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COMPRENDRE AGIR LUTTER RÉFORME TERRITORIALE NOVEMBRE 2015

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COMPRENDREAGIR

LUTTER

RÉFORMETERRITORIALE

NOVEMBRE 2015

RÉFORMETERRITORIALE

COMPRENDREAGIR

LUTTER

SOMMAIRESOMMAIRE INTRODUCTION

POUR COMPRENDREFICHES ARGUMENTAIRES

Réforme des collectivités territoriales : enjeux et im-pacts sur le service public et les agents territoriaux (jan-vier 2015) Projet de loi MAPTAM et acte III de la décentralisa-

tion : dossier parlementaire (juin 2013) Loi MAPTAM : synthèse, analyse et revendications de

la CGT (mars 2014) Projet de loi NOTRe : dossier parlementaire (octobre

2014)

Loi NOTRe : synthèse, analyse et revendications de la CGT (octobre 2015)

FICHES PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

La Région La Métropole de Lyon La Métropole de Grand Paris La Métropole d’Aix-Marseille-Provence La Métropole de droit commun La Collectivité territoriale de Corse (en construction) Le Département (en construction) La Commune / Commune nouvelle (en construction) Les Etablissements publics de coopération intercom-

munale (EPCI) : Communautés Urbaines, Communautés d’Agglomération, Communautés de Communes (en construction)

FICHES THÉMATIQUES

Les collectivités territoriales chefs de fi les La convention territoriale d’exercice concerté des

compétences La conférence territoriale de l’action publique La coopération intercommunale dans les départe-

ments de la Grande Couronne Ile-de-France Le schéma Départemental de Coopération Intercom-

munal (SDCI) (en construction) Transferts de compétences et mutualisation des

services entre Communes et Intercommunalités (en construction) Transferts de compétences et mutualisation des ser-

vices entre Départements et Régions (en construction)

OUTILS REVENDICATIFS

Le cahier revendicatif Guide pour élaborer un protocole en matière de dia-

logue social et de droits syndicaux (en construction) Guide questions-réponses réforme territoriale (en

construction) Transferts de compétences et mutualisation des ser-

vices entre Départements et Régions (en construction)

POUR INFORMER

POUR APPROFONDIR

POUR LUTTER

Ce présent Livret a été conçu et rédigé par les membres du collectif Politiques et Finances Publiques : Ricardo Cachinero, Fabien Camus, Michel Caussemille, Jésus De Carlos, Viviane Flatreaud, Laurence Margerit, Isabelle Peters.

RÉFORME TERRITORIALECOMPRENDREAGIRLUTTER

INTRODUCTIONINTRODUCTIONAvec la Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) en 2010, la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affi rmation des Métropoles (MAPTAM) en 2014, les lois portant regrou-pement des régions et Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) en 2015, les gouvernements successifs attaquent la République décentralisée et ses fondements : Proximité Libre administration Absence de tutelle d’une collectivité sur une autre Autonomie fi nancière Solidarité nationale Démocratie locale

Ces réformes sont au centre de la stratégie visant à l’ouverture des Services publics à la concur-rence au profi t des marchés fi nanciers. Dans cet objectif, la mise en œuvre des politiques d’aus-térité est actuellement le principal levier activé par le capital et ses relais politiques.

Pour la Fédération CGT des Services publics, la réponse aux besoins sociaux fondamentaux des populations passe par une politique de développement des Services publics, de la Fonction publique sous statut et de l’emploi public qualifi é.

Face à ces enjeux, la Fédération des Services publics a mis en place en 2010 un collectif fédéral Politiques publiques et fi nances locales pour construire collectivement des outils d’information et de lutte.

Ce livret thématique sur la réforme territoriale résulte de cette stratégie syndicale. Cet outil ras-semble les différentes analyses et propositions de la Fédération issues des réfl exions, débats, journées d’étude organisés par la Fédération et ses outils en territoire.

Il est composé de fi ches permettant de s’informer, comprendre, approfondir les enjeux et s’ap-proprier les outils revendicatifs pour agir et lutter.

Cette démarche collective sera enrichie dans le cadre des prochaines journées d’étude et nour-rie par les débats des syndicats en territoires.

La Fédération souhaite que cet outil contribue au nécessaire développement des luttes.

Baptiste Talbot,Secrétaire général de la Fédération

1 1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Fiche argumentaireINTRODUCTIONINTRODUCTIONLes contours de la réforme territoriale  : Une continuité idéologique néolibérale.

La théorie néolibérale de la mondialisation, « New Public Management » (NGP), imprime sa marque depuis les an-nées 70 dans la gestion des politiques publiques et des services publics. Elle prend une nouvelle dimension dans le cadre de la réforme territoriale engagée depuis 2010 en tentant d’imprimer dans l’organisation de l’État et des collectivités locales les principes de la gestion privée.

Rappels des principes de la NGP Condamner le rôle de régulation de l’État dans la vie économique, sociale… Affi rmer la supériorité et le monopole du marché. Nier toute différence entre secteur public (fonction publique) et secteur privé. Affi rmer que l’État providence a des effets pervers en favorisant l’extension des prestations sociales dépour-vues d’évaluation et la désincitation au travail. Réduire à néant les processus du service public (Res-pect de la légalité, neutralité, laïcité, intérêt général, continuité, égalité, adaptation…). Dénier toute utilité aux hiérarchies administratives, au statut des fonctionnaires. Introduire des marchés au sein des institutions de l’État et des collectivités locales prétextant de les rendre ainsi plus effi cientes (Délégation de Services Publics, Partena-riats Publics Privés). Prôner les mots et expressions : management, marché, contrat, autonomie d’exécution, effi cacité, effi cience,

évaluation, performance, profi t, rentabilité, mettre l’ad-ministration non plus au service des usagers-citoyens, mais au service de ses clients. Préconiser la création d’unités autonomes, dirigées par des managers disposant de la même autonomie qu’un chef d’entreprise privée. (Exemple, Agence Régionale de Santé).

L’application de ces principes se traduit par : Des politiques dures de privatisation dans tous les do-maines y compris des institutions de protection sociale. Des politiques de limitation des dépenses publiques, passant par l’introduction des principes de marché dans la gestion des services publics et institutions.

Les ressorts psychologiques de cette stratégie : Visent à dramatiser les dysfonctionnements de l’or-ganisation administrative traditionnelle, en particulier dans les secteurs fournisseurs de services. (exemples  : grands services publics de réseaux, EDF, GDF, La Poste, SNCF…). Prétendent que les modes de gestion administrative et participative ont des effets pervers. Mettent en avant l’irresponsabilité de l’administration publique, incapable d’opérer des choix rationnels et de maîtriser des comportements bureaucratiques, engen-drant des confusions de responsabilités et conduisant à l’accroissement des budgets et défi cits publics. Mettent en avant l’incapacité des entreprises et ser-vices publics à répondre de manière rapide et fl exible aux demandes de leur environnement et des usagers.

RÉFORME DES COLLECTIVITÉSTERRITORIALES

ENJEUX ET IMPACTS SUR LE SERVICE PUBLICET LES AGENTS TERRITORIAUX

2 2 Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Aujourd’hui, la soumission des administrations publiques aux lois du marché passe par 3 axes stratégiques :

I- Réduire les capacités d’intervention de la puissance publique : Le pacte de responsabilité et l’austérité appli-qués aux collectivités territoriales répondent au dogme libéral de réduction de la dépense publique. Ce « pacte » est un non-sens économique et une grave atteinte aux principes de péréquation et d’égalité républicaine. Face à cette attaque sans précédent, n’ayons pas peur d’affi r-mer qu’une autre politique est possible.

II- Réduire et privatiser le service public  : Les lois RCT, MAPTAM, Fusion Régions, NOTRe, portent toutes le même objectif  : les Collectivités territoriales doivent appliquer dans leur organisation et leur fonctionnement les théories managériales de l’entreprise et les règles de la concurrence. Les communes, les régions, les départe-ments, et les métropoles sont sommés de répondre à un objectif prioritaire  : retrouver la croissance par un choc de compétitivité. Pour être compétitives et réussir leur insertion dans la géographie économique mondiale, elles doivent concentrer, fusionner, restructurer leurs compé-

tences et leurs services, au mépris des principes de l’or-ganisation décentralisée de la République : proximité, libre administration, autonomie fi nancière, péréquation, solidarité, cohésion sociale, démocratie locale. L’organi-sation de l’État se « régionalise » dans un déni total de démocratie politique et sociale.

III- Réformer le statut de la Fonction publique et imposer le concept de fl exibilité dans la gestion des personnels comme gage de performance de l’action publique.

L’action de l’administration est orientée vers les résultats et la recherche de rentabilité et de satisfaction des clients/usagers considérés uniquement comme des consomma-teurs de services publics et non comme des citoyens.

Les modes de gestion des ressources humaines doivent s’adapter aux règles du marché en se rapprochant de celles des entreprises privées au mépris de la Fonction publique sous statut protecteur des droits fondamentaux du citoyen.

I - RÉDUIRE LES CAPACITÉS D’INTERVENTIONI - RÉDUIRE LES CAPACITÉS D’INTERVENTION DE LA PUISSANCE PUBLIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

La question des moyens humains et fi nanciers des collec-tivités locales est au cœur des enjeux de société, enjeux de progrès, de solidarité, de cohésion sociale.

Les collectivités sont investies d’un rôle essentiel  : pro-duire des services publics locaux utiles au développement des territoires et au bien-être des habitants. Pour parvenir à ce but, le levier fi scal et fi nancier est un moyen subs-tantiel d’agir, principalement palpable au travers d’une part des investissements des collectivités locales qui constituent l’essentiel de l’investissement public (70  %) et d’autre part des dépenses sociales, emplois publics et prestations sociales, facteurs de solidarité et de cohésion sociale.

Ces dépenses sociales, qui jouent aussi un rôle d’amor-tisseur de crise en protégeant les niveaux de revenus et la consommation, sont aujourd’hui la cible des politiques néolibérales au travers du « pacte de responsabilité » issu du Traité européen de Stabilité, de Coordination et de Gouvernance (TSCG) qui fi xe les 8 grands principes

de la règle d’or budgétaire et institue le Mécanisme Européen de Stabilité (MES). Pour rappel, le pacte se traduit par :

l’allègement des charges des entreprises avec une exonération des cotisations familiales représentant 30  millions d’euros d’économie pour les entreprises et des charges supplémentaires pour les ménages.

50 milliards d’économies de dépenses publiques dont 18 milliards pour l’État, 11 milliards pour les collectivi-tés locales, 21 milliards pour la protection sociale dont 10 milliards sur l’Assurance maladie.Cette obsession mortifère de réduction de la dé-pense publique conduit à un non-sens économique et constitue une grave atteinte au principe d’égalité républicaine. Elle s’appuie sur des idées reçues qu’il nous faut dénoncer, car porteuses de risques démo-cratiques et sociaux majeurs. Pour faire face à cette attaque sans précédent, nous devons affi rmer qu’une autre politique est possible.

FICHE ARGUMENTAIRERéforme des collectivités territorialesRéforme des collectivités territoriales

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

1) LE PACTE DE RESPONSABILITÉ :1) LE PACTE DE RESPONSABILITÉ :UN NON-SENS ÉCONOMIQUEUN NON-SENS ÉCONOMIQUEET UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉET UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ

1-1 UN NON-SENS ÉCONOMIQUE

Au travers de cette politique d’austérité outrancière, ce sont les collectivités locales qui vont supporter l’effort du désendettement de l’État au détriment de leur propre capacité d’autofi nancement et d’investisse-ment, au détriment de l’emploi, du service public, de l’égalité territoriale et sociale, de l’intérêt général.

Réduire les dotations des collectivités c‘est réduire la capacité d’investissement public dont elles sont aujourd’hui le premier moteur. Pour mémoire, les col-lectivités territoriales portent 70 % de l’investissement public, un investissement nécessaire à la réalisation des équipements et services indispensables à la satisfac-tion des besoins collectifs des populations : logements, transports collectifs, équipements sportifs et culturels, accueil de la petite enfance, entretien des réseaux, eau, assainissement, voirie, éclairage, numériques, équipements de collecte et traitement des déchets, etc.. Mais c’est aussi réduire leur capacité à intervenir dans le champ social en insuffl ant des moyens dans le champ associatif et le champ de l’économie sociale et solidaire.

1-2 UNE ATTEINTE AU PRINCIPED’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE

La constitution dit : « la loi prévoit des dispositifs de pé-réquation destinés à favoriser l’égalité entre collectivités territoriales ».

Le principe de péréquation tente de concilier deux concepts antagonistes, la décentralisation et l’égalité. En effet, plus les collectivités territoriales reçoivent de compétences, plus les contribuables locaux sont impo-sés, plus la différence entre collectivités riches et pauvres s’accroit.

Sans système de solidarité, la décentralisation aggrave les inégalités sociales en favorisant le maintien et l’im-plantation de services et d’équipements publics dans les territoires disposant d’un potentiel fi scal fort et de res-sources propres suffi santes pour satisfaire les besoins col-lectifs des populations. L’affi rmation du principe d’égalité républicaine exige la permanence d’un système de soli-darité de l’État vers les collectivités (péréquation) afi n de garantir un égal accès des citoyens au service public sur l’ensemble du territoire et de contribuer ainsi à la cohé-sion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

2) DES IDÉES REÇUES À COMBATTRE…2) DES IDÉES REÇUES À COMBATTRE…CAR PORTEUSES DE RISQUESCAR PORTEUSES DE RISQUESDÉMOCRATIQUES ET SOCIAUX MAJEURSDÉMOCRATIQUES ET SOCIAUX MAJEURS

2-1 DES IDÉES REÇUES À COMBATTRE…

NON, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES NE SONT PAS SURENDETTÉES !

L’argument ne tient pas dans la mesure où elles sont contraintes d’appliquer la fameuse «  règle d’or  » bud-gétaire en présentant des budgets en équilibre. La règle comptable d’équilibre leur interdit, contrairement à l’État, de rembourser leur dette en contractant de nouveaux emprunts. Les dettes des collectivités locales doivent être couvertes par des ressources propres provenant de la fi scalité directe et indirecte, de leurs ressources patri-moniales et des dotations de l’État.

La situation fi nancière des collectivités territoriales est globalement saine : leur dette représente moins de 10 % du PIB (contre 65 % pour l’État). Les défi cits locaux sont réduits. Ils ne dépassaient pas 1,7 milliard d’euros en 2010, soit environ 0,1 % du PIB quand le défi cit public total s’élevait à plus de 7 % du PIB. La solvabilité des col-lectivités territoriales est bonne.

NON, LA DETTE DE L’ÉTAT N’EST PAS LE RÉSUL-TAT DE DÉPENSES PUBLIQUES EXCESSIVES !

L’endettement du pays serait lié à des dépenses excessives, notamment en matière de prestations sociales, ainsi qu’à une mauvaise gestion du budget. Il est cependant de noto-riété publique que le défi cit grandissant de la France a trois causes principales : la fi nanciarisation de la dette publique ; l’importante réduction de la fi scalité et la fraude fi scale.

L’État s’endette, car il ne reçoit plus suffi samment d’ar-gent pour fi nancer ses dépenses : Le taux de l’impôt sur les sociétés, qui était de 50 %

jusqu’en 1985, est passé à 33,33 % en 1993 ; Le taux d’imposition de l’impôt sur le revenu, pour les

revenus supérieurs, est passé de 65 % dans les années 80 à 40 % aujourd’hui ; L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été intégré au

dispositif de « bouclier fi scal » (créé en 2006), dont le seuil à 60 % a été abaissé à 50 % en 2007 ; La taxe professionnelle, impôt local, a été supprimée

en 2009 et remplacée par la contribution économique territoriale, un impôt moins élevé, qui coûterait 7 milliards d’euros à l’État par an et constitue par extension un manque à gagner pour les collectivités. Le remplacement de la taxe professionnelle par des dotations provenant de la fiscalité nationale a réduit l’autonomie fiscale des collectivités et renforcé leur dépendance budgétaire vis-à-vis de l’État.

FICHE ARGUMENTAIRERéforme des collectivités territorialesRéforme des collectivités territoriales

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

L’augmentation de la dette n’est donc pas le résultat de l’augmentation des dépenses publiques. Ce sont les importantes réductions fi scales qui continuent d’augmen-ter le défi cit de l’État. Les tenants de l’austérité affi rment que le rétablissement de l’équilibre budgétaire en France doit passer par une réduction des dépenses de l’État. Les faits nous montrent cependant que le retour à l’équilibre budgétaire passe avant tout par un rétablissement des recettes fi scales.

NON, IL N’Y A PAS TROP DE FONCTIONNAIRES EN FRANCE, ILS NE SONT PAS TROP PAYÉS ET CE NE SONT PAS DES NANTIS !

Contrairement aux idées reçues, la France se si-tue dans la moyenne des pays développés en nombre de fonctionnaires par habitant et en poids des dépenses de rémunération dans le PIB. Le Centre d’analyse stratégique (CAS), organisme rat-taché à Matignon nous en apporte la preuve en chiffre dans un « tableau de bord de l’emploi public », publié le 8 février dernier qui bouleverse certaines idées reçues.

Avec 5,5 millions de fonctionnaires, l’emploi public re-présente 20 à 25 % du total de l’emploi en France. Soit environ 90 emplois publics pour 1000 habitants. Un taux d’administration qui se situe dans la « moyenne haute » des pays de l’OCDE, selon le rapport du CAS. La France se situe ainsi loin devant l’Allemagne (50 pour 1000), mais loin derrière le Danemark et la Norvège (160 pour 1000). Elle est au même niveau que le Royaume-Uni. Les auteurs du rapport ajoutent que « si la France apparaît en situa-tion relativement haute du point de vue du nombre d’em-plois publics par habitant, elle recourt moins que d’autres à la sous-traitance » (moins de 5 % du PIB), contrairement aux pays anglo-saxons (9 % au Royaume-Uni) et aux pays nordiques (9 % en Finlande, en Suède et au Danemark). 

Concernant les rémunérations publiques, en 2009, les dé-penses de personnel (salaires, cotisations et prestations sociales) de l’État, des collectivités locales et des hôpi-taux se sont élevées à 208 milliards d’euros. L’équivalent de 10 à 12 % du PIB. Là encore, la France se situe dans la moyenne de l’OCDE, où les dépenses de rémunération publiques varient de 3,5 % du PIB au Japon à 17 % au Danemark. Ce taux connaît une diminution « sensible » en France, souligne l’enquête du CAS.

Faut-il rappeler ici qu’un fonctionnaire gagne peu (entre le SMIC et 2800 euros pour les fonctionnaires de base, la catégorie C représentant 75 % des effectifs territoriaux) ? Le 1,8 million d’agents de la Fonction publique territo-riale ont ainsi perçu en moyenne, en 2010, 1 800 euros nets par mois alors que le salaire net moyen d’un salarié du privé est de 2 082 euros.

On l’aura compris, ce qui est vu comme exorbitant c’est le Statut du fonctionnaire.

Il convient donc de rappeler à quoi sert le statut. Il sert avant tout à garantir la sécurité des missions de service public en protégeant le fonctionnaire de toute pression partisane. Le Statut est pour le citoyen la garantie d’une administration libre, neutre, impartiale, égalitaire. Les fonctionnaires sont jugés privilégiés car ils ont la sécurité de l’emploi, mais près de 17 % des effectifs sont aujourd’hui non-titulaires (hors emplois aidés). En outre, depuis 2009 (loi mobilité et parcours professionnels dans la Fonction publique), un fonctionnaire peut être licencié s’il refuse trois offres d’emploi suite à une réorganisation de son administration.

Prétendre que certains fonctionnaires travaillent peu ou mal pour revenir en arrière sur le progrès social que constitue le Statut traduit bien le mépris de logiques éco-nomiques barbares qui poussent les plus vulnérables au chômage et à la misère quand les riches s’enrichissent.

Pour la Fédération CGT des Services publics, il convient de considérer la sécurité de l’emploi comme un bien commun à étendre plutôt qu’à réduire.

NON, LA FISCALITÉ N’EST PAS UNE ENTRAVE À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE !

Dans la pensée économique néolibérale, trop d’im-pôt, en particulier en haut de la pyramide de la ri-chesse, décourage les investisseurs et nuit à la création d’emplois. Comment expliquer alors que la Suède, dont le taux d’imposition est parmi les plus élevés du monde, bénéfi cie d’une croissance écono-mique élevée ? Au contraire, l’impôt permet le fi nance-ment de biens et de services publics cruciaux pour le bon fonctionnement d’une économie (Logement, éducation, transport, sécurité, etc.). La redistribution des richesses quand l’impôt est «  progressif  » permet de garantir le pouvoir d’achat des plus faibles, et donc la santé des marchés.

NON, LES POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ BASÉES SUR LA RÉDUCTION DE LA PRESSION FISCALE NE SONT PAS DE BONS MOYENS D’AMÉLIORER LA PERFOR-MANCE D’UNE ÉCONOMIE, ET CERTAINEMENT PAS DANS LE CONTEXTE ACTUEL !

Selon les résultats de l’enquête mensuelle de conjonc-ture dans l’industrie produite par l’INSEE pour la pé-riode 2008-2013, 45,4 % des entreprises affi rment faire face à des diffi cultés liées à la demande contre 17,1 % pour les diffi cultés liées à l’offre. En d’autres termes, cela confi rme bien que le problème, c’est la demande,

FICHE ARGUMENTAIRERéforme des collectivités territorialesRéforme des collectivités territoriales

5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

et non l’offre. Le problème n’est pas que les entre-prises ne peuvent pas produire suffi samment à cause des impôts qui leur coûteraient trop cher. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez de gens qui veulent ou qui peuvent acheter leur production faute de moyens. Procéder à une politique de relance de la consomma-tion, passant par l’augmentation du pouvoir d’achat, est la solution qui paraît la plus juste aujourd’hui, au vu de la conjoncture. C’est d’ailleurs ce que semble comprendre l’ensemble des pays touchés par les mêmes problèmes que la France  : l’Allemagne est en passe d’instaurer un salaire minimum, tandis que Barack Obama a signé le 13  février 2014 une ordonnance augmentant le salaire minimum des fonctionnaires de l’État fédéral et a invité les employeurs américains à suivre son exemple.

2-2… CAR PORTEUSES DE RISQUES MAJEURS

La destruction des emplois

Réduire la capacité d’investissement des collectivités lo-cales c’est prendre le risque d’aggraver le chômage. La note de conjoncture d’avril 2014 de la banque postale rapporte que le gel des dotations aux collectivités terri-toriales engendrerait un recul de leurs investissements de l’ordre de 35 % d’ici 2017. Le recul des dépenses d’in-vestissement (- 5,6 %) atteindrait 52,4 milliards d’euros, soit moins que le montant en euros constants observé dix ans auparavant.

Le recul de l’investissement pourrait avoir de lourdes conséquences sur le développement économique et l’emploi dans les territoires. Le secteur du bâtiment et des travaux publics qui représente aujourd’hui 8000 en-treprises et 280 000 salariés est particulièrement concer-né. La Fédération Nationale des Travaux Publics estime qu’une baisse de 21  % des dépenses d’investissement des collectivités locales en 2017 par rapport à 2014 pro-voquerait la destruction de 37 000 emplois, une baisse des dépenses de 34 % ferait disparaitre 58 600 emplois dans ce secteur.

L’emploi public est menacé par le risque de disparition des services publics ou la délégation de leur gestion aux entreprises privées par le biais de DSP, PPP, SPL, etc.

Le choc politique et démocratique

Le service public est l’outil indispensable à l’action pu-blique pour garantir la satisfaction des besoins sociaux, éducatifs, culturels, sportifs dans l’intérêt général des populations.

Si cet outil dysfonctionne ou disparaît, cela accentue le risque de rupture du lien entre le citoyen et la politique

et la perte de sens de l’action publique puisque l’action publique ne répond plus aux besoins sociaux. Durant les crises antérieures (74, 82, 92), les budgets publics et so-ciaux ont soutenu l’activité économique en jouant le rôle d’amortisseur de crise. L’emploi public et les prestations sociales ont protégé les niveaux de revenus des ménages et la consommation.

Aujourd’hui, l’économie de nombreux territoires en dé-clin dépend massivement de l’emploi public et des mé-canismes de consommation pour garder la tête hors de l’eau.

Dans les années à venir, l’assèchement des fi nances pu-bliques va rendre ces territoires encore plus vulnérables. Le fl échissement prévisible des dépenses publiques et sociales et le tarissement de l’emploi public vont remettre en cause les solidarités interterritoriales, aggraver les dis-parités et creuser les inégalités territoriales, facteurs de désarroi social et de déstabilisation politique.

La disparition du service public nourrit le sentiment d’abandon du citoyen par la puissance publique. Ce sen-timent conduit à l’abstention au moment des votations et ouvre la voie au fascisme. Les instituts de sondages montrent une forte analogie depuis 2010 entre la géogra-phie des territoires sinistrés et celle marquée par un vote Front National. Alors que le vote d’extrême droite a été contenu dans les grandes circonscriptions très peuplées et à fort taux de populations immigrées, il se développe dans les territoires périurbains et ruraux, habités essen-tiellement par des ouvriers et employés qui cumulent perte d’emploi, baisse des revenus, sentiment d’abandon de la puissance publique.

3) POUR FAIRE FACE À CES RISQUES,3) POUR FAIRE FACE À CES RISQUES,NOUS DEVONS LUTTER CONTRENOUS DEVONS LUTTER CONTRELA POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ ET AFFIRMER LA POLITIQUE D’AUSTÉRITÉ ET AFFIRMER QU’UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLEQU’UNE AUTRE POLITIQUE EST POSSIBLE

Les ressources existent pour permettre à l’État et aux collectivités territoriales de répondre aux besoins col-lectifs et sociaux des populations, notamment : Annuler les baisses d’impôts accordées depuis plus

de 10 ans aux grandes entreprises et aux citoyens les plus riches (100 milliards de plus chaque année dans les caisses de l’État). Interdire aux banques de spéculer avec l’argent des

ménages, protéger l’épargne citoyenne et les fi nances publiques. Réhabiliter la progressivité de l’impôt sur le revenu afi n

que chacun contribue au mieux vivre ensemble à la hau-teur de ses moyens.

FICHE ARGUMENTAIRERéforme des collectivités territorialesRéforme des collectivités territoriales

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

Faire de la fi scalité des entreprises un moteur pour l’économie et le progrès social, en luttant contre les para-dis fi scaux, en taxant les transactions fi nancières. Redonner aux collectivités territoriales une fi scalité éco-

nomique. Réformer la fi scalité locale des ménages. Redonner aux collectivités locales une capacité d’inves-

tissement.

II - RÉDUIRE ET PRIVATISER LE SERVICE PUBLIC

Avec le pacte de responsabilité, l’arsenal législatif de la réforme territoriale a pour objet de donner à l’État une nouvelle organisation qui réponde à l’objectif néolibéral du tout marché.

Réduire le service public c’est réduire le nombre de col-lectivités par concentration, fusion, rationalisation, en s’appuyant sur l’idée reçue du mille-feuille territorial (1) et en instaurant une nouvelle gouvernance territoriale basée sur la notion de contrat (2). Cette réforme territoriale est une remise en cause des principes constitutionnels de l’organisation décentralisée de la République. Elle pré-pare l’émergence d’un État régional, porte d’entrée de l’État fédéral (3).

1) RÉDUIRE LE NOMBRE DE COLLECTIVITÉS 1) RÉDUIRE LE NOMBRE DE COLLECTIVITÉS EN S’APPUYANT SUR L’IDÉE REÇUEEN S’APPUYANT SUR L’IDÉE REÇUEDU MILLE-FEUILLE TERRITORIALDU MILLE-FEUILLE TERRITORIAL

1-1 LA CGT DÉNONCE LE MYTHEDE LA COMPÉTITIVITÉ SUR LEQUEL S’APPUIEL’ENSEMBLE DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Un territoire, une collectivité territoriale ne peuvent pas se réduire à des données économiques. Il constitue d’abord une entité politique, culturelle et sociale.

Un territoire ne cherche pas à dégager des profi ts. Son action s’inscrit dans la durée et non dans l’immédiateté des marchés. « La concurrence libre et parfaite », sésame du profi t pour l’entreprise, pose problème lorsqu’elle est transposée aux territoires. Le profi t de l’entreprise est catégoriel et ne vise qu’à augmenter son capital. L’objet d’une politique publique, d’un service public, c’est de satisfaire le développement et le bien-être collectif des populations. Il vise l’intérêt général.

Pour la CGT, la fi nalité d’un État et d’une collectivité ter-ritoriale est de garantir et de promouvoir l’égalité, la soli-darité, la cohésion sociale, par un développement har-monieux sur l’ensemble du territoire des services publics relatifs au développement économique, à la culture, à la

sécurité, à la justice, à l’éducation, à la qualité de l’envi-ronnement et du cadre de vie, à la santé des populations.

1-2 LA CGT DÉNONCE L’ESCROQUERIEDE VOCABULAIRE QUI ENTOURE LA RÉFORME TERRITORIALE ET ABUSE LES CITOYENS.

Réduire le mille-feuille des collectivités territoriales, source de dépenses inconsidérées, permettrait des économies substantielles.

Pour la CGT, la question de l’organisation territoriale ne réside pas dans la problématique du nombre de collecti-vités, mais dans la réponse apportée aux besoins de vie quotidienne des populations. Au regard du critère d’uti-lité trois collectivités territoriales (commune, départe-ment, région) et non pas mille, ne semblent pas de trop pour répondre aux exigences de proximité de l’action publique.

Axer le débat autour de la réforme territoriale en dénon-çant le mille-feuille c’est entretenir la confusion du citoyen entre collectivités territoriales, organes de représentation citoyenne et les outils de coopération (Établissements pu-blics, syndicats…) dont elles se dotent pour assurer la ges-tion du service public dans un cadre coopératif mutualisé.

Derrière le vocable technocratique de « rationalisation de l’organisation territoriale » et de « renforcement de l’inté-gration communautaire » la coopération intercommunale devient l’instrument de liquidation de la commune, fon-dement de notre organisation républicaine et garante de la démocratie, de la proximité, de la citoyenneté.

2) UNE NOUVELLE GOUVERNANCE2) UNE NOUVELLE GOUVERNANCETERRITORIALETERRITORIALE

Sous couvert de clarifi cation des compétences, la CTAP constitue un nouveau moyen d’évitement démocratique.

Un nombre restreint d’élus, principalement issus des grandes collectivités, décideront, entre eux, de la répar-

FICHE ARGUMENTAIRERéforme des collectivités territorialesRéforme des collectivités territoriales

7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

tition, de la gestion et du fi nancement des politiques publiques et des services publics, sans aucun débat dé-mocratique, en dehors des habitants et des assemblées élues en proximité réduites davantage encore au rôle de chambres d’enregistrement.

Même si les conventions de délégation de compétences débattues au sein de la CTAP doivent être entérinées par les assemblées locales, la capacité de ses assemblées à les discuter et à les rejeter le cas échéant est quasi nulle face à la dictature des contraintes fi nancières présentée comme inéluctable au regard de la « crise économique » et au nom d’une gestion pragmatique.

Si la loi MAPTAM prévoit la possibilité pour la CTAP d’as-socier à ses travaux tout élu ou organisme non représenté ou de solliciter l’avis de toute personne ou de tout orga-nisme, il n’est à aucun moment prévu de consulter les organisations syndicales représentatives des personnels qui risquent pourtant d’être fortement impactés par les transferts et délégations de compétences et le contenu des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences qui décideront notamment de la création de services unifi és entre départements et régions source de mobilité forcée pour les personnels concernés.

Le renforcement de l’illisibilité dans la répartition des compétences et du qui fait quoi dans le territoire, contri-bue à la perte du sens de l’action publique par le citoyen et renforce l’éloignement du citoyen de la «  chose pu-blique ». Cet éloignement est source de régression de la démocratie.

3) LA REMISE EN CAUSE DES PRINCIPES3) LA REMISE EN CAUSE DES PRINCIPESDE L’ORGANISATION DÉCENTRALISÉEDE L’ORGANISATION DÉCENTRALISÉEDE LA RÉPUBLIQUE, RETOUR À L’ÉTATDE LA RÉPUBLIQUE, RETOUR À L’ÉTATCENTRALISATEUR OU ÉMERGENCE DE L’ÉTAT CENTRALISATEUR OU ÉMERGENCE DE L’ÉTAT RÉGIONAL, PORTE D’ENTRÉE DE L’ÉTATRÉGIONAL, PORTE D’ENTRÉE DE L’ÉTATFÉDÉRAL ?FÉDÉRAL ?

L’article 1er de la constitution affi rme que l’organisation de la République est décentralisée. Les articles 72, 72-1, 72-2 précisent les valeurs et principes qui fondent cette affi rmation :

3-1- LES RÉFORMES TERRITORIALESSUCCESSIVES MARQUENT-ELLESLA FIN DE L’ÉTAT DÉCENTRALISÉ ?

Proximité, libre administration, autonomie fi nancière, les principes constitutionnels qui fondent l’organisation dé-centralisée de la République sont dénaturés au fur et à mesure des réformes.

Le principe de proximité est mis à mal

Les suppressions, fusions, regroupements forcés de col-lectivités, éloignent de plus en plus les citoyens, les ad-ministrés, la population, des centres de décisions et des services publics. La centralisation du pouvoir politique et administratif est contraire au principe de proximité qui im-plique la recherche du niveau d’autorité publique le plus pertinent et le plus proche des citoyens pour répondre aux besoins économiques, culturels, sociaux environne-mentaux des populations.

Le principe d’autonomie des collectivités territoriales est remis en cause sur le plan fonctionnel et sur le plan des ressources fi nancières :

Autonomie fonctionnelle

La clause générale de compétence est un élément dé-terminant de la libre administration des collectivités ter-ritoriales. Elle permet à une collectivité d’intervenir en dehors des compétences qui lui ont été attribuées par la loi dès lors que l’intérêt local le justifi e. Elle offre donc la souplesse nécessaire à l’adaptation des services publics et de l’action publique aux impératifs de l’intérêt général. Cette clause confère par ailleurs aux collectivités territo-riales une véritable dimension politique en ne les rédui-sant pas au rôle de simple gestionnaire même si cette liberté est encadrée puisqu’elle ne peut s’exercer que « dans les conditions prévues par la loi » et « dans le res-pect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités ».

En supprimant la clause de compétence générale pour les départements et les régions, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République porte atteinte à un des principes fondamentaux de la décentra-lisation.

Autonomie fi nancière

La possibilité pour les assemblées délibérantes démocra-tiquement élues de lever l’impôt et d’en fi xer le taux est la garantie majeure du respect du principe d’autonomie fi nancière des collectivités territoriales. Or, depuis 2010, les collectivités locales ne disposent plus du pouvoir de lever l’impôt sur les entreprises. La suppression de la taxe professionnelle est compensée par des dotations de l’État. Ceci rend les collectivités territoriales largement dépendantes de l’État qui module l’attribution des dota-tions en fonction de ses propres besoins d’ajustements budgétaires et fi nanciers. En privant les collectivités terri-toriales du levier de la fi scalité économique, l’État amoin-drit leur capacité d’autonomie fi nancière et leur capacité à s’administrer librement.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX8

Le principe de péréquation garant de l’égalité entre collectivités territoriales est déformé.

Pour compenser la perte de ressources des collectivi-tés territoriales suite à la suppression de la taxe pro-fessionnelle, l’État a modifi é le sens de la péréquation. Petit à petit, la solidarité de l’État diminue pour laisser place à une solidarité entre collectivités. Les collectivi-tés «  riches  » doivent contribuer à des fonds destinés à fi nancer les collectivités en diffi cultés. Le recul de la solidarité nationale, accentué par « le pacte de respon-sabilité  » qui entérine la diminution des dotations de l’État aux collectivités locales de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017 est une remise en cause profonde du principe d’égalité républicaine et de l’organisation décentralisée de l’État.

3-2- PEUT-ON DÈS LORS PARLER D’UN RETOUR À L’ÉTAT CENTRALISÉ QUAND L’ÉTAT S’ACHARNE À SE DÉFAUSSER SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE NOMBREUSES COMPÉTENCES SANS ASSURER LA COHÉSION DES POLITIQUES PUBLIQUES AU PLAN NA-TIONAL NI LES TRANSFERTS DE RESSOURCES ESSEN-TIELLES AU MAINTIEN DE LA SOLIDARITÉ ?

La centralisation supposerait un État fort en capacité d’as-surer une présence déconcentrée en territoire permettant d’offrir aux populations les services publics de proximité en réponse à ses besoins sociaux et une redistribution des res-sources nécessaires à un développement équilibré des ter-ritoires. Or, il n’en est rien. Au contraire, la « Réate » réforme de l’organisation territoriale de l’État, initiée dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), a considérablement réduit la capacité d’intervention de l’État en territoire. En 2013, un rapport de la commission des fi nances du Sénat a mis l’accent sur la réduction des ef-fectifs de l’administration territoriale de l’État. Selon ce rap-port, entre 2009 et 2012, 2 582 emplois équivalents temps plein (ETP) ont été supprimés, 450 en 2013. Ces réductions d’emplois marquent le désengagement de l’État central de ses missions déconcentrées, en particulier les missions de contrôle de la légalité, contrôle fi nancier, etc.

La réduction de l’État déconcentré n’est pas le signe d’une recentralisation. Elle marque plutôt la volonté d’un désengagement de l’État en territoire. Par ailleurs, cette réduction de l’État déconcentré s’accompagne d’une remise en cause des principes qui fondent l’organisation décentralisée de la République. Dans ces conditions, vers quelle nouvelle forme d’organisation de l’État nous diri-geons-nous ?

3-3- VERS UN ÉTAT RÉGIONAL FORME D’ÉTAT INTERMÉDIAIRE ENTRE ÉTAT UNITAIREET ÉTAT FÉDÉRAL ?

La Charte européenne de l’autonomie locale et l’insti-tution du comité des régions par le Traité de Maastricht du 7 février 1992 ont contribué à valoriser les structures régionales et une forme d’État favorable aux autonomies locales.

Cependant, malgré l’impulsion européenne en faveur d’une régionalisation, la République française n’est pas devenue un État régionalisé, c’est-à-dire un État dans lequel les régions sont une catégorie privilégiée de collectivités bénéfi ciant d’un statut d’autonomie les rapprochant d’entités fédérées. Une régionalisa-tion politique, comme en Italie ou en Espagne, se tra-duirait par la reconnaissance à des entités régionales d’une réelle autonomie politique et institutionnelle, notamment un pouvoir normatif autonome. Contrai-rement à l’État fédéral, l’État régional conserve une structure étatique unitaire. L’objectif de l’État régional est à la fois de prendre en compte certaines parti-cularités régionales (géographiques, économiques, culturelles, ethniques, linguistiques...) au sein de son organisation institutionnelle tout en conservant son indivisibilité.

La réforme constitutionnelle de 2003 a cherché à ré-pondre aux incitations européennes en instituant une forme d’État à mi-chemin entre État centralisé et État régionalisé par la consécration de l’existence juridique des régions et la reconnaissance de compétences élar-gies aux collectivités territoriales. Depuis 2003, les col-lectivités territoriales peuvent notamment déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limités aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice d’une de leur compétence. Cette réforme qui prétendait amplifi er l’autonomie administrative et fi nan-cière des collectivités territoriales pour donner substance au principe de libre administration des collectivités ter-ritoriales n’a fi nalement été qu’un moyen pour l’État de se désinvestir sur les collectivités locales de ses compé-tences sociales.

Avec le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République un nouveau pas est en passe d’être franchi vers l’État régional. Le projet de loi met fi n à la clause générale de compétence pour les régions et affi rme clairement la reconnaissance du pouvoir règlementaire à la région dans le cadre de ses compétences. Dans l’État actuel du projet de loi, en plus des compétences déjà dévolues aux régions notamment en matière de développement écono-mique, de formation professionnelle et transports ferroviaires, s’ajouteraient les transports non urbains routiers, les transports scolaires, la voirie, l’aména-gement du territoire, la mobilité, la lutte contre le réchauffement climatique, la gestion des déchets, le

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9Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

tourisme et la possibilité d’intervention en matière de logement et d’habitat, de la politique de la ville et de la rénovation urbaine. Dans tous ces domaines, le projet de loi donne aux élus régionaux la capacité de produire des règles juridiques en phase avec les spé-cifi cités locales.

Le pouvoir d’adapter les normes au plan local se heurte d’emblée, à cadre constitutionnel constant, à deux principes : celui de l’unité de la République et celui de l’égalité. Cette évolution règlementaire ouvre en effet la voie à la loi à géométrie variable sur les territoires en fonction d’un intérêt local qui n’a plus rien à voir avec l’intérêt général. L’octroi d’un pouvoir règlementaire renforce l’autonomie des régions avec le risque de générer une concurrence accrue entre les territoires, sans garde-fou étatique pour assurer la solidarité, la cohésion sociale et l’égalité entre les ter-ritoires et les citoyens.

Le projet de loi va encore plus loin en précisant que « par délibérations concordantes, un ou plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifi er ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonc-tionnement de l’ensemble des régions ».

Élever les régions au rang de petits parlements locaux en capacité d’adapter la loi en fonction des spécifi cités locales ou de proposer des modifi cations ou des adap-

tations de la loi est une évolution majeure. Elle pose la question de l’intérêt de maintenir une assemblée séna-toriale censée faire des propositions de lois portant sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités ter-ritoriales. Plus largement, elle interroge sur le sens de la représentation nationale, de la souveraineté populaire et de l’expression de la volonté générale.

La réforme territoriale est donc bien une réforme de l’État qui avance masquée, dans un déni total de démocratie vers la formation d’un État régional porte d’entrée d’une organisation fédérale.

Après l’autonomie administrative, l’autonomie législative, reste l’autonomie constitutionnelle aux régions pour fran-chir le pas du fédéralisme. L’heure ne semble pas venue pour un changement de cette nature, mais la porte est ouverte.

Quelle que soit la forme d’organisation d’un État, son rôle est d’assurer le bien-être et la protection des populations en particulier les plus vulnérables économiquement et socialement. L’État est d’abord un phénomène humain. Il n’a de sens et d’avenir que par les hommes et les femmes qui le constituent. Oublier sciemment de consulter les populations sur le fond d’une réforme qui change pro-fondément la nature et le sens de l’État au prétexte de l’urgence, ou pire de l’incapacité des citoyens à juger de ce qui est bon pour eux peut avoir un coût démocratique et social bien plus élevé que le coût d’une crise écono-mique.

III - RÉFORMER LE STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUEET IMPOSER LE CONCEPT DE FLEXIBILITÉDANS LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINESCOMME GAGE DE PERFORMANCE DE L’ACTION PUBLIQUE

La contractualisation des politiques publiques percute la conception de la Fonction publique, de son fonde-ment, de son rôle et bouleverse les voies de la démo-cratie sociale en privilégiant l’émergence d’une fonction publique d’emploi au détriment d’une fonction publique de carrière et d’une administration neutre, impartiale et égalitaire protectrice des droits fondamentaux du citoyen.La rationalisation des collectivités induit des réor-

ganisations administratives, facteur de réduction des effectifs, par le renforcement des processus de mutualisation de services et de moyens entre collec-tivités.

La fl exibilité de l’administration combinée à la mobi-lité forcée accentue l’insécurité professionnelle et les risques psychosociaux.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1010

1) LA CONTRACTUALISATION DES POLITIQUES 1) LA CONTRACTUALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES PERCUTE LA CONCEPTION DE LA PUBLIQUES PERCUTE LA CONCEPTION DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE SON FONDEMENT, DE FONCTION PUBLIQUE, DE SON FONDEMENT, DE SON RÔLE ET BOULEVERSE LES VOIES DE LA DÉ-SON RÔLE ET BOULEVERSE LES VOIES DE LA DÉ-MOCRATIE SOCIALEMOCRATIE SOCIALE en privilégiant l’émergence d’une fonction publique d’emploi au détriment d’une fonction publique de carrière et d’une administration neutre, impar-tiale et égalitaire, protectrice des droits fondamentaux du citoyen.

La Fonction publique est la clé de voute de tout système institutionnel. Toutes les organisations et institutions doivent s’appuyer sur un personnel spécialisé pour assu-rer l’exécution des décisions et la gestion des tâches rele-vant de leurs responsabilités. Deux systèmes de fonction publique peuvent être mis en œuvre : La fonction publique d’emploi ou « spoil system » La fonction publique de carrière

LA FONCTION PUBLIQUE D’EMPLOI

Le système de l’emploi considère que la Fonction publique est un métier comme un autre. L’administration est réduite à la fonction d’entreprise sans originalité propre.

Le système gère un ensemble d’emplois. Chaque emploi comporte des tâches précises, exige des qualifi cations spécifi ques et donne droit à une rémunération.

Le système n’offre aucune garantie d’emploi, aucune obligation de formation. Le recrutement s’effectue sans condition particulière, la nomination sans garantie de durée et la séparation selon la formule du préavis. Le personnel n’est soumis à aucune obligation spécifi que. Les règles juridiques applicables à ce système relèvent du Code du travail.

LA FONCTION PUBLIQUE DE CARRIÈRE

A contrario, le système de la carrière considère la Fonction publique comme un « métier » à part entière, une mission distincte des autres activités en exigeant du fonctionnaire « le sens de la chose publique et du service public ».

Ce système est issu de trois principes fondateurs : Le principe d’égalité, basé sur l’article 6 de la Décla-

ration des droits de l’homme et du citoyen, qui justifi e l’accès au statut de fonctionnaire par la voie du concours. Le principe d’indépendance, qui est à la base du système

de la carrière, de la séparation du grade et de l’emploi (Le Fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi) et qui permet aux fonctionnaires d’échapper à l’arbitraire et à toutes formes de pressions partisanes.

Le principe de responsabilité fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui oblige tout agent public à rendre compte de sa mission à la société. Deux éléments fondamentaux caractérisent le système de la carrière : Un mécanisme hiérarchisé de grades et d’emplois orga-

nisant la carrière ; Un ensemble de règles déontologiques composant le

statut.

Le statut règle l’activité du fonctionnaire en lui reconnais-sant des droits en contrepartie des obligations et sujé-tions découlant des nécessités du service public.

Les règles juridiques applicables à ce système constituent des éléments de droit administratif.

Le fonctionnaire reçoit une formation généraliste à l’entrée en service. Il déroule une carrière basée sur des méca-nismes de promotion articulés autour de l’ancienneté et du mérite apprécié sous l’angle de la valeur professionnelle.

La conception de ce système est guidée par la notion d’in-térêt général et de service public et l’exigence d’une admi-nistration neutre, impartiale et égalitaire indispensable à la garantie des principes fondamentaux de la démocratie.

2) LA THÉORIE NÉOLIBÉRALE DE NOUVELLE2) LA THÉORIE NÉOLIBÉRALE DE NOUVELLEGESTION PUBLIQUE VISE À INTRODUIRE GESTION PUBLIQUE VISE À INTRODUIRE DANS LA GESTION DES ADMINISTRATIONS DANS LA GESTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES (ÉTAT ET COLLECTIVITÉS TERRI-PUBLIQUES (ÉTAT ET COLLECTIVITÉS TERRI-TORIALES) LES MÉTHODES DE GESTION DU TORIALES) LES MÉTHODES DE GESTION DU SECTEUR PRIVÉ ARTICULÉES AUTOUR DU SECTEUR PRIVÉ ARTICULÉES AUTOUR DU CONCEPT DE FLEXIBILITÉCONCEPT DE FLEXIBILITÉ

Or, ce concept n’est pas pertinent, car les fi nalités de l’État et des collectivités territoriales sont totalement dif-férentes de celles des entreprises privées.

Les administrations publiques ne cherchent pas à créer des profi ts. Elles ont pour fi nalité de garantir et de pro-mouvoir la cohésion sociale, le développement écono-mique, la culture, la sécurité, la justice, l’éducation, la santé... Elles n’ont rien à gagner à transposer de manière automatique dans leur mode de gestion les outils de la gestion privée.

La doctrine de fl exibilité touche la majorité des fonctions publiques européennes et se traduit par une dérèglemen-tation des systèmes de fonction publique de carrière au profi t d’une extension des systèmes de fonction publique d’emploi ou des systèmes mixtes faisant la distinction entre les fonctionnaires d’autorité et remplissant des mis-

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1111Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

sions régaliennes relevant d’un statut public et les agents « subalternes » relevant d’une gestion privée.

L’application de la doctrine de fl exibilité et l’extension du système de fonction publique d’emploi ont des consé-quences en matière de Gestion des Ressources Humaines au travers de différents outils :

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compé-tences (GPEC). Elle vise à adapter la capacité de « pro-duction  » des administrations à la demande du «  mar-ché  » (des usagers/clients au détriment du citoyen/usager). La GPEC à 2 ans est destinée à faire la balance entre les postes à pourvoir et les individus disponibles. La GPEC à 5 ans est destinée à anticiper les besoins à venir et mettre en place les outils nécessaires à la rationalisa-tion des effectifs (formation, reconversion, recrutement, licenciement). Le recrutement. Il s’effectue sur la base de compétences

et de métiers bien défi nis et de fi ches de poste décrivant précisément les missions et activités exercées, au détri-ment de la culture, des connaissances et aptitudes géné-rales. Le recrutement direct est promu au détriment du recrutement par concours. La gestion de l’évolution de carrière. Flexibilité rime

avec mobilité. L’avancement est essentiellement fondé sur le mérite et la valeur professionnelle évaluée dans le cadre de l’entretien individuel d’appréciation en gom-mant toute référence à l’ancienneté et à l’âge. La diversifi cation des statuts. Pour être performant

souple et réactif, il faut plusieurs statuts au sein de l’ad-ministration, des fonctionnaires (Cat A), des agents sous contrats (CDI, CDD), des emplois aidés.  L’organisation du travail. Flexibilité rime avec Lean ma-

nagement, « mince en anglais ». La lean administration est inspirée du toyotisme. Cette méthode d’organisation du travail vise à supprimer les temps morts et les gas-pillages en réduisant les délais de réalisation des tâches, en éliminant tout ce qui est susceptible de ralentir le tra-vail de manière à ce que le même nombre de personnes produise davantage dans les délais les plus courts pos-sible. Cette méthode du « faire plus avec moins » passe par une réduction des effectifs et l’instauration au sein des administrations de la « culture du résultat » incitant le personnel à faire une chasse aux gaspillages matériels et humains. Les méthodes de gestion du changement. Elles visent

à associer les agents et les organisations syndicales au changement en les rendant acteurs dans la défi nition des processus d’évolution des conditions de travail au détriment de la démocratie sociale et de la négocia-tion. La rémunération. Elle est soumise à la contrainte éco-

nomique (stagnation du prix du point, restriction des pro-cessus d’avancement, révision des régimes de retraite,

etc.), à l’évaluation des postes, à la prise en compte de la performance individuelle et collective (Régime indemni-taire, intéressement collectif).

3) LA RATIONALISATION DES COLLECTIVITÉS 3) LA RATIONALISATION DES COLLECTIVITÉS INDUIT DES RÉORGANISATIONSINDUIT DES RÉORGANISATIONSADMINISTRATIVES, FACTEURS DE RÉDUCTION ADMINISTRATIVES, FACTEURS DE RÉDUCTION DES EFFECTIFS DES EFFECTIFS

3-1- PAR LE RENFORCEMENT DES PROCESSUSDE MUTUALISATION DE SERVICES ET DE MOYENS ENTRE COLLECTIVITÉS.

Le concept de mise à disposition de services entre col-lectivités territoriales et EPCI est mis en avant depuis plu-sieurs années. Différents rapports ont présenté la mutuali-sation des services comme un mode de gestion vertueux, qui serait source d’économies d’échelle grâce à une unifi -cation des services supports et opérationnels entre diffé-rentes collectivités ou entre collectivités et EPCI.

En évitant les doublons, en maîtrisant mieux la masse salariale, la mutualisation rendrait plus effi cace l’action publique locale grâce à une gestion plus économe des deniers publics.

En clarifi ant le régime juridique des mutualisations de ser-vices vis-à-vis de l’Union Européenne, la réforme territo-riale de 2010 donne un coup d’accélérateur à ce mode de gestion et instaure un profond changement de culture en matière d’organisation et de fonctionnement des ser-vices. Elle renforce, d’une part, les processus de mise à disposition de services existant entre communes et Éta-blissements Publics de Coopération Intercommunale et, d’autre part, elle crée de nouveaux outils au niveau des départements, des régions, de leurs établissements pu-blics et syndicats mixtes :

Au niveau départemental et régional, la loi instaure un nouveau processus de rationalisation des services : 

− la possibilité de regroupement des services régio-naux et départementaux, de création de services uni-fi és et de création de services unifi és fonctionnels à vocation administrative ou technique dont l’objet est d’assurer en commun les services fonctionnels des or-ganisations publiques (RH, SI, Finances, administration générale…).

Au niveau communal et intercommunal,  les processus existants sont renforcés par :

− la possibilité de création de services communs ayant vocation à prendre en charge les services dits fonction-

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1212 Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

nels, en imposant le transfert des agents des communes vers la structure intercommunale.

En 2014, la loi MAPTAM renforce le mouvement d’inté-gration par le principe de mutualisation des services en dehors des transferts de compétences par la création :

d’un coeffi cient de mutualisation comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les EPCI à fi scalité propre, critère basé sur la rémunération des agents transférés ou mis à disposition soit dans le cadre des transferts de com-pétences, soit dans le cadre de la création de services communs ou de services unifi és fonctionnels. (Article 55). Les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attributions de compensation (rever-sement aux communes des ressources de taxe profession-nelle transférées aux EPCI). Ces inscriptions comptables entrent dans le calcul du coeffi cient d’intégration fi scale. Le CIF entre dans le calcul du produit de la dotation glo-bale de fonctionnement des EPCI.

le développement des services communs pour gérer des missions fonctionnelles entre communes et EPCI, en dehors de tout transfert de compétences (article 67). Deux types de services communs pourront être créés :

− entre une communauté et une ou plusieurs de ses communes membres. Le service commun pourra être créé pour mutualiser les services fonctionnels, mais également pour mutualiser des services opérationnels des communes sans qu’il y ait eu un transfert de com-pétence à la communauté.

− entre une communauté et un établissement public dont elle est membre ou bien le CIAS qui lui est ratta-ché, pour « assurer des missions fonctionnelles ».

3-2- DANS LE CADRE D’UNE MOBILITÉ FORCÉE DES PERSONNELS

La réforme territoriale induit la mobilité forcée et la fl exi-bilité à grande échelle des fonctionnaires et agents pu-blics en dehors de tout processus de négociation.

La mobilité fl exibilité s’opère de 2 manières : − Dans le cadre des transferts ou des délégations de

compétences  : transfert obligatoire et/ou mise à dis-position de service entrainant le transfert d’offi ce ou la mise à disposition d’offi ce des personnels par voie conventionnelle.

− En dehors de tout transfert ou délégation de com-pétences dans le cadre de la mutualisation de services par voie conventionnelle :

Il s’agit d’une mobilité forcée sans liberté pour l’agent de choisir de rester dans sa collectivité d’origine. L’agent suit

le service au gré des transferts et délégations de compé-tences. Délégations qui peuvent être remises en cause à minima tous les 6 ans.

CONCLUSION

La réforme territoriale est porteuse du projet de réforme de la Fonction publique par le passage progressif et insi-dieux d’une Fonction publique sous Statut à une Fonc-tion publique relevant du Code du travail.

Les transferts et délégations de compétences entrainent une nouvelle forme d’organisation des services dans le cadre de relations contractuelles entre collectivités. L’in-gérence de la notion de contrat dans la gestion publique locale induit le risque d’une contractualisation de la Fonction publique.

En sapant les outils d’intervention de la puissance pu-blique que sont le Service public et la Fonction publique sous Statut, la réforme territoriale s’attaque aux fonde-ments de la République et vise à les faire disparaitre au profi t d’une idéologie du fric et du chacun pour soi.

Notre lutte pour la défense et le développement des Services publics, de la Fonction publique sous Statut est donc plus que légitime parce qu’elle dépasse la lutte pour les acquis sociaux des fonctionnaires.

La lutte pour le Statut, c’est la lutte pour la protection des droits fondamentaux du citoyen, pour l’affi rmation de la démocratie politique et sociale.

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1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

NB | En juin 2013, l’acte III de la décentralisation était constitué de 3 projets de loi : le projet de loi Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affi rmation des Métropoles (MAPTAM) ; le projet de loi de Mobilisation des Régions pour la Croissance et l’Emploi et de Promotion pour l’Égalité des Terri-toires ; le projet de loi de Développement des Solidarités Territoriales et de la Démocratie Locale.Les deux derniers projets ont été refondus dans le cadre de 2 autres lois : la loi du 16 juin 2015 relative à la délimita-tion des régions et la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

I- PRÉAMBULEDepuis la fi n des années 1970, de profondes réformes affectent les administrations publiques et les collectivités locales des pays de l’Union européenne.

