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P RÉSENTATION G ÉNÉRALE DU D ROIT Julien LAMBERT Conservatoire National des Arts et Métiers

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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DROIT

Julien LAMBERT Conservatoire National

des Arts et Métiers

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Introduction: Qu’est-ce que le Droit? ¤ Le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit.

¤ Le droit régit les rapports humains.

¤ Le droit est un ensemble de règles juridiques: on parle de droit objectif.

¤ Le droit regroupe les prérogatives dont une personne est titulaire: on parle de droits subjectifs .

2 CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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PARTIE I. LE DROIT OBJECTIF. ¤ Chapitre 1. Les caractères de la règle de droit.

¤ Chapitre 2. Les matières du droit. ¤ Chapitre 3. Les sources du droit.

¤ Chapitre 4. Le domaine d’application du droit.

3 CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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Chapitre 1. Les caractères de la règle de droit.

I. La règle de droit est obligatoire.

Ø La règle de droit est un commandement

Ø La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit

Ø Le droit est assorti de sanctions

Ø Le caractère obligatoire de la règle de droit permet de l’opposer aux autres règles

Ø La règle de droit est assortie de sanctions. 4 CNAM Saint-Etienne

Formation 2006/2007

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Chapitre 1. Les caractères de la règle de droit.

5 CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

II. La règle de droit est générale.

Ø Elle est formulée de manière générale et impersonnelle

Ø Elle a vocation à s’appliquer à toute personne appartenant à une catégorie

Ø Elle régit des situations et non des cas particuliers

Ø Distinction avec les autres normes juridiques

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Chapitre 1. Les caractères de la règle de droit.

III. La règle de droit est permanente.

Ø Elle a une application constante pendant son existence.

IV. La règle de droit a une finalité sociale.

Ø Distinction du droit avec la religion

Ø Distinction du droit avec la morale

Ø Distinction du droit avec l’équité

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Chapitre 2. Les matières du droit.

I. Opposition droit public/ droit privé. A. Le droit privé.

Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou entre collectivités privées, qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts privés.

Ø Droit civil (droit commun): Code civil

Ø Droit commercial: Code de commerce

Ø Droit privé de nature mixte (civil et commercial): droit de la propriété intellectuelle, droit des assurances, droit des transports, droit rural…

7 CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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Chapitre 2. Les matières du droit.

8 CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

I. Opposition droit public/ droit privé. B. Le droit public. Le droit public régit l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que

leurs rapports avec les particuliers. Il est au service de l’intérêt public, présente un caractère impératif, confère des privilèges à l’Administration et bénéficie de juridictions propres.

Ø Droit constitutionnel: f ixe les règles de base d’organisation de l’Etat;

Ø Droit administratif : règlemente la structure de l’Administration et ses rapports avec les particuliers;

Ø Droit f iscal et f inances publiques: f ixent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques;

Ø Les libertés publiques: définissent les droits de l’individu dans la société et leur protection.

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Chapitre 2. Les matières du droit. I. Opposition droit public/ droit privé. C. Les droits mixtes.

Combinaison de règles dont certaines relèvent du droit public et d’autres du droit privé.

Ø Le droit pénal: son principal objet est de définir les comportements constitutifs d’infractions et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs;

Ø Le droit processuel (procédure civile, pénale et administrative): son objet est l’organisation et le fonctionnement des organes de justice;

Ø Le droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale): ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés et des règles destinées à garantir principalement les travailleurs salariés contre les risques sociaux.

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Chapitre 2. Les matières du droit. II. Opposition droit interne/ droit international.

Quand un élément étranger se rencontre dans un rapport de droit, il s’agit de droit international.

A. Le droit international privé. C’est le droit qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu’il existe un élément

étranger.

B. Le droit international public. Il contient les règles applicables dans les rapports qu’entretiennent les Etats et il définit

le fonctionnement, les compétences et les pouvoirs des organisations internationales.

Particularité du droit communautaire: règles de nature mixte à la fois de droit international et de droit interne, mais aussi relevant du droit privé et du droit public.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes.

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SOUS-SECTION1. LA LOI.

Le mot « loi » a ici un sens très large qui recouvre toutes les dispositions publiques formulées par écrit, présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI. I. La notion de loi. A. Distinction loi/ règlement. 1. Dinstinction quant à leur origine. Ø La loi est l’oeuvre du Parlement, elle relève donc du pouvoir législatif :

§ Lois ordinaires § Lois constitutionnelles § Lois organiques § Lois de finances

Ø Le règlement englobe l’ensemble des décisions des autorités administratives, il relève donc du pouvoir exécutif : § Décret: simple, en Conseil des ministres, en Conseil d’Etat § Arrêtés: ministériels ou interministériels, préfectoraux, municipaux § Circulaires

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes.

SOUS-SECTION1. LA LOI. I. La notion de loi. A. Distinction loi/ règlement.

2. Dinstinction quant à leur domaine. Ø “La loi f ixe les règles” de nombreuses matières telles libertés publiques, état et capacité

des personnes, procédure pénale, détermination des crimes et délits ainsi que leurs sanctions, impôts, régimes électoraux, nationalisations et garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires. “La loi détermine les principes fondamentaux” d’autres matières telles la Défense nationale, l’enseignement, la propriété, les obligations civiles et commerciales, le droit du travail, de la sécurité sociale et le droit syndical. (ARTICLE 34 CONSTITUTION)

Ø « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire ». (ARTICLE 37 CONSTITUTION)

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes.

SOUS-SECTION1. LA LOI.

I. La notion de loi. B. Autres textes spéciaux.

1. Textes d’origine interne. § Les décisions de l’article 16 de la Constitution (concentration des pouvoirs par le

Président de la République). § Les lois référendaires (art.11 Constitution). § Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution (« décret-loi »).

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI.

I. La notion de loi. B. Autres textes spéciaux.

2. Textes d’origine internationale. Ø Le traite prime la norme interne (art. 55 const.). Ø Le droit communautaire: infraconstitutionnel et supralégislatif

§ Recommandations et avis § Directives § Règlements

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI.

II. La force obligatoire de la loi. A. Promulgation et abrogation de la loi.

1. L’entrée en vigueur de la loi. Ø Conditions: § La promulgation: compétence exclusive du Président de la République (art. 10

const.) qui dispose de 15 jours à compter de la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée pour ordonner l’exécution de ladite loi par décret de promulgation. Il n’y a pas de promulgation pour les règlements.

