rapport de la cour des comptes 2008 (tome 2).pdf

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SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI QUE DIEU LASSISTE

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MAJEST,conformment aux dispositions du dernier alina de larticle 97 de la constitution et en application de larticle 100 de la loi n6299 portant code des juridictions financires, jai linsigne honneur de prsenter Votre Majest le rapport de la cour des comptes relatif lanne 2008.

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Rapport dactivitsRelatif lexercice 2008, prsent SA MAJESTE LE ROI Par Ahmed El Midaoui Premier prsident de la Cour des comptes

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Partie IChapitre II

: Activits de la Cour des comptes (suite): Activits lies aux contrles juridictionnels

Chapitre III : Rfrs du premier prsident de la cour des comptes Chapitre IV : Dclaration obligatoire de patrimoine Chapitre V : Rsum des rapports sur lexcution des lois des finances au titre des exercices 2005 et 2006 Chapitre VI : Vrification des comptes des partis politiques Chapitre VII : Certification des comptes des projets financs par les organisations du systme des Nations Unies au Maroc au titre de lexercice 2007 Chapitre VIII : Activits du Secrtariat gnral

Partie II : Activits des Cours rgionales des comptesChapitre I Chapitre II : Observations communes et rcurrentes sur la gestion communale : Observations et recommandations des Cours rgionales des comptes en matire de contrle de la gestion et de contrle de lemploi des fonds publics (missions ralises en 2008) des Cours rgionales des comptes

Chapitre III : Activits juridictionnelles et autres activits

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ChAPITRE II. ACTIVITS LIES Aux COnTRLES JuRIdICTIOnnELS La configuration institutionnelle du contrle suprieur des finances publiques pour laquelle le Maroc a opt depuis trente annes aprs la promulgation de la premire loi n12-79 relative la Cour des comptes, est celle dune institution juridictionnelle dont le rle ne se limite pas auditer les organismes publics assujettis son contrle, mais galement sanctionner tous les agissements ou manquements aux rgles budgtaires et financires. En effet, si le chantier de rformes lanc depuis des annes vise instaurer un quilibre entre les diffrents intervenants dans lexcution des budgets des organismes publics, il nen demeure pas moins que lallgement de la responsabilit pcuniaire des comptables publics ainsi que la suppression des contrles pralables et faute dun systme fiable de contrle interne, sont de nature donner des rsultats non souhaits sur la gestion des finances publiques. Do le rle reconnu par le lgislateur la Cour des comptes en tant quinstitution juridictionnelle garante de la lgalit financire. Ce rle est exerc au travers de la vrification et jugement des comptes et de la discipline budgtaire et financire.

I. ActIvIts du PArquet gnrAlConformment larticle 14 du code des juridictions financires, le ministre public prs la Cour des comptes est exerc par le Procureur gnral du Roi en ce qui concerne les fonctions juridictionnelles suivantes : Le jugement des comptes, par le dpt des conclusions sur tous les rapports aux fins de jugement qui lui sont transmis par les chambres ; La gestion de fait, en dfrant aux chambres concernes les dossiers sy rapportant ; La discipline budgtaire et financire, par la rception des saisines, la poursuite ou le classement des cas dfrs, le dpt des rquisitions et des conclusions sur les rapports tablis ce sujet. Au cours de lanne 2008, le ministre public a tabli ses conclusions sur lensemble des rapports qui lui sont transmis par les chambres et dont le nombre total slve 311 rapports affrents 731 comptes. Il est noter que ces derniers comprennent 345 comptes des services de lEtat et 386 comptes des collectivits locales et de leurs groupements.

A. En matire de vrification et de jugement des comptesDans ce cadre, il convient de noter que le nombre de comptes vrifis des services de lEtat dont les rapports taient transmis au parquet et qui se rapportent aux exercices antrieurs 2003 (date de la mise en application du Code des juridictions financires), slve 331 comptes; alors que ceux relatifs aux exercices postrieurs 2003 sont de lordre de 14 comptes.

B. En matire de discipline budgtaire et financireAu titre de lexercice 2008, huit affaires de discipline budgtaire et financire ont t dfres au Parquet par les chambres comptentes. Aprs tude, le parquet a dcid de poursuivre dans le cadre de six affaires des responsables ayant enfreint la lgislation et la rglementation relatives lexcution des recettes et des dpenses ou la gestion de biens publics ainsi que pour loctroi davantages injustifis autrui entranant un prjudice lorganisme concern ou au Trsor public. Par ailleurs, le ministre public a tabli 23 conclusions sur les 27 rapports qui lui sont transmis et a class, aprs instruction, quatre dossiers pour absence de fondement juridique ou de faits pouvant justifier des poursuites devant la chambre de la discipline budgtaire et financire.

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Le tableau ci-aprs taye les activits du parquet en matire de discipline budgtaire et financire au titre de lexercice 2008 :Saisines dcisions de classement dcisions de poursuite Rapports dinstruction reus Conclusions du Procureur Gnral du Roi 8 4 6 27 23

C. En matire pnaleEn vertu du troisime alina de larticle 111 du Code des juridictions financires, le Procureur Gnral du Roi prs la Cour des comptes a saisi en 2008 le Ministre de la justice de six cas correspondant des faits qui paraissaient de nature justifier une sanction pnale.

II. ActIvIts des chAmbres de lA cour des comPtesA.Rddition, vrification et jugement des comptesDans le cadre de ses activits juridictionnelles, la Cour des comptes vrifie et juge les comptes des services de lEtat et des tablissements publics dots dun comptable public, et ce conformment aux dispositions de larticle 25 du Code des juridictions financires. Dans ce cadre, la problmatique de la reddition des comptes demeure toujours pose notamment cause des retards accuss par certains comptables publics en la matire. En 2008, la Cour a non seulement procd la vrification et au jugement des comptes produits conformment larticle 25 prcit, mais elle a continu apurer le passif en matire des comptes non encore jugs et qui concernent les exercices antrieurs 2003.

1. Rddition des comptes Production des comptes des services de lEtat Sur 3.228 comptes produire la Cour, seulement 1.313 ont t produits en 2008; soit un taux de production de comptes trs faible de lordre de 40%. Il y a lieu de prciser que 147 comptes produits ne sont pas en tat dexamen cause du manque de certaines pices comptables prvues par la rglementation en vigueur. Il est prciser cet gard quhormis ces comptes produits conformment la rglementation qui leur est spcifique, 36 comptes des services de lEtat sont produits en 2008 selon la configuration arrte en commun accord avec la TGR et conformment larticle 25 du Code des juridictions financires. Ces comptes qui concernent des dpartements ministriels et autres dpartements figurant au niveau de la loi des finances, correspondent aux trois derniers exercices budgtaires 2006 - 2008. En 2008, les comptes produits la cour des comptes dans le cadre du contrle juridictionnel se prsentent comme suit :

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poste comptable Trsorerie principale paierie principale des rmunrations Trsorerie des chancelleries diplomatiques et consulaires Trsoreries rgionales, prfectorales et provinciales perceptions, recettes municipales et trsoreries communales Recettes de lenregistrement et du timbre Recettes des douanes et impts indirects Recettes des conservations foncires Agences comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires (AccDc) Services de lEtat grs de manire autonome (SEGMA) Rgions prfectures et provinces communauts urbaines communes urbaines Syndicats de communes TOTAL

comptes produits 1 1 1 78 294 55 59 218 147 17 11 66 13 168 184 1313

comptes non produits 1 4 3 22 489 312 82 57 259 372 14 62 10 98 130 1915

Production des situations comptables des tablissements publics En vertu de larticle 25 du code des juridictions financires, les comptables publics des tablissements et entreprises publics sont tenus de produire annuellement une situation comptable des recettes, des dpenses et de trsorerie excutes par leurs soins, dans les formes prvues par la rglementation en vigueur. En 2008, le nombre de situations comptables produites par les trsoriers payeurs a atteint 229 dont 200 se rapportent lexercice 2007. Production des comptes par les ordonnateurs et autres assujettis En vertu de larticle 76 du code des juridictions financires, les responsables des services de lEtat, des tablissements publics ou dans lesquels le secteur public dtient une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prpondrant de dcision, des entreprises concessionnaires ou grantes dun service public et des organismes de prvoyance sociale sont tenus de communiquer la Cour les comptes administratifs des entits quils dirigent et ce dans les formes fixes par la rglementation en vigueur. En 2008, le nombre de comptes administratifs reus par la cour ne dpasse pas 163 comptes. ces derniers, qui concernent essentiellement les exercices allant de 2003 2007, ont accus une baisse considrable, comme le montre le tableau ci-dessous :Organismes publics Services de lEtat Etablissements publics Entreprises concessionnaires ou grantes de service public Organismes de prvoyance sociale Total 2006 29 575 3 4 611 2007 44 334 378 2008 12 151 163

En outre, et sur la base des informations disponibles dans le cadre de la loi de finances 2008 et les rapports les accompagnant, le nombre des services de lEtat est de 44 dpartements, et celui des entreprises et tablissements publics est de lordre de 695. Le taux de production des comptes par les

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ordonnateurs demeure des plus faibles dans la mesure o uniquement 22% des ordonnateurs de ces organismes produisent leurs comptes. A cela, doivent sajouter les entreprises concessionnaires ou grantes de service public qui ont cess de produire leurs comptes depuis 2006. Qui plus est, dautres assujetis nont jamais ragi par rapport aux obligations lgales qui leur incombent en matire de production des comptes de lemploi des fonds publics qui leur sont octroys par lEtat ou les entreprises publiques. Il sagit en loccurrence des associations et des entreprises prives. Cette situation est due en partie aux omissions des organismes publics donateurs qui doivent non seulement identifier, dune manire exhaustive, les entits ayant bnfici de leurs fonds, mais galement dinviter ces dernires se conformer cette obligation de reddition des comptes.

