régime général des obligations
TRANSCRIPT
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
1
Régime général des obligations
Le régime général des obligations est le complément indispensable de l’étude des sources des
obligations. Dès qu’une obligation a pris naissance quelque soit sa source (contrat, fait générateur de
responsabilité, quasi-contrat, obligation qui résulte d’une injonction directe de la loi, obligation qui résulte
d’une injonction directe du juge), il existe un lien obligatoire entre un créancier et un débiteur. Les sources
d’obligations sont les contrats. En effet, dès qu’une obligation à vu le jour, elle a une existence propre et
elle a même une valeur ce qui explique qu’elle constitue dans le patrimoine du créancier un bien.
L’obligation est un lien de droit entre un créancier et un débiteur. C’est aussi un bien dans le patrimoine du
créancier. Certains aspects du régime des obligations et certaines règles juridiques, sont directement liés
à leur source.
Toutefois, d’autres aspect du régime des obligations sont indépendants de leurs sources et le régime
général des obligations (règles s’appliquant à toutes les obligations quelque soit leur source) se propose
d’étudier ces règles générales qui sont communes à toutes les obligations quelque soit leurs sources. Les
règles relatives au régime général des obligations sont pour la plupart traitées dans le code civil, sous le
titre des « contrats et des obligations conventionnelles en générales ». Cela ne veut pas dire pour autant
que le régime général des obligations à surtout vocation à s’appliquer aux obligations de nature
contractuelle. Sur ce point, le plan du code civil manque en logique. La méthode qui avait été retenue est
plus pragmatique que dogmatique et elle s’explique en effet essentiellement par la faible place faite aux
obligations extracontractuelles dans le code civil. (il n’y a que quelque articles). La doctrine a depuis
longtemps mis en ligne le fait que le RGO pose des principes qui ne s’appliquent pas seulement aux
obligations contractuelles.
Ces règles communes à toutes les obligations ont peut les classer dans 3 rubriques : la 1ère est l’attrait
aux modalités qui peuvent affecter les obligations quant à son objet, à sa durée, ou encore aux personnes
qui en sont les titulaires actifs et passifs. La 2ème est relative à la circulation de l’obligation, dans ce cas on
appréhende l’obligation non plus simplement comme un lien entre deux personnes, mais on appréhende
plutôt l’obligation dans sa dimension patrimoniale comme un bien qui peut être transféré d’un patrimoine à
un autre. La 3ème rubrique traite des diverses causes d’extinction de l’obligation. Ces causes d’extinction
d’obligation sont nombreuses, la plus logique est le paiement, et l’étude du paiement, le paiement c’est la
cause normale d’extinction de l’obligation. L’étude du paiement permet d’étudier l’effet obligatoire de
l’obligation. Cet effet obligatoire de l’obligation constitue le cœur même de la notion d’obligation, en ce
qu’elle permet d’appréhender, les différentes prérogatives qui en découle pour le créancier.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
2
les modalités de l’obligation
Quand on parle des modalités de l’obligation, on désigne certaines manières d’être de l’obligation, tenant
soit à son exigibilité soit à son existence même, soit à son objet, soit enfin, à la pluralité de sujets.
Une obligation peut d’abord comporter une modalité particulière quant à son exigibilité et on dit alors que
l’obligation peut comporter un terme.
-modalité particulière tenant à son existence même. une obligation peut être simplement conditionnelle
(obligation affectée d’une condition) et non pas simplement pure et simple.
-elle peut porter sur plusieurs objets et selon les cas, elle peut être conjonctive, alternative et facultative.
-il est possible qu’il y ait plusieurs sujets, plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs unis par un lien de
droit, on pourra étudier en quoi consiste la solidarité passive ou active. L’obligation est dite complète en
raison de la pluralité de sujets.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
3
CHAPITRE 1 : Le terme
Selon le Code civil, le terme peut être défini comme étant l’évènement futur et certain qui suspend
l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation.
SECTION 1 : La notion
Il faut distinguer le terme extinctif et le terme suspensif. Il existe aussi une autre distinction : le terme
conventionnel, le terme légal et le terme judiciaire.
§ 1 : Distinction entre le terme extinctif et terme suspensif
Le terme extinctif détermine le moment où une obligation cesse d’être due. Une fois que
l’évènement futur et certain se produit, l’obligation s’éteint. Par exemple, un contrat à durée déterminée,
ce sont des contrats à exécution successives.
Ces contrats sont par définition conclus avec un terme extinctif. Par exemple en droit du travail : dans un
contrat de travail conclut pour une durée déterminée de 6 mois, au bout de ce délai le salarié cesse de
devoir exécuter sa prestation et l’employeur cesse de devoir le rémunérer.
L’effet du terme extinctif peut toutefois être paralysé par le mécanisme de la tacite reconduction. La tacite
reconduction est l’hypothèse de la continuation contractuelle par les parties qui continue malgré l’arrivée
du terme à exécuter le contrat, dans ce cas, le CDD devient un CDI, c’est automatique. Par exemple, un
contrat de bail : article 1738 CC il prévoit que le bailleur qui à l’expiration du contrat de bail laisse en
possession le preneur lequel reste alors dans les lieux sans oppositions du bailleur, dans un tel cas, il y a
malgré le silence des parties prorogation du bail et le bail initial est reconduit pour une durée
indéterminée.
Cette tacite reconduction est parfois encadrée par le législateur pour éviter qu’elle ne soit imposée à une
partie moins informée. A cet effet, l’article L 136-1 du code de la consommation prévoit que le
professionnel prestataire de service doit en principe informer le consommateur de la possibilité de ne pas
reconduire le contrat trois mois au plus tôt, un mois au plus tard, avant le terme de la période permettant
au consommateur de refuser la tacite reconduction. Si le professionnel n’entend pas respecter ce
formalisme informatif alors, le consommateur peut en principe dans ce cas mettre fin au contrat à tout
moment à compter de la date de la reconduction.
Le terme suspensif suspend les termes d’une obligation normalement exigible. A l’arrivée du
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
4
terme, le créancier peut solliciter le paiement de son débiteur. Le terme suspensif est la base du crédit, de
l’achat à crédit, où le paiement du prix est différé.
§ 2 : Distinction entre terme certain et terme incertain
Le terme en tant que modalité de l’obligation est un évènement futur qui est nécessairement certain.
C'est-à-dire qu’il se produira toujours quoiqu’il arrive. A la différence de la condition qui est un évènement
futur et incertain à la réalisation duquel est suspend la naissance ou disparition de l’obligation.
Le terme est qualifié de certain lorsqu’on a une date précise pour la réalisation de l’évènement
futur. Soit c’est une date, soit le délai est précisé.
Le terme incertain est celui dont on ne sait pas quand il va se produire. Par exemple le décès
d’une personne est un terme futur et incertain.
§ 3 : Distinction entre le terme conventionnel, le terme légal et le terme judiciaire
Le terme peut tout d’abord avoir été stipulé par les parties à un contrat. Par exemple, le vendeur permet à
l’acheteur dans un contrat un paiement différé. C’est un terme conventionnel, ce terme suspensif
conventionnel est la base du crédit.
Le terme peut être également fixé par la loi, c’est le terme légal. Par exemple l’article 544 CC accorde aux
tuteurs un délai de trois mois suivant la fin de sa mission pour établir un compte de sa gestion, dans cette
catégorie, des termes légaux on trouve souvent des textes mettant en place des moratoires légaux
(d’après certains auteurs).
Le terme peut être judiciaire, accordé par le juge, il existe de très nombreux textes qui permettent au juge
de suspendre l’obligation. En cas de surendettement, le débiteur de bonne foi peut obtenir le report ou le
rééchelonnement de paiement de certaines de ces dettes sur une durée maximales de 10 ans. L 331-7 du
code de la conso. De même en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde d’une entreprise qui
connait des difficultés le tribunal de commerce peut imposer aux créanciers qui ont refusés les
propositions faites par l’administrateur chargé d’élaborer le plan de redressement des délais uniformes de
paiement article L 626-18 du code de commerce.
D’une manière plus générale, au-delà de ces textes particuliers le juge peut accorder des délais de grâce,
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
5
héritage des lettres de répits de l’ancien droit, le texte fondamental est l’article 1244-1 CC « compte tenu
de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers le juge peut dans la limite de
deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ». la cour de cassation a jugée en
2006, que les pouvoirs des juges du fond d’accorder un délai sont discrétionnaires. Ils n’ont donc pas à
motiver une décision de refus.
SECTION 2 : Le régime juridique
Les effets du terme extinctif peuvent être appréhendés rapidement. En effet, le terme extinctif caractérise
les CDD. Autrement dit, avant l’échéance, la réalisation de cet événement futur et certain, le contrat
produit ses effets, il s’exécute, à l’échéance, le contrat cesse de produire ses effets. Et à l’échéance, les
prestations cessent d’être dues sans rétroactivité. Le régime juridique du terme suspensif est plus
complexe, il suppose de déterminer le moment de réalisation du terme et ses effets.
§1 : Le moment de survenance du terme
En principe, l’échéance survient par l’arrivée du jour fixé, que celui-ci soit fixé par un contrat ou par le
juge. Si le terme est indéterminé les choses sont plus complexes. Par exemple un prêt conclu sans
échéance ou stipulé remboursable quand le débiteur pourra. Mais les articles 1900 et 1901 du CC
prévoient pour le contrat de prêt que le juge peut fixer le terme suivant les circonstances, il n’en demeure
pas moins que les parties peuvent renoncer aux termes et dans certains cas, le débiteur peut être déchu
des termes.
Renonciation au terme
La question se pose de savoir si les parties peuvent renoncer aux termes avant échéance. La règle est
que seul peut renoncer aux termes celui en faveur de qui il a été établit. L’article 1187 CC indique que le
terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur. En principe dans un contrat de prêt par
exemple, le débiteur est autorisé à rembourses le créancier avant l’échéance. Mais l’article 1187 CC n’est
pas d’ordre public, les parties peuvent décider de déroger à ce principe et donc prévoir que le terme est
stipuler en faveur du créancier. Le créancier a intérêt à le stipuler dans la convention lorsque des intérêts
importants sont prévus au contrat. Dans ce cas, le débiteur ne peut en principe rembourser par
anticipation. Ils peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le débiteur pourrait rembourser par
anticipations
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
6
La déchéance du terme
Par exception, le débiteur peut être déchu du terme suspensif, il devient donc immédiatement débiteur car
la dette devient immédiatement exigible. Elle est exigible par anticipation. C’est souvent une sanction vis-
à-vis du débiteur. Le droit des entreprises en difficultés prévoyait que le débiteur devenu insolvable était
déchu du bénéfice du terme. Dans un souci de ne pas aggraver les difficultés de l’entreprise en difficulté
et aussi dans un souci de préservation des emplois de l’entreprise le jugement d’ouverture d’une
procédure collective (liquidation, redressement…) ne rend plus exigible les créances non échues à la date
de son prononcé.
La déchéance du terme au fond, ne se produit que lorsqu’il est certain que l’entreprise ne pourra pas être
sauvée en cas de jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise (L 643-1 du code de
commerce).
Au-delà de cette hypothèse de déchéance du terme, il existe une hypothèse plus générale qui est prévue
dans le code civil c’est l’article 1188 CC « le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme
lorsque par son fait il a diminué les suretés qu’il avait donné par le contrat à son créancier ». Cette
règle est une règle de bon sens qui peut s’expliquer par le fait que le créancier s’est certainement engagé
en considérations des suretés que le débiteur lui a fournis. La disparition d’une sureté par la faute du
débiteur autorise le créancier à agir immédiatement en paiement.
§ 2 : les effets du terme
Avant sa survenance
Avant la survenance du terme la créance existe mais elle n’est pas encore exigible par son créancier.
L’existence de la créance emporte certaines conséquences. La première conséquence est que si le
débiteur à payé avant le terme, il ne peut agir en répétition de l’indu article 1186 CC. La deuxième
conséquence est que comme la créance existe le créancier peut prendre toutes mesures conservatoires
pour garantir sa créance, par exemple, faire inscrire une hypothèque judiciaire.
La première est que le créancier ne peut pas agir en exécution forcée ; la deuxième conséquence est
qu’elle concerne les délais de prescription, en effet, puisque la créance n’est pas exigible, les délais de
prescription de l’obligation ne court pas. Il y a quelques particularités pour le délai de grâce judiciaire. La
différence est que l’obligation était bien devenue exigible pour le créancier mais c’est cette exigibilité qui
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
7
va être remise en cause. En conséquence, une mise en demeure de payer délivrée par les créancier
conserve son effet. Simplement le délai de grâce judiciaire suspend les procédures d’exécution qui aurait
été engagée par le débiteur. Cela suspend principalement les mesures de saisie et d’expulsion. La
conséquence est la suivante : délai de grâce du juge, le créancier ne pourra pas faire saisir les biens du
débiteur, une fois le délai de grâce expirée, il n’y a pas de mise en demeure à faire et les biens peuvent
être saisie.
Après sa survenance
Après la survenance du terme, lorsque cet événement futur et certain arrive, dans ce cas, la créance
devient exigible ce qui autorise le créancier en cas de non paiement volontaire du débiteur de recourir à
l’exécution forcée, une mise en demeure étant néanmoins au préalable nécessaire.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
8
CHAPITRE 2 : La condition
La condition peut se définir comme l’événement futur et incertain à la réalisation duquel est suspendu
la naissance ou la disparition d’une obligation, article 1168 CC. On constate qu’il y a deux grandes
catégories de conditions :
Condition suspensive
Condition résolutoire
Souvent c’est par contrat que les parties ont recours au mécanisme de la condition, mais il arrive que le
législateur utilise ce mécanisme notamment lorsqu’il s’agit de créer un lien entre deux contrats. Par
exemple, dans le domaine de la protection des consommateurs, en matière immobilière la vente n’est
conclue que sous la condition de l’obtention d’un prêt. Article L 312-16 Code de la consommation.
De la même façon, il arrive parfois qu’un acte ne puisse être conclu qu’après que l’une des parties au
contrat est obtenue une autorisation administrative. Dans ce cas, l’autorisation administrative est bien un
événement futur et incertain.
SECTION 1 : Validité de la condition
Pour qu’une condition soit valable plusieurs exigences sont requises. Il faut tout d’abord un événement à
la réalisation duquel est suspendu la naissance ou la disparition de l’obligation. Il n’y a pas de condition si
l’évènement est déjà réalisé, même à l’insu des parties. L’évènement doit également être incertain, ce
critère est important parce qu’il permet la distinction entre le terme et la condition. Pour qu’il y ait une
condition il faut que l’évènement soit incertain dans sa réalisation même. En revanche, un évènement
n’est incertain que dans sa date comme par exemple le décès est un terme.
§ 1 : La condition doit être possible et conforme aux bonnes mœurs
Cette première double exigence est prévue dans le code civil article 1172 CC : « toute condition d’une
chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la
convention qui en dépend. ». A la lecture de cet article, le législateur semble opter en cas de condition
impossible ou contraire aux bonnes mœurs pour une nullité totale de la convention. Pourtant, la
jurisprudence n’est pas aussi systématique (développement sur la nullité partielle et totale), et il y a des
cas où la nullité sera totale mais il est des cas où la nullité du contrat ne sera que partielle c'est-à-dire
que seule la clause comportant la condition impossible ou contraire aux bonnes mœurs sera annulée.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
9
Pour savoir si l’on est dans une nullité totale ou partielle, il conviendra d’appliquer les principes de la
théorie générale des nullités, il conviendra donc de déterminer si la clause contenant la condition illicite
infecte l’ensemble du contrat, c'est-à-dire si elle présente un caractère impulsif et déterminant.
La notion de condition contraire aux bonnes mœurs ou de condition illicite qui est prévue à l’article 1172
CC n’est en fait qu’une application particulière du principe général énoncé à l’article 6 du CC. Par
exemple dans un contrat de travail, doit être considéré comme illicite la clause résolutoire stipulée en cas
de mariage d’une hôtesse de l’air. Dans ce cas, la clause du contrat de travail contenant cette condition
résolutoire contraire à la liberté fondamentale du mariage à donc été déclaré nul, sur le fondement de
l’article 1172 CC. Arrêt de la cour d’appel de Paris, 1963. C’est donc une nullité partielle. Est –elle relative
ou absolue ? La nullité sera plutôt absolue puisqu’il s’agit d’une contrariété à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs. La cour de cassation à jugée que pour la condition impossible la sanction était une nullité relative,
parce que les intérêts protégés ne sont que des intérêts privés.
§ 2 : La condition ne doit pas être purement potestative de la part du débiteur
Précision terminologique
La condition peut tout d’abord être casuelle. L’article 1169 CC définit ce qu’est une condition casuelle :
c’est celle qui dépend du hasard et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. Par
exemple, j’achète un bien si je gagne au loto. Il y a aussi la condition potestative : article 1170 CC :
c’est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est du pouvoir de l’une ou
l’autre des parties de faire arriver ou empêcher. Le législateur n’envisage que la distinction de la condition
casuelle et potestative. Mais la doctrine a affinée cette distinction.
Pour la doctrine il existe des conditions simplement potestatives. La condition est simplement
potestative ou mixte si elle dépend à la fois de la volonté d’une des parties et d’un élément
objectif, c’est à dire indépendant de la volonté des parties. Par exemple j’achète votre maison si je vend
la mienne. Dans ce cas la décision de vendre la maison relève bien de la volonté mais il y a un élément
objectif qui dépend du hasard, le fait de trouver un acheteur : c’est donc une condition suspensive
simplement potestative.
