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PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES Contrat collectif à adhésion obligatoire CONDITIONS GÉNÉRALES N° 2740/2 - 1 er mai 2018 Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjoint Incapacité temporaire de travail - Invalidité

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PRÉVOYANCE CONVENTIONNELLE

NÉGOCE ET PRESTATIONSDE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES

Contrat collectif à adhésion obligatoire

CONDITIONS GÉNÉRALES N° 2740/2 - 1er mai 2018

Capital décès - Rente d'éducation - Rente de conjointIncapacité temporaire de travail - Invalidité

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SOMMAIRE

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5

SECTION I - OBJET - DATE D’EFFET - DURÉE DU CONTRAT 5

ARTICLE 1. OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT 5

ARTICLE 2. DATE D’EFFET ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 6

ARTICLE 3. SUIVI DU CONTRAT 6

ARTICLE 4. MODIFICATIONS DU CONTRAT 6

SECTION II - SOUSCRIPTION DES ENTREPRISES ET  AFFILIATION DES SALARIÉS – RISQUES EN-COURS 7

ARTICLE 5. FORMALITÉS DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT 7

ARTICLE 6. CONDITIONS DE REPRISE DES EN-COURS À LA DATE D’EFFET DU CONTRAT 7

ARTICLE 6.2. EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE PRÉVOYANCE SOUSCRIT ANTÉRIEUREMENT 7

ARTICLE 7. AFFILIATION DES SALARIÉS – MODIFICATION DE SITUATION PROFESSIONNELLE 7

SECTION III - PRISE D’EFFET, ÉTENDUE ET DURÉE DES GARANTIES 8

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIES 8

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DE GARANTIES POUR LES ASSURÉS EN ARRÊT DE TRAVAIL 8

ARTICLE 10. INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES 8

ARTICLE 11. INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES 8

SECTION IV - COTISATIONS – DÉCLARATION ANNUELLE 9

ARTICLE 12. ASSIETTE DE COTISATION 9

ARTICLE 13. MODALITÉS DE PAIEMENT DES COTISATIONS 10

ARTICLE 14. DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE 10

SECTION V - PRESTATIONS 10

ARTICLE 15. SALAIRE DE RÉFÉRENCE 10

ARTICLE 16. REVALORISATION DES PRESTATIONS 10

ARTICLE 17. SITUATION DE FAMILLE 11

ARTICLE 18. CONTRÔLE MÉDICAL 11

ARTICLE 19. EXCLUSIONS - DÉCHÉANCE 12

ARTICLE 20. PRESCRIPTION 12

ARTICLE 21. TERRITORIALITÉ 13

SECTION VI - RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 13

ARTICLE 22. HYPOTHÈSES DE RÉSILIATION 13

ARTICLE 23. INFORMATION DES ASSURÉS 13

ARTICLE 24. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION POUR LES ASSURÉS 13

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GLOSSAIREIl faut entendre, dans le cadre des présentes Conditions générales, pour les termes ci-dessous employés :

Accord : l’accord de branche ayant institué le régime conventionnel de prévoyance objet du contrat (notamment avenant du 19 novembre 2015) ;

Entreprise : l’entreprise souscrivant le présent contrat ;

Institution : Malakoff Médéric Prévoyance et/ou l’OCIRP selon les risques assurés (capital décès et incapacité temporaire de travail – invalidité pour la première et rentes d’éducation et de conjoint pour la deuxième), ou encore les deux lorsque les dispositions décrites visent l’ensemble des garanties ;

Conjoint : au sens de l’Accord, ce vocable est employé pour désigner également la personne liée à l’assuré par un Pacte civil de solidarité ou le concubin de l’assuré, au sens des définitions précisées dans les Conditions générales ;

Salariés ou assurés : les salariés effectivement bénéficiaires du présent contrat, c'est-à-dire appartenant à l’une des catégories de personnel prévues par l’Accord, sous réserve que ladite catégorie de personnel soit effectivement définie aux Conditions particulières.

SECTION VII - DISPOSITIONS DIVERSES 14

ARTICLE 25. MÉDIATION 14

ARTICLE 26. INFORMATIQUE ET LIBERTÉ 14

ARTICLE 27. CONTRÔLE 15

TITRE 2 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ASSURANCE 16

SECTION I - GARANTIES DÉCÈS 16

ARTICLE 28. GARANTIE CAPITAL DÉCÈS 16

ARTICLE 29. GARANTIE RENTE ÉDUCATION 17

ARTICLE 30. RENTE DE CONJOINT 18

ARTICLE 31. GARANTIE ALLOCATION D'OBSÈQUES 18

ARTICLE 32. DEMANDE DE PRESTATIONS – PIÈCES À FOURNIR 19

SECTION II - GARANTIES EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL 19

ARTICLE 33. DISPOSITIONS COMMUNES À L'INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L'INVALIDITÉ 19

ARTICLE 34. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL 20

ARTICLE 35. INVALIDITÉ 21

ARTICLE 36. DEMANDE DE PRESTATIONS – PIÈCES À FOURNIR 21

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5Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I - OBJET - DATE D’EFFET - DURÉE DU CONTRATARTICLE 1. OBJET ET ORGANISATION DU CONTRAT

Article 1.1. Objet

Le présent contrat, régi par le Livre IX, Titre III, du Code de la sécurité sociale, est un contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire souscrit par l’entreprise auprès de Malakoff Médéric Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale, et ayant pour objet d’accorder des garanties de prévoyance complémentaire respectant les clauses de l’Accord collectif de prévoyance intégré à la :

Convention collective nationale du Négoce et prestations de services médico-techniques (IDCC 1982)

Il est composé de deux parties indissociables :

– les présentes conditions générales définissant les obligations réciproques des parties ainsi que l’ensemble des garanties assurées,

– les conditions particulières (et avenants y afférant le cas échéant) fixant, pour l’entreprise souscriptrice, la date d’effet de son contrat, les catégories de personnel effectivement couvertes, les garanties souscrites, les taux de cotisations appelés, le cas échéant les clauses spécifiques.

Les garanties Capital décès, Allocation d’obsèques et Incapacité temporaire de travail – invalidité sont assurées par :

– Malakoff Médéric Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale, ayant son siège 21 rue Laffitte, 75009 Paris,

Les garanties Rente éducation et Rente de conjoint sont assurées par :

– OCIRP, Union d’institutions régie par le Code de la Sécurité sociale, ayant son siège social 17 rue de Marignan, 75008 Paris, pour les garanties Rente éducation et Rente de conjoint.

Malakoff Médéric Prévoyance est adhérente de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, et à ce titre est habilitée à gérer les garanties Rente éducation et Rente de conjoint, assurées par cette Union.

Le contrat ouvre droit à des garanties d'assistance assurées par AUXIA Assistance, dans les conditions stipulées aux conditions générales d'assistance délivrées par cet assureur (le coût est inclus dans le montant de la cotisation du contrat de prévoyance et son montant annuel est inférieur à dix euros par assuré) :

– AUXIA Assistance, entreprise régie par le Code des assurances, SA au capital de 1 780 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 351 733 761, ayant son siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris.

Article 1.2. Bénéficiaires

Le régime de prévoyance prévu par l’Accord concerne les salariés des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective, et appartenant aux catégories de personnel suivantes :

– Cadres, au sens des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 ;

– Non-cadres (non bénéficiaires des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), et indemnisés par la Sécurité sociale à ce titre, sont bénéficiaires du régime.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif sont bénéficiaires uniquement dans le cas où l’employeur maintient tout ou partie du salaire, sauf dispositions particulières tel que prévu à l’article 10.3.

