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Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail Rapport d’activité 2011

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  • Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail

    Rapport d’activité 2011

  • 2

    S O M M A I R E

    LA LETTRE DE LA PRÉSIDENTE ............................................................................ 3 LA LETTRE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ............................................................... 5

    1ÈRE PARTIE : L'ACTIVITÉ DES SECTIONS - PAGES 7 à 17 CHAPITRE 1 : LES AVIS D'APPEL ET RECOURS CHAPITRE 2 : LES DECISIONS CHAPITRE 3 : LE STOCK DES AFFAIRES ET LEUR FLUX CHAPITRE 4 : LES AUDIENCES

    2ÈME PARTIE : L'ANALYSE DU CONTENTIEUX - PAGES 18 à 33 CHAPITRE 1 : LA SECTION ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 2 : LA SECTION PERSONNES HANDICAPEES CHAPITRE 3 : LA SECTION INVALIDITE-INAPTITUDE CHAPITRE 4 : LES SECTIONS TARIFICATION ET AGRICOLE LEXIQUE .....................................................................................................PAGE 35

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    La lettre de la Présidente

    L’article L. 143-11 du code de la sécurité sociale, créé par la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap, prescrit que « chaque année, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité. » La mise en ligne du rapport d’activité 2011 sur le site internet de la Cour résulte de ces nouvelles dispositions. Volontairement renouvelé dans sa présentation comme dans son contenu, ce rapport tire le bilan de l’année 2011, détermine les axes de travail pour l’année 2012 et fait de l’analyse qualitative du contentieux technique de la sécurité sociale, dont la Cour est juge d’appel, son fil conducteur. Ainsi, pour chaque branche de ce contentieux (accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et inaptitude, personnes handicapées et tarification), une présentation de l’évolution générale précède le développement de quelques points procéduraux spécifiques. Naturellement, la perspective quantitative n’est pas absente et transparaît tout au long du rapport. De manière globale, les chiffres-clés sont ceux des flux entrants, des flux sortants et de la variation du stock des affaires pendantes devant la juridiction. Ainsi, le nombre de recours reçus est en légère augmentation : 5629 pour 5324 en 2010, soit une variation de 6%. La Cour a par ailleurs rendu moins de décisions : 5135 pour 6661 en 2010, ce qui s’explique logiquement par la réduction du nombre d’audiences en raison d’une part de la vacance du poste du quatrième magistrat pendant six mois, d’autre part et surtout par la fin du plan de « déstockage » intervenu en décembre 2010. Enfin, le stock des dossiers est en augmentation, passant de 8401 dossiers au 31 décembre 2010 à 8790 au 31 décembre 2011. Là encore, au regard du nombre de décisions rendues par les tribunaux du contentieux de l’incapacité d’une part, des délais d’instruction et de convocation incompressibles d’autre part, on peut considérer qu’un stock variant entre 8000 et 9000 dossiers est un chiffre au-dessous duquel il sera difficile de descendre. En définitive, le bilan de l’année est donc satisfaisant dans toutes les sections. Cette satisfaction ne nous dispense pas, et c’est le premier des objectifs pour 2012, d’améliorer la maîtrise des délais de réponse pour le justiciable tout en s’adaptant à la nouvelle procédure qui impacte profondément le fonctionnement de la Cour. Il y a lieu ensuite de pallier l’absence de procédure d’urgence pour le traitement des dossiers d’orientation ou d’auxiliaires de vie scolaire des handicapés mineurs, car une décision concernant une demande pour une année scolaire « n » ne présente plus d’intérêt si elle est rendue au cours de l’année n+1, n+2 voire n+3. Il nous faut enfin convaincre des médecins de rejoindre la liste de nos médecins consultants, car le contentieux que traite la Cour est essentiellement médical et, sans médecins, les dossiers ne peuvent être instruits : la Cour a donc besoin de plus de médecins, ne serait-ce que pour remplacer ceux qui ont cessé leurs fonctions.

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    Il reste que je salue le travail et les efforts de chacun, efforts dont le Gouvernement a lui-même souligné,

    dans sa réponse à une question écrite d’un parlementaire, qu’ils constituaient « les gages de l’efficacité renforcée » de la Cour.

    Dominique VALEUR Présidente de la CNITAAT

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    La lettre du Secrétaire Général

    Coordonnée par le secrétariat général, l’élaboration du rapport d’activité permet chaque année de rendre officiellement compte du fonctionnement des services de la Cour. Ceux-ci, après le déménagement réussi de la juridiction, temps fort de l’année 2011, savent que la quête de l’efficience reste un objectif quotidien, afin que la Cour remplisse correctement sa mission de service public. Je salue donc à cet égard l’implication de tous et le concours de chacun au travail quotidiennement accompli et dont le Gouvernement, comme l’a rappelé la Présidente, a souligné l’efficacité et la qualité. Un effort de communication, notamment externe, a par ailleurs été initié. L’élaboration, par le service informatique, d’un site internet permettant la diffusion de la jurisprudence de la Cour et la publication du présent rapport participe de cet effort. Au plan interne, la poursuite du dialogue social et l’accent particulier mis sur la formation continue sont les constantes notables. Si les sections médicales se consacrent à leur activité juridictionnelle, celle-ci a été facilitée par le travail des services transversaux : ainsi, le service informatique s’est employé à mettre en place une nouvelle application permettant de mieux gérer la procédure de notification à l’étranger. Il a également reçu pour mission d’accélérer la mise en œuvre des préconisations de l’audit réalisé par les services du Ministère de la Santé. Le service logistique et financier lance quant à lui en 2012, en plus des différents marchés publics qu’il suit déjà, celui relatif à l’externalisation des archives de la Cour, en lien avec le service compétent de l’administration centrale, afin que ces archives soient conservées sur un site en conformité avec toutes les normes existant en la matière, aussi peu éloigné que possible de la juridiction et dans les meilleures conditions financières. Naturellement, des marges de progrès sont toujours envisageables, pour tenter par exemple de permettre à la Cour d’assurer la plénitude de sa compétence en matière de gestion du personnel et d’améliorer la mobilité des agents qui le souhaitent. Cela représente, pour le secrétariat général attentif à la dimension humaine de l’activité de la Cour, une source d’interrogation et de réflexion permanente. Le point sur l’activité organisationnelle de la Cour, même concis, ne serait pas complet sans quelques chiffres significatifs concernant les effectifs : en 2011, en plus des magistrats et des agents en contrat à durée déterminée, 72 agents, essentiellement mis à disposition par la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Somme et la Mutualité sociale agricole de Picardie, travaillaient dans la juridiction. Le taux de féminisation s’élève à 85% et la moyenne d’âge à 41 ans. Par ailleurs, un agent est parti à la retraite tandis que deux nouveaux magistrats ont été accueillis.