Le processus dit de « décentralisation » s’est traduit par le transfert de responsabilités et de compétences de l’État vers les collectivités locales.

L’Acte I de la décentralisation (1982-1983) a été globale-ment une avancée en termes de service public : transfert des compétences avec les ressources nécessaires vers des exécutifs locaux élus au suffrage universel ; méca-nismes de péréquation fi nancière en faveur des territoires les plus en diffi culté ; création du Statut des personnels de la Fonction publique territoriale.

Mais cette première phase de décentralisation a été aussi marquée par des insuffi sances et des dérives : péréqua-tion fi nancière insuffi sante ; pouvoirs trop importants lais-sés aux élus locaux en matière de gestion et de garanties statutaires des personnels ; pouvoir d’intervention des citoyens peu développé…

L’Acte II de la décentralisation, avec la loi du13 août 2004 a attribué de nouvelles compétences aux collectivités ter-ritoriales et induit un important mouvement de person-nels de l’État vers les Régions et les Départements qui a concerné 133 000 emplois.

Au mépris des missions de service public, il s’est agi là essentiellement d’un désengagement de l’État que notre organisation a combattu et continue de condamner.

La modernisation de l’action publique territoriale au service de la doctrine néolibérale de l’économie

En 2010, la réforme de la fi scalité locale a fait perdre aux collectivités locales l’essentiel de leur liberté de fi xation des taux des taxes locales. Cette réforme est lourde de conséquences pour les ménages, notamment en termes de réduction de pouvoir d’achat.

La diminution des ressources fi nancières des collectivités territoriales a par ailleurs induit des transferts d’un autre type : ceux du secteur public vers le secteur privé résul-

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiche argumentaire

ACTE III DE LA DÉCENTRALISATION ET PROJETDE LOI MODERNISATION DE L’ACTION

PUBLIQUE TERRITORIALE ET D’AFFIRMATIONDES MÉTROPOLES (MAPTAM)

DOSSIER PARLEMENTAIREJuin 2013

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

FICHE ARGUMENTAIREProjet de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (MAPTAM)Dossier parlementaire

tant des phénomènes de délégation et de privatisation des services publics locaux.

Ceci a pour conséquence de modifi er l’équilibre et le transfert des centres de décision des élus politiques vers le secteur privé et provoque de fait l’amoindrissement conjugué des pouvoirs de l’État et des collectivités locales.

Dans une recherche constante de l’effi cience, les entre-prises redessinent non seulement la carte sociale et géo-graphique du monde, mais aussi celle des États, l’orga-nisation territoriale de ces derniers et des collectivités locales ne repose plus sur une décision politique d’amé-nagement concerté répondant aux besoins des citoyens, mais sur une nouvelle organisation économique et sociale des territoires au seul profi t des entreprises.

Le projet de loi de modernisation de l’action publique ter-ritoriale et d’affi rmation des métropoles, par sa valorisa-tion du « fait métropolitain », s’inscrit dans cette doctrine.

La métropolisation au service des impératifs de com-pétitivité et des intérêts du grand patronat.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la loi de réforme territoriale de 2010 initiée par le précédent gouverne-ment. Il poursuit «  l’intercommunalisation  » à marche forcée et renforce le processus de métropolisation du territoire. Pour la CGT, les métropoles sont de véritables machines à concentrer les richesses et à désertifi er le territoire. L’adoption du projet actuel marquerait le fran-chissement d’un nouveau cap dans la concentration des richesses et des lieux de décisions, au service des impératifs de la compétitivité et des intérêts du grand patronat.

Conférences territoriales ou République des terri-toires ? Moteur d’inégalité et d’instabilité sociale et territoriale !

Concernant les conférences territoriales, nous estimons qu’outre les risques d’inégalités de traitement des usa-gers selon les régions et les intenses opérations de lob-bying entre collectivités qui ne manqueront pas de pros-pérer, cette disposition ouvre de grandes incertitudes pour les personnels. L’instabilité qui pourrait en découler en termes d’organisation des services et de conditions d’emploi pour les personnels ne manquera pas d’occa-sionner une dégradation de la qualité du service public.

Comme l’a souligné Thierry Lepaon, nouvellement élu se-crétaire général de la CGT, dans son discours d’ouverture du 50e congrès confédéral :

«  De révision générale des politiques publiques en réforme des collectivités territoriales, le processus de réforme de l’État est devenu un dogme au service de la doctrine budgétaire !

La Modernisation de l’Action Publique, la MAP, constitue le nouvel avatar de cette pensée ô combien unique, pou-vant se résumer à ce slogan “Faire toujours plus avec tou-jours moins” ! Aux mêmes motifs, les mêmes punitions : hier la CGT condamnait la RGPP, aujourd’hui elle dénonce la MAP !

L’Acte III de la décentralisation est revendiqué par la Mi-nistre, Madame LEBRANCHU, comme la première phase de la modernisation de l’action publique.

La CGT porte un regard très critique sur le projet de loi.

Sur la forme, car la consultation qui a précédé l’écriture du projet s’est concentrée essentiellement sur le monde des élus, délaissant les acteurs que sont les organisations syndicales.

Sur le fond, car le projet consacre une vision élitiste de l’organisation territoriale : les processus de régionalisation et métropolisation, chacun à leur manière, correspondent à une recherche de spécialisation et mise en concurrence des territoires : la métropolisation concentre les moyens pour l’excellence, la régionalisation pouvant, elle, débou-cher sur une démarche régionaliste, c’est-à-dire remettant en cause l’égalité territoriale.

La décentralisation peut être un outil au service de l’inté-rêt général, mais cela nécessite quatre conditions : qu’elle serve un projet économique et social ambitieux, qu’elle vise et s’appuie sur une conception renforcée de la démo-cratie, qu’elle assure un développement équilibré des ter-ritoires, qu’elle repose sur une réforme des fi nancements associant péréquation, dotations budgétaires de haut niveau, fi scalité, et pôle fi nancier public.

Le projet de loi en cours d’élaboration doit d’abord servir un grand projet de développement économique et social. À défaut, il accréditerait l’idée que l’État ne réfl échit plus l’action publique qu’en termes comptables, sans autre dessein. »

Une privatisation de la Fonction publique

S’il n’est pas sans conséquence pour les citoyens et les poli-tiques publiques, le projet de loi de décentralisation et de ré-forme de l’action publique impacte également et fortement les fonctionnaires et agents publics territoriaux et de l’État.

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

FICHE ARGUMENTAIREProjet de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (MAPTAM)

Dossier parlementaire

Flexibilité et gel des salaires

Dans une recherche de souplesse de gestion accrue, la Fonction publique évolue vers une contractualisation, se rapprochant du droit privé pour la gestion de ses agents.

Le basculement d’une logique statutaire à une relation contractuelle poursuit un objectif de fl exibilité se tradui-sant notamment par le gel de la valeur du point d’indice et une individualisation croissante des rémunérations.

Absence de démocratie citoyenne et de dialogue social

«  Le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique vise à redéfi nir la puissance publique au XXIe siècle en fonction de trois piliers :1) Améliorer la qualité du service public sur tout le ter-

ritoire pour mieux répondre aux besoins et attentes des citoyens et acteurs économiques et sociaux.

2) Associer les agents et leurs représentants à l’élabora-tion et à la conduite des réformes.

3) Défi nir les priorités des administrations afi n d’assu-rer l’adéquation de leurs moyens à leurs missions ». Déclaration de Marylise Lebranchu, extrait de La Ga-zette des communes, 16 octobre 2012.

Dans les faits, le projet de loi est loin de répondre à l’am-bition du second pilier. Ces changements sont envisagés sans concertation préalable avec les citoyens et usagers des services publics locaux et sans véritable dialogue so-cial avec les organisations syndicales de salariés, ni avec celles des fonctionnaires et agents publics qui mettent en oeuvre, au quotidien et dans l’intérêt général, les poli-tiques publiques locales et le service public nécessaires à la satisfaction des besoins de la population.

Concernant le 3e pilier, le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique s’inscrit dans la conti-nuité de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010. Ces deux textes ont pour ambition de rendre l’administration territoriale plus cohérente et la gestion publique plus effi ciente en encourageant la contractualisation et la mutualisation des moyens entre les différentes collectivités territoriales et Établissements Publics de Coopération Intercommunale.

Mutualisation et rationalisation comptable, sources de dégradation du service public local et d’aggrava-tion des risques psychosociaux.

Dans ce contexte, si la CGT Fonction publique se déclare favorable au principe d’une mutualisation choisie des moyens pour garantir la permanence et l’effi cacité d’un service public de qualité aux usagers, elle dénonce les

conditions dans lesquelles ces contractualisations et mu-tualisations de moyens sont conçues et leur impact sur l’emploi public, l’organisation et les conditions de travail des fonctionnaires et agents publics territoriaux.

S’agissant de la mutualisation des services comme outil d’adéquation des moyens aux missions, La CGT constate :

− les diffi cultés des autorités à mesurer les économies effectivement réalisées en matière de mutualisation ;

− les errements méthodologiques dans la mise en oeuvre de cet outil, source d’inégalité de traitement entre les agents, de situations de stress, de tension et de souf-france au travail, facteurs d’aggravation des risques psy-chosociaux.

La CGT dénonce les effets et risques d’une mutualisation des moyens appréhendée sous le seul angle de la ratio-nalisation comptable, car elle est source :

De dévoiement du sens de l’action publique et du ser-vice public et de dégradation de la qualité du service rendu.

D’insécurité des parcours professionnels et des dérou-lements carrières.

D’inégalité de traitement entre les agents.

De régression des droits et avantages collectivement acquis des personnels en matière de rémunération, pro-tection sociale, action sociale, temps de travail.

De régression du dialogue social et des droits syndi-caux. De détérioration des conditions et relations de tra-vail.

Dans ces conditions, la réalisation du 1er pilier, à savoir l’amélioration de la qualité du service public nous semble fortement compromise.

Pour la CGT Fonction publique, toute redéfi nition de la puissance publique doit reposer sur les va-leurs et principes fondamentaux du service public, de la Fonction publique et du Statut des fonction-naires, garants de la cohésion sociale, économique, culturelle et environnementale de la République.

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

II- CAHIER REVENDICATIF

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Redéfi nir, repenser, simplifi er l’action publique dans le sens de la lisibilité, de l’effi cacité et de l’effi cience exige : La permanence et le renforcement du service pu-

blic, outil garant des valeurs républicaines, du respect de la démocratie et de la satisfaction des besoins de la population dans l’intérêt général.

La permanence et le renforcement d’une Fonction publique de carrière répondant à un ensemble de règles déontologiques garantes du respect des droits fondamentaux des citoyens.

La permanence et le renforcement d’un Statut des personnels, garant des droits des fonctionnaires, jus-tifi é par la nécessité de sauvegarde de l’intérêt géné-ral et de protection du fonctionnaire de toutes formes de pressions politiques et partisanes.

La CGT demande à nouveau avec force et détermination que ces valeurs et principes fondamentaux soient réaffi r-més dans la rédaction du projet de loi de décentralisa-tion.

En outre, s’agissant des conséquences de ce texte pour les personnels territoriaux, il est indispensable qu’un titre spécifi que y soit intégré pour apporter les réponses nécessaires, sur la base des amendements présentés par les organisations syndicales, pour cer-tains de manière unitaire.

La CGT propose un cahier revendicatif en 4 axes :1) La démocratie locale et la transparence de l’ac-tion locale2) L’égalité de traitement des citoyens et des terri-toires3) Le dialogue social4) La mutualisation des moyens

1) LA DÉMOCRATIE LOCALE1) LA DÉMOCRATIE LOCALEET LA TRANSPARENCE DE L’ACTION LOCALEET LA TRANSPARENCE DE L’ACTION LOCALE

Le gouvernement place la démocratie locale au dernier rang de ses préoccupations en proposant des mesures relatives à la transparence de l’action locale dans le cadre du projet de loi de développement des solidarités terri-toriales et de la démocratie locale, dont l’examen par le parlement est reporté sine die.

Pour la CGT, répondre aux besoins des citoyens, acteurs économiques et sociaux et usagers du service public

passe en premier lieu par le renforcement de la démo-cratie.

L’expression de la société civile et des citoyens

Il s’agit en particulier de développer les outils démo-cratiques qui associent et impliquent le citoyen dans les processus d’élaboration, de décision et d’évaluation des politiques publiques à l’échelle locale et nationale.

L’existence des Conseils Economiques Sociaux et Envi-ronnementaux Régionaux (CESER) et des Conseils de Développement des Communautés Urbaines, des Com-munautés d’agglomération et des Pays a démontré le dy-namisme et la pertinence de l’engagement de la société civile organisée dans le débat public.

Pour la CGT, il convient, à l’occasion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rma-tion des métropoles, de renforcer ces systèmes organisés afi n de garantir que les idées des citoyens soient examinées de manière effi cace et prises en compte à tous les niveaux de l’organisation de la puissance publique.

Ces questions relèvent en premier lieu du champ de l’inter-professionnel et il appartient par conséquent au gouverne-ment d’en débattre avec les organisations syndicales inter-professionnelles.

Le droit de pétition

Concernant le champ des collectivités et de leurs ser-vices, la CGT Fonction publique propose l’abaissement à 5 % des électeurs inscrits sur les listes électorales, pour l’ensemble des collectivités territoriales et les EPCI, du seuil nécessaire pour demander la consultation des ci-toyens sur toute affaire relevant de leurs assemblées.

La CGT demande de rendre obligatoire la mise en œuvre de cette consultation par la collectivité territoriale ou l’EPCI.

L’accès aux données publiques (Open data)

Elle doit permettre une meilleure compréhension de l’emploi de l’argent public par le citoyen dont l’imposi-tion participe au développement du service public et des équipements publics. Cependant, lorsque la transparence implique la publication de données individuelles (rému-nération des cadres et consultants, listes nominatives, données téléphoniques, adresses électroniques, etc.), elle doit être encadrée.

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5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

La CGT demande la consultation obligatoire des organisations syndicales sur la conception de cet outil, et l’ouverture de négociation sur les modali-tés de mise en œuvre qui affectent les conditions et l’organisation du travail et sur l’établissement des règles de protection et de respect de la vie privée des fonctionnaires et agents publics.

2) L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT2) L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENTDES CITOYENS ET DES TERRITOIRESDES CITOYENS ET DES TERRITOIRES

Les transferts de compétences

Profondément attachée à l’égalité de traitement des ci-toyens dans l’accès aux services publics, la CGT considère que les nouveaux transferts prévus de l’État aux collectivi-tés (par exemple, la formation, l’orientation, etc.) sont de nature à remettre gravement en cause ce principe essentiel.

C’est pourquoi la CGT affi rme de nouveau son op-position à ces transferts supplémentaires de com-pétences.

L’ingénierie territoriale

Le projet de loi de mobilisation des régions pour la crois-sance et l’emploi et de promotion de l’égalité des terri-toires vise à étendre le champ d’application des conven-tions d’assistance technique qui peuvent être conclues entre les départements, d’une part, et des communes et EPCI, d’autre part, pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire aux domaines suivants :

− voirie ; − aménagement du territoire ; − habitat.

La CGT constate que l’assistance technique des départe-ments aux communes est de plus en plus souvent délé-guée à des entités privées, en particulier des associations et depuis 2010, par le recours à des Sociétés Publiques Locales, Sociétés Anonymes à capitaux publics.

La CGT réaffi rme son opposition à ce qui constitue une privatisation des missions de service public et son attachement à la gestion directe du service pu-blic par les collectivités publiques garantes de l’inté-rêt général et de l’égalité de traitement des citoyens.

L’amélioration de l’accessibilité des services à la po-pulation

Le projet de loi de mobilisation des régions pour la crois-sance et l’emploi et de promotion de l’égalité des terri-toires prévoit la création d’un schéma d’amélioration de l’accessibilité de services à la population sur le territoire départemental.

Or, le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services est élaboré en dehors de tout processus de démocratie participative et sociale, alors même qu’il ambitionne de répondre aux besoins des citoyens en matière de services publics sur l’ensemble du territoire départemental.

La CGT demande que le projet de schéma soit sou-mis à l’avis de la société civile par saisine obliga-toire des conseils de développement du territoire.

Les « maisons de services au public »

Le projet de loi de mobilisation des régions pour la crois-sance et l’emploi et de promotion de l’égalité des terri-toires prévoit que « les maisons de services au public » sont destinées à améliorer l’accès des populations aux services.

Or, le fonctionnement de ces maisons ne prévoit à aucun moment la possibilité pour le citoyen d’intervenir et de donner son avis sur ses besoins et attentes en matière de services publics.

Par ailleurs, la gestion des maisons de services au public par les collectivités publiques n’est pas garantie, les modalités de fonctionnement étant convenues entre les différents organismes participants, publics et privés, par voie conventionnelle.

Or, la raison d’être du service public est de répondre à la satisfaction des besoins de la population dans l’inté-rêt général. En cas de carence de l’initiative privée, les collectivités publiques disposent déjà des moyens juri-diques appropriés pour fournir les services à la popula-tion, notamment la régie directe.

Au surplus, le projet de loi indique que «  la défi nition d’obligations de service public donne lieu au lancement d’un appel d’offres en vue de la sélection d’un opérateur de service ».

Une telle disposition revient à laisser la possibilité à une personne privée de défi nir les missions de service public, ce qui n’est pas acceptable.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

La CGT demande :

Que les Conseils de développement de territoire soient saisis pour avis sur la création et l’évaluation du fonctionnement des maisons de services au public.

Que les maisons de services au public demeurent sous statut public.

Que la défi nition des missions de service public relève de la puissance publique.

3) LE DIALOGUE SOCIAL3) LE DIALOGUE SOCIAL

La Conférence territoriale de l’action publique

Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles prévoit la créa-tion de Conférences territoriales de l’action publique.

C’est au sein de ces instances que l’État et les collectivités territoriales discuteront, compétence par compétence, des modalités concrètes d’exercice du pouvoir dans le respect du principe de non-tutelle d’une collectivité ter-ritoriale sur l’autre. Les Conférences territoriales détermi-neront le pacte de gouvernance territoriale qui coor-donnera l’exercice des compétences entre les différentes collectivités dans le cadre de schémas d’organisation.

Pour la CGT, cette organisation marque un profond chan-gement des structures et de l’organisation des institutions territoriales. Elle présente deux risques majeurs :

− Une remise en cause de l’égalité entre les citoyens et les territoires.

− Un déni de démocratie sociale.

La CGT s’interroge sur la place donnée au dialogue so-cial, à la concertation et à la négociation avec les orga-nisations représentatives des personnels dans le cadre des Conférences territoriales de l’action publique et de l’élaboration des schémas d’organisation alors même que ces changements entraînent une mobilité forcée pour les agents, une insécurité des parcours professionnels et une perte des droits collectivement acquis.

Pour la CGT, redéfi nir l’action publique sans participation des personnels qui mettent en œuvre au quotidien le ser-vice public ne peut se concevoir. La réussite du projet de décentralisation passe par la capacité d’adaptation du service public et des agents publics. La confi ance que l’État et les collectivités territoriales sauront manifester à l’égard de la Fonction publique et de ses représentants

syndicaux sera un des moteurs indispensables au chan-gement.

La CGT propose :

L’obligation de consulter les organisations syndicales sur le projet de pacte de gouvernance et des schémas d’organisation préalablement à l’avis de la CTAP.

Les Commissions régionales et départementales de coopération intercommunale :

Les suppressions, fusions, extensions, dissolutions d’EPCI sont mises en œuvre dans le cadre des schémas de coo-pération intercommunale, en concertation avec les struc-tures concernées et sur avis des Commission Régionales et Départementales de la Coopération Intercommunale.

Les conséquences de cette rationalisation de la carte in-tercommunale pour les agents ne sont pas évoquées par la loi. Les mesures de droit commun leur sont applicables en fonction des différentes procédures de mise en œuvre du schéma.

Cependant, ces changements ne garantissent pas la tota-lité des droits et avantages acquis par les agents dans leurs collectivités d’origine et peuvent avoir des consé-quences fortes en matière d’organisation de services, de conditions de travail, de carrière.

La CGT propose :

De donner aux organisations syndicales représenta-tives des personnels à l’échelle départementale et ré-gionale le pouvoir de siéger au sein de ces instances et de participer à l’élaboration et à la révision des sché-mas de coopération intercommunale afi n d’alerter et de donner un avis sur les mesures qui affectent l’orga-nisation et les conditions du travail des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par les restructura-tions et changements d’organisation territoriale.

Le schéma d’amélioration de l’accessibilité des ser-vices à la population

La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre les différentes collectivités et organismes publics et privés concernés.

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7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Or la procédure d’approbation du schéma ne prévoit à aucun moment la consultation des organisations syndi-cales alors même que la mise en œuvre des actions peut affecter les conditions et l’organisation du travail.

La CGT demande l’ouverture d’une négociation sur l’organisation et les conditions de travail des fonctionnaires et agents publics concernés pen-dant l’élaboration du schéma.

Les « maisons de services au public »

La convention défi nissant les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces espaces prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Or, à aucun moment il n’est envisagé que la convention fasse l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales alors même que l’organisa-tion et les conditions du travail des personnels peuvent être impactées.

La CGT demande

Préalablement à la signature de la convention, l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives des personnels concernés.

Le maintien des conditions existantes de mise à disposition des fonctionnaires territoriaux.

4) LA MUTUALISATION DES MOYENS4) LA MUTUALISATION DES MOYENS

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 dé-cembre 2010 comme le projet de loi de décentralisa-tion et de réforme de l’action publique bouleversent le paysage institutionnel et l’organisation territoriale de la République. Ces réformes impactent fortement les per-sonnels des collectivités territoriales et de leurs établis-sements publics, notamment au regard des processus de rationalisation des structures administratives locales qu’elles développent.

Le concept de mutualisation de services est considéré comme un levier majeur de modernisation de l’action publique en privilégiant la mise en commun temporaire ou pérenne des ressources humaines, logistiques et fi nancières entre deux ou plusieurs collectivités territo-riales et établissements publics.

La mutualisation est présentée comme une source d’éco-nomie d’échelle, de maîtrise de la masse salariale grâce à une unifi cation des services supports qui éviterait les doublons de personnels.

La CGT dénonce cette conception d’une « adéquation des moyens aux missions » abordée sous l’angle exclu-sif de la rationalisation fi nancière.

À ce titre, pour la CGT, la dotation de mutualisation, créée par le projet de loi de développement des soli-darités territoriales et de la démocratie locale pour inciter les EPCI à la mutualisation, porte atteinte à l’égalité républicaine.

Si la CGT se déclare favorable au principe d’une mutua-lisation des moyens entre collectivités dans le but de construire des projets de territoire qui répondent aux besoins des citoyens tout en optimisant l’usage des res-sources locales, elle dénonce les conditions dans les-quelles ces mutualisations sont mises en œuvre et leurs conséquences à l’égard de l’emploi public et des conditions de travail des personnels.

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ANALYSE DES ENJEUXANALYSE DES ENJEUXDE LA MUTUALISATIONDE LA MUTUALISATIONDES MOYENS ET PROPOSITIONSDES MOYENS ET PROPOSITIONS

A) L’évolution des structureset de l’organisation territoriale

Problématiques / enjeux

La concentration des collectivités et de l’emploi public, le déploiement de nouveaux outils de gouvernance et de gestion des services publics locaux impactent les centres de gestion.

− Comment adapter le rôle et l’organisation des centres de gestion aux nouvelles formes d’administration publique locale afi n de garantir la cohérence et l’homo-généité de la gestion statutaire ?

Le développement des services communs et services uni-fi és, en dehors de tout transfert de compétence, pose la question de la distanciation de la gestion des ressources humaines des collectivités employeurs.

− Comment gérer cette complexité ?

PROPOSITIONS

La création d’un établissement public administratif national de gestion de la Fonction publique territoriale, géré paritairement et habilité notamment à organiser les concours au sein de la FPT et à gérer la bourse de l’emploi ;

L’adhésion obligatoire de toutes les collectivités au Centre de gestion départemental ;

La cotisation mutualisée des collectivités versée au CNFPT doit être portée à 3 %. L’établissement doit être géré paritairement au niveau national ;

Le paritarisme de plein droit pour le Comité Tech-nique et le Comité d’Hygiène, de sécurité et de condi-tions de travail.

B) La sécurisation des conditions de mobilisation des agents

Problématiques / enjeux

La perspective des pactes de gouvernance, des délé-gations et transferts de compétences entre les collec-tivités publiques, la mise en place des schémas d’or-ganisation, des services communs et services unifi és sont synonymes de mobilité forcée pour les agents :

− Les transferts et mise à disposition de services n’ou-vrent aucun droit à consentement préalable de l’agent.

− Les conventions de mise à disposition de services sont prévues en dehors de tout processus de dialogue social et de négociation préalable des conditions et de l’orga-nisation du travail.

PROPOSITIONS

La création d’instances de dialogue social au sein des Conférences territoriales de l’action publique

La négociation des schémas d’organisation intégrant notamment :

− une clarifi cation des conditions de mobilité des agents.

− le renforcement des droits de l’agent. Droit à l’in-formation, droit au choix de mobilité, droit de recours pour les agents en cas de transfert abusif.

− des garanties en matière de déroulement de car-rière ; de consolidation, d’harmonisation et d’amélio-ration des rémunérations, droits acquis et prestations d’action sociale ; d’humanisation de l’environnement et des conditions de travail ; garantie des droits syndi-caux acquis et de leur évolution.

− une clarifi cation juridique et pratique des modali-tés de création d’organisation et de fonctionnement des services communs et services unifi és entre collec-tivités et autres acteurs publics intégrant notamment des mesures concrètes en faveur du dialogue social

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9Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

C) L’égalité de traitemententre les agents et l’humanisationdes conditions de travail

Problématiques / enjeux

La mutualisation impacte la situation des agents en matière d’avancement de grade et de promotion interne.

La situation des agents non titulaires de droit public re-crutés sur emplois permanents est également impactée.

Les mouvements de personnels liés aux reconfi gura-tions de collectivités et réorganisations de services en-trainent de nombreux changements :− Des suppressions de poste et surcharge de travail− Des changements de locaux : regroupement sur un seul

site ou éclatements sur plusieurs sites et services géné-rant des coûts de déplacement supplémentaires pour les agents.− Des changements d’organigramme, de responsables

hiérarchiques, le risque de dédoublement fonctionnel entre deux autorités hiérarchiques.− Des changements de missions, fonctions, activités, res-

ponsabilités. − Le changement des fonctions et responsabilités peut

avoir une incidence sur le régime indemnitaire avec l’ins-tauration de la PFR (lien avec les fonctions et résultats).− Des changements de temps de travail

Ces changements peuvent générer des dysfonctionne-ments de services et des tensions entre agents, des pertes de repères identitaires, de l’anxiété, du stress et de la souffrance au travail.

Les baisses éventuelles de rémunérations, la perte d’avantages divers et l’opacité les conditions d’avance-ment de grade et de promotion interne accentuent les risques psychosociaux et le rejet du changement.

PROPOSITIONS

Un Statut unifi é qui revient à mettre en place da-vantage de passerelles entre les trois versants de la Fonction publique. Ces trois versants qui sont le pilier complémentaire d’un même ensemble. Nous précise-rons de nouveau l’ensemble de nos revendications sur cet aspect essentiel dans une phase ultérieure ;

La reconnaissance des acquis et de l’expérience profes-sionnelle et de la transférabilité des droits ;

10 % au moins des heures collectivement travaillées doivent être consacrés à la formation professionnelle des agents.

D) La consolidation, l’harmonisationet l’amélioration des rémunérationset droits collectivement acquis

Problématiques / enjeux

Depuis le 1er janvier 2000, la perte de pouvoir d’achat du point d’indice par rapport à l’infl ation est de 13 %.

Des années de politiques régressives ont amené la grille indiciaire dans une situation désastreuse.

Dans le cadre des mutualisations de services, les garan-ties en matière de régime indemnitaire et droits collecti-vement acquis (primes de fi n d’année, de vacances, etc.) peuvent être remises en cause.

Il n’existe aucune garantie en matière de maintien des prestations d’action sociale.

Il n’existe aucune garantie de maintien des prestations sociales complémentaires.

Il n’existe aucune garantie en matière de maintien du Comité d’Activités Sociales et Culturelles (CASC).

PROPOSITIONS

Ouverture de négociations sur le rattrapage de la valeur du point d’indice, dans le cadre d’un plan plu-riannuel ;

Une Fonction publique de carrière dans laquelle le grade demeure distinct de l’emploi ;

Salaire minimum égal au SMIC revendiqué par la CGT (1.700 euros bruts en 2012) ;

L’intégration de toutes les primes, ayant un carac-tère de complément salarial, en rémunération indicée ;

La suppression de toute forme d’intéressement au mérite ;

Le maintien des seules indemnités liées à des sujé-tions particulières (travaux pénibles, de nuit, du di-manche…) ;

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1010

L’évolution des indemnités de déplacement prenant en compte les déplacements des agents liés aux res-tructurations de services et reconfi guration de collec-tivités ;

La garantie des droits acquis en matière de rémuné-ration, protection sociale, actions et activités sociales et leur harmonisation par le haut dans le cadre des mutualisations, mise à disposition de services. Pour-rait être instituée la mise en place d’un plan plurian-nuel d’harmonisation par le haut des droits acquis avec une période maximale qui pourrait être de trois ans, soit la moitié de la durée des pactes de gou-vernance territoriale.

E) Le dialogue social,les droits syndicaux

Problématiques / enjeuxLes nouvelles instances de concertation et de gouver-nance des territoires prévues par l’acte III de la décentrali-sation ne font aucune mention d’une quelconque volonté de consulter les représentants du personnel des collec-tivités territoriales ni dans le cadre des débats relatifs à l’organisation, le fi nancement et l’effi cacité de l’action

publique, ni sur les projets d’adaptation des lois, d’expé-rimentation et d’innovation alors que ces projets pour-raient avoir un impact sur le service public, la Fonction publique et le statut des fonctionnaires territoriaux.

PROPOSITIONS

Promouvoir le droit à négocier localement tel que prévu par la loi du 5 juillet 2010 complété par la circu-laire du 22 juin 2011.

Renforcer les droits syndicaux et le rôle des ins-tances représentatives des personnels.

Renforcer les délais de consultation des instances paritaires et les modalités de prise en compte des avis des représentants du personnel dans les CTP et CHSCT.

Créer des droits supplémentaires pour les agents élus pour l’exercice de leur mandat.

Renforcer le dialogue social et la négociation au niveau des nouvelles instances de gouvernance (no-tamment les Conférences territoriales de l’action pu-blique).

III- PROPOSITIONS D’AMENDEMENTSPREMIERE PARTIE

Projet de loi de « modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles »

ARTICLE AMENDÉ N° : 4 Alinéa 6 Conférence territoriale de l’action publique

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 4 du projet de loi porte création, dans chaque Région, d’une Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP).

En application de cet article, la CTAP est amenée à don-ner son avis notamment sur les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de com-pétences entre différents niveaux de collectivités territo-riales et de leurs groupements.

La mise en place de ces politiques peut donc avoir d’im-portantes conséquences sur l’organisation et les condi-tions de travail des personnels des collectivités territo-riales et EPCI concernés.

Or, il n’est à aucun moment prévu de consulter les organisa-tions syndicales représentatives des personnels qui risquent pourtant d’être fortement impactés par ces schémas.

Il est donc indispensable d’associer obligatoirement les organisations syndicales de fonctionnaires aux travaux de la CTAP lorsque celle-ci examine une politique publique qui lui est soumise et qui nécessiterait une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Il est ajouté à l’article 4 alinéa 6la proposition suivante :

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1111Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

« Lorsque la conférence territoriale de l’action publique examine une politique publique qui nécessite une coor-dination ou une délégation de compétences entre dif-férents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements, elle sollicite obligatoirement, pour avis, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités et établissements concernés.

Les avis des organisations syndicales sont annexés au compte rendu établi à l’issue des débats de la conférence territoriale de l’action publique ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 11Schéma Interdépartemental de Coopération Inter-

communale de la Région IDF

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article  11 porte sur le schéma interdépartemental de coopération intercommunale des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise.

Le schéma a pour objectif d’établir une couverture inté-grale du territoire par des EPCI à fi scalité propre et de ra-tionaliser les périmètres (créez des EPCI de 300 000 hbts regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave, 200 000 hbts pour les EPCI de l’unité urbaine de Paris).

Ce schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région Ile-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans les départements concernés

Il est présenté à la commission interdépartementale de coopération intercommunale, composée des commis-sions départementales de coopération intercommunales.

Le projet de schéma est élaboré au plus tard le 1er mars 2015. Il est arrêté par le Préfet de la région IDF avant le 31 octobre 2015.

Dès sa publication, les préfets de département arrêtent le périmètre des EPCI dans le cadre d’une procédure de concertation ouverte jusqu’au 29 février 2016.

Les déclinaisons du schéma interdépartemental (créations d’EPCI à fi scalité propre, modifi cations de périmètre, fusions d’EPCI) devront être achevées au 30 novembre 2016.

ANALYSE

La rationalisation de la carte intercommunale d’Ile-de-France implique des créations, extensions et fusions d’EPCI. Ces changements peuvent entrainer de nou-veaux transferts, des retraits ou des restitutions de com-pétences.

Le Schéma interdépartemental et sa déclinaison en sché-mas départementaux peuvent donc avoir des effets d’une part sur l’organisation et le fonctionnement des services publics et d’autre part sur l’organisation et les conditions de travail des fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités et établissements publics concernés.

Or, la procédure de concertation n’envisage à aucun mo-ment l’association, en amont du processus de rationalisa-tion de la carte intercommunale, des citoyens et des per-sonnels des collectivités locales concernées pour émettre un avis sur les décisions qui les impactent dans leur vie quotidienne et leur vie au travail.

En conséquence, la CGT propose un amendement visant à solliciter l’avis préalable sur l’élaboration et la révision du schéma interdépartemental de coopé-ration intercommunale et sur sa mise en œuvre  des organisations syndicales sur la base des résultats aux élections professionnelles des comités techniques.

Ces organisations donnent un avis sur les effets du sché-ma et de ses déclinaisons sur l’organisation et les condi-tions de travail.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article 11 du projet de loi est modifi é comme suit :

I- Après le troisième alinéa du I, est inséré l’alinéa suivant :

« Le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France adresse également pour avis le projet de schéma aux or-ganisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités et établissements concer-nés par le schéma.

II- À la première phrase du cinquième alinéa, les mots « à l’alinéa précédent » sont remplacés par « aux alinéas pré-cédents ».

III- À la première phrase du sixième alinéa du I, les mots «  au deuxième alinéa  » sont remplacés par «  aux deu-xième et troisième alinéas »

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1212

IV- Au second alinéa du II, après les mots « de commission interdépartementale de la coopération intercommunale » sont insérés les mots «  et des organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article ».

V- Au second alinéa du III, après les mots « de la commission interdépartementale de la coopération intercommunale  » sont insérés les mots « et des organisations syndicales men-tionnées au quatrième alinéa du I du présent article» .

VI- Au second alinéa du IV, après les mots « de la commis-sion interdépartementale de la coopération intercommu-nale » sont insérés les mots « et des organisations syndicales mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20 METROPOLE DE LYON

Titre III - Chapitre III – Section 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 20 du projet de loi porte création au sein de la Métropole de LYON d’une instance de coordination ap-pelée « Conférence Métropolitaine », associant la Métro-pole aux Communes situées sur son territoire.

Cette conférence est notamment chargée d’élaborer un pro-jet de pacte de cohérence métropolitain dans le cadre du-quel doit être proposée une stratégie de délégation de com-pétences de la Métropole aux Communes et inversement.

Ces délégations telles qu’elles sont prévues à l’article L. 1111-8 du CGCT peuvent avoir d’importantes consé-quences sur l’organisation et les conditions de travail des personnels des collectivités territoriales concernées, l’objet matériel de ces délégations n’étant de surcroît pas limité.

Or, il n’est à aucun moment prévu de consulter les orga-nisations syndicales représentatives des personnels qui risquent pourtant d’être fortement impactés par ce pacte de cohérence métropolitain.

Il est donc indispensable d’associer obligatoirement les organisations syndicales de fonctionnaires aux travaux de la conférence métropolitaine concernant le projet de pacte précité.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3633-3 alinéa 2 du CGCT est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les organisations syndicales disposant d’au moins un

siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités membres de la Conférence Métropolitaine sont obligatoirement consultées, pour avis, sur le projet de pacte de cohérence métropolitain.

Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par déli-bération du conseil de la Métropole de Lyon.

Les avis des organisations syndicales sont communiqués aux membres du conseil de la Métropole de Lyon dans un délai minimum de 10 jours francs avant la tenue du conseil de la Métropole arrêtant le pacte de cohérence métropolitain ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20METROPOLE DE LYON

Titre III - Chapitre III – Section 3

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 20 du projet de loi crée la Métropole de LYON qui est une collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution (ar-ticle L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales).

Ce même article 20 inclut une Section 3 intitulée : « Créa-tion et gestion territorialisée de services et d’équipe-ments » au sein du Livre VI « MÉTROPOLE DE LYON » - TITRE III « ORGANISATION » - CHAPITRE III « Modalités particulières d’intervention ».

Cette Section 3 porte création d’un article L. 3633-4 du code général des collectivités territoriales au terme du-quel la Métropole de LYON pourra déléguer, par conven-tion, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, ou à un ou plusieurs Établissements publics.

Inversement, une telle délégation est également prévue pour ces Communes et les Établissements Publics au bé-néfi ce de la Métropole de LYON.

Or, s’il est indiqué que la convention conclue à cette oc-casion doit obligatoirement fi xer les modalités fi nancières et patrimoniales des actions et missions ainsi déléguées, le projet de loi ne fi xe aucune durée et se contente, par ailleurs, d’indiquer qu’elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services de la Métropole intéressés.

Il convient donc de renforcer le contenu de cette conven-tion s’agissant du sort des personnels exerçant dans les services ainsi délégués.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Par ailleurs, dans la mesure où de telles conventions vont nécessairement impacter les conditions et l’organisation du travail des personnels concernés par les délégations de compétences, il est indispensable qu’elles fassent l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires, conformé-ment à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifi ée et que les accords conclus soient annexés à la conven-tion-cadre.

Il convient également que ces conventions et accords annexes soient soumis pour avis, aux Comités techniques du centre de gestion de la FPT et des collectivités et EPCI concernés.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 2 de la Section 3 de l’article 20est ainsi modifi é :

« La convention fi xe les modalités fi nancières et patrimo-niales d’exercice des actions et missions déléguées par la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics ou par ces derniers à la Métropole de Lyon.

Elle détermine par ailleurs le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires concernés par la délégation et susceptibles d’être mis à disposition dans ce cadre.

Elle précise obligatoirement les modalités de mise à dis-position des personnels ainsi concernés et, notamment, leurs conditions d’emploi.

La convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l’organisation et des conditions de travail des fonc-tionnaires et agents publics en relevant, en application de l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les accords conclus sont annexés à la convention.

Préalablement à son approbation par les différentes as-semblées délibérantes intéressées, la convention, éven-tuellement complétée de ses annexes, est soumise, pour avis, aux Comités Techniques de chaque collectivité ou groupement concerné et au Comité Technique du centre départemental ou interdépartemental de gestion ».

ARTICLE AMENDÉ N° :20 METROPOLE DE LYON

Titre IV – Chapitre 1er – Article L.3641-3

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 3641-3 du CGCT prévoit que la Mé-tropole de Lyon peut déléguer aux Communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.

Mais rien n’est précisé s’agissant des personnels de la Métropole de Lyon exerçant leurs fonctions au sein des services assurant l’exercice des compétences ainsi délé-guées aux Communes.

Il convient donc de préciser le cadre juridique qui doit s’appliquer dans une telle situation.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3641-3 est complété par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires de la Métropole de Lyon et affectés au sein d’un service ou d’une partie de service concerné par une délé-gation de compétence à une Commune sont mis à dispo-sition de celle-ci dans les conditions fi xées à l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20METROPOLE DE LYON

Titre IV – Chapitre 1er - Article L.3641-4

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 3641-4 du CGCT prévoit que la Ré-gion Rhône-Alpes peut déléguer à la Métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions pré-vues à l’article L. 1111-8 du CGCT.

Or, l’article L. 1111-8 ne précise pas le sort des person-nels dans le cadre de ces délégations.

Il convient donc de préciser le cadre juridique qui doit s’appliquer dans une telle situation.

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1313

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1414

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3641-4 est complété par les dispositions suivantes :

«  Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires de la Région Rhône-Alpes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service concerné par une délégation de compétence à la Métropole de Lyon sont mis à disposition de celle-ci dans les conditions fi xées à l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20METROPOLE DE LYON

Titre IV – Chapitre 1er - Article L.3641-8

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 3641-8 du CGCT prévoit que la Mé-tropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien.

Il est indiqué à cet égard que les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’em-ploi de cette dernière.

Une telle disposition est source d’insécurité juridique pour les pour les personnels concernés qui pourraient ainsi perdre les avantages dont ils bénéfi cient au sein du Syndi-cat dans lequel ils exercent leurs fonctions.

Il convient donc d’indiquer tout au contraire que les per-sonnels conservent les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3641-8 est modifi é comme suit :

« La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien.

L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la Métro-pole qui est substituée de plein droit au syndicat dans

toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences.

Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compé-tences sont réputés relever de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20METROPOLE DE LYON

Titre V – Biens et personnels – Article L.3651-3 I

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le titre V de la loi crée un article L. 3651-3 I dans le CGCT relatif aux personnels de la Métropole de Lyon.

Il y est indiqué que l’ensemble des personnels de la Com-munauté Urbaine de Lyon affectés à l’exercice des com-pétences transférées relèvent de plein droit de la Métro-pole de Lyon, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du RI ainsi que les avantages acquis à titre indi-viduel en application de l’article 111 3e alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

Mais rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

Il convient donc d’ajouter un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3651-3II est complété par les dispositions suivantes :

«  Ils conservent, par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avan-tages dont ils bénéfi ciaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20 METROPOLE DE LYONTitre V – Biens et personnels – Article L.3651-3 II

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 3651-3 II du CGCT prévoit que les services ou les parties de services des Communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

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1515Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Or, si l’article L. 5211-4-1 du code général des collecti-vités territoriales prévoit que les agents des Communes sont transférés de plein droit à l’EPCI dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs et, qu’au surplus, ces agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

Il convient donc d’ajouter un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’article L. 3651-3II est complété par les dispositions suivantes :

« Les agents communaux concernés conservent, par ail-leurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéfi ciaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémen-taire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 20METROPOLE DE LYON

Titre V – Biens et personnels – Article L.3651-3 III

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 3651-3 III du CGCT prévoit que les services ou les parties de services du Département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de Lyon.

Or, si cet article prévoit que les agents du Département conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime in-demnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre indi-viduel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la pro-tection sociale de ces agents.

Il convient donc d’ajouter in fi ne un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Après l’article L. 3651-3 – III al. 6 sont insérées les dispositions suivantes :

« Les agents concernés conservent, par ailleurs, s’ils y ont

intérêt, les avantages dont ils bénéfi ciaient au sein du Département dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 30METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Article L. 5218-2 al. 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le nouvel article L. 5218-2 al. 2 du CGCT prévoit que le conseil de la Métropole peut restituer des compétences aux Communes membres dans les conditions fi xées au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3.

Or, le troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3 ne contient aucune disposition particulière sur les person-nels.

Aussi convient-il d’assurer à ces personnels le maintien des avantages indemnitaires et sociaux dont ils pouvaient bénéfi cier auparavant.

Il convient donc d’ajouter in fi ne un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Il est ajouté à l’article L. 5218-2 du CGCT un second alinéa ainsi rédigé :

«  Les agents concernés par une restitution de compé-tence conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre in-dividuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.»

«  Ils conservent, par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avan-tages dont ils bénéfi ciaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 34 METROPOLE

Dispositions relatives aux personnels

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 34 du projet de loi introduit dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5217-21 - I au terme duquel les services ou les parties de services des Communes qui participent à l’exercice des compétences exercées par une Métropole

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1616

et mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont transférés à cet Établissement selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

Or, si l’article L. 5211-4-1 du code général des collecti-vités territoriales prévoit que les agents des Communes sont transférés de plein droit à l’EPCI dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs et, qu’au surplus, ces agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

Il convient donc d’ajouter un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 1er de l’article 34 est modifi é comme suit :

« Art. L. 5217-21. - I. - Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compé-tences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont trans-férés à la métropole selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

Les agents communaux concernés conservent, par ail-leurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéfi ciaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémen-taire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 34 Article L.5217-21 VI alinéa 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 34 du projet de loi introduit dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 5217-21 - VI au terme duquel les agents du Département et de la Région qui sont transférés à une Métropole conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Néanmoins, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

Il convient donc d’ajouter un alinéa en ce sens.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

À l’article 34 du projet de loi, le 2e alinéa du VI de l’article L. 5217-21 du CGCT est complété

comme suit :

« Les agents concernés conservent, par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéfi ciaient au sein du Département et de la Région dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 39 - Alinéa 6

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 39 alinéa 6 du projet de loi prévoit que les ef-fets des mises en commun de services fonctionnels sont réglés par convention après établissement d’une fi che d’impact décrivant les effets sur les agents et avis du ou des comités techniques compétents.

Mais en l’absence de précision dans la loi, il convient ici dans l’intérêt des personnels de préciser le contenu de la fi che d’impact.

Il est par ailleurs nécessaire que cette fi che d’impact soit transmise aux comités techniques compétents dans le cadre de leur saisine pour avis.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 6 de l’article 39 est modifi é comme suit :

«  Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fi che d’impact dé-crivant les effets sur les agents, et notamment les effets sur leurs conditions de travail, sur leur carrière, sur leur rémunération et sur leurs avantages sociaux, et avis du ou des comités techniques compétents. Le ou les Comités techniques compétents doivent être rendus destinataires de la fi che d’impact dans le cadre de leur saisine.

Pour les établissements publics soumis au régime fi scal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des im-pôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article.»

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1717Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

ARTICLE AMENDÉ N° : 39 - Alinéa 8

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi, dans sa version issue de la Commission des Lois du Sénat, prévoit en son article 39 alinéa 8, que les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui rem-plissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétence, à l’EPCI ou à la Commune en charge du service commun.

D’une première part, et dans la mesure où l’alinéa 4 de ce même article prévoit que des services communs peuvent être également créés entre un EPCI et un ou des établis-sements publics dont il est membre, il est nécessaire de régler le sort des personnels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun.

Aussi est-il proposé de supprimer,  à l’alinéa  8, la réfé-rence restrictive aux « fonctionnaires et agents non titu-laires communaux » pour retenir la formulation générale : « fonctionnaires et agents non titulaires ». Cela permettra aux agents titulaires et non titulaires des EPCI d’être régis par ces dispositions alors qu’actuellement la loi est silen-cieuse en ce qui les concerne.

Par ailleurs, l’article 39 alinéa 8 prévoit que les agents ain-si transférés de plein droit conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était appli-cable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale.

Il convient donc d’étendre à l’action sociale les garanties fi xées par le projet de loi en matière de régime indemni-taire et de droits acquis.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 8 de l’article 39 est modifi é comme suit :

«  Les fonctionnaires et agents non titulaires qui rem-plissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission adminis-trative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération

intercommunale à fi scalité propre ou à la commune en charge du service commun.

Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime in-demnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre indi-viduel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Ils conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéfi ciaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et pré-voyance ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 39 - Alinéa 9

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi prévoit qu’un Établissement Public de Coopération Intercommunal à fi scalité propre et une ou plusieurs de ses Communes membres peuvent se doter de services communs.

Ces services interviennent notamment pour l’exercice des missions fonctionnelles en matière de gestion du per-sonnel, de gestion administrative et fi nancière, d’informa-tique, d’expertise juridique, etc.

À cet effet, l’article  39 du projet de loi prévoit que les agents publics communaux titulaires et non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis de la CAP, à l’EPCI ou à la Com-mune en charge du service commun.

Or, si l’article 39 alinéa 6 prévoit qu’une convention vient déterminer le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires ainsi transférés par les Communes rien n’est pré-vu s’agissant des conditions d’emploi, de l’autorité hiérar-chique, des modalités d’évaluation du travail de l’agent… Par ailleurs, seuls les agents des Communes sont visés alors que la mise en commun peut concerner des EPCI exclusivement (article 39 al. 4).

Il convient donc de modifi er l’alinéa 9 de l’article 39 sur ces points.

Enfi n, et dans la mesure où cette convention va impacter les conditions et l’organisation du travail des personnels concernés, il convient qu’elle fasse l’objet d’une négo-ciation préalable avec les organisations syndicales repré-sentatives des fonctionnaires, conformément à l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifi ée et que les accords conclus soient annexés à ladite convention.

FICHE ARGUMENTAIREProjet de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (MAPTAM)

Dossier parlementaire

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1818

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 9 de l’article 39 est modifi é comme suit :

« La convention prévue à l’alinéa 4 détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés dans le cadre de l’instauration du service com-mun ainsi que les modalités du transfert.

Elle détermine, par ailleurs, la nature précise des activités exercées et les conditions d’emploi des agents titulaires et non titulaires ainsi transférés.

Elle fi xe les modalités de contrôle et d’évaluation de ces activités.

La fi che d’impact prévue à l’alinéa 4 est obligatoirement annexée à cette convention.

Cette convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l’organisation et des conditions de travail des fonc-tionnaires et agents publics en relevant, en application de l’article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les accords conclus sont annexés à la convention ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 41INTEGRATION MÉTROPOLITAINE ET URBAINE 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de loi porte création d’un article L. 5111-7 du CGCT qui prévoit que dans tous les cas de réorganisa-tion prévus à la cinquième partie de ce code, les agents concernés par une modifi cation d’employeur conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce de leur régime indemnitaire ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis au titre de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Mais concernant l’action sociale et la protection sociale, la loi ne prévoit que l’ouverture d’une négociation et dans certains cas limitativement énumérés (création et fusion d’un EPCI notamment).

Il convient donc d’étendre à l’action sociale, les garan-ties fi xées par la loi en matière de régime indemnitaire et de droits acquis et dans tous les cas de changement d’employeur.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

L’alinéa 2 de l’article 41 est modifi é comme suit :

«  II. – Dans tous les cas où des agents changent d’em-ployeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci conservent également, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils béné-fi ciaient dans leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémen-taire santé et prévoyance.

Il en va notamment ainsi lorsque le changement d’em-ployeur résulte de la création d’un service unifi é prévu par l’article L. 5111-1-1 ou d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu par l’article L. 5211-4-2 ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 49 - Alinéa 9

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’État doit pouvoir garantir la possibilité d’un retour dans un délai raisonnable.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée en application de l’alinéa précédent peuvent de-mander, après l’expiration du délai mentionné au I, à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

ARTICLE AMENDÉ N° : 49 - Alinéa 9

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour un fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée ou qui a choisi le détachement sans limitation de durée, le fait de ne pas opter pour le statut territorial tra-duit une volonté de conserver un lien avec l’État. Donc pour ces agents, toujours agents de l’État, l’État doit of-frir de réelles garanties pour un retour dans ses services.

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1919Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée en application de l’alinéa précédent peuvent de-mander, après l’expiration du délai mentionné au I, à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et au besoin en surnombre.

ARTICLE AMENDÉ N° : 50 - Alinéa 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’État doit pouvoir garantir la possibilité d’un retour dans un délai raisonnable.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

II. - Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de l’État. Il est fait droit à sa demande dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants.

ARTICLE AMENDÉ N° : 50 – Alinéa 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

Pour un fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée ou qui a choisi le détachement sans limitation de durée, le fait de ne pas opter pour le statut territorial tra-duit une volonté de conserver un lien avec l’État. Donc pour ces agents, toujours agents de l’État, l’État doit offrir de réelles garanties pour un retour dans ses services.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

II.- Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de l’État. Il est fait droit à sa demande dans un délai maximal d’un an à compter de la date de réception de celle-ci et au besoin en sur-nombre.

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1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

INTRODUCTION

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des Métropoles a été promulguée le 27 jan-vier 2014 et publiée au Journal Offi ciel le 28 janvier 2014. Le présent argumentaire comporte 3 parties :

I- Synthèse des principales dispositions de la loi

La loi porte trois objectifs majeurs :

1) La clarifi cation de la répartition des compétences entre les différentes collectivités territoriales et leurs éta-blissements publics par le renforcement des outils de contractualisation des compétences et des politiques publiques (chef de fi lât, délégation de compétences, conventions d’exercice concerté des compétences) et l’instauration d’une nouvelle gouvernance territoriale dans le cadre des Conférences territoriales de l’action publique, nouvel outil de détermination du qui fait quoi entre les différents acteurs publics locaux.

2) Le développement du concept de Métropole créé par la loi de réforme des collectivités territoriale en 2010 et l’avènement d’une intercommunalité sys-tématisée au détriment d’une coopération librement consentie entre collectivités dans le cadre d’un projet de territoire partagé.

3) La concentration des moyens humains au niveau intercommunal par le renforcement des outils de mutuali-sation des services.

II- Analyse critique des enjeux

En désorganisant le territoire, en portant atteinte aux principes fondateurs de la République décentralisée, en percutant les outils de cohésion sociale que sont les Ser-vices publics et la Fonction publique sous statut, dans le carcan d’une austérité budgétaire sans précédent, la loi MAPTAM ouvre de nouvelles parts de marché au capital qui peut ainsi s’accaparer les richesses du service public dans un déni total de démocratie politique et sociale.

III- Les revendications et propositions de la Fédération CGT des Services publics

La Fédération des Services publics dénonce cette loi et porte l’ambition d’une réforme territoriale qui redonne sens et force à la démocratie, qui porte le développe-ment humain et le progrès social comme objectifs prio-ritaires de l’action publique en développant les Ser-vices publics et la Fonction publique sous statut, outils garants de l’égalité républicaine, de la justice sociale et territoriale.

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiche argumentaire

LOI 2014-58 DE MODERNISATIONDE L’ACTION PUBLIQUE TERRITORIALEET D’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

(MAPTAM) DU 28 JANVIER 2014SYNTHÈSE, ANALYSE ET REVENDICATIONS CGT

Mars 2014

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

I- SYNTHÈSE DES PRINCIPALES DISPOSITIONSDE LA LOI

La synthèse suit l’architecture de la loi qui comprend trois dispositions principales :1) La clarifi cation des compétences des collectivités ter-ritoriales et la coordination des acteurs.2) L’affi rmation des Métropoles et les dispositions rela-tives à l’intégration métropolitaine, urbaine et rurale.3) Les dispositions relatives aux agents (de l’État) et aux compensations fi nancières.

1) LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES 1) LA CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LA DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LA COORDINATION DES ACTEURSCOORDINATION DES ACTEURS

L’objectif de clarifi cation des compétences vise les rela-tions entre l’État et les collectivités territoriales et des collectivités territoriales entre elles. Il se traduit concrète-ment par différentes mesures phares :

1-1 LE RÉTABLISSEMENT DE LA CLAUSE GÉNÉ-RALE DE COMPÉTENCE POUR LES DÉPARTEMENTS ET LES RÉGIONS, clause qui avait été supprimée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16/12/10. Cette clause confère aux collectivités locales la capacité de statuer sur toutes questions d’intérêt local dont elles sont saisies, et sur tout objet pour lequel la loi ou le règle-ment leur donne compétence.

1-2 LE RENFORCEMENT DES OUTILSENCOURAGEANT L’EXERCICE CONTRACTUALISÉ DES COMPÉTENCES

Depuis l’origine des lois de décentralisation (1982), plu-sieurs outils ont été mis en place par le législateur pour infl uencer l’exercice partagé des compétences entre col-lectivités : la délégation de compétence, l’autorité orga-nisatrice (loi LOTI sur les transports intérieurs, 1982), l’ex-périmentation et le chef de fi lât (notions introduites par la révision constitutionnelle de 2003).

La loi MAPTAM désigne le chef de fi lât et la délégation de compétence comme instruments privilégiés de mise en œuvre des politiques publiques locales.

1-2-1 LA NOTION DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE CHEF DE FILE, notion introduite dans la constitution par la réforme constitutionnelle de mars 2003 en atténuation au prin-cipe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre.

L’article 72 alinéa 5 de la constitution dit : « Aucune col-lectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice des compétences nécessite le concours d’une ou plusieurs collectivités ter-ritoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Le chef de fi lât s’est traduit au plan législatif au bénéfi ce de la Région pour le développement économique et du département pour l’action sociale dans le cadre de la loi du 13 août 2004 « liberté et responsabilités locales »

La loi MAPTAM renforce la notion de chef de fi le en élargissant le champ des compétences concernées et surtout en précisant les modalités d’exercice de l’action commune des collectivités territoriales. La répartition des compétences s’effectuera par délégation, dans un cadre contractuel, formalisé par des conventions d’exercice concerté des compétences dont le contenu sera débattu au sein de la Conférence Territoriale de l’Action Publique.