2.Vrification et jugement des comptes Vrification des comptes Le nombre des comptes vrifis au cours de lanne 2008 slve 796, sachant quune partie de ces comptes, savoir ceux des collectivits locales, font partie du passif des comptes antrieurs 2003 que la Cour continue apurer. Aussi, les comptes vrifis en 2008 sont-ils rpartis comme suit :Postes comptables Trsoreries rgionales, prfectorales et provinciales perceptions, recettes municipales et trsoreries communales Recettes de lenregistrement et du timbre Recettes des douanes et impts indirects Recettes des conservations foncires Agences comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires (ACCDC) Services de lEtat grs de manire autonome (SEGMA) collectivits locales TOTAL Comptes vrifis 43 118 17 23 94 165 15 321 796

Observations releves La vrification des comptes par la Cour a abouti ltablissement de 371 notes dobservations qui concernent les postes comptables mentionns dans le tableau ci-dessous. Le principe de la contradiction de la procdure de jugement des comptes ainsi que les droits de dfense reconnus aux comptables publics dans le cadre de cette procdure font de la notification des observations une condition obligatoire qui, faute dtre satisfaite, les comptes en question ne peuvent tre jugs. Les observations tablies et notifies par poste comptable en 2008 sont rcapitules dans le tableau ci-dessous :

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Poste comptable Trsorerie gnrale du Royaume Trsoreries rgionales, prfectorales et provinciales perceptions, recettes municipales et trsoreries communales Recettes de lenregistrement et du timbre Agences comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires (ACCDC) Services de lEtat grs de manire autonome (SEGMA) collectivits locales Etablissements publics TOTAL

notes dobservation Etablies 8 4 31 3 59 4 223 39 371 Notifies 8 0 25 3 59 4 205 39 343

Arrts rendus et comptes en instance de jugement Au cours de lanne 2008, la Cour a rendu 641 arrts dfinitifs et 27 arrts provisoires, sachant que le nombre de comptes en instance de jugement slve 519. Ce nombre intgre les comptes des collectivits locales antrieurs 2003. Les arrts rendus en 2008 se rpartissent comme suit :Poste comptable Trsoreries rgionales, prfectorales et provinciales perceptions, recettes municipales et trsoreries communales Recettes de lenregistrement et du timbre Recettes des douanes et impts indirects Recettes des conservations foncires Agences comptables des chancelleries diplomatiques et consulaires (AccDc) Services de lEtat grs de manire autonome (SEGMA) collectivits locales Situations comptables des tablissements publics TOTAL Comptes en instance de jugement 41 86 17 11 15 98 83 156 12 519 Arrts provisoires 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27 Arrts dfinitifs 22 66 66 70 96 0 48 273 0 641

Sagissant des rsultats de cette activit, les arrts rendus dans le cadre du jugement des comptes, en 2008, qui ont prononc des dbets lencontre des comptables publics sont au nombre de 21.

B. discipline budgtaire et financireEn sus de la vrification et du jugement des comptes, la Cour des comptes exerce une autre attribution juridictionnelle qui consiste en la sanction de tout responsable ou agent de lun des organismes soumis son contrle, dans le cadre de la Discipline Budgtaire et Financire (DBF), qui commet lune des infractions prvues par les articles 54, 55, 56 du Code des juridictions financires, et aprs sa poursuite par le parquet agissant de sa propre initiative ou sur demande des autorits habilites dfinies par larticle 58 du code des juridictions financires. En vertu du 1er alina de larticle 23 du code, cette attribution est exerce par une chambre spcialise institue au niveau de la cour.

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1. Bilan des activits de la chambre de la dissipline budjitaire et financirePendant lanne 2008, la Cour des comptes a continu la procdure dinstruction et de jugement de 59 affaires concernant 260 personnes poursuivies. Dans ce cadre, 44 arrts ont t rendus, au cours de cette anne, et trois autres affaires ont t dfinitivement juges ramenant, ainsi, le nombre daffaires qui sont toujours en cours dinstruction 56 au titre desquelles 216 personnes sont poursuivies.Objet nombre daffaires en cours Internes Origine des saisines Externes nombre de personnes poursuivies Nombre darrts rendus Montant des amendes (En DH) 44 240 0 20 44 534.500 44 260 44 534.500 Avant 2008 55 11 Au cours de 2008 4 4 Total 59 15

Il convient de prciser ce niveau que leffort consenti par la Cour en matire de DBF ne peut tre apprci seulement travers le nombre daffaires dfinitivement traites, mais surtout par le nombre darrts rendus. En effet, le caractre personnel de la responsabilit, la diffrence des circonstances relatives aux infractions commises par chaque poursuivi et ltat davancement de la procdure qui diffre dune personne poursuivie lautre, ncessitent louverture, dans le cadre de la mme affaire, de dossiers individuels pour chaque poursuivi. Dans ce cadre, et sur un total de 260 dossiers qui taient en cours dinstruction durant lanne 2008, la Cour a jug 44 dossiers, tandis que 19 taient en instance de jugement la fin de cette anne. En ce qui concerne ltat davancement des autres dossiers, au 31 dcembre 2008, elle se prsente comme suit : 57 dossiers sont en cours dinstruction ; 67 dossiers sont en phase de rdaction des rapports aprs achvement de linstruction; 56 dossiers transmis au parquet pour dpt de ses rquisitions ; 17 poursuivis nont pas reu les avis de leur poursuite devant la cour. Lanne 2008 a connu galement, la tenue de 36 sances daudition et llaboration de 61 rapports dont 5 relatifs linstruction provisoire alors que les 56 autres concernent les dossiers envoys au parquet comme prcit. Quant aux voies de recours, les arrts rendus par la Cour, au titre de lanne 2007, ont fait lobjet en 2008 des recours suivants:Voies de recours Recours en appel Pourvoi en cassation demande de rvision nombre 08 02 01

A titre de rappel, la procdure de la DBF se caractrise par de nombreuses spcificits : Le parquet agit dans le cadre de cette procdure en tant que partie principale dans la mesure o il dtient le pouvoir de saisir la Cour de toutes les affaires en la matire, en plus du fait quil a lobligation de prsenter ses conclusions sur les rapports dinstruction et dassister aux sances

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de jugement. Il a, galement, le pouvoir dexercer les diffrentes formes de recours lencontre des arrts rendus par la Cour en la matire; Linstruction est exerce par le conseiller rapporteur travers lexamen des documents et le dplacement sur les lieux, notamment lorsquil sagit dinfractions ncessitant de sassurer de la ralit de lexcution des oprations. Il dispose, dans ce cadre, de larges pouvoirs dinvestigation et daccs tous les documents quil juge ncessaires. Il peut galement entendre tous les tmoins et toutes les personnes dont la responsabilit paratrait engage. La Cour des comptes peut recourir, le cas chant, lexpertise dans les questions caractre technique; La procdure garantit lobligation et le caractre confidentiel de linstruction. En vertu de larticle 59 du CJF, le Procureur Gnral du Roi suit le droulement de linstruction dont il est tenu inform par le conseiller rapporteur ; Cette procdure garantit les droits de dfense qui consistent en laudition des personnes dont la responsabilit est invoque, en vue de prsenter leurs rponses et leurs justifications au sujet des infractions quils auraient commises, la prise en considration des preuves charge et dcharge, la possibilit donne aux poursuivis de se faire assister par un avocat et le droit de consulter les documents du dossier, dtablir des notes de rponse, dassister la sance de jugement et de prendre la parole en dernier lieu lors de cette sance ; Le CJF se rfre au code de la procdure civile en matire des voies de notification et au code de la procdure pnale en ce qui concerne les conditions et les rgles relatives laudition des tmoins ; La procdure de la discipline budgtaire et financire aboutit des arrts prononant des amendes lencontre des auteurs des infractions, et dans le cas chant, le remboursement, au profit de lorganisme contrl, des montants correspondants la perte qui lui a t cause par les actes condamns ; Cette procdure garantit lintress lexercice de ses droits de recours contre les arrts rendus, savoir le recours en appel (articles 71 et 72), le pourvoi en cassation (article 73) et la demande de rvision (article 74). Par ailleurs, il est prciser quau cours de lanne 2008, la Cour des comptes a t saisie de quatre affaires dfres par le Procureur Gnral du Roi la demande des formations des chambres, et ce, suite aux dlibrations des rapports particuliers relatifs au contrle de la gestion de certains organismes publics. Quant aux saisines externes, il est constat que, depuis 2003, la Cour na t saisie daucune affaire par les autres autorits habilites par la loi (article 57 du CJF). Laccroissement du nombre de saisines internes manant des formations de chambres reflte lamlioration qualitative des travaux de la Cour dans le cadre de la promotion du contrle de la gestion durant les cinq dernires annes. Il traduit galement lintrt que prsente la dmarche du contrle intgr consacr par le CJF, qui consiste tablir des passerelles entre les diffrentes attributions, permettant ainsi la cour de concilier entre : Sa mission en tant que contrleur de la gestion qui contribue, travers ses recommandations, lamlioration de la gestion des organismes contrls ; Son statut en tant quorgane juridictionnel faisant de la sanction pcuniaire lencontre de tous les responsables ayant commis des actes enfreignant les rgles de lexcution des oprations rgissant les recettes et les dpenses publiques, un moyen de soutien de ses recommandations.

