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Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des Frères FLORESTAL : un avilissement pour la Justice Haïtienne 2 septembre 2014

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_______________________________________Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRErelative au dossier des Frères FLORESTAL: unavilissement pour la Justice HaïtienneRapport/A14/No061I.IntroductionLe 18 octobre 2010, suite à une altercation intervenue entre le sieur EnoldFLORESTALet les membres de la famille de son épouse, la dame FabienneDUVERSEAU, le sieur Enold FLORESTAL, blessé a été conduit à l’Hôpital del’Université d’Etat d’Haïti(HUEH). Son frère, Josué FLORESTAL, porta plainte auCommissariat de Police dePort-au-Princequi décida d’envoyer une patrouille surles lieux. Le nommé Frantzi DUVERSEAU, frère de Fabienne DUVERSEAU,désarmaun policier et fit feu en atteignanttrois(3) desquatre(4) policiers de la patrouille.En réaction, le dernier policier touché a tué par balles le nommé FrantziDUVERSEAU.L’instruction ouverte et poursuivie sur cette affaire a abouti à une ordonnance derenvoi en date du 27 août 2014 dont le dispositif est ainsi conçu :Par ces Motifs, disons et déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre contre lesnommés CELIGNEJude et PIERRELOUISFrantz pour des faits d'assassinatqui leur sont reprochés, puisque les indices retrouvés autour de leurimplication dans ce dossier ne sont pas suffisants pour les renvoyer pardevant la juridiction répressive, les renvoyons hors des liens del'inculpation s'ils ne sont pas retenus pour autres causes ; Disons etdéclarons, par contre, qu'il y a lieu à suivre contre les nommés, AndréMICHEL, Enold FLORESTAL, Josué FLORESTALet Jeanco HONORATpour desfaits d'assassinat qui leur sont reprochés au préjudice de FrantziDUVERSEAUà l'intérieur de la résidence privée de ses parents à la RueCarmelot Bois Verna Port-au-Prince, les renvoyons par devant le TribunalCriminel siégeant avec assistance de jury pour y être jugés conformémentaux dispositions de l'article 241 du Code Pénal Haïtien tout en écartant enpartie le réquisitoire définitif du Commissaire du Gouvernement en date du22 août 2014. Ordonnons qu'ils soient pris de corps et déposés dans lamaison d'arrêt s'ils ne s'y trouvent déjà ; Ordonnons que toutes les pièces dudossier de la procédure, ensemble la présente ordonnance soient transmisesau Commissaire du Gouvernement aux fins de droit.Donnée de nous, Me Lamarre BELIZAIRE, Juge d'Instruction au Tribunal dePremière Instance de Port-au-Prince, en notre Chambre d'InstructionCriminelle sise au Palais de Justice de cette ville en date du vingt sept aoûtdeux mille quatorze avec l'assistance de notre Greffier Frédéric GEDEON.Il est ordonné ...

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  • Rseau National de Dfense des Droits Humains (RNDDH)

    Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des

    Frres FLORESTAL : un avilissement pour la Justice Hatienne

    2 septembre 2014

  • _______________________________________ Ordonnance du Juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des Frres FLORESTAL : un avilissement pour la Justice Hatienne Rapport/A14/No06 1

    I. Introduction Le 18 octobre 2010, suite une altercation intervenue entre le sieur Enold FLORESTAL et les membres de la famille de son pouse, la dame Fabienne DUVERSEAU, le sieur Enold FLORESTAL, bless a t conduit lHpital de lUniversit dEtat dHati (HUEH). Son frre, Josu FLORESTAL, porta plainte au Commissariat de Police de Port-au-Prince qui dcida denvoyer une patrouille sur les lieux. Le nomm Frantzi DUVERSEAU, frre de Fabienne DUVERSEAU, dsarma un policier et fit feu en atteignant trois (3) des quatre (4) policiers de la patrouille. En raction, le dernier policier touch a tu par balles le nomm Frantzi DUVERSEAU. Linstruction ouverte et poursuivie sur cette affaire a abouti une ordonnance de renvoi en date du 27 aot 2014 dont le dispositif est ainsi conu : Par ces Motifs, disons et dclarons qu'il n'y a pas lieu suivre contre les nomms CELIGNE Jude et PIERRE LOUIS Frantz pour des faits d'assassinat qui leur sont reprochs, puisque les indices retrouvs autour de leur implication dans ce dossier ne sont pas suffisants pour les renvoyer par devant la juridiction rpressive, les renvoyons hors des liens de l'inculpation s'ils ne sont pas retenus pour autres causes ; Disons et dclarons, par contre, qu'il y a lieu suivre contre les nomms, Andr MICHEL, Enold FLORESTAL, Josu FLORESTAL et Jeanco HONORAT pour des faits d'assassinat qui leur sont reprochs au prjudice de Frantzi DUVERSEAU l'intrieur de la rsidence prive de ses parents la Rue Carmelot Bois Verna Port-au-Prince, les renvoyons par devant le Tribunal Criminel sigeant avec assistance de jury pour y tre jugs conformment aux dispositions de l'article 241 du Code Pnal Hatien tout en cartant en partie le rquisitoire dfinitif du Commissaire du Gouvernement en date du 22 aot 2014. Ordonnons qu'ils soient pris de corps et dposs dans la maison d'arrt s'ils ne s'y trouvent dj ; Ordonnons que toutes les pices du dossier de la procdure, ensemble la prsente ordonnance soient transmises au Commissaire du Gouvernement aux fins de droit. Donne de nous, Me Lamarre BELIZAIRE, Juge d'Instruction au Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince, en notre Chambre d'Instruction Criminelle sise au Palais de Justice de cette ville en date du vingt sept aot deux mille quatorze avec l'assistance de notre Greffier Frdric GEDEON. Il est ordonn ... En foi de quoi ...

