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Responsabilités et assurance des architectes Journées des 21 et 28 septembre 2011 Sylvie LE DOUARIN Sabine GICQUEL

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Responsabilités et assurance des architectes

Journées des 21 et 28 septembre 2011Sylvie LE DOUARIN

Sabine GICQUEL

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Présentation

Introduction:quelques chiffres :le marché du BTP.le marché de l'assurance construction ,contexte : l'impact de la crise . le Grenelle de l'environnement,prospectives

I. Les Phases de la construction et les intervenants à l’opération de construction

II. Les différents types de responsabilités III. L’assurance IV. Les sinistres

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Introduction

Le Marché du BTP Le Marché de l’assurance

Construction L’impact de la crise Le Grenelle de l’environnement Prospectives

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Le Marché du BTP

Poids du BTP dans l’économie française :180

Md € ,10 % du PIB,

Nombre d’artisans et d’entreprises :320

000

+ de 1,6 M salariés ,dont 95% dans des

structures de moins de 20 salariés

Taux de création d’entreprises et taux de

mortalité plus importants que la moyenne,

12% sont des auto entrepreneurs. Il en

reste 2/3 à 3 ans et 1/2 à 5 ans

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Marché de l’assurance Construction

Encaissement global des assureurs 2,450 Md €

+13% en 2003, + 16% en 2004, +13 % /2005, +8%/2006

Solde d’exploitation 1995 - 2006 -0,400Md €

Pour un encaissement global de 14,4 Md €

Négatif en 2004 à – 131 M €, +228 en 2005, +165 en

2006,377M en 2007

6 groupes pour 85% du marché :

SMABTP, COVEA, AXA, AGF, MAF, GROUPAMA-GAN

COVEA (SMABTP, MMA, MAAF, GMF) pour plus de 44% du marché

GROUPAMA GAN = 9% du marché

MAF: spécialiste de l’assurance des Architectes=8% du marché

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L’impact de la Crise 2009-2010

Pour les professionnels, après une croissance continue 1999-2007: taux de défaillance +30% Mise en chantier logement et bureaux: -50% Difficulté de financement des projets des collectivités locales

Pour les assureurs: Baisse de l’aliment cotisation « révisable » Baisse des produits financiers Aggravation de la sinistralité: moins de formation, moins de qualité,

moins de SAV,comportement du consommateur d’assurance

La relance: Grenelle 1 et 2 et NTE Mesures pour soutenir le logement et les entreprises

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L’évolution du marché de l’assurance

3 phases de 1990 à 2004

1990 à 1994: Hausse du nombre de contrats, baisse des primes

1994 à 1997: Contrats en baisse, primes en hausse 1998 à 2004: Stabilisation du nombre de contrats et des

niveaux de primes

Les conditions d’équilibre du risque :

maintien des niveaux tarifaires d’équilibre sélection des risques surveillance et filtrage des sinistres évolution du marché (législative, jurisprudence,

économique)

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Prospectives

En 2011: 440 milliards€ pour les dépenses de

logement, dont 130 milliards en investissement ( neufs et travaux), dont 50 milliards pour l’énergie

82% des investissements réalisées par des particuliers sont réalisés par les artisans <20

75% des travaux sont hors maçonnerie VRD 380 000 entreprises du BTP ont des effectifs

<20 dont 200 000 indépendants ( soit 97% de l’ensemble des entreprises du BTP )

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Prospectives

Une industrialisation mondiale des produits et des ouvrages de construction

Intégration de l’écologie , des objectifs de réduction CO² et de la production d’énergie. ( RT 2012-RT2020)

Le maintien d’une production locale et artisanale sur les travaux d’amélioration, l’entretien et la maintenance

Le développement d’une offre clef en main dans le neuf , avec recours à la sous traitance locale et artisanale

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Prospectives 2020

Le monde 15 500 Milliards€ , le marché mondial du BTP, +67% sur les

dix dernières années , c’est-à-dire une croissance supérieure à la croissance du PIB

La France 200 Milliards € , pour les entreprises de bâtiment en France 3 800 000 de logements construits et 2.6 milliards de tonnes

de déchets sur 10 ans 28 Millions de logements à rénover 25 Milliards de provisions constituées sur 10 ans pour

l’assurance construction ( avec le maintien de l’assurance obligatoire)

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I. Les Phases de la construction et les intervenants à l’opération de construction

Page 12: Responsabilités et assurance des architectes Journées des 21 et 28 septembre 2011 Sylvie LE DOUARIN Sabine GICQUEL

Définition de l’opération de construction

Les intervenants à l’opération de construction

Les étapes de la construction

La réception

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L’opération de Construction

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Définition

Ensemble de travaux à caractère immobilier ou indissociables d’un immeuble et pérennes. L’apport de matériaux neufs est un critère nécessaire mais non suffisant.

se distingue des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation (ex : entretien VMC, maintenance ascenseur).

Exemples : réfection totale d’une toiture, reprise en sous-œuvre de fondations, ravalement).

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Éléments constitutifs d’un ouvrage

La structure /infrastructure- le clos - le couvert

les fondations, le gros œuvre, la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures

L’élément d’équipement indissociable

Éléments faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ’ossature, de clos et de couvert et dont la dépose ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (ex : portail, carrelage).