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    Riche de ses atouts, la Cour reste assurément, notamment par la technicité du contentieux qu’elle traite, l’une des expressions du service public aussi intéressante que méconnue.

    Les lois du service public lui sont donc applicables : si l’égalité d’accès de ses justiciables et la continuité quotidienne de son fonctionnement sont assurées, l’enjeu réside dans ce qu’il reste à accomplir en termes de mutabilité, c’est-à-dire d’adaptation aux diverses contraintes auxquelles la Cour doit faire face pour poursuivre à terme sa mission. Nul doute que ce défi, cette année encore, continuera d’être relevé.

    Nicolas ROBERT

    Secrétaire Général de la CNITAAT

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    1ÈRE PARTIE : L'ACTIVITÉ DES SECTIONS

    Chapitre 1 : LES AVIS D'APPEL ET RECOURS

    I. LES AVIS D'APPEL ET RECOURS ENREGISTRÉS DEPUIS 2006

    Personnes Handicapées

    Accidents du travail Invalidité Inaptitude

    Tarification 1 Agricole

    Régimes spéciaux Total

    2006 1 703 1 379 655 825 1 322 135 76 6 095 2007 1 434 1 511 542 855 719 192 52 5 305 2008 1550 1820 539 894 701 455 46 6 005 2009 1 912 2 491 545 1 139 674 102 22 6 885 2010 1 448 2 295 437 636 457 203 41 5 517 2011 1286 2357 454 446 516 230 51 5343

    1 Il s'agit de recours et non d'appels

  • 8

    II. LES AVIS D'APPEL ET RECOURS ENREGISTRÉS EN 2011 : RÉPARTITION PAR

    MOIS ET PAR SECTION

    Personnes Handicapées

    Accidents du travail

    Invalidité Inaptitude Tarification

    1 Agricole Régimes spéciaux TOTAL

    Janvier 71 128 29 49 29 6 3 315 Février 98 211 41 50 91 8 6 505 Mars 111 203 10 49 84 11 4 472 Avril 50 200 39 29 68 7 4 397 Mai 114 316 44 29 40 17 6 566 Juin 111 118 67 26 17 9 2 350 Juillet 98 101 13 53 52 66 5 388 Août 187 120 83 69 25 34 5 523 Septembre 238 234 40 22 37 54 2 627 Octobre 89 217 23 26 19 6 3 383 Novembre 58 295 27 24 33 3 6 446 Décembre 61 214 38 20 24 9 5 371 TOTAL 1286 2357 454 636 519 230 51 5343

    1 Il s'agit de recours et non d'appels

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    III. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES AVIS D'APPEL ENREGISTRÉS PAR T.C.I.1 EN

    2011

    1 Tribunal du Contentieux de l'Incapacité

    COMMENTAIRES : Les TCI de Paris, de Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’appels.

  • 10

    IV. RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE PAR CRAM1 DES RECOURS ENREGISTRÉS EN

    2011 POUR LA SECTION TARIFICATION

    1 Caisse Régionale d'Assurance Maladie

    COMMENTAIRES : Les décisions des CRAM les plus contestées sont celles de Bretagne suivies de celles de Normandie, d'lle-de-France de de Nord-Picardie.

  • 11

    Chapitre 2 : LES DÉCISIONS

    I. LES DÉCISIONS RENDUES DEPUIS 2006

    Personnes Handicapées

    Accidents du travail

    Invalidité Inaptitude Tarification

    1 Agricole Régimes spéciaux TOTAL

    2006 2 418 936 558 1 215 1 136 144 48 6 455 2007 2 904 1 165 581 1 157 1 145 222 48 7 222 2008 3 307 1 623 767 970 1 043 283 48 8 041 2009 1 798 2 371 726 1 601 483 480 74 7 533 2010 1 691 2 642 627 791 656 233 32 6 672 2011 1524 1549 359 678 644 359 35 5148

    1 Il s'agit de recours et non d'appels

  • 12

    II. LES DÉCISIONS RENDUES EN 2011 : RÉPARTITION PAR NATURE ET PAR SECTION

    Personnes Handicapée

    s

    Accidents du

    travail Invalidité Inaptitude

    Tarification1 Agricole

    Régimes spéciaux TOTAL

    Appels Admis 189 371 46 54 30 20 5 715 Appels rejetés 909 727 212 512 203 94 20 2677 Irrecevables, désistements, radiations, Acquiescements, ordonnances

