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1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME ****** ILE D’OLERON COMMUNE DE SAINT PIERRE d’OLERON ****** ENQUÊTE PUBLIQUE Relative à la révision du PPRN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS DE SAINT PIERRE d’OLERON RAPPORT D'ENQUÊTE Commission d’enquête : Messieurs Dominique BICHON, Gérald BRAUD, Michel HOURCADE Décision du président du tribunal administratif de Poitiers n° E 17000098/86 du 06/06/2017

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ENQUÊTE PUBLIQUE

Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017

DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

******

ILE D’OLERON

COMMUNE DE SAINT PIERRE d’OLERON

******

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative à la révision du PPRN

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

NATURELS

DE SAINT PIERRE d’OLERON

RAPPORT D'ENQUÊTE

Commission d’enquête : Messieurs Dominique BICHON, Gérald BRAUD,

Michel HOURCADE

Décision du président du tribunal administratif de Poitiers

n° E 17000098/86 du 06/06/2017

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SOMMAIRE

PRÉAMBULE

I GENÈSE DU PROJET

II ÉLABORATION DU PROJET

III L’ARRÊTÉ D'ENQUÊTE PUBLIQUE

LE PROJET

IV DONNÉES PRÉLIMINAIRES

V CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE

VI COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

VII ANALYSE DU PROJET

VII-1 But du projet

VII-2 Les principes du projet

L’ENQUÊTE

VIII BUT DE L'ENQUETE

IX MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT

X LES OBSERVATIONS

X-1 Analyse quantitative

X-2 Analyse qualitative

XI LETTRE AU PETITIONNAIRE

XII MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE

LES ANNEXES

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PRÉAMBULE

I GENÈSE DU PROJET

Suite aux tempêtes survenues en 1999/2000 qui ont eu les conséquences humaines et matérielles

dramatiques que l’on sait sur le littoral charentais et ses îles, le préfet a approuvé en 2004 un premier

plan de prévention des risques naturels.

Depuis, plusieurs éléments, militent pour la nécessité d’améliorer ce dispositif parmi lesquels on peut

citer :

l’inéluctable réchauffement climatique avec ses conséquences prévisibles que l’on commence à

mieux mesurer et donc prévoir,

les enseignements tirés des nouveaux incidents climatiques survenus en 2009,

l’évolution des moyens d’expertise et de modélisation des risques qui permettent de mieux

anticiper les effets des tempêtes à venir en matière d’évolution du trait de côte (érosion), de

submersion marine (inondations), et du risque d’incendie,

l’évolution de la volonté de l’Etat qui souhaite faire davantage pour la protection des personnes

et des biens en prévision d’évènements climatiques plus intenses et sur une période plus longue

(jusqu’à 2110),

la prise en compte du fait qu’il est illusoire de vouloir lutter à long terme contre la puissance

de la nature avec des moyens humains.

L’Etat a donc établi une nouvelle philosophie et de nouvelles règles destinées à mieux protéger les

personnes et les biens pour l’avenir immédiat et plus lointain (circulaire du 27 juillet 2011). En

conséquence les préfets concernés ont été invités à réviser les PPRN existants afin de les adapter à ces

nouvelles dispositions.

Le projet de révision du PPRN pour l’ensemble de l’Ile d’Oléron, établi par les services compétents de

l’Etat en Charente-Maritime (DDTM) en concertation avec les autorités territoriales (communes,

communautés de communes, services concernés) est l’objet de la présente enquête publique.

L’Ile d’Oléron comporte 8 communes. Le présent rapport traite du projet de révision du PPRN

spécifique à la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON.

II ÉLABORATION DU DOSSIER

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public a été entièrement réalisé par les services de la

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Ce dossier est l’aboutissement d’un

long processus d’étude et de concertation avec les élus locaux des huit communes oléronaises, de la

communauté de commune de l’île d’Oléron et des avis des divers services consultés. On verra par la

suite que ces consultations et concertations n’ont pas abouti au consensus parfait et que ces

organismes ont de nombreux griefs à faire valoir.

Matériellement, pour l’ensemble de l’île d’Oléron, ce dossier particulièrement volumineux (1 m de

haut pour environ 50 kg) se divise en huit sous dossiers : un par commune. La trame de chaque dossier

est identique ; sa composition sera étudiée plus avant dans le présent rapport.

III L’ARRÊTÉ D'ENQUÊTE PUBLIQUE

*** Par décision E17000098/86 du 06/06/2017 le président du tribunal administratif de Poitiers a

désigné une commission d’enquête composée comme suit (cf. annexe 1) :

- Mr Dominique Bichon (président),

- Mr Gérald Braud,

- Mr Michel Hourcade

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*** Bien qu’il s’agisse d’une enquête unique et globale pour toute l’île, le préfet a pris un arrêté

d’enquête par commune et a imposé à la commission de rendre un rapport distinct par commune.

Par arrêté n° 17/1771 du 28/08/2017 le préfet de Charente-Maritime a arrêté les modalités de l'enquête

publique qui se déroulera du 25 septembre 2017 au 03 novembre 2017 à la mairie de SAINT-PIERRE

pour la partie d’enquête concernant cette commune.

*** La commission d’enquête tiendra les permanences en cette mairie aux dates et heures arrêtées d'un

commun accord comme suit :

- mercredi 27 septembre 2017 de 13h30 à 17h30,

- jeudi 12 octobre 2017 de 8h30 à 12h30,

- samedi 21 octobre 2017 de 9h30 à 12h30,

- vendredi 27 octobre 2017 de 13h30 à 17h30,

- vendredi 3 novembre 2017 de 13h30 à 17h30.

*** La publicité réglementaire de l'enquête est prévue comme suit :

- par les services de la préfecture, par insertion dans la presse de l’avis d’enquête 15 jours au

moins avant le début de l’enquête avec rappel dans les 8 premiers jours de celle-ci. Il y aura

donc 8 avis d’enquête publiés (un par commune).

Par internet : par mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site des services de l’Etat en Charente

–Maritime.

- sous la responsabilité de la DDTM : par affichage du même avis d’enquête sur les lieux et à

proximité des zones concernées par le PPRN, et ce, 15 jours minimum avant le début de

l’enquête. Un certificat d’affichage du directeur sera fourni en fin d’enquête.

- par les services de chacune des 8 mairies : par voie d’affichage de l'avis d'enquête aux

emplacements réservés aux communications officielles, au moins 15 jours avant le début de

l’enquête et maintien jusqu’au dernier jour de celle-ci, et éventuellement par tout autre procédé

selon les possibilités des communes. Un certificat d’affichage du maire sera fourni en fin

d’enquête.

*** Le dossier d’enquête sera consultable :

- sous forme papier dans chaque mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,

- sous forme dématérialisée à partir d’un poste informatique en libre accès à la préfecture,

- sous forme dématérialisée sur le site internet de la préfecture avec l’adresse : www.charente-

maritime.gouv.fr (rubrique publications).

*** Les observations et propositions peuvent être :

- formulées sur le site internet : [email protected] ; elles seront

transmise à la mairie concernée qui les annexera au registre d’enquête. Elles seront également

transmises aux membres de la commission d’enquête qui s’assureront qu’elles figurent bien

dans ce registre.

- Déposées sur le registre papier en place au siège de l’enquête,

- Adressées par courrier, à la mairie siège de l’enquête avec l’adresse :

« M. le président de la commission d’enquête sur le PPRN » qui les annexera au registre

d’observations.

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LE PROJET

IV DONNÉES PRÉLIMINAIRES

LE PÉTITIONNAIRE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

Unité prévention des risques

89 avenue des Cordeliers

17018 LA ROCHELLE CEDEX

LE REPRESENTANT DU PETITIONNAIRE (Référent chef de projet)

Monsieur Sébastien CHARTON

Adresse idem DDTM

Tel : 05 16 49 61 82

V PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-PIERRE

d’OLERON

SAINT-PIERRE d’OLERON, chef-lieu de canton et siège de la communauté de communes de l’île

d’Oléron, structure intercommunale regroupant 21 889 habitants (2011), est la plus importante des huit

communes de cette île.

Localisée au centre de l’île, cette commune de près de 7000 habitants dont la population peut quadrupler

en période estivale, est limitrophe des communes de Dolus d’Oléron (au sud) et Saint-Georges d’Oléron

(au nord). La plus étendue des communes d’Oléron avec 4 172 ha, dont 12% de couvert forestier et un

relief peu marqué, elle bénéficie d’une double façade maritime est-ouest et de l’implantation d’un

important port de pêche à La Cotinière qui fait l’objet d’un projet d’extension. Principal pôle d’emploi

de l’île, elle fonde son économie sur le tourisme, le commerce, la pêche et l’agriculture. Elle est exposée

aux trois risques naturels objets de l’enquête.

Depuis le décret du 1er avril 2011, une grande partie du territoire de l’île d’Oléron est située en "site

classé" et la commune de Saint-Pierre en fait partie.

VI COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE Le volumineux dossier soumis à l'enquête publique (plus de 5 kg) se compose comme suit:

*** l’arrêté préfectoral n° 17/1771 prescrivant l’enquête sur la commune de SAINT-PIERRE,

*** le bilan de la concertation pour la commune de SAINT-PIERRE qui s’est étalée de septembre 2012

à mai 2017. Ce bilan comporte :

- le compte-rendu des réunions plénières,

- les CR des comités techniques,

- les CR des réunions bilatérales,

- les supports de présentation,

- les supports des réunions publiques,

*** la note de présentation du PPRN (124 pages, comprenant un glossaire) avec ses volets érosion,

submersion et incendie complétée par 21 annexes cartographiques établies de 2015 à 2017 par les

bureaux d’études BRL et UNIMA

*** 3 cartes règlementaires du PPRN couvrant l’ensemble du territoire communal à l’échelle 1/5000,

*** le règlement du PPRN pour ses 3 volets : érosion marine, submersion marine, incendie de forêt,

document de 174 pages et annexes, dont un glossaire.

*** le registre d’observations.

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VII ANALYSE DU PROJET

VII-1 BUT DU PROJET La révision du PPRN de l’île d’Oléron, établi en 2004 est motivée par plusieurs facteurs :

- les enseignements tirés de la tempête Xynthia de février 2010 et des évènements climatiques survenus

au cours des 2 dernières décennies,

- une meilleure connaissance de ces phénomènes issue des progrès techniques réalisés en matière de

modélisation,

- une meilleure connaissance physique du terrain en particulier en matière de relief et d’altimétrie,

- les prévisions de plus en plus sérieuses des scientifiques sur l’évolution et les conséquences prévisibles

du réchauffement climatique en cours et pour le siècle à venir,

- la volonté de l’Etat de prendre dès maintenant et pour le siècle à venir les mesures adaptées pour la

protection des personnes et des biens en particulier en matière de constructibilité,

-cette action volontariste de l’Etat est traduite dans sa circulaire du 27 juillet 2011 qui cadre les règles

d’établissement des PPRN.

Il s’agit donc d’une action destinée à agir sur le long terme. L’évolution prévisible des connaissances

dans les facteurs évoqués ci-dessus amène à penser que le présent projet pourra encore évoluer au fil du

temps. Les travaux déjà réalisés au titre du PAPI ont été pris en compte dans le projet. Ceux qui sont

programmés le seront quand ils seront réalisés. Cependant l’Etat fixe un postulat : les aménagements

qui sont et seront réalisés ne sont pas infaillibles sur le long terme et le projet de PPRN doit prévoir ces

défaillances (rupture de digue et d’enrochement).

VII-2 LES PRINCIPES DU PROJET

Le projet consiste à réviser les règles établies par le PPRN de 2004. Il ne s’agit pas de transformer l’île

en bunker pour résister aux fortes tempêtes prévisibles mais plutôt de s’adapter à un phénomène

inéluctable en partant du principe que les forces de la nature, ici celles de l’océan, sur le long terme,

seront toujours supérieures à celles de l’homme.

Les caractéristiques chiffrées de Xynthia servent de référence à l’étude de ce projet en matière de hauteur

d’eau et donc de submersion et d’érosion. L’Etat impose que les études portent sur 2 scenarios

probables :

- une hauteur d’eau de Xynthia + 20 cm, à court terme

- une hauteur d’eau de Xynthia + 60 cm, à long terme.

A partir de ces données, du relief, de l’altimétrie, des aménagements existants, il s’agit de prévoir sur

plan et avec le plus de précision possible, dans ces 2 cas, les secteurs qui pourraient être impactés en

érosion et en submersion et avec quelle gravité. Le but est de réglementer l’urbanisme en général et la

constructibilité des terres en particulier. Ces règles s’appliqueront en particulier aux nouveaux projets

de construction, mais également aux projets d’extension des constructions existantes. Il n’est donc pas

question de redéfinir des zones noires et d’imposer des démolitions. Les constructions existantes situées

dans des secteurs qui pourraient être très impactés subsisteront mais seront soumises à des règles strictes

en matière d’occupation, d’activité, d’alerte et de secours. Par ailleurs, dans le cadre du PAPI, elles font

et feront l’objet d’amélioration d’aménagements de protections collectives.

En résumé il s’agit d’établir des règles étatiques strictes et opposables aux particuliers, communes et

communauté de communes, conseil départemental, afin d’éviter, pour le siècle à venir, un

développement passé parfois anarchique et irraisonné de l’urbanisation.

La démarche en matière de risques « feu de forêt », même si ce n’est pas un risque crucial sur l’île

d’Oléron et sur la commune, vise à encadrer l’urbanisation. Ces règles sont établies à partir de données

relatives à la nature des massifs forestiers, à leur inflammabilité, aux activités qu’ils abritent, à leur

« défendabilité » par les moyens de secours pour la lutte incendie et le secours aux personnes.

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L’ENQUÊTE

VIII BUT DE L'ENQUETE Le but de cette enquête est de recueillir et d'analyser l'avis du public au sens large : particuliers, élus des

communes, communauté de communes, conseil départemental, associations et organismes divers, et de

fournir au préfet de Charente-Maritime un avis général et détaillé sur les différentes observations et

propositions exprimées, qu'elles soient orales ou écrites concernant le projet de nouveau PPRN établi

par la DDTM concernant l’île et en particulier la commune de Saint-Pierre pour ce qui concerne le

présent rapport.

IX MISE EN PLACE ET DÉROULEMENT Par décision E17000098/86 du 06/06/2017 le président du tribunal administratif de Poitiers a

désigné la commission d’enquête.

Le 13/07/2017 de 14h30 à 17h00 : réunion en préfecture pour la présentation générale de l’enquête

en présence de la DDTM (pétitionnaire).

Le 25/07/2017 de 15h00 à 16h30: réunion des membres de la commission d’enquête à Saintes

pour mise au point et coordination.

Par arrêté préfectoral n° 17/1771 en date du 28/08/2017 le préfet a prescrit et défini les modalités

de l'enquête.

Le 05/09/2017 de 14h30 à 16h30 : réunion des membres de la commission d’enquête au siège de

la DDTM à La Rochelle pour une présentation générale du projet et la remise d’une première partie du

dossier d’enquête.

le 11/09/2017 de 14h30 à 18h30 : réunion des membres de la commission d’enquête à la préfecture

pour mise au point du volet « dématérialisation » de l’enquête, remise de la seconde partie du dossier,

contrôle et émargement de la totalité des pièces et du registre d’enquête, avant envoi du dossier à chaque

mairie.

Le 19/09/2017 de 10h à 12h réunion de la commission avec la DDTM, sur demande du président

de la commission, pour explications complémentaires sur certains points spécifiques du dossier.

Le 20/09/2017 de 14h30 à 16h30 : prise de contact et entretien avec l’adjoint chargé de

l’urbanisme, M. VANCAMPEN, assisté de Mme NAYRAC, responsable du service urbanisme, pour

l’exposé du projet et la mise au point matérielle de l’enquête. L’affichage à charge de la mairie a été

constaté à cette occasion.

Le 27/09/2017, visite de la commune sous la conduite de M. VANCAMPEN, permettant

notamment de constater l’importance des « zones à camper », particularité du tourisme dans l’île

d’Oléron, où des habitations légères de type « mobil home » ou autres, occupent des parcelles privées.

Leur état d’entretien, leur environnement et leur viabilisation sont très variables.

Pour le contrôle de l’insertion dans la presse de l’avis d’enquête à charge de la préfecture et prévu

dans Sud-Ouest et Le Littoral : voir § I-2 du dossier « Avis et Conclusion ». Les copies des différentes

parutions ont été présentées à la commission par la préfecture. Les copies de ces parutions, trop

volumineuses, ne sont pas jointes en annexe du présent rapport.

Pour le contrôle de la parution de l’avis d’enquête dans la presse, à charge de la préfecture : voir

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§ I-2 du dossier « Avis et Conclusion ».

Nous avons paraphé la totalité des pages et plans du dossier d'enquête avant le début de l’enquête

lors de la réunion en préfecture le 11/09/2017.

Nous avons également, coté, paraphé le registre d’enquête préparé par les services de la

préfecture lors de la réunion en préfecture le 11/09/2017.

Le 24 octobre, réunion des membres de la commission d’enquête à Saintes pour mise au point et

coordination.

Les permanences en mairie de Saint-Pierre ont été assurées aux dates et heures fixées par l'arrêté

d'enquête.

Le 03/11/2017 à 17h30, date et heure de fin d'enquête et de fermeture de la mairie au public, j’ai

récupéré le registre d'enquête.

Conformément à l’arrêté d’enquête j’ai eu un entretien avec l’adjoint chargé de l’urbanisme à

l’issue de cette dernière permanence.

La commission s’est réunie à 5 reprises hors des réunions à la préfecture et à la DDTM pour

organiser la conduite de l’enquête et harmoniser la rédaction et la remise du procès-verbal des

observations au pétitionnaire et des rapports d’enquête à la préfecture. (25/07/2017, 24/10/2017,

10/11/2017, 14/12/2017, 15/12/2017).

Par courrier du 27/10/2017 le président a adressé au préfet, au nom de la commission, une

demande de prolongation de délai de 15 jours pour la remise des 8 procès-verbaux des observations à la

DDTM. Il nous a accordé cette prolongation par courrier électronique le 14/11/2017 suivi d’un courrier

postal daté du 13/11/2017. (voir ce courrier en annexe 7)

Le 17/11/2017 la commission s’est déplacée à la DDTM à La Rochelle pour la remise des PV des

observations et les explications nécessaires à une parfaite compréhension du déroulement de l’enquête

dans chaque commune.

Les 14 et 15/12/2017 de 14h30 à 18h30 la commission s’est réunie à Saintes pour harmoniser

collectivement les avis particuliers et généraux et conclusions des 8 rapports d’enquête.

Le 22/12/2017 la commission s’est déplacée à la préfecture de La Rochelle pour remettre les 8

rapports définitifs de cette enquête.

Le 22/12/2017 à 14h, le président de la commission d’enquête s’est déplacé au tribunal

administratif de Poitiers pour remettre l’ensemble des 8 rapports d’enquête ainsi que les demandes

d’indemnisation de chaque commissaire enquêteur (dossier trop volumineux pour être adressé par

courrier postal

X LES OBSERVATIONS –

X-1 ANALYSE QUANTITATIVE

*** Avant la période d’ouverture de l’enquête

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Parmi les 41organismes territoriaux consultés, dix ont répondu par un avis ferme assorti de réserves ou

par une réponse sans avis tranché mais avec remarques ou recommandations.

Toutes ces réponses ont été transmises et enregistrées pendant la période juillet à septembre. Aucune n’a

pu être prise en compte dans la rédaction du projet qui a été arrêtée en juin 2017. Elles font donc partie

des observations qui seront traitées dans la partie « Avis et Conclusion » du présent rapport. La copie de

ces observations figure en annexe 6 du présent rapport.

Ce bilan fait apparaitre une contribution très faible des différents services ou organismes consultés

*** Durant la période d’ouverture de l’enquête

Au cours des 5 permanences en mairie de Saint-Pierre cent personnes ont été reçues.

Au total 150 observations ont été enregistrées dont 16 écrites sur le registre, 128 arrivées par courrier

postal, 6 adressées par internet à l’adresse mail dédiée de la préfecture.

Ce bilan fait apparaître une participation régulière et soutenue du public.

X-2 ANALYSE QUALITATIVE

X-2-1 L’avis du conseil municipal de Saint-Pierre

Le conseil municipal de Saint-Pierre s’est prononcé sur le projet lors de sa séance du 27/07/2017.

L’extrait de sa délibération figure dans le dossier d’enquête. Il émet un avis défavorable.

X-2-2 Les avis des services consultés

Figurent également dans le dossier d’enquête les avis suivants des 41 services consultés:

- La Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime émet un avis favorable assorti de 7 réserves

portant sur l’activité agricole de l’ensemble de l’île.

- La chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle émet un avis favorable avec une

recommandation générale portant sur l’ensemble de l’île.

- Le conseil départemental de Charente-Maritime émet un avis favorable avec 3 réserves

générales portant sur l’ensemble de l’île.

- La DGPR répond en faisant remarquer qu’elle ne figure pas dans la liste des services consultés

pour ce type de projet.

- La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et

de l’Emploi de Nouvelle Aquitaine émet une réponse sans avis ferme mais avec plusieurs

remarques générales portant sur le tourisme et l’économie touristique de l’ensemble de l’île.

Ces remarques sont générales à l’ensemble de l’île.

- ENIDIS (électricité réseaux) ne donne pas d’avis ferme mais rappelle certains éléments de sa

propre règlementation et propose une modification de rédaction du règlement du projet. C’est

une remarque générale portant sur l’ensemble de l’île.

- La Communauté de Communes de l’île d’Oléron émet un avis défavorable au projet en attendant

la prise en compte de certaines remarques qui sont la reprise des réserves ou observations faites

par certaines communes.

- La Fédération Départementale de l’Hôtellerie de Plein Air (FDHPA17) adresse une longue liste

de griefs généraux concernant le règlement du projet qui sont de nature à pénaliser outre mesure

cette activité essentielle à l’activité économique de l’île. Ces remarques sont générales à

l’ensemble de l’île.

- Le Syndicat des Eaux de Charente-Maritime ne donne pas d’avis tranché sur le projet ;

après une description sommaire de son réseau de desserte en eau potable sur les

communes de Château d’Oléron, Dolus, Saint-Pierre d’Oléron, il fait un rappel des

servitudes qui s’appliquent à ses installations. Il fait également une remarque sur les

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termes du règlement en ce qui concerne l’assainissement individuel. Ces remarques

sont générales à l’ensemble de l’île.

- La DREAL Nouvelle Aquitaine, par courrier en date du 12/09/2017, fait plusieurs

remarques générales portant sur l’ensemble de l’étude et l’ensemble de l’île. Ces

remarques concernent la définition des aléas de référence, les enjeux, la protection des

monuments historiques et du patrimoine naturel.

La plupart des remarques concernent l’île dans son ensemble. La commune de Saint-Pierre est donc

concernée. Les représentants locaux de ces organismes ne manqueront certainement pas de venir

décliner ces remarques dans chaque commune lors de l’enquête publique. Elles pourront alors être

affinées et étudiées (voir partie « avis et conclusions de la commission d’enquête »).

X-2-3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Pour la commune de Saint-Pierre d’Oléron, elles portent sur les principaux thèmes

suivants similaires à ceux des autres communes :

** le zonage,

** l’appréciation de l’altimétrie,

** la constructibilité,

** le règlement,

** la dépréciation des biens,

** les incidences sur l’activité économique,

** les habitats mobiles,

** la réglementation et l’avenir du camping sur parcelles privées,

** les aménagements de défense contre la mer,

Parmi les observations plusieurs administrés sont verbalement favorables à la nécessité de réglementer

l’urbanisme en fonction du niveau des risques, mais sont plus réticents dès qu’il s’agit de leurs parcelles.

Les propriétaires de parcelles privées à camper sont les plus virulents, mais font des propositions qui

méritent d’être étudiées

XI LETTRE AU PETITIONNAIRE

La lettre d’introduction de ce document figure en pages suivantes.

Le 17/11/2017 nous avons remis au pétitionnaire le procès-verbal des observations, fait le bilan

de l'enquête, exposé les questions qui ressortent des observations écrites, des discussions avec

les personnes reçues, des propres interrogations de la commission. Ce document vaut demande

de mémoire en réponse. Il expose dans plusieurs tableaux les observations recueillies, la place

pour les réponses du pétitionnaire et l’avis de la commission pour chaque observation. (Voir ce

document en pages suivantes)

XII MEMOIRE EN REPONSE DU PETITIONNAIRE

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Nous avons reçu le mémoire en réponse du pétitionnaire le 08/12/2017 par courrier

électronique. Il expose dans un même tableau : les observations, les réponses du pétitionnaire.

