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1 Audience publique du 30 juin 2015 Jugement n° 2015-0015 Centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun N° du compte : 055045998 Poste comptable : centre des finances publiques de Verdun Exercices : 2011 et 2012 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu les comptes afférents aux exercices 2011 et 2012 produits par M. Roland X et Mme Annie Y ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R. 212-19 et R. 241-32 à R. 241-43 ; Vu le code de la santé publique, et notamment l’article R. 6152-611 ; Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire n° 2014-30 du 1 er décembre 2014 du procureur financier près la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ; Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées du 29 décembre 2014, adressées respectivement à M. Roland X, Mme Annie Y et au directeur du centre hospitalier, dont ils ont accusé réception le 31 et le 30 décembre 2014 ; Vu les courriers du 7 janvier 2015, par lesquels il a été demandé à M. Roland X et à Mme Annie Y de faire part de leurs observations et de produire toute pièce utile ; Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine – jugement des comptes du Centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun – exercices 2011 et 2012

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Page 1: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS · (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I de l’article D. 1617-19

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Audience publique du 30 juin 2015 Jugement n° 2015-0015

Centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun N° du compte : 055045998 Poste comptable : centre des finances publiques de Verdun Exercices : 2011 et 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu les comptes afférents aux exercices 2011 et 2012 produits par M. Roland X et Mme Annie Y ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R. 212-19 et R. 241-32 à R. 241-43 ; Vu le code de la santé publique, et notamment l’article R. 6152-611 ; Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le réquisitoire n° 2014-30 du 1er décembre 2014 du procureur financier près la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ; Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées du 29 décembre 2014, adressées respectivement à M. Roland X, Mme Annie Y et au directeur du centre hospitalier, dont ils ont accusé réception le 31 et le 30 décembre 2014 ; Vu les courriers du 7 janvier 2015, par lesquels il a été demandé à M. Roland X et à Mme Annie Y de faire part de leurs observations et de produire toute pièce utile ;

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Vu les observations de M. Roland X du 5 février 2015, enregistrées au greffe le 9 février 2015 ; Vu les observations des 4 et 17 février 2015 de Mme Annie Y, enregistrées au greffe les 6 février 2015 et le 31 mars 2015 ; Vu le rapport n° 2015-0060 du 8 avril 2015 de M. Sébastien SIMOES, conseiller, chargé de l’instruction ; Vu les conclusions n° 0060/2015 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 13 mai 2015 ; Vu les lettres du 19 mai 2015 informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; Vu les lettres du 27 mai 2015 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique du 30 juin 2015 ; Ensemble les pièces à l’appui ; Entendus à l’audience publique du 30 juin 2015, M. Sébastien SIMOES, conseiller, en son rapport, puis M. Joël LEROUX, procureur financier, en ses conclusions ; Mme Annie Y et le directeur du centre hospitalier, régulièrement convoqués, étant présents à l’audience ; M. Roland X, régulièrement convoqué, n’étant pas présent à l’audience ; Première charge : versement d’un complément de rémunération intitulé « indemnité différentielle » à deux praticiens – exercice 2012

Sur le réquisitoire

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le paiement des dépenses de personnel des établissements publics de santé est subordonné à la production d’une décision du directeur ou d’un contrat précisant les modalités de rémunération ; Attendu que le procureur financier souligne qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables du centre hospitalier ont versé à M. François-Xavier Z, praticien contractuel, et M. Omar A, praticien attaché, la somme totale brute de 24 524,15 € au titre d’un complément de rémunération intitulé « indemnité différentielle » (code paye 1075) ; que le versement de cette indemnité est intervenu entre le mois de janvier et le mois de décembre pour M. Omar A et aux mois de novembre et de décembre pour M. François-Xavier Z ;

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Attendu que le procureur financier précise que si l’attribution de cette indemnité différentielle à MM. Z et A a fait l’objet d’une décision du directeur sous la forme de certificat administratif, elle n’a donné lieu à aucune stipulation aux contrats de travail des intéressés précisant le montant de cette indemnité ni à la production d’états liquidatifs justifiant leur versement ; Attendu que, par conséquent, le réquisitoire indique que les comptables ont procédé à la prise en charge de ces mandats sans disposer des pièces justificatives prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, les conditions de versement de cette indemnité sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X et de Mme Annie Y ; Sur les observations des comptables

Attendu que les observations de M. Roland X et Mme Annie Y sont identiques ; Attendu que les comptables précisent que le versement de l’indemnité différentielle à M. François-Xavier Z résulte de la volonté du directeur du centre hospitalier de compenser l’exact écart de rémunération entre son ancien statut de praticien hospitalier au 13ème échelon et son nouveau statut de praticien contractuel, issu de la poursuite de l’activité de ce médecin au-delà de l’âge légal de départ à la retraite ; que ce versement a fait l’objet d’un certificat administratif signé par l’ordonnateur ; que le recours à un intérim médical aurait été plus coûteux pour le centre hospitalier ;

Attendu que les comptables indiquent que l’indemnité différentielle versée à M. Omar A, médecin libéral, était établie en compensation de la perte de revenus liées à ses consultations privées non effectuées ;

Sur la force majeure

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; Sur la responsabilité des comptables