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    Comment comprendre une telle ordonnance ?

    II. Analyse de lordonnance Lordonnance du juge d'instruction Lamarre BELIZAIRE est intervenue le 27 aot 2014, soit prs de quatre (4) ans aprs les faits.

    1. Des actes dinstruction et du caractre fantaisiste de lordonnance Lanalyse des visas des pices et les motifs de dcision de lordonnance rvle que le juge Lamarre BELIZAIRE, pour rendre son ordonnance, na entendu que le plaignant Ovil DUVERSEAU et les prvenus. Il na entendu aucun tmoin charge ou dcharge. Il na ralis aucune perquisition, aucune fouille, aucune enqute de proximit, n'a exig aucune analyse balistique alors quun individu est tu par balles ; Il na pas cherch non plus dterminer la date dadmission et de sortie de Enold FLORESTAL lHpital de lUniversit dEtat dHati (HUEH). Dans de telles circonstances, il est impossible pour le juge dinstruction de se faire une ide prcise de ce qui sest exactement pass pour rendre son ordonnance. La Cour de Cassation de la Rpublique, dans une juridiction constante, confirme cette affirmation: En principe, lorsque linstruction dune affaire est dfre au juge dinstruction, ce magistrat est astreint procder laudition de toutes les personnes mentionnes dans les pices essentielles ayant trait la prvention. Mais si, loin de sinformer conformment la loi, le juge dinstruction sest born interroger linculp et entendre la partie plaignante, par cette manire de procder, il est impossible de juger sainement du mrite de la prvention. Il y a donc lieu dordonner un supplment dinformation . (Cass. H. arrt du 4 septembre 1871, note b mise au bas de larticle 58 du CIC annot par Jean VANDAL). De plus, le juge na analys que les pices suivantes:

    1. Lettre d'invitation du Juge de Paix de Delmas. 2. Certificat mdical de l'HUEH. 3. Procs-verbal d'information du Juge de Paix de Delmas. 4. Rquisitoire du Juge de Paix de Delmas adress au Commissaire du

    Gouvernement.

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    5. Procs-verbal de constat du Juge de Paix Section Est. 6. Deux photos du cadavre, deux photos scelles et un portrait du nom

    DUVERSEAU Frantzi. 7. Procs-verbal d'interrogatoire du sieur Ovil DUVERSEAU en date du 31 mai

    2011. 8. Documents de la MINUSTAH.

    II-

    1. Requtes adresses au Commissaire du Gouvernement prs le Tribunal de Premire Instance de Port-au-Prince.

    2. Requte du Cabinet GASSANT adresse au Chef de la Mission Civile des Nations-Unies.

    3. Lettre de plainte du sieur Ovil DUVERSEAU et de la dame Evane BLANC. 4. Correspondance des sieurs Ovil DUVERSEAU et autres adresses au

    Commissaire du Gouvernement. 5. Certificat mdical manant du SODEC International. 6. Procs-verbal du Juge de Paix de la Section Est. 7. Trois photos du cadavre et une photo d'identit.