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En effet, les dimensions pdagogique et rpressive du contrle doivent aller de pair pour amliorer la gestion et sauvegarder les deniers publics. Dans le cadre des affaires en cours, les organismes soumis au contrle de la Cour en matire de DBF sont les services de lEtat, les tablissements publics, les socits de lEtat et les collectivits locales. La rpartition de ces affaires et les personnes poursuivies, selon les organismes publics auxquels elles appartiennent est illustre par le tableau et les graphiques suivants :Service de ltat Collectivit locales tablissements Socits Total Dpatements Haut Services publics dtat communes communes ministriels commissariat extrieurs urbaines rurales nombre daffaires nombre de poursuivis 5 37 1 1 5 5 20 74 7 48 13 68 8 27 59 260

Rpartition des affaires en cours en fonction des organismes contrls

Rpartition des poursuivis en fonction de lorganisme auquel ils appartiennent

Services de lEtat Etablissements publics Socits publiques communes Urbaines communes Rurales

Services de lEtat Etablissements publics Socits publiques communes Urbaines communes Rurales

Si le souci du respect des droits des justiciables constitue lun des facteurs de la lenteur de la procdure juridictionnelle et ralentit, ainsi, le rythme de traitement des dossiers devant la Cour, il nen demeure pas moins que la notification de ses diffrents actes constitue galement lun des obstacles au bon droulement de la procdure et ce compte tenu des changements intervenus au niveau des situations sociales et administratives des personnes poursuivies durant le droulement de la procdure tels que la mise la retraite, le changement dadresse, ou le dpart ltranger, etc. Le nombre de cas qui tmoignent des difficults rencontrs cet gard slve 39. Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent ce constat:nature de la convocation Dcisions de poursuite Sances daudition consultations des dossiers Sances de jugements Total Le nombre de cas dactes non notifis 17 08 07 07 39

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Rpartition des cas prsentant une difficult de notification, en fonction de ltape de procdure concerne

21% 18% 44% 18%

Dcisions de poursuite Convocation aux sances daudition Prise de connaissance du dossier Convocation aux audiences de jugement

Les difficults rencontres en matire de notification des actes de la Cour se rpercutent, sans aucun doute, sur le bon fonctionnement de la justice tant donn limportance primordiale que revt cet aspect de la procdure et ce pour deux raisons essentielles : La notification est le moyen par lequel les juridictions ralisent les diffrents actes procduraux ncessaires pour rendre leurs jugements et leur confrer lautorit de la chose juge; La notification permet la personne poursuivie de participer au processus de jugement, de prendre connaissance de son contenu et dexercer, le cas chant, son droit de recours. Abstraction faite de ces difficults, et comme il a t cit plus haut, la Cour a rendu, au cours de lanne 2008, 44 arrts en vertu desquels des amendes dun montant total de 534.500,00 DH ont t prononces lencontre de 24 poursuivis tandis que 20 autres responsables et agents ont t acquitts. Ainsi, et sur un nombre total de 225 griefs ayant fait lobjet dinstruction et de jugement, la Cour a retenu 115 dentre eux et a dcid la leve des 110 autres pour manque de preuves probantes, ou suite la prsentation par les intresss de justificatifs suffisamment concluants pour dgager leur responsabilit.

2. Les principaux faits condamns par la Cour dans le cadre de la discipline budgtaire et financireLanalyse des arrts rendus par la Cour en matire de discipline budgtaire et financire en 2008 permet de synthtiser les principaux faits suivants ayant t la base de la condamnation des personnes poursuivies, comme suit : Non respect des rgles de la concurrence et de lgalit daccs aux commandes publiques, comme cest le cas de la passation des marchs par entente directe en labsence des conditions justifiant cette forme de passation, ou la conclusion de contrats et marchs sans respecter le principe de la concurrence ; Passation de marchs et de bons de commande fictifs, et ce, pour la rgularisation des dettes antrieures correspondant lachat de fournitures, prestations ou travaux nayant pas fait lobjet dactes dengagement pralables. Il a t, aussi, relev le paiement de dpenses par bons de commande sans que le bnficiaire ait excut une prestation au profit de lorganisme public concern ; Certification inexacte du service fait, qui prend diverses formes, savoir : - La certification du service fait en dpit de la non rception des prestations;19

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- La rception de prestations avant lachvement de leur excution, ou nayant pas fait lobjet de contrats pralables ; - La rception des travaux en labsence de pices justificatives obligatoires ; - La certification du service fait pour des travaux ayant fait lobjet dune rvision indue des prix ou ne figurant mme pas dans le march initial et qui ont t, de ce fait, excuts en dehors de tout cadre juridique et contractuel ; Non respect des rgles relatives lexcution des marchs publics : les infractions sanctionnes sont dues au non respect, de la part de certains gestionnaires poursuivis par la Cour, des dispositions rglementaires rgissant les marchs publics, notamment : - Le commencement de lexcution des prestations des marchs et leur rception avant leur approbation par lautorit comptente ; - Linfraction des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Gnrales (CCAG), et ce par lmission de lordre de paiement des dpenses en labsence des justificatifs du service fait ou des attachements dment tablis par le service comptent ; - La rception de travaux qui sont soit, raliss par une entreprise autre que celle qui a t dclare titulaire du march, soit nayant pas respect les conditions dexcution stipules dans le march ; - La non prise des diligences ncessaires par lordonnateur pour obliger le co-contractant respecter ses engagements contractuels ; - Le recours lmission dordres darrt de travaux de complaisance qui ne sont pas motivs par lun des motifs stipuls par le cahier des prescriptions spciales ; Prise en charge par les organismes publics de certaines dpenses ne relevant pas de leurs comptences et ne figurant pas dans leurs budgets. En effet, certains arrts ont mis en jeu la responsabilit des gestionnaires qui ont fait supporter aux budgets des organismes quils grent des dpenses nayant aucun lien avec les missions desdits organismes, et ce travers : - Le paiement des loyers de btiments administratifs et des frais de tlphone au profit dadministrations ne relevant pas de ces organismes ; - La prise en charge des loyers de logements au profit de certains fonctionnaires ; - La prise en charge des frais de dplacements et de sjours et des frais de tlphonie mobile ou loctroi des dotations de carburant des fonctionnaires nappartenant pas lorganisme. Non respect de certaines dispositions relatives la gestion des ressources humaines. Il sagit dune part, du non respect de la procdure de recrutement, de titularisation et davancement des employs, et dautre part du paiement des salaires de certains fonctionnaires mis la disposition dautres administrations dune faon illgale ainsi que loctroi dindemnits forfaitaires brutes au profit de certains employs sans base lgale ; Octroi dexonrations fiscales illgales et non recouvrement de certaines recettes au profit des organismes publics. La Cour des comptes a condamn dans ce cadre certains responsables ayant octroy certains contribuables des exonrations fiscales dune faon illgale ainsi que ceux nayant pas accompli des diligences pour obliger certains dbiteurs payer les crances dues au profit des organismes concerns ;

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Dfaillances des mesures prises pour le recouvrement des impts et taxes, qui se traduisent par les faibles efforts consentis en matire de recensement des assiettes fiscales et de rvision des dclarations des contribuables pour sassurer de la vracit des chiffres daffaires dclars, ainsi que la non mission des ordres de recettes les concernant. De mme, la Cour a sanctionn dans le cadre de la DBF, certains ordonnateurs nayant pas procd lapplication des pnalits de retard et de la taxation doffice envers les contribuables dfaillants, et lengagement des poursuites judiciaires pour le recouvrement des recettes. Il convient de noter que ces faits constituant des infractions aux rgles juridiques ne sont, en fait, que le rsultat des dysfonctionnements constats au niveau de la gestion de ces organismes, aussi bien sur le plan de la programmation des actions et de lorganisation administrative que sur le plan de la ralisation des objectifs qui leur sont assigns. Lintensification des activits de la Cour, en matire de contrle de la gestion, est de nature avoir un impact sur le type dinfractions qui seront dfres prochainement devant cette Cour, dans le cadre de la discipline budgtaire et financire, dautant plus que les articles 54, 55 et 56 du CJF, comportent, en plus des infractions des rgles juridiques, celles lies des fautes de gestion dues des causes organisationnelles et structurelles, la faiblesse du systme de contrle interne et aux rsultats, notamment limportance des pertes causes aux organismes contrls. Ainsi, la fonction assure par la Cour des comptes en matire de sanction sinscrit-elle dans le cadre de ses orientations stratgiques dans le domaine du contrle suprieur des finances publiques visant consacrer lefficacit, la globalit et lquit des sanctions prononces. Dune manire gnrale, lobjectif primordial du contrle exerc par la Cour des comptes est lamlioration de la gestion des finances publiques en vue de la prservation des deniers de lEtat et ce par le biais de la proposition, lissue des missions de contrle de la gestion, des recommandations susceptibles damliorer la rentabilit et lefficacit de ces modes de gestion. Nanmoins, force est de constater, ce niveau, que la mission juridictionnelle de la Cour est capable, non seulement, de renforcer ces recommandations en donnant une qualification juridique aux cas de mauvaise gestion et de faiblesse des systmes de contrle interne, mais aussi, de sanctionner les comportements et les pratiques des responsables et gestionnaires publics qui auraient commis des infractions aux lois et rglements en vigueur rgissant les oprations de recettes et de dpenses des organismes publics.

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ChAPITRE III : RfRS du PREMIER PRSIdEnT dE COMPTES

LA COuR dES

Dans le cadre de lassistance du gouvernement par la Cour des comptes, le Premier prsident de la Cour a adress en vertu de larticle 11 du Code des juridictions financires aux autorits gouvernementales concerns, deux rfrs, le premier se rapporte la loi n33-06 relative la titrisation et le second traite de certaines insuffisances constates au niveau de la gestion des marchs publics.

I. rfr Au sujet de lA loI n33-06 relAtIve lA tItrIsAtIon de crAnces et modIfIAnt et comPltAnt lA loI n35-94 relAtIve certAIns tItres de crAnces ngocIAbles et lA loI n24-01 relAtIve Aux oPrAtIons de PensIonA. Texte du rfrSuite la promulgation de la loi n33-06 sur la titrisation de crances par dahir n1-08-95 du 20 octobre 2008, il convient de noter que bien que cette loi sinscrive dans une logique douverture du systme financier marocain sur les innovations de lingnierie financire, elle suscite des observations eu gard certaines de ses dispositions et mrite quune attention particulire soit porte sur ces dispositions et leurs implications.

