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Règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario Les 3 et 4 mars 2016

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Règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’OntarioLes 3 et 4 mars 2016

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MODIFICATIONS

Les règlements administratifs consolidés renferment les règlements administratifs 2, 3, 4, 5 et 6 originaux, ainsi que les modifications apportées par le conseil lors des réunions des 1er et 2 mai 1997, des 11 et 12 septembre 1997, des 11 et 12 décembre 1997 et du 26 février 1998.

Depuis la consolidation du 26 février 1998, le conseil a apporté les modifications ci-après :

1. modification de l’alinéa 5.03 (e) les 24 et 25 septembre 19982. modification du paragraphe 30.02 les 11 et 12 décembre 19983. modification du paragraphe 28.01 les 27 et 28 mai 19994. modification des paragraphes 3.08, 3.10, 3.11, 4.07 et 4.08 les 18 et 19 novembre 19995. modification de l’alinéa 5.03 (e) et ajout de l’article 32 et de l’alinéa 32.01(a) les 24 et 25 février 20006. modification du paragraphe 30.02 le 24 août 20007. modification du paragraphe 32.02 les 12 et 13 octobre 20008. modification du paragraphe 19.01 et ajout du paragraphe 6.05 le 29 janvier 20019. ajout des alinéas 18.04 (a), (b) et (c) et des paragraphes 18.05, 18.06, 18.07 et 18.08 les 22 et 23 mars 200110. modification du paragraphe 21.04 les 7 et 8 juin 200111. modification des paragraphes 22.01, 22.02 et 23.02 et suppression du paragraphe 22.03 le 13 août 2001

(modifications en vigueur le 1er janvier 2002)12. ajout de l’article 33 les 8 et 9 novembre 200113. ajout des paragraphes 23.09 et 23.10 le 2 mai 200214. modification du paragraphe 21.04 le 27 septembre 200215. suppression de l’alinéa 5.01 (b) et du paragraphe 5.03 et ajout des articles 34, 35 et 36 le 13 décembre 200216. modification des paragraphes 3.10, 4.01, 7.03 (qui porte maintenant le numéro 7.02), de l’alinéa 8.04 (c), des

paragraphes 9.01, 9.05, 9.06, 13.01, 13.02, 14.01, 16.01, 16.02 et 16.03, des alinéas 18.02 (c) et 18.02 (h), des paragraphes 21.02 et 21.03, des alinéas 25.01 (b) et 26.01 (a) et des paragraphes 29.01, 31.01, 31.02 et 33.05; ajout du sous-alinéa 25.01 (b)(v) et de l’article 37; et suppression de l’alinéa 6.04 (e), du paragraphe 7.02 (avec renumérotation de l’article 7) et des alinéas 35.02 (a) et 35.02 (c) (avec renumérotation du paragraphe 35.02) le 10 avril 2003

17. modification des paragraphes 23.09 et 23.10 et ajout des paragraphes 23.11, 23.12, 23.13 et 23.14 les 11 et 12 décembre 2003

18. modification de l’alinéa 30.02 (a) les 30 septembre et 1er octobre 200419. modification des paragraphes 21.04 et 22.01 le 1er octobre 200420. modification des paragraphes 5.15 et 23.11 et ajout du paragraphe 23.15 les 9 et 10 décembre 200421. suppression des paragraphes 23.09 et 23.10 (avec renumérotation de l’article 23) le 31 mars 200522. modification de l’article 2, ajout des paragraphes 2.04 et 2.05 et suppression du paragraphe 7.10

(avec renumérotation de l’article 7) le 3 juin 200523. modification du paragraphe 18.01, ajout, substitution et suppression d’alinéas aux paragraphes 22, 23 et 32

le 8 juin 200624. modification du paragraphe 32.01 par substitution de l’alinéa d) et modification de la version anglaise du

paragraphe 32.02 par substitution de l’alinéa b) le 1er octobre 200725. modification de l’article 18 par ajout du paragraphe 18.03 (avec renumérotation de l’article 18)

les 4 et 5 décembre 2007 26. modification des articles 6 et 7, du titre de l’article 6, nouvel alinéa 6.01 (e), ajout dans le sous-alinéa 6.04 (d)

(ii), et dans les articles 6.06; 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, et ajout dans les articles 7.01, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.09 les 12 et 13 juin 2008

27. modification des paragraphes 21.04, 22.02, 23.03 et 23.07 le 26 septembre 2008 28. modification de l’alinéa 6.02 (e) par ajout; modification des paragraphes 5.04, 5.06, et 5.11, des alinéas 6.02

(a) et 6.03 (a), du paragraphe 6.04, de l’alinéa 6.05 (a), des paragraphes 6.06, 6.07, 6.09 et 6.13, de l’alinéa 7.09 (d), des paragraphes 8.02 et 18.05, des alinéas 18.05 (a) et (d), et des paragraphes 18.06 et 18.08 par ajout, substitution et suppression (avec renumérotation en conséquence) les 4 et 5 juin 2009

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29. modification du paragraphe 2.01 par substitution, et modification de l’alinéa 6.05 (b) par suppression, le 19 juin 2009

30. modification du paragraphe 9.09 par ajout les 12 et 13 novembre 200931. modification du paragraphe 18.10 par ajout les 25 et 26 mars 201032. modification de l’article 23 par ajout du paragraphe 23.15 les 7 et 8 octobre 201033. suppression de l’article 20 et modification par suppression de l’alinéa 3.06 (b) le 31 mars 201134. modification des paragraphes 23.12 et 23.13 par suppression et substitution les 8 et 9 décembre 201135. modification du paragraphe 21.04 par suppression et substitution le 9 décembre 201136. modification de l’alinéa 25.01(b), par ajout du sous-alinéa 25.01(b) (vi) les 7 et 8 juin 201237. modification du paragraphe 25.01 par ajout des alinéas 25.01 (g), (h) et (i), et par ajout de l’alinéa 28.01(a)

les 15 et 16 novembre 201238. modification de l’article 31 par suppression du paragraphe 31.04; modification de l’article 25 par ajout du

sousalinéa vii; modification de l’article 26 par ajouts et suppressions les 4 et 5 avril 201339. modification des articles 5, 6 et 7 par ajout, suppression (avec renumérotation en conséquence); modification

de l’article 23.11 par ajout; modification de l’article 31.01 par ajout. 40. modification de l’article 31 par ajout du point (k) le 5 décembre 2013 41. modification des points (a) et (b) de l’article 21.04 par suppression et substitution le 6 décembre 2013 42. modification de l’article 6.07 par suppression des points 6.07 (f) et (g); modification de l’article 7.09

par suppression des mots «comité des mises en candidature» aux points (a), (b), (c) et par suppression du point (d), les 12 et 13 juin 2014

43. modification du point (d) de l’article 5.02 par ajout, suppression et substitution, et par ajout du point (e), les 26 et 27 mars 2015

44. modification par suppression et substitution, le 1er juillet 2015; modification de l’article 6.04 par suppression de «comité des élections» et de «comité des mises en candidature», par ajout de «comité de gouvernance» et par réorganisation des éléments de cet article, les 1er et 2 octobre 2014

45. modification de l’article 3.10 par suppression et substitution; modification de l’article 14 par suppression et substitution, les 4 et 5 juin 2015

46. modification de l’article 6.07 par ajout du nouveau point (b) et par réorganisation des éléments de cet article, les 5 et 6 novembre 2015

47. modification de l’alinéa 6.07 (f) par ajout, les 3 et 4 mars 2016.

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Table des matièresArticle 1 – Définitions...................................................................................................2Article 2 – Sceau...........................................................................................................2Article 3 - Réunions du conseil......................................................................................2Article 4 – Dirigeants....................................................................................................3Article 5 – Comités permanents.....................................................................................4Article 6 – Comités réglementaires, spéciaux et ad hoc..................................................5Article 7 – Vacances au sein d’un comité.......................................................................8Article 8 – Rapports des comités...................................................................................9Article 9 – Documents...................................................................................................9Article 10 – Affaires bancaires et financières.................................................................10Article 11 – Vérification................................................................................................11Article 12 – Conflit d’intérêts........................................................................................11Article 13 – Indemnisation............................................................................................11Article 14 – Rémunération.............................................................................................12Article 15 – Biens de l’Ordre.........................................................................................12Article 16 – Assemblée annuelle des membres...............................................................12Article 17 – Règlements administratifs..........................................................................12Article 18 – Publication de l’Ordre.................................................................................13Article 19 – Code de déontologie des membres du conseil..............................................13Article 21 – Cotisation annuelle.....................................................................................13Article 22 – Droits d’inscription et d’évaluation.............................................................14Article 23 – Autres droits et pénalités...........................................................................14Article 24 – Nom au tableau..........................................................................................15Article 25 – Contenu du tableau....................................................................................16Article 26 – Renseignements à retirer du tableau...........................................................16Article 27 – Changements au tableau............................................................................17Article 28 – Plaintes......................................................................................................17Article 29 – Certificat et autres documents....................................................................17Article 30 – Approbation des formulaires et des formats................................................17Article 31 – Renseignements à fournir à l’Ordre.............................................................17Article 32 – Normes d’exercice et de déontologie...........................................................18Article 33 – Liste des membres de sous-comités............................................................19Article 34 – Liste de membres pour les sous-comités d’agrément et

d’appel de l’agrément.................................................................................19Article 35 – Conflit d’intérêts des membres des sous-comité d’agrément

et d’appel de l’agrément.............................................................................19Article 36 – Récusation d’un membre de l’Ordre qui fait partie d’un sous-comité

d’agrément ou d’appel de l’agrément..........................................................20Article 37 – Fondation de l’Ordre des enseignantes et

des enseignants de l’Ontario.......................................................................20Annexe.........................................................................................................................21

Règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario – Les 3 et 4 mars 2016

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Article 1 – Définitions

1.01 Dans le présent règlement administratif, à moins de définition différente ou d’indication contraire du contexte,

(a) «la loi» désigne la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

(b) «les règlements» désignent les règlements pris en application de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

1.02 Dans le présent règlement administratif, à moins de définition différente ou d’indication contraire du contexte, les termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans la loi et dans les règlements.