Il faut noter que la DDTM n’a pas répondu aux observations des organismes consultés..

(Voir ce document en pages suivantes).

Le 21/12/2017

La commission d’enquête

Mr Gérald BRAUD Mr Michel HOURCADE

membre membre

Mr Dominique BICHON

président

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LETTRE AU PETITIONNAIRE

Enquête publique portant sur

la révision du PPRN de l'île d'OLERON

La commission d'enquête composée de :

Dominique BICHON (président)

Géralde BRAUD (membre)

Michel HOURCADE (membre).

à

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

de Charente-Maritime.

A l'intention de Monsieur Sébastien CHARTON

Responsable de l'unité prévention des risques

Représentant le pétitionnaire (DDTM).

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

DES OBSERVATIONS

Concernant la commune de :

SAINT-PIERRE d’ D'OLERON

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PREAMBULE Conformément aux dispositions de l’article R 123.18 du code de l’environnement et de l’article 8 de

l’arrêté préfectoral n° 17/1771 du 28/08/2017 prescrivant l’enquête, le président et les membres de la

commission d’enquête ont rencontré Monsieur Sébastien CHARTON, représentant du maître d’ouvrage,

le 17/11/2017 dans les locaux de la DDTM à La Rochelle.

Cette rencontre avait pour but de lui faire un bilan oral du déroulement de l’enquête et de lui remettre

en main propre le procès-verbal de synthèse des observations recueillies dans les 8 communes

concernées.

Pour l’ensemble des 8 communes le bilan des observations est le suivant :

PPRN ÎLE D'OLERON

BILAN CHIFFRE DE L'ENQUÊTE COMMUNE NB

VISITES

NB

OBSERVATIONS

Dont

Courriers

Dont

courriels

Dont

Obs inscrites

sur le registre

SAINT DENIS 21 13 1 4 8

LA BREE 20 27 11 6 10

SAINT

GEORGES

97 120 88 12 20

SAINT TROJAN 20 16 7 2 7

GRAND

VILLAGE

27 14 10 3 1

SAINT PIERRE 100 150 128 6 16

DOLUS 50 34 21 6 7

LE CHATEAU 29 20 16 3 1

TOTAL ILE

D'OLERON

330

394 (**)

280

42

70

** Nota : les chiffres des observations sont à relativiser :

--- dans le total des observations il y a de nombreuses observations répétitives. Si on

les considère pour une seule il en reste environ 300.

--- la plupart de ces courriers comportent de multiples thèmes, ce qui augmente

considérablement le nombre réel d’observations.

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COMMUNE DE SAINT-PIERRE D’OLERON Le procès-verbal de synthèse des observations, pour la commune figure en pages suivantes.

Au plan quantitatif pour cette commune il faut retenir :

** cent visiteurs ont été reçus par le commissaire enquêteur,

** 150 observations ont été enregistrées sur le registre d’enquête, dont :

* 16 écrites par le déposant sur le registre,

* 128 adressées par courrier postal,

* 6 transmises via l’adresse internet dédiée sur le site de la préfecture.

Au plan qualitatif, pour cette commune, les principaux thèmes à retenir sont:

** les nombreuses plaintes de propriétaires dénonçant les classements en zonages Rs3, VF2

et F de leurs parcelles, aux prétextes d’anéantissement de leur projet de construction, de perte

de valeur de leur bien, des niveaux altimétriques jugés erronés de leur propriété,

** l’insatisfaction des propriétaires de parcelles à camper privées,

** les préoccupations des propriétaires ou exploitants de camping qui contestent le zonage et

dénoncent les contraintes que cela entraine.

Parmi toutes ces observations et sans préjuger des avis que nous serons amenés à formuler in fine, il

ressort que quelques-unes pourraient être satisfaites. Il est également fort probable que pour les

problèmes de campings, activité économique essentielle de l’île d’Oléron, nous évoquions un manque

de concertation amont, entre les acteurs de cette profession et vos services.

L’enquête sur Saint-Pierre a connu une participation soutenue aboutissant à un nombre d’observations

conforme à ce que l’on pouvait attendre dans une commune importante démographiquement et impactée

par le zonage proposé dans ce projet.

Le maître d’ouvrage est invité à répondre dans la colonne qui lui est réservée, à chaque observation et

à fonder sa réponse sur le texte intégral de celle-ci dont une copie est jointe en annexe du présent

document. Une réponse sous quinzaine nous obligerait.

Le 17/11/2017

La commission d’enquête

Mr Géralde BRAUD Mr Michel HOURCADE

Membre Membre

Mr Dominique BICHON

Président

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MEMOIRE DE REPONSE

DU PETITIONNAIRE

AU

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

DES OBSERVATIONS

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1- La remise en cause des modélisations La méthodologie appliquée pour modéliser les deux événements Xynthia +20 et Xynthia +60 est critiquée. Plusieurs personnes pensent qu’elle surestime le risque et que la méthode de bréchage des ouvrages est beaucoup trop contraignante. La méthodologie de modélisation employée est décrite de manière détaillée aux paragraphes III.2.III à III.3 de la note de présentation (Cf. pages 46 à 79). Concernant les différents paramètres du modèle employé par les services de l’État, il est à noter que, dans le cadre des études de risques menées sur d’autres bassins du département, ces derniers ont systématiquement fait l’objet d’une validation de la part du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et de la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) et répondent ainsi à l’état de l’art en vigueur sur ces thématiques, mais aussi aux principes de la circulaire du 27 juillet 2011 et du guide d’élaboration des PPRL de mai 2014. 1.1- Le changement climatique La prise en compte de l’événement long terme et d’une surélévation de +60 cm du niveau de la mer est jugée très pessimiste par la population. La circulaire du 27 juillet 2011 prévoit d’avoir recours à la production d’un scénario dit à long terme dans lequel 60 cm sont ajoutés au niveau moyen de la mer afin de prendre en compte les conséquences du changement climatique à 100 ans. Ce scénario permet notamment de définir le niveau des mesures de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens à appliquer aux projets nouveaux (exemple : cote plancher des bâtiments). Il y a lieu de relever qu’au moment de l’élaboration de la circulaire, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) prévoyait, pour la même échéance de 100 ans, une élévation moyenne du niveau des océans de 1 mètre. Toutefois, la DGPR a décidé de retenir une vision plus optimiste que ce scénario d’élévation du niveau des océans, en fixant le seuil à 60 cm. Si le scénario long terme produit dans le cadre du PPRL qui en découle peut paraître pénalisant, il ne s’agit cependant pas du scénario le plus pessimiste. 1.2- La prise en compte des ouvrages de protection Pour mémoire, le principe de prise en compte des ouvrages de protection découle de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. En premier lieu, le principe qui doit guider la prise en compte des ouvrages de protection dans les PPRL est qu’une zone protégée par une digue reste une zone inondable. Par ailleurs, la circulaire rappelle qu’aucun ouvrage ne pouvant être considéré comme infaillible, le PPRL doit prendre en compte un risque de rupture (localisée ou générale, selon les caractéristiques de l’ouvrage). De plus, les ouvrages de protection doivent être intégrés au PPRL dans leur état existant au moment de l’approbation de ce dernier. Ainsi, en théorie, le choix du scénario de défaillance de l’ouvrage (rupture généralisée, brèche) doit provenir des éléments techniques fournis par le gestionnaire (dans le cadre de la réalisation des études de danger). Cependant, ces éléments peuvent ne pas être disponibles

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au moment de l’élaboration du PPRL. Dans ce cas, les services de l’État appliquent une méthode simplifiée basée sur l’analyse de l’état des ouvrages et de leur niveau de surverse. D’un point de vue topographique, lorsque que la crête de l’ouvrage est surversée par plus de 20 cm pour le niveau marin de référence du PPRL, un principe d’effacement total des ouvrages est systématiquement appliqué. Dans les autres cas, un scénario de rupture est retenu (Cf. page 69 à 78 de la note de présentation). Dans le cas d’un ouvrage résistant à l’aléa de référence et à la condition que le gestionnaire fournisse les études techniques nécessaires (validées par l’État), la largeur de la brèche peut être diminuée, mais sans être inférieure à 50 m. Enfin, l’analyse des défaillances doit être menée à l’échelle de chaque tronçon d’ouvrage de protection. Pour répondre à ces dispositions, les protections du littoral ont été découpées en tronçons homogènes tels que décrit en page 69 de la note de présentation, et ce de manière concertée avec les différentes parties prenantes en matière de protection du littoral. Sur chacun des tronçons, un scénario de défaillance forfaitaire a été retenu, sauf lorsque l’ouvrage de protection dispose d’une étude danger. Dans ce dernier cas, les hypothèses de défaillances définies dans l’étude danger ont été reprises dans la définition des aléas de submersion marine du PPRL, sans toutefois que le scénario de défaillance soit inférieur à 50 m de brèches par 500 ml d’ouvrage de protection. Concernant les ouvrages de protection qui seront réalisés après l’approbation des PPRL,

ces derniers ne peuvent être intégrés aux scénarios des PPRL. En revanche, sur la base des connaissances actuelles des futurs ouvrages, des modélisations sont engagées afin de caractériser et qualifier les différents aléas de submersion marine qui serviront de base à une révision du PPRL, une fois les travaux achevés. Aussi, il est à noter que la protection du littoral est désormais organisée en systèmes d’endiguements fermés. Cela signifie que :

• une même zone est protégée par un ensemble d’ouvrages de différentes natures, • le « cordon de protection » ainsi formé est raccordé à chaque extrémité sur des points

hauts du territoire empêchant tout contournement des ouvrages par une submersion en cas d’événement.

Enfin, les défaillances pratiquées sur l’ensemble des ouvrages de protection interviennent une heure avant le pic de pleine mer, de manière concomitante, à l’exception des digues de second rang où la défaillance intervient de manière décalée, la défaillance intervenant dès lors que la seconde digue est sollicitée à pleine charge. La dynamique de défaillance (brèche ou arasement à la cote du terrain naturel en arrière immédiat des ouvrages) influe sur les volumes entrant à l’intérieur des terres (et donc sur les cotes d’inondation dans ces secteurs), mais également sur la dynamique des vitesses d’écoulement. Des analyses de sensibilité menées en 2012 lors de l’élaboration des études préalables au PPRN « Nord Département » ont précisé en détail la dynamique à retenir. Ces éléments ont été validés par le centre d’études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et confirmés dans le cas particulier du bassin d’études de l’île d’Oléron. D’autre part, des tests ont été menés en pratiquant les défaillances une à une, sans concomitance. Le cumul de ces différents résultats conduit à retenir des niveaux de plans d’eau équivalents à ceux obtenus par concomitance de toutes les défaillances telles que pratiquées aujourd’hui. La méthodologie retenue ne s’avère donc pas majorante. 1.3- La topographie

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Concernant les sources topographiques employées, ces dernières sont listées au paragraphe III.2.V Bathymétrie et topographie de la note de présentation. La principale source d’information est issue du produit Litto3D fourni par l’Institut Géographique National. Cette technologie permet de disposer d’un point altimétrique par m² de territoire, avec une précision altimétrique de l’ordre de 20 cm et planimétrique de 50 cm. À l’échelle de l’île d’Oléron, il s’agit de la plus grande source d’information topographique précise disponible. En effet, si des relevés topographiques réalisés par des géomètres experts peuvent être disponibles, ils ne le sont pas pour l’ensemble du territoire. D’ailleurs, les données altimétriques issues de relevés effectués par des géomètres experts ont été introduites dans les modèles à chaque fois qu’elles ont été fournies à la DDTM 17. Il s’agit principalement d’informations disponibles pour les ouvrages de protection. D’autre part, l’engagement des services de l’État a été de dire que dès lors qu’un relevé était fourni par un particulier, il serait pris en compte dans les documents. Toutefois, la prise en compte de relevés plus précis que Litto 3D présente les limites suivantes. En premier lieu, il est rappelé que la définition des aléas relève d’un croisement hauteur/vitesse. La modification altère ces deux paramètres. Dans l’hypothèse où un relevé topographique effectué par un géomètre expert donnerait des valeurs plus élevées que Litto 3D, la hauteur sur le terrain serait plus faible. Néanmoins, de ce fait, la section d’écoulement serait réduite d’autant, ce qui aurait pour conséquence d’augmenter les vitesses d’écoulement. Dans ce contexte, il n’est pas assuré que la fourniture d’une altimétrie plus précise permette de faire évoluer systématiquement le niveau d’aléa à la baisse. L’expérience faite sur la commune du Château a démontré ce phénomène sur certains secteurs de la commune où des relevés avaient été fournis. En second lieu, il est à noter que la fourniture d’une topographie plus fine que Litto3D n’aura de réel impact qu’en limite extérieure de zone inondable. Il paraît peu opportun pour une parcelle soumise à un aléa fort de fournir un relevé de manière à passer en zone d’aléa faible. En effet, les marges d’erreur restent faibles et ne permettent pas, dans la majorité des cas, d’influer réellement sur le zonage réglementaire. Pour information, une réunion a eu lieu sur un autre bassin, celui de l’île de Ré, le 15 janvier 2014 au sujet de la précision de l’outil Litto3D, en présence de l’IGN et des services de l’État. Cette réunion avait notamment pour but de confronter les données altimétriques de la CdC rétaise avec celles de Litto 3D. La réunion a permis de rappeler que l’erreur quadratique moyenne du produit Litto 3D était de l’ordre de 15 cm sur l’île de Ré et que les écarts avec les données de la CdC étaient inférieurs à 30 cm et respectait donc les spécifications générales de Litto 3D. En complément de cette information, lors de la pris en compte des données topographiques fournies par un géomètre expert sur l’île d’Oléron, il a été constaté que globalement, l’altimétrie Litto3D était bien dans l’intervalle de précision donné par l’IGN à savoir en moyenne 20 cm maximum en dessous de la topographie relevée par un géomètre expert. Les différences les plus notables ont été constatées sur des pentes importantes ou bien sur des couvertures de territoire particulières telle que les enrochements ou la technologie Lidar présente des biais dus à la réflexion et la réfraction du faisceau laser employé. Pour conclure, les services de l’État analyseront les données qui ont pu être fournies lors de cette phase d’enquête publique. Toutefois, sans présumer de leur impact final sur la définition des aléas et donc du zonage réglementaire, l’expérience et les différents tests de sensibilité menés ont montré que l’influence de ce paramètre permettait de faire évoluer favorablement peu de cas. Enfin, les personnes voulant connaître les cotes altimétriques de leur parcelle peuvent aller consulter la cartographie Litto3D à l’adresse suivante : http://carto.sigena.fr/1/litto3d_relief_des_zones_basses_r54.map Suite à la première série de réunion publique de 2016 de présentation des aléas, des élus de l’île d’Oléron ont demandé à ce que soit pris en compte une topographie plus précise fournie par des géomètres experts. Afin de mener ce travail, les services de l’État ont été amenés à

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passer une commande publique qui a conduit à retenir comme prestataire le bureau d’études UNIMA. Il est à noter que ce bureau d’études, dans le cadre du PAPI, a développé un modèle de submersion marine précis dans les marais de l’île afin d’étudier le rôle d’absorption des marais en cas de submersion marine. Dans ce contexte, la prise en compte d’une meilleure bathymétrie des chenaux, des levées de terre présentes dans les marais, etc. ont permis d’affiner la connaissance des aléas de submersion marine et surtout la connaissance des phénomènes de propagation de l’onde de submersion dans les marais. C’est pourquoi, il est parfois constaté des écarts d’enveloppe de submersion marine entre les cartes d’aléas présentées en 2016 et celles actualisées en 2017 suite à la demande des élus Oléronnais.

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1.4- La submersion du littoral Ouest de l’île

Dans les observations du public, il est fait remarquer que la côte Ouest n’a subi que peu de submersion lors de l’événement Xynthia. Les services de l’État rappellent que les scénarios étudiés sont Xynthia + 20 cm et + 60 cm. Par ailleurs, il est avéré que la côte Ouest de l’île est fortement sujette à l’érosion côtière. Ainsi, sur la base de la définition de l’aléa côtière, une analyse a été réalisée afin de savoir si pour l’un et/ou l’autre des événements Xynthia + 20 cm et + 60 cm, les cordons seraient suffisamment dimensionnés pour résister aux assauts de la mer et éviter une submersion des terres basses arrière. Si l’analyse a conduit à déterminer que le cordon était suffisamment large, alors ce dernier a été considéré comme pérenne dans les modélisations et aucune submersion n’a été simulée. Dans le cas contraire, il a été pratiqué une défaillance du cordon entraînant une submersion. C’est pourquoi, certains secteurs Ouest de l’île présentent des zones de submersion non connues suite à Xynthia. Par ailleurs, il est à noter que la défaillance des cordons dunaire est simulée dans un grand nombre de cas uniquement pour l’aléa long terme à savoir Xynthia + 60 cm. 1.5- La prise en compte des bâtiments dans les modélisations Compte-tenu de l’échelle des études, les outils ne permettent pas de modéliser à un à un tous les bâtiments, les murs ou les obstacles aux écoulements sur le territoire. Ce procédé demanderait une force de calcul trop importante qui n’existe pas à ce jour au sein des différents bureaux susceptibles d’intervenir dans ces domaines. En revanche, les obstacles aux écoulements et notamment la densification de l’urbanisation, sont pris en compte au travers du coefficient de rugosité tel que décrit en page 55 de la note de présentation. 1.6- Incohérence de la procédure du fait de l’absence de submersion lors de Xynthia Le PPRN se base sur un événement de référence de type Xynthia auquel sont ajoutés + 20 cm au large afin de prendre en compte les premiers effets du changement climatique (Cf. circulaire du 27 juillet 2011). Par ailleurs, en association à ce niveau d’eau plus élevé que Xynthia, il est pratiqué des défaillances dans les ouvrages de protection qui peuvent différer et/ou être supérieure à celles observées lors de la tempête Xynthia. Dans ce contexte, les entrées d’eau sur le territoire modélisées sont supérieures à celles constatées lors de la tempête Xynthia. C’est également pourquoi le PPRN classe des zones inondables alors qu’elles n’ont pas été impactées lors de la tempête Xynthia. 2- Les travaux PAPI : prise en compte Concernant l’intégration des travaux sur les ouvrages de protection dans le cadre du PAPI, il convient de se reporter au paragraphe « I) Les ouvrages de protection réalisés dans le cadre du PAPI » de la note de présentation (pages 71 à 73) qui décrit l’impact de ces travaux sur le scénario de défaillance des ouvrages intégré dans le PPRL, ainsi que le calendrier de prise en compte de ces ouvrages dans le PPRL. 2 .1- Le dimensionnement des ouvrages de protection

À ce jour, sur le bassin de l’île d’Oléron, deux procédures coexistent, à savoir le plan de prévention des risques naturels (PPRN) et le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI).

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Le PPRN est une procédure qui relève de la compétence des services de l’État. Son objectif premier est la prévention. De ce fait, le PPRL réglemente l’urbanisation afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, de faciliter la résilience du territoire, tout en conservant comme principe que le risque zéro n’existe pas, notamment en matière de défaillance des ouvrages de protection. Le PAPI, quant à lui, est une procédure portée par la communauté de communes de l’île d’Oléron. Son objectif est, notamment au travers de son axe 7, de réaliser des ouvrages de protection. Ainsi, le dimensionnement des ouvrages de protection dans le cadre de cette procédure est défini par le porteur du PAPI. Le porteur de PAPI définit le niveau de protection (Xynthia, Xynthia + 20 cm, Xynthia + 60 cm,…), ainsi que le système de protection dans lequel s’inscrit chaque ouvrage. Les choix retenus sont validés par la Commission Mixte Inondation qui réunit un grand nombre d’acteurs, dont des représentants des services de l’État, des élus, des assureurs, etc … La validation du dimensionnement des ouvrages se base à la fois sur un impératif de protection des populations existantes (et non pas à venir) mais également sur une analyse coût/bénéfice multicritères. À titre d’exemple, le dimensionnement d’un ouvrage peut être validé lorsque le coût des personnes et des biens protégés par l’ouvrage est supérieur à l’investissement des travaux à engager puis de l’entretien à assurer sur l’ouvrage en question. De manière générale, les coûts des protections engendrés pour un niveau de protection équivalent à un événement de type Xynthia + 60 cm sont trop importants au regard des enjeux protégés (analyse coût/bénéfice négative). C’est pourquoi, les ouvrages sont principalement dimensionnés pour des événements de type Xynthia ou Xynthia + 20 cm

pour lesquels les analyses coût/bénéfice s’avèrent positives. Toutefois et dans certains cas, la conception des digues retenues peut permettre, le cas échéant, de faire évoluer ces ouvrages vers un niveau de protection supérieur (Xynthia + 60cm) si cela s’avère nécessaire dans le futur, du fait du changement climatique. 2.2- Les différentes compétences : PAPI, PLU, PCS Les questions relatives à la mise en œuvre du PAPI, à l’entretien des ouvrages de protection ou aux dispositions mises en œuvre ou prévues pour protéger l’île et ses habitants, relèvent de la compétence du maître d’ouvrage du PAPI, à savoir de la communauté de communes de l’île d’Oléron, et non du PPRL. Ainsi, la question récurrente du choix de dimensionnement des ouvrages de protection relève de la compétence de la communauté de communes de l’île d’Oléron, maître d’ouvrage du PAPI. Il est notamment à souligner que le choix de l’intervention financière des services de l’État pour les travaux de digues s’opère sur la base d’une analyse coût/bénéfice. De manière générale, si cette dernière est négative, l’intervention financière des services de l’État est remise en cause même si la collectivité peut continuer l’opération de travaux mais avec un plan de financement qui n’intègre pas la part État. Les questions relatives à l’urbanisme et à la planification de l’urbanisme (révision des documents d’urbanisme, zonages PLU, définition des hameaux, etc..) est de la compétence de la communauté de communes l’île d’Oléron et les choix d’urbanisation qui sont retenus par les collectivités ne relèvent pas de la compétence du PPRL. En revanche, le PPRL prend acte de ces choix dans son analyse des enjeux du territoire menant à la construction du zonage réglementaire. Par ailleurs, une fois approuvé, le PPRN deviendra une servitude d’utilité publique qui s’imposera aux documents d’urbanisme. Ainsi, les documents d’uranisme devront par exemple être mis à jour ou révisés pour permettre la surélévation des bâtiments dont les hauteurs au faîtage sont aujourd’hui parfois limitées. Les questions relatives à l’organisation prévue pour faire face à un événement de type

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tempête, submersion, etc.., comme l’alerte, l’information du public, les moyens de protection et de soutien de la population, relèvent du plan communal de sauvegarde (PCS) qui est de la compétence du maire de chaque commune. En ce domaine, le PPRL peut faire des recommandations voire des prescriptions. Toutefois, concernant les prescriptions, les PPRL n’a pas vocation à imposer des mesures qui relèveraient davantage du PCS de chaque commune. 3- La définition du zonage Pour définir les aléas de submersion marine, la circulaire du 27 juillet 2011 précise qu’il faut s’appuyer sur un événement de référence de base qui est soit l’événement historique le plus fort s’il est suffisamment important, soit un événement d’occurrence centennale calculé. L’événement retenu doit au moins être qualifié de centennal, c’est-à-dire qu’il a 1 % de probabilité de se produire chaque année. Pour toutes les communes de l’Île, la tempête Xynthia a été retenue comme événement hydrométéorologique de référence. La circulaire citée ci-dessus impose que deux aléas de référence soient étudiés afin de prendre en compte le changement climatique :

aléa court terme (CT) : événement de référence + 20 cm pour le niveau marin au large (=> définition de la constructibilité des projets),

aléa long terme (LT) : événement de référence + 60 cm pour le niveau marin au large (=> définition des mesures de réductions de la vulnérabilité ou « cote plancher »).

L’aléa submersion marine est défini par deux critères :

la hauteur d’eau, obtenue par la comparaison des cotes d’eau atteintes et la topographie du terrain naturel (à partir du modèle numérique de terrain Litto3D),

la vitesse d’écoulement maximale et la dynamique des eaux (déferlement vers l’arrière…).

