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Annexe 1 VERSION CONSOLIDEE A LA DATE DU 17 JUIN 2008 DIRECTION DES ACTIONS DE L’ÉTAT ET DE LA DÉCONCENTRATION Bureau de l’Aménagement et de l’Environnement ARRÊTÉ du 29 août 2003 portant autorisation d’exploiter une unité de stockage et de conditionnement de produits chimiques et inflammables à ST JACQUES DE LA LANDE LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE PRÉFÈTE D’ILLE ET VILAINE Chevalier de la Légion d’Honneur Officier de l’Ordre National du Mérite N° 32 968 Modifié par : *1* ARRÊTÉ PREFECTORAL COMPLÉMENTAIRE du 10 août 2005 Portant réduction du montant des garanties financières de la Société SOLVADIS à Saint-Jacques-de-la-Lande *2* ARRÊTÉ du 6 octobre 2005 Autorisant le changement d’exploitant de l’établissement SOLVADIS au profit de la SA QUARON à Saint-Jacques-de-la-Lande A R R Ê T E TITRE 1 er - Présentation Article 1 er : Classement *2 La Société QUARON est autorisée à exploiter, ZI de la Haie des Cognets, commune de Saint-Jacques-de- la-Lande une unité de stockage et de conditionnement de produits chimiques et inflammables comprenant les activités suivantes : Code rubrique Désignation des activités Installations concernées Régime 167-7 Station de transit de déchets industriels provenant d’installations classées Les déchets concernés sont : -Emballages vides perdus ayant contenu des produits chimiques et des déchets industriels spéciaux – stockage en zone A14 (chimie minérale) ou auvents (chimie organique). -Produits chimiques usagés – zone A2 et zone qualité bâtiment B3 Station de lavage d’emballages souillés A 1111-1 Emploi ou stockage de substances ou préparations solides très toxiques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 20 t La quantité est de 7 t : Cyanure de cuivre, cyanure de potassium, cyanure de zinc, cyanure de sodium et cyanure d’argent, acide chromique Cellule très toxiques, bâtiment B3 A

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Annexe 1

VERSION CONSOLIDEE A LA DATE DU 17 JUIN 2008

DIRECTION DES ACTIONS DE L’ÉTAT ET DE LA DÉCONCENTRATION Bureau de l’Aménagement et de l’Environnement

ARRÊTÉ du 29 août 2003 portant autorisation d’exploiter une unité de stockage et de conditionnement de produits

chimiques et inflammables à ST JACQUES DE LA LANDE

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE

PRÉFÈTE D’ILLE ET VILAINE Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite N° 32 968 Modifié par : *1* ARRÊTÉ PREFECTORAL COMPLÉMENTAIRE du 10 août 2005 Portant réduction du montant des garanties financières de la Société SOLVADIS à Saint-Jacques-de-la-Lande *2* ARRÊTÉ du 6 octobre 2005 Autorisant le changement d’exploitant de l’établissement SOLVADIS au profit de la SA QUARON à Saint-Jacques-de-la-Lande

A R R Ê T E

TITRE 1er - Présentation Article 1 er : Classement

*2 La Société QUARON est autorisée à exploiter, ZI de la Haie des Cognets, commune de Saint-Jacques-de-la-Lande une unité de stockage et de conditionnement de produits chimiques et inflammables comprenant les activités suivantes :

Code rubrique

Désignation des activités Installations concernées Régime

167-7 Station de transit de déchets industriels provenant d’installations classées

Les déchets concernés sont : -Emballages vides perdus ayant contenu des produits chimiques et des déchets industriels spéciaux – stockage en zone A14 (chimie minérale) ou auvents (chimie organique). -Produits chimiques usagés – zone A2 et zone qualité bâtiment B3 Station de lavage d’emballages souillés

A

1111-1 Emploi ou stockage de substances ou préparations solides très toxiques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 20 t

La quantité est de 7 t : Cyanure de cuivre, cyanure de potassium, cyanure de zinc, cyanure de sodium et cyanure d’argent, acide chromique Cellule très toxiques, bâtiment B3

A

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Code rubrique

Désignation des activités Installations concernées Régime

1111-2 Emploi ou stockage de substances ou préparations liquides très toxiques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 20 t

La quantité est de 10 t : Dont acide fluorhydrique Stockage en bonbonnes sur l’aire A11 dans un caisson fermé

A

1131-2 Emploi ou stockage de substances ou préparations liquides toxiques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 200 t

La quantité est de 190 t. Stockage sur la zone A10 (produits vrac) et sur la zone A11 (produits conditionnés)

A

1172-2 Stockage et emploi de substances très toxiques pour l’environnement aquatique La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t

La quantité est de 110 t : Dont Ammoniaque 32%, phtalates (butyle, isobutyle), orthodichlorobenzène, chlorure de zinc, nitrate d’argent, sulfure de sodium, sulfate de zinc, iode microbilles, sulfure de cuivre, sulfure de nickel Zones A10 et A11, bâtiments B2 et B3

A

1185-1a)

Conditionnement de liquides organohalogénés La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 800 l

La quantité conditionnée ou mélangée à froid est de 200 m3. Bâtiment B2

A

1200-2 Emploi ou stockage de substances et préparations comburantes. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

La quantité est de 100t. Dont cellule comburants, bâtiment B3 : 20 t Zone A10 : stockage eau oxygénée vrac de 40 m3

Zone A11 : stockage comburants sous forme conditionnée

A

1212-5a

Emploi et stockage de peroxydes organiques et préparations en contenant de la catégorie de risque 3 et de stabilité thermique S3 La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2000 kg mais inférieure à 50 t

La quantité est de 10 t Cellule peroxydes, bâtiment B3

A

1432 Dépôt de liquides inflammables La capacité équivalente (cat. 1) du dépôt étant supérieure à 100 m3

Le volume équivalent est de 1.389,8 m3

Dont 1182 m3 dans les auvents bâtiments B2 et B3 (conditionnés) Dont 207.8 m3 sur la zone A2 (vrac enterré)

A

1434-1 Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - chargement de véhicules - citernes, remplissages de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur Le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (cat. 1) étant supérieur ou

3

Le débit des installations est de 650 m3/h équivalents

A

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Code rubrique

Désignation des activités Installations concernées Régime

égal à 20m3/h 1434-2 Installation de remplissage ou de

distribution de liquides inflammables – chargement ou déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation

Aire de dépotage des solvants, zone A2 A

1450-2 Emploi et stockage de solides facilement inflammables La quantité présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 t

La quantité maximale est de 14 t : Dont Hexaméthylène tétramine (4 t), Dont Charbon actif (10 t) Cellule inflammables, bâtiment B3

A

1611-1 Emploi ou stockage d’acide acétique à plus de 50% en poids d’acide, chlorhydrique à plus de 20%, formique à plus de 50%, nitrique à plus de 25% mais moins de 70%, picrique à mois de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25%, anhydrique phosphorique, anhydrique acétique La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 250 t.

La quantité est de 1.000 t maximum Zone A10 (produits vrac) et A11-magasins B2 et B3 (produits conditionnés)

A

1630-1 Emploi ou stockage de lessive de soude ou potasse caustique La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 250 t.

La quantité est de 800 t maximum. Zone A10 (produits vrac) et zone A11-magasins B2 et B3 (produits conditionnés)

A

2630 a)

Fabrication industrielle de détergents et savons La capacité de production étant supérieure ou égale à 5t/j

La capacité de production est actuellement de 60t/j avec un potentiel maximum à 200t/j – bâtiment B1

A

2663-1a

Stockage de produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères à l’état expansé. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal à 2000 m3

Stockage de 2000 m3 de bidons et conteneurs vides en plastique Zone A 14

A

1131-1 c)

Emploi ou stockage de substances ou préparations solides toxiques La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

La quantité est de 14 t Dont Pentachlorophénate, chlorure de cobalt, acétate de plomb, chlorure de nickel, bifluorure d’ammonium, fluorure de soude, nitrite de soude, bifluorure de soude, coumafène, et oxyde de cadmium, chlorure de nickel, chlorure cuivrique, chlorure de baryum Bâtiments B2 et B3

D

1173-3 Stockage et emploi de substances toxiques pour l’environnement aquatique La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 100 t mais inférieure à 200 t

La quantité est de 126 t Perchloréthylène, trichlorure d’antimoine sulfate de manganèse, thio-urée en fûts de 200 l

D

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Code rubrique

Désignation des activités Installations concernées Régime

1180-1 Polychlorobiphényles, polychloroterphényles Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 litres de produits.

Transformateur à l’askarel de 570 litres localisé dans le bâtiment B1

D

1433-A b)

Installation de simple mélange à froid La quantité totale de liquides inflammables de la catégorie de référence susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t

Le volume de la cuve de mélange est de 30 m3 D

1455 Stockage de carbure de calcium La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 3 t

La quantité de carbure de calcium stocké dans la cellule carbure de calcium du bâtiment B3 est de 5 t.

D

1520-2 Dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumeuses La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t.

La quantité est de 120 t. Ces produits sont particulièrement stockés dans la cellule inflammables du bâtiment B3.

D

2925 Ateliers de charge d’accumulateurs La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure 10 kW.

La puissance est de 26 kW Situé entre les bâtiments B2 et B3

D

1150-3 Fabrication industrielle, formulation et conditionnement de substances et préparations toxiques particulières La quantité totale de chacun des produits susceptibles d’être présente dans l’installation étant inférieure à 100 kg

La quantité de coumafène stocké dans la cellule très toxiques du bâtiment B3 est de 80 kg

NC

1185-2 Dépôts de produits neufs ou régénérés de liquides organohalogénés La quantité totale de chacun des produits susceptibles d’être présente dans l’installation étant supérieure à 800 l de capacité unitaire

Trichloroéthylène (40 m3) et Chlorure de méthylène en fûts de 200 l (60 m3)

NC

1330 Stockage de nitrate d’ammonium La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 100 t

La quantité est de 10 t :

NC

1523 Dépôt de soufre solide La quantité totale susceptible d’être stockée étant inférieure ou égale à

La quantité stockée étant inférieure à 50 t NC

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Code rubrique

Désignation des activités Installations concernées Régime

50 t 2910-A2

Installation de combustion La puissance thermique maximale de l’installation inférieure à 2 MW

La puissance des chaudières est de 56 à 450 kW

NC

2920-2 Installation de compression La puissance absorbée étant inférieure à 50 kW

La puissance totale absorbée est de 27,5 kW NC

2930 Atelier de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur. La surface d’atelier étant inférieure à 500 m²

La surface d’atelier est de 460 m² Atelier dans le bâtiment B5

NC

A : Autorisation D : Déclaration NC : Non classé Les prescriptions des titres II à VIII du présent arrêté s’appliquent à toutes les installations exploitées dans l’établissement par le pétitionnaire, qu’elles relèvent ou non de la nomenclature des installations classées. L’autorisation est accordée sous la réserve des droits des tiers. Les prélèvements et rejets d’eau dans le milieu récepteur sont régis par la présente autorisation. Les dispositions du présent arrêté se substituent aux prescriptions des arrêtés et arrêtés-types délivrés antérieurement. La présente autorisation cessera de produire effet si une installation n’est pas mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa notification ou lorsque l’exploitation reste inexploitée pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. L’exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs. 2*

TITRE II - Dispositions générales Article 2 : Conformité au dossier déposé Les installations sont implantées, aménagées et exploitées conformément aux dispositions décrites dans le dossier de la demande, lesquelles seront si nécessaire adaptées de telle façon qu'il soit satisfait aux prescriptions énoncées ci-après. Article 3 : Modifications Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage de nature à entraîner un changement notable de la situation existante doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Il devra de plus faire l’objet d’un examen au travers des dispositions prévues à cette fin dans le système de gestion de la sécurité (S.G.S.) mis en place par l’exploitant et impliquera a minima une reprise de l’analyse de risques incluse dans l’étude de dangers de l’établissement et si nécessaire une révision de l’étude de dangers. Article 4 : Changement d’exploitant Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant, doit adresser au Préfet une demande de changement d’exploitant. La demande doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique,

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les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. A cette demande, sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières. Article 5 : Incident grave - Accident Tout incident grave ou accident de nature à porter atteinte à l'environnement (c'est-à-dire aux intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l’environnement) doit être signalé sans délai à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remet sous 15 jours, un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident ainsi que les mesures envisagées pour éviter son renouvellement.

Article 6 : Objectifs de conception Les installations doivent être conçues de manière à limiter les émissions de polluants dans l’environnement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres et l’utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable, en s’appuyant, le cas échéant, sur les documents de référence, et en tenant compte des caractéristiques particulières de l’environnement d’implantation. L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et dans l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’énergie. L’exploitant doit optimiser les volumes de produits présents sur le site, notamment les produits conditionnés en attente d’expédition et veiller à recourir, à performance équivalente, à des produits de toxicité la plus faible possible.

TITRE III - Implantation - Aménagement - Exploitation

Article 7 : Règles d’implantation L’installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d’autorisation. Un plan détaillé de l’ensemble des installations du site doit être tenu à jour. L’ensemble des bâtiments doit être conçu et entretenu de manière à assurer son intégration dans le paysage. L'ensemble du site est maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence. Il est apporté un soin particulier aux abords de l'établissement (plantations, engazonnement, etc.). 7.1 - Clôture Les installations doivent être entourées d’une clôture réalisée en matériaux résistants et incombustibles d’une hauteur minimale de 2 mètres. Elle doit être implantée et aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité (passage d’engins de secours). La largeur de la voie d’accès est d’au moins 6 mètres et permet le croisement de poids lourds. 7.2 - Signalisation A proximité immédiate de l’entrée principale est placé un panneau de signalisation et d’information sur lequel sont inscrits, dans l’ordre suivant :

- la désignation de l’installation ; - les mots : « Installation de stockage et de conditionnement de produits chimiques SEVESO Seuil Haut » - les références et la date de l’arrêté préfectoral d’autorisation ; - la raison sociale et l’adresse de l’exploitant ; - les mots « Accès interdit sans autorisation » et « Informations disponibles à » suivis de l’adresse de l’exploitant ou de son représentant et de la mairie de la commune d’implantation.

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Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles et nettement visibles. 7.3 – Circulation et stationnement des véhicules L’ensemble des voies desservant l’établissement doit être utilisable par les engins de secours. Le stationnement des véhicules de transport dans l’enceinte de l’installation est autorisé, avec l’accord de l’exploitant et sous son contrôle, sous réserve de la mise en place de mesures organisationnelles destinées à maîtriser les conséquences d’un accident impliquant ces véhicules. Le temps de stationnement des véhicules en charge doit toutefois être réduit au strict nécessaire. Les issues et les voies de circulation doivent rester dégagées en permanence. Les aires d’accueil et d’attente de ces parties ainsi que les voies de circulation principales utilisées pour l’admission des produits vrac disposent d’un revêtement durable. Une aire d’attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules avant et durant les contrôles d’admission et après déchargement des produits à stocker ou à conditionner. Les conditions d’accès des véhicules de lutte contre l’incendie sont prises en compte dans l’aménagement de l’installation. Un pont-bascule muni d’une imprimante, ou tout autre dispositif équivalent, est installé dans l’établissement afin de connaître le tonnage des produits réceptionnés. Sa capacité doit être au moins de 50 tonnes. L’exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l’installation, et veille à ce que les véhicules sortant de l’installation ne puissent pas conduire au dépôt de déchets sur les voies publiques d’accès au site. L’ensemble du site doit être maintenu propre et les bâtiments et installations entretenus en permanence. Lorsqu’ils relèvent de la responsabilité de l’exploitant, les abords de l’installation, comme par exemple l’entrée du site ou d’éventuels émissaires de rejets, sont l’objet d’une attention particulière. L'exploitant fixera les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement, notamment à l'aide de panneaux de signalisation, feux, marquages au sol, consignes, etc. ... L’organisation de la circulation des véhicules à l’intérieur du site et des locaux doit permettre le respect de la marche en avant. Le plan de circulation à l’intérieur du site doit être affiché et les moyens de surveillance doivent être mis en œuvre pour contrôler à tout moment les entrées et les sorties.

Les accès et aires de circulation seront correctement revêtus et maintenus en permanence en bon état et dégagés de tous obstacles. En particulier, le franchissement des voies par des tuyauteries ou des câbles aériens s'effectuera de manière à ne pas gêner le passage de tout véhicule avec un minimum de 4 mètres de hauteur. 7.4 - Contrôles des accès Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. Un accès principal unique, destiné aux entrées sorties des produits et gardé pendant les heures d’ouverture du site, est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. L’accès principal doit être fermé par un portail avec verrouillage en dehors de ces périodes. Article 8 : Impact des installations Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations doivent comporter explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.