L’affiliation des salariés appartenant aux catégories de personnel définies aux Conditions particulières est obligatoire, sans sélection médicale.

Dans la suite du présent document, les termes « salariés » ou « assurés » désignent les salariés effectivement couverts au titre du présent contrat, c'est-à-dire appartenant à l’une des catégories de personnel précisées aux Conditions particulières.

Article 1.3. Garanties de prévoyance

Le contrat comporte des garanties en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de l’assuré sous forme de capital et de rente, en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité de l’assuré, en cas de décès d’un membre de la famille de l’assuré.

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Article 1.4. Degré élevé de solidarité

Outre les garanties de prévoyance susvisées, l’Accord de prévoyance prévoit la mise en œuvre d’actions relevant d’un degré élevé de solidarité, dans le respect des dispositions du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. À ce titre, les partenaires sociaux peuvent être amenés à décider de mettre en œuvre, notamment :

– une prise en charge totale ou partielle de la cotisation salariale, pour certaines populations ;

– des actions de prévention ;

– des prestations d’action sociale à titre collectif et individuel (destinées aux assurés dont la situation le justifie).

Nous vous informerons des décisions prises par les partenaires sociaux.

Compte tenu de la nature de ces actions de solidarité, leur octroi est subordonné aux décisions des partenaires sociaux, ceci dans la limite des fonds alloués à leur financement. Les modalités de financement appliquées sont conformes aux dispositions de l’Accord de prévoyance (soit, lors de la mise en œuvre des présentes Conditions générales, 2 % des cotisations hors taxes).

ARTICLE 2. DATE D’EFFET ET RENOUVELLEMENT DU CONTRATLe contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions particulières et expire au 31 décembre suivant. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction, au 1er janvier de chaque exercice civil, sauf résiliation dans les conditions exposées à l’article 22.

ARTICLE 3. SUIVI DU CONTRAT

Article 3.1. Commission paritaire de surveillance

L’Accord de prévoyance a institué une Commission paritaire de surveillance, aux fins de mise en œuvre et de suivi du régime de prévoyance complémentaire, notamment les relations avec l’institution concernant l’application et l’évolution du contrat, l’examen des comptes de résultats et la proposition de mesures adaptées (affectation des excédents éventuels…).

Article 3.2. Périmètre de mutualisation

Tous les contrats souscrits auprès de l’institution dans le cadre des présentes Conditions générales sont réunis en un ensemble homogène de mutualisation. Il est établi un compte d’exploitation technique commun, en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, remis annuellement à la Commission paritaire de surveillance.

Toute évolution des cotisations et/ou des garanties s’appliquera à l’ensemble des contrats relevant du périmètre de mutualisation.

ARTICLE 4. MODIFICATIONS DU CONTRAT

Article 4.1. Régime de prévoyance – Cadre législatif et/ou réglementaire

Le contrat a vocation à être conforme aux dispositions de l’Accord de branche. Dans le cas où les partenaires sociaux apportent des modifications au régime de prévoyance, le contrat sera modifié en conséquence.

Les garanties ainsi que les taux de cotisation sont définis en fonction de la législation et de la règlementation en vigueur à leur date de prise d’effet.

En cas d’instauration ou de modification par les Pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur les cotisations et/ou en cas de modification de la législation ou de la réglementation, l’Institution est fondée à majorer à due concurrence les cotisations appelées.

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération de conditions en vigueur dans d’autres régimes (Sécurité sociale, AGIRC, ARRCO, etc.), les changements apportés à ces conditions postérieurement à la date de souscription du contrat ne sauraient avoir pour effet d’augmenter l’étendue des engagements de l’Institution qui sera, en pareil cas, fondée à apporter à l’expression de ses garanties, les aménagements nécessaires.

Article 4.2. Avenant au contrat

Les modifications apportées au contrat font l’objet d’un avenant adressé à l’entreprise.

L’entreprise dispose d’un délai de trente jours, à compter de l’envoi de l’avenant portant modification, pour signifier expressément à l’institution son éventuel refus ; le refus entraîne la résiliation du contrat au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le délai susvisé expire. Passé ce délai de trente jours, l’employeur est réputé avoir accepté les termes de l’avenant.

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SECTION II - SOUSCRIPTION DES ENTREPRISES ET AFFILIATION DES SALARIÉS – RISQUES EN-COURS

ARTICLE 5. FORMALITÉS DE SOUSCRIPTION DU CONTRATL’entreprise formalise sa demande de souscription sur la base d’une « proposition de contrat » établie par l’Institution. Les déclarations effectuées par l’entreprise lors de la souscription permettent d’établir les Conditions particulières du contrat (cf. article 1) et de déterminer les conditions de reprise des éventuels risques en cours (cf. article 7).

L’entreprise doit notamment déclarer et remplir le cas échéant « l’état des risques en cours » concernant :

– les salariés ou anciens salariés :

• inscrits aux effectifs, y compris en cas de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif ;

• radiés des effectifs alors qu’ils étaient atteints d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité, par suite de maladie ou d’accident ;

• radiés des effectifs et qui demeurent bénéficiaires d’un maintien de garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

– les ayants droit d’anciens salariés, bénéficiaires d’une rente d’éducation ou d’une rente de conjoint ;

– le montant et l’expression des garanties de même nature précédemment assurées par un autre organisme assureur, les conditions de leur attribution et de leur versement ainsi que les éléments servant de base à leur calcul.

ARTICLE 6. CONDITIONS DE REPRISE DES EN-COURS À LA DATE D’EFFET DU CONTRAT

Article 6.1. En présence d’un contrat de prévoyance souscrit antérieurement

Salariés ou anciens salariés en arrêt de travail, bénéficiaires de prestations périodiques

Sont garantis à la prise d’effet du contrat, pour les salariés ou anciens salariés en arrêt de travail ou bénéficiaires de prestations périodiques et déclarés dans « l’état des risques en cours » lors de la demande d’adhésion :

– les revalorisations concernant les prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation et rente de conjoint) en cours de service, que le contrat de travail soit rompu ou non ;

– l’éventuel différentiel de garanties pour le maintien des garanties décès si les garanties de la précédente adhésion étaient inférieures aux dispositions du présent contrat, et si le contrat de travail n’est pas rompu.

Le cas échéant, peut être pris en charge le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité versées ou à verser par un précédent assureur, en cas de transfert d’engagement de celui-ci vers Malakoff Médéric Prévoyance et l’OCIRP, que le contrat de travail soit rompu ou non. Dans ce cas, le précédent organisme assureur transfère aux organismes précités les provisions qu’il a constituées au titre de ces garanties.

Anciens salariés bénéficiant d’un maintien de garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale

Les anciens salariés qui à la date de prise d’effet du contrat demeurent bénéficiaires d’un maintien de garanties au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, sont garantis pour la période de droits restant à courir, dans les conditions prévues au présent contrat. Toutefois, dans le cas où l’assureur précédent maintient sa garantie pour la période restant à courir, l’Institution ne prend en charge que le différentiel éventuel.

ARTICLE 6.2. EN L’ABSENCE D’UN CONTRAT DE PRÉVOYANCE SOUSCRIT ANTÉRIEUREMENTLes salariés non radiés des effectifs, en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de souscription du contrat, déclarés dans « l’état des risques en cours » lors de la demande d’adhésion, bénéficient de l’ensemble des garanties du contrat.

ARTICLE 7. AFFILIATION DES SALARIÉS – MODIFICATION DE SITUATION PROFESSIONNELLEL’entreprise s'engage à affilier tous les salariés présents et futurs appartenant aux catégories de personnel définies aux Conditions particulières.

