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[Communiqué au Conseil.] À7° officiel: C. 308. iÇ3i- I- Genève, leiô mai 1931. SOCIETE DES NATIONS PROTECTION DES MINORITES EN POLOGNE SITUATION DE LA MINORITÉ ALLEMANDE DANS LES VOÏVODIES DE SILÉSIE, POZNAN ET POMORZE1 Note du Secrétaire général. Le Secrétaire général a l’honneur de communiquer ci-joint au Conseil, pour examen, une lettre, avec annexes du délégué de la Pologne auprès de la Société des Nations, datée du 14 mai 1931, contenant les informations visées dans le rapport du représentant du Japon au sujet de cette question adopté par le Conseil à sa séance du 24 janvier 1931. r Documents C.665, C.681, C.699.1930.1 et C.22, C.58, C.66 et C.138.1931,1.

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Page 1: PROTECTION DES MINORITES EN POLOGNE SITUATION DE LA ...€¦ · Comme le Gouvernement polonais a déjà eu l’occasion de le porter à la connaissance du Conseil de la Société

[Communiqué a u Conseil.] À7° officiel: C. 308. iÇ3i- I-

Genève, le iô m ai 1931.

SOCIETE DES NATIONS

PROTECTION DES MINORITES EN POLOGNE

SITUATION DE LA MINORITÉ ALLEMANDE DANS LES VOÏVODIES DE SILÉSIE, POZNAN ET POMORZE1

Note du Secrétaire général.

Le Secrétaire général a l ’honneur de com m uniquer ci-joint au Conseil, pour exam en, une lettre, avec annexes du délégué de la Pologne auprès de la Société des N ations, datée du 14 m ai 1931, contenant les inform ations visées dans le rap p o rt du représentan t du Jap o n au sujet de cette question adopté p a r le Conseil à sa séance du 24 janv ier 1931.

r Documents C.665, C.681, C.699.1930.1 e t C.22, C.58, C.66 e t C.138.1931,1.

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L E T T R E D U D E L E G U E D E LA POLOGNE A LA SO CIETE DES NATIONS

AU S E C R É T A IR E G ÉN ÉRA L.

Genève, le 14 m ai 1931.

Me référan t à la résolution du Conseil de la Société des N ations en date du 24 janvier 1931 (document de la S.d.N. C.138.1931.1, j ’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint, avec prière d’en faire com m unication au Conseil de la Société des Nations, un exposé des m esures que le Gouver­nem ent polonais a cru devoir prendre, p a r suite des incidents électoraux qui se sont produits dans la partie haut-silésienne de la voïvodie de Silésie au mois de novem bre 1930.

L ’annexe 1 contient des inform ations détaillées sur les résultats des enquêtes ordonnées au sujet des différents cas cités dans la pétition du « D eutscher Volksbund », ainsi que des sanctions et des mesures de dédom m agem ent qui ont été prises comme résu lta t de ces enquêtes.

L ’annexe 2 expose la situation actuelle en Haute-Silésie polonaise et cite les mesures d ’ordre général que le G ouvernem ent polonais a décidé de prendre pour favoriser la collaboration pacifique de tous les éléments de la population silésienne, en précisant à nouveau l ’a ttitu d e des autorités adm inistratives à l ’égard de la m inorité allem ande en Silésie, ainsi que de certaines organisations m ajoritaires.

(S igné) F. S ok al ,

M inistre plénipotentiaire.

Annexe 1.

E X PO SÉ DES R ÉSU LTA TS DES EN Q U ÊTES O R D ON N ÉES PA R LE GOUVERNEM ENT

POLONAIS AU S U JE T DES D IF F É R E N T S CAS CITÉS DANS LA P É T IT IO N DU

«D E U T SC H E R VOLKSBUND », A IN SI QUE DES SANCTIONS E T DES MESURES

D E DÉDOM M AGEM ENT QUI ONT É T É P R ISE S COMME RÉSU LTA T D E CES

EN Q U ÊTES.

Comme le G ouvernem ent polonais a déjà eu l ’occasion de le porter à la connaissance du Conseil de la Société des N ations dans son aide-mémoire, en date du 9 janvier 1931 (document de la S.d.N. C.66.1931.I), des enquêtes m inutieuses ont été ordonnées dans tous les cas énumérés dans la pétition du « V olksbund », pour découvrir les coupables, et cela sans égard si c ’é ta it des délits poursuivis d ’office ou à ti tre d ’accusation privée et sans égard si les lésés ont ou non saisi la police de ces incidents.

Le résu lta t de ces enquêtes, effectuées par la police, a été porté à la connaissance des procu­reurs. Il ne fu t pas tenu com pte de la volonté des lésés, dont un certain nom bre ava it déclaré qu’ils renonçaient à la punition des coupables et, par conséquent, à tou te action en justice.

Le procureur d ’arrondissem ent, considérant qu ’une enquête m inutieuse é ta it désirable dans l’in térê t public, a ordonné une enquête judiciaire dans tous les cas soulevés, m algré que quelques- uns présentassent à peine des indices de délits susceptibles de déclencher de plein droit l ’action publique.

Le procureur, en ta n t que représentan t du m inistère public, est tenu, d ’après l ’article 53 du Code pénal polonais, de déposer et de soutenir l ’accusation dans les affaires pour délits poursuivis d ’office. S’il s’agit de délits poursuivis en raison d 'une plainte privée, le lésé dépose et soutient l ’accusation sous forme d ’accusation privée (article 60 C.P.P.) ; dans ces affaires, le procureur peut reprendre la plainte privée au nom du ministère public, s’il présume que cela est nécessaire pour des m otifs d ’in térê t public (article 69 C.P.P.). Aussi, sans ten ir com pte du caractère public ou privé de la plainte, le procureur, au cours des enquêtes q u ’il avait ordonnées, a m andé les lésés et les a fait in terroger par le juge. Dans les cas de délits donnant lieu à action privée, les intéressés furent informés par le procureur q u ’il é ta it prêt à soutenir l’accusation au nom du m inistère public; en plus, des actes d ’accusation privée ont été dressés chez le procureur et, en sa présence, signés par les lésés. D ans les cas où cette accusation privée a été déposée, le procureur a transm is l ’affaire au tribunal, se déclarant en même tem ps accusateur d ’office.

Les affaires d ’accusation privée dans lesquelles les lésés ont refusé de porter p lain te ou ont dem andé d ’abandonner la procédure sont restées sans suite, faute d ’un fondement formel pour porter la plainte d ’office.

D ans les cas sur lesquels la pétition du « Volksbund » a particuUèrem ent insisté, des enquêtes ont été effectuées sur les lieux afin de recueillir des inform ations plus précises sur les personnes lésées et les coupables. Il a été particulièrem ent tenu com pte de la nécessité d ’une confrontation des lésés avec les fonctionnaires de police pour vérifier leur a ttitu d e et leur conduite. On a procédé à des

S.d.N. 470 (F.) 280 (A.) 5/30. Im p . Kundig,

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enquêtes spéciales, ainsi q u ’à celles des perquisitions, afin d ’étab lir l ’é ta t des faits sous leur véritableaspect.

E n conséquence de ces enquêtes, le procureur du trib u n al d ’arrondissem ent de Katowice a déposé des plaintes dans 121 cas. Dans 104 cas, les lésés, bien qu ’avertis par le procureur de la nécessité de déposer une plainte prouvée, à laquelle il se déclarait p rê t à donner suite, n ’ont pas déposé de telle plainte. Ils déclarèrent pour la p lupart q u ’ils ne dem andaient pas la punition des coupables ; beaucoup parm i eux (27) ont exprim é leur étonnem ent de ce que leur affaire se trouvât dans la pétition du « Volksbund », bien q u ’ils n ’eussent demandé aucune intervention et n ’y eussent pas. autorisé le « V olksbund ». P a r conséquent, ce tte intervention eut lieu sans qu ’il fût tenu com pte de leur volonté. D ans quatorze cas, les lésés on t transm is au tribunal des plaintes rédigées e t remises à eux p ar le « V olksbund »; plus tard , ces accusations furent retirées p ar les intéressés, soit avan t l’ouverture de l ’audience, soit au cours de celle-ci, ce qui eu t pour conséquence de les faire aboutir à un non-lieu (articles 67 e t 68 C.P.P.) ; dans dix cas, les coupables n ’ayan t pas été découverts, la procédure a été suspendue ju sq u ’au m om ent de la découverte des coupables. F au te d ’indices d’un acte punissable, fau te de pouvoir identifier les personnes lésées, à cause d ’une fausse accusation, la procédure a été abandonnée dans vingt-deux cas.

Il convient, enfin, de no ter que parm i les cas compris dans la pétition du «Volksbund», on trouve des affaires d ’un caractère ne ttem en t criminel, sans aucun m otif politique (quatre).

Ju sq u ’au 25 avril 1931, des audiences on t eu lieu dans 104 affaires. Elles se sont term inées comme suit: dans 52 cas il y a eu un jugem ent condam nant à des amendes de quelques zloty ju squ’à six mois de prison ; dans 51 cas il y a eu une sentence d ’acquittem ent, faute de preuves suffisantes du délit; dans un cas, le lésé a retiré sa p lain te pendan t l ’audience. Dans onze cas, pour des raisons indépendantes du tribunal, comme, p ar exemple, maladie grave de l ’accusé, ou des témoins, non- comparution des tém oins d evan t le tribunal, nécessité de convoquer de nouveaux témoins, l ’audience n’a pas eu lieu ju sq u ’à présent, ou les audiences déjà fixées on t été ajournées par la décision du tribunal, dans quelques cas même plusieurs fois. Les autorités judiciaires sont décidées à user de tous les moyens, afin de term iner les affaires de cette dernière catégorie dans le délai le plus bref possible.

Dans certains cas, term inés p ar des sentences d ’acquittem ent, ainsi que dans certains cas de condam nation, le procureur a in terje té appel.

Indépendam m ent des peines de blâm e formel infligées à neuf fonctionnaires et qui ont été déjà portées à la connaissance du Conseil de la Société des Nations, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre les fonctionnaires accusés p a r le « Volksbund ». Ces procédures ont été terminées par la condam nation de six fonctionnaires, dont un a été même destitué ; cinq accusés ont été acquittés, fau te de preuves du délit ou pour cause de fausse accusation. Enfin, dans six cas, les fonctionnaires, victim es d ’une fausse accusation, ont porté plainte contre les accusateurs, en raison de quoi, pour le m om ent, la procédure disciplinaire est suspendue ju sq u ’à la fin de l’action devant le tribunal.

Les indem nités pour les personnes lésées ont commencé à être accordées au commencement du mois de m ars 1931, c 'est-à-dire au m om ent où les procédures judiciaires approchaient de leur terme. U n paiem ent d ’office a été ordonné en faveur de tou tes les personnes qui ont subi des dommages m atériels à cause de la détérioration de leurs effets ou en raison des tra item ents ou des salaires perdus au cours de leur maladie, et cela, que les dem andes aient été formulées de la p a r t des lésés ou non, que les coupables aient été découverts ou non et que le jugem ent prononcé se soit trad u it p a r une condam nation ou par un acquittem ent.

C’est en principe la déclaration de la personne lésée qui a été prise pour base de l’évaluation des dommages subis. Toutefois, dans les cas de prétentions notoirem ent injustifiées, le m ontan t de l’indem nisation a été fixé au moyen d ’un constat sur les lieux, p a r une commission réunie ad hoc, ou par un représen tan t de la m inorité allemande de la commune. Dans quelques cas exceptionnels, ou même par ce procédé, il n ’a pas été possible d ’aboutir à une en ten te sur le m ontant de l’indem nité; celle-ci sera fixée p ar le tribunal, p a r suite d ’une action civile.

Les m esures ci-dessus énumérées on t abou ti au paiem ent d ’indem nités dans 114 cas; ce n ’est qu’à sept personnes q u ’on a donné des acom ptes jusqu’au m om ent où le tribunal civil aura fixé le m ontant des dommages ; à p a rt cela, dans neuf cas, les dem andes d ’indem nités é tan t injustifiées et non appuyées de preuves, le paiem ent de l ’indem nité a été renvoyé jusqu’à la constatation des dommages par le T ribunal civil.

Dans dix-huit cas, les lésés ont renoncé à l ’indem nité, pour la p lupart en raison du peu d’im portance des pertes. Dans quelques cas, les coupables eux-mêmes ont compensé les dommages. Dans quelques au tres cas, c’est la société d ’assurance qui l’a fait. Ce n ’est que dans trois cas qu’on a refusé de payer les dommages, à cause du caractère purem ent criminel des incidents, sans qu ’il a it d ’ailleurs été porté a tte in te aux droits du lésé de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire. Dans un cas enfin, le lésé a déclaré q u ’il ne désirait pas s ’entendre avec les autorités. Les autres cas ne com portaient pas de dommages matériels. Les demandes de paiem ent supplé­mentaires déposées dans quelques cas à t itre de douleurs endurées, ont été rejetées faute de base. Cela n ’exclut pas le droit du lésé d ’in ten ter une action contre le coupable en vue de faire valoir ses prétentions, sur la base de dispositions légales. Les intéressés en ont été avisés.

On trouvera ci-dessous1 le détail du résu lta t des enquêtes ouvertes au sujet desi ncidents et le détail des condam nations prononcées.

1 Note du Secrétariat : Voir pages 5 e t suivantes.

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Annexe 2.

Comme le Gouvernem ent polonais a déjà eu l’occasion de le dém ontrer dans son aide-mémoire du 6 janvier dernier, les incidents regrettables, qui se sont produits en Haute-Silésie, en novembre 1930, ont en grande partie été provoqués par l’énervem ent des esprits résu ltan t de la lu tte électorale.

Les élections terminées, cette effervescence d isparut et les relations entre les différents groupes ethniques et politiques de la population silésienne reprirent peu à peu leur aspect normal.

Les autorités polonaises, de leur côté, n ’ont pas m anqué d ’user de tous les m oyens à leur disposition pour activer ce développem ent heureux et contribuer à l’apaisem ent général des esprits.

Dans ces efforts, les autorités polonaises tena ien t to u t spécialement:

i° A rendre évidente la bienveillance dont le G ouvernem ent polonais est anim é à l ’égard des aspirations légitimes des m inorités;

2° A étab lir nettem ent q u ’aucune organisation sociale ou politique, quels que soient ses tendances ou son caractère, ne saurait jouir, dans ses rapports avec les autorités du pays, d 'une situation privilégiée;

30 A inculquer à tous les facteurs de la vie publique, accessibles à leur influence, la cons­cience de la nécessité d ’une collaboration constante e t pacifique entre tous les éléments de la population, ta n t m ajoritaires que minoritaires.

C’est en s’inspirant de ces principes que, déjà le 9 décembre 1930, le voïvode de Silésie, en ouvrant la troisième session de la D iète silésienne, a déclaré ce qui suit, au nom du Gouvernement polonais :

« E n accord avec les déclarations que j ’ai faites déjà à plusieurs occasions devant cette Chambre, je tiens à affirmer une fois encore, en m a qualité de représentan t du Gouvernement polonais, que les droits des m inorités nationales, tels qu ’ils leur ont été accordés par la Consti­tu tio n polonaise, par les lois du pays et les accords internationaux, feront l ’objet de la protec­tion constante du gouvernem ent, conçue dans un esprit très libéral, dépassant les strictes obligations découlant des textes. »

Le 17 m ars 1931, le voïvode de Silésie convoqua à Katowice tous les starostes de la voïvodie à une conférence officielle au cours de laquelle il a t t ira leur atten tion sur les ordonnances déjà antérieurem ent publiées, au sujet de la stricte observation des prescriptions de la Convention de Genève, et leur enjoignit de tra ite r avec la plus grande bienveillance les requêtes qui leur seraient présentées p a r les m em bres de la minorité.

Le com m uniqué officiel, relatif à cette conférence, se trouve annexé ci-joint (sous-annexe 2 A 1). Le 20 m ars 1931 le voïvode adressa aux starostes et aux chefs de police de la voïvodie une

circulaire, contenant des recom m andations catégoriques quant à l ’a ttitu d e de ces autorités à l'égard des différentes organisations sociales, en tre autres, à l ’égard de l ’Union des anciens com battan ts (Association des insurgés).

Cette circulaire,dont copie est ci-annexée (sous-annexe 2 B 2), souligne to u t spécialement que les organisations qui, conformément à l ’usage répandu, on t conféré le ti tre de membres ou présidents d ’honneur à de hau ts fonctionnaires d ’E ta t, ne sauraient, de ce fait, prétendre en aucune façon à un tra item en t privilégié.

Le 20 m ars 1931, le voïvode de Silésie adressa au com m andant en chef de la police de la voïvodie un rescrit lui rappelan t les prescriptions en vigueur, en vertu desquelles il est in terd it aux fonction­naires de police d ’apparten ir en qualité de m em bre aux partis politiques, ainsi q u ’à certaines organisations sociales, entre autres, à l ’Union des anciens com battan ts (Association des insurgés). (Voir sous-annexe 2 C 3.)

En dehors de ces m esures adm inistratives, la politique gouvernem entale en Haute-Silésie a trouvé son expression ne tte dans une déclaration officielle du voïvode, publiée le 11 février 1931, consta tan t que le quotidien Polska Zachodnia est dépourvu de to u t caractère soit officiel, soit officieux.

De plus, à Pâques, le voïvode de Silésie adressa un appel à l’Union des anciens com battants (Association des insurgés), en insistan t sur la nécessité d ’une collaboration confiante avec la minorité (voir sous-annexe 2 D 4).

Cette a tti tu d e conséquente des autorités, ainsi que les mesures prises par elles n ’ont pas manqué de produire en Haute-Silésie des résultats heureux et pleinement conformes aux désirs formulés par le Conseil de la Société des N ations, lors de sa dernière séance.

Les bonnes relations en tre les autorités du pays et la m inorité se sont manifestées depuis à m aintes reprises.

Q u’il suffise de m entionner que le club allem and à la Diète silésienne a voté le budget de la voïvodie, en accordant en même tem ps au voïvode les fonds spéciaux q u ’il réclam ait.

De même, nombre de questions ayan t antérieurem ent fait l’objet de vives controverses au sein de la Diète silésienne ont trouvé dernièrem ent leur solution, grâce à un accord intervenu entre les partis politiques m ajoritaires et m inoritaires.

Le G ouvernem ent polonais, se basan t sur ces résu lta ts déjà acquis, est ferm em ent convaincu, que la ligne de conduite adoptée par lui garan tit une amélioration constante e t progressive des relations de bonne et loyale entente entre les divers groupes de la population silésienne.

Notes du Secrétariat : 1 Voir ci-après page 33.2 Voir ci-après page 33.

3 Voir ci-après page 34.4 Voir ci-après page 35.

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Sous-Annexe 1 A.

D i s t r i c t d e K a t o w i c e .

x. P ar la sentence de la Justice de Paix de la localité R uda, en date du 6 m ars 1931, les nommés Sebastian P o tyka et Em anuel Chwalczyk ont été, d ’après les paragraphes 223, 47 du Code pénal, reconnus coupables du délit su ivan t : Le 23 novem bre 1930, ils ont en commun porté dom m age au corps e t à la santé du nommé W incenty Kwapis. L ’accusé P o ty k a lui a adm inistré un coup de pied dans le dos e t le nommé Chwalczyk, un soufflet ; ils ont été condamnés pour cet acte à deux semaines de prison. Le nom m é Kwapis, qu i s’é ta it porté partie civile, a obtenu une indem nité de 15 z lo ty de la p a rt de chacun des accusés (soit 30 zloty au to tal). La dem ande de la partie civile, v isan t une indem nité à t i tre de salaires perdus pour trois jours de travail, a été refusée par le tribunal du fait que la lésion corporelle a été légère; Kwapis n ’a pas présenté de certificat médical, e t le trouble nerveux éventuel survenu à la suite des coups reçus n ’a pu avoir pour conséquence d ’em pêcher le lésé Kw apis d ’exercer son trava il professionnel. Il a été constaté que le reproche concernant les agents de police qui, présents dans le bureau de vote, ne seraient pas intervenus, m algré les appels, n ’é ta it pas fondé. Le lieu où K w apis a été a ttaq u é se tro u v ait à une centaine de m ètres du bureau de vote.

2. Le cas n ’a pas été po rté à la connaissance de la police. L a police a ouvert une enquête de son propre gré. Au cours de l ’enquête judiciaire, K urpanek n ’a pu être entendu, car il é ta it parti en Allemagne chez des paren ts, e t la da te de son re tour est inconnue. Sa femme, interrogée par le juge, a déclaré que ta n t elle-même que son m ari étaient des Polonais et que l ’esprit polonais régnait dans leur maison ; quan t aux bulletins de vote allemands, K urpanek ne les ava it distribués qu’en vue de gagner de l ’argent. La femme de K urpanek a déclaré que son m ari n ’allait pas porter plainte contre qui que ce soit, en raison de quoi aucune suite n ’a été donnée au cas en question.

3. Le 26 novem bre 1930, dans le bureau de vote N° 15, à Bielszowice, les suspects P r ty k a Jan, P o tyka Sebastjan, et Nowak Ludw ik se sont adressés à l ’hom m e de confiance de la liste allemande Soltysek, avec ces m ots: « Pieron (mot péjoratif local, intraduisible), que veux-tu ici, te voilà ici ? » Sur ces m ots, Soltysek s’est levé pour q u itte r le bureau de vote. Alors il a été saisi, bousculé hors du local et, une fois dans le corridor, il a reçu plusieurs coups de canne dans le dos e t un coup de pied dans le dos. Soltysek a déposé une plainte, rédigée p ar le «Volksbund », contre Copik et P o tyka , pour a tte in te grave portée à la paix dom estique et pour injure corporelle, puis contre le président de la Commission de vote et contre les agents de police « pour complicité ». Interrogé p a r le juge, Soltysek a déposé que la police avait im m édiatem ent ouvert une enquête, avait procédé à son in terrogatoire e t découvert les coupables, b ien que, comme il le reconnaît lui-même, aucun agent de police ne se tro u v â t dans le corridor où il a été brutalisé, car l ’agent de service Gruszka é ta it à ce m om ent dans la cour, e t le lésé lui-même n ’ava it pas dem andé à la police d ’intervenir.

En ce qui concerne le président de la Commission, Soltysek a déclaré q u ’au m om ent où, après avoir été a ttaq u é , il a voulu sortir du local, non pas p ar le corridor, m ais p a r la salle de séance, le président de la Commission lui a in terd it de le faire en disant : « I l est défendu de passer p a r ici. » Soltysek ne sait cependant pas et ne peu t affirmer si le président savait q u ’il y ava it dans le corridor des individus suspects qu i pourraien t l ’a ttaq u e r. E n outre, Soltysek a déclaré q u ’il voulait q u itte r le local électoral de son propre gré.

Après avoir entendu le juge donner lecture de la plainte, Soltysek a déclaré q u ’il re tira it la plainte e t q u ’il dem andait qu ’aucune suite ne lui fû t donnée, car il n ’a pas voulu la porter. Le «Volksbund» n ’avait pas dem andé son consentem ent à ce que la plainte fû t portée. Cependant, lorsque Soltysek a un jour reçu cette p lain te pour la signer et l ’expédier, il l ’a envoyée. Enfin, Soltysek a déclaré q u ’il é ta it Allemand, q u ’il travaille depuis 1926 en Haute-Silésie allemande et que, depuis tro is ans, il é ta it m em bre du « Volksbund », où il est entré pour ne pas ê tre privé de travail. Cependant, en sa qualité d ’invalide de guerre, il av a it été congédié au mois d ’avril de l’année passée, e t ce n ’est q u ’à p artir du 5 février 1931, après avoir été brutalisé, q u ’il a de nouveau reçu du trava il dans la mine « Hohenzollern », bien que les autres invalides congédiés continuent à chômer.

En raison de ce qui précède, aucune suite n ’a été donnée à la p lain te de Soltysek.

4. P a r sentence de la Justice de Paix de la localité de R uda en date du 6 m ars 1931, les nommés P o tyka Sebastjan, P o tyka Jan , Pokorny R yszard e t Smaga Blazej ont été reconnus coupables du délit prévu aux paragraphes 223, 47 du Code pénal, délit commis par eux du fait que, le 23 novem bre 1930, à Bielszowice, ils on t intentionnellem ent porté injure au nom m é Ferdynand Machnik, en lui causant une lésion corporelle e t en a tte n ta n t à sa santé pour l’avoir bousculé et brutalisé. E n particulier, l ’accusé P o ty k a Sebastjan a b ru talem ent saisi M achnik à la poitrine, par son veston, e t l ’a a ttiré à lui. E n même tem ps, l ’accusé Pokorny R yszard a a ttra p é le lésé par la m ain droite en l ’a tt ira n t à lui, tand is q u ’un troisième agresseur, non reconnu par Machnik, lui a appliqué un coup de poing à la nuque.

Lorsque, ensuite, le nommé Machnik, escorté de l ’agent de police Spratek, q u itta it le bureau de vote, quelqu’un lui a donné un coup de poing à la tête, un au tre agresseur un coup de pied a la jam be gauche. Ensuite, dans la cour, la même bande d ’agresseurs qui l’avait entouré dans le local continua à le rosser au m oyen de cannes. Pour cela, P o tyka Sebastjan e t Pokorny Ryszard ont été condam nés à une peine de prison de trois semaines, P o tyka J a n et Smaga Blazej a une peine de prison de dix jours. Les fonctionnaires de police, le sergent W ilhelm K luba et

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Vagent Jôzef Spratek, ont été soumis à une enquête disciplinaire à la suite de laquelle il a été établi que les accusations contre lesdits fonctionnaires n ’éta ien t pas conformes à la réalité, car la police é ta it intervenue im m édiatem ent, et l ’agent Spratek, au cours de son intervention, avait lui-même reçu des coups de canne. Le nommé F erdynand Machnik a reçu une indem nité de 162 zlo ty pour dommages subis, et les frais de traitem ent.

5. La lésée A nna Szczyrbowska, interrogée p ar le juge, a déclaré qu ’elle ne porterait pas plainte. E n même tem ps, elle a déclaré q u ’elle é ta it polonaise et a exprimé son étonnem ent de ce que le « Volksbund » se fût occupé de son cas, é tan t donné q u ’elle ne s’é ta it pas adressée à lui personnellem ent et q u ’elle n ’a jam ais demandé ni désiré son intervention. D ’après les dépositions de la lésée et des témoins, l’accusation d 'après laquelle il y avait sur place environ 160 personnes apparaît non conforme à la réalité. En raison de ce qui précède, il n ’a pas été donné suite à cette affaire. Une indem nité de 142 zlo ty a été accordée à la nommée Szczyrbowska pour les dommages subis.

6. Voir ci-dessous le N° 7.

7. La Justice de Paix de Myslowice a, lors de son audience du 25 février 1931, passé des sentences contre J a n Swiercznyski et Jôzef Gajda, tous les deux hab itan ts de Mala Dqbrôwka, accusés des délits suivants :

Le 13 novem bre 1930, l’accusé Swierczynski, à Mala Dqbrôwka : a) agissant sans autorisation et se faisant passer pour un agent de police, a dem andé q u ’on lui ouvrit la porte du local des nommés XViktorja et Teodor Rajwa, aux fins de confisquer les proclamations électorales; b) en même temps et lieu, il s ’est in troduit illéga’ement dans leur demeure en troublan t la paix de leur domicile; c) en mêmes tem ps et lieu, il a malignement et intentionnellem ent détérioré le verrou p a r un coup de pied à la porte de la demeure du lésé Rajwa, ce qui a causé à ce dernier un dommage évalué à 15 zlo ty ; d) en mêmes tem ps et lieu, il a d it à XViktorja Rajw a: « Je rosserai votre m ari comme un chien », et il l ’a menacé de m eurtre.

