rapport d’activité 2017...info service (abeis) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le...
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2017Rapport d’activité
AssuranceBanqueépargne
PôleAssurance
Banqueépargne
2017Rapport d’activité
PôleAssurance
Banque
épargne
2 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 3Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexes
Sommaire
IntroductIon
Le mot des présidents �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
PartIe 1
Les missions permanentes du Pôle commun ����������������������������������������������������������� 61.1 Le point d’entrée commun « assurance banque épargne info service » .............................7
1�1�1 La plateforme téléphonique ABEIS en 2017 ���������������������������������������������������������������������� 7
1�1�2 Le site internet ABEIS en 2017 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
1�1�3 Les réponses aux principales interrogations reçues sur ABEIS ������������������������������������������������������� 9
1.2 La veille sur la publicité et les pratiques commerciales ................................................ 12
1�2�1 La veille sur la publicité �������������������������������������������������������������������������������������������������12
1�2�2 Le suivi de la recommandation assurance vie �����������������������������������������������������������������13
1�2�3 Le bilan de l’interdiction de la publicité Forex/CFDs/Options binaires �������������������������������13
1.3 Les enseignements tirés des contrôles coordonnés. ........................................................ 15
1�3�1 Le devoir de conseil �������������������������������������������������������������������������������������������������������15
1�3�2 Les chaînes de distribution ��������������������������������������������������������������������������������������������16
PartIe 2
Les enjeux liés à l’évolution des pratiques commerciales ������������������������������������� 172.1 Le numérique ............................................................................................................... 17
2�1�1 La commercialisation à distance ������������������������������������������������������������������������������������ 17
2�1�2 La finance participative ������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
2�1�3 Le devenir des personnes vulnérables dans un univers digitalisé �������������������������������������� 18
2.2 Les sujets européens .................................................................................................... 20
2�2�1 La transposition des nouveaux textes européens ������������������������������������������������������������� 20
2�2�2 Les travaux du Joint Committee ������������������������������������������������������������������������������������� 21
2�2�3 La libre prestation de service ����������������������������������������������������������������������������������������� 22
2 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 3Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes
conclusIon ������������������������������������������������������������������������������� 23
Interview croisée de Claire Castanet, directrice des relations avec les épargnants à l’AMF,
coordonnateur du Pôle commun, et d’Olivier Fliche, directeur du contrôle des
pratiques commerciales à l’ACPR ������������������������������������������������������������������������������������������������ 23
annexes �������������������������������������������������������������������� 26
GlossaIre ���������������������������������������������������������������� 70
IntroductIon
4 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 5Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Depuis sa création il y a sept ans, le Pôle commun ACPR-AMF veille à la protection des clients des secteurs de la banque, de l’assurance et de la finance� Cette mission consiste notam-ment à identifier, le plus en amont possible, les principaux risques auxquels les clients pourraient être exposés et à veiller à ce que leurs intérêts soient toujours pris en compte par les professionnels� Cette action commune de nos deux autorités s’inscrit dans un contexte dynamique et constam-ment enrichi de nouveaux défis�
En effet, marqué par le processus du Brexit qui rebattra les cartes du paysage européen, le secteur financier est parallèlement confronté à la fois à un environnement de taux bas et à une vague d’innovations technologiques� Ce contexte conduit les professionnels à reconsidérer leurs offres, leurs stratégies et leurs pratiques commerciales, en s’appuyant notamment sur la digitalisation des processus et l’exploitation des données clients� C’est pourquoi, le Pôle commun examine avec attention les pratiques qui en résultent, porteuses d’opportunités intéressantes pour les clients� Elles ne doivent cependant pas générer d’abus ni conduire à dégrader la qualité de l’information ou du conseil donné aux clients, principes auxquels nos autorités sont tout particulièrement attachées� Le devoir du professionnel est de veiller à éclairer loyalement la compréhension du client quant aux avantages du produit mais aussi quant aux frais et aux risques� Le respect des notions de clarté, d’exhaustivité, d’exactitude et de transparence sont les clés de la confiance du grand public dans le secteur financier�
Par-delà la digitalisation croissante des processus commer-ciaux, des innovations disruptives ouvrent de nouveaux hori-zons� Il en va ainsi de la blockchain, qui permet un système décentralisé, où les transactions peuvent s’opérer sans inter-médiaire financier et sans l’aval des autorités de contrôle�
Si elle génère des bénéfices certains pour ses utilisateurs, cette technologie peut véhiculer des risques, notamment via l’essor de crypto-actifs comme le Bitcoin, dont la volatilité et le caractère spéculatif peuvent porter préjudice aux inves-tisseurs� En parallèle, de nouvelles méthodes de levée de fonds apparaissent, comme les Initial Coin Offerings (ICO)� L’AMF et l’ACPR réfléchissent de concert aux enjeux et aux modalités adaptés à ces évolutions�
Sur ces sujets, comme de façon plus générale, notre enga-gement en tant que superviseurs est clair : favoriser l’inno-vation tout en évitant les risques de dérives au détriment des clients� Ces deux objectifs sont complémentaires� Notre conviction commune est qu’ils se renforcent l’un l’autre sur le moyen et le long terme, au service d’un développement durable et équilibré du secteur financier�
La réglementation évolue également pour s’adapter aux nouvelles pratiques et aux nouveaux enjeux� À cet égard, l’année 2017 a été marquée par d’importants travaux pré-paratoires à l’entrée en application en 2018 de nouvelles règles européennes de protection de la clientèle� Parmi elles, le corpus MIF 2 vise à pallier les faiblesses, révélées par la crise, du dispositif MIF 1 et à améliorer la sécurité, la transparence et le fonctionnement des marchés financiers� La directive distribution en assurance pose, quant à elle, le principe général selon lequel tout distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, en accord avec le meilleur intérêt des clients�
Il convient de souligner les éléments de convergence conte-nus dans ces deux directives et, notamment, le principe de gouvernance et de surveillance des produits, également présent dans des orientations de l’Autorité bancaire euro-péenne� Un tel dispositif vise à ce que tout producteur d’un produit financier intègre dès sa conception des dispositions
IntroductIon
4 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 5Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
le motdes PrésIdents
de commercialisation qui prennent en compte les intérêts et caractéristiques de la clientèle cible, et qui limitent les risques de préjudice et de conflits d’intérêts� De même, il convient de saluer le caractère transversal du règlement PRIIPs qui prévoit l’élaboration d’un « document d’infor-mations clés » pour les produits d’investissement destinés aux particuliers�
Ainsi, le cadre réglementaire est désormais plus complet et plus cohérent entre les différents secteurs� Le Pôle commun veille à accompagner de manière coordonnée sa mise en œuvre en veillant, autant qu’il est possible, à la simplicité de ses dispositions�
À l’échelon national, le Pôle commun a poursuivi sa réflexion sur la protection des populations vulnérables� Un premier axe de travail a porté sur les relations entre majeurs proté-gés, mandataires judiciaires et établissements financiers� Les conclusions de ces travaux ont été présentées fin 2017 au Comité consultatif du secteur financier� En 2018, l’analyse portera sur le comportement financier des personnes vieillis-santes et la gestion de cette clientèle par les professionnels� Notre objectif est de repérer les éventuels signaux d’alerte dans les pratiques commerciales, mais aussi de mettre en avant les bonnes pratiques existantes du marché�
Fin 2017, le site internet Assurance Banque Épargne Info Service (ABEIS) a fait peau neuve afin de toujours mieux servir le public� Ce point d’entrée commun à l’ACPR, l’AMF et la Banque de France a pour vocation
de faciliter la compréhension des produits et services financiers par les particuliers, et de les accompagner dans leurs démarches en la matière� Des réponses simples et pratiques sont apportées aux clients, en coordination avec le site Mes questions d’argent, portail national de l’éducation économique, budgétaire et financière� ABEIS est un exemple de coopération permettant de simplifier pour nos concitoyens l’accès à des informations sur le secteur financier�
En 2018, au-delà des sujets évoqués, les travaux du Pôle commun porteront également sur la problématique de l’auto-placement d’instruments de fonds propres ou de dettes par les acteurs du secteur auprès de leurs clients, à l’égard de laquelle nos deux autorités sont très vigilantes�
Indéniablement, l’environnement financier est stimulant, les sujets nombreux et la coordination entre nos autorités plus que jamais nécessaire� Dans ce contexte passionnant, le Pôle commun continuera de remplir sa mission de protection de la clientèle, par le biais de contrôles coordonnés, d’actions de veille sur les produits et les campagnes publicitaires, d’ana-lyses de sujets de fond dans son champ de compétence et d‘opérations de communication envers le grand public et les professionnels� n
François Villeroy de Galhau, Robert Ophèle,Gouverneur de la Banque de France, Président de l’AMFprésident de l’ACPR
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
6 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 7Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Anne
de Tricornot-AubouinAurélien Simon Odile Vallez Pierre Walckenaer
Claire Castanet
Jean-Philippe Barjon
Jade Al Yahya
Pierre-Yvan Gaubert
Olivier Fliche
Béatrice Brossard
Cécilia Lhoste
Sophia Bennani Florence Corne
Véronique Lê-Comby
Alice Fall
Ségolène Michelon Dominique PoggiNadia Mira
Patrig Herbert
Christine Saïdani
Frédérique Baillon
Caroline de Hubsch-Goldberg
Benoît Ehret
Cyril Baron
6 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 7Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
1�1 le PoInt d’entrée commun « assurance banque éParGne Info servIce »
Le dispositif d’accueil téléphonique ABEIS a reçu en 2017 près de 390 800 appels soit 30 800 appels de plus qu’en 2016 (8,5 % d’augmentation)� Seuls 20 000 appels sont hors du champ de compétence du Pôle commun�
Les sujets bancaires représentent la part la plus importante des demandes, avec 333 200 appels reçus (+ 4 % par rapport à 2016)� Plus de la moitié de ces appels proviennent de personnes rencontrant des difficultés financières et qui sont à la recherche d’informations sur le surendettement, par exemple� Le reste des appels a trait aux relations entre
les appelants et leur banquier sur des problématiques majoritairement liées à leur compte bancaire, qu’il s’agisse de son ouverture, de son fonctionnement, de son transfert ou de sa clôture� Les appels relatifs aux moyens de paiement, aux crédits et à l’épargne bancaire arrivent en deuxième position�
En assurance, environ 31 000 appels ont été reçus en 2017, soit un millier de plus qu’en 2016� Les contrats d’assurance automobile et habitation du particulier sont ceux pour lesquels la plateforme téléphonique est le plus
Poursuivant son objectif de protection des épargnants, le Pôle commun à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) remplit les missions permanentes qui lui ont été confiées par l’ordonnance du 21 janvier 2010 (articles L. 612-47 à L. 612-50 du code monétaire et financier) :
• Coordonner les priorités de contrôle en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leurs clientèles et analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités, en vue d’en tirer les conséquences et les enseigne¬ments utiles à chaque autorité dans l’exercice de ses compétences ;
• Coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services proposés à la clientèle et la surveillance des campagnes publicitaires relatives aux produits offerts ;
• Offrir un point d’entrée commun pour les demandes du public.
Ce point d’entrée commun est accessible de deux manières : un site internet et une plateforme téléphonique tous deux dénommés « assurance banque épargne info service» (ABEIS). La plateforme téléphonique, dont le numéro d’appel national est le 0 811 901 801, permet aux personnes n’ayant pas accès à internet ou n’ayant pas trouvé de réponse sur le site de se renseigner sur l’ensemble des trois domaines ou de solliciter l’expertise de la Banque de France, de l’AMF ou de l’ACPR sur leur problématique individuelle. L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi. n
1�1�1 la Plateforme téléPhonIque
abeIs en 2017
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
8 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 9Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
souvent sollicitée� Les interrogations des appelants portent sur la gestion de leur sinistre, l‘activation des garanties, l’application des clauses d’exclusion de leur contrat et les modalités de résiliation� L’assurance complémentaire santé et les garanties de prévoyance arrivent au deuxième rang des sujets traités avec, par exemple, des questions liées à l’obligation d’adhérer au contrat d’assurance santé souscrit par l’employeur ou la possibilité de résilier son contrat d’assurance emprunteur� En dernière place figurent les questions sur l’assurance vie, essentiellement sur les conditions et les délais de versement des capitaux et sur les contrats en déshérence�
Quelque 11 700 appels ont été reçus en 2017 sur des questions relatives à la bourse et aux placements financiers, soit une légère hausse par rapport à 2016
(11 000 en 2016 soit + 6,3 %)� Les demandes des épargnants portent, en majorité, sur l’agrément et la fiabilité des prestataires et des produits financiers� Les appels dédiés au trading spéculatif sur le Forex et les options binaires sont en diminution� Cela vient récompenser des années de mobilisation des deux autorités sur le sujet� La plateforme téléphonique a, à compter de mi-2017, reçu de nombreuses demandes de renseignement sur le diamant d’investissement et les crypto-actifs� De manière générale, la création, au cours du dernier trimestre 2017, de nombreux sites affichant des promesses de rendement élevé, a généré un afflux d’appels sur ces sujets� Les épargnants sont invités à la plus grande prudence face à ces offres de placements atypiques� n
Plus de 650 000 visiteurs ont consulté ce site, soit une progression de 5 % par rapport à 2016� Il a pour objectif d’informer les clients des secteurs financiers sur les théma-tiques liées à la commercialisation de produits bancaires, financiers ou assurantiels�
Le site ABEIS totalise cette année près de 1,1 million de pages vues ce qui témoigne des préoccupations grandis-santes du public, notamment face aux fraudes, arnaques et usurpations d’identité� Les alertes émises par l’AMF ou l’ACPR sont largement consultées sur le site, de même que les informations pratiques sur les comptes bancaires (BIC, IBAN, droit au compte, fichiers d’incidents bancaires���)�
1�1�2 le sIte Internet abeIs en 2017
ZOOM SuR LA REFOntE du SItE
Le site www.abe-infoservice.fr a fait peau neuve cette année. Sa nouvelle version a vu le jour le 11 décembre 2017. Le site a été complètement repensé sous forme de questions-réponses afin de mieux correspondre aux besoins des clients du monde de l’assurance, de la banque et de la finance à la recherche d’informations neutres et objectives. Son moteur de recherche, accessible depuis la page d’accueil, a été totalement rénové et son arborescence simplifiée et optimisée pour une navigation plus facile. Le site propose des supports de communication variés : actualités, articles, alertes, infographies et vidéos. En complément de l’abonnement à la newsletter mensuelle, les internautes peuvent désormais enregistrer des alertes ciblées par types de publications et ainsi se tenir informés sur les sujets et actualités qui les intéressent prioritairement. n
Les pages sur la fraude à la carte bancaire et la clause béné-ficiaire en assurance vie figurent également parmi les plus consultées�
Une chaine YouTube, créée en juillet 2015, regroupe l’en-semble des vidéos pédagogiques proposées sur le site� Six nouvelles vidéos ont été diffusées en 2017 sur la fraude à la carte bancaire, les placements, les litiges avec son assu-reur, la fonction de banquier ou d’intermédiaire financier ou encore le démarchage téléphonique� La vidéo sur les interdits bancaires a été consultée plus de 57 000 fois depuis sa publication en 2015� La lettre d’information mensuelle est adressée à près de 2 100 abonnés, un nombre en constante progression� n
8 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 9Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Quelles sont les nouvelles obligations de l’organisme prêteur qui entend conditionner l’octroi d’un crédit immobilier à la domiciliation des salaires et revenus de l’emprunteur ? À compter du 1er janvier 2018, les banques qui imposent la domiciliation des salaires ou revenus assimilés lors de la souscription d’un crédit immobilier doivent informer clairement l’emprunteur de la nature de cette obligation et de l’avantage individualisé qui lui est obligatoirement accordé en contrepartie (taux d’intérêt plus avantageux, réduction de frais, etc�)�
Les prêteurs sont également tenus de préciser les conditions de taux ou autres qui seraient appliquées si l’exigence de domiciliation n’était plus respectée par l’emprunteur� Celle-ci est toutefois limitée à 10 ans, sans pouvoir excéder la durée du prêt� À l’issue de ce délai, l’emprunteur peut choisir un autre établissement pour y verser ses salaires et revenus, tout en conservant l’avantage individualisé jusqu’au remboursement intégral du crédit�
Les frais pour incident de paiement sont-ils plafonnés ?Les frais de rejet d’un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, ne peuvent excéder la somme de 30 euros si le montant du chèque est inférieur ou égal à 50 euros, et 50 euros si le montant du chèque est supérieur à 50 euros� Les frais de rejet de toute autre opération de paiement (prélèvement, virement) sont quant à eux plafonnés à 20 euros sans pouvoir excéder le montant de l’ordre de paiement�
Les frais pour incident de paiement comprennent l’ensemble des sommes facturées au titulaire du compte, quelles que soient leur dénomination et justification (par exemple, les frais d’envoi de la lettre d’information préalable au rejet d’un chèque sont intégrés dans ce montant)� En outre, ils ne peuvent être facturés qu’une
seule fois en cas de rejets répétés portant sur une même opération (par exemple, un chèque qui a été présenté au paiement et rejeté deux fois dans le délai de 30 jours est considéré comme un seul et unique incident de paiement)�
Un entrepreneur individuel, déjà titulaire d’un compte de dépôt à titre personnel, peut-il bénéficier de la procédure du droit au compte pour son activité professionnelle et inversement ? Rappelons que la procédure de droit au compte consiste en une désignation d’office, par la Banque de France, d’un établissement bancaire qui devra, dans les conditions prévues par la loi, ouvrir un compte de dépôt à la personne physique ou morale qui déclare en être dépourvue�
Un entrepreneur individuel, titulaire d’un compte personnel et qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte « professionnel», peut bénéficier du droit au compte à condition d’être domicilié et d’exercer son activité en France� En effet, certains professionnels ont l’obligation de tenir une comptabilité propre à leur activité (un commerçant, un artisan, un micro-entrepreneur ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée)� Par ailleurs, tout autre entrepreneur individuel (profession libérale, exploitant agricole, etc�), même s’il est titulaire d’un compte personnel, peut souhaiter tenir une comptabilité professionnelle différenciée de ses opérations personnelles�
La même solution peut être appliquée pour l’ouverture d’un compte personnel lorsque l’entrepreneur individuel dispose déjà d’un compte professionnel, sur lequel il se voit refuser l’enregistrement de ses opérations privées, ou s’il souhaite distinguer sa comptabilité personnelle de sa comptabilité professionnelle� n
1�1�3 les réPonses aux PrIncIPales InterroGatIons
reçues sur abeIs
troIs questIons clés sur la banque
BANQUE
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
10 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 11Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
troIs questIons clés sur l’assurance
J’ai souhaité changer d’assurance emprunteur. Mon établissement prêteur a mis plusieurs semaines pour m’informer de l’acceptation de la demande de substitution que j’ai formulée dans le délai de 12 mois suivant la signature de l’offre de prêt immobilier. Il a, en outre, tardé à émettre l’avenant actant le changement de contrat d’assurance emprunteur. Puis-je obtenir de lui le remboursement des cotisations acquittées alors que j’étais couvert par le nouveau contrat d’assurance ?Le non-respect d’un délai légal et, plus généralement, le manque de diligence permettent en principe à un consommateur qui subit un préjudice, d’engager la responsabilité civile du professionnel fautif�
Si un établissement prêteur n’a pas répondu à votre demande substitution dans le délai de 10 jours ouvrés et a édité l’avenant avec délai1, vous pouvez exiger auprès du service en charge du traitement des réclamations, le remboursement des cotisations dont vous n’auriez pas été redevable si votre demande de résiliation avait été traitée dans les temps impartis�
Mon assureur habitation était-il en droit de refuser ma demande de résiliation car le motif que j’ai invoqué était erroné ?Depuis le 1er janvier 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi Hamon), les contrats d’assurance habitation, automobile ou affinitaire (assurance de téléphone mobile, etc�) tacitement reconductibles, couvrant les personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, bénéficient d’une faculté de résiliation par l’assuré à tout moment et sans motif à l’issue d’une année de garantie�
L’assureur doit appliquer spontanément cette faculté de résiliation et ce, même si la demande de résiliation ne mentionne pas de motif ou si le motif est considéré comme non applicable par l’assureur� La résiliation prendra alors effet un mois après sa notification à l’assureur� Pour les contrats d’assurance de responsabilité locative et automobile, la demande de résiliation doit être adressée par votre nouvel assureur à l’assureur garantissant le contrat que vous souhaitez résilier�
J’ai 85 ans et il m’a été conseillé de racheter un contrat d’assurance vie en euros souscrit il y a 20 ans, pour verser le montant correspondant sur un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte. Ce conseil est-il adapté à ma situation ?Les professionnels qui commercialisent des contrats d’assurance vie sont tenus de dispenser un devoir de conseil adapté aux exigences et aux besoins du souscripteur� Ils doivent être en mesure de justifier les raisons qui motivent le conseil fourni� Ainsi, toute préconisation de souscription doit répondre à l’objectif d’investissement exprimé par le client compte tenu de sa situation personnelle et financière�
L’opération de rachat d’un contrat préexistant en euros pour souscrire un nouveau contrat investi majoritairement en unités de compte implique des conséquences en termes de risques de perte en capital, de frais et de fiscalité (perte de l’antériorité fiscale, application des droits de succession sur les primes versées après 70 ans)� Elle ne présente pas d’opportunité patrimoniale et n’apparaît dès lors pas adaptée si l’objectif de placement du souscripteur âgé est de transmettre à son décès un capital bénéficiant d’un régime fiscal favorable�n
AssUrANcE
1. L’AcPr recommande aux professionnels d’éditer l’avenant concomitamment au courrier d’information sur l’acceptation du contrat externe (recommandation AcPr 2017-r-01 du 26 juin 2017 effective à compter du 1er janvier 2018).
