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Download Règles de Gestion financière - WHOapps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB107/fe13.pdf · Annexe EB107/13 5 101.4 Les R ègles de Gestion financière établies par le Directeur général

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  • ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

    CONSEIL EXECUTIF EB107/13Cent septime session 20 novembre 2000Point 5.4 de lordre du jour provisoire

    Rgles de Gestion financire

    Rapport du Secrtariat

    HISTORIQUE

    1. La Cinquante-Deuxime Assemble mondiale de la Sant, par sa rsolution WHA52.20, a pri leDirecteur gnral dentreprendre une tude du Rglement financier et des Rgles de Gestion financirede lOMS.

    2. La Cinquante-Troisime Assemble mondiale de la Sant a adopt le nouveau Rglement financierdans sa rsolution WHA53.6. Ce nouveau Rglement entrera en vigueur aprs confirmation des nouvellesRgles de Gestion financire. Les nouvelles Rgles de Gestion financire proposes figurent en annexe.

    3. Le Rglement financier nonce les principes directeurs qui rgissent le cadre au sein duquel lesressources financires de lOMS sont gres. Les Rgles de Gestion financire sont tablies par leDirecteur gnral conformment au paragraphe 1.4 du nouveau Rglement financier et donnent des avisafin dassurer une gestion financire efficace et conomique et la protection des biens de lOrganisation.Le Conseil excutif a not, dans le cadre des Rgles de Gestion financire, plusieurs domaines quincessitent une attention particulire.

    4. Lorsquelle a rvis les Rgles de Gestion financire, le Directeur gnral a appliqu des principesanalogues ceux qui ont t suivis pour la rvision du Rglement financier, savoir i) la prise en compte,dans les Rgles, des bonnes pratiques et des mthodes de gestion moderne ; ii) loffre de nouvellesincitations propices une gestion efficace ; iii) le renforcement et le regroupement des mcanismes decontrle interne dcoulant dune organisation plus dcentralise ; iv) une claire dfinition de la relationentre les rles dautorit, dobligation de rendre compte et de responsabilit, lie lautorit quexercelAssemble de la Sant par lintermdiaire du Rglement financier ; et v) la reconnaissance des normescomptables du systme des Nations Unies comme nouveau cadre de fonctionnement de lOrganisation.Dans la mesure du possible, on na pas utilis les units et titres en vigueur dans lOrganisation lorsquona remani les Rgles afin dviter les divergences qui dcouleraient dun changement organisationnel etla ncessit ultrieure de rviser lesdites Rgles.

    5. Dans lannexe figurent les nouvelles Rgles de Gestion financire proposes, les Rgles de Gestionfinancire existantes et une comparaison entre les deux.

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    6. Le groupe de travail composition non limite sur le Rglement financier, mis en place par leConseil excutif, a mentionn dans son rapport1 les domaines qui devront tre nouveau examinslorsquon rvisera les Rgles de Gestion financire qui font lobjet dobservations dans les paragraphessuivants.

    7. Acceptation des monnaies de paiement (paragraphes 6.7-6.9 du Rglement financier). LesRgles proposes 104.3 et 104.4 fixent des lignes directrices et des limites qui visent protgerlOrganisation du risque de perte due la dvaluation. En consquence, ces lignes directrices et ces limitessont bases sur la capacit de lOrganisation dutiliser les monnaies locales bref dlai. Lexigence posepar le paragraphe 6.8 concernant lapprobation annuelle de lacceptation dune monnaie qui nest pasentirement convertible fait quil est possible de tenir compte de lvolution des besoins de trsorerie pourdiffrentes monnaies, ce qui permet de sassurer que lOrganisation nest pas expose au risque de faoninconsidre. Ce point est soutenu par une condition au titre de la nouvelle Rgle 104.4 selon laquelle toutpaiement en monnaie locale qui na pas t approuv par le Directeur gnral doit tre retourn lEtatMembre concern, la contribution de celui-ci demeurant due et exigible.

    8. Fonds de roulement et emprunts internes (article VII du Rglement financier). Les Rgles deGestion financire proposes 104.7, 104.8 et 104.9 contiennent des lignes directrices et des limites. LaRgle 104.7 limite le montant total du fonds de roulement et des emprunts internes afin de veiller ce quelOrganisation nemprunte pas au-del de sa capacit ventuelle rembourser. Le niveau des rservespouvant servir financer lemprunt interne sera limit par les prvisions de recettes et de dpenses ; ainsi,si lon prvoit des dpenses importantes, il existera une limite lemprunt effectu sur des ressourcessusceptibles de diminuer dans lavenir.

    9. Versements titre gracieux (paragraphe 13.5 du Rglement financier). Le Rglement financieret les Rgles de Gestion financire prvoient une obligation de rendre compte plus grande pour leDirecteur gnral devant lAssemble de la Sant comme pour les particuliers qui le Directeur gnralpeut dlguer des pouvoirs. Cette chane de responsabilit est plus clairement dcrite dans le nouveauRglement financier et les Rgles de Gestion financire proposes que dans les anciennes versions. Enoutre, le paragraphe 13.5 du Rglement financier, qui contient une exigence claire en matiredtablissement de rapports, a t largi dans la nouvelle Rgle de Gestion financire 106.6 pour inclurela justification des versements titre gracieux. Il est propos que ce type de paiement soit expressmentmentionn, avec une justification, la fois auprs du vrificateur intrieur des comptes et du Commissaireaux Comptes. Cela renforce encore lobligation de rendre compte. Bien que le paragraphe 13.5 duRglement financier tablisse implicitement que le Commissaire aux Comptes sera averti de toutversement titre gracieux, la nouvelle Rgle de Gestion financire 106.6 confirme cette disposition. Cecadre offre la fois un contrle et une plus grande transparence.

    10. Le paragraphe 6.5 du Rglement financier autorise le plan dincitation financire. La nouvelleRgle de Gestion financire 104.2 prcise quelle est la priode de grce applicable au titre duparagraphe 6.5 du Rglement financier. La date propose, le 31 janvier, reflte le principe selon lequelle plan devrait inciter les Etats Membres sacquitter de leur contribution intgralement et en temps vouluauprs de lOrganisation. Les intrts en excdent seront verss au compte pour les recettes diverses afinque les Etats Membres se les approprient dans le cadre du budget ordinaire. Tout montant gagn par lesEtats Membres et port leur crdit au titre du plan dincitation financire sera calcul en dollars desEtats-Unis.

    1 Document EB/FinRegs/1/3.

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    MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF

    11. Si le Conseil accepte la rvision propose des Rgles de Gestion financire, il souhaitera peut-treadopter la rsolution suivante :

    Le Conseil excutif,

    Ayant examin le rapport sur la rvision des Rgles de Gestion financire par le Directeurgnral ;1

    CONFIRME, conformment au paragraphe 16.3 du Rglement financier, les Rgles deGestion financire telles quelles figurent en annexe au rapport.