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Article 9 : Surveillance L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’établissement. Article 10 : Contrôles et analyses Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et qui sont à la charge de l'exploitant, l'inspecteur des installations classées pourra demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués à l'émission ou dans l'environnement Les frais occasionnés par ces contrôles seront supportés par l'exploitant. Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés (sauf dispositions autres explicitement prévues ) durant trois ans à la disposition de l'inspecteur des installations classées, qui pourra demander par ailleurs que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées. Sauf accord préalable de l'inspecteur des installations classées, les méthodes de prélèvement, mesure et analyse sont les méthodes normalisées. 10.1 - Aménagement des points de rejet (dans l’air et dans l’e au) En tant que de besoin, les installations sont conçues et aménagées de manière à permettre des contrôles de rejet dans de bonnes conditions. En particulier sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et si nécessaire, des points de mesures (débit, température, concentration en polluant,...). Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc...) permettent de réaliser des prélèvements et/ou mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

10.2 - Surveillance des rejets – Autosurveillance - (Eau et air) 10.2.1 - Conditions générales de surveillance des rejets Les mesures destinées à déterminer les concentrations de substances polluantes dans l’air et dans l’eau doivent être effectuées de manière représentative. L’échantillonnage et l’analyse de toutes les substances polluantes, ainsi que l’étalonnage des systèmes de mesure automatisés au moyen de techniques de mesures de référence, doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Les normes nationales sont indiquées en annexe I.a de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Dans l’attente de la publication des normes européennes dans le recueil de normes AFNOR, les normes des Etats membres de l’Union européenne et de pays parties contractantes de l’accord EEE peuvent également être utilisées comme textes de référence en lieu et place des normes françaises, dès lors qu’elles sont équivalentes. L’installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par un organisme compétent. Un étalonnage des équipements de mesure en continu des polluants atmosphériques ou aqueux doit être effectué au moyen de mesures parallèles effectuées par un organisme compétent. Pour les polluants gazeux, cet étalonnage doit être effectué par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la

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coordination européenne des organismes d’accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l’inspection des installations classées, s’il existe, selon les méthodes de référence, au moins tous les trois ans et conformément à la norme NF EN 14181, à compter de sa publication dans le recueil des normes AFNOR. 10.2.2 - Surveillance externe Les contrôles externes (prélèvements et analyses), dont la périodicité et les paramètres sont fixés aux titres IV et V et dont les frais sont à la charge de l’exploitant, seront effectués sur un échantillon représentatif du rejet et pendant une période de fonctionnement normal des installations. La fiche de prélèvement indiquera les conditions de fonctionnement de l’établissement, notamment le type et le niveau des productions influençant la nature et le débit des effluents. Cette fiche restera annexée aux résultats de l’analyse. L’exploitant de l’établissement assurera à l’organisme retenu le libre accès aux émissaires concernés, sous réserve du strict respect des règles de sécurité en vigueur dans l’établissement, et lui apportera toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements. Ces derniers devront être effectués par l’organisme qui pourra toutefois utiliser l’échantillonneur automatique si le rejet en est équipé. Toutes les analyses devront être effectuées suivant des méthodes normalisées. 10.2.3 - Surveillance interne L’exploitant définira et mettra en œuvre, sous sa responsabilité, un programme de surveillance de ses rejets qui portera au moins sur les paramètres et avec la fréquence de contrôle définis aux titres IV et V du présent arrêté. Les appareils utilisés pour ces contrôles devront être régulièrement étalonnés par un organisme compétent. Pour l’analyse de certains paramètres l’exploitant pourra, après accord de l’inspecteur des installations classées, utiliser des méthodes non normalisées. La surveillance interne des rejets fera l’objet d’une procédure écrite qui précisera la méthodologie des prélèvements, des analyses, des contrôles, de l’exploitation des résultats, de l’étalonnage des appareils de mesure, etc... Cette procédure devra être transmise à l’inspection des installations classées dans un délai de trois mois à compter de la signature du présent arrêté. Toute modification ultérieure importante de cette procédure sera signalée à l’inspection des installations classées. 10.2.4 - Transmission des résultats Les résultats des contrôles externes seront, dès leur réception par l’exploitant, transmis à l’inspection des installations classées accompagnés systématiquement de la fiche de prélèvement et d’un commentaire précisant notamment les causes des dépassements éventuels et les mesures correctives mises en place ou envisagées. Par ailleurs, à la fin de chaque année, il sera établi un bilan global des pollutions de l'établissement. Les résultats de la surveillance interne des rejets seront archivés pendant une durée d’au moins trois ans. Ils devront pouvoir être présentés à chaque demande de l’inspection des installations classées. Si la surveillance interne des rejets détecte un dépassement des limites fixées dans les tableaux figurant aux titres IV et V du présent arrêté, l’exploitant devra le signaler à l’inspection des installations classées en précisant les causes de ce dépassement et les mesures correctives apportées. Article 11 : Maintenance - Provisions Les équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement doivent être entretenus régulièrement. En particulier, les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés et calibrés à des intervalles réguliers. L'établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables, et d'éléments d'équipement utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la protection de l'environnement, tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits

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absorbants, etc. Article 12 : Registre entrées/sorties L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. Article 13 : Exploitation des installations de traitement Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites fixées aux titres IV et V, doivent être conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement doivent être correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche doivent être mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures doivent être portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Les installations de traitement doivent être exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées.

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TITRE IV - Prévention de la pollution de l’air Article 14 : Règles générales Sauf de façon fugitive, il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées, des buées, des suies, des poussières ou des gaz en quantités susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique ; Tout brûlage à l'air libre de quelque nature qu'il soit est interdit. Les ateliers seront ventilés efficacement, mais toutes dispositions seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par la dispersion des poussières, ni par des émanations nuisibles ou gênantes. Les dispositions nécessaires seront prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publiques. Les poussières, gaz polluants ou odeurs doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source et canalisés.

Les fillers (éléments fins inférieurs à 80m) et les produits pulvérulents non stabilisés doivent être confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents doivent être munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

Le stockage des autres produits en vrac doit être réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, écran, etc.) que de l'exploitation doivent être mises en œuvre. Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion de ces rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente. Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs visibles à tout moment indiquant la direction du vent, doivent être mis en place près des installations susceptibles d’émettre à l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents aqueux. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d’émettre des odeurs doivent être couverts autant que possible et si besoin ventilés. *2 Article 15 : Conditions de rejet à l’atmosphère des composés organo-volatifs Le flux horaire total de composés organiques volatils à l’exclusion du méthane est inférieur à 2 kg/h (base de calcul : *8 h/j ; 5 j/7, 52 semaines par an pour les émissions canalisées, *365 j/an et 24 h/j pour les émissions diffuses).

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L’exploitant doit limiter le flux horaire total des émissions des composés organiques volatils respectivement visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, respectivement contenant des substances à phrases de risques R45, R, R49, R60, R61 et respectivement halogénés à respecter les valeurs suivantes :

• COV visés à l’annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 : 0,1 kg/h ; • COV contenant des substances à phrases de risques R45, R, R49, R60, R61 : 10 g/h ; • COV halogénés étiquetés R40 : 100 g/h 2*

*2 Article 16 : Article 16 – Plan de gestion des solvants et suivi des flux horaires – L’exploitant met en place un plan de gestion, mentionnant notamment les entrées et sorties de solvants de l’installation. L’exploitant transmet annuellement au Préfet le plan de gestion des solvants de l’installation. L’exploitant transmet, à fréquence semestrielle, à l’inspection des installations classées le résultat des mesures ou bilans matières démontrant le respect des flux horaires maximaux définis à l’article 15 du présent arrêté. 2* Article 17 : Conditions de rejet à l’atmosphère et valeurs limites des r ejets canalisés hors COV

Points de rejet BASO

Contrôle externe

Paramètre

Valeur limite

Mesure

Fréquence Vitesse d’éjection

5 m/s

Sur au moins 1/2 h

Annuelle

Ammoniac

50 mg/Nm3

Sur un prélèvement d’au moins 1/2 h

Annuelle

Alcalinité totale (exprimée en OH)

10 mg/Nm3

Sur un prélèvement d’au moins 1/2 h

Annuelle

Points de rejet zone cuves produits corrosifs

Contrôle externe

Paramètre

Valeur limite

Mesure

Fréquence Vitesse d’éjection

5 m/s

Sur au moins 1/2 h

Annuelle

Ammoniac

50 mg/Nm3

Sur un prélèvement d’au moins 1/2 h

Annuelle

Acidité totale (exprimée en H)

0.5

mg/Nm3

Sur un prélèvement d’au moins 1/2 h

Annuelle

Points de rejet zone poudres

Contrôle externe

Paramètre

Valeur limite

Mesure

Fréquence Vitesse d’éjection

5 m/s

Sur au moins 1/2 h

Annuelle

Poussières (NF X 44 052)

100

mg/Nm3

Sur un prélèvement d’au moins 1/2 h

Annuelle

Le Nm3 correspond au volume des gaz rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascal) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées

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Article 18 : Critères de respect des valeurs limites Les résultats des mesures périodiques doivent montrer que les valeurs limites d’émission ne sont pas dépassées qu’elles que soient les conditions de marche des équipements, y compris en phase d’agitation ou de brassage. Article 19 : Emissions diffuses L'emplacement de l'extrémité supérieure des conduits d'évacuation, l'aération des ateliers et des stockages ainsi que le chargement et le déchargement des récipients sont tels que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs. En cas de nuisances olfactives fondées constatées par l'inspection des installations classées, l'exploitant fera réaliser, à ses frais, une étude sur les nuisances venant des odeurs produites par le fonctionnement du site. Le programme de cette étude sera fixé en accord avec l'inspection des installations classées. Au vu de cette étude, toutes les dispositions seront prises pour que cessent ces nuisances.

TITRE V - Prévention de la pollution de l’eau Article 20 : Règles générales Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts doivent être établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ce plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le rejet direct ou indirect, même après épuration d’eaux résiduaires, dans une nappe souterraine est interdit. Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement, ou être détruits, et le milieu récepteur. Article 21 : Prélèvements L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite. Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Le relevé des indications du dispositif de mesure totalisateur est effectué tous les mois et est porté sur un registre tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. En cas de raccordement à un réseau public, l'ouvrage doit être équipé d'un clapet anti-retour, d'un disconnecteur ou de tout autre dispositif équivalent. Article 22 : Conditions de rejets au milieu récepteur Les rejets d’eaux résiduaires se font dans les conditions suivantes :

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N° DU POINT DE

REJET

MILIEU

RÉCEPTEUR Eaux usées sanitaires

EU 0, EU 1 et EU 2

Réseau communal d’eaux usées

Circuit des eaux industrielles de l’établissement (eaux de process des ateliers de fabrication, eaux de lavages des camions, eaux des rétention des aire A4, A5, A6 et A7 et eaux de lavage des emballages.

EU 2

Réseau communal d’eaux usées après transit par la station de traitement des rejets du site

Eaux pluviales bâtiment B0.

EP 0

Réseau d’eaux pluviales de la ZI puis Etang de la Piblais

Eaux pluviales toitures et voirie. (les zones A2 et A3 sur les parties non couvertes sont considérées comme voiries)

EP 6

Séparateurs d’hydrocarbures puis réseau d’eaux pluviales de la ZI puis Etang de la Piblais

Les cinq réseaux EP1 à EP5 convergent vers un seul point de rejet EP 6. Article 23 : Prévention des pollutions accidentelles 23.1 - Règles générales L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et la construction des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle des eaux ou des sols. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts,...). 23.2 - Cuvettes de rétention Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir, - 50 % de la capacité des réservoirs associés. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux cuvettes de rétention des auvents situées devant les bâtiments B2 et B3 au regard des dispositions d’antériorité prévues dans l’arrêté préfectoral n° 15097 -0 à 15098-9 du 7 septembre 1998, la rétention globale des quatre cellules devant permettre de retenir au moins 50 % de la capacité de la cellule la plus importante. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 l si cette capacité excède 800 litres. La cuvette de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés.

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23.3 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement. Les aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles fixées ci-dessus. Elles devront être couvertes afin de limiter le lavage des sols par les eaux météorites. 23.4 - Eaux susceptibles d’être pollués lors d’un accident - Bass in de confinement Toutes dispositions sont prises pour que les liquides répandus à la suite d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction) ne puissent gagner directement le milieu récepteur. 23.4.1 – Point de rejet et confinement Le point de rejet EP 6 est équipé d’une vanne à guillotine motorisée qui pourra être actionnée soit :

� automatiquement • lors d’une alarme détectée sur le système de gestion centralisé, • lors d’une action sur un des boutons poussoirs d’alarme repartis sur le site, • en cas de perte d’énergie ;

� manuellement • par action sur la commande locale de fermeture de cette vanne automatiquement ;

L’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un accident ou d’un incendie sont alors dirigées vers le bassin de confinement d’un volume de 1600 m3 pendant toute la période d’alerte. 23.4.2 - Traitement A la fin de cette alerte, les eaux stockées pourront être, après analyses :

� rejetées au réseau EP en l’absence de pollution, � ou traitées sur place, via la station de traitement, si le type et la concentration de polluant le

permettent, � ou collectées et traitées dans une filière de traitement ou destruction de déchets industriels spéciaux

(DIS). Les eaux recueillies doivent satisfaire avant tout rejet aux valeurs limites fixées en application à l’article 24 du présent arrêté. Les produits ainsi recueillis et ceux recueillis dans les ouvrages visés au présent titre sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément aux dispositions du titre relatif aux déchets. Article 24 : Valeurs limites et suivi des rejets aqueux Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif, permettant de respecter les valeurs limites suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l'effluent brut non décanté et non filtré) sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Les eaux pluviales ont collectées sur l’ensemble du site et rejetées au réseau communal après transit dans un ouvrage d’écrétage de débit. Avant rejet, elles transitent au travers d’un décanteur-deshuileur. Le pH est mesuré en permanence au point de rejet EP 6. Tout dépassement de la valeur de consigne en pH déclenche la fermeture d’une vanne automatique et le blocage des rejets : les eaux pluviales sont alors adressées vers le bassin de confinement du site. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté. L’exploitant devra veiller à une fréquence de

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vidange cohérente avec les volumes d’eau recueillis, le volume du ou des bassins et le maintien d’un volume minimal destiné à recueillir les eaux incendies s’il n’existe pas de bassin dédié à cette fin. 24.1 - Valeurs limites eaux usées industrielles

Points de rejet eaux usées

Critères de surveillance

Contrôle interne

Contrôle externe

Paramètre

Valeur limite

Flux

maximal

Mesure Fréquence

Mesure

Fréquence

Ph

Compris entre 5,5 et 9,5

Sur un prélèvement Continu

Continu

Sur un prélèveme

nt d’au moins 24 h

2 fois/an

Température

< 30 °C

Sur un prélèvement continu

Continu

Débit

60 m3/j

Journalière

DCO

2000 mg/l

120 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

DBO5

800 mg/l

48 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

MEST

600 mg/l

36 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

Sur un prélèveme

nt d’au moins 24 h

2 fois/an

Azote global (exprimé en N)

150 mg/l

9 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

Phosphore total (exprimé en P)

50 mg/l

3 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

0.6 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Mensuelle

Phénols

0.1 mg/l

0.006 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24

Mensuelle

Sur un prélèveme

nt d’au moins 24 h

2 fois/an

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h

Cyanures

0.1 mg/l

0.006 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Mensuelle

Métaux lourds (Cr+Cd+Ni+Cu+Zn+Al+Fe+Pb) dont Cr6+, Cr3+ et CD dont Cr6+ dont Cr3+ dont Cd

5 mg/l 0.1 0,5 0.1

0.3 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Mensuelle

Solvants chlorés Dont • trichloroéthylène • Tétrachloroéthyl

ène

0.5 mg/l 2 microg/l 0.5 microg/l

0.03 kg/j

Sur un prélèvement d’au moins 24 h

Hebdomadaire

De plus, le rapport DCO/DBO doit être inférieur à 3. Tout effluent comportant des produits autres que ceux listés ci-dessus doivent être collectés et éliminés conformément au titre VI du présent arrêté L’exploitant adressera tous les 4 ans au Préfet un dossier faisant le bilan des rejets en cyanures, phénols, métaux lourds et solvants (flux rejetés, concentrations dans les rejets, rejets spécifiques par rapport aux concentrations mises en œuvre dans l’installation) et faisant apparaître l’évolution de ces rejets et les possibilités de les réduire. 24.2 - Valeurs limites de rejet des eaux pluviales

Les eaux pluviales subiront un pré-traitement par débourbage déshuilage et filtration. Avant rejet dans le milieu naturel (bassin tampon communal), elles devront présenter les caractéristiques suivantes :

• pH compris entre 6,5 et 8 • Température < 30°C • MES < 30 mg/l • DCO < 90 mg/l • DBO 5 < 30 mg/l • Phosphore total < 2 mg/l • Hydrocarbures < 10 mg/l selon norme NFT 90203 • Phénols < 0,1 mg/l • Cyanure < 0,1 mg/l • Métaux lourds (Cr - cd - Ni - Cu - Zn - Al - Fe - Pb) < 5 mg/l

avec - Cr6+ < 0,1 mg/l - Cr3+ < 1 mg/l - Cd < 0,1 mg/l • Détergents ioniques < 50 microg/l • Solvants chlorés < 0 ,5 mg/l l

Les solvants visés ci-dessus sont les suivants : - dichlorométhane - 1,1,1,trichloroéthane, - 1,1,1,trichloroéthylène, - tétrachloroéthylène.