Les modifications de situation professionnelle, notamment suspension ou rupture du contrat de travail, doivent être signalées à l’Institution, à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, dans un délai de quinze jours.

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8 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

L’employeur est tenu :

– de remettre à chaque salarié, et de pouvoir en apporter la preuve, une notice d’information établie par l’Institution qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque,

– d’informer par écrit les salariés garantis des modifications qui sont apportées à leurs droits et obligations.

SECTION III - PRISE D’EFFET, ÉTENDUE ET DURÉE DES GARANTIES

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DES GARANTIESLes salariés sont couverts pour autant qu’ils appartiennent à la (les) catégorie(s) de personnel définie(s) aux Conditions particulières, à effet de leur date d’entrée dans cette catégorie et au plus tôt à la date d’effet du contrat.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DE GARANTIES POUR LES ASSURÉS EN ARRÊT DE TRAVAILEn cas de modification des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité, les assurés affiliés, en arrêt de travail pour maladie ou accident restent couverts selon les modalités contractuelles en vigueur à la date d'arrêt de travail.

En cas de modification des conditions de prestations des garanties décès, les dispositions suivantes s’appliquent aux assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident à la date de la modification :

– s’ils figurent toujours aux effectifs de l’employeur ou sont affiliés au contrat au titre du dispositif de portabilité visé à l’article 11.3, alors ils seront couverts selon ces nouvelles modalités,

– à défaut, ils restent couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ou à la date d’expiration de la période de maintien des garanties susvisé.

ARTICLE 10. INCIDENCES DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES

Article 10.1. Principe

Les garanties sont suspendues de plein droit lorsque l’assuré, dont le contrat de travail est suspendu, ne bénéficie d’aucun maintien de salaire, sauf application des articles 10.2 et 10.3.

Les dates de début et de fin de la période non rémunérée doivent être signalées à l’Institution, à la diligence et sous la responsabilité de l’employeur, dans un délai de quinze jours.

Article 10.2. Incapacité temporaire de travail – invalidité

Les garanties sont maintenues aux salariés en arrêt de travail dès lors qu’ils sont et continuent d’être indemnisés par la Sécurité sociale au titre d’une incapacité temporaire de travail, d’une invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. En outre, pour les périodes pendant lesquelles l’assuré ne perçoit pas de salaire, le maintien est garanti sans contrepartie de cotisation.

Le maintien des garanties cesse, selon le cas, à la date de reprise d’une activité professionnelle totale, ou à laquelle les prestations versées par la Sécurité sociale au titre de l’état de maladie ou d’invalidité, cessent d’être versées.

Article 10.3. Maternité - Paternité - Congé parental

Les garanties décès sont maintenues aux salariés, sans contrepartie de cotisation, pendant les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées au titre des situations suivantes : congé légal de maternité, congé légal de paternité, congé parental.

Ces derniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité à la date prévue de leur reprise d’activité, s’ils sont en arrêt de travail à cette date, sans supplément de cotisations.

ARTICLE 11. INCIDENCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LES GARANTIES

Article 11.1. Principe

La rupture du contrat de travail du salarié entraîne, de fait, la cessation des garanties, sauf application des articles 11.2 et 11.3.

Article 11.2. Incapacité temporaire de travail – invalidité

Ces dispositions concernent les assurés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail (ou à la date d’expiration des droits au dispositif de portabilité visé à l’article 11.3, sont en arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit à prestations du présent contrat au titre de la garantie Incapacité temporaire de travail – invalidité.

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9Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

Ceux-ci demeurent bénéficiaires de la garantie Incapacité temporaire de travail – invalidité, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la cessation du contrat de travail. Les prestations sont versées jusqu’à leur échéance normale.

Les garanties décès leur sont maintenues pendant ladite période d’incapacité de travail ou d’invalidité ouvrant droit à prestations du présent contrat. Si l’assuré reprend une activité partielle, le maintien des garanties décès portera sur le salaire de référence tel que défini à l’article 15, diminué du salaire de référence afférant à l’activité reprise.

Article 11.3. Portabilité - Maintien des garanties dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale

Le contrat organise le maintien des garanties dont bénéficie l’assuré, en cas de cessation du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, conformément à la réglementation en vigueur (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale), dans les conditions suivantes :

– la durée du maintien est égale à la période d’indemnisation du régime d’assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

– le bénéfice du maintien est subordonné à la condition que les droits à garanties aient été ouverts chez le dernier employeur ;

– les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise (les éventuelles modifications du contrat, tant à la hausse qu’à la baisse, sont donc applicables aux bénéficiaires du maintien) ;

– le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

– l’ancien salarié justifie auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de la garantie, qu’il remplit les conditions requises pour en bénéficier.

Le maintien cesse à la date de survenance de l’un des événements suivants :

– cessation du versement des allocations chômage, quel qu’en soit le motif,

– expiration de la période de droits à laquelle peut prétendre l’ancien salarié,

– résiliation du contrat d’assurance.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de droit à maintien.

L’employeur doit informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien, et notamment attester de la durée du ou des dernier(s) contrat(s) de travail permettant de définir la durée maximale des droits. À cet effet, l’organisme assureur peut mettre en place un formulaire de déclaration nominative.

L’employeur s’engage par ailleurs à informer sans délai l’organisme assureur de tout événement dont il aurait connaissance ayant pour conséquence de mettre fin de façon anticipée à la période de maintien des garanties.

Le financement du dispositif de maintien est inclus dans la cotisation des assurés en activité (part patronale et part salariale).

SECTION IV - COTISATIONS – DÉCLARATION ANNUELLEARTICLE 12. ASSIETTE DE COTISATIONLe financement des garanties est assuré par le versement de cotisations assises sur le salaire brut servant de base aux cotisations de la Sécurité sociale, à l’exclusion de toutes sommes versées en raison de la rupture du contrat de travail (primes, indemnités et rappels versés au salarié lors de son départ ou ultérieurement).

Les cotisations portent sur une ou plusieurs des tranches de ce salaire :

– Tranche A ou « TA » : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale,

– Tranche B ou « TB » : tranche comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;

Le salaire brut est limité au plafond de la tranche B pour le collège Cadre et à la tranche A pour le collège Non-cadre.

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10 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

ARTICLE 13. MODALITÉS DE PAIEMENT DES COTISATIONS

Article 13.1. Appel des cotisations et paiement

Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque trimestre civil.

Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant :

– le nombre de salariés assurés à la fin du trimestre civil concerné,

– l'assiette ou les assiettes servant de base au calcul des cotisations pour la période concernée.

L'entreprise est seule responsable du paiement des cotisations. À ce titre, elle procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l’Institution.

Article 13.2. Non-paiement des cotisations

À défaut du paiement de l'intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure est adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de non-paiement persistant à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, l’Institution poursuivra le recouvrement des cotisations par tous les moyens de droit. Les frais afférents seront entièrement à la charge de l’entreprise.

ARTICLE 14. DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLEUn état nominatif est mis à disposition de l’entreprise par l’Institution à la fin de chaque exercice. Cet état comporte notamment les nom, prénom, numéro de Sécurité sociale, le cas échéant dates d’entrée ou de sortie au cours de l’exercice visé, et ce pour chaque assuré dont l’affiliation a été enregistrée par l’Institution.

Au plus tard le 31 janvier suivant, l’entreprise doit retourner cet état, dûment complété, d’une part de la déclaration des salariés à affilier, d’autre part des salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B et des éléments à prendre en compte pour que l’Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment dates d’entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel, etc.).

L’entreprise peut effectuer ses déclarations sous forme dématérialisée.

