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#104, Été 2013 BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE Transmettre son patrimoine sans s’en dessaisir DOSSIER PAGE 04 ÉDITO Préparer l’avenir de ses proches tout en préservant le sien ÉCLAIRAGE La société patrimoniale : une solution pertinente de gestion et de transmission ENTRETIEN Assurance vie et assurance décès : des solutions complémentaires ? REPÈRES L’horizon s’assombrit sur la retraite complémentaire obligatoire des cadres

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#104

, Été

201

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BANQUE POPULAIRE GESTION PRIVÉE

Transmettreson patrimoine sans s’en dessaisir—DOSSIER PAGE 04

ÉDITO

Préparer l’avenir de ses proches tout

en préservant le sien

ÉCLAIRAGE

La société patrimoniale : une solution pertinente

de gestion et de transmission

ENTRETIEN

Assurance vie et assurance décès :

des solutions complémentaires ?

REPÈRES

L’horizon s’assombrit sur la retraite

complémentaire obligatoire des cadres

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03ÉDITO Préparer l’avenirde ses proches touten préservant le sien

04 À 07DOSSIERTransmettreson patrimoinesans s’en dessaisir

08 & 09ÉCLAIRAGELa société patrimoniale : une solution pertinente de gestion et de transmission

10 & 11 ENTRETIEN Assurance vie et assurance décès : des solutionscomplémentaires ?

12 & 13 RÉPONSES D’EXPERTS Succession : pourquoi choisir la renonciation anticipée ?

13SOLUTIONSTransmission : les avantages du contrat de capitalisation

14REPÈRESL'horizon s'assombrit sur la retraite complémentaire obligatoire des cadres

15À LA RENCONTRE DE... Yves Charles, coutelier étoilé

SYNTHÈSES - BPCE, 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.http://www.gestionprivee.

banquepopulaire.fr. Publication trimestrielle de la Banque Populaire.

Tirage : 93 000 exemplaires. Destinataires : clientèle patrimoniale,

dirigeants, administrateurs, responsables d’exploitation

et conseillers en gestion de patrimoine.

Directeur de la publication : François Pérol, Président

du directoire de BPCE.

Directeur de la rédaction : Michel Roux. Rédaction en chef :Jean-Marie Louzier.

Rédaction en chef adjointe :Jean-Paul Varvenne, Marianne Vergnes.

Ont participé à ce numéro : X. Babaud-Dulac, T. Bouvard,

B. Colombel, M. Delattre, P. Emanuel,I. Guibert, B. Gantzer, R. Guillen,

A. Hernandez, P. Kieff er, A. Lecourt, M. Le Dreff , M. Thomas-Marotel, P. Masme, L. Matillon, O. Morin,C. Obrecht, F. Pascal, B. Schwab.

Réalisation : Publicis Consultants France - département édition.

Crédits photos : Frans Lanting/Corbis (couverture, p. 5, 6, 7), J. Chiscano (p. 3 et 10),

G. Mathieu (p. 7), J. Bessone (p. 9),M. Cohen (p. 12), G. Coutin (p. 13),

A. Fontaine (p. 8 et 14), S. Perrotin, F. Maréchal (p. 15)

Membre de l’UJJEF. Numéro ISSN : 0769-9824.

Impression et routage : Les Éditions de l’Épargne.

Le papier sélectionné pour cette publication est composé de fi bres

recyclées et de fi bres vierges certifi ées FSC Mixte.

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En couverture, glacier du parc national de Wrangell-Saint-Élie (Alaska).

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DONNER SANS SE DÉMUNIR

Préparer la transmission de son patrimoine peut répondre à différents besoins : il peut s’agir d’optimiser la structure pré-sente et future de son patrimoine sur le plan civil ou fi scal, de chercher à protéger ou à avantager son conjoint ou l’un de ses héritiers, ou encore de tenter de résoudre, de son vivant, les problèmes familiaux qui pourraient survenir après son décès.

Par ailleurs, l’allongement de la durée de vie, le problème du fi nancement des retraites et un contexte économique moins favorable ont impacté la manière dont les individus doivent envisager leurs besoins fi nanciers et patrimoniaux une fois que leur activité professionnelle a cessé. Anticiper sa trans-mission suppose donc aussi de s’assurer que l’on sera soi-même suffi samment protégé.

Il est donc heureux que la transmission ne se résume pas né-cessairement à donner ses biens. Certains outils permettent en effet de préparer l’avenir de ses proches sans pour autant se dessaisir, s’appauvrir, ou encore perdre le contrôle sur le patrimoine ou les revenus transmis.

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine consiste notam-ment à faire découvrir à ses clients les techniques juridiques et fi scales activables en fonction des objectifs défi nis (voir Dossier page 4). Le conseiller est aussi l’interlocuteur privilégié pour aider le client à mener une réfl exion globale sur l’évolution de son patrimoine en tenant compte de son contexte familial.

Jacky Manrique,Responsable Marché Gestion PrivéeBanque Populaire Occitane

ÉDITO

PRÉPARER L’AVENIR

DE SES PROCHES TOUT

EN PRÉSERVANT LE SIEN

Anticiper la transmission de son patrimoine n’oblige pas nécessairement à se démunir

mais permet de répondre à divers objectifs, y compris celui de sa propre protection.

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Transmettre un patrimoine sans remettre en cause son niveau de vie, c’est possible. Diverses solutions patrimoniales permettent en effet d’organiser la répartition future de ses biens, soit en en conservant la jouissance, soit en gardant la possibilité de la faire évoluer. Focus sur les techniques alternatives aux simples donations.