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues

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à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que cet article est applicable aux établissements publics de santé aux termes de l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique ; qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de ladite annexe I, le comptable doit notamment exiger, pour le paiement des dépenses de personnel des établissements publics de santé, la production d’une décision du directeur ou d’un contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ; Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables du centre hospitalier ont mensuellement versé à M. François-Xavier Z et M. Omar A une indemnité différentielle (code paye 1075) pour des montants totaux respectifs de 3 925,65 € bruts et 20 598,50 € bruts, soit au total 24 524,15 € bruts ; Attendu qu’à l’appui des différents mandats de paiement relatifs au versement de cette indemnité différentielle, les comptables disposaient de deux pièces justificatives contradictoires ; que, d’un côté, les comptables disposaient de deux certificats administratifs datés du 7 juin et du 16 novembre 2012, signés par l’ordonnateur, leur demandant de procéder aux versements de cette indemnité à MM. Omar A et François-Xavier Z ; que, de l’autre, les contrats de travail des intéressés ne mentionnaient pas le versement de cette prime ; Attendu, au demeurant, que le certificat administratif concernant M. Omar A est daté du 7 juin 2012, alors que les versements de cette dernière ont débuté pour ce praticien à compter du mois de janvier 2012 ; Attendu que les certificats administratifs relatifs à l’indemnité différentielle attribuée à MM. Z et A ne précisent pas les modalités de calcul de cette indemnité ; Attendu que le caractère contradictoire des pièces justificatives transmises à l’appui des mandats de paiement aurait dû conduire les comptables à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur produise les justifications nécessaires ; Attendu, au surplus, qu’en application du troisième alinéa de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique et de l’arrêté interministériel du 21 octobre 2003, une indemnité différentielle ne peut être versée aux praticiens attachés ou attachés associés qu’en cas de premier recrutement et pour compenser, sous certaines conditions, une perte de revenus issue de leur ancien statut ; que, lorsque le praticien concerné exerçait une activité libérale, le montant de l’indemnité différentielle doit correspondre, au maximum, au bénéfice commercial imposable perdu du fait de l’exercice de cette activité ; Attendu qu’en l’espèce, M. François-Xavier Z ayant été recruté par contrat du 31 octobre 2012 en qualité de praticien contractuel, le versement de l’indemnité différentielle n’était pas autorisé par la réglementation ;

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Attendu que le contrat du 17 novembre 2011 conclu entre M. Omar A et le centre hospitalier n’étant pas le premier contrat de recrutement de ce praticien, le versement de cette indemnité était contraire à la règlementation ; Attendu que, dès lors, si le comptable n’est pas compétent pour apprécier la légalité interne des pièces justificatives transmises à l’appui des mandats de paiement, il doit néanmoins vérifier la qualité extrinsèque de ces pièces, et notamment identifier la nature de la dépense ; qu’en outre, le comptable est tenu d’interpréter, dans les limites des éléments dont il dispose, et conformément aux lois et règlements en vigueur, les pièces justificatives jointes à l’appui du mandat ; Attendu que les certificats administratifs des 7 juin et 16 novembre 2012, signés par l’ordonnateur, ne contenaient aucun élément susceptible de permettre aux comptables de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation ; Attendu, en conséquence, qu’à défaut de suspendre les paiements au regard du caractère contradictoire des pièces justificatives et à raison de l’impossibilité, au vu des certificats administratifs susdits, de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. Roland X et Mme Annie Y n’ont pas effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ; Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que M. Roland X et Mme Annie Y estiment que le versement de cette indemnité n’a pas causé de préjudice financier au centre hospitalier ; qu’ils joignent, à l’appui de leurs observations, un certificat administratif daté du 26 janvier 2015 par lequel le directeur du centre hospitalier atteste que le versement de l’indemnité différentielle à M. Omar A, « directement négociée avec la gestionnaire en charge du dossier au niveau de la direction des affaires médicales », n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ;

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Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels de l’ordonnateur qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration de l’organe délibérant ou de l’ordonnateur indiquant que l’organisme n’aurait subi aucun préjudice ; Attendu que l’indemnité versée en l’espèce n’était prévue ni par les textes, ni par les contrats et que son versement n’était pas dû ; Attendu que, par suite, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier à l’établissement ; Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susmentionnée, M. Roland X et Mme Annie Y sont constitués débiteurs du centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun pour des montants respectifs de 14 222,00 € et 10 302,15 € ; Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 30 décembre et au 31 décembre 2014, dates auxquelles M. Roland X et Mme Annie Y ont respectivement accusé réception du réquisitoire ; Attendu que les manquements des comptables ne résultent pas de l’inapplication du contrôle sélectif de la dépense ;

Deuxième charge – versement d’une indemnité intitulée « prime spécifique » à cinq sages-femmes ou infirmiers contractuels et d’un complément de rémunération intitulé « indemnité différentielle » à un agent contractuel – exercice 2012

Sur le réquisitoire

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues à la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le paiement des primes et indemnités aux agents non médicaux des établissements publics de santé est subordonné à la production d’une décision du directeur et, pour les agents contractuels, à une mention au contrat de travail ;

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Attendu que le procureur financier relève qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables successifs du centre hospitalier ont versé à cinq infirmières ou sages-femmes contractuelles du centre hospitalier la somme totale de 3 900 € bruts, au titre d’une indemnité spécifique (code paye 1100) ; que cette dernière ne semblait appuyée par aucune pièce justificative à l’appui des mandats de paiement et n’était pas mentionnée dans les contrats de travail des intéressées ; Attendu, par ailleurs, que le ministère public souligne qu’entre les mois de janvier et de septembre 2012, M. Roland X a versé à Mme Sara B une indemnité différentielle (code paye 1075) de 428,58 € par mois, soit 3 857,22 € bruts au total ; que le procureur financier indique qu’aucune pièce justificative ne semblait jointe à l’appui des mandats de paiement ; Attendu que, par conséquent, le réquisitoire indique que les comptables ont procédé à la prise en charge de ces mandats sans disposer des pièces justificatives prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, les conditions de versement de ces indemnités sont susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X et de Mme Annie Y ; Sur les observations des comptables

