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Risques TechniquesBris de machine Matériels et engins / Loueurs

Conditions Générales

simple. clair. helvetia.Votre assureur suisse

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A – DÉFINITIONS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6

B – QUELLES SONT LES GARANTIES ACCORDÉES ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 8

1. GARANTIES DE BASE 8

1-1. Garantie Dommages matériels d’origine interne 81-2. Garanties Complémentaires 8

2. GARANTIES OPTIONNELLES 9

2-1. Garantie Frais de reconstitution des informations 92-2. Garantie Dommages matériels d’origine externe 92-3. Garantie Vol 10

3. POINT DE DÉPART ET DURÉE DE LA GARANTIE 11

4. ENGAGEMENTS DE L’ASSUREUR 11

4-1. Montant de garantie 114-2. Franchise 124-3. Sinistres sériels 12

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12

5-1. Prévention 125-2. Exercice des recours 125-3. Garantie des conséquences de catastrophes naturelles 125-4. Garantie des conséquences d’attentats et des actes de terrorisme subis sur le territoire français 125-5. Territorialité 12

6. EXCLUSIONS COMMUNES 13

C – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ ET DE L’ASSUREUR ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16

1. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ – OBLIGATIONS GÉNÉRALES 16

1-1. A la souscription 161-2. En cours de contrat 16

2. OBLIGATIONS DE L’ASSURÉ EN CAS DE SINISTRE 16

2-1. Déclaration de sinistre par l’Assuré 162-2. Mesures de sauvegarde 17

3. OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE 17

3-1. Expertise 173-2. Calcul de l’indemnité 173-3. Règlement de l’indemnité 17

D – LA VIE DU CONTRAT � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 191. Durée du contrat 192. Prime 193. Résiliation anticipée du contrat 204. Remise en vigueur des garanties après résiliation 21

E – DISPOSITIONS DIVERSES � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 221. Sanctions Internationales 222. Assurances multiples et cumulatives 22

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3. Subrogation 224. Prescription 225. Compétence 236. Traitement des réclamations 237. Autorité de contrôle 248. Données Personnelles 249. Loi applicable 26

F – GARANTIES LÉGALES � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 271. Garantie des catastrophes naturelles 272. Garantie des attentats et actes de terrorisme 28

G – PRINCIPAUX ARTICLES DU CODE DES ASSURANCES APPLICABLES � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29

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PRÉSENTATION SUCCINCTE DES GARANTIES DU CONTRAT

Cette présentation n’a pour objet que de décrire succinctement l’ensemble des garanties proposées dans le contrat et n’engage pas l’Assureur* contractuellement. La définition des engagements contractuels se trouvent dans les chapitres suivants.

Le présent contrat a pour objet de couvrir les dommages matériels* accidentels (et les garanties optionnelles sur option) subis par les matériels et engins de chantier, agricoles et techniques, pendant leur exploitation.

Ce contrat est composé :

– de garanties de base (visées à l’article B1) comprenant :J �une garantie Dommages matériels* d’origine interne,J �des garanties Complémentaires,

–  de garanties optionnelles (mentionnées à l’article B2) pour couvrir notamment : J �les Frais de reconstitution des informations*;J �les Dommages matériels* d’origine externe;

Pour consulter les clauses applicables ainsi que l’intégralité de ces options il convient de se reporter au contrat.

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A – Définitions

Pour l’application de la présente garantie, il faut entendre par :

J �Année d’assurance :Période comprise:–  entre la date d’effet et l’échéance annuelle qui suit;–  entre deux échéances annuelles;–  entre la dernière échéance annuelle et la date de résiliation.

J �Assuré : Le souscripteur* ou toute autre personne, physique ou morale, désignée en cette qualité aux Conditions particulières.

J �Assureur :La Société du groupe HELVETIA dont les coordonnées sont précisées aux Conditions particulières ou, en cas de co-assurance, la Société du groupe HELVETIA et les co-assureurs, chacun tenu en proportion de ses intérêts respectifs.

J � Biens assurés : Les Biens assurés* sont les biens tels que les machines, matériels, outillages et équipements mécaniques, électriques ou électroniques, engins ou véhicules terrestre dont la fonction est celle d’un outil de travail, qu’il soit automoteur ou non, susceptible ou non d’être attelé à un véhicule terrestre à moteur, soumis ou non à l’immatriculation et dont la valeur unitaire maximum est précisée aux conditions particulières et dont le chiffre d’affaires généré par la location est inclus dans le compte 70 du compte de résultat.Sont assimilés aux biens assurés* appartenant à l’Assuré* ceux qu’il a acheté avec clause de réserve de propriété ou détenus en vertu d’un contrat de location-vente ou de crédit-bail.

J �Consommables : Les produits, accessoires, fournitures et approvisionnements, nécessaires au fonctionnement des biens assurés*, qui se détruisent à l’usage ou qui ne peuvent plus être réutilisés dans l’état où ils se trouvent après usage.Les fluides techniques nécessaires au fonctionnement des biens assurés*.

J �Déchéance : Il s’agit de la perte d’un droit à garantie, en raison du non respect par l’Assuré* de ses obligations contractuelles ou de l’application d’une exclusion prévue par le contrat.

J �Dommage corporel :Toute atteinte à l’intégrité de la personne humaine et les préjudices pécuniaires, patrimoniaux et extrapatrimoniaux qui en découlent.

J �Dommage matériel :Toute détérioration, destruction ou perte d’un bien assuré*, survenue de manière accidentelle. Le vol ou la tentative de vol ne sont pas considérés comme un dommage matériel.

J �Dommage immatériel consécutif : Tout préjudice résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice certain, et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel* garanti.

J �Evénement :Toutes les conséquences dommageables résultant d’une même cause ou fait générateur.

J �Informations :Ensemble de données et de programmes informatiques stockés sur des supports informatiques directement utilisables par le bien assuré*.

J �Lieu d’assurance :Tout lieu désigné aux Conditions particulières.

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J �LocatairePersonne physique ou morale jouissant d’un Bien assuré* en vertu d’un contrat de location passé avec l’Assuré*.

J �Pièces d’usure :La partie ou les éléments de biens assurés* subissant par leur fonctionnement ou leur nature, une usure* nécessitant un remplacement périodique. Sont notamment considérés comme « pièces d’usure », les courroies, chaînes, câbles (autres que les câbles électriques), bandes transporteuses, chemin de roulement, pneumatiques, matériaux réfractaires, résistances, fusibles, lampes.

J �Réception :L’acte par lequel l’Assuré* accepte la livraison, ou les travaux exécutés ou la mise en place d’un bien.

J �Sinistre : Tout dommage matériel*/immatériel consécutif* subi par les biens assurés* pendant la période de garantie.

J �Souscripteur : La personne, physique ou morale, qui souscrit le contrat et s’engage à en payer les primes.

J �Tiers : Toute personne autre que le souscripteur* ou l’Assuré*.

J �Usure :Déperdition non accidentelle ou toute forme d’usure* de tout matériau ou pièce, causée par ou résultant d’une utilisation et/ou d’un fonctionnement normal, ou autre détérioration graduelle, rouille, oxydation, corrosion ou érosion y compris déformation lente progressive, torsion, fissures ou autres défauts de même nature.

J �Valeur de remplacement à neuf : Le prix d’achat du bien assuré* neuf majoré, s’il y a lieu, des frais d’emballage, de transport de montage et d’essais et des droits de douane et taxes non récupérables.

J �Valeur de récupération ou de sauvetage :Valeur appréciée à dire d’expert au jour et au lieu du sinistre* pour la partie des biens assurés* encore utilisables ou pouvant faire l’objet d’une vente après sinistre*.

J �Valeur d’usage :Valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté* déduite. Il est entendu que la vétusté* ne peut excéder 75% de la valeur de remplacement à neuf*.

