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www.centre.developpement-durable.gouv.fr Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire Risque d’exposition aux poussières dans les carrières Xavier MANTIN Maud GOBLET Diane SCHMIDT DREAL Centre-Val de Loire Réunion d’information aux exploitants de carrières du 05 avril 2016

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Risque d’exposition aux poussières dans les carrières

Xavier MANTINMaud GOBLETDiane SCHMIDT

DREAL Centre-Val de Loire

Réunion d’information aux exploitants de carrièresdu 05 avril 2016

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Introduction

L’activité d’exploitation de carrières est génératrice de poussières dans l’atmosphère des lieux de travail, notamment lors des phases :

- de décapage (si réalisé en interne)

- d’extraction (tirs d’explosif, extraction à la pelle, chargement des camions ou des tombereaux),

- de traitement des matériaux (broyage, concassage et criblage )

- de transport (verse, circulation),

- d’entretien, de nettoyage et de maintenance (démontage d’équipements, accès à des secteurs empoussiérés, emplois de techniques de nettoyage mettant en suspension les poussières)

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Introduction

Le risque chimique occasionne peu d’accidents du travail graves ou mortels. En revanche il est à l’origine d’un nombre significatif de maladies : environ 30 % des maladies professionnelles reconnues en Europe seraient d’origine chimique.

Rappel des risques d’exposition aux poussières minérales de silice :

- à court terme : gêne, fatigue, inconfort

- à long terme : insuffisance respiratoire chronique, silicose et cancer (en présence de silice), complications cardiaques et/ou pleuro-pulmonaires

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Introduction

La France reconnaît la silicose comme maladie professionnelle indemnisable par ordonnance du 2 août 1945

Tableau n°25 « Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille. »

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Introduction

Rappel des objectifs de la journée

Donner un éclairage sur les évolutions réglementaires apportées par le Décret n°2013-797

Présenter la méthodologie d’évaluation des risques d’exposition aux poussières

Préciser les actions de l’inspection du travail pour 2016

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Ordre du jour

1° Généralités sur les poussières

2° La réglementation sur l’exposition aux poussières des travailleurs

3° La méthodologie d’évaluation des risques d’exposition aux poussières

4° Les responsabilités en tant qu’employeur

5° Échanges autour de la thématique

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Généralités sur les poussières

Plusieurs types de poussières minérales comme « potentiel de danger » :

Les poussières inhalables

Poussières susceptibles de pénétrer par le nez ou la bouche dans les voies respiratoires (diamètre inférieur à 100 microns)

Les poussières alvéolaires

Fraction des poussières inhalables susceptibles de se déposer dans les alvéoles pulmonaires (diamètre inférieur à 10 microns)

Poussières alvéolaires Poussières alvéolairessilicieuses non silicieuses

→ Quartz

→ Cristobalite (rare)

→ Trydimite (rare)

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1. Généralités2. La réglementation3. L’évaluation des risques4. Les responsabilités5. Échanges

Ne sont pas considérés dans cette présentation les autres types de poussières chimiques, tels que les poussières de fibres d’amiante (réglementation à part non détaillée ici).

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La réglementation sur le risque d’exposition aux poussières

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La réglementation

Contexte

Décret n° 80-331 du 07/05/80 portant Règlement Général des Industries Extractives (RGIE)

Loi n° 2009-526 du 12/05/09 dite loi "WARSMANN" rend applicable la 4ème partie du Code du Travail aux mines, carrières et leurs dépendances (L. 4111-4 du CdT)

La mise en cohérence des dispositions du RGIE avec celle du Code du Travail a commencé. Ce travail consiste à abroger par décret les titres du RGIE et à ne conserver que les exigences spécifiques aux industries extractives qui viennent compléter ou adapter le CdT.