10 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 11Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
INstrUmENts
fINANcIErs
troIs questIons clés sur les Instruments fInancIers
Dans le cadre d’une augmentation de capital de la société cotée dont je suis actionnaire, des droits préférentiels de souscription (DPS) m’ont été accordés. Comment puis-je en disposer ?Le DPS est un droit qui vous est octroyé pour que vous puissiez participer à l’augmentation de capital à la hauteur de votre détention actuelle d’actions dans la société� Vous pouvez cependant décider de vendre ce droit si vous ne souhaitez pas participer à l’opération�
Le DPS s’apparente plus généralement à une option d’achat dont le sous-jacent est l’action� Le prix d’exercice est le prix d’émission des nouvelles actions et la période d’exercice est celle de l’augmentation de capital�
Un DPS a une durée de vie limitée� En effet, la période de négociation d’un DPS s’ouvre deux jours avant l’ouverture de la période de souscription des nouvelles actions et se termine deux jours avant sa clôture� Si vous n’exercez ni ne vendez vos DPS dans les délais impartis, ceux-ci seront obsolètes�
J’ai placé mon intéressement dans le Plan d’épargne entreprise (PEE) proposé par mon entreprise. Je viens d’avoir mon troisième enfant, puis-je débloquer les fonds disponibles sur ce plan dès maintenant? Les sommes placées dans le PEE sont bloquées pour une durée de 5 ans� Néanmoins, dans certains cas, vous pouvez anticiper le déblocage de votre épargne salariale� Ces cas sont au nombre de neuf et la naissance d’un troisième enfant constitue l’un des motifs de déblocage anticipé� Il faudra vous rapprocher de votre teneur de comptes pour formuler votre demande� Il est impératif de bien respecter les
délais dans les différents cas de déblocage anticipé� Pour la naissance d’un troisième enfant ce délai est de 6 mois, une fois ce délai dépassé, vous ne pouvez plus procéder au déblocage de vos avoirs�
Après avoir perdu de l’argent sur un site de trading, figurant d’ailleurs sur l’une de vos listes noires publiées sur votre site internet, je suis contacté par des organismes qui me promettent de récupérer mes fonds moyennant le paiement d’une taxe. Puis-je leur faire confiance ?Les sites internet figurant sur les listes noires de l’AMF proposent, de manière illégale, des services d’investissement en France� Il est absolument nécessaire de se tenir éloigné de ces sites illégaux�
Néanmoins, si vous avez investi et que le site n’est pas autorisé à proposer ses services d’investissement en France, il convient de vous rapprocher des autorités judiciaires pour porter plainte (article 6321-1 du code monétaire et financier) au commissariat de police ou à la gendarmerie�
Si des sociétés vous contactent par la suite en vous promettant le remboursement de vos pertes, ne répondez pas à leurs sollicitations� Ces organismes se font passer soit pour des organismes institutionnels en usurpant leur identité, soit pour des sociétés ou cabinets d’avocats reconnus en utilisant toujours le même procédé� Il s’agit donc d’une deuxième tentative d’escroquerie� n
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
12 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 13Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
1�2 la veIlle sur la PublIcIté et les PratIques commercIales
La veille sur les publicités permet une meilleure compréhension de l’environnement dans lequel évolue le consommateur de produits financiers� Elle permet également à l’AMF et l’ACPR de mettre en œuvre des actions ciblées en vue d’améliorer les pratiques commerciales des établissements financiers� En 2017, les deux autorités ont examiné de nombreuses communications publicitaires issues de supports divers : sites internet, presse, mailings, e-mailings, publicités sur mobiles, réseaux sociaux etc�
Le crédit à la consommation demeure le produit le plus promu sur l’ensemble des supports� Les taux attractifs sont mis en avant pour inciter les consommateurs à souscrire ce type de prêt�
En assurance, l’automobile, la santé / prévoyance et l’assurance vie représentent la majeure partie des actions commerciales engagées� Les publicités relatives aux offres groupées ont diminué en 2017�
Pour l’assurance vie et les instruments financiers, les autorités portent une attention renforcée à l’équilibre de la communication et la présentation des frais appliqués� Face à la baisse de rentabilité des fonds en euros, les messages encourageant les épargnants à diversifier leurs investissements en les répartissant notamment sur des fonds en unités de compte (UC) se sont multipliés� Cette incitation est accompagnée d’offres promotionnelles (primes financières, frais réduits)� Les communications relatives à ces contrats d’assurance vie sont surveillées par l’ACPR�
Concernant les produits et services d’investissement, les publicités pour les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) se sont nettement développées en 2017 et laissent augurer de la poursuite de la collecte
très importante de 2016� À ce titre, les autorités ont rappelé en mars 2017 que les performances passées ne doivent pas constituer l’unique ou le principal message des communications� S’agissant des produits de dette, l’AMF a observé sur 2017 une augmentation d’environ 13 % des documentations à caractère promotionnel soumises à sa revue� Elle n’a pas constaté de complexification des formules de calcul utilisées, les produits correspondant principalement, comme les années précédentes, à des produits structurés remboursables automatiquement par anticipation (autocall) ou à des produits de bourse (warrants, turbos et certificats)� À la suite de la mise à jour de sa position DOC-2010-052, l’AMF a observé deux évolutions notables� Les indices utilisés comme sous-jacents des instruments financiers complexes sont moins nombreux et surtout moins complexes� D’autre part, de nombreux projets d’émissions de titres négociables à moyen terme (TNMT) ont été soumis à son instruction�
L’ACPR et l’AMF coordonnent, par ailleurs, leurs actions de veille et de contrôle sur l’information diffusée par les acteurs du financement participatif (crowdfunding) qu’il s’agisse de plateformes au statut de conseiller en investissement participatif (CIP) ou d’intermédiaire en financement participatif (IFP)� n
1�2�1 la veIlle sur la PublIcIté
2. Applicable au 12 janvier 2017.
12 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 13Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Trois ans après la publication de la doctrine commune sur l’assurance vie, l’ACPR dresse, en 2017, un bilan de sa mise en œuvre� En effet, au terme d’un important travail de coordination mené dès l’origine du Pôle commun sur la base des constats de leurs actions de veille, l’ACPR et l’AMF avaient pu, début 2015, communiquer aux professionnels des critères communs d’appréciation du caractère clair, exact et non trompeur des communications publicitaires� Pour l’assurance vie, une recommandation de l’ACPR du 12 février 2015 précisait les objectifs à atteindre pour la clarté de la présentation générale et spécifique des communications�
En 2017, les communications afférentes à des contrats d’assurance vie s’appuient toujours sur des leviers tels que les performances passées du contrat, la réduction ou la gratuité des frais, des offres de prime financière ou encore des taux bonus� Cependant, de manière générale, l’ACPR constate un effet positif de la recommandation sur les pratiques du marché� Ainsi, en 2017, 85 % des publicités qui promouvaient un rendement passé comportaient un avertissement présenté de manière équilibrée, dans le corps du texte principal� Néanmoins, l’ACPR souligne une évolution significative des offres, consistant à conditionner le bénéfice promu à un investissement partiel sur des supports en unités de compte� Il n’est
pas acceptable que soit mise en avant la garantie en capital liée au seul fonds euros sans que soit rappelé clairement le risque en capital qu’induit la condition de versement en unités de compte� Une vigilance particulière doit alors être portée à l’équilibre et la loyauté du message publicitaire�
Alors que certaines de ces situations ont justifié une intervention écrite du superviseur, l’ACPR a pu globalement constater que la publication de la doctrine commune a permis de fluidifier les échanges avec les professionnels ; en cas de manquement constaté, ces derniers ont su réagir rapidement� L’efficacité des interventions est aussi renforcée par leur diffusion aux organes centraux ou, en cas de chaîne de distribution, à l’organisme assureur, afin que les attentes de l’Autorité soient prises en compte dans les procédures de ces organismes� Depuis l’entrée en vigueur de la recommandation, les interventions écrites de l’ACPR ont concerné des organismes qui ont émis 54 % des communications à caractère publicitaire en assurance vie� En complément de ces actions, l’ACPR se réserve la possibilité de procéder à des contrôles sur pièces ou sur place visant à s’assurer que les organismes concernés ont bien mis en œuvre les procédures nécessaires pour garantir la prise en compte de la recommandation� n
1�2�2 le suIvI de la recommandatIon assurance vIe
1�2�3 le bIlan de l’InterdIctIon de la PublIcIté
forex/cfds/oPtIons bInaIres
L’AMF a obtenu, fin 2016, l’instauration d’une mesure légale interdisant la diffusion de publicités électroniques en faveur de ces produits hautement spéculatifs et risqués� Sont concernés par cette mesure, les contrats financiers permettant d’investir sur le Forex, les options binaires et les contrats sur différence (contracts for difference, CFD) qui ne contiennent pas de protection intrinsèque� Le premier bilan annuel s’avère positif� Le nombre de publicités illégales diffusées en faveur de ces produits a baissé de 70 % entre février et décembre 2017, en comparaison à la période équivalente des trois années passées�
Une mesure phare pour un enjeu d’intérêt généralDepuis plusieurs années, l’AMF s’est fortement mobilisée dans la dénonciation du caractère inadéquat de ces produits pour les particuliers� Le
grand public s’est, en effet, vu proposer chez lui, via des publicités sur internet, sur les réseaux sociaux ou via des campagnes de courriels, ces offres où 90 % des clients perdent leur investissement en misant sur ces produits� Afin de limiter l’accès des épargnants à ces produits, l’AMF a proposé qu’une disposition législative, inscrite dans la loi Sapin 23, lui donne la capacité juridique d’interdire les publicités électroniques en faveur de ces produits, qu’elles soient directes ou indirectes�
Un mécanisme législatif qui encadre les acteurs de la chaîne publicitaireLe dispositif législatif relève de la compétence partagée de l’AMF, pour les prestataires financiers, et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les acteurs de la publicité� L’ensemble des acteurs de la chaîne publicitaire (agences d’achat
3. Loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence dites « loi sapin 2 », à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
14 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 15Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
d’espace, acheteur d’espace publicitaire, supports ou régies, sites diffuseurs d’une publicité, etc�) est concerné par cette mesure d’interdiction� Les acteurs qui ne respecteraient pas ces dispositions légales encourent une sanction administrative de la DGCCRF� L’AMF a développé une activité opérationnelle de surveillance des publicités interdites diffusées� Dans le cadre de sa coopération avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), elle a sensibilisé les acteurs favorisant ainsi une discipline professionnelle� Sur l’ensemble de l’année, 30 plateformes de trading, dont la plupart sont localisées à Chypre, ont été rappelées à l’ordre par l’AMF et ont obtempéré� Plus de 140 sites internet ont diffusé des publicités illégales� L’AMF a procédé à un rappel à la loi auprès de chacun de ces sites internet et les a transmis à la DGCCRF, compétente auprès de l’ensemble des acteurs de la chaîne publicitaire�
Un bilan positifLe dispositif est efficace, même s’il n’éradique malheureusement pas la totalité des offres� Les résultats sont cependant là : grâce à la baisse du nombre de publicités diffusées en faveur de ces produits, les épargnants ont été moins sollicités pour investir sur ces produits hautement risqués� Le nombre de plaintes liées à ce type de produits a ainsi poursuivi sa décrue entamée en 2016 (566 plaintes ont été adressées à l’AMF en 2017 contre 1 035 en 2016 et 1 656 en 2015)� Quelques acteurs régulés ont fait évoluer leurs offres afin de pouvoir proposer des CFD avec protection intrinsèque, ce qui empêche le client de perdre plus que le capital qu’il a initialement investi� Seules les publicités électroniques en faveur de ces produits restent autorisées, à condition qu’elles mentionnent expressément cette protection� n
L’ACPR et l’AMF ont poursuivi leur action d’alerte du public à l’encontre des acteurs non autorisés à proposer des offres de crédit, des investissements ou des services de paiement ou financiers. En 2017, plus de 550 noms ont été recensés sur quatre listes dont la première est commune aux deux autorités : Forex, options binaires, biens divers (diamant, vin, etc.) et offres de crédit.
