rapport annuelde lacour descomptes

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59 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - Domaine Public Maritime En vertu de l’article premier du Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public tel qu’il est complété par le dahir du 08 novembre 1919, le domaine public maritime (DPM) est constitué : - du rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi que d’une zone de six mètres mesurée à partir de cette limite ; - des phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à l’éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances. Selon les dispositions de l’article n°4 du Dahir du 1er juillet 1914 susmentionné, le domaine public est inaliénable et imprescriptible. La gestion et la protection du DPM sont du ressort du Ministère de l’équipement et du transport (MET), et ce en vertu d’une délégation permanente prévue par l’article 6 du Dahir du 1er juillet 1914 susvisé. Selon les dispositions de l’article 11 du décret n°2-06-472 du 4 août 2008 portant attributions et organisation du ministère, deux directions interviennent dans la gestion du DPM. Il s’agit de la direction des affaires administratives et juridiques et de la direction des ports et du domaine public maritine (DPDPM) qui sont responsables, chacune en ce qui la concerne, de la mise en place d’une politique destinée à protéger, préserver et contrôler ce domaine. Au niveau régional, des directions régionales et provinciales de l’équipement et du transport (DRET/ DPET) ont pour mission la gestion opérationnelle de la préservation et la valorisation du DPM. I. Observations et recommandations de la Cour des comptes La mission de contrôle de la gestion menée par la Cour des comptes, ayant porté sur la gestion du DPM, a permis de relever les observations exposées dans ce qui suit. A. Cadre de la gestion du domaine public maritime 1. Cadre juridique dépassé et non adapté Le DPM est resté soumis et géré par les textes généraux relatifs au domaine public de l’Etat. A l’exception du Dahir du 30 novembre 1918 relatif à la police du DPM, modifié et complété par la loi n° 10-96 promulguée par le dahir n° 1-97-04 du 25 janvier 1997, le Maroc ne l’a pas encore doté d’une législation spécifique afin de traiter les problèmes posés lors de sa définition, de sa délimitation et de son exploitation. Le cadre juridique régissant le domaine public, et par conséquent le DPM, est ancien 5 et la plupart des textes datent du protectorat, et par conséquent, deviennent en déphasage par rapport à la réalité actuelle. 5 -Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public tel qu’il a été modifié par le dahir du 8 novembre 1919 -Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été modifié par le dahir du 03 mars 1951 et la loi n°17-98 promulguée par le dahir n° 1-99-296 du 10 décembre 1999 - Dahir du 2 novembre 1926 relatif à la police du DPM, modifié et complété par la loi n° 10-96 promulguée par le dahir n° 1-97-04 du 25 janvier 1997.

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  • 59RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    Domaine Public Maritime

    en vertu de larticle premier du dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public tel quil est complt par le dahir du 08 novembre 1919, le domaine public maritime (DPM) est constitu :

    - du rivage de la mer jusqu la limite des plus hautes mares, ainsi que dune zone de six mtres mesure partir de cette limite ;

    - des phares, fanaux, balises et gnralement tous les ouvrages destins lclairage et au balisage des ctes et leurs dpendances.

    Selon les dispositions de larticle n4 du dahir du 1er juillet 1914 susmentionn, le domaine public est inalinable et imprescriptible.

    La gestion et la protection du DPM sont du ressort du Ministre de lquipement et du transport (MET), et ce en vertu dune dlgation permanente prvue par larticle 6 du Dahir du 1er juillet 1914 susvis.

    Selon les dispositions de larticle 11 du dcret n2-06-472 du 4 aot 2008 portant attributions et organisation du ministre, deux directions interviennent dans la gestion du DPM. Il sagit de la direction des affaires administratives et juridiques et de la direction des ports et du domaine public maritine (dPdPM) qui sont responsables, chacune en ce qui la concerne, de la mise en place dune politique destine protger, prserver et contrler ce domaine.

    Au niveau rgional, des directions rgionales et provinciales de lquipement et du transport (DRET/DPET) ont pour mission la gestion oprationnelle de la prservation et la valorisation du DPM.

    I. Observations et recommandations de la Cour des comptesLa mission de contrle de la gestion mene par la Cour des comptes, ayant port sur la gestion du dPM, a permis de relever les observations exposes dans ce qui suit.

    A. Cadre de la gestion du domaine public maritime

    1. Cadre juridique dpass et non adaptLe DPM est rest soumis et gr par les textes gnraux relatifs au domaine public de lEtat. A lexception du Dahir du 30 novembre 1918 relatif la police du DPM, modifi et complt par la loi n 10-96 promulgue par le dahir n 1-97-04 du 25 janvier 1997, le Maroc ne la pas encore dot dune lgislation spcifique afin de traiter les problmes poss lors de sa dfinition, de sa dlimitation et de son exploitation.

    Le cadre juridique rgissant le domaine public, et par consquent le DPM, est ancien5 et la plupart des textes datent du protectorat, et par consquent, deviennent en dphasage par rapport la ralit actuelle.

    5 -Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public tel quil a t modifi par le dahir du 8 novembre 1919

    -Dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel quil a t modifi par le dahir du 03 mars 1951 et la loi n17-98

    promulgue par le dahir n 1-99-296 du 10 dcembre 1999

    - Dahir du 2 novembre 1926 relatif la police du DPM, modifi et complt par la loi n 10-96 promulgue par le dahir n 1-97-04 du 25 janvier 1997.

  • 60 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    La lgislation rgissant le DPM reste insuffisante et inadapte pour assurer la gestion et la prservation de ce domaine. A titre dillustration, lexamen des textes a permis de faire ressortir des insuffisances dont, notamment:

    Dfinition incomplte du domaine public maritime

    Les textes en vigueur donnent plutt des indications sur les lments constituant le DPM et non une dfinition prcise. Celle-ci ne contient pas certaines composantes de ce domaine6, notamment les lais et relais de mer, les falaises en contact avec la mer, les les et les lots situs dans les eaux intrieures ou la mer territoriale, les plages jusquaux limites des sables marins, les ouvrages de protection des ctes, les plages artificielles.

    Dans les faits, les limites du rivage sont arrtes en fonction des constatations opres sur les lieux dlimiter ou des informations fournies par des procds scientifiques et techniques permettant de connatre avec prcision le niveau maximum atteint par la mer pour des priodes de retour donnes. Toutefois, le Ministre tarde laborer un guide explicitant ces procds.

    Comme consquence, les lments devant composer le dPM ne sont pas tous prvus par la rglementation en vigueur et labsence dun cadre juridique appropri expose le DPM des risques affrents la dlimitation, loccupation temporaire, aux concessions et aux empitements.