En effet, la titrisation tait conue par la loi n10-98 promulgue en 1999 pour rpondre essentiellement la problmatique du financement de lhabitat social. A cet gard, il est rappeler que le dispositif instaur par la loi n10-98 se caractrisait par un degr lev de scurit et de simplicit qui le prmunissaient contre tous les risques ventuels. En effet, abstraction faite de toutes autres crances, la titrisation tait ddie exclusivement aux crances hypothcaires. En sus, loctroi de ces crdits hypothcaires se faisait au profit des personnes qui runissaient toutes les conditions dligibilit exiges, en particulier, la solvabilit. Toutefois, tant destin exclusivement aux banques qui sadonnaient cette activit, le dispositif mis en place par la loi n10-98 a fonctionn trs moyennement, car, hormis le CIH qui a lanc trois oprations de titrisation (CREDILOG I, II et III), les autres banques nont pas fait montre dengouement pour la titrisation des crances hypothcaires. Cela sexplique par les facteurs suivants : Le CIH a recouru la titrisation pour assurer le refinancement de son activit cause de sa situation financire dgrade qui lui confrait dailleurs une mauvaise signature ne facilitant pas son accs aux autres sources de financement dans des conditions normales voire intressantes. Les autres banques, qui au demeurant avaient des crances hypothcaires assorties dintrt crditeur lev, prfraient, dans un contexte montaire national caractris par la surliquidit, les garder dans leur portefeuille au lieu de les cder dans le cadre de ce nouveau processus constitu par la titrisation. Lessor sans prcdent durant les dix dernires annes du secteur de lhabitat social et les facilits qui lui ont t consenties par les pouvoirs publics, ont contribu au dveloppement de son attractivit en tant que secteur porteur jouissant, linstar des autres secteurs, dune activit bancaire normale. En somme, les avantages que prsentait la titrisation en tant que solution miracle la problmatique du financement de lhabitat se sont avrs trs limits. Malgr les limites de cette exprience, un nouveau texte portant sur le mme objet a t adopt et promulgu le 20 Octobre 2008. Il sagit de la loi n33-06 qui a apport de profondes modifications tant au niveau du champ dapplication portant sur les catgories des crances ligibles, quau niveau

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du montage technique des oprations de titrisation ainsi que les conditions daccs qui sont devenues trs souples. Compte tenu de ce qui prcde, il apparat opportun dattirer lattention sur la ncessit dencadrer le fonctionnement de ce nouveau systme par une grande vigilance, notamment dans un contexte marqu par la crise financire gnrale provoque par la crise des subprimes ; crise qui ne cesse de samplifier et de muter en une crise conomique mondiale. Certes, la refonte du systme de titrisation a pour ambition, comme il ressort de la note de prsentation accompagnant cette loi dans sa phase projet, de capitaliser lexprience et les enseignements retenus de lapplication de la loi sur la titrisation des crances hypothcaires tout en sinspirant des meilleures pratiques internationales pour crer un cadre juridique de la titrisation adapt aux besoins conomiques de notre pays. Cependant, le bilan mitig de lexprience de dix ans de titrisation est non seulement insuffisant, mais ne saurait justifier llargissement de cette technique toutes les catgories de crances avec tous les risques que cela pourrait comporter. Sur ce registre, il convient de noter que la vague de gnralisation de la titrisation toutes les crances commerciales, existantes ou futures, dtablissements de crdit, dtablissements publics, dentreprises dassurances parat inopportune dans un contexte mondial o cette technique est pointe du doigt. Bien que la nouvelle loi ait instaur un dispositif de vigilance en renforant le rle du CDVM et en prvoyant un systme de sanctions disciplinaires et pnales, lexprience rcente a montr linsuffisance de pareils mcanismes. Les derniers drapages constats au niveau de la Bourse de Casablanca et que le CDVM, en tant quautorit de rgulation du march financier, na pas pu prvenir et viter, en sont lillustration la plus frappante. En outre, la nature de certaines crances ayant un lien plus ou moins direct avec les finances publiques ncessite une rflexion approfondie avant loprationnalisation des dispositions qui les concernent. Il sagit notamment des crances des tablissements publics et des socits dEtat ainsi que celles des entreprises concessionnaires du service public. La titrisation des crances des entreprises publiques serait en mesure daffaiblir leffort de recouvrement des crances et damener certains gestionnaires publics brader les droits des organismes publics en vue de se procurer des ressources financires immdiates. Quant aux entreprises concessionnaires du service public, il convient de noter que la reconnaissance en leur faveur dun droit absolu de cession de crances ne peut que compliquer davantage la mission des autorits publiques en matire de la matrise du risque de lala moral inhrent ce genre de relations entre le concdant et le concessionnaire, notamment lorsque ltablissement initiateur cesse ses fonctions au cours de la dure du fonds. Qui plus est, la titrisation des crances des tablissements de crdit, constitues le plus souvent dune part importante de crances en souffrance, va rendre ce secteur trs haut risque, alors que le spectre du risque de dfaut de remboursement est toujours prsent dans les esprits. En effet, si lligibilit desdites crances la titrisation est mue par la volont dassainir les comptes des banques ayant un portefeuille de ces crances, il nen demeure pas moins que la titrisation des crances toxiques ainsi que les crances venir, par le biais de ce transfert de risques, serait en mesure dexposer dautres acteurs du march financier marocain des risques difficilement matrisables. La technique de la titrisation, en introduisant des crances en souffrance dans le pool des crances titrisables, va non seulement, comme il est signal auparavant, gnrer des fonds comportant des crances toxiques, mais surtout crer une opacit de nature induire en erreur les intervenants sur le march financier particulirement les investisseurs. En outre, cette introduction constituerait un23

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lment majeur de diffusion et damplification de risques, comme il a t observ lors de la crise des subprimes aux Etats-Unis. Par ailleurs, la possibilit donne aux personnes physiques de souscrire directement aux Fonds de Placements Collectifs en titrisation (FPCT) constitus en vue dacqurir exclusivement des crances saines comporte des risques pour cette population. Car, malgr les garanties avances pour scuriser les investisseurs personnes physiques, il y a lieu de prciser que lacte dinvestissement comporte par essence des risques apparents et latents dont personne ne peut confirmer au pralable lexistence. Lintroduction de certaines techniques spcifiques la titrisation, notamment la compartimentation et le rechargement, ncessite une gestion hautement matrise, faute de quoi, elle serait source denchevtrement des liens entre les structures ad hoc et les acteurs intervenant dans le processus de titrisation. Convientil de rappeler que la sophistication soutenue de cette technique, malgr limportance des institutions et des instruments ddis la gestion des risques, a conduit aux USA et ailleurs la crise financire profonde dont souffre lconomie mondiale. A cela doit sajouter labsence de nombreux instruments daccompagnement dont le Maroc ne dispose pas jusqu prsent. Il sagit en loccurrence de la culture du rating, des gestionnaires et dpositaires de fonds, des cabinets daffaires et autres cabinets daudit financier et juridique spcialiss dans ce domaine. ceci tant prcis, et tant donn limpact direct ou indirect de ce nouveau dispositif de la titrisation sur les finances publiques et lconomie nationale, comme lexprience lavait bien montr dans de nombreux pays, il serait hautement souhaitable de reconsidrer lextension de ce texte aux tablissements et entreprises publics ainsi que les socits concessionnaires, dexclure les crances compromises et litigieuses de ce dispositif et dviter notamment les montages complexes tels que la compartimentation et le rechargement, ainsi que la souscription directe des personnes physiques aux FPCT. Force est de constater que cette rforme, pour innovante quelle soit, est tellement anachronique et controverse que sa mise en uvre doit tre reconsidre la lumire de ses impacts ngatifs constats travers les composantes de la crise financire internationale. De mme, il serait souhaitable de sorienter vers la mise en place de mcanismes techniques et juridiques adquats pour assurer une meilleure prvention de risques et viter des crises dstabilisatrices qui porteraient prjudice la confiance et la crdibilit dont jouissent, jusqu prsent, le systme financier national et lconomie de notre pays .

B. Commentaire du Ministre de lconomie et des finances (texte intgral) En vertu des dispositions de larticle 11 de la loi n62-99 formant Code des juridictions financires, la cour des comptes a saisi ce Dpartement dun rfr au sujet de certaines dispositions de la loi n33-06 susmentionne. Les principales observations de fond que soulve ce rfr pour le Ministre de lEconomie et des Finances se prsentent comme suit:

1. Spcificit de la titrisation par rapport aux autres techniques de financementIl convient de souligner de prime abord que la loi sur la titrisation ( limage des lois et rglementations rgissant lactivit de crdit exerce par les tablissements de crdit et organismes assimils, lactivit dassurance et de rassurance, les associations de microcrdit, les oprations de change, la bourse de24

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valeurs de Casablanca, les organismes de placement collectif en valeurs mobilires, les organismes de placement en capital risque, les titres de crance ngociables, les oprations de pension et les missions dobligations dans le cadre du texte sur lappel public lpargne) rgule un instrument de financement mis la disposition des acteurs conomiques et contrl et supervis, dans les conditions fixes par la loi et ses textes dapplication. De plus, et en rgle gnrale, un texte de loi ne vient pas autoriser une activit, sauf si elle est interdite par un texte antrieur. Il vise plutt rguler une activit qui, en labsence de ce texte, pourrait tre exerce par voie contractuelle et ce, en mettant en place un cadre clair et transparent, fixant les droits et obligations de chaque intervenant, dans lequel cette activit peut tre exerce. Ainsi, le texte de loi vient scuriser les activits quil rgit et protger juridiquement les intervenants. La particularit du recours la titrisation tient au fait que le remboursement est adoss des crances identifies au lieu dtre adoss aux rsultats de toute lactivit de lacteur conomique. Il sagit en fait dune cession de crances limage de la cession de crances professionnelles prvue par le code de commerce (Livre IV - Titre VII - Chapitre VII), la diffrence que ces dernires sont cdes un tablissement de crdit alors que dans le cadre de la titrisation elles le sont un fonds de placement collectif en titrisation rgi par des dispositions plus contraignantes prvues par la loi 33-06 susmentionne. Concernant tout particulirement les tablissements publics et entreprises concessionnaires de services publics, ils peuvent opter, conformment aux dispositions lgales en vigueur, aux diffrents instruments financiers prvus par la lgislation (crdits bancaires, obligations, .. .), y compris dailleurs la cession de leurs crances des tablissements de crdit. Il reste entendu que, comme pour les autres instruments de financement, le recours la titrisation est subordonn aux processus de dcision en vigueur dans ltablissement, y compris les rgles qui les rgissent en matire de contrle a priori et/ou a posteriori et laccord des organes de gestion habilits. De plus, le recours des entreprises concessionnaires de services publics la titrisation est conditionn par laccord de lautorit dlgante. Dans ces conditions, la titrisation est de nature permettre aux tablissements publics de se financer de meilleures conditions et sans recours la garantie de lEtat, ce qui constitue une opportunit doptimisation des dpenses publiques.