Le 27 janvier 1931, à Mala Dabrôwka, l ’accusé Gajda: a) s’est adressé à la nommée W iktorja R ajw a avec les paroles suivantes : « S’il vient encore une fois un ordre de la voïvodie, vous, aussi bien que votre m ari et vos enfants, vous serez tués les premiers, même si vous demandez grâce à genoux et en pleurant », et il la m enaçait de m eurtre, elle-même et sa famille; b) le 13 novembre 1930, à Mala Dabrôwka, il s’est rendu coupable d ’un grave excès en a ttaq u a n t sans cause, pendant la nuit, la nommée Anna Labusowa, q u ’il a frappée au bras avec sa canne, en faisant du bruit qui a troublé la paix nocturne.

Le tribunal a décidé: l ’accusé Jan Swierczynski est condamné pour délits prévus aux paragraphes 241, 123, 132 du Code pénal à une peine collective de trois mois de prison; cependant, il est libéré des accusations prévues aux paragraphes 303 de la loi pénale et au paragraphe 1, alinéa 2, de la loi en date du 23 janvier 1925 concernant le port d ’armes.

L ’accusé Jôzef G ajda est condamné, pour délit prévu au paragraphe 241 de la loi pénale, à une peine d ’em prisonnement d ’un mois, et, pour l ’infraction prévue au paragraphe 360, alinéa 11, de la loi pénale, à une peine de détention de quinze jours.

L a revendication de dommages-intérêts est laissée à une action civile des intéressés.E n ce qui concerne l ’indemnité, le lésé R ajw a Teodor, a déclaré au procès-verbal q u ’il ne

dem andait aucune indem nité aux autorités publiques, vu qu ’il avait lui-même porté plainte contre les coupables, devant le tribunal. E n ce qui concerne les vitres cassées dans le logement de Rajwa, dans la nu it du 12 novem bre 1930, Rajw a n ’a pas intenté d ’accusation privée; p ar conséquent faute d ’indices de délit de droit public, la cause a abouti à un non-lieu.

8. La Justice de Paix de Myslowice, à son audience du 12 m ars 1931, dans le procès contre K onstan ty Gowda et W alenty Hoffman, tous deux de Mala Dabrôwka, accusés d ’avoir, le 15 novem bre 1930, à Mala Dabrôwka, rue Siemianowicka, cassé des vitres et démoli un lit en com m ettant de la sorte un grave excès, a décidé : les accusés sont acquittés et les frais du procès sont à la charge de la Trésorerie. La somme de 90 zloty a été payée à la lésée Zofja Beldzik à titre d ’indemnité pour les trois vitres cassées, la démolition du lit et à titre de remboursement des frais du traitem ent.

9. Le lésé Stein F lorjan, de Dqbrôwka W ielka, interrogé p ar le juge, a déclaré q u ’il ne dem andait pas que les coupables fussent punis, car il n ’y tenait pas du tout. En raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à son cas. Les dommages ont été payés par les coupables.

10. La Justice de Paix de Myslowice, par sa sentence du 4 m ars 1931, a décidé que les accusés Czabonczyk H ubert et Ociepka Alois, tous deux de Janôw, devaient être reconnus coupables du délit prévu au paragraphe 303 du Code pénal, q u ’ils ont commis le 22 novem bre 1930, à 23 heures 20 minutes, à Janôw , rue Zamkowa N° 27, en cassant six vitres de l’appartem ent du nommé Em il Jesz. En conséquence, Czabonczyk a été condamné à trois semaines de prison et Ociepka à deux semaines de prison, avec suspension conditionnelle de la peine pour un délai de deux ans. Une indem nité a été versée pour les dommages, évalués à 75 zloty.

11. Sassin Maksymiljan, de Katowice, interrogé par le juge, a déclaré que la police a v a it procédé à l’enquête à titre officiel et sans aucune déclaration de sa p art; quant à lui-même, il ne se considérait pas lésé, car personne ne l’avait frappé et, p artan t, il renonçait à porter plainte ou à faire une demande de poursuite correctionnelle. Grützm ann Gotfryd a déclaré dans un procès- verbal que personne ne l'ava it a ttaqué ni offensé, q u ’il n ’avait pas sauté dans un tram w ay ni fui devant quiconque. E n raison de quoi, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

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12. La Justice de Paix de Katowice, après avoir procédé à son audience du 18 février 1931 a rendu une sentence en v ertu de laquelle elle a reconnu les accusés : Niewolik Rom an, Gonia Wladyslaw, Menzel Pawel, Szajda Teodor, coupables de l ’infraction prévue au paragraphe 360, alinéa n , et au paragraphe 47 du Code pénal, et commise p ar eux du fait que, le 12 novem bre 1930, ils ont en com m un provoqué une bagarre en tro ub lan t la paix publique p ar une rixe, et leur a infligé une peine de détention de q u atre jours, avec suspension conditionnelle pour un an. Niemczyk Aloizy, accusé du même délit, a été acquitté par le tribunal.

L ’accusation dirigée contre le commissaire de police Guzior a été trouvée non fondée.En ce qui concerne l ’indem nité à payer, le lésé peut in ten ter contre les condamnés une action

en droit civil, vu que la querelle ava it surgi à la suite de m alentendus personnels invétérés entre voisins.

En guise d ’inform ation il fau t souligner que les familles des Rum pel et des Skrzypa jouissaient d’une très m auvaise répu ta tion au point de vue m oral et ont été plusieurs fois notés dans les dossiers de la police.

13. Le lésé D udek W incenty, de Zalçze, entendu par le juge, a déposé q u ’il ne soupçonnait personne, que les m otifs de l’acte lui é ta ien t inconnus et q u ’il ne porte pas plainte. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. U ne indem nité du m ontan t de 5 zlo ty a été payée.

14. Le lésé L ippa Ludwik, de Katowice, entendu p ar le juge a déposé qu’il ne connaissait pas les individus qui l ’avaient b a ttu . De même, il ne pouvait pas donner le numéro ni le nom de l'agent de police qui é ta it soi-disant intervenu. Il a déclaré, en outre, qu ’il é ta it polonais, q u ’il avait pris une p a r t active dans les insurrections du côté polonais, qu ’il envoyait ses enfants à l’école polonaise et les élevait dans l ’esprit polonais. Il a retiré sa première déposition faite au Bureau de la Commission m ixte de Haute-Silésie, déposition où il avait déclaré q u ’il appartenait à la minorité allem ande ; il n ’avait fait ce tte déposition qu ’à la suite d ’une grande surexcitation et d’une grande colère contre les m alfaiteurs, sans se rendre com pte de ce q u ’il faisait. Les coupables n’ayant pas été découverts, l ’affaire a été laissée sans suite. Le dommage, évalué à 20 zloty, a fait l’objet d ’une indemnité.

15. Le lésé G aluszka Augustyn, de Katowice, entendu p ar le juge, a déclaré qu ’il éta it polonais de sentim ent, q u ’il n ’avait jam ais appartenu à la m inorité allemande, et que c’é ta it l ’indigence qui l’avait contra in t à distribuer les bulletins de vote allemands. Il a déclaré que les coupables lui étaient inconnus et que s’il é ta it indemnisé pour les dommages subis, il ne déposerait aucune plainte ni accusation. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indemnité de 100 zlo ty a été payée au lésé.

16. Le cortège public organisé à Katowice le 22 novem bre 1930 constituait une protestation spontanée de la société polonaise contre les visées révisionnistes proclamées par les hommes d’E ta t allemands, et qui troublent au plus h au t degré l ’atm osphère de coexistence pacifique de la majorité avec la minorité. Le cortège en question n ’éta it donc pas un acte d ’hostilité à l ’égard de la m inorité allemande, mais un acte défensif provoqué par le m ot d ’ordre de revision lancé par le m inistre Treviranus. (Sur le territo ire de la Silésie allemande, le fait de chanter en public « Siegreich wollen wir Polen schlagen » et de pousser des cris hostiles contre la Pologne se pra tique sans que les autorités allemandes y opposent le moindre obstacle.)

17. Le lésé Je lita Michal, de Zalçze, interrogé par le juge, a déposé qu ’il ne savait pas qui avait cassé chez lui des vitres, ni pour quel motif, et bien qu ’il soupçonnât un certain individu, il ne portait pas plainte ni ne dem andait des poursuites correctionnelles. E n conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 40 zloty a été payée.

18. Le nommé Hoinkis Fryderyk, de Zalçze, interrogé p ar le juge, a déposé que les individus qui l’avaient brutalisé lui étaient inconnus et q u ’il ne connaissait ni les causes ni les motifs de leur acte. Il n ’avait présenté ni dem ande en poursuite correctionnelle ni porté plainte. Il a cependant ajouté que sans déclaration de sa p art, la police a ouvert une enquête. Aucune suite n ’a donc été donnée à l ’affaire. Une indem nité du m ontant de 18 zloty lui a été payée.

19. Le nommé Klaszka H erm an, de Zalçze, interrogé p a r le juge, a déposé qu ’il n ’avait pas prévenu la police de l ’a ttaq u e dont il ava it été victime, mais que d ’elle-même, la police avait ouvert une enquête. D ’après sa déposition, l ’affaire est parvenue à la connaissance du « Volksbund » de la façon suivante : U n certain individu est venu voir sa femme et lui a demandé de communiquer le cas au secrétariat du « Volksbund »; lui-même ne connaît pas les causes de l’attaque, car il est absolument neutre au point de vue politique. Il n ’a pas porté plainte ni demandé des poursuites correctionnelles. E n conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Une indemnité de 20 zloty a été payée.

20. La cause relative aux coups portés à Wojciech Hoheisel est pendante devant le tribunal d arrondissement de Katowice. Le procureur a assumé l’accusation. L ’audience a été fixée au 28 avril 1931.

21. Le lésé J a n K ciuk a, en vertu des paragraphes 74 et 223 du code pénal, in troduit une plainte le 3 avril 1931 contre Ja n Skrzypiec, Jôzef P iechota et E dm und Ledwoii pour délit, consistant à avoir pénétré le 22 novem bre 1930 dans son logement, agissant de concert comme auteurs du délit ; de plus, Piechota lui a donné un coup de pied dans le ventre, lui causant ainsi une lésion corporelle. .

Le lésé Adolf Kciuk a, en vertu des paragraphes 223, 223 a) et 47 du Code pénal, introduit,*e 3 avril 1931, une plainte contre Jan Skrzypiec, Jôzef Piechota et Edm und Ledwon pour le

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délit su ivant : le 22 novem bre 1930, à Kochlowice, ces trois personnes agissant de concert, lui ont infligé des lésions corporelles au moyen d ’un outil dangereux, et notam m ent d ’un revolver; en raison des coups de feu reçus, ledit K ciuk a passé deux semaines alité à l ’hôpital de la Spôlka Bracka, à Krôlewska H uta.

Dolibog Ludwig a in troduit, le 2 avril 1931, un acte d ’accusation contre Jôzef Piechota, pour délit prévu p a r le paragraphe 223 du Code pénal; l ’accusé lui a infligé le 22 novem bre 1930, à Katowice, une injure corporelle en lui donnant un coup de poing dans le nez, ce qui a provoqué une m eurtrissure qui a duré deux semaines.

D ans tou tes les causes susvisées, pendantes devant le tribunal d 'arrondissem ent à Katowice, le procureur a assumé l ’accusation. Le jugem ent n ’a pas encore été prononcé.

Kowolik Teodor, interrogé par le juge et instru it de la nécessité d ’introduire une plainte d ’accusation privée, a déclaré que ni lui ni sa femme ne se considèrent comme lésés e t q u ’ils se désistent de tou te procédure ultérieure.

Sm uda Alojzy a été cité p ar le juge en vue d 'ê tre interrogé, mais il n ’a pas com paru et n’a pas in trodu it d ’action privée. P ar conséquent, la poursuite judiciaire a été abandonnée.

Le lésé Adolf Kciuk a obtenu réparation du dommage du m ontant de 18 zloty pour d é té ­rioration de vêtem ents, soins m édicaux et perte de salaire pendant quatorze jours. Pour les vitres cassées dans les logements de Sm uda et de Kciuk, 20 zloty de dom m ages-intérêts ont été payés à J a n K ciuk, propriétaire de l ’immeuble.

22. Le tribunal d ’arrondissem ent, à Katowice, a procédé, à l ’audience du 12 m ars 1931, contre Skrzypiec Jan , P iechota Jôzef et Ledwon Edm und, accusés d ’avoir, le 22 novem bre 1930, à Kochlowice, intentionnellem ent et illégalement, privé de liberté — agissant d ’un commun accord — le nommé H enryk Majnusz, q u ’ils ont fait sortir de chez lui. Ils l ’ont conduit p a r la force dans la cour et, ensuite, malgré ses protestations, l ’ont emmené au res tau ran t Rajwa, où il a été détenu ju squ ’à l’arrivée des agents de police qui l ’ont libéré des mains de ses agresseurs. Le tribunal a passé une sentence en vertu de laquelle tous les accusés on t été acquittés. Les agents de police accusés dans la pétition du « Volksbund », soit: l ’agent Mieszczanin Grzegorz, l ’agent Ostrowski Ludwik et l ’agent S trzodka Em il, on t porté plainte contre H enryk M ajnusz à la Justice de paix, à Katowice, pour fausse accusation et diffam ation, en raison de quoi l’enquête disciplinaire ouverte contre lesdits agents a été suspendue ju squ ’à la fin du procès.

23. La Justice de paix de Ruda, après avoir procédé à l ’audience du 6 m ars 1931, a rendu une sentence en vertu de laquelle l ’accusé B ujara Pawel a été reconnu coupable d ’une infraction prévue au paragraphe 223 du Code pénal: le 23 novem bre 1930, à Konczyce, il a donné des coups de canne au nommé E dw ard Stein, en lui causant de la sorte un dommage corporel et en p o rtan t atteinte à sa santé. Le coupable a été condamné à 10 zlo ty d ’amende ou à deux jours de prison en cas d ’insolvabilité.

24. Le lésé Plaza Teodor, de Konczyce, a déposé qu’on a insisté pour q u ’il porte plainte, mais que, cependant, il ne le ferait pas. Il a déclaré, en plus, qu ’il ne désirait pas que le coupable soit puni. I l a déclaré en même tem ps q u ’un certain A. Kaszel, de Katowice, rue M lysnka N° 23 (employé du «Volksbund») l ’a informé que lui, Plaza, n ’avait rien à pardonner, que l ’affaire devait être de tou te façon portée devant le tribunal et que, par conséquent, P laza n ’ava it qu’à signer la plainte et à la rendre à Kaszel, ce qui, en effet, a eu lieu. Cependant, si ce q u ’il a signé doit être considéré comme une plainte, il dem ande q u ’aucune suite ne lui soit donnée, car il n’a jam ais voulu signer de plainte et, s’il l ’a fait, cela n ’a été que par ignorance, car il ne sait pas bien lire le polonais. Rien ne l’attache au « Volksbund », et il n ’a jam ais autorisé ce dernier à intervenir dans son cas. En raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

Plaza continue à travailler à la mine « D elbrück », en Silésie allemande.

25. Le lésé Mazurek Rudolf, de Konczyce — un « enfant », comme l ’appelle la pétition du « Volksbund », âgé de 20 ans — , interrogé par le juge, a déposé n ’avoir pas informé le « Volksbund » de l ’a ttaq u e dont il avait été l’objet et n ’avoir pas désiré le faire intervenir. In s tru it de la nécessité de porter une plainte, il a déclaré q u ’il ne la portera it pas, en raison de quoi, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Au cours de l ’interrogatoire, Mazurek a déclaré q u ’il trava illa it à la mine « D elbrück », en Silésie allemande, où les ouvriers de la Silésie polonaise ne sont adm is que s’ils prouvent q u ’ils appartiennent à une association allemande quelconque. Il pré tend que dans l ’affirmative, un ouvrier obtient certainem ent du travail, bien que les ouvriers allem ands en soient indignés. Son père Jan , qui est un homme de confiance du p arti allemand, s ’occupait des élections, principalem ent dans la partie allemande de la Silésie, en se m ettan t, à ces fins, en contact avec la direction de la mine « D elbrück ». Cette direction a même recommandé, par annonce écrite aux ouvriers provenant de la partie polonaise, de se m ettre à la disposition de J a n Mazurek le jour des élections.

Le lésé Stolot Jerzy, de Konczyce — un «enfant», ainsi que le nomme la pétition du «Volksbund «, âgé de 20 ans — , interrogé par le juge, a déclaré qu ’il é ta it polonais e t que l ’a ttaque contre lui n ’ava it pas de cause politique, car il ne prenait aucune p art à la politique. Il ne parla it dans la rue que le polonais avec Mazurek. Averti de la nécessité de porter plainte, il a déclaré q u ’il ne la porterait pas, sa santé n ’ayan t subi aucune atte in te . Le « Volksbund » s’est occupé de son affaire à son insu et contre son gré. Lui-même a refusé de signer la plainte qui lui a été envoyée p a r le « Volksbund », et l’a renvoyée sans signature. En raison de quoi aucune suite n 'a été donnée à cette affaire. Au cours de l ’interrogatoire, Stolot a déclaré q u ’il travailla it en Silésie allemande, à la mine « Delbrück », où l ’on exige que les ouvriers provenant de Pologne s’inscrivent au « Verband » allemand. Les récalcitrants seraient congédiés à l’occasion de la réduction du personnel la plus proche. Dans la période précédant les élections, un certain Miczke, employé à la mine, leur a

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ordonné, à lui e t à six au tres ouvriers, de se présenter chez Mazurek, homme de confiance allem and en Silésie polonaise, e t de sta tionner devant le bureau de vote avec les bulletins de vote allemands. Stolot a dem andé que sa déposition, ainsi que le fait q u ’il é ta it polonais, fussent tenus secrets, sinon il serait im m édiatem ent privé de travail.

Le lésé Musiol Grzegorz, de Konczyce — un «enfant », selon la pétition du « Volksbund », âgé de17 ans environ — interrogé par le juge, a déclaré q u ’il ne savait pas pourquoi il avait été frappé ; en tou t cas ce ne pouvait ê tre pour aucun m otif politique. Il parla it polonais dans la rue. Il ne s’était pas adressé à la police lui-même, m ais av a it été m andé p a r elle seulement le 4 janvier 1931. Il a déclaré en même tem ps q u ’il n ’ava it pas désiré, e t ne désirait pas en ce moment, que le coupable fût puni. Le père du lésé, Musiol Franciszek, également interrogé par le juge, a déclaré qu’il ne désirait pas que le « Volksbund » s ’occupât de cette affaire. Il avait reçu un jour la plainte écrite par le « Volksbund », e t s’il l ’a signée e t envoyée, c ’est seulem ent parce qu ’il croyait que s’il ne le faisait pas, l ’on croirait que son fils n ’ava it pas été brutalisé. Cependant, il ne veut pas que l’affaire soit poursuivie et dem ande que sa p lain te soit laissée sans suite.

26. D ans la nu it du 23 novem bre 1930, deux explosions ont eu lieu à Konczyce, l ’une chez Gizder P iotr, qu i est polonais, l’au tre chez M azurek Jan , qui s’est déclaré allemand. Au m om ent de l’explosion, trois pierres e t une bouteille on t été lancées, qui on t cassé quatre vitres du logement de Mazurek. L ’explosion n ’a pas laissé la moindre trace, ni sur le sol ni sur les murs de la maison. Mazurek, interrogé p a r le juge, a déclaré, après avoir été averti de la nécessité de porter plainte, qu’il n ’allait pas la porter, estim ant que l ’accident a été causé par un excès de la p art de gens irresponsables ; il a dem andé que la plainte signée p a r lui e t envoyée au tribunal fû t laissée sans suite. Il a expliqué q u ’un individu, dont il ne voulait pas dire le nom, l’avait encouragé à signer cette plainte en affirm ant q u ’il n ’avait rien à pardonner aux coupables, que son pardon é ta it sans aucune im portance, car l ’affaire devait ê tre soumise au tribunal.

Les résu lta ts de l ’enquête n ’on t pas fourni de base suffisante pour in ten ter une action en justice conformément à la loi sur les explosions, en raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Une indem nité de 11 zloty a été payée à Mazurek.

27. Le lésé Klinke Karol, de Konczyce, interrogé p a r le juge, a déclaré q u ’il n ’avait pas rapporté à la police le fait que les vitres avaien t été cassées, car il n ’avait aucune confiance dans la police. Néanmoins, il a raconté le fa it à un homme de confiance du « V erband », nommé Mazurek. Averti de la nécessité de porter plainte, il a annoncé q u ’il ne portera it pas une telle plainte, car il ne tenait pas à ce que le coupable fû t puni. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 10 zloty lui a été payée.

La lésée Bienia M arja, de Konczyce, interrogée p ar le juge, a déclaré q u ’elle é ta it polonaise, que les v itres avaient été brisées sans cause politique, e t q u ’elle se dem andait de quel droit le « Volksbund » s’é ta it occupé de ce cas, car elle n ’avait ni désiré n i demandé que le « Volksbund » s’occupât d ’elle, qui est polonaise. E n m êm e tem ps, elle a m entionné que le « Volksbund » lui avait envoyé une plain te à signer, q u ’elle avait renvoyé cette plainte au procureur sans la signer; elle se plaignait également de ce que le « Volksbund » l ’eû t exposée, elle, une pauvre veuve, à des frais mutiles. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Une indem nité de 5 zloty a été payée à la nommée Bienia.

Le lésé D rost Oskar, de Konczyce, interrogé p a r le juge, a déclaré q u ’il avait été instru it de la nécessité de porter plainte, m ais q u ’il n ’av a it pas l ’in tention de la porter. Cependant, lorsque le « Volksbund » lui a envoyé une plainte écrite, il l’a signée e t expédiée, car il é ta it d ’avis q u ’au tre ­ment il ne recevrait pas d ’indemnité. Cette plainte étan t considérée comme une dem ande en poursuite correctionnelle, il la retire et dem ande de laisser l’affaire sans suite. En même temps, Drost a déclaré q u ’il é ta it ressortissant allem and, q u ’il n ’appartena it ni au « Volksbund » ni à aucune au tre association allemande, et q u ’il é ta it m em bre du Club sportif polonais. E n raison de quoi, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. U ne indem nité de 330 zloty a été payée à Drost.

28. Le lésé Hold Karol, de Konczyce, interrogé p ar le juge, a déclaré qu ’il n ’a pas fait de décla­ration au « Volksbund », concernant son cas, e t ne lui avait pas dem andé d ’in tervenir dans cette affaire, car s ’il av a it voulu lui donner une suite, il se serait adressé lui-même à la police. A verti de la nécessité de po rter plainte, il a déclaré ne pas vouloir la porter, en raison de quoi aucune suite n’a été donnée à son affaire.

29. P a r la sentence de la Justice de Paix de Ruda, du 6 m ars 1931, les nommés Kleczka Jan , Rajca A ugustyn et Mis Franciszek on t été reconnus coupables du délit prévu aux paragraphes 223, 47 du Code pénal; le 23 novem bre 1930, à Makoszowy, agissant en commun, ils sont intentionnelle­ment brutalisé le nommé Ja n Pietrzynski, en lui causant de la sorte un dommage corporel et en portant a tte in te à sa santé. Les coupables ont été condamnés chacun à une amende de 35 zloty, ou à une semaine de prison, si l ’am ende n ’éta it pas payée. L ’accusation dirigée contre l ’agent de police est non fondée. L ’agent Szelong, qui é ta it de service au m om ent critique, se touvait, comme il a été certifié e t confirmé p ar les dépositions des témoins, dans le bureau de vote et ne pouvait entendre ni voir ce qui se passait devant la maison.

30. P a r la sentence de la section déléguée du tribunal à Krôlewska H uta , en date du 27 février *93i> les nommés Kleczko Jan , Pawlas Franciszek, Garbulexvski Wilhelm et W ider a Alfred ont été reconnus coupables du délit prévu aux paragraphes 47, 43, 240 et 223 de la loi pénale : le 23 novem bre I930_, à Makoszowy, agissant en commun, ils ont abordé le nommé J a n Pyka, au m om ent où celui-ci tenait des bulletins de vote en mains, et lui ont dem andé de leur délivrer les bulletins. V oyant que le nommé P yka ne voulait pas leur rendre les bulletins de son gré, ils l ’ont attaqué en arrachan t les bulletins de sa poche, et W idera l’a en même tem ps frappé d ’un coup de canne à la jam be gauche.

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Pour ce délit, les nommés J a n Kleczko, Franciszek Pawlas et W ilhelm Garbulewski ont été condamnés à une amende de 20 zloty chacun, ou à deux jours de prison en cas de non-paiement. Alfred W idera a été condam né à une amende de 40 zlotys ou à quatre jours de prison.

31. Le lésé Jôzef Szindler, de Michalowice, interrogé p ar le juge, a déclaré q u ’il n ’avait pas rapporté le cas à la police, que la police avait entam é l’enquête d ’office, que lui-même ne savait pas qui avait cassé ses v itres e t pour quels motifs. Il renonçait à porter plainte. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 38 zloty a été payée à Szindler.

32. Le tribunal à Katowice, par sa sentence rendue le 12 m ars 1931, concernant les nommés W ozniczka Pawel et Rzychon Mikolaj, tous deux de Michalowice, accusés d ’avoir, le 15 novembre 1930, agissant d ’un com m un accord, mis un explosif qui n ’a pu être spécifié, devant la maison située rue B ytom ska N° 3, à Michalowice, habitée par la famille Schreiber, et ensuite d ’avoir mis le feu à cet explosif, ce qui a causé une explosion et une détérioration partielle du m ur et des fenêtres, a acquitté les susnommés et mis les frais à la charge de la Trésorerie. Une indem nité de 50 zloty a été payée.

33. Les allégations p ré tendan t que, le 16 novem bre 1930, dans le bureau de vote N° 72 de Michalowice, se tenaient en permanence dix à quinze insurgés silésiens en uniforme, sont entière­m ent dénués de fondement. E n contrôlant le service, le com m andant du poste de police est entré trois fois dans ce bureau de vote, mais il n ’y a rem arqué que le président de la Commission électorale Zdechlikiewicz, qui étaient en tenue d ’insurgé. Il y a aussi rencontré l ’insurgé Hasz, de Michalowice, également en uniforme. D evant la maison, se tenaien t deux insurgés qui d istribuaient à to u r de rôle des bulletins de vote aux électeurs, comme le faisaient d ’ailleurs les colporteurs d ’autres partis politiques.

Si quelques autres insurgés ont été vus au bureau de vote, ce ne pouvait être que des électeurs qui é taient venus déposer leurs votes.