    1 Document EB107/13.

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    ANNEXE

    COMPARAISON ENTRE LES REGLES DE GESTION FINANCIERE EXISTANTESET LES NOUVELLES REGLES PROPOSEES

    NOUVELLES REGLESDE GESTION FINANCIERE

    PROPOSEES

    REGLES DE GESTIONFINANCIERE EXISTANTES

    COMPARAISONENTRE LES

    REGLESEXISTANTES ET

    LES REGLESPROPOSEES

    REGLE 1 CHAMPDAPPLICATION ETDELEGATION DES POUVOIRS

    ARTICLE 1 BASESSTATUTAIRES ET CHAMPDAPPLICATION

    101.1 Les prsentes Rgles deGestion financire sonttablies en vertu desdispositions du paragraphe 1.4du Rglement financier.

    101.1 Les prsentes Rgles sonttablies en vertu desdispositions duparagraphe 10.1 a) duRglement financier.

    101.2 Le Directeur gnral estresponsable devantlAssemble de la Sant delapplication des Rgles deGestion financire, afindassurer une gestionfinancire efficace etconomique, et la protectiondes biens de lOrganisation.

    101.5 Le Directeur gnral, en vertude lautorit dont il est investien sa qualit de plus hautfonctionnaire technique etadministratif delOrganisation, estresponsable devantlAssemble de la Sant delapplication des Rgles deGestion financire.

    101.3 Les prsentes Rglessappliquent uniformment toutes les sources de fonds et toutes les transactionsfinancires de lOrganisation,sauf indication contraire.

    101.2 Les Rgles de Gestionfinancire sappliquent tousles bureaux et, quelle que soitla source des fonds, toutesles transactions financires delOrganisation. Celles-ci sontaussi rgies par les principeset les rgles de budgtisationet de comptabilisationapplicables la source desfonds concerne. Les fondssinscrivent dans un cycleannuel ou biennal et lesdpenses quils servent financer sont comptabilisessur la base des comptes delexercice.

  • Annexe EB107/13

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    101.4 Les Rgles de Gestionfinancire tablies par leDirecteur gnral et toutamendement y relatif entrenten vigueur aprs confirmationpar le Conseil excutif.

    101.3 Les Rgles de Gestionfinancire prennent effet dater de leur publication. Lesamendements dcids par leDirecteur gnral prennenteffet, de mme, partir de ladate de leur publication.

    Prcision selonlaquelle lesamendements auxRgles de Gestionfinancire nentrent envigueur quaprsconfirmation par leConseil excutif

    101.5 En cas de doute quant linterprtation et lapplication de lune desRgles de Gestion financire,le Directeur gnral tranche.

    101.4 En cas de doute quant au sensde lune des Rgles deGestion financire, leDirecteur gnral dcide deson interprtation.

    101.6 Outre les dlgations depouvoirs aux fonctionnairesdsigns indiques dans lesprsentes Rgles de Gestionfinancire, et sous rserve dela Rgle de Gestion financire101.2, le Directeur gnralpeut dlguer par crit, aveclautorisation desubdlgation dautresfonctionnaires delOrganisation, les pouvoirsquil estime ncessaires envue de lapplication desprsentes Rgles, y compris lapublication des procduresoprationnelles. Tous lesfonctionnaires dsigns sontresponsables devant leDirecteur gnral delexercice des pouvoirs quileur ont t confrs.

    101.6 Le Directeur gnral peutdlguer ceux de ses pouvoirsquil estime ncessaires envue de ladministrationeffective des prsentes Rgleset autoriser la subdlgationdesdits pouvoirs.

    109.1 La Division du Budget et desFinances est responsable de lagestion, de lencaissement etdu dcaissement de tous lesfonds de lOrganisation.

    Les nouvelles Rglesinsistent davantage surla responsabilit etlobligation de rendrecompte dans toutelOrganisation

    REGLE II BUDGET ARTICLE II BUDGET La nouvelle Rgle IItablit un cadre quipermet dlaborer unseul budget stratgiquecompos de toutes lessources de fonds

    102.1 Les fonctionnaires dsignstablissent des propositionsbudgtaires biennales et despropositions supplmentaires,

    102.1 Les fonctionnaires comptentssoumettent la Division duBudget et des Finances lesprogrammes biennaux de

  • EB107/13 Annexe

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    le cas chant, refltant toutesles sources de fonds dans laforme et les dlais requis, et lessoumettent au Directeurgnral.

    travail avec les prvisionsncessaires, dans la forme etdans les dlais requis.

    102.3 La Division du Budget et desFinances unifie, en vue duneprsentation densemble, lesprogrammes de travail et lesprvisions ncessaires,conformment larticle IIIdu Rglement financier.

    102.4 Les fonctionnaires comptentssoumettent la Division duBudget et des Finances desprvisions supplmentaires,accompagnes dexpossexplicatifs. Ces prvisionssupplmentaires sontprsentes, autant quepossible, de la mme manireque le budget.

    102.2 Les propositions budgtairesbiennales peuvent tresoumises aux comitsrgionaux, qui feront desobservations et desrecommandations leur sujet.

    102.2 Les programmes de travail etles prvisions soumis par lesDirecteurs rgionaux sontaccompagns desrecommandations du comitrgional pertinent.

    102.3 En application duparagraphe 4.4 du Rglementfinancier, les propositionsbudgtaires du Directeurgnral lAssemble de laSant comprennent despropositions relatives lapplication et la limitationdu mcanisme decompensation des pertes auchange pour cette priodebiennale.

    Nouvelle Rgledestine reflter leparagraphe 4.4 dunouveau Rglementfinancier

  • Annexe EB107/13

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    REGLE III CREDITS DUBUDGET ORDINAIRE

    ARTICLE III CREDITS La nouvelle Rgleconsolide les principesrgissant lattributiondes crdits du budgetordinaire

    103.1 Par le vote des crdits,lAssemble de la Santdonne lautorisationdattribuer des crditsquivalant au montant votafin dengager les dpensespour lesquelles ces crdits ontt vots. Le Directeur gnralpeut dterminer le montantmaximum des crdits quilserait prudent dallouer, entenant compte desperspectives de versement descontributions et de la mise disposition la fois du fondsde roulement et des empruntsinternes.

    103.1 Par le vote des crdits,lAssemble de la Santdonne lautorisation dengagerdes dpenses et deffectuerdes paiements aux fins pourlesquelles les crdits ont tvots et dans la limite desmontants vots, mais aucunedpense ne peut tre engageni aucun paiement effectutant que des attributions decrdits nont pas t faitesconformment larticle IV.

    104.4 La Division du Budget et desFinances sassure que lesattributions de crdits sontconformes la rsolutionportant ouverture de crdits etaux orientations fixes parlAssemble de la Sant et parle Conseil excutif.