2. Bilan de lexprience de la titrisation des crances hypothcaires rgie par lancien cadre lgal (loi n10-98)Le rfr estime que le bilan mitig de lexprience de dix ans de titrisation est non seulement insuffisant mais ne saurait justifier llargissement de cette technique toutes les catgories de crances avec tous les risques que cela pourrait apporter. Ce constat sappuie essentiellement sur le fait quil ny ait eu que 3 oprations inities par un seul tablissement de crdit, savoir le CIH. Dune part, les trois oprations de titrisation qui ont t ralises ont port sur un montant global de lordre de 3 milliards de DH. Il y a lieu de signaler, ce titre, que jusquau dbut de cette dcennie, le march primaire des crdits hypothcaires dans notre pays tait peu dvelopp avec un encours de lordre de 24 milliards de DH en janvier 2000, soit moins de 13% du total des concours des banques lconomie, et incluant la fois les crdits lhabitat, potentiellement titrisables, et les crdits la promotion immobilire qui ne le sont pas. De plus, ces prts taient trs concentrs avec la majeure partie dtenue par le CIH et galement la BCP. La nouveaut de la technique pour le march marocain, ainsi que certaines dispositions contraignantes du texte de loi n10-98 (Immuabilit du fonds, cots fixes ncessitant des tailles critiques importantes des oprations,.. .), constituaient galement un facteur additionnel dexplication de ce bilan chiffr.

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En outre, et juste titre, le rfr signale que labondance des liquidits sur le march bancaire au cours des dernires annes a limit le recours des autres banques cette technique. Toutefois, il y a lieu de prciser que le fait que les autres banques.avaient des crances hypothcaires assorties dintrt crditeur lev , na aucune relation avec le recours la titrisation. En effet, les rgles de base de la pratique financire font que les titres sont cds au prix du march (taux dintrt du march). Ainsi, en titrisant ces crances hypothcaires assorties de taux dintrts levs (autour de 12%), le CIH les a cds en se refinanant des taux trs comptitifs (entre 5 et 6% en 2003). Le diffrentiel dintrt se retrouve ainsi au niveau du prix de cession du titre qui dpasse sa valeur nominale. Dautre part, et en dehors du nombre doprations ralises qui dnote plus des besoins et choix propres aux diffrents acteurs conomiques, lvaluation de la pertinence de linstrument devrait plutt aborder sa capacit rpondre ces besoins et aux objectifs assigns chacune des oprations. A ce titre, les trois oprations ont toutes t ralises dans de bonnes conditions et ont connu un rel succs aussi bien en termes de demandes de souscription des investisseurs que de conditions financires dans lesquelles les missions ont t places (dure, taux dintrt,). De plus, et depuis le lancement de ces oprations, la gestion des Fonds crs et la rmunration des souscripteurs se droulent dans de bonnes conditions. En dehors de ce bilan quantitatif global du march de la titrisation, qui peut tre apprci de faon diffrente en fonction des attentes des diffrentes parties par rapport linstrument, il y a lieu de souligner le bilan qualitatif positif de cette exprience. En effet, cette technique a permis au CIH, qui connaissait comme le souligne le rfr une situation financire dgrade, de se financer des conditions avantageuses et de mobiliser des ressources importantes par rapport la taille de son activit et ce, sans recours un quelconque appui direct ou indirect de lEtat. Ainsi, en labsence de ce texte, lEtat aurait t oblig de mettre contribution les finances publiques pour assainir la situation de cette institution. Cest un enseignement important sur lapport de cette technique pour les finances publiques. Dailleurs, la titrisation par le CIH de ces crances, dans cette phase difficile, a souvent t prsente par la Banque Mondiale comme une exprience internationale de lapport de cette technique pour accompagner la restructuration des tablissements publics. Sur un autre volet, ladoption et la mise en uvre de ce texte a renforc le positionnement de notre pays, parmi les pays du Monde Arabe et dAfrique, en tant quun des leaders dans les domaines financiers. Rappelons que lexprience marocaine ce titre sexporte avec plusieurs oprations dans le cadre des activits de titrisation (montage de fonds, mission, assistance technique,) ralises par des oprateurs marocains dans plusieurs pays dAfrique (Tunisie, Afrique de louest, Zone UEMOA,). Quant au non recours des autres banques commerciales la titrisation de leurs crances hypothcaires, en dpit du degr lev de scurit et de simplicit quoffrait la loi 10-98 tel que prcis dans le rfr, il tmoigne galement du degr de maturit atteint par les tablissements de crdit et qui leur permet darbitrer entre les diffrents instruments de financement offerts en fonction du contexte. Nous estimons quil sagit ici dun comportement sain. Le rfr conclut, en outre, dans son apprciation du bilan de cette technique que les avantages que prsentait la titrisation en tant que solution miracle la problmatique du financement de lhabitat se sont avrs trs limits A ce titre, la titrisation a t toujours considre comme un instrument financier la disposition des tablissements de crdit qui vient en complment dune multitude dinstruments de financement et de refinancement. Elle na jamais constitu ou t conue comme une solution la problmatique du financement de lhabitat. Elle devait simplement permettre aux banques de se refinancer sur la base des prts hypothcaires quelles dtiennent pour librer des fonds propres et renforcer leur activit de26

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crdit hypothcaire. Du fait que les besoins de refinancement ou en fonds propres, en raison notamment de la surliquidit mentionne prcdemment et de la disponibilit de fonds propres pour couvrir les emplois des banques, ne se sont pas fait ressentir, il est normal pour une banque de choisir de ne pas opter pour ce type de refinancement. Toutefois, avec lexpansion notable des crdits lconomie en gnral, et des crdits hypothcaires en particulier, ainsi que les besoins de diversification des sources de financement, des perspectives importantes soffrent au dveloppement de la titrisation. Il y a lieu de souligner que les solutions apportes par les Pouvoirs Publics pour le financement de lhabitat se sont inscrites, dune part, dans une approche globale base sur la modernisation et le renforcement du secteur financier mis en uvre progressivement depuis le dbut des annes 90 (dsencadrement du crdit, libralisation du secteur financier, dveloppement des marchs de capitaux et des instruments de financement,) et, dautre part, dans lapproche sectorielle adopte pour lHabitat et qui sest traduite par le lancement de programmes importants de logements sociaux et de lutte contre lhabitat insalubre, le dispositif incitatif la fois pour loffre de la promotion immobilire et pour la demande des mnages ainsi que la mobilisation de ressources foncires et financires importantes pour ce secteur. Cest lensemble des rformes du secteur financier national mises en oeuvre au cours des deux dernires dcennies qui a permis de drainer les financements ncessaires pour le secteur de lhabitat et de rendre ce dernier au centre des stratgies bancaires. Le texte 10-98, en introduisant une nouvelle formule de financement adapte aux besoins dune catgorie limite dtablissements de crdit et pour une classe identifie de crances, a permis de tester cette nouvelle technique et dinduire le dveloppement de nouvelles activits dans le march financier national. Enfin, et en rgle gnrale, la refonte dun texte lgal prend appui sur un diagnostic objectif qui identifie ses forces et ses insuffisances, dune adaptation aux autres dispositifs lgaux rgissant des activits similaires, dun benchmark des meilleures pratiques internationales et dun processus de concertation avec les professionnels du domaine et les diffrents acteurs du march. Elle dcoule galement du suivi de lvolution du march et du comportement et attentes des acteurs. En matire financire, les textes rgissant cette activit connaissent une dynamique rapide de renouvellement, de consolidation et damlioration. En effet, force est de constater que ces textes subissent des adaptations, voire des refontes, quasi annuelles. La titrisation ne pouvait rester longtemps en dehors de cette dynamique positive, salue par ailleurs par lensemble des institutions financires internationales qui citent le Maroc comme exemple de russite en matire de rgulation et de solidit de son secteur financier, russite qui sexporte de plus en plus avec linstallation des banques marocaines dans diffrents pays dAfrique et lexportation du savoir faire marocain en matire dingnierie financire.

3. La comparaison et la rfrence faite plusieurs reprises au niveau du rfr au march financier amricain et la crise des subprimesLa rfrence au lien entre la crise des subprimes et la titrisation devrait tre fortement nuance. En effet, les experts financiers, travers le monde, saccordent que les origines de cette crise tiennent plutt des insuffisances en termes de rglementation des activits des intervenants, de rgulation et de supervision des marchs financiers et de conduite de la politique montaire. En effet, et sans tre exhaustif, il ressort de la littrature sur la crise financire internationale que la crise est attribuable plusieurs facteurs: La progression importante des taux dintrt appliqus aux prts hypothcaires subprimes taux variable qui sest traduite par la dtrioration sensible de la qualit de ces prts.

