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1 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES MEMOIRE COMPLEMENTAIRE POUR : 1) Monsieur Franck AUBERTIN 2) Madame Sandrine CARISTAN 3) Mademoiselle Séverine CREUZET 4) Monsieur Olivier GENIEYS 5) Monsieur Yoann GRATALOUP 6) Monsieur Michel REGENT Demandeurs CONTRE : La DIRECCTE d’Ile de France, Unité territoriale de l’Essonne Le Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social Défenderesse EN PRESENCE DE : 1) La société SANOFI AVENTIS R & D 2) La fédération Chimie FCE- CFDT 3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS 4) Le syndicat SUD CHIMIE Sur la requête n° 14VE02167 Marie Laure DUFRESNE-CASTETS AVOCAT 68, rue de Turbigo 75003 PARIS Tél : 01 42 77 21 44 Fax : 01 42 77 21 66 [email protected] Toque E1485

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    COUR ADMINISTRATIVE DAPPEL DE VERSAILLES

    MEMOIRE COMPLEMENTAIRE

    POUR : 1) Monsieur Franck AUBERTIN 2) Madame Sandrine CARISTAN 3) Mademoiselle Sverine CREUZET

    4) Monsieur Olivier GENIEYS 5) Monsieur Yoann GRATALOUP

    6) Monsieur Michel REGENT Demandeurs CONTRE : La DIRECCTE dIle de France, Unit territoriale de lEssonne Le Ministre du Travail, de lEmploi et du Dialogue social Dfenderesse EN PRESENCE DE : 1) La socit SANOFI AVENTIS R & D 2) La fdration Chimie FCE- CFDT 3) Le syndicat CFTC GROUPE SANOFI-AVENTIS 4) Le syndicat SUD CHIMIE

    Sur la requte n 14VE02167

    Marie Laure DUFRESNE-CASTETS AVOCAT

    68, rue de Turbigo 75003 PARIS

    Tl : 01 42 77 21 44 Fax : 01 42 77 21 66

    [email protected] Toque E1485

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    FAITS

    I. La socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, groupe pharmaceutique mondial solidement implant sur une dizaine de sites en France, annonait en juillet 2012 quelle entendait prserver sa comptitivit en procdant une rorganisation des mtiers de la recherche et du dveloppement ainsi que ceux des fonctions support (voir productions n 1 et 2 jointes au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Elle engageait partir de dcembre 2012 une procdure dinformation-consultation des institutions reprsentatives du personnel sur la rorganisation projete et elle transmettait aux lus, le 2 octobre 2012, deux documents intituls Projet de rorganisation et dadaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis Recherche et Dveloppement et Projet de plan de mesures daccompagnement la mobilit interne et aux dparts volontaires . Le comit central dentreprise saisissait le juge des rfrs en vue de faire constater le trouble manifestement illicite constitu par les irrgularits qui entachaient la procdure dinformation-consultation initie par la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement. La Cour dappel de Paris, par un arrt du 11 mars 2013, dcidait quil convenait de faire cesser le trouble manifestement illicite constitu par labsence dun plan de sauvegarde de lemploi conforme aux exigences lgales et prononait lannulation des documents intituls Projet de rorganisation et dadaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis Recherche et Dveloppement et Projet de plan de mesures daccompagnement la mobilit interne et aux dparts volontaires (voir production n 3 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement annonait en juin 2013 quelle prsentait une nouvelle copie de son projet de rorganisation et dadaptation de ses activits en France (voir production n 4 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). A partir du 2 juillet 2013, la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement initiait une nouvelle procdure dinformation-consultation du comit central dentreprise sur le projet de rorganisation et dadaptation 2012-2015 de Sanofi-

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    Aventis Recherche & Dveloppement (voir production n 5 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Diverses runions du comit central dentreprise et des comits dtablissement de Chilly-Mazarin, Montpellier, Strasbourg, Toulouse et Vitry-Alfortville se tenaient entre le 15 octobre 2013 et le 17 fvrier 2014. Au cours dune des runions du comit central dentreprise, tenue le 15 octobre 2013, la secrtaire du comit, appartenant au syndicat CFDT, prsentait au vote une dlibration, adopte une large majorit, qui soulignait que le projet prsent par lemployeur ne dfinissait pas de catgories professionnelles licites et qui dnonait une prime la candidature consistant privilgier en matire de reclassement les candidats des postes disponibles dans le cadre dun plan de mobilit interne (voir production n 6 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Le comit central dentreprise mettait finalement lunanimit un avis dfavorable sur le projet de rorganisation qui lui tait prsent. Le 14 janvier 2014, la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement et la CFDT et la CFTC signaient un accord de plan de dpart volontaire et de licenciement collectif pour motif conomique et de plan de sauvegarde de lemploi dans le cadre du projet de rorganisation et dadaptation Sanofi-Aventis Recherche & Dveloppement (voir production n 7 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Cet accord tait complt et modifi par un avenant sign le 17 fvrier 2014 par la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement et la CFDT et la CFTC (voir production n 8 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Par sa dcision du 4 mars 2014, le Directeur rgional adjoint de la DIRECCTE dIle de France, responsable de lUnit Territoriale de lEssonne, validait laccord collectif sign le 14 janvier 2014 et modifi par lavenant sign le 17 fvrier 2014 (voir production n 9 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Cette dcision tait attaque par Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN, Madame Sverine CREUZET et Monsieur OLIVIER GENIEYS, Monsieur Yoann GRATALOUP et Monsieur Michel REGENT, salaris de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement (voir productions n10 13 joint au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES).

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    Par son jugement du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de VERSAILLES confirmait la dcision du 4 mars 2014 rendue par le responsable de lUnit Territoriale de lEssonne, lequel a valid laccord collectif majoritaire du 14 janvier 2014, modifi par avenant du 17 fvrier 2014, conclu entre la socit SANOFI AVENTIS Recherche et Dveloppement et la Fdration Chimie Energie FCE-CFDT et le syndicat CFTC GROUPE SANOFI AVENTIS. Cest le jugement attaqu.