    103.2 A la fin de lexercicefinancier, les crdits restentutilisables dans la mesurencessaire pour assurer laliquidation des engagementsnon rgls concernant desmarchandises ou des servicespour lesquels des commandesou des ordres ont t passsdurant lexercice en cours.Ces mmes conditionssappliquent aux engagementsconcernant les boursesdtudes. Tout lment dusolde non engag des crditsdisponibles en espces est virau compte pour les recettesoccasionnelles la fin delexercice.

    Les paragraphes 4.5 4.8 du nouveauRglement financiercouvrent dsormais lesdispositions des Rglesexistantes 103.2 103.4

  • EB107/13 Annexe

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    103.3 Les crdits restent utilisablespour liquider les engagementspris, conformment auparagraphe 103.2 ci-dessus,jusqu la fin de lexercicefinancier suivant, aprs quoitout engagement qui nest pasliquid est alors annul ou,lorsquil reste valide, unengagement de dpenses estimput sur les crdits delexercice en cours. Le soldedes crdits est port au crditdu compte pour les recettesoccasionnelles. Il est faitrapport sur ltat de ce comptedans les rapports financiersintrimaire et biennal.

    103.4 Les soldes des crdits annulsconformment auparagraphe 103.3 ci-dessussont inscrits dans les comptes titre de recettesoccasionnelles pour treutiliss conformment auxdispositions du paragraphe 5.2du Rglement financier.

    103.6 Les contributions des Etatsdevenus Membres delOrganisation dans le courantde lanne, mais aprs laclture de lAssemble de laSant, sont calculesconformment auxdispositions duparagraphe 5.10 duRglement financier.

    Le paragraphe 6.12 dunouveau Rglementfinancier couvre lesdispositions delancienne Rgle 103.6

  • Annexe EB107/13

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    REGLE IV FOURNITURE DESFONDS

    Les nouvelles Rglessont regroupes afin demontrer sparment lesrgles concernant lessources de fonds etcelles relatives aufonds de roulement

    104.1 Les contributions desMembres, conformmentaux paragraphes 5.1 et 5.2du Rglement financier, sontcalcules compte tenu desMembres qui composentlOrganisation au dernier jourde lAssemble de la Santpertinente.

    103.5 Les contributions desMembres, destines financerles crdits vots parlAssemble de la Sant, sontcalcules compte tenu desMembres qui composentlOrganisation au dernier jourde lAssemble de la Santconsidre.

    104.2 La priode de grce applicableau titre du paragraphe 6.5 duRglement financier est le31 janvier.

    Nouvelle Rgledestine prvoir unepriode de grce,comme lexige leparagraphe 6.5 dunouveau Rglement

    104.3 Afin que le Directeur gnralpuisse accepter le versementdes contributions desMembres au titre duparagraphe 6.8 du Rglementfinancier dans des monnaiesqui ne sont pas entirementconvertibles, les limites etlignes directrices suivantessappliquent :

    Nouvelle Rgletablissant les clauseset conditions noncespar le paragraphe 6.8du Rglement financier

    a) le montant d est exprimen dollars des Etats-Unis ;

    b) les paiements lOMSdoivent tre effectus une date prcise sur uncompte bancaire donn ;

    c) le montant des paiementsautoriss ne doit pasdpasser les dpensesnettes mensuelles prvuesde lOrganisation dans lamonnaie concerne ;

  • EB107/13 Annexe

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    d) lorsquil sagit de crditerle compte des Membres lOMS en dollars desEtats-Unis, il convientdappliquer le taux dechange fix parlOrganisation desNations Unies la datedencaissement parlOMS.

    104.4 Les paiements en monnaiesautres que celles qui sontprcises au paragraphe 6.7 duRglement financier (dollarsdes Etats-Unis, euros oufrancs suisses), qui necorrespondent pas aux termesprcis de lapprobationdonne par le Directeurgnral, sont automatiquementretourns lEtat Membreconcern, et la contributiondemeure due et exigible.

    Nouvelle Rgle encorrlation avec laRgle 104.3 ci-dessus

    104.5 Afin que des crdits puissenttre attribus pour desdpenses devant tre financespar des sources autres quecelles du budget ordinaire, lesdpts ou les lettres de crditou toute autre formeacceptable de financementdoivent tre disponibles dansles montants fixs par lesfonctionnaires dsigns.

    104.3 Toutes dpenses la chargede lOrganisation, y compriscelles qui sont faites titreremboursable, doivent fairelobjet dune attribution decrdits, quelle que soit lasource des fonds. Des crditsne peuvent tre attribus surles fonds fiduciaires ou lescontributions volontaires quesous rserve de la rceptionpralable de dpts ou delettres de crdit dont lemontant sera dtermin par laDivision du Budget et desFinances.

    104.6 Afin de sassurer quelexcution du budgetordinaire nest pas gne parla rception tardive descontributions des Membres, leDirecteur gnral tient comptedu financement anticip requispour rgler les dpenses autitre du budget ordinaire.

    118.1 Les Rgles de Gestionfinancire sont galementapplicables au fonds deroulement et son utilisation,qui peut tre dterminede temps autre parlAssemble de la Santconformment larticle 6.2du Rglement financier. Par sa

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    rsolution WHA47.20 (1994),lAssemble de la Sant adcid que, dornavant, lefonds de roulement servirait la seule fin de financer lesdficits de recettes du budgetordinaire en attendant leversement des contributionsdes Membres et Membresassocis.

    104.7 Le recours au fonds deroulement et le montant desemprunts internes ne doiventpas dpasser, ensemble, lemontant total descontributions non rgles et,en tout tat de cause, 25 % descontributions prvues pourlexercice concern.

    Nouvelle Rgledestine fixer unplafond pour le niveaudu fonds de roulementet des empruntsinternes et tablie envertu desparagraphes 7.1 et 7.2du Rglement financier

    104.8 Lorsquil formule despropositions lAssemble dela Sant visant faire varier leniveau du fonds de roulementconformment auparagraphe 7.2 du Rglementfinancier, le Directeur gnralprend en considration leniveau des emprunts internesquil est prudent de contracterainsi que la limite qui estprcise dans la Rgle deGestion financire 104.7.

    Nouvelle Rgle encorrlation avec laRgle 104.7 ci-dessus

    104.9 Conformment auparagraphe 7.1 du Rglementfinancier, afin de dterminerle niveau des rservesdisponibles pour financer lesemprunts internes, leDirecteur gnral tient comptedes prvisions de recettes etde dpenses de chaque rservede liquidits.