On transmet de plus en plus tard en France1… Même si aider ses enfants est le souhait de la plupart des parents, la nécessité toujours plus ressentie d’assurer sa propre autonomie fi nan-cière et celle de la personne avec qui l'on vit freine la géné-rosité intergénérationnelle et pousse à la prudence. Plusieurs techniques patrimoniales permettent pourtant d’organiser la transmission de son patrimoine et de maintenir son niveau de vie.

Donner en conservant la jouissance du bienPlutôt que de céder la pleine propriété d’un bien, il est parfois judicieux de n’en transmettre que la nue-propriété. Le dona-teur, qui conserve donc l’usufruit, peut ainsi continuer à per-cevoir des revenus ou occuper le bien s’il s’agit d’un logement. Premier avantage : le donateur ne se dessaisit pas totalement de son patrimoine. « Le nu-propriétaire a peu de prérogatives, même s’il a son mot à dire en cas d’aliénation du bien. Concrè-tement, cela signifie que le donateur doit obtenir son accord s’il souhaite vendre l’actif concerné », prévient Bruno Colom-bel, ingénieur patrimonial à la Banque Populaire Atlantique. Deuxième atout de la donation avec réserve d’usufruit : les allègements fiscaux qu’elle permet d’obtenir. Le premier allègement se situe au moment de la donation elle-même : celui qui reçoit ne paie des droits que sur la valeur de la nue-propriété. Cette valeur dépend de l’âge du donateur usufruitier : elle n’est que de 50 % si ce dernier est âgé de 51 à 60 ans, 60 % s’il a entre 61 et 70 ans, etc. Le second allègement intervient au dé-cès du donateur : le donataire retrouve alors la pleine propriété du bien sans payer de droits supplémentaires. « Il est conseillé de réaliser cette donation avec réserve d’usufruit dans le cadre d’une donation-partage, ce qui permet de fi ger la valeur des biens transmis à la date de la donation », précise Bruno Colombel.

DOSSIER

TRANSMETTRE

SON PATRIMOINE

SANS S’EN DESSAISIR

NOTRE DÉCRYPTAGE

Se marier, se pacser ou aménager son régime matrimonial Le mariage ou le Pacs sont également une façon de préparer la transmission puisqu’ils permettent d’organiser le partage des biens au moment du décès de l’un des deux époux ou pacsés. En l’absence de ces liens juridiques, les membres du couple sont considérés comme étrangers l’un à l’autre, tant sur le plan civil que sur le plan fi scal. « Le Pacs à lui seul ne règle rien sur le plan civil de la transmission au conjoint mais offre les mêmes droits fi scaux que le mariage », rappelle Bruno Colombel. Le mariage permet d’atteindre plus d’objectifs. Le plus souvent, les préoccupations prioritaires sont la protection du conjoint et la séparation du patrimoine privé et professionnel. C’est d’ailleurs en fonction des buts ainsi défi nis que sera choisi le régime matrimonial le plus adapté. « Le régime de la séparation des biens est à privilégier par exemple pour isoler ou protéger le patrimoine privé du chef d’entreprise ; mais, en dehors de ces préoccupations particulières, le régime légal – communauté ré-duite aux acquêts – peut s’avérer suffi sant », remarque l’ingé-nieur patrimonial. Pour assurer une protection maximale au conjoint survivant, il existe un régime particulièrement puissant : la communauté universelle, assortie d’une attribution intégrale des biens au profi t du conjoint survivant. Elle est notamment conseillée aux couples retraités, sans enfant, qui veulent éviter les forma-lités. Il est à noter que le changement de régime matrimonial n’est possible que tous les deux ans. Autre possibilité : aména-ger un régime existant au moyen de clauses insérées dans une convention notariée. Ces « avantages matrimoniaux » permet-tent d’atteindre plusieurs objectifs. La clause dite de « partage inégal » autorise la transmission de plus de la moitié du patri-moine au conjoint survivant. Celle dite de « préciput » peut

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organiser l’attribution d’un ou de plusieurs biens au conjoint survivant. Tous ces aménagements d’ordre civil peuvent im-pacter plus ou moins favorablement la facture fi scale des droits de succession incombant aux enfants ; sachant que de son côté, « le conjoint survivant est automatiquement exonéré sur le patrimoine transmis depuis la loi TEPA d’août 2007 », rappelle Bruno Colombel.

Rédiger un testamentSolution fi nalement assez simple et pourtant de moins en moins usitée : le testament permet d’organiser à l’avance sa succession, en précisant quels biens l’on souhaite transmettre et à quels bénéfi ciaires. Un outil qu’il ne faut donc pas négliger mais qui suppose un certain formalisme. « Il est toujours pré-férable de privilégier le testament authentique, c’est-à-dire un acte enregistré par un notaire qui saura conseiller la famille dans la rédaction de ce document », recommande Bruno Colombel. Cela permet notamment d’éviter d’y inscrire des volontés contraires au droit civil, comme l’intention de déshériter l’un de ses enfants, puisque le « testateur » est obligé de respecter les droits des héritiers réservataires2.

