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Sommaire de la règlementation touchant les installations
électriques au Québec
Présentée par Gilbert Montminy, ing.
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Présentation de Technorm
Nos bureaux
Montréal
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Québec
1354, rue Saint-Paul, bureau 110 L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 1Z6
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• Plus de 4 500 clients nous ont fait confiance
• Plus de 35 000 projets ont été menés à bien
Une équipe chevronnée à votre service
• Plus de 70 personnes pour répondre à vos besoins
• Dont 41 diplômés du baccalauréat, 15 d'une maîtrise et 1 de doctorat
• Architecture et enveloppe du bâtiment
• Civil et structure
• Codes de construction et mise aux normes
• Électrique
• Environnement
• Mécanique, matériaux et métallurgie
• Origine, cause et propagation d’incendie
Code et Normes | Ingénierie | Expertises | Formation
Compétence | Rigueur | Intégrité | Écoute
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Gilbert Montminy,ingénieur
Je suis ingénieur et chef d’expertise en Électricité.
Je réalise des expertises techniques dans le domaine des installations électriques
pour en analyser la conformité, et j’interviens également comme support à
l’équipe d’enquête après sinistres.
De plus, j’assiste les intervenants de la construction dans un rôle-conseil relatif
aux dernières exigences règlementaires liées à l’électricité. J’aide les propriétaires
désirant présenter des demandes de mesures différentes ou équivalentes auprès
des autorités compétentes.
Je suis également formateur dans le domaine de la réglementation, des codes et
des normes de construction relativement aux installations électriques.
Présentation du formateur
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Notre offre de formations
• En électricité
Principaux changements au Code électrique 2018
Maîtriser le Code électrique 2018
• Autres formations
CNB 2015
Survol du Chapitre Bâtiment du Code de sécurité
Près de 40 sujets de formation disponibles
Supplément du cahier explicatif du Code électrique 2018
Changements au Chapitre V pour les résidences unifamiliales
Règles touchant les installations électriques au Québec
Principaux avis de corrections en électricité –et comment les éviter!
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Description
• Savez-vous que la règlementation québécoise prévoit notamment des règles touchant la sécurité électrique, autant pour la fabrication que pour l’installation de l’appareillage électrique?
• Savez-vous que la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) vise la qualité des travaux et la sécurité des installations, et qu’elle prévoit 2 codes applicables à une installation électrique (Code de construction et Code de sécurité)?
• Savez-vous que l’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel on le destine?
• Savez-vous qu’il faut être titulaire d’une licence pour effectuer des travaux sur une installation électrique?
La présente formation vous permettra de bien comprendre les principaux éléments entourant une installation électrique au Québec, et de faire des choix éclairés pour mener à bien un dossier.
Ce cours s'adresse aux architectes, assureurs, avocats, entrepreneurs, étudiants (architecture et électricité), ingénieurs, propriétaires, répondants administratifs et techniques, et techniciens en architecture et en électricité qui désirent se familiariser ou mieux comprendre les principaux éléments de la règlementation entourant la conception et la réalisation de travaux d’installation électrique ou le maintien en état de sécurité d’une telle installation au Québec.
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Contexte
Au Québec, la règlementation relative à la conception et à la réalisation d’une installation électrique est parsemée de nuances et de subtilités.
L’apprentissage de cette règlementation se fait graduellement, et trop souvent de façon décousue.
Le but de la formation est d’aider à comprendre les principaux éléments de la règlementation qui s’appliquent à une installation électrique afin de favoriser des choix éclairés pour mener à bien un dossier impliquant une installation électrique.
Note : Dans cette formation, on utilise l’expression :
• « CC-Chapitre V » pour nommer le Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec; et
• « CS-Chapitre II » pour nommer le Chapitre II, Électricité, du Code de sécurité du Québec.
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Objectifs visés par le cours
À la fin de la formation, les participants seront en mesure :
• de comprendre la structure de la règlementation touchant les installations électriques;
• de distinguer les principales notions de cette règlementation;
• de saisir les principaux éléments des diverses notions;
• d’examiner et orienter tout dossier impliquant des travaux de construction ou d’entretien d’une installation
électrique.