    426 451 101 112 411 245 10 1756

    TOTAL 1524 1549 359 678 644 359 35 5148 A.D.D.2 0 1 0 0 0 0 0 1

    1 Il s'agit de recours et non d'appels 2 Décisions avant dire droit

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  • 14

    III. LES DÉCISIONS RENDUES EN 2011 : TAUX DE RÉPARTITION

    Appels Admis

    Appels rejetés

    Irrecevables, désistements,

    radiations, Acquiescements,

    ordonnances

    A.D.D.1

    TOTAL

    Nombre 189 909 426 0 1524 Personnes Handicapées Taux 12,40 % 59,65 % 27,95 % 0.00 % 100 %

    Nombre 371 727 451 1 1550 Accidents du travail Taux 23,94 % 46,90 % 29,10 % 0,06 % 100 %

    Nombre 46 212 101 0 359 Invalidité Taux 12,81 % 59,05 % 28,13 % 0.00 % 100 %

    Nombre 54 512 112 0 678 Inaptitude Taux 7,96 % 75,52 % 16,52 % 0.00 % 100 %

    Nombre 30 203 411 0 644 Tarification Taux 4,66 % 31,52 % 63,82 % 0,00 % 100 %

    Nombre 20 94 245 0 359 Agricole Taux 5,57 % 26,18 % 68,25 % 0,00 % 100 %

    Nombre 5 20 10 0 35 Régimes Spéciaux Taux 14,29 % 57,14 % 28,57 % 0,00 % 100 %

    Nombre 715 2677 1756 1 5149 TOTAL Taux 13,89 % 51,99 % 34,10 % 0.02 % 100 %

    1 Décision Avant Dire Droit

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    Chapitre 3 : LE STOCK DES AFFAIRES ET LEUR FLUX

    I. DÉFINITIONS PRÉALABLES

    Entrées : avis d'appels et recours ; Stock au 31 décembre 2011 : stock au 31 décembre 2010 + entrées 2011 - sorties 2011 ; Décisions mettant fin à l'instance : au fond, irrecevables, désistements, radiations ; Sorties : décisions définitivement notifiées ; Taux d'efficacité : sorties/entrées.

    II. LE FLUX DES AFFAIRES EN 2011

    III. LE STOCK DES AFFAIRES EN INSTANCE ET LE TAUX D'EFFICACITÉ DEPUIS 2009

    2009

    2010

    2011

    Date Nbre de dossiers Date Nbre de dossiers Date Nbre de dossiers

    Stock au 31/12/08 9805 31/12/09 9085 31/12/10 8401

    Entrées 6885 5517 5343

    Sorties 7533 6672 5148

    Stock au 31/12/09 9085 31/12/10 8401 31/12/11 8805

    Variation du stock - 720 - 684 + 404

    Taux d'efficacité 109 % 121 % 96 %

    1 Il s'agit de recours et non d'appels

    Personnes Handicapées

    Accidents du travail Invalidité Inaptitude

    Tarification1 Agricole

    Régimes spéciaux TOTAL

    Entrées 1286 2357 454 446 519 230 51 5343 Décisions mettant fin à l'instance

    1524 1549 359 678 644 359 35 5148

  • 16

    Chapitre 4 : LES AUDIENCES

    I. RÉPARTITION PAR SECTION DES AUDIENCES RÉALISÉES DEPUIS 2006

    Personnes Handicapées

    Accidents du

    travail*

    Invalidité*

    Inaptitude* Tarification Agricole Déstockage TOTAL

    2006 92 31 19 41 27 8 / 218 2007 103 43 24 37 25 13 / 245 2008 87 44 21 20 29 7 69 277 2009 64 46 13 28 24 8 74 257 2010 60 44 26 22 20 8 69 249 2011 58 51 15 36 20 10 / 190 * Les régimes spéciaux sont inclus dans les audiences accidents du travail et invalidité/inaptitude

  • 17

    II. RÉPARTITION PAR MOIS ET PAR SECTION DES AUDIENCES RÉALISÉES EN 2011

    Personnes Handicapées

    Accidents du travail

    Invalidité Inaptitude Tarification Agricole Déstockage TOTAL

    Janvier 2 5 3 3 2 0 / 15 Février 4 4 2 0 2 0 / 12 Mars 6 4 1 3 3 0 / 17 Avril 4 5 1 1 1 0 / 12 Mai 6 7 1 5 1 3 / 23 Juin 6 6 1 6 3 0 / 22 Juillet 0 0 0 0 0 0 / 0 Août 4 0 0 0 0 0 / 4 Septembre 8 6 2 6 3 2 / 27 Octobre 8 4 3 3 1 2 / 21 Novembre 6 6 1 5 2 3 / 23 Décembre 4 4 0 4 2 0 / 14

    58 51 15 36 20 10 / 190

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    2ÈME PARTIE : L'ANALYSE DU CONTENTIEUX

    Chapitre 1 : La section « Accident du travail et Maladie professionnelle »

    I – L’évolution générale du contentieux : En 2011, la section Accident du travail / Maladie professionnelle a réceptionné 2903 appels et rendu 1446 décisions, soient 1209 arrêts et 237 ordonnances (221 désistements et 16 radiations). Le délai moyen d’audiencement était de 1 an et 8 mois. Au 31 décembre 2011, le stock était de 3500 dossiers. Le nombre d’appels, qui avait déjà plus que doublé entre 2004 (618) et 2006 (1455) avec en 2003 l’ouverture de l’appel contre les jugements fixant un taux d’incapacité permanente inférieur à 10 %, a de nouveau été multiplié par 2 entre 2006 et 2011, cela s’expliquant principalement par l’explosion du contentieux de l’opposabilité (voir infra). Malgré tout, le délai moyen d’audiencement a pu être réduit de manière importante, passant progressivement de 2 ans et demi entre 2004 et 2007 à 1 an et 8 mois en 2011. Grâce à un renforcement des effectifs, à l’augmentation du nombre d’audiences et du nombre de dossiers par audience (à une époque où la présence des parties à l’audience était exceptionnelle), les sorties ont compensé les entrées jusqu’en 2010. Le stock restait alors stable, autour de 3000 dossiers. Cependant, la Cour de cassation ayant jugé que la procédure devant la Cour nationale était orale, la comparution des justiciables est devenue de plus en plus fréquente, et ce n’est pas l’entrée en vigueur du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, lequel prévoit une dispense de comparution pour les parties qui ont produit un mémoire, qui a modifié cette pratique, alors même que l’écrit reste majoritaire dans les dossiers. La gestion des audiences s’est alourdie, de sorte qu’il n’est pas possible d’augmenter le nombre de dossiers par audience.

