questions- rÉponses documents officiels droit en pratique

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travail & sécurité n° 761 – mai 2015 PRéVENTION-GéNéRALITéS ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES PROFESSIONNELLES Tarification Arrêté du 26 février 2015 fixant les soldes pour l’exercice 2013 et les acomptes pour l’exercice 2014 au titre de la compensation en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles entre le régime général et le régime des salariés agricoles. Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 12 mars 2015 – pp. 4710-4711. SITUATIONS PARTICULIÈRES Pénibilité Décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de préven- tion des expositions des salariés temporaires. Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 mars 2015 – p. 4223. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a apporté des modifications au dispositif juridique applicable à la pénibilité, notamment aux dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions, dite « fiche pénibilité ». Ainsi, depuis le 1 er janvier 2015, l’article L. 4161-1 alinéa 3 du Code du travail précise que, dans le cadre du travail intérimaire, il appartient aux entreprises utilisatrices (EU) de transmettre à l’entreprise de travail temporaire (ETT) les informations dont cette dernière a besoin pour établir la fiche pénibilité. Il prévoit que les conditions dans lesquelles les EU transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’ETT établit la fiche sont définies par décret. Le décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 insère deux nouveaux articles dédiés à ces questions au sein du Code du travail. Il prévoit que le contrat de mise à disposition indique à quels facteurs de pénibilité le salarié temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail, appréciées en moyenne sur l’année par l’EU. Au besoin, ces informations sont rectifiées, à l’initiative de l’EU, par un avenant au contrat de mise à dispo- sition (article R. 4161-5). De plus, le texte précise que l’ETT remet la fiche pénibilité au salarié au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou avant, si le salarié en fait la demande (article R. 4161-6). Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2015, mais une période transitoire est aménagée. Pour l’année 2015, l’EU peut utiliser un autre support que le contrat de mise à dis- position pour transmettre ces informations à l’ETT, au plus tard le 1 er janvier 2016. Instruction DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015. Ministères chargés du Travail, de la Santé et de l’Agriculture (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 23 p.). La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, complétée par plusieurs décrets d’applications, a créé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). L’instruction du 13 mars 2015 précise les conditions de mise en œuvre des obligations des employeurs liées à la mise en place et au fonctionnement du C3P en 2015. Un mode d’emploi du C3P lui est annexé, composé de 9 fiches techniques : 1. ouverture du compte pénibilité, déclarations par l’employeur et règlement des cotisations ; 2. champ d’application de l’obligation d’établir une fiche indivi- duelle de prévention des expositions et du bénéfice du compte personnel de prévention de la pénibilité ; 3. seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 (cette fiche sera complétée par des référentiels de branche et ne s’intéresse pour l’instant qu’aux quatre fac- teurs pris en compte au 1 er janvier 2015) ; 4. modalités d’établissement et de communication des fiches de prévention des expositions ; 5. liens entre l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibi- lité et la démarche globale d’évaluation des risques ; 6. modalités déclaratives de l’exposition ; 7. conditions de déclaration et paiement applicables aux cotisa- tions liées au C3P ; 8. modalités déclaratives des cotisations en DSN ; 9. modalités d’acquisition des points par les salariés. Cette instruction sera complétée et des précisions seront appor- tées concernant : • les adaptations résultant des préconisations des deux mis- sions confiées à Michel de Virville (accompagnement de l’élaboration des référentiels de branche permettant de défi- nir des modalités adaptées de recensement des expositions, voire des situations types d’exposition), ainsi qu’à Gérard Huot et Christophe Sirugue (évaluation et proposition pour la mise en œuvre du C3P) ; • les modalités d’acquisition et d’utilisation des points par les salariés ; • les six facteurs pris en compte à compter du 1 er janvier 2016 ; • les modalités déclaratives de l’employeur pour ce qui concerne la déclaration sociale nominative (DSN), qui se substituera à la DADS et à la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) du régime agricole ; • les modalités de déclaration par le moyen d’un titre simplifié comme le titre emploi service entreprise (Tese). Services à la personne Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne. Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 25 mars 2015 – pp. 5432-5433. Documents officiels EXTRAITS DE TEXTES parus du 1 er au 31 mars 2015 Santé et sécurité au travail SERVICES 47 QUESTIONS- RÉPONSES DROIT EN PRATIQUE EXTRAITS DU JO