SECTION V - PRESTATIONSARTICLE 15. SALAIRE DE RÉFÉRENCELe salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire brut du salarié ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l’interruption de travail donnant droit à indemnisation (le cas échéant reconstitué en cas d’ancienneté inférieure à douze mois).

Pour les anciens salariés bénéficiaires d’un maintien de garantie au titre de la portabilité (cf. article 11.3), la période de référence retenue est celle des 12 mois civils ayant précédé la cessation du contrat de travail.

Lorsque les salaires pris en considération pour le calcul du salaire de référence sont antérieurs aux 12 mois civils précédant immédiatement le point de départ de l’incapacité temporaire de travail ou de l’invalidité ou du décès (en cas d’arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail survenu pendant la période), ces salaires sont éventuellement actualisés, sur la base des taux de revalorisation des prestations précisée à l’article suivant.

En cas de résiliation du présent contrat, il n’est plus procédé à l’actualisation des salaires.

Lorsque les cotisations sont assises sur une tranche des salaires, seule cette tranche est prise en considération pour la détermination des prestations calculées en fonction du salaire de référence.

ARTICLE 16. REVALORISATION DES PRESTATIONS

Article 16.1. Prestations en cours de service

Les prestations assurées par Malakoff Médéric Prévoyance, incapacité temporaire de travail et invalidité, sont revalorisées selon l’indice voté par le Conseil d’Administration de l’Institution en fonction de l’évolution du coût de la vie et des résultats techniques de l’Institution. En cas de résiliation du présent contrat, les prestations continueront d’être servies au montant atteint à cette date, sans revalorisation ultérieure.

Les prestations assurées par l’OCIRP, rentes d’éducation et de conjoint, sont revalorisées selon le taux voté par le Conseil d’administration de l’Institution. En cas de résiliation du présent contrat, les prestations continueront d’être servies et revalorisées.

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Article 16.2. Revalorisation spécifique aux garanties décès (article R. 132-3-1 du Code des assurances)

À compter de la date du décès de l’assuré et jusqu’à la date de réception par l'organisme assureur des pièces nécessaires au paiement de la prestation (cf. article 32 - Pièces à fournir), la prestation mentionnée au contrat – qu’elle soit versée sous forme de capital ou de rente – est revalorisée dans les conditions prévues à l’article R. 132-3-1 du Code des assurances.

Il est précisé que la date de prise de connaissance par l’institution du décès de l’assuré, est la date à laquelle celle-ci est informée du décès, par la réception de l’acte de décès.

ARTICLE 17. SITUATION DE FAMILLEPour le calcul et/ou le bénéfice des prestations au titre du présent contrat, il faut entendre par :

Le conjoint : l’époux(se) de l’assuré(e), non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) par un jugement définitif.

Le partenaire lié par un Pacs : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec l’assuré un Pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du Code civil, sous réserve qu’il ne soit pas rompu de fait à la date du sinistre ;

Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que l’assuré, de façon notoire et permanente depuis au moins deux ans à la date de l’événement ouvrant droit à prestations sous réserve que les concubins ne soient, ni l’un ni l’autre, mariés ou liés par un Pacs ; aucune durée n’est exigée si un enfant, reconnu par l’assuré, est né de cette union ;

Les enfants à charge :

Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l’assuré, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, remplissant les conditions suivantes :

– jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition ;

– jusqu’à leur 26e anniversaire et sous conditions, soit :

• de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d’une inscription au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) ;

• d’être en apprentissage ;

• de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d’un contrat d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes associant d’une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d’autre part, l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

• d’être préalablement à l’exercice d’un premier emploi : inscrit auprès de Pôle emploi comme demandeurs d’emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

• d’être employés dans un ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.

– sans limitation de durée lorsque l’enfant à charge, au moment du décès de l’assuré, est reconnu en invalidité équivalente à l’invalidité de 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu’il bénéficie de l’allocation d’adulte handicapé ou tant qu’il est titulaire de la carte d’invalide civil. Cet état d’invalidité doit être reconnu avant la date de limite de versement de la rente éducation prévue au contrat.

Sont également considérés comme à charge, les enfants de l’assuré à naître et nés viables, ainsi que les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin de l’assuré, de l’ex-conjoint éventuel, répondant aux conditions précitées, qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si l’autre parent n’est pas tenu au versement d’une pension alimentaire.

Les ascendants à charge :

Sont réputés à charge, les ascendants fiscalement à la charge de l’assuré ou qui perçoivent de l’assuré une pension alimentaire déductible de son revenu imposable.

ARTICLE 18. CONTRÔLE MÉDICALL’organisme assureur peut faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait nécessaires pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations, et réclamer toutes pièces qu’il estimera nécessaires à cette fin.

L’examen de la situation médicale de l’assuré peut amener l’organisme assureur à adopter une position différente de celle de la Sécurité sociale.

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L’organisme assureur notifie à l’assuré les résultats du contrôle par courrier recommandé. En cas de désaccord, l’intéressé devra indiquer à l’organisme assureur, dans les huit jours de la notification, les coordonnées du médecin qu’il a choisi.

Si les deux médecins, choisis respectivement par l’assuré et l’organisme assureur, ne peuvent parvenir à des conclusions communes, ils choisiront un tiers médecin pour les départager.

Les résultats de ce nouveau contrôle seront notifiés à l’intéressé dans les mêmes formes et délais. À défaut de contestation, par lettre recommandée, sous huitaine de la réception de ces résultats, l’intéressé est considéré comme les ayant acceptés.

Dans ces conditions, l’organisme assureur peut procéder, au vu de ce contrôle, à la suspension, voire la suppression des prestations; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle par l’assuré.

Dans l’hypothèse d’un désaccord persistant de l’assuré sur le contrôle médical, ou de son refus avéré de se soumettre aux visites et enquêtes jugées nécessaires par l’organisme assureur, l’intéressé devra demander, par voie de justice, la désignation d’un expert judiciaire ; les droits à prestations de l’intéressé seront suspendus tant que n’interviendra pas, soit son accord sur les conclusions des contrôles effectués, soit une décision judiciaire définitive.

ARTICLE 19. EXCLUSIONS - DÉCHÉANCESont exclus des garanties Capital décès et Allocation d’obsèques, les sinistres résultant : – de participations aux guerres civiles et étrangères, quel que soit le lieu où se déroulent les événements

et quels que soient les protagonistes dès lors que l’assuré y prend une part active ; – d’un accident de navigation aérienne : le décès consécutif à un accident de navigation aérienne n’est

garanti que si l’assuré décédé se trouvait à bord d’un appareil muni d’un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet ou une licence non périmé, le pilote pouvant être l’assuré lui-même ;

– de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes : quelles qu’en soient l’origine et l’intensité.

Sont exclus des garanties Rente éducation et rente de conjoint, les sinistres : – en cas de guerre étrangère à laquelle la France serait impliquée, sous réserve des conditions qui seraient

déterminées par la législation à venir ; – en cas de guerre civile ou étrangère dès lors que l’assuré y prend une part active ; – s’ils sont survenus à la suite des effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur,

d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes.

Sont exclus de la garantie Incapacité temporaire de travail – Invalidité, les sinistres résultant de faits intentionnellement et volontairement provoqués par l’assuré.

Le bénéficiaire qui a été condamné pénalement pour avoir commis ou fait commettre un homicide sur la personne de l’assuré, est déchu du bénéfice des garanties décès, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.

ARTICLE 20. PRESCRIPTIONToutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions en vigueur (article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale et articles L. 114-1 et suivants du Code des assurances).

Toutefois, ce délai ne court : – en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où

l’organisme assureur en a eu connaissance, – en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent

qu’ils ont ignorée jusque-là.

Quand l’action de l’assuré, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre l’organisme assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent, l’assuré, le bénéficiaire ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.