Souscrire un contrat d’assurance vieL’assurance vie permet, au dénouement du contrat, de trans-mettre à toute personne de son choix un capital hors succes-sion. Ce placement fi nancier – à ne pas confondre avec l’assu-rance décès (voir page 6) – s’avère donc un instrument effi cace de préparation de sa transmission, qui plus est dans un cadre fi scal particulièrement avantageux. « Son premier atout est que le souscripteur du contrat ne se dessaisit pas de son actif de son vivant. L’assurance vie permet donc une transmission “à terme”,

LES DONATIONS PLUS LOURDEMENT

TAXÉES

La fi scalité qui pèse sur les donations en ligne

directe a été fortement alourdie ces deux dernières

années. En 2011, les deux dernières tranchesdu barème ont été relevées

(respectivement de 35 à 40 % et de 40 à 45 %) et certaines

réductions liées à l'âge du donateur ont été supprimées. En 2012,

l’abattement applicable aux successions et donations en ligne directe a été ramené

de 159 325 à 100 000 euros et le délai de rappel fi scal (voir la Réponse d’expert

page 13) porté à 15 ans.

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DOSSIER

TRANSMETTRE

SON PATRIMOINE

SANS S’EN DESSAISIR

PLUSIEURS TECHNIQUES PERMETTENT D'ORGANISER

LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE

précise Bruno Colombel. Elle autorise également un large de-gré de liberté dans le choix des bénéfi ciaires. Il est possible par exemple de gratifi er directement ses petits-enfants, ce qui per-met “un saut de génération” sur la transmission de cette partie du patrimoine. » Enfi n, les avantages fi scaux de l’assurance vie ne sont plus à démontrer : dans la plupart des cas, le ou les bénéfi ciaires peuvent recevoir jusqu’à 152 500 euros en fran-chise totale de droits et hors succession3.

Souscrire un contrat d’assurance décèsÀ la différence d’un contrat d’assurance vie, les primes versées sur un contrat d’assurance décès le sont à fonds perdus, sauf concrétisation du risque. Toutefois, ce type d’assurance pré-sente lui aussi bon nombre d’avantages sur le plan successoral. « Un couple non marié aura tout intérêt à se protéger mutuelle-ment via un contrat d’assurance décès. Les sommes versées ser-viront à payer les droits de succession qui, dans cette hypothèse, seront particulièrement élevés : 60 % sur le capital transmis », rappelle Bruno Colombel qui considère que l’assurance décès permet de « transmettre un capital que l’on ne possède pas ».

1. 82,7 % des donateurs sont âgés de plus de 60 ans, 56,3 % de plus de 70 ans. Source : Insee, Enquête patrimoine 2010. 2. Les héritiers dits « réservataires » ont droit à une part minimale du patrimoine du défunt. Cette part est fonction du nombre d’enfants. Elle est par exemple égale àla moitié des biens en présence d’un enfant ou aux deux tiers en présence de deux enfants. 3. La souscription d’un contrat d’assurance vie doit être encadrée par un professionnel, afi n de rester dans des limites légales. Il faut notamment veiller à ce que les primes versées ne soient pas « manifestement exagérées ».

_> Retrouvez notre expertise surwww.gestionprivee.banquepopulaire.fr

Et pour plus d'informations, consultez l'édition 2013 de BPCE L'Observatoire sur www.observatoire.bpce.fr

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Quels conseils donnez-vous à vos clients ?

J.-M. S. : Le point fondamental est l’anticipation des désac-cords familiaux. Plusieurs outils permettent de régler, à l’avance, une partie des problèmes qui pourraient survenir.Ce peut être l’organisation du patrimoine au travers de sociétés civiles ou commerciales qui donnent la possibilité de prévoir la gestion présente et future des biens familiaux. Il peut s’agir également de l’utilisation de placements fi nanciers tels que l’assurance vie et une gestion pertinente de sa clause bénéfi -ciaire, du recours à des techniques de quasi-usufruit1 ou tout simplement de faire des donations (donations-partages ou do-nations à terme). Quelles que soient les options retenues, ceux qui se préparent à transmettre doivent se projeter dans l’avenir et évaluer, avec justesse et équité, les confl its que leur démarche pourrait susciter entre leurs enfants ou leurs héritiers au sens large. Trop souvent, ces réfl exions ne sont pas menées à bien et des critères « affectifs » – volonté non reconnue d’avantager tel ou tel proche, « oubli » de libéralités déjà consenties, etc. – viennent perturber un exercice qui est, en tout état de cause, fort délicat. Y a-t-il des « profils » de personnes qui anticipent mieux leur transmission ?

J.-M. S : Mon expérience sur la région provençale me conduit à vous répondre qu’il y a effectivement des catégories socio-professionnelles qui ont davantage tendance que les autres à anticiper et à organiser la transmission des biens familiaux. Ce sont bien sûr les agriculteurs, qui ont pour habitude de donner à leurs enfants les terres agricoles ; ce sont aussi souvent les chefs d’entreprise, préoccupés par la pérennité de leur outil de travail. Plus globalement, ce sont les personnes dont le patri-moine est d’une certaine ampleur et qui ont toutes les raisons de se préoccuper de son optimisation…

1. Un quasi-usufruit sur un bien permet d'en disposer comme un plein propriétaire à charge de restituer la valeur initiale du bien au nu-propriétaire à l'extinction du quasi-usufruit.

Quelles devraient être les principales motivations pour la préparation de la transmission de son patrimoine ?

Jean-Mathieu Seguin : Les « bonnes » motivations sont en fait assez simples : chercher à répartir ses biens entre ses héritiers potentiels, protéger tel ou tel proche (son conjoint notamment), éventuellement avantager un enfant et, plus globalement, anticiper les désaccords familiaux susceptibles d’apparaître lors de l’ouverture d’une succession. À ces objec-tifs génériques peuvent s’ajouter des motivations spécifi ques comme par exemple, pour les dirigeants, assurer la continuité de l’entreprise.

Que constatez-vous, en pratique ?