Attendu que M. Roland X ne formule aucune observation relative au versement de l’indemnité spécifique ; qu’il précise cependant que l’indemnité différentielle versée à Mme Sara B était mentionnée dans le contrat de travail de l’intéressée ; que celui-ci était joint aux mandats de paiement ; que cette indemnité était destinée, en application de l’article 5 du décret n° 99-643 du 21 juillet 1995, à compenser l’écart de revenus perçus par cet agent, intégré au centre hospitalier après le rachat d’une clinique privée par l’hôpital ; Attendu que Mme Annie Y indique que l’indemnité spécifique versée aux infirmières et sages-femmes contractuels résultait de la volonté de l’ordonnateur de faire coïncider la rémunération des agents contractuels et titulaires afin d’assurer une identité de traitement à des agents ayant les mêmes fonctions ;

Sur la force majeure

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ;

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Sur la responsabilité des comptables

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’en application de la rubrique 220223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé aux termes de l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique, les comptables doivent disposer, à l’appui des premiers paiements et des paiements ultérieurs des primes des agents non médicaux, d’une décision du directeur et d’une mention aux contrats de travail des agents contractuels ; Attendu que, comme l’indique M. Roland X dans ses observations, le versement de l’indemnité différentielle à Mme Sara B était mentionné dans le contrat de travail de l’intéressée ; que ce dernier était joint à l’appui des mandats de paiement ; que le versement de ces sommes avait également fait l’objet d’une décision de l’ordonnateur ; que, par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ne peut être engagée au titre de la prise en charge de ces mandats relatifs au versement de l’indemnité différentielle ; Attendu, qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables successifs du centre hospitalier ont versé à cinq infirmières et sages-femmes la somme totale de 3 870 € bruts au titre d’une indemnité spécifique (code paye 1100), imputée au compte 64158 « autres indemnités » ; Attendu que l’article 1 du décret n° 88-1083 du 20 novembre 1988 prévoit le versement d’une indemnité spécifique aux infirmiers titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière ; qu’un arrêté du 7 mars 2007 a fixé son montant mensuel à 90 € ; Attendu qu’aucune pièce justificative n’était jointe à l’appui des mandats de paiement ; que le versement de cette prime n’était pas mentionné dans les contrats de travail des agents ; qu’au surplus, l’indemnité spécifique ne peut être versée à des agents contractuels ; Attendu, en conséquence, que les comptables du centre hospitalier ont procédé au versement de cette indemnité spécifique sans disposer des pièces justificatives précisées à la rubrique 220223 de la nomenclature susmentionnée ; qu’ils n’ont donc pas effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;

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Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que les comptables n’ont formulé aucune observation relative à un éventuel préjudice financier subi par le centre hospitalier ; Attendu que les comptables ont procédé au versement de l’indemnité spécifique sans disposer des pièces nécessaires à la prise en charge des mandats de paiement et sans disposer d’aucun élément établissant explicitement la volonté de l’ordonnateur de procéder à l’engagement de la dépense ; que, s’agissant d’agents contractuels, les dispositions du décret 88-1083 susvisé n’étaient pas applicables ; que, par suite, ces sommes n’étaient pas dues aux intéressées ; que, dès lors, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier au centre hospitalier ; Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susmentionnée, M. Roland X et Mme Annie Y sont constitués débiteurs à l’encontre du centre hospitalier pour des montants respectifs de 3 141 € et 729 € ; Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 30 décembre et au 31 décembre 2014, dates auxquelles M. Roland X et Mme Annie Y ont respectivement accusé réception du réquisitoire ; Attendu qu’à l’appui de leurs observations, les comptables ont fourni un plan de contrôle sélectif de la dépense en vigueur au cours de l’exercice 2012 ; que celui-ci ne prévoyait un contrôle exhaustif des éléments de rémunération que pour le premier bulletin de salaire des nouveaux agents du centre hospitalier ; qu’en l’espèce, les cinq agents ayant perçus cette prime spécifique étaient membres du centre hospitalier avant le 1er janvier 2012 ; que, par conséquent, les manquements des comptables ne résultent pas de l’inapplication du contrôle sélectif de la dépense ;

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Troisième charge – versement d’une prime de technicité et d’une indemnité de permanence normale à deux ingénieurs contractuels – exercice 2012

Sur le réquisitoire

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues à la rubrique 220223 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le paiement des primes et indemnités aux agents non médicaux des établissements publics de santé est subordonné à la production d’une décision du directeur et, pour les agents contractuels, à une mention au contrat de travail ; Attendu que le procureur financier souligne qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables successifs du centre hospitalier ont versé à deux ingénieurs contractuels, M. Julien C et M. Jérôme D, une indemnité intitulée « prime de technicité » (code paye 1207) pour un montant total de 13 092,41 € bruts ; qu’aucune pièce justificative ne semble avoir été jointe aux mandats de paiement ; que les contrats de travail des deux agents ne mentionnaient pas le versement de cette prime ; Attendu, en outre, que le réquisitoire observe qu’entre le mois de mars et le mois de décembre 2012, les comptables ont versé à M. Jérôme D une indemnité de permanence normale (code paye 1461) pour un montant total de 6 250,19 € ; qu’aucune pièce justificative ne semblait adossée aux mandats de paiement ; que le contrat de travail de l’intéressé ne mentionnait pas l’octroi de cette indemnité ; Attendu que, par conséquent, le ministère public indique que le versement de ces indemnités semble avoir été pris en charge par les comptables successifs du centre hospitalier sans disposer des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X et de Mme Annie Y au titre de l’exercice 2012 ; Sur les observations des comptables