34. La Justice de paix de Katowice a abordé, à son audience du 28 février 1931, l’affaire pénale intentée aux nommés K ustorz M aksymiljan, Pazdziem iok Franciszek, N aw rat Jôzef, Szafraniec Jôzef, tous accusés d ’avoir, le 21 novem bre 1930, à Michalowice, agissant d ’un commun accord, enlevé à la nommée Jadw iga Laska et au préjudice de la nommée Hadasiowa Lucja, 150 exemplaires du journal allem and Der Oberschlesische Kurier, ainsi que cinq calendriers pour l ’année 1931 et de s’être illégalement approprié lesdits journaux. Le tribunal a déclaré que l’accusé K ustorz Michal é tan t coupable de l ’acte dont il é ta it accusé, que, par cet acte, il avait commis un délit et q u ’il é ta it condamné, en vertu du paragraphe 242 de la loi pénale, à une peine de prison d ’une semaine, avec suspension conditionnelle de la peine pour le délai d ’un an. Les accusés Pazdzierniok, N aw rat e t Szafraniec ont été acquittés et les frais mis à la charge de la Trésorerie. Une indem nité de 10 zloty a été payée.

35. Le 23 novem bre 1930, vers les 8 heures du m atin, un m annequin, représentant un soldat allemand, a été a ttaché à un arbre de la rue Koscielna, à Michalowice. Aux pieds du mannequin é ta it a ttachée une p laquette avec cette inscription : « Tu seras pendu de cette façon, si tu votes pour le N° 12 ». La police locale a éloigné le m annequin dès q u ’elle l’a aperçu. Les coupables n ’ont pas été découverts ; en conséquence, l’enquête n ’abou tit à rien.

36. Le lésé B ury Edw ard, de Myslowice, m andé deux fois au tribunal comme témoin, pour faire une déclaration concernant l’acte d ’accusation, n ’a pas com paru devant le tribunal. Pour cette raison, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 60 zloty a été payée au nommé Bury.

37. (Voir N° 36.)

38. (Voir N° 36.) L ’agent de police Zgol A ntoni a été puni, p ar voie disciplinaire, pour négligence dans l ’exercice de ses fonctions, à une peine de trois jours d ’arrêts.

39. (Voir N° 36.)

40. Le tribunal de bailliage de Myslowice, après audience du 4 m ars 1931 dans l'affaire intentée à Czabanczyk H ubert et Ociepos Alojzy, tous deux domiciliés à Janôw , accusés, en outre d ’avoir cassé les vitres dans le logement d ’Andrej Sklora, a libéré les susnommés de 1 ’ accusation. Sklora a obtenu une indem nité du m o n tan t de 4,50 zloty.

41. Le lésé Scheer O tto, de Nowa Wies, interrogé par le juge a déposé q u ’il n ’avait pas rapporté à la police le cas de bris de vitre, mais que la police avait poursuivi d ’office l ’enquête à ce sujet. A son avis, le bris des vitres a été un acte de vengeance de la part d ’un des ouvriers congédiés. Le lésé n ’a pas porté d ’acte d ’accusation ni de dem ande en poursuite correctionnelle, en raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Le lésé a déclaré q u ’il n ’avait porté de dem ande d ’indem nité devan t aucun office d ’E ta t ni devant aucun office d ’autonom ie locale, et q u ’il ne dem andait aucune indemnité.

42. Le lésé Kosman A ugustvn, de Nowa Wies, interrogé par le juge, a déclaré q u ’il ne savait pas qui avait cassé ses vitres. L ’enquête n ’a pas abouti à la découverte des coupables, et, par conséquent, aucune suite n ’a été donnée à ce tte affaire. Une indem nité de 48,50 zloty lui a été payée.

43. Le lésé Dyrbusz Théodor, de Pawlôw, interrogé par le juge, a déclaré q u ’il avait été instruit de la nécessité de porter une plainte d ’accusation privée, mais qu ’il ne la porterait pas. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Une indemnité de 24 zloty lui a été payée.

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44- Le lésé Pyszkala K arol de Pawlôw, interrogé par le juge, a déclaré q u ’il é ta it polonais, que le bris de vitres n ’ava it aucune cause politique, car lui-même, en ta n t que réfugié de la Silésie allemande, n ’appartena it à aucune association, soit polonaise, soit allem ande; q u ’il n ’avait pas rapporté le cas au « V olksbund » e t que, si le « Volksbund » avait com m uniqué son cas à Genève,il l’avait fait contrairem ent à sa volonté. En raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Pyszkala a déclaré q u ’il ne dem andait aucune indemnité.

45. La lésée Oblonczek Anna, de Pawlôw, n ’a pas rapporté son cas à la police et ne s’est présentée que le 3 janvier 1931, après avoir été mandée. Elle a déclaré qu ’elle ne dem andait pas la punition des coupables. Interrogée par le juge, elle a déclaré que, bien q u ’elle ne parlâ t que le polonais et q u ’elle ne connût que très peu l ’allemand, elle parle chez elle et prie Dieu en polonais. Néanmoins, elle se sent, comme ses enfants, allemande. Le colportage du journal K urjer est son seul m oyen d ’existence. Elle a été interrogée par la Commission m ixte, qui lui a payé 5 zloty e t a rem boursé ses frais de voyage.Elle a été instru ite de la nécessité de porter une plainte d’accusation privée, mais ne l ’a pas déposée, car elle ne tena it pas à la punition des coupables Quand le juge a présenté à Oblonczek la p lain te du « Volksbund », signée « Anna Oblonczek », celle-ci a déclaré avec indignation que sa signature a été contrefaite, car elle n ’em ployait pas les « lettres allemandes » et elle ne dem andait que la punition de celui qui a contrefait sa signature. En raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 11 zloty lui a été payée.

46. L ’enquête ouverte p a r la police, au cours de laquelle plusieurs hab itan ts de Pawlôw ont été interrogés, e t les recherches poursuivies à ces fins ont prouvé q u ’aucune fusillade n ’avait eu lieu à Pawlôw. E n même tem ps, il a été étab li que les inform ations relatives à la fusillade provenaient du nommé Franciszek Gniozdziorz, homme de confiance allemand. Interrogé par le juge, Gniozdziorz a déposé que, dans la nu it du 23 novembre 1930, à p a rtir de 0,15 heure jusqu’à0,45 heure, il ava it en tendu une fusillade nourrie et plus de dix explosions, qui lui semblaient provenir de grenades à main. I l n ’a cependant pas constaté, dans la localité de Pawlôw, de traces de cette fusillade ni de grenades lancées. De même, il n ’a pas entendu que des v itres eussent été cassées quelque p a rt e t personne n ’avait adressé de p lain te à ce sujet, ni à Gniazdziorz ni à la police ; il ne peu t pas affirmer que la fusillade ait eu lieu en vue de terroriser les Allemands. Au cours de l ’interrogatoire, le juge a posé à d ’autres hab itan ts de la localité de Pawlôw et de ses environs des questions concernant la prétendue fusillade, mais personne n ’a confirmé les faits mentionnés p ar Gniozdziorz. E n raison de quoi il n ’a pas été donné de suite à l’affaire.

47. Le lésé Pyszkala Jôzef (et non pas Alfred) domicilié à Pawlôw, a été a ttaq u é et outragé, le 23 novem bre 1930, p ar Glowa Alojzy qui lui a repris en même tem ps des bulletins de vote allemands. Pyszkala, interrogé p ar le juge, a déposé que, cherchant du travail à la mine « Delbrück » (en Allemagne), il s’est rendu chez Gniozdziorz, homme de confiance du «Verband», en lui dem andant s’il serait possible d ’y obtenir du travail. Gniozdziorz a fait dépendre la réponse favorable de l’inscription au « V erband ». Pyszkala s’est affilié au « V erband D eutscher K atholiken » et a obtenu du trava il à la m ine « Delbrück ». Le jour des élections, Gniozdziorz a donné à Pyszkala, pour les distribuer, des bulletins de vote allemands, tou t en soulignant que, s ’il distribue ces bulletins, il ne perdra pas sa place. Pyszkala a prié le juge de considérer cette déposition comme confidentielle, car autrem ent, il perd rait son travail. Malgré le conseil qui lui a été donné, il n ’a pas in troduit d ’accusation privée; aussi tou te poursuite ultérieure a-t-elle été abandonnée.

Dans l ’affaire des incidents qui se sont produits dans les bureaux de vote à Pawlôw, le tribunal de baillage de R uda a tenu audience, le 6 m ars 1931, contre Wilhelm Krasek, Augustyn Kusz, Jôzef Hojnisz, K onrad Kloza, R yszard D uda et Stefan Rajca, accusés d ’avoir agi en commun et de concert, le 23 novem bre 1930, à Pawlôw, pour contraindre illégalement les hommes de confiance de la « D eutsche W ahlgem einschaft » K arol Owczarek, Ju ljusz Landecki et W iktor Gniza, ainsi que Teodor Dyrbusz, m em bre de la commission électorale, au m om ent où les élections n’avaient pas encore commencé, à q u itte r le bureau de vote en saisissant les personnes susm ention­nées, en faisant usage de la force physique et, malgré leur résistance, en les expulsant de force du bureau de vote. Le tribunal a acquitté tous les accusés. E n effet, sur la base des résultats des débats judiciaires et, en particulier, des explications données par des accusés, et des dépositions des témoins, le tribunal a établi l’é ta t de fait su ivant :

D ans la houillère « Delbrückschâchte », située sur le territoire du Reich allemand, à proximité de la frontière polono-allemande, travaille une quan tité considérable d ’ouvriers ressortissants polonais, domiciliés à Pawlôw et dans les localités avoisinantes.

Les ressortissants polonais sont em bauchés dans la mine en question d ’après le mode suivant : l’employé de la mine, chargé d ’em baucher les ouvriers, renvoie à l’homme de confiance les candidats qui se présentent. Ce dernier exam ine le candidat, lui conseille de s’inscrire au « Verband Deutscher Katholiken » e t le renvoie avec une carte de recom m andation à l ’employé, qui embauche alors l'ouvrier. A vant les élections, les ouvriers on t été convoqués individuellement chez l’employé de la mine chargé de la section d ’embauchage et de renvoi, qui leur a recommandé de prendre une part active aux élections et de se présenter chez les hommes de confiance qui ont réparti entre eux les fonctions particulières. Les tém oins lésés, Owczarek, Landecki, Gniza et Dyrbusz, travaillan t tous à la mine « Delbrückschâchte », on t été élus hommes de confiance, voir Dyrbusz membre de la commission électorale pour les élections au Sénat de la République, de la part du parti « Deutsche Wahlgemeinschaft ». Les élections au Sénat commençaient à 9 heures, les élections à la D iète de Silésie dans les mêmes locaux, à 8 heures. Owczarek, Landecki et Dyrbusz arrivèrent au bureau de vote N° 82, à Pawlôw, peu après 8 heures et, se tenan t non loin de la porte d ’entrée, ils causaient entre eux en polonais, to u t en observant, su ivant les dépositions du témoin Godzierz et les expli­cations données par les accusés, les personnes vo tan t pour la Diète de Silésie. Le tém oin Godzierz,

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qui remplissait les fonctions de président de la commission électorale, déposa de plus q u ’il avait rem arqué que les témoins précités faisaient différents signes aux vo tan ts et que, par conséquent,11 avait a ttiré leur a tten tio n sur l’inadmissibilité d ’un procédé pareil; lorsque ces observations dem eurèrent sans résu lta t, il in v ita les susm entionnés à q u itte r le bureau de vote, ce q u ’il porta au procès-verbal, d ’a u ta n t plus que différents vo tan ts , trav a illan t à la m ine « D elbrückschâchte » s’éta ient plaints à lui de ce que lesdits hommes de confiance les observaient du ran t le vote et q u ’ils se sen taient gênés, car ils pourraient perdre leur travail s ’ils votaien t pour la liste polonaise. Le tém oin Gozdzierz a déclaré que les noms de ces personnes lui sont en partie connus, mais il a dem andé q u ’on n ’exige pas de lui, sauf nécessité absolue, de les divulguer, car les plaignants l ’ont prié de garder le secret en expliquant que, si leur personnalité é ta it dévoilée, ils seraient privés de travail.

Le tém oin n ’a pas observé que quiconque, et en particulier les insurgés, a it expulsé de force les hommes de confiance du bureau de vote, et aucun des susm entionnés ne s ’est adressé à lui avec dem ande d ’in tervention en cette m atière. Cette dernière circonstance se trouve confirmée p a r les dépositions des personnes lésées elles-mêmes; en outre, le tém oin lésé Owczarek a déposé que le président Gozdzierz n ’a pas vu com m ent on les faisait sortir de la salle, où ils se tenaien t, du reste, à un ou deux pas de la porte d ’entrée.

Les accusés se sont disculpés en expliquant que, sur la rem arque q u ’ils é ta ien t donc des Polonais, les hom m es de confiance se sont eux-mêmes glissés hors du bureau ; les hom m es de confiance n ien t ce tte assertion, to u t en avouant q u ’ils n ’ont subi aucune lésion corporelle et que leur pré tendue évacuation du local a eu lieu à 9 heures moins 10, soit avan t le commencement des élections au Sénat. E n outre, le tribunal n ’a pas été à même d ’établir, dans le cas en question, le délit de contra in te prévu par le paragraphe 240 du Code pénal, car le tém oin Gozdzierz a déposé sous serm ent que lui-même, en sa qualité de président de la commission électorale, a défendu aux lésés Owczarek, D yrbusz et Landecki de dem eurer dans le local, afin que les vo tan ts ne se sentissent pas gênés p ar la présence des hommes de confiance susm entionnés ; or, é tan t donné que les personnes lésées n ’avaien t pas le droit de dem eurer dans ce local, le fait de les en expulser ne peu t pas porter le caractère de contra in te prévu au paragraphe 240 du Code pénal.

Com pte tenu de cette dernière circonstance e t faute de preuves suffisantes de culpabüité, lesaccusés devaient ê tre libérés de l ’accusation relative au délit de contra in te prévu au paragraphe 240 du Code pénal (ad 1-5).

L ’accusé ad 6, R ajca, a expliqué q u ’ayan t trouvé Gniza au bureau de vote en qualité d ’homme de confiance du p a rti « D eutsche W ahlgemeinschaft », il lui en a fait des reproches, car il le connais­sait comme Polonais, et que Gniza, honteux, a q u itté le bureau de vote volontairem ent. D ’autre p art, Gniza a déposé q u ’après cet échange de vues avec R ajca, ce dernier l ’a pris par les bras et l ’a fa it sortir du local. Il n ’a dem andé aucune intervention, ce q u ’il au rait po u rtan t d û faire, s’il é ta it conscient d ’avoir subi une contrainte. Ce n ’est que plus ta rd que Gniza rev in t au bureau et p ria le président Slomka d ’inscrire au procès-verbal que R ajca l ’avait fait sortir précédem m ent du bu reau de vote. Slomka ne satisfît pas à cette dem ande, car, su ivant sa déposition, il n ’a pas rem arqué que quiconque eût forcé Gniza à sortir du bureau en question.

E n m êm e tem ps, le tém oin Slomka a déposé que Gniza guetta it les vo tan ts au cours des élections et q u ’il leur faisait des signes; il ne cessa ce manège q u ’après avoir été deux fois rappelé à l'ordre. Les élections euren t to u t le tem ps un caractère tranquille et personne ne troub la leur paix dans le bureau de vote, ce que le lésé Gniza a égalem ent confirmé.

Vu les dépositions précitées, le tribunal n ’é ta it pas à même de se convaincre que R ajca ait fa it so rtir Gniza du bureau de vote, voire q u ’il a it été contrain t p a r menace de crime ou de délit de so rtir de ce local, et il a acquitté l ’accusé fau te de preuves suffisantes.

48. Le nom m é G attner Franciszek, de Rozdzien, interrogé p ar le juge, a déclaré q u ’il n ’avaitpas rapporté à la police le cas de détérioration de l’enseigne de sa boutique, et que la police a procédé à l’enquête d ’office. Il suppose que la détérioration de l ’enseigne a été un acte de vengeance de la p a r t d 'u n de ses débiteurs. Cependant, le coupable lui est inconnu, et, même au cas où les coupables seraient découverts, lui, G attner, ne portera it pas plainte contre eux ni ne dem anderait leur punition. G attner a déclaré, en outre, qu 'il ap p a rten a it à la nationalité polonaise. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 40 zlo ty a été payée.

49, 50, 51 et 52. Le tribunal de baillage de Katowice, a consacré son audience du 9 janvier1931 à l ’affaire contre W rôbel F erdynand et B rande Dominik, K raw czyk Jerzy, Jankow ski Antoni, Kubosz Brunon, tous de Siemianowice, accusés d ’avoir commis, le 13 septem bre 1930 (et non le12 octobre 1930, comme l’affirme p ar erreur la pétition du «V olksbund»), ainsi que le 16 et18 octobre 1930, un grave excès en provoquant des bagarres qui ont scandalisé le public et enlançan t des pierres contre les m aisons ; en outre, le nom m é WTrôbel a été accusé d ’avoir, le I er sep­tem bre .1930, cassé une v itre au détrim ent du nommé K okot M artin. Le tribunal a déclaré tous les accusés acquittés aux frais de la Trésorerie. Les lésés on t reçu à titre d ’indem nité: Marcin Kokot, une somme de 300 zlo ty ; E ry k Cohn, une somme de 320 zlo ty ; la direction de la « K attow itzer B uchdruckerei und Verlags-Sp.A. », une somme de 209 zloty. Le lésé K napik K arol a déclaré qu’il ne dem andait aucune indem nité.

53. Le tribunal régional de Katow ice a siégé en instance d ’appel à la suite d ’une action d ’appel instituée p ar le procureur contre la sentence du tribunal de d istric t de Katow ice, contre le nom m é Bogdol Stanislaw , de Siemianowice, accusé d ’avoir, le 30 octobre 1930, à Siemianowice, en agissant intentionnellem ent et illégalement, porté dommage corporel au nommé Franciszek Surôwka, en lui donnan t des coups de poing à la tê te e t à la figure, et d ’avoir ensuite arraché un paquet de jou rnaux des mains de la nommée Olga Surôwka en la frappan t à la m ain, d ’avoir jeté ces journaux par te rre et de les avoir piétinés. Le tribunal a rendu la sentence suivante : L ’accusé

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Stanislaw Bodgol est reconnu coupable du délit prévu au paragraphe 225 du Code pénal pour avoir, le 20 octobre 193°» frappé la nom m ée Olga Surôwka d ’un coup de poing à la main, à la su ite de quoi le quatrièm e doigt de sa m ain gauche a été enflé. Il est condam né à une amende de 20 zloty, ou, si celle-ci n ’é ta it pas perçue, à un em prisonnem ent de deux jours. U ne indem nité de 30 zlo ty est accordée à Olga Surôw ka aux frais du coupable.

E n ce qui concerne le reste de l’accusation, l ’accusé est acquitté . Le dommage causé p a r la détérioration des journaux , évalué à 20 zloty, a fa it l’objet d 'une indemnité.

54. Le tribunal de baillage de K atow ice a consacré son audience du 9 janvier 1930 à la poursu ite contre J a n Klemens, de Siemianowice, accusé d ’avoir, le 27 octobre 1930, à Siemianowice, causé une bagarre, tro u b lan t la paix publique, e t de s ’ê tre rendu coupable d ’un grave excès en troub lan t l’ordre public dans la rue, en m olestan t e t en in ju rian t les passants, ce qui a porté a tte in te aux bonnes m œ urs. Le tr ib u n a l a décidé que l ’accusé serait acqu itté aux frais de la Trésorerie. La lésée, Scigalôwna F lo ren tyna, a reçu une indem nité de 10 z lo ty à titre de remboursem ent des frais de traitem ent.

55. Les lésés M atyssek M aksym iljan e t Groll B erta , de Siemianowice, interrogés p ar le juge, ont déclaré, re la tivem ent à l ’a ttaq u e e t à l ’outrage don t ils on t été l'ob jet le 30 octobre 1930, à Siemianowice, de la p a r t des accusés W rôbel F erdynand e t Dominik Brandy, q u ’ils ne désiraient pas que l ’affaire fû t portée devan t le tribunal, en raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

56 e t 61. Le trib u n al de baillage de Katow ice a abordé, à son audience du 11 m ars 1931, l’affaire in ten tée à W rôbel F erdynand, Thiele K arol et T yralla Jôzef, de Siemianowice, accusés d’avoir cassé les v itres des fenêtres de, l’école privée allem ande à Siemianowice. Le tribunal a jugé les accusés non coupables e t les a acquittés, aux frais de la Trésorerie. Des dommages, du m ontant de 180 zloty, on t été versés.

57. La police a en tam é et poursuivi l’enquête d ’office, malgré l'av is du lésé W ilhelm K urek, de Siemianowice. K urek, interrogé ensuite p ar le juge, a déclaré que le différend av a it eu lieu entre camarades, que lui-même é ta it alors en é ta t d ’ivresse et qu 'en raison de cela, il ne présentait pas d’acte d 'accusation n i aucune dem ande d 'indem nité à la suite de l ’a ttaq u e dont il avait été l’objet le 2 novem bre 1930. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

58. Le lésé Beldzik R yszard, de Siemianowice, a retiré sa plain te lors de l ’audience du tribunal de baillage de K atow ice, en raison de quoi le tribunal, par sa sentance passée le 11 m ars 1931, n ’a pas donné de suite à l ’affaire e t a mis les frais à la charge de la Trésorerie.

59. (Voir ci-dessous N° 64.)

60. Le tribunal régional de Katow ice a siégé en instance d ’appel, à la suite d ’une action en appel in terjetée p ar l ’accusateur privé e t p a r l ’accusateur public contre la sentence du tribunal de district à Katowice, qui av a it annulé la procédure pénale contre les nommés W rôbel Ferdynand, Thiel Karôl, Jozef Tyralla , accusés d 'avoir, le 7 novem bre 1930, à Siemianowice, cassé une vitrine au magasin de Jôzef W eissenberg. Le trib u n al a rendu la sentence suivante: La sentence précédente est annulée et les accusés W rôbel, Thiel et T yralla sont acquittés et les frais mis à la charge de la Trésorerie. La somme de 300 zloty a été payée au lésé à ti tre d ’indemnité.

61. (Voir No 56.)

62. Le tribunal d ’arrondissem ent de K atow ice a, le 14 m ars 1931, siégé en tribunal d ’appel à la suite de l ’action en instance d ’appel instituée p ar le procureur contre la sentence du tribunal de d istric t à Katow ice. Il a rendu la sentence suivante: Les accusés Ryszard Kincel, Franciszek Gasinca e t Franciszek B urczyk sont reconnus coupables du délit prévu aux paragraphes 123, 223 et 223 a) du Code pénal. E n effet, le 10 novem bre 1930, ils on t pénétré illégalement dans l’appartem ent du nommé Pawel Jàger, tro u b lan t ainsi sa paix domestique, e t ont en même tem ps et lieu, agissant en com m un, porté une série de coups à l ’accusateur Pawel Jàg e r; en raison de quoi les susnommés sont condam nés: à t itre individuel, pour trouble de la paix domestique, à vingt jours de prison chacun, conform ém ent au paragraphe 123 du Code pénal, et pour délit prévu aux paragraphes 223 et 223 a) du Code pénal, à deux mois de prison; conjointem ent, à une peine de prison de deux mois et demi e t au paiem ent des frais de justice, du m on tan t de10 zloty.

Pour détérioration d ’hab it, de chapeau et de linge, une indem nité de 150 zloty a été reconnue à l ’accusateur privé de la p a r t des accusés susm entionnés. Les frais de la procédure en justice sont supportés pour les trois q u arts par les accusés, et pour le q u a rt par l ’accusateur privé.

63. A son audience du 10 m ars 1931, concernant l’affaire pénale contre Bednarczyk Ferdynand et Zadçcki W alenty , tous deux de Siemianowice, accusés d ’avoir, au mois de novem bre 1930, à Siemianowice, confisqué au préjudice de l’édition Kattowitzer Zeitung 600 exemplaires de journaux, et de s ’en être approprié illégalement, la Ju stice de paix de Katowice a déclaré les accusés innocents et libres de to u te responsabilité, aux frais d u Trésor de l ’E ta t. Une indemnité de 88,20 zloty a été payée.

64. La Justice de paix de Katow ice a évoqué, à son audience du 28 février 1931, l’affaire contre B urczyk Franciszek de Siemianowice, accusé d ’avoir, le 3 novem bre 1930 et le 10 novem bre I93°, à Siemianowice, agissant in tentionnellem ent et illégalement, cassé deux vitres à la porte du magasin du nommé Ja n Niechoj. Le tribunal a déclaré l'accusé innocent et libre de tou te responsabilité, aux frais de l 'accusateur privé, qui est condam né à payer les frais en justice, du montant de 10 zloty. Une indem nité de 13 zloty a été payée.

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65. Le lésé Grochal H erm an, de Siemianowice, interrogé p ar le juge, a déposé que le dommage causé par le bris de vitres é ta it insignifiant (6 zloty à peu près) et que les m alfaiteurs lui étaient inconnus. Il se refuse de porter accusation ou de dem ander des poursuites correctionnelles, même au cas où les m alfaiteurs seraient découverts. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Grochal n ’a réclamé aucune indem nité.

66. La Justice de paix de Katow ice a, lors de son audience du 28 février 1931, abordé l ’affaire contre Kopiec Mieczyslaw, B randys Dominik, K raw czyk Jerzy, Jankow ski Antoni, tous de Siemianowice, accusés d ’avoir, pendant la nu it du 11 novem bre 1930, à Siemianowice, pénétré p ar force dans l ’appartem en t du nommé K andzia, d ’avoir démoli cet appartem ent en abîm ant la porte, le poêle, la glace, ce qui a causé un dom m age général évalué à 300 zlo ty ; d ’avoir b rutalisé A ugustyn K andzia, ainsi q u ’Edvige Kandziôrôwna, que l ’accusé Kopiec a menacé de tuer en b randissan t un revolver. Le tribunal a déclaré la procédure pénale annulée, aux frais des accusateurs privés, car la dem ande en poursuite correctionnelle a été présentée au tribunal après l ’expiration du term e de trois mois (article 61 de la loi pénale). U ne indem nité de 300 zlotys a été payée.

67. La Justice de paix de Katowice, p a r sentence du 28 février 1931, a déclaré l ’accusé G rabka Jerzy , de Siemianowice, coupable de l ’action incriminée, et no tam m ent d ’avoir, le 20 novem bre 1930, à Siemianowice, cassé intentionnellem ent et illégalement la v itrine du magasin et de l ’an ticham bre du logem ent de Jan Borszcz. P a r cet acte, il s’est rendu coupable de délit e t a été condam né en vertu du paragraphe 303 de la loi pénale, à un em prisonnem ent de deux semaines e t au payem ent des frais de justice, du m on tan t de 5 zloty. La peine précitée a été suspendue pour le délai d 'u n an. Le lésé a reçu une indem nité de 650 zloty.

68. La décision est intervenue en même tem ps que pour le cas m entionné au N° 63.

69. La Justice de paix de Katowice a, lors de son audience du 10 février 1931, abordé l ’affaire contre K raw czyk Jerzy de Siemianowice, accusé d ’avoir, le 18 novem bre 1930, à Siemanowice, commencé une bagarre, en troub lan t la paix dom estique, et de s ’être rendu coupable d ’un grave excès en tro ub lan t l ’ordre au café « Polonia », en m olestant et en in ju rian t les gens, ce qui a démoralisé le public. Le tribunal a déclaré l ’accusé innocent et libre de tou te responsabilité aux frais du trésor de l’E ta t . E n ce qui concerne l’a ttaq u e contre Franciszek Gorywoda, de Siemianowice, ce dernier a été avisé de la nécessité de po rter une p lain te privée. Cependant, comme il n ’a pas porté de telle plainte, l ’affaire a été laissée sans suite.