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Toute manipulation dans l’installation de solvants autres devra faire l'objet d'une déclaration préalable à l'inspection des installations classées. En cas de dépassement des valeurs limites ci-dessus, les eaux pluviales devront soit transiter par la station de traitement du site, soit être éliminées conformément au titre VI du présent arrêté. 24.3 - Critères de respect des valeurs limites Les eaux collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté. Les méthodes de référence à utiliser pour la détermination des teneurs dans les effluents liquides des polluants susvisés sont celles mentionnées à l’annexe I .a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. Dans le cas de mesures périodiques sur 24 h, aucune valeur ne doit dépasser la valeur limite prescrite. L’exploitation des mesures en continu doit faire apparaître que la valeur moyenne sur une journée ne dépasse pas la valeur limite prescrite. Article 25 : Rejet des eaux résiduaires industrielles dans un ouvrage collec tif Tout traitement externe ou raccordement à une station externe pour le rejet des eaux industrielles doit faire l’objet d’une convention préalable passée entre l’exploitant et le gestionnaire de l’infrastructure d’assainissement. La convention ou l’autorisation fixe les caractéristiques maximales et, en tant que de besoin, minimales, des effluents aqueux qui seront traités ou déversés au réseau. Article 26 : Surveillance des eaux souterraines et des sols

26.1 – Les piézomètres L’exploitant installe autour et sur le site un réseau de contrôle de la qualité de l’aquifère susceptible d’être pollué par les installations qu’il exploite. Ce réseau est constitué de trois piézomètres permettant d’effectuer des prélèvements et de mesurer la hauteur de la nappe aquifère. Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur et sont capotés et cadenassés. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l’installation de stockage pour servir de point de référence de la qualité des eaux souterraines. Deux puits au moins sont implantés en aval du site en s’appuyant sur les conclusions de l’étude relative au contexte hydrogéologique ainsi qu’aux risques de pollutions de sols réalisée à ses frais par l’exploitant. Par rapport aux piézomètres existants (Pz4 et Pz6 amont, Pz5 aval), il conviendra a minima de procéder au forage d’un piézomètre aval supplémentaire. 26.2 – Surveillance L’exploitant est tenu de fournir à l’inspection des installations classées, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté, un diagnostic initial révisé et une évaluation simplifiée des risques sur l’ensemble du site afin que puissent être déterminées d’éventuelles sources de pollution et leur transfert susceptible de présenter des risques pour la santé humaine. L’étude sera menée conformément au guide «Gestion des sites potentiellement pollués» publié par le ministère de l’environnement. Les analyses nécessaires à cette étude devront être réalisées par des organismes compétents et suivant les normes en vigueur. Cette étude devra éventuellement prendre en compte les résultats déjà connus sur ce même site. Si la réalisation de mesures simples permet la suppression des anomalies mises en évidences, un

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échéancier de réalisation des travaux nécessaires sera proposé à l’inspection des installations classées. L’exploitant est tenu de procéder deux fois par an, en période de hautes eaux et de basses eaux à une analyse des eaux souterraines des piézomètres sur les paramètres suivants :

- Hauteur d’eau dans les piézomètres - pH, - Hydrocarbures totaux, - Nitrates, - chlorures, - sulfates - Arsenic, - Cadmium, - Chrome total, - Cuivre, - Mercure, - Nickel, - Plomb, - Zinc, - Composés Organo halogénés Volatils dont

• Tétrachloroéthylène, • Trichloréthylène, • Dichlorométhane,

- Hydrocarbures aliphatiques halogénés dont • chloroforme, • 1,1 dichloréthylène, • bromodichlorométhane, • Cis 1,2 dichloréthylène, • 1,1,1, trichloroéthane, • chlorure de vinyle,

- Hydrocarbures aromatiques ( benzène, éthylbenzène, styrène, toluène, xylènes totaux,…)

Ces dispositions seront réexaminées après l’obtention du résultat des études susvisées.

L’exploitant est tenu de proposer des mesures permettant de caractériser précisément les pollutions des sols constatées et dont l’impact est avéré et de les traiter ou les protéger de tout transfert susceptible de présenter un risque pour la santé humaine. Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le Préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

TITRE VI – Déchets entrants et déchets d’exploitation Article 27 : Principes de gestion 27.1- Limitation de la production des déchets L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production en effectuant toutes les opérations de recyclage et de valorisation techniquement et économiquement possibles. 27.2- Séparation des déchets L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets dangereux, des déchets non dangereux de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination. Les emballages consignés munis d’étiquettes permettant l’identification des produits contenus (code du travail et transport) et dont la date d’utilisation n’est pas dépassée ne sont pas visés par les dispositions du présent titre.

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27.3-Conception et exploitation des installations internes de transi t de déchets Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols, des rejets atmosphériques non canalisés et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. L’exploitant doit obtenir du producteur tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour avoir une bonne connaissance du déchet, (caractéristiques, origine, mode de production...) en vue de réaliser une prévention efficace des pollutions et risques dans son installation. En cas d'accident, une enquête doit pouvoir permettre de remonter à l'origine exacte du déchet en cause ou de l'opération concernée. Les stockages temporaires, avant élimination des déchets dangereux, doivent être réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible être protégés des eaux météoriques. Les stockages de déchets liquides seront munis d'une capacité de rétention dont le volume sera au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100% de la capacité du plus grand réservoir associé - 50% de la capacité globale des réservoirs associés La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides. Pour le stockage de déchets en récipient de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à 20% de la capacité totale des fûts sans être inférieure à 600 litres, ou à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 600 litres. 27.4- Déchets traités ou éliminés à l’extérieur de l’établ issement L’exploitant fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L 511-1 du code de l’environnement et il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cette fin. 27.5- Déchets traités ou éliminés à l’intérieur de l’établi ssement Toute activité d’élimination de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdite à l’exception du lavage des emballages souillés réglementé à l’article 70 du présent arrêté. 27.6- Transport Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d ‘élimination des déchets générateurs de nuisances. Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n° 98-679 du 30 ju illet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets. La mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées Article 28 : Déchets dangereux admissibles *2 28.1 Provenance des déchets Les déchets acceptés proviennent exclusivement des établissements filiales de QUARON situés sur le territoire national à l’exception des boues de pressing dont la provenance est limitée aux commerces de la région Bretagne et des régions limitrophes. En cas de délai d’attente jugé inacceptable (et dans tous les cas supérieur à deux mois), les déchets produits sur le site doivent pouvoir être traités en priorité par rapport aux déchets produits dans les établissements filiales. 28.2 Classement des déchets admis ou produits sur le site

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Les déchets admis sur le site ou générés par le fonctionnement normal de l’installation sont classés selon la liste des déchets figurant à l’annexe du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets : • 06 Déchets des procédés de la chimie minérale et plus particulièrement pour les déchets admis : − 06 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d’acides − 06 02 déchets provenant de la FFDU de bases − 06 07 déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes • 07 Déchet de procédés de la chimie organique et plus particulièrement pour les déchets admis : − 07 01 déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base − 07 06 déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques • 08 03 Déchets provenant de la FFDU d’encres d’impression • 13 05 contenu de séparateurs eaux/hydrocarbures (limitée aux déchets produits par le site) • 14 Déchets de solvants organiques, d’agents réfrigérants et de propulseurs − 14 06 déchets de solvants, d’agents réfrigérants et d’agents propulseurs d’aérosols/de mousses organiques • 15 01 emballages et déchets d’emballage et plus particulièrement : − 15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus • 16 06 piles et accumulateurs (limitée aux déchets générés par le site) • 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément − 20 01 fractions collectées séparément (sauf section 15 01)

Tout autre déchet n’est pas admissible sur le site et notamment l es déchets explosifs, les déchets radioactifs, les déchets contenant des PCB et PCT dans une teneur s upérieure à 50mg/kg et les

déchets souillés par des germes pathogènes. 2* Article 29 : Procédure d’acceptation préalable des déchets dangereux entrants

29.1 Information préalable Avant d'admettre un déchet dans son installation, l'exploitant doit demander au producteur de déchets ou à défaut au détenteur une information préalable. Cette information préalable précise pour chaque type de déchet destiné à être réceptionné :

- la provenance et notamment l'identité et l'adresse exacte du producteur ; - les opérations de traitement préalable éventuellement réalisées sur le déchet; - la composition chimique principale du déchet ainsi que toutes les informations permettant de vérifier le respect de l'article 24 ; - la recherche de la liaison biphényle pour tous les déchets où la présence de chlore aura été mise en évidence. Les échantillons sur lesquels une telle liaison sera mise en évidence feront l'objet d'une analyse de leurs teneurs en PCB-PCT ; - les modalités de la collecte et de la livraison ; - les risques inhérents aux déchets, les substances avec lesquelles ils ne peuvent pas être mélangés, les précautions à prendre lors de leur manipulation; - et toute information pertinente pour caractériser le déchet en question.

L'exploitant peut, au vu de cette information préalable, solliciter des informations complémentaires sur le déchet dont l'admission est sollicitée et refuser, s'il le souhaite, d'accueillir le déchet en question.

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Il peut, le cas échéant, solliciter l'envoi d'un ou plusieurs échantillons représentatifs du déchet et réaliser ou faire réaliser, à la charge du producteur ou du détenteur toute analyse pertinente pour caractériser le déchet. 29.2 Certificat d’acceptation préalable L'exploitant doit se prononcer alors, au vu des informations ainsi communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent, sur sa capacité à prendre en charge le déchet en question dans les conditions fixées par le présent arrêté. Il délivre, à cet effet, soit un certificat d'acceptation préalable, soit un avis de refus de prise en charge. Le certificat d'acceptation préalable doit consigner les informations contenues dans l'information préalable à l'admission ainsi que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon représentatif du déchet. Outre les analyses relatives aux paramètres faisant l'objet de critères d'admission, les tests suivants doivent être réalisés :

- la composition chimique principale du déchet brut ; - les teneurs en chlore et, en cas de réponse positive, teneur en PCB.

L’exploitant devra disposer d’un laboratoire interne lui permettant des réaliser les tests d’acceptation. Un déchet ne peut être admis dans l'installation qu'après délivrance par l'exploitant au producteur d'un certificat d'acceptation préalable. Pour les déchets dont les caractéristiques ne peuvent, de par le processus de fabrication dont ils sont issus, subir de variations notables, l'acceptation préalable a une validité d'un an. Pour les déchets ne satisfaisant pas à cette condition, les analyses de caractérisation doivent être renouvelées à chaque livraison. Les acceptations préalables adressées pour les déchets admis sur le site doivent faire l'objet d'un recueil chronologique tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 30 : Procédure de réception des déchets dangereux entrants Toute livraison de déchet liquide ou pâteux doit faire l'objet de la prise d'au moins deux échantillons représentatifs du déchet et d'une vérification a minima :

- de l'existence d'un certificat d'acceptation préalable ; - de la présence d'un bordereau de suivi établi en application des dispositions de l'arrêté ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances; - d'une pesée du chargement ; - de tous autres paramètres représentatifs du déchet tel que défini sur le certificat d'acceptation.

Un des échantillons doit être conservé au moins trois mois à la disposition de l'inspection des installations classées dans des conditions de conservation et de sécurité adéquates. En cas de non conformité avec le certificat d'acceptation préalable et les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé. Dans ce cas, l'inspection des installations classées doit être prévenue sans délai. Le mélange de déchets préalablement au contrôle d'admission est interdit. Article 31 : Modes de stockage et flux annuel des déchets dangereux entrants et sortants Les lieux, modes de stockage et flux annuels autorisés sont définis ci-après :

Déchets Lieu de stockage Flux annuels (t) Mode de stockage Boues liquides pétrolières Zone A2 100 Cuves enterrées Boues liquides chlorées Bâtiment B3 30 Fûts Eau et produits pétroliers Zone A2 100 Cuves enterrées Rebus de fabrication et de Bâtiment B3 100 Conditionné

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distribution Boues de pressing Bâtiment B3 60 Tonnelets

Les déchets arrivant en vrac doivent, dès leur identification, être dirigés vers les réservoirs de stockage correspondants. En cas d'incompatibilité entre des produits, c'est-à-dire susceptibles de produire des réactions chimiques dangereuses, les fûts contenant de tels produits réactifs sont déposés sur des emplacements distincts, sur des rétentions séparées et suffisamment éloignées pour éviter toutes réactions dangereuses. Article 32 : Gestion et traçabilité des déchets L’exploitant doit assurer une gestion des déchets réceptionnés ou produits lui permettant de répondre à la réglementation relative au contrôle des filières de traitements sur les déchets.

32.1 - Registre d'entrée Chaque entrée de déchets fait l'objet d'un enregistrement précisant la date, le nom du producteur, la nature et la quantité de chaque déchet, les modalités de transport, l'identité du transporteur, les résultats des tests ou analyses de réception (ou la référence de la fiche d'analyses) et le numéro du certificat d'acceptation correspondant. Il mentionne également le lieu de stockage et la destination finale du déchet.

32.2 – Transit- regroupement Le regroupement des déchets ne peut être effectué qu'après réception des données fournies par le laboratoire. L'exploitant s'assure préalablement de la compatibilité des moyens de transvasement,(pompes, flexibles, chariots élévateurs, ponts roulants...) avec les déchets. Il s’assure aussi que la contamination des précédentes opérations ne crée pas d’incompatibilité Le transvasement des déchets liquides inflammables doit être effectué conformément aux règles fixées aux articles 52 et 65 du présent arrêté. Pour tout regroupement de déchet, l'exploitant note la date, la nature, la quantité et l'origine des déchets mélangés et tient une comptabilité précise de la gestion des cuves. L'identification des produits situés sur le site doit être tenue à jour à chaque fin de poste. Elle sera complétée des données physico-chimiques issues notamment de la fiche de données sécurité.

32.3- Enlèvement L'exploitant s'assure que les transporteurs collecteurs dont il emploie les services respectent les règles de l'art en matière de transport et que les véhicules sont notamment conformes aux prescriptions du règlement sur le transport des matières dangereuses. Il refuse tout véhicule ne présentant pas les garanties suffisantes pour la protection de l'environnement. Il fixe, le cas échéant, un cahier des charges des opérations de transport (itinéraire, frêt complémentaire,...). Avant de charger ou de faire procéder au chargement de tout véhicule l'exploitant s'assure que :

- le matériau constitutif de la cuve ou benne est compatible avec le déchet devant y être transporté, - le véhicule est apte au transport du déchet à charger et notamment que son circuit électrique est prévu à cet effet ; - le véhicule est propre et que les traces du précédent chargement ont été nettoyées ou qu'elles ne présentent pas d'incompatibilité ; - le chargement est mécaniquement compatible avec les résidus.

Le transvasement des déchets ne peut être effectué qu'après réception des données fournies par le laboratoire.

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L'exploitant s'assure préalablement de la compatibilité des moyens de transvasement, chargement, (pompes, flexibles, chariots élévateurs, ponts roulants...) avec les déchets. Il s'assure que les opérations d'enlèvement ne donnent pas lieu à des écoulements et émissions de déchets et ne sont pas à l'origine de pollution atmosphérique. L'utilisation de moyens mobiles de pompage doit faire l'objet de consignes particulières. Le transvasement des déchets liquides inflammables doit être effectué conformément aux règles fixées aux articles 52 et 66 du présent arrêté. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi, lors de la remise de ses déchets à un tiers, selon les modalités fixées à l'arrêté du 4 janvier 1985 (J.O. du 16 février 1985) pris en application du code de l’environnement. L'exploitant mentionne en outre l'identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'un simple transit. Ce bordereau lui est retourné par l'entreprise destinataire, dans un délai d'un mois suivant l'expédition des déchets, et doit être conservé pendant au moins trois ans.

32.4 - Elimination L'élimination des déchets qui ne peuvent être valorisés à l'intérieur de l'établissement ou de ses dépendances, doit être assurée dans des installations dûment autorisées à cet effet au titre du code de l’environnement. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés pendant 3 ans. Tout brûlage à l'air libre de déchets, de quelque nature qu'ils soient, est interdit. L’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspecteur des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets qui transitent sur le site ou qui sont générés par ses activités. Pour chaque enlèvement les renseignements minimums suivants seront consignés sur un registre :

- nature et composition du déchet (fiche d'identification) ; - quantité enlevée ;

- date d'enlèvement ; - nom de la société de ramassage et numéro d'immatriculation du véhicule utilisé ; - destination du déchet (éliminateur) ; - nature de l'élimination effectuée.

En outre, l'élimination de déchets dangereux visés par l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets spéciaux, fera l'objet d'un bordereau de suivi établi dans les formes définies par cet arrêté. Les registres de suivi sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Une comptabilité mensuelle des déchets incinérés ainsi qu'un état journalier des stockages doivent être tenus et présentés à l'inspection des installations classées sur sa demande. L'exploitant informe producteur et éliminateur de tout incident ou anomalie survenu sur un déchet en cours d'exploitation.

32.5 – Suivi des quantités de déchets éliminées L'inspection des installations classées doit être destinataire chaque trimestre d'un état détaillé des déchets entrés, regroupés, éliminés sur place et enlevés, avec indication de leur zone de provenance et, chaque année, d'un état récapitulatif. Article 33 : Déchets banals - Déchets d’emballage

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Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. Si les quantités produites en volume hebdomadaire sont supérieures à 1100 litres. Les seul modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie dans des installations dûment prévues à cet effet. Arrticle 34 : Etude déchets L’exploitant devra réaliser, avant le 31 décembre 2003, la révision de l’étude déchets actuellement en vigueur sur le site de Saint Jacques de la Lande, au regard d'une part de la toxicité ou de la dangerosité, d'autre part de la quantité des déchets admis ou générés sur le site. Cette étude réactualisée sera réalisée suivant le guide technique annexé à la circulaire du 28 décembre 1990 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Études déchets. Cette étude sera ensuite révisée tous les cinq ans ou après toute évolution notable de l’activité du site.

TITRE VII - Bruit et vibrations Article 35 : Règles de construction et d’exploitation L’installation doit être construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, et les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents. Article 36 : Véhicules et engins de chantier Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’établissement doivent respecter la réglementation en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores (notamment les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué). Article 37 : Valeurs limites Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau ci-après :

Niveau de bruit ambiant au point de mesure, incluant le bruit de l’établissement

Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (mesurés lorsque l’établissement est en fonctionnement) et les niveaux sonores correspondant au bruit résiduel (établissement à l’arrêt). Le niveau de bruit global en limite de propriété de l’installation (cf plan en annexe) ne devra pas dépasser les valeurs ci après, lorsqu’elle est en fonctionnement :

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Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Période de jour 60 65 64.5 60 Période de nuit 56.5 43.5 43.5 56.5

L’évaluation du niveau de pression continu équivalent (incluant le bruit particulier de l’établissement) est effectuée sur une durée représentative de fonctionnement le plus bruyant de celui-ci, au cours de chaque intervalle de référence. Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Article 38 : Contrôles

L’exploitant fera réaliser tous les trois ans, à ses frais, une mesure des niveaux d’émission sonore de son établissement, pendant une période de fonctionnement normal des installations, par une personne ou un organisme qualifié dont le choix sera communiqué à l’inspection des installations classées. Ces mesures se feront aux emplacements signalés dans le plan joint au présent arrêté. L’organisme chargé d’effectuer ces contrôles devra spécifier dans son rapport d’analyse les conditions de fonctionnement, au cours des mesures, des installations susceptibles d’être à l’origine des principales émissions sonores. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Article 39 : Vibrations En cas d’émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.