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L’élément d’équipement dissociable

ce sont les éléments qui peuvent être déposés sans altérer les éléments de structure, clos, couvert (ex : installation d’une climatisation, pose d’une moquette, d’un tissu tendu sur les murs, d’un parquet flottant).

La détermination se fait au cas par cas et dépend de la possibilité de dépose sans détérioration .

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Les intervenants à la construction

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Le maître d’ouvrage

Le maître d’œuvre

L’entreprise

Le bureau de contrôle

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L’initiative du projet : le Maître d’Ouvrage

Personne physique ou morale, de droit public ou privé, pour le compte de qui l’ouvrage est réalisé et qui en supporte le coût financier.

Il définit :

Son programme

L’enveloppe financière

Les délais d’exécution.

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L’élaboration du projet et la direction de l’exécution: le Maître d’Oeuvre Personne de droit privé ou groupement de personnes de

droit privé qui apporte une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage .

Sa prestation est purement intellectuelle et définie dans le contrat passé avec le maître d’ouvrage .

Il peut être investi des missions suivantes :Conception: Il réalise les études d’avant- projets (sommaire et détaillé), le dossier

PC, les études de projet, il assiste le MO lors de la passation des marchés(dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés, analyse des offres).

Direction de l’exécution des travaux: généralement dans le cadre de réunions hebdomadaires (à distinguer de la surveillance exercée par le chef de chantier sur ses ouvriers), il propose le règlement des travaux en visant les situations, il assiste le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux (organise les visites, rédige le PV et la liste des réserves).

Sa mission se termine généralement à la réception sans réserves ou à la levée des réserves.

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L’exécution du projet : les Entreprises, les artisans

Celui qui exécute une prestation matérielle sur le chantier

• L’entreprise générale .Titulaire de tous les lots .Peut sous traiter certains lots.

• L’entreprise ou l’artisan .Intervient dans le cadre de travaux en lots séparés (titulaire d’un ou plusieurs lots) ou en entreprise générale (en qualité de sous traitant).

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• Groupement momentané d’entreprises constitué pour une opération en particulier.

• Constructeur de Maison Individuelle (CMI – loi du 19/12/1990).Personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou habitation et professionnel, ne comportant pas plus de deux logements et dont il propose les plans.

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• Contractant général .Il propose une offre clefs en mains au maître d’ouvrage .Il étudie le projet, son financement,il recherche les compagnies d’assurance, il fait réaliser les travaux par ses sous traitants .Contrairement au CMI son intervention n’est pas limitée à un immeuble à usage d’habitation ou habitation et professionnel ne comportant pas plus de deux logements

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LA PREVENTION DES ALEAS : Le contrôleur technique

Il contracte avec le maître d’ouvrage. Il contribue à la prévention des aléas .Il vérifie que

les règles de l’art sont respectées afin d’éviter les sinistres .Il donne, en fonction de la mission qui lui est confiée, un avis technique sur la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, l’accessibilité aux handicapés, l’acoustique, les avoisinants, l’isolation thermique…

Il rédige des avis lors des différentes phases de la construction et notamment lors de la conception (RICT) et une fois les ouvrages achevés (RFCT).

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Le contrat de louage d’ouvrage

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Le cadre juridique du contrat de louage d’ouvrage

Article 1710 CCiv: le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles.

Se distingue du contrat de vente(qui suppose un transfert de propriété), du contrat de travail (qui suppose l’existence d’un lien de subordination).

Article 1787 CCiv précise, en outre, lorsqu’on charge

quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira

seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira

également la matière

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Contenu du contrat de louage d’ouvrage

L’entrepreneur est responsable de la maîtrise de son ouvrage

L’entrepreneur est tenu du vice des matériaux utilisés, même s’il ne les a pas fournis

L’entrepreneur est responsable de l’acceptation du support : le terrassement pour le maçon, la dalle pour le carreleur

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Les étapes de la construction

1 - DOC (ex DROC): Pour les travaux soumis à permis de construire, le MO doit avertir la mairie du commencement des travaux .Il effectue une DOC sur un formulaire spécial.

2 - La durée des travaux (Conception / Réalisation).

3 –Réception des travaux.

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La réception

Manifestation de volonté émanant du maître d’ouvrage qui reconnaît que l’ouvrage livré est conforme à l’objet du marché signé.

Elle est définie à l’article 1792.6 CCIV « Acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves…Elle est… prononcée contradictoirement. »(l’entreprise convoquée).

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Elle est soit expresse (rédaction d’un PV de réception),

Soit tacite :prise de possession des lieux, solde des marchés,absence de réclamation dans un délai raisonnable

Soit prononcée judiciairement Les effets de la réception:point de départ des

garanties spécifiques du constructeur(décennale, biennale et parfait achèvement)

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II. Les responsabilités

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Les différentes responsabilités

La responsabilité pénale: ne peut être envisagée que si le comportement incriminé constitue une infraction définie par un texte pénal (code pénal, code de l’urbanisme…), et ce en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qui signifie qu’il n’existe ni infraction (crime, délit ou contravention) ni peine, sans définition légale.

La responsabilité pénale relève des tribunaux répressifs (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d ’Assises).