    Cadre juridique peu efficace pour protger le domaine public maritime

    Malgr lexistence de dispositions rgissant les modalits doccupation et les conditions dexploitation du dPM, les permissionnaires ne les respectent pas systmatiquement. Ceci a caus une surexploitation, voire une dgradation de ce domaine. A titre dillustration, on peut citer les exemples suivants :

    - Trs peu de permissionnaires respectent la nature des matriaux devant tre lgers utiliss dans la construction. En effet, plusieurs cabanons destivage autoriss occuper le DPM sont transforms en villas de luxe et lieux de commerce se vendant parfois des prix levs. devant cette situation, le Ministre se trouve dans lincapacit de faire respecter les conditions prvues par les arrts dautorisation doccupation temporaire et les cahiers des charges y affrents. Ceci a eu des consquences ngatives sur le littoral notamment la dnaturation du paysage des plages. Celles-ci deviennent de plus en plus occupes par des rsidences secondaires, principales, des villas et des rsidences de luxe et dans certains cas, elles deviennent, de fait, des sites accs rserv ;

    - Certaines dispositions des textes rgissant loccupation temporaire ont eu des consquences ngatives sur le DPM notamment celles relatives au transfert des autorisations doccupation. en effet, ce transfert est, dans plusieurs cas, ralis sur la base dactes de vente des droits de jouissance lis aux domaines occups avec des montants qui atteignent parfois des millions de dirhams. Ceci a rendu les autorisations doccupation du dPM permanentes.

    Par ailleurs, certains permissionnaires se sont convertis en promoteurs immobiliers dans la mesure o ils construisent des villas et des immeubles pour les revendre, ralisant ainsi des plus-values importantes. Lexemple en est le DPM relevant de la direction de Benslimane.

    6 Ces composantes sont cites dans les cahiers de prescriptions spciales des tudes de dlimitation du DPM ralises par le MET et par rapport un benchmarking ralis par la mission de la Cour des comptes (France, Tunisie).

  • 61RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    2. Manque de coordination entre les diffrents intervenants du domaine public maritime

    La gestion du DPM relve directement des services du Ministre de lquipement et du transport et des walis de rgions en vertu du dcret n 2-02-187 et de larrt du Ministre de lquipement et du transport n 368-02 du 05 mars 2002. Dautre acteurs interviennent indirectement tels que les collectivits locales et les centres rgionaux dinvestissement. Lintervention de ces diffrents acteurs connait plusieurs dysfonctionnements, notamment :

    - Le manque de concertation: dans certaines plages, des autorisations de concession dactivits commerciales ont t dlivres par les communes sans accord, ni avis des services du Ministre de lquipement et du transport.

    - Linsuffisance de coordination entre certains prsidents de communes et les services de lquipement a caus une certaine dnaturation du paysage des plages. En effet, dans certains cas, des prsidents de communes accordent des permis de construire sur des parcelles du DPM sans sassurer, auprs du MET, des droits et obligations des permissionnaires. Ceci a eu des consquences ngatives sur la gestion du DPM, notamment laugmentation de la superficie initialement autorise par larrt doccupation, le non paiement des redevances dues, les difficults lies lvacuation des occupants qui ne respectent pas les clauses des arrts dautorisation doccupation temporaire.

    3. Manque de vision globaleJusqu fin 2011, le Ministre ne dispose pas de vision claire et dapproche globale permettant de dfinir les orientations stratgiques et les priorits en matire de gestion et de protection du DPM, notamment :

    - Des objectifs qualitatifs et quantitatifs quant la gestion et la protection du DPM;

    - Une politique de tarification approprie en fonction de la nature et lemplacement de la superficie occuper, lutilisation projete, etc.;

    - Une estimation des superficies susceptibles dtre occupes temporairement par nature dactivit exercer ;

    - Une catgorisation du DPM en fonction de la nature des occupations ;

    - une base de donnes exhaustive des autorisations doccupation temporaire du dPM.

    a lexception des autorisations concernant les projets dont le montant est infrieur 200 Mdhs accordes par les Walis des rgions, la prise de dcisions en matire du DPM reste centralise. Les services dconcentrs se chargent uniquement de laspect oprationnel.

    La Cour des comptes recommande au Ministre de lquipement et du transport de:

    - Mettre en place un cadre juridique actualis, adapt et spcifique au domaine public maritime dfinissant notamment les mesures et les mcanismes efficaces de prservation et de protection en collaboration avec les diffrents intervenants dans le domaine;

    - Mettre en place une stratgie nationale base sur une gestion intgre et concerte avec tous les intervenants ;

    - Revoir les dispositions relatives au transfert des autorisations doccupation temporaire du DPM.

  • 62 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    B. Apprciation du programme de dlimitation du domaine public maritime

    1. Absence de calendrier prvisionnelLa dlimitation consiste fixer, dune manire irrvocable, les limites du DPM. Elle constitue une tape essentielle permettant de prserver ce domaine. ainsi, les conservateurs fonciers doivent tenir compte des limites de ce domaine lors de ltude des demandes dimmatriculation prsentes par les riverains, mme sil na pas encore fait lobjet de dlimitation.

    les oprations de dlimitation du dPM ont commenc au dbut des annes 1990. Mais ce nest quen 19977 que le MET a lanc un programme national ddi la dlimitation du DPM sans toutefois, dfinir un calendrier prvisionnel dexcution prcis de ce programme (Dlais dexcution de la dlimitation technique et la dlimitation administrative).

    2. Lenteur du processus de dlimitation et faible taux de ralisationla comparaison entre le linaire total dlimiter et celui dj dlimit fait ressortir un taux relativement faible. A fin septembre 2011, sur les 3.452,15 km, seuls 1.461 km ont fait lobjet dune dlimitation dfinitive, soit 42 % du linaire global.

    Aussi, il a t relev une lenteur dans le processus de dlimitation. En effet, parmi 35 provinces et prfectures concernes et dont le linaire dlimiter ne dpasse pas 198,30 km, seules six ont dfinitivement dlimit la totalit de leurs DPM. La dlimitation dun tronon de 2,380 km peut durer jusqu 15 ans sans quelle soit toutefois dfinitive.

    A fin 2010, la dlimitation technique a concern un linaire de 3.306 km, soit 96 % du linaire global. Sur les 1.995,49 km qui restent dlimiter dfinitivement, 1.845 km ont fait lobjet de dlimitation technique, soit 54% du linaire total. Le linaire restant ainsi dlimiter techniquement avant de suivre la procdure administrative, atteint 150,49 km, soit 4% du linaire global.

    3. Caractre incomplet de la procdureMalgr le fait que les textes juridiques rgissant le domaine public prvoient une procdure de dlimitation, celle-ci reste gnrale et ne permet pas de dfinir plusieurs lments importants, notamment lobjet de la dlimitation, les tapes de la procdure, le plan de situation, le projet du trac, une notice exposant les lments contribuant dterminer la limite, le calendrier de ralisation, la composition de la commission denqute publique, etc.

    De mme, le Ministre na pas encore entrepris dtudes pour le recensement et la description des techniques en vue de la constitution dun catalogue doutils pour raliser une tude de dlimitation du dPM.

    En labsence dune procdure de dlimitation dtaille, les services du MET sont chargs, uniquement, de lancer des marchs dtudes et de travaux y affrents. les projets de dlimitation sont dcids et pilots au niveau central par la Direction des ports et du domaine public maritine qui se charge, aussi, de lapprobation et du suivi juridique, technique et financier desdits projets.

    4. Dlimitation non uniforme lors de llaboration des cahiers des prescriptions spciales relatifs aux tudes et travaux de dlimitation du DPM, le MET adopte des dfinitions diffrentes des limites de ce domaine. Dans certains cas, il

    7 Date de cration du fonds de dlimitation du domaine public maritime et portuaire

  • 63RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    adopte une dfinition restreinte, alors que dans dautres, il opte pour une dfinition plus tendue de ce domaine qui rpond ses aspects naturels et scientifiques.