1-2-2 LA PROMOTION DE LA DÉLÉGATIONDE COMPÉTENCE

La loi MAPTAM renforce notamment les possibilités de délégation de compétence de l’État vers les collectivités territoriales et leurs EPCI. Cette délégation peut s’exer-cer à la demande d’une collectivité locale, pour toutes les compétences de l’État, en dehors des compétences régaliennes et de contrôle. La délégation de compétence consiste pour une collectivité titulaire d’une compé-tence à la faire exercer par une autre collectivité par voie contractuelle. La collectivité qui décide n’est pas celle qui réalise.

1-3 LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE INSTI-TUTION RÉGIONALE : LA CONFÉRENCE TER-RITORIALE DE L’ACTION PUBLIQUE, OUTIL DE DÉTERMINATION DU « QUI FAIT QUOI » DANS UN TERRITOIRE PAR VOIE CONTRACTUELLE.

La CTAP est instituée dans chaque région. Elle est char-gée de favoriser l’exercice concerté des compétences entre les collectivités territoriales et Établissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fi scalité propre.

Elle débat et rend des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et à la conduite des poli-

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3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

tiques publiques nécessitant une coordination et une délégation de compétences.

1-4 LES CONVENTIONS D’EXERCICE CONCERTÉ DES COMPÉTENCES

Elles fi xent les objectifs de rationalisation pour chaque compétence exercée dans le cadre d’un chef de fi lât. Elles sont obligatoires pour les compétences dont les départements et les régions sont chefs de fi le et faculta-tives pour les compétences prises en charge par les com-munes et EPCI.

Les conventions précisent les différents niveaux de collec-tivités concernées et la répartition des moyens humains, logistiques et fi nanciers nécessaires à la mise en œuvre des compétences.

La loi intègre dans cette partie la création des schémas régionaux de l’intermodalité initialement prévue dans le 3e texte consacré au développement des solidarités terri-toriales et de la démocratie locale. Ce schéma coordonne les politiques conduites par les collectivités publiques en matière de mobilité recouvrant l’offre de services, l’infor-mation des usagers, la tarifi cation et la billetique.

2) L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES ET 2) L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES ET LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRA-LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTÉGRA-TION MÉTROPOLITAINE, URBAINE ET RURALETION MÉTROPOLITAINE, URBAINE ET RURALE

2-1 L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLESSE TRADUIT PAR UNE SYSTÉMATISATIONDE L’INTERCOMMUNALITÉ FORMALISÉEPAR DIFFÉRENTES MESURES PHARES :

− la rationalisation de la carte intercommunale d’Ile-de-France.

Elle impose un schéma régional de coopération inter-communale portant sur les départements de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, des Yvelines et du Val d’Oise.

Le schéma a pour objectif d’établir une couverture inté-grale du territoire par des EPCI à fi scalité propre et de ra-tionaliser les périmètres (créer des EPCI de 200 000 hbts regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave, 200 000 hbts pour les EPCI de l’unité urbaine de Paris) avant le 31 décembre 2015.

Concernant l’Ile-de-France, la loi prévoit différentes dis-positions relatives au logement, à la coordination du syn-dicat des transports et de la société du Grand Paris, au site de la Défense et à l’établissement public de Paris Saclay.

− La création de trois Métropoles à statut particulier Paris, Lyon, Marseille.

− La création de trois types de Métropoles de droit commun répondant à des critères géographiques et démographiques fi xés par la loi.

Au 1er janvier 2015 sont transformés par décret en Mé-tropole (automatique) :

− Les établissements publics de coopération intercom-munale (EPCI) à fi scalité propre formant, à la date de création de la Métropole, un ensemble de + de 400 000 habitants dans une aire urbaine de + de 650 000 habi-tants. Neuf villes sont concernées, Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Tou-louse.

Peuvent obtenir le statut de Métropole (facultatif), à leur demande, par décret et sous réserve d’un accord exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou par la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population :

− Les EPCI à fi scalité propre qui forment à la date de création de la Métropole un ensemble de plus de 400 000 habitants dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région. Montpellier entre dans cette catégorie.

− Les EPCI centre d’une zone d’emploi de plus de 400  000 habitants et qui exercent en lieu et place des communes les compétences de la Métropole à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Dans ce cas, le décret de création prend en compte « les fonctions de commandements stratégiques de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’EPCI, et son rôle en matière d’équilibre du territoire national. Zones susceptibles d’être concer-nées (source Insee) : Roissy-Sud, Picardie, Saint-Étienne, Toulon, Créteil, Tours, Nancy, Clermont-Ferrand, Metz, Avignon, Orly, Orléans, Caen, Angers, Brest, Mulhouse, Dijon, Roubaix-Tourcoing, Le Mans, Cannes-Antibes, Le Havre.

2-2 L’INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE URBAINEET RURALE SE TRADUIT

Par l’évolution des compétences des communautés de communes.

Les communautés de communes devront désormais exercer au moins trois compétences optionnelles au sein d’une liste de six, au lieu d’une parmi six. La défi nition de

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Synthèse, analyse et revendications CGT

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l’intérêt communautaire dans les communautés de com-munes, s’effectuera désormais à la majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire comme c’est le cas pour les autres catégories de communautés.

Par la modifi cation des seuils démographiques et des compétences attribuées aux communautés ur-baines.

La loi abaisse le seuil de création des communautés ur-baines de 450 000 à 250 000 habitants.

La liste des compétences obligatoires des communautés urbaines est modifi ée comme suit :

− Compétences «  développement économique  »  : transfert de la promotion du tourisme, dont la création d’offi ces de tourisme et de programmes de soutien et d’aides aux établissements publics d’enseignement su-périeur et de recherche et aux programmes de recherche.

− Compétences «  aménagement de l’espace commu-nautaire » : remplacement de la notion de ZAC par celle d’opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ; transfert des parcs et aires de stationnement.

− Suppression de la compétence « prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et déter-mination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme. Suppression de l’intérêt communautaire en matière de logement.

− Transfert d’une compétence de “contribution à la transition énergétique” ; de la création, l’aménage-ment, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de froids urbains ; des concessions de la distribu-tion publique d’électricité et de gaz ; de la création et l’entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

− Transfert de la compétence aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.

Les communautés urbaines, dans l’exercice de la nouvelle compétence d’autorité concédante de la distribution pu-blique d’électricité, sont substituées au sein du syndicat d’électricité à leurs communes membres.

Par la modifi cation des seuils démographiques de création des communautés d’agglomération CGCT, pour les communes littorales, à titre expérimental et pour une durée de 18 mois le seuil est porté à 25 000 habitants autour d’une commune centre de 15  000 habitants.

Par le renforcement des pôles métropolitains et la création des pôles d’équilibre territorial et rural.

2-3 L’INTÉGRATION VISE AUSSILA CONCENTRATION DES MOYENS HUMAINSPAR DIFFÉRENTES DISPOSITIONS TOUCHANTÀ LA GESTION DES PERSONNELS

La création d’un coeffi cient de mutualisation comme critère de répartition de la dotation globale de fonction-nement perçue par les communes et les EPCI à fi scalité propre ; critère basé sur la rémunération des agents trans-férés ou mis à disposition soit dans le cadre des trans-ferts de compétences, soit dans le cadre de la création de services communs. Les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attri-butions de compensation (reversement aux communes des ressources de taxe professionnelle transférées aux EPCI). Ces inscriptions comptables entrent dans le calcul du coeffi cient d’intégration fi scale. Le CIF entre dans le calcul du produit de la dotation globale de fonctionne-ment des EPCI.

La création de services communs pour gérer des mis-sions fonctionnelles entre communes et EPCI, en dehors de tout transfert de compétences (article 67). Deux types de services communs pourront être créés :1) entre une communauté et une ou plusieurs de ses communes membres, “en dehors des compétences transférées”. Le service commun pourra être créé pour mutualiser les services fonctionnels, mais également pour mutualiser des services opérationnels des communes sans qu’il y ait eu un transfert de compétence à la com-munauté.2) entre une communauté et un établissement public dont elle est membre ou bien le CIAS qui lui est rattaché, pour “assurer des missions fonctionnelles”.

Les services fonctionnels sont des services administratifs ou techniques concourant à l’exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement ratta-chés à ces compétences.

Les services communs exercent des missions opération-nelles ou fonctionnelles en matière de gestion du per-sonnel, gestion administrative et fi nancière, informatique, expertise juridique, expertise fonctionnelle et instruction des projets de décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État (état-civil notamment).

Le service est géré par la structure intercommunale. Cependant, par dérogation, dans les métropoles et les communautés urbaines, le service commun pourra être géré par “une commune choisie” par l’organe délibé-rant. Cette dérogation est importante puisque les agents

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Synthèse, analyse et revendications CGT

concernés par la création d’un service commun seront automatiquement transférés dans la collectivité ou l’éta-blissement gestionnaire du service commun, après avis de la CAP. Les agents transférés dans le service commun conservent le bénéfi ce du régime indemnitaire et les avantages acquis en application de l’article 111 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.

Ces services communs sont créés sur la base d’une convention établie entre les différentes collectivités concernées après établissement d’une fi che d’impact, annexée à la convention, ainsi que les accords conclus. La fi che d’impact décrit notamment les effets de cette créa-tion sur l’organisation et les conditions de travail, la rému-nération et les droits acquis des agents. La convention doit également préciser le nombre d’agents concernés.

Les remboursements liés à ces services communs peuvent être imputés sur les attributions de compensation. Ces inscriptions comptables entrent dans le calcul du coeffi -cient d’intégration fi scale.

Le traitement des personnels concernés par un chan-gement d’employeur. Dans tous les cas où des agents changent d’employeur c’est-à-dire en cas de création ou fusion d’organismes publics de coopération (établisse-ments publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, pôles métropolitains, pôles d’équilibre territo-riaux et ruraux, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes inter-régionales), les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en appli-cation du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites défi nies par décret en Conseil d’État.

L’obligation pour l’employeur d’engager une négo-ciation sur l’action sociale

Si des agents changent d’employeur par l’effet de la créa-tion d’un établissement public de coopération intercom-munale à fi scalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fi scalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifi é prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cin-quante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de

la première constitution d’un service unifi é ou d’un ser-vice commun entre les mêmes partenaires. »

La suppression de la notation et son remplacement par l’évaluation à compter du 1er janvier 2015 (révision de l’article 76 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 par cavalier législatif)

«  L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entre-tien professionnel annuel conduit par le supérieur hié-rarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.»

« Les commissions administratives paritaires ont connais-sance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision.»

« Un décret en Conseil d’État fi xe les modalités d’applica-tion du présent article. »

Le renforcement des mesures relatives au reclasse-ment des personnels privés d’emplois (art 70)

Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cin-quième partie du code général des collectivités territo-riales est complété par un article L. 5111-8 ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d’orien-tation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer. »

2-4 AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES

Le transfert de la gestion des fonds européens aux régions pour la période 2014-2020

L’État confi e aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupe-ments d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des pro-grammes européens soit en qualité d’autorité de ges-tion, soit par délégation de gestion. L’autorité de gestion confi e par délégation de gestion aux départements ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.

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Les mesures relatives à l’exercice du pouvoir de po-lice de circulation et de stationnement

Le transfert des pouvoirs de police du maire au pré-sident d’EPCI : le pouvoir de police administrative spé-ciale en matière de déchets, l’élargissement du pouvoir de police administrative spéciale en matière d’assainis-sement à la délivrance des dérogations au raccordement aux réseaux publics de collecte. La création d’un pouvoir de police administrative spéciale de circulation sur l’en-semble du domaine public routier communal et intercom-munal, dans et hors de l’agglomération.

La création d’une redevance de stationnement des véhicules sur voirie (article 63).

Les mesures relatives à la gestion des milieux aqua-tiques et la prévention des inondations modifi ant le code de l’environnement et le code général des impôts (création d’une taxe spécifi que (Articles 56, 57, 58, 59).

3) LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 3) LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS (DE L’ÉTAT) ET AUX COMPENSATIONS AGENTS (DE L’ÉTAT) ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRESFINANCIÈRES

La loi précise les dispositifs de mise à disposition et de transfert des agents de l’État auprès des collecti-vités territoriales en fonction des compétences transfé-rées ou déléguées par l’État à ces différentes collectivités. La mise à disposition s’effectue par voie de convention (convention type fi xée par décret) après avis des comités techniques concernés.

La loi rappelle par ailleurs, les modalités de compensa-tion des transferts de compétences aux collectivités terri-toriales et encadre les modes de fi nancement des inves-tissements publics locaux.

II- ANALYSE CRITIQUE DE LA LOI

En introduction à cette seconde partie, il convient de rap-peler les exigences portées par la Fédération CGT des Services publics en matière de politiques publiques dans le cadre du 10e congrès.

La résolution  1 du 10e congrès et les décisions  1, 2 et 3 portent l’exigence d’une République décentralisée renouvelée, toujours plus sociale et démocratique. Dans cette perspective, la Fédération défend et agit pour la maitrise publique des missions publiques, pour le fi nan-cement solidaire et pérenne des collectivités locales, pour la garantie d’un service public préservé de la mise en concurrence, de la privatisation et de la corruption et garant de la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens, pour le développement du statut des fonction-naires garant d’une administration neutre, impartiale et égalitaire indispensable au respect des droits fondamen-taux des citoyens.

La loi MAPTAM est contraire à cette exigence.

En bouleversant l’organisation décentralisée de la Répu-blique, la loi MAPTAM porte atteinte à ses dimensions sociale et démocratique. La référence systématique au

contrat pour administrer les compétences et les poli-tiques publiques entre les collectivités porte un enjeu dé-mocratique majeur et percute la conception de la Fonc-tion publique (1).

En promouvant une métropolisation du territoire dans l’unique but de répondre aux exigences de profi ts d’in-térêts privés, la loi porte atteinte aux valeurs d’égalité républicaine et de cohésion sociale et aux principes qui fondent son organisation décentralisée : proximité, libre administration, autonomie fi nancière, péréquation, dé-mocratie locale (2).

Plus grave, le contexte d’austérité budgétaire et fi nan-cière dans lequel s’inscrit cette loi signe le désengage-ment sans précédent de l’État solidaire en territoire et ajoute au choc économique, un risque de choc social et politique (3).

Enfi n, cette nouvelle forme d’administration des collecti-vités territoriales entraine d’importants enjeux en matière de dialogue social, de vie syndicale, d’organisation et de condition de travail des fonctionnaires et agents publics de l’État et des collectivités locales (4).

7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

1) LA CONTRACTUALISATION1) LA CONTRACTUALISATIONDES COMPÉTENCES ET DES POLITIQUESDES COMPÉTENCES ET DES POLITIQUESPUBLIQUES PORTE UN ENJEUPUBLIQUES PORTE UN ENJEUDÉMOCRATIQUE MAJEUR. DÉMOCRATIQUE MAJEUR.

Loin de répondre à l’objectif de clarifi cation des com-pétences (1-1), ce nouveau mode d’administration des compétences évite la démocratie représentative (1-2) et bafoue la démocratie sociale (1-3).

1-1 L’OBJECTIF DE CLARIFICATIONDES COMPÉTENCES EST LE « SERPENT DE MER » DE LA DÉCENTRALISATION

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré la décentralisation comme mode d’organisation de la République. Ce concept privilégie le transfert de com-pétences de l’État au bénéfi ce des collectivités.

Les premières lois de décentralisation (1982-1983) privilé-giaient les transferts de compétences de l’État, par blocs en-tiers, entre les différents niveaux de collectivités territoriales (Région, Départements, Communes). La logique de blocs de compétences appelle le respect du principe de non-tu-telle d’une collectivité sur une autre (principe constitutionnel article 72  al  5 de la constitution). Elle exige, d’autre part, de l’État une compensation des transferts de compétences (article 72-2c de la constitution) par des transferts de res-sources fi scales et le versement de dotations de fonctionne-ment, indispensables au maintien de l’égalité républicaine.

Dans la pratique, le respect de cette logique de bloc et des principes associés s’est avéré inopérant.

La Cour des comptes souligne en 2009 dans son rapport sur la conduite de la décentralisation : « le but initial, certaine-ment trop rationnel, de distribuer les compétences selon un schéma de constitution de blocs homogènes, nettement dis-tincts pour chaque échelon territorial, évitant imbrication et concurrence, clair pour l’élu et le citoyen, n’a pas été atteint »

Par ailleurs, la procédure des Contrats de plan (CPER) puis des contrats de projets Etat-région a généralisé la pratique de la contractualisation des politiques publiques entre l’État et les collectivités locales, en encourageant les interventions de chaque échelon de collectivités sur l’ensemble des champs de compétences, incitant à la cogestion des politiques publiques, multipliant les poli-tiques fi nancières partenariales, contribuant ainsi à ren-forcer l’illisibilité du « qui fait quoi ».

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 dé-cembre 2010 avait également pour ambition de clarifi er les compétences :

En mettant fi n à la clause générale de compétence pour les régions et les départements, clause considérée comme le principal facteur d’enchevêtrement des com-pétences et d’imbrication des fi nancements.

En consacrant pour ces 2 collectivités l’exclusivité de l’exercice des compétences attribuées sauf pour les do-maines de la culture, du sport et du tourisme.

En consacrant la possibilité de délégation de compé-tence d’une collectivité à un autre niveau de collectivité.

En consacrant la mutualisation des services en dehors de tout transfert de compétences entre régions et dépar-tements (création des services unifi és) et au sein du bloc communal (services communs).

La loi MAPTAM affi che un objectif similaire en combinant clause générale de compétence et contractualisation ren-forcée des politiques publiques par imbrication de deux outils de gestion, le chef de fi lât et la délégation de compé-tence, et d’un levier de gouvernance stratégique, la CTAP.

1-2 LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE ÉVITÉE

La CTAP, constitue un nouveau lieu d’évitement démo-cratique. Un nombre restreint d’élus, principalement issus des grandes collectivités, décideront entre eux, de la ré-partition, de la gestion et du fi nancement des politiques publiques et des services publics, sans aucun débat dé-mocratique, en dehors des habitants et des assemblées élues réduites davantage encore au rôle de chambre d’enregistrement. Même si les conventions de délégation de compétences débattues au sein de la CTAP doivent être entérinées par les assemblées locales, la capacité de ses assemblées à les discuter et à les rejeter le cas échéant est quasi nulle face à la dictature des contraintes fi nancières présentées comme inéluctables au regard de la « crise économique » et au nom d’une gestion prag-matique.

1-3 LA DÉMOCRATIE SOCIALE BAFOUÉE

La CTAP est amenée à donner son avis sur les politiques publiques nécessitant une coordination ou une déléga-tion de compétences entre différents niveaux de collecti-vités territoriales, de leurs établissements publics et grou-pements. La mise en place de ces politiques peut donc avoir d’importantes conséquences sur la pérennité du service public et de l’emploi public et sur l’organisation et les conditions de travail des personnels des collectivités territoriales et EPCI concernés.

Or, si le texte prévoit la possibilité pour la CTAP d’asso-cier à ses travaux tout élu ou organisme non représenté

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ou de solliciter l’avis de toute personne ou de tout orga-nisme, il n’est à aucun moment prévu de consulter les organisations syndicales représentatives des personnels qui risquent pourtant d’être fortement impactés par les transferts et délégations de compétences et le contenu des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences qui décideront notamment de la création de services unifi és entre départements et régions source de mobilité forcée pour les personnels concernés.

Le renforcement de l’illisibilité dans la répartition des compétences et du qui fait quoi dans le territoire, contri-bue à la perte du sens de l’action publique par le citoyen et renforce l’éloignement du citoyen de la «  chose pu-blique ». Cet éloignement est source de régression de la démocratie

1-4 LA FONCTION PUBLIQUE PERCUTÉE

La contractualisation des politiques publiques entraîne des bouleversements dans l’organisation et la pérennité des services publics, percute la conception de la Fonction publique, de son fondement, de son rôle et bouleverse les voies du dialogue social.

La contractualisation des politiques publiques privilégie l’émergence d’une fonction publique d’emploi (fonction publique sous contrat et fl exibilité de l’administration) au détriment d’une fonction publique de carrière et d’une administration neutre, impartiale et égalitaire protectrice des droits fondamentaux du citoyen.

La fonction publique sous contrat implique la négocia-tion de l’organisation et des conditions du travail alors qu’elles relèvent de la concertation et de la loi dans le cadre statutaire.

2) LA DÉSORGANISATION 2) LA DÉSORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE RÉPOND TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE RÉPOND AUX EXIGENCES DE PROFIT DES INTÉRÊTS AUX EXIGENCES DE PROFIT DES INTÉRÊTS PRIVÉSPRIVÉS

La loi MAPTAM porte atteinte aux principes fondateurs de la République décentralisée (2-1). Elle répond au mythe de la compétitivité économique comme remède à la crise (2-2).

2-1 LA LOI MAPTAM N’EST PAS UN ACTE DE DÉCENTRALISATION, ELLE PORTE ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDATEURS DE LA RÉPUBLIQUE DÉCENTRALISÉE

L’article 1er de la constitution affi rme que l’organisation de la République est décentralisée. Les articles 72, 72-1, 72-2 précisent les valeurs et principes qui fondent cette affi rmation : proximité, libre administration et absence de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, autono-mie fi nancière, péréquation/solidarité, démocratie locale. La loi MAPTAM porte atteinte à ces principes :

• Le principe de proximité

La constitution dit : « Les collectivités territoriales ont vo-cation à prendre les décisions pour l’ensemble des com-pétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Ce principe permet à l’État de décentraliser les responsabilités dans la mise en œuvre des compétences dans le but de mieux répondre aux besoins de vie quoti-dienne des habitants et des citoyens.

Or, les suppressions, fusions, regroupements forcés de col-lectivités éloignent de plus en plus les citoyens, les adminis-trés, la population, des centres de décisions et de gestion des services et politiques publiques. La centralisation du pouvoir politique et administratif notamment à l’échelle des métro-poles imposés par la loi MAPTAM est contraire au principe de République décentralisée qui implique la recherche du niveau d’autorité publique le plus pertinent et le plus proche des citoyens pour répondre aux besoins économiques, cultu-rels, sociaux environnementaux des populations.

Les principes de libre administrationet de non-tutelle

La constitution dit  : «  Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus… » « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre… »

La loi MAPTAM donne une nouvelle dimension au prin-cipe du chef de fi lât et apporte de ce fait une dérogation substantielle aux principes de libre administration des collectivités territoriales et de non-tutelle. En contractua-lisant la mise en œuvre des compétences, en promouvant la délégation comme mode d’administration des compé-tences, en fi xant des limites au cumul de subvention, la loi renforce le pouvoir de la collectivité chef de fi le d’im-poser aux autres collectivités le mode d’administration et de gestion d’une compétence ou d’un projet.

Le principe d’autonomie fi nancière et fi scale des collectivités

− Autonomie fi scale

La constitution dit  : « Les recettes fi scales et autres res-sources propres des collectivités territoriales représentent

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pour chaque catégorie de collectivités une part détermi-nante de l’ensemble de leur ressource ».

Part déterminante ne signifi e pas part prépondérante. Le principe est remis en cause par la suppression régulière des ressources fi scales des collectivités territoriales.

L’impôt local voté par les assemblées délibérantes démo-cratiquement élues est la garantie majeure du respect du principe d’autonomie fi nancière des collectivités territo-riales.

Or, depuis 2010, les collectivités locales ne disposent plus du pouvoir de lever l’impôt sur les entreprises. La taxe professionnelle est remplacée par une dotation de compensation reversée par l’État. Aujourd’hui, seuls les ménages, par leur assujettissement aux taxes foncières et d’habitation, contribuent directement au fi nancement des services publics et des politiques publiques locales alors que les entreprises profi tent largement des inves-tissements publics locaux. Elles en font même une condi-tion sine qua non de leur implantation et de leur maintien dans les territoires.

La compensation de la taxe professionnelle par des dota-tions rend les collectivités territoriales largement dépen-dantes de l’État qui module l’attribution des dotations en fonction de ses propres besoins d’ajustements budgé-taires et fi nanciers.

En privant les collectivités territoriales du levier de la fi sca-lité économique, l’État amoindrit leur capacité d’autono-mie fi nancière et leur capacité à s’administrer librement.

− Compensation des charges transférées

La constitution dit : « Tout transfert de compétence entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution des ressources équivalentes…  », «  Toute création ou extension de compétences ayant pour consé-quence d’augmenter les dépenses des collectivités ter-ritoriales est accompagnée des ressources déterminées par la loi ».

La loi MAPTAM n’a pas pour objet de transférer des com-pétences de l’État aux collectivités territoriales. Le gou-vernement utilise un autre outil juridique, la délégation de compétence (voir fi che I-A) qui lui permet de conser-ver la maîtrise de ses compétences tout en les faisant administrer et fi nancer, pour une large part, par les col-lectivités territoriales, sous son contrôle. Moyen subtil de contrevenir au principe de libre administration sans risque d’inconstitutionnalité tout en confi rmant son désengage-ment fi nancier dans la mise en œuvre des compétences et politiques publiques locales.

• Le principe de péréquation

La constitution dit : « la loi prévoit des dispositifs de pé-réquation destinés à favoriser l’égalité entre collectivités territoriales ».

Le principe de péréquation tente de concilier deux concepts antagonistes, la décentralisation et l’égalité. En effet, plus les collectivités territoriales reçoivent de compétences, plus les contribuables locaux sont impo-sés, plus la différence entre collectivités riches et pauvres s’accroit.

Sans un système de solidarité nationale et interterrito-riale, la décentralisation aggrave les inégalités sociales en favorisant le maintien et l’implantation des services et équipements publics dans les territoires disposant d’un fort potentiel fi scal et de ressources propres suffi santes pour satisfaire les besoins collectifs des populations.

L’affi rmation du principe d’égalité républicaine exige la permanence d’un système de solidarité de l’État vers les collectivités et des collectivités territoriales entre elles (péréquation) afi n de garantir un égal accès des citoyens au service public sur l’ensemble du territoire et de contri-buer ainsi à la cohésion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

Le principe de démocratie locale

La constitution dit : « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d›un statut particulier ou de modifi er son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités inté-ressées. La modifi cation des limites des collectivités terri-toriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ».

Alors que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du gouvernement Sarkozy-Fillon impose le référendum préalable aux regroupements ou fusions de départements et Région, la loi MAPTAM issue d’un gouvernement socialiste ignore purement et simple-ment le principe démocratique posé par la constitution.

La loi ne prévoit aucun processus tendant à informer le citoyen ni à solliciter son avis ou son suffrage sur les changements institutionnels, en particulier la création des métropoles, qui vont impacter fortement et durablement sa vie quotidienne et ses droits fondamentaux.

L’ampleur des bouleversements de l’organisation décen-tralisée de la République portés par la loi MAPTAM justi-fi erait le recours aux principes républicains de démocra-tie locale qui fondent le vivre ensemble.

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2-2 LA MÉTROPOLISATION DU TERRITOIRE S’OPÈRE DANS UN UNIQUE BUT : RÉPONDRE AU MYTHE DE LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE COMME REMÈDE À LA CRISE.

L’objet de la métropole n’est plus de satisfaire les besoins de la population en proximité, mais de répondre aux exigences du capital.

Les villes, les régions, les départements, les collectivités territoriales en général sont sommés de répondre à un objectif prioritaire : retrouver la croissance par un choc de compétitivité.

Pour être compétitives et réussir leur insertion dans la géographie économique mondiale, les collectivités ter-ritoriales doivent appliquer dans leur organisation et leur fonctionnement les théories managériales de l’entreprise et les règles de la concurrence érigées en dogme par la théorie néolibérale de la mondialisation.

Le postulat du dogme de la « nouvelle gestion publique » (NGP) est que les formes classiques d’organisation de l’État doivent être profondément repensées en raison de leurs supposés effets pervers. Selon la NGP, un État providence centralisé ne serait plus suffi samment effi cient pour piloter l’administration et faire face à la complexifi cation du monde.

Dans le même esprit, la métropole serait la forme d’orga-nisation spatiale à même de mobiliser les gains d’effi ca-cité et de productivité vitaux pour la croissance.

La concentration et l’agglomération des ressources per-mettraient de réduire les coûts de production de l’entre-prise condition première de son implantation.

Cette doctrine favorise donc les territoires les mieux do-tés en facteurs de production et condamne les autres ter-ritoires à s’enfoncer dans une spirale de déclin.

L’organisation territoriale ne repose plus sur une décision politique d’aménagement concerté répondant aux besoins des citoyens, mais sur une nouvelle organisation écono-mique et sociale des territoires au seul profi t des entreprises.

La loi MAPTAM marque le franchissement d’un nouveau cap dans la concentration des richesses et des lieux de décisions, au service des impératifs de la compétitivité et des intérêts du grand patronat.

En affi rmant les métropoles, la loi MAPTAM légalise la marchandisation des territoires. Le profi t devient la règle au détriment de l’égalité républicaine, de la cohésion so-ciale et de l’amélioration des conditions de vie des popu-lations en particulier des plus démunies.

Quel avenir pour les territoires sans métropoles ? En par-ticulier les territoires périurbains et ruraux lieux de vie de 60 % de la population française. Quelle solidarité natio-nale à l’égard des territoires en diffi culté ? Quelle égalité de traitement des citoyens sur l’ensemble du territoire en matière d’accès aux services publics ? Quel développe-ment humain durable ? Ce n’est pas la préoccupation de la loi MAPTAM.

Pour répondre aux exigences de profi t de l’entreprise, il faut désorganiser la République décentralisée, réduire le service public et l’emploi public, outils de cohésion so-ciale et de solidarité.

− En affi rmant les métropoles, la loi MAPTAM trans-forme la conception de la coopération intercommu-nale et programme la disparition de la commune cel-lule de base de la démocratie républicaine.

La coopération intercommunale est décidée et imposée par la loi et non plus par accord entre des assemblées délibérantes pour construire collectivement un projet politique librement et démocratiquement partagé. Cette intercommunalité systématisée au détriment du projet se traduit par des transferts de compétences et de moyens des communes et de leurs établissements publics vers les métropoles les privant ainsi de tout pouvoir de décision et d’action en proximité.

Le projet d’élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains à l’échéance 2020 confi rme la volonté d’aller vers la suppression progressive de la com-mune, échelon de base de l’organisation territoriale et lieu de démocratie de proximité.

3) LE CONTEXTE D’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE 3) LE CONTEXTE D’AUSTÉRITÉ BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE DANS LEQUEL S’INSCRIT ET FINANCIÈRE DANS LEQUEL S’INSCRIT CETTE LOI SIGNE LE DÉSENGAGEMENT SANS CETTE LOI SIGNE LE DÉSENGAGEMENT SANS PRÉCÉDENT DE L’ÉTAT SOLIDAIRE EN TERRI-PRÉCÉDENT DE L’ÉTAT SOLIDAIRE EN TERRI-TOIRE ET AJOUTE AU CHOC ÉCONOMIQUE, TOIRE ET AJOUTE AU CHOC ÉCONOMIQUE, UN RISQUE DE CHOC SOCIAL ET POLITIQUE.UN RISQUE DE CHOC SOCIAL ET POLITIQUE.

3-1 UNE AUSTÉRITÉ GÉNÉRALISÉE

Si la loi MAPTAM n’est pas un acte de décentralisation, cette loi n’est pas non plus un acte de recentralisation ce qui signifi erait le retour de l’État solidaire. Au contraire, le contexte budgétaire et fi nancier qui encadre cette loi est marqué par un désengagement sans précédent de l’État dans les territoires.

La loi de fi nances pour 2014 entérine le pacte de confi ance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales de juillet 2013 et programme la diminution des dotations

1111Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

de l’État aux collectivités locales à des niveaux jamais at-teints (diminution programmée de la DGF -1,5 ME 2014, -3,5 ME 2015) avec des conséquences directes sur le main-tien des services publics, en particulier dans les territoires « pauvres », c’est-à-dire ceux qui ne disposent pas d’un re-venu fi scal suffi sant pour garantir leur autonomie fi nancière.

Le pacte de responsabilité entre l’État et les entreprises actuellement en cours de négociation comporte un volet qui met à la charge des collectivités locales une nouvelle économie de 50 milliards d’€ à programmer sur les bud-gets 2015-2017.

Face à la baisse des dotations provenant de la solida-rité nationale et sans possibilité de taxer les ménages, la survie budgétaire et fi nancière des collectivités passe par la diminution de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement. Cette situation représente une menace directe pour la pérennité du service public et de l’emploi.

3-2 UNE MENACE POUR L’EMPLOI PUBLIC ET PRIVÉ

L’emploi public est menacé par le risque de disparition des services publics ou la délégation de leur gestion aux entreprises privées par le biais de DSP, PPP, SPL, etc.

L’emploi privé est menacé par la diminution des investis-sements publics. Privées de ressources propres (Impôts directs locaux et dotations de péréquation), les collecti-vités ne disposent plus de la marge d’autofi nancement obligatoirement nécessaire au remboursement de leurs emprunts. Leur capacité d’endettement est par consé-quent compromise. Or, la diminution des investissements publics notamment pour le secteur du bâtiment et des travaux publics est préjudiciable à l’emploi privé. Sans l’offre de marchés publics, les entreprises sont contraintes de licencier ou d’imposer à leurs salariés la mobilité géo-graphique avec des conséquences familiales, sociales, patrimoniales.

L’emploi privé associatif est également menacé par le risque de diminution ou de suppression des subventions aux asso-ciations et le soutien à l’économie sociale et solidaire.

3-3 UNE ATTEINTE AUX PRINCIPES D’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE ET DE COHÉSION SOCIALE.

La diminution des dépenses publiques et de l’emploi public ne signifi e pas la diminution du coût du service pour l’usager. Pour faire face au manque de ressources, les collectivités sont contraintes de revoir la gratuité ou la tarifi cation sociale pour l’accès aux services publics.

L’éloignement de la population des centres de décision et d’administration des services publics, en particulier

les services à vocation sociale, de santé, d’emploi, de formation, impose aux populations de se déplacer pour accéder à ces services. La mobilité suppose de disposer de moyens de déplacement (équipements et infrastruc-tures de transports publics accessibles à tous et revenus suffi sants pour faire face au coût des déplacements). Ce qui est loin d’être le cas pour toutes les populations sur l’ensemble du territoire national.

La réponse en terme de « service public virtuel » est ina-daptée à la demande sociale, en particulier aux popula-tions les plus démunies qui n’ont pas accès à Internet ou n’en maîtrisent pas l’usage.

La portée du principe d’égal accès de tous les citoyens au service public se trouve de fait considérablement amoindrie.

3-4 UN RISQUE DE CHOC POLITIQUEET SOCIAL

Le service public est l’outil indispensable à l’action pu-blique pour garantir la satisfaction des besoins sociaux, éducatifs, culturels, sportifs dans l’intérêt général des populations.

Si cet outil dysfonctionne ou disparaît, cela accentue le risque de rupture du lien entre le citoyen et la politique et la perte de sens de l’action publique, puisque l’action publique ne répond plus aux besoins sociaux. Durant les crises antérieures (74, 82, 92), les budgets publics et so-ciaux ont soutenu l’activité économique en jouant le rôle d’amortisseur de crise. L’emploi public et les prestations sociales ont protégé les niveaux de revenus des ménages et la consommation.

Aujourd’hui, l’économie de nombreux territoires en déclin dépend massivement de l’emploi public et des méca-nismes de consommation pour garder la tête hors de l’eau.

Dans les années à venir, l’assèchement des fi nances publiques va rendre ces territoires encore plus vulné-rables. Le fl échissement prévisible des dépenses pu-bliques et sociales et le tarissement de l’emploi public vont remettre en cause les solidarités interterritoriales, aggraver les disparités et creuser les inégalités territo-riales facteurs de désarroi social et de déstabilisation politique.

La disparition du service public nourrit le sentiment d’abandon du citoyen par la puissance publique. Ce sentiment conduit à l’abstention au moment des vota-tions et ouvre la voie au fascisme. Les instituts de son-dages montrent une forte analogie, depuis 2010, entre la géographie des territoires sinistrés et ceux marqués par un vote Front National. Alors que le vote d’extrême

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droite a été contenu dans les grandes circonscriptions très peuplées et à fort taux de populations immigrées, il se développe dans les territoires périurbains et ruraux, habités essentiellement par des ouvriers et employés qui cumulent perte d’emploi, baisse des revenus, sentiment d’abandon de la puissance publique.

4) LA RÉFORME DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES PERCUTE L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FONCTION-NAIRES ET AGENTS PUBLICS

Le projet de loi MAPTAM conforte la mobilité et la fl exibi-lité à grande échelle des fonctionnaires et agents publics en dehors de tout processus de négociation.

4-1 LA MOBILITÉ FLEXIBILITÉ S’OPÈREDE 2 MANIÈRES :

Dans le cadre des transferts ou des délégations de compétences : transfert obligatoire et/ou mise à disposi-tion de service entrainant le transfert d’offi ce ou la mise à disposition d’offi ce des personnels par voie convention-nelle.

En dehors de tout transfert ou délégation de compé-tences dans le cadre de la mutualisation de services par voie conventionnelle :

D’une part avec la création des services unifi és entre les Départements, les Régions, leurs établissements publics et groupements. Le service unifi é peut prendre 2 formes. Un service unifi é sans personnalité morale ou un service unifi é avec personnalité morale, sous forme de syndicat mixte (notamment) pour les services fonctionnels unique-ment, l’adverbe notamment ouvrant la possibilité de gérer le service sous une forme privative, GIP, SPL par exemple.

Cette forme d’organisation présentant un risque avéré de privatisation de la Fonction publique.

D’autre part avec la création de services communs entre les Établissements Publics de Coopération Intercommu-nale, les communes, leurs établissements publics (CCAS, OPHLM, OPAC…) regroupant les services fonctionnels (RH, marchés, fi nances, informatiques…)

Il s’agit d’une mobilité forcée sans liberté pour l’agent de choisir de rester dans sa collectivité d’origine. L’agent suit le service au gré des transferts et délégations de compé-tences. Délégations qui peuvent être remises en cause à minima tous les 6 ans.

4-2 QUELS SONT LES RISQUES POUR LES AGENTS CONCERNÉS PAR UNE MOBILITÉ FORCÉE ?

L’instabilité des missions et des fonctions dans le temps. Les délégations de compétences ont une durée limitée (6 ans avec une possibilité de révision au bout de 3 ans…). L’organisation et les conditions de travail sont donc sus-ceptibles d’évoluer au même rythme sans garantie pour l’agent de conserver à chaque changement les mêmes niveaux de missions, fonctions, responsabilités. Le statut garantit le maintien du grade, pas de l’emploi.

L’insécurité des parcours professionnels. Les mou-vements d’agents entre les différentes collectivités peuvent entrainer des changements dans le mode de calcul des avancements de grade et des promotions et modifi er les déroulements de carrière.

Les risques liés à l’exercice du travail dans le cadre d’une double autorité hiérarchique et fonctionnelle pour les agents mis à disposition et l’illisibilité des orga-nigrammes. Les agents mis à disposition de service dé-pendent de leur collectivité d’origine pour tout ce qui relève de la carrière (autorité hiérarchique du maire du PCR ou du PCG) et de la collectivité ou de l’organisme gestionnaire du service unifi é ou du service commun dans le cadre de l’exercice de leur fonction (Autorité fonctionnelle).

Le risque de perte des droits individuellement et col-lectivement acquis. La mise à disposition de service peut entrainer la perte des droits en matière d’action sociale, de protection sociale et de prévoyance. Les changements de missions, fonctions, responsabilités entrainent des risques de diminution du régime indem-nitaire notamment lorsque la collectivité a mis en place la prime de fonction et de résultat (PFR).

Le risque de licenciement. Les changements organisa-tionnels peuvent entrainer des suppressions d’emplois et la mise en application de l’article 97 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984 modifi ée par la loi mobilité et par-cours professionnels en 2009.

Les risques pour le dialogue social et l’action syndicale. La concentration, réduction du nombre de collectivités réduit la représentation syndicale et les droits syndi-caux. Par ailleurs, la loi n’impose pas la négociation du contenu des conventions de transfert ou de mise à dis-position des agents.

La détérioration de l’organisation et des conditions de travail est source d’aggravation des risques psychoso-ciaux, menace la continuité du service public et contribue à amoindrir sa qualité au détriment du citoyen usager.

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1313Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

III- LES REVENDICATIONS ET PROPOSITIONSDE LA FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS

La Fédération CGT des Services publics dénonce la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi r-mation des métropoles qui ne répond pas à l’ambition démocratique, sociale et progressiste de la République.

La réalisation de cette ambition exige des pouvoirs pu-blics la mise en œuvre d’une autre politique axée sur le respect des principes suivants :

1) REFUSER L’AUSTÉRITÉ1) REFUSER L’AUSTÉRITÉCOMME REMÈDE À LA CRISE COMME REMÈDE À LA CRISE

Les ressources existent pour permettre à l’État de rééqui-librer ses comptes sans racketter les collectivités territo-riales.

Annuler les baisses d’impôts accordées depuis plus de 10 ans aux grandes entreprises et aux citoyens les plus riches (100 milliards de plus chaque année dans les caisses de l’État).

Interdire aux banques de spéculer avec l’argent des ménages, protéger l’épargne citoyenne et les fi -nances publiques.

Réhabiliter la progressivité de l’impôt sur le revenu afi n que chacun contribue au mieux vivre ensemble à la hauteur de ses moyens.

Faire de la fi scalité des entreprises un moteur pour l’économie et le progrès social, en luttant contre les paradis fi scaux, en taxant les transactions fi nancières.

2) DÉNONCER LE MYTHE DE LA2) DÉNONCER LE MYTHE DE LACOMPÉTITIVITÉ, NOTION VIDE DE SENS COMPÉTITIVITÉ, NOTION VIDE DE SENS LORSQU’ELLE EST APPLIQUÉE À UNLORSQU’ELLE EST APPLIQUÉE À UNTERRITOIRE NATIONAL OU INFRA NATIONALTERRITOIRE NATIONAL OU INFRA NATIONAL

Un territoire, une collectivité territoriale ne peut pas se réduire à des données économiques. Il constitue d’abord une entité politique, culturelle et sociale.

Un territoire ne cherche pas à dégager des profi ts. Son action s’inscrit dans la durée et non dans l’im-médiateté des marchés.  «  La concurrence libre et

parfaite  », sésame du profi t pour l’entreprise, pose problème lorsqu’elle est transposée aux territoires. Le profi t de l’entreprise est catégoriel et ne vise qu’à augmenter son capital. L’objet d’une politique pu-blique, d’un service public c’est de satisfaire le déve-loppement et le bien-être collectif des populations. Il vise l’intérêt général.

3) DÉNONCER LE CONCEPT DE FLEXIBILITÉ 3) DÉNONCER LE CONCEPT DE FLEXIBILITÉ PORTÉ PAR L’ORGANISATION DEPORTÉ PAR L’ORGANISATION DECOOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENTCOOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE (OCDE) ÉCONOMIQUE (OCDE)

Un concept qui vise à introduire dans la gestion des admi-nistrations publiques (État et collectivités territoriales) les méthodes de gestion de l’entreprise. Méthodes orien-tées exclusivement vers les résultats, la recherche de ren-tabilité et de satisfaction des clients/usagers considérés uniquement comme des consommateurs de services et non comme des citoyens.

Un concept fondé sur la négation des lois, des règle-ments, et des procédures considérées comme favorisant la bureaucratie, la rigidité facteurs d’augmentation des coûts de service.

Ce concept n’est pas pertinent, car les fi nalités de l’État et des collectivités territoriales sont totalement différentes de celles des entreprises privées. Les administrations publiques ne cherchent pas à créer des profi ts. Elles ont pour fi nalité de garantir et de promouvoir la solidarité, la cohésion sociale, le développement économique, la culture, la sécurité, la justice, l’éducation, la santé... Elles n’ont rien à gagner à transposer de manière automatique dans leur mode de gestion les outils de la gestion privée.

4) REDONNER SENS ET FORCE4) REDONNER SENS ET FORCEÀ LA DÉMOCRATIEÀ LA DÉMOCRATIE

Un acte législatif de cette envergure, qui modifi e en pro-fondeur les institutions républicaines, nécessite un débat citoyen préalable.

La réforme constitutionnelle de 2003 a ouvert la voie au référendum statutaire qui permet de consulter la popu-

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (MAPTAM) du 28 janvier 2014

Synthèse, analyse et revendications CGT

1414 Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

lation sur les réformes qui impactent l’organisation des institutions locales. Cette forme d’expression démocra-tique est occultée par le législateur. Elle doit devenir obli-gatoire.

Au-delà de la consultation référendaire, l’association régulière des citoyens usagers du service public aux choix et à l’évaluation des politiques publiques qui les concernent est une nécessité démocratique.

Cependant, cet exercice impose la participation de ci-toyens « éclairés » ayant reçu une information non par-tisane et une formation préalable sur les problématiques en jeu et aptes à produire un avis constructif.

Cette participation citoyenne doit se réaliser dans le cadre de systèmes organisés associant l’ensemble des acteurs de la société civile, dans le respect de la liber-té d’expression de ces instances de concertation. Les conseils de développement constituent des outils qui peuvent répondre à cette ambition.

1) Faire du développement humain l’objectif prioritaire de l’action publique. « Créer un environnement favorisant l’épanouissement pour que les gens puissent jouir d’une vie longue, saine et créative », « La richesse économique n’est pas l’unique dimension de la vie  ». Amartya Sen. En ce sens, le service public constitue un modèle éco-

nomique viable pour assurer le développement humain. En servant l’intérêt général, le service public participe à la création du bien-vivre et du bien-être collectif. Il est donc indispensable de revaloriser la notion de service public et de dépenses publiques. L’objectif de dévelop-pement humain implique de considérer la dépense bud-gétaire publique comme un outil de relance économique. Contrairement au postulat néolibéral qui prône les ver-tus de l’austérité il convient au contraire d’affi rmer que l’austérité renforce les inégalités sociales, appauvrit la majorité de la population et entretien la stagnation de l’économie.

2) Réhabiliter le service public et la Fonction publique ga-rants de la satisfaction des besoins de la population dans l’intérêt général et indispensables à la permanence de la justice sociale et territoriale. Cesser de considérer les fonc-tionnaires comme des nantis. Cesser de répandre l’idée que leur Statut a pour seul objet de protéger leur emploi. Considérer le Statut de la Fonction publique à sa juste va-leur qui est d’abord d’assurer la protection des droits fon-damentaux du citoyen. En protégeant le fonctionnaire de toute pression politique ou partisane le statut de la Fonc-tion publique garantit au citoyen l’exigence d’une admi-nistration neutre, impartiale et égalitaire indispensable à la garantie des principes fondamentaux de la démocratie : liberté, égalité fraternité, justice, tolérance, laïcité.

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles (MAPTAM) du 28 janvier 2014Synthèse, analyse et revendications CGT

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

I- RÉSUMÉ DES REVENDICATIONS ET PROPOSITIONSDE LA CGT SERVICES PUBLICS

La CGT dénonce le pacte d’austérité appliquée aux collectivités locales. Il s’agit pour la CGT Services publics d’un non-sens économique et d’une atteinte grave aux principes d’égalité républicaine.

Pour la CGT, le respect du principe d’égalité répu-blicaine exige la permanence d’un système de solidarité de l’État vers les collectivités afi n de garantir un égal accès des citoyens au service public sur l’ensemble du territoire et de contribuer ainsi à la cohésion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

Pour la CGT, l’affi rmation du principe d’égalité exige de sortir de l’obsession mortifère de réduction des dé-penses publiques dans laquelle l’idéologie néolibérale enferme les politiques publiques depuis plusieurs décen-nies. Les ressources existent pour permettre à l’État et aux collectivités territoriales de répondre aux besoins col-lectifs et sociaux des populations.

La CGT dénonce le déni de démocratie qui entoure la réforme de l’organisation territoriale de la république. Pour la CGT cette réforme ne doit pas rester dans l’entre soi politique et aux mains de spécialistes. La démocratie exige la tenue d’un débat contradictoire sur l’organisation territoriale de la république préala-blement à la consultation des électeurs.

La CGT demande la mise en œuvre des principes constitutionnels garants de la démocratie locale et l’ins-

cription dans la loi des modalités de consultation des citoyens sur la réforme de l’organisation territoriale.

La CGT revendique l’organisation d’un referendum national sur le projet de réforme de l’organisation territo-riale de la république dans son ensemble.

La CGT dénonce le contenu d’une réforme qui porte atteinte au fondement de la République décentralisée en sacrifi ant aux impératifs de la compétitivité et de l’austérité les principes d’égalité, d’unité, de solida-rité et de cohésion sociale.

La CGT dénonce le mythe de la compétitivité sur lequel s’appuie l’ensemble de la réforme territoriale.

La CGT dénonce l’escroquerie de vocabulaire qui abuse les citoyens en laissant croire que la réduction du supposé mille-feuille par suppressions / fusion de col-lectivités sera source d’économies substantielles pour le contribuable.

La CGT revendique :

− le respect des principes constitutionnels d’unité et d’égalité républicaine incompatible avec l’attribution d’un pouvoir règlementaire aux régions. Pour la CGT, l’élaboration et le vote des lois doivent demeurer la préro-gative de l’Assemblée nationale et du Sénat, institutions

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiche argumentaire

PROJET DE LOI PORTANTNOUVELLE ORGANISATION

TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE (NOTRE)DOSSIER PARLEMENTAIRE

Octobre 2014

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

garantes de la souveraineté populaire et de l’expression de la volonté générale.

− Le maintien de la clause générale de compétence aux collectivités territoriales, garante de leur pouvoir de s’ad-ministrer librement.

− Le maintien des départements en qualité de collecti-vité territoriale de plein exercice garante de la solidarité et de la cohésion sociale et territoriale.

− La permanence de services publics de qualité dans les territoires mis en œuvre par une Fonction publique sous statut garante d’une administration neutre, impartiale et égalitaire indispensable à la garantie des principes fonda-mentaux de la démocratie.

− Le développement humain comme objectif prioritaire de l’action publique. Pour la CGT, le service public consti-tue un modèle économique viable pour assurer le déve-loppement humain.

La CGT dénonce les risques de la réforme pour la Fonc-tion publique, l’organisation et les conditions de tra-vail des fonctionnaires et agents publics territoriaux.

La CGT dénonce une mobilité forcée synonyme de fl exibilité de l’administration.

La CGT dénonce les risques pour les agents concernés par une mobilité forcée : 

− L’instabilité des missions et des fonctions dans le temps,

− L’insécurité des parcours professionnels, − Le risque de perte des droits individuellement et col-

lectivement acquis, − Le risque de licenciement, − Les risques pour le dialogue social et l’action syndicale.

La CGT revendique une Fonction publique de car-rière indispensable à la puissance publique pour assurer la mise en œuvre des missions de service public dans le respect des valeurs républicaines.

La CGT porte l’exigence d’un Statut de la Fonc-tion publique qui soumet le fonctionnaire à des obliga-tions et des droits particuliers justifi és par les exigences républicaines. 

La CGT réaffi rme son opposition à toutes formes de privatisation du service public et son attachement à la gestion directe du service public par les collectivités publiques garantes de l’intérêt général et de l’égalité de traitement des citoyens.

La CGT exige  la garantie des déroulements de carrières, l’évolution des rémunérations et droits ac-quis des agents.

II- ARGUMENTAIRE CRITIQUE DE LA RÉFORMETERRITORIALE ET REVENDICATIONSDE LA CGT SERVICES PUBLICS

Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 dé-cembre 2010, loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles du 28 janvier 2014, projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifi ant le calendrier électoral, projet de loi portant nouvelle or-ganisation territoriale de la République, la CGT dénonce l’ensemble de ces réformes qui portent atteinte à la no-tion constitutionnelle de République décentralisée et à ses principes fondateurs : proximité, libre administration, absence de tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre, autonomie fi nancière, péréquation, démocratie locale.

Pour la CGT, le projet de loi relatif à la délimitation des régions et le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ne répondent pas à l’ambi-tion d’une organisation territoriale démocratique et so-ciale. La CGT dénonce le contexte de mise en œuvre de la réforme et le contenu d’un projet d’organisation ter-ritoriale sacrifi ant aux impératifs de la compétitivité les principes républicains d’égalité, de solidarité et de co-hésion sociale. La CGT propose une autre organisation territoriale qui redonne sens et force à la démocratie, qui porte l’exigence du développement humain comme ob-jectif prioritaire de l’action publique, qui s’appuie sur le service public et la Fonction publique sous statut comme

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3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

outils garants de la satisfaction des besoins de la popu-lation dans le respect de l’intérêt général et de l’égalité républicaine.

I- Un contexte marqué par l’aggra-vation de l’austérité budgétaire et fi nancière à l’égard des collectivités locales et par un insupportable déni de démocratie.

1) LA CGT DÉNONCE LE PACTE D’AUSTÉRITÉ APPLIQUÉE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES,IL S’AGIT POUR LA CGT SERVICES PUBLICS D’UN NON-SENS ÉCONOMIQUE ET D’UNE ATTEINTE GRAVE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE.

1-1 UN NON-SENS ÉCONOMIQUE

Il s’agit pour la CGT d’un « pacte d’irresponsabilité ». Au travers de cette politique de réduction outrancière des dotations (11 milliards d’euros d’ici 2017), ce sont les collectivités locales qui vont supporter l’effort du désen-dettement de l’État au détriment de leur propre capa-cité d’autofi nancement et d’investissement, au détriment de l’emploi, du service public, de l’Égalité territoriale et sociale, de l’intérêt général.

Réduire les dotations des collectivités c‘est réduire la ca-pacité d’investissement public dont elles sont aujourd’hui le premier moteur. Pour mémoire, les collectivités terri-toriales portent 70  % de l’investissement public, un in-vestissement nécessaire à la réalisation des équipements et services indispensables à la satisfaction des besoins collectifs des populations : Logements, transports collec-tifs, équipements sportifs et culturels, accueil de la petite enfance, entretien des réseaux, eau, assainissement voi-rie, éclairage, équipements numériques, équipements de collecte et traitement des déchets, etc.

Réduire la capacité d’investissement des collectivités lo-cales c’est prendre le risque d’aggraver le chômage. La note de conjoncture d’avril 2014 de la banque postale rap-porte que le gel des dotations aux collectivités territoriales engendrerait un recul de leurs investissements de l’ordre de 35 % d’ici 2017. Le recul des dépenses d’investissement (- 5,6 %) atteindrait 52,4 milliards d’euros, soit moins que le montant en euros constants observé dix ans auparavant.

Ce recul de l’investissement pourrait avoir de lourdes conséquences sur le développement économique et l’emploi dans les territoires. Le secteur du bâtiment et

des travaux publics qui représente aujourd’hui 8000 en-treprises et 280 000 salariés est particulièrement concer-né. La Fédération Nationale des Travaux Publics estime qu’une baisse de 21  % des dépenses d’investissement des collectivités locales en 2017 par rapport à 2014 pro-voquerait la destruction de 37 000 emplois, une baisse des dépenses de 34 % ferait disparaitre 58 600 emplois dans ce secteur.

1-2 UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ RÉPU-BLICAINE

La constitution dit : « la loi prévoit des dispositifs de péré-quation destinés à favoriser l’égalité entre collectivités territoriales ».

Le principe de péréquation tente de concilier deux concepts antagonistes, la décentralisation et l’égalité. En effet, plus les collectivités territoriales reçoivent de compétences, plus les contribuables locaux sont impo-sés, plus la différence entre collectivités riches et pauvres s’accroit.

Sans système de solidarité, la décentralisation aggrave les inégalités sociales en favorisant le maintien et l’im-plantation de services et d’équipements publics dans les territoires disposant de ressources propres suffi santes pour satisfaire les besoins collectifs des populations. Le principe d’égalité républicaine exige au contraire la per-manence d’un système de péréquation de l’État vers les collectivités afi n de garantir un égal accès des citoyens au service public sur l’ensemble du territoire et de contri-buer ainsi à la cohésion sociale et à l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

Pour la CGT, l’affi rmation du principe d’égalité exige de sortir de l’obsession mortifère de réduction des dé-penses publiques dans laquelle l’idéologie néolibérale enferme les politiques publiques depuis plusieurs décen-nies. Les ressources existent pour permettre à l’État et aux collectivités territoriales de répondre aux besoins col-lectifs et sociaux des populations, notamment :

− Annuler les baisses d’impôts accordées depuis plus de 10 ans aux grandes entreprises et aux citoyens les plus riches (100 milliards de plus chaque année dans les caisses de l’État).

− Interdire aux banques de spéculer avec l’argent des ménages, protéger l’épargne citoyenne et les fi nances publiques.