TITRE VIII - Prévention des Risques Article 40 : Principes L’exploitant devra veiller à assurer autant que faire se peut la ségrégation des produits toxiques et des produits inflammables et optimiser le flux de produits en appliquant le principe premier entré/premier sorti. Article 41 : Accessibilité Les installations de l’établissement doivent être accessibles pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Chaque bâtiment ou aire de stockage ou zone de manipulation de produits est desservi, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Article 42 : Réservoirs de stockage de substances dangereuses liquides 42.1- Identification

La capacité des différents réservoirs et leur affectation doivent être conformes au contenu du dossier de demande. Les canalisations et stockages doivent être repérés par des marquages clairement visibles et lisibles permettant de reconnaître aisément la nature des fluides véhiculés et contenus afin d'éviter toute fausse manœuvre ou réaction intempestive. Ces repérages doivent être reportés précisément sur le plan des stockages qui fait apparaître l'origine et la destination des fluides véhiculés.

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42.2- Règles d'aménagement et de construction Des aménagements permettent de pouvoir contrôler l’étanchéité des réservoirs à tout moment. L’installation des réservoirs fixes aériens doit permettre d’accéder facilement autour des bacs pour déceler les suintements, fissurations, corrosions éventuelles des parois latérales et y remédier. Dans le cas où le fond du réservoir ne repose pas sur un socle par la totalité de sa surface, l’installation devra être telle qu’on puisse examiner les parties du fond laisser apparentes. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention. La traversée des cuvettes de rétention par des produits incompatibles avec les produits stockés est interdite, y compris lorsqu'ils sont contenus dans des canalisations aériennes positionnés au-dessus des cuvettes de rétention. Si les réservoirs sont installés en surélévation, ils seront placés sur des bâtis ou supports construits dans les règles de l'art et offrant toutes garanties de résistance mécanique ; ils sont maintenus à l'abri de toutes corrosions. Concernant la circulation au sein de l’établissement, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le heurt d'un véhicule ne puisse nuire à la solidité de l'ensemble. En conséquence, les voies de circulation sont disposées de telle sorte qu'un intervalle avec bornes de protection surélevées d'au moins cinquante centimètres existe entre le soutènement des réservoirs et les véhicules. Les matériaux utilisés pour la construction des réservoirs présentent une résistance mécanique et une épaisseur suffisante pour supporter les forces de pression hydrostatique sur le fond et les parois latérales, les surcharges occasionnelles sur les parties supérieures et résister efficacement aux corrosions consécutives à l’action des agents atmosphériques. Ces matériaux devront être résistants à l’action chimique du liquide emmagasiné, soit revêtus sur la surface de contact avec le liquide d’une garniture inattaquable. Les matériaux de construction des réservoirs et des équipements annexes (brides, vannes, canalisations,…) doivent être soit résistants à l’action chimique des produits contenus, soit revêtu sur la surface en contact avec le liquide d’un matériau inattaquable. Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant à tout moment de connaître le volume du liquide contenu. Sur chaque canalisation de remplissage, et à proximité de l'orifice, doivent être mentionnés de façon apparente la capacité du réservoir qu'elle alimente et le type du produit contenu dans le réservoir. Tout réservoir muni d’une canalisation d’emplissage doit être équipé d’un tube d’évent fixe. Ce tube fixé sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du niveau de liquide emmagasiné doit avoir une direction ascendante avec un minimum de coude. L’orifice doit déboucher à l’air libre au dessus du niveau du sol, en un point visible autant que possible du point de livraison ; il doit être protégé contre la pluie. Lorsqu’un réservoir ne comporte pas de canalisation de remplissage, il doit être muni d’un dispositif permettant la maintien permanent de la pression atmosphérique à l’intérieur du réservoir. Les départs de canalisation, les tampons de visite et la robinetterie doivent être métalliques (excepté pour les éléments véhiculant des produits incompatibles avec le caractère métallique) pour résister aux chocs et au gel. La disposition des ces accessoires en partie inférieure pour les réservoirs enterrés est interdite. Les réservoirs enterrées sont à double enveloppe et sont munis de limiteur de remplissage. 42.3 - Surveillance Les réservoirs fixes aériens contenant des produits vracs devront faire l'objet d'examens périodiques. L'examen extérieur des parois latérales et du fond des réservoirs doit être effectué chaque année sans que l'intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois. Le bon état de l'intérieur du réservoir doit également être contrôlé par une méthode adaptée, a minima lors des opérations de maintenance nécessitant la vidange complète du réservoir sans que l’intervalle entre deux contrôles dépassent 5 ans. Les

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précautions utiles (ventilation, contrôle de l'absence de gaz toxiques ou inflammables, équipement du personnel qualifié pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques) seront mises en œuvre. Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion, il sera procédé à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d'en déceler les causes et y remédier. Un contrôle des impuretés éventuelles pouvant être présentes doit régulièrement être effectué. Les lavages pouvant précéder les vérifications périodiques ne doivent pas provoquer d'attaque sensible des matériaux susceptible d'être accompagnée de dégagement gazeux. Les cuves enterrées sont équipées d’un système de détection de fuite avec liquide tampon raccordé à une alarme : lors du déclenchement d’une alarme, toutes dispositions doivent être prises par l’exploitant pour contrôler dans les meilleures délais l’état du réservoir Pour les réservoirs enterrés, l’épreuve hydraulique devra être renouvelée après toute réparation intéressant le réservoir ou après toute période d’arrêt continue de l’utilisation du réservoir dépassant 24 mois. L’épreuve devra être renouvelée aux échéances réglementaires L’exploitant mettra à la disposition de l’inspection des installations classées un registre comportant pour chaque réservoir les éléments justifiant de l’ensemble des interventions réalisées et notamment le certificat d’installation, le certificat d’épreuve hydraulique et des renouvellements périodiques. Les réservoirs en service dont le manque d’étanchéité est constaté doivent être immédiatement réparés ou remplacés. Le bon état des charpentes métalliques supportant les réservoirs, si tel est le cas, et des canalisations doit également faire l'objet de vérifications. Les dates des vérifications effectuées et leurs résultats seront consignés sur un registre spécial tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Article 43 : Canalisations Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, doivent être équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être doivent être étanches et résister à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement doivent être aériennes, sectionnables et aussi réduites que possible. Si elles sont enterrées, elles sont placées dans des gaines ou caniveaux étanches, équipés de manière à recueillir des éventuels écoulements accidentels, aménagés avec une pente suffisante pour éviter l'accumulation de détritus et pour recueillir aisément les effluents éventuels, couverts de façon à limiter les infiltrations des eaux de ruissellement et à supporter les charges des véhicules amenés à circuler sur ce caniveau, visitable et permettre d'effectuer les réparations nécessaires sur la tuyauterie. En aucun cas, ces tuyauteries ne doivent être situées dans les égouts ou dans les conduits en liaison directe avec les égouts. Les canalisations sont, en tant que de besoin, protégées contre les agressions extérieures (corrosions, chocs, température excessive, tassement du sol...). Les supports ou ancrages des canalisations doivent être appropriés au diamètre et à la charge de celles-ci. Toutes les dispositions sont prises pour empêcher que la dilatation n’entraîne des contraintes dangereuses sur les canalisations ou leurs supports. Les vannes et tuyauteries doivent être d’accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture. Au passage des tuyauteries à travers des murs, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu. Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.

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Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible et ne doivent, en principe, traverser aucune autre cuvette. Une telle traversée est toutefois admise lorsque les vannes de pied de réservoirs sont disposées de telle sorte qu'en cas de feu dans l'une ou l'autre cuvette, celles des réservoirs de la cuvette non touchée par le feu puissent être accessibles pour leur manœuvre. Article 44 : Localisation des risques L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’établissement qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’établissement. L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’établissement la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé (pictogramme,…). Les aires de stockage font partie de ce recensement. L’exploitant définit, sous sa responsabilité, les types de zones de dangers en fonction de leur aptitude à l’explosion . Article 45 : Comportement au feu des bâtiments La conception générale de l'établissement est conduite de sorte à assurer, à partir d'une division des activités concernées, une séparation effective des risques présentés par leur éloignement ou une séparation physique de stabilité suffisante eu égard aux risques eux-mêmes. La stabilité au feu des structures doit être compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours. Les éléments de construction seront incombustibles (classe M0). L'usage des matériaux combustibles est limité au strict minimum indispensable.

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Article 46 : Events d’explosion Les locaux classés en zones de dangers d’explosion, ainsi que les enceintes susceptibles d'entraîner un confinement, sont conçus de manière à offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Ils sont, au besoin, munis d'évents d'explosion de manière à limiter les conséquences d'une éventuelle explosion et munis de moyens de prévention contre la dispersion ou de dispositifs équivalents. Article 47 : Désenfumage Les locaux à risque d’incendie doivent être équipés en partie haute, sur au moins 2 % de leur surface, d’éléments permettant, en cas d’incendie, l’évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur). Lors de toute modification notable des toitures des locaux à risques, seront obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface du local. La commande manuelle des exutoires de fumée devra être facilement accessible depuis les accès. Les modalités d'application de cet article sont à régler en liaison avec les services départementaux chargés de la prévention incendie. Article 48 : Ventilation des locaux à risques d’explosion Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Article 49 : Chauffage des locaux à risques Le chauffage éventuel des locaux situés en zones à risques ne peut se faire qu’à l’air, l’eau chaude, la vapeur d'eau ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes de sécurité, la température de la paroi extérieure chauffante n'excédant pas 150°C . Article 50 : Connaissance des produits - Etiquetage L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R 231.53 du code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des services d’incendie et de secours. Pour les stockages de produits vrac livrés par camion, l'étiquetage selon les règles du transport des matières dangereuses doit figurer sur les emballages. Article 51 : Stockage dans les ateliers La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. Article 52 : Chargement et déchargement des liquides 52.1 Règles de transfert Sans préjudice des dispositions réglementaires retranscrivant l’accord ADR dans le droit français, le chargement ou le déchargement des liquides inflammables en citernes routières doit être réalisé suivant une consigne établie par l'exploitant.

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52.2 Surveillance des opérations L'opération de chargement ou déchargement doit être placée sous la surveillance permanente d'une personne compétente de l'établissement. Cette dernière doit être instruite des dangers et risques que représentent de telles opérations. Elle doit s'assurer, avant toute opération de dépotage, que les conditions énoncées ci-dessus sont respectées, que le volume libre du réservoir est suffisant et que le stockage utilisé correspond à la nature du produit livré. Elle doit être parfaitement informée de la conduite à tenir en cas d'incendie ou de déversement accidentel et entraînée à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie. Le niveau des liquides contenus dans les réservoirs doit être connu et vérifiable à tout moment. 52.3 Remplissage des réservoirs de stockage Le remplissage en pluie des réservoirs, réacteurs et fûts de liquides inflammables est interdit. Il est effectué à la source ou par le dôme, sous réserve que le tube plongeur et son embout soient en matériaux non ferreux. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, l'embout doit être rendu conducteur et relié électriquement à la tuyauterie fixe du poste de chargement. Le tube plongeur doit être de longueur suffisante pour atteindre le fond et permettre un écoulement sans projection. Article 53 : Propreté des locaux à risques Les locaux à risques doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières et présenter les garanties correspondantes. Article 54 : Foudre L’ensemble de l’établissement doit être conforme à l’arrêté du 28 janvier 1993 relatif à la protection de certaines installations classées contre les effets de la foudre, et à ses circulaires d’application. En particulier, si des dispositifs de protection contre la foudre ont été installés en application de l’arrêté du 28 janvier 1993 susvisé, leur état fera l'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1 de la norme française C 17-100 adapté, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas la procédure sera décrite dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Cette vérification devra également être effectuée après l'exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures. Article 55 : Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du lieu où ils sont nécessaires. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels.

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Article 56 : Installations électriques 56.1 - Généralités Les installations électriques sont conformes à la norme NFC 15.100 pour la basse tension et aux normes NFC 13.100 et NFC 13.200. pour la haute tension. Dans les zones à risques d’incendie ou d’explosion, les canalisations et le matériel électrique doivent être réduits à leur strict minimum, ne pas être une cause possible d’inflammation et être convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans les locaux où ils sont implantés. Ainsi, dans les locaux exposés aux poussières et aux projections de liquides, le matériel est étanche à l’eau et aux poussières en référence à la norme NFC 20.010. Dans les locaux où sont accumulées des matières inflammables ou combustibles, le matériel est conçu et installé de telle sorte que le contact accidentel avec ces matières ainsi que l’échauffement dangereux de celles-ci soient évités. En particulier, dans ces zones, le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs, des étincelles ou l’incandescence d’éléments, n’est autorisé que si ces sources de dangers sont incluses dans des enveloppes appropriées. Dans les zones à risques d’explosion, les installations électriques sont conformes à la réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion (arrêté ministériel du 31 mars 1980 - J.O. du 30 avril 1980). En particulier, pour les zones I, elles doivent répondre aux dispositions du décret n° 78-779 du 17 ju illet 1978 et de ses textes d’application et pour les zones II, elles doivent, soit répondre aux mêmes dispositions, soit être constituées de matériels de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Des interrupteurs multipolaires pour couper le courant (force et lumière) sont installés à l'extérieur des zones de dangers. Les transformateurs, contacteurs de puissance sont implantés dans des locaux spéciaux situés à l'extérieur des zones à risques. Les équipements concourant à la sécurité doivent rester sous tension et sont conçus conformément aux réglementations en vigueur. L’éclairage de sécurité (évacuation, secours, balisage) est au minimum de type C conformément aux réglementations en vigueur. 56.2 - Electricité statique - Mise à la terre En zones à risques, tous les récipients, canalisations, éléments de canalisations, masses métalliques fixes ou mobiles doivent être connectés électriquement de façon à assurer leur liaison équipotentielle. L'ensemble doit être mis à la terre. Cette mise à la terre est réalisée conformément aux règles de l’art ; elle est distincte de celle du paratonnerre s’il existe. La valeur des résistances des prises de terre est conforme aux normes. Les matériels constituant les appareils en contact avec les matières, produits explosibles ou inflammables à l'état solide, liquide, gaz ou vapeur, doivent être suffisamment conducteurs de l'électricité afin d'éviter toute accumulation de charges électrostatiques. Les transmissions sont assurées d'une manière générale par trains d'engrenage ou chaînes convenablement lubrifiées. En cas d'utilisation de courroies, celles-ci doivent permettre l'écoulement à la terre des charges électrostatiques formées, le produit utilisé, assurant l'adhérence, ayant par ailleurs une conductibilité suffisante. Les systèmes d'alimentation des récipients, réservoirs doivent être disposés de façon à éviter tout emplissage par chute libre.

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56.3 - Vérifications périodiques Les installations électriques, les engins de manutention, les bandes transporteuses et les matériels de sécurité et de secours, doivent être entretenus en bon état et contrôlés après leur installation ou leur modification puis tous les ans au moins par une personne compétente. La valeur des résistances des prises de terre est périodiquement vérifiée. Dans les zones à risques d’explosion définies par l’exploitant, seule la continuité est vérifiée. L'intervalle entre deux contrôles ne peut excéder un an.

Article 57 : Matériel de lutte contre l’incendie L’établissement doit être doté, sous la responsabilité de l’exploitant et en accord avec le service départemental de secours et d’incendie, de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- un réseau d’eau privé alimentant au moins 6 bouches ou poteaux d’incendie, de 200 mm de diamètre, d’un modèle incongelable et comportant des raccords normalisés. Ce réseau est maillé et équipé de vannes de barrages ouvertes en position normale afin de pouvoir isoler une zone en cas d’avaries. Il est équipé d’un surpresseur et d’une pomperie de 500 m3/h et relié à une réserve d’eau de 1200 m3. Ce réseau est capable de fournir le débit nécessaire à l’alimentation simultanée d’au moins trois des poteaux ou bouches d’incendie. Une convention privée entre l’exploitant et VALODIS permet d’utiliser notamment le réseau incendie interconnecté entre les deux sociétés et les moyens de pompages VALODIS en cas de besoin. - des robinets d’incendie armées (RIA), répartis à l’intérieur des locaux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles, disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions opposées. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; - des extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés; - des équipements de protection (masques, gants,…), combinaisons feux et appareils respiratoires individuels en nombre adapté ; - une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des pelles ; - une ligne directe sécurisée permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ; - des plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours.

