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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. Melchior Wathelet présentées le 26 novembre 2015 (1 ) Affaires C-613/13 P, C-609/13 P, C-625/13 P, C-636/13 P et C-644/13 P Commission européenne contre Keramag Keramische Werke GmbH e.a. (C-613/13 P) et Duravit AG e.a. contre Commission européenne (C-609/13 P) et Villeroy & Boch AG contre Commission européenne (C-625/13 P) et Roca Sanitario SA contre Commission européenne (C-636/13 P) et Villeroy & Boch SAS contre

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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Melchior Wathelet

présentées le 26 novembre 2015 (1)

Affaires C-613/13 P, C-609/13 P, C-625/13 P, C-636/13 P et C-644/13 P

Commission européenne

contre

Keramag Keramische Werke GmbH e.a. (C-613/13 P)

et

Duravit AG e.a.

contre

Commission européenne (C-609/13 P)

et

Villeroy & Boch AG

contre

Commission européenne (C-625/13 P)

et

Roca Sanitario SA

contre

Commission européenne (C-636/13 P)

et

Villeroy & Boch SAS

contre

Commission européenne (C-644/13 P)

«Pourvoi – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Incohérences entre arrêts parallèles du Tribunal – Amende – Gravité de l’infraction – Non-discrimination»

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1.        Par les présentes conclusions, j’examinerai ensemble les pourvois (2), premièrement, de la Commission européenne (3) contre l’arrêt du Tribunal Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457, ci-après l’«arrêt Keramag»), deuxièmement, de Duravit AG, Duravit SA et Duravit BeLux SPRL/BVBA (4) contre l’arrêt Duravit e.a./Commission (T-364/10, EU:T:2013:477, ci-après l’«arrêt Duravit»), troisièmement, de Villeroy & Boch AG (5), et quatrièmement, de Villeroy & Boch SAS (6) contre l’arrêt Villeroy & Boch Austria e.a./Commission (T-373/10, T-374/10, T-382/10 et T-402/10, EU:T:2013:455, ci-après l’«arrêt Villeroy & Boch Austria»), ainsi que, cinquièmement, de Roca Sanitario SA (7), contre l’arrêt Roca Sanitario/Commission (T-408/10, EU:T:2013:440, ci-après l’«arrêt Roca Sanitario»).

2.        Lesdits arrêts ont porté sur la décision de la Commission C(2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord [EEE] (8) (affaire COMP/39092 – installations sanitaires pour salles de bains, ci-après la «décision litigieuse»).

3.        Par la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes d’un montant total de plus de 622 millions d’euros à 17 fabricants d’installations sanitaires pour salles de bains en raison de leur participation à une infraction unique et continue au droit de la concurrence dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Selon la Commission, ces entreprises ont régulièrement participé à des réunions anticoncurrentielles au cours de différentes périodes comprises entre le 16 octobre 1992 et le 9 novembre 2004, sur les territoires suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Pays-Bas. La Commission a conclu que la coordination des hausses annuelles de prix et d’autres éléments de tarification ainsi que la divulgation et l’échange d’informations commerciales sensibles, auxquelles ces entreprises se livraient, étaient constitutives d’un cartel. Les produits concernés par cette infraction étaient, selon la Commission, les articles de robinetterie, les enceintes de douche et leurs accessoires, ainsi que les articles en céramique (ci-après les «trois sous-groupes de produits»).

4.        Les différents arrêts du Tribunal portant sur la décision litigieuse ont donné lieu à pas moins de quatorze pourvois devant la Cour (9).

5.        Conformément à la demande de la Cour et comme indiqué au point 1 ci-dessus, les présentes conclusions seront ciblées sur deux moyens qui se trouvent au cœur de cinq de ces quatorze pourvois. Ces deux moyens mettent en cause des appréciations contradictoires apparaissant dans certains arrêts du Tribunal (10), d’une part, et l’exercice correct par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction (11), d’autre part. Cela dit, il est clair que ces conclusions pourront également éclairer la Cour dans le cadre des autres pourvois qui soulèvent des problèmes analogues.

I –    Antécédents des litiges et décision litigieuse

6.        Les antécédents des litiges ont été exposés aux points 1 à 26 de l’arrêt Keramag, aux points 1 à 25 de l’arrêt Duravit, aux points 1 à 19 de l’arrêt Villeroy & Boch Austria et aux points 1 à 28 de l’arrêt Roca Sanitario. Ils peuvent être résumés comme suit.

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7.        Par la décision litigieuse, la Commission a constaté l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

8.        Le 15 juillet 2004, Masco Corp. et ses filiales, parmi lesquelles Hansgrohe AG qui fabrique des articles de robinetterie et Hüppe GmbH qui fabrique des enceintes de douche, ont informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains et ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes (12) ou, à défaut, d’une réduction du montant de ces amendes. Le 2 mars 2005, la Commission a adopté une décision conditionnelle d’immunité d’amende au profit de Masco Corp.

9.        Les 9 et 10 novembre 2004, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de plusieurs sociétés et associations nationales professionnelles opérant dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains. Entre le 15 novembre 2005 et le 16 mai 2006, elle a adressé des demandes de renseignements à plusieurs de ces sociétés et associations. Au cours de la période du 15 novembre 2004 au 20 janvier 2006, un certain nombre d’entreprises ont demandé à bénéficier de l’immunité d’amendes ou de la réduction de leur montant.

10.      Le 26 mars 2007, la Commission a adopté une communication des griefs (ci-après la «communication des griefs»), laquelle a été notifiée à plusieurs entreprises, parmi lesquelles les requérantes dans les présents pourvois.

11.      Du 12 au 14 novembre 2007, une audition a été tenue, à laquelle ces requérantes ont participé.

12.      Le 9 juillet 2009, la Commission a envoyé à plusieurs sociétés, parmi lesquelles certaines des requérantes dans les présents pourvois, une lettre d’exposé des faits, attirant leur attention sur certaines preuves sur lesquelles la Commission envisageait de se fonder dans le cadre de l’adoption d’une décision finale. Entre le 19 juin 2009 et le 8 mars 2010, la Commission a adressé à plusieurs sociétés des demandes d’informations supplémentaires.

13.      Le 23 juin 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse.

14.      Aux fins de fixer le montant de l’amende infligée à chaque entreprise, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les «lignes directrices de 2006»). Elle a déterminé le montant de base de l’amende en précisant que ledit calcul était fondé, pour chaque entreprise, sur ses ventes par État membre, multipliées par le nombre d’années de participation à l’infraction constatée dans chaque État membre et pour le sous-groupe de produits concerné, de sorte qu’il avait été tenu compte de ce que certaines entreprises n’exerçaient leurs activités que dans certains États membres ou dans un (ou deux) des trois sous-groupes de produits.

A –    L’amende de Keramag e.a.

15.      S’agissant de la gravité de l’infraction, la Commission a fixé le coefficient à 15 %, en tenant compte de quatre critères, à savoir les parts de marché combinées, la nature, la portée géographique et la mise en œuvre de l’infraction.

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16.      Outre le coefficient multiplicateur au titre de la durée de l’infraction, la Commission, afin de dissuader les entreprises en cause de participer à des pratiques collusoires telles que celles faisant l’objet de la décision litigieuse, a décidé d’augmenter de 15 % le montant de base de l’amende.

17.      Après avoir déterminé le montant de base, la Commission a examiné l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes susceptibles de justifier un ajustement du montant de base. Elle n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante et, après l’application du plafond de 10 %, a fixé à 57 690 000 euros l’amende infligée à Keramag Keramische Werke GmbH e.a. (ci-après «Keramag e.a.») (article 2, paragraphe 7, de la décision litigieuse).

B –    L’amende de Duravit e.a.

18.      S’agissant de la gravité de l’infraction, la Commission a fixé le coefficient à 15 %, en tenant compte de quatre critères, à savoir les parts de marché combinées, la nature, la portée géographique et la mise en œuvre de l’infraction. Outre le coefficient multiplicateur au titre de la durée de l’infraction, la Commission a décidé d’augmenter de 15 % le montant de base de l’amende afin de dissuader les entreprises en cause de participer à des pratiques collusoires telles que celles faisant l’objet de la décision litigieuse.

19.      Après avoir déterminé le montant de base, la Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante et, après l’application du plafond de 10 %, a fixé à 29 266 325 euros l’amende infligée à Duravit e.a. (article 2 de la décision litigieuse).

C –    Les amendes de Villeroy & Boch AG et de Villeroy & Boch France

20.      À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse, la Commission a sanctionné Villeroy & Boch AG pour sa participation à une infraction unique du 28 septembre 1994 au 9 novembre 2004 et ses filiales Villeroy & Boch Austria GmbH (ci-après «Villeroy & Boch Autriche»), Villeroy & Boch Belgium et Villeroy et Boch SAS (ci-après «Villeroy & Boch France»)pour leur participation à la même infraction à des périodes allant du 12 octobre 1994 au plus tôt au 9 novembre 2004.

21.      À l’article 2, paragraphe 8, de la décision litigieuse, la Commission a infligé des amendes, premièrement, à Villeroy & Boch, de 54 436 347 euros, deuxièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Autriche, de 6 083 604 euros, troisièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch Belgium, de 2 942 608 euros, et, quatrièmement, solidairement à Villeroy & Boch et à Villeroy & Boch France, de 8 068 441 euros. Le montant total des amendes infligées à Villeroy & Boch AG et à ses filiales s’élevait donc à 71 531 000 euros.

D –    L’amende de Roca Sanitario

22.      La Commission a constaté, à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision litigieuse, que Roca Sanitario et ses deux filiales en cause avaient enfreint l’article 101, paragraphe 1, TFUE en participant en France et en Autriche à un accord continu ou à des pratiques concertées dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains.

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23.      Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, de la décision litigieuse, la Commission a infligé à Roca Sanitario une amende de 17 700 000 euros à titre solidaire avec Laufen Austria et une amende de 6 700 000 euros à titre solidaire avec Roca France. Elle a, en outre, infligé à Laufen Austria, à titre individuel, une amende de 14 300 000 euros au titre de sa participation à l’infraction au cours de la période précédant l’acquisition du groupe Laufen par Roca Sanitario.

II – Procédure devant le Tribunal et arrêts attaqués

A –    Keramag e.a.

24.      Le 8 septembre 2010, Keramag e.a. ont formé des recours en annulation de la décision litigieuse (affaires T-379/10 et T-381/10). Dans l’affaire T-379/10, sept moyens et dans l’affaire T-381/10, neuf moyens furent invoqués.

25.      Le Tribunal a écarté la majorité des moyens, mais a accueilli les première et troisième branches du troisième moyen de Keramag e.a. dans l’affaire T-381/10 (13). En estimant que la Commission avait erronément considéré, d’une part, que les sociétés Allia SAS et Produits Céramiques de Touraine SA (PCT) avaient participé à l’infraction et, d’autre part, que la société Pozzi Ginori y avait participé entre le 10 mars 1996 et le 14 septembre 2001, alors que la participation de cette dernière n’était établie à suffisance de droit qu’entre le 14 mai 1996 et le 9 mars 2001, le Tribunal a annulé la partie concernée de l’article 1er, paragraphe 1, point 6 de la décision litigieuse.

26.      En ce qui concerne la réduction des amendes, le Tribunal, prenant en compte l’accueil partiel du troisième moyen soulevé par Keramag e.a., a annulé l’article 2, paragraphe 7, de la décision litigieuse, «pour autant que le montant total de l’amende imposée […] dépasse 50 580 701 euros» (point 2 du dispositif), soit une réduction de 7 109 299 euros.

B –    Duravit e.a.

27.      Le 2 septembre 2010, Duravit e.a. ont formé un recours en annulation de la décision litigieuse en invoquant neuf moyens. Les six premiers moyens visaient à obtenir l’annulation de la décision litigieuse et étaient pris respectivement, le premier, d’une violation des exigences en matière de preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE; le deuxième, d’une part, d’une violation des droits de la défense de Duravit e.a. et, d’autre part, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation de Duravit e.a. à une entente multi-produits dans le secteur des installations sanitaires pour les salles de bains; le troisième, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation de Duravit e.a. à une infraction aux règles de la concurrence dans le secteur des articles de céramique en Allemagne; le quatrième, d’une erreur d’appréciation quant à la prétendue participation de Duravit e.a. à une concertation sur les prix en Belgique et en France; le cinquième, d’une erreur d’appréciation quant à la qualification des pratiques en cause d’infraction unique et continue, et, le sixième, de la violation du droit d’être entendu en raison de la durée de la procédure administrative entre l’audition de Duravit e.a. et l’adoption de la décision litigieuse.

28.      Le septième moyen était pris de l’illégalité des dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), et des lignes directrices de 2006 et comportait deux exceptions d’illégalité.

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29.      Les huitième et neuvième moyens visaient à obtenir une réduction du montant de l’amende et étaient pris respectivement, le huitième, d’une absence de prise en compte, pour déterminer le montant de base de l’amende, de la gravité moindre de leur participation, par rapport à celle des autres participants, à l’infraction constatée et, le neuvième, du caractère disproportionné du montant final de l’amende qui leur a été infligée, à la suite de l’application du plafond de 10 %.

30.      Le Tribunal a jugé, au point 339 de l’arrêt Duravit, que la Commission avait commis une erreur d’appréciation en concluant que Duravit e.a. avaient participé à l’infraction constatée sur les territoires de l’Italie, de l’Autriche et des Pays-Bas. En conséquence, aux points 352 à 357 de son arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli les conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision litigieuse.

31.      S’agissant des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende infligée à Duravit e.a., le Tribunal a, en premier lieu, rejeté comme infondés, aux points 376 et 384 de cet arrêt, les moyens par lesquels Duravit e.a. faisaient valoir que la méthode de calcul du montant de base de l’amende ne respectait pas les principes d’égalité de traitement et de personnalité des peines et que le montant final de l’amende infligée était disproportionné et inégalitaire.

32.      En second lieu, le Tribunal a estimé, aux points 385 et 386 de l’arrêt Duravit, qu’il n’était pas justifié, sur la base de sa compétence de pleine juridiction, de réduire le montant de l’amende de 29 266 325 euros infligée à Duravit e.a. et que ce montant constituait une sanction appropriée au regard de la durée et de la gravité de l’infraction en cause.

C –    Villeroy & Boch AG

33.      Le 8 septembre 2010, Villeroy & Boch AG a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées (affaire T-374/10).

34.      Elle a fait valoir que la Commission avait qualifié à tort l’infraction constatée d’infraction unique, complexe et continue et que, à titre subsidiaire, en procédant ainsi, elle avait violé l’obligation de motivation en ne délimitant pas de façon suffisamment précise les marchés en cause. Villeroy & Boch AG a également fait valoir que, pour les trois sous-groupes de produits, elle n’avait commis aucune infraction en Allemagne.

35.      Villeroy & Boch AG soutenait aussi que la responsabilité du comportement anticoncurrentiel d’Ucosan BV, une de ses filiales, ne pouvait lui être imputée, puisque cette dernière avait agi de façon autonome sur le marché. À cet égard, elle a fait observer que le gérant-fondateur d’Ucosan BV s’était vu accorder par contrat la responsabilité finale des opérations et qu’il était seul responsable du marketing et de la vente.

36.      Selon Villeroy & Boch AG, la Commission a considéré à tort qu’elle avait participé à une entente sur le marché autrichien. En effet, en sa qualité de maison mère, elle ne pouvait être considérée comme responsable de l’infraction commise par Villeroy & Boch Autriche, la jurisprudence européenne relative à l’imputation à une société mère du comportement anticoncurrentiel d’une filiale intégralement détenue étant contraire notamment aux principes de légalité des délits et des peines et à la présomption d’innocence. Par ailleurs, Villeroy & Boch AG invoquait l’absence de preuves d’une infraction en Autriche.

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37.      Enfin, Villeroy & Boch AG a contesté l’existence d’une infraction en France, en Belgique et en Italie, ainsi que le caractère solidaire des amendes.

38.      La Commission n’aurait pas établi, selon le Tribunal, que Villeroy & Boch AG avait participé à ladite infraction unique avant le 12 octobre 1994 (voir point 321 de l’arrêt Villeroy & Boch Austria). L’annulation partielle de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision litigieuse résultant de cette constatation est toutefois restée sans conséquence sur le calcul du montant de l’amende infligée à Villeroy & Boch AG à l’article 2, paragraphe 8, de ladite décision. En effet, selon le Tribunal, aux fins dudit calcul, la Commission n’aurait de toute façon pris en considération la participation de Villeroy & Boch AG à une infraction qu’à compter du 12 octobre 1994.

D –    Villeroy & Boch France

39.      Le 8 septembre 2010, Villeroy & Boch France a introduit devant le Tribunal un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées (affaire T-382/10). Le Tribunal a rejeté le recours de Villeroy & Boch France dans son intégralité.

E –    Roca Sanitario

40.      Le 8 septembre 2010, Roca Sanitario a introduit devant le Tribunal un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où elle la concerne ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées.

41.      Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation partielle de cette décision, Roca Sanitario a soulevé en substance six moyens. Les premier, deuxième et cinquième moyens concernaient l’imputation à Roca Sanitario de la responsabilité des comportements anticoncurrentiels reprochés à ses filiales. En particulier, le cinquième moyen visait la détermination de la période pour laquelle Roca Sanitario pourrait être tenue responsable des agissements de Laufen Austria. Le troisième moyen était tiré d’une violation des droits de la défense. Le quatrième moyen avait trait au calcul du montant de l’amende infligée solidairement à Roca Sanitario et à Laufen Austria. Le sixième moyen était tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement lors de la détermination du montant de base des amendes.

42.      En outre, Roca Sanitario a soulevé deux arguments au soutien de ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes. Le premier argument était tiré de la gravité moindre de l’infraction dont la responsabilité lui a été imputée par rapport à celle de l’infraction commise par d’autres participants à l’entente. Par le second argument, Roca Sanitario demandait de bénéficier de toute réduction du montant de l’amende qui serait le cas échéant accordée à ses filiales par le Tribunal statuant sur les recours parallèles de celles-ci.