§ La publication au Journal Officiel de la République française qui est obligatoire aussi bien pour les lois, les règlements et les traités dûment ratif iés.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI.

II. La force obligatoire de la loi. A. Promulgation et abrogation de la loi.

1. L’entrée en vigueur de la loi. Ø La date de l’entrée en vigueur de la loi. § A Paris: un jour franc à compter de sa parution au Journal Officiel. § En province: un jour franc après la réception de Journal Officiel par les Préfectures.

(jour franc: un jour entier de 0h à minuit) § L’entrée en vigueur d’une loi peut aussi être retardée par la volonté du législateur

ou la nécessaire publication d’un décret d’application.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI. II. La force obligatoire de la loi. A. Promulgation et abrogation de la loi.

2. L’abrogation de la loi. La loi cessera de s’appliquer lorsqu’elle aura été abrogée, logiquement par l’autorité qui avait été compétente pour la créer.

Ø Abrogation expresse Ø Abrogation tacite ou implicite Ø Abrogation par désuétude (uniquement si la loi est simplement

supplétive et non impérative)

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION1. LA LOI.

II. La force obligatoire de la loi. B. La force variable de la loi.

Ø Les lois impératives: ce sont celles qui ordonnent ou défendent. Le sujet de droit est tenu de s’y soumettre.

Ø Les lois supplétives: elles ne s’imposent aux sujets de droit que s’ils n’en ont pas écartée l’application, que s’ils en ont choisie l’application et/ ou qu’ils ne sont pas placés dans une situation telle que la loi ne les concerne pas.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION 2. LA COUTUME. I. La notion de coutume.

La coutume est une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui de ce fait tend à se poser en règle de droit. Elle suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément psychologique:

ØÉlément matériel: un usage ancien, constant, notoire et général ØÉlément psychologique: un usage perçu comme un comportement obligatoire par l’opinion commune.

Différence avec la loi: formation lente et non délibérée, caractère évolutif et imprécis, absence de rédaction, problème de preuve.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 1. Les sources directes. SOUS-SECTION 2. LA COUTUME. II. La fonction de la coutume.

La fonction principale de la coutume est d’adapter parfaitement le droit à la conviction sociale, permettant ainsi une meilleure effectivité du droit et son adaptation rapide et spontanée aux besoins économiques et sociaux d’un groupe déterminé. Diverses applications de la coutume:

ØCoutume secundum legem: la loi renvoie expressément à la coutume ØCoutume praeter legem: la coutume comble une lacune de la loi ØCoutume contra legem: la coutume est contraire à la loi

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. Les lois ne posant souvent que des cadres ou des

principes généraux, l’interprétation est alors elle- aussi souvent nécessaire.

L’interprétation de la coutume d’autant plus en raison de l’imprécision et de l’incertitude des règles crées par l’usage.

Cette interprétation, effectuée par la jurisprudence et la doctrine, est souvent créatrice de droit.

La jurisprudence et la doctrine deviennent alors des sources indirectes du droit.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

Ø Ensemble des décisions rendues par les juges

Ø Interprétation d’une règle de droit définie, telle qu’elle est admise par les juges (interprétation créatrice de droit)

Il existe plusieurs méthodes d’interprétation.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

I. Les méthodes d’interprétation. A. L’exégèse.

Cela consiste à interpréter en recherchant la volonté du législateur: Ø En se référant aux travaux préparatoires (exposé des motifs, rapports et débats

parlementaires) Ø En examinant: § le dernier état du droit antérieur § l’ensemble de la loi dans son esprit général (cohérence du législateur) § l’appréciation des conséquences auxquelles conduiraient l’interprétation

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE. I. Les méthodes d’interprétation. B. Les méthodes modernes. Ø La méthode téléologique: recherche de la f inalité de la règle ou de son but social en

s’en tenant à une lecture rigide des mots Ø La méthode historique ou évolutive: interprétation du droit en adaptant le texte aux

nécessité sociales de l’époque Ø La méthode de la libre recherche scientif ique (doyen Gény): constat qu’à partir d’un

certain point les autres méthodes sont dépassées dans la mesure où le législateur n’ayant manifestement pas résolu le problème, aucun texte n’existe. Il appartient donc au juge d’élaborer une solution en prenant en compte données historiques, utilitaires, rationnelles, sentimentales et sociales. L’interprétation du droit est fonction des besoins de la société et ne doit pas être trop rigoureusement attachée à la lettre de la loi.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

I. Les méthodes d’interprétation. C. Les procédés techniques. 1. Les procédés logiques (technique rationnelle). Ø Raisonnement a pari (par analogie): consiste à étendre à un cas non prévu la solution

admise pour un cas voisin dans la mesure où les deux cas présentent les mêmes raisons d’adopter cette solution.

Ø Raisonnement a fortiori: consiste à appliquer la solution que la loi impose dans un cas à un autre qu’elle ne mentionne pas parce que pour ce dernier, la solution est encore plus évidente

Ø Raisonnement a contrario: consiste à adopter une règle inverse de celle qui est expressément prévue lorsque les conditions posées par celle-ci ne sont pas remplies

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

I. Les méthodes d’interprétation. C. Les procédés techniques. 2. Les maximes d’interprétation.

Ø « Les exceptions sont d’interprétation stricte »

Ø « Il est défendu de distinguer la où la loi ne distingue pas » Ø « les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales » Ø « la loi cesse là où cessent les motifs »

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

II. Le produit de l’interprétation du droit. A. L’interdiction de créer la loi (art. 5 Code civil).

« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » c’est-à-dire que le juge ne peut que trancher le litige qui lui est soumis et ne peut proclamer une règle générale.

« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement » (art. 1351 C.civ) : même chose et mêmes parties

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

II. Le produit de l’interprétation du droit. B. L’obligation d’appliquer la loi (art. 4 C. civ).

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuff isance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice »

Ø Le juge ne peut pas s’opposer à l’application des lois Ø Le juge ne doit pas interpréter un texte clair mais l’appliquer, sauf si son

application aboutit à une absurdité

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 1. LA JURISPRUDENCE.

II. Le produit de l’interprétation du droit. C. Le juge, législateur supplétif et exceptionnel.

Confronté à une règle de droit obscur, le juge va se référer à la motivation des décisions des autres juges et, à force de décisions dans le même sens, une jurisprudence va se créer. Une règle va s’imposer en tant que norme juridique. Mais le juge peut changer d’avis: on parle de revirement de jurisprudence.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 2. Les sources d’interprétation. SOUS-SECTION 2. LA DOCTRINE.