70. Le tribunal de baillage de Katow ice a, lors de son audience du 9 janvier 1931, abordé le procès pénal contre les accusés Kincel R yszard et Bartoszek Jan . Il les a reconnu tous les deux coupables de l ’infraction prévue au paragraphe 360, alinéa 11, de la loi pénale. E n effet: a) le nommé Kincel, au mois de novem bre 1930, a pénétré dans le local de P ruski et s ’est présente comme agent de la police secrète ou chef des insurgés; b) l’accusé Bartoszek, ay an t pénétré dans le logement de Reisch, le 21 novem bre 1930, a commencé une bagarre, et s’est rendu coupablé d ’un grave excès. La Justice de paix a condam né les deux coupables à une am ende de 30 zloty chacun, ou, au cas où elle ne pourrait être perçue, à six jours de détention.

71. E n ce qui concerne la prétendue rixe devan t le local électoral N° 48, à Siemianowice, il n’a été établi ni dans la pétition ni au cours de l’enquête q u ’une personne quelconque, appartenant à la m inorité allemande, a it été lésée, sans exclure le nommé Grzyb, qui a déclaré q u ’il éta it de nationalité polonaise, q u ’il avait pris p a r t à la troisième insurrection e t q u ’il ne prenait aucune p art à la vie politique allemande.

72. L a Justice de paix de Katowice a, lors de son audience du 11 m ars 1931, abordé l’affaire contre Jan ik Jôzef, de Siemianowice, accusé d ’avoir, le 23 novem bre 1930, à Siemanowice, causé intentionnellem ent et illégalement un dommage corporel à S trôzyna Jôzef, en lui donnant un coup de pied dans le dos. Le tribunal a déclaré l’accusé coupable de délit et l 'a condamné, conformé­m ent au paragraphe 223 de la loi pénale, à une semaine d ’em prisonnement. L a peine précitée est suspendue pour le délai d ’un an. La détention de S trôzyna par la police a eu lieu indépendam­m ent du cas précité, car, é tan t ivre, il s’é ta it conduit d ’une façon scandaleuse, en raison de quoi il a été amené au com m issariat de police et détenu jusqu’à ce qu’il eû t repris conscience.

73. La Justice de paix de Katowice, p ar sentence rendue le 11 m ars 1931, a déclaré le nommé Teodor Szewczyk, de Siemianowice, coupable d ’avoir, le 23 novem bre 1930, à Siemianowice, en agissant intentionnellem ent, porté une série de coups au nommé Polok Jôzef, en se servan t d’une grosse canne, et d ’avoir commis, par cet acte, un délit pour lequel il est condam né, conformément au paragraphe 223 de la loi pénale, à une peine d ’une semaine de prison. La peine précitée a été suspendue conditionnellem ent pour le délai d ’un an. Une indem nité de 15 zloty a été payée.

74. Le nommé Swieca Wilhelm a porté acte d ’accusation contre le nommé W rôbel Ferdynand et contre l’agent de police Bobiec pour délit prévu aux paragraphes 223, 223 a) e t 303 de la loi pénale. E n effet, le 23 novem bre 1930, à Siemianowice, ils on t intentionnellem ent e t illégalement frappé le p laignant de coups de canne et de baguette en caoutchouc à la tê te et ont abim é son habit. L e procureur s ’est chargé de l ’accusation. L ’audience, dont la date av a it été fixée deux fois, et. en dernier lieu au 24 avril 1931, a été ajournée p ar la décision du tribunal, car l ’accusé Bobiec, étant gravem ent m alade et alité à la clinique de Cracovie, n ’a pu com paraître à l’audience.

E n ce qui concerne la brutalisation du nommé Kandzior H ubert, le tribunal de baillage de Katowice, après avoir procédé à son audience du 11 m ars 1931, a acquitté l ’accusé W rôbel Ferdy­nand.

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Le fonctionnaire de police Bobiec K arol a été congédié du service p ar voie disciplinaire.Le lésé Swieca a déclaré q u ’il a in ten té une action en justice contre les coupables. I l n ’a

présenté aucune au tre réclam ation.

75. L a lésée Z iaja M atylda, de Siemianowice, interrogée p ar le juge, a déclaré que to u t le différend n ’ava it rien de com m un avec une action politique quelle que ce soit.

Le dom m age qui lui a été causé p ar la détérioration de ses effets est insignifiant, et c’est à cause de cela q u ’elle n ’a pas porté de dem ande en poursuite correctionnelle. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. U ne indem nité de 20 zloty a été payée.

76. R ack W alenty de Szopieniec, père de la m ineure E lzbieta Rach, interrogé p ar le juge en même tem ps que la lésée, a déclaré que le m alfaiteur ne lui é ta it pas connu. Il considère l ’a ttaq u e contre sa fille comme insignifiante et ne désire ni porter acte d ’accusation ni dem ander des pour­suites correctionnelles. E n raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

Sous-annexe 1 B.

D i s t r i c t d e P s z c z y n a .

1. Les nommés J a n Bigalke, J a n W atzlavik, Karol Mlynek, E rna Fuchs, ont déposé, le 20 février 1931, des p lain tes à t itre privé contre le nommé J a n Gwôzdz et ses vingt-cinq compagnons pour délits prévus aux paragraphes 123, 240 et 241 du Code pénal.

E ta n t donné que le procureur d ’arrondissem ent, à Katowice, a institué en cette affaire une enquête officielle te n d a n t à étab lir le délit ou crime prévu au paragraphe 125 du Code pénal et que cette enquête est près d ’être achevée, les accusateurs privés on t présenté une requête addi­tionnelle dem andan t que la da te de l’audience à la suite de leur plainte ne soit pas fixée jusqu’à la fin de l ’enquête ordonnée p ar le procureur, en raison de quoi, l ’audience n ’a pas eu lieu jusqu’à présent. Le paiem ent de l ’indem nité dépendra de l ’établissem ent de l’é ta t réel de l’affaire.

2. Les lésés, entendus p ar le juge, on t unanim em ent déclaré q u ’ils n ’avaient pas rapporté le cas du bois des v itres au « Volksbund » et n ’avaien t pas autorisé ce dernier à intervenir. Les malfaiteurs leur sont inconnus, et ils ignorent le fond de l’affaire des vitres cassées qui a eu lieu le 5 (et non le 8) novem bre 1930. E n raison de quoi, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Le nommé F rydczyk Berger n ’a pas présenté une dem ande d ’indem nisation et, m andé pour faire une déclaration à ce sujet, il a déclaré q u ’il ne dem andait aucune indemnité.

3. Le tribunal de baillage de Pszczyna, après avoir procédé, le 5 m ars 1931, à l ’audience contre le nommé Karol Bogacki, accusé d ’avoir, le 5 novem bre 1930, cassé intentionnellem ent v ingt-deux vitres évaluées à 80 zloty, au détrim ent du nommé E rnest Biczyski, à Lçdziny, a rendu une sentence en vertu de laquelle le nommé Bogacki a été acquitté. L ’adm inistration des biens du duc de Pless a reçu, en qualité de lésée, une indemnité.

4 et 5. La Justice de paix de Myslowice, après avoir procédé, le 25 février 1931, à l ’audience contre les nommés G nilka Aleksander e t Zientek Teodor, accusés d ’avoir, les 19 octobre, 26 octobre et 15 novembre 1930, à Im ielin, brisé des vitres d ’une valeur de 61 zloty au détrim ent de Jôzef Kowalski, a passé une sentence en v ertu de laquelle les accusés on t été acquittés. E n ce qui concerne l’accusation dirigée contre la police, le com m andem ent du poste de police a, d ’une manière caté­gorique, nié le fait d ’avoir, dans sa conversation avec Kovalski, usé des paroles qui lui sont imputées. Le dommage m atériel, du m on tan t de 85 zloty, a été remboursé à Kowalski. La réclam ation concernant le paiem ent de 100 zloty comme indem nisation pour alarm e, a été écartée, é ta n t donné que Kowalski n ’a pu présenter aucune preuve d ’avoir subi des dommages matériels à cause de l’alarme.

6. Le tribunal de baillage de Myslowice, après avoir procédé, le 25 février 1931, à l ’audience contre le nom m é Franciszek Tuszynski, accusé d ’avoir, le 14 octobre 1930, à Kosztowy, brisé huit vitres au détrim en t de la nommée M arja Szeja, a rendu une sentence en vertu de laquelle la procédure pénale contre l ’accusé a été suspendue. Une indem nité de 40 zloty a été payée.

7. La Justice de paix de Myslowice, après avoir procédé à l’audience du 25 février 1931 contre les nommés Franciszek Tuszynski, Jôzef Wisniewski, P io tr Kucowicz et Ja n Seweryn, accusés d ’avoir, le 14 octobre 1930, agissant intentionnellem ent, brisé des vitres, arraché des rideaux, cassé une lam pe, etc., au détrim ent du nommé Jôzef Hornik, à Kosztowy, a rendu une sentence en vertu de laquelle les accusés ont été acquittés. Le dommage causé a fait l ’objet d ’une indemnité.

8. Le 18 octobre 1930, aucune réunion du Z.O.K.Z. (Union de Défense des Marches de1 Ouest) n ’a eu lieu. L ’affaire de l ’a ttaq u e contre Palka P io tr se trouve au tribunal d ’arrondissem ent de Katowice. L ’audience a été fixée au 30 avril 1931.

9. Le tribunal de baillage, après avoir procédé à l ’audience du 25 février 1931 contre les nommés Franciszek Tuszynski et P io tr Kucowicz, accusés d ’avoir, le 18 novem bre 1930, à Kosztowy, brisé dix-sept v itres e t cassé le cadre de la fenêtre du logement de J a n Zieloska, a rendu une

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sentence en vertu de laquelle les deux susnommés ont été acquittés. Une indem nité de 110 zloty a été p a y é e .

io . A la suite d ’une com m unication affirmant que le nommé Pawel Uglorz, de Laziska Srednie, avait tiré des coups de feu au tou r de sa maison, la police a procédé à une perquisition dans l ’appar­tem ent de Uglorz. L a perquisition ayan t donné des résultats positifs, le nommé Ugiorz Pawel a été, par sentence du trib u n al d ’arrondissem ent de Katowice, déclaré coupable du délit prévu aux paragraphes i , 3 du décret en date du 13 janvier 1919, commis par lui du fait d ’avoir possédé illégalement des armes. P our ce même fait, il a été condam né à une am ende de 10 zloty ou, si elle ne pouvait être perçue, à un jour d ’em prisonnem ent. En même tem ps, les arm es trouvées chez Uglorz on t été confisquées.

Une action disciplinaire a été instituée contre les sergents de police H archula et B raune, à la suite de l’accusation d ’Uglorz, qui a affirmé que lesdits fonctionnaires l ’avaient brutalisé et outragé. Les deux fonctionnaires de police on t catégoriquem ent nié les actes qui leur ont été im putés e t ils on t en même tem ps porté plainte contre Uglorz pour outrage par diffamation. La procédure disciplinaire contre eux a donc été suspendue jusqu’à la conclusion du procès devant le tribunal.

11 e t 16. Le lésé K arol Sodoman e t son fils H erbert Sodoman, entendus p ar le juge, o n t déposé q u ’ils n ’avaien t pas rapporté leur cas au « Volksbund », mais que le secrétaire W alden, du « Volks­bund », s ’é ta it présenté chez eux. Ils avaient cependant refusé de lui donner des explications, estim ant que la police et le procureur éta ien t seuls com pétents dans l ’affaire. E n même tem ps, ils avaient déposé un acte d ’accusation contre les nommés Stefan Lukaszczyk, Franciszek Piechaczek et Stefan Pacharzyna, en les accusant d ’avoir intentionnellem ent e t illégalement brisé quatre v itres aux fenêtres de leur logement, ainsi q u ’une vitrine de leur magasin. L ’audience, dont le term e av a it déjà été fixé trois fois, a du être ajournée, car l ’un des tém oins, à savoir l’agent supérieur de police Marcol, est détenu en qualité d ’aliéné à la maison de santé de Rybnik. Une indemnité de 100 zlo ty a été payée à Sodoman.

12. Le lésé M aksym iljan Koch a, lors de sa déposition, affirmé q u ’il é ta it polonais. Il n ’a pas porté plain te à t i tre privé. Pour cette raison et v u le m anque d ’indices de délit pouvan t motiver une accusation publique, l ’affaire a été annulée. Une indem nité de 350 zloty a été payée à Koch.

13. Le nommé H erm an Drechsler ainsi que sa femme M arta on t déclaré au procès-verbal q u ’il n ’est pas v ra i que des vitres aient été brisées dans leur logement pendan t la nuit du 21 octobre 1931.

14. Le lésé K urpas Pawel a déclaré q u ’il é ta it polonais. Il n ’ava it rapporté le cas ni à la police ni à qui que ce soit. La police a ouvert l’enquête de sa propre initiative. H uit jours après l ’accident, un individu inconnu s ’est présenté chez lui, se disant fonctionnaire du « Volksbund », e t l ’a questionné sur les détails de l ’accident. K urpas n ’a pas porté p lain te à t i tre privé, en raison de quoi e t vu le m anque d ’indices d ’un délit pouvan t m otiver une accusation publique, l’affaire a été annulée. Une indem nité de 30 zloty a été payée à Kurpas.

15. Les lésés A dam ek W ik tor e t W itta Jakôb on t déclaré au procès-verbal q u ’ils étaient polonais. Us n ’ont pas porté plainte à titre privé, en raison de quoi et vu le m anque d ’indices d ’un délit pouvan t m otiver une accusation publique, l ’affaire a été annulée. Les dom m ages ont fa it l ’objet d ’une indem nité. Alamek a reçu à ce titre la somme de 50 zloty e t W itta Jakôb la somme de 76 zlotj^s.

16. Les rem arques relatives au poin t 16 ont été prises en considération au point 11.

17. Le lésé J a n Wylezol, entendu par le juge, a déclaré que, le 25 octobre 1930, le trouble de sa paix dom estique ava it été p lu tô t d ’un caractère accidentel, que ni lui-même, en sa qualité de président du groupe local de la « Gewehrschaft der Angestellten », ni le président de la direction centrale de la même association n ’avaient porté plainte, en raison de quoi aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. A titre d ’indem nisation, une somme de 232 zloty a été payée à la direction de la G.d.A. L ’accusation dirigée contre les fonctionnaires de police s’est m ontrée non fondée. Au m om ent critique, un seul fonctionnaire de police (et non trois) se tro u v ait au res tau ran t voisin, en dehors de son service, et il est im m édiatem ent intervenu au m om ent de la panique.

18. Le lésé H erm an Drechsler n ’a pas porté p lain te à ti tre privé, en raison de quoi e t vu le m anque d ’indices de délit pouvant m otiver une accusation publique, l’affaire a été annulée. Une indem nité de 23,80 zloty a été payée à Drechsler.

19. Le lésé B rudny Jerzy n ’a pas in trodu it de plainte à titre privé, en raison de quoi et vu le m anque d ’indices de délit requéran t une accusation publique, l’affaire a été annulée. Le bris de v itres a causé à B rudny un dommage évalué à 15 zloty, que B rudny a refusé d ’accepter, demandant une indem nité injustifiée de 350 zloty, en raison de quoi, il a été invité à in ten ter une action civile.

20. K uznik Rom an, entendu p ar le juge, a déposé que, le 13 novem bre 1930, em portan t en voyage des bulletins de vote dans le tra in allan t de Katow ice à Rybnik, il a été arrê té à Mokre par deux agents de police et deux particuliers. E ta n t donné la visite des paquets transportés p ar lui, il a dû renoncer à continuer son voyage et revenir à Katowice. Il a déclaré ne pas se sentir lésé par la conduite de la police en uniforme. Pour ce qui est des particuliers susm entionnés, il ne sait

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pas s ’ils é ta ien t des agents de la police secrète. Comme l’ont établi les recherches poursuivies à ce sujet, le poste de police de Mikolôw av a it été prévenu, le même jour, q u ’un individu p o rtan t des paquets de proclam ations com m unistes av a it pris le tra in dans la direction de Mikolôw. A la suite de cette inform ation, le sergent de la police secrète Mrôz (un des particuliers en costum e civil) s’é ta it rendu dans le tra in en question à la recherche du tran sp o rt susmentionné. Persuadé que les paquets tran sp o rté s p a r K uznik contenaien t des m atériaux de propagande communiste et vu le manque de place dans le wagon, il a ordonné que ces paquets fussent visités à la station de Mokre, d’au ta n t plus que le lésé n ’ava it pas avoué d ’abord que le transport en question lui appartena it. Lorsqu’il avait été é tab li que les paque ts contenaient des proclam ations électorales allemandes et non com m unistes, l'o rdre a été im m édiatem ent donné de les rendre à leur propriétaire. Vu cet é ta t de choses, et le m anque d ’indices d ’un délit quelconque, l’enquête a été suspendue.

21. Explications ci-dessous au poin t 26.

22. U n m alentendu en tre des voisins, B rudny, propriétaire de la maison et J a n Franke, son locataire, a formé le fond de l ’affaire en question. B rudny n ’a pas in troduit de plainte à ti tre privé. L’enquête a été ouverte d ’office. A la su ite de celle-ci le tribunal de baillage de Mikolôw a, par m andat pénal délivré en da te du 22 janv ier 1931, puni les nommés Ja n Franke et Robert Franke, Piechaczek Franciszek et H abryk A gata d ’une am ende de 30 zloty chacun, et B rudny Jerzy d ’une amende de 150 zloty pour excès graves commis par eux du fait que, le 14 novem bre 1930, ils ont troublé l ’ordre public dans la rue, dans la cour e t dans le couloir, poussé et molesté les gens, ce qui a démoralisé le public. A la suite d ’une p lain te en recours présentée par tous les coupables, le tribunal de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 18 février 1931, les a acquittés et libérés de to u te accusation. U ne commission des citoyens de la ville, en collaboration avec le représentant de la m inorité allem ande, Joseph Besuch, m em bre du conseil m unicipal local, a établi le m o n tan t du dom m age causé à 300 zloty que, cependant, le nommé B rudny, n ’a pas voulu accepter. E n raison, de quoi il a é té inv ité à in ten ter une action civile.

23. Le tribunal de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 3 m ars 1931 contre Cwiek Pawel, P acharzyna Stefan, Dom agala Pawel, Reim ak W incenty, F ranke Jan , Ziarka Adam. Drahajma Rom an, Mieszczok Andrzej, Lukaszczyk Stefan, tous de Mikolôw, accusés d ’avoir, le 15 novem bre 1930, à Mikolôw, agissant d ’un com m un accord, b ru talem ent m altraité le nommé Banczyk Jan , a rendu une sentence en v e rtu de laquelle tous les susnommés ont été acquittés. Le prétendu refus de la police, tel q u ’il est cité dans la pétition du « Volksbund », n ’est pas exact,

24. L a Justice de paix de Mikolôw, après avoir procédé à l’audience du 6 m ars 1931, a rendu une sentence en vertu de laquelle l ’accusé Brozek Mikolaj a été reconnu coupable de délit prévu au paragraphe 123 du Code pénal. Le 18 novem bre 1930, il a, en effet, pénétré dans le logement de la nommée Franciszka Milaczewska e t n ’a pas qu itté le logement, malgré l ’ordre de la susnommée. Il a été condam né à une amende de 30 zloty ou, au cas où elle ne pourrait être perçue, à de la détention (10 jours). L ’accusé F ranke J a n a é té reconnu coupable de délit prévu aux paragraphes 123 et 303 du Code pénal. Le 18 novem bre 1930, il a cassé, au détrim ent de la susnommée, trois vitres de la valeur de 2 zloty environ. Il a été condam né à une am ende de 50 zloty ou, au cas où elle ne pourra it être perçue, à quinze jours de détention. L ’accusé F ranke R obert a été acquitté par le tribunal. L ’enquête n ’a pas établi q u ’un agent de police quelconque se soit trouvé parm i les agresseurs. Milaczewska a reçu une indem nité de 2,40 zloty.

25. L ’affaire fait l ’objet d ’un procès au tribunal de baillage de Mikolôw. L ’audience n ’a pas encore eu lieu. L a nom m ée Kolodziej a reçu une indem nité de 8 zloty.

26. Le trib u n al de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 3 m ars 1931 contre Rzegorski W awrzyniec, K apala Antoni et F ranke Jan , accusés d ’avoir, le 14 et le 23 novem bre 1930, en agissant en commun, troublé la paix dom estique en péné tran t dans le logement du nommé Jan Dziewiora, ainsi que d ’avoir cassé dans sa m aison des vitres évaluées à 23 zloty, a rendu une sentence en v e r tu de laquelle (pour ce q u i concerne les faits arrivés le 14 novem bre 1930) il a annulé la procédure en justice à cause de la prescription de la plainte conform ém ent aux paragraphes 61, 66 et 67 du Code pénal. E n ce qui concerne les faits arrivés le 23 novem bre 1930, le tribunal a déclaré les accusés libres de to u te peine et de tou te responsabilité, vu le m anque de preuves suffisantes de délit. Le dom m age a fait l ’ob je t d ’une indemnité.

27. Le lésé D orda Emil, entendu p ar le juge, a déposé que les m alfaiteurs lui é ta ien t inconnus et qu ’il ne soupçonnait personne. L ’enquête n ’a pu découvrir les m alfaiteurs, en raison de quoi l’affaire n ’a reçu aucune suite. L ’adm in istra tion des biens du prince de Pless a reçu une indem nité.

28. Le lésé K onieczny Adolf, en tendu p a r le juge, a déclaré q u ’il ne soupçonnait personne et ne pouvait en général é tab lir qui av a it cassé ses vitres ni pour quel motif. L ’enquête policière n’a pas abou ti à découvrir les m alfaiteurs, en raison de quoi, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Le nommé Konieczny a reçu pour les rideaux abîmés une indem nité de 25 zloty. Pour les vitres brisées, une indem nité de 57,40 z lo ty a été payée à l ’adm inistration des biens du prince de Pless.

29. Le tribunal de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 6 m ars 1931 contre le nom m é F ranke J a n de Mikolôw, accusé d ’avoir, le 11 novem bre 1930, à Mokre, infligé une lésion corporelle au nom m é Szuster Pawel, en le frappant à la figure, d ’avoir ensuite troublé la paix dom estique en p én é tran t dans le logem ent de Szuster, qu’il avait menacé de tuer et auquel il a ensuite enlevé son journal et la somme de 20 zloty en espèces ainsi que des quittances, à prononcé une sentence en vertu de laquelle il a annulé la procedure en justice relativem ent au

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délit prévu aux paragraphes 242 e t 360, alinéa 11 du Code pénal. P our ce qui est du délit prévu aux paragraphes 123, 223 e t 241, il a acquitté le nommé Franke. Une indem nité de 20 zloty a été payée à Szuster.

30. La Justice de paix à Katowice, après avoir procédé à l ’audience du 9 jan v ier 1931 contre Kasperek Pawel et Stefanek Franciszek, tous deux de Murcki, accusés d ’avoir, dans la nu it du15 au 16 novem bre 1930, à Murcki, agissant de concert, commencé une bagarre en tro u b lan t la paix publique, dans la rue, en m olestant et en in ju rian t les passants, ce qui a dém oralisé le public, a rendu une sentence en vertu de laquelle les deux accusés on t été acquittés. L ’agent de police Cycon, m entionné dans la pétition du « Volksbund », é ta it accouru au b ru it avec l ’intention d ’intervenir. Le dommage causé à Wojciech Pilon, évalué à 20 zloty, a fa it l ’ob jet d ’une indemnité.

31. Le tribunal de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 13 m ars 1931 contre le nommé Januszkiew icz Wojciech de Piotrovice, accusé d ’avoir, le 19 novem bre 1930, à Piotrovice, privé illégalem ent de sa liberté individuelle le m ineur Pawel Brozek, en l ’arrêtan t dans la rue et en le conduisant au poste de police à Piotrovice, a rendu une sentence en vertu de laquelle le nommé Januszkiewicz a été acquitté .

Le trib u n al de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l ’audience du 24 février 1931 à la suite de la plainte portée p a r le nommé Biczysko Aloizy, com m andant du poste de police à Piotrovice, a rendu une sentence en vertu de laquelle l ’accusé Jakôb Brozek a été reconnu coupable de délit prévu au paragraphe 187 du Code pénal, commis p a r lui du fa it q u ’au mois de novembre 1930, il avait faussem ent accusé le com m andant de police Biczysko. Il ava it no tam m ent porté contre ce com m andant une plain te au « Volksbund », affirm ant que le nommé Biczysko Aloizy lui av a it conseillé de cesser de se livrer à la propagande, car, dans le cas contraire, les insurgés pouvaient venir de Mikolôw, et alors le com m andant du poste de police ne sau ra it défendre l ’accusé. Le tribunal a condam né le nom m é Brozek à une am ende de 300 zloty ou, si elle ne pouvait être perçue, à deux mois de prison.

E n ce qui concerne le bris de vitres, Brozek Jakôb, entendu p ar le juge, a déposé q u ’il était de nationalité polonaise, que les m alfaiteurs lui é ta ien t inconnus, bien q u ’il soupçonnât que c’éta ien t des insurgés, sans avoir cependant des preuves à cet effet. I l est d ’ailleurs p rê t à porter p lain te à ti tre privé, au cas où les m alfaiteurs seraient découverts. Vu la non-découverte des m alfaiteurs, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Une indem nité de 10 z lo ty a été payée à Brozek.

32. Le tribunal de baillage de Pszczyna, après avoir procédé à l ’audience du 9 avril 1931, a reconnu l ’accusé A ugustyn Sojka, de Pszczyna, coupable de délit prévu au paragraphe 366, p. 7, du Code pénal, commis p ar lui du fa it que, le 21 novem bre 1930, il ava it lancé des pierres contre la maison et la v itrine de la librairie Plesser Anzeiger. Il l ’a condam né à une am ende de 30 zlo ty ou à quinze jours de détention, au cas où l’am ende ne p ourra it être perçue.

L ’indem nité a été payée p ar la société d ’assurance.Les m alfaiteurs, qui ava ien t collé au m ur une affiche avec l ’inscription : « Schutzabladeplatz

des Deutschen Volksbundes », n ’ont pas été découverts.

33. Le tribunal d ’arrondissem ent de K atow ice a, le 12 m ars 1931, jugé l ’affaire intentée contre G rajcarek A ugustyn et Brzçczek A ugustyn, accusés de délit prévu au paragraphe 223 du Code pénal, commis p ar eux du fait que, dans la nu it du 18 novem bre 1930, ils avaient a ttaq u é , auprès de l ’auberge de Paw el Szema à Rydultow ice, le nommé Liberka Ludwik, qui revenait d ’une soirée, et l ’avaient frappé à coups de canne et à coups de pied à la tê te et sur to u t le corps lui causant ainsi une lésion corporelle. Il a rendu une sentence en v ertu de laquelle les deux accusés on t été acquittés. Une indem nité de 15 zloty (pour frais de traitem ent) a été payée.