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Elle suppose l’existence d’une faute soit intentionnelle, soit non intentionnelle (imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité)

Exemples :

Délits nés d’une imprudence ou d’une négligence en cours de chantier(travail clandestin, homicide coups ou blessures involontaires en cas d’accident sur le chantier (explosion chaudière, trémie non protégée…) ou touchant un ouvrage réceptionné (problème de garde-corps n’ayant pas la hauteur règlementaire))

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Infraction en matière d’urbanisme (construction sans PC, sans respecter les dispositions du PC (ex : réalisation d’une chambre à la place du sous sol prévu au PC)).

Délits nés d’un manquement à la morale(faux, usage de faux).

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La responsabilité civile :désigne l’obligation de réparer un dommage causé à autrui.

On distingue

la responsabilité contractuelle: le dommage est causé à un contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation.(art 1146 à 1155 CCiv)

la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle:vise les dommages survenus en dehors de l’application d’un contrat (art 1382 à 1386 CCiv)

la responsabilité décennale :un régime particulier de responsabilité contractuelle (art 1792 et suivants CCIV)

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Ces responsabilités sont mises en œuvre devant les juridictions de l’Ordre judiciaire (TC, TI, TGI,CA, CCASS) si le litige est civil, devant les juridictions de l’Ordre administratif (TA, CAA, CE) dès lors que le litige est né de l’exécution d’un marché public et oppose les participants à l’exécution de ces travaux.

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La responsabilité civile délictuelle

*Responsabilité à laquelle on est tenu dès lors que l’on cause un dommage à autrui par son propre fait, son imprudence ou sa négligence:

Article 1382 CCIV:« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »

Article 1383 CCIV:  »chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

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*Il s’agit d’une responsabilité pour faute .

Il appartient au demandeur de prouver la faute commise par l’auteur du dommage.

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*Responsabilité à laquelle on est tenu du fait des choses que l’on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre (Art 1384 CCIV).Il s’agit d’une présomption de responsabilité .L’auteur du dommage est présumé responsable sans que la victime n’ait à démontrer sa faute .Il peut, cependant, s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère (ex : effondrement d’un bâtiment en ruine ou d’un talus)

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*Dans l’exercice de sa fonction, l’architecte est confronté aux autres acteurs de la construction ou à des tiers: ces rapports ne sont pas contractuels , ils sont qualifiés de délictuels en cas de faute volontaire , ou quasi délictuels en cas de faute involontaire ou négligence.

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*Le préjudice indemnisable doit être personnel , direct et certain .Il doit, en outre, exister un lien de causalité entre la faute et le dommage .

*L’action en responsabilité délictuelle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 CCIV).

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Exemples de RC délictuelle

Un entrepreneur peut rechercher la responsabilité d’un architecte pour le préjudice qu’il subit du fait d’une faute de conception, d’une erreur de métré, de retard dans la remise de plans .

L’architecte peut être recherché , en même temps que le maître d’ouvrage , par un voisin de l’opération de construction pour troubles du voisinage

La responsabilité d’architectes a été retenue pour faute lourde assimilable au dol pour ne pas avoir relever, pendant la direction du chantier, la faute de l’entrepreneur qui a mis en œuvre des matériaux moins coûteux et moins durables que ceux prévus au devis, alors que les matériaux étaient visibles pendant plusieurs semaines sur le chantier.

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La responsabilité civile contractuelle

Le fondement de cette responsabilité est l’Art 1147 CCiv : »le débiteur est condamné , s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

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L’architecte est tenu d’une obligation de résultat (présomption de responsabilité) au titre de la rédaction des pièces écrites et d’une obligation de moyens (responsabilité pour faute) au titre de la direction des travaux , alors que l’entrepreneur a une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.

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Exemples de RC contractuelle

préjudice financier causé au maître d’ouvrage à raison d’un retard dans la livraison des travaux

dépassement du coût des travaux non conformité des travaux réalisés avec le permis

de construire désordres apparents non réservés à la réception non prise en compte de la surface de mezzanine

dans la détermination de la SHON d’un immeuble La survenance dommages après réception,qui

n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (dommages « intermédiaires »)

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La responsabilité civile décennale

La loi « Spinetta » du 4 janvier 1978 définit aux articles 1792 et suivants du code civil le régime spécifique de la responsabilité décennale des constructeurs après réceptionen cas de dommages à l’ouvrage

Art 1792 CCIV: » tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »

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L’ordonnance du 8 juin 2005 a créé un article 1792.7 CCIV qui dispose que «  ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792,1792-1,1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage »

Ces éléments d’équipement échappent aux garanties décennale, biennale, de bon fonctionnement et à l’obligation d’assurance .Les dommages les concernant relèvent des règles de responsabilité de droit commun.(ex : Élément permettant la vinification et équipant un bâtiment agricole)

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La notion de constructeur au sens de la Loi du 04/01/1978

Art 1792-1 CC:« Est réputé constructeur de l’ouvrage :

Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage Toute personne qui vend , après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construireToute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».

Art L111-24 CCH : le contrôleur technique est soumis dans les limites de sa mission à la présomption de responsabilité de l’art 1792 CCIV, 1792-1 et 1792-2 CCIV

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La notion d’ouvrage au sens de la Loi du 04/01/1978

Les articles 1792 et 1792-1 CCIV visent l’ouvrage sans le définir .La définition est jurisprudentielle .Il s’agit d’une construction immobilière prise dans sa globalité avec ses éléments constitutifs(clos, couvert, viabilité, fondations, ossature)et ses éléments d’équipement. La notion d’ouvrage se différencie de travaux ponctuels , de travaux de réparation ou de maintenance .