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Table des matières
• Partie 1 – Définition d’une installation électrique
• Partie 2 – Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
• Partie 3 – Normes, codes et la règlementation
• Partie 4 – Sécurité de l’appareillage et des installations
• Partie 5 – Exigences d’approbation
• Partie 6 – CC-Chapitre V
• Partie 7 – CS-Chapitre II
• Partie 8 – Démystifier la qualification
• Partie 9 – Surveillance et qualité de travaux
• Partie 10 – Solutions de rechange
• Partie 11 – Période de questions
La présentation est divisée en plusieurs parties, comme suit :
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Partie 1 – Définition d’une installation électrique
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Définition d’une installation électrique
« Installation électrique — Toute installation de câblage sous-terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmissiond’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pourl’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B). »
Note de l’appendice B
« Installation électrique — On comprend de la définition d’« installation électrique » que les installations, soit à partir dupoint de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation,jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sensdu Code. L’installation électrique vise donc l’infrastructure servant à acheminer le courant électrique à un appareillagequi requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sontpas des installations électriques au sens du Code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, desonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes detéléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, decartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à laclimatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarmeincendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité. »
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Définition d’une installation électrique (suite)
Note de l’appendice B (suite)
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Partie 2 – Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
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Objectifs & champ d’application
Extrait du site de LégisQuébec
CHAPITRE IAPPLICATION ET INTERPRÉTATION
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi a pour objets :
1° d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et, dans certains cas, d’un équipement destiné à
l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2° d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise
une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers.
Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et
des constructeurs-propriétaires.
1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1; 2005, c. 10, a. 24.
[…]
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Objectifs & champ d’application (suite)
Extrait du site de LégisQuébec
CHAPITRE IAPPLICATION ET INTERPRÉTATION
SECTION IAPPLICATION
2. La présente loi s’applique :
1° à un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, ycompris aux matériaux, aux installations et aux équipements de ce bâtiment;
2° à un équipement destiné à l’usage du public;
3° aux installations suivantes non rattachées à un bâtiment :
a) une installation électrique;
[…]
e) une installation de protection contre la foudre;
3.1° à une installation d’équipements pétroliers;
[…]
1985, c. 34, a. 2; 1991, c. 74, a. 2; 2005, c. 10, a. 25.
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Objectifs & champ d’application (suite)
Regroupe tous les domaines techniques liés au bâtiment et aux installations, notamment :
• Bâtiment (CC-Chapitre I & CS-Chapitre VIII)
• Gaz (CC-Chapitre II & CS-Chapitre III)
• Plomberie (CC-Chapitre III & CS-Chapitre I)
• Ascenseurs et autres appareils élévateurs (CC-Chapitre IV & CS-Chapitre IV)
• Électricité (CC-Chapitre V & CS-Chapitre II)
• Etc.
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Règlements qui découlent de la Loi
Principaux règlements :
• Règlement d’application (c. B-1.1, r.1)
• Code de construction (c. B-1.1, r.2)
• Code de sécurité (c. B-1.1, r.3)
[…]
• Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (c. B-1.1, r.9)
[…]
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Rôles et responsabilités des intervenants – Code de construction(détails à la Partie 8)
14. L’entrepreneur doit se conformer au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) pour les travaux de construction soussa responsabilité.
1985, c. 34, a. 14.
15. Le constructeur-propriétaire qui exécute lui-même des travaux de construction doit se conformer au Code deconstruction (chapitre B-1.1, r. 2).
1985, c. 34, a. 15.
[…]
18. L’architecte ou l’ingénieur qui prépare des plans et devis pour des travaux de construction doit se conformer auCode de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
1985, c. 34, a. 18; 1998, c. 46, a. 5.
Concepteurs & installateurs
Extrait du site de LégisQuébec
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Rôles et responsabilités des intervenants – Code de sécurité(détails à la Partie 8)
32. Le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un
bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers doit se conformer au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).1985, c. 34, a. 32; 2005, c. 10, a. 37.
[…]
36. Le propriétaire d’un bâtiment ne peut en changer l’usage ou la destination sans le rendre conforme au Code de
construction (chapitre B-1.1, r. 2) lorsque, selon ce dernier, le nouvel usage ou la nouvelle destination nécessite, pour les
personnes qui accèdent au bâtiment, des mesures de sécurité plus exigeantes.
Le présent article ne s’applique pas si le bâtiment devient, en raison d’un changement d’usage ou de destination, un
bâtiment exclu par le premier alinéa de l’article 29.
1985, c. 34, a. 36; 1998, c. 46, a. 9.
Propriétaires
Extrait du site de LégisQuébec
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Rôles et responsabilités des intervenants – Qualification (détails à la Partie 8)
SECTION IILICENCES
§ 1. — Dispositions générales
46. Nul ne peut exercer les fonctions d’entrepreneur de construction, en prendre le titre, ni donner lieu de croire qu’ilest entrepreneur de construction, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
Aucun entrepreneur ne peut utiliser, pour l’exécution de travaux de construction, les services d’un autre entrepreneurqui n’est pas titulaire d’une licence à cette fin.
1985, c. 34, a. 46; 1991, c. 74, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 46, a. 15.
[…]
48. Nul ne peut exercer les fonctions de constructeur-propriétaire ni donner lieu de croire qu’il est constructeur-propriétaire, s’il n’est titulaire d’une licence en vigueur à cette fin.
1985, c. 34, a. 48; 1997, c. 43, a. 875.