Les réseaux ainsi que les installations d’extinction automatique et la réserve d’émulseur seront protégés contre le gel. L’établissement est doté d’une réserve d’eau et de moyens de pompage permettant d’alimenter l’ensemble des moyens de lutte contre un incendie (poteaux,...) pendant 3 heures. Les performances débit et pression du réseau public devront être vérifiées et l’exploitant devra examiner la cohérence de ces performances avec les besoins en terme de lutte contre l’incendie. Les bâtiments B1, B2 et B3 sont équipés de lances incendies (RIA) et de générateurs de mousse reliés au réseau d’eau public. Des réserves d’émulseur pour liquides polaires sont placés à proximité des zones de stockages de liquides inflammables Les auvents situés devant les bâtiments B2 et B3 sont dotés de système de détection incendie secouru et d’un système d’extinction automatique via un réseau déluge bas foisonnement à mousse alimenté par une cuve de 4 m3 d’émulseur. Dans le cas d’un incendie, le point de rejets EP 6 du site est condamné conformément aux dispositions de

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l’article 23-4 du présent arrêté. Les installations sont aménagées de façon à éviter toute perte de temps ou tout incident susceptible de nuire à la rapidité de mise en œuvre des moyens des sapeurs-pompiers. Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Article 58 : Consignes – Etudes de dangers – Plans de secours 58.1 - Issues de secours Les locaux doivent être aménagés pour permettre une évacuation rapide du personnel. L’emplacement des issues doit offrir au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant et dans des directions opposées. Les portes doivent s’ouvrir vers l’extérieur et pouvoir être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé. Un plan de repérage est disposé près de chacune d’entre elles. 58.2 - Interdiction des feux Dans les zones à risques de l’établissement où il existe un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit de fumer ou d’apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d’utiliser des matériels susceptibles de générer des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu » délivré et dûment signé par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée conjointement avec le personnel devant exécuter les travaux. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. En ce qui concerne les engins munis de moteurs à combustion interne, des dispositions doivent être prises pour qu’ils présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter l’incendie ou l’explosion. 58.3 – « Permis de travail » ou « permis de feu » Dans les zones à risques de l’établissement, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits…) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant. 58.4 – Localisation des risques L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation, la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. 58.5 - Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

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- L’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones à risques de l’établissement ; - L’obligation du permis de travail pour les zones à risques de l’établissement ; - Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; - Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l’article : prévention des pollutions accidentelles ; - Les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; - La procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours,... - Les mesures à prendre en cas de défaillance d’un système de traitement et d’épuration. 58.6 - Consignes d’exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - Les modes opératoires ; - La fréquence de contrôle des dispositifs de réglage, de signalisation, de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - Les instructions de maintenance et de nettoyage ; - Le maintien dans l’atelier de fabrication de la quantité minimale de matières nécessaire au fonctionnement de l’installation. 58.7 – Accès Afin de permettre en cas de sinistre, une intervention rapide et aisée des services de secours et de lutte contre l’incendie en tous points intérieurs et extérieurs des installations,

• deux accès, aux engins incendie, en direction opposée, seront aménagés ; • les bâtiments et dépôts seront accessibles facilement par les services de secours. Les aires de circulation seront aménagées pour que les engins des services de secours puissent évoluer sans difficulté.

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :

- largeur de la bande de roulement : 3,50 m - rayons intérieurs de giration : 11,00 m - hauteur libre : 3,50 m - résistance à la charge : 13 tonnes par essieu. Les voies d’accès à l’établissement sont maintenues constamment dégagées Les éléments d’information sont matérialisés sur les sols et bâtiments de manière visible. Les schémas d’intervention sont revus à chaque modification de la construction ou de mode de gestion de l’établissement. Ils sont adressés au directeur départemental des services d’incendie et de secours, 58.8 - Formation du personnel à la lutte contre l’incendie L’exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la formation du personnel susceptible d’intervenir, en cas de sinistre, à l’usage des matériels de lutte contre l’incendie. 58.9 - Etude de dangers L’étude de dangers décrit les mesures techniques propres à réduire la probabilité et les effets des accidents majeurs. L'exploitant justifie et met en œuvre des mesures techniques complémentaires de façon à ne pas dépasser, en limite de l'établissement, les seuils des effets irréversibles pour l'homme. Dans le cas où cet objectif ne pourrait pas être atteint, une délimitation des zones d'effets et une information sur les risques sont portées à la connaissance du Préfet. L'étude de dangers définira les mesures d'organisation et de gestion pertinentes pour la prévention de ces accidents et de leurs effets.

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Le document décrivant le système de gestion de la sécurité devra permettre de comprendre l'organisation mise en place par l'exploitant, de constater que des moyens et des ressources ont été définis et de s'assurer que les éléments de l'annexe III de l'arrêté du 10 mai 2000 ont été pris en compte. L'étude de dangers intégrera, non seulement les unités de fabrication et de stockage, mais aussi les infrastructures et les activités connexes aux installations. L'étude de dangers devra permettre, indépendamment de l'analyse et de la prévention des risques:

• de procéder à l'information du public et du personnel ; • de fournir les éléments nécessaires à la préparation du plan d’organisation interne (POI) et du plan particulier d’intervention (PPI) ; • de définir les règles nécessaires à la maîtrise de l'urbanisation.

L'étude de dangers comprend un chapitre consacré au recensement et à l'analyse des facteurs importants pour la sécurité des installations : paramètres, équipements, procédures opératoires, instructions et formations des personnels, ceci dans toutes les phases d'exploitation des installations, y compris en situation dégradée. L'étude de dangers examine les risques d'effet domino entre les installations de l'établissement ou avec les établissements voisins. Des informations adéquates sont échangées entre les établissements et une cartographie des risques est établie afin d'informer les autorités compétentes et le public. L'exploitant tient informé les exploitants d'installations classées voisines, des risques d'accidents majeurs identifiés dans son étude de dangers, dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations. L'exploitant transmet copie de cette information au Préfet, copie en est faite à l'inspecteur des installations classées. L'étude de dangers sera réexaminée lors de toute modification notable sans que l’intervalle entre deux révisions dépasse 5 ans. La prochaine révision de cette étude comprendra notamment l’examen du risque sismique conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations soumises à la législation sur les installations classées. L'exploitant transmet au préfet et à l'inspection des installations classées un document attestant de ce réexamen et, le cas échéant, l'étude mise à jour, si l'examen en a révélé la nécessité. 58.10. - Organisation des secours 58.10.1. – Information des populations et des entreprises voisines Les informations sur les mesures de sécurité et sur le comportement correct à adopter en cas d’accident seront fournies d’une manière appropriée et sans qu’elles aient à en faire la demande aux personnes susceptibles d’être affectées par un accident majeur susceptible de se développer dans le dépôt. Elles devront en particulier porter sur les points suivants :

- nom de la société et adresse du site, - identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations, - confirmation du fait que le site est soumis aux réglementations et/ou dispositions administratives mettant en œuvre la directive SEVESO et que la notification visée à l’article 6 de cette directive a été présentée à l’autorité compétente,

- explication simple de l’activité exercée sur le site, - les dénominations génériques ou la classification générale de danger des substances et préparations dangereuses intervenant sur le site et qui pourraient occasionner un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses,

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- informations générales relatives à la nature des risques d’accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l’environnement, - informations adéquates relatives à la nature des risques d’accidents majeurs, y compris de prendre contact avec les services d’urgence, afin de faire face aux accidents et d’en limiter au minimum les effets,

- référence au plan d’urgence hors site établi pour faire face à tout effet hors site d’un accident ; cela devrait comprendre la recommandation de faire preuve de coopération dans le cadre de toute instruction ou requête formulée par les services d’urgence au moment de l’accident,

- précisions relatives aux modalités d’obtention de toutes informations complémentaires sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale,

Les informations seront réitérées et mises à jour à intervalle approprié qui, en tout état de cause ne sera pas supérieur à 5 ans ; elles seront également mises à disposition du public. 58.10.2. – Alerte

En cas de danger immédiat, l’exploitant assurera la diffusion de l’alerte auprès des populations situées dans l’ensemble du périmètre d’application du Plan Particulier d’Intervention, de manière efficace, fiable et rapide en installant les sirènes nécessaires et en assurant leur maintenance. L’avertissement des populations de ce danger immédiat sera réalisé par l’émission du signal national d’alerte tel que décrit à l’Article 5 du décret 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code national d’alerte. 58.11 - Plan d'opération interne L’établissement disposera d'un plan d'opération interne (P.O.I.) qui décrira les risques et les dangers maximum et définira les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, les moyens et les mesures d'urgence qu'il faut mettre en œuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement. Le P.O.I. doit préciser les moyens complémentaires, qui sont à mettre en œuvre grâce à des protocoles en convention d'aide avec des tiers, en cas d'accident. En cas d'accident, l'exploitant assurera à l'intérieur de l'établissement la direction des secours jusqu'au déclenchement éventuel du plan particulier d’intervention par le Préfet (P.P.I.). Il prendra en outre, à l'extérieur de l'établissement, les mesures urgentes de protection des populations et de l'environnement prévues au P.O.I. et qui lui incombent au titre du P.P.I.. Le P.O.I. sera tenu à jour notamment à l'occasion de chaque révision de l'étude de dangers. Ce plan sera transmis au Préfet, au directeur départemental des services d'incendie et de secours, et à l'inspecteur des installations classées. Le Préfet pourra demander la modification des dispositions envisagées dans le P.O.I.. Il pourra également demander des exemplaires supplémentaires. Le personnel est formé à l’utilisation des matériels de lutte contre l’incendie et est soumis à des exercices périodiques. Un exercice de défense contre l’incendie est organisé en liaison avec les services départementaux d’incendie et de secours dans un intervalle de trois mois à compter de la date du présent arrêté. Il est renouvelé à échéance annuelle. A partir des éléments fournis par l'étude des dangers, l'exploitant réactualise en tant que de besoin le plan d'opération interne (POI) de son établissement. Ce plan est mis à jour lors de toute modification notable sans que l’intervalle entre deux révisions dépasse 3 ans. L'exploitant, sur la base des scénarios établis dans l'étude des dangers (il s'agit ici de l'analyse des risques détaillée dans le III-2-2 de la circulaire du 10 mai 2000 et des scénarios de référence prévus dans le guide

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d'octobre 1990), fournit au préfet les éléments permettant de réactualiser le plan particulier d'intervention (PPI) de l'établissement.

TITRE IX – Dispositions d’aménagement et d’implantation spécifiques à certains ateliers Article 59 : Principe Les dispositions ci-dessous s’appliquent en supplément des règles générales édictées précédemment. Article 60 : Auvents situés devant les bâtiments B2 et B3 L’ensemble des liquides inflammables conditionnés en emballages doivent être stockés sous les deux auvents situés le long des façades Est des bâtiments B2 et B3. Les deux auvents seront :

* couverts et fermés sur trois côtés * situés à au moins 10 m l’un de l’autre * séparés des bâtiments B2 et B3 par un mur coupe feu 2 heures, doté de portes également coupe feu 2 heures * divisés en deux cellules par un mur plein coupe feu deux heures.

Chaque cellule sera équipée :

* d’un sol imperméable et incombustible formant rétention, capable de retenir au moins 15% de la quantité de liquides inflammables qui y est stockée, * d’un système de détection incendie secouru, * d’un système d’extinction automatique par sprinkler à mousse.

La détection déclenchera :

* la fermeture automatique des portes d’accès aux bâtiments B2 et B3, * l’extinction automatique à la mousse * une alarme sonore et une alarme reportée au poste de gardiennage.

Le système d’extinction :

* sera alimenté par le réseau incendie interne à l’établissement. * disposera d’une réserve d’émulseurs de 4 000 litres, installée dans un des deux bâtiments B2 ou B3 et spécifique à l’extinction du stockage de dépôts colis. * pourra être également déclenché manuellement.

La paroi Sud-Est de l’auvent accolé à B2 sera coupe feu deux heures. Les circuits de transfert d’une cuvette à l’autre seront dotés de système arrêté flamme et aménagés de façon à ce que les rétentions se remplissent les unes après les autres. Le stockage dans chaque cellule sera aménagé de façon que :

* une distance d’un mètre minimum en retrait du débord de la toiture, soit respecté,

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* chaque cellule soit dotée, d’au moins deux issues de secours, soit vers B2 ou B3, soit vers l’extérieur, dans deux directions opposées ; ces issues seront matérialisées au sol et constamment maintenues dégagées, * les accès des engins de manutention aux différentes cellules et au bâtiment correspondant attenant, seront en ligne droite et auront une largeur d’au moins 3,5 m.

Une zone libre d’au moins 2 m de part et d’autre de chaque accès à B2 ou B3 depuis les cellules, sera aménagée à l’intérieur de B2 ou B3. Un espace de sécurité devra être maintenu en permanence entre les stockages sous auvents et le mur séparatif des bâtiments B2 et B3. Les stockages ne doivent pas constituer un obstacle à la détection par occultation des parties du champ de vision de chacun des détecteurs. Un espace libre doit être maintenu en permanence entre les têtes sprinkleur et le haut des stockages afin de ne pas gêner la diffusion de la mousse en cas de déclenchement de l’installation. A cette fin, le stockage des produits ne devra pas être opéré sur plus de quatre hauteurs et dans tous les cas avoir une hauteur inférieure à 6 mètres. L’exploitant doit mettre en œuvre des mesures préventives techniques et organisationnelles afin de garantir le bon fonctionnement des portes coupe-feu (vérification périodique, test,…). Article 61 : Bâtiment B1 Le bâtiment est composé de 4 ateliers de fabrication et de conditionnement : • poudres lessivielles ( B11 ) • liquides inflammables : diluants et solvants (B12 ) • liquides corrosifs (B13 ) • dilution d’acide (B13 ) Le bâtiment B1 sera construit en matériaux non combustibles (matériau M0). La partie B12 où seront mis en œuvre des liquides inflammables sera isolée de la partie B11 (pulvérulents) par un mur coupe feu deux heures ne présentant aucune ouverture. Le mur situé entre la partie B12 et B13 sera également coupe feu deux heures. L’ouverture placée à l’étage et celle placée au rez-de-chaussée seront munies de portes coupe feu deux heures. Le plancher haut de la partie rez-de-chaussée du bâtiment B12 sera également coupe feu deux heures. Les murs intérieurs délimitant les différents ateliers du bâtiment B12 seront coupe feu 1 heure et les portes pare flamme ½ heure. Tous les conduits d’aspiration des ateliers où sont mis en œuvre des liquides inflammables seront coupe feu de degré 1 heure et, s’ils sont métalliques, leur mise à la terre sera assurée. Le bâtiment sera conçu de façon à retenir les liquides accidentellement répandus : ces liquides devront être confiés à une entreprise spécialisée pour être détruits conformément au titre VI du présent arrêté. L’évacuation des effluents solvantés des ateliers du bâtiment B12 sera conçue de façon à interdire les retours de vapeurs de solvants dans l’atelier. 61.1. – Atelier de conditionnement des solvants

Les emballages vides sont stockés dans un local séparé du local de conditionnement. 61.2. – Fabrication industrielle de détergents et de savons (BAS O) Les besoins en eau devront être réduits au maximum et dans tous les cas être inférieur à 100 m3 par tonne de détergents produits.

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Les sols et murs de l’atelier seront recouverts, jusqu’à une hauteur minimale d’un mètre d’une matière imperméable et lisse, chimiquement compatible avec les produits intervenants lors de la fabrication. Ce revêtement devra être toujours entretenu en bon état. 61.3 . – Risques Les ateliers des bâtiments B12 et B13 seront équipés de bouches d’aspiration captant les vapeurs. L’évacuation de celles-ci à l’atmosphère devra se faire de façon à ne pas apporter de gêne pour le voisinage. Des ouvertures facilement manœuvrables devront être aménagées dans la toiture pour assurer l’évacuation des fumées en cas d’incendie. Ces ateliers seront conçus de façon à retenir les liquides accidentellement répandus et non utilisables en fabrication. La ventilation devra être permanente pendant toute la durée du travail effectif des ateliers. Le local de stockage des emballages vides devra être organisé de manière à permettre une intervention rapide des services de secours. Les ateliers de fabrication et de conditionnement de liquides inflammables sont équipés de matériel électrique antidéflagrant. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique. Des explosimètres et des capteurs d’oxygène reliés à une centrale de surveillance et à une alarme sonore et visuelle extérieure seront implantés dans les zones à risques identifiées par l’exploitant. Les caractéristiques, performances et implantation d’un système de détection incendie feront l’objet d’une étude qui devra être transmise pour avis à la direction départementale d’incendie et de secours et à l’inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du présent arrêté. Article 62 : Bâtiments B2 et B3 Ces bâtiments abritent entre autres :

• un dépôt de produits conditionnés corrosifs et/ou toxiques solides ou liquides. • 6 cellules dédiées au stockage de produits spécifiques (comburants, toxiques,

sensibles à l’eau, peroxydes, très inflammables et solides inflammables) • une salle à température contrôlée destinée au stockage des produits sensibles aux

changements de température • une zone de stockage de produits aux emballages abîmés ou non conformes

Les produits stockés hors des cellules de stockage devront être situés sur des zones distinctes, en tenant compte de la compatibilité des produits entre eux. L’organisation de ces zones devra interdire tout ruissellement de produits incompatibles quelle que soit la situation (marche normale, incident, accident ) des bâtiments B2 et B3. En cas de déversement accidentel, les produits seront adressés vers des puits de reprise d’un volume unitaire de 2 m3, dédiés à chacune des zones puis par débordement au bassin de confinement. Entre les bâtiments B2 et B3, se situe le local de charge d’accumulateurs. 62.1- Critères de construction et détection en matière de ris ques 62.1.1- Bâtiment B2 Le bâtiment B2 dont le sol est étanche comporte :

• deux portes coupe feu degré deux heures permettant le passage vers l’auvent B2, à fermeture asservie à la détection incendie des auvents ;

• une porte pare-flamme de degré ½ heure donnant vers le local de charge d’accumulateurs ;

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62.1.2- Bâtiment B3 La construction de ce bâtiment présente les caractéristiques suivantes :

- murs : coupe feu degré deux heures, - couverture : légère et incombustible ; les parties translucides auront une surface inférieure à

10% de la surface totale de la toiture du bâtiment et présenteront les caractéristiques au feu suivantes T 30-1,

- porte pare-flamme de degré ½ heure - sol : étanche

Le bâtiment est divisé en deux par un mur coupe feu degré deux heures. Il comporte deux portes coupe feu degré deux heures :

• une permettant le passage vers l’auvent B3, à fermeture asservie à la détection incendie des auvents ;

• une située sur le mur coupe feu intérieur, à fermeture asservie à un détecteur de chaleur.