    La dfinition restreinte laisse une grande marge de manuvre au MET pour ngocier avec les personnes concernes la limite du DPM qui, parfois, ne prend pas en considration la morphologie de sites et par consquent, plusieurs parcelles se retrouvent hors du dPM. lexemple en est la dlimitation du littoral situ entre oued Cherrat et oued Bouregreg (march n 88/04 du 09 dcembre 2004), la plage Skhirat, occupe par des villas R+1 et villas R+2 sur des parcelles de 300 500 m, la plage Harhoura, la rsidence de P.T.T (Plage Petit Val dor) (DRET de Rabat) et le tronon Fnidek-Mdiek (DPET de ttouan).

    5. Empitement illgal sur le domaine public maritimea travers lanalyse de la situation des empitements dans certaines provinces ou prfectures (rabat, Ttouan, Tanger, Casablanca, Kenitra, Benslimane, Nador, Mohammedia, et Larache), il ressort que la superficie globale des empitements sur le DPM est relativement leve. Elle reprsente 1.158.259 m sur une superficie globale de 4.043.921 m, soit 29% de la superficie totale. Ceci cause un manque gagner important pour lEtat.

    Cas de terrains immatriculs

    a loccasion de la dlimitation du dPM, plusieurs empitements de terrains immatriculs ont t recenss. les conservations foncires dlivrent aux propritaires riverains de ce domaine des titres fonciers dfinitifs en mconnaissance des droits affrents ce domaine.

    Lexamen de lopration de dlimitation du DPM dans certaines DRET/DPET (Benslimane, Agadir, Larache et Tanger) a permis de relever quune superficie denviron 203 Ha de terrains privs empite sur ce domaine. Dans la majorit des zones dlimites, les propritaires ayant des titres fonciers ou rquisitions, empitant sur le DPM, refusent de rgulariser leur situation vis--vis de ce domaine.

    Par ailleurs, certains terrains, appartenant des personnes prives ou publiques, se situant en bord de mer et empitant sur le dPM, sont dj immatriculs ou en phase de rquisition. les cas suivants illustrent cette situation:

    Bouznika : un terrain de 3031m2 appartenant une socit prive;

    Ttouan, CaboNegro : Lors de la visite sur place de la mission de la Cour des comptes, il a t relev quune socit prive ralise des travaux de construction en dur (villas et immeubles) situs la plage sans prise en considration de la dlimitation technique ralise en 1991;

    Benslimane, plages Dahoumi et David : plus de 1000 parcelles totalisant une superficie de 176.130 m sont occupes illgalement par des particuliers qui les exploitent comme habitations et/ou commerces.

    Village Taghazout Agadir : environ 110 terrains dune superficie totale de 90.383 m empitent sur le dPM.

    La Cour des comptes recommande au Ministre de lquipement et du transport de :

    - Mettre en place une procdure de dlimitation du DPM complte et prcise base sur des procds scientifiques et techniques indpendamment des proprits riveraines ;

    - Revoir les limites du DPM dans certaines zones dlimites dfinitivement et rgulariser les empitements.

  • 64 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    C. Occupation temporaire du domaine public maritime

    Le DPM prsente un intrt vident pour de multiples acteurs exerant des activits varies. Il est alors possible dautoriser des occupations plus ou moins privatives telles que des constructions et des installations, condition que ces occupations soient compatibles avec lusage normal de ce domaine et respectent les principes de sa gestion tels quils sont prvus par les dispositions juridiques y affrentes.

    Loutil juridique existant est lautorisation doccupation temporaire rgie par les dispositions du dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public. loccupation temporaire est toujours dlivre titre personnel. elle est rvocable et est assujettie une redevance. toutefois, le Met ne fait pas appel la concurrence lors de loctroi de ces autorisations8.

    Le MET dispose de 24 directions rgionales ou provinciales dont vingt grent 887 autorisations doccupations temporaires. A fin 2011, le total des redevances slve 25.472.937,00 Dhs.

    Lexamen de cet aspect a permis de relever les observations suivantes :

    1. Prdominance des autorisations doccupation pour habitatsLe DPM, dont la vocation premire est laccs libre et gratuit pour tous, est galement le lieu dexercice de certaines activits pouvant entraner son occupation temporairement. Or, 441 parmi les 887 autorisations doccupation temporaire dlivres jusquau 31 dcembre 2011, concernent des cabanons destivage transforms en villas non compatibles avec la vocation de ce domaine. Lexemple en est le DRET de Rabat (Plages Guyville et Sable dor), DRET de Benslimane (Plages de Bouznika, Dahoumi et David) DRET de Tanger (Plages des amiraux) et DPET de Ttouan (Plages situes entre Mdiek et Fnidek, plage Martil, plage CaboNigro).

    2. Violation des rgles durbanismeDans plusieurs localits, notamment Bouznika (DPET de Benslimane), Guy-Ville et Petit Val dor (DRET de Rabat) et la plage des amiraux (DRET de Tanger), les autorisations doccupation temporaire du dPM ont concern principalement lhabitat individuel. Par ailleurs, en labsence des plans damnagement et des plans densemble, les communes concernes ont autoris des constructions en dur sur ce domaine en violation de la loi n12-90 relative lurbanisme9.

    3. Tarifs drisoires des occupations temporairesLes tarifs doccupation sont fixs par arrt conjoint du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances et des investissements extrieurs n32/799 du 12 aot 1997 qui a remplac la dcision n1332/583 du 08 Avril 1992.

    Cet arrt distingue sept domaines dactivit savoir : les plages, les complexes touristiques, les complexes commerciaux et, proximit des plages, les constructions industrielles, les salines, laquaculture et lextraction des matriaux.

    8 - Sauf les autorisations doccupation temporaire octroyes dans le cadre des projets dinvestissement conformment aux dispositions prvues par des conventions conclues entre lEtat et des investisseurs. 9- Notamment larticle 40 qui prcise qu Il est interdit de procder aucune construction sans quil ait t obtenu un permis de construire : sur () le long des limites du domaine public maritime sur une profondeur de cinq kilomtres. , et larticle 43 de la mme loi qui dispose que : Le permis de construire est dlivr lorsque la construction projete est reconnue satisfaire aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur, notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans damnagement sous rserve des autorisations prvues par des lgislations particulires et aprs obtention des avis et visas prvus par les rglementations en vigueur, prvues par larticle 32 du dcret n2-92-832 pris pour lapplication de la loi n12-90 relative a lurbanisme, notamment lavis des services extrieurs de lautorit gouvernementale charge de lurbanisme sous rserve des attributions dvolues lagence urbaine en la matire par la lgislation en vigueur et lavis des services prfectoraux ou provinciaux de lautorit gouvernementale charge des travaux publics pour les constructions projetes raliser le long des voies de communication routires autres que communales, ou riveraines du domaine public maritime.

  • 65RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    Lexamen de la grille de tarification a permis de relever que les redevances payer par les permissionnaires sont drisoires. A titre dexemple, la corniche de Casablanca, le m est factur entre 4 et 26 Dhs par an.