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    DISCUSSION

    II. Les dispositions de larticle L. 1233-14-1 du Code du travail prvoient que dans les entreprises de cinquante salaris et plus un accord collectif majoritaire peut dterminer le contenu du plan de sauvegarde de lemploi. Aux termes des dispositions de larticle L. 1233-57-2 du Code du travail, il appartient lautorit administrative de valider cet accord collectif, aprs stre notamment assure de la prsence dans le plan de sauvegarde de lemploi des mesures prvues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du mme code. Une rflexion a commenc sengager sur le champ de contrle laiss lautorit administrative en prsence dun accord collectif majoritaire. Quelle sera lampleur du contrle de ladministration sur un accord sign par des syndicats reprsentant la majorit des salaris de lentreprise ? Il sagit dune validation , cest--dire de dclarer que laccord prsente les conditions requises pour produire ses effets et quil nest entach daucune cause de nullit et non dune homologation, rserve au plan labor unilatralement par lemployeur. La dcision administrative permet toutefois de rendre valide un acte, laccord en loccurrence, qui ne lest pas. Le contrle sera indniablement restreint. Il portera en premier sur le caractre majoritaire de laccord, et ensuite sur la conformit de son contenu aux dispositions lgislatives, sur la rgularit de la procdure dinformation et de consultation du comit dentreprise et du CHSCT et sur la prsence dun plan de reclassement et des modalits de suivi de celui-ci. Ds lors que laccord est majoritaire, la lgitimit du DIRECCTE pour intervenir sera faible. Mais lexemple des ruptures conventionnelles montre que ladministration sait refuser lhomologation

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    signe par deux parties, ds lors que des principes gnraux sont en jeu (Th. KAPP, Responsable dunit territoriale, DIRECCTE, Le contrle accru des plans de sauvegarde de lemploi par ladministration , Semaine Sociale Lamy, n 1592, 72). Il ne fait gure de doute que le contrle de la conformit de laccord collectif majoritaire aux principes gnraux de droit du travail relve des pouvoirs de lautorit administrative invite se prononcer sur une demande de validation. Et il est non moins certain que le principe dgalit de traitement mrite la qualification de principe gnral de droit du travail (voir, ce sujet, Bertrand MATHIEU, Les sources du droit du travail, Que sais-je ? PUF, 32 ; Gilles AUZERO, Emmanuel DOCKES, Droit du travail, Dalloz, 734). Il a t relev que le plan de sauvegarde de lemploi nchappe pas au principe dgalit de traitement, qui irrigue tous les domaines ( La discrimination. Lgalit professionnelle , Liaisons sociales n 15946 du 30 septembre 2011, 47). Il a t raffirm plusieurs reprises, loccasion de lexercice du contrle judicaire de la lgalit du plan de sauvegarde de lemploi, que celui-ci ne saurait crer une diffrence de traitement qui ne serait pas justifie par des raisons objectives et pertinentes (Cass. Soc. 13 mai 2009, n 07-45356 ; Cass. Soc. 17 avril 2013, n 12-13847 ; Cass. Soc. 23 octobre 2013, n 12-23457, RJS 1/14, n 27). III. Les grandes tapes du plan de rorganisation (voir production n 14) sont rcapitules, dans laccord collectif du 14 janvier 2014, dans le titre I, consacr au calendrier prvisionnel des mesures daccompagnement (voir production n 7, pp. 6 8 jointes au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La premire priode, dune dure de cinq mois, est consacre au volontariat . Elle dbute par une phase de recensement des salaris volontaires au dispositif de Transition de Fin de Carrire (TFC) et au dispositif de Valorisation dExprience et de Transfert de Comptences Seniors (VETCS). Ce recensement seffectue pendant les huit semaines qui suivent la validation de laccord collectif. Cest lissue de ces huit semaines que la Direction informe chaque salari de sa catgorie professionnelle et lui prcise si celle-ci est impacte ou non par des transferts et/ou suppressions de poste au sein de son site dappartenance. Le volontariat sentend aussi bien comme un volontariat pour une mobilit externe que comme un volontariat pour une mobilit interne .

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    Il est prcis, en ce que qui concerne le volontariat pour une mobilit interne , que les candidatures sur les postes R&D, vacants, crs du fait de la nouvelle organisation ne seront possibles qu compter de lissue de la phase dadhsion (de huit semaines) aux dispositifs de TFC et de VETCS. Laccord prvoit qu lissue de cette phase dadhsion aux dispositifs de TFC et de VETCS lensemble des postes transfrs est affich. Les salaris pourront alors, pendant une dure de deux mois, faire acte de candidature sur un ou plusieurs des postes de leur catgorie dappartenance transfrs sur un autre site, au sein de leur catgorie professionnelle. Une fois acheve cette phase de transferts volontaires , un bilan est effectu. Il est fait application des critres dordre, tablis par catgories professionnelles , afin de dterminer les salaris qui resteraient transfrer. La deuxime priode de la rorganisation est consacre aux transferts . Une proposition crite de transfert est alors adresse, par courrier recommand avec accus de rception, aux salaris concerns par une mesure de transfert de leur poste en application des critres dordre. Chaque salari dispose dun dlai de rflexion dun mois afin de prciser par crit son acceptation ou son refus de cette proposition. Sil savre que les priodes consacres au volontariat et aux propositions de transferts nont pas permis datteindre lorganisation cible, telle que dfinie et prcise dans le cadre de la rorganisation, laccord collectif prvoit une troisime priode, appele phase de reclassement , pendant laquelle il sera fait application des critres dordre dfinis au Titre III de la Partie II de laccord afin de dterminer les salaris concerns par un ventuel reclassement. Il est prcis que dans la mesure du possible, il sera propos au salari concern un reclassement en priorit sur son site dappartenance dans la limite du nombre de postes de reclassement disponibles . Laccord collectif prvoit que cest lissue de lensemble de ces tapes, et au plus tt au cours du 1er trimestre 2015, que des lettres de notification de licenciement pour motif conomique seront adresses aux salaris dont le licenciement naurait pu tre vit.

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    IV. Laccord collectif du 14 janvier 2014 mconnat le principe dgalit de traitement en ce qui concerne les propositions de reclassement interne, notamment sur les postes R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation. Les salaris qui sont volontaires pour adhrer au dispositif de Valorisation dExprience et de Transfert de Comptences Seniors (VETCS) ou au dispositif de Transition de Fin de Carrire (TFC) se voient prsenter des propositions de reclassement interne, afin de leur permettre de prendre leur dcision en toute connaissance de cause , au cours de la priode de huit semaines qui suit la validation de laccord majoritaire (voir production n 7, pp. 47 et 48 et p. 55 jointes au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Mais laccord du 14 janvier 2014 prvoit expressment que les candidatures sur postes R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation ne peuvent tre prsentes avant lissue de la phase dadhsion aux dispositifs de TFC ou de VETCS (voir production n 7, p. 7). Le squenage du plan de sauvegarde de lemploi dans les conditions prcites cre les conditions dune remise en cause du principe dgalit de traitement. Il ne peut qutre relev, ce sujet, que lors de la runion du comit central dentreprise du 15 octobre 2013, la secrtaire du comit, appartenant au syndicat CFDT, prsentait au vote une dlibration, adopte une large majorit, qui dnonait une prime la candidature consistant privilgier en matire de reclassement les candidats des postes disponibles dans le cadre dun plan de mobilit interne (voir production n 6 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La rupture du principe dgalit mise en uvre par laccord du 14 janvier 2014 est incontestablement illicite. Dans lhypothse o le calendrier mis en place par laccord collectif est appliqu la lettre, les salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC ne se voient pas proposer de reclassements sur des postes R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation, notamment sur leur site dappartenance. Ils ne sont donc pas mis en mesure de quitter lentreprise en toute connaissance de cause (il ne leur est pas permis de choisir entre le dpart de lentreprise ou de rester en tant raffect dans un emploi de leur site dappartenance) et ils sont