Article 2 – Sceau

2.01 Le sceau représenté ci-dessous est le sceau de l’Ordre.

2.02 Un fac-similé imprimé du sceau peut être utilisé pour désigner les décisions formelles du conseil lorsque cela est autorisé par le registraire ou le président du conseil.

2.03 Le logo ou les mots représentés ci-dessous constituent l’identité visuelle de l’Ordre.

2.03

2.04 Le registraire élabore des lignes directrices sur l’utilisation de l’identité visuelle de l’Ordre. Le registraire doit approuver par écrit tout emploi de l’identité visuelle autre que celui décrit dans ces lignes directrices.

2.05 Toute personne autre que l’Ordre doit obtenir l’approbation écrite du registraire pour utiliser l’identité visuelle de l’Ordre.

Article 3 – Réunions du conseil

3.01 Le conseil tient au moins quatre réunions ordinaires au cours d’une année civile, dont une est l’assemblée annuelle. Le président du conseil convoque chacune de ces réunions et les tient dans des endroits en Ontario déterminés par le registraire, sur ordre du conseil.

3.02 Le conseil peut, par résolution, décider de tenir une autre réunion et fixer, par cette résolution, la date et l’endroit en Ontario et l’heure de cette réunion. Tant qu’une telle résolution est en vigueur, le registraire convoque cette réunion par avis donné de la manière prévue au paragraphe 3.03.

3.03 Le registraire avise par écrit chaque membre du conseil de l’endroit, de la date, de l’heure et de l’ordre du jour de la réunion du conseil en faisant parvenir cet avis au moins dix jours avant une réunion ordinaire.

3.04 (a) Une réunion extraordinaire du conseil peut être convoquée par le président du conseil ou par 12 membres du conseil qui déposent, auprès du registraire, une demande écrite pour la tenue de la réunion décrivant la ou les questions à trancher à la réunion. Une réunion extraordinaire a lieu à l’endroit déterminé par le registraire.

(b) L’obligation de donner un préavis de dix jours pour la convocation d’une réunion extraordinaire peut faire l’objet d’une renonciation. La présence d’un membre du conseil constitue la renonciation à l’avis de convocation. La présence d’un membre du conseil à une réunion extraordinaire aux fins de contester la validité de l’avis de convocation n’est pas réputée constituer une renonciation à l’avis.

3.05 (a) Au gré du président du conseil, une réunion ordinaire ou extraordinaire du conseil peut avoir lieu en personne ou par téléconférence.

(b) Avec l’accord du président du conseil, un membre peut être réputé participant à une réunion par téléconférence.

3.06 Une réunion du conseil ne peut examiner ou traiter que :

(a) des questions soumises par le comité exécutif(b) des recommandations provenant de rapports de

comités(c) des motions dont un avis de motion a été

donné par un membre du conseil à la réunion du conseil précédente ou à temps pour que l’avis de motion puisse être inclus dans l’avis de réunion, conformément au paragraphe 3.03

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(d) des motions que les membres du conseil conviennent d’examiner par le vote des deux tiers des personnes présentes

(e) des questions pour lesquelles un avis a été donné conformément au paragraphe 3.04 ou 17.02

(f) à toute réunion, toute nouvelle question, question courante ou question de procédure conformément aux règles de procédure.

3.07 Le registraire prépare l’ordre du jour de chaque réunion et le soumet au comité exécutif pour son examen et son approbation.

3.08 Sous réserve de la nomination d’un président d’assemblée, comme elle est décrite ci-après, le président du conseil ou, en son absence, le vice-président du conseil, préside les réunions du conseil. Le président du conseil, en accord avec le vice-président du conseil et sur approbation du conseil, peut choisir une personne nommée «président d’assemblée» qui mène la réunion et veille au respect des règles de procédure et ce, au nom du président du conseil. En l’absence du président d’assemblée, du président du conseil et du vice-président du conseil, le conseil élit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président du conseil et cette personne est investie de tous les pouvoirs du président du conseil.

3.09 À moins d’exigence contraire des lois ou des règlements administratifs, toute question soumise au conseil peut être adoptée à la majorité simple des voix exprimées à une réunion par les membres du conseil présents (y compris un membre du conseil qui est le président de la réunion) et, en cas d’égalité des voix sur une question, la question est réputée avoir été rejetée.

3.10 Dans la mesure du possible, le vote à une réunion du conseil se fera au moyen d’un logiciel de dépouillement et sera consigné dans le procès-verbal de la réunion.

3.11 Le président du conseil veille à ce que le procès-verbal de la réunion du conseil soit établi, et que le procès-verbal de la réunion du conseil, une fois signé par le président du conseil, constitue la preuve prima facie de l’exactitude du contenu du procès-verbal.

3.12 Le procès-verbal d’une réunion du conseil, une fois accepté à la réunion du conseil subséquente, constitue, sous réserve des corrections qui y sont apportées, une preuve concluante de l’exactitude du contenu du procès-verbal.

3.13 La procédure à toutes les réunions du conseil ou des comités du conseil est régie par les règles établies dans le Robert’s Rules of Order (la plus récente édition)

sauf exigence contraire de toute loi ou de toute disposition des règlements administratifs ou des procédures standards établies par une décision antérieure du conseil.

Article 4 – Dirigeants

4.01 Les dirigeants de l’Ordre sont le président du conseil, le vice-président du conseil, le registraire, le registraire adjoint et tout autre dirigeant nommé par le conseil.

4.02 À la première réunion suivant l’élection, le conseil élit un président et un vice-président du conseil dont le mandat se poursuit jusqu’à la première réunion suivant l’élection du prochain conseil.

4.03 L’élection du président du conseil et du vice-président du conseil se fait par scrutin secret en utilisant les procédures démocratiques généralement reconnues et, lorsque plus de deux membres du conseil sont mis en nomination, le candidat qui reçoit le nombre de voix le moins élevé à chaque scrutin est retiré à moins qu’un candidat ne reçoive la majorité des voix exprimées au scrutin et cette procédure est suivie tant qu’un candidat ne reçoit pas la majorité des voix exprimées.

4.04 Si le poste de président du conseil devient vacant, le vice-président du conseil devient président pour le reste du mandat et le poste de vice-président du conseil devient alors vacant.

4.05 Le conseil comble toute vacance au poste de vice-président du conseil à la réunion du conseil suivant l’annonce de la vacance.

4.06 Le poste de président du conseil ou de vice-président du conseil devient vacant si le titulaire décède, démissionne, est inapte à siéger au conseil ou est destitué par le vote du conseil à une réunion convoquée à cette fin.

4.07 Le président du conseil doit :(a) présider toutes les réunions du conseil, à

moins qu’un président d’assemblée soit choisi conformément au paragraphe 3.08

(b) agir en tant que président du comité exécutif(c) exécuter toutes les mesures et actes relatifs au

poste de président du conseil prévus dans les règlements administratifs ou qui peuvent être décidés par le conseil.

4.08 Le vice-président du conseil doit :(a) en l’absence du président du conseil :

i) présider toutes les réunions du conseilii) s’acquitter des fonctions du président du

conseil, à moins qu’un président Règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et

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d’assemblée soit choisi conformément au paragraphe 3.08

(b) agir en tant que vice-président du comité exécutif.

4.09 Le registraire doit :(a) s’acquitter des fonctions de registraire

énoncées dans la loi, les règlements et les règlements administratifs

(b) exercer les activités quotidiennes de l’Ordre, y compris la gestion de l’embauche du personnel, de l’acquisition de biens et services et de la promotion des objets de l’Ordre, sous réserve des limites imposées par la loi, les règlements, les règlements administratifs et les résolutions du conseil

(c)s’acquitter de toute autre fonction qui peut être attribuée par le conseil.

Article 5 – Comités permanents

5.01 En plus des comités exigés par l’article 15 de la loi, les comités permanents suivants sont par les présentes établis :

(a) comité des finances(b) comité des normes d’exercice de la profession

et d’éducation.

5.02 Comité des finances :(a) Le conseil nomme cinq de ses membres au

comité des finances.(b) Deux des membres du comité des finances

sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(c) Trois des membres du comité des finances sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(d) Le comité des finances étudie la situation et les affaires financières de l’Ordre et en fait rapport au conseil; recommande un budget annuel au conseil; et fait des recommandations au conseil relativement à la nomination d’un auditeur et aux états financiers audités annuels.

(e) Le comité des finances agit à titre de comité d’audit pour l’Ordre afin d’examiner l’étendue de l’audit annuel, les frais d’audit et les constatations d’audit.

5.03 Comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation :

(a) Le conseil nomme neuf de ses membres au comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation.

(b) Quatre des membres du comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(c) Cinq des membres du comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(d) Le comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation doit aviser le conseil de l’élaboration de ce qui suit :

(i) les normes d’exercice des programmes de formation à l’enseignement et programmes de perfectionnement professionnel

(ii) un cadre de formation provincial en vue d’appuyer les normes d’exercice et de mettre en valeur la compétence continue des membres de l’Ordre.

(e) Le comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation peut nommer au moins trois membres du comité à un sous-comité, et les membres du sous-comité se rencontrent selon les directives du comité pour formuler des recommandations sur des questions relevant du comité.

(f) Au plus, deux représentants externes peuvent être nommés au sous-comité du comité des normes d’exercice de la profession et d’éducation en vue d’assurer un éventail d’expertise que le comité juge nécessaire et sur approbation du comité exécutif.

5.04 Le conseil nomme un président parmi les membres de chaque comité permanent.

5.05 Un comité permanent élit un vice-président du comité parmi ses membres.

5.06 Le quorum d’un comité permanent est constitué de la majorité du nombre de postes au sein du comité, dont au moins une personne nommée par le conseil en vertu du paragraphe 4 (2) b) de la loi.

5.07 En l’absence du président d’un comité permanent, le vice-président du comité agit temporairement à titre de président du comité et est investi de tous les pouvoirs de ce dernier.

5.08 En l’absence du président et du vice-président d’un comité permanent, le comité élit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président du comité et cette personne est investie de tous les pouvoirs du président du comité.

