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ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 10.11 Secrétariat du Grand Conseil Date de dépôt : 27 septembre 2011 PL 10802-A Rapport de la Commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance Rapport de M. Serge Dal Busco Mesdames et Messieurs les députés, La Commission législative (ci-après la commission) a étudié ce PL 10802 lors de ses séances des 2 et 16 septembre 2011 sous la présidence de MM. Sandro Pistis (2 septembre 2011) et Gabriel Barrillier (vice-président de la commission, le 16 septembre 2011), efficacement assistés de M. Fabien Mangilli, secrétaire scientifique. Les procès-verbaux ont été tenus avec exactitude par M. Jérôme Matthey. M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), M me Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF), M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF), M. Frédéric Scheidegger, secrétaire général adjoint (DSPE) et M. Fabien Waelti, directeur des affaires juridiques de la Chancellerie ont assisté à tout ou partie des travaux de la commission. La commission remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont largement apporté leur contribution à ses travaux. Présentation du PL 10802 Le projet de loi est présenté par M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), M me Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF) et M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF).

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Page 1: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

ATAR ROTO PRESSE – 300 ex. – 10.11

Secrétariat du Grand Conseil

Date de dépôt : 27 septembre 2011

PL 10802-A

Rapport de la Commission législative chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance

Rapport de M. Serge Dal Busco

Mesdames et Messieurs les députés,

La Commission législative (ci-après la commission) a étudié ce PL 10802 lors de ses séances des 2 et 16 septembre 2011 sous la présidence de MM. Sandro Pistis (2 septembre 2011) et Gabriel Barrillier (vice-président de la commission, le 16 septembre 2011), efficacement assistés de M. Fabien Mangilli, secrétaire scientifique. Les procès-verbaux ont été tenus avec exactitude par M. Jérôme Matthey.

M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), Mme Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF), M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF), M. Frédéric Scheidegger, secrétaire général adjoint (DSPE) et M. Fabien Waelti, directeur des affaires juridiques de la Chancellerie ont assisté à tout ou partie des travaux de la commission.

La commission remercie sincèrement toutes ces personnes qui ont largement apporté leur contribution à ses travaux.

Présentation du PL 10802

Le projet de loi est présenté par M. David Hiler, conseiller d’Etat chargé du département des finances (DF), Mme Laura Bertholon-Barchi, secrétaire générale adjointe (DF) et M. Jean Pirrotta, directeur du service de surveillance des fondations (DF).

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Il trouve son fondement dans les modifications de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) qui ont été adoptées par les chambres fédérales les 19 mars 2010 et 17 décembre 2010.

Selon ces dispositions légales fédérales, les cantons doivent désigner une autorité indépendante chargée de surveiller les institutions de prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. Cette autorité de surveillance doit être un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil.

Le principe retenu à Genève est de transformer le service de surveillance des fondations en un établissement de droit public autonome dès le 1er janvier 2012, date fixée dans la législation fédérale. Il y a donc, selon M. Hiler, une relative urgence à faire adopter le présent projet de loi.

Le conseiller d’Etat explique que les principes suivants ont été retenus dans la rédaction du projet :

– considérant l’importance, en taille et en nombre, des caisses de prévoyance et des fondations philanthropiques ayant leur siège dans le canton, il n’y a pas lieu d’envisager une solution avec d’autres cantons ;

– la conformité avec la future loi sur l'organisation des institutions de droit public (PL 10679, ci-après : projet LOIDP) doit être assurée ;

– l’établissement public doit être autonome, non seulement sur le plan de son fonctionnement, mais également financièrement, par le biais de la perception d’émoluments.

Un commissaire (L) s’enquiert des émoluments et souhaite savoir si la création de cette structure va entraîner une augmentation de ceux-ci d’une part et si le canton de Genève est compétitif dans ce domaine d’autre part, dans la mesure où il y a d’importantes fondations philanthropiques à Genève.

M. Hiler considère qu’il faut trouver un juste équilibre entre les émoluments et la qualité des prestations. Celles de l’actuel service sont perçues comme bonnes, mais il existe un potentiel d’amélioration. Le niveau actuel des émoluments est tout à fait comparable à celui existant dans d’autres cantons comparables. Il n’est pas prévu qu’il augmente lorsque le nouveau système sera en place, même si les effectifs seront complétés par quelques personnes très qualifiées supplémentaires. La possibilité de créer une structure commune avec d’autres cantons a été envisagée. Cependant, compte tenu de l’importance de certaines fondations philanthropiques, il n’a pas été jugé judicieux de prendre le risque de laisser partir certains de leurs centres de décisions hors du canton de Genève.

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A la suite de la demande d’un commissaire (PDC), M. Pirrotta précise la manière et la fréquence avec lesquels les contrôles sont opérés. Il mentionne que l’essentiel de l’activité concerne le domaine des caisses de prévoyance et que les émoluments sont plus élevés dans ce domaine.

Il précise que la fortune totale des fondations classiques s’élevait à 4 milliards contre 37 milliards pour les fondations de prévoyance en 2009. Le contrôle porte sur les comptes, l’utilisation des fonds de la fondation et la conformité des statuts. Dans la mesure où les fondations classiques sont dirigées par des non professionnels, l’autorité se montre en général plus compréhensive et plus souple.

Pour les fondations de prévoyance, le travail est accru en période de crise financière. Dans cette situation, elles doivent fournir des explications sur les causes des éventuels découverts. Le cas échéant, la conformité légale des mesures d'assainissement est contrôlée. En conclusion, il ajoute que les règlements, notamment de prévoyance et de placement, sont également contrôlés pour vérifier qu’ils sont toujours conformes au droit fédéral. Il en va de même pour les fondations classiques.

Vote d’entrée en matière

Après cette présentation, la commission estime qu’on peut passer au vote d’entrée en matière.

Le président fait voter l’entrée en matière du PL 10802 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité. Le texte du projet s’inspirant de celui du PL 10679 sur l’organisation des

institutions de droit public (ci-après : projet LOIDP), il est proposé d’en faire l’examen article par article en se référant à ce texte de référence et en veillant à une harmonisation des articles.

Il sera procédé, si nécessaire, à des amendements d’adaptation.

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Deuxième débat

Article 1

Le président met aux voix l’article 1 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 1 est adopté à l’unanimité.

Article 2

Le président met aux voix l’article 2 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

Article 3

Le président met aux voix l’article 3 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

Article 4

Le président met aux voix l’article 4 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 4 est adopté à l’unanimité.

Article 5

Le président met aux voix l’article 5 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 5 est adopté à l’unanimité.

Page 5: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

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Article 6

Le président met aux voix l’article 6 :

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’article 6 est adopté à l’unanimité.

Article 7

Puisque les suppléants ne sont pas là pour remplacer les absences en cours de mandat, mais uniquement en cas de décès, de démission ou de révocation, il est proposé de supprimer l’al. 4.

Le président met aux voix la suppression de l’al. 4 de l’art. 7 ainsi que son intertitre.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 4 et son intertitre sont supprimés.

Art. 7 Mandat

Durée 1 La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans. 2 Le mandat commence au 1er juin de la deuxième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci.

Cumul de mandats 4 Les membres titulaires du conseil ne peuvent siéger au conseil d’une autre institution cantonale de droit public.

Limitation de la durée du mandat 5 Les membres du conseil ne peuvent y siéger plus de 12 ans.

Le président met aux voix l’art. 7 amendé.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 7 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

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Article 8

Il est proposé d’amender l’art. 8, al. 1, afin de supprimer la référence aux suppléants et de préciser que le président du conseil est désigné par le Conseil d’Etat, selon la nouvelle teneur suivante :

Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil.

Le président met aux voix l’al. 1 de l’art 8 tel qu’amendé.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 1 de l’art. 8 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil. 2 Cet arrêté est rendu public, ainsi que la composition du conseil.

Le président met aux voix l’art. 8, tel qu’amendé, dans son ensemble.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 8 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 9

Dans le projet LOIDP, la formulation « Pour être susceptible d’être nommé » avait été remplacée par « Pour être nommé ». Il ajoute que dans le dernier alinéa, « afin de permettre la vérification des conditions de nomination » a remplacé « d’évaluer leurs compétences ».

Il convient donc d’amender l’art. 9 comme suit :

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Art. 9 Conditions de nomination 1 Pour être nommé membre du conseil, le candidat doit remplir au minimum les conditions suivantes :

a) être majeur; b) jouir de la capacité de discernement; c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au bon

fonctionnement de l'autorité de surveillance; d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.

2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées. 3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditions de nomination.

Le président met aux voix l’art. 9 amendé.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 9 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 10

La lettre e) de l’al. 1 a suscité un court débat. Cette incompatibilité a pour but d’éviter que le surveillant ait à se surveiller lui-même.

En d’autres termes, il faut éviter qu’une personne qui surveille les fondations puisse avoir un rôle important dans l’une d’elle.

La commission pense que l’incompatibilité ne devrait pas seulement concerner les membres du conseil et de la direction de l’entité surveillée, mais également de son organe de révision.

Le président propose donc de supprimer « dirigeant » et de rajouter « ou de la direction » à la lettre e).

Art. 10 Incompatibilités

De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :

a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat; b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire;

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d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance.

Le président met aux voix l’al. 1 de l’art. 10 tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 1 de l’art. 10 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Le président relève qu’il serait souhaitable de supprimer le terme « potentiel » de l’al. 5.

Intervention subséquente

5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :

a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

Le président met aux voix l’al. 5 de l’art. 10 tel qu’amendé.

Oui : 8 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 5 de l’art. 10 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Art. 10 Incompatibilités

De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :

a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat; b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire; d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance.

2 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité.

Autorisation préalable 3 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre du conseil, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci.

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4 Le Conseil d’Etat peut refuser cette autorisation, notamment : a) en cas de conflit potentiel d’intérêts; b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas; c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas possible de par la loi ou compromet la bonne marche du service; d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration.

Intervention subséquente 5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :

a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d’Etat.

Le président met aux voix l’art. 10, dans son ensemble, tel qu’amendé.

Oui : 6 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L) Non : – Abst. : 1 (1MCG)

L’art. 10 est adopté tel qu’amendé.

Article 11

A l’al. 4, il est proposé de remplacer les termes « membre d’un conseil » par « membre du conseil ».

Art. 11 Liens d’intérêt 1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :

a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur; b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante; c) tout autre lien éventuel avec l’autorité de surveillance ou une entité soumise à sa surveillance.

2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat, respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton. 3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat.

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4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, le membre du conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.

Le président met aux voix l’art. 11 tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 11 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 12

Dans le projet LOIDP, la formulation de l’al. 3 est la suivante : « Ils doivent éviter tout conflit d’intérêts dans cette activité ». Il est proposé un amendement dans ce sens.

3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité.

Le président met aux voix l’al. 3 de l’art. 12, tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 3 de l’art. 12 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Art. 12 Devoir de fidélité 1 Les membres du conseil sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’autorité de surveillance; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein du conseil que par leur comportement général. 2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’autorité de surveillance. 3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité. 4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l’autorité de surveillance ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci ou d'une entité soumise à sa surveillance.

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Le président met aux voix l’art. 12 amendé, dans son ensemble.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 12 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 13

Le président met aux voix l’art. 13.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 13 est adopté à l’unanimité.

Article 14

Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé à l’al. 1, de remplacer les termes « doivent veiller à assister » par « doivent assister », selon la teneur suivante :

Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et à demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci.

Le président met aux voix l’al. 1 de l’art. 14 tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 1 de l’art. 14 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

De même, s’agissant des remplacements, il convient d’être plus précis en ajoutant une nouvel al. 3 dans la teneur suivante :

3 Un membre absent ne peut être remplacé.

Le président met aux voix l’al. 3 de l’art. 14 (nouveau).

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 3 de l’art. 14 (nouveau) est adopté.

Page 12: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

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La suppression de l’intertitre de l’al. 2 est proposée. Dès lors, la nouvelle teneur de l’art. 14 est la suivante :

Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci. 2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat. 3 Un membre absent ne peut être remplacé.

Le président met aux voix l’art. 14 tel qu’amendé, dans son ensemble.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 14 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 15

Le président met aux voix l’art. 15.

Oui : 7 (2 Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 15 est adopté à l’unanimité.

Article 16

Il est rappelé que dans le projet LOIDP, l’al. 2 avait été supprimé.

Un commissaire (L) propose de biffer également l’al. 3.

Le président met aux voix la suppression des alinéas 2 et 3 de l’art. 16.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

La suppression des alinéas 2 et 3 de l’art. 16 est adoptée à l’unanimité.

Art. 16 Rémunération des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.

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2 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l’autorité de surveillance, dans d’autres institutions publiques ou privées, ladite rémunération est publique. Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, qu’elle est reversée à l’institution.

Le président met aux voix l’art. 16 tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 16 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Article 17

En raison de la suppression des suppléants, il est proposé de biffer l’al. 5.

Le président met aux voix la suppression de l’al. 5 de l’art. 17.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 5 de l’art. 17 est supprimé à l’unanimité.

M. Waelti fait remarquer que les alinéas 2 et 4 avaient fait l’objet de précisions dans le projet LOIDP. Il ajoute que l’al. 5 mériterait une adaptation. Un commissaire (PDC) estime que l’al. 2 devrait mentionner les conflits d’intérêts durables.

En conséquence, il est proposé d’amender l’al. 2 comme suit :

2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer.

Le président met aux voix l’al. 2 de l’art. 17, tel qu’amendé.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 2 de l’art. 17 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’ajouter un nouvel al. 4, l’ancien al. 4 devenant l’al. 5.

Page 14: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

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4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.

Le président met aux voix l’al. 4 de l’art. 17 (nouveau).

Oui : 7(2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 4 de l’art. 17 (nouveau) est adopté à l’unanimité.

5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.

Le président met aux voix l’al. 5 de l’art. 17.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’al. 5 de l’art. 17 est adopté à l’unanimité.

Art. 17 Révocation 1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour de justes motifs. 2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer. 3 La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. 4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. 5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.

Le président met aux voix l’art. 17 tel qu’amendé, dans son ensemble.

Oui : 7 (2Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1MCG) Non : – Abst. : –

L’art. 17 est adopté tel qu’amendé à l’unanimité.

Page 15: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

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Mme Bertholon-Barchi signale que des amendements de mise en cohérence avec le projet LOIDP (PL 10679) ont été préparés. Ils figurent dans un tableau se trouvant en annexe au présent rapport.

Article 18

L’art. 18 fait l’objet de certains amendements de mise en cohérence, selon le tableau susmentionné.

Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige.

L’art. 18, al. 1, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.

2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président.

L’art. 18, al. 2, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.

A la question d’un commissaire (MCG) qui s’enquiert des délais de convocation, un collègue (L) souligne que l’art. 6 donne la compétence au conseil d’administration de se doter d’un règlement de fonctionnement et ajoute que c’est dans ce dernier que l’on règle les questions telles que les délais et le mode de convocation.

3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

L’art. 18, al. 3, est adopté sans opposition.

4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage.

L’art. 18, al. 4, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.

5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.

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PL 10802-A 16/65

L’art. 18, al. 5, tel qu’amendé, est adopté sans opposition.

Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige. 2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président. 3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage. 5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.

Le président met aux voix l’art. 18 dans son ensemble tel qu’amendé.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)

L’art. 18, tel qu’amendé, est adopté.

Article 19

L’art. 19 est adopté sans opposition.

Article 20

L’art. 20 dans son ensemble est adopté sans opposition.

Article 21

L’art. 21 dans son ensemble est adopté sans opposition.

Article 22

A la question d’un commissaire (L) qui s’enquiert du choix du contrôle ordinaire, Mme Bertholon-Barchi explique qu’en raison des risques de l’activité de surveillance, il a été décidé de leur appliquer le contrôle ordinaire, comme c’est le cas pour les établissements principaux.

L’art. 22 dans son ensemble est adopté sans opposition.

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Article 23

Mme Bertholon-Barchi explique qu’un régime de responsabilité calqué sur celui de la FINMA a été souhaité. Ce choix a été justifié par le fait que cet établissement cantonal a une activité particulière dans la mesure où il s’agit d’une autorité de surveillance. Elle ajoute que le régime est inspiré de celui au niveau fédéral.

L’al. 1 de l’art. 23 est adopté sans opposition.

L’al. 2 de l’art. 23 est adopté sans opposition.

L’al. 3 de l’art. 23 est adopté sans opposition.

L’al. 4 de l’art. 23 est adopté sans opposition.

Un commissaire (L) s’interroge sur l’utilité de l’al. 5. Il considère que dans la mesure où le tribunal a une compétence universelle de par la loi sur l’organisation judiciaire, cet alinéa n’est pas nécessaire et propose par conséquent de le supprimer.

Il fait par ailleurs remarquer qu’à la lettre b) de l’al. 2, « les dommages » devraient être mis au singulier.

Le président met aux voix la suppression de l’al. 5 de l’art. 23.

Oui : 5 (1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 3 (1Ve ; 1S ; 1MCG)

L’al. 5 de l’art. 23 est supprimé.

b) le lésé n’a pas causé le dommage en violant ses obligations.

L’amendement à la lettre b) de l’al. 2 de l’art. 23 est accepté sans opposition.

Art. 23 Responsabilité 1 L'autorité de surveillance répond envers les tiers de tout dommage causé sans droit dans l'exercice de ses fonctions par un collaborateur, une personne mandatée par elle ou un organe, sous réserve des alinéas suivants. Le canton est responsable envers le lésé du dommage que l'autorité de surveillance n'est pas en mesure de réparer. 2 L'autorité de surveillance et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes :

a) elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; b) le lésé n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.

3 La responsabilité de l'organe de révision désigné en vertu de l'article 22 est régie par le code des obligations (art. 755 CO) applicable à titre de droit cantonal supplétif.

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4 Lorsque l'autorité de surveillance répare le dommage, elle a contre l'auteur qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la fin des rapports de service ou contractuels.

Le président met aux voix l’art. 23 tel qu’amendé.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)

L’art. 23 est adopté tel qu’amendé.

Article 24

L’al. 1 de l’art. 24 est adopté sans opposition.

L’al. 2 de l’art. 24 est adopté sans opposition.

L’al. 3 de l’art. 24 est adopté sans opposition.

L’al. 4 de l’art. 24 est adopté sans opposition.

Par cohérence avec le projet LOIDP, la nouvelle teneur suivante est proposée pour l’al. 5 :

5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4.

L’al. 5 de l’art. 24 est adopté tel qu’amendé sans opposition.

L’al. 6 de l’art. 24 est adopté sans opposition.

Art. 24 Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs de l'autorité de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal est :

a) le président du conseil d'administration pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’autorité de surveillance;

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b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil d'administration. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes de l'autorité de surveillance, de commissions, de sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées, qui doivent en être informées au préalable.

Le président met aux voix l’art. 24 tel qu’amendé, dans son ensemble.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)

L’art. 24 est adopté tel qu’amendé, dans son ensemble.

Article 25

L’art. 25 est adopté sans opposition.

Article 26

L’art. 26 est accepté sans opposition.

Article 27

Par cohérence avec le projet LOIDP, la nouvelle teneur suivante est proposée pour l’art. 27, avec l’ajout d’un al. 2.

L’al. 1 de l’art. 27 est adopté sans opposition.

2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.

L’al. 2 (nouveau) de l’art. 27 est adopté sans opposition.

Art. 27 Etats financiers 1 L'autorité de surveillance transmet ses états financiers annuels pour information au Conseil d'Etat, afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir de surveillance dans la mesure prévue par l'article 34. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.

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L’art. 27 tel qu’amendé est adopté dans son ensemble sans opposition.

Article 28

Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’ajouter les « revenus financiers » comme source de financement. Dès lors, il convient de supprimer la lettre b) car les intérêts créanciers sont inclus dans les revenus financiers.

Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :

a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.

L’al. 1 de l’art. 28 est adopté tel qu’amendé sans opposition.

L’al. 2 de l’art. 28 est adopté sans opposition.

Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :

a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.

2 La trésorerie de l'autorité de surveillance est assurée par des conventions de trésorerie conclues avec l'Etat de Genève.

Le président met aux voix l’art. 28 tel qu’amendé.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)

L’art. 28 est adopté tel qu’amendé.

Article 29

L’art. 29 est adopté sans opposition.

Article 30

L’al. 1 de l’art. 30 est adopté sans opposition.

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Il est proposé d’amender l’al. 2 en ajoutant le nombre d’assurés comme variable pour le montant des émoluments et frais, selon la teneur suivante :

2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables.

Répondant aux interrogations d’un commissaire (L) sur les raisons d’une fourchette aussi étendue (de 30 F à 100 000 F), M. Pirrotta explique que les coûts peuvent être importants lorsque les entités sont de grande taille. En comptant 80 centimes par assuré d’une caisse de pension, par exemple, en conformité avec l’ordonnance fédérale, on atteint des montants importants pour les grandes caisses. Il ajoute que le droit fédéral calcule non pas en fonction de la fortune mais en fonction du nombre d’assurés.

Il ajoute que le fonctionnement actuel du service de surveillance des fondations (SSF) repose sur peu de personnel. La création de l’établissement autonome, objet du présent projet de loi, conduira à une augmentation des coûts de fonctionnement, mais celle-ci restera raisonnable. Il n’est pas prévu d’augmenter les émoluments.

Mis aux voix, l’al. 2 de l’art. 30 est accepté tel qu’amendé sans opposition.

L’al. 3 de l’art. 30 est adopté sans opposition.

L’al. 4 de l’art. 30 est adopté sans opposition.

Art. 30 Emoluments et frais 1 L'autorité de surveillance perçoit auprès des entités soumises à sa surveillance :

a) un émolument annuel de surveillance; b) des émoluments pour les décisions et les prestations de service; c) un émolument annuel pour les taxes et émoluments facturés par la Commission

fédérale de haute surveillance; d) des frais pour les tâches administratives.

2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables. 3 En règle générale, les émoluments et frais sont dus par les fondations et les institutions de prévoyance. Ils peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou d'une tierce personne, s'ils ont causé l'intervention de l'autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive.

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4 L’autorité de surveillance fixe les coûts de la surveillance et les modalités de facturation dans un règlement approuvé par le conseil d’administration.

Le président met aux voix l’art. 30 tel qu’amendé dans son ensemble.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : – Abst. : 2 (1S ; 1MCG)

L’art. 30 est adopté tel qu’amendé.

Article 31

L’art. 31 est adopté sans opposition.

Article 32

Un commissaire (L) considère qu’il convient de remplacer à la lettre b) de l’art. 32 « Chambre administrative » par « Chambre administrative de la Cour de justice ».

Art. 32 Recours Les décisions de l'autorité de surveillance sont sujettes à recours :

a) en vertu du droit de la prévoyance professionnelle, pour son activité de surveillance dans ce domaine; b) auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour son activité de surveillance des fondations de droit civil.

L’art. 32 est adopté tel qu’amendé sans opposition.

Article 33

L’art. 33 est adopté sans opposition.

Article 34

Par cohérence avec le projet LOIDP, il est proposé d’amender l’article 34 comme suit :

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23/65 PL 10802-A

Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle.

L’al. 1 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.

2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées.

L’al. 2 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.

3 Sont réservés :

a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.

L’al. 3 de l’art. 34 tel qu’amendé est adopté sans opposition.

Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. 2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées. 3 Sont réservés :

a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.

L’art. 34 amendé est adopté dans son ensemble, tel qu’amendé, sans opposition.

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Le président mentionne la proposition d’ajout d’un nouvel article 35, les articles 35 à 38 devenant les articles 36 à 39.

Article 35 - nouveau

Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil.

L’al. 1 de l’art. 35 est adopté sans opposition.

2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel.

L’al. 2 de l’art. 35 est adopté sans opposition.