Attendu que les observations de M. Roland X et de Mme Annie Y relatives au versement d’une indemnité de permanence normale à M. Jérôme D sont similaires ; que les comptables indiquent que cette indemnité correspond à l’indemnisation des périodes d’astreintes à domicile réalisées par l’agent conformément aux dispositions règlementaires et au règlement intérieur de l’établissement ; que l’intitulé de cette prime est donc inapproprié ; que les pièces justificatives jointes aux mandats de paiement, signés par l’ordonnateur, indiquaient les jours de réalisation de ces astreintes et les modalités de calcul de cette indemnité ; que, par suite, la prise en charge de ces mandats n’a engendré aucun manquement ;

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Attendu, en outre, que les deux comptables indiquent que M. Jérôme D a été salarié par le centre hospitalier en janvier 2009 en tant qu’analyste ; qu’après la suppression de ce grade, le centre hospitalier aurait proposé à cet agent de poursuivre son activité à l’hôpital en qualité d’ingénieur contractuel ; que, dans ce cadre, une proposition du centre hospitalier du 29 décembre 2011, intégrant une prime de technicité à hauteur de 13,21 % de son salaire, aurait été acceptée par M. Jérôme D ; que, selon eux, ces documents valent contrat et justifiaient le versement de cette prime de technicité ; Attendu, enfin, que M. Roland X ne formule aucune observation relative au versement de la prime de technicité à M. Julien C ; que Mme Annie Y précise avoir procédé à la prise en charge de ces mandats en tant que paiements ultérieurs ;

Sur la force majeure

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; Sur la responsabilité des comptables

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’en application de la rubrique 220223 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé aux termes de l’article D. 6145-54-3 du code de la santé publique, les comptables doivent disposer à l’appui des premiers paiements et des paiements ultérieurs des primes des agents non médicaux d’une décision du directeur et d’une mention aux contrats de travail des agents contractuels ; Attendu que, comme l’indiquent les comptables dans leurs observations, le versement d’une indemnité de permanence normale à M. Jérôme D était chaque mois appuyé d’un état liquidatif transmis par l’ordonnateur, précisant les jours et les modalités de calcul de cette indemnité, issue de la compensation des heures d’astreinte réalisées par cet agent ; que ces pièces justificatives étaient jointes à l’appui des mandats collectifs ; que, dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne saurait être engagée du fait de la prise en charge de ces mandats ;

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Attendu, qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables successifs du centre hospitalier ont versé à M. Jérôme D et M. Julien C, ingénieurs hospitaliers contractuels, une prime de technicité (code paye 1207) pour un montant total brut respectif de 6 408,17 € et 6 684,24 € ; qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 cette prime ne peut être versée qu’aux agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière ; que les comptables ne disposaient d’aucune décision du directeur ni aucune mention au contrat de travail avant de procéder au versement de cette prime à M. Julien C ; que si l’ordonnateur a notamment proposé à M. Jérôme D, dans le cadre de son reclassement, et par courrier du 29 décembre 2011, le versement d’une prime de technicité mensuelle dont le montant serait égal à 13,21 % de son traitement mensuel, et si M. Jérôme D a accepté cette proposition par courrier du 20 janvier 2012, aucun avenant au contrat de travail de l’agent signé par l’intéressé et l’ordonnateur n’a été produit ; que cette modification du contrat de travail de l’agent était toutefois nécessaire ; qu’au surplus, il n’apparaît pas que ces courriers aient été joints à l’appui des mandats de paiement ; Attendu que, par conséquent, les comptables du centre hospitalier ont versé au cours de l’exercice 2012 à M. Jérôme D et à M. Julien C une prime de technicité, pour un montant total de 13 092,41 € bruts, sans disposer d’un contrat de travail mentionnant le versement de cette prime ; qu’au demeurant, cette prime ne pouvait être versée à des agents contractuels ; Attendu que les comptables du centre hospitalier ont donc procédé au versement de cette indemnité spécifique sans disposer des pièces justificatives mentionnées à la rubrique 220223 de la nomenclature susmentionnée ; qu’ils n’ont pas effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 précités du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ; Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que les comptables indiquent dans leurs observations que le versement de la prime de technicité à ces deux ingénieurs contractuels n’a pas causé, selon eux, de préjudice financier au centre hospitalier ;

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Attendu que, lorsque l’instance est ouverte devant le juge des comptes, le constat de l’existence ou non d’un préjudice financier relève de l’appréciation de ce juge ; que si, au regard du caractère contradictoire de la procédure, ledit juge doit tenir compte, pour cette appréciation, des dires et actes éventuels qui figurent au dossier, il n’est pas lié par une déclaration indiquant que l’organisme n’aurait subi aucun préjudice ; Attendu, en l’espèce, que la prime de technicité n’était pas prévue au contrat des intéressés, et ne répondait pas aux exigences de l’article 1er du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ; que le versement de ladite prime n’était donc pas dû ; Attendu que, par suite, les manquements des comptables ont causé un préjudice financier au centre hospitalier ; Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susmentionnée, M. Roland X et Mme Annie Y sont constitués débiteurs à l’encontre du centre hospitalier pour des montants respectifs de 10 201,10 € et 2 891,31 € ; Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 30 décembre et au 31 décembre 2014, dates auxquelles M. Roland X et Mme Annie Y ont respectivement accusé réception du réquisitoire ; Attendu que les manquements des comptables ne résultent pas de l’inapplication du contrôle sélectif de la dépense ;

Quatrième charge – versement d’indemnités pour temps de travail additionnel à quatre praticiens titulaires ou contractuels – exercice 2012