J.-M. S. : Que la fi scalité est la principale motivation qui pousse les personnes à venir nous voir à des fi ns d’anticipation. À chaque fois que les abattements sur les droits de transmis-sion sont soit abaissés, soit relevés, nos études sont assaillies de demandes de donation. Réaliser des transmissions de son vivant uniquement pour des raisons fi scales est une mauvaise option. Il nous arrive de dissuader certains de nos clients de les pratiquer, en les orientant sur des options plus en phase avec leurs besoins. Il n’en demeure pas moins important d’anticiper sa transmission sur le plan fi scal. Les économies de droits qui peuvent en résulter sont loin d’être négligeables mais elles ne doivent pas être l’unique objectif.

INTERVIEW

« SE PROJETER DANS L’AVENIR »

Jean-Mathieu Seguin,Notaire à Aubagne

ZOOM SUR… LA DONATION-

PARTAGE

Quand il s’agit d’anticiper sa transmission, l’outil

à privilégier pour éviter les contentieux familiaux

est incontestablementla donation-partage.

D’une part, elle permet de donner de son vivant

certains biens à ses héritiers en répartissant entre eux tout ou partie de son patrimoine. Cela obligele donateur à s’interroger

sur la valeur de ses actifs et à préciser à qui il souhaite

les transmettre. D’autre part, les biens donnés sont en principe défi nitivement

évalués au jour de la donation et leur répartition ne pourra

pas être remise en cause au décès du donateur.

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ÉCLAIRAGE

LA SOCIÉTÉ PATRIMONIALE :

UNE SOLUTION

PERTINENTE DE GESTION

ET DE TRANSMISSION

La société patrimoniale, dont la forme juridique peut varier selon les objectifs

poursuivis, est un outil privilégié permettant de répondre à plusieurs préoccupations

de gestion et de transmission d’un patrimoine familial.

Explications.

« La détention d’un ou de plusieurs actifs via une société permet, et ce n’est pas une tautologie, de bénéfi cier de toute la souplesse du droit des sociétés », rappelle Maître Marceau Clermon, notaire associé à Paris. Acheter un bien immobilier à plu-sieurs, gérer un portefeuille de valeurs mobi-lières commun, aménager le pouvoir dans une entreprise familiale, organiser la transmission d’un patrimoine privé ou professionnel tout en conservant la maîtrise sur sa gestion : la société patrimoniale permet de répondre à bon nombre des préoccupations de gestion et de transmission d’un patrimoine familial. Ses statuts peuvent en effet tout anticiper, ou presque : déterminer qui gère – ou gèrera – le patrimoine détenu par l’in-termédiaire de la structure patrimoniale, défi -nir les droits de propriété et les droits de vote de chacun des associés, préciser ceux qui pourront occuper un bien ou jouir des revenus générés par un placement fi nancier, fi xer les règles pour devenir associé, etc.

Organisation du pouvoir et de la majorité« Une société familiale est idéale pour organiser la répartition du pouvoir de gestion et les règles de majorité », constate Maître Marceau Clermon. Toutefois, si les modalités de fonctionnement s’adaptent aux objectifs familiaux, « elles refl ètent également les forces en présence », ajoute le notaire. Lorsque tous les associés sont d’accord pour confi er la direction effective de la société au gérant, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à des règles juridiques complexes. C’est souvent le cas lorsque la société a été constituée par le gérant ou que son objet social implique une gestion quotidienne des actifs, comme une société de gestion de portefeuille par exemple. Cependant, il faut parfois imaginer des techniques juridiques plus subtiles. « Dans bien des cas, les règles de majorité suffi sent à atteindre l’objectif poursuivi, qui est le plus souvent de contraindre les minoritaires », reconnaît Maître Marceau Clermon.

De surcroît, les sociétés familiales montrent toute leur utilité lorsqu’il s’agit de préparer la transmission d’un patrimoine. Là encore, « c’est le choix de la formule juridique qui rend possible la dissociation entre le pouvoir et l’avoir », précise Maître Marceau Clermon. En pratique, plusieurs techniques permettent aux parents de transférer progressivement la propriété des actifs détenus par la structure familiale tout en conservant, s’ils le souhaitent, à la fois le pouvoir et tout ou partie des revenus générés.

Optimisation des techniques de démembrement« L’outil le plus souvent associé à la société patrimoniale est in-contestablement le démembrement, sous toutes ses formes pos-sibles », considère Maître Marceau Clermon. La donation des

24 %des opérations de transmission

enregistrées en 2011chez les dirigeants de 60 anset plus sont intrafamiliales.

C’est 4 points de plus qu’en 2010 (20 %).

(Source : BPCE L'Observatoire)

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parts de la société avec réserve d’usufruit s’avère en effet beaucoup plus efficace que la même opération réalisée directement sur les actifs. Dans cette dernière hypothèse, l’usufruitier conserve les revenus de l’actif donné mais il en perd le contrôle1. Lorsque ce sont les parts qui sont trans-mises, les usufruitiers – les parents en règle géné-rale – gardent un pouvoir de décision au travers des droits de vote qui leur restent attachés ou un pouvoir de gestion par la ou les parts conser-vées en pleine propriété. Par ailleurs, lorsqu’ils continuent à diriger la société, ils peuvent fixer le niveau des résultats distribuables – donc de leur usufruit – en fonction de leurs besoins. « Cette technique modifi e le rapport au bien. En réalité, le nu-propriétaire n’a des droits que sur l’enveloppe que constitue la société », analyse le notaire. Les parents ont aussi toute liberté pour avantager leurs enfants. « Ils peuvent décider par exemple de ne pas distribuer de bénéfi ce et de le capitaliser. Ce faisant, ils “enrichissent” en quelque sorte les nus propriétaires, alors même que la jurisprudence du 10 février 20092 ne considère pas cette mise en réserve comme une donation », argumente Maître Marceau Clermon. D’autres techniques d’optimisation sont égale-ment possibles : la minoration du capital initial et la non-réévaluation des comptes courants d’as-sociés – ce qui revient à minorer la base taxable des parts données mais non leur valeur –, ou les clauses d’agrément pour éviter par exemple qu’un bien donné à un enfant ne profi te au conjoint de ce dernier en cas de prédécès.