A la question d’un commissaire (L) qui souhaite savoir ce qui est réservé dans l’al. 3, M. Waelti indique que le but est de ne pas rapporter deux fois la même chose. Il ajoute qu’il s’agit d’une réserve au droit supérieur.

L’al. 3 de l’art. 35 est adopté sans opposition.

Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel. 3 Le droit fédéral est réservé.

L’art. 35 dans son ensemble est adopté sans opposition.

Article 36 (art. 35 du projet de loi initial)

Il est proposé de tracer le terme « cantonales » qualifiant les « autres entités publiques ».

Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées.

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L’al. 1 de l’art. 36 tel qu’amendé est adopté sans opposition.

2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.

L’al. 2 de l’art. 36 est adopté sans opposition.

Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques cantonales les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.

L’art. 36 tel qu’amendé est adopté sans opposition.

Article 37 (art. 36 du projet de loi initial)

L’art. 37 est adopté sans opposition.

Article 38 (art. 37 du projet de loi initial)

L’art. 38 est adopté sans opposition.

Art. 39 souligné (art. 38 souligné du projet de loi initial)

L’art. 39 souligné est adopté sans opposition.

Troisième débat

Le président ouvre le troisième débat.

Un commissaire (MCG) souhaite apporter un amendement à l’art. 5.

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Art. 5 Conseil d'administration Le conseil d’administration se compose de 5 membres nommés pour une période de 4 ans par le Conseil d’Etat et 1 membre par groupe parlementaire représenté au Grand Conseil.

Le président met cette proposition d’amendement aux voix.

Oui : 1 (1MCG) Non : 7 (1Ve ; 1S ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Abst. : –

La proposition est refusée.

Un commissaire (MCG) propose d’abroger la lettre b) de l’art.10 al. 1.

Le président met cette proposition d’abrogation aux voix.

Oui : 1 (1MCG) Non : 7 (1Ve ; 1S ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Abst. : –

La proposition est refusée.

Vote final

Le président met aux voix le projet de loi PL 10802, tel qu’amendé, dans son ensemble.

Oui : 6 (1Ve ; 1PDC ; 1R ; 2L ; 1UDC) Non : 1 (1MCG) Abst. : 1 (1S)

Le projet de loi 10802 est adopté dans son ensemble, tel qu’amendé.

Préavis sur la catégorie de débat

La commission préavise le traitement du PL 10802 en catégorie II (débat organisé).

Conclusion

La commission a procédé à l’examen de ce projet de loi peu de temps après avoir achevé celui de la loi sur l’organisation des institutions de droit public (LOIDP, PL 10679). Ce fut en quelque sorte l’occasion de passer cette

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27/65 PL 10802-A

dernière en revue, juste quelque temps avant qu’elle ne soit traitée par le plénum du Grand Conseil.

En effet, le présent projet de loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance reprend en très grande partie les dispositions figurant dans cette « loi générale ». L’examen s’est donc fait en s’appuyant sur ce texte et en veillant à ce que la cohérence avec celui-ci soit assurée.

En quelques rares points, des spécificités ont cependant dû être conservées. Elles sont relevées dans le présent rapport.

Le but de ce texte est de transformer le service de surveillance des fondations en un établissement de droit public autonome dès le 1er janvier 2012, date fixée dans la législation fédérale, conformément aux exigences de cette dernière. Les débats ont par ailleurs donné l’occasion à la commission d’examiner la manière avec laquelle les contrôles et la surveillance sont assurés. Elle a ainsi pu acquérir le sentiment que les prestations sont effectuées de manière appropriée et à un coût correct.

Compte tenu de l’échéance mentionnée ci-dessus, la majorité de la Commission législative vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à adopter ce projet de loi dans les meilleurs délais.

Annexes :

1) Tableau des propositions d’amendements du DF

2) Tableau synoptique

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PL 10802-A 28/65

Projet de loi (10802)

sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Etablissement public autonome 1 La surveillance des fondations de droit civil, des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance est confiée à un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, ayant qualité d'autorité cantonale compétente au sens des articles 84 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ainsi que 61 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982. 2 L'établissement est autonome dans la mesure du droit fédéral et de la présente loi.

Art. 2 Dénomination et siège 1 L'établissement porte le nom d'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : l'autorité de surveillance). Son siège est dans le canton de Genève. 2 L'autorité de surveillance est inscrite au registre du commerce.

Art. 3 Compétences L'autorité de surveillance exerce les compétences prévues par les articles ci-après ainsi que leurs dispositions d'exécution s'il y a lieu :

a) articles 62 et 62a de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982;

b) articles 83b, 84, 85, 86 et 88 du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

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Chapitre II Organisation et fonctionnement

Art. 4 Organes Les organes de l'autorité de surveillance sont :

a) le conseil d'administration; b) la direction; c) l'organe de révision.

Art. 5 Conseil d'administration Le conseil d'administration se compose de 5 membres, nommés pour une période de 4 ans par le Conseil d'Etat, dont 2 membres sur proposition du Grand Conseil.

Art. 6 Compétences du conseil d'administration 1 Le conseil d'administration est le pouvoir supérieur de l'autorité de surveillance. Sous réserve des compétences fédérales, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'établissement. Il définit la stratégie de mise en œuvre des objectifs fixés par l'autorité fédérale ou cantonale. Dans ce cadre, il a notamment les attributions suivantes :

a) il ordonne, par règlement, son mode de fonctionnement et de représentation ainsi que l'exercice de la surveillance de l'établissement;

b) il désigne son vice-président; c) il définit, par règlement, le pouvoir de signature et de représentation de

ses membres; d) il organise le fonctionnement général de l'institution; e) il veille à la tenue régulière de la comptabilité et à son contrôle

permanent; f) il administre les biens de l'établissement; g) il nomme la direction et détermine ses attributions; h) il ratifie les conventions de collaboration avec les différents services

publics; i) il fixe, par règlement, les principes du contrôle interne et veille à ce que

celui-ci soit adapté aux activités de l'établissement; j) il désigne, sur proposition de la direction, l'organe de révision et se

prononce sur son rapport annuel; k) il veille à l'élaboration d'une planification financière et adopte chaque

année : 1) le budget d'exploitation et le budget d'investissement,

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PL 10802-A 30/65

2) les états financiers, 3) le rapport de gestion;

l) il évalue, chaque année, son travail ainsi que celui de ses membres.

Art. 7 Mandat Durée

1 La durée du mandat des membres du conseil est de 4 ans. 2 Le mandat commence au 1er

juin de la deuxième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat. 3 Les membres nommés en cours de mandat ne le sont que jusqu’à l’expiration de la période non révolue de celui-ci.

Cumul de mandats 4 Les membres titulaires du conseil ne peuvent siéger au conseil d’une autre institution cantonale de droit public.

Limitation de la durée du mandat 5 Les membres du conseil ne peuvent y siéger plus de 12 ans.

Art. 8 Nomination des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat nomme par voie d’arrêté les membres du conseil et désigne le président. Sous réserve du non-respect des articles 9 à 14 de la présente loi, il est lié par les propositions de candidatures formulées par le Grand Conseil. 2 Cet arrêté est rendu public, ainsi que la composition du conseil.

Art. 9 Conditions de nomination 1 Pour être nommé membre du conseil, le candidat doit remplir au minimum les conditions suivantes :

a) être majeur; b) jouir de la capacité de discernement; c) disposer de compétences susceptibles de contribuer effectivement au

bon fonctionnement de l'autorité de surveillance; d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire relative à une

condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.

2 Les conditions ci-dessus doivent être remplies durant toute la durée du mandat; à défaut, le membre perd de plein droit cette qualité avec effet au jour de la disparition de l’une des conditions précitées. 3 Les candidats fournissent tout document utile au Conseil d’Etat, respectivement au Grand Conseil, afin de permettre la vérification des conditions de nomination.

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Art. 10 Incompatibilités De par la loi 1 La qualité de membre du conseil est incompatible avec celles :

a) de membre du Conseil d'Etat, de chancelier d'Etat ou de vice-chancelier d'Etat;

b) de député au Grand Conseil; c) de magistrat du pouvoir judiciaire; d) de magistrat et de membre du personnel subordonné à la Cour des

comptes et à l'inspection cantonale des finances; e) de membre d'un organe ou de la direction d'une entité soumise à la

surveillance de l'autorité de surveillance. 2 Si le cas d’incompatibilité survient en cours de mandat, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la survenance du cas d’incompatibilité. Autorisation préalable 3 Tout membre du personnel de l’administration cantonale peut être membre du conseil, après autorisation préalable du Conseil d’Etat ou sur désignation de celui-ci. 4 Le Conseil d’Etat peut refuser cette autorisation, notamment :

a) en cas de conflit potentiel d’intérêts; b) lorsque la disponibilité requise pour l’exercice de la fonction assurée par

l’intéressé au sein de l’administration ne le permet pas; c) lorsque la réduction du taux d’activité n’est pas possible de par la loi ou

compromet la bonne marche du service; d) lorsque le membre du personnel assume déjà un ou plusieurs mandats

électifs en sus de ses fonctions au sein de l’administration. Intervention subséquente 5 Si un motif de refus d’autorisation au sens de l’alinéa 4 survient en cours de mandat, le Conseil d’Etat peut :

a) révoquer l’autorisation si elle a été donnée; b) refuser la poursuite du mandat au sein du conseil.

6 Dans ces situations, la personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du conseil avec effet au jour de la décision du Conseil d’Etat.

Art. 11 Liens d’intérêt 1 Lors du dépôt de sa candidature, tout candidat doit annoncer par écrit :

a) la liste exhaustive des conseils d’administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur;

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b) la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;

c) tout autre lien éventuel avec l’autorité de surveillance ou une entité soumise à sa surveillance.

2 Les renseignements communiqués peuvent être consultés, auprès de la chancellerie d’Etat, respectivement du secrétariat général du Grand Conseil, par toute personne majeure domiciliée dans le canton. 3 Le candidat doit signer une déclaration autorisant la chancellerie d’Etat, respectivement le secrétariat général du Grand Conseil, à vérifier auprès des services de l’Etat concernés les renseignements qu’il a communiqués. Lorsque l’autorité constate que des renseignements sont erronés, elle complète s’il y a lieu le dossier, après audition du candidat. 4 Si des liens d’intérêt apparaissent après la nomination, le membre du conseil doit les annoncer immédiatement, par écrit, au président du conseil, avec copie au Conseil d’Etat.

Art. 12 Devoir de fidélité 1 Les membres du conseil sont tenus en toutes circonstances au respect de l'intérêt de l’autorité de surveillance; ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice, tant dans l’activité qu’ils déploient au sein du conseil que par leur comportement général. 2 Ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence, en vue du bon accomplissement des tâches et missions de l’autorité de surveillance. 3 Ils doivent éviter tout conflit d’intérêt dans cette activité. 4 Ainsi, les membres du conseil, quel que soit leur mode de nomination, ne doivent être, ni directement ni indirectement, fournisseurs de l’autorité de surveillance ou chargés de travaux pour le compte de celle-ci ou d'une entité soumise à sa surveillance.

Art. 13 Récusation 1 Les motifs de récusation prévus à l’article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s’appliquent aux membres du conseil. 2 Si un motif de récusation est réalisé, le membre concerné doit en informer immédiatement le président du conseil. Dans ce cas, il ne participe pas aux délibérations et aux prises de décisions; il ne reçoit pas les documents y relatifs. 3 En cas de conflit d’intérêt durable, le membre doit démissionner.

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Art. 14 Assiduité aux séances 1 Les membres du conseil doivent assister assidûment aux travaux du conseil et demeurer disponibles pour les travaux de celui-ci. 2 Le membre du conseil qui n’assiste pas à la moitié des séances du conseil au cours d’une année civile est réputé démissionnaire de plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat. 3 Un membre absent ne peut être remplacé.

Art. 15 Exhortation Lors de l’entrée en fonction des membres du conseil, le président du conseil doit attirer expressément leur attention sur les obligations mentionnées dans la présente loi et sur le fait qu’ils s’exposent à des sanctions en cas de violation de ces devoirs.

Art. 16 Rémunération des membres du conseil 1 Le Conseil d’Etat détermine, par voie réglementaire, le montant et les modalités de la rémunération des membres du conseil. Le montant de la rémunération de chaque membre du conseil, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public. 2 Lorsque des membres du conseil siègent, à titre de représentants de l’autorité de surveillance, dans d’autres institutions publiques ou privées, ladite rémunération est publique. Le Conseil d’Etat peut prévoir, par voie réglementaire, qu’elle est reversée à l’institution.

Art. 17 Révocation 1 Les membres du conseil qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l’objet, en tout temps, d’une révocation, prononcée par le Conseil d’Etat, pour de justes motifs. 2 Est notamment considéré comme un juste motif le fait que, pendant la durée de sa fonction, l’administrateur s’est rendu coupable d’un acte grave, n’a pas respecté le secret de fonction, a manqué à ses devoirs, se trouve dans le cas d’un conflit d’intérêts durable au sens de l’art. 13 al. 3 ou est devenu incapable de bien gérer. 3 La révocation peut faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours. 4 En cas de recours, le membre révoqué ne peut être remplacé jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire. 5 Un membre révoqué n’est plus rééligible au sein du conseil de l’autorité de surveillance ou d’une autre institution de droit public.

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Art. 18 Séances 1 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'autorité de surveillance l'exige. 2 Il est convoqué par le président ou à défaut par le vice-président. 3 La présence de la majorité des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle séance est convoquée. Le conseil peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. 4 Il prend ses décisions à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité, le président départage. 5 Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs présents.

Art. 19 Direction L'autorité de surveillance est dirigée par un directeur ou une directrice (ci-après, la direction) nommé par le conseil d'administration.

Art. 20 Attributions de la direction 1 La direction est responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement. 2 Elle est responsable de l’exécution des tâches confiées par la loi. Elle engage et représente l'autorité de surveillance vis-à-vis des tiers. Elle traite avec les administrations fédérale et cantonale, la Commission fédérale de haute surveillance et les autres autorités de surveillance. 3 La direction a notamment les attributions suivantes :

a) elle établit un règlement d'organisation, ainsi que tout autre règlement prévu par la loi, qu’elle soumet pour approbation au conseil d’administration;

b) elle établit les directives, circulaires et instructions; c) elle arrête la liste des personnes qui sont habilitées à engager et à

représenter l'autorité de surveillance; d) elle met en place un système de contrôle interne efficace; e) elle engage le personnel; f) elle prépare le budget, les états financiers et le rapport de gestion annuel

qu'elle soumet pour adoption au conseil d'administration. 4 La direction assume toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à un autre organe.

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Art. 21 Rémunération de la direction 1 Le conseil détermine la rémunération de la direction et en informe le Conseil d’Etat, qui peut s’y opposer. 2 La rémunération de la direction ne saurait dépasser, toutes indemnités comprises, le maximum de la classe 32 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973. 3 Le montant de la rémunération de chaque membre de la direction, y compris de toutes éventuelles indemnités forfaitaires pour frais, est public.

Art. 22 Organe de révision 1 Le conseil d’administration désigne, chaque année, sur proposition de la direction, un organe de révision externe, remplissant les mêmes conditions d'indépendance que celles imposées par l'article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle ordinaire. L'organe de révision doit être autorisé en tant qu’entreprise de révision selon la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 2005. 2 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. 3 Le conseil d’administration peut demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.

Art. 23 Responsabilité 1 L'autorité de surveillance répond envers les tiers de tout dommage causé sans droit dans l'exercice de ses fonctions par un collaborateur, une personne mandatée par elle ou un organe, sous réserve des alinéas suivants. Le canton est responsable envers le lésé du dommage que l'autorité de surveillance n'est pas en mesure de réparer. 2 L'autorité de surveillance et les personnes qu'elle a mandatées sont responsables uniquement aux conditions suivantes :

a) elles ont violé des devoirs essentiels de fonction; b) le lésé n'a pas causé le dommage en violant ses obligations.

3 La responsabilité de l'organe de révision désigné en vertu de l'article 22 est régie par le code des obligations (art. 755 CO) applicable à titre de droit cantonal supplétif.

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4 Lorsque l'autorité de surveillance répare le dommage, elle a contre l'auteur qui l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave une action récursoire même après la fin des rapports de service ou contractuels.

Art. 24 Secret de fonction 1 Les membres des organes et les collaborateurs de l'autorité de surveillance sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne permet pas de les communiquer à autrui. 2 L’obligation de garder le secret subsiste après la fin des fonctions. 3 L’article 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé. 4 L’autorité supérieure autorisée à lever le secret de fonction au sens de l’article 320, chiffre 2, du code pénal est :

a) le président du conseil d'administration pour les membres du conseil, les membres de la direction et les collaborateurs de l’autorité de surveillance;

b) le Conseil d’Etat pour le président du conseil d'administration. 5 Lorsqu’une demande de levée de secret de fonction est adressée directement par une autorité judiciaire ou administrative au détenteur du secret, ce dernier la transmet à l’autorité supérieure au sens de l’alinéa 4. 6 Les alinéas 1, 2 et 4 s’appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes de l'autorité de surveillance, de commissions, de sous-commissions ou des groupes de travail en dépendant, y compris les personnes auditionnées, qui doivent en être informées au préalable.

Art. 25 Statut du personnel 1 La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, s’appliquent intégralement. 2 L'autorité de surveillance peut déléguer la gestion administrative de son personnel à l'office du personnel de l'Etat. Les modalités de cette délégation font l'objet d'une convention.

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Chapitre III Finances et comptabilité

Art. 26 Gestion financière et contrôle interne 1 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral en matière de prévoyance professionnelle, l'autorité de surveillance est soumise aux lois suivantes et à leurs dispositions d'exécution :

a) la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de Genève, du 7 octobre 1993;

b) la loi sur la surveillance de la gestion administrative et financière et l'évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995, pour ce qui concerne le système de contrôle interne;

c) la loi instituant une Cour des comptes, du 10 juin 2005. 2 L'autorité de surveillance met en place un système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure. 3 Les excédents annuels sont affectés à une réserve qui sert à couvrir les éventuels déficits et autres charges exceptionnelles.

Art. 27 Etats financiers 1 L'autorité de surveillance transmet ses états financiers annuels pour information au Conseil d'Etat, afin que ce dernier puisse exercer son pouvoir de surveillance dans la mesure prévue par l'article 34. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation des états financiers dans la limite de son pouvoir de surveillance défini par l’article 34.

Art. 28 Ressources 1 Le financement de l'autorité de surveillance est assuré par :

a) les émoluments et les frais qu'elle perçoit pour son activité; b) les éventuels dons et legs en sa faveur; c) les revenus financiers.

2 La trésorerie de l'autorité de surveillance est assurée par des conventions de trésorerie conclues avec l'Etat de Genève.

Art. 29 Biens Les biens mobiliers nécessaires à l'exercice de son activité, tels qu'arrêtés au jour de l'entrée en vigueur de la loi, sont transférés de l'Etat à l'établissement.

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Art. 30 Emoluments et frais 1 L'autorité de surveillance perçoit auprès des entités soumises à sa surveillance :

a) un émolument annuel de surveillance; b) des émoluments pour les décisions et les prestations de service; c) un émolument annuel pour les taxes et émoluments facturés par la

Commission fédérale de haute surveillance; d) des frais pour les tâches administratives.

2 Le montant des émoluments et frais est compris entre 30 F et 100'000 F par opération, en fonction de l'importance du travail accompli, de la fortune et du nombre d'assurés des entités surveillées ainsi que des dispositions fédérales applicables. 3 En règle générale, les émoluments et frais sont dus par les fondations et les institutions de prévoyance. Ils peuvent être mis à la charge des membres d'un organe ou d'une tierce personne, s'ils ont causé l'intervention de l'autorité de surveillance par leur faute, leur négligence ou leur action manifestement téméraire ou abusive. 4 L’autorité de surveillance fixe les coûts de la surveillance et les modalités de facturation dans un règlement approuvé par le conseil d’administration.

Art. 31 Exonération fiscale L’autorité de surveillance est exonérée de tous les impôts cantonaux et communaux ainsi que de tous les frais, émoluments et droits d’enregistrement découlant de la législation cantonale.

Chapitre IV Voies de droit et contentieux

Art. 32 Recours Les décisions de l'autorité de surveillance sont sujettes à recours :

a) en vertu du droit de la prévoyance professionnelle, pour son activité de surveillance dans ce domaine;

b) auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice pour son activité de surveillance des fondations de droit civil.

Art. 33 Jugements exécutoires Les décisions et les bordereaux d'émoluments de l’autorité de surveillance entrés en force sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

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Art. 34 Surveillance 1 L’autorité de surveillance est placée sous la surveillance et le contrôle du Conseil d'Etat pour les aspects qui ne relèvent pas du droit fédéral de la prévoyance professionnelle. 2 En cas de dysfonctionnement grave et dans la limite de son pouvoir de surveillance défini à l’alinéa 1, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion de l’institution et prendre toute mesure urgente commandée par les circonstances afin de sauvegarder les intérêts de l’institution ou de l’Etat, si l’institution elle-même ne prend pas les mesures appropriées. 3 Sont réservés :

a) les pouvoirs de haute surveillance du Grand Conseil prévus par la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847;

b) les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes; c) la surveillance par les autorités fédérales imposée par le droit fédéral.

Art. 35 Rapport annuel 1 Le rapport annuel est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. 2 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences de forme relatives à la présentation du rapport annuel. 3 Le droit fédéral est réservé.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

Art. 36 Entraide administrative 1 L'autorité de surveillance peut requérir auprès d'autres entités publiques les documents, rapports et informations nécessaires à l'exercice de sa surveillance, par requête écrite et motivée. Celles-ci fournissent gratuitement les informations demandées. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de l'entraide administrative est accordée lorsque les conditions fixées par l'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont remplies.

Art. 37 Dispositions transitoires 1 Le personnel du service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est transféré à l'autorité de surveillance au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, avec les droits et conditions de travail acquis au moment du transfert.

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2 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance effectue les démarches nécessaires en vue de son inscription au registre du commerce. 3 Dans un délai de 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité de surveillance communique au service de la législation de la chancellerie d’Etat les prescriptions autonomes qu'elle a adoptées. 4 Le Conseil d’Etat fixe le début de la période de fonction du conseil. La première période peut être d’une durée inférieure à 4 ans. 5 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe le montant de la rémunération des membres du conseil. 6 Dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat fixe ou approuve les rémunérations prévues par la présente loi.

Art. 38 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 39 Modifications à d'autres lois 1 La loi sur les droits d'enregistrement, du 9 octobre 1969 (D 3 30), est modifiée comme suit :

Art. 137, al. 1 (nouvelle teneur) 1 L'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est tenue d'informer l'administration de l'enregistrement et du timbre de toute libéralité faite aux institutions placées sous sa surveillance et ce dans le délai de 10 jours à compter de la date où elle en a eu connaissance.

* * *

2 La loi d'application du code civil et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010 (E 1 05), est modifiée comme suit :

Art. 96 (nouvelle teneur, note inchangée) L'autorité compétente en matière de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est désignée par la loi sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du à compléter.

Art. 97 (abrogé)

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* * *

3 La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919 (E 2 40), est modifiée comme suit :

Art. 6, al. 4 (nouvelle teneur) 4 La caisse est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre légal. Elle s'engage à appliquer les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci-après : loi fédérale), ainsi que ses ordonnances d'application.

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tratio

n;

b) e

lle

étab

lit

les

dire

ctiv

es,

circ

ulai

res

et

inst

ruct

ions

; c)

elle

arr

ête

la li

ste

des

pers

onne

s qui

sont

hab

ilité

es

à en

gage

r et

à

repr

ésen

ter

l'aut

orité

de

su

rvei

llanc

e;

d) e

lle m

et e

n pl

ace

un s

ystè

me

de c

ontrô

le i

nter

ne

effic

ace;

e)

elle

eng

age

le p

erso

nnel

; f)

elle

pré

pare

le

budg

et,

les

état

s fin

anci

ers

et l

e ra

ppor

t de

ges

tion

annu

el q

u'el

le s

oum

et p

our

adop

tion

au c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n.