Entrepreneurs et constructeurs-propriétaires (sociétés ou personnes morales)
Extrait du site de LégisQuébec
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Partie 3 – Normes, codes et la règlementation
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Normes : Exigences minimales requises
• Par définition, une norme c’est :
• Un ensemble de règles ou critères minimaux à respecter pour diverses réalisations (fabrication, installation,performance …)
• Une norme contient souvent des critères pour vérifier la conformité à certaines exigences
• Habituellement une tierce partie est impliquée pour vérifier et valider la conformité (on parle d’homologation, decertification, d’approbation…)
• Un code est une norme, qui souvent réfère à plusieurs autres normes (Code canadien de l’électricité, Code de laroute…)
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Normes d’installation (C22.1 qui devient C22.10)
• En électricité, la règlementation relative à la conception et aux travaux d’une installation électrique constitue le CC-Chapitre V
• Composé du Code canadien de l’Électricité (CCÉ) auquel on apporte des modifications propres au Québec, le CC-Chapitre V régit la conception et la réalisation (travaux) d’une installation électrique
• En résumé : CCÉ (C22.1-15) + Modifications du Québec = CC-Chapitre V (C22.10-18)
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Normes de fabrication (C22.2…)
• Les normes de fabrication de l’appareillage électrique sont listées à l’appendice A du CC-Chapitre V
• Elles contiennent principalement des exigences de sécurité électrique, d’essais et de marquages (CCÉ) pour lacertification de l’appareillage électrique
• Les normes spécifiques canadiennes sont requises
• Les normes de fabrication touchent autant l’appareillage utilisé dans l’installation électrique que celui destiné àalimenter (sauf exception) ou à être alimenté à partir d’une telle installation
• Elles sont de plus en plus harmonisées* (nord-américaines, CEI, …)
*Attention : L’harmonisation des normes implique souvent un nivellement des exigences « vers le bas »
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Adoption dans la règlementation et évolution
• L’adoption d’un Code dans une règlementation le fait passer d’une norme volontaire à règlementaire
• Les modifications ajustent le contenu du document source (norme volontaire) aux besoins spécifiques
• Une évolution est souvent nécessaire pour notamment considérer les nouvelles méthodes et technologies
• Au Québec, l’évolution du CC-Chapitre V implique plusieurs personnes
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Partie 4 – Sécurité de l’appareillage et des installations
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Objectifs de sécurité
• Le CC-Chapitre V et les normes de fabrication ont comme principal but d’assurer la sécurité et d’éviter desincidents/accidents, notamment des :
• électrisations
• électrocutions
• incendies
• Le CC-Chapitre V vise la sécurité des installations, tandis que les normes de fabrication sont liées à la sécurité de :
• l’appareillage pouvant alimenter une installation électrique
• l’appareillage utilisé dans une installation électrique
• l’appareillage alimenté à partir d’une installation électrique
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Définition d’appareillage électrique
Le CC-Chapitre V définit ces termes, comme suit :
Appareillage électrique — tout équipement, appareil, dispositif, instrument, accessoire, mécanisme, luminaire,
matériau ou autre, servant ou susceptible de servir dans ou pour la production, la transformation, la transmission, la
distribution, l’alimentation ou l’utilisation de la source ou de l’énergie électrique et qui, sans limiter pour autant la
généralité de ce qui précède, comprend tout assemblage, ou combinaison de matériaux ou d’objets, utilisé ou
susceptible d’être utilisé ou adapté à des fins ou fonctions particulières lorsqu’il est connecté à une installation
électrique, que leur origine soit mécanique, métallique ou non électrique.
