rapport de lutundula-pages 218-271

Upload: leon-kukkuk

Post on 29-May-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    1/33

    5. Le Gouvernement de la Rpublique, plus particulirement les Ministres de la Justice, des Financeset des Affaires trangres devront entreprendre toutes les dmarches requises auprs de toutes autoritsinternationales afin d'obtenir la restitution des fonds de la Rpublique placs dans les Banques l'tranger, plus particulirement Kigali par les anciens Mouvements rebelles qui graient des partiesentires du territoire national sur lesquelles ils exeraient le pouvoir d'Etat;

    6. Par sa lettre n005/CAB/PRCD/TN/FLB/2005 du 28 janvier 2005, le Premier Vice-Prsident du

    Rassemblement Congolais pour la Dmocratie avait transmis la Commission quelques actes pris parle Rassemblement Congolais pour la dmocratie, RCD, pendant la guerre, ainsi qu'un rapport partiel dela Commission de certification des dettes publiques par le RCD du 02 Aot 1998 arrtes au 11 juillet2003.

    Selon cette lettre, ces crances certifies par le RCD proviennent des factures non payes pourhbergement et restauration, soins mdicaux, prlvement carburant, prlvement des fonds, oprationsmilit aires, acquisition des matriels, communication, consommation de l'nergie lectrique, t ransportarien et achat des journaux .

    Le rapport partiel de la Commission de cert ification des dettes publiques contactes par le RCD du 02Aot 1998 au 11 juillet 2003 a valu celle-ci 40.566.128,62 $ USD (dollars amricains quarante

    millions cinq cent soixante six mille cent vingt-huit, soixante deux cents).

    Ce relev reste examiner par la Commission

    [Page 218]

    4. MISSION OUEST

    4.1. CONSIDERATIONS GNRALES

    Le champ d'action de la Mission Ouest couvre les provinces de Bandundu, du Bas-Congo, de l'Equateur et laville de Kinshasa.

    La Mission s'est tablie Kinshasa et s'est rendue successivement Matadi, Boma, Moanda, Gbadolit e et Mbandaka. Elle a procd aux investigations sur les dossiers relatifs :

    1) La DGI2) La DCRAD3) L'OCPT4) La COHYDRO5) L'ONATRA6) La REGIDESO7) HEWA BORA8) L'AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS9) L'OCC10) L'ONL11) La MIDEMA12) la BRALIMA13) FPI14) L'ANAPI15) L'OGEDEP16) COBIL17) La RVA18) L'OFFTCE DES ROUTES19) FRETIN CONSTRUCT

    20) GOUVERNORAT DU BAS-CONGO21) WIMBI DIRA

    [Page 219]

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    2/33

    22) La SONAS23) La RVM24) OHASHI25) La BCCE26) La BCD27) La BANQUE CENTRALE DU CONGO

    En gnral, la plupart de marchs de fournitures des biens et des services ont t conclus de gr gr enviolation des textes lgaux et rglementaires en vigueur. La Mission s'est bute, par ailleurs, la rsistance deresponsables de certains services, entreprises publiques et socits prives cause de lopacit qui a caractrisl'excution des contrats et actes de gestion qu'ils ont signs. Elle n'est pas encore descendue au Bandundu parsuite de la multitude des dossiers traiter obtenus sur la partie du territoire ouest qu'elle a dj visite et del'insuffisance de moyens mis la disposition de la Commission Spciale.

    4.2 . ETUDE DES CAS

    4.2 .1 La Direction Gnrale des Impts DGI et la Direction Gnrale des Recettes Administratives etDomaniales, DGRAD

    La Direction Gnrale des Impts, DGI, et la Direction Gnrale des Recettes Administratives et Domaniales,DGRAD, sont des services dconcentrs du Ministre des Finances et ne sont pas dotes de la personnalit

    juridique. En consquence, elles n'ont pas la capacit de conclure des contrats, conventions ou marchsd'approvisionnement avec les tiers. Cependant, la Mission Ouest a tenu entendre leurs gestionnaires afin des'informer davantage sur leur fonctionnement. A ce sujet , quoique n'ayant pas eu les moyens et le temps requispour examiner en profondeur toutes les informations qu'elle pu rcolter sur ces deux grandes rgies financires,la Commission a not que le dossier des crdits d'impts octroy certaines grandes entreprises ncessite uneenqute approfondie. Elle se propose de s'y atteler prochainement et de prsenter ses conclusions la plnirede lAssemble Nat ionale dans son deuxime rapport.

    [Page 220]

    4.2 .2 LA CONGOLAISE DES HYDROCARBURES, COHDRO

    A. Prsentation de la socit

    La Congolaise des Hydrocarbures, COHYDRO, est une entreprise publique caractre technique, commercialet industriel cre par dcret-loi n245 du 09 aot 1999. Son objet social est limportation, l'achat, l'exportation,la commercialisation et/ou la transformation industrielle du ptrole brut et de toutes matires minralessuscept ibles de renfermer du ptrole, du gaz et c. L'entreprise est galement charge du transport, de lamanutention et du stockage des produits ci-dessus numrs. Elle peut faire des recherches et des tudesindustrielles dans le secteur des hydrocarbures (ptrole, gaz et leurs drivs).

    B. Contrats conclus pendant les deux guerres

    Pendant la priode de deux guerres sous examen, la COHYDRO a sign les contrats suivants :1. Contrats de passage sous le label COHYDRO avec:

    -CONGO-FUT UR pour le passage de ses produits dans les installations de SOCIR et de SEP-CONGO ;

    -EOLIA BROKERS/DIVA OIL pour le passage des produits SOCIR et SEP-CONGO ;

    -TANGANIKA INVESTIMENT OIL & TRANSPORT co (TIOT) pour le passage des produitsau Sud de Lubumbashi

    2. Contrats de fourniture des produits ptroliers avec BUSMAC et la socit TIOT ci-dessus.

    La Cour des Comptes qui a dj instruit ces diffrents contrats et poursuit, ce jour, les investigations ce sujet

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    3/33

    a transmis la Commission le dossier avec ses observations qui se rsument en ceci :

    B.1. Contrats de passage

    Le contrat de passage sign par COHYDRO et l'entreprise prive utilisant son label, consiste, pour l'entreprise, cder COHYDRO ses produits ptroliers la frontire de la R.D.C et les rcuprer dans les dpts SEP-CONGO en

    [Page 221]

    distributeur. Les entreprises prives qui signent pareils contrats avec COHYDRO s'engagent lui verser l'avance tous les frais (douanes et autres), les taxes dues au Trsor Public et une rmunration pour services raison de :

    - USD 6/m3 pour Congo Futur ;-USD 10/m3 pour TIOT-USD 8,85/m3 pour Eolia Brokers

    Ces contrats prsentent pour ces entreprises l'avantage d'chapper au paiement du surcot auquel sont soumis

    tous les operateurs non actionnaires de SEP CONGO. Ce surcot est normalement de USD 40,68/m3 pourl'essence, USD 26,83/m3 pour le gasoil et le FOMI et USD 13,62/m3pour le ptrole.

    Les consquences financires de cette fraude organise par COHYDRO ont t lourdes pour SEP-CONGO quia perdu USD 270.533, 07 repartis comme suit:

    -Congo Futur : 92.365,76 USD-Eolia Brokers : 118.184,16 USD- TIOT : 45.754,15 + 14.238,00= 60508,3

    Bien plus, COHYDRO n'a pas vers au Trsor Public le montant de FC 90.483.509,40 des taxes qu'il a peruespour le compte de l'Etat. De mme, la Cour des Comptes n'a trouv dans la comptabilit de COHYDRO aucune

    trace du paiement de FC 502275.508,18 par Congo Futur, n i des soldes de FC 17.268.905,48 et de 846.216.238,21 dus respectivement par celui-ci et TIOT.

    Quant aux contrats de fourniture des produits ptroliers, il chet de dist inguer deux litiges :

    1. Litige BUSMAC

    La socit BUSMAC tait un partenaire traditionnel de COHYDRO.

    [Page 222]

    Le 25 juillet 2001, lors du versement son compte de la somme de USD 35.000 via la Rand Merchant Bank(RMB), BUSMAC tait redevable de USD 171.429,10 en produits livrer la COHYDRO.

    AU 31 dcembre 2001, le compte BUSMAC dans les livres de COHYDRO prsentait un engagement de USD747.287,10 reprsentant la valeur des produits ptroliers pays, mais non livrs.

    Jusqu' ce jour, BUSMAC qui serait dj dissoute, n'a jamais pay cette crance de USD 747.287,00 COHYDRO. Qui pis est, celle-ci ne se soucie gure de la rclamer.

    2. Litige Tanganika Investiment Oil an Transport CO (TIOT)

    La COHYDRO entretient des relations d'affaires avec TIOT depuis 1999.

    Le 25 aot 2000, les deux parties signent le premier contrat de fournitures de produits ptroliers suivi le 13 juin2001 d'un second contrat de fournitures presque identique au premier.

    Par la suite, les relations d'affaires entre COHYDRO et TIOT se sont dtriores suite aux livraisons et

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    4/33

    rcept ions des produits au Sud c'est--dire dans la province du Katanga.

    Malgr le versement d'un montant de USD 250.000, le 25 juillet 2001, et un autre de USD 1.000.000, le 10janvier 2002, dans le cadre des commandes finances par la Rand Merchant Bank, TIOT n 'a pas effectu leslivraisons.

    Finalement, l'excution des contrats de livraison signs entre COHYDRO et TIOT a fait surgir un important

    litige de produits ptroliers payes par COHYDRO et non livrs par TIOT.

    Les oprations de conciliation des comptes COHYDRO et SEP/Lubumbashi ont mis jour d'normesdiscordances entre les paiements COHYDRO et les livraisons TIOT qui portent le litige un montant de USD6.999.000 payes TIOT sans livraisons.

    [Page 223]

    Invite plus d'une fois par la Commission pour y tre entendue, la direction actuelle de COHYDRO n'a rponduqu'une seule fois en grand retard. L'audition n'a pu avoir lieu car la Commission avait dj programm lamme date et heure dautres sances d'audition. La dernire invitation datant de mai 2005, na trouv aucuncho favorable de la direction actuelle de COHYDRO.

    Aux dernires nouvelles parvenues la Commission, la Cour des Comptes s'est rendue Dar es-Salaam pourprocder la conciliation des comptes avec TIOT. Elle poursuit les investigations sur ce dossier.

    Il semblerait galement, en ce qui concerne BUSMAC, qu'il avait expdi les produits Lubumbashi, mais qu'illes avait rcuprs par la suite pour vendre son profit, sans rembourser COHYDRO l'argent peru.

    B. Conclusion

    Au regard tout ce qui prcde, la Commission estime que le silence des directions successives de COHYDRO,depuis 2001, devant une crance aussi importante de USD 7.746.287 au total, frise une complicit coupable.

    C'est pourquoi, elle recommande que ce dossier dont les lments runis par la Cour des Comptes sontsuffisants pour tablir une suspicion de culpabilit, soit transmis au Parquet pour des poursuites judiciaires charge de tous ceux qui taient mls la conclusion des contrats de fourniture des produits ptroliers parBUSMAC et TIOT COHYDRO.

    4.2.3 LA REGIDESO

    La REGIDESO est une entreprise publique cre par l 'Ordonnance prsidentielle n66-460 du 25 aot 1966.Ses statuts ont t fixs par l'Ordonnance n78-197 du 05 mai 1978.