Bien choisir les formes juridiques et fi scalesAttention : si la société familiale peut s’avérer un formidable outil d’optimisation, il convient de s’assurer, en amont, que les formes juridiques et fi scales retenues correspondent bien aux objectifs qui leur sont assignés. « L’erreur la plus fréquente est de constituer une SCI pour exploiter un bien immobilier en location meublée alors que ce type d’activité relève impérativement d’un statut com-mercial », avertit Maître Marceau Clermon.

1. Le nu-propriétaire peut, par exemple, s'opposer à la vente de l'actif détenu.2. Cour de cassation, Chambre commerciale.

Bertrand Schwab Banque Populaire Rives de Paris

AVIS D’EXPERT

SOCIÉTÉ PATRIMONIALE

QUEL STATUT FISCAL

PRIVILÉGIER ?

Le choix de l’option fi scale, qui intervient après celui de la forme juridique, doit s’inscrire dans le cadre d’une véritable

stratégie patrimoniale. Lorsque leur statut juridique est celui de sociétés civiles,

les sociétés patrimoniales ont la possibilité soit de rester fi scalement transparentes – c’est-à-dire que l’imposition des associés

personnes physiques se fera selon les règles de l’impôt sur le revenu (IR) –,

soit d’opter irrévocablement pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Les éléments à prendre en comptepour privilégier l’un ou l’autre de ces choix

s’analysent en fonction des objectifs de conservation et de transmission.

L’option pour l’IR offre des avantages en cas de revente d’actifs, qu’il s’agisse de reventes

de biens mobiliers ou immobiliers. Les régimes de faveur dont bénéfi cient

ces cessions sont toutefois de moins en moins favorables.

À l’inverse, l’option pour l’IS favorise la gestion des fl ux et réduit temporairement et pendant la durée de détention le niveau de taxation. Une structure soumise à l’IS

est en effet un moyen de maîtrise de l’impôt personnel, puisque seules les sommes

distribuées sont imposables entre les mains de l’actionnaire.

En vue de conserver une certaine souplesse, il est donc conseillé de diversifi er

ses options fi scales sur plusieurs véhicules patrimoniaux.

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ENTRETIEN

ASSURANCE VIE

ET ASSURANCE

DÉCÈS : DES

SOLUTIONS

COMPLÉMENTAIRES ?

L’assurance vie peut remplirbon nombre d’objectifs

patrimoniaux, y compris en matière de prévoyance.

Toutefois, cet outil « multifonction » est-il suffisant

lorsqu’il s’agit de couvrir les besoins de ses proches ?

Comment s’articule-t-il avec les contrats d’assurance décès ?

Les réponses de Marc Thomas-Marotel,

responsable de l'Expertise patrimoniale et financière

chez Natixis Assurances.

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On oppose souvent « assurance vie, solution d’épargne », et « assurance décès, solution de prévoyance ». Est-ce justifié ? En assurance vie, les notions d’épargne et de prévoyance ne s’opposent pas. Tout contrat dont l’exécution est liée à la durée de la vie humaine est un contrat d’assurance vie. Ainsi, un contrat « tem-poraire décès » est une assurance sur la vie qui garantit le paiement d’un capital en cas de décès de l’assuré sur la période convenue. Par ailleurs, l’épargne n’ex-clut pas la volonté de prévoyance : ne parle-t-on pas d’épargne de « précau-tion » ? Dans l’esprit de nombreux sous-cripteurs, leur capital a aussi pour objet de les protéger de risques éventuels. Pour la plupart de nos clients, l’assu-rance vie est donc à la fois une solution permettant de se constituer un capital et une solution de prévoyance pour se protéger ou protéger ses proches. Il est néanmoins de notre responsabilité de les alerter sur l’insuffi sance d’une pré-voyance limitée au seul capital consti-tué par leur épargne et de la nécessité de souscrire les contrats spécifi ques à la couverture du risque de décès.

L’assurance vie ne couvrirait-elle pas la totalité des besoins de prévoyance ?

Réduite à sa dimension de constitution d’un capital, l’assurance vie ne saurait assurer une prévoyance suffi sante. Dans ce cas, la « garantie » est limitée aux montants capitalisés. Or, on sous-estime souvent les conséquences de sa dispari-tion sur le train de vie de ses proches. Cela tient au fait que la prévoyance est rarement appréciée comme un objectif patrimonial en soi mais plutôt comme l’« accessoire » d’une opération d’une autre nature, par exemple un crédit. Il conviendrait pourtant de mettre la prévoyance au centre de toute straté-gie patrimoniale. En effet, de même que les épargnants sous-estiment les besoins réels de leurs proches, ils sures-timent tout autant le pouvoir d’achat et la disponibilité de leurs capitaux. L’assu-rance temporaire décès répond à cette

problématique puisqu’elle garantit le versement aux bénéficiaires de son choix d’un capital déterminé à l’avance en cas de décès pendant la durée du contrat. En outre, certaines particulari-tés fi scales méritent d’être notées : ainsi le capital décès est exonéré de prélève-ments sociaux et, si la taxe sur les assu-rances1 est exigible, son assiette se limite à la prime annuelle ou à la prime versée à la souscription lorsqu’il s’agit d’une prime unique.