Note : On doit bien distinguer l’appareillage :
• qui alimente une installation électrique
• utilisé dans une installation électrique
• destiné à être alimenté à partir de l’installation électrique
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Retour sur la définition d’une installation électrique
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 29
Exigences d’approbation
• Particulièrement l’appareillage électrique utilisé dans, ou alimenté par, une installation électrique doit être approuvé
• On s’assure d’un niveau de sécurité minimal
• Autant pour l’appareillage électrique :
• branché
• raccordé en permanence
Note : Plus de détails sont donnés à la Partie 5 qui suit
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Partie 5 – Exigences d’approbation
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Approbation
• L’approbation de l’appareillage électrique peut être obtenue de deux (2) façons différentes :
• La certification (à partir d’une norme de fabrication) :
• Dans certains cas il est permis de faire une certification à pied-d’œuvre (in situ)*
• L’évaluation spéciale à pied d’œuvre (à partir d’un « Code modèle » : SPE-1000 ou SPE-3000)
• La cohérence et la compatibilité avec les exigences du Code sont requises
• Le document de référence sert à établir la conformité** touchant la sécurité électrique minimale requise
• Une tierce partie (organismes de certification accrédités) est impliquée dans le processus d’approbation
• L’organisme de certification peut demander d’être accrédité pour la certification ou l’évaluation spéciale, ou les deux
*Note : Pour de l’appareillage pour emplacement dangereux, par exemple
**Note : La conformité touche principalement la sécurité électrique, mais d’autres critères (ex.: sécurité mécanique ou
thermique, performance et autres) sont également évalués
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La certification
• Un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) atteste la conformité de l’appareillage électriqueaux normes canadiennes correspondantes (Partie 2 du Code canadien de l’électricité)
• La liste des normes de fabrication (Partie 2 du Code canadien de l’électricité) se trouve à l’appendice A du CC-Chapitre V
• L’organisme accrédité permet au fabricant de l’appareillage d’apposer son sceau sur l’appareillage fabriqué selon leou les échantillons soumis
• Les références doivent apparaitre sur l’étiquette, dont notamment la norme utilisée ou bien un numéro de dossier
• Sauf exception, le sceau doit posséder la lettre « c » à 8 h (confirme l’utilisation des normes canadiennes)
• Convient habituellement à de l’appareillage produit en grande quantité
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L’évaluation spéciale à pied d’œuvre (SPE-1000 & SPE-3000)
• Un organisme accrédité évalue l’appareillage électrique directement à pied d’œuvre (SPE-1000 ou SPE-3000)
• Une fois l'évaluation complétée, une étiquette personnalisée (avec numéro de série) est installée sur l’appareillage
• Elle convient habituellement à de l’appareillage électrique qui répond à l’une des conditions suivantes :
• Il est fabriqué en nombre limité
• Il provient d’outremer
• Il a été modifié
• Il n’y a pas de norme applicable
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Organismes de certification accrédités
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Marquage (identification d’un dossier, norme utilisée…)
• Selon la norme utilisée, le marquage peut différer, mais il doit :
• indiquer la norme utilisée ou un numéro de dossier qui permet notamment de l’identifier
• être clair et inclure le sceau d’approbation
• mettre en évidence le sceau d’approbation afin que la certification atteste qu’elle a été faite selon les normescanadiennes en vigueur
• sauf exception, avoir les inscriptions d’avertissements et de précautions indiquées dans les deux (2) languesofficielles
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Interdiction de vente et de raccord permanent (article 2-024)
2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1) Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins15 mm : « AVIS : cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
3) Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique :
a) situé en amont du point de raccordement;
b) destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c) situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d) dont la consommation de puissance est d’au plus 100 V•A et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 37
Modification, contrefaçon et responsabilité
• Toute modification à un appareillage électrique peut invalider l’approbation
• Le fabricant et l’organisme de certification peuvent confirmer ou infirmer le maintien de l’approbation
• La contrefaçon d’étiquette, le marquage frauduleux et le recel sont interdits
• Plusieurs indices permettent souvent de déceler une contrefaçon, notamment :
• Des erreurs flagrantes dans le marquage
• Un prix alléchant
• Un réseau de distribution non autorisé
• Lors de doutes, il est préférable de s’abstenir
• Plusieurs solutions à la contrefaçon dont notamment celle de prévoir des outils de validation d’authenticité
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 38
Partie 6 – CC-Chapitre V
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 39
Code de construction
CHAPITRE IITRAVAUX DE CONSTRUCTION
[…]
SECTION II
CODE DE CONSTRUCTION
13. La Régie du bâtiment du Québec adopte un code de construction qui établit des normes concernant les travaux de
construction d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment
ou d’une installation d’équipements pétroliers, y compris leur voisinage.
1985, c. 34, a. 13; 1991, c. 74, a. 11; 2005, c. 10, a. 30.