    Son objet social est:

    1. L'exploitation de distribution d'eau et des installat ions annexes, du captage, d'adduction et de traitementdes eaux distribuer;

    [Page 224]

    2. L'tude et l'excution des travaux d'amnagements de distribution d'eau et des installations annexes(tablissement des distributions nouvelles, ou extension des distributions existantes) ;

    3. Toutes oprations se rattachant directement ou indirectement l'objet mentionn ci-dessus.

    Lors de la sance d'audition organise par la Commission Spciale, les gestionnaires de la REGIDESO ontaffirm que leur entreprise n'a sign aucune convention caractre conomique et financier pendant la priodedes guerres concerne par la mission de la Commission.

    En revanche, ils ont porte la connaissance de la Commission la contribution de la REGIDESO au Trsor

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    5/33

    public pendant les deux guerres (1996-1997 et 1998). Ils ont aussi dpos un dossier important des prjudicessubis du fait de la guerre travers tout le pays.

    4.2.4 GOUVERNORAT DU BAS-CONGO

    A. Position du problme

    La Commission de l'Assemble Nationale a t saisie des dossiers suivants charge du Gouvernorat :1) litige qui oppose l'entreprise FRETIN CONSTRUCT au Gouvernorat du Bas-Congo au sujet dumarch des travaux publics dont Fretin tait proclame adjudicataire en avril 1998 ;2) Lachat des vhicules pour les services administratifs de la province.

    A.1. Lit ige FRETIN CONSTRUCT

    Aprs audition du plaignant et du Gouverneur du Bas-Congo, Monsieur Csar TSASA di NTUMBA, et examendes pices du dossier, la Commission a retenu ce qui suit :

    -Par suite d'un appel d'offre restreint organise par l'Office des Voiries et Drainage, OVD, en avril 1998,l'entreprise Fretin a t proclam adjudicataire du march des travaux publics portant sur le btonnagedu

    [Page 225]

    tronon NKALA-NKALA qui va du port de Matadi vers la ville et longue de 1,400 Km, pour unmontant de l'ordre de USD 3.828.820 et dans le dlai d'un an ;

    -L'entreprise FRETIN CONSTRUCT a bel et bien peru 2.000.000 $USD soit 62,5% du montantconvenu avant l'excution des travaux de la route NKALA NKALA ;

    -Le btonnage de la route a dbut en juillet 2000, soit 2 ans longtemps aprs et ce, aprs une mise en

    demeure du Gouverneur BAVUIDI l'endroit de FRETIN CONSTRUCT;-En octobre 2002, le nouveau Gouverneur, Csar TSASA di NT UMBA avait invit FRETIN unesance de travail pour la conciliat ion des comptes qui avait dbouch sur le paiement d'un acompte deFC 70.000.000 par le gouvernorat et la signature d'un avenant pour le PK 1620 ;

    -Pour le solde de 1.000.000 $USD, FRETIN rclamera 8(huit) chques avant le dbut des travaux etrefusera de travailler ;

    -Sur inst ruction du Vice-Ministre aux TPI, le Gouverneur a rsili le contrat avec FRETIN et confi lestravaux l'OVD qui terminera le btonnage de la route avec une conomie de dpense de 52,7% ;

    -Apres rsiliation du contrat, la province assignera FRETIN devant le Tribunal de Grande Instance deMatadi pour prjudices causs et trop perus (RC 1435, RC 1447 et RC 1450).

    -En revanche, FRETIN rclamera 345.000 US $ la province. Le tribunal de Grande Instance fera droit la demande de la province et condamnera FRETIN.

    -FRETIN ira en appel devant la Cour d' Appel du Bas-Congo, mais introduira une requte aux fins derenvoi pour cause de suspicion lgitime devant la Cour Suprme de Justice sous RR 392. Sa requtesera rejete.

    [Page 226]

    A.2. Achat des vhicules pour les services administratifs de la province

    Le Gouvernorat de la province du Bas-Congo a t accus d'avoir conclu avec lentreprise SOPIAC, sansrespecter les normes en la matire, un march public portant sur la fourniture des vhicules, des engins

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    6/33

    motorises, des bicyclettes, des fournit ures de bureau et autres produits.

    B. Conclusion

    En ce qui concerne le litige avec FRETIN CONSTRUCT, la Commission relev ce qui suit:

    1. Il s'agit d'un litige n de l'excution d'un contrat administratif rsili par l'administration ;

    2. L'affaire a dj fait l'objet d'une procdure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance deMatadi.

    En consquence, la Commission considre, d'une part, que ce litige n'entre pas dans la mission que lAssembleNat ionale lui a confie et, d'autre part, qu'en vertu du principe de la sparation des pouvoirs, une Commissionde lAssemble Nat ionale, c d du pouvoir lgislatif, n'a pas comptence pour examiner ou revenir sur unedcision prise par une institution du pouvoir judiciaire.

    Quant au march avec SOPIAC, la Commission a not que cette affaire a dj fait l'objet d'une instruction par laCommission d'Ethique et de Lutte contre la Corruption qui l'a classe sans suite suivant la note de classementdu dossier de son 2e Vice-Prsident, n0044/CELC/004 du 04 mars 2005. Ainsi, en vertu du principe non bis inidem et en vertu duquel il convient d'viter que pour une mme cause, le Gouvernorat du Bas-Congo ne fassel'objet de deux instructions parallles en mme temps par deux institutions publiques, la Commission a pris notede ce classement sans suite et dclar le dossier sans objet.

    [Page 227]

    4.2 .5 Dossier BANQUE CENTRALE DU CONGO

    A. Position du problme

    Par la lettre de son Prsident, nLA/P/COM-E.V.C.C.E.F.C.P.G/146/05 du 07 janvier 2005, la CommissionSpciale de l'assemble Nationale avait invit le Gouverneur de la Banque Centrale du Congo de bien vouloirl'clairer sur les dossiers ci-aprs, en ces termes :

    1. "Dossier BCCE en liquidation: excution de la convention de paiement signe le 27 fvrier 2001entre la Rpublique Dmocratique du Congo et les socits ALVA S.A et COPPER PRODUCTS Ltden application de la convention de rachat des actions de ces socits par l'Etat congolais dans la BCCES.A.R.L. La Commission voudrait tre difie sur les circonstances dans lesquelles la Banque Cent ralea t implique dans la ngociation de cette convention de paiement et sur son excution notamment ence qui concerne le paiement des sommes dues par l'Etat, la cession des actions SOFIZA Paris et letransfert de proprit des immeubles BCCE en dation ALVA S.A et COPPER PRODUCTS;

    2. Dossier BCD et First Banking en liquidation :

    -Quelles sont les raisons de la liquidation de ces deux banques ?

    -Quelle a t la structure du capital social dans les deux banques ?

    -Quelle a t la participation de l'Etat congolais dans le capital social de ces deux Banques ?

    -Quel a t le sort des parts sociales de Comiex-Congo dans les deux banques ?

    -Confirmation du paiement effectif de la somme de 3.000.000 US $ (dollars amricains trois millions)en faveur de la BCD par ordre de transfert n42889 dont copie en annexe.

    3. Mandat donn Monsieur Robert DULAS : quel titre la Banque Centrale du Congo a-t-elle donn, le 02septembre 2002, mandat Monsieur Robert Dulas, de nationalit franaise, de rechercher un financementpar in Bill of Exchange pour le compte de BEATITUDE TRUSTEE de la B.C.C. ? A quoi a abouti cemandat ? Quel est le statut

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    7/33

    [Page 228]

    de la Socit BEATITUDE T RUSTEE de la Banque Centrale? Quels sont l'objet social, le sige, lesstructures

    et les gestionnaires de cette socit?

    4.

    Promissory note: quelles fins la promisory note dont photocopie en annexe, a-t-elle t mise ? A quoitaient destines les 500.000.000 US $ (dollars amricains cinq cent millions) dont question dans lapromisory

    note? Qui est Monsieur Joel Fred PHARAON et quelles sont les relations avec la Banque Centrale? Quelssont

    les projets de la R.D.C que MELLOW-PHARAON devait financer?"

    Dans sa lettre nGouv./n00305 du 10 mars 2005 rceptionne par la Commission le 29 avril 2005, leGouverneur de la Banque Centrale a rpondu comme suit aux interrogation de la Commission et ce, avec unretard de 4 mois et demi :

    "I. Dossier BCCE : Convention de paiement signe le 27 fvrier 2001 entre la RDC et les socits ALVA

    & COPPER PRODUCTS

    1. Il sied de souligner que la Banque Cent rale du Congo n'a jamais t implique dans la ngociation decette convention de paiement. Cette convention a t conclue en date du 27 fvrier 2001 entre laRpublique Dmocratique du Congo, d'une part, et les Socit s COPPER PRODUCTS & ALVA S.A,d'autre part.

    2. En excution de cette convention, et en vue du rglement l'amiable du lit ige qui opposait laRpublique Dmocratique du Congo aux socits susmentionnes, le Gouvernement a consenti transfrer, au profit desdites socits, les actions dtenues par la BCCE dans le capital de la SOFIZA.

    II. Dossier BCD et FBC

    1. Raisons de la liquidation de ces deux banques.

    1.1. Apres l'audit externe ralis auprs de ces deux banques par le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPER/Afrique et dans la suite logique de l'assainissement du systme bancaire congolais, la situation de cesdeux

    [Page 229]

    banques demeurait caractrise par un profond dsquilibre financier et organisationnel qui ne pouvait justifierleur maintien en activit.

    1.2. Au regard de ce dsquilibre financier et organisationnel, la Banque Centrale du Congo a requis de cesdeux banques, d'une part, des mesures en vue de la restauration de leur actionnariat et, d'autre part , des plans deredressement pour remdier auxdites insuffisances et garantir enfin leur vitalit .

    1.3. Fort malheureusement, les plans labors par ces deux banques et remis la Banque Centrale du Congo nebnficiaient pas de l'implication formelle des actionnaires, notamment pour leur capitalisation. Cette nonimplication s'expliquait par le fait que la socit COMIEX sprl, actionnaire majoritaire dans ces deux banques,taient en liquidation volontaire depuis l'anne 2003; ce qui compromettait davantage leur survie.

    1.4. Face cette situation qui se dgradait davantage en l'absence de toute perspective de redressement et dansle but de sauvegarder l'pargne publique, la Banque Cent rale du Congo avait dcid, en vertu de sesprrogatives lgales, de retirer l'agrment ces deux banques.

    2. Structures du capital social dans les deux banques

    2.1. La structure du capital social de la BCD se prsentait de la manire suivante :

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    8/33

    1. COMIEX : 2.000 actions2. GLOBAL TRADING : 499 actions3. EMEFES ENTREPRISES : 500 actions4. TRI STAR INVESTISSEMENTS : 500 actions5. INVEST S.A : 1.000 actions6. HIDRI TRUST FUND : 500 actions

    7. Alfred KALISA : 1 action2.2. Le capital social de la FBC tait compos de la manire suivante :

    1. HON EMMERSON D.M. : 1.250 actions2. Mr. ASHBEL M. NDEWERE : 1.250 actions3. COMIEX : 2.496 actions

    [Page 230]

    4. Mr. Godefroid TSHAMLESO : 1 action5. Mr. Nestor DIAMBWANA 1 action

    6. Mr. Baudouin KA YOKELA : 1 action7. Mr. KABASELE TSHIENEN : 1 action

    3. Participation de l'Etat Congolais dans le capital social de ces banques.

    L'Etat Congolais n'a jamais fait partie de l'actionnariat de ces deux banques.

    4. Sort des parts sociales de COMIEX-CONGO dans les deux banques

    4.1 . La socit COMIEX, actionnaire majoritaire dans les deux banques, est en liquidation volontairedepuis l'anne 2003.

    4.2. Le sort des actions de COMIEX dans les deux banques sera dtermin la clture de la liquidationde ces banques et ce, conformment aux dispositions statutaires et lgales.