4 La

dire

ctio

n as

sum

e to

utes

les

tâch

es q

ui n

e so

nt p

as

dévo

lues

à u

n au

tre o

rgan

e.

Art

. 21

Rém

unér

atio

n de

la d

irec

tion

1 Le

cons

eil d

éter

min

e la

rém

unér

atio

n de

la d

irect

ion

et

en in

form

e le

Con

seil

d’Et

at, q

ui p

eut s

’y o

ppos

er.

2 La

rém

unér

atio

n de

la

dire

ctio

n ne

sau

rait

dépa

sser

, to

utes

ind

emni

tés

com

pris

es, l

e m

axim

um d

e la

cla

sse

32 d

e la

loi

con

cern

ant

le t

raite

men

t et

les

div

erse

s pr

esta

tions

allo

ués

aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re e

t des

éta

blis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21

déce

mbr

e 19

73.

3 Le

mon

tant

de

la r

émun

érat

ion

de c

haqu

e m

embr

e de

la

dire

ctio

n, y

com

pris

de

tout

es é

vent

uelle

s in

dem

nité

s fo

rfai

taire

s pou

r fra

is, e

st p

ublic

.

Art

. 52

Rém

unér

atio

n 1 L

e co

nsei

l dét

erm

ine

la ré

mun

érat

ion

des

mem

bres

de

la

dire

ctio

n,

resp

ectiv

emen

t du

se

crét

aria

t, et

en

in

form

e le

Con

seil

d’Et

at, q

ui p

eut s

’y o

ppos

er.

2 La

rém

unér

atio

n de

s m

embr

es d

e la

dire

ctio

n et

du

secr

étar

iat

ne

saur

ait

dépa

sser

, to

utes

in

dem

nité

s co

mpr

ises

, le

max

imum

de

la c

lass

e 32

de

la l

oi

conc

erna

nt l

e tra

item

ent

et l

es d

iver

ses

pres

tatio

ns

allo

ués a

ux m

embr

es d

u pe

rson

nel d

e l’E

tat,

du p

ouvo

ir ju

dici

aire

et

de

s ét

ablis

sem

ents

ho

spita

liers

, du

21

cem

bre

1973

. 3 L

e m

onta

nt d

e la

rém

unér

atio

n du

dire

cteu

r, de

cha

que

mem

bre

de la

dire

ctio

n ou

du

secr

étar

iat,

y co

mpr

is d

e to

utes

éve

ntue

lles

inde

mni

tés

forf

aita

ires

pour

frai

s, es

t pu

blic

.

Pas d

’am

ende

men

t (fo

rmul

atio

n éq

uiva

lent

e)

Art

. 22

Org

ane

de r

évis

ion

1 Le

cons

eil

d’ad

min

istra

tion

dési

gne,

cha

que

anné

e,

sur

prop

ositi

on d

e la

dire

ctio

n, u

n or

gane

de

révi

sion

ex

tern

e,

rem

plis

sant

le

s m

êmes

co

nditi

ons

d'in

dépe

ndan

ce q

ue c

elle

s im

posé

es p

ar l'

artic

le 7

28 d

u co

de d

es o

blig

atio

ns a

ux o

rgan

es e

ffect

uant

un

cont

rôle

or

dina

ire. L

'org

ane

de ré

visi

on d

oit ê

tre a

utor

isé

en ta

nt

qu’e

ntre

pris

e de

visi

on

selo

n la

lo

i fé

déra

le

sur

l’agr

émen

t et

la

su

rvei

llanc

e de

s ré

vise

urs,

du

16

Art

. 53

Org

ane

com

péte

nt e

t éte

ndue

du

cont

rôle

1 L

e co

nsei

l de

ch

aque

in

stitu

tion

dési

gne

chaq

ue

anné

e, s

ous

rése

rve

de ra

tific

atio

n pa

r le

Con

seil

d’Et

at,

un o

rgan

e ex

tern

e de

rév

isio

n re

mpl

issa

nt l

es m

êmes

co

nditi

ons

d’in

dépe

ndan

ce

que

celle

s im

posé

es

par

l’arti

cle

728

du

code

de

s ob

ligat

ions

au

x or

gane

s ef

fect

uant

un

cont

rôle

ord

inai

re.

2 L’é

tend

ue d

u co

ntrô

le e

t du

rap

port

de r

évis

ion

est

Pas d

’am

ende

men

t (fo

rmul

atio

n éq

uiva

lent

e)

Page 44: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 44/65

2011

0907

/DA

J 3

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PLdé

cem

bre

2005

. 2 S

ous

rése

rve

des

disp

ositi

ons

et d

irect

ives

féd

éral

es,

l'éte

ndue

du

cont

rôle

et

du r

appo

rt de

rév

isio

n es

t éq

uiva

lent

e à

celle

du

co

ntrô

le

ordi

naire

po

ur

les

soci

étés

ano

nym

es, a

u se

ns d

es a

rticl

es 7

28a

et 7

28b

du

code

des

obl

igat

ions

, app

licab

les

par a

nalo

gie

à tit

re d

e dr

oit c

anto

nal s

uppl

étif.

3 L

e co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n pe

ut d

eman

der

que

le

cont

rôle

por

te, d

e m

aniè

re s

uppl

émen

taire

, sur

cer

tain

s po

ints

pré

cis.

équi

vale

nte

à ce

lle

du

cont

rôle

re

stre

int

pour

le

s so

ciét

és a

nony

mes

, au

sens

des

arti

cles

729

a et

729

b du

co

de d

es o

blig

atio

ns, a

pplic

able

s pa

r ana

logi

e à

titre

de

droi

t can

tona

l sup

plét

if.

3 Le

Con

seil

d’Et

at, r

espe

ctiv

emen

t le

cons

eil,

peuv

ent

dem

ande

r qu

e le

co

ntrô

le

porte

, de

m

aniè

re

supp

lém

enta

ire,

sur

certa

ins

poin

ts p

réci

s. Ils

peu

vent

ég

alem

ent

dem

ande

r qu

e l’é

tend

ue d

u co

ntrô

le e

t du

ra

ppor

t de

révi

sion

soi

t équ

ival

ente

à c

elle

du

cont

rôle

or

dina

ire p

our

les

soci

étés

ano

nym

es,

au s

ens

des

artic

les 7

28a

et 7

28b

du c

ode

des o

blig

atio

ns.

Art

. 23

Res

pons

abili

1 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

rép

ond

enve

rs l

es t

iers

de

tout

dom

mag

e ca

usé

sans

dro

it da

ns l

'exer

cice

de

ses

fonc

tions

par

un

colla

bora

teur

, une

per

sonn

e m

anda

tée

par e

lle o

u un

org

ane,

sou

s ré

serv

e de

s al

inéa

s su

ivan

ts.

Le c

anto

n es

t re

spon

sabl

e en

vers

le

lésé

du

dom

mag

e qu

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e n'

est

pas

en m

esur

e de

pare

r. 2 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce e

t le

s pe

rson

nes

qu'el

le a

m

anda

tées

so

nt

resp

onsa

bles

un

ique

men

t au

x co

nditi

ons s

uiva

ntes

: a)

elle

s ont

vio

lé d

es d

evoi

rs e

ssen

tiels

de

fonc

tion;

b)

le

lésé

n'a

pas

caus

é le

s do

mm

ages

en

viol

ant s

es

oblig

atio

ns.

3 La

resp

onsa

bilit

é de

l'o

rgan

e de

rév

isio

n dé

sign

é en

ve

rtu d

e l'a

rticl

e 22

est

régi

e pa

r le

code

des

obl

igat

ions

(a

rt.

755

CO

) ap

plic

able

à

titre

de

dr

oit

cant

onal

su

pplé

tif.

4 Lor

sque

l'au

torit

é de

sur

veill

ance

rép

are

le d

omm

age,

el

le a

con

tre l'

aute

ur q

ui l'

a ca

usé

inte

ntio

nnel

lem

ent o

u pa

r un

e né

glig

ence

gra

ve u

ne a

ctio

n ré

curs

oire

mêm

e ap

rès l

a fin

des

rapp

orts

de

serv

ice

ou c

ontra

ctue

ls.

5 Le

Trib

unal

de

prem

ière

inst

ance

est

com

péte

nt p

our

stat

uer s

ur le

s de

man

des

fond

ées

sur l

a pr

ésen

te lo

i. Le

co

de d

e pr

océd

ure

civi

le,

du 1

9 dé

cem

bre

2008

, es

t ap

plic

able

.

Art

. 10

Res

pons

abili

La lo

i sur

la r

espo

nsab

ilité

de

l’Eta

t et d

es c

omm

unes

, du

24

févr

ier 1

989,

est

app

licab

le.

Pas d

’am

ende

men

t, un

régi

me

spéc

ifiqu

e ét

ant s

ouha

ité

au v

u de

la n

atur

e pa

rticu

lière

de

l’ins

titut

ion

(exp

osé

des m

otifs

, p. 2

2-23

).

Art

. 24

Secr

et d

e fo

nctio

n A

rt. 1

1 Se

cret

de

fonc

tion

Page 45: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A45/65

2011

0907

/DA

J 4

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PL1 L

es m

embr

es d

es o

rgan

es e

t le

s co

llabo

rate

urs

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

sont

sou

mis

au

secr

et d

e fo

nctio

n po

ur

tout

es

les

info

rmat

ions

do

nt

ils

ont

conn

aiss

ance

dan

s l’e

xerc

ice

de le

urs

fonc

tions

dan

s la

m

esur

e où

la lo

i sur

l’in

form

atio

n du

pub

lic, l

’acc

ès a

ux

docu

men

ts e

t la

prot

ectio

n de

s don

nées

per

sonn

elle

s, du

5

octo

bre

2001

, ne

per

met

pas

de

les

com

mun

ique

r à

autru

i. 2 L

’obl

igat

ion

de g

arde

r le

sec

ret

subs

iste

apr

ès l

a fin

de

s fon

ctio

ns.

3 L’a

rticl

e 33

de

la l

oi d

’app

licat

ion

du c

ode

péna

l su

isse

et

d’au

tres

lois

en

mat

ière

pén

ale,

du

27 a

oût

2009

, est

rése

rvé.

4 L

’aut

orité

sup

érie

ure

auto

risée

à l

ever

le

secr

et d

e fo

nctio

n au

sen

s de

l’a

rticl

e 32

0, c

hiffr

e 2,

du

code

nal e

st :

a) l

e pr

ésid

ent

du c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n po

ur l

es

mem

bres

du

cons

eil,

les

mem

bres

de

la d

irect

ion

et le

s col

labo

rate

urs d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e;

b) l

e C

onse

il d’

Etat

pou

r le

pré

side

nt d

u co

nsei

l d'

adm

inis

tratio

n.

5 Seu

l le

déte

nteu

r du

secr

et a

qua

lité

pour

dem

ande

r la

levé

e de

son

sec

ret

de f

onct

ion.

L’a

ppro

batio

n ou

le

refu

s de

la

levé

e du

sec

ret

de f

onct

ion

ne p

eut

faire

l’o

bjet

d’a

ucun

rec

ours

can

tona

l, en

rai

son

de s

on

cara

ctèr

e po

litiq

ue p

répo

ndér

ant a

u se

ns d

e l'a

rticl

e 86

, al

inéa

3,

de l

a lo

i su

r le

Trib

unal

féd

éral

, du

17

juin

20

05.

6 Les

alin

éas

1, 2

et

4 s’

appl

ique

nt é

gale

men

t à

tout

e pe

rson

ne

parti

cipa

nt

aux

trava

ux

des

orga

nes

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce,

de

com

mis

sion

s, de

sou

s-co

mm

issi

ons

ou d

es g

roup

es d

e tra

vail

en d

épen

dant

, y

com

pris

les

pers

onne

s au

ditio

nnée

s, qu

i doi

vent

en

être

in

form

ées a

u pr

éala

ble.

1 Les

mem

bres

des

org

anes

et

les

colla

bora

teur

s de

s in

stitu

tions

son

t so

umis

au

secr

et d

e fo

nctio

n po

ur

tout

es l

es i

nfor

mat

ions

don

t ils

ont

con

nais

sanc

e da

ns

l’exe

rcic

e de

leu

rs f

onct

ions

dan

s la

mes

ure

où l

a lo

i su

r l’in

form

atio

n du

pub

lic, l

’acc

ès a

ux d

ocum

ents

et l

a pr

otec

tion

des d

onné

es p

erso

nnel

les,

du 5

oct

obre

200

1,

ne p

erm

et p

as d

e le

s com

mun

ique

r à a

utru

i. 2 L

’obl

igat

ion

de g

arde

r le

sec

ret

subs

iste

apr

ès l

a fin

de

s fon

ctio

ns.

3 L’a

rticl

e 33

de

la l

oi d

’app

licat

ion

du c

ode

péna

l su

isse

et d

’aut

res l

ois f

édér

ales

en

mat

ière

pén

ale,

du

27

août

200

9, e

st ré

serv

é.

4 L’a

utor

ité s

upér

ieur

e au

toris

ée à

lev

er l

e se

cret

de

fonc

tion

au s

ens

de l

’arti

cle

320,

chi

ffre

2, d

u co

de

péna

l est

: a)

le

prés

iden

t du

con

seil

pour

les

m

embr

es d

u co

nsei

l, le

s m

embr

es

de

la

dire

ctio

n et

le

s co

llabo

rate

urs d

e l’i

nstit

utio

n;

) le

Con

seil

d’Et

at p

our l

e pr

ésid

ent d

u co

nsei

l. 5 L

orsq

u’un

e de

man

de d

e le

vée

de s

ecre

t de

fon

ctio

n es

t ad

ress

ée d

irect

emen

t pa

r un

e au

torit

é ju

dici

aire

ou

adm

inis

trativ

e au

dét

ente

ur d

u se

cret

, ce

der

nier

la

trans

met

à l’

auto

rité

supé

rieur

e au

sens

de

l’alin

éa 4

. 6 L

es a

linéa

s 1,

2 e

t 4

s’ap

pliq

uent

éga

lem

ent

à to

ute

pers

onne

pa

rtici

pant

au

x tra

vaux

de

s or

gane

s de

s in

stitu

tions

, des

com

mis

sion

s, de

s sou

s-co

mm

issi

ons o

u de

s gr

oupe

s de

tra

vail

en d

épen

dant

, y

com

pris

les

pe

rson

nes a

uditi

onné

es q

ui d

oive

nt e

n êt

re in

form

ées a

u pr

éala

ble.

7 L

es

disp

ositi

ons

plus

pr

écis

es

de

la

loi

sur

les

étab

lisse

men

ts

publ

ics

méd

icau

x,

du

19

sept

embr

e 19

80,

sont

rés

ervé

es p

our

les

inst

itutio

ns s

oum

ises

à

cette

loi.

Nou

velle

tene

ur d

e l’a

linéa

5

5 Lor

squ’

une

dem

ande

de

levé

e de

sec

ret

de f

onct

ion

est

adre

ssée

dire

ctem

ent

par

une

auto

rité

judi

ciai

re o

u ad

min

istra

tive

au d

éten

teur

du

secr

et,

ce d

erni

er l

a tra

nsm

et à

l’au

torit

é su

périe

ure

au se

ns d

e l’a

linéa

4.

Art

. 25

Stat

ut d

u pe

rson

nel

1 La

loi

géné

rale

re

lativ

e au

pe

rson

nel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale,

du

pouv

oir

judi

ciai

re e

t des

ét

ablis

sem

ents

pub

lics

méd

icau

x, d

u 4

déce

mbr

e 19

97,

et

la

loi

conc

erna

nt

le

traite

men

t et

le

s di

vers

es

Art

. 29

Stat

ut d

u pe

rson

nel

1 La

loi

spéc

iale

dét

erm

ine

le s

tatu

t du

per

sonn

el o

u pe

rmet

au

cons

eil d

’édi

cter

ledi

t sta

tut.

2 Si l

a lo

i spé

cial

e ne

pré

voit

pas

de rè

gle

conc

erna

nt le

st

atut

du

pers

onne

l et

n’a

ttrib

ue p

as a

u co

nsei

l la

Pas d

’am

ende

men

t loi

spéc

iale

con

form

e à

l’arti

cle

29

PLO

IDP.

Page 46: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 46/65

2011

0907

/DA

J 5

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PLpr

esta

tions

allo

ués

aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re e

t des

éta

blis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21

déce

mbr

e 19

73, s

’app

lique

nt in

tégr

alem

ent.

2 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

peu

t dé

légu

er l

a ge

stio

n ad

min

istra

tive

de s

on p

erso

nnel

à l'

offic

e du

per

sonn

el

de l'

Etat

. Les

mod

alité

s de

cet

te d

élég

atio

n fo

nt l'

obje

t d'

une

conv

entio

n.

com

péte

nce

d’en

éd

icte

r le

st

atut

, la

lo

i gé

néra

le

rela

tive

au p

erso

nnel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale,

du

pouv

oir

judi

ciai

re

et

des

étab

lisse

men

ts

publ

ics

méd

icau

x, d

u 4

déce

mbr

e 19

97, e

t la

loi c

once

rnan

t le

traite

men

t et

le

s di

vers

es

pres

tatio

ns

allo

ués

aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re

et d

es é

tabl

isse

men

ts

hosp

italie

rs,

du 2

1 dé

cem

bre

1973

, s’a

ppliq

uent

. 3 E

n ce

qui

con

cern

e le

s ca

tégo

ries

de p

erso

nnel

pou

r le

sque

lles

le

stat

ut

du

pers

onne

l re

nvoi

e à

la

loi

géné

rale

re

lativ

e au

pe

rson

nel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale,

du

pouv

oir

judi

ciai

re e

t de

s ét

ablis

sem

ents

pu

blic

s m

édic

aux,

du

4 dé

cem

bre

1997

, ou

à l

a lo

i co

ncer

nant

le

traite

men

t et

les

div

erse

s pr

esta

tions

al

loué

s aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re

et

des

étab

lisse

men

ts

hosp

italie

rs,

du

21

déce

mbr

e 19

73,

les

deux

tex

tes

sont

int

égra

lem

ent

appl

icab

les.

4 Con

form

émen

t à

l’arti

cle

160,

al

inéa

2,

de

la

co

nstit

utio

n de

la R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24

mai

18

47,

le

stat

ut

du

pers

onne

l de

s Se

rvic

es

indu

strie

ls d

e G

enèv

e es

t so

umis

à l

’app

roba

tion

du

Con

seil

d’Et

at.

Art

. 26

Ges

tion

finan

cièr

e et

con

trôl

e in

tern

e 1 S

ous r

éser

ve d

e di

spos

ition

s con

traire

s du

droi

t féd

éral

en

mat

ière

de

prév

oyan

ce p

rofe

ssio

nnel

le, l

'auto

rité

de

surv

eilla

nce

est

soum

ise

aux

lois

sui

vant

es e

t à

leur

s di

spos

ition

s d'ex

écut

ion

: a)

la

loi s

ur la

ges

tion

adm

inis

trativ

e et

fina

nciè

re d

e l'E

tat d

e G

enèv

e, d

u 7

octo

bre

1993

; b)

la

loi

sur

la

surv

eilla

nce

de

la

gest

ion

adm

inis

trativ

e et

fin

anci

ère

et l

'éval

uatio

n de

s po

litiq

ues

publ

ique

s, du

19

janv

ier

1995

, pou

r ce

qu

i con

cern

e le

syst

ème

de c

ontrô

le in

tern

e;

c) l

a lo

i ins

titua

nt u

ne C

our

des

com

ptes

, du

10 ju

in

2005

. 2 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce m

et e

n pl

ace

un s

ystè

me

de

cont

rôle

inte

rne

adap

té à

sa m

issi

on e

t à sa

stru

ctur

e.

3 Les

exc

éden

ts a

nnue

ls s

ont a

ffect

és à

une

rés

erve

qui

Art

. 30

Bas

es lé

gale

s app

licab

les

Les i

nstit

utio

ns so

nt so

umis

es a

ux d

ispo

sitio

ns d

e :

a) l

a lo

i sur

la g

estio

n ad

min

istra

tive

et fi

nanc

ière

de

l’Eta

t de

Gen

ève,

du

7 oc

tobr

e 19

93;

b) l

a lo

i sur

les i

ndem

nité

s et l

es a

ides

fina

nciè

res,

du

15 d

écem

bre

2005

; c)

la

loi

sur

la

surv

eilla

nce

de

la

gest

ion

adm

inis

trativ

e et

fin

anci

ère

et l

’éva

luat

ion

des

polit

ique

s pub

lique

s, du

19

janv

ier 1

995.

Pas d

’am

ende

men

t (di

ffér

ence

mat

érie

lle ju

stifi

ée v

u la

na

ture

de

l’ins

titut

ion)

.

Page 47: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A47/65

2011

0907

/DA

J 6

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PLse

rt à

couv

rir l

es é

vent

uels

déf

icits

et

autre

s ch

arge

s ex

cept

ionn

elle

s.

Art

. 27

Eta

ts fi

nanc

iers

1 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce tr

ansm

et s

es é

tats

fina

ncie

rs

annu

els

pour

info

rmat

ion

au C

onse

il d'

Etat

, afin

que

ce

dern

ier p

uiss

e ex

erce

r son

pou

voir

de s

urve

illan

ce d

ans

la m

esur

e pr

évue

par

l'ar

ticle

34.

2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es à

la

prés

enta

tion

des

état

s fin

anci

ers.

Ces

ex

igen

ces p

euve

nt ê

tre d

iffér

ente

s sel

on le

s ins

titut

ions

.

Art

. 33

Eta

ts fi

nanc

iers

1 L

es é

tats

fin

anci

ers

sont

sou

mis

à l

’app

roba

tion

du

Con

seil

d’Et

at, q

ui e

n in

form

e le

Gra

nd C

onse

il.

2 Le

Con

seil

d’Et

at p

eut

fixer

des

exi

genc

es d

e fo

rme

rela

tives

à l

a pr

ésen

tatio

n de

s ét

ats

finan

cier

s. C

es

exig

ence

s peu

vent

être

diff

éren

tes s

elon

les i

nstit

utio

ns.

3 Con

form

émen

t à

l’arti

cle

160,

al

inéa

1,

de

la

co

nstit

utio

n de

la R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24 m

ai 1

847,

les

com

ptes

des

Ser

vice

s in

dust

riels

de

Gen

ève

sont

sou

mis

en

plus

à l’

appr

obat

ion

du G

rand

C

onse

il.

Nou

velle

tene

ur

2 Le

Con

seil

d’Et

at p

eut

fixer

des

exi

genc

es d

e fo

rme

rela

tives

à l

a pr

ésen

tatio

n de

s ét

ats

finan

cier

s da

ns l

a lim

ite d

e so

n po

uvoi

r de

surv

eilla

nce

défin

i par

l’ar

ticle

34

.

Art

. 28

Res

sour

ces

1 Le

finan

cem

ent d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t ass

uré

par :

a)

les

ém

olum

ents

et l

es fr

ais q

u'el

le p

erço

it po

ur so

n ac

tivité

; b)

les

inté

rêts

cré

anci

ers s

ur se

s avo

irs;

c) l

es é

vent

uels

don

s et l

egs e

n sa

fave

ur.

2 La

tréso

rerie

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

est

assu

rée

par

des

conv

entio

ns d

e tré

sore

rie c

oncl

ues

avec

l'E

tat

de G

enèv

e.