Pour les 2 événements (CT et LT) et par croisement, selon le tableau suivant, des hauteurs d’eau et des vitesses d’écoulement calculées, quatre niveaux d’aléas, ont été définis et cartographiés à l’échelle cadastrale et par commune :

Sur cette base validée, et en fonction des travaux PAPI engagés (ou dont l’achèvement est programmé avant fin 2017) ou de la topographie fournie par les communes, de nouvelles modélisations prenant en compte ces nouvelles protections ont été menées en 2015/2016 et les cartes d’aléas ont été adaptées sur certaines communes (Saint-Trojan pour les ouvrages PAPI, Le Château d’Oléron et Dolus par exemple pour la topographie). Ceci explique que certains particuliers aient pu constater une différence entre les aléas présentés lors de la réunion publique de mai-juin 2016 et les cartes de zonages telles que mises à l’enquête publique. Le zonage est déterminé sur chaque parcelle en croisant les différents aléas (érosion côtière, submersion marine et incendie de forêt) et les enjeux du territoire répertoriés en concertation avec les communes, en distinguant :

• les zones non urbanisées et sans enjeux futurs identifiés, soumises à un aléa, quel que

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soit son niveau. Elles restent préservées de tout nouveau projet d’aménagement. Seules les zones naturelles seulement soumises à un aléa faible à long terme restent constructibles au titre du PPR ;

• les zones déjà urbanisées. Elles ne doivent pas s’étendre en zone inondable peu ou pas urbanisée, et les secteurs les plus dangereux sont rendus inconstructibles.

Le choix du caractère urbanisé ou non d’une parcelle a été déterminé à partir du zonage du document d’urbanisme opposable de chaque commune (plan local d’urbanisme PLU). Ainsi, toutes les zones AU, 1AU, A et N des plans locaux d’urbanisme, vierges d’urbanisation, ont été considérées comme non urbanisées. C’est pourquoi, certaines parcelles, généralement zonées 1AU au PLU communal, se voient classées en rouge inconstructible au titre du PPR (RS3 ou RF le plus souvent), alors que des parcelles adjacentes, ayant un même niveau d’aléa mais urbanisées au PLU, peuvent être zonées Bs1 ou Bs2 et sont donc constructibles sous conditions. De même, la majeure partie des campings et zones à camper de l’île d’Oléron est classée en zone naturelle (Nt) dans les PLU communaux. C’est pourquoi, au titre des PPR, les emprises des campings concernées par un aléa (submersion ou feux de forêt), même faible ou très faible, sont zonées en rouge Rs3 ou RF. Un changement de zonage au titre du plan local d’urbanisme, au profit d’un zonage « U » urbain, permettrait, dans le cas d’aléas faibles ou très faibles, de modifier le zonage des PPR au bénéfice des zonages bleus pour la submersion ou verts pour le feu de forêt, sur les parcelles aujourd’hui considérées comme non urbanisées. 4- Le risque incendie de forêt 4.1- La définition du risque incendie de forêt

Concernant la caractérisation et la qualification du risque incendie de forêt du bassin Île d’Oléron, la note de présentation rappelle en synthèse la méthodologie employée, pages 79 à 104. Pour mémoire, la détermination des aléas incendie de forêt repose sur l’analyse du

couvert végétal du territoire, ainsi que sur les probabilités d’éclosion des feux. L’étude a été confiée au bureau d’études BRLi. Elle comprenait l’expertise du précédent PPRN, l’actualisation des données, la cartographie de l’aléa Incendie de Forêt, la cartographie des enjeux et de défendabilité du territoire. Dans l’approche qui a été menée, les contours des aléas ne se cantonnent pas uniquement aux périmètres des seuls massifs boisés mais portent également sur des zones d’interface entre le milieu forestier et les zones urbaines ou non voisines. En effet, un incendie provenant d’un massif peut se propager à la zone (urbaine ou non) située immédiatement en abord de ce dernier par des effets de feux de cimes ou de saut de flammèches. Inversement, la zone précédemment visée peut être source de départ de feu vers le massif en question de part l’activité en zone urbaine ou par l’exploitation agricole par exemple. C’est pourquoi, des zones d’apparence peu boisée peuvent être sujettes à un aléa incendie de forêt généralement qualifié de faible à très faible. Cette méthodologie de travail a été présentée aux élus à l’occasion de chaque comité de pilotage et des retours sur les différentes cartographies (végétation, aléa) ont été demandés notamment suite aux réunions de présentation en bi-latérale et en comité de pilotage. Le zonage réglementaire incendie de forêt a donc été réalisé sur la base de ces échanges.

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Enfin, comme spécifié dans la note de présentation, l’élaboration du zonage réglementaire incendie de forêt repose sur le croisement de 3 paramètres :

• les aléas incendie de forêt, • les enjeux du territoire (zones naturelles, zones urbaines, terrains de campings, etc.), • la défendabilité du territoire. Sur ce dernier point, il est à noter que ce facteur permet

d’influer sur la qualification du zonage réglementaire à partir de l’aléa incendie de forêt modéré.

Aussi, sur l’île d’Oléron, les niveaux d’aléas étant qualifiés uniquement de très faible à faible, la défendabilité n’intervient pas dans la construction du zonage réglementaire. Toutefois, il a tout de même été porté une réflexion sur la défendabilité des terrains de camping notamment ceux localisés en zone rouge du PPRN. Ainsi, il a été défini que pour être considéré comme bien défendu, un terrain de camping devait être :

• situé à moins de 100 m d’une voie accessible par tous types de véhicules du SDIS 17, • localisé à moins de 200 m d’une borne incendie répondant aux normes en vigueur du

SDIS17. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles sur la GeoPlateforme 17 (https://www.geoplateforme17.fr/). Par conséquent, au regard de la matrice d’élaboration du zonage incendie de forêt jointe ci-dessous et dont les principes sont exposés littéralement dans la note de présentation, l’aléa incendie de forêt génère peu ou pas d’inconstructibilité en zone urbaine. Toujours dans ces mêmes zones, des prescriptions sur les matériaux des constructions sont requises pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. En revanche, en zone naturelle, tout comme pour la submersion, le principe du PPRN est de ne pas ajouter de nouvelle urbanisation dans des zones qui en sont dépourvues aujourd’hui et qui sont soumises à un quelconque niveau d’aléa. Ainsi, le principe général est que le risque incendie de forêt ne génère d’inconstructibilité que dans les zones naturelles.

4.2- Le débroussaillement Les obligations de débroussaillement relèvent de l’application de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2007 portant classement de massifs forestiers à risque feux de forêt. Pour mémoire, en zone urbaine, les propriétaires de terrains doivent débroussailler la totalité de la surface de leurs parcelles, bâties ou non. Pour les terrains localisés en zone naturelle, les propriétaires de constructions et installations de toute nature doivent débroussailler dans un rayon de 50 m autour de leurs constructions et installations et sur une largeur de 10 m de part et d’autre des voies privées qui y conduisent, y compris sur les fonds voisins avec l’accord des propriétaires concernés. Enfin, les propriétaires de terrains de camping doivent débroussailler la totalité de la surface de leurs campings et sur une profondeur de 50 m autour de leurs campings.

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Le règlement du PPRL sera mis en conformité sur ces points. Par ailleurs, il est rappelé que le règlement du PPRL imposera et rappellera les dispositions relatives au débroussaillement à chaque propriétaire qu’il soit public ou privé. 5- La carte des enjeux Dans le cadre la procédure d’élaboration des cartes réglementaires, un recensement préalable des enjeux a eu lieu sur chaque commune, suite à des échanges avec les élus. Ce travail permet d’avoir une vision du développement d’un territoire et donc d’orienter éventuellement des arbitrages en vue de l’écriture du règlement.

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Pour autant, les projets inscrits sur la carte des enjeux ne valent pas systématiquement validation de la part des services de l’État. 6- Questions liées à l’urbanisme, la constructibilité et la compensation

Certains particuliers, dont les terrains se situent pour la plupart en Rs3, demandent que leurs parcelles soient incluses en zone constructible. Ils exposent leur cas personnel et demandent, le cas échéant, la possibilité de percevoir une compensation au titre de la perte de valeur de leurs terrains de fait leurs inconstructibilités. Pour rappel, le zonage est issu du croisement des aléas et des enjeux du territoire. Le zonage Rs3, dans la plupart des cas traités, correspond notamment aux zones urbanisées en aléas modéré et fort, ce qui traduit un niveau de risque important, en premier lieu pour les personnes, puis pour les biens. Dès lors, il n’est pas possible de modifier le zonage uniquement sur demande d’un pétitionnaire sans justifications techniques. En revanche, cela pourrait être le cas si les pétitionnaires fournissaient des informations susceptibles de remettre en cause le niveau d’aléa sur la zone considérée, comme par exemple des relevés altimétriques, et donc le zonage réglementaire par croisement avec les enjeux. D’un point de vue technique, le zonage réglementaire pourra également évoluer suite à une révision du PPRN pour intégration de travaux PAPI susceptibles de modifier le degré d’aléas. Enfin, l’élaboration d’un PPRL repose sur un principe de traitement égalitaire et homogène des territoires en fonction du niveau d’aléas auxquels ils sont exposés. C’est pourquoi, la délimitation des zonages repose sur des critères objectifs tels que les contours des zonages des documents d’urbanisme ou les contours des différents niveaux d’aléas. Dès lors, lorsqu’un bien est situé à l’intérieur d’une zone d’enjeux homogène soumise à un même niveau d’aléa, il n’est pas possible d’isoler uniquement une ou deux parcelles dans ces secteurs sur demande d’un pétitionnaire, non fondée techniquement, pour y appliquer un traitement réglementaire plus favorable. D’un point de vue réglementaire, il est à noter, pour la zone Rs3, que même si l’inconstructibilité est la règle générale, les dispositions du règlement permettent de faire des extensions et des aménagements sous certaines conditions, dès lors qu’une construction existe déjà sur la parcelle. 6.1- La compensation financière et dévalorisation des biens Le PPR n'a pas vocation à traiter la question de la dévalorisation des biens. Le PPR est un document de prévention et d'urbanisme qui définit des règles en matière d'occupation et d'utilisation des sols en fonction des risques étudiés. À ce jour, il n'y a pas d'étude statistique relative à l'impact du classement d'un bien en zone à risque, au titre du PPR, sur la valeur vénale des biens. Si celui-ci devait effectivement se produire, ce qui reste à démontrer car l’expérience montre qu’il n’y a pas d’automaticité, il ne serait pas lié à l’existence du PPRN, mais bien au risque que le PPRN ne fait que révéler. En ce qui concerne les terrains nus, une fois approuvé, le plan de prévention des risques naturel devient une servitude d’utilité publique. Or, à ce jour, ni les dispositions législatives et réglementaires, ni la jurisprudence du Conseil d’État ne permettent une indemnisation des propriétaires dont les terrains sont frappés d’inconstructibilité. 6.2- La création des étages

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Le règlement du PPRL autorise les étages dans les zones réglementaires, tout en les encadrant en fonction de l’intensité d’exposition au risque de submersion marine.

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6.3- Les dents creuses

Une définition de la dent creuse associée à un exemple de principe figure au glossaire du règlement. Elle est rappelée ci-dessous : Parcelle ou ensemble de parcelles, situées entre deux bâtiments, non bâties et créant une discontinuité du front dense, voire continu. Au sens du présent document, la notion de ≪ dent creuse est à apprécier au sens du régime d’écoulement des eaux (obstacles aux écoulements)

et non au vu ≫ de l’aspect architectural ou autre. A contrario n’est pas une dent creuse la parcelle située en limite de zone urbanisée et pouvant contribuer à l’extension de l’urbanisation, à partir du moment où elle n’est pas cernée de constructions insérées dans un tissu dense. De même, ne peut être considérée comme dent creuse :

• un groupe de parcelles pouvant accueillir un lotissement de résidences individuelles, • des parcelles nues cernées de constructions, dès lors qu’elles résultent d’une division

parcellaire intervenue après la date d’approbation du présent PPRL. Exemple d’implantation nouvelle dans une dent creuse

Les dents creuses sont principalement localisées dans les centre-bourg « historiques » où l’on retrouve des configurations de bâtiments implantés de manière continue sans interstices entre eux et donnant ainsi une vision de front bâti continu. À l’échelle de l’île d’Oléron, le zonage Os repose sur le croisement des centre-bourgs historiques identifiés dans les documents d’urbanisme principalement par les zonages Ua (zone fortement urbanisée) situés en aléa modéré, pour lesquels des dispositions réglementaires adaptées à la densité de l’urbanisation étaient prévues dans les projets de règlement. L’objectif était de rendre constructible les parcelles dites en dent creuse. La présence de parcelles dénuées de toute construction (parcelles vierges) ne répondant pas à la notion de dent creuse a également été mise en exergue. Ces parcelles, repérées par les communes, ont alors été matérialisées par un détourage vert foncé sur les cartes réglementaires. Toutefois, compte-tenu de l’espace disponible sur ces parcelles et de leur configuration s’approchant davantage d’une configuration de type lotissement, des dispositions architecturales spécifiques ne s’imposaient pas comme pour les dents creuses localisées en bordure de rue dans des fronts bâtis continus. Afin d’évaluer le potentiel constructible et d’éviter la division parcellaire qui induirait une augmentation du nombre de constructions et de personnes exposées et qui ne peut à proprement parlé être interdite par le règlement du PPRL, les services de l’État ont demandé

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aux collectivités d’identifier ces parcelles sur lesquelles le principe de constructibilité serait admis. Ainsi, en zone Os, il n’est possible de réaliser une construction que dans les dents creuses et sur les parcelles vierges identifiées par les communes sur la carte réglementaire. 8- Les campings Dans son courrier, la FDHPA vise particulièrement la situation des terrains qui se trouvent sur plusieurs zonages réglementaires issus, parfois de différents types de risques. Pour mémoire, l’objectif d’un PPRN est de réglementer l’urbanisation des territoires en fonction du niveau d’aléa auquel un bien est exposé. Dès lors, il est courant d’être confronté à des parcelles qui sont impactées par plusieurs niveaux d’aléas et donc soumis à plusieurs zonages réglementaires différents. Dans ce cas, le chapitre « 2. Réglementation des projets » du règlement explique la démarche à suivre pour savoir à quelle réglementation est assujettie chaque portion de la parcelle. Cette problématique est d’autant plus vraie lorsque nous sommes en présence, soit de grandes parcelles, soit de grandes étendues issues de regroupement de parcelles. Dans le cadre de l’élaboration des zonages réglementaires, il aurait pu être choisi de pratiquer comme l’entend la fédération, à savoir de n’avoir qu’un seul de type de zonage pour les établissements d’hôtellerie de plein air. Ce choix n’a pas été retenu pour deux raisons :

• il ne reflète pas la réalité de l’exposition des établissements aux risques, • le principe d’un PPRL est de toujours retenir la situation la plus défavorable. Dès lors

et pour exemple, lorsqu’un établissement est à la fois couvert pour partie par un zonage lié à la submersion marine et pour partie par un zonage lié au feu de forêt, la pratique voulue par la FDHPA aurait conduit les services de l’État à élaborer un zonage qui regroupe les deux contraintes sur la totalité de l’emprise de l’établissement, ce qui peut être très contraignant. En effet, il ne serait pas pertinent d’appliquer des dispositions liées aux incendies de forêt sur des parcelles uniquement soumise à la submersion et vice versa.

Même si l’application de la règle peut s’avérer complexe dans certains cas, il est à noter que la majorité des établissements ne sont pas dans cette situation et que l’option retenue semble la plus équitable et la moins pessimiste. En complément et pour la parfaite information de la commission, suite à son avis formulé en retour de la consultation officielle, la FDHPA a été reçue par le directeur départemental des territoires et de la mer le 15 septembre dernier. Cette entrevue a eu pour objet d’évoquer les nombreux points qui ont été repris dans les différents registres d’enquête. Les réponses apportées figurent ci-dessous : La FDHPA 17 demande de remplacer le terme « implantation » par « stationnement » pour les résidences mobiles de loisirs. Ce point sera corrigé dans les règlements. Pour la FDHPA 17, le règlement semble lier les nouvelles implantations de résidences mobiles de loisirs avec l’augmentation de la capacité d’accueil. Le principe retenu par la DDTM 17 est que la modernisation d’un terrain de camping ne doit pas conduire à augmenter la capacité d’accueil de ce dernier et le nombre d’habitation légère de loisir (HLL) et/ou de résidences mobiles de loisir (RML). Sur ce dernier point, la raison de l’interdiction de nouveaux RML ou HLL réside dans le fait que contrairement aux caravanes, ces derniers restent en place toute l’année sur les terrains et ne sont pas facilement

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manoeuvrables en cas d’alerte provenant des services météorologiques. De ce fait, leur vulnérabilité est maximum en cas d’événement. Par ailleurs, il y a parfois de l’habitat à l’année dans les RML et HLL. La FDHPA 17 stipule également qu’il n’est pas possible, d’un point de vue strictement juridique, de faire une distinction entre les emplacements pour tentes et caravanes et les autres emplacements, si ce n’est ceux dédiés aux HLL. De même, il n’est pas possible, d’un point de vue juridique, d’interdire en droit de l’urbanisme l’occupation d’un emplacement de camping autorisé par une RML. En réponse, le but du PPRL est de limiter l’apport de population sur les campings existants situés en zone à risque. C’est pourquoi, la rédaction actuelle parle de « non augmentation de la capacité d’accueil ». Par ailleurs, il est vrai que les arrêtés d’exploitation des campings sont établis sur la base du nombre d’emplacements. De ce fait, au vu des échanges, il a été convenu de revoir la rédaction de ce point pour permettre l’augmentation du nombre d’emplacements sous réserve que ce dernier ne conduise pas à augmenter la capacité d’accueil. La FDHPA 17 identifie que le rapport de présentation ne justifie pas l’interdiction d’implanter de nouvelles RML. Ce point sera corrigé pour l’approbation et sera basé sur la vulnérabilité de l’installation du fait qu’on ne peut la déplacer facilement notamment. La FDHPA 17 propose l’arrimage des RML pour permettre d’en augmenter le nombre sur les terrains de camping. D’autre part, la fédération fait également état du PPRL de la baie de l’Aiguillon de 2012 pour l’arrimage des installations légères. Après vérification :

• ce PPRL est en révision, • il interdit les nouveaux RML en zone rouge, • le PPRL parle bien d’installations légères et non de HLL comme cela peut être spécifié

par la Fédération, • le PPRL interdit l’ouverture des établissements du 31 octobre au 1er mars.

Par ailleurs, la dernière approbation du PPRL du pays de Monts le 30 mars 2016 évoquée par la Fédération ne parle que d’ancrage des HLL. Pour la DDTM 17, la proposition d’ancrage des RML n’est pas réaliste :

• pour des raisons matérielles (taille et poids des corps morts nécessaires, résistance des chaînes ou des barres, etc...),

• car il n’y a pas de garantie de mise en place, • car ce dispositif ne réduit pas plus la vulnérabilité du RML en cas d’événement, • car il limite simplement la dérive si le dispositif est mis en place et résiste bien.

La FDHPA 17 souhaite que le règlement définisse la notion de camping-cars et aire d’accueil des camping-cars. Une réflexion sera portée sur le sujet. La FDHPA 17 formule des remarques sur les installations et établissements visés par l’arrêté de 1999 (arrêté dit de « débroussaillement »). La DDTM 17 rappelle qu’elle ne fait que citer le titre de l’arrêté en question qui se limite aux terrains de camping et de caravanage et installations assimilées. La FDHPA 17 réagit sur la disposition concernant le maintien et la plantation de manière continue des espèces très combustibles qui sont proscrits. La DDTM 17 rappelle l’esprit de la règle qui visait particulièrement l’enlèvement ou l’arrachage de petites végétations malades

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par exemple, pour lesquelles il ne semble pas abusif, soit de pratiquer des coupures, soit effectivement de procéder à leur remplacement par des essences moins combustibles. Au vu de la remarque, le mot « maintien » sera supprimé dans la rédaction de cette disposition. La FDHPA 17 conteste la bande de débroussaillement sur 100 m. La DDTM 17 mettra le règlement des PPRN en conformité avec l’arrêté de 1999 qui prévoit une bande de 50 m. La FDHPA 17 ne juge pas pertinentes les dispositions de mise en place d’un éclairage de sécurité. Même s’il peut s’agir d’une disposition du cahier de prescription de sécurité du camping, rien n’empêche au PPRL de le prescrire et le PPRL est tout à fait légitime à prescrire des moyens d’informations du public. La FDHPA 17 fait remarquer que la responsabilité de l’affichage incombe à la commune et aux propriétaires ou exploitants. Le PPRL mentionne entre parenthèse que ce chapitre vise à la fois la commune et les propriétaires ou exploitants pour rappeler qu’il s’agit d’une responsabilité collective. Toutefois, la rédaction sera corrigée pour lever cette difficulté (Exemple : « le maire définit les consignes de sécurité dans la commune et organise leurs modalités d’affichage »). La FDHPA 17 alerte sur l’autorité responsable de l’élaboration du cahier de prescription et de ses vérifications par la sous-commission. Ce point du règlement sera maintenu mais corrigé pour affecter les responsabilités aux bons acteurs. La FDHPA fait une remarque sur la distance d’un terrain de camping à une voie ouverte à la circulation publique d’une largeur suffisante pour permettre l’évacuation en cas de sinistre. Le terme « en tout point » est au centre du débat posé par la FDHPA. Dès lors, la DDTM proposera une rédaction différente qui précisera que les zones de regroupement en vue des évacuations soient distantes de moins de 200 m d’une voie ouverte à la circulation d’une largeur suffisante. La FDHPA interpelle la DDTM 17 sur le fait qu’il n’existe pas de mobil-home qui répondent aux normes de classement au feu édictées dans le règlement. Si la norme exigée peut être légèrement déclassée par la DDTM 17, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut pas admettre une nouvelle implantation de mobil-home dans une zone à risque incendie de forêt sans contre-partie en matière de conception et de résistance au feu. La simple présence de moyen de défendabilité active (extincteur, borne incendie, etc...) ne garantit pas leur bonne mise en œuvre. Dès lors, l’esprit d’un PPR est également de prévoir des mesures passives en matière de conception. Pour faire un parallèle avec la submersion marine, la mesure passive consiste en la mise hors d’eau. En matière d’incendie de fôret, on construit avec des matériaux adaptés au feu. Si le pétitionnaire ne répond pas à ces exigences, alors l’implantation sera interdite. Par ailleurs, en l’absence de cette exigence, nous aurions un traitement différencié avec des maisons d’habitation alors même qu’un mobil-home apparaît plus vulnérable au feu qu’une construction d’une habitation traditionnelle. 8-1- Les terrains à camper À ce jour, l’article R 111-42 du code de l’urbanisme interdit la pratique du camping isolé ainsi que la création de terrains de campings dans les sites classés et inscrits, sauf dérogation :

• accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;

• accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente

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définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;

Les communes de l’île d’Oléron sont quasiment entièrement couvertes par le classement en site classé et plus partiellement par le classement en site inscrit (Cf. carte ci-dessous). Dans ces secteurs, le stationnement de caravanes et de mobil-home a été accordé dans les documents d’urbanisme au travers de zonages spécifiques désignés sous le nom de « zones à camper » spécialement mises en place pour essayer de résorber le camping sur parcelle privée.