L iberka dem andait une indem nité de 50 zloty, affirm ant q u ’il ava it payé a u ta n t au médecin. Il a cependant été établi chez le médecin que le lésé m entait. Comme il a alors déclaré q u ’il ne voulait aucune indem nité, la somme de 15 zloty a été payée au docteur Busse.

34. Le tribunal de baillage de Pszczyna, après avoir procédé à l ’audience du 24 février 1931, a rendu une sentence en vertu de laquelle il a reconnu l’accusé A ugustyn Sojka coupable de l’infraction prévue au paragraphe 360, alinéa 11 du Code pénal, ainsi que du délit prévu au paragraphe 303 du Code pénal, commis p ar lui du fa it que, dans la nu it du 29 au 30 novembre1930, à S tara Wies, il avait démoli la fenêtre et cassé les vitres au détrim ent du nommé Franciszek Olesza. Le tribunal a condam né le coupable à une am ende de 100 zloty ou, si elle ne pouvait être perçue, à un em prisonnem ent de deux mois. Des dommages évalués à 40 zloty ont été payés. Le sergent de police Glyk, accusé d ’avoir adressé à Olesza les paroles suivantes: « La faute en est aux Allemands, des choses pareilles arriven t et nous avons à chercher les coupables », a porté plainte contre Olesza Franciszek au tribunal de baillage de Pszczyna pour fausse accusation et diffam ation, en raison de quoi la procédure disciplinaire entam ée contre le sergent Glyk a été suspendue ju squ’à la conclusion de l ’action en justice.

La perquisition au logement d ’Olesza a été exécutée p ar la police sur l ’ordre de la Justice de paix de Pszczyna, en date du 4 novem bre 1930. La correspondance saisie lors de la perquisition a été, après inspection, im m édiatem ent retournée au nommé Olesza.

35. Le tribunal de baillage de Mikolôw, après avoir procédé à l’audience du 6 m ars 1931 contre les nommés W alica M aksymiljan, K laus Jan et Kopanski Franciszek, accusés d ’avoir, le 4 novem bre 1930, à W yry, agissant en commun, brisé dans la fenêtre du logement du nommé E dm und Gabrysz une v itre évaluée à 5,50 zloty, a passé une sentence en v ertu de laquelle la

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procédure pénale contre les susnom m és a été suspendue pour cause de prescription. Le dommage causé à G abrysz a fa it l ’objet d ’une indem nité.

Sous-annexe 1 C.

D i s t r i c t d e R y b n i k .

1. La perquisition effectuée par les autorités fiscales dans le logement de Karol Siedlaczelc visait à re trouver les m archandises de contrebande (Siedlaczek avait déjà été puni pour contre­bande). E n ce qui concerne la saisie des bulletins de vote par des individus inconnus, Siedlaczek a déclaré au juge q u ’il dem andait de pun ir les coupables, mais, bien qu ’averti, il n ’a pas porté plainte et a m êm e refusé de le faire. E n conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

2. F ranz Goraus, interrogé p a r le tribunal, a déclaré que, le 14 novem bre 1930, un certain Jôzef U zar lui a d it: « Tu es m arqué, tu as une croix sur le dos, ce soir nous viendrons te chercher, tu verras ce que cela vau t de disperser les réunions. » Effectivem ent, le même soir, six individus sont arrivés devan t la m aison du lésé et — conform ém ent à sa déposition — se sont in troduits dans son logement ; après avoir appris q u ’il é ta it absent, ils sont partis tranquillem ent. Les autres témoins n ’ont pas confirmé la déposition du lésé ; to u t particulièrem ent, le tém oin Antoine Kozielski, a déclaré sous serm ent que Uzar, en réponse à l ’a tti tu d e provoquante de Goraus, a d it uniquem ent que si Goraus assiste aux réunions polonaises, il ne doit pas les disperser ainsi q u ’il l ’a fait à Biertultowce. Il résulte des dépositions d ’au tres témoins, h ab itan t la même maison que Goraus, qu’il est impossible que six individus se soient in troduits dans le logement de Goraus, sans q u ’il les aient entendus pénétrer. Goraus n ’a pas porté plainte ; aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

3. Le tribunal de paix à R ybnik, après avoir procédé le 16 m ars 1931, à l’audience contre Jôzef Jam bor, accusé du délit prévu p a r les paragraphes 223, 303 et 74 du Code pénal, commis le16 novem bre 1930 à Brzezie : a) en frappan t J a n Fiolka avec un objet contondant sur la tête et en lui causant ainsi une lésion corporelle; b) en lui déchirant ses vêtem ents, a rendu un jugem ent en vertu duquel, conform ém ent au prem ier point de l’accusation, il a reconnu l ’accusé Jam bor coupable du délit, prévu p ar l’article 223 du Code pénal, et l ’a condam né à quatre jours de prison. Jam bor a été acqu itté du second point de l ’accusation prévu par le paragraphe 303 du Code pénal.Il a été payé à F iolka 300 zloty, à titre de réparation pour les habits et le linge déchirés, ainsi que pour les frais de traitem ent.

4-13. En ce qui concerne les cas dont parlent les points 4 à 13, la section déléguée du tribunal d ’arrondissem ent de R ybnik, a rendu le jugem ent suivant :

Dans l ’affaire pénale contre :

i° Franciszek Popela, né le 30 septem bre 1887 à Brzezie, district de Rybnik, domicilié à Brzezie, fils de M ateusz et de Franciszka, née Psota, de religion catholique romaine, agriculteur, marié, déjà puni;

20 Jôzef Jam bor, né le 13 décembre 1895, à Brzezie, domicilié à Brzezie, fils de Jan et de Franciszka, née R ichter, ouvrier, de religion catholique romaine, marié, père de deux enfants, déjà puni;

3° Alfred Konca, né le 2 janv ier 1896 à Zaborz, d istrict de Zabrze, fils de J a n et Albina, née K urek, agent de police, marié, père de trois enfants, de religion catholique romaine, non puni, domicilié à Brzezie, d istrict de R ybnik ;

40 Franciszek E kert, né le 7 septem bre 1891 à Barcin, d istrict de Szubin, fils de J a n et de M arja, née H anelt, domicilié à Brzezie, tourneur, m arié, père d ’un enfant, de religion catholique rom aine, non puni;

5° H enryk K am pka, né le 23 décembre 1900 à Brzezie, domicilié à Brzezie, fils de W iktor et Agnieszka, née Pila, marié, père d ’un enfant, de religion catholique romaine, chem inot, non puni,

accusés de s ’ê tre réunis le 19 novem bre 1930 à Brzezie, livrés en commun, à des actes de violence sur les personnes e t les biens de Pawel Solich, Pawel Szoltys, Karol Jam bor, A ugustyn Neugebauer, W ilhelm K uska, Franciszek Mandrycz et Jôzef Beracz et, en outre, contre

6° Kazimierz Szym anski, né le 3 aoû t 1900 à Krosno, domicilié à Brzezie, directeur d ’une école, fils de J a n et de M arja, née Pieczkiewicz, marié, non puni,

accusé d ’avoir, à la même heure et place, incité les différentes classes de la population à des actes troub lan t la paix publique, notam m ent d ’avoir incité dans ses discours les hab itan ts de nationalité polonaise à des m anifestations contre la m inorité allemande, p a r quoi les accusés 1 à 5 ont commis le délit prévu par le paragraphe 125 du Code pénal, et lui-même le délit prévu p ar le paragraphe 130 du Code pénal.

La section déléguée du tribunal d ’arrondissem ent à Rybnik, au cours de l’audience, tenue le 12 m ars 1931, avec la partic ipa tion de MM. le président, juge du tribunal d ’arrondissement Eugenjusz Stodolak, le juge du tribunal d ’arrondissem ent Mieczyslaw Nodzyiiski, le juge du tribunal

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de paix D r Badura, le procureur, juge du tribunal d ’arrondissem ent, D r Tadeusz Poczatek, le greffier-notaire du tribunal, Léon D olata, a décidé :

Reconnaître Franciszek Popela et Jôzef Jam bor, coupables d ’avoir troub lé la paix publique, délit prévu par le paragraphe 125 du Code pénal, commis le 19 novem bre 1930 à Brzezie. Il se sont en effet réunis et livrés en commun à des actes de violence sur les personnes et les biens de Pawel Solich, Pawel Szoltys, K arol Jam bor, Augustyn Neugebauer, Wilhelm K uska, Franciszek Mandrycz et Jôzef Beracz. Ils sont condamnés chacun à quatre mois de prison et à payer la taxe judiciaire de 20 zloty, plus les frais de procédure. Le tem ps passé en prison a été porté au com pte de la peine précitée.

Franciszek Popela et Jôzef Jam bor sont condam nés à payer solidairem ent au bénéfice de Pawel Solich 150 zloty; au bénéfice de Pawel Szlotys, 150 zloty ; de Karol Jam bor 250 zloty; d ’A ugustyn Neugebauer, 1.000 zloty ; de W ilhelm K uska, 150 zloty; de Franciszek Mandrycz, 500 zloty ; de Jôzef Beracz, 150 zloty, à t itre de compensation pour les lésions causées. Les autres prétentions des dem andeurs civils sont laissées sans suite.

Les accusés Alfred Konca, Franciszek E kert, H enryk K em pka et Kazimierz Szymanski sont acqu ittés; la plainte civile portée contre eux est laissée sans suite.

L ’action en indem nisation suit son cours devant le trib u n al civil. Ju sq u ’à ce jour, il a été payé aux lésés 3.500 zloty à titre d ’indem nité, à savoir : A ugustyn Neugebauer, 1.000 zloty ; Franciszek Mandrycz, 700 zloty; Karol Jam bor, 700 zloty; Pawel Solich, 600 zloty ; Wilhelm Kuska, 300 zloty; Pawel Szoltys, 100 zloty; Jôzef Beracz, 100 zloty.

14. L ’affaire suit son cours devan t le tribunal de paix à Mikolow.Elle n 'a pas été présentée à l ’audience.

15. D uran t la n u it du 15 au 16 novem bre 1930, d an s les environs de Czerwionki, Dçbiensk S tary et Wielki, on t eu lieu les exercices habituels de l’organisation d ’éducation physique et mili­taire, sous la direction des militaires. Les hab itan ts de ces villages ont été informés de ces exercices plusieurs jours à l ’avance. On n ’a pas fa it usage ni de m atériaux explosifs ni de cartouches.

16. Le 15 novem bre 1930, W iktor Schroeter a reçu un p aque t d ’affiches électorales à placarder, entre autres, trois exemplaires des listes électorales, in titulées : « W âhler der Deutschen W ahlge­meinschaft Gemeinde Czuchôw. » Schroeter a ordonné de p lacarder ces affiches sur le territo ire de la commune. Le cas n ’ayant pas le caractère d ’une infraction, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

17. Le lésé P au l Langer de Gassolice a déclaré au trib u n a l que d ’origine e t de conviction, il était Polonais et q u ’il avait servi comme volontaire dans l’armée polonaise. Dans la vitrine brisée, il avait mis une affiche publiée à l ’occasion du dixièm e anniversaire de la victoire sur les armées bolchéviques. Il n ’a raconté à personne que sa v itre a été brisée, et il ignore com m ent et p a r qui le « Volksbund » en a été informé. Le tém oin M arta Langer a déclaré sous serm ent au tribunal que le jour de l’incident, un individu inconnu é ta it entré dans le magasin et ava it exigé que l ’affiche fû t enlevée, en m enaçant, dans le cas contraire, de casser la vitre. Le lésé n ’a pas déposé p lain te; en conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. Les dommages se m ontant à 200 zloty ont été remboursés.

18. Aloizy Klocek de Godôw, questionné par le juge, a déclaré qu ’il ne connaissait pas les coupables. E n même tem ps, il a dem andé de les punir. Avisé de la nécessité de porter plainte, il n ’en a rien fait. En conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

La question d ’indem nisation n ’a pas pu être réglée p a r la voie adm inistrative, les prétentions de Klocek é tan t injustifiées; Klocek a refusé d ’accepter la partie incontestée de l’indemnité, et l’affaire a été soumise au tribunal.

Ajoutons à titre d ’inform ation que Klocek, en présentan t, comme preuve des dommages subis, le com pte des frais de traitem ent s’élevant à 12 zloty, a fait p a rt de la prétention injustifiée de 5.581,80 zloty, en déclarant en même tem ps q u ’il n ’accepterait pas une au tre somme. Deux mois plus tard , il a soumis une au tre proposition, en réduisant ses prétentions à 1.931 zloty, dont 1.500 zloty de com pensation pour le mal ressenti.

19. Ludwik Lesnikowski n ’a pas informé la police de l’incident. E ntendu p ar le tribunal et avisé de la nécessité de porter plainte, il n ’en a rien fait, en raison de quoi, faute de délit e t de motifs pour in ten ter des poursuites, l’affaire a été annulée.

20. Le lésé Victor Oies, interrogé p a r le procureur et averti de la nécessité de déposer plainte, a refusé de porter une telle plainte en a jo u tan t qu ’il se considérait comme allemand et q u ’il devait soutenir le p a r ti qui lui fournissait des moyens d ’existence. Il a ajouté en outre textuellem ent : « Si on me donne du travail, je serai polonais». E n conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire. L ’agent de police R obert Stronczek a encouru un blâm e formel de ses supérieurs pour avoir demandé à Oies de façon inconvenante quels étaient les bulletins q u ’il d istribuait, ainsi que pour lui avoir d it: « Oies, il v au t mieux ne pas rester là avec ces bulletins, car autrem ent vous risquez d ’a ttraper quelque chose pour votre com pte ; moi, je ne me mêle de rien. » F au te de preuves, l ’accusation contre Stronczek n ’a pas été m aintenue, quoiqu’il fû t présent lorsque l’inspecteur de la police ■ communale Sw iertnia a poussé Oies en proférant des menaces.

21. 22. Jo rd an Franciszek de Golkowice, invité p a r la police e t ensuite p ar le procureur à déposer plainte, a déclaré que du m om ent que l ’affaire a été communiquée au « Volksbund », il la considérait comme réglée. A verti de la nécessité de po rte r plainte, il ne l ’a pas fait; en consé­quence, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. E n ce qu i concerne l ’indemnisation, il a déclaré

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qu’on lui avait brisé des vitres et les cadres de sep t fenêtres, détérioré en partie deux portes, plusieurs riaeaux, un couvert de table, de la viande bouillie et des gâteaux ; il a évalué ses pertes à 1.808,70 zloty. A l’appui de ses prétentions, il a soumis u n com pte pour la somme de 312.70 zloty. E ta n t donné les prétentions visiblem ent non fondées e t exagérées de Jordan, on a convoqué une commis­sion avec la partic ipation de représen tan ts de la minorité ; la Commission a fixé le m on tan t des pertes subies p a r Jo rdan à 500 zloty ; Jo rd an a refusé d ’accepter cette somme. Les autorités fiscales ont perquisitionné dans le logement de Jo rd a n le 14 novem bre 1930, à 10 h. 40, en vue de rechercher des objets de contrebande.

23. W idenka Jôzef, Pawlowski Jôzef, P iprek A ntoni e t Placzek Jôzef, interrogés par le juge, ont déclaré qu'ils é ta ien t polonais ; ils n ’ont pas reconnu les coupables ; seul Placzek Jôzef a indiqué comme coupables K onrad Jasiulek et Plewnia Emile.

Tous, à l ’exception de A ntoni Piprek, ont dem andé de punir les coupables, mais, avisés de la nécessité de porter p lain te contre les personnes ay an t troublé la paix de leurs domiciles, ils ont refusé de le faire ; en conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

24. Le lésé Franciszek F itzke, entendu p ar le procureur, a déclaré q u ’il ne dem andait pas de punir les coupables et q u ’il refusait de porter p la in te ; c ’est pourquoi, faute d ’indices de délit et de motifs p o u r instituer une action en justice, l ’affaire a été annulée. A titre de réparation F itzke a reçu 38,50 zloty.

A la suite de faux b ru its répandus p ar F itzke, comme quoi sa maison a été bom bardée à coups de grenades, le tribunal de baillage de R ybnik , p a r jugem ent du 3 janvier 1931, a condamné Fitzke, pour le délit p révu p ar le paragraphe 360, p. 11, à payer une amende de 100 zlotys.

25. Les lésés Max e t A nna M aniek n ’o n t pas informé la police de l ’incident, n ’ont pas dem andé de punir les coupables e t n ’on t pas porté plain te. Avisés de la nécessité de déposer plainte, ils on t refusé de le faire ; en conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

26. Le lésé Louis Szczepanek, de Ksi^zenice, avisé de la nécessité de porter plainte, a refusé de le faire ; en conséquence, aucune suite n ’a é té donnée à l ’affaire. Les dommages se m ontan t à 40 zloty ont été compensés.

27. La Justice de paix à R ybnik, après avoir procédé à l ’audience le 6 m ars 1931 contre Snopek Alexander, H enryk K ucharczyk et Ludw ik Buchcik, accusés du délit prévu p ar le para­graphe 360, p. 11, et le paragraphe 303 du Code pénal, q u ’ils ont commis le 27 novem bre 1930 à Rzçdôwka, com m une de Leszczyny, en b risan t tro is vitres au détrim ent d ’Anna Palarzowa, d’une valeur de 14 zloty, a acqu itté les coupables. Les dommages, se m on tan t à 50 zloty, ont été compensés.

28-29. L a Justice de paix à R ybnik a, le 3 m ars 1931, procédé à l ’audience dans l ’affaire pénale contre : i ° Jureczek, Adolf; 20 Grzenia, H enryk; 30 Mandrysz, W ilhelm; 40 Masarczyk, Herman ; 50 Ciupka, Em il; 6° Ciupka, Tomasz; 70 Glombica, Franciszek e t 8° Sznura, Jan , in tentée du fait que:

i) Les accusés énumérés de i° à 50, le 22 novem bre 1930, à Lyski et à Zwonowice, se sont réunis avec d ’au tres individus non découverts ju sq u ’ici en un a ttroupem ent afin de se livrer, en commun, aux actes de violence à l’égard des personnes et des choses, et se sont in troduits par force dans les m aisons entourées de palissades, de Lojcha Franciszek, Nowak Jôzef, à Lyski; E m anuel Bochenek e t M algorzata Szwede, à Zwonowice.

ii) Les accusés énumérés de 6° à 8°, le 22 novem bre 1930, à Zwonowice, p a r conseil e t appui, on t p rê té leur concours sciem m ent aux accusés i° à 50, à com m ettre le délit m entionné sous i) ; ils leur ont donné refuge dans le local communal, indiqué les personnes devant être victimes de ce délit, et aidé ces coupables à se m asquer. Le tribunal a décidé que: les accusés, Adolf Jureczek, H enryk Grzenia, W ilhelm Mandrysz, Em il Ciupek, H erm an M asarczyk étaient coupables d ’avoir, le 22 novem bre 1930, à Zwonowice et à Lyski, en commun, troublé gravem ent la paix dom estique (délit prévu aux paragraphes 47 et 124 de la loi pénale), conformément à l’acte d ’accusation, partie I ; que les accusés Tom asz Ciupek e t Franciszek Glombica étaient coupables d ’avoir commis en commun, le 22 novem bre 1930, à Zwonowice, le délit de complicité au trouble grave de la paix dom estique, prévu aux paragraphes 47, 49 et 124 de la loi pénale, conform ém ent à l ’ac te d ’accusation, partie II , et a condamné : Adolf Jureczek, à quatre mois d ’em prisonnem ent ; H enryk Grzenia, W ilhelm Mandrysz et H erm an Masarczyk, à une peine d ’em prisonnem ent de trois mois chacun ; Em il Ciupek, à une peine d ’em prisonnement pendan t un mois; Tom as Ciupek e t Franciszek Glombica, à une peine d’em prisonnement de deux mois chacun ; J a n Sznura a été exem pté de la peine d ’amende. La peine infligée à Em il Ciupek a été suspendue pour tro is ans.

Il a é té constaté, sur la base de la déposition des témoins, que les griefs formulés contre Wilhelm Moskwa, agent de police e t Teodor Skupin, m aire de la Commune de Lyski étaient dénués de tou t fondement. Les victim es de dommages subis on t été indemnisées comme suit: Jôzef Lojek, 335 zloty; Jôzef Nowak, 54 zloty; M algorzata Szweda, 20 zloty; Em anuel Bochenek, 25 zloty.

Les lésés on t déclaré être polonais, aussi bien devan t le tribunal que pendan t l ’enquête judiciaire.

30. Jôzef K uballa, entendu p a r le tribunal e t avisé de la nécessité de porter plainte, ne l ’a pas fait. En conséquence, fau te d ’indices de délit e t de motifs pour in ten ter une action en justice, l’affaire a été annulée.

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K uballa a dem andé q u ’on lui paye une indem nité de 2.292.10 zloty, m ais une commission composée de citoyens de la localité a constaté que les pertes se m ontaient à 145,60 zloty. Kuballa a refusé d ’accepter ce tte somme. Quelques jours plus ta rd K uballa a présenté une nouvelle demande d ’indemnisation, dans laquelle il réduisait ses prétentions à 399,60 zloty. E ta n t donné que Kuballa, comme il résulte du précédent, a voulu tire r des au torités, sournoisem ent et frauduleusem ent, la somme d ’environ 2.000 zlo ty et n ’a pas consenti à accepter la somme non contestée de 145,60 zloty, on l’a averti q u ’il ne pourra faire valoir ses prétentions que p ar la voie judiciaire.

31. Theodor Pirla, interrogé par le juge, a déclaré q u ’il é ta it de nationalité polonaise, q u ’il ne dem andait pas que le coupable soit puni et ne revendiquait aucune com pensation ; il a refusé de déposer plainte ; en conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

32. Edw ard Porwol et sa femme Anna, entendus par le tribunal et avisés de la nécessité de porter plainte à ti tre privé pour le délit prévu par les paragraphes 123 et 124 de la loi pénale, ne l ’ont pas fa it; en conséquence, faute d'indices de délit et de motifs pour instituer une action en justice, l’affaire a été annulée.

L ’enquête au sujet du vol de la m ontre a été suspendue jusqu’à la découverte des coupables.

33 et 34. J a n Mitko et sa femme Marja, entendus par le juge et avisés de la nécessité de porter plainte à titre privé pour le délit prévu p ar le paragraphe 123 de la loi pénale, ne l'ont pas encore fait. En conséquence, faute d ’indices de délit et de motifs pour in ten ter une action en justice, l’affaire a été annulée.

Les dommages se m ontan t à 50 zloty ont fait l ’objet d ’une indemnité.

35. Bernard Lippik, entendu par le juge, a déclaré q u ’il se croit Polonais; il ne demandait pas que les coupables soient punis. Il n ’a pas porté plainte à titre privé. E n conséquence, faute d ’indices de délit et de motifs pour in ten ter une action en justice, l ’affaire a été annulée.

Les dommages, se m ontan t à 4 zloty, ont été indemnisés.

36. K onrad Krzysteczko, entendu par le tribunal, a déclaré q u ’il n ’avait pas informé la police de l ’incident ; ne se sen tan t pas lésé il ne veut pas porter plainte ni dem ander la punition des coupables. J a n Pyka et Sylwester Mazurek non plus n ’ont pas porté plainte. En conséquence, faute d ’indice de délit et de motifs pour in ten ter une action en justice, l’affaire a été annulée.

37. Georges Nowak a été le seul tém oin qui a vu l ’affiche sur laquelle a été dessinée une tête de m ort ; il a confirmé cette circonstance devant le juge.

Aucune dem ande de punition ni aucune plainte n ’ont été portées à la connaissance des autorités.

38. Les h ab itan ts de la commune de Przyszowice, au nombre de sept, ont avisé la police q u ’ils avaient reçu des lettres anonymes contenant des menaces. L ’enquête instituée n ’a pas abouti à la découverte des coupables. F au te de preuves, l’enquête a abouti à un non-lieu.

39 et 40. Dans la plainte portée par K ubica Teodor, de Przyszowice, contre Jan Mason, de Przyszowice, au sujet du délit prévu au paragraphe 241 du Code pénal, la Justice de paix à Rybnik, au cours d ’une séance à huis clos tenue le 16 m ars 1931, a décidé d ’annuler la procédure pénale contre Jan Mason, sur la base du paragraphe 61 du Code pénal, en raison de ce que l’accusateur privé connaissait déjà le coupable le 22 novembre 1930 et q u ’il devait, par conséquent, déposer plainte avan t le 22 février 1931. Comme il ne l’avait pas fait, il y a eu prescription de la poursuite pénale. Les dommages subis par Kubica du fait d ’une vitre cassée, se m ontent à 2,50 zloty. Invité à se prononcer au sujet de l’indemnisation, il a déclaré n ’en revendiquer aucune.

41. Théodor Mrowiec n ’a pas informé la police de l ’incident. Interpellé d ’office, il a refusé de faire des dépositions, considérant l ’incident comme son affaire privée dont il ne voulait informer personne ; il s’est étonné que l ’affaire ait été soulevée par le « Volksbund ». Interrogé ensuite, sous serment, par le juge, le 17 février 1931, il a déclaré qu ’il avait été frappé pour avoir distribué des bulletins de vote du bloc populaire catholique (groupement polonais). Interrogé à nouveau par le juge le 21 février 1931, Mrowiec a changé pour la troisième fois sa déposition en affirmant qu’il distribuait des bulletins de vote au nom de la « Deutsche W ahlgemeinschaft », et ce n ’est q u ’alors q u ’il a prié de faire punir les coupables. Malgré q u ’il fû t averti, il a refusé de déposer plainte ; en conséquence aucune suite n ’a été donnée à l’affaire.

42. Wilhelm Kluger n ’a pas informé la police de l ’incident, et, interpellé par elle, a refusé de faire une déposition. Il a déclaré au juge qu ’il avait été assailli et frappé par plusieurs individus. Il n ’en a reconnu q u ’un seul et il a dem andé de le faire punir. Avisé de la nécessité de porter plainte, il a refusé de le faire ; en conséquence, aucune suite n ’a été donnée à l ’affaire.

43. Ignace P luta , de Glozyny, a déclaré au tribunal que des coupables inconnus ont brisé chez lui dix-neuf vitres, détérioré les rideaux et cassé les bocaux à compote. Il évalue ces dommages à 148 zloty. E n même temps, il a déposé au tribunal une plainte en vertu du paragraphe 303 de la loi pénale. L ’accusation a été examinée d ’office. Les coupables n ’ont pas été trouvés. Les dommages ont été compensés. L ’agent de police Adolph Larysz a été formellement blâmé par les supérieurs.

44. Joseph W adula et sa femme Pauline, interrogés par le tribunal, ont déclaré ne pas con­naître le coupable ; et, bien q u ’avertis, ils n ’ont porté aucune plainte. P ar conséquent, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. Les dommages, d ’un m ontant de 27 zloty, ont été compensés.

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45. Le 23 novem bre 1930, on t eu lieu à Raszczyce e t dans les environs les exercices d 'une section de l ’organisation de p réparation et d ’éducation militaire. L a requête ne contient aucune accusation concrète contre des personnes qui y ont partic ipé; le fa it même du défilé du groupe n ’est pas un acte répréhensible, les organisations de ce genre ayan t le droit de porter les arm es; la police ni le tribunal n ’ont reçu aucune plain te en rapport avec ces exercices; en conséquence aucune suite n’a été donnée à l’affaire.