Sanctions de la condition purement potestative de la part du débiteur
Toute potestativité de la part du débiteur n’est pas forcément prohibée, en effet, en cas d’obligation
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
10
alternative (c’est l’hypothèse d’obligation ayant une pluralité d’objets et ou le débiteur doit effectuer l’une
ou l’autres des prestations qui sont au contrat), article 1189 CC. En cas d’obligation alternative, le débiteur
a valablement le choix de la prestation à fournir au créancier. De plus, une condition simplement
potestative ou mixte ne fait pas non plus difficultés parce que la volonté du débiteur est dans ce cas
encadrée par un élément indépendant et objectif. La seule situation réellement délicate c’est celle où la
condition est purement potestative de la part du débiteur. Si la réalisation de l’évènement dépend de la
seule volonté du créancier dans ce cas, la validité de la condition ne fait aucune difficulté. Ex : dans une
promesse unilatérale de vente la réalisation de l’opération dépend de la seule volonté du bénéficiaire de
la promesse qui est libre ou non de lever l’option d’achat.
Ce qui pose des problèmes c’est la condition purement potestative. En effet, reconnaitre la validité d’une
condition purement potestative du débiteur poserait des problèmes. On peut imaginer des conditions
purement potestative suspensive par exemple, je vous paie le prix si je veux. On peut aussi imaginer des
conditions purement potestatives résolutoires, par exemple, je résilie le contrat si je veux. C’est une
condition résolutoire purement potestative.
Pourquoi cette condition purement potestative pose des difficultés ? Cela obligerait à admettre qu’une
personne puisse se délier de son engagement, ce qui est contraire au principe de la force obligatoire des
conventions : article 1134 CC. Ce serait contraire à la sécurité juridique puisque le créancier serait ainsi à
la merci du bon vouloir de son débiteur. L’article 1174 CC précise « que toute obligation est nulle
lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Le CC vise en
réalité les conditions purement potestatives de la part du débiteur.
NB : Certains auteur ont estimé que c’était tout le contrat qui devait être annulé, ce serait donc une
hypothèse de nullité totale de la convention. C’est souvent la sanction prononcée par les juges, c'est-à-
dire une nullité totale, et non plus partielle. Par exemple, dans une affaire concernant un contrat au sujet
de l’installation d’appareils de distribution automatique de boisson et d’aliment, il a été jugé que le contrat
de location peut parfaitement permettre au bailleur de retirer les appareils « au cas où leur exploitation
serait déficitaires » : CC chambre Com, 1980. En, effet, il a été considéré que dans ce cas, la condition
n’est pas purement potestative parce qu’elle ne dépend pas de la seule volonté du bailleur mais aussi
d’évènement extérieur.
Toute fois, et toujours au sujet de ce type de contrat, il a pu être jugé que la condition est purement
potestative si elle confère au bailleur le pouvoir de retirer ses appareils pour des raisons jugés par lui
impératives. : arrêt de 1976. Par exemple, « j’achète si j’arrive à vendre mon bien. Il a été souvent jugé à
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
11
propos de ce type de clause, qu’elle ne dépend pas de la seule volonté de l’acquéreur et donc elle est
valable. C’était notamment la position de la chambre commerciale de la cour de cassation : 1965. C’est
une jurisprudence constante ».
Pour autant, il a été jugé il y a quelque années (1993) que cette condition est purement potestative et
donc illicite dans la mesure où rien n’oblige l’acquéreur à faire des démarches pour chercher à vendre son
bien. Cette notion de condition purement potestative s’applique aussi bien pour les clauses suspensives
que résolutoires même s’il est vrai que la plupart des exemples intéressent les conditions résolutoires. Il a
part exemple été jugé qu’est nul le contrat conférant l’exclusivité de vente à un concessionnaire, contrat
qu’il peut résilier, s’il ne vend pas une quantité suffisante de marchandises. Rien ne permet au concédant
de contrôler le concessionnaire : arrêt chambre com, 1965.
SECTION 2 : Le régime juridique
Comme pour le terme il convient de déterminer le moment de la réalisation de la condition avant
d’envisager les effets de la condition.
§ 1 : Le moment de la réalisation de la condition
Les articles 1176 et 1177 CC précisent que si l’obligation est prévue sous la condition suspensive qu’un
évènement se produira dans un temps fixé ou résolutoire (qu’un évènement ne se produira pas dans un
temps fixé), l’expiration de ce délai permet de considérer la condition suspensive défaillie ou la condition
résolutoire accomplie. Par exemple, un contrat de prêt et une vente : une personne se porte acquéreur
d’un bien sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt. La condition suspensive est la vente, elle
ne sera parfaite qu’à la condition que cette condition suspensive se réalise.
Que décider si aucun délai n’est fixé ? Le silence des parties ne confère pas pour autant à l’obligation
un caractère perpétuel qui déboucherait sur sa nullité en application de la prohibition des pactes
perpétuels. La situation est néanmoins délicate en pratique, parce que les textes prévoient dans ce cas
que la condition suspensive n’est défaillie ou la condition résolutoire accomplie que s’il est certain que
l’évènement ne se produira pas. C’est souvent le juge qui dira si l’évènement est certain ou pas. Il arrive
également que à titre de sanction pour le débiteur, la condition puisse être réputée accomplie, cette règle
est annoncée à l’article 1178 CC, qui édicte une règle particulière, « la condition est réputée accomplie
lorsque c’est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l’accomplissement. Ce texte était
nécessaire pour éviter que le débiteur puisse bloquer la réalisation d’une condition suspensive pour ne
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
12
pas être tenu. La sanction prévue par le législateur est lourde parce que dans ce cas, la condition sera
réputée réalisée même si le débiteur à cherché à en empêcher à la survenance.
Néanmoins, il peut arriver que le débiteur invoque des raisons légitimes et dans ce cas, il ne sera pas
sanctionné. Par exemple, on ne peut pas sanctionner un débiteur s’il rapporte la preuve que les
conditions financières exigé par le prêteur étaient exorbitantes, dans ce cas là, on peut considérer que
son refus d’accepter les conditions du prêteur n’est pas condamnable et que le débiteur n’a pas fait
volontairement échec à la réalisation de la condition.
En général, les juges sont tout de même assez indulgents avec les débiteurs puisque dans une espèce
où un emprunteur avait sollicité un prêt non conforme au contrat de vente, il n’ a pas été fait application de
l’article 1178 CC au motif que la banque aurait de toute façon refuser le prêt en raison de l’insuffisance
des capacités financières de l’emprunteur.
§ 2 : les effets de la condition
Les effets avant la réalisation de la condition
La condition résolutoire
Lorsque l’obligation est affectée par une condition résolutoire elle doit être immédiatement exécutée tant
que cet évènement futur et incertain ne se réalise pas, le contrat s’exécute et le créancier peut exercer
toutes les prérogatives qui sont les siennes. S’il s’agit par exemple d’un acte translatif de propriété : cas
du contrat de vente, dans ce cas, l’acquéreur devient propriétaire dès l’échange des consentements.
La condition suspensive
Lorsque l’obligation est affectée par une condition suspensive, c'est-à-dire que rien ne se passe tout est
suspendu tant que cet évènement futur et incertain ne s’est pas réalisé, le créancier ne peut pas en
demander l’exécution : article 1181 al 2 CC.
Il y a plusieurs conséquences qui découlent de ce principe :
La prescription extinctive ne court pas contre le créancier.
Si le débiteur à payé il peut obtenir la restitution de la somme versée, car l’obligation dans ce cas
a l’inverse du terme suspensif n’est pas considéré comme né.
S’il s’agit d’un contrat translatif de propriété : contrat de vente, l’acheteur ne peut appréhender le
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
13
bien puisque la condition ne s’est pas réalisée.
Toute fois, il peut être considéré que dans le cas d’une condition suspensive, le droit conditionnel existe
en germe dans le patrimoine du créancier. Raison pour laquelle celui-ci peut prendre des mesures
conservatoires, il peu également céder ce droit conditionnel ou le transmettre à ses héritiers.
Les effets après sa réalisation
Il y a un principe qui vaut aussi bien pour la condition suspensive que résolutoire, c’est que la condition
produit ses effets rétroactivement : 1179 CC.
La condition résolutoire
Si la condition est résolutoire et que celle-ci se réalise le titulaire du droit est censé n’avoir jamais acquit
ce droit ex : en cas de transfert de propriété, l’acquéreur, sous condition résolutoire est censé n’avoir
jamais été propriétaire de la chose et donc si cette condition se réalise, il doit restituer la chose, excepté
les fruits.
La condition suspensive
Si c’est une condition suspensive, dès lors que cette condition se réalise, que cet évènement futur et
incertain survient, l’obligation peut s’exécuter. Et en principe les effets de l’acte remonte au jour de sa
formation. Par exemple, en cas de contrat translatif de propriété, l’acquéreur est censé avoir été
propriétaire dès la conclusion du contrat, et les actes qu’il aurait accomplit sont rétroactivement validés.
L’article 1179 n’est pas d’ordre public ceci veut dire que le principe de la rétroactivité peut être écarté par
les parties.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
14
CHAPITRE 3 : La pluralité d’objets
Les choses sont simples lorsque l’obligation ne concerne que l’exécution d’une seule et unique prestation.
Mais lorsqu’il y a pluralité d’objets alors là, elles se compliquent. Lorsqu’il y a plusieurs objets, le principe
est celui de l’obligation conjonctive. Il arrive que le débiteur n’ait pas à assumer toutes les prestations à la
fois, c’est l’hypothèse de l’obligation alternative ou facultative.
SECTION 1 : le principe, l’obligation conjonctive
Lorsqu’il y a pluralité d’objets les obligations sont alors conjonctives. La grande majorité des contrats
comportent à la charge des débiteurs plusieurs obligations. Par exemple dans le contrat de vente, le
vendeur doit transférer la propriété du bien vendu, doit livrer la marchandise, doit garantir l’acheteur
contre la garantie des vices cachés de la chose ou contre son éviction.
Cette hypothèse de pluralité d’obligation doit être distinguée de l’hypothèse où une seule obligation porte
sur des objets multiples. Par exemple : une vente qui porterait à la fois sur un immeuble et fond de
commerce. Dans ce dernier cas, on parle réellement d’obligation conjonctive, c'est-à-dire que le débiteur
devra exécuter les différents objets de son obligation.
Dès lors qu’une obligation comporte plusieurs objets, le principe est l’obligation conjonctive. C’est donc
l’hypothèse où le débiteur doit cumulativement au même créancier en vertu d’une obligation unique
plusieurs prestations. Cette obligation conjonctive ne pose pas de difficultés particulières, en effet,
l’obligation n’est éteinte et le débiteur n’est libéré que si la totalité des prestations est fournie. Ce qui
n’exclu pas la possibilité d’exécution partielle et successive qui peuvent être prévues dans le contrat.
SECTION 2 : les exceptions
§ 1 : l’obligation alternative
Cette obligation est définie à l’article 1189 CC : « l’obligation est alternative lorsque le débiteur doit
effectuer l’une ou l’autre des prestations qui sont prévues ». Tel est par exemple le cas d’une rente
viagère qui peut être revalorisée selon un indice conventionnel ou légal : arrêt 1ère civ, 1966, la cour de
cassation dit que c’est un exemple d’obligation alternative.
C’est aussi le cas de l’acheminement d’une marchandise qui peut être réalisée par route ou par air, la
cour de cassation en 2004 estime qu’il s’agit d’un exemple d’obligation alternative.
Dans ce cas, c’est en principe au débiteur de choisir la prestation qui va le libérer. Sa seule contrainte est
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
15
d’exercer ce choix de bonne foi. Cette possibilité qui est accordée au débiteur constitue un cas de
potestativité admis. On n’est pas dans une condition illicite, c’est une dérogation légale. La liberté
appartient au débiteur mais par exception, une stipulation expresse peut accorder ce choix entre l’une ou
l’autre des prestations au créancier. Article 1190 CC. Une fois que le choix est opéré par le débiteur il est
irrévocable, le créancier quant à lui ne peut être contraint d’accepter une partie d’une prestation et une
partie de l’autre.
Les dispositions du Code civil rappellent des principes de bon sens en ce qui concerne l’obligation
alternative. Par exemple l’article 1192 indique que si l’une des prestations est impossible ou illicite,
l’obligation devient pure et simple. C’est l’autre prestation qui doit être exécutée par le débiteur. Si l’une
des prestations ne peut pas être exécutée suite à un cas de force majeur ou cas fortuit, c’est la même
conséquence, l’obligation devient une obligation pure et simple. Enfin, si les deux prestations ne peuvent
être exécutées par suite d’un cas de force majeure, le débiteur est libéré.
§ 2 : l’obligation facultative
Cette notion n’est pas prévue dans le Code civil, c’est une construction doctrinale, l’obligation facultative
n’a qu’un objet unique, qui est celui que le débiteur doit en principe fournir, mais ce dernier, peut s’il le
préfère se libérer par une autre prestation. Cette option va appartenir au débiteur, uniquement, c’est
l’exemple du débiteur qui doit fournir une certaine quantité de marchandise et qui va se libérer en payant
une somme d’argent.
Dans l’hypothèse d’une obligation facultative, le débiteur aurait en quelque sorte la faculté de s’acquitter
par une dation en paiement (plutôt que de payer le prix on va donner autre chose pour accomplir son
obligation), acceptée par avance par le créancier. Le législateur nous donne un exemple, à propos de la
lésion dans le cadre de la vente immobilière. La vente immobilière si elle est lésionnaire au détriment du
vendeur, elle est en principe annulable. Mais l’acheteur peut éviter la rescision, en versement le
supplément du juste prix.
Il y a une différence entre l’obligation facultative et alternative, en effet, dans le cadre d’une obligation
facultative, une seule chose est du à titre principal, le régime juridique est différent, en effet, si la chose dû
à titre principale disparait par cas fortuit, force majeure, le débiteur est libéré. Dans ce cas, le débiteur ne
devra pas payer la somme d’argent qu’il devait à titre facultatif. De même, si l’exécution de la prestation
promise se révèle impossible ou illicite l’engagement est nul et le débiteur est libéré purement et
simplement de son obligation.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
16
CHAPITRE 4 : la pluralité de sujets
Une obligation peut avoir plusieurs créanciers. On parle alors de pluralité active, ou plusieurs débiteurs, et
on parle alors de pluralité passive. Cette pluralité de sujets peut épouser plusieurs modalités, le principe
lorsqu’il y a une pluralité de sujets, est que l’obligation est dite conjointe (c'est même le droit commun)
mais il arrive que l’obligation soit solidaire ou indivisible.
SECTION 1 : l’obligation conjointe
L'obligation conjointe représente la norme. Elle se divise en autant de fraction qu'il y a de créanciers ou
de débiteurs. Par exemple, A et B doivent 600€ à C. C’est une obligation conjointe passive car il y a une
pluralité de sujets du côté des débiteurs. Si l’obligation est conjointe, C ne pourra agir que pour 300€
contre A et 300€ contre B.
De même si A et B sont créanciers de C, pour une somme de 600€. C’est une obligation conjointe active
et dans ce cas A et B ne pourront demander chacun que 300€ à C, s’il n’y a pas d’autres précision dans le
contrat. Le régime juridique de l’obligation conjointe est simple :
1ère conséquence : la mise ne demeure d’un débiteur est sans effets sur les autres. Et
corrélativement la mise en demeure par un créancier ne vaut que pour lui et pas pour les autres
créanciers.
2ème conséquence : l’interruption de la prescription ne profite qu’au créancier de qui elle émane à
l’égard du seul débiteur qui en est l’objet.
3ème conséquence : la chose jugée pour un créancier ou un débiteur conjoint n’a pas d’effets sur
les autres.
Au vu de ces explications, on constate que l’obligation conjointe passive est très gênante pour le
créancier qui se trouve alors obligé de diviser ses poursuites. C'est la raison pour laquelle même si en
droit il s’agit d'un principe, en pratique, il arrive très souvent que les parties fassent échec à ce principe et
stipulent une solidarité.
SECTION 2 : l’obligation solidaire
La solidarité peut tout d’abord relier les créanciers entre eux ; on parle alors de solidarité active.
Lorsqu’elle relie plusieurs débiteur, on parle de solidarité passive. A côté de la solidarité active et passive,
la jurisprudence a dégagé une autre hypothèse qu'on appelle les obligations "in solidum" qui n'est pas à
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
17
proprement parler des obligations avec solidarité passive.
I- la solidarité active
C’est l’hypothèse où un débiteur a plusieurs créanciers liés par la solidarité. Dans ce cas, l'un quelque
conque des créanciers peut réclamer le paiement de la totalité de la dette au débiteur (art. 1197 du CC).
Le débiteur a en conséquence le choix de s’acquitter entre les mains de l’un quelconque des créanciers
solidaire tant qu’il n’a pas été poursuivi par l’un d’eux (article 1198 al 1er Cciv). Dans un tel cas de
solidarité active, la mise en demeure, la demande d’intérêts moratoires ou l’interruption de la prescription
faite par l’un des créanciers va profiter à tous les autres créanciers solidaires (article 1199 Cciv). La chose
jugée au profit de l'un des créanciers va profiter aux autres créanciers solidaires.
Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (procédure liquidation judiciaire), chacun des
créanciers peut déclarer sa créance pour son montant total à la procédure collective du débiteur. On
trouve des hypothèses de solidarité active, elle ne peut découler que d’une stipulation expresse (article
1197 Cciv). Il est vrai que cette modalité de l’obligation est peu fréquente en pratique car les créanciers en
général ne veulent pas risquer de voir l’un d’entre eux obtenir le paiement et le dilapider. Mais l’une des
applications les plus répandue de solidarité active est le compte joint où chacun des titulaires du compte
est créanciers solidaires du banquier et peut retirer ce qu’il veut du compte.
II- la solidarité passive
C'est un mécanisme juridique qui connait de très nombreuses applications pratiques. C'est l'hypothèse où
un créancier a plusieurs débiteurs liés par une obligation solidaire. Dans ce cas le créancier peut réclamer
l’intégralité de la dette à l’un quelconque des débiteurs quitte à celui qui a payé se retourner contre les
autres codébiteurs pour réclamer leur part ; ce principe est posé à l’article 1200 du Cciv.
