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SCHEMA DIRECTEUR D’ACCESSIBILITE POUR TOUS DES BÂTIMENTS DE LA VILLE DE PARIS POUR : LA CONSTRUCTION NEUVE, LA RÉHABILITATION, LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS PARISIENS. 2010

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S C H E M A D I R E C T E U R D ’ A C C E S S I B I L I T E P O U R T O U S

D E S B Â T I M E N T S D E L A V I L L E D E P A R I S

P O U R : L A C O N S T R U C T I O N N E U V E ,

L A R É H A B I L I T A T I O N ,

L A M A I N T E N A N C E E T L ’ E N T R E T I E N

D ’ É Q U I P E M E N T S P U B L I C S P A R I S I E N S .

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Dès 2004, en anticipation de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Ville de Paris s’est dotée d’un schéma directeur. Le principal objectif de ce document a été de sensibiliser les services opérationnels à la nécessité : - de rendre accessible tous les équipements recevant du public de la Ville de Paris, dès l’accès extérieur sur

voirie, - d’assurer l’autonomie de déplacement et d’accès aux services pour tous les publics à l’intérieur de ces

équipements, sans effets discriminatoires pour une personne ayant une déficience motrice, visuelle, auditive, intellectuelle.

Il a également posé des exigences “Ville de Paris” ambitieuses qui allaient alors au-delà de la réglementation en vigueur. Ce document a été présenté pour avis aux associations représentant des personnes handicapées le 13 octobre 2004. Il a été communiqué au Conseil de Paris des 15 et 16 novembre 2004, par délibération DPA 2004 0282. Ainsi, à Paris, des réalisations accueillantes pour tous les publics ont été mises en œuvre dès 2005. Pour les opérations de constructions neuves, de rénovation, d’entretien et de maintenance, le schéma directeur d’accessibilité est depuis 2005 l’outil pratique, illustré, mis à disposition des agents de la Ville. La version 2010 est principalement une mise à jour de cette première version. Elle prend en compte l’évolution de la réglementation enrichie et complétée ces dernières années par une série de textes d’application du dispositif mis en place par la loi du 11 février 2005. Mais aussi, la version 2010 propose : - une hiérarchisation la plus lisible possible des textes législatifs et réglementaires, - un recensement des normes et D.T.U. intéressant les pratiques d’accessibilité, - une réévaluation des recommandations “Ville de Paris”, - une rédaction qui a le souci de faciliter la prescription technique pour l’écriture de cahier des charges, - une mise en valeur de trois thèmes récurrents : éclairage, information et signalisation, sécurité contre les

risques d’incendie. Ces thèmes lorsqu’ils sont bien traités, apportent une plus value essentielle dans la réussite d’un projet.

Enfin, des photographies illustrent des réalisations parisiennes emblématiques d’une accessibilité maîtrisée. Ce document est la propriété de la Ville de Paris, il ne peut être modifié, reproduit ou communiqué à un tiers sans accord préalable de la direction du patrimoine et de l’architecture de la Ville de Paris.

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C O M M E N T U T I L I S E R C E S C H E M A D I R E C T E U R ? Le référentiel est constitué de fiches thématiques. Treize fiches développent les thèmes de la chaîne de déplacement telle que conçue par la législation. Ainsi, l’accessibilité est étudiée : - pour l’accès au terrain et le cheminement extérieur (fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et

9), - pour l’accès au bâtiment et aux locaux ouverts au public (fiche 10), - pour le cheminement à l’intérieur du bâtiment (fiches 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 et 12), - pour la sortie de l’équipement (fiche 24). Dix fiches développent les points particuliers de l’accessibilité, notamment la qualité d’usage des équipements, matériels, mobiliers (fiches 13 à 23). Quatre fiches développent les procédures administratives : - le principe de dérogation (fiche 25), - le principe d’atténuation (fiche 26), - le dossier d’accessibilité à intégrer dans les autorisations administratives

(fiche 27), - l’attestation de vérification de l’accessibilité après achèvement des travaux

(fiche 28). Chaque fiche est avant tout une synthèse de la législation et de la réglementation par ordre de priorité. Ainsi l’utilisateur pourra faire la différence entre : - DES REGLES INCONTOURNABLES (LOIS, DECRETS, ARRETES) A METTRE EN ŒUVRE, - DES CIRCULAIRES D’APPLICATION QUI APPORTENT DES PRECISIONS SUR LA

LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION, - DES TEXTES NORMATIFS (NORMES DTU, NORMES AFNOR,) QUI SONT DES GUIDES DES

BONNES PRATIQUES, - DES RECOMMANDATIONS DE LA VILLE DE PARIS.

Trois thèmes transversaux sont mis en exergue par un code couleur : - éclairage, - information et signalisation, - sécurité incendie. Un sommaire permet de situer chacun des thèmes dans la chaîne de déplacement et d’accéder à la fiche correspondante. Le sommaire propose des liens interactifs. Des annexes (textes de loi, normes….) sont jointes à ce référentiel. Ces annexes ont des liens interactifs avec les fiches thématiques. La plupart des illustrations sont extraites de la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30/11/07 | ANNEXE 8. Elles ont été réalisées par :

Pierre-Antoine THIERRY Graphiste / illustrateur

5, imp. Viala 37000 Tours [email protected] www.titwane.fr

Trois illustrations ont été réalisées par Hélène GUILLAIN-PINAULT, mission communication de la direction du Patrimoine et de l’Architecture (DPA). Pour marquer l’appartenance des œuvres à leurs auteurs respectifs, seules les œuvres d’Hélène GUILLAIN-PINAULT porte la signature suivante : Auteur : Hélène GUILLAIN-PINAULT.

Les photographies représentent des réalisations de la Ville de Paris. Leur auteur est Daniel LIFERMANN, photographe à l’Agence d’études d’architecture (DPA).

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FICHE ACCES

TERRAIN place de stationnement 1

croisement entre cheminement accessible et itinéraire emprunté par des véhicules

2

caractéristiques des circulations 3 plans inclinés et paliers de repos 4 repérage des éléments structurants

du cheminement par les malvoyants 5

espaces de manœuvre et espaces d’usage 6

caractéristiques des sols 7 obstacles 8

CHEMINEMENT

EXTERIEUR

escaliers 9 ACCES AU

BATIMENT ET

AUX LOCAUX

OUVERTS AU

PUBLIC

10

caractéristiques des circulations 3 plans inclinés et paliers de repos 4 espaces de manœuvre et espaces d’usage 6

caractéristiques des sols 7 obstacles 8

CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

escaliers 9 escaliers 9

ascenseurs 11

CHEMINEMENT

INTERIEUR

CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite 12

revêtements de sols, murs et plafonds 13 portes, portiques et sas 14 dispositions relatives à l’accueil, aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande

15

sanitaires 16 établissements recevant du public assis 17 établissements comportant des locaux d’hébergement 18

établissements avec douches ou cabines 19 caisses de paiement 20 tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques 21 sécurité contre les risques d’incendie et de panique 22

POINTS

PARTICULIERS

information et signalisation 23 SORTIES

24

dérogation 25

atténuation 26

dossier d’accessibilité 27 P R O C E D U R E S

A D M I N I S T R A T I V E S

vérification de l’accessibilité après achèvement des travaux 28

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L E S F O N D A M E N T A U X D E L ’ A C C E S S I B I L I T E L E S E N J E U X D E L A L O I D E 2 0 0 5 P O U R L E C A D R E B A T I La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a pour objectif de permettre à tout usager, quelles que soient ses difficultés physiques, sensorielles ou intellectuelles, de circuler, se repérer et utiliser les équipements publics avec la plus grande autonomie. La loi de 2005 donne une définition du handicap par rapport aux restrictions de participation à la vie en société et dans l’environnement. Elle met ainsi en avant la notion de situation de handicap, et privilégie la qualité d’usage : à travers l’accessibilité aux personnes handicapées qui sont les premières bénéficiaires des mesures prises, c’est l’amélioration de l’accessibilité aux bâtiments et aux services pour tous, qui est recherchée. Les réponses techniques s’adaptant au plus grand nombre seront généralement préférées à celles spécifiques à un handicap particulier, sans toutefois les exclure lorsque cela est indispensable. Les locaux de travail sont également visés par la loi. Le présent schéma directeur s’applique par exemple aux bâtiments administratifs de la Ville de Paris. La loi de 2005 introduit la notion de continuité de la chaîne de déplacement, et ce depuis les abords extérieurs du bâtiment et les modes de transports y conduisant. Il convient dorénavant de garantir cette continuité en supprimant les obstacles physiques du parcours, en proposant des solutions d’aménagement et de repérage qui permettront l’information et l’orientation des personnes handicapées à l’extérieur immédiat du bâtiment et à l’intérieur de celui-ci.

En construction neuve ou en rénovation de bâtiment public, les travaux doivent permettre d’atteindre les performances qualitatives et quantitatives d’usage décrites dans les textes d’application de la loi de 2005 en matière de repérage et guidage, caractéristiques dimensionnelles, usage et sécurité, afin de répondre aux objectifs suivants : - repérer l’entrée principale du bâtiment, - accéder au bâtiment en sécurité, - repérer l’accueil principal et atteindre cet accueil en sécurité, - appréhender le bâtiment et repérer le service souhaité qui y est dispensé, - se sentir rassuré, - se reposer, - communiquer et recevoir l’information, - circuler dans le bâtiment en sécurité, par le cheminement principal accessible, - atteindre et utiliser le service, - repérer la sortie et l’atteindre en sécurité, - percevoir une alarme d’évacuation incendie, pouvoir comprendre les consignes

adaptées et évacuer, - en cas d’évacuation différée, attendre les secours dans un espace sécurisé

spécialement conçu selon les normes de sécurité. En cas de difficulté à réaliser un aménagement, les textes introduisent la notion de qualité d’usage équivalente, qui doit s’entendre du point de vue des distances à parcourir, comme de la qualité du traitement (choix des matériaux, signalisation, niveau d’éclairement…) et de la valeur symbolique des lieux : par exemple, un accès à l’arrière d’un établissement ou par des locaux de service ne saurait être considéré comme présentant une qualité d’usage équivalente à un accès principal.

C O N S T R U C T I O N N E U V E , R E H A B I L I T A T I O N , E T E N T R E T I E N C O U R A N T D E S B A T I M E N T S P U B L I C S En construction neuve, le programme architectural doit intégrer les objectifs d’accessibilité à atteindre que sont la qualité d’usage et la continuité des cheminements (physiques et signalétiques). La proposition architecturale doit apporter des réponses en terme d’organisation de l’accueil, des services et des circulations, de qualité de matériaux et d’équipements. Pour les équipements existants créés avant 2007, la loi impose une mise aux normes d’accessibilité de ces bâtiments, calquée sur le neuf, avant 2015. Des atténuations ou dérogations sont toutefois possibles. La réhabilitation prend appui sur un diagnostic obligatoire pour les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie.

Ce diagnostic permet de mettre en avant les contraintes et les potentialités du bâtiment. Même lorsque des impossibilités techniques empêchent de répondre strictement aux prescriptions réglementaires, des solutions d’amélioration de l’accessibilité doivent être recherchées. La loi de 2005 impose de maintenir au minimum les conditions d’accessibilité existantes en cas de travaux. Les travaux de maintenance, entretien courant et petites rénovations doivent également concourir à la mise en accessibilité progressive et au maintien des dispositifs ou aménagements spécifiques améliorant l’accessibilité d’un site.

C O N C E P T I O N G E N E R A L E D E S B A T I M E N T S - A U T O N O M A D E Pour garantir la continuité de la chaîne de déplacement pour tous, toute conception de bâtiment pour la Ville de Paris, suivra la démarche Autonomade© et les prescriptions suivantes. - Le niveau d’accès doit être raccordé de plain-pied avec la voirie en évitant tout

ressaut et emmarchement. - L’accès doit être commun à tous les utilisateurs. Réserver un accès spécifique

aux personnes handicapées est prohibé. Si l’utilisation du bâtiment nécessite des accès séparés pour différentes catégories d’utilisateurs, chaque accès doit être accessible aux personnes en situation de handicap. (exemple : une salle de conférence ayant un accès pour le public et un accès pour les professionnels).

- Le cheminement principal accessible à l’intérieur des bâtiments doit être le même pour tous les usagers. Les dispositifs de repérage et guidage seront compréhensibles ou perceptibles par tous.

- L’organisation des différents services rendus dans un équipement doit être simple et lisible pour assurer une orientation facile des utilisateurs.

- Les étages doivent tous être desservis par ascenseurs quel que soit le nombre de niveaux. L’accès aux ascenseurs doit être situé au plus près de la zone d’accès au bâtiment et clairement repéré.

- Les contraintes liées à l’évacuation des personnes atteintes de déficiences doivent être au cœur de la conception architecturale : l’évacuation du bâtiment doit être aussi facile que son accès, et de préférence s’effectuer selon un cheminement identique pour tous. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, des espaces d’attente sécurisés seront créés.

- L’atteinte, l’utilisation, la perception des équipements et services doivent être pensées pour la position debout comme assise (exemple : lorsque la vision vers l’extérieur fait partie du programme architectural, il sera tenu compte de la hauteur de vision d’une personne assise ou de petite taille : 1m10).

Toutefois, les interventions sur le cadre bâti complètent, mais ne peuvent se substituer aux améliorations à apporter tant sur les plans humain et organisationnel, que d’accueil du public. Les options retenues doivent être pérennes durant l’exploitation de l’équipement (maintenance technique, maintien des choix des matériaux et matériels, mise à jour de la signalétique adaptée…).

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L E C A D R E R E G L E M E N T A I R E L O I E T D E C R E T D E R E F E R E N C E Le cadre réglementaire découlant de la loi du 11 février 2005 rend obligatoire une mise en accessibilité des parties extérieures et intérieures des établissements, à savoir les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Les exigences d’accessibilité n’intègrent pas les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d’un accompagnement humain permanent.

La réglementation des établissements recevant du public concerne également les « installations ouvertes au public » (I.O.P., comme par exemple un jardin public clôturé). Les textes de référence de la version de mai 2005 du schéma directeur d’accessibilité des bâtiments publics suivants sont abrogés : l’article 49 de la loi 75-534 du 30 juin 1975, et les textes d’application de 1994 (arrêté du 31 mai et circulaire 94-55).

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D I S P O S I T I O N S C O N S T R U C T I V E S Tous les projets de construction neuve ou extension de bâtiment, toutes les opérations de réhabilitation ou rénovation doivent respecter les prescriptions des textes du tableau ci-dessous. Concernant les ERP existants, la mise aux normes avant 2015, selon les règles du neuf, est obligatoire. En réhabilitation – rénovation, même si l’objet des travaux ne porte que sur une partie du bâtiment, il convient d’analyser l’accessibilité dans son ensemble et de réaliser les travaux qui permettront à terme l’accessibilité globale du bâtiment, en une ou plusieurs phases de travaux. Pour les ERP de 5ème catégorie créés avant le 1er janvier 2007, la mise aux normes d’accessibilité à réaliser avant 2015 porte sur une partie seulement du bâtiment, située au rez-de-chaussée à proximité de l’entrée, si tous les services peuvent être dispensés dans cette zone. Des mesures de substitution peuvent être proposées. En cas contraire, une mise aux normes globale du bâtiment est à considérer.

L’arrêté du 21 mars 2007 relatif aux bâtiments existants, ne propose que de légères atténuations des règles du neuf (largeur de porte, inclinaison de rampe…) applicables uniquement en cas de contraintes liées à la structure du bâtiment. Les dérogations de mise en accessibilité peuvent être accordées, uniquement dans les bâtiments existants, et pour trois raisons précises : - en cas d’impossibilité technique, - pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural, - en cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs

conséquences pour des bâtiments existants. La réglementation contre les risques d’incendie et de panique prend en compte l’obligation d’accessibilité pour tous des ERP. Elle permet notamment la mise en place de dispositifs techniques permettant l’évacuation différée lorsqu’une évacuation immédiate n’est pas possible.

Arrêté du 1er août 2006, modifié le 30 novembre 2007 Dispositions constructives pour les ERP neufs et existants Arrêté du 21 mars 2007 Dispositions d’atténuation pour les ERP existants Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembr e 2007, et sa version illustrée de mai 2008

Précisions et illustrations concernant les dispositions constructives

Arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlem ent de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Sécurité incendie dans les ERP – mesures prises en application du GN8

A U T O R I S A T I O N S Les opérations qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public sont soumises à autorisation. L’administration

compétente vérifie la conformité de ces travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie.

Loi 2005-102 du 11 février 2005 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Décret 2006-555 du 17 mai 2006 et décrets de modification Accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation, et modifiant le code de la construction et de l’habitation Exigences constructives et procédures

Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées

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C O N T R O L E S Les textes de 2005 renforcent les contrôles de la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public. Un contrôle est fait par la Préfecture de Police, lors de l’instruction du permis de construire ou de l’autorisation d’aménagement. Le dossier présente désormais une notice d’accessibilité conformément au décret du 11 septembre 2007. Les demandes de dérogation et d’atténuation sont examinées par la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA).

Pour les travaux soumis à permis de construire (pour les permis déposés depuis le 1er janvier 2007), un contrôleur remplit une attestation de vérification du respect des règles d’accessibilité. Cette attestation doit être présentée sans réserve majeure à la CCDSA pour obtenir l’autorisation d’ouverture. Dans le cas des autres autorisations administratives, la loi ne prévoit pas de dispositif de contrôle de la conformité des travaux. L’accessibilité est contrôlée a posteriori par la sous-commission de sécurité.

Décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 Autorisation de construire, aménager ou modifier un ERP Arrêté du 11 septembre 2007 Contenu du « dossier accessibilité » dans le permis de construire Décret 2006-1089 du 30 août 2006 (modifiant le décret 95- 260 du 8 mars 1995)

Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité

Arrêté du 3 décembre 2007 (modifiant l’arrêté du 22 mars 2007) Attestations constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d’accessibilité

C O D E D U T R A V A I L Le décret du 21 octobre 2009 prévoit que tous les locaux de travail neufs et les réhabilitations comprenant la création de parties nouvelles devront être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap.

Dans l’attente de l’arrêté d’application du décret du 21 octobre 2009 modifiant le code du travail, l’arrêté de 1994 reste celui de référence. Le schéma directeur de la Ville de Paris a toutefois des exigences se calquant sur celles des ERP.

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L O G E M E N T S En cas de construction neuve de logement de fonction situé dans un ERP, les règles d’accessibilité s’appliquent dans les conditions de l’arrêté du 1er août 2006.

Pour l’existant, la réglementation n’imposant pas de mise aux normes à l’intérieur d’un logement isolé non collectif ; il convient donc d’étudier au cas par cas les situations. En particulier, la desserte par ascenseur d’un logement situé en étage, est à étudier lors de chaque réhabilitation.

Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 Dispositions constructives

Arrêté du 1er août 2006 consolidé le 30 novembre 2007 Dispositions constructives pour le neuf Arrêté du 26 février 2007 Dispositions constructives pour l’existant

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L E S D I F F E R E N T E S D E F I C I E N C E S La notion de handicap est définie par la loi du 11 février 2005 : “Constitue un handicap, […] toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.” La répartition en quatre grandes familles de handicap permet de définir un cahier des charges global. Il s’agit dans le présent schéma directeur de prendre en compte : - la déficience visuelle,

- la déficience auditive, - la déficience intellectuelle (mentale, psychique ou cognitive), - la déficience motrice. Les causes des handicaps sont diverses. Elles peuvent être : - génétiques, - accidentelles, - dues à une maladie, - liées au vieillissement, - liées à une situation.

L E S D E F I C I E N C E S V I S U E L L E S La malvoyance et la non voyance sont deux handicaps distincts. Les cas de malvoyance sont, à titre d’exemple : - les troubles importants de la vision (myopie, astigmatie, strabisme, etc.) - les altérations de la vision (champ visuel central restreint, dégénérescence

maculaire liée à l’âge, mauvaise vision périphérique, mauvaise perception des couleurs).

Ces troubles peuvent aller jusqu’à une impossibilité de lire les informations et la signalisation. Les corrections individuelles des déficiences visuelles consistent dans le port de lunettes, l’utilisation de loupe, l’utilisation de la canne de déambulation, l’accompagnement par un chien guide d’aveugle.

L E S D E F I C I E N C E S A U D I T I V E S Les personnes mal entendantes sont en général appareillées. Il existe des prothèses auditives qui permettent de percevoir les sons amplifiés par une boucle magnétique en éliminant les autres sons (prothèses équipées de la fonction T). La perte d’audition, surtout pour les sons aigus, empêche de distinguer les sons utiles du bruit de fond. De plus, le seuil de douleur se rapproche du seuil d’audition.