46. V ictor Szebesta a dem andé au juge de punir les coupables, mais, bien qu ’averti, n ’a pas porté plainte ; p a r conséquent, aucune suite n ’a été donnée à l’affaire. Les dommages, se m ontant à 7,50 zloty, on t été compensés.

47. E m anuel Konsek n ’a pas inform é la police de l’incident. Interrogé p ar le juge, il a refusé de porter p lain te ; en conséquence, il n 'a été donné aucune suite à l’affaire.

48. W ojciech K aczm arczyk a porté plainte, en vertu du paragraphe 223 a) du Code pénal, contre Jan Benisz et R obert Sojka, en les accusant de l ’avoir a ttaq u é avec prém éditation le 22 novembre 1930 à Rôwnie, de l’avoir frappé avec des objets lourds et de l’avoir tra ité de façon dangereuse pour sa vie. E n effet, Sojka ay an t renversé K raw czyk par terre, Benisz lui porta à la tête des coups avec un bâton , arraché à la palissade, avec une telle force, que le bâton s’est cassé ; ensuite, tous deux b ru talisèren t à coups de pieds Kaczm arczyk lequel, outre une plaie à la tête, a eu des lésions su r to u t le corps. De plus, Franciszek Benisz a été accusé du délit prévu aux para ­graphes 49 et 223 de la loi pénale. Ils l ’on t commis avec prém éditation, à la même heure et place, en aidant les accusés dans leur action coupable, en appelant, sur la dem ande de Jan Benisz, le nommé R obert Sojka afin de faciliter au précédent son a ttaque contre Kaczmarek. L ’affaire fait l’objet d ’une enquête de la section déléguée du tribunal d ’arrondissem ent de Rybnik. L ’audience a été fixée au 5 m ai 1931.

49 et 50. E n ce qui concerne l ’affaire du lésé J a n Maciejczyk, l ’enquête n ’a jusqu’à présent pas abouti aux résu lta ts voulus. Les coupables n ’ont pas été trouvés. A titre de réparation, Maciejczyk a reçu 75 zloty.

51. P a r sentence de la Justice de paix à R ybnik, en date du 3 m ars 1931, le nommé Adolphe Jureczek, de R ydultow y, reconnu coupable, en vertu du paragraphe 185, de voies de fait, commises le 16 novem bre 1930 à Rydultow y, devan t le bureau électoral, su r la personne de Conrad Szkatula qu’il a frappé au visage, a été condam né à une semaine de prison. L ’allégation concernant l’agent de police Piasecki, qui au ra it proposé 35 zlo ty pour la remise des bulletins de vote et pour cesser de les distribuer, n ’est pas conforme à la vérité, ce que d ’ailleurs Szkatula lui même n ’a pas contesté. Szkatula a déclaré q u ’il est Polonais; il d istribuait les bulletins allem ands pour gagner de l ’argent.

52. Ignace Potysz a déposé devan t le juge q u ’une nuit, il a entendu son chien aboyer; craignant d’être a ttaq u é p ar des inconnus, il s’est armé d ’une hache et a a ttendu un bon moment, mais personne n ’est arrivé ; il n ’a subi aucun dommage. Il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

53. Dans la nu it du 23 au 24 novem bre 1930, le moulin de Potysz, se trouvan t à la frontière même de la Tchécoslovaquie, a brûlé. Potysz, interrogé p ar le tribunal, n ’essaye même pas de prouver que cette affaire, provoquée soi-disant intentionnellem ent, ait des origines politiques. Il y a, le cas échéant, des présom ptions de fraude en vue de toucher la prim e d ’assurance, et une enquête a été instituée à ce sujet.

54. Franciszek Smolorz, de Skrzyszôw, a déclaré au tribunal qu ’il ne dem ande pas de punir les coupables et ne veu t pas porter p lain te à titre privé. Il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

55. Franciszek Smolorz, de Skrzyszôw, bien q u ’avisé de la nécessité de porter plainte à titre privé ne l ’a pas fa it ; en conséquence il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire. Les dommages, d’un m ontant de 250 zloty, ont été compensés.

56. Le tribunal de baillage à R ybnik , après avoir procédé à l’audience du 10 janvier 1931, a reconnu les accusés : J a n Dzierzawa, Rom an Las, A ntoni W incha et Pawel Kosteczka coupables de ten ta tiv e de violence prévue aux paragraphes 240, 43 et 47 de la loi pénale. En effet, le 15 novem bre 1930, à W ilcza G ôm a, ils on t essayé illégalement de forcer le nommé Greitzke Jôzef, par violence et à l ’aide de menaces, à leur délivrer des m unitions, des armes et de l’argent se trouvan t en sa possession, et à donner son vote à la liste N° 1 lors des élections à la Diète. Ils ont menacé de le tuer, et enfin, après lui avoir ôté ses chaussures, l’on t frappé sur ses talons nus. S’ils n ’ont pas commis l ’acte projeté c’est en raison de circonstance indépendantes de leur volonté, notam m ent parce que Greitze s’est opposé à leur désir. La Justice de paix a condamné J a n Dzierzawa à une peine d ’em prisonnem ent de six mois, R om an Las e t A ntoni W inch à une peine de prison de trois mois, e t Pawel Kosteczka à deux mois de prison.

57. Les lésés, avisés de la nécessité de porter plainte d ’accusation privée, ne l’ont pas fait, c’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

Franciszek D rzym ala et Teofil Szendzielorz, tous deux polonais, ont été attaqués en même tem ps que les susdits. Szendzielorz est, en outre, fonctionnaire d ’E tat.

Les dommages ont été compensés comme suit: J a n Piskol a reçu 20 zloty de remboursem ent des frais de tra item en t; O tton Henkel, 500 zlo ty à titre de rem boursem ent des frais de cure, ainsi que pour le chapeau et la canne q u ’il a perdus, et le nettoyage de vêtements.

58. Pawel Hunold a porté p lain te à titre privé en vertu du paragraphe 223 a) de la loi pénale. Le procureur a donné suite à l ’accusation. Les autres lésés ont été informés qu ’ils pouvaient

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se joindre à la p lain te de Hunold. L ’affaire suit son cours devant la section pénale déléguée du tribunal de Rybnik. L ’audience a été fixée pour le 29 avril 1931. La question d ’indemnisation n ’a pas pu être réglée p a r voie de procédure adm inistrative, en raison de pré ten tions injustifiées de Hunold, s’élevant à 10.000 zloty ; H unold a été avisé q u ’il pourrait in ten ter un procès devan t le tribunal civil.

59. Les tém oins ap p a rten an t à la m inorité allemande, entendus p ar le juge, on t déclaré avoir vu passer quelquefois des insurgés, mais sans armes. E n général, personne n ’a subi de dommages.

60. H ubert T yrtan ia , interrogé par le tribunal, a déclaré que trois hommes sont venus dans sa maison e t ont dem andé q u ’il inscrivît ses enfants dans une école polonaise. Il a prom is de le faire à p a rtir de la prochaine année scolaire et, sur l ’insistance de ces individus, a signé une déclaration à ce sujet, mais ses enfants continuent à fréquenter une école allemande, car, bien que lui et sa femme soient polonais, il veut que ses enfants apprennent l ’allemand. Les hommes qui sont venus dans sa maison se sont conduits to u t à fait correctem ent et n ’ont proféré aucune menace ou injure.

M aksymiljan Gimlik a déposé devant le juge q u ’un nommé Pawel Tlolka é ta it venu dans son logement et l ’avait prié, sans menace ni contrainte, d ’inscrire ses enfants dans une école polonaise. Gimlik a signé une déclaration à ce sujet et a transporté ses enfants à l ’école polonaise, car il est polonais; s’il a envoyé ses enfants dans une école allemande, c ’est q u ’il voulait leur faire apprendre l’allemand.

Hensel W alenty a déposé devant le tribunal que trois hommes é ta ien t venus dans son logement, en tre autres W iktor Zogala connu personnellement de lui, lequel, to u t en se comportant tranquillem ent, ava it insisté, sans le menacer aucunem ent, pour q u ’il envoya ses enfants dans une école polonaise. E n même temps, Hensel a déclaré qu ’il é ta it Polonais et q u ’il envoyait ses enfants dans une école allemande pour faire plaisir à sa femme qui parle mal le polonais.

Jôzef Gamon a déclaré devant le tribunal que Zogala, Cimala et un troisièm e individu éta ien t venus dans son logement et lui avaient présenté, pour q u ’il la signe, une déclaration en vue de transporter ses enfants dans une école polonaise.Gamon n ’a pas signé cette déclaration. Alors l’individu inconnu lui d it que s ’il ne voulait pas la signer de bon gré, les « m atraques » le persuaderaient ; après quoi, ils sont partis tranquillem ent. Gamon a déclaré, en outre, ne pas avoir informé le « Volksbund » de l’incident, car il ne désirait pas l ’intervention de ce dernier ; il a refusé de dem ander la punition des coupables ou de porter p lain te à titre privé, c’est pourquoi il n’a été donné aucune suite à l’affaire.

61. A rtu r Tyrtania , entendu p ar le procureur, a déclaré q u ’il n ’ava it pas porté de plainte à titre privé, la considérant comme superflue, du m om ent que son beau-frère Zygm unt Tyrtania avait informé la police de l ’incident; m ain tenant il demande de punir les coupables, mais ne dépose pas de plainte, c’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

62. Le tribunal de paix à Zory, après avoir procédé à l’audience le 27 février 1931, a reconnu Joachim Wçgierko, coupable d ’un excès grave. Le 21 novem bre 1930, à Zory, il a tiré des coups de feu, dans la nuit, sur une route publique, troub lan t ainsi la paix publique et, en outre, a tiré aussi des coups de feu dans des lieux habités ou fréquentés par des gens. Le Tribunal l ’a condamné à une am ende de 3 zloty, ou, si elle ne pouvait être perçue, à une peine d ’arrê t de un jour. E n même tem ps, le tribunal a ordonné de confisquer le « straszak » (mot intraduisible). Le m êm e tribunal de justice de paix à Zory, par jugem ent du 27 février 1931, dans l’affaire pénale contre Klemens Pomykol, accusé d ’avoir tiré des coups de feu d ’un « Straszak » le 21 novem bre 1930, à Zory, devant la fenêtre d ’A rth u r Tyrtania , a reconnu coupable ledit Pomykol et l ’a condamné à une amende de trois zloty ou, si celle-ci ne pouvait être payée, à une peine d 'a rrê t d ’un jour.

63. La Justice de paix à Zory, par le jugem ent du 27 février 1931, a reconnu coupables M aksymiljan Kawa, H erm an M anka et J a n Cimala, accusés d ’avoir assailli et frappé, le 22 no­vem bre 1930, vers les 7 h. 15, à Zory, le nommé K arol Silber qui se rendait au trava il et 'es a condamnés, en vertu de l ’article 223 du Code pénal, à 30 zloty d ’amende chacun, ou, si celle-ci ne pouvait être perçue, à une peine d ’emprisonnement de six jours. Les frais de médecin ont été couverts par la Caisse de malades générale de Zory.

64. P ar le jugem ent de la Justice de paix de Zory, du 20 février 1931, les nommés J a n Gwôzdz, Aloizy Cimala, Maksymiljan Kawa, H erm an M anka et Pawel Kolodziej ont été reconnus coupables d ’avoir, le 22 novembre 1930, en commun e t illégalement, pénétré dans le logement de Franciszka Ludwig et dem andé de leur rendre les bulletins de vote allemands, en la m enaçant de coups et d ’arrestation de son m ari Ignacy Ludwik. Ils n ’av a ie n t à cela aucun droit e t ont naturellement provoqué une peur injustifiée chez les menacés. Les coupables ont été acquittés sur la base des dépositions des coupables eux-mêmes.

65. La Justice de paix de Zory a, le 27 février 1931, procédé à l’audience, dans l’affaire pénale contre Ja n Ciumala, Teofil Bartosz, H erm an Maiika et Szczepan W ach, accusés d ’avoir, le 22 novem bre 1930, commis un excès grave à Zory, en prenant devant la fenêtre d ’A rtur T yrtan i une a ttitu d e comme s ’ils voulaient tirer des coups de feu dans la fenêtre et en lui ordonnant en même tem ps de fermer sa fenêtre. Le Tribunal a rendu son jugem ent, en vertu duquel les accusés Cimala et Bartosz ont été reconnus coupables de l ’acte incriminé et condamnés, conformément à l’article 360, p. 11, du Code pénal, à 15 zloty d ’amende chacun, ou, à défaut de paiement, à une peine d ’em prisonnement de trois jours.

Les accusés M anka et W ach ont été acquittés par le tribunal.

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66 et 67. Les rem arques aux points 66 et 67 se trouven t jointes aux paragraphes 28 et 29.

68. Le lésé Wilczek Franciszek, boucher, domicilié à Zwonowice, a déclaré au procès-verbal q u ’il appartena it à la nationalité polonaise et q u ’il usait exclusivement de la langue polonaise dans la conversation, q u ’il envoyait son en fan t à l’école polonaise et q u ’il éta it membre du groupe de l’Union des insurgés silésiens. E n ten d u p ar le juge, il a déposé une plainte à titre privé pour délit prévu aux paragraphes 223 a) et 303 du Code pénal, en expliquant qu ’il n ’avait pas rapporté le cas au « V olksbund » et en exprim ant son étonnem ent de l ’in térêt que le président du « Volksbund » portait à l ’affaire.

L ’au teu r du délit, Adolf Jureczek, expert pour l ’exam en des viandes, domicilié à Rydultow y, a été reconnu p ar la sentence en date du 14 avril 1931, de la section déléguée du tribunal d ’arrondisse­ment à R ybnik, coupable d ’avoir troublé la paix publique, délit prévu au paragraphe 125, alinéa 2. Le 22 novembre 1930, à Zwonowice, agissant en commun avec d ’autres auteurs non découverts, ils ont formé un groupe et ont commis un acte de violence sur la personne du nommé Franciszek Wilczek et de sa femme Bronislawa, e t d é tru it des objets form ant partie de l’installation de la boucherie. Us ont a ttaq u é l’auberge de Franciszek Wilczek e t de sa femme et ont brutalisé les propriétaires, d é tru it e t cassé les ustensiles de la boucherie. Jureczek, chef de la bande, donnait des ordres e t des signaux à l ’aide d ’un sifflet. Le nommé Jureczek a été condamné à six mois de prison. L ’accusé Franciszek Poloczek a été acquitté par le tribunal de l ’accusation pour crime prévu au paragraphe 125 de la loi pénale e t pour infraction prévue aux paragraphes 223 a) et 303 du Code pénal, e t l’accusé Adolf Jureczek a été acquitté de l’accusation pour délit prévu aux paragraphes 223 a) et 303 du Code pénal.

Une indem nité de 700 zloty a été payée à Wilczek. L ’accusation dirigée contre le fonctionnaire de police, d ’après laquelle celui-ci au ra it conseillé à Wilczek de ne pas aller voir le médecin, parce qu’il pouvait être a ttaq u é encore une fois ou que même quelque chose de pire pouvait lui arriver, n’est pas fondée. L ’accusé Wilczek a déclaré au procès-verbal que, le jour suivant l ’a ttaque, le commandant du poste de police é ta it venu chez lui, et, to u t en procédant à l ’interrogatoire sur le cas en question, lui a conseillé de se rendre chez le médecin et de se m unir d ’un certificat délivré par le médecin, car un certificat pareil lui serait indispensable au tribunal.

Le 25 novem bre 1930, l’agent de police Sosna, qui procédait à l ’interrogatoire des auteurs du délit, est revenu chez Wilczek et, app renan t que celui-ci se rendait chez le médecin, lui a déclaré : «Vous faites bien d ’aller chez le médecin, car les m alfaiteurs qui vous ont brutalisé doivent ê tre punis ».

Sous-annexe 1 D.

D i s t r i c t d e S w i ç t o c h l o w i c e .

1. La lésée M aty Ida Gruszka a déposé devan t le tribunal qu ’elle n ’avait pas informé la police de l’incident, n ’ayan t aucune confiance en la police, bien q u ’elle n ’eû t aucune prévention concrète à son égard ; elle a, par contre, avisé le « V olksbund » du cas survenu.

Avertie de la nécessité de po rter au tribunal une plainte d ’accusation privée, et de l ’in tention du procureur de donner suite à l’accusation, elle a déclaré q u ’elle allait m éditer si elle doit porter une telle plainte.

Ju sq u ’à ce jour, elle n ’a déposé aucune plainte, en raison de quoi, faute de motifs pour porter plainte d ’accusation privée, l’affaire a été annulée.

Il a été payé à G ruszka 50 zloty, à t i tre de rem boursem ent des frais de traitem ent.

2. Staroscik Helena, interrogée p ar le juge, a déclaré q u ’on ne l ’a point b a ttu e ni menacée, mais que, sur l’ordre d’un individu inconnu, elle a uniquem ent crié « Vive », de peur d ’être battue. En même tem ps, elle a déclaré q u ’elle ne p o rtera it aucune plainte. On a payé à ladite femme Staroscik 30 zloty à t i tre de rem boursem ent des frais de voyage ju sq u ’à l ’office et à ti tre de soins donnés à son enfant pendant son absence à la maison, à la suite de sa convocation à l ’office.

Le lésé Kolodziej B ernard n 'ap p a rtien t pas à la m inorité allemande. Interrogé par le juge, il a déclaré ê tre Polonais e t ne pas savoir qui a informé le « Volksbund » de cette affaire. Lors de son retour de l’hôpital, il a été interrogé par un m onsieur inconnu qui n ’é ta it pas agent de police et qui ne lui av a it pas d it au nom de qui il procédait à l ’instruction ; il lui posait des questions en allemand ju squ ’au m om ent où Kolodziej lui a d it q u ’il ne savait pas bien parler allemand. Kolodziej présume que c’est précisém ent ce monsieur qui é ta it le représentan t du « Volksbund ». Il s’étonne grandement de ce que le « V olksbund » se soit occupé de cette affaire et se demande de quel droit d l’a soumise à la Société des N ations à son insu et contrairem ent à sa volonté.

3. Les rem arques sur le po in t 3 sont join tes à celles sur le point 1.

4. Les lésés W awrzyniec Mazlonka et Jan Liszka, entendus par le juge, ont refusé de porter plainte d ’accusation privée, c’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

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Mazlonka a dem andé q u ’une somme de 500 zloty lui soit payée à titre d ’indem nité, mais il n ’a pas été fait droit à ce tte dem ande, a tten d u q u ’il n ’a pas fourni la preuve q u ’il av a it subi des dommages matériels.

Les griefs contre la police ne sont aucunem ent fondés, car l ’agent de police Paszek, de service sur les lieux, est in tervenu de sa propre in itia tive e t a invité les agresseurs à s’en aller, ce à quoi ils ont obéi. P ar la suite, su r la base du rapport de Paszek, la police a institué une enquête et a soumis l ’affaire au procureur qui, faute de plainte d ’accusation privée, n ’y a pas donné suite.

5. Jôzef Byczek, chef de la bibliothèque allemande, autorisé, conform ém ent au sta tu t, à représenter la société, a déclaré par devant le tribunal que la police a in tenté à ce sujet une enquête de sa propre initiative, q u ’elle a démasqué les coupables et q u ’elle a pris sous sa garde les livres se tro u v an t dans la rue, ainsi que le local de la bibliothèque av an t que lui, Jozef Byczek, fû t arrivé su r les lieux, grâce à quoi on a pu sauver une q u an tité considérable de livres. Il a été dressé un procès-verbal de la p lain te orale de Byczek, qui un certain tem ps après, s’est présenté à nouveau et a dem andé de ne pas donner suite à sa plainte, car il ne désirait pas, disait-il, voir pun ir les coupables. L ’enquête au sujet du vol grave a été annulée, faute de la preuve que les au teurs ava ien t agi en vue de l’appropriation illégale de quoi que ce soit; par contre, tou tes les circonstances indiquaient q u ’ils avaient l ’in tention de détru ire la bibliothèque. La perquisition effectuée dans leur logement est restée sans résu lta t ; les objets qui m anquaient, jetés dans la rue, ont été probablem ent emportés p a r d ’autres personnes. Les dommages ont été remboursés, no tam m ent : à la Direction de la biblio­thèque de Chropaczôw (2.600 zloty) et à Joseph Byczek à t itre de dom m age personnel (120 zloty).

6. Le juge de paix à Krôlewska H uta , a ouvert, le 16 m ars 1931, des poursuites contre F rançois Kopec, Jôzef Przybinda, A ntoni Mazur, Ludvvik Smolarczyk, Jôzef Bielica et Antoni Rebanda, accusés du délit prévu aux paragraphes 303 et 47 de la loi pénale. En effet, le 22 novembre1930, à Chropaczew, ils auraien t cassé en commun, sciemment et illégalement, neuf vitres des fenêtres, de Ju ljusz Schielke à Chropaczew, ils auraient détru it son mobilier, et lui auraien t causé, de ce chef, une perte de 500 zlotys environ. Le tribunal a reconnu les accusés Kopec, Przybinda, M azur, Smolarczyk et Bielica, coupables de l’acte qui leur est im puté, e t les a condam nés à une détention de cinq jours, en suspendant en même temps, conditionnellem ent, l ’exécution de la peine pour le délai d ’un an. L ’accusé R abanda a été acquitté par le tribunal.

Schielke n ’a présenté aucune dem ande d ’indemnité. Interrogé à ce sujet, il a déclaré q u ’il fera valoir ses prétentions contre les coupables par la voie judiciaire.

Quant à l ’assertion comme quoi un certain agent de police, ayan t appris q u ’on av a it cassé des vitres, aurait déclaré : « wenn sie ein German sind, dann ist es gu t so », Schielke, interrogé par le juge, a déclaré qu ’il ne saurait dire si c ’é ta it un agent de police ou quelqu’un d ’au tre , car il po rta it une pèlerine. En to u t cas, ce n ’é ta it aucun des agents de police locaux. Schielke n 'a pas voulu indiquer le nom de l ’homme qui devait être présent à ce prétendu entretien, e t qu i pourrait donner des inform ations plus concrètes à ce sujet. Il a donc été impossible de constater si, effecti­vem ent, l’expression employée par un certain fonctionnaire a été employée en réalité, d ’autant plus que les explications de Schielke éta ient vagues et incertaines au point de paraître mensongères.

7. Tomasz Morawski, entendu par le juge, a déclaré q u ’il a été avisé de la nécessité de porter plain te d ’accusation privée, mais q u ’il ne porterait pas une telle plainte. Il n ’a pas informé le « Volksbund » de l’incident et l ’intervention du « Volksbund » a eu lieu a son insu. Il 11e revendique aucune indemnisation.

Teodor Halem ba, entendu par le tribunal, a déclaré qu ’il ne porterait pas de plainte, malgré que les coupables aient été découverts et que le procureur se soit déclaré p rê t à donner suite à l ’accusation. Il n ’a rien de commun avec le « Volksbund »; le « Volksbund » a communiqué l’inci­dent à Genève à son insu et contrairem ent à sa volonté. Il ne revendique aucune réparation.

Wilhelm Mârz, entendu par le tribunal, a déclaré q u ’il 11e portera it pas plainte, bien qu'il connaisse les coupables et que le procureur soit prêt à donner suite à l'accusation ; il n ’a rien de com m un avec le « Volksbund »; le « Volksbund » a communiqué l ’incident à Genève à son insu et contrairem ent à sa volonté. Il ne revendique aucune réparation.

F ryderyk Ehrenreich, entendu par le tribunal, a déclaré q u ’il ne portera it aucune plainte, bien q u ’il connaisse les coupables et que le procureur soit p rê t à donner suite à l ’accusation. Le « Volksbund » a communiqué l ’incident à Genève à son insu et contrairem ent à sa volonté. I l ne revendique aucune réparation. En raison de ces déclarations, il n ’a pas été donné suite à l ’affaire.

8. Dans le magasin de G ertruda Opal, on a cassé la vitre de devanture, dans la nu it du 24 au 25 septem bre 1930, et non le 26 octobre 1930. La vitre a été cassée par quelques criminels qui, en

même temps, ont volé des articles de bibeloterie se trouvan t dans la devanture. Les coupables ont été arrêtés et transportés à Krôlewska H uta, ce dont a été avisé le procureur de cette ville. Le changem ent, fait sciemment, de la date du délit du 24 septem bre au 26 octobre, c’est-à-dire à la période précédant les élections et l ’a ttribu tion sciemment fausse, à cet incident, d ’un fond politique, je tte un jour caractéristique sur les méthodes d ’activités appliquées par le « Volksbund ». L ad ite

Opal, entendue par le juge, a déclaré que les vitres avaient été cassées en rapport avec le vol et q u ’elle ne savait pas pourquoi le « Volksbund » a fait de cet incident une affaire politique et l'a communiquée à Genève.

9. Le 15 novembre 1930, Opalowa G ertruda de Wielkie H ajduki a informé le C o m m i s s a r i a t

de police local q u ’à 19 h. 30 les insurgés ont cassé la devanture de son magasin. Pendant que l’on dressait le procès-verbal de sa déposition, on a amené au com m issariat un individu s o u p ç o n n e

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d’avoir cassé cette v itre, un nommé Franciszek Kus, considéré généralement comme Allemand. Après l ’avoir appris, Opalowa a refusé de signer le procès-verbal de sa déposition et n 'a pas demandé que ledit Kus fu t puni. E n ten d u par la suite par le juge, elle a déclaré, malgré q u ’elle fût avertie de la nécessité de po rte r contre le m alfaiteur une plainte de droit privé, q u ’elle ne porterait aucune plainte de ce genre. Après la verbalisation de sa déposition, dès que la lecture lui a été faite par le juge du procès-verbal trad u it, Opalowa a refusé de le signer, en d em an d an t de lui en délivrer tou t d’abord une copie e t en p ro m ettan t que, dans quelques jours, elle allait revenir au tribunal et, éventuellement, signer le procès-verbal. Interrogée p ar le juge si elle avait à formuler quelques objections concrètes, Opalowa a répondu q u ’elle n ’en a v a it pas. Comme, n a tu re llem en t, le juge n ’a donné aucune suite à la dem ande de Opalowa, elle n ’a pas signé le procès-verbal. Il n ’a été payé aucune indem nité à Opalowa du fa it de son refus de signer le procès-verbal, q u ’il fût dressé en polonais ou en allem and; finalement, elle a déclaré ne pas vouloir, en général, délibérer avec les autorités polonaises, le « D eutscher Volksbund » é ta n t la seule instance com pétente pour elle.

io, i l , 12, 13, 14, 15. Le lésé Adolf Schmiedt, entendu p ar le juge, a déclaré ne pas pouvoir dire au ju ste quelle é ta it la cause de l ’aggression, q u ’il é ta it bien possible que les agresseurs eussent commis leur acte p a r vengeance personnelle, car lui, en qualité de m aître de forges, avait sous ses ordres environ 600 ouvriers, avec lesquels, bien souvent, il se produisait des malentendus, surtout lorsqu’il les congédiait, que, probablem ent, certains d ’entre eux ont mis à profit l’agitation précé­dant les élections pour m anifester leur haine à son égard. E n outre, Schmiedt a déclaré que, bien qu’averti de la nécessité de porter plaine de droit privé, il refusait de porter une telle plainte, n ’y voyant aucun in térêt. C’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. Les pertes subies par Schmiedt se m ontan t à 100 zloty, lui ont été remboursées.