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La présomption de responsabilité

La responsabilité décennale du constructeur est de plein droit .Il s’agit d’obligation de résultat incombant au constructeur de livrer un ouvrage exempt de vices.

Le maître d’ouvrage n’a pas à prouver la faute du constructeur qui ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

Le constructeur ne pourra s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, qui revêt trois formes:

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• Le fait d’un tiers

• La faute de la victime

• La force majeure (évènement extérieur, imprévisible, irrésistible)

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La notion de dommage

Définition du dommage : destruction, détérioration, altération.

Le dommage décennal : désordre d’une certaine gravité. La gravité consiste soit dans une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou dans celle d’un élément d’équipement indissociable au sens de la loi soit encore, critère alternatif, dans une atteinte à la destination de l’ouvrage.

La jurisprudence admet une autre notion : l’atteinte à la sécurité des personnes.

Le dommage indemnisable doit être actuel et certain et la nature décennale du dommage vérifiée

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Focus : des marchés spécifiques

Le groupement conjoint ou solidaire ,le mandataire commun

Le marché de contractant général,

le marché de conception réalisation

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Focus : des marchés spécifiques

comparatif groupement conjoint /groupement solidaire

NOTION:Groupement solidaire : chacun des membres est

engagé pour l’exécution de la totalité du marchéGroupement conjoint : Chacun des membres

s’engage à exécuter uniquement le ou les lots qui lui sont attribués

Concernant les lots de maîtrise d’œuvre, une grille de répartition des éléments de mission entre les membres du groupement sera établie et annexée à l’acte d‘engagement

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Responsabilité :

Responsabilité de chaque entreprise limitée aux seules prestations dont elle a la charge

Responsabilité de chaque entreprise pour l’ensemble du marché

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Acte d’engagement :

Document unique: indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter

Document unique: indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser

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Paiement: Principe : Chaque entreprise est payée

directement par la personne publique pour les prestations qu’elle exécute .Cependant, la personne publique peut verser le prix du marché au mandataire qui reverse ensuite à chacun des membres le prix qui lui est dû.

Principe : le mandataire reçoit les paiements pour l’ensemble des membres du groupement et reverse ensuite à chacun des membres le prix qui lui est dû. Cependant, l’acheteur public peut payer directement chaque entreprise.

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Focus : des marchés spécifiques

Le cas particulier du mandataire commun:

Le contrat de mandat est défini aux articles 1984 à 1990 CCIV et les obligations du mandataire aux articles 1991 à 1997 CCIV

« Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom »

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Le mandataire commun est présent dans les groupements momentanés d’entreprises(constitués pour une période limitée , pour la réalisation d’une opération déterminée) et dans les équipes de maîtrise d’œuvre.

Il représente le groupement auprès du maître d’ouvrage uniquement en fonction du contenu du mandat qui lui est confié et qui doit être écrit et précisé .Le mandat prend fin à une date fixée dans le marché, en général la fin de la garantie de parfait achèvement(GPA).

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A ce titre il : Signe le marché Coordonne les prestations des autres

membres Assure la gestion financière Dans les groupements de maîtrise d’œuvre le

mandataire est généralement l’architecte mais rien n’empêche que ce rôle soit dévolu à un BET du groupement.

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La responsabilité du mandataire commun:-Le mandataire est en premier lieu

responsable des fautes commises dans le cadre de la gestion de son mandat (ex :non communication aux cotraitants des informations fournies par le maître d’ouvrage, ou l’inverse)

-En second lieu sa responsabilité sera différente en fonction de la nature du groupement dans lequel il intervient .

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Groupement conjoint sans solidarité du mandataire : chacun des intervenant du groupement est responsable de ses prestations .Le rôle de mandataire se limite à celui de représentation auprès du maître d’ouvrage.

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Groupement conjoint avec solidarité du mandataire : Il est solidaire vis-à-vis du maître d’ouvrage uniquement, de la défaillance de l’un quelconque de ses cotraitants jusqu’à la fin de la GPA . Il doit informer le maître d’ouvrage de la défaillance et mettre en demeure le cocontractant de réaliser sa mission, demander au maître d’ouvrage de résilier la mission et lui proposer un autre cocontractant ou la poursuivre lui même

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Groupement solidaire : Non seulement le mandataire qui est membre du groupement est responsable pour le tout, mais en tant que mandataire il doit, en outre, tout mettre en œuvre pour assurer la poursuite des travaux en cas de défaillance de l’un des membres du groupement.

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Focus :des marchés spécifiques

Le marché de contractant général: c’est le contrat par lequel le titulaire du marché réalise la maîtrise d’œuvre et sous traite l’intégralité des travaux. C’est un marché d’entreprise.

Marché de conception-réalisation au sens du CMP 2006 et des décrets n° 2008-1742, et 2005-1308 :Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l’article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

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Précisions sur le cadre d’exercice de la mission d’architecte: L’architecte ayant réalisé une mission à

titre gracieux est responsable au titre de l’exécution de sa mission et de son devoir de conseil , comme s’il avait été rémunéré

L’architecte peut exercer son activité sous formes variées : libérale, commerciale, salariale ou en tant que fonctionnaire

Sa responsabilité sera différente selon son mode d’exercice.

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L’architecte salarié est lié à son employeur par un contrat de travail .Il est soumis aux dispositions du droit du travail et responsable envers son employeur de ses fautes . Mais il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1792 CCIV (responsabilité décennale).