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Ainsi, en autorisant le stationnement de caravane de moins de 3 mois uniquement dans les zones à camper autorisées, le PPRN ne fait que rappeler la législation d’ores et déjà en vigueur au travers du code de l’urbanisme. Par ailleurs, le PPRN n’ajoute pas de contraintes supplémentaires au dispositif législatif existant réglementant la pratique du camping sur parcelle privée. Enfin, en dehors des sites inscrits, classés et zones à camper, si une caravane ou un mobil-home devait être implanté pour plus de 3 mois, cette pratique devrait faire l’objet d’une demande d’occupation des sols. Dans ce cas, les services de l’État appliqueraient les mêmes principes qui sont réservés à la catégorie « habitat ». 9- Le zonage réglementaire 9.1- Le format des cartes réglementaires Du point de vue de l’échelle, les cartes réglementaires sont élaborées au 1/5000ème, comme la majorité des documents d’urbanisme. Il s’agit là d’une règle nationale qui permet de prime abord une bonne localisation des parcelles sur les documents. Toutefois, le cas échéant, des focus peuvent être effectués, notamment lorsque que la densité des bâtiments le justifie. Par ailleurs, en ce qui concerne les couleurs employées, là encore, elles répondent à un cadre national qui prévoit que les zones d’inconstructibilité doivent plutôt être de couleur rouge et les zones constructibles de couleur bleu. Compte-tenu de l’aspect multirisque de ce PPRN, la couleur bleu a été déclinée en vert clair pour les zones constructibles en aléa incendie de forêt et en zone rose pour les zones inconstructibles au titre de ce même aléa. 9.2- Les zonages multiples sur une même parcelle Lorsqu’une même parcelle est concernée à la fois par plusieurs zonages réglementaires, il convient d’appliquer les principes décrits au paragraphe 2. Réglementation des projets (régimes d’autorisation) du règlement. Par ailleurs, il est parfois demandé un lissage des zonages à la parcelle. Cette modification peut s’entendre si elle ne conduit pas à changer l’économie d’une parcelle en étendant trop largement une zone constructible en remplacement d’une zone inconstructible. Toutefois, pour être égalitaire, ce procédé devrait résulter d’un critère objectif et ne devrait pas concerner que les personnes qui ont déposé une observation à l’enquête. 9.3- Les possibilités d’agrandissement des logements Certains particuliers demandent à ce que les possibilités d’agrandissement de leur habitation soient portées à 50 m² et plus. Ces particuliers n’ayant pas indiqué les références cadastrales de leurs parcelles, il ne nous a pas été possible de repérer le zonage correspondant sur les cartographies réglementaires des PPRN. Pour rappel, les zones, dans lesquelles l’inconstructibilité est la règle générale sont les suivantes :

• les zones naturelles, devant restées exemptes de toute urbanisation quel que soit le niveau d’aléa ;

• les zones urbaines en aléas modéré, fort et très fort ; • les zones situées en arrière des ouvrages de protection en raison de l’intensité du

risque lié à la rupture potentielle de ces ouvrages.

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Dans ces zones, la construction de nouveaux logements est interdite, cependant aucun changement n’est imposé aux constructions ni installations existantes, même en zone à risque fort, qu’il s’agisse d’habitations en dur ou de résidences mobiles de loisirs. De plus, l’entretien, ainsi que les extensions et les réhabilitations sont autorisées sous condition, selon la nature et l’intensité du risque :

À titre d’exemple, pour une habitation, en zone Rs3, dans laquelle l’inconstructibilité est la règle générale, plusieurs adaptations du bâti existant sont néanmoins permises :

– L’extension par surélévation limitée à 30 m². – L’extension au sol limitée à 30 m² à la cote long terme. – Possibilité d’extension par surélévation limitée à 60 m² lorsque l’extension au sol n’est

pas réalisée (30 + 30 = 60 m²). – Annexe en dur limitée à 30 m² à la cote court terme. – Annexe en matériau léger limitée à 15 m² au niveau du terrain naturel. – Préau fermé sur deux côtés au niveau du terrain naturel, piscine enterrée, etc... .

10- Le risque sismique dans les PPRN

Le PPRN de l’île d’Oléron ne traite pas du risque sismique. Le dispositif réglementaire parasismique repose sur les articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement, ainsi que leurs arrêtés ministériels d’application. Cette réglementation a été actualisée par la parution des décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque sismique et portant délimitation des zones de sismicité du territoire

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français. Ces nouveaux textes réglementaires sont entrés en vigueur au 1er mai 2011. L’objectif de cette réglementation parasismique est la sauvegarde du maximum de vies humaines pour une secousse dont le niveau d‘agression est fixé pour chaque zone de sismicité.

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La réglementation parasismique impose différents niveaux d’exigences de résistance aux séismes selon le niveau de risque à la personne et l’impact socio-économique que présente la défaillance de chaque ouvrage. Ainsi le code de l’environnement identifie deux classes de risques :

• les ouvrages à « risque normal » sont les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme sont circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article R563-3 du code de l’environnement).

• les ouvrages à « risque spécial » regroupent certains équipements et installations, les barrages, les installations classées pour la protection de l’environnement et les installations nucléaires de base.

Au regard de ces différents textes, les communes de l’Ile d’Oléron sont classées en zone 3 « risque modéré ». Ce zonage impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies par les normes Eurocode 8 qui définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but. Elles ne sont donc pas reprises dans le règlement du PPRN. Par ailleurs, le risque sismique peut avoir un impact sur la stabilité des ouvrages de protection et donc par voie de conséquence dans la définition des aléas et du zonage réglementaire. De part les scénarios de défaillance retenus en ce qui concerne les ouvrages de protection, il peut être considéré que ce risque est implicitement pris en compte. Par ailleurs, le risque sismique est analysé dans les études de dangers réalisées sur les ouvrages de protection dont les scénarios de défaillance définis sont repris dans les modélisations PPRL le cas échéant.

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LES ANNEXES

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LES ANNEXES

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Décision E17000098/86 du 06/06/2017 du président du tribunal

administratif de Poitiers désignant la commission d’enquête.

Arrêté n° 17/1765 du 28/08/2017 du préfet de Charente Maritime

prescrivant l’enquête.

Certificat d'affichage du maire de DOLUS en date du XXXXX.

Certificats d’affichage du pétitionnaire. (PV d’huissier)

Extrait de la délibération du conseil municipal en séance du

17/08/2017

Les réponses et observations des services et organismes consultés.

(voir reliure particulière)

Accord préfectoral pour une prolongation de délai de 15 jours pour la

remise des PV à la DDTM.

Copie des avis des communes et des services consultés. (Cette annexe

est jointe en 1 seul exemplaire hors du présent rapport)

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

06/06/20 1 7

No El 7000098 186

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

Décision désignation commission ou commissaire

Vu enregistrée le 22/05/2017, la lettre par laquelle ie Préfet de la Charente-Maritime demande la désignation d'une commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux sur le territoire des communes de l'Ile d'Oléron ;

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre de l'année 2017 ;

DECIDE

ARTICLE 1 :Il est constitué pour le projet susvisé une commission d'enquête composée ainsi qu'il suit :

Président : Monsieur Dominique BICHON, domicilié 83 cours Paul Doumer, SAINTES

Membres titulaires : Monsieur Géralde BRAUD, domicilié 10 rue de la casse aux prêtres, ROCHEFORT (1 7300), Monsieur Michel HOURCADE, domicilié 8 rue du docteur Emile Roux, SAINT PALAIS SUR MER (1 7420).

ARTICLE 2 : Pour les besoins de l'enquête publique, Ies membres de la commission d'enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime et aux membres de la commission d'enquête.

/ i ;OL$ i i : t n , ~ ; c ~ CC>~FORI~C Lt: G:e%c-r en Chef,

i

l. ..*.- - ---.-

Fait à Poitiers, le 06/06/2017

Le Président,

signé

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ENQUÊTE PUBLIQUE

Arrêté n° 17-1768 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017

DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

******

COMMUNE DE SAINT-PIERRE d’OLERON

******

ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

NATURELS

De SAINT-PIERRE d’OLERON

AVIS et CONCLUSION

Commission d’enquête : Messieurs Dominique BICHON, Géralde BRAUD, Michel HOURCADE

Décision du président du tribunal administratif de Poitier n° E 17000098/86 du 0 06/06/2017

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SOMMAIRE

I AVIS DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE

I-1 Avis sur le dossier d'enquête.

I-2 Avis sur la publicité de l'enquête.

*** partie réglementaire,

*** partie complémentaire.

I-3 Avis sur le déroulement de l'enquête.

I-4 Avis sur la concertation.

I-5 Avis sur la participation.

I-5-1 Sur la participation des services consultés

I-5-2 Sur la participation du public

I-6 Avis sur les observations et les réponses du pétitionnaire.

I-6-1 Avis sur les réponses et observations des organismes consultées.

I-6-2 Avis sur les observations du public.

I-6-3 Avis sur les observations répétitives.

I-6-4 avis sur les observations générales aux 8 communes.

I-6-5 les interrogations de la commission d’enquête

I-7 Avis de synthèse de la commission d’enquête.

II CONCLUSION DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE

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AVIS DE LA COMMISSION d’ENQUÊTE

I-1 AVIS SUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE

Les remarques qui suivent sont des remarques générales qui concernent l’ensemble des 8 dossiers du

projet.

Malgré l’ampleur et la qualité du travail fournies pour le réaliser, ce dossier comporte des anomalies et

des insuffisances qui nécessiteraient d’être corrigées pour améliorer le dossier définitif.

Ce dossier s’est avéré d’un abord assez difficile pour un citoyen ordinaire et même pour un commissaire

enquêteur pourtant aguerri à ce genre d’exercice. Les reproches qui suivent portent sur la forme et sur

le fond.

Par son volume d’abord il a effrayé beaucoup de visiteurs. La multiplicité des plans, le caractère très

technique de la note de présentation, la profusion de compte-rendus des diverses réunions qui ont

ponctué la longue période de concertation ont rebuté les visiteurs qui s’y sont très peu « plongés » et

intéressés. C’est un constat et non un reproche car l’ampleur et la complexité du projet ne permettaient

pas de l’alléger et de le simplifier. Par contre certains plans supplémentaires auraient été nécessaires à

la bonne compréhension du projet (voir tableau § I-6-5 de la partie « avis » du rapport).

Les principaux documents qui ont intéressé les visiteurs sont les plans de zonage et le règlement. C’est

logique et humain. Ces documents se sont avérés difficiles d’accès et les visiteurs ont dû, pour les

exploiter, se raccrocher en permanence, au service urbanisme de la commune en dehors des permanences

et aux commissaires-enquêteurs lors des permanences. Même si c‘est le rôle essentiel du commissaire

enquêteur vis-à-vis du public, certaines améliorations auraient pu faciliter leur tâche concernant le plan

de zonage principalement:

** sur la forme :

- même si l’exercice n’était pas facile, les tons de couleurs des différentes zones ne facilitaient

pas la lecture des documents. La limite entre 2 zones, donc de 2 couleurs, n’est pas toujours

lisible surtout quand cette limite est surchargée en surimpression par les noms des lieux-dits ou

autres inscriptions. Même en zoomant sur les plans du site internet des difficultés de lecture

persistent et certains renseignements demandés n’ont pu être donnés avec la précision

nécessaire,

- la plupart des visiteurs sont venus avec leurs références cadastrales ou leur adresse personnelle,

certains ont écrit en précisant seulement leur adresse. Ne disposant pas dans le dossier d’un

plan cadastral avec le n° de parcelles et le nom des rues, il s’est avéré compliqué de localiser la

propriété concernée d’autant que de nombreux visiteurs ont des difficultés à lire un plan. Le

recours du commissaire enquêteur au personnel du service urbanisme de la commune s’est avéré

incommode,

- les parties de territoire concernées par le risque incendie feu de forêt, se retrouvent de 2 couleurs

différentes entrainant des confusions avec les différentes teintes de rose, saumon, rouge. Elles

auraient logiquement dues être définies en 2 teintes de vert selon les 2 degrés de risque pour

faciliter le repérage et la lecture de l’ensemble,

- la carte des enjeux présentée en annexe 9 est d’une échelle inadaptée pour pouvoir être lisible

et donc facilement exploitable. L’inventaire précis des enjeux est un des éléments essentiels à

la compréhension du projet. Le même format que celui du plan de zonage eût été plus adapté.

** Sur le fond :

- anomalie à corriger : page 117 de la note de présentation le tableau concerne les communes

de l’ile de Ré alors qu’il s’agit de l’ile d’Oléron. (Copier/coller malencontreux certainement),

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- autre anomalie : page 137 du règlement de Dolus § 2.15 il est écrit : « Dispositions applicables

en zone verte Bs2f ……La zone verte Bs2f correspond……». Il devrait être écrit :

« Dispositions applicables en zone bleue clair Bs2f ».

- autre anomalie : sur la même commune, en sortie Nord en direction des Allards, en bordure

droite de la route départementale, il existe un très grand étang (ancienne carrière) qui est une

base de loisir. Cet étang est zoné en RF alors que c’est une vaste étendue d’eau. Est-ce une

erreur ?

Le dicton : « la critique est facile mais l’art est difficile » permet de relativiser les critiques qui

précèdent qui n’ont pour but que de proposer des améliorations pour les prochains projets de

ce type et pour le projet définitif.

I-2 AVIS SUR LA PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE

** Publicité réglementaire :

- A charge des mairies : les affiches règlementaires de l’avis d’enquête ont été fournies aux

mairies par le maître d’ouvrage. Les mairies les ont mises en place, dans les délais

réglementaires, sur le panneau d’affichage officiel de la mairie et sur les panneaux d’affichage

annexes des principaux villages. Cela a été constaté par les commissaires enquêteurs lors des

visites des communes, accompagnés d’un responsable communal, durant les 2 semaines

précédant le début de l’enquête, ainsi que par sondage à l’occasion des permanences.

Aucun manquement n’est à signaler. Par ailleurs les certificats établis par les maires et joints

en annexe des présents rapports attestent de ces formalités. (Voire certificat du maire de Saint-

Pierre en annexe n° 3)

- A charge du maître d’ouvrage (DDTM) :

Les membres de la commission d’enquête ont constaté que le maître d’ouvrage avait très

largement disséminé sur les territoires communaux, à des endroits judicieusement choisis, sur

des supports en bois, les avis d’enquêtes de format et de couleur réglementaires.

Cet affichage et sa pérennité ont été constatés par huissier de justice, à sa mise en place, en cours

et à la fin de l’enquête. Le procès-verbal de cet huissier figure en annexe n° 4 des présents

rapports.

Les commissaires enquêteurs n’ont pas procédé à un contrôle formel de cet affichage

considérant que le PV d’huissier atteste de façon juridique de la réalisation de cette formalité.

- A charge de la préfecture :

La publicité par voie de presse a été réalisée par les services de la préfecture dans les conditions

suivantes :

** parution de l’avis d’enquête dans le journal régional Sud-Ouest, les mêmes jours pour les 8

communes :

++ 1° parution le 02/09/2017 soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête,

++ 2°parution le 29/09/2017 soit dans la 1° semaine d’enquête.

** parution de l’avis d’enquête dans le journal local Le Littoral, les mêmes jours pour les 8

communes :

++ 1° parution le 01/09/2017 soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête,

++ 2°parution le 29/09/2017 soit dans la 1° semaine d’enquête.

L’avis d’enquête a également été mis en ligne sur le site internet de la préfecture.

Les copies de ces insertions nous ont été présentées à la préfecture et ne sont pas jointes en annexes du

présent rapport.

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** Publicité complémentaire :

Elle a concerné essentiellement les communes par 3 actions ;

- Le maître d’ouvrage a adressé aux communes 2 mois avant le début de l’enquête un stock

important de flyers au format A5 annonçant la tenue prochaine de l’enquête, à charge des

municipalités de les diffuser sur leur territoire. En général les communes les ont positionnés aux

endroits les plus stratégiques et recevant du public. (voire certificats d’affichage du maire de

Saint-Pierre en annexe 3).

- certaines communes disposant d’un panneau électronique d’information du public ont fait

paraître l’annonce de l’enquête publique à venir. (voire certificats d’affichage du maire de Saint-

Pierre).

- Certaines communes ont annoncé l’enquête sur le journal communal lorsque la date d’édition

le permettait.

En conclusion la commission considère que la publicité de l’enquête a été faite réglementairement par

tous les acteurs concernés, sur l’ensemble des communes oléronaises et sur Saint-Pierre d’Oléron en

particulier. Ces multiples actions ont été réalisées dans les délais imposés et pour les affiches, dans les

format et couleur réglementaires.

La publicité de l’enquête peut donc être qualifiée de conforme et suffisante à l’information du public.

La forte fréquentation du public et le nombre important de visiteurs et d’observations en est une preuve.

I-3 AVIS SUR LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Pour la commune de Saint-Pierre, la période de l’enquête s’est déroulée dans de très bonnes

conditions.

Pour la première permanence, la mairie avait mis à disposition la salle du conseil municipal et pour les

suivantes une salle plus petite mais permettant d’accueillir le public dans des conditions correctes avec

la discrétion nécessaire. Un ordinateur et un rétroprojecteur mis à la disposition de la commission

d’enquête permettaient un examen minutieux de la cartographie, en complément des cartes

règlementaires affichées sur panneaux.

Le dossier d’enquête était consultable en permanence par le public, aux heures d’ouverture de la mairie,

dans des conditions très satisfaisantes,

** les relations avec le personnel communal (accueil et urbanisme, notamment), ont été courtoises et

collaboratives,

** les relations avec les visiteurs, venus nombreux, ont été confiantes malgré une attente parfois longue

pour rencontrer le commissaire enquêteur,

** les courriers et courriers électroniques retransmis par la préfecture qui étaient adressés à la mairie ont

été annexés rapidement au registre, de telle manière que le public dispose de la totalité des observations

déjà déposées au moment de sa visite

** le dispositif mis en place par la préfecture, permettant au public de déposer ses observations par voie

électronique sur une adresse dédiée, a fonctionné correctement mais a montré ses limites par rapport à

un véritable registre électronique :

- en l’absence d’un cadre pré-rempli, à renseigner par le déposant, certaines observations se sont

révélées difficiles à exploiter. Les éléments nécessaires à une exploitation efficace étaient

souvent absents ; nom, prénom, adresse, n° de téléphone, coordonnées cadastrales exactes des

parcelles concernées, possibilité de joindre des schémas, des plans et couleur, tous

renseignements permettant d’exploiter une observation à distance sans entrevue physique,

En conclusion l’enquête sur Saint-Pierre s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Aucun incident

n’est à signaler tant avec le personnel de la mairie qu’avec le public.

Sur un plan plus général pour l’ensemble du projet de l’île et pour une enquête de cette importance, la

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mise en place d’un véritable registre dématérialisé aurait été souhaitable.

I-4 AVIS SUR LA CONCERTATION

Les modalités de concertation en continu avec la population ont été définies avec les collectivités

territoriales lors de la réunion plénière de lancement qui s’est tenue le 26 septembre 2012 et se sont

traduites sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron par :

un forum le 31 mai 2013 abordant les points sur la politique générale de prévention des risques

et de la procédure de révision du plan de prévention des risques naturels ;

une exposition permanente en mairie de panneaux d’information avec mise à disposition du

public d’un cahier de remarque mis pendant l’enquête à la disposition des commissaires

enquêteurs;

une réunion publique le 30 mai 2016 à Saint-Pierre d’Oléron pour les quatre communes du

secteur nord (dont fait partie la commune de Saint-Pierre d’Oléron) et le 9 juin 2016 au Château

d’Oléron pour les quatre communes du secteur sud présentant les aléas érosion côtière,

submersion marine et incendie de forêt ;

une réunion publique le 3 mars 2017 au Château d’Oléron pour les quatre communes du secteur

sud et le 9 mars 2017 à Saint-Pierre d’Oléron pour les quatre communes du secteur nord

présentant le projet de règlement

diffusion de plaquettes d’information ;

le site internet des services de l’Etat a consacré une page d’information alimenté au fur et à

mesure de l’avancement de l’élaboration du PPRN.

Avant la prescription du PPRN, entre 2012 et 2016, les collectivités territoriales ont été associées à la

démarche du projet notamment au travers de:

une réunion plénière de lancement (26 septembre 2012) ;

deux comités de pilotage et une réunion plénière ;

deux comités techniques ;

Trois réunions bilatérales ;

Deux réunions publiques.

La commune de Saint-Pierre d’Oléron a été rencontrée individuellement le 16 mars 2016.

Après la prescription du PPRN, la commune a été rencontrée individuellement le 10 février 2017.

En conclusion, et sur la base du bilan de la concertation joint au dossier, on peut estimer que la

commune de Saint-Pierre d’Oléron a été associée au processus de concertation conformément à l’article

L.562-3 du Code de l’environnement et que la démarche retenue d’associer le public par un mode

d’information en continu durant la réalisation du projet est satisfaisante d’une manière globale.

Toutefois les organismes interprofessionnels caractéristiques au territoire auraient également mérités

d’être associés à la démarche au même titre que les collectivités territoriales.

I-5 AVIS SUR LA PARTICIPATION

1-5-1 des organismes consultés

Le fait que seulement 10 services ou organismes aient fait parvenir leur avis sur un projet aussi

important, impactant fortement la société oléronaise et l’avenir d’un territoire particulier et sensible

interroge :

** a-t-on « ratissé trop large » de peur de n’oublier personne ou de se voir reprocher un manque de

concertation ?

** la période de cette consultation lancée en pleine période estivale est-elle en cause dans ce défaut de

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participation démocratique ; les autorités concernées étant occupées à des activités plus ludiques ?

** au retour des congés d’été le courrier sollicitant cet avis s’est-il retrouvé sous la pile des courriers à

traiter ? Le délai accordé étant dépassé, toute réponse étant devenue inutile.

** une simple négligence ou le désintérêt pour un sujet qui ne concerne surtout que quelques îliens

permanents, de nombreux privilégiés extra territoriaux possédant une résidence secondaire sur l’île, et

une foule de campeurs occasionnels, sont-ils la cause de ce manque de participation des institutionnels ?

Un grand merci à ces dix contributeurs au débat public.

Même si leurs réponses sont presque toutes des remarques à caractère général portant sur l’ensemble

des communes de l’île, elles sont intéressantes et instructives. Pour celles qui concernent spécifiquement et nommément Saint-Pierre il faut retenir celles de la

COMCOM, de la chambre d’agriculture, du Conseil Départemental pour le port de La Cotinière.

Toutes ces remarques apportent leur pierre à l’édifice et méritent donc une réponse précise et

circonstanciée (voir § I-6-1 ci-après).

1-5-2 du public

Pour Saint-Pierre le bilan final de la participation globale figure dans la ligne grisée du tableau suivant :

COMMUNE NB

VISITES

NB

OBSERVATIONS

Dont

Courriers

Dont

courriels

Dont

Obs inscrites

sur le registre

SAINT DENIS 21 13 1 4 8

LA BREE 20 27 11 6 10

SAINT

GEORGES

97 120 88 12 20

SAINT

TROJAN

20 16 7 2 7

GRAND

VILLAGE

27 14 10 3 1

SAINT PIERRE 100 150 128 6 16

DOLUS 50 34 21 6 7

LE CHATEAU 29 20 16 3 1

TOTAL ILE

D'OLERON

330

394 (**)

280

42

70

** Nota : ce chiffre est à relativiser si l’on considère le nombre élevé d’observations répétitives,

comparables à une pétition. Si l’on compte ces observations pour une seule, le nombre d’observations

s’élèverait à environ300.

Néanmoins de nombreux courriers comportent plusieurs thèmes d’observations qui doivent être traités

séparément, comme des observations différentes, ce qui augmente considérablement le nombre de 300

donné ci-dessus, soit 550 environ.

**************** Pour la commune de Saint-Pierre, la participation (cent visiteurs) et les contributions (cent cinquante)

peuvent être qualifiées de satisfaisantes.

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51

Ces observations portent essentiellement sur les thèmes suivants :

--- le zonage,

--- les limites du zonage,

--- les conséquences sur la constructibilité,

--- les conséquences sur la valeur des biens immobiliers (dépréciation),

--- le règlement,

--- les références altimétriques contestables,

--- les aléas feu de forêt,

--- les aléas littoraux, érosion, cordon dunaire.

I-6 AVIS SUR LES OBSERVATIONS ET LES REPONSES DU PETITIONNAIRE

I-6-1 AVIS SUR LES OBSERVATIONS DES ORGANISMES CONSULTES ET LES

REPONSES DU PETITIONNAIRE

Comme indiqué au paragraphe X-2-2 du rapport, les organismes consultés ont formulé des

observations génériques portant sur l’ensemble de l’île et non sur chaque commune prise

individuellement. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Organisme Observations Réponse du

pétitionnaire

Avis de la

commission

d’enquête DREAL NA

Les observations sont

générales et

concernent toutes les

communes de l’ile

Comme demandé dans la

circulaire de 2011 il

conviendrait de rappeler que

des mesures d’urgence

pourront être mises en œuvre (R111-2) dans le cas où, après

approbation du PPRL, un

ouvrage ne remplirait plus sa

fonction.

A prendre en compte dans

la note de présentation.

«

Cordons dunaires ; résistance

au risque d’érosion. Il s’agit

d’un point de vigilance dans le

cadre de la mise en œuvre des

compétences du GEMAPI. Faculté laissée à un responsable

d’ouvrage d’intégrer de telles

structures naturelles dans un

système de protection dont il a

la responsabilité.

Sans commentaire

particulier.

«

§III.3.II.1.2 : rappeler que la

zone de protection située en

arrière des protections doit

respecter :

A prendre en compte dans

la note de présentation.

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52

-largeur=hauteur x 100

-ne peut être inférieure à 50m.

«

Préciser la nature des enjeux

locaux considérés comme

stratégiques par les

communes.

La note de présentation

devra être complétée dans

ce sens.

«

Préciser dans le corps de texte

les différents projets portés

par les communes et expliciter

les stratégies locales de gestion

des risques prévus (inscription

aux PCS). Cf (²) page 2/5 du courrier

DREAL.

La note de présentation

devra être complétée dans

ce sens.

«

Rappeler dans le § des enjeux

les enjeux patrimoniaux,

bâtis, paysagers et

environnementaux.

Enjeux à préciser dans la

note de présentation.

«

§ III.2.II aléa sub : compléter

par un § relatif à la marée

astronomique.

Cet élément mérite d’y

apparaître.

«

Rappeler que le site de l’ile

d’Oléron est classé par décret

du 01/04/2011 au titre du

paysage cf page 3/5 du courrier DREAL.

A rappeler dans la note de

présentation.

«

Dispositions générales du

1.2 : à compléter des

obligations liées aux sites et

bâtiments classés. Cf page 3/5 du courrier

DREAL.

A compléter dans la note

de présentation.

«

Compléter § 3-2-1 Les dispositions constructives

générales Cf page 3/5 du courrier

DREAL.

Evident mais à préciser.

«

En zone d’aléa feu de forêt il

convient de prendre en

compte les obligations induites

par le PPRL et l’arrêté du

05/07/2007 en matière de

débroussaillement. Impact sur les ZNIEFF et

Natura 2000.

Cf page 4/5 du courrier

DREAL.

Le débroussaillement est à

étudier au cas par cas.

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53

«

Préciser pour les occupations

du sol autorisées sous

conditions que les projets

situés en site classé ou inscrit ou soumis à autorisation au titre

de la loi sur l’eau feront l’objet

d’une évaluation des incidences

sur l’état de conservation des

sites Natura 2000. Cf page 4/5 courrier DREAL.

Précisions à apporter

conformément à la loi sur

l’eau.

«

Homogénéisation des

dispositions relatives aux

espaces refuges.

Cf page 4/5 du courrier

DREAL.

Le chapitre III du

règlement définit les zones

de refuges d’une façon

générale et globale et

reprend pour partie la

demande de la DREAL

cependant dans le texte

spécifique à chaque

zonage des disparités

apparaissent. Les aspects

signalisation et accès

touchent à la sécurité

doivent être homogénéisés

à savoir que toutes zones

de refuge doit être

équipées d’une

signalisation avec

éclairage autonome et de

mode d’accès interne et

externe. Cependant on

peut comprendre qu’il est

raisonnable d’adapter la

surface en fonction du

type d’activité et il est

compréhensible que pour

une exploitation

professionnelle la surface

d’accueil soit un peu plus

importante que pour un

habitat familial.

Le texte du règlement

devra être modifié dans ce

sens..

«

Mise en cohérence des

représentations des cotes de

référence. Cf page 5/5 du courrier

DREAL.

La modification devra être

apportée sur les cartes.

SYNDICAT DES

EAUX du 17

Concernant la distribution

d’eau potable. Annexer au PPRN le tableau

descriptif des servitudes et les

documentations graphiques

Ce document concerne le

PLU.

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54

tableau des servitudes.

«

Concernant l’assainissement

non collectif article 2.1.1.2 : Préciser que l’on ne peut pas

interdire les travaux de

réhabilitation des installations

d’assainissement non collectifs.

Article 2.1.2 : autoriser les

travaux de réhabilitation de ces

installations.

Si la réhabilitation des

installations existantes

peut être caractérisée

comme des travaux

d’entretien courant, elle

est de ce fait déjà

autorisée.

ENIDIS

RESEAUX

ELECTRIQUES

Chapitre 3 : règles de

construction et conditions

d’utilisation et d’exploitation. -réseaux aériens interdits donc

problèmes pour fausses

coupures et logettes des

compteurs.

- ENIDIS a des mesures

prévues dans ces cas

- proposition de rédaction de la

recommandation.

Il est recommandé à la

DDTM de se rapprocher

des services d’ENIDIS

afin de porter une analyse

approfondie de la

demande et d’adapter au

besoin le règlement avec

les procédures

opérationnelles

d’ENIDIS.

«

Chapitre 5 : mesures de

prévention, protection,

sauvegarde. Diagnostic et inventaire des

installations situées en zone

submersible.

L’évolution du réseau ; les

plans de crise seront actualisés

donc révision du PPRN.

Il est recommandé à la

DDTM de se rapprocher

des services d’ENIDIS

afin de porter une analyse

approfondie de la

demande afin d’adapter au

besoin le règlement avec

les procédures

opérationnelles

d’ENIDIS.

DIRECTION des

Entreprises, de la

Concurrence, de la

Consommation du

Travail et de l’Emploi

NA

Constate que le risque feu de

forêt est plus important lors

de la saison touristique

(mai/octobre) quand la

population de l’île est

importante. Alors que le risque inondation

se situe hors saison estivale

avec une population faible.

Les types d’hébergement sont

aussi divers que variés avec une

population de handicapés non

négligeable.

Il demande qu’une cartographie

soit établie pour organiser le

sec- ours de ces populations en

tenant compte des contraintes

de l’île.

Cette requête ressort plus

du Plan Communal de

Sauvegarde que du PPRN.

DGPR Répond qu’elle ne fait pas

partie des organismes devant

Pas de commentaire

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55

Prévention des risques être consultés dans ce genre de

projet.

CONSEIL

DEPARTEMENTAL

17

Les ports

Demande qu’un régime

particulier des dispositions

réglementaires soit prévu pour

les emprises portuaires

départementales et pour le port

de La Cotinière en particulier

tenant compte du vaste projet

de reconstruction que le

département s’apprête à

réaliser.

Ressort d’une concertation

au cas par cas entre la

DDTM et le conseil

départemental afin

d’établir des règles au plus

juste entre la notion de

risque, de protection et de

développement

économique.

«

Les aléas littoraux. Demande de revoir les

conditions de défaillance des

endiguements en les

minimisant.

Optimiste ou pessimiste

aucune prévision n’est

exacte.

Si il est compréhensible

que la DDTM mette en

œuvre une méthodologie

général, elle ne doit

cependant pas écarter de

prendre en compte les

études ponctuelles et

retours d’expériences qui

permettraient d’améliorer

l’efficacité de son modèle.

Sur ces faits une

concertation continue

entre les différents

services est à

recommander de façon à

prendre en compte toutes

les données permettant

d’ajuster au mieux le

modèle.

«

L’érosion.

Remet en cause sa linéarité

dans le temps et le fait que les

valeurs les plus pessimistes

soient retenues et lissées sur

l’intégralité du littoral.

Les études menées par le

département amènent à nuancer

le caractère linéaire et

intangible des phénomènes

d’érosion et de transit

sédimentaire.

«

Les enjeux

L’adaptation du zonage et du

règlement est nécessaire pour la

réalisation du projet de

réaménagement du port de

La Cotinière en particulier : - Du zonage Re,

- Du zonage Rs2

En particulier pour les articles

2.5.1.3, et 2.5.2.3

Cette question est du

ressort d’une concertation

au cas par cas afin

d’établir les règles au plus

juste entre protection des

risques et développement

portuaire.

CCI

LA ROCHELLE

Fait remarquer qu’une grande

partie de l’ile devenant

inconstructible, il est à

craindre des conséquences

socio-économiques

importantes.

Cette proposition de

collaboration semble

judicieuse.

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56

Propose avec ses moyens

d’étude de participer à la mise

en place d’un tableau de bord de

suivi du territoire et décliné au

niveau de chaque commune.

CHAMBRE

D’AGRICULTURE

17

Emet un avis favorable avec

réserves sur ce projet. Regrette

qu’il ne tienne que peu

compte des activités agricoles

qui sont non négligeables sur

l’ile. Elle a répertorié 4 sièges

d’exploitation agricole, des

serres de maraichage, une

exploitation d’élevage, un

centre équestre et signale la

présence d’activité salicole.

Propose que soit réalisée une

analyse exhaustive des activités

agricoles.

Relève d’une nécessaire

concertation entre la

DDTM et la chambre

d’agriculture dans le but

de maintenir l’activité

agricole qui participe au

développement

économique de l’île

d’Oléron.

«

Relève le problème du

règlement de la zone RF

imposant un recul de 20 m.

En l’absence d’explication

cette distance de 20m

parait arbitraire et

mériterait d’être explicité

plus précisément voir être

redéfinie en collaboration

avec le SDIS.

«

Relève le problème du

stockage des produits

dangereux et/ou polluants dans les zones Rs2 et Rf.

Quelles activités, quels

produits, quelles mesures

envisager ?

Les réglementations liées

au stockage des produits

inflammables ou

dangereux doivent être

pris en compte et

éventuellement le

règlement doit y apporter

les compléments

nécessaires.

«

Le projet n’aborde pas du tout

le maintien et le

développement des activités

agricoles.

Le PPRN transcrit la

notion de préservation des

activités agricoles et la

règlementation proposée

ne nous paraît pas

susceptible de la remettre

sérieusement en cause.

«

Le problème du

remblaiement de 50 cm/TN en

zone Rs2 pour les nouvelles

constructions agricoles. Incompatibilité avec l’aspect

paysager, la Loi Littorale

(hauteur des bâts agricoles).

Le relèvement du niveau

des bâtiments agricoles en

RS2 une mesure de bon

sens. Des dérogations à

d’autres règlements nous

paraissent inévitables.

Les activités salicoles existantes font elles partie

Cela nous paraît évident.

La précision mériterait

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57

« intégrante des activités

agricoles.

être apportée au

règlement.

«

Imprécision du règlement en

Rs2 et Rs3 concernant un

espace de fonction à l’intérieur

ou par extension d’un bât

existant.

La réglementation

proposée sur ce point

semble suffisante au

niveau du PPRN. Les

précisions

complémentaires serait

plus du ressort du PLU.

«

« dépôt en dessous de la cote

de référence de produits ou

matériaux susceptibles de

flotter ou de faire obstacle à

l’écoulement des eaux.

(piquets, fourrage, paille). Proposition d’adaptation du

règlement car incompatible

avec l’activité agricole.

Il est à remarquer que

l’interdiction vaut pour les

nouveaux dépôts. Sur ce

fait les exploitations

agricoles existantes ne

seraient pas impactées. Le

terme de nouveau dépôt

pourrait être remplacé par

le terme « toute nouvelle

activité de dépôt ».

COMMUNAU

TE

de

COMMUNES

IO

La COMCOM émet un avis défavorable

au projet et reprend les observations

formulées par les communes qui ont émis

un avis défavorable ou réservé (voir infra).

Pour la commune de Saint-Pierre, les

observations sont les suivantes :

L’impact sur la côte ouest ne tient pas

compte de l’effet tampon des marais ; le

règlement devrait être modifié pour

permettre l’extension de la station

d’épuration.

Le zonage Rs3 du port de La Cotinière ne

prend pas en compte les activités

maritimes.

Contestation de la submersion marine dans

la périphérie de Saint-Pierre.

Le zonage Rs3 compromet l’extension de

l’aérodrome, du marais aux oiseaux et du

complexe sportif.

Le zonage en RF de l’usine d’incinération

interdit toute évolution

Demande le classement en Bs2 des zones à

urbaniser de La Cotinière.

Le zonage submersion est difficilement

compréhensible.

Le zonage feu de forêt classe des terrains

non boisés.

Une portion du site La Biroire est en zone

submersion alors que le cordon dunaire est

important.

Demande de traiter les zones à camper RF

en fonction des aménagements existants.

La commission

constate que nombre

de ces thèmes

(zonage

Rs3, zonage RF par

exemple) sont repris

dans les

observations du

public. Ils seront

traités de façon

détaillée.

L’observation sur le

port de la Cotinière

rejoint l’avis émis

par le conseil

départemental.

La DDTM traitera

ces remarques avant

l’approbation du

PPRN

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58

Avis de la commission sur les réponses de la DDTMaux observations des

organismes consultés

Ces observations ont été adressées à la DDTM après l’arrêt du projet, elles

ne pouvaient donc pas être prises en compte dans la rédaction de celui-ci.

Le pétitionnaire n’apporte pas de réponses aux observations des organismes

consultés. Il répond de façon globale que ces remarques feront l’objet d’un

examen approfondi, et seront prises en compte, dans la mesure du possible,

avant l’approbation du PPRN.

En l’absence de réponse, la commission a néanmoins jugé utile de faire

connaitre son avis sur chacune d’entre-elles.

I-6-2 AVIS SUR LES OBSERVATION DU PUBLIC

Le projet de PPRN de Saint-Pierre d’Oléron n’a pas donné lieu à des observations globales sur le

principe, l’utilité ou l’efficacité du projet dans son ensemble mais plutôt à des

questionnements spécifiques, notamment :

-sur les raisons justifiant un zonage jugé restrictif (Rs3 le plus souvent) en termes de constructibilité

-sur le classement en zone submersible de lieux indemnes jusqu’ici de toute submersion.

- sur les raisons justifiant un zonage RF jugé erroné au regard d’un risque incendie contesté. Cette

question est particulièrement soulevée par des propriétaires de « terrains à camper », nombreux sur cette

commune et organisés en associations de défense de leurs intérêts. Le tableau I-6-3 recense plus bas ces

types d’observations rédigées sur un même modèle.

Légende : (RE) : observation rédigée sur le registre d’enquête.

(C) : courrier remis en main propre ou reçu en mairie.

(CI) : observation adressée par courrier électronique, adresse préfecture ou mairie

Obs.

Auteur Résumé de l’observation Réponse du pétitionnaire

(DDTM)

Avis de la commission

d’enquête

1 RE M. ROBERT Regrette que le plan de

l’annexe 6-4 pour les

hauteurs de submersion

long terme n’ait pas de

légende et qu’il n’y ait pas

de relevé topographique

sur La Cotinière.

Cette erreur matérielle sera

corrigée et la légende sera

ajoutée sur la cartographie

des hauteurs d’eau à long

terme – Saint-Pierre-

d’Oléron Sud – avant

l’approbation du PPRN.

§ 1.3 « La topographie » de

la note de synthèse.

La commission a formulé des remarques de forme et de fond sur le dossier.

2 RE

+

M. CHOLLOUX Demande le maintien de la

constructibilité des

La règle générale en zone

Bs2 est la constructibilité

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59

annex

e 12

terrains du lotissement

L’Oisellerie au carrefour

Route de Saint-Pierre et

voie du Grand Ponteau

dans la partie du périmètre

classée Bs2

sous réserve du respect de la

cote de référence long terme.

Avis conforme de la

commission.

7 RE Mme de

MIGUEL

+annexe 76

Propriétaire des parcelles

652-653, ne comprend pas

qu’elle soit classée en

risque Feu.

§ 4 « Le risque incendie de

forêt » de la note de synthèse

Le risque génére

l’inconstructibilité en

zones naturelles. Voir

aussi l’observation n°

76 avec dossier.

8 RE Association Site

ostréicole et

Naturel de Fort-

Royer+ annexe

115

Classée en zone Rs1,

souhaite des ajustements

pour poursuivre ses

activités associatives.

Après une première analyse

du projet, la DDTM semble y

être favorable. La destination

des cabanes devra être en lien

avec l’activité ostréicole. Le

règlement sera adapté avant

approbation du PPRN, afin

de faciliter le projet.

La commission

considère que cette

position est favorable à

l’activité d’intérêt

général de l’association.

9 RE M. HAEGEL Quelles sont les

protections dans le secteur

de la passe de Matha en

zone Rs2 et le marais de

Pulente ?

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS » de la note de synthèse.

Cette observation ne

relève pas directement

du PPRN mais des

textes administratifs

cités ci-contre.

9 bis

RE

Non signé Propriétaire dans une zone

Bs2, peut-il surélever le

terrain pour atteindre la

cote plancher ?

En zone Bs2, les remblais

autorisés par le règlement

doivent être strictement

limités à l’emprise des

constructions.

Sans avis particulier.

10

RE

APTLO

MM. JAMBART

et MEMBRAD

Voir aussi tableau

1-6-3

Au nom des propriétaires

de terrains de loisirs

demandent :

de leur apporter des

mesures préventives par

rapport aux aléas ;

la création de zones de

repli sécurisées ;

des zones de repli dans les

PLU, non vendues à des

particuliers, et y acter le

principe de hameaux.

Cf. tableau 1-6-3

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS » de la note de synthèse.

Président et vice-

président de l’APTLO à

l’origine de

l’observation répétitive

du tableau 1-6-3 qui

s’inscrit pour partie

dans la logique du

PPRN (prévention et

aléa) tout en relevant de

mesures administratives

autres (PLU, PCS

notamment) à définir au

plan local.

126

RE

M. METAYER LOTISSEMENT LE Hors.

AK 736. Voit une

incohérence pour son

terrain submersible sur

une zone et pas sur l’autre,

et en altimétrie supérieure

à ses voisins

Tout le terrain est en zone

submersible. En partie en

Rs3, en partie en Bs2.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse.

Le zonage est défini par

les hauteurs d’eau et

aussi par la dynamique

des eaux.

La commission

reconnaît la complexité

du dossier et de certains

paramètres.

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60

127

RE

Mme CALMELS Le Chemin des Oliviers,

La Cotinière, est classé en

VF2, avec obligation de

débroussaillage. Comment

la mairie peut-elle faire

respecter cette obligation

dans les parcelles à

caravanes près de chez

elle ?

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS » de la note de synthèse

→ pas du ressort du PPRN.

Le débrousaillement

relève aussi de la

compétence

préfectorale.

128

RE

M. et Mme

ROUYER

Parcelles n° 166, 165, 164

Les Garnaudières ouest

classées en Rs3. Il y a à

côté un projet

d’aménagement secteur du

Martin Pêcheur chemin

des Loubines également

classé Rs3. M. ROUYER

souhaite aussi bénéficier

d’une zone constructible.

La DDTM n’a pas

connaissance de ces projets.

En zone Rs3, la règle

générale est

l’inconstructibilité.

Ce dossier relève aussi

de la compétence

communale en matière

d’aménagement et de

construction.

129

RE

Mme

SARDINHAS

Pourquoi son terrain à

camper au Marais Doux

jouxtant le camping

l’Orée des Bois est-il en

zone feu et submersible ?

En l’absence de référence

cadastrale, il est impossible

de repérer le terrain sur le

plan de zonage

réglementaire.

§ 1 « La remise en cause des

modélisations », § 3 « La

définition du zonage » et § 4-

1 « La définition du risque

incendie de forêt » de la note

de synthèse.

Le zonage est déterminé

en croisant les différents

aléas (submersion,

incendie de forêt) et les

enjeux du territoire. Voir

aussi observation n° 131

sur le zonage du

camping.

130

RE

M. MOYON Possède un terrain en

camping isolé situé Les

Grandes Plantes secteur

BM parcelle 456-457.

Problème de l’entretien

des terrains par leurs

propriétaires.

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS » de la note de synthèse

→ compétence mairie

Voir aussi l’avis à

l’observation n°127.

131

RE

M. VARSOVIE Son terrain au Marais

Doux-Les Bois est en

Rs3F et n’a jamais été

inondé. Il est nécessaire de

continuer les travaux

entrepris à Boyardville et

d’entretenir les fossés.

Il faudrait que dans les

zones à feu, les terrains

soient nettoyés. Demande

à savoir pourquoi ces

zones s’arrêtent là où

commencent certains

campings (Les Cercelles,

l’Orée du bois).

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS » de la note de synthèse

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse

Campings Les Cercelles et

l’Orée du Bois, en zone

rouge, RF, RFs et Rs3f...

Ensemble de sujets

évoqués plusieurs fois

ci-dessus.

Le changement

climatique et la

défaillance des ouvrages

doivent être pris en

compte pour l’avenir.

132 M. DUBREAU Camping Les Flots, 123 Le PPRN vise également à La commission a abordé

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61

RE rue Renclos de la Perroche,

en zone Rs3 et Rs2 ; peu

concerné par le risque

submersion car fermé en

hiver. Il faudrait limiter les

interdictions

d’implantation de mobil-

homes.

protéger les biens. Le

camping n’est pas vidé de ses

mobil-homes l’hiver.

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

ces différents sujets dans

son avis sur les

observations de la

FDHPA 17 (voir point 1-

6-4 infra).

133

RE

M. VITET propriétaires des parcelles

BP n° 617, 619 et 621 aux

Godillons à la Cotinière,

en zone Rs3, souhaite

sortir de cette zone, étant à

côté d’une zone bleue et

surélevé par rapport à elle.

S’étonne du permis de

construire délivré

récemment dans le

lotissement Les Godillons.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

→ La DDTM n’a pas

connaissance de ce projet.

Voir avec le service

instructeur de la mairie.

Comme indiqué plus

haut, le zonage est

déterminé en croisant les

différents aléas

(submersion, incendie

de forêt) et les enjeux du

territoire.

134

RE

M. DENEUVY Parcelle AY 546 Pièce de

la Borde : pourquoi cette

zone est-elle en risque feu

de forêt alors qu’il n’y a

pas d'arbres ?

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Des zones d’apparence

peu boisée peuvent être

sujettes à aléa incendie

de forêt, qualifié de

faible ou très faible il est

vrai.

12

C

Annexe à

observation n°2

RE

Lotissement l’Oisellerie Sans commentaire

particulier.

31 C M et Mme

PROVOST

Lotissement de

l’Hipocampe : 3 photos

jointes pour montrer qu’ils

ne sont pas concernés par

le risque feu.

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Voir avis sur observation

n° 134. La commission

reconnaît que le zonage

incendie de forêt peut

sembler parfois

visuellement paradoxal.

32

C

Et 38

C

(copi

e

lettre

au

Maire

)

M..RIVASSEAU

Bernard

Zone Rs3 à La Cotinière. Surpris de voir les terrains

Godillons BP 668,

Colombiers Ouest BP

43/45, les Garnaudières BP

169 et 173 en zone rouge

alors qu’ils n’ont jamais

été inondés et qu’ils sont

des dents creuses.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse → zonage PLU

« 1AU », non urbanisé

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse

Ces zones, vierges

d’urbanisation, sont

considérées comme non

urbanisées ; soumises à

un aléa de quelque

niveau qu’il soit, elles

sont préservées de tout

projet d’aménagement

nouveau.

Sur l’absence de

submersion, le

changement climatique

et la défaillance des

ouvrages sont pris en

compte pour l’avenir.

59 C

et 63

C

M.RIVASSEAU

Klaus

(2 courriers

identiques

Propriétaire en indivision à

La Cotinière rue du

Colombier des mêmes

parcelles que M.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse → zonage PLU

« 1AU », non urbanisé

Le zonage est certes

défini par les hauteurs

d’eau mais aussi par

d’autres paramètres tels

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62

enregistrés en

mairie à 2 dates

différentes).

Rivasseau Bernard, situées

au milieu d’autres

habitations qui ne seront

pas plus protégées. Expose

la perte de valeur de ces

parcelles après adoption du

PPRN. S’interroge sur la

validité des arguments

scientifiques. Lors de la

tempête Xynthia, les zones

du Colombiers n’ont pas

été submergées.

L’entrée d’eau se ferait par

le doué situé à Matha : il

serait judicieux d’effectuer

des travaux sur ce doué.

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse

§ 6.1 « La compensation

financière et dévalorisation

des biens » de la note de

synthèse

que la dynamique des

eaux.

La commission

reconnaît la complexité

du dossier et de ces

différents paramètres.

La perte de valeur des

biens est un problème

difficile à quantifier qui,

dans l’état actuel de la

législation, ne connait

pas de modalités

concrètes de solution.

61 C

Mme LAURENT Propriétaire 33 chemin du

Limousin. Confirme son

mail du 11/10. Xynthia

n’ayant pas touché la côte

ouest propose d’autoriser

l’agrandissement d’une

maison dans la limite de 50

m².

En l’absence de référence

cadastrale, il est impossible

de repérer précisément le

terrain sur le plan de zonage

réglementaire.

Le chemin du limousin est

concerné par des zonages

Rs3f, Bs2f et Bs2. Dans tous

ces zonages, il est possible

d’agrandir son habitation de

plus 50 m². Cf. § 9.3 « Les

possibilités

d’agrandissement des

logements » de la note de

synthèse

La demande est peu

précise et n’appelle pas

d’autres remarques.

69 C M. et Mme

MOREAU

Contestent le classement

de la parcelle BP405 route

de Matha, La Cotinière en

Bs2 alors qu’elle se trouve

dans une zone urbanisée de

forte densité et n’a jamais

subi de submersion.