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Page 1: qUESTIONS- RÉPONSES Documents officiels DROIT EN PRATIqUE

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

Prévention-Généralités

ACCIDENTS DU TRAVAIL/MALADIES PROFESSIONNELLES

■■ Tarificationarrêté du 26 février 2015 fixant les soldes pour l’exercice 2013 et les acomptes pour l’exercice 2014 au titre de la compensation en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles entre le régime général et le régime des salariés agricoles.Ministère chargé de la Santé. Journal officiel du 12 mars 2015 – pp. 4710-4711.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

■■ PénibilitéDécret n° 2015-259 du 4 mars 2015 relatif à la fiche de préven-tion des expositions des salariés temporaires.Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 6 mars 2015 – p. 4223.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a apporté des modifications au dispositif juridique applicable à la pénibilité, notamment aux dispositions relatives à la fiche de prévention des expositions, dite « fiche pénibilité ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, l’article L. 4161-1 alinéa 3 du Code du travail précise que, dans le cadre du travail intérimaire, il appartient aux entreprises utilisatrices (EU) de transmettre à l’entreprise de travail temporaire (ETT) les informations dont cette dernière a besoin pour établir la fiche pénibilité. Il prévoit que les conditions dans lesquelles les EU transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l’ETT établit la fiche sont définies par décret.Le décret n° 2015-259 du 4 mars 2015 insère deux nouveaux articles dédiés à ces questions au sein du Code du travail.Il prévoit que le contrat de mise à disposition indique à quels facteurs de pénibilité le salarié temporaire est exposé au vu des conditions habituelles de travail, appréciées en moyenne sur l’année par l’EU. Au besoin, ces informations sont rectifiées, à l’initiative de l’EU, par un avenant au contrat de mise à dispo-sition (article R. 4161-5).De plus, le texte précise que l’ETT remet la fiche pénibilité au salarié au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ou avant, si le salarié en fait la demande (article R. 4161-6).Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2015, mais une période transitoire est aménagée. Pour l’année 2015, l’EU peut utiliser un autre support que le contrat de mise à dis-position pour transmettre ces informations à l’ETT, au plus tard le 1er janvier 2016.

instruction DGT-DSS n° 1 du 13 mars 2015 relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité en 2015.

Ministères chargés du Travail, de la Santé et de l’Agriculture (www.circulaires.legifrance.gouv.fr, 23 p.).

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, complétée par plusieurs décrets d’applications, a créé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).L’instruction du 13 mars 2015 précise les conditions de mise en œuvre des obligations des employeurs liées à la mise en place et au fonctionnement du C3P en 2015. Un mode d’emploi du C3P lui est annexé, composé de 9 fiches techniques :1. ouverture du compte pénibilité, déclarations par l’employeur

et règlement des cotisations ;2. champ d’application de l’obligation d’établir une fiche indivi-

duelle de prévention des expositions et du bénéfice du compte personnel de prévention de la pénibilité ;

3. seuils d’exposition aux facteurs de pénibilité applicables en 2015 (cette fiche sera complétée par des référentiels de branche et ne s’intéresse pour l’instant qu’aux quatre fac-teurs pris en compte au 1er janvier 2015) ;

4. modalités d’établissement et de communication des fiches de prévention des expositions ;

5. liens entre l’évaluation de l’exposition individuelle à la pénibi-lité et la démarche globale d’évaluation des risques ;

6. modalités déclaratives de l’exposition ;7. conditions de déclaration et paiement applicables aux cotisa-

tions liées au C3P ;8. modalités déclaratives des cotisations en DSN ;9. modalités d’acquisition des points par les salariés.Cette instruction sera complétée et des précisions seront appor-tées concernant :• les adaptations résultant des préconisations des deux mis-

sions confiées à Michel de Virville (accompagnement de l’élaboration des référentiels de branche permettant de défi-nir des modalités adaptées de recensement des expositions, voire des situations types d’exposition), ainsi qu’à Gérard Huot et Christophe Sirugue (évaluation et proposition pour la mise en œuvre du C3P) ;

• les modalités d’acquisition et d’utilisation des points par les salariés ;

• les six facteurs pris en compte à compter du 1er janvier 2016 ;• les modalités déclaratives de l’employeur pour ce qui concerne

la déclaration sociale nominative (DSN), qui se substituera à la DADS et à la déclaration trimestrielle des salaires (DTS) du régime agricole ;

• les modalités de déclaration par le moyen d’un titre simplifié comme le titre emploi service entreprise (Tese).