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    victimes dune ingalit de traitement si lon compare leur situation avec celle des autres salaris, qui pourront se voir proposer au cours de la phase de reclassement des postes vacants ou crs du fait la nouvelle organisation sur leur site dappartenance. Et lon voit mal, si cest cette hypothse qui est retenue, quel motif lgitime permettrait dexclure les salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC du principe dun reclassement en priorit sur le site dappartenance qui est affirm par laccord du 14 janvier 2014. Il doit galement tre soulign que les salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC ne se verraient pas proposer des offres srieuses de reclassement interne, au regard des possibilits existant dans lentreprise. Dans lhypothse o le calendrier mis en place par laccord collectif nest pas appliqu la lettre et o les salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC, pendant la priode de huit semaines suivant la validation de laccord majoritaire, sont les seuls se voir prsenter des propositions de reclassement interne sur des postes R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation, notamment sur leur site dappartenance, il y a une rupture du principe dgalit de traitement au dtriment des autres salaris de lentreprise. Pour carter le moyen tir de la rupture du principe d galit de traitement, le Tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqu a procd en trois temps. En premier lieu, il sest born dtailler les diffrentes phases du calendrier de mise en uvre du plan de sauvegarde de lemploi sans analyser ses ventuelles consquences notamment le fait que pendant huit semaines seuls certains salaris volontaires au dpart et ligibles aux dispositifs de VETCS et TFC seront ventuellement concerns par la possibilit de conserver un emploi sur leur site dappartenance. Ce nest pas la seule circonstance que le plan de sauvegarde de lemploi soit structur autour trois phases qui aurait d tre analys mais le fait que lensemble des salaris se trouvant dans une situation identique au regard du risque de la perte demploi, ne puissent du fait de la conjugaison du calendrier aux dispositifs de VETCS et TFC, accder au diffrentes phases du plan de sauvegarde de lemploi en mme temps et dans les mmes conditions.

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    En second lieu, le Tribunal administratif de Versailles a retenu que pendant la priode de mise en uvre de VETCS ou de TFC, les salaris non ligibles des dispositifs ntaient pas ce stade concerns par une procdure de reclassement, les priodes de volontariat et de transfert ntant pas achevs et que par consquent ils se trouvaient dans des situations diffrentes.

    Pour conclure labsence dingalit de traitement, le Tribunal administratif de Versailles a procd une comparaison de la situation des salaris non pas au regard du risque de perte demploi mais de la procdure de reclassement, cest dire une fois appliques le calendrier et les mesures litigieuses. Or, le contrle du respect du principe dgalit de traitement suppose de comparer la situation des salaris au regard du risque de perte demploi et avant toute application des mesures dont lingalit est allgue. Par consquent, le jugement attaqu a manifestement commis une erreur de droit.

    En troisime lieu, le Tribunal administratif de Versailles a singularis la situation des salaris admis aux dispositifs de VETCS et TFC pour justifier un calendrier et les mesures spcifiques qui y sont associes. A cet gard, il rsulte des termes de laccord (voir production n 7, pp. 46 et 52 jointes au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), que les dispositifs de VETCS ou de TFC sont des mesures dge (les bnficiaires doivent tre gs dau moins 55 ans au plus tard le 31 dcembre 2012, lge de 55 ans tant apprci au 31 dcembre 2013 pour les salaris des sites de Toulouse et de Montpellier). Les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail, interdisent, sous peine de nullit, les mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en raison de lge. (Sur le principe gnral du droit de lUnion europenne de non- discrimination lie lge, voir CAA Marseille, 17 juillet 2012, AJDA 2012, 2450 et s.). Il est admis par les dispositions de larticle L. 1133-2 du Code du travail que les diffrences de traitement fondes sur lge ne constituent pas une discrimination lorsquelles sont objectivement justifies par un but lgitime, notamment par le souci de prserver la sant ou la scurit des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, dassurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte demploi, et lorsque les moyens de raliser ce but sont ncessaires et appropris .

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    Mais, dans la prsente espce, il ne saurait tre srieusement soutenu que ce seraient des moyens ncessaires et appropris, visant raliser un but lgitime, qui justifieraient la diffrence de traitement institue par laccord du 14 janvier 2014 au bnfice des salaris candidats aux dispositifs de VETCS ou de TFC. Dailleurs, les exposants ne sopposent pas ce que quil soit prvu pour les salaris gs des mesures spcifiques permettant de favoriser leur insertion professionnelle, leur accs lemploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte demploi. Ils demandent seulement ce que la prise en compte des difficults lies lge donne lieu une diffrence de traitement reposant sur des moyens ncessaires et appropris. Or, le Tribunal administratif, pour justifier du respect du principe dgalit de traitement sest born singulariser la catgorie de salaris de 55 ans et plus au regard de laccs au march du travail sans analyser si les moyens mis en uvre travers un vritable droit de priorit au reclassement institu par les dispositifs de VETCS ou de TFC taient ncessaires et appropris. Les bnficiaires du VETCS sont assurs de lexercice dune activit professionnelle (voir production n 7 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de Versailles, p. 45) et les bnficiaires du TFC se voient garantis jusqu lge de la retraite le versement dun revenu de remplacement sous forme de rente quivalent 70 % de leur rmunration (voir production n 7 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de Versailles, pp. 52 et 124), alors que les autres salaris, lissue du processus de rorganisation, peuvent se retrouver sans autre perspective que celle de la prise en charge par lassurance chmage. La FCE-CFDT le reconnait elle-mme. Les sniors ont la possibilit de bnficier de mcanismes trs avantageux tels que la VETCS et le TFC, la diffrence des autres salaris concerns par la rorganisation (mmoire en dfense de la FCE-CFDT dpos devant le Tribunal administratif de Versailles, p. 7). Il en rsulte un dsquilibre manifestement excessif au dtriment des salaris qui nont pas lge requis pour adhrer aux dispositifs de VETCS ou de TFC qui se voient interdits, du fait du calendrier conjugu aux mesures spcifiques mises en place par laccord collectif, davoir les mmes chances que les salaris plus gs de retrouver un emploi sur leur site dappartenance.

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    Sans justifier dun motif lgitime, laccord du 14 janvier 2014, remet en cause le principe dgalit de traitement en mettant en place un calendrier conjugu des mesures spcifiques qui ne permettent pas tous les salaris de lentreprise concerns par le risque dun ventuel licenciement de prtendre un examen effectu dans des conditions identiques des possibilits de leur reclassement sur des postes R & D vacants ou crs du fait de la nouvelle organisation. Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les conditions dune rupture du principe dgalit. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi entach son jugement dune erreur de droit, en se fondant sur un motif inoprant. V. Le principe dgalit de traitement est galement remis en cause par les catgories professionnelles qui sont mises en uvre par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. Il est aujourdhui acquis quun plan social ou un plan de sauvegarde na pas contenir la liste des salaris licencier (voir Cass. Soc. 7 octobre 1998, n 96-40424, Bull. V, n 404). Lordre des licenciements tabli loccasion dun licenciement collectif pour motif conomique a en principe pour finalit de prmunir les salaris contre lexistence dune liste nominative de personnes licencier. La notion mme dordre des licenciements suppose donc une dissociation conceptuelle entre lemploi vis et la personne atteinte. L emploi dont la mise en cause est susceptible dentraner un licenciement sentend, non du poste de travail occup par une personne dtermine un moment donn, mais seulement dun poste dune certaine nature. En dautres termes, lemploi dont la mise en cause est propre entraner un licenciement doit tre rput anonyme. () Lordre des licenciements peut alors tre dfini comme le classement de lensemble des salaris occupant des postes de mme nature, en vue de choisir parmi eux celui ou ceux qui sont susceptibles dtre licencis (Henri-Jos LEGRAND, Lordre des licenciements ou lidentification du salari atteint par une suppression demploi , Dr. Soc. 1995, 244). Dans les plans de licenciement collectifs, notamment lorsque les mises en cause demplois sinscrivent dans le cadre dune restructuration, la cible de lopration de gestion est dfinie le plus souvent en termes de postes prcisment situs dans lorganigramme de lentreprise. Lidentification des personnes atteintes parat alors