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Il ne peut davantage engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du MO puisqu’il n’est pas lié contractuellement avec lui.

L’architecte est uniquement responsable en cas de faute lourde équipollente au dol (suppose une volonté de nuire à l’employeur)

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L’architecte fonctionnaire ou agent public est soumis aux principes de la fonction publique et aux obligations des fonctionnaires .Il est soumis à différents statuts notamment ceux :

Des architectes urbanistes de l’État Des architectes des collectivités territoriales Des architectes des monuments historiques Des architectes des Bâtiments de France Des architectes voyer de la ville de Paris

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Il n’est pas soumis à la responsabilité décennale, puisqu’il n’est pas lié par un contrat de louage d’ouvrage .La collectivité locale est responsable des actes réalisés par son architecte.

En revanche, il supporte une responsabilité administrative, liée à la hiérarchie dans laquelle il exerce, conformément à son statut.

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III. L’assurance

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L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005

Une réforme pour :Une réforme pour :

- Repréciser le champ d’application de l’assurance obligatoire, qui avait bien évolué depuis la loi Spinetta de 1978

- Revoir le régime de responsabilité en matière de dommages aux existants

- Exclusion du régime de la RC Décennale des éléments à fonction exclusivement professionnelle

- Revoir le régime de prescription de responsabilité des sous-traitants vis à vis de l’entreprise titulaire du marché

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L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005

AVANT L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005

1 - définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du Code Civil

- ouvrage de viabilité;- ouvrage de fondation;-- ouvrage d’ossature;-- ouvrage de clos et de couvert;2 - les travaux de bâtiment art L241-1 et L242-1 du code des Assurances: Travaux de technique de bâtiment :

assurance obligatoireTravaux de génie civil :

Pas d’assurance obligatoire

APRES L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 La notion d’ouvrage remplace celle de bâtiment dans le Code Civil, aux articles

1792-2 et 1792-3.Nouveaux articles : 1792-7 du code civil et art L 243-1-1 du Code des Assurances.La définition des ouvrages soumis à l’obligation d’assurances est une définition « tous sauf ».

Suppression de toute référence à la notion technique (Bâtiment, Génie Civil) pour se référer à travaux de construction et une notion juridique (obligation ou non d’assurance).

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Est-ce un Ouvrage?

NON Pas de responsabilité

décennale

OUI

Est-il inscrit dans la liste des

ouvrages non soumis?

C’est un ouvrage soumis

NON

OUI

Est-ce une exclusion absolue?

NON

OUI

C’est un ouvrage non soumis

L’ouvrage non soumis est-il accessoire

à un ouvrage soumis?

NONOUI

C’est un ouvrage soumis

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Les ouvrages non soumis : exclusions absolues

Article L 243-1-1 §I al 1 C.Ass : liste d ’ouvrages non soumis à l’obligation d ’assurance, exclusion absolue:

Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux,

Les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, Les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, Ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

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Les ouvrages non soumis sauf : exclusions relatives

Article L 243-1-1 §I al 2 CA: liste d’ouvrages non soumis à l’obligation d ’assurance sauf s’ils sont l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance: exclusion relative

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, les ouvrages de stockage et de traitements de solides en vrac , de fluides et liquides ,ainsi que leurs éléments d’équipement sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance

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Les existants

Article L 243-1-1 II C.Ass : Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier

Exception: Les ouvrages existants qui s’incorporent totalement dans les ouvrages neufs au point de devenir techniquement indivisibles des ouvrages neufs relèvent de l’obligation d’assurance.

Qu ’est ce qu ’un existant ? C ’est la partie immobilière et ancienne de la construction,sur, sous, ou

dans laquelle seront exécutés les travaux neufs. Il existe à la date de la DOC. Il appartient au propriétaire de la

construction. C ’est la partie de l ’ouvrage qui n’y est pas totalement incorporée pour

en devenir un ouvrage indivisible.

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Les contrats

Les polices de chose (ou de dommage)• Tous Risques Chantier• Dommages ouvrage

Les polices de responsabilité • Les contrats en responsabilité civile• Les contrats en responsabilité

décennale• PUC : un contrat mixte

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Les Polices de chose, de dommage ou de chantier

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La Tous Risques Chantier (TRC)

TRC : garantie de dommages accidentels à l’ouvrage en cours de chantier incendie, dommages matériels, DDE, …

Peut être étendue à : des garanties montage essai ou maintenance visite l’ouvrage provisoire et les installations de chantier les matériaux, matériels et machines de chantier les dommages aux existants grève, émeute, sabotage, terrorisme, catastrophe

naturelle la RC du maître d’ouvrage pendant la durée des travaux

et/ou pendant la maintenance La RC de tous les intervenants

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La TRC

Souscrite par le maître d’ouvrage sur la totalité de l’ouvrage.

Peut être souscrite par l’entreprise pilote si son marché le lui impose, mais toujours sur la totalité de l’ouvrage.

Son coût peut être répercuté sur les entreprises au pro-rata de leurs marchés.