J �Vétusté : La vétusté est déterminée à dire d’expert par année écoulée depuis la date de mise en service du bien assuré* endommagé ou de son dernier remplacement. Au maximum la vétusté applicable sera de 75% de la valeur de remplacement à neuf*.

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B – Quelles sont les garanties accordées ?

Les garanties suivantes sont accordées selon les options, limites et franchises choisies par le souscripteur* et indiquées dans les Conditions particulières, sous réserve des exclusions applicables au contrat.

Le présent contrat a pour objet de garantir les matériels, machines et engins de chantier, agricoles et techniques.

1  - Garanties de base

1-1  Garantie Dommages matériels* d’origine interne

L’Assureur* garantit l’indemnisation de tous dommages matériels* subis par un bien assuré*, en parfait état d’entretien et de fonctionnement et dont la cause est interne au bien assuré*, qu’il soit en fonctionnement, au repos (période d’inactivité, week-end, jour férié, vacances) ou en stockage/réserve.

La garantie s’applique sur ou en dehors du lieu d’assurance* et également aux dommages matériels* dont la cause trouve son origine dans les opérations de montage, démontage, entretien, réparation du bien assuré* , ainsi qu’aux essais consécutifs à ces opérations.

Elle ne s’applique pas lors des opérations de transport ainsi que pendant les opérations de chargement, déchargement et de manutention connexes�

Sous réserve des exclusions visées dans le présent contrat, peuvent notamment être couverts, à titre énonciatif et non limitatif, les dommages matériels* dont la cause est interne au bien assuré*, tels que :

J  le défaut de conception, de construction, le vice de matière;J  les effets du courant électrique : court-circuit, échauffement, surtension ou chute de tension, surintensité, formation d’arcs,

défaillance d’isolement;J  rupture par force centrifuge, survitesse, grippage, déréglage, vibration, échauffement mécanique;J  de l’incendie d’origine interne au bien assuré*.

1-2  Garanties Complémentaires

L’ensemble de ces garanties est applicable à condition que les frais engagés soient consécutifs à un sinistre* garanti au titre de la présente police. Le montant de chaque garantie complémentaire est mentionné aux Conditions particulières.

Pour chaque garantie complémentaire l’indemnité ne pourra être supérieure au montant du capital assuré pour chacune de ces garanties indiqué aux Conditions particulières.

1-2.1  Garantie frais de déblaiement

L’Assureur* garantit l’indemnisation des frais de déblaiement, de nettoyage, de retirement, nécessaires à l’enlèvement ou à la réparation du bien assuré* endommagé.

1-2.2  Garantie frais de transport accéléré et heures supplémentaires

L’Assureur* garantit l’indemnisation des frais supplémentaires raisonnablement engagés par l’Assuré*, pour réduire le temps nécessaire aux réparations d’un bien assuré* endommagé, au moyen:

J  de transports accélérés réalisés par tous moyens (y compris par voie aérienne); J  des travaux réalisés en heures supplémentaires, de nuit, les jours fériés ou les dimanches.

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2  - Garanties optionnelles

Les garanties optionnelles visées dans cet article sont applicables dans les conditions du présent contrat et exclusions communes mentionnées au chapitre B6, dans les limites ci-après définies, à condition d’avoir été expressément souscrites aux Conditions particulières. Ces garanties optionnelles ne peuvent être souscrites qu’en complément de la garantie de base prévue à l’article B1 du présent contrat.

L’ensemble de ces garanties est applicable à condition que les frais engagés soient consécutifs à un sinistre* garanti au titre de la présente police.

2-1  Garantie Frais de reconstitution des informations*

2-1.1  Nature de la garantie

Par dérogation à l’exclusion B6-8, l’Assureur* garantit le coût de remplacement des supports informatiques, physiquement intégrés dans le bien assuré*, et les frais de reconstitution des informations* enregistrées dans ledit support informatique, à partir de sauvegardes ou de documents existants, engagés d’un commun accord avec l’Assureur*, pour les reconstituer en l’état où elles se trouvaient juste avant la survenance du sinistre*, lorsqu’ils sont la conséquence d’un dommage garanti aux biens assurés*.

Les frais de reconstitution garantis peuvent consister notamment en :

J  temps machine pour effectuer la copie de la dernière sauvegarde,J  main-d’œuvre pour saisir les données fournies à la machine de l’Assuré*, entre le moment où l’Assuré* a effectué cette

dernière sauvegarde et la survenance du sinistre*,J  vérification et contrôle de la validité des informations* reconstituées.

Ces frais ne pourront être indemnisés qu’à condition de réaliser, a minima une fois par mois, des sauvegardes des fichiers et programmes informatiques.

Dans le cas d’un sinistre* total, si la machine ne peut être remplacée à l’identique et si elle n’est plus fabriquée ou disponible sur le marché, l’Assureur* indemnise les frais d’adaptation des informations* à une nouvelle machine.

2-1.2  Montant de la garantie et franchise

Le montant de la garantie et la franchise sont fixés aux Conditions particulières.

2-1�3  Exclusions spécifiques

Outre les exclusions communes prévues à l’article B6 du présent contrat, sont spécifiquement exclus de la garantie B2-1 (Frais de reconstitution des informations*) :

2-1�3�1  les frais de reconstitution d’informations non nécessaires ou périmés�

2-1�3�2  les dommages résultant d’un mauvais stockage des supports�

2-1�3�3  les frais supplémentaires résultant d’un mauvais stockage des sauvegardes ou documents existants�

2-2  Garantie Dommages matériels* d’origine externe

2-2.1  Nature de la garantie

Par dérogation à l’exclusion commune B6-6, l’Assureur* garantit l’indemnisation de tous dommages matériels* subis par un bien assuré* dont la cause est externe au bien assuré*.

A titre énonciatif et non limitatif, il peut s’agir de :

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J  l’introduction de corps étrangers, les contacts avec des fumées, liquides ou gaz, vandalisme, malveillance, incendie, chute de la foudre, explosions;

J  d’événements naturels tels que tremblement de terre, tempête, éruption volcanique, l’effondrement, l’affaissement ou le glissement du sol, les coulées de boue, chutes de pierres;

J  dommages résultant de collision, d’effondrement ou d’affaissement de terrain, de déraillement, d’accident de circulation.J  grèves et émeutes, de mouvements populaires, d’actes de vandalisme, de lock-out ou d’actions politiques concertées,Les garanties complémentaires visées à l’article B1-2 (Garanties complémentaires), et la garantie optionnelle B2-1 (Frais de reconstitution des informations*) si elles ont été souscrites, sont applicables à la présente garantie.

2-2.2  Montant de la garantie et franchise

Le montant de la garantie est mentionné aux Conditions particulières. La franchise est fixée aux Conditions particulières.

2-2.3  Dispositions spécifiques au Transport de biens assurés*

Par dérogation à l’article B1-1 (Dommages matériels* d’origine interne), les biens assurés* sont garantis dans les conditions suivantes.

2-2.3.1  Biens assurés*

Les biens assurés* sont automatiquement garantis pendant les opérations de transport ainsi que les opérations de chargement, déchargement et de manutention annexes.

2-2.3.2  Conditions d’assurance

Les termes et conditions de la présente garantie sont ceux exposés dans les Conventions spéciales «Transport de biens stationnaires et mobiles» jointes aux Conditions Particulières.Les Conventions spéciales «Transport de biens stationnaires et mobiles» sont soumises au Titre VII du code des assurances, dérogent aux Conditions Générales du présent contrat si elles lui sont contraires et s’appliquent exclusivement à la Garantie B1-3 (Transport de biens assurés*).