Elle est portée à dix ans lorsque le bénéficiaire n'est pas l’assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription que sont : – la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), – la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), – un acte d’exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil).

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La prescription est également interrompue par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée, soit à l’employeur par l’organisme assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’organisme assureur par l’assuré, le bénéficiaire ou les ayants droit, en ce qui concerne le règlement de la prestation.

ARTICLE 21. TERRITORIALITÉLes garanties sont acquises aux assurés exerçant leur activité sur le territoire français de métropole, ainsi que les départements, régions et collectivités d’outre-mer (DROM – COM). Elles s’exercent cependant dans le monde entier (hors pays formellement déconseillés par le gouvernement français) pour les assurés dont les séjours n’excèdent pas trois mois et pour le personnel détaché par l’entreprise souscriptrice et bénéficiant à ce titre du régime général de la Sécurité sociale.

SECTION VI - RÉSILIATION DU CONTRAT D’ASSURANCEARTICLE 22. HYPOTHÈSES DE RÉSILIATIONL’entreprise peut résilier le contrat :

– en cas de refus de nouvelles conditions contractuelles, dans les conditions visées à l’article 4.2 ;

– à l’échéance annuelle du 31 décembre, sous réserve d’en informer l’institution par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre.

L’institution peut résilier le contrat :

– en cas de refus de nouvelles conditions contractuelles, dans les conditions visées à l’article 4.2 ;

– à l’issue d’un délai de préavis de deux mois, lorsque l’entreprise ne relève plus du champ d’application de l’Accord de branche, en raison notamment, de l’application d’une nouvelle convention collective (en tout état de cause, le contrat pourra être maintenu jusqu’à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article L 2261-14 du Code du travail).

L’institution s’engage à ne pas résilier le contrat à l’échéance annuelle du 31 décembre, tant qu’il a la qualité d’organisme assureur recommandé au sens de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. En cas de cessation de la recommandation le concernant, la continuité de la couverture d’assurance est garantie par l’institution ; le contrat perdure tant qu’il n’est pas résilié à l’initiative de l’entreprise ou de l’institution, notamment à l’échéance annuelle du 31 décembre, sous réserve d’en informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre.

ARTICLE 23. INFORMATION DES ASSURÉSQuelles que soient l’origine et la cause de la résiliation, l’entreprise s’engage à informer l’ensemble des assurés du présent contrat de la cessation des garanties.

ARTICLE 24. CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION POUR LES ASSURÉS

Article 24.1. Assurés en activité ou bénéficiant d’un maintien de garanties

Les garanties prennent fin de plein droit à la date d’effet de la résiliation du contrat, tant pour les assurés en activité que pour ceux qui bénéficient d’un maintien de garanties au titre de l’article 10.3 ou de l’article 11.3.

Les assurés disposent de la faculté de solliciter une adhésion, à titre individuel, aux conditions et tarifs en vigueur à l’un des régimes présentés par l’Institution. Ils doivent en faire la demande dans un délai de 6 mois suivant la date d’effet de la résiliation.

Article 24.2. Assurés et ayants droit bénéficiaires de prestations

Assurés en incapacité temporaire - invalidité

Les assurés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité demeurent bénéficiaires de la garantie incapacité temporaire - invalidité dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées auprès de Malakoff Médéric Prévoyance antérieurement à la résiliation du contrat.

Les prestations continuent d'être versées à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation du contrat. Il appartient aux partenaires sociaux, ou à l’entreprise selon le cas, d’organiser la poursuite des revalorisations futures.

Les garanties décès leur sont maintenues pendant ladite période d’incapacité de travail ou d’invalidité ouvrant droit à prestations du présent contrat. Si l’assuré reprend une activité partielle, le maintien des garanties décès portera sur le salaire de référence tel que défini à l’article 15, diminué du salaire de référence afférant à l’activité reprise.

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Bénéficiaires des garanties Rente éducation et Rente de conjoint

Les rentes éducation et rentes de conjoint, en cours de service ou nées auprès de l’OCIRP antérieurement à la résiliation, sont versées et revalorisées jusqu’à leur terme.

SECTION VII - DISPOSITIONS DIVERSESARTICLE 25. MÉDIATIONEn cas de difficultés dans l’application du contrat et sans préjudice des dispositions existantes dans l’Accord de branche (commission paritaire de surveillance), l’entreprise et les salariés assurés peuvent contacter l’Institution :

pour l’entreprise : [email protected] ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises Assurance- 21 rue Laffitte 75009 Paris,

pour les assurés : [email protected] ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance- 21 rue Laffitte 75009 Paris

Lorsqu’aucune solution à un litige relatif aux garanties n’a pu être trouvée avec l’Institution, l’entreprise et les bénéficiaires peuvent également, sans préjudice du droit d’agir en justice, s’adresser au médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l’adresse suivante : 10 rue Cambacérès 75008 PARIS ou par voie électronique à l'adresse suivante : http://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/.

ARTICLE 26. INFORMATIQUE ET LIBERTÉConformément à la réglementation européenne et française en matière de données à caractère personnel, en ce compris le Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), l’assuré reconnaît avoir été informé par l’assureur, en sa qualité de responsable de traitement des données à caractère personnel collectées, que :

L’assureur a désigné un délégué à la protection des données à caractère personnel qui peut être contacté par email à [email protected] ou par courrier : Malakoff Médéric, Pôle Informatique et Libertés Assurance, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

1. Les données à caractère personnel de l’assuré peuvent être collectées et traitées au titre de :

– la souscription, la gestion, y compris commerciale et l’exécution du contrat d’assurance ainsi que la gestion ou l’exécution de tout autre contrat souscrit auprès de l’assureur ou d’autres sociétés du groupe Malakoff Médéric auquel l’assureur appartient ; et ce y compris, en notre qualité d'organisme assureur, l'utilisation du NIR de l’assuré pour la gestion, le cas échéant, de ses risques d'assurance complémentaire santé et prévoyance (conformément au Pack de conformité « Assurance » de la CNIL de novembre 2014 (dit « Pack Assurance ») ;

– la gestion des avis de l’assuré sur les produits, services ou contenus proposés par l’assureur ou ses partenaires ;

– l’exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux ;

– l’élaboration de statistiques y compris commerciales, d’études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement ;

– l’exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre la fraude, pouvant conduire à son inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude ; et à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ;

– la mise en œuvre d’opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à destination de l’assuré ;

– l’exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins exprimés par l’assuré ;

– la proposition à l’assuré de produits, de services et/ou d’outils permettant de réduire la sinistralité ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire par l’assureur ou ses partenaires.

L’assureur s’engage à ne pas exploiter les données personnelles de l’assuré pour d’autres finalités que celles précitées.

L’assuré reconnaît que la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel (en ce compris des données d’identification, des données relatives à sa situation familiale, économique, patrimoniale et financière, professionnelle, à sa vie personnelle, à sa santé, à l’appréciation du risque, à la gestion du contrat...) sont nécessaires à la gestion et à l’exécution du contrat.

Le traitement, pour une ou plusieurs finalités spécifiquement déterminées, des données concernant la santé de l’assuré, données sensibles au sens de l’article 8 de la loi Informatique et libertés et de l’article 9 du RGPD, est soumis à son consentement écrit et préalable pour une ou plusieurs des finalités spécifiquement listées ci-dessus. En pratique la signature du bulletin individuel d’affiliation vaut recueil du consentement.