− Réhabiliter la progressivité de l’impôt sur le revenu afi n que chacun contribue au mieux vivre ensemble à la hauteur de ses moyens.

− Faire de la fi scalité des entreprises un moteur pour l’économie et le progrès social, en luttant contre les para-dis fi scaux, en taxant les transactions fi nancières.

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Dossier parlementaire

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

− Redonner aux collectivités locales une fi scalité éco-nomique.

2) AU-DELÀ DU CONTEXTEFINANCIER, L’ABSENCE DE DÉMOCRATIE DANS LA CONDUITEDE LA RÉFORME TERRITORIALEEST INSUPPORTABLE.

Pour la CGT, l’organisation territoriale de la Répu-blique ne peut rester dans l’entre soi politique et aux mains spécialistes. Elle doit faire l’objet d’un débat contradictoire préalable à la consultation des électeurs.

2-1 LA CGT DEMANDE LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS GARANTS DE LA DÉMOCRATIE LOCALE :

L’article 72-1 al. 3 de la constitution prévoit que « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifi er son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs ins-crits dans les collectivités intéressées. La modifi cation des limites des collectivités territoriales peut également don-ner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. »

Alors que la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 du gouvernement Sarkozy-Fillon, impose le référendum préalable aux regroupements ou fusions de départements et Régions, les projets de lois de réformes territoriales en cours, issus d’un gouvernement socialiste, ignorent purement et simplement le principe démocratique posé par la constitution. La loi ne prévoit aucun processus tendant à informer le citoyen ni à solli-citer son avis ou son suffrage sur les changements insti-tutionnels qui bouleversent le paysage institutionnel et le fondement de la coopération intercommunale. Le projet de fusions des régions va même au-delà en proposant de supprimer l’obligation de référendum préalable prévue par la réforme territoriale de 2010.

2-2 LA CGT REVENDIQUE L’ORGANISATION D’UN RÉFÉRENDUM NATIONAL SUR LE PROJET DE RÉ-FORME DE L’ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE DANS SON ENSEMBLE.

La décentralisation n’est pas démocratique au motif qu’elle rapproche mécaniquement la décision du citoyen en favo-risant la proximité. Même si le système représentatif doit rester le principe de base de la démocratie, le recours au débat public contradictoire doit précéder toute décision relative à la mise en œuvre des politiques publiques et projets d’intérêt général comme réponse à l’exigence de

transparence, de dialogue et de proximité inhérents au contrat social qui fonde la République. C’est grâce à la participation des citoyens, des usagers, des salariés à la vie publique locale qu’émergent les solutions justes et ef-fi caces pour répondre aux besoins économiques, sociaux, culturels et environnementaux des populations.

Quelle que soit la forme d’organisation d’un État, centra-lisé, décentralisé, régional, son rôle est d’assurer le bien-être et la protection des populations en particulier les plus vulnérables économiquement et socialement. L’État est d’abord un phénomène humain. Il n’a de sens et d’avenir que par les hommes et les femmes qui le constituent. Ou-blier sciemment de consulter les populations sur le fond d’une réforme qui change profondément l’organisation territoriale de l’État, au prétexte de l’urgence, ou pire en arguant de l’incapacité des citoyens à juger de ce qui est bon pour eux peut avoir un coût démocratique et social bien plus élevé que le coût d’une crise économique.

II- Le contenu de la réforme porteatteinte au fondement de laRépublique décentralisée en sacrifi ant aux impératifs de la compétitivité et de l’austérité les principes d’égalité, d’unité, de solidarité et de cohésion sociale.

1) LA CGT DÉNONCE LE MYTHEDE LA COMPÉTITIVITÉ SUR LEQUELS’APPUIE L’ENSEMBLE DE LA RÉFORME TERRITORIALE

Un territoire, une collectivité territoriale ne peut pas se réduire à des données économiques. Il constitue d’abord une entité politique, culturelle et sociale.

Un territoire ne cherche pas à dégager des profi ts. Son action s’inscrit dans la durée et non dans l’immédiateté des marchés. « La concurrence libre et parfaite », sésame du profi t pour l’entreprise, pose problème lorsqu’elle est transposée aux territoires. Le profi t de l’entreprise est catégoriel et ne vise qu’à augmenter son capital. L’objet d’une politique publique, d’un service public c’est de satisfaire le développement et le bien-être collectif des populations. Il vise l’intérêt général.

Pour la CGT, la fi nalité d’un État et d’une collectivité territoriale est de garantir et de promouvoir l’égalité, la

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5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

solidarité, la cohésion sociale, par un développement harmonieux sur l’ensemble du territoire des services publics relatifs au développement économique, à la culture, à la sécurité, à la justice, à l’éducation, à la qua-lité de l’environnement et du cadre de vie, à la santé des populations.

2) LA CGT DÉNONCEL’ESCROQUERIE DEVOCABULAIRE QUI ENTOURE LA RÉ-FORME TERRITORIALEET ABUSE LES CITOYENS

Réduire le mille-feuille des collectivités territo-riales, source de dépenses inconsidérées, permettrait des économies substantielles ?

Pour la CGT, la question de l’organisation territoriale ne réside pas dans la problématique du nombre de collecti-vités, mais dans la réponse apportée aux besoins de vie quotidienne des populations. Au regard du critère d’uti-lité trois collectivités territoriales (commune, départe-ment, région) et non pas mille, ne semblent pas de trop pour répondre aux exigences de proximité de l’action publique.

Axer le débat autour de la réforme territoriale en dénon-çant le mille-feuille, c’est entretenir la confusion du citoyen entre collectivités territoriales, organes de représentation citoyenne et les outils de coopération (Établissements pu-blics, syndicats…) dont elles se dotent pour assurer la ges-tion du service public dans un cadre coopératif mutualisé.

Derrière le vocable technocratique de « rationalisation de l’organisation territoriale » et de « renforcement de l’inté-gration communautaire » la coopération intercommunale devient l’instrument de liquidation de la commune fonde-ment de notre organisation républicaine et garante de la démocratie, de la proximité, de la citoyenneté.

Des régions françaises trop petites sur les plans géographique, démographique, économique ?

Autre escroquerie, au motif que les régions françaises seraient sous dimensionnés par rapport à la taille des régions européennes, le projet de loi de délimitation des régions poursuit l’objectif d’accroitre la taille des régions en réduisant leur nombre afi n qu’elles s’insèrent mieux dans la compétition économique mondiale. Or, dans le cadre des auditions réalisées par la commission spéci-fi que du Sénat chargée d’examiner le projet de loi, Gé-rard-François Dumont, Professeur à l’Université de Paris IV Sorbonne, nous livre une analyse inverse.

Il rappelle que «  si l’Alsace est la plus petite région française, les autres pays européens comptent beaucoup de régions aux dimensions moins importantes que celles de l’Alsace. L’Italie en compte au moins trois. Il ajoute que la petite taille des régions n’est pas un handicap, elle est sans corrélation avec le taux de chômage et les résultats économiques. Les régions Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes sont les plus vastes régions françaises. Elles dépassent en superfi cie la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Da-nemark. Les vingt-et-une régions de la France continen-tale ont une superfi cie moyenne supérieure à celle des Länder allemands.

Sur le plan démographique, si le Limousin est la région la moins peuplée de France, avec 742 000 habitants, cette densité n’est pas faible à l’échelle européenne, puisque certaines régions d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne ou des cantons suisses sont encore moins peuplés. La population moyenne des vingt-et-une régions françaises est de 3 mil-lions d’habitants, ce qui est supérieur à la moyenne des régions d’Italie, et inférieur à celle des Länder ».

Enfi n, Gérard-François Dumont poursuit en s’interro-geant  : « Les fusions seront-elles sources d’économies ? Dans un premier temps, elles s’accompagneront de coûts directs inévitables dus aux déménagements, à l’aména-gement des locaux, à la mise en place d’outils informa-tiques communs. Surtout, elles auront des effets négatifs externes, le temps passé à discuter des modalités des fu-sions, du choix de la capitale, de l’emplacement des ser-vices sera autant de temps perdu pour défi nir des straté-gies de développement, défi nir les politiques d’emploi ou renforcer les indispensables coopérations entre régions ». En conclusion de sa démonstration il affi rme que «  les fusions entraîneront aussi des coûts directs permanents : le mieux-disant l’emportera toujours, avec des coûts plus élevés en matière sociale, pour l’entretien des lycées, la création d’antennes supplémentaires dans les territoires, etc. L’expérience montre que les coûts croissent avec la taille ».

Ainsi, les fusions de régions ne devraient pas générer d’économies, contrairement aux motifs avancés par le gouvernement pour justifi er sa réforme.

3) LA CGT REVENDIQUE LE RESPECT DES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS D’UNITÉ ET D’ÉGALITÉ RÉPUBLICAINE

Le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la république attribue aux élus régionaux le pouvoir de produire des règles juridiques en phase avec les spé-cifi cités locales.

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Dossier parlementaire

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

Le projet de loi va encore plus loin en précisant que « par délibérations concordantes, un ou plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifi er ou à adapter des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur ou en cours d’élaboration concernant les compétences, l’organisation et le fonction-nement de l’ensemble des régions ».

Pour la CGT, le pouvoir d’adapter les normes au plan local se heurte d’emblée, à cadre constitutionnel constant, à deux principes constitutionnels : l’unité et l’égalité républicaines.

Cette évolution règlementaire ouvre en effet la voie à la loi à géométrie variable sur les territoires en fonction d’un intérêt local qui n’a plus rien à voir avec l’intérêt général. L’octroi d’un pouvoir règlementaire renforce l’autonomie des régions avec le risque de générer une concurrence accrue entre les territoires sans garde-fou étatique pour assurer la solidarité, la cohésion sociale et l’égalité entre les territoires et les citoyens.

Pour la CGT, l’élaboration et le vote des lois doivent demeurer la prérogative de l’Assemblée nationale et du Sénat, institutions garantes de la souveraineté po-pulaire et de l’expression de la volonté générale.

4) LA CGT REVENDIQUE LE MAINTIENDE LA CLAUSE GÉNÉRALE DECOMPÉTENCE AUX COLLECTIVITÉSTERRITORIALES, GARANTE DE LEURPOUVOIR DE S’ADMINISTRER LIBREMENT

Après avoir été supprimée en 2010 par la loi RCT pour les départements et les régions, puis rétablie par la loi MAP-TAM, la voilà de nouveau supprimée par le projet de loi por-tant nouvelle organisation territoriale sous prétexte qu’elle serait source d’enchevêtrement des compétences, d’opa-cité des fi nancements, d’illisibilité de l’action publique.

Pour la CGT, la suppression de cette clause porte atteinte au principe constitutionnel de libre adminis-tration des collectivités territoriales.

En effet, cette clause permet à une collectivité d’interve-nir en dehors de ses compétences attribuées dès lors que l’intérêt local le justifi e. Elle offre donc la souplesse né-cessaire à l’adaptation des services publics et de l’action publique aux impératifs de l’intérêt général.

Par ailleurs, cette clause confère aux collectivités terri-toriales une véritable dimension politique en ne les ré-

duisant pas au rôle de simple gestionnaire de services publics locaux dans le cadre de compétences strictement énumérées. Enfi n, le principe de libre administration des collectivités territoriales trouve tout son sens dans cette clause, même si cette liberté est encadrée puisqu’elle ne peut s’exercer que « dans les conditions prévues par la loi  » et « dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités » (principe de non-tutelle entre collectivités).

5) LA CGT REVENDIQUE LE MAINTIEN DES DÉPARTEMENTS EN QUALITÉDE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE PLEIN EXERCICE GARANTE DE LA SOLIDARITÉET DE LA COHÉSION SOCIALEET TERRITORIALE

Même si la suppression des départements n’est pas for-mellement inscrite dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République elle a fait l’objet d’une menace non dissimulée par le 1er ministre qui dans son récent discours de politique générale a précisé la po-sition du gouvernement quant aux départements. Pour le 1er ministre, « le pragmatisme » guide vers trois solutions :– dans les départements dotés d’une métropole – c’est l’exemple de Lyon –, « la fusion des deux structures pour-ra être retenue » ;– « lorsque le département compte des intercommunali-tés fortes, là, les compétences départementales pourront être assumées par une fédération d’intercommunalités » ;– « enfi n, dans les départements – notamment ruraux – où les communautés de  communes n’atteignent pas la masse critique, le conseil départemental sera mainte-nu, avec des compétences clarifi ées ».

Pour la CGT, la suppression des départements est déjà à l’œuvre. Petit à petit par transfert obligatoire de leurs compétences aux régions (développement économique, tourisme, transport scolaire) et aux métropoles (action so-ciale, insertion, aide aux jeunes en diffi culté, prévention, personnes âgées, routes, collèges, tourisme et équipe-ments sportifs) on les vide de leur substance.

De même, la nouvelle orientation de la carte intercom-munale autour des bassins de vie et la constitution d’in-tercommunalités de plus de 20 000 habitants est égale-ment un puissant levier d’élimination des départements.

La CGT ne peut accepter cette démarche qui consiste à modifi er en profondeur l’organisation territoriale, de ma-nière précipitée, sans étude d’impact, sans consultation préalable des citoyens et des salariés.

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7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

6) LA CGT EXIGE LA PERMANENCEDE SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ DANS LES TERRITOIRES

Le service public est l’outil indispensable à l’action pu-blique pour garantir la satisfaction des besoins sociaux, éducatifs, culturels, sportifs, de santé et de sécurité civile dans l’intérêt général des populations.

Si cet outil dysfonctionne ou disparaît, cela accentue le risque de rupture du lien entre le citoyen et la politique et la perte de sens de l’action publique, puisque l’action publique ne répond plus aux besoins sociaux. Durant les crises antérieures (74, 82, 92), les budgets publics et so-ciaux ont soutenu l’activité économique en jouant le rôle d’amortisseur de crise.

L’emploi public et les prestations sociales ont protégé les niveaux de revenus des ménages et la consomma-tion.

Aujourd’hui, l’économie de nombreux territoires dépend massivement de l’emploi public et des mécanismes de consommation pour garder la tête hors de l’eau.

Dans les années à venir, le fl échissement prévisible des dépenses publiques et sociales et le tarissement de l’em-ploi public vont aggraver les disparités et creuser les iné-galités territoriales facteurs de désarroi social et de dés-tabilisation politique.

La disparition ou la réduction du service public nourrit le sentiment d’abandon du citoyen par la puissance pu-blique. Ce sentiment conduit à l’abstention au moment des votations et ouvre la voie au populisme.

Pour la CGT, le projet de « maisons de services au public » ne répond pas aux exigences de qualité et d’égalité d’accès des populations au service public, la gestion des maisons de services au public pouvant échapper aux règles de gestion publique (comptabilité publique, marchés publics, notam-ment) garantes de la bonne utilisation des fonds publics.

Pour la CGT, les maisons de services publics doivent de-meurer sous statut public et la défi nition des missions de service public doit relever exclusivement de la puissance publique garante de l’intérêt général.

7) LA CGT REVENDIQUELE DÉVELOPPEMENT HUMAINCOMME OBJECTIF PRIORITAIREDE L’ACTION PUBLIQUE

Pour la CGT, l’action publique a pour objet de « créer un environnement favorisant l’épanouissement pour que les gens puissent jouir d’une vie longue, saine et créative » comme le décrit Amartya Sen, prix Nobel d’économie. En ce sens, le service public constitue un modèle écono-mique viable pour assurer le développement humain. En servant l’intérêt général, le service public participe à la création du bien-vivre et du bien-être collectif. Il est donc indispensable de revaloriser la notion de service public et de dépenses publiques. L’objectif de dévelop-pement humain implique de considérer la dépense bud-gétaire publique comme un outil de relance économique. Contrairement au postulat néolibéral qui prône les vertus de l’austérité, il convient au contraire d’affi rmer que l’aus-térité renforce les inégalités sociales, appauvrit la majorité de la population et entretien la stagnation de l’économie.

III- LA RÉFORME DE L’ORGANISATION ET DU FONCTION-NEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES PERCUTE LA CONCEPTION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DÉTÉRIORE L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS TERRITORIAUX3-1 LA RÉFORME PERCUTE LA CONCEPTION DE LA FONCTION PUBLIQUE La contractualisation des politiques publiques entraîne des bouleversements dans l’organisation et la pérennité des services publics, percute la conception de la Fonction publique, de son fondement, de son rôle et bouleverse les voies du dialogue social.

La contractualisation des politiques publiques privilégie l’émergence d’une fonction publique d’emploi, sous contrat, relevant du droit commun, qui réduit l’administration à une fonction d’entreprise dans laquelle le personnel n’est soumis à aucune obligation spécifi que et ne dispose d’aucun droit.

La CGT revendique une fonction publique de car-rière indispensable à la puissance publique pour assurer

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la mise en œuvre des missions de service public dans le respect des valeurs républicaines, Liberté, Égalité, Fra-ternité, de ses principes, démocratie, justice, tolérance, laïcité, cohésion sociale, solidarité et des droits fonda-mentaux du citoyen, égal accès au service public, sans discrimination, égalité du citoyen devant les charges pu-bliques.

La CGT porte l’exigence d’un statut de la fonc-tion publique qui soumet le fonctionnaire à des obliga-tions et des droits particuliers justifi és par les exigences républicaines :

− Le principe d’égalité, basé sur l’article 6 de la Décla-ration des droits de l’homme et du citoyen, qui justifi e l’accès au statut de fonctionnaire par la voie du concours.

− Le principe d’indépendance, qui est à la base du système de la carrière, de la séparation du grade et de l’emploi (le fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi) et qui permet aux fonctionnaires d’échapper à l’arbitraire et à toutes formes de pressions partisanes.

− Le principe de responsabilité fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui oblige tout agent public à rendre compte de sa mission à la société.

3-2 LA RÉFORME DÉTÉRIOREL’ORGANISATION ET LES CONDITIONSDE TRAVAIL DES AGENTSComme les précédentes lois (RCT, MAPTAM) le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République conforte la mobilité et la fl exibilité à grande échelle des fonctionnaires et agents publics en dehors de tout processus de négociation.

La CGT dénonce une mobilité forcée synonyme de fl exibilité de l’administration et qui s’opère de deux manières :

− Dans le cadre des transferts ou des délégations de compétences : transfert obligatoire et/ou mise à disposi-tion de service entrainant le transfert d’offi ce ou la mise à disposition d’offi ce des personnels par voie convention-nelle.

− En dehors de tout transfert ou délégation de compé-tences dans le cadre des services unifi és (entre Départe-ments et Régions, leurs établissements publics et grou-pements) et services communs (entre les Établissements Publics de Coopération Intercommunale, les communes, leurs établissements publics (CCAS, OPHLM, OPAC…).

Cette forme d’organisation vise le regroupement des services opérationnels et fonctionnels (RH, marchés, fi -nances, informatiques…) par voie conventionnelle.

Il s’agit d’une mobilité forcée et récurrente, sans liberté pour l’agent de choisir de rester dans sa collectivité d’ori-gine. L’agent suit le service au gré des transferts et délé-gations de compétences. Délégations qui peuvent être remises en cause à minima tous les 6 ans.

La CGT dénonce les risques pour les agents concer-nés par une mobilité forcée 

− L’instabilité des missions et des fonctions dans le temps. Les délégations de compétences ont une durée limitée (6 ans avec une possibilité de révision au bout de 3 ans…). L’organisation et les conditions de travail sont donc susceptibles d’évoluer au même rythme sans garantie pour l’agent de conserver à chaque change-ment les mêmes niveaux de missions, fonctions, respon-sabilités. Le statut garantit le maintien du grade, pas de l’emploi.

− L’insécurité des parcours professionnels. Les mouvements d’agents entre les différentes collectivités peuvent entrainer des changements dans le mode de calcul des avancements de grade et des promotions et modifi er les déroulements de carrière.

− Les risques liés à l’exercice du travail dans la cadre d’une double autorité hiérarchique et fonctionnelle pour les agents mis à disposition et l’illisibilité des organigrammes. Les agents mis à disposition de service dépendent de leur collectivité d’origine pour tout ce qui relève de la carrière (autorité hiérarchique du maire, du PCR ou du PCG) et de la collectivité ou de l’organisme gestionnaire du service unifi é ou du service commun dans le cadre de l’exercice de leur fonction (Autorité fonction-nelle).

− Le risque de perte des droits individuellement et collectivement acquis. Les transferts et mises à disposi-tion de personnels peuvent entrainer la perte des droits en matière d’action sociale, de protection sociale et de prévoyance. Les changements de missions, fonctions, responsabilités entrainent des risques de diminution du régime indemnitaire notamment lorsque la collectivité a mis en place la prime de fonction et de résultat (PFR).

− Le risque de licenciement. Les changements organi-sationnels peuvent entrainer des suppressions d’emplois et la mise en application de l’article 97 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984 modifi ée par la loi mobilité et parcours professionnels en 2009.

− Les risques pour le dialogue social et l’action syndi-cale. La concentration,la réduction du nombre de collec-tivités réduisent la représentation syndicale et les droits syndicaux. Par ailleurs, la loi n’impose pas la négociation du contenu des conventions de transfert ou de mise à disposition des agents.

− Les risques psychosociaux. La détérioration de l’orga-nisation et des conditions de travail menace la santé phy-sique et mentale des agents, menace la continuité et la qualité du service public au détriment du citoyen usager.

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Face à ces menaces réitérées par les gouvernements successifs sur le service public, la Fonction publique, l’or-ganisation et les conditions du travail, la CGT réaffi rme son opposition à toutes formes de privatisation du ser-vice public et son attachement à la gestion directe du service public par les collectivités publiques garantes de l’intérêt général et de l’égalité de traitement des citoyens et exige :

− l’ouverture de négociations sur l’organisation et des conditions de travail des agents titulaires et non titulaires préalablement à tout projet de réorganisation d’adminis-tration ou de services ;

− le renforcement des droits de l’agent. Droit à l’infor-mation, droit au choix de mobilité, droit au recours en cas de transfert abusif…

− des garanties en matière de déroulement de carrière, − l’intégration de toutes les primes, ayant un caractère

de complément salarial, en rémunération indiciaire, − la suppression de toute forme d’intéressement au

mérite ; − le maintien des seules indemnités liées à des sujétions

particulières (travaux pénibles, de nuit, du dimanche…) ; − l’évolution des indemnités de déplacement prenant

en compte les déplacements des agents liés aux restruc-

turations de services et reconfi guration de collectivités ; − la garantie des droits acquis en matière de rémuné-

ration, protection sociale, actions et activités sociales et leur harmonisation par le haut dans le cadre des mutua-lisations ;

− l’humanisation de l’environnement et des conditions de travail ;

− la garantie des droits syndicaux acquis et de leur évo-lution ;

− la reconnaissance du droit à négocier localement tel que prévu par la loi du 5 juillet 2010 complété par la cir-culaire du 22 juin 2011 ;

− le renforcement des droits syndicaux et du rôle des instances représentatives des personnels,

− le renforcement des délais de consultation des ins-tances paritaires et les modalités de prise en compte des avis des représentants du personnel dans les CTP et CHSCT ;

− la création de droits supplémentaires pour les agents élus pour l’exercice de leur mandat ;

− la création d’instance de dialogue social et de négociation au niveau des nouvelles instances de gouvernance territoriales (notamment les Conférences territoriales de l’action publique).

IV- PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU PROJETDE LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATIONTERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE AMENDÉ N° : 22 1°ALINÉA : 1

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article  22 modifi e l’article L 5211-4-1 du code géné-ral des collectivités territoriales. Le 1° de l’article 22 sti-pule  que «  Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas de l’article L 5211-4-1 font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fi che d’impact décri-vant les effets du transfert sur l’organisation et les condi-tions de travail ainsi que sur la rémunération des fonction-naires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’éta-blissement public. Cette fi che d’impact est annexée à la décision. »

Il convient d’aligner la rédaction de l’article L 5211-4-1 sur celle de l’article L 5211-4-2 afi n de garantir l’égalité de traitement des agents concernés par une mobilité.

En conséquence, la CGT propose de modifi er la rédac-tion du 1° de l’article 22 ainsi qu’il suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à

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la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents  ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 26 II 3°ALINÉA : 3

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mis-sion de service public peuvent mettre, par convention, des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire. Dans ce cadre, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également par convention mettre à disposition des fonctionnaires et des agents non titulaires auprès des gestionnaires des maisons de services au public dans les conditions fi xées à l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. Considérant qu’il n’est pas concevable de déroger à la loi statutaire pour assurer le bon fonctionnement du service public, la CGT propose de supprimer l’alinéa 3 du 3° du II de l’article 2.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

La phrase  : «  La convention peut déroger, concernant les modalités de remboursement et d’exercice de l’auto-rité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux dans les conditions fi xées par un décret en Conseil d’État. » est supprimée.

ARTICLE AMENDÉ N° : 22ALINÉA : V- 1°

EXPOSÉ DES MOTIFS

La CGT considère que les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires doivent bénéfi cier d’une formation lors de leur nouvelle affectation.

Ajout d’un 4e alinéa au 1°.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires territoriaux bénéficient d’une formation lors de leur affectation sur leur nouvel emploi inscrite au plan de formation. »

ARTICLE AMENDÉ N° : 35ALINÉA : IV

EXPOSÉ DES MOTIFS

Modifi cation du IV et suppression du 1° et 2°.

La CGT considère qu’à la suite de regroupement de ré-gions, il faut organiser des élections professionnelles pour la désignation des représentants du personnel aux com-missions administratives paritaires, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de six mois.

Pour la CGT, il est important que les agents de la nouvelle région puissent élire leurs représentants qui siégeront dans les nouvelles instances créées à l’issue de la fusion entre régions.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

IV. - En cas de regroupement de régions, des élections professionnelles sont organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administra-tives paritaires, comités techniques et comités d’hygiènes, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement dans un délai de 6 mois.

ARTICLE AMENDÉ N° : 4 II 1°ALINÉA : création d’un 6e alinéa

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 4 1° stipule que la région élabore, en qualité de chef de fi le, le schéma régional de développement tou-ristique. Le schéma tient lieu de convention d’exercice concerté de la compétence tourisme.

Par ailleurs, le schéma prévoit notamment les modalités de fi nancement et de mutualisation des services. Il peut prévoir la fusion d’organismes locaux de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements.

Cette forme d’organisation impacte l’organisation et les conditions du travail des personnels concernés. En conséquence, il convient conformément à l’article 8 bis de la loi 83 modifi ée d’ajouter au 1° de l’article 4 un 6e alinéa rédigé comme suit :

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1111Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Préalablement à la soumission du schéma à l’avis de la conférence territoriale de l’action publique, ce dernier fait l’objet d’une négociation avec les organisations syn-dicales représentatives des fonctionnaires et agents non titulaires de chaque collectivité concernée par la fusion, dans le cadre d’une instance de négociation habilitée au niveau de la région. Les accords conclus sont annexés à la convention d’exercice concerté de la compétence tou-risme tenant lieu de schéma régional de développement touristique.

La convention validée par la CTAP accompagnée de ses annexes est soumise à l’avis des comités techniques de chaque collectivité concernée.

ARTICLE AMENDÉ N° : 42° et 3° ALINÉAS

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le dernier alinéa du 2° du II de l’article 4 stipule que :

«  Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. »

Par ailleurs, le 3° du même article stipule que :

«  Par délibérations concordantes de leurs organes délibérants, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un co-mité du tourisme commun. ». Dans les deux cas, la situa-tion des personnels concernés par la création de ce ser-vice commun n’est pas précisée.

La CGT propose un amendement visant à ajouter aux articles L 131-3 et L 132-2 du CGCT un alinéa rédigé comme suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

« Les fonctionnaires et agents non titulaires concernés par la création d’un comité du tourisme commun à plusieurs collectivités sont mis à disposition de la collectivité gestionnaire du service commun conformément à l’article  61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale ».

ARTICLE AMENDÉ N° : 22 3°ALINÉA : 5

EXPOSÉ DES MOTIFS

« 2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée, est décidée d’un commun accord par convention entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifi ée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes. »

La convention impacte l’organisation et les conditions du travail de l’ensemble des agents des collectivités concer-nées. Elle doit donc faire l’objet d’une négociation préa-lable conformément à l’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée portant droits et obligation des fonctionnaires.

En conséquence, la CGT propose de modifi er la rédac-tion du 3° de l’article 22 ainsi qu’il suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

«  2° La répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée, est déci-dée d’un commun accord par convention entre l’établis-sement public et ses communes membres. Cette conven-tion est préalablement négociée avec les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des collectivi-tés concernées dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de l’EPCI. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétent de l’EPCI et des communes. Elle est notifi ée aux agents non titu-laires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.  »

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ARTICLE AMENDÉ N° : 25ALINÉA : création d’un 5e alinéa

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article 25 prévoit l’élaboration d’un schéma d’améliora-tion des services au public sur le territoire départemen-tal. Ce schéma comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental. La mise en œuvre des actions inscrites au schéma donne lieu à une convention entre les personnes publiques et privées concernées. Le plan de mutualisa-tion des services peut avoir un impact sur l’organisation et les conditions de travail des personnels titulaires et non titulaires des collectivités territoriales et établisse-ments publics parties prenantes à la convention de mise en œuvre du schéma.

En conséquence, la CGT propose un 5e alinéa à l’ar-ticle 25 tendant à soumettre cette convention à négocia-tion préalable avec les organisations représentatives des personnels des collectivités territoriales et groupement concernés, conformément à l’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifi ée.

Le 5e alinéa est rédigé comme suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des col-lectivités territoriales, établissements publics et groupe-ments concernés par la mise en œuvre des actions ins-crites au schéma.

Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des co-mités techniques des collectivités territoriales, établisse-ments publics et groupements concernés.

ARTICLE AMENDÉ N° : 26 I 2°ALINÉA : 4

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article  26 stipule que pour chaque maison de service au public une convention-cadre défi nit les services ren-dus aux usagers, le cadre géographique dans lequel la maison exerce son activité, ses missions et les prestations qu’elle peut délivrer.

L’alinéa 4 précise que cette convention prévoit les condi-tions dans lesquelles les personnels relevant des per-sonnes morales y participent et exercent leurs fonctions.

Considérant que cette convention impacte l’organisation et les conditions de travail des personnels concernés, la CGT propose de compléter la rédaction de l’alinéa 4 ainsi qu’il suit.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

La convention est soumise à négociation préalable avec les organisations représentatives des personnels des col-lectivités territoriales, établissements publics et groupe-ments concernés par la création d’une maison de services au public. Les accords conclus sont annexés à la conven-tion. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques des collectivités territoriales, éta-blissements publics et groupements concernés.

ARTICLE AMENDÉ N° : 35 IIALINÉA : 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’alinéa 2 du II de l’article 35 prévoit que la date et les modalités du transfert défi nitif des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

L’article 8 bis II de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifi é portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer avec les autorités compétentes à des négociations relatives, aux conditions et à l’organi-sation du travail. La circulaire du 22 juin 2011 précise les modalités d’organisation de la négociation.

En conséquence, la CGT propose de modifi er la rédac-tion de l’alinéa 2 du II de l’article 35 ainsi qu’il suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

La date et les modalités du transfert défi nitif des services ou parties de services font l’objet de conventions entre le département et la région prises après négociation avec les organisations syndicales représentatives des deux col-lectivités dans le cadre d’une instance habilitée au niveau de la région. L’accord issu de la négociation est annexé à la convention. La convention et ses annexes sont sou-mises pour avis aux comités techniques des deux collec-tivités.

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1313Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

ARTICLE AMENDÉ N° : 35 IIIALINÉA : al 1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le terme « réputé relevé » pouvant porter à confusion, la rédaction de l’alinéa 1 du III de l’article 35 est modifi ée comme suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

III. - En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées relèvent de droit, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

ARTICLE AMENDÉ N° : 35 IIIALINÉA : 2

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’alinéa 2 du 3 de l’article 35 stipule que les comités tech-niques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les condi-tions défi nies à l’article 33 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ces mesures de consultation sont nettement insuffi santes au regard des bouleversements dans l’organisation et les conditions du travail occasionnés par les fusions de régions et des risques psychosociaux inhérents à ces bou-leversements.

En conséquence, la CGT propose de modifi er la rédac-tion de l’alinéa 2 du III de l’article 35 ainsi qu’il suit :

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

Les regroupements de régions font l’objet d’une fi che d’impact préalable sur les conséquences du regroupe-ment sur l’organisation et les conditions de travail des personnels concernés.

Les modifi cations touchant à l’organisation et aux condi-tions de travail font l’objet d’une négociation préalable avec les organisations syndicales représentatives des per-sonnels des régions concernées.

La fi che d’impact et les accords éventuellement issus de la négociation sont soumis à l’avis du ou des comités techniques des régions concernées par le regroupement.

ARTICLE AMENDÉ N° : 35 IIIALINÉA : al 4

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’alinéa  4 du III de l’article  35 stipule qu’à la date du regroupement, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. Les exigences de délai prévues au dernier alinéa de cet article ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions de ces agents.

Considérant que cette mesure porte atteinte au droit des agents concernés, la CGT propose de maintenir les exi-gences de délai prévues au dernier alinéa de l’article 53 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

La dernière phrase de l’alinéa 4 du III de l’article 35 est supprimée.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1414

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1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

INTRODUCTION : RÉSUMÉ DES PRINCIPALESDISPOSITIONS ET IMPACTS DE LA LOI

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la répu-blique (NOTRe) a été promulguée le 7 août 2015. Elle a été publiée au Journal offi ciel du 8 août 2015.

Saisi d’un recours déposé le 22 juillet 2015 par au moins soixante sénateurs et au moins soixante députés, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 6 août 2015, censuré la disposition sur le mode d’élection des conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.

Les autres dispositions de la loi n’ont fait l’objet d’aucun recours.

Toutes les mesures de la loi ne sont pas applicables au 1er

janvier 2016. Un calendrier repère en annexe les dates de mise en œuvre des principales mesures de la loi.

Les principales dispositions de la loi NOTRe se résument en quatre axes majeurs :

1) LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS ET DES COMPÉTENCES DES RÉGIONS, avec l’instaura-tion d’un pouvoir règlementaire, l’élaboration de sché-mas prescriptifs à l’encontre des autres collectivités dans

des domaines de compétences essentiels, comme le développement économique, l’environnement, l’amé-nagement et développement durable. Après le renfor-cement de ses pouvoirs de chef de fi le et la présidence de la conférence territoriale de l’action publique que lui confère la loi MAPTAM, la région dispose de nombreux leviers institutionnels pour imposer ses choix en matière de politiques publiques au détriment de l’autonomie politique des autres collectivités de son territoire et au détriment de la démocratie de proximité.

Un pouvoir politique élargi sans pouvoir fi nancier et fi scal.

On peut en effet s’interroger sur la capacité fi nancière et fi scale dont disposent les régions pour conduire l’en-semble de ses politiques face d’une part à l’austérité gé-néralisée et d’autre part en considérant que depuis 2011, les régions ne votent plus le taux d’aucun impôt direct local.

Dans ce cadre, le maintien de l’effort d’investissement régional risque de se faire au détriment des emplois, des salaires et des droits des personnels considérés comme variable d’ajustement budgétaire.

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiche argumentaire

LOI 2014-58 DU 7 AOÛT 2015PORTANT NOUVELLE ORGANISATION

TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE(NOTRe)

SYNTHÈSE, ANALYSE ET REVENDICATIONS CGTOctobre 2015

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

2) LE RENFORCEMENT DES INTERCOMMUNA-LITÉS AU DÉTRIMENT DES COMMUNES, avec une nouvelle révision des schémas départementaux de coopération intercommunale imposant le seuil minimum de 15 000 habitants pour les EPCI à fi scalité propre, le transfert de nouvelles compétences obligatoires aux communautés de communes et communautés d’agglo-mération, la dissolution des syndicats de communes et syndicats mixtes. C’est une intercommunalité imposée par loi qui s’affi rme dans les territoires au détriment du projet politique et de la démocratie politique et sociale. Pour les communes, au-delà des transferts de compé-tences aux intercommunalités, elles peuvent perdre leur autonomie fi nancière par l’unifi cation des taux de leurs impôts locaux, au sein de leur intercommunalité suivant des règles de majorité qualifi ée. Elles sont incitées à mu-tualiser leurs services au sein des intercommunalités et à se regrouper au sein de communes nouvelles.

L’élection au suffrage universel direct des délégués com-munautaires programmée à l’horizon 2020 ne laisse au-cun doute sur la volonté des gouvernements successifs de faire disparaitre les communes institutions de base de la démocratie républicaine.

3) LA DÉVITALISATION DES DÉPARTEMENTS

Même si le département semble résister aux pressions politiques de tous bords réclamant sa disparition, il subit avec la loi NOTRe de nouvelles ponctions de ses pouvoirs et compétences par transfert ou délégation aux régions et aux métropoles. L’incitation à la contractualisation des politiques publiques notamment en matière de gestion des collèges, de culture, de sport, de tourisme, d’ensei-gnement supérieur, etc. contribue également à fragiliser l’institution départementale. Enfi n, le désengagement de l’État des politiques de solidarité accentué par l’austé-rité budgétaire et fi nancière du pacte de responsabilité risque de placer de nombreux départements en situation d’impasse fi nancière à compter de 2018 et menace la pérennité des dispositifs de soutien, d’accompagnement et d’insertion des populations en diffi culté.

4) L’INCITATION À LA CONTRACTUALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET À LA MUTUA-LISATION DES SERVICES SONT DE PUISSANTS OUTILS DE CHASSE AUX EMPLOIS PUBLICS ET À LA POURSUITE DE L’INSTAURATION DES RÈGLES DE GESTION PRIVÉE DANS LES SER-VICES PUBLICS ET LA FONCTION PUBLIQUE.

La concentration des pouvoirs et des compétences aux niveaux régional et intercommunal, la perte d’infl uence des départements et des communes concourent à une plus grande mobilité des fonctionnaires et agents publics

sans garantie de conserver dans le temps les droits acquis en matière de rémunérations et de conditions de travail.

La promotion du contrat dans les relations entre collec-tivités est un puissant outil d’atteinte au statut des fonc-tionnaires. Les conventions peuvent déroger aux règles de gestion statutaire, notamment dans le cadre des re-groupements de services, services unifi és, maisons de services au public, etc.

La concentration des collectivités remet en cause les ou-tils de gestion collective des personnels en particulier les centres de gestion qui peuvent être impactés par l’évolu-tion des seuils des intercommunalités.

L’incitation à la concentration des instances de dialogue social, en particulier la mise en place de CAP et CT com-muns est facteur de régression de la démocratie sociale.

Au-delà du titre V de la loi NOTRe consacré au personnel, les mesures contenues dans l’ensemble de la loi NOTRe conjuguées aux dispositions des lois MAPTAM et regrou-pement de régions sont porteuses de risques de destruc-tion d’emplois publics et de dégradation de l’organisa-tion et les conditions du travail.

La Fédération CGT des Services publics propose ci-après une synthèse de la loi NOTRe et une analyse sous forme de points d’alerte et de pistes d’action pour les syndicats et outils fédéraux en territoire, coordinations syndicales départementales et coordinations fédérales régionales (CSD, CFR). Lorsque des points d’alerte nécessitent une présentation détaillée et une analyse approfondie, ils font l’objet de fi ches infos détaillées disponibles ou livrables dans le livret fédéral sur la réforme territoriale.

La synthèse suit l’architecture de la loi en analysant prio-ritairement les articles du texte qui peuvent impacter les services publics et les fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales, de leurs établisse-ments publics et groupements.

La partie analyse est ouverte au débat et aux proposi-tions d’enrichissement des pistes d’actions revendica-tives par les syndicats et outils fédéraux, notamment en faisant remonter à la Fédération les fruits de l’ac-tion syndicale et des acquis construits par la négocia-tion et la lutte.

Plus que jamais après le vote de la loi NOTRe la lutte doit continuer pour l’amélioration, le développement des services publics, de l’emploi public, de la Fonction publique sous statut, et de la qualité de vie au travail des agents des collectivités locales.

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3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES PRINCIPALESDISPOSITIONS DE LA LOI

I- DES RÉGIONS RENFORCÉES

1) NOUVELLES RESPONSABILITÉS DE LA RÉGION

1-1 SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE DES RÉGIONS (ARTICLE 1)

La région ne peut plus désormais intervenir que dans le cadre des compétences que la loi lui attribue. Elle peut fi nancer les seules opérations d’investissement dont elle est maître d’œuvre.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesPour la CGT, la suppression de cette clause restreint le principe constitu-tionnel de libre administration des collectivités territoriales.

En effet, cette clause permet à une collectivité d’intervenir en dehors de ses compétences attribuées dès lors que l’intérêt local le justifi e. Elle offre donc la souplesse nécessaire à l’adaptation des services publics et de l’action publique aux impératifs de l’intérêt général.

La suppression de cette clause entraine la suppression des compé-tences exercées dans ce cadre et des services publics correspondants.

La suppression des compétences et services impactent la situation des personnels

Au plan local : Recenser les compétences susceptibles d’être concernées (syndicat conseil régional, CFR, CSD) Porter attention aux délibérations de l’assemblée et de la commission permanente portant sur les projets de suppression de services (Syndicat conseil régional) Informer et alerter les personnels et les usagers (syndicats, CSD, CFR) Exiger le maintien des services publics en gestion directe par tout moyen ouvert à la puissance publique Exiger le maintien des emplois publics et des droits des salariés Organiser la lutte à tous les niveaux Alerter la Fédération des suppressions de services et des luttes enga-gées en territoire.

1-2 POUVOIR RÉGLEMENTAIRE ATTRIBUÉAUX RÉGIONS (ARTICLE 1)

Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des pro-positions tendant à modifi er ou à adapter des disposi-tions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’orga-

nisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

Les propositions adoptées par les conseils régionaux sont transmises par les présidents de conseil régional au Pre-mier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées.

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Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesDans ses versions antérieures le projet de loi NOTRe prévoyait d’octroyer aux régions le pouvoir de produire des règles juridiques en phase avec les spécifi cités locales dans le cadre de leurs compétences attribuées.

Les parlementaires n’ont pas retenu cette disposition dans la version défi -nitive de la loi, disposition que la CGT a fortement dénoncée dans le cadre du débat parlementaire. (Voir dossier parlementaire réforme territoriale, octobre 2014). Pour la CGT cette mesure réduit la portée des principes constitutionnels d’unité et d’égalité et renforce le désengagement de l’Etat de ses prérogatives lui permettant d’assurer la cohésion sociale et l’égalité de traitement des citoyens et des territoires.

Dans le texte défi nitif de la loi NOTRe l’assemblée régionale conserve un large pouvoir de proposition visant à modifi er ou adapter les lois ou les projets de lois relatifs aux compétences à l’organisation et au fonctionne-ment des régions.

Ainsi, les propositions d’une ou plusieurs régions pourraient porter sur l’évolution des lois statutaires et les mesures règlementaires relatives à la gestion des personnels.

Même si le gouvernement conserve le pouvoir de donner suite ou pas aux propositions des assemblées régionales, il convient de rester vigilent sur les évolutions possibles notamment en matière de droit de la fonction publique.

Au plan local

Porter attention aux ordres du jour des assemblées régionales et des projets de délibération tendant à adapter les lois ou les projets de lois por-tant sur les compétences, l’organisation et le fonctionnement des régions (syndicats des régions).

Alerter la Fédération et transmettre les projets de délibération pour construire une contre argumentation et organiser la riposte en amont au plan national.

Informer et alerter les personnels et les usagers. (Syndicats, CFR, CSD).

Au plan Fédéral

Porter attention aux débats initiés par les partis politiques et associa-tions d’élus.

Communiquer en amont pour dénoncer les projets portant atteinte aux services publics et aux droits des salariés.

Organiser la lutte.

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5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

2) ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCES2) ÉLARGISSEMENT DES COMPÉTENCESDES RÉGIONSDES RÉGIONS

La région a compétence pour promouvoir le dévelop-pement économique, social, sanitaire, culturel et scien-tifi que de la région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la

ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promo-tion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesL’élargissement des compétences des régions dans le cadre de la loi NOTRe doit aussi être analysé au regard des apports de la loi MAPTAM du 28 janvier 2014. La loi MAPTAM a considérablement élargie la notion de chef de fi le. Une collectivité désignée chef de fi le par la loi est chargée d’organiser les modalités de l’action commune de l’ensemble des collecti-vités sur certaines compétences. Aux termes de la loi MAPTAM, la Région est chef de fi le de l’aménagement et du développement durable du territoire, de la protection de la biodiversité, du climat de la qualité de l’air et de l’énergie, de l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transports, du soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Conjugués aux schémas prescriptifs instaurés par la loi NOTRe en matière de développement économique, d’aménagement et de développement durable, les compétences attribuées à la région sont donc suffi samment larges pour lui permettre d’encadrer l’action des autres collectivités, ce qui constitue une nouvelle atteinte aux principes d’autonomie fonctionnelle et fi nancière et de non tutelle d’une collectivité sur une autre.

Aux termes de la loi MAPTAM, les Départements et les Régions doivent élaborer un projet de convention d’exercice concerté des compétences pour chaque domaine de compétence faisant l’objet d’un chef de fi le. (Convention obligatoire). Chaque projet de convention comprend notam-ment (liste non exhaustive) :-Les niveaux de collectivités territoriales concernées ou les collectivités compétentes défi nies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région.-Les délégations de compétences entre collectivités territoriales et les délégations de la région ou du département à un EPCI.-La création de services unifi és (entre département et région selon article l 5111-1-1 du CGCT).-Les modalités de la coordination, de la simplifi cation et de la clarifi cation des interventions fi nancières des collectivités territoriales.

La durée des conventions ne peut excéder 6 ans.

Les conventions sont soumises à l’avis de la CTAP.

Un schéma peut tenir lieu de convention.

Cette nouvelle forme de contractualisation des politiques publiques est facteur de risques pour l’emploi, l’organisation et les conditions de travail des personnels chargés de la mise œuvre des compétences.

Au plan local :

S’informer des ordres du jour des commissions permanentes, des as-semblées régionales et départementales, de la CTAP et repérer les projets de délibérations et de conventions obligatoires relatives à la mise en œuvre des compétences de chef de fi le, des schémas, documents uniques ou plan, (syndicats conseil régional et départemental, CSD, CFR)

Travailler en lien avec le comité régional et les mandatés CGT au Ceser qui peuvent être destinataires des projets de schémas, documents uniques ou plans.

Saisir le président de l’assemblée et le président de la CTAP pour avoir connaissance en amont du contenu des conventions qui peuvent impacter l’organisation des services et négocier en amont des changements institu-tionnels, le respect des droits des personnels.

Exiger à tous les niveaux des collectivités concernées par la mise en œuvre des conventions, la consultation pour avis des CT et CHSCT sur les projets de regroupement des services ou de création de services unifi és et services unifi és fonctionnels et négocier les conditions de travail et le respect des droits acquis.

Exiger une étude des CHSCT concernés sur les RPS liés aux réorganisa-tions administratives et changements institutionnels.

Au plan national :

Consulter les fi ches argumentaires de la Fédération sur la CTAP, les conventions d’exercice concerté des compétences dans le cadre du livret réforme territoriale.

La région doit mettre en place une plateforme numérique d’acquisition et de mise à jour des données détaillées de

son territoire et des politiques qu’elle y développe. Elle doit favoriser l’accès et la réutilisation des données.

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Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa loi NOTRe contient plusieurs dispositions liées au numérique et à l’ac-cès aux données publiques (Open data) notamment l’obligation pour les régions et pour les communes de plus de 3 500 habitants, et leurs EPCI, de rendre accessibles en ligne les informations publiques qu’ils détiennent, lorsque celles-ci se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

Il convient cependant de rester vigilent quant à la nature des données mise en ligne et à leur utilisation par des tiers à des fi ns commerciales notamment.

Sous couvert de transparence de l’action publique, les innovations techno-logiques ne riment pas forcément avec progrès social et humain.

Au plan local :

Porter attention aux délibérations des assemblées locales instituant des plates- formes numériques d’accès aux données.

Vérifi er le contenu des données mise en ligne.

Exiger un avis préalable du CT sur la protection des données person-nelles et individuelles des agents.

Au plan national

Organiser un débat interne sur la question de l’open data dans les administrations et les conséquences pour les personnels à l’initiative des collectifs politiques publiques UGFF / FDSP).

Construire un corpus revendicatif commun.

2-1 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le schéma régional de développement écono-mique, d’innovation et d’internationalisation (Ar-ticle 2).

La région est seule responsable de la défi nition des orien-tations en matière de développement économique. Elle élabore un Schéma Régional de Développement Econo-mique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII). Ce schéma défi nit les orientations en matière d’aides aux en-treprises ainsi que celles relatives à l’attractivité du terri-toire. Il fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Le conseil régional peut consulter tout organisme ou per-sonne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

Le Préfet s’assure du respect de la procédure d’élabora-tion du schéma.

Le schéma s’impose aux communes et à leurs groupe-ments. La mise en oeuvre du schéma peut faire l’objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établisse-ments publics de coopération intercommunale à fi scalité propre compétents.

Le département perd toute compétence directe en ce domaine. Il poursuit le fi nancement des organismes de

développement économique qu’il a créé jusqu’au 31-12-2016. Un débat est organisé au sein de la conférence ter-ritoriale de l’action publique pour envisager l’évolution et la réorganisation de ces organismes.

Article applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement des conseils régionaux. Dans les 6 mois suivant le renouvellement, le conseil régional peut délibérer sur le maintien du schéma en vigueur.

L’octroi des aides aux entreprises (articles 2, 3)

Dans le cadre d’une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au fi nancement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région (prestations de services subventions, bonifi cations d’intérêts, prêts et d’avances remboursables). La région peut déléguer l’octroi des aides à la métropole de Lyon aux communes et à leurs groupements. Les communes et EPCI peuvent déléguer au département par voie de convention la com-pétence octroi des aides.

La métropole de Lyon, les communes et les EPCI à fi s-calité propre sont compétents pour défi nir les aides ou régime d’aide et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier et de location de terrain ou d’immeubles.

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7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesDans le territoire régional l’ensemble du pouvoir économique relève désormais de l’assemblée régionale.

L’Etat perd le pouvoir économique en territoire sauf en matière de pré-servation des intérêts nationaux via le Préfet. Il abandonne ainsi un pan essentiel de ses prérogatives en matière de réponse aux besoins écono-miques des populations dans le respect de l’intérêt général et du principe d’égalité républicaine.

Pratiquement, l’élargissement de la compétence développement écono-mique et les pouvoirs accordés à la région dans ce domaine vont donner lieu à des réorganisations administratives des services correspondants dans l’ensemble des collectivités locales.

En effet, la mise en œuvre du schéma doit faire l’objet de conventions entre la région, les communes et les EPCI compétents. Ces conventions doivent préciser les modalités de regroupement ou de mise en commun des services sous forme de services unifi és ou de services unifi és fonction-nels.

Ces réorganisations présentent des risques pour le maintien des structures existantes, des emplois publics et pour la carrière et les droits des person-nels chargés de la mise en œuvre de cette compétence.

Dans les régions fusionnées les risques sont décuplés notamment en termes de mobilités fonctionnelles et géographiques prévisibles au regard de l’implantation des services économiques dans le nouveau territoire régional.

Au plan local Travailler en lien avec le comité régional et les mandatés CGT au CE-SER destinataires du projet de schéma (SRDEII). (Syndicat conseil régional/CFR/ CSD). Analyser les conséquences du schéma sur l’organisation des services et ses déclinaisons dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences (Syndicat conseil régional/CFR / CSD). Analyser le contenu des conventions et notamment les projets de regroupement de services et de services unifi és. Alerter les syndicats des collectivités concernés par les conventions (CFR/CSD). Saisir la Fédération (collectif politiques publiques pour compléter l’ana-lyse du schéma et des conventions, le cas échéant. En lien avec le comité régional saisir le président de la conférence territoriale de l’action publique (président du conseil régional) et porter les revendications de la CGT en amont de l’élaboration du projet de schéma et des conventions de mise en oeuvre. Veiller à la consultation des CT de chaque collectivité concernée par les éventuelles conventions de mise en œuvre du schéma et leurs impacts sur les personnels (CFR/CSD/Syndicats). En cas de regroupements de services et de services unifi és exiger la saisine des CHSCT et une étude sur les RPS liés à la réorganisation des services.

Au plan national Poursuivre la lutte pour la création en région d’une instance de démo-cratie sociale auprès de la CTAP chargée de donner un avis sur les consé-quences du schéma en matière de changements institutionnels, politiques contractuelles, réorganisations de services impactant l’organisation et de conditions de travail.

Le service public de l’emploi (articles 6,7)

La région participe à la coordination des acteurs du ser-vice public de l’emploi. Son président et le préfet signent avec les divers intervenants une convention pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la for-

mation, ils élaborent une stratégie coordonnée dans ces domaines en cohérence avec le SRDEII. L’État peut délé-guer à la Région la mission de veiller à la complémenta-rité et à la coordination des différents intervenants ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territo-riale des emplois et des compétences.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicatives Les conventions de coordination du service public de l’emploi et l’éla-boration de stratégies coordonnées entre les différents acteurs peuvent avoir un impact sur l’organisation et les conditions du travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, du secteur associatif, par le regroupement de différents services dans le cadre notamment des maisons de services au public…

Au plan national

Engager une réfl exion commune à l’ensemble des fédérations concer-nées sur un corpus commun de revendications et d’actions, notamment en matière de gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des com-pétences.

2-2 L’AMÉNAGEMENT, LE DÉVELOPPEMENTDURABLE ET L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES(ARTICLES 10, 11, 13, 14)

La région élabore un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Ce schéma fi xe les objectifs de moyen

et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désencla-vement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion éco-nome de l’espace, d’inter modalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de

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l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

Le schéma identifi e les axes routiers qui constituent des itinéraires d’intérêt régional. La région peut contribuer au fi nancement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifi és par le SRADDET. Les modalités de fi nancement de cette compétence sont déterminées en loi de fi nances (Articles 19, 20).

Le schéma peut fi xer des objectifs dans tout autre do-maine contribuant à l’aménagement du territoire. Des règles générales sont énoncées pour contribuer à at-teindre les objectifs. Ces règles générales sont regrou-pées dans un fascicule du schéma régional. Ce schéma doit être approuvé par le Préfet. Les dispositions conte-nues dans le fascicule du schéma s’imposent à toutes les collectivités territoriales et à leurs groupements.

Pour la mise en oeuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements pu-blics de coopération intercommunale à fi scalité propre, un pôle d’équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier. Cette convention précise les conditions d’application du schéma au territoire concerné.

Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupe-ments concernés les intègrent au sein d’une stratégie com-mune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Le schéma est soumis à enquête publique. Il est approuvé par le Préfet. Il est adopté par le conseil régional dans un délai de 3 ans à compter du renouvellement des conseils régionaux après concertation des acteurs concernés, CTAP notamment.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLe schéma régional de développement durable et d’égalité des territoires s’impose à toutes les collectivités. Les règles permettant d’atteindre les objectifs du schéma sont fi xées dans un fascicule annexé au schéma.

Le schéma peut donner lieu à des conventions de mise en œuvre avec les collectivités, EPCI ou organismes concernées.

Ces conventions peuvent avoir un impact sur l’organisation et les condi-tions du travail notamment par le biais de regroupement de services ou la création de services unifi és fonctionnels en particulier entre les régions et les départements.

La reconnaissance de l’intérêt régional d’un axe routier a des consé-quences sur la situation des personnels chargés de la mise en œuvre de la compétence voirie. Les transferts de compétences entrainent de nouveaux transferts ou de nouvelles mises à disposition des personnels en parti-culier les personnels de l’État détachés ou mis à disposition des conseils départementaux, les ouvriers des parcs et ateliers, etc. Ces mouvements peuvent entrainer des atteintes aux droits acquis et des conditions de travail dégradées.

Au plan local Travailler en lien avec le comité régional et les mandatés CGT au CESER destinataires du projet de schéma (SRDDET) (Syndicat conseil régional/CFR/ CSD). Analyser les conséquences du schéma et du fascicule sur l’organisa-tion des services et ses déclinaisons dans le cadre des conventions terri-toriales d’exercice concerté des compétences (Syndicat conseil régional/CFR / CSD). Analyser le contenu des conventions et notamment les projets de regroupement de services et de services unifi és. Alerter les syndicats des collectivités concernés par les conventions (CFR/CSD). Saisir la Fédération (collectif politiques publiques, collectif routes) pour compléter l’analyse du schéma et des conventions, le cas échéant. En lien avec le comité régional saisir le président de la conférence ter-ritoriale de l’action publique (président du conseil régional) et porter les revendications de la CGT en amont de l’élaboration du projet de schéma et des conventions de mise en oeuvre. Veiller à la consultation des CT de chaque collectivité concernée par les éventuelles conventions de mise en œuvre du schéma et leurs impacts sur les personnels (CFR/CSD/Syndicats). En cas de regroupements de services et de services unifi és exiger la saisine des CHSCT et une étude sur les RPS liés à la réorganisation des services.