Si le phénomène lié au marché des changes semble se ralentir très significativement, les escroqueries financières d’autres natures lui succèdent comme celles liées au diamant d’investissement qui contreviennent à la réglementation sur les intermédiaires en biens divers ou encore les arnaques au crédit. des sites internet qui usurpent les identités d’acteurs financiers régulièrement agréés ou immatriculés, se développent et sont de très bonne facture.
Plus récemment encore, l’émergence des propositions d’investissement dans les crypto-actifs et, avec elles, les risques de voir se développer de nouvelles escroqueries pour les épargnants, conduisent les deux autorités à multiplier leurs actions de prévention à l’égard du grand public. Fin 2017, l’ACPR et l’AMF, en collaboration avec les services de la Police nationale, ont conçu un dépliant visant, d’une part, à mettre en garde le public à l’encontre des arnaques aux placements, aux crédits et aux assurances et, d’autre part, à les accompagner dans leurs démarches s’ils pensent en avoir été victimes. 50 000 exemplaires seront disponibles dans les commissariats partout en France et 20 000 dans le réseau de la Banque de France. d’autres actions pourraient être programmées à l’avenir pour faciliter le travail des personnes chargées du suivi et de l’assistance des victimes d’arnaques financières, bancaires ou assurantielles. Il est vivement conseillé à toute personne victime d’une arnaque ou d’une tentative d’escroquerie de porter plainte. n
14 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 15Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
L’AMF a lancé une série de contrôles de prestataires de services d’investissement (PSI) portant sur la commercialisation, dans les réseaux bancaires, d’euro medium term notes (EMTN), de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et de titres subordonnés remboursables (TSR) auprès d’une population généralement âgée de plus de 70 ans�
Les missions de contrôle ont toutes pu constater des lacunes dans le recueil de la connaissance et de l’expérience des clients (questionnaires omettant de traiter de l’expérience du client ou recourant à une auto-évaluation du client insuffisamment précise, questionnaires non signés ou signés postérieurement à la souscription, horizons de placement correspondant à des fourchettes trop larges)� À plusieurs reprises, les prestataires de services d’investissement ne s’étaient pas abstenus de fournir un conseil alors que les clients avaient refusé de répondre au questionnaire ou que certains champs n’étaient pas renseignés� En outre, les EMTN, SCPI et TSR pouvaient être conseillés à des clients qui recherchaient un niveau de risque et un horizon d’investissement incompatibles entre eux� Dans d’autres cas, le client recevait un conseil après une mise en garde, le TSR recommandé présentant un niveau de risque supérieur à celui permis par les connaissances et l’expérience du client� De manière générale, l’adéquation du conseil n’était pas systématiquement démontrée et la traçabilité de ce service n’était pas garantie�
Par ailleurs, les moyens alloués à la conformité et au contrôle interne en la matière se sont révélés trop restreints� Lorsqu’il existait un dispositif procédural encadrant la commercialisation de ce type d’instruments aux personnes âgées de plus de 70 ou 80 ans, la fonction de contrôle ne menait pas les diligences appropriées afin de s’assurer du respect de ce dispositif�
1�3 les enseIGnements tIrés des contrôles coordonnés
1�3�1 le devoIr de conseIl
En 2017, les travaux du Pôle commun ont principalement concerné des thèmes initiés lors des exercices précédents� Les actions de contrôle menées de manière coordonnée par les deux autorités ont porté notamment sur la commercialisation de produits d’épargne, afin d’apprécier la prise en compte des doctrines émises dans le cadre du Pôle commun, ainsi que sur les chaînes de distribution et la vente à distance�
L’AMF a également conduit des contrôles ciblés sur des conseillers en investissements financiers (CIF) ayant commercialisé des instruments financiers risqués ou atypiques (EMTN structurés, titres de sociétés servant à l’acquisition de sociétés d’exploitation hôtelière, etc�)� Il a été relevé un manque de diligence des CIF quant à la nature et aux caractéristiques des produits proposés, des insuffisances en matière de recueil de connaissance clients et de remise des documents réglementaires, des informations inexistantes ou lacunaires s’agissant des rémunérations perçues par le CIF en provenance des émetteurs des produits en question ainsi que des informations déséquilibrées sur les risques et avantages de ces produits�
L’ACPR a quant à elle constaté que, quel que soit le mode de commercialisation retenu, les intermédiaires en assurance ne se sont pas totalement approprié la recommandation R� 2013-R-01 du 8 janvier 2013 intitulée « Recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie4» applicable depuis le 1er octobre 2013 ainsi que son annexe liée à la vente à distance�
L’utilisation des sites internet par les intermédiaires se systématise� De la simple vitrine de présentation à l’unique lieu d’échange et de distribution « acteur pure player », les intermédiaires intègrent tous le digital dans leur stratégie commerciale� La présentation des sociétés sur les pages liées aux réclamations est succincte� Lorsque la commercialisation a lieu sur internet, la première problématique identifiée est celle de la démarche proposée à l’internaute préalablement à la commercialisation� Les sites donnent la possibilité au prospect de s’approprier les fonctionnalités des outils et de réaliser des « simulations» au regard de sa situation personnelle, de son appétence au risque
4. L’Amf a également publié une recommandation sur le recueil des informations relatives à la connaissance client, il s’agit de la position 2013-02 qui a été complétée récemment par la position-recommandation 2017-08 applicable au 3 janvier 2018.
1 les mIssIons Permanentes du Pôle commun
16 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
ou de ses projets d’épargne� Dans cette phase de simulation, l’usage de graphiques peu explicites peut aboutir à minimiser les risques de perte en capital� En tout état de cause, l’attention du client n’est jamais appelée sur la nécessité de fournir une information exacte et précise sur sa situation lors de cette phase de simulation� Or, sur la base de ces simulations, les sites élaborent un profil de risque et une offre commerciale� Rares sont les sites qui demandent la confirmation des données pour s’assurer que le recueil des exigences et des besoins, sur lequel est basé le conseil, a été fait de façon rigoureuse et exhaustive� Les contrôles de cohérence des données recueillies sont parfois frustes�
Par ailleurs, les sites laissent souvent les clients choisir seuls entre contrat d’assurance (vie, capitalisation) et compte-titres, sans leur fournir de conseil à ce stade de la relation client� Ils adoptent une lecture restrictive
1�3�2 la chaîne de dIstrIbutIon
Les contrôles menés sur des entités impliquées dans les chaînes de distribution de produits ont montré que les risques de mauvaise commercialisation pouvaient être accentués quand le nombre d’acteurs est multiplié�
En premier lieu, les missions de contrôle réalisées sur des prestataires de services d’investissement « plateformes », intermédiaires entre des sociétés de gestion gérant des SCPI et un réseau de conseillers en investissements financiers ou d’agents liés, ont mis en exergue des défaillances dans la gestion des conflits d’intérêts et dans l’information communiquée aux investisseurs, en sus des insuffisances observées en matière de recueil de connaissance et d’expérience du client�
En particulier, dans un cas, la politique de rémunération du prestataire de services d’investissement, basée sur des commissions versées par les sociétés de gestion de SCPI et rétrocédées en grande partie aux conseillers en investissements financiers et agents liés partenaires via des taux de rémunération progressifs, n’était pas suffisamment encadrée� D’une part, les conflits d’intérêts liés à cette politique de rémunération incitative n’étaient pas identifiés et, par conséquent, n’étaient pas gérés par le PSI� D’autre part, les investisseurs n’étaient pas clairement informés du mode de calcul de cette rémunération préalablement à la fourniture du service d’investissement� En outre, des inadéquations ont pu être relevées en matière de concentration du portefeuille ou de respect du profil du client, ce qui doit être mis en regard du conflit d’intérêts inhérent au mode de rémunération des partenaires du PSI�
Par ailleurs, dans un autre cas, le site internet, vitrine principale du PSI « plateforme», ne contenait pas
l’information sur la nature des services d’investissement que le PSI pouvait fournir et présentait une information déséquilibrée concernant les avantages et les risques des SCPI� Ces insuffisances étaient aggravées par un corps procédural et un dispositif de contrôle interne lacunaires�
En second lieu, les contrôles effectués sur la commercialisation d’un fonds de droit britannique non autorisé à la commercialisation en France ont montré que l’interposition d’un acteur agréé, en l’occurrence un prestataire de services d’investissement français, entre le produit et les distributeurs, en l’espèce des conseillers en investissements financiers, pouvait favoriser la distribution de produits interdits� L’ensemble des acteurs contrôlés (1 PSI et 5 CIF) n’avaient pas mené de diligences afin de vérifier si le fonds était autorisé à la commercialisation en France� De plus, les CIF ont diffusé des informations inexactes et trompeuses à leurs clients en leur remettant la note d’information et la plaquette commerciale du fonds faisant état d’un agrément par la Financial Conduct Authority (FCA) alors que le fonds faisait l’objet d’un simple enregistrement5� Ces éléments sont fortement aggravés par le fait que la totalité des souscripteurs avait un profil d’investisseur non professionnel, alors que le fonds était réservé à des professionnels� Enfin, les informations sur les risques du fonds (risque de perte en capital notamment) ne figuraient pas systématiquement dans les rapports écrits de conseil� Les diligences d’adéquation et de connaissance client n’étaient donc pas toujours correctement effectuées par les CIF� n
des réglementations sectorielles, ce qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt du client�
Chez les acteurs qui vendent en face à face, la phase de questionnement et de collecte d’information de la clientèle est souvent complète et structurée� Pour les acteurs multi-casquettes, l’étude patrimoniale aboutit souvent à proposer une petite partie d’investissement en assurance vie�
Cependant, les acteurs peinent à formaliser comment cette collecte d’information leur permet d’aboutir à la recommandation personnalisée du produit, faute d’avoir hiérarchisé le questionnement et d’avoir une évaluation objectivée de l’appétence aux risques� Le conseil spécifique à l’assurance vie reste limité, notamment pour ce qui est de la rédaction de clauses bénéficiaires ou des explications délivrées sur le risque en capital� n
5. Le fonds est dans le champ de la directive AIfm. Il n’a, toutefois, pas fait l’objet d’un agrément préalable, mais d’une simple déclaration.
17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
16 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 17Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Les travaux du Pôle commun ont permis d’identifier les risques spécifiques de non-conformité créés par la vente à distance de services financiers utilisant plusieurs canaux de distribution ou plusieurs intermédiaires� Les dispositions législatives et réglementaires applicables sont identiques quel que soit le canal de distribution utilisé�
Les constats6 détaillés par les deux autorités ont été analysés, qu’il s’agisse de constats relevant du domaine de l’assurance vie, de l’assurance santé, des services d’investissement et des opérations de trading d’options binaires ou de produits sur le Forex�
En dehors des sphères de réglementation spécifiques à chaque autorité (produits bancaires et assurantiels, services d’investissement), des axes communs d’attention ont été identifiés autour des problématiques en lien avec le parcours client (collecte d’informations client, consentement du client, identification des acteurs intervenant dans la prestation, notamment)�
Ces axes d’attention portent sur :
• l’usage des informations recueillies auprès du prospect/client ;
• le recours à des techniques de vente déloyales (notamment via l’usage du téléphone) ;
2�1�1 la commercIalIsatIon à dIstance
• l’identification même des acteurs intervenant dans une chaîne de commercialisation�
L’AMF a publié une position-recommandation DOC-2017-08 dédiée aux caractéristiques de la digitalisation des relations entre le prestataire et son client pour la fourniture de services d’investissement (opportunités et risques), complétant sa position DOC-2013-02 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client� Cette position-recommandation cohérente avec les textes de MiFID 27, est applicable depuis le 3 janvier 2018 et constitue le pendant de l’annexe à la recommandation ACPR 2013-R-01 concernant le recueil des informations clients via des interfaces numériques, publiée en novembre 2016�
L’ACPR et l’AMF ont soulevé des interrogations sur le partage des compétences de supervision entre autorités nationales, notamment quand il s’agit d’acteurs opérant en France sous le régime du passeport européen� Dans ce contexte, l’organisation de la distribution peut rendre complexe la compréhension des droits des clients et leurs possibilités de réclamations, voire de recours� n
2�1�2 la fInance PartIcIPatIve
Dans le cadre du renforcement du suivi des acteurs du crowdfunding, plusieurs actions ont été menées par le Pôle commun ACPR-AMF� Au premier trimestre 2017, une mise à jour du guide pratique sur le financement participatif a été effectuée à la suite de l’évolution de la réglementation fin 2016, sous forme de questions-réponses, précisant le cadre relatif à ces opérations� Des précisions relatives à l’activité d’intermédiation de financement participatif (IFP) sous forme de prêts
ou de dons ont été apportées� La mise à jour du guide comprend également l’ordonnance « bons de caisse» créant le régime des minibons et son décret8
d’application� Ce guide pratique dédié à l’ensemble des acteurs a été mis en ligne le 9 mai 2017 sur les sites des deux autorités�
Il a été également jugé nécessaire d’accompagner les acteurs dans l’amélioration globale de leurs pratiques par la publication d’une doctrine portant
6. Les constats ont été établis à partir des réclamations de la plateforme ABEIs ou des résultats des contrôles ou enquêtes.7. La directive 2014/65 UE du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers, dite mifID 2 abroge la mifID1.8. codifiés dans le code monétaire et financier et dont les dispositions ont été précisées par le règlement général de l’Amf.
2�1 le numérIque
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
18 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 19Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
en priorité sur la commercialisation, afin de mieux protéger les intérêts des porteurs de projet, des prêteurs et des investisseurs� Dans cette optique, les services de l’ACPR et de l’AMF ont lancé une consultation fin 2017 sur des projets de positions ou de recommandations relatifs à la commercialisation des offres de financement participatif, au calcul des taux de défaillance et à la gestion extinctive des plateformes�
Pour les intermédiaires en financement participatif (124 plateformes immatriculées à l’ORIAS au 31 décembre 2017), compte tenu des constats effectués par le Secrétariat général de l’ACPR, une position spécifique clarifie le droit existant sur la méthodologie de calcul et de publication du taux de défaillance des plateformes et une recommandation précise les attentes relatives à la gestion extinctive des plateformes� Les objectifs sont les suivants :
• unifier les méthodes de calcul des taux de défaillance afin d’éviter les différences et permettre aux clients et aux prospects des IFP d’apprécier la capacité de la plateforme à sélectionner des porteurs de projets ;
• permettre aux opérations d’être conduites jusqu’à terme en cas d’arrêt d’activité des plateformes�
Ces deux textes ont été publiés sur le site de l’ACPR le 22 décembre 2017�
Le suivi individuel a priori et a posteriori effectué par l’AMF sur les conseillers en investissements participatifs (52 plateformes au 31 décembre 2017) lui a permis d’élaborer des propositions complémentaires concernant :
• le bon séquencement de l’accès progressif à l’information ;
• l’équilibre de l’information risques/avantages liée aux services procurés par les plateformes, sur la page d’accueil, sur les pages de projets d’offres et sur celles des offres détaillées ;
• la qualité de l’information fournie, quant aux frais et aux risques, dans les documents d’information réglementaires (précisément lors des schémas indi-rects de financement d’une société à risque limité ou illimité par une holding) ;
• l’envoi d’information à caractère promotionnel par tout média ;
• l’application pour les CIP minibons des mesures sur le taux de défaillance et la gestion extinctive des plateformes IFP�
Ces mesures, sont entrées en vigueur début 2018� n
2�1�3 le devenIr des Personnes vulnérables
dans un unIvers dIGItalIsé
L’ACPR et l’AMF ont inscrit dans les axes prioritaires de travail de leur Pôle commun la protection des publics vulnérables et en premier lieu celui des majeurs protégés (personnes sous tutelle, curatelle, ou curatelle renforcée)�
Les résultats d’une consultation lancée auprès de mandataires judiciaires des quatre grandes associations nationales (CNAPE / FNAT / UNAF/ UNAPEI9) et des 11 principaux établissements bancaires, ont permis aux deux autorités d’étudier la nature et la qualité des relations existant entre les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les personnes protégées et leurs prestataires financiers (essentiellement banques et assureurs)�
Cette consultation a porté à la fois sur l’utilisation et la connaissance des services financiers, les relations entre clients et prestataires, les difficultés ou les bonnes pratiques identifiées� Elle a également abordé les sujets plus précis que sont le démarchage et l’assurance dépendance� Une restitution a d’abord été faite aux associations et aux banques� Les conclusions ont été présentées en décembre 2017 au Comité consultatif du secteur financier�
Les deux autorités ont constaté le bon état général des relations entre établissements financiers et mandataires judiciaires en dépit, d’une part, d’une charge de travail importante pour les mandataires et, d’autre part, d’une réglementation spécifique, complexe et confinant parfois au « sur-mesure» pour les établissements� La plupart des grandes banques sont dotées aujourd’hui d’une organisation dédiée qui répond en grande partie aux besoins des personnes protégées et de leurs mandataires� La nécessité de disposer de conseillers bien formés aux spécificités juridiques de cette population a été partagée et a pu conduire certains établissements à renforcer leur politique en la matière�
Des axes d’amélioration sont mis en avant par les mandataires� Ils souhaitent ainsi, pour les personnes protégées comme pour eux-mêmes, être en relation avec un personnel formé à la réglementation de la protection judicaire� Ils demandent également l’amélioration des outils de gestion à distance mis à leur disposition�
9. Dans l’ordre, fédération des associations de protection de l’enfant, fédération nationale des associations tutélaires, Union nationale des associations familiales, Union nationale de parents et de personnes handicapées mentales et de leurs amis.