Art

. 31

Res

sour

ces e

t fin

ance

men

t 1 L

es r

esso

urce

s de

s in

stitu

tions

son

t no

tam

men

t le

s su

ivan

tes :

a)

les

rece

ttes c

omm

erci

ales

; b)

les

ém

olum

ents

; c)

les

inde

mni

tés e

t aid

es fi

nanc

ière

s au

sens

de

la lo

i su

r le

s in

dem

nité

s et

les

aid

es f

inan

cièr

es,

du

15 d

écem

bre

2005

; d)

le

finan

cem

ent

ou l

a do

tatio

n en

cap

ital

prév

us

dans

les l

ois v

otée

s par

le G

rand

Con

seil;

e)

les

co

ntrib

utio

ns

de

la

Con

fédé

ratio

n et

, ca

s éc

héan

t, de

s ca

nton

s et

au

tres

colle

ctiv

ités

et

corp

orat

ions

pub

lique

s sui

sses

et f

ranç

aise

s;

f)

les d

ons e

t leg

s;

g) l

es re

venu

s fin

anci

ers.

2 Les

ins

titut

ions

peu

vent

éga

lem

ent

empr

unte

r su

r le

m

arch

é de

s ca

pita

ux,

acqu

érir

et a

liéne

r de

s bi

ens

imm

obili

ers.

La p

rése

nte

loi,

resp

ectiv

emen

t la

loi

sp

écia

le r

elat

ive

à l’i

nstit

utio

n co

ncer

née,

fix

ent

les

com

péte

nces

pou

r au

toris

er d

e te

lles

opér

atio

ns.

Le

Con

seil

d’Et

at e

st a

utor

isé

à ga

rant

ir le

s em

prun

ts d

e l’i

nstit

utio

n;

l’aut

oris

atio

n du

G

rand

C

onse

il es

t né

cess

aire

pou

r la

gar

antie

des

em

prun

ts d

épas

sant

50

mill

ions

de

fran

cs.

Ajo

ut d

’une

lettr

e d)

à l’

alin

éa 1

er

Art

. 28

Res

sour

ces

1 Le

finan

cem

ent d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t ass

uré

par :

a)

les

ém

olum

ents

et l

es fr

ais q

u'el

le p

erço

it po

ur so

n ac

tivité

; b)

les

inté

rêts

cré

anci

ers s

ur se

s avo

irs;

c) l

es é

vent

uels

don

s et l

egs e

n sa

fave

ur;

d) l

es re

venu

s fin

anci

ers.

Page 48: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 48/65

2011

0907

/DA

J 7

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PLA

rt. 3

2 Pr

ojet

de

budg

et

1 Le

proj

et d

e bu

dget

des

ins

titut

ions

est

sou

mis

à

l’app

roba

tion

du d

épar

tem

ent c

ompé

tent

. 2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es

à l’é

labo

ratio

n du

pr

ojet

de

bu

dget

. C

es

exig

ence

s peu

vent

être

diff

éren

tes s

elon

les i

nstit

utio

ns.

3 Con

form

émen

t à

l’arti

cle

160,

al

inéa

1,

de

la

co

nstit

utio

n de

la R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24

mai

18

47,

le

budg

et

d’ex

ploi

tatio

n et

d’

inve

stis

sem

ent d

es S

ervi

ces

indu

strie

ls d

e G

enèv

e es

t so

umis

en

plus

à l’

appr

obat

ion

du G

rand

Con

seil.

Art

. 31

Exo

néra

tion

fisca

le

L’au

torit

é de

sur

veill

ance

est

exo

néré

e de

tou

s le

s im

pôts

can

tona

ux e

t com

mun

aux

ains

i que

de

tous

les

frai

s, ém

olum

ents

et

droi

ts d

’enr

egis

trem

ent

déco

ulan

t de

la lé

gisl

atio

n ca

nton

ale.

Art

. 36

Ass

ujet

tisse

men

t à l’

impô

t So

us r

éser

ve d

e di

spos

ition

s co

ntra

ires,

les

inst

itutio

ns

ne

sont

pa

s so

umis

es

aux

impô

ts

cant

onau

x et

co

mm

unau

x.

Pas d

’am

ende

men

t. D

ispo

sitio

n m

atér

ielle

com

patib

le

avec

le P

L 10

679.

Art

. 34

Surv

eilla

nce

L’au

torit

é de

su

rvei

llanc

e es

t pl

acée

so

us

la

surv

eilla

nce

et l

e co

ntrô

le d

u C

onse

il d'

Etat

pou

r le

s as

pect

s qu

i ne

rel

èven

t pa

s du

dro

it fé

déra

l de

la

prév

oyan

ce p

rofe

ssio

nnel

le.

Art

. 8

Surv

eilla

nce

et h

aute

surv

eilla

nce

1 Les

ins

titut

ions

son

t pl

acée

s so

us l

a su

rvei

llanc

e du

C

onse

il d’

Etat

. 2 E

n ca

s de

dys

fonc

tionn

emen

t gra

ve, l

e C

onse

il d’

Etat

pe

ut in

terv

enir

dans

la g

estio

n de

l’in

stitu

tion

et p

rend

re

tout

e m

esur

e ur

gent

e co

mm

andé

e pa

r le

s ci

rcon

stan

ces

afin

de

sauv

egar

der

les

inté

rêts

de

l’ins

titut

ion

ou d

e l’E

tat,

si

l’ins

titut

ion

elle

-mêm

e ne

pr

end

pas

les

mes

ures

app

ropr

iées

. 3 S

ont r

éser

vés :

a)

les

po

uvoi

rs

de

haut

e su

rvei

llanc

e du

G

rand

C

onse

il pr

évus

pa

r la

co

nstit

utio

n de

la

R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24 m

ai 1

847;

b)

les

pou

voirs

de

cont

rôle

de

la C

our d

es c

ompt

es;

c) l

a su

rvei

llanc

e pa

r le

s au

torit

és f

édér

ales

, lor

sque

le

dro

it fé

déra

l l’im

pose

.

Nou

velle

tene

ur d

e l’a

rticl

e 34

A

rt. 3

4 Su

rvei

llanc

e 1 L

’aut

orité

de

su

rvei

llanc

e es

t pl

acée

so

us

la

surv

eilla

nce

et l

e co

ntrô

le d

u C

onse

il d'

Etat

pou

r le

s as

pect

s qu

i ne

rel

èven

t pa

s du

dro

it fé

déra

l de

la

prév

oyan

ce p

rofe

ssio

nnel

le.

2 En

cas

de d

ysfo

nctio

nnem

ent

grav

e et

dan

s la

lim

ite

de s

on p

ouvo

ir de

sur

veill

ance

déf

ini

à l’a

linéa

1,

le

Con

seil

d’Et

at

peut

in

terv

enir

dans

la

ge

stio

n de

l’i

nstit

utio

n et

pr

endr

e to

ute

mes

ure

urge

nte

com

man

dée

par

les

circ

onst

ance

s af

in d

e sa

uveg

arde

r le

s in

térê

ts d

e l’i

nstit

utio

n ou

de

l’Eta

t, si

l’in

stitu

tion

elle

-mêm

e ne

pre

nd p

as le

s mes

ures

app

ropr

iées

. 3 S

ont r

éser

vés :

a)

les

po

uvoi

rs

de

haut

e su

rvei

llanc

e du

G

rand

C

onse

il pr

évus

pa

r la

co

nstit

utio

n de

la

R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24 m

ai 1

847;

b)

les

pou

voirs

de

cont

rôle

de

la C

our d

es c

ompt

es;

c) l

a su

rvei

llanc

e pa

r le

s au

torit

és f

édér

ales

impo

sée

par l

e dr

oit f

édér

al.

Page 49: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A49/65

2011

0907

/DA

J 8

PL 1

0802

PL 1

0679

Prop

ositi

on d

’am

ende

men

t au

PL

Art

. 34

Rap

port

ann

uel

1 Le

rapp

ort

annu

el e

st s

oum

is à

l’a

ppro

batio

n du

C

onse

il d’

Etat

, qui

en

info

rme

le G

rand

Con

seil.

2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es

à la

pr

ésen

tatio

n du

ra

ppor

t an

nuel

. C

es

exig

ence

s peu

vent

être

diff

éren

tes s

elon

les i

nstit

utio

ns.

3 Con

form

émen

t à

l’arti

cle

160,

al

inéa

1,

de

la

co

nstit

utio

n de

la R

épub

lique

et c

anto

n de

Gen

ève,

du

24 m

ai 1

847,

le r

appo

rt an

nuel

des

Ser

vice

s in

dust

riels

de

Gen

ève

est s

oum

is e

n pl

us à

l’ap

prob

atio

n du

Gra

nd

Con

seil.

Ajo

ut d

’un

nouv

el a

rticl

e 35

, les

arti

cles

35

à 38

de

vena

nt 3

6 et

40.

Art

. 34

Rap

port

ann

uel

1 Le

rapp

ort

annu

el e

st s

oum

is à

l’a

ppro

batio

n du

C

onse

il d’

Etat

, qui

en

info

rme

le G

rand

Con

seil.

2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es à

la p

rése

ntat

ion

du ra

ppor

t ann

uel.

3 Le

droi

t féd

éral

est

rése

rvé.

PL10

802

- AM

END

EMEN

T A

L'A

RT.

30(E

MO

LUM

ENTS

)

PL 1

0802

Amen

dem

ent p

ropo

sé p

ar le

DF

Art

. 30

Em

olum

ents

et f

rais

1 L'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e pe

rçoi

t aup

rès d

es e

ntité

s sou

mis

es à

sa su

rvei

llanc

e :

a) u

n ém

olum

ent a

nnue

l de

surv

eilla

nce;

b)

des

ém

olum

ents

pou

r les

déc

isio

ns e

t les

pre

stat

ions

de

serv

ice;

c)

un

émol

umen

t ann

uel p

our l

es ta

xes

et é

mol

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ts fa

ctur

és p

ar la

Com

mis

sion

déra

le d

e ha

ute

surv

eilla

nce;

d)

des

frai

s pou

r les

tâch

es a

dmin

istra

tives

. 2 L

e m

onta

nt d

es é

mol

umen

ts e

t fr

ais

est

com

pris

ent

re 3

0 F

et 1

0'00

0 F

par

opér

atio

n, e

n fo

nctio

n de

l'im

porta

nce

du tr

avai

l acc

ompl

i, de

la f

ortu

ne d

es e

ntité

s su

rvei

llées

et d

es d

ispo

sitio

ns fé

déra

les a

pplic

able

s. 3 E

n rè

gle

géné

rale

, le

s ém

olum

ents

et

frai

s so

nt d

us p

ar l

es f

onda

tions

et

les

inst

itutio

ns d

e pr

évoy

ance

. Ils

peu

vent

être

mis

à la

cha

rge

des

mem

bres

d'u

n or

gane

ou

d'u

ne ti

erce

per

sonn

e, s

'ils

ont c

ausé

l'in

terv

entio

n de

l'au

torit

é de

sur

veill

ance

par

le

ur fa

ute,

leur

nég

ligen

ce o

u le

ur a

ctio

n m

anife

stem

ent t

émér

aire

ou

abus

ive.

4 L’

auto

rité

de su

rvei

llanc

e fix

e le

s coû

ts d

e la

surv

eilla

nce

et le

s mod

alité

s de

fact

urat

ion

dans

un

règl

emen

t app

rouv

é pa

r le

cons

eil d

’adm

inis

tratio

n.

Mod

ifica

tion

de l'

alin

éa 2

2 L

e m

onta

nt d

es é

mol

umen

ts e

t fr

ais

est

com

pris

ent

re 3

0 F

et 1

00'0

00 F

par

op

érat

ion,

en

fonc

tion

de l'

impo

rtanc

e du

trav

ail a

ccom

pli,

de la

fortu

ne e

t du

nom

bre

d'as

suré

s des

ent

ités s

urve

illée

s ain

si q

ue d

es d

ispo

sitio

ns fé

déra

les a

pplic

able

s.

Page 50: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 50/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

1

Proj

et d

e lo

i su

r la

sur

veill

ance

des

fon

datio

ns d

e dr

oit

civi

l et

des

in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce

Le G

RA

ND

CO

NSE

IL d

e la

Rép

ubliq

ue e

t can

ton

de G

enèv

e

décr

ète

ce q

ui su

it :

Proj

et d

e lo

i su

r la

sur

veill

ance

des

fon

datio

ns d

e dr

oit

civi

l et

des

in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce

Le G

RA

ND

CO

NSE

IL d

e la

Rép

ubliq

ue e

t can

ton

de G

enèv

e

décr

ète

ce q

ui su

it :

Cha

pitr

e I

Dis

posi

tions

gén

éral

es

Cha

pitr

e I

Dis

posi

tions

gén

éral

es

Art

. 1

Eta

blis

sem

ent p

ublic

aut

onom

e 1 L

a su

rvei

llanc

e de

s fo

ndat

ions

de

droi

t ci

vil,

des

inst

itutio

ns d

e pr

évoy

ance

et d

es in

stitu

tions

ser

vant

à la

pré

voya

nce

est c

onfié

e à

un

étab

lisse

men

t de

droi

t pub

lic, d

oté

de la

per

sonn

alité

jur

idiq

ue, a

yant

qu

alité

d'au

torit

é ca

nton

ale

com

péte

nte

au s

ens

des

artic

les

84 d

u co

de

civi

l sui

sse,

du

10 d

écem

bre

1907

, ain

si q

ue 6

1 de

la lo

i féd

éral

e su

r la

prév

oyan

ce

prof

essi

onne

lle

viei

lless

e,

surv

ivan

ts

et

inva

lidité

, du

25

juin

198

2.

2 L'ét

ablis

sem

ent e

st a

uton

ome

dans

la m

esur

e du

dro

it fé

déra

l et d

e la

pr

ésen

te lo

i.

Art

. 1

Eta

blis

sem

ent p

ublic

aut

onom

e 1 L

a su

rvei

llanc

e de

s fo

ndat

ions

de

droi

t ci

vil,

des

inst

itutio

ns d

e pr

évoy

ance

et d

es in

stitu

tions

ser

vant

à la

pré

voya

nce

est c

onfié

e à

un é

tabl

isse

men

t de

dro

it pu

blic

, dot

é de

la

pers

onna

lité

jurid

ique

, ay

ant q

ualit

é d'

auto

rité

cant

onal

e co

mpé

tent

e au

sen

s de

s ar

ticle

s 84

du

cod

e ci

vil

suis

se,

du 1

0 dé

cem

bre

1907

, ai

nsi

que

61 d

e la

loi

déra

le s

ur l

a pr

évoy

ance

pro

fess

ionn

elle

vie

illes

se,

surv

ivan

ts e

t in

valid

ité, d

u 25

juin

198

2.

2 L'ét

ablis

sem

ent e

st a

uton

ome

dans

la m

esur

e du

dro

it fé

déra

l et d

e la

pré

sent

e lo

i.A

rt. 2

D

énom

inat

ion

et si

ège

1 L'ét

ablis

sem

ent p

orte

le n

om d

'auto

rité

cant

onal

e de

sur

veill

ance

des

fo

ndat

ions

et

des

inst

itutio

ns d

e pr

évoy

ance

(ci

-apr

ès :

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce)

. Son

sièg

e es

t dan

s le

cant

on d

e G

enèv

e.

2 L'au

torit

é de

surv

eilla

nce

est i

nscr

ite a

u re

gist

re d

u co

mm

erce

.

Art

. 2

Dén

omin

atio

n et

sièg

e 1 L

'étab

lisse

men

t po

rte l

e no

m d

'auto

rité

cant

onal

e de

sur

veill

ance

de

s fo

ndat

ions

et d

es in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce (

ci-a

près

: l'a

utor

ité

de su

rvei

llanc

e). S

on si

ège

est d

ans l

e ca

nton

de

Gen

ève.

2 L

'auto

rité

de su

rvei

llanc

e es

t ins

crite

au

regi

stre

du

com

mer

ce.

Art

. 3

Com

péte

nces

L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce e

xerc

e le

s co

mpé

tenc

es p

révu

es p

ar l

es

artic

les c

i-apr

ès a

insi

que

leur

s dis

posi

tions

d'ex

écut

ion

s'il y

a li

eu :

a) a

rticl

es

62

et

62a

de

la

loi

fédé

rale

su

r la

pr

évoy

ance

pr

ofes

sion

nelle

vi

eille

sse,

su

rviv

ants

et

in

valid

ité,

du

25 ju

in 1

982;

Art

. 3

Com

péte

nces

L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce e

xerc

e le

s co

mpé

tenc

es p

révu

es p

ar l

es

artic

les c

i-apr

ès a

insi

que

leur

s dis

posi

tions

d'ex

écut

ion

s'il y

a li

eu :

a) a

rticl

es

62

et

62a

de

la

loi

fédé

rale

su

r la

pr

évoy

ance

pr

ofes

sion

nelle

vi

eille

sse,

su

rviv

ants

et

in

valid

ité,

du

25 ju

in 1

982;

ANNEXE 2

Page 51: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A51/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

2

b) a

rticl

es 8

3b, 8

4, 8

5, 8

6 et

88

du c

ode

civi

l sui

sse,

du

10 d

écem

bre

1907

.b)

arti

cles

83

b,

84,

85,

86

et

88

du

code

ci

vil

suis

se,

du

10 d

écem

bre

1907

.

Cha

pitr

e II

Org

anis

atio

n et

fonc

tionn

emen

t C

hapi

tre

II O

rgan

isat

ion

et fo

nctio

nnem

ent

Art

. 4

Org

anes

Le

s org

anes

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

sont

: a)

le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n;

b) l

a di

rect

ion;

c)

l'o

rgan

e de

révi

sion

.

Art

. 4

Org

anes

Le

s org

anes

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

sont

: a)

le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n;

b) l

a di

rect

ion;

c)

l'o

rgan

e de

révi

sion

.A

rt. 5

C

onse

il d'

adm

inis

trat

ion

Le c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n se

com

pose

de

5 m

embr

es, n

omm

és p

our

une

pério

de d

e 4

ans

par

le C

onse

il d'

Etat

, do

nt 2

mem

bres

sur

pr

opos

ition

du

Gra

nd C

onse

il.

Art

. 5

Con

seil

d'ad

min

istr

atio

n Le

con

seil

d'ad

min

istra

tion

se c

ompo

se d

e 5

mem

bres

, nom

més

pou

r un

e pé

riode

de

4 an

s pa

r le

Con

seil

d'Et

at,

dont

2 m

embr

es s

ur

prop

ositi

on d

u G

rand

Con

seil.

Art

. 6

Com

péte

nces

du

cons

eil d

'adm

inis

trat

ion

1 Le

cons

eil

d'ad

min

istra

tion

est

le p

ouvo

ir su

périe

ur d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e. S

ous

rése

rve

des

com

péte

nces

fédé

rale

s, il

est i

nves

ti de

s po

uvoi

rs le

s plu

s éte

ndus

pou

r la

gest

ion

de l'

étab

lisse

men

t. Il

défin

it la

st

raté

gie

de m

ise

en œ

uvre

des

obj

ectif

s fix

és p

ar l'

auto

rité

fédé

rale

ou

cant

onal

e. D

ans c

e ca

dre,

il a

not

amm

ent l

es a

ttrib

utio

ns su

ivan

tes :

a)

il

ordo

nne,

par

règ

lem

ent,

son

mod

e de

fon

ctio

nnem

ent

et d

e re

prés

enta

tion

ains

i qu

e l'e

xerc

ice

de

la

surv

eilla

nce

de

l'éta

blis

sem

ent;

b) i

l dés

igne

son

vice

-pré

side

nt;

c) i

l dé

finit,

pa

r rè

glem

ent,

le

pouv

oir

de

sign

atur

e et

de

re

prés

enta

tion

de se

s mem

bres

; d)

il o

rgan

ise

le fo

nctio

nnem

ent g

énér

al d

e l'i

nstit

utio

n;

e) i

l vei

lle à

la te

nue

régu

lière

de

la c

ompt

abili

té e

t à s

on c

ontrô

le

perm

anen

t; f)

il

adm

inis

tre le

s bie

ns d

e l'é

tabl

isse

men

t; g)

il n

omm

e la

dire

ctio

n et

dét

erm

ine

ses a

ttrib

utio

ns;

h) i

l ra

tifie

les

con

vent

ions

de

colla

bora

tion

avec

les

diff

éren

ts

serv

ices

pub

lics;

i)

il fix

e, p

ar rè

glem

ent,

les

prin

cipe

s du

con

trôle

inte

rne

et v

eille

à

ce q

ue c

elui

-ci s

oit a

dapt

é au

x ac

tivité

s de

l'éta

blis

sem

ent;

j) il

dési

gne,

sur

pro

posi

tion

de la

dire

ctio

n, l'

orga

ne d

e ré

visi

on e

t se

pro

nonc

e su

r son

rapp

ort a

nnue

l;

Art

. 6

Com

péte

nces

du

cons

eil d

'adm

inis

trat

ion

1 Le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n es

t le

pouv

oir s

upér

ieur

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce.

Sou

s ré

serv

e de

s co

mpé

tenc

es f

édér

ales

, il

est

inve

sti

des

pouv

oirs

les

plu

s ét

endu

s po

ur l

a ge

stio

n de

l'ét

ablis

sem

ent.

Il dé

finit

la s

traté

gie

de m

ise

en œ

uvre

des

obj

ectif

s fix

és p

ar l'

auto

rité

fédé

rale

ou

cant

onal

e. D

ans

ce c

adre

, il a

not

amm

ent l

es a

ttrib

utio

ns

suiv

ante

s :

a) i

l or

donn

e, p

ar r

ègle

men

t, so

n m

ode

de f

onct

ionn

emen

t et

de

repr

ésen

tatio

n ai

nsi

que

l'exe

rcic

e de

la

su

rvei

llanc

e de

l'é

tabl

isse

men

t; b)

il d

ésig

ne so

n vi

ce-p

rési

dent

; c)

il

défin

it,

par

règl

emen

t, le

po

uvoi

r de

si

gnat

ure

et

de

repr

ésen

tatio

n de

ses m

embr

es;

d) i

l org

anis

e le

fonc

tionn

emen

t gén

éral

de

l'ins

titut

ion;

e)

il v

eille

à la

tenu

e ré

guliè

re d

e la

com

ptab

ilité

et à

son

con

trôle

pe

rman

ent;

f)

il ad

min

istre

les b

iens

de

l'éta

blis

sem

ent;

g) i

l nom

me

la d

irect

ion

et d

éter

min

e se

s attr

ibut

ions

; h)

il

ratif

ie l

es c

onve

ntio

ns d

e co

llabo

ratio

n av

ec l

es d

iffér

ents

se

rvic

es p

ublic

s;

i) il

fixe,

par

règl

emen

t, le

s pr

inci

pes

du c

ontrô

le in

tern

e et

vei

lle

à ce

que

cel

ui-c

i soi

t ada

pté

aux

activ

ités d

e l'é

tabl

isse

men

t; j)

il dé

sign

e, s

ur p

ropo

sitio

n de

la d

irect

ion,

l'or

gane

de

révi

sion

Page 52: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 52/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

3

k) i

l ve

ille

à l'é

labo

ratio

n d'

une

plan

ifica

tion

finan

cièr

e et

ado

pte

chaq

ue a

nnée

: 1)

le

budg

et d

'expl

oita

tion

et le

bud

get d

'inve

stis

sem

ent,

2) l

es é

tats

fina

ncie

rs,

3) l

e ra

ppor

t de

gest

ion;

l)

il év

alue

, cha

que

anné

e, so

n tra

vail

ains

i que

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ui d

e se

s m

embr

es.

et se

pro

nonc

e su

r son

rapp

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nnue

l; k)

il v

eille

à l'

élab

orat

ion

d'un

e pl

anifi

catio

n fin

anci

ère

et a

dopt

e ch

aque

ann

ée :

1) l

e bu

dget

d'ex

ploi

tatio

n et

le b

udge

t d'in

vest

isse

men

t, 2)

les

éta

ts fi

nanc

iers

, 3)

le

rapp

ort d

e ge

stio

n;

l) il

éval

ue, c

haqu

e an

née,

son

trava

il ai

nsi q

ue c

elui

de

ses

mem

bres

.A

rt. 7

M

anda

t

Dur

ée

1 La

duré

e du

man

dat d

es m

embr

es d

u co

nsei

l est

de

4 an

s. 2 L

e m

anda

t com

men

ce a

u 1er

juin

de

la d

euxi

ème

anné

e su

ivan

t cel

le

du re

nouv

elle

men

t du

Gra

nd C

onse

il et

du

Con

seil

d’Et

at.