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Les destinataires des données à caractère personnel de l’assuré sont, dans la limite de leurs attributions respectives et suivant les finalités du groupe Malakoff Médéric dont le personnel est en charge des traitements relatifs à ces données, ainsi que, le cas échéant les sous-traitants, les délégataires de gestion, les intermédiaires, les réassureurs, les organismes professionnels habilités, les partenaires et les sociétés extérieures et les souscripteurs du contrat.

Les données de santé de l’assuré sont destinées au Service médical de l’assureur et à toute personne placée sous la responsabilité du Service médical et ne sont en aucun cas utilisées à des fins commerciales.

L’assureur s’engage à ce que les données à caractère personnel de l’assuré ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

Les données à caractère personnel relatives à la santé de l’assuré sont traitées dans des conditions garantissant leur sécurité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées adaptées au risque élevé pesant sur de telles données.

Si des données à caractère personnel de l’assuré venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays ne présentant pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la commission européenne : l’assureur s’assurera que le tiers s’est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, au respect de la réglementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

Les durées de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la gestion des contrats d’assurance et de la relation clients avec l’assuré varient en fonction des finalités susvisées et sont conformes aux recommandations de la CNIL et notamment aux durées prévues par le Pack Assurance. En tout état de cause, le calcul de ces durées est réalisé en fonction des finalités pour lesquelles les données sont collectées, de la durée de la relation contractuelle, des obligations légales de l’assureur et des prescriptions légales applicables.

L’assureur et ses partenaires s’engagent (1) à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité et de confidentialité adapté au risque présenté par le traitement des données de l’assuré et (2) à notifier à la CNIL et informer l’assuré en cas de violation de ses données dans les limites et conditions des articles 33 et 34 du RGPD.

Les données utilisées à des fins statistiques font l’objet d’une anonymisation préalable par des procédés techniques excluant tout risque de ré-identification des personnes. Les dispositions de la règlementation de protection des données ne s’appliquent pas à de telles données.

2. L’assuré dispose d’un droit de demander l'accès à ses données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, et de décider du sort de ces données, post-mortem. L’assuré dispose également d’un droit de s’opposer au traitement pour motifs légitimes, de limiter le traitement dont il fait l’objet et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel dans les limites fixées par la loi. Il dispose enfin de la possibilité de s’opposer, à tout moment et sans frais, à la prospection commerciale, y compris lorsque celle-ci est réalisée de manière ciblée. En cas de prospection commerciale par voie postale : sauf opposition écrite de la part de l’assuré, ses informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite et d’assurance du Groupe Malakoff Médéric, ainsi qu’à leurs filiales et partenaires/aux partenaires OGF, à des fins de prospection commerciale/prospection de leurs offres de produits et services.

Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de son identité, par email à [email protected] ou par courrier à Malakoff Médéric, Pôle Informatique et Libertés Assurance, 21 rue Laffitte 75317 Paris Cedex 9.

L’assuré dispose également du droit de contacter la CNIL directement sur le site internet https://www.cnil.fr/fr/agir ou par courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 Paris Cedex 07.

En cas de prospection commerciale par téléphone : L’assuré dispose également du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique gérée par la société Opposetel. Pour plus d’informations : www.bloctel.gouv.fr/

ARTICLE 27. CONTRÔLEMalakoff Médéric Prévoyance et l’OCIRP, ainsi qu’AUXIA Assistance, sont soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout 75009 Paris).

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TITRE 2 . DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE ASSURANCE

SECTION I - GARANTIES DÉCÈSARTICLE 28. GARANTIE CAPITAL DÉCÈS

Article 28.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet le versement d’un capital en cas de décès toutes causes ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré, sauf exclusions prévues au contrat (article 19).

Article 28.2. Capital en cas de décès toutes causes

En cas de décès de l’assuré, il est versé un capital dans les conditions suivantes :

Montant du capital de base

Le montant du capital de base, calculé en pourcentage du salaire de référence, est égal à :

CADRES ET NON-CADRES

- Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 80 %

- Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant(s) à charge 230 %

- Marié, pacsé, en concubinage avec ou sans enfant(s) à charge 230 %

- Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant 50 %

Bénéficiaires

Les majorations de capital pour enfant à charge sont obligatoirement versées aux enfants (ou à leur représentant légal) en considération desquels elles sont attribuées.

Pour le capital hors majorations pour enfants à charge, l’assuré est libre de désigner un ou plusieurs bénéficiaires de son choix au moment de son affiliation ou ultérieurement.

L’assuré peut, par désignation particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Cette désignation peut être effectuée à l’aide de l’imprimé « désignation particulière de bénéficiaires » délivré à cet effet, ou par un acte sous seing privé ou authentique.

La désignation peut comporter l’acceptation du bénéficiaire. L’acceptation peut prendre la forme d’un écrit signé de l’assuré, du bénéficiaire et de l’institution ; elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé de l’assuré et du bénéficiaire. Une fois acceptée, la désignation devient irrévocable, l’assuré ne pourra pas la modifier sauf accord du bénéficiaire ou sauf cas particuliers prévus par le Code des assurances et le Code civil.

Dans tous les cas, la désignation particulière d’un ou plusieurs bénéficiaires n’a d’effet auprès de l’Institution que lorsqu’elle lui aura été notifiée par écrit. Il appartient donc à l’assuré de prendre toute disposition à cet effet, en temps utile.

L’Institution procède au versement des prestations en fonction des informations portées à sa connaissance lors de l’instruction du dossier ; ce versement libère l’Institution de toute obligation dans le cas où une désignation particulière de bénéficiaire lui serait notifiée ultérieurement.

Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l’assuré peut préciser ses coordonnées, afin que ce bénéficiaire soit informé par nos services, dans le cadre de l’instruction du dossier de versement du capital.

En l’absence de désignation expresse de bénéficiaires par l’assuré ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, les capitaux décès sont versés dans l’ordre de priorité suivant :

– au conjoint de l’assuré, non séparé de corps par jugement définitif,

– ou à la personne liée à l’assuré par un Pacte civil de solidarité,

– ou au concubin,

– à défaut, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux,

– à défaut, aux ascendants à charge de l’assuré, à parts égales entre eux,

– à défaut, aux parents de l’assuré et, en cas de décès de l’un d’entre eux, au survivant pour la totalité,

– à défaut, aux héritiers de l’assuré, à proportion de leur part héréditaire.

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Décès simultané ou postérieur du conjoint

En cas de survenance, simultanément à celui de l’assuré, du décès du conjoint ou partenaire lié par un Pacs ou concubin, il est versé aux enfants à charge un deuxième capital d’un montant égal au capital de base, réparti par parts égales entre eux.

Ce deuxième capital est également versé en cas de survenance du décès postérieurement à celui de l’assuré, aux enfants qui à cette date demeurent à charge du deuxième parent.

Article 28.3. Capital en cas de perte totale et irréversible d’autonomie

L’assuré peut demander à percevoir lui-même et par anticipation un capital s’il est considéré comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui procurant gain et profit et ne peut réaliser seul les actes de la vie courante, sous réserve que la Sécurité sociale ait notifié un classement en invalidité 3e catégorie ou un taux d’incapacité permanente de 100 % au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles avec majoration pour tierce personne.

Ce versement doit être demandé dans les deux années suivant le classement par la Sécurité sociale, et met fin à la garantie de l’assuré au titre de la garantie capital décès, telle que précisée à l’article 28.2.

Le montant du capital, calculé en pourcentage du salaire de référence, selon la situation de famille au jour du classement par la Sécurité sociale, est égal à :

CADRES ET NON-CADRES

- Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge 300 %

- Célibataire, veuf, divorcé, avec enfant(s) à charge 230 %

- Marié, pacsé, en concubinage avec ou sans enfant(s) à charge 230 %

- Majoration par enfant à charge, dès le 1er enfant 50 %

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, l’assuré ayant fait la demande de versement anticipé est le bénéficiaire du capital, y compris les majorations pour enfant(s) à charge.