2-2.4  Clause des 72 heures

Constituent un seul et même sinistre*, pour l’application de la franchise et des montants de garantie, tous dommages subis par les biens assurés* résultant d’une tempête, un ouragan, un cyclone, une inondation, un glissement de terrain, un effondrement, un tremblement de terre, une éruption volcanique ou un orage survenus pendant une période de 72 heures.

Ce délai de 72 heures court à partir d’une date établie selon les circonstances de fait ou des déclarations de l’Assuré*. Aucun chevauchement de plusieurs périodes de 72 heures n’est possible en cas de dommages survenus au cours d’une plus longue période.

2-2�5  Exclusions spécifiques

Outre les exclusions communes mentionnées à l’article B6 du présent contrat, sont également exclus de la garantie B2-3 (Dommages matériels* d’origine externe) :

2-2�5�1  les dommages aux biens assurés* résultant d’une pollution de quelque nature qu’elle soit�

2-3  Garantie Vol

2-3.1  Nature de la garantie

Cette garantie ne peut être souscrite qu’en complément de la garantie B2.2 Dommages matériels d’origine externe.

Par dérogation à l’exclusion commune B6-7, la garantie vol est soumise aux conditions suivantes.

Le vol doit être prouvé par tous moyens notamment une effraction ou une agression à main armé(e) et le récépissé de la plainte déposé par le Locataire*.

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La garantie vol est étendue à la non-restitution ou le détournement et des Biens assurés* par abus de confiance, c’est-à-dire l’impossibilité d’obtenir la restitution des Biens assurés* suite à la remise de ceux-ci à un Locataire*. Dans ce cas, l’Assuré* doit fournir le récipissé de la plainte déposé par lui contre le Locataire.

Le montant de l’indemnité comprend les frais de clôture provisoire et de gardiennage nécessité par un bris mettant en cause la protection des locaux appartenant à l’Assuré* ou sous sa garde.

Il est convenu que le ou les lieux d’assurance* ou les biens assurés* soi(en)t équipé(s) au minimum de l’un des quatre moyens de protection/prévention suivants :J  soit l’enceinte du lieu d’assurance* est entièrement clôturée sur une hauteur minimale de 1.80 mètre par un grillage ou

un mur, et les portes ou portail d’accès sont verrouillés et fermés à clef;J  soit l’enceinte du lieu d’assurance* est protégée par une détection automatique d’intrusion reliée à une société de

télésurveillance;J  soit un gardiennage physique est mis en place aux heures de fermeture (y compris week-end, nuits et jours fériés).J  Soit les matériels et engins sont équipés individuellement de balise GPS branchée directement sur l’alimentation du bien

assuré* et relié à une application de géolocalisation comportant notamment un système d’alerte en cas de déplacement anormal du bien assuré*.

Dans le cas où aucun de ces moyens de protection ne serait mis en œuvre la garantie ne serait pas acquise�

L’Assuré* doit déclarer à l’Assureur* tout sinistre* entrant dans cette garantie dans les deux jours suivant sa découverte et déposer plainte auprès des services de police compétents. L’Assuré* s’engage à aviser immédiatement l’Assureur*, par lettre recommandée, de la récupération de tout ou partie des biens assurés* disparus à quelque époque que ce soit.

J  Si les biens assurés* disparus sont récupérés, en tout ou partie, avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré* devra en prendre possession et l’Assureur* ne sera tenu qu’au paiement des détériorations subies.

J  Si les biens assurés* sont récupérés après le paiement de l’indemnité, l’Assuré* aura la faculté d’en reprendre la possession moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction des détériorations éventuellement subies à condition d’en faire la demande dans le délai d’un mois à dater du jour où il aura été avisé de la récupération.

Dans tous les cas, l’Assuré* sera indemnisé par l’Assureur* des frais qu’il aura raisonnablement engagés en vue de la récupération.

3  - Point de départ et durée de la garantie

La garantie s’applique aux sinistres* survenus entre la date de prise d’effet du présent contrat (à 00h00) et la fin de son exécution (à 24h00) (voir article D1 Durée du contrat).

4  - Engagements de l’Assureur

4-1  Montant de garantie

Les capitaux assurés mentionnés dans les Conditions particulières constituent l’engagement maximum de l’Assureur* pour l’application de chacune des garanties souscrites.

Les capitaux assurés pour les garanties complémentaires et les garanties optionnelles mentionnées dans les Conditions particulières s’appliquent en addition de la garantie B1-1 (Dommages matériels* d’origine interne), exceptée la garantie optionnelle B2-2 (Dommages matériels* d’origine externe) qui ne se cumule pas avec la garantie B1-1 (Dommages matériels* d’origine interne).

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4-2  Franchise

La franchise est la partie de la charge du sinistre déduite de l’indemnité versée à l’Assuré*, fixée aux Conditions particulières.Elle s’applique par Bien assuré* et par évènement.

Dans l’hypothèse où un sinistre* justifierait l’application de plusieurs garanties pour un même Bien assuré*, seule la franchise la plus élevée sera appliquée.

4-3  Sinistres* sériels

En cas de dommages matériels* atteignant des biens assurés* de même type et ayant la même cause technique, l’Assureur* appliquera le barème d’indemnité suivant :J  100% pour les deux premiers sinistres*;J  70% pour le troisième sinistre*;J  40% pour le quatrième sinistre*;J  20% pour le cinquième sinistre*.Les sinistres* ultérieurs ne sont pas indemnisables.

5  – Dispositions générales

5-1  Prévention

L’Assureur* se réserve le droit de visiter régulièrement les risques garantis par le présent contrat. Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu reprenant pour l’essentiel l’état des moyens de prévention et de protection d’une part, et les moyens à mettre en œuvre d’autre part, pour maintenir les risques assurés à un niveau de sécurité compatible avec la tarification accordée.Les délais de mise en œuvre de ces mesures seront variables en fonction de l’importance des préconisations qui auront été faites.

Dispositions spécifiques incendie-explosion :L’Assuré* s’engage à prendre toutes les mesures usuelles et nécessaires à la prévention des risques d’incendie ou d’explosion.L’Assuré* s’engage, en particulier, à maintenir en parfait état de fonctionnement les moyens de lutte contre l’incendie qui sont prévus et à suivre les préconisations de l’Assureur* qui pourraient être faites à l’occasion des visites que ce dernier pourrait effectuer.

5-2  Exercice des recours

L’Assureur* conserve tout recours qu’il serait fondé à exercer contre les responsables des dommages.Dans le cas où l’Assuré* a accepté contractuellement une renonciation à recours, totale ou partielle, contre le responsable des dommages, l’Assureur* renonce alors, dans les mêmes proportions, à tous recours qu’il serait fondé à exercer contre ce responsable et ses assureurs.

5-3  Garantie des conséquences de catastrophes naturelles

La présente assurance est étendue aux dommages matériels* causés par des catastrophes naturelles conformément aux dispositions de la loi n°82.600 du 13 juillet 1982, et plus particulièrement les articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances (voir chapitre F Garanties Légales I du présent contrat).

5-4  Garantie des conséquences d’attentats et des actes de terrorisme subis sur le territoire français

Conformément aux articles L. 126-2 et L. 126-3 du code des assurances, l’Assureur* garantit la réparation des dommages matériels* directs causés aux biens assurés* par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1, 421-2 et suivants du code pénal subis sur le territoire national français (voir chapitre F Garanties Légales II du présent contrat).

5-5  Territorialité

Les garanties du présent contrat s’exercent sur le territoire de l’Union européenne.