Sur le réquisitoire

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le paiement des dépenses de personnel des établissements publics de santé est subordonné à la production d’une décision du directeur ou un contrat précisant les modalités de rémunération ; Attendu que le ministère public souligne qu’au cours de l’exercice 2012, les comptables successifs du centre hospitalier ont versé à quatre praticiens titulaires ou contractuels la somme totale de 56 244,60 € au titre de l’indemnisation de périodes de temps de travail additionnel (code paye 1466) ; que seuls un certificat administratif signé par le directeur était joint à l’appui des mandats de paiement ; Attendu que le procureur financier observe que, contrairement aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003, applicable au moment des faits, ces praticiens n’ont pas conclu de contrat de temps de travail additionnel avec le centre hospitalier ;

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Attendu que le réquisitoire précise qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriale, un tel contrat détaillant notamment les conditions d’emploi ou les modalités de rémunération était nécessaire à la prise en charge des mandats de paiement ; Attendu que, par conséquent, le ministère public indique que le versement de ces indemnités semble avoir été pris en charge par les comptables successifs du centre hospitalier sans disposer des pièces justificatives mentionnées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; que ces paiements seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X et de Mme Annie Y pour l’exercice 2012 ; Sur les observations des comptables

Attendu que M. Roland X et Mme Annie Y indiquent que le versement de ces indemnités de temps de travail additionnel résulte des certificats administratifs signés par l’ordonnateur et joints aux mandats de paiement ; que Mme Annie Y ajoute que l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003, dans sa version applicable au moment des faits, n’imposait pas la signature d’un contrat de temps de travail additionnel entre le praticien et le centre hospitalier ;

Sur la force majeure

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; Sur la responsabilité des comptables

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’aux termes des rubriques 2201 et 2202 de la nomenclature des pièces justificatives, mentionnée à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit disposer, avant de procéder au versement d’une indemnité à un praticien titulaire ou contractuel, d’une décision individuelle du directeur ou

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d’une mention au contrat de l’agent ; qu’en outre, en application de la rubrique 220224 de cette même nomenclature, le comptable doit détenir, avant de procéder à l’indemnisation de la permanence des soins du personnel médical, d’un état récapitulatif et d’un tableau mensuel périodique ; Attendu qu’en application de l’article 4 de l’arrêté du 30 avril 2003, dans sa version applicable au moment des faits, « au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre […] ; après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé » ; Attendu qu’aux termes de l’article 21 du même arrêté, relatif aux conditions d’indemnisation de la permanence des soins, « les mandatements sont présentés au comptable sous forme d'état collectif pour chaque mois et sont accompagnés du tableau mensuel de service visé à l'article 11 ci-dessus, préalablement annoté des modifications qui lui auraient été apportées et arrêté par le directeur de l'établissement comme état des services faits / […] Les montants dus au titre des indemnités pour temps de travail additionnel sont versés au terme de chaque quadrimestre, après déduction, le cas échéant, des indemnités de sujétion déjà versées pour les mêmes périodes de temps de travail » ; Attendu qu’au cours de l’exercice 2012, M. Roland X et Mme Annie Y ont versé 56 244,60 € à quatre praticiens contractuels et titulaires du centre hospitalier au titre de l’indemnisation de leur temps de travail additionnel (code paye 1466) ; Attendu que les mandats de paiement étaient accompagnés, pour chaque praticien, d’un certificat administratif signé par l’ordonnateur, précisant pour chaque mois le nombre de périodes de temps de travail additionnel à indemniser ; Attendu, cependant, que ces quatre praticiens n’ont pas conclu de contrat de temps de travail additionnel ; Attendu, en outre, que, contrairement aux rubriques 2201, 2202 et 220224 de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale, les comptables ont procédé au versement de ces sommes sans disposer d’un tableau de service mensuel récapitulant les périodes de temps de travail additionnel réalisées ni d’un état récapitulatif périodique ; qu’au surplus, contrairement aux dispositions règlementaires susmentionnées, ces indemnités ont été forfaitisées et versées mensuellement ; Attendu que, dès lors, à défaut d’exiger l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les comptables successifs du centre hospitalier ont manqué à leurs obligations de contrôle de la

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validité de la créance, définies à l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par conséquent, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X et de Mme Annie Y est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que les comptables indiquent que le versement des indemnités pour temps de travail additionnel n’a pas causé de préjudice financier au centre hospitalier car les certificats administratifs signés par le directeur et joints aux mandats de paiement manifestaient la volonté de l’ordonnateur de procéder à l’engagement de la dépense ; que la signature des bordereaux de mandats atteste de l’effectivité du service réalisé ; Attendu que le versement d’indemnités de temps de travail additionnel impose la réalisation d’un service fait ; que si l’attestation du service fait n’est pas un critère suffisant pour constater l’absence de préjudice financier subi par un organisme, il est néanmoins un critère nécessaire ; Attendu qu’en application de l’arrêté ministériel du 30 avril 2003, alors en vigueur, et de la rubrique 220224 de la nomenclature des pièces justificatives, l’indemnisation du temps de travail additionnel ne peut être effectuée que par quadrimestre, après justification de l’accomplissement des obligations de service ; que le mandatement doit être accompagné des tableaux de services établis par semaines entières ainsi que de l’état récapitulatif quadrimestriel mentionnant les périodes effectuées au titre des obligations de service et, par solde, les périodes de temps additionnel ; qu’en conséquence, le versement d’indemnités pour temps de travail additionnel ne peut intervenir mensuellement puisqu’il est conditionné par la constatation quadrimestrielle de périodes accomplies au-delà des obligations de service hebdomadaires ; Attendu que, pourtant, les comptables ont procédé à un versement mensuel et forfaitisé du temps de travail additionnel aux quatre praticiens mentionnés dans le réquisitoire ; que, dès lors, le versement de ces indemnités ne peut correspondre à un temps de travail additionnel identifié et indemnisé à hauteur de sa réalisation ; que les mandats n’étant pas appuyés ni par