    Nouvelle Rgleindiquant commentdterminer le niveaudes emprunts internes

  • EB107/13 Annexe

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    118.2 En cas dpuisement du fonds,le montant des empruntsinternes prvus auparagraphe 5.1 du Rglementfinancier est inscrit au fondsde roulement. Aux fins duparagraphe 6.3 du Rglementfinancier, les sommes ainsiempruntes des fondsinternes sont troitementcontrles par le Directeurgnral qui veille ce quellessoient rembourses en prioritds que des recettes sontdisponibles cet effet.

    Le nouveauparagraphe 7.3 duRglement financier etles responsabilitsgnrales du Directeurgnral couvrent cesdispositions

    REGLE V ATTRIBUTIONS DECREDITS

    ARTICLE IV ATTRIBUTIONSDE CREDITS

    Rgle remanie dansun style mieuxappropri lastructure actuelle delOrganisation. Laresponsabilit desresponsablesdattributions decrdits est prcise

    105.1 Les attributions de crditssont faites aux fonctionnairesdsigns en tantquautorisation dengager desdpenses.

    104.1 Les demandes dattributionsde crdits pour des finsdtermines doivent treprsentes par crit laDivision du Budget et desFinances.

    104.2 Ces attributions de crditssont faites par notificationcrite de la Division duBudget et des Finances.

    105.2 Les fonctionnaires dsignsauxquels des attributions decrdits ont t faites doiventrendre compte au Directeurgnral de lutilisationrgulire des ressourcesalloues.

    104.5 Les fonctionnaires auxquelsdes attributions de crdits ontt faites doivent rendrecompte au Directeur gnralde lutilisation rgulire desressources alloues.

  • Annexe EB107/13

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    REGLE VI DEPENSES(ENGAGEMENTS DE DEPENSES)

    ARTICLE V ENGAGEMENTSDE DEPENSES (DEPENSES)

    Rgle remanie pourreflter les principesde comptabilit sur labase du fait gnrateur

    106.1 Pour que des dpensespuissent tre effectues, lesengagements de dpensesdoivent correspondre auxattributions de crdits faitesaux fonctionnaires dsigns.

    Nouvelle Rgledestine rgulariserla ncessit dune telleprocdure

    106.2 Les dpenses ne peuvent treengages que par lesfonctionnaires dsigns etdoivent tre accompagnes detous les documents et pices lappui. Tous les engagementsou toutes les activits qui fontappel aux ressources delOrganisation doiventcorrespondre desengagements de dpenses quiseront contracts le momentvenu.

    105.1 Seuls les fonctionnairesdsigns par crit par leDirecteur gnral sontautoriss contracter desengagements de dpensesimputables sur les attributionsde crdits.

    105.4 Les propositions de contracterdes engagements de dpensesdoivent tre prsentes parcrit et accompagnes de tousles documents et pices lappui. Elles doivent prciserle but des dpensesenvisages, ainsi quelattribution de crdits surlaquelle ces dpenses serontimputes.

    110.6 Tous les comptes doivent treappuys par des picesjustificatives qui sontconserves dans les dossiersappropris et font partieintgrante de la comptabilitofficielle de lOrganisation.

    106.3 Les dpenses ne peuvent treengages quaux fins pourlesquelles lattribution decrdits a t faite et elles nepeuvent dpasser le montantimputable sur lattribution decrdits.

    105.2 Les dpenses ne peuvent treengages quaux fins pourlesquelles lattribution decrdits a t faite et elles nepeuvent dpasser le montantde cette attribution.

  • EB107/13 Annexe

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    105.3 Aucun engagement dedpenses ne doit tre contractsans que la Division duBudget et des Finances ait, aupralable, certifi que desfonds sont disponibles au titrede lattribution de crdits surlaquelle les dpenses serontimputes.

    106.4 Les propositions de dpenses,y compris lachat de biens etde services, sont rejetes sielles ne sont pas conformes auRglement financier, auxprsentes Rgles et auxconditions suivantes, savoir :

    105.5 Il incombe la Division duBudget et des Financesdexaminer les propositionsdengagements de dpenses envue de sassurer :

    a) que les fonds sontdisponibles ;

    a) que les fonds sontdisponibles ;

    b) que les procdures delOrganisation sontobserves ;

    b) que les rglements, rgleset procdures delOrganisation sontobservs ;

    c) que les dpenses enquestion ne portent pasprjudice la situationfinancire delOrganisation ;

    c) que les dpenses enquestion ne porteront pasprjudice la situationfinancire delOrganisation ;

    d) que, par leur objet, lesdpenses proposes le sontdans lintrt de lactivitde lOrganisation.

    d) que, par leur objet, lesdpenses proposes le sontdans lintrt de lactivitde lOrganisation.

    105.6 La Division du Budget et desFinances rejette touteproposition dengagement dedpenses ou refuse lepaiement de toute dpenseencourue lorsque lesdispositions duparagraphe 105.5 ne sont pasrespectes.

  • Annexe EB107/13

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    106.5 Les engagements de dpensesrviss sont assujettis lamme procdure quelengagement de dpensesinitial.

    105.7 Les engagements de dpensesrviss sont assujettis lamme procdure quelengagement de dpensesinitial.

    106.6 Les versements titregracieux peuvent treautoriss par le Directeurgnral conformment auparagraphe 13.5 du Rglementfinancier, condition que cesversements soient justifisdans lintrt de lquit ourpondent au mieux auxbesoins de lOrganisation.Tout versement de ce type,accompagn dune explicationde sa justification, est signalsans dlai la fois auCommissaire aux Comptes etau Chef du Bureau de lavrification intrieure descomptes et de la surveillance.

    Nouvelle Rgle quidveloppe leparagraphe 13.5 duRglement financier

    Larticle VI existant estincorpor la nouvelleRgle VII ci-aprs

    Les fonctionnairesdsigns sont choisisen application de ladlgation de pouvoirsdu Directeur gnraldans la ligne de laRgle 107.2

    ARTICLE VI CONTROLE DESDEPENSES

    106.4 Si la Division du Budget etdes Finances estime quilexiste des raisons de surseoir un paiement pour lequelune demande est prsente,cette demande est soumiseau Directeur gnral.

    106.5 En rgle gnrale, lesdemandes de prestations duesdepuis plus dun an,prsentes par des membresdu personnel, ne sont pasprises en considration.

    Les dpenses sontengagesconformment auparagraphe 4.5 dunouveau Rglementfinancier et lanouvelle Rgle 107.2

  • EB107/13 Annexe

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    REGLE VII CONTROLEINTERIEUR

    ARTICLE XVII CONTROLEINTERIEUR

    Les nouvelles Rglesprcisent, dans lesgrandes lignes, laresponsabilit duDirecteur gnralconcernantltablissement decontrles et lesprincipes y relatifs

    107.1 Conformment larticle XIIdu Rglement financier, leDirecteur gnral prend lesmesures voulues pour assurerun contrle intrieur efficaceau sein de lOrganisation,y compris i) un cadre devrification interne tel quilest nonc larticle XII duRglement financier, ii) desdlgations de pouvoirsappropries, iii) la sparationdes fonctions et iv) toutesautres mesures conformes auxmeilleures pratiquesfinancires.