3 Les

mem

bres

nom

més

en

cour

s de

man

dat

ne l

e so

nt q

ue j

usqu

’à

l’exp

iratio

n de

la p

ério

de n

on ré

volu

e de

cel

ui-c

i.

Reno

uvel

lem

ent e

n co

urs d

e m

anda

t 4 L

orsq

u'un

e va

canc

e in

terv

ient

en

cour

s de

man

dat (

décè

s, in

capa

cité

, ré

voca

tion,

dém

issi

on),

le C

onse

il d'

Etat

pro

cède

à l

a no

min

atio

n de

l'u

n de

s su

pplé

ants

dés

igné

s da

ns l

'arrê

té n

omm

ant

les

mem

bres

du

cons

eil.

Cu

mul

de

man

dats

5 Les

mem

bres

titu

laire

s du

con

seil

ne p

euve

nt s

iége

r au

cons

eil d

’une

au

tre in

stitu

tion

cant

onal

e de

dro

it pu

blic

.

Lim

itatio

n de

la d

urée

du

man

dat

6 Les

mem

bres

du

cons

eil n

e pe

uven

t y si

éger

plu

s de

12 a

ns.

Art

. 7

Man

dat

Inte

rtitre

biff

é

Al.

4 bi

ffé

Dev

ient

al.

4 sa

ns m

odifi

catio

n

Dev

ient

al.

5 sa

ns m

odifi

catio

n

Art

. 7

Man

dat

Dur

ée

1 La

duré

e du

man

dat d

es m

embr

es d

u co

nsei

l est

de

4 an

s. 2 L

e m

anda

t com

men

ce a

u 1e

r jui

n de

la d

euxi

ème

anné

e su

ivan

t ce

lle d

u re

nouv

elle

men

t du

Gra

nd C

onse

il et

du

Con

seil

d’Et

at.

3 Les

mem

bres

nom

més

en

cour

s de

man

dat n

e le

sont

que

jusq

u’à

l’exp

iratio

n de

la p

ério

de n

on ré

volu

e de

cel

ui-c

i.Cu

mul

de

man

dats

4 Les

mem

bres

titu

laire

s du

cons

eil n

e pe

uven

t sié

ger a

u co

nsei

l d’

une

autre

inst

itutio

n ca

nton

ale

de d

roit

publ

ic.

Lim

itatio

n de

la d

urée

du

man

dat

5 Les

mem

bres

du

cons

eil n

e pe

uven

t y si

éger

plu

s de

12 a

ns.

Art

. 8

Nom

inat

ion

des m

embr

es d

u co

nsei

l 1 L

e C

onse

il d’

Etat

nom

me

par

voie

d’a

rrêt

é le

s m

embr

es d

u co

nsei

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nsi q

u'un

mêm

e no

mbr

e de

sup

pléa

nts.

Sous

rés

erve

du

non-

resp

ect

des

artic

les

9 à

14 d

e la

pré

sent

e lo

i, il

est l

ié p

ar le

s pr

opos

ition

s de

ca

ndid

atur

es fo

rmul

ées p

ar le

Gra

nd C

onse

il.

2 Cet

arr

êté

est r

endu

pub

lic, a

insi

que

la c

ompo

sitio

n du

con

seil.

Art

. 8

Nom

inat

ion

des m

embr

es d

u co

nsei

l1 Le

Con

seil

d’Et

at n

omm

e pa

r voi

e d’

arrê

té le

s m

embr

es d

u co

nsei

l et d

ésig

ne le

pré

side

nt. S

ous

rése

rve

du n

on-r

espe

ct d

es a

rticl

es 9

à 1

4 de

la

prés

ente

loi,

il es

t lié

par

les p

ropo

sitio

ns d

e ca

ndid

atur

es fo

rmul

ées p

ar le

Gra

nd C

onse

il.

Art

. 8

Nom

inat

ion

des m

embr

es d

u co

nsei

l 1 L

e C

onse

il d’

Etat

nom

me

par v

oie

d’ar

rêté

les

mem

bres

du

cons

eil

et d

ésig

ne le

pré

side

nt. S

ous

rése

rve

du n

on-r

espe

ct d

es a

rticl

es 9

à

14 d

e la

pré

sent

e lo

i, il

est l

ié p

ar le

s pr

opos

ition

s de

can

dida

ture

s fo

rmul

ées p

ar le

Gra

nd C

onse

il.

2 Cet

arr

êté

est r

endu

pub

lic, a

insi

que

la c

ompo

sitio

n du

con

seil.

Art

. 9

Con

ditio

ns d

e no

min

atio

n 1 P

our ê

tre s

usce

ptib

le d

’être

nom

en ta

nt q

ue m

embr

e du

con

seil,

le

cand

idat

doi

t rem

plir

au m

inim

um le

s con

ditio

ns su

ivan

tes :

a)

être

maj

eur;

Art

. 9

Con

ditio

ns d

e no

min

atio

n 1 P

our ê

tre n

omm

é m

embr

e du

con

seil,

le c

andi

dat

doit

rem

plir

au m

inim

um le

s con

ditio

ns su

ivan

tes :

a)

être

maj

eur;

Art

. 9

Con

ditio

ns d

e no

min

atio

n 1 P

our ê

tre n

omm

é m

embr

e du

con

seil,

le c

andi

dat d

oit r

empl

ir au

m

inim

um le

s con

ditio

ns su

ivan

tes :

a)

être

maj

eur;

Page 53: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A53/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

4

b) j

ouir

de la

cap

acité

de

disc

erne

men

t; c)

dis

pose

r de

com

péte

nces

sus

cept

ible

s de

con

tribu

er e

ffec

tivem

ent

au b

on fo

nctio

nnem

ent d

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utor

ité d

e su

rvei

llanc

e;

d) n

'être

l'o

bjet

d'au

cune

ins

crip

tion

au c

asie

r ju

dici

aire

rel

ativ

e à

une

cond

amna

tion

à un

e pe

ine

priv

ativ

e de

libe

rté o

u à

une

pein

e pé

cuni

aire

de

plus

de

180

jour

s-am

ende

.

2 Les

con

ditio

ns c

i-des

sus

doiv

ent

être

rem

plie

s du

rant

tou

te l

a du

rée

du m

anda

t; à

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ut, l

e m

embr

e pe

rd d

e pl

ein

droi

t cet

te q

ualit

é av

ec

effe

t au

jour

de

la d

ispa

ritio

n de

l’un

e de

s con

ditio

ns p

réci

tées

. 3 L

es c

andi

dats

fou

rnis

sent

tou

t do

cum

ent

utile

au

Con

seil

d’Et

at,

resp

ectiv

emen

t au

Gra

nd C

onse

il, a

fin d

e pe

rmet

tre à

ceu

x-ci

d’é

valu

er

leur

s com

péte

nces

.

b) jo

uir d

e la

cap

acité

de

disc

erne

men

t; c)

dis

pose

r de

com

péte

nces

susc

eptib

les d

e co

ntrib

uer e

ffec

tivem

ent a

u bo

n fo

nctio

nnem

ent d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e;

d) n

'être

l'ob

jet d

'aucu

ne in

scrip

tion

au c

asie

r ju

dici

aire

rela

tive

à un

e co

ndam

natio

n à

une

pein

e pr

ivat

ive

de li

berté

ou

à un

e pe

ine

pécu

niai

re d

e pl

us d

e 18

0 jo

urs-

amen

de.

3 Les

can

dida

ts fo

urni

ssen

t tou

t doc

umen

t util

e au

C

onse

il d’

Etat

, res

pect

ivem

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u G

rand

Con

seil,

af

in d

e pe

rmet

tre la

vér

ifica

tion

des c

ondi

tions

de

nom

inat

ion.

b) jo

uir d

e la

cap

acité

de

disc

erne

men

t; c)

dis

pose

r de

com

péte

nces

susc

eptib

les d

e co

ntrib

uer

effe

ctiv

emen

t au

bon

fonc

tionn

emen

t de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce;

d)

n'êt

re l'

obje

t d'au

cune

insc

riptio

n au

cas

ier

judi

ciai

re r

elat

ive

à un

e co

ndam

natio

n à

une

pein

e pr

ivat

ive

de l

iber

té o

u à

une

pein

e pé

cuni

aire

de

plus

de

180

jour

s-am

ende

. 2 L

es c

ondi

tions

ci-d

essu

s doi

vent

être

rem

plie

s dur

ant t

oute

la d

urée

du

man

dat;

à dé

faut

, le

mem

bre

perd

de

plei

n dr

oit c

ette

qua

lité

avec

ef

fet a

u jo

ur d

e la

dis

parit

ion

de l’

une

des c

ondi

tions

pré

cité

es.

3 Les

can

dida

ts fo

urni

ssen

t tou

t doc

umen

t util

e au

Con

seil

d’Et

at,

resp

ectiv

emen

t au

Gra

nd C

onse

il, a

fin d

e pe

rmet

tre la

vér

ifica

tion

des c

ondi

tions

de

nom

inat

ion.

Art

. 10

Inco

mpa

tibili

tés

D

e pa

r la

loi

1 La

qual

ité d

e m

embr

e du

con

seil

est i

ncom

patib

le a

vec

celle

s :

a) d

e m

embr

e du

Con

seil

d'Et

at,

de c

hanc

elie

r d'

Etat

ou

de v

ice-

chan

celie

r d'E

tat;

b) d

e dé

puté

au

Gra

nd C

onse

il;

c) d

e m

agis

trat d

u po

uvoi

r jud

icia

ire;

d) d

e m

agis

trat e

t de

mem

bre

du p

erso

nnel

sub

ordo

nné

à la

Cou

r des

co

mpt

es e

t à l'

insp

ectio

n ca

nton

ale

des f

inan

ces;

e)

de

mem

bre

d'un

org

ane

dirig

eant

d'u

ne e

ntité

sou

mis

e à

la

surv

eilla

nce

de l'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e.

2 Si l

e ca

s d’

inco

mpa

tibili

té s

urvi

ent e

n co

urs

de m

anda

t, la

per

sonn

e co

ncer

née

perd

de

plei

n dr

oit

la q

ualit

é de

mem

bre

du c

onse

il av

ec

effe

t au

jour

de

la su

rven

ance

du

cas d

’inco

mpa

tibili

té.

Au

tori

satio

n pr

éala

ble

3 Tou

t m

embr

e du

per

sonn

el d

e l’a

dmin

istra

tion

cant

onal

e pe

ut ê

tre

mem

bre

du c

onse

il, a

près

aut

oris

atio

n pr

éala

ble

du C

onse

il d’

Etat

ou

sur d

ésig

natio

n de

cel

ui-c

i. 4 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t ref

user

cet

te a

utor

isat

ion,

not

amm

ent :

a)

en

cas d

e co

nflit

pot

entie

l d’in

térê

ts;

Art

. 10

Inc

ompa

tibili

tés

De

par l

a lo

i 1 L

a qu

alité

de

mem

bre

du c

onse

il es

t inc

ompa

tible

av

ec c

elle

s :

a) d

e m

embr

e du

Con

seil

d'Et

at, d

e ch

ance

lier

d'Et

at o

u de

vic

e-ch

ance

lier d

'Eta

t; b)

de

dépu

té a

u G

rand

Con

seil;

c)

de

mag

istra

t du

pouv

oir j

udic

iaire

; d)

de

mag

istra

t et d

e m

embr

e du

per

sonn

el

subo

rdon

né à

la C

our d

es c

ompt

es e

t à

l'ins

pect

ion

cant

onal

e de

s fin

ance

s;

e) d

e m

embr

e d'

un o

rgan

e ou

de

la d

irect

ion

d'un

e en

tité

soum

ise

à la

surv

eilla

nce

de l'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e.

Art

. 10

Inc

ompa

tibili

tés

De

par l

a lo

i 1 L

a qu

alité

de

mem

bre

du c

onse

il es

t inc

ompa

tible

ave

c ce

lles :

a)

de

mem

bre

du C

onse

il d'

Etat

, de

chan

celie

r d'E

tat o

u de

vic

e-ch

ance

lier d

'Eta

t; b)

de

dépu

té a

u G

rand

Con

seil;

c)

de

mag

istra

t du

pouv

oir j

udic

iaire

; d)

de

mag

istra

t et d

e m

embr

e du

per

sonn

el su

bord

onné

à la

Cou

r de

s com

ptes

et à

l'in

spec

tion

cant

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e de

s fin

ance

s;

e) d

e m

embr

e d'

un o

rgan

e ou

de

la d

irect

ion

d'un

e en

tité

soum

ise

à la

surv

eilla

nce

de l'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e.

2 Si l

e ca

s d’in

com

patib

ilité

surv

ient

en

cour

s de

man

dat,

la p

erso

nne

conc

erné

e pe

rd d

e pl

ein

droi

t la

qual

ité d

e m

embr

e du

con

seil

avec

ef

fet a

u jo

ur d

e la

surv

enan

ce d

u ca

s d’in

com

patib

ilité

. Au

tori

satio

n pr

éala

ble

3 Tou

t mem

bre

du p

erso

nnel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale

peut

être

m

embr

e du

con

seil,

apr

ès a

utor

isat

ion

préa

labl

e du

Con

seil

d’Et

at o

u su

r dés

igna

tion

de c

elui

-ci.

4 Le

Con

seil

d’Et

at p

eut r

efus

er c

ette

aut

oris

atio

n, n

otam

men

t :

a) e

n ca

s de

conf

lit p

oten

tiel d

’inté

rêts

; b)

lors

que

la d

ispo

nibi

lité

requ

ise

pour

l’ex

erci

ce d

e la

fonc

tion

assu

rée

par l

’inté

ress

é au

sein

de

l’adm

inis

tratio

n ne

le p

erm

et p

as;

c) lo

rsqu

e la

rédu

ctio

n du

taux

d’a

ctiv

ité n

’est

pas

pos

sibl

e de

par

Page 54: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 54/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

5

b) l

orsq

ue l

a di

spon

ibili

té r

equi

se p

our

l’exe

rcic

e de

la

fonc

tion

assu

rée

par

l’int

éres

sé a

u se

in d

e l’a

dmin

istra

tion

ne l

e pe

rmet

pa

s;

c) l

orsq

ue la

rédu

ctio

n du

taux

d’a

ctiv

ité n

’est

pas

pos

sibl

e de

par

la

loi o

u co

mpr

omet

la b

onne

mar

che

du se

rvic

e;

d) l

orsq

ue l

e m

embr

e du

per

sonn

el a

ssum

e dé

jà u

n ou

plu

sieu

rs

man

dats

él

ectif

s en

su

s de

se

s fo

nctio

ns

au

sein

de

l’a

dmin

istra

tion.

Inte

rven

tion

subs

éque

nte

5 Si

un m

otif

pote

ntie

l de

ref

us d

’aut

oris

atio

n au

sen

s de

l’a

linéa

4

surv

ient

en

cour

s de

man

dat,

le C

onse

il d’

Etat

peu

t :

a) r

évoq

uer l

’aut

oris

atio

n si

elle

a é

té d

onné

e;

b) r

efus

er la

pou

rsui

te d

u m

anda

t au

sein

du

cons

eil.

6 Dan

s ce

s si

tuat

ions

, la

per

sonn

e co

ncer

née

perd

de

plei

n dr

oit

la

qual

ité d

e m

embr

e du

con

seil

avec

eff

et a

u jo

ur d

e la

déc

isio

n du

C

onse

il d’

Etat

.

Inte

rven

tion

subs

éque

nte

5 Si u

n m

otif

de re

fus d

’aut

oris

atio

n au

sens

de

l’alin

éa 4

surv

ient

en

cour

s de

man

dat,

le C

onse

il d’

Etat

peu

t :

a) ré

voqu

er l’

auto

risat

ion

si e

lle a

été

don

née;

b)

ref

user

la

pour

suite

du

man

dat

au s

ein

du

cons

eil.

la lo

i ou

com

prom

et la

bon

ne m

arch

e du

serv

ice;

d)

lors

que

le m

embr

e du

per

sonn

el a

ssum

e dé

jà u

n ou

plu

sieu

rs

man

dats

éle

ctifs

en

sus d

e se

s fon

ctio

ns a

u se

in d

e l’a

dmin

istra

tion.

In

terv

entio

n su

bséq

uent

e 5 S

i un

mot

if de

refu

s d’a

utor

isat

ion

au se

ns d

e l’a

linéa

4 su

rvie

nt e

n co

urs d

e m

anda

t, le

Con

seil

d’Et

at p

eut :

a)

révo

quer

l’au

toris

atio

n si

elle

a é

té d

onné

e;

b) re

fuse

r la

pour

suite

du

man

dat a

u se

in d

u co

nsei

l. 6 D

ans c

es si

tuat

ions

, la

pers

onne

con

cern

ée p

erd

de p

lein

dro

it la

qu

alité

de

mem

bre

du c

onse

il av

ec e

ffet

au

jour

de

la d

écis

ion

du

Con

seil

d’Et

at.

Art

. 11

Lie

ns d

’inté

rêt

1 Lor

s du

dép

ôt d

e sa

can

dida

ture

, to

ut c

andi

dat

doit

anno

ncer

par

éc

rit :

a) l

a lis

te e

xhau

stiv

e de

s co

nsei

ls d

’adm

inis

tratio

n, c

onse

ils d

e fo

ndat

ion

ou a

utre

s or

gane

s de

per

sonn

es m

oral

es a

uxqu

els

il ap

parti

ent o

u do

nt il

est

le c

ontrô

leur

; b)

la

liste

des

ent

repr

ises

don

t il e

st p

ropr

iéta

ire o

u da

ns le

sque

lles

il ex

erce

, so

it di

rect

emen

t, so

it pa

r pe

rson

ne

inte

rpos

ée,

une

influ

ence

pré

pond

éran

te;

c) t

out a

utre

lien

d’in

térê

t éve

ntue

l ave

c l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e.

2 Les

ren

seig

nem

ents

com

mun

iqué

s pe

uven

t êt

re c

onsu

ltés,

aupr

ès d

e la

cha

ncel

lerie

d’E

tat,

resp

ectiv

emen

t du

secr

étar

iat g

énér

al d

u G

rand

C

onse

il, p

ar to

ute

pers

onne

maj

eure

dom

icili

ée d

ans l

e ca

nton

. 3 L

e ca

ndid

at d

oit

sign

er u

ne d

écla

ratio

n au

toris

ant

la c

hanc

elle

rie

d’Et

at,

resp

ectiv

emen

t le

sec

réta

riat

géné

ral

du G

rand

Con

seil,

à

Art

. 11

Lie

ns d

’inté

rêt

1 Lor

s du

dépô

t de

sa c

andi

datu

re, t

out c

andi

dat

doit

anno

ncer

par

écr

it :

a)

la li

ste

exha

ustiv

e de

s con

seils

d’

adm

inis

tratio

n, c

onse

ils d

e fo

ndat

ion

ou

autre

s org

anes

de

pers

onne

s mor

ales

au

xque

ls il

app

artie

nt o

u do

nt il

est

le

cont

rôle

ur;

b) l

a lis

te d

es e

ntre

pris

es d

ont i

l est

pro

prié

taire

ou

dan

s les

quel

les i

l exe

rce,

soit

dire

ctem

ent,

soit

par p

erso

nne

inte

rpos

ée, u

ne in

fluen

ce

prép

ondé

rant

e;

c)

tout

aut

re l

ien

éven

tuel

ave

c l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e ou

un

e en

tité

soum

ise

à sa

su

rvei

llanc

e.

Art

. 11

Lie

ns d

’inté

rêt

1 Lor

s du

dépô

t de

sa c

andi

datu

re, t

out c

andi

dat d

oit a

nnon

cer p

ar

écrit

: a)

la li

ste

exha

ustiv

e de

s con

seils

d’a

dmin

istra

tion,

con

seils

de

fond

atio

n ou

aut

res o

rgan

es d

e pe

rson

nes m

oral

es a

uxqu

els i

l ap

parti

ent o

u do

nt il

est

le c

ontrô

leur

; b)

la li

ste

des e

ntre

pris

es d

ont i

l est

pro

prié

taire

ou

dans

lesq

uelle

s il

exer

ce, s

oit d

irect

emen

t, so

it pa

r per

sonn

e in

terp

osée

, une

in

fluen

ce p

répo

ndér

ante

; c)

tout

aut

re l

ien

éven

tuel

ave

c l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e ou

une

en

tité

soum

ise

à sa

surv

eilla

nce.

2 L

es re

nsei

gnem

ents

com

mun

iqué

s peu

vent

être

con

sulté

s, au

près

de

la c

hanc

elle

rie d

’Eta

t, re

spec

tivem

ent d

u se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

il, p

ar to

ute

pers

onne

maj

eure

dom

icili

ée d

ans l

e ca

nton

. 3 L

e ca

ndid

at d

oit s

igne

r une

déc

lara

tion

auto

risan

t la

chan

celle

rie

d’Et

at, r

espe

ctiv

emen

t le

secr

étar

iat g

énér

al d

u G

rand

Con

seil,

à

vérif

ier a

uprè

s des

serv

ices

de

l’Eta

t con

cern

és le

s ren

seig

nem

ents

qu

’il a

com

mun

iqué

s. Lo

rsqu

e l’a

utor

ité c

onst

ate

que

des

rens

eign

emen

ts so

nt e

rron

és, e

lle c

ompl

ète

s’il

y a

lieu

le d

ossi

er,

aprè

s aud

ition

du

cand

idat

.

Page 55: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A55/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

6

vérif

ier

aupr

ès d

es s

ervi

ces

de l

’Eta

t co

ncer

nés

les

rens

eign

emen

ts

qu’il

a

com

mun

iqué

s. Lo

rsqu

e l’a

utor

ité

cons

tate

qu

e de

s re

nsei

gnem

ents

son

t err

onés

, elle

com

plèt

e s’

il y

a lie

u le

dos

sier

, apr

ès

audi

tion

du c

andi

dat.

4 Si

des

liens

d’in

térê

t ap

para

isse

nt a

près

la

nom

inat

ion,

le

mem

bre

d’un

con

seil

doit

les

anno

ncer

im

méd

iate

men

t, pa

r éc

rit, a

u pr

ésid

ent

du c

onse

il, a

vec

copi

e au

Con

seil

d’Et

at.

4 Si d

es li

ens d

’inté

rêt a

ppar

aiss

ent a

près

la

nom

inat

ion,

le m

embr

e du

con

seil

doit

les

anno

ncer

imm

édia

tem

ent,

par é

crit,

au

prés

iden

t du

cons

eil,

avec

cop

ie a

u C

onse

il d’

Etat

4 Si d

es li

ens d

’inté

rêt a

ppar

aiss

ent a

près

la n

omin

atio

n, le

mem

bre

du c

onse

il do

it le

s ann

once

r im

méd

iate

men

t, pa

r écr

it, a

u pr

ésid

ent

du c

onse

il, a

vec

copi

e au

Con

seil

d’Et

at.