43.      Le Tribunal ayant, par son arrêt rendu sur le recours de Roca France, réduit le montant de l’amende infligée solidairement à cette dernière et à Roca Sanitario en raison d’une erreur commise par la Commission lors de l’appréciation des éléments présentés par Roca France dans le cadre de sa demande de clémence, il a accueilli le second argument soulevé par Roca Sanitario à l’appui de ses conclusions à titre subsidiaire. Partant, le Tribunal a réduit le

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montant de l’amende infligée à Roca Sanitario à titre solidaire avec Roca France de 6 %, soit de 402 000 euros. Il a rejeté le recours pour le surplus.

III – Sur les pourvois

44.      Toutes les parties ont été entendues à l’audience du 10 septembre 2015.

A –    Affaire Commission/Keramag Keramische Werke e.a.

1.      Sur le pourvoi: les deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen uniquement

a)      La deuxième branche du premier moyen (le Tribunal n’a pas examiné la demande de clémence de Roca France)

i)      Résumé succinct des arguments des parties

45.      La Commission soutient que le Tribunal, après avoir erronément constaté que la déclaration d’American Standard Inc. (ci-après «Ideal Standard») faite dans le cadre de sa demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération devait être corroborée par un autre élément de preuve, s’est, à tort, abstenu d’examiner la déclaration de Roca France accompagnant sa demande de clémence et – alors qu’il l’a examinée dans d’autres arrêts prononcés le même jour, par les mêmes juges et à propos de la même entente – lui a, sans motivation, dénié toute valeur probante pour corroborer la déclaration d’Ideal Standard, et ce au moyen d’un simple renvoi au passage de la décision litigieuse résumant la réponse de Roca France à la communication des griefs.

46.      Au contraire, Keramag e.a. soutiennent, d’une manière générale, que: i) la Commission méconnaîtrait la nature du contrôle juridictionnel en considérant que le Tribunal ne peut pas parvenir à des conclusions différentes dans des affaires différentes pour autant que les arguments soulevés et les éléments de preuve apportés soient différents; ii) elle ferait référence à des preuves irrecevables, lesquelles n’ont pas été versées au dossier de leur affaire et qui, donc, ne peuvent être invoquées contre elles; iii) la Commission dénaturerait des éléments de preuve du dossier en soutenant que les arrêts dans les affaires parallèles portent sur les mêmes éléments de preuve, alors que les éléments que la Commission invoque ne faisaient pas partie du dossier dans l’affaire en cause; et iv) en demandant que la Cour annule l’arrêt du Tribunal, en se fondant sur les éléments de preuve présentés dans d’autres affaires, la Commission demande, en réalité, que la Cour enfreigne les droits de la défense de Keramag e.a.

47.      Ensuite, en ce qui concerne spécifiquement la deuxième branche, Keramag e.a. soutiennent qu’il n’incombait pas au Tribunal d’examiner la déclaration de Roca France faite dans le cadre de la procédure de clémence, car la Commission n’avait pas versé cette pièce au dossier. En ce qui concerne la réponse de Roca France à la communication des griefs, le Tribunal ne se serait pas trompé en se fondant sur les passages pertinents de la décision litigieuse. Finalement, il n’y aurait pas dénaturation des éléments de preuve en l’espèce, puisqu’il s’agirait d’éléments différents, débattus de manière différente, dans des affaires différentes.

ii)    Appréciation

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48.      À titre liminaire, je relève, comme la Commission, une contradiction fondamentale entre l’arrêt Keramag, d’une part, et trois autres arrêts rendus contre la même décision, le même jour et par les mêmes juges, à propos des mêmes faits et des mêmes éléments de preuve.

49.      Alors que, dans l’arrêt Keramag, le Tribunal s’est abstenu d’examiner la déclaration de Roca France accompagnant sa demande de clémence et lui a donc dénié toute valeur probante pour corroborer la déclaration d’Ideal Standard, il en a jugé autrement dans les arrêts Villeroy & Boch Austria, Duravit et Roca:

–        en effet, dans l’arrêt Villeroy & Boch Austria, le Tribunal a jugé que les discussions anticoncurrentielles lors de la réunion de l’Association française des industries de céramique sanitaire (ci-après l’«AFICS») du 25 février 2004 avaient été démontrées à suffisance de droit. Il s’est appuyé à cet égard sur les deux demandes de clémence soumises par Ideal Standard et par Roca France, qui se corroboraient mutuellement et a appliqué sa jurisprudence selon laquelle une demande de clémence pouvait être corroborée par une autre demande de clémence (14);

–        dans l’arrêt Duravit, le Tribunal est parvenu à la même conclusion, et

–        dans l’arrêt Roca, le Tribunal a accordé une réduction d’amende de 6 % à Roca France parce qu’elle avait apporté une valeur ajoutée significative en démontrant que des discussions anticoncurrentielles avaient eu lieu lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, soit la même composante de l’infraction que celle en cause dans le présent pourvoi (15).

50.      J’en viens à l’analyse des deux arguments de la Commission.

–       Premier argument: l’omission par le Tribunal de la prise en compte de la déclaration de Roca France accompagnant sa demande de clémence

Rappel de la jurisprudence

51.      Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’une partie requérante peut faire valoir en appel que le Tribunal n’a pas respecté les règles de droit et les principes généraux relatifs à la charge de la preuve ou les règles de procédure en matière de preuve (16).

52.      Ensuite, l’arrêt du Tribunal doit être suffisamment motivé pour permettre son réexamen par la Cour (17).

53.      De plus, «[l]a question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi» (18).

54.      Est également considéré comme recevable au stade du pourvoi le moyen tiré de l’examen incomplet des faits (19) et est également une question de droit le point de savoir s’il y a eu lecture erronée de l’acte attaqué par le Tribunal qui y trouverait quelque chose qui n’y est pas ou en ferait une citation inexacte. Dans ce cas, le Tribunal commettrait une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle dudit acte (20).

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55.      Par exemple, dans l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 381 à 385), la Cour a jugé que «[l]e Tribunal a exclu du calcul des amendes infligées à Ciments français le chiffre d’affaires des filiales espagnoles et grecque de cette société parce qu’il avait été établi que celle-ci ne les contrôlait pas encore au moment où elle s’était rendue coupable des comportements constitutifs de l’infraction. Le Tribunal a admis par ailleurs que, en 1990, Ciments français avait cessé tout comportement litigieux. [...] Or, il ressort de la décision Ciment elle-même que Ciments français avait pris le contrôle de CCB au cours de l’année 1990, soit la même année que celle où elle avait acquis le contrôle de ses filiales espagnoles et grecque. [...] le Tribunal a dès lors commis une erreur manifeste qui était décelable à la lecture d’un document tel que la décision Ciment, laquelle se trouvait à l’évidence dès l’origine au centre des débats» (c’est moi qui souligne).

56.      De plus, dans l’arrêt PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, EU:C:2007:32, points 37 à 54), la Cour a jugé qu’«[i]l en résulte que la constatation que, ‘selon le témoignage de M. [Osman] Ocalan fourni en annexe de la requête, le congrès du PKK [a] prononcé sa dissolution’, figurant au point 35 de l’ordonnance attaquée, est inexacte et contraire aux termes de la déclaration de M. Osman Ocalan à laquelle cette constatation se réfère. [...] De même, l’énonciation, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que, ‘loin de démontrer la capacité juridique de M. [Osman] Ocalan à représenter le PKK, les requérants affirment au contraire que ce dernier n’existe plus’ n’est pas conforme aux éléments de preuve dont disposait le Tribunal. [...] Les constatations de fait figurant aux points 35 et 37 de l’ordonnance attaquée sont donc inexactes et constituent une dénaturation des éléments de preuve qui étaient à la disposition du Tribunal. Il en résulte que le quatrième moyen est fondé» (c’est moi qui souligne).

57.      De même, dans l’arrêt Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, EU:C:2007:443, points 60 à 69), la Cour a conclu que «force est de constater que les constatations de fait figurant aux points 94 et 104 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles la Commission n’avait nullement changé de position sur la nécessité pour la requérante de produire un ‘dossier complet’ à l’appui de sa demande d’enregistrement du métalaxyl, sont inexactes et constituent une dénaturation des éléments de preuve soumis au Tribunal».

58.      Enfin, ainsi que l’a relevé l’avocat général Mischo (21), «[i]l est de jurisprudence constante que l’on ne saurait, en principe, remettre en cause dans le cadre d’un pourvoi une constatation de fait opérée par le Tribunal. Ce principe admet cependant pour exception le cas où cette constatation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Tel est, en particulier, le cas lorsque la constatation d’un fait par le Tribunal est contredite par le dossier» (c’est moi qui souligne).

Analyse

59.      À mon avis, il est important de commencer l’analyse par une citation complète des points 112 à 121 de l’arrêt Keramag dans la mesure où ces points contiennent les constatations du Tribunal relatives à l’infraction commise dans le cadre de l’AFICS.

«112      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort du tableau D figurant au considérant 1223 de la décision [litigieuse] que la Commission a retenu une participation effective de PCT et d’Allia à l’infraction constatée sur le marché français d’une durée de huit mois,

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correspondant à la période du 25 février au 9 novembre 2004, sur la base de leur présence à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

113      Par ailleurs, il ressort des considérants 556 et 590 de la décision [litigieuse] que la conclusion de la Commission selon laquelle, durant la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, les fabricants d’articles en céramique ont coordonné leurs prix minimaux pour les produits bas de gamme repose sur quatre éléments de preuve, à savoir, premièrement, la réponse de Duravit à la communication des griefs (considérant 584 de la décision [litigieuse]), deuxièmement, la demande d’Ideal Standard au titre de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 583 de la décision [litigieuse]), troisièmement, un tableau fourni par cette dernière en annexe à sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 588 de la décision [litigieuse]) et, quatrièmement, la demande de Roca [France] au titre de la communication sur la coopération de 2002 (considérant 556 de la décision [litigieuse]).

114      C’est à la lumière de la jurisprudence citée aux points 95 à 108 ci-dessus qu’il convient d’examiner successivement ces différents éléments de preuve afin de vérifier notamment leur valeur probante.

115      En premier lieu, s’agissant de la déclaration faite par Duravit dans sa réponse à la communication des griefs, confirmant que des discussions au sujet des prix minimaux ont eu lieu lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, il convient de relever que, ainsi que la Commission l’a confirmé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, cette déclaration n’a pas été communiquée aux requérantes au cours de la procédure administrative. Par ailleurs, il convient de constater qu’il n’a pas été fait mention de cette déclaration dans la lettre d’exposé des faits du 9 juin 2009 envoyée aux requérantes.

116      Or, selon la jurisprudence, dès lors qu’un document n’a pas été communiqué à l’entreprise concernée alors que la Commission en a tiré des conclusions, les informations contenues dans ce document ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la procédure (voir, en ce sens, arrêt […] AKZO/Commission, C-62/86, [EU:C:1991:286], point 21). Il s’ensuit que ce document ne peut être considéré comme un moyen de preuve valable en ce qui la concerne (voir, en ce sens, arrêt […] AEG-Telefunken/Commission, 107/82, [EU:C:1983:293], point 27). Partant, la déclaration de Duravit [e.a.] ne peut être considérée comme un moyen de preuve opposable aux requérantes.

117      En deuxième lieu, s’agissant des déclarations d’Ideal Standard faites dans le cadre de sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction sans être étayée par d’autres éléments de preuve.

118      Or, en l’espèce, il ressort de la décision [litigieuse] que les déclarations d’Ideal Standard relatives à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 étaient contestées. Ainsi, au considérant 585 de la décision [litigieuse], la Commission fait état de ce que Villeroy & Boch et Allia considéraient que la coordination des prix minimaux, notamment dans le cadre de ladite réunion, n’était pas établie. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les déclarations d’Ideal Standard ne sauraient, à elles seules, constituer une preuve suffisante de la nature anticoncurrentielle des discussions ayant eu lieu lors de cette réunion.

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119      En troisième lieu, s’agissant du tableau fourni par Ideal Standard en annexe à sa demande au titre de la communication sur la coopération de 2002, le Tribunal relève qu’il comprend quatre colonnes intitulées respectivement ‘mini’, ‘maxi’, ‘IS’ et ‘Porcher’, étant entendu que le sigle IS est celui d’Ideal Standard et que le signe Porcher est enregistré en tant que marque dont le titulaire est Ideal Standard. Or, il convient de constater que ce tableau n’est pas daté et ne comprend aucune indication susceptible de le relier à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 ou à des discussions anticoncurrentielles. En particulier, le tableau ne mentionne pas de noms de concurrents ou de prix minimaux ou maximaux que ces concurrents devraient appliquer. Dès lors, il ne saurait être valablement affirmé, comme le fait la Commission dans le mémoire en défense, que ce tableau constitue une preuve documentaire corroborant la fixation des prix dans le cadre de ladite réunion, telle que décrite par Ideal Standard dans ses déclarations dans le cadre de sa demande au titre de ladite communication.

120      En quatrième lieu, s’agissant de la demande de Roca [France] au titre de la communication sur la coopération de 2002, il convient de relever que la Commission elle-même indique, au considérant 586 de la décision [litigieuse], que, si Roca [France] confirme, de manière générale, dans cette demande, l’échange de prix minimaux au sein de l’AFICS entre 2002 et 2004, cette dernière prétend, en ce qui concerne en particulier la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, que la description faite par Ideal Standard de la coordination des prix minimaux lors de cette réunion n’a pas été confirmée par d’autres entreprises ayant présenté une demande au titre de ladite communication. Partant, il y a lieu de constater que la Commission ne pouvait pas se fonder, en l’absence d’éléments de preuve les corroborant, sur les déclarations de Roca [France], dans le cadre de sa demande au titre de cette communication, pour prouver qu’une coordination des prix minimaux avait été mise en place lors de ladite réunion.

121      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que les requérantes reprochent à la Commission d’avoir conclu à la participation d’Allia et de PCT à des agissements anticoncurrentiels lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. Partant, il y a lieu d’accueillir la première branche du troisième moyen, comme étant fondée.»

60.      Au point 1 du dispositif de l’arrêt Keramag, le Tribunal a annulé l’article 1er, paragraphe 1, point 6, de la décision litigieuse, pour autant que la Commission y conclut qu’Allia SAS et PCT ont participé à une infraction relative à une entente sur le marché français entre le 25 février 2004 et le 9 novembre 2004. Bien que le point 2 du dispositif ne mentionne pas explicitement Allia SAS et PCT, l’amende est réduite de manière à refléter le point 326 de l’arrêt Keramag (22).

61.      Les points de l’arrêt Keramag cités ci-dessus ne révèlent pas clairement les raisons pour lesquelles le Tribunal a omis de prendre en compte la déclaration de Roca France accompagnant sa demande de clémence.

62.      Je pense (comme la Commission) que le Tribunal a probablement considéré qu’il lui suffisait de se référer au considérant 586 de la décision litigieuse synthétisant la réponse de Roca France à la communication des griefs (23) pour ne pas prendre en compte la déclaration de Roca France accompagnant sa demande de clémence.

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63.      Or, cette réponse de Roca France à la communication des griefs ne faisait pas partie du dossier. La question est donc de savoir si le Tribunal pouvait annuler une partie de la décision litigieuse en se fondant sur un document ne figurant pas au dossier.

64.      Selon une jurisprudence constante, «la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis» (24). Cette appréciation ne constitue donc pas, «sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» (25).

65.      Il est également vrai que, selon la jurisprudence, «il appartient au juge [de l’Union] de décider de la nécessité de la production d’un document, en fonction des circonstances du litige, conformément aux dispositions du règlement de procédure applicables aux mesures d’instruction. Pour ce qui concerne le Tribunal, [selon] son règlement de procédure[,] la demande de production de documents fait partie des mesures d’instruction que le Tribunal peut ordonner à tout stade de la procédure» (26).

66.      De même, selon la jurisprudence (27), «[l]e Tribunal est, à cet égard, seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui [...] échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations du Tribunal ressort des documents versés au dossier» (c’est moi qui souligne).

67.      De plus, ainsi qu’il a été rappelé à maintes reprises dans la jurisprudence, «l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qui sont produits devant lui ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi» (28) ou, encore, «[l]a Cour n’est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour» (29).

68.      Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal ne s’applique qu’à «l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées» (30).

69.      Enfin, pour donner un exemple du contrôle par la Cour, dans ce contexte, selon l’arrêt Activision Blizzard Germany/Commission (C-260/09 P, EU:C:2011:62, point 57), «le contrôle effectué par la Cour pour apprécier le présent moyen, tiré d’une dénaturation [des] télécopies [en question dans ladite affaire], se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en

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constatant sur la base de celles-ci la participation de CD-Contact Data à un accord illégal visant à restreindre le commerce parallèle en général, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de ces télécopies. En l’espèce, il appartient donc à la Cour non pas d’apprécier de manière autonome si la Commission a établi à suffisance de droit une telle participation et s’est acquittée ainsi de la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer l’existence d’une violation des règles du droit de la concurrence, mais de déterminer si le Tribunal, en concluant que tel était effectivement le cas, a fait une lecture desdites télécopies qui est manifestement contraire à leur libellé, ce qui n’est pas le cas» (c’est moi qui souligne).

70.      On peut dresser un parallèle utile entre la présente affaire et l’arrêt Ufex e.a./Commission (C-119/97 P, EU:C:1999:116). Dans ce dernier, la Cour a jugé que, «[d]ès lors que les requérants avaient expressément demandé au Tribunal d’ordonner la production de ladite lettre, celui-ci aurait commis une erreur de droit dans l’application de la notion de détournement de pouvoir en jugeant, sans se donner les moyens de l’examiner, qu’elle ne constituait pas un indice suffisant» (point 109); qu’«[i]l y a lieu de relever que le Tribunal ne pouvait rejeter la demande des requérants d’ordonner la production d’un document apparemment pertinent pour la solution du litige aux motifs que ce document n’était pas produit au dossier et qu’aucun élément ne permettait d’en confirmer l’existence» (point 110); et qu’«il y a lieu de constater qu’il ressort du point 113 de l’arrêt attaqué [dans ladite affaire] que les requérants avaient indiqué l’auteur, le destinataire et la date de la lettre dont ils demandaient la production. Mis en présence de tels éléments, le Tribunal ne pouvait se contenter de rejeter les allégations des parties pour insuffisance de preuve, alors qu’il dépendait de lui, en faisant droit à la demande des requérants d’ordonner la production de pièces de lever l’incertitude qui pouvait exister quant à l’exactitude de ces allégations ou d’expliquer les raisons pour lesquelles un tel document ne pouvait, en tout état de cause et quel que soit son contenu, être pertinent pour la solution du litige» (point 111).

