résumé général de la matière instruments de paiement et de crédit (1)

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  • 8/12/2019 Rsum Gnral de La Matire Instruments de Paiement Et de Crdit (1)

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    i n s t r u m e n t s d e a i e m e n t e t d e c r d i t S e m e s t r e 4 Page 1

    Rsum gnral de la matireInstruments de paiement et de crdit

    Chapitre du Chque

    Introduction :

    Le chque est un moyen de paiement scriptural utilisant le circuit bancaire. Il est gnralement utilis

    pour faire transiter de la monnaie d'un compte bancaire un autre.

    Le chque est un document crit, valable entre 6 mois et 1 an et 8 jours selon les lois du pays de l'metteur.

    Celui-ci est un moyen par lequel, le tireur (celui qui signe le chque) donne l'ordre au tir (une banque ou

    un autre organisme prvu par la loi) de payer sur prsentation et sans dlai (paiement vue) un montant

    donn au bnficiaire.

    Pour ce qui est de son origine, elle fut fixe diffrente priode de notre histoire .Au 17 me sicle

    certains auteurs estiment que le terme comme linstitution, serait dorigine anglaise (to check= vrifier), dailleurs la banque dAngleterre qui avait le monopole des billets de banque, les banquiers qui ne pouvaient

    plus mettre ces billets inventrent en 1742 le chque comme autre forme de monnaie scripturale. Mais, cette

    attribution, nest sans doute pas incontestable, on peut se demander si, l imitation dun nombre detechniques utilises dans la lettre de change, et notamment laval le terme naurait pas une origine arabe.

    En 1826 le chque est apparu en France et fut introduit par la loi de juin 1865, mais son usage est rest peu

    rpandu jusqu la seconde guerre mondiale.

    Au Maroc, le chque na pu voir le jour quaprs linstitution des banques au 19me sicle. Le 1erdahirqui a rglement le chque est celui du 19 janvier 1939 (rendait applicable les rgles de la convention de

    Genve de 1931).

    En 1962 le code pnal sanctionne lmission de chque sans provision; ultrieurement, le code decommerce de 1996 rgit les effets de commerce dans les articles 159 328

    Partie 1 : Les caractristiques du chqueA-Sa cration : Deux grands principes dominent le droit du chque :

    La validit de ce titre est soumise des exigences de forme trs strictes.

    Le chque est obligatoirement un instrument de paiement vue, ce qui exclut toute possibilit de crdit

    Le chque est un titre formel et littral, il doit obir certaines exigences de forme trs strictes ;

    Pour quil soit valable le chque doit contenir les nonciations suivantes : La dnomination chque insre dans le texte mme du titre - Lordre de payer une somme dargent dtermine- Le nom decelui qui doit payer(le tir)

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    Lindication du lieu ou le paiement doit seffectuer ( dfaut, le lieu est prsum celui indiqu cot

    du nom du tir - Lindication de la date et du lieu ou le chque est cr- La signature de celui qui met le

    chque.

    Toute omission de ces mentions obligatoires, rend le chque non valable, mais il peut tre considr

    comme une reconnaissance de dette.B-Lmission : mettre un chque signifie donner lordre sa banque de payer une tiers personne grceaux provisions sur le compte. Lorsque le bnficiaire du chque lencaisse, son compte est crdit dumontant indiqu, tandis que le compte de lmetteur est dbit de cette somme. En cas de litige, la banque

    peut fournir la photocopie recto du chque mis qui a t encaiss. Le verso, lui, contient des informations

    confidentielles qui relvent des modalits dencaissement. Cest pourquoi, la banque qui est tenue au secretbancaire, na pas le droit de faire la photocopie du verso.

    1Parties (tireur, tir, bnficiaire)

    --Tireur : titulaire du compte, personne capable

    --Tir : banque tenant le compte du tireur, Le tir, c'est--dire la personne qui l'ordre de payer est donn nepeut tre qu'un tablissement de crdit, un prestataire de services d'investissement, le Trsor public, la Caisse

    des dpts et consignations ou la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 131-4).