ARTICLE 29. GARANTIE RENTE ÉDUCATION

Article 29.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré (sauf exclusions prévues au contrat - article 19), le versement d’une rente au bénéfice des enfants à charge, pour autant qu’ils continuent de remplir les conditions requises.

La rente d’éducation est assurée par l’OCIRP, qui est seule responsable de la bonne fin des prestations.

Article 29.2. Montant des rentes

Le montant annuel de la rente, par enfant à charge bénéficiaire, calculé en pourcentage du salaire de référence, est de :

CADRES NON-CADRES

- Enfant à charge jusqu’au 9e anniversaire 8 % 6 %

- Enfant à charge du 9e au 18e anniversaire 11 % 9 %

- Enfant à charge du 18e au 26e anniversaire (viager pour les enfants handicapés) 15 % 12 %

La rente est doublée lorsque l’enfant est ou devient orphelin des deux parents.

La rente versée au bénéfice d’enfants handicapés tels que définis à l’article 17, est prorogée à titre viager.

Article 29.3. Perte totale et irréversible d’autonomie

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré telle que définie au 1er alinéa de l’Article 28.3, et dans le délai de deux années indiqué au 2e alinéa de ce même article, l’assuré peut demander le versement anticipé des rentes d’éducation.

Ce versement met fin à la garantie rente d’éducation au titre du décès de l’assuré.

Article 29.4. Modalités de versement et durée de la rente

La date d'effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l’assuré, ou le cas échéant au cours duquel a été effectuée la demande de versement anticipé au titre de la perte totale et irréversible d’autonomie.

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18 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

La rente est payable par trimestre civil, à terme d’avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d’effet de la rente et la fin du trimestre en cours.

Le montant de la rente étant progressif selon l’âge de l’enfant, la majoration intervient au premier jour du mois civil suivant l’anniversaire de l’enfant.

La rente est versée au représentant légal de l’enfant ou à l’enfant bénéficiaire, sur sa demande, s’il a la capacité juridique.

Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir les conditions requises (hors la limite d’âge prévue au contrat), le bénéficiaire ou son représentant légal doit en informer sans délai l’Institution.

L’institution demande annuellement de justifier que les enfants bénéficiaires continuent de remplir les conditions requises pour la poursuite du versement des prestations. En l’absence de justification, le versement de la rente est suspendu.

La rente est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris.

ARTICLE 30. RENTE DE CONJOINT

Article 30.1. Définition de la garantie

La garantie a pour objet, en cas de décès toutes causes de l’assuré, sauf exclusions prévues au contrat (article 19), le versement d’une rente viagère au bénéfice du conjoint, ou tiers lié par un Pacte civil de solidarité ou concubin, de l’assuré.

La rente de conjoint est assurée par l’OCIRP, qui est seule responsable de la bonne fin des prestations.

Article 30.2. Montant des rentes

Le montant annuel de la rente, calculé en pourcentage du salaire de référence, est de :

CADRES NON-CADRES

- Rente viagère 8 % 5 %

Article 30.3. Modalités de versement et durée de la rente

La date d'effet de la rente est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel est survenu le décès de l’assuré.

La rente est payable par trimestre civil, à terme d’avance ; le premier paiement comprenant, le cas échéant, un prorata au titre de la période écoulée entre la date d’effet de la rente et la fin du trimestre en cours.

La rente est versée jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.

ARTICLE 31. GARANTIE ALLOCATION D'OBSÈQUES

Article 31.1. Définition de la garantie

Il est versé une allocation pour frais d’obsèques en cas de décès du salarié, ainsi qu’en cas de décès du conjoint, ou partenaire de Pacs, ou concubin, ainsi que d’un enfant à charge.

Article 31.2. Montant de l’allocation

Son montant, limité aux frais réels en cas de décès d’un enfant de moins de douze ans, est calculé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) en vigueur à la date du décès :

CADRES ET NON-CADRES

- Allocations d’obsèques 150 % PMSS

Article 31.3. Bénéficiaires

L’allocation est versée :

– à l’assuré en cas de décès de son conjoint, ou partenaire de Pacs ou concubin, et en cas de décès d’un enfant à charge ;

– au conjoint, ou partenaire de Pacs ou concubin, en cas de décès de l’assuré ;

– ou, à défaut, à la personne, ayant supporté les frais d’obsèques, sur présentation de la facture acquittée.

À défaut de bénéficiaire tel qu’indiqué ci-dessus, l’allocation est versée à parts égales entre le(s) bénéficiaire(s) du capital décès prévu à l’article article 28.

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19Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

ARTICLE 32. DEMANDE DE PRESTATIONS – PIÈCES À FOURNIRLe versement des capitaux décès, rentes d’éducation et de conjoint sont subordonnés à la réception par l’institution de toutes pièces justificatives nécessaires à la détermination de leur montant et de(s) bénéficiaire(s). Le formulaire de demande de prestations comportant la liste des pièces est mis à disposition par l’institution sur demande.

Notamment, et selon le cas, seront demandés :

– attestation par l’entreprise que le salarié était bien garanti à la date du sinistre, ainsi que les éléments de salaire permettant de déterminer le salaire de référence pour le calcul des prestations ;

– copie intégrale de l’acte de décès de l’assuré, ou notification de la Sécurité sociale relative à la perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré ;

– certificat médical attestant que le décès de l’assuré est dû à une cause naturelle ou non ;

– pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire ou permettant l’attribution de majorations du capital décès (copie intégrale de l’acte de naissance, acte notarié…) ;

– pièces justifiant que les enfants étaient à charge de l’assuré ;

– en cas de PACS, copie de la convention certifiée par le bénéficiaire non dissoute ou non rompue de fait ;

– en cas de concubinage, au moins deux justificatifs (bail commun, quittance EDF, facture téléphonique, attestation d’assurance, formulaire de témoignage du greffe du Tribunal d’instance…) ;

– extrait d’acte de décès du conjoint, partenaire de Pacs, concubin, enfant à charge ;

– attestation délivrée par Pôle emploi pour les bénéficiaires de la portabilité (cf. article 11.3).

SECTION II - GARANTIES EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAILARTICLE 33. DISPOSITIONS COMMUNES À L'INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET À L'INVALIDITÉ

Article 33.1. Objet

Les garanties incapacité temporaire et invalidité ont pour objet d’indemniser les assurés, contraints, par suite de maladie ou d’accident, d’interrompre partiellement ou totalement leur activité.

Article 33.2. Principe indemnitaire

En aucun cas, les prestations versées en application du présent contrat ne pourront, en s'ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la Sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou toute rémunération notamment en cas d’activité à temps partiel, ou prestation de l’assurance chômage, permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué son activité au même poste de travail.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limitation énoncée ci-dessus les prestations versées au titre d'un contrat d'assurance Dépendance, collectif ou individuel ou au titre de l’allocation tierce personne visée par la Sécurité sociale.

Toutefois, lorsque l’assuré, ancien salarié, est garanti au titre du dispositif de portabilité (cf. article 11.3), la limitation des prestations complémentaires est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d’assurance chômage aurait versées pour la même période.

Article 33.3. Recours subrogatoire de l’institution contre le tiers responsable

Conformément à l'article 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l’Institution est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d'invalidité, subrogée dans les droits et actions de l’assuré, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit, contre les tiers responsables de l'accident ayant provoqué l'arrêt de travail ou l'invalidité.

L’assuré victime d’un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations de la part de l’Institution doit fournir à cette dernière, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure.