Au plan national Poursuivre la lutte pour la création en région d’une instance de démo-cratie sociale chargée de donner un avis sur les conséquences du schéma en matière d’organisation et de conditions de travail des agents de l’État et des collectivités locales.

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9Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

2-3 L’ENVIRONNEMENT

La prévention et la gestion des déchets (articles 8, 9)

La région met en place un Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).

Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la res-ponsabilité du président du conseil régional, en concer-tation avec les représentants des collectivités territoriales et groupements compétents, les organisations profes-sionnelles concernées, éco-organismes et associations agréées de protection de l’environnement.

Parmi les objectifs du plan fi gurent notamment :

− Une planifi cation de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, compor-tant notamment la mention des installations qu’il appa-raît nécessaire de créer ou d’adapter pour répondre aux objectifs de gestion des déchets.

− Le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dan-gereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu’il couvre.

Le projet de plan est soumis à la Conférence territoriale de l’action publique. Le projet de plan arrêté par l’assem-blée régionale est soumis à enquête publique. Il doit être défi nitivement approuvé par la région dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesSur le territoire des régions, les structures existantes et l’organisation des services de prévention et de gestion des déchets de l’ensemble des collec-tivités compétentes peuvent être impactés par le plan (déchetteries, usines d’incinération, centres de tri, collectes, etc...).

Les risques de concessions de service public au privé sont possibles dans le cadre de la nouvelle planifi cation.

Les personnels du conseil départemental en charge du plan départemental des déchets peuvent être impactés par le transfert de la compétence à la Région.

Les mesures contenues dans le plan peuvent avoir des incidences sur le maintien, l’implantation géographique des structures, et l’organisation des services de collectes et de traitements au niveau départemental, commu-nal, intercommunal (devenir des syndicats de gestion et de traitement des déchets).

Le plan et les conventions de mise en œuvre infra régionale peuvent impacter les emplois, la carrière, les droits des personnels et les conditions de travail des personnels de la fi lière en générant notamment des mobili-tés géographiques, des changements d’employeurs etc….

Le plan peut également avoir des conséquences sur le coût du service pour l’usager du fait de l’augmentation des coûts de traitement par la  prise dans ce secteur, d’importantes parts de marchés par des grands groupes privés et du fait des modalités de fi nancement du service (passage de la redevance à la taxe d’enlèvement et de traitement des déchets).

Au plan local Travailler en lien avec le comité régional, le syndicat du conseil régional, le syndicat du Conseil départemental (CFR/ CSD) pour accéder au projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets (le CESER n’est pas obligatoirement saisit). Repérer les mandatés CGT auprès des instances de démocratie par-ticipative, conseils de développement des métropoles, des aggloméra-tions, des pays et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux qui peuvent être saisis pour avis sur le projet de plan ou qui peuvent s’auto saisir. Analyser les conséquences du PLAN sur l’organisation des services à l’échelle de chaque département de la région, et les déclinaisons éventuelles du plan au niveau des communes et des intercommunalités dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des com-pétences notamment. (Syndicat conseil régional/CFR / CSD). Alerter les syndicats des collectivités concernés par les conventions (CFR/CSD). Saisir la Fédération (collectif politiques publiques, collectif déchets) pour compléter l’analyse du Plan et des conventions, le cas échéant (CFR/CSD). En lien avec le comité régional saisir le président de la conférence territoriale de l’action publique (président du conseil régional) et porter les revendications de la CGT en amont de l’élaboration du projet de Plan et des conventions de mise en oeuvre. Veiller à la consultation des CT de chaque collectivité concernée par les éventuelles conventions de mise en œuvre du plan et leurs impacts sur les personnels (CFR/CSD/Syndicats). En cas de regroupements de services et de services unifi és exiger la saisine des CHSCT et une étude sur les RPS liés à la réorganisation des services.

Au plan national Poursuivre la lutte pour la création en région d’une instance de démo-cratie sociale chargée de donner un avis sur les conséquences du Plan en matière d’organisation et de conditions de travail..

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1010

Protection de la ressource en eau (Article 12)

Lorsque l’état des eaux présente des enjeux sanitaires et environnementaux, le conseil régional peut se voir attri-buer des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau.

2-4 LES TRANSPORTS (ARTICLES 15, 16, 17, 18)

La région organise les services non urbains, réguliers ou à la demande, les transports maritimes réguliers de per-sonnes et de biens pour la desserte des îles, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui demeurent une com-pétence du Conseil départemental.

Concernant les transports scolaires, ils sont considérés comme des services réguliers de transport. À l’intérieur des périmètres urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l’autorité compé-tente pour l’organisation de la mobilité.

Les syndicats existants ayant la qualité d’autorité orga-nisatrice des transports conservent cette qualité. En cas de création ou de modifi cation de périmètre d’un EPCI à fi scalité propre compétent en matière de mobilité, ce dernier est substitué à l’autorité organisatrice antérieure-ment compétente. La substitution intervient dans le délai de un an à compter de la création ou de la modifi cation du périmètre de l’EPCI. Une convention fi xe les modalités de transfert de la compétence.

Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organi-sation des transports urbains peut confi er par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des asso-ciations de parents d’élèves et des associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confi er, dans les mêmes condi-tions, tout ou partie de l’organisation des transports sco-laires à la région.

La région établit et tient à jour un plan régional des trans-ports correspondants. Il est mis en consultation par voie électronique, il est soumis à l’avis de la CTAP.

La région, à l’exception de la région d’Île-de-France et sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs.

Le transfert de la compétence transport est exécutoire à compter du 1er janvier 2017 sauf en matière de transport scolaire qui s’applique à compter du 1er septembre 2017.

L’article 17 prévoit que la propriété, l’aménagement, l’en-tretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fi ns de transport, ainsi que l’ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la pro-mulgation de la loi (hors infrastructures transférées par le département du Rhône à la métropole de Lyon).

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)Synthèse, analyse et revendications CGT

1111Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicatives

Le transfert de la compétence transport scolaire à la région, les déléga-tions de service public de cette compétence à des structures publiques ou privées (entreprises ou associations) ont des impacts sur la situation des personnels.

Le transfert de compétence implique le transfert des services et des agents du département à la région.

La délégation de compétence de la région à des structures publiques ou privées entraine le transfert ou la mise à disposition des services et des agents.

Les décisions relatives aux regroupements de services ou à la création de services unifi és entre départements et régions sont également susceptibles d’impacter la mise en œuvre de la compétence.

La révision des schémas départementaux de coopération intercommunale et la création ou la modifi cation des périmètres d’EPCI peuvent également donner lieu à une nouvelle répartition de la compétence transport et entrainer des suppressions de syndicats ou de syndicat mixte autorité organisatrice de la mobilité dans un territoire. L’ensemble de ses mesures impactent la situation des personnels, la pérennité des emplois l’organisa-tion et les conditions du travail.

Au plan local

Prendre connaissance le plus en amont possible du plan régional des transports obligatoirement mis en ligne et alerter les syndicats concernés par des changements organisationnels (Syndicat de région et de départe-ment CSD /CFR). Veiller au contenu du plan et des conventions de délégation de service public ou d’exercice concerté des compétences entre les diverses collecti-vités concernées et notamment les mesures relatives au regroupement de services. Faire le lien entre le schéma des transports et le schéma départemental de coopération intercommunale sur les projets de création, modifi cation fusion, dissolution d’EPCI et de syndicats et anticiper les conséquences pour les personnels. Exiger la consultation des CT concernés et la négociation, en amont du plan des transports et des SDCI, des conditions et de l’organisation du travail des agents. Exiger la saisine des CHSCT et une étude sur les RPS liés à la réorgani-sation des services. En lien avec le comité régional saisir le président de la conférence territoriale de l’action publique (président du conseil régional) et porter les revendications de la CGT en amont de l’élaboration du projet de Plan des transports et des conventions de mise en oeuvre.

2-5 LES AÉRODROMES (ARTICLE 21)

Tout aérodrome appartenant à l’État et qui n’est pas né-cessaire à l’exercice des missions de l’État (hors défense nationale, sécurité civile et aérienne, météorologie) est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fi xées par décret en Conseil d’État.

2-6 LES PORTS (ARTICLES 22, 23)

La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être trans-férés aux autres collectivités territoriales ou à leurs grou-pements dans le ressort géographique de ces infrastruc-tures avant le 1er janvier 2017.

Toute demande est adressée au département avant le 31 mars 2016. Le département peut demander le maintien de sa compétence. S’il est seul à en formuler la demande, le département bénéfi cie du droit du maintien de sa com-pétence.

En cas de demandes multiples, le préfet propose en prio-rité la création d’un syndicat mixte.

En l’absence d’accord, le préfet désigne la collectivité attributaire de la compétence.

En l’absence de demande ou de maintien de la compé-tence au département à la date du 31 mars 2016, le Pré-fet désigne la région comme collectivité attributaire de la compétence.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa situation des personnels des établissements portuaire est susceptible d’évoluer en fonction des modalités de transfert de la compétence.

Au plan local

Repérer dans le département les établissements portuaires susceptibles d’être impactés (CFR, CSD, Syndicats du département). Veiller à la saisine obligatoire de chaque CT concerné par les conven-tions de transfert de personnels. Négocier en amont le maintien des droits acquis des personnels.

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Synthèse, analyse et revendications CGT

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1212

2-7 L’ÉDUCATION (ARTICLES 24, 25, 26, 27, 28, 29)

− La région élabore, en concertation avec les collectivités ter-ritoriales et leurs groupements, un Schéma Régional de l’Ensei-gnement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI).

− Les orientations des schémas de développement uni-versitaire défi nis par les communes, les EPCI à fi scalité propre, les pôles métropolitains et les départements, prennent en compte les orientations du schéma régional.

− Les centres de ressources, d’expertise et de perfor-mance sportive (CREPS) sont transférés par l’État aux régions.

− Les régions peuvent conclure, avec les départements, des conventions d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice des compétences collèges et lycées (Article 24).

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesL’article 24 concerne plus particulièrement les agents territoriaux et les personnels de l’Etat détachés ou mis à disposition en poste dans les col-lèges et les lycées.

Même si le législateur n’a fi nalement pas validé le transfert des collèges à la région dans la version défi nitive de la loi, l’article 24 ouvre de larges possibilités de regroupement et de mutualisation des services entre dépar-tements et régions entrainant de possibles changements dans l’organisa-tion et les conditions du travail des personnels concernés.

L’article 24 modifi e le code de l’éducation et ne fait aucune référence à la situation des personnels.

Au plan local

S’informer le plus en amont possible auprès des directions régionales et départementales des projets de regroupement de service, de service unifi és et de services unifi és fonctionnels entre les départements et la région concernant l’exercice des compétences collèges et lycées (syndicat conseil régional, syndicat conseil départemental, CSD, CFR). Exiger la saisine des CT, CHSCT de chaque collectivité concernée (Syndicats département et région). Négocier en amont l’organisation et les conditions de travail, les conditions de transfert de personnel ou de mise à disposition de service (Syndicats départements et région). Exiger une étude d’impact préalable aux réorganisations de services portant notamment sur les RPS

Au plan fédéral

Consulter la fi che relative à la mutualisation des services entre dépar-tements et régions dans le cadre du livret fédéral sur la réforme territoriale.

3) LES MESURES RELATIVES À LA COLLECTI-3) LES MESURES RELATIVES À LA COLLECTI-VITÉ TERRITORIALE DE CORSE (ARTICLE 30)VITÉ TERRITORIALE DE CORSE (ARTICLE 30)

Elle constitue, à compter du 1er janvier 2018, une col-lectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territo-riale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. La collectivité de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits

et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers.

Les personnels de la collectivité territoriale de Corse ins-tituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et ceux des dépar-tements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code géné-ral des collectivités territoriales leur sont applicables.

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1313Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicatives A l’instar de la métropole de Lyon, la Corse constitue un nouveau « labo-ratoire » des changements institutionnels avec la suppression effective des deux départements et de nouvelles règles de fonctionnement de la collec-tivité territoriale de Corse.

Au plan national

Engager un travail de réfl exion et d’action revendicative avec la CFR et les syndicats de Corse sur les conséquences des changements institution-nels pour les services publics et les agents des collectivités et établisse-ments publics de Corse.

Au plan fédéral

Consulter la fi che sur la nouvelle collectivité territoriale de Corse dans le livret fédéral sur la réforme territoriale.

II- DES INTERCOMMUNALITÉSRENFORCÉES

1) DE NOUVEAUX REGROUPEMENTSINTERCOMMUNAUX (ARTICLES 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44)

Les EPCI à fi scalité propre doivent regrouper au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil pourra être adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants (hors dépar-tements de la région Ile-de-France qui font l’objet de schémas particuliers).

La loi prévoit une nouvelle révision des schémas dépar-tementaux de coopération intercommunale et renforce les objectifs et processus d’élaboration et de mise en œuvre. Les nouveaux schémas départementaux de coo-pération intercommunale devront être arrêtés avant le 31 décembre 2016 par le Préfet de département.

Le nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes sera fortement réduit en particulier par la sup-pression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes et leurs compétences transférées aux EPCI, en particulier dans les domaines du traitement des déchets, de l’eau et de l’assainissement.

2) DES COMPÉTENCES ÉLARGIES(ARTICLES 64, 65, 66, 67, 68)

Les communautés de communes

Les compétences obligatoires des communautés de com-munes sont élargies au tourisme, à la création d’offi ces de tourisme, à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; ainsi qu’à la collecte et au traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Les compétences optionnelles sont élargies à l’assainis-sement dans sa totalité, à l’eau et aux maisons de services au public. Mais, à compter de 2020 les compétences eau et assainissement deviendront des compétences obliga-toires.

Les communautés d’agglomération

Les compétences obligatoires des communautés d’agglo-mération sont élargies au tourisme, à la création d’offi ces du tourisme, à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, et à la collecte et au traitement des déchets.

Les compétences optionnelles sont élargies à l’assainis-sement et aux maisons de services au public. Mais, à compter de 2020 les compétences eau et assainissement deviendront des compétences obligatoires.

Les communautés de communes et les communautés d’agglomération doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations avant le 1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainisse-ment, avant le 1er janvier 2018.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1414

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa révision des schémas départementaux de coopération intercommunale entraine des créations, modifi cations de périmètre, fusions, dissolutions d’EPCI, de syndicats de communes et de syndicats mixtes.

Les évolutions institutionnelles, l’élargissement des compétences des EPCI entrainent de nouveaux transferts de compétences et d’éventuelles resti-tutions de compétences aux communes. Ces évolutions impactent la situa-tion statutaire et les droits des personnels.

Les créations, fusions, modifi cations de périmètre d’EPCI s’analysent comme des créations de nouvelles structures et posent la question des droits syndicaux et du devenir des instances de démocratie sociale (CAP, CT, CHSCT) et des représentants élus du personnel.

Au plan local

S’informer du déroulement de la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunal et du projet de schéma auprès de la préfecture (CSD). Organiser des réunions d’information syndicale sur le contenu du schéma et ses conséquences(CSD). Organiser la lutte en amont du 31 décembre 2016 pour le maintien des services publics de proximité et le respect des droits des personnels. Exiger la tenue de nouvelles élections professionnelles dans les 6 mois suivant la création des nouveaux EPCI. Dans l’attente des nouvelles élections exiger le maintien de l’en-semble des instances et des élus représentants les personnels dans tous leurs droits et prérogatives. Travailler en lien avec les CR, UD, UL

Au plan Fédéral

Pour aller plus loin voir fi che info loi NOTRe sur le schéma départe-mental de coopération intercommunale et impacts sur les agents. Voir fi che info loi notre sur le schéma régional de coopération inter-communale Ile-de-France et impacts sur les agents. Organiser une journée d’étude sur le SDCI à destination des CSD en janvier 2016 (programmée).

3) LA SITUATION DES PERSONNELS LIÉS AUX TRANSFERTS DE COMPÉTENCES ENTRE COM-MUNES ET EPCI (ARTICLES 72)

L’article L 5211-4-1 du CGCT est modifi é :

3-1 EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE

Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. La décision fait l’objet d’une fi che d’impact. La fi che d’impact décrit notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits ac-quis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fi che d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques com-pétents.

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1515Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicatives

La loi notre ajoute l’obligation d’établir une fi che d’impact préalablement au transfert des services consécutifs aux transferts de compétences. la fi che d’impact n’était auparavant obligatoire que dans le cadre de la créa-tion d’un service commun.

La nouvelle révision des schémas départementaux de coopération inter-communale va générer de nouveaux transferts et restitutions de compé-tences et impacter la situation des personnels, la démocratie sociale.

Au plan local

Etudier le contenu des schémas de coopération intercommunale et les créations, fusions, modifi cation de périmètre d’EPCI (Syndicats com-munes, EPCI, CSD)

Exiger la réalisation et la communication des fi ches d’impacts pré-alable aux transferts des agents en amont de la décision conjointe. La fi che d’impact est une obligation de l’employeur. Le défaut de fi che peut constituer un motif d’annulation des procédures de transfert par le juge administratif.

Exiger l’ouverture d’espaces de négociation relatifs aux conditions de travail avant le CT. La loi prévoit que des accords peuvent être annexés à la décision de transfert, ce qui suppose l’ouverture préalable de négo-ciations.

Exiger la saisine du CHSCT sur les conséquences des transferts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (syndicats EPCI, commune).

Exiger une étude sur les RPS liés aux changements institutionnels et réorganisations administratives, (syndicats EPCI, communes)

Au plan fédéral

Consulter le guide fédéral du SDCI et le guide sur la mutualisation des services

3-2 EN CAS DE RESTITUTIONDE COMPÉTENCE

La loi NOTRe ajoute un IV bis à l’article L 5211-4-1 du CGCT et précise les modalités d’affectation des person-nels.

a) Cas des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant pour partie leur fonction dans un service ou une partie de service transféré :

− Il est mis fi n de plein droit à la mise à disposition de ces agents. Les agents sont réintégrés dans la collectivité d’origine dans les conditions suivantes :

− Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exer-çait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

− L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exer-çait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités.

b) Cas des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les Communes ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions de la mise en oeuvre de la compétence restituée :

− La répartition des agents est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses Communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération inter-communale et auprès des communes. Elle est notifi ée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

− À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fi xe cette répartition par arrêté.

− Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Synthèse, analyse et revendications CGT

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1616

c) Cas des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires recrutés par l’établissement public de coo-pération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en oeuvre de la compétence restituée :

− Ils reçoivent une affectation au sein de l’établisse-ment public de coopération intercommunale correspon-dant à leur grade ou niveau de responsabilité.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa loi NOTRe lève en partie le fl ou juridique de la situation des agents en cas de restitution de compétence d’un EPCI à une commune.

Jusque-là la loi ne prévoyait pas les modalités de réintégration des agents transférés à un EPCI en cas de restitution de compétences ou de retrait de communes d’un EPCI.

Auparavant, la réintégration des agents pouvait faire l’objet d’une dis-cussion pour tenter de trouver un accord satisfaisant pour l’ensemble des parties. Dorénavant, la loi NOTRe impose une convention de répartition et donne au Préfet le pouvoir de fi xer la répartition par arrêté à défaut d’accord entre les parties.

Au plan local

Suivre la révision du schéma départemental de coopération intercom-munal, repérer les projets de création, fusion, modifi cations de périmètres d’EPCI. (CSD syndicats EPCI, Communes). S’informer des projets de conventions de répartition des personnels en amont des CT. (Syndicats d’EPCI et de communes, CSD). Veiller à la consultation obligatoire des CT sur les projets de conven-tion. (Syndicats EPCI Commune). Exiger la saisine des CHSCT et une étude sur les RPS liés aux change-ments institutionnels et réorganisations administratives. Saisir le Préfet en cas de défaut d’accord et de non-respect des droits des personnels (Syndicats EPCI Communes). Travailler en lien avec les UD et UL.

Au plan fédéral

Consulter le guide fédéral sur le SDCI

3-3 SITUATION DES PERSONNELSDANS LE CADRE DE LA CRÉATIOND’UN SERVICE COMMUN

La loi NOTRe modifi e l’article L. 5211-4-2 du CGCT.

− Un EPCI, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établis-sements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, peuvent se doter de services communs.

− Les services communs sont chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l’instruc-tion des décisions prises par les maires au nom de la com-mune ou de l’État, à l’exception des missions confi ées aux centres de gestion pour les collectivités obligatoire-ment affi liées.

− Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre. À titre dérogatoire, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant de l’établis-sement public.

− Les fonctionnaires et agents non titulaires qui rem-plissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein

droit, après avis de la CAP, à l’établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre ou à la commune chargée du service commun.

− Les fonctionnaires et agents non titulaires qui rem-plissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun.

− Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fi che d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fi che d’impact est annexée à la conven-tion. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents.

− Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonction-nelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire.

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1717Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesAprès la loi MAPTAM, la loi NOTRe renforce à nouveau la mutualisation des services en dehors des transferts de compétences en élargissant et en facilitant la création des services communs entre communes et EPCI. A la mutualisation verticale (commune / EPCI) s’ajoute une possibilité de mutualisation horizontale (EPCI/ Etablissements publics des EPCI (CIAS), Établissements publics des communes (CCAS, OPHLM, Caisses des écoles…). Les services communs pourront donc rassembler les agents des communes, des EPCI et de leurs établissements publics et groupements exerçant des missions similaires.

Le service commun peut concerner tout type de missions fonctionnelles ou opérationnelles, la liste des missions précédemment énumérées par la loi MAPTAM est supprimée. Une grande liberté d’action s’offre aux employeurs pour une mise en commun à la carte de leurs services.

La dérogation permettant à une commune membre d’une métropole d’être gestionnaire d’un service commun est élargie à l’ensemble des com-munes membre d’un EPCI. La dérogation est importante car la création d’un service commun entraine le transfert des agents exerçant la totalité de leurs fonctions dans le service ou la partie de service mis en commun. Il s’agit donc d’un changement d’employeur entrainant d’éventuels change-ments des droits précédemment acquis par les agents.

Dans le cadre des services communs les agents sont sous la double autorité hiérarchique du gestionnaire du service commun (Employeur) et fonctionnelle des maires et présidents de l’EPCI bénéfi ciaires du service commun.

Au plan local

S’informer des ordres du jour des assemblées délibérantes des com-munes et EPCI sur les projets de création de services communs (syndicats EPCI, Communes).

Exiger la réalisation et la communication de la fi che d’impact pré-alable aux transferts des agents. La fi che d’impact est une obligation de l’employeur. Le défaut de fi che peut constituer un motif d’annulation des procédures de transfert par le juge administratif.

Exiger l’ouverture d’espaces de négociation relatifs aux conditions de travail avant le CT. La loi prévoit que des accords peuvent être annexés à la décision de transfert, ce qui suppose l’ouverture préalable de négocia-tions.

Veiller à la consultation des CT et CAP compétentes.

Exiger la saisine du CHSCT sur les conséquences des transferts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (syndicats EPCI, commune).

Exiger une étude sur les RPS liés aux changements institutionnels et réorganisations administratives, (syndicats EPCI, communes).

Au plan fédéral

Consulter le guide fédéral sur le SDCI.

3-4 LE RAPPORT ET LE SCHÉMA RELATIFS AUX MU-TUALISATIONS DE SERVICES (article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales)  : report des délais d’approbation (article 734)

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le pro-jet de schéma afférent, devant être établis par le prési-

dent de l’établissement public de coopération intercom-munale à fi scalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2015.

FICHE ARGUMENTAIRELOI 2014-58 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)

Synthèse, analyse et revendications CGT

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX1818

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 a rendu obligatoire la réalisation d’un rapport relatif aux mutualisations de services entre les Établissements publics de coopération intercommunales et leurs Com-munes membres.

Ce rapport doit être réalisé dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le rapport comprend un schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.

Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutua-lisation sur les effectifs de l’établissement public de coopération inter-communale à fi scalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement.

Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopéra-tion intercommunale à fi scalité propre à son organe délibérant.

Ni la loi RCT, ni la loi NOTRe ne prévoient la consultation du CT sur le rapport et le schéma de mutualisation.

Cependant, le rapport et le schéma de mutualisation peuvent avoir des conséquences en matière d’organisation et de fonctionnement des ser-vices.

Pour mémoire, l’article 33 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984 portant dispo-sitions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale prévoit que les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° À l’organisation et au fonctionnement des services

2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels…

Au plan local

Exiger la communication pour avis à l’ensemble des CT concernés, du projet de rapport et de schéma de mutualisation des services (syndicats EPCI et communes).

Exiger chaque année, la consultation du CT pour avis sur l’avancement du schéma de mutualisation (syndicats EPCI et communes).

Au plan fédéral

Consulter le guide fédéral sur la mutualisation des services.

4) LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUESAUX MÉTROPOLES D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET DE GRAND PARIS

4-1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLED’AIX-MARSEILLE-PROVENCE (ARTICLES 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 89).

La loi NOTRe complète les dispositions de la loi MAP-TAM relatives à la création de la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence.

La métropole élabore, dans le cadre de ses conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercom-munaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire de la métropole.

Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux com-munes du territoire le projet de plan local d’urbanisme. Lorsqu’une commune émet un avis défavorable sur les dispositions qui la concernent, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’ur-

banisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme est ap-prouvé par le conseil de la métropole à la majorité simple.

Les conseillers métropolitains sont désignés ou élus dans les conditions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT. À défaut d’y avoir procédé, la commune est représentée au conseil métropolitain, par le maire si elle n’a qu’un délégué, ou par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Ils siègent également au conseil de territoire.

Les conseillers communautaires des EPCI fusionnés qui n’ont pas été désignés conseillers métropolitains sont de droit conseillers de territoire.

La métropole exerce les compétences qui étaient transfé-rées par les communes aux EPIC.

Les compétences métropolitaines qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements conti-

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1919Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

nuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions, jusqu’au 1er janvier 2018.

L’État peut déléguer à la Métropole ses compétences logements.

Des dispositions spécifi ques sont prises concernant les personnels de direction des EPCI actuels visant à leur intégration au sein de la Métropole.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa situation des personnels est impactée par les effets conjugués des lois MAPTAM et NOTRe avec les transferts de compétences des communes et du département des Bouches du Rhône à la métropole, la disparition des EPCI, la mutualisation des services.

Au plan national

Consulter la fi che sur la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans le livret fédéral sur la réforme territoriale.

4-2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS (ARTICLES 59, 60, 61)

La loi NOTRe complète et modifi e les dispositions de la loi MAPTAM.

La métropole de Grand Paris (MGP) se met en place dès le 1er janvier 2016 et les EPT sont installés concomitamment.

Les compétences de la MGP se mettent en place à comp-ter du 1er janvier 2017. Les compétences des EPT sont mises en œuvre à partir du 1er janvier 2016.

4-2-1 PÉRIMÈTRES

Le périmètre de la MGP est constitué des communes des départements 92, 93, 94 et de Paris, plus les com-munes qui en ont fait la demande dans le cadre de la loi MAPTAM et certaines communes aéroportuaires qui en feraient la demande.

La MGP sera composée de 12 Établissements Publics Territoriaux, soumis aux dispositions applicables aux syn-dicats de communes. Le périmètre et les sièges des EPT seront fi xés par décret en Conseil d’État, en novembre 2015, après consultation des conseils municipaux.

4-2-2 LES COMPÉTENCES DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN

− Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale et des schémas de secteur ; défi nition, création réa-lisation d’opérations d’aménagement et d’actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et pay-sager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; élaboration d’un schéma métropoli-tain d’aménagement numérique.

− Programme local de l’habitat ; aides fi nancières au logement social ; actions en faveur du logement so-cial ; actions en faveur du logement des personnes

défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain.

− Aménagement, entretien et gestion des aires d’ac-cueil des gens du voyage.

− Création, aménagement et gestion des zones d’acti-vité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt mé-tropolitain.

− Actions de développement économique d’intérêt métropolitain dans le cadre du schéma régional.

− Construction, aménagement, entretien et fonction-nement d’équipements culturels, socio-culturels, so-cio-éducatifs et sportifs de dimension internationale ou nationale.

− Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artis-tiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

− Lutte contre la pollution de l’air, contre les nuisances sonores soutien aux actions de maîtrise de la de-mande d’énergie. Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial.

− Mise en place d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitain pour mettre en cohérence les réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Une commission consul-tative est créée entre tous les intervenants dans ces domaines. Cette commission coordonne l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, met en cohérence leurs politiques d’investissement et facilite l’échange de données.

− Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2020

Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défi ni au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la mé-tropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compé-tences.

L’État peut transférer, à la demande de la MGP, la proprié-té, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. L’État peut transférer, à la demande de la MGP ses compétences logements.

4-2-3 LES COMPÉTENCES DES EPT

Les compétences de la métropole n’ayant pas été consi-dérées comme d’intérêt métropolitain reviennent aux EPT ainsi que :

− La politique de la ville ; − La construction, l’aménagement, l’entretien et le

fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

− L’assainissement et l’eau ; − La gestion des déchets ménagers et assimilés ; − L’action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de

celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du loge-ment et de l’habitat.

Les compétences que les communes avaient transférées aux EPCI existants, sur le périmètre qu’ils occupaient, jusqu’au 31 décembre 2017.

Durant ce délai, les EPT devront délibérer sur les com-pétences qu’ils étendent à l’ensemble de leur territoire. Dans cette perspective, les EPT pourront restituer aux communes les compétences transférées à titre supplé-mentaire par les communes aux EPCI existant actuelle-ment.

Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et op-tionnelles des EPCI était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres au plus tard 2 ans après la création des EPT.

L’EPT élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal.

Les EPT et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie, qui doit être compatible avec le plan de la métropole.

Les Offi ces Publics de l’Habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le pé-rimètre des établissements publics territoriaux sont ratta-chés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017.

4-2-4 LES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRATIVES

Au niveau du conseil métropolitain, comme du conseil des établissements territoriaux la règle qui sera mise en œuvre est celle des intercommunalités de droit commun.

Ce faisant, toutes les communes disposeront d’un élu.

Dix d’entre elles disposeront d’un conseiller supplémen-taire et trois sièges iront à la commune de St Denis.

La commune de Paris dispose de 62 conseillers métropo-litains élus dans chaque arrondissement.

Au niveau des conseils territoriaux, les élus de chaque commune au conseil métropolitain siègeront de droit et seront pris sur le quota réservé à chaque commune.

4-2-5 LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Les règles communes des intercommunalités vont s’ap-pliquer avec quelques aménagements temporaires.

La MGP recevra la part intercommunale de la CVAE et la DGF intercommunale. À partir de 2021, elle recevra la part intercommunale de la CFE. Jusqu’à cette date, la CFE intercommunale reviendra aux ETP. Jusqu’à cette date, les ETP percevront les autres ressources perçues actuellement par les Communautés d’agglomération existantes.

À partir de cette date, les EPT ne percevront plus de ressources propres, mais des dotations de la MGP pour couvrir leurs charges, suivant des critères défi nis par le Conseil Métropolitain.

Dès la création de la Métropole, il sera institué un Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT), fi nan-cé par un prélèvement de la CFE et sur les taxes d’habita-tion et foncières des communes.

Dès sa création, la MGP instituera une Dotation de Sou-tien à l’Investissement Territorial (DSIT), fi nancée par des prélèvements sur la CVAE et sur la CFE.

Dans les 6 mois à compter de la création de la MGP, il sera mis en place un Pacte Financier et Fiscal, défi nissant les relations fi nancières entre la MGP, les EPT et les com-

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2121Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

munes. Dans ce cadre, il pourra être mis en place une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), au profi t de certaines communes.

Auprès de chaque EPT sera mise en place une Commis-sion d’Evaluation des Charges Territoriales, chargée de fi xer les critères de charges pour déterminer le besoin de fi nancement des compétences exercées par l’EPT en lieu et place des communes. Les EPT étant des syndicats de communes ils ne peuvent prétendre à la DGF intercom-munale. C’est donc aux communes membres d’en assurer les frais de fonctionnement.

4-2-6 LES PERSONNELS

a) La situation des personnels des communes et EPCI suite aux transferts obligatoires de compétences à la MGP et aux EPT :

− Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommu-nale à fi scalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

− Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercom-munale à fi scalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établis-sements publics territoriaux sont transférés à l’établisse-ment public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux (EPT) dont le périmètre correspond à un éta-blissement public de coopération intercommunale à fi s-calité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les condi-tions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

− Les agents non titulaires de droit public des com-munes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une com-mune ou d’un établissement public de coopération inter-communale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

− Pour les emplois fonctionnels, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements pu-blics de coopération intercommunale à fi scalité propre de la même strate démographique.

− Les services ou parties de service de l’État qui parti-cipent à l’exercice des compétences transférées à la mé-tropole sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à l’article L. 5219-1. Les mesures ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des métropoles.

b) La situation des personnels exerçant des compé-tences soumises à la défi nition d’un intérêt métropoli-tain.

Les services non déclarés d’intérêt métropoli-tain :

− Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-position des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.

Les services déclarés d’intérêt métropolitain : − Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-

position de la métropole du Grand Paris.

Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métro-pole du Grand Paris fi xe les modalités de ces mises à dis-position, après avis des comités techniques compétents.

Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’éta-blissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confi e au dit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confi e.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

c) La situation des personnels des services des Établisse-ments Publics Territoriaux concourant à l’exercice des com-pétences soumises à la défi nition d’un intérêt territorial

Compétences non déclarées d’intérêt territorial − Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-

position d’une ou plusieurs de ses communes membres.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2222

Compétences déclarées d’intérêt territorial − Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-

position de l’établissement public territorial.

Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement pu-blic territorial fi xe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents.

Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à dis-position toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confi e audit service.

Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confi e.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

4-2-7 MGP ET SERVICES COMMUNS

Pour l’exercice de missions fonctionnelles (à l’exception des missions confi ées au CDG pour les collectivités obli-gatoirement affi liées) ainsi que pour l’instruction des dé-cisions prises par le président de la MGP, le président de l’EPT ou le maire au nom de la MGP, de l’EPT, de la com-mune ou de l’État, la MGP et ses EPT, la commune de Paris ou les EPT et leurs communes membres, peuvent se doter de services communs.

Les effets de ces mises en commun sont réglés par conven-tion, après établissement d’une fi che d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fi che d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des co-mités techniques compétents.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui rem-plissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission adminis-trative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établisse-ment public territorial ou à la commune chargé du service commun.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui rem-plissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établis-sement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

En fonction de la mission réalisée, le personnel des ser-vices communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire. « Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du ser-vice commun pour l’exécution des missions qui lui sont confi ées ».

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa situation des personnels est impactée par les effets conjugués des lois MAPTAM et NOTRe avec La disparition des EPCI, la création des EPT, les transferts de compétences des communes à la métropole et aux EPT, la mutualisation des services.

Au plan national

Consulter la fi che sur la Métropole de grand Paris dans le livret fédéral sur la réforme territoriale.

5) LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONSOCIALE (ARTICLE 79)

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est obliga-toire dans toute commune de 1 500 habitants et plus, facultatif dans les autres communes. Lorsqu’il est compé-tent en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale

(EPCI) à fi scalité propre peut créer un centre intercommu-nal d’action sociale (CIAS).

Lorsqu’un CIAS a été créé, les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire de l’EPCI et des centres communaux d’action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit. Tout ou par-tie des compétences des CCAS des communes membres

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2323Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

de l’EPCI qui ne relèveraient pas de l’action sociale d’in-térêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale.

Le transfert au CIAS de l’ensemble des compétences exercées par un CCAS d’une commune membre de l’éta-blissement public de coopération intercommunale en-traîne la dissolution de plein droit du CCAS.

Le service ou la partie de service des CCAS des com-munes membres de l’EPCI à fi scalité propre chargé de la

mise en oeuvre des attributions d’action sociale d’inté-rêt communautaire sont transférés au CIAS. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211- 4-1 du code général des collectivités territoriales.

Le CIAS peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI à fi scalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’EPCI à fi scalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont restituées aux com-munes ou aux CCAS compétents.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLes CCAS deviennent facultatifs dans les communes de moins de 1 500 habitants. Il s’agit d’une nouvelle régression du pouvoir des communes en matière d’action sociale.

Toutes les communes sont incitées à transférer l’ensemble de leurs compétences action sociale au niveau intercommunal et à les gérer dans le cadre de CIAS.

Les transferts de compétences action sociale et la création des CIAS impactent la situation des personnels.

Au plan local

Etre attentif aux projets de délibérations transfert des compé-tences action sociale entre les communes et EPCI. Exiger la réalisation et la communication des fi ches d’impacts préalable aux transferts des agents en amont de la décision conjointe. La fi che d’impact est une obligation de l’employeur. Le défaut de fi che peut constituer un motif d’annulation des procédures de transfert par le juge administratif. Exiger l’ouverture d’espaces de négociation relatifs aux conditions de travail avant le CT. La loi prévoit que des accords peuvent être annexés à la décision de transfert, ce qui suppose l’ouverture préa-lable de négociations. Exiger la saisine du CHSCT sur les conséquences des transferts en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (syndicats EPCI, commune). Exiger une étude sur les RPS liés aux changements institutionnels et réorganisations administratives, (syndicats, EPCI, communes).

6) FISCALITÉ INTERCOMMUNALE(ARTICLE 80)

Un établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l’organe déli-

bérant de l’établissement public et des conseils munici-paux, de procéder à l’unifi cation de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesIl s’agit d’une nouvelle atteinte à l’autonomie fi nancière et fonctionnelle des communes par l’unifi cation des taux de leurs impôts locaux, au niveau de l’intercommunalité.

Par ce biais, la commune devient totalement dépendante des dotations en provenance de l’établissement public de coopération intercommunale.

Couplée à l’élection au suffrage universel direct des délégués communau-taires, la perte d’autonomie fi nancière et fonctionnelle par les communes entraine leur disparition à terme.

Ces décisions ont des conséquences en matière de démocratie locale et impactent la situation des personnels, l’organisation et les conditions du travail.

Au plan local

S’informer des ordres du jour des assemblées délibérantes des com-munes et des EPCI sur les projets éventuels d’unifi cation des taux d’impôts locaux (Syndicats, CSD)

Informer les personnels et les citoyens des conséquences (Syndicats, CSD)

Organiser la lutte dans un cadre interprofessionnel.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2424

7) PARTICIPATION CITOYENNE (ARTICLE 88)

Un conseil de développement (CDD) est mis en place dans les établissements publics à fi scalité propre de plus de 20 000 habitants. Des EPCI contigus peuvent créer un conseil de développement commun. Ils voient leur com-position diversifi ée, leurs missions élargies, ainsi que leur capacité d’auto-saisine.

Concernant les moyens, l’intercommunalité doit « veiller aux conditions du bon exercice des missions du Conseil ». L’assemblée intercommunale examine et débat du rap-port d’activité du conseil de développement.

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesAprès la loi MAPTAM, la loi NOTRe complète la loi Voynet du 25 juin 1999.

Les CDD sont obligatoirement crées dans les EPCI à fi scalité propre de plus de de 20 000 habitants au lieu de 50 000.

Les EPCI à fi scalité propre de moins de 20 000 habitants peuvent créer un Conseil de développement, mais ce n’est pas une obligation L’article 88 s’applique donc aux communautés urbaines, communautés d’aggloméra-tion, communauté de communes ainsi qu’aux métropoles de droit com-mun créées par la loi MAPAM (article 43) à la métropole d’Aix- Marseille-Provence, à celle de Lyon, à la métropole du Grand Paris, et aux EPCI de grande couronne francilienne. La loi ne s’applique pas aux Établissements Publics Territoriaux (EPT) qui ne sont pas des EPCI à fi scalité propre. les dispositions concernant la composition des CDD de Lille et Strasbourg, à dimension transfrontalière, sont maintenues...

Concernant les PETR (Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux), la loi MAP-TAM impose la mise en place de CDD à leur niveau même si leur statut est celui d’établissements publics, et non d’EPCI à fi scalité propre.

Les Conseils de développement sont des instances dites de démocratie participative. Ils sont constitués de membres bénévoles représentant la société civile du territoire. Ils sont consultés sur l’élaboration du projet d’agglomération. Ils peuvent être consultés sur toute question relative à l’agglomération, notamment sur l’aménagement et sur le développement de celle-ci.

Au plan local

Repérer la création de nouveaux CDD et veiller à la présence des organisations syndicales dans la composition des instances. Travailler dans un cadre interprofessionnel. Repérer les mandatés CGT appelés à siéger dans ce type d’instance Faire entendre la voix de la CGT et notre conception du service public et de la fonction publique dans ces organes de participation citoyenne.

III- LES MESURES CENSÉES PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ ET L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

1) LES DÉPARTEMENTS FRAGILISÉS

1-1 SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE (ARTICLE 94)

Le département ne pourra intervenir que dans le cadre des compétences que la loi lui attribue. Il peut contribuer à leur demande au fi nancement des projets des com-munes ou de leurs groupements.

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2525Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

(voir paragraphe 1-1)

1-2 MODIFICATION DE SES COMPÉTENCES

1-1-1 Le département perd des compétences au profi t de la région :

Transport non urbains, transports scolaires et son inter-vention dans le domaine économique;

Entretien des voies routières défi nies comme étant de dimension régionale.

Planifi cation de la gestion et du traitement des déchets.

1-2-2 Le département perd des compétences au profi t de la métropole (article 90)

Par convention passée avec le département, la métropole exerce au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivantes :

Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;

Certaines missions confi ées au service public départe-mental d’action sociale ;

La mise en œuvre du programme départemental d’in-sertion ;

L’aide aux jeunes en diffi culté ; Les actions de prévention spécialisée auprès des jeunes

et des familles en diffi culté ; Personnes âgées et l’action sociale en direction des

personnes âgées à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ;

Le tourisme et la culture ainsi que la construction, l’ex-ploitation et l’entretien des équipements destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

La construction, reconstruction, aménagement, entre-tien et fonctionnement des collèges ;

La gestion des routes départementales.À défaut de convention entre le département et la métropole au  1er  janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences, la totalité de ceux-ci, à l’exception des collèges, est transférée de plein droit à la métropole.

La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transfé-rés, au plus tard au 1er janvier 2017, aux autres collectivi-tés territoriales.

1-2-3 Le département voit certaines de ses compé-tences précisées (article 94)

Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’ac-cueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.

Il peut contribuer au fi nancement d’opérations d’in-vestissement en faveur des entreprises de services mar-chands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’amé-nagement de l’espace rural lorsque l’initiative privée est absente ou défaillante.

Il peut, par convention avec la région, participer au fi nancement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs et d’entreprises de pro-duction, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche.

Son assistance technique aux communes est élargie à la voirie, l’aménagement et à l’habitat.

Les départements peuvent conclure, avec les régions, des conventions d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice des compétences collèges et lycées.

Ils peuvent contribuer au fi nancement de projets dont la maitrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement, à leur demande.

Ils peuvent, par convention avec la région, et en com-plément de celle-ci, participer par des subventions au fi nancement d’aides accordées par la région en faveur d’organisations de producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2626

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLes agents sont impactés à la fois par les transferts de compétences des départements aux régions et aux métropoles. Mais ils peuvent également être impactés par les possibilités de regroupement et de mutualisation des services en dehors des transferts de compétences. C’est le cas notamment pour les agents des collèges et lycées.

Le regroupement des services par voie conventionnelle ouvre la porte à une gestion privatisée des personnels territoriaux, notamment dans le cadre de la mise en place de services unifi és fonctionnels entre dépar-tements et régions. Ces services peuvent prendre la forme de syndicats mixtes ou d’établissements relevant d’un régime juridique privé (SPL, Mai-sons de services au public…).

Dans ce cas l’ensemble des droits acquis des personnels peut être remis en cause.

Au plan fédéral

Consulter la fi che sur le département dans le livret fédéral sur la réforme territoriale.

1-2-4 Le département voit certaines de ses compé-tences élargies

Le schéma départemental d’amélioration de l’accessi-bilité des services au public (article 98)

À compter du 1er janvier 2016, l’État et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amé-lioration de l’accessibilité des services au public, en asso-ciant les EPCI. Ce schéma définit, pour une durée de six

ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un défi cit d’acces-sibilité des services. Il peut être révisé avant terme. Il com-prend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire de chaque départe-ment. Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux EPCI. Le projet éventuellement modifi é est soumis, pour avis, aux Conseils régionaux et à la CTAP. Puis retour pour approbation au Conseil départemental. Le schéma est arrêté par le Préfet.

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2727Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLe schéma et le plan de mutualisation des services peuvent contenir des mesures impactant l’organisation et le fonctionnement des services des collectivités locales, de leurs établissements publics et groupements, notamment par la création de maisons de services au public.

La loi NOTRe ne prévoit aucune mesure relatives au dialogue et à la démo-cratie sociale dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas.

Il faut donc se référer au droit statutaire pour exiger la mise œuvre effec-tive du dialogue social.

Au plan local

S’informer auprès de la préfecture de l’élaboration du schéma, phasage, calendrier, contenu du projet et du plan (CSD, CFR) Porter attention aux délibérations du Conseil départemental et des

EPCI sur le projet de schéma et son contenu (Syndicat du département, des EPCI, CSD). Exiger par courrier au Préfet, au Président du Conseil départemental,

au Président de la conférence territoriale de l’action publique la consulta-tion des OS sur le projet de schéma sur le fondement des Articles 8 bis et 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-naires :

Article 8 bis II. – « Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail… ».

Article 9 de la loi « Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics,… ».

Exiger au niveau de chaque collectivité ou établissement concernés par la mise en œuvre du schéma la saisine des CT et CHSCT. Négocier en amont des CT le contenu des conventions relatives à

l’organisation, aux conditions collectives du travail et organiser la lutte au plan départemental (CSD). Négocier dans le cadre de chaque collectivité concernée le maintien

des emplois publics et des acquis des personnels éventuellement impactés (Syndicat).

2) LES MAISONS DE SERVICE AU PUBLIC (ARTICLE 100)

Les maisons de service public deviennent les maisons de service au public (MDSAP).

Elles ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qua-lité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Elles peuvent rassembler des services publics re-levant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que les services né-cessaires à la satisfaction des besoins de la population.

Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants défi nit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les pres-tations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescrip-tions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des ser-vices au public.

Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales

qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de fi nancement et les modalités de fonction-nement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des diffi cultés pour se déplacer.

L’offre de services peut être organisée de manière itiné-rante ou selon des modes d’accès dématérialisés. Les modalités d’application du présent article sont fi xées par décret en Conseil d’État.

Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fi xées à l’article 61 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La convention peut déro-ger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à dispo-sition des personnels territoriaux, dans des conditions fi xées par décret en Conseil d’État.

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Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLes maisons de services au public rassemblent des personnels de l’État, des collectivités locales, d’organismes de droits privés.

La situation des personnels de droit public relevant de ses établissements est réglée par voie conventionnelle, ce qui ouvre la voie à une gestion privative. Même si les personnels sont mis à disposition par voie statutaire (ref à l’article 61 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984), la loi prévoit que la convention peut déroger aux modalités d’exercice de l’autorité hiérar-chique, c’est-à-dire notamment aux règles d’obéissance hiérarchique et au régime disciplinaire.

Les personnels de l’État et des collectivités locales peuvent donc dépendre de « managers privés » dans l’exercice de leur fonction comme dans l’exer-cice de leurs droits et obligations.

Les MDSAP présentent des risques d’atteinte au statut des fonctionnaires aux droits acquis et conditions de travail des personnels.

L’organisation et le fonctionnement des MDSAP est source de développe-ment des risques psychosociaux.

Au plan local

Repérer dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public les projets de créa-tion des MDSAP.

Engager la négociation de l’organisation et des conditions du travail dans un cadre interprofessionnel.

Au plan fédéral

Participer à la réfl exion confédérale sur les MDSAP.

Engager la réfl exion et la négociation sur les modalités d’exercice du droit syndical et de la démocratie sociale au sein des MDASP.

Mettre à disposition des syndicats et outils fédéraux une fi che info sur les MDSAP.

3) LA FRACTURE NUMÉRIQUE (ARTICLE 102)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques. Elles peuvent, le cas échéant, acquérir des droits d’usage à cette fi n ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Elles peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.

Une collectivité territoriale ou un groupement de col-lectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques.

Lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être intégré au schéma régional d’aménagement, de dé-veloppement durable et d’égalité des territoires.

Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numé-rique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numé-rique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

4) LES COMPÉTENCES PARTAGÉESEN MATIÈRE DE CULTURE DE SPORTET DE TOURISME (ARTICLES 103, 104, 105)

La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect des droits culturels énoncés par la conven-tion sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’édu-cation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut par-ticulier.

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents ni-veaux de collectivités et l’État.

Dans les domaines de compétences partagées, l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre peut, par convention, déléguer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions à l’une des personnes publiques précitées.

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2929Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Analyse CGT

Points d’alerte syndicale Pistes d’actions revendicativesLa mise en œuvre des compétences partagées est susceptible d’entrainer des regroupements et fusions de services de l’État et des diverses collecti-vités concernées, ou des collectivités entre elles par voie conventionnelle.

La mutualisation des services est source d’atteinte au statut des fonction-naires, aux droits acquis et conditions de travail des personnels.

Au plan local

- Repérer au niveau de la CTAP les projets de convention d’exercice concerté en matière de compétences partagées.

. Exiger la saisine des CT et CHSCT sur le contenu des conventions.

. Négocier en amont l’organisation et les conditions du travail.

IV- PRINCIPALES MESURES RELATIVES À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DES COLLECTI-VITÉS LOCALES (ARTICLES 106 À 113)

Les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants et les EPCI à fi scalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne leurs données publiques et les offres à la réutilisation (article 106).

Un an après un rapport de la chambre régionale des comptes, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’EPCI présente, dans un rapport, les ac-tions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes (article 107).

Pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fi xé par décret, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupe-ment présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement (article 107).

Il est créé un « Observatoire des fi nances et de la ges-tion publique locales ». Il est chargé d’établir, de collec-ter, d’analyser et de mettre à jour les données et les sta-tistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afi n de favoriser le développe-ment des bonnes pratiques (article 113).

Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union eu-ropéenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État les en informe et leur notifi e toute évolution ultérieure de la procédure engagée. Un décret fi xe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et éta-blissements publics, qui constituent des dépenses obli-gatoires. Ce décret peut également prévoir un échéan-cier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la

situation fi nancière ne permet pas l’acquittement immé-diat de ces charges. En cas de situation fi nancière parti-culièrement dégradée, ces charges peuvent faire l’objet d’un abattement total ou partiel (article 112).

V- DISPOSITIONS RELATIVESAUX AGENTS (ARTICLE 114)

1) LES AGENTS DES DÉPARTEMENTS

1-1 Les services ou parties de service d’un dépar-tement qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application des articles 8, 15 et 17 (compétences déchets, transports scolaires, transports ferrés ou guidés d’intérêt local) de la pré-sente loi sont transférés à la région dans les conditions suivantes :

La date et les modalités du transfert défi nitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert défi nitif des services ou parties de service, l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des com-pétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert défi nitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territo-riaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont appli-cables.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX3030

L 5111-7  : les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en appli-cation du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires rela-tives à la Fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité d’accueil.

L 5111-8 : Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-taires relatives à la Fonction publique territoriale, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la Fonction publique ter-ritoriale est tenu de lui proposer.

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région.

Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert défi nitif des services ou parties de service, la nou-velle région définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du trans-fert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région, sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

1-2 Les services ou parties de service d’un départe-ment qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en applica-tion de l’article 22 de la présente loi (transferts des ports) sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions suivantes :

La date et les modalités du transfert défi nitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité terri-toriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné.

Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence

concernée. À compter de la date du transfert de compé-tences et dans l’attente du transfert défi nitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territo-riale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

À la date d’entrée en vigueur du transfert défi nitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont appli-cables.

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de col-lectivités territoriales.

Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert défi nitif des services ou parties de service, la col-lectivité défi nit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéfi -cient du régime indemnitaire qui était applicable à l’em-ploi auquel ils sont affectés.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du trans-fert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

2) LES AGENTS DES RÉGIONSFUSIONNÉES

En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du re-groupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collec-tivités territoriales sont applicables.

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3131Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services ac-complis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement.

Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime in-demnitaire et les conditions d’emploi qui s’appliqueront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l’article L. 5111-7 du même code. Cette délibération détermine également les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la déli-bération, les agents nouvellement recrutés bénéfi cient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.

La loi prévoit des mesures dérogatoires au statut au bé-néfi ce des emplois fonctionnels de direction.

3) DE NOUVELLES ÉLECTIONSPROFESSIONNELLES DANS LES RÉGIONS FU-SIONNÉES

Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement.

Pendant ce délai :

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont com-posées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commis-sions siègent en formation commune.

Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de cha-cune des régions regroupées existant à la date du regrou-pement, siégeant en formation commune.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regrou-pement, compétents pour la région issue du regroupe-ment ; ils siègent en formation commune.

4) LA SITUATION DES OUVRIERSDES PARCS ET ATELIERS

Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du prési-dent du Conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale

ou à un groupement de collectivités territoriales en applica-tion de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement.

Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi no 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux dépar-tements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Ces ouvriers bénéfi cient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la Fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfi ce du même article 11.

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfi ce du même article 9.

5) LA PROTECTION SOCIALECOMPLÉMENTAIRE (ARTICLE 117)

En matière de protection sociale complémentaire, les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce des par-ticipations qui leur étaient applicables.

Dans tous les cas où des agents changent d’em-ployeur en application d’une réorganisation, le nou-vel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mentionnés à l’article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 jan-vier 1984 précitée.

La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécu-tés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’an-cien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent conve-nir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations ap-plicables aux agents.

L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemni-sation pour l’organisme. « Les agents conservent, s’ils y

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ont intérêt, le bénéfi ce des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label prévu au même article 88-2 ». 

VI- DISPOSITIONS TENDANTÀ FACILITER LE FONCTIONNEMENTDES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1) LES CENTRES DE GESTION(ARTICLE 119)

L’article 28 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale est complété par trois alinéas :

Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affi lié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commis-sion administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale, de ses communes membres et de leurs établissements publics.

La mesure s’applique à la métropole de Lyon, aux com-munes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

Ces mêmes délibérations défi nissent l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, com-munes à ces collectivités territoriales et établissements publics. « Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affi liée volontai-rement à un centre de gestion et ayant confi é à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives pari-taires, la même délibération confi e ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire com-mune. Dans ce seul cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

2) LES COMITÉS TECHNIQUESCOMMUNS (ARTICLE 120)

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommu-nal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibéra-tions concordantes, créer un comité technique compé-tent pour tous les agents desdites collectivités et desdits établissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents. La mesure s’applique à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son terri-

toire et à leurs établissements publics.

VII- DISPOSITIONS TRANSITOIRESET FINALES (ARTICLES 133 À 136)

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FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉ

CE QUE DIT LA LOI

1- RENFORCEMENT DES RESPONSABILITÉSRÉGIONALES

Fin de la clause de compétence générale : le conseil ré-gional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue (dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attri-butions des Départements et des Communes) : promeut le développement économique, social, sani-taire, culturel et scientifi que ; soutient l’accès au logement et à l’amélioration de l’ha-bitat ; soutient la politique de la ville et à la rénovation urbaine soutient les politiques d’éducation ; soutient l’aménagement et l’égalité de ses territoires ; assure la préservation de son identité et la promotion des langues régionales.

Modifi cations législatives ou réglementaires : un Conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs Conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifi er ou à adapter des dispositions légis-latives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’éla-boration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

Les propositions adoptées par les Conseils régionaux sont alors transmises par les présidents de Conseil régio-

nal au Premier ministre et représentant de l’État dans les régions concernées.

2- DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2-1-Le schéma régional de développement écono-mique, d’innovation et d’internationalisation (appli-cable au 1er janvier 2016)

La Région est seule responsable de la défi nition des orientations en matière de développement économique et élabore un schéma régional de développement éco-nomique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

Le schéma défi nit : les orientations en matière d’aides aux entreprises  : soutien à l’internationalisation ; aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises ; les orientations relatives à l’attractivité du territoire ré-gional ; les orientations en matière de développement de l’éco-nomie sociale et solidaire ; les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le schéma peut contenir : un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes ; un volet sur les orientations en matière d’aides au dé-veloppement des activités agricoles, artisanales, indus-trielles, pastorales et forestières.

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiches infos par collectivité

DES RÉGIONSRENFORCÉES

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉDes régions renforcées

Élaboration du schéma  : par la Région en concertation avec les Métropoles, la Métropole de Lyon et les établis-sements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre. Il fait l’objet d’une présentation et dis-cussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP), avec les chambres consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Le conseil régional peut consulter tout organisme ou per-sonne qu’il juge nécessaire.