Par exemple si A et B sont débiteur solidaires de C pour une somme de 600€, dans ce cas C peut
demander à son choix à A ou B cette somme de 600€. S’il demande à A, ce dernier peut ensuite se
retourner contre B pour obtenir sa part de dettes, faute de stipulation contraire la part de dette est égale à
une part virile, c'est-à-dire que l’on aura ici A qui sera tenu pour 300€ et B pour 300€. L’avantage de la
solidarité passive c’est qu’il s’agit d’une véritable garantie pour le créancier puisque ce dernier n'aura plus
à supporter l’insolvabilité de l’un de ses débiteurs.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
18
A- Les sources de la solidarité passive
L'article 1202 du Code civil stipule que « la solidarité ne se présume point. Il faut qu’elle soit
expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit,
en vertu d’une disposition de la loi ».
La solidarité ne se présume pas, conformément au droit commun, c’est au créancier de l’établir.
La solidarité passive peut avoir plusieurs sources, elle peut avoir une source conventionnelle,
c'est-à-dire résulter de la volonté des parties à un contrat, dans ce cas, il suffit de relever dans la
convention une manifestation de volonté claire et la cour de cassation est venue dire qu’il n’était pas
nécessaire que le terme même de solidarité apparaisse dans l’acte dès lors que la volonté des parties est
claire pour stipuler une solidarité entre les débiteurs. Arrêt civ 1ère 1986.
1- Il est vrai qu’en pratique on remarque une formulation curieuse qui consiste à stipuler dans les contrats
que les débiteurs s’engagent conjointement et solidairement. Cette formule est contradictoire et ne veut
rien dire au niveau juridique, car la solidarité s’oppose à l’obligation conjointe. Pourtant, face à ce type de
clause les juges admettent souvent que les débiteurs sont liés par un lien de solidarité. Même si le mot
conjointement peut sembler ambigu.
2- La solidarité peut aussi être prévue par la loi. En effet, il arrive que des textes prévoient la solidarité de
façon expresse par exemple en cas de pluralité de mandataires il sont solidairement tenus envers le
mandant de toutes les obligations qui résultent du mandat (article 2002 Cciv). Par exemple les époux sont
solidairement tenus des dettes nées pour l’entretien du ménage ou de l'éducation des enfants (article 220
Cciv). Cette solidarité des dettes ménagères joue quelque soit le régime matrimonial des époux y compris
en cas de séparation de biens. En conséquence, le créancier d’une dette ménagère contracté par un
époux peut en demander le paiement à l’un ou l’autre. Pour que cette solidarité des dettes ménagères
joue, il faut qu'il s'agisse véritablement d’une dette ménagère. Par exemple, loyer du logement familial,
soin dentaire des enfants.
Cette solidarité des époux même s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, cesse
néanmoins dans le cas où la dépense serait excessive eu égard au train de vie du ménage. Cette
solidarité cesse également lorsque la dette a été conclue pour des achats à tempérament (crédits) ou
dans le cadre d’un emprunt, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
à la vie courante.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
19
Autres hypothèses de solidarité passive légale : la solidarité est édictée en matière fiscale. Par exemple
solidarité des héritiers pour le paiement des droits de succession ; solidarité des époux pour le paiement
de l’impôt sur le revenu. En droit pénal, il est prévu que les coauteurs d’une infraction pénale sont
solidairement tenus des dommages et intérêts dus à la victime et en principe des amendes.
Il arrive que la solidarité passive résulte d’un usage. En effet, les usages écartent parfois la règle selon
laquelle la solidarité passive ne se présume pas. En matière commerciale par exemple, une règle très
ancienne veut que la solidarité passive se présume contre les débiteurs commerçants.
Les effets de la solidarité passive
Le Code civil distingue les effets principaux et les effets secondaires.
Les effets principaux
Au sein de ces effets principaux il faut distinguer les rapports entre le créancier et les codébiteurs
solidaires et ensuite les rapports des codébiteurs entre eux.
Les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires
La doctrine explique souvent les rapports entre le créancier et les codébiteurs avec deux principes :
1- Unité de la dette : de l’unité de dette découle le trait essentiel de la solidarité passive c'est-à-dire
que le créancier, peut réclamer la totalité de la dette à l’un quelconque des débiteurs selon son
choix, sans être tenu de mettre en cause les autres débiteurs ou de les avertir.
2- Pluralité de biens obligataires. Elle a des conséquences. En effet, les engagements des
codébiteurs peuvent être d'un montant différent. L’un des engagements peut être assorti d’une
condition. L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de
l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement,
tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point
accordé à l'autre (article 1201 Cciv). Par exemple si A et B doivent solidairement 600€ à C et que
A décède, il a deux héritiers A’ A’’, C ne pourra agir contre A’ et A’’ que pour 300€ en principe. Il y
aura indivision pour les héritiers du débiteur. Ici, le créancier peut demander la totalité de la dette
au débiteur de son choix sans même avertir les autres débiteurs.
Il y a aussi la problématique des exceptions, que le débiteur peut invoquer contre les créanciers.
En effet, il y a trois catégories d'exceptions. La doctrine distingue les exceptions communes,
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
20
simplement personnelles et purement personnelles.
3- Exceptions communes : ce sont celles qui touchent à l’objet de la dette, par exemple, la
prescription ou par exemple un vice de forme de l’acte qui crée l’obligation. Ces exceptions communes
peuvent être invoquées par chacun des débiteurs et elles vont bénéficier à tous les débiteurs solidaires.
Par exemple si A et B doivent solidairement 600€ à C et si les codébiteurs (A et B) bénéficient d’une
exception commune dans ce cas C ne pourra demander de paiements ni à l’un, ni à l’autre. Car ces
exceptions communes vont profiter à tous les codébiteurs solidaires.
4- Exceptions purement personnelles : elles ne peuvent être invoquées que par le débiteur qui en
bénéficie et elles restent donc sans effet sur les autres codébiteurs solidaires. Par exemple le vice du
consentement d’un débiteur ou l'incapacité d'un des débiteurs. Par exemple A et B sont solidairement
débiteur de 600€ envers C et que le consentement de A soit vicié, dans ce cas, C peut agir contre B pour
600€.
5- Exceptions simplement personnelles : remise de dette qui est faite à un seul codébiteur. Cette
exception simplement personnelle peut être invoquée par les autres débiteurs pour la part du débiteur
concerné et réduire ainsi leurs engagements. Si A et B doivent solidairement 600€ à C et que C fait une
remise de dette simplement à A, C ne pourra réclamer à B que 300€.
6- Les rapports entre les codébiteurs
Le principe est la division de la dette entre les codébiteurs. A cet effet, il est dit dans l'article 1213 Cciv,
« l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les
débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». En principe, pour
déterminer la part de dette de chacun des débiteurs solidaires, on considère que chacun est tenu pour sa
part virile. C'est-à-dire, une part égale pour chacun. Par exemple A et B doivent 600€ à C. Si C demande
le paiement à A, ce dernier pourra se retourner contre B pour lui demander 300€. Ce mode de répartition
peut être modifié par les parties.
Ce texte n’est pas d’ordre public car les parties peuvent décider d’une répartition différente. Il est donc
possible de prévoir une répartition inégale de la dette. Il est même possible de prévoir qu’un codébiteur ne
soit obligé de supporter aucune part de dette dans ce cas, son engagement n’intervient que pour assurer
une garantie de paiement au créancier. Ce codébiteur s’il a payé le créancier disposera alors d’un recours
pour le tout contre les autres.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
21
Le recours que va exercer un débiteur contre ses codébiteurs, lorsqu’il aura payé l’intégralité de la dette
au créancier peut avoir deux fondements :
7- Il peut être exercé au titre d’une action personnelle. Dans ce cas on dit que ce sont les règles de
la gestion d‘affaire qui servent de fondement à cette action personnelle. Mais le débiteur qui a payé plus
que sa part dispose d’un recours :
8- Recours subrogatoire contre les autres codébiteurs on dit alors qu’il est subrogé dans les droits du
créancier qu’il a payé.
9- Les effets secondaires
Ils ne sont pas moins importants que les principaux, ils ont vocation, selon la doctrine, à faciliter l’action
du créancier contre les débiteurs. On les explique parfois en doctrine par l’idée de représentation mutuelle
des co-obligés. Par exemple le créancier qui interrompt la prescription auprès d'un codébiteur va
également l’interrompre auprès des autres parties (article 1206 Cciv). De la même façon, les intérêts
moratoires (en cas de retard de paiement), cours à l’encontre de tous les codébiteurs solidaires dès qu’ils
sont exigibles de l’un d’eux même si leur dette est affectée d’un terme plus lointain. Ils protègent le
créancier contre l’insolvabilité d’un débiteur (article 1207 Cciv).
§ 3 : l’obligation in solidum
C’est une création de la jurisprudence.
10- Le domaine
Il y a obligation in solidum lorsque plusieurs personnes sont tenues d’une même dette, souvent des
dommages et intérêts, sans qu’il y ait pour autant une solidarité passive. C’est donc la responsabilité civile
qui fournit des exemples fréquents d’obligations in solidum lorsque les co-auteurs d’un dommage sont
condamnés in solidum à réparer le préjudice de la victime. Par exemple les débiteurs d’aliments peuvent
être tenus in solidum.
11- Les effets
Pour la doctrine, l'obligation in solidum va se voir appliquer les effets principaux de la solidarité passive.
Mais en revanche, on n'applique pas les effets secondaires de la solidarité passive. Le créancier d’une
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
22
obligation in solidum peut demander le paiement de la totalité de sa créance à l’un quelconque des
débiteurs. Dans ce cas, le paiement fait par un des codébiteurs libère les autres. Autres conséquences :
le débiteur qui a payé plus que sa part dispose d’un recours contre les autres.
En revanche, la doctrine enseigne traditionnellement que les effets secondaires de la solidarité passive ne
s’appliquent pas à une obligation in solidum. Quant à la jurisprudence, elle estime depuis très longtemps
que l’obligation in solidum n’établit pas une communauté d’intérêts suffisante entre codébiteurs pour qu’ils
puissent se représenter. Arrêt cass, 2ème civ, 9 janvier 1958.
Quelle est la conséquence pratique ? La mise en demeure, l’interruption de la prescription ou encore la
chose jugée vis-à-vis d’un co-obligé n’ont pas d’effets vis-à-vis des co-obligés. Malgré cette différence,
entre l’obligation in solidum et la solidarité passive, l’obligation in solidum participe néanmoins de la même
idée, c’est la protection du créancier de l’indemnisation, c'est-à-dire la victime. En effet, grâce à
l’obligation in solidum, chaque coauteur d’un dommage est débiteur pour sa part et garant de celle des
autres. Quel est l’avantage pour la victime ? Elle n’a pas à diviser ses poursuites et n’a pas à supporter
l’insolvabilité de l’un des débiteurs.
SECTION 3 : l’obligation indivisible
L'obligation est indivisible lorsque son objet ne peut pas être divisé. Voici un exemple pour mieux
comprendre ce qu'est une obligation indivisible. Prenons le cas des copropriétaires d'un cheval qui
s'engagent à le livrer à des membres d'un club hippique. Dans cette hypothèse, nous sommes en
présence de deux obligations indivisibles.
La première obligation indivisible concerne les copropriétaires du cheval qui sont codébiteurs de
l'obligation de livraison du cheval. La seconde obligation indivisible concerne les créanciers, qui sont les
membres du club hippique. Ces derniers sont tous créanciers de cette obligation.
L'indivisibilité naturelle concerne une obligation de faire ou de ne pas faire. Les exemples sont très
nombreux : ils concernent notamment les copropriétaires d'une chose destinée à être livrée, la livraison
ne pouvant pas être morcelée.
L'indivisibilité conventionnelle concerne les obligations qui peuvent être divisibles mais que les parties
souhaitent rendre indivisibles par contrat. C'est le cas par exemple des sommes d'argent. En effet, bien
qu'une somme d'argent soit divisible, les parties s'entendront pour qu'elle soit indivisible.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
23
§ 1 : Les effets de l’indivisibilité active
Ils sont prévus à l’article 1224 CC, chaque créancier d’une créance indivisible peut en réclamer le
paiement et dans ce cas, le paiement fait par le débiteur à l’un d’entre eux le libère vis-à-vis de tous. Par
exemple si plusieurs personnes ont acheté un animal vivant chacune peut en exiger la livraison et le
vendeur qui a livré cet animal à l’une d’entre elle est libéré.
§ 2 : Les effets de l’indivisibilité passive
L’indivisibilité passive a des effets semblables avec la solidarité passive. On applique en effet les effets
principaux de cette solidarité passive. Chacun des débiteurs est tenu pour le tout article 1222 CCciv. On a
aussi certains effets secondaires, puisque l’interruption de la prescription d’un débiteur vaut à l’égard des
autres. Pour autant, d’autre effets secondaires de la solidarité passive ne trouve pas à s’appliquer.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
24
PARTIE 2 : La circulation des obligations
L’obligation est avant tout un lien de droit entre deux personnes. C’est la raison pour laquelle la grande
majorité des développements consacrés au Régime Général des Obligations se rapporte à cette
dimension. Il a été admis que l’obligation est également une valeur ou un bien dans le patrimoine d’une
personne. En tant que bien l’obligation est cessible et transmissible. C'est essentiellement sous cet angle
que l'on va aborder la notion d’obligation comme un bien qui peut être cédé ou transmis.
Certains auteurs ont hésités sur le point de savoir si ces développements ne devaient pas être plutôt
rattachés au droit des biens. La doctrine à tranchée la question, estimant que le droit des biens renvoi
surtout à l’étude des biens corporels, le droit des biens pose assez rapidement comme principe que
l’obligation est un bien particulier en ce qu’elle est également un lien de droit entre deux personnes.
Aujourd’hui, il est donc acquis que la problématique de la circulation de l’obligation soit rattachée au droit
des obligations, et plus particulièrement au Régime Général des Obligations.
La transmission des obligations peut tout d’abord intervenir au sein d'une opération assez vaste. Quand
une personne transmet à ses héritiers tout ou partie de son patrimoine, elle leur transmet les créances et
les dettes dont elle est titulaire. Néanmoins, cette problématique relève d’avantage du droit des
successions et des libéralités qui est une autre branche du droit civil. Nous allons étudier la circulation de
l’obligation lorsqu’elle résulte d’une cession de contrat ou encore d’une cession de créance. La cession de
contrat n’a pas été règlementée de manière générale par le législateur et cette notion de cession de
contrat c’est la doctrine qui l’a imaginé qui opère transmission des créances et des dettes nés d’un
contrat. Il arrive néanmoins, que la circulation de l’obligation intervienne isolément en prenant la forme
d’une cession de créance. Se pose également la question de savoir si la cession de dettes est possible.
Enfin, la circulation de l’obligation nous amènera à étudier le mécanisme de la délégation de créances. Le
code civil range la délégation de créance parmi les causes de l'extinction de l'obligation.
CHAPITRE 1 : la cession de contrat
En pratique, les exemples de cessions de contrat sont très variés, et malgré cette diversité on peut
déceler un régime juridique commun qui a été précisé au fil du temps par la jurisprudence.
SECTION 1 : la typologie des cessions de contrat
La cession de contrat est connue depuis longtemps par la pratique. Elle est souvent quotidienne, par
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
25
exemple, une cession de bail immobilier est fréquente en pratique ; c’est une cession de contrat. Dans
certains cas, le législateur prévoit certaines cessions de contrat, par exemple, l’article 1743 CC précise
que l’acquéreur d’un bien immobilier est lié par les baux passés par le vendeur. En achetant le bien
immobilier il se voit aussi céder les différents baux.
A coté de ces cession de contrat il y a également des cession de contrat qui résulte de la pratique que ne
sont pas prévus pas le législateur, ce qui nous amène à penser que la cession de contrat peut être
admise. Pour autant tous les contrats ne peuvent être cédés, en effet, les contrats concluent intuitu
personae ne peuvent en principe être cédés du fait de la relation de confiance entre les contractants. Ils
ne sont donc pas cessibles sauf accord du cocontractant. De même, les contrats qui produisent leurs
effets en un seul instant, ce sont les contrats instantanés comme la vente ne peut pas non plus être
cédée.
Finalement, quels sont les contrats qui généralement feront l’objet d’une cession ? Ce sont les contrats à
exécution successive qui peuvent être cédés malgré la prohibition de principes de la cession de dettes en
droit français. En effet, la doctrine et la jurisprudence semble s’entendre pour considérer que la cession
de contrat ne doit pas s’analyser simplement comme une simple addition de cession de créance et de
cession de dettes, mais comme l’opération par laquelle le cédant (titulaire d’un bail : locataire), cède au
cessionnaire la qualité de contractant cédé. Par exemple le locataire va céder à un tiers la qualité de
nouveau locataire.
SECTION 2 : le régime juridique de la cession de contrat.
Conformément à l’effet relatif des contrats (les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties au contrat), la
cession de contrat ne peut être opposée au cédé que s’il a donné son consentement. Cette condition
remplie le cessionnaire devient partie au contrat, les tribunaux considèrent alors que le cédé peut
directement poursuivre le cessionnaire qui est tenu envers lui du contrat transmis pour la période
postérieure à la cession de contrat. Par exemple : cession de bail, le cédé (bailleur) peut poursuivre le
cessionnaire (nouveau locataire) qui est tenu envers lui du paiement du loyer à compter de la cession de
contrat.
La question qui se pose est de savoir si le cédant (1er locataire), est libéré de ses obligations envers le
cédé pour l’avenir ? Cette question a divisée la doctrine, pour certains auteurs, le cédant ne serait pas
libéré et ces auteurs mettent en avant, l’effet relatif des contrats. Pour d’autres auteurs, le cédant est au
contraire libéré. Ces auteurs conçoivent en effet la cession de contrat comme une opération en portant
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
26
substitution d’un contractant à un autre.