16. Jôzef R ichter, entendu p ar le juge, s’est déclaré polonais n ’appartenan t à aucune associa­tion allemande, au « Volksbund » non plus; il a consenti à distribuer les bulletins de vote allemands, car on lui avait prom is une bonne rém unération ; il a rendu de son propre gré, à son camarade Pawel Maciol, les proclam ations e t les bulletins de vote allem ands qu 'il avait reçus pour les colporter, ne voulan t pas, en sa qualité de polonais, contribuer à l’augm entation des voix allemandes. Par contre, il a déclaré à Feliks Bartosza, à Lipiny, hom m e de confiance allemand, et au bureau de la « Deutsche W ahlgem einschaft », que les insurgés lui avaient saisi les bulletins de vote par force, bien que ce ne fû t pas vrai. E n même tem ps, R ichter a dit q u ’il ne portera it pas plainte. C’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

17. Stefan Politaj, entendu p ar le juge, a fa it une déclaration dont voici les passages essentiels, d’après le procès-verbal : « D ’origine et par conviction, je suis Polonais, j ’ai pris p a rt à la deuxième et à la troisième insurrection contre les Allemands. Dans un des numéros du journal Der Ober- schlesische K urier, à l ’époque des élections, je ne me souviens plus à quelle date, il a été inséré que je colportais des bulletins de vote allem ands et qu ’en rapport avec ce fait j ’ai été a ttaqué, b a ttu à en perdre conscience, que ces bulletins m ’ont été pris de force, que les auteurs de la prétendue agression ont fait irrup tion dans mon logement à la recherche d ’imprimés allemands. Comme toutes ces informations éta ien t contraires à la vérité, car je n ’ai pas distribué de bulletins ni n ’ai été attaqué, et que personne n ’a fa it irruption dans m on logement, ayan t lu cette inform ation dans le Kurier, je m’en suis trouvé offensé, en ta n t que Polonais; je me suis donc rendu au Commissariat polonais à Lipiny, en exigeant que le rédacteur responsable du K urier fu t mis en cause pour avoir propagé de fausses nouvelles.

«Quelque tem ps après, j ’ai été appelé à Katowice, chez le président Calonder où j ’ai été soumis à un interrogatoire pendant lequel on m 'a dem andé si j ’étais Polonais. J ’ai affirmé de nouveau que j ’étais Polonais e t que to u te cette a ttaq u e contre moi é ta it un simple mensonge. Deux ou trois semaines plus ta rd , j ’ai reçu une lettre du « Volksbund » dans laquelle se trouvait une plainte contre un certain Maciol, soi-disant au teu r de l ’agression contre moi, agression qui n ’avait pas eu lieu du tou t. J e n ’avais q u ’à signer cette plainte et qu ’à l’envoyer au tribunal. J e ne savais pas du to u t ce que le « Volksbund » m e voulait en m ’envoyant des lettres superflues. J ’ai porté et remis la le ttre susm entionnée au Commissariat de Lipiny. Je n ’ai informé le «Volksbund » d ’aucun incident et je suis navré que le « V olksbund », à m on insu et contrairem ent à m a volonté, ait soumis cette affaire fictive à la Société des N ations. J e présume q u ’on l ’a fait afin de tourner en ridicule la Pologne, ce qui m ’offusque, en ta n t que polonais. J e réitère donc m a dem ande de m ettre le rédacteur en cause. »

Il a été payé à Politaj 20 zloty à titre de com pensation pour le salaire perdu par lui du fait qu’il a été appelé devan t le président de la Commission m ixte aux fins de procéder à son audition.

18. 19, 20. Le juge de paix à Tam ow skie Gôry, a, le 16 février 1931, jugé l ’affaire contre les nommés Wilhelm Schwarz et R obert Miodek, accusés du défit prévu au paragraphe 303 de la loi pénale. En effet, en novem bre 1930, à Szarlej, et éventuellem ent à P iekary Wielkie, ils auraient cassé, entre autres, des vitres au détrim ent de Franciszek K itte l (une vitre), de H enryk D erballa (quatre vitres), de Teodor K ornke (trois vitres). Le tribunal a rendu un jugem ent en vertu duquel les deux accusés on t été acquittés. Les dommages ont été remboursés comme suit : à H enryk D erballa 14 zloty ; à Franciszek K ittel, 80 zlotys ; à Teodor Kornke, 160 zloty.

21. Il a été établi, au cours de l ’enquête, que Jôzef Schwarz com m ettait systém atiquem ent des fraudes en ex to rq u an t aux citoyens ap p a rten an t à la m inorité allemande certaines sommes et en leur com m uniquant, en revanche, des nouvelles mensongères au sujet des délits fictifs, perpétrés soi-disant p a r son père Wilhelm Schwarz et R obert Miodek, au détrim ent de la m inorité allemande. En rapport avec ce fait, le tribunal de baillage à Tam owskie Gôry, après avoir procédé

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à l ’audience le 12 m ars 1931, a reconnu l ’accusé Jôzef Schwarz coupable du délit prévu au para­graphe 63 de la loi pénale. E n novem bre 1930 à P iekary Wielkie, en vue de se procurer des avantages m atériels illicites, il a causé des dommages m atériels à E lzbieta K ornka e t K arol P lu ta , du fait d ’avoir extorqué de chacun d ’eux la somme de 5 zlo ty en leur rap p o rtan t de fausses nouvelles, en com m uniquant et en soutenant de fausses opinions. I l a été condamné à un blâme.

22. Le juge de paix de Krôlewska H uta , a, le 5 m ars 1931, reconnu Franciszek K rupa, de Zgoda, coupable du délit prévu aux paragraphes 241 et 123 du Code pénal, commis le 11 novem bre 1930 à Zgoda. Il se serait in troduit dans le logement du nommé A ugustyn Miklica et, ne l ’ayan t pas trouvé à la maison, l ’avait menacé en disant : « Sagen Sie Ihrem Mann, wenn er uns noch weiter so verachten wird, dann wird er eine Leiche » (dites à votre m ari que s’il continue à nous mépriser de la sorte, il sera b ien tô t un cadavre). Malgré les instances de la femme de Miklica, il ne voulait pas q u itte r son logement, à la suite de quoi il a été condamné à dix jours d ’emprisonnement.

23 et 31. Le lésé Franciszek Szoppa n ’a pas informé la police de l ’accident, et, malgré les interventions réitérées de la p a r t de la police, n ’a voulu donner aucune explication en d isant qu’il n ’avait pas le tem ps, à la suite de quoi la police a procédé à l ’enquête d ’office et a démasqué les m alfaiteurs su r la base de cette enquête. In terrogé par le juge, Szoppa a déclaré avoir été averti de la nécessité de porter plainte à titre privé et il a dit q u ’il déposerait cette p lain te lui-même, malgré que le juge se fût déclaré prêt à po rte r dans le procès-verbal la p lain te faite oralement.

Szoppa n ’a pas soumis de plainte privée, en raison de quoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

E n ce qui concerne les dommages subis, Szoppa a déclaré q u ’il ne form ulait aucune prétention d ’indemnisation.

24. Le lésé Franciszek Bialas, interrogé par le juge, s’est déclaré Polonais e t a déposé avoir été m em bre de l ’Union des insurgés silésiens. Il ignore pourquoi il a été frappé. Le sous-officier Buchcik, com m andant du poste de police, qui est accouru im m édiatem ent et a prêté à Bialas le prem ier secours, l ’a défendu contre des coups dont on le m enaçait encore. Bialas n ’est pas allé au « Volksbund » ni ne l’a autorisé à porter plainte devant la Société des N ations, car lui et sa famille sont des Polonais ; si le « Volksbund » l ’a fait, il l ’a fa it à son insu et contrairem ent à sa volonté. Bialas, averti de la nécessité de porter une plainte à titre privé, ne l’a point portée, en raison de quoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

25. Le lésé Pawel Weiss, interrogé par le juge s’est déclaré polonais; il ne sait pas pourquoi il a été frappé ; il n ’est m em bre ni du « Volksbund » ni d ’aucune au tre association allem ande. Il a été averti de la nécessité de porter une plainte à titre privé, mais ne l ’a point portée.

26. Jôsef Kolodziej n ’a pas informé la police q u ’on avait pénétré dans son logement ; interrogé à la suite de la pétition du « Volksbund », il a déclaré qu ’il é ta it de nationalité polonaise et que rien ne le ra ttach a it au « Volksbund »; il n ’ava it pas demandé l’intervention du « Volksbund » dans son affaire. Interrogé par le juge, il a refusé de déposer plainte à ti tre privé et de demander la punition des coupables; c ’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

27. La section déléguée du tribunal d ’arrondissem ent à Krôlewska H uta , a, lors de son audience du 28 m ars 1931, abordé l ’affaire pénale contre les nommés Mikolaj H aito e t Florjan Fiegler, ouvriers domiciliés à Zgoda, accusés de s ’être introduits illégalement, dans la nuit du 23 novem bre 1930, dans le logement d ’Augustyn Miklitz, de l’avoir frappé et de lui avoir porté en commun des coups. Le tribunal a acquitté les deux accusés, car le lésé, A ugustyn Miklitz, ainsi que les témoins, ont déclaré sous serment que ni H aito ni Fiegler, connus d ’eux personnellement, n ’avaient pris aucune p art à l ’agression contre lui e t Widera.

Comme on pourrait conclure du tex te de la pétition du « Volksbund » que la police a pris part à l’agression contre Miklitz, une enquête a été ouverte à ce sujet. Il a été établi ce qui suit: Au m om ent où les coupables essayaient de pénétrer dans la maison de Miklitz pour la première fois, une patrouille de police, composée de l’agent Buchczyk, de l ’agent adjoint D abek et de l ’agent Szymik, est accourue sur les lieux en entendant du bruit. Mais les agresseurs ont réussi à s’enfuir et les agents de police ont trouvé la porte de logement de Miklitz fermée, et une planche de la porte défoncée. L ’agent Buchczyk a frappé à la porte en voulant établir ce qui s’é ta it passé, mais on ne lui a pas ouvert. Alors il a passé sa tê te dans la fente de la porte et a vu Miklitz de l ’au tre côté de la porte, ayan t à la m ain une hache dont il le menaça. Buchczyk a eu le tem ps de se retirer, et Miklitz, voyant q u ’il avait affaire à un agent de police, a ouvert la porte et a dem andé secours. Comme à ce m om ent to u t é ta it calme, Buchczyk a d it à Miklitz q u ’il pouvait être tranquille. Les agents de police sont partis à la poursuite des coupables, après avoir demandé au commissariat de Swietoch- lowice un renfort qui est arrivé bientôt.

E ta n t données les prétentions injustifiées de Miklitz, l’affaire relative à l'indem nisation n’a pu être réglée par la voie adm inistrative et, Miklitz ayan t refusé d ’accepter une réparation pour la partie incontestable de ses prétentions, une action en justice a été in tentée en cette m atière.

28. Le juge de paix à Krôlewska H uta, a, lors de son audience du 9 m ars 1931, jugé l’affaire contre les nommés Jan Liscioch, Tomasz Ksiçzyk, Florian Fiegler, Mikolaj H eite et Stanislaw Jurkow ski, accusés du délit prévu aux paragraphes 223 et 123 du Code pénal. Le 22 novembre 1930, ■ à Zgoda, ils avaient, en commun e t intentionnellem ent, porté des lésions corporelles à Jôsef W oischa et nui à sa santé en le frappant ; ils avaient, en outre, pénétrés illégalement dans son logement. Le juge a acquitté tous les accusés, car les témoins Jôzef Woisch, Alfred Weiss et H ildegarda Woisch, n ’ont pas confirmé que les accusés avaient commis les actes à eux imputés par l’acte d ’accusation.

I l a été payé à Jôzef Woisch 240 zloty à titre de compensation,

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29- Le lésé Andrzej Kasperidus, interrogé p a r le juge, a déclaré q u ’il a été averti de la nécessité de porter plainte à ti tre privé et q u ’il déposerait une telle plainte. Comme il ne l’a point déposée, il a été cité devant le tribunal, auquel il a d it q u ’il refusait de porter plainte, en raison de quoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

E ta n t donné la déclaration du lésé q u ’il ne savait pas qui a em porté la hache e t les jouets et q u ’il ne saurait dire que le coupable les a em portés pour se les approprier, l’enquête au su jet du délit prévu par les paragraphes 123 e t 242 du Code pénal, a été annulée. Il a été payé à Kasperidus 92 zloty à ti tre de rem boursem ent des dommages.

30. Le lésé R obert K rôtk i, interrogé p ar le juge, a déclaré q u ’averti de la nécessité de porter plainte à t itre privé, il a refusé de porter une telle plainte, en raison de quoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

31. Les remarques sur le point 31 sont jointes à celles qui ont tra it au point 23.

32. Les rem arques su r le point 32 sont jointes à celles qu i on t tra it au point 27.

33. Le lésé Tom asz Gawron a déposé un acte d ’accusation contre F lorjan Miodek, en l’inculpant d’un délit prévu à l’article 185 de la loi pénale. Le procureur a in ten té une action en justice, qui suit son cours devant la justice de paix à Tam ow skie Gôry. Le tribunal en question a ordonné de constater l’é ta t m ental de Miodek, vu que ce dernier a été soigné dans un hôpital pour aliénés.

34. Il a été procédé aux élections du 16 novem bre 1930 à Szarlej en stricte conformité avec le statut électoral. Il ne se trouvait dans les locaux électoraux aucune personne superflue. E n outre des membres des commissions électorales, n ’é ta ien t présents au cours du vote que des hommes de confiance de différents groupem ents politiques, en tre autres des hom m es de confiance des partis progouvemementaux, d on t quelques-uns pouvaien t porter des uniformes d ’insurgés silésiens.

35. Pawel Sobczyk, interrogé p a r le tribunal, a déclaré q u ’il é ta it polonais, q u ’il ne portait aucune plain te à ti tre privé e t qu ’il re tira it la p lain te déposée p a r le « Volksbund ». Il a ajouté que jamais il n ’aurait po rté p lain te si le « Volksbund » ne la lui ava it pas envoyée.

Jôzef Mierowski n ’a pas déposé de p lain te, en raison de quoi, faute de motif pour donner suite à l’accusation, l’affaire a été annulée.

Il a été payé à Pawel Sobczyk 50 zloty, à t i tre de détérioration de son pardessus.Mierwoski n ’a subi aucun dommage.

36. Le lésé D udek A ugustyn, interrogé p a r le juge, a déclaré qu ’il é ta it polonais, q u ’il ne savait pas pour quelle raison on ava it cassé ses vitres, mais qu’il excluait to u t m otif d ’ordre politique. Averti de la nécessité de porter plainte, il a refusé de la porter et a renoncé à toutes les mesures pénales. Il a ajou té que le « Volksbund » est in tervenu à Genève à son insu e t sans son consentement. C’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. Il lui a été remboursé 122 zloty à titre de dommages subis.

37. Le lésé Wilhelm Marek, interrogé par le tribunal, s’est déclaré polonais; il exclut tou t motif d ’ordre politique pour le bris de ses vitres ; il n ’est pas m em bre du « Volksbund » et s’étonne que le « Volksbund » s’occupe de lui e t q u ’il le fasse à son insu et sans son consentement. E n même temps, il a déclaré qu ’il ne portera it aucune plainte, c ’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. Il lui a été payé 35 zloty à titre de dommages subis.

38. Le T ribunal de Paix à Krôlewska H u ta , a, le 9 m ars 1931, procédé à l ’audience des nommés W ilhelm Kraw czyk, P io tr Suchowski, R om an Chrobok et W incenty Chrobok, accusés du délit prévu au paragraphe 303 du Code pénal, commis en commun, intentionnellem ent et illégalement, au détrim ent de Jôzef Chwalek, en lui cassant des vitres e t en lui causant des dommages se m ontant à 10 zloty. Le tribunal a acquitté tous les accusés.

Les dommages subis p ar Chwalek ont été compensés.

Sous-Annexe 1 E.

D i s t r i c t d e T a r n o w s k i e G ô r y .

x. Le juge de paix de Tam owskie Gôry, après avoir procédé, le 16 février 1931, à l ’audience, a rendu un jugem ent, en v ertu duquel il a reconnu l ’accusé Jôzef Zurowski coupable du délit prévu au paragraphe 185 de la loi pénale. Le 23 novem bre 1930, à Bobrowniki, il a a ttrap p é Franciszek W rôbel par le col e t l ’a je té de force hors du local électoral, en lui donnant des coups de poing au dos. Le juge a condam né l ’accusé à une am ende de 30 zloty, ou, faute de paiement, a une peine d ’em prisonnem ent de six jours. WTilhelm Hoika a déposé pendant son audition que, le 23 novem bre 1930, il se tro u v ait en même tem ps que Franciszek W rôbel dans le local électoral a Bobrowniki, mais il n ’a été ni frappé ni je té hors de ce local p a r Jôzef Zurowski.

2. Le juge de paix de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé, le 12 m ars 1931, à l ’audience, a rendu un jugem ent, en v ertu duquel il a reconnu l’accusé B ernard Flak coupable du délit prévu au paragraphe 360, p. 11, de la loi pénale. Le 15 novem bre 1930, à Kozlowa Gôra, l ’accusé a menacé

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devan t la maison d ’A ugustin Dzialach une foule de gens e t leur a d it : « Ici hab ite un Allemand qui agite pour les Allemands et qui nous trah it. » Le juge l’a condam né à une am ende de 20 zloty, ou, à défaut de paiem ent, à une peine d ’arrêts de quatre jours.

3. Le juge de paix de Tarnowskie Gôry, par m an d a t pénal du 22 décem bre 1930, a reconnu R obert W ystçp, de Lasowice, coupable du délit prévu au paragraphe 350, alinéa 11, de la loi pénale, commis le 8 novem bre 1931 en p renan t de force à Ignacy Kocot, sur une route publique, les bulletins de vote, et l ’a condam né à une am ende de 15 zloty.

4. Le lésé Jerzy K ot a été avisé de la nécessité de porter une plainte à ti tre privé, sous réserve q u ’au cas où elle serait portée, le procureur instituera it une poursuite d ’office. K ot n ’ayan t pas porté plainte, il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire. L ’enquête disciplinaire ordonnée contre J a n Mitrega, agent de police, a dém ontré l ’injustice des griefs formulés contre lui, d ’a u ta n t plus q u ’à ce m om ent, il n ’é ta it pas de service. Il a été acquitté. K ot n ’a pas dem andé à être indemnisé et, interrogé à ce sujet, il a déclaré ne pas prétendre à une compensation.

5. Une enquête disciplinaire a été ordonnée contre R ufert Adolf, agent de police ; à la suite de cette enquête, il a été reconnu coupable d ’avoir répondu désobligeamment à Schwarz, lorsque celui-ci lui a dem andé un récépissé pour les journaux saisis, q u ’un tel récépissé pouvait lui être donné p ar Zylka (Zylka est propriétaire d ’un res tau ran t voisin) ; R ufert s’est vu infliger un blâme formel. T outes les au tres accusations portées contre R ufert ont été nnulées, car il agissaiat conform ém ent aux dispositions en vigueur, in terd isan t le colportage des imprimés par des mineurs. A ce tte époque K acper Schwarz n ’ava it pas encore 10 ans révolus.

6. P ar m anda t pénal de la Justice de paix de Tarnowskie Gôry, du 5 janvier 1931, Izydor Nowak a été reconnu coupable d ’un excès grave prévu au paragraphe 360, p. 11, de la loi pénale, et a été puni d ’une am ende de 20 zloty. L ’accusé P io tr Dolibog a été acquitté de sa fau te et de la peine en v ertu du jugem ent du tribunal de Tam owskie Gôry, rendu le 12 m ars 1931. Kasper Schwarz s’est enfui en Allemagne pour éviter la peine d ’em prisonnement du ran t cent jours pour contrebande.

7. Au cours de l ’enquête ordonnée au sujet de l’affiche placée sur la palissade de la maison de Pawel Blochel, avec l’inscription que Blochel ferait bien de se com m ander un cercueil pour le cas où il vo tera it sur la liste allemande, il n ’a pas été possible de constater quelque chose de concret. I l est v ra i que, dans sa déposition, Blochel p rétendait q u ’une telle affiche ava it été placée sur la palissade de sa maison, mais il n ’a pu indiquer aucun témoin, non plus que fournir ladite affiche. E n raison de quoi, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

L a Justice de paix de Tam owskie Gôry, après avoir procédé à l ’audience le 16 février 1931, a rendu un jugem ent en vertu duquel il a reconnu les accusés H ugon Langosz et Tomasz Jakotochce coupables du délit prévu au paragraphe 185 de la loi pénale, commis p ar l ’accusé Langosz en in su ltan t Jôzef P aton et en le provoquant par ces m ots: « Vous vous rassemblez déjà, damnés boches ! », et p a r l’accusé Jakotochce, qui a également insulté PatofTen crian t : « Orgesch où vas- tu ? », et les a condamnés à une am ende de 30 zloty, ou, fau te de paiem ent de celle-ci, à une peine d ’em prisonnem ent de six jours. L ’accusé Aloizy Orzechowski, inculpé du même délit, a été acquitté.

9. La Justice de paix de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé à l ’audience, le 12 m ars 1931, contre Jan M atejczyk, de Radzionkôw, accusé du délit prévu au paragraphe 360, p. 11, de la loi pénale, commis le 16 novem bre 1930, en accostant, avec des individus non découverts, Karol Paton pendant la d istribution des bulletins de vote, en le contraignant à q u itte r sa place, a rendu un jugem ent en vertu duquel M atejczyk a été acquitté.

10. Le tribunal de baillage de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé à l’audience, le 9 avril1931, contre Stanislaw Molik et Pawel P aton I, accusés d ’avoir brisé, en novem bre, des vitres dans le logem ent de Jôzef Musiol à Orzech, a acqu itté les deux accusés. Il a été payé à Musiol100 zloty à titre de réparation des dommages.

11. La Justice de paix de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé, le 16 février 1931, à l’audience contre Jan Musielski et Léon Gabryszek, accusés du délit prévu à l ’article 360, p. 11, de la loi pénale, commis le 14 novem bre 1930, en s ’in troduisan t par force, en compagnie d ’individus non découverts, dans le logement de Franciszek Lipina à Piaseczna, a rendu un jugem ent en vertu duquel les susnommés ont été acquittés. Franciszek Lipina n ’a pas dem andé d ’indem nisation et, interrogé à ce sujet, a déclaré q u ’il ne form ulait aucune prétention de ce chef.

12. Le 16 novem bre 1930, l ’employé subalterne Ulrich Halem ba, de Piaseczna, est venu, en é ta t d ’ébriété, dans le local électoral et y a fait du bru it. Il a été invité par l ’ingénieur Lenarto- wicz, président de la commission électorale, à qu itte r le local électoral, et, ayan t refusé de le faire, en a été expulsé.

13. La Justice de paix de Tamowskie Gôry, après avoir procédé, le 16 février 1931, à l’audience a rendu un jugem ent en vertu duquel l ’accusé Em il Lipa a été reconnu coupable du délit prévu au paragraphe 360, alinéa 11, de la loi pénale, commis le 23 novem bre 1930, en s ’introduisant de force, illégalement, dans la cour de Jadw iga Mos et en provoquant celle-ci et son fils Jan . Il a été condamné à une am ende de 30 zloty, ou, faute du paiem ent de celle-ci, à une peine d ’em prisonnement de six jours. J a n Matejczyk, inculpé du même délit, a été acquitté. Il a été payé à Mos 55 zlotys à titre de dommages subis.

14 . A la réunion du 8 novem bre 1 9 3 0 , à Pniow, aucun représentant de l ’autorité n ’a été p r é s e n t

Les témoins, entendus au cours de l’enquête, n ’ont pas confirmé que le pharm acien Gajdas de

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Radzionkôw, a it parlé d 'une façon perm ettan t de qualifier son discours de punissable, en raison de quoi l ’enquête a été annulée.

15. La Justice de paix de Tam owskie Gôry, après avoir procédé, le 16 février 1931, à l ’audience contre Antoni Kalinowski, de Radzionkôw, accusé du délit prévu au paragraphe 132 de la loi pénale, commis le 15 novem bre 1930, en exigeant d ’Alojzy Zientek, après s ’être in troduit dans son logement, de lui rendre les soi-disant actes secrets du « Volksbund » et en em portant de son logement différents actes et différents livres, a rendu un jugem ent en vertu duquel Kalinowski a été acquitté. L ’agent de police Teofil Gwôzdz a été puni d ’un blâme formel par la voie disciplinaire.

16, 17, 18 et 19. Le tribunal de baillage de Tamowskie Gôry, après avoir procédé à l’audience, le 9 avril 1931, contre les nommés Szymon W otel, Alojzy Sobala, Jôzef Lotko, M aksymiljan Loch, Jôzef Szrôter i Franciszek Sosna, accusés d ’avoir: a) dans la nu it du 16 au 17 novembre 1930, cassé à No we R ep ty seize vitres dans le logement de Franciszek et Anna Skrzypulece; b) dans la n u it du 11 au 12 novem bre 1930, brisé deux vitres et, dans la nu it du 14 au 15 novembre1930, une v itre au détrim ent de Tomasz Morawiec ; c) dans la nu it du 15 au 16 novembre 1930, vingt-sept v itres au détrim ent de Jôzef Stefanik, par quoi ils ont détérioré des choses appartenan t à autrui, ce qui constitue le délit prévu au paragraphe 303 de la loi pénale, a acquitté tous les accusés.

Morawiec a refusé d ’accepter l’indem nité ; les autres ont reçu, à titre de réparation des dommages, Jôzef Stefanik, 164,70 zloty ; Majewska Olga, propriétaire de la maison dans laquelle hab ita it Skrzypulec, 90 zloty ; Franciszek Skrzypulec, 50 zloty.

20. I l avait été d it que, le 12 novem bre 1930, une réunion précédant les élections aurait eu lieu à R ep ty Stare, à laquelle le staroste Bochenski au ra it formulé la menace suivante: au cas où les hab itan ts de R ep ty S tare ne renonceraient pas à l ’idée stupide de voter sur les listes allemandes les insurgés feraient l’ordre avec eux, et le maire Ziçtek aurait menacé de chasser tous les Allemands à l’étranger. Or, il a été constaté que le 12 novem bre 1930, à R epty Stare, a eu lieu une réunion solennelle (académie) en com m ém oration du dixième anniversaire de la bataille de la Vistule dite « le m iracle de la Vistule », mais non une réunion électorale. A cette séance ont pris la parole entre autres, le staroste Bochenski, le m aire Ziçtek e t le pharm acien Gajdas. Tous les trois ont protesté énergiquem ent contre l’inculpation de s’être servi dans leurs discours des expressions incriminées, en raison de quoi, fau te de témoins à l ’appui, l’enquête a été abandonnée.

21. Le 15 novem bre 1930 a eu Heu, à R ep ty S tare, une réunion restreinte du groupe local de l’Association des insurgés silésiens. Après la réunion, les membres de celle-ci s’en allaient, par groupes, à la maison, et certains, parm i ces groupes, chantaient. W ojtacha, Derlich et Michalski, ayant déposé devan t le juge q u ’ils n ’avaient entendu aucune menace, l ’enquête a été abandonnée.