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5.09 À moins d’exigence contraire de toute loi ou des règlements administratifs, toutes les questions qui sont soumises à un comité permanent peuvent être décidées à la majorité simple des voix exprimées à la réunion par les membres du comité présents (y compris le président du comité) et, en cas d’égalité des voix sur une question, la question est réputée avoir été rejetée.

5.10 Chaque comité permanent se réunit au moins une fois par année.

5.11 Une réunion d’un comité permanent peut se tenir par tout moyen qui permet que toutes les personnes participant à la réunion puissent communiquer entre elles simultanément.

5.12 Le registraire doit aviser par écrit chaque membre d’un comité permanent de l’endroit, de la date et de l’heure ainsi que de l’ordre du jour de la réunion d’un comité permanent en envoyant cet avis au moins dix jours avant la réunion.

5.13 Le président d’un comité permanent veille à ce que le procès-verbal :

(a) soit établi pour chaque réunion(b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit

celle où il est établi(c) soit signé par le président du comité après

qu’il a été approuvé.

5.14 Une personne nommée à un comité permanent est membre du comité jusqu’à la première réunion du prochain conseil.

Article 6 – Comités réglementaires, spéciaux et ad hoc

6.01 Les comités suivants sont formés conformément au Règlement 347/02 sur l’agrément des programmes de formation en enseignement :

(a) comité d’agrément [art. 2 (1) du Règl. de l’Ont. 347/02]

(b) comité d’appel de l’agrément [art. 35 (1) du Règl. de l’Ont. 347/02]

6.02 Comité d’agrément :

(a) Le conseil nomme au moins neuf de ses membres au comité d’agrément. Un membre du comité d’agrément ne peut être membre du comité d’appel de l’agrément.

(b) Quatre des membres du comité d’agrément doivent avoir été nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(c) Cinq des membres du comité d’agrément doivent avoir été élus au conseil aux termes

de l’alinéa 4 (2) a) de la loi. (d) Les responsabilités du comité d’agrément

sont les suivantes : (i) déterminer si les programmes de

formation professionnelle peuvent recevoir l’agrément en vertu du Règl. de l’Ont. 347/02 sur l’agrément

(ii) déterminer si l’agrément des programmes de formation professionnelle agréés peut être renouvelé en vertu du Règl. de l’Ont. 347/02 sur l’agrément

(iii) déterminer, avec les instructions du conseil et en fonction des circonstances permises par le Règl. de l’Ont. 347/02, si les programmes de formation professionnelle agréés et si les programmes menant à une qualification additionnelle agréés continuent de satisfaire aux conditions d’agrément

(iv) accorder l’agrément, avec ou sans conditions, aux programmes de formation professionnelle qui peuvent recevoir l’agrément en vertu du Règl. de l’Ont. 347/02

(v) s’acquitter de toute obligation qui lui est prescrite en vertu de la Partie IV du Règl. de l’Ont. 347/02 (OU d’agréer les programmes menant à une qualification additionnelle)

(vi) de former des sous-comités d’agrément.

6.03 Comité d’appel de l’agrément :

(a) Le conseil nomme cinq de ses membres au comité d’appel de l’agrément. Un membre du comité d’appel de l’agrément ne peut être membre du comité d’agrément.

(b) Deux membres du comité d’appel de l’agrément doivent avoir été nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(c)Trois membres du comité d’appel de l’agrément doivent avoir été élus au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(d) Les responsabilités du comité d’agrément sont les suivantes :

(i) accepter ou refuser les appels des décisions du comité d’agrément concernant les programmes de formation professionnelle

(ii) accepter ou refuser les appels des décisions du registraire ou du comité d’agrément concernant les programmes menant à une qualification additionnelle.

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(e) Le comité d’appel de l’agrément peut former des sous-comités d’appel.

6.04 Les comités spéciaux suivants sont établis :(a) comité de gouvernance(b) comité des ressources humaines(c) comité du contrôle de la qualité(d) tout autre comité spécial ou comité ad hoc créé

par une motion du conseil.

6.05 Comité de gouvernance :

(a) Le conseil nomme sept de ses membres au comité de gouvernance.

(b) Un membre du comité assure la vice-présidence du conseil, lequel comprend six autres membres.

(c) Trois des membres du comité de gouvernance sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(d) Quatre des membres du comité de gouvernance sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(e) Le comité de gouvernance doit : (i) s’assurer que l’élection du conseil par

les membres de l’Ordre s’effectue conformément aux règlements et règlements administratifs, et établir un calendrier pour :A) l’envoi des documents de mise en

candidature par la posteB) la réception des documents de mise

en candidature et le consentement à poser sa candidature

C) la réception d’une biographie sommaire

D) l’impression des directives de vote, des biographies sommaires et des bulletins de vote régionaux

E) l’envoi des bulletins de vote par la poste

F) la période d’électionG) le dépouillement du scrutinH) le dépôt d’un rapport au conseil sur

le déroulement de l’élection et la présentation des résultats officiels

I) l’examen des règlements concernant les élections, les règlements administratifs, les limites et la répartition de la population en vue d’assurer la pertinence, et faire des recommandations au conseil à

l’égard de toute modification. (ii) à la réunion inaugurale d’un nouveau

conseil :A) fournir une liste de toutes les mises

en candidature reçues pour le poste de président et de vice-président du conseil

B) faire des recommandations au conseil au sujet de la composition des comités qui existent en vertu de la loi, des règlements ou des présents règlements administratifs

C) faire des recommandations au conseil au sujet de la présidence de chaque comité formé en vertu de la loi, des règlements ou des présents règlements administratifs

D) au besoin, faire des recommandations au conseil concernant une candidature pour combler un poste élu vacant du conseil pour lequel aucune nomination n’a été reçue pendant le processus d’élection

E) veiller à ce qu’un processus permette de recevoir toute nomination supplémentaire en séance

(iii) faciliter la transition du conseil, y compris l’orientation de ses membres

(iv) faire des recommandations au conseil concernant la structure du comité, en termes de taille et de composition, pour que le conseil réponde à ses obligations en vertu de la loi

(v) faire des recommandations au conseil concernant la sélection d’un postulant pour combler un poste vacant précédemment occupé par un membre nommé par acclamation

(vi) élaborer des stratégies et procédures en matière de recrutement des membres, élus et nommés

(vii) créer un protocole pour faciliter la nomination de membres au conseil lorsque des postes sont vacants

(viii) élaborer des plans de relève pour les membres du conseil et pour le bureau du président

(ix) élaborer des stratégies d’évaluation des risques afin de s’assurer que le conseil s’acquitte de ses responsabilités légales,

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éthiques et fonctionnelles par l’entremise de l’instauration de politiques de gouvernance adéquates, de stratégies de développement du conseil, de programmes de formation et de moyens de suivi des activités du conseil, ainsi que de la création d’outils d’évaluation des comités du conseil, des présidents des comités et du rendement des membres du conseil

(x) effectuer des audits de gouvernance et présenter des rapports publics sur l’efficacité globale du conseil

(xi) donner des directives sur les questions relatives à la gouvernance aux membres du conseil et aux présidents des comités

(xii) élaborer des politiques de contrôle adéquates et faire des recommandations au conseil à cet égard pour qu’il s’acquitte de ses responsabilités fiduciaires

(xiii) veiller à ce que l’Ordre et le conseil fonctionnent conformément aux lois, règlements et règlements administratifs pertinents de l’organisme

(xiv) aider le conseil à établir et à réviser la mission, la vision, les valeurs, les buts, les objectifs et les politiques selon les besoins

(xv) faire des recommandations au conseil relativement à la mise en œuvre d’un plan annuel de croissance qui comprend l’évaluation et le perfectionnement professionnel du conseil

(xvi) faire des recommandations concernant une évaluation annuelle du président du conseil et en assurer la mise en œuvre.

6.06 Comité des ressources humaines :

(a) Le conseil nomme cinq de ses membres au comité des ressources humaines.

(b) Un membre du comité est le président du conseil; les quatre autres membres sont des membres du conseil.

(c) Deux membres du comité des ressources humaines sont des membres nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(d) Trois membres du comité des ressources humaines sont des membres élus au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(e) Le comité des ressources humaines :

i) assure, sur une base annuelle, le suivi de la mise en œuvre du programme de rémunération

ii) avise le conseil sur le mode d’embauche du registraire et du registraire adjoint

iii) fait des recommandations au conseil concernant la politique de l’Ordre en matière de ressources humaines.

6.07 Comité du contrôle de la qualité :(a) Le conseil nomme cinq de ses membres au

comité du contrôle de la qualité.(b) À partir du 1er juillet 2018, un membre du

comité doit être la présidente ou le président du conseil, à moins qu’un poste élu ne devienne vacant avant le 30 juin 2018, et il devra y avoir quatre membres du conseil en plus.

(c) Deux des membres du comité du contrôle de la qualité sont des personnes nommées au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(d) Trois des membres du comité du contrôle de la qualité sont des personnes élues au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(e) Au plus, deux représentants externes peuvent être nommés au comité du contrôle de la qualité si le comité le juge nécessaire et sur approbation du comité exécutif.

(f) Le comité du contrôle de la qualité évalue le rendement de l’Ordre relativement à ses objets définis dans la loi et à ses priorités stratégiques telles que définies par le conseil, détermine quelles sont les occasions de soutenir davantage l’atteinte de ces objets et priorités stratégiques, et en fait rapport chaque année au conseil.

6.08 Une personne nommée à un comité réglementaire ou spécial doit être membre dudit comité jusqu’à la première réunion du conseil subséquent.

6.09 Une personne nommée par le conseil ou par le comité exécutif à un comité ad hoc doit être membre dudit comité pour la période prescrite par le conseil ou le comité exécutif. Le comité ad hoc nomme un président parmi ses membres.

6.10 Le conseil nomme un président parmi les membres de chacun des comités réglementaires et des comités spéciaux.

6.11 Un comité réglementaire, spécial ou ad hoc élit un vice-président du comité parmi ses membres.

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6.12 Le quorum d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc est constitué de la majorité du nombre de postes au sein du comité, dont au moins une personne nommée au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

6.13 En l’absence du président d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc, le vice-président du comité agit temporairement à titre de président du comité et est investi de tous les pouvoirs de ce dernier.