Décret n° 2013-797 du 30/08/13 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

⇒ abroge le titre Empoussiérage du RGIE au 1er janvier 2014

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La réglementation

Code du Travail : Livre IV Prévention de certains risques d’exposition – Titre 1er Risques chimiques

Les poussières sont définies comme des Agents Chimiques Dangereux (ACD) par l’article R. 4411-6 du CdT

Les poussières silicieuses ne sont pas classées comme agents Cancérigènes, Mutagènes, Reprotoxiques (CMR) par l’ ECHA (European Chemicals Agency)

Les articles applicables aux poussières sont donc les suivants :

- Art. R. 4412-1 à R. 4412-58 pour tous les ACD⇒

- Art. R. 4412-149, R. 4412-154 et R. 4412-155 pour la silice cristalline⇒

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La réglementation

Code du Travail : Livre II Dispositions applicables aux lieux de travail – Titre II Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail

- Art. R. 4222-10 à R. 4222-17 pour les poussières ⇒ dans les locaux

Article R. 4222-10 :

Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.

Local à pollution spécifique : « présence de substances dangereuses ou gênantes émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols, solides ou liquides autres que celles liées à la seule présence humaine » (R. 4222-3)

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La réglementation

Notion de Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) définie dans la Circulaire DGT 2010/03.

« Il s’agit de la limite de la moyenne, pondérée en fonction du temps, de la concentration d’un agent chimique dangereux dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence déterminée. Au niveau réglementaire, la période de référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme). »

La concentration d’un agent chimique présent dans l’atmosphère des lieux de travail inhalée par un travailleur, évaluée sur une période de huit heures, ne doit pas dépasser la VLEP fixée pour cette substance (cf art. R. 4412-149).

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La réglementation

Cependant, le respect des valeurs limites n’implique pas l’absence de risque. En effet :

l’état des connaissances scientifiques est en perpétuelle évolution ;

les difficultés liées à la fixation des VLEP ne sont pas parfaitement résolues, par exemple la transposition à l’homme des effets observés sur l’animal ;

les valeurs ne sont valables que pour un produit unique ;

seule la pénétration dans l’organisme par la voie respiratoire est prise en compte, alors qu’en situation de travail les voies cutanée et digestive peuvent également avoir un rôle ;

pour certaines substances, comme la plupart des cancérogènes, il n’existe pas de seuil en deçà duquel l’exposition ne présente plus aucun risque ;

le contrôle des concentrations sur les lieux de travail peut donner lieu à des marges d’erreur importantes.

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La réglementation

C’est pourquoi, le respect des valeurs limites d’exposition doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs. Il faut donc réduire l’exposition à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

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La réglementation

Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Article 2 :

Extension de l’article R. 4222-10 dans les lieux de travail situés à l’extérieur, pour les poussières alvéolaires.

Un contrôle annuel des concentrations en poussières alvéolaires sur le lieu de travail par un organisme agréé est obligatoire, sauf si :

Le risque d’exposition est évalué comme « faible »

ET les mesures de prévention prises et mises en œuvre sont suffisantes

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La réglementation

Décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Article 3 : Les sources d’émission de poussières sont identifiées et des moyens sont mis en œuvre pour éviter qu’elles ne se répandent dans l’atmosphère des lieux de travail. Ces moyens sont vérifiés périodiquement et le résultat est reporté dans le document unique.

Article 4 : Des mesures sont immédiatement prises en cas de dépassement de la VLEP définie par la règle d’additivité (R. 4412-154).

Article 5 : Mise en place d’un dossier de prescriptions qui regroupent toutes les informations relatives aux règles de conduite propres à limiter la mise en suspension de poussières dans les lieux de travail.

Article 9 : Plusieurs titres du RGIE sont abrogés, dont le titre « empoussiérage »

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Les évolutions réglementaires par rapport au RGIE : les valeurs limites d’exposition aux poussières

La réglementation

Typologie des poussières

Anciennes valeurs limites d’exposition : RGIE

Nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle : Code du Travail

Poussières inhalables

/ 10 mg/m³si locaux à pollution spécifique

Art R. 4222-10

Poussières alvéolaires

Empoussiérage de référenceER = Minimum entre

{5 mg/m3 ou 25×K/Q}

5 mg/m3 Art. R.4222-10 + décret n°2013-797

Poussières alvéolaires silicieuses

Quartz 0,1 mg/m3

Art R. 4412-149Cristobalite / 0,05 mg/m3

Tridymite / 0,05 mg/m3

Règle d’additivité / Art R. 4412-154

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L’évaluation des risques d’exposition aux poussières

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L’évaluation des risques

L’objectif de l’évaluation des risques : atteindre un niveau d’exposition au risque poussière le plus bas possible, et acceptable pour tous les salariés exposés, à défaut de supprimer le risque.