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    dcouler ncessairement de la dsignation des emplois mis en cause. En gommant toute quivalence entre diffrents postes au regard dun mme emploi, cette prsentation dun plan de licenciement supprime lobjet mme dun classement entre les personnes affectes ces postes. Par consquent, sil devait tre admis que la dfinition de lemploi vis dtermine le cadre de classement, donc ltendu du choix, il sensuivrait que la matrise de cette dfinition confrerait lemployeur le pouvoir de commander lexistence mme de ce choix. Il dpendrait de la seule volont de lemployeur de faire en sorte que le choix paraisse inexistant et que la dsignation de la personne atteinte simpose de faon inluctable. Etant donn la tendance actuelle du juge contrler avec une rigueur accrue les lments factuels motivant lapprciation des qualits professionnelles , il nest pas tonnant que la dfinit ion de lemploi-cible et du cadre dapprciation des critres serve dsormais de refuge larbitraire dans le choix des victimes des licenciements conomiques () (Henri-Jos LEGRAND, art. prc., 247). En dfinitive, on peut se demander si le caractre non inhrent la personne du salari de la cause conomique du licenciement qui latteint, raison dtre dun ordre des licenciements, nimplique pas lnonciation des deux principes suivants. Dune part, ce nest pas seulement si et dans la mesure o un choix existe quil y a lieu dtablir un ordre des licenciements ; il appartient au contraire lemployeur qui procde un licenciement conomique dtablir lordre des licenciements dans un cadre tel quil ait rellement un choix faire entre diffrentes personnes Dautre part et consquemment, lemploi vis ne saurait tre dfini comme le poste dune personne dtermine que si, dune part, il est tabli que lobjectif conomique poursuivi limpose et si, dautre part, ce poste na pas dquivalent dans lentreprise (Henri-Jos LEGRAND, art. prc., 247et s.). La dfinition de la catgorie professionnelle qui a t retenue partir de 1997 pour servir de base ltablissement de lordre des licenciements sinscrit dans cette proccupation cantonner larbitraire. Il sagit de lensemble des salaris qui exercent, au sein de lentreprise, des fonctions de mme nature supposant une formation professionnelle commune (Cass. Soc. 13 fvrier 1997, D. 1997, jurisprudence, 171, note Antoine LYON-CAEN). La Cour de cassation a t ensuite amene prciser les rgles prsidant la dfinition de la catgorie professionnelle . La catgorie professionnelle ne se rduit pas un emploi dtermin (Cass. Soc. 12 janvier 2006, n 04-41769, Bull. V, n 13).

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    La catgorie professionnelle ne doit pas prsenter un caractre artificiel et opportuniste (Cass. Soc. 6 mars 2007, n 05-16495). Laffranchissement de ces rgles se rvle dautant plus illgitime sil entrane une rupture du principe dgalit de traitement. VI. A premire vue, laccord du 14 janvier 2014 reprend la dfinition de la catgorie professionnelle retenu par la Cour de cassation lorsquil indique que la catgorie professionnelle regroupe lensemble des salaris qui, dans leur tablissement, exercent des fonctions de mme nature, supposant une formation commune (voir production n 7, p. 100 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Lors de la runion du 31 janvier 2014 de lIC-CHSCT, une reprsentante de la Direction de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement a expliqu que laccord avait regroup au sein dune mme catgorie professionnelle des salaris qui occupent des mtiers diffrents ds lors quon peut considrer que les postes sont interchangeables , moyennant une formation de trois mois (voir production n 15, p. 22 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Mais les catgories professionnelles au sein desquelles les transferts, suppressions et crations de poste sont envisages qui sont rcapitules dans les tableaux qui figurent dans laccord du 14 janvier 2014 (voir production n 7, pp. 101 116 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) et qui ont t ractualiss dans lavenant du 17 fvrier 2014 (voir production n 8, pp. 8 22 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) ne font plus aucunement rfrence la notion de mtier et se rvlent tre des emplois , voire mme des postes de travail. Mtier et emploi sont des notions qui ne se confondent pas (voir le document de lOnisep, Mtier, emploi des notions distinguer : production n 16 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Un mtier est un ensemble demplois-types (emplois-repres) lis entre eux par une mme technicit, prsentant un noyau dur dactivits communes et requrant des comptences proches ou similaires alors quun emploi correspond un ensemble de postes de travail trs proches les uns des autres, du fait de finalits et dactivits communes, mettant en uvre des comptences

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    proches ou similaires (voir le glossaire GRH de lObservatoire des mtiers et qualifications : production n 17 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Il est manifeste que les quelques 200 (146 en ce qui concerne le site de Montpellier) catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 ne correspondant pas des regroupements de mtiers diffrents , contrairement ce qui a t expliqu par la reprsentante de la Direction de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement lors de la runion du 31 janvier 2014 de lIC-CHSCT. A cet gard, Il a t relev, dans le rapport dexpertise sur le projet de rorganisation et dadaptation remis au CHSCT, au sujet du dcoupage que la Direction de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement a fait entriner par les autres signataires de laccord collectif que les catgories professionnelles ne sont pas comprhensibles (voir production n 18 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Il sera galement rappel quau cours de la runion du comit central dentreprise du 15 octobre 2013, la secrtaire du comit, appartenant au syndicat CFDT, prsentait au vote une dlibration, adopte une large majorit, qui soulignait que le projet prsent par lemployeur ne dfinissait pas de catgories professionnelles licites (voir production n 6 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La dnonciation du caractre opportuniste et artificiel des catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 est dautant plus justifie quil existe une nomenclature de filires professionnelles , labore par la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement elle-mme, correspondant de vritables catgories professionnelles , qui sert habituellement de rfrence au sein de lentreprise (voir production n 19 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES).