Attention : si la Région et la Métropole (droit commun, Aix-Marseille-Provence, Lyon) ne se mettent pas d’accord, cette dernière peut élaborer un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Mais en aucun cas la Métropole n’est autorisée à défi -nir des aides ou ses propres régimes d’aides. Le docu-ment est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

Délais pour l’élaboration : dans l’année qui suit le renou-vellement général des conseils régionaux.

Le Préfet approuve le schéma par arrêté, s’assure du respect de la procédure d’élaboration et de la préserva-tion des intérêts nationaux. S’il désapprouve, le conseil régional dispose de trois mois pour apporter les modifi -cations demandées. Mêmes conditions pour le document d’orientations stratégiques des Métropoles.

Impact du schéma sur les collectivités territoriales et leurs groupements  : les actes en matière d’aides aux entre-prises doivent être compatibles avec le schéma.

Mise en œuvre du schéma : il peut faire l’objet de conven-tions entre la région et un ou plusieurs EPCI à fi scalité propre compétents.

Une fois en vigueur, il peut être maintenu par délibération du conseil régional dans les six mois suivant le renouvel-lement des conseils régionaux.

Perte de la compétence pour les Départements : main-tien possible des fi nancements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement jusqu’au 31 décembre 2016. Un débat est organisé au sein de la CTAP pour envisager l’évolution et les réorganisations de ces orga-nismes

2-2- Aides aux entreprises

La région est seule compétente pour défi nir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises (prestations de services, subventions, bonifi cations d’inté-rêts, prêts, avances remboursables ; .à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché).

Co-fi nancement  : dans le cadre d’une convention pas-sée avec la région, la Métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au fi nancement des aides et des régimes d’aides mis en place par la ré-gion.

Délégation de compétences d’octroi des aides :- la Région peut déléguer l’octroi des aides à la Mé-tropole de Lyon, aux Communes et à leurs groupe-ments :- les Communes et EPCI peuvent déléguer aux Dépar-tements par voie de convention la compétence d’octroi des aides.

La Région peut participer au fi nancement des aides et des régimes d’aides en matière d’investissement immo-bilier des entreprises et de location de terrains ou d’im-meubles par convention passée avec la Commune, la Métropole de Lyon ou l’EPCI (car c’est une compétence de ces seules dernières).

2-3- Service public de l’emploi

La Région participe à la coordination des acteurs du ser-vice public de l’emploi.

Son président et le Préfet signent avec Pôle emploi, les représentants régionaux des missions locales, des orga-nismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maison de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, une convention pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orienta-tion et de la formation.

Le président de la région et le Préfet élaborent une stratégie coordonnée dans ces domaines en cohérence avec le SRDEII.

L’État peut déléguer à la Région la mission de veiller à la complémentarité et à la coordination des différents inter-venants (Missions Locales, plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi, Maisons de l’emploi) ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences.

3- AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

3-1- Schéma régional d’aménagement, de développe-ment durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (décret à paraître)

La Région (sauf l’Ile-de-France ; les régions d’Outre-Mer et les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une Région) élabore son SRADDET.

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Ce schéma fi xe les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière :

d’équilibre et d’égalité des territoires ; d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt

régional ; de désenclavement des territoires ruraux ; d’habitat ; de gestion économe de l’espace ; d’intermodalité et de développement des transports ; de maîtrise et de valorisation de l’énergie ; de lutte contre le changement climatique et de pollu-

tion de l’air ; de protection et de restauration de la biodiversité ; de prévention et de gestion des déchets.

Ce schéma identifi e les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le Dépar-tement, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’effi cacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

Ce schéma peut fi xer des objectifs dans tout autre do-maine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient une compétence exclusive de planifi ca-tion, de programmation ou d’orientation et que le Conseil régional décide par délibération de l’exercer.

Des règles générales sont élaborées pour atteindre les objectifs fi xés, et regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres par thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’applica-tion des règles générales et de l’évaluation de leurs inci-dences.

Élaboration du schéma : après débat sur ses objectifs au sein du Conseil régional, les modalités d’élaboration (do-maines concernés, calendrier…) du SRADDET sont pré-vues par délibération du Conseil régional à l’issue d’un débat au sein de la CTAP.

Le Préfet et les acteurs locaux dans leurs domaines de compétences sont associés à l’élaboration. Les CESER, Chambres d’agriculture ou CCI peuvent être associés et peuvent être consultés tout organisme ou personne que le Conseil régional jugera nécessaire.

Adoption du schéma : par délibération du Conseil régio-nal dans les trois années qui suivent le renouvellement des conseils régionaux et après enquête publique.

Le Préfet approuve le schéma par arrêté, s’assure du respect de la procédure d’élaboration et de la préservation des inté-rêts nationaux. S’il désapprouve, le conseil régional dispose de trois mois pour apporter les modifi cations demandées.

Mise en œuvre du schéma : la Région peut conclure une convention avec un ou plusieurs EPCI à fi scalité propre, un pôle d’équilibre territorial et rural ou une collectivité à statut particulier. Cette convention précise les conditions d’application du schéma au territoire concerné.

Une fois en vigueur il peut être maintenu, après présenta-tion d’un bilan, par délibération du conseil régional dans les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux.

4- ENVIRONNEMENT

4-1- Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Projet de plan élaboré à l’initiative et sous la responsa-bilité du Président du Conseil régional. Il est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités ter-ritoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement des déchets, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations profes-sionnelles concernées, des éco-organismes et des asso-ciations agréés de protection de l’environnement.

Le projet est soumis pour avis à la CTAP, au Préfet et au Conseil régional des régions limitrophes (ils ont 4 mois à compter de la réception du projet pour apporter des modifi cations).

Une fois arrêté par le Conseil régional, le projet est sou-mis à enquête publique, puis approuvé par délibération du Conseil régional et publié.

Ils sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à comp-ter de la promulgation de la loi NOTRe.

Les projets engagés avant la publication de la loi doivent être soumis à enquête publique puis approuvés par déli-bération du Conseil régional.

4-2- Protection de la ressource en eau

Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souter-raines présente des enjeux sanitaires et environnemen-taux justifi ant une gestion coordonnée des sous-bassins hydrographiques de la région, le Conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aqua-tiques.

5- TRANSPORTS

Lorsque à la date de la publication de la loi NOTRe, un syndicat mixte de transport assure l’organisation des transports urbains et non urbains, il garde la compétence.

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉDes régions renforcées

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

5-1- Transports non urbains (au 1er janvier 2017)

Les services de transports non urbains réguliers ou à la demande sont organisés par la Région, sauf les services de transport spécial des élèves handicapés vers les éta-blissements scolaires.

Un plan régional d’organisation des services est établi après avis de la CTAP.

5-2- Transports maritimes (au 1er janvier 2017)

La Région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises (sauf dans le cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale).

Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence.

5-3- Transports urbains (au 1er septembre 2017)

Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la Région ou l’autorité compétentes pour l’or-ganisation des transports urbains, peuvent confi er par convention, tout ou partie de l’organisation des trans-ports scolaires au Département, à des communes, à des EPCI, à des syndicats mixtes, à des établissements d’en-seignement, à des associations de parents d’élèves ou à des associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confi er, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’or-ganisation des transports scolaires à la Région.

5-4- Gares routières (au 1er janvier 2017)

À l’exception de l’Ile-de-France et de la Rhône-Alpes sur le territoire de la Métropole de Lyon, la Région est compétente pour la construction, l’aménagement et l’ex-ploitation des gares routières de voyageurs relevant du département.

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du transfert, notamment fi nancières, sont établis par convention conclue entre le Département et la Région (à défaut de convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, organisation par arrêté du Préfet).

5-5- Transports non urbains ferrés ou guidés

La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de per-sonnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fi ns de trans-

ports, ainsi que l’ensemble des biens afférents, sont trans-férés à la Région dans les dix-huit mois suivant la promul-gation de la loi NOTRe (hors infrastructures transférées par le département du Rhône à la Métropole de Lyon).

6- AÉRODROMES

Tout aérodrome appartenant à l’État et qui n’est pas né-cessaire à l’exercice des missions de l’État (hors défense nationale, sécurité civile et aérienne, météorologique) est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans les conditions fi xées par décret en Conseil d’État.

7- PORTS

La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être trans-férés aux autres collectivités territoriales ou à leurs grou-pements dans le ressort géographique de ces infrastruc-tures avant le 1er janvier 2017.

Toute demande est adressée au département avant le 31 mars 2016. Le département peut demander le maintien de sa compétence. S’il est seul à en formuler la demande, le dé-partement bénéfi cie du droit du maintien de sa compétence.

En cas de demandes multiples, le préfet propose en prio-rité la création d’un syndicat mixte.

En l’absence d’accord, le préfet désigne la collectivité attributaire de la compétence.

En l’absence de demande ou de maintien de la compétence au département à la date du 31 mars 2016 le préfet désigne la région comme collectivité attributaire de la compétence.

Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fi xés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupe-ment bénéfi ciaire du transfert (à défaut de conclusion au plus tard le 30 novembre 2016 par un arrêté du Préfet).

Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet de transfert et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont proro-gées jusqu’au 31 décembre 2017.

8- ÉDUCATION

8-1- Enseignement supérieur et universitaire

La région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, un Schéma Régional

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5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’In-novation (SRESRI). Il vise à défi nir les orientations parta-gées entre la Région et les autres collectivités territoriales et EPCI, et défi nir des priorités d’intervention.

Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement uni-versitaire qui sont défi nis par les Communes, les EPCI à fi scalité propre, les pôles métropolitains et des Départe-ments, doivent prendre en compte les orientations défi nit par le SRESRI.

Les Régions et les Départements peuvent conclure des conventions fi xant les modalités d’actions communes et de mutualisation de services pour l’exercice des compé-tences collèges et lycées.

8-2- Centre de ressources, d’expertise et de perfor-mance sportive (CREPS)

(Décret à paraître)

C’est une compétence partagée entre l’État et la Région.

Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du Ministre chargé des sports, sur proposition de la Région. Chaque région (métropolitaine) ayant vocation à ac-cueillir au moins un de ces établissements sur son terri-toire. Chaque établissement est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration.

Des missions peuvent être exercées par les CREPS pour le compte de l’État ou de la Région.

L’État à la charge des agents qui lui sont attachés ; de l’en-cadrement et la surveillance des sportifs ; des dépenses de fonctionnement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expérience et de pratique ; de l’acquisi-tion et maintenance du matériel informatique et logiciel.

La Région à la charge des bâtiments et équipements (construction, reconstruction, maintenance…) ; de l’ac-cueil, restauration, hébergement (sauf encadrement et surveillance des sportifs) ; des agents qui lui sont atta-chés. Elle est propriétaire des locaux.

Les biens immobiliers des CREPS appartenant à l’État avant la promulgation de la loi NOTRe sont transférés à la Région. Ceux appartenant à un Département, Commune ou groupement de communes, peuvent être transférés sous réserve de l’accord des parties.

Les agents de l’État ou de la Région affectés à un CREPS conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du

directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux condi-tions de travail de l’établissement.

9- COMPÉTENCES PARTAGÉES : CULTURE, SPORT, TOURISME, PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES, ÉDUCATION POPULAIRE

Ces compétences sont partagées entre les Régions, Dé-partements, Communes et collectivités à statut particu-lier.

Les politiques publiques en faveur de la jeunesse peuvent faire l’objet d’un débat au sein de la CTAP. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État.

10- DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

10-1- Compétences transférées du Département à la Région

La date et les modalités du transfert défi nitif de services ou parties de service font l’objet de convention entre le Département et la Région, prises après avis des comités techniques des deux collectivités.

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert défi nitif de services ou parties de service, l’exécutif de la Région donne ses instructions aux chefs de services du Département chargés des com-pétences transférées.

Avantages acquis : les agents conservent, s’ils y ont in-térêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

Le régime indemnitaire est défi ni par la Région dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert défi -nitif. Dans l’attente, les agents bénéfi cient du régime in-demnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les moda-lités et dans les limites défi nies par les décrets 2015-933 et 2015-934.

Les agents de l’État détachés, à la date du transfert, au-près du Département, et affectés dans un service ou par-tie de service transféré à la Région sont placés en position de détachement auprès de celle-ci pour la durée de leur détachement restant à courir.

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FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉDes régions renforcées

Les agents non titulaires du Département deviennent des agents non titulaires de la Région, à la date d’entrée en vigueur du transfert défi nitif. Ils conservent, à titre indivi-duel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les ser-vices antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du Département sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la Région.

En cas d’emploi supprimé à la suite d’une réorganisation le fonctionnaire est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclas-sement que le Centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

10-2- Régions fusionnées

À la date du regroupement, les personnels des régions regroupées sont réputés relever de la Région issue du regroupement, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels.

Avantages acquis : les agents conservent, s’ils y ont inté-rêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était ap-plicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis.

Le régime indemnitaire est défi ni dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement. La collectivité délibère également sur les conditions d’emploi qui s’appli-queront à l’ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l’attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés béné-fi cient du régime indemnitaire et des conditions d’emploi qui étaient applicables à l’emploi auquel ils sont affectés.

Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les moda-lités et dans les limites défi nies par les décrets 2015-933 et 2015-934.

Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des régions regroupées sont assimilés à des services ac-complis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement.

En cas d’emploi supprimé à la suite d’une réorganisation le fonctionnaire est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclas-

sement que le Centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

10-3- Protection sociale complémentaire

Labellisation : les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label.

Convention de participation  : En cas de changement d’employeur en application d’une réorganisation, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’un des organismes mention-nés à l’article 88-2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.

La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécu-tés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’an-cien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent conve-nir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations ap-plicables aux agents.

L’organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemni-sation pour l’organisme

10-4- Élections professionnelles

Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d’hygiène, de sé-curité et des conditions de travail de la région issue du regroupement.

Pendant ce délai : Les commissions administratives paritaires com-

pétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives pari-taires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune.

Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du re-groupement, compétents pour la région issue du regrou-pement ; ils siègent en formation commune.

7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

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1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉ

CE QUE DIT LA LOI

1) LA MÉTROPOLE DE LYONEST CRÉÉE LE 1ER JANVIER

La Métropole de Lyon est une collectivité territoriale à statut particulier créée en lieu et place de la Communau-té urbaine de Lyon et du Département du Rhône (pour la partie correspondant aux limites territoriales de la Métro-pole). Le chef-lieu de la Métropole est fi xé à Lyon. Les limites territoriales et le chef-lieu du Département du Rhône sont fi xés par décret.

2) ORGANISATION DE LA MÉTROPOLE DE LYON

1. Le conseil de la Métropole est composé de conseil-lers métropolitains élus au suffrage universel direct. Le Président du conseil de la Métropole est élu en son sein ainsi que les membres de la commission permanente.

2. Les conférences territoriales des maires sont insti-tuées sur le territoire de la Métropole. Leur périmètre est fi xé par délibération du conseil de la Métropole. Leur fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur du conseil de la Métropole. Elles peuvent être consultées sur l’élaboration et la mise en œuvre des poli-tiques métropolitaines. Leur avis fait l’objet d’une com-munication au conseil de la Métropole. Le Président de chaque conférence est élu en son sein. Chaque confé-rence se réunit au moins une fois par an.

3. La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la Métropole de Lyon et les com-munes situées sur son territoire. Elle est présidée par le Président du conseil de la Métropole et comprend les Maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle élabore, dans les 6 mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, le pro-jet de pacte de cohérence métropolitain contenant la stratégie de délégation de compétences de la Métro-pole aux communes situées sur son territoire et des communes à la Métropole (voir L 1111-8 du CGCT).Le pacte de cohérence métropolitain est adopté par la conférence métropolitaine à la majorité simple des Maires puis arrêté par délibération du conseil de la Métropole de Lyon après consultation des conseils municipaux.

3) CRÉATION ET GESTION TERRITORIALISÉEDE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS

La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes ou aux EPCI de son territoire, par convention, la création ou la gestion de services relevant de ses compétences. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et EPCI peuvent déléguer à la Métropole la création ou la gestion d’équi-pements relevant de leurs compétences. La convention fi xe les modalités fi nancières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées et peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissements publics intéressés.

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiches infos par collectivité

LA MÉTROPOLEDE LYON

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FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉLa métropole de Lyon

4) LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Il réunit les représentants des milieux économiques, so-ciaux, culturels, associatifs de la Métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les orientations de la Métro-pole, les documents de prospective et de planifi cation, la conception, l’évaluation des politiques locales de promo-tion et de développement durable du territoire. Il peut donner un avis et être consulté sur toute autre question relative à la Métropole. Il établit un rapport annuel exa-miné par le conseil de la Métropole. Son fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur de la Métropole.

5) COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE(VOIR TABLEAU ANNEXE DE L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES)

6) ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE (POUVOIRS DE POLICE)

Le Président exerce le pouvoir de règlementation et de police en matière d’assainissement, de collecte des déchets, de stationnement des gens du voyage, de manifestations culturelles et sportives, de circulation sur l’ensemble des voies de communication, y compris le domaine public routier des communes, de défense exté-rieure contre l’incendie, de délivrance des autorisations de stationnement des taxis. Il transfère les actes pour information aux maires des communes de la Métropole.

Les maires exercent les pouvoirs de police du stationnement et transmettent pour avis au Président de la Métropole leurs projets d’actes règlementaires relatifs au stationnement.

Police municipale : À la demande des maires et à la ma-jorité qualifi ée, la Métropole peut recruter les agents de police municipale et les mettre à disposition des com-munes y compris en qualité de stagiaire. Ils sont nommés et affectés par le Président de la Métropole et exercent leur fonction sous l’autorité fonctionnelle du maire de la commune d’affectation.

Vidéo protection : La Métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fi ns de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à dis-position des communes intéressées du personnel pour visionner les images.

CCAS : Par décisions concordantes, les communes inté-ressées formant un territoire continu peuvent mutualiser les CCAS sous la forme d’un service commun sans per-sonnalité morale.

Archives  : Le service Départemental des archives du Rhône est compétent pour assurer la conservation des archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. L’organisation et le fonctionnement du service sont réglés par ordonnance.

CDG  : Création d’un centre de gestion unique compé-tent sur les territoires du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Règles d’affi liation des collectivités selon article 15 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

SDIS  : Le service Départemental d’incendie et de secours du Rhône devient le «  service Départemen-tal-métropolitain d’incendie et de secours ». Il exerce ses missions sur le territoire du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon. Il est administré par un conseil d’administration composé de représentants du Départe-ment du Rhône, des communes et EPCI, compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie, et de la Métropole de Lyon.

Le Président du Conseil d’administration est élu par les membres du CA, à la majorité absolue des suffrages, par-mi les représentants du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

7) DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS

1- Des communes

Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application de ce même article, l’autorité territoriale est le Président du conseil de la Métropole.

Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 sont applicables entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire (Création de services communs fonctionnels).

La Métropole peut recruter des agents de police munici-pale, après accord des communes à la majorité qualifi ée, et les mettre à disposition de l’ensemble des communes. Ils sont nommés par le Président de la Métropole et exer-cent leur fonction sous l’autorité fonctionnelle des maires des communes dans lesquelles ils sont affectés.

L’article L. 3651-3 II du CGCT prévoit que les services ou les parties de services des Communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Or, si l’article L. 5211-4-1 du code général des collecti-vités territoriales prévoit que les agents des Communes sont transférés de plein droit à l’EPCI dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs et, qu’au surplus, ces agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

2- Des EPCI, EP, Syndicats mixtes

L’article L. 3651-3 I du CGCT prévoit que l’ensemble des personnels de la Communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la Métropole de Lyon, dans les condi-tions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime in-demnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre indi-viduel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction pu-blique territoriale.

Les personnels des syndicats et syndicats mixtes auxquels la Métropole se substitue sont réputés relever de la Mé-tropole dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.

Par délibérations concordantes des communes intéres-sées, contigües, appartenant à la même conférence terri-toriale, des maires peuvent mutualiser les actions de leurs CCAS sous la forme d’un service commun non personna-lisé.

3- Du Département

Les services ou parties de service du Département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions défi nies ci-après.

La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le Département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le Dé-partement et pour la Métropole.

Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le Départe-ment conserve tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.

L’article L. 3651-3 III du CGCT prévoit que les agents du Département conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce

du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, rien n’est prévu s’agissant de l’action sociale et de la protection sociale de ces agents.

À la date d’entrée en vigueur des transferts défi nitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du Département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires terri-toriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du Département sont assimi-lés à des services accomplis dans la Métropole.

4- De la Région

Tout ou partie des services régionaux concernés par un transfert de compétence sont transférés à la Métro-pole après avis des comités techniques compétents. La convention constate la liste des services ou partie de ser-vices mis à disposition de la Métropole et fi xe la date du transfert défi nitif. La convention peut prévoir que les ser-vices ou partie de services concernés par un transfert de compétence demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la Métropole pour l’exercice de ses compétences.

5- De l’État

Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue au même article.

Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole de Lyon, dans les conditions prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action pu-blique territoriale et d’affi rmation des Métropoles. Pour l’application de ces mêmes articles, l’autorité territoriale est le Président du conseil de la Métropole.

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du Département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la Métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉLa métropole de Lyon

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉLa métropole de Lyon

6- Dispositions diverses

Un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa, le centre intercommu-nal d’action sociale rattaché, ses communes membres et leurs établissements publics peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et desdits éta-blissements lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents (introduit par la Loi NOTRe).

Les transferts de compétences prévus par la loi en-trainent le transfert (mutation d’offi ce) des personnels. Dans le cadre de ce transfert, ils conservent leur grade et leur rémunération (régime indemnitaire, s’il est plus favo-rable, et les avantages acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984).

La loi prévoit que la Métropole peut déléguer aux com-munes l’exercice d’une compétence transférée.

- Mise à disposition de droit commun au titre de l’ar-ticle 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

- Mise à disposition dans le cadre de l’article 5211-4-1 III du CGCT  : «  Les services d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses com-munes membres, pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services ».

5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Tableau des compétences de la métropole de Lyon

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ- ANNEXE

Ex

ercé

es d

e pl

ein

droi

t en

lieu

et

plac

e de

s com

mun

es L

364

1-1

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pla

ce d

es E

PCI e

t syn

dica

ts

L 36

41-8

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pla

ce d

u dé

part

emen

t L

3641

-2

Exer

cées

par

dél

égat

ion

de la

gion

L 3

641-

4 Ex

ercé

es p

ar d

élég

atio

n et

pa

r tra

nsfe

rt d

e l’E

tat

L 36

41-5

, L 3

641-

7 Ar

t. L.

364

1-1.

- I. ―

La

mét

ropo

le d

e Ly

on

exer

ce d

e pl

ein

droi

t, en

lieu

et p

lace

des

co

mm

unes

situ

ées

sur s

on te

rrito

ire, l

es

com

péte

nces

sui

vant

es :

1° E

n m

atiè

re d

e dé

velo

ppem

ent e

t d’

amén

agem

ent é

cono

miq

ue, s

ocia

l et

cultu

rel :

a

) Cré

atio

n, a

mén

agem

ent,

entr

etie

n et

ge

stio

n de

zon

es d

’act

ivité

indu

strie

lle,

com

mer

cial

e, te

rtia

ire, a

rtis

anal

e,

tour

istiq

ue, p

ortu

aire

ou

aéro

port

uaire

; b

) Act

ions

de

déve

lopp

emen

t éc

onom

ique

, don

t la

part

icip

atio

n au

ca

pita

l des

soc

iété

s m

entio

nnée

s au

8° d

e l’a

rtic

le L

. 421

1-1,

et a

ctio

ns c

ontr

ibua

nt à

la

pro

mot

ion

et a

u ra

yonn

emen

t du

terr

itoire

et d

e se

s ac

tivité

s, a

insi

que

pa

rtic

ipat

ion

au c

opilo

tage

des

pôl

es d

e co

mpé

titiv

ité ;

c) P

rogr

amm

e de

sou

tien

et d

’aid

es a

ux

étab

lisse

men

ts d

’ens

eign

emen

t sup

érie

ur

et d

e re

cher

che

et a

ux p

rogr

amm

es d

e re

cher

che,

en

pren

ant e

n co

mpt

e le

sc

hém

a ré

gion

al d

e l’e

nsei

gnem

ent

supé

rieur

, de

la re

cher

che

et d

e l’i

nnov

atio

n ;

d) C

onst

ruct

ion,

am

énag

emen

t, en

tret

ien

et fo

nctio

nnem

ent d

’équ

ipem

ents

cu

lture

ls, s

ocio

-cul

ture

ls, s

ocio

-édu

catif

s et

sp

ortif

s m

étro

polit

ains

; e

) Pro

mot

ion

du to

uris

me,

don

t la

créa

tion

d’of

fices

de

tour

ism

e

Art.

L. 3

641-

8. -

La m

étro

pole

de

Lyon

est

sub

stitu

ée d

e pl

ein

droi

t, po

ur le

s co

mpé

tenc

es p

révu

es

aux

artic

les

L. 3

641-

1 et

L. 3

641-

2,

au s

yndi

cat d

e co

mm

unes

ou

au

synd

icat

mix

te d

ont l

e pé

rimèt

re

est i

dent

ique

au

sien

ou

tota

lem

ent i

nclu

s da

ns le

sie

n.

L’en

sem

ble

des

bien

s, d

roits

et

oblig

atio

ns n

éces

saire

s à

l’exe

rcic

e de

ces

com

péte

nces

est

tr

ansf

éré

à la

mét

ropo

le, q

ui e

st

subs

titué

e de

ple

in d

roit

au

synd

icat

dan

s to

utes

les

délib

érat

ions

et l

es a

ctes

de

ce

dern

ier r

elat

ifs à

ces

co

mpé

tenc

es.

Les p

erso

nnel

s néc

essa

ires à

l’e

xerc

ice

de c

es c

ompé

tenc

es

sont

répu

tés r

elev

er d

e la

m

étro

pole

de

Lyon

, dan

s les

co

nditi

ons d

e st

atut

et d

’em

ploi

de

cet

te d

erni

ère.

L

a m

étro

pole

de

Lyon

est

su

bstit

uée,

pou

r les

com

péte

nces

pr

évue

s à

l’art

icle

L. 3

641-

1, a

u se

in d

u sy

ndic

at d

e co

mm

unes

ou

du s

yndi

cat m

ixte

don

t le

périm

ètre

est

par

tielle

men

t inc

lus

dans

le s

ien,

aux

com

mun

es

situ

ées

sur l

e te

rrito

ire d

e la

m

étro

pole

et à

leur

s ét

ablis

sem

ents

pub

lics

pour

la

part

ie d

e le

ur p

érim

ètre

incl

use

dans

le s

ien,

mem

bres

de

ce

synd

icat

. Les

att

ribut

ions

du

synd

icat

, qui

dev

ient

syn

dica

t

Art

. L. 3

641-

2. -

La m

étro

pole

de

Lyon

exe

rce

de p

lein

dro

it le

s co

mpé

tenc

es q

ue le

s loi

s, d

ans

leur

s dis

posi

tions

non

con

trai

res a

u pr

ésen

t titr

e, a

ttrib

uent

au

dépa

rtem

ent.

Art.

L. 3

651-

2. -

Les

voie

s du

dom

aine

pub

lic

rout

ier d

e la

co

mm

unau

té u

rbai

ne d

e Ly

on e

t cel

les

du

dom

aine

pub

lic ro

utie

r du

dépa

rtem

ent d

u R

hône

si

tuée

s su

r le

terri

toire

de

la m

étro

pole

de

Lyon

so

nt tr

ansf

érée

s da

ns le

do

mai

ne p

ublic

rout

ier d

e la

mét

ropo

le, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s au

x de

ux p

rem

iers

alin

éas

de

l’arti

cle

L. 3

651-

1.

Art.

L. 3

641-

4. -

I. ―

La

régi

on

Rhôn

e-Al

pes

peut

dél

égue

r à la

m

étro

pole

de

Lyon

cer

tain

es d

e se

s co

mpé

tenc

es, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’art

icle

L.

1111

-8.

II. ―

Par

con

vent

ion

pass

ée a

vec

la ré

gion

Rhô

ne-A

lpes

, à la

de

man

de d

e ce

lle-c

i ou

de la

m

étro

pole

de

Lyon

, cet

te d

erni

ère

exer

ce à

l’in

térie

ur d

e so

n te

rrito

ire, e

n lie

u et

pla

ce d

e la

gion

, les

com

péte

nces

déf

inie

s au

2° d

e l’a

rtic

le L

. 422

1-1-

1.

La

conv

entio

n es

t sig

née

dans

un

déla

i de

dix-

huit

moi

s à

com

pter

de

la ré

cept

ion

de la

dem

ande

. L

a co

nven

tion

préc

ise

l’éte

ndue

et

les

cond

ition

s fin

anci

ères

du

tran

sfer

t de

com

péte

nces

et,

aprè

s av

is d

es c

omité

s te

chni

ques

co

mpé

tent

s, le

s co

nditi

ons

dans

le

sque

lles

tout

ou

part

ie d

es

serv

ices

régi

onau

x co

rres

pond

ants

so

nt tr

ansf

érés

à la

mét

ropo

le.

Elle

con

stat

e la

list

e de

s se

rvic

es

ou p

artie

s de

ser

vice

qui

son

t, po

ur l’

exer

cice

de

ses

mis

sion

s,

mis

à la

dis

posi

tion

de la

m

étro

pole

et f

ixe

la d

ate

de

tran

sfer

t déf

initi

f. Ce

s se

rvic

es o

u pa

rtie

s de

ser

vice

son

t pla

cés

sous

l’a

utor

ité d

u pr

ésid

ent d

u co

nsei

l de

la m

étro

pole

.

L. 3

641-

5. -

I. ―

L’E

tat p

eut

délé

guer

par

con

vent

ion

à la

m

étro

pole

de

Lyon

, sur

sa

dem

ande

, dès

lors

qu’

elle

di

spos

e d’

un p

rogr

amm

e lo

cal d

e l’h

abita

t exé

cuto

ire,

les c

ompé

tenc

es su

ivan

tes :

1

° L’a

ttrib

utio

n de

s aid

es a

u lo

gem

ent l

ocat

if so

cial

et l

a no

tific

atio

n au

x bé

néfic

iaire

s,

ains

i que

, par

dél

égat

ion

de

l’Age

nce

natio

nale

de

l’hab

itat,

l’att

ribut

ion

des

aide

s en

fave

ur d

e l’h

abita

t pr

ivé

et la

sig

natu

re d

es

conv

entio

ns m

entio

nnée

s à

l’art

icle

L. 3

21-4

du

code

de

la

cons

truc

tion

et d

e l’h

abita

tion

; 2

° San

s diss

ocia

tion

poss

ible

, la

gara

ntie

du

droi

t à

un lo

gem

ent d

écen

t et

indé

pend

ant m

entio

nné

au

chap

itre

prél

imin

aire

du

titre

pr

élim

inai

re d

u liv

re II

I ain

si

qu’a

ux a

rtic

les

L. 4

41-2

-3 e

t L.

441-

2-3-

1 du

mêm

e co

de e

t, po

ur e

xerc

er c

ette

gar

antie

, la

dél

égat

ion

de to

ut o

u pa

rtie

des

rése

rvat

ions

don

t le

repr

ésen

tant

de

l’Eta

t dan

s le

dép

arte

men

t bén

éfic

ie e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 4

41-

1 du

dit c

ode,

à l’

exce

ptio

n de

s lo

gem

ents

rése

rvés

au

béné

fice

des

agen

ts e

t m

ilita

ires

de l’

Etat

.

Tab

leau

des

co

mp

éten

ces

de

la m

étro

po

le d

e Ly

on

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

Tableau des compétences de la métropole de LyonTa

ble

au d

es c

om

pét

ence

s d

es m

étro

po

les

de

dro

it c

om

mun

(su

ite)

ANNEXE - FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ

Ex

ercé

es d

e pl

ein

droi

t en

lieu

et

plac

e de

s com

mun

es L

364

1-1

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pla

ce d

es E

PCI e

t syn

dica

ts

L 36

41-8

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pla

ce d

u dé

part

emen

t L

3641

-2

Exer

cées

par

dél

égat

ion

de la

gion

L 3

641-

4 Ex

ercé

es p

ar d

élég

atio

n et

pa

r tra

nsfe

rt d

e l’E

tat

L 36

41-5

, L 3

641-

7

2° E

n m

atiè

re d

’am

énag

emen

t de

l’esp

ace

mét

ropo

litai

n :

a) S

chém

a de

coh

éren

ce te

rrito

riale

et

sché

ma

de s

ecte

ur ;

plan

loca

l d’u

rban

ism

e et

doc

umen

ts d

’urb

anis

me

en te

nant

lieu

; dé

finiti

on, c

réat

ion

et ré

alis

atio

n d’

opér

atio

ns d

’am

énag

emen

t ; a

ctio

ns d

e va

loris

atio

n du

pat

rimoi

ne n

atur

el e

t pa

ysag

er ;

cons

titut

ion

de ré

serv

es

fonc

ière

s ;

b) O

rgan

isat

ion

de la

mob

ilité

au

sens

des

ar

ticle

s L.

123

1-1,

L. 1

231-

8 et

L. 1

231-

14 à

L.

123

1-16

du

code

des

tran

spor

ts ;

créa

tion,

am

énag

emen

t et e

ntre

tien

de la

vo

irie

du d

omai

ne p

ublic

rout

ier d

e la

m

étro

pole

de

Lyon

; si

gnal

isat

ion

; par

cs e

t ai

res

de s

tatio

nnem

ent,

plan

de

dépl

acem

ents

urb

ains

; ab

ris d

e vo

yage

urs

c) P

artic

ipat

ion

à la

gou

vern

ance

et à

l’a

mén

agem

ent d

es g

ares

situ

ées

sur l

e te

rrito

ire m

étro

polit

ain

; d

) Eta

blis

sem

ent,

expl

oita

tion,

acq

uisi

tion

et m

ise

à di

spos

ition

d’in

fras

truc

ture

s et

de

rése

aux

de té

léco

mm

unic

atio

ns,

conf

orm

émen

t à l’

artic

le L

. 142

5-1

du

prés

ent c

ode

; 3

° En

mat

ière

de

polit

ique

loca

le d

e l’h

abita

t :

a) P

rogr

amm

e lo

cal d

e l’h

abita

t ;

b) P

oliti

que

du lo

gem

ent ;

aid

es

finan

cièr

es a

u lo

gem

ent s

ocia

l ; a

ctio

ns e

n fa

veur

du

loge

men

t soc

ial ;

act

ions

en

fave

ur d

u lo

gem

ent d

es p

erso

nnes

favo

risée

s ;

c) A

mél

iora

tion

du p

arc

imm

obili

er b

âti,

réha

bilit

atio

n et

réso

rptio

n de

l’ha

bita

t in

salu

bre

; d

) Am

énag

emen

t, en

tret

ien

et g

estio

n de

s ai

res

d’ac

cuei

l des

gen

s du

voy

age

;

mix

te a

u se

ns d

e l’a

rtic

le L

. 572

1-2,

et l

e pé

rimèt

re d

ans

lequ

el il

ex

erce

ses

com

péte

nces

ne

sont

pa

s m

odifi

és.

Les

sta

tuts

des

syn

dica

ts

conc

erné

s ex

ista

nt à

la d

ate

de

prom

ulga

tion

de la

loi n

° 201

4-58

du

27

janv

ier 2

014

de

mod

erni

satio

n de

l’ac

tion

publ

ique

terr

itoria

le e

t d’

affir

mat

ion

des

mét

ropo

les

sont

m

is e

n co

nfor

mité

ave

c le

de

uxiè

me

alin

éa d

u pr

ésen

t ar

ticle

dan

s un

dél

ai d

e si

x m

ois

à co

mpt

er d

e la

cré

atio

n de

la

mét

ropo

le.

La

mét

ropo

le d

e Ly

on e

st

subs

titué

e à

la c

omm

unau

urba

ine

de L

yon

au s

ein

du p

ôle

mét

ropo

litai

n, d

es s

yndi

cats

m

ixte

s ou

de

tout

éta

blis

sem

ent

publ

ic d

ont e

lle e

st m

embr

e.

La

mét

ropo

le d

e Ly

on e

st

mem

bre

de d

roit

des

synd

icat

s m

ixte

s au

xque

ls, à

la d

ate

de la

pr

emiè

re ré

unio

n du

con

seil

de la

m

étro

pole

, app

artie

nt le

part

emen

t du

Rhôn

e. C

e dé

part

emen

t dem

eure

mem

bre

de d

roit

de c

es s

yndi

cats

. L

orsq

ue la

mét

ropo

le d

e Ly

on

tran

sfèr

e à

un s

yndi

cat m

ixte

ch

argé

des

tran

spor

ts le

s co

mpé

tenc

es d

’infr

astr

uctu

res

de

tran

spor

ts c

olle

ctifs

urb

ains

, de

gest

ion

et d

’exp

loita

tion

des

rése

aux

de tr

ansp

orts

col

lect

ifs

urba

ins,

elle

peu

t con

serv

er

tout

es le

s au

tres

com

péte

nces

lié

es à

sa

qual

ité d

’aut

orité

or

gani

satr

ice

de la

mob

ilité

au

Tout

efoi

s, la

con

vent

ion

peut

pr

évoi

r que

des

ser

vice

s ou

par

ties

des

serv

ices

con

cern

és p

ar u

n tr

ansf

ert d

e co

mpé

tenc

es

dem

eure

nt d

es s

ervi

ces

régi

onau

x et

son

t mis

à d

ispo

sitio

n de

la

mét

ropo

le d

e Ly

on p

our l

’exe

rcic

e de

ses

com

péte

nces

.

Les

com

péte

nces

dél

égué

es

en a

pplic

atio

n du

2° d

u pr

ésen

t I s

ont e

xerc

ées

par l

e pr

ésid

ent d

u co

nsei

l de

la

mét

ropo

le.

II. ―

L’E

tat p

eut é

gale

men

t dé

légu

er p

ar c

onve

ntio

n, su

r de

man

de d

e la

mét

ropo

le,

dès l

ors q

u’el

le d

ispo

se d

’un

prog

ram

me

loca

l de

l’hab

itat

exéc

utoi

re, t

out o

u pa

rtie

de

s com

péte

nces

suiv

ante

s :

1° L

a m

ise

en œ

uvre

de

la

proc

édur

e de

réqu

isiti

on

avec

att

ribut

aire

, pré

vue

au

chap

itre

II du

titr

e IV

du

livre

VI

du

code

de

la c

onst

ruct

ion

et d

e l’h

abita

tion

; 2

° La

gest

ion

de la

vei

lle

soci

ale,

de

l’acc

ueil,

de

l’héb

erge

men

t et d

e l’a

ccom

pagn

emen

t au

loge

men

t de

tout

e pe

rson

ne

ou fa

mill

e sa

ns d

omic

ile o

u ép

rouv

ant d

es d

iffic

ulté

s pa

rtic

uliè

res

d’ac

cès

au

loge

men

t en

rais

on d

e l’i

nada

ptat

ion

de s

es

ress

ourc

es o

u de

ses

co

nditi

ons

d’ex

iste

nce,

dan

s le

resp

ect d

es a

rtic

les

L. 3

45-

2-2

et L

. 345

-2-3

du

code

de

l’act

ion

soci

ale

et d

es

fam

illes

, ain

si q

ue le

fin

ance

men

t des

org

anis

mes

et

dis

posi

tifs

qui y

co

ntrib

uent

, men

tionn

és a

u 8°

du

I de

l’art

icle

L. 3

12-1

et

aux

artic

les

L. 3

22-1

et L

. 345

-2

du m

ême

code

et a

ux

artic

les

L. 3

65-1

, L. 6

31-1

1 et

7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Tableau des compétences de la métropole de Lyon

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ- ANNEXE 4

° En

mat

ière

de

polit

ique

de

la v

ille

: a

) Dis

posi

tifs

cont

ract

uels

de

déve

lopp

emen

t urb

ain,

de

déve

lopp

emen

t lo

cal e

t d’in

sert

ion

écon

omiq

ue e

t soc

iale

; b

) Dis

posi

tifs

loca

ux d

e pr

éven

tion

de la

linqu

ance

et d

’acc

ès a

u dr

oit ;

5

° En

mat

ière

de

gest

ion

des s

ervi

ces

d’in

térê

t col

lect

if :

a) A

ssai

niss

emen

t et e

au ;

b) C

réat

ion,

ges

tion,

ext

ensi

on e

t tr

ansl

atio

n de

s ci

met

ière

s et

site

s ci

néra

ires

mét

ropo

litai

ns, a

insi

que

cr

éatio

n, g

estio

n et

ext

ensi

on d

es

crém

ator

ium

s m

étro

polit

ains

; c

) Aba

ttoi

rs, a

batt

oirs

mar

chés

et

mar

chés

d’in

térê

t nat

iona

l ;

d) S

ervi

ces

d’in

cend

ie e

t de

seco

urs,

dan

s le

s co

nditi

ons

fixée

s au

cha

pitr

e IV

du

titre

II

du li

vre

IV d

e la

pre

miè

re p

artie

du

prés

ent c

ode

; e

) Ser

vice

pub

lic d

e dé

fens

e ex

térie

ure

cont

re l’

ince

ndie

; 6

° En

mat

ière

de

prot

ectio

n et

de

mis

e en

va

leur

de

l’env

ironn

emen

t et d

e po

litiq

ue

du c

adre

de

vie

: a

) Ges

tion

des

déch

ets

mén

ager

s et

as

sim

ilés

; b

) Lut

te c

ontr

e la

pol

lutio

n de

l’ai

r ;

c) L

utte

con

tre

les

nuis

ance

s so

nore

s ;

d) S

outie

n au

x ac

tions

de

maî

tris

e de

la

dem

ande

d’é

nerg

ie ;

e) E

labo

ratio

n et

ado

ptio

n du

pla

n cl

imat

-én

ergi

e te

rrito

rial e

n ap

plic

atio

n de

l’a

rtic

le L

. 229

-26

du c

ode

de

l’env

ironn

emen

t, en

coh

éren

ce a

vec

les

obje

ctifs

nat

iona

ux e

n m

atiè

re d

e ré

duct

ion

des

émis

sion

s de

gaz

à e

ffet

de

serr

e, d

’eff

icac

ité é

nerg

étiq

ue e

t de

prod

uctio

n d’

éner

gie

reno

uvel

able

; f)

Con

cess

ion

de la

dis

trib

utio

n pu

bliq

ue

d’él

ectr

icité

et d

e ga

z ;

sens

de

l’art

icle

L. 1

231-

1 du

cod

e de

s tr

ansp

orts

. E

lle p

eut i

ntég

rer u

n sy

ndic

at

mix

te c

harg

é de

coo

rdon

ner,

d’

orga

nise

r et d

e gé

rer l

es

tran

spor

ts c

olle

ctifs

urb

ains

de

la

mét

ropo

le d

e Ly

on e

t les

tr

ansp

orts

col

lect

ifs ré

gulie

rs d

u dé

part

emen

t du

Rhôn

e et

des

au

tres

aut

orité

s or

gani

satr

ices

de

ce d

épar

tem

ent.

L. 6

33-1

du

code

de

la

cons

truc

tion

et d

e l’h

abita

tion

; 3

° L’é

labo

ratio

n, la

co

ntra

ctua

lisat

ion,

le su

ivi e

t l’é

valu

atio

n de

s con

vent

ions

d’

utili

té so

cial

e pr

évue

s à

l’art

icle

L. 4

45-1

du

code

de

la

cons

truc

tion

et d

e l’h

abita

tion

pour

la p

artie

co

ncer

nant

le te

rrito

ire d

e la

m

étro

pole

; 4

° La

déliv

ranc

e au

x or

gani

smes

d’h

abita

tions

à

loye

r mod

éré

des

agré

men

ts

d’al

iéna

tion

de lo

gem

ents

pr

évue

s au

x ar

ticle

s L.

443

-7,

L. 4

43-8

et L

. 443

-9 d

u m

ême

code

et s

itués

sur

le te

rrito

ire

mét

ropo

litai

n.

Les

com

péte

nces

dél

égué

es

en a

pplic

atio

n du

2° d

u pr

ésen

t II r

elat

ives

à l’

aide

so

cial

e pr

évue

à l’

artic

le L

. 34

5-1

du c

ode

de l’

actio

n so

cial

e et

des

fam

illes

pou

r l’a

ccue

il da

ns le

s or

gani

smes

m

entio

nnés

au

8° d

u I d

e l’a

rtic

le L

. 312

-1 d

u m

ême

code

son

t exe

rcée

s pa

r le

prés

iden

t du

cons

eil d

e la

m

étro

pole

. I

II. ―

Les

com

péte

nces

légu

ées e

n ap

plic

atio

n de

s I e

t II d

u pr

ésen

t art

icle

sont

ex

ercé

es a

u no

m e

t pou

r le

com

pte

de l’

Etat

. C

ette

dél

égat

ion

est r

égie

par

un

e co

nven

tion

conc

lue

pour

un

e du

rée

de s

ix a

ns

reno

uvel

able

. Elle

peu

t êtr

e

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX8

Tableau des compétences de la métropole de Lyon

ANNEXE - FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pl

ace

des c

omm

unes

L 3

641-

1 Ex

ercé

es d

e pl

ein

droi

t en

lieu

et p

lace

des

EPC

I et s

yndi

cats

L

3641

-8

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pla

ce d

u dé

part

emen

t L

3641

-2

Exer

cées

par

dél

égat

ion

de la

gion

L 3

641-

4 Ex

ercé

es p

ar d

élég

atio

n et

pa

r tra

nsfe

rt d

e l’E

tat

L 36

41-5

, L 3

641-

7

g) C

réat

ion,

am

énag

emen

t, en

tret

ien

et

gest

ion

de ré

seau

x de

cha

leur

ou

de fr

oid

urba

ins

; h

) Cré

atio

n et

ent

retie

n de

s in

fras

truc

ture

s de

cha

rge

néce

ssai

res

à l’u

sage

des

véh

icul

es é

lect

rique

s ou

hy

brid

es re

char

geab

les

; i)

Ges

tion

des

mili

eux

aqua

tique

s et

pr

éven

tion

des

inon

datio

ns, d

ans

les

cond

ition

s pr

évue

s à

l’art

icle

L. 2

11-7

du

code

de

l’env

ironn

emen

t ;

j) C

réat

ion

et g

estio

n de

ser

vice

s de

sinf

ectio

n et

de

serv

ices

d’h

ygiè

ne e

t de

sant

é.

II. ―

Le

cons

eil d

e la

mét

ropo

le d

e Ly

on

appr

ouve

à la

maj

orité

sim

ple

des

suff

rage

s ex

prim

és le

pla

n lo

cal

d’ur

bani

sme.

déno

ncée

par

le re

prés

enta

nt

de l’

Etat

dan

s le

dép

arte

men

t au

term

e d’

un d

élai

de

troi

s an

s, lo

rsqu

e le

s ré

sulta

ts d

e so

n ex

écut

ion

sont

in

suff

isan

ts a

u re

gard

des

ob

ject

ifs d

éfin

is p

ar la

co

nven

tion.

Elle

peu

t ég

alem

ent ê

tre

déno

ncée

par

la

mét

ropo

le d

ans

les

mêm

es

déla

is e

n ca

s de

non

-res

pect

de

s en

gage

men

ts d

e l’E

tat.

L364

1-3

La M

étro

pole

de

Lyon

peu

t dé

légu

er a

ux c

omm

unes

situ

ées s

ur

sont

errit

oire

, par

conv

entio

n, la

ge

stio

n de

cer

tain

es d

e se

s co

mpé

tenc

es.

Art.

L. 3

633-

4. -

La m

étro

pole

de

Lyon

peu

t dé

légu

er, p

ar c

onve

ntio

n, la

cré

atio

n ou

la

gest

ion

de c

erta

ins

équi

pem

ents

ou

serv

ices

rele

vant

de

ses

com

péte

nces

à

une

ou p

lusi

eurs

com

mun

es s

ituée

s su

r so

n te

rrito

ire, à

un

ou p

lusi

eurs

ét

ablis

sem

ents

pub

lics

ou à

tout

e au

tre

colle

ctiv

ité te

rrito

riale

. Dan

s le

s m

êmes

co

nditi

ons,

ces

col

lect

ivité

s et

ces

ét

ablis

sem

ents

pub

lics

peuv

ent d

élég

uer à

la

mét

ropo

le d

e Ly

on la

cré

atio

n ou

la

gest

ion

de c

erta

ins

équi

pem

ents

ou

serv

ices

rele

vant

de

leur

s co

mpé

tenc

es.

« La

con

vent

ion

fixe

les

mod

alité

s fin

anci

ères

et p

atrim

onia

les

d’ex

erci

ce d

es

actio

ns e

t mis

sion

s dé

légu

ées.

Elle

peu

t

Ar

t. L.

364

1-7.

- L’

Etat

peu

t tr

ansf

érer

à la

mét

ropo

le d

e Ly

on, s

ur sa

dem

ande

, la

prop

riété

, l’a

mén

agem

ent,

l’ent

retie

n et

la g

estio

n de

gr

ands

équ

ipem

ents

et

infr

astr

uctu

res,

le c

as

éché

ant s

itués

en

deho

rs d

e so

n pé

rimèt

re, a

près

avi

s du

co

nsei

l gén

éral

te

rrito

riale

men

t com

péte

nt.

Ces

tran

sfer

ts s

ont r

éalis

és à

tit

re g

ratu

it et

ne

donn

ent

lieu

au p

aiem

ent d

’auc

une

inde

mni

té o

u ta

xe n

i d’a

ucun

dr

oit,

sala

ire o

u ho

nora

ires.

L

e tr

ansf

ert e

st a

utor

isé

par

décr

et. U

ne c

onve

ntio

n co

nclu

e en

tre

l’Eta

t et l

a m

étro

pole

bén

éfic

iaire

pr

écis

e le

s m

odal

ités

du

tran

sfer

t. pr

évoi

r les

mod

alité

s de

mis

e à

disp

ositi

on

de to

ut o

u pa

rtie

des

ser

vice

s de

s co

llect

ivité

s et

éta

blis

sem

ents

inté

ress

és.

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉ

CE QUE DIT LA LOI

Cadre légistalif :

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affi rmation des Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la Ré-publique (NOTRe) du 7 août 2015.

CRÉATION DE LA Métropole DE GRAND PARIS (MGP)La loi de modernisation de l’action publique territo-riale et d’affi rmation des Métropoles (loi MAPTAM) prévoit que a Métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300  000 habitants. La loi NOTRe confi rme la création de la Métropole du Grand Paris au 1er

janvier 2016. La MGP est un établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre et à statut particulier.

L’évolution de la loi, dans le cadre de l’examen de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-blique (NOTRe), repose sur la mise en place d’un double niveau de coopération intercommunale  : celui des Éta-blissements publics territoriaux (EPT) et celui de la Métro-pole (MGP) ; ces deux niveaux se partageant la fi scalité économique jusqu’en 2020.

Périmètre de la Métropole : Le décret 2015-1212 du 30 septembre 2015 constate le périmètre de la métropole, en fi xe le siège et désigne le comptable public.

La métropole est composée de 131 communes dont la commune de Paris.

OBJET DE LA MÉTROPOLELa Métropole du Grand Paris est constituée en vue de la défi nition et de la mise en œuvre d’actions métropoli-taines afi n : — d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, — de réduire les inégalités entre les territoires qui la

composent, — de développer un modèle urbain, social et écono-

mique durable, moyen d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfi ce de l’ensemble du territoire national.

Projet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelleorganisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la République

Réforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiches infos par collectivité

LA MÉTROPOLEDU GRAND PARIS

+ schéma directeur des réseaux des distribution d’énergie métropolitains.

+ délégation possible des compétences en matière de logement de l’Etat à la MGP.

+ transfert possible de grands équipements et infrastruc-tures de l’Etat de la MGP.

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉLa métropole du Grand Paris

Le Conseil de la MétropoleLa loi NOTRe fi xe le principe d’un lien étroit entre la Mé-tropole du Grand Paris et des EPT, les conseillers métro-politains étant de droit conseillers de territoire. L’applica-tion du principe de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne fi xe à 209 le nombre de conseillers métropolitains. La majorité des communes, qui seront toutes représentées au sein du Conseil de la Métropole, dispose d’un siège. 13 communes en disposent de 2, 2 communes en disposent de 3 et la ville de Paris en dis-pose de 62.

Le projet métropolitainLa Métropole du Grand Paris élabore un projet métro-politain. « Ce projet métropolitain défi nit les orientations générales de la politique conduite par la Métropole du Grand Paris. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropo-litain, des orientations stratégiques pour le développe-ment de la Métropole ainsi que des domaines d’interven-tion prioritaires. Les habitants sont associés à son élabo-ration selon les formes déterminées par le conseil de la Métropole. »

LES COMPÉTENCES DE LA MGPLa MGP exerce 4 compétences d’intérêt métropolitain en lieu et place des communes membres :1) l’aménagement de l’espace métropolitain ; 2) la politique locale de l’habitat et du logement ; 3) le développement et l’aménagement économique, social et culturel ; 4) la protection et la mise en valeur de l’environnement et la politique du cadre de vie.

ORGANISATION DE LA MGPLa MGP est organisée en territoires : Les établissements publics territoriaux (EPT).

Création des établissements publics territoriaux (EPT)L’Établissement public territorial est une entité juridique nouvelle avec des caractéristiques propres décrites dans la loi NOTRe. L’EPT est « soumis aux dispositions appli-cables aux syndicats de communes ». Dans le périmètre de la MGP, 12 EPT sont créés au 1er janvier 2016 d’un seul tenant et sans enclave regroupant chacun au moins 300 000 habitants.

Plusieurs cas de fi gure sont à prendre en compte pour la création de ces EPT :• La transformation des EPCI à fi scalité propre existante dont le périmètre correspond aux critères de la loi et qui ne prévoient pas d’évoluer, trois EPCI sont concernés  : Est Ensemble (93), Grand Paris Seine Ouest (92) et Plaine Commune (93) ;

• La fusion-transformation d’EPCI à fi scalité propre (FP) existante avec ou sans extension à des communes « iso-lées » ; • La création d’un EPT à partir de communes « isolées ».

La commune de Paris constitue un établissement public territorial. Un décret au Conseil d’État fi xe le périmètre et le siège de chaque EPT (décembre 2015).

Le conseil de territoire L’article L. 5219-2 prévoit que dans chaque Établisse-

Limite des départementsLimite des EPCI existants

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ment public territorial, il est créé un conseil de terri-toire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au Conseil de la Métropole du Grand Paris.

Le Conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le Conseil de la Métropole du Grand Paris.

Le Conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération de la Métropole qui concernent les limites du territoire et les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’amé-nagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environne-ment, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.Le Conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du Conseil de la Métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du Conseil de la Métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du Conseil de la Métropole.Le Conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

La répartition des sièges et la désignation des conseillers de territoire

La loi NOTRe fi xe le principe d’un lien étroit entre la Mé-tropole du Grand Paris et des EPT, les conseillers métro-politains étant de droit conseiller de territoire.

L’article L. 5219-9-1 du CGCT dispose que le nombre de conseillers de territoires est fi xé en fonction du droit commun des établissements publics de coopération in-tercommunale à fi scalité propre (article L. 5211-6-1 du CGCT), c’est-à-dire en fonction du nombre d’habitants qu’ils regroupent.

De 250 000 à 349 999 habitants : 72 conseillersDe 350 000 à 499 999 habitants : 80 conseillersDe 500 000 à 699 999 habitants : 90 conseillersDe 700 000 à 1 000 000 habitants : 100 conseillersPlus de 1 000 000 d’habitants : 130 conseillers

Toutefois, la loi NOTRe exclut l’EPT des dispositions de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant une répartition négociée des sièges au sein des EPCI à fi scalité propre.

Les conseillers de territoire désignés en sus des conseillers métropolitains seront élus dans les conditions prévues à l’article l 5211-6-1 du CGCT soit parmi les conseillers muni-cipaux pour les communes isolées, soit parmi les conseillers communautaires pour les communes membres d’un EPCI.

L’élection du président et du bureau de l’EPT.

Le président élu au sein du conseil de territoire exécute les délibérations. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Leur nombre ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du Conseil de territoire.

LES COMPÉTENCES DES EPTDès sa création, l’EPT dispose de deux catégories de compétences : A — Des compétences obligatoires, fi xées par la loi, qu’il exerce en propre ou, de manière partagée, avec la MGP ;

B — Des compétences supplémentaires, qu’elles soient héritées des EPCI existants ou nouvellement transfé-rées à l’initiative des communes membres ;

Toutefois, l’exercice de ces compétences est progressif et différencié et, pour certaines d’entre elles, des méca-nismes transitoires sont prévus par la loi.

A. Les dix compétences obligatoiresde l’Établissement public territorial sont composées comme suit 7 compétences sont propres à l’EPT 3 compétences sont partagées avec la MGP

1- Les 7 compétences propres à l’Établissement public territorial

Dans cette catégorie, il convient de distinguer les com-pétences qui font l’objet d’un exercice intégral par l’EPT (5 compétences) de celles dont l’exercice dépend de la défi nition de la notion d’intérêt territorial (2 compétences).