71.      À mon avis, la jurisprudence citée aux points précédents ne saurait signifier que le Tribunal peut se fonder sur des déclarations consignées dans un document, résumées par un autre document, pour annuler une décision sans avoir ni disposé ni examiné les déclarations en cause, à savoir la réponse de Roca France à la communication des griefs.

72.      De plus, ladite réponse ne figurait pas dans le dossier de l’affaire et n’a pas été communiquée aux requérantes en première instance (31).

73.      Ainsi la Cour a-t-elle déjà jugé, «d’une part, que le principe du contradictoire implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance des preuves et des observations présentées devant le juge et de les discuter [(32)], et, d’autre part, que ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits et documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position» (33).

74.      En effet, «pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure» (34).

75.      Les droits de la défense sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (35). Le respect des droits de la défense dans une procédure suivie devant la Commission ayant pour objet d’infliger une

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amende à une entreprise pour violation des règles de concurrence exige que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances alléguées ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence de l’infraction au traité (36). Ces droits sont visés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

76.      Dès lors, le fait que le Tribunal ait tiré, au point 120 de l’arrêt Keramag, ses conclusions d’un résumé fait dans la décision litigieuse des arguments de Roca France, figurant dans sa réponse à la communication des griefs, sans les examiner directement et au travers de sa déclaration accompagnant sa demande de clémence, va à l’encontre du principe du respect des droits de la défense et contrevient à l’obligation de motivation. D’ailleurs, ainsi que la Commission l’a relevé, si Roca France n’avait pas aidé la Commission, comme le Tribunal l’a constaté au point 120 de l’arrêt Keramag, cette entreprise n’aurait pas dû obtenir une réduction d’amende dans l’arrêt Roca Sanitario.

77.      Contrairement à l’avis du Tribunal (qui suggère une modification des positions exprimées par Roca France), je pense que Roca France cherchait à minimiser la valeur probante des déclarations d’Ideal Standard afin d’accroître la valeur ajoutée apportée par les siennes.

78.      Cette interprétation n’est pas seulement la mienne et celle de la Commission dans la présente affaire. Elle correspond aussi aux conclusions du Tribunal dans l’arrêt Roca, une affaire, d’ailleurs, dans laquelle le Tribunal a examiné comme telle la réponse de Roca France à la communication des griefs, puisque ce document faisait bel et bien partie des pièces du dossier (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et les déclarations de cette entreprise faites au titre de la clémence.

79.      Cette interprétation s’impose d’autant plus s’il convient d’accorder davantage de poids à l’arrêt rendu dans l’affaire où les documents en question, faisant partie du dossier, ont été examinés qu’à l’arrêt rendu dans une affaire où ces documents soit n’ont pas été examinés par le Tribunal, soit ne faisaient même pas partie du dossier.

80.      Or, si nous examinons l’arrêt Roca de plus près, le Tribunal y a estimé que les éléments de preuve fournis par Ideal Standard étaient insuffisants pour établir l’existence de l’infraction, tandis que Roca France avait apporté une «valeur ajoutée significative» dans ses déclarations faites au titre de la clémence (points 197 à 202). Dans les points qui suivent (points 203 et suivants), le Tribunal a examiné le point de savoir s’il y avait une contradiction entre la déclaration de Roca France au titre de la clémence et sa réponse à la communication des griefs et a jugé, au point 210, que «les éléments mentionnés au considérant 586 de la décision [litigieuse], tels que développés par la Commission dans ses écritures, ne permettent pas de conclure que la requérante a discrédité les informations qu’elle avait elle-même fournies. En effet, d’une part, il ressort tant de la décision [litigieuse] que des écritures de la Commission que la requérante a confirmé les échanges de prix minimaux concernant les articles en céramique bas de gamme au sein de l’AFICS notamment en 2004, ce qui n’est pas contesté. D’autre part, il est vrai que la requérante a mis en doute la valeur probante de la déclaration d’Ideal Standard relative à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 et du document que cette dernière a produit au soutien de sa déclaration. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, ce faisant, la requérante s’est contentée de présenter à la Commission des arguments tendant à établir que les éléments présentés par Ideal Standard n’étaient pas

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suffisants pour établir l’existence de l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004, dans le but de démontrer que les informations qu’elle avait elle-même présentées dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende étaient nécessaires à la Commission pour prouver ladite infraction et, partant, pourvues d’une valeur ajoutée significative».

81.      Partant, les conclusions relatives aux déclarations de Roca France qui sont exposées dans l’arrêt Keramag et dans l’arrêt Roca sont en contradiction manifeste les unes avec les autres.

82.      Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en annulant une partie de la décision litigieuse en se fondant sur un document ne figurant pas dans le dossier et dont il a d’ailleurs tiré d’autres conclusions dans une affaire parallèle où il figurait au dossier et a fait l’objet de débats approfondis.

83.      Reste à voir si c’est à tort que le Tribunal a jugé au même point 120 de son arrêt Keramag que, «[p]artant, il y a lieu de constater que la Commission ne pouvait pas se fonder, en l’absence d’éléments de preuve les corroborant, sur les déclarations de Roca [France], dans le cadre de sa demande au titre de [la] communication [sur la clémence], pour prouver qu’une coordination des prix minimaux avait été mise en place lors de ladite réunion».

84.      Tout d’abord, j’avoue, malgré le mot «partant», ne pas voir le lien entre la référence au considérant 586 de la décision litigieuse et l’impossibilité pour la Commission de se fonder sur les déclarations de Roca France accompagnant sa demande de clémence.

85.      Ensuite, au point 197 de l’arrêt Roca, le Tribunal a jugé que «sans les informations fournies par [Roca France], la Commission n’aurait pas pu prouver, sur la base des seuls éléments présentés par Ideal Standard dans le cadre de sa demande tendant à bénéficier d’une réduction d’amende, l’infraction relative aux articles en céramique commise en France en 2004» (c’est moi qui souligne).

86.      De plus, dans les arrêts Duravit (point 324) et Villeroy & Boch Austria (points 289 et 290), le Tribunal a explicitement fait mention de la déclaration de Roca France au titre de la clémence en tant qu’élément du faisceau de preuves lui permettant de conclure que l’infraction relative aux articles en céramique en France était établie. Le Tribunal estime dans ces deux arrêts qu’Ideal Standard et Roca France confirment mutuellement leurs déclarations (37).

87.      En effet, le concept de la corroboration ne traite pas nécessairement d’une situation où on a le même élément de preuve deux ou trois fois. Il s’agit plutôt d’avoir deux ou trois pièces d’un «puzzle» différentes qui s’emboîtent et, ainsi, révèlent le tableau dans son ensemble.

88.      Donc, et ce n’est pas surprenant, le Tribunal a établi dans les arrêts Villeroy & Boch Austria, Duravit et Roca qu’une déclaration au titre de la clémence pouvait être corroborée par une autre. Or, dans l’arrêt Keramag, le Tribunal n’a même pas examiné la valeur probante de la déclaration de Roca France ni la mesure dans laquelle celle-ci corroborait celle d’Ideal Standard, en renvoyant purement et simplement à une phrase du résumé de la réponse de Roca France à la communication des griefs (alors que ce document ne faisait même pas partie du dossier de l’affaire).

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89.      Je tire de ce qui précède deux conclusions.

90.      Premièrement, je pense (comme la Commission) que l’arrêt du Tribunal est entaché d’un défaut de motivation, d’une part, pour avoir omis d’examiner la valeur probante de la déclaration de Roca France, et ce d’autant plus que celle-ci est un élément de preuve déterminant dans les arrêts Villeroy & Boch Austria, Duravit et Roca et, d’autre part, pour avoir substitué à pareil examen une mention, hors contexte, d’un résumé (figurant dans la décision litigieuse) de la réponse de Roca France à la communication des griefs (interprétée, d’ailleurs, différemment dans l’arrêt Roca).

91.      À mon avis, le Tribunal ne pouvait se fonder sans motivation sur la jurisprudence l’autorisant à ne pas examiner la valeur d’éléments de preuve dépourvus de pertinence (38) du fait que, dans trois arrêts parallèles, le Tribunal a considéré que cet élément de preuve était tout à fait pertinent.

92.      Deuxièmement, je suis d’accord avec la Commission que la déclaration du Tribunal, figurant au point 120 de l’arrêt Keramag, selon laquelle une déclaration au titre de la clémence ne peut en corroborer une autre, est également entachée d’une erreur de droit, le Tribunal ayant par contre considéré à bon droit, dans trois affaires parallèles, qu’une déclaration de clémence pouvait être corroborée par une autre et est parvenu à la conclusion que les déclarations d’Ideal Standard et de Roca France se confirmaient (du moins en ce qui concerne les produits «bas de gamme»).

–       Second argument: les motivations contradictoires dans les arrêts Keramag, d’une part, et Villeroy & Boch Austria, Duravit et Roca, d’autre part

Rappel de la jurisprudence

93.      Il est vrai que, selon la jurisprudence (39), «l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si un destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher» (c’est moi qui souligne).

94.      Il est également de jurisprudence (40) que «le contrôle effectué par la Cour pour apprécier un moyen tiré d’une dénaturation d’un élément de preuve se limite à la vérification de ce que le Tribunal, en se fondant sur cet élément pour constater la participation à une entente, n’a pas manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de celui-ci. Il appartient donc à la Cour non pas d’apprécier de manière autonome si la Commission a établi à suffisance de droit une telle participation et s’est acquittée ainsi de la charge de la preuve qui lui incombait pour démontrer l’existence d’une violation des règles du droit de la concurrence, mais de déterminer si le Tribunal, en concluant que tel était effectivement le cas, a fait une lecture de l’élément de preuve qui est manifestement contraire à son libellé» (c’est moi qui souligne).

Analyse

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95.      Je suis d’avis que le Tribunal a «manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable» d’un élément de preuve en le traitant de manière radicalement différente dans des affaires parallèles relatives à une même infraction et à une même décision.

96.      Par ailleurs, je relève que, selon la Cour, c’est «en principe» que «l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait [...] s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision», ce qui suppose la possibilité de situations exceptionnelles où la jurisprudence en matière de motivation contradictoire, qui s’applique en général à l’égard de la motivation exposée dans un seul et même arrêt, doit également s’appliquer à l’égard d’une motivation contradictoire exposée dans des arrêts parallèles. Je pense que tel est le cas dans la présente affaire.

97.      En effet, les pourvois en question dans les présentes conclusions portent sur une situation assez inhabituelle. La Commission a constaté une infraction unique, continue et complexe (41) couvrant plusieurs États membres et trois gammes de produits (articles en céramique, enceintes de douche et articles de robinetterie). Or, dans quatre arrêts, à propos des mêmes considérants de la même décision litigieuse et sur exactement les mêmes faits et le même faisceau de preuves, le Tribunal est parvenu à deux conclusions diamétralement opposées. Dans trois arrêts (arrêts Villeroy & Boch Austria, Duravit et Roca), l’infraction de l’AFICS était selon le Tribunal avérée, alors qu’il a estimé le contraire dans l’arrêt Keramag, et ce sur la base d’un même élément de preuve, admis dans les trois premiers arrêts et rejeté dans le quatrième, le tout sans motivation de cette différence.

98.      Cela m’amène à conclure que l’interprétation de la réponse de Roca France et la référence à sa réponse à la communication des griefs faites dans l’arrêt Keramag dénaturent les éléments de preuve présents dans le dossier.

99.      Cette erreur de droit s’ajoute aux autres erreurs de droit qui ont eu une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire (il n’a pas motivé le non-examen de la demande de clémence de Roca France, annulé la décision litigieuse sur la base d’un document qui ne figurait pas dans le dossier et a jugé qu’une déclaration au titre de la clémence ne pouvait en corroborer une autre).

100. Partant, il convient d’accueillir la deuxième branche du premier moyen de la Commission.

b)      La troisième branche du premier moyen (le Tribunal aurait estimé à tort que le tableau fourni par Ideal Standard en annexe à sa demande de clémence devait, à lui seul, prouver l’existence de contacts anticoncurrentiels, sans avoir examiné les explications relatives à ce tableau)

101. La Commission soutient que le Tribunal aurait, en violation de la jurisprudence constante, interprété l’exigence de corroboration des éléments de preuve de manière trop restrictive en ce qui concerne le tableau susdit relatif à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004.

102. Pour leur part, Keramag e.a. considèrent que le Tribunal a examiné ce tableau de manière correcte et que la Commission n’a pas fourni d’explications susceptibles d’étayer la

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conclusion que la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 aurait eu pour objet les discussions anticoncurrentielles.

103. Je relève, tout d’abord, que le Tribunal refuse à ce tableau le caractère de preuve documentaire corroborant la fixation des prix dans le cadre de ladite réunion de l’AFICS du 25 février 2004, telle que décrite par Ideal Standard dans ses déclarations accompagnant sa demande de clémence (voir point 119 de l’arrêt Keramag), parce qu’il «n’est pas daté», «ne comprend aucune indication susceptible de le relier à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 ou à des discussions anticoncurrentielles» et «ne mentionne pas de noms de concurrents ou de prix minimaux ou maximaux que ces concurrents devraient appliquer».

104. Dans l’arrêt Salzgitter Mannesmann/Commission (C-411/04 P, EU:C:2007:54, point 47), la Cour a confirmé l’approche du Tribunal dans l’arrêt qui était l’objet du pourvoi, à savoir «qu’un élément de preuve d’origine anonyme, tel que le document ‘clé de répartition’, ne saurait à lui seul établir l’existence d’une infraction au droit communautaire de la concurrence » et qu’«il y a lieu de considérer que [l]es éléments peuvent se renforcer mutuellement».

105. En effet, les preuves corroborantes peuvent être des éléments qui, s’ils ne démontrent pas à eux seuls l’existence de l’infraction, peuvent contribuer au soutien d’autres éléments de preuve tels qu’une demande de clémence.

106. Dans le même arrêt Salzgitter Mannesmann/Commission (C-411/04 P, EU:C:2007:54, points 44 à 50), la Cour a jugé que même l’origine anonyme du document ne suffisait pas à le priver de toute valeur probante si son origine, la date probable de son établissement et son contenu pouvaient être déterminés avec suffisamment de certitude (42). D’ailleurs, même en l’absence de signature sur un document, les explications fournies par l’entreprise dont le collaborateur a rédigé ce document doivent être prises en compte (43).

107. En l’occurrence, le Tribunal n’a pas prêté attention aux explications données par Ideal Standard concernant les circonstances de la rédaction de ce tableau, son auteur, sa date, etc. alors que le tableau avait été rédigé par un témoin des événements, en lien étroit avec ceux-ci, autant de facteurs qui, en principe, en renforcent la fiabilité (44).

108. Dès lors, je pense (comme la Commission) que le Tribunal, en imposant des exigences déraisonnables et trop rigoureuses aux éléments de preuve pris isolément et, en tout état de cause, à leur examen global, vide de tout sens la jurisprudence existante sur la possibilité d’une corroboration réciproque de ces éléments.

109. Je suis donc d’avis que, en exigeant que ce tableau démontre, par lui-même, l’existence de l’infraction, sans prendre en compte les autres preuves et explications complémentaires (celles contenues dans la demande de clémence d’Ideal Standard), le Tribunal a violé son obligation de motivation.

110. Cette conclusion est renforcée par le fait que l’appréciation du même élément de preuve dans l’affaire parallèle Duravit a abouti à une conclusion complètement différente, à savoir le caractère probant dudit tableau. Donc, si le Tribunal avait examiné les explications en question – comme il l’a fait à juste titre dans l’arrêt Duravit –, l’issue de la présente affaire aurait été différente.

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111. Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen de la Commission doit être accueillie.

c)      La cinquième branche (le Tribunal n’aurait pas effectué d’appréciation globale)

112. La Commission fait valoir que le Tribunal, en omettant d’examiner plusieurs éléments de preuve (notamment les tableaux mensuels comportant des chiffres confidentiels sur les ventes ou la déclaration de M. Laligné) et en appliquant des exigences de preuve trop strictes en ce qui concerne les éléments qu’il a effectivement examinés, aurait omis d’effectuer une appréciation globale de ceux-ci, comme l’impose la jurisprudence constante.

113. Keramag e.a. observent qu’elles ont invoqué la déclaration de M. Laligné pour démontrer le défaut de cohérence des demandes de clémence d’Ideal Standard et que ladite déclaration était, en tout état de cause, non pertinente pour la décision litigieuse. Elles soutiennent que l’absence d’examen de certains éléments de preuve, en particulier de ceux qui sont dépourvus de pertinence, ne signifie pas que le Tribunal n’aurait pas effectué un examen global.

114. À mon avis, le Tribunal a effectivement omis d’examiner si l’existence d’un comportement anticoncurrentiel pouvait être inférée d’un nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer la preuve d’une infraction (45).

115. En omettant d’examiner plusieurs éléments de preuve pertinents et en exigeant, au point 119 de l’arrêt Keramag, qu’un tableau relatif à une réunion anticoncurrentielle, invoqué comme un élément corroborant de preuve, soit daté et contienne les noms des concurrents, ainsi que les indications du prix minimal et maximal, le Tribunal a, en effet, exigé qu’un tel tableau constitue, en soi, un élément de preuve suffisant pour démontrer l’existence d’une infraction.

116. Or, la Cour a très clairement admis que les différents éléments de preuve d’une entente étaient normalement fragmentaires et épars.