La jurisprudence a d’abord préférée la deuxième solution, en admettant la libération du cédant à partir de
la cession de contrat en l’absence de stipulation exprès contraire (arrêt 3ème civ, 15 janvier 1992).
Néanmoins, la cour de cassation parait avoir opérée un revirement de jurisprudence qui n’est pas total,
elle semble à présent considérer que le cédant ne peut être libéré qu’avec l’accord expresse du cédé. En
d’autres termes, le cédant a tout intérêt à obtenir le consentement du cédé sur deux points, d’abord sur le
principe même de la cession de contrat surtout quand c’est un contrat intuitu personae, et ensuite l’accord
sur la libération à compter de la cession intervenue.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
27
CHAPITRE 2 : La cession de créance
La cession de créance c’est la convention par laquelle un créancier (cédant) transmet sa créance contre
son débiteur (cédé) à un tiers (cessionnaire). Dans le Code civil, la cession de créance est rapprochée de
la vente puisque la section qui est consacrée à la cession de créance se trouve dans le titre consacré à la
vente ; pourtant, la méthode adoptée par les rédacteurs du Code civil est critiquable puisque la cession de
créance peut intervenir aussi bien à titre gratuit qu’à titre onéreux. Aujourd’hui tout le monde est d’accord
pour dire qu’il s’agit du RGO qui aurait pu être traité avec les autres dispositions du RGO.
La cession de créance c’est une institution juridique très utilisée elle a trois fonctions essentielles :
1. La cession de créance peut permettre au cédant de se procurer des liquidités avant l’échéance
notamment lorsque sa créance est affectée d’un terme lointain. Elle permet au cessionnaire de
réaliser un bon placement, la cession de créance peut être une cession de crédit.
2. La cession de créance peut également être un instrument de simplification des rapports
juridiques. Par exemple une personne A est créancière d’une personne B et débitrice d’une
personne C, on peut imaginer que A cède sa créance contre B à C pour le payer. Dans ce cas, C
n’aura plus qu’un débiteur, la personne B.
3. La cession de créance constitue parfois une sureté ou au moins une garantie, A est débiteur de B,
il lui cède une créance qu’il a contre C simplement à titre de garantie.
Quelles sont les conséquences ? Si A paie B, B lui restitue alors sa créancier contre C. si en revanche, A
ne paie pas B, B peut exiger le paiement contre C car la créance lui a été transmise. Cette dernière
opération est une cession de créance à titre de garantie, ça porte parfois le nom de cession fiduciaire. Qui
a été consacré pour la 1ère fois par la loi du 2 janvier 1981 portant sur les cessions de créance
professionnelles par bordereau Dailly.
SECTION 1 : La cession de créance de droit de commun
§ 1 : Les conditions
On va étudier les conditions entre les parties c'est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire et les
conditions vis-à-vis des tiers, le débiteur cédé par exemple, mais ce peut être aussi les créancier du
cédant et du cessionnaire.
Les conditions de la cession de créance entre les parties
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
28
La cession de créance est un contrat consensuel et il convient comme en droit commun des contrat de
vérifier qu’il y a eut un accord des parties, que les parties ont bien consenties à cette cession de créance.
La remise du titre de créance qui est évoqué à l’article 1689 Code civil n’est que l’exécution de l’obligation
de délivrance qui pèse sur toutes personnes transférant la propriété d’un bien. Ce n’est pas en soit une
condition de validité.
Quelles créances peuvent être cédées ? La plupart du temps, le cédant va céder au cessionnaire une
créance de somme d’argent, même si d’autres types de créances peuvent être cédés. Une difficulté existe
s’agissant des créances futures. On a une certitude, il est possible de céder une créance conditionnelle
ou une créance affectée d’un terme. Mais la doctrine classique estimait qu’on ne devait en principe qu’on
ne pouvait pas céder une créance qui n’existe pas même en germe. Ex : on ne peut pas selon la doctrine
classique pouvoir céder une créance qui naitrait d’un contrat non encore conclu.
Toutefois, la jurisprudence contemporaine à admis cette possibilité dans un arrêt de la 1ère civ, 20 3 2001,
on admet la possibilité de créance future dès lors qu’elle peut être identifiée. Certaines créances
demeurent toutefois incessibles, on ne peut pas les céder, par exemple, les pensions alimentaires. Un
créancier d’aliment, celui qui doit recevoir les sommes, ne pourrait pas céder cette créance, c’est
personnel.
Les conditions vis-à-vis des tiers
Les textes prévoient des mesures de publicité assez complexe. Il convient de voir quels sont les
conditions et les effets de la publicité.
1- Les conditions de la publicité
Article 1690 prévoit deux modalités d’informations du débiteur cédé.
La 1ère modalité est que la signification est adressée par un acte d’huissier au débiteur cédé par le
cessionnaire ou le cédant.
La 2ème modalité est que l’acceptation du débiteur dans un acte authentique, cette modalité intervient
généralement lorsque la cession de créance est elle-même faite par acte authentique. Cette acceptation
du débiteur cédé ce n’est pas le consentement du débiteur à l’acte. C’est plutôt l’indication qu’il ait informé
de la cession. S’agissant de la cession de créance de droit commun, l’article 1690 du Code civil impose
un formalisme rigoureux pour les conditions de publicités. Soit acte d’huissier soit acte authentiques.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
29
A contrario on peut penser que l’acceptation du débiteur cédé par acte sous seing privé n’est pas
suffisante. La jurisprudence tempère toutefois cette solution puisqu’elle distingue deux catégories de tiers,
elle considère que la cession est opposable au débiteur cédé dès qu’il indique en avoir pris connaissance.
Même dans un simple acte sous seing privé. Dans ce cas, le débiteur cédé ne peut plus valablement
payer le cédant. En ce qui concerne les autres tiers l’objectif du législateur est de n’admettre que la
cession ayant date certaine. En conséquence l’acceptation du débiteur par acte sous seing privé ne
permet pas l’opposabilité aux autres tiers. Les autres tiers qui peuvent être par exemple le créancier du
cédant, du cessionnaire.
2- Les effets de la publicité
L’article 1690 Code civil est une mesure de publicité destinée à informer les tiers et en 1er lieu le débiteur
cédé. La cession peut toutefois concerner d’autres personnes comme par exemple un autre cessionnaire
et puis cela peut aussi intéresser les créanciers chirographaires du cédant (contrairement à un créancier
privilégié c’est un créancier qui n’a pas de garantie particulière pour recouvrir sa créance).
a- Le débiteur cédé
La 1ère catégorie de tiers est le débiteur cédé, pour lui, tant que les formalités de l’article 1690 du Code
civil n’ont pas été accomplies le débiteur cédé n’est pas censé connaitre la cession de créance. Il
demeure donc débiteur du cédant. Le paiement fait entre les mains du cédant est parfaitement valable et
même si le débiteur cédé a connaissances de la cession dans ce cas, et le céder ne peut invoquer la
cession pour refuser de s’exécuter envers le cédant. A contrario lorsque les formalités de l’article 1690 ont
été accomplies le changement de créancier est effectif le débiteur cédé devient donc le débiteur du
cessionnaire et seul le paiement fait entre les mains du cessionnaire le libère.
b- Les autres cessionnaires
Vis-à-vis des autres cessionnaires les formalités sont également importantes. Par exemple un cédant peut
scrupuleux cède deux fois la même créance il en résulte un conflit entre deux cessionnaires, la question
se pose de savoir comme le résoudre. Ce conflit entre deux cessionnaires est régler exactement comme
en matière de publicité foncière. Est cessionnaire non seulement celui qui a acquis le 1er mais qui a
également accompli en 1er les formalités de l’article 1690.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
30
c- Les créanciers chirographaires du cédant
Comment régler les problèmes vis-à-vis des créanciers chirographaires, les formalités de l’article 1690
sont aussi important. Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies le créancier du cédant peut
toujours considérer que la créance est dans le patrimoine de son débiteur. Après que les formalités aient
été accomplies cette créance échappe en revanche au droit de poursuite du créancier chirographaire du
cédant. En pratique le conflit intervient souvent entre le cessionnaire et un créancier du cédant ayant
pratiqué une saisie attribution.
Si la créance a été cédée et si la cession a été signifiée ou acceptée avant l’acte de saisie, le
cessionnaire l’emporte sur le créancier saisissant. En revanche, si la saisie pratiquée par le créancier du
cédant est antérieure à la publicité de la cession alors le cessionnaire est écarté au profit du saisissant.
§ 2 : Les effets de la cession de créance
La cession de créance entraine transfert de la créance et obligation de garanties à la charge du cédant.
On verra également qu’il existe des règles particulières pour ce que l’on appelle les cessions de créance
litigieuses.
Le transfert de la créance
Le cessionnaire devient titulaire de la créance pour son montant nominal quel que soit le prix qu’il a payé.
la créance est transférée avec ses accessoires article 1692 Cciv, ce sont notamment toutes les suretés.
Le débiteur cédé pourra donc opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au
cédant.
La garantie de la créance
Sur ce point, les obligations du cédant sont assez comparables à celles d’un vendeur, le cédant est
légalement tenu de l’existence de la créance. Article 1693 Cciv. Le cédant doit indemniser le cessionnaire
si la créance cédée n’existe pas. Mais le cédant en garantie pas la solvabilité du débiteur cédé, le
cessionnaire n’a donc aucun recours contre le cédant s’il ne parvient pas à obtenir le paiement du cédé.
Cette règle s’explique par le caractère souvent spéculatif de la cession de créance en effet, le cédant
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
31
cède sa créance dont il s’est en général que le recouvrement est incertain pour un prix souvent inférieur
au nominal de la créance et souvent le cessionnaire n’ignore pas ce risque. Comme pour le contrat de
vente les parties à la cession de créance peuvent toutefois restreindre ou étendre la garantie.
Les parties peuvent tout d’abord restreindre la garantie légale du par le cédant , par exemple en
prévoyant que le cédant ne garantie pas les suretés liées à la créance. Le plus souvent toutefois les
parties prévoient d’étendre la garantie, le cédant peut par exemple garantir la solvabilité du débiteur cédé.
La solvabilité actuelle, c'est-à-dire au moment de la cession de créance ou voir même solvabilité futur,
mais il faut une stipulation expresse dans la cession de créance.
De toute façon, l’article 1694 Cciv limite le montant de la réparation au prix de la cession pour éviter
justement que le cessionnaire n’acquiert une créance peu sure et à bas prix et qu’il se retourne ensuite
contre le cédant pour obtenir le nominal de la créance.
La particularité de la cession de créance litigieuse
Le Cciv prévoit une règle spécifique pour les créances litigieuses. C'est lorsqu’une procédure relative à
leur existence ou validité est engagée au jour de la cession. Procédure prévue à l’article 1700 Cciv. Par le
retrait litigieux, le débiteur cédé que l’on appelle alors le retrayant peut se substituer au cessionnaire, le
retrayé en lui remboursant les prix et frais de la cession. Cette règle permet de protéger le débiteur cédé
qui pourrait être confronté à un cession prêt à tout pour réalisé un profit mais cette procédure ne laisse
pas non plus le cessionnaire qui est totalement indemnisé et ne laisse pas d’avantage le cédant qui avait
accepté de céder sa créance.
SECTION 2 : les cessions de créances spécifiques
Pourquoi les cessions de créances en dehors de l’article 1690 Cciv, tout ça parce que le formalisme
excessif de cet article se révèle parfois néfaste en particulier pour la rapidité des relations juridiques dans
le domaine commercial. De plus, les règles particulières relatives à l’opposabilité des exceptions et la
fragilité de la garantie légale entraine la transmission d’un titre peu sure pour le cessionnaire.
Raison pour laquelle le droit commercial connait des cessions de créances particulières par bordereaux
que les appelle les cession de créance Dally. Loi du 2 janvier 1981 et porte le nom du parlementaire à
l’origine de cette loi.
Aujourd’hui cette loi est codifiée dans le code monétaire et financier. Cette loi a créée une nouvelle forme
simplifiée de cession de créance professionnelle. Cette cession peut permettre à une entreprise de céder
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
32
à sa banque ses créances sur ses clients pour obtenir du crédit. L’entreprise peut également céder ses
créances mais simplement à titre de garantie, c'est-à-dire à titre de nantissement pour garantir un crédit.
Les cessions de créances professionnelle sont constatée par un bordereau qui comporte certaines
mentions obligatoires et le non respect de ces mentions empêche le bordereau de valoir comme acte de
cession de créance professionnelle. Ce bordereau est obligatoirement signé par le cédant et daté par le
cessionnaire et la remise de c bordereau à un établissement bancaire entraine de plein droit transfert des
créances et des suretés qui y sont attachées. Cette cession de créance professionnelle prend effet entre
les parties et devient opposable au tiers à la date du bordereau. Article L 313-27 du code monétaire et
financier. L’établissement de crédit, le cessionnaire, peut à tout moment interdire au débiteur de la
créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. Le signataire du bordereau
est le cédant.
Comment l’établissement de crédit va interdire au débiteur cédé de payer entre les mains du cédant, en
lui adressant une notification et cette notification peut intervenir par tous moyens. L’établissement de
crédit qui est bénéficiaire du bordereau peut demander au débiteur de l’engagement de le payer
directement. Cet engagement interdit au débiteur d’opposer à l’établissement de crédit les exceptions
fondées sur un rapport personnel avec le cédant signataire du bordereau. Article L 313-29 du code
monétaire et financier. De plus le cédant est garant solidaire des créances cédées à l’établissement de
crédit article L 313-24.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
33
CHAPITRE 3 : la cession de dette
La question qui s’est posée très tôt est de savoir si l’on peut concevoir une cession de dette calquée sur
le modèle de la cession de créance par laquelle le débiteur originaire, le cédant, cède sa dette contre le
créancier cédé à un cessionnaire. La cession libérant alors le cédant de son engagement envers le cédé.
Très tôt, la réponse a été négative, mais cet interdiction de principe de la cession de dette peut connaitre
des tempéraments.
SECTION 1 : le principe d’incessibilité des dettes
La cession de dette aux 1er abord parait évidemment moins naturelle que la cession de créance on voit
mal quel serait l’intérêt du cessionnaire d’assumer la dette du cédant. Très tôt le droit français a estimé
que la cession de dette devait être prohibée. L’argument avancé a été le principe selon lequel nul ne peut
être contraint de changer de débiteur. En effet, un créancier n’accepte de s’engager qu’en considération
de la solvabilité de son débiteur et on ne peut lui imposer un débiteur qui peut peut-être insolvable en
remplacement du débiteur originel. Le Cciv ne disait rien de la cession de dette et dans le silence du Cciv
il a donc été considéré par la doctrine classique que la cession de dette est impossible. Dans le silence
du Code civil, les auteurs classiques ont d’ailleurs fait valoir que les législations étrangères qui admettent
la cession de dette prévoit néanmoins qu’elle nécessite toujours l’accord du créancier cédé.
SECTION 2 : les tempérament à l’incessibilité des dettes
La cession de dette peut utiliser divers mécanismes admis par le droit français. C'est-à-dire que dans
certains mécanismes on retrouve des forme plus ou moins nette des cessions de dette. Les effets ne sont
pas toujours exactement les mêmes mais les conséquences sont assez proches.
1er cas : il n’y a pas de manifestation de volonté du créancier, le débiteur originel reste tenu à côté du
nouveau débiteur. Tel est le cas par exemple de l’engagement d’une personne de payer la dette d’un tiers.
On retrouve un schéma voisin dans l’indication de paiement c’est l’hypothèse ou le débiteur indique au
créancier qu’un tiers payera à sa place. Article 1277 al 1er Cciv. Cette indication de paiement ne créer pas
de droit du créancier contre le tiers vice versa.
2ème cas : le débiteur originaire est libéré parce qu’il y a eut une manifestation de volonté en ce sens de la
part du créancier tel est par exemple le cas de la novation par changement de débiteur dans laquelle une
obligation nouvelle va naitre. C’est aussi le cas de la délégation parfaite.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
34
CHAPITRE 4 : la délégation
La délégation c’est l’opération par laquelle une personne, le déléguant invite une autre personne, le
délégué à payer en son nom une dette à un tiers, le délégataire. Une 1ère distinction importante entre la
délégation certaine et incertaine.
3- La délégation certaine : dans ce cas l’obligation du délégué a l’égard du délégataire est
indépendante de l’obligation du déléguant envers le délégataire comme de l’obligation du délégué envers
le déléguant.
4- Pour la délégation incertaine, le délégué s’engage à payer au délégataire ce qu’il doit au
déléguant ou ce que le déléguant doit au délégataire.
La distinction la plus importante est celle que l’on fait entre la délégation par fait et imparfaite.
Dans la délégation imparfaite le débiteur originaire n’est pas délibéré, il y a une adjonction de débiteur.
Dans la délégation par fait, le déléguant est libéré il n’y a plus adjonction de débiteur mais substitution de
débiteur.
La délégation contrairement à la cession de créance n’est soumise à aucune formalité de publicité et elle
produit donc ses effets dès l’accord de volonté entre déléguant, délégué et délégataire.
SECTION 1 : illustration pratique de la délégation
Elle peut tout d’abord permettre de simplifier les rapports juridiques par exemple, A doit 1000€ à B et B
doit 1000€ à C. B déléguant demande alors à A délégué de payer 1000€ à C. dans ce cas, deux dettes
sont éteintes en une seule opération. La délégation peut aussi pallier l’interdiction de principe de la
cession de dette en droit français on peut citer deux exemples concrets :
5- Celui de la reprise de prêt, le vendeur d’un bien déléguant demande à l’acheteur délégué de
rembourser les échéances restant à courir au prêteur délégataire, c’est une hypo de délégation
6- Cession de bail, l’ancien locataire, le déléguant demande au nouveau locataire le délégué de
payer le loyer au propriétaire, le délégataire.