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6- Exclusions communes

Sous réserve des garanties optionnelles souscrites, sont exclus des garanties définies dans le présent contrat :

6-1  Les pertes, destructions ou dommages résultant de risques de guerre résultant de :I)  Guerre civile ou étrangère, hostilités, représailles, torpilles, missiles, mines et tous autres

engins de guerre et généralement tous accidents et fortunes de guerre, actes de sabotage,II)  Captures, prises, saisies, contraintes, molestations ou détentions par tous les gouvernements

et autorités quelconques,III) Pirateries�

6-2  Les pertes, dommages ou destructions à tous biens ainsi que les dommages immatériels de toute nature qui pourraient en résulter trouvant leur origine dans,  I)  des rayonnements ionisants ou contaminations radioactives provoqués par du combustible

nucléaire ou des déchets radioactifs ou par la réaction nucléaire;II)  les propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute

installation nucléaire, réacteur, ou tout équipement ou composant nucléaire qui y sont rattachés;

III)  toute arme ou engin utilisant la fission ou la fusion nucléaire ou toute autre réaction nucléaire analogue, ou l’énergie nucléaire, ou tout phénomène ou effet radioactif;

IV)  les propriétés radioactives, toxiques, explosives, dangereuses ou contaminantes de toute matière radioactive�

L’exclusion prévue à l’alinéa IV) ci-dessus ne s’applique pas aux isotopes radioactifs, autres que les combustibles nucléaires, lorsqu’ils sont en cours de préparation, de transport ou de stockage, ou bien lorsqu’ils sont employés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques ou autres utilisations pacifiques.

6-3  les risques liés à l’énergie nucléaire� Les risques liés à l’énergie nucléaire sont définis comme les dommages ainsi que les risques de responsabilité s’appliquant à :I)  L’ensemble des biens situés sur le site d’une centrale nucléaire,Les réacteurs nucléaires situés sur un site autre que celui d’une centrale nucléaire, y compris les locaux les abritant et le contenu (équipements et matériels) de ces locaux�II)  L’ensemble des biens situés sur un ou d’autres sites, quelle qu’en soit la nature (c’est-à-dire

y compris mais sans y être limité les sites mentionnés au chapitre I) ci-dessus), utilisés ou ayant été utilisés pour :a) la production d’énergie nucléaire, oub) la production, l’utilisation ou le stockage de matières nucléaires�

III)  la fourniture de biens et de services aux sites mentionnés aux chapitres (I) et (II) ci-dessus�

6-4  Les pertes ou dommages qui résultent directement et/ou indirectement d’un acte de terrorisme, lorsque les biens assurés* sont situés en dehors du territoire national de la France� On entend par acte de terrorisme, celui défini par les articles L� 421-1, L� 421-2 et suivants du Code Pénal français�

6-5  les pertes et dommages, recours de tiers* ou dépenses résultant directement ou indirectement de : J  toute arme ou engin chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique ; J  l’utilisation ou l’exploitation, dans l’intention de nuire, de tout ordinateur ou équipement

informatique, programme ou logiciel informatique, virus informatique ou transmission de données, ou tout autre système électronique�

6-6  Les dommages dont la cause est externe aux biens assurés*, sauf acte de terrorisme défini par les articles 421-1, 421-2 et suivants du Code Pénal français.

Cette exclusion ne s’applique pas en cas de dommages survenus pendant le transport terrestre des biens assurés* sauf pour le vol qui reste dans tous les cas exclu�

6-7  Les conséquences de vol ou de tentative de vol�

6-8  le coût de remplacement des supports informatiques et les frais de reconstitution des informations*�

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6-9  les dommages et pertes résultant d’un virus informatique�

6-10  les destructions ou pertes d’informations* résultant d’une erreur dans la programmation informatique, d’une fraude, d’un sabotage, de l’influence d’un champ magnétique ou de phénomènes électriques�

6-11  Les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou du dol de l’Assuré*�

On entend par « Assuré », pour l’application de cette exclusion, les mandataires sociaux, ou le dirigeant de la société pour une entreprise individuelle�

Les dommages résultant d’une faute des préposés, quelles qu’en soient la nature et la gravité, restent couverts.

6-12  les pertes ou dommages survenus avant la date de prise d’effet du contrat�

6-13  Les dommages résultant d’un vice ou d’un défaut existant au moment de la souscription du contrat et qui était connu de l’Assuré*�

6-14  les dommages affectant :

6-14�1  les pièces d’usure* nécessitant de par leur fonction un remplacement fréquent ou périodique;

6-14�2  les courroies de transmission, les matrices, les moules, les câbles autres que les conducteurs d’énergie électrique, les pneumatiques, bandages de roues, chenilles, tapis et bandes transporteuses;

6-14�3  les batteries d’accumulateurs et les liquides de toute nature, contenus dans les carters, radiateurs, cuves ou réservoirs�

Les biens désignés aux articles 6-14.1, 6-14.2 et 6-14.3 demeurent couverts s’ils sont endommagés par répercussion d’un dommage garanti affectant un bien assuré* sauf le vol des pièces désignées�

6-15  les dysfonctionnements et défauts de réglage n’ayant pas causés de dommages matériels*�

6-16  les dommages résultant des essais ou expérimentations autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement�

6-17  les dommages résultant du maintien ou de la remise en service d’un bien assuré* endommagé avant sa réparation complète et définitive�

Toutefois demeurent garantis les dommages résultant d’une réparation provisoire réalisée après avis d’expert et accord exprès de l’Assureur*.

6-18  les dommages résultant de la prise en masse ou du durcissement des produits ou de matières en cours de fabrication ou de traitement, à moins que cette prise en masse ne soit la conséquence d’un dommage matériel* garanti.

6-19  Les dommages et intérêts, les sanctions pénales, contraventions, amendes, pénalités, saisies, confiscations�

6-20  les dommages résultant d’un processus normal d’usure*, d’oxydation ou de corrosion, d’un dépôt de tartre ou de boues, d’une altération de substance ou de l’action progressive et continuelle d’agents extérieurs ou intérieurs�

Toutefois, cette exclusion sera limitée à la partie des biens assurés* directement affectée et ne s’appliquera pas aux pertes ou dommages affectant les autres parties des biens assurés* qui seraient la conséquence de cette usure, oxydation ou corrosion, de tartre ou de boues, le vieillissement, la détérioration provenant d’une altération de substance ou l’action progressive et continuelle d’agents extérieurs ou intérieurs.

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Il est entendu que sont bien garantis les dommages accidentels consécutifs à un vice de conception, un vice de matière, un défaut de fabrication, une erreur de montage ou à tout autre événement accidentel.

6-21  les pertes ou manquants constatés à l’occasion d’un inventaire�

6-22  les dommages affectant les consommables*�

6-23  les dommages résultant d’un défaut d’entretien ou de maintenance�

6-24  les dommages corporels*�

6-25  les dommages d’ordre esthétique tels que rayures, égratignures, écaillures�

6-26  les dommages aux objectifs d’optique tels que rayures, tâches, piqures�

6-27  Les dépenses engagées de quelque nature qu’elles soient pour apporter aux biens assurés* une amélioration quelconque, à l’occasion d’un sinistre indemnisable�

6-28  Les dépenses engagées pour mettre les biens assurés* en conformité avec les prescriptions de textes légaux, réglementaires ou normatifs�

6-29  toute responsabilité civile�

6-30  les dommages relevant de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage obligatoire en vertu des articles L� 242-1 et suivants du code des assurances�

6-31  les chutes à l’eau des biens assurés* en exploitation sur barge, ponton flottant ou tout autre engin flottant�

6-32  les dommages subis par les biens suivants :

6-32�1  les installations et équipements non réceptionnés*;

6-32�2  le contenu des citernes, silos ou autres conteneurs;

6-32�3  les instruments de contrôles montés temporairement sur les biens assurés*;

6-32�4  les appareils de navigation aérienne, maritime, fluviale, les matériels ferroviaires;

6-32�5  les biens destinés à la vente, ou à la mise à disposition à titre gracieux;

6-32�6  les matériaux réfractaires� Ces derniers demeurent couverts s’ils sont endommagés par répercussion d’un dommage garanti affectant un bien assuré* sauf le vol des pièces désignées�

6-32�7  les matériels informatiques et bureautiques ainsi que l’ensemble des installations de climatisation, alimentation électrique et de protection spécifique desdits matériels�

6-33  les préjudices résultant de la privation de jouissance, de pertes d’exploitation, ainsi que le remboursement de tous dommages immatériels* quelle que soit leur origine�

6-34  les dommages résultant d’un accident de circulation sur la voie publique si le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire en cours de validité ou si le permis est suspendu, périmé ou a été retiré�

Toutefois la garantie reste acquise si le véhicule est utilisé à l’insu de l’Assuré* ou à la suite de vol ou de violence, ou d’abus de confiance, par un conducteur :J  ne possédant pas le permis de conduire ou possédant un permis de conduire qui n’est pas en état de validité,J  ne respectant pas les obligations mentionnées sur le permis de conduire.