117. La Cour a rappelé que, «pour établir l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves sérieuses, précises et concordantes [...]. Toutefois, chacune des preuves apportées par cette dernière ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqués par ladite institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence [...]. Dès lors, à supposer même qu’aucun des différents éléments de l’infraction en cause ne constitue, considéré séparément, un accord ou une pratique concertée interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE, [...] une telle conclusion n’empêche pas que lesdits éléments, considérés dans leur ensemble, constituent un tel accord ou une telle pratique [...]. En effet, [...] étant donné que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir sont notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un États tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dans la plupart des cas, l’existence d’une

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pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence» (46).

118. L’incidence de ladite erreur sur l’issue de l’affaire est attestée par le fait que, dans trois arrêts parallèles, le Tribunal a statué différemment.

119. En omettant d’examiner si des éléments de preuve, examinés de façon globale, pouvaient se renforcer mutuellement (47), le Tribunal a violé son obligation de motivation.

120. Il s’ensuit que, pour les mêmes raisons que celles qui ont justifié l’accueil de la troisième branche, la cinquième branche du premier moyen doit également être accueillie.

121. Je propose, donc, à la Cour d’annuler l’arrêt Keramag (48).

d)      Conséquences d’une annulation par la Cour de l’arrêt Keramag

122. Ce qui précède a démontré que le faisceau des preuves utilisées dans l’arrêt Keramag était relativement limité, mais comme la Cour a l’avantage de disposer de plusieurs autres arrêts du Tribunal ayant examiné ces preuves par le menu, je pense que le principe d’économie de procédure requiert que la Cour statue elle-même sur le recours en annulation formé par Keramag e.a. en première instance.

123. Ces dernières y ont soutenu, en substance, que la conclusion de la Commission, aux considérants 556 et 590 de la décision litigieuse, selon laquelle Allia et PCT avaient coordonné leurs prix minimaux pour les produits bas de gamme lors d’une réunion organisée le 25 février 2004 dans le cadre de l’AFICS, reposait sur des éléments de preuve qui sont soit irrecevables, soit non fiables, non corroborés et insuffisants.

124. Or, comme nous l’avons vu ci-dessus, contrairement à l’arrêt Keramag où le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit dans l’analyse des événements survenus au sein de l’AFICS, le Tribunal a jugé à juste titre dans l’arrêt Villeroy & Boch Austria (point 286) que, «[a]u considérant 556 de ladite décision, la Commission a indiqué qu’elle ne disposait de preuves permettant d’établir la participation des membres de l’AFICS à des discussions de coordination de prix qu’à compter de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. Au considérant 572 de [la] décision [litigieuse], la Commission a mentionné que, selon Ideal Standard, les participants à ladite réunion étaient convenus que leurs prix minimaux étaient trop bas et qu’il convenait de les relever, notamment en augmentant de 3 % leurs prix catalogues. Au considérant 573 de la décision [litigieuse], la Commission a précisé que ces informations avaient été corroborées par Roca [France]. Au considérant 574 de ladite décision, la Commission a constaté que les participants avaient échangé des informations confidentielles sur les prix et les ventes après cette réunion».

125. Premièrement, le Tribunal a jugé au point 287 dudit arrêt que, «s’agissant de l’argument de Villeroy & Boch et de Villeroy & Boch France selon lequel la Commission n’a apporté aucune preuve attestant la participation de Villeroy & Boch France aux trois réunions de l’AFICS qui se seraient tenues en 2004 (voir annexe 11 de la décision [litigieuse]), il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. En effet, comme il ressort des considérants 572 et 573 de la décision [litigieuse], la Commission s’est appuyée sur les déclarations d’Ideal Standard et de Roca [France] pour établir la participation de Villeroy & Boch France à ces réunions».

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126. Deuxièmement, selon le point 288 de cet arrêt, «doivent être écartés comme étant non fondés les arguments de Villeroy & Boch et de Villeroy & Boch France selon lesquels la Commission n’a pas établi à suffisance de droit la preuve des discussions illicites lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004, dès lors qu’elle s’est fondée sur des déclarations orales faites a posteriori, vagues et contradictoires, ce que la Commission reconnaîtrait par ailleurs dans la décision [litigieuse]».

127. Ensuite, le Tribunal a rappelé au point 289 dudit arrêt qu’«[e]n effet, s’il ressort de la jurisprudence que la déclaration d’un bénéficiaire d’une réduction totale ou partielle d’amendes qui est contestée par une partie doit être corroborée [(49)], rien ne s’oppose à ce qu’une telle corroboration puisse résulter du témoignage d’une autre entreprise ayant participé à l’entente, quand bien même cette dernière aurait également bénéficié d’une réduction d’amendes. Cette corroboration vient également confirmer la tenue de discussions sur les prix minimaux, ces discussions étant mentionnées dans le compte rendu de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004».

128. De plus, au point 290 de cet arrêt, après une analyse de la déclaration de Roca France et de celle d’Ideal Standard (concluant que la première était plus vague et plus nuancée que la seconde), le Tribunal conclut que «[c]ela ne remet toutefois pas en cause le constat que le témoignage de Roca [France] confirme en substance la période, le lieu, les participants et l’objet des discussions illicites en cause, comme en fait état un point sur l’ordre du jour. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la déclaration d’Ideal Standard, telle que corroborée par celle de Roca [France], établit à suffisance de droit la tenue des discussions illicites en cause».

129. Au point 293 dudit arrêt, le Tribunal ajoute que, «même si la Commission ne s’appuie pas sur [la déclaration faite par Duravit dans le cadre de sa demande de réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération] dans la décision [litigieuse], il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’affirment Villeroy & Boch et Villeroy & Boch France, Duravit a également confirmé la déclaration d’Ideal Standard quant à la teneur des discussions illicites qui se sont ‘probablement’ tenues le 25 février 2004».

130. Enfin, au point 295, le Tribunal confirme que «les déclarations d’Ideal Standard et de Roca [France] suffisent à constater l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE [...] résultant de la participation à la réunion de l’AFICS du 25 février 2004».

131. Dès lors, pour les besoins du présent pourvoi, ce qui précède s’applique mutatis mutandis dans le cas de Keramag e.a. et est suffisant pour rejeter – comme le Tribunal l’a fait dans les arrêts Villeroy & Boch Austria et Duravit – le recours en annulation de Keramag e.a. en ce qui concerne les événements survenus au sein de l’AFICS.

2.      Sur le pourvoi incident (sur le second moyen)

132. Le second moyen du pourvoi incident porte, en substance, sur deux éléments liés: une dénaturation alléguée des faits, d’une part, et une incohérence alléguée avec l’arrêt Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449, également connu sous le nom «arrêt Ideal Standard», ci-après l’«arrêt Wabco»), d’autre part.

a)      Une dénaturation des faits?

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133. Keramag e.a. soutiennent, à titre subsidiaire, que la constatation faite au point 289 de l’arrêt Keramag selon laquelle la communication des griefs contenait suffisamment d’informations pour permettre à Keramag e.a. «de prendre connaissance, de façon précise, du comportement reproché à Pozzi Ginori» constituerait de toute évidence une dénaturation du contenu de la communication des griefs pouvant donner lieu à un pourvoi.

134. Elles font valoir que, comme il était simplement indiqué, au point 277 de la communication des griefs, que Pozzi Ginori était présente lors de certaines réunions durant lesquelles étaient survenus des «agissements anticoncurrentiels», mais que la nature desdits agissements n’était pas indiquée dans la communication des griefs, le Tribunal ne pouvait considérer celle-ci comme étant suffisamment précise. La constatation faite au point 289 de l’arrêt Keramag («au point 277 de la communication des griefs, la Commission a indiqué aux requérantes la nature des agissements [lors des réunions du groupe Michelangelo] identifiés par la Commission, leur fréquence, la date précise de leur survenance ainsi que les éléments de preuve dont elle disposait» de sorte que la communication des griefs permettait à Keramag e.a. de «prendre connaissance, de façon précise, du comportement reproché à Pozzi Ginori») serait en contradiction directe avec celle concernant l’adéquation du même passage de la communication des griefs dans l’arrêt Wabco, ce qui constituerait en soi l’indication d’une dénaturation des faits.

135. Je constate (comme la Commission) que Keramag e.a. n’ont cité aucun élément de preuve supposé avoir été dénaturé et admettent de fait que, au point 288 de l’arrêt Keramag, le Tribunal a correctement rappelé le contenu du point 277 de la communication des griefs. Dès lors, elles demandent purement et simplement que la Cour réexamine ce point.

136. En tout état de cause, même si Keramag e.a. essaient de trouver un appui dans l’arrêt Archer Daniels Midland/Commission (C-511/06 P, EU:C:2009:433), en soutenant que le Tribunal n’a pas appliqué le critère juridique développé dans ledit arrêt pour apprécier la capacité de Keramag e.a. à se défendre utilement, cet argument ne saurait prospérer. En effet, les agissements anticoncurrentiels ont été décrits aux points 256 et 393 à 400 de cette communication et Keramag e.a. ont, par leur réponse à ladite communication, démontré qu’elles avaient bel et bien compris la «nature» des agissements anticoncurrentiels en cause. La prétendue insuffisance de la communication des griefs n’a donc pu avoir la moindre incidence sur la procédure.

b)      Une incohérence entre les arrêts Keramag et Wabco?

137. Keramag e.a. soutiennent que le Tribunal a conclu au caractère suffisant de la communication des griefs s’agissant de l’infraction dans le secteur de la céramique en Italie en se fondant sur une motivation contradictoire et qu’il n’a pas adéquatement motivé son arrêt à cet égard. Elles font valoir que l’appréciation de la communication des griefs, en ce qui concerne les réunions du groupe Michelangelo, dans l’affaire parallèle Wabco, est contradictoire avec celle faite dans la présente affaire. Selon Keramag e.a., la communication des griefs doit avoir une portée identique pour tous les destinataires.

138. En tout état de cause, la conclusion du Tribunal serait entachée d’une insuffisance de motivation, puisqu’il ne serait pas possible de vérifier les raisons pour lesquelles l’appréciation du niveau de détail figurant au même point de la même communication des griefs devrait être différente dans l’affaire Keramag, d’une part, et dans l’affaire Wabco, d’autre part.

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139. Keramag e.a. considèrent qu’une telle différence concernant la communication des griefs a violé leurs droits de la défense dans la mesure où le choix de leur stratégie de défense aurait probablement été différent si elles avaient été informées, de manière correcte, des charges pesant sur elles. Elles soutiennent que le fait que la communication des griefs n’expose pas les charges retenues à l’encontre de Sanitec Europe Oy et Pozzi Ginori a eu une incidence sur leur défense et sur la décision litigieuse. Il s’ensuit, selon Keramag e.a., que cette décision devrait être annulée totalement ou en partie, en ce qu’elle a conclu que Sanitec Europe et Pozzi Ginori s’étaient rendues coupables d’infractions dans le secteur de la céramique en Italie et que l’amende devrait être annulée ou réduite en conséquence. Elles ajoutent que la décision litigieuse aurait été différente en l’absence de la violation de leurs droits de la défense, en précisant que cette seule violation requiert en tout état de cause l’annulation de la décision litigieuse indépendamment même de cette circonstance.

140. Nous avons vu dans le cadre du pourvoi de la Commission (points 93 et 96 des présentes conclusions) que, selon la jurisprudence (50), «l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision» (c’est moi qui souligne). J’ai précisé que l’utilisation par la Cour des termes «en principe» justifiait que la jurisprudence en matière de motivation contradictoire, qui s’applique en général à l’égard de la motivation exposée dans un seul et même arrêt puisse – dans des circonstances exceptionnelles – s’appliquer à l’égard de la motivation exposée dans deux ou plusieurs arrêts rendus dans des affaires parallèles, concernant la même infraction et la même décision.

141. Or, contrairement au pourvoi de la Commission, je suis d’avis que de telles circonstances exceptionnelles sont inexistantes dans le pourvoi incident.

142. Indépendamment du fait que, l’argument de Keramag e.a. portant sur l’arrêt Wabco manque de précision, dans la mesure où il ne précise pas le passage de l’arrêt Wabco sur lequel son argument devrait se fonder, il suffit de constater qu’il n’y a pas d’incohérence entre les conclusions du Tribunal dans les deux arrêts. En effet, le contexte dans lequel le Tribunal a examiné le caractère suffisant du point 277 de la communication des griefs et les questions traitées étaient fondamentalement différents dans les deux affaires. Premièrement, ainsi que l’a relevé la Commission, il s’agissait dans l’affaire Wabco de la possibilité d’interpréter un silence comme étant équivalent à l’aveu d’un agissement anticoncurrentiel et non pas du caractère suffisant ou non de la communication des griefs afin de permettre à Keramag e.a. d’exercer leurs droits de la défense. Deuxièmement, contrairement à Wabco, Pozzi Ginori n’a pas gardé le silence sur les allégations relatives aux réunions du groupe Michelangelo en Italie.

143. En tout état de cause, je relève que Keramag e.a. n’ont invoqué aucun autre élément de preuve qu’elles auraient pu invoquer si la «nature des agissements anticoncurrentiels» survenus lors des réunions Michelangelo avait été autrement précisée. Dans ces conditions, les arguments de Keramag e.a. sont conjecturaux et dépourvus de fondement.

144. Dès lors, il convient de rejeter le second moyen du pourvoi incident comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé.

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B –    Affaires Duravit e.a./Commission (le troisième moyen), Villeroy & Boch AG/Commission (les premier et deuxième moyens), Villeroy & Boch SAS/Commission (les premier et deuxième moyens)

145. Je suis d’avis que, dans ces affaires, la Cour peut assez brièvement tirer les conclusions de la cassation de l’arrêt Keramag ainsi que de la proposition que je fais à la Cour de trancher elle-même le recours de Keramag e.a.

146. En effet, l’argumentation de Duravit e.a., Villeroy & Boch AG et Villeroy & Boch SAS n’est, en principe, que l’autre face de l’argumentation de la Commission dans son pourvoi contre l’arrêt Keramag. Or, comme je l’ai expliqué, c’est bien dans l’arrêt Keramag que l’administration de la preuve est incorrecte. Sur les mêmes éléments de preuve et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’y a dans les arrêts Duravit et Villeroy & Boch Austria ni dénaturation ni défaut de motivation. Les moyens portant sur ces éléments sont donc irrecevables et, à la suite de mes conclusions sur le pourvoi Commission/Keramag Keramische Werke e.a., tout ce qui pourrait être lié à une inégalité de traitement dans les différents arrêts disparaît ipso facto, sans préjuger que cet argument eût pu être recevable.

147. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire, parce que tel est le rôle de l’avocat général, que je traiterai ces affaires plus en détail ci-dessous.

1.      Affaire Duravit e.a./Commission (sur le troisième moyen)

148. Duravit e.a. font valoir que le Tribunal a, à plusieurs reprises, dénaturé, de manière manifeste et déterminante, le contenu du dossier et de ce fait commis des erreurs de droit et violé des principes reconnus de l’administration de la preuve.

149. Parmi les quatorze dénaturations de preuve invoquées par Duravit e.a., les septième et douzième (concernant les points 213 et 312 et suivants de l’arrêt du Tribunal) font état d’une appréciation divergente, par le Tribunal, des mêmes éléments de preuve dans l’affaire en cause et dans des affaires parallèles.

150. Selon la Commission, il convient d’écarter chacune des allégations de dénaturation, soit parce qu’elles reposeraient sur une compréhension erronée de l’arrêt Duravit ou bien en raison du fait que, en partie, Duravit e.a. viseraient, en réalité, par ce moyen à obtenir une réappréciation des faits sans qu’une dénaturation manifeste de ceux-ci commise par le Tribunal ait été démontrée.

151. Conformément à la demande de la Cour, l’analyse de ce moyen dans les présentes conclusions se limitera à la question de savoir si les conclusions du Tribunal sur certains éléments de preuve, appréciés différemment dans d’autres affaires, peuvent être retenues dans cette affaire (à savoir uniquement les septième et douzième dénaturations alléguées par Duravit e.a.).

152. Duravit e.a. y font état d’une appréciation divergente, par le Tribunal, des mêmes éléments de preuve dans la présente affaire et dans des affaires parallèles (arrêts Keramag et Villeroy & Boch Austria), en ce qui concerne, notamment, le contenu et la prise en compte, aux fins d’établir l’existence de pratiques anticoncurrentielles, de certaines réunions auxquelles Duravit e.a. auraient participé.

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153. Je suis d’avis que, dans la présente affaire, le Tribunal n’a pas outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des preuves.

a)      Septième dénaturation alléguée

154. Duravit e.a. soutiennent que le Tribunal aurait, au point 213 de l’arrêt Duravit, dénaturé des éléments de preuve et aurait commis une violation des principes de l’administration de la preuve en rapport avec le contenu des notes du collaborateur de Hansgrohe, M. Schinle, relatives à la réunion du DSI (le Freundeskreis der deutschen Sanitärindustrie)/de l’IFS [l’Industrie Forum Sanitär (Forum de l’industrie du sanitaire)] du 5 octobre 2000, qui auraient été autrement interprétés dans l’arrêt Keramag.

155. Je suis d’avis que ces arguments ne sont qu’un prétexte pour remettre en question l’appréciation de la preuve opérée par le Tribunal au point 213 de l’arrêt, inattaquable en tant que telle au pourvoi.

156. Il est en effet de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (51).

157. En tout état de cause, ainsi que la Commission l’a relevé, il ressort du point 213 de l’arrêt Duravit que, en renvoyant à la jurisprudence citée aux points 210 à 212 dudit arrêt, le Tribunal dit la même chose qu’au point 133 de l’arrêt Keramag auquel Duravit e.a. se réfèrent.