Art

. 12

Dev

oir

de fi

délit

é 1 L

es m

embr

es d

u co

nsei

l son

t ten

us e

n to

utes

circ

onst

ance

s au

resp

ect

de l'

inté

rêt d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e; il

s do

iven

t s'ab

sten

ir de

tout

ce

qui p

eut l

ui p

orte

r pré

judi

ce, t

ant d

ans l

’act

ivité

qu’

ils d

éplo

ient

au

sein

du

con

seil

que

par l

eur c

ompo

rtem

ent g

énér

al.

2 Ils

se

doiv

ent

de

rem

plir

tous

le

s de

voirs

de

le

ur

fonc

tion

cons

cien

cieu

sem

ent e

t ave

c di

ligen

ce, e

n vu

e du

bon

acc

ompl

isse

men

t de

s tâc

hes e

t mis

sion

s de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce.

3 Il

s do

iven

t ex

erce

r le

ur

man

dat

dans

l’i

ntér

êt

de

l’aut

orité

de

su

rvei

llanc

e et

évi

ter t

out c

onfli

t d’in

térê

t dan

s cet

te a

ctiv

ité.

4 Ain

si,

les

mem

bres

du

co

nsei

l, qu

el

que

soit

leur

m

ode

de

nom

inat

ion,

ne

do

iven

t êt

re,

ni

dire

ctem

ent

ni

indi

rect

emen

t, fo

urni

sseu

rs d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e ou

cha

rgés

de

trava

ux p

our l

e co

mpt

e de

cel

le-c

i ou

d'un

e en

tité

soum

ise

à sa

surv

eilla

nce.

Art

. 12

Dev

oir

de fi

délit

é

3 Ils d

oive

nt é

vite

r tou

t con

flit d

’inté

rêt d

ans c

ette

ac

tivité

.

Art

. 12

Dev

oir

de fi

délit

é 1 L

es m

embr

es d

u co

nsei

l son

t ten

us e

n to

utes

circ

onst

ance

s au

resp

ect d

e l'i

ntér

êt d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e; il

s doi

vent

s'ab

sten

ir de

tout

ce

qui p

eut l

ui p

orte

r pré

judi

ce, t

ant d

ans l

’act

ivité

qu’

ils

dépl

oien

t au

sein

du

cons

eil q

ue p

ar le

ur c

ompo

rtem

ent g

énér

al.

2 Ils s

e do

iven

t de

rem

plir

tous

les d

evoi

rs d

e le

ur fo

nctio

n co

nsci

enci

euse

men

t et a

vec

dilig

ence

, en

vue

du b

on

acco

mpl

isse

men

t des

tâch

es e

t mis

sion

s de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce.

3 Ils d

oive

nt é

vite

r tou

t con

flit d

’inté

rêt d

ans c

ette

act

ivité

. 4 A

insi

, les

mem

bres

du

cons

eil,

quel

que

soit

leur

mod

e de

no

min

atio

n, n

e do

iven

t être

, ni d

irect

emen

t ni i

ndire

ctem

ent,

four

niss

eurs

de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce

ou c

harg

és d

e tra

vaux

pou

r le

com

pte

de c

elle

-ci o

u d'

une

entit

é so

umis

e à

sa su

rvei

llanc

e.

Art

. 13

Réc

usat

ion

1 Les

mot

ifs d

e ré

cusa

tion

prév

us à

l’a

rticl

e 15

de

la l

oi s

ur l

a pr

océd

ure

adm

inis

trativ

e, d

u 12

sep

tem

bre

1985

, s’

appl

ique

nt a

ux

mem

bres

du

cons

eil.

2 Si

un m

otif

de r

écus

atio

n es

t ré

alis

é, l

e m

embr

e co

ncer

né d

oit

en

info

rmer

im

méd

iate

men

t le

pré

side

nt d

u co

nsei

l. D

ans

ce c

as,

il ne

pa

rtici

pe p

as a

ux d

élib

érat

ions

et a

ux p

rises

de

déci

sion

s; i

l ne

reço

it pa

s les

doc

umen

ts y

rela

tifs.

3 En

cas d

e co

nflit

d’in

térê

t dur

able

, le

mem

bre

doit

dém

issi

onne

r.

Art

. 13

Réc

usat

ion

1 Les

mot

ifs d

e ré

cusa

tion

prév

us à

l’a

rticl

e 15

de

la l

oi s

ur l

a pr

océd

ure

adm

inis

trativ

e, d

u 12

sep

tem

bre

1985

, s’

appl

ique

nt a

ux

mem

bres

du

cons

eil.

2 Si u

n m

otif

de r

écus

atio

n es

t réa

lisé,

le m

embr

e co

ncer

né d

oit e

n in

form

er im

méd

iate

men

t le

prés

iden

t du

cons

eil.

Dan

s ce

cas

, il n

e pa

rtici

pe p

as a

ux d

élib

érat

ions

et a

ux p

rises

de

déci

sion

s; il

ne

reço

it pa

s les

doc

umen

ts y

rela

tifs.

3 En

cas d

e co

nflit

d’in

térê

t dur

able

, le

mem

bre

doit

dém

issi

onne

r. A

rt. 1

4 A

ssid

uité

aux

séan

ces

1 Les

mem

bres

du

cons

eil

doiv

ent

veill

er à

ass

iste

r as

sidû

men

t au

x tra

vaux

du

cons

eil e

t à d

emeu

rer d

ispo

nibl

es p

our l

es tr

avau

x de

cel

ui-

ci.

D

émiss

ion

Art

. 14

Ass

idui

té a

ux sé

ance

s 1 L

es m

embr

es d

u co

nsei

l doi

vent

ass

iste

r as

sidû

men

t aux

trav

aux

du c

onse

il et

à d

emeu

rer

disp

onib

les p

our l

es tr

avau

x de

cel

ui-c

i.

Inte

rtitre

biff

é

Art

. 14

Ass

idui

té a

ux sé

ance

s 1 L

es m

embr

es d

u co

nsei

l doi

vent

ass

iste

r ass

idûm

ent a

ux tr

avau

x du

con

seil

et à

dem

eure

r dis

poni

bles

pou

r les

trav

aux

de c

elui

-ci.

2 Le

mem

bre

du c

onse

il qu

i n’a

ssis

te p

as à

la m

oitié

des

séan

ces d

u co

nsei

l au

cour

s d’u

ne a

nnée

civ

ile e

st ré

puté

dém

issi

onna

ire d

e pl

ein

droi

t, sa

uf m

otif

vala

ble

acce

pté

par l

e C

onse

il d’

Etat

. 3 U

n m

embr

e ab

sent

ne

peut

être

rem

plac

é.

Page 56: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 56/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

7

2 Le

mem

bre

du c

onse

il qu

i n’

assi

ste

pas

à la

moi

tié d

es s

éanc

es d

u co

nsei

l au

cour

s d’

une

anné

e ci

vile

est

rép

uté

dém

issi

onna

ire d

e pl

ein

droi

t, sa

uf m

otif

vala

ble

acce

pté

par l

e C

onse

il d’

Etat

.

3 Un

mem

bre

abse

nt n

e pe

ut ê

tre re

mpl

acé.

A

rt. 1

5 E

xhor

tatio

n Lo

rs d

e l’e

ntré

e en

fon

ctio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l, le

pré

side

nt d

u co

nsei

l do

it at

tirer

exp

ress

émen

t le

ur a

ttent

ion

sur

les

oblig

atio

ns

men

tionn

ées

dans

la p

rése

nte

loi e

t sur

le f

ait q

u’ils

s’e

xpos

ent à

des

sa

nctio

ns e

n ca

s de

viol

atio

n de

ces

dev

oirs

.

Art

. 15

Exh

orta

tion

Lors

de

l’ent

rée

en fo

nctio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l, le

pré

side

nt d

u co

nsei

l do

it at

tirer

exp

ress

émen

t le

ur a

ttent

ion

sur

les

oblig

atio

ns

men

tionn

ées

dans

la p

rése

nte

loi e

t sur

le fa

it qu

’ils

s’ex

pose

nt à

des

sa

nctio

ns e

n ca

s de

viol

atio

n de

ces

dev

oirs

. A

rt. 1

6 R

émun

érat

ion

des

mem

bres

du

cons

eil

1 Le

Con

seil

d’Et

at d

éter

min

e, p

ar v

oie

régl

emen

taire

, le

mon

tant

et l

es

mod

alité

s de

la r

émun

érat

ion

des

mem

bres

du

cons

eil.

Le m

onta

nt d

e la

rém

unér

atio

n de

cha

que

mem

bre

du c

onse

il, y

com

pris

de

tout

es

éven

tuel

les i

ndem

nité

s for

faita

ires p

our f

rais

, est

pub

lic.

2 La

rém

unér

atio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l est

fisc

alem

ent i

mpo

sabl

e et

so

umis

e au

x dé

duct

ions

soc

iale

s. El

le n

e sa

urai

t dé

pass

er,

tout

es

inde

mni

tés

com

pris

es, l

e m

axim

um d

e la

cla

sse

32 d

e la

loi c

once

rnan

t le

tra

item

ent

et l

es d

iver

ses

pres

tatio

ns a

lloué

s au

x m

embr

es d

u pe

rson

nel d

e l’E

tat e

t des

éta

blis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21 d

écem

bre

1973

. 3 E

n dé

roga

tion

aux

alin

éas

préc

éden

ts,

n’on

t pa

s dr

oit

à un

e ré

mun

érat

ion

pour

l’ac

tivité

dép

loyé

e da

ns c

e ca

dre

: a)

les

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale;

b)

les

mem

bres

du

pers

onne

l d’

une

inst

itutio

n su

bven

tionn

ée p

ar

l’Eta

t. 4 L

orsq

ue d

es m

embr

es d

u co

nsei

l si

ègen

t, à

titre

de

repr

ésen

tant

s de

l’a

utor

ité

de

surv

eilla

nce,

da

ns

d’au

tres

inst

itutio

ns

publ

ique

s ou

pr

ivée

s, la

dite

rém

unér

atio

n es

t pu

bliq

ue.

Le C

onse

il d’

Etat

peu

t pr

évoi

r, pa

r voi

e ré

glem

enta

ire, q

u’el

le e

st re

vers

ée à

l’in

stitu

tion.

Art

. 16

Rém

unér

atio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l

Al.2

biff

é

Al.

3 bi

ffé

Dev

ient

al.

2 sa

ns m

odifi

catio

n

Art

. 16

Rém

unér

atio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l 1 L

e C

onse

il d’

Etat

dét

erm

ine,

par

voi

e ré

glem

enta

ire, l

e m

onta

nt e

t le

s mod

alité

s de

la ré

mun

érat

ion

des m

embr

es d

u co

nsei

l. Le

m

onta

nt d

e la

rém

unér

atio

n de

cha

que

mem

bre

du c

onse

il, y

com

pris

de

tout

es é

vent

uelle

s ind

emni

tés f

orfa

itaire

s pou

r fra

is, e

st p

ublic

. 2 L

orsq

ue d

es m

embr

es d

u co

nsei

l siè

gent

, à ti

tre d

e re

prés

enta

nts d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e, d

ans d

’aut

res i

nstit

utio

ns p

ubliq

ues o

u pr

ivée

s, la

dite

rém

unér

atio

n es

t pub

lique

. Le

Con

seil

d’Et

at p

eut

prév

oir,

par v

oie

régl

emen

taire

, qu’

elle

est

reve

rsée

à l’

inst

itutio

n.

Art

. 17

Rév

ocat

ion

1 L

es m

embr

es d

u co

nsei

l qui

enf

reig

nent

leur

s de

voirs

de

serv

ice,

soi

t in

tent

ionn

elle

men

t, so

it pa

r né

glig

ence

, pe

uven

t fa

ire l

’obj

et,

en t

out

tem

ps,

d’un

e ré

voca

tion,

pro

nonc

ée p

ar l

e C

onse

il d’

Etat

, po

ur d

e ju

stes

mot

ifs.

2 Est

not

amm

ent c

onsi

déré

com

me

un ju

ste

mot

if le

fait

que,

pen

dant

la

duré

e de

sa

fonc

tion,

l’a

dmin

istra

teur

s’e

st r

endu

cou

pabl

e d’

un a

cte

Art

. 17

Rév

ocat

ion

2 Est

not

amm

ent c

onsi

déré

com

me

un ju

ste

mot

if le

fait

que,

pen

dant

la d

urée

de

sa fo

nctio

n,

Art

. 17

Rév

ocat

ion

1 Les

mem

bres

du

cons

eil q

ui e

nfre

igne

nt le

urs d

evoi

rs d

e se

rvic

e,

soit

inte

ntio

nnel

lem

ent,

soit

par n

églig

ence

, peu

vent

faire

l’ob

jet,

en

tout

tem

ps, d

’une

révo

catio

n, p

rono

ncée

par

le C

onse

il d’

Etat

, pou

r de

just

es m

otifs

. 2 E

st n

otam

men

t con

sidé

ré c

omm

e un

just

e m

otif

le fa

it qu

e, p

enda

nt

la d

urée

de

sa fo

nctio

n, l’

adm

inis

trate

ur s’

est r

endu

cou

pabl

e d’

un

acte

gra

ve, n

’a p

as re

spec

té le

secr

et d

e fo

nctio

n, a

man

qué

à se

s

Page 57: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A57/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

8

grav

e, n

’a p

as re

spec

té le

sec

ret d

e fo

nctio

n, a

man

qué

à se

s de

voirs

ou

est d

even

u in

capa

ble

de b

ien

gére

r.

3 La

révo

catio

n pe

ut

faire

l’o

bjet

d’

un

reco

urs

à la

ch

ambr

e ad

min

istra

tive

de la

Cou

r de

just

ice

dans

un

déla

i de

30 jo

urs.

4 Un

mem

bre

révo

qué

n’es

t pl

us r

éélig

ible

au

sein

du

cons

eil

de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce

ou d

’une

aut

re in

stitu

tion

de d

roit

publ

ic.

5 Un

mem

bre

révo

qué

peut

être

rem

plac

é pa

r un

des

sup

pléa

nts

nom

més

par

le C

onse

il d'

Etat

.

l’adm

inis

trate

ur s’

est r

endu

cou

pabl

e d’

un a

cte

grav

e, n

’a p

as re

spec

té le

secr

et d

e fo

nctio

n, a

m

anqu

é à

ses d

evoi

rs, s

e tro

uve

dans

le c

as d

’un

conf

lit d

’inté

rêts

dur

able

au

sens

de

l’art.

13

al. 3

ou

est

dev

enu

inca

pabl

e de

bie

n gé

rer.

4 En

cas

de

reco

urs,

le m

embr

e ré

voqu

é ne

peu

t êt

re

rem

plac

é ju

squ’

à l’i

ssue

de

la

pr

océd

ure

judi

ciai

re.

5 Un

mem

bre

révo

qué

n’es

t plu

s réé

ligib

le a

u se

in

du c

onse

il de

l’au

torit

é de

surv

eilla

nce

ou d

’une

au

tre in

stitu

tion

de d

roit

publ

ic.

devo

irs, s

e tro

uve

dans

le c

as d

’un

conf

lit d

’inté

rêts

dur

able

au

sens

de

l’ar

t. 13

al.

3 ou

est

dev

enu

inca

pabl

e de

bie

n gé

rer.

3 La

révo

catio

n pe

ut fa

ire l’

obje

t d’u

n re

cour

s à la

cha

mbr

e ad

min

istra

tive

de la

Cou

r de

just

ice

dans

un

déla

i de

30 jo

urs.

4 En

cas

de

reco

urs,

le m

embr

e ré

voqu

é ne

peu

t êt

re r

empl

acé

jusq

u’à

l’iss

ue d

e la

pro

cédu

re ju

dici

aire

.5 U

n m

embr

e ré

voqu

é n’

est p

lus r

éélig

ible

au

sein

du

cons

eil d

e l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e ou

d’u

ne a

utre

inst

itutio

n de

dro

it pu

blic

.

Art

. 18

Séan

ces

1 Le

cons

eil

d'ad

min

istra

tion

se r

éuni

t au

ssi

souv

ent

que

l'int

érêt

de

l'aut

orité

de

su

rvei

llanc

e l'e

xige

, m

ais

en

prin

cipe

un

e fo

is

par

trim

estre

. Il e

st c

onvo

qué

par l

e pr

ésid

ent.

2 La

prés

ence

de

la m

ajor

ité d

es m

embr

es d

u co

nsei

l es

t né

cess

aire

po

ur l

a va

lidité

des

dél

ibér

atio

ns.

A d

éfau

t, un

e no

uvel

le s

éanc

e es

t co

nvoq

uée.

Le

cons

eil p

eut a

lors

dél

ibér

er v

alab

lem

ent,

quel

que

soit

le

nom

bre

des m

embr

es p

rése

nts.

3 Il p

rend

ses

déc

isio

ns à

la

maj

orité

des

voi

x pr

ésen

tes.

En c

as

d'ég

alité

, le

pr

ésid

ent

dépa

rtage

. En

ca

s d'

urge

nce

just

ifiée

, le

s dé

cisi

ons p

euve

nt e

xcep

tionn

elle

men

t pris

es p

ar v

oie

de c

ircul

atio

n.

4 Les

libér

atio

ns

sont

co

nsta

tées

pa

r de

s pr

ocès

-ver

baux

, av

ec

men

tion

des a

dmin

istra

teur

s pré

sent

s.

Art

. 18

Séan

ces

1 Le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n se

réun

it au

ssi

souv

ent q

ue l'

inté

rêt d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e l'e

xige

.

2 Il e

st c

onvo

qué

par l

e pr

ésid

ent o

u à

défa

ut p

ar le

vi

ce-p

rési

dent

.

3 La

prés

ence

de

la m

ajor

ité d

es m

embr

es d

u co

nsei

l est

néc

essa

ire p

our l

a va

lidité

des

libér

atio

ns. A

déf

aut,

une

nouv

elle

séan

ce e

st

conv

oqué

e. L

e co

nsei

l peu

t alo

rs d

élib

érer

va

labl

emen

t, qu

el q

ue so

it le

nom

bre

des m

embr

es

prés

ents

. 4 Il

pre

nd se

s déc

isio

ns à

la m

ajor

ité d

es v

oix

prés

ente

s. En

cas

d'ég

alité

, le

prés

iden

t dép

arta

ge.

5 Les

dél

ibér

atio

ns so

nt c

onst

atée

s par

des

pro

cès-

verb

aux,

ave

c m

entio

n de

s adm

inis

trate

urs

prés

ents

.

Art

. 18

Séan

ces

1 Le

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n se

réu

nit a

ussi

sou

vent

que

l'in

térê

t de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

l'exi

ge.

2 Il e

st c

onvo

qué

par l

e pr

ésid

ent o

u à

défa

ut p

ar le

vic

e-pr

ésid

ent.

3 La

prés

ence

de

la m

ajor

ité d

es m

embr

es d

u co

nsei

l est

néc

essa

ire

pour

la v

alid

ité d

es d

élib

érat

ions

. A d

éfau

t, un

e no

uvel

le s

éanc

e es

t co

nvoq

uée.

Le

cons

eil

peut

alo

rs d

élib

érer

val

able

men

t, qu

el q

ue

soit

le n

ombr

e de

s mem

bres

pré

sent

s. 4 Il

pre

nd s

es d

écis

ions

à l

a m

ajor

ité d

es v

oix

prés

ente

s. En

cas

d'

égal

ité, l

e pr

ésid

ent d

épar

tage

. 5 L

es d

élib

érat

ions

sont

con

stat

ées p

ar d

es p

rocè

s-ve

rbau

x, a

vec

men

tion

des a

dmin

istra

teur

s pré

sent

s.

Art

. 19

Dir

ectio

n L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce e

st d

irigé

e pa

r un

dire

cteu

r ou

une

dire

ctric

e (c

i-apr

ès, l

a di

rect

ion)

nom

par l

e co

nsei

l d'ad

min

istra

tion.

Art

. 19

Dir

ectio

n L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce e

st d

irigé

e pa

r un

dire

cteu

r ou

un

e di

rect

rice

(ci-a

près

, la

di

rect

ion)

no

mm

é pa

r le

co

nsei

l d'

adm

inis

tratio

n.

Page 58: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 58/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

9

Art

. 20

Att

ribu

tions

de

la d

irec

tion

1 La

dire

ctio

n es

t re

spon

sabl

e de

la

ge

stio

n op

érat

ionn

elle

de

l'é

tabl

isse

men

t.

2 Elle

est

resp

onsa

ble

de l’

exéc

utio

n de

s tâ

ches

con

fiées

par

la lo

i. El

le

enga

ge e

t re

prés

ente

l'au

torit

é de

sur

veill

ance

vis

-à-v

is d

es t

iers

. Elle

tra

ite a

vec

les

adm

inis

tratio

ns f

édér

ale

et c

anto

nale

, la

Com

mis

sion

déra

le d

e ha

ute

surv

eilla

nce

et le

s aut

res a

utor

ités d

e su

rvei

llanc

e.

3 La

dire

ctio

n a

nota

mm

ent l

es a

ttrib

utio

ns su

ivan

tes :

a)

elle

éta

blit

un r

ègle

men

t d'

orga

nisa

tion,

ain

si q

ue t

out

autre

glem

ent

prév

u pa

r la

loi

, qu

’elle

sou

met

pou

r ap

prob

atio

n au

co

nsei

l d’a

dmin

istra

tion;

b)

elle

éta

blit

les d

irect

ives

, circ

ulai

res e

t ins

truct

ions

; c)

elle

arr

ête

la li

ste

des

pers

onne

s qu

i son

t hab

ilité

es à

eng

ager

et à

re

prés

ente

r l'au

torit

é de

surv

eilla

nce;

d)

elle

met

en

plac

e un

sys

tèm

e de

con

trôle

inte

rne

effic

ace;

e)

elle

eng

age

le p

erso

nnel

; f)

el

le p

répa

re le

bud

get,

les

état

s fin

anci

ers

et le

rapp

ort d

e ge

stio

n an

nuel

qu'

elle

soum

et p

our a

dopt

ion

au c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n.

4 La

dire

ctio

n as

sum

e to

utes

les

tâch

es q

ui n

e so

nt p

as d

évol

ues

à un

au

tre o

rgan

e.

Art

. 20

Att

ribu

tions

de

la d

irec

tion

1 La

dire

ctio

n es

t re

spon

sabl

e de

la

ge

stio

n op

érat

ionn

elle

de

l'é

tabl

isse

men

t.

2 Elle

est

res

pons

able

de

l’exé

cutio

n de

s tâ

ches

con

fiées

par

la lo

i. El

le e

ngag

e et

repr

ésen

te l'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e vi

s-à-

vis

des t

iers

. El

le

traite

av

ec

les

adm

inis

tratio

ns

fédé

rale

et

ca

nton

ale,

la

C

omm

issi

on fé

déra

le d

e ha

ute

surv

eilla

nce

et le

s au

tres

auto

rités

de

surv

eilla

nce.

3 L

a di

rect

ion

a no

tam

men

t les

attr

ibut

ions

suiv

ante

s :

a) e

lle é

tabl

it un

règ

lem

ent

d'or

gani

satio

n, a

insi

que

tou

t au

tre

règl

emen

t pré

vu p

ar la

loi,

qu’e

lle s

oum

et p

our a

ppro

batio

n au

co

nsei

l d’a

dmin

istra

tion;

b)

elle

éta

blit

les d

irect

ives

, circ

ulai

res e

t ins

truct

ions

; c)

elle

arr

ête

la li

ste

des p

erso

nnes

qui

son

t hab

ilité

es à

eng

ager

et

à re

prés

ente

r l'au

torit

é de

surv

eilla

nce;

d)

elle

met

en

plac

e un

sys

tèm

e de

con

trôle

inte

rne

effic

ace;

e)

elle

eng

age

le p

erso

nnel

; f)

el

le p

répa

re l

e bu

dget

, le

s ét

ats

finan

cier

s et

le

rapp

ort

de

gest

ion

annu

el

qu'el

le

soum

et

pour

ad

optio

n au

co

nsei

l d'

adm

inis

tratio

n.