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La Police Dommages Ouvrage (DO)

• Police de chose qui couvreGarantie obligatoire des dommages de nature

décennale survenant pendant les 10 ans qui suivent la réception, avec recours contre les constructeurs et leurs assureurs-Souscrite par la maître d’ouvrage ou son mandataire-Souscrite par le CMI pour le compte du maître d’ouvrage

Garanties facultatives :-Garantie de bon fonctionnement-Garantie des dommages immatériels consécutifs à

des dommages matériels garantis-Garantie des dommages aux « existants

divisibles »

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Les polices de responsabilité

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Les garanties des contrats RC communesaux entreprises et architectes-maîtres d’oeuvre

• RC exploitation (cours travaux) à l’égard des tiers à l’égard du personnel

• RC pollution (toujours accidentelle et donc en cours de travaux)

• Défense pénale et recours / Protection juridique

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Les dommages immatériels

• Les immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis au titre du contrat

• Les immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti au titre du contrat (chute de la grue)

• Les immatériels non consécutifs à un dommage matériel (panne du matériel de chantier devant un bar)

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Les garanties RC spécifiques aux entreprises

- En RC exploitation (cours de travaux) du fait des engins de chantier en tant

qu’outils- Dommages aux biens confiés (dans et hors

locaux)

- RC après travaux / après livraison

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Les garanties RC spécifiques aux architectes -maîtres d’Oeuvre

La Responsabilité civile professionnelle.- C’est la garantie de la faute professionnelle telle que l’erreur, l’omission, la négligence, l’inobservation des règles de l’art, commise au titre des missions de l’assuré- Elle porte sur tous dommages (matériels, immatériels, corporels) mais exclut les études et prestations propres de l’assuré

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Les polices de responsabilité décennale

• Les contrats RCD : entreprises, maîtres d’œuvre, fabricants

• Constructeur Non Réalisateur CNR : couvre la responsabilité décennale des maîtres d’ouvrage vendeurs (souscrite toujours avec la DO)

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Le contrat d’assurance des Architectes La loi du 3 Janvier 1977 sur l’architecture prévoit à l’article 16 l’obligation

pour l’architecte de s’assurer pour sa responsabilité en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel , ou des actes de ses préposés.

Lorsque l’architecte intervient en qualité d’associé: l’assurance doit être souscrite pour la société d’architecture

Lorsque l’architecte intervient en qualité de salarié,l’assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l’emploie .

L’Etat, les collectivités locales et établissements publics sont dispensés de contracter une assurance sauf lorsqu’ils construisent pour le compte d’autrui .

Lorsque l’assurance est souscrite pour le compte de l’architecte par une personne physique ou morale en exécution de l’article 16, le contrat doit comporter la garantie de la RC propre de cette personne physique ou morale

Cette obligation de s’assurer est inscrite dans le code des devoirs et c’est le conseil régional de l’ordre qui est responsable du contrôle de l’obligation d’assurance , l’architecte doit envoyer chaque année son attestation d’assurance conforme faisant référence aux lois du 3/01/77 et du 4/01/78 L’architecte non assuré sera déféré devant la chambre régionale de discipline qui sanctionne le défaut d’assurance .

Le défaut d’assurance de Rc décennale est sanctionné par l’art L243-3 C Ass devant le tribunal correctionnel par 6 mois d’emprisonnement et/ou 75 000 €d’amende

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Les garanties des contrats RCD

• La garantie obligatoire

• Les garanties facultatives la garantie en qualité de sous-traitant la garantie des travaux non soumis à

obligation la garantie de bon fonctionnement les dommages avant réception les dommages immatériels consécutifs à

des dommages matériels garantis

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Un contrat mixte : la Police Unique de Chantier (PUC)

• Principe : contrat sans recours garantissant le volet police de chose (DO) et la responsabilité décennale des entreprises

• Souscrite par la maître d’ouvrage avec volet d’adhésion de chaque entreprise

• Difficultés : la liberté d’adhésion des entreprises et l’écart entre le prix de la PUC et le prix de chaque RCD individuelle

Intérêt : les gros chantiers Tombée en désuétude dans la pratique du marché de

l’assurance

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Le CCRD: Contrat collectif de

responsabilité décennale Le législateur a légalisé le « contrat complémentaire de groupe

« qui accompagnait la souscription du contrat Dommages ouvrage afin de garantir les recours au delà des plafonds de garantie des contrats de 1ere lige

Contexte: Les réassureurs imposent des plafonds de garantie aux

assureurs L’offre de réassurance sur le marché de la décennale est très

limitée Conséquences:

Impossibilité d’assurer les très gros chantiers (Musée des Arts Premiers à Paris, Musée des Confluences à Lyon)

Inflation des coûts de réassurance pour couvrir le Sinistre Maximum Possible de chaque intervenant sur un chantier

Le plafond de la garantie obligatoire n’est pas opposable aux tiers lésé

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L’évolution législative du CCRD

L’amendement Mercier: 30/12/2006Autorise le plafonnement de la garantie obligatoire dans les contrats de

responsabilité décennale pour les ouvrages autres que d’habitation, selon des conditions à définir par décret

Conséquence: crée un déséquilibre avec la DO à qui les plafonds de garantie restent interdits

La Loi PPP: 28/07/2008: Étend le bénéfice de l’amendement Mercier au contrat DO Le décret 22/12/2008 :l’article L243-9 C.Ass fixe l’instauration d’un

montant minimum de la garantie légale par ouvrage égale à Le coût de construction pour les ouvrages inférieurs à 150.000.000 € 150.000.000 € pour les ouvrages d’un coût supérieur, hors habitation

Annexe III art A243-1créé par l’arrêté du 19/11/2009:clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité

décennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assuetties à l’obligation d’assurance mentionnée aux articles L241-1 et L241-2 en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacune de ces personnes

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Focus: L’eurocompatibilité du système français ?

le système Français de la loi Spinetta est il mis en danger face aux critiques des constructeurs européens , notamment allemands , qui ne trouveraient pas de garantie RCD?