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C - Quelles sont les obligations de l’Assuré* et de l’Assureur* ?

1� Obligations de l’Assuré* – obligations générales

1�1�  A la souscription

L’Assuré* doit déclarer toutes les circonstances connues de lui et répondre exactement aux questions que l’Assureur* lui pose, notamment dans le questionnaire que l’Assureur* peut lui remettre et qui porte sur les éléments qui sont de nature à lui faire apprécier les risques que l’Assureur* prend en charge.

SanctionsToute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des risques est sanctionnée suivant les dispositions des articles L� 113-8 et L� 113-9 du code des assurances (reproduits en fin de contrat)�

Valeurs à déclarer à la souscription :

L’Assuré* doit déclarer le chiffre d’affaires annuel hors taxes généré par la location des Biens Assurés*, selon le compte de résultat de l’année antérieure.

1�2�  En cours de contrat :

L’Assuré* doit veiller à ce que les biens assurés* soient uniquement utilisés pour effectuer les travaux où tâches pour lesquels ils ont été conçus.

L’Assuré* doit déclarer toutes circonstances nouvelles ayant pour conséquence :

J  soit d’aggraver les risques, J  soit d’en créer de nouveaux,

et rendent de ce fait inexactes ou caduques les informations précédemment données, notamment dans le questionnaire mentionné à l’article C1-1.L’Assuré* doit déclarer ces circonstances nouvelles à l’Assureur* dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

DéchéanceLorsque les circonstances nouvelles n’ont pas été déclarées par l’Assuré* dans le délai de quinze jours susvisé et que ce retard cause un préjudice à l’Assureur*, l’Assuré* perd tout droit à garantie en cas de sinistre*, sauf si ce retard est imputable à un cas fortuit ou de force majeure conformément à l’article L� 113-2 du code des assurances�

SanctionsLorsque les circonstances nouvelles déclarées par l’Assuré* en cours de contrat constituent une aggravation du risque ou créent de nouveaux risques, les Assureurs* peuvent proposer un nouveau montant de prime ou résilier le contrat suivant les dispositions de l’article L� 113-4 du code des assurances (reproduit en fin de contrat)�

2�  Obligations de l’Assuré* en cas de sinistre

2�1�  Déclaration de sinistre par l’Assuré*

En cas de sinistre* susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’Assuré* est tenu d’en faire la déclaration à l’Assureur* au plus tard dans les cinq jours ouvrés à compter du moment où il en a eu connaissance.

Ce délai est toutefois ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. L’Assuré* doit en outre, déposer une plainte au parquet ou aux autorités compétentes à l’étranger dans les vingt-quatre heures qui suivent la constatation du vol.

La déclaration doit comporter au minimum les éléments suivants :J  l’identification du bien assuré* endommagé;

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J  le contrat de location du bien assuré* endommagé lorsque le dommage a eu lieu pendant la période de location;J  les circonstances du dommage;J  les causes connues ou présumées; J  la description du dommage et le montant estimé.J  Justificatif de propriété du Bien assuré*

L’Assuré devra, outre les informations susvisées, transmettre à l’Assureur*, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à l’Assuré*, ainsi que toute information requise par l’expert désigné par l’Assureur*.

Sanction En cas de non-respect des obligations visées à l’article C2�1, l’Assureur* peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice causé par ce manquement, sauf si celui-ci résulte d’un cas fortuit ou de force majeure�

2�2�  Mesures de sauvegarde

Sans préjudice des obligations visées à l’article C2-1, l’Assuré* doit prendre, toutes les mesures rendues nécessaires par l’urgence de la situation pour limiter l’importance du sinistre et sauvegarder les biens garantis.

L’Assuré* ne doit pas procéder aux réparations même provisoires sans l’accord écrit de l’expert ou de l’Assureur*, il doit prendre toute mesure utile à la constatation des dommages et à la conservation des pièces endommagées ou remplacées.

3�  Obligations de l’Assureur* en cas de sinistre

3�1�  Expertise

Dans le cadre d’un sinistre* susceptible de mettre en jeu les garanties du présent contrat, l’Assureur* désigne, s’il y a lieu, un expert avec mission d’analyser les causes et circonstances des dommages et de fixer les préjudices. L’Assureur* prend en charge les honoraires d’expert. L’Assureur* informe l’Assuré* de la désignation de l’expert, le cas échéant.

L’Assureur* est en droit d’exiger une procédure de consultation pour déterminer la procédure de réparation des dommages la mieux-disante.

3�2�  Calcul de l’indemnité

Le montant de l’indemnité ne pourra être supérieur par sinistre* au montant du capital assuré pour le bien assuré* endommagé sans pouvoir excéder la limitation contractuelle d’indemnité toutes garanties confondues par année d’assurance précisée aux Conditions Particulières.

L’indemnité versée au titre de la réparation ou du remplacement des biens assurés* est égale :J  en cas de sinistre* partiel, aux frais de réparation et/ou de remplacement des pièces endommagées. Le bien assuré* est

considéré comme ayant subi un sinistre* partiel lorsque le montant des réparations et/ou de remplacement est inférieur à sa valeur d’usage* au jour du sinistre*.

En cas d’impossibilité de réparer ou de remplacer une pièce ou toute partie du bien assuré* endommagé du fait que le bien assuré* n’est plus fabriqué ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles, l’Assureur* n’est tenu qu’au montant de l’évaluation, à dire d’expert, des coûts de remplacement ou de réparation des parties détruites, sur la base des derniers prix catalogue connus au jour du sinistre*.

Les frais de réparation et/ou de remplacement sont fixés sur la base des devis et/ou factures obtenues par l’expert désigné par l’Assureur* et figurant dans son rapport final. Ces devis et/ou factures devront comprendre l’ensemble des dépenses nécessaires à la réparation et/ou au remplacement des pièces endommagées, notamment les frais de transport des pièces de rechanges ainsi que le coût des essais et/ou épreuves qui doivent être faits ou refaits après un sinistre* indemnisable.

J  en cas de sinistre* total, à leur valeur d’usage*. Il y a sinistre* total lorsque le coût de remise en état du bien assuré* endommagé est au moins égal à sa valeur d’usage* au jour du sinistre*.

Le cas échéant, l’indemnité pourra être réduite de la valeur de récupération ou de sauvetage*.

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Dispositions spécifiques en cas de financement, de location-vente ou de crédit bail :En cas de sinistre* total alors que le bien assuré* endommagé fait l’objet d’un financement, d’une location-vente ou d’un crédit-bail, l’indemnité est égale à la valeur supérieure entre :J  la valeur d’usage*,J  en cas de crédit, la valeur de paiement anticipé,J  en cas de crédit-bail ou location-vente, la valeur de rachat anticipé ou équivalente.