4 La

dire

ctio

n as

sum

e to

utes

les

tâch

es q

ui n

e so

nt p

as d

évol

ues

à un

au

tre o

rgan

e.

Art

. 21

Rém

unér

atio

n de

la d

irec

tion

1 Le

cons

eil d

éter

min

e la

rém

unér

atio

n de

la d

irect

ion

et e

n in

form

e le

C

onse

il d’

Etat

, qui

peu

t s’y

opp

oser

. 2 L

a ré

mun

érat

ion

de la

dire

ctio

n ne

sau

rait

dépa

sser

, tou

tes

inde

mni

tés

com

pris

es,

le m

axim

um d

e la

cla

sse

32 d

e la

loi

con

cern

ant

le

traite

men

t et l

es d

iver

ses p

rest

atio

ns a

lloué

s aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Et

at, d

u po

uvoi

r jud

icia

ire e

t des

éta

blis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21

déce

mbr

e 19

73.

3 Le

mon

tant

de

la r

émun

érat

ion

de c

haqu

e m

embr

e de

la d

irect

ion,

y

com

pris

de

tout

es é

vent

uelle

s in

dem

nité

s fo

rfai

taire

s po

ur f

rais

, es

t pu

blic

.

Art

. 21

Rém

unér

atio

n de

la d

irec

tion

1 Le

cons

eil d

éter

min

e la

rém

unér

atio

n de

la d

irect

ion

et e

n in

form

e le

Con

seil

d’Et

at, q

ui p

eut s

’y o

ppos

er.

2 La

rém

unér

atio

n de

la

di

rect

ion

ne

saur

ait

dépa

sser

, to

utes

in

dem

nité

s co

mpr

ises

, le

max

imum

de

la c

lass

e 32

de

la l

oi

conc

erna

nt l

e tra

item

ent

et l

es d

iver

ses

pres

tatio

ns a

lloué

s au

x m

embr

es d

u pe

rson

nel

de l

’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re e

t de

s ét

ablis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21 d

écem

bre

1973

. 3 L

e m

onta

nt d

e la

rém

unér

atio

n de

cha

que

mem

bre

de la

dire

ctio

n,

y co

mpr

is d

e to

utes

éve

ntue

lles i

ndem

nité

s for

faita

ires p

our f

rais

, est

pu

blic

. A

rt. 2

2 O

rgan

e de

rév

isio

n 1 L

e co

nsei

l d’a

dmin

istra

tion

dési

gne,

cha

que

anné

e, s

ur p

ropo

sitio

n de

la

dire

ctio

n, u

n or

gane

de

révi

sion

ext

erne

, re

mpl

issa

nt l

es m

êmes

co

nditi

ons d

'indé

pend

ance

que

cel

les i

mpo

sées

par

l'ar

ticle

728

du

code

Art

. 22

Org

ane

de r

évis

ion

1 Le

cons

eil d

’adm

inis

tratio

n dé

sign

e, c

haqu

e an

née,

sur

pro

posi

tion

de la

dire

ctio

n, u

n or

gane

de

révi

sion

ext

erne

, rem

plis

sant

les m

êmes

co

nditi

ons

d'in

dépe

ndan

ce q

ue c

elle

s im

posé

es p

ar l

'artic

le 7

28 d

u

Page 59: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A59/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

10

des

oblig

atio

ns a

ux o

rgan

es e

ffec

tuan

t un

cont

rôle

ord

inai

re. L

'org

ane

de r

évis

ion

doit

être

aut

oris

é en

tant

qu’

entre

pris

e de

rév

isio

n se

lon

la

loi

fédé

rale

sur

l’a

grém

ent

et l

a su

rvei

llanc

e de

s ré

vise

urs,

du 1

6 dé

cem

bre

2005

. 2 S

ous

rése

rve

des

disp

ositi

ons

et d

irect

ives

féd

éral

es,

l'éte

ndue

du

cont

rôle

et

du r

appo

rt de

rév

isio

n es

t éq

uiva

lent

e à

celle

du

cont

rôle

or

dina

ire p

our l

es s

ocié

tés

anon

ymes

, au

sens

des

arti

cles

728

a et

728

b du

cod

e de

s ob

ligat

ions

, ap

plic

able

s pa

r an

alog

ie à

titr

e de

dro

it ca

nton

al su

pplé

tif.

3 Le

cons

eil d

’adm

inis

tratio

n pe

ut d

eman

der

que

le c

ontrô

le p

orte

, de

man

ière

supp

lém

enta

ire, s

ur c

erta

ins p

oint

s pré

cis.

code

des

obl

igat

ions

aux

org

anes

eff

ectu

ant

un c

ontrô

le o

rdin

aire

. L'

orga

ne d

e ré

visi

on d

oit

être

aut

oris

é en

tan

t qu

’ent

repr

ise

de

révi

sion

sel

on l

a lo

i fé

déra

le s

ur l

’agr

émen

t et

la

surv

eilla

nce

des

révi

seur

s, du

16

déce

mbr

e 20

05.

2 Sou

s ré

serv

e de

s di

spos

ition

s et

dire

ctiv

es f

édér

ales

, l'ét

endu

e du

co

ntrô

le e

t du

rapp

ort d

e ré

visi

on e

st é

quiv

alen

te à

cel

le d

u co

ntrô

le

ordi

naire

pou

r le

s so

ciét

és a

nony

mes

, au

sen

s de

s ar

ticle

s 72

8a e

t 72

8b d

u co

de d

es o

blig

atio

ns,

appl

icab

les

par

anal

ogie

à t

itre

de

droi

t can

tona

l sup

plét

if.

3 Le

cons

eil

d’ad

min

istra

tion

peut

dem

ande

r qu

e le

con

trôle

por

te,

de m

aniè

re su

pplé

men

taire

, sur

cer

tain

s poi

nts p

réci

s. A

rt. 2

3 R

espo

nsab

ilité

1 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce r

épon

d en

vers

les

tie

rs d

e to

ut d

omm

age

caus

é sa

ns d

roit

dans

l'ex

erci

ce d

e se

s fo

nctio

ns p

ar u

n co

llabo

rate

ur,

une

pers

onne

man

daté

e pa

r elle

ou

un o

rgan

e, s

ous

rése

rve

des

alin

éas

suiv

ants

. Le

can

ton

est

resp

onsa

ble

enve

rs l

e lé

sé d

u do

mm

age

que

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

n'es

t pas

en

mes

ure

de ré

pare

r. 2 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce e

t le

s pe

rson

nes

qu'el

le a

man

daté

es s

ont

resp

onsa

bles

uni

quem

ent a

ux c

ondi

tions

suiv

ante

s :

a) e

lles o

nt v

iolé

des

dev

oirs

ess

entie

ls d

e fo

nctio

n;

b) l

e lé

sé n

'a pa

s cau

sé le

s dom

mag

es e

n vi

olan

t ses

obl

igat

ions

. 3 L

a re

spon

sabi

lité

de l'

orga

ne d

e ré

visi

on d

ésig

né e

n ve

rtu d

e l'a

rticl

e 22

est

régi

e pa

r le

code

des

obl

igat

ions

(art.

755

CO

) app

licab

le à

titre

de

dro

it ca

nton

al su

pplé

tif.

4 Lor

sque

l'au

torit

é de

sur

veill

ance

rép

are

le d

omm

age,

elle

a c

ontre

l'a

uteu

r qu

i l'a

cau

sé i

nten

tionn

elle

men

t ou

par

une

nég

ligen

ce g

rave

un

e ac

tion

récu

rsoi

re m

ême

aprè

s la

fin

des

rap

ports

de

serv

ice

ou

cont

ract

uels

. 5 L

e Tr

ibun

al d

e pr

emiè

re i

nsta

nce

est c

ompé

tent

pou

r st

atue

r su

r le

s de

man

des

fond

ées

sur

la p

rése

nte

loi.

Le c

ode

de p

rocé

dure

civ

ile, d

u 19

déc

embr

e 20

08, e

st a

pplic

able

.

Art

. 23

Res

pons

abili

b) le

lésé

n’a

pas

cau

sé le

dom

mag

e en

vio

lant

ses

oblig

atio

ns.

Al.

5 bi

ffé

Art

. 23

Res

pons

abili

1 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

répo

nd e

nver

s le

s tie

rs d

e to

ut d

omm

age

caus

é sa

ns d

roit

dans

l'ex

erci

ce d

e se

s fon

ctio

ns p

ar u

n co

llabo

rate

ur,

une

pers

onne

man

daté

e pa

r el

le o

u un

org

ane,

sou

s ré

serv

e de

s al

inéa

s su

ivan

ts.

Le

cant

on

est

resp

onsa

ble

enve

rs

le

lésé

du

do

mm

age

que

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

n'es

t pa

s en

mes

ure

de

répa

rer.

2 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

et l

es p

erso

nnes

qu'

elle

a m

anda

tées

son

t re

spon

sabl

es u

niqu

emen

t aux

con

ditio

ns su

ivan

tes :

a)

elle

s ont

vio

lé d

es d

evoi

rs e

ssen

tiels

de

fonc

tion;

b)

le

lésé

n'a

pas c

ausé

le d

omm

age

en v

iola

nt se

s obl

igat

ions

. 3 L

a re

spon

sabi

lité

de l

'org

ane

de r

évis

ion

dési

gné

en v

ertu

de

l'arti

cle

22 e

st r

égie

par

le

code

des

obl

igat

ions

(ar

t. 75

5 C

O)

appl

icab

le à

titre

de

droi

t can

tona

l sup

plét

if.

4 Lor

sque

l'au

torit

é de

surv

eilla

nce

répa

re le

dom

mag

e, e

lle a

con

tre

l'aut

eur q

ui l'

a ca

usé

inte

ntio

nnel

lem

ent o

u pa

r une

nég

ligen

ce g

rave

un

e ac

tion

récu

rsoi

re m

ême

aprè

s la

fin d

es ra

ppor

ts d

e se

rvic

e ou

co

ntra

ctue

ls.

Art

. 24

Secr

et d

e fo

nctio

n 1 L

es m

embr

es d

es o

rgan

es e

t le

s co

llabo

rate

urs

de l

'auto

rité

de

surv

eilla

nce

sont

so

umis

au

se

cret

de

fo

nctio

n po

ur

tout

es

les

info

rmat

ions

do

nt

ils

ont

conn

aiss

ance

da

ns

l’exe

rcic

e de

le

urs

fonc

tions

dan

s la

mes

ure

où la

loi s

ur l’

info

rmat

ion

du p

ublic

, l’a

ccès

au

x do

cum

ents

et l

a pr

otec

tion

des

donn

ées

pers

onne

lles,

du 5

oct

obre

Art

. 24

Secr

et d

e fo

nctio

n A

rt. 2

4 Se

cret

de

fonc

tion

1 Les

mem

bres

des

org

anes

et

les

colla

bora

teur

s de

l'au

torit

é de

su

rvei

llanc

e so

nt s

oum

is a

u se

cret

de

fonc

tion

pour

tou

tes

les

info

rmat

ions

don

t ils

ont

con

nais

sanc

e da

ns l

’exe

rcic

e de

leu

rs

fonc

tions

dan

s la

mes

ure

où l

a lo

i su

r l’i

nfor

mat

ion

du p

ublic

, l’a

ccès

aux

doc

umen

ts e

t la

prot

ectio

n de

s do

nnée

s pe

rson

nelle

s, du

Page 60: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 60/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

11

2001

, ne

perm

et p

as d

e le

s com

mun

ique

r à a

utru

i. 2 L

’obl

igat

ion

de g

arde

r le

secr

et su

bsis

te a

près

la fi

n de

s fon

ctio

ns.

3 L’a

rticl

e 33

de

la l

oi d

’app

licat

ion

du c

ode

péna

l su

isse

et

d’au

tres

lois

en

mat

ière

pén

ale,

du

27 a

oût 2

009,

est

rése

rvé.

4 L

’aut

orité

sup

érie

ure

auto

risée

à le

ver l

e se

cret

de

fonc

tion

au s

ens

de

l’arti

cle

320,

chi

ffre

2, d

u co

de p

énal

est

: a)

le

prés

iden

t du

con

seil

d'ad

min

istra

tion

pour

les

mem

bres

du

cons

eil,

les

mem

bres

de

la d

irect

ion

et l

es c

olla

bora

teur

s de

l’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e;

b) l

e C

onse

il d’

Etat

pou

r le

prés

iden

t du

cons

eil d

'adm

inis

tratio

n.

5 Seu

l le

déte

nteu

r du

sec

ret

a qu

alité

pou

r de

man

der

la le

vée

de s

on

secr

et d

e fo

nctio

n. L

’app

roba

tion

ou le

ref

us d

e la

levé

e du

sec

ret d

e fo

nctio

n ne

peu

t fa

ire l

’obj

et d

’auc

un r

ecou

rs c

anto

nal,

en r

aiso

n de

so

n ca

ract

ère

polit

ique

pré

pond

éran

t au

sens

de

l'arti

cle

86, a

linéa

3, d

e la

loi s

ur le

Trib

unal

fédé

ral,

du 1

7 ju

in 2

005.

6 Les

alin

éas

1, 2

et

4 s’

appl

ique

nt é

gale

men

t à

tout

e pe

rson

ne

parti

cipa

nt a

ux t

rava

ux d

es o

rgan

es d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e, d

e co

mm

issi

ons,

de s

ous-

com

mis

sion

s ou

des

gro

upes

de

trava

il en

pend

ant,

y co

mpr

is l

es p

erso

nnes

aud

ition

nées

, qui

doi

vent

en

être

in

form

ées a

u pr

éala

ble.

5 Lor

squ’

une

dem

ande

de

levé

e de

secr

et d

e fo

nctio

n es

t adr

essé

e di

rect

emen

t par

une

aut

orité

ju

dici

aire

ou

adm

inis

trativ

e au

dét

ente

ur d

u se

cret

, ce

der

nier

la tr

ansm

et à

l’au

torit

é su

périe

ure

au

sens

de

l’alin

éa 4

.

5 oc

tobr

e 20

01, n

e pe

rmet

pas

de

les c

omm

uniq

uer à

aut

rui.

2 L’o

blig

atio

n de

gar

der l

e se

cret

subs

iste

apr

ès la

fin

des f

onct

ions

. 3 L

’arti

cle

33 d

e la

loi d

’app

licat

ion

du c

ode

péna

l sui

sse

et d

’aut

res

lois

en

mat

ière

pén

ale,

du

27 a

oût 2

009,

est

rése

rvé.

4 L

’aut

orité

sup

érie

ure

auto

risée

à le

ver l

e se

cret

de

fonc

tion

au s

ens

de l’

artic

le 3

20, c

hiffr

e 2,

du

code

pén

al e

st :

a) l

e pr

ésid

ent

du c

onse

il d'

adm

inis

tratio

n po

ur l

es m

embr

es d

u co

nsei

l, le

s m

embr

es d

e la

dire

ctio

n et

les

col

labo

rate

urs

de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce;

b)

le

Con

seil

d’Et

at p

our l

e pr

ésid

ent d

u co

nsei

l d'ad

min

istra

tion.

5 L

orsq

u’un

e de

man

de d

e le

vée

de s

ecre

t de

fon

ctio

n es

t ad

ress

ée

dire

ctem

ent

par

une

auto

rité

judi

ciai

re

ou

adm

inis

trativ

e au

tent

eur

du s

ecre

t, ce

der

nier

la tr

ansm

et à

l’au

torit

é su

périe

ure

au

sens

de

l’alin

éa 4

. 6 L

es a

linéa

s 1, 2

et 4

s’ap

pliq

uent

éga

lem

ent à

tout

e pe

rson

ne

parti

cipa

nt a

ux tr

avau

x de

s org

anes

de

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce,

de

com

mis

sion

s, de

sous

-com

mis

sion

s ou

des g

roup

es d

e tra

vail

en

dépe

ndan

t, y

com

pris

les p

erso

nnes

aud

ition

nées

, qui

doi

vent

en

être

in

form

ées a

u pr

éala

ble.

Art

. 25

Stat

ut d

u pe

rson

nel

1 La

loi g

énér

ale

rela

tive

au p

erso

nnel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale,

du

pouv

oir

judi

ciai

re

et

des

étab

lisse

men

ts

publ

ics

méd

icau

x,

du

4 dé

cem

bre

1997

, et

la

loi

conc

erna

nt l

e tra

item

ent

et l

es d

iver

ses

pres

tatio

ns a

lloué

s au

x m

embr

es d

u pe

rson

nel

de l

’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re e

t de

s ét

ablis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21

déce

mbr

e 19

73,

s’ap

pliq

uent

inté

gral

emen

t. 2 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce p

eut

délé

guer

la

gest

ion

adm

inis

trativ

e de

so

n pe

rson

nel à

l'of

fice

du p

erso

nnel

de

l'Eta

t. Le

s m

odal

ités

de c

ette

léga

tion

font

l'ob

jet d

'une

con

vent

ion.

Art

. 25

Stat

ut d

u pe

rson

nel

1 La

loi g

énér

ale

rela

tive

au p

erso

nnel

de

l’adm

inis

tratio

n ca

nton

ale,

du

pou

voir

judi

ciai

re e

t des

éta

blis

sem

ents

pub

lics

méd

icau

x, d

u 4

déce

mbr

e 19

97,

et l

a lo

i co

ncer

nant

le

traite

men

t et

les

div

erse

s pr

esta

tions

allo

ués

aux

mem

bres

du

pers

onne

l de

l’Eta

t, du

pou

voir

judi

ciai

re e

t des

éta

blis

sem

ents

hos

pita

liers

, du

21 d

écem

bre

1973

, s’

appl

ique

nt in

tégr

alem

ent.

2 L'au

torit

é de

surv

eilla

nce

peut

dél

égue

r la

gest

ion

adm

inis

trativ

e de

so

n pe

rson

nel à

l'of

fice

du p

erso

nnel

de

l'Eta

t. Le

s mod

alité

s de

cette

léga

tion

font

l'ob

jet d

'une

con

vent

ion.

C

hapi

tre

III

Fina

nces

et c

ompt

abili

Cha

pitr

e II

I Fi

nanc

es e

t com

ptab

ilité

A

rt. 2

6 G

estio

n fin

anci

ère

et c

ontr

ôle

inte

rne

1 Sou

s ré

serv

e de

dis

posi

tions

con

traire

s du

dro

it fé

déra

l en

mat

ière

de

prév

oyan

ce p

rofe

ssio

nnel

le, l

'auto

rité

de s

urve

illan

ce e

st s

oum

ise

aux

lois

suiv

ante

s et à

leur

s dis

posi

tions

d'ex

écut

ion

: a)

la

loi

sur

la g

estio

n ad

min

istra

tive

et f

inan

cièr

e de

l'E

tat

de

Art

. 26

Ges

tion

finan

cièr

e et

con

trôl

e in

tern

e 1 S

ous

rése

rve

de d

ispo

sitio

ns c

ontra

ires

du d

roit

fédé

ral e

n m

atiè

re

de p

révo

yanc

e pr

ofes

sion

nelle

, l'au

torit

é de

sur

veill

ance

est

sou

mis

e au

x lo

is su

ivan

tes e

t à le

urs d

ispo

sitio

ns d

'exéc

utio

n :

a) l

a lo

i su

r la

ges

tion

adm

inis

trativ

e et

fin

anci

ère

de l

'Eta

t de

Page 61: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A61/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

12

Gen

ève,

du

7 oc

tobr

e 19

93;

b) l

a lo

i sur

la s

urve

illan

ce d

e la

ges

tion

adm

inis

trativ

e et

fina

nciè

re

et l'

éval

uatio

n de

s po

litiq

ues

publ

ique

s, du

19

janv

ier

1995

, pou

r ce

qui

con

cern

e le

syst

ème

de c

ontrô

le in

tern

e;

c) l

a lo

i ins

titua

nt u

ne C

our d

es c

ompt

es, d

u 10

juin

200

5.

2 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

met

en

plac

e un

sys

tèm

e de

con

trôle

inte

rne

adap

té à

sa m

issi

on e

t à sa

stru

ctur

e.

3 Les

exc

éden

ts a

nnue

ls s

ont

affe

ctés

à u

ne r

éser

ve q

ui s

ert à

cou

vrir

les é

vent

uels

déf

icits

et a

utre

s cha

rges

exc

eptio

nnel

les.

Gen

ève,

du

7 oc

tobr

e 19

93;

b) l

a lo

i su

r la

su

rvei

llanc

e de

la

ge

stio

n ad

min

istra

tive

et

finan

cièr

e et

l'é

valu

atio

n de

s po

litiq

ues

publ

ique

s, du

19

ja

nvie

r 19

95,

pour

ce

qui

conc

erne

le

syst

ème

de c

ontrô

le

inte

rne;

c)

la

loi i

nstit

uant

une

Cou

r des

com

ptes

, du

10 ju

in 2

005.

2 L

'auto

rité

de s

urve

illan

ce m

et e

n pl

ace

un s

ystè

me

de c

ontrô

le

inte

rne

adap

té à

sa m

issi

on e

t à sa

stru

ctur

e.

3 Les

exc

éden

ts a

nnue

ls s

ont a

ffec

tés

à un

e ré

serv

e qu

i ser

t à c

ouvr

ir le

s éve

ntue

ls d

éfic

its e

t aut

res c

harg

es e

xcep

tionn

elle

s. A

rt. 2

7 E

tat f

inan

cier

s L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce t

rans

met

ses

éta

ts f

inan

cier

s an

nuel

s po

ur

info

rmat

ion

au C

onse

il d'

Etat

, afin

que

ce

dern

ier

puis

se e

xerc

er s

on

pouv

oir d

e su

rvei

llanc

e da

ns la

mes

ure

prév

ue p

ar l'

artic

le 3

4.

Art

. 27

Eta

t fin

anci

ers

2 Le

Con

seil

d’Et

at p

eut f

ixer

des

exi

genc

es d

e fo

rme

rela

tives

à la

pré

sent

atio

n de

s éta

ts

finan

cier

s dan

s la

limite

de

son

pouv

oir d

e su

rvei

llanc

e dé

fini p

ar l’

artic

le 3

4.

Art

. 27

Eta

ts fi

nanc

iers

1 L

'auto

rité

de su

rvei

llanc

e tra

nsm

et s

es é

tats

fina

ncie

rs a

nnue

ls p

our

info

rmat

ion

au C

onse

il d'

Etat

, afin

que

ce

dern

ier p

uiss

e ex

erce

r son

po

uvoi

r de

surv

eilla

nce

dans

la m

esur

e pr

évue

par

l'ar

ticle

34.

2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es à

la

prés

enta

tion

des é

tats

fina

ncie

rs d

ans l

a lim

ite d

e so

n po

uvoi

r de

surv

eilla

nce

défin

i par

l’ar

ticle

34.

Art

. 28

Res

sour

ces

1 Le

finan

cem

ent d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t ass

uré

par :

a)

les

ém

olum

ents

et l

es fr

ais q

u'el

le p

erço

it po

ur so

n ac

tivité

; b)

les

inté

rêts

cré

anci

ers s

ur se

s avo

irs;

c) l

es é

vent

uels

don

s et l

egs e

n sa

fave

ur.

2 La

tréso

rerie

de

l'a

utor

ité

de

surv

eilla

nce

est

assu

rée

par

des

conv

entio

ns d

e tré

sore

rie c

oncl

ues a

vec

l'Eta

t de

Gen

ève.