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
18 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 19Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Les établissements bancaires intègrent généralement les personnes protégées dans leur politique de gestion des comptes des particuliers, tout en prévoyant des modes opératoires adaptés aux mesures de protection� Les établissements ont conscience des besoins particuliers attachés à ce type de clientèle en termes de simplicité, de sécurité et de proximité� Certains ont notamment adapté leur tarification, par exemple, en rééditant gracieusement des codes confidentiels oubliés ou des instruments de paiement perdus� D’autres proposent la mise à disposition des majeurs protégés d’instruments de paiement adaptés comme des cartes de retrait sans code ou rechargeables par le mandataire�
La satisfaction globale des mandataires s’observe également dans le domaine assurantiel où les contrats négociés entre associations de mandataires et assureurs permettent de garantir une bonne qualité de service pour un coût maîtrisé� Subsistent toutefois quelques difficultés de souscription ou de mauvaise connaissance par les conseillers du cadre réglementaire des personnes protégées� Par ailleurs, la mise en jeu des garanties des contrats d’assurance dépendance s’avère parfois complexe pour les mandataires�
D’après les mandataires, le démarchage en direction des personnes protégées est un sujet appelant une vigilance particulière� Les établissements se sont engagés à exclure les personnes protégées de leurs campagnes de commercialisation� Cependant, des incitations commerciales de la part des banques au profit des mandataires, pour la souscription de
produits au nom des personnes protégées persistent, plaçant les mandataires dans des situations de conflit d’intérêts� Les personnes protégées se voient également proposer des offres financières risquées de la part d’autres intermédiaires�
Si la situation générale actuelle est plutôt satisfaisante, l’étude menée par l’ACPR et l’AMF a permis également d’identifier les éventuelles difficultés à venir� Les attentes des associations sont fortes vis-à-vis des prestataires financiers, notamment face aux tendances à la réduction du nombre d’agences, à la restriction de l’accès à l’argent liquide et à des processus de plus en plus digitalisés� L’objectif « tout numérique» n’est pas partagé par les mandataires qui estiment que leurs clients pourraient se retrouver dans l’impossibilité d’utiliser certains services�
Alors que le vieillissement de la population est la tendance démographique de fond et que le « tout digital» ne correspond pas toujours aux besoins de simplicité, sécurité et proximité de ces publics, le Pôle commun ACPR/AMF traite aujourd’hui le second volet de son action sur les clientèles vulnérables� Les travaux sur la commercialisation de produits financiers auprès des populations âgées et vieillissantes ont été lancés en toute fin d’année 2017 et se dérouleront sur 2018 et au-delà� Il est envisagé de s’appuyer sur les constats observés par les autorités, sur des recherches académiques et scientifiques et sur des entretiens avec les établissements financiers et des experts du vieillissement� n
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
20 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 21Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2�2�1 la transPosItIon des nouveaux textes euroPéens
2�2 les sujets euroPéens
L’année 2017 a été marquée par la transposition de MiFID 2 et l’application du règlement associé MiFIR10� Dans ce cadre, l’AMF a participé au sein de l’ESMA à l’élaboration de nombreuses questions/réponses (Q&A) afin d’accompagner les acteurs dans la mise en place des nouvelles règles� Les thématiques traitées en 2017 ont porté sur les incitations et plus particulièrement celles applicables à la fourniture et réception de travaux de recherche, le caractère approprié dans le cas de services portant sur des instruments financiers complexes, l’obligation de meilleure exécution, l’enregistrement des conversations téléphoniques, l’information sur les coûts et charges des services et des produits d’investissement, la catégorisation des clients, la conservation des enregistrements, le compte rendu des services, le caractère adéquat et approprié des services fournis, la fourniture de services et activités d’investissement par des entreprises de pays-tiers et les sujets liés à une transposition tardive des textes�
L’ESMA a, par ailleurs, publié des lignes directrices (guidelines) auxquelles l’AMF a activement contribué� Les obligations en matière de gouvernance des produits, publiées en juin 2017, sont particulièrement structurantes pour les acteurs du marché� Elles constituent l’un des changements importants introduits par MiFID 2 en matière de protection des investisseurs, en se concentrant sur la commercialisation des produits depuis leur conception jusqu’à leur distribution auprès du client final, et en organisant les échanges d’information entre producteurs et distributeurs� Enfin, l’ESMA a lancé le 13 juillet 2017 une consultation sur des guidelines concernant les exigences d’adéquation des services et produits financiers proposés aux clients� Elles traitent de l’obligation explicite d’évaluer la tolérance au risque
du client ainsi que sa capacité à supporter des pertes, l’obligation de fournir un compte rendu du service de conseil avant la conclusion de la transaction ou encore l’obligation d’évaluer, au moment des vérifications d’adéquation, si un autre produit peut correspondre au profil du client en prenant en compte les coûts et la complexité� Un rapport final doit être publié début 2018� La transposition de la directive MiFID 2 repose sur plusieurs principes communs à l’AMF et l’ACPR, que sont la protection des investisseurs, l’accompagnement des acteurs de la place et une approche convergente entre les acteurs et les autorités européennes afin de favoriser une supervision efficace et harmonisée au sein de l’Union européenne�
L’autre sujet de taille qui a eu de fortes répercussions sur les secteurs financier et assurantiel est le règlement PRIIPS 1286/2014/UE relatif au document d’informations clés des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPS)� Ce règlement a pour principal objectif d’améliorer la transparence et d’assurer la comparabilité des informations précontractuelles d’un nombre important de produits d’investissements (OPCVM, FIA, EMTN, produits dérivés ou encore contrats d’assurance vie) destinés aux investisseurs de détail et ce quel que soit leur canal de commercialisation (banques, assurances, sociétés de gestion de portefeuille etc�)� Pour cela, il impose la publication et la remise au consommateur d’un document d’informations clés (DIC) précontractuel standardisé au niveau européen� Le DIC doit être concis, simple, transparent et non trompeur et doit notamment inclure des informations sur les risques, les coûts, les performances du produit ou les possibilités de réclamation�
10. règlement 600/2014 du 15 mai 2014 sur les marchés d’instruments financiers.
2�2�2 les travaux du joInt commIttee
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
20 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 21Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2�2�2 les travaux du joInt commIttee
L’AMF et l’ACPR participent aux travaux du sous-comité en charge de la protection des consommateurs et de l’innovation financière du Joint Committee� Ce comité mixte rassemble l’ESMA, l’EBA et l’EIOPA11, ainsi que les États membres de l’Union Européenne� C’est dans ce cadre notamment que l’AMF et l’ACPR ont participé aux travaux préparatoires de la réglementation PRIIPs déjà évoquée�
En 2016, le Joint Committee a approuvé la création d’un sous-groupe destiné à examiner les enjeux liés à l’utilisation croissante de données informatiques dans le domaine des services financiers� Un rapport, publié au premier semestre 2018, définit les contours du phénomène Big data pour les institutions financières et identifie les risques et les bénéfices de son usage dans la distribution et la conception de produits financiers� L’amélioration de la connaissance clients,
la personnalisation et l’adéquation de la tarification et des offres proposées, l’optimisation des modèles internes d’évaluation des risques et des systèmes de détection des fraudes ou de gestion des réclamations des établissements financiers, sont autant d’évolutions positives apportées par le Big data� A contrario, un certain nombre de risques et d’erreurs liées aux données peuvent être générés� La structure du marché se modifie en raison de l’apparition de nouveaux intervenants (Fintech, etc�)� Dans ce contexte, les conditions d’une concurrence saine pour tous les acteurs du marché doivent être particulièrement garanties�
Les autorités européennes de supervision rappellent leur volonté d’encadrer ce phénomène pour favoriser l’innovation technologique des institutions financières� Pour ce faire, la supervision du Big data doit s’effectuer en bonne coordination avec les autorités nationales et
Un règlement délégué 2017/653/UE, publié en mars 2017 est venu préciser notamment les exigences relatives au document d’informations clés, la portée de l’exemption accordée aux OPCVM et le traitement des produits d’assurance vie multi-supports� Enfin, le paquet réglementaire a été complété par une série de 80 questions-réponses publiées en juillet, août puis novembre 2017 et d’un atelier à destination des professionnels en novembre 2017 afin de faciliter l’application de cette nouvelle réglementation trans-sectorielle�
L’année 2018 sera marquée par la poursuite des échanges relatifs à la clause de revoyure (article 33) et aux questions-réponses proposées par la Commission afin d’examiner la mise en œuvre de certains éléments du DIC (alerte de compréhension, reporting des sanctions pris en vertu de PRIIPS, champ d’application du règlement, etc�) et de procéder, le cas échéant, à certains ajustements� n
11. L’Autorité européenne des marchés financiers (European securities and markets Authority, EsmA), l’Autorité bancaire européenne (European Banking Authority, EBA) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA).
22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2�2�3 la lIbre PrestatIon de servIces (lPs)
européennes en charge de la protection des données personnelles (CNIL notamment) afin de promouvoir les bonnes pratiques :
• réviser régulièrement les procédures et algorithmes utilisés ;
• veiller à ce que l’exploitation du Big data n’aille pas à l’encontre des intérêts des consommateurs ;
• être transparent sur l’utilisation qui est faite des données des clients�
Un document d’information à destination des consom-mateurs a également été élaboré�
Enfin, le sous-comité a lancé un groupe de travail sur l’articulation des compétences entre les différents superviseurs d’une entité quand celle-ci réalise des opérations transfrontalières notamment auprès d’une clientèle de particuliers, ce sujet est détaillé dans le paragraphe ci-après� n
L’activité transfrontalière des institutions financières connait un essor significatif� Face à cette tendance, les superviseurs nationaux et européens doivent adapter leur organisation, leur stratégie et leurs outils pour garantir aux clients un niveau de protection identique lors d’une transaction nationale ou transfrontalière� Au cours de l’année 2017, l’ACPR et l’AMF ont observé divers cas d’activité transfrontalière faisant porter un risque sur les clients français�
L’ACPR a été confrontée, pendant ses opérations de contrôle, à des intermédiaires ou des compagnies d’assurance étrangères opérant en libre prestation de service, qui proposent des contrats d’assurance non conformes à la législation française� En outre, certaines compagnies d’assurance étrangères, proposant des contrats d’assurance non vie, opérant en France en libre prestation de service, en partenariat avec des intermédiaires français ou étrangers, ont connu des difficultés financières ou des faillites entrainant leur incapacité à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs clients français�
De la même manière, l’AMF a été confrontée, comme plusieurs autres régulateurs européens, aux plateformes de trading de Forex et d’options binaires agréées à Chypre et agissant en LPS sur une grande partie de l’Union européenne� Le non-respect de la réglementation par ces acteurs et l’inadaptation de leur communication commerciale pour les clients-cibles n’ont pu entraîner de réponse adéquate par les autorités de l’État membre d’accueil en raison de l’absence de pouvoir de supervision en matière de libre prestation de service, alors même que les activités visées s’adressent aux investisseurs de détail situés sur leur territoire� Face à ce phénomène, l’autorité d’origine des acteurs visés est souvent peu encline à prendre des mesures pour la protection des investisseurs situés sur un autre territoire
que le sien, où sa connaissance des réseaux locaux de distribution est souvent limitée�
L’AMF propose, dans ce cadre, que la protection des investisseurs soit améliorée en maintenant une forme de surveillance par le pays d’accueil, en particulier sur les aspects de commercialisation et de communication commerciale� Cependant, la résolution de ces situations a pu, dans certains cas, être rendue difficile en raison du manque d’information de l’autorité de supervision nationale sur la nature de l’activité de l’institution financière concernée, de la complexité des schémas de distribution (impliquant parfois plusieurs intermédiaires enregistrés dans des États-membres différents), d’une collaboration insuffisante avec les autorités de supervision du pays d’accueil et du manque de suivi des entités financières enregistrées dans de petites juridictions opérant majoritairement à l’étranger par leurs autorités nationales de tutelle�
En conséquence, la communauté des superviseurs (nationaux et européens) se mobilise pour échanger et agir en direction de deux objectifs complémentaires : la prévention des situations risquées et la création d’outils pour faciliter leur résolution�
Ainsi, les autorités européennes de supervision (EIOPA, EBA et ESMA) ont lancé plusieurs initiatives, notamment au sein du Joint Committee, pour permettre aux autorités nationales de définir les améliorations nécessaires du cadre légal existant et anticiper d’éventuelles difficultés� Les pistes évoquées sont la définition du contenu de l’information transmise à l’autorité d’accueil, l’amélioration de la communication et de la collaboration entre les autorités responsables de la supervision, la clarification du partage des responsabilités de supervision entre le pays d’origine et le pays d’accueil� n
22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
3 conclusIon2 les enjeux lIés à l’évolutIon des PratIques commercIales
22 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 23Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Le Pôle commun a été créé en 2010. Après sept ans d’existence, quel bilan pouvez-vous tirer des travaux réalisés ?
Au bout de sept années d’existence, le Pôle commun a su acquérir une véritable identité, vis-à-vis à la fois du public et des professionnels�
Vis-à-vis du public, tout d’abord, grâce à notre point d’entrée commun ABEIS – téléphone et site internet : il nous permet de communiquer des informations simples à caractère pratique et de faire un examen attentif des demandes et questions des particuliers qui s’adressent à nous� La refonte du site ABEIS fin 2017 s’inscrit dans notre souhait de toujours mieux les informer et les guider dans leurs démarches�
Vis-à-vis des professionnels également , nous nous attachons depuis les débuts du Pôle commun à promouvoir le respect des textes et les bonnes pratiques commerciales et à veiller à ce que le secteur financier construise avec ses clients une relation de confiance forte et durable�
Quelques axes forts ont ainsi marqué nos travaux communs durant cette période�
Tout d’abord, notre veille permanente de la publicité nous permet d’observer que les avantages d’un produit sont parfois trop mis en avant par rapport aux risques ou conditions restrictives qu’il comporte� Nous avons ainsi harmonisé, au fil des années, nos attentes en matière de communication publicitaire, pour différents types de produits : en assurance vie en 2011 puis 2015, pour les titres de créance structurés en 2013, pour les comptes sur livret en 2016, pour le crowdequity en 2017, etc� Cette série de recommandations forme un cadre cohérent et nourrit une doctrine commune sur le caractère clair, exact et non trompeur des communications�
Un autre sujet d’attention de long terme du Pôle commun est celui des produits complexes, tels que les fonds à formule ou titres de créance complexes� En 2010, nous avons élaboré une doctrine commune sur la commercialisation de ces produits� Au fil du temps, nous avons constaté un déplacement de la complexité vers des critères différents, c’est pourquoi nous avons fait évoluer nos positions et recommandations respectives en 2017 – le but étant d’alerter les acteurs de marché sur ces nouveaux critères pour limiter les risques de mauvaise commercialisation�
Enfin, ces sept dernières années, les équipes de l’AMF et de l’ACPR ont été attentives aux pratiques innovantes du marché� Nous avons notamment assisté à la montée en puissance du crowdfunding et activement participé à la mise en place d’un cadre réglementaire dédié à cette activité en 2014� Après une période d’observation et d’accompagnement du marché, nous avons jugé utile de publier, fin 2017, à l’intention des professionnels de ce secteur, plusieurs actes de droit souple� Parmi les mesures que nous recommandons, la publication des taux de défaillance par les plateformes pourrait contribuer à une meilleure information du client sur leur qualité� La mise en place d’un dispositif de gestion extinctive permettrait que les opérations de financement soient menées à leur terme même en cas d’arrêt d’activité de la plateforme�
Plus généralement, nous voulons faire en sorte que dans un contexte d’évolution permanente de l’environnement de marché – taux bas, apparition de nouveaux produits et de nouveaux acteurs – les repositionnements stratégiques des professionnels intègrent les principes de loyauté, de transparence et de responsabilité envers les clients� n
et Olivier Fliche,
Directeur de la DCPC à l’ACPR
de Claire Castanet,
Directrice des relations avec les épargnants
à l’AMF, coordonnatrice pour
l’AMF du Pôle commun
IntervIew croIsée
3 conclusIon
24 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 25Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Que fait le Pôle commun pour s’assurer de la bonne mise en application du nouveau cadre réglementaire européen
Après des années de négociations politiques et techniques, le calendrier réglementaire européen a été particulièrement chargé dans la dernière ligne droite avant l’entrée en application, en 2018, de MIF 2, DDA et PRIIPs� Dans ce contexte très évolutif, qui peut être difficile à appréhender pour les établissements, nous avons un rôle important d’accompagnement à jouer� L’objectif est d’éclairer le marché sur ce qui est attendu afin qu’il puisse s’approprier rapidement et efficacement les nouvelles règles� Nos deux autorités conduisent ainsi plusieurs actions concrètes pour s’assurer de la bonne compréhension et mise en application de ces obligations : participation à l’élaboration de lignes directrices (guidelines) et de questions/réponses (Q&A) européennes, participation aux ateliers de travail des instances européennes et organisation de réunions de place�
La mission particulière du Pôle commun est d’assurer une coordination sur les sujets de commercialisation� L’entrée en application des directives concernées, MIF 2 et DDA, se fera en 2018 sur un horizon temporel légèrement décalé� L’esprit des textes est d’assurer une convergence des règles de protection du client : gouvernance des produits, responsabilité des acteurs, meilleure connaissance du client pour lui proposer des produits adaptés, transparence de l’information, avec parfois des différences qui subsistent pour s’articuler aux corpus juridiques de l’assurance, de la banque et de la finance� L’enjeu est que la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouveaux textes favorise des pratiques commerciales plus cohérentes entre secteurs, concourant à la protection de la clientèle� n
Les clients des établissements qui exercent des activités transfrontalières bénéficient-ils d’un niveau de protection identique aux autres ?