    4. Non respect de la loi relative aux tudes dimpact sur lenvironnementSelon larticle 2 de la loi n12-03 du 12 mai 2003 relative aux tudes dimpact sur lenvironnement10, les complexes touristiques situs au littoral, doivent faire lobjet dune tude dimpact sur lenvironnement avant la dlivrance des autorisations doccupation temporaire du dPM.

    Or, la mission de la Cour des comptes a constat que, malgr la mise en application de la loi n12-03 du 12 mai 2003 relative aux tudes dimpact sur lenvironnement en novembre 2008, certains projets implants dans le dPM, nont pas fait lobjet dtudes dimpact sur lenvironnement. exemple en est des projets situs aux DRET de Tanger et Casablanca dont les autorisations doccupations temporaires ont t dlivres respectivement en 2009 et 2011.

    5. Non respect des dispositions rgissant les occupations temporaires

    Non paiement des redevances dues

    Plusieurs permissionnaires occupent des parcelles mais ne paient pas les redevances dues sans que le Ministre ne procde au retrait des autorisations doccupation (article 6 du dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public).

    au 31 dcembre 2010, le montant total des restes recouvrer concernant lexploitation du dPM, pour sept directions rgionales et provinciales, a atteint 8.879.149,09 Dhs comme prsent dans le tableau suivant:

    dret/dPetrestes recouvrer

    (en dh)el jadida 2.783.229,50Casablanca 2.534.664,40

    larache 2.218.399,45Benslimane 1.018.752,53

    Agadir 241.096,21essaouira 58.400,00

    Berkane 24.607,00

    Total 8.879.149,09

    Transfert de lautorisation doccupation par acte de vente

    En contradiction avec les dispositions juridiques en vigueur et les termes des arrts dautorisation, il a t relev que plusieurs permissionnaires ont procd la cession de cabanons, transforms en villas et immeubles, sans que le Ministre ne procde au retrait des autorisations doccupation.

    lexamen dune trentaine de cas de transfert et des contrats de vente disponibles a permis de relever que le prix de cession a atteint, dans certains cas des prix levs. Aussi, il a t relev quune mme parcelle est transfre plusieurs fois. Ceci a ouvert la voie la spculation sur le dPM.

    10- Selon lannexe de la loi n12-03 du 12 mai 2003 susmentionne, cette liste comprend, notamment, les complexes touristiques, notamment ceux situs au littoral, la montagne et en milieu rural, les projets dinfrastructure y compris les stations dpuration des eaux uses et ouvrages annexes, les installations de stockage ou limination de dchets quelles que soient leur nature et la mthode de leur limination, les ports de commerce et ports de plaisance.

  • 66 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    Non retrait de lautorisation doccupation

    - Cas de changement de lobjet de lautorisation

    La mission de la Cour des comptes a pu relever plusieurs cas o il y a eu changement ou ajout dactivit commerciale sans lautorisation pralable du ministre.

    - Cas de dpassement de la superficie autorise

    Lexamen des autorisations doccupations a permis de relever le changement frquent, par les permissionnaires, des superficies autorises. En effet, la superficie occupe illgalement peut aller jusqu 128 fois de celle autorise. le tableau suivant prsente les exemples les plus illustratifs, relevs dans la Direction rgionale de Benslimane:

    n de la ParcelleSuperficie autorise

    Superficie rellement occupe (m)

    Superficie occupe illgalement

    76 38 4931 4893

    77 1800 3600 18002 80 497 4179 100 1265 116534 200 1353 115336 450 3909 345952 155 779 624

    54b 60 648 58861 90 545 45581 40 644 604145 80 1214 1134

    152 b 90 739 649173 85 1038 953174 640 1071 431176 100 1071 971181 510 923 413184 80 923 843188 100 700 600196 630 1371 741197 100 574 474206 370 1076 706217 200 624 424218 200 612 412

    - Cas de non ralisation des projets ou arrt dactivit prvue par larrt

    lors de la visite sur place de la mission de la Cour des comptes, il a t constat que certains permissionnaires nont pas encore ralis les projets prvus et continuent occuper les parcelles sans que le ministre ne prenne les mesures appropries pour les inciter raliser leurs projets ou leur retirer les autorisations doccupation. Le tableau suivant en prsente certains cas:

  • 67RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    dret/dPet

    N et date de larrtSuperficie

    (m)activits ou travaux non raliss

    Tanger 71/14/02/CRI/55/05

    du 09/03/200532.524

    Complexe touristique et immobilier, un bassin pour la protection des dauphins et la construction dune digue de 200 m

    Benslimane1841 du 14/03/2005 4.000 Plage artificielle

    2294 du 01/03/2011 180 Ecole de surf la plage de Bouznika

    Agadir

    2222 du 16/02/2010 26.450Amnagement despaces dentreposage et de logistique des conteneurs

    1658 du 10/04/2002 2319 Exploitation dun garage mcanique

    2003 du 05/06/2007 10.873 dpt des conteneurs

    1533 du 02/08/2001 2.300Exploitation dun local de stockage Carrosseries des vhicules

    Benslimane (Bouznika)

    476 du 26/06/1995 3.860 Cabanon destivage

    De mme, lors de la visite de la mission de la Cour des comptes en dcembre 2011, il a t constat que plusieurs projets raliss entirement ou partiellement sur le DPM sont en ruine cause de larrt dactivit depuis plusieurs annes. Or, le ministre na pas pris les diligences ncessaires pour retirer les autorisations relatives ces projets. le tableau suivant prsente titre indicatif quelques cas relevs dans la Direction rgionale de Casablanca:

    N de larrt

    date de larrt

    datedexpiration

    objet de loccupationSuperficie

    m2redevance

    dh/an

    1547 21/09/200131/12/2021

    (20 ans)exploitation

    complexe touristique12.220 183.300,00

    1788 01/01/2002 31/12/2006exploitation dun

    bassin1.118 16.770,00

    102 12/12/2011

    jusqu lapprobation

    du plan damnagement

    exploitation dun caf 2.688 47.602,00

    57 18/09/2008 31/12/2018 exploitation dun caf 1.222 20.750.00

    60 18/09/2008 31/12/2018 exploitation dun caf 2.676 35.344,00

    Rgularisation des occupations illgales en marge de la rglementation en vigueur

    - Cas darrts dont la dure de lautorisation a expir

    Selon les termes des arrts doccupation, les permissionnaires doivent faire des demandes de renouvellement au moins trois mois avant lexpiration du dlai initial dautorisation. toutefois, il a t relev que, dans plusieurs cas, des autorisations ont expir depuis plusieurs annes sans tre

  • 68 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    rgularises. Par consquent, les permissionnaires continuent dexploiter les parcelles en question sans paiement des redevances dues et se trouvent, de fait, en situation doccupation illgale.

    - Cas darrts renouvels avec retard

    Dans certaines situations, la prorogation de lautorisation doccupation se fait avec un retard important.

    La Cour des comptes recommande au Ministre de lquipement et du transport de :

    - Veiller au respect des termes des arrts dautorisation doccupation temporaire et des cahiers de charges y affrents;

    - Mettre en place une procdure dappel la concurrence lors de loctroi des autorisations doccupation temporaire;

    - Prendre en considration les plans damnagement lors de la dlivrance des autorisations doccupation temporaire ;

    - Revoir la grille tarifaire en lindexant, dans la mesure du possible, sur les prix pratiqus et en tenant compte de la nature de loccupation et des avantages tirs par les permissionnaires.