D’autres applications pratiques sont concevables, et la jurisprudence est venue préciser que la délégation
n’exige pas une dette antérieure du délégué envers le déléguant. Arrêt de la chambre commerciale de
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
35
1994. La délibération peut encore permettre d’effectuer des libéralités, par exemple, A délégué s’engage à
payer la dette de B déléguant envers ses délégataires parce que A souhaite effectuer une libéralité à B.
Enfin la délégation imparfaite puisqu’elle suppose une adjonction peut avoir un rôle de garantie.
SECTION 2 : le régime juridique de la délégation
§ 1 : la délégation imparfaite
7- Les conditions
Les conditions de la délégation imparfaite sont classiques, il faut un engagement du délégué qui n’est
soumis à aucune condition de forme spécifique. Et qui peut même être tacite. Il faut également que le
délégataire accepte cet engagement, néanmoins, la délégation imparfaite n’exige pas de lien antérieurs
entre le déléguant et le délégataire.
8- Les effets
L’effet principal de la délégation imparfaite est de créer une obligation nouvelle entre le délégué et le
délégataire et de laisser subsister l’obligation entre le déléguant et le délégataire. Il y a donc autonomie
de ces deux liens qui explique le régime juridique qui en découle. Notamment sur le terrain de
l’inopposabilité des exceptions. Le délégué poursuivit par le délégataire ne peut lui opposer les exceptions
tirées de ses rapports avec le déléguant.
Dans une célèbre affaire, un héritier déléguant avait chargé ses cohéritiers délégués, de remettre à son
créancier, délégataire la part héréditaire dont ils étaient comptables envers lui, or, par la suite, les
cohéritiers ont prétendus que la part successorale du déléguant lui avait été indument attribuée et ils ont
voulus récupérer auprès du créancier celle-ci sur le terrain de l’absence de cause du paiement. La cour
de cassation a refusée cette action des cohéritiers au motif du principe de l’inopposabilité des exceptions.
Arrêt de la chambre de requêtes du 7 mars 1855. Cette règle est toujours applicable aujourd’hui, et elle
ne connait que deux tempéraments :
9- Si le délégataire est de mauvaise foi c'est-à-dire s’il connait les vices affectant le rapport
délégué/déléguant, ce sera difficile de prouver cela
10- En cas de stipulation contraire des parties, ce sera donc le cas où le délégué ne s’engagera que
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
36
dans la mesure de sa dette à l’égard du déléguant. Il faut que ce soit expressément prévu.
Le délégué peut opposer au délégataire le exceptions tirées du rapport, déléguant/délégataire s’il s’est
engagé à payer ce que doit le déléguant.
Dans le cas de la délégation imparfaite, le déléguant reste débiteur du délégataire ce dernier conserve le
bénéfice de toutes les suretés et de toutes les actions liées à sa créance. Le déléguant ne pourra opposer
au délégataire aucune exceptions liées à ces rapports avec le délégué ou tiré des rapports
délégué/délégataire.
Enfin, l’opération de délégation laisse subsister la créance que le déléguant pouvait avoir contre le
délégué mais tant que l’opération de délégation n’est pas dénouée cette créance demeure neutralisée.
§ 2 : la délégation parfaite
Pour qu’il y ait délégation parfaite il faut une manifestation de volonté expresse du délégataire libérant le
déléguant de son obligation article 1275 Cciv. Par exemple, l’acceptation d’un nouveau débiteur ne suffit
pas à caractériser son intention. Quand à ces effets, très rapidement, la délégation parfaite éteint
l’engagement du déléguant envers le délégataire. Et elle créer une nouvelle obligation entre délégué et
délégataire qui est soumise à l’inopposabilité des exceptions.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
37
PARTIE 3 : l’extinction des obligations
L’extinction des obligations est prévue à l’article 1234 Code civil. Cet article énumère 9 causes
d’extinctions des obligations. Il y a le paiement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la
confusion, la perte de la chose, la nullité ou récession, la condition résolutoire, et la prescription.
La doctrine a toujours critiquée cette liste notamment car elle contient des rubriques qui n’ont pas
réellement leur place dans cette liste. Parce qu’elle ne correspond pas à des causes d’extinction de
l’obligation. Par exemple, pour pouvoir être éteinte une obligation doit avoir existée et produit des effets.
Or, la nullité ou la rescision qui emporte anéantissement rétroactif de l’acte vicié n’entraine pas extinction
de l’obligation. Puisqu’elles sont censées n’avoir jamais existée. De même, la condition résolutoire qui fait
disparaitre également rétroactivement l’obligation avec tous ses effets n’entraine pas extinction de
l’obligation. En général on distingue le paiement des autres modes d’extinctions. Le paiement est censé
être le mode d’extinction normale de l’obligation. Ensuite, parmi les autres modes d’extinction de
l’obligation, on distingue ceux qui sont satisfactoires (apporte satisfaction au créancier : paiement) pour le
créancier et ceux qui ne le sont pas.
CHAPITRE 1 : le paiement
Le paiement c’est l’objectif visé, c’est l’issu normale, la plupart du temps le débiteur s’y prête
volontairement et spontanément dans ce cas, la force obligatoire de l’obligation (du lien de droit) tout en
ayant joué pleinement son rôle n’aura positivement manifesté aucune de ces conséquences. Il en va
toutefois autrement en cas d’inertie ou de mauvaise volonté du débiteur qui n’entend pas procéder au
paiement ou qui parfois ne le peut pas, ce qui peut alors contraindre le créancier à faire usage des
moyens de droit que la loi attache à l’effet obligatoire de l’obligation. en d’autres termes, quand on aborde
le paiement, on distingue habituellement deux grandes questions, l’hypothèse où le paiement est dit
volontaire et hypothèse ou le paiement a été forcé par le créancier.
SECTION 1 : le paiement volontaire
Comment définir la notion de paiement ? le paiement est l’exécution d’une obligation, en droit la notion
juridique de paiement est plus large que le sens courant qui le vise lui que l’exécution d’une obligation de
somme d’argent. Or en droit, il y a pas exemple paiement lorsqu’un salarié exécute sa prestation de
travail, c’est une obligation de faire. il y a également paiement lorsqu’un entrepreneur réalise la prestation
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
38
promise.
§ 1 : les parties au paiement
On doit distinguer la situation ordinaire de celle des offres réelles.
11- La situation ordinaire
Les parties au paiement sont habituellement nommées solvens et accipiens.
12- Le solvens
Le solvens est celui qui effectue le paiement c'est-à-dire en principe le débiteur ou son représentant. Par
exemple, en cas de paiement par chèque, le créancier reçoit paiement du banquier du débiteur.
L’obligation peut également être acquittée par toutes personnes qui y a intérêt, par exemple, le détenteur
d’un immeuble hypothéqué peut payer le créancier pour garder l’immeuble. L’article 1236 al 2 Cciv prévoit
même le paiement par un tiers agissant au nom et en l’acquis du débiteur. En effet, un tiers peut exécuter
l’obligation à la place du débiteur dans une intention libérale ou pour éviter des poursuites contre le
débiteur avec qui il est lié. En principe, ce paiement fait pas un tiers s’impose au créancier sauf s’il s’agit
d’une obligation de faire dont le créancier aurait intérêt à obtenir l’exécution de la part du débiteur lui-
même. ex : exécution d’une œuvre d’art, la réalisation de l’obligation doit être faite par le débiteur.
Hormis cette exception, le paiement fait par un tiers libère le débiteur originaire envers son créancier,
mais ouvre un recours du tiers contre le débiteur. Pour effectuer un paiement valable le solvens doit être
propriétaire de la chose donnée en paiement. Article 238 al 1er Cciv. Le paiement fait avec la chose
d’autrui est nul.
D’autre part, le solvens doit être capable s’il ne l’est pas le paiement peut être annulé à la demande du
solvens. Qu’il s’agisse d’un paiement fait avec la chose d’autrui ou d’un paiement fait par un incapable la
nullité ne pourra pas être demandée s’il s’agissait du paiement d’une somme d’argent ou d’une chose de
genre que le créancier aurait consommé de bonne foi, le principe est posé à l’article 1238 al 2 Cciv.
13- L’Accipiens
C’est celui qui reçoit le paiement, c'est-à-dire en principe le créancier. Le paiement néanmoins peut être
fait au représentant du créancier à condition qu’il ai valablement reçu pouvoir d’encaisser ce paiement.
Ce peut être un pouvoir légal c’est le cas de l’administrateur d’un enfant mineur, il peut s’agir d’un pouvoir
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
39
judiciaire, par exemple, au pouvoir donné par le juge à un époux de représenter son conjoint hors d’état
de manifester sa volonté. Il peut aussi s’agir d’un pouvoir conventionnel fondé sur un contrat de mandat.
A défaut de pouvoir du représentant le paiement n’est pas valable et par application de l’adage « qui paie
mal paie deux fois », le solvens est tenu de payer le véritable accipiens. Article 1239 Cciv.
14- Les offres réelles
Il arrive que le créancier en désaccord avec son débiteur sur le montant ou les modalités du paiement
refuse ce paiement de peur que son acceptation soit interprétée comme une acceptation tacite des
conditions du débiteur. Dans un tel cas le débiteur peut néanmoins avoir lui aussi un intérêt à se libérer,
pour arrêter le cours des intérêts ou parce que la chose qu’il doit verser en paiement doit se détériorer.
Que faire lorsque le créancier refuse ce paiement ? le législateur à organisé une procédure spéciale
dite des offres réelles pour libérer le débiteur. Article 1257 et s.
Pour que les offres réelles soient valables, encore faut-il qu’un certain nombre de conditions soient
remplies elles sont énoncées à l’article 1258 Cciv. Il faut notamment qu’elles soient faites par un débiteur
capable à un créancier capable, qu’elle porte sur la totalité de la chose dû qu’elle soit faite au lieu
convenu du paiement, et enfin qu’elles interviennent par le biais d’un officier ministériel compétent. Le
créancier peut alors accepter les offres réelles cette acceptation devant être pure et simple c'est-à-dire
n’être subordonnée à aucune conditions. Mais le créancier peut persister dans son refus et donc refuser
les offres réelles, le débiteur se libérant alors en consignant l’objet du paiement à la caisse des dépôts et
consignations.
Si la chose objet du paiement est un corps certain devant être livré à un lieu déterminé l’offre est
remplacée par une sommation faite au créancier de prendre possession de la chose, éventuellement
suivit d’un dépôt de l’objet dans un magasin général. Ce qui est important c’est que les offres réelles
suivies de conciliation arrête le cour des intérêts mais pour qu’elles valent paiement il faut soit que le
créancier les accepte, soit que le débiteur saisisse le juge compétent afin qu’il les déclare satisfactoire.
§ 2 : l’objet du paiement
Il y a la fois des règles générales et des règles qui sont propres aux obligations de somme d’argent.
15- Les règles générales
Selon l’article 1243 Cciv le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
40
est dû. Quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou plus grande. S’il s’agit d’une chose de genre le
débiteur doit fournir la quantité prévue de la qualité prévue. Si la qualité n’a pas été précisée, il devra
livrer une qualité moyenne.
S’il s’agit d’un corps certain, il doit livrer la chose en l’état où elle se trouve au moment de la livraison,
pourvu que les détériorations qui sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute. Ni de celle
des personnes dont il est responsable, ou qu’avant ces détérioration il ne fut pas en demeure. Article
1245 Cciv.
C’est en principe l’acquéreur qui supporte les risques de la chose parce qu’il est devenu propriétaire
depuis l’échange des consentements. Le débiteur ne peut par ailleurs pas forcer le créancier à accepter
une partie de la dette. Même si celle-ci est divisible article 1244 Cciv. Autrement dit, le créancier peut
refuser un paiement partiel mais les parties sont toujours libre de prévoir dans un contrat une stipulation
contraire et en l’absence de toute stipulations, le créancier reste libre d’accepter un paiement partiel.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
41
Les règles spécifiques aux obligations de somme d’argent
Il convient de distinguer la problématique du moyen de paiement et celle du montant de paiement.
Les moyens de paiement
Le paiement peut être réalisé en espèce c'est-à-dire en monnaie fiduciaire, il peut être réalisé en monnaie
scripturale c'est-à-dire par chèque, CB ou virement, dans ce cas, le paiement se traduit par un simple jeu
d’écriture l’inscription de la somme au débit du compte du solvens et au crédit du compte de l’accipiens.
Ce mode de paiement est devenu obligatoire dans certaines circonstances ex : article L 3241-1 CT qui
prévoit que le paiement d’un salaire au-delà du montant de 1500€ se réalise par monnaie scripturale.
Le montant du paiement
Il y eut une époque où la monnaie était fortement dépréciée, cette dépréciation était sensible au début du
20ème s, et a eut pour conséquences que les paiement à terme ou paiement retardés ne représentaient
plus la valeur effective de la contrepartie reçue par le débiteur. La jurisprudence de son côté a toujours
refusée de tenir compte de cette dépréciation monétaire restant fidèle au principe du nominaliste : article
1895Cciv. Cet article « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que la somme numérique
énoncée au contrat ». ce principe du nominalisme rend particulièrement importante pour les parties la
stipulation d’une clause d’indexation (clause qui permet de faire varier le montant de la somme due en
fonction de la dépréciation monétaire)
Néanmoins, le législateur a perçu avec suspicion, ces clauses d’indexation qui étaient accusées de
favoriser d’avantage la dépréciation monétaire, qui était accusée de favoriser l’inflation. C’est la raison
pour laquelle le législateur est intervenu très tôt avec deux ordonnances : 1958 et 1959, qui sont venues
limiter la validité des clauses d’indexation dans les contrats internes.
Est ainsi prohibé toute indexation sur un indice général , c'est-à-dire, le SMIC ou niveau général des prix.
On ne peut pas prévoir dans un contrat à exécution successif que le prix est indexé sur le SMIC. De
même est interdit toute indexation sur un indice n’ayant pas de relation directe avec l’objet de la
convention ou l’activité de l’une des parties. Le texte qui prévoit cela, est l’article L 112-2 du code
monétaire et financier.
La jurisprudence a interprétée avec souplesse cette exigence en validant des indices choisis en fonction
de l’activité antérieure ou secondaire de l’une des parties. Ou ayant une relation même indirecte avec
l’objet du contrat.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
42
Que se passe-t-il lorsque dans un contrat à exécution successive le prix est indexé sur un indice
et que cet indice vient à disparaitre après la conclusion du contrat ? Dans ce cas, la cour de
cassation a indiquée à plusieurs reprises que les juges du fond avaient la possibilité de substituer à
l’indice qui a disparu un indice de remplacement en se fondant sur la volonté des parties.
Les parties décident d’indexer le prix sur un indice mais cet indice est illicite et prohibé, quelle est
la sanction ? La jurisprudence considère que seule la clause d’indexation doit être annulée et non le
contrat dans sa globalité, nullité partielle, et non totale, et les juges se sont arrogés le pouvoir dans
certains cas de choisir un indice de remplacement. C'est-à-dire de substituer à l’indice prohibé, un indice
licite.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
43
(mercredi 24 octobre 2012)
§ 3 : les modalités du paiement
La date du paiement ne pose pas de difficultés. Le paiement a en principe lieu au terme fixé par les
parties, sauf si le juge accorde un délai de grâce. Les frais du paiement sont en principe à la charge du
débiteur, mais cette règle n’est pas d’ordre public et une convention contraire est toujours possible (article
1248 Code civil).
Le lieu du paiement est en principe fait au domicile du débiteur article 1247 alinéa 3 du Code civil. On dit
souvent que les dettes sont quérables et non portables. Les parties peuvent toutefois fixer un autre lieu de
paiement selon l’article 1247 al 1er Code civil. En outre, lorsque la dette est un corps certain le paiement
doit intervenir sauf clause contraire au lieu où se trouvait la chose au moment de la naissance de
l’obligation (article 1247 al 1 Code civil).
Il y a néanmoins une exception au principe des dettes quérables cela concerne les dettes d’aliments. En
effet, elles doivent être versées obligatoirement au domicile ou résidence du domicile du créancier
d’aliment article 1247 al 2 Code civil.
§ 4 : la preuve du paiement
La charge de la preuve
En droit commun, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend
libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1315 Code
civil). C’est donc en principe au débiteur de prouver qu’il a payé. Toutefois, si la créance est constatée
dans un acte sous seing privé la remise de cet acte par le créancier au débiteur fait présumer le
paiement (article 1282 Code civil).
C’est au débiteur de prouver qu’il a payé, mais le paiement, s’agit t’il d’un acte ou fait juridique ?
Aujourd’hui les choses sont claires, la haute juridiction considère que le paiement est un fait juridique et
que la preuve du paiement peut être faite par tous moyens.
Si toute fois la créance est constatée dans un acte sous seing privé, la remise de cet acte par le créancier
au débiteur fait présumer le paiement (article 1982 du Code civil).
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
44
§ 5 : les effets du paiement
Il convient de distinguer les effets du paiement ordinaire et subrogatoire.
A- Les effets du paiement ordinaire
Le paiement libère le débiteur et éteint la dette. Une difficulté peut surgir si le débiteur est tenu de
plusieurs dettes envers le créancier, par exemple A doit à B 5000€ mais également 10.000€. S’il réalise
un paiement, sur quelle dette va s’imputer le paiement ? Comment résoudre cette question ? C’est ce
que l’on appelle la théorie de l’imputation des paiements. En principe, le choix de l’imputation du paiement
appartient au débiteur, article 1253 du Code civil « le débiteur de plusieurs dettes à le droit de déclarer
lorsqu’il paye quelle dette il entend acquitter. » Ce principe connait quatre types d’atténuations :
Si le débiteur verse une somme égale au montant de la dette la plus faible c’est cette dernière qui
est éteinte en raison du principe de la prohibition des paiements partiels.