Article 33.4. Contrôle administratif et médical de la Sécurité sociale

Lorsque la Sécurité sociale, dans le cadre d’un contrôle médical, suspend ou supprime les prestations versées au titre d’une incapacité temporaire, d’une invalidité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, Malakoff Médéric Prévoyance applique la même décision, dans les mêmes proportions, au versement complémentaire résultant du présent contrat.

En cas de réduction par la Sécurité sociale, les prestations complémentaires ne compensent pas cette minoration.

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20 Négoce et prestations de services médico-techniquesPrévoyance conventionnelle - Contrat collectif à adhésion obligatoire - Conditions générales n° 2740/2 - 1er mai 2018

ARTICLE 34. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL

Article 34.1. Définition de la garantie

L’assuré, qui se trouve temporairement dans l’incapacité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, d’exercer toute activité professionnelle et bénéficie du versement des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de l’assurance des accidents de travail et maladies professionnelles, perçoit de l’Institution des indemnités journalières dans les conditions prévues ci-après.

Toutefois, la garantie bénéficie également aux salariés qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions requises en termes de cotisations ou d’heures travaillées selon le cas.

Les arrêts de travail indemnisés par la Sécurité sociale au titre du congé de maternité, de paternité ou d’adoption n’entrent pas dans l’objet de la garantie.

Article 34.2. Franchise

Le droit à prestations prend effet au terme d’une période de franchise, variable selon l’ancienneté du salarié appréciée à la date du 1er jour d’arrêt de travail :

– en relais et complément du maintien de salaire par l’employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l’ancienneté requise pour bénéficier d’un maintien de salaire ;

– à défaut à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu.

Pour les anciens salariés bénéficiaires d’un maintien de garanties au titre de la portabilité (cf. article 11.3), le droit à prestations prend effet à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu.

Article 34.3. Arrêts successifs

Pour les salariés qui à la date d’un nouvel arrêt de travail n’ont pas de droits ou ont épuisé leurs droits à maintien de salaire par l’employeur, les dispositions suivantes s’appliquent.

Après un premier arrêt de travail indemnisé par l’Institution, tout nouvel arrêt de travail survenant pendant la période de garantie et dans un délai de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une « rechute ». Dans ce cas, la franchise appliquée est identique à celle de la Sécurité sociale, et les prestations sont servies et calculées comme celles de l'arrêt de travail précédent.

Article 34.4. Montant des prestations

Le montant de l’indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale, ou des prestations reconstituées de manière théorique pour les salariés sans droits auprès de cet organisme (article 36.1 2e alinéa), et sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l’Article 33.2, est de :

CADRES ET NON-CADRES

- Montant de l’indemnité journalière 75 %

Article 34.5. Délai de déclaration

L’entreprise adhérente doit déclarer, à l’Institution, tout arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit aux indemnités journalières prévues par le contrat, dès qu’elle en a connaissance (sauf cas de force majeure) et au plus tard dans les 90 jours suivant la fin du délai de franchise fixé pour cette garantie.

Au-delà de cette limite, la date de prise en charge éventuelle des indemnités journalières sera celle de la date de réception de la demande de prestations, par l’Institution.

Article 34.6. Modalités de versement et durée des prestations

Les indemnités journalières complémentaires sont payables à réception des pièces justificatives.

Ces prestations sont réglées à l’entreprise adhérente tant que le contrat de travail de l’assuré n’est pas rompu, à charge pour elle de les reverser au salarié après calcul et précompte des charges sociales. Il appartient à l’entreprise de veiller à ce que le principe indemnitaire énoncé à l’article 33.2 soit respecté, et le cas échéant informer l’Institution que le niveau maximum de ressources est atteint.

En cas de rupture du contrat de travail, les prestations sont versées directement à l’assuré.

Le service des indemnités journalières est interrompu :

– à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale ;

– en cas de contrôle médical, à la date à laquelle l’assuré ne justifie plus d’une incapacité au sens du présent contrat ;

– et en tout état de cause à compter de la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO. [sous réserve du cumul emploi retraite].

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ARTICLE 35. INVALIDITÉ

Article 35.1. Définition de la garantie

Il est attribué une rente d’invalidité à tout assuré considéré :

– soit en invalidité permanente totale lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, le mettant dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ;

– soit, en invalidité permanente partielle lorsque, par suite d’accident ou de maladie, il est atteint d’une invalidité, constatée médicalement et reconnue par l’Institution, réduisant sa capacité à exercer une activité professionnelle,

et qui bénéficie, en outre :

– d’une pension d’invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale ;

– ou d’une rente d’incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, dont le taux est au moins égal à 33 %.

Article 35.2. Montant des prestations

Le montant de la pension annuelle, fixée en pourcentage du salaire de référence net, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale, et sous réserve du principe indemnitaire énoncé à l’Article 33.2, est de :

CADRES ET NON-CADRES

- Invalidité 1re catégorie / rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est de 33 % à 65 %

45 %

- Invalidité 2e catégorie / rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 65 % sans allocation pour tierce personne

75 %

- Invalidité 3e catégorie / rente accident du travail ou maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente supérieur à 65 % avec allocation pour tierce personne

75 %

Article 35.3. Modalités de versement et durée des prestations

La pension de 1re catégorie ou celle résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 33 % et inférieur à 66 %, est payable trimestriellement à terme échu.

Les pensions 2e et 3e catégories ou celles résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 %, sont payables mensuellement à terme échu.

Le premier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre la date de reconnaissance de l’état d’invalidité et la fin du mois en cours.

Le dernier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre le début du mois civil en cours et la date à laquelle prend fin le service de la rente par la Sécurité sociale.

Les prestations cessent :

– à la date à laquelle l’assuré cesse de percevoir une pension d’invalidité ou d’une rente, au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, versées par la Sécurité sociale ;

– à la date à laquelle il ne justifie plus d’un état d’invalidité au sens du présent contrat ;

– et, en tout état de cause, à la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale ou par un régime complémentaire AGIRC ou ARRCO, ou la date à laquelle l’assuré atteint l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein.

ARTICLE 36. DEMANDE DE PRESTATIONS – PIÈCES À FOURNIRLe versement des indemnités journalières et rentes d’invalidité est subordonné à la réception par l’institution de toutes pièces justificatives nécessaires à l’appréciation des conditions de mise en œuvre de la garantie et la détermination du montant des prestations. Le formulaire de « Déclaration d’arrêt de travail » comportant la liste des pièces est mis à disposition par l’institution sur demande.

Notamment, et selon le cas, seront demandés :

– les décomptes de la Sécurité sociale ;

– la notification de la sécurité sociale relative à l’attribution d’une pension d’invalidité ou d’une rente pour accident du travail / maladie professionnelle ;

– en cas de reprise d’activité à temps partiel, attestation mensuelle de l’employeur mentionnant le montant de la rémunération versée ;

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– l’arrêt de travail délivré par le médecin traitant, pour les participants en incapacité temporaire n’ayant pas droit aux prestations espèces de la Sécurité sociale ;

– attestation délivrée par Pôle emploi pour les bénéficiaires de la portabilité (cf. article 11.3) ;

Malakoff Médéric Prévoyance complète la liste de pièces à fournir en fonction de la situation du participant.

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ACKT

1805

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Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la sécurité sociale - Siège : 21 rue Laffitte 75009 Paris - N° SIREN 775 691 181 Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric - 21 rue Laffitte 75009 Paris malakoffmederic.com

Organisme Commun des Institutions de Rente et de PrévoyanceUnion d’institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale10 rue Cambacérès - 75008 ParisTél. 01 44 56 22 56 - Fax 01 49 24 06 27 ocirp.fr