Démarche à mettre en œuvre : démarche itérative

Si risque final acceptable maintenir la performance des mesures ⇒mises en œuvre

Si risque final non acceptable prévoir de nouvelles mesures à ⇒mettre en place et une nouvelle évaluation est à réaliser.

Mise à jour de l’évaluation des risques dès que : modification des méthodes et/ou conditions d’exploitation, modifications des caractéristiques du gisement, nouveau poste de travail, nouvelle machine source de poussières, etc. (R. 4412-5 et R. 4121-2)

⇒ l’évaluation des risques doit être consignée dans le Document Unique (R. 4412-10)

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L’évaluation des risques

Rappel important : le document unique ne constitue pas l’évaluation des risques !

Article R. 4121-1 : L’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs […]

⇒ L’évaluation des risques est donc réalisée à part du document unique.

Chaque risque identifié est évalué selon une méthodologie propre qui dépend du risque (critères d’évaluation, mesures éventuelles, etc.).

Toute évaluation des risques est propre à chaque site. Elle dépend des installations, des postes de travail, des conditions et de la configuration de l’exploitation.

Le document unique constitue un inventaire des risques professionnels aux postes de travail et permet de suivre les mesures mises en place ou à mettre en place.

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L’évaluation des risques

Méthodologie d’évaluation des risques :

Identifier les sources d’émission de poussières

Identifier les postes de travail et les salariés exposés aux poussières

Évaluer pour chaque salarié l’exposition au risque poussière

- durée d’exposition

- type d’exposition et types de poussières présentes

Prévenir les risques par la mise en place de mesures de prévention et de protection visant à réduire voire à supprimer les risques.

Contrôler l’exposition par la réalisation de campagnes de prélèvements pour vérifier le respect des VLEP, le cas échéant.

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L’évaluation des risques

Étape 1 : identification des risques d’exposition

Existe-t-il un risque d’exposition pour au moins un salarié ?

Vérifier avec les fiches de poste, les procédures d’exploitation etc.

Quelles sont les sources potentielles d’émission de poussières sur l’exploitation et sur l’installation ?

A considérer : les machines, les étapes d’exploitation, la circulation etc.

Existe-t-il des espaces fermés (« locaux ») où les salariés sont exposés aux poussières ?

Ex : cabines d’engin, local bascule, installations bardées, etc.

Ces « locaux » sont-ils correctement identifiés (affichage + consigne) pour limiter l’accès aux seules personnes autorisées ?

Des moyens de réduction à la source ont-elles été mis en œuvre ?

Ex : aspiration, arrosage / humidification, bardage / confinement, etc.

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Identification

Évaluation des risques

Mesures de préventionet de protection

Contrôle des VLEP

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Rappels et généralités :

l’évaluation des risques d’exposition aux poussières est obligatoire dès lors qu’une situation à risque a été identifiée (étape 1) ;

l’évaluation des risques doit être formalisée et tracée ;

l’évaluation des risques d’exposition aux poussières doit être retranscrite dans un Document Unique (R. 4412-10);

Toute évaluation des risques est amenée à évoluer selon les conditions d’exploitation et doit donc être tenue à jour ;

L’évaluation des risques doit être transmise aux membres du CHSCT, le cas échéant ou aux DP ou, à défaut, aux salariés intervenants dans l’entreprise, ainsi qu’à la médecine du travail (R. 4412-9) ;

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Évaluation des risques

Mesures de préventionet de protection

Contrôle des VLEP

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L’évaluation des risquesÉtape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

1) Définir le potentiel de danger : les poussières

Existe-t-il un risque d’exposition à des poussières alvéolaires silicieuses ? Le gisement présente-t-il une ou plusieurs formes de silice (quartz, cristobalite, trydimite) ?