Si la dette est productive d’intérêts le débiteur ne peut imputer le paiement qu’il a fait sur le capital
de l’obligation plutôt que sur les intérêts. En effet, le paiement s’impute d’abord sur les intérêts (article
1254 du Code civil).
Si le débiteur n’a pas précisé sur quelles dettes il souhaite imputer le paiement le choix appartient
au créancier (article 1255 Code civil).
Si ni le débiteur, ni le créancier n’ont précisé leur choix, c’est le régime supplétif du Code civil qui
s’applique. Que nous dit ce régime supplétif ? Il pose plusieurs principes, d’abord, s’il y a des dettes
échues et d’autres qui ne le sont pas, l’imputation se fait logiquement d’abord sur les premières. Si les
dettes sont également échues ou non échues, le paiement est imputé à la dette que le débiteur avait le
plus d’intérêts à régler. Par exemple la dette qui produit des intérêts, par préférence à celle qui n’en
produit pas.
Si le débiteur n’a pas d’intérêts à en régler une plutôt qu’une autre, le paiement s’impute alors sur
la plus ancienne et si elles ont la même ancienneté le paiement s’impute proportionnellement sur chacune
des dettes (article 1256 du Code civil).
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
45
Les effets du paiement subrogatoire.
La subrogation c’est l’opération qui substitue une personne à une autre ou qui substitue une chose à une
autre. La personne qui remplace une autre personne au même statut que l’ancienne ou la chose qui
remplace une autre chose au même régime juridique que l’ancienne. On doit distinguer la subrogation
réelle et subrogation personnelle.
La subrogation réelle c’est lorsqu’il y a remplacement d’une chose par une autre, l’exemple classique
est l’indemnité d’assurance qui remplace un bien détruit suit le même régime juridique que le bien.
La subrogation personnelle, est lorsqu’il y a remplacement d’une personne par une autre personne,
c’est l’hypothèse où un solvens C paie à la place du débiteur B le créancier A, dans ce cas, C est subrogé
dans les droits de A à l’encontre de B.
1- Les sources de la subrogation.
Mais quelles sont les sources de la subrogation ? La subrogation peut d’abord être conventionnelle.
Dans ce cas, elle est le plus souvent consentie par le créancier, elle nait d’un accord entre le solvens et le
créancier. Dans ce cas, le solvens qui paie à la place du tiers va avoir intérêt à récupérer les droits du
créancier contre le débiteur. Le créancier qui reçoit paiement n’a aucune raison de lui refuser ce transfert
de droit. Cette subrogation doit être expresse et doit être faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle consentie par le créancier est souvent utilisé par des professionnelles
sous le nom d’affacturage ; c’est l’hypothèse où un établissement financier paie à une entreprise les
dettes à la place de ses clients, moyennant subrogation par l’entreprise, des droits contre ses clients et
une commission assurant sa rémunération. C’est un peu comme la cession de créance, l’affacturage est
un moyen pour une entreprise de mobiliser ses créances, notamment celles qui sont affectées d’un terme
en obtenant du crédit.
2- La subrogation légale.
La subrogation peut également avoir une source légale, dans le Code civil (l’article 1251) prévoit 5 cas de
subrogations :
l’acquéreur d’un immeuble hypothéqué qui paye le créancier est subrogé dans les droits de son
créancier contre le débiteur.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
46
il est dit que la subrogation joue au profit de celui qui étant tenu avec d’autres, ou pour d’autres au
paiement de la dette à intérêt de l’acquitter. Par exemple, le cas d’un codébiteur solidaire. Il est bien tenu
avec d’autres du paiement de la dette. En conséquence, si l’un des codébiteurs solidaire paie la totalité de
la dette au créancier, il est subrogé dans les droits du créancier contre les autres codébiteurs, pour
obtenir paiement de leur part. on pourrait également citer le cas d’une caution, on est dans une hypo
proche d’un codébiteur solidaire. Si la caution paie la dette à la place du débiteur principal, la caution est
subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur principal.
l’héritier qui n’accepte la succession qu’à concurrence de l’actif net, et qui a payé une dette de la
succession, cet héritier est alors subrogé dans les droits du créancier contre la succession. Il y a des
textes hors du Code civil qui prévoient des hypothèses de subrogations légales. Par exemple, l’assureur
qui a indemnisé l’assuré d’un dommage à sa personne est subrogé dans les droits de ce dernier contre le
responsable. (article L 1221-12 code des assurances).
Les effets de la subrogation personnelle
Lorsqu’il y a subrogation la créance passe sur la tête du subrogé à la date du paiement avec tous ses
caractères et ses accessoires. Le débiteur peut opposer aux subrogés les exceptions qui l’aurait pu
opposer aux créanciers.
La subrogation personnelle permet donc la transmission de la créance du créancier au subrogé. Pour
autant, ce mécanisme se distingue de la cession de créance, plusieurs différences séparent les deux
mécanismes juridiques, d’abord :
quant à leur source, en effet la cession de créance est toujours conventionnelle alors que la
subrogation personnelle peut avoir une origine légale.
En ce qui concerne les conditions, la subrogation personnelle n’est pas soumise aux formalités de
l’article 1690 du Code civil, elle est impérativement liée au paiement.
En ce qui concerne les effets de ces deux mécanismes, si le solvens ne paie qu’une partie de la
dette du débiteur il n’est subrogé dans les droits du créancier contre ce débiteur, qu’a concurrence de ce
qu’il a payé ; la subrogation ne joue qu’à la mesure du paiement. C’est différent de la cession de créance
où le cessionnaire d’une créance n’est pas limité au prix qu’il a payé, en effet, le cessionnaire d’une
créance peut agir contre le cédé pour le montant nominal de la créance.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
47
SECTION 2 : le paiement forcé
Pour obtenir l’exécution de son obligation le créancier dispose de deux types de moyens, il dispose de
moyens d’actions contre son débiteur mais dispose également de moyen d’action contre les tiers le plus
souvent ce sont le débiteur de son propre débiteur.
§ 1 : l’action du créancier contre le débiteur
Pour obtenir l’exécution forcée un certains nombre de conditions doivent être remplies, si elles sont
remplies le créancier pourra choisir entre différents moyens d’action plus ou moins contraignant.
A- Les conditions de l’exécution forcée
Pour pouvoir procéder à l’exécution forcée il faut d’abord que l’inexécution soit constatée par une mise en
demeure, c’est l’acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. et ce de
manière solennelle. En principe la mise en demeure est indispensable pour pouvoir procéder à l’exécution
forcée de l’obligation, mais il existe des exceptions à ce principe par exemple, si l’obligation est une
obligation de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de
l’inexécution (article 1145 du Code civil). Par exemple, le vendeur d’un fond de commerce qui se réinstalle
malgré une obligation de non concurrence engage sa responsabilité et doit des dommages et intérêts
sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Dans ce cas, la jurisprudence est même allé jusqu’à
admettre que celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire doit des D&I par le seul fait de
l’inexécution sans avoir besoin d’établir le montant et le principe de son préjudice (arrêt 1ère civ, 31 5 2007,
il y avait une divergence entre la 1ère civ et CA).
Il n’y a pas non plus besoin de mise en demeure quand la chose que le débiteur s’était engagé de donné
ou de faire ne pouvait être donné ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passé (article 1146
Code civil). Il n’est pas non plus nécessaire de recourir à la mise en demeure lorsque le débiteur a rendu
impossible l’exécution de son obligation ou lorsqu’il déclare à son créancier qu’il refuse d’exécuter son
obligation. Il n’est pas nécessaire de recourir à la mise en demeure lorsqu’une stipulation expresse le
prévoit.
La mise en demeure est faite par sommation ou par tout acte jugé équivalent dès lors qu’il ressort de ces
termes même une interpellation suffisante (article 1139 du Code civil). Il y a une certaine liberté sur la
forme de la mise en demeure elle peut résulter par exemple d’une sommation faites par acte d’huissier,
ou encore d’un courrier recommandé avec accusé de réception si celui-ci fait sommation au débiteur de
s’exécuter. La date de la mise en demeure est importante, car c’est à compter de cette mise en demeure
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
48
que vont courir les dommages et intérêts moratoires (intérêts de retard).
Pour pouvoir procéder à l’exécution forcée, le créancier doit être investi d’un titre exécutoire, en effet,
aucune mesures d’exécution forcée ne peut être entreprise à l’encontre du débiteur si le créancier ne
dispose pas d’un titre exécutoire, le titre exécutoire est revêtue de la formule exécutoire, formule qui si
elle est apposée sur un acte permet de recourir en cas de besoin à la force publique pour faire exécuter
l’obligation. Seule l’autorité publique peut délivrer un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire.
La loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution article 3 dresse une liste limitative des titres
exécutoires. Il y a dans cette liste les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, les
actes notariés revêtus de la formule exécutoire, de même le titre délivré par un huissier de justice en cas
de non paiement d’un chèque est revêtue de la formule exécutoire. Dans tous les cas, le créancier
titulaire d’un simple acte sous seing privé ou dépourvu de tout titre notamment si son droit de créance
procède la loi d’un délit ou quasi délit. Doit d’abord obtenir impérativement un titre exécutoire, el plus
souvent par voie de condamnation d’un débiteur par un juge judiciaire afin de pouvoir procéder à
l’exécution forcée de son obligation.
B- Les moyens de l’exécution forcée
La question est de savoir quels sont les moyens pour le créancier d’obtenir l’exécution de son obligation :
le créancier ne dispose plus en cas de non paiement de son débiteur de la possibilité d’agir sur sa
personne. C’est ce que l’on appelait la contrainte par corps c'est-à-dire l’emprisonnement pour dette, a été
abolit avec la loi du 22 juillet 1867. En dehors de la contrainte par corps, les rares mesures de coercitions
qui subsistent ne portent pas directement sur la personne du débiteur, c’’est le cas par exemple de
l’expulsion du locataire qui ne paie pas son loyer. En définitive le créancier qui veut obtenir paiement de
son débiteur va agir sur le patrimoine de celui-ci. La doctrine explique classiquement que le créancier est
titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur en vertu de l’article 2284 du Code
civil : « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses
biens mobiliers présents et à venir » cette dénomination doctrinale, gage général, ne doit pas tromper,
malgré cette appellation de droit de gage général, le créancier chirographaire n’est pas titulaire d’un droit
réel de gage sur les biens de son débiteur et il ne dispose pas des prérogatives des droits réels. Il n’a
donc pas de droits de préférence. L’article 2285 du Code civil pose en effet ce principe « les biens du
débiteur sont le gage commun de ce créancier et le prix s’en distribue entre eux par contribution,
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
49
c'est-à-dire par part égale ». Ce créancier chirographaire, vu qu’il n’a pas de droit de préférence risque
de passer après d’être payer après les créanciers qui bénéficient d’un tel droit de préférence. Ce sont les
créanciers qui sont titulaires d’une sureté réelle. Par exemple, un créancier gagiste dispose d’un droit de
préférence pour se payer sur le prix en cas de vente du bien mobilier sur lequel porte son gage. Le
créancier hypothécaire dispose d’un droit de préférence en cas de vente du bien immobilier sur lequel
porte son hypothèque. Il n’a pas non plus de droit de suite, c'est-à-dire qu’a priori il ne pourra
appréhender les biens de son débiteur que s’ils sont encore dans le patrimoine de son débiteur.
Ce droit de gage général ne permet pas au créancier d’avoir un droit de préférence, mais ça permet au
créancier de faire exécuter son obligation et au besoin de se payer sur le prix obtenu à la suite de la vente
forcée des biens du débiteur. Ce droit de gage général permet donc à tout créancier de solliciter des
mesures conservatoires, de demander la condamnation de son débiteur à une astreinte et en dernier
recours de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
1- Les mesures conservatoires (mercredi 31.10.12)
Le créancier peut craindre que son débiteur ne fasse disparaitre des biens de son patrimoine. L’objet des
mesures conservatoires est de pallier cet inconvénient, selon l’article 1er de la loi du 6 juillet 1991, tout
créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Il faut
que le créancier dispose d’une créance fondée en son principe, mais il n’est pas nécessaire que le
créancier dispose d’une créance certaine liquide et exigible. Il suffit que la créance soit fondée en son
principe. Il faut également que le créancier justifie de circonstances susceptibles de menacer le
recouvrement de sa créance. Il faut que le créancier obtienne une autorisation judiciaire (le juge
compétent est le juge de l’exécution).
La mesure conservatoire demeure une mesure d’attente, destinée simplement à protéger le droit de gage
général du créancier dans l’attente de son paiement par une mesure qui lui permet d’immobiliser ou de
grever de sureté le patrimoine de son débiteur. Immobiliser. Par exemple le bien est saisi à titre
conservatoire, il n’est pas vendu tout de suite.
Par conséquent, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit l’exécuter dans un délai
de trois mois à compter de l’ordonnance du juge de l’exécution. Il doit engager une procédure sur le fond
pour obtenir un titre exécutoire susceptible de lui permettre d’obtenir l’exécution forcée de son débiteur.
Les mesures conservatoires demeurent provisoires, elles prennent la forme pour l’essentiel d’une saisie
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
50
conservatoire. En ce qui concerne la saisie conservatoire, elle porte sur les biens corporels ou incorporels
du débiteur, elle entraine l’indisponibilité pour le débiteur des biens placés sous saisie conservatoires.
Mais le débiteur conserve le droit de s’en servir. Il ne peut plus en revanche en percevoir les fruits dont il
est comptable envers le créancier. Il ne peut plus en disposer sauf à s’exposer au délit pénal de
détournement d’objet saisi. Le créancier peut également vouloir l’octroie de sureté judiciaire, c'est-à-dire
une sureté conservatoire sur les biens de son débiteur.
2- L’astreinte
C’est la condamnation à une somme d’argent fixée à un certain montant par période de retard et qui est
destiné à faire pression sur un débiteur afin de le pousser à exécuter son obligation. À la base, l’astreinte
était une création jurisprudentielle, mais elle a été réglementée d’abord par la loi du 5 juillet 1972 puis
modifié par la loi du 9 juillet 1991. Quel est le but de l’astreinte ? L’astreinte sert à inciter le débiteur à
exécuter son obligation, raison pour laquelle elle a parfois un caractère arbitraire parce que la somme
d’argent n’est pas fixée par le juge en fonction d’un éventuel préjudice mais dans le seul but de
contraindre le débiteur à s’exécuter. Elle est donc indépendante des dommages et intérêts.
Elle a vocation en cas de résistance du débiteur à s’ajouter aux dommages et intérêts. En cela, l’astreinte
est considérée comme une peine privée et non une réparation accordée au créancier. Ça ne doit pas être
confondu avec les dommages et intérêts.
a- Le domaine de l’astreinte
Tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte
peut être prescrite par tout tribunal de droit commun ou d’exception y compris par le juge des référés. Le
juge de l’exécution peut même assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les
circonstances en font apparaitre la nécessité. Le juge peut intervenir d’office, sans même que le créancier
en ait fait la demande.
Le juge peut prévoir une astreinte pour contraindre à l’exécution de toute obligation. Les deux seules
limites de l’astreinte sont les suivantes : l’impossibilité d’exécution, que cette impossibilité soit du à la
force majeure ou même à la faute du débiteur par exemple, il est impossible de condamner sous astreinte
lorsque le jour ou la prestation devait être exécutée est déjà passée. Aussi, il n’y a pas d’astreinte en cas
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
51
d’exécution d’une obligation personnelle mettant en jeu la liberté du débiteur, par exemple une personne
doit réaliser une toile, elle ne le fait pas.
b- La liquidation de l’astreinte.
C’est l’opération permettant de déterminer le montant exact que le débiteur devra verser au créancier, on
multiplie le montant fixé par le juge par le nombre de jour ou de mois, tout dépend de la périodicité de
l’astreinte, de retard.
L’astreinte est liquidée par le juge, de l’exécution, c’est le principe, sauf, si le juge qui l’a ordonné reste
saisi de l’affaire, ou encore si le juge s’en est expressément réservé le pouvoir. Pour qu’il y ait liquidation,
il faut soit que le débiteur ait exécuté son obligation, soit qu’il apparaisse certain qu’il ne pourra pas
l’exécuter. Les liquidations de l’astreinte varie selon que l’astreinte soit définitive ou provisoire, mais
quelque soit son caractère le juge peut la supprimer purement et simplement s’il constate que
l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’un cas de force majeure, d’une cause étrangère.
Le législateur a posé le principe suivant : principe selon lequel l’astreinte doit être considérée comme
provisoire, à moins que le juge n’est précisé son caractère définitif.
Lorsque l’astreinte est provisoire, le juge peut librement en réviser le montant au moment de sa
liquidation. Autrement dit, le juge in fine n’est pas tenu par les éléments de calcul précisé lorsqu’elle a été
fixée. Le juge doit notamment tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et
des difficultés qu’il a rencontré pour exécuter son obligation. le juge a une totale liberté pour procéder de
la sorte. Si l’astreinte est définitive, ça signifie qu’elle n’est pas susceptible de révision, la liquidation se
réduit alors à une simple opération mathématique c'est-à-dire, la multiplication du nombre de période de
retard, par la somme initialement prévue par période.
3- L’exécution forcée de l’obligation
Il va falloir distinguer selon le type d’obligation : l’obligation de donner (a), l’obligation de faire ou ne pas
faire (b) et l’obligation de somme d’argent (c).
a- L’obligation de donner
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
52
Cette obligation ne pose pas vraiment de problème, puisqu’elle est en principe exécutée dès l’échange
des consentements. C’est le transfert de propriété. Il est opéré dès l’échange des consentements. Il arrive
toute fois que ce transfert de propriété soit différé conventionnellement par les parties. Ex : stipulation
dans un contrat d’une clause de réserve de propriété.
b- L’obligation de faire ou ne pas faire
Selon l’article 1142 du code civil, « toute obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages
et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Cette règle doit en réalité être relativisée à la
lettre, cet article signifie que l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou ne pas faire est
impossible, on doit privilégier une obligation par équivalent. C'est-à-dire que le créancier d’une obligation
de faire ne pourrait pas forcer le débiteur à faire la chose mais ne pourrait retenir que des dommages et
intérêts.