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des attestations de service fait, ni par les états permettant aux comptables de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, le versement de ces indemnités a causé un préjudice financier au centre hospitalier ; Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susmentionnée, M. Roland X et Mme Annie Y sont constitués débiteurs à l’encontre du centre hospitalier pour des montants respectifs de 42 183,45 € et 14 061,15 € ; Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 30 décembre et au 31 décembre 2014, dates auxquelles M. Roland X et Mme Annie Y ont respectivement accusé réception du réquisitoire ; Attendu qu’à l’appui de leurs observations, les comptables ont fourni un plan de contrôle sélectif de la dépense en vigueur au cours de l’exercice 2012 ; que celui-ci ne prévoyait un contrôle exhaustif des éléments de rémunération que pour le premier bulletin de salaire des nouveaux agents du centre hospitalier ; qu’en l’espèce, les quatre praticiens ayant perçu cette prime spécifique étaient membres du centre hospitalier avant le 1er janvier 2012 ; que, par conséquent, les manquements des comptables ne résultent pas de l’inapplication du contrôle sélectif de la dépense ; Cinquième charge – remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR – exercice 2011

Sur le réquisitoire

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des rubriques 171 et 172 de la nomenclature des pièces justificatives, précisées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit notamment disposer, avant de procéder au remboursement d’une échéance d’emprunt, d’un tableau d’amortissement et d’un avis d’échéance ; Attendu qu’au cours de l’exercice 2011, par mandat n° 6673 du 3 mai 2011 imputé au compte 1641 « emprunts en euros », le comptable du centre hospitalier a versé 3 562 500 € à une banque au titre du remboursement temporaire du capital de l’emprunt MIN223140EUR contracté en 2004 par le centre hospitalier ; qu’en outre, par mandat n° 6675 du 3 mai 2011 imputé au compte 668 « autres charges financières », le comptable a également versé à cette banque la somme de 30 596,72 € au titre d’une commission de remboursement temporaire ; que ces deux mandats étaient justifiés, d’une part, par un courrier de la banque du 20 avril 2011 indiquant au directeur du centre hospitalier les montants à régler au titre de ce remboursement temporaire et, d’autre part, par un certificat administratif établi le 2 mai 2011 par un agent des services financiers de l’établissement et par un document statistique du 19 avril 2011, récapitulant l’opération et signé par l’ordonnateur ;

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Attendu que le procureur financier souligne toutefois que le contrat de prêt initial ne prévoyait pas la possibilité de procéder à un remboursement temporaire du capital et de verser à la banque, dans ce cadre, une commission de remboursement temporaire ; que, de surcroît, ce contrat de prêt ne semble pas avoir fait l’objet d’un avenant ; qu’aucun tableau d’amortissement ne semble avoir été produit au comptable après la restitution d’une partie des fonds par la banque. Attendu, dès lors, que le procureur financier relève que les pièces justificatives à l’appui des mandats étaient contradictoires et insuffisantes au regard de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale, et que la prise en charge de ces deux mandats de paiement est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Roland X ; Sur les observations du comptable

Attendu que M. Roland X indique que le contrat de prêt MIN 223140EUR prévoyait dans son article 3.6 que « l’emprunteur pourra demander à [la banque] de lui accorder d’autres modalités financières que celles prévues dans le présent contrat pour amortir tout ou partie des fonds mobilisés » ; que le centre hospitalier a souhaité procéder en 2011 au remboursement temporaire du capital restant dû de cet emprunt ; que la banque a communiqué au centre hospitalier les conditions financières de cette opération ; que le directeur du centre hospitalier les a acceptées ; que les pièces versées au dossier valent contrat et manifestent la volonté des deux parties de procéder au remboursement temporaire ; que ce dernier ne s’apparente pas à un remboursement partiel et n’imposait donc pas la production d’un nouveau tableau d’amortissement ;

Sur la force majeure

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; Sur la responsabilité du comptable

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’aux termes des rubriques 1711 et 1712 de la nomenclature des pièces justificatives définie à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit notamment disposer, avant de procéder au remboursement d’une échéance

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d’emprunt, d’un tableau d’amortissement précisant les modalités de ce remboursement et d’un avis d’échéance ; Attendu que, par contrat du 25 août 2004, le centre hospitalier a souscrit un emprunt de 5 M€ pour une durée de vingt-et-un ans avec remboursement trimestriel ; qu’alors que le montant des intérêts dépendait d’un indice sous-jacent choisi par l’ordonnateur, ce dernier a définitivement opté en juillet 2010 pour un taux fixe de 2,81 % ; Attendu que, par un mandat n° 6673 du 3 mai 2011, le comptable a procédé au remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR ; qu’il a ainsi versé à la banque le montant du capital restant dû à la date du remboursement, soit 3 562 000 €. Attendu que, par un mandat n° 6675 du 3 mai 2011, le comptable a versé à la banque 30 596,27 € au titre d’une commission de remboursement temporaire ; Attendu qu’à l’appui de ces mandats de paiement figurent un courrier du 20 avril 2011 signé par le directeur du centre de gestion de la banque, un certificat administratif signé par un agent du service des finances et un document du 19 avril 2011 signé par l’ordonnateur et retraçant l’opération ; que ce dernier document est précédé de la mention « bon pour accord » ; Attendu que, par un titre de recette n° 110420 du 20 décembre 2011, la banque a restitué à l’hôpital 3 437 500 € ; Attendu que, néanmoins, le contrat de prêt initial ne prévoit pas la possibilité de remboursement temporaire du capital ; que son article 4.4.2 ne traite que d’un éventuel remboursement anticipé, sans restitution d’une partie de la somme remboursée ; que l’article 3.6 mentionné par le comptable ne concerne que les modalités d’amortissement des fonds utilisés par le centre hospitalier au cours de la phase de mobilisation ; qu’en outre, le dernier alinéa de l’article 3.6 indique explicitement que l’utilisation de cette clause est conditionnée par la conclusion d’un contrat entre l’emprunteur et la banque ; Attendu que, conformément aux dispositions du code civil, les pièces versées au dossier ne sauraient formaliser un avenant régulier au contrat de prêt initial dans la mesure où aucun document signé par les deux parties à la même date n’atteste d’un accord commun sur le périmètre de l’opération ; que, de surcroît, les modalités de calcul de la commission de remboursement temporaire ne sont précisées à l’appui d’aucun document ; qu’aucun tableau d’amortissement ne prévoyait le remboursement à cette date du capital restant dû ; qu’aucun tableau d’amortissement n’a été produit au comptable après la restitution des fonds ; Attendu que le comptable disposait à l’appui des mandats de deux pièces contradictoires : un contrat de prêt initial ne prévoyant aucune stipulation relative au remboursement temporaire et un ensemble de courriers définissant les modalités de ce remboursement ; qu’il ne disposait pas, contrairement aux dispositions de la nomenclature des pièces justificatives, d’un tableau d’amortissement prévoyant à cette date le décaissement de ces sommes ;