    -- Bnficiaire : Personne dsigne comme destinataire des fonds, ne peut tre un incapable (mineur ou

    majeur sous protection)

    2Provision :

    L'augmentation du nombre des chques mis sans la provision ncessaire et les perturbations qu'elles

    entranent dans les circuits commerciaux ont amen les pouvoirs publics rglementer de faon de plus en

    plus stricte cette matire, en donnant aux banquiers une grande importance dans la prvention de l'mission

    de chques sans provision et, d'autre part, en mettant en place un systme de rpression strict. Le banquier

    tir ne peut refuser le paiement d'un chque pour dfaut de provision suffisante qu'aprs avoir inform le

    titulaire du compte des consquences du dfaut de provision, par tout moyen appropri mis disposition par

    le titulaire du compte.

    Le banquier tir, qui a refus en tout ou en partie le paiement d'un chque pour dfaut de provision

    suffisante, est tenu d'enregistrer l'incident au plus tard le deuxime jour ouvr suivant son refus de paiement.

    Dans de tels cas, l'absence ou l'insuffisance de la provision sera considre comme constituant le

    motif dterminant du rejet et entranera l'application de la procdure applicable aux chques sans provision

    (injonction, interdiction...) sauf en cas :

    - d'irrgularit substantielle du titre - d'opposition rgulire au paiement du chque - de prescription duchque - d'incapacit ou de dfaut de pouvoir du tireur .

    C-Transmission :Le chque au porteur : Cest un chque mis avec mention au porteur sans indiquer le nom dune

    personne dtermine et qui peut circuler par simple transmission matrielle.

    Le chque ordre : Ou personne dtermine , est un chque nominatif qui se transmet par voie de

    lendossement;

    -Lendossement: est la signature au verso du chque pour permettre sa circulation, il peut tre soit :

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    1--Translatif de proprit : En transmettant tout les droits qui en rsultent du chque et notamment la

    provision ; lendossement peut ne pas dsigner le bnficiaire et donc, prend la forme dun endossement dit

    en blanc.

    2--Endossement de procuration : Qui rsulte de la mention pour encaissement ou par procuration , et

    qui donne mandat au banquier de le prsenter au paiement.

    Lendossement a pour effet la responsabilit solidaire des endosseurs et linopposabilit des exceptions

    Partie 2 : Ses diffrentes formes :

    Le chque mis peut revtir lune des formes suivantes:

    - -Le chque barr : Est un chque dont la formule est frappe de deux barres parallles au recto et qui ne

    peut raison de se barrement, il ne peut tre Pay qu un banquier ou centre de chques postaux ou unclient du tir. Cest un moyen pur et simple de limiter le risque d utilisations frauduleuses en obligeantlencaissement par lintermdiaire dune banque.Le barrement revt deux formes :Gnral : lorsquil ne porte entre les barres aucune dsignation ou la mention tablissement bancaire outerme quivalent. Le paiement du chque a barrement gnral ne peut ltre par le tir qu lun de ses clientsou un tablissement bancaire ; Le paiement de celui spcial ne peut ltre par le tir qu ltablissement

    bancaire dsign ou si, celui-ci est le tir qu son client

    --Le chque certifi : Pour sassurer du rglement du chque lors de la prsentation au paiement dans ledlai lgal, le bnficiaire peut exiger du tireur de faire certifier le chque au prs de la banque tire ; Cette

    dernire sengage maintenir la provision bloque son profit. La certification du chque rsulte de la signature du tir au recto au moyen dun procd mcanique demarquage ou dimpression indlbile offrant toute garantie et scurit.Cette opration a donc pour effet de

    bloquer la provision au profit du s porteur sous la responsabilit du tir jusqu au terme du dlai de laprsentation .

    --Chque vis : Le visa se fait par lapposition de la signature du banquier au recto du chque, cela na poureffet que de constater lexistence de la provision la date donne sans entrainer le blocage de la provision.Le chque de voyage, chque de banque particulier, tabli pour une somme standard pr-imprime, que le

    client achte une banque. Selon les pays, il est accept facilement ou non, soit en paiement des

    commerants, soit pour retrait dans des banques.

    --Chque avalis : Le chque peut tre lobjet dun aval(c a d tre garanti) pour tout ou partie de sonmontant ; Donc, le donneur daval est tenu de la mme manire que celui dont il sest port garant jusqulexpiration du dlai de prsentationLaval est exprim par la mention bon pour aval ou autre terme quivalent, sur le chque ou une allonge,et doit indiquer pour le compte de qui il est donn.

    --Le chque de retrait : permettant d'effectuer des retraits d'espces aux guichets des banques du rseau de la

    banque mettrice.

    Med Benayad