    117.1 Il incombe la Division duBudget et des Financesdtablir et de maintenir uncontrle intrieur approprides transactions financires etde toutes autres oprations delOrganisation spcifies parle Directeur gnral.

    107.2 Les paiements ne sont paseffectus lavance, sauf dansles cas prciss par lesprsentes Rgles. Ils sont faitsuniquement partir dedocuments et picesjustificatifs satisfaisants,dment certifis par lesfonctionnaires dsigns quiconfirment :

    106.1 Aucun contrat ou ordredachat comportant unpaiement avant la livraison demarchandises ou la fourniturede services ne doit tre passau nom de lOrganisation,sauf dans les cas o les usagescommerciaux normauxlexigent.

    106.3 Les paiements ne sonteffectus quaprs vrificationdes pices justificatives parles fonctionnaires comptentsqui attestent :

    a) que les services ont trendus ou les fournitureslivres, conformment auxclauses du contrat ;

    a) que les services ont trendus ou les fournitureslivres conformment auxclauses du contrat ;

  • Annexe EB107/13

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    b) que le montant desdpenses est exact etconforme aux clauses ducontrat.

    b) que le montant desdpenses est exact etconforme aux clauses ducontrat.

    107.3 A titre exceptionnel, etuniquement lorsque cela sejustifie dans la pratique, il estpossible dexcuter descontrats ou ordres dachats quiexigent un paiement partielanticip avant la livraison demarchandises ou la fourniturede services. Ces dispositionsdoivent sappuyer sur lesjustificatifs voulus.

    106.2 Le Directeur gnral peutautoriser le paiementdacomptes lorsquil lestimencessaire dans lintrt delOrganisation.

    107.4 Pour quun contrat ou unordre dachat qui exige lepaiement intgral lavancesoit excut, le fonctionnaire lorigine de cette demandedoit fournir tous lesjustificatifs voulus et indiquerpour quelles raisons cesclauses concernant lepaiement sont ncessairesdans lintrt delOrganisation. Toutes cesclauses de paiement sontsoumises lapprobation desfonctionnaires dsigns.

    107.5 Les fonctionnaires dsignspeuvent consentir des avancesaux membres du personnel et dautres personnes lorsquilsagit de lacquittement desfonctions officielles de lOMSet des prestations auxquelles adroit le personnel.

    ARTICLE VII COMPTESDAVANCES DE CAISSE

    107.1 Des avances de fonds, dont lemontant doit tre fix danschaque cas, sont faites,lorsque cest ncessaire, desfonctionnaires dsigns par leDirecteur gnral.

    ARTICLE VIII AVANCESPARTICULIERES

    108.1 Des avances pour dpenses devoyage peuvent tre accordessur demande auxfonctionnaires qui ont reu

  • EB107/13 Annexe

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    une autorisation de voyageofficiel. Ces avances doiventtre utilises conformment auxrgles rgissant les voyages, et ildoit en tre rendu compte unefois le voyage termin.

    108.2 Des avances sur lestraitements et sur lallocationpour frais dtudes des enfantspeuvent tre consenties auxmembres du personnelconformment auxdispositions du Rglement duPersonnel.

    108.3 Des avances autres que cellesautorises auparagraphe 108.2 ci-dessuspeuvent tre consenties auxmembres du personnel danscertaines circonstancesexceptionnelles, sous rservede lapprobation du Directeurgnral.

    ARTICLE IX GESTION DESFONDS

    109.5 Sous rserve des dispositionsdu paragraphe 9.3 duRglement financier quistipule que les revenus desplacements sont crdits aufonds ou au compte dontproviennent les sommesplaces, sauf dispositioncontraire du rglement, desrgles ou des rsolutions serapportant ce fonds ou cecompte, il nest pas paydintrts sur les sommesdposes auprs delOrganisation ou conservespar elle. Si des placementseffectus pour le comptedune tierce partie doivent

    Les rgles individuellesrelatives larticle IXexistant sontincorpores dans lanouvelle Rgle VII, lexception de lanouvelle Rgle 109.5pour laquelle lesconditions sont fixesdans larticle XI dunouveau Rglementfinancier

  • Annexe EB107/13

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    porter intrts, le montantdesdits intrts nest pay que sila demande en a t faitedavance, et le paiement esteffectu aux conditions qui ontt convenues avec le Directeurgnral.

    109.2 Les fonds de lOrganisationne sont dposs quauprs desbanques ou institutionsdsignes par le Directeurgnral.

    107.6 Les fonds de lOrganisationne sont dposs quauprs desbanques ou institutionsfinancires ou investis auprsde contreparties dterminespar le Directeur gnralconformment aux politiquesen matire de placementsmentionnes dans la Rgle deGestion financire 107.11.

    107.7 Le Directeur gnral dsigneles fonctionnaires chargs detous les comptes bancaires etde la gestion, delencaissement et dudcaissement de tous les fondsde lOrganisation et de lacomptabilit exacte y relative.

    109.3 La Division du Budget et desFinances gre tous lescomptes bancaires tenus parlOrganisation, y comprisceux qui ont t tablis pourdes fonds fiduciaires ou dautres fins particulires, etelle tient un compte de caisseappropri o sont inscrits,dans lordre chronologique,toutes les sommes reues ettous les paiements effectus.Des comptes de caissedistincts sont tenus pourchaque compte en banque,ainsi que pour les fondsdposs auprs dautresinstitutions.

    107.8 Les responsables des comptesdavances doivent rendrecompte de tous les fondsplacs sous leurresponsabilit.

    107.2 Les fonctionnaires qui ontreu des avances de ce genresont responsables des sommesqui leur ont t ainsi avanceset ils doivent tre en mesureden rendre compte en touttemps.

  • EB107/13 Annexe

    20

    109.4 Des listes de signataires sonttablies par le Directeurgnral et tout chque tir surles comptes de lOrganisationdoit tre sign par deuxfonctionnaires figurant sur leslistes pertinentes, tanttoutefois entendu que leDirecteur gnral peutautoriser la signature dechques par un seulfonctionnaire, lorsquil estimeque des prcautionsappropries sont prises poursauvegarder les fonds delOrganisation, ou danscertaines circonstancesexceptionnelles.

    107.9 Des listes de signataires sonttablies par les fonctionnairesagrs par le Directeurgnral. Tous les paiementseffectus sur les comptesbancaires de lOrganisationdoivent tre signs par deuxfonctionnaires figurant sur leslistes pertinentes. Au besoin,dans certaines circonstancesexceptionnelles, lesfonctionnaires ayant autoritpour tablir des listes designataires peuvent autoriserla signature de paiements parun seul fonctionnaire, tanttoutefois entendu que desprcautions appropries sontprises pour sauvegarder lesfonds, et notamment que lemontant des fonds pouvanttre pay sur le comptepertinent est limit.