En complément de cette indemnité, l’Assureur* garantit l’indemnisation des frais financiers correspondant à l’indemnité contractuelle prévue dans le contrat de location-vente ou de crédit bail, et effectivement payée par l’Assuré*, en cas de cessation anticipée du contrat, sauf si cette indemnité est déjà incluse dans la valeur de paiement ou de rachat anticipé.

Cette indemnité est réglée lorsque la rupture du contrat de location ou de crédit-bail est directement consécutive à un dommage matériel* garanti ayant causé la perte totale du bien assuré*.

L’indemnité due au titre de ces dispositions spécifiques est limitée à 130% de la valeur de la garantie B1-1 garantie Dommages matériels* d’origine interne déclarée aux Conditions particulières. Ces dispositions spécifiques ne s’appliquent qu’à condition d’avoir été expressément souscrites aux Conditions particulières�

Règle proportionnelle en cas d’insuffisance d’assuranceLa règle proportionnelle de capitaux (article L121-5 du Code des assurances) est abrogée.Toutefois, en cas de sinistre, l’expert mandaté par l’Assureur* vérifiera l’exactitude des coûts annuels de location déclarés.

SanctionsToute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des risques est sanctionnée suivant les dispositions des articles L� 113-8 et L� 113-9 du code des assurances (reproduits en fin de contrat)�

3�3�  Règlement de l’indemnité

Le règlement des indemnités, dans les limites fixées par le présent contrat, est effectué dans les trente jours suivant soit l’accord des parties soit la décision judiciaire exécutoire.En cas de vol du Bien assuré*, le règlement de l’indemnité ne peut être exigée qu’après un délai de 30 jours à dater de la déclaration du sinistre. Après règlement de l’indemnité, l’Assureur* devient propriétaire de plein droit des Biens assurés* volés.

Les indemnités seront payées au souscripteur* à moins que celui-ci n’autorise l’Assureur*, par écrit, à effectuer ce paiement à toute autre partie, dans ce cas l’Assureur* se trouve déchargé de ses obligations vis-à-vis du souscripteur*.

Pour le crédit-bail et la location-vente, l’Assureur* indemnisera en priorité l’organisme prêteur des sommes lui restant dues. L’indemnité ainsi versées à l’organisme prêteur vaudra décharge des obligations de l’Assureur* à l’égard de l’Assuré* jusqu’à concurrence de l’indemnité versée.

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D - La vie du contrat

1�  Durée du contrat

Le présent contrat est formé dès l’accord écrit des parties. Le contrat, signé par elles, constate leurs engagements réciproques.

Les garanties commencent à compter de la date d’effet indiquée aux Conditions particulières à 0h00.

La durée du contrat est mentionnée aux Conditions particulières.

Le contrat est, à l’expiration de cette durée, reconduit «avec tacite reconduction» de plein droit, d’année en année, sauf dénonciation par l’Assuré* ou l’Assureur* avant l’expiration de l’année d’assurance en cours, en respectant un délai de deux mois.

2�  Prime

La prime doit être payée par le souscripteur*.

2-1� Calcul de la prime

A chaque échéance, la prime provisionnelle est calculée en appliquant le taux de prime fixé aux conditions particulières sur le chiffre d’affaires de l’exercice comptable antérieur, généré par la location des Biens assurés*.

Elle est mentionnée dans les Conditions particulières.

2-2� Paiement de la prime

La prime est payable à la souscription du contrat selon les dates prévues aux Conditions particulières.

L’éventuelle surprime, en cas d’aggravation de risque ou de circonstance nouvelle est payable dès notification par l’Assureur*.

Les frais, dont le montant est fixé aux Conditions particulières ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurances (existant ou pouvant exister), sont à la charge du souscripteur* sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires.

La prime ou la fraction de prime ou encore tout ajustement, surprime éventuelle, frais ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables au lieu du domicile de l’Assureur* mentionné dans les Conditions particulières.

2-3� Sanctions en cas de non paiement de la prime

A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, l’Assureur* peut, par lettre recommandée valant mise en demeure adressée à l’Assuré* ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de la France métropolitaine).

Ils peuvent résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité, par notification faite à l’Assuré*, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.

En cas de fractionnement de la prime, le non-paiement d’une fraction de prime dans les dix jours qui suivent son échéance, entraîne l’exigibilité de la totalité de la prime.

2-4� Régularisation

La prime définitive est calculée à la fin de l’année d’assurance en appliquant le taux de prime fixé aux conditions particulières au chiffre d’affaires réèl déclaré par l’assuré* pour l’année d’assurance écoulée. Elle ne peut être inférieure à la prime minimum irréductible fixée, le cas échéant, dans les conditions particulières.

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J  Si la prime définitive est supérieure à la prime provisionnelle, une prime complémentaire égale à la différence est due par le Souscripteur*.

J  Si elle est inférieure, la différence est remboursée au Souscripteur*.

Le Souscripteur* s’engage à communiquer à l’Assureur*, dans les 3 mois qui suivent la clôture des comptes sociaux, le chiffre d’affaires de l’exercice clos.L’assureur* se réserve le droit de faire contrôler à tout moment, au siège ou dans tout autre établissement de l’assuré*, l’exactitude et la sincérité des déclaration annuelles servant au calcul de la prime, même après résiliation du contrat.

SanctionsA défaut de déclaration du chiffre d’affaires spécifié ci-dessus dans le délai prescrit, l’Assureur* peut mettre en demeure l’Assuré*, par lettre recommandée ou par e-mail, de satisfaire à cette obligation dans les dix jours, et passé ce nouveau délai, mettre en recouvrement une quittance complémentaire provisoire correspondant à 50% du montant de la dernière prime�Au cas où cette quittance provisoire ne serait pas réglée, l’Assureur* pourrait suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues par le Code des Assurances �

2-5� Révision du tarif

Si l’Assureur* révise le tarif la prime sera modifiée à l’échéance annuelle et mentionnée dans les Conditions particulières.

3�  Résiliation anticipée du contrat

Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration prévue aux Conditions particulières dans les cas et conditions ci-après :

3–1� A chaque échéance annuelle

J  Par les deux parties, en respectant un délai de préavis de deux mois.

3–2� Avant l’échéance annuelle

a)  Par l’Assureur* :

1.  en cas de défaut de paiement des primes, conformément à l’article L. 113-3 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat), la fraction de prime ou la prime payée restera acquise à l’Assureur* à titre d’indemnité;

2.  en cas d’aggravation du risque, au sens de l’article L. 113-4 du code des assurances (reproduit en fin de contrat);

3.  en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat, conformément à l’article L. 113-9 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat);

4.  après Sinistre. En contrepartie, conformément à l’article R. 113-10 du code des assurances (reproduit en fin de contrat), l’Assuré* aura le droit de résilier les autres contrats souscrits par l’Assuré* auprès de l’Assureur* dans le délai d’un mois à compter de la notification de résiliation du contrat résilié.

b)  Par le Souscripteur* :

1.  en cas de diminution du risque en cours de contrat, si l’Assureur* ne consent pas à une diminution du montant de la prime correspondante conformément à l’article L. 113-4 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat);

2.  en cas de révision du tarif de l’Assureur*, en cas de majoration de prime, pour des motifs consécutifs à une aggravation de risque ou de circonstance nouvelle, la résiliation devant avoir lieu dans le mois de la connaissance par le souscripteur* de cette majoration et prendra effet un mois après sa notification.

c)  Par les deux parties :

1.  En cas de survenance d’un des événements suivants :J  changement de domicile,J  changement d’activité,J  cessation définitive d’activité professionnelle,

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le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure, qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, conformément à l’article L. 113-16 du code des assurances.