  • 19

    C’est pour ces raisons que l’augmentation du nombre d’appels n’a pas pu être absorbée par les sorties en 2011 et que le stock de dossiers au 31 décembre 2011 s’est accru de 402 dossiers.

    Par ailleurs, la problématique de l’opposabilité a masqué une autre difficulté rencontrée par la section Accident du travail / Maladie professionnelle. En application de l’article R. 143-27 de code de la sécurité sociale, lorsque le contentieux porte sur l’évaluation de l’incapacité permanente présentée par un assuré, un médecin est souvent désigné par le(la) Président(e) de section pour donner un avis consultatif. Or, depuis quelques années, le nombre de médecins disposés à travailler pour la Cour ne cesse de baisser, leurs démissions étant pour la plupart dues à la faible rémunération de leur travail d’expertise. Avec l’amenuisement du contentieux de l’opposabilité et le retour à un contentieux quasi-exclusivement médical, la question du recrutement de nouveaux médecins, et par là même de leur rémunération, devient essentielle. II – Les aspects spécifiques de la procédure : l’opposabilité La problématique de l’opposabilité à l’employeur de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle a généré depuis 2006 un important contentieux, atteignant en 2010 presque un tiers du stock des dossiers traités par la sous-section Accident du travail / Maladie professionnelle, d’où la création d’un nouvel article L. 143-10 en 2009 et l’adoption de son décret d’application en 2010.

    A - Rappel de la problématique :

    L’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale pose l’obligation pour la caisse primaire de transmettre les pièces médicales : « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » Dans le cadre des recours initiés par les employeurs contre les décisions des caisses primaires fixant le taux d’incapacité permanente de leurs salariés, le refus par lesdites caisses de produire les pièces médicales sur lesquelles les décisions contestées étaient fondées s’est fait de plus en plus fréquent. Le motif invoqué est le suivant : les documents en question étaient détenus par le service du contrôle médical - service dépendant directement de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés -, lequel objectait le respect du secret médical pour ne pas les transmettre.

  • 20

    Les employeurs, placés ainsi dans l’impossibilité de vérifier le bien fondé de décisions influençant directement le montant de leur tarification accident du travail, ont donc invoqué le

    non-respect de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, et ont conclu à l’inopposabilité à leur égard de ces décisions. La Cour a suivi cette argumentation, en précisant que le non-respect de l’article R. 143-8, spécifiquement applicable devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité, n’était pas régularisable en appel. Cette position a été confirmée à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, celle-ci rappelant au passage que l’obligation de transmettre portait sur l’ensemble des documents médicaux concernant l’affaire, et pas seulement sur le rapport d’évaluation des séquelles. En conséquence, les sommes afférentes aux décisions déclarées inopposables étaient retirées du compte de l’employeur. Compte tenu de la multiplicité des dossiers de ce type et des conséquences financières qui en découlaient, l’intervention du législateur s’est avérée nécessaire.

    B - Les nouveaux textes :

    L’objectif de l’article 79 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, créant l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, et de son décret d’application n° 2010-424 du 28 avril 2010, créant les articles R. 143-32 et R. 143-33 du même code, est d’instaurer une procédure de transmission des pièces qui permette de concilier respect du secret médical et principe de la contradiction. L’article L. 143-10 pose les bases de la nouvelle procédure : « Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

  • 21

    Les articles R. 143-32 et R. 143-33 en détaillent les modalités :

    Article R. 143-32 : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception. » Article R. 143-33 : « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend : 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ; 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »

    C - Premier bilan : Deux ans après l’entrée en vigueur du décret, d’une manière générale, le système a été adopté par l’ensemble des acteurs de la procédure. Mais plusieurs difficultés persistent : Certains services médicaux refusent de transmettre le rapport d’incapacité permanente, au motif qu’ils l’ont déjà communiqué en première instance ; or le texte s’applique de la même manière en première instance et en appel. L'employeur ne désigne pas toujours un médecin ; dès lors le pli confidentiel ne peut être transmis et le contradictoire ne peut être assuré. Il arrive que le pli confidentiel contienne un mémoire, alors que le texte ne vise que le rapport d’incapacité. La Cour applique indistinctement le décret aux appels opposant les employeurs aux caisses et aux appels opposant les assurés aux caisses, le texte étant muet sur ce point ; certains praticiens-conseils estiment cependant que le décret ne concerne que les litiges opposant les employeurs et les caisses, et refusent en conséquence de déférer à la demande de transmission qui leur est faite par le secrétariat de la juridiction lorsque le dossier oppose un assuré à un organisme.

  • 22

    Certains de ces cas particuliers doivent être audiencés en mars 2012.