6.14 En l’absence du président et du vice-président d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc, le comité élit une personne parmi ses membres pour agir temporairement à titre de président du comité et cette personne est investie de tous les pouvoirs du président du comité.

6.15 À moins d’exigence contraire de toute loi ou des règlements administratifs, toute question soumise à un comité réglementaire, spécial ou ad hoc peut être adoptée à la majorité simple des voix exprimées à une réunion par les membres du comité présents (y compris le président du comité) et, en cas d’égalité des voix sur une question, la question est réputée avoir été rejetée.

6.16 Chaque comité réglementaire, spécial ou ad hoc se réunit au moins une fois par année.

6.17 Une réunion d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc peut se tenir par tout moyen qui permet que toutes les personnes participant à la réunion puissent communiquer entre elles simultanément.

6.18 Le registraire doit aviser par écrit chaque membre d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc de l’endroit, de la date et de l’heure ainsi que de l’ordre du jour de la réunion d’un comité spécial et ad hoc en envoyant cet avis au moins dix jours avant la réunion.

6.19 Le président d’un comité réglementaire, spécial ou ad hoc veille à ce que le procès-verbal :

(a) soit établi lors de chaque réunion(b) soit examiné et approuvé à la réunion qui suit

celle où il est établi(c) soit signé par le président du comité après

qu’il a été approuvé.

Article 7 – Vacances au sein d’un comité

7.01 Le membre élu du conseil qui est déclaré inapte à siéger au conseil perd sa qualité de membre du conseil et des comités prévus par la loi, réglementaires, permanents, spéciaux et ad hoc.

7.02 La personne suspendue de sa charge de membre du conseil par suite d’un renvoi effectué en vertu de l’article 26 ou 29 de la loi ne doit pas participer à

quelque réunion ou une autre instance du conseil ou des comités. Le comité exécutif nomme au moins un membre élu pour remplacer le membre suspendu au sein du ou des comités dont il était membre pendant la période de la suspension.

7.03 Le conseil déclare un de ses membres élus inapte à siéger au conseil si le membre, selon le cas :

(a) est déclaré coupable d’une faute professionnelle ou incompétent par le comité de discipline

(b) est déclaré frappé d’incapacité par le comité d’aptitude professionnelle

(c) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives du conseil

(d) omet, sans raison, d’assister à la moitié des réunions du conseil au cours de toute période de 12 mois

(e) omet, sans raison, d’assister à trois réunions consécutives d’un comité dont il fait partie

(f) omet, sans raison, d’assister à une audience d’un sous-comité ou d’un sous-comité pour lequel il a été choisi

(g) omet ou cesse de répondre aux critères de mise en candidature pour le poste auquel il a été élu, qui sont énoncés dans les règlements, tels que ceux-ci existaient le jour où il a été déclaré élu.

7.04 Le siège d’un membre d’un comité prévu par la loi, réglementaire, permanent, spécial ou ad hoc devient vacant si le membre décède, démissionne du comité, démissionne du conseil ou est déclaré inapte à siéger au conseil ou au comité.

7.05 Pour l’application des présents règlements administratifs, la démission d’un membre d’un comité prévu par la loi, réglementaire, permanent, spécial ou ad hoc prend effet dès que le registraire ou le président du comité la reçoit.

7.06 La personne suspendue aux termes du paragraphe 6 (3) du Règlement 72/97 de sa charge de membre du conseil est aussi suspendue de sa charge de membre d’un comité prévu par la loi, réglementaire, permanent, spécial ou ad hoc et ne doit pas participer à quelque réunion ou à une autre instance du comité.

7.07 Si le siège d’un membre d’un comité prévu par la loi, réglementaire, permanent, spécial ou ad hoc devient vacant, le comité exécutif nomme dans les meilleurs délais raisonnables un membre du conseil pour combler la vacance.

7.08 S’il comble une vacance, le comité exécutif s’assure que les exigences relatives au nombre de membres élus et nommés sont respectées.

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7.09 Au plus tard dix jours après avoir appris qu’il est survenu une vacance au sein d’un comité prévu par la loi, réglementaire, permanent, spécial ou ad hoc, le registraire prend les mesures suivantes :

(a) il avise les membres du comité exécutif de la vacance

(b) il fournit aux membres du comité exécutif les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir combler la vacance

(c) il attire l’attention du comité exécutif sur son obligation d’agir avec célérité aux termes du présent article.

7.10 Le mandat de la personne nommée par le comité exécutif ou confirmée par le conseil pour combler une vacance au sein d’un comité se poursuit jusqu’à l’expiration du mandat de l’ancien membre.

Article 8 – Rapports des comités

8.01 À moins d’indication contraire, chaque comité doit présenter au moins une fois l’an un rapport de ses activités au conseil.

8.02 Le comité des finances fait rapport au conseil au moins aux six mois.

8.03 Lorsqu’il fait rapport au conseil, le comité exécutif ne doit pas présenter un rapport qui comporte des renseignements autres que des renseignements de nature statistique générale relatifs à :

(a) un renvoi par le comité exécutif au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle tant qu’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle n’a pas statué sur la question

(b) une approbation accordée au registraire de nommer un enquêteur tant que l’enquête n’est pas achevée et n’a pas fait l’objet d’un rapport par le registraire et tant que le comité exécutif n’a pas décidé de ne pas faire de renvoi à l’égard de la question au comité de discipline ou, si le comité exécutif renvoie la question au comité de discipline, tant qu’un sous-comité du comité de discipline n’a pas statué sur la question

(c) une ordonnance provisoire du comité exécutif à l’égard d’un membre tant qu’un sous-comité du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle n’a pas statué sur la question.

8.04 Si le comité exécutif exerce un pouvoir du conseil aux termes de l’article 16 de la loi, il doit faire rapport de ses gestes au conseil à la prochaine réunion du conseil.

Article 9 – Documents

9.01 Les signataires de l’Ordre sont le président du conseil, le vice-président du conseil, le registraire, le registraire adjoint et les autres dirigeants que nomme le comité exécutif.

9.02 Le conseil peut, par résolution, nommer toute autre personne pour le compte de l’Ordre pour :

(a) signer et remettre les contrats, documents ou actes écrits de façon générale

(b) signer à la main ou par signature autographiée et remettre les contrats, documents ou actes écrits.

9.03 Le registraire peut établir une politique administrative qui permet à un ou à plusieurs employés désignés de l’Ordre, dans certaines circonstances, de signer et de remettre tout contrat, document ou acte écrit, pour l’achat courant de biens et services dont l’Ordre a besoin.

9.04 Tout certificat de qualification et d’inscription délivré aux termes de la loi est signé par le président du conseil et le registraire.

9.05 Sous réserve du paragraphe 9.04, le registraire, le registraire adjoint et les autres dirigeants, agissant seuls, peuvent signer tout certificat, assignation, avis, ordonnance ou autre document prévu dans la loi et les règlements.

9.06 Le registraire, le registraire adjoint et les autres dirigeants de l’Ordre peuvent signer les assignations, avis et ordonnances pour le compte de tout comité ou sous-comité de l’Ordre qui est un tribunal au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

9.07 Les règlements proposés pour le compte de l’Ordre sont signés par le président ou le vice-président du conseil et par le registraire et sont revêtus du sceau.

9.08 (a) À moins d’indication contraire précise, tout autre contrat, document ou acte écrit nécessitant la signature de l’Ordre est signé par deux des signataires et tout contrat, document ou acte signé lie l’Ordre sans autre autorisation ni formalité.

(b) Aux fins du présent règlement administratif, le terme «contrat, document ou acte écrit» comprend les actes, hypothèques, charges, actes de cession, procurations, transferts et cessions de propriété (notamment les transferts et cessions d’actions, de bons de souscription, d’obligations, de débentures ou d’autres titres), les procurations à l’égard d’actions et d’autres titres ainsi que tous les écrits sur papier.

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9.09 Sous réserve de la loi, des règlements et des autres dispositions des règlements administratifs, tout avis qui doit être donné, ou tout document qui doit être signifié, par l’Ordre à tout membre de l’Ordre ou du conseil, ou aux vérificateurs de l’Ordre, ou à toute autre personne, est valablement donné ou signifié :

(a) en le remettant personnellement(b) en faisant parvenir un exemplaire de celui-ci

par service de messagerie à la dernière adresse de cette personne, connue du registraire

(c) en faisant parvenir un exemplaire de celui-ci par courrier ordinaire, par courrier recommandé ou par courriel à la dernière adresse de cette personne, connue du registraire

(d) en télécopiant un exemplaire de celui-ci au dernier numéro de télécopieur de cette personne, connu du registraire.

9.10 Lorsqu’un avis ou un document qui doit être donné ou signifié est expédié par service de messagerie aux termes du paragraphe 9.09, il existe une présomption réfutable que l’avis ou le document a été livré à la personne le deuxième jour suivant la date à laquelle le document ou l’avis a été remis au service de messagerie.

9.11 Lorsqu’un avis ou un document qui doit être donné ou signifié est expédié par la poste aux termes du paragraphe 9.09, il existe une présomption réfutable que l’avis ou le document a été livré à la personne le cinquième jour suivant la mise à la poste.

9.12 Lorsqu’un avis ou un document qui doit être donné ou signifié est expédié par télécopieur aux termes du paragraphe 9.09, il existe une présomption réfutable que l’avis ou le document a été livré à la personne le jour de l’envoi de la télécopie. Si la télécopie est expédiée entre 17 h et minuit, il existe une présomption réfutable que l’avis ou le document a été livré à la personne le jour suivant.

9.13 La signification d’un document effectuée après 17 h ou à tout moment un jour férié est réputée avoir été faite le jour suivant qui n’est pas un jour férié.

9.14 La signature de tout avis ou autre document donné par l’Ordre peut être, en tout ou en partie, écrite, estampillée, dactylographiée ou imprimée.

9.15 Lorsqu’un avis précisant un délai doit être donné, tous les jours, y compris les jours fériés ainsi que le jour de signification ou d’affichage de l’avis sont, à moins d’indication contraire, comptés dans ce délai, mais le jour pour lequel l’avis est donné n’est pas compté.