2.  En application des dispositions prévues par l’Article L. 121-10 du Code des assurances français (transfert de propriété de la totalité des éléments constituant l’actif de l’entreprise assurée, par suite de décès ou d’aliénation des biens sur lesquels porte l’assurance), sous réserve, en cas d’aliénation, des dispositions prévues à l’Article L. 121-11 du Code des assurances français, si la garantie s’exerce sur du matériel mobile à moteur.

d)  De plein droit en cas de :

1.  Retrait d’agrément de l’Assureur*, conformément à l’article L. 326-12 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat),

2.  perte totale des biens assurés*, objet de l’assurance, par suite d’un événement non garanti, conformément à l’article L. 121-9 du code des assurances (reproduit en fin de contrat);

3.  en cas de réquisition de propriété des biens assurés*, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur;

4.  Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par l’Assureur* à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde conformément à l’article L. 622-13 du code de commerce.

Dans tous les cas ci-dessus où la résiliation intervient au cours d’une période d’assurance, l’Assureur* doit à l’Assuré* la portion de prime afférente à la période pendant laquelle les risques ne sont plus garantis, si elle a été perçue d’avance.

Toutefois, celle-ci reste acquise ou due à l’Assureur* à titre d’indemnité, dans les cas prévus aux paragraphes D3.2.a)1 (défaut de paiement des primes), D3.2.a)3 (omission ou inexactitude dans la déclaration des risques), D3.2.c)1 (changement de domicile, changement d’activité, cessation d’activité) et D3.2.c)2 (transfert de propriété) ci-dessus lorsque la résiliation émane de l’héritier ou de l’acquéreur.

e)  Formes de la résiliation

La résiliation anticipée du contrat doit être faite :J  soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’Assureur* dans la localité, J  soit par acte extrajudiciaire,J  soit par lettre recommandée, auquel cas le délai est décompté à partir de la date d’envoi de la lettre (le cachet de la

poste faisant foi).J  par l’administrateur, le liquidateur ou l’Assureur* en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’Assuré*, la

demande doit être faite dans les trois mois suivant la date du jugement déclaratif. La résiliation prend effet dix jours après sa notification.

4�  Remise en vigueur des garanties après résiliation

Suivant la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement des primes, et en cas de paiement du solde de la prime due par toute personne y ayant intérêt, les garanties du présent contrat seront rétablies.

Les sinistres survenus pendant la période de résiliation demeurent non garantis�

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E - Dispositions diverses

1�  Sanctions Internationales

L’Assureur* ne sera tenu à aucune garantie, ne fournira aucune prestation et ne sera obligé de payer aucune somme au titre du présent contrat dès lors que la mise en œuvre d’une telle garantie, la fourniture d’une telle prestation ou un tel paiement l’exposerait :

J  à une sanction, prohibition ou restriction résultant d’une résolution de l’Organisation des Nations Unies,

J  et/ou aux sanctions économiques ou commerciales prévues par les lois ou règlements édictées par l’Union Européenne, la France, la Suisse, les Etats-Unis d’Amérique ou par tout autre droit national applicable prévoyant de telles mesures�

2�  Assurances multiples et cumulatives

Dans le cas où d’autres assurances de même nature couvrent le même risque, l’Assuré* doit le déclarer immédiatement à l’Assureur*, conformément aux dispositions de l’article L. 121-4 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat), en indiquant le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et la somme assurée.

Double assurance sans fraude :Quand ces assurances sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du Code des assurances (reproduit en fin de contrat), quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite.

Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.

Double assurance frauduleuse :Quand ces assurances sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, la nullité du contrat sera prononcée (article L� 121-3 du Code des assurances reproduit en fin de contrat)�

3�  Subrogation

L’Assureur* qui a réglé une indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de ce paiement et dans les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances, tous les droits et actions de l’Assuré nés des dommages ou pertes qui ont donné lieu à garantie.

Sanction Lorsque par le fait de l’Assuré*, la subrogation ne peut plus s’opérer en faveur de l’Assureur*, ce dernier est déchargé en tout ou partie de son obligation d’indemnisation envers l’Assuré*�

Si l’Assureur* a expressément accepté de renoncer à recours contre un responsable éventuel, non assuré au titre de la présente police, il pourra, si ledit responsable est assuré par ailleurs, et malgré cette renonciation, exercer le recours contre son assureur dans la limite de son assurance.

4�  Prescription

Les actions nées du présent contrat se prescrivent par deux ans dans les conditions prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3 (assurance terrestre), L. 172-31, R. 172-6 (assurance maritime) du Code des assurances français.

J  En matière d’assurance terrestre :

Article L� 114-1 :

«Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

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Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.»

Article L� 114-2 :

«La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.»

Article L� 114-3 :

«Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.»

J  En matière d’assurance maritime :

Article L� 172-31 :

«Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.»

Article R� 172-6 :

«Le délai de prescription des actions nées du contrat d’assurance court :

1°  En ce qui concerne l’action en paiement de la prime, de la date d’exigibilité ;2°  En ce qui concerne l’action d’avarie, de la date de l’événement qui donne lieu à celle-ci ; pour la marchandise, de

la date de l’arrivée du navire, de l’aéronef ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l’événement est postérieur, de la date de cet événement ;

3°  Pour l’action en délaissement, de la date de l’événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l’action, de la date d’expiration de ce délai ;

4°  Lorsque l’action de l’assuré a pour cause la contribution d’avarie commune ou la rémunération d’assistance, du jour du paiement ;

5°  Lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, du jour de l’action en justice à l’encontre de l’assuré ; 6°  Pour l’action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d’assurance, de la date du paiement indu.»

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice, acte d’exécution forcée).

5�  Compétence

En cas de contestation sur la détermination de l’indemnité revenant à l’Assuré*, le Tribunal compétent sera celui de l’un des lieux indiqué à l’article R. 114-1 du Code des Assurances.Pour toute autre contestation, les juridictions seules compétentes seront celles du lieu de signature du présent contrat.

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6�  Traitement des réclamations

A.  Pour toute réclamation (désaccord, mécontentement) relative au présent contrat d’assurance, l’Assuré* peut s’adresser à son conseiller habituel.

Si cette demande n’est pas satisfaite, la réclamation peut être adressée au service Traitement des Réclamations par courrier à l’adresse suivante :

HELVETIA – Traitement des Réclamations25, quai Lamandé76600 LE HAVRE

L’Assureur* s’engage à accuser réception de cette réclamation dans un délai maximum de dix jours ouvrables. Celle-ci sera traitée dans les deux mois au plus tard.

B. Médiation

En cas de litige relatif au contrat d’assurance, l’Assuré* ou l’Assureur* peuvent demander l’intervention d’un médiateur.

Le médiateur est choisi d’un commun accord entre les parties.

Le médiateur rend un avis écrit motivé dans les trois mois de sa saisine au vu des arguments et des pièces justificatives qui lui auront été communiquées.

L’avis du médiateur ne lie pas les parties et a un caractère confidentiel. En outre les parties s’interdisent d’en faire état devant les juridictions judiciaires ou arbitrales.

Les frais et honoraires du médiateur seront réglés par l’Assureur*.

7�  Autorité de contrôle

La Société avec qui l’Assuré* souscrit le présent contrat est contrôlée par :

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)4, place de Budapest

CS 92459 75436 PARIS CEDEX 09

8� Données personnelles

Cet article a pour objectif de vous informer de la manière dont vos informations personnelles sont collectées et traitées par Helvetia Assurances, en sa qualité de responsable de traitement.

Helvetia Assurances a nommé un Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO) joignable aux coordonnées suivantes : dpo@helvetia�fr ou Helvetia AssurancesDélégué à la Protection des Données25, quai Lamandé - 76600 Le Havre.

Les données personnelles collectées et traitées par le responsable de traitement sont obligatoires pour la poursuite des finalités décrites dans le tableau ci-dessous. Les traitements sont réalisés sur le fondement des bases juridiques définies dans le même tableau.