Art

. 28

Res

sour

ces

1 Le

finan

cem

ent

de l

'auto

rité

de s

urve

illan

ce e

st

assu

ré p

ar :

a) l

es é

mol

umen

ts e

t le

s fr

ais

qu'el

le p

erço

it po

ur so

n ac

tivité

; b)

les

éve

ntue

ls d

ons e

t leg

s en

sa fa

veur

; c)

les

reve

nus f

inan

cier

s.

Art

. 28

Res

sour

ces

1 Le

finan

cem

ent d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t ass

uré

par :

a)

les

ém

olum

ents

et l

es fr

ais q

u'el

le p

erço

it po

ur so

n ac

tivité

; b)

les

éve

ntue

ls d

ons e

t leg

s en

sa fa

veur

; c)

les

reve

nus f

inan

cier

s. 2 L

a tré

sore

rie d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t ass

urée

par

des

co

nven

tions

de

tréso

rerie

con

clue

s ave

c l'E

tat d

e G

enèv

e.

Art

. 29

Bie

ns

Les

bien

s m

obili

ers

néce

ssai

res

à l'e

xerc

ice

de s

on a

ctiv

ité,

tels

qu

'arrê

tés

au j

our

de l

'entré

e en

vig

ueur

de

la l

oi,

sont

tra

nsfé

rés

de

l'Eta

t à l'

étab

lisse

men

t. A

rt. 3

0 E

mol

umen

ts e

t fra

is

1 L'au

torit

é de

sur

veill

ance

per

çoit

aupr

ès d

es e

ntité

s so

umis

es à

sa

surv

eilla

nce

: a)

un

émol

umen

t ann

uel d

e su

rvei

llanc

e;

b) d

es é

mol

umen

ts p

our l

es d

écis

ions

et l

es p

rest

atio

ns d

e se

rvic

e;

Art

. 30

Em

olum

ents

et f

rais

A

rt. 3

0 E

mol

umen

ts e

t fra

is

1 L'

auto

rité

de s

urve

illan

ce p

erço

it au

près

des

ent

ités

soum

ises

à s

a su

rvei

llanc

e :

a) u

n ém

olum

ent a

nnue

l de

surv

eilla

nce;

b)

des

ém

olum

ents

pou

r les

déc

isio

ns e

t les

pre

stat

ions

de

serv

ice;

Page 62: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 62/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

13

c) u

n ém

olum

ent a

nnue

l pou

r les

taxe

s et é

mol

umen

ts fa

ctur

és p

ar la

C

omm

issi

on fé

déra

le d

e ha

ute

surv

eilla

nce;

d)

des

frai

s pou

r les

tâch

es a

dmin

istra

tives

. 2 L

e m

onta

nt d

es é

mol

umen

ts e

t fr

ais

est

com

pris

ent

re 3

0 F

et

10 0

00 F

pa

r op

érat

ion,

en

fo

nctio

n de

l'i

mpo

rtanc

e du

tra

vail

acco

mpl

i, de

la

fortu

ne d

es e

ntité

s su

rvei

llées

et

des

disp

ositi

ons

fédé

rale

s app

licab

les.

3 En

règl

e gé

néra

le, l

es é

mol

umen

ts e

t fra

is s

ont d

us p

ar le

s fo

ndat

ions

et

les

inst

itutio

ns d

e pr

évoy

ance

. Ils

peu

vent

être

mis

à la

cha

rge

des

mem

bres

d'

un

orga

ne

ou

d'un

e tie

rce

pers

onne

, s'i

ls

ont

caus

é l'i

nter

vent

ion

de

l'aut

orité

de

su

rvei

llanc

e pa

r le

ur

faut

e,

leur

glig

ence

ou

leur

act

ion

man

ifest

emen

t tém

érai

re o

u ab

usiv

e.

4 L’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e fix

e le

s co

ûts

de l

a su

rvei

llanc

e et

les

m

odal

ités

de f

actu

ratio

n da

ns u

n rè

glem

ent

appr

ouvé

par

le

cons

eil

d’ad

min

istra

tion.

2 Le

mon

tant

des

ém

olum

ents

et f

rais

est

com

pris

en

tre 3

0 F

et 1

00'0

00 F

par

opé

ratio

n, e

n fo

nctio

n de

l'im

porta

nce

du tr

avai

l acc

ompl

i, de

la fo

rtune

et

du

nom

bre

d'as

suré

s des

ent

ités s

urve

illée

s ain

si

que

des d

ispo

sitio

ns fé

déra

les a

pplic

able

s.

c) u

n ém

olum

ent a

nnue

l pou

r les

taxe

s et

ém

olum

ents

fact

urés

par

la

Com

mis

sion

fédé

rale

de

haut

e su

rvei

llanc

e;

d) d

es fr

ais p

our l

es tâ

ches

adm

inis

trativ

es.

2 Le

mon

tant

des

ém

olum

ents

et

frai

s es

t co

mpr

is e

ntre

30

F et

10

0'00

0 F

par

opér

atio

n, e

n fo

nctio

n de

l'im

porta

nce

du t

rava

il ac

com

pli,

de la

fortu

ne e

t du

nom

bre

d'as

suré

s des

ent

ités

surv

eillé

es

ains

i que

des

dis

posi

tions

fédé

rale

s app

licab

les.

3 En

règl

e gé

néra

le,

les

émol

umen

ts e

t fr

ais

sont

dus

par

les

fo

ndat

ions

et l

es in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce. I

ls p

euve

nt ê

tre m

is à

la

char

ge d

es m

embr

es d

'un

orga

ne o

u d'

une

tierc

e pe

rson

ne, s

'ils

ont

caus

é l'i

nter

vent

ion

de l'

auto

rité

de s

urve

illan

ce p

ar le

ur f

aute

, leu

r né

glig

ence

ou

leur

act

ion

man

ifest

emen

t tém

érai

re o

u ab

usiv

e.

4 L’

auto

rité

de su

rvei

llanc

e fix

e le

s coû

ts d

e la

surv

eilla

nce

et le

s m

odal

ités d

e fa

ctur

atio

n da

ns u

n rè

glem

ent a

ppro

uvé

par l

e co

nsei

l d’

adm

inis

tratio

n.

Art

. 31

Exo

néra

tion

fisca

le

L’au

torit

é de

sur

veill

ance

est

exo

néré

e de

tous

les

impô

ts c

anto

naux

et

com

mun

aux

ains

i qu

e de

to

us

les

frai

s, ém

olum

ents

et

dr

oits

d’

enre

gist

rem

ent d

écou

lant

de

la lé

gisl

atio

n ca

nton

ale.

Art

. 31

Exo

néra

tion

fisca

le

L’au

torit

é de

sur

veill

ance

est

exo

néré

e de

tous

les

impô

ts c

anto

naux

et

com

mun

aux

ains

i qu

e de

tou

s le

s fr

ais,

émol

umen

ts e

t dr

oits

d’en

regi

stre

men

t déc

oula

nt d

e la

légi

slat

ion

cant

onal

e.

Cha

pitr

e IV

V

oies

de

droi

t et c

onte

ntie

ux

Cha

pitr

e IV

V

oies

de

droi

t et c

onte

ntie

ux

Art

. 32

Rec

ours

Le

s déc

isio

ns d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e so

nt su

jette

s à re

cour

s :

a) e

n ve

rtu d

u dr

oit

de l

a pr

évoy

ance

pro

fess

ionn

elle

, po

ur s

on

activ

ité d

e su

rvei

llanc

e da

ns c

e do

mai

ne;

b) a

uprè

s de

la

C

ham

bre

adm

inis

trativ

e po

ur

son

activ

ité

de

surv

eilla

nce

des f

onda

tions

de

droi

t civ

il.

Art

. 32

Rec

ours

b) a

uprè

s de

la C

ham

bre

adm

inis

trativ

e de

la C

our

de ju

stic

e po

ur so

n ac

tivité

de

surv

eilla

nce

des

fond

atio

ns d

e dr

oit c

ivil.

Art

. 32

Rec

ours

Le

s déc

isio

ns d

e l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e so

nt su

jette

s à re

cour

s :

a) e

n ve

rtu d

u dr

oit d

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pré

voya

nce

prof

essi

onne

lle, p

our s

on

activ

ité d

e su

rvei

llanc

e da

ns c

e do

mai

ne;

b) a

uprè

s de

la C

ham

bre

adm

inis

trativ

e de

la C

our d

e ju

stic

e po

ur

son

activ

ité d

e su

rvei

llanc

e de

s fon

datio

ns d

e dr

oit c

ivil.

Art

. 33

Juge

men

ts e

xécu

toir

es

Les

déci

sion

s et

le

s bo

rder

eaux

d'

émol

umen

ts

de

l’aut

orité

de

su

rvei

llanc

e en

trés

en fo

rce

sont

ass

imilé

s à

des

juge

men

ts e

xécu

toire

s au

sens

de

l’arti

cle

80 d

e la

loi f

édér

ale

sur l

a po

ursu

ite p

our d

ette

s et l

a fa

illite

, du

11 a

vril

1889

.

Art

. 33

Juge

men

ts e

xécu

toir

es

Les

déci

sion

s et

les

bor

dere

aux

d'ém

olum

ents

de

l’aut

orité

de

surv

eilla

nce

entré

s en

fo

rce

sont

as

sim

ilés

à de

s ju

gem

ents

ex

écut

oire

s au

sen

s de

l’ar

ticle

80

de la

loi f

édér

ale

sur l

a po

ursu

ite

pour

det

tes e

t la

faill

ite, d

u 11

avr

il 18

89.

Art

. 34

Surv

eilla

nce

L'au

torit

é de

sur

veill

ance

est

pla

cée

sous

la s

urve

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ce e

t le

cont

rôle

du

Con

seil

d'Et

at p

our

les

aspe

cts

qui n

e re

lève

nt p

as d

u dr

oit f

édér

al

de la

pré

voya

nce

prof

essi

onne

lle.

Art

. 34

Surv

eilla

nce

1 L’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t pla

cée

sous

la

surv

eilla

nce

et le

con

trôle

du

Con

seil

d'Et

at p

our

les a

spec

ts q

ui n

e re

lève

nt p

as d

u dr

oit f

édér

al d

e

Art

. 34

Surv

eilla

nce

1 L’a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e es

t pl

acée

sou

s la

sur

veill

ance

et

le

cont

rôle

du

Con

seil

d'Et

at p

our

les

aspe

cts

qui

ne r

elèv

ent

pas

du

droi

t féd

éral

de

la p

révo

yanc

e pr

ofes

sion

nelle

.

Page 63: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A63/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

14

la p

révo

yanc

e pr

ofes

sion

nelle

. 2 E

n ca

s de

dys

fonc

tionn

emen

t gr

ave

et d

ans

la

limite

de

son

pouv

oir

de s

urve

illan

ce d

éfin

i à

l’alin

éa 1

, le

Con

seil

d’Et

at p

eut i

nter

veni

r dan

s la

ge

stio

n de

l’in

stitu

tion

et p

rend

re t

oute

mes

ure

urge

nte

com

man

dée

par

les

circ

onst

ance

s af

in d

e sa

uveg

arde

r le

s in

térê

ts

de

l’ins

titut

ion

ou

de

l’Eta

t, si

l’in

stitu

tion

elle

-mêm

e ne

pre

nd p

as l

es

mes

ures

app

ropr

iées

. 3 S

ont r

éser

vés :

a)

les

pou

voirs

de

haut

e su

rvei

llanc

e du

Gra

nd

Con

seil

prév

us

par

la

cons

titut

ion

de

la

Rép

ubliq

ue e

t ca

nton

de

Gen

ève,

du

24 m

ai

1847

; b)

les

po

uvoi

rs

de

cont

rôle

de

la

C

our

des

com

ptes

; c)

la

surv

eilla

nce

par l

es a

utor

ités f

édér

ales

im

posé

e pa

r le

droi

t féd

éral

.

2 En

cas d

e dy

sfon

ctio

nnem

ent g

rave

et d

ans l

a lim

ite d

e so

n po

uvoi

r de

sur

veill

ance

déf

ini à

l’al

inéa

1, l

e C

onse

il d’

Etat

peu

t int

erve

nir

dans

la

gest

ion

de l

’inst

itutio

n et

pre

ndre

tou

te m

esur

e ur

gent

e co

mm

andé

e pa

r les

circ

onst

ance

s af

in d

e sa

uveg

arde

r les

inté

rêts

de

l’ins

titut

ion

ou d

e l’E

tat,

si l’

inst

itutio

n el

le-m

ême

ne p

rend

pas

les

mes

ures

app

ropr

iées

. 3 S

ont r

éser

vés :

a)

les

pou

voirs

de

haut

e su

rvei

llanc

e du

Gra

nd C

onse

il pr

évus

par

la

con

stitu

tion

de l

a R

épub

lique

et

cant

on d

e G

enèv

e, d

u 24

m

ai 1

847;

b)

les

pou

voirs

de

cont

rôle

de

la C

our d

es c

ompt

es;

c) l

a su

rvei

llanc

e pa

r les

aut

orité

s féd

éral

es im

posé

e pa

r le

droi

t fé

déra

l.

Cha

pitr

e V

D

ispo

sitio

ns fi

nale

s et t

rans

itoir

es

Cha

pitr

e V

D

ispo

sitio

ns fi

nale

s et t

rans

itoir

es

Art

. 35

Rap

port

ann

uel

1 Le

rapp

ort a

nnue

l est

soum

is à

l’ap

prob

atio

n du

C

onse

il d’

Etat

, qui

en

info

rme

le G

rand

Con

seil.

2 L

e C

onse

il d’

Etat

peu

t fix

er d

es e

xige

nces

de

form

e re

lativ

es à

la p

rése

ntat

ion

du ra

ppor

t ann

uel.

3 Le

droi

t féd

éral

est

rése

rvé.

Art

. 35

Rap

port

ann

uel

1 Le

rapp

ort a

nnue

l est

soum

is à

l’ap

prob

atio

n du

Con

seil

d’Et

at, q

ui

en in

form

e le

Gra

nd C

onse

il.

2 Le

Con

seil

d’Et

at p

eut f

ixer

des

exi

genc

es d

e fo

rme

rela

tives

à la

pr

ésen

tatio

n du

rapp

ort a

nnue

l. 3 L

e dr

oit f

édér

al e

st ré

serv

é.

Art

. 35

Ent

raid

e ad

min

istr

ativ

e 1 L

'auto

rité

de

surv

eilla

nce

peut

re

quér

ir au

près

d'

autre

s en

tités

pu

bliq

ues

cant

onal

es

les

docu

men

ts,

rapp

orts

et

in

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atio

ns

néce

ssai

res

à l'e

xerc

ice

de

sa

surv

eilla

nce,

pa

r re

quêt

e éc

rite

et

mot

ivée

. C

elle

s-ci

fo

urni

ssen

t gr

atui

tem

ent

les

info

rmat

ions

de

man

dées

.

2 La

com

mun

icat

ion

de d

onné

es p

erso

nnel

les d

ans l

e ca

dre

de l'

entra

ide

adm

inis

trativ

e es

t acc

ordé

e lo

rsqu

e le

s co

nditi

ons

fixée

s pa

r l'ar

ticle

39

de l

a lo

i su

r l'i

nfor

mat

ion

du p

ublic

, l'a

ccès

aux

doc

umen

ts e

t la

pr

otec

tion

des d

onné

es p

erso

nnel

les,

du 5

oct

obre

200

1, so

nt re

mpl

ies.

Art

. 36

Ent

raid

e ad

min

istr

ativ

e 1 L'

auto

rité

de su

rvei

llanc

e pe

ut re

quér

ir au

près

d'

autre

s ent

ités p

ubliq

ues l

es d

ocum

ents

, rap

ports

et

info

rmat

ions

néc

essa

ires à

l'ex

erci

ce d

e sa

su

rvei

llanc

e, p

ar re

quêt

e éc

rite

et m

otiv

ée. C

elle

s-ci

four

niss

ent g

ratu

item

ent l

es in

form

atio

ns

dem

andé

es.

Art

. 36

Ent

raid

e ad

min

istr

ativ

e 1 L

'auto

rité

de su

rvei

llanc

e pe

ut re

quér

ir au

près

d'au

tres e

ntité

s pu

bliq

ues l

es d

ocum

ents

, rap

ports

et i

nfor

mat

ions

néc

essa

ires à

l'e

xerc

ice

de sa

surv

eilla

nce,

par

requ

ête

écrit

e et

mot

ivée

. Cel

les-

ci

four

niss

ent g

ratu

item

ent l

es in

form

atio

ns d

eman

dées

. 2 L

a co

mm

unic

atio

n de

don

nées

per

sonn

elle

s dan

s le

cadr

e de

l'e

ntra

ide

adm

inis

trativ

e es

t acc

ordé

e lo

rsqu

e le

s con

ditio

ns fi

xées

pa

r l'ar

ticle

39

de la

loi s

ur l'

info

rmat

ion

du p

ublic

, l'ac

cès a

ux

docu

men

ts e

t la

prot

ectio

n de

s don

nées

per

sonn

elle

s, du

5 o

ctob

re

2001

, son

t rem

plie

s.

Art

. 36

Dis

posi

tions

tran

sito

ires

R

enum

érot

atio

n A

rt. 3

7 D

ispo

sitio

ns tr

ansi

toir

es

Page 64: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A 64/65Se

crét

aria

t gén

éral

du

Gra

nd C

onse

ilm

ercr

edi 2

8 se

ptem

bre

2011

PL 1

0802

A

men

dem

ents

acc

epté

s en

2e déb

at

Auc

un a

men

dem

ent a

ccep

té e

n 3e d

ébat

Tex

te is

su d

es tr

avau

x de

la c

omm

issi

on

15

1 Le

pers

onne

l du

se

rvic

e de

su

rvei

llanc

e de

s fo

ndat

ions

et

de

s in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce e

st t

rans

féré

à l

'auto

rité

de s

urve

illan

ce a

u jo

ur d

e l'e

ntré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

avec

les

dro

its e

t co

nditi

ons d

e tra

vail

acqu

is a

u m

omen

t du

trans

fert.

2 D

ans

un d

élai

de

6 m

ois

aprè

s l’e

ntré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

effe

ctue

les

dém

arch

es n

éces

saire

s en

vue

de

son

insc

riptio

n au

regi

stre

du

com

mer

ce.

3 Dan

s un

dél

ai d

e 12

moi

s ap

rès

l’ent

rée

en v

igue

ur d

e la

pré

sent

e lo

i, l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e co

mm

uniq

ue a

u se

rvic

e de

la lé

gisl

atio

n de

la

chan

celle

rie d

’Eta

t les

pre

scrip

tions

aut

onom

es q

u'el

le a

ado

ptée

s. 4 L

e C

onse

il d’

Etat

fix

e le

déb

ut d

e la

pér

iode

de

fonc

tion

du c

onse

il.

La p

rem

ière

pér

iode

peu

t être

d’u

ne d

urée

infé

rieur

e à

4 an

s. 5 D

ans u

n dé

lai d

e 6

moi

s apr

ès l’

entré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

le

Con

seil

d’Et

at f

ixe

le m

onta

nt d

e la

rém

unér

atio

n de

s m

embr

es d

u co

nsei

l. 6 D

ans u

n dé

lai d

e 6

moi

s apr

ès l’

entré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

le

Con

seil

d’Et

at f

ixe

ou a

ppro

uve

les

rém

unér

atio

ns p

révu

es p

ar l

a pr

ésen

te lo

i.

1 Le

pers

onne

l du

ser

vice

de

surv

eilla

nce

des

fond

atio

ns e

t de

s in

stitu

tions

de

prév

oyan

ce e

st tr

ansf

éré

à l'a

utor

ité d

e su

rvei

llanc

e au

jo

ur d

e l'e

ntré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

avec

les

dro

its e

t co

nditi

ons d

e tra

vail

acqu

is a

u m

omen

t du

trans

fert.

2 D

ans

un d

élai

de

6 m

ois

aprè

s l’e

ntré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

l'aut

orité

de

surv

eilla

nce

effe

ctue

les

dém

arch

es n

éces

saire

s en

vu

e de

son

insc

riptio

n au

regi

stre

du

com

mer

ce.

3 Dan

s un

dél

ai d

e 12

moi

s ap

rès

l’ent

rée

en v

igue

ur d

e la

pré

sent

e lo

i, l'a

utor

ité

de

surv

eilla

nce

com

mun

ique

au

se

rvic

e de

la

gisl

atio

n de

la

chan

celle

rie d

’Eta

t le

s pr

escr

iptio

ns a

uton

omes

qu

'elle

a a

dopt

ées.

4 Le

Con

seil

d’Et

at fi

xe le

déb

ut d

e la

pér

iode

de

fonc

tion

du c

onse

il.

La p

rem

ière

pér

iode

peu

t être

d’u

ne d

urée

infé

rieur

e à

4 an

s. 5 D

ans

un d

élai

de

6 m

ois

aprè

s l’e

ntré

e en

vig

ueur

de

la p

rése

nte

loi,

le C

onse

il d’

Etat

fix

e le

mon

tant

de

la r

émun

érat

ion

des

mem

bres

du

cons

eil.

6 Dan

s un

dél

ai d

e 6

moi

s ap

rès

l’ent

rée

en v

igue

ur d

e la

pré

sent

e lo

i, le

Con

seil

d’Et

at fi

xe o

u ap

prou

ve le

s rém

unér

atio

ns p

révu

es p

ar

la p

rése

nte

loi.

Art

. 37

Ent

rée

en v

igue

ur

La p

rése

nte

loi e

ntre

en

vigu

eur l

e 1er

janv

ier 2

012.

R

enum

érot

atio

nA

rt. 3

8 E

ntré

e en

vig

ueur

La

pré

sent

e lo

i ent

re e

n vi

gueu

r le

1er ja

nvie

r 201

2.

Art

. 38

Mod

ifica

tions

à d

'aut

res l

ois

Ren

umér

otat

ion

Art

. 39

Mod

ifica

tions

à d

'aut

res l

ois

1 La

loi s

ur le

s dr

oits

d'en

regi

stre

men

t, du

9 o

ctob

re 1

969

(D 3

30)

, est

m

odifi

ée c

omm

e su

it :

Art

. 137

, al.

1 (n

ouve

lle te

neur

) 1 L

'auto

rité

cant

onal

e de

sur

veill

ance

des

fon

datio

ns e

t des

inst

itutio

ns

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* *

*

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com

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itutio

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ifiée

com

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2 La

loi

d'ap

plic

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cod

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vil

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mat

ière

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du 2

8 no

vem

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2010

(E 1

05)

, est

mod

ifiée

com

me

suit

:

Page 65: Secrétariat du Grand Conseil PL 10802-A Rapport

PL 10802-A65/65Se

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éral

du

Gra

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2011

PL 1

0802

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men

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atio

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Art

. 97

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* *

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Art

. 96

(nou

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ur, n

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inch

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L'au

torit

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tent

e en

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Art

. 97

(abr

ogé)

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ent e

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nov

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19 (E

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st m

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Art

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l. 4

(nou

velle

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ur)

4 La

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la

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évoy

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sion

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gist

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les

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évoy

ance

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982

(ci-

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éral

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que

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ion.

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nt l

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a re

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26

nove

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e 19

19 (

E 2

40),

est

mod

ifiée

co

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e su

it :

Art

. 6, a

l. 4

(nou

velle

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ur)

4 La

cais

se

est

soum

ise

à la

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rvei

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évoy

ance

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sion

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et

est

insc

rite

au r

egis

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. El

le s

'enga

ge à

ap

pliq

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a lo

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évoy

ance

pr

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sion

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vie

illes

se, s

urvi

vant

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inv

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ité, d

u 25

jui

n 19

82

(ci-a

près

: lo

i féd

éral

e), a

insi

que

ses o

rdon

nanc

es d

'appl

icat

ion.