qui determine les droits de patentes pour l' annee 1823...

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18221025_L_Patente N• 804. -LOT qui determine les droits de patentes pour l' annee 1823, an xx. Port-au-Prince, le 18 octobre 1822 • . La Chambre. des representants des communes, rcunic en majorite, Apres avoir pris connaissance des receltes ot depenses publiques de l'annee 1821; Consiclerant que la situation des finances de la Republique no necessite point de changement aux dispositions de la loi du 16 novembre 1821, sur !es patentes·; Considerant qu'il est d'un a vantage public d'etablir pour !cs contributions, la plus grande uniformite dans toutes !es parties de la Republique; mais qu'en adoptant ce principe, on doit y apportcr quclq11cs modifications, cu egard a la situation de chacune d'clles; · Considerant enfin, que l'industrie ne peul elre encouragee dans la partie de !'Est de la Republique, qu'en imposant de;; palentes modiques sur !es di- verses professions, arts et metiers, sauf a changer ces dispositions, lorsque le cas le permettru; la Chambre, usant du droit que lui donne la Constitution, et oui le rapport de ses comites de finances et de legislation reunis, · Declare qu'il ya urgence, a arrete et arrete ce qui suit: ART. 1°•. Sont maintenues les dispositipns de Ia loi du 16 no- vembre 18'21, an xvm, en harmonie avec celles non aLrogees de Ia loi du 20 fevrier 1819, an xvi, les droits de patentes seront per<;ms pour l'annee f 823, an xx, comme ils ont ete fixes par le tarif pour l'annec 1822 y annexe, lequel sera imprime a la suite de la presente loi, sauf les modifications ci-apres. ART. 2. Les dispositions de !'article 5 de la Ioi du f6 novembrc. 1821, continueront d'avoir leur effet pour l'annee 1823. ART. 3. Sans prejudicier au rang que les communes de la partie de l'Est de la Republique devront occuper dans leur classification, elles payeront pour l'annee 1823, les droits de patentes dans l'ordre suivant : Santo-Domingo et Porte-Plate, quatrieme classe, pour le commerce, et troisieme classe pour toutes sortes d'arts et meLiers; Azua, Samana, Monte-Christ et Saint-Yago, cinquieme classe pour le commerce, et sixieme pour les arts et metiers. Les autres bourgs et bourgades, non designes, paieront la patente de sixieme classe, excepte ceux qui seront reconnus par le Pouvoir Executif dans l'im- (1) Voy. N' 597, Loi du 26 fev. 1819, sur Les patentes. - N° 763, Loi du 30 avr. 4 821, sur /es patentes. - 844, Loi du 2 juillet 1823, qui proroge, etc. - Loi du 28 ju in 1824, qui proroge, etc.

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18221025_L_Patente

N• 804. -LOT qui determine les droits de patentes pour l' annee 1823, an xx.

Port-au-Prince, le 18 octobre 1822 •

. La Chambre. des representants des communes, rcunic en majorite,

Apres avoir pris connaissance des receltes ot depenses publiques de l'annee 1821;

Consiclerant que la situation des finances de la Republique no necessite point de changement aux dispositions de la loi du 16 novembre 1821, sur !es patentes·;

Considerant qu'il est d'un a vantage public d'etablir pour !cs contributions, la plus grande uniformite dans toutes !es parties de la Republique; mais qu'en adoptant ce principe, on doit y apportcr quclq11cs modifications, cu egard a la situation de chacune d'clles;

· Considerant enfin, que l'industrie ne peul elre encouragee dans la partie de !'Est de la Republique, qu'en imposant de;; palentes modiques sur !es di­verses professions, arts et metiers, sauf a changer ces dispositions, lorsque le cas le permettru; la Chambre, usant du droit que lui donne la Constitution, et oui le rapport de ses comites de finances et de legislation reunis, ·

Declare qu'il ya urgence, a arrete et arrete ce qui suit:

ART. 1°•. Sont maintenues les dispositipns de Ia loi du 16 no­vembre 18'21, an xvm, en harmonie avec celles non aLrogees de Ia loi du 20 fevrier 1819, an xvi, les droits de patentes seront per<;ms pour l'annee f 823, an xx, comme ils ont ete fixes par le tarif pour l'annec 1822 y annexe, lequel sera imprime a la suite de la presente loi, sauf les modifications ci-apres.

ART. 2. Les dispositions de !'article 5 de la Ioi du f6 novembrc. 1821, continueront d'avoir leur effet pour l'annee 1823.

ART. 3. Sans prejudicier au rang que les communes de la partie de l'Est de la Republique devront occuper dans leur classification, elles payeront pour l'annee 1823, les droits de patentes dans l'ordre suivant : Santo-Domingo et Porte-Plate, quatrieme classe, pour le commerce, et troisieme classe pour toutes sortes d'arts et meLiers; Azua, Samana, Monte-Christ et Saint-Yago, cinquieme classe pour le commerce, et sixieme pour les arts et metiers. Les autres bourgs et bourgades, non designes, paieront la patente de sixieme classe, excepte ceux qui seront reconnus par le Pouvoir Executif dans l'im-

(1) Voy. N' 597, Loi du 26 fev. 1819, sur Les patentes. - N° 763, Loi du 30 avr. 4 821, sur /es patentes. - N° 844, Loi du 2 juillet 1823, qui proroge, etc. - N° 89~, Loi du 28 ju in 1824, qui proroge, etc.

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( 515 ) l f 822]

possibilité de la payer, et qui en seront affrancbis pOUl' l'année f 823. 'ART. 4. Les négociants consignataires nationaux établis à Sa­

mana, Monte-Christ et Azua, ne payflront que cinquante gourdes pour leurs patentes.

ART. 5. Les professions qui, suivant le tarif, n'ont qu'une seule classe, telles que celles de guildiviers, charpentiers de moulins, li­braires, etc., ne payeront pour l'année ~ 823, dans la partie de l'Est, que la moitié des sommes portées dans le tarif. Le cabotage n'cst pas compris dans cette disposition.

ART. 6. Les négociants consignataires étrangers, dans les ports ouverts de la partie de l'Est, ne payeront que six cents gourdes de pa­tente pour l'année 1823.

ART. 7. La présente loi sera envoyée au Sénat de la Républiqùe pour avoir son acceptation.

Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 48 octobre 1822, an XIX .

Le Président de la Chambre, signé: CAMINERO. ,

Signé: J. ÉLIE et DUVAL fils, secrétaires.

Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui détermine les droits de pa­tentes pour l'année 1823 an xx, laquelle sera dans les vingt-quatre heures. expédiée au Président d'Hatti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 octobre 1822, an XIX.

Le Pl'esident du Sénat, signé: LEREBOURS.

Les Secrétaires: N. VIALLET et (J . TIlÉZAN.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE:

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 26 octobre t 822, an :XIX.

Par le Président: Signé: BOYER.

Le Secrétai,'c génél'al, signé: B. INGINÂc.