L'impression de cotiser à fonds perdus n'est-elle pas un frein à la souscription d'un contrat d'assurance temporaire décès ?

Ce qui est étonnant, c’est que les assu-rés s’interrogent sur le devenir de leurs primes quand il s’agit d’assurer leur propre vie, mais jamais, ou fort peu, lorsqu’il s’agit d’assurer leur habitation ou leur véhicule. Le principe est pour-tant rigoureusement identique… Cette vision de cotisation à « fonds perdus » est un mauvais prisme. Les primes sont la contrepartie de l’obligation de l’as-sureur pendant la période garantie et correspondent à une véritable couver-ture de risque. Cette dernière permettra en cas de décès de subvenir aux besoins de sa famille, de régler des droits de suc-cession, etc. L’assureur peut être amené à verser des sommes conséquentes aux

bénéficiaires. À ce titre, ces contrats permettent aussi de bénéfi cier d’un ef-fet de levier – plus ou moins important selon la durée de cotisation – entre les primes versées et le capital transmis. En vérité, nul n’a envie d’envisager la pers-pective de son décès et la question de ses conséquences est très souvent et sciem-ment esquivée. Si l’assurance n’était pas obligatoire, combien de conducteurs rouleraient sans couverture ? On pense à tort que les accidents n’arrivent qu’aux autres. Ne pas souscrire de contrat de prévoyance présente un risque et l’éva-luation de ses besoins de garanties est nécessaire dans toute analyse patrimo-niale sérieuse.

1 405,5 Md€ C’est le patrimoine détenu sous forme d’assurance vie par les ménages français à fi n février 2013.Source : Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)

Marc Thomas-Marotel Responsable de

l'Expertise patrimoniale et fi nancière chez

Natixis Assurances

1. Selon les conditions de l'article 990 I du CGI.

ÉPARGNE ET PRÉVOYANCE NE S’OPPOSENT PAS

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Depuis la loi du 23 juin 2006 portant réforme des suc-cessions et des libéralités, une disposition permet à un héritier réservataire de renoncer à la réduction d’une libéralité qui porterait atteinte à sa réserve héréditaire et ceci au profi t d’une personne déterminée dans l’acte de renonciation. Il faut rappeler que l’action en réduction est un mécanisme qui permet aux héritiers réservataires (descendants ou conjoint en l’absence de descendant) de contester les libéralités, par donation ou par testament, qu’aurait pu prendre le défunt et qui auraient pour consé-quence d’entamer leur part de réserve.Cette faculté de renonciation anticipée1 peut se concevoir dans plusieurs cas de fi gure : aider un enfant handicapé (les frères et sœurs pouvant par exemple renoncer à tout ou partie de leur réserve), transmettre une entreprise ou, plus simplement, éviter une indivision sur une maison en la donnant à un seul membre de la famille.

SUCCESSION

POURQUOI CHOISIR

LA RENONCIATION ANTICIPÉE ?

SUCCESSION ENTRE ÉPOUX

QU’EST-CE QUE LE CANTONNEMENT ?

La renonciation se fait par un acte authentique reçu par deux notaires. Le renonçant dispose d’une grande liberté puisque la renonciation peut porter sur la totalité de la réserve ou sur une partie seulement. Elle n’est pas assi-milée à une libéralité ; de ce fait, la renonciation n’est pas taxable aux droits de mutation à titre gratuit. Elle doit être faite au profi t d’un ou plusieurs bénéfi ciaires déter-minés ou déterminables. Cette renonciation est gratuite, c’est-à-dire qu’il est interdit d’en prévoir une contrepartie. Précisons enfi n que celui qui renonce par anticipation à l’action en réduction ne renonce pas à la succession elle-même mais seulement à certaines libéralités qui vien-draient entamer totalement ou partiellement sa réserve héréditaire. Il garde donc sa qualité d’héritier.

1. Codifi ée aux articles 929 à 930-5 du Code civil.

Le cantonnement est une disposition spécifique qui permet, par exemple, au conjoint ayant bénéficié d’une donation au dernier vivant d’accepter partiellement, suite au prédécès de son époux(se), cette libéralité. Le conjoint survivant pourra alors restreindre de façon unilatérale ses prétentions quant aux biens transmis. Le cantonnement est ainsi un outil d’optimisation des successions puisqu’il s’adapte au contexte familial et à son évolution. Par exemple, en raison de l’allongement de la durée de vie, il arrive de plus en plus fré quemment que le conjoint sur-vivant soit très âgé et que son niveau de protection patrimoniale soit

supérieur à ses besoins réels. En exerçant sa faculté de cantonnement, il peut alors ne prélever dans la masse successorale que les biens qu’il juge nécessaires à son train de vie ou limiter ses droits au seul droit d’usufruit, voire droit d’usage. Ce que le conjoint aura écarté reviendra aux autres héritiers à proportion de leur vocation successorale. La faculté de cantonnement est ainsi possible en présence d’enfants communs au couple ou non et même hors la présence de descendant. Tant sur le plan civil que fiscal, les biens recueillis par les autres héritiers par le jeu du cantonnement sont réputés transmis à titre gratuit directement

par le ou la défunt(e). Fiscalement, les abattements et le barème des droits de succession selon le lien de parenté avec le ou la défunt(e) s’appliqueront.