[…]
Articles 13 de la Loi
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 40
Domaine d’application (CC-Chapitre V)
• En règle générale, le CC-Chapitre V s’applique à toute installation électrique (conception et installation)
• Le domaine d’application est remplacé par celui de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
• Seule la version française* est maintenant adoptée dans la règlementation française
*Note : Depuis l’édition 2018, les versions française et anglaise du CC-Chapitre V ne sont plus nez à nez(adoptions séparées des éditions anglaise et française)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 41
Retour sur le devoir des concepteurs et des installateurs
• Selon les articles 14, 15 et 18 de la Loi (c. B-1.1), les concepteurs et les installateurs ont le devoir de concevoir et deréaliser les travaux en conformité avec le Code de construction (tous les chapitres confondus)
• Obligation de respecter :
• Exigences du CC-Chapitre V
• Exigences des autres chapitres du Code de construction
• Exigences d’autres règlementations (distributeur d’électricité, règlementation municipale…)
Exemples :
• Câblage traversant une séparation coupe-feu (voir notamment la Partie 3 du CC-Chapitre I)
• Maintien de l’enveloppe thermique selon le règlement sur l’efficacité énergétique (voir Partie 11 du CC-Chapitre I)
• Câblage à proximité de piscines (voir certaines règlementations municipales)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 42
Exemptions
• Le CC-Chapitre V ne s’applique pas à une installation électrique :
• dans les mines
• sous juridiction fédérale (militaire, navale, aéroportuaire…)
• de génération, de transport et de distribution d’électricité
• d’éclairage fixée à un poteau utilisé pour la distribution d’électricité par un distributeur d’électricité
• utilisée pour l’exploitation d’un métro et alimentée exclusivement par la voie ferrée de ce métro
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 43
Documents sources
• Le Code canadien de l’électricité (CCÉ) est divisé en plusieurs parties :
• Partie 1 (C22.1) : Règles relatives à la conception et à la réalisation de travaux touchant une installation électrique
• Partie 2 (C22.2) : Règles relatives à la fabrication de l’appareillage électrique utilisé dans une installation
électrique ou en interaction avec une telle installation
• Partie 3 (C22.3) : Diverses règles touchant notamment le transport et la distribution de l’électricité
• Partie 4 (C22.4) : Code par objectifs
• Etc.
Note : Le CC-Chapitre V actuel est constitué du C22.1-15 avec les modifications du Québec (devenu C22.10-18)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 44
Comité consultatif provincial
• Présidé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) :
• Les membres représentent la majorité des associations et organismes impliqués dans le domaine des installations
électriques (ACPÉÉEQ, ACQC, AIIE, AMEEEC, CMEQ, CNESST, CSA, EFC, H.-Q., OIQ, OTPQ…)
• Comité consultatif (non décisionnel), mais avec un pouvoir majoritaire d’influence
• Chaque membre se prononce sur chaque sujet touchant les propositions de changements au CCÉ et au CC-
Chapitre V
• Le représentant du Québec (responsable de la RBQ pour l’électricité) participe sur les comités canadiens (CSA)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 45
Modifications du Québec
En résumé :
• Le Québec adopte le CCÉ et y apporte des modifications (article 5.05)
• Une version administrative des modifications du Québec (pages bleues) apparait au début de la norme C22.10 (CC-Chapitre V)
• Certaines modifications suppriment des sections complètes (Sections 38, 54, 58 et 64)
• Une fleur de lys en marge indique les endroits où il y a une modification du Québec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 46
Exigences administratives
• Déclaration de travaux (DT) obligatoire (article 2-004 du CC-Chapitre V), sauf si :
• une demande d’alimentation (DA) est produite à un distributeur d’électricité
• un constructeur-propriétaire détient un registre contenant les mêmes informations exigées à la DT
• les travaux impliquent une puissance inférieure à 10 kW et aucun remplacement ni ajout de câblage
• Cotisations et frais (article 2-008 du CC-Chapitre V) pour licence d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire, etles frais d’inspections sous forme de :
• masse salariale pour l’entrepreneur
• à chaque visite pour le constructeur-propriétaire
• Exigences de plans et devis (article 2-014 du CC-Chapitre V)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 47
Sections générales vs sections spécifiques
• Toujours dans l’esprit de rédaction d’une norme, soit du général vers le particulier, le CC-Chapitre V est rédigé ensections générales, puis en sections spécifiques
• Les sections générales sont par exemple :
• Section 0 (Objet, domaine d’application et définitions)
• Section 2 (Exigences générales)
• Section 4 (Conducteurs)
• Les sections spécifiques sont par exemple :
• Section 18 (Emplacements dangereux)
• Section 24 (Aires de soins)
• Section 28 (Moteurs et génératrices)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 48
Tableaux
• Les tableaux font partie des exigences
• Ils précisent quels articles en font référence
• Exemple : Le tableau 16A pour dimensionner leconducteur de continuité des masses
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 49
Appendices (normatives ou informatives)
• Plusieurs appendices font partie du CC-Chapitre V
• Les appendices normatifs (obligatoires) sont :
• Appendice A : Normes de sécurité relatives à l’appareillage (normes de certification)
• Appendice C : Comités, organisation, règles de procédure…
• Le reste des appendices sont informatifs (non obligatoires), mais contiennent de bonnes informations. Les plusutilisées sont :
• Appendice B : Notes concernant les articles
• Appendice D : Tableaux complémentaires et renseignements généraux
• Appendice I : Interprétations
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 50
Compatibilité avec autres normes et codes
• Toute norme évolue – On doit s’assurer de la compatibilité entre elles
• Plusieurs comités de liaison ou stratégiques sont impliqués
• Exemple : Il faut s’assurer de la compatibilité entre le CCÉ, Partie 1 (normes d’installation), et :
• CCÉ, Partie 2 (normes de fabrication)
• CC-Chapitre I (voir appendice G)
• CC-Chapitre II (voir notamment les sections 18 et 20, schémas 7 à 9 et tableau 63)
• Normes de fourniture d’électricité des distributeurs d’électricité (Livre bleu, etc.)