    Enfin, il convient de rappeler que la Cour a maintenu sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur des nouveaux textes, dès lors que l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était encore seul applicable devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (jugement rendu antérieurement au 1er mai 2010) et que ses dispositions n’avaient pas été respectées par les caisses primaires. La Cour précisait que la carence ne pouvait être réparée en appel selon les modalités prévues par le décret et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour faire application des dispositions nouvelles. Les caisses primaires ont formé de très nombreux pourvois contre ces arrêts. Le 16 février 2012 (pourvoi n° S 11-12.617), la Cour de cassation a rendu une première décision par laquelle elle rejette le pourvoi formé par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et confirme la position adoptée par la Cour.

  • 23

    Chapitre 2 : La section « Personnes handicapées »

    I – L’évolution générale du contentieux : L’étude du contentieux relatif à la situation des personnes handicapées montre une double augmentation du nombre de dossiers soumis à la Cour entre 2010 et 2011 :

    - d’une part, l’augmentation du nombre de dossiers dans lesquels les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) sont partie appelante (78 dossiers en 2010, 146 dossiers en 2011), ce qui traduit, de la part de ces organismes, une volonté d’implication accrue dans le contentieux ;

    - d’autre part, l’augmentation du nombre de dossiers concernant les mineurs, en hausse

    de 60% entre 2010 et 2011 et dans lesquels se retrouvent un tiers d’appels émanant des MDPH. Le délai de traitement classique d’un dossier peut conduire à des décisions rendues de manière décalée dans le temps au regard des demandes concernées, particulièrement en ce qui concerne les demande d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou d’orientation scolaire, qui ne sont en général accordées et n’ont de sens qu’au titre d’une année scolaire déterminée. C’est pourquoi la Cour propose que puisse être instaurée une procédure d’urgence, du type référé, afin que ces dossiers spécifiques soient traités dans un délai minimal.

    À noter : une mise en état plus importante en raison du changement dans la nature même du contentieux qui, alors qu’il était auparavant principalement centré sur des questions d’ordre médical, se focalise progressivement davantage sur les aspects procéduraux, ce qu’illustrent les demandes de dommages et intérêts, les demandes de rétroactivité, les annulations de jugements pour non respect de l’article 468 ducode de procédure civile relatif à l’oralité des débats, les demandes nouvelles ou encore l’absence de preuve… ;

  • 24

    II – Les aspects spécifiques de la procédure :

    A – L’instruction des dossiers de prestation de compensation du handicap : À travers l’instruction des dossiers de prestation de compensation du handicap (PCH), la section « Personnes handicapées » s’est employée tout au long de l’année 2011 à poursuivre et à approfondir l’analyse de ce chef de demande complexe. Il convient liminairement de rappeler que la PCH, introduite par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, est une aide conditionnelle personnalisée destinée à financer et compenser la perte d’autonomie des personnes handicapées. Elle est accordée sur la base du plan personnalisé de compensation du handicap (PPCH), élaboré par une équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des Personnes handicapées (MDPH) et du projet de vie exprimé par la personne. La PCH se décline en cinq volets :

    - aides humaines ; - aides techniques ; - aménagements du logement, aménagements du véhicule et frais de transport ; - aides spécifiques ou exceptionnelles ; - aides animalières.

    Les difficultés principales rencontrées par la Cour dans l’instruction des dossiers relatifs à la PCH surviennent surtout lorsqu’il s’agit d’obtenir des MDPH les pièces sur lesquelles se fondent les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, particulièrement lorsque les demandes concernent les volets de la PCH qui nécessitent un accès à des informations techniques et/ou médicales. La loi n°2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées pallie en partie ces difficultés en obligeant le médecin de la MDPH concernée à transmettre, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ou à la décision critiquée. Les conditions d’application de cette disposition, codifiée dans le nouvel article L. 143-1-1 du code de la sécurité sociale, doivent toutefois encore être précisées par un décret en Conseil d’État. En la matière, la section « Personnes handicapées » procède cependant dès à présent et de manière systématique par voie d’ordonnance d’injonction de production de pièces à l’encontre des MDPH, sur le fondement de l’article L. 143-1-1 susvisé.

  • 25

    En l’absence des pièces demandées, il n’est ainsi pas exclu que l’avantage soit accordé, particulièrement pour les demandes de renouvellement, car il appartient alors à la MDPH, si elle

    rejette la nouvelle demande, de démontrer l’amélioration de l’état de la personne demanderesse. B – La réforme de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le décret du 16 août 2011 : Le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation, entré en vigueur le 1er septembre 2011, a pour objet la réduction de la durée d'attribution de l'AAH accordée au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Il définit par ailleurs la notion de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap. La position retenue par la Cour est d’appliquer immédiatement le décret aux dossiers en cours. S’agissant de la durée d’attribution, la question s’est posée de l’application immédiate sachant que le décret a réduit la durée à deux ans au lieu de cinq ans. L’absence de rupture de droit doit être prise en compte dans le cas d’un accord et si la personne en demande le renouvellement. Il est possible que la réduction de ce délai entraîne une augmentation du contentieux sur les demandes de renouvellement qui seront de ce fait plus fréquentes.