    Dailleurs, les filires ou catgories professionnelles dfinies par cette nomenclature sont celles qui apparaissent sur les bulletins de paie des salaris de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement. Les bulletins de salaire de Monsieur Christian ALLEGRE (production n 20 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Frank AUBERTIN, lun des requrants (production n 21 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Madame

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    Sandrine CARISTAN, lune des requrantes (production n 22 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Madame Patricia CASTANO (production n 23 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Patrick CASTANO (production n 24 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Mademoiselle Sverine CREUZET, lune des requrantes (production n 25 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) et de Monsieur Michel REGENT, lun des requrants (production n 26 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) mettent en vidence que ces salaris de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement appartenaient la catgorie des responsables de laboratoire , des techniciens suprieurs tehcnico-administratif ou des techniciens suprieurs de laboratoire avant la signature de laccord et de lavenant. Les bulletins de salaire de Mademoiselle Valrie ABALEA (production n 27 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Christian ALLEGRE (production n 28 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Franck AUBERTIN, lun des requrants (production n 29 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Madame Sandrine CARISTAN, lune des requrantes (production n 30 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Madame Patricia CASTANO (production n 31 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Patrick CASTANO (production n 32 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Mademoiselle Sverine CREUZET, lune des requrantes (production n 33 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Monsieur Bruno GIMENEZ (production n 33 bis jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) de Madame Marielle GOUEDAR (production n 34 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Mademoiselle Marion LAYSSAC (production n 35 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Madame Patricia PRALONG (production n 36 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) et de Monsieur Michel REGENT, lun des requrants (production n 37 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) font apparatre que ces salaris de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement nont pas cess dappartenir la catgorie des cadres assurance qualit , des cadres de laboratoires , des techniciens suprieurs tehcnico-administratif , des techniciens suprieurs de laboratoire , ou de responsables de laboratoire aprs la signature de laccord et de lavenant.

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    Ces bulletins de salaire ne prsentent aucune correspondance avec les catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. Ne craignant pas la contradiction, la socit SANOFI AVENTIS met en avant le fait que la nomenclature des filires professionnelles normalement en vigueur au sein de lentreprise et qui sert tablir la paie ne regrouperait pas tous les salaris exerant des fonctions de mme nature ncessitant une formation professionnelle commune.

    Cet argument, inopportunment repris par le Tribunal Administratif de Versailles ne saurait prosprer au regard de la fonction juridique de la rmunration. En effet, la paie est la contrepartie du travail effectu par le salari laquelle tient compte de ses aptitudes et de la teneur du travail accompli. Par consquent, cette classification regroupe ncessairement des salaris occupant des fonctions de mme nature et dots dune formation professionnelle commune, sauf considrer que la fixation du salaire serait indexe sur des facteurs indtermins.

    Ces contradictions flagrantes nempchent pas la socit SANOFI AVENTIS R & D, la DIRECCTE dIle de France et la FCE-CFDT de vanter les mrites des catgories professionnelles conues par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. Les arguments prsents pour la dfense de ces catgories professionnelles ne sont gure convaincants. Il sera tout dabord relev que, contrairement ce qucrit la socit SANOFI AVENTIS R & D dans son mmoire, les exposants nont pas critiqu le terme mtier utilis par un membre de la Direction lors la runion de lIC CHSCT du 31 janvier 2014. Ils ont juste relev une contradiction entre la prsentation de la mthode cense tre retenue par laccord pour dfinir les catgories professionnelles , faite par un reprsentant de la Direction lors dune runion de lIC CHSCT tenue postrieurement la signature de laccord (production n 15 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, p.22) et les catgories professionnelles rcapitules dans les tableaux qui figurent dans laccord du 14 janvier 2014 (production n 7 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, pp. 101 116) et

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    ractualiss dans lavenant du 17 fvrier 2014 (production n 8 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, pp. 8 22). La lecture de ces tableaux met en vidence que les catgories professionnelles ne font plus aucunement rfrence la notion de mtier . Et il sera relev que ce nest certainement pas la caractristique dune formation commune qui a t le critre retenu pour dfinir les catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. Plusieurs exemples significatifs peuvent tre pris. Sur le site de Montpellier, apparaissent les catgories professionnelles suivantes : Technicien Bioanalyse , Technicien Galnique , Technicien Biologie , Technicien Biochimie (voir production n 8 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, p. 13). Il est propos par SANOFI Aventis R & D, le 17 mars 2014 et le 30 avril 2014 comme postes pourvoir , des postes de Technicien de Bioanalyse Biomarqueurs et Biologiques (production n 1 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Technicien Suprieur Galnique (production n 2 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES), de Technicien(ne) suprieur(e) de laboratoire en biologie (production n 3 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) ou de Technicien Biologie-Canaux ioniques (production n 4 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) Pour occuper le poste de Technicien de Bioanalyse Biomarqueurs et Biologiques , il est demand la formation suivante : DUT/BTS biochimie / biotechnologie/ mesures physiques ou quivalent acquis par exprience (production n 1 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Ce nest donc pas la formation en bioanalyse qui caractrise la catgorie professionnelle de Technicien Bioanalyse retenue par laccord. Pour occuper le poste de Technicien Suprieur Galnique , il est demand la formation suivante : DUT, BTS, DEUST, Licence professionnelle biologie/biotechnologie, chimie, formulation (production n 2 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La formation en galenique ne caractrise donc pas la catgorie professionnelle de Technicien galnique retenue par laccord.

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    Pour occuper le poste de Technicien(ne) suprieur(e) de laboratoire en biologie , il est demand la formation suivante : Bac + 2 dans le domaine scientifique (Biologie, Biochimie) (production n 3 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Pour occuper le poste de Technicien Biologie-Canaux ioniques , il est demand la formation suivante : Bac + 2 avec une exprience dau moins 2 ans en laboratoire de recherche en biologie et/ou biochimie (production n 4 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). L encore, ce nest pas la formation en biologie qui caractrise la catgorie professionnelle de Technicien biologie retenue par laccord. Dans le mmoire en dfense de la FCE-CFDT produit devant le Tribunal administratif de Versailles, Il est crit que les catgories professionnelles Biostatisticiens et Physico-Chimie ne sont pas permutables. Cette observation est inoprante. Comme pour les autres catgories mentionnes ci-dessus, le niveau de formation demand pour occuper les postes de Technicien Biostatistiques et/ou Technicien Physico-Chimie est davoir un Bac + 2 dans le domaine scientifique. Le constat simpose. La notion de formation commune est impropre dfinir les catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. Ce sont les filires professionnelles habituellement reconnues par la socit SANOFI AVENTIS R & D qui dfinissent le mieux les catgories professionnelles Et lallgation de la socit SANOFI AVENTIS R & D selon laquelle la nomenclature des filires professionnelles laquelle elle se rfre habituellement ne serait utile que pour la rdaction de la fiche de paie ne rsiste pas lexamen. Il sera dabord relev, titre dexemple, que la catgorie de technicien de laboratoire ( en chimie, biologie, alimentation, sant ) retenue par le Rpertoire National des Certifications Professionnelles dit par le CNAM se caractrise par lacquisition dune formation commune et ne se limite pas dterminer une classification servant dterminer le montant dune rmunration (production n 5 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES).