    Le juge pouvait aisment conclure son information en moins dun (1) mois. Or, les frres FLORESTAL sont arrts et gards en prison depuis plus de douze (12) mois. Il est clair que le juge a sciemment viol larticle 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur lappel pnal qui stipule: Le juge instructeur saisi d'une affaire a un dlai de deux mois pour en mener l'instruction et communiquer les pices de l'information au Ministre public et un dlai d'un mois pour l'mission de l'ordonnance de clture, ce, sous peine de prise partie. Le Ministre public devra, sous peine de prise partie, conclure dfinitivement dans les cinq (5) jours de la rception des pices. Faute par le juge instructeur de pouvoir se conformer au dlai imparti, il devra justifier son retard par une ordonnance spciale communiquer dans les vingt-quatre heures au Doyen du tribunal civil de la juridiction dont relve ce cabinet. Pourquoi prendre trois (3) ans et dix (10) mois pour rendre une ordonnance qui pouvait tre prise en moins dun (1) mois, compte tenu du fait que seulement quelques actes dinstruction ont t raliss, soit l'audition de la partie plaignante et l'interrogatoire des prvenus ? Ce faisant lEtat a, de manire flagrante, viol le droit de toute personne accuse dun fait infractionnel dtre entendue dans un dlai raisonnable, tel que prvu par l'article 9 alina 3 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui stipule que Tout individu arrt ou

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    dtenu du chef d'une infraction pnale sera traduit dans le plus court dlai, devant un juge ou une autre autorit habilite par la Loi, exercer des fonctions judiciaires et devra tre jug dans un dlai raisonnable ou libr...

    2. Excs de pourvoir Dnaturation des fait de la cause. Il y a excs de pourvoir quand un juge fait ce qu'il n'aurait pas d faire ou ne fait pas ce qu'il aurait d faire. Lanalyse de lordonnance dmontre que le Magistrat instructeur na pas agi dans le but de rechercher la vrit, mais il a instruit avec haine et ide prconue. De plus, dans le dispositif de lordonnance, le juge dit que Frantzi DUVERSEAU est tu lintrieur de la rsidence de ses parents. Alors que dans lun des motifs de sa dcision le juge affirme que Frantzi DUVERSEAU est tu dans un couloir de la maison de son pre. Do dnaturation des faits de la cause. Il a t jug: La dnaturation des faits de la cause est une violation de larticle 282 du Code de Procdure Civile (CPC) pour motifs errons quivalant labsence de motifs, surtout quand ces faits dnaturs ont servi de base au rejet de la demande. (Cass. 2me sect. 27 mai 1975, Aff. Mme Borel SAMBOURG contre son pouse, note #76 mise au bas de larticle 282 du C.P.C. annot par Luc D. HECTOR, p. 128)

    3. Confusion entre auteur matriel et complices Le dispositif de lordonnance renvoie par devant le tribunal criminel sigeant avec assistance de jury les nomms Andr MICHEL, Enold FLORESTAL, Josu FLORESTAL et Jeanco HONORAT pour des faits dassassinat...; Lordonnance ne prcise pas qui est auteur matriel de ces faits d'assassinat ni qui en est complice. Donc, le juge d'instruction a renvoy par devant la juridiction de jugement, quatre (4) inculps pour une personne tue de deux (2) projectiles, ce, sans dterminer clairement qui est lauteur matriel du crime ni qui en sont les complices. Il est de principe que pour renvoyer un inculp par devant le tribunal rpressif, la prvention doit tre suffisamment tablie ; quen matire pnale, aucune dcision ne doit tre prise de manire hypothtique ; qu'on ne peut renvoyer par devant la juridiction de jugement un inculp sans avoir en main le moindre indice matriel.

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    C'est pourquoi, la mission du juge d'instruction est de rassembler les preuves de l'infraction, constituer le dossier du procs pnal, statuer sur les charges releves, qualifier celles retenues et s'il y a lieu, renvoyer l'inculp devant la juridiction comptente. (Voir Roger Merle et Andr Vitu : Trait de Droit Criminel, Procdure Pnale, 4me dition, p. 245.) Par ailleurs, il est reproch aux inculps d'avoir perptr un Assassinat. Ds lors, la mission du juge dinstruction tait aussi de dterminer : 1) Quels sont les tmoins qui ont vu quel inculp tirer ou administrer quels coups la victime ? 2) Quelles sont les conditions de prmditation et de guet-apens ? Pourquoi la question de la lgitime dfense na pas t analyse par le juge dans une affaire o le juge confirme que trois (3) policiers sur quatre (4) de la patrouille policire ont t blesss par balles par la victime ? Pourquoi le juge na-t-il pas dfini ni analys la notion de complicit ? Or larticle 45 du Code Pnal prcise que : Seront punis comme complice d'une action qualifie crime ou dlit : Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorit ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqu cette action ou donn des instructions pour la commettre. Ceux qui auront procur des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi l'action sachant qu'ils devaient y servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aid ou assist l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consomme, sans prjudice des peines qui seront spcialement portes par le prsent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires la sret intrieure ou extrieure de l'tat, mme dans le cas o le crime qui tait l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas t commis. Il convient aussi de souligner qu'en droit pnal, la loi dfinit la complicit avec des lments spcifiques. La Cour de Cassation a dj jug : S'il est de principe que les Chambres du Conseil doivent, dans leurs attributions, procder comme Chambre prventive, il ne s'ensuit pas nanmoins qu'elles puissent se dispenser d'numrer, dans les ordonnances par elles rendues, les lments