En réalité, ce principe posé à l’article 1142 ne trouve à s’appliquer qu’aux obligations présentant un
caractère personnel. Ce qui modifie la lettre du texte.
En conséquence, il faut procéder à une distinction, selon la doctrine et la jurisprudence, on a d’un côté,
les obligations de faire ou ne pas faire qui présente un caractère personnel, et dans ce cas, elles sont
posées à la règle posée à l’article 1142 Cciv, et d’un autre côté, on a les obligations de faire ou ne pas
faire, non personnelles qui échapperait à l’article 1142 Cciv.
C’est quoi une obligation de faire ou en pas faire qui présente un caractère personnelle : c’est le cas
lorsque l’activité ou l’abstention est lié aux qualités personnelles du débiteur. On donne souvent l’exemple
de la réalisation d’un portrait par un peintre. Tel est également le cas lorsque l’exécution forcée de
l’obligation porterait atteinte à une liberté fondamentale du débiteur.
Cas du pacte de préférence : « si je vends ça sera à vous » : c’est une forme de promesse unilatérale de
vente conditionnelle. Ce pacte a pu poser des difficultés, la jurisprudence traditionnelle estime qu’un pacte
de préférence fait naitre une obligation de faire, insusceptible d’exécution forcée, qui ne pouvait
déboucher que sur des D&I en cas d’inexécution (hypo om dans un pacte de préférence, le vendeur n’a
pas respecter sa parole de vente). La jurisprudence a évoluée et aujourd’hui, elle admet à présent la
substitution du bénéficiaire à un pacte de préférence, à un tiers de mauvaise foi (arrêt de chambre mixte,
26 5 2006). Cette évolution est importante, elle traduit un nouveau recul de l’article 1142 Cciv, avec cette
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
53
jurisprudence, lorsque l’obligation de ne pas faire ne présente pas un caractère personnel, il y a
véritablement la possibilité pour le créancier d’obtenir son exécution forcée. Possibilité pour le bénéficiaire
du pacte de préférence, d’obtenir l’annulation de la vente au tiers, et se substituer au tiers.
En ce qui concerne les obligations de ne pas faire, l’article 1143 Cciv pose un principe, lorsque l’obligation
de ne pas faire ne présente pas un caractère personnel le créancier a le droit de demander à ce que tout
ce qui a été fait par contravention à l’engagement soit détruit. Et il peut se faire autoriser en justice à le
détruire, aux dépends du débiteurs sans préjudice des D&I s’il y a lieu. Quand à l’article 1144 Cciv, il pose
un principe plus précis, concernant les obligations de faire qui ne présente pas un caractère personnel, le
créancier, peut être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation, aux dépends du débiteur et il peut être
condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution. Il sera par exemple possible sur le
fondement de cet article, pour le créancier, d’effectuer des réparations nécessaires dans l’immeuble qui
lui est loué.
c- L’obligation de somme d’argent
L’exécution en nature d’une somme d’argent est toujours possible, lorsque le débiteur ne paie pas, le
créancier peut saisir ses biens et se payer sur les sommes obtenues suite à la vente de ses biens. il peut
s’agir d’une saisie vente pour les biens meubles : article 50 et s de la loi de 1991, il peut d’agir d’une
saisie immobilière pour les biens immobiliers. Mais il se peut aussi que le débiteur n’est pas suffisamment
de bien, d’actif pour faire face à ses dettes. Le droit civil ignore le concept de faillite civile. c'est-à-dire qu’il
n’y a pas d’organisation de la situation d’un débiteur qui ne peut pas payer ses dettes. Autrement dit, en
droit civil, si le débiteur insolvable est en déconfiture, aucun régime juridique n’en découle en principe.
On dit alors que le paiement est le prix de la course. Le créancier le plus diligent est payé avant celui qui
l’est moins.
Et s’il y a concours entre des créanciers, le prix s’en distribue entre eux par contribution
(proportionnellement à la dette de chacun) à moins qu’il y ait entre les créanciers des causes légitimes de
préférence. Article 2285 Cciv. Chacun des créanciers est payé au marc le franc, c'est-à-dire
proportionnellement au montant de sa créance (créanciers chirographaires) sauf les créanciers privilégiés
titulaire de sureté, leur conférant un droit de préférence.
Ex : créancier hypothécaire, il pourra se payer avant les autres.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
54
Toutefois, les réformes notamment en droit de la consommation ont instaurée une réforme dite de
rétablissement personnel, depuis la loi du 1er 8 2003, cette procédure met en place un système de
liquidation du patrimoine d’un débiteur civile insolvable et d’extinction de son passif. Code de la conso :
article L 332-5 et S du Code de la conso.
C’est le juge de l’exécution qui peut procéder de l’ouverture de la procédure et le jugement d’ouverture
entraine suspension des poursuites individuelles. Obligeant les créanciers à déclarer leur créance à peine
d’extinction, ce jugement d’ouverture, outre la suspension des poursuite individuelles entraine le
dessaisissement du débiteur, il n’a plus le pouvoir de disposer seul de ses biens. dans un certain délai, un
mandataire judiciaire sera désigné qui fera le bilan de l’actif et du passif du débiteur, il est possible qu’à
l’issu, le juge (TI) prononce une liquidation, un liquidateur est alors chargé de réaliser l’actif du débiteur, il
va vendre tous les biens du débiteurs pour payer la dette, et de répartir les sommes obtenues entre les
créanciers.
Le juge peut prononcer la clôture de la liquidation, la clôture entraine l’effacement des dettes non
professionnelles du débiteur à l’exception, de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par
une caution ou un coobligé et à l’exception des dettes de nature alimentaire ou pénales.
Le droit civil organise un régime en cas d’insolvabilité du débiteur. Le droit commercial lui connait un tel
régime depuis longtemps, des procédures en cas de faillites, d’un débiteur, c'est-à-dire l’hypothèse où le
débiteur est en état de cessation des paiements. Ce régime d’ailleurs a été étendu aux artisans, aux
exploitations agricoles, et même aux professionnels libéraux, depuis 2005.
§ 2 : l’action du créancier contre un tiers
Ça peut paraitre curieux d’accorder à un créancier des moyens d’action contre un tiers pour obtenir le
paiement de son débiteur. La pratique est moins curieuse dès lors que le tiers en question est le débiteur
de son débiteur. En effet, si B débiteur de A est créancier d’une somme d’argent auprès de C, cette
somme fait parti du droit de gage général de A. Cette somme, que C doit à B rentre dans le droit de gage
général de A, cette somme pourrait faire l’objet d’une saisie attribution. Une saisie à attribution est lorsque
le créancier saisit une créance de son débiteur envers un autre débiteur. Le créancier peut agir au nom
du débiteur, c’est l’action oblique, le créancier peut aussi se substituer au débiteur, c’est l’action directe, et
le créancier peut également agir pour faire tomber un droit acquis par un tiers en fraude de ses droits.
C’est l’action paulienne. L’action oblique permet à un créancier d’exercer les droits et actions non
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
55
exclusivement attaché à la personne de son débiteur, négligeant ou insolvable. Cette action, est prévue à
l’article du 1166 Code civil.
1- Les conditions de l’action oblique
1ère condition : le créancier doit d’abord disposer d’une créance certaine, liquide et exigible. Cette créance
peut être de nature délictuelle.
2ème condition : le créancier doit démontrer que son débiteur est négligent ou insolvable. Il faut donc une
carence du débiteur dans l’exercice de ses droits.
3ème condition : l’action oblique permet aux créanciers, d’exercer les droits et actions de son débiteur. Elle
est souvent utilisée cette action oblique pour l’exécution d’une obligation de somme d’argent dont est
créancier son débiteur, mais il peut s’agir d’une obligation de faire ou ne pas faire. On peut imaginer par
exemple, que le créancier va agir pour réaliser des droits existants. C'est-à-dire que pour demander le
paiement d’un prix de vente, que débiteur néglige de demander. Le créancier doit respecter le patrimoine
du débiteur, une question discutée en doctrine et jurisprudence concerne le droit d’action. Un créancier
peut-il accepter par exemple, une succession ou y renoncer à la place de son débiteur ? La doctrine et
jurisprudence sont opposées car ce serait permettre au créancier de pouvoir modifier le patrimoine de son
débiteur. En fait, il faut selon la doctrine et jurisprudence limiter les pouvoirs du créancier, aux actions à
caractère patrimonial de son débiteur. Très souvent, l’action oblique permettra au créancier d’agir au nom
de son débiteur pour exercer une action en nullité, une action en résolution, pour formuler une demande
de dommage et intérêts, ou pour demander l’exécution forcée d’une obligation.
4ème condition : le créancier ne peut exercer les droits extrapatrimoniaux de son débiteur, qui n’aurait pas
d’incidence patrimoniale, et le créancier ne peut pas non plus par la voie oblique exercer les actions de
nature extrapatrimoniale appartenant à son débiteur même si elles pouvaient avoir indirectement des
conséquences patrimoniales.
La jurisprudence a donc par exemple décidé qu’un créancier ne pouvait pas par la voie oblique exercer à
la place de son débiteur une action en réparation d’un préjudice moral. Ou encore, une action en
révocation d’une donation entre époux. Ou encore une action en révision d’une pension alimentaire.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
56
2- Les effets de l’action oblique
Elle a pour objet de substituer le créancier au débiteur dans l’exercice de ses actions, d’où plusieurs
conséquences : Le tiers peut opposer au créancier toute les exceptions qu’il aurait pu opposer au
débiteur, si le créancier va voir le tiers pour lui demander telle somme, le tiers peut dire que le contrat est
nul. Le créancier ne peut faire valoir par la voie oblique des droits qui lui sont propres. Le débiteur
conserve la faculté d’agir contre son propre débiteur. Si le créancier obtient gain de cause, les sommes
qu’il a réclamées à la place de son débiteur tombent dans le patrimoine du débiteur. Dans ce cas, le
créancier qui a agit par la voie oblique n’a aucune priorité sur les autres créanciers et sera en
concurrence avec eux.
3- L’action directe
Elle est exercée par le créancier en son nom personnel directement contre le débiteur de son débiteur.
C’est la raison pour laquelle l’action directe, lorsqu’elle possible, est souvent préférée à l’action oblique,
pour éviter le concours avec les autres créanciers.
a- Les conditions et le domaine de l’action directe
L’action directe confère un privilège important au créancier, ce qui explique qu’une telle action n’est
possible que si un texte la prévoit. La jurisprudence a reconnue en l’absence de texte, de nombreuses
actions directes notamment dans les chaines de contrat. Mais la plupart des auteurs, doctrine quasi
majoritaire, il ne s’agit pas de véritables actions directes.
Exemple des textes qui institue des actions directes : on trouve ces textes dans le code civil, par exemple,
l’article 1753 du Code civil prévoit que le bailleur a contre le sous locataire une action en paiement des
loyers qui n’aurait pas été payée par le locataire principal, dans la limite du prix de la sous location. On a
des textes en dehors du code civil, article L 124-3 Code des assurances, précise que la victime d’un
dommage peut agir directement contre l’assureur du responsable si elle le connait. L’article 12 de la loi du
31 12 1975, sur la sous traitance, selon cette disposition, le sous traitant, peut agir directement en
paiement contre le maitre de l’ouvrage.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
57
b- Les effets de l’action directe
Elle a pour effet, de permettre au créancier d’obtenir directement paiement du débiteur de son débiteur,
d’où plusieurs conséquences : La créance du débiteur contre le tiers est immobilisée, le débiteur est
dessaisie de sa créance contre le tiers. Et ce dernier ne peut valablement se libérer qu’entre les mains du
créancier. Les autres créanciers ne peuvent faire valoir leur titre, l’action directe confère au créancier un
privilège, qui lui permet de se faire payer seul sur la créance, ce qui explique quelle soit particulièrement
intéressante en cas de faillite du débiteur.
c- L’action paulienne
C’est l’action par laquelle, le créancier demande en justice à ce qu’un acte d’appauvrissement accompli
en fraude de ses droits par son débiteur insolvable, lui soit déclaré inopposable. Article 1167 Cciv.
Les conditions
La 1ère condition pour que le créancier puisse agir dans le cadre d’une action paulienne, il faut caractériser
un acte du débiteur. L’action paulienne est ouverte contre tout acte accompli par le débiteur mais il existe
plusieurs exceptions. Les paiements échappent à l’action paulienne. Le paiement en effet, est en principe
le prix de la course et si l débiteur à le droit de payer le créancier qu’il souhaite, un autre créancier non
payé ne peut se plaindre de ce paiement. De plus, le paiement n’appauvri pas le débiteur puisqu’il éteint
l’une de ses dettes.
Autre types d’actes qui échappent à l’action paulienne : il s’agit des actes liés à la personne du débiteur,
en effet, l’action paulienne ne peut être exercée contre des actes extrapatrimoniaux, même contre ceux
qui pourraient avoir des conséquences pécuniaires. Le créancier ne peut pas considérer qu’un acte de ce
type puisse être considéré comme un acte d’appauvrissement.
La jurisprudence est allée plus loin par un rapprochement de l’action paulienne et de l’action oblique.
C’est ainsi que le créancier ne peut attaquer les actes patrimoniaux de son débiteur, étroitement lié à la
personne de celui-ci. Par exemple, la jurisprudence refuse l’exercice de l’action paulienne contre une
donation entre époux.
Cette assimilation est parfois critiquée par doctrine, dans la mesure où si l’action paulienne à pour but de
sanctionner les véritables fraudes du débiteur, qui chercher à organiser sa propre insolvabilité, l’action
oblique quant à elle tend simplement à pallier l’exigence du débiteur.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
58
Autres types d’actes qui échappent à l’action paulienne : le partage. Article 1167 al 2 Cciv.
La première condition de l’action paulienne est qu’il faut caractériser un acte, il faut savoir s’il est
frauduleux, pour que le créancier exerce une action paulienne. Il y a des types d’actes comme le
paiement qui échappe à l’action paulienne. Le partage également.
Certains actes sont passés par des commerçants en faillites, les actes passés par ces commerçants en
difficulté peuvent obéir à un régime particulier. En effet, le tribunal qui prononce l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire va fixer une période suspecte antérieure à ce jugement pendant
laquelle les actes passés par le débiteur peuvent être attaqués. Mais dans ce cas, ils ne sont pas
attaqués dans le cadre d’une action paulienne, il s’agit d’une procédure particulière qui permet au
créancier de demander l’annulation de certains actes frauduleux passés par le débiteur durant la période
suspecte. Pendant cette période, certains actes sont nuls de plein droit (automatiquement), ce sont
notamment les actes à titre gratuit, les contrats commutatifs déséquilibrés, ou encore les paiements
anormaux, d’autres ne seront annulés qu’à la condition que le cocontractant du débiteur ait eu
connaissances de la cessation des paiements prochaine au moment où il a traité avec le débiteur. Il faut
que cet acte porte préjudice au créancier du débiteur en faillite.
Il faut que ce soit un acte d’appauvrissement du débiteur, c’est l’acte qui fait sortir un bien du patrimoine
du débiteur sans contrepartie, ex : donation, la jurisprudence est allé au-delà, admettant qu’il y avait
appauvrissement lorsque le débiteur remplace un bien par un autre de valeur équivalente mais plus
difficile à saisir. Ex : la vente d’un bien immobilier.
En revanche, le refus de s’enrichir ne peut être attaqué par l’action paulienne, en effet, l’action paulienne
n’a pas pour but de faire entrer de nouveaux biens dans le patrimoine du débiteur car le débiteur doit
rester maitre de la gestion de ses biens. Ce principe ne s’applique pas toutefois à la renonciation d’une
succession, car en cas de succession, les biens sont censés être dans le patrimoine du débiteur héritier,
dès le décès de son auteur. Autrement dit la renonciation à une succession fait sortir les biens du
patrimoine du débiteur. On abouti à un distinction, si par exemple, un débiteur renonce à une donation il
refuse de s’enrichir, donc le créancier ne peut pas attaquer cette renonciation par la voie paulienne, en
revanche, si le débiteur renonce non plus à une donation mais à une succession, le créancier peut
attaquer cette renonciation par la voie paulienne.
L’autre condition est que cet acte d’appauvrissement du débiteur soit accompli par un débiteur insolvable
et en fraude des droits du créancier. L’insolvabilité du débiteur doit être caractérisée au jour de l’acte
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
59
litigieux. Mais la jurisprudence précise que cette condition de l’insolvabilité n’est pas nécessaire lorsque le
créancier est titulaire de droit particulier sur un bien par exemple, d’une hypothèque sur un bien
immobilier. Dans ce cas, il suffit que l’acte du débiteur compromette ses droits. La condition la plus
importante est la fraude du débiteur. En général on estime que la fraude suppose l’intention de nuire à
autrui. En ce qui concerne la fraude paulienne, la jurisprudence considère que la simple connaissance par
le débiteur qui nuit aux intérêts de ses créanciers est une fraude. Celui qui agit devra prouver la fraude.
4ème condition de l’action paulienne, il s’agit d’une fraude au droit du créancier, normalement c’est
uniquement le créancier qui va mener l’action ou son représentant, il faut donc que la créance soit
antérieure à l’acte d’appauvrissement incriminé.
Les effets de l’action paulienne
L’action paulienne est intentée par le créancier qui se plaint d’une fraude à ses droits contre le tiers qui a
contracté avec son débiteur pour que cet acte frauduleux lui soit déclaré inopposable.