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Attendu que le caractère contradictoire et insuffisant des pièces justificatives transmises à l’appui des mandats de paiements aurait dû conduire le comptable à suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur produise les justifications nécessaires ; Attendu, en conséquence, qu’à défaut de suspendre les paiements au regard du caractère contradictoire et insuffisant des pièces justificatives, M. Roland X n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 ; que, dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ; Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; Attendu que le comptable n’a pas formulé d’observation relative à l’existence ou non d’un préjudice financier ; Attendu qu’en l’espèce, le déroulement de l’opération a permis au centre hospitalier de réaliser une économie de charges financières de 75 401,67 € résultant de la dispense de versement d’intérêts au cours de la période de remboursement temporaire ; que, malgré le versement d’une commission de remboursement temporaire de 30 596,27 €, les manquements du comptable n’ont pas causé de préjudice financier au centre hospitalier ; Attendu que dans ces conditions, il est mis à la charge du comptable la somme prévue au deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ; qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; Attendu que le cautionnement du poste comptable s’élevait à 176 000 € en 2012 ; que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable s’établit de 264 € ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et de l’importance des montants en jeu du fait du manquement, en laissant à la charge de M. Roland X une somme non rémissible d’un montant de 264 € ; que ladite somme n’est pas productive d’intérêts ;

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Sixième charge : Remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR – exercice 2012

Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; que ce contrôle porte en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des rubriques 171 et 172 de la nomenclature des pièces justificatives, précisées à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit notamment disposer, avant de procéder au remboursement d’une échéance d’emprunt, d’un tableau d’amortissement et d’un avis d’échéance ; Attendu que le réquisitoire mentionne qu’au cours de l’exercice 2012, par mandat n° 27685 du 31 décembre 2012 imputé au compte 16451 « remboursements temporaires sur emprunts en euros », le comptable a procédé au versement de la somme de 3 375 000 € à une banque au titre du remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR contracté en 2004 par le centre hospitalier ; qu’en outre, par mandat n° 27682 imputé au compte 668 « autres charges financières », le comptable a également payé la somme de 47 790,83 € à cette banque au titre d’une commission de remboursement temporaire de ce prêt ; que ces deux mandats étaient justifiés par un certificat administratif du 28 janvier 2013 signé par un agent des services financiers et un décompte établi le 16 mars 2012 par la direction de l’établissement ; Attendu que, toutefois, le procureur financier souligne que le contrat de prêt initial ne prévoyait pas la possibilité de procéder à un remboursement temporaire du capital et de verser à la banque, dans ce cadre, une commission de remboursement temporaire ; qu’en outre, ce contrat de prêt ne semble pas avoir fait l’objet d’un avenant ; qu’aucun tableau d’amortissement ne semble avoir été produit au comptable après la restitution d’une partie des fonds par la banque ; Attendu, dès lors, que le procureur financier relève que les pièces justificatives à l’appui du mandat étaient contradictoires et insuffisantes au regard de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale, et que la prise en charge de ces deux mandats de paiement est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Annie Y ;

Sur les observations des comptables

Attendu que Mme Annie Y, seul comptable mentionné dans le réquisitoire, n’a pas formulé d’observation ; Attendu que M. Roland X, non mentionné dans le réquisitoire du ministère public, a formulé les mêmes observations que celles précédemment indiquées pour le remboursement temporaire réalisé au cours de l’exercice 2011 ; qu’il a en outre précisé les dates de paiement des sommes ;

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Sur la responsabilité des comptables