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    constitutifs du crime qui donne lieu au renvoi de l'inculp devant le tribunal de rpression. Ainsi, dans les diffrents cas de complicit tel que le pose la loi pnale, il est de ncessit rigoureuse que l'ordonnance dclare la charge des prvenus, s'il y a eu, de leur part, dons, promesses, menaces, etc. ou enfin par quel moyen ils ont coopr au crime... (Cassation Hatienne, Arrt du 21 mars 1855, note # 7 mise au bas de l'article 45 du Code Pnal annot par L. PRADINES, cit par Jean VANDAL, Code Pnal deuxime dition, octobre 1998, exemplaire # 153, page 142.) Dans un des motifs de son ordonnance le juge a raisonn par analogie en affirmant ceci : Attendu que cette dclaration faite par Josu FLORESTAL au cabinet dInstruction allgue clairement que Andr Michel a particip lassassinat de Frantzi DUVERSEAU puisquil tait lintrieur de la maison ou le forfait a eu lieu en compagnie des autres assassins sans la prsence du juge de Paix de la juridiction qui est obligatoire. (sic) Or, raisonner par analogie est formellement interdit en matire pnale. Voil ce quen dit la Cour de Cassation : Lanalogie nest pas permise en matire pnale; la complicit ne peut se constituer que par des faits positifs et matriels que le lgislateur a dtermins . Des faits constitutifs de lourdes fautes de service et mme des infractions prvues et punies ne peuvent pour autant tablir la complicit sans tre rangs parmi les actes que le Code Pnal en son article 45, retient et qui sont essentiellement limitatifs. (Cassation hatienne, arrt du 1er avril 1942, Code Pnal mis jour et annot par Menan PIERRE-LOUIS et Patrick PIERRE-LOUIS, ditions, Areytos, 2007, PP. 30-31); De plus, en traitant les inculps dAssassins, le juge dinstruction empite sur les attributions de la Cour dAssises, seule juridiction susceptible de qualifier dassassin un accus reconnu coupable dun meurtre intervenu avec des circonstances aggravantes de prmditation ou de guet-apens. La Cour de Cassation est aussi claire sur ce point: Le juge dinstruction, qui dclare constant le crime reproch linculp empite sur les attributions de la Cour dassises; son uvre mrite donc dtre annule . (Cassation hatienne, Aff. Luckner Pierre Vs Ministre public, arrt du 23 dcembre 1985, voir Me Jacob Jean-Baptiste, Bulletin des arrts de la Cour de Cassation, tome V, anne 1985, les ateliers MTSPA, p. 166).

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    4. De lheure de lincident des notions de flagrant dlit et de violation de domicile

    Le juge dinstruction a mis laccent dans toute son ordonnance sur le fait que Frantzi DUVERSEAU avait t interpell sans mandat et sans la prsence dun juge de Paix, niant le fait que les inculps soutiennent que lintervention a eu lieu dans le dlai de la flagrance et des heures rgulires. Sans le dire, le juge semble mettre laccent sur le fait que larticle 24.3 alina d de la Constitution prcise que Sauf le cas de flagrant dlit, aucune arrestation sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et six (6) du matin. Ds lors le juge se devait de chercher tablir : a) S'il y avait flagrant dlit ou non ; b) L'heure laquelle lincident est survenu ; c) Sil y avait violation de domicile ; d) Le rapport entre la violation de domicile et le fait par la victime de dsarmer et de tenter dassassiner trois (3) policiers dans lexercice de leurs fonctions ; e) Lusage abusif de la force. a) Du flagrant dlit Larticle 31 du Code d'Instruction Criminelle (CIC) dfinit le flagrant dlit comme le dlit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Le dlit qui se commet actuellement est le dlit dont llment matriel est en train de se raliser, alors que le dlit qui vient de se commettre est le dlit o le prvenu est retrouv dans un temps voisin du dlit, cest--dire dans le courant de vingt-quatre (24) heures. En ce sens, lordonnance du juge dinstruction admet quil y avait flagrant dlit lors de lintervention des policiers puisque le juge affirme dans toute son ordonnance que les vnements se sont drouls dans la journe du 18 aot 2010. En matire de flagrant dlit, larticle 88 du CIC considre que tout citoyen est gendarme. Donc, nimporte qui peut intervenir pour procder larrestation du prvenu. Les policiers se devaient alors dintervenir. b) De lheure o lincident est survenu Le juge na pas tabli l'heure de l'incident. Si cet lment est de moindre importance vu que lintervention a eu lieu dans le cadre du flagrant dlit, lanalyse des