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1.1- Les 5 compétences obligatoires exercées inté-gralement par l’EPT dès le 1er janvier 2016 :

La politique de la ville  : élaboration du diagnostic de territoire et défi nition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des disposi-tifs locaux de prévention de la délinquance ; programme d’actions défi ni dans le contrat de ville.

Le plan local d’urbanisme (PLUI)  : PLU, opération d’aménagement, actions de restructuration urbaine, constitution de réserves foncières, amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, administration des OPH.

Le plan climat air énergie (PCAE).

L’assainissement et l’eau.

La gestion des déchets ménagers et assimilés.

À compter du 1er janvier 2016, les communes membres transfèrent donc l’intégralité de ces compétences à l’EPT.

1.2- Les 2 compétences obligatoires sont soumisesà la défi nition d’un intérêt territorial :

Les équipements culturels et sportifs : construction, aména-gement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial.

L’action sociale (à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habi-tat), éventuellement confi ée en tout ou partie à un Centre intercommunal d’action sociale.

L’intérêt territorial délimite les contours de l’exercice de ces compétences. Il constitue la ligne de partage entre ce qui relève encore de la commune et ce qui est dévolu à l’EPT. Il appartient au Conseil de territoire, dans les condi-tions de majorité qualifi ée, d’en déterminer la consis-tance, dans un délai maximum de deux ans à compter de sa création (soit au 31 décembre 2017).

À défaut de défi nition dans le délai imparti, l’ensemble de ces deux compétences est exercé par l’EPT.

En fonction des cas de fi gure liés à la constitution de chaque EPT, et dans l’attente de la défi nition de l’intérêt territorial, ces compétences continuent d’être exercées, de manière différenciée, sur le territoire, par les EPT sur le même périmètre et dans les mêmes conditions que les anciens EPCI ou par les communes.

2- Les trois compétences partagées avec la Métropole du Grand Paris

À l’instar de l’intérêt territorial qui délimite les conditions d’exercice de certaines compétences entre l’EPT et les communes, l’intérêt métropolitain constitue la ligne de partage de l’exercice de certaines compétences entre la MGP et les EPT. Néanmoins, le texte organise une mise en œuvre progressive de leur exercice.

Ainsi, d’une part, si les compétences « Développement et aménagement économique, social et culturel » et « Pro-tection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie » sont transférées à la MGP au 1er janvier 2016, l’exercice des compétences «  Aménagement de l’espace métropolitain » et « Politique de l’habitat et du logement » est reporté au 1er janvier 2017.

D’autre part, la loi distingue dans ces quatre domaines de compétences, l’élaboration de documents stratégiques, de compétence exclusive de la MGP, des compétences opérationnelles, qui sont, pour certaines détaillées ci-dessous, soumises à la défi nition d’un intérêt métropo-litain.

2.1- Il s’agit, en matière d’aménagement : Des opérations d’aménagement, Des actions de restructuration urbaine, de la constitu-

tion de réserves foncières.

2.2 Il s’agit en matière de développementéconomique : Des zones d’activité, Des actions de développement économique.

2.3- Il s’agit en matière de politique locale de l’habi-tat : Des opérations d’amélioration du parc immobilier bâti ; Des opérations de réhabilitation et de résorption de

l’habitat insalubre.

La partie de ces compétences n’ayant pas été décla-rée d’intérêt métropolitain — le conseil de la Métro-pole dispose de deux ans maximum après sa création, soit jusqu’au 31 décembre 2017 pour le défi nir — sera exercée intégralement par les EPT. Dans l’attente de la défi nition de l’intérêt métropolitain, ces compétences sont exercées selon les conditions antérieures  : leurs modalités d’exercice seront donc variables selon les EPT et pourront relever soit de l’EPT (partiellement ou totale-ment) soit des communes (partiellement ou totalement).

Le rattachement des offi ces publics de l’habitat (OPH) aux EPT est soumis à une double condition : l’approbation du PMHH et l’échéance du 31 décembre 2017.

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B. Les compétences supplémentairesde l’Établissement public territorialComme indiqué plus haut, cette catégorie de compé-tences peut avoir deux origines :• Le transfert de compétences exercées par les anciens EPCI, • La volonté des communes membres de l’EPT de trans-férer de nouvelles compétences.

1- Les compétences exercées par les anciens EPCI (IV. de l’article L. 5219-5) :Les compétences antérieurement exercées par les EPCI et qui ne sont pas évoquées plus haut sont transférées à l’EPT. Elles correspondent le plus fréquemment aux com-pétences supplémentaires facultatives (3° du IV de l’article L. 5219-5) et à certaines optionnelles (4° du IV de l’article L. 5219-5) des anciennes communautés d’agglomération.

À la création de l’EPT, elles sont exercées sur le périmètre des anciens EPCI et dans les mêmes conditions, jusqu’à ce que le Conseil de territoire décide éventuellement, dans un délai maximum de deux ans, soit au 31 décembre 2017, d’étendre le champ d’exercice de ces compétences sur la totalité du périmètre de l’EPT, ou, au contraire, de les restituer en tout ou partie aux communes. À défaut de délibération, l’exercice de la compétence sera étendu à l’ensemble du périmètre de l’EPT.

En outre, lorsque ces compétences étaient soumises à in-térêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres, deux ans maximum après la date de la création de l’EPT, soit au 31 décembre 2017.

Enfi n, pour faciliter la création d’EPT par fusion-extension d’EPCI et de communes « isolées » qui ont un champ de compétences sensiblement différent, la loi prévoit la pos-sibilité pour le Conseil de territoire, en cas de désaccord sur l’extension des compétences à tout le nouveau péri-mètre, de restituer intégralement ou partiellement aux communes membres d’un EPCI existant les compétences facultatives qu’elles lui avaient transfé-rées. Pour ce faire, le Conseil de terri-toire dispose d’un délai de deux ans. Jusqu’à cette délibération et au plus tard dans un délai de deux ans, l’EPT exerce ces compétences sur le péri-mètre de l’ancien EPCI.

2- La possibilité de transférer de nou-velles compétences :En application des dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT « les com-munes membres d’un établissement

public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, cer-taines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibéra-tions concordantes de l’organe délibérant et des Conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majo-rité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale [soit par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées re-présentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils muni-cipaux des communes représentant les deux tiers de la population]. Le Conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notifi cation au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopéra-tion intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa déci-sion est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibéra-tions et tous leurs actes. »

LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

Dispositions fi nancières de la Métropole du Grand Paris 2016-2021Le Conseil de la Métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte fi nancier et fi scal dont l’objectif est de défi nir les relations fi nancières entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres.Le pacte fi nancier et fi scal détermine les attributions de

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compensation revenant aux communes membres.Le pacte fi nancier et fi scal institue une dotation territo-riale métropolitaine dont il fi xe le montant et la réparti-tion entre l’ensemble des communes membres.Le pacte fi nancier et fi scal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afi n de tenir compte des besoins de fi nancement de la Métropole du Grand Paris.

Les ressources des territoires

Le budget des territoires est un « état spécial de terri-toire » annexé au budget de la Métropole. Les recettes de fonctionnement du territoire sont constituées d’une « dotation territoriale », dépense obligatoire de la Mé-tropole. Le montant de la dotation est fi xé par le conseil de la Métropole qui décide de la répartition du montant alloué à chaque territoire en fonction de ses caractéristiques propres.Le régime fi scal de la Métropole du Grand Paris et, par voie de conséquence, celui des EPT, se décline en deux phases : Au cours de la première phase, qui s’étend du 1er jan-

vier 2016 au 31 décembre 2020, les EPT perçoivent la contribution foncière des entreprises (CFE). À compter du 1er janvier 2021, l’ensemble de la fi scalité

économique est perçu par la MGP modifi ant ainsi le fi -nancement des EPT, qui seront alors fi nancés entièrement par contribution des communes membres.En plus de la fi scalité directe perçue, les territoires sont fi nancés par deux dispositifs s’appuyant sur d’autres pro-duits de fi scalité : L’un provenant de la contribution des communes

membres assises sur la fi scalité ménage = le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), qui est régulé par la commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT). L’autre provenant de la fi scalité économique via une

dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) versée par la MGP.

LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELSDE LA MGPCes dispositions – qui devront être prises entre sep-tembre 2015 et juin 2016 – se déclinent autour de deux grands thèmes :

Les transferts progressifs de personnels qui s’accompa-gneront impérativement de l’information des agents et des représentants syndicaux ; La mise en place des processus RH au sein des EPT.

L’exécution des attributions des Conseils de terri-toire est effectuée par des agents de la Métropole du Grand Paris affectés par le président de la Métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après

avis des commissions administratives paritaires com-pétentes.

Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fi xées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le directeur général des services et les directeurs géné-raux adjoints des services du Conseil de territoire sont nommés par le président du Conseil de la Métropole du Grand Paris, sur proposition du président du Conseil de territoire. À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formu-lée par le président du conseil de la Métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur géné-ral des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire. Il est mis fi n à leurs fonctions par le président du Conseil de la Métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du Conseil de territoire. Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fi xées par décret en Conseil d’État.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ET À LA MISE À DISPOSITION DES PERSONNELS Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fi scalité propre existant au 31 décembre 2014 qui parti-cipent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fi scalité propre existant au 31 décembre 2014 qui parti-cipent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics terri-toriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisa-tion des services approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommu-

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nale ci-dessus mentionnés conservent, à titre individuel, le bénéfi ce des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.

Les services ou parties de services de l’État qui parti-cipent à l’exercice des compétences de l’État déléguées à la Métropole sont mis à disposition de la Métropole du

Grand Paris par la convention prévue à ce même article. Les services ou parties de services qui participent

à l’exercice des compétences transférées de la com-mune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs (rassemblées sous le vocable d’Administrations parisiennes) sont mis à disposition et transférés selon les modalités défi nies aux II à VIII de l’article 13 de la loi MAPTAM. (Résumé tableau ci-dessous)

Objet Modalités Délais

Les services ou partie de services nécessaires à l’exercice des compétences sont transférés ou mis à disposition de la Métropole de Grand Paris

La mise à disposition est de plein droit (pas de choix possible pour l’agent), à titre individuel et dans l’attente du transfert défi nitif le président de la MGP donne ses instructions aux chefs de service des administrations concernées par l’exercice des compétences transférées.La MAD s’opère par convention entre la MGP et l’administration concernée. La convention précise la date et les modalités du transfert défi nitif.À défaut de convention passée dans le délai de 3 mois, le préfet IDF propose un projet de convention à la MGP et à l’administration concernée.À défaut de signature de la convention les modalités du transfert sont arrêtées par le ministre en charge des collectivités territoriales

Délai : 3 mois à compter de la création de la MGP.

Proposition : délai d’1 mois

Signature : délai d’1 mois

Transfert défi nitifAvec droit d’optionSoit pour l’intégration dans un cadre d’emploi de la Fonction publique territorialeSoit pour le maintien dans le corps d’origine et placé en position de détachement sans limitation de durée (Décret en CE)

Délai : 2 ans à compter de la création de la Métropole

La situation des personnels exerçant des compétences soumises à la défi nition d’un intérêt métropolitain. • Les services non déclarés d’intérêt métropolitain :- Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-position des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris. • Les services déclarés d’intérêt métropolitain : - Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-position de la métropole du Grand Paris.

Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métro-pole du Grand Paris fi xe les modalités de ces mises à dis-position, après avis des comités techniques compétents.

Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’éta-blissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il

confi e audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confi e.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

La situation des personnels des services des Établisse-ments Publics Territoriaux concourant à l’exercice des compétences soumises à la défi nition d’un intérêt ter-ritorial

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• compétences non déclarées d’intérêt territorial - les agents peuvent être en tout ou partie mis à dispo-sition d’une ou plusieurs de ses communes membres. • Compétences déclarées d’intérêt territorial- Les agents peuvent être en tout ou partie mis à dis-position de l’établissement public territorial

Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établis-sement public territorial fi xe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compé-tents.

Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à dis-position toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confi e audit service.

Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confi e.

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

La création de services communsPour l’exercice de missions fonctionnelles (à l’excep-tion des missions confi ées au CDG pour les collectivités obligatoirement affi liées) ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la MGP, le président de l’EPT ou le maire au nom de la MGP, de l’EPT, de la commune ou de l’État, la MGP et ses EPT, la commune de Paris ou Les EPT et leurs communes membres, peuvent se doter de services communs.

Les effets de ces mises en commun sont réglés par conven-tion, après établissement d’une fi che d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fi che d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des co-mités techniques compétents.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui rem-plissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission adminis-

trative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établisse-ment public territorial ou à la commune chargé du service commun.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui rem-plissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établis-sement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

En fonction de la mission réalisée, le personnel des ser-vices communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire. Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du ser-vice commun pour l’exécution des missions qui lui sont confi ées.

Création d’une assemblée des maires

Composée des maires du ressort territorial de la Mé-tropole, convoquée et présidée par le président de la Métropole, elle se réunit au moins une fois par an pour débattre et donne un avis sur le programme d’action et le rapport d’activité de la Métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la Métropole.

Création d’un Conseil de développement

Composés des partenaires économiques, sociaux et culturels de la Métropole, il est consulté sur ses grandes orientations.

Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont détermi-nées par le règlement intérieur établi par le conseil de la Métropole du Grand Paris.

Création d’une commission locale d’évaluation des charges et ressources transférées.

Création d’une mission de préfi guration de la Métro-pole

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OBJET RESULTATS

Préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de la MGP et étudier les conditions de mise à disposition des établissements publics d’aménagement de l’Etat à la Métropole. Établissements existants ou à venir.

Rapport remis au gouvernement le 31/12/2014.

Préparer les conditions dans lesquels la MGP exerce les compétences transférées par les communes aux EPCI existants au 31/12/2014.L’étude évalue notamment les effets de la création de la MGP sur l’organisation, les conditions du travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents.L’étude estime le montant des dotations territoriales nécessaires au fonctionnement des territoires.

Rapport soumis à l’avis des EPCI avant le 31/07/2015Rapport remis au président de la MGP, un mois après son élection.

Préparer le diagnostic général, social, économique, environnemental du territoire.

Rapport remis au président de la MGP, un mois après son élection.

Organiser les travaux préparatoires au pacte fi nancier et fi scal. Rapport remis au président de la MGP, un mois après son élection.

Conduire les travaux préparatoires à la défi nition des périmètres des territoires.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.

Elle est composée :

1) D’un collège des élus composé :a) des maires des communes ;b) du maire de Paris, des représentants du Conseil de Paris, ou de leurs représentants ;c) des présidents des Conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Es-sonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yve-lines, ou de leurs représentants ;d) du président du Conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller régional ;e) des présidents des établissements publics de coopé-ration intercommunale à fi scalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;f) du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;g) de deux députés et de deux sénateurs.

2) D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic social écono-mique et culturel du territoire métropolitain.Un décret fi xe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les

conditions de fonctionnement de la mission de préfi gu-ration de la Métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfi guration. Il prévoit les condi-tions de consultation de l’ensemble des élus concernés.La mission de préfi guration achève ses travaux six mois après la création de la Métropole.En vue de la création de la Métropole du Grand Paris, le projet de loi autorise le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures budgétaires, fi nancières, fi scales et comptables applicables à la Métropole ainsi que les règles relatives à l’administration des terri-toires et aux transferts des personnels.

Création d’un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la dé-linquance sur le territoire de la Métropole du Grand Paris (restauration, transports, loisirs), de protection sociale et de prévoyance.

CALENDRIER

Automne 2015 : Publication des ordonnances

Janvier 2016 : Création de la Métropole du Grand Paris et des EPT

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FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉ

CE QUE DIT LA LOI

1) LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE (AMP) EST CRÉÉE LE 1ER JANVIER 2016.

1-1- Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 fi xe :

la liste des communes formant le périmètre de la mé-tropole ;

le siège de la métropole (immeuble Le Pharo, 58, bou-levard Charles-Livon, 13007 Marseille) ;

la désignation du comptable public de la métropole.

1-2- Périmètre de la métropole AMP

La métropole d’Aix-Marseille-Provence (AMP) regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la commu-nauté d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglo-mération du Pays de Martigues.

2) COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE AMP

La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les com-pétences qui sont, à la date de sa création, transférées

par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent.  

Par ailleurs, la métropole AMP exerce de plein droit en lieu et place des communes membres l’ensemble des compétences des métropoles de droit commun.L’expression sans préjudice de l’article L 5217-2 veut dire que les conditions générales prévues par cet article se cumulent avec les règles particulières énoncées par l’ar-ticle  42 II de la loi MAPTAM (Voir tableau annexe de l’ensemble des compétences).

3) ORGANISATION DE LA MÉTROPOLE AMP

3-1- Les territoires de la métropole

La métropole est divisée en territoires dont les limites se-ront fi xées par décret en Conseil d’État. Les périmètres des territoires devraient correspondre aux six éta-blissements publics de coopération intercommunale (EPCI) actuels qui composeront la métropole.

Les territoires sont administrés par un Conseil de terri-toire composé des Conseillers de la métropole délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

Le siège du Conseil de territoire est fi xé par le règlement intérieur de la métropole.

Le Conseil de territoire est présidé par un président élu en son sein. Les fonctions de président de la métropole et

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LA MÉTROPOLED’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

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de président d’un territoire sont incompatibles. Le Conseil désigne un ou plusieurs vices présidents (leur nombre ne peut excéder 30  % du nombre total des membres du Conseil de territoire).

Le Conseil de la métropole peut donner délégation au Conseil de territoire pour préparer, passer et exécuter les marchés de travaux et de fournitures et services qui peut être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un Conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des Conseils de territoire.

Le président du Conseil de territoire peut recevoir délé-gation du Conseil de territoire pour prendre toute déci-sion concernant préparation, la passation, l’exécution de ces marchés et avenants éventuels, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Il peut subdé-léguer ses attributions par arrêté aux vices présidents. Il peut donner délégation de signature aux responsables de services placés sous son autorité.

Ces délégations prennent fi n de plein droit à chaque renouvellement du Conseil de la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence.

Les présidents des Conseils de territoire sont, de droit, vices-présidents du Conseil de la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence. Leur effectif n’est pas pris en compte dans la détermination de l’effectif maximal règlemen-taire. La détermination de l’enveloppe indemnitaire tient compte de cette augmentation de l’effectif des vices-pré-sidents.

3-2 Compétences des territoires

Le Conseil de territoire est saisi pour avis, sur les pro-jets de délibération de la métropole qui concerne tout ou partie du territoire et qui portent sur le développe-ment économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.

Le Conseil de territoire émet un avis dans le délai fi xé par le président de la métropole. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la saisine du Conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans le délai, la métropole délibère.

Le Conseil de territoire peut demander l’inscrip-tion à l’ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au pré-sident du Conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du Conseil de la métropole. Le Conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu’au 31 décembre 2019, à chaque Conseil de territoire, et dans le respect des objectifs et règles fi xées par la métropole, l’exercice des compétences transférées par les communes membres, à l’exception des compétences en matière de :

1) schémas d’ensemble relatifs à la politique de dévelop-pement économique et à l’organisation des espaces éco-nomiques, et opérations métropolitaines ;

2) ses schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur, approbation du plan local de l’urbanisme élaboré par les Conseils de territoire ;

3) organisation de la mobilité ;

4) schémas d’ensemble des voiries ;

5) plans de déplacement urbain (abrogé) ;

6) programmes locaux de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat in-salubre ;

7) schémas d’ensemble des dispositifs de développe-ment urbain de développement local et d’insertion éco-nomique et sociale ;

8) schémas d’ensemble d’assainissement et d’eaux plu-viales ;

9) Marchés d’intérêt national ;

10) schémas de gestion des déchets ;

11) plans métropolitains de l’environnement, de l’éner-gie, du climat ;

12) programmes de soutien et d’aide aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche ;

13) concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

14) schémas d’ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbain ;

15) élaboration du projet métropolitain.

À compter du 1er janvier 2020, le Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un Conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fi xe, tout ou partie de l’exer-

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cice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences mentionnées aux 1° à 15°.

À compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à compter du 1er janvier 2020, le Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un Conseil de territoire, avec l’accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fi xe, tout ou partie de la compétence défi nition, création et réalisation d’opé-rations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. (Article L300-1 « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habi-tat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels »).

3-3- Plan local d’urbanisme : une procédure partagée entre métropole et territoires

La métropole Aix-Marseille-Provence élabore, dans le cadre de ses Conseils de territoire, plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux. Le périmètre de chacun de ces plans couvre un territoire. Le Conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l’élaboration et de toute procédure d’évolution du projet de plan local d’urbanisme. Il prépare les actes de procédure néces-saires.

Le Conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le Conseil de la métropole déli-bère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urba-nisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Après enquête publique, le plan local d’urbanisme est approuvé par le Conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

La métropole d’Aix-Marseille-Provence engage l’éla-boration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

3-4- Dispositions fi nancières relatives aux territoires

Les dépenses et recettes de chaque territoire, fonctionnement et investissement, sont inscrites au budget de la métropole et détaillées dans un « état spécial de territoire » annexé au budget de la métropole. La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues à l’article L. 5218-7. Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fi xé par l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les Conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.

Le président du Conseil de territoire est ordonnateur de l’état spécial du territoire.

3-5- Le personnel du territoire

Pour l’exercice de ses attributions, les services de la mé-tropole sont mis à disposition du Conseil de territoire en tant que de besoin.

4) LES ORGANES CONSULTATIFSDE LA MÉTROPOLE

4-1- La conférence métropolitaine des maires

Elle est instituée dès l’entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l’État à l’élaboration des moda-lités de mise en place de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Elle est consultée pour avis sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de la métropole. Son avis est communiqué au Conseil de la métropole. Son fonction-nement est déterminé par le règlement intérieur de la métropole.

Elle est convoquée par le président du Conseil de la mé-tropole qui en est le président de droit.

La conférence désigne ses vices présidents.

4-2- Le Conseil de développement.

Il réunit les représentants des milieux économiques, so-ciaux, culturels, associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les orientations de la métro-pole, les documents de prospective et de planifi cation, la conception, l’évaluation des politiques locales de promo-tion et de développement durable du territoire. Il peut donner un avis et être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Il établit un rapport annuel exa-miné par le Conseil de la métropole. Son fonctionnement est déterminé par le règlement intérieur de la métropole.

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5) DISPOSITIONS FINANCIÈRES PROPRESÀ LA MÉTROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE

5-1- La DGF

La métropole d’Aix-Marseille-Provence bénéfi cie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes  : 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités défi nies au I de l’article L. 5211-30 ; 2° Une dotation de compensation calculée selon les mo-dalités défi nies à l’article L. 5211-28-1.

5-2- Le Pacte de gouvernance fi nancier et fi scal

Le Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque Conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à comp-ter de sa création, un pacte de gouvernance, fi nancier et fi scal, dont l’objectif est de défi nir la stratégie en ma-tière d’exercice des compétences et les relations fi -nancières entre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et ses Conseils de territoire.

Ce pacte précise les modalités de répartition des dota-tions de gestion des territoires en application de critères que le Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont délé-guées aux Conseils de territoire.

Ce pacte garantit la couverture fi nancière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au Conseil de la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence par ses communes membres, à l’excep-tion des compétences qui ne peuvent pas être déléguées (voir 1) à 15)).

Il précise les modalités de consultation et d’association des Conseils de territoire en matière de gestion des personnels.

Le pacte de gouvernance, fi nancier et fi scal, est révisé (majorité des 2/3) afi n de tenir compte de l’évolution des besoins de fi nancement des Conseils de territoire liés à l’exercice des compétences déléguées.

6) LA DÉSIGNATION DES CONSEILLERSMÉTROPOLITAINS

Les Conseillers métropolitains de la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence sont désignés ou élus, au plus tard deux mois après la promulgation de la loi NOTRe, dans les

conditions de l’article L. 5211-6-2 du CGCT.

À défaut d’avoir procédé, dans les délais prescrits à l’élection ou à la désignation de ses délégués la com-mune membre est représentée au sein du Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, jusqu’au prochain renouvellement général des Conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu’un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. Le maire si la commune ne compte qu’un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au Conseil de territoire. Le Conseil de la métropole et le Conseil de territoire sont alors réputés complets.

Jusqu’au prochain renouvellement général des Conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les Conseillers communautaires en exercice des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, qui n’ont pas été désignés Conseillers métropolitains, sont de droit Conseillers de territoire.

Les Conseillers peuvent percevoir des indemnités de fonction, aux taux votés par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

7) L A SITUATION DES PERSONNELSDE DIRECTION

Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du Conseil de la métropole.

Le directeur général des services du Conseil de territoire est nommé par le président du Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du Conseil de territoire.

À défaut de proposition d’agent remplissant les condi-tions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du Conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du Conseil de territoire. Il est mis fi n à ses fonctions par le président du Conseil de la métro-pole d’Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du Conseil de territoire.

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

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1) CE QUE DIT LA LOI

1-1 PÉRIMÈTRE DE LA MÉTROPOLE

Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en mé-tropole (automatique) :

Les établissements publics de coopération intercom-munale (EPCI) à fi scalité propre formant, à la date de création de la métropole, un ensemble de + de 400 000 habitants dans une aire urbaine de + de 650 000 habi-tants. Neuf villes concernées, Bordeaux, Grenoble, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.

Peuvent obtenir le statut de métropole, à leur de-mande, par décret et sous réserve d’un accord exprimé par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la popula-tion ou par la moitié des conseils municipaux représen-tant les 2/3 de la population : Les EPCI à fi scalité propre qui forment à la date de création de la métropole un ensemble de plus de 400 000 habitants dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région (Montpellier). Les EPCI centre d’une zone d’emploi de plus de 400  000 habitants et qui exercent en lieu et place des communes les compétences de la métropole à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Dans ce cas, le décret de création prend en compte « les fonctions de commandements stratégiques de l’État et les

fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’EPCI, et son rôle en matière d’équilibre du territoire national. Zones susceptibles d’être concernées (source Insee) : Roissy-Sud, Picardie, Saint-Étienne, Toulon, Créteil, Tours, Nancy, Clermont-Ferrand, Metz, Avignon, Orly, Orléans, Caen, Angers, Brest, Mulhouse, Dijon, Rou-baix-Tourcoing, Le Mans, Cannes-Antibes, Le Havre. Seule Brest parmi ces zones possède un EPCI à fi scalité propre remplissant les conditions relatives aux compétences.

1-2 COMPÉTENCES DE LA MÉTROPOLE(VOIR TABLEAU DÉTAILLÉ ANNEXE) :

a) Toutes les compétences acquises par un EPCI an-térieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.

b) La métropole exerce de plein droit en lieu et place des communes :

1° Développement et aménagement économique, social, culturel2° Aménagement de l’espace métropolitain (SCOT, PLU)3° Politique locale de l’habitat4° Politique de la ville5° Gestion des services d’intérêt collectif (Assainissement, Eau, SDIS, Abattoirs)6° Protection et mise en valeur de l’environnement

L’exercice par la métropole des compétences en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionne-

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LA MÉTROPOLEDE DROIT COMMUN

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ment d’équipements culturels, socio-culturels, socio-édu-catifs et sportifs ainsi que la création, gestion, extension et translation des cimetières et crématoriums est subor-donné à la reconnaissance de leur intérêt métropoli-tain déterminé à la majorité des 2/3 du conseil de la métropole. Il est défi ni au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la mé-tropole. À défaut, la métropole exerce la totalité des compétences transférées.

c) L’État peut déléguer, par convention, à la métro-pole qui en fait la demande :

1° l’attribution des aides au logement locatif social ;2° la garantie du droit au logement décent.

Sans dissociation possible.

L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande et lorsqu’elle dispose d’un pro-gramme de l’habitat exécutoire :

1° la mise en œuvre de la procédure de réquisition ;2° la gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’héber-gement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des diffi -cultés d’accès au logement ;3° l’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’éva-luation des conventions d’utilité sociale ;4° la délivrance des agréments d’aliénation de loge-ment aux organismes HLM.

Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du Conseil de la mé-tropole.

Les compétences déléguées en application du 1° à 4° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

Les délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de 6 ans renouvelable. Elles peuvent être dénoncées au bout de 3 ans par l’État si les résultats sont insuffi sants au regard des objectifs fi xés par la conven-tion. Elles peuvent être dénoncées par la métropole en cas de non-respect de ses engagements par l’État.

d) Par convention passée avec le département, à la demande de ce dernier ou de la métropole, la métro-pole exerce à l’intérieur de son périmètre et en lieu et place du département tout ou partie des groupes de compétences suivants :

1° attribution des aides au titre du FSL ;2° missions du service public d’action sociale ;3° programme départemental d’insertion ;

4° aide aux jeunes en diffi culté.5° action de prévention auprès des jeunes en diffi culté ou rupture avec leur milieu ;6° personnes âgées et action sociale ;7° tourisme, culture, équipements sportifs ;8° collèges ;9° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental.

Contenu et mise en œuvre de la convention :La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions fi -nancières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole. À défaut de convention entre le département et la métro-pole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8° (collèges), sont transférés de plein droit à la métropole.

La convention est passée entre le département et la mé-tropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole pro-pose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

Modalités spécifi ques concernant les routesLa compétence mentionnée au 9° (gestion des routes) fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les moda-lités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, cette compétence est transfé-rée de plein droit à la métropole.

e) Par convention passée avec la Région, à la de-mande de cette dernière ou de la métropole, la métro-pole exerce à l’intérieur de son périmètre et en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L 4221-1-1 du CGCT :

1° construction, reconstruction, aménagement, entre-tien et fonctionnement des lycées.2° développement économique

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Contenu et mise en œuvre de la conventionLa convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. La convention précise l’étendue et les conditions fi nan-cières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans les-quelles tout ou partie des services régionaux correspon-dants sont transférés à la métropole.

Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fi xe la date de transfert défi nitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

Toutefois, les conventions peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compé-tences demeurent des services régionaux et sont mis à dispo-sition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

Association de la métropole à l’élaboration, la révi-sion et la modifi cation des schémas régionaux :La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modifi cation des schémas et documents de planifi cation en matière d’aménagement, de déve-loppement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fi xée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.

Association de la métropole à l’élaboration du contrat de plan :La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan conclu avec l’État et qui comporte un volet spécifi que à son territoire. À Strasbourg, ce contrat est signé entre l’État et l’euro-métropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.

Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions euro-péennes, conférées en application des traités et des pro-tocoles européens ratifi és par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifi que, appelé « contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne».

f) L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Le transfert s’effectue par décret. Une convention entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.

g) La métropole qui en fait la demande peut exercer la compétence relative au logement étudiant.

h) La métropole est compétente pour créer des foyers de jeunes travailleurs.

i) La métropole peut adhérer à des structures de coo-pération transfrontalière.

j) La métropole assure la fonction d’autorité organi-satrice d’une compétence qu’elle exerce sur son ter-ritoire.

La métropole est associée de plein droit à l’élaboration des schémas et contrats de plan qui ont une incidence ou un impact sur son territoire quelle que soit la collectivité ou l’établissement compétent pour élaborer le schéma.

L’eurométropole de Strasbourg signe avec l’État un contrat triennal spécifi que pour lui assurer les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes.

1-3 RÉGIME JURIDIQUE

La métropole est substituée de plein droit à l’EPCI trans-formé. Les biens et droits de l’EPCI sont transférés de plein droit à la métropole.

Les biens et droits mobiliers et immobiliers appartenant aux communes sont mis à disposition de la métropole dans le cadre d’un PV établi contradictoirement. Les biens sont transférés à la métropole au plus tard 1 an après la première réunion du conseil de la métropole. Les transferts sont réalisés à titre gratuit. À défaut d’accord amiable, un décret procède au transfert défi nitif de pro-priété après avis d’une commission.

La métropole est substituée de plein droit aux communes et EPCI dans l’ensemble des droits et obligations atta-chés aux biens mis à disposition.

La création de la métropole entraine le retrait des com-munes des syndicats dont elles sont membres pour l’exer-cice des compétences transférées de droit.

Pour l’exercice des autres compétences, la métropole est subs-tituée de plein droit au syndicat qui devient syndicat mixte.

1-4 DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions fi nancières

Dans les métropoles, contrairement à d’autres EPCI à fi s-calité propre, une DGF dite «  territoriale  » pourra être mise en place par un vote à la majorité qualifi ée (et non à

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l’unanimité). De même, l’unifi cation de tout ou partie des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière sur les pro-priétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) sera facilitée par un vote à la majorité qualifi ée.

Dispositions relatives aux élections des conseillers métropolitains

L’article 54 dispose qu’à partir des élections de 2020, les conseillers métropolitains (y compris dans les métropoles parisienne et marseillaise) seront élus au suffrage univer-sel direct suivant des modalités particulières fi xées par une loi électorale avant le 1er janvier 2017.

Le gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2015, un rapport détaillant les solutions envisa-geables, les avantages, les inconvénients et les consé-quences de l’élection d’une partie des membres du conseil des métropoles dans une ou plusieurs circonscrip-tions métropolitaines.

1-5 LES ORGANES CONSULTATIFSDE LA MÉTROPOLE

a) La conférence métropolitaine

La conférence métropolitaine est une instance de coordi-nation entre la métropole et les communes membres. Elle

peut débattre de tous sujets d’intérêt métropolitain ou re-latifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Elle est présidée par le président du conseil de la métropole. Elle est composée des maires des communes membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de la métropole ou à la demande de la moitié des maires.

b) Le conseil de développement

Il réunit les représentants des milieux économiques, so-ciaux, culturels éducatifs, scientifi ques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les docu-ments de prospective et de planifi cation et sur la concep-tion et l’évaluation des politiques locales de promotion et de développement durable du territoire. Il peut donner son avis et être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

1-6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DES SERVICES IMPACTÉS PAR UN TRANSFERT DE COMPÉTENCES (voir tableau ci-dessous)

COLLECTIVITES SITUATION DES AGENTS CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Communes / Syndicats Transfert L 5211-4-1 CGCT

EPCI transformé en métropole

L5211-41

L’ensemble des personnels de l’éta-blissement transformé est réputé rele-ver du nouvel établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

ÉTAT Mise à disposition dans le cadre des délégations de compétences.

Transfert dans le cadre des transferts d’équipements et infrastructures.

Convention

DÉPARTEMENT Transfert ou mise à disposition.

Détachement pour l’État.

Convention

Voir modalités particulières pour routes (d)

RÉGION Transfert ou mise à disposition. Convention

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Tableau des compétences des métropoles de droit commun

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ- ANNEXE

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agem

ent e

t ges

tion

des

zone

s d’

activ

ité in

dust

rielle

, co

mm

erci

ale,

tert

iaire

, art

isan

ale,

to

uris

tique

, por

tuai

re o

u aé

ropo

rtua

ire ;

b

) Act

ions

de

déve

lopp

emen

t éc

onom

ique

ain

si q

ue p

artic

ipat

ion

au

copi

lota

ge d

es p

ôles

de

com

pétit

ivité

et

au c

apita

l des

soc

iété

s d’

accé

léra

tion

du

tran

sfer

t de

tech

nolo

gie

; c

) Con

stru

ctio

n, a

mén

agem

ent,

entr

etie

n et

fonc

tionn

emen

t d’

équi

pem

ents

cul

ture

ls, s

ocio

cultu

rels

, so

cio-

éduc

atifs

et s

port

ifs d

’inté

rêt

mét

ropo

litai

n ;

d) P

rom

otio

n du

tour

ism

e, d

ont l

a cr

éatio

n d’

offic

es d

e to

uris

me

; e

) Pro

gram

me

de s

outie

n et

d’a

ides

aux

ét

ablis

sem

ents

d’e

nsei

gnem

ent

supé

rieur

et d

e re

cher

che

et a

ux

prog

ram

mes

de

rech

erch

e, e

n te

nant

co

mpt

e du

sch

éma

régi

onal

de

l’ens

eign

emen

t sup

érie

ur, d

e la

re

cher

che

et d

e l’i

nnov

atio

n ;

Par c

onve

ntio

n pa

ssée

ave

c le

part

emen

t, à

la d

eman

de d

e ce

lui-c

i ou

de la

mét

ropo

le, l

a m

étro

pole

exe

rce

à l’i

ntér

ieur

de

son

périm

ètre

, en

lieu

et

plac

e du

dép

arte

men

t, to

ut o

u pa

rtie

des

gr

oupe

s de

com

péte

nces

sui

vant

s :

1° D

’att

ribu

tion

des

aide

s au

titr

e du

fo

nds

de s

olid

arité

pou

r le

loge

men

t, e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 1

15-3

du

code

de

l’act

ion

soci

ale

et d

es fa

mill

es ;

2

° De

mis

sion

s co

nfié

es a

u se

rvic

e pu

blic

part

emen

tal d

’act

ion

soci

ale

à l’a

rtic

le

L. 1

23-2

du

mêm

e co

de ;

3

° D’a

dopt

ion,

ada

ptat

ion

et m

ise

en

œuv

re d

u pr

ogra

mm

e dé

part

emen

tal

d’in

sert

ion

men

tionn

é à

l’art

icle

L. 2

63-1

du

dit c

ode,

sel

on le

s m

odal

ités

prév

ues

au

mêm

e ar

ticle

L. 2

63-1

;

4° D

’aid

e au

x je

unes

en

diff

icul

té, e

n ap

plic

atio

n de

s ar

ticle

s L.

263

-3 e

t L. 2

63-4

du

mêm

e co

de ;

5

° D’a

ctio

ns d

e pr

éven

tion

spéc

ialis

ée

aupr

ès d

es je

unes

et d

es fa

mill

es e

n di

ffic

ulté

ou

en ru

ptur

e av

ec le

ur m

ilieu

pr

évue

s au

2° d

e l’a

rtic

le L

. 121

-2 e

t au

du I

de l’

artic

le L

. 312

-1 d

udit

code

;

6° P

erso

nnes

âgé

es e

t act

ion

soci

ale

en

appl

icat

ion

des

artic

les

L. 1

13-2

, L. 1

21-1

et

L. 1

21-2

dud

it co

de o

u un

e pa

rtie

de

ces

com

péte

nces

, à l'

excl

usio

n de

la p

rise

en

char

ge d

es p

rest

atio

ns lé

gale

s d'

aide

so

cial

e ;

7° T

ouris

me

en a

pplic

atio

n du

cha

pitr

e II

du ti

tre

III d

u liv

re Ie

r du

code

du

tour

ism

e,

cultu

re e

t con

stru

ctio

n, e

xplo

itatio

n et

en

tret

ien

des

équi

pem

ents

et

Par c

onve

ntio

n pa

ssée

ave

c la

gion

, à la

dem

ande

de

celle

-ci o

u de

la m

étro

pole

, la

mét

ropo

le

exer

ce à

l’in

térie

ur d

e so

n pé

rimèt

re, e

n lie

u et

pla

ce d

e la

gion

, les

com

péte

nces

déf

inie

s à

l’art

icle

422

1-1-

1.

Art

. L. 4

221-

1-1.

- Le

con

seil

régi

onal

pe

ut, à

son

init

iativ

e ou

sai

si d

’une

de

man

de e

n ce

sen

s du

con

seil

d’un

e m

étro

pole

, tra

nsfé

rer à

cel

le-

ci, d

ans

les

limite

s de

son

terr

itoir

e,

les

com

péte

nces

sui

vant

es :

1° L

a co

mpé

tenc

e en

mat

ière

de

cons

truc

tion,

de

reco

nstr

uctio

n,

d’am

énag

emen

t, d

’ent

retie

n et

de

fonc

tionn

emen

t des

lycé

es. A

ce

titre

, la

mét

ropo

le a

ssur

e l’a

ccue

il, la

re

stau

ratio

n, l’

hébe

rgem

ent a

insi

qu

e l’e

ntre

tien

géné

ral e

t tec

hniq

ue,

à l’e

xcep

tion

des

mis

sion

s d’

enca

drem

ent e

t de

surv

eilla

nce

des

élèv

es, d

ans

les

lycé

es d

ont e

lle a

la

char

ge ;

2° L

es c

ompé

tenc

es e

xerc

ées

par l

a ré

gion

en

mat

ière

de

déve

lopp

emen

t éco

nom

ique

en

appl

icat

ion

des

artic

les

L. 4

211-

1 et

L.

4253

-1 à

L. 4

253-

3, o

u un

e pa

rtie

d’

entr

e el

les.

»

La c

onve

ntio

n es

t sig

née

dans

un

déla

i de

dix-

huit

moi

s à

com

pter

de

la

réce

ptio

n de

la d

eman

de.

La c

onve

ntio

n pr

écis

e l'é

tend

ue e

t les

II L

’Eta

t peu

t dél

égue

r, p

ar

conv

entio

n, à

la m

étro

pole

qui

en

fait

la d

eman

de, d

ès lo

rs q

u’el

le

disp

ose

d’un

pro

gram

me

loca

l de

l’hab

itat e

xécu

toire

, les

co

mpé

tenc

es é

num

érée

s au

x 1°

et

2° d

u pr

ésen

t II :

1

° L’a

ttri

butio

n de

s ai

des

au

loge

men

t loc

atif

soci

al e

t la

notif

icat

ion

aux

béné

ficia

ires

ains

i qu

e, p

ar d

élég

atio

n de

l’Ag

ence

na

tiona

le d

e l’h

abita

t, l’a

ttrib

utio

n de

s ai

des

en fa

veur

de

l’hab

itat

priv

é et

la s

igna

ture

des

co

nven

tions

men

tionn

ées

à l’a

rtic

le

L. 3

21-4

du

code

de

la c

onst

ruct

ion

et d

e l’h

abita

tion

; 2

° San

s di

ssoc

iatio

n po

ssib

le, l

a ga

rant

ie d

u dr

oit à

un

loge

men

t dé

cent

et i

ndép

enda

nt m

entio

nné

au c

hapi

tre

prél

imin

aire

du

titre

pr

élim

inai

re d

u liv

re II

I du

code

de

la

cons

truc

tion

et d

e l’h

abita

tion

ains

i qu

’aux

art

icle

s L.

441

-2-3

et L

. 441

-2-

3-1

du m

ême

code

et,

pour

ex

erce

r cet

te g

aran

tie, l

a dé

léga

tion

de to

ut o

u pa

rtie

des

rése

rvat

ions

do

nt le

repr

ésen

tant

de

l’Eta

t dan

s le

dép

arte

men

t bén

éfic

ie e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 4

41-1

dud

it co

de, à

l’ex

cept

ion

des

loge

men

ts

rése

rvés

au

béné

fice

des

agen

ts e

t m

ilita

ires

de l’

Etat

.

La m

étro

pole

est

sub

stitu

ée

de p

lein

dro

it à

l’éta

blis

sem

ent p

ublic

de

coop

érat

ion

inte

rcom

mun

ale

à fis

calit

é pr

opre

don

t la

tran

sfor

mat

ion

est

men

tionn

ée à

l’ar

ticle

L.

5217

-1.

« La

sub

stitu

tion

de la

m

étro

pole

à l’

étab

lisse

men

t pu

blic

de

coop

érat

ion

inte

rcom

mun

ale

est o

péré

e da

ns le

s co

nditi

ons

prév

ues

aux

deux

der

nier

s al

inéa

s de

l’a

rtic

le L

. 521

1-41

.

6

Tableau des compétences des métropoles de droit communTa

ble

au d

es c

om

pét

ence

s d

es m

étro

po

les

de

dro

it c

om

mun

(su

ite)

2° E

n m

atiè

re d

’am

énag

emen

t de

l’esp

ace

mét

ropo

litai

n :

a) S

chém

a de

coh

éren

ce te

rrito

riale

et

sché

ma

de s

ecte

ur ;

plan

loca

l d’

urba

nism

e et

doc

umen

ts d

’urb

anis

me

en te

nant

lieu

; dé

finiti

on, c

réat

ion

et

réal

isat

ion

d’op

érat

ions

d’a

mén

agem

ent

d’in

térê

t mét

ropo

litai

n m

entio

nnée

s à

l’art

icle

L.

300-

1 du

cod

e de

l’ur

bani

sme

; act

ions

de

val

oris

atio

n du

pat

rimoi

ne n

atur

el e

t pa

ysag

er ;

cons

titut

ion

de ré

serv

es

fonc

ière

s ;

b) O

rgan

isat

ion

de la

mob

ilité

au

sens

de

s ar

ticle

s L.

123

1-1,

L. 1

231-

8 et

L.

1231

-14

à L.

123

1-16

du

code

des

tr

ansp

orts

; cr

éatio

n, a

mén

agem

ent e

t en

tret

ien

de v

oirie

; si

gnal

isat

ion

; abr

is

de v

oyag

eurs

; pa

rcs

et a

ires

de

stat

ionn

emen

t et p

lan

de d

épla

cem

ents

ur

bain

s ;

c) C

réat

ion,

am

énag

emen

t et e

ntre

tien

des

espa

ces

publ

ics

dédi

és à

tout

mod

e de

dép

lace

men

t urb

ain

ains

i qu’

à le

urs

ouvr

ages

acc

esso

ires

; d)

Par

ticip

atio

n à

la g

ouve

rnan

ce e

t à

l’am

énag

emen

t des

gar

es s

ituée

s su

r le

terr

itoire

mét

ropo

litai

n ;

e) E

tabl

isse

men

t, ex

ploi

tatio

n,

acqu

isiti

on e

t mis

e à

disp

ositi

on

d’in

fras

truc

ture

s et

de

rése

aux

de

télé

com

mun

icat

ions

, au

sens

de

l’art

icle

L.

142

5-1

du p

rése

nt c

ode

; 3

° En

mat

ière

de

polit

ique

loca

le d

e l’h

abita

t :

a) P

rogr

amm

e lo

cal d

e l’h

abita

t ;

b) P

oliti

que

du lo

gem

ent ;

aid

es

finan

cièr

es a

u lo

gem

ent s

ocia

l ;

act

ions

en

fave

ur d

u lo

gem

ent s

ocia

l ;

infr

astr

uctu

res

dest

inés

à la

pra

tique

du

spor

t, o

u un

e pa

rtie

de

ces

com

péte

nces

;

8° C

onst

ruct

ion,

reco

nstr

uctio

n,

amén

agem

ent,

ent

retie

n et

fo

nctio

nnem

ent d

es c

ollè

ges.

A c

e tit

re, l

a m

étro

pole

ass

ure

l'acc

ueil,

la re

stau

ratio

n,

l'héb

erge

men

t ain

si q

ue l'

entr

etie

n gé

néra

l et

tech

niqu

e, à

l'ex

cept

ion

des

mis

sion

s d'

enca

drem

ent e

t de

surv

eilla

nce

des

élèv

es, d

ans

les

collè

ges

dont

elle

a la

ch

arge

;

9° D

e ge

stio

n de

s ro

utes

cla

ssée

s da

ns le

do

mai

ne p

ublic

rout

ier d

épar

tem

enta

l ai

nsi q

ue d

e le

urs

dépe

ndan

ces

et

acce

ssoi

res.

Ce

tran

sfer

t est

con

stat

é pa

r ar

rêté

du

repr

ésen

tant

de

l’Eta

t dan

s le

part

emen

t. Ce

tte

déci

sion

em

port

e le

tr

ansf

ert à

la m

étro

pole

des

ser

vitu

des,

dr

oits

et o

blig

atio

ns c

orre

spon

dant

s ai

nsi

que

le c

lass

emen

t des

rout

es tr

ansf

érée

s da

ns le

dom

aine

pub

lic d

e la

mét

ropo

le ;

La

con

vent

ion

préc

ise

les

com

péte

nces

ou

grou

pes

de c

ompé

tenc

es tr

ansf

érés

ou

délé

gués

, les

con

ditio

ns fi

nanc

ière

s du

tr

ansf

ert o

u de

la d

élég

atio

n et

, apr

ès a

vis

des

com

ités

tech

niqu

es c

ompé

tent

s, le

s co

nditi

ons

dans

lesq

uelle

s to

ut o

u pa

rtie

de

s se

rvic

es d

épar

tem

enta

ux

corr

espo

ndan

ts s

ont t

rans

féré

s ou

mis

à

disp

ositi

on d

e la

mét

ropo

le. C

es s

ervi

ces

ou p

artie

s de

ser

vice

son

t pla

cés

sous

l'a

utor

ité d

u pr

ésid

ent d

u co

nsei

l de

la

mét

ropo

le.

A dé

faut

de

conv

entio

n en

tre

le

dépa

rtem

ent e

t la

mét

ropo

le a

u 1e

r jan

vier

20

17 s

ur a

u m

oins

troi

s de

s gr

oupe

s de

co

mpé

tenc

es m

entio

nnés

aux

1° à

8° l

a to

talit

é de

ceu

x-ci

, à l'

exce

ptio

n de

ceu

x m

entio

nnés

au

8°(c

ollè

ges)

, son

t tra

nsfé

rés

cond

ition

s fin

anci

ères

du

tran

sfer

t de

com

péte

nces

et,

aprè

s av

is d

es

com

ités

tech

niqu

es c

ompé

tent

s, le

s co

nditi

ons

dans

lesq

uelle

s to

ut o

u pa

rtie

des

ser

vice

s ré

gion

aux

corr

espo

ndan

ts s

ont t

rans

féré

s à

la

mét

ropo

le.

Elle

con

stat

e la

list

e de

s se

rvic

es o

u pa

rtie

s de

ser

vice

qui

son

t, po

ur

l'exe

rcic

e de

ses

mis

sion

s, m

is à

di

spos

ition

de

la m

étro

pole

et f

ixe

la

date

de

tran

sfer

t déf

initi

f. Ce

s se

rvic

es o

u pa

rtie

s de

ser

vice

son

t pl

acés

sou

s l'a

utor

ité d

u pr

ésid

ent d

u co

nsei

l de

la m

étro

pole

. To

utef

ois,

les

conv

entio

ns p

euve

nt

prév

oir q

ue d

es s

ervi

ces

ou p

artie

s de

ser

vice

s co

ncer

nés

par u

n tr

ansf

ert d

e co

mpé

tenc

es d

emeu

rent

de

s se

rvic

es ré

gion

aux

et s

ont m

is à

di

spos

ition

de

la m

étro

pole

pou

r l'e

xerc

ice

de s

es c

ompé

tenc

es.

VI L

a m

étro

pole

est

ass

ocié

e de

ple

in

droi

t à l'

élab

orat

ion,

la ré

visi

on e

t la

mod

ifica

tion

des

sché

mas

et

docu

men

ts d

e pl

anifi

catio

n en

m

atiè

re d

'am

énag

emen

t, de

velo

ppem

ent é

cono

miq

ue e

t d'

inno

vatio

n, d

e tr

ansp

orts

et

d'en

viro

nnem

ent,

d'en

seig

nem

ent

supé

rieur

et d

e re

cher

che,

don

t la

liste

est

fixé

e pa

r déc

ret e

n Co

nsei

l d'

Etat

et q

ui re

lève

nt d

e la

co

mpé

tenc

e de

l'Et

at, d

'une

co

llect

ivité

terr

itoria

le o

u de

leur

s ét

ablis

sem

ents

pub

lics,

lors

que

ces

sché

mas

et d

ocum

ents

ont

une

in

cide

nce

ou u

n im

pact

sur

le

Les

com

péte

nces

dél

égué

es e

n ap

plic

atio

n du

2° d

u pr

ésen

t II s

ont

exer

cées

par

le p

rési

dent

du

cons

eil

de la

mét

ropo

le.

les

com

péte

nces

dél

égué

es e

n ap

plic

atio

n de

s 1°

et 2

° son

t ex

ercé

es a

u no

m e

t pou

r le

com

pte

de l’

Etat

. C

ette

dél

égat

ion

est r

égie

par

une

co

nven

tion

conc

lue

pour

une

dur

ée

de s

ix a

ns, r

enou

vela

ble.

Elle

peu

t êt

re d

énon

cée

par l

e re

prés

enta

nt

de l’

Etat

dan

s le

dép

arte

men

t au

term

e d’

un d

élai

de

troi

s an

s lo

rsqu

e le

s ré

sulta

ts d

e so

n ex

écut

ion

sont

insu

ffis

ants

au

rega

rd d

es o

bjec

tifs

défin

is p

ar la

co

nven

tion.

Elle

peu

t éga

lem

ent

être

dén

oncé

e pa

r la

mét

ropo

le

dans

les

mêm

es d

élai

s en

cas

de

non-

resp

ect d

es e

ngag

emen

ts d

e l’E

tat.

I

II. ―

L’E

tat p

eut é

gale

men

t dé

légu

er, s

ur d

eman

de d

e la

m

étro

pole

, dès

lors

qu’

elle

dis

pose

d’

un p

rogr

amm

e de

l’ha

bita

t ex

écut

oire

, tou

t ou

part

ie d

es

com

péte

nces

sui

vant

es

1° L

a m

ise

en œ

uvre

de

la

proc

édur

e de

réqu

isiti

on a

vec

attr

ibut

aire

pré

vue

au c

hapi

tre

II du

tit

re IV

du

livre

VI d

u co

de d

e la

co

nstr

uctio

n et

de

l’hab

itatio

n ;

2° L

a ge

stio

n de

la v

eille

soc

iale

, de

l’acc

ueil,

de

l’héb

erge

men

t et d

e l’a

ccom

pagn

emen

t au

loge

men

t de

tout

e pe

rson

ne o

u fa

mill

e sa

ns

dom

icile

ou

épro

uvan

t des

di

ffic

ulté

s pa

rtic

uliè

res

d’ac

cès

au

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pl

ace

des

com

mun

es

Exer

cées

en

lieu

et p

lace

du

dépa

rtem

ent

Exer

cées

en

lieu

et p

lace

de

la

régi

on

Exer

cées

par

dél

égat

ion

ou

tran

sfer

t de

l’Eta

t L 5

217-

2 Ex

ercé

es e

n lie

u et

pl

ace

des

EPCI

tr

ansf

orm

és

ANNEXE - FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX 7

Tableau des compétences des métropoles de droit commun

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ- ANNEXE ac

tions

en

fave

ur d

u lo

gem

ent d

es

pers

onne

s dé

favo

risée

s ;

c) A

mél

iora

tion

du p

arc

imm

obili

er b

âti,

réha

bilit

atio

n et

réso

rptio

n de

l’ha

bita

t in

salu

bre

; d

) Am

énag

emen

t, en

tret

ien

et g

estio

n de

s ai

res

d’ac

cuei

l des

gen

s du

voy

age

; 4

° En

mat

ière

de

polit

ique

de

la v

ille

: a)

Ela

bora

tion

du d

iagn

ostic

de

terr

itoire

et

déf

initi

on d

es o

rient

atio

ns d

u co

ntra

t de

vill

e b)

Ani

mat

ion

et c

oord

inat

ion

des

disp

ositi

fs c

ontr

actu

els

de

déve

lopp

emen

t urb

ain,

de

déve

lopp

emen

t loc

al e

t d’in

sert

ion

écon

omiq

ue e

t soc

iale

et d

ispo

sitif

s lo

caux

de

prév

entio

n de

la d

élin

quan

ce

et d

’acc

ès a

u dr

oit ;

c)

pro

gram

me

d’ac

tions

déf

inis

dan

s le

co

ntra

t de

ville

5

° En

mat

ière

de

gest

ion

des

serv

ices

d’

inté

rêt c

olle

ctif

: a

) Ass

aini

ssem

ent e

t eau

;

b) C

réat

ion,

ges

tion,

ext

ensi

on e

t tr

ansl

atio

n de

s ci

met

ière

s et

site

s ci

néra

ires

d’in

térê

t mét

ropo

litai

n ai

nsi

que

créa

tion,

ges

tion

et e

xten

sion

des

cr

émat

oriu

ms

; c

) Aba

ttoi

rs, a

batt

oirs

mar

chés

et

mar

chés

d’in

térê

t nat

iona

l ;

d) S

ervi

ces

d’in

cend

ie e

t de

seco

urs,

e)

e) S

ervi

ce p

ublic

de

défe

nse

exté

rieur

e co

ntre

l’in

cend

ie ;

6

° En

mat

ière

de

prot

ectio

n et

de

mis

e en

val

eur d

e l’e

nviro

nnem

ent e

t de

polit

ique

du

cadr

e de

vie

:

a) G

estio

n de

s dé

chet

s m

énag

ers

et

assi

milé

s ;

b) L

utte

con

tre

la p

ollu

tion

de l’

air ;

de p

lein

dro

it à

la m

étro

pole

. La

con

vent

ion

est p

assé

e en

tre

le

dépa

rtem

ent e

t la

mét

ropo

le a

vant

le 1

er

avril

201

7. A

déf

aut,

le re

prés

enta

nt d

e l'E

tat d

ans

le d

épar

tem

ent s

iège

de

la

mét

ropo

le p

ropo

se, a

vant

le 1

er m

ai 2

017,

un

pro

jet d

e co

nven

tion

au p

rési

dent

du

cons

eil d

épar

tem

enta

l et a

u pr

ésid

ent d

e la

m

étro

pole

, qui

dis

pose

nt d

'un

déla

i d'u

n m

ois

pour

le s

igne

r. A

défa

ut, l

a da

te e

t les

m

odal

ités

du tr

ansf

ert s

ont é

tabl

ies

par

arrê

té d

u re

prés

enta

nt d

e l'E

tat d

ans

le

dépa

rtem

ent s

iège

de

la m

étro

pole

. L

a co

mpé

tenc

e m

entio

nnée

au

(ges

tion

des

rout

es) d

u pr

ésen

t IV

fait

l'obj

et d

'une

con

vent

ion

entr

e le

part

emen

t et l

a m

étro

pole

. Cet

te

conv

entio

n or

gani

se le

tran

sfer

t de

cett

e co

mpé

tenc

e à

la m

étro

pole

ou

en p

réci

se

les

mod

alité

s d'

exer

cice

par

le

dépa

rtem

ent,

en c

ohér

ence

ave

c le

s po

litiq

ues

mis

es e

n œ

uvre

par

la

mét

ropo

le. A

déf

aut d

e co

nven

tion

entr

e le

part

emen

t et l

a m

étro

pole

à la

dat

e du

1e

r jan

vier

201

7, c

ette

com

péte

nce

est

tran

sfér

ée d

e pl

ein

droi

t à la

mét

ropo

le.

terr

itoire

de

la m

étro

pole

. La

mét

ropo

le e

st a

ssoc

iée

de p

lein

dr

oit à

l'él

abor

atio

n du

con

trat

de

plan

con

clu

avec

l'Et

at e

t qui

co

mpo

rte

un v

olet

spé

cifiq

ue à

son

te

rrito

ire.