9.16 Afin de s’assurer que les membres du conseil sont bien préparés à répondre aux questions des membres de l’Ordre, sont distribuées aux membres du conseil les communications diffusées aux membres, ainsi que la correspondance avec le ministre de l’Éducation sur les questions de politique, la correspondance aux conseils scolaires et aux écoles, et la correspondance réputée appropriée du registraire.

9.17 Conformément à l’alinéa 52 (1) c) de la loi et malgré toute autre disposition des règlements administratifs, attendu que :

(a) une personne est réputée, d’après le paragraphe 62 (1) de la loi, détenir un certificat de qualification et d’inscription, et

(b) que cette personne n’a pas :

(i) fourni au registraire les renseignements qu’un membre doit fournir en vertu de l’article 31

(ii) payé sa cotisation annuelle conformément aux règlements administratifs

(iii) fait, auprès du registraire, une demande de délivrance d’un certificat de qualification et d’inscription, et ce, conformément aux règlements

le registraire l’informe, en vertu du paragraphe 24 (2) de la loi, par un avis publié, à au moins deux reprises, dans un quotidien de langue anglaise et dans un quotidien de langue française, dont le tirage s’étend à l’Ontario, de son intention de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de tout membre qui n’a pas payé sa cotisation annuelle d’ici une date prescrite, soit au moins deux mois après la date de publication de l’avis.

Article 10 – Affaires bancaireset financières

10.01 Les affaires bancaires de l’Ordre ou toute partie de celles-ci se transigent dans une banque à charte aux termes de la Loi sur les banques (Canada) que le conseil peut désigner, nommer ou autoriser par résolution.

10.02 Toutes les affaires bancaires de l’Ordre ou toute partie de celles-ci se transigent pour le compte de l’Ordre par deux des signataires ou par un ou plusieurs des autres dirigeants de l’Ordre ou d’autres personnes que le conseil peut désigner, ordonner ou autoriser par résolution et conformément aux présentes.

10.03 Toutes les sommes d’argent que l’Ordre reçoit sont déposées dans un compte gardé ouvert par l’Ordre

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à son nom auprès de toute succursale des banquiers de l’Ordre.

10.04 Tous les fonds et sommes d’argent de l’Ordre non immédiatement requis pour son fonctionnement sont investis ou réinvestis conformément aux lignes directrices de placement élaborées et approuvées par le conseil. Faute de lignes directrices, les fonds et sommes d’argent de l’Ordre ne sont investis que dans des acceptations bancaires acceptées par une banque à charte canadienne de l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) ou dans d’autres titres à court terme émis ou garantis par cette banque.

10.05 Tout titre dans lequel l’Ordre investit est déposé auprès de la banque à charte indiquée au paragraphe 10.04 ou placé sans délai après que le placement a été fait dans son coffre à la banque nommée aux termes du paragraphe 10.01.

10.06 Lorsque l’Ordre est tenu d’en faire la livraison matérielle, les titres représentant les placements de l’Ordre sont placés dans le coffre de l’Ordre. L’Ordre est autorisé à utiliser les services de garde offerts par ses banquiers relativement à l’entreposage de ses placements. Les titres et autres documents sont placés dans le coffre de l’Ordre ou retirés de celui-ci uniquement par deux des signataires.

10.07 L’Ordre peut emprunter les sommes d’argent approuvées par le conseil aux fins de la création, du fonctionnement ou du maintien de l’Ordre.

Article 11 – Vérification

11.01 L’exercice de l’Ordre correspond à l’année civile.

11.02 À son assemblée annuelle, le conseil nomme un vérificateur dûment autorisé aux termes de la Loi sur la comptabilité publique à vérifier les comptes de l’Ordre et à agir à ce titre jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle du conseil et, si une nomination n’est pas faite, le vérificateur en poste poursuit son mandat jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.

11.03 Le registraire donne au vérificateur un avis écrit de toute nomination et de tout renouvellement de nomination d’un vérificateur sans délai après sa nomination ou le renouvellement de sa nomination.

11.04 Le conseil peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers des membres du conseil à une réunion pour laquelle un avis d’intention d’adopter la résolution a été donné, révoquer tout vérificateur avant l’expiration de son mandat et nommer, à la majorité des

voix exprimées à cette réunion, un autre vérificateur pour la durée restante du mandat.

11.05 Le vérificateur effectue les travaux de vérification qui lui permettent de faire rapport au conseil selon les exigences des lois et aux termes du présent article.

11.06 Le vérificateur rencontre au moins chaque année le comité des finances, dans son rôle de comité de vérification, pour présenter les résultats de ses travaux de vérification des états financiers annuels et pour étudier toute autre question dont le comité pourrait être saisi.

11.07 Le vérificateur fait un rapport écrit à l’assemblée annuelle des membres de l’Ordre sur les états financiers annuels du dernier exercice terminé de l’Ordre.

11.08 Le vérificateur a, à tout moment raisonnable, un droit d’accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de l’Ordre qui peuvent être raisonnablement fournis et a le droit de demander aux membres actuels et anciens du conseil, aux dirigeants, employés et mandataires de l’Ordre les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour qu’il puisse présenter un rapport selon les exigences des lois ou aux termes du présent article.

Article 12 – Conflit d’intérêts

12.01 Tous les membres du conseil et les dirigeants de l’Ordre divulguent les intérêts qu’ils peuvent avoir, sauf à titre de membres du conseil ou de dirigeants de l’Ordre, dans toute question dont le conseil ou les comités du conseil peuvent être saisis. Les membres du conseil qui déclarent de tels intérêts ne participent pas aux discussions ni au vote sur la question. Au gré du président du conseil, tout membre du conseil qui a fait une telle déclaration peut être prié de quitter une réunion du conseil ou d’un comité au cours de laquelle cette question fait l’objet de discussion tant que cette question fait l’objet de discussion. Les dirigeants qui font une telle déclaration n’agissent pas sur la question et demandent des directives du président du conseil ou du registraire, selon le cas.

12.02 Un registre consignant toutes les déclarations de conflit d’intérêts est tenu.

12.03 Un membre du conseil, ou un dirigeant de l’Ordre, est en conflit d’intérêts lorsque ce membre ou ce dirigeant prend une décision, ou est présent lorsqu’une décision est prise ou participe dans l’exercice de son rôle à la prise d’une décision qui peut, directement ou indirectement, conférer un avantage au membre ou au dirigeant ou à toute personne avec qui le

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membre ou le dirigeant ne traite pas sans lien de dépendance, et à ce moment sait qu’en prenant la décision, il y a la possibilité d’avantager son intérêt privé ou l’intérêt privé d’une partie avec qui le membre ou le dirigeant ne traite pas sans lien de dépendance; toutefois, les membres du conseil sont réputés ne pas avoir de conflit d’intérêts lorsqu’ils approuvent des résolutions relatives à ce qui suit :

(a) la rémunération du conseil(b) l’indemnisation des membres du conseil(c) l’acquisition d’assurance à l’égard de

l’indemnisation des membres du conseil.

Article 13 – Indemnisation

13.01 Tout membre du conseil, tout membre d’un sous-comité ou toute autre personne qui siège à un comité ou à un sous-comité ou sous-comité du conseil et qui n’est pas membre du conseil, tout employé de l’Ordre, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs et administrateurs et représentants légaux, sont en tout moment indemnisés par les fonds de l’Ordre à l’égard de l’ensemble des pertes, coûts, dommages, dépenses, responsabilités, réclamations, demandes et causes d’action de quelque nature que ce soit qu’ils ont engagés ou subis ou dont ils font l’objet en raison de tout acte ou de toute chose qu’ils ont fait ou permis ou qu’ils n’ont pas fait ni permis dans l’exercice de leurs fonctions, et tous les autres frais, charges et dépenses qu’ils engagent ou subissent relativement aux affaires du conseil ou de l’Ordre, pourvu qu’ils aient agi avec intégrité et de bonne foi et en vue de favoriser les intérêts de l’Ordre, et lorsque l’indemnisation a trait à une amende ou à une peine pécuniaire découlant d’une poursuite criminelle, ils avaient des motifs de croire que cette conduite était légitime; et pourvu que cette indemnisation ne soit pas offerte à l’égard des coûts, charges ou dépenses qui découlent de leur négligence grave, de leur négligence ou de leur omission délibérée.

13.02 L’Ordre peut souscrire et maintenir en vigueur une assurance au profit de toute personne mentionnée au paragraphe 13.01 à l’égard de toute responsabilité engagée par la personne en sa qualité de membre du conseil, de membre d’un comité du conseil, de membre d’un sous-comité ou de personne qui siège à un comité ou un sous-comité du conseil et qui n’est pas membre du conseil, ou de dirigeant ou employé de l’Ordre qui a agi avec intégrité, de bonne foi et en vue de favoriser les intérêts de l’Ordre, à l’exception de la responsabilité découlant de la négligence grave, de la négligence ou de l’omission délibérée de la personne, pourvu que le montant de cette assurance puisse se limiter au montant que le conseil juge raisonnable et pourvu que cette assurance puisse n’offrir de protection qu’à l’égard des

questions faisant l’objet d’indemnisation aux termes du paragraphe 13.01.

Article 14 – Frais

14.01 Les membres du conseil et des comités, et les membres des sous-comités ou les autres personnes qui siègent aux comités et aux sous-comités du conseil et qui ne sont pas membres du conseil, à l’exception des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sont remboursés par l’Ordre des frais raisonnables de déplacement et autres frais raisonnables qu’ils engagent pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité, conformément aux politiques du conseil.

14.02 Les membres de l’Ordre nommés par le conseil pour agir au compte de l’Ordre ou pour exercer des activités au compte de l’Ordre à la demande du conseil ou du registraire sont remboursés par l’Ordre des frais raisonnables de déplacement et des autres frais raisonnables engagés dans le cours des activités de l’Ordre, conformément aux politiques du conseil.

14.03 L’Ordre peut fournir aux membres du conseil des ordinateurs ou d’autres appareils électroniques et accessoires connexes pour effectuer des tâches liées directement au déroulement des affaires du conseil, conformément aux politiques du conseil.