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Finalités

J  La gestion et exécution des contrats d'assurance, de la phase précontractuelle à la résiliation du contrat

J  L'examen, acceptation, tarification, surveillance des risques

J  La gestion des impayés et leur recouvrementJ  L'exercice des recours, gestion des réclamations et

contentieuxJ  La réalisation de statistiques et études actuariellesJ  La gestion des demandes liées à l'exercice de vos

droits

J  Votre identification, l'identification des assurés et des bénéficiaires

J  La lutte contre le blanchiment des capitaux / financement du terrorisme

J  L'application des mesures de sanctions financières nationales ou internationales

J  La gestion commerciale des clients et prospectsJ  La lutte contre la fraude à l'assurance

Base Juridique

J  Exécution des contrats

J  Respect d'une obligation légale, réglementaire ou administrative à laquelle le responsable de traitement est soumis

J  Poursuite par le responsable du traitement de ses intérêts légitimes (assurer la meilleure qualité de nos services, protection des intérêts des assurés et des assureurs).

Les données personnelles collectées sont destinées aux services du responsable de traitement en charge de la gestion commerciale ou de la gestion et l’exécution de vos contrats, aux délégataires, intermédiaires en assurance, co-assureurs, réassureurs, partenaires, mandataires, sous-traitants, ou autres entités du groupe dans le cadre de l’exercice de leur mission.

Des informations vous concernant peuvent également être transmises à toutes personnes intéressées au contrat (souscripteur, assuré, adhérent et bénéficiaire, et s’il y a lieu aux responsables, aux victimes et leurs mandataires, aux témoins et tiers intéressés à l’exécution du contrat…), aux juridictions, autorités judiciaires, arbitres, médiateurs, ministères concernés, aux services en charge du contrôle tels que commissaires aux comptes, auditeurs ainsi que les services en charge du contrôle interne.Elles peuvent également être transmises aux organismes d’assurance des personnes impliquées, organismes professionnels et fonds de garanties, ainsi qu’à toutes personnes intervenant au contrat tels qu’avocats, experts, auxiliaires de justice, officiers ministériels, enquêteurs, professionnels de santé, médecin conseils et personnel habilité, organismes sociaux.Ces informations peuvent de même être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

Le responsable de traitement peut être amené à transférer vos données à caractère personnel en dehors de l’Union Européenne, en Suisse (existence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission Européenne).

Les données à caractère personnel vous concernant sont conservées le temps nécessaire pour la réalisation des opérations et finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou pour les durées prévues par les lois et règlements, et jusqu’à expiration des délais de prescription légaux.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que d’un droit d’opposition au traitement des données.

Vous pouvez également demander la portabilité de vos données. Les données pouvant faire l’objet de ce droit sont celles qui vous concernent et que vous avez fournies au responsable du traitement, que ce dernier traite de manière automatisée dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu ou lorsque le traitement repose sur votre consentement.

Vous pouvez de même :- retirer votre consentement si le traitement de vos données repose uniquement sur celui-ci, étant entendu que ce retrait peut entraîner l’impossibilité pour le responsable de traitement de fournir ou exécuter le produit ou le service demandé ou souscrit ;

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- définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès,- vous opposer à tout moment sans avoir à motiver votre demande, à ce que vos données soient utilisées ou transmises à des tiers à des fins de prospection commerciale.

Les droits des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées s’exercent auprès d’Helvetia Assurances - Délégué à la Protection des Données - 25, quai Lamandé - 76600 Le Havre, ou par e-mail à : [email protected].

Pour des raisons de sécurité, toute demande devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Afin de permettre un traitement efficace des demandes, les personnes exerçant leurs droits ci-dessus sont priées d’indiquer clairement le droit qu’elles souhaitent exercer ainsi que tout élément facilitant leur identification (numéro de contrat par exemple).

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

9�  Loi applicable

Le contrat est régi par la Loi française et en particulier les dispositions du Code des assurances.

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F – Garanties légales

1  Garantie des «Catastrophes naturelles»

1�  Objet de la garantieLa présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré* la réparation pécuniaire des dommages matériels* directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel constatant un état de catastrophe naturelle, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

2�  Mise en jeu de la garantie La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.La garantie catastrophes naturelles s’applique dans les conditions expressément prévues par les articles L. 125-1 et suivant du code des assurances.

3�  Etendue de la garantieLa garantie couvre le coût des dommages matériels* directs non assurables subis par les biens garantis, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.

4�  FranchiseNonobstant toute disposition contraire, l’Assuré* conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre*. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constitué par la franchise.

Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.

Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.

Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels* directs non assurables subis par l’Assuré*, par établissement et par événement*, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet d’un arrêté portant constatations de l’état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :J  première et deuxième constatation : application de la franchise ;J  troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;J  quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;J  cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.

Les dispositions de l’alinéa précédent cessent de s’appliquer à compter de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l’objet de la constatation de l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l’absence d’approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l’arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.

5�  Obligation de l’Assuré* :L’Assuré* doit déclarer à l’Assureur* ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

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Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré* peuvent permettre la réparation des dommages matériels* directs non assurables résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré* doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l’assureur de son choix.

6�  Obligation de l’Assureur* :L’Assureur* doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l’Assuré* de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’Assureur* porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. 2  Garantie des «Attentats et actes de terrorisme»

Conformément aux articles L. 126-2 et L. 126-3 du code des assurances, l’Assureur* garantit la réparation :

J  des dommages matériels* directs, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs* à ces dommages,

J  causés aux biens assurés* par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1, 421-2 et suivants du code pénal subis sur le territoire national français,

J  dans la limite des franchises et plafonds fixés au contrat au titre de la garantie B1 (Garanties de base).

Lorsqu’il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l’indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination ne peut excéder la valeur vénale de l’immeuble ou le montant des capitaux assurés.

Dans le cadre de cette garantie, il ne sera pas fait application des exclusions communes relatives aux dommages ou à l’aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome, par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou toute source de rayonnements ionisants.

Ne sont pas garantis :les frais de décontamination des déblais ainsi que leur confinement, conformément à l’article L� 126-2 du code des assurances�

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G – Principaux articles du code des assurances applicables

1�  Principaux articles du code des assurances applicables :

J  Article L. 111-6 :

«Sont regardés comme grands risques :

1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :

a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;

b) Les marchandises transportées ;

c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;

2° Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d’Etat.»

J  Article L 113-3 :

«La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.»

J  Article L 113-4 :

«En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque

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manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.

L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.»

J  Article L. 113-8 :

«Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.»

J  Article L. 113-9 :

«L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.»

J  Article L. 113-16 :

«En cas de survenance d’un des événements suivants :

- changement de domicile ;- changement de situation matrimoniale ;- changement de régime matrimonial ;- changement de profession ;- retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle,

le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement.

La résiliation prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.

L’assureur doit rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.»

J  Article L. 121-1 :

«L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.»

J  Article L. 121-3 :

«Lorsqu’un contrat d’assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s’il y a eu dol ou fraude de l’une des parties, l’autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts.S’il n’y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l’assureur n’a pas droit aux primes pour l’excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l’année courante quand elle est à terme échu.»

J  Article L. 121-4 :

«Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.

Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.»

J  Article L. 121-10 :

«En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l’assureur, soit à l’héritier ou à l’acquéreur de résilier le contrat. L’assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l’attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d’aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l’assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l’assureur de l’aliénation par lettre recommandée.

Lorsqu’il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l’assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur.»

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J  Article L. 326-12 :

«En cas de retrait de l’agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l’article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d’agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d’agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d’assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.»

J  Article R 113-10 :

«Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré. L’assureur qui, passé le délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits à l’assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l’assureur.La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.»

J  Article R-114-1 :

«Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.»

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