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    La correspondance entre la prsentation des comptences requises dun technicien de laboratoire (production n 6 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES) et les missions qui dfinissent les diffrents postes de techniciens ouverts au recrutement par SANOFI AVENTIS R & D (productions n 1 4) est manifeste. Au demeurant , la catgorie de technicien de laboratoire ( en chimie, biologie, alimentation, sant ) retenue par le Rpertoire National des Certifications Professionnelles dit par le CNAM se caractrise par lacquisition dune formation commune et ne se limite pas dterminer une classification servant dterminer le montant dune rmunration (production n 5 jointe la rplique dpose devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Le Tribunal administratif de Versailles pour donner raison la DIRECCTE dIle de France et valider les dcoupages au sein des diffrentes catgories professionnelles en a dnatur le sens en marginalisant inopportunment limportance du diplme dans la construction de cette notion et en occultant le fait quau sein de diffrentes catgories professionnelles du plan de sauvegarde de lemploi les fonctions taient de mme nature.

    Il nest pas indiffrent de relever que lobtention dun diplme est un critre ayant vocation objectiver les contours dune catgorie professionnelle. Son rle est central car il constitue une rfrence partir de laquelle les aptitudes des salaris pourront tre apprcies et ventuellement adaptes. Sa fonction au sein de la dfinition des catgories professionnelles est celle dune rfrence et elle constitue la garantie que le salari qui en est titulaire dispose dun socle de connaissances communment admises dans lentreprise et sur le march du travail.

    Le juge de premire instance a occult le caractre central du diplme dans la dtermination dune catgorie professionnelle en retenant que la formation professionnelle dun salari ne se limite pas son diplme , sans toutefois expliquer les autres critres qui viendraient en tayer le contenu. Et quand bien mme il faudrait suivre le Tribunal administratif dans son analyse, on retomberait inluctablement sur le diplme puisque lensemble des actions de formation organises au sein de lentreprise, sont dispenses compte tenu des aptitudes du salaris lesquelles sont tributaires de son niveau dtude, donc de son diplme.

    En outre, le Tribunal administratif de Versailles reproche aux requrants de ne pas dmontrer en quoi les techniciens concerns occuperaient des fonctions de mme nature .

    Or, les fonctions exerces par les techniciens bio-analyse, techniciens biologie, technicien biochimie ne peuvent qutre de mme nature puisquelles sont

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    regroupes par la socit SANOFI au sein dune mme nomenclature des filires professionnelles dans le cadre de sa gestion courante sous lappellation technicien suprieur de laboratoire .

    De plus, les recoupements entre les prtendues catgories professionnelles sont objectivement vrifiables travers une visite sommaire sur le site public de recherche demploi POLE EMPLOI lequel permet de sapercevoir que les distinctions allgues sont inexistante. Ainsi avec lentre technicien fabrication chimie , cest indistinctement que lorganisme propose des offres de technicien de fabrication en industrie chimique ou technicien de fabrication en industrie pharmaceutique . (Production n 1 jointe au mmoire complmentaire produit devant la Cour dappel)

    Cette interchangeabilit entre les prtendues catgories professionnelles nest que le reflet de leur caractre artificiel et trouve une autre illustration dans la dfinition des diffrents intituls.

    En effet, la chimie se dfinit comme une science de la nature qui tudie la matire et ses transformations , soit ltude de linteraction des lments compris dans le tableau priodique des lments. La chimie mdicinale ou pharmaceutique nest rien dautre que la chimie des mdicaments cest dire ltude de linteraction des lments chimiques orients une vise thrapeutique. Par consquent les fonctions de technicien fabrication pharmacie ou technicien chimie ou technicien chimie mdicinale ne constituent que des raffinements de langage pour dcrire des activits de mme nature. Le juge de premire instance aurait d rechercher si au-del des intituls sophistiqus ne se dissimulaient pas des activits similaires.

    Au demeurant, travers ses actions effectives de reclassement, la socit SANOFI AVENTIS, fait la dmonstration que les catgories dessines par le plan de sauvegarde de lemploi sont si peu cohrentes quelle nest pas en mesure de les respecter lorsquelle procde au reclassement des salaris. (Production n 2 jointe au mmoire complmentaire produit devant la Cour dappel)

    Pour sen convaincre, il suffit de comparer les catgories professionnelles des salaris reclasss leurs postes daffectation. Ainsi, les salaris appartenant aux prtendues catgories techniciens biologie ont t reclasss indistinctement sur des postes de technicien de bioanalyse, biomarqueurs et biologies ou de technicien histologie . Les salaris appartenant aux prtendues catgories de responsables dquipe animaleries, bioanalyse, biochimie, biologie, chimie mdicinale, documentation, physico-chimie de laboratoires ont t reclasss indistinctement sur des postes de Responsables Histopathologie , Responsable de laboratoire analytique , Clinical trial manager , Manager de conditionnement des clinical

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    supplies . Pour un poste de technicien de bioanalyse ont t positionns pas moins de trois catgories professionnelles distinctes, technicien bio , technicien chimie mdicinale et technicien toxicologie . (Production n 2 jointe au mmoire complmentaire produit devant la Cour dappel)

    Le caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 nest pas anodin car il contribue fausser le jeu des critres dordre des licenciements. Au demeurant, sil avait t pris comme cadre dapprciation les catgories de technicien suprieur de laboratoire ou de cadre de laboratoire , qui servent normalement de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, il apparait que chaque salari appartenant ces catgories aurait eu la possibilit de faire jouer les critres dordre permettant dchapper une proposition de transfert et de se voir proposer une raffectation sur son site dappartenance (voir production n 41 jointe au mmoire complmentaire dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). La remise en cause du principe dgalit de traitement est manifeste. Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les conditions dune rupture du principe dgalit. VII. Dans sa dfense des catgories professionnelles critiques, la DIRECCTE dIle de France fait valoir que lautorit administrative sest bien assure que laccord collectif valant plan de sauvegarde de lemploi numrait les catgories professionnelles concernes rpondant la dfinition jurisprudentielle, laissant aux partenaires sociaux le soin de faire voluer les propositions de la direction et lever toute ambigut ce sujet (observations de la DIRECCTE dIle de France dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, p. 10). Elle indique que son contrle sest inspir dun jugement du Tribunal administratif de Montreuil, DUP-Clinique Vauban, qui a dcid que la subdivision des catgories professionnelles na pas pour effet de crer des catgories professionnelles mais de dtailler leurs spcificits (observations de la DIRECCTE dIle de France dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES, p. 11). La DIRECCTE a lu un peu trop rapidement le jugement dont elle se prvaut. Il ressort trs clairement des motifs du jugement du Tribunal administratif de Montreuil que le Tribunal a considr que la subdivision qui lui tait soumise tait