14.04 L’Ordre peut accorder un financement pour les activités de perfectionnement professionnel du conseil qui sont liées directement au déroulement des affaires du conseil, conformément aux politiques du conseil.

Article 15 – Biens de l’Ordre

15.01 L’Ordre souscrit à une assurance des biens tous risques relativement à son actif et à son fonctionnement et à d’autres types d’assurance, notamment à une assurance responsabilité civile – formule générale à l’égard des réclamations pour préjudices personnels, décès ou dommages aux biens relativement à son fonctionnement – auprès de sociétés d’assurance responsables et reconnues, pour des montants et une franchise jugés raisonnablement convenables.

15.02 L’Ordre doit maintenir en bon état ses biens utiles au fonctionnement de ses activités et effectuer les réparations, remplacements et renouvellements ainsi que les ajouts nécessaires, le tout conformément à de saines pratiques commerciales. À cet égard, l’Ordre peut aliéner les biens désuets ou inutiles à son fonctionnement.

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Article 16 – Assemblée annuelle des membres

16.01 L’assemblée annuelle des membres a lieu en Ontario, à un endroit et à un moment déterminés par le président du conseil, aux fins d’informer les membres des activités du conseil et de l’Ordre. L’avis de convocation à cette assemblée est communiqué dans la publication officielle de l’Ordre.

16.02 Le président du conseil ou le président d’assemblée préside l’assemblée annuelle.

16.03 Les points à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle des membres sont les rapports du conseil, du vérificateur et d’un ou de plusieurs comités du conseil.

Article 17 – Règlements administratifs

17.01 Des règlements administratifs peuvent être augmentés, modifiés ou supprimés à la majorité des voix exprimées à toute réunion du conseil et, en cas d’égalité des voix, la question est réputée avoir été rejetée.

17.02 L’avis, y compris le texte, de tout projet d’ajout, de modification ou de suppression d’un règlement administratif est donné par un membre du conseil à la réunion du conseil précédente.

17.03 Chaque règlement administratif ainsi que chaque modification et suppression qui y sont apportées sont autorisés par le président ou le vice-président et le registraire, signés et conservés dans un livre.

Article 18 – Publication de l’Ordre

18.01 L’Ordre distribue une publication officielle du conseil aux membres en règle au moins quatre fois par année.

18.02 La publication officielle comprend, notamment :(a) les décisions du conseil et de ses comités(b) les avis de convocation aux réunions du

conseil(c) les avis de convocation à l’assemblée annuelle(d) un sommaire des rapports des comités(e) les avis d’élections(f) les résultats d’élections(g) la liste des mises en candidature(h) les résultats d’enquêtes et les ordonnances

sous forme détaillée ou résumée, autres que les

ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 29.3 de la loi.

18.03 (a) Par dérogation au paragraphe 18.02 ci-dessus, toute publication des décisions, résultats d’enquêtes et ordonnances du comité de discipline, en vertu du paragraphe 30 (5), de l’alinéa 3 ou autre fondement, est sujette à l’approbation des sous-comités du comité qui ont entendu la cause et se sont prononcés sur celleci.

(b) Quand un membre du sous-comité émet une opinion divergente et que la décision, le résultat d’enquête ou l’ordonnance doit être publiée de façon détaillée ou sommaire, toute publication devra inclure l’opinion divergente et être sujette à l’approbation du membre du sous-comité qui a préparé ladite opinion.

18.04 La publication est diffusée en français et en anglais.

18.05 Comité de rédaction :Un comité de rédaction supervise l’élaboration d’une politique éditoriale et publicitaire, et étudie les textes qui seront publiés dans la publication officielle de l’Ordre. Le comité de rédaction doit être traité comme un comité spécial du conseil.

(a) Le conseil nomme cinq de ses membres au comité de rédaction.

(b) Deux membres du comité de rédaction sont des membres nommés au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

(c) Trois membres du comité de rédaction sont des membres élus au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) a) de la loi.

(d) Le quorum du comité de rédaction est la majorité du nombre de sièges du comité, y compris au moins une personne nommée au conseil aux termes de l’alinéa 4 (2) b) de la loi.

18.06 À moins que la loi ou les règlements administratifs ne l’exigent, le président du comité de rédaction est nommé par le conseil.

18.07 À moins de toute autre disposition à cet égard, le comité de rédaction soumet un rapport de ses activités au conseil au moins une fois l’an.

18.08 Toute personne nommée au comité de rédaction en est membre jusqu’à la première réunion du conseil subséquent.

18.09 Une réunion du comité de rédaction peut se tenir par tous moyens permettant à toutes personnes

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participant à la réunion de communiquer entre elles simultanément.

18.10 Le comité de rédaction dont le mandat se termine le 30 juin d’une année d’élections continue de superviser le contenu et la publicité du numéro de septembre de la revue Pour parler profession/Professionally Speaking.

Article 19 – Code de déontologie des membres du conseil

19.01 Le code de déontologie des membres du conseil est le Code de déontologie des membres du conseil adopté par le conseil (voir annexe 1).

Article 21 – Cotisation annuelle

21.01 Chaque membre paie une cotisation annuelle conformément au présent article.

21.02 La première cotisation annuelle que doit acquitter un membre est payable au moment où cette personne devient membre de l’Ordre.

21.03 La date d’échéance de la cotisation annuelle est le 1er janvier, sauf dans le cas prévu au paragraphe 21.02.

21.04 La cotisation annuelle est fixée à :(a) 150 $ pour 2014(b) 150 $ pour les années ultérieures jusqu’à ce

que les présents règlements administratifs soient modifiés.

21.05 Le registraire avise tout membre dont la cotisation n’a pas été acquittée dans les 35 jours après la date d’échéance, du montant de la cotisation, de la date d’échéance et de la date à laquelle le membre sera considéré en défaut de paiement.

21.06 Le membre qui n’acquitte pas sa cotisation dans les 60 jours suivant l’avis mentionné au paragraphe 21.05 est considéré en défaut de paiement.

21.07 Attendu qu’une personne est réputée, en vertu du paragraphe 62 (1) de la loi, détenir un certificat de qualification et d’inscription et que cette personne n’a pas fourni au registraire l’information requise par l’article 31 des règlements administratifs, le registraire peut invoquer l’avis dont il est question au paragraphe 21.05 en faisant publier, dans un quotidien de langue anglaise et dans un quotidien de langue française, dont le tirage s’étend à l’Ontario, un avis sur le montant de la cotisation qu’un membre doit payer, la date d’échéance de ce paiement et la date à laquelle le membre sera en défaut de paiement.

Article 22 – Droits d’inscription et d’évaluation

22.01 Les droits d’inscription et d’évaluation dont il est question dans le présent article incluent toutes les taxes en vigueur.

22.02 La personne qui présente une demande d’inscription paie un droit de 140 $ pour que le registraire examine la demande aux termes de l’article 18 de la loi.

22.03 Lorsque l’examen d’une demande d’inscription nécessite une évaluation des compétences que le requérant a obtenues à l’extérieur de l’Ontario, le requérant paie un droit d’évaluation de 222 $ en sus du droit d’inscription.

Article 23 – Autres droits et pénalités

23.01 Les droits et pénalités dont il est question dans le présent article incluent toutes les taxes en vigueur.

23.02 Le membre qui omet de payer la cotisation annuelle dans les 60 jours de l’avis du registraire mentionné au paragraphe 21.05 paie une pénalité de retard de 24 $ en sus de la cotisation annuelle.

23.03 La personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu paie un droit de remise en vigueur de 130 $ pour le retrait de la suspension.

23.04 La personne dont le certificat de qualification et d’inscription a été révoqué paie, pour la délivrance d’un nouveau certificat, un droit de remise en vigueur de 99 $.

23.05 La personne qui demande un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe 20 (4) ou 22 (2) de la Loi paie un droit d’examen de l’inscription de 99 $.

23.06 Dans le cas de la perte ou de la destruction d’un certificat de qualification et d’inscription, le membre paie un droit de 49 $ pour la délivrance d’un duplicata.

23.07 Le membre qui demande un duplicata de tout autre document délivré par l’Ordre à son égard paie un droit de 24 $ par duplicata, jusqu’à un maximum de 72 $.

23.08 Le membre qui demande une attestation de qualifications pédagogiques paie un droit de 24 $ pour la délivrance de cette attestation.

23.09 Le registraire peut demander des droits pour toute chose qu’il est tenu ou autorisé de faire aux termes de la loi ou des règlements et, à l’exception des

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droits prescrits par la loi ou les règlements, les droits demandés sont établis par le registraire.

23.10 Les droits d’agrément initial de programmes de formation professionnelle et d’ajouts aux programmes existants sont établis en fonction de frais de déplacement de 231,81 $ par personne pour un seul déplacement et des honoraires quotidiens de 222,90 $ par personne pour le nombre de jours nécessaires à l’évaluation.

23.11 Les droits de renouvellement de l’agrément de programmes de formation professionnelle sont établis en fonction de frais de déplacement de 231,81 $ par personne pour un seul déplacement et des honoraires quotidiens de 222,90 $ par personne pour le nombre de jours nécessaires à la visite des lieux.

23.12 Les droits d’agrément d’un cours menant à une qualification additionnelle paraissant au Règlement 176/10, y compris le programme menant à la qualification de directrice ou de directeur d’école et le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision, sont fixés à 99,06 $.

23.13 Les droits de renouvellement de l’agrément d’un cours menant à une qualification additionnelle paraissant au Règlement 176/10, y compris le programme menant à la qualification de directrice ou de directeur d’école et le programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision, sont fixés à 99,06 $.

23.14 Droits d’appel de l’agrément

(a) Le fournisseur d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme menant à une qualification additionnelle qui remet un avis d’appel en vertu du paragraphe 41 (1) du Règlement de l’Ontario 347/02 devra verser des droits d’appel :(i) équivalant aux frais engagés par le

fournisseur pour l’agrément dudit programme et

(ii) dans le cas de programmes de formation à l’enseignement, dont :(A) l’agrément a été refusé, ou(B) l’agrément a été accepté conditionnellement, ou(C) l’agrément a été révoqué et que le membre a demandé une audience. Dans un tel cas, les droits d’appel devront inclure un montant supplémentaire de 26 500 $.