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    Chapitre 3 : La section « Invalidité-Inaptitude »

    I – L’évolution générale du contentieux : Depuis 2009, il est manifeste que les avantages dévolus au titre de l’inaptitude au travail font l’objet de moins d’appels devant la CNITAAT, au point, cette année, d’équivaloir, au 1er octobre 2011, au nombre d’appels formés en matière d’invalidité. Ainsi, en 2009, 666 appels étaient enregistrés en matière d’inaptitude au travail, contre 479 en 2010, et 359 en 2011, aux mêmes époques. Deux hypothèses peuvent expliquer cette décroissance, en considérant que 97 % des appels en matière d’inaptitude au travail sont interjetés par des résidents étrangers, dont 95 % des régions du Maghreb (voir infra). La première hypothèse veut que, par nature, les demandeurs potentiels des avantages relatifs à l’inaptitude voient leur nombre diminuer avec le temps. Les premières grandes vagues d’immigration du 20ème siècle ont en effet par la suite donné lieu à des mouvements inverses, pour une certaine frange de la population. Ainsi, nombreuses furent les personnes nées aux alentours des années 1925 à 1935 et qui, ayant procédé à des demandes de prestations d’inaptitude au titre des trimestres acquis au cours de leur activité salariée, sont retournées après leur cessation d’activité dans leur pays d’origine. Les demandeurs potentiels de cette génération sortent par ailleurs progressivement du cadre des âges auxquels les avantages sont dévolus : en effet, les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale prévoient que la fourchette d’âges pour formuler une demande de pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail est fixée entre 60 et 65 ans. En outre, les réformes successives des compléments de retraite, permettant d’atteindre le minimum de ressource fixé, notamment l’abrogation par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2006 du complément de retraite visé à l’article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale auquel s’est substituée l’allocation de solidarité aux personnes âgées font que désormais les demandes d’attribution de ce complément de retraite sont soumises à une condition de résidence en France métropolitaine ou dans un Département d’Outre-mer. La seconde hypothèse peut se déduire de ce que les tribunaux du contentieux de l’incapacité procèdent depuis peu aux notifications des actes par les parquets. De fait, le délai de traitement des dossiers pendants devant ces juridictions s’en trouve rallongé, différant d’autant les démarches d’appel.

  • 27

    Ces deux hypothèses, qui seront vérifiées ou contredites avec le temps, sont tout à fait

    cumulables. Il n’est enfin pas exclu que la récente réforme des retraites tendant à relever les âges de départ à la retraite et allonger les durées de cotisation entraîne un accroissement des demandes d’attribution de retraite anticipée au titre de l’inaptitude au travail. Depuis deux ans, le processus d’instruction des dossiers de la Section Invalidité et Inaptitude au travail a donc connu de grandes évolutions. Outre l’impact récent du passage d’une procédure écrite à une procédure orale, deux facteurs ont plus spécifiquement modifié le traitement des dossiers : l’accroissement des demandes d’aide juridictionnelle, d’une part, ainsi que la mise en place, au cours de l’année 2009, des notifications des convocations et décisions via les parquets étrangers d’autre part.

    II – Les aspects spécifiques de la procédure:

    A – L’accroissement des demandes d’aide juridictionnelle : Si, comme le définissent les articles 1er et 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’aide juridictionnelle a vocation à permettre l’accès à la justice et au droit, en matière gracieuse et contentieuse, en demande et en défense devant toute juridiction, l’octroi de cette aide est toutefois soumis à plusieurs conditions : une condition de ressources, d’après l’article 2, une condition de nationalité et une condition de résidence selon l’article 3, les critères d’appréciation de ces conditions étant définis par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. À l’exception de quelques demandes d’aide juridictionnelle en matière d’invalidité, la majorité de ces demandes concernent des dossiers d’assurés sollicitant l’octroi de prestations au titre de l’inaptitude au travail. En la matière, 97 % des appels sont formés par des assurés de nationalité étrangère résidant à l’étranger. 85 % émanent d’Algérie, 7 % du Maroc, 3% de Tunisie, les autres justiciables domiciliés à l’étranger vivant au Portugal, en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Serbie, et au Luxembourg. Au cours du premier semestre 2011, 439 dossiers ont donné lieu à une décision mettant fin à l’instance, ce tant en matière d’invalidité qu’en matière d’inaptitude. Parmi ces 439 affaires jugées, 250 concernaient des personnes résidant à l’étranger et sollicitant un avantage au titre de l’inaptitude au travail. Ce chiffre aurait pu être accru si n’étaient intervenues des révocations des ordonnances de clôtures avec renvois à la mise en état, dues majoritairement à des demandes

  • 28

    d’attribution de l’aide juridictionnelle formulées pour la plupart à réception de la convocation et/ou de l’ordonnance de clôture.

    La jurisprudence de la Cour de cassation imposant qu’il soit fait droit à l’étude de telles demandes jusqu’au jour de l’audience, une augmentation des demandes d’aide juridictionnelle est observée. À titre d’exemple, lors des 3 premières audiences du mois de septembre 2011 relatives à des dossiers de résidents étrangers en matière d’inaptitude, 16 dossiers sur 76 ont fait l’objet de révocations d’ordonnance de clôture pour demande d’aide juridictionnelle, soit un peu plus de 20 %. La tendance est à une progression des demandes, car les justiciables sollicitant l’aide juridictionnelle peuvent souvent prétendre à l’aide juridictionnelle totale en raison de la faiblesse de leur niveau de ressources. Par ailleurs, il est à noter que tous les pourvois en cassation formés par un requérant hors zone Europe ont donné lieu à la sollicitation, par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, des accusés de réception de notification des arrêts de la CNITAAT, ce qui indique que le recours aux demandes d’aide juridictionnelle est de plus en plus fréquent à tous les stades de la procédure. Le délai moyen d’instruction de la demande d’aide juridictionnelle par les bureaux d’aide juridictionnelle est d’environ trois mois entre le dépôt (et l’information du dépôt) et la décision d’attribution. Ce délai n’est donc pas maîtrisable et augmente d’autant le délai d’instruction des dossiers à la Cour, instruction déjà considérablement allongée par la procédure de notification des actes via les parquets.