Les personnes sourdes utilisent, soit la lecture labiale (ce qui nécessite un bon éclairage), soit l’écriture, soit la langue des signes. Certaines personnes sourdes sont illettrées.

L E S D E F I C I E N C E S I N T E L L E C T U E L L E S Ces difficultés ou déficiences peuvent être d’ordre mental, psychique ou cognitif. Les personnes atteintes de ces déficiences peuvent présenter des troubles du

comportement, des troubles de l’attention, un retard mental associé à l’illettrisme... L E S D E F I C I E N C E S M O T R I C E S Il existe plusieurs situations de handicap moteur : - fatigue ou mobilité difficile (personnes âgées, personnes malades ou

convalescentes, personnes cardiaques, diabétiques, personnes obèses, femmes enceintes, personnes accompagnées de jeunes enfants),

- taille « hors norme »,

- troubles des fonctions urinaires ou sphinctériennes, - motricité réduite (rhumatisants, hémiplégiques, infirmes moteurs cérébraux,

personnes handicapées des membres supérieurs, personnes utilisant des cannes ou des béquilles, personnes circulant en fauteuil roulant).

L E S R E P O N S E S T E C H N I Q U E S Les réponses techniques d’un projet doivent être conformes à l’article L111-7 du CCH : “Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique […]”. Les réponses s’appuient sur la possibilité d’utiliser au mieux toutes les ressources physiques, sensorielles et intellectuelles qui permettent de s’orienter, de se déplacer, d’accéder à des services. S’il convient d’accorder aux circulations et aux locaux des dimensions permettant un confort de déplacement et d’usage, il est tout aussi important d’apporter un soin à la qualité de l’éclairage, à la qualité acoustique, d’être exigeant sur la visibilité, la lisibilité et la compréhension de l’information et de la signalisation. Le recours à toutes les technologies de communication (audio, video, tactile…) optimisera l’accessibilité d’un équipement. Une combinaison bien pensée de ces composantes (dimensions architecturales, éclairement, acoustique, diversité des supports de communication,…) marquera la réussite d’un projet et permettra à une personne de compenser son handicap par ses propres ressources physiques, sensorielles, intellectuelles et matérielles.

Les réponses aux déficiences individuelles sont de trois types : - l’accueil humain (personnel formé à l’accueil ou à l’accompagnement des

personnes handicapées…), - l’aménagement individuel et personnalisé (aménagement du poste de travail pour

un travailleur handicapé…), - l’aménagement collectif pour un accès le plus autonome possible. Cet

aménagement concerne le dimensionnement et l’agencement des volumes pour circuler, le mobilier, la mise à disposition d’interfaces technologique et la mise à disposition d’aide matérielle.

Le présent schéma directeur traite uniquement de l’aménagement collectif.

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L E S R E P O N S E S A U X D E F I C I E N C E S V I S U E L L E S Guidage et repérage - Prévoir des dispositifs de guidages et repérages tactiles et visuels et/ou des

aides sonores. - Mettre en évidence les cheminements et les obstacles par les jeux de

contrastes. - Limiter les éléments faisant obstacle dans le cheminement. - Signaler les obstacles et tous les éléments en porte à faux par un élément

repérable au sol. Qualité de l’éclairage - Prévoir un niveau d’éclairement suffisant des lieux d’accueil afin de faciliter la

lecture labiale. - Supprimer les effets d’éblouissement et de reflet.

Information et signalisation - Adapter la signalétique (couleurs et symboles, contraste entre caractères et fond). - Prévoir des inscriptions en relief. - Prévoir des inscriptions en braille. Clarté du plan - Simplifier les circuits. - Donner une grande lisibilité à l’organisation du bâtiment et des circuits. Qualité acoustique Un traitement acoustique adéquat permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de mieux s’orienter.

L E S R E P O N S E S A U X D E F I C I E N C E S A U D I T I V E S Qualité acoustique Diminuer le niveau sonore général permet une meilleure distinction entre le bruit de fond et les sons utiles. La bonne conception acoustique des bâtiments contribue à la réduction des difficultés pour ce type de déficiences. Information et signalisation - Poser des boucles à induction magnétique. - Afficher des informations permanentes et dynamiques au moyen de supports de

communication adaptés aux personnes sourdes et malentendantes. - Prévoir une signalétique adaptée (texte, pictogrammes ou images).

- Prévoir des signaux visuels d’évacuation contre les risques d’incendie. Clarté du plan - Donner une grande lisibilité à l’organisation du bâtiment et des circuits. - Permettre une visibilité des espaces, éviter le sentiment de claustrophobie, jouer

sur les transparences. Qualité de l’éclairage Prévoir un niveau d’éclairement suffisant des lieux d’accueil ou d’échange.

L E S R E P O N S E S A U X D E F I C I E N C E S I N T E L L E C T U E L L E S Clarté du plan - Donner une grande lisibilité à l’organisation du bâtiment et des circuits. - Permettre une visibilité des espaces, éviter le sentiment de claustrophobie, jouer

sur les transparences. Banque d’accueil - Permettre les conditions d’accueil sécurisantes.

Ambiance lumineuse et acoustique - Créer une ambiance apaisante (repos psychique). Information et signalisation - Adapter la signalétique aux besoins des personnes illettrées (pictogrammes et

images). - Favoriser la compréhension des informations ou du fonctionnement d’un

équipement, ne pas susciter d’anxiété, favoriser la lisibilité du site. L E S R E P O N S E S A U X D E F I C I E N C E S M O T R I C E S Les déficiences motrices peuvent entraîner : - une mobilité réduite qui permet toutefois un déplacement possible y compris en

présence d’emmarchement, d’escalier, de plan incliné. La mobilité liée à ce type de déficience sera nettement facilitée par une conception attentive des ouvrages et des équipements (hauteur des marches, dessin des mains courantes, qualité des revêtements de sols, absence de ressaut…),

- une mobilité réduite nécessitant l’usage d’aides techniques (canne, déambulateur …)

- une mobilité réduite qui nécessite l’usage d’un fauteuil roulant : le déplacement est possible si des aménagements appropriés sont réalisés.

La réflexion sur la présence et la qualité d’aménagements permettant le déplacement des personnes à mobilité réduite, doit se poursuivre par une réflexion sur l’accessibilité des services : usage du mobilier, usage des locaux, usage des sanitaires, vestiaires, douches, places assises, usage des postes de travail… Pour les usagers de fauteuil roulant, les exigences réglementaires sont établies sur la base : - d’un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d’encombrement sont de 0,75 m

x 1,25 m,

- Fauteuil roulant manuel : la mobilité des bras et des mains permet de conduire le fauteuil et d’utiliser des boutons de commande.

- Fauteuil roulant électrique : son utilisation est souvent associée à des difficultés

d’utilisation des membres supérieurs. Certains fauteuils sont de dimensions supérieures à celles définies par la norme. Les réponses aux déficiences motrices peuvent être les suivantes : La chaîne de déplacement - Prévoir une organisation lisible des lieux. - Limiter les distances à parcourir. - Veiller aux largeurs des circulations. - Implanter des appareils élévateurs lorsqu’il existe plusieurs niveaux. - Veiller aux caractéristiques des revêtements de sol. - Implanter des espaces de repos et des espaces de manœuvre pour réaliser des

demi-tours. - Prévoir des espaces de manœuvre devant chaque ouvrage nécessitant une

manipulation (porte, sas, digicode, …). - Prévoir des espaces d’attente hors cheminement devant les ascenseurs,

accueils, etc. - Veiller à ce que les bandes de guidage pour les personnes ayant une déficience

visuelle ne génèrent pas de risque de chute ou de gêne. - Prévoir la mise à disposition de fauteuil notamment dans les piscines.

P A G E 10 │ 1 1

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Qualité d’usage - Veiller à la qualité d’usage des services dispensés : en implantant des espaces

de repos, de manœuvre, de transfert ; en veillant aux dimensions et dessin des équipements fournis et posés (barres d’appui, sanitaire, lavabo, douche, places assises, mobilier…).

- Aménager des sanitaires adaptés proches de l’accueil ou des lieux d’attente. - Un nombre suffisant de sanitaires, réparti régulièrement dans le bâtiment (un par

niveau par exemple) est nécessaire.

- Tenir compte des difficultés motrices et de la taille des personnes pour la position des boutons de commandes et de l’actionnement des portes : prise en compte de la force nécessaire ; accès et utilisation en position assis et debout.

Information et signalisation - Une bonne orientation du public limite les manœuvres et les distances à

parcourir.

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FICHE 1 A C C E S T E R R A I N

PLACES DE STATIONNEMENT

I N T R O D U C T I O N Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur à l'usage du public et dépendant d'un établissement doit comporter une ou

plusieurs places de stationnement adaptées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.

L O C A L I S A T I O N D E S P L A C E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Dans tous les cas, la place doit être adaptée aux personnes en fauteuil et

localisée à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et reliée à ceux-ci par un cheminement.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 2. Les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être

localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur. Cette obligation ne s'impose pas aux places adaptées existantes.

Q U A N T I T E D E P L A C E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 3. Les places adaptées destinées à l’usage du public doivent représenter au

minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure.

4. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées est fixé par arrêté municipal et ne saurait être inférieur à 10.

D I M E N S I O N S D E S P L A C E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 5. Un emplacement adapté doit avoir une largeur minimale de 3,30 m. 6. Elle doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal

à 2 %. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 7. Les dimensions couramment retenues pour une place de stationnement

ordinaire sont de 2,50 m x 5,00 m. La place adaptée doit offrir une surlargeur de 0,80 m ce qui correspond à une largeur totale de : 2,50 m + 0,80 m = 3,30 m.

8. De manière à permettre tous les usages (sortie côté passager ou côté conducteur, stationnement en marche avant ou en marche arrière), il est préférable de matérialiser la place entière et non d’identifier la seule bande de surlargeur.

9. L’emplacement de 3,30 m de large ne doit pas empiéter sur une circulation

piétonne ou automobile. ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 10. Les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement

adaptées s'appliquent à l'exception de celle concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %.

R A C C O R D E M E N T A U C H E M I N E M E N T A C C E S S I B L E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 11. Qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment, une place de

stationnement adaptée doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d'accès à l'entrée du bâtiment ou à l'ascenseur.

12. Sur une longueur d'au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

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FICHE 1 P L A C E D E S T A T I O N N E M E N T

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 13. La difficulté provient souvent de l’écart de niveau entre la place de

stationnement adaptée et le cheminement d’accès au bâtiment.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 14. Les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement

adaptées s'appliquent à l'exception de celle concernant l’horizontalité au

devers près du cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée.

P L A C E B O X E E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 15. Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment

lorsqu'elles sont réalisées dans un volume fermé, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 16. Sans préjuger des configurations particulières, on peut considérer deux cas

type : - ( configuration la plus simple à rechercher lors de la conception) pour

sortir l’usager dispose d’un passage dans le prolongement de l’espace libre qui a permis de descendre du véhicule : la personne en fauteuil pourra quitter l’emplacement adapté sans contourner le véhicule garé.

- Pour sortir, l’usager devra contourner même partiellement le véhicule garé : il faut alors un espace libre d’au moins 1,20 m entre le véhicule et l’élément de fermeture pour permettre à une personne en fauteuil roulant de faire une manœuvre à angle droit jusqu’à l’ouverture. Etant donné que pour l’application de cette règle on considère des véhicules de longueur inférieure ou égale à 5,00 m, ceci implique donc dans ce cas une profondeur de garage minimale de 6,20 m.

P A S S A G E L I B R E S O U S L E S O B S T A C L E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 17. Dans les cheminements accessibles, le passage libre sous les obstacles en

hauteur peut être réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 18. Il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur minimale de passage de

véhicule de 2,15 m jusqu’aux places de stationnement adaptées pour en faciliter l’accès aux véhicules surélevés.

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FICHE 1 P L A C E D E S T A T I O N N E M E N T

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

C O N T R Ô L E D ’ A C C E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 19. S'il existe un contrôle d'accès ou de sortie du parc de stationnement, le

système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :

- Tout signal lié au fonctionnement du dispositif d'accès doit être sonore et visuel.

- Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 20. Les emplacements adaptés et réservés sont signalés. La signalétique

respectera les préconisations de la fiche n° 23. 21. Chaque place adaptée destinée au public doit être repérée par un marquage

au sol ainsi qu'une signalisation verticale. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 22. Une double signalisation au sol et en hauteur est obligatoire au droit des

places dans les ERP. Ceci permet aux usagers qui ne connaissent pas nécessairement les lieux de pouvoir repérer facilement les places adaptées afin de pouvoir les utiliser (personne handicapée) ou de veiller à les laisser libres (personne valide).

23. La signalétique doit être visible de loin et compréhensible. On se rapprochera utilement de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

24. Si l’offre de stationnement est répartie sur plusieurs endroits et si chaque endroit ne comporte pas de places adaptées, il est recommandé d’indiquer dès l’entrée la localisation des places adaptées.

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE 25. Le pictogramme conforme au modèle figurant ci-dessous peint en blanc est

obligatoire. 26. Sur les limites ou le long de l'emplacement : ses dimensions sont de

0,50 m x 0,60 m ou de 0,25 m x 0,30 m. 27. Au milieu de l'emplacement de stationnement : ses dimensions sont de

1m x 1,2 m.

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 28. Il doit permettre d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au

moins : - 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;

- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

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FICHE 2 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

CROISEMENT ENTRE CHEMINEMENT ACCESSIBLE ET IT INERAIRE EMPRUNTE PAR DES VEHICULES

I N T R O D U C T I O N Il convient d’être particulièrement vigilant sur les risques posés par le croisement entre un cheminement piétonnier et une voie carrossable.

C R O I S E M E N T E N T R E U N C H E M I N E M E N T A C C E S S I B L E P O U R P I E T O N S E T U N E V O I E V E H I C U L E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des

véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 2. Cette règle n’est applicable que lorsque sur le terrain de l’opération un

cheminement pour piétons et un itinéraire pour véhicules clairement séparés se croisent. Ce n’est pas le cas des espaces partagés de manière indifférenciée par les différents usagers, conçus pour que les véhicules roulent au pas lorsque les piétons sont présents.

3. L’éveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles ou malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes qui peuvent être surprises et mises en danger par un véhicule qu’elles n’ont pas vu ou pas entendu. Le repérage du danger se fera par exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumière ou de texture sur la zone de croisement, ou par l’implantation d’un dispositif d’élargissement du champ visuel (miroir convexe).

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 4. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs

d’éclairement mesuré au sol d’au moins 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement.

5. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesuré au sol d’au moins 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 6. La signalétique respectera les préconisations de la fiche n° 23.

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éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

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FICHE 3 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

CARACTERISTIQUES DES CIRCULATIONS

I N T R O D U C T I O N Un cheminement extérieur accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments depuis l’accès du terrain. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils facilitent la continuité de la chaîne de déplacement avec l’extérieur du terrain. Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l’un des cheminements usuels. Les cheminements accessibles (intérieur et extérieur) permettent notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s’orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d’accéder à tout équipement ou aménagement donné à l’usage.

Les circulations doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Un cheminement accessible extérieur et intérieur doit être horizontal et sans ressaut. Il doit être libre de tous obstacles et faciliter les croisements.

L A R G E U R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. La largeur minimale du cheminement doit être de 1,40 m libre de tout obstacle

afin de faciliter les croisements. 2. Les barrières et mobiliers en porte-à-faux comportent un élément bas continu

ou dont la discontinuité n’excède pas 0,40 m pour être détectable par une canne d’aveugle.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 3. Si l’on souhaite que deux personnes se croisent aisément il conviendra selon

les lieux de retenir une largeur de 1,60 m.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4. En cas de contraintes liées à la présence d’éléments participants à la solidité

du bâtiment, la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 5. Si le croisement est impossible en raison de la fréquentation et en raison de la

largeur insuffisante du cheminement (moins d’1,60 m) prévoir des espaces de manœuvre judicieusement localisés et répartis avec possibilité de ½ tour.

R E T R E C I S S E M E N T P O N C T U E L ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 6. Lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du

cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 1,20 m et 1,40 m de manière à conserver une possibilité de croisement entre un piéton et une personne en fauteuil roulant.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 7. Dans l’existant, lorsqu'un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur

minimale du cheminement peut sur une faible longueur être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant.

D E V E R S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 8. Lorsqu'un dévers est nécessaire de manière à éviter la stagnation d'eau, il doit

être inférieur ou égal à 2 %. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Une pente n’est pas la seule solution pour éviter la stagnation de l’eau. A titre

d’exemple, un revêtement poreux mais non meuble y contribuera efficacement.

10. En cheminement courant, il est souhaitable que le dévers ne dépasse pas 1 %.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 11. En cas de contraintes liées à la présence d’éléments participants à la solidité

du bâtiment, des devers de 3 % maximum sont admis.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 2

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FICHE 3 C A R A C T E R I S T I Q U E S D E S C I R C U L A T I O N S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 2

S E U I L S E T R E S S A U T S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 12. Un faible écart de niveau peut être traité lorsqu'il ne peut être évité, par un

ressaut à bord arrondi ou muni d'un chanfrein et dont la hauteur doit être inférieure ou égale à 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant pas 33 %.

13. La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.

Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs dits "pas d'âne" sont

interdites.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 14. Un contraste visuel est réalisé au droit du ressaut par la couleur ou par

un éclairage évitant aux personnes mal voyantes de trébucher.

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 15. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs

d’éclairement mesuré au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

16. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesuré au sol d’au moins 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 17. Une signalisation adaptée doit être mise en place

- à l'entrée du terrain, - en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est

donné à l'usager, - au croisement d’un itinéraire emprunté par des véhicules.

18. Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation

doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.

19. Les préconisations relatives au repérage et au guidage des personnes malvoyantes sont recensées dans la fiche 4.

20. En intérieur comme en extérieur, la signalétique respectera les préconisations de la fiche n° 23.R

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 21. En intérieur, la mise en place d’un guidage tactile n’est pas obligatoire. Sa

pertinence sera étudiée dans les grands espaces (hall d’accueil par exemple).

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FICHE 4 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

PLAN INCLINE PALIER DE REPOS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 2

I N T R O D U C T I O N Le cheminement accessible doit être horizontal et sans ressaut au devers près. Toutefois si l’on ne peut obtenir une planéité satisfaisante ou s’il est nécessaire de franchir un léger dénivelé, un plan incliné peut être admis.

Dans ce dernier cas, il doit se situer à proximité du cheminement emprunté par l’ensemble des usagers. Cela n’interdit pas d’aménager en complément un cheminement plus direct avec des marches.

P E N T E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le plan incliné a une pente inférieure ou égale à 5 %. 2. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

- jusqu'à 8 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 3. A partir de 5 % sur plusieurs mètres, un nombre important de personnes en

fauteuil roulant manuel vont perdre leur indépendance. De nombreuses autres personnes subissent une gêne comparable.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4. Dans l’existant, la construction d’un plan incliné peut être rendue nécessaire

par la configuration des lieux. Il peut à lui seul présenter la seule voie d’accès à l’entrée du bâtiment.

5. En cas de contraintes liées à la présence d’éléments participants à la solidité du bâtiment, lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente inférieure ou égale à 6 %. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement : - jusqu'à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ; - jusqu'à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

P A L I E R S D E R E P O S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 6. Les dimensions du palier de repos sont de 1,40 X 1,20 m. 7. Un palier de repos est nécessaire en ha ut et en bas de c haque plan incliné,

quelle qu'en soit la longueur. 8. En cas de plan incliné de pente supér ieure ou égale à 4 %, un palier de repos

est nécessaire tous les 10 m. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Prévoir un palier de repos tous les 10 m dès qu’une pente supérieure à 2 %

est aménagée sur une longue distance sans attendre le seuil réglementaire des 4 %.

10. En cas de cheminement en pente présentant des changements de direction supérieur à 45°, il est important qu’un palier de repos existe à chaque changement de direction.

M A I N C O U R A N T E / A P P U I S CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 11. A partir d’une pente de 4 %, une main courante disposée au moins sur un côté

peut constituer une aide précieuse à la locomotion. L’installation d’une seconde main-courante à une hauteur intermédiaire permettra son utilisation par des enfants ou des personnes de petite taille.

12. Sur les longs trajets, il est recommandé de prévoir des appuis ischiatiques à une hauteur de 0,70 m environ.

C H A S S E - R O U E CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 13. U peut permettre d’éviter le risque de sortir du

cheminement. Cette bordure permet un repère tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.

ne bordure chasse-roue

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FICHE 4 P L A N I N C L I N E - P A L I E R D E R E P O S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 2

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 14. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs

d’éclairement mesuré au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

15. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesuré au sol d’au moins 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 16. Une signalisation adaptée doit être mise en place

- à l'entrée du terrain, - en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est

donné à l'usager, - au croisement d’un itinéraire emprunté par des véhicules.

17. Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des

piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.

18. En intérieur comme en extérieur, la signalétique respectera les préconisations de la fiche n° 23.

19. Mairie – PARIS 6ème

20. Petit Palais – PARIS 8ème

21. Mairie du 3ème – PARIS 3ème

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FICHE 5 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

REPERAGE DES ELEMENTS STRUCTURANTS DU CHEMINEMENT PAR LES MALVOYANTS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 2

I N T R O D U C T I O N Le cheminement accessible permet à toute personne de se localiser, s'orienter, d’atteindre et de quitter le bâtiment en sécurité. Il permet d’atteindre les places de stationnement adaptées et l’entrée du bâtiment.

Le repérage des éléments structurants du cheminement (ressauts, emmarchements, colonnes, piliers, mobiliers divers, etc.) par les malvoyants facilitera les déplacements.

E L E M E N T S S T R U C T U R A N T S D U C H E M I N E M E N T ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables

par les personnes ayant une déficience visuelle.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 2. Des bornes d’audio guidage indiquant la direction à prendre peuvent être

implantées lorsque cela est nécessaire.

C H E M I N E M E N T O U R E P E R E C O N T I N U C O N T R A S T E T A C T I L E M E N T E T V I S U E L L E M E N T ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 3. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel

et tactile par rapport à son environnement.

4. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle. Il doit être visuellement contrasté par rapport à son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes.

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FICHE 5 R E P E R A G E D E S E L E M E N T S S T R U C T U R A N T S D U C H E M I N E M E N T P A R L E S M A L V O Y A N T S

5. Gare de Reuilly - PARIS 12ème

6. Maison des ensembles – PARIS 12ème

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 7. Une bordure chasse roues permet un repère tactile utile pour le guidage des

personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 8. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs

d’éclairement mesuré au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 9. Une signalisation adaptée doit être mise en place

- à l'entrée du terrain, - en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est

donné à l'usager, - au croisement d’un itinéraire emprunté par des véhicules.

10. Lorsqu'un cheminement accessible croise un itinéraire emprunté par des véhicules, il doit comporter un élément permettant l'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement. Un marquage au sol et une signalisation

doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu'ils croisent un cheminement pour piétons.

11. En intérieur comme en extérieur, la signalétique respectera les préconisations de la fiche n° 23.

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éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 2

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FICHE 6 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

ESPACE DE MANŒUVRE AVEC POSSIBIL ITE DE ½ TOUR / ESPACE DE MANŒUVRE DE PORTES /

ESPACE D’USAGE

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 2

I N T R O D U C T I O N Les personnes concernées par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour trois raisons principales :

- se reposer, - effectuer une manœuvre, - utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.

E S P A C E D E M A N ΠU V R E A V E C P O S S I B I L I T E D E D E M I T O U R

ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en

chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné à l'usager. 2. Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire

devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès.

3. L’espace reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur correspondant à un diamètre de 1,50 m.

4. Cet espace doit être horizontal au devers près (2 %).

E S P A C E S D E M A N Œ U V R E D E P O R T E ( C F . F I C H E N ° 1 4 ) ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 5. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant chaque porte, à

l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.

6. Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte : - ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de

porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte

est de 2,20 m.

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FICHE 6 E S P A C E D E M A N Œ U V R E A V E C P O S S I B I L I T E D E ½ T O U R / E S P A C E D E M A N Œ U V R E D E P O R T E S /

E S P A C E D ’ U S A G E 7. Cet espace est horizontal au devers près (2 %).

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 8. Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de

manœuvrer et de franchir une porte de manière autonome. Il n’est donc pas nécessaire de part et d’autre de locaux non adaptés.

9. Le positionnement dépend du sens d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée.

E S P A C E S D ’ U S A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 FIXANT LES DISPOSITIONS DANS LE NEUF 10. L’espace d’usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d’une

personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service.

11. L’espace d’usage est situé à l’aplomb du dispositif de commande ou de service.

12. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m.

13. Cet espace est horizontal au devers près (2 %).

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 14. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs

d’éclairement mesuré au sol d’au moins 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible.

15. Le dispositif d’éclairage artificiel doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement mesuré au sol d’au moins 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales.

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éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 2

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FICHE 7 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

CARACTERISTIQUES DES SOLS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Les personnes porteuses d’un handicap doivent pouvoir pénétrer dans les équipements en toute sécurité. La qualité des revêtements de sol est l’un des facteurs qui contribuent à cette sécurité d’usage.

S O L S N O N M E U B L E , N O N G L I S S A N T , N O N R E F L E C H I S S A N T E T S A N S O B S T A C L E A L A R O U E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le sol ou le revêtement de sol doit être non meuble, non glissant, non

réfléchissant et sans obstacle à la roue. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 2. Le caractère “non glissant” doit être apprécié à l’état sec du sol ou de son

revêtement. On évite en extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d’être très glissants lorsqu’ils sont mouillés.

3. Une attention doit être apportée aux revêtements en bois qui s’avèrent extrêmement glissants lorsqu’ils sont mouillés.

4. Le caractère “non réfléchissant” doit être apprécié à l’état sec du sol ou de son revêtement.

5. Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues par les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être trop accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne d’aveugle, ou au déplacement d’une personne en fauteuil roulant ou marchant avec difficulté.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 6. Les tapis brosse en entrée de bâtiment sont une difficulté pour la circulation

des fauteuils. Des tapis rigides, type complexe aluminium et caoutchouc, sont adaptés.

7. L’usage des moquettes épaisses dans les circulations et les salles de réunions est à proscrire.

T R O U S E N S O L ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 8. Les trous et fentes situés dans le sol doivent avoir une largeur ou un diamètre

inférieur ou égal à 2 cm.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Les fentes si elles ne peuvent être évitées doivent se situer

perpendiculairement au cheminement afin de limiter le risque d’y coincer une roue.

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FICHE 8 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R H O R I Z O N T A L

OBSTACLES

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

I N T R O D U C T I O N La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant le repérage des obstacles.

C H E M I N E M E N T L I B R E D E T O U T O B S T A C L E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle. 2. Afin d'être repérables, les éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en

dehors du cheminement doivent répondre aux exigences suivantes : - s'ils sont suspendus au-dessus du cheminement, laisser un passage libre

d'au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol ;

- s'ils sont implantés sur le cheminement, quelle que soit leur hauteur, ou en

saillie latérale de plus de 15 cm sur le cheminement, comporter un élément de contraste visuel par rapport à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un prolongement au sol.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 3. Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, etc., doivent être autant que

possible évités sur les cheminements et aux abords de ceux-ci. L’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie précise les dimensions recommandées pour la détection des bornes et poteaux par une canne d'aveugle.

4. Il est souhaitable que les barrières comportent un élément bas continu ou dont la discontinuité n'excède pas 0,40 m, situé à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une canne d'aveugle.

5. Les passages de portes ne sont pas considérés comme des obstacles suspendus.

ARRETE DU 15 JANVIER 2007 : ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS 6. La largeur et la hauteur des bornes et poteaux respectent l'abaque de

détection d'obstacles ci-dessous.

Auteur : Hélène GUILLAIN-PINAULT

7. La hauteur du poteau est de 1,20 m au minimum pour un diamètre ou une

largeur de 0,06 m. 8. La longueur et la largeur de la borne (ou massif bas) sont de 0,80 m au

minimum pour une hauteur maximale de 0,40 m. 9. Au-dessous de 0,80 m de côté, la hauteur à respecter augmente à mesure

que la largeur de la base diminue, selon les dimensions intermédiaires lues sur l'abaque.

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FICHE 8 O B S T A C L E S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

R U P T U R E D E N I V E A U ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

10. Lorsque le cheminement est bordé à une distance inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau d'une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit être implanté afin d'éviter les chutes.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 11. Il peut s’agir d’une haie, d’une clôture légère. Dès qu’il existe une hauteur de

chute d’au moins un mètre, il convient d’installer un garde-corps selon la norme NFP 01.012.

12. Une bordure chasse-roue permet à une personne se déplaçant en fauteuil roulant d’éviter le risque de chute.

13. Il convient de signaler toute excavation ou dénivellation dues à l’ouverture de travaux sur un cheminement par un obstacle bien visible et perceptible par une canne d’aveugle (élément comportant une partie basse située à une hauteur maximum de 0,40 m).

E S P A C E S O U S E S C A L I E R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

14. Lorsqu'un escalier est situé dans un espace de circulation, la partie située en dessous de 2,20 m, si elle n'est pas fermée, doit être visuellement contrastée, comporter un rappel tactile au sol et être réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des personnes aveugles ou malvoyantes.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 15. Lorsqu’un volume sous escalier est proche d’une circulation ou intégré dans

un grand espace de circulation, une personne déficiente visuelle peut se blesser en heurtant l’escalier. Il est préférable que l’accès à un tel volume soit rendu impossible par un aménagement tel qu’une barrière ou des plantes, ou que ce volume soit encloisonné. Les chocs peuvent aussi intervenir latéralement sur le limon de l’escalier ou le garde-corps. Il conviendra donc d’y éviter tout saillie pouvant se révéler dangereuse en cas de choc.

16. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

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FICHE 8 O B S T A C L E S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

P A R O I S V I T R E E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

17. Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

18. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

19. Maison des ensembles – PARIS 12ème

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 20. S’agissant des portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement

important d’y éviter les effets d’éblouissement dus au soleil ou à l’éclairage, ainsi que les reflets de l’environnement.

21. Ces éléments visuels contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

22. Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages. Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 23. Les portes vitrées doivent être signalées en position ouverte et fermée.

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 24. Les obstacles doivent être signalés conformément à la fiche n° 23.

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FICHE 9 C H E M I N E M E N T E X T E R I E U R / C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R

ESCALIERS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 5

I N T R O D U C T I O N Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.

La réglementation différencie les escaliers intérieurs des escaliers extérieurs. Par exemple, les textes distinguent les exigences pour les escaliers extérieurs de plus et de moins de trois marches. Toutefois, quelle que soit la configuration de l’escalier considéré, les règles de l’art sont à prendre en compte (formule de Blondel, protection contre les hauteurs de chute, etc…).

D I M E N S I O N S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Les marches doivent avoir une hauteur inférieure ou égale à 16 cm. La

largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 2. Il est fortement recommandé que toutes les marches d’un même escalier aient

la même hauteur. Rappel de la formule de Blondel basée sur l’amplitude du pas moyen : 60 cm <2h + g <64 cm (h est la hauteur et g le giron).

3. Dans le cas d’escalier hélicoïdaux ou balancés, la largeur du giron sera considérée à 0,50 m à partir du mur extérieur.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4. La hauteur peut être inférieure ou égale à 17 cm. La largeur du giron est

supérieure ou égale à 28 cm. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 5. Idéalement, il est recommandé une hauteur de marche de 14 cm.

E V E I L D E L A V I G I L A N C E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 6. En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance

à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007

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FICHE 9 E S C A L I E R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 5

7. L’éveil de la vigilance peut être obtenu par un changement de texture du revêtement de sol ou par l’application de la norme NFP 98-351 (norme s’appliquant à la voirie). Dans ce dernier cas, il faut appliquer la norme et de façon homogène dans l’ensemble du bâtiment.

8. Groupe scolaire Alain Fournier – PARIS 14ème

9. Maison des ensembles – PARIS 12ème

10. Dans le sens de la descente la première marche sera signalée visuellement et tactilement au sol par exemple : bande contrastée en couleur mesurant entre 1 et 3 mm de haut, rainurée et placée à 0,50 m de distance de la marche). Ceci permet à la personne malvoyante ou non-voyante de ne pas chuter dans l’escalier.

C O N T R E M A R C H E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 11. La première et la dernière marche doivent être pourvues obligatoirement d'une

contremarche d'une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche.

12. PARIS 20ème

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 13. Pour un escalier sans contremarche, afin de prévenir les personnes aveugles

ou malvoyantes du début et de la fin de chaque volée, il est obligatoire que la première et la dernière marche soient munies d’une contremarche qui présentera une hauteur d’au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure.

14. Il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP impose pour un escalier sans contremarche, situé à l’intérieur, un recouvrement de 5 cm entre marches. Cette disposition est à recommander pour les escaliers extérieurs.

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FICHE 9 E S C A L I E R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 5

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 15. L’absence de contremarche et les nez de marche saillants sont interdits s’il

existe un seul escalier.

16. On évitera les escaliers sans contremarche en raison des risques de chute par accrochage du pied et d’éblouissement lorsqu’une source lumineuse artificielle ou naturelle traverse les marches.

N E Z D E M A R C H E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 17. Les nez de marches doivent :

- être contrastés par rapport au reste de l’escalier ; - être non glissants.

18. Les nez de marches doivent ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 19. Un bon contraste entre les nez de marche et les revêtements de sol des

marches et du palier est fondamental pour permettre une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier. Il est conseillé de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets d'éclairage appropriés. Une bonne visibilité de la première marche dans le sens de la descente est particulièrement importante.

20. Doivent donc être proscrits tous les matériaux polis ne comportant ni traitement de surface ni élément anti-dérapant rapporté (notamment béton, pierre, métal, verre polis).

21. Les nez de marches ne doivent pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche. Afin d’éviter le risque que le pied n’accroche, le débord doit être au plus d’une dizaine de millimètres.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 22. Les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers s'appliquent à

l'exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

M A I N C O U R A N T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 23. L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter au minimum deux

mains courantes, soit une main courante de chaque côté.

24. La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m. 25. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :

- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps.

- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.

- La main courante doit être continue, rigide et facilement préhensible.

- La main courante doit être différenciée de la paroi support grâce à un

éclairage particulier ou un contraste visuel.

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FICHE 9 E S C A L I E R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 4 │ 5

26. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

27. Maison des ensembles – PARIS 12ème

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 28. Dès qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP 01.012

préconise l'installation d'un garde-corps dont elle définit les caractéristiques dimensionnelles.

29. Lorsque c’est possible, il est souhaitable que la main courante soit également continue au droit des paliers d’étage de manière à éviter une rupture de guidage pour les personnes aveugles ou malvoyantes et une rupture d’appui pour celles ayant des difficultés à se déplacer.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 30. Dans le cas où l'installation de deux mains courantes dans un escalier aurait

pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.

REGLEMENT DE SECURITE INCENDIE 31. Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, ils devront être

recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieurs à quatre. CO 55

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 32. Pour les escaliers accessibles au public, il est recommandé de prévoir deux

hauteurs de mains courantes : - 0,96 m maxi pour les adultes, (recommandé 0,90 m) ; - 0,76 m maxi pour les enfants (recommandé 0,70 m).

P A L I E R RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 33. Il est recommandé de limiter idéalement chaque volée d’escalier à un total de

15 marches (19 marches au maximum).

S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 34. Lorsque l'escalier n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal

d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences de la fiche n°23.

35. Lorsqu'il existe plusieurs escaliers desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'escalier qui lui convient.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 36. Il est recommandé d’indiquer le niveau par une inscription en relief et en braille

sur les mains courantes. 37. Il est recommandé d’indiquer le niveau dans les étages en face de l’escalier et

en face de l’ascenseur par des chiffres de taille généreuse, en relief et un éclairage renforcé conformément à la fiche n° 23.

E C L A I R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 38. L'escalier intérieur doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel permettant

d'assurer des valeurs d'éclairement mesuré au sol d'au moins 150 lux en tout point. Les escaliers extérieurs ne sont pas concernés par cette exigence d’éclairement.

CIRC 30 MBRE 2007 ULAIRE DU NOVE

39. Par mesure d'économie, il peut être utile de fractionner l'éclairage d'une cage d'escalier. Ceci est compatible avec les exigences d'éclairement qui doivent être satisfaites, à condition que l'usager soit toujours, dans le sens de la

montée comme dans celui de la descente, en zone éclairée pour déclencher manuellement ou par détection l'éclairage de la zone suivante.

REC VI P OMMANDATIONS LLE DE ARIS

40. Mettre en place un éclairage d’intensité supérieure à l’approche d’un escalier (200 lux).

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FICHE 9 E S C A L I E R S

éclairage information & signalisation P A G E 5 │ 5 sécurité incendie

Le tableau suivant récapitule les dispositions ne s’appliquant qu’à certaines catégories d’escaliers (intérieur, extérieur, plus ou moins de trois marches).

Dimensions Nez de marche Main courante Largeur giron

Haute

ur de

mar

che

Esca

lier d

roit

Esca

lier

balan

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licoïd

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Eveil

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150 l

ux

DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. 1. 3. 15.

18. 20. 21. 33.

Escalier intérieur ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4.

ou * 4.

ou * 3.

ou * 19. 26. 33. DISPOSITIONS DA NS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. 1. 3. 15.

18. 20. 21. + de 3

marches ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4.

ou * 4.

ou * 3.

ou * 19. 25.

22. 24. et ***

DISPOSITIONS DA NS LE NEUF ET L’EXISTANT normes normes normes 15.

18. **

Escalier extérieur

- de 3 marches ATTENUATIONS POUR

L’EXISTANT normes

ou * normes

ou * normes

ou *

6. 7. 8.

9. 10. 11.

14. 16. 17.

19. **

* En l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées. ** L’installation d’une main courante est souhaitable dès qu’il existe une marche à franchir. *** Lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps.

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FICHE 10 A C C E S A U B A T I M E N T E T L O C A U X O U V E R T S A U P U B L I C

ACCES AU BATIMENT LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

I N T R O D U C T I O N Le traitement architectural des accès au bâtiment détermine la continuité de la chaîne de déplacement entre extérieur et intérieur. Des dispositifs d’accès adaptés à tous les types d’handicap sont mis en place.

On distingue trois fonctionnalités principales dans les dispositifs d’accès : - des dispositifs de communication, - des dispositifs d’ouverture des portes, - des dispositifs d’information. Souvent un équipement combine plusieurs de ces fonctionnalités.

A C C E S P R I N C I P A L E N C O N T I N U I T E A V E C L E C H E M I N E M E N T A C C E S S I B L E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le niveau d'accès principal à chaque bâtiment où le public est admis doit être

accessible en continuité avec le cheminement extérieur accessible. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 2. Il est recommandé de créer une zone de repos devant les portes d’entrée

extérieures de 2 m x 2,5 m. 3. Les ressauts en construction neuve devant la porte d’entrée sont proscrits.

4. Dans l’existant, un emmarchement précède souvent l’accès à l’intérieur du bâtiment. Une solution qui permettra de franchir tout dénivellement entre l’extérieur et l’intérieur (rampe, élévateur …) doit être recherchée préférentiellement à l’intérieur du bâtiment. En cas d’impossibilité, les solutions techniques sur voirie publique sont étudiées au cas par cas par les services de la DVD.

E N T R E E P R I N C I P A L E F A C I L E M E N T R E P E R A B L E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 5. Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des

éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 6. Il est souhaitable que tous les accès courants au bâtiment respectent cette

exigence. La “lisibilité” du bâtiment, et en premier lieu un marquage clair de ses entrées, contribue pleinement à la qualité architecturale. Des entrées facilement repérables, fondamentales pour les malvoyants et les personnes déficientes mentales, profitent également à l’ensemble des usagers.

7. Collège Aimé Césaire – PARIS 18ème

8. Médiathèque Marguerite Duras – PARIS 20ème

9. Stadium – PARIS 13ème

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FICHE 10 A C C E S A U B A T I M E N T - L O C A U X O U V E R T S A U P U B L I C

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

E S P A C E L I B R E D E V A N T L ’ E N T R E E P R I N C I P A L E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 10. Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire devant les portes d'entrée desservies par un cheminement accessible qui comportent un système de contrôle d'accès.

11. Au droit de tout dispositif de commande doit exister un espace d'usage (cf. fiche N° 6).

12. Maison des ensembles – PARIS 12ème

G E N E R A L I T E S S U R L E S D I S P O S I T I F S D ’ A C C E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 13. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se

signaler au personnel doit pouvoir être : - repéré par un contraste visuel ou tactile, - repéré par une signalétique, - atteint et utilisé par une personne handicapée.

14. Aucun dispositif ne doit être situé dans une zone sombre. 15. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. 16. Tout signal lié au fonctionnement d'un dispositif d'accès doit être sonore et

visuel. 17. Les systèmes de communication entre le public et le personnel ainsi que les

dispositifs de commande manuelle mis à la disposition du public doivent répondre aux exigences suivantes : - être situés à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre

obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant ;

- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. Un dispositif

d’accès doit être utilisable par une personne en position debout comme en position assise.