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse

Des paramètres tels que

le changement

climatique et la

défaillance des ouvrages

doivent être pris en

compte pour l’avenir

afin de prévenir le risque

de submersion.

71 C M. CHEVALIER

Patrick

Propriétaire d’un terrain

BS 212 et 213 rue des

Coutures à La Cotinière

lieudit Le Gros Buisson,

classé en 3 zones, un non

impacté, ¼ en Bs2 et

moitié en Rs3. Ces 2

parcelles sont une enclave

en zone urbaine.

Propriétaire également

d’un terrain n° 180 et 184

route des Baraudes, à

proximité du précédent.

Demande le classement de

tous ces terrains en Bs2

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse

La commission est

attentive à ce type de

situation. Au cas

particulier, le relevé

NGF fourni par

l’intéressé, daté du 13

avril 2017, ne semble

pas avoir été pris en

compte par la DDTM.

La marge d’erreur

altimétrique propre à

l’élaboration du PPRN

peut par ailleurs ne pas

être négligeable.

Nous demandons un

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63

comme les parcelles

environnantes.

réexamen de la demande

de M. CHEVALIER.

S’il était favorable, le

résultat lui serait

communiqué.

72 C Association

syndicale des

copropriétaires du

lotissement du

Puits Fortin 23

route de la

Perroche

Propriété cadastrée BN n°

526.

Demande la réduction ou

suppression du classement

en Bs2 (voir justifications

au dossier joint).

Demande confirmation du

règlement en zone Bs2.

Comment expliquer que le

zonage du secteur du Doué

soit passé de Rs3 à Bs2

entre janvier et juin 2017

alors que son altitude est

inférieure à celle de Puits

Fortin ?

§ 1.3 « La topographie » de

la note de synthèse

→ Nous confirmons la

lecture du règlement et

notamment la cote de

référence à long terme à

4,50m.

→ Le zonage Rs3 des cartes

de 2016 était dû au zonage

PLU du lotissement « Nh »

(Cf. § 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse). Or cette zone Nh

est quasiment toute urbanisée

et n’a pas lieu d’être

considérée comme naturelle.

Le requérant indique

(p.2) être pénalisé « A

cause de quelques

centimètres ». du fait de

la marge d’erreur

inhérente à

l’établissement du

PPRN, et compte tenu

du schéma de

nivellement produit par

l’intéressé, la

commission demande un

réexamen de sa situation

au titre de l’incertitude

altimétrique. Le résultat

favorable de ce

réexamen lui sera le cas

échéant communiqué.

76 C

Comp

lète

n° 7

ci-

dessu

s

Mme DE

MIGUEL

Propriétaire de la parcelle

53 (secteur proche de Les

Groies) et souhaite qu’elle

sorte de la zone de feu

(photos jointes).

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Voir avis précédent sur

les demandes de même

nature.

77 C ASL Le Fil d’O,

Mme CAVE

présidente

Terrains de loisirs sur la

zone des Sablons, de part

et d’autre du chemin du

pain béni côté route du

Marais Doux (plan joint).

Les terrains sont

entretenus et peu arborés.

Demande de réviser la

classification RF.

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Voir avis précédent.

79 C ASL Les Sablons,

M. GIBIER

Président

Conteste le classement en

zone submersible des

terrains de loisirs.

Conteste le classement en

zone RF.

(dossier joint).

§ 1 « La remise en cause des

aléas » de la note de synthèse

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

La commission

s’interroge sur le point

de savoir si le plan de

récollement mentionné

dans l’observation, d’un

format inhabituellement

grand de 80x50cm était

effectivement joint à son

procès-verbal de

synthèse. Dans le doute,

un exemplaire est joint

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64

au présent rapport.

Considérant que le

dépositaire a fourni des

relevés topographiques

la commission demande

un réexamen de la

demande au titre

notamment de

l’incertitude

altimétrique et

notification à son auteur

d’une éventuelle

modification

78 bis

C

M.BOIREAU Propriétaire d’un terrain de

loisirs au Marais Doux-Les

Bois, cadastre BE 736-

737-611. Demande

d’enlever le risque

submersion aléa fort, son

terrain n’ayant jamais été

inondé. (dossier joint).

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

Des paramètres tels que

le changement

climatique et la

défaillance des ouvrages

doivent être pris en

compte pour l’avenir

afin de prévenir le risque

de submersion.

85 bis

C

M. PARIAT

Propriétaire 8 rue du Canal

à l’Ileau. Serait classé en

Bs2 et subirait une

dépréciation et des frais de

protection. Demande la

reconstitution du cordon

dunaire.

§ 6.1 « La compensation

financière et dévalorisation

des biens » de la note de

synthèse

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PCS,

PLU » de la note de synthèse

La perte de valeur des

biens est un problème

difficile à quantifier qui,

dans l’état actuel de la

législation, ne connait

pas de modalités

concrètes de solution.

88 C M. BRUHAT Conteste le classement en

risque à feu faible sur son

terrain YA 79 à Pinturbat,

lotissement hippocampe

(dossier joint).

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Des zones d’apparence

peu boisée peuvent être

sujettes à aléa incendie

de forêt, même qualifié

de faible ou très faible il

est vrai.

89 C M.SIBILLE Propriétaire section BP

852 à « Les Godillons »,

classé en Rs3. Conteste ce

classement à partir d’un

relevé altimétrique

(dossier joint).

§ 1.3 « La topographie » de

la note de synthèse → les

relevés topographiques

seront pris en compte dans le

PPRN

La commission prend

bonne note de cet

engagement.

90 C Mme

CHEVALIER

Possède :

1 terrain BP 175 rue du

Martin Pêcheur, Les

Garnaudières ouest classé

Bs2

1 terrain BP 154 rue des

Garnaudières classé Rs3,

au centre d’une zone

urbanisée classée Bs2.

Demande un classement en

Bs2. (dossier joint).

§ 1.3 « La topographie » de

la note de synthèse → les

relevés topographiques

seront pris en compte dans le

PPRN

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

La commission prend

bonne note de cet

engagement.

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65

note de synthèse

91 C Mme DANTON Propriétaire d’une maison

15 rue de la conche à La

Biroire, CR n°100.

Conteste son classement

en zone Rs3F car elle n’a

jamais été inondée et le

cordon dunaire est élevé.

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse

Des paramètres tels que

le changement

climatique et la

défaillance des ouvrages

doivent être pris en

compte pour l’avenir

afin de prévenir le risque

de submersion.

92 C Mme et M.

GERVAIS

Propriétaire de la parcelle

BP850 et du tiers de

BP853, 4 impasse des

Godillons à La Cotinière

classées en Rs3 alors les

parcelles du même

lotissement sont en Bs2.

Demande un classement en

Bs2 sur la base du dossier

joint.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse

La commission

considère que le relevé

topographique joint est à

prendre en compte par la

DDTM.

96 C Mme CHENU Propriétaire des parcelles

BE 801-808-813 aux

Sablons classées en zone

rouge RF mais qu’elle

estime tout à fait

défendable. Demande un

déclassement. (dossier

joint).

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Des zones d’apparence

peu boisée peuvent être

sujettes à aléa incendie

de forêt, même qualifié

de faible ou très faible il

est vrai.

106

CI

Mme GERBAY Propriétaire 29 chemin du

Limousin à l’Ileau, en

désaccord avec le projet de

PPRN qui pénalise ce

secteur de la côte qui n’a

subi aucun dégât en 2010.

Souhaite une révision

permettant une extension

sur un terrain déjà bâti.

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

de Xynthia » de la note de

synthèse.

En l’absence de référence

cadastrale, il est impossible

de repérer précisément le

terrain sur le plan de zonage

réglementaire. Il semblerait

cependant que le terrain soit

situé en zone Bs2 du PPRN,

zone dans laquelle la

constructibilité est autorisée

sous conditions.

Sans remarque

particulière.

107

CI

Mme DUBOIS Parcelles AK 813 et 814

« Les Hors ». demande

qu’elles passent du rouge

vers le bleu clair pour être

constructibles comme les

parcelles attenantes.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse

Le zonage ne peut pas

être modifié sur simple

demande du

pétitionnaire. Une

justification technique

serait nécessaire.

108

CI

M. Alain

GERBAY

Propriétaire à l’Ileau, ne

comprend pas les sévères

dispositions prévues alors

§ 1.6 « Incohérence de la

procédure du fait de

l’absence de submersion lors

Des paramètres tels que

le changement

climatique et la

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66

que Xynthia n’avait pas

impacté la côte ouest.

de Xynthia » de la note de

synthèse.

défaillance des ouvrages

doivent aussi être pris en

compte, en plus de la

référence Xynthia, pour

l’avenir afin de prévenir

le risque de submersion.

109

CI

Mme PRATVIEL Terrain BH 71 ou 652-653

classé en zone à risque Feu

de forêt, ce qu’elle

conteste ayant abattu les

arbres (dossier joint ;

évoque un 1er dossier

envoyé mais non reçu).

§ 4.1 « La définition du

risque incendie de forêt » de

la note de synthèse

Des zones d’apparence

peu boisée peuvent être

sujettes à aléa incendie

de forêt, même qualifié

de faible ou très faible il

est vrai.

110 C M. et Mme

MAILLET

Parcelles 851-853, Les

Godillons, zone Rs3.

Demande le changement

en zone Rs2 (sic). (Bs2

plutôt ?). dossier joint.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse

Plan topographique joint

par le dépositaire. La

commission demande le

réexamen du dossier et

notification du résultat le

cas échéant.

111 C Mme

LORENZEN

Parcelle 218, rue des

Mouettes, Le Colombier

Nord, classée en Rs3 ce

qu’elle conteste. Toutes les

autres parcelles sont en

Bs2.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse.

Le zonage ne peut pas

être modifié sur simple

demande du

pétitionnaire. Une

justification technique

serait nécessaire.

114 C M. et Mme

FONTENEAU

Possède le camping Le

Prélong à l’Ileau.,

parcelles 135-137-138-

140-145-146-150-151-

152, classées en Rs3.

Demande le classement de

la parcelle 137 en Bs2 pour

réaliser une habitation

pour respecter les normes

de sécurité. Adhère aux

observations de la FDHPA

17.

Le zonage Rs3 autorise la

création d’un logement sous

conditions dans les campings

(Cf. chapitre 2.7.2.5 du

règlement du PPRN).

La commission prend

acte de cette réponse.

115 C M.

CHLEBOWSKY

Président de

l’association du site

de Fort-Royer.

Demande l’ajout d’un

complément au PPRN pour

poursuivre son projet

associatif qui recueille

l’accord des collectivités et

des pouvoirs publics. Il s’agit

du règlement en zone Rs1,

point 2-323, activités

nécessitant la proximité

immédiate de l’eau. dossier

joint (17 pages).

Après une première analyse

du projet, la DDTM semble y

être favorable. La destination

des cabanes devra être en lien

avec l’activité ostréicole. Le

règlement sera adapté avant

approbation du PPRN, afin

de faciliter le projet.

La commission émet un

avis globalement

favorable à ce projet.

116 C Mme Sylvie

HENENSAL

Géomètre expert

intervenant au

Propriété section DX et

DW à La Giboire est et

ouest et à Les Malnettes

(ancienne colonie de

§ 1.3 « La topographie » de

la note de synthèse → les

relevés topographiques

seront pris en compte dans le

La commission prend

bonne note de la prise en

compte des relevés

topographiques par la

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67

nom de M. Jean-

François

BERTRAND.

vacances), classée en Bs2

et Rs3. Demande d’adapter

le zonage en Bs2 afin de

permettre le projet de

réhabilitation des

bâtiments existants, et de

mettre en place une

altimétrie pour la partie

sud à 4.20m car certains

seuils bâtis sont à cette

cote NGF-69. (dossier

joint, 13 pages).

PPRN

Une grande partie des

bâtiments est située en Bs2.

En Rs3, la réhabilitation des

bâtiments est autorisée sous

conditions.

Pour les bâtiments existants,

il n’est pas exigé un

rehaussement du plancher à

la cote 4,50 m en cas de

réaménagement ou

restructuration.

DDTM.

122 C M. Michel

BLANC

Indique que la parcelle 281

à Arceau est classée en

zone Bs2 alors que les

parcelles voisines sont en

Rs3. Or cette parcelle n’a

pas une altitude plus

élevées. Elle est plus

proche d’un chenal qui

pourrait propager une

inondation. Demande donc

le classement de cette

parcelle en zone Rs3.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse.

La modification du

zonage ne peut résulter

que de justifications

techniques précises.

Au demeurant, le

requérant ne précise pas

s’il est lui-même

propriétaire de la

parcelle.

123 CI M. Michel BLANC Même observation que supra

mais par internet. Formule

une remarque sur l’heure de

fin d’enquête.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse.

124 C Mm LORENZEN Id. n° 111C ci-dessus sauf

rature de la parcelle 415

remplacée par 217.

§ 3 « La définition du

zonage » de la note de

synthèse.

§ 6 « Questions liées à

l’urbanisme, la construction

et la compensation » de la

note de synthèse.

Voir avis sur observation

n°111 ci-dessus.

Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations du

public

Le pétitionnaire répond point par point à chaque observation en renvoyant

le plus souvent aux réponses générales développées par thème dans son

mémoire en réponse. Dans la majorité des cas ces réponses apportent à la

commission des éclairages utiles sur la suite qu’elle entend donner à ces

observations.

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68

Des nombreuses observations portent sur des demandes d’analyses

particulières à la parcelle et le plus souvent sur des remises en cause de

l’altimétrie des terrains. Pour la DDTM, le « juge de paix » qui permettra de

faire évoluer le zonage, est le relevé altimétrique établi par un géomètre

expert. Par cette réponse la DDTM admet qu’il peut éventuellement y avoir

quelques erreurs d’altimétrie et qu’elle est prête à les reconnaitre au vu d’une

preuve à fournir par le requérant.

La commission rend grâce à la DDTM de cette humilité qui est de nature à

apaiser certains courroux.

1-6-3 AVIS SUR LES OBSERVATIONS REPETITIVES DU PUBLIC

On trouvera dans les tableaux qui suivent les observations formulées à partir du modèle proposé par les

différentes associations actives sur la commune ou l’ensemble de l’île. Les membres de l’association

étaient invités à spécifier leur adresse et le numéro cadastral de leur parcelle, ce qu’ils ont fait dans la

plupart des cas.

1-Association APTLSBB

La lettre type de l’APTLSBB (Association des propriétaires de terrains de loisirs de la Serinière, des

Bonivées et de la Pièce de la Borde) traitée dans le tableau ci-dessous concerne les propriétaires d’un

ou plusieurs des 156 terrains de loisirs situés dans ces secteurs.

Elle énonce le bon aménagement et le bon entretien de ces jardins d’agrément équipé de réseau public.

Les résidences de loisirs sont éloignées les unes des autres, desservies par des chemins larges et il n’y a

pas de résineux, surtout des feuillus. Les signataires s’étonnent du classement en RF de cette zone à

camper. Ils font état de l’avis défavorable émis par le conseil municipal le 27 juillet 2017. Ils demandent

la suppression du risque RF sur leur secteur.

Obs.

Auteur Résumé de

l’observation

Réponse du pétitionnaire

(DDTM)

Avis de la commission

d’enquête

1 C M. MAGERE La Pièce de la Borde,

546 allée des Faons,

AY546

§ 3 « La définition du

zonage », § 6 « Questions liées

à l’urbanisme, la construction

et la compensation » et § 8-1

« Les terrains à camper » de la

note de synthèse.

la commission constate

que le classement en zone

RF est souvent mal

compris ou mal admis

par le public.

.Des zones d’apparence peu

boisées peuvent être sujettes

à l’aléa incendie de forêt,

même si celui-ci est estimé

faible ou très faible. L’aléa

provient de la possibilité de

propagation d’un incendie.

En application de a loi, des

zones à camper sont

mentionnées dans les

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69

documents d’urbanisme,

autorisant le stationnement

de caravanes et mobil-

homes dans un contexte de

classement en sites classés

ou inscrits d’une vaste

partie de l’île. En dehors de

ces sites, l’implantation

relève d’une demande

d’occupation des sols.

2 C Mme SAVY Terrain BD418 aux

Bonivées

Même réponse que 1C «

3 C M. GOLZ La Serinière, AZ 139 Même réponse que 1C «

4 C M.CHENU Pièce de la Borde,

AY544 .Photos

jointes.

Même réponse que 1C «

5 C M.MARTEAU Les Bonivées, BD302 Même réponse que 1C «

6 C M. ET Mme

CADUSSEAU

La Serinière, AZ130 Même réponse que 1C «

7 C M.CHAPRON Lettre type, sans

précisions.

Même réponse que 1C «

8 C M.LARGE Les Bonivées, chemin

des vignes, cadastre

n°315

Même réponse que 1C «

9 C M. Michel

BORDEROlle

La Serinière, AZ 200 Même réponse que 1C «

10 C M. SOUCHAUD La Serinière, AZ 160-

169

Même réponse que 1C «

11 C Mme

RESTEROU,

Présidente du

lotissement Le

Clos Joyeau

Propriétaire de 9

terrains à La

Serinière, sans

précisions. Rappelle

la cession gratuite

d’une parcelle BD 66

pour la réalisation

d’une bâche incendie.

Annexes jointes.

Même réponse que 1C «

13 C Descourtieux

Gilberte

La Serinière, AZ 152. «

14 C Mme ROCHET

LEGER

138 allée des

Goélands, La

Serinière. Sans

précisions. Photos

jointes.

Même réponse que 1C «

15 C M. HILLAIREAU La Serinièren allée

des bécassines,

n°153.

Même réponse que 1C «

16 C M. et Mme

TROUSSON

Les Bonivées, BD

241et 244. Parcelles

BD 400 et 402

appartenant à sa sœur.

Même réponse que 1C «

17 C M.DISPLAN La Serinière, AZ124 Même réponse que 1C «

18 C M. Bernard

DELHOUME

Les Bonivées, BD

411 et 387.

Même réponse que 1C «

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70

19 C M.LEROY Les Bonivées, AZ n°

173-164

Même réponse que 1C «

20 C M. et Mme NAUD La Serinière, AZ131 Même réponse que 1C «

21 C M. Pierre

COINTRELLe

Les Bonivées BD 57 Même réponse que 1C «

22 C Mme HAUTIN,

M.

GAUDUCHEAU

Pièce de la Borde,

611.

Même réponse que 1C «

23 C Mme FREDERIC LA Serinière, AZ

127-144

Même réponse que 1C «

24 C M. et Mme

PRADINES

La Serinière n°126

(plan joint).

Même réponse que 1C «

25 C M. BADIOU La Serinière, AZ141 Même réponse que 1C «

26 C M. CHOLLET LA Serinière, AZ150. Même réponse que 1C «

28 C M. VILLERS Allée Les Goélands

n°142

Même réponse que 1C «

29 C M. BASTARD Les Bonivées,

cadastre BD 256.

Même réponse que 1C «

30 C m. et Mme

BALISTRERI

LES Bonnivees-La

Serinière, AZ165-174

Même réponse que 1C «

33 C M. François

MOUSSERION

Le Pré de la Borde,

AY609.

Même réponse que 1C «

34 C M. Demoulinger Pièce de la Borde, AY

504

Même réponse que 1C «

35 C Mme LABRE et

M. VIGIER

Les Bonivées, 408. Même réponse que 1C «

36 C Mme

TRIPPOTAUD

LA Serinière, AZ 154 Même réponse que 1C «

37 C M. et Mme

RIGAL

Pièce de la Borde, YA

n°612

Même réponse que 1C «

39 C M.et Mme

COIGNE

LES Bonivées, BD

254

Même réponse que 1C «

40 C M. GAUBERT Les Bonivées,

cadastre ED 257

Même réponse que 1C «

41 C M et Mme

CHARROUX

Les Bonivées, n° 376 Même réponse que 1C «

42 C M. BRAUD Les Bonivées

(cadastre non

indiqué).

Même réponse que 1C «

43 C M. DELUGIN LES Bonivées

, cadastre 061.

Même réponse que 1C «

46 C M. GRAMONT Parcelle 125, allée les

Goélands, les

Bonivées.

Même réponse que 1C «

47 C M. et Mme

DUBOIS

La Serinière, parcelle

226, allée des

Mouettes.

Même réponse que 1C «

48 C M. GAVARD La Serinière, section

AZ n° 221.

Même réponse que 1C «

49 C M. BEAUSSET Les Bonivées, feuille

000BD n° 338.

Même réponse que 1C «

50 C M. et Mme

THABUTEAU

LA Serinière, 220

allée des Mouettes,

cadastre AZ 220.

Même réponse que 1C «

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71

51 C M. et Mme

DAVID

La Serinière, cadastre

AZ 222.

Même réponse que 1C «

52 C M.et Mme

CHEVRETTE

Les Bonivées,

cadastre BD 360.

Même réponse que 1C «

53 C M. CARAUD

Bernard

Les Bonivées,

cadastre BD 367.

Même réponse que 1C «

54 C M.RICHARD Les Bonivées, n°413

allée des Palombes.

Même réponse que 1C «

55 C M. LAVAUD Terrain cadastré BE

N250 (le Marais

Doux/Les Bois).

Nota : ce terrain ne

relève pas de l’

APTLSBB mais

reprend le même

texte.

Même réponse que 1C «

56 C M.ESCLAFER LES Bonivées,

cadastré BD 424.

Même réponse que 1C «

57 C Mme MEYNARD La Serinière, cadastre

section AZ n° 198.

Même réponse que 1C «

60 C M. et Mme DA

COSTA

La Serinière, AZ 123,

123 allée des

Goélands.

Même réponse que 1C «

62 C m. et Mme

DEBLOIS

Les Bonivées, AZ

129/AZ 204.

Même réponse que 1C «

67 C M. MULLET Les Bonivées, BD

255.

Même réponse que 1C «

68 C M. GONISOBLE Les Bonivées, BD

399 et BD 401.

Même réponse que 1C «

70 C M. et Mme

SYLVESTRE

Le Pré de la Borde,

parcelles AY 530-

531-586-587.

Même réponse que 1C «

78 C M. SICARD

Président de

l’APTLSBB

Lettre type. Dossier

joint.

Même réponse que 1C «

85 C M.et Mme

GAGGINI

Terrains Bh 302, BH

279, BE 347. Les

Groies, chemin du

Pain béni.

Même réponse que 1C «

77 bis

C

M et Mme

MONSIER.

Les Bonivées n° 361,

allée des Palombes.

Même réponse que 1C «

81

bis C

M. et Mme

BEZAORT Joël

Les Bonivées, BD

414/425

Même réponse que 1C «

82 bis

C

M.BRUNETEAU Les Bonivées, BD

326, BD 369. Lettre

datée du 20 octobre.

Même réponse que 1C «

87 C M.et Mme BAYE Les Bonivées, AY

602.

Même réponse que 1C «

93 C M. HUGUENY Pièce de la Borde,

cadastré AY 503-508-

509.

Même réponse que 1C «

94 C M. DUBOURG La Serinière, AY 224. Même réponse que 1C «

95 C M. et Mme Les Bonivées, 419 Même réponse que 1C «

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72

PHELIPEAU allée des Palombes,

section BD n° 419.

97 C M. et Mme

NEAUD

Aucune localisation. Même réponse que 1C «

99 C M. BRUNETEAU Courrier identique au

82 bis ci-dessus mais

daté du 29 octobre.

Même réponse que 1C «

100 C Mme ALFARO Pièce de la Borde,

cadastré AY 505.

Même réponse que 1C «

102 C m. et Mme

DELOMENIE

La Serinière, AZ 147

et 148.

Même réponse que 1C «

103 C Mme BAIN Les Bonivées, n° BD

386 et 412.

Même réponse que 1C «

104 C M.THEREAU Le Pré de la Borde,

AY 547.

Même réponse que 1C «

113 C M. GOULIER La Serinière, 199

allée des Mouettes.

Même réponse que 1C «

117 C Mme

DUVERGER

La Serinière, AZ 161. Même réponse que 1C «

118 C M. et Mme

COCHELIN

Pièce de la Borde, AY

506 et 507.

Même réponse que 1C « «

120 C M. MARINAS La Serinière, AZ 166. Même réponse que 1C «

125 C M.et Mme

GESLOT

Section BE parcelles

834 et 833, Le Marais

Doux.

Même réponse que 1C «

2-Association des terrains de loisirs d’OLERON (ATLO)

Contenu de la lettre type :

« Je demande que la situation des propriétaires de terrains de loisirs sur parcelles privées

soit prise en compte.

Pour cela, je souhaite que soit clairement identifiées les différentes zones en fonction des

aléas.