    D. Exploitation du sable marin

    1. Cadre juridique inadaptAvant 2002, lactivit de dragage tait rgie par les textes rgissant les carrires notamment le Dahir du 05 mai 1914 tel quil a t modifi le 07 octobre1929. Il est rserv exclusivement aux carrires et il na pas abord lactivit de dragage.

    Ce nest quen 2002, anne de promulgation de la loi n8-01 du 13 juin 2002 relative lexploitation des carrires, que lactivit de dragage t rglemente, mais dune manire trs sommaire. Le dragage dentretien a t totalement exclu par ladite loi.

    Toutefois, malgr le caractre novateur de cette loi, elle reste inapplicable faute de dcret dapplication. Par consquent, le cadre juridique en vigueur reste le Dahir du 05 mai 1914 susmentionn. Toutefois, ce texte savre dpass et inadapt lactivit de dragage.

    2. Extraction illicite du sable des plagesLextraction illicite du sable des plages a des effets nfastes sur lenvironnement et sur lconomie nationale. Elle engendre des pertes colossales pour lEtat en matire de redevances, taxes et impts, etc. elle na t interdite quen 198611, lexception des plages de Houara Tanger et Sidi Deniane Safi.

    aussi, lextraction illicite na t incrimine quen 1997 en vertu de la loi n10-96. Ce dispositif a t complt par la loi n10-11 du 17 aot 2011 modifiant et compltant larticle 517 du code pnal.

    Par ailleurs, les amendes censes tre dissuasives envisages par la lgislation demeurent modestes et narrivent pas mettre un terme au phnomne du pillage.

    Pour connatre la situation du pillage du sable, le MET a ralis en 2008 une tude portant sur les plages situes entre les villes de Ttouan et Safi et concernant la priode de novembre 2009 septembre 2011. Celle-ci a fait ressortir que les villes les plus sujettes ce phnomne qui sont Tanger, Nouasser, Larache et Safi.

    11- Circulaire n001091/2268/1332 du 18 fvrier 1986

  • 69RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    Selon la mme tude, la quantit globale du sable pille et prleve sur le DPM se chiffre 691.950 m3 soit 60,53% de la quantit totale pille (1.143.060 m3). en appliquant la redevance payer pour lextraction du sable des plages, fixe par larrt du MET du 06 dcembre 1924 tel que modifi le 12 aot 1997, le manque gagner slve 13.839.000,00 Dhs sans compter les impts et taxes dus letat et aux collectivits locales concernes.

    3. Activit de dragageActuellement, lactivit de dragage est exerce exclusivement par une seule socit qui est autorise exploiter cinq sites : lembouchure doued Sebou (Knitra), lembouchure doued Oum Rbiaa (El jadida), la centrale thermique de Mohammedia, le cne de djection du musoir du port de larache et Larache off-shore (Sidi Boukssibat).

    Depuis 2003, cette socit bnficie de lattribution directe via des protocoles daccord et conventions dinvestissement. lexamen des autorisations attribues cette socit a permis de relever les observations suivantes :

    Absence du contrle, par le Ministre, des quantits du sable dragu

    Les cahiers des charges ont prvu des procds dvaluation des quantits du sable dragus. Il sagit en loccurrence de la ralisation des mesures mensuelles des quantits dposes terre, la prsentation des levs topographiques mensuels de la zone de stockage et la dotation des dragues en systme de contrle des quantits dragues.

    Toutefois, lvaluation du sable dragu ne se fait pas sur la base des quantits effectivement extraites mais des quantits commercialises. Par consquent, il est difficile voire impossible de faire un rapprochement et dgager lcart entre les quantits extraire prvues par les cahiers des charges et les quantits rellement dragues.

    a titre indicatif, pour la priode allant de 2008 2010, en se basant sur les quantits commercialises, lcart moyen entre ces dernires et les quantits minimales extraire est de 62%.

    Retard dmission des ordres de recettes

    lexamen des dossiers dautorisation a permis de relever que certaines directions tardent mettre les ordres de recettes. lexemple en est les directions de Mohammedia, del jadida et du Knitra qui totalisent sur cette socit des crances de 6.556.288,00 Dhs. Ce retard pourrait faire encourir le risque de prescription.

    Non paiement des redevances dues

    La socit autorise faire le dragage ne paye pas les redevances relatives au dragage dans le site dEl Jadida et ce, malgr la notification des bulletins de versement et les rappels effectus. Le montant total d lgard de la socit est de 5.172.956,24 Dhs dtaill comme suit :

  • 70 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -

    annetypes de

    redevancesN & date du bulletin de

    versementMontant (dh)

    2006 extraction du sable407/07 du 11/06/2007 224.019,37408/07 du 11/06/2007 224.019,37

    2008 extraction du sable 92/09 du 12/03/2009 1.355.458,7593/09 du 12/03/2009 1.355.458,75

    2009occupation temporaire

    07/09 du 23/01/2009 557.000,0008/09 du 23/01/2009 557.000,00

    Forfait dextraction du sable

    09/09 du 23/01/2009 450.000,00

    10/09 du 23/01/2009 450.000,00

    Total 5.172.956,24

    La Cour des comptes recommande au Ministre de lquipement et du transport de :

    - Veiller la mise en jeu de la concurrence lors de loctroi des autorisations de dragage, notamment les quantits du sable rellement dragues ;

    - Instaurer un systme de suivi et de contrle de lactivit de dragage;

    - Assurer, en concertation avec les services comptents, le recouvrement des crances selon les conditions prescrites par les arrts dautorisation et les lois et rglements en vigueur.

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 71

    II- Rponse du Ministre de lEquipement et du Transport(texte reduit)

    A. Cadre de la gestion du domaine public maritime

    1. Cadre juridique dpass et non adapt()

    le Ministre de lequipement et du transport avait initi un projet de loi sur le dPM en 2008 qui est rest en standby en raison de lintroduction par le Ministre de lAmnagement du Territoire de leau et de lenvironnement dun projet de loi sur le littoral dont plusieurs dispositions concernent aussi le dPM).

    Par ailleurs le Ministre a inclu dans son plan daction des textes lgislatifs pour le mandat 2012-2016, adress Monsieur le Chef du Gouvernement, la refonte du dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public et le dahir du 30 novembre 1918 sur les occupations temporaires du domaine public.

    Malgr lanciennet de ces textes, ils ont t amends et complts pour tenir compte du dveloppement socio conomique du pays sans toutefois remettre en cause sa protection.

    Les principaux amendements sont :

    - Le Dahir du 3 mars 1951, modifiant le dahir du 30 novembre 1918 instituant laugmentation de la dure doccupation temporaire de 10 20 ans et lactualisation de la redevance doccupation temporaire tous les 5 ans.

    - La loi 10-96, promulgue par le dahir 1-97-04 du 25 janvier 1997, instituant une indemnit gale 500 dhs par mtre cube ou fraction de mtre cube de matriaux extraits du DPM sans autorisation.