• Autres règlementations
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 51
Partie 7 – CS-Chapitre II
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 52
Qu'est-ce que le Code de sécurité?
CHAPITRE IIISÉCURITÉ DU PUBLIC
[…]
SECTION IICODE DE SÉCURITÉ
31. La Régie adopte un code de sécurité dans le but d’assurer la sécurité de toute personne qui accède à un bâtiment ou à unéquipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipementspétroliers.
Il vise également le voisinage de ces bâtiment, équipement et installation.
1985, c. 34, a. 31; 1991, c. 74, a. 22; 2005, c. 10, a. 36.
[…]
• Divisé en chapitres :• CS-Chapitre I : Plomberie• CS-Chapitre II : Électricité• Etc.
Note : Plus de détails dans la formation spécifique sur le CS-Chapitre II
Article 31 de la Loi
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 53
Domaine d’application & installations exemptées
Le CS-Chapitre II s’applique à toute installation électrique, sauf une maison unifamiliale* :
CHAPITRE IIISÉCURITÉ DU PUBLIC
SECTION IAPPLICATION
29. Le présent chapitre ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
1° une maison unifamiliale;
2° un bâtiment totalement résidentiel de moins de trois étages ou de moins de neuf logements;
3° un bâtiment d’une catégorie exclue par règlement de la Régie.
Toutefois, malgré le premier alinéa, le présent chapitre s’applique à toute résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de laLoi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Le présent chapitre s’applique aussi à une installation électrique, à une installation destinée à utiliser du gaz ou à une installationd’équipements pétroliers située dans un bâtiment exclu par les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa.
1985, c. 34, a. 29; 1991, c. 74, a. 20; 2005, c. 10, a. 34; 2010, c. 28, a. 6; 2011, c. 27, a. 32
[…]
Extrait du site de LégisQuébec
*Note : Une maison bigénération est considérée comme une maison unifamiliale
Article 29 de la Loi
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 54
Devoir du propriétaire
• Selon l’article 32 de la Loi (c. B-1.1), le propriétaire d’un bâtiment, d’un équipement ou d’une installation doit seconformer au Code de sécurité
• Obligations de respecter* :
• les exigences du CS-Chapitre II (Électricité)
• les exigences des autres chapitres du Code de sécurité, lorsqu’ils sont applicables
*Note : S’appliquent de façon rétroactive (aucun droit acquis)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 55
Définitions
CHAPITRE III
SÉCURITÉ DU PUBLIC
SECTION I
APPLICATION
30. Pour l’application du présent chapitre, sont assimilés à un propriétaire :
1° l’exploitant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage
du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2° l’occupant d’un bâtiment non résidentiel à l’égard :
a) d’une installation ou d’un équipement dont il est propriétaire;
b) des obligations prévues au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) relatives à l’utilisation de ce bâtiment.
1985, c. 34, a. 30; 1991, c. 74, a. 21; 2005, c. 10, a. 35.
Extrait du site de LégisQuébec
Article 30 de la Loi
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 56
Aspect temporel des définitions
Article 9
CHAPITRE II
ÉLECTRICITÉ
9. Dans le présent chapitre, les termes «accessible», «appareillage électrique», «appareillage raccordé en permanence»,
«approuvé», «baignoire à hydromassage», «bain thérapeutique», «branchement», «disjoncteur», «disjoncteur
différentiel», «dispositif de protection contre les surintensités», «emplacement dangereux», «facile d’accès»,
«inaccessible», «installation électrique», «piscine», «poussière», «prise de courant» et «sous tension» ont la
signification que leur donne le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) en vigueur lors des
travaux de construction de l’installation électrique concernée.
D. 964-2002, A. 9; D. 723-2018, A. 1.
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 57
Aspect rétroactif(exemple 1 : Exigence d’approbation – Article 11)
Article 11.
CHAPITRE II
ÉLECTRICITÉ
11. Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence àune telle installation doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné.
D. 964-2002, a. 11
• Reflet de l’article 2-024 du CC-Chapitre V, mais s’adresse aux propriétaires
• L’appareillage électrique installé doit être approuvé*
• Rétroactif sur les installations existantes (que la vente ait eu lieu au Québec ou en dehors du Québec)
*Note : L’approbation peut avoir été faite selon d’anciennes éditions de normes de fabrication
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 58
Aspect rétroactif (suite) (exemple 2 : Prise de courant près d’un lavabo – paragraphe 5° de l’article 22)
22. Un disjoncteur différentiel doit protéger :
[…]
5° la prise de courant située dans une salle de bains et installée
à moins de 1,5 m de la baignoire ou de la cabine de douche.