⇒ présence de silice considérée comme notable lorsque la teneur (% massique) au gisement est supérieure à 1 %

⇒ absence de cristobalite et trydimite à justifier au vu des caractéristiques du gisement ou par mesurage

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Mesures de préventionet de protection

Contrôle des VLEP

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L’évaluation des risquesÉtape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

1) Définir le potentiel de danger : les poussières

Existe-t-il un risque d’exposition à des poussières alvéolaires silicieuses ? Le gisement présente-t-il une ou plusieurs formes de silice (quartz, cristobalite, trydimite) ?

Si oui : L’évaluation des risques doit porter sur l’exposition aux trois types de poussières : inhalables, alvéolaires, et alvéolaires silicieuses.

Si non : L’évaluation ne porte que sur les poussières inhalables et alvéolaires.

A noter : Si absence de local à pollution spécifique aux poussières pas ⇒d’évaluation des risques aux poussières inhalables (R. 4222-10)

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Mesures de préventionet de protection

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

2) Définir la cible du risque : les salariés ?

Quels sont les salariés exposés aux poussières ?

⇒ sont à considérer : les salariés permanents et salariés temporaires

⇒ les salariés d’entreprises extérieures (EE) ne sont pas à prendre en compte dans l’évaluation des risques qui est propre aux salariés de l’entreprise. ATTENTION néanmoins : une information des risques d’exposition aux poussières est à réaliser auprès de l’EE lors de l’établissement du plan de prévention. Le chef de l’EE est responsable de l’évaluation des risques de ses salariés.

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

2) Définir la cible du risque : les salariés ?

Quels sont les salariés exposés aux poussières ?

A noter : L’évaluation des risques est l’évaluation d’une situation dangereuse. Ainsi, dans les faits, il doit y avoir autant d’évaluations des risques qu’il y a de salariés.

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

3) Définir les situations à risque d’exposition

L’évaluation des risques doit porter sur l’ensemble des activités exposantes aux poussières (R. 4412-7) :

Lors de l’extraction : conduites d’engins, surveillance après un tir, etc.

Lors de la conduite de l’exploitation : surveillance des installations et des opérations, etc.

Lors de la maintenance et du nettoyage : changement de filtres, nettoyage de grille, nettoyage à la soufflette des engins ou des équipements, balayage, dé-colmatage, changement de bande, etc.

Autres : tâches administratives (agent de bascule ou autre selon la configuration des locaux et le fonctionnement du site) ou prélèvements in situ pour contrôle qualité, etc .

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

⇒ Si les situations d’exposition sont les mêmes pour plusieurs salariés, il est possible de les regrouper sous forme de Groupes d’Exposition Homogène pour effectuer alors une évaluation commune.

Les GEH se rapprochent de la notion de « zones géographiques » dont il était question dans le RGIE, mais concernent à présent tous les types de poussières.

A ce niveau de l’évaluation des risques, la constitution de GEH n’est pas réglementaire !

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

Précisions concernant les Groupes d’Exposition Homogène

Rappels pour la constitution de GEH valides et pertinents :

Tous les salariés exposés aux poussières doivent être dans au moins un GEH

Les tâches exposantes doivent être les mêmes ou comparables, donc :

Durée et fréquence d’exposition identiques ou comparables

Déroulement des opérations identique ou comparable

Les mesures de prévention et/ou de protection collective et/ou individuelle sont identiques ou comparables

Les mesures organisationnelles (temps de travail, consignes de sécurité pour limiter l’exposition) sont identiques ou comparables.

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

Précisions concernant les Groupes d’Exposition Homogène

⇒ le document d’évaluation des risques doit comporter une description précise des GEH au regard des critères détaillés précédemment pour justifier de leur pertinence et de leur exhaustivité

⇒ Chaque GEH doit avoir sa propre évaluation des risques au vu de l’exposition des salariés aux poussières

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Quel est le périmètre de l’évaluation des risques ?

Exemples de Groupes d’Exposition Homogène

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Critères utilisés ici :

1/ Environnement (Atelier, Zone d’extraction, Laboratoire, Extérieur ou Intérieur des installations)

2/ Equipements de Protection Collective

(Protection par cabine, ou en salle confinée, Dispositif

d’extraction ou non)

3/ Durée d’exposition dans la journée

(<30 min, 30 min – 2 h,2 h – 6h, > 6h)

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Comment évaluer les risques ?