    - La loi 17-98 compltant le dahir du 30 Novembre 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine publique, promulgue par le dahir n1-99-296 du 10 dcembre 1999, publi au Bulletin Officiel du 6 janvier 2000 , qui stipule que loccupation temporaire des parcelles dpendant du domaine public, ncessaires la ralisation de lobjet dune concession de service public, ou dune concession de la construction, de lentretien et de lexploitation dun ouvrage public, peut seffectuer dans les conditions fixes par la convention de concession et le cahier des charges.

    Dautre part des textes lgislatifs nouveaux ont t promulgus par catgorie du domaine public :

    - La loi 10-95 sur leau ;

    - La loi 15-02 sur le domaine public portuaire.

    Dfinition incomplte du domaine public maritime

    Malgr que le dahir du 1er juillet 1914 na pas dfini expressment le DPM et ses composantes, ladministration intgre dans le DPM, lors des oprations de dlimitation, toutes les composantes cites dans le rapport (les lais et relais de la mer, les falaises en contact avec la mer, les plages,etc.).

    Pour expliciter davantage la dfinition du DPM, ladministration a dit une instruction en date du 13 mars 1917 mise jour le 25 fvrier 1925.

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -72

    Les procds scientifiques et techniques de dfinition du DPM existent effectivement et ont fait lobjet de prsentation aux gestionnaires du DPM ainsi que la communaut des topographes.

    Certes, la dfinition des lments devant composer le DPM nest pas explicite, mais linstruction de 1917 mise jour en 1925 est venue remdier cette insuffisance. Toutefois, si les risques affrents la dlimitation existent, il nest pas de mme pour loccupation temporaire, les concessions et les empitements, tant donn que les limites du Domaine Public Maritime, une fois dlimit dfinitivement, sont dfinitives.

    Cadre juridique peu efficace pour protger le DPM

    le Ministre de lequipement et du transport ne cesse de dployer les efforts ncessaires pour faire respecter les dispositions rgissant les modalits doccupation temporaire et les conditions dexploitation du dPM en faisant appel soit lautorit locale pour lapplication de lart 80 de la loi 12-90 soit en portant les affaires dempitement devant la justice.

    Les arrts doccupation temporaire du DPM octroys par le Ministre de lEquipement et du Transport nont jamais mentionns la construction de villas ou de maisons usage dhabitat. Tous ces arrts mentionnent bien quil sagit de cabanons destivage. La dlivrance des permis de construire relve de la comptence des Prsidents des communes concernes sachant que le Dahir du 30 Novembre 1918 ninterdit pas la construction en dur sur la dPM.

    le Ministre de lequipement et du transport na pas reconnu depuis 2002 les actes de vente prsents par les permissionnaires et a exig le respect de la procdure de transfert savoir lobtention de laccord pralable de ce Ministre.

    2. Manque de coordination entre les diffrents gestionnaires du domaine public maritime

    (...)

    la circulaire 84 du 8 juin 1998 prvoit la possibilit de la mise disposition des collectivits locales des plages dans le cadre du rgime de loccupation temporaire, dans la limite de 30% de la superficie des plages mises leur disposition.

    Il ne sagit pas de manque de concertation, mais dun empitement de la commune sur les attributions du Ministre de lEquipement et du Transport. Cet empitement a t signal au Ministre de lIntrieur.

    Pour assurer une meilleure concertation et coordination des diffrents intervenants sur les plages, une approche participative a t adopte avec les autorits locales et les communes. Cette approche consiste en llaboration et la mise en uvre dun Plan dUtilisation et Gestion de chaque Plage.

    3. Manque de vision globaleLe Ministre de lEquipement et du Transport disposait dune vision globale et dune stratgie de protection et de gestion du DPM. En effet, il avait procd :

    - Au lancement dun programme de sa dlimitation avec une acclration partir de 1997, date de cration du Fonds de Dlimitation du Domaine Public Maritime et Portuaire ;

    - A la mise en place au niveau des Directions Territoriales, depuis 1995, des Contrats-Objectifs-Moyens (COM) qui comportent des objectifs triennaux glissants en matire de dlimitation du DPM ;

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 73

    - a la mise en place, depuis 2007, des projets dentits qui comportaient des objectifs triennaux glissants en matire de dlimitation et de gestion du DPM ;

    - Au lancement en 2010 dun programme dlaboration des plans dutilisation et de gestion des plages du Royaume afin de les mettre en valeur de manire les promouvoir et les dvelopper et dassurer une meilleure organisation de lespace et des activits qui y sont implantes.

    Les premiers plans dutilisation et de gestion des plages au nombre de 15 ont t raliss et prsents aux partenaires locaux (autorits locales, communes, dlgations des Dpartements Ministriels concerns,etc.).

    Une deuxime tranche dlaboration de ce programme a t entame et ce en concertation avec les communes concernes, le Ministre de lintrieur et la Fondation Mohammed Vi pour la Protection de lEnvironnement. Trois plages ont t choisies pour la mise en uvre de ces plans (Mirleft Sidi Ifni, Saidia Berkane, Essaouira ville).

    - Lancement en 2011 dune tude de diagnostic foncier et de gestion du DPM dans lobjectif de maitriser sa gestion.

    - Llaboration et la diffusion de la circulaire conjointe n 6205 du 16 Mai 2011 du Ministre de lequipement et du transport et du Ministre de lintrieur adresse tous les walis/Gouverneurs et directeurs rgionaux/provinciaux ayant une faade maritime.

    Pour lutter contre le pillage de sable, le Ministre de lEquipement et du Transport a labor une cartographie lchelle nationale des gisements de sable tant terrestre que maritime avec leurs caractrisations dont lobjectif est dagir sur loffre par la mise en place de solutions alternatives au sable des dunes/ plages consistant en lutilisation du sable de concassage, dragage et fluvial. Sur le plan du suivi et du contrle, la circulaire du 1er Ministre n 6/2010 du 14 juin 2010 a instaur une commission nationale et les brigades provinciales de contrle qui regroupent les diffrents organismes concerns par les carrires. En outre, le Ministre a instaur un suivi du pillage du sable par la technique de prise de vue arienne des zones sensibles. Sur le plan juridique, le Ministre de lEquipement et du transport a prpar un projet de loi sur les carrires base sur le principe de la facilit de la procdure de louverture des carrires mais en contre partie le renforcement du contrle pour sassurer du strict respect des dispositions des cahiers des charges.

    Seule la signature des arrtes est centralise, en effet :

    - Vu que ce domaine est trs sensible, la signature de larrt se fait au niveau central en conformit avec lavis du territorial ;

    - La quasi-totalit des demandes doccupation temporaire sont dposes au niveau territorial ;

    - Tous les actes ci-aprs sont assurs par les services territoriaux :

    - Linstruction et lexamen des dossiers qui donne lieu llaboration dun rapport technique ;

    - Le contrle du respect des clauses des arrts et des cahiers de charges ;

    - Lmission des ordres de recettes pour le recouvrement des redevances et des amendes ;

    - la formulation des oppositions sur les rquisitions dimmatriculation des terrains limitrophes au DPM ;

    - la proposition des retraits des autorisations pour non respect des clauses des cahiers de charge et de larrt.

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -74

    Recommandations

    les trois recommandations sont pertinentes, dailleurs elles sont dj en cours de mise en uvre. en effet :

    - le Ministre a inclut dans son plan daction llaboration dun projet de loi spcifique au DPM linstar de la loi 10-95 sur leau et la loi 15-02 sur les ports.

    - le Ministre a programm dans son plan daction de 2012-2016, la ralisation de trois tudes relatives :

    La rvision des redevances dues pour loccupation temporaire du Domaine Public ;

    La dfinition dune nouvelle stratgie de gestion du Domaine Public de lEtat en gnral ;

    Llaboration dun plan national damnagement et de valorisation du DPM.

    B. Apprciation du programme de dlimitation du domaine public maritime

    1. Absence de calendrier prvisionnelVu le budget limit consacr cette opration, les priorits ont t donnes aux plages en vu de les conserver, suivies des falaises vu quelles sont moins frquentes. en plus, des objectifs prvisionnels chiffrs ont t fixs dans les contrats-objectifs-moyens instaurs depuis 1994 et les projets dentits de toutes les directions concernes mis en place depuis 2007.

    le Ministre de lEquipement et du Transport dispose du programme dachvement de la dlimitation du dPM au niveau national prvu dans les projets dentit aussi bien des services centraux (daaj et dPdPM) que des services territoriaux du Ministre de lequipement et du transport.

    2. Lenteur du processus de dlimitation et faible taux de ralisation la dlimitation technique qui est du ressort du Ministre de lequipement et du transport est suffisamment avance, elle a atteint environ 98 %. Par contre la dlimitation dfinitive qui est de lordre de 43 % ncessite lintervention dautres organismes notamment lautorit locale, les collectivits locales et les services locaux des diffrents dpartements ministriels et les citoyens par le biais des oppositions au moment de lenqute publique.

    Pour surmonter les difficults rencontres et garantir la russite de ce programme, la circulaire conjointe n 6205 du 16 Mai 2011 entre le Ministre de lEquipement et du Transport et le Ministre de lIntrieur a t labore et diffuse tous les walis /gouverneurs et directeurs rgionaux/provinciaux ayant une faade maritime.

    3. Caractre incomplet de la procdurele dahir de 1914 sur le dPM na pas prvu de texte dapplication pour dtailler la procdure de dlimitation, mais le Ministre a instaur une procdure permettant de prserver aussi bien le dPM que les droits des riverains ce domaine moyennant lenqute publique dun mois avant la publication du dcret.

    Pour cadrer et harmoniser limplmentation de cette procdure au niveau de toutes les entits du Ministre, un guide a t dit et diffus aux entits concernes.

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 75

    Cette procdure a t corrobore par la signature dune circulaire conjointe du Ministre de lEquipement et du transport et du Ministre de lintrieur ayant pour objet la description des tapes de la procdure de dlimitation, les intervenants ainsi que les dlais impartis pour chaque phase.

    le rle de la dPdPM se limite lencadrement technique et lapprobation des marchs et des dcomptes dfinitifs des tudes et travaux de dlimitation. La dlimitation du DPM est partage entre la DAAJ qui se charge du suivi juridique, la DPDPM qui se charge de lencadrement technique et les DRET et DPET sont charges des aspects administratifs et oprationnels et notamment :

    - Le suivi technique et financier des marchs (tablissement des dcomptes, rception des livrables, suivi de la ralisation sur le terrain, .etc.) ;

    - Ltablissement des propositions de dlimitation du DPM ;

    - Le suivi de lenqute publique ;

    - Lexamen des oppositions ;

    - La supervision de limplantation des bornes ;

    - laccomplissement des formalits des oppositions sur les rquisitions dimmatriculation des terrains limitrophes au dPM.

    4. Dlimitation non uniforme Malgr que la rdaction de certaines clauses du CPS puisse tre diffrente de point de vue prcision dune direction une autre, elle prend toujours en considration le principe juridique du dahir de 1914 sur le DP et linstruction du 13 mars 1917 et ne peut en aucun cas labroger.

    La dlimitation du DPM entre Oued Cherrat et Oued Bouregreg a t fixe en commun accord avec la direction des domaines de letat dans le cadre de la leve des oppositions rciproques de la direction des domaines de letat sur le projet de dlimitation du dPM et du Ministre de lequipement et du transport sur la rquisition dimmatriculation enrle par la direction des domaines de letat en tenant compte des situations existantes, savoir les contrats de bails entre la direction des domaines de letat et les particuliers. Ce compromis ne prsente pas de risque majeur tant donn que le foncier en question appartient toujours letat quil soit priv ou public.

    Les constructions situes au niveau de la plage de Skhirat et de Harhoura ont t ralises avant la dlimitation du DPM, sur la base des contrats de bail entre lassociation de la plage de Skhirat et la direction des domaines de letat. Concernant la rsidence de la poste, la dlimitation du dPM a t respecte.

    Fnideq-Mdiq : Ltude du diagnostic foncier et de gestion du DPM de la DPET de Ttouan ralise rcemment a fait ressortir quelques anomalies de dlimitation et a prconis la redlimitation de ce tronon. Lappel doffres de la redlimitation de ce tronon est en cours de lancement.

    Empitement illgal sur le domaine public maritime (Cas de terrains immatriculs)

    Le projet de Bouznika a rgularis sa situation vis--vis du DPM dans le cadre de loccupation temporaire du DPM (village des pcheurs et en remettant une partie de son titre au DPM (...).

    Le projet de Cabo Negro a t ralis aprs obtention du permis de construire dlivr par les services comptents en dpit de lopposition de la dPet de ttouan. Compte tenu de ltat davancement du projet, une commission centrale du Ministre de lequipement et du transport sest dplace

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -76

    sur les lieux et a mis des propositions pour concilier entre lavancement des travaux du projet dinvestissement et la ncessit de prserver le dPM.

    Les constructions qui existent sur les plages Dahomey, David et au niveau de la municipalit dEl Mansouria se trouvent en majorit sur des titres fonciers relevant du domaine priv de letat et ont t ralises avant la dlimitation du dPM.

    Aprs dlimitation du DPM dans cette zone, il sest avr quune partie des constructions se trouve sur le DPM. Le Ministre a pris les dispositions suivantes pour lassainissement de cette assiette foncire :

    - Un dossier technique a t dpos auprs du conservateur de Benslimane pour reporter les limites du dPM sur la mappe cadastrale de la province et transfrer les portions des titres en chevauchement avec ces limites au nom du domaine Public de letat.

    - Dans le cas o le conservateur refuserait de procder cette opration le Ministre de lequipement et du transport portera cette affaire en justice.

    - Pour le cas de Dahoumey un avocat a t dsign pour entamer la procdure judiciaire pour faire vacuer les squatters.

    Recommandations

    - le Ministre a dj instaur une procdure de dlimitation du dPM et a t rappele via la circulaire conjointe du Ministre de lquipement et du transport et du Ministre de lintrieur du 16 Mai 2011. ladite procdure sera incluse dans le texte dapplication du futur projet de loi sur le dPM. Pour cadrer et harmoniser limplmentation de cette procdure au niveau de toutes les entits, un guide a dj t dit et diffus aux entits concernes.

    - Suites aux premiers rsultats du diagnostic foncier et de gestion du DPM, un programme de redlimitration des tronons dlimits dfinitivement et qui prsentent des anomalies a t lanc depuis dbut 2012.

    - De mme, pour les tronons dj dlimits administrativement et qui savrent prsenter des anomalies, ils font lobjet de redlimitation technique avant de poursuivre la procdure de dlimitation sur le plan juridique.

    C. Occupation temporaire du domaine public maritime

    Malgr que la rglementation relative au domaine public ne stipule nullement le recours la procdure de lappel la concurrence pour loctroi des autorisations doccupation temporaire du dPM, le Ministre de lEquipement et du Transport recourt cette procdure pour les zones que lAdministration dcide de valoriser (camping My Bousselham, parcelle du DPM sise la rive gauche dOued Sebou, plage de Mohammedia et Saidia).

    (...)

    1. Prdominance des autorisations doccupation pour habitats- Les arrts dOTDPM octroys par le Ministre nont jamais mentionn la construction de

    villas ou de maisons usage dhabitat. Tous les arrts dOTDPM mentionnent bien quil sagit des autorisations de cabanons destivage.

    - Les constructions des plages de Bouznika, Guy ville Rabat et les Amiraux Tanger ont t ralises avant la promulgation de la loi 12-90 et en labsence des documents durbanisme couvrant ces zones.

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 77

    (...)

    - Les constructions existantes au niveau des plages Dahoumi et David sont des empitements sur le dPM. les dispositions administratives et juridiques ncessaires ont t prises par le Ministre pour librer le dPM de ces empitements.

    - De mme, toutes les constructions situes entre MDiq et Martil sont des proprits prives qui empitent partiellement sur le DPM. Plusieurs actions ont t engages par la DPET de ttouan pour lutter conte ces empitements.

    (...)

    2. Tarifs drisoires des occupations temporairesLe DPM ne doit pas tre uniquement une source de recettes pour lEtat, mais il doit surtout constituer un levier de dveloppement socio-conomique de larrire pays et gnralement la valorisation des projets dinvestissements permettant la cration demplois et de la valeur ajoute.

    Par ailleurs, vu lapparition ou le dveloppement de nouvelles activits telles que la pratique des sports nautiques, lexploitation des parasols et des paillotes, la publicit sur les plages et la ncessit de prendre en considration la nature de lactivit et les zones doccupation selon les rgions, le Ministre est entrain de prparer les termes de rfrence pour lancer une tude sur la base de laquelle larrt conjoint du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances et des Investissements Extrieurs N 32/799 sera rvis en tenant compte de ces spcificits.

    (...)

    3. Non respect des dispositions rgissant les occupations temporaires

    Non paiement des redevances dues

    les ordres de recettes ont t tablis lencontre de tous les redevables et transmis aux trsoriers concerns pour en assurer les recouvrements. une note circulaire a t dite par le Ministre de lEquipement et du Transport invitant les Directeurs Rgionaux et Provinciaux assurer le recouvrement des redevances.

    Transfert de lautorisation doccupation par acte de vente

    a partir de lanne 2002, le Ministre de lequipement et du transport conditionne le transfert par laccord pralable de ladministration uniquement conformment aux dispositions de larticle 6 du dahir du 30 novembre 1918. Il est noter par ailleurs que, malgr le transfert, le terrain reste toujours dPM.

    Non retrait de lautorisation doccupation : cas de changement de son objet

    Chaque fois que le Ministre constate un changement dans lactivit autorise, il procde aux mesures administratives et judiciaires qui simposent.

    Non retrait de lautorisation doccupation : Cas de dpassement de la superficie autorise

    Les dpassements de superficie autorise concernent dans la majorit des cas la construction des tages autorise par les services comptents sans aucune concertation avec les services du Ministre de lEquipement et du Transport. Toutefois, loccasion du renouvellement des arrts doccupation

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES -78

    temporaire, le Ministre prend en considration les superficies des tages ainsi ajouts pour assurer le recouvrement de redevances correspondants toute la surface occupe rellement.

    Non retrait de lautorisation doccupation : Cas de non ralisation des projets ou arrt dautorit prvue par larrt

    la ralisation des projets sur le dPM est conditionne par lobtention dautres autorisations, notamment le permis de construire. La non ralisation dun projet peut tre due la non obtention dune quelconque autorisation.

    Rgularisation des occupations illgales en marge de la rglementation en vigueur

    LAdministration privilgie la rgularisation lamiable, en premier lieu, des situations illgales doccupation du dPM plutt que le recourt la justice tant que le retrait de lautorisation nest pas justifi par lintrt gnral. En cas dchec de la rgularisation lamiable, le Ministre engage la procdure judiciaire lencontre des contrevenants.

    Recommandations

    Suite aux rsultats du diagnostic foncier et de gestion et aux recommandations du rapport de la mission de la Cour des comptes et lexploitation des rponses des dret/dPet sur ltat de recouvrement des redevances suite la note circulaire du Ministre n 2167 du 16/04/2012 un plan daction sera arrt pour chaque DRETou DPET pour activer la rgularisation des OTDPM qui sont expires et activer le recouvrement des redevances.

    (...)

    le Ministre a entam la rdaction des termes de rfrence pour lancement dune tude sur la rvision des redevances dues pour loccupation temporaire du domaine public.

    D. Exploitation du sable marin

    1. Cadre juridique inadaptEtant donn que la loi 08-01 na pas pu tre mise en application en labsence des textes dapplication, le Ministre de lequipement et du transport a labor un nouveau projet de loi sur les carrires aprs concertation avec les diffrents dpartements Ministriels et les professionnels concerns. il sera incessamment mis dans le circuit dapprobation.

    (...)

    Recommandations

    Concurrence : Le Ministre de lEquipement et du Transport fait jouer la concurrence dans les projets de dragage du sable marin destin la commercialisation lexception des projets spcifiques, tel que le site de Ksar Sghir concd D.I. et qui est destin alimenter exclusivement le port de Tanger Med 2 et le site de Larache concd D suite la convention dinvestissement ,qui ont t autoriss directement, moyennant un cahier de charges et ce conformment la circulaire du Premier Ministre n 6/2010 du 14 juin 2010 sur les carrires.

    Pour les oprations de dragage futures sur le DPM, le Ministre de lEquipement et du Transport a dj tabli les documents dAppels doffres relatifs aux sites identifis et le lancement aura lieu aprs approbation de lensemble des organismes et Administrations concerns

  • RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 79

    Systme de suivi et de contrle : les cahiers de charges relatifs cette activit prvoit un systme de suivi et de contrle bas sur le lev pathymtrique, topographique, le positionnement et le trac des zones de dragage par des GPS ainsi que les pess par pont bascule. En outre, le dernier cahier de charges pass avec une socit pour les besoins en sable du port de Tanger Med a introduit la technique de suivi distance par des moyens lectroniques et en temps rel des diffrents paramtres de dragage, notamment la profondeur, la position de la drague, le volume ou le tonnage charg. Cette technique sera gnralise toute nouvelle autorisation.

    Concertation avec les services comptents : la concertation entre les dret/dPet et les services de la TG existe, mais elle sera renforce davantage par la mise en place dun processus dmission de redevances. Concernant les crances dues, il est signaler que la totalit a fait lobjet dordres de recettes adresses aux services de la tGr pour recouvrement.