    5. Confirmation du paiement de la somme de 3.000.000 USD en faveur de la BCD Dar ordre de transfertn42889.

    III. DOSSIER Robert DULAS

    1. La Banque Centrale du Congo n'a jamais mandat Monsieur Robert DULAS pour la recherche definancement des projets bases sur les Bill of Exchange pour le compte de BEATITUDE TRUSTEE.

    2. Le document annex votre lettre est un faux comme le prouvent suffisance la fausse signature du

    Gouverneur et le faux cachet de la Banque Centrale du Congo.

    IV. Promissory Note

    a. La Banque Centrale du Congo n'a jamais eu des relat ions avec Jol Fred Pharaon.

    [Page 231]

    b. Le document annex avec votre lettre est un faux comme le dmontre les fausses signat ures duGouverneur de la Banque Centrale et du Ministre des Finances".

    B. Conclusion

    La rponse du Gouverneur de la Banque Centrale appelle de la part de laCommission les commentaires suivants :

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    9/33

    l. Contrairement ce qu'affirme la Banque Centrale, le rapport de la Cour des Comptes sur la Convention depaiement RDC-ALVAS.A. & COPPER PRDUCTS Ltd atteste que dj en avril 1997, la Banque Centraledevait intervenir sur ce dossier en ragissant contre la procdure de saisie conservatoire entame sur la SOFIZA Paris par ALVA & COPPER PRODUCTS qui le Gouvernement de l'poque avait promis la cession desact ions de l'Etat dans SOFIZA1 comme acompte valoir sur le montant de FB 120 millions d par laRpublique du Zare aux deux socits au t itre de rachat de leurs actions dans BZCE. Ensuite, c'est la BanqueCentrale du Congo, liquidateur de la BCCE, qui devait transfrer les immeubles de celle-ci cds en dation

    ces deux socits par le Gouvernement congolais. La Cour des Comptes affirme galement que la BanqueCentrale tait associe aux runions d'experts du Gouvernement qui a abouti la signature de la convention depaiement du 27 fvrier2001 entre la R.D.Congo et les socits ALVA & COPPER PRODUCTS. La Banque Centrale ne eut doncprtendre n'avoir jamais t implique ans ce dossier.

    2. La Banque Centrale n'a pas rpondu la question de savoir si la convention prcite a dj t excute ounon, notamment en ce qui concerne le paiement des sommes dues par l'Etat, la cession des actions dansSOFIZA et le transfert de proprit des immeubles BCCE qu'elle gre en t ant que liquidateur de celle-ci, nicelle sur l'existence, les statuts, l'objet social, le sige, les structures et les gestionnaires de la socitBEATITUDE TRUSTEE qui serait sa filiale.

    3. Comme dmontr plus haut, au chapitre consacr l'examen du dossier SENGAMINES, contrairement cequaffirme la Banque Centrale, l'Etat congolais faisait partie de l'actionnariat de la Banque de Commerce et deDveloppement ainsi que de la First Banking Corporation par le biais de COMIEX-Congo qui lui appartenait 100%. COMIEX-CONGO tant

    [Page 232]

    l'associ majoritaire de ces deux banques, l'Et at congolais avait un droit de regard sur elles et devait tre associ leur liquidation.

    4. La Banque Centrale est reste muette concernant la question relative la confirmation du paiement de lasomme de 3.00.000 USD en faveur de la BCD par ordre de transfert n42889.

    5. Jusqu' ce jour, le Gouverneur de la Banque Centrale n'a pas donn aux Prsidents des Comits de liquidationde la BCCE, de la BCD et de la FBC lautorisation de rpondre aux invitations de la Commission Spcialesollicite par celle-ci par la lettre de son Prsident nLA/P/COM-E.V.C.C.E.F.P.G/041/04 du 28 aot 2004.

    De tout ce qui prcde, la Commission recommande l'audit de la liquidation de la Banque congolaise decommerce extrieur, BCCE, de la Banque de Commerce et de dveloppement, BCD, et de la First BankCorporation par la Cour des Comptes en vue notamment de dterminer les droits de l'Etat dans la liquidation entant que propritaire de COMIEX-CONGO et le sort des actions que cette dernire y dtenait .

    4.2.6 CONVENTION DE PAIEMENT GOUVERNEMENT CONGOLAIS-ALVA & COOPERPRODUCTS DU 27 FEVRIER 2001

    A. Position du problme

    Le 21 mars 1997, la Rpublique du Zare, reprsente par le Ministre des Finances et celui du Portefeuille signavec les socits ALVA S.A et COOPER PRODUCTS une convention de rachat des actions de celles-ci dans lasocit par action responsabilit limite dnomme Banque Zaroise de Commerce Extrieure, B.Z.C.E.

    Les prix de rachat de ces actions sont les suivants :

    la Socit COPPER PRODUCTS Ltd, 156.800 actions nominatives reprsentatives du capital deS.AR.L. BZCE pour le prix de 171.249.000 FB (cent soixante onze millions deux cent quarante neufmille Francs Belges).

    la S.A. ALVA, 156.200 actions nominat ives reprsentatives du capital de la S.A.R.L. BZCE pour leprix de 149.000.000FB (cent quarante neuf millions Francs belges).

    1Socit Financire pour l e dveloppement du Zare

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    10/33

    [Page 233]

    La crance totale de ces deux socits sur l'Etat Zarois (Congolais) tait value FB 320.249.000(FrancsBelges trois cent vingt millions deux cent quarante-neuf mille), soit 8.006.225.

    La Rpublique du Zare s'tait engage payer aux socits COPPER et ALVA FB 10.000.000 (Francs Belgesdix millions) chacune, la signature de la convention (le 21 mars 1997) et ensuite, le 9 avril 1997, FB

    120.000.000(Francs belges cent vingt millions) raison de FB 60.000.000 (Francs Belges soixante millions)respectivement COPPER PRODUCTS Ltd et S.A. ALVA.

    Le solde devait tre apur selon l'chancier ci-aprs :

    Date COPPER PRODUCTS ALVA SA30-05-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-06-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-07-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-08-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-09-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-10-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.000

    30-11-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-12-1997 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-01-1998 FB 10.000.000 FB 8.000.00030-02-1998 FB 11.249.000 FB 8.000.000Total FB 101.249.000 FB 79.000.000

    Les premires chances n'ayant pas t respectes par la partie zaroise (congolaise), la requte de SA ALVAet COPPER LTD, le Tribunal de Premire Instance de Bruxelles a dcid, en date du 23 juillet 1997, depratiquer une saisie-arrt conservatoire sur les comptes de la Rpublique Dmocratique du Congo concurrenced'un montant de FB 320.249.000 (Francs Belges trois cent vingt millions deux cent quarante-neuf mille).

    Cette dcision judiciaire a t transmise aux banques dont les dnominations ci-dessous :

    [Page 234]

    -Crdit Lyonnais Belgium ;-Banque Indosuez ;-Banque Bruxelles Lambert ;-Gnrale de Banque ;-Belgolaise ;-Kredietbank ;-Banque Nat ionale de Belgique.

    En vue de parer l'urgence et de sauver les meubles, le Gouvernement congolais avait sign, le 27 fvrier 2001,une convention de paiement avec le groupe ALVA S.A. & COPPER PRODUCTS et lui avait cd en dationcertains immeubles de la BCCE.

    Dans ces observations, la Cour des Comptes qui a examin aussi bien la convention de rachat que celle depaiement, a soutenu qu'il s'est agi d'une escroquerie qui comporte le risque de faire perdre la R.D.Congo prsde 6.250.000 ou FB 250.000.000 du fait que les actions rachetes ont t survalues et vendues l'Etatcongolais quatre fois plus cher que leur valeur relle. La Cour a relev, par ailleurs, certaines irrgularitsgraves, notamment le dfaut de qualit dans le chef des personnes qui ont sign la convention de rachat du 21mars 1997.

    La Commission a dj commenc les investigations sur cette affaire et auditionne, dans ce cadre, Monsieur

    Marco BANGULI N'SAMBWE, ancien Ministre des Finances et l'un des cosignataires de la convention derachat. Elle a lanc des invitations aux autres anciens Ministres concerns.

    B. Conclusion

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    11/33

    Le dossier tant en cours d'instruction, la Commission ne saura tirer une conclusion dfinitive ce stade.

    Cependant, par mesure conservatoire, elle recommande la suspension immdiate de l'excution de la conventionde paiement du 27 fvrier 2001 signe par le Gouvernement congolais et les socits ALVA & COPPERPRODUCTS. Elle estime galement que, sur base des lments exposs dans le rapport de la Cour desComptes, il est possible de saisir la juridiction

    [Page 235]

    congolaise comptente en vue d'obtenir l'annulation de deux conventions lonines sous examen.

    4.2.7 SONANGOL

    A. Identification de la socit et position du problme

    En vue de renforcer la coopration entre leurs pays respectifs, les Gouvernements angolais et congolais avaientengag des ngociat ions en 1998 qui avaient abouti la cration en joint-venture de la socit SONANGOL-CONGO.

    L'objectif vis tait d'aider la RDC se dgager progressivement de l'emprise des multinationales ptrolires(Shell, Fina, Mobil ...) en vue de raffirmer davantage la ligne polit ique de nouvelles autorits qui privilgientla coopration Sud-Sud.

    Dans ce contexte, il tait entendu que l'Etat Congolais faciliterait l'installation de SONANGOL-CONGO en luioctroyant des terrains pour la construction des Stat ions-Service et en lui donnant une part d'act ions dans SEP-CONGO l'instar des multinationales dj installes dans le secteur.

    Const itue par Acte Notari du 28/01/1998 entre la R.D.C. et la SONANGOL, Entreprise Publique de droitangolais, la SONANGOL-CONGO a pris la forme d'une S.A.R.L. autorise par Dcret 126 du 29/09/1998 etimmatricule au NRC 46091 de Kinshasa.

    Son capital social de USD 500.000 tait reparti au dpart raison de 50% pour la partie angolaise et 50 autrespour cent pour la partie congolaise.

    Aux t ermes de lAccord de partenariat, il tait convenu que quatre (4) administrateurs parmi lesquels lePrsident du Conseil d' Administration, devront tre nomms sur proposition de la partie congolaise et t roisproviendraient de SONANGOL.

    [Page 236]

    Ainsi Monsieur Victor MPOYO tait nomm Prsident du Conseil d'Administration et Messieurs OscarMUDIAY, UMBA KYAMITALA et IRUNG A WAN administrateurs et seront en mme temps actionnairesprivs afin de complter le nombre de 7 actionnaires exig par la loi pour constituer une socit prive paract ions responsabilit limite. Victor MPOYO remplacera UMBA KYAMITALA aprs la mort de ce dernier.

    Dans la gestion courante, les parties avaient convenu que le Directeur Gnral et le Directeur Administratif etfinancier soient proposs par lAngola tandis que la R.D.Congo dsignerait le Directeur Commercial.