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    informations recueillies par le juge dmontre toutefois que lincident sest produit avant six (6) heures du soir. c) De la violation de domicile Quels sont les pouvoirs des agents de police ? Larticle 10 du CIC dfinit les pouvoirs des agents de la police judiciaire : Les agents de la police rurale et urbaine sont chargs de rechercher les crimes, les dlits et les contraventions qui auront port atteinte aux personnes ou aux proprits. Ils feront leur rapport au juge de paix de la commune sur la nature, les circonstances, le temps et le lieu des crimes, des dlits et des contraventions, ainsi que sur les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enleves, dans les lieux o elles auront t transportes, et les mettront en squestre. Ils arrteront et conduiront devant le juge de paix tout individu qu'ils auront surpris en flagrant dlit, ou qui sera dnonc par la clameur publique . De plus, larticle 7, alinas 4 et 7 de la Loi 29 novembre 1994 portant cration, organisation, et fonctionnement de la Police Nationale dHati stipule que la PNH a pour mission de : 4.- Prvenir les infractions et rechercher activement les auteurs pour les traduire devant les juridictions comptentes dans le dlai fix par la loi; 5.- Excuter les arrestations dans tous les cas prvus par la loi ; Toute la question revient donc se demander quelle est la limite de la recherche ? Les policiers pouvaient-ils pntrer lintrieur du domicile de la victime pour procder son arrestation? La rponse est non. Mais les faits analyss par le juge ne permettent pas dtablir que lintervention a eu lieu lintrieur de la maison des DUVERSEAU.

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    d) Rapport entre la violation de domicile et le fait par la victime de dsarmer et de tenter dassassiner trois (3) policiers dans lexercice de leurs fonctions. Dans lhypothse o il y aurait violation de domicile, cela habiliterait-il la victime dsarmer et tenter dassassiner les policiers. Cela exclurait-il la question de la lgitime dfense ? Tout ceci nest pas pris en compte par le juge dinstruction. e) De lusage abusif de la force Dans le cadre dune affaire comme celle-ci, le juge aurait d tablir sil y avait usage abusif de la force pour dterminer ventuellement la responsabilit pnale des policiers fautifs. Mais rien na t fait en ce sens. Il ny a pas eu de leve de corps mdico-lgale impliquant lanalyse des lieux et des objets trouvs sur place, l'analyse du cadavre et de la position du cadavre par rapport aux objets qui lentourent etc., il n'y a pas eu non plus danalyse balistique ni aucune audition de tmoins. Le juge na entendu que le pre de la victime qui en fait est une personne intresse, pour rendre son ordonnance. Impossible donc dtablir, dans ces circonstances, quil y avait usage abusif de la force.

    III. Conclusions Il ressort de ce qui prcde que lordonnance du juge Lamarre BELIZAIRE relative au dossier des frres FLORESTAL constitue une vaste plaisanterie. La justice a mis trois (3) ans dix (10) mois pour enquter sur un cas dhomicide. Mais le travail ralis pendant tout ce temps se rsume laudition du plaignant qui en fait est une personne intresse et des inculps. Pas daudition de tmoins, pas denqute de proximit, pas de perquisitions, pas danalyse balistique, pas de leve mdico-lgale du corps, pas danalyse de la scne du crime. Lordonnance est un ramassis de prjugs, de contradictions, dopinions personnelles du juge non corrobores par des faits pertinents et des textes de loi. Cette ordonnance ne fait que renforcer lhypothse dutilisation de la justice des fins de perscution politique contre les frres FLORESTAL pour avoir endoss la plainte contre la famille prsidentielle pour des faits de corruption et contre lavocat et homme politique Andr MICHEL, farouche opposant au pouvoir politique en place. Cette ordonnance ne fait donc quavilir davantage la Justice Hatienne.