Notre objectif est de veiller à ce que les droits et intérêts des clients soient pris en compte de la même manière lors d’une transaction nationale ou transfrontalière� Certains établissements financiers exercent en effet, en vertu de la liberté de prestation de services (LPS) ou de la liberté d’établissement (LE), des activités dans d’autres États de l’Union européenne que celui où ils ont été agréés� Cette modalité d’exercice des
activités présente des avantages en termes de richesse de l’offre commerciale et de concurrence� Mais elle peut également entraîner des risques pour les clients, notamment lorsque certains acteurs proposent des produits et services non-conformes à la réglementation�
En particulier, le Pôle commun est soucieux que le régime de libre prestation de services ne crée pas de failles mécaniques dans les pratiques de commercialisation� Il poursuivra une forte sensibilisation des autorités européennes et de nos homologues superviseurs sur le sujet�
Ainsi, nous participons activement à des groupes de travail européens, qui ont vocation à créer un véritable cadre de supervision des activités transfrontalières� Par exemple, l’un d’entre eux, travaillant sous l’égide des trois autorités européennes de surveillance réunies au sein de leur comité commun (le Joint Committee), regroupe les autorités nationales de supervision comme l’AMF et l’ACPR pour discuter ensemble des modalités de coopération et de partage d’informations pour la supervision des établissements exerçant leurs activités sur le territoire d’un autre État membre� Un dialogue riche avec nos homologues européens et un partage clair de nos responsabilités sont les clés d’une supervision efficace et d’une protection homogène des clients� n
Peut-on dire que le Pôle commun ACPR-AMF innove dans ses méthodes de travail ?
Nous voulons comprendre le plus en amont possible les sources des potentielles difficultés rencontrées par les clients en matière financière� Nous sommes donc toujours prêts à innover en matière de veille pour capter les nouvelles propositions commerciales� Cela passe par un élargissement du périmètre des modes de communication de veille (courriels, réseaux sociaux, etc�)
Les sujets de commercialisation s’inscrivent dans des réalités concrètes� Elles concernent diverses populations et le Pôle commun a inscrit comme priorité la protection des populations vulnérables� Les modes de commercialisation se complexifient avec la multiplicité des acteurs et du fait des responsabilités imbriquées� Les techniques de commercialisation sont marquées par l’ère digitale et utilement éclairées par des champs
3 conclusIon
24 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 25Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
de réflexion intégrant de nouveaux apports, qu’ils soient sociologiques, issus des sciences humaines ou de la finance comportementale�
Nos premiers travaux sur les populations vulnérables ont porté sur les majeurs protégés� Pour cette étude, nous avons travaillé avec les associations de mandataires judiciaires, premières utilisatrices des services assurantiels et financiers, et avec les établissements bancaires et compagnies d’assurance, fournisseurs de ces produits�
Cette méthodologie était particulièrement adaptée aux populations protégées� En revanche, elle n’était pas transposable à notre chantier portant sur les personnes âgées� Ce sujet, délicat et complexe, s’inscrira sur un temps plus long qui ira au-delà de 2018� Il nous faudra travailler sur la notion de seniors (très variable selon l’approche retenue), sur le comportement financier des personnes âgées, sur l’analyse des réclamations qui nous sont adressées et les résultats de nos contrôles� Nous rencontrerons en parallèle les acteurs
financiers pour qu’ils nous présentent leurs dispositifs, leurs pratiques et leurs éventuelles difficultés dans la façon de gérer ce segment de clientèle� Un volet académique, mené avec des chercheurs en économie du vieillissement, est à l’étude� Il s’agira de mieux comprendre le processus décisionnel des personnes âgées en matière financière�
Le Pôle commun veut donc faire bouger les lignes, utiliser de nouvelles approches et enrichir ses méthodes par des travaux menés dans d’autres champs disciplinaires… Mais toujours dans l’objectif d’améliorer les pratiques et mieux protéger les clients� n
26 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 27Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexes
sommaireAnnexe 1 : textes de référence du Pôle commun ............................................................... 28
Annexe 2 : Pouvoirs des autorités de supervision dans le domaine de la protection de la clientèle .................................................................. 37
Annexe 3 : Principales dispositions législatives et réglementaires ....................................... 56
4 annexes
26 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 27Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes4 annexes
Article L. 612-47 du Code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité : 1. De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière
de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;
2. D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;
3. De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;
4. D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l’Autorité des marchés financiers.
Article L. 612-48 du code monétaire et financier(modifié par loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013)
I. Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers. sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.
II. Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel.
Article L. 612-49 du code monétaire et financier(Modifié par Loi n°2013-672 du 26 juillet 2013)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun. Elles déterminent par convention avec la Banque de france les conditions dans lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles.
Article L. 612-50 du code monétaire et financier(modifié par loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013)
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun.
annexe 1 : les textes de référence du Pôle commun
28 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 29Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexes
30 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
Annexe 1 La convention du 30 avril 2010
Convention entre l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel
en date du 30 avril 2010
CONVENTION ENTRE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
ET L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
Entre les soussignées :
L’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL, ci-après « ACP », représentée par Monsieur Christian NOYER, son Président
et,
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, ci-après « AMF », représentée par Monsieur Jean-Pierre JOUYET, son Président
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28 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 29Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes
31Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
Convention entre l’autorité des marchés financiers et l’autorité de contrôle prudentiel
en date du 30 avril 2010
- 2 -
PréambuleI - Aux termes de l’article L. 612-47 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF« instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :
1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux autorités en matière de respect des obligations à l’égard de leurs clientèles par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque ou d’assurance et les services d’investissement ou de paiement et tous autres produits d’épargne qu’elles offrent ;
2° D’analyser les résultats de l’activité de contrôle des deux autorités en matière de respect des obligations des professionnels à l’égard de leur clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;
3° De coordonner la veille sur l’ensemble des opérations et services mentionnés au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des campagnes publicitaires relatives à ces produits ;
4° D’offrir un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d’être adressées à l’Autorité de contrôle prudentiel ou à l’Autorité des marchés financiers ».
II - Aux termes de l’article L. 612-48 du code monétaire et financier, « le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires généraux de l’Autorité de contrôle prudentiel et de l’Autorité des marchés financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en oeuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47.
L’AMF et l’ACP mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions faisant l’objet de la coordination du pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ces échanges d’information sont protégés par le secret professionnel ».
III – Aux termes de l’article L. 612-49 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun ».
IV - Aux termes de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF « établissent conjointement chaque année un rapport rendant compte de l’activité de leur pôle commun ».
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30 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 31Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexes
32 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
- 3 -
CHAPITRE I – OBJET DE LA CONVENTION ET DOMAINE DE COMPETENCE DU POLE COMMUN
Article 1er – Objet de la présente convention
En application de l’article L. 612-49 alinéa 1er du code monétaire et financier, la présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du pôle commun à l’ACP et à l’AMF, et en particulier de préciser les modalités d’exercice des missions de ce pôle, telles que décrites à l’article L. 612-47 du même code.
Article 2 – Domaine de compétence du pôle commun
• Les personnes et entités (ci-après « professionnels assujettis ») concernées sont celles soumises au contrôle de l’ACP ou de l’AMF :
- Pour l’ACP, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier ;
- Pour l’AMF, il s’agit des personnes et entités mentionnées à l’article L. 621-9 du code monétaire et financier.
• Les opérations, services et produits concernés sont : 1° Les opérations de banque ; 2° Les opérations d’assurance ; 3° Les services d’investissement ; 4° Les services de paiement ; 5° Tous autres produits d’épargne.
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT DU POLE COMMUN
Le pôle commun est un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir aux deux autorités. Toute décision demeure prise uniquement par l’ACP ou par l’AMF.
Section 1 – Coordonnateur du pôle commun
Article 3 – Fonction
Le coordonnateur, placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF, est chargé de la mise en œuvre des missions mentionnées à l’article L. 612-47 du code monétaire et financier et exercées dans les conditions fixées par la présente convention (coordination des propositions de priorités de contrôle – coordination de la veille et de la surveillance – point d’entrée commun).
Le coordonnateur anime le pôle commun en s’appuyant sur les moyens consacrés par l’ACP et l’AMF à la supervision des relations entre les professionnels assujettis et leurs clients.
Annexe 1 La convention du 30 avril 2010
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30 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 31Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes
33Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
- 4 -
Le coordonnateur peut faire des propositions pour tout ce qui a trait au pôle commun. Si nécessaire, il peut proposer aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF d’apporter des modifications à la présente convention.
Article 4 – Désignation
Le coordonnateur est nommé conjointement par les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF pour une durée qui, sauf accord particulier précisé dans la décision de nomination, est de deux ans. Il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’ACP ou de l’AMF.
Section 2 – Correspondant du coordonnateur du pôle commun
Article 5 – Désignation du correspondant
L’Autorité dont n’est pas issu le coordonnateur nomme un correspondant, qui sera l’interlocuteur privilégié du coordonnateur.
Section 3 – Circulation de l’information au sein du pôle commun
Article 6 – Échanges d’informations
En application de l’article L. 612-48-II du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF mettent à disposition du coordonnateur et des personnes travaillant dans le cadre des missions de coordination du pôle commun toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Sans préjudice de la communication directe entre les services des deux autorités, le coordonnateur organise des échanges réguliers avec le correspondant de l’autre autorité.
Le coordonnateur est, par ailleurs, tenu informé des communications directes entre les services des deux autorités, lors des réunions régulières prévues à l’article 7 ou, le cas échéant, au moyen d’une synthèse transmise au coordonnateur ainsi qu’au correspondant de l’autre autorité.
Article 7 – Réunions
Des réunions sont régulièrement organisées entre les services de l’ACP et de l’AMF afin de veiller à la mise en œuvre des missions du pôle commun et d’en assurer un suivi.
Le coordonnateur est appelé par l’ACP et l’AMF à participer à toutes les réunions organisées dans le cadre du pôle commun. Il peut, le cas échéant, lorsqu’il l’estime nécessaire, proposer la tenue de réunions entre les secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF.
Article 8 – Secret professionnel
Les transferts d’informations sont protégés par le secret professionnel auquel les personnes susmentionnées à l’article 6 sont soumises.
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32 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 33Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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34 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
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Section 4 - Rapport annuel
Article 9 – Elaboration
En application de l’article L. 612-50 du code monétaire et financier, l’ACP et l’AMF établissent conjointement, chaque année, un rapport rendant compte de l’activité du pôle commun.
Le projet de rapport annuel est rédigé par les services de chacune des deux autorités, sous la conduite du coordonnateur. Il porte sur l’année civile écoulée.
Il est transmis par le coordonnateur aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui, après examen, le soumettent avec son concours aux Collèges des deux autorités.
Article 10 – Publication
Le rapport annuel est publié sur les sites internet de l’ACP, de l’AMF et du pôle commun.
CHAPITRE III – MISSIONS DU POLE COMMUN
Section 1 – Coordination des contrôles des professionnels assujettis Article 11 - Définition des priorités de contrôle
Le pôle commun est chargé de promouvoir une politique commune de contrôle de la commercialisation. Toutefois, chaque autorité peut procéder aux contrôles qu'elle estime nécessaires dans le cadre de ses compétences propres.
Une fois par an, au moins, les services des deux autorités, à l'initiative du coordonnateur, se concertent pour établir leurs priorités de contrôle en matière de commercialisation des opérations, services et produits mentionnés à l’article 2.
Chaque autorité élabore ensuite un projet de priorités de contrôles. Les deux projets sont adressés au coordonnateur afin qu’il détermine si les deux programmes comportent entre eux des synergies ou des contradictions, auquel cas il peut proposer aux secrétaires généraux des deux autorités de modifier les propositions de priorités de contrôle.
Les propositions de priorités de contrôle sont validées par les deux autorités selon la procédure propre à chacune d’elles.
Article 12 – Contrôles coordonnés
Les contrôles coordonnés sont des contrôles qui peuvent être menés par l’ACP et l’AMF, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces contrôles coordonnés sont décidés selon les modalités de l’article 11 et peuvent, notamment, prendre l'une des formes suivantes :
Annexe 1 La convention du 30 avril 2010
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32 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 33Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes
35Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
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1° L’ACP peut recourir, pour ses contrôles, à l’AMF ; l’AMF peut recourir, pour ses contrôles, à l’ACP. Dans ce cadre, un ou plusieurs collaborateurs d’une autorité peuvent être mis à disposition de l’autre autorité afin de participer à un contrôle mené par celle-ci.
2° L’ACP et l’AMF peuvent recourir, pour leurs contrôles, à une même personne désignée concomitamment par chaque autorité ;
3° L’ACP et l’AMF peuvent mener des contrôles de manière concomitante et dans les mêmes délais.
Les rapports et les lettres de suites qui sont, dans le prolongement de ces contrôles coordonnés, respectivement établis par chaque autorité, selon les procédures qui lui sont applicables, sont portés à la connaissance du coordonnateur.
Section 2 – Analyse des résultats et propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF
Article 13 – Analyse des résultats de l’activité de contrôle
Afin de pouvoir en tirer les enseignements à soumettre aux secrétaires généraux, les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, sont chargés d’analyser les résultats de l’activité de contrôle de l’ACP et de l’AMF en matière de respect des obligations des professionnels assujettis. Les services compétents de chaque autorité, en lien avec le coordonnateur, s’appuient notamment sur les enseignements les plus pertinents tirés des rapports et des lettres de suite des contrôles coordonnés. Le coordonnateur et le correspondant de l’autre autorité sont, par ailleurs, informés, lors des réunions régulières prévues à l’article 7, des conclusions des contrôles les plus pertinents pour le contrôle de la commercialisation des produits financiers effectués par chaque autorité.
Article 14 – Propositions aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF des conséquences à tirer des résultats de l’activité de contrôle
En lien avec le coordonnateur, les services compétents de chaque autorité proposent aux secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF les conséquences à tirer des contrôles coordonnés, conformément aux compétences respectives de chaque autorité. Ces propositions portent notamment sur les prochaines priorités de contrôles coordonnés en matière de commercialisation.
Section 3 – Coordination de la veille sur les opérations et services et de la surveillance des campagnes publicitaires
Le pôle commun est chargé de coordonner la veille sur les opérations, services et produits mentionnés à l’article 2 ainsi que la surveillance de la publicité, respectivement assurées par chacune des deux autorités.
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34 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 35Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexes
36 Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
- 7 -
Article 15 – Veille
Chacune des deux autorités assure la veille sur les opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence pour identifier les facteurs de risque.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque, en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise également des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus à l’occasion de cette veille, notamment en matière d’identification des facteurs de risque. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de l’activité de veille.
L’exercice des activités de veille peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.
Article 16 – Surveillance des campagnes publicitaires
Chacune des deux autorités assure la surveillance des campagnes publicitaires relatives aux opérations, services et produits qui relèvent de sa compétence.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur s’assure de la bonne coordination des activités de surveillance des campagnes publicitaires en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons. Il coordonne à cette fin les modalités de l’échange d’informations entre les deux autorités en organisant des réunions régulières et des remontées d’informations.
En lien avec le correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur organise des réunions régulières de coordination et d’échange des résultats obtenus par cette activité de surveillance des campagnes publicitaires. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux les futures orientations de cette activité.
La surveillance des campagnes publicitaires peut donner lieu au développement d’outils communs à l’ACP et à l’AMF. Il revient, le cas échéant, au coordonnateur de veiller à l’organisation de l’étude de faisabilité.
Section 4 – Mise en place d’un point d’entrée commun
Le pôle commun met en place un point d’entrée commun habilité à recevoir les demandes des clients, assurés, bénéficiaires, ayants-droits et épargnants susceptibles d’êtres adressées à l’ACP ou à l’AMF. Article 17 – Caractéristiques du point d’entrée commun
Le point d'entrée commun, dont la dénomination est : « Assurance Banque Epargne info-Service », prend la forme d’un accueil téléphonique, d’une partie du site internet du pôle commun, ainsi que d'une adresse postale.
Annexe 1 La convention du 30 avril 2010
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34 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 35Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 annexe : 1 La convention du 30 avriL 2010
4 annexes
37Rapport d’activité 2015 • Pôle commun
- 8 -
- Le numéro de téléphone est porté à la connaissance du public sur le site internet du pôle commun. - Le site internet du pôle commun comporte une adresse arrêtée par l’ACP et l’AMF. Avec l’accord du correspondant de l’autre autorité, le coordonnateur est habilité à donner des instructions au webmestre du site internet. - L’adresse postale du point d’entrée commun est celle de l'ACP sise 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09. Le coordonnateur, en lien avec le correspondant de l’autre autorité, coordonne le fonctionnement concret du point d’entrée commun. Il propose, le cas échéant, aux secrétaires généraux des améliorations à apporter au point d’entrée commun en fonction du retour d’expérience.
Article 18 – Gestion du point d’entrée commun
L’ACP reçoit les courriers envoyés à l’adresse postale du point d’entrée commun et l’AMF reçoit les courriels dont les auteurs n’ont pas su déterminer sur le site Internet du pôle commun si leur demande relevait de la compétence de l’une ou de l’autre des deux autorités.
Chaque autorité aura la charge d’orienter les demandes ainsi adressées au point d’entrée commun vers l’autorité compétente.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 – Modification
La présente convention peut être modifiée, en tant que de besoin, à la demande de l’ACP ou de l’AMF. Dans ce cas, l’ACP ou l’AMF sollicite l’accord de l’autre autorité trois mois à l’avance.
Article 20 – Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Paris, le 30 avril 2010.
Pour l’ACP Pour l’AMF
Le Président Le Président
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36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
ANNEXE 2 : POUVOIRS DES AUTORITÉS DE SUPERVISION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA CLIENTÈLE
36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun36 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 37Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES 5°
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anciè
res
hold
ing
et le
s co
mpa
gnies
fin
anciè
res
hold
ing
mix
tes ;
4°
bis
Les c
ompa
gnies
hol
ding
mix
tes p
our l
es se
ules
disp
ositi
ons q
ui le
ur so
nt
appl
icabl
es en
ver
tu d
e l’ar
ticle
L. 5
17-1
0 ;
5° L
es ch
ange
urs m
anue
ls ;
6° L
es o
rgan
ismes
men
tionn
és au
5 d
e l'ar
ticle
L. 5
11-6
; 7°
Les
per
sonn
es m
orale
s men
tionn
ées à
l'arti
cle L
. 313
-21-
1°
8° L
es ét
ablis
sem
ents
de m
onna
ie éle
ctro
niqu
e ;
9° L
es so
ciété
s de f
inan
cem
ent ;
10
° Les
entre
prise
s mèr
es d
e soc
iété d
e fin
ance
men
t ;
11°
Les
entre
prise
s m
ères
mix
tes
de s
ociét
é de
fin
ance
men
t po
ur le
s se
ules
di
spos
ition
s qui
leur
sont
appl
icabl
es en
ver
tu d
e l’ar
ticle
L. 5
17-1
0.
12°
Les
socié
tés
de ti
ers-f
inan
cem
ent m
entio
nnée
s au
8 d
e l'a
rticle
L. 5
11-6
, po
ur le
ur ac
tivité
de c
rédi
t. 13
° Les
org
anes
cent
raux
men
tionn
és à
l’arti
cle L
. 511
-30.
Le
con
trôle
de l
'Aut
orité
s'ex
erce
sur
l'ac
tivité
de
pres
tatio
n de
ser
vice
s d'
inve
stiss
emen
t des
per
sonn
es m
entio
nnée
s au
x 1°
et
2° s
ous
rése
rve
de la
co
mpé
tenc
e de
l'A
utor
ité d
es m
arch
és f
inan
ciers
en
mat
ière
de c
ontrô
le de
s rè
gles d
e bon
ne co
ndui
te et
autre
s obl
igatio
ns p
rofe
ssio
nnell
es. [
…]
5° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es, e
n ap
plica
tion
de l'
artic
le L.
533
-10-
1, la
mét
hode
de
gesti
on d
es ri
sque
s es
t mise
en
plac
e po
ur le
s so
ciété
s de
ges
tion
de p
orte
feui
lle e
t les
pr
esta
taire
s de
ser
vice
s d'
inve
stiss
emen
t qu
i fo
urni
ssen
t le
serv
ice d
'inve
stiss
emen
t m
entio
nné a
u 4
du l'a
rticle
L. 3
21-1
; 6°
Les
con
ditio
ns d
ans l
esqu
elles
peu
t être
déli
vrée
ou
retir
ée u
ne c
arte
pro
fess
ionn
elle
aux
pers
onne
s phy
sique
s plac
ées s
ous l
'auto
rité
ou a
gissa
nt p
our l
e co
mpt
e de
s soc
iétés
de
ges
tion
de p
orte
feui
lle.
VI.
– Co
ncer
nant
la
cons
erva
tion
et l
'adm
inist
ratio
n d'
instr
umen
ts fin
ancie
rs,
les
dépo
sitair
es c
entra
ux e
t les
sys
tèm
es d
e rè
glem
ent
et d
e liv
raiso
n d'
instr
umen
ts fin
ancie
rs :
1°
Les
cond
ition
s d'
exer
cice
des
activ
ités
de
cons
erva
tion
ou
d'ad
min
istra
tion
d'ins
trum
ents
finan
ciers
par
les p
erso
nnes
mor
ales q
ui e
ffect
uent
des
opé
ratio
ns d
'offr
e au
pub
lic d
e tit
res
finan
ciers
ou
d'ad
miss
ion
d'in
strum
ents
finan
ciers
aux
nég
ociat
ions
su
r un
mar
ché
régl
emen
té e
t les
inte
rméd
iaire
s ha
bilit
és à
ce
titre
dan
s les
con
ditio
ns
fixée
s à l'a
rticle
L. 5
42-1
; 2°
Les
con
ditio
ns d
ans
lesqu
elles
, en
appl
icatio
n de
l'ar
ticle
L. 4
41-1
, l'A
utor
ité d
es
mar
chés
fina
ncier
s ap
prou
ve le
s rè
gles
de
fonc
tionn
emen
t des
dép
osita
ires
cent
raux
et
des
systè
mes
de
règle
men
t et
de
livra
ison
d'in
strum
ents
finan
ciers
qu'i
ls gè
rent
, san
s pr
éjudi
ce d
es co
mpé
tenc
es co
nfér
ées à
la B
anqu
e de F
ranc
e par
l'arti
cle L
. 141
-4 ;
3° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es u
ne c
arte
pro
fess
ionn
elle
peut
être
déli
vrée
ou
retir
ée
aux
pers
onne
s ph
ysiq
ues
plac
ées
sous
l'au
torit
é ou
agi
ssan
t po
ur l
e co
mpt
e de
s dé
posit
aires
cent
raux
. VI
I. –
Conc
erna
nt le
s pl
ates
-form
es d
e né
gocia
tion
et le
urs
gesti
onna
ires
au s
ens
de
l'arti
cle L
. 420
-1 :
1° L
es p
rincip
es g
énér
aux
d'org
anisa
tion
et d
e fon
ctio
nnem
ent q
ue d
oive
nt re
spec
ter l
es
mar
chés
rég
lemen
tés,
ainsi
que
les r
ègles
rela
tives
à l'
exéc
utio
n de
s tra
nsac
tions
sur
in
strum
ents
finan
ciers
, un
ités
men
tionn
ées
à l'a
rticle
L.
22
9-7
du
code
de
l'e
nviro
nnem
ent e
t act
ifs m
entio
nnés
au II
de l
'artic
le L.
421
-1 d
u pr
ésen
t cod
e nég
ociés
ou
adm
is au
x né
gocia
tions
sur c
es m
arch
és ;
2° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es l'
Aut
orité
des
mar
chés
fina
ncier
s, en
app
licat
ion
des
artic
les L
. 421
-4, L
. 421
-5 e
t L.
421
-10,
pro
pose
la r
econ
naiss
ance
, la
révi
sion
ou le
re
trait
de la
qua
lité
de m
arch
é ré
glem
enté
au
sens
de
l'arti
cle L
. 421
-1 e
t les
con
ditio
ns
dans
lesq
uelle
s l'e
ntre
prise
de
mar
ché,
en a
pplic
atio
n de
l'ar
ticle
L. 4
21-1
0, p
ublie
les
règl
es d
e mar
ché ;
3°
Le
s pr
incip
es
géné
raux
d'
orga
nisa
tion
et
de
fonc
tionn
emen
t de
s sy
stèm
es
mul
tilat
érau
x de
nég
ociat
ion
et d
es sy
stèm
es o
rgan
isés d
e nég
ociat
ion
; 4°
Les
prin
cipes
gén
érau
x d'o
rgan
isatio
n et
de
fonc
tionn
emen
t de
s en
trepr
ises
de
mar
ché d
ans l
es co
nditi
ons p
révu
es au
III d
e l'ar
ticle
L. 4
21-1
1 ;
5° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es l
'Aut
orité
des
mar
chés
fin
ancie
rs a
utor
ise u
ne
entre
prise
de
mar
ché
à gé
rer u
n sy
stèm
e m
ultil
atér
al de
nég
ociat
ion,
con
form
émen
t aux
di
spos
ition
s du
troisi
ème
aliné
a de
l'ar
ticle
L. 4
24-1
, ou
à gé
rer u
n sy
stèm
e or
gani
sé d
e
38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun38 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 39Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
négo
ciatio
n, co
nfor
mém
ent a
ux d
ispos
ition
s du
neuv
ième a
linéa
de l
'artic
le L.
425
-1 ;
6° L
es rè
gles
relat
ives
à l'
info
rmat
ion
de l'
Auto
rité
des
mar
chés
fina
ncier
s et
du
publ
ic co
ncer
nant
les o
rdre
s, les
tran
sact
ions
et l
es p
ositi
ons s
ur in
strum
ents
finan
ciers
, uni
tés
men
tionn
ées
à l'a
rticle
L. 2
29-7
du
code
de
l'env
ironn
emen
t et a
ctifs
men
tionn
és a
u II
de
l'ar
ticle
L. 4
21-1
du
prés
ent c
ode
négo
ciés o
u ad
mis
aux
négo
ciatio
ns su
r un
mar
ché
régl
emen
té ;
7° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es, e
n ap
plica
tion
des a
rticle
s L. 4
20-1
0 et
L. 4
21-1
5, le
s dé
cisio
ns d
'adm
issio
n, d
e su
spen
sion
ou d
e ra
diat
ion
d'un
ins
trum
ent
finan
cier
des
négo
ciatio
ns so
nt re
ndue
s pub
lique
s par
les p
erso
nnes
qui
les o
nt p
rises
; 8°
Les
obl
igatio
ns i
ncom
bant
aux
mem
bres
du
mar
ché
régle
men
té,
ainsi
que
les
cond
ition
s d'ap
plica
tion
de l'a
rticle
L. 4
21-1
7 ;
9° L
es c
ondi
tions
dan
s les
quell
es l
'entre
prise
de
mar
ché
décid
e de
l'ad
miss
ion
des
mem
bres
au m
arch
é rég
lemen
té, e
n ap
plica
tion
de l'a
rticle
L. 4
21-1
7, et
vér
ifie l
e res
pect
de
s rè
gles
de m
arch
é pa
r ce
s m
embr
es,
cont
rôle
les t
rans
actio
ns s
ur c
e m
arch
é et
pr
évien
t les
abus
de m
arch
é, en
appl
icatio
n de
l'arti
cle L
. 420
-9 ;
10°
Les
cond
ition
s da
ns le
sque
lles
les rè
gles
du s
ystè
me
mul
tilat
éral
de n
égoc
iatio
n ou
du
sys
tèm
e or
gani
sé d
e né
gocia
tion
sont
pub
liées
par
le g
estio
nnair
e du
sys
tèm
e et
les
info
rmat
ions
fou
rnies
au
publ
ic ou
aux
mem
bres
par
le g
estio
nnair
e du
sys
tèm
e, en
ap
plica
tion
des a
rticle
s L. 4
24-2
et L
. 425
-2 ;
11°
Les
cond
ition
s da
ns le
sque
lles,
en a
pplic
atio
n de
l'ar
ticle
L. 4
25-4
, l'ex
écut
ion
des
ordr
es s
ur u
n sy
stèm
e or
gani
sé d
e né
gocia
tion
est
mise
en
œuv
re d
ans
un c
adre
di
scré
tionn
aire.
VIII
. –
Les
cond
ition
s d'e
xerc
ice d
e l'a
ctiv
ité d
es p
erso
nnes
, au
tres
que
celle
s m
entio
nnée
s aux
1° e
t 7° d
u II
de
l'arti
cle L
. 621
-9, q
ui p
rodu
isent
et d
iffus
ent à
titre
de
prof
essio
n ha
bitu
elle
des a
nalys
es fi
nanc
ières
ou
des r
ecom
man
datio
ns d
'inve
stiss
emen
t au
sen
s de
s po
ints
34 e
t 35
du
1 de
l'ar
ticle
3 du
règ
lemen
t (U
E) n
° 59
6/20
14 d
u Pa
rlem
ent e
urop
éen
et d
u Co
nseil
du
16 a
vril
2014
sur l
es a
bus d
e m
arch
é et
les r
ègles
de
bon
ne c
ondu
ite s
'appl
iqua
nt a
ux p
erso
nnes
phy
sique
s pl
acée
s so
us le
ur a
utor
ité o
u ag
issan
t pou
r leu
r com
pte.
IX. –
Les
mod
alité
s d'ex
écut
ion,
par
dép
ôt o
u pa
r diff
usio
n pa
r voi
e de
pre
sse
écrit
e et
pa
r voi
e élec
troni
que o
u pa
r la m
ise à
disp
ositi
on g
ratu
ite d
'impr
imés
, des
obl
igatio
ns d
e pu
blici
té e
t d'in
form
atio
n éd
ictée
s pa
r le
prés
ent c
ode
au ti
tre d
e la
trans
pare
nce
des
mar
chés
fina
ncier
s et
dan
s le
cadr
e de
s op
érat
ions
d'o
ffre
au p
ublic
de
titre
s fin
ancie
rs
ou d
'adm
issio
n d'i
nstru
men
ts fin
ancie
rs au
x né
gocia
tions
sur u
n m
arch
é rég
lemen
té.
X. –
Les
crit
ères
selo
n les
quels
un
mar
ché
de ti
tres
de d
ette
sou
vera
ine
est c
onsid
éré
com
me l
iqui
de, e
n ap
plica
tion
du II
de l
'artic
le L.
425
-5.
XI.
– Le
s co
nnais
sanc
es n
éces
saire
s au
x pe
rson
nes
phys
ique
s qu
i fou
rniss
ent p
our
le co
mpt
e d'
une
entre
prise
d'in
vesti
ssem
ent e
t, le
cas é
chéa
nt, d
'une
socié
té d
e ge
stion
de
porte
feui
lle d
es c
onse
ils e
n in
vesti
ssem
ents
ou d
es in
form
atio
ns s
ur d
es in
strum
ents
finan
ciers
, de
s se
rvice
s d'i
nves
tisse
men
t ou
des
ser
vice
s co
nnex
es à
des
clie
nts,
en
appl
icatio
n de
l'arti
cle L
. 533
-12-
6 et
du
VII d
e l'ar
ticle
L. 5
32-9
. X
II. –
Les
crit
ères
de
déte
rmin
atio
n de
s mar
chés
étra
nger
s rec
onnu
s, en
app
licat
ion
de
40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXESl'a
rticle
L. 4
23-1
. X
III.
– Le
s con
ditio
ns d
e fixa
tion
et d
e rév
ision
des
lim
ites d
e pos
ition
et d
e fo
urni
ture
de
s déc
larat
ions
de p
ositi
on en
appl
icatio
n de
s arti
cles L
. 420
-11
à L. 4
20-1
6.
XIV.
– L
es m
odali
tés s
elon
lesqu
elles
les e
ntité
s ou
les p
erso
nnes
men
tionn
ées a
u II
de
l'arti
cle L
. 621
-9 :
1° P
euve
nt re
met
tre, f
ourn
ir, m
ettre
à di
spos
ition
ou
com
mun
ique
r des
info
rmat
ions
ou
des d
ocum
ents
relat
ifs à
un co
ntra
t à le
urs c
lient
s par
voi
e dém
atér
ialisé
e sur
un
supp
ort
dura
ble e
t acc
essib
le ;
2° P
euve
nt c
onclu
re o
u m
odifi
er d
es c
ontra
ts av
ec le
urs
clien
ts pa
r voi
e de
sign
atur
e éle
ctro
niqu
e. N
OTA
:
Conf
orm
émen
t à
l'arti
cle 2
9 de
l'or
donn
ance
n°
2017
-143
3 du
4 o
ctob
re 2
017,
les
disp
ositi
ons d
u pr
ésen
t arti
cle en
trent
en v
igueu
r le 1
er av
ril 2
018.
Artic
le L.
621
-7-1
du
CMF
(mod
ifié p
ar O
rdon
nanc
e n°2
017-
1107
du
22 ju
in 2
017
- art.
12
) :
Le r
èglem
ent
géné
ral d
e l'A
utor
ité d
es m
arch
és f
inan
ciers
peu
t ég
alem
ent
fixer
des
rè
gles
relat
ives
à l
'info
rmat
ion
de l
'Aut
orité
des
mar
chés
fin
ancie
rs e
t du
pub
lic
conc
erna
nt le
s ord
res,
les tr
ansa
ctio
ns e
t les
pos
ition
s sur
des
instr
umen
ts fin
ancie
rs e
t un
ités
men
tionn
ées
à l'a
rticle
L. 2
29-7
du
code
de
l'env
ironn
emen
t no
n ad
mis
aux
négo
ciatio
ns su
r un
mar
ché r
églem
enté
. Ar
ticle
L. 6
21-7
-2 d
u CM
F (c
réé
par O
rdon
nanc
e n°
2007
-544
du
12 a
vril
2007
- ar
t. 5
JORF
13
avril
200
7 en
vigu
eur l
e 1er
nov
embr
e 200
7) :
En c
as d
e ca
renc
e de
l'Au
torit
é de
s m
arch
és f
inan
ciers
malg
ré u
ne m
ise e
n de
meu
re
adre
ssée
par
le m
inist
re c
harg
é de
l'éc
onom
ie, le
s m
esur
es u
rgen
tes
néce
ssité
es p
ar le
s cir
cons
tanc
es so
nt p
rises
par
déc
ret.
II
. - L
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11-1
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2 du
chap
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40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun40 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 41Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
2°bi
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2 du
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des
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e II
du
titre
Ier
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e et f
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Artic
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310
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apitr
e II
du
titre
Ier
du
livre
VI
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mon
étair
e et f
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cier.
Artic
le L.
631
-1 d
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R. 6
32-1
du
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7-12
53 d
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201
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Dan
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rticle
L. 6
21-1
9.
Artic
le L.
612
-47
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42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES1°
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De c
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4° D
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d'en
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ommu
n ha
bilité
à rec
evoir
les d
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des d
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ents,
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rés, b
énéfi
ciaire
s, ay
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droit
et ép
argna
nts s
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es ma
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42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun42 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 43Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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RAN
CE
OPE
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S BA
NCA
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PA
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4-15
8 du
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rticle
L. 6
12-2
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. 613
-33
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° 201
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8 du
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-22
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rticle
L.
511
-24.
Elle
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. 511
-21.
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Arti
cle L
. 621
-9 d
u CM
F (m
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donn
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n° 2
017-
1107
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rticle
L. 2
29-7
du
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ironn
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e l'a
rticle
L.
421
-1 d
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rticle
L. 3
22-2
6-8
du
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44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun44 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 45Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Artic
le L.
613
-33-
4 du
CM
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0-1-
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Artic
le 31
4-6
du R
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le 21
2-28
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rticle
211
-3 (1
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46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES A
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46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun46 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 47Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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le L.
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-30
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-32
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-14
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-15.
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L. 6
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9-7
du c
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emen
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des
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ifs
48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXESAr
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L. 31
0-13
du
code
des
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donn
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n° 2
017-
484
du 6
av
ril 20
17 –
art 1
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re c
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pou
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ent
repr
ises
men
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III d
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L. 3
10-1
-1. D
ans
ce c
as, e
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da
ns le
s con
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ns p
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cle L
. 612
-35
du
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et fi
nanc
ier.
Elle
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licati
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nt as
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repr
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cle L
. 310
-1 e
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1° d
u III
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l'arti
cle
L. 31
0-1-
1 et
les
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oir
de
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mm
anda
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le L.
612-
29-1
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du C
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: L'
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ticle
L. 61
2-29
-1 al
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et 4
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repr
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tant
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'une
ou p
lusieu
rs ca
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ies d
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t de s
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péten
ce o
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es.
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n re
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pro
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lles e
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s con
statée
s ou
reco
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andé
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spec
t. […
]
Artic
le L.
621-
6 alin
éa 2
du C
MF
: L'
Auto
rité
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ciers
peut
[…
] pu
blier
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e pré
ciser
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règle
men
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Ar
ticle
314-
2 du
RGAM
F :
Lorsq
u'une
asso
ciatio
n pr
ofes
sionn
elle
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re u
n co
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e bo
nne
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ppliq
uer
aux
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tation
s de
se
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s d'i
nves
tisse
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t, l'A
MF
s'assu
re
de
la co
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asso
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elle
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les p
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ciatio
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e de
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t de
s en
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d'inv
estis
sem
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F es
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oppo
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d'app
lique
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l'ens
embl
e de
s pr
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aires
de
serv
ices
d'inv
estis
sem
ent
tout
ou
parti
e de
s dis
posit
ions
du
code
en
caus
e, ell
e fait
conn
aître
cette
déc
ision
en la
pub
liant
sur s
on si
te.
48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun48 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 49Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Pouv
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e sa
nctio
ns
Arti
cle L
. 612
-39
du C
MF
(mod
ifié
par l
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onna
nce
n° 2
017-
1107
du
22 ju
in 2
017)
: So
us ré
serv
e de
s di
spos
ition
s de
l'ar
ticle
L. 6
12-4
0, s
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ne d
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erso
nnes
men
tionn
ées
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artic
le L.
612
-2, à
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cept
ion
de c
elles
men
tionn
ées
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et
11°
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frein
t un
e di
spos
ition
eur
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nne,
législ
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e ou
ré
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issio
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essio
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s re
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issem
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ram
me
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tionn
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V
de
l'arti
cle L
. 612
-23-
1, n
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s ten
u co
mpt
e d'
une
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e, n'
a pa
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ne m
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u n'
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con
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s ou
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d'un
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de la
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man
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2°
Le b
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n d'
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r cer
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es o
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s aut
res l
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dan
s l'ex
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; 4°
La
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ensio
n te
mpo
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n ou
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sieur
s di
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nts
ou d
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autre
per
sonn
e m
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nnée
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le L.
612
-23-
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cas
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n ét
ablis
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ent d
e pa
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t ou
d'un
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bliss
emen
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, des
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res
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tivem
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men
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e ge
stion
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mon
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élect
roni
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avec
ou
sans
nom
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ion
d'ad
min
istra
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pro
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ire ;
5°
La
dém
issio
n d'
offic
e d'
un o
u pl
usieu
rs d
irige
ants
ou d
e to
ute
autre
per
sonn
e m
entio
nnée
à l’
artic
le L.
612
-23-
1 ou
, dan
s le
cas
d'un
éta
bliss
emen
t de
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t ou
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n ét
ablis
sem
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de m
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ctiv
ités
hybr
ides
, de
s pe
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nes
décla
rées
res
pons
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, re
spec
tivem
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stion
des
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s de
ser
vice
s de
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ion
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stion
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mon
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roni
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avec
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sans
nom
inat
ion
d'ad
min
istra
teur
pro
viso
ire ;
6°
Le
retra
it pa
rtiel
d'ag
rém
ent ;
7°
Le r
etra
it to
tal d
'agré
men
t ou
la ra
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de la
liste
des
per
sonn
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réée
s, av
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ns n
omin
atio
n d'
un li
quid
ateu
r. Le
s san
ctio
ns m
entio
nnée
s aux
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t 4° n
e pe
uven
t, da
ns le
ur d
urée
, exc
éder
dix
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étab
lisse
men
ts de
cré
dit,
la sa
nctio
n pr
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6° n
e pe
ut ê
tre p
rono
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que
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ser
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l'agr
émen
t déli
vré
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trale
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péen
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our c
es m
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emen
ts et
pou
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rent
dan
s le
cham
p de
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rém
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déliv
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ar l
a Ba
nque
cen
trale
euro
péen
ne, l
es s
anct
ions
pré
vues
au
6° e
t au
7°
pren
nent
la f
orm
e re
spec
tivem
ent d
'une
inte
rdict
ion
parti
elle
ou to
tale
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tivité
pro
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serv
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re.
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que
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ns p
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l'inte
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'un
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men
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dit,
l'Aut
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cont
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prud
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l et d
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anqu
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de
pron
once
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rém
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s le
cas
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que
cent
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péen
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agré
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peu
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révu
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sent
artic
le.
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la pr
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n en
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ire à
l'ap
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tion
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nctio
ns à
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ts, la
form
atio
n de
l'A
utor
ité
qui
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cidé
de l
'enga
gem
ent
de l
a pr
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ure
indi
que
expr
essé
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t, da
ns l
a no
tifica
tion
de g
riefs
, qu
e les
san
ctio
ns
men
tionn
ées
aux
4° e
t 5°
son
t su
scep
tibles
d'êt
re p
rono
ncée
s à
l'enc
ontre
des
diri
gean
ts qu
'elle
désig
ne, e
n pr
écisa
nt l
es
élém
ents
susc
eptib
les d
e fo
nder
leur
resp
onsa
bilit
é di
rect
e et
per
sonn
elle
dans
les
man
quem
ents
ou
infra
ctio
ns e
n ca
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issio
n de
s san
ctio
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eille
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t à le
ur ég
ard
du ca
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ère c
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oire
de
la pr
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ure.
La c
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n de
s san
ctio
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rono
ncer
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s. Lo
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, la
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sous
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appl
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n de
l'arti
cle L
. 312
-7.
Arti
cle L
. 621
-15
(mod
ifié p
ar O
rdon
nanc
e n°
2017
-110
7 du
22
juin
201
7 - a
rt. 1
2) :
I. –
Le c
ollèg
e ex
amin
e le
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orité
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So
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l'ar
ticle
L. 4
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-6, s
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cide
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co
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s'il
n'a
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pend
ant c
e dé
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50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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n a
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e ;
– un
instr
umen
t fin
ancie
r ou
une
unité
men
tionn
ée a
u m
ême
artic
le L.
229
-7 a
utre
s que
ce
ux m
entio
nnés
au
sept
ième
aliné
a du
pré
sent
d d
ont l
e co
urs o
u la
valeu
r dép
end
du
50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun50 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 51Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
II.-
Si u
ne c
ompa
gnie
finan
cière
hol
ding
, une
com
pagn
ie fin
anciè
re h
oldi
ng m
ixte
ou
une
entre
prise
mèr
e de
soc
iété
de
finan
cem
ent a
enf
rein
t une
disp
ositi
on d
u rè
glem
ent (
UE)
n° 5
75/2
013
du P
arlem
ent e
urop
éen
et d
u Co
nseil
du
26 ju
in 2
013,
un
e di
spos
ition
du
titre
Ier
et d
u tit
re I
II d
u liv
re V
ou
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n ap
plica
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autre
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ositi
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u un
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III.-
Si u
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ciété
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tion
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pro
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n ap
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le L.
612
-25
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st pa
s so
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le su
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e pr
évu
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rticle
L.
612
-26,
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omm
issio
n de
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nctio
ns p
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ntre
une
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IV.-
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s au
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l'arti
cle L
. 613
-34
a en
frein
t une
disp
ositi
on d
u rè
glem
ent
(UE)
n°
806/
2014
du
Parle
men
t eur
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n et
du
Cons
eil d
u 15
juill
et 2
014,
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ositi
on d
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u pr
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re o
u to
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rmer
à c
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ispos
ition
s ou
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ne in
jonc
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prév
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l'a
rticle
L. 3
12-6
-1, a
ux I,
II et
III d
e l'a
rticle
L. 5
11-4
1-5,
aux
III e
t V d
e l'a
rticle
L. 6
13-3
6, au
II d
e l'a
rticle
L. 6
13-4
2, à
l'arti
cle
L. 6
13-4
5 et
au
3° d
e l'a
rticle
L. 6
13-4
6-7,
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issio
n de
s sa
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ntre
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s.
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I et
au
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issio
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316
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glem
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n° 5
75/2
013
du P
arlem
ent e
urop
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et d
u Co
nseil
du
26 ju
in 2
013
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s so
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its p
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sonn
e en
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e en
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rticle
L. 3
12-7
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ion
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peu
t ass
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. 511
-13
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. 532
-2,
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613
-34,
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s sa
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ns n
e peu
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ée, e
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ix an
s.
VII
I.- L
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onsa
bilit
é di
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e et
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dans
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ntre
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irige
nt e
ffect
ivem
ent,
au s
ens
des
artic
les L
. 511
-13
ou L
. 532
-2, l
'activ
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'un
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lisse
men
t de
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'une
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trepr
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'une
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repr
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ère
de so
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cem
ent o
u de
tout
e au
tre e
ntité
men
tionn
ée a
u I e
t, le
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chéa
nt, a
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cle L
. 613
-34,
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–
un c
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t au
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t sur
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ières
pre
mièr
es a
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u 1°
du
II d
e l'a
rticle
L. 4
65-
3-4
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nt c
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com
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t ou
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n es
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un e
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sur
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d'un
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t fin
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d'un
e un
ité
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és au
x se
ptièm
e ou
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s du
prés
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; –
un i
nstru
men
t fin
ancie
r ou
une
uni
té m
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le L.
229
-7 d
u co
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e l'e
nviro
nnem
ent
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ours
ou
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a un
effe
t su
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cour
s ou
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n co
ntra
t au
com
ptan
t sur
mat
ières
pre
mièr
es m
entio
nné
au 2
° du
II d
e l'a
rticle
L. 4
65-3
-4
du p
rése
nt c
ode,
lors
que
l'opé
ratio
n, l
e co
mpo
rtem
ent
ou l
a di
ffusio
n a
ou e
st
susc
eptib
le d'
avoi
r un
effe
t su
r le
cour
s ou
la
valeu
r d'
un c
ontra
t au
com
ptan
t su
r m
atièr
es p
rem
ières
; –
un in
dice
men
tionn
é à l'a
rticle
L. 4
65-3
-3 ;
e) T
oute
per
sonn
e qu
i, su
r le
terr
itoire
fran
çais
ou à
l'ét
rang
er, s
'est l
ivré
e ou
a te
nté
de
se li
vrer
à la
diff
usio
n d'
une
faus
se in
form
atio
n ou
s'es
t liv
rée
à to
ut a
utre
man
quem
ent
men
tionn
é au
prem
ier al
inéa
du
II d
e l'ar
ticle
L. 6
21-1
4, lo
rs :
– d'
une o
ffre a
u pu
blic
de ti
tres f
inan
ciers
déf
inie
à l'ar
ticle
L. 4
11-1
; –
ou d
'une
offr
e de
titr
es f
inan
ciers
déf
inie
à l'a
rticle
L.