    Cependant, dans son fonctionnement, la SONANGOL-CONGO est confronte dnormes difficults ci-aprs :

    1) La R.D.Congo n'a jamais libr ses parts sociales, ni honor ses engagements, plus particulirementen ce qui concerne l'intgration de la SONANGOL-CONGO dans l'act ionnariat de SEP-CONGO et lamise disposition des terrains pour construire les stations-service;

    2) N'tant pas actionnaires dans SEP-CONGO, elle paie des frais hors structure importants qui rode satrsorerie ;

    3) Elle ne peut pas raliser des investissements importants, car la moiti de son capital social n'a pas t

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    12/33

    libre comme relev ci-dessus ;

    4) Elle ne vit que grce aux produits ptroliers livrs crdit par la maison mre, la SONANGOLenvers laquelle elle trane une ardoise d'environ USD 5.000.000 ;

    5) Elle est mme confronte un litige foncier sur un terrain achet dans la commune de Limete quil'oppose un particulier, ce qui l'handicape dans la ralisation de son programme de construction des

    stations-service en vue de la conqute des parts du march.Dans le but de doter la socit de moyens consquents, lAssemble Gnrale du 17 avril 2003 avait dcidl'augmentation du capital porte de 500.000 5.000.000 USD. Ce capital a t restructur comme suit:

    [Page 237]

    - Groupe SONANGOL 80%- Les actionnaires privs angolais 5%- Etat congolais 10%- Actionnaires privs congolais 5% dont : Victor MPOYO

    Oscar MUDIAY

    IRUNG A WANGTout en confirmant l'augmentation du capital, l'Assemble Gnrale du 19 mai 2004 a modifi la structure ducapital comme suit:

    - Groupe SONANGOL 75%- Privs Angolais 5%- Etat congolais 10%- Privs Congolais 10% dont Victor MPOYP

    Oscar MUDIAYIRUNG A WANG

    Malgr la diminution de sa part dans le capital social, l'Etat congolais n'a jamais libr un seul sous. Il en est demme des actionnaires privs Congolais. Les diffrents appels en dtresse des gestionnaires de SONANGOL-CONGO n'ont reu aucun cho du Gouvernement.

    Qui pis est , dans les circonstances actuelles, les administrateurs reprsentant la partie congolaise ne sontd'aucune efficacit. N'tant plus aux affaires, ils n 'ont aucun contact avec l'autorit publique pour aider laSONANGOL-CONGO rsoudre cert ains problmes qui ncessitent l'intervention ou, tout le moins, lesoutien des autorits politico-administratives du pays. Ainsi, la Rpublique Dmocratique du Congo apparait-elle comme un partenaire non fiable, car ne respectant pas ses engagements.

    B. Conclusion

    Afin de rsoudre les problmes auxquels la SONANGOL-CONGO est confronte actuellement et de lui donnerles chances d'exercer ses activits dans les conditions requises, la Commission Spciale recommande ce quisuit:

    [Page 238]

    1) Dsengager l'Etat congolais dans SONANGOL-CONGO et laisser le partenariat se dvelopper entre deuxentreprises publiques ptrolires nationales, la SONANGOL et la COHYDRO.

    2) Cder, en consquence, toutes les actions dtenues par la part ie congolaise, Etat et Prives, COHYDRO quidevra librer entirement ses parts sociales et designer de nouveaux mandataires. La prsence de COHYDRO

    dans l'actionnariat de SONANGOL-CONGO facilit era celle-ci le passage de ses produits dans les entreptsde SEP-CONGO et permettra COHYDRO de dvelopper sa coopration avec la SONANGOL dans plusieursdomaines ptroliers (recherche, exploration, exploitation, distribution);

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    13/33

    3) Cder une part d'actions dans le capital de SEP-CONGO SONANGOL-CONGO ;

    4) En attendant l'association SONANGOL-COHYDRO, nommer, dans le cadre de la mise en place enprparation, de nouveaux mandataires en rem placement de Messieurs Victor MPOYO, Oscar MUDIA Y etIRUNG A WANG.

    4.2.8 DOSSIER OHASHI

    Monsieur OHASHI est un sujet japonais la tte du "GROUPE KASHIN".

    En dcembre 2000, il se fait recevoir successivement par Messieurs Victor MPOYO, alors membre duGouvernement, et NKERE, l'poque Conseiller du Chef de l'Etat. Il propose ses interlocuteurs de servird'intermdiaire financier pour obtenir un (1) milliard de dollars amricains de prt au profit de la RpubliqueDmocratique du Congo auprs d'un TRUST Fund.

    Par la suite le Gnral Denis KALUME NUMBI, Ministre du Plan et de la Reconstruction au moment des faits,conduira une dlgation gouvernementale en Chine pour rencontrer le sieur OHASHI aux fins de finaliserl'opration. Aprs discussions, le Ministre des Finances, Jean AMISI MUTUMBI KALONGANIA, remettra sieur OHASHI un certificat de mandat ainsi libell :

    [Page 239]

    "Je soussign Jean AMISI MUTUMBI KALONGANIA, Ministre des Finances et Budget de la RpubliqueDmocratique du Congo, donne, par le prsent Acte, MANDAT au Groupe KASHIN Co. ltd, 7-6 Kadenma-cho, Nihonbashi chuoku, Tokyo 103-0001 Japan, pour ngocier auprs du TRUST FUND INTERNATIONALRESOURCE INVESTMENT , un prt de USD 1.000.000.000 (Un Milliard de Dollars US) en faveur de l'EtatCongolais.

    Le montant du prt est dposer par le TRUST FUND dans un COMPTE INDISPONIBLE ouvrir au nom dela Banque Centrale du Congo auprs de la SHANGAI BANK.

    SHANGAI BANK informera la Banque Centrale du Congo de la disponibilit par avis de crdit.

    Ds rception de lAVIS DE CREDIT en compte INDISPONIBLE, la Banque Centrale du Congo mettra uneLETTRE DE GARANTIE pour le montant du prt.

    Le prsent mandat, qui prend effet dater du 24 mars 2001, a une validit de 30 (trente) jours calendrier".2

    Apres le dlai convenu, sieur OHASHI ne russit pas trouver le prt promis aux autorits congolaises. Il est,alors, oblig de retourner le mandat au mandataire.

    Cependant, il reviendra de nouveau la charge en proposant d'investir avec ses fonds propres et demande lacration d'une Banque ainsi que d'une socit de dveloppement en joint-venture avec lEtat congolais. Enralit, sieur OHASHI rcoltera au Japon des fonds de USD 4.500.000 au nom de la Rpublique Dmocratiquedu Congo, sans que celle-ci ne soit au courant.

    Le Gnral Denis KALUME NUMBI l'aidera, alors, crer plutt "une socit prive responsabilit limiteo chacun sera responsable de ses apports tant au niveau de la banque (CFB) que dans la socit CongoDevelopment Company, CDC, en lieu et place d'une socit d'conomie mixte qui engagerait la Rpublique.3

    [Page 240]

    A cet effet, sur demande du sieur OHASHI, une dlgation officielle de 3 (trois) personnes conduite parMonsieur Baudouin KAYOKELA se rend en Chine pour discuter avec lui les modalits pratiques de cration dela banque.

    2Voir photocopie du certificat en annexe au prsent rapport3Voir document en annexe parvenu la Commission

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    14/33

    Sieur OHASHI remettra en espces la dlgat ion congolaise la somme quivalente USD 4.500.000 dont lamoiti en Dollars et l'autre en Yen. La dlgation voyagera avec cet argent comme bagage mains. Toutefoisle chef de la dlgation congolaise se fera arrter l'aroport de SHANGAI par le service chinois delimmigration et sera gard vue pendant 24 heures. Le tiers du montant de l'argent, 1,5 million de $ US,sera confisqu tandis que les deux t iers, 3 millions US $ restants sont restitus Monsieur KURITA,collaborateur du sieur OHASHI.

    KURIT A et Paul NUMBI, cousin du Gnral KALUME, tenteront par la suite d'acheminer au Congo les 2/3d'argent restant par d'autres canaux informels, mais sans succs, jusqu' ce que lINTERPOL sera alerte etlancera une instruction de service pour surveiller les activits du sieur OHASHI.

    Nanmoins, l'argent arrivera Kinshasa au compte gouttes et par plusieurs canaux- informels (Coffre fort auJapon, transport en espces par passeur de Japon Bruxelles, Coffre fort Bruxelles transport en espces parpasseurs de Bruxelles Kinshasa sans aucune garantie ni certitude entre le montant expdi et le montantarrive, car tout devait se faire sans trace). Aussi, le montant global arriv effectivement Kinshasa sous lacoordination de KURITA et de Paul NUMBI sera t-il de 2.850.000 USD en violation flagrante de larglementation congolaise de change. Il sera investi dans la cration de la socit Congo DevelopmentCompany, CDC4 que sieur OHASHI inaugurera avec pompe en mars 2002. Il promettra aussi l'importation desvhicules et l'arrive des millions de Dollars amricains en espces. Il invitera, du reste, cet effet, au Japon

    une autre dlgation des Congolais conduite par Monsieur Freddy DIUMBA pour tenter de ramener 2,5millions USD rcolt de la mme manire auprs des adhrents de sa secte religieuse au nom de la RpubliqueDmocratique du Congo. La dlgation refusera et demandera que cet argent soit plutt consigne t itre privchez le Charg d'affaires de la R.D.Congo au Japon en vue d'un transfert au pays par la voie lgale. Lesvhicules promis quant eux, ne verront jamais le sol congolais.

    [Page 241]

    Le projet de cration de la Banque dont l'immeuble est, par ailleurs, situ sur avenue de Justice dans lacommune de la Gombe, Kinshasa, tournera court , faute de l'enveloppe minimale de USD 4.5.00.000 exigepar la rglementation en la matire.

    Quant la CDC, elle s'est installe Kinshasa avec une filiale Lubumbashi, au Katanga. Son activitprincipale est la vente des vhicules doccasion. Monsieur OHASHI lui-mme rsiderait pour le moment horsdu Japon depuis le dclenchement de la procdure de surveillance et de recherche par lINTERPOL.

    B. Conclusion

    Il ressort clairement des faits tels qu'exposs ci-dessus que l'affaire OHASHI est une escroquerie dont l'EtatCongolais a t l'objet, d'une part, et la socit CONGO DEVELOP MENT COMPANY, CDC, a t constitueavec des fonds d'origine dlictueuse t ransfrs en R.D.Congo en violation de la rglementation de change,d'autre part. Elle est, en ralit, une entreprise de blanchiment dargent sale, contraire la loi n04/016 du 19

    juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

    C'est pourquoi, la Commission Spciale de lAssemble Nationale recommande la dissolution de la CONGODEVELOPMENT COMPANY, CDC et ce, en tenant compte du personnel congolais qui y travailleactuellement de manire qu'il ne soit pas prjudici dans ses droit s.

    4.2 .9 DOSSIER JEAN-PIERRE BEMBA

    A. Position du problme

    Le rapport d'enqute dress en avril 2001 par l'quipe d'experts nomms par le Secrtaire Gnral de l'O.N.U enjuillet 2000, fait tat du prlvement, en 1999, auprs des succursales de la Banque Commerciale du Congo,BCDC dans la province de l'Equateur, par les troupes du Mouvement de Libration du Congo, sur ordre de

    Monsieur Jean-Pierre BEMBA, Prsident National du MLC, des sommes en francs congolais quivalant 1.500.000 US $ et reparties comme suit:

    4Voir les dtails dans le document en ann exe parvenu la Commiss ion

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    15/33

    [Page 242]

    1. 400.000 US $ (dollars amricains quatre cent mille) Bumba;2. 500.000 US $ (dollars amricains cinq cent mille) Lisala;3. 600.000 US $ (dollars amricains six cent mille) Gemena.

    Au cours de sa sance plnire du 28 juin 2005, la Commission a reu le message du Secrtaire Excutif duMLC lui transmis par le Dput Toussait EKOMBE, membre de la Commission, dans lequel il a renouvel ladisponibilit du M.L.C rpondre l'invitat ion et aux questions de la Commission Spciale sur les dossiersdans lesquels est cite. La Commission lui en a donn acte et a dcid de poursuivre les investigations aprs ledpt de son rapport au Bureau de lAssemble Nationale.

    4.2 .10 L'OFFICE NATIONAL DE LOGEMENT (O.N.L)

    A. Position du problme

    La Commission Spciale a t saisie du dossier de la liquidation de l'Office National de Logement, O.N.L, lasuite du conflit qui oppose cet ancien organisme public aux Officiers des Forces Armes de la R.D.C occupant,

    Kinshasa, les villas du Camp Loano et du Camp OSO Lemba sud ainsi que les appartements du CampMobile dans la commune de Kintambo. En effet, ces officiers s'estiment lss dans leur droit de premption, carl'O.N.L a vendu les villas et appartements qu'ils occupent d'autres personnes sans tenir compte de ce droit. Lesvictimes ont adress une requte au Prsident de lAssemble Nationale aux fins de rhabilitation dans leurdroit de premption en tant que locataire des immeubles querelles. Le Prsident de l'Assemble Nationale atransmis la requte la Commission pour examen et proposition de solution.

    B. Identification de l'O.N.L et constat

    L'Office National de Logement, ONL en sigle, a t cr par le Dcret-loi du 09 juin 1965 en remplacement del'Office des Cits Africaines, OCA, en sigle, cr par Dcret du 30 mars 1952.

    En effet, trois organismes de construction existaient et ont t absorbs la cration de l'OCA. Celui-ci devaitrcuprer l'actif et le passif de ces derniers. Ces trois organismes, savoir les Fonds du Bien-tre Indignes(FBI), les Fonds du Roi (FR) et les Fonds d'Avance (FA) fonctionnaient sur le territoire du Congo-belge grcenotamment aux diffrentes interventions du Roi.

    [Page 243]

    En 1952, la suite de l'adoption de la politique dcennale de construction et d'amnagement des terrains jadissous l'autorit coutumire au Congo-Belge et au Ruanda-Urundi, il a t cr l'OCA sur les cendres de ces troisorganismes susmentionns.

    A l'accession du pays l'indpendance, les nouvelles autorits avaient constat que l'OCA ne s'adaptait plus auxnouvelles ralits du pays. Ainsi, par Dcret-loi du 09 juin 1965, sera cr l'OFFICE NATIONAL DELOGEMENT, ONL, en remplacement de l'OCA.

    Dans le cadre d'un vaste programme dcennal, l'OCA avait construit plusieurs difices dans la Colonie sousformes diverses. A sa cration, l'ONL a hrit l'actif et le passif de l'OCA ainsi que sa politique immobilire.Avant sa dissolution par Ordonnance Loi n87-278 du 08 aot 1987, l'ONL a fonctionn selon les diffrentsrgimes suivants :

    -location simple;-location/vente;-crdit Fonds d'avance.

    C'est suite cette politique que l'ONL mettra la disposition des diffrents services publics de l'Etat certainsimmeubles. Il s'agit notamment des Ministres dont ceux de la Dfense Nationale, de l'Enseignement Primaireet Secondaire, de l'Intrieur, des Affaires Sociales et autres.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    16/33

    L'Office National de Logement a t dissout par lOrdonnance N 87-278 du 08 aot 1987.

    A cause des difficults de divers ordres, plusieurs liquidateurs se sont succds jusqu'en 2002 sans pour autantclturer la liquidat ion qui se poursuit jusqu' ce jour, soit 18 ans aprs la dissolution.

    Le Comit de liquidation actuel institu par lArrt Ministriel N 0009/CABIMIN/PRESIREP/2002 du 07

    juin 2002 du Ministre la Prsidence de la Rpublique, a pour mission d'acclrer la clture de la liquidationdclenche depuis 1987. Ce Comit a t investi du pouvoir de poser tous actes ncessaires la liquidation savoir, raliser les actifs et apurer le passif.

    Pour ce faire, il a constitu une Commission mixte compose des reprsentants de la Prsidence de laRpublique, du Ministre de Portefeuille, du Ministre des Affaires Foncires, du Ministre des TravauxPublics, du Ministre de l'Urbanisme et Habitat, du Conseil Suprieur du Portefeuille, de l'Htel de ville deKinshasa et de l'Office National de Logement.

    [Page 244]

    Par lettre nONL/Liq/NK.M/120/2004 date du 27 aot 2004, le Prsident du Comit de Liquidation de l'ONL a

    transmis la Commission Spciale charge de la Validit des Conventions, Contrats et Actes de gestion concluspendant les guerres de 1996-1997 et de 1998, les lments de rponse aux questions lui poses sur la liquidationdes immeubles ONL, lors de la sance de travail tenue l'Inspection Gnrale des Finances (IGF) au moisd'aot 2004. Ces lments de rponse sont constitus de :

    -un rapport sur la situation actuelle de lONL/Liquidation (Rdaction d'avril 2004) ;-une copie de la Convention entre le Royaume de Belgique et la Rpublique Dmocratique du Congopour le rglement des questions relatives la Dette Publique et sur le Portefeuille de la Colonie duCongo Belge;-un rapport de la liquidation ONL (Rdaction 2003) ;-une copie des conclusions des travaux de la Commission restreinte charge d'tudier les modalits deliquidation des biens immeubles ONL occupes par le Ministre de la Dfense Nationale,

    Dmobilisation et Anciens Combattants ;-une annexe (Rdaction du Prsident du Comit de Liquidation).

    Depuis sa dissolution jusqu' ce jour, la liquidation de l'ONL totalise 18 ans sans tre clture. PlusieursComits se sont succds dans l'entre-temps, crant ainsi la confusion dans la procdure de la liquidation.L'act uel Comit avait pour mission d'acclrer la clture du dossier liquidation des immeubles ONL, raliser lesact ifs et apurer le passif. L'examen des lments fournis laisse beaucoup de zones d'ombre. Le rapport del'actuel Comit ne signale pas le niveau atteint par la liquidation et le calendrier suivre.

    Les biens raliss ou en cours de ralisation sont notamment :

    1. Les immeubles occups par le Ministre de la Dfense Nationale, de la Dmobilisation et desAnciens

    Combattants.

    Parmi ceux-ci, il y a le camp Mobile de Kintambo, le camp LOANO, le camp LEMBA SUD Kinshasa, le camp BAGIRA Bukavu et le camp MITUKU Kisangani ;

    2. Les immeubles occups par le Ministre de l'Intrieur, dont ceux de la Police, les maisons desadministrations communales ;

    [Page 245]

    3. Les immeubles occups par le Ministre de l'Enseignement Primaire et Secondaire parmi lesquels 39Etablissements scolaires dans la ville de Kinshasa et d'autres en Province Orientale;

    4. Les immeubles occups par le Ministre de la Justice. C'est le cas de certains Palais de Justice;

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    17/33

    5. Les immeubles occups par le Ministre des Affaires Sociales ;

    6. Les immeubles occups par le Ministre des P.T.T;

    7. La Cite NGAGARA construite par lOCA BUJUMBURA/BURUNDI ;

    8. L'immeuble VAN EYCK 11a et 11b Bruxelles occups par le Gouvernement belge;9. Les maisons dites Fonds d'avance dans toutes les provinces;

    10. Les ppinires et les sites ONL dans la ville de Kinshasa plus prcisment la Gombe, Bandalungwa, t errains Aumnerie kimbanguiste de Lemba, Aumnerie kimbanguiste de Lingwala etAumnerie de Barumbu ;

    11. Les archives de l'Office des Cits Africaines (OCA).

    Concernant les passifs, le Comit de Liquidation de l'ONL les a ventils comme suit, sans le moindre dtail :

    RUBRIQ UES MO NTANT- Personnel 878.070 $ USD- Fournisseurs 14.555 $ USD- Clients remboursement 1.550 $ USD- Clients remboursement 126.730 $ USD- Crditeurs divers 4.101.040 $ USD- Honoraires Avocats 828.281 $ USD- Dettes judiciaires 2.520.000 $ USD- Frais de fonctionnement 215.740 $ USD- Imprvus 813.490 $ USD- TO TAL 9.499.456 $ use

    Il convient de relever que ce Comit de gestion n'indique pas la destination ni le montant des ralisationseffectues ce jour.

    En vue d'ponger le passif rsiduel estim USD $ 9.822.466, le Comit de liquidation se propose de mener,dans un d1ai de 9 mois, les actions ci-aprs :

    [Page 246]

    -Poursuivre l'opration de vente des 14 villas restantes du camp OSO Lemba Sud et 85 appartementsdu camp Mobile Kintambo ;-Ngocier et confirmer la cession des immeubles occups par les Ministres ;

    -Ngocier par voie diplomatique la rcupration du cot de la construction de la Cit de NGAGARA Bujumbura ;-Rgler par voie de ngociation avec le Gouvernement belge les dossiers de:

    -- Limmeuble VAN EYCK n 11a et 11 b Bruxelles ;-- Rcupration des loyers chus et perus par le Gouvernement belge sur les immeubles depuis1963 ce jour;-- Rcupration des archives Ex. OCA se trouvant en Belgique.

    -Mettre en place les mcanismes en vue de recouvrer les diffrents crdits Fonds d'avance surl'ensemble de la Rpublique ;-Continuer la liquidation des sites et ppinires ;-Rclamer les impays auprs de tous les occupants de fait des biens immeubles de l'ONL.

    S'agissant du camp OSO/LEMBA SUD, cette concession fait part ie d'un compromis de vente conclu, en 1987,

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    18/33

    entre le Comit de liquidation et le Ministre de la Dfense. La recherche de paiement, quoique laborieuse, aconduit un dbut de preuve qui situait le solde payer 15% du montant global. Lors de la remise - repriseentre les anciens gestionnaires de l'O.N.L (Mrs. LUKAMA LUMIRA, NZAZI NSANA BOPE et NANGALUKUNDA) et le Comit de liquidation, l'office du Liquidateur a transmis un protocole d'accord sign par leMinistre du Portefeuille et les Liquidateurs de l'ONL.

    Le Ministre de la Dfense Nationale n'a pas eu le temps matriel de signer ce protocole d'accord. De toutes les

    faons, le compromis de vente qui prvoyait un rglement de lit ige par voie judiciaire ne pouvait trouversolution qu'en concertation entre parties. C'est la raison pour laquelle le protocole a t propos au Ministre dela Dfense Nationale.

    Au sujet de 14 villas du camp LOANO, le Comit de liquidation reconnait au seul Ministre de la DfenseNat ionale le droit de premption (Cft Lettre nONL/LIQ/NKM/144/2004 du 14 fvrier 2004) et non auxOfficiers les occupant, pris individuellement. Suivant le rapport de la Commission mixte ONL-Ministre duPortefeuille, l'ONL avait demand au Ministre de la Dfense Nationale qui jouit de droit de prempt ion de luidesigner des nouveaux bnficiaires suivant la procdure d'acquisition des biens immeubles de l'ONL ci-aprs :

    [Page 247]

    -soit adresser une offre crite, soit faire une ngociation directe avec l'administration suivie duversement la caisse contre quittance;

    - dfaut de s'acquitter dans la huitaine, l'offre sera rsilie et attribue un autre bnficiaire.

    Une dlgat ion de trois personnes conduite par le Colonel MPUSU, reprsentant les anciens occupants desvillas problme a t entendue par la Commission Spciale de lAssemble Nationale. Ensuite MonsieurSimon MANDJEKU, Directeur Coordonnateur du Comit de Liquidation de l'ONL a t interpell par laCommission. Il ressort de ces auditions ce qui suit:

    1. Il subsiste un dbat juridique quant l'interprtation du droit de premption suite l'immixtion duMinistre de la Dfense qui arguant de ce droit , a propos une nouvelle liste avec des nouveaux

    bnficiaires ;

    2. Des 14 villas du camp LOANO, 6(six) ont t vendues aux anciens occupants selon le principe dudroit de premption qui leur est reconnu tandis que les 8(huit) autres l'ont t aux nouveauxbnficiaires sur base de la liste tablie par le responsable du Dpartement de Gnie militaire de l'Etat-Major Gnral des FARDC ;

    3. Les premiers occupants des 8(huit) villas en litige sont toujours dans lesdites villas et exigent que lesmaisons leur soient vendues ou qu'on leur accorde en compensation la somme de 20.000 $USD chacun ;

    4. Le Directeur Coordonnateur du Comit de Liquidation de l'ONL a reconnu que le diffrend quioppose les milit aires du Camp LOANO l'ONL n'est pas encore rsolu ;

    5. Pour l'ONL, le vrai occupant avec qui doit ngocier, c'est le Ministre de la Dfense par le biais duresponsable du Dpartement Gnie Militaire qui dsigne les bnficiaires des villas et non les individus.

    Le Colonel BOKULI, Chef du Dpartement Gnie l'poque des faits, a t entendu galement par laCommission sur ce dossier. Selon lui :

    -Le contrat ONL en faveur des Officiers des Forces Armes remonte 1972 ;

    -Avec l'arrive massive des troupes de l'AFDL, la Direction de logement du Dpartement de Gnie a

    dcid la cohabitation deux ou trois dans une mme maison ;

    [Page 248]

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    19/33

    -Au moment de la vente, le droit de premption a t reconnu deux ou trois occupant la mme villa;

    -Tous les anciens occupants du camp OSO LEMBA SUD indistinctement ont bnfici de leur droitde premption;

    -Les maisons ont bel et bien t vendues leurs anciens occupants qui, leur tour, les ont cdes auxtiers plus offrants ;

    -L'O.N.L a vendu aux civils le camp MOBILE qui a toujours appartenu lArme.

    Au cours de l'instruction du dossier, un problme essentiel a surgi au sujet de la proprit et, par consquent, dedroit d'aliner les immeubles querells. .

    En effet, deux thses se sont affrontes lors des auditions des parties devant la Commission.

    La premire thse reconnait le droit de proprit l'ONL pour les camps militaires OSO/Lemba Sud, Mobile etLoano. Cette thse se range du ct de l'actuel Comit de liquidation et une partie des Officiers de l'Etat MajorGnral qui ont eu grer le Dpartement de gnie militaire, Division logement. Pour les dfenseurs de cettethse, l'O.N.L. est donc fond vendre les villas et appartement s de ces Camps qui il veut.

    La deuxime thse est dfendue par les anciens gestionnaires de l'Office National de Logement, ONL, cits ci-haut et une partie des Officiers, Colonels KWEBE et MOLEKA qui ont eu galement grer le Dpartement deGnie milit aire, Division Logement. Pour eux, l'O.N.L n'a jamais eu un quelconque droit de proprit sur lesCamps Mobile et Loano qui ont toujours relev du domaine militaire depuis l'poque coloniale. Quand au CampOSO de Lemba Sud, il avait t vendu l'Arme depuis longtemps. Des lors, d'aprs les tenants de cette thse,le Comit de liquidation de l'O.N.L n'avait aucune comptence pour aliner des immeubles appartenant auMinistre de la Dfense et aux Forces Armes de la R.D.Congo. L'O.N.L. aurait pratiqu le stellionat envendant sans titre ni droit des immeubles appartenant autrui.

    Toutes les preuves prsentes ce jour la Commission par les deux parties sont vigoureusement rejetes parl'une et l'autre. Il s'est ainsi pos une question prjudicielle fondamentale sur la proprit des sites litigieux

    laquelle il sied videmment de rpondre avant toute dcision sur le fond.

    [Page 249]

    C. Conclusion

    N'ayant aucune comptence pour rpondre cette question prjudicielle qui relve plutt du pourvoirjudiciaire, la Commission recommande qu'elle soit pose aux Cours et Tribunaux afin de dterminer le vritablepropritaire des sites litigieux. En attendant et pour sauvegarder la paix sociale, il est imprieux de surseoir l'excution de toutes dcisions tant politiques qu'administratives prises pour ces sites. Il sied, par consquent,d'arrter les constructions et les occupations des terrains et maisons querells. La Rpublique (Ministre de laDfense et FARDC) ou toute personne intresse peuvent aussi saisir le tribunal aux fins de la reconnaissancede leur proprit sur les immeubles des Camps Mobile, Loano et OSO. De mme les Officiers lss peuvent seprvaloir de leur droit de premption devant le juge comptent.

    4.2.11 BRALIMA

    A.Identification de la Socit et position du problme

    La Socit Brasserie-Limonaderies et Malteries d' Afrique, BRALIMA en sigle, est une socit d'conomiemixte dans laquelle l'Etat Congolais dtenait 139.106 actions du capital social.

    Hormis la Socit HEINEKEN International BEER, la Mission Ouest n'a pas pu identifier les autres

    act ionnaires la suite de l'obstruction volontaire et caractrise des agents dlgus par la Direction Gnralede la BRALIMA la sance d'audition de la Commission.

    En effet, ces derniers, sous le prtexte fallacieux du secret professionnel, ont estim que seule HEINEKEN,

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    20/33

    l'act ionnaire majoritaire, et l'Etat Congolais pouvaient nous renseigner sur l'identit des autres actionnaires.

    Il a t fait tat du bradage des act ions dtenues par l'Etat dans Bralima par les autorits gouvernementales del'poque. .

    En effet, la vente de ces actions a t opre en 1997 par le Gouvernement, agissant par Monsieur MPOYOVICTOR, Ministre d'Etat, un prix infrieur leur valeur relle.

    [Page 250]

    B. Conclusion

    Compte tenu de difficults rencontres et de la mauvaise foi des gestionnaires de la BRALIMA, d'une part,ainsi que de l'importance de lopration ralise qui a priv l'Etat de sa participation dans le capital social d'unesocit en bonne sante comme la BRALIMA, la Commission recommande la transmission du dossier la Courdes Comptes pour approfondissement de l'enqute.

    4.2.12. HEWA BORA

    A. Position du problme

    La Socit HEWA BORA avait reu de la Banque Centrale du Congo un montant de USD 5.000.000,00(dollars amricains cinq millions) en septembre 2000.

    L'opinion publique tait convaincue que ce fonds avait constitu la part icipation de l'Etat congolais au capitalsocial de cette entreprise. Cette conviction a t renforce par le fait que cette entreprise a en outre bnfici desavantages fiscaux et des autorisations d'exploitation des lignes internationales (Kinshasa-Bruxelles et Kinshasa-Johannesbourg), privilges habituellement rservs une compagnie nationale statut d'entreprise publique.

    A la sance d'audition du 5 novembre 2004, Monsieur STAVROS, P rsident Directeur Gnral de HEWABORA, avait inform la Commission Spciale que la Socit Congo Airlines a t approche par le Prsident de

    la Rpublique, Laurent Dsir Kabila qui souhait ait doter le Congo d'un outil congolais performant en vue derduire la dpendance de la Rpublique envers les compagnies trangres.

    En effet, divers vnements avaient prouv plusieurs fo is que le Congo se trouvait enclav lorsque lescompagnies trangres dcidaient de ne plus desservir la capitale et cette dpendance tait devenueinacceptable.

    La compagnie Congo Airlines accepta d'adhrer ce projet hautement risqu, tant donn les moyens financiersimpressionnants des compagnies concurrentes trangres telles quAir France, SN Brussel Airlines,SWISSAIR, et s'tait dclare prte investir afin de rencontrer les attentes des Autorits du pays, mais souscertaines conditions afin de rendre le projet viable.

    En comparaison avec ce dont les compagnies trangres avaient bnfici dans le mme contexte, la SocitRewa Bora, ex Congo Airlines, avait demand que

    [Page 251]

    lui soient octroys les mmes avantages que la Socit Air Congo jusqu'en 1976, lors de sa cration. Ce quiavait t fait par le dcret prsident iel n117/2000 du 09 septembre 2000 portant cration d'une SARL HEWABORA AIRWAYS, HBA.

    Quant la participation ou non de l'Etat Congolais son capital social, il convient de prciser d'abord que lasocit Hewa Bora a t cre le 09 septembre 2000 avec un capital reparti comme suit :

    -51 % la partie congolaise;-42% Congo Airlines SPRL de droit congolais ;-7% par des privs.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    21/33

    En avril 2003, la socit Hewa Bora Airways, conformment aux accords de sa const itution, a rempli lesconditions voulues pour marger au Code des Investissements et les avantages lui reconnus ont t confirmspar l'Arrt interministriel n 018/CAB/MIN/EC0/2003 et le 037/CAB/MIN/FIN&BUD/ 2003 en annexe 4.

    Lors de son Assemble Gnrale du 30 septembre 2003, il a t constat que la partie congolaise n'avait paslibr ses parts et ce, malgr les divers rappels faits en ce sens et en conformit avec les textes lgaux. Aussi,

    l'Assemble Gnrale a t-elle prononc la dchance des certains actionnaires dont PAPOPA SPRL etLAMBORGHINI SPRL, et a accept les renonciations spontanes des autres souscripteurs congolais, savoirla Banque Internationale de Crdit (BIC) et Monsieur Moise SEYA B. MASSANGU. Un ramnagement ducapital a t donc fait.

    S'agissant de USD 5.000.000, le Prsident Directeur Gnral de HEWA BORA avait affirm que ce montantreprsentait un acompte sur sa crance sur l'Etat Congolais pour diverses prestations. La crance globaleprtendue par la Socit HEWA BORA sur l'Et at Congolais serait de USD 33.500.000,00 (dollars amricainstrente trois millions cinq cent mille).

    Par contre, s'agissant des avantages fiscaux dont il est question plus haut, le Prsident Directeur Gnral avaitsoutenu que ceux-ci taient lies au rgime du Code des invest issements pendant une priode de trois ans.

    Il y a lieu de retenir galement que l'Etat Congolais avait, sans contrepartie, fait bnficier la Socit HEWABORA les autorisations d'exploitation des lignes internationales Kinshasa-Bruxelles et Kinshasa-Johannesbourg.

    [Page 252]

    B. Conclusion

    Sur la question principale de savoir si la Socit HEWA BORA est une socit d'Etat ou une Socit prive, laCommission n'a pas eu d'autres lments infirmant ou confirmant ceux lui fournis par Monsieur STAVROS,Prsident du Conseil d'Administration d'HEWA BORA.

    Des investigations devront se poursuivre en ce qui concerne l'identit des actionnaires congolais qui sont restsune nbuleuse, et sur l'autorit ayant accord, sans contrepartie, l'exploitation des lignes internationalessusment ionnes HEWA BORA.

    La Commission recommande, par consquent, que ce dossier soit transmis la Cour des Comptes pourapprofondissement de l'enqute.

    Bien plus, il sied que le Gouvernement de la Rpublique clarifie les relations entre la socit nationale, LignesAriennes Congolaises, LAC, et les socits prives oprant dans le secteur et bnficiant, sans contrepartie, desavantages dvolus la Compagnie nationale.

    4.2 .13. OFFICE NATIONAL DES TRANSPORTS (ONATRA)

    A. Identification de l'entreprise

    L'Office National des Transports, ONATRA en sigle, est une entreprise publique ayant pour objet le transportfluvial, lacustre, ferroviaire et maritime.

    La Commission a dnombr quatre contrats conclus par l'ONATRA pendant la priode sous examen. Il s'agit decontrats suivants :

    -Contrat ONATRA - ABC

    -Contrat ONATRA - BIA-Contrat ONATRA - LOCOREM-Contrat ONATRA GAS

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    22/33

    [Page 253]

    B. Analyse des contrats

    B.l. CONTRAT ONATRA - A.B.C.

    a. Passation du march

    Devant la vtust et l'insuffisance du matriel de traction du rseau Cfmk et dans le souci de renforcer lescapacits en transport sur ce rseau dont la part de march par rapport la route s'amenuisait au fil de temps,l'ONAT RA avait, en date du 1er septembre 2000, lanc l'appel d'offre international n 93F005/1 pourl'acquisition de cinq locomotives de seconde main.