    107.10 Tous les titres et valeursdoivent tre confis la gardedune banque attitre oudtablissements financiersdsigns par le Directeurgnral.

    109.6 Tous les titres et valeursdoivent tre soit confis lagarde dune banque attitre,soit dposs dans les coffresdun tablissement financierreconnu dsign par leDirecteur gnral.

    107.11 Les politiques en matire deplacements sont laboresconformment auparagraphe 11.4 du Rglementfinancier. Un comitconsultatif aide le Directeurgnral formuler cespolitiques et surveiller lerendement des fonds investis.

    109.7 Un comit consultatif aide leDirecteur gnral formulerles grandes lignes de lapolitique de placements.

  • Annexe EB107/13

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    REGLE VIII COMPTABILITE ARTICLE X COMPTABILITE Les Rgles relatives la comptabilit et auxcomptes de trsoreriesont intgres en uneseule section quireflte les pratiquesmodernes decomptabilit et lesnormes comptablescommunes au systmedes Nations Unies

    111.1 Les comptes gnrauxenregistrent les recettes et lesdpenses classes parcatgorie, les espces enbanque, les placements, lessommes recevoir et autresactifs, les sommes payer etautres engagements, ainsi quele fonds de roulement et sesfonds subsidiaires, et tousautres fonds fiduciaires oucomptes spciaux qui peuventtre crs.

    Font lobjet de rglesindividuelles dans lanouvelle Rgle VIII

    108.1 La comptabilit comprend ungrand livre gnral delOrganisation et des livressubsidiaires qui comprennenttoutes les transactionsfinancires de lexerciceauquel elles se rapportent etqui sont comptabilises sur labase du fait gnrateur. Tousles tats et relevs financierspriodiques et autres sonttablis partir de ces diverscomptes.

    110.2 Les engagements de dpensessont inscrits dans les comptesde lexercice au cours duquelils sont contracts.

    110.3 Les recettes sont crdites auxcomptes de lexercice aucours duquel elles sontencaisses.

    110.4 Les dcaissements sontinscrits dans les comptes delexercice au cours duquel ilssont effectus.

    110.5 La comptabilit comprend lescomptes gnraux, lescomptes budgtaires etdpenses et les comptes detrsorerie ; les tats et relevsfinanciers priodiques sonttablis sur la base de cesdivers comptes.

  • EB107/13 Annexe

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    108.2 Conformment la Rgle deGestion financire 101.3, leDirecteur gnral dterminequelles sont les parties delOrganisation qui sontautorises tenir leur proprecomptabilit et dont lescomptes sont consolidspriodiquement dans lescomptes de lOrganisation.

    La nouvelle Rgledveloppe leparagraphe 13.1 duRglement financier etrgularise la situationactuelle des unitstelles que les bureauxrgionaux dont lescomptes sontconsolids avec ceuxde lOrganisation

    108.3 Tous les tats et relevsfinanciers ainsi que lestransactions financiressappuient sur des picesjustificatives qui sontconserves en tant que partiesintgrantes des dossiersofficiels de lOrganisationpendant la ou les priodes quefixe le Commissaire auxComptes, aprs quoi, cesdocuments peuvent tredtruits sur dcision desfonctionnaires dsigns.

    110.7 La comptabilit ainsi que lesautres tats et relevsfinanciers et toutes picesjustificatives sont conservspendant la ou les priodes quefixe le Commissaire auxComptes, aprs quoi cesdocuments peuvent tredtruits, sur dcision duDirecteur gnral.

    108.4 Toutes les oprationscomptables sont inscrites dansles registres gnraux etsubsidiaires selon un plancomptable uniforme.

    111.2 Les oprations comptablessont inscrites dans les comptesgnraux selon un cadrecomptable uniforme tabli parle Directeur gnral.

    108.5 Les recettes et dpenses sontinscrites selon un systme declassification uniforme.

    112.2 Les engagements de dpensescontracts sont inscrits dansles comptes dpenses selon unsystme de classificationuniforme tabli par leDirecteur gnral.

    108.6 Les comptes (tels quils sontdfinis dans la Rgle deGestion financire 108.1susmentionne) indiquent :

    112.1 Les comptes budgtaires etdpenses indiquent :

    a) les crdits initiaux votspar lAssemble de laSant ;

    a) les crdits initiaux votspar lAssemble de laSant ;

    b) les crdits modifis partous virements ;

    b) les crdits modifis partous virements ;

  • Annexe EB107/13

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    c) le cas chant, les crditsautres que ceux qui ont touverts par lAssemblede la Sant ;

    c) le cas chant, les crditsautres que ceux qui ont touverts par lAssemble dela Sant ;

    d) le fonctionnement dumcanisme decompensation des pertesau change ;

    d) le fonctionnement dumcanisme decompensation des pertes auchange ;

    e) les attributions de crditsfaites ;

    f) les engagements dedpenses contracts,ventils en dcaissementset en dpenses engagesnon rgles ;

    g) les soldes non engagsdattributions de crdits ;

    h) les soldes non engags descrdits.

    e) les revenus ;

    f) les attributions de crditsfaites ;

    g) les dpenses(engagements dedpenses) contractes ;

    h) les dettes, y compris lesdpenses engages nonrgles ;

    i) les biens, y compris lesliquidits, les placements,les titres et valeurs et lesmontants dus lOrganisation ;

    j) les crdits non allous ;

    k) les soldes non engagsdattributions de crdits ;

    l) les soldes non engags descrdits.

    ARTICLE XIII COMPTES DETRESORERIE

    Font dsormais lobjetde rgles individuellesdans le cadre de lanouvelle Rgle VIII

    113.1 Les comptes de trsoreriecomprennent :

    a) les comptes de caisse,indiquant tous lesencaissements et tous lesdcaissements delOrganisation ;

  • EB107/13 Annexe

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    b) les comptes de placementsfournissant tousrenseignements sur chaqueplacement fait parlOrganisation ;

    c) les oprations au comptant,les oprations bancaires etles placements qui sontinscrits dans les comptes detrsorerie selon un systmeuniforme tabli par leDirecteur gnral.

    REGLE IX ETATS ET RELEVESFINANCIERS

    ARTICLE XIV ETATS ETRELEVES FINANCIERS

    Cette section reflte lesprincipes relatifs laproduction dtats etde relevs financiersen tant quactivitspare du maintiendes registres decomptes, ainsi que lesconditions gnralesrelatives ces tats etrelevs financiers

    110.1 Il incombe la Division duBudget et des Financesdtablir et de tenir tous lescomptes officiels delOrganisation conformmentaux rgles comptables dusystme des Nations Unies.