18. Au droit de tout dispositif de commande doit exister un espace d'usage (cf. fiche N° 6).

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 19. D’une façon générale, il est important d’éviter les systèmes nécessitant des

enchaînements de manipulations complexes ou rapides. Sont concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant d’échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones). Il doit être possible de s’en approcher au plus près afin de pouvoir : - pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les manipulations, fournir et

recevoir les informations en position assise, - pour une personne malvoyante, distinguer les informations affichées.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 20. Les éventuelles dispositions de contrôle d’accès, permanentes ou

temporaires, ne doivent pas remettre en cause la continuité du cheminement principal et du dispositif de repérage permettant notamment d’atteindre l’accueil.

21. Les interphones à menu déroulant sont à proscrire (absence d’information audio, mauvais contraste des écrans).

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FICHE 10 A C C E S A U B A T I M E N T - L O C A U X O U V E R T S A U P U B L I C

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

L E S D I S P O S I T I F S D E C O M M U N I C A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 22. S'il existe un contrôle d'accès à l'établissement, le système doit permettre à

des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l'absence d'une vision directe de ces accès par le personnel, les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 23. Lorsque l’accès au bâtiment passe par une étape de communication avec le

personnel, la communication sonore (par haut parleur) et visuelle (témoin lumineux, par exemple) doit être audible et visible aussi bien debout qu’assis.

24. Un tel système doit permettre au personnel de pouvoir visualiser des personnes de toutes tailles (utilisation d’une caméra judicieusement placée et orientée, d’une caméra à champ large, ou de plusieurs caméras).

L E S D I S P O S I T I F S D ’ O U V E R T U R E D E P O R T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 25. Le système d'ouverture des portes doit être utilisable en position " debout "

comme en position assise. 26. Lorsqu'il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une

personne à mobilité réduite d'atteindre la porte et d'entamer la manoeuvre d'ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 27. Deux principes permettent de satisfaire cette exigence :

- une proximité entre la commande d’ouverture et la poignée de porte, - un temps de déverrouillage suffisamment long. Il n’est pas possible de donner une indication précise de temps. Le temps nécessaire peut varier fortement selon la configuration des lieux. A titre d’exemple, l’exigence est réputée satisfaite si le système est doté d’une possibilité de réglage de la temporisation à l’occasion d’une intervention technique de base.

L E S D I S P O S I T I F S D ’ I N F O R M A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 28. Les éléments d'information relatifs à l'orientation dans le bâtiment doivent être

visibles, lisibles et compréhensibles (cf. fiche n° 23).

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FICHE 11 C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R V E R T I C A L

ASCENSEURS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 6

I N T R O D U C T I O N L’ascenseur est l’élément clé de l’accessibilité pour les personnes à motricité réduite. La présence d’un ascenseur accessible est donc une exigence dans tous les établissements recevant du public (ERP). De plus, dans les opérations de restructuration et de construction neuve, le code du travail prévoit de rendre accessibles tous les lieux de travail et logement de fonction. La réglementation envisage toutefois des exceptions. Notamment un ascenseur n’est pas nécessaire si toutes les conditions suivantes sont remplies : - l’effectif de public reçu simultanément dans l’ensemble des étages

autres que le niveau d’accès de l’établissement est limité ; - l’ensemble des services rendus sont accessibles au niveau d’accès

du bâtiment (généralement au rez-de-chaussée). Idéalement l’ascenseur est situé à proximité de l’accès principal du bâtiment. Sa signalisation permet d’orienter au mieux le public jusqu’à sa localisation.

Dès lors qu’un ascenseur accessible est créé, il desservira tous les étages comportant des locaux ouverts au public. Tout dénivelé de 1,20 m de hauteur entre planchers constituera un étage : une mezzanine est donc desservie. Enfin, plusieurs paramètres techniques contribuent à offrir un usage autonome des équipements créés. L’ascenseur respecte essentiellement : - une continuité de la chaîne de déplacement pour accéder à la

cabine ; - des dimensions intérieures de cabine minimales ; - une signalétique très maîtrisée prenant en compte les différents

modes de communication existants (sonore, visuel et tactile). La norme NF EN 81-70 définit des clauses techniques qui optimisent la création d’un ascenseur “pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap”. La sécurité contre les risques d’incendie a également des conséquences sur la conception des ascenseurs qu’il convient de prendre en compte dans les établissements recevant du public.

Q U A N D C R E E R U N A S C E N S E U R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

1. Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis.

2. Un ascenseur est obligatoire : - Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas

cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée ;

- Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes.

3. Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes pour les établissements d'enseignement.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 4. L’effectif à prendre en compte est le nombre de personnes pouvant être

reçues simultanément dans l’ensemble des étages autres que le niveau d’accès de l’établissement.

5. Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que définis au 1., et notamment les mezzanines.

ARRETE DU 21 MARS 2007 : ATTENUATIONS ADMISES DANS L’EXISTANT 6. Pour les établissements de 5ème catégorie, un ascenseur n’est obligatoire que :

- si l'établissement ou l'installation peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ;

- si l'établissement ou l'installation reçoit moins de cent personnes lorsque certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.

Le tableau ci-dessous indique les conditions obligeant de créer ou de ne pas créer un ascenseur accessible dans un ERP. CATEGORIE D’ERP TYPE D’ERP EFFECTIF SIMULTANEMENT

PRESENT HORS RDC (*) TOUTES LES PRESTATIONS SONT

ACCESSIBLES AU RDC DESSERTE PAR ASCENSEUR

>50 obligatoire

non obligatoire Tout type excepté type R

(enseignement) <50 oui non obligatoire

>100 obligatoire

non obligatoire

ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : PRECONISATIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

Toutes catégories

Type R (enseignement) <100

oui non obligatoire

>100 obligatoire

non obligatoire ARRETE DU 21 MARS 2007 : ATTENUATIONS ADMISES DANS L’EXISTANT

5ème catégorie uniquement Tout type <100

oui non obligatoire

(*) Pour le calcul de l’effectif, est pris en compte le nombre de personnes pouvant être reçues simultanément dans l’ensemble des étages autres que le niveau d’accès de l’établissement. CODE DU TRAVAIL : ARTICLE R4214-26 7. Les lieux de travail y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment

neuf ou dans la partie neuve d’un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap.

8. Les lieux de travail sont considérés comme accessibles aux personnes handicapées lorsque celles-ci peuvent accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer, avec la plus grande autonomie possible.

9. Les lieux de travail sont conçus de manière à permettre l’adaptation des postes de travail aux personnes handicapées ou à rendre ultérieurement possible l’adaptation des postes de travail.

10. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l’agriculture et de la construction déterminera les modalités d’application propres à assurer l’accessibilité des locaux de travail.

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FICHE 11 A S C E N S E U R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 6

L O C A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

11. Lorsque l'ascenseur n'est pas visible depuis l'entrée ou le hall du niveau principal d'accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée. Lorsqu'il existe plusieurs ascenseurs desservant de façon sélective les différents niveaux, cette signalisation doit aider l'usager à choisir l'ascenseur qui lui convient. Cette information doit figurer également à proximité des commandes d'appel. (cf. fiche n°23)

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

12. Sa position proche de l’accès du bâtiment favorise la circulation des personnes et la lisibilité des services de l’établissement.

13. Au-delà de 5000 mouvements par jour prévoir deux ascenseurs indépendants.

14. Crèche Charlemagne – PARIS 4ème

L A N O R M E N F E N 8 1 - 7 0 La norme NF EN 81-70 précise les exigences minimales pour l'accès indépendant et en sécurité, et l'utilisation des ascenseurs par les personnes, y compris les personnes avec handicaps. Lors de la prescription technique, la citer ne suffit pas : certains éléments nécessitent des choix. Ces éléments sont les suivants. D I M E N S I O N S D E C A B I N E - B A I E D ' E N T R E E NORME NF EN 81-70 15. Les dimensions intérieures des cabines avec un seul accès ou deux accès

opposés doivent être choisies conformément au tableau ci-dessous. 16. Les dimensions de cabine doivent être mesurées entre les parois de structure

de la cabine. Tout élément de décoration d'un panneau de cabine qui réduit les dimensions minimales de la cabine ne doit pas excéder 15 mm d'épaisseur.

17. Toute cabine avec des entrées contiguës doit avoir une largeur et une profondeur appropriées pour permettre à une personne en fauteuil roulant d'entrer dans la cabine et d'en sortir.

18. Les portes de cabine et palières doivent être de type automatique à coulissement horizontal.

TYPE D’ASCENSEUR

DIMENSIONS MINIMALES DE LA CABINE

NIVEAU D’ACCESSIBILITE (*) ET (**)

REMARQUES

1

450 kg largeur cabine : 1 000 mm profondeur cabine : 1 250 mm passage libre : 800 mm

Cette cabine d’ascenseur peut recevoir un utilisateur en fauteuil roulant.

Le type 1 permet l’accessibilité à des personnes utilisant un fauteuil roulant manuel comme décrit dans l’EN 12183 ou un fauteuil roulant électrique de classe A comme décrit dans l’EN 12184.

2

630 kg largeur cabine : 1 100 mm profondeur cabine : 1 400 mm passage libre : 900 mm

Cette cabine d’ascenseur peut recevoir un utilisateur en fauteuil roulant et une personne d’accompagnement.

Le type 2 permet l’accessibilité à des personnes utilisant un fauteuil roulant manuel comme décrit dans l’EN 12183 ou un fauteuil roulant électrique de classe A ou B comme décrit dans l’EN 12184.

Les fauteuils roulant de classe B sont prévus pour une utilisation à l’intérieur d’un bâtiment, mais sont également capables de négocier des obstacles en extérieur.

3

1 275 kg largeur cabine : 2 000 mm profondeur cabine : 1 400 mm passage libre : 1 100 mm

Cette cabine d’ascenseur peut recevoir un utilisateur en fauteuil roulant et plusieurs autres passagers. Elle permet à un passager en fauteuil roulant de tourner dans la cabine

Le type 3 permet l’accessibilité à des personnes utilisant un fauteuil roulant manuel comme décrit dans l’EN 12183 ou un fauteuil roulant électrique de classe A, B ou C comme décrit dans l’EN 12184.

Les fauteuils roulant de classe C ne sont pas nécessairement prévus pour une utilisation à l’intérieur d’un bâtiment, mais sont également capables de parcourir de longues distances et de négocier des obstacles en extérieur.

Le type 3 procure un espace de rotation suffisant pour les fauteuils de classes A et B et des instruments d’aide à la marche (déambulatoires, cadres roulants, etc. …).

* La largeur de cabine est la distance horizontale entre les faces intérieures des panneaux de structure de la cabine mesurée parallèlement à la face d’entrée de la cabine. ** La profondeur de la cabine est la distance horizontale entre les parois de structure interne de la cabine, mesurée perpendiculairement à la largeur.

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FICHE 11 A S C E N S E U R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 6

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

19. Le type 3 est préférable car il est le seul type d’ascenseur qui rend possible le ½ tour.

20. Pour répondre au point 17., une cabine qui a deux entrées contiguës comporte un espace de manœuvre d’une largeur d’au moins 1,20 m et d’une profondeur d’au moins 1,40 m.

Auteur : Hélène GUILLAIN-PINAULT

Auteur : Hélène GUILLAIN-PINAULT

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FICHE 11 A S C E N S E U R S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 4 │ 6

S Y S T E M E D E M A N O E U V R E 21. Le choix du système de manœuvre incombe à la maîtrise d’ouvrage. Il

convient de se référer à la norme NF EN 81-70 pour les prescriptions spécifiques à chaque système de manœuvre.

Les systèmes de manœuvre définis par la norme sont : NORME NF EN 81-70 ▪ système de manoeuvre à blocage : système de manoeuvre utilisé sur un

ascenseur pour lequel chaque palier ne dispose que d'un seul bouton et n'est desservi que par un seul envoi cabine ou un seul appel palier à la fois.

▪ système de manoeuvre collective : système de manoeuvre utilisé sur les ascenseurs individuels ou sur les groupes d'ascenseurs dans lequel l'ascenseur a la possibilité d'accepter plusieurs envois cabine et de les mémoriser de telle façon qu'ils soient desservis en séquence logique, ainsi que tous les appels paliers pour les distribuer de manière à assurer le meilleur service aux usagers.

▪ système à enregistrement de destination au palier : système de manoeuvre utilisé sur les ascenseurs individuels ou sur les groupes d'ascenseurs où la destination de la cabine est enregistrée au palier.

M A N Œ U V R E A A C T I V A T I O N T E M P O R A I R E 22. La maîtrise d’ouvrage peut décider de la mise en service temporaire de

certaines fonctionnalités de l’ascenseur. La norme définit une manœuvre à activation temporaire de la façon suivante :

NORME NF EN 81-70 ▪ manoeuvre à activation temporaire : dispositif ou service activé pour un unique

déplacement. En fonction de ces choix (dimensions de la cabine et système de manœuvre), la norme fixe les caractéristiques dimensionnelles et techniques de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre préciseront certaines prestations dont les caractéristiques sont laissées à l’appréciation du prescripteur. C O M M A N D E E N C A B I N E Le maître d’ouvrage déterminera les points suivants concernant les commandes en cabine : NORME NF EN 81-70 23. Hauteur maximale entre le sol et l’axe du bouton le plus haut : 1200 mm (de

préférence 1100 mm)

24. Les boutons en cabine doivent satisfaire aux prescriptions du tableau 2 de la norme NF EN 81-70 pour ce qui concerne les “commandes en cabine” et être disposés comme suit : - L’ordre des boutons d’étage doit être : ▪ pour une rangée horizontale de gauche vers la droite ; ▪ pour une colonne verticale du bas vers le haut ; ▪ pour des colonnes multiples de la gauche vers la droite et de bas en haut.

S I G N A L I S A T I O N E N C A B I N E La norme prévoit des dispositions relatives à la signalisation en cabine. Quelques choix sont à faire par le maître d’ouvrage (points 25., 26., 27. et 28. ci-dessous). Pour l’existant, l’arrêté du 21 mars ne retient comme obligatoires que certaines dispositions de la norme énumérées au point 29. ci-dessous. NORME NF EN 81-70 25. Un indicateur de position cabine doit être situé avec ou au-dessus du tableau

de commande. L'axe de l'indicateur doit être situé à une hauteur comprise entre 1,60 m et 1,80 m du sol de la cabine.

26. Les numéros d'étages doivent avoir une hauteur comprise entre 30 mm et 60 mm.

27. Un second indicateur peut être placé par exemple, au-dessus de la porte de cabine ou sur un deuxième tableau de commande en cabine.

28. En solution alternative, l'indicateur situé sur le tableau de commande en cabine peut être placé à moins de 1,60 m de hauteur si un indicateur supplémentaire est fourni à une position plus élevée (par exemple : au-dessus de la porte).

ARRETE DU 21 MARS 2007 : ATTENUATIONS ADMISES DANS L’EXISTANT 29. Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par

batterie doit respecter les dispositions suivantes : - un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur

des numéros d'étage est comprise entre 30 et 60 mm ; - à l'arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un dispositif de demande de secours existant faisant l'objet d'une modification comporte : - un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de

transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;

- un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis (liaison phonique), pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;

- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu'une boucle magnétique.

Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

S I G N A L I S A T I O N P A L I E R E La norme prévoit des dispositions relatives à la signalisation palière. Pour l’existant, l’arrêté du 21 mars ne retient comme obligatoires que certaines dispositions de la norme énumérées au point 30. ci-dessous. ARRETE DU 21 MARS 2007 : ATTENUATIONS ADMISES DANS L’EXISTANT 30. Si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un au moins par

batterie doit respecter les dispositions suivantes :

- un signal sonore doit prévenir du début d'ouverture des portes ; - deux flèches lumineuses d'une hauteur d'au moins 40 mm doivent être

installées pour indiquer le sens du déplacement ; - un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente

doit accompagner l'illumination des flèches.

P O I N T S D E V I G I L A N C E NORME NF EN 81-70 31. Une main courante doit être installée sur au moins une des parois latérales de

la cabine. 32. Lorsqu'un strapontin est fourni (voir Introduction, Négociations), le strapontin

doit avoir les dimensions suivantes : - hauteur du siège par rapport au sol : (500 ± 20) mm ; - profondeur : (300 - 400) mm ; - largeur : (400 - 500) mm ; - possibilité de supporter une masse de : 100 kg.

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FICHE 11 A S C E N S E U R S

éclairage information & signalisation P A G E 5 │ 6 sécurité incendie

33. Dans le cas d'ascenseurs de type 1 et 2, où la personne en fauteuil roulant ne peut pas tourner, un dispositif (un petit miroir par exemple) doit être installé pour permettre à la personne de voir l'indicateur de position de cabine et les obstacles derrière elle pendant le mouvement de recul pour sortir de la cabine. Lorsque le miroir est en verre, celui-ci doit être du verre de sécurité. Lorsque des miroirs sont installés sur parois de cabine ou lorsque les revêtements des parois sont réfléchissants, des dispositions doivent être prises pour éviter une confusion optique aux personnes ayant des altérations visuelles, (par exemple : du verre décoré, une distance minimale de 300 mm entre le sol et le bas du miroir, etc.).

V I T R A G E D E L A C A B I N E RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

34. Préférer les ascenseurs partiellement transparents plus rassurants pour les personnes malentendantes ou claustrophobes. Cette transparence peut être obtenue par des portes vitrées.

35. Maison des ensembles – PARIS 12ème

36. Petit Palais – PARIS 8ème

A S C E N S E U R D E S T I N E A L ’ E V A C U A T I O N D E S P E R S O N N E S L’article GN8 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980) pose comme principe la création d’espaces d’attente sécurisés. L’article CO57 du même règlement considère comme équivalents aux espaces d’attente sécurisés les ascenseurs “accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap”. Ces ascenseurs seront conformes aux dispositions suivantes. ARRETE DU 21 MARS 2007 : ATTENUATIONS ADMISES DANS L’EXISTANT ARRETE DU 24 SEPTEMBRE 2009 37. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de

handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes : - Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des

articles CO 53 ou CO 54 ; - L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local

d'attente servant de refuge ; - Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni

réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

- La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

38. Les caractéristiques des locaux d'attente sont les suivantes : - Superficie : ▪ la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de

façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

▪ cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;

- Résistance au feu : ▪ Les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des

planchers ; ▪ Les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article

CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;

- Réaction au feu : les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ;

- Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ; - Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux

dispositions de l'article EC 10 ; - La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés

pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 m lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 m dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

- Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

39. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

40. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.

41. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du point 38..

42. Consignes et signalisation : des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

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FICHE 11 A S C E N S E U R S

éclairage information & signalisation P A G E 6 │ 6 sécurité incendie

S I G N A L I S A T I O N RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

43. Il est recommandé de prévoir la lecture en relief sur les boutons et en braille près des boutons sur la plaque support.

44. Il est recommandé de placer des pictogrammes pour les personnes ayant des difficultés intellectuelles.

45. Le numéro et la fonction de l’étage sera écrit à chaque niveau au droit de l’escalier et de l’ascenseur conformément aux préconisations de la fiche n°23.

R E C E P T I O N Pour vérifier la conformité de l’accessibilité d’un appareil, la réception se fera selon la méthode proposée dans la norme NF EN 81-70. NORME NF EN 81-70

46. La vérification des prescriptions de la présente norme comporte les différents types d'essais et de contrôles suivant le tableau 3 de la norme.

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FICHE 12 C H E M I N E M E N T I N T E R I E U R V E R T I C A L

APPAREIL ELEVATEUR

I N T R O D U C T I O N

L’ascenseur est l’élément clé de l’accessibilité pour les personnes à motricité réduite. La présence d’un ascenseur accessible est donc une exigence dans tous les établissements recevant du public (cf. fiche n° 11). En présence d’un dénivelé intérieur ou extérieur, afin de continuer la chaîne de déplacement, la réglementation tient pour solution adaptée :

- la mise en oeuvre d’un ascenseur (cf. fiche n° 11) ; - la mise en œuvre d’un plan incliné (cf. fiche n° 3).

Exceptionnellement, la mise en œuvre d’un appareil élévateur peut être autorisée dans l’existant. Elle a un caractère dérogatoire. Les cas ouvrant à autorisation sont très précisément définis par le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 (cf. fiche n°25). La course de la plate-forme ne doit pas excéder 4 m. Au-delà, l’ascenseur est obligatoire. L'appareil élévateur devra alors être d'usage permanent.