1) Exploitation des données historiques réalisées selon le RGIE

Toutes les données et mesures disponibles et antérieures à 2000 doivent être utilisées ;

Il est possible d’écarter certaines valeurs aberrantes, sous réserve de justifications : conditions météorologiques extrêmes et non représentatives d’une situation de travail normale, dysfonctionnement d’un équipement de prévention / protection, mesure non représentative de l’exposition d’un GEH, etc.

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Comment évaluer les risques ?

1) Exploitation des données historiques réalisées selon le RGIE

Les « zones géographiques groupant un ensemble de fonctions de travail comparables du point de vue de l’exposition aux poussières alvéolaires silicieuses » et GEH ayant fait l’objet de mesures, sont toujours valables et inchangées (durée, fréquence d’exposition, etc.)

Les durées de prélèvements sont inférieures ou égales à 40 h

Les prélèvements et analyses ont été effectués :

Soit par un laboratoire accrédité ou agréé de catégorie C

Soit par un laboratoire interne à l’entreprise mais ayant suivi un protocole reconnu dans la profession (ex : IMA-Europe)

Non prise en compte des EPI sur les valeurs finales

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L’évaluation des risques

Étape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Comment évaluer les risques ?

2) Absence de données historiques pour un ou plusieurs salariés

Possibilité de réaliser des mesures par un organisme agréé dans des conditions représentatives de l’exposition des salariés

Ou on considère un risque « non-faible » en l’absence de donnée

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L’évaluation des risquesÉtape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Comment évaluer les risques en « faible » ou « non faible »?

Les mesures et actions énoncées aux articles R. 4412-11 à R. 4412-13 du Code du Travail sont à mettre en œuvre selon le résultat de l’évaluation des risques d’exposition aux poussières.

L’article R. 4412-13 exonère l’employeur de certaines dispositions lorsque l’évaluation des risques aboutit à un risque faible.

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L’évaluation des risquesÉtape 2 : Évaluation des risques d’exposition

Comment évaluer les risques en « faible » ou « non faible »?

La notion de « risque faible » et « risque non faible » n’est pas définie par le Code du Travail. On considère un risque faible si :

Toutes les mesures historiques < VLEP

La moyenne des mesures historiques < 1/4 de la VLEP (ou 1/10e VLEP dans le cas des poussières alvéolaires silicieuses)

Tous les moyens de prévention et de protection définis par le passé sont correctement entretenus, mis en œuvre et efficaces

Absence d’historique de pathologie ou trouble respiratoire

⇒ sinon on considère un risque non faible pour la suite de l’évaluation des risques

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L’évaluation des risquesÉtape 3 : Mesures de prévention et de protection

Quelles mesures de prévention et/ou de protection faut-il prévoir ?

Rappel : lors de la définition des mesures de prévention et de protection, l’employeur doit respecter les principes généraux de prévention suivants (article L. 4121-2)

1°/ Éviter les risques

2°/ Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

3°/ Combattre les risques à la source

4°/ Adapter le travail à l’homme

5°/ Tenir compte de l’état de l’évolution de la technique

6°/ Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou ce qui l’est moins

7°/ Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, l’influence des facteurs ambiants et les risques liés au harcèlement.

8°/ Mise en œuvre de protection collective en leur donnant la priorité sur les protections individuelles

9°/ Donner des instructions appropriées aux travailleurs

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L’évaluation des risquesÉtape 3 : Mesures de prévention et de protection

Quelles mesures de prévention et/ou de protection faut-il prévoir ?

Indépendamment des résultats de l’évaluation des risques (étape 2), c’est-à-dire pour les risques classés « faibles » et « non faibles », l’employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d’exposition

1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;

2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;

3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;

4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;

5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;

6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;

7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

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⇒ Article R. 4412-11

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Étape 3 : Mesures de prévention et de protection

Quelles mesures de prévention et/ou de protection faut-il prévoir ?