(b) Les droits doivent être payés au complet à l’Ordre avec la demande d’appel.

(c) (i) En vertu de ce paragraphe, l’Ordre doit rembourser tous les frais lors de la décision d’appel de l’agrément.

(ii) En cas d’appel du programme de formation professionnelle, l’Ordre doit rembourser les frais au fournisseur lorsque les frais de visite des lieux et/ou du sous-comité d’agrément pour l’appel sont inférieurs à ceux requis pour l’agrément initial.

(iii) Si l’appel est fructueux, l’Ordre remboursera les droits d’appel dans les cas suivants :(A) lorsque le fournisseur interjette appel

de la décision de refuser l’agrément, et que l’appel entraîne l’agrément ou la confirmation de l’agrément

(B) lorsque le fournisseur interjette appel de la décision de refuser l’agrément, et que l’appel entraîne l’agrément conditionnel ou la confirmation de l’agrément conditionnel

(C) lorsque le fournisseur interjette appel de la décision de refuser l’agrément, et que l’appel entraîne le retrait de toutes les conditions.

23.15 Les frais de demande pour la Reconnaissance des acquis pour le Programme menant à la qualification d’agente ou d’agent de supervision (RDA/PQAS) s’élèvent à 220 $ et ne sont pas remboursables. Les frais d’évaluation par module/stage sont de 640 $, lesquels sont remboursables si, après une évaluation initiale au chapitre des exigences universitaires et professionnelles, on détermine que le postulant n’est pas admissible au processus de reconnaissance des acquis (RDA).

Article 24 – Nom au tableau

24.01 Le nom du membre qui figure au tableau est le nom qui figure dans la demande d’inscription du membre.

24.02 Malgré le paragraphe 24.01, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription conformément à l’article 62 de la loi, le nom du membre au tableau est inscrit en entier tel qu’il figure sur son formulaire d’inscription initiale ou selon tout changement dont il est question au paragraphe 24.03.24.03 (a) Un membre peut demander par écrit un

changement du nom qui figure sur le tableau et sur les documents d’inscription délivrés par l’Ordre.

(b) Si un membre demande un changement de nom, le membre présente au registraire un

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certificat de changement de nom délivré en vertu de la Loi sur le changement de nom ou toute autre preuve de changement de nom qui satisfait le registraire, nommément :(i) l’original du certificat de naissance, ou(ii) l’original de l’extrait de baptême ou une

copie notariée (si le membre est du Québec), ou

(iii) le certificat de changement de nom, ou(iv) une copie notariée de la fiche

d’immigration Canada, ou(v) une copie notariée du passeport utilisé

pour l’entrée au Canada.(c) Aux fins de l’alinéa 24.03 (b), si un membre

a adopté un nom de mariage avant le 1er avril 1987 et n’a pas changé de nom par après, et que ce membre demande un changement de son nom au tableau des membres pour refléter le nom adopté au moment du mariage, le registraire peut accepter comme preuve du changement de nom une déclaration signée par le membre indiquant :(i) la date et le lieu du mariage(ii) le nom de famille du membre

immédiatement avant le mariage(iii) le nom de famille du membre adopté au

moment du mariage.(d) Si un membre demande un changement du

nom inscrit au tableau, le registraire, sur réception d’une preuve suffisante, y compris les éléments donnés à l’alinéa 24.03 (b), inscrit le nouveau nom au tableau et délivre au membre un nouveau certificat de qualification et d’inscription portant le nouveau nom, et ce, sans frais pour le membre.

24.04 Pour chaque membre, le tableau comprend une mention du nom d’inscription et de tout changement de nom.

24.05 Par dérogation à toute disposition de la loi, des règlements ou des règlements administratifs, lorsque cela est nécessaire aux fins de sécurité personnelle, le registraire peut permettre qu’un nom différent figure au tableau ou peut permettre qu’un ancien nom soit supprimé du tableau sur demande d’un membre.

Article 25 – Contenu du tableau

25.01 Outre les renseignements prescrits par l’article 23 de la loi, le tableau doit comprendre :

(a) le numéro d’inscription de chaque membre de l’Ordre

(b) sous réserve de toute ordonnance du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle, si une enquête conclut à la faute professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité :(i) ce fait(ii) la date de la conclusion(iii) la sanction(iv) s’il y a appel, une mention à cet effet(v) si des conditions ou restrictions ont été

imposées, une mention à cet effet(vi) dans le cas d’une décision du comité de

discipline, un hyperlien menant à la décision affichée dans le site web de l’Ordre

(vii)si le certificat d’un membre est remis en vigueur après avoir été annulé ou révoqué, une notation à cet égard.

(c) la date à laquelle le certificat de qualification et d’inscription a été délivré et, le cas échéant, la date d’annulation ou d’échéance

(d) les qualifications de base du membre mentionnées sur son certificat

(e) toute qualification additionnelle du membre mentionnée sur son certificat

(f) tout programme de formation à l’enseignement que le membre a suivi et qui est mentionné sur son certificat

(g) une notation qu’un avis d’audience a été émis après que le comité d’enquête a renvoyé le cas au comité de discipline, et la notation demeure au tableau jusqu’à ce que la cas soit résolu

(h) un sommaire des restrictions imposées au droit d’enseigner (d’exercer la profession enseignante) d’un membre par suite d’un engagement ou d’une entente entre le membre et l’Ordre ou l’un des comités prévus par la loi

(i) un sommaire des restrictions imposées au droit d’enseigner d’un membre par une cour ou toute autre autorité légitime, y compris le nom de la cour ou de l’autorité légitime qui a imposé les restrictions, et la date à laquelle les restrictions ont été imposées.

Article 26 – Renseignements à retirer du tableau

26.01 Malgré l’article 23 de la loi et toute autre disposition des règlements administratifs :

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(a) si :

(i) un membre est reconnu coupable de faute professionnelle et

(ii) la sanction imposée a été limitée à une réprimande, un avertissement, du counseling ou une amende et

(iii) au moins trois ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance de sanction est devenue définitive

la conclusion de faute professionnelle et l’ordonnance sont retirées du tableau, sous réserve de toute ordonnance du comité de discipline

(b) si :

(i) un membre est reconnu coupable de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou que des conditions ont été imposées par le comité d’appel des inscriptions ou par le registraire

(ii) l’ordonnance a été limitée à assortir le certificat du membre de conditions ou de restrictions et

(iii) les conditions et restrictions ont été remplies ou supprimées du certificat

les conditions ou restrictions liées à la conclusion, le cas échéant, sont retirées du tableau, sous réserve de toute ordonnance des comités de discipline, d’aptitude professionnelle ou d’appel des inscriptions.

26.02 Si le registraire a suspendu le certificat de qualification et d’inscription d’un membre aux termes du paragraphe 24 (1) de la loi et que la suspension a été annulée aux termes du paragraphe 24 (3), la mention de cette suspension est retirée du tableau.

Article 27 – Changements au tableau

27.01 Un membre doit aviser par écrit le registraire de tout changement des renseignements à inscrire au tableau.

Article 28 – Plaintes

28.01 Une plainte aux termes de l’article 26 de la loi doit :

(a) être déposée par écrit ou enregistrée sur une bande, un film, un disque ou un autre support

(b) comprendre le nom du membre qui fait l’objet de la plainte

(c) dans le cas d’une plainte aux termes de l’alinéa 26 (1) a) ou b), comprendre les nom, adresse et numéro de téléphone au complet de l’auteur de la plainte

(d) inclure une description de la conduite ou des actes du membre visé par la plainte

(e) comprendre le formulaire «Demande visant à amorcer une enquête», comme le prévoient les règlements administratifs, signé par la partie plaignante.

Article 29 – Certificat et autres documents

29.01 Tout certificat de qualification et d’inscription délivré par l’Ordre, peu importe la catégorie, est sous la ou les formes approuvées par le registraire.

29.02 Les assignations, avis, ordonnances et autres documents délivrés par l’Ordre sont sous la ou les formes approuvées par le registraire.

Article 30 – Approbation des formulaires et des formats

30.01 Le registraire peut approuver les formulaires ou les formats devant être utilisés pour la présentation de renseignements à l’Ordre conformément à la loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, et les renseignements précisés doivent être présentés sous la forme spécifiée.

30.02 Le formulaire approuvé par le registraire pour une personne qui demande un certificat de qualification et d’inscription exige que le postulant fournisse, notamment :

(a) une déclaration personnelle et une déclaration concernant le casier judiciaire qu’il doit remplir

(b) l’original d’un rapport de vérification du casier judiciaire du Canada, datant d’au plus six mois à la date de sa réception par l’Ordre

(c) toute autre information liée à la déclaration personnelle ou au rapport de vérification du casier judiciaire que le registraire peut

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demander afin d’étudier la demande d’inscription.

Article 31 – Renseignements à fournir à l’Ordre

31.01 Un membre doit fournir au registraire, par écrit ou d’une autre façon jugée acceptable par le registraire, les renseignements suivants :

(a) son ou ses adresses et numéros de téléphone au travail où il occupe un poste d’enseignant et/ou il occupe une position de confiance ou d’autorité à l’égard d’enfants ou d’élèves, ou encore dans le domaine de l’éducation

(b) son adresse et numéro de téléphone à sa résidence principale

(c) sa date de naissance(d) son numéro d’assurance sociale(e) son sexe(f) s’il préfère utiliser le français ou l’anglais dans

ses rapports avec l’Ordre(g) son nom complet et ses anciens noms, le cas

échéant(h) le nom qui figure sur son brevet

d’enseignement de l’Ontario, le cas échéant(i) son pays de citoyenneté(j) le nom de tout autre territoire de compétence

où il est autorisé à enseigner et la date à laquelle cette autorisation a été accordée

(k) son adresse électronique.

31.02 S’il y a un changement dans les renseignements fournis aux termes du paragraphe 31.01, le membre doit aviser le registraire du changement, par écrit ou d’une autre façon jugée acceptable par le registraire, dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du changement.