    109.1 Le Directeur gnral prsentedes rapports financiersintrimaires et dfinitifs, serfrant aux comptesmentionns dans la Rgle deGestion financire 108.1, lAssemble de la Sant et auConseil excutif ou auxcomits et commission duConseil excutif qui sontchargs de les examiner et defaire des observationsy relatives, au plus tard le1er mai. Ces tats et relevsfinanciers sont prparsconformment aux normescomptables du systme desNations Unies, au Rglementfinancier et aux prsentesRgles et comprennent toutesles informations ncessairespropres indiquer la situationfinancire de lOrganisation.

    114.1 La Division du Budget et desFinances prsente :

    a) des relevs priodiquesdes liquidits disponibles ;

    b) des tats priodiques de lasituation budgtaireindiquant :

    i) les attributions decrdits faites ;

    ii) les engagements dedpenses contracts ;

    iii) les soldes nonengags ;

  • Annexe EB107/13

    25

    109.2 Les rapports financiersintrimaires et dfinitifsrvlent galement lespaiements effectus titregracieux et les pertes enespces, fournitures etmatriel et autres avoirs quisont survenues durantlexercice, et indiquent lafaon dont ces pertes sonttraites dans les comptes.

    c) des tats spciauxpriodiques indiquant :

    i) les arrirs decontributions ;

    ii) les oprations et lasituation financire dufonds de roulement,y compris lutilisationdu mcanismedemprunts internessur dautres ressourcesde trsoreriedisponibles danslOrganisation ;

    d) le plus tt possible chaqueanne un bilan dtaill au31 dcembre prcdent ;en sus de ce bilan sontproduits :

    i) un tat des recettes etdes dpenses ;

    ii) un tat indiquant lescrdits vots, lesattributions de crditsfaites et lesengagements dedpenses contracts ;

    iii) un tat desengagements dedpenses non rgls au31 dcembre etreportsconformment auparagraphe 4.2 duRglement financier ;

    iv) un tat des fondsfiduciaires et autrescomptes spciaux ;

    v) un tat du fonds deroulement indiquantses lmentsconstitutifs et sasituation effective, lesmontants avancs surce fonds, les liquidits

  • EB107/13 Annexe

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    disponibles etlutilisation dumcanisme dempruntsinternes sur dautresressources detrsorerie disponiblesdans lOrganisation ;

    vi) un tat des pertes enespces, fournitures,matriel et autresavoirs qui sontsurvenues durantlexercice, indiquant lafaon dont ces pertesont t passes dans lacomptabilit ;

    vii) un tat des versementsfaits titre gracieux.

    REGLE X BIENS DELORGANISATION, Y COMPRISLE MATERIEL ET LESFOURNITURES

    ARTICLE XV BIENS DELORGANISATION

    Des pratiques plusmodernes concernantla gestion des avoirssont prcises

    110.1 Lacquisition de terrains et debtiments, ainsi que lesamliorations apportes ceux-ci sont capitalises dansles comptes. Tous les biensautres que les biensdquipement acquis par achatsont inscrits comme dpenses.Les biens acquis dans le cadredun bail sont capitaliss ouinscrits comme dpensesconformment aux clauses dubail pertinent.

    115.1 Le cot de tous les biensacquis, autres que les biensimmobiliers, doit tre sansdlai comptabilis commedpense.

    110.2 Il est tenu des inventaires detous les avoirs immobiliss.

    110.3 Il est mis en place un systmede gestion concernant lesautres biens.

    115.2 Il est tenu des inventaires detous les biens immobiliers,ainsi que des fournitures et dumatriel durables etrenouvelables, quels quesoient leur mode dacquisitionet leur provenance, avecindication des dtailspertinents.

  • Annexe EB107/13

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    110.4 Il est dress un inventairepriodique de tous les biens.

    115.3 Il est dress un inventaireannuel de tous les avoirs,fournitures et matrieldisponibles.

    110.5 Des biens peuvent tredclars excdentaires sils neservent plus lOrganisationet vendus aux conditions lesplus favorables pourlOrganisation, y compris unchange partiel, sauf lorsquei) la destruction est plusconomique, est requise parla loi ou en vertu deconsidrationsenvironnementales, ouii) lorsquil est prfrable,dans lintrt delOrganisation, de cder cesbiens une organisation decaractre non lucratif, titregracieux ou moyennant unversement symbolique.

    115.5 Les biens excdentairesdoivent tre vendus auxconditions les plus favorablespour lOrganisation, sauf :

    a) lorsque lchange de biensexcdentaires enrglement partiel denouveaux articles est plusavantageux pourlOrganisation que lavente de biensexcdentaires et lachatspar de nouveauxarticles ;

    b) lorsque la destruction dematriel excdentaire ouinutilisable est plusconomique, est requisepar la loi, ou encorelorsque la natureconfidentielle du matrielen justifie la destruction ;

    c) lorsquil est prfrable,dans lintrt delOrganisation, de cderles biens excdentaires une organisation decaractre non lucratif, titre gracieux oumoyennant un versementsymbolique.

    Cette Rgle se rfreau compte pour lesrecettes diverses pluttquau compte pour lesrecettes occasionnellesafin de reflter lenouveau Rglementfinancier

    110.6 Le produit des ventes de biensexcdentaires est port aucrdit du compte pour lesrecettes diverses, sauf que, siun article est remplac par unnouveau, la valeur dchangeou le produit de la vente delarticle remplac sert diminuer le montant de ladpense engage pourremplacer ledit article.

    115.6 Les produits des ventes debiens excdentaires sontports au crdit du comptepour les recettesoccasionnelles, sauf que, siun article est remplac parun nouveau, la valeurdchange ou le produit dela vente de larticle remplacsert diminuer le montant dela dpense comptabiliserconformment auxdispositions duparagraphe 115.1.

    .

  • EB107/13 Annexe

    28

    110.7 Sous rserve des dispositionsde la Rgle de Gestionfinancire 104.5,lOrganisation peut fournirdes biens et des services auxgouvernements, auxinstitutions spcialises et auxautres organisationsinternationales, titreremboursable ou sous rservede rciprocit, aux termes etconditions approuvs par lesfonctionnaires dsigns.

    115.7 Sous rserve des dispositionsdu paragraphe 104.3,lOrganisation peut fournirdes biens et des services auxgouvernements, auxinstitutions spcialises et auxautres organisationsinternationales, titreremboursable ou sous rservede rciprocit, aux termes etconditions prescrits par leDirecteur gnral.

    REGLE XI ACHATS DE BIENSET DE SERVICES

    ARTICLE XVI ACHATS

    111.1 Le Directeur gnral tablitdes politiques et procduresqui concernent lachat debiens, de services, defournitures, de matriel, etc. etqui noncent les conditionsrelatives lappel laconcurrence.