Ø Ensemble des travaux écrits consacrés à l’étude du droit, et leurs auteurs

I. Les modes d’expression de la doctrine. Ø Les ouvrages généraux: répertoires, traités, manuels et précis. Ø Les ouvrages spécialisés: thèses de doctorat, monographies Ø Les écrits ponctuels: articles, notes de jurisprudence

II. Les fonctions de la doctrine. Ø Rôle pédagogique Ø Proposition de règles ou leur perfectionnement Ø Inf luence du législateur et du juge

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. ¤ "Juridiction" est un autre terme pour […]

désigner un tribunal pris en tant que service de l'État ayant pour fonction de juger les différends qui lui sont déférés. L'appellation "juridiction" s'étend aux "juridictions arbitrales".

¤ La juridiction d'un tribunal, c'est aussi l'étendue territoriale de sa compétence.

Dictionnaire du droit privé, Serge BRAUDO

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

La magistrature: Ø Les magistrat du siège: ils ont pour fonction de juger ou d’instruire les procès en toute

indépendance. Cette indépendance est garantie par leur inamovibilité et la tutelle du Conseil national de la magistrature.

Ø Les magistrats du Parquet: ils représentent l’Etat devant les tribunaux. Ils requièrent dans l’intérêt de la société. Leur indépendance est moindre puisqu’ils sont subordonnés au Garde des Sceaux et de fait, bien souvent soumis aux instructions qu’ils reçoivent.

Les juridictions judiciaires sont compétentes en matières civile et pénale.

Il existe au moins deux degrés de juridiction.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 1. Le Tribunal de grande instance: juridiction de droit commun § Compétences : Ø générale et de principe: tous les litiges que la loi n’attribue pas aux autres juridictions.

Ø exclusive: lorsque le montant de la demande excède 10 000 €; en matière d’état civil; en matière immobilière; en matière d’exécution des jugements et titres exécutoires; en matière de brevet et marque de fabrique

Ø statue en premier et dernier ressort lorsque le montant de la demande n’excède pas 4000 €.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 1. Le Tribunal de grande instance: juridiction de droit commun § Organ isation territoriale: Au moins un TGI par département pour un total de 181 dont 175 en métropole.

§ Formation : Ø Le principe est celui de la formation collégiale de 3 juges, de l’audience publique et de

l’obligation de recourir au ministère d’un avocat. Ø Mais la formation a juge unique est possible, le huit-clos également.

Ø Le Président du TGI peut statuer un référé ou sur requête.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 2. Le Tribunal d’instance: juridiction ordinaire d’exception. § Compétences : Ø Générale pour statuer sur les actions personnelles et mobilières lorsque le montant de

la demande n’excède pas 10 000 € Ø Exclusive en matière d’actions possessoires; de contribution aux charges du mariage; de

demande de pensions alimentaires; de contentieux du crédit à la consommation; … Ø Statue en premier et dernier ressort jusqu’à 4 000 €

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles.

2. Le Tribunal d’instance: juridiction ordinaire d’exception. § Organ isation territoriale:

Au moins un TI à chaque chef-lieu de département et d’arrondissement et éventuellement dans les cantons importants pour un total de 473.

§ Formation : Ø Le TI statue à Juge unique en audience publique et les parties sont libres de recourir

aux services d’un avocat. Ø Le juge d’instance peut rendre des ordonnances de référé ou sur requête, des

ordonnances d’injonction de payer ou d’injonction de faire.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré.

A. Les juridictions civiles.

3. Les juridictions d’exception spécialisées.

Ces juridictions sont chargées de trancher des contentieux très techniques. Pour ce faire, elles sont composées de magistrats spécialistes du domaine concerné qui n’ont pas la qualité de magistrat professionnel.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Le Tribunal de commerce.

§ Compétences : Ø En matière commerciale sauf lorsque l’une des parties n’est pas la qualité de

commerçant Ø Statue en premier et dernier ressort lorsque l’intérêt en cause de dépasse pas 4000 € Ø Les parties sont libres de leur représentation.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Le Tribunal de commerce. § Organ isation territoriale: Ø 191 Tribunaux de commerce § Compos ition : Ø Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels élus au sein et par

des commerçants § Formation: Ø Collégiale de trois juges au moins, mais le président du tribunal de commerce peut

statuer seul en matière de référé commercial, pour rendre une ordonnance sur requête ou une injonction de payer de petites créances.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Le Conseil des prud’hommes. § Compétentes : Ø Concilier et juger les conflits individuels de travail, nés à l'occasion de l'exécution du

contrat de travail ou d'apprentissage, entre employeurs et salariés. Ø Statue en premier et dernier ressort lorsque l'intérêt du litige ne dépasse pas 4000 €. Ø Les parties peuvent se faire assister d'un avocat ou d'un délégué syndical.

§ Organ isation territoriale: Ø au moins un conseil des prud'hommes par ressort du tribunal de grande instance pour un

total de 271.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Le Conseil des prud’hommes. § Compos ition : Ø Juridiction paritaire c’est-à-dire que chaque formation doit comporter un nombre égal de

salariés et d'employeurs, la présidence et la vice-présidence étant tenues par un représentant de chacune de ces deux catégories avec alternance annuelle obligatoire.

Ø En cas de partage des voix, le juge d'instance intervient comme juge départiteur et préside la formation bloquée.

Ø Les conseillers sont élus pour 5 ans par leur collège respectif . § Formation : Ø Chaque conseil est divisé en 5 sections : encadrement, commerce, industrie, agriculture,

activités diverses. Chaque section constitue une juridiction autonome.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Le Tribunal paritaire des baux ruraux. § Compéten tes : Ø Conflits qui opposent les bailleurs et les preneurs de baux ruraux Ø Statue en premier et dernier ressort lorsque l'intérêt du litige ne dépasse pas

4000 €. Ø Les parties sont libres de leur représentation. § Organ isation territoriale: Ø Un tribunal des baux ruraux par tribunal d'instance pour un total de 409.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions civiles. 3. Les juridictions d’exception spécialisées.

v Les juridictions de la sécurité sociale.

Ø Le tribunal des affaires de la sécurité sociale Ø Les commis s ions techn iques

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions pénales.

A chaque catégorie d’infraction correspond une juridiction. Il faut déterminer la peine principale encourue pour déterminer la nature de l'infraction

commise et donc la juridiction compétente. La classif ication des infractions étant tripartite (contravention, délit, crime), l’organisation

des juridictions l’est aussi: Ø Tribunal de police Ø Tribunal correctionnel Ø Cour d’assises

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions pénales. 1. Le tribunal de police.