22. La Justice de paix de Tam owskie Gôry, après avoir procédé à l’audience, le 16 février1931, contre J a n M atejczyk, de Radzionkôw, accusé du délit prévu au paragraphe 223 de la loi pénale, commis le 16 novem bre 1930 à R ep ty Stare, en commun avec des individus non découverts, en a ttaquan t A ugustin K apusciak, en lui donnant des coups de poing à la tê te et au corps, a rendu un jugem ent en vertu duquel M atejczyk a été acquitté. Il a été payé à Kapusciak 30 zloty à titre de com pensation du salaire perdu. E n ce qui concerne l’agression contre Pawel Krôl, le même tribunal, après avoir procédé, le 16 février 1931, à l’audience contre J a n Matejczyk, accusé d’avoir infligé, le 23 novem bre 1930, à Pawel Krôl, de R epty Stare, une lésion corporelle en le frappant deux fois au visage, a rendu un jugem ent en vertu duquel Matejczyk a été reconnu coupable du délit prévu au paragraphe 185 de la loi pénale, commis de la façon ci-dessus décrite, et l’a condamné à une am ende de 40 zloty, ou, à défaut de paiement, à huit jours d ’emprisonnement.

23. La Justice de paix de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé, le 12 m ars 1930, à l ’audience contre Jerzy Galçziok, J a n Taul, S tanislaw Aniol, Reinhold Seher et B runo K lat, accusés du délit prévu au paragraphe 303 de la loi pénale, commis le 22 novembre 1930, à Radzionkôw, en cassant onze v itres au détrim ent de Jôzef Leks, a rendu un jugem ent en v ertu duquel tous les accusés ont été acquittés. Jôzef Czora et K u rt Thiel n ’ayan t pas formulé de plainte, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. Les dommages subis par les lésés ont été compensés comme suit: Jôzef Leks a reçu 107,50 zloty ; Franciszek Czora, 9 zloty et K u rt Thiel, 45,80 zloty.

24. La section déléguée du tribunal d ’arrondissem ent de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé à l’audience, le 26 m ars 1931, dans l ’affaire pénale contre Em il Lipa, de Radzionkôw, accusé du délit prévu aux paragraphes 223, 223 a) de la loi pénale, commis le 16 novembre 1930 à Rybna, en portant intentionnellem ent à Jôzef Maliglôwka des lésions corporelles et en le frappant brutalement, avec d ’autres individus, à coup de canne et de nerf de bœuf sur tou t le corps, a acquitté ledit Lipa.

Il a été procédé à une enquête disciplinaire contre l’agent de police Ignacy Knop, à la suite de laquelle il a été acquitté, car, ainsi qu ’il a été constaté, au m om ent où il passait à bicyclette, l’incident é ta it term iné ; K nop n ’a pas été tém oin de l ’incident ni n ’en a été informé par personne ; c’est pourquoi il n ’a pas pu intervenir. Maliglôwka, interrogé par le juge, s ’est déclaré polonais.

25. Il n ’est pas vrai que le 16 novem bre 1930, l’homme de confiance dans le local électoral de Blechôwka, Feliks Kojda, ait été frappé par K om pala en présence d ’un agent de police, car, en général, il ne se trouvait à Blechôwka aucun local électoral. Mais le même jour, ledit K ojda Feliks, en compagnie de deux autres hommes, est arrivé dans le local électoral de Bobrowniki. Tous trois se sont présentés au président de la Commission comme hommes de confiance de la « D eutsche

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W ahlgesellschaft », en rem ettan t en même tem ps au m aire Porwik leurs pleins pouvoirs. Aloizy K om pala a protesté là-contre, en se basant sur l ’article 63 du s ta tu t électoral de la D iète de la République de Pologne e t en faisant rem arquer que chaque liste peut être représentée p a r un seul homme de confiance et non p ar trois sim ultaném ent. A la suite de cette pro testa tion , Kojda e t les deux autres individus inconnus jusqu’ici ont qu itté le local électoral, sans a tten d re la décision du président de la commission électorale, et n ’y sont plus revenus. L ’agent de police Bulik, présent à cet incident, ainsi que tous les autres membres de la commission électorale, ne savent rien de l’agression contre Kojda. Il n ’a pas été possible de procéder à l’audition de K ojda, ce dernier ayan t déménagé dans une direction inconnue. Il n 'a porté aucune plainte à ti tre privé, e t aucune plainte à ce sujet n ’est parvenue de la p art du « Volksbund » ; par conséquent, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

26. Le 14 novem bre 1930, le groupe local d ’éducation militaire et physique de Sucha Géra, a organisé des exercices sur les champs voisins, pendant lesquels on a tiré avec des cartouches à blanc. Après les exercices, le groupe a défilé p ar la localité sans organiser aucun cortège.

27. Le lésé A dalbert Fassm an, de Swierklaniec, interrogé p ar le juge, a déclaré n ’avoir informé personne q u ’il ava it été frappé, en particulier ni le « Volksbund » ni la police. I l est vrai q u ’il a envoyé au tribunal la plainte qui lui av a it été communiquée par le « Volksbund », mais il ne la soutenait plus, car il a remarqué q u ’elle ne correspondait pas à la vérité, v u q u ’il n ’a pu reconnaître aucun coupable. E tan t donné ce qui précède, il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.

Il a été payé à Fassm an 6,60 zloty à titre de salaire perdu pour un jour de trava il à la suite de l ’agression.

28. La Justice de paix, après avoir procédé à l’audience, le 12 m ars 1931, a rendu un jugement en vertu duquel il a reconnu l ’accusé Antoni H aida coupable du délit prévu au paragraphe 185 de la loi pénale, commis en secouant violemment Em anuel Sroka p ar le col de son hab it; l ’accusé Jôzef Szatner coupable du délit prévu au paragraphe 360, alinéa n , de la loi pénale, commis en arrachan t à Em anuel Sroka les bulletins de vote q u ’il tena it à la m ain et a condam né les deux accusés à une am ende de 20 zloty chacun, ou fau te de ce paiem ent, qu an t à H aida, à une peine d ’em prisonnement, et à Szatner, à une peine d ’arrê t à raison d ’un jour pour chaque 5 zloty.

Ja n M atejczyk, de Radzionkôw, accusé du délit prévu au paragraphe 360, alinéa 11, de laloi pénale, commis le 23 novembre 1930 en arrachan t à Em anuel Sroka des bulletins de vote, a été acqu itté p ar le jugem ent du tribunal de Tarnowskie Gôry, le 16 février 1931.

Il a été payé au lésé Sroka 24 zloty à titre de salaire perdu à la suite de l ’agression.

29. La mère du m ineur G erhard Krawczyk, interrogée par le juge, a déclaré q u ’elle était polonaise, q u ’elle ne soutenait pas la plainte qui lui a été envoyée par le « Volksbund » et q u ’elle ne dem andait pas de punir le coupable; en outre, elle a remarqué que sans la plain te envoyée par le « Volksbund », elle n 'au ra it in ten té aucune action. Vu ce qui précède, il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire. Elle n ’a adressé aucune réclam ation d ’indem nisation et, interrogée à ce sujet, a déclaré ne revendiquer aucune compensation.

30. K lara Krawzcyk, interrogée par le juge, a déclaré être de nationalité polonaise; elle a informé, il est vrai, le bureau du « Volksbund » de l ’incident survenu à Tam owskie Gôry, mais elle n ’a nullem ent dem andé que le « Volksbund » s’occupât de cette affaire. Elle a d it en même tem ps q u ’elle ne voulait porter aucune plainte et qu ’elle renonçait à celle formulée p a rle «Volksbund», que si elle n ’avait pas reçu la plainte rédigée par le « Volksbund », elle n ’aurait fa it aucune demande à ce sujet. E n raison de ce qui précède, il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire. Elle n ’a demandé aucune indemnisation, et interrogée à ce sujet, elle a répondu qu’elle ne revendiquerait aucune compensation.

31. M arta Jçdrzejowska, interrogée par le juge en présence de sa mère, s’est déclarée polonaise. Amelja Jçdrzejowska, mère de la mineure, a d it que, le même jour, elle a informé Lubos, secrétaire du « V olksbund » à Tarnowskie Gôry, de l ’incident survenu, mais q u ’elle n ’a dem andé ni de porter p lain te ni de procéder à une enquête. Néanmoins, elle a reçu du « Volksbund » la plainte dans une enveloppe adressée à la Justice de paix de Tarnowskie Gôry, munie d ’un timbre-poste de 75 gr., avec ordre de la signer et de l ’envoyer au tribunal. Elle a retiré ce tte p lain te en présence du juge, en disant que, si elle ne l ’avait pas reçu, elle n ’aurait fait aucune démarche. E n raison de cette déclaration, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire. EUe n ’a dem andé aucune indemnisation et, interrogée à ce sujet, a déclaré q u ’elle ne revendiquait aucune compensation.

32. Le père du m ineur Wilhelm Krzykawski, interrogé par le juge a déclaré q u ’il é ta it de nationalité polonaise, q u ’il n ’a formulé aucune plainte et q u ’il a retiré la plainte qui lui était envoyée de Katowice avec ordre de la porter ; c’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire.II. n ’a dem andé aucune indem nisation et, interrogé à ce sujet, il a déclaré qu ’il ne revendiquait aucune compensation.

33. G ertruda Nowak, de Tarnowice Stare, interrogée par le juge, a déclaré que, le 15 novembre1930, à S tare Tarnowice, à côté de l ’église, elle a été accostée par un des deux accusés. I l lui a dem andé si elle avait des journaux allemands, à quoi elle a répondu q u ’elle n ’en avait aucun, mais elle a dem andé que si quelqu’un d ’entre eux en avait vu, il le lui donnât à lire. La réponse d ’un des accusés é tan t : « Faites atten tion que je ne vous donne de « kryka » » (mot intraduisible), elle est allée deux fois au « Volksbund » et en a reçu 10 zloty. Cependant, elle n ’a pas transm is au tribunal la plainte qui lui avait été envoyée par le « Volksbund », malgré que celui-ci lui a it ordonné

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de le faire. E n général, elle n ’a porté aucune plainte, c ’est pourquoi il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

34. Jôzef Tyczka, de Tam ow skie Gôry, interrogé par le juge, a déclaré q u ’il ne porterait aucune plainte, à titre privé, en raison de quoi il n ’a été donné aucune suite à l ’affaire. Les dom­mages se m o n tan t à 20 zloty ont été compensés.

35. L ’enquête n ’a pas abouti à la découverte du coupable. M aksymiljan Angress, de Tarnows­kie Gôry, interrogé par le tribunal, a déclaré q u 'au cas où le coupable serait découvert, il demande­ra it de le punir. Angress n ’a subi aucun dommage, car la vitre cassée a été remplacée p ar la société d’assurance. On a remboursé à Angress la somme de 4 zloty dépensée en pourboires aux ouvriers. Les coupables n ’ay an t pas été découverts, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

36. L ’enquête n ’a pas abouti à la découverte des coupables. Franciszek Schlensok, interrogé par le juge, a déclaré qu ’il é ta it de nationalité polonaise. E n janvier 1931, il a reçu du « Volksbund » une plainte e t l ’a envoyée au tribunal. Les coupables n ’ayan t pas été découverts, il n ’a été donné aucune suite à l’affaire.

37. La Justice de paix de Tarnowskie Gôry, après avoir procédé à l ’audience, le 16 février1931, contre Jôzef Zydek e t E m anuel Gôra, tous deux de Zyglin, accusés du délit prévu au para­graphe 303 de la loi pénale, commis le 14 novem bre 1930, en cassant intentionnellem ent six vitres au détriment d ’Aleksander H ertlik (gendre de J a n Pospiech), a rendu un jugem ent en vertu duquel les deux accusés on t été acquittés. Le lésé n ’a pas dem andé d ’indem nisation ; interrogé à ce sujet, il a déclaré q u ’il ne revendiquait aucune com pensation.

38. La section déléguée du trib u n al d ’arrondissem ent de Tam owskie Gôry, après avoir procédé à l ’audience, le 26 m ars 1931, dans l ’affaire pénale contre Stefan Horzela, Franciszek Gulba, Em anuel G ôra e t Pawel Dziewior, accusés d ’avoir frappé en commun, le 23 novembre 1930, Jôzef Skopp, à coups de canne e t à coups de pied, a reconnu les accusés Stefan Horzela et Franciszek Gulba coupables du délit prévu aux paragraphes 223 e t 223 à), commis p ar tous les deux en frappant Jôzef Skop à coups de poing e t en lui causant des lésions corporelles graves ; l’accusé Horzela, qui, en outre, lui a donné des coups de pied, a été condam né à trois semaines, et Gulba à dix jours d ’em prisonnem ent. L a peine a été suspendue pour quatre ans. Les accusés Dzie- wiora et Gôra ont été acquittés. Il a été payé au lésé Jôzef Skopp 128,91 zlo ty à titre de dommages pour le salaire perdu par lui pendant dix jours.

Je fais rem arquer que Skopp, interrogé p ar le juge, s’est déclaré polonais et q u ’il a porté sa plainte parce que les coupables n ’ont pas voulu l’indemniser.

August Faschinka n ’a pas informé la police de l ’incident ; au cours de l’enquête faite p ar la police, il a déclaré q u ’il ne dem andait pas la punition des coupables. Ce n ’est que le 25 février 1931 qu’est parvenue au tribunal de Tam owskie Gôry, par l’interm édiaire du « Volksbund », une plainte à titre privé contre Franciszek Gulba, Em anuel Gôra, Pawel Dziewior et Stefan Horzela pour outrage. Faschinka, entendu p ar le trib u n al à la suite de ce tte plainte, a déclaré q u ’il é ta it de nationalité polonaise; il a accusé devant le « Volksbund » Gôra et Dziewior et a dem andé de porter plainte contre eux; il n ’a pas accusé G ulba e t Horzela, car ils ne lui avaient rien fait, et il s’est étonné que la p lain te les a it visés aussi. La p lain te de Fachinka a été portée avec re ta rd , c ’est pourquoi, conform ém ent à l ’article 61 du Code pénal, l ’affaire a été annulée.

Sous-annexe 2 A.Office de Voïvodie

de Silésie.C o m m u n i q u é o f f i c i e l .

E ta n t donné les assertions pâm es dans la presse, suivant lesquelles la Polska Zachodnia serait l’organe officiel ou officieux du voïvode de Silésie, nous déclarons officiellement que le périodique Polska Zachodnia n ’a jam ais été et n ’est pas actuellem ent son organe officiel ou officieux.

Katowice, le 7 février 1931.

Sous-annexe 2 B.

D é c l a r a t i o n d u V o ï v o d e d e S i l é s i e , M. G r a z y n s k i , a u x « S t a r o s t e s » d e s D i s t r i c t s

d e H a u t e - S i l é s i e .

Ces derniers jours, à l ’Office de voïvodie, a eu lieu une Conférence avec les « starostes », au cours de laquelle le voïvode, Dr Grazynski, a fait un exposé des questions sociales et de l’ensemble

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des problèmes touchant les questions économiques, les questions de culture et d ’enseignement; une partie spéciale de cet exposé a été consacrée au problème des minorités.

En ce qui concerne ce dernier problème, to u t en rappelant les prescriptions publiées antérieurem ent au sujet de la stricte observation des dispositions de la Convention de Genève et du tra item en t des questions minoritaires, relatives aux pétitions présentées p a r les personnes intéressées, M. le voïvode s’est référé à son discours à la Diète de Silésie, le jour de l’ouverture de la troisième D iète de Silésie, le 9 décembre 1930, et a souligné q u ’il é ta it du devoir des autorités et des organes subordonnés d ’observer rigoureusem ent les dispositions réglant les droits des minorités, droits qui découlent ta n t des stipulations de la Constitution que de celles des traités in ternationaux. M. le voïvode a souligné expressément que les droits des m inorités devaient être l’objet d ’une protection tou te spéciale des autorités, conçue dans un esprit très libéral dépassant les obligations strictes découlant des textes.

En ce qui concerne la résolution de la Société des N ations en date du 24 janvier 1931, M. le voïvode a recommandé aux membres de la Conférence de veiller, chacun dans le domaine de ses attribu tions, à ce qu ’il soit donné suite aux affaires faisant l ’objet de la procédure des autorités adm inistratives relatives aux incidents qui se sont produits pendant les élections au mois de novem bre de l ’année dernière.

M. le voïvode a déclaré:

« Il est particulièrem ent indispensable que l’activité des autorités subordonnées ait un caractère excluant la possibilité d ’être considérée comme une action dirigée contre les minorités. Au contraire, il est du devoir des autorités de prê ter leur appui à toutes les tendances visant à faciliter la coexistence des deux nationalités établies dans la voïvodie. I l faut exercer dans ce sens une influence sur tou tes les organisations sociales, en stim ulant leurs tendances de collaboration pour le bien de l’E ta t. A toutes les autres tendances, au cas où elles existeraient, il faut s’opposer sans avoir de considération pour le caractère de l’organisation ou de l ’Union en question. »

Dans la suite, en parlan t de la sécurité, M. le voïvode a rappelé une fois de plus les mesures publiées antérieurem ent, ay an t en vue de prévenir to u t fait susceptible de troubler la paix publique.

Katowice, le 17 m ars 1931.

Sous-annexe 2 C.

Office de Voïvodie de Silésie Katowice13.P.404/31.

Katowice, le 20 m ars 1931.A ttitude des autorités adm inistratives à l ’égard des organisations sociales et enparticulier, à l’égard de l’Union des

anciens com battan ts silésiens.

C i r c u l a i r e I.

A Messieurs les Starostes et Directeurs de la Police.

E n me référant à la conférence tenue sous m a présidence le 17 m ars 1931, je rappelle encore une fois à MM. les starostes et directeurs de la police les règles à observer par eux et par les fonctionnaires qui leur sont subordonnés dans leur rapports avec les organisations sociales.

Les au torités adm inistratives doivent faire preuve d ’une im partialité parfaite relativem ent aux requêtes de to u t genre, aux interventions, etc., des intéressés, sans distinction de nationalité et de convictions politiques.

Les autorités adm inistratives ne doivent pas non plus accorder de faveurs spéciales à des organisations sociales, quels que soient leur caractère, leur développement ou leurs mérites. Le fait que je suis président d ’honneur de telle ou au tre organisation sociale et, en particulier, de l’Uniondes anciens com battan ts silésiens, ne saurait, en aucun cas, être pour les autorités une raison deprivilégier, de quelque façon que ce soit, l ’association en question.

MM. les starostes porteront les indications précitées à la connaissance des fonctionnaires intéressés et veilleront à leur stricte observation.

E n même tem ps, je joins une copie des instructions adressées au com m andant en chef de la police de la voïvodie de Silésie au sujet de l’a ttitu d e de la police à l ’égard des organisations sociales.

Le voivode,

(Signé) G r a z y n s k i .

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Sous-Annexe 2 D.

Office de Voïvodie de Silésie à Katowice.L. BP.810/3.

Partic ipation des fonctionnaires de la police à des associa tions e t à des unions.

Katowice, le 20 mars 1931.

A Monsieur le Commandant en chef de la Police de la Voïvodie de Silésie, à Katowice.

L ’Office de voïvodie a été informé que certaines organisations et associations sociales ou intellectuelles font des dém arches en vue de recruter des membres parm i les fonctionnaires de la police de la voïvodie de Silésie.

En conséquence, to u t en rappelan t les dispositions du paragraphe 7 de l’instruction de service qui interdit aux fonctionnaires de la police d ’ap p arten ir en qualité de membres à des associations ou partis politiques quelconques, et qui fa it dépendre la participation de ces fonctionnaires en qualité de m em bres à des associations culturelles intellectuelles et sociales de l ’autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques, je vous recommande, conformément à l’ordre du Com mandant en chef de la Police d ’E ta t N° 360, en date du 29 avril 1927, de ne pas perm ettre aux fonctionnaires qui vous sont subordonnés de s’inscrire comme m em bres aux unions et associations suivantes :

1. Zwiazek Hallerczykôw.2. «Sokôl».3. Zwiazek obrony Kresôw Zachodnich.4. Zwiazek bylych Legjonistôw.5. Zwiazek Strzelecki.6. Sekcje sportowe Zwi^zku Strezeleckiego.7. Zwiazek inwalidôw wojennych.8. Zwiazek Podoficerôw rezerwy.9. Narodowy Zwiazek Powstancôw i b. zolnierzy.

10. Zwiazek Obroncôw Alaska.11. Legja D em okratyczna.12. Zwiazek Powstancôw Slaskich.13. Stowarzyszenie Rezerwistôw i b. wojskowych.14. Stowarzyszenie W eteranôw Polskiej A rm ji we Francji.15. Zwiazek Uchodzcôw Slaskich.16. Zwiazek uczestnikôw Pow stania Wielkopolskiego.17. Zwiazek Obrony Gôrnoslazakéw.

La liste ci-dessus n ’est pas définitive. Au cas où un fonctionnaire de la police ferait des démarches en vue d ’une autorisation pour s ’inscrire à une association non comprise dans la liste, je me réserve le droit de me prononcer en principe au sujet de to u te organisation non comprise dans la liste. Au cas où quelques-uns des fonctionnaires subordonnés seraient déjà membres des organisations susmentionnées, il faut leur ordonner de qu itte r im m édiatem ent ces organisations sous peine de responsabilité disciplinaire. E n même tem ps, vous voudrez bien rappler à qui de droit que, conformément au paragraphe 6 de l ’instruction de service, il est in terd it aux fonctionnaires de police de partic iper à des m anifestations publiques quelconques, aux cortèges, assemblées réunions, e tc ., sans le consentem ent de leurs supérieurs hiérarchiques.

La présente mesure a pour b u t d ’assurer aux fonctionnaires de police une indépendance complète vis-à-vis de tous les groupes politiques et, p a r tan t, de soustraire l ’activité de la police à l’influence des différents partis et fractions. Or, il est absolum ent in terd it aux fonctionnaires de la police de prendre p a r t à la lu tte des partis. Les fonctionnaires de police, dans l’exercice de leur fonctions, ne peuvent notam m ent, sous aucun prétexte, témoigner leur sym pathie à l ’égard d ’un parti ou d ’une organisation quelconque.

Le Voïvode,

(Signé) G r a z y n s k i .

Sous-Annexe 2 E.

R é p o n s e a u x v œ u x p r é s e n t é s a M. l e V o ï v o d e d e S i l é s i e , a l ’o c c a s i o n d e s F ê t e s d e P â q u e s ,

p a r l e B u r e a u d e l ’U n i o n d e s a n c i e n s c o m b a t t a n t s s i l é s i e n s .

E n rem erciant le Bureau de l ’Union pour les vœ ux de bonnes fêtes qui lui avaient été présentés, M. le voïvode a déclaré, dans son discours, q u ’il é ta it très touché de ces vœ ux provenant de la p art d anciens cam arades de lu tte pour l ’indépendance, actuellem ent collaborateurs fidèles pour le bien de l ’E ta t.

Si nous exam inons les résu lta ts des efforts de la Pologne indépendante, a d it M. le voïvode nous pouvons constater avec fierté q u ’ils sont d 'a u ta n t plus im portants que nous les avons a tte in t

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dans des conditions très difficiles. Néanmoins, les tâches que nous avons encore à rem plir sont énormes et exigent un grand effort de tous les éléments créateurs de l’E ta t , dans une collaboration paisible e t harmonieuse. Ce désir est d ’une im portance tou te spéciale pour la Silésie. C’est pourquoi je l ’ai expressém ent souligné dans mes derniers discours à la Diète. J ’ai adressé mon appel à tous, sans aucune exception. L ’Union des anciens com battan ts silésiens, dont vous êtes représentants, est une organisation puissante, riche en traditions sublimes de lu tte pour l ’indépendance, et elle a écrit une belle page dans l ’histoire des efforts nationaux. E n ta n t qu ’organisation se trouvan t à la tê te de la vie publique locale, vous devez devenir des com battan ts pour l ’idée de l ’intégration de tou te la société silésienne dans le domaine du trava il pour l ’E ta t. Personne ne doit m anquer à ce trava il parm i ceux à qui est cher l ’idéal national polonais. Nous vivons au jou rd ’hui dans la Pologne indépendante, nous avons conscience de sa force, basée sur la justice historique e t sur la valeur de notre nation. Nous voulons que tous, chez nous, soient heureux, c ’est-à-dire aussi les minorités nationales qui doivent collaborer avec la m ajorité pour le plus grand bien de l ’E ta t . La où l’on se heurterait à des obstacles dans ce sens, nous nous efforcerons de les supprim er, pour augm enter la confiance réciproque entre tous les cercles de notre population et pour que, sur la base de la concorde, puisse naître une com m unauté spirituelle de tous les citoyens. Telles sont les indications que, en m a qualité de président d ’honneur, je vous suggère au jourd’hui à l ’occasion de vos vœ ux de bonne fêtes. E n même tem ps, je vous adresse mes vœ ux réciproques, et, p a r vo tre interm édiaire, à tous les anciens com battan ts.

En réponse au discours de M. le voïvode, M. Lore, président de l ’Union, a déclaré ce qui suit:

« C’est avec joie que nous avons entendu vos paroles, Monsieur le Voïvode. Le désir le plus sincère de notre association est de construire ici, dans les Marches Occidentales, la concorde de tous les éléments utiles pour l ’E ta t afin de créer un rem part de la République de Pologne. Guidés par vos m ots d ’ordre, nous vous suivrons, étroitem ent unis à votre idéologie. En tant qu ’organisation d ’anciens soldats dans la lu tte pour l ’indépendance de la Pologne, nous désirons travailler en paix pour l’avenir des futures générations polonaises. N otre programme ne com porte rien qui ne nous appartienne, mais nous entendons tous les jours des représentants très en vue du Reich allem and déclarer q u ’ils veulent nous reprendre cette terre de Silésie qui, depuis des siècles, a été polonaise e t qui l ’est toujours, cette terre arrosée de flots de notre sang et de notre sueur, pour la liberté de laquelle nous avons imploré Dieu dans les jours d ’oppression, pour laquelle nous allions à la m ort dans les lu ttes du passé. Nous représentons ici une majorité nationale prédom inante que personne ne saurait contester. Nous basons nos droits à cette terre sur l ’histoire ancienne et récente et sur les tra ités de paix. J ’insiste sur ce point, Monsieur le Voïvode, nous voulons trava ille r en paix pour l ’avenir, en harm onie avec tous les citoyens, tandis que, tous les jours, on nous brise le cœ ur et on révolte notre âm e en parlan t de revision de l ’é ta t de choses existant, en faisant surgir devant nos yeux le fantôm e d ’un nouvel esclavage. Cela doit cesser dans l’in térê t de la paix et de la sécurité, car cela ne perm et pas non plus à la m inorité allemande de vivre paisiblem ent au sein de l’E ta t polonais.

« Vigilants, lorsqu’il s ’agit de menées antinationales, auxquelles nous nous opposons toujours, nous vous déclarons, Monsieur le Voïvode, que nous soutiendrons vos efforts de tou tes nos forces, dans la mesure de nos moyens, et que nous collaborerons toujours en vue de renforcer parm i tous les éléments de la population l’atm osphère de paix et de concorde. »