    116.2 Le Directeur gnral tablitdes rgles qui permettentdassurer le libre jeu de laconcurrence dans lappeldoffres et lexamen dessoumissions de fournisseurs.

    111.2 Les contrats par lesquelslOrganisation se procure desbiens, des services, desfournitures, du matriel, etc.ne doivent tre passs au nomde lOrganisation que par lesfonctionnaires dsigns.

    116.1 Les contrats par lesquelslOrganisation se procure desservices, des fournitures, dumatriel, etc. ne doivent trepasss au nom delOrganisation que par desfonctionnaires dmenthabilits cet effet.

    111.3 Tous les achats et autrescontrats sont conclus par voiede soumission, moins queles fonctionnaires dsignsnautorisent procderautrement.

    116.3 Tous les achats et contratsdun montant dpassantUS $15 000 sont conclus parvoie de soumission, moinsque le Directeur gnralnautorise procderautrement.

    111.4 Les contrats sont normalementadjugs aux soumissionnairesayant prsent loffre la plusbasse. Cependant, silsestiment que cela est danslintrt de lOrganisation, lesfonctionnaires dsigns

    116.4 Les commandes sontnormalement adjuges ausoumissionnaire ayantprsent loffre la plus basse.Le Directeur gnral peutcependant, sil estime quecest de lintrt de

  • Annexe EB107/13

    29

    peuvent autoriser lacceptationdune autre soumission ou lerejet de toutes les soumissions.

    lOrganisation, autoriserlacceptation dune autresoumission ou le rejet de toutesles soumissions.

    REGLE XII CONTROLEINTERIEUR

    ARTICLE XVII CONTROLEINTERIEUR

    Pas de changements

    112.1 Le Bureau de la vrificationintrieure des comptes et de lasurveillance est charg de lavrification intrieure descomptes, de linspection, dusuivi et de lvaluation deladquation et de lefficacitdu systme de contrle internede lOrganisation, de lagestion financire et delutilisation des biens, ainsique des enqutes sur les casde mauvaise gestion oudautres irrgularits. Tous lessystmes, processus,oprations, fonctions etactivits de lOrganisationpeuvent faire lobjet dunexamen, dune valuation etdune surveillance de la partdu Bureau.

    117.2 Le Bureau de la vrificationintrieure des comptes et de lasurveillance est charg de lavrification intrieure descomptes, de linspection, dusuivi et de lvaluation deladquation et de lefficacitdu systme de contrle internede lOrganisation, de lagestion financire et delutilisation des biens, ainsique des enqutes sur les casde mauvaise gestion oudautres irrgularits. Tous lessystmes, processus,oprations, fonctions etactivits de lOrganisationpeuvent faire lobjet dunexamen, dune valuation etdune surveillance de la partdu Bureau.

    112.2 Le Directeur gnral dsigneun chef du Bureautechniquement qualifi aprsavoir consult le Conseilexcutif. Il consulte galementle Conseil excutif avant demettre fin au contrat dutitulaire de ce poste.

    117.3 Le Directeur gnral dsigneun chef du Bureautechniquement qualifi aprsavoir consult le Conseilexcutif. Il consulte galementle Conseil excutif avant demettre fin au contrat dutitulaire de ce poste.

    112.3 Le Bureau de la vrificationintrieure des comptes et de lasurveillance fonctionneconformment auxdispositions suivantes :

    117.4 Le Bureau de la vrificationintrieure des comptes et de lasurveillance fonctionneconformment auxdispositions suivantes :

    a) Son chef rend directementcompte au Directeurgnral.

    a) Son chef rend directementcompte au Directeurgnral.

  • EB107/13 Annexe

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    b) Le Bureau a librement etpromptement accs en touttemps tous les dossiers,biens, membres dupersonnel, oprations etfonctions delOrganisation qui, selonlui, intressent la questionfaisant lobjet de sonexamen.

    b) Le Bureau a librement etpromptement accs en touttemps tous les dossiers,biens, membres dupersonnel, oprations etfonctions delOrganisation qui, selonlui, intressent la questionfaisant lobjet de sonexamen.

    c) Il peut tre directementsaisi par des membres dupersonnel de plaintes oudinformations concernantlventualit de fraudes,de gaspillages, dabus depouvoir ou dautresirrgularits. Laconfidentialit la plusstricte sera respecte et ilne sera pas exerc dereprsailles lencontredes membres du personnelqui fournissent cetteinformation, sauf sicelle-ci a t dlibrmentcommunique quoiquefausse ou dans lintentionde dsinformer.

    c) Il peut tre directementsaisi par des membres dupersonnel de plaintes oudinformations concernantlventualit de fraudes,de gaspillages, dabus depouvoir ou dautresirrgularits. Laconfidentialit la plusstricte sera respecte et ilne sera pas exerc dereprsailles lencontredes membres du personnelqui fournissent cetteinformation, sauf sicelle-ci a t dlibrmentcommunique quoiquefausse ou dans lintentionde dsinformer.

    d) Il rend compte desrsultats de ses travaux etformule desrecommandations sur lesmesures prendre lintention du Directeurrgional, du Directeurexcutif, du Directeur oudun autre responsable,avec copie adresse auDirecteur gnral et auCommissaire auxComptes. A la demandedu chef du Bureau, lunquelconque de cesrapports peut tre soumisau Conseil excutif,assorti des observations duDirecteur gnral.

    d) Il rend compte desrsultats de ses travaux etformule desrecommandations sur lesmesures prendre lintention du Directeurrgional, du Directeurexcutif, du Directeur oudun autre responsable,avec copie adresse auDirecteur gnral et auCommissaire auxComptes. A la demandedu chef du Bureau, lunquelconque de cesrapports peut tre soumisau Conseil excutif,assorti des observations duDirecteur gnral.

  • Annexe EB107/13

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    e) Il soumet chaque anne auDirecteur gnral unrapport succinct sur sesactivits, y compris leurorientation et leur porte,ainsi que sur les progrsde la mise en oeuvre desrecommandations, aveccopie au Commissaire auxComptes. Ce rapport estsoumis lAssemble dela Sant, en mme tempsque les observationsjuges ncessaires.

    e) Il soumet chaque anne auDirecteur gnral unrapport succinct sur sesactivits, y compris leurorientation et leur porte,ainsi que sur les progrsde la mise en oeuvre desrecommandations, aveccopie au Commissaire auxComptes. Ce rapport estsoumis lAssemble dela Sant, en mme tempsque les observationsjuges ncessaires.

    112.4 Le Directeur gnral veille ce que toutes lesrecommandations du Bureausoient prises en compte etmises en oeuvre selon que debesoin.

    117.5 Le Directeur gnral veille ce que toutes lesrecommandations du Bureausoient prises en compte etmises en oeuvre selon que debesoin.

    = = =