Le stockage des produits sera aménagé de façon qu’aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température ou la proximité des parois chauffantes. Aucun produit inflammable ne sera stocké dans ce bâtiment. 62.1.3- Cellules de stockage Les caractéristiques de construction des cellules dédiées au stockage de produits spécifiques seront les suivantes :

- mur et plafond coupe feu de degré deux heures à l’exception du mur extérieur sud de la cellule de stockage de peroxydes ; - plancher haut béton coupe feu de degré deux heures ; - portes donnant vers l’extérieur coupe feu degré 1 heure sauf pour le dépôt de carbure de calcium (porte coupe feu de degré deux heures), en position normale fermée ; - matériaux de classe M0 (incombustibles) ;

Les murs coupe feu séparant les cellules et le bâtiment B3 devront être rétablies dans leur intégrité. Les produits toxiques doivent être stockés sur une ou plusieurs rétentions dont le volume en m3 est égal à 5 fois le tonnage de produits stockés. L’exploitant devra mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger les produits sensibles à l’eau de tout contact avec l’eau . Il n’existe aucune communication entre les cellules. 62.1.4 - Détection incendie Les caractéristiques, performances et implantation d’un système de détection incendie des bâtiments B2 et B3 feront l’objet d’une étude qui devra être transmise pour avis à la direction départementale d’incendie et de secours et à l’inspection des installations classées dans un délai de six mois à compter de la date de la signature du présent arrêté. A défaut d’être équipées en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. les cellules de stockage doivent être équipées d’un système de détection fumées reliés à un dispositif d’extinction automatique Dans le cas de la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion

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dégagées en cas d’incendie, les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les modalités d'application de ce désenfumage sont à régler en liaison avec les services départementaux chargés de la prévention incendie. 62.2- Cellule de stockage de produits solides très toxiques 62.2.1 - Règles d'implantation Les substances ou préparations doivent être stockées par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger. L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété. Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques. Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre. L' installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 62.2.2 - Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. 62.2.3 - Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique. 62.2.4 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, interne vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans des installations autorisées à cette fin conformément aux dispositions du titre VI. 62.2.5 - Aménagement et organisation des stockages La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations ne doit pas excéder 3 mètres. Les substances ou préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 doivent être situées dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques de comportement au feu susmentionnées. Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins un mètre entre le stockage des substances ou préparations très toxiques et le plafond. Les substances ou préparations très toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs. Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations très toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipient stockés à l'horizontale.

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Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. 62.2.6. Risques : protections individuelles Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum : - 2 appareils respiratoires isolants (air ou O2), - 2 combinaisons de protection, - des gants. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. 62.3- Cellule de stockage de produits comburants Les installations doivent être implantées à une distance telle de tout stockage de matières dangereuses d'une autre nature (matières combustibles par exemple) qu’elles ne puissent générer un accroissement des risques. Les installations ne doivent pas être surmontées de locaux occupés par des tiers ou habités. Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils seront accessibles sur une face aux engins de secours. Ils seront desservis sur au moins une face, selon la hauteur par une voie-échelle ou une voie-engin. Les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme et pour l'environnement doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé d'au moins 10 cm par rapport au niveau de leur sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. 62.4- Cellule de stockage de carbure de calcium L'installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristiques coupe-feu de degré deux heures et de hauteur 3 mètres ou s'élevant jusqu'à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres). L'installation ne doit pas être inondable et ne doit renfermer aucune canalisation d'eau ou de vapeur d'eau. Afin d'éviter toute entrée d'eau accidentelle dans les récipients (fûts ou conteneurs), ceux-ci doivent être disposés de façon à ce que la partie contenante soit surélevée d'au moins 10 centimètres par rapport au niveau du sol adjacent. L’installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit être desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades doit être équipée d'un ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive et/ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de l'installation doit être étanche, incombustible et prévu pour pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement. Le carbure de calcium doit être contenu dans des fûts ou conteneurs étanches.

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L'utilisation de l'eau dans les locaux de stockage doit faire l'objet d'une procédure écrite. La cellule de stockage ne doit pas contenir de substance, de préparation ou de matériaux combustibles et/ou incompatibles avec les produits stockés. La nature du risque, déterminé par l’exploitant, pour chacune de ces parties de l'installation (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) doit être signalée. L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. L'utilisation d'eau et de tout agent d'extinction à base d’eau en matière de lutte contre l’incendie est formellement interdite. Une consigne particulière, affichée à l'extérieur de l'installation, doit indiquer, en caractères très apparents, la nature du stockage « carbure de calcium » et l'« interdiction d'utiliser de l'eau ou des produits à base d'eau » pour combattre un éventuel incendie. 62.5- Cellule de stockage de peroxydes de risque 3 et de stabil ité thermique 3 La distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété de l'établissement externe ne peut être inférieure à 20 mètres. La cellule renfermera exclusivement des peroxydes de risque 3 et sera séparé par une distance de 3 mètres ou un mur coupe feu de degré deux heures de la limite de propriété ainsi que de tout local occupé par des tiers ou renfermant des produits inflammables. La cellule doit être dotée d’un évent d'explosion en toiture et ne doit comporter qu’un seul niveau, celui de la cellule. Les éléments de construction du bâtiment de stockage sont incombustibles et compatibles avec les peroxydes organiques stockés. Le sol de la cellule est imperméable et incombustible. Les portes de la cellule s'ouvrent vers l'extérieur, sont pare-flammes de degré une heure. La toiture doit être capable d'arrêter des projectiles enflammés provenant d'un incendie proche. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte du local, pour assurer une ventilation, elles doivent être munies de grilles pare-flammes et construites en chicane. L'éclairage de la cellule est effectué de l'extérieur à travers des hublots à verres teintés. La cellule est mise en rétention, afin d'éviter tout déversement accidentel des produits stockés à l'extérieur. Cette cuvette de rétention doit aussi permettre que tout déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles ne puisse accéder jusqu'au stockage. Les appareils d'éclairage ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation ou de créer un échauffement. Les conducteurs doivent répondre aux normes NFC 15 100 ou aux normes CENELEC équivalentes. Les commutateurs, les courts-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats sont placés à l'extérieur. Toutes dispositions devront être prises pour maintenir à l’intérieur du local une température inférieure à celle de décomposition des produits entreposés, ceci suite à une élévation de température due à un ensoleillement prolongé ou à un proche incendie. Suivant l’implantation du dépôt, la nature et le tonnage des peroxydes stockés, ce résultat pourra être obtenu par divers moyens : une double toiture, une ventilation, un dispositif d’arrosage extérieur,… Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits doit être aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur, ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur placé au centre du local coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques stockés. La cellule est affectée uniquement au stockage des peroxydes organiques et des préparations en contenant. Il est interdit d'y placer d'autres produits tels, par exemple, des accélérateurs de polymérisation. Le transvasement des produits doit s'effectuer à l'extérieur du dépôt, dans un local aménagé à cet effet. Les chocs et les frictions doivent être évités. Les résidus ne doivent, en aucun cas, être remis dans les récipients

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d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'une catégorie de peroxyde ne peut en aucun cas être réutilisé tel que sur le site. Les peroxydes sont conservés dans la cellule dans leurs emballages réglementaires utilisés pour le transport. Les peroxydes sont maintenus à une température adaptée à leur nature jusqu'au moment de leur emploi. Les appareils mécaniques (engins de manutention) utilisés à l'intérieur de la cellule, pour la manutention, ne doivent présenter aucune zone chaude non protégée. Ils sont rangés après chaque séance de travail à l'extérieur de la cellule. La cellule est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement doit être enlevé aussitôt et détruit ou neutralisé suivant une consigne prévue d'avance pour chaque qualité de peroxyde. En complément des moyens de secours et de lutte contre l'incendie conformes aux normes en vigueur (extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement, les agents d'extinction préconisés étant l'anhydride carbonique CO2 et les poudres chimiques et des robinets d'incendie armés, protégés du gel), l’installation est équipée :

• soit de sprinklers, actionnés automatiquement par un détecteur de fumées ; • ou de tout autre dispositif dont l'efficacité équivalente a été démontrée. Dans ce cas, le

débit d'eau à assurer est au minimum de 10 l/mn/m2 de surface au sol pour une durée minimale d'une heure.

Si le dépôt est réfrigéré ou qu'il risque d'y geler, l'installation doit être « à colonne sèche ». Il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou avec un objet ayant un point en ignition, de fumer dans la cellule et d'utiliser des outils provoquant des étincelles. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans le local et aux entrées du local. Il est interdit de manipuler des liquides inflammables à l'intérieur de la cellule. Dans le cas de travaux avec points chauds, le local ne doit pas contenir de peroxyde. La délivrance d'un permis de feu est obligatoire pour une durée précisée avec fixation de consignes particulières. Les personnes travaillant dans le dépôt (l'atelier) sont spécialement instruites des dangers présentés par ces produits, ainsi que de la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes. Elles reçoivent une formation spécialisée, notamment à leur manipulation. Ces instructions sont répétées à intervalles appropriés. Un équipement de sécurité (lunettes, gants, vêtements, etc.) adéquat et en quantité suffisante est mis à la disposition des personnes susceptibles d'être présentes à l'intérieur du dépôt (de l'atelier). Le personnel dispose des moyens adaptés de premiers secours concernant les effets physiologiques des peroxydes organiques. Des consignes claires tenues à jour sont portées à la connaissance du personnel précisant la conduite à tenir en cas d'incendie. Elles doivent être affichées dans des lieux régulièrement fréquentés par le personnel, à l'extérieur du stockage, et notamment à proximité du poste d'alerte. Des rappels fréquents de ces consignes sont assurés par des personnels compétents. Le personnel sera également formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie. 62.6- Cellule de stockage de produits liquides facilement inflam mables Les portes s'ouvriront vers l'extérieur et devront permettre le passage facile des emballages. Cette cellule ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque. Elle sera largement ventilée, toutes dispositions étant prises pour qu'il ne puisse en résulter d'incommodité, de gêne ou de danger pour les tiers ; Le sol sera fait d’un matériau lisse, non susceptible de donner des étincelles par le choc d’un outil en acier ou par frottement des parties métalliques. La cellule ne peut être implantée en dessous d'étages habités ou occupés ; Il est interdit de chauffer, par quelque moyen que ce soit, la cellule ; Chaque ensemble de récipients doit être associé à une cuvette de rétention respectant les prescriptions générales du présent arrêté. Lorsque les cuvettes de rétention sont délimitées par des murs, ce dispositif devra présenter la même stabilité au feu que ces murs;

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Les liquides inflammables seront renfermés dans des récipients qui pourront être soit des bidons, soit des fûts. Ces récipients seront fermés. Ils devront porter en caractères lisibles la dénomination du liquide renfermé. Ils seront incombustibles, étanches, construits selon les règles de l'art et devront présenter une résistance suffisante aux chocs accidentels. Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage seront exclusivement stockés dans des réservoirs métalliques. La cellule ne pourra être éclairée artificiellement que par des équipements électriques de type antidéflagrant ; des justifications que cette installation a été faite et est maintenue conforme à ce type pourront être demandées à l'exploitant ; L'emploi d'un moteur quelconque à l'intérieur du dépôt est interdit. 62.7- Cellule de stockage de solides inflammables Cette cellule ne commandera ni un escalier ni un dégagement quelconque. Le sol de la cellule sera imperméable, incombustible et disposé de façon à constituer une cuvette étanche. Le sol sera fait d’un matériau lisse, non susceptible de donner des étincelles par le choc d’un outil en acier ou par frottement des parties métalliques. Le matériel susceptible d’engendrer de l’électricité statique sera conçu de manière à faciliter l’écoulement des charges vers la terre. Toute manipulation de produits est interdite. L’éclairage artificiel se fera par lampes électriques à incandescence placées sous enveloppe protectrice en verre ou par tous autres procédés présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d’utiliser des lampes suspendues à bout de fil et des lampes dites baladeuses. Les conducteurs seront établis selon les règles de l’art. Tout autre appareillage électrique : commutateurs, fusible, coupe circuit, moteurs,… sera placé à l’extérieur à moins qu’il ne soit du type de sûreté au sens du décret du 17 juillet 1978 portant règlement sur le matériel utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application. Article 63 : Aires de transfert des liquides en vrac Elles comprennent l'aire de déchargement normal et de chargement des camions-citernes et doivent être placées sous abri. La surface sous abri correspondra au minimum à l'emprise des véhicules. Le sol des aires de transfert ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible. Les aires de transfert ou de manipulation sont reliées, de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement, à des rétentions de volume utile égal a minima à 100 % du volume du véhicule dépoté. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans des filières dûment autorisées à cette fin conformément aux dispositions du titre VI. Les aires de transfert ou de manipulation doivent être conçues de manière à ne pas créer de difficultés supplémentaires aux manœuvres et à l'évacuation rapide des véhicules. Article 64 : Zones de stockage et de conditionnement de liquides chimiques minéraux *2 64.1 Règles d'aménagement

Toute aire de stockage à l’air libre ou sous auvent de récipients doit être située à une distance d’au moins 10 mètres − de tout stockage de matières combustibles, − de produits susceptibles de réagir vivement avec les produits visés, − des limites de propriété ; Le stockage d’eau oxygénée de capacité 40 m3 est implanté, à l’intérieur d’une cuvette de rétention dédiée conforme aux prescriptions de l’article 23 du présent arrêté a minima à 8m de tout stockage de produits incompatibles ou pouvant entraîner un accroissement des risques (matières combustibles par exemple).

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Les récipients, sous réserve qu’ils soient opaques de manière à éviter l’exposition au rayonnement solaire direct, peuvent être stockés en plein air. Dans tous les cas, les produits doivent être stockés à l’écart de toute source de chaleur ou d’ignition. La zone de conditionnement est implantée sur rétention et sous un auvent. 2* 64.2- Conceptions des réservoirs fixes et des équipements annexe s Les orifices de dégazage doivent être implantés en point haut des réservoirs de manière à éliminer l'accumulation d'hydrogène dans le ciel gazeux des réservoirs. La communication des réservoirs avec l’atmosphère extérieure ne peut se faire que par des dispositifs empêchant l’entrée de la vapeur d’eau atmosphérique dans les réservoirs. Les évents, trous de respiration et tous les mécanismes permettant d’évacuer l’air du réservoir au moment du remplissage ou pour faire pénétrer l’air au moment de la vidange, doivent avoir un débit suffisant pour qu’il ne résulte jamais de surpression ou dépression anormales à l’intérieur des réservoirs. Les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. 64.3 - Opération de transvasement Toute possibilité de débordement de réservoirs ou de récipients en cours de remplissage est évitée soit en apposant un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit en apposant un dispositif commandant simultanément l'arrêt de l'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux. Les opérations de vidange et de remplissage des réservoirs ou de récipients doivent être effectuées de telle sorte à éviter toute possibilité d'épanchement de liquides ou de mélanges de liquides incompatibles. Elles s'effectuent sous la conduite d'une personne dûment habilitée à cet effet. La vidange en service normal se fait soit par un robinet placé à la partie inférieure du réservoir et muni d'un tampon de sécurité guidé à l'intérieur du réservoir, soit par un siphonnage avec dispositif à poste fixe permettant l'amorçage facile du siphon muni à son extrémité d'un robinet d'arrêt facile à manœuvrer ou tout autre dispositif susceptible de satisfaire à l'objectif de prévention de débordement. Dans le premier cas, un dispositif doit permettre de manœuvrer à distance de tampon de sécurité. Dans le second, un dispositif antisiphon, commandé à distance, apposé sur la canalisation pour être utilisé en cas d'accident ou d'incident au robinet d'arrêt pendant les opérations de vidange. Le bon fonctionnement de ces dispositifs doit être vérifié au moins une fois par semaine Dans le cas des réservoirs fixes de stockage de soude, un contrôle de l'absence de gaz inflammables (mélange hydrogène/air) doit précéder toute activité de maintenance. Dans le cas des réservoirs fixes de stockage d’acide, des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux produits visés et à leur mode d'utilisation. 64.4 - Risques Un panneau de signalisation indiquera la nature du dépôt de manière qu'en cas d'intervention les pompiers soient prévenus du danger que présente la projection d'eau sans précautions sur les produits concernées. Il précisera explicitement les moyens spécifiques d'extinction à employer. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. L'installation disposera d'un poste de premiers secours permettant d'intervenir rapidement en cas d'accident.

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Dans le cas de réaction présentant un caractère exothermique, des circuits de refroidissement adaptés devront être prévus. En raison de la toxicité des fumées émises en cas d'incendie et des propriétés des substances stockées, le matériel d'intervention doit comprendre, au minimum, les équipements de protection individuelle suivants :

- 2 combinaisons de protection chimique de type EN adaptée aux risques ; - 2 appareils respiratoires autonomes et isolants ; - un poste d'eau à débit abondant ; - des fontaines oculaires et douches de sécurité ; - des gants et lunettes de protection.