Que soit précisé les zones de replis pour les propriétaires de terrain de loisirs qui seraient

contraints de libérer leur bien pour des raisons de sécurité majeures (risque important de

submersion et/ou d’incendie).

Que ces zones de replis soient parfaitement identifiées dans le PPRN et le PLU de la

commune et qu’elles soient exclusivement destinées à ces replis et non vendues à des

particuliers.

Que le principe de hameaux pour les propriétaires de terrains de loisirs soit reconnu et acté

(dans le PPRN et le PLU) afin qu’il puisse être mis en œuvre chaque fois que ce sera

possible ».

Nota : la plupart du temps, cette lettre type est rédigée sur un demi-format, en général signée

et datée mais ne porte pas toujours d’indication précise d’emplacement.

N° Auteur Réponse du pétitionnaire Avis de la commission

10 RE M.JAMBART,

président de l’ATLO,

M. MEMBRAD, co-

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI, PLU,

PCS », § 3 « La définition du

La commission considère que

les différents sujets

mentionnés dans cette lettre

Page 97: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

73

président. zonage », § 6 « Questions liées

à l’urbanisme, la construction

et la compensation » et § 8-1

« Les terrains à camper » de la

note de synthèse.

type relèvent de la politique

d’urbanisme de la collectivité

(PLU), d’une part, et de la

sécurité publique(PCS)

d’autre part. les notions de

zones de replis et de hameaux

ne sont pas définies avec une

précision qui permettrait une

prise en compte efficace et

opérationnelle.

L’identification des zones en

fonction des aléas correspond

en revanche à la démarche

même du PPRN soumis à

l’enquête.

27 C M.BOUDEAU

Sans adresse.

Même réponse que 10 RE «

44 C M.JOLY, la

Thibaudière.

Même réponse que 10 RE «

58 C M. FIZET, parcelles

119-120 à La Plaine

Même réponse que 10 RE

65 C M. BROUILLAUD

Abel. Route du Marais

Doux-le Bois de la

Lande, cadastre DC

426

Même réponse que 10 RE «

66 C M.BROUILLAUD

Abel et Mme. Cf.supra.

Même réponse que 10 RE «

73 C M. BUFFETEAU, La

Motte à Phadet.

Même réponse que 10 RE «

74 C M.MAZEAU, La Motte

à Phadet

Même réponse que 10 RE «

75 C M. VERGNAUD Même réponse que 10 RE «

79 Bis

C

M.BIGARELLA Même réponse que 10 RE «

80 C M.BOEUF, Fief de

l’Houmière.

Même réponse que 10 RE «

81 C M. DEDIEU, la Motte

à Phadet.

Même réponse que 10 RE «

82 C M.LAGORCE, Les

Bonivées.

Même réponse que 10 RE «

83 C Mme BERNALEAU Même réponse que 10 RE «

83 bis

C

M.DELVAQUE, Les

Grands Sables, cadastre

BN 546.

Même réponse que 10 RE «

84 bis

C

M.BONDON Même réponse que 10 RE «

86 C Mme MARY, les

Sables ouest.

Même réponse que 10 RE «

3-Observations répétitives tendant à ne pas considérer des terrains à camper comme

étant en zone d’aléa de submersion.

Page 98: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

74

OBS

N° Auteur Résumé Réponse du

pétitionnaire

Avis de la commission

84 C M. et Mme

MARNIQUET

(lettre non signée)

Ne pas considérer

que les terrains

Be440 et BE 441,

Le Pré Carré

comme étant en

aléa submersion.

§ 1.6 « Incohérence

de la procédure du fait

de l’absence de

submersion lors de

Xynthia », § 3 « La

définition du

zonage », § 6

« Questions liées à

l’urbanisme, la

construction et la

compensation » et §

8-1 « Les terrains à

camper » de la note de

synthèse.

Des paramètres tels que le

changement climatique et la

défaillance des ouvrages

doivent être pris en compte, en

plus de la référence Xynthia,

pour l’avenir afin de prévenir

le risque de submersion

98 C Id.

(lettre signée)

Id. Même réponse que

84C

«

101 C M. SERRES

(lettre manuscrite)

Même demande

pour le terrain Les

Trois Masses du

Nord

Même réponse que

84C

«

121 C Id.

(lettre

dactylographiée)

Précise que la

parcelle est le

B562.

Même réponse que

84C

«

4-cas particulier des propriétaires au lieu-dit « Les Placettes » à La Ménounière

Auteur Résumé Réponse du

pétitionnaire

Avis de la

commission

M. et Mme GROS Terrain cadastré DS

145/DS

152/DS154/DS14.

Est en zone de feu

faible et demande la

mise en service de

l’eau

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI,

PLU, PCS » et § 4.1 « La

définition du risque

incendie de forêt » de la

note de synthèse.

Demande

relativement

imprécise.

Des zones

d’apparence peu

boisée peuvent être

sujettes à aléa

incendie de forêt,

même qualifié de

faible ou très

faible..

M. ARMAND Terrain DS 151

Est en zone de feu

faible et demande la

mise en service de

l’eau.

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI,

PLU, PCS » et § 4.1 « La

définition du risque

incendie de forêt » de la

note de synthèse.

«

M. BROUILLAUD Parcelle DS 56. La

zone est entretenue et

viabilisée par les

campeurs. Demande la

prise en compte des

terrains privés de

loisirs.

§ 2.2 « Les différentes

compétences : PAPI,

PLU, PCS » et § 4.1 « La

définition du risque

incendie de forêt » de la

note de synthèse.

«

Page 99: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

75

Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations

répétitives

Les observations répétitives émanent essentiellement d’associations des

propriétaires de parcelles privées à camper. La DDTM s’estime incompétente

à résoudre ce problème et renvoie la responsabilité de la solution sur les

collectivités locales à travers leur prérogatives en matière de PAPI, PLU,

PCS.

La commission estime que cette réponse est logique et qu’elle remet en

lumière les responsabilités de chacun.

1-6-4 OBSERVATIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES COMMUNES

OBS

AUTEUR RESUME DE

L’OBSERVATION

AVIS DU

PETITIONNAIRE

AVIS DE LA

COMMISSION

FEDERATION

DEPARTEMENTALE

HOTELLERIE DE

PLEIN AIR

17

Dans un long courrier 11 pages la

FDHPA 17 émet un avis

défavorable au projet

La FDHPA17 note qu’en l’état, il

sera particulièrement difficile pour

les campings concernés par

plusieurs zonage de mettre

concrètement en œuvre les

dispositions du PPRN

(délimitations des zones

imprécises).

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

La solution retenue est

présentée comme la moins

contraignante pour les

exploitants.

La commission est

favorable à la solution

retenue par la DDTM.

«

Le dossier de PPRN a été soumis

pour avis à la FDHPA bien que

cette démarche ne soit pas

obligatoire. Elle regrette de

n’avoir pas été associée aux

travaux de rédaction des

règlements. Elle prévient que son

propos est général à l’ensemble de

l’activité d’hôtellerie de plein air

pour l’ile. Chaque propriétaire de

camping est invité à s’exprimer

individuellement lors de l’enquête

publique sur sa commune.

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

La collaboration entre la

DDTM et la FDHPA17

aurait mérité d’être initiée

plus tôt dans le processus

de concertation.

Cependant la FDHPA17 a

été reçue par la DDTM le

15/09/2017 pour évoquer

les différents points

présentés.

Page 100: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

76

«

Sur le règlement :

Interdiction d’implantation de

toute nouvelle RMDL

Elle remet en cause le sort réservé

aux « résidences mobiles de

loisirs » (RMDL) qui au titre de la

loi sont à considérer comme des

véhicules. Elles doivent donc être

considérées comme

« stationnées » et non

« implantées ».

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

La commission prend acte

que le règlement sera

modifié pour répondre à la

requête de la FDHPA17.

«

Polémique sur le fait que les

RMDL soient à l’origine d’une

augmentation de capacité

d’accueil, donc pas

d’augmentation de la population

exposée aux risques submersion et

incendie.

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

Par la réponse de la DDTM

la concertation semble

avoir abouti à un

compromis amenant à

réviser la rédaction de ce

point « ….permettre

l’augmentation du nombre

d’emplacements… ».

Cependant sur cette

formulation une ambiguïté

subsiste sur l’implantation

de nouveau RML.

En souhaitant que cette

formulation résolve la

polémique initiale.

«

S’oppose à l’interdiction ou la

limitation d’installation de

nouvelles RMDL sur fond de

contentieux juridiques, du décret

du 5 janvier 2007, et de divers

articles du code de l’urbanisme.

«

Pas de lien entre stationnement

de nouvelles RML et

augmentation de la capacité

d’accueil sur fond de comparaison

de surface occupée au sol par les

tentes traditionnelles et les RMDL

Oppose que la notion de

« capacité d’accueil » n’est pas

règlementairement définie et est

sujette à interprétation.

«

Evoque la possibilité d’arrimer

au sol les RMDL comme cela a été

accepté dans d’autres

départements afin d’éviter que

celles-ci ne se mettent à flotter et se

déplacer en cas de forte

submersion.

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

La commission était plutôt

favorable à cet arrimage

qui pouvait éviter la dérive

des RML. S’agissant d’un

débat technique la

commission s’estime

néanmoins incompétente

sur le sujet.

«

S’oppose au projet, en zone VF1,

d’une réglementation imposant

des RMDL une certaine

résistance au feu. Ce type

d’installation n’existant pas sur le

marché.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission reste

dubitative sur cette règle et

ses possibilités

d’application au regard que

ce type d’équipement

n’existe pas dans le

commerce.

Interdiction des aires de

stationnement des camping-cars. § 8 « Les campings » de

la note de synthèse

Pour la commission la

DDTM confirme le flou

Page 101: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

77

« Demande de lever l’incertitude

juridique qui demeure à ce sujet. A

préciser.

qui reste sur ces notions

réglementaires liées à ce

mode de camping.

La commission acte que la

DDTM envisage une

réflexion et précise que

ces travaux devront se faire

sur la base de la

concertation avec les

acteurs concernés.

«

Les règles de construction

édictées par l’arrêté préfectoral

99-907 ne s’appliquent pas qu’aux

campings, parcs résidentiels de

loisir et garages de caravanage.

Elles sont également imposables

aux installations de types : aires

naturelles et camping à la ferme.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

Pour la commission la

DDTM confirme le flou

qui règne sur ce sujet.

Les termes « installations

assimilées » méritent

d’être précisés.

«

Proscription du maintien et

plantation d’espèces de

végétation très combustible

Si la plantation d’espèces très

combustibles est entendable, la

suppression des plantations

existantes est difficilement

acceptable et demeure

disproportionné en égard du risque

encouru.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission acte que le

règlement sera modifié

pour répondre à la requête.

Il restera uniquement

l’obligation pour les

plantations nouvelles de

mettre en place des

essences moins

combustibles. Cela semble

logique à la commission.

«

L’obligation de débroussaillage ne peut pas s’appliquer qu’aux

seuls terrains de camping en

contact avec un massif forestier.

Elle doit s’appliquer à toutes les

constructions dans cette situation

et proportionnée aux risques

identifiés.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

Si l’arrêté préfectoral du

15/04/99 fixe les

obligations de

débroussaillage envers les

campings, il est à

remarquer que l’arrêté

prefectoral07-2486 du

05/07/07 définit les

obligations de

débroussaillement d’une

façon plus générale et

notamment s’applique à

toutes les constructions.

Il n’y a pas d’autre solution

que de se mettre en

conformité avec les arrêtés

existants.

«

L’éclairage de sécurité secouru

dans les campings est déjà contenu

dans le cahier des prescriptions de

sécurité. Il n’appartient pas au

PPRN de fixer les prescriptions

d’information, d’alerte et

d’évacuation.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission estime que

cette polémique n’a pas

lieu d’être. Il s’agit d’un

point technique pour lequel

la commission s’estime

incompétente.

Page 102: RAPPORT D'ENQUÊTE - charente-maritime.gouv.fr · 1 ENQUÊTE PUBLIQUE Arrêté n° 17/1772 du Préfet de Charente-Maritime en date du 28/08/2017 DÉPARTEMENT DE CHARENTE MARITIME

78

«

Si l’affichage des consignes de

sécurité est bien de la

responsabilité des propriétaires et

exploitants, leur contenu est de la

responsabilité de la commune et

l’exploitant ne peut être tenu pour

responsable.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission prend acte

que le règlement sera

modifié pour répondre à la

requête.

Il reste néanmoins évident

que la mise en place des

consignes et de leur

application reste de la

responsabilité des

exploitants.

«

L’élaboration du cahier de

prescriptions de sécurité est à la

charge de l’autorité chargée de la

délivrance des autorisations

d’urbanisme et non à la charge de

l’exploitant de l’établissement

même si celui-ci doit être consulté.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission prend acte

que la DDTM maintien ce

point de règlement mais

apportera une correction

afin d’attribuer les bonnes

responsabilités aux bons

acteurs pour répondre à la

requête.

«

La FDHPA oppose les

attributions et compétences

entre la Commission Consultative

Départementale de Sécurité et

d’Accessibilité et la Sous-

Commission Départementale pour

la Sécurité des occupants de

terrains de camping et de

stationnement de caravanes. Il y a

une rédaction du texte à revoir.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

La commission prend acte

que la DDTM maintien ce

point de règlement mais

apportera une correction

afin d’attribuer les bonnes

responsabilités aux bons

acteurs pour répondre à la

requête.

S’agissant de la sécurité

des campeurs, cette

polémique peut paraitre

indécente. La commission

réitère son impression de

flou sur les règles régissant

l’activité des campings.

«

Imposer une bande périmétrique

de 5 m de largeur en sable blanc

n’est pas imposée par l’arrêté

préfectoral du 15/04/99. Cette

prescription est donc sans

fondement.

§ 8 « Les campings » de

la note de synthèse

Pour le moment l’arrêté

préfectoral du 15/09/99 est

le document de référence

et ne parle pas de sable

blanc alors qu’il suffirait

de stipuler qu’elle doit être

carrossable.

COMMUNAUTE

de COMMUNES

de l’ÎLE

D’OLERON

Le président de la COMCOM

précise que ces observations sont

déposées au centre d’enquête de

DOLUS mais qu’elles s’adressent à

l’ensemble du projet pour les 8

communes.

Ces observations concernent toutes

le règlement du projet.

Page 12

§ 2.1 : dispositions applicables en

zone Re : reproche que l’aléa

érosion du trait de côte soit

insuffisamment pris en compte

De nombreux échanges ont

eu lieu avec la

communauté de communes

Il ne s’agit que de

projections empiriques qui

pourront évoluer dans le

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79

dans certaines zones où il est

inéluctable à long terme.

et les communes sur l’aléa

érosion. Ce point ne

semble pas avoir été

soulevé. De manière

générale, il a plus souvent

été reproché aux services

de l’État d’aller trop loin

dans la définition de cet

aléa compte-tenu de la

présence de digues ou de

routes en arrière du littoral

qui stopperait l’aléa.

temps et seront réajustées

si nécessaire à l’occasion

de la révision de ce

document.

A noter que le conseil

départemental un avis

différent sur ce sujet.

«

§ 2.1.1.1 : habitat

Reproche que la carte

réglementaire n’identifie pas les

secteurs concernés par le risque

érosion et le risque submersion et

donc se demande comment

appliquer les dispositions de ce §.

Cette question s’est

effectivement posée.

Toutefois, cette pratique

aurait conduit à définir un

zonage supplémentaire qui

aurait été difficilement

lisible sur les cartes car il

aurait concerné de petits

secteurs.

La commission est

favorable à la position de la

DDTM en retenant que

l’aspect sécurité et

sauvegarde des personnes

induit par le risque

submersion est pris en

compte par la

réglementation du zonage

érosion (création

exceptionnelle de zone de

refuge autorisée pour les

biens exposés au risque

submersion).

«

Page 14

§ 2.1.1.2 : autres activités et

aménagements : même remarque

que la précédente pour les produits

et matériaux susceptibles de flotter.

Il s’agit là de réglementer

le dépôt de matériau qui en

cas de submersion peuvent

être charriés et créer des

blessures aux personnes ou

des dégâts aux biens. Il est

par exemple visé des

dépôts de bois, de tôles ou

autres.

Pour lever toute ambiguïté

le règlement devra faire

apparaître des exemples à

titre informatif.

«

Page 15

§ 2.1.2.1 : habitat

Est-il possible de préciser qu’il

s’agit de la totalité de l’emprise des

bâtiments ?

Oui ce point sera corrigé Sans commentaire

particulier de la

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

«

Page 16

§2.1.2.3 : autres activités et

aménagements.

Est-il possible de préciser qu’il

s’agit de la totalité de l’emprise des

bâtiments ?

Oui ce point sera corrigé Sans commentaire

particulier de la

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

«

Page 23- zone RS1

Est-il possible de préciser qu’il

s’agit de la totalité de l’emprise des

bâtiments ?

Oui ce point sera corrigé Sans commentaire

particulier de la

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

Page 41 – zone RS2

Est-il possible de préciser qu’il

Oui ce point sera corrigé Sans commentaire

particulier de la

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80

« s’agit de la totalité de l’emprise des

bâtiments ?

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

«

Zone Os :

Certaines parcelles proposées par

les communes dans ce zonage ont

été oubliées. Demande qu’elles

soient réintégrées pour permettre

leur constructibilité.

Les parcelles identifiées

par les communes seront

affichées dans les cartes

réglementaires comme les

services de l’État s’y

étaient engagés.

Sans commentaire

particulier de la

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

« Page 115

Zone RFs

Où trouver dans le §3 la cote de

référence ?

Parmi de nombreux

points , le Chapitre 3 traite

des prescriptions relatives

aux planchers et à la mise

hors d’eau. Ce dernier

point renvoie lui-même

aux dispositions du

chapitre 2 car la cote de

référence varie selon la

nature du projet. Comme

expliqué en tête de chapitre

Rfs, ce zonage résulte du

croisement entre la zone Rf

et la zone Bs1. Ainsi, la

nature de la cote de

référence (court ou long

terme) est à déterminer en

lien avec le zonage Bs1.

Ce point sera explicité dans

la tête de chapitre RFs

Sans commentaire

particulier de la

commission qui acte la

prise en compte de la

requête.

« Page 146

Zone VF1s

Où trouver dans le §3 la cote de

référence ?

De manière identique au

cas précédent, les cotes de

référence sont à prendre au

chapitre Bs2 selon la nature

du projet.

Il sera nécessaire pour la

DDTM de traiter cette

requête de la même

manière que le cas

précédent en intégrant les

explications en début de

chapitre VF1s.

05

(AI)

Mme

LAURENT

Françoise

Lettre n°1

Fait le constat que la tempête

Xynthia n’a pas touché la côte

ouest de l’ile d’Oléron.

Demande que

l’agrandissement d’une maison

existante puisse être porté à

50m2.

En ce qui concerne la

submersion de la côte Ouest,

se référer au chapitre « 1-4 –

La submersion du littoral

Ouest de l’île »

Pour l’extension de 50 m², le

sujet est déjà traité dans la

partie observations du

public.

Sans commentaire

particulier de la

commission.

26

(AI)

M. LOURIN

Jean

Lettre n°2

Conteste les dispositions

réglementaires.

Observation générale pour

l’ensemble de l’île. Dénonce

l’iniquité de traitement des

En zone rouge,

l’inconstructibilité est la

règle générale. De ce fait, la

création d’un nouveau

bâtiment ou l’implantation

d’un mobil-home ou d’une

Sans commentaire

particulier de la

commission.

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81

citoyens dans ce projet. En

zone à risque les propriétaires

de maisons en dur ne subissent

aucune contraintes alors que les

propriétaires de mobiles

homes, caravanes, tentes se

voient interdire toute

implantation. Il demande que

les citoyens concernés aient les

mêmes droits.

caravane est interdite. En ce

sens, il n’y a pas de

différence de traitement.

De plus, sur les biens

existants, le PPRL ne fait

que rappeler la

réglementation existante

pour les caravanes et les

mobil-home, réglementation

qui est liée au code de

l’urbanisme sous les aspects

des sites classés et sites

inscrits (Cf. chapitre 8-1 –

Les terrains à camper de la

note générale). En

conclusion, dès lors qu’une

implantation existante est

régulièrement autorisée, elle

n’est pas remise en cause par

le PPRN.

Enfin, compte-tenu de la

vulnérabilité des caravanes

et mobil-home en

comparaison d’un bâtiment

en dur, il est pertinent que le

règlement du PPRL puisse

avoir une approche

différenciée quant à

l’occupation des sols par

l’une ou l’autre de ces

catégories d’installations.

Auteur Résumé Réponse du pétitionnaire Avis de la commission

Me REPAIN, avocat de la

FDHPA 17

Reprend l’argumentaire

général de la FDHPA 17

(voir supra).

Demande en préambule que

les terrains de camping

(Aqua Trois Masses/l’Orée

des Bois/les Cercelles/la

Doucelière, dans le Marais

Doux à Saint-Pierre, ne

soient plus concernés par le

feu de forêt.

§ 8 « Les campings » de la

note de synthèse

Cette demande n’est

pas argumentée. La

commission souligne

que des zones

d’apparence peu

boisées peuvent être

sujettes à l’aléa

incendie de forêt,

même si celui-ci est

estimé faible ou très

faible.

Avis particulier et global sur les observations de la FDHPA

La FDHPA adresse par l’intermédiaire de son avocat un long réquisitoire de 11

pages qui après analyse comporte 16 thèmes différents de griefs généraux portant

sur l’ensemble des dossiers des 8 communes. Certes, il s’agit d’un exposé fait par

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un professionnel de justice, spécialisé dans ce type de conflit, mais la diversité

des récriminations, souvent étayées par des considérations réglementaires,

montrent que le règlement proposé du PPRN présente des anomalies qui auraient

peut-être pu être évitées.

D’un côté certains arguments apparaissent justifiés au plan légal (définition des

RMDL), ou de bon sens (idée d’ancrer les RMDL au sol).

D’un autre côté certaines contraintes imposées par le règlement apparaissent

excessives, inapplicables, ou peu réalistes : débroussaillage sur une largeur de

100m, résidences mobiles de loisir résistantes au feu.

La multiplicité et la diversité des observations, en particulier la polémique sur

l’effectif des personnes à retenir selon les modes de camping, montrent que d’un

côté comme de l’autre on ne se comprend pas, qu’on ne parle pas la même langue

ou tout simplement qu’on ne s’est pas parlé.

Il a semblé inutile à la commission, qui n’est pas spécialiste de ce domaine très

technique, d’essayer de faire l’arbitre entre 2 joueurs d’une même équipe (celle

de la sécurité des campings) qui ne sont pas d’accord sur la manière de jouer.

L’arbitre n’y peut rien, c’est à l’entraineur de les faire se parler et de les

convaincre de jouer dans le même sens avec les forces et les faiblesses de chacun.

Voilà pour la métaphore sportive qui nous semble résumer la situation.

En résumé, la DDTM et la FDHPA doivent donc se mettre autour d’une table, se

parler, et résoudre les malentendus, les « mal-connaissances » et les « mal-

compréhensions » qui sont essentiellement d’ordre technique. Il faut remarquer

que seul le règlement est en cause dans ce désaccord, et qu’à aucun moment le

plan de zonage n’est remis en cause par la FDHPA. Par ailleurs il n’appartient à

aucune des 2 parties d’édicter des lois, même locales ; leur rôle consiste plutôt à

« tenir la plume » les décideurs qui ont pour mission de les établir.

Il n’est pas trop tard pour se rencontrer, d’ailleurs d’après la DDTM cette

concertation vient de débuter, à son initiative, mais pendant l’enquête publique.

Dommage c’est un peu tard, que d’observations se seraient avérées inutiles !

Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux observations

générales à l’ensemble des communes

Cette rubrique est essentiellement dominée par le lourd dossier de

récriminations présenté par l’avocat de la FDHPA.

Une séance de concertation DDTM/FDHPA a eu lieu le 25 septembre 2017,

soit le jour de l’ouverture de l’enquête. La commission estime qu’il était

grand temps de se parler. A la lecture des réponses de la DDTM il apparait

que certains désaccords ont pu être aplanis, mais que sur d’autre points les

divergences de vue subsistent, d’autres enfin aboutissent à un « on

réfléchira ».

Ce constat montre que cette réunion de concertation est un bon début mais

qu’elle en appelle nécessairement d’autres.

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83

.