Indépendamment des résultats de l’évaluation des risques (étape 2), c’est-à-dire pour les risques classés « faibles » et « non faibles », l'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel :

1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle […] qui leur sont applicables ;

2° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

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⇒ Article R. 4412-38 + article 5 du décret n°2013-797

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Étape 3 : Mesures de prévention et de protection

Quelles mesures de prévention et/ou de protection faut-il prévoir ?

Dans le cas des risques non faibles, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;

2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;

3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, [...] et des mesures appropriées d'organisation du travail ;

4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle ;

5° L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail ;

6° L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;

7° L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige. Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée […].

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⇒ Extraits des articles R. 4412-16, -19, -21 et -22

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Étape 3 : Mesures de prévention et de protection

Quelles mesures de prévention et/ou de protection faut-il prévoir ?

Dans le cas des risques non faibles, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 (dispositions applicables énumérées précédemment) ;

2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

4° Établissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ; 

⇒ la notice de poste est destinée à renseigner les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés à leur poste de travail, ainsi que les mesures prises et consignes à tenir pour les éviter

5° Suivi et surveillance médicale des travailleurs prévus à la sous-section 8.

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⇒ Article R. 4412-16

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L’évaluation des risques

La surveillance médicale

Article R. 4412-44 : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Article R. 4624-16 : Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

Article R. 4624-18 (surveillance médicale renforcée) non applicable pour le risque d’exposition aux poussières minérales sauf cas particuliers (travailleurs de moins de 18 ans, travailleurs handicapés, femmes enceintes).

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L’évaluation des risques

Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Rappel : le contrôle de l’exposition est uniquement requis pour les risques évalués comme « non faibles » lors de l’étape 2

Cas n°1 : poussières inhalables

Ce cas ne se présente que dans un local en vertu du R. 4222-10.

Le code du travail n’impose pas de mesures pour s’assurer du respect de la concentration de 10 mg/m³. En revanche, l’employeur doit s’assurer que cette valeur n’est pas dépassée.

En cas de doute, l’inspecteur du travail peut faire une demande de vérification (article R. 4722-12).

En cas de dépassement, l’employeur prend immédiatement des mesures de prévention et de protection propres à assurer la sécurité des travailleurs (R. 4412-28).

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Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°2 : poussières alvéolaires

Ceci est valable que le lieu de travail soit dans un local (R. 4222-10) ou à l’extérieur (décret n°2013-797).

Un contrôle des concentrations en poussières alvéolaires sur le lieu de travail par un organisme agréé est obligatoire (décret n°2013-797).

⇒ le contrôle est réalisé annuellement tant que le risque est évalué comme non faible, ou si la VLEP est dépassée malgré les mesures mises en place.

En cas de dépassement, l’employeur prend immédiatement des mesures de prévention et de protection propres à assurer la sécurité des travailleurs (R. 4412-28).

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Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles

⇒ Cet arrêté est applicable uniquement aux ACD qui disposent d’une VLEP contraignante définie à l’article R. 4412-149 (silice) et R. 4412-154 (VLEP du mélange)

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L’évaluation des risques

Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Annexe I de l’arrêté : « modalités et méthodes générales pour le contrôle du respect des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle »

⇒ présente la méthodologie de contrôle technique permettant de vérifier le respect des VLEP

Contrôles techniques à réaliser par un organisme accrédité. Deux types de contrôles sont réalisés :

Soit l’évaluation initiale de l’exposition

Soit le contrôle périodique permettant de vérifier que l’exposition est toujours inférieure à la VLEP

Liste des organismes accrédités sur le site du COFRAC (échantillonnage / prélèvements / analyses de l’atmosphère des lieux de travail)

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L’évaluation des risques

Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Principe :

il est reconnu que quelques mesurages réalisés sur un seul jour ou dans une période trop restreinte fournissent un aperçu insuffisant de la variabilité réelle de l’exposition individuelle.

Il apparaît indispensable d’établir une stratégie de prélèvement basée sur plusieurs campagnes de mesurages effectuées dans des périodes de temps prenant en compte les principaux facteurs de variabilité des exposition.

Une interprétation statistique des résultats permet alors d’évaluer la probabilité de dépassement de la VLEP qui doit être inférieure à 5 % pour s’assurer du respect de cette VLEP.