Dans les Etablissements Recevant du Public, seuls les appareils élévateurs verticaux garantiront la sécurité des usagers. Le modèle à translation oblique est proscrit. L’appareil élévateur vertical pour personnes à mobilité réduite présente des caractéristiques particulières (notamment une plate-forme est utilisée au lieu d'une cabine d'ascenseur). C'est pourquoi une norme spécifique est consacrée aux règles de sécurité qui lui sont applicables : la norme NF P 82-222. Son utilisation ne permet pas une autonomie d’usage satisfaisante : en effet, le mouvement de la plate-forme doit rester subordonné à une pression permanente sur le dispositif de commande. Cette disposition va dans le sens de la sécurité en revanche, elle peut induire une perte d’autonomie pour certains handicaps. La maintenance et l’entretien garantiront une entière sécurité au regard de la norme, uniquement si des contrôles d’organisme agréé sont réguliers (plusieurs fois par an).

P O S E R U N E L E V A T E U R A L A P L A C E D ’ U N A S C E N S E U R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 1. Un appareil élévateur ne peut remplacer un ascenseur que si une dérogation

est obtenue dans les conditions fixées à l'article R. 111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. (cf. fiche N°25)

2. Dans ce cas, l'appareil élévateur doit être d'usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.

3. Stade Charléty - PARIS 13ème

D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S NORME NF EN 82-222 4. Les appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite doivent

répondre aux conditions suivantes : - se déplacer entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs

niveaux intermédiaires ; - avoir une vitesse n'excédant pas 0,15 m/s ; - avoir une inclinaison par rapport à la verticale n'excédant pas 15° ; - avoir une charge nominale non inférieure à 250 kg.

5. La course de la plate-forme ne doit pas excéder 4 m. Les dispositions particulières applicables aux élévateurs dont la course n'excède pas 1,20 m sont données ci-dessous au chapitre “dispositions particulières pour les appareils dont la course est inférieure à 1,20 m”.

6. Sauf autre spécification, le coefficient de sécurité, pour tous les éléments de l'installation, ne doit pas être inférieur à 5.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 7. Le modèle à translation oblique est proscrit pour l’usage du public.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 4

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FICHE 12 A P P A R E I L E L E V A T E U R

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 4

I M P L A N T A T I O N A L ’ E X T E R I E U R D U B A T I M E N T 8. Attention : une implantation à l’extérieur du bâtiment nécessite de prendre en

compte un nombre d’exigences qui permettent de garantir le bon fonctionnement de l’équipement soumis aux intempéries extérieures par une protection des organes mécaniques et électriques.

9. Maison des ensembles – PARIS 12ème

G A I N E La gaine sera conforme à la norme NF P 82-222. NORME NF EN 82-222 10. Chaque paroi doit former une surface verticale continue et être constituée

d'éléments rigides et durables. 11. Lorsque du verre est utilisé, ce doit être du verre de sécurité conforme aux

spécifications de la norme NF B 32-500, à l'exclusion du verre trempé : - si la plus petite dimension du panneau est au plus égale à 1 m, l'épaisseur

de la vitre doit être au moins de 8 mm ;

- si la plus petite dimension du panneau est supérieure à 1 m, l'épaisseur de la vitre doit être au moins de 10 mm ;

- le verre doit être feuilleté ou armé. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 12. Un palier de repos sera implanté au droit de chaque accès. 13. Les parois vitrées sont plus rassurantes pour les personnes malentendantes

ou claustrophobes.

A C C E S S I B I L I T E A U X O R G A N E S 14. L’accessibilité aux organes sera conforme à la norme NF P 82-222.

Certaines technologies, (élévateurs à vis ou à crémaillère, ou à ciseaux) permettent de placer la machine et les équipements dans la gaine lorsqu'ils

sont intégrés à l'appareil. Ce choix permet d’éviter la création d’un local machinerie.

P R O T E C T I O N D E S P A L I E R S La protection des paliers sera conforme à la norme NF P 82-222. Il convient de préciser le type d’ouverture et de fermeture des portes palières (ouvrant vers l'extérieur, coulissant). NORME NF P 82-222 15. Protection contre le cisaillement : il ne doit pas être possible, en service

normal, de faire fonctionner l'élévateur ou de le maintenir en fonctionnement,

si une porte palière (ou l'un quelconque des vantaux, si la porte en comporte plusieurs) est ouverte.

16. Pour la protection contre le cisaillement, la norme NF P 82-222 permet à certaines conditions le déplacement de la plate-forme, porte palière ouverte.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 17. Il est recommandé de prescrire un dispositif anti-pince doigts sur toute la

hauteur des portes palières, lorsqu’un risque de pincement est présent.

P L A T E - F O R M E La plate-forme sera conforme à la norme NF P 82-222. Certaines caractéristiques dimensionnelles et options sont à préciser par le concepteur. NORME NF P 82-222 18. La surface utile de la plate-forme, sans tenir compte des mains courantes, ne

doit pas être supérieure à 2,00 m². 19. Les dimensions utiles de la plate-forme ne doivent pas être inférieures à celles

qui sont données dans le tableau ci-dessous.

UTILISATION DIMENSIONS MINIMALES EN m * LARGEUR X PROFONDEUR

SIMPLE SERVICE OU SERVICE OPPOSE 0,90 x 1,40 SERVICE EN EQUERRE 1,20 x 1,40

* Les dimensions se mesurent entre parois, sans tenir compte de la présence éventuelle de mains courantes ou de chasse-roues.

20. Les dispositifs suivants doivent être placés sur un côté de la plate-forme :

- les dispositifs de commande ; - un dispositif de demande de secours.

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FICHE 12 A P P A R E I L E L E V A T E U R

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 4

Ces dispos itifs doivent être placés entre 900 mm et 1 100 mm au-dessus du niveau du plancher, et au moins à 400 mm de l'accès.

21. La hauteur du strapontin, s'il existe, lorsqu'il est abaissé, doit être entre 450 et 500 mm au-dessus du niveau du plancher.

22. Une main courante, située entre 850 et 1 000 mm au-dessus du niveau du plancher, doit être installée au moins sur un des côtés, autres que les accès de la plate-forme. Toutefois, les garde-corps de plate-forme peuvent en faire office à condition d'être espacés de la paroi de la gaine d'au moins 80 mm et au plus de 150 mm.

S U S P E N T E La suspente sera conforme à la norme NF P 82-222. Le type de suspente est à préciser par le concepteur. NORME NF EN 82-222 23. Suspente par câbles : lorsque des câbles sont utilisés pour la suspension de la

plate-forme, deux câbles d'acier au moins, fixés indépendamment, doivent être utilisés.

La suspension doit présenter un coefficient de sécurité égal ou supérieur à 12. 24. Suspente par chaînes : lorsque des chaînes sont utilisées pour la suspente de

la plate-forme, au moins deux chaînes en acier, du type à rouleaux ou à mailles jointives, doivent être utilisées. La suspente doit présenter un coefficien t de sécurité égal ou supérieur à 10.

I N S T A L L A T I O N D E S E Q U I P E M E N T S E L E C T R I Q U E S Les installations des équipements électriques seront conformes à la norme NF P 82-222. Pour les installations d’éclairage, d’ambiance ou de secours, le concepteur définira les besoins du projet. NORME NF EN 82-222 25. L'éclairage naturel ou artificiel au niveau du plancher de la plate-forme, à

proximité des portes palières et des organes de commande, doit atteindre au moins 100 lux.

26. L'éclairage de la plate-forme n'est pas nécessaire lorsque celle-ci n'est pas occupée.

27. S'il existe un éclairage artificiel, il doit exister une source de secours à rechargement automatique susceptible, en cas d'interruption du courant d'alimentation de l'éclairage normal, d'alimenter au moins une lampe de 1 W pendant 1 h. Cet éclairage doit intervenir automatiquement dès la défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal et permettre de repérer à la fois le dispositif de demande de secours et la sortie de la plate-forme.

C O M M A N D E E T P R O T E C T I O N C O N T R E L E S D E F A U T S E L E C T R I Q U E S

Les commandes et les protections contre les défauts électriques seront conformes à la norme NF P 82-222. NORME NF P 82-222 28. Manoeuvre normale en plate-forme :

- Les dispositifs de manoeuvre doivent être installés sur la plate-forme. - Le mouvement de la plate-forme doit rester subordonné à une pression

permanente sur le dispositif de commande. - Une signalisation lumineuse “témoin” indique que l'on appuie sur le

dispositif de commande. 29. Détection de présence sur la plate-forme :

- Un dispositif auto-contrôlé devra détecter la présence d'individu en tout point de la plate-forme, ou du garde-corps pour une hauteur inférieure à 2 m ;

- Si un système pèse-charge est utilisé, le seuil de détection doit être de 25 kg.

30. Dispositifs de demande de secours : - Afin de pouvoir obtenir, en cas de nécessité, un secours extérieur, les

passagers doivent avoir à leur disposition sur la plate-forme, un dispositif facilement reconnaissable et accessible permettant de demander du secours.

- L’éventuel bouton du dispositif de demande de secours doit être de couleur jaune.

- L'organisation de l'immeuble devra être telle qu'il puisse être répondu efficacement à ces demandes de secours dans un délai raisonnable.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 31. Un dispositif de demande de secours sera systématiquement mis en

place. Il doit être vocal et relié à un lieu où une écoute peut être assurée de manière permanente.

32. Si la détection de présence sur la plate-forme se fait par la mise en place d’un pèse-charge, il convient de bien évaluer le seuil de détection, en particulier en milieu scolaire où le public peut peser moins de 25 kg.

D I S P O S I T I O N S P A R T I C U L I E R E S P O U R L E S A P P A R E I L S D O N T L A C O U R S E E S T I N F E R I E U R E À 1 , 2 0 m La norme NF P 82-222 allège les exigences pour les appareils dont la course est inférieure à 1,20 m. En particulier : NORME NF P 82-222 33. Les appareils dont la course n'excède pas 1,20 m peuvent ne pas se déplacer

dans une gaine et ne pas comporter de porte palière au niveau inférieur, à condition que les prescriptions particulières qui suivent soient respectées.

34. La baie de la plate-forme, qui donne accès au palier supérieur, doit se déplacer le long d'une paroi conforme aux dispositions relatives à la constitution de la gaine, excepté pour la hauteur de la gaine. La baie de la plate-forme, qui ne se déplace pas le long d'une paroi lisse, doit être munie d'une porte qui : - doit être pleine ; - doit avoir une hauteur au moins égale à 1 m ; - doit être à manoeuvre automatique ; - doit s'ouvrir vers l'extérieur dans le cas de portes battantes. Le jeu entre le bas de la porte et le plancher de la plate-forme ne doit pas excéder 10 mm.

35. S'ils existent, la hauteur des éléments de gaine ne faisant pas face à un accès, doit être au moins égale à la hauteur de la course augmentée de 0,10 m.

36. L'accès sous la plate-forme, sur les faces de la gaine non protégées par une paroi, doit être rendu impossible en manoeuvre normale, quelle que soit la course et à tout moment, par des obstacles matériels solidaires de la plate-forme. Le jeu horizontal maximal mesuré entre les parois solidaires de la plate-forme et celles de la cuvette doit être au plus de 10 mm.

37. Ces protections doivent posséder une résistance telle que lors de l'application d'une force de 300 N, appliquée perpendiculairement en n'importe quel endroit de l'une ou de l'autre face, cette force étant répartie uniformément sur une surface de 5 cm² de forme ronde ou carrée, elles résistent sans déformation élastique supérieure à 5 mm.

38. Lorsque la plate-forme est équipée, sous toute sa surface inférieure, d'un plateau sensible, les obstacles matériels définis ci-dessus ne sont pas nécessaires.

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FICHE 12 A P P A R E I L E L E V A T E U R

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 4 │ 4

R E G I S T R E Un registre dont le contenu est très précisément défini fera l’objet d’une mise à jour continu pendant toute la durée de vie de l’équipement. NORME NF P 82-222 39. Les caractéristiques de l'élévateur doivent être consignées dans un registre ou

dossier, constitué au plus tard au moment de la mise en service de l'installation. Ce registre ou dossier doit être tenu à jour et comprendre : - une partie technique où figurent la date de la mise en service, les

caractéristiques de l'élévateur, les caractéristiques des câbles et/ou des chaînes, les modifications importantes de l'élévateur, les remplacements de câbles ou de pièces importantes, les accidents.

Il doit y être annexé : - les plans et coupes nécessaires pour pouvoir se rendre compte de

l'installation de l'élévateur et vérifier la conformité aux normes et règlements ;

- les schémas électriques de principe des circuits de puissance et de sécurité ;

- les schémas hydrauliques ; - une partie où figurent les doubles datés des rapports des examens et visites

et leurs observations.

E X A M E N , E S S A I S E T E N T R E T I E N Ce type d’équipement présentant un certain nombre de risques, il est impératif de réaliser les examens et essais avant la mise en service conformément à la norme NF P 82-222. Pendant la durée de vie de l’équipement, un suivi rigoureux sera mis en place qui permettra de garantir dans le temps la c onformité de l’apparei l élévateur à la norme NF P 82-222. La fréquence des essais et examens pér iodiques sera donnée par le constructeur ou l’installateur. NOMRE NF P 82-222 40. Examens et essais avant la mise en service

Les examens et les essais doivent être effectués par une personne ou un organisme spécialisé, (agréé par les autorités publiques si la réglementation l'exige), afin de vérifier avant la mise en service de l'élévateur, que celui-ci fonctionne sans danger et correctement, et est conforme à la présente norme. Avant la mise en service de l'élévateur, des examens et essais doivent être effectués. Il est normatif de contrôler techniquement les points suivants : - les dispositifs de verrouillage des portes ; - tous les dispositifs électriques de sécurité ; - les éléments de suspension et leurs attaches ; - le fonctionnement du système de freinage ou d'arrêt lorsque la plate-forme

descend avec 125 % de la charge nominale. Ce contrôle doit être effectué en coupant l'alimentation électrique du moteur et du frein ou de l'électro-vanne ;

- les jeux horizontaux entre les faces internes de la gaine et les différents équipements de la plate-forme pendant toute la course de la plate-forme ;

- la valeur de la vitesse maximale de la plate-forme lors d'un trajet effectué sous charge nominale ;

- la résistance d'isolement des différents circuits ; - la continuité électrique de la liaison entre la borne de terre du local des

machines et les différents organes de l'élévateur susceptibles d'être mis accidentellement sous tension ;

- le fonctionnement des dispositifs hors-course de sécurité ; - le fonctionnement du dispositif de protection contre la chute libre, la

survitesse et la dérive, sauf dans le cas d'un système à vis et écrou.

Le but de l'essai avant la mise en service est de vérifier le bon montage, le bon réglage et la solidité de l'ensemble plate-forme/dispositif(s) de protection, guides ou organes d'appui et fixation du bâtiment. Après l'essai on s'assurera qu'aucune détérioration pouvant compromettre l'utilisation normale de l'élévateur ne s'est produite ;

- l'irréversibilité dynamique du système vis et écrou, avec 125 % de la charge nominale et cabine vide (si ce système existe) ;

- le fonctionnement du dispositif de demande de secours ; - le fonctionnement du dispositif d'immobilisation ; - la présence de toutes les affiches et instructions ; - le dispositif d'éclairage de secours ; - l'étanchéité du circuit hydraulique : il doit être vérifié que la plate-forme avec

la charge nominale, arrêtée au niveau le plus haut desservi, ne descend pas de plus de 10 mm en 10 min (en prenant en compte les possibles effets de changement de température du fluide hydraulique).

41. Entretien et examens L'élévateur et ses accessoires doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. A cet effet, un entretien régulier de l'élévateur doit être exécuté par un personnel qualifié. Le constructeur ou l'installateur doit indiquer au gardien de la chose ou son représentant que des essais et examens périodiques, effectués après la mise en service des élévateurs doivent être effectués à intervalles réguliers, après des transformations importantes ainsi qu'après tout accident ou incident. Ils ont pour but de s'assurer que les appareils en cause sont toujours conformes à la norme NF P 82-222. Ils sont identiques aux essais réalisés avant la mise en service (cf. 40.)

42. Périodicité minimale de l'entretien (informative) : - pour les élévateurs installés à l'intérieur, elle doit être trimestrielle ; - pour les élévateurs installés à l'extérieur ou semi-couverts, elle doit être

mensuelle. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 43. Les périodicités d’entretien définies à l’alinéa 42. seront obligatoirement

respectées.

E L E V A T E U R A T R A N S L A T I O N O B L I Q U E NORME NF EN 81-40 44. Les ascensièges et les plates-formes pour position debout ne sont pas

adaptés à une utilisation dans des lieux publics. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 45. Le modèle à translation oblique est proscrit par la Préfecture de Police de

Paris pour l’usage du public. Toutefois, il peut être envisagé pour l’aménagement de postes de travail (en estrade par exemple).

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FICHE 13 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

I N T R O D U C T I O N Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds

ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle. Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations et espaces intérieurs où le public est admis.

R I S Q U E S D ’ E B L O U I S S E M E N T E T D E R E F L E T CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 1. Il est important de veiller à ce que le positionnement d’éventuels miroirs ou

autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement du fait de l’éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du fait des reflets.

T A P I S E T G R I L L E S D E S O L ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 2. Qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté

nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 3. Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d’un fauteuil roulant ou le pied

d’une personne présentant des difficultés de déambulation peuvent s’enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à proscrire sur les cheminements et doivent être remplacés par des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des

roues en cas d’intempéries, par exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.

4. Les tapis ou grilles fixes ne doivent pas non plus présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un diamètre supérieurs à 2 cm.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 5. Proscrire les tapis brosses, utiliser des tapis rigides, du genre complexe

aluminium et caoutchouc. 6. Proscrire l’usage de moquette épaisse dans les circulations, salles de réunion. 7. Utiliser les teintes au sol et les oppositions de couleurs comme moyen de

repérage ou de guidage.

T R A I T E M E N T A C O U S T I Q U E D E S R E V E T E M E N T S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 8. Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface

équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration. L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x aw où S désigne la surface du revêtement absorbant et aw son indice d’évaluation de l’absorption, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Il appartient au maître d’ouvrage de déterminer les surfaces concernées et de

fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés. 10. Des textes spécifiques existent pour les équipements suivants :

- établissement s d’enseignement (arrêté du 25 avril 2003) ; - établissements de santé (arrêté du 25 avril 2003) ; - hôtels (arrêté du 25 avril 2003).

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éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

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FICHE 14 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

PORTES, PORTIQUES ET SAS

I N T R O D U C T I O N Toutes les portes situées sur les cheminements doivent permettre le passage des personnes handicapées et pouvoir être manoeuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites, y compris en cas de système d'ouverture complexe. Toutefois, lorsqu'un dispositif rendu nécessaire du fait de contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté s'avère incompatible avec

les contraintes liées à un handicap ou à l'utilisation d'une aide technique, notamment dans le cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité de ce dispositif. Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes par les personnes handicapées.

D I M E N S I O N S D E S P O R T E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir moins

de 100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,90 m. 2. Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir

100 personnes ou plus doivent avoir une largeur minimale de 1,40 m. Si les portes sont composées de plusieurs vantaux, la largeur minimale du vantail couramment utilisé doit être de 0,90 m.

3. Les portes des sanitaires, des douches et des cabines de déshabillage non adaptés doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 4. Pour des portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé est au

minimum de 0,90 m. 5. Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux

personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes d’accès à des locaux très fréquentés.

6. En règle générale, toute porte doit pouvoir s’ouvrir au moins à 90°. La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90 ° et le bord intérieur de l’huisserie, poignée non comprise. Elle est égale à : - 0,83 m pour une porte de 0,90 m, - 0,77 m pour une porte de 0,80 m. Si par exception une porte ne peut pas s’ouvrir à 90°, le passage utile (déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l’ouvrant de la porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 7. Les portes principales desservant des locaux pouvant recevoir moins de

100 personnes doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 8. Il est recommandé de proscrire tout ressaut au droit d’un franchissement d’une

porte.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 5

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FICHE 14 P O R T E S , P O R T I Q U E S E T S A S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 5

E S P A C E D E M A N Œ U V R E A U D R O I T D E S P O R T E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 9. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant chaque porte, à

l'exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier, et des portes des sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés. Qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte. - ouverture en poussant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de

porte est de 1,70 m ; - ouverture en tirant : la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte

est de 2,20 m. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 10. Le positionnement de l’espace de manœuvre de porte dépend du sens

d’ouverture de la porte et de l’impératif d’atteinte de la poignée. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 11. Il est recommandé de ménager un palier de repos devant les portes

extérieures de 2 x 2,5 m. (cf fiche 10) En cas d’espace réduit, une porte pliante à double action peut permettre de

réduire le débattement (33 cm au lieu de 90 cm) ainsi que l’espace de manœuvre (ouverture toujours en poussant).