    B – La notification des convocations et décisions à l’étranger : Depuis le troisième trimestre 2009, pour les notifications et depuis le quatrième trimestre 2009, pour les convocations, la Cour procède, conformément aux conventions internationales, à la notification des actes de procédure par la voie du parquet du lieu de résidence du justiciable, par l’intermédiaire, le cas échéant, du parquet français, de la voie consulaire ou d’une autorité compétente. Ce formalisme prescrit à peine d’irrégularité a donc considérablement rallongé les délais de traitement des dossiers par la Cour. Une période de 9 mois entre la date d’envoi de la convocation et la date de l’audience est ainsi considérée comme un délai raisonnable, ce délai pouvant atteindre 12 mois pour les notifications devant transiter par différents intermédiaires. La Cour doit parfois anticiper davantage lorsque les conventions prévoient une obligation de traduction par un traducteur assermenté des actes ou l’adjonction de formulaires, cette obligation ayant par ailleurs un coût non négligeable. Ces dossiers nécessitent un suivi particulier puisqu’il faut obtenir la preuve de la remise de l’acte au destinataire ou apporter la preuve que toutes les

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    diligences ont été mises en œuvre. Une lettre de relance est donc adressée aux parquets étrangers lorsque seul l’accusé de réception de transmission du dossier de procédure est

    parvenu à la Cour, ou en l’absence de toute preuve de réception dudit dossier. Il n’est donc pas rare que les convocations, même expédiées neuf mois à l’avance, donnent lieu à des délivrances d’actes postérieurs à la date de l’audience. De plus en plus fréquemment, une demande d’aide juridictionnelle est formulée à la réception de l’ordonnance de clôture, ce qui induit une reprise puis un prolongement de l’instruction sur plusieurs mois (attente de l’audience, notification de la décision par parquet, attente de dépôt du dossier d’aide juridictionnelle, étude de celui-ci, délai d’instruction avec l’avocat et la caisse, et nouvelle convocation neuf mois à l’avance, par parquet). De nombreux justiciables se plaignent du retard dans l’enrôlement de leurs affaires. Quelques observations, relevées au fil des courriers parvenus à la Cour, sont à cet égard édifiantes :

    - « Il m’a été répondu que la convocation m’avait été envoyée par les services de la juridiction marocaine à mon domicile. Soit. Le fait est que 4 mois plus tard je n’ai rien reçu et qu’il est évident qu’il n’en sera rien d’ici l’audience. Que vous ayez choisi un mode extravagant de convocation, ce n’est pas à moi d’en juger […] je vous remercie par avance de bien vouloir me communiquer la date d’audience par tout moyen « normal » approprié. »

    - « J’ai reçu la convocation le 20 mai 2011 par le truchement de la justice marocaine après avoir remué ciel et terre, alors de ce fait j’insiste pour que la décision du tribunal me soit envoyée à mon adresse, je suis francisant, et ce n’est pas la peine de faire rédiger la décision du jugement en arabe. »

    - « Je vous signale que la date d’audience du 13 octobre 2011 est trop loin. Je vous demande si possible de la raccourcir. »

    Il serait en conclusion souhaitable qu’un équilibre puisse être trouvé pour que la Cour, tout en respectant un formalisme minimal en matière de notification à l’étranger, ne soit pas conduite à rallonger les délais de traitement de ses dossiers en raison de contraintes procédurales trop lourdes et qui suscitent en définitive l’incompréhension des justiciables.

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    Chapitre 4 : Les sections Tarification et Agricole

    I I –– L’évolution générale du contentieux L’évolution générale du contentieux ::

    733 entrées décomposées comme suit :

    - 519 recours en tarification (165 recours conservatoires – 354 recours au fond) - 148 recours en tarification agricole (104 recours conservatoires – 44 recours au fond) - 66 appels en médical agricole

    991 sorties décomposées comme suit :

    - 634 en tarification - 217 en tarification agricole - 140 en médical agricole

    Le stock au 31 décembre 2011 :

    - en tarification : 522 (- 133 par rapport au 31 décembre 2010) - en agricole : 225 (- 113 par rapport au 31 décembre 2010)

    Les délais d’audiencement au 31 décembre 2011 :

    - en tarification : recours au fond : 7,48 mois recours conservatoires : 29,73 mois

    soit une moyenne de 18,58 mois

    - en agricole : 17,31 mois Les délais d’audiencement pour les recours au fond en tarification ont été presque divisés par deux en quelques années. Le stock arrive désormais à son minimum et il n’est pas envisageable de le diminuer davantage.

  • 31

    De ce fait, la section travaille en flux extrêmement tendu, les clôtures se font de plus en plus

    tardivement (un mois avant la date d’audience environ) pour que les dossiers puissent être en état et pour éviter les demandes de révocation qui sont de plus en plus fréquentes (2 à 3 par audience depuis le début de l’année 2012). Il est trop tôt pour savoir si cette situation au niveau du nombre de recours qui se situe autour de 500 depuis 3 années est durable ou si cela était dû à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’inopposabilité en section accident du travail/maladie professionnelle. Les textes et la jurisprudence étant désormais clairs en la matière, les employeurs pourraient reporter leurs recours en tarification. Un bilan devra être établi en fin d’année 2012. II II –– Les aspects spécifiques de la procédure Les aspects spécifiques de la procédure :: Si la Cour nationale a pu parfaire sa jurisprudence grâce à l’interprétation et l’application par la Cour de cassation de certains textes peu explicites ou complets, (ex : pour les établissements nouvellement créés), en revanche, en matière d’inscription au compte spécial, la Cour nationale et la Cour de cassation ont une interprétation différente de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995, notamment quant à l’application des alinéas 2 et 4.