    Init ialement prvue le 20 octobre 2000, l'ouverture des offres n'a finalement eu lieu que le 15 dcembre 2000.

    A cette date d'ouverture, l'ONATRA avait rceptionn huit (8) propositions d'offres dont :

    1. NEOMAIRE ROI BAUDOUIN ;2. MAINTEXT ;

    3. ABC DIESEL;4. COOPERATION CHINOISE;5. CFD LOCOREM;6. AFRICAN SERVICE TRADING spr1;7. REMACO;8. DEKOCK BUNZI.

    Au terme de l'analyse de ces offres, l'ONATRA avait propos d'adjuger le march la firme ABC auxconditions suivantes :

    1) la remotorisation de cinq locomotives GEU 15 C avec des moteurs ABC du type DZC;

    2) la rvision des autres organes avec des pices d'origine GE. Il a t prvu que les travaux se ralisentaux At eliers Centraux de Mbanza-Ngungu avec le personnel ONATRA assist de deux techniciensexpatris avec loutillage atelier qui restera proprit de l'ONATRA ;

    3) le cot total des travaux : 6.511.808 euros ;

    4) le dlai de livraison : 17 mois ;

    [Page 254]

    5) le paiement tal sur 24 mois y compris le premier acompte, ce qui suppose un cot deprfinancement que ABC avait propos 8%, mais ramen 6% aprs ngociation avec l'ONATRA.

    La prfrence cette formule a t justifie par les faits suivants :

    1) moteurs neufs, avec espoir d'une fiabilit accrue des locomotives;

    2) cot de formation (au pays et l'tranger) du personnel ONATRA compris dans l'offre ;

    3) recyclage des agents de l'ONATRA en atelier par les techniciens GE ;

    4) cot des rechanges et outillage compris dans l'offre ;

    5) fourniture des pices de rechanges pour la fiabilisation des locomot ives pendant la priode des travaux deremotorisation ;

    6) rfrence ferroviaire des moteurs ABC sur 150 locomotives de la Socit Nationale des Chemins de Fer

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    23/33

    Belge(SNCB) ;

    7) rhabilitation totale des Ateliers Centraux de Mbanza-Ngungu ;

    8) exprience posit ive de l'ONATRA en rhabilitions, rparation et maintenance des locomotives.

    Par sa lettre n409/CAB/MIN/TC/022/JKRB/2001 du 28 fvrier 2001, le Ministre des Transports etCommunications confirma le choix de l'adjudication du march ABC en rponse la lettre de demanded'approbation n 104/0natra/MIN-TRANSCOMS/O1 du 23 mai 2001 de l'ONATRA.

    Au regard de l'approbation obtenue de la tutelle, l'ONATRA et ABC ont ngoci et sign un contrat dont le cottotal des travaux tait fix 6.511.808 euros.

    Pour la mise en uvre du contrat , ABC avait dpos la garantie de remboursement d'acompte n BGBO100273constitue en date du 13/12/2001 auprs de la DEUTSCHE BANK et rfrence par nFP/PV.DP/Port.Caution-BGB100273. Un acompte de 1.302.362 euros, soit 20% du montant devait tre paypar l'ONATRA.

    Devant les difficults de la trsorerie, l'ONATRA et ABC ont convenu de payer cet acompte en six (6) traitesgales, la premire devant intervenir le 15 juillet

    [Page 255]

    2002. Le solde (capital + intrt), soit 5.728.110,89 euros payables en trente six (36) traites qui devraient courir partir du 15 janvier 2003. Ces modifications ont t coules dans une autre grille la Belgolaise pourexcution.

    b. Excution du march

    Selon les termes de l'article 8 du contrat, le dlai de livraison des locomotives tait fix de la manire suivante :

    1ere, locomotive: 9 mois aprs le paiement de l'acompte, soit en septembre 2003 ; 2eme locomotive: 11 mois aprs le paiement de l'acompte, soit en septembre 2003 ; 3eme locomotive: 13 mois aprs le paiement de l'acompte, soit en janvier 2004 ; 4eme locomotive: 14 mois aprs le paiement de l'acompte, soit en fvrier 2004 ; 5eme locomotive: 15 mois aprs le paiement de l'acompte, soit en mars 2004.

    Quant l'tat d'avancement du contrat :

    a) Volet financier

    Sur un total de 6.511.808 euros, l'ONATRA a dj pay 4.730.429,64 euros par traite mensuelle de plus oumoins 160.000 euros.

    Il y a lieu de noter que devant les difficults du chemin de fer cause du manque de matriel de traction,l'ONAT RA avait convenu avec ABC d'courter les dlais de livraison effective de telle sorte que celle-cicommence en juin 2003. .

    Cette modification de dlai avait comme implication le maintien de la hauteur de paiement des traites durant lapriode allant de janvier avril 2003.

    Le surplus allou ABC par rapport aux prvisions devrait tre dfalqu sur les dernires traites payer pour cecontrat.

    Etant donn que l'objectif d'courter le dlai de livraison de la premire locomotive en juin 2003 n'a pas tatteint par le fait de garder ( ???) le niveau init ial de traites pendant quatre mois de janvier avril 2003, la firmeABC a t contacte pour que les fonds perus en plus pour l'acclration de l'excution des travaux soient

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    24/33

    plutt verses pour couvrir les frais de douane. C'est ce qui a

    [Page 256]

    t fait. Cette option a donc permis de ddouaner l'ensemble d'quipements au Port de Matadi et l'aroport deN'Djili.

    b) Volet physiqueA ce jour, les ralisations du projet se rsument comme suit:

    fourniture moteurs et pices de rechange : 100%; fourniture outillage atelier : 100%; formation en Europe : 100%; formation locale (sur le tas) : en cours.

    La premire locomotive est sortie officiellement des Ateliers Centraux de Mbanza-Ngungu, le 16 juillet 2004.

    Il convient de noter que par rapport la date prvue de livraison de la premire locomotive, un retard de septmois a t enregistr du fait de quelques difficults qui ont retard l'excution du programme notamment :

    les coupures intempestives de la fourniture d'eau et de l'lectricit par la Regideso et la Snel ; le faible effectif du personnel affect aux travaux, car les mmes agents qui travaillent au projet ABCsont les mmes qui sont affects la maintenance du matriel du chemin de fer en rparation Mbanza-Ngungu ; la prcarit de la trsorerie de l'ONATRA (salaires et autres charges d'exploitation) ; l'obtention tardive (fvrier 2004) de l'exonration des droits de douane l'importation des quipements(Ministres du Plan, des Finances, Anapi) devant permettre l'Office de rduire le droit d'entre desfournitures ; le retard d'expdition des moteurs et pices d la volont de l'ONATRA de conclure un contrat avec

    un consultant pour la surveillance des travaux afin de garantir la qualit du matriel.

    b. Observations de la Commission

    Le retard d'excution du march ABC suite aux difficults mentionnes ci-haut n'a pas permis la sortie dequatre locomotives restantes.

    L'Administrateur Dlgu Gnral de l'ONATRA qui avait t entendu par la Commission avait pourtantaffirm que le march ABC tait excut 90%. Ce qui ne ressort pas des lments recueillis auprs de sonpartenaire ABC.

    [Page 257]

    La commission devra autoriser, avant de clturer ce dossier, une mission qui se rendra dans la ville de Mbanza-Ngungu pour constater le niveau d'excution du march ABC et de connaitre la programmation de sortie dequatre locomotives restantes, car le retard d'excution est devenu prjudiciable aux intrts de l'Etat congolais.

    B.2. CONTRAT ONATRA - B.I.A

    a. Passation du march

    L'ONATRA avait en 1991 bnfici d'un financement de la Banque Africaine de Dveloppement (BAD) pourpermettre l'excution de certains volets du programme de modernisation de son outil de production.

    Le 6 fvrier 1991 un contrat ref. DTR/ACFIN/T005/90 a t sign entre la SONATRAD agissant pour comptede l'ONATRA et BIA pour la fourniture de matriel ferroviaire.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    25/33

    Un acompte de 20% dans diffrentes devises reprsentant 976.891, 00 euros valeur date avait t paye BIApour confirmer le contrat mais la livraison des marchandises n'a pu se faire suite l'impossibilit d'obtenir dubailleur de fonds la mise en place des moyens de paiement relatifs la tranche de 80% payables la mise FASde ces marchandises.

    Finalement, en raison de la dgradation de l'environnement politique et conomique du pays, les institutionsinternationales dcident , en 1995, la suspension de la coopration avec la Rpublique Dmocratique du Congo.

    Cette dcision a eu pour consquence la suspension du paiement par la BAD de tous les marchs finances parelle.

    En 1995, la BAD avait recommand aux entreprises d'ouvrir des ngociations avec leurs fournisseurs pourrcuprer ces acomptes sous formes de pices de rechanges et/ou prestations diverses.

    b. Analyse et constat

    La suspension de la coopration entre la BAD et la Rpublique Dmocratique du Congo suite la dgradationde lenvironnement politique et conomique du pays a eu pour effet la non excut ion du contrat ONATRA -B.I.A.

    Cependant, un Protocole d'accord est intervenu entre l'ONATRA et la BIA pour clturer le dossier relatif lanon excution du contrat de fourniture

    [Page 258]

    d'quipements suite l'annulation du prt par la BAD. Ce Protocole prcise l'ut ilisation du reliquat de l'acomptevers BIA en excution dudit contrat.

    Le montant rcuprer par l'ONATRA est de 488.446,00 euros. L'ONATRA et BIA ont convenu, tenantcompte des intrts rciproques, d'affecter cette somme la rhabilitation et la rnovation d'une Bourreuse D07.32 n 1332 et n ONATRA E 3402. Par la mme occasion, l'ONATRA a confi BIA qui a accept lamission de fournitures des pices de rechanges de la Bourreuse durant 3 annes pour garantir son bon

    fonctionnement.

    Etant donn la priorit accorder la rnovation de l'engin cit l'article 3 pour la mise en tat et l'entretien dela voie ferre Matadi-Kinshasa, la rnovation des autres engins ferroviaires savoir, la Rgaleuse PBR 103 n300 et la Tracto-grue TO 80-4 n 536 suivra en fonction des disponibilits financires de l'ONATRA et lesmodalits de celles-ci feront l'objet d'un autre march convenir.

    Conclusion

    Aprs analyse du dossier ONATRA, notamment les contrats ABC, BIA et LOCOREM, la Commission a relevce qui suit:

    a) ONATRA-ABC

    -les contrats prcits sont entirement grs Kinshasa et d'aprs le comit de gestion 90% deralisat ion relative ces contrats sont localiss Mbanza-Ngungu.-les transferts de fonds ont t effectus de janvier 2002 mai 2004 en faveur de l'ONATRA par laBelgolaise. Les documents de la Banque en font foi.-une locomotive a t expdie Anvers pour rparation, mais cette dernire a t retourne l'expditeur sans tre rpare. Il sied de relever ici que l'ONATRA a vers l'Ofida une cautionquivalant au cot d'une locomotive rhabilite.

    b) ONATRA-BIA

    L'ONATRA a vers BIA un montant de 976.891 pour l'achat des pices de rechange.Il reste payer 488.445 . BIA s'est excut en achetant les pices et en les expdiant. Il revient l'ONATRAde les ddouaner pour permettre aux ingnieurs de BIA de descendre pour monter les pices.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    26/33

    [Page 259]

    Eu gard ce qui procde, la Commission recommande :

    -que le dossier soit transmis la Cour de Compte pour une investigation approfondie,-qu'une mission de la Commission soit diligent e Mbanza-Ngungu pour vrifier l'existence physique

    des ralisations dclares.