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Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Le contrôle initial est mené sous la forme de trois campagnes de trois mesures par GEH, et en présence de l’organisme, dans un délai maximum d’un an entre la réalisation de la première et de la dernière campagne.

L’organisme accrédité réalise une visite préalable dont l’objectif est de définir une stratégie de prélèvements, ce qui consiste en :

Définir des GEH, ou valider ceux définis par l’employeur s’ils sont pertinents et valides

Définir des conditions de prélèvements : jour du prélèvement, durée, salariés concernés et tâches réalisées de manière à assurer une évaluation de l’exposition pendant toutes les tâches exposantes (y compris la maintenance et le nettoyage qui ne sont pas réalisés de façon régulière)

A l’issue des trois campagnes, chaque GEH comporte donc neuf mesures de l’exposition professionnelle. L’analyse statistique est menée à partir de ces neuf mesures.

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L’évaluation des risques

Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

A l’issue de la 1ère campagne, si toutes les mesures sont inférieures à 1/10e de la VLEP, le diagnostic de non-dépassement est établi fin de l’évaluation des ⇒risques. Un contrôle périodique doit être mené dans un délai d’un an.

A l’issue de la 1ère campagne, si une ou plusieurs mesures sont supérieures à la VLEP fin de l’évaluation initiale. L⇒ ’employeur prend immédiatement des mesures de prévention et de protection propres à assurer la sécurité des travailleurs (R. 4412-28) puis recommence la 1ère campagne de mesures.

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L’évaluation des risques

Étape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

A l’issue des 3 campagnes, si aucune mesure ne dépasse la VLEP, une analyse statistique des données par GEH est réalisée. La probabilité de dépassement doit être inférieure à 5 %.

⇒ si analyse statistique conforme : fin de l’évaluation. Un contrôle périodique annuel est réalisé.

⇒ si analyse statistique non conforme : mise en place immédiate d’actions correctives et nouvelles campagnes de mesurage.

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Étape 4

Cas n°3

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Sont à considérer ici :

- les poussières alvéolaires de quartz (VLEP = 0,1 mg/m³ )

- les poussières alvéolaires de cristobalite (VLEP = 0,05 mg/m³ )

- les poussières alvéolaires de trydimite (VLEP = 0,05 mg/m³ )

- le mélange de poussières silicogènes et non silicogènes (VLEP selon R. 4412-154)

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Éléments à retenir concernant le contrôle :

La ou les personnes de l’organisme accrédité en charge de la réalisation des prélèvements sont présentes dans l’établissement contrôlé pendant toute la durée des prélèvements afin de procéder aux recueils d’informations concernant l’exécution du travail, les opérations réalisées, les incidents survenus et tout événement pouvant affecter le résultat des mesures.

Ces événements doivent être retranscrits dans le rapport de contrôle. En l’absence de ces données, les résultats ne sont plus interprétables !

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Éléments à retenir concernant le contrôle :

Chaque campagne est normalement réalisée sur un seul jour, les trois mesures étant effectuées sur trois salariés différents d’un même GEH.

- si un GEH comporte moins de trois salariés plusieurs journées⇒

- si peu de salariés et peu de journées de travail (< 9 jours) dans ce cas il est possible de réaliser des mesures exhaustives de l’exposition professionnelle pendant toutes les journées de travail. Dans ce cas, comparaison directe à la VLEP et absence d’analyse statistique.

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Éléments à retenir concernant le contrôle :

Pour la comparaison à une VLEP 8 heures, le prélèvement couvre l’intégralité de la période pendant laquelle l’opérateur est potentiellement exposé. Cette durée peut être inférieure ou supérieure à 8 h. Le résultat est ensuite pondéré sur la période de référence de 8 heures.

Exemples :

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Cas 1 : Durée de prélèvement inférieure à 8h.

Durée de la journée de travail = 6 hActivité de broyage = 6 hRésultat de la mesure sur 6 h = 0,06 mg/m³

L’EXPOSITION RAMENEE SUR 8h EST :

E = [(0,06 x 6) + (0 x 2)] / 8 = 0,045 mg/m³

Cas 2 : Durée de prélèvement supérieure à 8h.