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Un afflux exceptionnel de liquidits sur le march financier amricain, notamment de fonds spculatifs. La perte de confiance sur le march bancaire exacerbe par la faillite dune grande banque a constitu un tournant majeur et une raison directe du dclenchement de la crise financire internationale avec ses rpercussions sur la sphre relle. La hausse importante du recours aux subprimes, qui sont passs de 9% en 2001 21 % en 2006 en part du crdit hypothcaire. A ces subprimes, il faut rajouter les prts dits AIt-A, qui constituent une tranche intermdiaire entre les prts de bonne qualit dits primes et les prts risqus dits subprimes, qui ont constitu en 2006 une part de 25% des crdits hypothcaires. Cette hausse importante de la production des subprimes a t inluctablement accompagne dune dtrioration de leur qualit la base dj risque. Des prteurs non soumis ou faiblement soumis aux rgles prudentielles. En effet, 40 50% des subprimes ont t mis par des institutions non bancaires non rgules et 30% ont t mis par des filiales de banques faiblement rgules. Ces structures lgres se sont rvles sous capitalises et incapables de grer de larges dfauts de paiement. Signalons ce titre que 21 institutions de ce type ont fait faillite dj en 2007. Des prts subprimes complexes et risqus accords essentiellement sur la base de la valeur de lhypothque, avec une absence de documentation sur le revenu. Rappelons ce propos que les prts subprimes sont des crdits risque, destins des emprunteurs qui noffrent pas de garanties suffisantes, souvent faibles revenus dont certains ont eu des incidents de paiement par le pass. Concernant leur complexit, le plus souvent ces prts ont t assortis de taux variables avec un taux initial allchant, en dessous du taux fixe dun emprunt normal, avant dtre refix des niveaux plus hauts pour de longues dures. Ces prts sont dits 2-28 ou 3-27 en rfrence au fait que les 2 3 premires annes sont des taux fixes faibles et constituent des priodes de grce (sur le principal) et que les 27 28 annes qui suivants sont des taux variables plus levs et indexs sur les taux volatiles du Libor 6 mois. Le recours au refinancement hypothcaire (inexistant au Maroc) a aggrav encore plus les risques. Cette technique, fortement utilise aux USA, consiste pour un mnage qui dtient un bien immobilier, mme hypothqu par un prt, dobtenir des prts la consommation ou linvestissement en inscrivant de nouvelles hypothques sur ce bien. La hausse de la valeur de limmobilier a ainsi artificiellement augment la capacit dendettement des mnages qui se sont trouvs trs rapidement en situation de ne plus pouvoir faire face leurs prts. Des modles de notation des agences de rating qui ont montr leurs limites notamment dans la prise en compte de la rduction des exigences daccs au crdits subprimes, de la progression des taux dintrt, de limpact dune baisse attendue du prix des logements et de la solidit des metteurs qui offrait des garanties de reprise des prts ayant enregistrs des dfauts rapidement (early payment default put-backs) sans avoir la capacit relle de les honorer. A cela sajoute un conflit dintrt potentiel du fait que cest lmetteur qui rmunre lagence de notation. Les rgles comptables, dites mark to market, qui consistent valuer les actifs non stratgiques au prix du march se sont traduites par la constatation de pertes importantes et le dclenchement chez les institutions financires de la vente tous prix des actifs similaires alimentant encore plus la baisse des prix. Ainsi, et la base, ce sont des actifs contamins qui ont t titriss (75% des subprimes ont t titriss en 2006), souvent avec des techniques complexes (recours aux produits drivs,.. .), et ce dans un

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contexte de volatilit des marchs de taux, dclatement dune bulle financire et deffondrement du march, qui ont conduit aux pertes enregistres par les vhicules de titrisation. Cependant, la titrisation en tant quinstrument ne peut ce titre tre remise en cause. Il ressort de ce qui prcde quaucune des conditions qui taient la base de la crise ne se manifeste et ne devrait se manifester au cours des prochaines annes dans le contexte marocain: pratiques bancaires en terme doctroi de prts hypothcaires, importance des activits des fonds spculatifs, taille et profondeur des marchs hypothcaires, pratiques en matire de rgulation et de contrle prudentiels, conduite de la politique montaire,...

4.Risques lis la titrisationLe rfr soulve les risques qui seraient lis la souscription des personnes physiques la titrisation, lintroduction de la compartimentation et du rechargement, labsence de nombreux instruments daccompagnement et la titrisation des crances en souffrance. A cet gard, et de manire gnrale, il y a lieu de souligner quun des objectifs principaux de la loi 33-06 est justement de renforcer la scurisation des oprations de titrisation et la protection des investisseurs. Plusieurs nouvelles dispositions ont t introduites en vue dexiger le respect de rgles rigoureuses en matire prudentielle, de mettre en place des normes et conditions la fois spcifiques la titrisation et la profession de gestion de fonds et de soumettre lensemble du dispositif au contrle et la supervision du CDVM, ce qui ntait pas le cas dans la loi 10-98. A ce titre, le cDVM intervient en amont des oprations pour mettre un avis relatif aux documents de constitution du FPCT et dinformation des souscripteurs et, en cas dappel public lpargne, pour agrer le rglement de gestion et viser le document dinformation. Le contrle du CDVM ne se limite pas uniquement la phase de constitution mais stale sur toute la dure de vie du FPCT, dont la gestion et le comportement sont suivis rgulirement. Des nouvelles sanctions disciplinaires qui seront prononces selon les cas par le CDVM ou ladministration comptente lencontre du FPCT, des tablissements gestionnaire et/ou dpositaire sont galement prvues. Les sanctions pnales quant elles, ont t renforces et alignes celles institues dans la loi sur le CDVM. De mme, il a t procd la sparation entre ltablissement gestionnaire et ltablissement dpositaire, ce dernier tant charg de la conservation des crances, y compris la trsorerie du FPCT, offrant ainsi un moyen de contrle supplmentaire en ce qui concerne leur gestion. Il aura aussi la responsabilit de vrifier la conformit des dcisions de ltablissement gestionnaire la loi et aux dispositions du rglement de gestion du FPCT et dinformer le CDVM de toute irrgularit constate. par ailleurs, la loi 33-06 a renforc la scurit des porteurs de parts et linformation des investisseurs. A ce titre, le rglement de gestion du FPCT doit contenir toutes les indications permettant de dcrire et dvaluer les crances. Il sagit notamment des informations relatives aux risques ventuels et aux mcanismes de couverture. Ainsi, linvestisseur disposera en amont de tous les lments lui permettant de dcider sur une ventuelle souscription. Rappelons galement quen cas de cessation de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire de ltablissement initiateur, la cession des crances ne peut tre remise en cause. Concernant la souscription des personnes physiques la titrisation, la loi 33-06 nintroduit pas de relle nouveaut ce titre. En effet, cette possibilit est dj permise et rgie par le texte de loi sur le CDVM et les informations exiges des personnes morales faisant appel public lpargne. La souscription des personnes physiques la titrisation, vu les mcanismes additionnels de garantie qui accompagnent une titrisation, dont on peut citer limmunisation contre le risque de faillite de ltablissement initiateur et les techniques de rehaussement de la qualit des missions, telles le

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surdimensionnement, les garanties relles assorties aux crances titrises et les autres garanties prises auprs notamment de ltablissement initiateur (affectation dune tranche subordonne) et dautres tablissements financiers (prts de garantie,...), reste en rgle gnrale moins risque que la souscription des missions obligataires ou sur la bourse. De plus, la loi sur la titrisation prvoit que les personnes physiques ne peuvent souscrire quaux tranches les moins risques excluant ainsi les parts spcifiques supportant en priorit les risques potentiels. Par ailleurs, il y a lieu de prciser que les personnes physiques investissent essentiellement travers des fonds collectifs (OPCVM,..) et ce, dautant plus que le montant minimal des souscriptions dans les missions obligataires et de titrisation restent leves (des bons de plus de 100.000 DH). Ensuite, et concernant la compartimentation, il sagit en fait uniquement de permettre un seul fonds davoir plusieurs compartiments pour viter la constitution dun nouveau fonds chaque mission avec tous les frais et la lourdeur que cela ncessite. En termes de risques, les compartiments sont rgis par les mmes dispositions que les fonds. La possibilit de rechargement est, dune part, rendue ncessaire par lexistence mme des compartiments crer en cours de vie dun fonds et, dautre part, prvue et rgie par le rglement de gestion du fonds et conditionne par le fait que les nouvelles missions portent sur des crances similaires et de mme niveau de risque. La compartimentation et le rechargement ne sont pas de ce fait des techniques financires impliquant des risques plus levs. Sur le volet des instruments daccompagnement, savoir lexistence dtablissements gestionnaires et dpositaires de banques daffaires et de systmes de rating, il convient de relever ce qui suit: Les tablissements dpositaires, et la fonction de dpositaire en gnral, sont trs dvelopps au Maroc et ne sont pas lis la titrisation en soi. En effet, cette fonction de garde des actifs et de la trsorerie est exerce par les banques et la CDG pour un nombre important de fonds et sest fortement dveloppe surtout sur les 15 dernires annes avec lexpansion des fonds crs, notamment les OpcVM. Comme mentionn plus haut, les systmes internationaux de rating ont montr leurs limites. Sans carter la possibilit de la mise en place dun rating dans le cadre dune vision globale qui ne concerne pas uniquement la titrisation, il convient de souligner que les notes dinformation sur ce types dmissions sont certifies par des commissaires aux comptes et des cabinets juridiques spcialiss et vises par le CDVM qui a le pouvoir dexiger toute information et de mener les diligences ncessaires. Concernant lutilisation de la technique de titrisation comme instrument financier de gestion des crances en souffrance, il y a lieu tout dabord de prciser que les crances en souffrance ne reprsentent quune part limite (environ 6%) des crances des tablissements de crdit et que cette part est en baisse continue depuis quelques annes. Lintroduction dans le cadre de la loi n33-06 de la possibilit pour un FPCT dacqurir des actifs reprsentatifs de crances en souffrance vise principalement doter notre secteur bancaire dun instrument de gestion des crances en souffrance. Il sagira dun assainissement des comptes de la banque travers la constatation des pertes sur ces crances et leur dconsolidation. Les crances en souffrance qui sortiraient du bilan de la banque le seraient leur prix de march. Ceci devrait contribuer favorablement lamlioration de la solidit financire des banques marocaines. Pour ce qui de laccroissement de lexposition des investisseurs acqureurs de crances en souffrance, il y a lieu de rappeler tout dabord que la loi 33-06 a limit la souscription ce type de crances aux seuls investisseurs qualifis au sens de la loi sur le CDVM, qui dfinit linvestisseur qualifi comme

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tant ... une personne morale disposant des comptences et moyens ncessaires pour apprhender les risques inhrents aux oprations sur valeurs mobilires. La liste des investisseurs qualifis est fixe par le cDVM . Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que ces investisseurs qualifis sont assujettis des rgles prudentielles strictes en matire notamment de politique dinvestissement visant particulirement limiter, des niveaux arrts et reconnus aussi bien par les investisseurs que par les gestionnaires des fonds, lexposition des investisseurs aux diffrentes catgories de risque.

En conclusion, il ressort de ce qui prcde ce qui suit: La mise en uvre de linstrument de titrisation des crances hypothcaires a permis de tester avec succs la capacit de cet instrument rpondre, dans de bonnes conditions, aux besoins de financement des acteurs concerns, dintroduire progressivement cette technique dans le champs financier marocain et de dvelopper une expertise locale dans ce domaine, reconnue dsormais au niveau rgional et international. La titrisation nest pas responsable de la crise des subprimes dont les origines sont lies la mauvaise qualit des actifs titriss, la complexit des produits drivs et des insuffisances en matire de rgulation et de supervision des produits et des intervenants et des facteurs propres au march financier international. Aucune des conditions qui taient la base de la crise ne se manifeste dans le contexte marocain. La titrisation ne prsente pas de risques particuliers par rapport aux autres instruments de financement qui justifieraient la reconsidration de ce mcanisme ou un changement des modalits lgales qui le rgissent. Lensemble du processus de titrisation, depuis la structuration des missions en passant par la cession des crances, le recouvrement des flux gnrs par celles-ci, la gestion comptable des fonds et linformation des investisseurs, est fortement rgul et encadr par des dispositifs prudentiels et lgaux stricts, des conditions de supervision troites et des sanctions pcuniaires et pnales en cas de non respect du dispositif. Le CDVM dispose ce titre de prrogatives largies pour le contrle en amont et en aval du processus et des intervenants.

Il reste entendu que, comme pour tous les autres compartiments du march financier, les autorits publiques et les autorits de supervision assurent un suivi rgulier des activits financires et attachent une attention particulire la matrise des risques et prennent, le cas chant, les dispositions qui simposent en fonction de lvolution du contexte et des pratiques du march .En application de larticle 11 de la Loi n 62-99 formant Code des Juridictions Financires, le Premier prsident de la cour des comptes a adress au premier Ministre une ampliation du rfr et de la rponse du Ministre de lEconomie et des Finances au sujet de la loi n33-06 relative la titrisation des crances. Par cette lettre, la Cour des comptes a ritr sa position eu gard certaines dispositions de la loi qui pourraient engendrer un risque dans le cadre de la titrisation. Il sagit en particulier de : lextension de cette technique une large gamme de crances mme celles prsentant un caractre litigieux; le risque que pourrait faire courir cette technique certaines catgories dintervenants dans les oprations de titrisation, notamment les personnes physiques, les petites et moyennes entreprises, les entreprises et tablissements publics et les socits concessionnaires des services publics.31

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Dautre part, il a t prcis que le systme de rgulation actuel a fait montre de nombreuses faiblesses bien avant la mise en uvre des mcanismes sophistiqus prvus par le nouveau texte. Ce phnomne a t observ une grande chelle sur le plan international car, malgr la prsence des autorits de rgulation, la titrisation a constitu un facteur important de dissmination et damplification de la crise financire internationale. Enfin, bien que la Cour des comptes partage la volont affiche des pouvoirs publics visant inscrire le systme montaire et financier national dans une logique douverture, dinnovation et de modernisation de lingnierie financire qui en dcoule, la Cour confirme le caractre risqu et anachronique de certaines composantes de cette rforme et rinvite par la mme occasion les autorits montaires et financires reconsidrer et observer plus de prudence quant lapplication des dispositions concernant les aspects ci-dessus signals.

II. rfr relAtIf Aux InsuffIsAnces en mAtIre des mArchs PublIcs.A.Texte du rfr Conscients de lenjeu conomique et financier de la commande publique et de son importance stratgique pour soutenir la croissance, les pouvoirs publics ont entam, en lespace dune trentaine danne, une srie de rformes en matire de passation et dexcution des marchs publics. Le dernier dcret1 fixant les conditions et les formes de passation des marchs de lEtat a t adopt en 2007. A travers ces rformes successives, la commande publique a t place dans un processus visant le renforcement de la transparence et de la rationalition dans la gestion publique, lgalit daccs aux commandes ainsi que lencouragement de la concurrence et de lefficacit de la dpense publique. Cette finalit est galement consacre par la loi n69-00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes, qui fait de lapplication des rgles de la transparence en matire de marchs publics un impratif de bonne gouvernance. De mme, cette rforme a t consacre par les textes rgissant les marchs des collectivits locales. En effet, le projet de texte, qui est en cours de finalisation, viendrait ainsi renforcer et mettre jour les dispositions prvues en la matire par lactuel texte. Ces rformes ont, certes, donn des rsultats au niveau de certains aspects de la gestion de la commande publique, par contre elles restent insuffisantes dans beaucoup dautres. En effet, lors des missions de contrle de la gestion effectues auprs de certains organismes relevant de leurs comptences, les juridictions financires ont relev un certain nombre dobservations qui ont un caractre rcurrent et un impact haut risque dans la gestion de la commande publique. Cest dans ce contexte mouvant que jai lhonneur de vous prsenter, dans le cadre du prsent rfr, les principales observations et suggestions relatives certaines insuffisances qui entachent encore la gestion des marchs publics, et ce conformment aux dispositions des articles 11 et 13 de la loi n 6299 formant Code des juridictions financires. Ces observations et suggestions, qui nont dautres finalits que la recherche damlioration de la commande publique dans le cadre dune dmarche de concertation, seront articules autour des principaux axes suivants :1 - Dcret n2-76-479 du 14 octobre 1976 relatif aux marchs des travaux fournitures ou services au compte de lEtat. - Dcret n2-98-482 du 30 Dcembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchs de lEtat ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle et leur gestion. - Dcret n 2-06-388 du 5 fvrier 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchs de lEtat ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle.

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Linsuffisance dans lexcution des marchs publics ; Labsence de rglements fixant les conditions et formes de passation des marchs publics propres certains entreprises et tablissements publics ; La dfaillance du contrle et audit internes.

1. Insuffisances dans lexcution des marchs publicsLes missions de contrle de la gestion concernant la commandes publique, ont permis de dgager les principales observations rcurrentes savoir le recours excessif aux marchs dits de rgularisation , la non tenue des registres des ordres de services, le recours abusif aux avenants et les insuffisances en matire de suivi et de contrle technique de ralisation des marchs de travaux. Recours excessif aux marchs dits de rgularisation La pratique de marchs dits de rgularisation constitue une entorse au processus rglementaire de lexcution des marchs publics. Le seul cas, o cette rgularisation est permise, est prvu dans le cadre des marchs ngocis2 lorsquil sagit des prestations urgentes qui intressent la dfense du territoire, la scurit de la population ou la scurit de la circulation routire, ariennes ou maritimes, ou rsultant dvnement politique exceptionnel, dont lexcution doit commencer avant que toutes les conditions du march naient pu tre dtermines . Les marchs passer sous ce chef dexception doivent tre autoriss par le premier Ministre. Or, il a t constat que cette pratique est utilise de manire courante et en dehors des considrations prvues par voie rglementaire, ce qui est de nature porter atteinte aux principes gnraux viss par la rforme, en loccurrence la transparence dans les choix du matre douvrage, lgalit daccs aux commandes publiques, le recours la concurrence autant que possible et lefficacit de la dpense publique. En effet, le recours aux prestataires sans document contractuel implique automatiquement le choix dun prestataire unique, ce qui ne garantit pas la transparence dune part et limite lgalit daccs la commande publique dfaut dappel la concurrence dautre part. Cette pratique se prte des interprtations de tendance douteuse au niveau de la dtermination des prix. En outre, le risque du manque defficacit de la commande publique est important du moment que ladministration nest pas sre davoir fait le bon choix en termes financiers et techniques, et du fait quen labsence dun document contractuel fixant les obligations de lentreprise, ladministration nest pas en mesure dimposer la qualit requise des travaux ou des prestations. A ce titre, la Cour des comptes considre quil devient ncessaire de remdier ce problme en invitant les responsables des diffrentes administrations et entits publiques viter le recours aux marchs de rgularisation et ce en se conformant strictement la rglementation en vigueur. Par ailleurs, un systme persuasif de suivi oprationnel et de sanction spcifique ce genre derrements devrait tre institu au niveau des institutions concernes et pris en charge par les textes en la matire. non tenue des registres des ordres de services pour lexcution des marchs Larticle 7 du Cahier des Clauses Administratives Gnrales applicables aux marchs des travaux (CCAGT) et larticle 7 du CCAG Prestations dtudes et de matrise duvre (CCAG EMO) disposent que les dlais dexcution sont fixs, pour chaque march, par le cahier des prescriptions spciales. La2 Article 72 parg 6 du dcret n2-06-388 du 05 fvrier 2007 susvis.

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pice matresse de leur gestion est matrialise par le registre de suivi des ordres darrt et de reprise qui doit tre paraph, numrot et sign par lordonnateur de lorganisme public. Limportance de tenir un registre numrot et paraph des ordres de services darrts et de reprises, se trouve en plus souligne, par les dispositions de larticle 5 du CCAG Travaux et CCAG Etudes et Matrise duvre qui stipulent que les ordres de service constituent des pices contractuelles postrieures la conclusion du march. Or, la Cour des comptes a constat, durant ses diverses missions, la non tenue des registres des ordres darrt et de reprise pour le respect et le suivi des dlais dexcution des marchs publics. Ainsi, il se trouve que, dans plusieurs organismes contrls, la dure cumule des arrts des travaux dpasse largement le dlai dexcution prvu par le cahier des prescriptions spciales. La non tenue de ce registre dune manire rgulire aurait des consquences ngatives sur la nature et la ralit des travaux, les tudes et matrise douvrage, mens par les organismes publics. Les effets de ces manquements peuvent tre rsums ainsi : Non matrise des dlais dexcution qui se rpercute sur la qualit et la mise en uvre des prestations et des travaux ; Non application des pnalits de retards, ce qui constitue un manque gagner pour les entits publiques; Augmentation des cots des marchs par leffet du prolongement ind des dlais et lapplication des rvisions des prix qui en dcoule, ce qui amplifie indment les charges budgtaires ; Retard dans lexcution des ouvrages publics et leur mise en place au profit des populations cibles, ce qui porte prjudice au service public et aux intrts des citoyens et agents conomiques et sociaux. Le recours abusif aux ordres darrt et de reprise est considr comme une pratique irrgulire. Elle est utilise une frquence leve permettant aux prestataires de services (fournitures et travaux), de se soustraire la contrainte du dlai dexcution. En outre, il y a lieu de prciser que larticle 9 du CCAG Travaux dispose que les ordres de service sont crits. Ils sont signs par le matre douvrage et ils sont dats, numrots et enregistrs . Or, la pratique a montr que cette procdure nest pas respecte. Ainsi, pour pouvoir viter lapplication des pnalits de retard, des ordres fictifs darrt ou de reprise sont dlivrs sans aucun motif valable et les dates portes sur les documents sont de pure forme, ce qui constitue aussi des pices falsifies. La gnralisation de telles pratiques conduirait retirer aux dispositions des textes rglementaires, et en particulier aux clauses relatives aux dlais dexcution une grande partie de leur porte et entrane un prjudice immense aux finances publiques dune part et la mise disposition des prestations temps au profit des usagers, dautre part. Cest pourquoi, la Cour des comptes considre quil devient ncessaire de remdier ce problme, en invitant les responsables des diffrents organismes publics veiller scrupuleusement une gestion rationnelle des dlais dexcution des marchs, et ce conformment aux dispositions des articles 5, 7 et 9 du CCAG travaux notamment par la tenue des registres des ordres de services numrots et paraphs et la motivation des ordres darrt et de reprise des travaux.

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Recours abusif aux avenants. Selon les termes de larticle 4, alina 2, des dcrets de 1998 et de 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchs de lEtat, ainsi que certaines dispositions relatives leur contrle de gestion, les prestations qui font lobjet des marchs doivent rpondre exclusivement la nature et ltendue des besoins satisfaire. Le matre douvrage est tenu, avant tout appel la concurrence ou toute ngociation, de dterminer aussi exactement que possible les spcifications, notamment techniques, et la consistance des prestations qui doivent tre dfinies par rfrence des normes marocaines homologues ou dfaut, des normes internationales. La passation des avenants peut concerner diffrents aspects savoir, lobjet du march, les quantits, le dlai, etc. Le recours abusif aux avenants (plusieurs avenants pour un mme march) montre limprovisation qui entache la confection des termes de rfrences du march, particulirement dans la dtermination des spcifications techniques et des quantits et nature des prestations demandes. Il est signaler que ces modifications ne devraient en aucun cas aller jusqu bouleverser lquilibre qualitatif, quantitatif et financier du march initial. De ce fait, la Cour des comptes suggre aux gestionnaires des marchs publics dobserver plus de rigueur dans la dtermination des besoins tant quantitatifs que qualitatifs, et ce afin dviter le recours frquent aux avenants, dont il serait opportun de fixer le nombre ne pas dpasser. Insuffisances en matire de suivi et de contrle technique des marchs de travaux En gnral, le contrle sur pices des marchs publics, effectu jusqu prsent par la Cour des comptes ne soulve pas danomalies significatives. En revanche, lorsque ce contrle au niveau de lexcution traite des aspects techniques de la nature et de la matrialit, les errements constats sont souvent trs importants et plus particulirement dans les marchs de fournitures, de services et de travaux. En effet, loccasion de plusieurs contrles de marchs de travaux de diffrentes natures (voirie, assainissement, constructions, adduction deau, lectrification), dont limportance est trs significative aussi bien du point de vue de limpact urbanistique et socio-conomique quau niveau financier, la Cour des comptes a constat, cet gard, une insuffisance parfois flagrante au niveau du suivi qualitatif et quantitatif et du contrle technique de la part du matre douvrage et des intervenants mandats par ses soins. Il en rsulte souvent des carts significatifs entre les quantits de travaux prvus, celles ralises sur terrain et celles reprises dans le plan de recollement, les attachements, le dtail de mtr,et payes dans le dcompte dfinitif. Ceci entrane un prjudice financier important pour les organismes publics. Ces carts ont t confirms dans certains cas par les expertises techniques commandites prs des bureaux dtudes indpendants par la cour des comptes conformment aux dispositions de larticle 6 du Code des juridictions financires. Labsence dun suivi rigoureux et permanent de lexcution des travaux entrane des consquences ngatives sur la fiabilit des mtrs en tant que base dtablissement des dcomptes et sur la ralit des travaux excuts in site. Le cot budgtaire dfinitif est souvent excessif par rapport aux montants initiaux et aux attentes des services publics. Aussi, la Cour des comptes estime-t-elle quil est ncessaire de remdier ces problmes en invitant les gestionnaires des marchs publics :

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Assurer un contrle technique, oprationnel, effectif, systmatique et rigoureux de lexcution des travaux ; Obliger les intervenants observer leur strict responsabilit contractuelle lors de la phase de ralisation des ouvrages (entrepreneurs, architectes, bureau dtudes techniques et bureau de contrle, etc.) ; Recourir, le cas chant, des expertises techniques autorises ou agres des instances ou cabinets professionnels pour toute opration particulire de contrle ncessitant une expertise spcifique ; Instituer des instances de suivi dexcution et de contrle technique au niveau des diffrentes institutions et entits publiques ; Renforcer la capacit de gestion des ordonnateurs et des sous-ordonnateurs par la formation en matire de suivi et du contrle technique des marchs de travaux.

2. Absence de rglements des marchs publics propres certains tablissements et entreprises publicsLe nombre des tablissements publics et des participations financires directes et indirectes de lEtat et des collectivits locales est de lordre de 695 entits, dont 469 tablissements publics et socits dEtat. Linvestissement ralis par ces organismes au titre de lanne 2007, a atteint 50 milliards de dirhams, soit 46% de leffort dinvestissement public global, ce qui reprsente 8% du produit intrieur brut (PIB) et 25,7% de la formation brute du capital fixe (FBCF)3. Les marchs publics constituent loutil privilgi par lequel ces entreprises et tablissements publics ralisent leurs programmes dinvestissement ou se procurent les biens et les services ncessaires leur fonctionnement. Il y a lieu de prciser que sur les 469 entits publiques, seules 60 disposent de leurs propres rglements des marchs publics, ce qui reprsente 13% de lensemble des tablissements publics et socits dEtat. Or, la quasi-totalit des entreprises et tablissements publics, soit 87%, constituant le noyau dur du portefeuille de lEtat, ralisent leurs commandes publiques selon des procdures et des conditions non encadres par un texte juridique clair. Cest pourquoi la Cour des comptes suggre quil est ncessaire de combler cette insuffisance en invitant ces entits activer la mise en oeuvre des dispositions de larticle 17 de la loi n69.00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes. Par ailleurs, dans lattente de se doter des textes spcifiques, les entits concernes sont invites mettre en application les textes rgissant les marchs publics de lEtat.

3. Dfaillances des contrles et audits internes des marchs publicspar rfrence aux dispositions de larticle 92 du dcret du 5 fvrier 2007 susvis, le rapport du contrle et audit internes est obligatoire pour les marchs dont les montants excdent cinq millions (5.000.000) de dirhams. Or, cette disposition nest pas applique par la plupart des gestionnaires et est perue comme une obligation formelle. Le manquement aux dispositions de larticle 92 du dcret du 5 fvrier 2007 est dautant plus insoutenable que lorganisation des dpartements ministriels et des tablissements et entreprises publics (EEP) devrait imprativement comporter des structures charges de laudit et du contrle de gestion. Cet impratif a fait lobjet dune conscration de cette rgle dans deux textes juridiques fondateurs savoir:3 Rapport sur le secteur des Etablissements et Entreprises publics accompagnant le projet de loi des finances 2009.

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Larticle 17 de la loi n69.00 relative au contrle financier de lEtat sur les entreprises publiques et autres organismes, qui fait de la mise sur pied dune structure organisationnelle daudit interne une des conditions dligibilit des tablissements publics au statut du contrle daccompagnement ; Larticle 6 du dcret n2.05.1369 du 2 dcembre 2005 fixant les rgles dorganisation des dpartements ministriels et de la dconcentration administrative, dont les dispositions noncent lobligation de doter les administrations centrales de lEtat dune structure charge de laudit et du contrle de gestion. Dans ce cadre, la Cour des comptes considre quil serait fructueux que les contrles et audits internes des marchs soient systmatiques et inscrits en priorit parmi les attributions des structures charges, au sein des services de lEtat et des tablissements et entreprises publics, de la fonction daudit et de contrle de gestion ou un cabinet technique priv. La mise en application du contrle systmatique de la commande publique devrait suppler la suppression ou lassouplissement du contrle a priori dj mise en uvre au profit des ordonnateurs dans le cadre des rformes budgtaires, notamment en matire du contrle modul de la dpense (CMD). Vu ce qui prcde et compte tenu de lurgence attache ces questions, je vous sa