Xavier Babaud-DulacBanque Populaire

Provençale et Corse

Michel Le DreffBanque Populaire Val de France

RÉPONSES D’EXPERTS

_> Pour plus d’informations, rendez-vous dans la rubrique

Réponses d’experts :www.gestionprivee.banquepopulaire.fr

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Moins connu que l’assurance vie, le contrat de capitalisation est pourtant soumis au même régime fi scal privilégié sur les revenus générés et bénéfi cie d’une très grande souplesse de gestion. Une caractéristique fondamentale le sépare toutefois du contrat d’as-surance vie : le traitement civil et fi scal en cas de transmission. Si le principe de l’assurance vie est essentiellement la transmission par décès hors actif successoral – elle bénéfi cie d’ailleurs d’une fi scalité spécifi que –, le contrat de capitalisation est traité comme n’importe quel autre actif patrimonial.

Cependant, le contrat de capitalisation permet de mettre en place certaines stratégies de transmission. Le souscripteur peut donner son contrat de capitalisation en pleine propriété, ce qui l’en dessaisit alors totalement au profi t du donataire. Il peut opter pour une donation de la seule nue-propriété en conservant l’usu-fruit du contrat. L’avantage ici est de diminuer de la valeur de l’usufruit1 la base imposable aux droits de donation. Cela permet au donateur de continuer à percevoir les revenus générés par le contrat. Il est même possible qu’il utilise les capitaux comme il lui convient, à charge pour lui de les restituer sous forme de créance successorale, s’il a été stipulé une convention de quasi-usufruit sur le contrat.

Par ailleurs, les héritiers, conjoint ou enfants, conservent dans tous les cas le bénéfi ce de l’antériorité fi scale du contrat, ce qui permet de profi ter de taux de prélèvements libératoires avan-tageux sur les gains générés. Autre atout non négligeable : l’administration fi scale tolère que le contrat de capitalisation ne soit déclarable, au niveau de l’ISF, que pour sa seule valeur nominale, c’est-à-dire sans tenir compte des plus-values en-grangées depuis sa création, y compris pour les héritiers en cas de transmission.

1. La valeur fiscale de l’usufruit décroît avec l’âge du donateur.

SOLUTIONS

TRANSMISSION :

LES AVANTAGES

DU CONTRAT DE

CAPITALISATION

Financièrement très proche de l’assurance vie et bénéfi ciant de la même fi scalité

des revenus, le contrat de capitalisation permet d’envisager diverses stratégies

patrimoniales de transmission.Explications.

Olivier Morin Banque Populaire des Alpes

DONATIONS

QUEL DÉLAI POUR

RECONSTITUER

LES ABATTEMENTS ?

Pour calculer les droits applicables lors d’une mutation à titre gratuit (donation ou succession), l’administration fiscale prend en compte les donations antérieu-rement effectuées par le donateur ou le défunt au même bénéfi ciaire (donataire, héritier ou légataire). La période retenue séparant ces deux mutations à titre gra-tuit est appelée « délai de rappel fi scal ». Ce délai – qui était de 10 ans depuis 1992, avait été réduit à 6 ans en janvier 2006 avant de revenir à 10 ans en juillet 2011 – est, depuis le 17 août 2012, porté à 15 ans. Parallèlement, le montant des abatte-ments, selon le lien de parenté entre le disposant et le bénéfi ciaire, et les barèmes des droits de donation ou de succession ont également subi des modifications conduisant à complexifi er grandement ce mécanisme du rappel fi scal. L’abattement personnel sur une nouvelle transmission est amputé de l’abattement déjà utilisé lors des donations de moins de 15 ans. De même, la tranche ou frac-tion de tranche du barème des droits déjà utilisée ne peut plus être retenue. Ainsi, un donataire ayant reçu une donation de 150 000 euros d’un parent en septembre 2012, pour laquelle il a bénéfi cié de l’abat-tement en ligne directe de 100 000 euros, ne pourra plus prétendre à cet abattement avant septembre 2027. Qui plus est, la tranche marginale à partir de laquelle sera imposée entre-temps une nouvelle donation tiendra compte des tranches déjà utilisées lors des donations antérieures.

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ArrcoAgirc

Situation fi nancière des régimes complémentaires en milliards d’euros

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leur pension considérablement réduite en cas de liquidation avant cet âge.

Le Perp, une solution à privilégier Il convient donc, avant d’envisager des rachats de trimestre vi-sant à obtenir le taux plein à la Sécurité sociale, de s’interroger sur le maintien ou non, au moment du départ en retraite, des règles du jeu qui peuvent aujourd’hui justifi er ces rachats. En outre, le déséquilibre des régimes complémentaires et le mé-canisme de répartition ne garantissent aucunement le niveau de prestation que l’on espère acquérir au moment du rachat de trimestre.Ainsi, mieux vaut préparer soi-même sa retraite contractuelle-ment avec un plan d’épargne retraite populaire (Perp) dont les cotisations sont entièrement déductibles du revenu imposable.

1. Action visant à faire valoir ses droits à la retraite.2. Association pour la gestion des fonds de fi nancement Agirc et Arrco.

Une pension de base limitée La retraite d’un salarié cadre est composée de la retraite du régime de base de la Sécurité sociale et de retraites complé-mentaires des régimes obligatoires Arrco et Agirc. Le salarié peut également bénéfi cier d’une retraite supplémentaire si son entreprise a mis en place un régime collectif.Pour un cadre bien rémunéré durant son activité, la pension de base ne représentera qu’une faible part de ce qu’il percevra à la retraite. Elle ne peut dépasser 50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale moyenné sur 25 ans, un maximum qui re-présente actuellement moins de 17 000 euros par an. Et pour y prétendre, il faut avoir le nombre de trimestres de cotisation requis et ne liquider1 sa retraite qu’à partir de 62 ans.