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    purement formelle et navait pas eu pour objet et pour effet de crer des catgories professionnelles artificielles pour lapplication des critres dordre des licenciements intervenir , aprs avoir relev que les catgories professionnelles avaient elles-mmes t subdivises, sans que la suppression de postes projete le soit en fonction de ces subdivisions (voir production n 7, p. 6 jointe la rplique produite devant le Tribunal administratif de Versailles). Dans la prsente espce, il est tabli que les catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014, qui sont des subdivisions des filires professionnelles habituellement reconnues par la socit SANOFI AVENTIS R & D, constituent le cadre de rfrence des suppressions de postes envisages. Laccord et lavenant prsentent les catgories professionnelles critiques de la manire suivante : Les catgories professionnelles au sein desquelles les transferts, suppressions et crations de postes sont envisages, sont rcapitules dans les tableaux ci-dessous (voir production n 7 jointe au mmoire complmentaire, p. 100 et production n 8 jointe au mmoire complmentaire, p. 7). Les exposants sont ds lors fonds dnoncer la subdivision dpourvue de toute lgitimit au regard de la dfinition jurisprudentielle consacre de la catgorie professionnelle qui a servi de cadre de rfrence aux suppressions de postes envisages par le plan de sauvegarde de lemploi mis en uvre par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014. En outre, le Tribunal administratif de Versailles prtend justifier le nombre et la disparit des catgories professionnelles par la ncessit dadapter en amont les dispositifs dincitation au dpart, de mobilit ou de transfert et ainsi limiter le nombre de reclassements et de licenciements conomiques. En raisonnant de la sorte, le Tribunal a opr une confusion entre la finalit du plan de sauvegarde de lemploi et les moyens admissibles pour accder cette fin. Sil est bien certain que le but du plan de sauvegarde de lemploi est dviter les licenciements ou den limiter le nombre, le lgislateur a veill ce que la construction de cet acte juridique se fasse sur des bases censes prmunir le salari contre tout arbitraire. Et la circonstance que larticle L 1233-24-2 du code du travail permette aux interlocuteurs sociaux de ngocier ces catgories professionnelles qui auront vocation tre supprims ne signifie pas quelles sont abandonnes larbitraire, cest pourquoi la DIRECCTE aurait d veiller lobjectivit et la cohrence des constructions opres.

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    Ce nest pas le cas en espce puisque ce nest pas sur les catgories normalement en vigueur dans lentreprise que sest construit le plan mais sur un dcoupage ne laissant plus de place lobjectivit. VIII. Le dcoupage mis en uvre par laccord collectif et par son avenant entrane une rupture du principe dgalit de traitement en ce quil prive les titulaires de certains emplois ou postes de travail de la possibilit qui est reconnue aux autres salaris de faire jouer les critres dordre permettant de ne pas tre impact par la rorganisation. Monsieur Franck AUBERTIN, Madame Sandrine CARISTAN et Monsieur Michel REGENT, salaris de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement appartenant au site de Montpellier qui font partie des requrants, ont crit des courriers dans les lesquels il expliquent en quoi les catgories professionnelles mises en uvre par laccord et son avenant ne sont dfinies nulle part et nont donc aucune rfrence en matire de niveau de connaissance et de diplme et dans lequel il souligne quelles ne sont l que pour rpondre au besoin de la stratgie de la direction qui est de cibler directement des personnes ou des activits quelle veut voir disparatre (voir productions n 38 40 jointes au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Les requrants, qui travaillent sur le site de Montpellier, produisent un tableau qui permet de mesurer les consquences du dcoupage opportuniste et artificiel ralis par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 en examinant la situation des salaris de leur site dappartenance selon que lon applique les quelques 146 catgories professionnelles numres par laccord et par lavenant ou les 70 filires professionnelles qui servent habituellement de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement (voir production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Il est relev dans ce tableau que la catgorie professionnelle autre qui est retenue par laccord et par lavenant ne correspond pas vritablement un regroupement de mtiers. En prenant comme cadre dapprciation les catgories de technicien biologie ou de cadre biologie , tous les emplois sont impacts par des transferts ou des suppressions . Il nest relev aucune cration demplois. Par consquent, il ny a pas lieu de faire jouer les critres dordre. Tous les salaris appartenant ces catgories se verront proposer un transfert en dehors du site de Montpellier

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    (production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Par contre, si lon prend comme cadre dapprciation les catgories de technicien suprieur de laboratoire ou de cadre de laboratoire , qui servent normalement de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, il apparait que tous les emplois ne sont pas impacts et quaucun salari appartenant ces catgories ne se voit priv de la possibilit de faire jouer les critres dordre permettant dchapper une proposition de transfert et de se voir proposer une raffectation sur son site dappartenance (production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Le dcoupage opportuniste et artificiel mis en uvre par laccord et par lavenant prive certains salaris, cibls trs prcisment, daccder aux critres dordre mis en place par le plan pour que le transfert sur un autre site ne soit pas inluctable. La diffrence de traitement qui est ici constate ne repose sur aucun lment objectif qui soit de nature la lgitimer. Ltablissement dun ordre des licenciements, en cas de licenciement collectif pour motif conomique qui ne se traduit pas par la disparition de toute lentreprise ou de tout ltablissement, permet dassurer le respect de la rgle qui veut que le licenciement conomique intervienne pour un motif non inhrent la personne de salari (article L. 1233-3 du Code du travail). Il est prvu par laccord du 14 janvier 2014 que les salaris qui ne donneraient pas suite une proposition de transfert ou de reclassement puissent faire lobjet dune mesure de licenciement pour motif conomique. En privant, par un dcoupage opportuniste et artificiel, certains salaris de la possibilit de se voir appliquer des critres dordre, laccord collectif et son avenant mconnaissent les rgles du droit du licenciement pour motif conomique qui garantissent un minimum dobjectivit en ce qui concerne le choix des salaris licencier. La remise en cause du principe dgalit de traitement par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 ne repose sur aucun motif lgitime. Lautorit administrative ne pouvait bon droit valider un accord collectif crant les conditions dune rupture du principe dgalit.

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    En validant laccord du 14 janvier 2014, modifi par lavenant du 17 fvrier 2014, la DIRECCTE dIle de France a commis une erreur de droit. La dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale. Lannulation de cette dcision simpose. IX. Il rsulte des dispositions de larticle 1233-61 du Code du travail que : Dans les entreprises dau moins cinquante salaris, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salaris dans une mme priode de trente jours, lemployeur tablit et met en uvre un plan de sauvegarde de lemploi pour viter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intgre un plan de reclassement visant faciliter le reclassement des salaris dont le licenciement ne pourrait tre vit, notamment celui des salari gs ou prsentant des caractristiques sociales ou de qualification rendant leur rinsertion professionnelle particulirement difficile . Il a t soulign que leffort de reclassement attendu dun plan social ou dun plan de sauvegarde de lemploi implique la prise en compte dune rgle de proportionnalit. Le contenu du plan social doit reposer sur une rgle de proportionnalit entre les moyens dont dispose lentreprise et les mesures quelle propose de mettre en uvre (Michel HENRY, Plans sociaux et reclassement , Dr. Ouv. 1994, 24). Le plan social est un document qui doit tudier srieusement et concrtement tant les possibilits de reclassement interne ou externe que les moyens conformes aux moyens de lentreprise- de limiter les licenciements (voir Philippe WAQUET, La jurisprudence de la Cour de cassation sur les plans sociaux , Liaisons sociales du 28 octobre 1999, n 647, cahier joint au n 13019 ; Cass. Soc. 12 novembre 1997, RJS, 1/98, n 17 ; Cass. Soc. 28 mars 2000, n 98-21870, Liaisons sociales du 10 avril 2000, n 669, cahier joint au n 13134). Plus rcemment, il a t annul par le juge administratif une dcision de la DIRECCTE ayant homologu un plan de sauvegarde de lemploi, alors que le groupe dont faisait partie lentreprise ayant conu le plan disposait de moyens suffisants permettant de mettre en place un plan de sauvegarde plus efficace que celui homologu (TA Chlons-en-Champagne, 11 fvrier 2014, production n 42 ; jugement remarqu par la Semaine sociale Lamy du 24 mars 2014, 10 et s.).