158. Or, dans ce point 133, le Tribunal a jugé sans ambiguïté qu’il considérait que l’objet anticoncurrentiel ressortait des notes relatives à la réunion du 5 octobre 2000: «Le passage des notes de Hansgrohe, cité au point 132 ci-dessus, démontre sans ambiguïté l’objet anticoncurrentiel de ladite réunion. En effet, les hausses de prix pour 2001 communiquées, à cette occasion, entre les participants constituent des informations sensibles au sens de la jurisprudence rappelée aux points 54 à 57 ci-dessus» (c’est moi qui souligne).

b)      Douzième dénaturation alléguée

159. Duravit e.a. soutiennent que le Tribunal aurait, aux points 312 et suivants de l’arrêt Duravit, dénaturé la décision litigieuse en rapport avec la valeur probante des éléments de preuve relatifs à la réunion de l’IFS du 24 avril 2001 et aux réunions du Fachverband Sanitärkeramische Industrie (ci-après le «FSKI»)des 23 janvier et 5 juillet 2002.

160. Ainsi que je l’ai noté à propos de la septième dénaturation alléguée, ces arguments cherchent également à remettre en question l’appréciation de la preuve opérée par le Tribunal, inattaquable en tant que telle au pourvoi.

161. Le Tribunal a effectivement constaté, dans l’arrêt Keramag, que les deux réunions du FSKI n’étaient pas mentionnées dans les motifs de la décision litigieuse comme ayant donné lieu à des agissements anticoncurrentiels entre les participants. Le Tribunal pose le même constat pour la réunion de l’IFS du 23 janvier 2002 (point 129 dudit arrêt).

162. Cependant, je pense que l’arrêt Duravit n’indique pas le contraire. Les trois réunions n’y sont à aucun moment examinées. Le renvoi, au point 313 de cet arrêt, à la valeur probante

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élevée que revêt la «quasi-totalité» des éléments de preuve se rapportant aux réunions de l’IFS et du FSKI ne peut concerner que les réunions examinées par le Tribunal. Les trois réunions précitées en sont par conséquent exclues. La même conclusion doit s’appliquer à la réunion de l’IFS du 14 novembre 2001.

c)      Conclusion

163. Les septième et douzième dénaturations alléguées par Duravit e.a. doivent être rejetées comme soit irrecevables, soit non fondées.

2.      Affaire Villeroy & Boch AG/Commission

a)      Sur le premier moyen (l’appréciation de l’infraction reprochée en France est contradictoire, contraire au principe d’égalité de traitement, au principe in dubio pro reo et aux règles de la logique)

i)      Résumé succinct des arguments de Villeroy & Boch AG

164. Villeroy & Boch AG conteste l’appréciation des éléments de preuve se rapportant au complexe de faits commis en France. L’analyse des preuves présente selon elle d’importantes contradictions. Une analyse des preuves ainsi grevée de contradictions enfreindrait à ses yeux le principe de l’égalité de traitement et le Tribunal aurait commis plusieurs erreurs de droit lui portant préjudice. D’une part, le Tribunal aurait donné à deux éléments de preuve (déclaration d’Ideal Standard et de Roca France au titre de la clémence) une appréciation diamétralement opposée à l’analyse faite dans l’arrêt Keramag), à son détriment et au mépris des principes de l’égalité de traitement et du bénéfice du doute. D’autre part, le Tribunal aurait analysé une preuve inexploitable (déclaration de Duravit e.a.) également à son détriment, et cela en ne suivant pas sa propre jurisprudence et au mépris des principes de l’égalité de traitement et du bénéfice du doute ainsi que des articles 263 TFUE et 296, deuxième alinéa, TFUE, remplaçant ainsi en même temps de façon illégale la motivation de la décision litigieuse.

165. De plus, selon Villeroy & Boch AG, le témoignage d’une entreprise ayant demandé la clémence peut, en vertu du principe testis unus, testis nullus qui ressort de la jurisprudence, être également étayé par celui d’autres participants à l’entente. Tel serait le cas dans la présente affaire, puisque le témoignage fourni dans le cadre de la demande de clémence d’Ideal Standard aurait été confirmé par la déclaration de Roca France. L’appréciation des preuves contre eux pour établir leur participation en France serait totalement contredite dans l’appréciation faite dans l’arrêt Keramag.

166. Dès lors qu’aucun autre élément de preuve n’aurait été légalement utilisé s’agissant de l’infraction pouvant prétendument être imputée à Villeroy & Boch AG en France, la condamnation de cette dernière serait fondée sur une erreur de droit du même type que celles mentionnées ci-dessus, s’agissant des faits commis en France. Il conviendrait dès lors d’annuler l’infraction unique retenue par le Tribunal, dès lors que les conditions d’une infraction complexe et continue ne seraient pas réunies s’agissant de la France. Il conviendrait à tout le moins d’annuler les constatations des articles 1er et 2 de la décision litigieuse concernant la France.

167. Selon la Commission ladite argumentation est non fondée.

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ii)    Analyse

168. Comme je l’ai relevé dans mon analyse du pourvoi Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (points 45 à 131 des présentes conclusions), certaines appréciations contenues dans l’arrêt Keramag sont totalement contradictoires avec celles qui leur correspondent dans trois arrêts parallèles (arrêts Roca Sanitario, Duravit ainsi que Villeroy & Boch Austria), rendus le même jour par les mêmes juges contre la même décision de la Commission. Tous ces arrêts ont les mêmes faits pour objet et la Commission y a invoqué les mêmes éléments de preuve.

169. Or, contrairement à ce que prétend Villeroy & Boch AG, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, dans son arrêt Villeroy & Boch Austria, que les discussions anticoncurrentielles tenues lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004 avaient été suffisamment prouvées sur le plan juridique, s’appuyant à ce sujet sur les demandes concordantes introduites par Ideal Standard et Roca France aux fins de l’application de la communication sur la clémence. Le Tribunal a ainsi suivi la jurisprudence constante, selon laquelle la teneur d’une demande d’application de la communication sur la clémence pouvait être confirmée par une autre demande d’application de cette communication (52). Il est arrivé au même résultat dans son arrêt Duravit (point 324). Dans son arrêt Roca (points 198 et 239), enfin, comme je l’ai indiqué au point 49 (troisième tiret) des présentes conclusions, le Tribunal a accordé une réduction de l’amende de 6 % parce que les informations fournies présentaient une valeur ajoutée significative en ce qu’elles attestaient que des discussions anticoncurrentielles s’étaient tenues lors de la réunion de l’AFICS du 25 février 2004. L’arrêt Roca portait donc sur le même aspect de l’infraction que dans l’affaire de l’espèce.

170. Ainsi que nous l’avons vu, dès lors que dans trois arrêts (à savoir les arrêts Roca, Duravit et Villeroy & Boch Austria) le Tribunal a constaté que l’infraction avait été commise au sein de l’AFICS, il a par contre abouti à une conclusion opposée dans l’arrêt Keramag. Or, comme déjà relevé au point 99 des présentes conclusions, l’erreur dans l’appréciation des preuves se situe dans l’arrêt Keramag, que je propose d’annuler.

171. En tout état de cause, même si la Cour ne suivait pas ma proposition dans l’affaire Commission/Keramag e.a., je relève que Villeroy & Boch AG ne soutient pas que l’arrêt Villeroy & Boch Austria serait entaché d’une motivation déficiente ou que le Tribunal aurait dénaturé les preuves. Comme le relève la Commission, si le Tribunal n’avait pas rendu l’arrêt Keramag, Villeroy & Boch AG n’attaquerait pas cette partie de l’arrêt.

172. Dans l’arrêt Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commission (53), la requérante s’était également prévalue d’une violation du principe d’égalité de traitement et des exigences fondamentales de cohérence des décisions juridictionnelles, la Cour a rejeté le moyen comme étant irrecevable, car la requérante n’avait allégué aucune dénaturation des éléments de preuve litigieux. Il doit en être de même pour l’argument d’insuffisance de motivation visant l’arrêt Villeroy & Boch Austria (point 18 du pourvoi).

173. Quant aux violations prétendues des principes «testis unus, testis nullus», «in dubio pro reo», de la présomption d’innocence et plus particulièrement à propos de l’insuffisance des preuves examinées pour établir l’infraction que Villeroy & Boch AG aurait commise en France, je rappelle (voir point 169 des présentes conclusions) que, selon la jurisprudence (54), une demande d’application de la communication sur la clémence peut être confirmée par une autre demande. Dans l’arrêt Keramag, le Tribunal a simplement omis d’apprécier la force

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probante des déclarations de Roca France qui étaient jointes à la demande (voir, dans ce contexte, points 77 et suivants des présentes conclusions).

174. Or, en l’espèce, à savoir dans l’arrêt Villeroy & Boch Austria (mais aussi, comme indiqué ci-dessus, dans l’arrêt Duravit), le Tribunal a expressément affirmé que les déclarations faites par Roca France dans le cadre de sa demande de clémence faisaient partie du faisceau de preuves qui lui permettaient de constater l’infraction relative aux articles sanitaires en céramique en France. Il a indiqué dans ces deux arrêts qu’Ideal Standard et Roca France confirmaient mutuellement leurs déclarations, à tout le moins en ce qui concerne les produits «bas de gamme», puisque les conclusions de la Commission se rapportaient à cette catégorie de produits.

175. Le Tribunal n’a pas estimé nécessaire d’examiner d’autres éléments de preuve (55), car il a considéré que les déclarations d’Ideal Standard et de Roca France étaient suffisantes. En effet, ce n’est que si la Cour était d’avis que les deux déclarations d’Ideal Standard et de Roca France ne suffisaient pas à constater l’infraction en France qu’il incomberait au Tribunal (ou à la Cour si elle pensait que l’affaire était en état d’être jugée) d’examiner la valeur probante de ces éléments complémentaires.

176. Partant, le premier moyen de Villeroy & Boch AG doit être rejeté comme soit irrecevable, soit non fondé.

b)      Sur le deuxième moyen, seconde branche (atteinte aux règles de la logique et au principe d’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation matérielle et l’imputation pour l’Italie)

177. Villeroy & Boch AG critique le fait que le Tribunal lui ait imputé, en tant que fabricante d’articles sanitaires en céramique, des infractions commises en Italie par des opérateurs non concurrents de la requérante (fabricants d’articles de robinetterie), alors même qu’elle n’exerçait pas d’activités dans ce pays et n’était pas présente aux réunions prétendument contraires au droit des ententes. De même, le Tribunal a estimé, dans des affaires parallèles, que les entreprises présentes sur ce marché devaient être mises hors cause. À cet égard, il existerait, outre une inégalité de traitement manifestement discriminatoire au détriment de la requérante, une violation de la présomption d’innocence et des règles de la logique.

178. La Commission conteste la recevabilité du moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement en ce qui concerne les constatations du Tribunal dans trois procédures parallèles concernant d’autres fabricants d’articles sanitaires en céramique. Même si des constatations qui pourraient également s’appliquer à Villeroy & Boch AG avaient été faites dans d’autres arrêts, il n’en resterait pas moins que cette dernière n’aurait formulé aucun moyen correspondant en première instance.

179. Quoi qu’il en soit, il suffit de constater que, selon la jurisprudence, Villeroy & Boch AG «est, en effet, recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même» (56) (à savoir la différence de traitement au regard des autres parties).

180. Sur le fond, et même sans devoir se prononcer sur la pertinence de l’argument lié à une éventuelle inégalité de traitement par rapport à d’autres entreprises visées par les arrêts parallèles du Tribunal, il convient de relever que l’annulation partielle décidée par le Tribunal

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au sujet de l’infraction constatée en Italie résulte uniquement d’une participation plus limitée dans le temps de certaines entreprises et qu’elle n’exerce aucun effet sur la question de savoir si Villeroy & Boch AG pouvait avoir connaissance de l’infraction dans ce pays ou pouvait raisonnablement la prévoir. Aux fins de l’imputation d’une infraction globale, il convient d’établir que l’entreprise ne pouvait ignorer la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’entente globale, l’ignorance d’éléments de détail n’étant nullement déterminante (57).

181. Plus précisément, je relève les éléments suivants.

182. Premièrement, ainsi que la Commission l’a relevé, le Tribunal a constaté dans l’arrêt Duravit (points 37 à 41 du pourvoi) que les preuves n’étaient pas suffisantes pour aboutir à la conclusion que Duravit e.a. avaient connaissance de l’infraction commise en Italie, ce que Duravit e.a. avaient clairement et précisément contesté.

183. Par ailleurs, Villeroy & Boch AG et Duravit e.a. ne se trouvaient pas dans la même situation, d’une part, parce que Duravit e.a. ont participé à l’infraction dans trois États membres contre cinq pour Villeroy & Boch AG et, d’autre part, parce que cette dernière a été impliquée dans l’infraction pendant une période considérablement plus longue, ces deux éléments conduisant normalement à mieux imaginer la portée réelle d’un comportement infractionnel.

184. Deuxièmement, en ce qui concerne l’arrêt Wabco (points 42 et 43 du pourvoi), l’annulation partielle repose sur un problème particulier. Une grande partie de l’amende se rapportait à une infraction concernant les articles sanitaires en céramique vendus en Italie, de sorte qu’une partie de cette amende a été calculée sur la base de la valeur des ventes de ces articles en Italie, alors que, dans le cas de Villeroy & Boch AG, l’amende a, par contre, été calculée sans tenir compte de la valeur des ventes effectuées en Italie.

185. Troisièmement, dans l’affaire Wabco, le Tribunal a constaté que la participation de cette entreprise à l’infraction concernant les articles sanitaires en céramique n’était établie pour le marché italien que pour une période déterminée et a donc réduit l’amende en conséquence. Il a toutefois clairement affirmé qu’Ideal Standard avait également participé à cette entente au travers de l’échange d’informations avec les fabricants d’articles de robinetterie (58). La partie de l’amende qui s’appuyait sur la valeur des ventes d’articles de robinetterie sur ce marché n’a pas été contestée par Ideal Standard et le Tribunal ne l’a pas non plus annulée. Comme le Tribunal n’a pas jugé qu’Ideal Standard n’avait pas eu connaissance d’une partie de l’infraction, je ne vois pas (comme la Commission) comment la situation de Villeroy & Boch AG en Italie pourrait être comparée à celle d’Ideal Standard.

186. Quatrièmement, à propos de l’arrêt Keramag (points 44 à 47 du pourvoi), l’annulation prononcée par le Tribunal porte sur une partie restreinte de l’infraction et résulte d’un défaut de preuves de la participation de Pozzi Ginori pendant une période de quelques mois. Elle n’a pas entraîné de réduction de l’amende qui a également été calculée sur la base de la valeur des ventes d’articles sanitaires en céramique en Italie (59).

187. Comme le Tribunal n’a pas jugé que le comportement infractionnel en Italie n’aurait pas été connu par Keramag e.a., je ne vois pas comment la situation de Villeroy & Boch AG en Italie pourrait être comparée à celle de Keramag e.a.

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188. Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée.

3.      Affaire Villeroy & Boch SAS /Commission

a)      Sur le premier moyen (contradiction dans l’appréciation des moyens de preuve s’agissant de la France, enfreignant le principe de l’égalité de traitement, le principe in dubio pro reo et portant atteinte à la cohérence logique et juridique de l’arrêt)

189. Relevant que l’appréciation que le Tribunal a faite au sujet des déclarations d’Ideal Standard, de Roca France et de Duravit, concernant l’ensemble des faits constatés en France, ne correspond pas à celle qu’il a faite des mêmes éléments de preuve dans les arrêts Keramag et Wabco, le Tribunal aurait selon Villeroy & Boch France enfreint les principes d’égalité de traitement et in dubio pro reo.

190. En effet, pour Villeroy & Boch France, le Tribunal a fondé son arrêt Villeroy & Boch Austria sur les déclarations d’Ideal Standard et de Roca France, alors que, dans l’arrêt Keramag, il a considéré que la déclaration d’Ideal Standard n’aurait pu, à elle seule, constituer une preuve suffisante et que la Commission n’avait pas pu se fonder sur les déclarations de Roca France, en l’absence d’éléments de preuve corroborant qu’une coordination de prix minimaux avait été mise en place.

191. En ce qui concerne la déclaration de Duravit e.a., Villeroy & Boch SAS fait valoir que, dans l’arrêt Keramag, le Tribunal a constaté que cette déclaration ne lui avait pas été communiquée au cours de la procédure administrative et que, par conséquent, elle lui était inopposable. Le fait pour le Tribunal de s’être appuyé sur la déclaration de Duravit e.a. pour confirmer la déclaration d’Ideal Standard aurait vicié la motivation de la décision litigieuse.

192. Villeroy & Boch SAS considère que, ce faisant, le Tribunal a enfreint les articles 263 TFUE et 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi que le principe de présomption d’innocence, énoncé à l’article 48, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

193. Sur la contradiction avec l’arrêt Keramag, je renvoie aux points 45 et suivants des présentes conclusions concernant cet arrêt ainsi qu’aux points 148 et suivants (Duravit e.a.) et points 168 et suivants (Villeroy & Boch AG), où j’ai motivé ma proposition de rejeter les moyens que Duravit e.a. et Villeroy & Boch AG avaient fondés sur cette contradiction.

194. Je suis par ailleurs d’accord avec Villeroy & Boch SAS que la réponse de Duravit e.a. à la communication des griefs ne peut être utilisée à titre de preuve. Cet argument de Villeroy & Boch SAS est toutefois inopérant parce que l’arrêt Villeroy & Boch Austria n’a manifestement pas été fondé sur cette réponse (voir point 295 de ce dernier arrêt). La Commission elle-même ne conteste pas que son évocation ne répondait qu’à un souci d’exhaustivité et que cette réponse ne pouvait être prise en compte, n’ayant été mentionnée ni dans la communication des griefs ni dans la lettre d’exposé des faits.

195. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

b)      Sur le deuxième moyen (la prétendue erreur de droit dans la qualification d’infraction unique, complexe et continue – les contradictions entre les divers arrêts)

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196. Villeroy & Boch SAS soutient, en substance, que le Tribunal n’a pas fait les mêmes constatations à son égard que dans les arrêts Keramag, Duravit et Wabco. Si le Tribunal les avait suivies, il n’aurait pas pu établir l’existence d’infraction unique, continue et complexe. En effet, par ce grief, Villeroy & Boch SAS estime, à titre subsidiaire, que les preuves manquent pour établir sa culpabilité: a) en France, à cause des constatations dans l’arrêt Keramag; b) en Italie, à cause de l’annulation partielle ou intégrale des constatations d’une participation aux délits dans les arrêts Duravit, Wabco et Keramag; c) en Allemagne, et d) aux Pays-Bas, à cause de l’annulation partielle de la décision litigieuse s’agissant des comportements de la société mère.