La directive « services » ainsi que le règlement Rome 1 relatif à la loi applicable aux contrats permettraient ils aux ressortissants des autres Etats membres d’échapper au régime de l’assurance obligatoire?

Les assureurs s’engagent à accompagner l’innovation et le développement durable et à faciliter l’accès à l’assurance des constructeurs européens opérant en France en libre prestation de services

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Focus:L’obligation contractuelle de déclaration des chantiers et des missions à l’assureur La plupart des assureurs de responsabilité des architectes ont

inclus dans leur contrat l’obligation pour l’assuré de déclarer chaque année les chantiers et les missions réalisées sur ces chantiers.cette déclaration sert à calculer la prime définitive annuelle et ajuster le cas échéant la prime prévisionnelle perçue par l’assureur.

Mais surtout, les tribunaux appliquent une règle proportionnelle en cas d’absence ou d’erreur dans la déclaration des chantiers , laissant à la charge de l’architecte le règlement d’une proportion parfois non négligeable du sinistre.

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Focus : garantie des missions réalisées à l’étranger

Territorialité limitée à la France de la décennale

La garantie RC a vocation à jouer sous certaines conditions

Directive LPS en Union Européenne Admissibilité des assureurs étrangers Respect des lois et obligations locales Possibilité de « fronter » un assureur local Intervention de la RC française en DIC-DIL de la police

souscrite en local

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IV Les sinistres

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La gestion des sinistres en phase amiable La gestion des sinistres en présence d’un contrat

Dommages ouvrage garantissant le chantier : application de la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) pour les dossiers amiables dont l’évaluation du sinistre est inférieure à 120513 €.

La gestion des sinistres en l’absence d’assureur Dommages Ouvrage :L’assuré déclare le sinistre en mentionnant tous les éléments nécessaires à la bonne instruction du dossier par l’assureur(DOC, adresse complète du chantier, description des désordres…). Un expert est missionné pour déterminer l’existence du dommage,la nature du sinistre,l’engagement de la responsabilité de l’assuré , la part de responsabilité. La présence de l’assuré lors des opération d’expertise est indispensable car nul ne connaît mieux le dossier que lui (communication de son marché, de pièces écrites, des échanges de courriers avec le maître d’ouvrage…).

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La gestion des sinistres en phase contentieux

Le sinistre n’a pu être traité en phase amiable .L’intéressé (MO dont la construction présente des désordre, architecte non soldé de ses honoraires, entreprise non réglée de ses prestations…) va saisir une juridiction.

L’organisation judiciaire

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Focus : l’organisation judiciaire

En France l’organisation est bicéphale: Juridictions administratives (TA, CAA et CE)

pour le contentieux relatif aux personnes publiques et aux travaux publics

Juridictions judiciaires (TI, TGI, TC, CA et CCASS)qui connaissent des litiges de droit privé

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Dispositions communes à toutes les procédures

Le référé Procédure au fond devant les juridictions

civiles Spécificités de la procédure au fond devant les

Juridictions administratives Les voies de recours Le pourvoi en Cassation : voie de recours

exceptionnelle

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DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES A L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Une assignation doit comporter des mentions obligatoires à

peine de nullité : Article 56 du CPC Mentions des actes d’huissiers (Art 648 du

CPC).Notamment date et coordonnées du requérant. Indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est

portée Objet de la demande et exposé des moyens en fait et en

droit Conséquence pour le défendeur en cas de non

comparution( s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire)

Bordereau des pièces sur lesquelles la demande s’appuie

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Focus : Tribunal Administratif

La saisine est relativement simple.

Le Tribunal est saisi par une requête qui indique le nom et le domicile des parties et contient un exposé des faits et des moyens (article R411-1 CJA)

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La demande est portée devant la juridiction compétente selon 2 critères :

Compétence d’attribution ( TI,TGI, TC)

Compétence territoriale : principe du domicile du défendeur

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COMPETENCE D’ATTRIBUTION: Juridiction de droit commun

(TGI).Compétence de principe pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.

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Juridictions à compétence spéciale (valeur ou nature du litige)

• Juge de proximité : litiges jusque 4000€• Tribunal d’Instance : litiges de 4000 à 10000€

et compétence exclusive quelque soit la valeur du litige dans certains domaines ,notamment litiges locatifs

• Tribunal de Commerce : litiges entre commerçants

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COMPETENCE TERITORIALE:

Principe :Compétence du tribunal du domicile du défendeur .Si pluralité de défendeurs, le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeur.