Quelles conséquences ? Dans les rapports entre le créancier et le tiers, c’est le tiers qui sera assigné, il
convient de distinguer les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit. S’il s’agit d’un acte à titre
onéreux, il ne sera inopposable au créancier que si ce dernier prouve que le tiers s’est rendu complice
d’une fraude à ses droits. Le créancier doit prouver que le tiers s’est entendu avec son débiteur et qu’il
avait connaissance de l’insolvabilité du débiteur et donc du dommage qui résulterait pour les créanciers
de l’acte passé.
S’il d’agit en revanche d’un acte à titre gratuit, le tiers mérite moins d’être protégé, que le créancier l’acte
a titre gratuit est inopposable au créancier même si le tiers défendeur est de bonne foi. Une fois que
l’inopposabilité est admise, elle opère rétroactivement, l’acte est censé avoir été inopposable au créancier
dès l’origine. Le créancier pourra saisir le bien directement entre les mains du tiers.
Comment va-t-on résoudre les rapports entre le débiteur et le créancier ? en principe l’action paulienne ne
profite qu’au créancier qui a intenté l’action paulienne, cet acte est inopposable pour le créancier qui a
agit par la voie paulienne mais il reste opposable aux autres créanciers sauf si ces autres créanciers
décident de se joindre à l’instance.
Les rapports du débiteur et du tiers : comme la sanction est l’inopposabilité aux créanciers, l’acte reste
valable entre le débiteur et le tiers en conséquence, le tiers pourra toujours agir contre le débiteur dans le
cadre d’un recours en garantie, si jamais le créancier vient saisir les biens entre ses mains.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
60
CHAPITRE 2 : les autres modes d’extinction de l’obligation
A coté du paiement, il existe d’autres modes d’extinction de l’obligation qu’on peut ranger dans deux
grandes catégories : les modes d’extinctions satisfactoires (MES) et les modes d’extinctions non
satisfactoires (MENS).
SECTION 1 : les MES (14 novembre 2012)
Il y a la dation en paiement (1), la compensation (2), la confusion (3) et la novation (4).
§ 1 : la dation en paiement
La dation en paiement se définit comme la remise à titre de paiement et avec l’accord des deux parties
d’une chose différente de celle qui faisait l’objet d’une obligation. La dation en paiement obéit aux mêmes
conditions que le paiement, notamment en ce qui concerne la capacité de l’accipiens et du solvens, elle
produit les mêmes effets, l’extinction de la dette et de ses accessoires. Il y a une condition essentielle : il
faut que les deux parties soient d’accord.
§ 2 : la compensation
C’est l’extinction de deux dettes réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible. Par exemple, A doit
1000€ à B et B doit 500€ à A, dans ce cas la compensation éteint toute le dette de B et la dette de A sera
à hauteur de 500€. Cette compensation peut avoir plusieurs sources, elle peut être légale,
conventionnelle ou judiciaire.
Les conditions
-Il faut une réciprocité des obligations, la compensation ne peut se produire que lorsque deux
personnes se trouve débitrices l’une envers l’autre. C’est le principe de l’article 1289 du Code civil. Par
exemple, si A est marié à B il ne peut compenser sa dette envers C avec une créance de B contre
C. De même, il a été jugé que A ne peut compenser sa dette envers une société B avec sa créance contre
une société C au motif que les deux sociétés font partis d’un même groupe, les deux sociétés ont une
personnalité juridique distincte. Arrêt com, 28 5 1991. La compensation peut jouer même si les deux
dettes ne sont pas connexes. Quelque soit les causes de l’une ou de l’autre des dettes. Principe de
l’article 1293 Cciv. Ex : si A doit 100€ à B à la suite d’un prêt et que B cause un dommage à A de 100€, il
y a compensation.
-la fongibilité des obligations, cela veut dire que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
61
dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongible de
la même espèce. Article 1291 Cciv.
-la liquidité et l’exigibilité des obligations, les deux dettes doivent d’abord être liquidées, c'est-à-dire
chiffrées, en effet, une créance dont le montant n’est pas chiffré ne peut s’éteindre par une compensation.
Tel est par exemple le cas s’il faut attendre l’issu d’un procès pour déterminer le montant de la dette.
-obligations exigibles et non pas à terme, un débiteur ne peut échapper au paiement d’une dette
exigible en invoquant une autre dette contre son créancier qui elle ne serait pas encore exigible. Il existe
toutefois une exception à ce principe, c’est lorsque les dettes sont connexes. En effet, les tribunaux
dispensent de la condition d’exigibilité lorsque les dettes sont connexes. Il suffit alors que la créance soit
certaine dans son principe. La connexité est une notion imprécise, qui implique que les deux dettes soient
nées d’un même rapport juridique. Ce sera le cas par exemple, de deux dettes contractuelle nées d’un
même contrat ou issue de contrats différents mais économiquement liés. Dans ce cas, la doctrine ou
jurisprudence il y a un consensus pour dire qu’il serait injuste dans ces hypothèses qu’une des parties
puisse se soustraire à l’exécution de ces obligations au motif que sa propre obligation n’est pas exigible ni
même liquide. Ont été reconnues comme connexe, la dette de loyer et la dette liée à des travaux
d’entretien de l’immeuble, dette du bailleur.
-disponibilité des obligations. Par leur nature, certaines obligations ne peuvent pas faire l’objet d’une
compensation, elles sont dites indisponibles, c’est le cas des créances alimentaires et des créances
insaisissables. D’une manière générale, l’article 1298 du Code civil énonce que la compensation n’a pas
lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Les droits acquis par un tiers rende la créance indisponible
ce qui empêche la compensation. Le débiteur saisie, s’il devient créancier de son créancier ne peut plus,
postérieurement à la saisie par un tiers, se prévaloir de la compensation. Cet acte de saisie emporte
même en cas de saisie attribution, attribution immédiate au profit du saisissant indisponible.
b) les effets de la compensation
Les deux dettes s’éteignent réciproquement à l’instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu’à
concurrence de leur quotité respective. La compensation vaut paiement automatique et elles s’imposent
aussi bien aux parties qu’au juge. La compensation ne peut produire effet que si elle est invoquée par une
partie, si la compensation n’est pas invoquée par une partie au litige, le juge ne peut l’invoquer d’office, si
elle est invoquée par une partie au litige le juge est tenu de la constater. Le bénéficiaire de la
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
62
compensation peut y renoncer, qu’il s’agisse d’une compensation à venir ou d’une compensation acquise
mais cette renonciation doit être expresse.
La compensation conventionnelle et compensation judiciaire
Si le cas où deux personnes, réciproquement créancières et débitrices peuvent décider de se libérer
mutuellement de leurs obligations sans que les obligations de la compensation légale soient remplis. La
compensation judiciaire est celle prononcée par le juge sur demande reconventionnelle du débiteur quand
les conditions de la compensation légales ne sont pas remplies c’est à dire quand la créance n’es pas
liquide ou exigible.
Cette compensation judiciaire ressemble à la compensation légale des dettes connexes mais il y a une
différence dans les dettes connexes, la compensation est légale, elle s’impose au juge, alors que dans
l’autre, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation.
§ 3 : la confusion
Il y a confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne
(article 1300 du Code civil). Par exemple, le créancier héritant de son débiteur mais la confusion peut
aussi se produire en cas de fusion de deux personnes morales ou encore lorsqu’une société rachète ses
propres obligations.
§ 4 : la novation
Cela consiste à créer une obligation nouvelle en remplacement d’une obligation ancienne ainsi éteinte.
Les conditions
Il faut qu’on soit en présence d’une obligation valable, il ne peut en effet y avoir novation d’une dette nulle
car une dette nouvelle ne saurait s’appuyer sur une dette ancienne nulle. Toutefois, si la dette ancienne
était nulle, de nullité relative, la novation peut valoir confirmation tacite et être ainsi valable. La novation
suppose un élément nouveau remplaçant l’ancien dans l’obligation. article 1271 Cciv, qui évoque 3
hypothèses de novations,
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
63
d- la 1ère hypo est lorsque le débiteur contracte envers son créancier une dette nouvelle, il y a alors
novation par changement de l’obligation. le plus souvent ce sera un changement d’objet, mais il peut
aussi d’agir d’un changement de cause.
La 2ème hypo est lorsqu’un débiteur est substituer à l’ancien, il y a alors novation par changement de
débiteur, et le code civil envisage deux 2 hypo de novation par changement de débiteur : hypothèse où le
nouveau débiteur se propose pour remplacer spontanément le 1er et désintéresser le créancier. Cette
novation suppose l’accord du créancier.
e- Le nouveau débiteur est invité par le débiteur originaire à payer à sa place, dans ce cas, le
débiteur originaire est libéré si le créancier donne son accord exprès. Sinon le créancier aura deux
débiteurs. On est alors dans une hypothèse de délégation, qui peut être parfaite ou imparfaite ;
Opération où un nouveau créancier est substituer à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve engagé
c’est assez rare, ceci ressemble assez à une cession de créance.
f- 3ème hypo : il faut une volonté de nover, qui peut être tacite mais qui doit être certaine.
g- Les effets
La 1ère obligation est éteinte et rien de cette obligation ne subsiste dans l’obligation nouvelle. Les moyens
de défense du débiteur contre l’ancienne créance sont inopérants. Les garanties et suretés qui
accompagnait la créance originaire ne profite pas à la nouvelle créance.
SECTION 2 : les modes d’extinction non satisfactoires
§ 1 : la remise de dette
C’est l’acte par lequel le créancier accorde une réduction total ou partiel de la dette. La remise de dette
est un contrat à titre gratuit, il faut que le consentement des parties ne soit pas vicié.
La preuve de la remise de dette
La remise de dette obéit au droit commun de la preuve, elle doit être prouvé par écrit, Art 1341 Cciv. Mais
la remise volontaire par le créancier du titre à son débiteur vaut présomption de remise de dette,
présomption dont la force varie en fonction de la nature du titre. En effet, la remise volontaire du titre
original sous seing privé, fait preuve de la libération du débiteur. Il s’agit d’une présomption irréfragable.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
64
Au contraire, la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou du paiement
mais la preuve contraire peut être rapportée, selon l’article 1283 Cciv, il s’agit d’une présomption simple.
Cette solution s’explique aisément dans la mesure ou la grosse n’est qu’une copie de l’acte authentique,
le créancier pouvant encore utiliser l’original comme moyen de preuve. En tout état de cause, la remise
de l’acte, doit toujours avoir été volontaire, elle doit avoir été faite par le créancier ou son représentant au
débiteur ou à son représentant.
h- Les effets de la remise de dette
Elle emporte extinction de la dette et de ses accessoires, il peut y avoir des difficultés lorsque un
créancier a plusieurs débiteurs solidaires, ça peut être plus compliqué lorsque le créancier a un débiteur
et une caution en cas d’insolvabilité pour garantir la solvabilité du débiteur principal.
i- Un créancier à plusieurs codébiteurs solidaires : la remise de dette au profit de l’un d’eux libère
tous les autres. A moins que le créancier ne précise expressément qu’il opère une remise personnelle.
Dans cette dernière hypo, le créancier ne peut poursuivre les autres débiteurs que déduction faite de la
part de celui auquel il à fait remise.
j- Lorsqu’il y a une caution, l’article 1287 Cciv, distingue trois situations :
k- La remise accordée au débiteur principal : cette remise de dette libère les cautions. La caution est
un accessoire de dette principale.
l- La remise est accordée à la caution, dans ce cas, ça ne libère pas le débiteur principal.
m- On a plusieurs cautions le texte nous dit que la remise accordée à l’une des cautions ne libère pas
les autres cautions.
§ 2 : la prescription
C’est la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un certain délai. Il y a une distinction
entre la prescription acquisitive et extinctive.
La prescription acquisitive : article 2258 et s du Cciv, est l’écoulement du délai qui a pour résultat de faire
acquérir un droit réel.
La prescription extinctive : article 2219 et s. du Cciv, l’écoulement du délai fait disparaitre une obligation.
c’est l’extinction d’un droit personnel.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
65
Le droit de la prescription a été réformé en profondeur avec la loi du 17 6 2008 : écrit par le professeur
Mallory, qui réforme le droit de la prescription civile.
Les délais de la prescription
On doit distinguer le délai de prescription du délai préfixe. Le délai préfixe c’est un délai accordé pour
l’accomplissement d’un acte ou l’exercice d’une action en justice qui est sanctionné si on laisse passer ce
délai, soit par la déchéance du droit d’accomplir cet acte, soit par la déchéance d’exercer l’action en
justice. Ces délais préfixes ont un régime juridique différent de celui des délais de prescription. D’abord,
les délais préfixes ne sont susceptibles ni de suspension ni d’interruption. De plus, les délais préfixes sont
dit impératifs, c'est-à-dire que le juge doit les soulever d’office. S’il s’agit d’un délai prescription, le juge ne
doit pas les soulever d’office, ça doit être soulevé par le débiteur. La difficulté pour le juriste est de
distinguer quels sont les délais de prescriptions et les délais préfixes lorsque la loi ne donne pas de
précision sur la nature du délai.
La durée de la prescription
Avant 2008 la prescription était trentenaire. Et tout les délais de prescriptions plus brefs étaient des
exceptions. Notamment il y avait une règle selon laquelle, en matière délictuelle la prescription n’était pas
de 30 ans mais de 10 ans.
Les choses ont changée avec la nouvelle loi, on souhaitait abréger les délais de prescriptions pour tenir
compte des évolutions de la société et aujourd’hui la prescription de droit commun est de 5 ans. Article
2234 Cciv. Ce délai s’applique en matière civile comme en matière commerciale. Il y a une différence par
rapport au droit antérieur où les délais de prescriptions n’était pas les mêmes . avant la réforme, en
matière contractuelle c’était 30 ans pour la matière civile et 10 ans pour la matière commerciale.
Aujourd’hui c’est 5 ans pour toute les actions en réparation autre que les dommages corporels, il n’y a
plus de distinction selon que l’action soit de nature délictuelle ou contractuelle.
Il existe quand même des délais spéciaux,
n- les actions réelles immo se prescrivent par
30 ans. Article 2227 Cciv.
o- Les actions en responsabilité à raison d’un
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
66
évènement ayant entrainé un dommage corporel, le délai est de 10 ans. Et il peut aussi être porté à 20
ans si le préjudice a été causé par des tortures ou actes de barbarie ou agression sexuelle commise sur
un mineur. article 2226 Cciv.
Il existe parfois des délais de prescriptions en dehors du code civil. Par exemple, article L 137-2 Cconso,
prévoit des délais spéciaux pour les actions des professionnels biens ou services fournis au
consommateur. Ces délais de prescriptions peuvent être abrégés ou allongés par l’accord des parties
mais elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ou étendue à plus de 10 ans. Article 2254 Cciv.
p- Le calcul de la prescription
q- Notion de computation des délais, c’est de
savoir à partir de quand court la prescription et quelle est la fin de la prescription.
r- La prescription se compte en jour et non
par heure. Article 2228 Cciv. En principe la prescription est acquise lorsque le dernier jour est accomplis :
article 2229 Cciv.
s- La computation des délais implique
d’exclure toujours le jour de départ du délai de prescription, en revanche le jour d’arrivée est pris en
compte.
t- Se pose aussi la question de la suspension
de la prescription. C’est l’hypo où le délai d’arrête de courir, mais reprend son cours une fois que
l’évènement qui le suspendait prend fin. Dans ce cas, le temps antérieurement accompli avant
l’évènement suspensif reste acquis.
u- Causes de suspension de la prescriptions :
elles sont prévues par le législateur par exemple au profit des mineurs et majeurs en tutelles. Article 2225
Cciv (toutes le causes de la suspension).
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
67
A l’occasion de la réforme, on a voulu prévoir d’autres cas de suspension de la prescription, on a voulu
mettre dans la loi, dans le code, une cause de suspension de la prescription qui était jusque la reconnue
uniquement par la jurisprudence. Hypo où la prescription est suspendue, la prescription ne court pas
contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la forme majeure.
La loi du 17 6 2008 ajoute deux cas particuliers de suspension, le 1er concerne le recours à la médiation
ou la conciliation après la survenance d’un litige, la suspension prenant fin en même temps que les
mesure de médiation ou conciliation.
Concernant les mesures d’instruction voulues par le juge avant tout procès pour éviter que le créancier ne
soit confronté à la prescription de son droit pendant cette mesure.
L’interruption de la prescription, contrairement à la suspension, le temps antérieurement écoulé ne joue
plus et le délai recommence à courir à 0 après la disparition de l’évènement interruptif. Dans quel cas y a-
t-il interruption de la prescription ? la prescription peut être interrompue par le créancier, une demande en
justice interrompt en principe la prescription même en référé, même si elle est faite devant un juge
incompétent. Cette incompétence est sans effet sur l’interruption de la prescription.
Elle est également interrompue par les actes par lesquels le créancier poursuite l’exécution forcée de
l’obligation. en pratique ce peut être une injonction de payé, qui est délivré par acte d’huissier, c’est
interruptif de prescription. Et un créancier qui pratique une saisie contre son débiteur : interruption. La
prescription peut également être interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui
contre lequel il prescrivait. Article 2240 Cciv.
Les effets de la prescription
La prescription à pour effet d’éteindre l’obligation prescrite. Cette prescription ne joue pas de plein droit,
en effet, selon l’article 2247 Cciv, le juge ne peut pas invoquer de son propre chef la prescription. Si le
débiteur ne s’en prévaut pas, il sera condamné à exécuter.
Est-ce qu’un débiteur peut renoncer à la prescription ? seul la renonciation du débiteur à une prescription
déjà acquise est valable. Article 2250 Cciv. En pratique, la prescription est souvent invoquée par le
débiteur, à titre d’exception, c'est-à-dire en défense pour répondre à une demande d’exécution forcée du
créancier.
REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS : 2012-2013
68