197. Au-delà des arguments par lesquels j’ai motivé ma proposition de rejeter le premier moyen de Villeroy & Boch SAS invoquant les contradictions entre différents arrêts parallèles du Tribunal (voir points 189 et suivants des présentes conclusions), il convient de réfuter les allégations selon lesquelles une «partie significative des constatations» (pourvoi, point 52) a été annulée par le Tribunal.

198. Pour la France, l’annulation résulte du fait qu’une entreprise aurait eu une implication moindre dans l’infraction ou que cette dernière avait une portée géographique plus limitée.

199. Quant à l’Allemagne et à l’Italie, le Tribunal s’est limité à réduire la durée de la participation de deux autres entreprises, en fonction de circonstances propres à leur participation.

200. En ce qui concerne les Pays-Bas, l’annulation a réduit marginalement la participation de la société mère.

201. Par ailleurs, ainsi que la Commission l’a souligné, le simple fait que certaines entreprises puissent ne pas avoir eu une connaissance de l’ensemble de l’infraction n’est pas incompatible avec l’existence d’une infraction unique. La jurisprudence a précisément distingué la constatation d’une infraction unique de la responsabilité de chaque entreprise. Le fait que certaines entreprises puissent ne pas avoir été au courant de la portée globale de l’infraction s’explique par le fait que ces entreprises concentraient leurs activités sur certains marchés seulement, ayant une activité marginale sur les autres.

202. Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.

C –    Affaire Roca Sanitario/Commission (première branche du second moyen uniquement)

1.      Résumé succinct des arguments des parties

203. Par cette branche, Roca Sanitario soutient que, bien que le Tribunal ait reconnu la moindre gravité, du point de vue géographique, de l’infraction dont elle a été tenue responsable par rapport à celle des infractions imputées aux entreprises du «noyau dur» (ou «groupe central») de l’entente (60), il n’en a pas tiré les conséquences qui s’imposaient dans la mesure où le Tribunal n’a pas, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, réduit le montant des amendes qui lui furent infligées, ni en modulant les coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» ni en reconnaissant l’existence de circonstances atténuantes. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu son obligation de motivation et violé les principes d’individualisation de la sanction et de responsabilité personnelle, de

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proportionnalité (tel que consacré par l’article 49, paragraphe 3, de la Charte), d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

204. La Commission fait, tout d’abord, valoir que la portée géographique limitée des infractions commises par Roca Sanitario et par ses filiales se reflète déjà dans le montant de base des amendes, en ce qu’il a été calculé sur la base des seules ventes réalisées en France et en Autriche.

205. Ensuite, bien que la portée géographique soit mentionnée dans les lignes directrices de 2006 comme un facteur à prendre en compte lors de la détermination des coefficients applicables, celle-ci ne jouerait qu’un rôle marginal, étant donné que la valeur des ventes donne déjà une indication suffisante à cet égard et que la nature de l’infraction constitue le facteur d’appréciation prépondérant. Ainsi, la Commission a développé une pratique consistant à appliquer une légère augmentation, généralement de 1 %, lorsque l’étendue géographique correspond à l’ensemble de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Il serait toutefois justifié de ne pas appliquer cette pratique lorsque l’infraction est de portée géographique plus réduite, sauf à devoir assortir ce pourcentage de décimales selon le nombre d’États membres couverts par l’infraction. En retenant des coefficients de 15 %, la Commission ne se serait donc pas départie de la méthodologie exposée dans ses lignes directrices de 2006.

206. La Commission observe également que rien n’oblige le Tribunal à réduire une amende qu’il estime proportionnée au seul motif qu’il considère que l’amende infligée à d’autres participants à l’entente aurait dû être plus élevée. Au contraire, le Tribunal aurait itérativement refusé une telle réduction au nom du principe selon lequel «nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui». Il ressortirait tant de la jurisprudence que de la pratique décisionnelle de la Commission que toute différence en termes de participation à l’infraction ne doit pas nécessairement se traduire par une réduction de l’amende, pour autant que cette dernière reflète correctement la participation individuelle de l’entreprise concernée.

207. Par ailleurs, la Commission fait valoir que la Cour n’exige pas de motivation détaillée lorsque les coefficients (d’augmentation du montant de base de l’amende) avoisinent les 15 % (61). En tout état de cause, l’arrêt Roca Sanitario expliquerait clairement en quoi ceux-ci étaient appropriés.

208. Quant au grief relatif à l’incohérence de cet arrêt par rapport aux arrêts rendus sur des recours parallèles, la Commission le considère irrecevable au motif que son examen supposerait une analyse comparative des circonstances factuelles pertinentes. En tout état de cause, le Tribunal aurait appliqué les mêmes taux de 15 % aux autres entreprises qui n’ont pas été tenues responsables de la globalité de l’entente, telles Duravit et Dornbracht.

2.      Analyse

a)      Rappel de la jurisprudence

209. Je me réfère, tout d’abord, à mes conclusions dans l’affaire Telefónica et Telefónica de España/Commission (C-295/12 P, EU:C:2013:619), dans lesquelles j’ai analysé en détail la problématique du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal (62).

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210. Aux fins du présent pourvoi, il convient de rappeler, en ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel de la Cour à ce sujet, que si le Tribunal est seul compétent pour contrôler la manière dont la Commission doit apprécier, dans chaque cas particulier, la gravité des comportements illicites, il appartient à la Cour, dans le cadre du pourvoi, d’examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d’une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d’un comportement déterminé à la lumière des articles 101 TFUE et 23 du règlement n° 1/2003 (63).

211. Ensuite, le Tribunal, lorsqu’il statue sur le montant des amendes dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, est tenu par les mêmes obligations juridiques que la Commission quand elle impose une sanction, et donc, notamment, par le principe d’égalité de traitement entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101 TFUE (64).

212. Je rappelle que le principe selon lequel il n’appartient pas à la Cour de substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant dans l’exercice de cette compétence (65), ne fait pas obstacle à la vérification par la Cour du respect de cette obligation.

213. En effet, la Cour a déjà réduit l’amende dans des situations où le Tribunal avait, sans aucune justification objective, appliqué à une entreprise un traitement plus sévère qu’aux autres impliquées dans la même entente (66), l’exercice de la compétence de pleine juridiction ne pouvant entraîner de discrimination entre les entreprises qui ont participé à une même infraction (67).

b)      Le Tribunal a constaté une inégalité de traitement, mais n’en a tiré aucune conséquence

214. En l’espèce, le Tribunal, en constatant (point 187) que l’infraction commise par les entreprises du noyau dur aurait «dû», en raison notamment de sa portée géographique plus étendue, être sanctionnée par une amende calculée sur la base de coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» plus élevés, a admis que des situations différentes (à savoir celle des entreprises du noyau dur et celle des autres) avaient été traitées à tort de façon similaire.

215. Or, le Tribunal n’a opéré aucun ajustement ni à la hausse ni à la baisse du montant de base de l’amende en maintenant, pour toutes les entreprises, le même coefficient de gravité et le même facteur dissuasif de 15 % (68).

216. Pour justifier cette conclusion, le Tribunal a jugé, au point 169 de l’arrêt Roca Sanitario, dans le cadre de l’examen des moyens avancés au soutien des conclusions en annulation, que «[t]outefois, même à supposer qu’il y ait lieu de considérer que la Commission aurait dû traiter, lors de la détermination desdits coefficients, les entreprises ayant pris part à l’infraction unique couvrant les six territoires de l’Union et les trois sous-groupes de produits de manière distincte de celles qui ont participé à l’infraction unique sur un seul territoire, il n’en demeure pas moins qu’un tel traitement distinct n’aurait pas pu bénéficier à la requérante. En effet, ainsi que cela a été relevé au point 155 [de cet arrêt] s’agissant du coefficient ‘montant additionnel’, c’est à bon droit que la Commission a pris en compte aux fins du calcul du montant de l’amende, conformément au paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, un coefficient ‘montant additionnel’ de 15 %, lequel n’est pas disproportionné par rapport à la gravité des comportements anticoncurrentiels pour lesquels la requérante est tenue

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responsable. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 155 [dudit arrêt], c’est à bon droit et sans violer le principe de proportionnalité que la Commission a pris en compte, conformément aux paragraphes 21 à 23 desdites lignes directrices, un coefficient ‘gravité de l’infraction’ de 15 %. Dès lors, l’absence de traitement différencié entre l’ensemble des entreprises destinataires de la décision [litigieuse] ne s’est pas faite au détriment de la requérante».

217. Donc, le Tribunal, après avoir constaté au point 168 de son arrêt la moindre gravité relative de l’infraction imputée à Roca Sanitario, esquive la question de l’existence ou non d’une discrimination en décrétant simplement que celle-ci n’aurait, en tout état de cause, pas opéré au détriment de Roca Sanitario et juge que cette entreprise n’aurait de toute façon pu bénéficier d’un traitement différent, puisque le montant de l’amende qui lui a été imposée n’était pas disproportionné.

218. Au point 185 de l’arrêt Roca Sanitario, le Tribunal rappelle, en réponse aux moyens invoqués à l’appui des conclusions tendant à la réduction du montant de l’amende, qu’il «a constaté, aux points 168 à 170 [de cet arrêt], que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en appliquant à la requérante des coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 %. D’autre part, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela a été constaté au point 155 ci-dessus, la Commission pouvait, conformément aux paragraphes 21 à 23 et 25 des lignes directrices de 2006, considérer à bon droit que des coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % n’étaient pas disproportionnés par rapport à la gravité de l’infraction».

219. Le Tribunal ajoute au point 187 que «le fait que les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant six États membres et les trois sous-groupes de produits auraient dû se voir infliger une amende calculée sur la base de coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ supérieurs à ceux de 15 % retenus pour sanctionner la requérante ne saurait valablement justifier que le Tribunal lui inflige, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une amende d’un montant qui ne serait pas suffisamment dissuasif au regard de la gravité de l’infraction à laquelle elle a participé».

220. Le traitement aurait donc été inégal, mais le principe d’égalité de traitement n’aurait pas été violé, parce que l’amende restait proportionnée!

221. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 49, paragraphe 3, de la Charte dispose que «[l]’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction». En application de cette règle, il est illogique de constater le caractère moins grave d’une infraction tout en maintenant la même intensité de sanction que pour des infractions plus graves constatées dans les arrêts parallèles.

222. Or, je rappelle que, après avoir constaté une gravité moindre de l’infraction reprochée à Roca Sanitario, le Tribunal n’a pas réduit son amende en continuant à lui appliquer les mêmes coefficients de gravité et de dissuasion qu’aux amendes des entreprises du noyau dur, pour lesquelles le Tribunal juge que la Commission aurait dû utiliser des coefficients plus élevés.

223. Dans ce contexte, la question est de savoir si le Tribunal pouvait refuser d’appliquer à Roca Sanitario des coefficients inférieurs qui permettaient de rétablir l’égalité de traitement avec d’autres participants, au motif que cela serait contraire au principe de proportionnalité qui requiert que les amendes atteignent un niveau suffisamment dissuasif.

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224. Je ne le pense pas.

225. En effet, à suivre le raisonnement du Tribunal qui a dissocié, au niveau de la gravité, les infractions respectivement commises par Roca Sanitario et d’autres participants, on devrait conclure que le caractère dissuasif d’une amende n’est nullement lié à la gravité de l’infraction, alors que le Tribunal parle au point 187 d’un montant d’amende dissuasif au regard de la gravité de l’infraction.

226. De deux choses l’une, si l’amende imposée est la même pour deux infractions de gravité différente, elle est soit insuffisamment dissuasive pour l’une ou disproportionnée pour l’autre. Comme le calcul de l’amende n’a pas été revu pour les responsables de l’infraction la plus grave, une amende identique imposée à l’auteur d’une infraction moins grave est nécessairement disproportionnée.

227. Le Tribunal ne pouvait pas corriger la portée géographique de l’infraction unique, continue et complexe à laquelle une requérante a participé, par exemple de six États membres à deux États membres seulement (comme il l’a fait dans l’affaire Dornbracht/Commission, T-386/10, EU:T:2013:450), ou en reconnaissant que l’infraction commise par les entreprises du noyau dur aurait «dû», en raison de sa portée géographique plus étendue, être sanctionnée par une amende calculée sur la base de coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» plus élevés (point 187 de l’arrêt Roca Sanitario), ainsi admettant que des situations différentes ont été traitées à tort de façon similaire (comme il l’a fait en l’espèce) et, en même temps, décider, d’une part, de ne pas augmenter les amendes des entreprises du noyau dur et décider, d’autre part, que l’amende infligée, par exemple, à Roca Sanitario ne saurait être diminuée (voire lesdits coefficients réduits) sans pour autant donner une motivation suffisante à cet égard.

228. En effet, ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt Mamoli Robinetteria/Commission (T-376/10, EU:T:2013:442, point 174): «En effet, une infraction couvrant six territoires de l’Union et touchant trois sous-groupes de produits ne saurait être valablement considérée comme étant d’une gravité comparable à celle d’une infraction commise sur le seul territoire d’un État membre et touchant deux des trois sous-groupes de produits. Compte tenu de la portée de ses effets sur la concurrence dans l’Union, cette première infraction doit être considérée comme étant plus grave que cette seconde infraction».

229. Je pense d’ailleurs que le Tribunal n’a pas suivi sa propre jurisprudence applicable en matière de graduation des amendes en fonction de la gravité des infractions imputées à chaque entreprise dans une infraction unique, continue et complexe. En effet, en vertu des principes d’individualisation de la sanction, de responsabilité personnelle et de non-discrimination, en principe, une responsabilité moindre devrait se refléter dans le montant de l’amende.

230. Pour donner à la proportionnalité ou à l’effet dissuasif un caractère objectif, le Tribunal estime nécessaire de s’inspirer des lignes directrices de 2006. Je rappelle à ce sujet que ces lignes directrices «énoncent une règle de conduite indicative […] dont l’administration ne peut s’écarter […] sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement» (69). Leur application aveugle et automatique est donc exclue, y compris pour le Tribunal, lorsqu’elles aboutissent à une inégalité de traitement (70).

231. Le Tribunal a par ailleurs déjà constaté des violations du principe d’égalité de traitement et en a tiré les conséquences sous forme de réduction d’amende. Ce fut le cas dans les arrêts

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Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, EU:T:2007:115, points 694 et suivants) (71) et Chalkor/Commission (T-21/05, EU:T:2010:205, points 104 à 113). Dans ce même arrêt, le Tribunal juge à juste titre qu’«une entreprise ne peut jamais se voir infliger une amende dont le montant est calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue responsable» (point 93) (72).

232. Ressort également de la jurisprudence de la Cour l’existence d’une obligation positive (et non d’une faculté comme semble penser le Tribunal) de tenir compte de la gravité moindre dans le montant des amendes: «le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende» (c’est moi qui souligne) (73).

c)      Quid de la motivation?

233. Il est important de relever que le Tribunal n’a aucunement expliqué en quoi une réduction, même légère, du montant de base de l’amende infligée à Roca Sanitario aurait abouti à un montant insuffisamment dissuasif (et n’a, d’ailleurs, pas non plus suffisamment motivé en quoi le taux de 15 % était approprié). Le Tribunal s’est contenté d’affirmer que les coefficients appliqués étaient «appropriés» à Roca Sanitario. Cela n’est évidemment pas une motivation appropriée! De plus, l’arrêt Roca Sanitario ne traite que du (coefficient) «montant additionnel» et ne parle même pas du taux du coefficient «gravité de l’infraction».

d)      Toute différenciation dans la situation des entreprises concernées doit-elle se traduire dans le montant de l’amende?

234. La jurisprudence exige également que le montant des amendes tienne compte de la gravité relative des infractions imputées aux multiples participants à une même infraction (74). Cette exigence vise à assurer le principe d’individualisation de la sanction.

235. La Cour a certes souligné qu’un tel principe ne va pas jusqu’à exiger la répercussion de toute différenciation en ce qui concerne le chiffre d’affaires de ces derniers (75).

236. À mon avis, cette limitation – qui revient à admettre l’impossibilité d’assurer l’égalité parfaite entre lesdits participants – doit, en toute logique, englober par analogie les différenciations relatives à l’étendue géographique et donc à la gravité des infractions constatées.

237. Il en va ainsi d’autant plus que ces différenciations se trouvent, à l’instar de celles concernant le chiffre d’affaires, déjà reflétées dans la valeur des ventes prises en compte lors du calcul du montant de base de l’amende.

238. Il est dès lors nécessaire d’apprécier si l’absence de prise en compte, aux fins de la détermination des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel», de la moindre gravité relative de l’infraction imputée à Roca Sanitario a engendré une différenciation dépassant le seuil d’intensité au-delà duquel une discrimination doit être corrigée.

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239. Tout d’abord, je pense que, hormis en termes de portée géographique, l’arrêt du Tribunal ne fait pas la différence entre la gravité du comportement des filiales de Roca Sanitario, dont cette dernière a dû répondre, et la gravité du comportement des entreprises du noyau dur (qui sont à l’origine de l’entente et qui, selon Roca Sanitario, ont adopté des mesures en vue de l’étendre ainsi que d’en garantir l’exécution et la coordination à l’échelle européenne (76)). Il suffit de constater que le Tribunal a omis toute référence dans son arrêt aux faits que Roca Sanitario ne faisait pas partie du noyau dur de l’entente et qu’une de ses filiales n’avait participé à l’entente que pour deux sous-groupes de produits et non trois.

240. Or, dans l’arrêt Deutsche Telekom/Commission (C-280/08 P, EU:C:2010:603, point 274), la Cour indique que: «Figurent parmi les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions le comportement de l’entreprise concernée, le rôle joué par elle dans l’établissement de la pratique en cause [(77)], le profit qu’elle a pu tirer de cette pratique, sa taille et la valeur des marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les objectifs de l’Union» (c’est moi qui souligne) (78).