Durée de la journée de travail = 11 hActivité de broyage = 11 hRésultat de la mesure sur 11 h = 0,09 mg/m³

L’EXPOSITION RAMENEE SUR 8h EST :

E = (0,09 x 11) / 8 = 0,124 mg/m³

L’absence d’exposition aux poussières pendant 2 h doit être justifiée

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Éléments à retenir concernant le contrôle :

Lorsque des EPI respiratoires sont utilisés, l’exposition contrôlée est alors celle théoriquement mesurable à l’intérieur de l’EPI. Les mesures sont effectuées à l’extérieur de l’EPI par prélèvement puis pondéré par le facteur de protection de l’EPI employé.

Exemple de prise en compte d’un EPI :

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Durée de la journée de travail = 8 hPort d’un masque type P1 pendant 2 heuresFacteur de Protection Nominal (FPN) du masque = 4Résultat de la mesure sur 8h = 0,06 mg/m³ Exposition après correction au regard de l’EPIE = [(0,06 x 6) + ((0,06 x 2)/4)] / 8 = 0,049 mg/m³

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail et au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à disposition de l’inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (R. 4412-30).

Pour le contrôle des VLEP, il faut bien s’assurer que l’organisme est accrédité par le COFRAC. Lors de la prise de contact avec l’organisme, il faut bien préciser qu’il s’agit d’un contrôle technique des VLEP au regard de l’arrêté du 15 décembre 2009.

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses

La prestation de l’organisme doit comprendre :

1°/ la visite préalable ;2°/ la réalisation des prélèvements3°/ les analyses4°/ l’interprétation des résultats.

Si la qualité des rapports des organismes accrédités est insuffisante, l’information est remontée au ministère avec le risque, pour l’organisme, de retrait de l’accréditation.

Attention ! L’employeur demeure responsable de son évaluation des risques. Il faut veiller à ce que les résultats du contrôle technique soient bien détaillés et compréhensibles pour s’assurer de la recevabilité du contrôle.

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L’évaluation des risquesÉtape 4 : Contrôle de l’exposition – risques non faibles

Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses – EXEMPLE

⇒ Définition des GEH

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Critères utilisés :

1/ Environnement (Atelier, Zone d’extraction, Laboratoire, Extérieur ou Intérieur des installations)

2/ Équipements de Protection Collective

(Protection par cabine, ou en salle confinée, Dispositif

d’extraction ou non)

3/ Durée d’exposition dans la journée

(<30 min, 30 min – 2 h,2 h – 6h, > 6h)

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Cas n°3 : poussières alvéolaires silicieuses – EXEMPLE

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Mesures de préventionet de protection

Contrôle des VLEP

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Les responsabilités en tant qu’employeur

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Les responsabilités

Obligations de l’employeur

Rappel de l’article L. 4121-1 du code du travail

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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Les responsabilités

Obligations de l’employeur

Rappel de l’article L. 4121-3 du code du travail

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

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Les responsabilités

En cas de non respect de ses obligations, l’employeur peut se voir attribuer une sanction administrative, telle que :

- mise en demeure du DIRECCTE, en cas de non respect des principes généraux de prévention, par exemple :

- absence de Document Unique ;

- Document Unique non tenu à jour ;

- absence d’évaluation des risques ;

- présence de risque avéré pour les travailleurs et aucune mesure ni action corrective mise en œuvre ou inefficace.

- mise en demeure préalable à procès-verbal, exemples :

- absence de moyen de prévention et/ou de protection défini ou mis en œuvre par l’employeur ;

- absence de suivi et de vérification régulière des mesures de prévention et/ou de protection ;

- si port d’EPI obligatoire mais non mis à disposition par l’employeur, ou l’employeur ne s’assure pas de l’utilisation effective des EPI

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Les responsabilités

En cas de non respect de ses obligations, l’employeur peut se voir attribuer une sanction pénale, telle que :

- Procès verbal pour non respect d’une mise en demeure (R. 4741-2)

- Procès verbal en cas de situation de danger grave et imminent constaté

- Procès verbal d’infraction :

Non mise à jour de l’évaluation des risques (R. 4741-1)

Emploi d’un salarié sans examen médical valide (R. 4745-3)

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