Option : En matière contractuelle choix entre domicile du défendeur et lieu d’exécution de la prestation .En matière délictuelle choix entre domicile du défendeur et lieu du fait dommageable

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LE REFERE EXPERTISE (Articles 145 et 808 CPC)

Objet de l’assignation:

Voir désigner un expert qui va décrire les désordres, en rechercher les causes fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, fournir les éléments de nature à chiffrer les préjudices (matériels/immatériels)

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Les actions possibles à la réception d’une assignation:

Désignation d’un avocat ? (Qui est assigné ?) Objections sur la demande d’expertise :

Si contestation sérieuse sur les responsabilités ou sur la garantie

Si absence d’expertise amiable en Dommages Ouvrage

Vérification de la mission d’expertise sollicitée et demande d’adaptation éventuelle

Régularisation éventuelle d’appels en cause

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La décision : l’ordonnance

Le contenu : coordonnées de l’expert, définition de sa mission, montant de la provision sur sa rémunération

Ses effets : exécutoire nonobstant appel

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L’EXPERTISE

Désignation de l’expert par le juge

Acceptation et consignation

Le déroulement de l’expertise

Dépôt du rapport

Contrôle de l’expertise par le juge

Les obligations de l’expert Intervention des parties

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LES PARTIES et le CONTRADICTOIRE

Les dires :

Documents rédigés par écrit et diffusés contradictoirement à l’ensemble des parties

Observations, demandes d’investigations complémentaires

Nécessité d’établir des dires récapitulatifs ( décret du 25.12.2005 )

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Les appels en cause éventuels :

Suite aux constatations de l’expert judiciaire la mise en cause d’une nouvelle partie ou l’extension de la mission de l’expert peut apparaître nécessaire

Le juge ne peut étendre la mission de l’expert ou lui confier une mission complémentaire, sans avoir recueilli préalablement ses observations (article 245 CPC)

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FIN DES OPERATIONS D’EXPERTISE : Le dépôt du rapport

Le contenu du rapport d’expertise : Document rédigé et daté reprenant l’ensemble des

constatations faites par l’expert judiciaire. Réponse à tous les points de sa mission. Réponse obligatoire à tous les dires. Pièces sur lesquelles il s’appuie doivent être

annexées.

La diffusion du rapport : Un exemplaire déposé au greffe et diffusé aux

parties.

Les conséquences du dépôt du rapport d’expertise : Dessaisit l’expert. Pas de modification après le dépôt.

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EXPLOITATION DU RAPPORT

Recherche d’une solution transactionnelle avec l’ensemble des parties concernées

Pas de transaction .Poursuite du litige devant le juge du fond (par opposition au juge des référés)

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LA PROCEDURE AU FOND

L’expertise judiciaire n’est pas une condition préalable à l’assignation au fond.

La représentation par un avocat est indispensable uniquement devant le TGI

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LES ACTIONS DU DEFENDEUR

La constitution d’un avocat : obligation (devant TGI) et délai (15 jours)

Organisation de la défense : vérification de la régularité de l’acte et de la recevabilité de la demande : Exceptions de procédure

• Nullité• Incompétence• Litispendance (2 juridictions différentes saisies d’un même

litige .L’une doit se dessaisir au profit de l’autre)

• Connexité (lien entre plusieurs litiges, intéressant les mêmes parties, pendants devant même juridiction .Peut exister un intérêt à les instruire ensemble, afin d’éviter des solutions contradictoires)

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Fins de non recevoir (prescription, défaut

de qualité, d’intérêt…).Tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond

Les moyens de défense au fond Appels en cause éventuels Échange de conclusions

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L’AUDIENCE

I CLOTURE (devant TGI)

II PLAIDOIRIES

III MISE EN DELIBERE

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LE JUGEMENT

Article 5 CPC :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »

L’exposé des faits et des prétentions et moyens des parties

Les motifs

Le dispositif

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Les voies de recours

Le contredit (Quand la juridiction saisie s’est déclarée compétente pour statuer sur le litige, alors que le défendeur avait soulevé son incompétence)

L’appel

La tierce opposition (article 582 CPC)La personne non partie ou non représentée à la procédure, peut avoir intérêt à défendre ses droits .Elle peut introduire une procédure de tierce opposition afin que les dispositions du jugement qui lui font grief soient rejugées .ex : créancier qui forme tierce opposition contre le jugement rendu en fraude de ses droits.

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L’opposition (article 571 CPC) tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut (le défendeur n’a pas comparu, n’a pas été assigné à personne et l’affaire est non susceptible d’appel).remet en question devant le même juge , les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué .Le jugement frappé d’opposition est anéanti par le jugement qui le rétracte.

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La cassation:Voie de recours extraordinaire:Le pourvoi peut

être porté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’État selon l’ordre de juridiction concerné.

Juge de la légalité : Maintenir l’unité d’interprétation de la règle

juridique Contrôler l’activité juridictionnelle des juges

du fond

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Focus Qualité Construction

Le site de l’Agence qualité Construction comporte une information complète sur le siège des désordres par segment d’ouvrage (logement collectif, logement diffus,bâtiment tertiaire …) et par corps d’état. Ce site est une source de documentation et d’information

http://www.qualiteconstruction.com/observation/sycodes.html

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Bibliographie

L’architecte maître d’œuvre .M. Huet. Ed °Le moniteur

Le droit de la construction .Perrinet-Marquet et Auby. Ed°Dalloz – le moniteur

Assurances construction .JP Karila Ed°Lamy

La responsabilité des constructeurs. A Caston . Ed° le moniteur

Cahier de la profession n°11 du CNOA (2eme trimestre 2002) sur « les groupements de maîtrise d’œuvre et le rôle du mandataire dans les marchés publics »

CCAG CCAGPI et CCAP des marchés publics ed° le moniteur