241. Il est également clair dans la jurisprudence que le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (79).

242. En présence notamment d’une infraction unique, au sens d’infraction continue et complexe, qui réunit un ensemble d’accords et de pratiques concertées sur des marchés distincts où les contrevenants ne sont pas tous présents ou peuvent n’avoir qu’une connaissance partielle du plan d’ensemble, les sanctions doivent être individualisées, en ce sens qu’elles doivent se rapporter aux comportements et aux caractéristiques propres aux entreprises concernées (80).

243. Dans ce contexte, le principe de proportionnalité implique que l’amende soit fixée proportionnellement aux éléments à prendre en compte tant pour apprécier la gravité objective de l’infraction, en tant que telle, que pour apprécier la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée (81).

244. Il convient de rappeler, ensuite, qu’au point 186 de l’arrêt Roca Sanitario le Tribunal corrige à juste titre l’approche retenue dans la décision litigieuse et déclare que la participation moins importante des filiales de Roca Sanitario, qui s’est limitée à deux des six volets nationaux de l’entente globale sanctionnée, reflète nécessairement un comportement moins grave que celui des entreprises ayant participé à un nombre plus important de volets de l’entente (82).

245. Toutefois, au point 187, il a jugé que «le fait que les entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant six États membres et les trois sous-groupes de produits auraient dû se voir infliger une amende calculée sur la base de coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ supérieurs à ceux de 15 % retenus pour sanctionner la requérante ne saurait valablement justifier que le Tribunal lui inflige, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, une amende d’un montant qui ne serait pas suffisamment dissuasif au regard de la gravité de l’infraction à laquelle elle a participé».

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246. Ce qui précède met en lumière le non-respect du principe d’individualisation des sanctions et de nouveau l’inexistence d’une motivation de l’absence de liaison entre la constatation d’une gravité moindre de l’infraction et le montant de l’amende.

247. Certes, selon la Commission, le caractère moins grave du comportement des entreprises se reflétait déjà suffisamment dans la sélection des ventes auxquelles le coefficient de gravité et le facteur dissuasif ont été appliqués. Mais cette thèse a été rejetée par le Tribunal tant dans l’arrêt Roca Sanitario (voir point 186) que dans plusieurs arrêts parallèles portant sur la même entente. De plus, ces arrêts relèvent que la gravité moindre des infractions constatées aurait dû conduire la Commission à appliquer des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel» distincts.

248. Ainsi, dans l’arrêt Zucchetti Rubinetteria/Commission (T-396/10, EU:T:2013:446, points 114 à 119), le Tribunal a jugé, à juste titre à mon sens, ce qui suit: «s’agissant de l’erreur d’appréciation des faits invoquée par la requérante, il y a lieu de constater que la Commission a considéré à tort que les coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % se justifiaient en conséquence du fait que les entreprises visées dans la décision [litigieuse] avaient participé à une infraction unique touchant trois sous-groupes de produits et couvrant six États membres. En effet, comme la Commission l’a elle-même relevé, au considérant 879 de la décision [litigieuse], la requérante était impliquée dans une infraction relative à une coordination de hausses de prix, en Italie, et non dans les cinq autres États membres mentionnés au point 1 ci-dessus, du fait que les discussions illicites qui s’étaient déroulées portaient sur les articles de robinetterie et les articles en céramique, mais non sur les enceintes de douche. À cet égard, il importe de souligner que la requérante ne conteste pas, dans ce cadre, l’appréciation de la Commission selon laquelle elle a participé à une infraction touchant non seulement les articles de robinetterie, mais également les articles en céramique» (point 114).

249. Ainsi, «[i]l résulte [...] du constat de la Commission figurant au considérant 879 de la décision [litigieuse] qu’elle ne pouvait pas valablement justifier l’application à la requérante de coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % au motif qu’elle avait participé à une infraction unique couvrant trois sous-groupes de produits et six territoires. Il y a donc lieu de constater que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits à cet égard» (point 115).

250. Tout d’abord, «les arguments de la Commission visant à faire valoir que le montant de l’amende infligée à la requérante reflète sa participation au seul volet italien de l’infraction constatée, que la valeur des ventes prises en considération pour chaque entreprise reflète leur implication individuelle, effective et concrète dans l’infraction, et que les coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % sont modestes, compte tenu de la gravité de l’infraction qu’elle a commise, sont inopérants. En effet, aucun de ces arguments n’invalide le constat que la Commission ne pouvait valablement s’appuyer sur le motif exposé au point 115 ci-dessus pour retenir des coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 %» (point 116).

251. Ensuite, «il y a lieu de constater que les arguments soulevés par la Commission selon lesquels elle a respecté les différentes étapes dans le calcul de l’amende qui sont prévues par les lignes directrices de 2006, elle a utilisé les chiffres d’affaires que les entreprises visées dans la décision [litigieuse] lui ont fournis, elle dispose d’une marge d’appréciation dans la détermination du montant des amendes et la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a

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participé se reflète dans le montant de la valeur des ventes pris en considération sont également inopérants. En effet, ces arguments sont sans influence sur le constat que la Commission ne pouvait se fonder sur le motif exposé au point 115 ci-dessus» (point 117).

252. Enfin, «il y a lieu de rejeter l’argument soulevé par la Commission en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, selon lequel la différence de portée géographique résultant de la participation d’entreprises, d’une part, à l’infraction unique dans sa globalité et, d’autre part, sur le seul territoire italien, ne justifie pas l’application de coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ distincts. En effet, une infraction couvrant six territoires de l’Union et touchant trois sous-groupes de produits ne saurait être valablement considérée d’une gravité identique à celle d’une infraction commise sur le seul territoire d’un État membre et touchant deux sous-groupes de produits. Compte tenu de la portée de ses effets sur la concurrence dans l’Union, cette première infraction doit être considérée comme étant plus grave que cette seconde infraction» (point 118).

253. Le Tribunal y conclut au point 119 qu’«il y a lieu de constater que la Commission a commis deux erreurs d’appréciation en fondant l’application des coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % sur le fait que la requérante avait participé à une infraction unique couvrant six territoires de l’Union et trois sous-groupes de produits. L’argument de la requérante à cet égard doit donc être accueilli».

254. Le Tribunal a conclu de même dans l’arrêt parallèle Dornbracht/Commission (T-386/10, EU:T:2013:450, points 163 à 168). Dans quatre autres arrêts parallèles: Duravit (points 366 et suivants), Villeroy & Boch Austria (points 384 et 385), Hansa Metallwerke e.a./Commission (T-375/10, EU:T:2013:475, points 180 et suivants) et Mamoli Robinetteria/Commission (T-376/10, EU:T:2013:442, points 170 et suivants) (83), le Tribunal ne rejette pas en principe les griefs alléguant que les coefficients en cause auraient dû être individualisés.

255. J’ajoute que la Commission a adopté une telle approche dans de nombreuses affaires, à savoir, pour garantir un traitement non discriminatoire, d’appliquer différents coefficients de gravité et de facteur dissuasif et de moduler ainsi le montant de base de l’amende en fonction de la gravité relative de l’infraction imputée à chaque entreprise au sein d’une entente unique et continue (84).

256. S’agissant du grief de Roca Sanitario tiré de la non-reconnaissance d’une circonstance atténuante, à défaut d’une réduction des coefficients «gravité de l’infraction» et «montant additionnel», en raison de la gravité moindre de l’infraction qui lui a été imputée, le Tribunal l’a, à mon sens, à juste titre, déclaré irrecevable parce qu’invoqué tardivement.

257. En effet, bien qu’un tel grief ait été soulevé dans une note de bas de page au stade de la requête – et non, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal, lors de l’audience –, sa formulation n’était à mon sens pas suffisamment claire et précise comme l’exige la jurisprudence de la Cour (85). Ainsi que la Commission l’a relevé, le renvoi général au point 29 des lignes directrices de 2006 en note de bas de page de la requête n’est pas suffisamment précis pour fonder un tel grief.

258. Enfin, pour autant que Roca Sanitario excipe du caractère disproportionné de l’amende indépendamment de toute discrimination, il suffit de constater que Roca Sanitario n’a pas démontré que tel serait le cas en l’espèce.

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e)      Conclusion

259. Je conclus donc que, dans la mesure où, sans motivation appropriée, le Tribunal a reconnu la gravité moindre du comportement des filiales de Roca Sanitario d’une part, et a décidé de ne pas augmenter les amendes des entreprises du noyau dur d’autre part, le Tribunal aurait dû, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, ajuster à la baisse les coefficients «gravité de l’infraction» et/ou «montant additionnel» appliqués à Roca Sanitario, et ce pour assurer le respect des principes d’égalité de traitement et d’individualisation des sanctions (86).

260. Il est évidemment inexact «qu’un […] traitement distinct [des deux groupes d’entreprises] n’aurait pas pu bénéficier à la requérante» (point 169 de l’arrêt Roca Sanitario).

261. Il résulte de ce qui précède que la première branche du second moyen de Roca Sanitario doit être accueillie et que l’arrêt Roca Sanitario doit être partiellement annulé à cet égard.

f)      Conséquences de l’annulation de l’arrêt Roca Sanitario par la Cour

262. Je suis d’avis qu’il convient d’envoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur l’amende et tire les conséquences notamment des considérations ci-dessus portant sur la première branche du second moyen de Roca Sanitario.

IV – Conclusion

263. Pour ces raisons et sans préjudice de l’examen d’autres moyens de ces pourvois, je propose à la Cour de statuer comme suit.

264. Dans l’affaire Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C-613/13 P):

1)         Annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457) en ce qu’il a annulé l’article 1er de la décision de la Commission C(2010) 4185 final, du 23 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 [EEE] (affaire COMP/39092 – installations sanitaires pour salles de bains), relativement aux événements survenus au sein de l’Association française des industries de céramique sanitaire (AFICS) et à la responsabilité d’Allia SAS, de Produits Céramiques de Touraine SA et de Sanitec dans lesdits événements.

2)         Annuler intégralement le point 2 du dispositif dudit arrêt du Tribunal.

3)         Rejeter le recours en annulation en ce qui concerne les événements survenus dans le cadre de l’AFICS et rétablir les amendes infligées à Allia SAS, Produits Céramiques de Touraine SA et Sanitec.

4)         Rejeter le second moyen du pourvoi incident de Keramag e.a. comme irrecevable et/ou non fondé.

265. Dans l’affaire Duravit e.a./Commission (C-609/13 P): rejeter les septième et douzième dénaturations alléguées comme soit irrecevables, soit non fondées.

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266. Dans l’affaire Villeroy & Boch AG/Commission (C-625/13 P): rejeter le premier moyen comme soit irrecevable, soit non fondé ainsi que rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme non fondée.

267. Dans l’affaire Villeroy & Boch SAS/Commission (C-644/13 P): rejeter le premier moyen comme non fondé et rejeter le grief du deuxième moyen, selon lequel le Tribunal n’aurait pas suivi ses constatations dans les arrêts Keramag Keramische Werke e.a./Commission (T-379/10 et T-381/10, EU:T:2013:457), Duravit e.a./Commission (T-364/10, EU:T:2013:477) et Wabco Europe e.a./Commission (T-380/10, EU:T:2013:449), comme non fondé.

268. Dans l’affaire Roca Sanitario/Commission (C-636/13 P): accueillir la première branche du second moyen de Roca Sanitario; annuler partiellement l’arrêt Roca Sanitario/Commission (T-408/10, EU:T:2013:440) et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur l’amende et tire les conséquences notamment des considérations des présentes conclusions portant sur la première branche du second moyen de Roca Sanitario.

269. Les dépens sont réservés.

1 – Langue originale: le français.

2 ?      Voir point 5 des présentes conclusions.

3 ?      Il s’agit de l’affaire Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C-613/13 P).

4 ?      Ci-après «Duravit e.a.». C’est l’affaire Duravit e.a./Commission (C-609/13 P).

5 ?      À savoir l’affaire Villeroy & Boch AG/Commission (C-625/13 P).

6 ?      C’est-à-dire l’affaire Villeroy & Boch SAS/Commission (C-644/13 P).

7 ?      Il s’agit de l’affaire Roca Sanitario/Commission (C-636/13 P).

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8 ?      Aux fins des présentes conclusions, je ne me référerai ci-après qu’à l’article 101 TFUE.

9 ?      À savoir les affaires: C-604/13 P, C-609/13 P, C-611/13 P, C-613/13 P, C-614/13 P, C-618/13 P, C-619/13 P, C-625/13 P, C-626/13 P, C-636/13 P, C-637/13 P, C-638/13 P, C-642/13 P et C-644/13 P.

10 ?      Dans l’affaire Commission/Keramag Keramische Werke e.a. (C-613/13 P), les deuxième, troisième et cinquième branches du premier moyen de la Commission, ainsi que le deuxième moyen de Keramag e.a. dans son pourvoi incident; dans l’affaire Duravit e.a./Commission (C-609/13 P), le troisième moyen; dans l’affaire Villeroy & Boch AG/Commission (C-625/13 P), le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen et, enfin, dans l’affaire Villeroy & Boch SAS/Commission (C-644/13 P), les premier et second moyens.

11 ?      La première branche du second moyen dans l’affaire Roca Sanitario/Commission (C-636/13 P).

12 ?      Au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication de 2002 sur la coopération»).

13 ?      Les sept moyens soulevés dans l’affaire T-379/10 étaient en substance identiques aux cinq premiers et aux huitième et neuvième moyens de l’affaire T-381/10, le Tribunal ayant repris la numérotation des moyens figurant dans cette dernière affaire.

14 ?      La corroboration ne doit pas nécessairement se fonder sur des documents contemporains des faits. Plusieurs déclarations peuvent être crédibles si elles se corroborent mutuellement. Voir, à cet égard, arrêts Lögstör Rör/Commission (T-16/99, EU:T:2002:72, point 45 à 47); Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, EU:T:2007:115, point 168), et Polimeri Europa/Commission (T-59/07, EU:T:2011:361, point 55). Une corroboration par une autre déclaration au titre d’une demande de clémence peut suffire si celle-ci est faite indépendamment et si les «grandes lignes» concordent. Voir, à cet égard, arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T-566/08, EU:T:2013:423, point 74) (le pourvoi étant rejeté: arrêt Total Marketing Services/Commission, C-634/13 P, EU:C:2015:614).

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15 ?      Arrêt Roca/Commission (T-412/10, EU:T:2013:444, points 198 et 239, ci-après l’«arrêt Roca»). Le même jour, le Tribunal a également rendu un arrêt qui étendait le bénéfice de cette réduction à la société mère de Roca France (affaire Roca Sanitario/Commission, T-408/10, EU:T:2013:440, point 213).

16 ?      Voir, en particulier, dans le domaine du droit de la concurrence, arrêts Hüls/Commission (C-199/92 P, EU:C:1999:358, points 64 et 65) ou Technische Unie/Commission (C-113/04 P, EU:C:2006:593, points 111 à 113 et 161). Voir, en général, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, EU:C:1994:211, points 66 et 81); ordonnances San Marco/Commission (C-19/95 P, EU:C:1996:331, point 39) et AIUFFASS et AKT/Commission (C-55/97 P, EU:C:1997:465, point 25); arrêts Somaco/Commission (C-401/96 P, EU:C:1998:208, point 54) et Schröder e.a./Commission (C-221/97 P, EU:C:1998:597, points 22 à 24).

17 ?      Arrêt Conseil/de Nil et Impens (C-259/96 P, EU:C:1998:224, point 32).

18 ?      Arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C-105/04 P, EU:C:2006:592, point 71). Voir, également, arrêts Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 25); Somaco/Commission (C-401/96 P, EU:C:1998:208, point 53); Cubero Vermurie/Commission (C-446/00 P, EU:C:2001:703, point 20); BEI/Hautem (C-449/99 P, EU:C:2001:502, point 45); Aristrain/Commission (C-196/99 P, EU:C:2003:529, points 40 et 41), ainsi que Technische Glaswerke Ilmenau/Commission (C-404/04 P, EU:C:2007:6, point 90). Pour les annulations pour défaut de motivation, voir, par exemple, arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, point 428); Belgique/Commission (C-197/99 P, EU:C:2003:444, point 130), ainsi que International Power e.a./NALOO (C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P, EU:C:2003:534, point 121).

19 ?      Voir, en ce sens et par analogie, arrêts Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, EU:C:2002:582, points 392 à 405); Chassagne/Commission (T-253/06 P, EU:T:2008:386, point 57), et Michail/Commission (T-50/08 P, EU:T:2009:457, point 50).

20 ?      Voir, à cet égard, arrêt DIR International Film e.a./Commission (C-164/98 P, EU:C:2000:48, points 43 à 48). Pour des affaires où le Tribunal a fait une lecture erronée de l’acte attaqué, voir, également, arrêts Belgique/Commission (C-197/99 P, EU:C:2003:444, points 58 à 67) et International Power e.a./NALOO (C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P et C-180/01 P, EU:C:2003:534, point 156).

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21 – Voir ses conclusions dans l’affaire IPK/Commission (C-433/97 P, EU:C:1999:133, point 36). Il se réfère à l’arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, EU:C:1994:211).

22 – «En second lieu, s’agissant de l’article 2, paragraphe 7, de la décision [litigieuse], premièrement, compte tenu de la conclusion tirée au point 325 [dudit arrêt], il convient d’annuler l’article 2, paragraphe 7, sous d) et e), en ce qu’il inflige une amende de 4 579 610 euros, solidairement à Allia et à Sanitec Europe, et une amende de 2 529 689 euros, solidairement à PCT, à Allia et à Sanitec Europe. Par voie de conséquence, le montant total de l’amende infligée aux requérantes de 57 690 000 euros, tel que fixé à l’article 2, paragraphe 7, de la décision [litigieuse], doit être annulé pour autant qu’il dépasse 50 580 701 euros (soit: 57 690 000 euros – 4 579 610 euros – 2 529 689 euros).»

23 – Ce considérant indique aussi que Roca France a confirmé les «échanges de prix minimaux au sein de l’AFICS» et ajoute que Roca France «tente de discréditer la déclaration corroborative d’Ideal Standard» (pourvoi de la Commission, note 20).