I-6-5 LES INTERROGATIONS DE LA COMMISSION

D’ENQUÊTE

N° QUESTIONS de la COMMISSION REPONSE DU PETITIONNAIRE 1 L’activité camping représente une part importante de

l’économie de l’île. A la lecture du règlement du

projet et des observations des propriétaires de

camping et de leur fédération il apparait que les

différences de vue sont importantes. Sans remettre en

cause la qualité du projet et la nécessaire fermeté dans

la réglementation de cette activité où la sécurité des

campeurs n’est pas négociable, il apparait que

certaines propositions de ces professionnels ne sont

pas toutes dénuées d’intérêt.

La commission estime que cela traduit un manque de

concertation entre les 2 parties en amont du projet.

y-a-t-il eu une concertation avec ces professionnels ?

Et sous quelle forme et de quelle nature ?

Pour faire suite à la série de réunions publiques

de présentation des aléas, une réunion a eu lieu

le 27 juillet 2016 en sous-Préfecture de

Rochefort. Cette réunion a été l’occasion de

faire un bref rappel des principes de

constructions des aléas puis d’évoquer les

principes réglementaires génériques qui seront

appliqués aux établissements de plein air.

Les documents réglementaires ont ensuite été

élaborés de Septembre 2016 à Mars 2017 dans

un calendrier très contraint devant permettre une

approbation des premiers PPRN fin 2017 / début

2018.

Ce contexte a laissé peu d’occasion d’échanger

avec la Fédération. C’est pourquoi, il a été choisi

de saisir officiellement la Fédération dans le

cadre de la consultation réglementaire qui, de

base et réglementairement parlant, ne vise que

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les collectivités et EPCI concernés.

D’autre part, les retours de la Fédération dans le

cadre de la consultation réglementaire vont

permettre de faire évoluer le règlement (Cf.

chapitre 8 de la note générale).

Enfin, une dernière réunion avec la Fédération a

eu lieu le 25 septembre dernier pour évoquer les

suites qui seront données à leurs observations. 2 C’est une question récurrente que nous avons entendu

lors de nos conversations avec le public et qui

concerne un autre risque naturel : pourquoi le risque

sismique n’est-il pas pris en compte dans ce projet de

PPRN ?

Cf. chapitre « 10 – Le risque sismique dans les

PPRN » de la note générale.

3 Pourquoi un plan cadastral de la commune n’a-t-il pas

été joint au dossier d’enquête ? Cela nous aurait

permis de ne pas avoir à déranger sans cesse le

service urbanisme de la commune pour situer les

parcelles faisant l’objet de remarques. D’autant qu’en

cette période de vacances scolaires ces services

étaient parfois clairsemés.

Les cartes d’aléas et réglementaires sont

élaborés sur fond cadastral à l’échelle 1/5000

avec comme composante les bâtiments, les

parcelles et les lieux-dits.

D’accoutumé dans ce type de dossier, ce type de

représentation permet à la majorité des

personnes de localiser leur bien. Par ailleurs, il

est à noter que les références cadastrales

fournies par certains déposants ne sont pas

bonnes et ne permettent pas avec la section

cadastrale et le numéro de référence de localiser

avec exactitude le bien.

Enfin, bien que non prévu dans les annexes de la

note de présentation, les services de la DDTM

sont restés en appui de la commission tout au

long de la procédure et aurait pu fournir, à la

demande, ce type de document le cas échéant. 4 Pourquoi un plan altimétrique avec courbes de

niveau, type carte d’état-major, de l’île n’a-t-il pas été

joint au dossier ?

Le traitement des observations portant sur l’altimétrie

aurait été plus facile à expliquer au public.

Lors des réunions publiques et des explications

de cartes d’aléas qui ont été promulguées par les

services de l’État auprès des particuliers à la

sortie de ces réunions, très peu de demandes

concernait la connaissance de l’altimétrie des

terrains. Par ailleurs, lors de nos échanges avec

les collectivités, la nécessité de ce type de plan

ne s’est pas fait sentir compte-tenu que

l’information précise est disponible sur internet

(Cf. chapitre « 1-3 – La topographie »). Enfin, la

qualification de l’aléa est aussi due aux vitesses

d’écoulement sur le territoire. La simple

connaissance de l’altimétrie ne suffit pas à

justifier à elle seule la qualification de l’aléa

d’un secteur.

Toutefois, comme pour les plans cadastraux, à la

demande de la commission, les services de la

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85

DDTM aurait pu utilement fournir ce type de

renseignements pour les besoins des

permanences. 5 Les remarques de la commission faites au § I-1 ci-

avant peuvent-elles être prises en compte dans la

rédaction du projet définitif :

- sur la forme,

- sur le fond.

Cf. réponse du point 1 et chapitre « 8 – Les

campings »

6 Deux définitions des « dents creuses » diffèrent dans

le texte du dossier. Le glossaire du règlement donne

une définition sensiblement différente de celle

utilisée communément dans le langage des

urbanistes.

L’approche des dents creuses au titre des

documents d’urbanisme diffèrent de l’approche

au titre des risques. En effet, au présent, il est

recherché une appréciation à la fois au regard du

régime hydraulique des écoulements et de

l’aspect architectural de l’ensemble. La

définition de la dent creuse a été introduite pour

permettre la constructibilité en aléa modéré dans

des zones où l’urbanisation est déjà dense et de

ce fait où le potentiel constructible n’est pas

susceptible de concourir notamment à un apport

massif de population. En revanche, ne peut pas

être considérée comme une dent creuse une

parcelle vierge dans un lotissement. 7 Le projet repose sur une étude altimétrique de l’île

faite par relevés de terrain et par relevés satellitaires.

Rien n’étant parfait dans ce bas monde il y a

certainement une marge d’erreur ou d’incertitude

difficile à déterminer pour nous.

En fonction des données que vous êtes seuls à

posséder, à combien estimez-vous ce degré

d’incertitude : en -, en +, ou en +/-.

Avis de la commission sur les réponses de la DDTM aux interrogations de la

commission

Sur l’interrogation n°1 : la commission estime que la volonté de dialogue de

la DDTM est louable et souhaite que le maximum d’ambiguïtés puisse être

levé, tout en restant ferme dans le souci primordial de la sécurité des

campeurs.

Sur l’interrogation n°2 : la DDTM renvoi cette question vers la

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réglementation déjà existante en matière de risque sismique. Réponse logique

pour la commission.

Sur l’interrogation n°3 : la DDTM reconnait à demi-mots les difficultés que

les commissaires enquêteurs ont éprouvées dans ce domaine. Certes les CE

auraient pu demander ces plans complémentaires, mais l’affluence des visites

ayant eu lieu dans les 15 derniers jours, c’était un peu tard.

La commission demande au pétitionnaire de tenir compte de cette remarque

lors de l’élaboration des futurs dossiers de ce type.

Sur l’interrogation n°4 : aller chercher cette information sur Internet est une

solution qui n’est pas accessible à tout le monde. La topographie est tout de

même du socle fondamental sur lequel repose toute l’étude.

La commission maintient sa remarque et demande au pétitionnaire de tenir

compte de cette celle-ci lors de l’élaboration des futurs dossiers de ce type.

Sur l’interrogation n°5 : la commission espère qu’au moins les remarques du

§ I-1(sur le fond) seront prises en compte s’agissant d’oublis ou de

« coquilles ».

Sur l’interrogation n°6 : malgré l’explication de la DDTM la commission

regrette que la même expression « dent creuse » puisse avoir 2 définitions

différentes et assez contradictoires et maintient ses craintes.

Sur l’interrogation n°7 : au § 1.3 de son mémoire la DDTM admet une

précision - et donc une imprécision – altimétrique de l’ordre de 20 cm.

Cette information nous apparait réaliste. Certaines requêtes pour des

parcelles situées en limites extrêmes de zonages blanc/bleu/rouge nous

semblent donc devoir bénéficier de cette incertitude. Ces cas sont les

réserves que nous exprimons

I-7 AVIS DE SYNTHESE DE LA COMMISSION D’ENQUETE

Ce projet a pour but de tirer, sur le plan de l’aménagement du territoire oléronais,

les conséquences des récents évènements climatiques qui ont eu les graves

conséquences humaines et matérielles que l’on sait.

L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels rentre dans le cadre

d’une politique globale de prévention menée par l’Etat visant à sécuriser les

populations et les biens tout en permettant un développement durable des

territoires. Cet outil permet d’apporter une meilleure connaissance des

conséquences induites par les phénomènes naturels et de porter à la connaissance

de tous les risques encourus. Il permet d’accompagner les politiques

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d’aménagement urbaines menées par les collectivités territoriales en évitant de

mettre en danger les populations.

Plusieurs personnes se sont étonnées que le risque sismique ne soit pas étudié dans

ce projet. Il s’agit bien d’un risque naturel mais il fait l’objet de règlementations

spécifiques définies par ailleurs. Le PPRN n’a pas vocation à établir des règles

constructives de résistance aux séismes. Il est néanmoins tenu compte

indirectement de ce risque par le fait que la rupture possible et aléatoire des

ouvrages de protection littorale est prise en compte dans ce projet au titre de la

submersion.

Concernant la concertation Dans leur méthode d’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels les

services de l’Etat ont associés très tôt dans les démarches amont les collectivités

territoriales, le public, les personnes et organismes publiques, les associations

diverses. Un processus d’information et de concertation envers le public a

également été mené et a fait l’objet de la rédaction d’un bilan de concertation.

Elle a permis aux divers intéressés de faire valoir leurs préoccupations à

l’occasion des multiples réunions publiques et/ou sectorielles, comités de

pilotage, réunions plénières, bilatérales, comités techniques.

La commission s’autorise néanmoins à relever deux insuffisances d’importance

relative mais qui auraient pu limiter l’inflation du nombre d’observations et la

virulence de certaines:

** une concertation spécifique avec les représentants de l’activité

tourisme/loisir/camping eut été utile au stade de l’étude. Elle a lieu actuellement

à postériori,

** la non prise en compte des récriminations faites par les collectivités

territoriales dans l’avis qu’elles ont rendu sur le projet arrêté. Cette situation est

due à une consultation formelle tardive et retardée par la période estivale. Certes

le temps presse, mais repousser la mise au point finale du projet et de l’enquête,

de 2 mois eut été préférable.

La commission estime que la concertation a été dense mais qu’elle aurait mérité

d’intégrer, dès le départ, les associations interprofessionnelles caractéristiques

des secteurs économiques de l’île d’Oléron.

Le projet

Le volume du dossier trahit l’ampleur et la complexité d’un projet qui est

l’aboutissement de cinq années d’étude, de réflexion, de recherche et de

concertation. Le travail remarquable qu’il représente aboutit à l’établissement de

nouvelles contraintes destinées à règlementer plus drastiquement les règles

d’urbanisme de l’île d’Oléron. Ce nouveau règlement établi par l’Etat est un

règlement de rang supérieur qui a vocation à s’imposer aux documents

d’urbanismes de l’île et donc aux communes, à la communauté de commune et au

conseil départemental. En bout de chaine ce règlement entraine de nouvelles

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contraintes qui encadreront de façon plus étroite les prérogatives des

municipalités en matière d’aménagement urbain.

Ces conséquences expliquent l’intérêt que le public, les organismes territoriaux,

les forces économiques, les organisations et associations diverses ont manifesté

à travers leur participations à l’enquête sous forme de visites très nombreuses

« pour renseignements » et de dépôt d’observations en quantité imposante.

Il est à noter que les acteurs de la principale activité économique de l’île, les

ostréiculteurs, se sont très peu exprimés ce qui tendrait à démontrer que le projet

n’induit pas de contraintes insurmontables pour leur activité économique.

Le risque érosion

Le risque érosion est estimé à partir d’une extrapolation à cent ans du recul du

trait de côte basé sur le taux d’érosion annuel constaté lors des derniers

évènements climatiques passés et prend en compte les ouvrages de protection

jugés pérennes. Le retrait du trait de côte estimé reste cohérent avec le scénario

du PPRN de 2004 et n’a pas suscité d’opposition très marquée de la part du public.

Cependant les interrogations récurrentes entre ce risque et les moyens de

protection mis en place ont souvent été évoquées. Les cartes générales relatives à

l’aléa érosion recensent les ouvrages de protection pris en compte mais rien ne

permet d’évaluer les bénéfices pouvant être apportés pour chacun d’entre eux.

D’une manière générale le public était interrogatif sur les stratégies globales de

défense mises en œuvre par les collectivités territoriales pour limiter les risques.

Une présentation des relations entre enjeux stratégiques et moyens de

protection mis en œuvre ou en devenir aurait permis d’afficher les stratégies et orientations de protection prises ou prévues.

Le risque submersion

La stratégie globale retenant l’événement Xynthia comme référence sur les

calculs n’est pas contestable et l’extrapolation à Xynthia +20cm et +60cm des

futurs événements climatiques permet d’apprécier l’étendue du risque encouru par

les populations et les biens existants. La qualité et la précision des relevés

topographiques et altimétriques s’avèrent être primordiaux pour présenter la

meilleure modélisation possible. N’étant pas basées sur des relevés de terrain les

données altimétriques portent une certaine part d’incertitude. Si dans l’ensemble

ces relevés peuvent satisfaire, il est à remarquer que les zones possédant un enjeu

particulier (zones urbaines et ou zones d’activités économiques) auraient méritées

une campagne de relevés plus précise. D’autre part les lignes représentatives des

iso cotes de référence sur les cartes sont souvent difficilement exploitables.

Un intérêt particulier aurait pu être apporté sur ces éléments dans les zones

urbaines afin d’affiner la précision du zonage.

Le risque érosion + submersion = inondation La cartographie des aléas aboutit à un plan de zonage où le rouge domine pour la

majorité des communes. Ce zonage rouge étant synonyme d’inconstructibilité,

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nombreux sont les propriétaires de parcelles bâties ou non bâties qui ont manifesté

leur désarroi et leur incompréhension.

Certains en restent à Xynthia et refusent d’imaginer ce que représente Xynthia +

20 et + 60 cm. D’autres ont de la peine à comprendre que les zones rouges sont le

résultat de l’addition du risque submersion, et du risque érosion qui représente les

effets potentiels de rupture des protections du littoral, naturelles et artificielles.

La commission estime que cette « addition » est justifiée.

Les dossiers d’enquête

Les dossiers d’enquête établis par commune sont en grande partie identiques sur

la forme mais se distinguent légèrement sur le fond pour tenir compte des enjeux

propres à chacune. La commission estime qu’ils étaient suffisamment clairs pour

être appréhendés par le public, même si l’aide du commissaire enquêteur a

souvent été nécessaire et indispensable. Les quelques remarques faites par la

commission au § I-1 portent surtout sur la forme et proposent des améliorations

souhaitables pour la réalisation de futurs dossiers similaires. Le rajout de 2 plans

spécifiques supplémentaires, un choix de couleurs plus tranchées seraient de

nature à faciliter la lecture et la compréhension du document. Par ailleurs quelques

« coquilles » sont à rectifier.

Un résumé non technique aurait été justifié. Il aurait pu, à minima, faire ressortir

les liaisons caractéristiques entre le zonage et les principes réglementaires en

reprenant pour une part le chapitre IV de la note de présentation et certaines

représentations graphiques présentées en réunion publique.

La commission estime que le dossier permettait une bonne compréhension des

enjeux et propose des pistes pour améliorer sa lisibilité.

La publicité de l’enquête

La commission estime qu’elle a été réalisée avec célérité et selon les règles

imposées, par l’ensemble des acteurs concernés : services de la préfecture,

DDTM, communes. Aucune anomalie n’est à signaler dans ce domaine primordial

d’une enquête publique et qui en conditionne la réussite.

Aucune remarque n’est à faire sur la publicité de l’enquête.

Déroulement de l’enquête L’enquête s’est déroulée de façon très satisfaisante aux plans matériel et

relationnel. Aucun incident n’est à signaler.

La commission estime que l’enquête s’est parfaitement déroulée.

Tous les avis généraux qui précèdent sont également valables

pour qualifier l’enquête pour la commune de SAINT-

PIERRE d’OLERON.

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L’essentiel des observations du public, pour SAINT-PIERRE, porte sur le

règlement, le plan de zonage et ses limites, les références altimétriques, les aléas

feu de forêt parfois difficiles à appréhender par le public, particulièrement dans

les « zones à camper », encore appelées « terrains de loisirs » qui sont une

spécificité de l’Ile.

Le problème des parcelles privées à camper

Le sujet le plus sensible et mobilisateur révélé lors de cette enquête est le

mécontentement des propriétaires de parcelles privées à camper. Il est difficile

pour la commission de prendre position sur un problème très ancien, une dérive

de l’urbanisme local, un laisser-faire dont aucune autorité locale n’a à ce jour

voulu ou osé se saisir.

En dehors de l’exposition aux risques de submersion et de feu de forêt de ces

campeurs ou occupants saisonniers, il faut penser aux risques sanitaires, ces

installations ne disposant pas toujours de systèmes d’assainissement. D’autre part

ces installations sont parfois isolées, souvent situées en secteur boisé donc cernées

par le risque d’incendie, et d’accès parfois difficile pour les secours.

La solution à ce problème ne peut se trouver que dans la volonté de faire appliquer

législation qui interdit le camping en zone classée pour la protection de

l’environnement. Il ne faut pas compter sur la sagesse humaine ni sur le sens de

la responsabilité individuelle.

Concernant le zonage et ses limites,

Il est difficile, voire impossible pour la commission de le remettre en cause et de

juger des éventuelles erreurs ou incohérences dénoncées par le public, surtout en

matière de submersion, ne disposant pas des références qui ont permis d’établir

ce projet. Néanmoins la qualité des moyens techniques, des satellites en

particulier, amènent la commission à penser que les résultats obtenus sont d’une

précision suffisante pour ce genre de projet.

Tenant compte de la nature variée des sols (eau, sol compact ou marécageux,

nature et densité de la végétation….), la DDTM évalue le degré possible d’erreur

et donc d’incertitude des données altimétriques à 20 cm maximum. Ce maximum

pouvant être atteint dans des zones particulières, en général très peu, voire pas

urbanisées (massifs boisés, secteurs marécageux….) et dans les zones ou les

limites inter zones sont très resserrées

Le plan de zonage montre que les bourgs anciens (constructions datant de plus de

40 ans) se trouvent en zone Blanche, soit hors des zones à risque. La mairie

conteste à cet égard le zonage appliqué en périphérie du bourg de Saint-Pierre.

Dans les secteurs qui ont subi la pression immobilière née dans les années 70, le

laxisme en matière de permis de construire, a fait que l’on a laissé urbaniser des

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zones actuellement considérées comme submersibles de niveau Bs2 ou Rs3, ou

menacées par l’érosion côtière.

Toute faute se paie un jour, et ce jour est arrivé le 28 février 2010 avec Xynthia

et ses conséquences bien connues, pour l’instant encore inscrites dans la mémoire

collective, mais pour combien de temps encore. L’homme, par nature, a la

mémoire aussi courte que sa vie.

Tout ceci explique le grand nombre d’observations sur le zonage ; plus que sur

le règlement. Plusieurs réclamations concernent des biens, parfois de faible

superficie, parfois plus vastes (ex. Les Godillons, Les Garnaudières) situés en

zone rouge (Rs3) ou à cheval sur des zones rouge, bleue et blanche. Il nous

semble que certains de ces cas particuliers peuvent être traités avec

bienveillance et bénéficier de la marge d’erreurs reconnue dans l’altimétrie. On

est ici dans les confins de zones resserrées, définies par des traits que cette

incertitude rend mouvants. Il s’agit des cas des observations n° 71, 72, 79, 92

et 110 pour lesquels la commission estime qu’elles doivent être reconsidérées

sur la base de relevés topographiques ou au bénéfice de la marge d’incertitude

altimétrique et émet un avis favorable qui justifient les réserves de notre

conclusion.

Le réquisitoire de la FDHPA

Il nous est difficile de prendre position sur de la longue observation de l’avocat

de la FDHPA qui porte sur des considérations essentiellement techniques,

spécifiques à cette activité. Ces problèmes doivent être débattus entre techniciens,

ils dépassent les compétences des commissaires enquêteurs. Cependant le bon

sens qui la caractéristique reconnue du commissaire enquêteur nous permet de

faire quelques remarques sur ce sujet :

** pourquoi ne pas envisager l’ancrage des mobile-homes au sol ? Ce dispositif

n’est pas de nature à aggraver les risques,

** pourquoi imposer des mobile-homes résistant au feu alors que ce matériel

n’existe pas dans le commerce ?

** la polémique sur la capacité d’accueil des RMDL par rapport aux autres types

de camping ne nous parait pas justifiée,

** l’obligation de débroussaillage sur une largeur de 100 m autour des campings

nous parait excessive et difficilement réalisable,

** opposer les compétences de la Commission départementale de sécurité et

d’accessibilité à celles de la sous-commission départementale pour la sécurité des

occupants de terrains de camping nous parait être un argument dérisoire

inopportun.

La commune de SAINT-PIERRE est équipée en terrains de camping mais la

présence de leurs propriétaires ou gérant a été discrète durant l’enquête, sans

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soulever de récriminations particulières.

.La commission estime toutefois que la sécurité des campeurs, quel que soit le

type d’hébergement, n’est pas négociable.

.En résumé, il apparait que ce projet est globalement adapté pour assurer une plus

grande sécurité des îliens et des touristes lors de futurs événements climatiques

prévus d’une intensité supérieure à ce que l’on a connu. La recherche de la sécurité

des personnes et des biens est l’essence même de ce projet. Il assoit mieux

qu’auparavant l’autorité de l’Etat dans un domaine où il était urgent de réagir afin

de freiner les dérives constatées depuis quelques décennies en matière de permis

de construire. Ce projet fait de façon compréhensible « grincer quelques dents »,

mais n’est-ce pas un mal pour un bien.

Voir par ailleurs l’avis de la commission déjà exprimé dans l’avis sur

l’interrogation n°7 situé à la suite du tableau I-6-5 »(interrogations

CONCLUSION

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Vu :

- vu le code de l’urbanisme,

- vu le code de l’environnement,

- vu l’arrêté préfectoral n° 38/DREAL du 27 mai 2016,

- vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2016,

- vu la directive ministérielle du 27 juillet 2011

- vu le dossier présenté à l'enquête publique,

- vu les observations écrites reçues et les observations orales exprimées, par

le public, par les services consultés, et par les collectivités territoriales,

- vu le mémoire en réponse du pétitionnaire,

- vu l’avis de la commission sur chaque thème d’observation.

Considérant,

- que la concertation a été menée conformément à l’arrêté préfectoral du 25

juillet 2016,

- que la publicité de l’enquête ne souffre pas de critique et a été efficace,

- que l’enquête sur SAINT-PIERRE d’OLERON s’est déroulée dans des

conditions satisfaisantes et sans incident particulier,

- que la participation du public Y a été soutenue,

- que l’étude est d’une très grande justesse malgré son importance et sa

complexité,

- que la qualité du dossier est remarquable malgré un volume qui a parfois

dérouté le public et quelques « coquilles » sans conséquence,

- que ce projet constitue une contrainte importante mais indispensable pour

l’urbanisme de la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON, et une

déception bien compréhensible mais nécessaire pour certains propriétaires,

- que ce projet est de nature à protéger au mieux les personnes et les biens en

cas d’évènement climatique de type Xynthia et plus,

- qu’une hypothétique dépréciation de certains biens ne peut être avancée

faute de recul et de preuve,

- que certaines requêtes (71, 72 ,79, 92, 110) doivent pouvoir être satisfaites

sur la base de relevés topographiques ou au titre de l’incertitude générale

de l’altimétrie,

En conséquence,

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La commission émet UN AVIS FAVORABLE assorti de RESERVES, au

projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels présenté par

la DDTM 17 pour la commune de SAINT-PIERRE d’OLERON,

Les réserves concernent les observations suivantes :

** n° 71 de Monsieur Patrick CHEVALIER,

** n° 72 de l’Association Syndicale des copropriétaires du lotissement du

Puits Fortin,

** n° 79 de Monsieur Jean-Pierre GIBIER, président de l’ASL Les

Sablons

** n° 92 de Monsieur Jean-Pierre GERVAIS

** n° 110 de Monsieur et Madame MAILLET,

pour lesquelles nous estimons qu’une prise en compte favorable de leur requête

est justifiée pour les raisons explicitées dans la partie « Avis » du présent

rapport.

Le 21/12/2017

La commission d’enquête

Mr Gérald BRAUD Mr Michel HOURCADE

membre membre

Mr Dominique BICHON

président

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ANNEXES