Cette exigence ne s’applique pas à une prise de courant combinée
à un transformateur d’isolement ou à la prise de courant pour la
machine à laver lorsque située sur le mur à l’arrière de la machine
à une hauteur d’au plus 600 mm du plancher.
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 59
Partie 8 – Démystifier la qualification
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 60
Entrepreneur vs constructeur-propriétaire
7. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« constructeur-propriétaire » : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de
construction;
[…]
« entrepreneur » : une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux de construction ou fait ou
présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter ou de faire exécuter, à
son profit de tels travaux;
[…]
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 61
Sociétés et personnes morales versus personnes physiques
• Aux fins de discussions, on nomme « personne morale », toute compagnie, entreprise, société de personne quipossède les mêmes droits et devoirs qu’une personne physique, sauf notamment le droit de vote. On parlehabituellement d’une organisation :
• enregistrée
• incorporée
• en noms collectifs
• L’expression « personne physique » ne nécessite pas en soi de clarifications
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 62
Licence (B-1.1) versus compétence professionnelle (L.R.Q., c. F-5 et L.R.Q., c. R-20)
• La loi sur le bâtiment (c. B-1.1) qualifie une personne morale en lui attribuant soit une ou des licences :
• d’entrepreneur
• de constructeur-propriétaire
• La loi (c. F-5) et la Loi (c. R-20) qualifient une personne physique en lui attribuant un certificat de compétencepersonnelle (compagnon électricien, apprenti électricien…)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 63
Licences (Entrepreneur* général versus spécialisé)
Exemples d’entrepreneurs généraux :
• 1.5 Génération d’électricité
• 1.7 Télécommunication, transport,
transformation et distribution d’électricité
• 1.9 Installation de sources d’alimentation
électrique de secours
*Note : Les mêmes licences existent pour un constructeur-propriétaire
Exemples d’entrepreneurs spécialisés :
• 11.2 Équipements et produits spéciaux
• 13.1 Protection contre la foudre
• 13.2 Système d’alarme incendie
• 14.1 Ascenseurs et monte-charges
• 14.2 Appareils élévateurs pour personnes
handicapées
• 14.3 Autres types d’appareils élévateurs
• 16 Entrepreneur en électricité (installation
électrique)
• 17.1 Instrumentation, contrôle et régulation
• 17.2 Intercommunication, téléphonie et surveillance
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 64
Types de répondants
La règlementation prévoit quatre (4) types de répondants :
• Répondant en administration
• Répondant en gestion de la sécurité sur les chantiers de construction
• Répondant en gestion de projets et de chantiers
• Répondant en exécution de travaux de construction
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 65
Rôles et responsabilités des répondants
52.2. Le répondant est responsable de la gestion des activités dans le domaine pour lequel ses connaissances ou son
expérience ont été reconnues par la Régie et doit, à ce titre, y participer activement et de manière continue.
Il est également responsable de toute communication avec la Régie, notamment en ce qui concerne les documents et
les renseignements que le titulaire de la licence est tenu de transmettre à la Régie en vertu de la présente loi ou de ses
règlements. En cas de pluralité de répondants, le titulaire de la licence désigne l’un d’eux pour assumer cette
responsabilité.
2018, c. 13, a. 6.
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 66
Exemption de détention de licence
49. Aucune licence de constructeur-propriétaire n’est nécessaire :
1° pour celui qui fait exécuter des travaux de construction par un entrepreneur titulaire d’une licence, qui a pour
activité principale l’organisation ou la coordination des travaux de construction dont l’exécution est confiée à d’autres;
2° pour la personne physique qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction d’une maison unifamiliale ou d’un
ouvrage destiné à son usage personnel ou à celui de sa famille.
Toutefois, une personne physique ne peut exécuter les travaux de construction à une installation destinée à utiliser du
gaz ou une installation d’équipements pétroliers ou à une installation électrique si elle n’est pas un entrepreneur.
1985, c. 34, a. 49; 1991, c. 74, a. 28; 2005, c. 10, a.
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 67
Licence en électricité (licence 4284 devenue licence 16 en 2008)
16. Entrepreneur en électricité
Sauf pour les travaux de démolition, cette sous-catégorie autorise les travaux de construction d’une installationélectrique auxquels le chapitre V du Code de construction, introduit par le Règlement modifiant le Code de construction(D. 961-2002, 2002-08-21) s’applique, lesquels sont réservés exclusivement à l’entrepreneur en électricité.
Elle autorise également les travaux de construction qui concernent des appareils raccordés en permanence àl’installation électrique, s’ils sont visés au chapitre V du Code de construction et s’ils ne font pas spécifiquement l’objetd’une autre sous-catégorie ainsi que les travaux de construction compris dans les sous-catégories 13.2 et 17.1.
Enfin, elle autorise les travaux de construction connexes.