64.5. - Mise en service Lors de la première mise en service de l'installation de conditionnement et ensuite lors de toute modification ou de réparation de cette installation, un contrôle d'étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant. Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Article 65 : Zones de stockage et de conditionnement de produits inflammables Le dépôt de produits inflammables et les aires de transfert des produits liquides en vrac sont soumis aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de capacité fictive au plus égale à l 000 m3 définies par l'arrêté ministériel du 9 novembre 1972 modifié par l'arrêté ministériel du 19 novembre 1975. 65.1. - Règles d'aménagement Toute aire de stockage à l'air libre doit être située à une distance d'au moins 10 mètres

• de produits susceptibles de réagir vivement avec les produits visés, • des limites de propriété ;

La partie de l’aire de remplissage qui doit être protégée des intempéries doit couvrir la surface nécessaire pour prendre en compte le dispositif décanteur séparateur. Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle, les regards pluviaux ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la zone de transvasement. Les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms. Un dispositif de coupure générale permettant d’interrompre en cas d’urgence l’ensemble du circuit électrique sera implanté et sa commande sera placée à un endroit facilement accessible à tout moment par le responsable des opérations de dépotages 65.2. - Conceptions des équipements annexes Les départs de canalisation, les tampons de visite et la robinetterie doivent être métalliques pour résister aux chocs et au gel. La disposition de ces accessoires en partie inférieure pour les réservoirs enterrés est interdite. Les flexibles doivent satisfaire aux prescriptions des textes réglementaires qui transcrivent l’accord ADR dans le droit français et notamment les critères de construction, d’épreuve, de visites périodiques, de réparations et de réforme. 65.3 - Opération de transvasement Le déchargement des produits doit être réalisé à l’aide d’un dispositif fixé serré sur la canalisation d’emplissage du réservoir récepteur. La longueur des flexibles utilisés doit être réduite dans la mesure du possible.

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Aucune opération de jaugeage ou de prise d’échantillon ne doit être effectuée sur les véhicules en cours de chargement ou de déchargement. Une consigne de l’établissement fixe les conditions d’exécution de cette opération et notamment la durée d’attente après la fin du remplissage. Les citernes routières doivent être reliées électriquement aux installations fixes mises elles même à la terre avant toute opération de transfert. La ou les citernes équipant le véhicule doivent être reliées électriquement au châssis. De plus, les citernes amovibles doivent être connectées électriquement entre elles. Le chauffeur doit amener son véhicule en position de déchargement l’avant tourné vers la sortie du poste de telle sorte qu’il puisse repartir sans manœuvre. Il doit, dès la mise en place :

• serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l’aide de cales facilement escamotables, placer le levier de vitesse au point mort

• arrêter le moteur du véhicule • couper l’éclairage du véhicule et le circuit de batterie • établir la liaison équipotentielle avec l’installation fixe puis procéder aux opérations de

déchargement En cas de dépotage par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci ne sera mis en marche qu’après branchement des flexibles. Toute possibilité de débordement de réservoirs en cours de remplissage est évitée soit en apposant un dispositif de trop-plein assurant de façon visible l'écoulement du liquide dans les réservoirs annexes, soit en apposant un dispositif commandant simultanément l'arrêt de l'alimentation et le fonctionnement d'un avertisseur à la fois sonore et lumineux. Les opérations de vidange et de remplissage des réservoirs ou de récipients doivent être effectuées de telle sorte à éviter toute possibilité d'épanchement de liquides ou de mélanges de liquides incompatibles. Elles s'effectuent sous la conduite d'une personne dûment habilitée à cet effet. Article 66 : Aire de stockage de gaz liquéfiés toxiques (aire derrière ba t A4) 66.1 - Règles d'implantation Les substances ou préparations doivent être stockées par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger. Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut-être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques. 66.2 - Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin. 66.3 - Rétention des aires de stockage Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, interne vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans des installations dûment autorisées à cette fin conformément aux dispositions du titre VI.

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Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au moins égal à 5 m3 par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins 2 heures. 66.4 - Aménagement et organisation des stockages Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des zones séparées des autres substances ou préparations solides ou liquides. Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques pourront être stockés avec d'autres produits visés par les rubriques 1110/1111, 1150 et 1155. L'aire de stockage devra être entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur. Dans tous les cas, les substances ou préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 doivent être situées sur une aire spécifique. Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes et aux intempéries. Les substances ou préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs. Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés toxiques. En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie. Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher le suremplissage des récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés toxiques. Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation présentant les plus grand risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. 66.5 - Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum : - 2 appareils respiratoires isolants (air ou O2), - des gants. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. Article 67 : Aire de stockage de substances liquides très toxiques et toxique s (aire A1) 67.1 - Règles d'implantation Les substances ou préparations doivent être stockées sur l’aire A1 par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger. L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 15 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre. Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut-être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques. Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations très toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 mètre. 67.2 - Accessibilité La zone de stockage doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin.

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67.3 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, inerte vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans des installations dûment autorisées à cette fin conformément aux dispositions du titre VI. 67.4 - Aménagement et organisation des stockages La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 4 mètres. Les substances ou préparations inflammables au sens de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 doivent être situées sur une aire spécifique. Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que le contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes et aux intempéries. Les substances ou préparations très toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans les endroits réservés et protégés contre les chocs. Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations très toxiques ou toxiques doivent être stockés verticalement sur des palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipient stockés à l'horizontale. Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installations présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. 67.5 - Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum : - 2 appareils respiratoires isolants (air ou O2), - 2 combinaisons de protection sauf pour le cas des gaz non corrosifs, - des gants. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. Article 68 : Aire de stockage des matières plastiques (aire A4) 68.1 - Aménagement et organisation du stockage Le stock d’emballages vides doit être de capacité maximale de 2000 m3, répartie en 4 îlots :

• îlot conteneurs plastiques vides de 800 litres : surface 784 m² • îlot nord jerricans plastiques vides 1 : surface 348 m² • îlot sud jerricans plastiques vides 2 : surface 210 m² • îlot conteneurs 2500 litres inox vides : surface 500 m²

séparées entre eux par des allées dont les dimensions sont les suivantes : • allée est-ouest : 8 m de large • allée nord-sud : 6,5 m de large

séparées des limites de propriétés - par des allées dont les dimensions sont les suivantes :

• allée longeant la rue de Bellevue : 15 m de large • allée longeant VALODIS : 13 m de large

- et par un écran de type clôture béton de 1,8 m de hauteur minimum au sud coté rue Bellevue, placé en limite de propriété

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- et par un écran de type clôture béton de 2,4 m de hauteur minimum à l’est coté VALODIS, placé en limite de propriété. La hauteur de stockage doit être au plus de 3 m. Un marquage au sol permet de matérialiser les emplacements des différents îlots. Dans le cas de stockage de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé, le stockage est divisé en îlots dont le volume unitaire ne doit pas dépasser 600 mètres cubes. Il est interdit d'entreposer dans le dépôt d'autres matières combustibles à moins de 2 mètres des îlots de produits dont 50 % de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état alvéolaire ou expansé. 68.2 - Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins le demi-périmètre, par une voie-engin d'au moins 4 mètres de largeur et 3,5 mètres de hauteur libre. 68.3 - Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. D'autre part, des mesures sont prises afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts ou des cours d'eau, en cas d'écoulement de matières dangereuses du fait de leur entraînement par des eaux d'extinction d'incendie. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité éliminés dans des installations autorisées à cette fin conformément aux dispositions du titre VI. Article 69 : Station de transit de déchets dangereux Les produits incompatibles entre eux ne sont jamais stockés dans une même zone. Sont considérés comme incompatibles entre eux les produits qui, mis en contact, peuvent donner naissance à des réactions chimiques ou physiques entraînant un dégagement de chaleur ou de gaz toxiques, un incendie ou une explosion, en particulier :

- les produits combustibles ou réducteurs d'une part, et les produits oxydants, d'autre part ; - les acides, d'une part, et les bases, d'autre part, y compris les sels acides ou basiques susceptibles

de réactions dangereuses. Dans le cas où le stockage se trouve à l’intérieur des locaux, il est effectué de manière que toutes les issues soient largement dégagées. Les déchets ne peuvent être stockés que conditionnés sauf les boues de la station de traitement qui seront stockées, en attente d’élimination, dans une benne bachée située à proximité de la station de traitement. La station de transit est constituée de 3 blocs :

• bloc chimie minérale liquide situé dans la zone A3 : déchets minéraux ; • bloc chimie organique inflammable situé sous les auvents : déchets organiques

inflammables ; • bloc situé dans les magasins B2 et B3 : autres déchets.

et doit respecter les règles suivantes : • surface maximale de chaque bloc au sol : 100 mètres carrés, • hauteur maximale des blocs : 6 mètres, • espaces entre blocs et parois et entre blocs : 1 mètre,

nonobstant les règles d’exploitation imposées par ailleurs à chaque zone dans le présent arrêté. Un produit ne doit pas être entreposé plus de 90 jours et le stock total de produit doit être inférieur à tout moment aux quantités réceptionnées au cours des deux mois précédents. Les moyens de prévention et de lutte contre les incendies et explosions doivent comprendre :

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• un dispositif de détection incendie pour le bloc contenant des déchets inflammables, • des extincteurs de première intervention,

Article 70 : Aire de lavage des emballages souillées Cette aire est destinée au lavage des emballages consignés ayant contenu des produits chimiques et des déchets dangereux. L’aire et les locaux adjacents de stockage ou de manipulation des emballages, situés à proximité de la station de traitement des rejets liquides du site, doivent être implantés sur rétention étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et sous abri. Tout déversement direct des rejets y compris vers la station de traitement interne est interdit. Avant tout lavage d’emballage, l’exploitant devra vérifier la compatibilité des rejets résultants du lavage avec les caractéristiques de la station de traitement interne des rejets et de la convention de déversement. En cas d’incapacité de traitement par la station du site, les rejets seront considérés comme des déchets et éliminés en tant que tels conformément aux dispositions du titre VI. La quantité d’emballages stockés à proximité de la station doit être limitée à la capacité journalière de lavage. Le transport des emballages souillées et propres à l’intérieur du site est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter tout renversement accidentel. Article 71 : Centrales de production d’énergie 71.1 - Règles d'implantation Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l'installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie doivent être implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans des locaux uniquement réservés à cet usage et indépendants des zones à risques ou séparées de celles-ci par un mur coupe-feu 2 heures. 71.2 - Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- matériaux de classe MO (incombustibles), - stabilité au feu de degré une heure, - couverture incombustible. - porte donnant vers l'extérieur coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.

71.3 - Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Des aires de stationnement doivent être aménagées pour accueillir les véhicules assurant l'approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l'évacuation des cendres et des mâchefers. Un espace suffisant doit être aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations. 71.4 - Alimentation en combustible

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Les réseaux d'alimentation en combustible doivent être conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées. Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit être placé à l'extérieur des bâtiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible des appareils de combustion. 71.5 - Détection de gaz - détection d'incendie Des détecteurs de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, sont mis en place dans les zones présentant des risques en cas de dégagement ou d’accumulation de gaz. Ce dispositif doit alors couper l'arrivée du combustible et interrompre l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie doit équiper les installations implantées dans ces zones si elles sont en sous-sol. L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des dangers présentés. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

TITRE X – Garanties financières Article 72 : Garanties financières

*1 La société SOLVADIS France pour le site de Saint-Jacques-de-la-Lande est soumise aux dispositions de l’article 23 du décret du 21 septembre 1977 susvisé car elle est identifiée comme établissement SEVESO (règle de cumul). La Société SOLVADIS France constituera, au plus tard 2 mois après la notification du présent arrêté, une garantie financière ayant pour but d’assurer, en cas de défaillance de sa part :

� La surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement,

� Les interventions en cas d’accident de pollution.

Le montant de cette garantie établi sur la base du dossier remis par l’exploitant est de 358 455€. 1*

Constitution Dans le délai indiqué ci-dessus, l’exploitant adressera au Préfet l’acte de cautionnement solidaire

délivré soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d’assurance et conforme au modèle tel que défini par l’arrêté ministériel du 1er février 1996. Ce document attestera de la constitution des garanties financières sur la base du montant fixé ci-dessus.

Une copie de ce document sera adressée simultanément à l’inspecteur des installations classées.

Actualisation

Les montants des garanties visés seront actualisés, à l’initiative de l’exploitant et sous sa responsabilité, dans les conditions suivantes :

- Le montant sera actualisé au moins tous les 5 ans selon l’évolution de l’indice TP 01. Si cet indice subit une augmentation supérieure à 15 %, le montant correspondant des garanties financières doit être actualisé dans les 6 mois suivant cette augmentation.

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- Toute modification des conditions d’exploitation et de stockage conduisant à une augmentation sensible du coût de surveillance et de maintien en sécurité de l’installation en cas d’événement exceptionnel, ou du coût des interventions en cas d’accident de pollution devra, en parallèle à une information préalable de l’inspecteur des installations classées et sans attendre ici le terme de la période quinquennale en cours, être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières adaptées.

Renouvellement

L’attestation de renouvellement de ces garanties financières, actualisées le cas échéant, sera transmise de la même façon au moins six mois avant leur échéance. Sanction

Indépendamment des sanctions pénales qui pourront être engagées, le défaut de garanties financières, constaté après mise en demeure, entraînera la suspension de l’autorisation d’exploitation selon les modalités prévues à l’article L 514 du code de l’environnement. Appel aux garanties

Il sera fait appel aux garanties financières :

- soit en cas de non exécution par l’exploitant des opérations mentionnées au 3ème alinéa de l’article 23.3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 aprè s intervention des mesures prévues à l’article L 514 du code de l’environnement ; - soit en cas de disparition juridique de l’exploitant.

Levée de la garantie financière

L’obligation de disposer d’une garantie financière ne pourra être levée que par arrêté préfectoral, après constat par l’inspecteur des installations classées du respect des procédures réglementaires de cessation d’activité.

TITRE XI – Informations sur le fonctionnement ou l’arrêt du site Article 73 : Consignation et transmission des résultats de l’autosurveillance à l’inspection des installations classées Les enregistrements de mesure en continu sont conservés pendant cinq ans. Les informations relatives aux analyses réalisées par des organisme tiers compétent et aux déchets issus de l’installation et à leur élimination sont en revanche conservés pendant toute la durée de l’exploitation. Les résultats des mesures et analyses sont communiqués à l’inspection des installations classées :

� mensuellement en ce qui concerne les paramètres définis à l’article 5.5.1,accompagnées de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. � trimestriellement en ce qui concerne la caractérisation et le suivi des déchets produits. � tous les six mois en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers compétent (rejets liquides) � tous les ans en ce qui concerne les mesures réalisées par un organisme tiers compétent (rejets atmosphériques) � dans les meilleurs délais lorsque les mesures réalisés en interne ou par un organisme extérieur montrent qu’une valeur limite de rejet est dépassée

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Ces résultats sont accompagnés, à chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de l’évolution des résultats obtenus sur une période représentative du phénomène observé. L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l’exécution de mesures de niveaux sonores et de mesures dans l’environnement. Les frais occasionnés sont à la charge de l’exploitant. Article 74 : Déclaration annuelle des émissions polluantes Pour toute substance polluante mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 24 décembre 2002 et pour lesquelles le seuil indiqué est dépassé, l’exploitant adresse au Préfet au plus tard le 1er avril de l’année suivante, un bilan annuel des rejets, chroniques ou accidentels, diffus ou canalisés dans l’air, l’eau et les sols quel qu’en soit le cheminement ainsi que dans les déchets éliminés à l’extérieur de l’installation. Article 75 : Rapport annuel d’activité Une fois par an, l’exploitant adresse au Préfet et à l’inspection des installations classées un rapport d’activité comportant une synthèse des informations dont la communication est prévue dans le présent arrêté, ainsi que plus généralement tout élément d’information pertinent sur la tenue des installations dans l’année écoulée, et les demandes éventuelles exprimées auprès de l’exploitant par le public. Ce rapport annuel d’activité est adressé pour information à la commune de Saint Jacques de la Lande et fait l’objet d’une présentation lors de la réunion de la CLIS. Article 76 : Bilan de fonctionnement L’exploitant adresse tous les dix ans au Préfet (le premier ayant lieu 10 ans après la notification du présent arrêté) un bilan de fonctionnement faisant apparaître :

� Une évaluation des principaux effets actuels sur les intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi susvisée. � Une synthèse des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée. � Les conditions actuelles de valorisation et d’élimination des déchets. � Un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 1er de la loi susvisée. � Les conditions d’utilisation rationnelle de l’énergie (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d’autorisation). � Les mesures envisagées en cas d’arrêt définitif de l’exploitation (cette disposition ne concerne pas les installations qui ont rempli cette condition dans leur demande d’autorisation).

Article 77 : Recensement des substances

Avant le 31 décembre de chaque année l'exploitant actualise son recensement des substances présentes dans l'établissement conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2000, et l'adresse au préfet. Le cas échéant les variations quantitatives ou qualitatives de substances susceptibles d'être présentes sont explicitées et justifiées. Copie de cette déclaration est transmise à l'inspection des installations classées dans le même délai. Article 78 : Politique de prévention d'un accident majeur L'exploitant conduit et actualise une politique visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, sur la base des accidents envisagés dans les études des dangers et au regard des résultats des audits et revues de direction conduits dans le cadre de son système de gestion de la sécurité.

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Cette politique actualisée fait l'objet d'un document écrit, qu'il tient à la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant, assure l'information du personnel de l'établissement sur cette politique, veille à tout moment à son application et met en place des dispositions de contrôle. Article 79 : Système de gestion de la sécurité L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 et à l'annexe III de l'arrêté du 10 mai 2000. Chaque année, et sans excéder un intervalle de 14 mois, il adresse au Préfet et à l'inspection des installations classées, la note synthétique prévue à l'alinéa 4 de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000. Cette note comprend, en particulier :

- l'extrait, correspondant à la période considérée, des bilans établis en application du point 6 de l'annexe 3 relatif à la gestion du retour d'expérience, en référence aux accidents ou incidents identifiés, notamment lors de cette même période ; - les dates et objets des audits conduits sur la période en application de l'article 7.2 de l'annexe 3, ainsi que les noms, fonctions, qualités et organismes d'appartenance des audits ; - les évolutions envisagées de la politique et du système de gestion de la sécurité au regard des conclusions des audits et bilans visés ci-dessus.