411-
2 pr
opos
ée p
ar
l'inte
rméd
iaire
d'u
n pr
esta
taire
de
serv
ices
d'in
vesti
ssem
ent
ou d
'un
cons
eiller
en
inve
stiss
emen
ts pa
rticip
atifs
au
moy
en d
'un
site
inte
rnet
rem
pliss
ant l
es c
arac
téris
tique
s fix
ées p
ar le
règl
emen
t gén
éral
de l'A
utor
ité d
es m
arch
és fi
nanc
iers ;
–
ou d
'une
offr
e de
min
ibon
s men
tionn
és à
l'arti
cle L
. 223
-6 ;
f) To
ute
pers
onne
qui
, da
ns l
e ca
dre
d'un
e en
quêt
e ou
d'u
n co
ntrô
le ef
fect
ués
en
appl
icatio
n du
I de
l'ar
ticle
L. 6
21-9
, sur
dem
ande
des
enq
uête
urs o
u de
s con
trôleu
rs e
t so
us ré
serv
e de
la p
rése
rvat
ion
d'un
sec
ret l
égale
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t pro
tégé
et o
ppos
able
à l'A
utor
ité
des
mar
chés
fin
ancie
rs,
refu
se d
e do
nner
acc
ès à
un
docu
men
t, qu
el qu
'en s
oit
le su
ppor
t, et
d'en
fou
rnir
une
copi
e, re
fuse
de
com
mun
ique
r de
s in
form
atio
ns o
u de
ré
pond
re à
une c
onvo
catio
n, o
u re
fuse
de
donn
er ac
cès à
des
loca
ux p
rofe
ssio
nnels
; g)
Tou
te a
utre
per
sonn
e au
titr
e de
man
quem
ents
aux
oblig
atio
ns r
ésul
tant
des
rè
glem
ents
euro
péen
s en
trant
dan
s le
cham
p de
com
péte
nce
de l'
Aut
orité
des
mar
chés
fin
ancie
rs ;
h) T
oute
per
sonn
e qu
i, su
r le
terr
itoire
fra
nçais
ou
à l'é
trang
er,
s'est
livré
e à
un
man
quem
ent
aux
oblig
atio
ns
relat
ives
au
x of
fres
au
publ
ic de
pa
rts
socia
les
men
tionn
ées
au q
uatri
ème
aliné
a de
l'ar
ticle
L. 5
12-1
ou
aux
offre
s au
pub
lic d
e ce
rtific
ats
mut
ualis
tes
men
tionn
ées
au p
rem
ier a
linéa
du
II d
e l'a
rticle
L. 3
22-2
6-8
du
code
des
assu
ranc
es ;
i) To
ute
pers
onne
qui
, sur
le te
rrito
ire fr
ança
is ou
à l'
étra
nger
, ne
resp
ecte
pas
les r
ègles
re
lativ
es a
ux l
imite
s de
pos
ition
et
aux
décla
ratio
ns d
es p
ositi
ons
men
tionn
ées
aux
artic
les L
. 420
-11
à L. 4
20-1
6 ;
j) To
ute
pers
onne
qui
, sur
le te
rrito
ire fr
ança
is ou
à l'
étra
nger
au
titre
des
man
quem
ents
aux
oblig
atio
ns q
ui s
'impo
sent
à e
lle lo
rsqu
'elle
reco
urt à
la n
égoc
iatio
n alg
orith
miq
ue
52 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 53Rapport d’activité 2017 • Pôle commun52 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 53Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXESVI
I, un
e san
ction
péc
uniai
re au
plus
égale
à cin
q m
illion
s d'eu
ros.
Lo
rsque
l'ava
ntag
e reti
ré d
u m
anqu
emen
t peu
t être
déte
rmin
é, ell
e pro
nonc
e une
sanc
tion
d'un
mon
tant m
axim
al de
deu
x fo
is ce
der
nier
. IX
.- La
ces
satio
n de
s fon
ction
s au
titre
des
quell
es la
resp
onsa
bilit
é d'u
ne p
erso
nne
phys
ique
est
établ
ie, si
elle
inter
vient
dan
s un
déla
i inf
érieu
r ou
égal
à un
an
avan
t l'ou
vertu
re d
e la
proc
édur
e di
scip
linair
e, ne
con
stitu
e pa
s un
obs
tacle
au p
rono
ncé
d'une
des
sanc
tions
pré
vues
par
le p
rése
nt ar
ticle.
X.
- Le
mon
tant e
t le
type
de la
san
ction
infli
gée
au ti
tre d
u pr
ésen
t arti
cle s
ont f
ixés
en te
nant
com
pte,
notam
men
t, le
cas
éché
ant :
1°
De l
a gra
vité e
t de l
a dur
ée d
es m
anqu
emen
ts co
mm
is et,
le ca
s éch
éant
, de l
eurs
cons
éque
nces
systé
miqu
es p
oten
tielle
s ;
2° D
u de
gré d
e res
pons
abilit
é de l
'auteu
r des
man
quem
ents,
de s
a situ
ation
fina
ncièr
e, de
l'im
porta
nce d
es ga
ins q
u'il a
obt
enus
ou
des
per
tes q
u'il a
évit
ées,
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quem
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3°
Lor
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objec
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t vér
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XIII.
- Les
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qui
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les
L. 51
1-12
-1 et
L. 5
31-6
. Ar
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L. 61
2-41
du
CMF
(mod
ifié p
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rdon
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e 201
7-11
07 d
u 22
juin
2017
) :
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sonn
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tionn
ée au
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L. 6
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disp
ositi
on eu
ropé
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, lég
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le L.
533
-10-
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bles
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11°,
12°,
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de l'
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le L.
621-
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verti
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ent,
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11°,
12°
et 15
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I de
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L. 62
1-9,
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nt d
es fo
nctio
ns d
irige
antes
, au
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'artic
le L.
533
-25,
au se
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e l'u
ne d
e ce
s per
sonn
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'aver
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men
t, le
blâm
e, le
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e, l'in
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ur le
ur c
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e pr
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, l'in
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ction
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ou
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e l'e
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nnée
aux
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, 12°
et 1
5° à
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L. 6
21-9
. La
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s une
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ou
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tant d
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quem
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le L.
62
1-9,
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u II
du p
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nt a
rticle
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san
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cuni
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tant n
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0 m
illion
s d'eu
ros o
u au
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uple
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t de
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du m
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i peu
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mes
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Tré
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. Le
s san
ction
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III p
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dans
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e m
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la sa
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n pé
cuni
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men
tionn
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seil
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/72/
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il du
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ou ré
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5° L
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ion
; 6°
La r
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rticle
L. 5
12-1
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Les s
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°, 4°
et 7
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ans l
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ans.
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rticle
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23
juill
et
2014
co
ncer
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l'a
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4/65
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° 236
/201
2 ;
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54 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 55Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
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56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
Tableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèledans le domaine de l’assurance
ANNEXE 3 : PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
ANNEXE 3 : Principales dispositions législatives et réglementairesTableau 1 : Cartographie des dispositifs de protection de la clientèle dans le domaine de l’assurance
Assurance vie Assurance non vie
Entrée en relation avec le
client
Dispositions générales
Articles L. 111-1 et L. 111-2 code de la consommation (modifiés par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) : obligation générale précontractuelle d'information
Article 1231 et 1231-7 du code civil : responsabilité contractuelle Articles 1240 et 1241du code civil : responsabilité délictuelle
Articles L. 121-1 et suivants code de la consommation : pratiques commerciales déloyales, règlementées et illicites Article L. 121-11 code de la consommation : interdiction des refus de vente et des prestations de services liées,
Article L. 121-8 code de la consommation: interdiction de l'abus de faiblesse Articles L. 121-2, L. 122-4, L. 122-1et L. 122-2 code de la consommation : interdiction des pratiques commerciales
trompeuses et conditions de licéité de la publicité comparative Article L. 112-9 code des assurances : délai de renonciation de 14 jours dans le cas d’un démarchage à domicile
Article L. 310-9-1 code des assurances : les codes de conduite en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie, élaborés par un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, peuvent être homologués par arrêté du ministre chargé de
l’économie, sur demande de ces organismes et après avis du CCLRF
Information promotionnelle
Article L. 310-8 code des assurances : possibilité pour le ministre chargé de l’économie d’avoir communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation, d’en
exiger la modification ou d’en décider le retrait après avis du CCSF Article A344-8 code des assurances : mention dans le rapport annuel détaillé certifié des nouveaux contrats commercialisés
Articles R. 520-3, R. 310-5, R. 322-45, R. 322-98 code des assurances : mentions obligatoires que doivent contenir les
publicités émanant des intermédiaires et organismes soumis au contrôle de l'ACPR (dénomination, adresse professionnelle, mention "entreprise régie par le code des assurances", aucune allusion au contrôle de l’État…)
Articles L. 132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de la mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations
communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation Article L. 132-28 code des assurances : les intermédiaires distribuant
des contrats d’assurance vie établissent des conventions avec les entreprises d’assurance prévoyant les modalités d’élaboration et de
contrôle des documents à caractère publicitaire afférant aux contrats distribués et la mise à disposition des informations nécessaires à
l’appréciation des caractéristiques de ces contrats
Information précontractuelle
Article L. 112-2 code des assurances : obligation précontractuelle d'information de l'assureur sur le contrat (fiche d'information sur le prix et les garanties ainsi que projet de contrat et ses pièces annexes ou notice sur les garanties et
exclusions, les modalités d'examen des réclamations, et le cas échéant d'une instance chargée de cela…) Article L. 221-4 code de la mutualité : remise préalable d’un bulletin d’adhésion, des statuts et règlements, ou fiche
d’information pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2 ; remise de la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2.
Article L. 932-3 code de la sécurité sociale : remise du règlement et de la proposition de bulletin d’adhésion ou la proposition du contrat ainsi que leurs annexes respectives
Article L. 520-1 code des assurances : obligation précontractuelle d'information des intermédiaires sur leur identité, statut, etc.
Article R. 511-3 II code des assurances : obligation de communication au client professionnel qui le demande du niveau de rémunération perçu par le courtier en provenance de l'entreprise d'assurance dont il propose le produit
Article L. 132-5-1 à 3 code des assurances/ Article L. 223-8 code de la mutualité : remise d'une note d'information sur les
dispositions essentielles du contrat (A132-4 CA) et conditions d'exercice de la renonciation, ou d'une proposition
d'assurance/projet de contrat si comporte l'encadré prévu à A132-8 CA, communication des valeurs de rachat (A132-4-1
CA), mention sur le risque (A132-5 CA), caractéristiques principales de l’organisme de placement collectif (A132-6 CA),
mention sur la renonciation (A132-4-2 CA) Article L. 932-15 code de la sécurité sociale : droit à la renonciation et informations spécifiques sur les opérations comportant une valeur de rachat.
Article L. 112-9 code des assurances : l’assuré démarché dispose d’un délai de renonciation de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat
Articles L. 112-2-1 code des assurances, L. 221-18 code de la mutualité, L. 932-15-1 code de la sécurité sociale, modifiés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 : obligation d'information pour la vente à distance au profit des consommateurs
Assurance vie et non vie :
Article L. 520-1 code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire) : Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont
adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun56 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 57Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Devoir de conseil
Articles L. 132-27 code des assurances et L. 223-25-2 code de la
mutualité : caractère exact, clair et non trompeur des informations communiquées, y compris pour les informations à caractère publicitaire dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de
capitalisation.
Articles L. 132-27-1 code des assurances, L. 223-25-3 code de la mutualité, L. 932-23 code de la sécurité sociale : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat,
d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 à l'article L. 441-1, l'entreprise
d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui
motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information
communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé. Pour
l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de
ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du
contrat.
Article L. 520-1 III. code des assurances (devoir de conseil de l’intermédiaire d’assurance) : Avant la conclusion d'un contrat
d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à
l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l'article L. 132-27-1, qui se substituent au
2° du II du présent article.
Assurance vie Assurance non vie
Exécution du contrat
Dispositions générales
Article 1104 code civil : les contrats doivent être exécutés de bonne foi Article 1231 et 1231-7 code civil : responsabilité contractuelle
Articles 1240 et 1241 code civil : responsabilité délictuelle
Informations sur
les actes et modifications du
contrat
Article L. 112-3 alinéa 5 code des assurances : modification au contrat primitif à constater par avenant Article R113-4 code des assurances : à chaque échéance de prime l'assureur doit aviser l'assuré de la date
d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable Article L. 141-4 code des assurances : pour les contrats groupe, information de l'adhérent de la modification,
3 mois minimum avant son entrée en vigueur Article L. 221-5 code de la mutualité : notification aux membres des modifications de règlement décidées en
Assemblée générale Articles L. 221-5 II et L. 221-6 code de la mutualité : la modification d’un contrat collectif de gré à gré fait
l’objet d’un avenant signé. Notice remise aux participants Articles L. 932-6 et L. 932-18 code de la sécurité sociale : Informations des participants en cas de
modifications apportées à leurs droits et obligations
Articles L. 132-22 (modifié par l’ordonnance n° 2014-696 du 24 juin 2014), et A 132-7 code des assurances, Article L. 223-21 code de la mutualité, Article L. 932-23 code de la sécurité sociale : obligation d'information annuelle de la
situation du contrat Article R. 131-1 code des assurances (modifié par le
décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017),: avenant au contrat en cas de disparition d'UC ; article A132-4-3 code des assurances (remise document d'information clé pour
l'investisseur ou note détaillée AMF) : arbitrage avec des supports non choisis initialement et pour lequel les
caractéristiques n'avaient pas été fournies Article L. 132-5-3 codes assurances : communication annuelle du relevé d'information dans les contrats de
groupe sur la vie
Articles L. 113-15 -1 code des assurances (modifié par la loi n°2014-344 du 17
mars 2014), L221-10-1 code de la mutualité, L932-21-1 code de la sécurité
sociale : droit à dénonciation pour les contrats d'assurance non-vie sous tacite reconduction- indication de ce droit à
dénonciation sur chaque échéance annuelle
Article L. 132-8 code des assurances : obligation de rechercher les bénéficiaires en cas de décès ; article L.
132-9-2 code des assurances : obligation de répondre à la demande de recherche du potentiel bénéficiaire (AGIRA).
Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en
déshérence
Article L. 127-2-3 code des assurances : en assurance de protection juridique,
l'assuré doit être informé qu'il peut être assisté d'un avocat chaque fois que la
partie adverse dispose de l’assistance d’un avocat. En cas de conflit d'intérêt ou de désaccord, obligation pour l'assureur de proposer un avocat et/ou une procédure
d'arbitrage (L. 127-5 du même code) Article L. 113-15-2 (créé par la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014) code des assurances : Pour l’assurance automobile,
58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
la MRH et les assurances affinitaires, les assurés peuvent résilier leur contrat
d’assurance à tout moment après un an de contrat effectif.
Conseil en cours de vie du contrat (adaptation au
profil du client)
Prévention des conflits d'intérêts
58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun58 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 59Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Tableau 2 : Cartographie des dispositifs bancaires dans le domaine de la protection de la clientèle
60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun60 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 61Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
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Tableau 3 : Cartographie des dispositifs du secteur financier dans le domaine de la protection de la clientèle
64 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 65Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
64 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 65Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun66 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 67Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Règles d’organisation des prestataires de services d’investissement
68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
4 ANNEXES
68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
Glossaire
68 Rapport d’activité 2017 • Pôle commun 69Rapport d’activité 2017 • Pôle commun
GLOSSAIRE
ABEIS Assurance banque épargne info service ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution AMF Autorité des marchés financiers
BIC-IBAN BIC : Bank Identifier Code, identifiant international d’une banque IBAN : International Bank Account Number, identifiant international d’un compte bancaire
Carnet d’ordre Tableau récapitulant à un instant donné l'état de l'offre et de la demande sur une valeur cotée en bourse
CFD Les CFD, contrats pour la différence, sont des produits financiers qui permettent de parier sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un « actif sous-jacent » sans jamais le détenir.
CGP Conseiller en gestion de patrimoine CIF Conseiller en investissements financiers CIP Conseiller en investissements participatifs
CNIL Commission nationale de l'informatique et des libertés DDA/IDD Directive distribution en assurance/Insurance distribution directive DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
DPS Droits préférentiels de souscription EMTN Euro Medium Term Notes
EBA/ABE Autorité bancaire européenne/European Banking Authority EIOPA/AEAPP Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles / European
insurance and occupational pensions authority ESMA/AEMF Autorité européenne des marchés financiers / European Securities and Markets Authority
FCA Financial Conduct Authority FIA Fonds d’investissement alternatifs
FICP Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers FinTech Combinaison de « finance » et « technologie », terme désignant les entreprises
innovantes utilisant les possibilités offertes par la technologie pour repenser les services financiers et bancaires.
Forex Abréviation de FOReign EXchange (marché des changes), désigne le marché où s’échanges les différentes devises
ICO Initial coin offering IFP Intermédiaire en financement participatif
IOBSP Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Joint Committee Comité mixte des autorités de surveillance européennes
LE Régime de la Liberté d’établissement LPS Régime de la libre prestation de services
MIFID 2 Directive Marchés d'instruments financiers 2 MIFIR 2 Règlement Marchés d’instruments financiers 2
OPC Organismes de placement collectif, couramment appelé « fonds d’investissement » OPCVM Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, type de fonds d’investissement
faisant partie des OPC Options binaires Instrument financier de la catégorie des options permettant de parier, pour une somme
fixe, sur la hausse ou la baisse d’un actif ORIAS Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance
PEA Plan d’épargne en actions PEE Plan d’épargne entreprise
PRIIPs Packaged retail and insurance-based investment products / Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
PSI Prestataire de services d’investissement RegTech Combinaison de « régulation » et « technologie », terme désignant les entreprises
innovantes proposant aux entreprises clientes de les aider à s’acquitter de leurs obligations réglementaires
RTO Réception transmission d’ordres SCPI Société civile de placement immobilier TSR Titres subordonnés remboursables UC Unités de compte
Conception :Service communication de l’ACPR
Réalisation :Direction de la communication de l’AMF
Crédit photos :Peter Allan, Aurélia Blanc, Marc Bertrand et Valérie Cornet/ACPR, Franck Dunouau,
Gaya-la nouvelle agence, Marthe Lemelle, Julien Paquin, Fotolia, iStock, Pressmaster/Shutterstock, Tomasz Bidermann/Shutterstock, wk1003mike/Shutterstock.
Téléphone : 0 811 901 801www.abe-infoservice.fr
ISSN 2117-1440