31.03 Lorsque le registraire le lui demande, le membre doit fournir à l’Ordre et selon la forme prescrite par le registraire :

(a) une description de tout programme de formation à l’enseignement, y compris de tout programme menant à une qualification additionnelle ou autre qu’il a suivi

(b) une description de tout programme de formation générale suivi ou de toute qualification obtenue

(c) une description de son expérience en enseignement.

Article

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32 – Normes d’exercice et de déontologie

32.01 Les énoncés suivants sont prescrits comme étant les normes d’exercice de la profession enseignante :

(a) Engagement envers les élèves et leur apprentissageLes membres se soucient de leurs élèves et font preuve d’engagement envers eux. Ils les traitent équitablement et respectueusement, et sont sensibles aux facteurs qui influencent l’apprentissage de chaque élève. Les membres encouragent les élèves à devenir des citoyennes et citoyens actifs de la société canadienne.

(b) Connaissances professionnellesLes membres de l’Ordre visent à tenir à jour leurs connaissances professionnelles et saisissent les liens qui existent entre ces connaissances et l’exercice de leur profession. Ils comprennent les enjeux liés au développement des élèves, aux théories de l’apprentissage, à la pédagogie, aux programmes-cadres, à l’éthique, à la recherche en éducation, ainsi qu’aux politiques et aux lois pertinentes. Les membres y réfléchissent et en tiennent compte dans leurs décisions.

(c) Pratique professionnelleLes membres de l’Ordre s’appuient sur leurs connaissances et expériences professionnelles pour diriger les élèves dans leur apprentissage. Ils ont recours à la pédagogie, aux méthodes d’évaluation, à des ressources et à la technologie pour planifier leurs cours et répondre aux besoins particuliers des élèves et des communautés d’apprentissage. Les membres peaufinent leur pratique professionnelle et cherchent constamment à l’améliorer par le questionnement, le dialogue et la réflexion.

(d) Leadership dans les communautés d’apprentissageLes membres encouragent la création de communautés d’apprentissage dans un milieu sécuritaire où règnent collaboration et appui, et y participent. Ils reconnaissent la part de responsabilité qui leur incombe et assument le rôle de leader afin de favoriser la réussite des élèves. Les membres respectent les normes de déontologie au sein de ces communautés d’apprentissage et les mettent en pratique.

(e) Perfectionnement professionnel continuLes membres savent que le perfectionnement professionnel continu fait partie intégrante d’une pratique efficace et influence l’apprentissage des élèves. Les connaissances, l’expérience, les recherches et la collaboration nourrissent la pratique professionnelle et pavent la voie de l’apprentissage autonome.

32.02 L’énoncé suivant est prescrit comme étant les normes de déontologie de la profession enseignante :

a) EmpathieLe concept d’empathie comprend la compassion, l’acceptation, l’intérêt et le discernement nécessaires à l’épanouissement des élèves. Dans l’exercice de leur profession, les membres expriment leur engagement envers le bien-être et l’apprentissage des élèves par l’influence positive, le discernement professionnel et le souci de l’autre.

b) RespectLa confiance et l’objectivité sont intrinsèques au concept de respect. Les membres honorent la dignité humaine, le bien-être affectif et le développement cognitif. La façon dont ils exercent leur profession reflète le respect de valeurs spirituelles et culturelles, de la justice sociale, de la confidentialité, de la liberté, de la démocratie et de l’environnement.

c) ConfianceLe concept de confiance incarne l’objectivité, l’ouverture d’esprit et l’honnêteté. Les relations professionnelles des membres avec les élèves, les collègues, les parents, les tutrices et tuteurs ainsi que le public reposent sur la confiance.

d) IntégritéLe concept d’intégrité comprend l’honnêteté, la fiabilité et la conduite morale. Une réflexion continue aide les membres à agir avec intégrité dans toutes leurs activités et leurs responsabilités professionnelles.

Article

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33 – Liste des membres de sous-comités

33.01 Les membres des sous-comités prévus au paragraphe 17 (3) de la loi sont ou ont été des membres du conseil ou des personnes nommés aux termes du paragraphe 17 (4) de la Loi.

33.02 Le registraire établit un mécanisme pour tenir une liste des membres de sous-comités.

33.03 Le registraire offre aux membres la formation et l’orientation nécessaires pour les préparer à exercer leurs fonctions et leur autorité en vertu de la loi.

33.04 Un membre d’un sous-comité du comité d’enquête ne peut faire partie d’un sous-comité du comité de discipline ni du comité d’aptitude professionnelle.

33.05 Un membre d’un sous-comité ou d’un sous-comité décrit au paragraphe 17.3 de la loi doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les dispositions de la loi, des règlements et des règlements administratifs de l’Ordre.

33.06 Le conseil déclare un membre inapte à siéger à un sous-comité ou un sous-comité si le membre :

(a) est déclaré coupable d’une faute professionnelle ou incompétent par le comité de discipline

(b) est jugé inapte à exercer ses fonctions par le comité d’aptitude professionnelle

(c) omet, sans raison, d’assister à une audience d’un sous-comité ou d’un sous-comité dont il fait partie.

33.07 Tout membre d’un sous-comité qui fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle suite à une plainte déposée en vertu de l’article 26 ou 29 de la Loi est retiré de la liste et se voit interdire de participer à un sous-comité jusqu’à la fin de l’audience.

Article

34 – Liste de membres pour les sous-comités d’agrément et d’appel de l’agrément

34.01 Une liste de personnes pouvant faire partie des sous-comités est établie conformément à l’alinéa 6 du paragraphe 6 (2) et l’alinéa 4 du paragraphe 39 (2) du Règlement sur l’agrément.

34.02 La liste de membres des sous-comités comprend des personnes qui possèdent de l’expérience en évaluation de programmes de formation à l’enseignement ou de personnes qui sont ou ont été éducateurs dans une faculté d’éducation ou une école des sciences de l’éducation.

34.03 Le registraire élabore une procédure pour la tenue de la liste.

34.04 Le registraire offre aux membres des sous-comités la formation et l’orientation nécessaires pour qu’ils exercent leurs fonctions et leur autorité en vertu du Règlement sur l’agrément.

Article

Règlements administratifs de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario – Les 3 et 4 mars 2016

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35 – Conflit d’intérêts des membres des sous-comités d’agrément et d’appel de l’agrément

35.01 Tout membre d’un sous-comité doit, dans l’exercice de ses fonctions, se conformer aux dispositions de la loi, des règlements et des règlements administratifs de l’Ordre.

35.02 Les directives suivantes sur les conflits d’intérêts s’appliquent à chaque membre d’un sous-comité d’agrément ou d’appel de l’agrément, conformément aux paragraphes 6 (7) et 39 (6) du Règlement sur l’agrément.

Ne peut faire partie d’un sous-comité d’agrément ou d’appel de l’agrément toute personne qui :

(a) a signé un contrat en partenariat ou avec une société privée qui travaille pour l’établissement dont le programme est en instance d’évaluation

(b) a été enseignant associé, au cours des deux années précédentes, à l’établissement dont le programme est en instance d’évaluation

(c) a de la famille à l’emploi de l’établissement dont le programme est en instance d’évaluation ou qui le fréquente comme étudiant

(d) a reçu des honoraires à titre de consultant, au cours des deux années précédentes, ou un diplôme honorifique de l’établissement dont le programme est en instance d’évaluation

(e) a des liens de quelque autre façon avec l’établissement dont le programme est en instance d’évaluation, en raison de quoi l’exercice de ses fonctions comme membre du sous-comité pourrait avantager directement ou indirectement une personne avec qui elle entretient une relation.

Article

36 – Récusation d’un membre de l’Ordre qui fait partie d’un sous-comité d’agrément ou d’appel de l’agrément

36.01 Le conseil déclare un membre inapte à siéger à un sous-comité si le membre :

(a) est déclaré coupable de faute professionnelle ou incompétent par le comité de discipline

(b) est jugé inapte à exercer ses fonctions par le comité d’aptitude professionnelle

(c) manque sans raison une séance du sous-comité d’un comité dont il fait partie.

36.02 Tout membre d’un sous-comité qui fait l’objet d’une instance devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle suite à une plainte déposée en vertu de l’article 26 ou 29 de la loi est retiré de la liste et se voit interdire de participer à un sous-comité jusqu’à la fin de l’audience.

Article

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37 – Fondation de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

37.01 La «Fondation de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario» est constituée en tant qu’organisme de bienfaisance afin de reconnaître et d’appuyer l’excellence en formation à l’enseignement.

37.02 La Fondation peut :

(a) accorder des bourses et des prix pour appuyer la formation des enseignants et des personnes qui souhaitent devenir enseignants.

37.03 (a) La Fondation est une société sans capital-actions dirigée par un conseil d’administration, qui gère et administre ses affaires.

(b) Les membres du conseil d’administration sont nommés par le conseil de l’Ordre. Le registraire et les membres du comité exécutif de l’Ordre font partie du conseil d’administration.

(c) Le mandat des membres du conseil d’administration prend fin en même temps que celui des membres du conseil de l’Ordre.

(d) Le registraire adjoint est nommé par le conseil de l’Ordre au poste de directeur général de la Fondation.

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Annexe

Annexe 1   : Code de déontologie des membres du conseil

Dans l’exercice de ses fonctions, un membre du conseil :

Se conforme aux dispositions de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, à ses règlements connexes et aux règlements administratifs de l’Ordre.Se familiarise avec la loi, les règlements, les règlements administratifs et les dossiers et documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions.Participe aux travaux des comités de l’Ordre et est membre actif de tout comité auquel il a été nommé pendant la durée de son mandat.S’assure de ne pas divulguer les questions confidentielles portées à son attention à titre de membre du conseil, et ce, dans le cadre de ses fonctions ou selon une directive du conseil ou de la présidence.Reconnaît la différence entre le pouvoir du conseil et le pouvoir individuel à titre de membre du conseil et se conduit en conséquence auprès du personnel de l’Ordre, des membres de l’Ordre et du public.Fait preuve de prudence, de diligence et de compétence dans l’exercice des activités de l’Ordre.Exerce consciencieusement ses fonctions au nom des personnes représentant l’Ordre, le cas échéant.Cherche à améliorer la perception du public à l’égard de l’Ordre et de la profession enseignante.

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