Attendu que le I l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte, le contrôle porte notamment sur la production des justifications ; Attendu qu’aux termes des rubriques 1711 et 1712 de la nomenclature des pièces justificatives définie à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable doit notamment disposer, avant de procéder au remboursement d’une échéance d’emprunt, d’un tableau d’amortissement précisant les modalités de ce remboursement et d’un avis d’échéance ; Attendu que, par contrat du 25 août 2004, le centre hospitalier a souscrit un emprunt de 5 M€ pour une durée de vingt-et-un ans avec remboursement trimestriel ; qu’alors que le montant des intérêts dépendait d’un indice sous-jacent choisi par l’ordonnateur, ce dernier a définitivement opté en juillet 2010 pour un taux fixe de 2,81 % ; Attendu que, toutefois, les mandats n° 27685 et n° 27682 du 31 décembre 2012 mentionnés dans le réquisitoire, pris en charge par Mme Annie Y, ne sont que des mandats de régularisation comptable, destinés à imputer les sommes mentionnées aux comptes adéquats, récemment créés au sein de la nomenclature budgétaire et comptable ; qu’ils n’ont pas entraîné de sortie en deniers de la caisse publique ; que seuls les mandats n° 5693 du 23 avril 2012 d’un montant de 3 375 000 € et n° 5695 du 23 avril 2012 d’un montant de 40 790,83 € ont entraîné un décaissement ; que ces mandats n’ont pas été pris en charge par Mme Annie Y, mais par M. Roland X ; qu’ils ne sont pas mentionnés dans le réquisitoire ; Attendu que, quand bien même M. Roland X a formulé des observations relatives à cette opération, son nom n’est pas mentionné dans le réquisitoire ; qu’il n’est donc pas concerné par cette présomption de charge ; que la prise en charge des mandats de paiement mentionnés dans le réquisitoire par Mme Annie Y ne saurait engager sa responsabilité car ils n’ont pas entraîné de sortie d’argent de la caisse du comptable ; que, par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer un non-lieu à charge à l’encontre de Mme Annie Y ;

Par ces motifs, décide :

1°) La responsabilité de M. Roland X et de Mme Annie Y est engagée au titre de l’exercice 2012 pour avoir procédé au versement d’une indemnité différentielle à deux praticiens du centre hospitalier Saint-Nicolas de Verdun.

Les manquements des comptables ayant causé un préjudice financier à l’établissement, M. Roland X et Mme Annie Y sont constitués débiteurs du centre hospitalier, M. Roland X

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pour un montant de quatorze mille deux cent vingt-deux euros (14 222 €) et Mme Annie Y pour un montant de dix mille trois cent deux euros quinze centimes (10 302,15 €), sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2014 pour M. Roland X et du 31 décembre 2014 pour Mme Annie Y.

2°) La responsabilité de M. Roland X et de Mme Annie Y est engagée au titre de l’exercice 2012 pour avoir procédé au versement d’une prime spécifique à cinq sages-femmes et infirmières contractuelles du centre hospitalier.

Les manquements des comptables ayant causé un préjudice financier pour l’établissement, M. Roland X et Mme Annie Y sont respectivement constitués débiteurs envers le centre hospitalier, M. Roland X de la somme de trois mille cent quarante-et-un euros (3 141 €) et Mme Annie Y de la somme de sept cent vingt-neuf euros (729 €), sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2014 pour M. Roland X et du 31 décembre 2014 pour Mme Annie Y.

La responsabilité de M. Roland X n’est pas engagée à raison du versement d’une indemnité différentielle à un agent contractuel.

3°) La responsabilité de M. Roland X et de Mme Annie Y est engagée au titre de l’exercice 2012 pour avoir procédé au versement d’une prime de technicité à deux ingénieurs contractuels du centre hospitalier.

Les manquements des comptables ayant causé un préjudice financier à l’établissement, les comptables sont constitués débiteurs du centre hospitalier, M. Roland X de la somme de dix mille deux cent un euros dix centimes (10 201,10 €) et Mme Annie Y de la somme de deux mille huit cent quatre-vingt-onze euros trente et un centimes (2 891,31 €), sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2014 pour M. Roland X et du 31 décembre 2014 pour Mme Annie Y.

La responsabilité des comptables n’est pas engagée à raison du paiement au cours de l’exercice 2012 de l’indemnité de permanence normale à un ingénieur contractuel.

4°) La responsabilité de M. Roland X et de Mme Annie Y est engagée au titre de l’exercice 2012 pour avoir procédé au versement d’indemnités de temps de travail additionnel à quatre praticiens du centre hospitalier.

Les manquements des comptables ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier, M. Roland X est constitué débiteur de celui-ci pour la somme de quarante-deux mille cent quatre-vingt-trois euros quarante-cinq centimes (42 183,45 €) et Mme Annie Y est constituée débitrice de l’établissement pour la somme de quatorze mille soixante-et-un euros et quinze centimes (14 061,15 €), sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2014 pour M. Roland X et du 31 décembre 2014 pour Mme Annie Y.

5°) La responsabilité de M. Roland X est engagée au titre de l’exercice 2011 pour avoir procédé au remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR et au versement d’une commission de remboursement temporaire à un établissement de crédit.

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Les manquements du comptable n’ayant pas causé de préjudice financier à l’établissement, M. Roland X s’acquittera de la somme non rémissible de deux cent soixante-quatre euros (264 €).

6°) La responsabilité de Mme Annie Y n’est pas engagée pour avoir opéré au cours de l’exercice 2012 une régularisation des imputations comptables liées aux opérations de remboursement temporaire de l’emprunt MIN223140EUR sans sortie de deniers de la caisse publique.

7°) Les décharges de M. Roland X et de Mme Annie Y au titre des exercices 2011 et 2012 ne pourront intervenir qu’après apurement des sommes à leur charge.

8°) Aucun des manquements faisant l’objet d’un débet prononcé par le présent jugement ne résulte du non-respect du contrôle sélectif de la dépense.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier le 30 juin 2015, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, MM. Hubert LA MARLE, Pierre-Jean ESPI et Patrick BARBASTE, présidents de section, M. Henri MENNECIER, premier conseiller, MM. Adrien GAUBERT et Paul PARENT, conseillers.

La Greffière,

signé

Patricia DENOUILLE

Le Président de la chambre, Président de séance,

signé

Dominique ROGUEZ

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,

de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale

des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.

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La secrétaire générale,

signé

Juliette FOURES

Le président de la chambre,

signé

Dominique ROGUEZ

En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.

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