En résumé : L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité possède un champ exclusif concernant les travaux de construction d’une installation électrique
Extrait du site de LégisQuébec
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 68
Partie 9 – Surveillance et qualité des travaux
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 69
Inspections
• La RBQ inspecte autant en vertu du Code de construction qu’en vertu du Code de sécurité
• Bien que les processus changent, la sélection des installations à inspecter est basée depuis plusieurs décennies sur unéchantillonnage pondéré par un niveau de risques, notamment selon les types d’installations et de performances desintervenants
• Contrairement à ce qui se fait dans la majorité des autres provinces et territoires canadiens, une partie seulementdes installations est inspectée au Québec
• On parle de la gestion de risques et aussi de la responsabilisation des intervenants
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 70
Avis de correction & contrevisite
• Que ce soit concernant une contravention au Code de sécurité (propriétaire) ou au Code de construction (installateurou concepteur), un inspecteur peut transmettre un avis de correction au contrevenant (article 122 de la Loi)
• L’avis de correction doit identifier la contravention
• Un délai raisonnable (habituellement 1 mois) est alloué pour effectuer les correctifs
• Sur réception de l’avis, le contrevenant peut demander un délai supplémentaire en expliquant les raisons (livraisonde matériel retardée, planification de coupures d’alimentation…)
• Après le délai imparti ou sur réception de l’avis confirmant que la correction est effectuée, une contrevisite peut êtrefaite
• Si les travaux ne sont toujours pas conformes ou l’avis est sans réponse, une contravention est transmise
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 71
Accès, prélèvement d’échantillons et ordonnance
• La loi donne le pouvoir à la RBQ pour l’accès (article 112 de la Loi) :
• à un site à toute heure convenable
• à tout document pertinent
• La RBQ peut prélever des échantillons (article 113 de la Loi)
• La RBQ peut ordonner* (articles 123 à 126 de la Loi) :
• la fermeture, l’évacuation ou la démolition
• le débranchement ou l’implantation de mesures supplétives
*Note : Même une injonction peut suivre dans les cas où il n’y a pas de collaboration
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 72
Plaintes à la RBQ
Divers types de plaintes peuvent être formulés à la RBQ dont notamment :
• Un problème avec un détenteur de licence (validité, restriction, indemnité, cautionnement…)
• Du travail sans licence (recours)
• Un risque pour la sécurité du public
• Une plainte touchant la qualité des services rendus par la RBQ
Notes : 1) Les plaintes et les signalements sont confidentiels, et seul un accusé de réception est transmis au plaignant
2) Les formulaires sont accessibles en ligne (sur le site de la RBQ)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 73
Contrôle de la qualité (outils)
• Axé sur la responsabilisation de l’intervenant, on encourage fortement ce dernier à implanter un contrôle de laqualité dans son organisation
• La RBQ rendait disponible un guide pour implanter un tel programme pour l’édition 2010 du CC-Chapitre V, mais ceguide ne sera malheureusement pas mis à jour
• La responsabilité incombe donc à l’intervenant plutôt qu’à la RBQ
• L’intervenant permet d’éviter des avis de correction souvent coûteux (déplacements inutiles, interruptionsd’alimentation, reprises de travaux…)
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 74
Partie 10 – Solutions de rechange
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 75
Mesure équivalente
CHAPITRE VI
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
1991, c. 74, a. 47.
[…]
SECTION II
MISSION, FONCTIONS ET POUVOIRS
2005, c. 22, a. 23.
[…]
127. La Régie approuve, aux conditions qu’elle détermine, une méthode de conception, un procédé de construction de même que
l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente
loi lorsqu’elle estime que leur qualité est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.
Il en est de même lorsqu’elle estime que la sécurité du public est également assurée.
1985, c. 34, a. 127; 1991, c. 74, a. 168.
[…]
Extrait du site de LégisQuébec
Articles 127 de la Loi
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 76
Mesure différente
CHAPITRE VI
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
1991, c. 74, a. 47.
[…]
SECTION II
MISSION, FONCTIONS ET POUVOIRS
2005, c. 22, a. 23.
[…]
128. La Régie peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser dans le cas d’un bâtiment, d’un équipement destiné à l’usage du public,
d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers, l’application de mesures différentes de
celles qui sont prévues à un code ou à un règlement adopté en vertu de la présente loi, lorsqu’il lui est démontré que les dispositions de
ce code ou de ce règlement ne peuvent raisonnablement être appliquées.
1985, c. 34, a. 128; 1991, c. 74, a. 168; 2005, c. 10, a. 56
[…]
Extrait du site de LégisQuébec
Article 128 de la Loi
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 77
Partie 11 – Période de questions
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 78
Des questions?
Des questions?
Sommaire de la règlementation touchant les installations électriques au Québec 79
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