A St

rasb

ourg

, ce

cont

rat e

st s

igné

en

tre

l'Eta

t et l

'eur

omét

ropo

le d

e St

rasb

ourg

. Il p

rend

en

com

pte

la

prés

ence

d'in

stitu

tions

eur

opée

nnes

et

inte

rnat

iona

les.

Po

ur a

ssur

er à

l'eu

rom

étro

pole

de

Stra

sbou

rg le

s m

oyen

s de

ses

fo

nctio

ns d

e vi

lle s

iège

des

in

stitu

tions

eur

opée

nnes

, con

féré

es

en a

pplic

atio

n de

s tr

aité

s et

des

pr

otoc

oles

eur

opée

ns ra

tifié

s pa

r la

Fran

ce, l

'Eta

t sig

ne a

vec

celle

-ci u

n co

ntra

t spé

cifiq

ue, a

ppel

é "

cont

rat

trie

nnal

, Str

asbo

urg,

cap

itale

eu

ropé

enne

".

loge

men

t en

rais

on d

e l’i

nada

ptat

ion

de s

es re

ssou

rces

ou

de s

es c

ondi

tions

d’e

xist

ence

, dan

s le

resp

ect d

es a

rtic

les

L. 3

45-2

-2 e

t L.

345

-2-3

du

code

de

l’act

ion

soci

ale

et d

es fa

mill

es, a

insi

que

le

finan

cem

ent d

es o

rgan

ism

es e

t di

spos

itifs

qui

y c

ontr

ibue

nt,

men

tionn

és a

u 8°

du

I de

l’art

icle

L.

312-

1 et

aux

art

icle

s L.

322

-1 e

t L.

345-

2 du

mêm

e co

de e

t aux

art

icle

s L.

365

-1, L

. 631

-11

et L

. 633

-1 d

u co

de d

e la

con

stru

ctio

n et

de

l’hab

itatio

n ;

3° L

’éla

bora

tion,

la

cont

ract

ualis

atio

n, le

sui

vi e

t l’é

valu

atio

n de

s co

nven

tions

d’

utili

té s

ocia

le p

révu

es à

l’ar

ticle

L.

445-

1 du

cod

e de

la c

onst

ruct

ion

et

de l’

habi

tatio

n po

ur la

par

tie

conc

erna

nt le

terr

itoire

de

la

mét

ropo

le ;

4

° La

déliv

ranc

e au

x or

gani

smes

d’

habi

tatio

ns à

loye

r mod

éré

des

agré

men

ts d

’alié

natio

n de

lo

gem

ents

pré

vue

aux

artic

les

L.

443-

7, L

. 443

-8 e

t L. 4

43-9

du

mêm

e co

de e

t situ

és s

ur le

terr

itoire

m

étro

polit

ain.

L

es c

ompé

tenc

es d

élég

uées

en

appl

icat

ion

du 2

° du

prés

ent I

II re

lativ

es à

l’ai

de s

ocia

le p

révu

e à

l’art

icle

L. 3

45-1

du

code

de

l’act

ion

soci

ale

et d

es fa

mill

es p

our l

’acc

ueil

dans

les

orga

nism

es m

entio

nnés

au

8° d

u I d

e l’a

rtic

le L

. 312

-1 d

u m

ême

code

son

t exe

rcée

s pa

r le

prés

iden

t du

con

seil

de la

mét

ropo

le.

Les

com

péte

nces

dél

égué

es e

n ap

plic

atio

n de

s 1°

à 4

° du

prés

ent I

II

8

Tableau des compétences des métropoles de droit communTa

ble

au d

es c

om

pét

ence

s d

es m

étro

po

les

de

dro

it c

om

mun

(su

ite)

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pl

ace

des

com

mun

es

Exer

cées

en

lieu

et p

lace

du

dépa

rtem

ent

Exer

cées

en

lieu

et p

lace

de

la

régi

on

Exer

cées

par

dél

égat

ion

ou

tran

sfer

t de

l’Eta

t L 5

217-

2 Ex

ercé

es e

n lie

u et

pl

ace

des

EPCI

tr

ansf

orm

és

ANNEXE - FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

c) L

utte

con

tre

les

nuis

ance

s so

nore

s ;

d) C

ontr

ibut

ion

à la

tran

sitio

n én

ergé

tique

e

) Sou

tien

aux

actio

ns d

e m

aîtr

ise

de la

de

man

de d

’éne

rgie

;

f) E

labo

ratio

n et

ado

ptio

n du

pla

n cl

imat

-éne

rgie

terr

itoria

l en

appl

icat

ion

de l’

artic

le L

. 229

-26

du c

ode

de

l’env

ironn

emen

t, en

coh

éren

ce a

vec

les

obje

ctifs

nat

iona

ux e

n m

atiè

re d

e ré

duct

ion

des

émis

sion

s de

gaz

à e

ffet

de

serr

e, d

’eff

icac

ité é

nerg

étiq

ue e

t de

prod

uctio

n d’

éner

gie

reno

uvel

able

;

g) C

once

ssio

n de

la d

istr

ibut

ion

publ

ique

d’é

lect

ricité

et d

e ga

z ;

h) C

réat

ion,

am

énag

emen

t, en

tret

ien

et

gest

ion

de ré

seau

x de

cha

leur

ou

de

froi

d ur

bain

s ;

i) C

réat

ion

et e

ntre

tien

des

infr

astr

uctu

res

de c

harg

e né

cess

aire

s à

l’usa

ge d

es v

éhic

ules

éle

ctriq

ues

ou

hybr

ides

rech

arge

able

s, e

n ap

plic

atio

n de

l’ar

ticle

L. 2

224-

37 d

u pr

ésen

t cod

e ;

j) G

estio

n de

s m

ilieu

x aq

uatiq

ues

et

prév

entio

n de

s in

onda

tions

, dan

s le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rtic

le L

. 211

-7 d

u co

de d

e l’e

nviro

nnem

ent ;

k

) Aut

orité

con

cess

ionn

aire

de

l’Eta

t po

ur le

s pl

ages

, dan

s le

s co

nditi

ons

prév

ues

à l’a

rtic

le L

. 212

4-4

du c

ode

géné

ral d

e la

pro

prié

té d

es p

erso

nnes

pu

bliq

ues.

L

orsq

ue l’

exer

cice

des

com

péte

nces

m

entio

nnée

s au

pré

sent

I es

t su

bord

onné

à la

reco

nnai

ssan

ce d

e le

ur

inté

rêt m

étro

polit

ain,

cel

ui-c

i est

term

iné

à la

maj

orité

des

deu

x tie

rs

du c

onse

il de

la m

étro

pole

. Il e

st d

éfin

i au

plu

s ta

rd d

eux

ans

aprè

s l’e

ntré

e en

vi

gueu

r du

décr

et p

rono

nçan

t la

sont

exe

rcée

s au

nom

et p

our l

e co

mpt

e de

l’Et

at.

Cet

te d

élég

atio

n es

t rég

ie p

ar u

ne

conv

entio

n co

nclu

e po

ur u

ne d

urée

de

six

ans

, ren

ouve

labl

e. E

lle p

eut

être

dén

oncé

e pa

r le

repr

ésen

tant

de

l’Et

at d

ans

le d

épar

tem

ent a

u te

rme

d’un

dél

ai d

e tr

ois

ans

lors

que

les

résu

ltats

de

son

exéc

utio

n so

nt in

suff

isan

ts a

u re

gard

des

obj

ectif

s dé

finis

par

la

conv

entio

n. E

lle p

eut é

gale

men

t êt

re d

énon

cée

par l

a m

étro

pole

da

ns le

s m

êmes

dél

ais

en c

as d

e no

n-re

spec

t des

eng

agem

ents

de

l’Eta

t.

9Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

Tableau des compétences des métropoles de droit commun

FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ- ANNEXE cr

éatio

n de

la m

étro

pole

. A d

éfau

t, la

m

étro

pole

exe

rce

l’int

égra

lité

des

com

péte

nces

tran

sfér

ées.

VI

II la

mét

ropo

le p

eut a

dhér

er à

des

st

ruct

ures

de

coop

érat

ion

tran

sfro

ntal

ière

telle

s qu

e vi

sées

aux

ar

ticle

s L.

111

5-4,

1115

-4-1

et L

. 111

5-4-

2 du

pré

sent

cod

e.

La m

étro

pole

lim

itrop

he d

'un

Etat

ét

rang

er é

labo

re u

n sc

hém

a de

co

opér

atio

n tr

ansf

ront

aliè

re a

ssoc

iant

le

dépa

rtem

ent,

la ré

gion

et l

es c

omm

unes

co

ncer

nées

. IX

La

mét

ropo

le a

ssur

e la

fonc

tion

d'au

torit

é or

gani

satr

ice

d'un

e co

mpé

tenc

e qu

'elle

exe

rce

sur s

on

terr

itoire

. Elle

déf

init

les

oblig

atio

ns d

e se

rvic

e au

pub

lic e

t ass

ure

la g

estio

n de

s se

rvic

es p

ublic

s co

rres

pond

ants

, ain

si

que

la p

lani

ficat

ion

et la

coo

rdin

atio

n de

s in

terv

entio

ns s

ur le

s ré

seau

x co

ncer

nés

par l

'exe

rcic

e de

s co

mpé

tenc

es.

X.-L

e co

nsei

l de

la m

étro

pole

app

rouv

e à

la m

ajor

ité s

impl

e de

s su

ffra

ges

expr

imés

le p

lan

loca

l d'u

rban

ism

e

Exer

cées

de

plei

n dr

oit e

n lie

u et

pl

ace

des

com

mun

es

Exer

cées

en

lieu

et p

lace

du

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ANNEXE - FICHES INFOS PAR COLLECTIVITÉ

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX 1

1) CE QUE DIT LA LOI1) CE QUE DIT LA LOI

La loi précise les règles relatives à l’exercice des com-pétences dont la mise en œuvre nécessite le concours de plusieurs collectivités :

− Les compétences s’exercent dans le cadre des conven-tions territoriales d’exercice concerté des compétences.

− Le montant minimal de participation de la collectivité maître d’ouvrage d’un projet est fi xé à 30 % du montant total des fi nancements apportés par les personnes pu-bliques.

− Le cumul de subvention est proscrit. Les projets en-trant dans le champ desdites compétences bénéfi cient de subventions soit de la région, soit du département sauf pour les opérations fi gurant dans le contrat de plan.

La loi redéfi nit les attributions des collectivités en qualité de chef de fi le.

La région est chef de fi le (c’est-à-dire, chargée d’organi-ser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales) pour l’exercice des compétences relatives à :− L’aménagement et le développement durable du territoire.− La protection de la biodiversité.− Le climat la qualité de l’air et l’énergie.− L’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transports.

− Le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Le département est chef de fi le (c’est-à-dire, chargé d’organiser les modalités de l’action commune des col-lectivités territoriales) pour l’exercice des compétences relatives à :−L’action sociale, le développement social et la contribu-tion à la résorption de la précarité énergétique.−L’autonomie des personnes.−La solidarité des territoires.

La commune ou l’EPCI auquel la commune a transféré la compétence est chef de fi le (c’est-à-dire, chargée d’orga-niser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales) pour l’exercice des compétences relatives à :−La mobilité durable.−L’organisation des services publics de proximité.−L’aménagement de l’espace.−Le développement local.

Les modalités de l’action commune sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique.

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉProjet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelle

organisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la RépubliqueRéforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de

l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Fiches thématiques

LES COLLECTIVITÉSTERRITORIALES CHEFS DE FILE

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

FICHES THÉMATIQUESLes collectivités territoriales chefs de fi le

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

1) CE QUE DIT LA LOI 1) CE QUE DIT LA LOI

LA CONFÉRENCE TERRITORIALE DE L’ACTION PU-BLIQUE

Organisation et fonctionnement

Elle est instituée dans chaque région. Elle est chargée de favoriser l’exercice concerté des compétences entre les collectivités territoriales leurs établissements publics et groupements.

Elle peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice des compétences et à la conduite des politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences.

Elle débat des projets visant à coordonner les interven-tions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les EPCI à fi scalité propre dans le cadre des conventions territoriales d’exercice concerté des compétences.

La CTAP est présidée par le président du Conseil régional.

Elle est convoquée par son président qui fi xe l’ordre du jour des réunions. Elle organise librement ses travaux dans le cadre de son règlement intérieur et de commis-sions thématiques.

Le Préfet de région est informé des séances de la CTAP.

Il y participe (obligatoirement) lorsqu’elle donne son avis sur la demande par une collectivité d’une délégation de compétence de l’État. Il participe aux autres séances à sa demande.

La CTAP peut associer à ses travaux tout élu ou orga-nisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.

Composition :

Les membres de droit de la CTAP sont : − Le président du conseil régional− Les présidents des conseils généraux− Les présidents des établissements publics de coopéra-tion intercommunale à fi scalité propre + de 30 000 hbts dont le siège est situé sur le territoire de la région− Un représentant élu des EPCI de – de 30 000 hbts dont le siège est situé sur le territoire de la région− Un représentant élu des communes de + de 30 000 hbts de chaque département− Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 hbts de chaque département− Un représentant élu des communes de – de 30 000 hbts de chaque département− Un représentant des collectivités territoriales et groupe-ments de montagne

Un décret précise les modalités d’élection ou de dési-gnation des membres de la CTAP. Décret 2014-1076 du 22 septembre 2014.

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉProjet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelle

organisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la RépubliqueRéforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de

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Fiches thématiques

LA CONFÉRENCE TERRITORIALEDE L’ACTION PUBLIQUE

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

FICHES THÉMATIQUESLa conférence territoriale de l’action publique

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

1) CE QUE DIT LA LOI

Objet :

Les conventions territoriales d’exercice concerté des compétences fi xent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences exercées dans le cadre d’un chef de fi lât.

Les Départements et les régions doivent élaborer un projet de convention pour chaque domaine de compé-tence faisant l’objet d’un chef de fi le (convention obliga-toire). Un document unique peut tenir lieu de convention et de schéma lorsque la loi impose à ces collectivités l’éla-boration d’un schéma dans le champ d’une compétence.

Un projet de convention peut également être éla-boré par les communes, ou les EPCI auxquels la com-pétence a été transférée, pour chaque domaine de compétence dont elles sont chefs de fi le (convention facultative).

Un projet de document unique peut tenir lieu de conven-tion sous réserve de respecter le contenu des conven-tions (un décret doit préciser les conditions d’application)

La collectivité ou le groupement chargé par la loi de l’élaboration d’un plan ou d’un schéma de portée régio-nale ou départementale relatif à l’exercice d’une compé-tence peut élaborer un projet de convention régissant les

modalités de l’action commune pour cette compétence (Hors chef de fi lât ?).

En dehors de compétences mises en œuvre dans le cadre d’un chef de fi lât, lorsque l’exercice d’une com-pétence est partagé entre plusieurs catégories de col-lectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fi scalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exer-cice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

Contenu des conventions :

Chaque projet de convention comprend notamment (liste non exhaustive) :

Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes défi nies par des critères ob-jectifs sur l’ensemble du territoire de la région. Les délégations de compétences entre collectivités ter-ritoriales et les délégations de la région ou du départe-ment à un EPCI. La création de services unifi és (entre département et région selon article l 5111-1-1 du CGCT). Les modalités de la coordination, de la simplifi cation et de la clarifi cation des interventions fi nancières des col-lectivités territoriales QUI PEUVENT DÉROGER À LA RÈGLE DES 30 % MINIMUM DE PARTICIPATION DU

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉProjet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelle

organisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la RépubliqueRéforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de

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Fiches thématiques

LA CONVENTION TERRITORIALED’EXERCICE CONCERTE

DES COMPÉTENCES

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

MAITRE D’OUVRAGE ET À LA RÈGLE DU CUMUL DE SUBVENTION DE LA RÉGION ET DU DÉPARTEMENT La durée des conventions qui ne peut excéder 6 ans.

Approbation et mise en œuvre des conventions :

La convention est soumise à l’avis de la CTAP dans les conditions prévues par son règlement intérieur. La col-lectivité ou l’EPCI auteur du projet de convention peut prendre en compte les observations formulées par la CTAP. À l’issue de l’examen par la CTAP, le projet de convention est transmis au préfet de région et aux collec-tivités territoriales et EPCI chargés de la mise en œuvre. Ces collectivités disposent d’un délai de 3 mois pour ap-prouver la convention qui est signée par le maire ou le président.

La convention engage les collectivités qui la signent à la mettre en œuvre. La convention n’est opposable qu’aux seules collectivités qui l’ont signée.

La convention est révisable au bout de 3 ans et en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou fi nancières de son adoption.

Elle fait l’objet d’un rapport annuel transmis aux collecti-vités et EPCI concernés par les actions menées. Ce rap-port fait l’objet d’un débat.

FICHES THÉMATIQUESLa convention territoriale d’exercice concerte des compétences

1Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

I- LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE EN ILE-DE-FRANCE (SRCI)

La loi de modernisation de l’action publique territoriale (MAPTAM, article 10) prévoit que dans les départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération inter-communale à fi scalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants.

A cet effet, la loi MAPTAM dans son article 11 modifi é par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la répu-blique (NOTRe) crée le Schéma Régional de Coopéra-

tion Intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine et Marne, du Val d’Oise et des Yvelines.

Au terme de la loi, le schéma régional est arrêté avant le 31 mai 2015 par le représentant de l’État dans la région.

Le 4 mars 2015, après engagement du processus de concertation prévu par la loi, le préfet de région a arrê-té le schéma régional de coopération intercommunale.

L’arrêté préfectoral prévoit, pour chaque département, des extensions de périmètres et des fusions d’établisse-ments publics de coopération intercommunale (EPCI) à fi scalité propre.

1) LES EXTENSIONS DE PÉRIMÈTRES

ESSONNE 91 VAL D’OISE 95 YVELINES 78 SEINE et MARNE 77

CA des portes de l’Essonne : intégration de Viry-Chatillon à la CA et retrait de Paray-Vieille-Poste qui intègre la MGP

CA le Parisis extension aux com-munes de Frépillon, St-Leu-La-Fo-rêt, Le Plessis-Bouchard, Ermont, Eaubonne

CA Versailles Grand  Parc : extension à la commune de Vélizy-Villacoublay

CA Melun Val de Seine : extension aux communes de Pringy et Saint-Fargeau-Ponthierry

Dissolution de la CA des lacs de l’Essonne

Dissolution de la CA Val et forêt Dissolution de la CC Seine Ecole

CC de Sausseron : extension aux communes de Auvers-sur-Oise, Butry-Sur-Oise et Valmondois

Cc de la vallée de l’Oise et des trois forêts : extension aux com-munes de Méry-sur-Oise et Mériel

Dissolution de la CC de la vallée de l’Oise et des impression-nistes

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉProjet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelle

organisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la RépubliqueRéforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de

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Fiches thématiques

LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DANS LES DÉPARTEMENTS

DE LA GRANDE COURONNEILE-DE-FRANCE

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

2) LES FUSIONS D’EPCI DÉPARTEMENTALES ET INTERDÉPARTEMENTALES2) LES FUSIONS D’EPCI DÉPARTEMENTALES ET INTERDÉPARTEMENTALES

ESSONNE 91 VAL D’OISE 95 YVELINES 78 SEINE et MARNE 77

Fusion des CA Europ’ Essonne et Plateau de Saclay et exten-sion aux communes de Ver-rières- le-Buisson et Wissous

Fusion de la CC de l’Ouest de la Plaine de France et de la CA de la vallée de Mont-morency et extension aux communes de Montlignon et Saint-Prix

Fusion de la CC Poissy-Achères-confl ans-Sainte-Honorine, de la CA Seine et Vexin, de la CC Seine-Mauldre, de la CC Coteaux du Vexin et de CA Mantes-en-Yvelines

Fusion des CA Marne et Chantereine, Marne la Vallée-Val Maubuée et la Brie Francilienne

Fusion CA Val d’Orge et CC de l’ Arpajonnais

Dissolution de la CA Val et Forêt

Fusion de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la CC de l’Ouest parisien et extension aux communes de Maurepas et Coignières

Fusion CA Sénart Val de Seine et CA Le Val d’Yerres et extension à la commune de Varennes-Jarcy

Retrait de la CC des Étangs des communes de Maurepas et Coignières

Fusion de la CA Evry centre Essonne, de la CA Seine Es-sonne, du syndicat d’agglomé-ration nouvelle de Sénart en Essonne, de la CA de Sénart (77), et extension à la com-mune de Grigny (91)

Fusion de la CA Val de France et de la CA Roissy Porte de France et extension à 17 communes de la CC Plaines et Monts de France (77)

Fusion de la CC Saint-Ger-main-Seine-et-Forêt, de la CC de la Boucle de la Seine, de la CC Maisons-Mésnil et extension à la commune de Bezon (95)

Modifi cation de péri-mètre de la CC Plaines et Monts de France

Dissolution de la CA des lacs de l’Essonne

II- LA MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

1) LE CALENDRIER1) LE CALENDRIER

Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les préfets des départements sont char-gés de mettre en œuvre le schéma régional de coopéra-tion intercommunale.

Avant le 1er octobre 2015  : les préfets arrêtent les projets de création, fusion, modifi cation de périmètre d’EPCI à fi scalité propre et les notifi ent aux maires et pré-sidents d’EPCI.

−Ils peuvent déroger au seuil des 200 000 habitants pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, au regard des particularités de la géographie physique, du nombre de communes membres, de la densité de popu-lation ou de la superfi cie des établissements publics de coopération intercommunale à fi scalité propre concernés.

−Ils peuvent créer, modifi er des périmètres ou fusionner des EPCI ne fi gurant pas dans le schéma, après avis de

la Commission Régionale de Coopération Intercommu-nale.

Avant le 1er novembre 2015 : les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI consultés trans-mettent leurs accords ou leurs désaccords au préfet de département. À défaut, l’accord est favorable.

Avant le 1er décembre 2015  : en cas de désaccord, la commission régionale de coopération intercommunale émet un avis.

Avant le 31 décembre 2015 : Les préfets de départe-ments prennent les arrêtés de création, fusion, modifi ca-tion de périmètre d’EPCI. L’arrêté défi nit :

−La catégorie d’EPCI (Communauté de communes, com-munauté d’agglomération).

−La liste des communes concernées. L’arrêté emporte le retrait des communes des EPCI dont elles sont membres. En cas de modifi cation de périmètre ou de fusions d’EP-CI,  l’arrêté peut ajouter des communes appartenant ou non à un EPCI.

FICHES THÉMATIQUESLa coopération intercommunale dans les départements de la grande couronne Ile-de-France

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

2) CONSÉQUENCES SUR L’EXERCICE2) CONSÉQUENCES SUR L’EXERCICEDES COMPÉTENCESDES COMPÉTENCES

En cas de création d’EPCI (ou de modifi cation de périmètre)  : les communes membres de l’EPCI dis-posent d’un délai de 6 mois à compter de la création pour se mettre en conformité avec la loi et doter l’EP-CI des compétences requises en fonction de sa caté-gorie.

En cas de fusion, le nouveau EPCI exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les EPCI qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre :

a) Concernant la restitution des compétences option-nelles aux communes :

le délai de restitution des compétences aux com-munes est porté de trois mois à un an. Il concerne les compétences optionnelles suivantes :

Les compétences optionnelles des communautés de communes concernent obligatoirement 3 des 9 groupes de compétences suivants :

− Environnement − Logement, cadre de vie − Politique de la ville − Voirie − Assainissement − Eau − Maison de service au public − Equipements culturels, sportifs, enseignement préélé-

mentaire et élémentaire d’intérêt communautaire − Action sociale d’intérêt communautaire, la CC peut

confi er l’exercice de cette compétence à un Centre Inter-communal d’action sociale (CIAS)

Les compétences optionnelles des communautés d’agglomération concernent 3 compétences sur les 6 suivantes :

− Voirie d’intérêt communautaire − Assainissement − Eau − Environnement, cadre de vie (air, bruit, énergie, col-

lecte et traitement des déchets ménagers) − Equipements culturels et sportifs d’intérêt communau-

taire − Action sociale d’intérêt communautaire la CA peut

confi er l’exercice de cette compétence à un Centre Inter-communal d’Action Sociale (CIAS)

b) Concernant les compétences ni obligatoires, ni op-tionnelles, le délai de restitution des compétences aux communes est de deux ans. La délibération peut prévoir une restitution partielle.

c) Concernant les compétences soumises à la défi ni-tion d’un intérêt communautaire, le délai est de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion.

III- LES CONSÉQUENCES DU SCHÉMA SUR LA SITUATION DES PERSONNELS

1) SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI : 1) SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI : LA MOBILITÉ FORCÉELA MOBILITÉ FORCÉE

1-1 SITUATION EN CAS DE RETRAITDE COMMUNES D’UN EPCI

a) Situation des agents (titulaires et non titu-laires) d’une commune mis à disposition d’un EPCI en cas de retrait de la commune de l’EPCI (article 5211-4-1 CGCT).

Les agents sont mis à disposition du nouvel EPCI, si l’EPCI se dote de la compétence.

b) Situation des agents des EPCI (titulaires et non titulaires) dont plusieurs communes se re-tirent d’un EPCI :

L’arrêté de modifi cation de périmètre peut pré-voir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établisse-ments publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes.

Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements pu-blics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics.

À défaut d’accord dans le délai prévu, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fi xent les modalités de répartition par arrêté.

1-2 SITUATION DES AGENTS EN CASDE DISSOLUTION D’UN EPCI

Les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération inter-communale reprenant les compétences exercées par l’établis-sement public de coopération intercommunale dissous.

Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dis-

FICHES THÉMATIQUESLa coopération intercommunale dans les départements de la grande couronne Ile-de-France

4 Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

solution, entre le président de l’établissement public dis-sous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établisse-ments publics.

À défaut d’accord dans le délai prévu, le ou les repré-sentants de l’État dans le ou les départements fi xent les modalités de répartition par arrêté.

Les agents relèvent de leur commune ou de leur éta-blissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

1-3 SITUATION DES AGENTS EN CASDE RESTITUTION DE COMPÉTENCES D’UN EPCI AUX COMMUNES MEMBRES

a) Cas des agents titulaires et non titulaires mis à disposition dans un service ou une partie de service transféré qui fait l’objet d’une restitution :

− Il est mis fi n de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires.

− L’agent titulaire qui ne peut être affecté dans son admi-nistration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédem-ment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

− L’agent non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d›origine aux fonctions qu’il exerçait pré-cédemment reçoit, après avis de la commission consulta-

tive paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités.

b) Cas des agents titulaires et non titulaires char-gés pour la totalité de leur fonction de la mise en œuvre de la compétence restituée :

− La répartition des agents titulaires et non titulaires transférés par les communes ou recrutés par l’établisse-ment public de coopération intercommunale est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’éta-blissement public et ses communes membres.

− Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques de l’établissement public de coopération intercommunale et des communes. Elle est notifi ée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

− À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fi xe cette répartition par arrêté.

c) Cas des agents titulaires et non titulaires qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée :

− Ils reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité.

FICHES THÉMATIQUESLa coopération intercommunale dans les départements de la grande couronne Ile-de-France

2) SITUATION AU REGARD DES DROITS 2) SITUATION AU REGARD DES DROITS

a) Déroulement de carrière et temps de travail

− Les agents relèvent de leur commune ou de leur éta-blissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs :

Droits acquis Points d’alerteMaintien du grade et de l’échelon Réorganisation administrative

Redéfi nition des organigrammes, des emplois et des postes

Changement de nature d’emploi et d’affectation

Mobilité géographique

Redéfi nition des ratios d’avancement et de promotion

Suppression d’emploi

Temps de travail : Il n’existe aucun droit au maintien des horaires et du temps de travail antérieur dans la mesure où ceux-ci sont fi xés en fonc-tion des besoins du service par l’autorité territoriale dans le cadre défi ni par l’organe délibérant.

5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

b) Rémunération, avantages en nature

−Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

(prime de fi n d’année, 13e mois, etc.). Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’ac-cueil supportent les charges fi nancières correspondantes.

−Une indemnité de mobilité peut être versée aux agents par la collectivité ou l’établissement d’accueil.

Droits acquis Points d’alerteTraitement indiciaire

Supplément familial

Régime indemnitaire (l’ensemble des primes et indemnités visées par l’article 88 de la loi 82-53 du 26 janvier 1984 et les avantages acquis visés par l’article 111 de la même loi c’est à dire notamment les primes de fi n d’année ou 13ème mois instaurés avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 en dérogation du principe de parité.

Contradictions à propos du maintien du RI et des avantages acquis :

Il peut être remis en cause au regard de l’arrêt de la cour adminis-trative d’appel de Versailles du 19 février 2009 qui stipule : « les déli-bérations portant maintien du régime indemnitaire et des avantages peuvent être modifi és ou abrogés pour l’avenir sans que le requérant puisse se prévaloir d’un droit acquis à leur maintien… ».

Cependant, cette jurisprudence est susceptible de s’appliquer dans tous les cas où la loi ne garantit pas expressément le maintien du régime indemnitaire et des avantages acquis.

Or, la loi MAPTAM, comme la loi NOTRe garantissent expressé-ment le maintien du RI et des avantages acquis, pour les agents qui y ont intérêt.

Ainsi, même si la constitution reconnait aux collectivités locales le principe de libre administration, leurs délibérations sont soumises au respect des lois et règlements.

La NBI n’est pas garantie, elle cesse d’être versée lorsque l’agent ne remplit plus les fonctions lui permettant d’en bénéfi cier.

L’indemnité de résidence peut être affectée par l’obligation de mobilité géographique.

L’attribution des logements et véhicules de service et de fonction est précaire et révocable. Leur maintien nécessite une nouvelle délibération de l’établissement ou de la commune d’accueil.

c) Protection sociale complémentaire

−Le nouvel employeur est substitué de plein droit à l’an-cien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire.

−La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécu-tés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l’an-cien employeur et l’organisme. Ceux-ci peuvent conve-nir d’une échéance de la convention et, le cas échéant, d’une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d’harmoniser le régime des participations ap-plicables aux agents.

−Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfi ce des participations qui leur étaient applicables au titre d’un label.

d) Action sociale

En matière d’action sociale, rien n’est garanti. Chèques déjeuners, chèques vacances, comité d’œuvres so-ciales… rien dans la loi n’impose leur maintien.

−Si la loi du 19 février 2007 impose aux collectivités lo-cales de fi nancer l’action sociale de leurs agents, la nature et le niveau des prestations fournies à cet égard résultent de la négociation au sein de chaque collectivité.

−À cet égard, la loi MAPTAM (article 69) prévoit que si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fi s-calité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fi s-calité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une né-gociation sur l’action sociale au sein du comité technique.

FICHES THÉMATIQUESLa coopération intercommunale dans les départements de la grande couronne Ile-de-France

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

e) Suppression d’emploi

− Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation, est tenu de suivre, pendant la pé-riode de prise en charge prévue à l’article  97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 toutes les actions d’orienta-tion, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.

FICHES THÉMATIQUESLa coopération intercommunale dans les départements de la grande couronne Ile-de-France

Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEXNov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX 1

AVERTISSEMENT

Ce document est un projet soumis à débat. Il concerne tous les syndicats de la Fédération.Les propositions sont amendables et à enrichir.

PRÉAMBULEPRÉAMBULECréation des métropoles, fusions des régions diminuées de moitié, « dévitalisation » puis disparition des conseils départementaux à l’horizon  2020, concentration fusion des structures de coopérations intercommunales, dispari-tion progressive de la commune…, le paysage de l’orga-nisation territoriale de la République fait l’objet de bou-leversements sans précédent. Cette réforme engagée en 2010 avec la loi de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) s’est poursuivie en 2014 avec la loi de Modernisa-tion de l’Action Publique Territoriale et d’Affi rmation des Métropoles(MAPTAM) promulguée le 28 janvier 2014. La loi relative à la délimitation des régions promulguée le 16 janvier 2015 fi xe le nombre des régions à 13 au 1er janvier 2016. Enfi n, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 prévoit une redistribution des compétences entre collec-tivités locales et certains services de l’État.

Au demeurant, cette réforme ne pose pas uniquement la question de l’organisation et des missions confi ées aux collectivités territoriales. Elle est aussi porteuse d’un

changement de forme de l’État, c’est-à-dire de son orga-nisation politique, de son rôle, de ses relations avec les territoires et les citoyens.

Ainsi, sous couvert de réforme territoriale, ce sont les contenus mêmes de l’intervention publique à tous ses niveaux qui sont revisités non pas à partir d’une réfl exion sur la vitalisation des territoires et les besoins des citoyens et des usagers mais dans le carcan de l’austérité.

Le pacte de responsabilité et les 12,5 milliards de réduc-tion de dotations de l’État programmée entre 2014 et 2017 ont pour effet de placer la majorité des collectivités locales dans une situation d’impasse fi nancière à compter de 2018 avec un risque de récession sans précédent de l’activité économique et sociale et de l’emploi public et privé aux plans national et local.

La Fédération des Services publics de la CGT dénonce la conception politique ultra libérale de la réforme territoriale dans son ensemble, le contexte d’austérité

FICHE INFOS PAR COLLECTIVITÉProjet de loi portant nouvelleProjet de loi portant nouvelle

organisation territoriale de la Républiqueorganisation territoriale de la RépubliqueRéforme territoriales, réforme de Réforme territoriales, réforme de

l’Etat, quelles analyses partagées ?l’Etat, quelles analyses partagées ?

Cahier revendicatif

RÉFORME DESCOLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX2

budgétaire et le déni de démocratie politique et sociale qui accompagnent sa mise en œuvre.

Face à la destruction programmée des services publics de proximité et des emplois publics, à la détérioration des conditions de travail, aux mobilités forcées consécutives aux transferts et mutualisations de services, la CGT porte à la connaissance des employeurs publics, des fonctionnaires et des agents publics, dans le cadre d’un cahier revendicatif, ses exigences et propositions :

- pour le développement et la démocratisation des services publics ;

- Pour le développement d’une fonction publique sous statut nécessaire à la permanence d’une adminis-tration neutre impartiale égalitaire, indispensable au respect des droits fondamentaux des citoyens ;

- Pour le développement des garanties en matière d’organisation et de conditions de travail respec-tueuses des agents ;

- Pour le développement de la démocratie sociale.

REVENDICATIONS ET PROPOSITIONS DE LA CGT

I- SERVICE PUBLIC, FONCTION PUBLIQUE, I- SERVICE PUBLIC, FONCTION PUBLIQUE, STATUT : TROIS PILIERS INDISPENSABLES À LA STATUT : TROIS PILIERS INDISPENSABLES À LA PERMANENCE DE LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE PERMANENCE DE LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUESOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE

1) LA CGT SE BAT POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA DÉMOCRATISATION DU SERVICE PUBLIC.

Réforme territoriale, pacte d’austérité, le gouvernement poursuit la politique de baisse de la dépense publique menée par ses prédécesseurs. Il considère les services publics, nationaux et locaux, ainsi que les droits sociaux comme une charge insupportable. Plutôt que de s’atta-quer, pour les fi nancer, à la fraude, à l’évasion fi scale et la charge indue de la dette, aux profi ts exubérants des grandes entreprises multinationales et de procéder à une véritable réforme fi scale promise mais jamais réalisée, il procède au démantèlement et à la privatisation des ser-vices publics et rogne sans cesse sur leur qualité et leur proximité.

Pour la CGT, les services publics sont une alternative cré-dible à l’austérité et indispensables au progrès social et humain :

pour assurer l’égalité d’accès des populations aux biens communs fondamentaux ;

pour garantir la solidarité et la cohésion sociale ; pour faire prévaloir l’intérêt général, l’égalité des

femmes et des hommes et le développement humain sur les intérêts particuliers ;

pour assurer un développement équilibré du territoire, le renouveau de la démocratie et de la citoyenneté ;

pour engager la transition écologique.

L’affi rmation du principe d’égalité exige de sortir de l’obsession mortifère de réduction des dépenses pu-bliques dans laquelle l’idéologie néolibérale enferme les politiques publiques depuis plusieurs décennies. Les ressources existent pour permettre à l’État et aux collec-tivités territoriales de répondre aux besoins collectifs et sociaux des populations.

La CGT exige le renforcement du service public, outil garant des valeurs républicaines, du respect de la démocratie et de la satisfaction des besoins de la population dans l’intérêt général et réaffi rme son op-position à toutes formes de démantèlement et priva-tisation du service public.

2) LA CGT SE BAT POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FONCTION PUBLIQUE SOUS STATUT INDIS-PENSABLE À LA PERMANENCE D’UNE ADMI-NISTRATION NEUTRE, IMPARTIALE, ÉGALITAIRE, NÉCESSAIRE AU RESPECT DES DROITS FONDA-MENTAUX DES CITOYENS.

La réforme territoriale percute la conception du service public et de la fonction publique. Les nouveaux outils de contractualisation des politiques publiques (délé-gation de compétences, Conférence Territoriale de l’Action Publique, conventions d’exercice concerté des compétences...) entraînent des bouleversements dans l’organisation et la pérennité des services publics, per-cutent la conception de la Fonction publique, de son

CAHIER REVENDICATIFRéforme des collectivités territoriales

3Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

fondement, de son rôle et bouleversent les voies du dialogue social.

La contractualisation des politiques publiques privilégie l’émergence d’une fonction publique d’emploi, sous contrat, relevant du droit commun, qui réduit l’adminis-tration à une fonction d’entreprise dans laquelle le per-sonnel n’est soumis à aucune obligation spécifi que et ne dispose d’aucun droit.

Le contrat s’oppose au statut, le métier s’oppose à la fonction, l’individualisation et la performance s’opposent à l’effi cacité collective et sociale. La Fonction publique d’emploi est contraire aux valeurs et principes qui fondent la république.

La CGT revendique le développement d’une fonc-tion publique de carrière, une fonction publique de mission au service de l’intérêt général.

Le système de la Fonction publique de carrière est issu de trois principes fondateurs :

le principe d’égalité, basé sur l’article  6 de la Décla-ration des droits de l’homme et du citoyen, qui justifi e l’accès au statut de fonctionnaire par la voie du concours ;

le principe d’indépendance, qui est à la base du système de la carrière, de la séparation du grade et de l’emploi (le fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi) et qui permet aux fonctionnaires d’échapper à l’arbitraire et à toutes formes de pressions partisanes ;

le principe de responsabilité fondé sur l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui oblige tout agent public à rendre compte de sa mission à la société.

Deux éléments fondamentaux caractérisent le système de la carrière :

un mécanisme hiérarchisé de grades et d’emploi orga-nisant la carrière ;

un ensemble de règles déontologiques composant le statut. Le statut règle l’activité du fonctionnaire en lui reconnaissant des droits en contrepartie des obligations et sujétions découlant des nécessités du service public.

Le Statut de la Fonction publique répond aux exigences et principes républicains  : liberté, égalité, fraternité, démocratie, justice, tolérance, laïcité, cohésion sociale, solidarité. Il est indispensable au respect des droits

fondamentaux du citoyen  : égal accès des citoyens au service public, égalité entre les usagers du service public et interdiction de toute forme de discrimination entre eux, égalité du citoyen devant les charges publiques.

La CGT revendique la permanence et le développe-ment du Statut de la Fonction publique garant d’une administration, neutre, impartiale, égalitaire, préser-vée de toutes pressions politiques et partisanes.

La CGT exige à nouveau avec force et détermi-nation que ces valeurs et principes fondamentaux soient réaffi rmés par la puissance publique, à tous les niveaux institutionnels.

II- ORGANISATION, CONDITIONS DE TRA-II- ORGANISATION, CONDITIONS DE TRA-VAIL, DÉMOCRATIE SOCIALE : LE CVAIL, DÉMOCRATIE SOCIALE : LE CŒUR DES UR DES EXIGENCES PORTÉES PAR LA CGTEXIGENCES PORTÉES PAR LA CGT

1) LA CGT DÉNONCE UNE RÉFORME SYNONYME DE MOBILITÉ FORCÉE POUR LES AGENTSET D’ATTEINTE AUX DROITS ET GARANTIESCOLLECTIVES

Les lois de réforme territoriale dans leur ensemble (RCT, MAPTAM, regroupement des régions, NOTRe) confortent la mobilité et la fl exibilité à grande échelle des fonc-tionnaires et des agents contractuels, en dehors de tout processus de négociation.

1-1 - La CGT dénonce une mobilité forcée synonyme de fl exibilité des personnels et de risque d’atteinte à la continuité et à la qualité du service public

Dans le cadre des transferts ou des délégations de com-pétences  : transfert obligatoire et/ou mise à disposition de service entrainant le transfert d’offi ce ou la mise à dis-position d’offi ce des personnels par voie conventionnelle.

En dehors de tout transfert ou délégation de com-pétences dans le cadre des mutualisations de services (création de services unifi és entre Départements, et Régions, leurs établissements publics et groupements et création de services communs entre les Établisse-ments Publics de Coopération Intercommunale, les communes, leurs établissements publics, CCAS, CIAS, OPHLM, OPAC…).

Cette forme d’organisation vise le regroupement des services opérationnels et fonctionnels (RH, marchés, fi -nances, informatiques…) dans un but avéré de suppres-sion d’emplois publics.

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Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX4

1-2- La CGT dénonce les risques pour les agents concernés par une mobilité forcée : 

L’instabilité des missions et des fonctions dans le temps. Les fusions de collectivités, les transferts et délé-gations de compétences, les mutualisations de services imposent des réorganisations administratives et mena-cent les droits acquis des personnels. Les organigrammes se modifi ent sans garantie pour les agents de conserver les mêmes niveaux de missions, fonctions, responsabili-tés. Le statut garantit le maintien du grade, pas de l’em-ploi.

Le risque de perte des droits individuellement et collectivement acquis. Les transferts et mises à disposi-tion de personnels peuvent entrainer la perte des droits en matière d’action sociale, de protection sociale et de prévoyance. Les changements de missions, fonctions, responsabilités entrainent des risques de diminution du régime indemnitaire, la renégociation des temps de tra-vail, etc.

L’insécurité des parcours professionnels. Les mouve-ments d’agents entre les différentes collectivités peuvent entrainer des changements dans le mode de calcul des avancements de grade et des promotions, accentuer les diffi cultés engendrées par l’application des ratios pro-mus-promouvables et modifi er les déroulements de car-rière.

Les risques liés à l’exercice du travail dans la cadre d’une double autorité hiérarchique et fonctionnelle, notamment dans le cadre de la création des services unifi és ou de services communs. L’agent est transféré dans le service unifi é ou le service commun et dépend de l’autorité gestionnaire du service unifi é ou du service commun pour tout ce qui relève de sa carrière. Il dépend des autres autorités parties prenantes à la création du service unifi é ou du service commun pour tout ce qui relève de la mise en œuvre de ses missions au quotidien. Cette situation engendre pour les agents une illisibilité des responsabilités hiérarchiques, des effets pervers sur le système d’évaluation et les déroulements de carrière, des confl its à répétition non résolus facteurs de risques psychosociaux.

Le risque de licenciement. Les changements organisa-tionnels peuvent entrainer des suppressions d’emplois et la mise en application de l’article 97 de la loi 84-56 du 26 janvier 1984 modifi ée par la loi mobilité et parcours pro-fessionnels en 2009 qui permet le licenciement effectif de fonctionnaires.

Les risques pour le dialogue social et l’action syndi-cale. La concentration, réduction du nombre de collecti-

vités réduit la représentation syndicale et les droits syndi-caux. Les réorganisations s’engagent sans concertation, sans espace de négociation, dans le plus grand déni de démocratie sociale.

Les risques psychosociaux. La détérioration de l’orga-nisation et des conditions de travail menace la santé phy-sique et mentale des agents, menace la continuité et la qualité du service public au détriment du citoyen usager.

2) FACE AUX MENACES RÉITÉRÉES PAR LES GOU-VERNEMENTS SUCCESSIFS SUR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES, L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DU TRAVAIL DES AGENTS PUBLICS, LA CGT SE BAT POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL DES AGENTS.CONDITIONS INDISPENSABLESÀ LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC.

2-1- L’organisation du travail

La CGT exige une organisation du travail respectueuse des agents et de leurs représentants syndicaux hors de toute entrave à l’action syndicale :

l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois. Aucun poste ne doit disparaître et des créations doivent avoir lieu sans attendre ;

un moratoire sur les suppressions de services, les priva-tisations et les externalisations dans la Fonction publique, notamment par la création de Sociétés Publiques Locales ;

l’organisation d’un large débat contradictoire sur les missions de la fonction publique, entre les différents acteurs (gouvernement, organisations syndicales, em-ployeurs publics, représentants des citoyens…) ;

l’ouverture de négociations sur l’organisation et des conditions de travail des agents titulaires et contractuels préalablement à tout projet de fusions de collectivités ou d’établissements publics de réorganisation d’administra-tion ou de mutualisation services ;

le renforcement des droits de l’agent. Droit à l’informa-tion, droit au choix de mobilité ;

des garanties en matière de déroulement de carrière.

des études d’impact préalables aux transferts de per-sonnel, réorganisation administrative et mutualisations de services ;

des expertises CHSCT en cas de projets importants modifi ant les conditions de santé ou de sécurité ou les

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5Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

conditions de travail conformément aux articles R 4614-6 et suivants du Code du travail et à l’article 40 du dé-cret 85 603 du 10 juin 1985 modifi é relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction publique territoriale.

Un alignement par le haut des garanties et droits des agents.

2-2- Les conditions de travail

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

LA CGT EXIGE : le respect par l’employeur de son obligation d’établir

et de mettre en œuvre un document unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre du plan en matière de risques psychosociaux ;

la consultation préalable des CT et CHSCT sur les dis-positifs d’accompagnement à la mobilité ;

des études d’impact préalables aux fusions de collec-tivités et établissements publics, réorganisations adminis-tratives et mutualisations de services.

LA RÉMUNÉRATION

Depuis le 1er janvier 2000, la perte de pouvoir d’achat du point d’indice par rapport à l’infl ation est de 13  %. Des années de politiques régressives ont amené la grille indiciaire dans une situation désastreuse. L’enjeu de la rémunération indiciaire demeure prioritaire pour la CGT. C’est pourquoi :

LA CGT DEMANDE l’ouverture immédiate de négocia-tions sur le rattrapage de la valeur du point d’indice, dans le cadre d’un plan pluriannuel.

LA CGT REVENDIQUE ÉGALEMENT : un salaire minimum égal au SMIC : 1 700 euros bruts

mensuels ; l’intégration de toutes les primes, ayant un caractère

de complément salarial, en rémunération indiciaire ; la suppression de toute forme d’intéressement au

mérite ; le maintien et la revalorisation des indemnités liées à

des sujétions particulières (travaux pénibles, de nuit, du dimanche…) ;

la reconnaissance de la pénibilité par un classement en catégorie active pour les missions à caractère pénible et insalubre ;

l’évolution des indemnités de déplacement prenant en compte les déplacements des agents liés aux restruc-turations de services et reconfi guration de collectivités ;

l’évolution de la défi nition de la résidence adminis-trative prenant en compte l’évolution des périmètres de

collectivités et établissements publics ; l’évolution de l’indemnité de résidence.

LE TEMPS DE TRAVAIL : L’ENJEU DES 35 H,VOIRE DES 32 H

LA CGT EXIGE l’application réelle de la loi de réduction du temps de

travail de 39 h à 35 h avec les embauches correspondant à cette diminution.

LA CGT REVENDIQUE : le passage immédiat du temps de travail à 32h pour

tous les travaux pénibles et insalubres ; avec les embauches correspondant à cette diminu-

tion ; la reconnaissance de l’utilisation des dispositifs

connectés comme du réel temps de travail ; l’ensemble des mesures sur la réduction du temps de

travail sans perte de salaires.

LES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

LA CGT REVENDIQUE : le maintien, le développement et de la reconnaissance

statutaire des CASC avec les embauches correspondant à cette diminution.

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

LA CGT EXIGE, dans tous les cas de changement d’em-ployeur, le maintien aux agents, s’ils y ont intérêt, du bénéfi ce des participations acquises dans leur collectivité ou établissement d’origine.

LA CGT REVENDIQUE : la participation obligatoire de l’employeur à la protec-

tion sociale complémentaire ; la prise en charge totale de la cotisation par l’em-

ployeur ; la prise en compte des retraité-e-s dans les conven-

tions et contrats ; un renforcement des solidarités à travers les garanties

labellisées pour la part santé ; une autre politique en matière de protection sociale

avec un renforcement du rôle de la sécurité sociale.

RECRUTEMENT ET DÉROULEMENTS DE CARRIÈRE

LA CGT REVENDIQUE : l’obligation de recrutement par concours doit deve-

nir pour les employeurs territoriaux et la fi n du systè me scandaleux des « reç us-collé s » et des « faisant fonction » ;

le retour à une liste d’aptitude au mérite comme la pour Fonction publique de l’État.

CAHIER REVENDICATIFRéforme des collectivités territoriales

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX6

l’adhésion obligatoire de toutes les collectivités terri-toriales et établissements publics au centre de gestion.garant de la cohérence de la gestion collective des car-rières et de l’égalité de traitement des agents ;

l’organisation des concours par les centres de gestion (caté gorie C : dé partementale, caté gorie B : ré gionale et caté gorie A : nationale) tous les ans ;

à mêmes niveaux de qualifi cation, les mê mes condi-tions de ré muné ration et de dé roulement de carriè re ;

à chaque niveau de qualifi cation, une grille unique de ré muné ration renforcé e et ré nové e et identique quel que soit le cadre d’emploi et la fi lière professionnelle, assurant, partout l’égalité de traitement des agents sur l’ensemble du territoire ;

la manière de servir appréciée à partir de cinq cri-tères maximum, à l’exclusion de tout ce qui relève de la discipline, du zèle, d’objectifs en opposition avec les valeurs de services publics. Plusieurs de ces critères doivent être communs à tous les agents de la Fonction publique ;

des entretiens professionnels intermédiaires et pré-alables à tout changement statutaire obligatoires pour tous les agents publics. En cas de contestation de l’agent, le droit à un complément d’information et à un entretien contradictoire avant la CAP concernée ;

la cré ation de corps transversaux communs ayant fonction de passerelles entre les trois versants de la Fonc-tion publique ;

une durée d’avancement d’échelon entre deux et trois ans maximum. Des réductions d’ancienneté totalement décontingentées ;

la création d’instances communes de dialogue social communes à l’ensemble de la Fonction publique aux niveaux dé partemental, ré gional et national, traitant notamment de l’organisation des missions et de leur complé mentarité ;

le rétablissement et le renforcement du contrô le de lé galité , des actes des employeurs publics locaux relatifs à la gestion des personnels.

LA RÉSORPTION DE L’EMPLOI PRÉCAIREET DES NON TITULAIRES

LA CGT DÉNONCE : toutes les formes d’externalisations ou privatisations

de missions publiques visant à satisfaire des besoins fon-damentaux des populations.

LA CGT REVENDIQUE : la suppression de la reconstitution des contingents de

non titulaires par : l’abrogation de la loi Dutreil n°2005-843 du 26 juillet

2005 instituant le CDI dans la Fonction publique ; l’abrogation de la loi du3 aoû t 2009 relative à la

mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction

publique. Notamment la mesure instaurant le recours à des personnels intérimaires dans la fonction publique ;

la requalifi cation des contrats abusifs (loi 84-53 du 26 janvier 1984, article  126) en emplois permanents et la titularisation par inté gration directe (article 128) ;

la cré ation d’un mé canisme de transformation obliga-toire de l’emploi non permanent (besoin occasionnel) en un emploi permanent lorsque le besoin devient perma-nent ;

des pé nalité s fi nanciè res à l’encontre des employeurs en cas de recours abusifs à des agents non titulaires. Le montant des pé nalité s au moins égal au salaire annuel brut de l’agent augmenté d’une amende. Le produit des pé nalité s servant à alimenter un fonds spé cial de résorp-tion de l’emploi pré caire ;

le recours en ré fé ré en cas de refus de titularisation par les employeurs ;

un encadrement strict et pré cis des conditions de re-crutement pour les emplois saisonniers ou occasionnels ;

la cré ation des corps de fonctionnaires né cessaires ; la constitution d’é quipes permanentes de titulaires

pour assurer la continuité du service public en toutes cir-constances.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA CGT EXIGE : le rétablissement immédiat de la cotisation des em-

ployeurs locaux au CNFPT à hauteur de 1 % de la masse salariale de chaque collectivité.

LA CGT REVENDIQUE : le renforcement de la formation professionnelle des

fonctionnaires territoriaux gage de maintien de la qua-lité du service public et garante du respect du principe d’adaptation des services aux évolutions, législatives, règlementaires, techniques ; l’allongement des durées de formation initiale et

d’adaptation à l’emploi ; l’augmentation de la cotisation au CNFPT à 3 % de la

masse salariale de chaque collectivité.

L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMME HOMME

LA CGT EXIGE le respect par les employeurs locaux du protocole d’accord du 8 mars 2014 et de la loi du 4 août 2014 sur l’égalité professionnelle femmes hommes

LA CGT REVENDIQUE : l’élaboration sans délai du rapport de situation com-

parée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (partie intégrante du bilan social) ;

le Contrôle des processus de recrutement ; l’organisation du temps de travail visant à une meil-

CAHIER REVENDICATIFRéforme des collectivités territoriales

7Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX

leure articulation entre vie professionnelle et vie per-sonnelle ;

des mesures concrètes de prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail et de lutte contre le harcèlement sexuel et moral ;

des mesures concrètes et immédiates de lutte contre la précarité ;

une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances paritaires ;

40 % de femmes dans les emplois supérieurs à comp-ter du 1er janvier 2017 et 30 % d’ici là.

LA CGT SE BAT POUR LE RESPECT DE LA DÉMOCRA-TIE SOCIALE, le respect plein et entier du syndica-lisme, de son rôle de représentation des agents, et de ses moyens de fonctionnement et d’intervention (CT, CHSCT).

LA CGT EXIGE : La reconnaissance du droit à négocier localement tel

que prévu par la loi du 5 juillet 2010 complété par la cir-culaire du 22 juin 2011 ;

La tenue de nouvelles élections des représentants aux CAP, CT et CHSCT dans chaque région fusionnée, dans les 6 mois suivant la création de la nouvelle collectivité.

LA CGT REVENDIQUE : la tenue de nouvelles élections des représentants aux

CAP, CT et CHSCT dans toutes les collectivités ou éta-blissements concernés par des fusions, modifi cation de périmètre, dans les 6 mois suivant la création la fusion ou la transformation de la nouvelle collectivité ;

dans l’attente des élections, le maintien des instances représentatives des personnels de chaque collectivité siégeant en formation commune au sein de la nouvelle collectivité ;

dans l’attente des élections le maintien des mandats et droits syndicaux acquis ;

le renforcement des droits syndicaux et du rôle des instances représentatives des personnels ;

la création de droits supplémentaires pour les agents élus pour l’exercice de leur mandat ;

la création d’instances de négociation au niveau des nouvelles instances de gouvernance territoriales notam-ment les Conférences territoriales de l’action publique.

CAHIER REVENDICATIFRéforme des collectivités territoriales

Nov. 2015 | Fédération CGT des Services publics | Case 547 | 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX8

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