    4.2 .14. SOC IETE NATIONALE DAS SURANCES (SONAS)

    A. Identification de l'entreprise

    La Socit Nationale d'Assurances, SONAS en sigle, est une entreprise publique cre par l'ordonnance n66/622 bis du 23 novembre 1966. La SONAS jouit du monople dans le secteur des assurances depuis le 02

    juin 1967 sur toute l'tendue du terr itoire de la Rpublique Dmocratique du Congo.

    La SONAS a comme attributions:

    -les oprations d'assurance-les oprations de coassurance et de rassurance avec les socits d'assurance tablies l'tranger;-les oprations relatives aux transactions immobilires;le service spcial de contrle technique des vhicules automoteurs.

    B. Contrats conclus

    Deux contrats ont retenu lattention de la Commission. Il s'agit des contrats SONAS-MARSH et SONAS-N.V.BEECKMANN DE VOS.

    B.1. CONTRAT SONAS-MARSH

    Les relations entre MARSH et SONAS remontent 1970 par la signature d'un Protocole de collaboration entreHenri Jean qui sera rachet par MARSH en 1990.

    Par une convention de collaboration dans le domaine de l'assurance et de la rassurance signe en 2002, laSONAS a dsign MARSH comme Courtier d'assurance pour les affaires GECAMINES et comme Court ierd'assurance et de rassurance pour les affaires GULF-OIL, SEP-CONGO, FINA-CONGO et s'est engage luiconfier toute affaire pour laquelle le souscripteur dsirerait une couverture en devises et dont l'importance

    justifierait une rassurance consquente.

    [Page 260]

    De son ct, MARSH s'est engage effectuer en faveur de la SONAS les prestations ci-aprs :

    -tablir les polices d'assurances qu'il t ransmettra la SONAS pour obtenir leurs contreseings. Emettreet encaisser les primes sur base des tarifs approuvs par la SONAS, et mettre des reus ou desquittances;

    -constituer les dossiers sinistres qui seront contresigns par la SONAS la clture, un tat rcapitulatifdes missions et des encaissements ;

    -porter au compte de la SONAS les retentions, les commissions et les taxes sur les primes encaisses etce, dans les 15 jours qui suivent la fin du mois de lencaissement.

    La mission effectue par la Mission Ouest en Belgique permet la Commission de savoir aujourd'hui qu'avec labaisse des activits de son grand assur, la GECAMINES, la capacit de couverture des risques de la SONAS adiminu.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    27/33

    MARSH, part enaire de la SONAS, t rouve quelle a des potentialits inexploites bien que la loi lui donne lepouvoir travers le monopole. Cela est d labsence des mesures dapplication, de suivi et de contrle.

    Entre MARSH et la SONAS, il existe toujours une collaboration traduite par une convention qui t ient comptede l'importance des affaires changer.Pendant la priode de haute conjoncture de la Rpublique Dmocratique du Congo, cette convention couvraitdivers aspects tant d'assistance technique, organisationnelle que financire.

    Lors de la basse conjoncture, cette convention a t amene un niveau minimal qui a couru jusqu' findcembre 2003.

    Compte tenu de la relance des activits en Rpublique Dmocratique du Congo, il a t convenu de ne pasreconduire la convention minimale et d'laborer une nouvelle convention qui tiendrait compte de cette nouvelleconjoncture conomique. Dans l'entre-temps la SONAS donne mandat MARSH Bruxelles de continuer lagestion de ses comptes dans les termes de la convention chue au 31 dcembre 2003, pour une priodeintrimaire n'allant pas au-del du 30 juin 2004.

    Ainsi, la SONAS continuera prsenter MARSH les affaires pour lesquelles une rassurance en devises estrequise.

    [Page 261]

    B. 2. CONTRAT SONAS-N.V.BEECKMANN DE VOS

    Les relations entre N.V. BEECKMANN DE VOS et la SONAS remontent au 17 octobre 2002, par la signaturedune convention en matire de commissariat davaries, Agent payeur et Agent de recours.

    Aux termes de cette convention, la SONAS confie la N.V. BEECKMANN DE VOS les pouvoirs deCommissariat dAvaries, dAgent Payeur et dAgent de Recours pour toutes les places extrieures laRpublique Dmocratique du Congo. Pour toutes ces places, la N.V. BEECKMANN DE VOS est charge de ladfense des intrts de la SONAS, dans t oute intervention laquelle la SONAS pourrait tre appele dans le

    cadres de ces polices dassurances Transports sur facults/

    En tant que Commissaire d'Avaries, la N.V. BEECKMANN DE VOS est tenue, entre autres :

    -de procder en toute objectivit la constatation de pertes et/ou dommages par ses propres experts oupar des experts tiers et provoquer, en cas de ncessit, des expertises judiciaires ;

    -de se procurer des renseignements, de questionner des tmoins et de consulter des spcialistes ;

    -de dterminer la (les) nature(s), la(les) cause(s), la hauteur ainsi que le(s) responsable(s) ventuel(s)des pertes et/ou avaries subies ;

    -d'etablir des cert ificats et/ou des dcomptes d'avaries et/ou de recours;

    -de veiller particulirement ce que les dlais de prescription ne soient pas dpasss afin de prserverun recours possible, pour autant que les documents et informations, ainsi que les procurationsncessaires soient, la premire demande de la N.V. BEECKMANN DE VOS, fournis cette dernireen temps utiles;

    -de prendre en cas d'avarie commune et/ou de sauvetage et/ou d'assistance, les mesures requises ensignant et en donnant au nom et pour le compte de la SONAS les garanties requises par l'armateur et/oules sauveteurs, afin d'viter dans la mesure du possible une rtention ou une saisie de la marchandise oudes facults assures et ce, sans dpts en espces ;

    [Page 262]

    -Si la garant ie en contribution d'avarie commune, de sauvetage ou d'assistance dpasse un montant

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    28/33

    de/ou quivalent la garantie euros 25.000, la N.V. BEECKMANN DE VOS doit faire contresigner lagarantie par les rassureurs; dans ce cas, la N.V. BEECKMANN DE VOS ne peut en aucunecirconstance tre tenue de donner la garantie en question, avant qu'elle ait obtenu l'engagement fermede contre signature des rassureurs ;

    -Au cas ou une garantie de la SONAS serait refuse et qu'il s'avre ncessaire de procder un dpten espces afin de librer la marchandise ou les facults assures, la N.V. BEECKMANN DE VOS

    procdera au plus vite au paiement avec les fonds disponibles sur le compte de la SONAS auprs de laN.V. BEECKMANN DE VOS; dfaut de fonds dtenus par la N.V. BEECKMANN DE VOS pour lecompte de la SONAS, la premire ne pourra tre tenue de procder au dpt requis. Les justificatifsseront soumis la SONAS.

    En tant que agent payeur, la N.V. BEECKMANN DE VOS est charge:

    -d'approuver, sauf en cas de sinistre total, au nom de la SONAS et des REASSUREURS, toutes lesrclamations dont la recevabilit dans le cadre des clauses et condit ions des polices d'assurances ne peuttre conteste et qui ne dpassent pas un montant de euros 25.000,00 ou son quivalent.

    Un sinistre dpassant cette somme doit tre soumis l'approbation de la SONAS et du REASSUREUR

    APERITEUR ensemble avec tous les justificatifs ;

    Le paiement de sinistres approuvs se fera avec des fonds disponibles sur le compte SONAS, dtenupar la N.V. BEECKMANN DE VOS.

    En tant que agent de recours, la N.V. BEECKMANN DE VOS est charge:

    -d'intenter des recours contre les tiers responsables et d'en rcuprer les produits ventuels ;-de faire appel, en cas de ncessit, l'assistance d'un avocat dont la SONAS sera immdiatement

    avise ;-de dcompter les produits de recours avec dtails des frais encourus et de transfrer le montant netrcupr sur le compte SONAS auprs de la N.V. BEECKMANN DE VOS ;

    -en cas d'chec, aucun honoraire ne sera port son compte, sauf les frais d'avocats ou autres fraisextra encourus et dment justifis.

    [Page 263]

    A la date de ce jour, cette convention est vide de son contenu cause de la baisse des activits de laGECAMINES qui tait son principal client.

    Sa survie ne serait possible que par l'application de la loi sur le commerce extrieur en RpubliqueDmocratique du Congo, quelle que soit la forme que prendrait le secteur des assurances.

    Avec la nouvelle reprise des activits conomiques en Rpublique Dmocratique du Congo, la SONAS, par lecanal de son reprsentant, a voulu connatre si sa partenaire N.V. BEECKMANN DE VOS a t oujours lacapacit de procder des expertises partout o les marchandises de la Rpublique Dmocratique du Congo,partantes et/ou entrantes, passent surtout que cette dernire n'a pas encore des reprsentations en RpubliqueDmocratique du Congo.

    Pour mmoire, cause de cette non reprsentation en Rpublique Dmocratique du Congo, la SONAS avaitentrepris des dmarches en vue de remplacement de la firme N.V. BEECKMANN DE VOS pour une autrefirme qui serait plus performante.

    Mais lors du passage de la mission Ouest Anvers, il a t constat la disponibilit de la firme N.V.BEECKMANN DE VOS de pouvoir continuer offrir ses services de collaboration avec la SONAS en ouvrantla reprsentation en Rpublique Dmocratique du Congo.

  • 8/9/2019 Rapport de Lutundula-Pages 218-271

    29/33

    C.. Conclusion

    Il est imprieux que le Gouvernement rende effective lobligat ion faite par la loi certaines assurances. Eneffet, la loi n 73-009 du 05 janvier 1973, en son article 6, rend obligatoire l'assurance transport desmarchandises et produits imports et exports de la Rpublique Dmocratique du Congo. Cette loi stipule que"l'assurance transport des marchandises et produits imports en Rpublique Dmocratique du Congo ouexports de la Rpublique Dmocratique du Congo doit tre souscrite en Rpublique Dmocratique du Congo

    auprs de la Socit Nationale d' Assurances en monnaie nationale ".Au regard de la loi sus invoque, tous les importateurs doivent acheter et disposer de leurs marchandises etproduits l'embarquement. Le systme bancaire local leur offre cette occasion des devises, ncessaires pourpayer uniquement le cot des marchandises et produits, lassurance devant se prendre, auprs de la SONAS enmonnaie nationale.

    [Page 264]

    Dans ce contexte, les sinistres sont pays en monnaie locale, et les importateurs sont obligs de recourir uneseconde fois au systme bancaire local pour la reconstitution des biens sinistrs. Cette approche avaitcompltement dcourag les importateurs de par les dlais de reconstitution de leurs biens face la fluctuation

    montaire que connaissait notre march national. En outre, cette loi heurte, par ailleurs, des dispositionsrglementaires en matire dexportation.

    En effet, les exportateurs ne peuvent exports leurs marchandises qu lembarquement, ou aux portesfrontires. Ce sont des acheteurs trangers qui en assument la charge dassurance conforment aux loisnationales des pays qui protgent leurs marchs. La nouvelle rglementation de la Banque Centrale du Congosaligne dailleurs, sur ces dispositions et le souci de la SONAS est dtre intgre dans cette approche en vuede faire reconnatre les mcanismes dassurance nationale dans le transport.

    Les modifications apportes par la loi 74-014 du 10 juillet 1974 ont eu le mrite dessayer de rsoudre lesdifficults pratiques engendres par la Loi n 73 009 du 05 janvier 1973. En effet, la loi 74-0114 du 10 juillet1974 maintient lobligation dassurance auprs de la SONAS en monnaie nationale et prcise que lassurance

    transport des marchandises et produit imports peut tre souscrite en monnaies trangres et le transfert de cesmonnai