12. ouverture en tirant – accès frontal

13. ouverture en poussant – accès frontal

14. ouverture en tirant – accès latéral

15. ouverture en poussant – accès latéral

16. ouverture en poussant – accès latéral

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FICHE 14 P O R T E S , P O R T I Q U E S E T S A S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 5

E S P A C E S D E M A N Œ U V R E A U D R O I T D E S S A S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 17. Les sas doivent permettre le passage et la manoeuvre des portes pour les

personnes handicapées.

Les sas doivent être tels que : - à l'intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque

porte, hors débattement éventuel de la porte non manoeuvrée ; - à l'extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe devant chaque

porte.

O C U L U S CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 18. Du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes

comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu’un à l’intérieur du sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, à condition que la partie vitrée soit

limitée à un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l’oculus est important pour permettre l’utilisation par les enfants et les personnes de petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur.

P O I G N E E S D E S P O R T E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 19. Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manoeuvrables

en position debout comme assise, ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.

20. Pour être utilisable en position assise, une poignée de porte doit être placée à

une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. 21. L'extrémité des poignées des portes, à l'exception de celles ouvrant

uniquement sur un escalier, et à l'exception des portes des sanitaires, douches et cabines de déshabillage non adaptés, doit être située à plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 22. Les exigences portant sur les poignées de porte s'appliquent à l'exception de

celle concernant l'éloignement de leur extrémité de plus de 0,40 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 23. L’utilisation des couleurs et des oppositions de couleurs ou de matériaux

doit permettre aux personnes malvoyantes de percevoir l’emplacement de la porte et de sa poignée. Prévoir également un éclairage renforcé.

24. Les poignées de porte type « bâton de maréchal » sont adaptées pour une utilisation à toute hauteur.

25. Groupe Aimé CESAIRE – PARIS 18ème

26. Il est recommandé de prescrire pour les portes d’accès extérieures ou à forte

fréquentation des poignées de tirage fixe de type bâton de maréchal permettant plusieurs hauteurs de préhension.

27. Une signalétique en braille peut être mise en place à proximité de la poignée pour indiquer la nature du local.

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FICHE 14 P O R T E S , P O R T I Q U E S E T S A S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 4 │ 5

P O R T E S À O U V E R T U R E A U T O M A T I Q U E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 28. Lorsqu'une porte est à ouverture automatique, la durée d'ouverture doit

permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 29. Privilégier l’utilisation de porte à ouverture automatique pour les utilisations

supérieures à 1 500 ouvertures par jour (porte d’accès au bâtiment ou porte intérieure) excepté en milieu scolaire. La durée d’ouverture doit permettre le

passage de personnes à motricité réduite. Le système doit pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.

30. Les portes automatiques coulissantes permettent un gain de place et une manœuvre en sécurité. En cas de portes automatiques à la française, le débattement des portes doit être signalé au sol.

S Y S T E M E D ’ O U V E R T U R E E L E C T R I Q U E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 31. Lorsqu'une porte comporte un système d'ouverture électrique, le

déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.

E F F O R T P O U R O U V R I R U N E P O R T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 32. L'effort nécessaire pour ouvrir la porte doit être inférieur ou égal à 50 N, que la

porte soit ou non équipée d'un dispositif de fermeture automatique.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 33. Il est obligatoire de motoriser, ou de rendre semi automatique une porte qui

demanderait un effort de plus de 50 N.

D I S P O S I T I F L I E À L A S E C U R I T E O U À L A S U R E T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 34. En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de l'établissement, les

personnes mises en difficulté par ces dispositifs doivent pouvoir se signaler à l'accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 35. La mise en place de portes à tambour rend obligatoire la création d’une porte

adaptée à proximité. La porte adaptée dot être signalée distinctement.

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FICHE 14 P O R T E S , P O R T I Q U E S E T S A S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 5 │ 5

V I T R A G E D E G R A N D E S U R F A C E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 36. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables

ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 37. S’agissant des portes donnant sur l’extérieur, il est particulièrement

important d’y éviter les effets d’éblouissement dus au soleil ou à l’éclairage, ainsi que les reflets de l’environnement.

38. Ces éléments visuels contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.

39. Il est recommandé de disposer les motifs à l’intérieur de deux bandes horizontales d’une largeur de 5 cm, situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur. Une bonne utilisation des contrastes de couleurs permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir l’emplacement de la porte dans la paroi support. L’utilisation de couleurs peut également contribuer à un repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 40. Les portes vitrées doivent être signalées en position ouverte et fermée. 41. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

D I M E N S I O N S D E S P O R T I Q U E S D E S E C U R I T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 42. Les portiques de sécurité doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m.

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FICHE 15 P O I N T S P A R T I C U L I E R S D ISPOSIT IONS RELATIVES A L ’ACCUEIL , AUX LOCAUX

OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSIT IFS DE COMMANDE

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

I N T R O D U C T I O N Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. La disposition des équipements ne doit pas créer d'obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle. Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d'équipements ou d'éléments de mobilier doit pouvoir être

repéré, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d'équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l'équipement adapté doit fonctionner en priorité. L’accueil est essentiel dans les équipements, qu’il s’agisse de l’accueil principal situé à l’entrée du bâtiment (point d’information et point de départ de la signalétique) ou bien d’accueil secondaire et de service. La conception de l’accueil principal (aménagements adaptés, lisibilité de l’espace) doit être particulièrement soignée, d’autant plus si le bâtiment est complexe et important, ou s’il n’y a pas de présence humaine.

D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L ’ A C C U E I L ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public

et nécessaire pour accéder, utiliser ou comprendre les espaces ouverts au public, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

2. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle.

3. Les banques d'accueil doivent être utilisables par une personne en position debout comme en position assise et permettre la communication visuelle entre les usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement doit présenter les caractéristiques suivantes : - une hauteur maximale de 0,80 m ; - un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de

largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

4. Lorsque l'accueil est sonorisé, il doit être équipé d'un système de

transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

5. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire

l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Un dispositif d'éclairage doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement d’au moins 200 lux au droit des postes d’accueil.

6. Un espace d’usage sera positionné devant l’accueil. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m. (cf. fiche n° 6).

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 7. Lorsque les règles de sécurité et les contingences du service le permettent, il

est important de généraliser la réalisation de guichets abaissés, avec la possibilité pour le public, de les utiliser assis. Dans le cas contraire, une attention particulière doit être apportée à l’aménagement de parties de guichets surbaissés et en cas d’incompatibilité avec d’éventuelles règles de sécurité une dérogation doit être demandée.

8. La qualité de l’éclairage a notamment pour but de faciliter la lecture sur les lèvres pour les personnes ayant des difficultés d’audition.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 9. La conception du bâtiment doit permettre une convergence vers un accueil

principal depuis l(es) entrée(s) du bâtiment et depuis les différents services situés à l’intérieur du bâtiment.

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FICHE 15 D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L ’ A C C U E I L , A U X L O C A U X O U V E R T A U P U I B L I C ,

A U X E Q U I P E M E N T S E T D I S P O S I T I F S D E C O M M A N D E

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

10. Si le cheminement n’est pas évident de l’entrée du bâtiment jusqu’à la banque d’accueil, compléter le visuel d’un guidage podotactile, ou d’une information sonore. Le guidage peut également conduire jusqu’à un pupitre d’information visuel, tactile et sonore conforme à la charte Autonomade®.

11. En cas de banque à double hauteur, la partie surélevée du plateau est à une hauteur de 1,05 m de haut.

12. Prévoir un éclairage d’appoint de la banque d’accueil permettant la lecture labiale (500 lux).

13. La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

14. Etudier l’agencement des présentoirs destinés aux brochures d’information de l’établissement pour les rendre en partie à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

15. Si le public est susceptible d’attendre plus de 10 minutes, mettre des sièges à disposition (ou mieux, une combinaison de sièges de différente hauteur d’assise, appuis ischiatiques…). Prévoir également dans l’espace d’attente une aire de repos pour les personnes en fauteuil roulant, libre de tout mobilier et ne gênant pas le passage (0,80 x 1,30 m par fauteuil).

16. Prévoir un espace dans le hall d’accueil (ou dans le service le plus adéquat, en indiquant lequel à l’accueil), permettant sans gêne la mise en place d’un système de traduction instantanée en Langue des Signes Française (écran et caméra).

17. Prévoir un espace dans le hall d’accueil (ou dans le service le plus adéquat, en indiquant lequel à l’accueil) permettant sans gêne la mise en place d’un lecteur oral de documents.

18. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

19. Centre d'aide sociale à l'enfance Ménilmontant – PARIS 20ème

20. Mairie du 3ème arrondissement – PARIS

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FICHE 15 D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A L ’ A C C U E I L , A U X L O C A U X O U V E R T A U P U I B L I C ,

A U X E Q U I P E M E N T S E T D I S P O S I T I F S D E C O M M A N D E

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

D I S P O S I T I O N S R E L A T I V E S A U X L O C A U X O U V E R T S A U P U B L I C , A U X E Q U I P E M E N T S E T D I S P O S I T I F S D E C O M M A N D E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 21. Les équipements, le mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de

service et d'information fixes destinés au public, qu'ils soient situés à l'intérieur ou à l'extérieur, doivent respecter les dispositions suivantes : - Les équipements et le m obilier doivent être r epérables grâce notamment

à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. - Les dispositifs de commande doivent être repérables par un contraste visuel

ou tactile. 22. Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service,

doit exister un espace d'usage de 0,80 x 1,30 m (cf. fiche n° 6). 23. Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d'équipements

ou d'éléments de mobilier doit être utilisable par une personne en position debout comme en position assise.

24. Pour être utilisable en position "assis", un équipement ou élément de mobilier doit présenter les caractéristiques suivantes : a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m :

▪pour une commande manuelle ; ▪lorsque l'utilisation de l'équipement nécessite de voir, lire, entendre,

parler. b) Hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d'au moins 0,30

de profondeur 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant, lorsqu'un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.

c) Le cas particulier des dispositifs de commande des ascenseurs est traité dans la fiche n° 11.

25. Dans le cas de guichets d'information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par un pictogramme.

26. Les éléments de signalisation et d'information doivent répondre aux exigences définies dans la fiche n° 23.

27. Lorsqu'il existe un ou plusieurs points d'affichage instantané, toute information sonore doit pouvoir être doublée par une information visuelle sur ce support.

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FICHE 16 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

SANITAIRES

I N T R O D U C T I O N Dans chaque projet, le concepteur s’assure qu’il existe en nombre suffisant et judicieusement distribué des sanitaires accessibles aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.

Ces sanitaires présentent des aménagements spécifiques. En particulier, une réflexion attentive est faite sur l’implantation des espaces de manœuvre et de transfert.

N O M B R E E T L O C A L I S A T I O N D E S S A N I T A I R E S A D A P T E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public,

doit comporter au moins un cabinet d’aisance aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.

2. Les cabinets d'aisances aménagés doivent être installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisances lorsque ceux-ci sont regroupés.

3. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisances accessible séparé doit être aménagé pour chaque sexe.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 4. Lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe,

l'aménagement d'un cabinet d'aisances accessible n'est pas exigé pour

chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement depuis les circulations communes.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 5. Il est recommandé d’aménager au moins un sanitaire accessible au public et

adapté aux personnes en fauteuil roulant dans chaque équipement. 6. Placer un bloc sanitaire adapté à proximité de l’accueil pour les équipements

de grande taille.

E S P A C E D E M A N Œ U V R E A V E C P O S S I B I L I T E D E D E M I - T O U R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 7. Le cabinet d’aisance comporte un espace de manoeuvre avec possibilité de

demi-tour situé à l'intérieur du cabinet ou, à défaut, à l’extérieur devant la porte.

8. Dans le cas où l'espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé

à l'extérieur du cabinet d'aisance aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé devant la porte. Il doit cependant être

aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la refermer derrière soi une fois entré.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Si l’espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est à l’extérieur du

cabinet d’aisance, cela oblige la personne en fauteuil roulant à entrer en marche arrière et complique donc la manoeuvre. Cette solution doit donc être considérée comme un pis-aller (“à défaut” implique qu’il existe des motifs sérieux pour ne pas réaliser cet espace à l’intérieur) et ne doit pas être systématisée (cf. point 7.).

10. Lorsqu’il existe un sas avant le sanitaire adapté celui-ci devra avoir une largeur d’au moins 1, 40 m et respecter les espaces de manœuvre de porte.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 11. Idéalement un cabinet d’aisance prend en compte les exigences suivantes :

- le débattement de la porte à l’extérieur du local ; - l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour à l’intérieur du local.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

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FICHE 16 S A N I T A I R E S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

A M E N A G E M E N T S I N T E R I E U R S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 12. Un cabinet d'aisance aménagé comporte un dispositif permettant de refermer

la porte derrière soi une fois entré. 13. Un cabinet d'aisance comporte en dehors du débattement de porte, un espace

d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant, situé latéralement par rapport à la cuvette.

14. La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l'exception des sanitaires destinés spécifiquement à l'usage d'enfants.

15. Une barre d'appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

16. Médiathèque Marguerite Duras – PARIS 20ème

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 17. La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de 0,80 m x 1,30 m

de chaque côté de la cuvette du WC (équipé de barres rabattables), car, selon les aptitudes d’une personne handicapée, le côté d’accès à la cuvette peut varier.

18. Il est recommandé de positionner l’axe de la cuvette de manière à ce que la lunette soit : - à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fixée la

barre d’appui, - à une distance de 0,40 à 0,50 m de la paroi où est adossée la cuvette.

REGLEMENT DE SECURITE CONTRE RISQUES D’INCENDIE 19. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre

l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. (art. MS64)

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 20. En alternative au point 17., il est recommandé de placer l’espace d’usage à

droite de la cuvette pour la moitié du nombre des cabinets d’aisance adaptés et à gauche de la cuvette pour l’autre moitié du nombre des cabinets d’aisance adaptés.

21. Préférer les barres coudées à 135° qui permettent aux personnes âgées de se relever. Elles seront à âmes renforcées et comporteront 3 points de fixation, avec une résistance à l’arrachement de 120 kg (au moins 3 vis par rosace de fixation).

22. Vérifier que la commande de la chasse d’eau est bien repérable, accessible et préhensible, facile à manoeuvrer (commande déportée possible).

23. Les dimensions des sanitaires pour les garderies, les crèches et les écoles primaires sont définies par les cahiers des charges spécifiques à la Mairie de Paris.

L A V A B O S A C C E S S I B L E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 24. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être

accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains.

25. Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant. Le choix de l'équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise.

26. Le cabinet d’aisance comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 27. Pour un accès frontal, la hauteur libre sous l’équipement doit être d’au moins

0,70 m. Cette hauteur libre n’est pas exigé pour un lave-mains présentant un accès latéral.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 28. Les robinets seront équipés de brise-jets orientant le jet vers l’avant. Privilégier

les robinetteries automatiques ou à levier, elles doivent être utilisables en position assise.

29. Il est recommandé de déporter le siphon vers l’arrière du lavabo. Auteur : Hélène GUILLAIN-PINAULT

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FICHE 16 S A N I T A I R E S

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

A C C E S S O I R E S D I V E R S RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 30. Le distributeur de papier hygiénique est placé à une hauteur inférieure à

1,10 m sous ou au-dessus de la barre d’appui utilisée pour le transfert. 31. La position du distributeur de papier hygiénique doit éviter à la personne de se

retourner, sans gêner la mise en place du fauteuil et l’accès à la barre d’appui. 32. Le distributeur de savon et le sèche-mains sont placés à 1,30 m de hauteur

maximum. 33. Il est recommandé de poser des miroirs d’une hauteur minimale de 0,90 m. Le

bas du miroir est à une hauteur de 1,00 m.

34. Il est recommandé les poubelles suspendues à ouverture par pression du genou ou par usage de la main. Les poubelles à commande au pied sont à éviter.

35. Repérer la porte du sanitaire par un pictogramme. 36. Pour l’éclairage, privilégier l’emploi de dispositif de détection de présence.

U R I N O I R S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 37. Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à

des hauteurs différentes.

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FICHE 17 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

PUBLIC ASSIS

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes. Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil roulant doivent notamment pouvoir atteindre une place, consommer, assister aux activités ou spectacles sans quitter leur fauteuil. Les emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des circulations.

Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs debout prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir des consommateurs ou des spectateurs en fauteuil roulant et leur garantir la vision du spectacle ou l’accès aux consommations. Les conditions de réservation des places aménagées sont déterminées par l’établissement, aucune obligation réglementaire ne s’impose à cet égard. Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d’utilisation doit prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d’aménagements spécifiques ou de mobilier ancrés au sol et qu’il est possible de modifier à l’envie la disposition des tables et des chaises. En revanche, en cas de mobilier fixé au plancher, les caractéristiques dimensionnelles doivent être respectées.

N O M B R E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et

d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en

sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.

C A R A C T E R I S T I Q U E S D I M E N S I O N N E L L E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 2. Chaque emplacement accessible doit correspondre à un espace d'usage de

1,30 m x 0,80 m. 3. Le cheminement d'accès à ces emplacements doit présenter les mêmes

caractéristiques que les circulations intérieures.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 4. Il est recommandé d’aménager quelques places à accoudoirs relevables qui

permettent aux personnes obèses de s’asseoir sur deux places.

R E P A R T I T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 5. Lorsque plusieurs places s'imposent et que la nature des prestations offertes

par l'établissement présente des différences importantes selon l'endroit où le public est admis, les places adaptées doivent être réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

CIRC 30 2007 ULAIRE DU NOVEMBRE

6. C’est le cas notamment des salles de restaurant où les tables sont fixes. Par exemple, une offre limitée à un emplacement adapté associé à une table pour deux personnes ne permettrait pas d’accueillir une personne en fauteuil roulant faisant partie d’un groupe de trois personnes ou plus.

7. Il conviendra donc, lorsque le mobilier est fixe, que des emplacements adaptés soient proposés à des tables de différentes tailles. Les tables en question devront être compatibles avec l’usage d’un fauteuil roulant et situées sur un cheminement accessible depuis l’entrée.

REC VI P OMMANDATIONS LLE DE ARIS

8. Au delà de 300 places, répartir les places pour fauteuil dans toute la salle. Prévoir des places fixes situées à côté des places adaptées pour les accompagnateurs valides.

S O N O R I S A T I O N CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 9. Il est important de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des

systèmes de transmission et d’amplification des sons pour les personnes malentendantes (boucles magnétiques, haute fréquence, infrarouge).

S I G N A L I S A T I O N RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 10. Les places réservées doivent être repérables par une signalisation.

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FICHE 18 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

LOCAUX D’HEBERGEMENT

I N T R O D U C T I O N Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées. Il s’agit notamment des hôtels, des internats, des pensions de famille, des établissements d’hébergement touristiques classés ERP, mais aussi des hôpitaux. Les établissements d’hébergement touristiques peuvent être classés ERP ou “habitation”. Certains établissements font l’objet d’un classement spécifique. Les règles suivantes s’ajoutent aux règles de base précisée dans la présente fiche :

- pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est donné par l’arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

- pour les terrains aménagés en vue de l’accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents aménagements sont données par l’arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type d’installations.

Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l’établissement : salles de restaurant, salons, salles de repos ou de distraction, piscine, etc. À l’intérieur d’un local d’hébergement, les règles dimensionnelles à appliquer sont celles concernant les logements (largeurs des circulations et des portes intérieures, notamment).

N O M B R E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le nombre minimal de chambres adaptées est défini de la façon suivante :

- 1 chambre si l'établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ; - 2 chambres si l'établissement ne compte pas plus de 50 chambres ; - 1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 c hambres

supplémentaire au-delà de 50 ; - pour les établiss ements d' hébergement de personnes âgées ou de

personnes présentant un handicap moteur, l'ensem ble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et w.-c. doivent être adaptés.

2. Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux desservis par ascenseur.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 3. L'aménagement d'une chambre adaptée n'est pas exigé dans les

établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n'est située au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.

A M E N A G E M E N T I N T E R I E U R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 4. Une chambre adaptée doit comporter en dehors du débattement de porte

éventuel et de l'emprise d'un lit de 1,40 m x 1,90 m : - un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ; - un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un

passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

5. Dans les établissements où les règles d'occupation ne prévoient qu'une

personne par chambre ou couchage, le lit à prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.

6. Lorsque le lit est fixé au sol, le plan de couchage doit être situé à une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 7. Cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour peut se chevaucher

en partie avec un ou plusieurs des passages situés sur les côtés du lit. 8. L’objectif du point 4. est de permettre l’usage de la chambre à une personne

en fauteuil roulant, et notamment de lui permettre d’accéder aux 3 côtés libres d’un lit de 1,40 m x 1,90 m.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

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FICHE 18 L O C A U X D ’ H E B E R G E M E N T

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 9. Les exigences portant sur les caractéristiques des chambres adaptées

s'appliquent à l'exception, éventuellement, de celle concernant la présence de passages libres de chaque côté du lit. Celui-ci n'est exigé que sur un grand côté du lit.