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    X. Dans la prsente espce, le caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles numres par laccord du 14 janvier 2014 et par lavenant du 17 fvrier 2014 a eu des incidences sur lefficacit du plan de sauvegarde de lemploi qui a fait lobjet de laccord collectif, en augmentant artificiellement le nombre de suppressions demplois et en faussant la rgle de proportionnalit qui doit prsider au plan de reclassement. La lecture du tableau produit par les requrants, qui ont examin la situation des salaris de leur site dappartenance selon que lon applique les quelques 146 catgories professionnelles numres par laccord sur le site de Montpellier et par lavenant ou les 70 filires professionnelles qui servent habituellement de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement, permet de constater que le nombre de salaris concerns par le projet de plan de sauvegarde de lemploi a t artificiellement augment (voir production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). Laccord et lavenant ont institu les catgories de Technicien logistique et de Technicien services gnraux qui correspondent la catgorie professionnelle de Technicien suprieur de magasin , qui sert habituellement de rfrence au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement. Si lon suit le dcoupage mis en uvre par laccord et par lavenant, trois salaris de la catgorie Technicien services gnraux vont se retrouver impacts et feront ncessairement lobjet dune proposition de reclassement , aucune cration demploi ntant prvue dans la catgorie qui leur est dvolue par laccord et par lavenant. Si lon prend comme cadre dapprciation la catgorie qui sert normalement de rfrence dans lentreprise, il ny a pas de salaris impacts , le nombre de crations demplois tant suffisant pour que les salaris se voient concerns par des mesures de raffectation sur leur site dappartenance et non de reclassement (voir production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES). On observe le mme mcanisme si lon compare les catgories cres par laccord et par lavenant (notamment celle de Responsable dEquipe Clinical Supplies ) avec la catgorie habituellement retenue au sein de la socit SANOFI AVENTIS Recherche & Dveloppement de Responsable de service scientifique (voir production n 41 jointe au mmoire en demande dpos devant le Tribunal administratif de VERSAILLES).

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    Il en rsulte que le plan de sauvegarde de lemploi a t conu partir dun nombre de suppressions demplois artificiellement augment et que la rgle de proportionnalit qui doit prsider leffort de reclassement a t ncessairement fausse. Dans le mmoire en intervention en dfense produit devant le Tribunal administratif de Versailles, la socit SANOFI AVENTIS R & D, soutient que si le Tribunal devait considrer que la rgle de proportionnalit dans leffort de reclassement a t fausse, il ne pourrait que constater que cela sopre en faveur des salaris et ne pourrait en consquent tre critiqu. Cet argument ne saurait tre retenu. La socit SANOFI AVENTIS R & D nous propose ici un raisonnement hypothtique qui ne repose sur aucun lment de fait matriellement vrifiable. Il ne figure au dossier aucune donne ou information permettant de connatre les mesures qui auraient t prises en matire deffort de reclassement si le nombre de suppressions demplois envisages navait pas t artificiellement augment. La comparaison est ds lors impossible effectuer. Il sera ensuite relev que, par son arrt Samaritaine du 13 fvrier 1997, la Cour de cassation a soulign quil est attendu des catgories professionnelles concernes par un projet de licenciement collectif quelles permettent de dterminer si les postes offerts sont de nature permettre un reclassement efficace (voir Cass. Soc. 13 fvrier 1997, D. 1997, jurisprudence, 172). Au regard des dispositions du premier alina de larticle L. 1233-61 du Code du travail, une des finalits attendues dun plan de sauvegarde de lemploi est de limiter le nombre des licenciements. Il ne saurait tre srieusement contest que le plan de reclassement voulu par le second alina de ce mme article doit sinscrire dans cet objectif.

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    La dmarche consistant, partir dun dcoupage artificiel et opportuniste des catgories professionnelles , augmenter le nombre des suppressions demplois ncessaire la rorganisation ne rpond pas la finalit attendue dun plan de sauvegarde de lemploi et nuit ncessairement lefficacit du contrle sur la consistance du plan de reclassement. La vrification du respect de la rgle de proportionnalit est fausse par la prsentation de donnes matriellement inexactes. Si elle navait pas confondu contrle restreint et contrle superficiel, lautorit administrative naurait pu qutre alerte par le nombre impressionnant, ou plus exactement exagr, des catgories professionnelles numres par laccord collectif et par lavenant quil lui tait demand de valider et elle aurait d pousser un peu plus loin son contrle avant de dlivrer une dcision positive. Apparemment rassure par le caractre majoritaire de laccord, la DIRECCTE na pas jug utile dexaminer les consquences du caractre artificiel et opportuniste des catgories professionnelles mises en uvre par les dispositions conventionnelles qui lui taient soumises sur lapplication de la rgle de proportionnalit qui dit prsider au plan de reclassement voulu par larticle L. 1233-61 du Code du travail. Cette insuffisance de contrle de la pertinence des mesures figurant dans le plan de reclassement contenu dans le plan de sauvegarde de lemploi issu de laccord collectif et de son avenant a conduit la DIRECCTE dIle de France entacher sa dcision de validation dune erreur de droit au regard des dispositions de larticle L. 1233-61 du Code du travail. Faute davoir exerc un vritable contrle, la dcision de validation en date du 4 mars 2014 est manifestement illgale et le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 2014 qui la valide a entach son jugement dune erreur de droit en se fondant sur un motif inoprant. PAR CES MOTIFS les exposants concluent quil plaise la Cour administrative dappel de Versailles dANNULER le jugement avec toutes les consquences de droit.

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    XI. Dans ces conditions, il serait manifestement inquitable de laisser la charge des requrants les frais quils ont d exposer pour faire valoir leurs droits en justice. Les requrants sestiment donc fonds demander, en application de larticle L. 761-1 du Code de justice administrative, le versement dune somme de 6 000 , gale au montant des honoraires de lavocat soussign. PAR CES MOTIFS et tous autres produire, dduire ou suppler, au besoin mme doffice, les exposants concluent quil plaise la Cour administrative de Versailles : - REFORMER le jugement du 4 mars 2014 - ANNULER la dcision attaque - METTRE A LA CHARGE de lEtat la somme de 6 000 au titre du de larticle L. 761-1 du CJA. Paris le 1er aout 2014

    PRODUCTIONS

    N 1 : Capture dcran du site internet de Ple emploi N2 : Tableau des reclassements