Ø Compétent pour juger les auteurs de contravention commises dans son ressort territorial

Ø Statue à juge unique Ø Les fonctions du Ministère public sont assurées par le procureur de la République du

T.G.I. et pour les infractions les moins graves, par un commissaire de police.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions pénales. 2. Le tribunal correctionnel.

Ø Compétent pour juger les auteurs de délits qui ne sont pas renvoyés devant une juridiction particulière et peut prononcer des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

Ø Juridiction collégiale en principe

Ø Les fonctions du Ministère public sont assurées par le procureur de la République du T.G.I. et ses substituts.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle.

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SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

I. Les juridictions du premier degré. A. Les juridictions pénales. 3. La Cour d’assises.

Ø Compétente pour juger les auteurs de crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps.

Ø Composition mixte: 3 magistrats de carrière dont le et 9 jurés populaires. Ø Juridiction départementale itinérante dépendante des cours d’appel. Ø Juridiction non permanente tenant des cessions d’une durée limitée tous les trois mois au

chef lieu de chaque département.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

II. La Cour d’appel.

Ø Rôle:

« L’appel est une voie de recours qui permet de déférer la décision rendue à une juridiction supérieure, qui juge à nouveau la cause, en fait et en droit, puis confirme ou inf irme en la réformant la sentence primitive». La règle du double degré de juridiction est un principe général de procédure qui consacre une garantie essentielle aux intérêts des plaideurs et à l'intérêt supérieur de la Justice ».

(Commissaire du Gouvernement Chenot, CE 4 fév. 1944)

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

II. La Cour d’appel.

Ø Organisation territoriale:

§ 35 Cours d’appel dont le ressort s’étend sur plusieurs départements (en général 4).

Ø Formation: § Plusieurs chambres: civile, correctionnelle, sociale, d’accusation. § Audience collégiale: de 3 à 5 magistrats. § Audience publique

§ Le Procureur général y représente le Ministère public.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. II. La Cour d’appel.

Ø Conséquences de l’appel: § Confirmer ou inf irmer le jugement de première instance § Effet dévolutif : la Cour doit réexaminer l’affaire dans son ensemble mais en se limitant

aux éléments du jugement que conteste l’appelant § Effet suspensif : le jugement pour lequel appel a été interjeté ,e sera pas exécuté tant

que la Cour d’appel n’aura pas rendu son arrêt

Ø Délais: § En matière civile: un mois à compter du jugement § En matière pénale: 10 jours ou 2 mois pour le Ministère public à compter du jugement

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. III. La Cour de cassation.

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Elle a été précédée par le Tribunal de cassation, mis en place par l'Assemblée Constituante en 1790 pendant la Révolution Française.

Siégeant dans l'enceinte du Palais de Justice de Paris, la Cour de cassation a pour mission de réviser, à la demande des parties, les décisions émanant des tribunaux et cours d'appels, au pénal comme au civil.

La Cour ne tranche que des questions de droit ou d'application du droit, elle ne juge pas les faits. Elle assure ainsi par sa jurisprudence une application harmonieuse des lois. Depuis 1991, la Cour, à la demande des juridictions, leur donne son avis sur des questions de droit nouvelles et complexes se posant dans de nombreux litiges.

Cour de cassation

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

III. La Cour de cassation. A. Le rôle de la Cour de cassation.

Ø Examen uniquement du droit Ø Si le droit lui semble ne pas avoir été respecté, elle casse le pourvoi et le renvoie

devant une autre Cour d’appel qui se prononcera de nouveau sur le fond. Ø Uniformisation du droit

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. III. La Cour de cassation. B. Composition et formation.

Ø 6 chambres: 3 civiles, 1 commerciale, 1 sociale et 1 pénale Ø Chaque chambre comprend: 1 Président, des conseillers, des conseillers référendaires,

un ou plusieurs avocats généraux et un greff ier Ø 2 chambres solennelles: § Chambre mixte: comprend les représentants de 3 chambres au moins qui auront à se

prononcer sur une question relevant de la compétence de ces 3 chambres, ou sur laquelle une divergence existe.

§ L’Assemblée plénière: composée de 25 magistrats, elle est seule compétente pour se prononcer sur un second renvoi

Ø Ministère public: 1 premier avocat général, 19 avocats généraux et un substitut CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 1. LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES. III. La Cour de cassation. C. Le pourvoi.

Il peut intervenir à la demande des parties dans le délais de deux mois à compter du jugement rendu en dernier ressort.

La Cour de cassation peut: Ø Rejeter le pourvoi Ø Casser et annuler la décision qui lui est soumise Ø Casser et renvoyer devant une juridiction de même nature que celle qui avait rendu la

décision contestée Ø Rejeter le pourvoi, casser et renvoyer ou casser et annuler une deuxième et dernière

fois

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 2. LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES.

Ø Magistrats issus de l’Administration Ø Magistrats soumis au statut général des fonctionnaires, donc pour qui le principe de

l’inamovibilité n’est pas reconnu Ø Il n’existe pas de distinction entre magistrats du siège et du Parquet

Ø Trois juridictions: § Le Conseil d’Etat § Les tribunaux administratifs § Les Cours administratives d’appel

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 2. LES JURIDICTIONS

ADMINISTRATIVES. I. Le Conseil d’Etat.

Deux missions:

Ø Conseil du Gouvernement: § Avis rendu sur demande du Gouvernement § Rapport annuel préconisant des réformes Ø Juge administratif suprême: § Juge en premier et dernier ressort § Juge en appel

§ Juge en cassation CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 2. LES JURIDICTIONS

ADMINISTRATIVES. II. Les Tribunaux administratifs.

Toute personne physique ou morale concernée par une décision administrative peut saisir le tribunal administratif . C’est le juge de première instance.

III. Les Cours administratives d’appel.

Juges d'appel de droit commun des tribunaux administratifs, à l'exception des appels formés contre les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, du contentieux des élections municipales et cantonales et des recours en appréciation de légalité, qui relèvent du Conseil d'Etat en appel. CNAM Saint-Etienne

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 3. LES AUTRES JURIDICTIONS INTERNES.

I. Le Tribunal des conflits. Juridiction collégiale paritairement composée de magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat ayant pour rôle de trancher les conflits de compétence entre les deux ordres.