REGLEMENT DE SECURITE CONTRE RISQUES D’INCENDIE 10. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre

l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. (art. MS64)

C A B I N E T D E T O I L E T T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 11. Lorsque les chambres adaptées comportent une salle d'eau, celle-ci doit être

aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle d'eau et s'il existe au moins une salle d'eau d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.

12. Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l'une au moins des salles d'eau à usage collectif située à l'étage doit comporter : - une douche accessible équipée de barres d'appui ; - en dehors du débattement de porte et de s équipements fixes, un espace de

manoeuvre avec poss ibilité de demi -tour dont les caract éristiques dimensionnelles sont définies à la fiche N° 6.

CIRCULAIRE DU

13. ire,

- teur du rebord arrière r avant de glisser

- - des robinets

préhension (14.

30 NOVEMBRE 2007 Dans les cas de salles d’eau collectives disposant également d’une baignocelle-ci peut utilement comporter :

une plage de 30 cm de largeur au moins à haupermettant à une personne en fauteuil roulant de s’y asseoidans la baignoire ; un siège amovible ;

et une commande de vi dange adaptés aux difficultés de manette à levier par exemple).

En outre, le fauteuil doit pouvoir se placer latéralement à la baignoire.

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FICHE 18 L O C A U X D ’ H E B E R G E M E N T

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

C A B I T E G

N E T D ’ A I S A N C E I N R E ARRETE DU 1ER

15. Lorsque les c celui-ci doit

d'ais

16. d'ais

AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT hambres adaptées comportent un cabinet d'aisances,

être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet ances, un cabinet d'aisances indépendant et accessible de ces chambres

par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage. Le cabinet d'aisances intégré à la chambre ou l'un au moins des cabinets

ance à usage collectif situé à l'étage doit offrir dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un espace d'usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que défini dans la fiche n°6, situé latéralement par rapport à la cuvette. Ce cabinet est équipé d'une barre d'appui latérale permettant le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et réciproquement. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et

i que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de 0,80 m. Sa

fixation ainstout son poids.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 17. Si la cuvette est posée sur un socle, ce dernier doit être aussi réduit que

possible afin de ne pas empêcher l’approche du fauteuil roulant.

P R I S E D E C O U R A N T ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT

Une prise de co18. urant au moins doit être située à proximité d'un lit et, pour les établissements disposant d'un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone doit être reliée à ce réseau.

I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 19. Le numéro de chaque chambre figure en relief sur la porte.

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FICHE 19 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

DOUCHES CABINES DE DESHABILLAGE

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Lorsqu'il y a lieu à déshabillage en cabine, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable.

Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.

C A B I N E S D E D E S H A B I L L A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Les cabines aménagées doivent comporter en dehors du débattement de

porte éventuel : - un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour (cf. fiche n°6), - un équipement permettant de s'asseoir, - un appui en position debout.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 2. Lorsque plusieurs cabines sont aménagées, il est recommandé de prévoir un

accès latéral par la gauche dans une partie des cabines et un accès latéral par la droite dans l’autre partie. L’accès latéral minimal réglementaire peut être utilement complété par un accès frontal.

3. La hauteur d’assise est comprise entre 0,45 m et 0,50 m. 4. Des barres d’appui sont souhaitables dans les cabines de déshabillage. La

partie horizontale est positionnée entre 0,70 m et 0,80 m de hauteur.

REGLEMENT DE SECURITE CONTRE RISQUES D’INCENDIE 5. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre

l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. (art. MS64)

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 6. Un vestiaire ou une cabine adaptée n’est pas réservé à un usage exclusif. Ils

peuvent également être destinés aux familles. 7. L’assise a une profondeur de 0,30 m minimum. 8. Il convient de poser un système de verrouillage de porte facilement

préhensible. 9. Les portemanteaux ou les patères sont à une hauteur située entre

1,10 m et 1,30 m. 10. Signaler la caractéristique “adapté” ou “famille” par un pictogramme sur la

porte.

D O U C H E S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 11. Les douches aménagées doivent comporter en dehors du débattement de

porte éventuel : - un siphon de sol, - un équipement permettant de s'asseoir, - un appui en position debout, - un espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement, - des équipements accessibles en pos ition assis e, notamment des patères,

robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes. CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 12. Les équipements permettant de s’asseoir peuvent être fixes ou mobiles. La

hauteur d’assise doit être comprise entre 0,45 m et 0,50 m. 13. Les barres d’appui doivent comporter une partie horizontale positionnée entre

0,70 m et 0,80 m de hauteur. 14. Les commandes de douches doivent être faciles à manœuvrer pour une

personne ayant des difficultés de préhension.

REGLEMENT DE SECURITE CONTRE RISQUES D’INCENDIE 15. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre

l’alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. (art. MS64)

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 16. Signaler la caractéristique “adapté” par un pictogramme sur la porte. 1. Maison des ensembles – PARIS 12ème

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FICHE 20 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

CAISSES DE PAIEMENT

I N T R O D U C T I O N Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte.

Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau. Ces obligations concernent toutes les caisses de paiement, qu’elles soient automatiques ou avec présence de personnel.

N O M B R E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Le nombre minimal de caisses adaptées est de 1 caisse par tranche de 20,

arrondi à l'unité supérieure. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 2. Les caisses sont signalées par un affichage adapté.

D I M E N S I O N S ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 3. La largeur minimale du cheminement d'accès aux caisses adaptées doit être

de 0,90 m. 4. Les caisses adaptées sont conçues et disposées de manière à permettre leur

usage par une personne en fauteuil roulant.

L I S I B I L I T E D E L ’ I N F O R M A T I O N S U R L E P R I X A P A Y E R ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 5. Elles sont munies d'un affichage directement lisible par l'usager afin de

permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir l'information sur le prix à payer.

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FICHE 21 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

TAPIS ROULANTS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.

L’usage de ces équipements nécessite des aptitudes que certaines personnes ne possèdent pas. C’est pourquoi il est donc obligatoire qu’un ascenseur ou un cheminement accessible non mobile soit à leur disposition.

R E P E R A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies dans la

fiche n°23 doit permettre à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.

A T T E I N T E E T U S A G E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 2. Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement doivent

accompagner le déplacement et dépasser d'au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement.

3. La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manoeuvrable en position debout comme en position assise.

4. L'équipement doit comporter un dispositif d'éclairage de 150 lux en tout point de chaque escalier et équipement mobile.

5. Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d'indiquer à une personne déficiente visuelle l'arrivée sur la partie fixe.

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FICHE 22 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

SECURITE CONTRE LES RISQUES D’ INCENDIE ET DE PANIQUE

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 3

I N T R O D U C T I O N Pour garantir la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le législateur tient pour acquis qu’il convient en premier lieu d’évacuer le public. Une nouvelle notion a été introduite : l’évacuation différée. Cette notion est une réponse adaptée aux exigences renforcées de l’accessibilité pour tous. Il convient de distinguer l’existant du neuf.

Pour les constructions neuves, les dispositifs prévus à l’article GN 8 tel que modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009 sont applicables. En revanche, pour l’existant, seules les parties concernées par des travaux devront être conformes à la nouvelle réglementation. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

P R I N C I P E S F O N D A M E N T A U XCODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION R 123-4 1. Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du

public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.

2. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

ARTICLE GN8 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CONCEPTION ET D'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT POUR TENIR COMPTE DES DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE L'EVACUATION 3. L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à

l’extérieur du bâtiment. 4. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être

évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions des points 1. et 2., les principes suivants sont retenus : - Tenir compte de la nature de l’exploitation et en particulier de l’aide humaine

disponible en permanence pour participer à l’évacuation ; - Formaliser dans le dossier de sécurité la ou les solutions retenues pour

l’évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap ;

- Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ;

- Créer des cheminements praticables, menant aux sorties ou aux espaces d’attente sécurisés ;

- Installer un équipement d’alarme perceptible tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément ;

- Garder au niveau de l’exploitant la trace de la (ou des) solution(s) retenue(s) par le maître d’ouvrage et validée(s) par la commission de sécurité compétente ;

- Elaborer sous l’autorité de l’exploitant les procédures et consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

ARTICLE GN10 : APPLICATION DU REGLEMENT AUX ETABLISSEMENTS EXISTANTS 5. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux

contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants.

6. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

7. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, notamment si une évacuation différée est rendue nécessaire, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité.

L E S E S P A C E S D ' A T T E N T E S E C U R I S E SARTICLE CO 34 : TERMINOLOGIE 8. Un espace d'attente sécurisé est une zone à l'abri des fumées, des flammes et

du rayonnement thermique : une personne, quel que soit son handicap, doit pouvoir s'y rendre et, si elle ne peut poursuivre son chemin, y attendre son évacuation grâce à une aide extérieure.

9. Les espaces d'attente sécurisés prévus à l'article GN 8 peuvent être aménagés dans tous les espaces accessibles au public ou au personnel, à l'exception des locaux à risques particuliers. Ils peuvent ne pas être exclusivement destinés à cette fonction, sous réserve de ne pas contenir d'éléments pouvant remettre en cause l'objectif de sécurité attendu (cf. CO 58).

ARTI CO 59 : CARACTERISTIQUES D'UN ESPACE CLE Les caractéristiques d'un espace d'attente sécurisé sont les suivantes : 10. Implantation :

- être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d'un seul espace d'attente sécurisé ;

- être créé à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal au sens de l'article CO 34 (§ 2) ;

- pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

11. Capacité d'accueil des espaces par niveau : - avoir une superficie cumulée permettant d'accueillir au minimum

2 personnes en fauteuil roulant pour un effectif de public inférieur ou égal à 50 personnes, augmentée d'1 personne en fauteuil roulant par tranche de

50 personnes supplémentaires reçues au niveau concerné, tout en maintenant la largeur du dégagement menant à l'issue ;

- chaque espace d'attente sécurisé doit avoir une capacité d'accueil minimale de 2 personnes circulant en fauteuil roulant ;

12. Résistance au feu : avoir des parois d'un degré de résistance au feu équivalent à celui prévu à l'article CO 24 pour la séparation entre locaux à sommeil et dégagements, les blocs portes étant coupe-feu de même degré que la paroi traversée avec un maximum d'une heure et les portes dotées de ferme portes ou à fermeture automatique ;

13. Protection vis-à-vis des fumées : - l'espace d'attente doit posséder un ouvrant en façade (à commande

accessible à la personne qui s'est placée dans l'espace), ou bien : - soit être mis à l'abri des fumées ; - soit être désenfumé ;

14. Eclairage de sécurité : l'espace d'attente doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme à EC 10 ;

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FICHE 22 S E C U R I T E C O N T R E L E S R I S Q U E S D ’ I C E N D I E E T D E P A N I Q U E

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

15. Signalisation et accès : - l'espace doit être identifié et facilement repérable du public et de

l'extérieur par les services de secours au moyen d'un balisage spécifique ;

- les accès et les sorties de l'espace doivent être libres en présence du public

; - les dispositifs d'ouverture doivent être accessibles pour pouvoir être

manœuvrés ;

- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

16. Moyens de secours : - les espaces d'attente sécurisés doivent figurer sur les plans

schématiques ; - des consignes sont disposées à l'intérieur de l'espace, bien visibles,

rédigées en français et dans les principales langues parlées par les usagers habituels des lieux et conformes aux prescriptions des textes relatifs à l'accessibilité ;

- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ;

- au moins un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit repérable des équipes de secours, téléphone, interphone ou bouton d'appel d'urgence identifié et localisé en cas de présence de service de sécurité).

L E S S O L U T I O N S E Q U I V A L E N T E S ARTICLE CO 57 : LES SOLUTIONS EQUIVALENTES Les solutions suivantes peuvent être considérées, au même titre que les espaces d'attente sécurisés, comme atteignant l'objectif défini à l'article GN 8 : 17. utiliser le concept de zone protégée. Un moyen permettant à une personne de

signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

18. utiliser le concept des secteurs. Un moyen permettant à une personne de signaler sa présence doit être prévu (par exemple une fenêtre, sous réserve qu'elle soit visible des équipes de secours, interphone, téléphone, bouton

d'appel d'urgence identifié et localisé pour les personnes sourdes ou malentendantes) ;

19. augmenter la surface des paliers des escaliers protégés dont la résistance au feu des portes sera coupe-feu au lieu de pare-flammes ;

20. offrir un espace à l'air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une durée minimale d'une heure ;

21. utiliser les principes mentionnés aux articles AS 4 et AS 5 détaillées au paragraphe suivant.

A S C E N S E U R S A C C E S S I B L E S , E N C A S D ' I N C E N D I E , A U X P E R S O N N E S E N S I T U A T I O N D E H A N D I C A P Les ascenseurs sécurisés sont une des solutions équivalentes aux espaces d’attentes sécurisés. ARTICLE AS 4 : ASCENSEURS AC CESSIBLES, EN C AS D 'INCENDIE, A UX PERSONNES E N SITUATION DE HANDICAP 22. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de

handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des

articles CO 53 ou CO 54 ; b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local

d'attente servant de refuge ; c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni

réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;

d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.

23. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes : a) Superficie : - la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de

façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;

- cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;

b) Résistance au feu : - les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des

planchers ;

- les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;

c) Réaction au feu : - les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des

escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ; d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ; e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions

de l'article EC 10 ; f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux

handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

24. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.

25. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.

26. En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 16. g).

ARTICLE AS 5 : CONSIGNES ET SIGNALISATION 27. Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau,

par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés.

D I F F U S I O N D E L ’ A L A R M E MS 64 : PRINCIPES GENERAUX D'ALARME

28. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des

différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément.

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FICHE 22 S E C U R I T E C O N T R E L E S R I S Q U E S D ’ I C E N D I E E T D E P A N I Q U E

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 3

P O S T E D E S E C O U R S MS 50 : POSTE DE SECURITE

29. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés.

D O S S I E R D E S E C U R I T E GE 2 : DOSSIER DE SECURITE

30. Les dossiers de sécurité prévus à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité.

31. En application de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

32. Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres GE 3, GE 4 et GE 5 fixent pour chacune des installations la liste des documents.

V I S I T E D E R E C E P T I O N GE 3 : VISITE DE RECEPTION

33. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception.

34. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détails des installations techniques mis à jour

après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

35. L'exploitant doit être en mesure de présenter à la commission le registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

36. Ce registre contiendra notamment les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap.

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FICHE 23 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

INFORMATION ET S IGNALISATION

I N T R O D U C T I O N La loi du 11 février 2005 a pour objectif de permettre à tout usager quelles que soient ses difficultés physiques, sensorielles ou intellectuelles, de circuler, se repérer, s’orienter et utiliser les équipements publics avec la plus grande autonomie. Il s’agit de garantir la continuité de la chaîne de déplacement, par des solutions d’aménagement et de repérage, pour que chacun puisse s’informer et atteindre les services dispensés dans l’établissement. Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen d’une signalisation visuelle, tactile ou sonore, celles-ci doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.

Les éléments d’information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Concevoir la signalétique consiste à mettre en forme un langage universel d’orientation et de repérage. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées. Eléments primordiaux de l’accessibilité du bâtiment, l’information et la signalisation sont précisément décrites dans le dossier d’accessibilité de la demande d’autorisation de construire, aménager ou modifier un ERP. (cf. fiche n°27)

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

Autonomade est une démarche créée par la Ville de Paris pour atteindre les objectifs de repérage et d’orientation pour tous. Cette démarche aboutit à la conception d’une information et d’une signalisation visible, lisible et compréhensible. Autonomade assure par des modes de communication visuelle, auditive, tactile et intellectuelle : - la continuité de la chaîne de déplacement de l’usager, - la convergence des parcours d’accès vers un accueil principal, - l’identification simplifiée des services ouverts au public, - le renseignement progressif de l’usager au fur et à mesure de son

cheminement, - la permanence et fiabilité du repérage, y compris pour l’évacuation

d’urgence. 1. Au préalable, la démarche nécessite une analyse de l’usage (besoins des

usagers, parcours à privilégier, flux à orienter) et une analyse du bâtiment. 2. Cette analyse permet d’exploiter au mieux les caractéristiques du bâtiment.

Les solutions peuvent être les suivantes : - différenciation des revêtements de sol et muraux pour identifier un lieu, - différenciation de l’acoustique des locaux, - variation des ambiances lumineuses, - exploitation ou création de repères physiques remarquables dans les

grands espaces … 3. L’analyse de l’usage et du bâtiment permet également la conception d’une

signalétique cohérente sur l’ensemble du bâtiment : - en identifiant l’accès à l’accueil principal, - en identifiant et en hiérarchisant les cheminements : cheminements

principaux / secondaires, libres / accompagnés / sous contrôle d’accès / interdits au public,

- en identifiant les services ouverts au public, et les commodités du bâtiment (ex : sanitaires…),

- en indiquant la sortie. 4. Les dispositifs de repérage et d’orientation sont choisis en fonction de la

complexité de l’ERP, en combinant : - étiquettes, panneaux, totems, - bandes de guidage podotactiles, - bornes délivrant des messages sonores, - surfaces et documents tactiles (plaques, plans, cartes…), - informations lumineuses, - support de communication en langue de signes, - plans multi-sensoriels …

5. Un plan multi-sensoriel est justifié dans les ERP de grande taille que le public ne fréquente pas quotidiennement (mairies d’arrondissement, bâtiments administratifs, équipements culturels…). Le plan multi-sensoriel peut avoir les formes suivantes : - un plan de masse faisant suite à la signalétique de quartier qui guide vers

l’entrée de la parcelle ou du bâtiment, - un plan d’accueil à l’entrée du bâtiment, - un plan directionnel ou de proximité à l’intérieur du bâtiment, en étage, ou

pour des accueils de services (accueils secondaires). Ce plan prend en compte la signalétique permanente. Son interface sonore lui permet également de traiter la signalétique évènementielle. Un marché à commandes de conception et réalisation de plans d’information et d’orientation visuels, tactiles et sonores pour des bâtiments de la ville de Paris est disponible à la DPA. Pour tout renseignement, contacter : DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE Section Réglementation et Développement 98, quai de la Rapée – 75012 Paris Téléphone : 01.43.47.82.83 Télécopie : 01.43.47.80.65

V I S I B I L I T EARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 6. Les informations doivent être regroupées.

Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; - permettre une vision et une lecture en position debout comme en position

assise ; - être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet

d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ;

- s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne mal voyante de s'approcher à moins de 1 m.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

7. Les informations se situent en dehors des zones de passage pour ne pas perturber les flux de circulation et sera visible depuis une file d’attente.

8. Elles se placent aux points de décision et changements de zones (intersections, entrées, paliers).

9. Les panneaux signalant les accueils sont visibles de loin au rez-de-chaussée.

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 6

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FICHE 23 I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 6

10. Les messages visuels sont situés à une hauteur comprise entre 1,60m à 1,70m.

Les messages tactile ou braille sont situés à une hauteur comprise entre 0,90m à 1,30m.

L I S I B I L I T E ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 11. Les informations données doivent répondre aux exigences suivantes :

- être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux

circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments.

12. Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : - 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à

l'orientation ; - 4,5 mm sinon.

DECRET N°2010-356 DU 1ER AVRIL 2010 13. Placer dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une

signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre. RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 14. La plus grande lisibilité est obtenue par des caractères noirs sur fond blanc ou

blancs sur fond noir : plus c’est contrasté plus c’est lisible. Il faut conserver un écart suffisant des valeurs en tenant compte de l’indice TSL : - de la TEINTE (T) (longueur d’onde de la couleur pure),

Illustration inspirée des travaux de J. ITTEN

- de la SATURATION (S) (pureté de 0% gris à 100% couleur pure),

Illustration inspirée des travaux de J. ITTEN

- de la LUMINOSITE (L) (valeur de 0% noir à 100% lumière maximale). Plus la différence entre deux indices de luminosité est grande, plus fort est le contraste (par exemple un texte de couleur foncée - 10 à 50% d’indice de luminosité - sur un support de couleur claire - 90% à 100% d’indice de luminosité -). Le contraste peut être testé à l’aide d’une photocopie en noir et blanc.

Illustration inspirée des travaux de J. ITTEN

Les couleurs ayant leur propre rayonnement et leur propres dimensions, peuvent modifier la perception du message : il faut éviter les effets de vibration et d’instabilité. Il convient d’équilibrer la proportion des différentes couleurs entre elles : par exemple un orange fluo peut être lisible en petite quantité sur une surface neutre ou sombre ou claire mais illisible s’il domine quantitativement.