Des régimes complémentaires menacésLa part la plus importante de la retraite d’un cadre provient des régimes complémentaires, notamment des deux régimes par répartition qui sont obligatoires : l’Arrco et l’Agirc. Dans ces régimes, la liquidation sans pénalité de la re-traite ne peut se faire qu’à 67 ans ; cependant, un accord des partenaires sociaux (AGFF2) permet aux cadres de liquider ces retraites sans réduction des droits dès lors qu’ils justifi ent bénéfi cier du taux plein au régime de base. En pratique, cela permet au cadre de liquider sa retraite complé-mentaire dès 62 ans s’il a le nombre de trimestres suffi sant au régime de base.Cet accord court jusqu’au 31 décembre 2018. Or les déséquilibres prévisionnels de l’Arrco et de l’Agirc dès 2017 peuvent faire craindre sa non-prorogation en 2019. La conséquence pour les cadres serait de devoir attendre l’âge de 67 ans pour bénéfi cier à plein de leur retraite ou de voir

REPÈRES

L’HORIZON

S’ASSOMBRIT

SUR LA RETRAITE

COMPLÉMENTAIRE

OBLIGATOIRE

DES CADRES

Les médias se sont récemment fait l’écho du déséquilibre

des régimes de retraite complémentaires obligatoires

des salariés cadres ou assimilés (Arrco et Agirc) à horizon 2017 :

quels sont les risques et peut-on s’en prémunir ?

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Un choix non conventionnel« En 2005, je me suis rendu à Thiers pour acheter 60 couteaux pour mon restaurant. Je suis reparti avec une coutellerie. » Yves Charles force à peine le trait. Alors chef étoilé de la Maison Courtine à Paris, il avait fait du tranchant des couteaux une des marques de son établissement. « De-puis l’âge de dix ans, j’ai toujours un cou-teau dans la poche. À l’époque, j’en possé-dais un, fermant, de l’atelier Perceval ; je voulais un tranchant identique pour mes couteaux de table. » Si le produit était techniquement réalisable, la coutelle-rie Perceval n’était pas prête à investir dans ce nouveau modèle. « Cela n’était pas conforme à la tradition mais je savais qu’il existait un marché », explique Yves Charles. Qu’à cela ne tienne, il rachète l’entreprise – alors au bord de la faillite –, y investit et lance de nouvelles gammes. Très vite, l’atelier grossit et réclame une présence de plus en plus régulière. « Il a fallu se rendre à l’évidence : je ne pouvais pas conserver les deux affaires, je devais faire un choix. L’aventure de la coutelle-rie était la plus excitante », reprend-il. En 2008, malgré le secteur sinistré et les réticences de son entourage, il revend son restaurant pour se consacrer plei-nement à sa nouvelle activité. « N’étant

À LA RENCONTRE DE...

YVES CHARLES

COUTELIER ÉTOILÉ

Hier chef étoilé au Michelin, Yves Charles est aujourd’hui gérant d’un atelier de coutellerie. Au-delà de ce changement de vie, ce client de la Banque Populaire du Massif Central reste

ce qu’il a toujours été : un amoureux des beaux produits et un artisan de l’art de vivre.

pas un technicien, je porte un regard de béotien sur ce métier. Cela me permet d’ouvrir des chemins inconnus ou inex-plorés », précise-t-il. Pour autant, le lien n’est pas rompu avec son ancienne vie. Yves Charles fournit en couteaux de table ou de cuisine d’exception les plus grands noms dans le monde entier, par exemple la maison Ducasse à Paris ou le 12 2 à Dubaï.

Rigueur et précision« Comme la gastronomie, la coutellerie haut de gamme requiert rigueur et préci-sion. Les grands chefs sont très exigeants à tous les niveaux. Le choix des matières premières est capital. Pour les lames, nous avons notamment mis au point le AAA (Acier Audacieux d’Auvergne), un acier d’une performance exceptionnelle. Pour les manches, nous aimons travailler des matières inattendues. Je reste un amou-reux des produits : comme dans mon res-taurant, j’utilise toujours les meilleurs matériaux et des techniques éprouvées, choisies pour leur effi cacité. » Bois de fer issu des forêts pétrifi ées d’Arizona, jade ou même météorite, l’atelier Perceval élève le couteau au rang de produit de luxe. Pour sa famille et ses amis mais aussi pour les clients étrangers qui lui rendent visite, Yves Charles continue à cuisiner. Il a même installé dans son ate-lier un espace qui permet de partager un repas et d’admirer le savoir-faire de ses employés. Tout un art de vivre !

_> Pour en savoir plus, rendez vous sur www.starsetmetiers.fr

www.couteau.com

Approche réussie des grands restaurants, création d’un site internet, renforcement du réseau de revendeurs : en 2012, Yves Charles a été distingué par le prix Stars et Métiers, catégorie « dynamique commerciale », pour l’effi cacité de sa stratégie de vente. Ce prix organisé par les Banques Populaires et les chambres de métiers et de l’artisanat récompense chaque année des artisans pour leur réussite exemplaire en matière d’innovation technologique, stratégique, de savoir-faire managérial ou de dynamique commerciale.

ZOOM SUR… Yves Charles, lauréat Stars et Métiers 2012

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