24 – Voir, notamment, arrêt Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 24). Voir, également, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, EU:C:1994:211, point 66); ordonnance San Marco/Commission (C-19/95 P, EU:C:1996:331, point 40); arrêt Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, EU:C:1997:401, point 29), ainsi que conclusions de l’avocat général Léger dans l’affaire Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, EU:C:1998:37, point 105).

25 – Voir, notamment, arrêts New Holland Ford/Commission (C-8/95 P, EU:C:1998:257, point 26) et Glencore et Compagnie Continentale/Commission (C-24/01 P et C-25/01 P, EU:C:2002:642, point 65).

26 – Arrêt Corus UK/Commission (C-199/99 P, EU:C:2003:531, point 67). Voir, également, arrêts Commission/ICI (C-286/95 P, EU:C:2000:188, points 49 et 50); Salzgitter/Commission (C-182/99 P, EU:C:2003:526, point 41); Aristrain/Commission (C-196/99 P, EU:C:2003:529, point 67), ainsi que Ensidesa/Commission (C-198/99 P, EU:C:2003:530, point 28).

27 – Arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes (C-315/99 P, EU:C:2001:391, point 19). Voir, également, arrêt Glencore et Compagnie Continentale/Commission (C-24/01 P et C-25/01 P, EU:C:2002:642, points 77 et 78), ainsi qu’ordonnance L/Commission (C-230/05 P, EU:C:2006:270, points 45 à 49).

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28 – Ordonnance NDC Health/IMS Health et Commission [C-481/01 P(R), EU:C:2002:223, point 88].

29 – Arrêt Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (C-105/04 P, EU:C:2006:592, points 69 et 70).

30 – Arrêt Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, EU:C:2007:52, point 39).

31 – Voir point 11, sous b), du mémoire en réponse de Keramag e.a.

32 – Arrêt Varec (C-450/06, EU:C:2008:91, point 47).

33 – Arrêts Snupat/Haute Autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, Rec. p. 101, 156); Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines (C-480/99 P, EU:C:2002:8, point 24), ainsi que Corus UK/Commission (C-199/99 P, EU:C:2003:531, point 19). Voir, également, arrêt Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 52).

34 – Arrêt Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 56).

35 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 64). Voir, également, arrêts Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 61) et Solvay/Commission (C-109/10 P, EU:C:2011:686, points 51 et suiv.).

36 – Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 66).

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37 – Du moins en ce qui concerne les produits «bas de gamme», étant donné que c’est à ces produits que se rapportent les conclusions de la Commission. Voir dernière phrase du considérant 590 de la décision litigieuse.

38 – Arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission (C-237/98 P, EU:C:2000:321, points 50 et 51).

39 – Arrêt Team Relocations e.a./Commission (C-444/11 P, EU:C:2013:464, point 66 et jurisprudence citée).

40 – Arrêt Siemens e.a./Commission (C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, EU:C:2013:866, point 44 et jurisprudence citée).

41 –      Voir, à cet égard, Riley, D., «Revisiting the Single and Continuous Infringement of Article 101: The Significance of Anic in a New Era of Cartel Detection and Analysis», World Competition Law and Economics Review, Kluwer, 2014, vol. 37, n° 3, p. 293 à 318.

42 –      Arrêt Shell/Commission (T-11/89, EU:T:1992:33, point 86). Voir, également, arrêts Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77, point 901); Groupe Danone/Commission (T-38/02, EU:T:2005:367, point 288); FNCBV e.a./Commission (T-217/03 et T-245/03, EU:T:2006:391, point 124); le pourvoi étant rejeté: arrêts Coop de France bétail et viande e.a./Commission (C-101/07 P et C-110/07 P, EU:C:2008:741) ainsi que Total Raffinage Marketing/Commission (T-566/08, EU:T:2013:423, point 81) (voir note 14 des présentes conclusions).

43 –      Voir, par exemple, arrêt Lafarge/Commission (T-54/03, EU:T:2008:255, points 369 et 373), où Lafarge contestait la valeur probante d’une note anonyme et sans destinataire. Le Tribunal avait tenu compte des explications données par Gyproc concernant l’auteur de la note et les conditions de sa rédaction.

44 –      Voir, notamment, arrêts Ensidesa/Commission (C-198/99 P, EU:C:2003:530, point 312); Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (T-5/00 et T-6/00, EU:T:2003:342, point 181), et JFE Engineering e.a./Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, EU:T:2004:221, point 207).

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45 –      Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, points 55 à 57).

46 –      Arrêt Knauf Gips/Commission (C-407/08 P, EU:C:2010:389, points 47 à 49).

47 –      Arrêt Salzgitter Mannesmann/Commission (C-411/04 P, EU:C:2007:54, point 47).

48 –      J’attire l’attention de la Cour sur le fait que, par son pourvoi, la Commission ne fait pas appel des conclusions de l’arrêt Keramag qui ont entraîné une légère réduction de la participation de Pozzi Ginori à l’infraction sur le marché italien (point 245 de l’arrêt Keramag), ces conclusions n’ayant d’ailleurs aucune incidence sur le montant de l’amende (points 337 et 338 dudit arrêt).

49 –      Arrêt JFE Engineering e.a./Commission (T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, EU:T:2004:221, point 219).

50 –      Arrêt Team Relocations e.a./Commission (C-444/11 P, EU:C:2013:464, point 66 et jurisprudence citée).

51 –      Arrêt Siemens e.a./Commission (C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, EU:C:2013:866, point 42), qui renvoie à l’arrêt Activision Blizzard Germany/Commission (C-260/09 P, EU:C:2011:62, point 53 et jurisprudence citée).

52 –      La confirmation ne doit pas nécessairement résulter de documents datant de la période durant laquelle les faits ont été commis. Plusieurs déclarations peuvent être dignes de foi si elles se corroborent mutuellement. Voir, à ce sujet, arrêt Siemens e.a./Commission (C-239/11 P, C-489/11 P et C-498/11 P, EU:C:2013:866, points 190 et 191). Voir, également, arrêts Lögstör Rör/Commission (T-16/99, EU:T:2002:72, points 45 à 47); Bolloré e.a./Commission (T-109/02, T-118/02, T-122/02, T-125/02, T-126/02, T-128/02, T-129/02, T-132/02 et T-136/02, EU:T:2007:115, point 168), ainsi que Polimeri Europa/Commission (T-59/07, EU:T:2011:361, point 55). Une confirmation par une autre déclaration faite dans le cadre d’une demande d’application de la communication sur la clémence peut suffire si cette déclaration est faite indépendamment et concorde quant aux grandes lignes de la description

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de l’infraction. Voir, à ce sujet, arrêt Total Raffinage Marketing/Commission (T-566/08, EU:T:2013:423, point 74).

53 –      C-586/12 P, EU:C:2013:863, points 22 à 29.

54 –      Voir note 52 des présentes conclusions.

55 –      Voir conclusions au point 295 de l’arrêt Villeroy & Boch Austria, qui visent en réalité le tableau provenant de la réunion du 25 février 2004, les explications d’Ideal Standard sur les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé, son auteur, sa date, les aperçus mensuels contenant des chiffres confidentiels sur les ventes ou les déclarations de M. Laligné.

56 –      Arrêts Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C-176/06 P, EU:C:2007:730, point 17) et Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 102).

57 –      Arrêt Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission (T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, EU:T:2006:396, point 193). Voir, également, arrêt Team Relocations e.a./Commission (C-444/11 P, EU:C:2013:464, point 54).

58 –      Points 91 et 99 de l’arrêt.

59 –      À la différence de l’amende qui a été prononcée à la charge de Villeroy & Boch AG.

60 –      Ces entreprises correspondent aux huit groupes de sociétés désignés par la Commission, au considérant 797 de la décision litigieuse, comme faisant partie du noyau dur de l’entente en raison de leur participation à celle-ci dans tous ou la plupart des États membres concernés et de leur appartenance à au moins un des organismes de coordination.

61 –      Arrêt Team Relocations e.a./Commission (C-444/11 P, EU:C:2013:464, points 118 à 126).

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62 –      Voir, entre autres, également conclusions des avocats généraux Fennelly (Compagnie maritime belge transports e.a./Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, EU:C:1998:518, point 184); Mischo (Weig/Commission, C-280/98 P, EU:C:2000:260, points 43 à 45); Kokott (Technische Unie/Commission, C-113/04 P, EU:C:2005:752, point 132); Poiares Maduro (Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, EU:C:2006:720, points 41 à 59); Bot (E.ON Energie/Commission, C-89/11 P, EU:C:2012:375, point 115), ainsi que Mengozzi (Commission e.a./Siemens Österreich e.a., C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2013:578, point 94).

63 –      Arrêts Baustahlgewebe/Commission (C-185/95 P, EU:C:1998:608, point 128) et Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 244).

64 –      Voir, en ce sens, arrêts Sarrió/Commission (C-291/98 P, EU:C:2000:631, points 96 et 97); Commission e.a./Siemens Österreich e.a. (C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 105), et conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, EU:C:2006:720, point 53).

65 –      Voir, notamment, arrêt Finsider/Commission (C-320/92 P, EU:C:1994:414, point 46).

66 –      Voir, en ce sens, arrêt Weig/Commission (C-280/98 P, EU:C:2000:627, points 67 et 68). Selon l’arrêt Salzgitter Mannesmann/Commission (C-411/04 P, EU:C:2007:54, point 68), «si, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour ne peut substituer, pour des motifs d’équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire, en revanche, l’exercice d’une telle compétence ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant desdites amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE (arrêts […] Sarrió/Commission, C-291/98 P, [EU:C:2000:631], points 96 et 97, et […] Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, [EU:C:2002:582], point 617)». Voir, également, arrêts Dalmine/Commission (C-407/04 P, EU:C:2007:53, points 152 et suiv.) et Evonik Degussa/Commission (C-266/06 P, EU:C:2008:295, points 95 et 114).

67 –      Arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 337): «si le Tribunal entend s’écarter spécifiquement à l’égard de l’une de ces entreprises de la méthode de calcul suivie par la

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Commission et qu’il n’a pas remise en cause, il est nécessaire qu’il s’en explique dans l’arrêt attaqué»). La Cour a jugé dans l’arrêt Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (C-580/12 P, EU:C:2014:2363, point 78) que, «[à] cet égard, il suffit de relever que la Cour ayant constaté l’illégalité de la décision litigieuse, elle peut, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, supprimer, réduire ou majorer l’amende […]. Cette compétence est exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait […]. Dès lors, l’argument susvisé de la Commission doit être rejeté». Dès lors, la Cour a jugé au point 80 qu’il y avait lieu de réduire de 30 % le montant de l’amende infligée à Guardian à l’article 2 de la décision litigieuse et de fixer ce montant à la somme de 103 600 000 euros (la somme originale étant de 148 000 000 euros).

68 –      Le Tribunal le désigne sous l’appellation de «montant additionnel».

69 –      Arrêt KME Germany e.a./Commission (C-389/10 P, EU:C:2011:816, point 127).

70 –      Ainsi que je l’ai déjà expliqué dans mes conclusions dans l’affaire Telefónica et Telefónica de España/Commission (C-295/12 P, EU:C:2013:619), le Tribunal ne saurait invoquer les règles prévues par les lignes directrices de la Commission et les appliquer de manière automatique, comme le suggère le point 185 de l’arrêt Roca Sanitario, surtout si une telle application ne garantit pas le respect du principe d’égalité de traitement.

71 –      L’arrêt a été partiellement annulé par la Cour, mais pour d’autres motifs et seulement en tant qu’il concerne la partie Bolloré (arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-322/07 P, C-327/07 P et C-338/07 P, EU:C:2009:500).

72 –      Voir, également, arrêt Sigma Tecnologie/Commission (T-28/99, EU:T:2002:76, points 79 à 82), où le Tribunal a partiellement annulé la décision parce que Sigma n’était pas responsable de la totalité de l’entente et a réduit l’amende in casu de 10 %. Dans l’arrêt IMI e.a./Commission (T-18/05, EU:T:2010:202, point 157), l’amende est également réduite de 10 % afin de refléter le fait qu’IMI ne participait pas à une série de pratiques anticoncurrentielles. Voir, également, arrêt Adriatica di Navigazione/Commission (T-61/99, EU:T:2003:335, points 190 et 191).

73 –      Arrêt Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90). Dans le même sens, arrêts Archer Daniels Midland/Commission (T-59/02, EU:T:2006:272, point 296); AC-Treuhand/Commission (T-99/04, EU:T:2008:256, point 131); IMI

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e.a./Commission (T-18/05, EU:T:2010:202, point 164), ainsi que Chalkor/Commission (T-21/05, EU:T:2010:205, point 92).

74 –      Arrêts Suiker Unie e.a./Commission (40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 623); Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 150), et Hercules Chemicals/Commission (C-51/92 P, EU:C:1999:357, point 110).

75 –      Arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 312).

76 –      Voir points 97 à 102 et note 71 de la requête en première instance.

77 –      Arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, EU:T:2000:77, point 4949 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt voestalpine et voestalpine Wire Rod Austria/Commission (T-418/10, EU:T:2015:516, points 408 et suiv.). Dans ce dernier arrêt, s’agissant de l’amende infligée solidairement à voestalpine et voestalpine Austria Draht, le Tribunal relève que la Commission n’a pas établi que voestalpine Austria Draht avait directement participé au club Zurich, au club Europe ou au club España, c’est-à-dire aux aspects essentiels de l’entente. En revanche, le Tribunal relève que la participation de voestalpine Austria Draht au club Italia a été retenue à juste titre en raison des agissements anticoncurrentiels de son agent commercial en Italie, bien qu’aucun élément de preuve ne permette d’établir la connaissance par voestalpine Austria Draht du comportement infractionnel de cet agent. En effet, l’agent commercial doit être considéré, dès lors qu’il agissait dans le cadre de son mandat couvrant uniquement l’Italie, comme faisant partie de l’entreprise. Cependant, le Tribunal estime que la responsabilité des agissements anticoncurrentiels de cet agent intervenus en dehors du marché italien ne pouvait être imputée à voestalpine Austria Draht. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal décide de ramener l’amende infligée solidairement aux deux sociétés de 22 millions d’euros à 7,5 millions d’euros.

78 –      Voir, par analogie, arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission (100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 129) et Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, point 242). Lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation de chacune d’entre elles (arrêt Hercules Chemicals/Commission, C-51/92 P, EU:C:1999:357, point 110 et jurisprudence citée).

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79 –      Arrêts Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, EU:C:1999:356, point 90) et Aalborg Portland e.a./Commission (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6, point 86).

80 –      Voir, par analogie, arrêt Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C-76/06 P, EU:C:2007:326, point 44).

81 –      Voir, en ce sens et en considération de la distinction opérée depuis entre la gravité objective de l’infraction, au sens des points 22 et 23 des lignes directrices de 2006, et la gravité relative de la participation à l’infraction de l’entreprise sanctionnée, appréciée au regard des circonstances propres à cette entreprise au sens des points 27 et suivants de ces lignes directrices, arrêt Jungbunzlauer/Commission (T-43/02, EU:T:2006:270, points 226 à 228 et jurisprudence citée).

82 –      «Certes, les coefficients ‘gravité de l’infraction’ et ‘montant additionnel’ de 15 % sont ceux qui ont été retenus par la Commission, ainsi que cela découle du considérant 1211 de la décision [litigieuse], pour calculer le montant des amendes imposées aux entreprises ayant participé à l’infraction unique couvrant les trois sous-groupes de produits dans six États membres. Or, cette dernière constitue une infraction plus grave, en raison de sa portée géographique, que celle à laquelle la requérante a participé» (c’est moi qui souligne).

83 –      Point 176: «sont inopérants les arguments selon lesquels les mécanismes fondamentaux de l’entente mise en œuvre, consistant en la coordination des politiques tarifaires annuelles, étaient les mêmes pour toutes les entreprises. En effet, le fait que toutes les entreprises aient participé à une coordination de hausses de prix est sans influence sur le constat que la Commission ne pouvait appliquer un coefficient ‘montant additionnel’ de 15 % à toutes les entreprises destinataires de la décision [litigieuse] au motif qu’elles avaient participé à une infraction unique, alors même que certaines d’entre elles n’avaient pas pris part à ladite infraction unique couvrant six territoires et trois sous-groupes de produits» (c’est moi qui souligne).

84 –      Voir affaire COMP/F/38.344 – acier précontraint, point 953, ainsi que décisions citées à la note 86 des présentes conclusions.

85 –      Voir, en ce sens, arrêt Belgique/Commission (C-197/99 P, EU:C:2003:444, point 81).

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86 –      La Commission a admis lors de l’audience devant le Tribunal dans le cadre des recours formés par Roca France et Laufen Austria que le comportement de Laufen Austria et de Roca France était moins grave que celui des entreprises du noyau dur de l’entente globale sanctionnée et qu’elle aurait pu leur appliquer un taux moins élevé (de 14 %) afin de respecter le principe d’égalité de traitement et tenir compte de la gravité relative moindre de leur comportement (voir compte rendu des audiences qui se sont tenues le 6 mars 2013 dans les affaires Laufen Austria/Commission, T-411/10, EU:T:2013:443, et Roca). Elle s’est prononcée dans le même sens dans le cadre du recours formé par Zucchetti contre la décision litigieuse. Arrêt Zucchetti Rubinetteria/Commission (T-396/10, EU:T:2013:446), voir point 42 du rapport d’audience, joint en tant qu’annexe 11 au pourvoi de Roca Sanitario. Voir, également, arrêt Team Relocations e.a./Commission (T-204/08 et T-212/08, EU:T:2011:286, point 91), qui cite les décisions «Candle waxes», C(2008) 5476, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE (affaire COMP/C.39.181 – cires pour bougies) et «Heat stabilisers», C(2009) 8682, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 EEE (affaire COMP/38.589 – stabilisants thermiques), dans lesquelles la Commission a appliqué des taux différents aux différentes catégories de participants aux ententes en cause en fonction de la gravité relative de leur participation à l’infraction.