Illustration inspirée des travaux de J. ITTEN

15. Couleur et matière sont indissociables pour optimiser la perception de

l’information et de la signalisation. Il faut accorder la qualité et la matière du support et du graphisme et notamment éviter les brillances.

16. Le positionnement de l’information et de la signalisation doit se faire par rapport à l’éclairage naturel ou artificiel, dans un endroit bien éclairé sans contre-jour, ni réflexion, ni éblouissement.

17. La typographie aura les caractéristiques suivantes : - dessin sans empâtement (ex. Arial), - écriture droite (L’écriture italique est à éviter.), - taille du caractère : appliquer la règle T=d/100 (T= taille, d= distance de

lecture).

C O M P R E H E N S I O NARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 18. La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des

pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.

DECRET N°2010-356 DU 1ER AVRIL 2010 19. Placer dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une

signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre.

RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS 20. On utilisera :

- soit des pictogrammes répondant aux normes Afnor ; la norme FD X 08-040-3 présente les pictogrammes les plus couramment utilisés,

- soit des pictogrammes créés en respectant des critères de simplicité, cohérence, homogénéité.

21. Il est possible de grouper sur un même support un pictogramme en relief (sous forme tactile) et sa transcription en braille à condition de respecter une hauteur accessible à la main (de 0,90 m à 1,30 m).

22. Toute information respecte l’organisation verticale du bâtiment (premier niveau en bas et dernier étage en haut du synoptique).

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FICHE 23 I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 3 │ 6

A P P L I C A T I O N S D E D E M A R C H E A U T O N O M A D E23. Médiathèque Marguerite DURAS – PARIS 20ème

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FICHE 23 I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N

éclairage information & signalisation P A G E 4 │ 6 sécurité incendie

24. Centre d'aide sociale à l'enfance Ménilmontant – PARIS 20ème

25. Maison des ensembles – PARIS 12ème

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FICHE 23 I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N

26. Mairie d’arrondissement – PARIS 3ème

éclairage information & signalisation P A G E 5 │ 6 sécurité incendie

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FICHE 23 I N F O R M A T I O N E T S I G N A L I S A T I O N

éclairage information & signalisation P A G E 6 │ 6 sécurité incendie

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FICHE 24 P O I N T S P A R T I C U L I E R S

SORTIES

G E N E R A L I T E S Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées.

A C C E S S I B I L I T E D E S S O R T I E S D ’ U S A G E N O R M A L ARRETE DU 1ER AOUT 2006 : DISPOSITIONS DANS LE NEUF ET L’EXISTANT 1. Les sorties correspondant à un usage normal du bâtiment doivent respecter

les dispositions suivantes : - Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit

directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies dans la fiche n° 23.

- La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

CIRCULAIRE DU 30 NOVEMBRE 2007 2. L’article R. 111-19-2 du CCH précise que les règles d’accessibilité

concernent les conditions normales de fonctionnement des bâtiments. Les situations d’évacuation font l’objet de prescriptions particulières dans le cadre des règles de sécurité incendie.

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éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

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FICHE 25 P R O C E D U R E S A D M I N I S T R A T I V E S

DEROGATION

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 2

I N T R O D U C T I O N Dans l’existant uniquement, et dans les ERP, toute solution proposée pour répondre à une impossibilité technique de mettre en œuvre les prescriptions de la réglementation, fera l’objet d’une demande de dérogation expresse. La demande de dérogation indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande. La Direction de l’Urbanisme transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier d’accessibilité (cf. fiche n°27) à la Commission consultative de sécurité et d’accessibilité de la Préfecture de Police en

vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Lorsque le dossier comporte une demande de dérogation, le projet est examiné par la commission permanente d’accessibilité qui émet un avis. La demande de dérogation est accordée par décision motivée du préfet. La commission permanente, dans laquelle la Ville de Paris est représentée, se réunit tous les mois. Les représentants de la DPA à cette commission sont Hélène DESBIEYS et Wanda FACON de la SRD (tél. : 01 43 47 82 20).

L E S M O T I F S D E D E R O G A T I O N Il y a trois motifs de dérogation au sens du code de la construction et de l’habitation : - l’impossibilité technique, - la préservation du patrimoine architectural, - les conséquences excessives sur l’activité de l’établissement. CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ARTICLE R*111-19-6 1. En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et

notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

2. Le représentant de l'Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

3. La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.

ARTICLE R*111-19-10 4. Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés

à l'article R. 111-19-6, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d'accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.

ARTICLE R*111-19-8 5. Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements

recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un changement de destination, que : a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils

permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;

b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

6. Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles

R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;

b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;

c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

7. Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit

fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a) du 6., l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a) du 6..

ARTICLE R*111-19-9 8. Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre

premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes : a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b) ci-

dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;

b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a) et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ; Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations. Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.

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FICHE 25 D E R O G A T I O N

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 2

L A D E M A N D E D E D E R O G A T I O N CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ARTICLE R*111-18-7 9. La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette

demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.

10. Le préfet notifie dans les 3 mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de 2 mois à

compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.

11. A défaut de réponse du préfet dans le délai de 3 mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.

L E S D E L A I S D ' I N S T R U C T I O N G L O B A U X 12. Pour les autorisations administratives suivantes : des permis de construire,

des permis d’aménager et des déclarations préalables, le délai d'instruction à Paris est de : - 3 mois pour les déclarations préalables ; - 6 mois pour les demandes de permis de construire et pour les demandes de

permis d'aménager.

13. Pour les déclarations de travaux, le délai d’instruction à Paris est de 5 mois au maximum : - 1 mois et demi sans demande de dérogation, - jusqu’ à 3 mois avec demande de dérogation.

L E S S E R V I C E S I N S T R U C T E U R S

14. Pour les permis de construire et les déclarations préalables le dossier accompagné de la demande de dérogation est transmis en trois exemplaires directement à la mairie de Paris :

Direction de l’Urbanisme - PASU 17, boulevard Morland 75004 PARIS

15. Pour les déclarations de travaux, le dossier accompagné de la demande de dérogation est transmis en trois exemplaires directement à la Préfecture de police :

Direction des transports et de la protection du public Sous direction de la sécurité publique Bureau des ERP 12, quai de Gesvres 75004 Paris

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FICHE 26 P R O C E D U R E S A D M I N I S T R A T I V E S

ATTENUATION

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Le législateur autorise des atténuations pour certains projets qui s’inscrivent dans un établissement recevant du public existant ou une installation ouverte au public existante. Une atténuation permet de s’adapter à des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment. C’est une disposition technique autre que celle prévue par la réglementation de portée générale.

Chaque fiche du présent schéma directeur recense les atténuations envisagées par la réglementation au titre de l’arrêté du 21 mars 2007. Par exemple, fiche n°3, au lieu des 1,40 m de largeur de circulation, il est envisageable d’aménager des circulations d’une largeur de 1,20 m au droit d’une structure porteuse qui ne peut être modifiée. Toute atténuation doit être justifiée dans le dossier d’accessibilité (cf. fiche n°27).

L E S S I T U A T I O N S N ’ O U V R A N T P A S D R O I T A A T T E N U A T I O NUn programme de travaux d’extension (création de surface de plancher) ne peut pas justifier une atténuation. De même, après le 1er janvier 2015, le programme de travaux de restructuration ne pourra plus justifier une atténuation. Ces travaux seront conformes aux règles standard de l’accessibilité telles que rédigées dans l’arrêté du 1er août 2006.

ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 1. Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que

sont : - les parties des établissements recevant du public existants ou des

installations ouvertes au public existantes correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux ;

- les parties de bâtiments des établissement recevant du public existants autres que ceux de 5ème catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination à compter du 1er janvier 2015,

doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006.

L E S S I T U A T I O N S A U T O R I S A N T L E S A T T E N U A T I O N S Avant le 1er janvier 2015, un programme de travaux de restructuration peut justifier une atténuation. Toutefois, si ce programme répond à un changement de destination, il devra être conforme aux règles standard de l’accessibilité telles que rédigées dans l’arrêté du 1er août 2006. Jusqu’au 1er janvier 2015, les établissements existants peuvent justifier d’atténuations dès lors qu’une règle standard remettrait en cause la solidité de l’établissement. ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 2. Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d'installations que

sont : - les parties des établissements recevant du public existants autres que ceux

de 5ème catégorie où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination avant le 1er janvier 2015 ;

- les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5ème catégorie, au 1er janvier 2015 ;

- les parties des établissements recevant du public existants de 5ème catégorie ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu, au 1er janvier 2015 ;

doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l'arrêté du 1er août 2006. Toutefois, les dispositions applicables dans les cas décrits ci-dessus peuvent faire l'objet de modalités particulières d'application lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. Dans chacun des cas considérés, ces modalités particulières sont définies dans les fiches n°1 à 22.

Pour les établissements des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories Avant le 1er janvier 2015 :

création de surfaces ou de volumes nouveaux

travaux de modification avec changement de destination

travaux de modification sans changement de destination

sans travaux Pour les 5ème catégorie, les parties des établissements recevant du public existants ou des installations ouvertes au public existantes où doit être fourni l'ensemble des prestations

REGLES STANDARD DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 2006 X X REGLES STANDARD DE L’ARRETE DU 1ER AOUT 2006 ET SI JUSTIFIEES, REGLES D’ATTENUATION DE L’ARRETE DU 21 MARS 2007

X X X

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FICHE 27 P R O C E D U R E S A D M I N I S T R A T I V E S

DOSSIER D’ACCESSIBIL ITE

I N T R O D U C T I O N Les travaux exécutés dans les ERP requièrent une autorisation administrative afin que leur conformité aux règles de l’accessibilité soit validée (article L.111-8 du code de la construction et de l'habitation). Lorsque les travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation (article R.425-15 du code de l'urbanisme). Ces autorisations traitent concomitamment : - la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les

établissements recevant du public - l’accessibilité pour tous.

La demande d’autorisation intègre obligatoirement un dossier permettant de vérifier la conformité des règles d’accessibilité. L’arrêté du 11 septembre 2007 décrit précisément l’ensemble des pièces écrites et graphiques qu’il convient de produire dans le dossier. Les demandes de dérogation dans l’existant doivent être décrites et justifiées dans le dossier. Les atténuations doivent être décrites et justifiées dans le dossier. Les motifs de dérogation et d’atténuation sont respectivement décrits dans la fiche n° 25 et la fiche n°26.

D E M A N D E D ’ A U T O R I S A T I O N CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION - ARTICLE L111-8 1. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification

d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.

CODE DE L'URBANISME - ARTICLE R.425-15 2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de

cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION - ARTICLE L111-7 3. Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs

et extérieurs (…), des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes

handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION - ARTICLE L123-1 4. Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification

d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat.

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION - ARTICLE L123-2 5. Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des

moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public. Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

D O S S I E R D ' A C C E S S I B I L I T E La composition de ce dossier doit satisfaire aux obligations définies aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées. ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2007 - ARTICLE 2 Dans tous les cas, le dossier contient les éléments suivants : 6. Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les

cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement. Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine : - l'ensemble des circuits destinés aux piétons et aux véhicules, notamment les

liaisons entre l'accès au terrain, la voirie interne, les places de stationnement adaptées, les circulations piétonnes et l'entrée de l'établissement ;

- à chaque fois que la réglementation impose la possibilité pour une personne en fauteuil roulant de retournem ent, de repos ou de manoeuvre d'un équipement ou d'un dispos itif de commande, le cercle de diamètre 1,50 m ou le rectangle figurant selon les cas la présence de l'espace requis ;

- les pentes des plans inclinés ainsi que les dévers des cheminements. 7. Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour

chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. Ce plan fait apparaître, éventuellement au moyen de détails à une échelle plus fine : - le sens d'ouverture des portes et l' espace de leur débattement, fi guré par un

arc de cercle ; - à chaque fois que la réglementation l'impose, un cercle de diamètre 1,50 m

ou un rectangle figurant selon les ca s la présenc e de l'es pace requis,

permettant à une personne en fauteuil roulant le retournement, le repos, l'usage ou la manoeuvre d'un équipement ou d'un dispositif de commande ;

- l'emplacement, le cas échéant, de l'ensemble des appareils sanitaires et de leurs accessoires rendus obligatoires par les arrêtés du 1 er août 2006 et du 21 mars 2007 ;

- la dis position des plac es de st ationnement réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places conformément à l'arrêté du 1er août 2006 et du 21 mars 2007.

Dans le cas des établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie.

8. Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : a) les dimens ions des loc aux ouverts aux usagers de l'établissement. Des

pièces graphiques peuvent illustrer ces dimensions. La présence et les caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements et des dispositifs de commande utilisables par le public suivants : - dispositifs de contrôle d'accès, notamment digicodes et visiophones ; - portes automatiques, portillons, tourniquets ; - guichets, banques d'accueil et d'information, caisses de paiement ; - mobilier fixe, notamment tables, comptoirs, sièges, présentoirs, lits,

appareils sanitaires isolés, fontaines ; - appareils distributeurs, notamment distributeurs de tickets, de billets, de

boissons et denrées ; - dispositifs d'information et de communication divers, notamment

signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d'information, dispositifs de sonorisation ;

- équipements de mobilité, notamment ascenseurs et appareils élévateurs, escaliers et trottoirs mécaniques ;

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FICHE 27 D O S S I E R D ’ A C C E S S I B I L I T E

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 2 │ 3

- équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d'ouverture de portes, interrupteurs, commandes d'arrêt d'urgence, claviers... ;

b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;

c) Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglem entaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;

d) Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens év entuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires.

ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2007 - ARTICLE 3 Selon les cas, la notice prévue au 7. est complétée par les informations suivantes : 9. Si les travaux sont relatifs à des établissements et installations recevant du

public assis, des établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, des établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et des établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie, elle précise les engagements du constructeur sur : a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées dans un

établissement ou une installation recevant du public assis, avec mention du nombre de ces places, de leur taux par rapport au nombre total de places assises, de leur localisation et des cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement ;

b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisances accessibles aux personnes handicapées dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public, avec mention du taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres,

de leur localisation et, le cas échéant, de leur répartition par catégories (chambres simples, doubles, suites...) ;

c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;

d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie, avec mention de leur localisation.

10. Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, la notice indique et justifie comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus spécifiquement.

11. Les établissements recevant du public existants classés en 5ème catégorie doivent satisfaire aux obligations suivantes : a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l'installation doit

fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a) du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d'installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a) du II. La notice décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées.

A T T E N U A T I O N S E T D E R O G A T I O N S ARRETE DU 21 MARS 2007 AUTORISANT DES ATTENUATIONS POUR L’EXISTANT 12. Les atténuations prises dans un projet, conformément à l’arrêté du 21 mars

2007, sont justifiées dans le dossier. ARRETE DU 11 SEPTEMBRE 2007 - ARTICLE 4 13. Les dérogations, lorsqu’elles sont réglementairement envisageables, sont

justifiées dans le dossier.

Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

L ’ I N S T R U C T I O N 14. Pour les autorisations d'urbanisme suivantes : permis de construire, permis

d’aménager, le dossier d’accessibilité et le dossier de sécurité figurent au nombre des pièces à joindre à la demande de permis (pièce PC 40 de l'imprimé de demande pour la sécurité contre les risques d'incendie et PC 39 pour l'accessibilité handicapés). Il doit être produit en tant d'exemplaire que le nécessite le dossier de permis (4 à minima). Le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager ainsi constitué est déposé au pôle d’accueil et service à l’usager de la sous direction du permis de construire et du paysage de la rue de la Direction de l’Urbanisme (bureau 115 – RDC - 17, boulevard Morland à PARIS 4ème arrondissement), ou adressé par courrier au :

PASU - DU

17, boulevard Morland 75004 PARIS

Le dossier est instruit par la préfecture de Police (architecte de sécurité, brigade des sapeurs pompiers suivant, le cas échéant avis consultatif de la

délégation permanente de la commission de sécurité siégeant en formation accessibilité). S’il y a demande de dérogations, le dossier est soumis obligatoirement à la délégation permanente par le service instructeur de la Préfecture de Police. La Commission se réunit une à deux fois par mois et compte des représentants d'associations de personnes en situation de handicap au nombre de ses membres. La dérogation est accordée par décision motivée du préfet de Police.

15. Pour les déclarations préalables, le dossier accompagné ou non d’une demande de dérogation est transmis en trois exemplaires directement à la Préfecture de police :

Direction des transports et de la protection du public

Sous direction de la sécurité publique Bureau des ERP

12, quai de Gesvres 75004 Paris

La réponse est toujours écrite.

L E S D E L A I S D ' I N S T R U C T I O N 16. Pour les autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis

d’aménager et déclarations préalables, le délai d'instruction à Paris est de : - 2 mois pour les déclarations préalables ; - 6 mois pour les demandes de permis de construire et pour les demandes de

permis d'aménager, pour les E.R.P.

17. Pour les autorisations administratives, le délai d’instruction de la Préfecture de Police est de 5 mois au maximum.

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FICHE 27 D O S S I E R D ’ A C C E S S I B I L I T E

E X E M P L E D E P L A N I N T E R I E U R ( C F . 6 . )

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éclairage information & signalisation P A G E 3 │ 3 sécurité incendie

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FICHE 28 P R O C E D U R E S A D M I N I S T R A T I V E S

VERIF ICATION DE L ’ACCESSIBIL ITE APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

éclairage information & signalisation sécurité incendie P A G E 1 │ 1

I N T R O D U C T I O N Les opérations qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public sont soumises à autorisation. L’administration compétente vérifie la conformité de ces travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie. Seules les opérations soumises à permis de construire nécessitent une attestation de vérification de l’accessibilité après achèvement des travaux.

Le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Les opérations soumises aux autres autorisations administratives ne nécessitent pas d’attestation de conformité. Toutefois la conformité de ces travaux au dossier d’autorisation est contrôlée lors de la sous-commission de sécurité.

O P E R A T I O N S S O U M I S E S A U P E R M I S D E C O N S T R U I R E ARTICLE R111-19-27 : CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

1. A l'issue de travaux soumis au permis de construire, l'attestation est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

ARRETE DU 22 MARS 2007 - ARTICLE 2

2. Le bénéficiaire du permis de construire fait dresser une attestation à l'achèvement des travaux. Si la livraison au propriétaire ou au gestionnaire final d'une construction ou d'un lot d'immeuble est prévue avant la date d'achèvement, l'attestation doit être établie avant la date de livraison.

3. Lorsque la construction comporte des usages différents correspondant à plusieurs catégories de travaux : - pour la construction de maisons individuelles, - pour la construction de bâtiments d'habitation collectifs, - pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou

d'installations ouvertes au public, - pour les travaux dans les bâtiments d'habitation collectifs existants et pour

les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination,

- pour les travaux dans les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes,

une attestation est établie pour chacune des parties correspondantes. 4. L'attestation peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du

permis de construire, à condition qu'elle soit fonctionnellement indépendante du reste de la construction au regard des règles d'accessibilité.

ARRETE DU 03 DECEMBRE 2007- ARTICLE 2

5. Afin de permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-27 qu'il a choisie pour l'établir : - le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers de permis

modificatifs éventuels intégrant, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité (cf. fiche N° 27) ;

- le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ;

- s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap, (cf. fiche N° 11) ;

ainsi que, s'il y a lieu : - la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs

de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ;

- les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité. Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci.

ARRETE DU 22 MARS 2007 – ARTICLE 4

6. L'attestation comprend : - pour la construction ou la création d'établissements recevant du public ou

d'installations ouvertes au public, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19 à R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation et aux articles 1er à 19 de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application de ces dispositions ; l'attestation est établie conformément au modèle défini à l'annexe 3 (1) du présent arrêté ;

- pour les travaux dans les établissements existants recevant du public et les installations ouvertes au public existantes, la liste des règles d'accessibilité visées aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 susvisés et aux articles 1 à 10 de l'arrêté du 21 mars 2007

er

pris en application de ces dispositions. L'attestation indique : - celles de ces règles qui sont respectées par les travaux, en tenant compte

des dérogations éventuellement obtenues du préfet par le maître d'ouvrage ; - celles de ces règles qui ne sont pas respectées. L'attestation précise alors

quel ouvrage, quel aménagement ou quel équipement est concerné et elle fait éventuellement un commentaire.

L'attestation indique si nécessaire les lieux ou les locaux qui n'ont pu être visités, et fait tout commentaire général utile à l'appréciation des faits constatés.

O P E R A T I O N S N O N S O U M I S E S A P E R M I S D E C O N S T R U I R E RECOMMANDATIONS VILLE DE PARIS

7. La réglementation ne prévoit pas de démarche particulière d’attestation de vérification de l’accessibilité après achèvement des travaux.

8. Lors du passage de la sous-commission de sécurité, un contrôle a posteriori de la conformité est fait.

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