Article 80 : CLIS Une commission locale d’information et de surveillance (CLIS) sur le fonctionnement de l’ensemble des installations sera créée. La composition de cette commission sera fixée par le Préfet ou son représentant qui en assure le présidence. Article 81 : Information du public Conformément au décret n° 93-1410 du 29 décembre 19 93 fixant les modalités d’exercice du droit à l’information en matière de déchets, l’exploitant adresse chaque année au Préfet, au Maire de la commune de SAINT JACQUES DE LA LANDE et à la CLIS le rapport annuel d’activité. L'exploitant informera la population concernée par un éventuel accident sur les risques encourus et sur les dispositions de sauvegarde à prendre. L'exploitant fournira au Préfet dans un délai de 3 mois à compter de la signature du présent arrêté les éléments spécifiquement et directement nécessaires à l'information des populations concernées par les risques présentés par l'établissement, suivant les termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1993 fixant les règles techniques de l'information préventive des personnes susceptibles d'être affectées par un accident survenant dans une installation soumise à la législation des installations classées.

TITRE XII – Fin d’exploitation et réaménagement Article 82 : Fin d’exploitation Conformément à l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, l’exploitant adresse au moins un mois avant la fin de la date à laquelle il estime l’exploitation terminée un dossier comprenant :

� un plan à jour du site, � un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du code de l’environnement ,

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� une description de l’insertion du site dans le paysage et son environnement, � une description des mesures prises ou prévues pour l’évacuation ou l’élimination des déchets présents sur le site ; � une étude hydrogéologique et l’analyse détaillée des résultats des analyses d’eaux souterraines pratiquées depuis au moins cinq ans, � une étude sur l’usage ultérieur qui peut être fait du site, notamment en terme d’utilisation du sol et du sous-sol,

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� une description du démantèlement des installations ou de leur nouvelle utilisation , � en cas de besoin, la surveillance qui doit encore être exercée sur le site.

TITRE XIII – Activités soumises à déclaration

*2 Article 83 : Activités soumises à déclaration

Tant qu’elles ne sont pas contraires énoncées dans le présent arrêté, les activités soumises à simples déclarations indiquées à l’article 1 ci-dessus demeurent réglementées par les arrêtés types ci après : • 1131-1 c) : Emploi ou stockage de substances ou préparations solides toxiques • 1173 : stockage ou emploi de substances ou préparations toxiques pour les organismes aquatiques • 1180-1 : Polychlorobiphényles, plychloroterphényles • 1433 –A b) : installation de mélange à froid de liquides inflammables • 1455 : Stockage de carbure de calcium • 1520-2 : dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, asphalte, brais et matières bitumeuses • 2925 : Ateliers de charge d’accumulateurs. 2* Article 34 : Le Secrétaire Général de la préfecture d’Ille et Vilaine, le Maire de ST JACQUES DE LA LANDE, le Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’au Directeur de la société SOLVADIS France.

Rennes, le 29 août 2003 Pour ampliation, Rennes, le septembre 2003 Pour la Préfète, et par délégation Dominique BOCHER

Pour la Préfète, Le Secrétaire Général, Rémy ENFRUN

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SOMMAIRE

ET DE LA DÉCONCENTRATION...................................................................................................................................................... 1

ARRÊTÉ DU 29 AOÛT 2003................................................................................................................................................................. 1

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BRETAGNE.................................................................................................................................... 1

TITRE 1ER - PRÉSENTATION.......................................................................................................................................................... 1

ARTICLE 1ER : CLASSEMENT................................................................................................................................................................ 1

TITRE II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES......................................................................................................................................... 5

ARTICLE 2 : CONFORMITÉ AU DOSSIER DÉPOSÉ.................................................................................................................................... 5 ARTICLE 3 : MODIFICATIONS................................................................................................................................................................ 5 ARTICLE 4 : CHANGEMENT D’EXPLOITANT........................................................................................................................................... 5 ARTICLE 5 : INCIDENT GRAVE - ACCIDENT........................................................................................................................................... 6 ARTICLE 6 : OBJECTIFS DE CONCEPTION............................................................................................................................................... 6

TITRE III - IMPLANTATION - AMÉNAGEMENT - EXPLOITATIO N ....................................................................................... 6

ARTICLE 7 : RÈGLES D’ IMPLANTATION ................................................................................................................................................. 6 7.1 - Clôture .................................................................................................................................................................................... 6 7.2 - Signalisation............................................................................................................................................................................ 6 7.3 – Circulation et stationnement des véhicules ............................................................................................................................ 6 7.4 - Contrôles des accès ................................................................................................................................................................ 7

ARTICLE 8 : IMPACT DES INSTALLATIONS............................................................................................................................................. 7 ARTICLE 9 : SURVEILLANCE ................................................................................................................................................................. 7 ARTICLE 10 : CONTRÔLES ET ANALYSES .............................................................................................................................................. 8

10.1 - Aménagement des points de rejet (dans l’air et dans l’eau) ................................................................................................. 8 10.2 - Surveillance des rejets – Autosurveillance - (Eau et air) ...................................................................................................... 8

ARTICLE 11 : MAINTENANCE - PROVISIONS......................................................................................................................................... 9 ARTICLE 12 : REGISTRE ENTRÉES/SORTIES........................................................................................................................................... 9 ARTICLE 13 : EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT.................................................................................................... 10 ARTICLE 14 : RÈGLES GÉNÉRALES...................................................................................................................................................... 11 *2 ARTICLE 15 : CONDITIONS DE REJET À L’ATMOSPHÈRE DES COMPOSÉS ORGANO-VOLATIFS .......................................................... 11 ARTICLE 17 : CONDITIONS DE REJET À L’ATMOSPHÈRE ET VALEURS LIMITES DES REJETS CANALISÉS HORS COV.............................. 12 ARTICLE 18 : CRITÈRES DE RESPECT DES VALEURS LIMITES............................................................................................................... 13 ARTICLE 19 : EMISSIONS DIFFUSES..................................................................................................................................................... 13

TITRE V - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L’EAU...... ................................................................................................... 13

ARTICLE 20 : RÈGLES GÉNÉRALES...................................................................................................................................................... 13 ARTICLE 21 : PRÉLÈVEMENTS............................................................................................................................................................. 13 ARTICLE 22 : CONDITIONS DE REJETS AU MILIEU RÉCEPTEUR............................................................................................................. 13 ARTICLE 23 : PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES............................................................................................................ 14 ARTICLE 24 : VALEURS LIMITES ET SUIVI DES REJETS AQUEUX .......................................................................................................... 15 ARTICLE 25 : REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES DANS UN OUVRAGE COLLECTIF............................................................ 18 ARTICLE 26 : SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES ET DES SOLS................................................................................................ 18

26.1 – Les piézomètres .................................................................................................................................................................. 18 26.2 – Surveillance ....................................................................................................................................................................... 18

TITRE VI – DÉCHETS ENTRANTS ET DÉCHETS D’EXPLOITATIO N................................................................................... 19

ARTICLE 27 : PRINCIPES DE GESTION.................................................................................................................................................. 19 ARTICLE 28 : DÉCHETS DANGEREUX ADMISSIBLES............................................................................................................................. 20 ARTICLE 29 : PROCÉDURE D’ACCEPTATION PRÉALABLE DES DÉCHETS DANGEREUX ENTRANTS ........................................................ 21

29.1 Information préalable............................................................................................................................................................ 21 29.2 Certificat d’acceptation préalable......................................................................................................................................... 22

ARTICLE 30 : PROCÉDURE DE RÉCEPTION DES DÉCHETS DANGEREUX ENTRANTS ............................................................................... 22 ARTICLE 31 : MODES DE STOCKAGE ET FLUX ANNUEL DES DÉCHETS DANGEREUX ENTRANTS ET SORTANTS ..................................... 22 ARTICLE 32 : GESTION ET TRAÇABILITÉ DES DÉCHETS....................................................................................................................... 23

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32.1 - Registre d'entrée ................................................................................................................................................................. 23 32.2 – Transit- regroupement ....................................................................................................................................................... 23 32.3- Enlèvement........................................................................................................................................................................... 23 32.4 - Elimination.......................................................................................................................................................................... 24 32.5 – Suivi des quantités de déchets éliminées ............................................................................................................................ 24

ARTICLE 33 : DÉCHETS BANALS - DÉCHETS D’EMBALLAGE ............................................................................................................... 24 ARRTICLE 34 : ETUDE DÉCHETS.......................................................................................................................................................... 25

TITRE VII - BRUIT ET VIBRATIONS.................... ......................................................................................................................... 25

ARTICLE 35 : RÈGLES DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION........................................................................................................... 25 ARTICLE 36 : VÉHICULES ET ENGINS DE CHANTIER............................................................................................................................ 25 ARTICLE 37 : VALEURS LIMITES .........................................................................................................................................................25 ARTICLE 38 : CONTRÔLES.................................................................................................................................................................. 26 ARTICLE 39 : VIBRATIONS.................................................................................................................................................................. 26

TITRE VIII - PRÉVENTION DES RISQUES................................................................................................................................... 26

ARTICLE 40 : PRINCIPES..................................................................................................................................................................... 26 ARTICLE 41 : ACCESSIBILITÉ.............................................................................................................................................................. 26 ARTICLE 42 : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES LIQUIDES.......................................................................... 26

42.1- Identification ........................................................................................................................................................................ 26 42.2- Règles d'aménagement et de construction............................................................................................................................ 27 42.3 - Surveillance ........................................................................................................................................................................ 27

ARTICLE 43 : CANALISATIONS ........................................................................................................................................................... 28 ARTICLE 44 : LOCALISATION DES RISQUES......................................................................................................................................... 29 ARTICLE 45 : COMPORTEMENT AU FEU DES BÂTIMENTS..................................................................................................................... 29 ARTICLE 46 : EVENTS D’EXPLOSION................................................................................................................................................... 30 ARTICLE 47 : DÉSENFUMAGE............................................................................................................................................................. 30 ARTICLE 48 : VENTILATION DES LOCAUX À RISQUES D’EXPLOSION.................................................................................................... 30 ARTICLE 49 : CHAUFFAGE DES LOCAUX À RISQUES............................................................................................................................ 30 ARTICLE 50 : CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE.............................................................................................................. 30 ARTICLE 51 : STOCKAGE DANS LES ATELIERS..................................................................................................................................... 30 ARTICLE 52 : CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES LIQUIDES......................................................................................................... 30

52.1 Règles de transfert................................................................................................................................................................. 30 52.2 Surveillance des opérations................................................................................................................................................... 31 52.3 Remplissage des réservoirs de stockage................................................................................................................................ 31

ARTICLE 53 : PROPRETÉ DES LOCAUX À RISQUES............................................................................................................................... 31 ARTICLE 54 : FOUDRE......................................................................................................................................................................... 31 ARTICLE 55 : PROTECTION INDIVIDUELLE .......................................................................................................................................... 31 ARTICLE 56 : INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES...................................................................................................................................... 32

56.1 - Généralités .......................................................................................................................................................................... 32 56.2 - Electricité statique - Mise à la terre.................................................................................................................................... 32 56.3 - Vérifications périodiques .................................................................................................................................................... 33

ARTICLE 57 : MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L’ INCENDIE..................................................................................................................... 33 ARTICLE 58 : CONSIGNES – ETUDES DE DANGERS – PLANS DE SECOURS............................................................................................ 34

58.1 - Issues de secours................................................................................................................................................................. 34 58.2 - Interdiction des feux............................................................................................................................................................ 34 58.3 – « Permis de travail » ou « permis de feu » ........................................................................................................................ 34 58.4 – Localisation des risques ..................................................................................................................................................... 34 58.5 - Consignes de sécurité.......................................................................................................................................................... 34 58.6 - Consignes d’exploitation..................................................................................................................................................... 35 58.7 – Accès................................................................................................................................................................................... 35 58.8 - Formation du personnel à la lutte contre l’incendie........................................................................................................... 35 58.9 - Etude de dangers................................................................................................................................................................. 35 58.10. - Organisation des secours................................................................................................................................................. 36 58.10.1. – Information des populations et des entreprises voisines .............................................................................................. 36 58.10.2. – Alerte ............................................................................................................................................................................ 37 58.11 - Plan d'opération interne.................................................................................................................................................... 37

TITRE IX – DISPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT ET D’IMPLANTAT ION SPÉCIFIQUES À CERTAINS ATELIERS ... 38

ARTICLE 59 : PRINCIPE....................................................................................................................................................................... 38 ARTICLE 60 : AUVENTS SITUÉS DEVANT LES BÂTIMENTS B2 ET B3 ...................................................................................................38

Page 62: (Quaron - Version consolidée tapée )

ARTICLE 61 : BÂTIMENT B1 ............................................................................................................................................................... 39 61.1. – Atelier de conditionnement des solvants............................................................................................................................ 39 61.2. – Fabrication industrielle de détergents et de savons (BASO)............................................................................................. 39 61.3 . – Risques ............................................................................................................................................................................ 40

ARTICLE 62 : BÂTIMENTS B2 ET B3 ................................................................................................................................................... 40 62.1- Critères de construction et détection en matière de risques ................................................................................................ 40 62.1.1- Bâtiment B2....................................................................................................................................................................... 40 62.1.2- Bâtiment B3....................................................................................................................................................................... 41 62.1.3- Cellules de stockage.......................................................................................................................................................... 41 62.1.4 - Détection incendie............................................................................................................................................................ 41 62.2- Cellule de stockage de produits solides très toxiques .......................................................................................................... 42 62.3- Cellule de stockage de produits comburants ...................................................................................................................... 43 62.4- Cellule de stockage de carbure de calcium.......................................................................................................................... 43 62.5- Cellule de stockage de peroxydes de risque 3 et de stabilité thermique 3 ........................................................................... 44 62.6- Cellule de stockage de produits liquides facilement inflammables...................................................................................... 45 62.7- Cellule de stockage de solides inflammables ....................................................................................................................... 46

ARTICLE 63 : AIRES DE TRANSFERT DES LIQUIDES EN VRAC............................................................................................................... 46 ARTICLE 64 : ZONES DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT DE LIQUIDES CHIMIQUES MINÉRAUX .................................................. 46

*2 64.1 Règles d'aménagement .................................................................................................................................................... 46 64.2- Conceptions des réservoirs fixes et des équipements annexes ............................................................................................. 47 64.3 - Opération de transvasement................................................................................................................................................ 47 64.4 - Risques ............................................................................................................................................................................... 47 64.5. - Mise en service................................................................................................................................................................... 48

ARTICLE 65 : ZONES DE STOCKAGE ET DE CONDITIONNEMENT DE PRODUITS INFLAMMABLES ........................................................... 48 65.1. - Règles d'aménagement ...................................................................................................................................................... 48 65.2. - Conceptions des équipements annexes............................................................................................................................... 48 65.3 - Opération de transvasement................................................................................................................................................ 48

ARTICLE 66 : AIRE DE STOCKAGE DE GAZ LIQUÉFIÉS TOXIQUES (AIRE DERRIÈRE BAT A4) ................................................................. 49 ARTICLE 67 : AIRE DE STOCKAGE DE SUBSTANCES LIQUIDES TRÈS TOXIQUES ET TOXIQUES (AIRE A1) .............................................. 50 ARTICLE 68 : AIRE DE STOCKAGE DES MATIÈRES PLASTIQUES (AIRE A4) ........................................................................................... 51 ARTICLE 69 : STATION DE TRANSIT DE DÉCHETS DANGEREUX .......................................................................................................... 52 ARTICLE 70 : AIRE DE LAVAGE DES EMBALLAGES SOUILLÉES............................................................................................................ 53 ARTICLE 71 : CENTRALES DE PRODUCTION D’ÉNERGIE ...................................................................................................................... 53

TITRE X – GARANTIES FINANCIÈRES ........................................................................................................................................ 54

ARTICLE 72 : GARANTIES FINANCIÈRES.............................................................................................................................................. 54

TITRE XI – INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT OU L’AR RÊT DU SITE ......................................................... 55

ARTICLE 73 : CONSIGNATION ET TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE L’AUTOSURVEILLANCE À L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS

CLASSÉES............................................................................................................................................................................................ 55 ARTICLE 74 : DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES............................................................................................... 56 ARTICLE 75 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ ...................................................................................................................................... 56 ARTICLE 76 : BILAN DE FONCTIONNEMENT........................................................................................................................................ 56 ARTICLE 77 : RECENSEMENT DES SUBSTANCES.................................................................................................................................. 56 ARTICLE 78 : POLITIQUE DE PRÉVENTION D'UN ACCIDENT MAJEUR.................................................................................................... 56 ARTICLE 79 : SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ......................................................................................................................... 57 ARTICLE 80 : CLIS ............................................................................................................................................................................ 57 ARTICLE 81 : INFORMATION DU PUBLIC.............................................................................................................................................. 57

TITRE XII – FIN D’EXPLOITATION ET RÉAMÉNAGEMENT...... ........................................................................................... 57

ARTICLE 82 : FIN D’EXPLOITATION..................................................................................................................................................... 57

TITRE XIII – ACTIVITÉS SOUMISES À DÉCLARATION...... .................................................................................................... 59

*2 ARTICLE 83 : ACTIVITÉS SOUMISES À DÉCLARATION................................................................................................................... 59

SOMMAIRE.......................................................................................................................................................................................... 60