■■ Services à la personnearrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne.Ministère chargé de l’Économie. Journal officiel du 25 mars 2015 – pp. 5432-5433. ➜

Documents officielsExTRAITS DE TExTES parus du 1er au 31 mars 2015

Santé et sécurité au travail

services

47qUESTIONS- RÉPONSES

DROIT EN PRATIqUE

ExTRAITS DU JO

Page 2: qUESTIONS- RÉPONSES Documents officiels DROIT EN PRATIqUE

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

services

Ce texte organise l’information des consommateurs qui recourent à des prestations de services à la per-sonne ou envisagent de le faire. Il

prévoit notamment que l’information du consommateur sur les prix, le devis ainsi que la première page du contrat comporte, de façon visible et lisible, l’une des mentions suivantes, en fonc-tion du mode d’intervention choisi :• « Attention, dans le cadre d’un contrat de placement de tra-

vailleurs, le consommateur est l’employeur de la personne qui effectue la prestation à son domicile. En cette qualité d’em-ployeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du travail et du Code de la Sécu-rité sociale » (pour les interventions réalisées selon le mode d’intervention dit « mandataire »).

• « Dans le cadre d’un contrat de mise à disposition de travail-leurs, le prestataire de services reste l’employeur. » (pour les interventions réalisées selon le mode d’intervention dit « mise à disposition »).

Ses dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

■■ Travailleurs détachésDécret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 31 mars 2015 – pp. 5872-5876.

Ce décret est pris pour l’application des articles 1er à 5, 9 et 10 de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ainsi que pour la transposition de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs. Il précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de :• déclaration préalable de ce détachement : le contenu des décla-

rations préalables de détachement est étoffé ;• désignation d’un représentant en France : celui-ci, qui accom-

plit au nom de l’employeur établi hors de France les obligations qui lui incombent en matière de conservation et de présentation de documents à l’inspection du travail, est désigné par écrit (la liste des informations devant figurer dans le document, à tra-duire en français, est précisée) ;

• conservation des documents à présenter en cas de contrôle : la liste de ceux-ci évolue, notamment pour y intégrer la copie de la désignation de son représentant par l’employeur.

Il détermine les conditions de mise en œuvre de la responsa-bilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse. Il définit également les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.En effet, le maître d’ouvrage qui contracte avec un employeur établi hors de France doit demander à celui-ci certains docu-ments, avant le début de chaque détachement d’un ou de plu-sieurs salariés :• une copie de la déclaration de détachement transmise à

l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi (Direccte) ;

• une copie du document désignant le représentant de l’employeur.Par ailleurs, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre concerné

enjoint l’employeur, dans un délai de 24 heures à compter de son information, de faire cesser immédiatement le non-respect de l’une des dispositions énumérées par l’article L. 8281-1, incluant les règles relatives à la santé et la sécurité au travail. Dès récep-tion de l’injonction, l’employeur a 15 jours pour informer son cocontractant des mesures prises pour faire cesser la situation. Ce dernier transmet aussitôt cette réponse à l’agent de contrôle auteur du signalement ou, à défaut, il informe cet agent de l’ab-sence de réponse dans les 2 jours suivant l’expiration du délai. À défaut d’injonction ou d’information de l’agent de contrôle de l’absence de réponse de l’employeur dans les délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre encourt une amende.Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations découlant des dispositions des articles L. 1262-2-1 (déclaration préalable de détachement, désignation d’un représentant de l’employeur sur le territoire national) et L. 1262-4-1 (vérifications effectuées par le cocon-tractant) du Code du travail, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. À compter de cette décision, l’intéressé aura 15 jours pour présenter ses obser-vations, délai à l’expiration duquel le directeur régional notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.Le décret précise en outre les modalités selon lesquelles les orga-nisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.Il indique les modalités selon lesquelles les copies des déclara-tions de détachement sont annexées au registre unique du per-sonnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés. Il complète enfin la liste des informations contenues dans le bilan social en matière de travail détaché.

risques chimiques et bioloGiques

RISqUE CHIMIqUE

■■ Amiantearrêtés du 3 mars 2015 modifiant et complétant la liste des éta-blissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.Ministère chargé du Travail. Journal officiel du 18 mars 2015 – pp. 5030-5031.