    A - Alinéa 2 : La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau :

    Le problème de la date d'entrée en vigueur du tableau se pose lorsqu'un tableau a été modifié par décret : s'agit-il d'un nouveau tableau ayant sa propre date d'entrée en vigueur ou bien ne s’agit-il que d’une simple modification d'un tableau préexistant ? La position de la Cour nationale est la suivante :

    « L’objet des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d’une affection à laquelle un salarié n’a été exposé qu’antérieurement à la décision des pouvoirs publics d’inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles.

  • 32

    Dès lors, le délai de prise en charge et la durée d’exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation

    professionnelle, n’ont pas d’incidence sur l’application de ces dispositions. […] Il s’en déduit que l’employeur ne saurait s’exonérer de ses obligations / de sa responsabilité en invoquant qu’il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d’exposer les salariés au risque avant la date d’entrée en vigueur du tableau. » Cette motivation a été établie dans des arrêts du 20 janvier 2011 suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2010 qui a décidé : « Qu'en statuant par une telle assimilation, alors que la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis, seul applicable en l'espèce, répond à des conditions distinctes de celles retenues par le tableau n° 30 E antérieurement applicable, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ». Un pourvoi a été formé sur cette nouvelle motivation. La Cour attend la position de la Cour de cassation sur ce point. Cette tendance jurisprudentielle de la Cour de cassation a pour conséquence une augmentation de l’inscription au compte spécial pour les entreprises soumises au taux réel / individuel, ce qui à terme pénalise les PME soumises au taux collectif. En effet, le « remboursement » des sommes inscrites au compte spécial s’effectue par le biais d’une majoration du taux brut collectif et du taux brut individuel qui est dès lors réglée par l’ensemble des entreprises.

    B - Alinéa 4 : La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie :

    La Cour nationale a toujours considéré que deux conditions cumulatives étaient posées par cette disposition :

    - une exposition au risque chez plusieurs employeurs ;

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    - l’impossibilité de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.

    Concernant la première condition, la Cour a toujours été très stricte en termes de preuve et a toujours considéré «[qu’à] lui seul le moyen tiré de l’exercice d’une activité similaire chez d’autres employeurs ne saurait suffire. En l’espèce, aucune pièce n’a été versée de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. / Mme X, les conditions de travail auxquelles il / elle était soumis étaient susceptibles de l’exposer au risque de la maladie en cause ». Dès lors, seules des pièces démontrant une exposition au risque certaine chez les précédents employeurs (rapport d’enquête CPAM notamment) permettent de considérer que la première condition est remplie. Concernant la seconde condition, la Cour a généralement considéré qu’il était impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque avait provoqué la maladie dès lors qu’une exposition au risque chez plusieurs employeurs était démontrée.

    Toutefois, la Cour de cassation a retenu dans plusieurs arrêts que « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la Cour nationale, qui n’a pas constaté que la société rapportait une telle preuve, a violé les textes susvisés».

    Dans les arrêts cassés, l’employeur produisait des éléments démontrant une exposition au risque chez plusieurs employeurs précédents mais également en son sein.

    Faut-il ainsi considérer que la Cour de cassation exige la preuve que seule l’exposition chez de précédents employeurs permet une inscription au compte spécial et qu’à partir du moment où le dernier employeur a exposé son salarié au risque, les frais relatifs à la maladie professionnelle de celui-ci doivent lui être imputés ?

    Dès lors que cela ajoute une condition supplémentaire au texte (qui n’a pas été modifié avec la réforme de la tarification), la Cour nationale continue de faire droit aux recours pour lesquels la preuve est rapportée d’une exposition antérieure certaine.

    Cette jurisprudence extrêmement restrictive de la Cour de cassation pénalise l’embauche de salariés proches de la retraite qui ont eu de nombreux employeurs précédents et généralement faiblement qualifiés. En effet, se pose ici le problème des emplois générant des gestes répétitifs à l’origine des MP 57, pathologies les plus rencontrées dans les dossiers pendants devant la Cour.

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    L’année 2012 est donc une année charnière qui permettra d’apprécier l’évolution du stock et des recours de la section, tout en espérant certaines inflexions dans la jurisprudence de la Cour de

    cassation.

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    LEXIQUE A

    ACMO : agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et sécurité ADD : avant dire droit AG : section agricole AJ : assistants de justice AT : section accidents du travail

    C

    CARSAT : caisse d’assurance retraite et de la santé au travail CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CFDT : Confédération française démocratique du travail CFE – CGC : Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens CGPME : Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises CGT : Confédération générale du travail CHS : Comité d’hygiène et de sécurité CNAMTS : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés CNITAAT : Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail CPAM : caisse primaire d’assurance maladie CRAM : caisse régionale d’assurance maladie CTP : comité technique paritaire CDD : contrat à durée déterminée

    E EB : effectif budgétaire ENG : École nationale des greffes ENM : École nationale de la magistrature ETP : équivalent temps plein

    F

    FGTA – FO : Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services annexes - Force ouvrière FNEM – FO : Fédération nationale des énergies et des mines - Force ouvrière FNSEA : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles FO : Force ouvrière

    G

    GVT : glissement vieillesse-technicité

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    H HA : section personnes handicapées HMI : heures mensuelles d'information syndicale

    I

    IN : section invalidité IP : section inaptitude au travail

    M

    MDPH : maison départementale des personnes handicapées MEDEF : Mouvement des entreprises de France MSA : Mutualité sociale agricole

    R

    RTT : réduction du temps de travail S

    STT : sauveteurs-secouristes du travail T

    TA : section tarification TCI : tribunal du contentieux de l’incapacité

    U

    UCANSS : Union des caisses nationales de sécurité sociale UNSA : Union nationale des syndicats autonomes

    Texte du RA 2011 (21x21)Texte du RA 2011 (21x21).2Texte du RA 2011 (21x21).3