II. Le Conseil constitutionnel. Juridiction collégiale composée par les anciens Présidents de la Républiques et neuf magistrats dont le rôle est d’apprécier la constitutionnalité des lois et de veiller à la régularité des élections présidentielle et parlementaire.

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Chapitre 3.Les sources du droit. Section 3. L’organisation juridictionnelle. SOUS-SECTION 4. LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES.

I. La Cour de justice des Communautés européennes. Son rôle est de se prononcer sur la légalité des actes des institutions communautaires ainsi que sur leur carence, mais aussi de sanctionner les Etats membres en cas de manquement au respect du droit communautaire. Elle a un rôle consultatif très important auprès des juridictions internes pour interpréter le droit communautaire grâce à la procédure de la question préjudicielle.

II. La Cour Européenne des Droits de l’Homme. Les Etats signataires de la Convention EDH ainsi que leurs ressortissants peuvent soumettre à la Cour une requête tendant à faire condamner la violation de ladite Convention.

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Chapitre 4. L’application du droit.

Ø Principe: la règle de droit nouvelle entraîne l’abrogation de la règle de droit ancienne.

Toutefois des conflits d’application entre deux normes nouvelle et ancienne peuvent se poser:

ü Conflits de lois dans l’espace

ü Conflits de lois dans le temps

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Chapitre 4. L’application du droit. Section 1. Dans l’espace.

La loi votée par le parlement français et les règlements du pouvoir exécutif ont normalement vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire sur lequel s'exerce la souveraineté française.

I. L’Alsace-Moselle. Application d’un droit local hérité de l’occupation allemande et reconnu par une loi du 24 mai 1951.

II. Les DOM-TOM. Ø Les DOM: application du principe de l’assimilation selon lequel la loi s’applique de

plein droit sauf dispositions contraires expresses prévoyant une adaptation.

Ø Les TOM: application du principe de la spécialité législative selon lequel les lois françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse.

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Chapitre 4. L’application du droit. Section 2. Dans le temps.

Art. 2 Code civil: « la loi ne dispose que pour l’aven ir; elle n ’a poin t d’effet rétroactif ».

I. La non rétroactivité des lois.

A. Le principe de non rétroactivité. Une loi est rétroactive lorsqu’elle s’applique à des situations juridiques constituées avant sa mise en vigueur, ainsi qu’aux effets passés de cette situation.

B. Les limites au principe. Ø Les lois expressément rétroactives Ø Les lois interprétatives (c’est-à-dire qui vient préciser un texte existant) Ø Les lois pénales plus douces ou principe de la rétroactivité in mitius

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Chapitre 4. L’application du droit. Section 2. Dans le temps. II. L’effet immédiat de la loi nouvelle.

A. Le principe de l’effet immédiat. La loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations juridiques nées postérieurement

à son entrée en vigueur. La loi nouvelle va aussi s’appliquer aux effets futurs d'une situation juridique née

antérieurement à son entrée en vigueur.

B. La survie de la loi ancienne en matière contractuelle. La loi ancienne continue de régir des faits qui se situent après l'entrée en vigueur de la

loi nouvelle, c'est-à-dire après l'abrogation de la loi ancienne. La loi nouvelle ne va donc pas s'appliquer immédiatement mais la loi ancienne va régir

les effets futurs nés sous l'empire de la loi nouvelle.

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PARTIE II. LES DROITS SUBJECTIFS.

¤ Chapitre 1. Les sujets de droit.

¤ Chapitre 2. La classif ication des droits subjectifs. ¤ Chapitre 3. La preuve des droits subjectifs.

¤ Chapitre 4. Les contrats.

¤ Chapitre 5. La responsabilité des personnes. ¤ Chapitre 6. La sanction des droits subjectifs.

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Chapitre 1. Les sujets de droits.

I. Les personnes physiques.

A. La durée de la personnalité juridique. Ø Le début: la naissance de l’individu Ø La fin: le décès de l’individu Ø En cas d’absence ou de disparition, le juge va organiser les gestion des biens de

l’individu ou déclarer le décès.

B. Les attributs de la personnalité juridique. 1. Le nom: nom patronymique, nom d’usage, prénom et accessoire (surnom,

pseudonymes, titres) 2. Le domicile 3. La nationalité 4. Le patrimoine

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Chapitre 1. Les sujets de droits.

II. Les personnes morales.

Ce sont des regroupement de personnes physiques auxquels le législateur accorde une personnalité juridique propre.

A. Les catégories de personnes morales. Ø Les personnes morales de droit public: L’Etat, les collectivités locales et territoriales,

les établissements publics Ø Les personnes morales de droit privé:

§ Les groupements à but lucratif (les sociétés) § Les groupements à but non lucratif (associations, congrégations religieuses, fondations…) § Les groupements d’intérêt économique

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Chapitre 1. Les sujets de droits.

B. L’existence de la personnalité morale. Ø Le début: l’immatriculation (sociétés), la déclaration préfectorale (associations),

déclaration municipale (syndicats) Ø La fin: la dissolution

C. Les attributs de la personnalité juridique. Ø Un nom (ou la raison sociale pour les sociétés) Ø Un domicile: le siège social déterminé par les statuts Ø Une nationalité: elle est fonction de l’adresse du siège social Ø Un patrimoine

La personnalité juridique présente le grand avantage de faire valoir ses droits en justice mais la spécif icité définie par l’objet social peut être réducteur.

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Chapitre 2. Les droits subjectifs. Section 1. Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

I. Les droits patrimoniaux.

A. La notion de patrimoine.

Selon la théorie classique établie au XIXème siècle par Aubry et Rau, le partimoine peut être définit comme « l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droits ».

Le patrimoine présente donc trois caractères essentiels: Ø Une universalité juridique (créances, dettes / actif , passif) Ø Un lien avec la personne (seules les personnes ont un patrimoine, toutes personne a

un patrimoine mais un seul patrimoine) Ø La valeur pécuniaire des droits qui le composent

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Chapitre 2. Les droits subjectifs. Section 1. Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

I. Les droits patrimoniaux.

B. Les catégories de droits patrimoniaux.

1. Les droits personnels ou de créance: droits exercés sur une personne 2. Les droits réels: droits exercés sur une chose

3. Les droits intellectuels: droits exercés sur les œuvres de l’esprit

II. Les droits extrapatrimoniaux.

Ce sont des droits sans valeur pécuniaire et qui ne peuvent être cédés ni saisis.

Il s’agit par exemple des droit à l’intégrité physique, au nom, à l’honneur, des droits de la famille…

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Chapitre 2. Les droits subjectifs. Section 2. Les biens.

I. La distinction biens meubles et immeubles. A. Les meubles.

Ø Biens meubles corporels: biens « qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées ». (art.528 Cciv)

Ø Biens meubles incorporels: choses immatérielles considérées comme meubles par la loi (créance, fonds de commerce…).

B. Les immeubles. Ø Immeubles par nature: tout bien qui ne peut être déplacé Ø Immeubles par destination: choses attachées à un immeuble de manière perpétuelle Ø Immeubles « par l’objet auquel ils s’appliquent » (art. 517 Cciv.): droits portant sur les

immeubles

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Chapitre 2. Les droits subjectifs. Section 2. Les biens.

II. Les droits attachés aux biens.

A. Les droits réels principaux.

Ø Le droit de propriété Ø Les démembrements du droit de propriété (usufruit, usage, servitude)

B. Les droits réels accessoires.

Ø L’hypothèque et le gage Ø Le droit de préférence et le droit de suite

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Chapitre 2. Les droits subjectifs. Section 3. La domanialité publique.

I. Définition du domaine public. Selon le Code général de la propriété des personnes publiques, il s’agit des biens appartenant à une personne publique et qui sont:

Ø Soit affectés à l’usage direct du public Ø Soit affectés à un service public

II. Délimitation du domaine public. Les éléments du domaine public sont distingués en fonction de leur caractère naturel (maritime, fluvial…) ou artif iciel (immeubles, meubles) et de leur position géographique.

III. Le régime du domaine public. Le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Les biens qui le composent ne pourront donc pas être cédés, sauf à ce qu’ils aient été préalablement déclassés par la disparition de l’affectation à une utilité publique ou par une loi.

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Chapitre 3. La preuve. Section 1. Principes fondamentaux. I. L’objet de la preuve.

A. Le fait juridique. Le fait juridique s'analyse comme tout événement ou toute activité d'une personne physique ou morale qui produit des effets juridiques sans que les intéressés les aient volontairement recherchés.

B. Les actes juridiques. Ils peuvent être définis comme les manifestations de volonté qui tendent à produire des effets de droit.

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Chapitre 3. La preuve. Section 1. Principes fondamentaux. II. La charge de la preuve.

Ø La charge de la preuve pèse d'abord sur le demandeur. Ø Mais si le défendeur fait à son tour valoir une allégation, il lui appartient d'en

établir le bien fondé.

Ainsi, La charge de la preuve se déplace suivant les alternances de la discussion judiciaire. Le principe est que chaque partie à la charge de la preuve des faits et des actes juridiques qu'elle allègue.

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Chapitre 3. La preuve. Section 1. Principes fondamentaux. III. Les rôle du juge.

A. Le principe de neutralité du juge. Il n'appartient pas au Juge d'établir par ses propres moyens la vérité des faits allégués, mais uniquement de statuer sur les preuves qui lui sont fournies par les parties et sur celles-là seulement. En définitive, il appartiendra au Juge de déterminer quelles sont les meilleurs preuves.

B. Le rôle actuel du juge. L'art. 10 NCPC prévoit que le Juge " a le pouvoir d'ordonner d'off ice toutes mesures d'instruction légalement admissibles ".

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Chapitre 3. La preuve. Section 2. Les procédés de preuve. I. Les procédés de preuve parfaits.

A. Les écrits ou preuves littérales. La preuve littérale est celle qui résulte d'écrits émanant des parties destinées à servir la

preuve.

1. Les actes authentiques.

L'acte authentique ou public est celui qui est reçu par un off icier public ayant le droit d'instrumenter tant en considération du lieu que de la nature de l'acte et avec les formalités requises (art. 1317 du Code Civil).

2. Les actes privés.

L'acte privé est celui qui a été rédigé par des particuliers soit par les parties elles- mêmes, soit par un mandataire tel qu'un agent d'affaires. Ils se divisent en deux catégories: actes sous-seing privé et écrits spéciaux.

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Chapitre 3. La preuve. Section 2. Les procédés de preuve. I. Les procédés de preuve parfaits.

B. Certaines déclarations des parties. 1. L’aveu. L'aveu consiste de la part de celui contre lequel on allègue un fait, à en reconnaître

l'exactitude. Il ne peut porter que sur une question de fait et non sur une question de droit.

2. Le serment décisoire. Le serment décisoire implique l'affirmation par une partie d'un fait qui lui est favorable. Une

telle affirmation étant en principe suspecte, elle intervient sous une forme solennelle destinée autant que possible à éviter le mensonge. Cette forme est celle du serment.

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Chapitre 3. La preuve. Section 2. Les procédés de preuve. II. Les procédés de preuve imparfaits.

A. La preuve testimoniale. La preuve testimoniale découle du témoignage qui est une déclaration faite par une personne sur

des faits dont elle a eu connaissance par elle-même. C'est cet élément de connaissance personnelle qui distingue la preuve testimoniale de la preuve

par commune renommée (ouï dires), admises qu’à titre exceptionnel.

B. La preuve par présomption ou indices. Ce sont des déductions effectuées par le législateur ou par le Juge. Ø Par loi: présomptions légales Ø Par le juge: présomptions simples.

C. Le serment supplétoire. Le serment supplétoire est celui que le Juge peut déférer d'office quand n'étant point

convaincu par les preuves produites, il veut corroborer les conclusions ou en compenser l'insuffisance (art. 1366 du Code Civil).

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Chapitre 3. La preuve. Section 3. Les conditions de recevabilité. I. Le principe de l’article 1341 Cciv.

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. »

Ø L'acte juridique supérieur à une valeur de 1 500 € demande un procédé de preuve parfait.

Ø On ne peut prouver contre et outre un écrit que par un procédé de preuve parfaite.

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Chapitre 3. La preuve. Section 3. Les conditions de recevabilité. II. Les exceptions au principe.

A. Le liberté de preuve en matière commerciale. Les dispositions de l’article 1341 du Code civil doivent s’appliquer « sans préjudice de ce qui

est prescrit dans les lois relatives au commerce ». (al.2)

B. Le commencement de preuve par écrit. (art. 1347 Cciv.)

Lorsqu'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500€ n'est pas constaté par un écrit, mais qu'il existe un commencement de preuve écrit, il pourra être complété par n'importe quel moyen de preuve.

Il peut s’agir de n’importe quel écrit émanant de l’adversaire qui doit rendre ce qu’il invoque vraisemblable.

C. L’impossibilité absolue de produire un écrit. (art. 1348 Cciv.)

D. Les copies d’actes sous-seing privé. CNAM Saint-Etienne Formation 2006/2007

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Chapitre 4. Les contrats. Section 1. La notion de contrat.

«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» (Art. 1134 al. 1 du Code Civil).

Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.

I. Distinction avec les conventions. La convention est une catégorie juridique plus large que le contrat. Tous les contrats sont nécessairement des conventions, certaines conventions ne sont pas des contrats.

II. La notion d’obligation. (art. 1101 C. civ.) L'obligation est un concept en vertu duquel une personne appelée "créancier" peut exiger d'une autre, appelée "débiteur", un certain comportement ou une certaine prestation.

Le Code civil, dans sa définition du contrat, distingue trois types d'obligations: Øde donner Øde faire Øde ne pas faire

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Chapitre 4. Les contrats. Section 2. La formation du contrat. I. Les conditions de validité du contrat. « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation. » (art. 1108 C. civ.)

A. Le consentement. « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il

a été extorqué par la violence ou surpris par dol. » (Art. 1109 C. civ.)

Ø L’erreur: c’est une idée fausse que l’un des cocontractants se fait sur une idée du contrat. Elle est un vice du consentement qui rend nul le contrat si elle porte.

Ø Le dol: il résulte de manœuvres frauduleuses d’un des cocontractants ayant eu pour conséquences de fausser le consentement de l’autre.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 2. La formation du contrat. I. Les conditions de validité du contrat.

A. Le consentement. Ø La violence: c’est la crainte d’une menace, physique ou morale, qui a été déterminante

dans le consentement.

Ø Il faut rajouter la lésion, prévue à l’article 1118 du Code civil et qui se définit comme un déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues par le contrat.

B. La capacité. La capacité se définit comme l’aptitude à être sujet de droits.

C. La cause. Il s’agit du motif pour lequel chacune des parties a contracté mais aussi de la raison pour

laquelle le débiteur s’est engagé à exécuter la prestation prévue.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 2. La formation du contrat. I. Les conditions de validité du contrat.

D. L’objet. Il s’agit de la prestation ou le bien que chacun des cocontractants s’est engagé, à faire, ne pas faire ou donner dans le contrat.

II. La nullité du contrat. Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité anéantit rétroactivement le contrat et celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existé.

Il faut distinguer deux types de nullité: ØLa nullité absolue ØLa nullité relative

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Chapitre 4. Les contrats. Section 3. L’exécution du contrat. I. Les effets de l’exécution du contrat.

A. La force obligatoire du contrat. La force obligatoire du contrat empêche toute modif ication du contrat sans le consentement

mutuel des cocontractants. Le juge non plus ne peut pas interpréter le contrat. il ne peut que l’interpréter en recherchant

la véritable volonté des parties.

B. L’effet relatif du contrat. Un contrat ne peut lier que les personnes ayant données clairement leur consentement pour

s’obliger. Toutefois, il peut produire des effets sur trois catégories de tiers: Ø Les créanciers chirographaires Ø Les ayants causes à titre particulier Ø Les tiers étrangers au contrat

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Chapitre 4. Les contrats. Section 3. L’exécution du contrat. II. Les effets de l’inexécution du contrat.

A. L’exécution forcée. Elle permet d’obtenir du juge qu’il fasse exécuter le contrat par la contrainte, soit par une saisie, une vente judiciaire, une astreinte…

B. La responsabilité contractuelle. Le contractant qui ne s’exécute pas engage sa responsabilité civile contractuelle et devra indemniser son créancier. La responsabilité contractuelle sera engagée dès que trois éléments auront été réunis:

Ø Un fait générateur Ø Un dommage Ø Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 3. L’exécution du contrat. C. L’exception d’inexécution.

Le contractant lésé par la non exécution par son cocontractant de son obligation, peut soulever l’exception d’inexécution qui lui permet de ne pas exécuter son obligation si son cocontractant n’a pas exécuté la sienne.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats. I. Les contrats civils.

A. Les contrats classés selon leur autonomie. Ø Contrats principaux: contrats autonomes qui ne se greffent à aucun autre acte juridique; Ø Contrats accessoires: contrats rattachés à d’autres contrats.

B. Les contrats classés selon leur caractère onéreux. Ø Contrats à titre onéreux: l’objet du contrat comporte une double prestation. § Contrats aléatoires: l'avantage réciproque dépend d'un aléa § Contrats commutatifs: l'avantage réciproque est connu au moment de la conclusion du

contrat Ø Contrats à titre gratuit: l’objet du contrat ne comporte pas de contrepartie.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats. I. Les contrats civils.

C. Les contrats classés selon leur mode de formation. Ø Les contrats consensuels: le consentement suffit à la formation du contrat Ø Les contrats réels: l’objet du contrat est la remise d’une chose Ø Les contrats solennels: la validité est subordonnée à l’accomplissement de formalités.

D. Les contrats classés selon leur caractère réciproque. Ø Contrat unilatéraux Ø Contrats synallagmatiques

E. Les contrats à exécution unique ou à exécution successive.

Ø Contrats instantanés: prestation unique Ø Contrats à exécution successive: effets dans le temps CNAM Saint-Etienne

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats. I. Les contrats civils. F. Les contrats intuitu personae ou non.

Les contrats intuitu personae sont ceux qui prenne en compte la personnalité du cocontractant.

G. Les contrats nommés ou innommés. Les contrats nommés sont ceux qui sont règlementés par un texte.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats.

II. La notion de contrat administratif .

A. Les contrats entre personnes publiques. TC, 21 mars 1983, UAP: « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un

caractère administratif » puisqu’il est « normalement à la rencontre de deux gestions publiques ».

B. Les contrats entre personnes publiques et personnes privées.

1. Contrats administratifs en raison de leurs clauses.

Ø Un contrat conclu entre une personne privée et une personne publique est administratif s’il contient des « clauses exorbitantes du droit commun » (CE, 31 juillet 1912, Granits des Vosges).

Ø Une clause exorbitante du droit commun peut être définie comme celle qui confère aux parties des droits ou qui met à leur charge des obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales » (CE, 15 février 1935, Soc. Française de constructions mécaniques). CNAM Saint-Etienne

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats.

II. La notion de contrat administratif .

B. Les contrats entre personnes publiques et personnes privées.

2. Les contrats administratifs « eu égard à leur objet ».

Ø Les contrats relatifs à l’exécution de travaux publics (Art. 4 loi 28 pluviôse An VIII) Ø Les contrats comportant occupation du domaine public (décret-loi 17 juin 1938) Ø Les contrats relatifs à « l’exécution même » d’un service public (CE, 20 avril 1956, Epoux

Bertin)

3. Les contrats administratifs en conséquence de leur régime.

C’est en fonction du régime juridique duquel va relever le contrat que l’on va lui attribuer son caractère.

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Chapitre 4. Les contrats. Section 4. La classif ication des contrats. II. La notion de contrat administratif.

C. Les contrats entre personnes privées. Le contrat conclu entre une personne privée et une personne privée chargée de l’exécution d’un service public peut être administratif s’il apparaît comme ayant été conclu « pour le compte » d’une personne publique (TC, 08 août 1963, Soc. Entreprise Peyrot).

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. ¤ La responsabilité civile

¤ La responsabilité pénale ¤ La responsabilité administrative

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile.

La mise en œuvre de la responsabilité civile suppose la réunion de trois éléments:

Ø Un dommage subit Ø Un fait générateur du dommage Ø Un lien de causalité en ce fait et le dommage

Une fois établie, la responsabilité entraîne la réparation du préjudice de la part du responsable au profit de la victime.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile.

Nature du fait générateur:

Il s’agit d’un fait juridique qui peut être: Ø Un fait personnel (une faute) Ø un fait d’autrui

Ø Un fait d’un animal Ø Un fait d’une chose Ø Un fait d’un animal

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. I. La responsabilité pour faute.

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » art. 1382 C.civ.

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » art. 1383 C. civ.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. I. La responsabilité pour faute.

A. Définition de la faute.

Il s’agit d’un comportement fautif défini par: Ø Le Code civil: « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage »

Ø La jurisprudence qui représente une source infinie de caractérisation de comportements fautifs.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. I. La responsabilité pour faute.

B. Les applications de la faute. Ø Responsabilité contractuelle:

La faute est caractérisée par l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.

Ø Responsabilité délictuelle:

La faute est caractérisée par le non respect d’une obligation légale ou réglementaire ou par la loi elle-même. Les applications sont très nombreuses et étendues à toutes les branches du droit privés.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. II. La responsabilité sans faute.

Dans ce cas, le fait générateur n’est pas un fait personnel (une faute) mais un fait lié à une ou plusieurs autres personnes (fait d’autrui) ou à une chose ou un animal dont le responsable est propriétaire.

La victime n’aura pas à prouver le dommage, la faute et le lien de causalité entre les deux mais seulement le dommage et le lien de causalité.

Le responsable présumé l’est de plein droit et il ne pourra s’exonérer qu’en prouvant:

Ø La force majeure (fait extérieur, imprévisible, irrésitible) Ø Le fait d’un tiers Ø La faute de la victime.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. II. La responsabilité sans faute.

A. La responsabilité du fait d’autrui. Art. 1384 C. civ. : « on est responsable […] qui causé pas des personnes dont on doit répondre ».

B. La responsabilité du fait des choses. On est responsable « des choses que l’on a sous sa garde » (art. 1384 C. civ.) On est gardien de la chose dès que l’on détient « le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction » sur cette chose (Cass. Plen., 2 dec. 1941, Franck).

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. II. La responsabilité sans faute.

C. La responsabilité du fait des animaux. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. » (art. 1385 C. civ.)

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 1. La responsabilité civile. III. La responsabilité du fait des produits défectueux.

Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute spécifique d’origine communautaire : « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » (art. 1386-9 C. civ.)

Un produit défectueux est un produit qui « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. » (art. 1386-4 C. civ)

Il existe une exonération de responsabilité pour « risque de développement », situation dans laquelle le défaut du produit n’était pas perceptible au moment de sa mise en circulation parce que l’état des connaissances scientif iques et technologiques à ce moment ne le permettait pas.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 2. La responsabilité pénale. I. Les caractéristiques du droit pénal.

A. Interprétation stricte et portée. Le droit pénal est d’interprétation stricte. La définition des crimes et des délits, leur sanction, ainsi que la procédure pénale relèvent du domaine de la loi.

La responsabilité pénale est la conséquence de la culpabilité.

B. Caractère strictement personnel et indivisible. « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (art. 121-1 C. Pen.) Il ne peut donc pas y avoir en matière pénale de responsabilité partagée. La charge de la preuve pèse sur l’accusation, le prévenu bénéficiant de la présomption d’innocence.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 2. La responsabilité pénale. I. Les caractéristiques du droit pénal.

C. Les trois éléments de l’infraction pénale. Ø L’élément légal: un texte pour chaque infraction et pour chaque peine. Ø L’élément matériel: le comportement caractérisation l’élément légal Ø L’élément moral: l’intention

II. La responsabilité pénale des personnes morales. Ø Les personnes sont pénalement responsables pour les infractions commises pour leur

compte par leurs organes. Ø Le représentant légal encoure les mêmes peines que la personnes morale dans la mesure

où il peut être poursuivi en tant que co-auteur ou complice de l’infraction.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 3. La responsabilité de l’administration. I. Les différents types de responsabilité.

A. La responsabilité pour faute.

Ø En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute : elle n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant une personne publique.

Ø Normalement, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’administration. Ø La charge de la preuve pèse le plus souvent sur la victime du dommage.

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 3. La responsabilité de l’administration. I. Les différents types de responsabilité.

B. La responsabilité sans faute. 1. La responsabilité pour risque. Ø Les choses dangereuses Ø Les méthodes dangereuses Ø Les situations dangereuses Ø Les accidents de travaux publics

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 3. La responsabilité de l’administration. I. Les différents types de responsabilité.

B. La responsabilité sans faute. 2. La responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques.

Elle est engagée quand les personnes publiques, au nom de l'intérêt général, font supporter à certains membres de la collectivité des charges importantes sans rapport avec les inconvénients ordinaires de la vie en société.

Ø La responsabilité pour dommage permanent de travaux publics Ø La responsabilité du fait des décisions administratives régulières

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Chapitre 5. La responsabilité des sujets de droit. Section 3. La responsabilité de l’administration. II. La réparation du préjudice.

A. Les conditions d’engagement de la responsabilité. Le préjudice doit être certain. Doit exister un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur du dommage.

B. Les causes d’exonération. Ø Le fait d’un tiers ou de la faute de la victime Ø La force majeure ou le cas fortuit

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