■■ Biocidesrectificatif au règlement (UE) n° 334/2014 du Parlement euro-péen et du Conseil du 11 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, en ce qui concerne certaines conditions d’accès au marché.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 83 du 27 mars 2015 – p. 41.

règlement d’exécution (UE) 2015/405 de la Commission du 11 mars 2015 approuvant l’alpha-cyperméthrine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits bio-cides du type 18.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 9-11.

règlement d’exécution (UE) 2015/406 de la Commission du 11 mars 2015 approuvant Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis sérotype H14, souche SA3A, en tant que substance

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qUESTIONS- RÉPONSES

DROIT EN PRATIqUE

ExTRAITS DU JO

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services

travail & sécurité – n° 761 – mai 2015

active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 12-14.

règlement d’exécution (UE) 2015/407 de la Commission du 11 mars 2015 approuvant le propanol-2 en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 1, 2 et 4.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 67 du 12 mars 2015 – pp. 15-17.

règlement d’exécution (UE) 2015/416 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le dinotéfurane en tant que subs-tance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 18.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 30-32.

règlement d’exécution (UE) 2015/417 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant Bacillus sphaericus 2362 sérotype H5a5b, souche ABTS1743, en tant que substance active desti-née à être utilisée dans les produits biocides du type 18.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 33-35.

règlement d’exécution (UE) 2015/419 de la Commission du 12 mars 2015 approuvant le tolylfluanide en tant que subs-tance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type 21.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 68 du 13 mars 2015 – pp. 39-42.

■■ Étiquetagerèglement (UE) 2015/491 de la Commission du 23 mars 2015 portant modification du règlement (UE) n° 605/2014 modifiant, aux fins d’ajouts de mentions de danger et de conseils de pru-dence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 78 du 24 mars 2015 – pp. 12-13.

■■ Reachrèglement (UE) 2015/326 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach), en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les phtalates.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 58 du 3 mars 2015 – pp. 43-45.

résumé des décisions de la Commission relatives aux autori-sations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’auto-risation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (Reach).Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° C 91 du 18 mars 2015 – p. 2.

risques Physiques et mécaniques

RISqUE MÉCANIqUE

■■ Machines/Équipements de travailrectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2006/42/CE du Parle-ment européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° C 87 du 13 mars 2015 – pp. 12-13.

RISqUE PHYSIqUE

■■ Équipements sous pressionarrêté du 13 janvier 2015 portant création d’un téléservice de déclaration de mise en service d’équipements sous pression dénommé « Déclaration de mise en service » (DMS).Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 31 mars 2015 – pp. 5827-5828.

■■ Rayonnements ionisantsDécret n° 2015-231 du 27 février 2015 relatif à la gestion des sources radioactives scellées usagées.Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 1er mars 2015 – pp. 4003-4004.

RISqUE ROUTIER/TRANSPORT

■■ Navigation maritimerèglement délégué (UE) 2015/531 de la Commission du 24 novembre 2014 complétant le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des coûts éligibles à l’aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en vue d’améliorer l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, de protéger et de restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins, d’atténuer le changement climatique et d’améliorer l’efficacité énergétique des navires de pêche.Commission européenne. Journal officiel de l’Union européenne, n° L 86 du 31 mars 2015 – pp. 1-8.

arrêté du 9 mars 2015 modifiant l’arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.Ministère chargé de l’Environnement. Journal officiel du 17 mars 2015 – p. 4933.

■■ Permis de conduireloi n° 2015-294 du 17 mars 2015 visant à introduire une for-mation pratique aux gestes de premiers secours dans la prépa-ration du permis de conduire.Parlement. Journal officiel du 18 mars 2015 – p. 5009.

Ce texte introduit un nouvel article L. 221-3 au sein du Code de la route, qui prévoit que les candidats à l’examen du permis de conduire sont formés aux notions élémentaires de premiers secours et que cette formation fait l’objet d’une évaluation à l’oc-casion de l’examen du permis de conduire. Le contenu de la for-mation et les modalités de vérification de son assimilation par les candidats sont fixés par voie réglementaire. Dès lors, l’article 16 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière est abrogé. Il prévoyait que les candidats au per-mis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours.