projet de convention environnementale relative à l
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Projet de convention environnementale relative à l'obligation de reprise
des piles et accumulateurs usagés
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Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative
aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008
relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
Vu le Code de l’Environnement, Livre Ier, tel que modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise
de certains déchets, tel que modifié ;
Vu la convention environnementale du 22 décembre 2005 relative à l’exécution de l’obligation
de reprise en matière de piles usagées prolongée par avenant jusqu’au 31 décembre 2010 ;
Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin
1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002 ;
Considérant qu'il convient, d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur
le marché de piles et accumulateurs portables et industriels et, d'autre part, de favoriser le
recyclage des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en vue d’assurer un haut
degré de protection de l’environnement ;
Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs
portables et industriels et de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de
piles et accumulateurs portables et industriels entre les trois Régions,
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du
Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après dénommée "la Région";
2° les organisations représentatives suivantes :
- la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique a.s.b.l., sise à Excelsiorlaan 91, à 1930
Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, Président et M. Wim Willems, administrateur ;
- FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobiles et des
Secteurs connexes, sise à Avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Carl
Veys, Président ;
3° l’organisme de gestion suivant :
- l’asbl BEBAT, sise Walstraat, 5 à 3300 Tienen, représentée par M. Yves Van Doren,
Président et M. Peter Coonen, Administrateur délégué,
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1ère
- Objet de la convention
Article 1er
. § 1er
. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de
reprise des piles et accumulateurs portables et industriels institué par l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2.La convention a pour but de stimuler la prévention et d’optimiser la gestion collective des
déchets de piles et accumulateurs portables et industriels par la collecte sélective et le traitement
adéquat des déchets de piles et accumulateurs portables et industriels en tenant compte des
contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques ainsi que des incidences
globales sur l’environnement et la santé humaine.
Section 2 - Concepts et Définitions
Art. 2. § 1er
. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, le Livre Ier du Code de l’Environnement et l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s’appliquent à la présente
convention.
§ 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par :
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets, tel que modifié ;
3° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
4° organisme de gestion : association sans but lucratif, en abrégé ASBL, constituée par un(e)
ou plusieurs organisations et/ou membres des organisations et ayant pour but de réaliser les
objectifs et engagements de la présente convention. Il a pour but statutaire l’exécution de
l’obligation de reprise relative aux piles et accumulateurs portables et industriels pour le compte
des organisations, des membres et des adhérents conformément aux dispositions de la présente
convention et sur base de l’arrêté ;
5° personne morale de droit public : la personne morale de droit public territorialement
responsable de la collecte des déchets ménagers ;
6° membre : tout membre d’une des organisations signataires ayant donné mandat à son
organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des piles et
accumulateurs portables et industriels et confie via un contrat d’adhésion l’exécution de son
obligation de reprise à BEBAT ;
7° adhérent : tout producteur de piles et accumulateurs portables et industriels qui a conclu un
contrat d’adhésion avec l’asbl BEBAT et confie l’exécution de son obligation de reprise à
BEBAT ;
8° pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe
d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou
d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
9° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les
systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage d’un véhicule ;
10° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement
industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
11° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou
accumulateur qui :
a. est scellé, et
b. peut être porté à la main, et
c. n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur
automobile ;
12° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde dont le
diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que
les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;
13° déchet de pile ou accumulateur: toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens
de l’article 3, 1° de la directive 2008/98/CE ;
14° prévention : la prévention au sens de l’article 2, 7bis du décret ;
15° recyclage : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les
déchets, aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation
énergétique ;
16° élimination : une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe II du décret
relatif aux déchets ;
17° traitement : toute activité effectuée sur les déchets de piles et d’accumulateurs après que
ceux-ci aient été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à
l’élimination ;
18° Office : l'Office wallon des déchets.
Section 3 - Champ d’application de la convention.
Art. 3. § 1er
. La convention environnementale porte sur toutes les piles et tous les
accumulateurs portables et industriels, mis sur le marché par les membres et adhérents des
parties signataires et sur tous les déchets de piles et accumulateurs portables et industriels.
§ 2. La distinction entre les piles et accumulateurs portables et les piles et accumulateurs
industriels s’effectue sur base d’un arbre de décision établi par l’organisme de gestion et
approuvé par l’Office.
Art. 4. § 1er
. La convention lie les parties signataires, ainsi que leurs membres et adhérents.
§ 2. Les parties signataires s’engagent à informer leurs membres et adhérents des obligations
découlant de la présente convention. La liste des membres et adhérents liés est tenue à jour et est
disponible par voie électronique.
§ 3. Aux fins de transférer l'exécution de tout ou partie de leurs obligations à l'organisme de
gestion, les membres et les adhérents signent avec celui-ci un contrat d'adhésion. Le contrat
d'adhésion définit les droits et obligations des obligataires qui rejoignent le système collectif mis
en place pour l'exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de piles et
accumulateurs.
§ 4. Le contrat d’adhésion garantit la non-discrimination ainsi que la non distorsion de
concurrence entre les membres et les adhérents, et recherche la simplification administrative
dans la mesure du possible. L’organisme de gestion ne peut refuser l’adhésion d’aucun
obligataire soumis à l’obligation prévue dans la présente convention, sauf motivation probante et
après approbation de l’Office.
Au plus tard deux mois avant la signature du premier contrat d'adhésion, un modèle de contrat
d'adhésion est soumis pour avis à l'Office. L’avis de l’Office est contraignant en ce qui concerne
le respect des dispositions de la convention environnementale et de la réglementation en vigueur
en matière d’environnement. L’organisme de gestion peut s’écarter des recommandations
exprimées par l’Office en justifiant dûment les raisons qui le pousse à ne pas suivre l’avis adopté
par celui-ci. En cas de modification du contrat d'adhésion, le nouveau modèle est soumis pour
avis à l'Office deux mois minimum avant la signature du premier contrat d'adhésion modifié.
Dans un délai de trois mois à dater de la signature de la présente convention environnementale,
le comité d'accompagnement, tel qu’institué à l'article 24, examine si le contrat d'adhésion
existant est conforme à la convention environnementale.
§ 5. L’organisme de gestion peut exclure un membre ou un adhérent au système collectif pour
manquement grave à ses obligations. Les modalités sont explicitées dans le contrat d’adhésion.
§ 6. L’organisme de gestion est tenu des obligations imparties aux obligataires de reprise,
membres ou adhérents à l’organisme de gestion, en exécution de l’article 4, § 1er
, alinéa 3, de
l’arrêté.
§ 7. Les membres et adhérents s’engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et
accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n’a été payée ou pour lesquels
aucun système effectif de reprise n’a été attesté.
CHAPITRE II. - Prévention
Art. 5. § 1er
. L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la
convention environnementale s'engagent à prendre des mesures de prévention qualitative et
quantitative.
§ 2. Les mesures de prévention mises en place conformément au présent article font partie du
plan de prévention visé à l'article 15. Les initiatives visant à favoriser la prévention quantitative
et qualitative portent notamment sur :
- la communication claire et active à l'égard des consommateurs et des fabricants d'appareils
concernant les types de piles et accumulateurs qui, à l'intérieur de leur gamme, paraissent les plus
appropriées pour certaines applications, compte tenu des caractéristiques techniques des piles et
accumulateurs et des applications ;
- la sensibilisation concernant l’utilisation appropriée des piles et accumulateurs en vue
d’optimiser leur durée de vie ;
- l’augmentation de la qualité moyenne des piles et accumulateurs mis sur le marché
notamment concernant leur durée de vie, leur capacité et les délais de conservation.
§ 3.L'organisme de gestion, les organisations, les membres et les adhérents à la convention
environnementale s'engagent à encourager l'élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur
les mesures de prévention qualitative et quantitative.
§ 4. Le plan de prévention fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité
d’accompagnement, prévu à l’article 24, sur base des indicateurs et des résultats, et, si pertinent,
sera adapté en concertation avec toutes les parties.
CHAPITRE III. - Information et sensibilisation
Art. 6. § 1er
. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de
gestion, s'engage à mettre sur pied des campagnes d’information et de sensibilisation sur
l’obligation de reprise en matière de piles et accumulateurs portables et industriels
Les campagnes de sensibilisation sont destinées à tous les groupes de consommateurs, visent à
promouvoir l’utilisation appropriée des piles et accumulateurs, et notamment en vue :
- d’éviter l’achat de piles et accumulateurs par l’utilisation d’équipements fonctionnant sur des
sources d’énergie plus respectueuse de l’environnement ;
- de l’utilisation de piles et accumulateurs rechargeables, qui sont dans beaucoup
d’applications les plus appropriés.
§ 2. L’intensité, la forme et le contenu des campagnes d’information et de sensibilisation sont
adaptés en fonction des résultats atteints. L’organisme de gestion veille, par des campagnes
d'information, à ce que les utilisateurs finaux soient parfaitement informés :
a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur
l'environnement et la santé humaine ;
b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets
ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter la gestion et
le recyclage ;
c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;
d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;
e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix et des symboles
chimiques Hg, Cd et Pb.
§ 3. L’Office est associé aux projets de campagnes d’information et de sensibilisation à portée
régionale ou fédérale dès leur conception.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce conformément à
l’article 22. L’avis de l'Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de
cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière
d’environnement. Au cas où les campagnes de sensibilisation et d’information ne seraient pas en
concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables à la politique
régionale ou aux campagnes d’utilité générale menées par la Région, les organisations sont
tenues d’adapter en conséquence les campagnes susvisées.
Sauf décision contraire au niveau du comité d’accompagnement prévu à l’article 24, des
campagnes de sensibilisations sont organisées pour les piles et accumulateurs portables d’une
part et industriels d’autre part.
§ 4. Le vendeur final doit apposer dans chacun des ses points de vente, et de manière
clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé " OBLIGATION DE
REPRISE", de quelle manière il répond à ses obligations découlant de l’arrêté et de quelle
manière l’acheteur peut se défaire de ses déchets. L’obligation d’information du consommateur
vaut également lors d’une vente organisée en dehors d’un point de vente. Le matériel de
sensibilisation mis à disposition par l’organisme de gestion, est soumis à l’avis préalable de
l’Office.
§ 5. Chaque campagne fait l’objet d’une évaluation annuelle par le Comité d’accompagnement
prévu à l’article 24.
§ 6. L'organisme de gestion s’engage à organiser ses campagnes d’information et de
sensibilisation au moins dans les langues officielles de la Région.
CHAPITRE IV. - Collecte des déchets de piles et accumulateurs
Section 1ère
- Collecte des déchets de piles et accumulateurs portables
Art. 7. § 1er
. La mise en œuvre de la présente convention a pour objectif la collecte maximale
des déchets de piles et accumulateurs portables émanant des piles et accumulateurs portables mis
sur le marché ou importés pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres
ou adhérents, en vue d’atteindre au minimum les objectifs de l’arrêté.
§ 2. L’organisme de gestion assure la reprise de tous les déchets de piles et accumulateurs
portables collectés conformément à cet article.
La stratégie générale de collecte et la logistique de collecte font partie intégrante du plan de
prévention et de gestion tel que décrit à l’article 15.
§ 3. L’organisation de la collecte repose sur un réseau de points de collecte composé des
détaillants, des écoles, des administrations, des utilisateurs professionnels, des parcs à conteneurs
ou d’autres points de collecte. Les points de collecte font l’objet d’un enregistrement auprès de
l’organisme de gestion.
§ 4. L’organisme de gestion met à disposition par lien informatique de l'Office la liste
actualisée des points de collecte enregistrés. Tout refus d’enregistrement d’un point de collecte
doit être motivé auprès du demandeur et les raisons du refus doivent être approuvées au préalable
par l'Office. La liste des points de collecte refusés est mise à disposition par lien informatique de
l’Office.
§ 5. L’organisme de gestion met les données du registre de déchets de tous les points de
collecte, concernant les déchets de piles et accumulateurs portables collectés auprès de ces points
de collecte, à disposition de l’Office par lien informatique.
§ 6. L’organisme de gestion s’engage à collecter ou à faire collecter gratuitement et sur base
régulière tous les déchets de piles et accumulateurs portables collectés par les points de collecte
présents dans la Région ainsi que dans des institutions autorisées à procéder au démantèlement et
à la décontamination d’appareils électriques ou électroniques et de véhicules hors usage.
§ 7. Sans préjudice des missions légales des communes et personnes morales de droit public en
matière de gestion des déchets ménagers, l'organisme de gestion peut mettre en œuvre pour une
durée limitée des projets pilotes pour rechercher des scénarios alternatifs de collecte, favorables
pour toutes les parties concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans
le but d’augmenter le taux de collecte des déchets de piles et accumulateurs portables. De tels
projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de l'Office. A la fin de la période
couverte par un projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur base de ce rapport,
l'organisme de gestion peut étendre le projet pilote, moyennant approbation préalable de l'Office.
§ 8. L’organisme de gestion s’engage à collecter et à traiter tous les récipients de collecte mis à
disposition des consommateurs, quand ceux-ci sont hors service.
Art. 8. § 1er
. Si l’organisme de gestion veut faire appel aux personnes morales de droit public,
il doit conclure un contrat avec celles-ci, sur base d’un contrat-type établi par l’organisme de
gestion et soumis pour approbation à l’Office.
§ 2. Le contrat définit au minimum les éléments suivants :
- les modalités d’accès et de dépôt gratuit des déchets de piles et accumulateurs portables par
l'utilisateur final ;
- l’accessibilité des points de collecte ;
- la fréquence et le mode de collecte dans les points de collecte ;
- le règlement de l'indemnisation des points de collecte en ce compris la couverture des coûts
d’infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs ;
- la mise à disposition, par l’organisme de gestion, des conteneurs nécessaires pour le stockage
provisoire des déchets de piles et accumulateurs portables collectés ;
- la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux.
Section 2 - Collecte des piles et accumulateurs industriels
Art. 9. § 1er
. Conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs, pour la collecte des déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb, les
détenteurs procèdent à leur remise à des collecteurs ou transporteurs agréés ou à des entreprises
de traitement autorisées.
Les détenteurs et les opérateurs fixent contractuellement l’indemnisation des coûts de collecte
et de traitement, à la charge des détenteurs. Le contrat prend en compte les recettes éventuelles
que pourrait entrainer la reprise desdits déchets par les opérateurs.
§ 2. L’organisme de gestion conclut avec les opérateurs visés au § 1er
une charte permettant à
celui-ci de connaître les quantités de déchets de piles et accumulateurs industriels au plomb ainsi
enlevées et de communiquer à l’Office un rapport à ce sujet.
§ 3. Une charte-type est soumise à l’Office pour approbation.
La charte comprend au moins les éléments suivants :
- les critères concernant les capacités économiques, techniques et financières ;
- la confirmation que l’opérateur dispose de toutes les autorisations administratives requises
pour exécuter le contrat ;
- la parfaite conformité avec la réglementation environnementale ;
- les objectifs de recyclage existants, ainsi que les normes de traitement éventuelles ;
- la disposition que les coûts de collecte et de traitement sont à charge des détenteurs ;
- les procédures de rapportage des quantités collectées et traitées, de manière à permettre
l’organisme de gestion de rapporter à l’Office conformément à cette convention ;
- les procédures de validation des données fournies.
§ 4. L’organisme de gestion transmet à l’Office une liste de tous les opérateurs avec qui une
charte a été conclue.
§ 5. Par dérogation au § 1er
, l’organisme de gestion peut prévoir le développement d’un
système collectif de reprise des autres piles et accumulateurs industriels.
CHAPITRE V. - Traitement et recyclage des piles et accumulateurs
Art. 10. Objectifs de traitement et de recyclage
§ 1er
. Les déchets de piles et accumulateurs collectés doivent être traités conformément à la
législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, aux autorisations
administratives des opérateurs de traitement et, le cas échéant, au cahier des charges prévu à
l’article 12 ou à la charte prévue à l’article 9.
§ 2. Le traitement des matériaux et composants doit au minimum atteindre les objectifs de
recyclage visés par l’arrêté.
§ 3. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs, la filière et les pourcentages
atteints en termes de recyclage, de valorisation et d'élimination sont validés par un bureau de
contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.
§ 4. L’organisme de gestion peut mettre en œuvre pour une durée limitée des projets pilotes
pour rechercher des scénarios alternatifs de traitement, favorables pour toutes les parties
concernées et qui soient efficaces en termes de coûts et de résultats, dans le but de trouver un
meilleur équilibre entre la prévention, l’environnement et la gestion des déchets de piles et
accumulateurs. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l’approbation de l’Office. A la
fin de la période couverte par un projet pilote, un rapport d’évaluation est établi. Sur base de ce
rapport, l’organisme de gestion peut étendre le projet pilote, après approbation de l’Office.
§ 5. Les objectifs de recyclage sont évalués d’année en année par le Comité
d’accompagnement, prévu à l’article 24. Sur base de cette évaluation, les propositions
d’adaptation du taux de recyclage, tenant compte de la meilleure technologie disponible
n’entraînant pas de coûts excessifs, peuvent être présentées au Ministre.
CHAPITRE VI. - L’attribution des contrats relatifs à la gestion des piles et accumulateurs
portables et industriels
Art. 11. Attribution de contrats aux opérateurs de collecte et de traitement des piles portables.
Les missions d’une part de collecte et de tri des déchets de piles et accumulateurs portables et
d’autre part, de traitement desdits déchets font l’objet de cahiers des charges et de contrats
distincts.
Si la convention a des incidences sur l’exécution des contrats existants avec des opérateurs,
l’organisme de gestion s’engage à discuter de bonne foi les modifications nécessaires au contrat
avec les opérateurs concernés et à adapter le contrat en conséquence.
Art. 12. Procédure d’attribution des marchés de gestion des piles portables
§ 1er
. L’attribution des contrats relatifs à la collecte et au traitement des déchets de piles et
accumulateurs portables s’effectue sur la base de cahiers des charges et procédures approuvées
préalablement par l’Office et respectant le droit privé applicable, l’égalité de traitement, la
transparence, les règles de concurrence, la réglementation et les principes fondamentaux de droit
européen en matière d’environnement. Les cahiers des charges sont soumis à l’Office pour
approbation dans les six mois qui suivent la signature de la présente convention.
§ 2. Dans ce cadre et à cette fin, l’organisme de gestion applique les principes suivants :
1. Les contrats sont passés suivant les principes d’une procédure d’appel d’offres général ou
restreint. Si l’organisme de gestion décide de passer le contrat par une procédure d’appel d’offres
restreint, cette décision doit être motivée ;
2. En cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris
dans une liste soumise préalablement à l’Office pour avis. Lors de l’établissement de cette liste,
ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-
traitants établis en dehors de l’Union européenne respectent les normes internationales de travail
établies par l’Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces
normes n’ont pas été ratifiées par l’Etat où le travail s’effectue. Les processus mis en œuvre par
les opérateurs sont décrits de manière à prouver l’atteinte des objectifs de la directive ainsi que
les exigeances européennes en matière de calcul des rendements de recyclage. L’organisme de
gestion transmet aux opérateurs potentiels toute demande d’information formulée par l’Office.
L’avis de l’Office est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette
convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d’environnement.
3. Les procédures d’attribution des contrats sont décrites dans un document établi par
l’organisme de gestion, soumis à l’approbation préalable de l’Office et accessible à toute
personne intéressée sur première demande, en français. Ce document précise notamment les
critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des
candidats, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les
critères d’exclusion, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères
d’attribution et toutes autres informations jugées pertinentes par l’organisme de gestion ;
4. L’organisme de gestion prend les mesures nécessaires pour s’assurer des capacités
économiques, techniques et financières des candidats et prévoit des critères de sélection à cette
fin.
En cas de procédure générale, l’organisme de gestion veille à ce que les soumissionnaires
respectent les objectifs établis par la Région et vérifie que les candidats et leurs sous-traitants
établis en dehors de l’Union européenne respectent les normes internationales de travail établies
par l’Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes
n’ont pas été ratifiées par l’Etat où le travail s’effectue. La liste des candidats décrit le processus
mis en œuvre par ceux-ci comme décrit au point 2. L’organisme de gestion transmet aux
candidats toute demande d’information formulée par l’Office. L’avis de l’Office est contraignant
en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la
réglementation en vigueur en matière d’environnement ;
5. Les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d’attribution le prix, la
valeur technique du contenu de l’offre, en ce compris la performance environnementale de
l’ensemble des prestations, ainsi que la qualité du service. Ils précisent clairement la pondération
des critères.
La valeur technique de l’offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la
prévention, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l’efficience énergétique, et la
minimisation des déchets résiduaires à éliminer.
Les avis de marchés et cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront
attribués qu’aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour
exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale.
6. L’organisme de gestion assure à ses appels d’offres une publicité suffisante. Dans tous les
cas, il assure à ses appels d’offres une publicité adéquate, notamment par la diffusion des
caractéristiques essentielles du marché et une description de la procédure d’attribution.
Il doit s’assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques
pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations
complémentaires communiquées à un candidat après la communication du cahier des charges,
sont également communiquées aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour
l’élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges ;
7. L’organisme de gestion traite sur pied d’égalité les différents candidats ;
8. L’organisme de gestion ne peut utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles elles sont
fournies les informations reçues dans le cadre d’appels d’offres ;
9. L’attribution du contrat s’opère sur la base des critères et modalités d’attribution déterminés
par le cahier des charges, après vérification de l’aptitude des candidats conformément aux
critères de sélection éventuels. Le contrat est attribué au candidat qui a remis l’offre régulière la
plus intéressante ;
10. Le choix des opérateurs est communiqué à l’Office pour avis, accompagné d’un rapport
motivé et basé sur les critères d’attribution du marché déterminés par le cahier des charges ;
11. Tout candidat a le droit de prendre connaissance du rapport d’évaluation de son offre ;
12. Toute modification significative des conditions des contrats conclus est approuvée
préalablement par l’Office ;
13. En cas de conflit d’intérêt dans le chef d’une personne intervenant dans l’évaluation des
offres, le suivi de la procédure d’attribution ou la décision d’attribution d’un marché, ladite
personne doit s’abstenir de toute intervention dans la conclusion de ce contrat.
§ 3. Un Comité d’accompagnement de l’attribution des marchés est créé. Il est composé d’un
nombre égal de représentants de la Région et de l’organisme de gestion. Il reçoit les rapports de
chaque étape importante de la procédure d’attribution des contrats - prise de connaissance des
candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des
marchés - établis par l’organisme de gestion, et vérifie que la concurrence n’est pas faussée. Il
émet, à l’unanimité et avant l’attribution des contrats, un avis aux organes de décision de
l’organisme de gestion sur le respect de la procédure d’attribution. A défaut d’unanimité, chaque
membre de la Commission peut émettre ses observations, qui sont jointes à l’avis. Cet avis est
émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l’organisme de gestion invitant les membres
de la Commission à se réunir. A défaut d’avis dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
§ 4. Chaque modification dans le processus de traitement après l’attribution des contrats est
communiquée préalablement à l’Office. Si cette modification entraîne des effets potentiels sur
les résultats de recyclage, la modification proposée est soumise à l’Office pour avis.
L’organisme de gestion transmet aux opérateurs toute demande d’information formulée par
l’Office. Les opérateurs sont tenus de répondre dans les quinze jours.
§ 5. Lorsque l’Office est appelé, lors des attributions de marchés, à remettre un avis, il se
prononce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande. A défaut de décision
ou d’avis passé ce délai, l’organisme de gestion poursuit la procédure. Lorsque l’Office demande
un complément d’informations par courrier recommandé, le délai est prolongé d’un mois
maximum à partir de la réception des informations sollicitées. En cas de désaccord persistant, le
différend est porté devant la Commission des litiges, conformément à l’article 25.
§ 6. Dans l’éventualité où l’organisme de gestion organise un système collectif de reprise des
piles industrielles sur base de l’article 9, § 4, l’attribution des marchés suit les mêmes règles que
celles décrites à l’article 12, §§ 1er
et 2.
Le système collectif doit être transparent, et veiller à maintenir un système ouvert à tous les
acteurs sans distorsion de concurrence.
CHAPITRE VII. - L’organisme de gestion
Art. 13. Statut de l’organisme de gestion
§ 1er
. Les organisations ou leurs membres créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion sous
forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921
accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité
publique.
§ 2. Au moins un mandat d’observateur dans le Conseil d’administration de l’organisme de
gestion est disponible pour les organisations qui représentent le secteur de la distribution.
Art. 14. Les tâches de gestion
§ 1er
. L’organisme de gestion se charge de toutes les tâches de gestion nécessaires à l’exécution
de la présente Convention.
§ 2. L’organisme de gestion s'engage à atteindre les objectifs de l’arrêté en toute transparence,
notamment vis-à-vis de l’Office et du Ministre en respectant la confidentialité des données des
entreprises individuelles.
§ 3. En tant qu'observateur permanent de la Région wallonne, l'Office est invité à toutes les
réunions du conseil d'administration de l’organisme de gestion et des assemblées générales de
celui-ci, et ceci conformément aux dispositions statutaires concernées pour les membres
ordinaires des organes de décision. Tous les rapports de ces réunions sont transmis à l'Office
dans le mois.
§ 4. L’organisme de gestion cherche à simplifier et à harmoniser la logistique et les procédures
administratives. Tous les acteurs concernés peuvent donner leur avis concernant les modalités de
fonctionnement de l’organisme de gestion. En outre, l’organisme de gestion élabore des
modalités de déclaration simplifiées pour les importateurs qui ne mettent sur le marché qu’une
quantité limitée de piles et accumulateurs.
§ 5. L’organisme de gestion souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle
et extra-contractuelle pouvant découler de chacune de ses activités.
§ 6. L’organisme de gestion met sur pied une plate-forme de concertation afin de débattre des
problèmes survenus en matière de prévention, de collecte et de traitement des piles et
accumulateurs. Cette plateforme de concertation réunit toutes les parties signataires et les
associations représentatives des acteurs actifs dans la mise sur le marché la collecte et le
traitement des déchets de piles et accumulateurs, pour leur permettre de débattre des problèmes
liés à l’exécution de la présente convention. La plate-forme se réunit au moins une fois par an
sur la base d’un ordre du jour préalablement établi. Tous les acteurs concernés ont la possibilité
d’ajouter des points à l’ordre du jour. Un compte rendu est communiqué à toutes les parties dans
les 15 jours qui suivent la tenue de la réunion.
§ 7. Dans tous les cas, l’avis ou l’approbation de l’Office doit être sollicité sur base de
documents établis en français.
§ 8. L'organisme de gestion est responsable de l’archivage de l’ensemble du système
d’enregistrement des informations opérationnelles. Les données sont conservées pendant une
période minimale de 5 ans.
Art. 15. Le plan de prévention et de gestion
§ 1er
. L’organisme de gestion élabore un plan de prévention et de gestion pour la durée de la
convention qu'il soumet, en deux exemplaires, à l'Office pour approbation, au plus tard dans les
trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente convention.
L’organisme de gestion soumet chaque année pour approbation une actualisation pour l’année
calendaire prochaine, et ceci avant le 1er
octobre.
§ 2. Le plan de prévention et de gestion inclut au moins :
- les mesures entreprises afin d’informer les organisations, les membres et les adhérents à la
présente convention de leur obligation ;
- les mesures entreprises par les organisations, les membres et les adhérents pour satisfaire à
leurs obligations ;
- les mesures de prévention visées à l’article 5 ;
- les mesures d’informations et de sensibilisation visées à l’article 6 ;
- les objectifs, la stratégie et la logistique mis en place pour optimiser la collecte et le
traitement des déchets piles et accumulateurs ;
- la méthode de suivi de la collecte et du traitement des déchets de piles et accumulateurs en ce
compris les modalités suivies pour l’établissement du rapport annuel visé à l’article 17 ;
- le budget prévisionnel tel que prévu à l’article 19.
Le plan de prévention et de gestion doit au minimum présenter de façon distincte toutes les
dispositions relatives aux piles et accumulateurs portables d’une part et aux piles et
accumulateurs industriels d’autre part.
S’il échet, l’organisme de gestion peut également élaborer un plan d’actions spécifique pour les
PME.
Art. 16. Les plans d’exécution annuels et le monitoring des données
§ 1er
. L’organisme de gestion s'engage à exécuter le plan de prévention et de gestion. A cet
effet, il élabore un plan d’exécution annuel qu'il soumet à l'Office pour approbation, au plus tard
le 1er
octobre de chaque année précédant l’année de sa mise en application.
§ 2. En collaboration avec l'Office, l’organisme de gestion évalue annuellement les objectifs de
prévention, de collecte et de traitement fixés dans la convention environnementale et propose des
mesures à intégrer au plan de gestion, en tenant compte notamment :
- des résultats atteints au travers de l'exécution de la convention ;
- des progrès technologiques ;
- des nouvelles dispositions légales et réglementaires.
§ 3. L’organisme de gestion doit disposer d'un système de monitoring des données relatives à
la collecte, au tri et au traitement des déchets de piles et accumulateurs.
L’organisme de gestion veille à ce que le système de monitoring soit contrôlable et accessible
par l'Office. Ce système de monitoring doit permettre l’Office de rapporter correctement à la
Commission Européenne conformément aux dispositions de la directive 2006/66/CE du
Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.
§ 4. L’organisme de gestion doit disposer d'un système d’enregistrement des données relatives
aux adhérents et à la mise sur le marché de piles et accumulateurs.
Ce système d’enregistrement doit permettre à l’Office de rapporter correctement à la
Commission Européenne conformément aux dispositions de la directive 2006/66/CE du
Parlement européen et du Conseil du 06 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs.
Art. 17. Rapportage
§ 1er
. Le rapport annuel
L’organisme de gestion transmet à l’Office un rapport annuel dans les trois mois suivant le
terme de l’année civile concernée. Le rapport contient au minimum les informations suivantes :
- l’exécution du plan de prévention et de gestion durant l’année écoulée ;
- les données concernant la collecte et le traitement et en particulier :
* la quantité totale, exprimée en kilogrammes, par système chimique et en nombres, des piles
et accumulateurs qui ont été mis sur le marché par les membres et les adhérents ;
* une évaluation de la composition moyenne, au minimum par matériau, pour les produits
ayant été mis sur le marché par les membres et adhérents, ainsi que des substances et composants
dangereux mis en œuvre ;
* la quantité totale, exprimée en kilogrammes, des déchets de piles et accumulateurs collectés
dans le cadre de l'obligation de reprise, par canal de collecte ;
* la quantité totale de déchets de piles et accumulateurs, exprimée en kilogrammes, ayant été
confiée aux établissements agréés pour leur traitement, par type de traitement et par catégorie ;
* une liste des opérateurs de collecte et de traitement ayant procédé à la collecte des déchets de
piles et accumulateurs ;
* le mode et l’endroit de traitement des déchets de piles et accumulateurs par procédé de
traitement, en ce compris la description qualitative et quantitative des opérations. Le descriptif
du procédé de traitement débute à la réception et à l’enregistrement des déchets à traiter et se
terminer par une description des flux de matériaux provenant de la dernière étape de traitement
nécessaire pour faire en sorte que les flux de matériaux soient appropriés pour servir de matière
première à l’industrie (primaire) ou pour être valorisés principalement comme combustible. Ceci
s’applique à la fois pour les étapes du processus se déroulant au sein même des organisations et
pour celles ayant éventuellement lieu chez des tiers clairement identifiés. Si certains flux de
matériaux ne sont plus réutilisables, le descriptif du procédé se termine par une description de la
composition des flux de déchets à mettre en décharge ou à incinérer, ainsi que de l’endroit du
traitement final. Ces descriptifs et ces schémas doivent décrire clairement :
- quelles méthodes (procédés) sont utilisées ;
- quelles fractions intermédiaires et finales sont obtenues ;
- quels sont les pourcentages pour chacune de ces fractions, avec mention de leur application
(réinjection dans le processus de traitement, recyclage, réutilisation, valorisation, etc.) et leur
destination ;
- la manière dont ces pourcentages sont calculés et déterminés ;
- quelle phase du traitement est effectué par l’opérateur avec lequel l’organisme de gestion a
conclu un contrat, et quelle phase est sous-traitée éventuellement par cet opérateur ;
- l’endroit où chaque phase du traitement a lieu ;
- la méthode de captage des polluants éventuels - Cd, Hg - , … ;
*une liste des membres contrôlés, dont un rapport d'évaluation des contrôles effectués est mis à
disposition par un lien informatique ;
- la gestion financière, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises ;
- les autres dispositions du plan de prévention et de gestion.
Un rapportage séparé est réalisé pour les déchets de piles et accumulateurs industriels et pour
les piles et accumulateurs portables conformément aux dispositions de l’article 3, § 2.
§ 2. Validation et contrôles
Les données relatives à la collecte et au traitement renseignées dans le rapport annuel et dont il
est fait mention dans la convention sont validées par une institution de contrôle indépendante
rémunérée par l’organisme de gestion issue d’une liste approuvée par l’Office. Les institutions
de contrôle indépendantes sont accréditées sur la base de la norme ISO 17020.
Dans les six mois à partir de la signature de la convention environnementale, l’organisme de
gestion conclut avec les institutions de contrôle indépendantes des contrats portant sur le contrôle
et la certification de l'exécution correcte des contrats de recyclage qui lient l’ organisme de
gestion et les opérateurs de traitement.
L’objet du contrôle et la check-list sont approuvés préalablement par l'Office et l’organisme de
gestion.
Pour chaque opérateur de traitement, les contrats prévoient au minimum un contrôle annoncé
tous les deux ou trois ans. Outre les contrôles annoncés, l'institution de contrôle indépendante
doit également pouvoir effectuer des contrôles inopinés à la demande de l’organisme de gestion
ou de l'Office.
Les contrats de traitement prévoient une remédiation et une procédure de résiliation en cas de
non respect des règles de contrôle ou si l'institution de contrôle indépendante relève des écarts
supérieurs à 10% par rapport aux résultats transmis par l'opérateur aux organisations ou à
l’organisme de gestion.
La tâche de l'institution de contrôle indépendante consiste notamment à :
- contrôler les capacités techniques et les ressources humaines qui permettent à l'opérateur de
traitement d'assurer ses activités de récupération ou de recyclage ;
- donner une description précise des procédés de traitement mis en œuvre ;
- vérifier la destination finale des déchets de piles ou accumulateurs, ainsi que les résultats en
matière de recyclage obtenus auprès de ces destinataires et faisant l'objet du contrat entre les
organisations ou l’organisme de gestion et l'opérateur de traitement ;
- procéder à une évaluation des pourcentages obtenus pour le recyclage des produits tels que
définis à l'article 8 de la présente convention ;
- vérifier la véracité des chiffres et données techniques et financières fournis par l'opérateur en
ce qui concerne les flux de déchets entrants dans ses installations et les flux de déchets ou de
matériaux qui en sortent.
Pour mener sa tâche à bien, l'institution de contrôle indépendante a accès à toute information,
confidentielle ou autre, se rapportant à l'exécution du contrat conclu entre l’ organisme de
gestion et l'opérateur. L'institution de contrôle est habilitée à procéder à toute inspection,
prélèvement d'échantillons, mesure, analyse ou contrôle nécessaire à la bonne exécution de sa
tâche.
Chaque contrôle donne lieu, de la part de l'institution de contrôle indépendante, à
l'établissement d'un rapport sur les méthodes utilisées pour l'inspection, le prélèvement
d'échantillons, les mesures, l'analyse et le contrôle, ainsi que sur la nature des données
contrôlées. Le rapport formule un avis motivé concernant l'exécution correcte ou incorrecte des
contrats de traitement conclus avec les organismes de gestion, ainsi que sur la fiabilité des
données transmises par l'opérateur de traitement. L'institution de contrôle transmet son rapport à
l'opérateur afin de lui permettre de formuler ses remarques. Ces remarques sont jointes au
rapport. Le rapport final est envoyé simultanément par l'institution de contrôle indépendante aux
organismes de gestion et à l'Office et ce, au plus tard trois mois après le contrôle. Le rapport
final de chaque contrôle est repris dans le rapport annuel.
L’organisme de gestion veille à ce que l'entité externe ayant été désignée pour rassembler les
renseignements précités offre des garanties appropriées pour ce qui concerne la confidentialité
du traitement des données communiquées. Un accord de confidentialité est signé à cette fin.
Le contrôle par une institution de contrôle indépendante doit permettre de vérifier si les déchets
de piles et accumulateurs confiés à l’organisme de gestion ont été traités de manière correcte et
les objectifs de recyclage ont été atteints.
Les contrôles doivent au moins vérifier que les fractions de matériaux résultant du traitement
ont effectivement été recyclées et que les fractions de matériaux n'ont été ni stockées pendant un
laps de temps indéterminé, ni éliminées.
Le contrôle peut être simplifié en accord avec l’Office pour les sites de traitement certifiés ISO
14.001 ou EMAS.
L’organisme de gestion contrôle au moins une fois tous les trois ans les données de chaque
adhérent concernant la mise sur le marché des piles et accumulateurs.
§ 3. Dispositions complémentaires relatives à l'établissement des rapports
Lors de l'établissement des rapports, l’organisme de gestion se porte garant de la
confidentialité des données des entreprises individuelles concernées.
Une évaluation est transmise par l’Office à l’organisme de gestion au plus tard 2 mois après le
dépôt des rapports annuels.
Art. 18. Informations à l'égard de l'Office
§ 1er
. L’organisme de gestion fournit à l’Office toute information nécessaire à l’exécution de la
présente convention.
§ 2. L’Office peut exiger de l’organisme de gestion toute information complémentaire jugée
utile par les deux parties à l’évaluation de la réalisation des objectifs de la convention et le
contrôle de leur mise en œuvre. L’Office se porte garant de la confidentialité des données
transmises.
§ 3. Les contrôleurs de l'obligation de reprise nommés par l'Office peuvent avoir accès
facilement et, de préférence en ligne, aux données dont ils ont besoin et en possession de
l’organisme de gestion. L’organisme de gestion conclut également les accords nécessaires avec
l'Office et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de
certains rapports et données déterminées dont ils ont respectivement besoin. La confidentialité
des données reste garantie.
CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 19. Le budget prévisionnel
§ 1er
. L’organisme de gestion soumet pour avis à l'Office au plus tard six mois après la
signature de la présente convention un budget prévisionnel pour la durée de la convention et
conforme à l’arrêté.
Il prévoit en outre des dispositions qui garantissent que le système continue à fonctionner
pendant au moins six mois.
§ 2. Le budget prévisionnel comprend au minimum les informations suivantes :
- l’estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes
éventuelles de recyclage ;
- le calcul de la cotisation environnementale et le modèle d’évaluation de celle-ci ;
- la manière selon laquelle l'encaissement de la cotisation est réalisé ;
- les conditions de révision des cotisations ;
- les dépenses inhérentes aux mesures de prévention ;
- la motivation des dépenses, par étape de gestion des déchets de piles et accumulateurs ;
- l’estimation des coûts de la collecte et du traitement des déchets, incluant les recettes
éventuelles du recyclage ;
- l’affectation d’éventuels excédents au fonctionnement du système ;
- le financement des pertes éventuelles.
§ 3. Chaque année, avant le 1er
octobre, l’organisme de gestion soumet une version consolidée
du budget prévisionnel pour l’année calendaire suivante pour avis à l’Office
§ 4. Toute information complémentaire peut être demandée par l’Office, sur base motivée, à
l’organisme de gestion.
Le budget prévisionnel scinde celui dédié aux piles portables d’une part, et aux piles
industrielles d’autre part.
§ 5. Chaque année avant le 30 juin, l’organisme de gestion transmet ses bilans et comptes de
résultats de l’année écoulée après les avoir préalablement fait certifier par un réviseur
d’entreprise.
Art. 20. La cotisation environnementale
§ 1er
. Pour financer les activités de l’organisme de gestion, les membres et les adhérents, paient
à celui-ci une cotisation environnementale par pile ou accumulateur lors de la mise sur le
marché. Cette cotisation environnementale est fixée par sorte et type de pile et accumulateur.
Le montant de cette cotisation environnementale est déterminé par l’organisme de gestion,
compte tenu des coûts présumés de la gestion de chaque type de déchets de piles et
accumulateurs.
Cette cotisation n’est néanmoins pas due pour les piles ou accumulateurs mis sur le marché en
Région wallonne et pour lesquels les membres ou les adhérents peuvent fournir la preuve qu’une
contribution de collecte et de recyclage a été payée à un système de collecte et de recyclage, créé
dans le cadre d’une autre législation belge.
§ 2. La détermination du montant de la cotisation environnementale fait partie du budget
prévisionnel. Les éléments constitutifs de l’établissement et de la révision de la cotisation sont
soumis à l’Office pour approbation.
§ 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement.
Les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er
juillet et exceptionnellement le 3
janvier. Les cotisations révisées sont communiquées au secteur de la distribution 6 mois avant
leur entrée en vigueur. En tout état de cause, compte tenu des motivations exprimées en rapport
avec les modifications tarifaires, une motivation approuvée par un réviseur d'entreprise est
élaborée tous les 2 ans pour ce qui a trait aux besoins de financement de l’organisme de gestion.
L’organisme de gestion et la distribution doivent conclure un accord au sujet de la
compensation des cotisations sur le stock présent.
§ 4. Les cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours
renseignées sur la facture entre professionnels lors de la vente de piles et accumulateurs.
§ 5. L’organisme de gestion peut à tout moment faire procéder éventuellement, par un bureau
indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des déchets de
piles et accumulateurs, pour vérifier la bonne exécution du présent article. La procédure du
contrôle et le règlement des coûts y liés sont fixés dans la convention d’adhésion.
§ 6. Les membres et adhérents s'engagent à ne pas mettre sur le marché des piles et
accumulateurs pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels
aucun système effectif de reprise n'a été attesté.
§ 7. L’organisme de gestion gère les moyens financiers en bon père de famille. Lors du calcul
des cotisations environnementales, l’organisme de gestion s’efforce de ne pas constituer ou de ne
pas maintenir des réserves excessives.
§ 8. A l’exception des piles industrielles concernées par le système collectif de reprise, les piles
et accumulateurs industriels sont sujet à une cotisation administrative qui couvre les frais de
gestion de la charte.
CHAPITRE IX. - Rôle de la Région
Art. 21. § 1er
. Sans préjudice de ses missions légales et réglementaires, l’Office assure le suivi
de la convention.
§ 2. La Région wallonne prend des initiatives vis-à-vis des autres autorités régionales afin que,
dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière d'obligation de reprise des piles
et accumulateurs soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés.
§ 3. La Région wallonne s'engage à contrôler la stricte application de l'obligation de reprise par
tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions.
§ 4. S’il échet, la Région wallonne s’engage à prendre en concertation avec les acteurs
concernés des dispositions réglementaires complémentaires afin de permettre la bonne exécution
de la convention et de soutenir les initiatives des organisations ou de l’organisme de gestion.
§ 5. La Région wallonne s’engage à prendre en considération la convention environnementale
dans l’évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de
l’obligation de reprise des piles et accumulateurs.
Art. 22. Procédure d’avis par l’Office
§ 1er
. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l’organisme de gestion soumet
une proposition d’acte à l’Office pour avis. L’Office remet un avis motivé dans les trente jours à
compter du jour de la réception de la demande. L’organisme de gestion veille à prendre en
considération l’avis de l’Office.
§ 2. A défaut d’avis rendu dans les trente jours à compter de la date de réception de la
demande, l’avis est réputé favorable.
§ 3. L’Office doit être consulté à nouveau si l’organisme de gestion s’écarte trop de la
proposition initiale.
§ 4. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances
scolaires. Lorsque l’Office demande un complément d’information par lettre recommandé, le
délai peut être prolongé de quinze jours à dater de la réception de toutes les informations
demandées.
§ 5. La proposition d’acte soumise à l’avis de l’Office est établie en français.
Art. 23. Procédure d’approbation par l’Office
§ 1er
. Dans les cas prévus par la convention environnementale, l’organisme de gestion soumet
une proposition d’acte pour approbation de l’Office. L’Office remet une décision motivée dans
les quarante-cinq jours à compter du jour de la réception de la demande. Une décision négative
est contraignante lorsqu’elle est dûment motivée par référence aux dispositions de la législation
environnementale ou de la présente convention. L’organisme de gestion ne peut s’y opposer
qu’en engageant une procédure de recours devant la Commission des litiges, conformément à
l’article 25. Ce recours ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n’a pas permis d’aboutir à
un accord.
§ 2. A défaut d’avis rendu dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la
demande, la décision est réputée favorable.
§ 3. La moitié au moins du délai de quarante-cinq jours se situe en dehors des périodes de
vacances scolaires. Lorsque l’Office demande un complément d’information par lettre
recommandée, le délai peut être prolongé d’un mois maximum à dater de la réception de toutes
les informations demandées.
§ 4. La proposition d’acte soumis à l’approbation de l’Office est établie en français.
CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 24. Comité d'accompagnement
Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de :
- un représentant du Ministre ;
- un représentant de FEDERAUTO ;
- un représentant de l'Office ;
- un représentant de la FEE ;
- un représentant de BEBAT.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Le Comité d'accompagnement prend ses décisions par consensus, et se réunit une fois par
trimestre. Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l’ordre du jour.
Art. 25. Commission des litiges
§ 1er
. En cas de contentieux relatif à l'exécution de la convention environnementale entre
l’organisme de gestion et la Région wallonne, et lorsque le dialogue n’a pas permis d’aboutir à
une résolution du contentieux, une commission des litiges est établie. Cette commission est
composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants
de la Région wallonne et deux représentants des organisations ou de l’organisme de gestion. Le
président est désigné par consensus par les 4 représentants.
§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige,
un rapport est transmis au Ministre de l’Environnement.
Art. 26. Durée et résiliation de la convention
La convention environnementale prend fin le 31 décembre 2015 et entre en vigueur le dixième
jour après sa publication au Moniteur belge. Les parties peuvent à tout moment résilier la
présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois. La notification du
préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit
d'huissier. Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le
mois de notification.
Art. 27. Modifications et renouvellement
§ 1er
. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute
modification éventuelle de la réglementation européenne en matière de piles et accumulateurs ou
à toute autre obligation découlant du droit international.
§ 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications à la
convention, conformément à la procédure prévue par le Code de l’Environnement, Livre Ier
,
Partie VI, conventions environnementales.
Les modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l’objet d'un accord écrit
signé par toutes les parties et mentionnant explicitement la convention.
§ 3. La convention peut être renouvelée conformément aux dispositions du Code de
l’Environnement, Livre Ier
, article D.88.
Art. 28. Procédure d’arbitrage et compétence juridictionnelle
§ 1er
. En cas de litige et si la Commission des litiges instituée par l’article 25 n’a pas permis
d’aboutir à un accord entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la
convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation
en matière d’arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est
soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Namur.
§ 2. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché
conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres
nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le
siège de la procédure est fixé à Namur. La langue de l'arbitrage est le français.
§ 3. En dérogation du paragraphe 1er
, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges
relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire
toute action qu'elles jugent utiles devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire
de Namur.
Art. 29. Clause pénale
En cas de non respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et
notifié par lettre recommandée à l’organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à
niveau à l’Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.
Si l’Office refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs
du refus. L’organisme est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques
émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de 15.000 EUR,
sans préjudice du droit pour la Région d’intenter les actions prévues par la législation en vigueur.
Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de l’Office. Le Ministre statue sur
ce recours dans un délai de quarante jours.
Art. 30. Disposition finale
La convention est conclue à Namur le ………………. et signée par les représentants de toutes
les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les organisations
D. NOE W.WILLEMS C. VEYS
Président Administrateur Président
Pour l’organisme de gestion
Y. VAN DOREN P. COONEN
Président Directeur général
Projet convention environnementale relative à l'obligation des déchets de papier-secteur-presse.doc
1
CONVENTION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A L'EXECUTION DE
L'OBLIGATION DE REPRISE EN MATIERE DE DECHETS DE PAPIERS.
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets tel que modifié; Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser progressivement les secteurs à l'origine de la production de déchets de papier et, d'autre part, de favoriser la prévention et le recyclage des vieux papiers en vue de limiter drastiquement leur mise en décharge et leur incinération; LES PARTIES SUIVANTES : 1. la Région wallonne, représentée par Monsieur Rudy DEMOTTE, Ministre-
Président du Gouvernement wallon et Monsieur Philippe HENRY, Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité ;
ci-après dénommée "la Région" ;
2. Les organisations représentatives suivantes :
les Journaux Francophones Belges, ci-après dénommés J.F.B. en abrégé, rue Bara, 175 à 1070 BRUXELLES, représentée par Monsieur François Le HODEY et Monsieur Bernard Marchant
The Ppress, sise rue Bara, 175, à 1070 BRUXELLES, représentée par Monsieur Patrick de Borchgrave et Monsieur Alain Lambrechts.
l’Union des Editeurs de la Presse Périodique, ci-après dénommée UPP en abrégé, Bd Edmond Machtens, 79 bte 23 à 1080 BRUXELLES, représentée par Monsieur Steven Van de Rijt
ci-après dénommées "les organisations", conviennent ce qui suit :
2
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Section 1. Objet de la Convention.
Article 1. § 1
er. La présente convention fixe les modalités d'exécution de l'obligation de reprise
des déchets de papiers conformément au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. § 2. La présente convention vise à : - responsabiliser les secteurs à l'origine de la production des déchets de papiers
au niveau de la prévention et du coût de gestion des vieux papiers. - améliorer les connaissances à propos des flux de papiers mis sur le marché en
Région wallonne; - augmenter progressivement la proportion de déchets de papiers destinés au
recyclage et soutenir, lorsque cela s’avère nécessaire, le marché des vieux papiers;
- améliorer l’information et la communication vers les citoyens en vue de favoriser les collectes sélectives et atteindre les objectifs de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Section 2. Concept et définitions.
Article 2. § 1
er. Les concepts et définitions mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets s'appliquent à la présente convention, compte tenu des définitions complémentaires décrites ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - déchet de papiers : tout quotidien, hebdomadaire, mensuel, revue, périodique ou
presse régionale gratuite, distribué en Région wallonne et dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
- décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ; - arrêté : l’AGW du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets ; - Membre : tout membre d’une des organisations signataires, ayant donné mandat
à son organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des déchets de papiers ;
- Adhérent : tout producteur de papiers qui a conclu un contrat d’adhésion avec le « fonds d’intervention vieux papiers » ou avec les organisations ;
- Office : l’Office wallon des déchets ;
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- DGARNE : la Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement du Service Public de Wallonie.
Section 3. Cadre juridique et champ d’application.
Article 3. § 1
er. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-
dessus conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l’Environnement. La présente convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents. § 2. Les parties mentionnées ci-dessus s'engagent à informer de manière complète leurs membres et adhérents des obligations découlant de la présente convention. § 3. L’obligation de reprise s’exerce sans préjudice des compétences communales en matière de salubrité publique et de sécurité.
Article 4. La convention s'applique à l'ensemble des papiers, à l’exclusion des emballages, mis sur le marché ou en circulation par les membres et adhérents des organisations sur le territoire de la Région wallonne. Sont exclues du champ d’application les publications mises sur le marché ou en circulation totalisant moins de 3T de papier/an en Région wallonne.
CHAPITRE 2 : STATISTIQUES
Section 1. Collecte et analyse de données.
Article 5. § 1
er. Afin de mieux connaître l'état de la situation en Région wallonne, les parties
reconnaissent un intérêt commun à disposer de statistiques fiables tant au niveau des quantités et qualités de papiers mis sur le marché ou en circulation que des déchets de papiers générés. A cet effet, pour le 20 avril de chaque année, les organisations s'engagent à transmettre à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement visé à l'article 29, des statistiques relatives à la mise sur le marché ou à la mise en circulation, par leurs membres et adhérents, de papiers en Région wallonne au cours de l'année antérieure. Ces statistiques sont établies à partir du nombre total d’exemplaires effectivement distribués ou mis sur le marché en Région wallonne, du nombre d'abonnés en Région wallonne et du poids des publications. Elles sont présentées suivant les instructions du comité d'accompagnement et basées sur les déclarations volontaires
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des membres des organisations, déclarations certifiées par un réviseur d'entreprise ou, à défaut, par un expert comptable. § 2. La Région s'engage, via l’Office, à effectuer des analyses régulières de la composition des déchets ménagers et plus particulièrement des vieux papiers collectés tant au travers de collectes sélectives de vieux papiers qu'au travers des collectes porte à porte des ordures ménagères brutes. § 3. Les résultats de ces analyses sont communiqués à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement.
Section 2. Contrôle.
Article 6. L'Office peut demander aux organisations toute autre information qu'il estime indispensable pour évaluer les objectifs fixés dans la présente convention environnementale et contrôler l'exécution de l'obligation de reprise. L'Office consultera les organisations au préalable.
CHAPITRE 3 : PREVENTION ET SENSIBILISATION
Section 1. Prévention qualitative.
Article 7. Les organisations s'engagent à informer leurs membres et adhérents, sur base des informations que leur communiqueront les autorités, concernant l'utilisation des encres et colles ayant un impact négligeable sur l'environnement. Il est impératif qu'un transfert de pollution ne puisse s'opérer.
Article 8. § 1
er. Dans le respect de la diversification du réseau commercial des fournisseurs,
les membres et adhérents des organisations s'engagent à utiliser comme matière première d'impression du papier qui contient des fibres recyclées et/ou des fibres venant des forêts gérées durablement et portant le label PEFC, FSC ou équivalent sauf impossibilité technique. § 2. Les organisations s'engagent à mettre tout en œuvre afin que leurs membres et adhérents défavorisent ou limitent l'utilisation de films plastiques de façon à ce que, proportionnellement, le nombre de publications emballées sous film plastique n’augmente pas.
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Section 2. Prévention quantitative.
Article 9. §1. Les membres et adhérents des organisations signataires responsables de l'édition de presse régionale gratuite s'engagent en outre à : - se conformer aux restrictions de distribution communales notamment dans les
habitations inoccupées ou les boîtes aux lettres inadaptées. Ces restrictions de distribution seront intégrées dans tous les contrats liant les membres des organisations aux entreprises de distribution de toutes boîtes non adressés. Le nombre de publications éditées tiendra annuellement compte de la quantité réelle d’autocollants apposés par le citoyen en vue de ne plus recevoir de presse régionale gratuite;
- prendre des initiatives en vue de promouvoir l’action régionale en matière de
prévention des déchets de papiers, notamment par la mise à disposition gratuite de l’autocollant prévu à l’attention des personnes qui ne souhaitent plus recevoir de presse régionale gratuite.
§2. Les membres et adhérents des organisations signataires responsables de l’édition de presse régionale gratuite s’engagent à transmettre à l’Office pour le 31 mars de chaque année le nombre d’autocollants apposés par zone d’édition.
Section 3. Plan de prévention.
Article 10. § 1
er. Les organisations rédigent un plan de prévention et de sensibilisation décrivant
les initiatives prévues en vue de promouvoir la prévention qualitative et quantitative. § 2. Les organisations présentent également pour le 31 mai de chaque année, un bilan de prévention comprenant l'ensemble des données pertinentes sur les caractéristiques techniques des matières utilisées - papiers, encres et colles - ainsi que sur les quantités mises sur le marché ou en circulation. Le comité d'accompagnement se réunira peu après la remise des bilans et décidera, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines mesures en conclusion de ceux-ci. § 3. Les organisations s’engagent à transmettre pour le 31 mai de chaque année les modalités d’emballage de leurs publications respectives ainsi que le type de papier utilisé. Le certificat d’origine sera tenu à la disposition de l’Office sur demande par les membres des organisations. §4. Les organisations présentent, pour le 31 mai de chaque année, les mesures prises concrètement en vue d’exécuter le chapitre 3 de la présente convention ainsi que l’article 57 de l’arrêté.
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CHAPITRE 4 : FONDS DE FINANCEMENT
Section 1. Collecte sélective et traitement des déchets de papiers.
Article 11. § 1
er. Les membres et adhérents des organisations s'engagent à soutenir les
opérations de collectes sélectives de déchets de papiers menées auprès des ménages en vue d’atteindre le taux de collecte fixé par l’arrêté. § 2. Ce soutien concerne les opérations de collecte, de tri, de commercialisation des papiers/cartons triés, et de sensibilisation des citoyens et se traduit notamment par le paiement à un fonds selon les dispositions précisées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. § 3. A l’exception des rebuts de tri, tous les déchets de papiers collectés sont recyclés. Les rebuts de tri sont valorisés énergétiquement.
Section 2. Fonds de financement.
Article 12. § 1
er. Les organisations s'engagent à la création d'un fonds de financement, ci après
dénommé le Fonds afin de soutenir en cas de besoin la sensibilisation ainsi que les opérations de collecte sélective, de tri et de commercialisation du papier, nécessaires à l'obtention des objectifs fixés par l'arrêté. Le Fonds est destiné à couvrir le coût réel et complet lié à la prise en charge des déchets de papiers conformément à l’art. 53 § 1
er et à l’art. 55 de l’arrêté.
Les membres des organisations et les adhérents paient une cotisation au Fonds au prorata des quantités de papiers mises sur le marché ou en circulation en Région wallonne. § 2. Cette cotisation est déterminée sur base du prix moyen à la tonne de papiers collectée sélectivement et recyclée fixée pour le 31 mai de l’année qui suit tenant compte des objectifs à atteindre en termes de collecte ainsi que du tonnage mis sur le marché par les membres et adhérents. § 3. Les organisations signataires versent leur contribution au Fonds dans les deux mois qui suivent la fixation de la cotisation.
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Section 3. Espaces de communication.
Article 13. §1
er. Dans la mesure où, pour atteindre les objectifs fixés par l'arrêté, il convient de
mettre en œuvre des moyens récurrents de communication afin de sensibiliser la population aux opérations de collectes sélectives, les parties conviennent qu'au titre de financement des opérations de gestion des vieux papiers, les membres des organisations et les adhérents qui en expriment le souhait à la signature de la convention peuvent s'engager à fournir un espace de communication dans leurs journaux et magazines. Sur base des tarifs en vigueur, cet espace représentera une valeur équivalente au montant qui serait nécessaire au financement des opérations de gestion des vieux papiers requises pour chacune des organisations en vue d’atteindre les objectifs susvisés sur base des tarifs en vigueur multipliée par un facteur de 1,2. Chaque membre et adhérent des organisations est libre de recourir à cette faculté pour tout ou partie des obligations de financement à sa charge et d’y renoncer annuellement. §2. Les organisations s’engagent à transmettre à l’Office la quantité totale d’espaces publicitaires mis à disposition annuellement dans le cadre de la convention ainsi qu’un relevé trimestriel du taux de consommation desdits espaces de communication.
Article 14. Le volume d'espaces de communication est réparti entre les membres et adhérents de chacune des organisations suivant une clef proposée à l’Office par chaque organisation et de manière à assurer un maximum d'efficacité à la diffusion de l'information.
Article 15. § 1
er. Ces espaces sont utilisés par la Région pour diffuser des informations
concernant : - la prévention en matière de déchets ; - l'organisation pratique de l'ensemble des opérations de collectes sélectives
menées dans la Région ; - les résultats obtenus grâce aux collectes sélectives ; - des opérations de sensibilisation spécifiques menées par la Région notamment
dans le cadre de l’action relative aux autocollants ; - d'autres opérations d'intérêt général liées à la protection de l'environnement en
général et à la propreté en particulier ; - toute information découlant des actions entreprises dans le cadre de la présente
convention ; - toute information découlant de l’exécution des axes directeurs de prévention des
déchets ou du plan wallon des déchets.
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§ 2. En aucun cas ces informations/communications ne peuvent revêtir une quelconque publicité politique ou faire mention du nom d'un Ministre en fonction. § 3. Pour chacune de ces informations, la Région s'engage à fournir aux membres et adhérents des organisations des documents prêts à l'impression ou du matériel imprimé. Le contenu de l'information reste sous la responsabilité exclusive de la Région.
Article 16. § 1
er. Le calendrier semestriel d'insertion des espaces de communication est établi
par la Région pour le 15 mai et le 15 novembre de chaque année. Cette planification tient compte des conditions d'insertion des membres et adhérents des organisations et notamment de leurs possibilités techniques. La Région peut avoir recours à une agence de communication en vue de concrétiser certaines dispositions de la convention. § 2. Les membres et adhérents des organisations laissent la Région libre d’organiser une insertion mixte pour les éditions de la semaine et du week-end et d'organiser la planification de ces insertions. Cela signifie que les membres et adhérents des organisations ne mettent aucune condition pour la date des différentes publications, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Chaque membre et adhérent informe son organisation de la personne à contacter pour la publication des espaces de communication prévus ci-dessus. Chaque organisation communique à la Région, au moyen d'une liste et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente convention, les personnes à contacter pour chacun de ses membres. Un numéro justificatif de l'édition faisant l'objet d'une insertion de la Région dans le cadre de la présente convention, est envoyé à l’Office et au Département du Développement de la DGARNE. § 3. Les membres et adhérents des organisations mettent tout en œuvre pour que la publication se déroule avec diligence et flexibilité conformément à la planification décidée par la Région.
Article 17. Au maximum 50 % de la totalité des espaces de communication réservés à la Région peuvent être consacrés à des informations concernant d’autres matières environnementales que les déchets. Ce pourcentage peut être évalué chaque année par le comité d’accompagnement prévu au chapitre VI. Les insertions ne peuvent faire mention de tiers à la Région sauf accord préalable des organisations et de la Région et ne peuvent porter préjudice aux intérêts des membres et adhérents des organisations.
Article 18. Dans l’éventualité où un membre ou adhérent des organisations, sur base des quantités de papiers mises sur le marché en Région wallonne, n’atteint pas le volume minimum correspondant à la valeur d’une page d’espace de communication, celle-ci sera néanmoins due.
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Article 19. La Région peut regrouper les journaux, périodiques et autres publications en catégories en vue de déterminer les groupes cibles et de prévoir des messages adaptés à chaque cible.
Article 20. La Région peut optimiser le choix entre les types de publications en vue de choisir le meilleur plan média.
Article 21. Dans l’éventualité où un titre particulier prévoit une édition spéciale concernant le thème de l’environnement, la Région est prévenue dans des délais lui permettant d’utiliser un certain nombre de pages dans le cadre de l’édition spéciale susvisée. Les modalités pratiques d’exécution de cet article sont déterminées par le Comité d’accompagnement visé au chapitre VI.
Article 22. Pour ce qui concerne les insertions, l’utilisation d’au moins une couleur doit être autorisée à l’exception des publications entièrement imprimées en noir et blanc.
Section 4. Financement des autocollants « Stop pub »
Article 23. Les coûts d’impression et de mise à disposition des autocollants à l’attention des distributeurs, des intercommunales et autres organisations désignées par la Région dont le modèle est défini par cette dernière sont à charge des membres et adhérents des organisations responsables de l’édition de presse régionale gratuite à raison de 100.000 exemplaires maximum/an.
CHAPITRE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION
Article 24. § 1
er. La Région s’engage à veiller à ne pas induire des mécanismes risquant de
fausser les règles de concurrence. A cet effet, elle s’engage à proposer des conventions équivalentes à la présente à l’ensemble des secteurs concernés par l’obligation de reprise des déchets de papiers.
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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Section 1. Comité d’accompagnement.
Article 25. §1
er. Il est institué un comité d’accompagnement composé de :
- un représentant par organisation signataire; - deux représentants du Ministre ayant l’Environnement dans leurs attributions; - deux représentants de l’Office. § 2. Les représentants peuvent se faire accompagner d’experts selon l’ordre du jour sans voix délibérative.
§ 3. Le comité se réunit au minimum deux fois par an et chaque fois que l’une des parties en fait la demande. § 4. La présidence est assurée par un des représentants du Ministre précité. Le secrétariat est assuré par les organisations à tour de rôle.
Article 26. §1
er. Le comité est chargé du suivi de l’exécution de la présente convention et
particulièrement de: - l’évaluation de la mise à la consommation de papier et des gisements potentiels
de vieux papiers ; - l’adaptation des objectifs chiffrés de collecte ; - l’évaluation des bilans de prévention tels que définis à l’article 10 ; - la mise au point de campagnes éventuelles de sensibilisation à la prévention ; - la gestion du fonds de financement éventuel ; - le suivi des résultats des collectes sélectives de vieux papiers ; - le suivi du taux de consommation des espaces de communication. § 2. En vue d’atteindre ces objectifs, les organisations assurent : - l'information de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente
convention ; - la garantie d'un système de collecte de données certifiées ; - la garantie du respect des obligations d'exécution de la convention en toute
transparence. A défaut, la création d’un organisme de gestion est imposée à l’organisation défaillante.
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Section 2. Commission des litiges.
Article 27 § 1
er. Une commission des litiges est constituée en cas de litige portant sur
l'exécution de la convention. Cette commission est composée de façon ad hoc en fonction de la nature du litige et comprend toujours deux représentants de l’Office, un représentant du Ministre de l’Environnement et deux représentants des organisations. Le président est élu parmi les représentants de la Région wallonne avec le consensus des autres représentants. § 2. Les décisions sont prises à l’unanimité. A défaut d’unanimité, la commission des litiges fait rapport au Ministre de l’Environnement qui tranche.
Section 3. Durée de la convention et obligations.
Article 28 § 1
er. La présente convention lie les organisations qui l'ont signée ainsi que
l'ensemble de leurs membres et adhérents. A cette fin, chaque organisation se porte fort de la ratification de la présente convention et de l'exécution des obligations qu'elle contient par chacun de ses membres et adhérents identifiés dans les listes ci-annexées. § 2. La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. § 3. Une évaluation de la convention est réalisée par l’Office au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.
Section 4. Modifications.
Article 29 § 1
er. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée
pendant sa période de validité notamment pour se conformer à toute obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut être étendue à d'autres organisations, moyennant l'accord de toutes les parties.
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Toute entreprise qui signerait la convention après la date d’entrée en vigueur s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention, dans la mesure où elles lui incombent. L'entreprise signataire ne sera cependant pas tenue des obligations qui devaient être exécutées avant le 1
er janvier de l'année
civile au cours de laquelle elle a marqué son assentiment.
Section 5 : Résiliation.
Article 30. §1
er. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement
dans le respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement, du décret et de l’arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n’est pas demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres parties. §2. La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à toutes les organisations signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.
Section 6. Clause de compétence.
Article 31. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l’article 16 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de NAMUR
Section 7. Clause pénale.
Article 32. §1
er. En cas de non-respect par une ou plusieurs organisations des dispositions qui
précèdent, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée aux organisations, l’(s) organisation(s) concernée(s) introdui(sen)t un plan d'actions à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction. §2. Si l'Office refuse ce plan, il le notifie à l’(ou aux) organisation(s) concernée(s) par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. Celle(s)-ci est/sont alors tenue(s) d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 € (quinze mille euros) payables à l'Office. §3. Un recours peut être adressé auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
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Section 8. Dispositions finales.
Article 33. La convention est conclue à NAMUR, le …………et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
Rudy DEMOTTE.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité,
Philippe HENRY.
Pour les organisations,
Journaux Francophones Belges François Le HODEY, Bernard MARCHANT, The Ppress Patrick de BORCHGRAVE, Alain LAMBRECHTS
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Union des Editeurs de la Presse Périodique, Steven Van de RIJT
Annexe : liste des membres des organisations participant à la présente convention
Annexe I
Convention environnementale relative à l’obligation de reprise des
déchets – secteur papier presse
Liste des éditeurs membres de la scrl Les Journaux Francophones Belges (JFB)
Les entreprises de presse ci-dessous, membres de la scrl Les Journaux Francophones
Belges, prennent part, pour les titres renseignés, à la Convention environnementale relative
à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de papiers en Région
wallonne :
Editions de l’Avenir SA
L’Avenir
Grenz-Echo SA
Grenz-Echo
Société anonyme d’Information et de Production Multimédia
La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports
Rossel & Cie SA
Le Soir
Sud Presse SA
La Capitale, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Eclair (Belgique)
Mediafin SA
L’Echo
Liste des éditeurs membres de l’UPP
A.A.A. (COLLECT Arts Antiques Auctions)
ACCURO bvba
ACKROYD PUBLICATIONS
ACTUAMEDICA
ACW
AFPHB
AGENCE ALTER ASBL
Alechia Events vzw
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES
ANIMAGO
APOLLONIA NV
ARMEE DU SALUT/LEGER DES HEILS
ASG-Centrum voor Culinair Erfgoed ASSOCIATION BELGE DES HOPITAUX - BELGISCHE VERENIGING DER ZIEKENHUIZEN/ CHU BRUGMANN
ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS TEST-ACHATS
ASSOCIATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS
ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE
AT-EUROPE BVBA
B.A.A.V.
BECI
BEHERMAN GROUP
BELGIAN BUILDING MAGAZINE
BERPRESSE S.A.
BEST OF PUBLISHING
BIG MEDIA GROUP
BOERENBOND
BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING
BRUSSEL DEZE WEEK VZW
BRUXELLES LAIQUE ASBL
BUSINESSEUROPE Confederation of European Business
CEBEO N.V.
Cercles des Naturalistes de Belgique
CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION DE LIEGE
Checkout
CHEZ LES TROIS J DE TOURNAI
CIAUD/ICASD
COLOR MATCH PRINTING
COMMUNICATIE & COGNITIE
CONFEDERATIE BOUW
CONFEDERATIE BOUW - VLAAMSE SCHRIJNWERKERS vzw
CONSISTOIRE CENTRAL ISRAELITE DE BELGIQUE
Coordination Catholique des Médias et de la Culture
CREA'NEWS SPRL
CSC-Enseignement
CxO EUROPE
DANSPUNT
DAVIDSFONDS
DE HOOGSTRAATSE PERS
DE LANDELIJKE UITGEVERIJEN NV LES EDITIONS RURALES SA
DECOM
DIASSE SPRL
digiForum bvba
DISTRIGRAPH
DOSSCHE MILLS
DRUK & PERS
DRUKKERIJ DE BOUWKRONIEK
DRUKKERIJ VAN DAMME BVBA
DUIVENKRANT BVBA
dynamoo bvba
EDER
EDICLAM
EDITION VENTURES S.A.
EDITIONS CINE-REVUE
EDITOR INTERNATIONAL N.V.
ELEKTRO VISIE VZW
ESPACE DE LIBERTES Campus de la Plaine (CP 236)
ETERNIT N.V.
EUROPEAN MEDIA PRODUCTIONS
EurotaxGlass's Benelux NV
EYES ON EUROPE ASBL c/o Institut d'Etudes Européennes
FCO MEDIA
FEBELGRA vzw
FEB-VBO (Féd.Entreprises Belgique-Verbond Belgische Ondernemingen)
Fed.Ho.Re.Ca. Bruxelles asbl
FEDERATIE VAN DE BETONINDUSTRIE
FEDERATION DES AMIS DE LA MORALE LAIQUE/CEDIL
FEDERATION DU TOURISME DE LA PROVINCE DE NAMUR
FEDERATION TOURISTIQUE DU LUXEMBOURG BELGE
FEPRABEL FED.PROF.DE L'ASSURANCE DE BELGIQUE
FIMOP
NATURE ETHIQUE asbl
GEMINFO
GEZINSBOND
GIDEE
GUIDO
HALEWIJN
HIPPO SERVICE
I & B INFORMATIQUE ET BIBLE ASBL
IBSR-BIVV
ID PRESS / assistance commerciale aux éditeurs belges & étrangers
IMAPRESS
IMPRIMERIE BRABANCONNE sprl L'Annonce Brabançonne
INFORMAZOUT
INTERREGIONALE WALLONNE DE LA CGSP
I-TEL BVBA
IVVOB
J.M.C.
JEKINO DISTRIBUTIE
JVJV sprl
KATHOLIEKE LANDELIJKE JEUGD
KEESING BELGIUM NV
KLASSE - VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING
KNOET bvba
KONINKLIJKE VLAAMSE INGENIEURS VERENIGING
La Passerelle asbl "Majalla"
LANDSBOND DER BEENHOUWERS SPEKSLAGERS EN TRAITEURS VAN BELGIE
L'ECHO DES BOIS
LES AMIS DE L'UNESCO
LIGUE DES FAMILLES
LOS MUESTROS
LVZ Gewest Brussel vzw
MAINPRESS nv
MAISON DES ENTREPRISES WALLONNES
MARONET bvba
MEDIA ANIMATION ASBL
Media Assistance cvba
MEDIA-PARTICIPATIONS BRUXELLES
MEETING MEDIA COMPANY
MENS EN MANAGEMENT MEDIA & INFORMATIE (3MI)
MINOC BUSINESS PRESS nv
mjPublishing
MMM Business Media
MONDADORI MAGAZINES France SAS
MOTORRIJDER bvba
MuHKA Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten NVSM
NELOS vzw - Hippocampus
NIEUWE MEDIA GROEP
NOSSE VIHE ABI
OKRA trefpunt 55+ vzw
OMICRON BVBA
ONDERWIJSKRANT
ONS ERFDEEL vwz
OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN
ORENA
PARA ASTRO
PARC NATUREL VIROIN-HERMETON
PASAR vzw
PHARMA.BE vzw/asbl
PHOTOGRAPHIE OUVERTE
POEZIECENTRUM VZW
PRINTOR - De Beiaard
PRODIPRESSE ASBL
RECORDER bvba
REDERSCENTRALE C.V.
REFLEXION MEDICAL NETWORK
REKAD UITGEVERIJ N.V.
REPROBEL
RETAIL TODAY
Rotary BeLux Services (RBS)
ROUGE DESIGN bvba/sprl
RTN ADVERTISING & EDITION
EPN SANOMA REGIONAL BELGIUM nv
SECRETARIAAT-GENERAAL BENELUX ECONOMISCHE UNIE
SKRIFTA bvba
SNOECKS N.V.
SOCIETE ROYALE BELGE DES ELECTRICIENS
SOCIETE ROYALE DE RADIOLOGIE JBR-BTR
SOLIDARITE MATERNELLE INTERNATIONALE
SQUADRA MEDIA N.V.
STICHTING VLAMINGEN IN DE WERELD
STREVEN VZW
TENACS PUBLISHING & COMMUNICATION
THE NEWS & MODERN EDITIONS
TOURING
TRAVEL PRODUCTIONS nv
TURKSE UNIE VAN BELGIE VZW
U.B.A.
UITGEVERIJ AVERBODE
UITGEVERIJ CASCADE NV
Uitgeverij de Boemerang bv
UITGEVERIJ KONTAKT bvba
UNIE VRIJZINNIGE VERENIGINGEN UNION BELGE DES GEOMETRES-EXPERTS - BELGISCHE UNIE VAN LANDMETERS-EXPERTEN
UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (UITP)
Union Mutualités Libres/Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen
UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES
HEC-ULG Spirit of Management
UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers
UZ GENT
V.U.K.P.P.
VAB "UitMagazine"
VARIETY PRODUCTIONS B.V.
VDR Consulting
BAKKERS VLAANDEREN
VERENIGING VAN VLAAMS NATIONALE AUTEURS
VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES
VERSTANDIG BOUWEN
VIE FEMININE
VIPMEDIA PUBLISHING & SERVICES
VIZA vzw
VKW Ledenwerking vzw
VLAAMSE A.C.O.D.
VLAAMSE BEROEPSVERENIGING TANDARTSEN
VLAAMSE INGENIEURSKAMER
VLAAMSE NEUTRALE ZIEKENFONDSEN
VLAAMSE VOLKSBEWEGING vzw
VLACO vzw
VOKA-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
Voka-VEVIA vzw
Vormingscentrum Guislain Broeders van Liefde
VVJ
vzw NAUTICA - AMICALE ZM-FN asbl
WELISWAAR c/o Vlaamse Overheid Departement WVG
WES vzw
WESTKUSTMEDIA bvba
ZIEKENZORG CM
Liste des éditeurs membres de The Ppress
Belgomedia Editions
CmF Editions du Centre
Groupe Vlan
Le Vif Magazine
Mass Transit Media
Passe-Partout
Press News
Produpress
Rossel & Cie
Roularta media Group
Sanoma Media
SBPP-BMPP
Senior Publications
The Reader’s Digest
Projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de
reprise en matière de pneus usés
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article
8bis ;
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l’obligation de reprise en
matière de pneus usés ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2012 ;
Vu la décision du Gouvernement wallon du ……………….. portant approbation de la
présente convention environnementale ;
Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés qui se libèrent sur le marché
belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise ;
Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de
gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale,
les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative
celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence,
Les parties suivantes :
1° La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par
M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après
dénommée "la Région";
Et
2° Les organisations suivantes :
l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation
automobiles et des Secteurs connexes sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici
représentée par M. Carl Veys, président et regroupant les groupements suivants :
- GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques Automobiles sis à 1140
Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Serge Huppertz, président ;
- le Groupement des négociants en Véhicules d’Occasion sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules
Bordet, 164 ; ici représenté par M. Alexandre Leemans, président ;
REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation Automobile sis à 1140
Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Eric Geentjens, président ;
- le Groupement des Spécialistes du Pneu sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ;
ici représenté par M. Philippe Renier, président ;
- le Groupement des Stations-Service sis à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici
représenté par …, président;
- FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos sis à 1140 Bruxelles, avenue
Jules Bordet, 164 ; ici représenté par M. Guido Brenders, président ;
- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise
à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par M. Ludo Janssens, président ;
- l’a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants généraux de Matériels pour les Travaux
publics et privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise à 1140
Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par M. Dries Van Haut, président ;
- l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole,
horticole et de jardinage, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules
Bordet, 164 ; ici représentée par M. Jozef Vervaet, président ;
- l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et Machines
agricoles de Belgique, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules
Bordet, 164 ; ici représentée par M. Joost Merckx, président ;
- l'a.s.b.l.FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la
Confédération sise à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46 ; ici représentée par M.
Thierry van Kan, président,
Ci-après ensemble désignées "les parties",
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1ère
- Objet de la convention
Article 1er
. § 1er
. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de
l'obligation de reprise des pneus usés conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des
pneus usés par la collecte sélective et le traitement adéquat des pneus usés en tenant compte
des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte
du développement durable.
§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à
l'exécution de l'obligation de reprise entre les trois Régions.
Section 2 - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er
. Les notions et définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif
aux déchets, dans le Livre 1er
du Code de l'Environnement et dans l’arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont
d’application à la présente convention.
§ 2. En vue de l’application de la présente convention, on entend par :
1° plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes :
- un plan de prévention ;
- les actions à destination des entreprises, intermédiaires et utilisateurs ;
- les actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés ;
- un plan financier ;
- une méthode de suivi ;
2° réutilisation d'un pneu : toute opération par laquelle un pneu en fin de vie ou usé est
utilisé pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu et ce sans rechapage ou autre
modification physique ou chimique ;
3° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à
l’exception des pneus pour vélo ;
4° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d’origine
et qui est revendu ou cédé par l’intermédiaire d’un circuit destiné à poursuivre l’utilisation du
pneu pour l’usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;
5° pneu usé : tout pneu qu'il n’est pas ou plus possible d’utiliser conformément à sa
destination initiale et dont le détenteur se défait, ou dont il a l’intention ou l’obligation de se
défaire. Il s’agit aussi bien de pneu rechapable que de pneu valorisable ;
6° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne
peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu’il soit
réaffecté à son utilisation d’origine ;
7° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne
peut plus être réutilisé et n’est pas rechapable ;
8° opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments
enregistrements légaux requis dans le cadre de l’exercice de ses prestations de service pour
son propre compte ou pour le compte des tiers ;
9° opérateur homologué: tout opérateur à qui l’organisme de gestion a délivré une
homologation ou une certification lui permettant de prester des services rémunérés ou non,
pour son propre compte ou pour le compte des tiers, à la demande de l’organisme de gestion
dans cadre de l’exécution de la convention environnementale et qui a conclu le contrat type
relatif à son activité avec l’organisme de gestion ;
10° opérateur non homologué : tout opérateur non repris dans la définition de l'article 2 §2
point 9 ;
11° collecteur : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à collecter des pneus usés
auprès de points de collecte enregistrés ;
12° point de collecte enregistré: un point de vente adhérent au système de collecte mis en
place par l’organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés
peuvent être déposés et dont l’exploitant moyennant un contrat d’adhésion adhère au système
de collecte mis en place par l’organisme de gestion ;
13° trieur : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à trier les pneus usés en vue de
leur réemploi, rechapage et recyclage ou d’autres types de valorisation ;
14° entreprise de pré-traitement : tout opérateur homologué dont l’activité consiste à traiter
les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel,
soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique). Est considérée comme
entreprise de pré-traitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat ;
15° entreprise de traitement : tout opérateur homologué ou tout opérateur reconnu par
l'organisme de gestion qui traite les pneus usés pour son propre compte ou pour compte des
tiers. Ce traitement comprend aussi bien le pré-traitement que le traitement soit dans un
processus industriel, soit en tant que combustible de substitution, soit comme carcasse
destinée au rechapage.
Section 3 - Champ d'application
Art. 3. § 1er
. La présente convention environnementale est conclue entre les parties
signataires conformément au Livre Ier du Code de l’Environnement.
La présente convention environnementale est contraignante pour les parties signataires ainsi
que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l’obligation de reprise
des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations et, à cette fin, leur ont donné un
mandat, soit ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion. Une liste des
producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention
environnementale est mise à la disposition de l'Office Wallon des déchets.
§ 2. La convention environnementale est d’application pour tous les pneus du marché de
remplacement et les pneus de première monte à l’exception des pneus qui font partie d’un
véhicule défini dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets, et pour lesquels l’obligation de reprise doit être
exécutée par le producteur du véhicule.
La prise en charge, par l'organisme de gestion des pneus usés, de l'obligation de reprise des
pneus de première monte des véhicules des catégories autres que M1 et N1 entre en vigueur le
1er
avril 2010. Pour les pneus de première monte des véhicules des catégories M1 et N1,
l'obligation de reprise est prise en charge par l'organisme de gestion des véhicules hors
d'usage à partir du 1er
juillet 2009.
CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4. § 1er
. Les dispositions suivantes s’appliquent au traitement des pneus usés collectés
en application de l’obligation de reprise :
1° tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100% du nombre de
pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d’adhésion avec
l’organisme de gestion ;
2° un taux minimum de collecte de 85% des pneus mis à la consommation en Région
wallonne dans le cadre du marché de remplacement doit être atteint ;
3° la première opération après collecte consistera en un tri entre pneus réutilisables et non
réutilisables ;
4° le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés
s’élève à 55% au moins ;
5° les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique ;
6° l’élimination de pneus usés est interdite.
Pour atteindre au mieux ces objectifs, l’organisme de gestion conclura avec les opérateurs
homologués d’une part, des conventions de collecte et de tri des pneus usés et d’autre part,
des conventions de prétraitement et de traitement de pneus usés. Il n’est pas interdit que
l’organisme de gestion conclue deux conventions avec le même opérateur homologué.
L’organisme de gestion élaborera dans ce cadre des incitants adéquats en vue d’atteindre les
objectifs.
§ 2. L’organisme de gestion effectuera une étude en concertation avec l’Office permettant
l’estimation des résultats et du potentiel de rechapage sur base d'un échantillon. L’organisme
de gestion met en place un système de monitoring qui permet d’enregistrer annuellement les
résultats du rechapage.
L'organisme de gestion mènera une étude de manière objective et contradictoire concernant
l'impact du taux d'usure sur le poids des pneus usés. Les conclusions de cette étude seront
communiquées à l'Office.
§ 3. L’organisme de gestion fera évaluer en concertation avec l’Office l’impact
environnemental des techniques de traitement y compris l’aspect logistique.
CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation
Section 1ère
- Prévention
Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs individuels prendront les initiatives
nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances
environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci sera réalisé entre autres par le biais
de l’information aux utilisateurs.
Ces initiatives ont notamment pour objectif de contribuer à :
- l’utilisation durable des pneus par les utilisateurs ;
- la prolongation de la durée de vie des pneus ;
- la réduction de l’émission de CO2 par l’utilisation adéquate du pneu ;
- la prévention qualitative telles que la composition du pneu et sa résistance à l’usure ;
- l’information sur les pneus rechapés ou réutilisables : compte tenu du grand intérêt
environnemental du rechapage et de la réutilisation en matière d’économie de ressources
naturelles et d’énergies nécessaires à la fabrication, l'organisme de gestion et les producteurs
individuels, s’engagent à prendre des mesures visant à informer le grand public sur les
avantages et alternatives qui existent en vue d’acquérir des pneus rechapés ou réutilisables.
Art. 6. Plan de prévention
§ 1er
. Afin d’atteindre les objectifs de prévention visés à l’article 5, l’organisme de gestion
rédigera un plan de prévention. Ce dernier comportera au moins :
- la nature et le poids des différents types de déchets ;
- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la
diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;
- les actions prévues par l’organisme de gestion afin de favoriser la prévention quantitative
et qualitative ;
- les actions individuelles prévues par les producteurs qui ont signé le contrat d’adhésion
avec l’organisme de gestion, en vue de favoriser la prévention quantitative et qualitative ;
- des indicateurs des activités prévues en fonction de l’évaluation des efforts et/ou des
résultats.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra à l’approbation de l’Office son plan de prévention
six mois après la signature de la présente convention environnementale.
§ 3. L’organisme de gestion fait rapport annuellement quant à l’exécution du plan de
prévention. Le plan de prévention sera évalué annuellement sur base des indicateurs et
résultats et, si nécessaire, mis à jour chaque année en concertation avec l’Office.
Section 2 - Sensibilisation
Art. 7. L’organisme de gestion veillera à la sensibilisation des utilisateurs par
l’intermédiaire des détaillants et distributeurs concernant la collecte et le traitement des pneus
usés en exécution de la présente convention environnementale et conformément au plan de
prévention.
Toute campagne d’information générale que l’organisme de gestion souhaiterait mener
devra être soumise à l’approbation préalable de l’Office.
Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage des pneus usés, leur mode de
financement ainsi que les modes de gestion de ces déchets font l’objet d’une communication
vers les consommateurs.
§ 2. L'organisme de gestion veille à l’efficacité de la filière de reprise des pneus usés,
notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs et transporteurs, des
détaillants, des garagistes et des centres autorisés de traitement.
Art. 8. Le détaillant doit apposer visiblement dans chaque point de vente un avis intitulé
« OBLIGATION DE REPRISE » indiquant comment il remplit les dispositions de la présente
convention environnementale et comment l’acheteur peut se défaire de son pneu usé. Le
consommateur sera également informé à ce propos en cas de vente hors d’un espace de vente.
Le matériel de sensibilisation que l’organisme de gestion mettra à disposition est soumis à
l’avis préalable de l’Office.
CHAPITRE IV. - Collecte sélective, tri et traitement des pneus usés
Section 1ère
- Collecte sélective
Art. 9. Conformément à l’article 10 les producteurs veilleront à ce que le réseau de collecte
ait une couverture géographique suffisante.
Sous-section 1ère
- Collecte des pneus usés chez les producteurs, distributeurs, détaillants et
garagistes
Art. 10. § 1er
. Les détaillants et garagistes s’engagent à reprendre gratuitement tout pneu usé
présenté par les ménages ou l'utilisateur professionnel à l'achat d'un pneu d'un type
correspondant au pneu usé présenté.
§ 2. Les pneus usés repris par les producteurs, distributeurs et détaillants en exécution de
l’obligation de reprise seront collectés suivant un des modes suivants :
- les détaillants et garagistes peuvent remettre gratuitement les pneus à leur distributeur de
pneus neufs ;
- les producteurs, les distributeurs, les détaillants et les garagistes peuvent faire collecter les
pneus usés par un collecteur. La liste des collecteurs peut être consultée sur le site Internet de
l’organisme de gestion ;
- les producteurs, distributeurs et détaillants peuvent apporter les pneus usés à une entreprise
de traitement disposant d’un permis et agréé ou homologué par l’organisme de gestion.
§ 3. L’organisme de gestion rédige un plan de collecte régissant les modalités pratiques de
collecte. Ce plan est soumis pour approbation à l’Office.
§ 4. L’organisme de gestion rédigera un contrat type pour la collecte et le tri des pneus usés
qui permettra au minimum d’atteindre les objectifs de la présente convention
environnementale.
§ 5. Les points de collecte enregistrés s’engagent à ne livrer les pneus valorisables et à ne
les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l’organisation de gestion
les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués en vue de rechapage.
Sous-section 2 - Collecte des pneus usés auprès des parcs à conteneurs gérés par des
personnes morales de droit public
Art. 11. § 1er
. L'organisme de gestion conclut avec les personnes morales de droit public
responsables de la collecte des déchets ménagers une convention pour l'utilisation des parcs à
conteneurs pour la réception des pneus usés provenant des ménages et la rémunération de ce
service en tenant compte des gains éventuellement liés à la collecte et au traitement des pneus
usés.
Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du
flux de pneus usés :
- les récipients de collecte dont les personnes morales de droit public sont propriétaires ;
- les campagnes de communication ;
- les infrastructures ;
- le personnel ;
- les frais généraux ;
- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer
la qualité et la sécurité des pneus usés.
Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes
morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités
régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires
de subventions en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007
relatif au financement des installations de gestion de déchets.
Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts,
conformément à l'article 7, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007
relatif au financement des installations de gestion des déchets.
§ 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région ou les personnes morales de droit
public pour la collecte et le traitement des pneus usés provenant des ménages dans le réseau
des parcs à conteneurs des personnes morales de droit public sur la durée de la convention
environnementale, l'Office ou les personnes morales de droit public élaborent un cahier des
charges et le soumettent pour approbation préalable à l'organisme de gestion. Dans
l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire wallon par la Région, il y
aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales de doit public concernées.
L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans un délai d'un mois. La
proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord entre l'Office (pour la
Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de gestion.
§ 3. Dans le cas où un marché est passé par la Région, l'organisme de gestion rembourse à
l'Office une fois par an et au plus tard le 1er
septembre les dépenses encourues pour assurer la
collecte sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés au cours de
l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels
liés à la collecte et au traitement des pneus usés.
Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule
suivante :
(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA
où :
- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de
l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de pneus usés récoltées au
cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte
publics fermés et surveillés ;
- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public
régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux des pneus usés ;
- le prorata est calculé en divisant les quantités de pneus, à destination des particuliers,
mises sur le marché ou vendues par les membres de l'organisme de gestion par les quantités
totales de pneus, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble
des producteurs soumis à l'obligation de reprise.
Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les
pneus usés récoltés l'année précédente.
§ 4. Dans le cas où un marché est passé par les personnes morales de droit public,
l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de droit public pour la collecte
sélective et le traitement des pneus usés d'origine ménagère récoltés dans les parcs à
conteneurs concernés en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement
des pneus usés. Les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe sont définies dans la
convention visée à l’article 11 § 1, conformément à l’article 7, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets.
§ 5. Conformément à l’article 19, § 2, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l’organisme de
gestion pourra faire usage de la faculté d’organiser, pour les déchets résultant de l'activité
usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les
personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau
public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un
service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de
collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de
droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute
substitution au réseau public de collecte est soumise à l’approbation préalable du
Gouvernement.
Section 2 - Tri
Art. 12. § 1er
. Tous les pneus usés collectés devront être triés en vue de leur réutilisation et
leur rechapage. A cette fin, l’organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs.
§ 2. L'organisme de gestion soumet à l’Office les critères permettant de distinguer les pneus
usés non réutilisables des pneus réutilisables susceptibles d’être remis directement sur le
marché, sans faire l’objet d’aucun traitement. Lorsque les pneus ne sont plus conformes à la
réglementation fédérale en vigueur déterminant la profondeur minimale des sculptures de la
bande de roulement, ils ne sont pas réutilisables.
Section 3 - Pré-traitement et traitement
Art. 13. § 1er
. Les pneus usés valorisables conformément à l’article 2, § 2, point 7, de la
présente convention environnementale seront traités en vue d’atteindre les objectifs tels que
stipulés à l’article 4.
Art. 14. § 1er
. L’organisme de gestion conclura des accords avec des opérateurs. Dans ce
contexte, l’organisme de gestion élaborera des incitants adéquats en vue d’atteindre les
objectifs.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra les contrats types de pré-traitement et traitement à
l’approbation de l’Office. Ces contrats types devront au minimum comprendre des
dispositions permettant d’atteindre les objectifs de la présente convention environnementale.
CHAPITRE V. - L'organisme de gestion
Section 1ère
- Missions de l'organisme de gestion
Art. 15. L’organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la
mise en application de la convention environnementale, notamment :
1° les initiatives en matière de prévention ;
2° la sensibilisation conformément à l’article 7 ;
3° la gestion de la collecte des pneus usés ;
4° la gestion du traitement des pneus usés ;
5° le respect des obligations d’information à l’Office et aux acteurs impliqués dans la mise
en application de la présente convention environnementale ;
6° la mise en place d’un système de contrôle de la provenance des pneus usés avec les
distributeurs et les opérateurs ;
7° la surveillance des résultats et de la mise en application des autres dispositions de la
présente convention environnementale ;
8° le rapportage à l’Office conformément aux articles 21 à 25 de la présente convention
environnementale ;
9° les études mentionnées dans l’article 4, §§ 2 et 3.
Art. 16. L’organisme de gestion vise à la plus grande harmonisation possible en matière de
procédures administratives et logistiques.
Art. 17. En vue de l’exécution de l’article 15, l’organisme de gestion soumettra à
l’approbation de l’Office, d’une part, au plus tard trois mois après la signature de la
convention environnementale, un plan de gestion pour la durée de ladite convention
environnementale et d’autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention
environnementale, un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de
communication, conformément aux dispositions de l’article 7. Le plan de gestion comportera
au minimum les modalités d’exécution des dispositions à l’article 15 (à l’exception du point
2° faisant l’objet d’un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et
opérationnelles visées à l’article 19, §1er
, 5° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Annuellement, avant
le 1er
octobre, l’organisme de gestion déposera pour approbation une version actualisée du
plan de gestion ainsi qu’une version actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de
sensibilisation et de communication, pour l’année civile suivante.
Art. 18. Conventions types
L’organisme de gestion soumettra à l’accord de l’Office toutes les conventions types en
exécution de la présente convention environnementale au plus tard six mois après signature de
cette dernière. Toute modification aux conventions type sera approuvée au préalable par
l’Office.
Art. 19. Conseil d’administration
L’Office jouera, au nom de la Région, le rôle d'observateur au Conseil d’administration et à
l’Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il sera invité en temps utile à
participer aux réunions que l'organisme de gestion organisera et en recevra le rapport. Au
moins un représentant de la distribution siège dans le Conseil d’administration de l’organisme
de gestion.
Art. 20. Concertation
Aux fins de l’exécution de la présente convention environnementale, l’organisme de gestion
se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs ou les
autorités locales ou les collecteurs ou les entreprises de traitement en fonction du sujet.
L’organisme de gestion se concertera à la demande de l’Office ou à la demande des
organisations représentant les acteurs concernés avec ces organisations représentant les
acteurs concernés.
Section 2 - Obligations d'information
Art. 21. § 1er
. Annuellement, avant le 20 avril, l'organisme de gestion mettra les données
suivantes relatives à l’année civile précédente à la disposition de l’Office :
1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogramme, sortes et unités, mise sur le marché
en Région wallonne. Sauf lorsque des rapports distincts sont établis, le rapport précise la
quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les
véhicules neufs mis sur le marché ;
2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d’être réutilisés, exprimée
en kilogramme, sortes et unités, collectée dans le cadre de l’application de l’obligation de
reprise, en faisant la distinction entre les pneus usés collectés via le réseau des parcs à
conteneurs gérés par des personnes morales de droit public et les pneus usés collectés via le
réseau de distribution ;
3° les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de
leur mode de traitement, et du taux de déchets résiduaires éliminés à l’issue de ces
traitements ;
4° la quantité totale de pneus usés, exprimée en kilogramme et en unités :
a) triée en vue d’être réutilisée ;
b) rechapée ;
c) utilisée pour le recyclage des matériaux ;
d) revalorisée énergétiquement ;
5° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilos de pneus mis à la consommation en
Région wallonne pour l'année en cours ;
6° les cotisations versées à l’organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste
des membres et adhérents de l’organisme de gestion.
§ 2. L’organisme de gestion rapportera également annuellement avant le 20 avril :
1° l’explication des résultats ;
2° le plan de prévention (cf. article 6) ;
3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et entreprises de
traitement ;
4° la gestion financière ;
5° toutes les autres mesures du plan de gestion.
Art. 22. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement avant le 31
janvier de chaque année à la disposition de l’organisme de gestion, les données relatives à la
quantité et les sortes de pneus collectés qui ont été évacués par des opérateurs non
homologués en vue de leur rechapage, au cours de l’année civile précédente.
Art. 23. Rapportage financier
§ 1er
. L'organisme de gestion et l'Office désigneront ensemble la société de contrôle chargée
de vérifier les comptes de l'organisme de gestion et les données mentionnées à l’article 21,
§ 2, point 4 afin de s'assurer que les flux financiers auront été utilisés conformément aux
objectifs de la présente convention environnementale. Annuellement, la société de contrôle
fera un rapport écrit à l'organisme de gestion et à l'Office.
§ 2. L'Office peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans
le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de
l'organisme de gestion.
Art. 24. Les conditions de rapportage sont les suivantes :
1° les statistiques fournies à l’Office dans le cadre de l’obligation de reprise seront certifiées
par un organisme de contrôle indépendant ;
2° les statistiques des collecteurs et des entreprises de traitement transmises à l’organisme
de gestion ou au producteur dans le cadre de l’obligation de reprise seront certifiées par un
organisme de contrôle indépendant ;
3° les statistiques transmises à l’organisme de gestion par les producteurs dans le cadre de
l’obligation de reprise seront certifiées par un organisme de contrôle indépendant.
L’organisme de gestion ou tout tiers qu’il aura désigné peut se charger de cette mission à
condition que les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que
l’organisme de gestion rapporte annuellement cette action et ses résultats à l’Office.
Art. 25. L’organisme de gestion mettra en permanence les renseignements suivants à la
disposition de l’Office par le biais de son site Internet :
1° la liste des producteurs qui ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de
gestion ;
2° la liste des points de collecte enregistrés ;
3° la liste des collecteurs et des entreprises de tri et de pré-traitement avec lesquelles
l’organisme de gestion a conclu une convention ;
4° la liste des entreprises de traitement homologuées ou enregistrées auxquelles est confié le
traitement des pneus usés repris dans le cadre de la présente convention environnementale.
Art. 26. Si les parties le jugent nécessaire, un système peut être élaboré qui garantit la
confidentialité des données.
Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 27. § 1er
. L’organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l’adhésion d’une
entreprise soumise à l’obligation de reprise visée dans la présente convention
environnementale. L’organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave
après approbation de l’Office.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra la convention d’adhésion pour avis à l’Office.
Section 4 - Financement
Art. 28. Contribution environnementale
§ 1er
. Les producteurs qui ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion
paieront à titre de financement des activités de l’organisme de gestion, une contribution
environnementale par pneu à l’organisme de gestion lors de la mise sur le marché dudit pneu.
Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pneu.
§ 2. En ce qui concerne les pneus de première monte des véhicules des catégories autres que
M1 et N1 qui tombent désormais dans le champ d’application de la présente convention
environnementale, les obligations qui découlent des articles 45, 46, 47 et 48 de l’arrêté du
Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets, entrent en
vigueur à partir du 1er avril 2010.
§ 3. L’organisme de gestion fixera le montant de cette contribution environnementale
compte tenu des frais de collecte et de traitement présumés et plus généralement de ses
obligations en exécution de la présente convention environnementale. Le montant de la
contribution environnementale doit être soumis pour avis à l’Office. Le montant est révisable
annuellement.
§ 4. Les producteurs, les distributeurs et les détaillants s’engagent à ne pas vendre de pneus
sur le marché belge pour lesquels il n’a pas été acquitté de contribution environnementale ou
pour lesquels il ne peut pas être apporté de preuve de l’existence d’un système de reprise
fermé. Cette clause figurera dans la convention d’adhésion à l’organisme de gestion.
§ 5. Les contributions environnementales avec mention des montants seront toujours
indiquées séparément sur la facture, par pneu et par type de pneu.
Art. 29. Plan financier
§ 1er
. L’organisme de gestion soumettra pour avis à l’Office au plus tard trois mois après la
signature de la convention environnementale un plan financier pour la durée de ladite
convention. Ce plan comprendra le calcul des contributions environnementales et les
justifiera.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra pour avis l’actualisation du plan pour l’année civile
suivante avant le 1er
octobre.
CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur
Art. 30. Responsabilités des organisations et des producteurs
§ 1er
. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la
forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d’utilité publique.
§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l’organisme de gestion veillent à garantir
le fonctionnement de l’organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la
présente convention environnementale.
Art. 31. Responsabilités des producteurs
§ 1er
. Les producteurs concluent un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion.
L’organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.
§ 2. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l’organisme de gestion.
Art. 32. Responsabilités des distributeurs et des détaillants
§ 1er
. Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement, avant le 31 janvier
de chaque année, toutes les données rapportées à disposition de l’organisme de gestion
conformément à l’article 22.
§ 2. La contribution environnementale telle que définie à l’article 28 est appliquée lors du
montage d’un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution
environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu sera reversé à l’organisme de
gestion conformément aux dispositions de l’article 28.
CHAPITRE VII. - Rôles de la Région
Art. 33. L’Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que les décrets du 27 juin
1996 relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et
la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ainsi
que l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées.
Art. 34. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront
adaptées aux dispositions de toute réglementation européenne relative aux pneus usés au cas
où ces obligations y seraient contradictoires. La Région wallonne prendra les initiatives afin
d’arriver de façon uniforme à une réglementation européenne.
Art. 35. La Région wallonne s’engage, après concertation avec l’organisme de gestion, à
prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention
environnementale, notamment :
1° en prenant les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau ;
2° apporter de l’attention à la destination des déchets lors des contrôles et autres traitement
des dossiers ;
3° montrer l’exemple lors de l’achat de services, travaux et produits en donnant préférence
lors des marchés publics à une politique d’achat éthique et durable.
CHAPITRE VIII. - Pneus usés utilisés comme couverture de silos par les agriculteurs
Art. 36. En dehors du cadre de la législation relative à l’obligation de reprise, les
producteurs, l’organisme de gestion et la Région wallonne s’engagent à chercher ensemble
avec le secteur agricole des solutions pour la collecte et le traitement des pneus qui sont
utilisés comme couverture des silos dans le secteur agricole. Les moyens qui seraient utilisés à
cette fin ne peuvent pas mettre en péril l’exécution de l’obligation de reprise et doivent être en
fonction des possibilités financières de l’organisme de gestion et de la Région wallonne.
Ce type d’initiative peut être mis en place en partenariat avec les pouvoirs locaux.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Section 1ère
- Durée et fin de la convention
Art. 37. § 1er
. La convention environnementale entre en vigueur dix jours après la
publication de la convention environnementale au Moniteur belge conformément à l'article
D85 du Livre Ier
du Code de l’Environnement.
§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut
être renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier
du Code de
l’Environnement.
§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être modifiée pendant sa
période de validité, comme stipulé à l'article D89 du Livre Ier
du Code de l’Environnement.
§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée moyennant le respect d'un
délai de préavis de six mois. Si la résiliation n'émane pas de la Région wallonne, elle devra
émaner de toutes les autres parties conjointement. La notification du préavis se fera, sous
peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste soit, par exploit d'huissier. Le délai de
préavis entre en vigueur à partir du premier jour du mois suivant la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures
nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la
date de résiliation. Ils en informent au préalable l’Office.
Section 2 - Commission des litiges
Art. 38. § 1er
. Une commission de litige sera constituée en cas de litige portant sur
l'exécution de la convention environnementale. Cette commission sera composée ad hoc (en
fonction de la nature du litige) et sera composée toujours de deux représentants de la Région
wallonne et deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les
représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.
§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la
commission de litige fera rapport au Ministre compétent.
Section 3 - Clause de compétence
Art. 39. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y
afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à
l'article 38 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des
tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Section 4 - Clause finale
Art. 40. La convention environnementale a été conclue à Namur, le ……….. et signée par
les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne,
Le Minsitre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les organisations,
Pour l’a.s.b.l. Confédération belge pour le Commerce et la Réparation automobiles et les
Secteurs connexes,
C. VEYS
Pour l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile,
L. JANSSENS
Pour l’a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants Généraux de Matériels pour les
Travaux publics et privés, le Bâtiment et la Manutention,
D. VAN HAUT
Pour l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants généraux du Matériel agricole,
horticole et de jardinage,
J. VERVAET
Pour l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de Tracteurs et
Machines agricoles de Belgique,
J. MERCKX
Pour l'a.s.b.l. FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la
Confédération,
Th. VAN KAN
Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise
des véhicules hors d’usage
___
Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article
8bis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets, en particulier son article 4 ;
Vu la convention relative à la gestion des véhicules hors d’usage conclue le 19 avril 2004 ;
Vu la directive 2000/53/CEE du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors
d’usage telle que modifiée ;
Vu la décision de la Commission du 1er
avril 2005 établissant les modalités nécessaires au
contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de
réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux véhicules hors d'usage ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l’article 4 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets, dans lequel il est stipulé que « l'obligataire de reprise, pour satisfaire aux obligations
du présent arrêté, peut exécuter une convention environnementale conclue conformément à la
section 4 du présent chapitre et confier dans ce cadre l'exécution de tout ou partie des
obligations à un organisme de gestion auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à
son obligation dès et tant qu’il établit être membre d’une organisation signataire de la
convention, ou adhérent de l’organisme de gestion, pour autant que ce dernier satisfasse à ses
obligations » ;
Considérant que cette convention est conclue en exécution de l’obligation de reprise des
véhicules hors d’usage ;
Considérant que l’objectif de cette convention est également de donner exécution aux
obligations de reprise de première monte ou de premier équipement des véhicules de pneus,
d’huiles, de batteries et d’accumulateurs ;
Considérant qu’il est essentiel que tous les acteurs économiques concernés par le cycle de
vie de véhicules motorisés prennent en compte que ces véhicules deviennent des déchets et
qu’ils assument la responsabilité partagée de la gestion globale de tels déchets sans pour
autant porter préjudice à la responsabilité des producteurs telle qu’elle est organisée dans le
cadre du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Considérant que la gestion globale de véhicules hors d’usage a pour priorité première la
prévention de déchets provenant de véhicules motorisés conformément à la politique relative
aux déchets de l’Union européenne et de la Région wallonne, et répond aux principes de
gestion suivants, par ordre d’importance :
a) la réutilisation de composants ;
b) le recyclage de matériaux et de matières premières ;
c) les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique ;
d) l’incinération ou l’enfouissement des déchets ultimes ;
Considérant que cette gestion comprend également en priorité l’amélioration de la
performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des aspects
économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés,
notamment les performances techniques des secteurs qui se chargent du traitement de
véhicules hors d’usage ;
Les parties ci-après :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, représenté par M. Rudy
Demotte, Ministre-président du Gouvernement wallon et M. Philippe Henry, Ministre du
Gouvernement wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
ci-après dénommée “la Région”,
Et
2° les organisations de tutelle représentatives des entreprises suivantes :
- l’a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l’Industrie de l’Automobile et du Cycle, sise
boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan,
président ;
- l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation
automobile et des Secteurs connexes, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée
par M. Carl Veys, président, au nom de G.D.A., Groupement des Distributeurs et Agents de
Marques automobiles, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Serge
Huppertz, président ;
- Groupement des Négociants en Véhicules d’Occasion, sise avenue Jules Bordet 164, à
1140 Evere, représentée par M. Alexandre Leemans, président ;
- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sise avenue Jules
Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Eric Geentjens, président ;
- DETABEL, Groupement des Entreprises de Dépannage-Remorquage de Belgique, sise
avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere, représentée par M. Jean Letellier, président ;
- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel Automobile, sise avenue Jules Bordet 164, à 1140 Evere,
représentée par M. Ludo Janssens, président ;
- l’a.s.b.l. FEBELCAR, Royale Fédération belge de la Carrosserie et des Métiers connexes,
sise boulevard de la Woluwe 46, bte 4, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn,
président ;
- l’a.s.b.l. COBEREC Metals, Fédération des Entreprises pour la Récupération des Métaux
ferreux et non ferreux, sise Esplanade 1, bte 87, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Pierre
Vandeputte, président, pour la division des broyeurs par M. Karel Casier, président, et pour la
division des centres agréés par Mme Caroline Craenhals, président ;
- l’a.s.b.l. FEVAR, Fédération des Entreprises de Vente de Pièces de Rechange d’Autos et
de Recyclage, sise Oude Baan 28, à 2800 Mechelen, représentée par M. Michel Verholen,
président ;
- l’a.s.b.l. FEDERPLAST.be, Association belge des producteurs d’articles en matières
plastiques et élastomères auprès d’Agoria et Essenscia, sise Diamant Building, boulevard A.
Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Stéphane Dalimier, président ;
- l’a.s.b.l. FEDUSTRIA, Fédération belge du Textile et de l’industrie du bois et de
l’ameublement, sise Hof ter Vleestdreef 5 bte 1, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Fa
Quix, directeur général ;
- l’a.s.b.l. AGORIA, Fédération multi-sectorielle de l’Industrie technologique, sise
boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Thierry Castagne,
directeur général Agoria Wallonie,
dénommées ci-après « les organisations »,
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1ère
- Objet de la convention
Article 1er
. § 1er
. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de
l'obligation de reprise des véhicules hors d'usage conformément à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des
véhicules hors d'usage par la collecte et le traitement adéquat des véhicules hors d'usage en
tenant compte des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques
dans le contexte du développement durable.
Section 2 - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er
. Les concepts et définitions, contenus dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, dans le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre 1er
du Code de l'Environnement, dans
l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise
de certains déchets, ainsi que dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003
déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets
métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de
véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors
d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux
ferreux et non ferreux s’appliquent à la présente convention.
§ 2. Pour l’application de la présente convention on entend par :
1° plan de gestion : l'ensemble des actions et mesures prises par l'organisme de gestion,
comprenant au minimum les éléments suivants :
- un plan de prévention ;
- les actions à destination du secteur ;
- les actions relatives à la collecte et au traitement des véhicules hors d'usage ;
- un plan financier ;
- une méthode de contrôle et de suivi ;
2° véhicule : tout véhicule des catégories M1 ou N1, définies à l'annexe II, partie A de la
directive 70/156/CEE, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans la Directive
92/61/CEE, mais à l'exclusion des tricycles à moteur.
3° véhicule hors d'usage : tout véhicule qui constitue un déchet au sens du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets, en particulier tout véhicule qui n’est plus ou ne peut plus être utilisé
par son détenteur conformément à sa destination originelle et dont le détenteur se défait, a
l’intention ou l’obligation de se défaire.
Est notamment considéré comme véhicule hors d'usage, le véhicule :
- dont la date de validité du certificat de visite délivré par un établissement de contrôle
technique d’un Etat membre de l’Union européenne est expirée depuis plus de deux ans ;
qui n’a pas été contrôlé depuis deux ans à partir de la date à laquelle il aurait dû l’être pour la
première fois, s’il était resté en service ;
- bloqué dans le répertoire des véhicules à moteur et des remorques en raison d’une
déclaration de perte totale depuis deux ans.
Ne sont pas considérés comme véhicules hors d’usage :
- la voiture d’époque inscrite au répertoire des véhicules à moteur et des remorques ;
- le véhicule gardé comme objet de collection entreposé dans un local fermé qui lui est
réservé ;
- le véhicule du marché d’occasion, immatriculé ou l’ayant été, dont le détenteur peut
présenter un certificat de visite, délivré par un établissement de contrôle technique d’un Etat
membre de l’Union européenne, dont la date de validité n’est pas expirée depuis plus de deux
ans ou pour lequel le détenteur peut présenter dans le mois un certificat de visite en cours de
validité ;
- le véhicule faisant l’objet d’une instruction ou d’une saisie et qui n’a pas encore fait l’objet
d’une mainlevée, ainsi que ceux faisant l’objet d’un litige sur lequel il reste à statuer ;
- le véhicule utilisé à des fins didactiques et entreposé dans un site fermé qui lui est réservé ;
- des véhicules réservés aux activités d’exposition ou de commémoration ;
4° dernier détenteur et/ou propriétaire : la personne physique ou morale qui présente le
véhicule hors d’usage au point de reprise ou au centre agréé en vue de sa destruction ;
5° pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à
l’exception des pneus pour vélo ;
6° pneu usé : en dérogation à l’article 2, § 1er
, tout pneu équipant un véhicule hors d'usage,
indépendamment du fait que le pneu ait été démonté ou non avant son arrivée dans un centre
agréé. Le terme englobe aussi bien les pneus réutilisables que les pneus rechapables ou
valorisables ;
7° pneu rechapable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne
peut plus être réutilisé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu’il soit
réaffecté à son utilisation d’origine ;
8° pneu valorisable : un pneu usé qui, après avoir été démonté, dans l’état où il se trouve, ne
peut plus être réutilisé et n’est pas rechapable ;
9° pneu réutilisable : le pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d’origine
et qui est revendu ou cédé par l’intermédiaire d’un circuit destiné à poursuivre l’utilisation du
pneu pour l’usage pour lequel il était conçu et ce sans modification physique ou chimique ;
10° prévention : les mesures prises en amont de l’apparition du déchet, ou en aval, une fois
celui-ci produit, et réduisant :
- la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire de la réutilisation ou de sa
préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ; ou
- la teneur en substances nocives des matières et produits ;
11° traitement : en dérogation à l’article 2, § 1er
, toute activité intervenant après que le
véhicule hors d’usage ait été remis à une installation de dépollution, de démontage, de
découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des déchets broyés
ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du
véhicule hors d’usage et de ses composants ;
12° réutilisation des composants et des fluides des véhicules hors d’usage : toute opération
par laquelle les composants ou les fluides de véhicules hors d’usage sont utilisés de nouveau
pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
13° réutilisation de pneus usés : toute opération par laquelle les pneus usés de véhicules hors
d’usage sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus ;
14° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en
produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela
n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible
ou pour des opérations de remblayage ;
15° producteur : en dérogation à l’article 2, § 1er
, toute personne physique ou morale qui
fabrique ou importe des véhicules sous sa propre marque ou non et soit les affecte à son usage
propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit les met sur le marché
wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également
considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend sous sa propre
marque des véhicules fabriqués par d'autres fournisseurs. La personne qui assure
exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement n'est
pas considérée comme producteur ;
16° vendeur final : toute personne physique ou morale qui, en Région wallonne, vend des
véhicules aux consommateurs ;
17° distributeur : en dérogation à l’article 2, § 1er
, toute personne physique ou morale qui, en
Région wallonne, distribue des véhicules neufs à un ou plusieurs vendeurs finaux sans être
producteur ;
18° secteur : toute entreprise ou commerce concerné par le cycle de vie des véhicules,
notamment par la production de véhicules ou de composants pour véhicules, la distribution, la
réparation de carrosseries et le dépannage de véhicules, le traitement, le démontage, le
démantèlement, le broyage/concassage, le recyclage et autres formes de valorisation.
Le secteur est réparti dans les catégories mentionnées ci-dessous, en fonction de l’activité
principale :
- Secteur 1 : secteur se composant de producteurs, de leurs distributeurs officiels, de
vendeurs finaux, de réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage, de firmes de
dépannage et de compagnies d’assurance automobile ;
- Secteur 2 : secteur directement concerné par la gestion effective des véhicules hors
d’usage, comprenant entre autres le traitement, la valorisation et l’élimination : entre autres
les démolisseurs, les centres agréés, les broyeurs (shredders), les récupérateurs, les entreprises
de recyclage ;
- Secteur 3 : secteur qui représente les fabricants de matériaux et de composants qui sont
utilisés dans les véhicules ;
19° entre agréé : toute personne physique ou morale disposant d’un permis
d’environnement pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules hors
d’usage, et la délivrance de certificats de destruction et qui a obtenu une certification par
l’organisme visé à l’article 60 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003
déterminant les conditions sectorielles ;
20° point de réception : toute installation qui est indiquée par les producteurs afin de réaliser
la reprise des véhicules hors d’usage ;
21° opérateur de pneus : toute personne physique ou morale disposant des enregistrements,
autorisations et permis légaux pour la collecte, le stockage et/ou le traitement des pneus usés
qui sont requis dans le cadre de l’exercice de ces prestations de service pour son propre
compte ou pour le compte des tiers ;
22° désimmatriculation définitive : la désactivation du numéro d'identification d'un véhicule
dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6, § 1er
, de l'arrêté royal du 20 juillet
2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de sorte qu'une nouvelle immatriculation ou
réimmatriculation d'un véhicule portant ce numéro d'identification ne soit plus possible,
excepté toutefois dans le cas d'un numéro d'identification erroné ;
23° coûts de traitement des véhicules hors d’usage : les coûts de dépollution, de transfert, de
destruction, de valorisation et de désimmatriculation administrative des véhicules hors
d’usage, sans prendre en compte les coûts du démontage et du conditionnement de pièces
d’occasion des véhicules hors d’usage en vue de leur revente ;
24° opérateurs de traitement : les entreprises de broyage de même que les autres opérateurs
qui traitent les véhicules hors d’usage dépollués provenant des centres agréés ;
25° organisme de gestion : organisme visé à l'article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon
du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ; en
l’occurrence, pour la présente convention, FEBELAUTO a.s.b.l., sise boulevard de la
Woluwe 46, bte 13, à 1200 Bruxelles ;
26° Office : l'Office wallon des déchets tel que visé à l'article 2, 23° du décret du 27 juin
1996 relatif aux déchets.
Section 3 - Champ d'application
Art. 3. § 1er
. Cette convention s’applique aux secteurs concernés par la gestion de véhicules
hors d’usage, aux véhicules hors d’usage, à leurs composants, y compris les pneus, les huiles,
les batteries et les accumulateurs de première monte qui devraient être présents sur les
véhicules hors d’usage, ainsi qu’aux matériaux qui composent ces véhicules hors d’usage et
décrit les modes de prévention et de gestion globale, à savoir la collecte, le traitement et la
valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs composants et de leurs matériaux.
La gestion effective des obligations de reprise des huiles, batteries et accumulateurs
d'automobiles de première monte ainsi que des pneus de première monte des véhicules des
catégories autres que M1 et N1, est néanmoins respectivement déléguée aux organismes de
gestion : VALORLUB, RECYBAT et RECYTYRE, en vertu d'accords signés entre les
producteurs.
§ 2. L'obligation de reprise s'applique aux véhicules hors d'usage repris sous les codes
déchets :
- 160104 Véhicules hors d'usage ;
- 160106 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4. § 1er
. Cette convention environnementale a pour but de préciser les règles de base
générales inscrites dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant
une obligation de reprise de certains déchets, sous forme de règles complémentaires, plus
spécifiques.
La gestion globale des véhicules hors d’usage est basée sur l’ordre de priorité suivant :
1. prévention de déchets provenant de véhicules ;
2. réutilisation de composants ;
3. recyclage de matériaux et de matières premières ;
4. autres formes de valorisation, y compris les modes de génération d’énergie ;
5. incinération ;
6. décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent ni être évités, ni récupérés
pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d’énergie.
Les producteurs peuvent déroger à cet ordre de priorité en tenant compte de la meilleure
technologie disponible n'entraînant pas de surcoût excessif et en fonction de la faisabilité
économique.
§ 2. Le traitement des véhicules hors d'usage collectés dans le cadre de l'obligation de
reprise doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
1. Dès l’entrée en vigueur de la présente convention :
a) au moins 85% du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou
faire l'objet d'une valorisation ;
b) au moins 80% du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé ;
2. Au plus tard le 1er
janvier 2015 :
a) au moins 95% du poids de l'ensemble des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou
faire l'objet d'une valorisation ;
b) au moins 85% du poids des véhicules hors d'usage doit être réutilisé ou recyclé.
§ 3. Pour le traitement des pneus usés qui ont été collectés en appliquant l’obligation de
reprise il est d’application que :
- tous les pneus usés des véhicules hors d’usage qui sont présentés, doivent être collectés
avec un maximum de 100% de la quantité de pneus qui auraient dû être présents sur chaque
véhicule hors d’usage ;
- tous les pneus collectés doivent être triés pour récupérer les pneus réutilisables, les pneus
rechapables et les pneus usés pouvant faire l’objet d’un recyclage ;
- le pourcentage total de réutilisation, de rechapage et de recyclage des pneus collectés doit
atteindre au minimum 55% ;
- le reste des pneus collectés doit être valorisé avec récupération de l’énergie ;
- la mise en décharge des pneus usés n’est pas autorisée.
CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation
Section 1ère
- Prévention
Art. 5. Afin de promouvoir la prévention des déchets, les producteurs, en liaison avec les
fabricants de matériaux et d’équipements, mettent tout en œuvre :
a) afin de limiter l’utilisation de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire
autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans
l’environnement, de faciliter le recyclage, d’éviter d’avoir à éliminer des déchets dangereux et
de réduire dans la mesure du possible la quantité de déchets résiduaires à éliminer ;
b) pour que le démontage, la réutilisation et la valorisation, et en particulier le recyclage, des
véhicules hors d’usage et de leurs composants et matériaux, soient pleinement pris en compte
et facilités lors de la conception et de la construction de nouveaux véhicules ;
c) afin que les fabricants intègrent une part croissante de matériaux recyclés dans les
véhicules et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés.
Les producteurs rassembleront toutes les informations dans la banque de données
mentionnée à l’article 13, 16°, qui est mise gratuitement à la disposition de tous les centres
agréés par l’organisme de gestion. Ces informations, y compris la localisation des substances
et pièces à éliminer et une indication des outillages nécessaires, aident à dépolluer les
véhicules hors d’usage. Sont également rassemblées, toutes les informations concernant les
substances dangereuses et plus particulièrement les métaux lourds si ceux-ci sont présents
dans certains matériaux ou certaines pièces.
Art. 6. Plan de prévention
§ 1er
. Afin d'atteindre les objectifs de prévention décrits à l'article 5, l'organisme de gestion
propose un plan de prévention. Ce plan de prévention comprend au minimum :
- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la
diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;
- les actions prévues par l'organisme de gestion en vue de favoriser une prévention
quantitative et qualitative ;
- des indicateurs pour chacune des actions prévues permettant d’évaluer les efforts consentis
et/ou les résultats atteints.
§ 2. Six mois après l’entrée en vigueur du présent accord, l'organisme de gestion présente un
plan de prévention à l’Office en vue de son approbation.
§ 3. L'organisme de gestion présentera un rapport annuel reprenant les points décrits au
§ 1er
.
Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et des résultats et, si nécessaire,
adapté ou corrigé en concertation avec toutes les parties.
Section 2 - Sensibilisation
Art. 7. § 1er
. L'organisme de gestion veille, notamment par des campagnes régulières
d’information et des actions de sensibilisation, à ce que les consommateurs, vendeurs finaux
et distributeurs soient informés des systèmes de collecte et de traitement mis en place, et du
rôle qu’ils ont à jouer dans la gestion des véhicules hors d’usage, en exécution du présent
accord et conformément au plan de prévention.
Chaque campagne d'information générale prévue par l'organisme de gestion doit
préalablement être soumise à l'Office pour avis.
L'organisme de gestion sensibilise les opérateurs à veiller à l’efficacité et la sécurité des
activités de collecte et traitement des véhicules hors d’usage.
§ 2. L’impact financier de la collecte, la dépollution, le démantèlement, la valorisation et
l’élimination des véhicules hors d’usage, leur mode de financement ainsi que les modes de
gestion font l’objet d’une communication vers les consommateurs et les utilisateurs
professionnels.
CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des véhicules hors d'usage
Section 1ère
- Collecte sélective
Sous-section 1ère
- Collecte des véhicules hors d'usage auprès des producteurs
Art. 8. § 1er
. L’obligation de reprise des véhicules hors d’usage par les producteurs est
réalisée par la mise en place d’un nombre suffisant de points de réception, régionalement
répartis de manière équilibrée, permettant un degré de couverture suffisant du territoire de la
Région wallonne. Ce réseau de points de réception est composé de garages, de centres de
dépollution et de démantèlement et d’installations de regroupement, tri ou récupération de
véhicules hors d’usage, autorisés par la Région wallonne et reconnus par l’organisme de
gestion. Si le point de réception n’est pas un centre agréé, les véhicules hors d’usage repris
sont transférés vers un centre agréé.
Le point de réception délivre un certificat d'acceptation sur base du modèle établi par
l’Office en échange du véhicule hors d'usage accompagné du certificat d'immatriculation, du
certificat de conformité, de la plaquette d'identification et, s'il échet, du dernier certificat de
contrôle technique. Dans l’attente dudit modèle, le bordereau d’achat ou la facture
mentionnant la reprise tient lieu de certificat.
En cas de remise directe d'un véhicule hors d'usage à un centre agréé, le certificat de
destruction délivré par le centre agréé sert de certificat d'acceptation du véhicule hors d'usage.
En cas d'achat d'un autre véhicule, la mention de remise du véhicule hors d'usage sur le
bordereau d’achat ou la facture fait office de certificat d'acceptation.
Un degré de couverture suffisant est atteint si le réseau des distributeurs officiels est utilisé
ou si 90 % des derniers détenteurs et/ou propriétaires peuvent remettre leur véhicule hors
d’usage auprès d’un point de réception dans un rayon de 40 kilomètres de leur domicile.
Lorsqu’un producteur désigne un point de vente de véhicules comme point de réception, il
s’engage à faire enlever gratuitement dans un délai de dix jours ouvrables après notification
par le point de vente, les véhicules hors d’usage qui se trouvent dans le point de vente,
conformément à l’exécution de l’obligation de reprise ″1 contre 0″. Il peut être dérogé à ce
délai si le point de vente n’offre qu’un seul véhicule hors d’usage pour enlèvement.
Le véhicule hors d'usage doit être déposé dans un point de réception. Le véhicule hors
d'usage sera accompagné de tous les documents de bord légaux.
La réception dans ces points se fait sans frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du
véhicule, sous les conditions cumulatives suivantes :
1. Le véhicule hors d’usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels
à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction,
essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux,
le cas échéant, le pot catalytique ;
2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d’usage.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les points de réception peuvent
réclamer les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de
l’impact économique dû à l’absence de composants valorisables et/ou des frais
supplémentaires que ce manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par
l'obligataire de reprise du fait du non respect desdites conditions.
§ 2. Dans le cas où la valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d’usage
serait inférieure aux coûts de traitement des véhicules hors d’usage, tout producteur a
l’obligation selon son choix :
- soit de compenser les pertes financières dûment constatées des centres agréés ayant trait à
l’activité de la reprise sans frais. La constatation des pertes financières est faite par un tiers,
expert indépendant et assermenté, désigné de commun accord entre le producteur et les
centres agréés. Les frais de l’expert sont partagés entre les centres agréés et le producteur. Les
organisations concernées fixent les conditions auxquelles la compensation a lieu ainsi que les
modalités précises selon lesquelles la constatation des pertes financières est faite ;
- soit d’organiser, à sa charge, la reprise pour les véhicules de sa marque en concluant les
contrats nécessaires à cet effet avec un ou plusieurs centres agréés, en garantissant au dernier
détenteur et/ou propriétaire la reprise sans frais et en permettant d’atteindre les objectifs de
valorisation prévus à l’article 85 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010
instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
La valeur vénale moyenne des matériaux des véhicules hors d’usage est au moins égale à la
valeur moyenne du poids des matériaux constituant les véhicules hors d’usage tel que défini
au cours des douze derniers mois par le cours de la ferraille E40 (Bourse de Rotterdam), le
taux de l’aluminium (London Metal Exchange) et le cours du platine, du palladium et du
rhodium (London Metal Exchange).
A tout moment, le producteur peut conclure un contrat avec un ou plusieurs centres agréés,
contrat par lequel le producteur garantit au dernier détenteur et/ou propriétaire la reprise sans
frais de tout véhicule hors d’usage de ses propres marques selon l’article 82 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets, et qui permet d’atteindre les objectifs de valorisation prévus à l’article 85 de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de
certains déchets.
§ 3. Les points de réception s’engagent à évacuer les véhicules hors d’usage repris
uniquement vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par
l’Office.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour les
points de réception pour autant que le véhicule hors d’usage soit complet et qu’il contienne
tous les composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction
(moteur, boîte de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants
électriques et électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer
les frais de traitement au point de réception en tenant compte de l’impact économique dû à
l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait
entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect
desdites conditions.
Sous-section 2 - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des vendeurs finaux
Art. 9. § 1er
. Le vendeur final accepte tous les véhicules hors d'usage déposés par le dernier
détenteur et/ou propriétaire du véhicule dans un point de réception, dont une liste est mise à
disposition par le vendeur final. Les véhicules hors d'usage sont accompagnés de tous les
documents de bord légaux et ne contiennent pas de déchets étrangers au véhicule hors
d'usage.
L'acceptation des véhicules hors d'usage par le vendeur final se fait sans frais pour le dernier
détenteur et/ou propriétaire du véhicule sous les conditions cumulatives suivantes :
1. Le véhicule hors d’usage doit être complet et doit contenir tous les composants essentiels
à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte de vitesse, direction,
essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et électroniques principaux,
le cas échéant, le pot catalytique ;
2. Le véhicule ne peut contenir des déchets étrangers au véhicule hors d’usage.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les vendeurs finaux peuvent réclamer
les frais de traitement au dernier détenteur et/ou propriétaire en tenant compte de l’impact
économique dû à l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce
manque pourrait entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du
non respect desdites conditions.
§ 2. Les vendeurs finaux s’engagent à rendre accessible au plus grand nombre, dans chacun
de leurs points de ventes ou par moyen électronique approprié, la liste comprenant les noms et
adresses, d’une part de tous les centres agréés et d’autre part de tous les points de réception en
Belgique offrant une reprise sans frais des véhicules sous les conditions mentionnées à
l’article 9, § 1er
, de la présente convention.
§ 3. Les vendeurs finaux s’engagent à évacuer les véhicules hors d’usage repris uniquement
vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l’Office.
Si le prix du marché est positif, la reprise par un centre agréé se fait sans frais pour le
vendeur final pour autant que le véhicule hors d’usage soit complet et qu’il contienne tous les
composants essentiels à son fonctionnement, entre autres la chaîne de traction (moteur, boîte
de vitesse, direction, essieux, roues et pneus), la carrosserie, les composants électriques et
électroniques principaux, le cas échéant, le pot catalytique.
Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, les centres agréés peuvent réclamer
les frais de traitement au vendeur final en tenant compte de l’impact économique dû à
l’absence de composants valorisables et/ou des frais supplémentaires que ce manque pourrait
entraîner, sans excéder les frais exposés par l'obligataire de reprise du fait du non respect
desdites conditions.
Sous-section 3 - Collecte des véhicules hors d'usage auprès des autres détenteurs
professionnels appartenant aux secteurs 1 et 2
Art. 10. Les autres détenteurs professionnels de véhicules hors d’usage appartenant aux
secteurs 1 et 2 s’engagent également à évacuer les véhicules hors d’usage repris uniquement
vers des centres agréés, dans les délais fixés par la législation, ou à défaut par l’Office.
Sous-section 4 - Collecte des pneus auprès des distributeurs officiels, de vendeurs finaux, de
réparateurs de carrosseries, des entreprises de garage et de firmes de dépannage
Art. 11. Les distributeurs officiels, les vendeurs finaux, les réparateurs de carrosseries, les
entreprises de garage et les firmes de dépannage s’engagent à ce que le volume de pneus
collectés chez eux par l’organisme de gestion des pneus ne dépasse pas le volume de pneus
admis par l’organisme de gestion des pneus.
Section 2 - Réutilisation, recyclage et valorisation
Art. 12. § 1er
. La réutilisation de composants et matériaux, le recyclage de matériaux et de
matières premières et autres applications utiles provenant de véhicules hors d’usage, y
compris l’utilisation de déchets comme source d’énergie, se font en respect des conditions
prévues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets, en fonction du mécanisme du marché et de manière
écologique, sans toutefois porter préjudice aux autres exigences légales relevantes en matière
de prévention, de sécurité et aux dispositions du § 2 ci-après.
Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées :
- Il est interdit d'éliminer des véhicules hors d'usage ou des parties de ceux-ci sans
traitement préalable visant leur dépollution et leur valorisation totale ou partielle ;
- Les véhicules hors d'usage sont dépollués de manière à retirer, à isoler et à traiter de
manière sélective les composants dangereux ainsi que l'ensemble des fluides ;
) Les véhicules hors d'usage dépollués sont démantelés de manière à retirer et isoler de
manière sélective les composants valorisables, en ce compris les pièces de rechange ;
- Sont en tout cas retirés sélectivement les catalyseurs, les composants métalliques
contenant du cuivre, de l'aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés au
cours du processus de broyage et de post-broyage, les pneus, le verre, les pièces plastiques
volumineuses et facilement démontables telles que pare-chocs, tableaux de bord, récipients de
fluide et mousse des sièges, les piles et accumulateurs si ces matériaux ne sont pas séparés
lors du broyage ou du post-broyage de manière à pouvoir être recyclés en tant que matériaux ;
- Les piles et accumulateurs sont traités conformément au chapitre II de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets ;
- Les pneus usés sont traités conformément au chapitre III de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
- Les huiles usagées sont traitées conformément au chapitre V de l’arrêté du Gouvernement
wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets ;
- Les opérations de stockage sont effectuées sans endommager les composants contenant
des fluides, ni les composants valorisables et les pièces de rechange ;
- Sans préjudice des conditions sectorielles en Région wallonne, les installations de
stockage et de traitement sont dotées de surfaces étanches assurant la récupération des
fluides ;
- Les opérations de dépollution et de démantèlement sont suivies d'un broyage en vue du
recyclage ou de la valorisation maximale des matériaux.
§ 2. Chaque catégorie du secteur, dans le périmètre de ses obligations définies dans la
présente convention, fera les plus grands efforts possibles nécessaires pour réaliser le § 1er
ci-
dessus.
Ces efforts porteront principalement sur :
1. le développement et l’amélioration de méthodes efficaces de dépollution et de
démantèlement des véhicules hors d’usage, ainsi que de la séparation des différents
matériaux, tant avant qu’après broyage ;
2. l’incitation à la réutilisation et au recyclage des composants et matériaux des véhicules
hors d’usage lorsque les conditions environnementales, techniques et économiques le
permettent ;
3. le développement de techniques de recyclage et de récupération d’énergie des déchets
provenant du traitement des véhicules hors d’usage, en particulier le retraitement des résidus
de broyage en vue de leur recyclage ultérieur ou de leur valorisation énergétique.
CHAPITRE V. - L'organisme de gestion
Section 1ère
- Missions de l'organisme de gestion
Art. 13. L’organisme de gestion se chargera de toutes les tâches nécessaires à l’exécution de
la présente convention environnementale, entre autres :
- l'exécution des modalités du plan de prévention et des campagnes de sensibilisation,
conformément aux articles 6 et 7 de la présente convention ;
- la gestion du traitement des véhicules hors d’usage ;
- le monitoring des résultats obtenus du traitement des véhicules hors d’usage ;
- la gestion du système de monitoring “End-of-life vehicles Monitoring System”, EMS, qui
enregistre toutes les données et génère les rapports concernant la collecte, le traitement et
l’élimination des véhicules hors d’usage et de leurs déchets, et ce tant au niveau national,
régional qu’individuellement par société ;
- mettre l’EMS gratuitement à disposition des centres agréés ;
- le rapport à l'Office conformément à l'article 17 de la présente convention et le respect des
autres obligations d'information inhérentes à cette convention ;
- pourvoir l'EMS d'une fonction telle que les centres agréés pourront également utiliser le
système comme registre électronique des déchets ;
- l’établissement et la publication d’un rapport annuel dans lequel une rubrique est
gratuitement mise à disposition de la Région wallonne afin que celle-ci puisse présenter son
scénario de contrôle indiquant le budget, les moyens, le personnel disponible, la stratégie
adéquate, le délai de réalisation, la fréquence des contrôles ainsi que la politique de poursuite ;
- coordonner la concertation avec les autres acteurs concernés par la collecte des véhicules
hors d’usage (communes, domaines, assurances) en collaboration avec les Régions ;
- envoyer une fois par an un mailing aux centres agréés contenant l’information disponible
sur les techniques de dépollution et de démontage après feedback des centres agréés de sorte à
ce qu’ils puissent évoluer constamment ;
- participer au dossier de la traçabilité des véhicules, c’est-à-dire assister aux réunions, faire
le suivi et le rapport sur les progrès à ce niveau et contrôler si les solutions offertes sont
complètes ;
- stimuler l’enregistrement correct des données dans l’EMS tout en communiquant sur
l’EMS et les objectifs de l’EMS vis-à-vis des centres agréés. La communication comprend
e.a. des ateliers destinés à augmenter la transparence du système EMS pour les utilisateurs ;
- agir en tant qu’intermédiaire et coordinateur entre les différentes catégories du secteur et
assurer le monitoring de la mise en exécution des objectifs en collaboration avec toutes les
catégories du secteur et en tant que coresponsables ;
- centraliser les données sur les numéros de châssis détruits dans les centres agréés et les
transférer au Service de l’Immatriculation de Véhicules en vue de leur radiation définitive du
répertoire de véhicules belge ;
- sur base des données mentionnées à l’article 27, § 2, ainsi que du poids à vide des
véhicules au moment où ils sont mis sur le marché, calculer annuellement les taux de
réutilisation, de recyclage et de valorisation individuellement par centre pour les véhicules
hors d’usage traités. Ces taux seront annuellement communiqués à tous les centres agréés par
l’organisme de gestion ;
- mettre gratuitement à disposition via Internet à tous les centres agréés la base de données
pour le démantèlement, nommé IDIS ;
- organiser au moins une fois par an une réunion de concertation avec les organismes de
certification et les Régions afin d’optimiser les audits ;
- prendre à charge les frais en vue de déterminer les nouveaux pourcentages de réutilisation,
de recyclage et de valorisation du processus de traitement des véhicules hors d’usage auprès
des opérateurs de traitement ;
- remplir l’obligation d’information conformément à l’article 20 ;
- aux centres agréés qui ne sont pas membres d’une des parties signataires, proposer de
signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’ils pourront aussi faire usage du système de
collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à condition que le centre
agréé souscrive à l’article 27 de la présente convention ;
- organiser et financer un marché pour la collecte et le traitement des pneus usés issus des
véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1.
Art. 14. L'organisme de gestion vise la plus grande uniformité possible en matière de
procédures administratives et de logistique.
Art. 15. En vue de l’exécution de l’article 13, l’organisme de gestion soumettra à
l’approbation de l’Office :
- d’une part, au plus tard trois mois après la signature de la convention environnementale,
un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale ;
- et d’autre part, au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale,
un plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et de communication,
conformément aux dispositions de l’article 7.
Le plan de gestion visé au point 1° comportera au minimum les modalités d’exécution des
dispositions de l’article 13 (à l’exception des mesures de sensibilisation et de communication
faisant l’objet d’un plan spécifique), ainsi que les mesures stratégiques, financières et
opérationnelles visées à l’article 19, § 1er
, 5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Annuellement, avant le 1er octobre, l’organisme de gestion déposera pour approbation une
version actualisée du plan de gestion ainsi qu’une version actualisée du plan détaillant les
mesures envisagées de sensibilisation et de communication, pour l’année civile suivante.
Art. 16. Conseil d'administration
L'Office jouera - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à
l'Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cette fin, l'Office recevra les invitations et
les rapports dans les temps.
Section 2 - Obligations d'information
Art. 17. § 1er
. Avant le 20 avril de chaque année, l’organisme de gestion fournit à l’Office
les renseignements suivants au titre de l’année calendaire précédente :
a) pour les véhicules hors d’usage :
1° la quantité totale de véhicules en Région wallonne, exprimée en kg et nombre qui a été
mise sur le marché ;
2° la quantité totale, exprimée en kilos et en nombre, des véhicules hors d'usage qui ont été
collectés dans le cadre de l'obligation de reprise ;
3° le ou les établissements au sein desquels sont traités les véhicules hors d'usage ainsi que
les résidus de leur traitement et les modes de traitement ;
4° le poids des pièces, matériaux et déchets en provenance des véhicules hors d’usage en kg,
qui au cours de l’année calendaire précédente :
a) ont été réutilisés ;
b) ont été recyclés ;
c) ont été traités dans des installations autorisées avec récupération d’énergie ;
d) ont été éliminés par les installations d’incinération de déchets ;
e) ont été éliminés en décharge ;
5° les informations relatives aux huiles et aux piles et accumulateurs automobiles collectés
via les centres agréés de dépollution et de démantèlement.
L'Office peut réclamer aux vendeurs finaux, aux distributeurs et à l'organisme de gestion
toute information complémentaire qu'il juge utile pour l'appréciation des objectifs définis à
l'article 4 ;
b) afin de répondre aux obligations de rapport concernant les pneus usés :
1° la quantité totale de pneus usés ;
2° la quantité totale de pneus usés, y compris ceux susceptibles d’être réutilisés, exprimée
en kilogramme et sortes, collectée dans le cadre de l’application de l’obligation de reprise ;
3° les établissements où les pneus usés sont traités et les modes de traitement ;
4° la quantité totale de pneus usés exprimée en kilogramme :
a) triée en vue d’être réutilisée ;
b) rechapée ;
c) utilisée pour le recyclage des matériaux de recyclage ;
d) revalorisée énergétiquement.
§ 2. Chaque année avant le 20 avril, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale
et au plus tard le 1er
juillet, l’organisme de gestion fait aussi le rapport sur :
- les résultats commentés ;
- le plan de prévention (cfr. art 6) ;
- le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des centres agréés ;
- la gestion financière ;
- les progrès technologiques en matière de traitement permettant la diminution des résidus
de broyage à mettre en décharge, tout en tenant compte de la confidentialité des données ;
- toutes les autres mesures du plan de gestion.
§ 3. Pour vérifier si les objectifs sont atteints, l'organisme de gestion calcule les résultats sur
base du système EMS (End-of-life vehicle Monitoring System), en y ajoutant les statistiques
de recyclage validées des autres étapes de traitement. En accord avec l' Office et le secteur 2,
l’organisme de gestion développera un processus afin de dresser la carte des données de la
réutilisation et de pouvoir les contrôler et les valider sans pour autant augmenter de manière
inacceptable la charge administrative pour les centres agréés.
Art. 18. Rapport financier
§ 1er
. L’organisme de gestion, en accord avec l’Office, désignera un organisme de contrôle
chargé de vérifier les comptes de l’organisme de gestion et les données reprises à l’article 17,
§ 2, 4°, afin de pouvoir vérifier si les flux financiers sont utilisés en accord avec les objectifs
de la présente convention. Annuellement, l’organisme de contrôle fera un rapport par écrit à
l’organisme de gestion ainsi qu’à l’Office.
§ 2. Dans le cadre du suivi de la bonne exécution, l’Office peut demander toutes
informations supplémentaires qu’il juge utile afin de vérifier si les flux financiers
correspondent aux tâches de l’organisme de gestion.
Art. 19. Le rapport doit respecter les règles suivantes :
1° les statistiques fournies à l’Office dans le cadre de l’obligation de reprise sont certifiées
par un organisme de contrôle indépendant ;
2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion ou au producteur par les centres de
traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois
tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de
gestion ;
3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de
l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. L’organisme de gestion
contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le
rapport à l’Office de cette action ainsi que des résultats.
Art. 20. Via son site Internet, l'organisme de gestion met à la disposition permanente de
l'Office les informations suivantes :
- la liste des points de réception ;
- la liste des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des
véhicules hors d'usage ;
- la liste des producteurs ayant donné leur accord à travailler ensemble avec l’organisme de
gestion.
Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion
Art. 21. L’organisme ne peut refuser l’affiliation d’aucune entreprise à laquelle s’applique
l’obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale.
L’organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation
préalable de l’Office.
Section 4 - Financement
Art. 22. Les signataires garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de
gestion Febelauto au sein duquel les différentes organisations seront associées en tant que co-
responsables, en vue d’atteindre de manière durable les objectifs de cette convention. Ceci,
sans préjudice de la responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires des véhicules
hors d’usage et des institutions publiques concernées.
L’a.s.b.l. Febelauto est, ainsi que prévu dans les statuts de l’a.s.b.l., entièrement financée par
l’ensemble des organisations, qui sont représentées de manière représentative dans l’a.s.b.l..
Les membres de ces organisations acquitteront annuellement, à titre de financement des
activités de l’organisme de gestion, une cotisation à celui-ci. Le montant de la cotisation est
revu chaque année.
Art. 23. Plan financier
§ 1er
. L'organisme de gestion soumettra pour avis à l'Office au plus tard 3 mois après
l’entrée en vigueur de la convention environnementale un plan financier couvrant la durée de
la convention.
§ 2. Tous les ans avant le 1er
octobre, l’organisme de gestion soumettra pour avis à l’Office
un plan financier actualisé portant sur l’année calendaire suivante.
CHAPITRE VI. - Responsabilités du secteur
Art. 24. § 1er
. Tous les membres du secteur garantissent la continuité du fonctionnement de
l'organisme de gestion.
§ 2. Les acteurs du secteur affiliés à l'organisme de gestion, et en particulier les producteurs,
font le nécessaire, en tant que coresponsables et en concertation réciproque, pour garantir le
fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter à long terme tous les engagements
et en particulier les objectifs de la présente convention, et ce tenant compte de la
responsabilité des derniers détenteurs et/ou propriétaires de véhicules hors d'usage et des
pouvoirs publics concernés.
§ 3. Le secteur, et en particulier les producteurs affiliés à l’organisme de gestion, sont
responsables de son financement.
§ 4. Conformément aux articles 4 et 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, les producteurs,
distributeurs officiels et vendeurs finaux mandatent l’organisme de gestion Febelauto, dont les
statuts ont été publiés dans le Moniteur belge du 16 décembre 1999, afin de respecter leurs
obligations d’information conformément à l’article 87 de l’arrêté du Gouvernement wallon du
23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 5. Toutes les parties insistent auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en
Belgique soit menée à bien dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes
de base suivants :
1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules ;
2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que
le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le
propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du
secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ;
3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au
maximum au transfert de données via Internet.
Art. 25. Responsabilités des producteurs
§ 1er
. Afin de répondre à l’obligation de reprise les producteurs s’engagent :
- pour les huiles de 1er
remplissage, à adhérer à l’organisme de gestion compétent pour les
huiles ;
- pour les batteries et accumulateurs de 1ère
monte, à adhérer à l’organisme de gestion
compétent pour les batteries et accumulateurs ;
- pour les batteries portables de 1ère
monte, à adhérer à l’organisme de gestion compétent
pour les batteries portables ;
- pour les batteries industrielles de 1ère
monte, à adhérer à l’organisme de gestion compétent
pour les batteries industrielles ;
- pour les pneus de 1ère
monte, à réaliser leur obligation de reprise et les objectifs relatifs aux
pneus usés ainsi que définis dans l’article 4, § 3. A cette fin les producteurs feront appel à un
ou plusieurs opérateurs de pneus ayant été désignés par les producteurs et détermineront de
commun accord avec l’organisme de gestion des pneus une compensation financière pour les
pneus manquants des véhicules hors d’usage ;
- à mandater l’organisme de gestion pour leur obligation de rapport conformément à l’article
17.
§ 2. Les producteurs s’engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors d’usage
remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l’article 8 et à évacuer les
véhicules hors d’usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par la
législation, à défaut par l’Office.
§ 3. Les producteurs s'engagent à prendre des mesures préventives afin de réduire l'impact
sur l'environnement, sans toutefois nuire aux aspects sécurité. Ils informent l'organisme de
gestion de leurs efforts, en exécution des dispositions figurant au chapitre de cette convention
relatif à la prévention.
§ 4. Conformément aux articles 6 et 17 et avant le 31 janvier de chaque année, chaque
producteur mettra à la disposition de l'organisme de gestion toutes les données devant être
rapportées.
§ 5. Tout producteur s’engage à transférer à ses distributeurs officiels les informations
nécessaires relatives aux contrats conclus avec les centres agréés.
§ 6. Tout producteur s’engage à sensibiliser le consommateur et à informer ce dernier ainsi
que le vendeur final des points de réception.
§ 7. Les producteurs ne sont pas obligés de mentionner sur la facture de vente d’un véhicule
neuf au consommateur les différentes contributions et cotisations environnementales.
Art. 26. Responsabilités des vendeurs finaux
§ 1er
. Les vendeurs finaux s’engagent à reprendre gratuitement tous les véhicules hors
d’usage remis par des particuliers, et ce, selon les conditions reprises à l’article 9 et à évacuer
les véhicules hors d’usage repris uniquement vers des centres agréés dans les délais fixés par
la législation, à défaut par l’Office.
§ 2. Le vendeur final participe à la sensibilisation du public, conformément aux dispositions
en matière de sensibilisation (article 7) de la présente convention.
Art. 27. Responsabilités des centres agréés
§ 1er
. Le centre agréé assure en premier lieu la dépollution, la démolition et la
désimmatriculation administrative du véhicule hors d’usage. Le centre agréé doit en outre être
intéressé au démantèlement en vue de la réutilisation et du recyclage de composants de
matériaux en fonction du principe de la meilleure technologie disponible qui n’engendre pas
des frais excessifs et en fonction de la faisabilité économique.
§ 2. Le centre agréé s’engage à transmettre gratuitement à l’organisme de gestion selon la
périodicité indiquée par l’organisme de gestion, toutes les informations nécessaires à la
réalisation de l’obligation d’information - conformément à l’article 87 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets et conformément à l’article 60, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février
2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de
déchets métalliques, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de
véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors
d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux
ferreux et non ferreux - y compris toutes les informations nécessaires pour la détermination
des pourcentages de réutilisation, de recyclage et de valorisation, conformément à la méthode
imposée par la décision de la Commission du 1er
avril 2005 établissant les modalités
nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et
de réutilisation/recyclage par la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil
relative aux véhicules hors d'usage.
Il s’agit en particulier :
- des informations relatives aux numéros de châssis, à la marque, au modèle, au type et au
dernier détenteur et/ou propriétaire des véhicules hors d’usage pour lesquels le centre a
délivré un certificat de destruction ;
- de la masse individuelle des véhicules hors d’usage au moment de leur réception dans le
centre agréé ;
- du nombre de pneus manquants à l'arrivée au centre compte tenu d’un maximum de 4
pneus et ce pendant une période d'évaluation d’un an. Après cette période le nombre de pneus
manquants est calculé sur base de la masse totale des pneus usés sortant du centre agréé;
- de la masse totale et de la destination des véhicules dépollués qui sont acheminés vers les
opérateurs de traitement ;
- de la masse totale et de la destination des matériaux provenant de la dépollution et du
démontage sélectif.
Le centre agréé utilise obligatoirement pour la transmission des données en question le
système informatisé de communication de données qui est mis gratuitement à sa disposition
par l’organisme de gestion conformément à l’article 13.
Le centre agréé garantit la véracité des données transmises.
La destination des véhicules dépollués et des matériaux provenant de cette dépollution doit
être des entreprises autorisées à cet effet par les pouvoirs publics.
§ 3. Chaque centre agréé atteint annuellement les taux légaux de réutilisation, recyclage et
valorisation au terme du traitement des véhicules hors d'usage, tels qu'imposés par l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets. Le centre agréé établira le choix des opérateurs de collecte et des opérateurs de
traitement des matériaux provenant de la dépollution et du démontage sélectif en vue de la
réalisation des objectifs légaux. Un centre agréé ou un opérateur de traitement belge peut faire
appel à un opérateur de traitement étranger si ce dernier s’est fait auditer comme il est décrit à
l’article 28, § 1er
.
§ 4. Le centre agréé s'engage à ne pas encourager la dépollution et/ou le démantèlement des
véhicules avant leur arrivée au centre.
§ 5. Le centre agréé s'engage à payer à l’organisme de gestion une indemnité par pneu qui
est égale à la contribution environnementale devant être payée à l’organisme de gestion des
pneus au cas où le nombre de pneus collectés dans le système de collecte et de traitement mis
en place par les producteurs dépasserait le nombre des pneus devant être présents sur les
véhicules hors d’usage et au cas où le centre agréé vendrait lui-même des pneus pour
réutilisation en Belgique.
§ 6. Aux centres agréés qui ne sont pas membres d’une des parties signataires, l’organisme
de gestion proposera de signer un contrat dans lequel il est stipulé qu’ils pourront aussi faire
usage du système de collecte et de traitement des pneus mis en place par les producteurs à
condition que le centre agréé souscrive à l’article 27 de la présente convention.
§ 7. Le centre agréé remet gratuitement au dernier détenteur et/ou propriétaire un certificat
de destruction qui répond aux exigences minimales décrites par la décision de la Commission
européenne du 19 février 2002 concernant les exigences minimales applicables au certificat
de destruction délivré en application de l'article 5, § 3, de la directive 2000/53/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage. Le système informatisé
de communication de données qui est mis gratuitement à la disposition des centres agréés par
l’organisme de gestion prévoit la modalité de créer les certificats de destruction qui répondent
à ces exigences minimales.
Art. 28. Responsabilités des opérateurs de traitement
§ 1er
. Chaque opérateur de traitement s'engage à communiquer tous les trois ans à un bureau
d'études indépendant désigné par l'organisme de gestion, toutes les informations nécessaires
pour déterminer les taux de réutilisation, de recyclage et de valorisation de son procédé de
traitement des véhicules hors d'usage. Chaque opérateur de traitement communique
annuellement à ce bureau d’études les données relatives à l’évacuation des flux sortants sur
base de la méthodologie développée en 2007 entre les Régions et l’organisme de gestion. Le
bureau d'études indépendant garantira la confidentialité nécessaire dans un accord écrit entre
lui et l'opérateur de traitement.
L'opérateur de traitement donnera également accès au bureau d'études à ses installations
pour lui permettre d'effectuer les contrôles nécessaires.
§ 2. Si l'opérateur de traitement adopte une nouvelle technologie, le bureau d'études devra
déterminer un nouveau pourcentage. Celui-ci sera ensuite introduit dans le système EMS par
l'organisme de gestion, au plus tard 10 jours ouvrables après que les résultats lui aient été
communiqués par le bureau d'études. Les frais de calcul du nouveau pourcentage sont à
charge de l'organisme de gestion avec un maximum d’une étude tous les 3 ans et chaque fois
qu’une amélioration en termes d’un pourcentage plus élevé en ressort. Un centre agréé ou un
opérateur de traitement belge peuvent faire appel à un opérateur de traitement étranger si ce
dernier s’est fait auditer comme il est décrit au § 1er
.
§ 3. Chaque opérateur de traitement s’engage à rechercher des améliorations continues ainsi
que les meilleures technologies disponibles n’engendrant pas de frais excessifs pour le
traitement de véhicules hors d’usage et la valorisation des résidus de broyage, permettant ainsi
d’atteindre les objectifs de valorisation imposés par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets. Pour ce faire, chaque
opérateur de traitement présentera au bureau d’étude et à l’Office un plan en plusieurs étapes
et sous la garantie de confidentialité comme décrit au § 1er
.
CHAPITRE VII. - Rôles de la Région
Art. 29. La Région wallonne se concertera avec les autres Régions et les services fédéraux
afin de maintenir dans la mesure du possible une réglementation harmonisée concernant
l’obligation de reprise des véhicules hors d’usage sur tout le territoire belge.
Art. 30. La Région wallonne s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à
prendre les initiatives susceptibles de contribuer à l'atteinte des objectifs définis par cette
convention, notamment en :
1° prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires ;
2° accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets ;
3° jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de
l'achat de produits via une politique d'achat durable et éthique ;
4° s’engageant à établir un programme d’inspection pour les véhicules hors d’usage sur base
d’une analyse des risques et à le mettre en œuvre en tenant compte les lignes directrices
suivantes :
- prévoir suffisamment d’équivalents - temps plein pour effectuer les contrôles ;
- mener une politique active, par exemple au moyen de mesures administratives, afin
d’endiguer la concurrence déloyale des centres non agréés dans le secteur ;
- lier les contrôles à des objectifs quantifiables et à un strict timing ;
- participer à la concertation avec les auditeurs ;
- examiner les lacunes légales et suggérer les modifications nécessaires ;
- communiquer à propos de l’assainissement du secteur.
Art. 31. La Région wallonne, en collaboration avec les autres Régions et avec toutes les
parties concernées, insiste auprès du Gouvernement fédéral et de la Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules pour que la réforme de l'immatriculation des véhicules en
Belgique soit menée dans les plus brefs délais. Cette réforme repose sur les principes de base
suivants :
1. Le propriétaire du véhicule doit toujours être connu de la Direction pour
l'Immatriculation des Véhicules ;
2. Tant qu'il ne pourra pas présenter une attestation de transfert de propriété, une preuve que
le véhicule a été exporté ou un certificat de destruction émis par un centre agréé, le
propriétaire du véhicule reste soumis à la taxe de circulation annuelle. Les professionnels du
secteur automobile sont toutefois exonérés de cette taxe pour leur parc de véhicules en stock ;
3. Afin d'éviter toute surcharge administrative, le système réformé devra recourir au
maximum au transfert de données via Internet.
Art. 32. La Région wallonne donne accès à l’organisme de gestion aux informations des
opérateurs concernés par la réception et le traitement de matières à recycler et de déchets
provenant des véhicules hors d’usage dans la mesure où ces informations sont nécessaires aux
missions de rapportage de l’organisme de gestion sous garantie de confidentialité.
Art. 33. La Région wallonne établit avec l’organisme de gestion une liste des centres agréés
mise en ligne sur le portail environnement.wallonie.be.
Art. 34. La Région wallonne s’engage à évaluer les modalités des audits dans un but de
simplification administrative et de maîtrise des coûts.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Section 1ère
- Durée et fin de la convention
Art. 35. § 1er
. La présente convention entre en vigueur dix jours après sa publication au
Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre 1er
du Code de l’Environnement.
§ 2. La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 5 ans. Elle peut être
renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier
du Code de
l’Environnement.
§ 3. La présente convention peut être modifiée pendant la durée de validité moyennant
l’accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par l’article D89 du Livre 1er
du
Code de l’Environnement.
§ 4. Les dispositions de la présente convention seront adaptées de commun accord pour se
conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre
obligation découlant du droit international.
§ 5. Les parties peuvent à tout moment résilier cette convention, moyennant l’observation
d’un délai de préavis de 6 mois. Si la résiliation n’est pas initiée par la Région wallonne, elle
doit se faire par toutes les autres parties ensemble.
La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit
par exploit d’huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant
la notification.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures
nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la
date de résiliation. Ils en informent au préalable l’Office.
Section 2 - Commission des litiges
Art. 36. § 1er
. Une Commission des litiges sera constituée en cas de conflit portant sur
l’exécution de la convention environnementale. Cette Commission comportera deux
représentants de la Région wallonne et deux représentants de l’organisme de gestion. Le
président est élu parmi les représentants de la Région wallonne.
§ 2. Les décisions sont prises par consensus. Lorsqu’un consensus ne peut pas être atteint, la
Commission des litiges fait rapport au ministre compétent.
Section 3 - Clause de compétence
Art. 37. Chaque différend surgissant du fait de cette convention ou s’y rapportant et pour
lequel aucune solution n’a été trouvée par la Commission de litiges, ainsi que mentionnée à
l’article 36, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur.
Section 4 - Clause pénale
Art. 38. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et
notifié par lettre recommandée à l’organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à
niveau à l’Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.
Si l’Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du
refus. L’organisme est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques
émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de 15.000
euros payable par les producteurs par l’intermédiaire de l’organisme de gestion à l’Office. Un
recours est ouvert auprès du Ministre de l’Environnement contre la décision de l’Office. Le
ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Section 5 - Disposition finale
Art. 39. La convention est conclue à Namur, le ………….. et a été signée par les
représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu son exemplaire de la convention signée.
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour les organisations :
Le Président de l’a.s.b.l. FEBIAC,
Th. VAN KAN
Le Président de l’ a.s.b.l. FEDERAUTO,
C. VEYS
Le Président de l’a.s.b.l. Fédération du Matériel automobile,
L. JANSSENS
Le Président de l’a.s.b.l. FEBELCAR,
E. LEYN
Le Président de l’a.s.b.l. COBEREC Metals,
P. VANDEPUTTE
Le Président de la division des broyeurs,
K. CASIER
Le Président du Groupement des centres agréés,
C. CRAENHALS
Le Président de l’a.s.b.l. FEVAR,
M. VERHOLEN
Le Président de l’a.s.b.l. FEDERPLAST.be,
S. DALIMIER
Le directeur général de l’a.s.b.l. FEDUSTRIA,
F. QUIX
Le directeur général Agoria Wallonie,
Th. CASTAGNE
Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise
des déchets de piles et accumulateurs automobiles
___
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié, notamment son article
8bis ;
Vu le Livre Ier du Code de l’Environnement, notamment ses articles D82 et suivants ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;
Vu la convention environnementale du 23 janvier 2003 relative à l’obligation de reprise des
batteries de démarrage au plomb usées expirée en date du 11 mai 2008 ;
Vu la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006
relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et
abrogeant la directive 91/157/CEE ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2012 ;
Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et des
accumulateurs automobiles,
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, lui-même représenté par
M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon et par M. Philippe Henry,
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité, ci-après
dénommée "la Région";
Et
2° les organisations suivantes :
- l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation
Automobile et des Secteurs connexes sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles,
représentée par M. Carl Veys, président, et regroupant les groupements suivants :
- GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques automobiles, sis Avenue Jules
Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Serge Huppertz, président ;
- Groupement des négociants en Véhicules d’occasion, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140
Bruxelles, représenté par M. Alexandre Leemans, président ;
- REPARAUTO, Groupement des Entreprises de Réparation automobile, sis avenue Jules
Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Eric Geentjens, président ;
- Federauto Carrosserie, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M.
Hilaire Baetens, président ;
- Groupement des Spécialistes du Pneu, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles,
représenté par M. Philippe Renier, président ;
- Groupement des Stations-Service, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté
par M. ………. , président ;
- FEDERMOTO, Groupement des Distributeurs des motos, sis avenue Jules Bordet 164,
1140 Bruxelles, représenté par M. Guido Brenders, président ;
- l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile, affilié à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis
Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Léon Nelissen, président ;
- l’a.s.b.l. SIGMA, Fédération des représentants généraux de matériel pour les travaux
publics et privés, le bâtiment et la manutention, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue
Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par M. Dries Van Haut, président ;
- l’a.s.b.l. AGRIMADIS, Groupement des Représentants Généraux du Matériel agricole,
Horticole et de Jardinage, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164,
1140 Bruxelles, représenté par M. Jozef Vervaet, président ;
- l’a.s.b.l. VEREMABEL, Groupement des Vendeurs-Réparateurs de tracteurs et machines
agricoles de Belgique, affiliée à l’a.s.b.l. FEDERAUTO, sis Avenue Jules Bordet 164, 1140
Bruxelles, représenté par M. Joost Merckx, président ;
- l'a.s.b.l. FEBIAC, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sis à
Boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Thierry van Kan,
président,
Ci-après ensemble désignées « les parties »,
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1ère
- Objet de la convention
Article 1er
. § 1er
. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de
l'obligation de reprise des déchets de piles et accumulateurs automobiles conformément à
l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise
de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion des
déchets de piles et accumulateurs automobiles par la collecte sélective et le traitement adéquat
des déchets de piles et accumulateurs automobiles en tenant compte des contraintes
organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du
développement durable.
§ 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser les modalités relatives à
l'exécution de l'obligation de reprise dans les trois Régions.
Section 2 - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er
.Les définitions mentionnées dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,
dans le Livre 1er
du Code de l'Environnement et dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets sont d’application à la
présente convention.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par :
1° piles et accumulateurs, plus spécifiquement :
a) pile ou accumulateur : toute source d’énergie électrique obtenue par transformation
directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non
rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
b) assemblage-batteries : toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou
enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que le consommateur
n’est pas censé démanteler ou ouvrir ;
2° pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont
le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles
que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de
réserve ;
3° pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou
accumulateur qui :
a) est scellé; et
b) peut être porté à la main; et
c) n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur
automobile ;
4° pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les
systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;
5° pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins
exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule
électrique ;
6° traitement de piles ou d’accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles
ou d'accumulateurs après remise à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de
préparation à l'élimination ;
7° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en
produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela
n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible
ou pour des opérations de remblayage ;
8° producteur de piles et d’accumulateurs : toute personne physique ou morale qui fabrique
ou importe des piles et accumulateurs sous sa propre marque ou non et soit l'affecte à son
usage propre au sein de ses établissements industriels ou commerciaux, soit le met sur le
marché wallon, quelle que soit la technique de vente utilisée, à distance ou non. Est également
considérée comme producteur la personne physique ou morale qui revend des piles et
accumulateurs fabriqués par d'autres fournisseurs sous sa propre marque. La personne qui
assure exclusivement un financement en vue de ou conformément à un contrat de financement
n'est pas considérée comme producteur ;
9° obligataire de reprise : producteur au sens de l'article 2, § 2, 8°. Pour les piles ou
accumulateurs incorporés dans les appareils ou véhicules neufs, l’obligataire de reprise est le
producteur desdits appareils ou véhicules ;
10° mise sur le marché de piles et d’accumulateurs : la fourniture ou la mise à la disposition
de tiers à titre onéreux ou gratuit, y compris l’importation ;
11° déchet de piles et accumulateurs : toute pile ou tout accumulateur dont le détenteur se
défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ;
12° plan de gestion : ensemble d’actions et de mesures prises par l’organisme de gestion,
comportant au minimum les parties suivantes :
- un plan de prévention ;
- les actions des entreprises, distributeurs et utilisateurs ;
- les actions relatives à la collecte et au traitement des déchets de piles ou d’accumulateurs
automobiles ;
- un plan financier;
- une méthode de suivi.
Section 3 - Champ d'application
Art. 3. § 1er
. La présente convention environnementale est conclue entre les parties
signataires conformément au Livre Ier du Code de l’Environnement.
La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi
que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l’obligation de reprise
des déchets de piles et accumulateurs automobiles et qui, soit sont membres des organisations
signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un
mandat, soit ont conclu un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion. Une liste des
producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention
environnementale est mise à la disposition de l'Office.
§ 2. La présente convention environnementale s’applique à toutes les piles et accumulateurs
automobiles issus du marché de remplacement et du marché de première monte à l’exclusion :
- des piles et accumulateurs portables et industriels ;
- des piles et accumulateurs utilisés pour des appareils destinés à être envoyés dans
l’espace ;
- des piles et accumulateurs utilisés dans le cadre de la protection d’intérêts essentiels liés à
la sécurité des Etats, à des armes, munitions et matériel de guerre, à l’exception des produits
non destinés à des fins militaires spécifiques.
La prise en charge, par l'organisme de gestion des déchets de piles et accumulateurs
automobiles, de l'obligation de reprise des piles et accumulateurs automobiles de première
monte des véhicules des catégories M1 et N1 entre en vigueur le 1er
juillet 2009. Pour les
déchets de piles et accumulateurs issus des piles et accumulateurs automobiles de première
monte des autres catégories de véhicules et appareils, la prise en charge entre en vigueur le 1er
mai 2009.
CHAPITRE II. - Objectifs
Art. 4. La présente convention fixe la manière dont l’obligation de reprise est mise à
exécution en stimulant d’une part, les actions préventives et en optimalisant d’autre part, la
collecte et le traitement des déchets de piles ou d’accumulateurs automobiles afin d’atteindre
plus spécifiquement les objectifs suivants :
1° Quant aux actions préventives :
Le déploiement d’efforts afin d’améliorer la qualité moyenne des piles mises sur le marché
à mesurer en termes de capacité, longévité et durée de conservation ;
2° Quant à la collecte et au traitement:
a) la collecte sélective de tous les déchets de piles ou d’accumulateurs d'automobiles dont le
détenteur se défait ;
b) l’obtention d’un pourcentage de recyclage de 65% du poids moyen des piles et
accumulateurs plomb-acide collectés durant l'année écoulée, y compris l’obtention d’un
pourcentage de recyclage de 95% du contenu en plomb de ces déchets de piles ou
accumulateurs d’automobiles ;
c) le traitement le plus élevé que possible des matières synthétiques dans le cadre d’un
processus de production pour autant que ce soit techniquement possible tout en évitant des
coûts excessifs, soit dans le but originel, soit dans un autre but, mais à l’exception de la
récupération d’énergie.
CHAPITRE III. - Prévention et sensibilisation
Section 1ère
- Prévention
Art. 5. L'organisme de gestion et les producteurs prendront les initiatives requises en
matière de prévention qualitative et quantitative. A cette fin , les importateurs s'engagent à
insister auprès des fabricants pour qu'ils limitent le recours à des matériaux dangereux pour la
production des piles et accumulateurs d'automobiles, évitent que ces produits libèrent des
émissions et des déchets pendant leur usage, réduisent les déchets lors de leur mise hors
service et en facilitent le recyclage et le traitement. Les importateurs s'engagent à insister
auprès des fabricants pour que ceux-ci fassent de la recherche permanente pour améliorer la
qualité moyenne des piles et accumulateurs d'automobiles commercialisés en termes de
capacité, longévité et durée de conservation avec la collaboration des différents constructeurs
automobiles.
Art. 6. Plan de prévention
§ 1er
. Afin de contribuer aux objectifs de prévention stipulés à l’article 5, l’organisme de
gestion établira un plan de prévention. Ce dernier comportera au minimum :
- la nature et le poids des différents types de déchets ;
- le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la
diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;
- les actions prévues par l’organisme de gestion en vue de promouvoir la prévention
quantitative et qualitative ;
- les actions individuelles prévues par les producteurs qui sont affiliés à l’organisme de
gestion afin de promouvoir la prévention quantitative et qualitative ;
- des indicateurs concernant les actions prévues en vue de l’évaluation des efforts et/ou du
résultat.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra à l’approbation de l’Office son plan de prévention
six mois après la signature de la présente convention environnementale conformément à
l’article 19, § 1er
, 6°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant
une obligation de reprise de certains déchets.
§ 3. L’organisme de gestion rapportera annuellement :
- les actions qu’il a lui-même entreprises ;
- les actions des producteurs individuels qui sont affiliés à l’organisme de gestion.
Le plan sera évalué annuellement sur base des indicateurs et résultats, et, le cas échéant,
révisé annuellement en concertation avec toutes les parties concernées.
Section 2 - Sensibilisation
Art. 7. Les producteurs de piles ou d’accumulateurs automobiles veillent à ce que les
utilisateurs, les garagistes et les détaillants soient informés :
1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur
l’environnement et la santé humaine ;
2° de la nécessité de ne pas jeter les déchets de piles ou accumulateurs automobiles avec les
déchets ménagers ou tous déchets assimilés et de participer à leur collecte distincte afin de
faciliter leur traitement et leur recyclage ;
3° des filières et opérateurs de collecte et traitement, en vue d'assurer l'efficacité de la
reprise des déchets ;
4° de leur rôle dans le recyclage des déchets de piles ou d’accumulateurs automobiles ;
5° de la signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée et des symboles
chimiques Hg, Cd et Pb ;
6° en ce qui concerne les utilisateurs, des coûts éventuels de collecte et de traitement de ces
déchets, et des modes de gestion.
Art. 8. Le détaillant doit apposer un avis, portant la mention « OBLIGATION DE
REPRISE » dans un endroit visible dans tout point de vente, signalant ainsi comment il
remplit ses obligations et comment l’acquéreur peut se défaire des déchets de piles et
accumulateurs automobiles. En cas de vente en dehors d’un espace de vente, le consommateur
doit également en être informé. Le matériel de sensibilisation mis à la disposition par
l’organisme de gestion, est soumis à l’avis préalable de l’Office.
CHAPITRE IV. - Collecte sélective et traitement des déchets de piles et accumulateurs
automobiles
Section 1ère
- Collecte sélective
Art. 9. Conformément à l’article 10, les producteurs en concertation avec les distributeurs et
détaillants assurent eux-mêmes un réseau de collecte dont la couverture géographique est
suffisante.
Sous-section 1ère - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des
professionnels
Art. 10. Collecte des déchets de piles ou d’accumulateurs d'automobiles auprès des
producteurs, distributeurs, détaillants et garagistes.
§ 1er
. Les garagistes effectuant un service d’entretien, de réparation et de remplacement des
piles et accumulateurs et les détaillants de piles et accumulateurs automobiles sont tenus de
reprendre, gratuitement, tout déchet de pile ou accumulateur automobile qui leur sont
présentés par les ménages et utilisateurs professionnels.
§ 2. Les distributeurs de piles ou d’accumulateurs d'automobiles s’engagent à reprendre
gratuitement tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles présentés par le
consommateur.
Les distributeurs sont tenus de reprendre, à leur frais, de manière régulière et sur place,
auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1 sur leur demande tous les déchets de piles
et accumulateurs automobiles réceptionnés en application du § 1er
et tous les déchets de piles
ou d’accumulateurs automobiles provenant des activités d’entretien des véhicules exercées
par les garagistes et de les présenter au producteur.
§ 3. Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles sont tenus, à leurs frais, de
collecter de manière régulière tous les déchets de piles et accumulateurs automobiles acceptés
auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants visés au § 1, sur
leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.
L’obligataire de reprise des piles ou accumulateurs automobiles incorporés dans les
véhicules neufs est tenu de reprendre l’ensemble des déchets de piles et d’accumulateurs
automobiles issus des véhicules remis à une installation de démantèlement ou de dépollution
de véhicules hors d’usage sur sa demande.
§ 4. Lorsque les détaillants et les distributeurs font collecter les déchets de piles et
accumulateurs automobiles, qu’ils ont repris eux-mêmes en exécution de l’obligation de
reprise, ils s’engagent à recourir à des collecteurs agréés.
§ 5. Les détaillants, les distributeurs et les producteurs n’ôteront pas l’acide sulfurique des
piles ou accumulateurs d'automobiles.
Sous-section 2 - Collecte des déchets de piles et accumulateurs automobiles auprès des parcs
à conteneurs gérés par des personnes morales de droit public
Art. 11. § 1. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique, l'organisme de gestion conclut avec
les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers une
convention pour l'utilisation des parcs à conteneurs pour la réception des déchets de piles et
accumulateurs automobiles provenant des ménages et la rémunération de ce service en tenant
compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et
accumulateurs automobiles.
Les coûts pris en compte concernent ceux directement et nécessairement liés à la gestion du
flux de déchets de piles ou d’accumulateurs d’automobiles :
- les récipients de collecte ;
- les campagnes de communication ;
- les infrastructures ;
- le personnel ;
- les frais généraux ;
- les mesures spécifiques supplémentaires requises par l'organisme de gestion pour assurer
la qualité et la sécurité des piles et accumulateurs d'automobiles.
Ces coûts sont déterminés sur le modèle établi de commun accord entre les personnes
morales de droit public concernées et l'organisme de gestion tenant compte des spécificités
régionales des parcs à conteneurs et des obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires
de subventions en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007
relatif au financement des installations de gestion de déchets.
Les subsides régionaux ne sont par conséquent pas pris en compte dans le calcul des coûts,
conformément à l'article 7, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007
relatif au financement des installations de gestion des déchets.
§ 2. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par la
Région ou les personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des déchets
de piles et accumulateurs automobiles, l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de
droit public élaborent un cahier des charges et le soumettent pour approbation préalable à
l'organisme de gestion. Dans l'hypothèse où un marché unique est conclu sur tout le territoire
wallon par la Région, il y aura lieu de consulter au préalable également les personnes morales
de droit public concernées. L'organisme de gestion transmet ses commentaires éventuels dans
un délai d'un mois. La proposition d'attribution du marché est établie d'un commun accord
entre l'Office (pour la Région) ou les personnes morales de droit public et l'organisme de
gestion.
§ 3. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas d’un marché passé par la
Région, l'organisme de gestion rembourse à l'Office (pour la Région) une fois par an et au
plus tard le 1er
septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le
traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles d'origine ménagère récoltés au
cours de l'année antérieure dans les parcs à conteneurs concernés en tenant compte des gains
éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et accumulateurs automobiles.
Le montant éventuel à rembourser par l'organisme de gestion est déterminé selon la formule
suivante :
(DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA
où :
- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de
l'exécution du marché régional ou local, en fonction des quantités de déchets de piles et
accumulateurs automobiles récoltées au cours de l'année antérieure dans l'ensemble des parcs
à conteneurs;
- les frais de l'office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public
régional de l'Office directement et nécessairement liés à la gestion du flux de déchets de piles
ou d’accumulateurs d’automobiles;
- le prorata est calculé en divisant les quantités de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à
destination des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à
l'organisme de gestion par les quantités totales de piles et d'accumulateurs d'automobiles, à
destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par l'ensemble des producteurs
soumis à l'obligation de reprise.
Le premier versement est réalisé l'année qui suit l'année de l'attribution du marché pour les
déchets de piles et accumulateurs automobiles récoltés l'année précédente.
§ 4. Dans l'hypothèse où l'article 30 s'applique et dans le cas où un marché est passé par les
personnes morales de droit public, l'organisme de gestion indemnise les personnes morales de
droit public pour la collecte sélective et le traitement des déchets de piles et accumulateurs
automobiles d'origine ménagère récoltés dans les parcs à conteneurs concernés en tenant
compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des déchets de piles et
accumulateurs automobiles. Les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe sont définies
dans la convention visée à l’article 11, § 1er
, conformément à l’article 7, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets.
§ 5. Conformément à l’article 19, § 2, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, l’organisme de
gestion pourra faire usage de la faculté d’organiser, pour les déchets résultant de l'activité
usuelle des ménages, des modalités de collecte complémentaires à celles déterminées par les
personnes morales de droit public territorialement concernées, pouvant se substituer au réseau
public de collecte dans la mesure où elles couvrent une étendue géographique et offrent un
service qualitatif et une couverture des coûts au moins équivalents, ainsi qu'un taux de
collecte des déchets au moins égal au taux de collecte combinée des personnes morales de
droit public et d'autres personnes telles que les détaillants et ce, sans contrepartie. Toute
substitution au réseau public de collecte est soumise à l’approbation préalable du
Gouvernement.
Section 2 - Traitement
Art. 12. Meilleures techniques disponibles
Dans le cadre de l’application de l’article 30, les producteurs ou des tiers instaurent des
systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et
de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et
d’accumulateurs.
Il est interdit d'éliminer des déchets de piles ou accumulateurs sans traitement préalable
visant leur recyclage total ou partiel. Le traitement consiste au minimum en l’extraction de
tous les fluides et acides.
Il est interdit de vider, en dehors d'une installation de traitement autorisée, les piles ou
accumulateurs automobiles de leur acide. Les électrolytes doivent être prioritairement
valorisés ou, à défaut, neutralisés.
Les résidus de papiers, cartons, matières plastiques qui, en raison de leur contamination, ne
peuvent être recyclés doivent être valorisés énergétiquement.
Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement est
effectué sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux
intempéries, ou dans des conteneurs appropriés.
L’incinération des déchets de piles et accumulateurs automobiles est interdite.
Dans le cas où les détaillants et distributeurs font traiter eux-mêmes les déchets de piles et
accumulateurs automobiles, ils s’engagent à recourir à des établissements utilisant les
meilleures techniques disponibles.
Art. 13. Traitement à l’étranger
Si les détaillants, les distributeurs et les producteurs font traiter les déchets de piles et
accumulateurs automobiles à l’étranger, ils s’engagent à ce que le traitement ait lieu
conformément aux objectifs avancés dans la présente convention environnementale.
Art. 14. Rendements de recyclage
Les rendements de recyclage seront calculés conformément aux dispositions plus précises
prévues à l'article 12, § 6, de la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi
qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE; ou mises au
point par le comité dont question à l'article 18 de la directive 2006/12/EG relative aux
déchets.
CHAPITRE V. - L'organisme de gestion
Section 1ère
- Missions de l'organisme de gestion
Art. 15. L’organisme de gestion assumera toutes les tâches de gestion indispensables à la
mise en application de la convention environnementale, notamment :
1° la prise d’initiatives en matière de prévention ;
2° l’exécution des obligations d’information à l’Office et à tous les secteurs concernés dans
l’exécution de la présente convention environnementale ;
3° la surveillance des résultats et l’exécution des autres dispositions de la présente
convention environnementale ;
4° l’organisation de la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs
automobiles au cas où l’article 30 serait mis en application ;
5° la rédaction du rapport à communiquer à l’Office conformément à l’article 22 de la
présente convention environnementale ;
6° l’établissement de la liste des producteurs affiliés à l'organisme de gestion.
Art. 16. Plan de gestion
L’organisme de gestion déposera pour approbation à l’Office au plus tard trois mois après la
signature de la présente convention environnementale, un plan de gestion déterminant les
modalités d’application des dispositions de la présente convention environnementale pour la
durée de ladite convention. Le plan de gestion comportera au minimum les modalités
d’exécution des dispositions à l’article 15, ainsi que, dans l’hypothèse où l’article 30
s’applique, les mesures stratégiques, financières et opérationnelles visées à l’article 19, § 1er
,
5°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets. Annuellement, avant le 1er
octobre, l’organisme de gestion
déposera pour approbation une version actualisée du plan de gestion ainsi qu’une version
actualisée du plan détaillant les mesures envisagées de sensibilisation et, le cas échéant, de
communication, pour l’année civile suivante.
Art. 17. Conseil d’administration
Le Conseil d’administration sera composé d’au moins un administrateur de la distribution.
L’Office sera invité, au nom de la Région, en qualité d’observateur au Conseil
d’administration et à l’Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il recevra
les invitations et les rapports en temps utile.
Art. 18. Concertation
Aux fins de la mise en application de cette convention environnementale, l’organisme de
gestion se concertera avec les organisations représentant les détaillants ou les distributeurs et,
sous réserve de l’application de l’article 30, les personnes morales de droit public ou les
collecteurs agréés ou les entreprises de traitement en fonction du sujet. L’organisme de
gestion se concertera avec ces dernières organisations soit de sa propre initiative, soit à la
demande de l’Office ou de ces organisations représentatives.
Art. 19. L’organisme de gestion vise à optimaliser l’uniformité en matière de procédures
administratives et logistiques.
Art. 20. L’organisme de gestion s’engage à soutenir au maximum les démarches de la
Région wallonne dans la poursuite des infractions décrites à l’article 38.
Section 2 - Obligations d'information
Art. 21. Rôle informatif, au cas où l’article 30 serait mis en application
§ 1er
. L’organisme de gestion informera les consommateurs, par le biais des détaillants et
des distributeurs, du système de collecte et de traitement des déchets de piles ou
d’accumulateurs d'automobiles mis en place en exécution de la présente convention
environnementale. Chaque campagne d’information générale que souhaitera mener
l’organisme de gestion fera l’objet de l’approbation préalable de l’Office.
§ 2. L’organisme de gestion mettra en permanence à la disposition de l’Office les
informations suivantes par le biais de son site Internet :
1° la liste des producteurs, distributeurs, détaillants et autres points de collecte où se
collectent des déchets de piles et accumulateurs automobiles en exécution de la présente
convention environnementale ;
2° la liste des collecteurs, trieurs et entreprises de prétraitement avec lesquels l’organisme
de gestion a conclu un accord ;
3° la liste des installations de traitement auxquelles il est fait appel pour le traitement des
déchets de piles et accumulateurs automobiles repris en exécution de la présente convention
environnementale.
Art. 22. Obligation de rapport de l’organisme de gestion
§ 1er
. L’organisme de gestion mettra annuellement à la disposition de l'Office, avant le 20
avril, les données suivantes concernant l’année civile précédente :
1° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de piles et accumulateurs automobiles mis
sur le marché en Région wallonne dans le cadre respectivement de la mise sur le marché de
première monte et du marché de remplacement ;
2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs
automobiles qui a été collectée en Région wallonne en faisant la distinction entre les déchets
de piles et accumulateurs automobiles issus du marché de remplacement et ces mêmes déchets
collectés dans les centres agréés de démantèlement de véhicules hors d'usage, en exécution de
l’obligation de reprise ;
3° le/les établissement(s) où ont été traités les déchets de piles et accumulateurs
automobiles collectés et la description de leur mode de traitement ;
4° les quantités totales, exprimées en kilogramme, de déchets de piles et accumulateurs
automobiles ayant été confiés aux établissements autorisés pour leur traitement par type de
traitement et par catégorie ;
5° la composition moyenne, au minimum par matériau, des piles et accumulateurs
automobiles mis sur le marché, en ce compris des substances et composants dangereux mis en
œuvre ;
6° un aperçu des actions préventives.
§ 2. L’organisme de gestion déposera également annuellement un rapport, avant le 20 avril
sous réserve de l'approbation par l'Assemblée générale et au plus tard le 1er
juillet, comprenant
au minimum :
1° l’explication des résultats et leur évaluation ;
2° l’exécution du plan de prévention (cf. article 6) ;
3° le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et des entreprises
de traitement au cas où l’article 30 serait mis en application ;
4° les résultats financiers ;
5° toute autre mesure émanant du plan de gestion.
Art. 23. Dans le cadre de l’obligation de rapportage, les chiffres que les producteurs
fournissent à l’organisme de gestion, sont certifiés par un organisme de contrôle indépendant
au moins une fois tous les trois ans. L’organisme de gestion ou un tiers désigné par ses soins,
peut reprendre cette tâche à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois
tous les trois ans et que l’organisme de gestion fasse rapport de cette action ainsi que des
résultats annuellement à l’Office.
Art. 24. Rapport financier
§ 1er
. L’organisme de gestion et l’Office désignent communément une entreprise de contrôle
chargée de vérifier les comptes de l’organisme de gestion et les données mentionnées dans le
rapport dont question à l’article 22 afin qu’il puisse être vérifié que les flux financiers soient
utilisés conformément à l’objet de la présente convention environnementale. L’entreprise de
contrôle désignée peut être la même que celle désignée dans le cadre d’autres obligations
légales. L’entreprise de contrôle fait un rapport écrit annuel à l’organisme de gestion et à
l’Office.
§ 2. Dans le cadre d’un contrôle, l’Office peut requérir tout renseignement complémentaire
qu’il juge utile en vue de vérifier si les flux financiers correspondent aux missions de
l’organisme de gestion.
Art. 25. Si les parties l’estiment nécessaire, un système sera développé afin de garantir la
confidentialité des données.
Section 3 - Adhésion à l'organisme de gestion et participation aux systèmes de collecte, de
traitement et de recyclage
Art. 26. § 1er
. L’organisme de gestion ne pourra en aucun cas refuser l’adhésion d’une
entreprise soumise à l’obligation de reprise visée dans la présente convention
environnementale. L’organisme de gestion pourra déroger à cette obligation pour motif grave
après accord de l’Office.
§ 2. L’organisme de gestion soumettra la convention d’adhésion pour avis à l’Office.
Art. 27. Dans le cadre de l’article 30, tout producteur, distributeur, collecteur, toute
entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement ainsi que toute
administration publique concernée doivent pouvoir prendre part aux systèmes de collecte, de
traitement et de recyclage mis en œuvre par l’organisme de gestion. Ces systèmes
s’appliquent sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont
conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.
Section 4 - Financement
Art. 28. Cotisation
Les membres des organisations ayant donné mandat et présentant la qualité de producteur
ainsi que les producteurs n’étant pas affiliés aux organisations mais ayant conclu une
convention d’adhésion avec l’organisme de gestion, acquitteront à titre de financement des
activités de ce dernier, une cotisation à l’organisme de gestion. La cotisation comprend une
partie forfaitaire et une partie variable. Cette dernière est calculée en multipliant une
cotisation unitaire par le nombre de piles et accumulateurs automobiles mis sur le marché
belge par an, avec un plafond fixé à 200 000 piles et accumulateurs automobiles. Les
montants de la cotisation variable et de la cotisation unitaire sont revus chaque année par
l’Assemblée générale de l’organisme de gestion.
Le cas échéant, une cotisation spéciale est également perçue suivant le principe de
rétroactivité sur les piles ou accumulateurs d’automobiles mis sur le marché belge « de
remplacement » depuis le 1er juillet 2005 et sur les piles ou accumulateurs d’automobiles mis
sur le marché belge « de première monte » depuis le 1er
juillet 2009 pour les véhicules des
catégories M1 et N1 et depuis le 1er
mai 2009 pour les autres catégories de véhicules et
appareils, jusqu’à la date de la signature du contrat de membre RECYBAT.
Art. 29. Plan financier
§ 1er
. L’organisme de gestion déposera, pour avis à l’Office et au plus tard trois mois après
la signature de la convention environnementale, un plan financier incluant le calcul des
éventuelles cotisations pour la durée de la convention environnementale.
§ 2. L’organisme de gestion déposera pour avis à l’Office, annuellement, avant le 1er
octobre une mise à jour du plan financier pour l’année civile suivante.
Art. 30. Système opérationnel et de financement
Lorsque les objectifs avancés à l’article 4 n’ont pas été atteints par les conditions du marché
en vigueur, l’organisme de gestion mettra en œuvre un système opérationnel et de
financement pour la collecte et le traitement des déchets de piles et
accumulateurs automobiles en vue d’atteindre les objectifs déterminés aux articles 4, 21, 32 et
33.
Art. 31. Modèles de convention
L’organisme de gestion soumettra pour approbation à l’Office tous les modèles de
convention utilisés avant le démarrage du système opérationnel et financier en exécution de la
présente convention environnementale. Toute modification aux modèles de convention doit
être approuvée préalablement par l'Office. L’organisme de gestion tient à la disposition de
l’Office une liste des opérateurs avec lesquels un contrat de collaboration a été conclu.
Art. 32. Contribution environnementale, au cas où l’article 30 serait mis en application
§ 1er
. Les membres des organisations ayant donné leur mandat et qui ont la qualité de
producteur ainsi que les producteurs ayant signé une convention d’adhésion avec l’organisme
de gestion, acquitteront à l’organisme de gestion à titre de financement des activités de ce
dernier, une contribution environnementale par pile ou accumulateur d'automobile mis sur le
marché belge. Cette contribution environnementale peut différer selon le type de pile
d'automobile.
§ 2. Le montant de la contribution environnementale sera déterminé par l’organisme de
gestion, en tenant compte des coûts estimés pour la collecte et le traitement du système
opérationnel et financier. Cette contribution environnementale peut varier selon la sorte et le
type de pile ou d’accumulateur d'automobile. Le montant de la contribution environnementale
doit être présenté pour avis à l’Office. Le montant est révisable annuellement.
§ 3. Les organisations et leurs membres ayant souscrit à la présente convention
environnementale s’engagent à ne pas vendre de piles ou d’accumulateurs d'automobiles sur
le marché belge pour lesquelles la contribution environnementale n’aurait pas été acquittée ou
dont on ne peut prouver l’existence d’un système de reprise fermé. Cette disposition fera
intégralement partie de la convention d’adhésion à l’organisme de gestion.
§ 4. Les contributions environnementales avec mention des montants sont toujours affichées
et/ou indiquées séparément sur la facture et le ticket de caisse, par pile ou accumulateur
d'automobile et suivant leur type.
Art. 33. Convention pour la collecte et le traitement, au cas où l’article 30 serait mis en
application
§ 1er
. L’organisme de gestion soumettra pour approbation à l’Office les modèles de
convention pour la collecte et le traitement. Ces modèles de convention doivent au minimum
permettre d’atteindre les objectifs fixés par la présente convention environnementale.
§ 2. L’organisme de gestion mettra à la disposition de l’Office la liste des opérateurs avec
lesquels il a conclu un accord.
§ 3. L’organisme de gestion se concertera avec les associations professionnelles
représentatives des collecteurs agréés et des entreprises de traitement et ce, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de ces associations ou de l’Office.
§ 4. En cas d'exportation de déchets de piles et accumulateurs automobiles, la filière de
traitement et les pourcentages atteints en termes de valorisation ou d'élimination sont validés
par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020.
CHAPITRE VI. - Missions et responsabilités du secteur
Art. 34. Responsabilités des organisations et des producteurs
§ 1er
. L'organisme de gestion fondé par les organisations et les producteurs doit conserver la
forme d’une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux institutions d’utilité publique.
§ 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l’organisme de gestion veillent à garantir
le fonctionnement de l’organisme de gestion afin de pouvoir observer les engagements de la
présente convention environnementale.
Art. 35. Responsabilités des producteurs
§ 1er
. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l’organisme de gestion.
§ 2. Les producteurs concluent un contrat d’adhésion avec l’organisme de gestion.
L’organisme de gestion établit à cet effet une convention-type.
§ 3. Les producteurs prendront les initiatives de prévention et en informeront l’organisme de
gestion en exécution des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention
environnementale.
§ 4. Tout producteur de piles ou accumulateur doit être enregistré selon des critères
pratiques déterminés par l’Office.
Art. 36. Responsabilités des détaillants et des distributeurs
Les détaillants et les distributeurs participent à la sensibilisation conformément aux
dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention environnementale.
CHAPITRE VII. - Rôles de la Région
Art. 37. La Région wallonne prend en compte la liste, établie par l'organisme de gestion,
des producteurs affiliés à l'organisme de gestion et évite l'imposition d'autres obligations
individuelles administratives de déclarations à ces derniers.
Art. 38. L’Office veillera au nom de la Région wallonne à ce que le décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets et du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la
répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ainsi que
l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise
de certains déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées. En première
instance ce contrôle visera l’identification de tous les producteurs et les importateurs soumis à
l’obligation de reprise et à ce que ces derniers s’en acquittent effectivement. Le
Gouvernement prendra l’initiative de s’atteler avec les organisations signataires à la
problématique des free-riders. L’Office s’engage à effectuer un contrôle dans les entreprises
signalées comme free-riders dans un délai raisonnable.
Art. 39. Le cas échéant, les obligations de la présente convention environnementale seront
adaptées aux amendements de la réglementation européenne.
Art. 40. La Région wallonne s’engage, après concertation avec l’organisme de gestion, à
prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention,
notamment :
- en prenant les mesures réglementaires complémentaires à son niveau ;
- en prêtant attention à la destination des déchets de piles et accumulateurs automobiles à
l’occasion des contrôles et du traitement des dossiers (informations, agréations et permis …) ;
- en donnant l’exemple lors de la passation des marchés publics de services, de travaux et de
fournitures de bien par l’exécution d’une politique d’achat responsable, durable et éthique.
Art. 41. La Région wallonne s’engage à transmettre à l’organisme de gestion et sur sa
demande les données non confidentielles relatives aux importations et exportations de déchets
de piles et accumulateurs automobiles.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Section 1ère
- Durée et fin de la convention
Art. 42. § 1er
. La convention environnementale entre en vigueur 10 jours après sa
publication au Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre 1er
du Code de
l’Environnement.
§ 2. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans. Elle peut
être renouvelée, conformément aux dispositions de l’article D88 du Livre Ier
du Code de
l’Environnement.
§ 3. Avec l'accord de toutes les parties, la présente convention peut être amendée pendant sa
période de validité moyennant l’accord de toutes les parties et selon la procédure prévue par
l’article D89 du Livre 1er
du Code de l’Environnement.
§ 4. La présente convention environnementale peut être résiliée conformément au Livre Ier
du Code de l’Environnement, notamment son article D90.
Les obligataires de reprise qui résilient la convention doivent avoir pris les mesures
nécessaires afin de répondre aux dispositions de l’arrêté du 23 septembre 2010 instaurant une
obligation de reprise de certains déchets dès le lendemain de la date de résiliation. Ils en
informent au préalable l’Office.
Section 2 - Commission des litiges
Art. 43. § 1er
. Une commission des litiges est constituée en cas de litige portant sur
l'exécution de la présente convention environnementale. Cette commission est composée ad
hoc (en fonction de la nature du litige) et est composée de deux représentants de la Région
wallonne et de deux représentants de l'organisme de gestion. Le président est élu parmi les
représentants de la Région wallonne avec le consensus des quatre représentants.
§ 2. Les décisions seront prises par consensus. Si aucun consensus n'est atteint, la
commission des litiges fera rapport au Ministre compétent.
Section 3 - Clause de compétence
Art. 44. Toute procédure naissant de la présente convention environnementale ou y
afférente pour laquelle la commission de litige ne trouve pas de solution comme stipulé à
l'article 43 de la présente convention environnementale, relève de la compétence des
tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Section 4 - Clause pénale
Art. 45. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et
notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à
niveau à l'Office, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.
Si l'Office refuse le plan, il le notifie par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du
refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques
émises par l'Office dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000
euros payable à l'Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l'Environnement contre la décision de l'Office.
Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.
Section 5 - Clause finale
Art. 46. La convention environnementale a été conclue à Namur, le et signée par
les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE,
Ministre-Président du Gouvernement wallon
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY,
Pour les organisations,
Pour l’a.s.b.l. FEDERAUTO, la Confédération belge du Commerce et de la Réparation
Automobile et des Secteurs connexes,
C. VEYS,
Président
Pour l’a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l’Automobile,
L. JANSSENS,
Président
Pour l’a.s.b.l. SIGMA,
D. VAN HAUT,
Président
Pour l’a.s.b.l. AGRIMADIS,
J. VERVAET,
Président
Pour l’a.s.b.l. VEREMABEL,
J. MERCKX,
Président
Pour l’a.s.b.l. FEBIAC,
Th. VAN KAN,
Président
Projet de convention environnementale relative à l’obligation de reprise
des huiles usagées
___
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié ;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées, tel que
modifié ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, tel
que modifié ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise
de certains déchets, modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2010 ;
Considérant qu’il convient de mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur ;
Considérant qu’il convient de responsabiliser les secteurs à l’origine de la production d’huiles et
de favoriser le recyclage et la valorisation des huiles usagées en vue d’assurer un haut degré de
protection de l’environnement ;
Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l’efficacité, la
transparence de la collecte et du traitement des huiles usagées tout en veillant à assurer l’équité
entre tous les acteurs ;
Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l’amélioration de la
performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;
Considérant qu’il convient de renforcer la sensibilisation et l’information de l’ensemble du
secteur ;
Les parties suivantes :
1° la Région wallonne, représentée par M. Rudy Demotte, Ministre-Président du Gouvernement
wallon, et par M. Philippe Henry, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité,
ci-après dénommée la Région ;
2° les organisations représentatives suivantes :
- l’a.s.b.l. Fédération pétrolière belge, sise avenue des Arts 39, à 1040 Bruxelles, représentée par
M. Patrice Bres, Président ;
- l’a.s.b.l. Lubricants Association Belgium, sise boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles,
représentée par M. Charles Devroey, Président ;
- l’a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution, sise avenue Edmond Van
Nieuwenhuyze 8, à 1060 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur
délégué ;
- l’a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs
connexes, Federauto, sise avenue Jules Bordet, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Freddy Van
Hoe, Président ;
ci-après dénommées les organisations ;
3° l’a.s.b.l. VALORLUB, sise avenue des Arts 39/2, à 1040 Bruxelles, représentée par M. Luc
Deurinck, Président,
Conviennent ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1ère
- Objet de la convention
Article 1er. § 1er
. L’objet de la présente convention est de fixer les modalités d’exécution de
l’obligation de reprise des huiles usagées conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 23
septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
§ 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d’améliorer la gestion des
huiles usagées par la collecte sélective et le traitement adéquat des huiles usagées en tenant compte
des contraintes organisationnelles, techniques, économiques et écologiques dans le contexte du
développement durable.
§ 3. La convention a également pour objectif d’harmoniser les modalités relatives à l’exécution
de l’obligation de reprise entre les trois Régions.
Section 2 - Concepts et définitions
Art. 2. § 1er
. Les concepts et définitions, mentionnés dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, le décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement et l’arrêté du
Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains
déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion sont d’application pour cette convention,
compte tenu du champ d’application et des définitions ci-dessous.
§ 2. Pour l’application de la présente convention, on entend par ailleurs par :
1° décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié ;
2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de
reprise de certains déchets ;
3° huiles : toutes les huiles lubrifiantes et industrielles, qu’elles soient minérales, synthétiques,
végétales ou animales, en particulier les huiles moteur, les huiles de boîtes de vitesse ainsi que les
huiles de machine, de turbine, les fluides caloporteurs et les huiles hydrauliques ;
4° huiles usagées : les huiles usagées au sens de l’article 1er
, 1°, de l’arrêté de l’Exécutif régional
wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;
5° obligataire de reprise : le producteur d’huiles au sens de l’article 2, 20bis du décret. Pour les
huiles incorporées dans les appareils ou véhicules neufs, l’obligataire de reprise est le producteur
desdits appareils ou véhicules ;
6° prévention : la prévention au sens de l’article 2, 7, du décret ;
7° régénération des huiles usagées : la régénération au sens de l’article 1er
, 8°, de l’arrêté de
l’Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées ;
8° traitement R 9 : le traitement R9 tel que défini à l’annexe III du décret ;
9° organisme de gestion: l’organisme ayant la forme d’une a.s.b.l., créé par les organisations
conformément à l’article 22 de l’arrêté, ayant pour but d’atteindre les objectifs de la convention ;
10° codes déchets : les codes tels que définis à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du
10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
11° Office : l’Office wallon des déchets ;
12° membre : tout membre d’une des organisations signataires, ayant donné mandat à son
organisation et qui, vu ses activités, est soumis à l’obligation de reprise des huiles usagées et confie
l’exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;
13° adhérent : tout producteur ou importateur d’huiles qui a conclu un contrat d’adhésion avec
l’a.s.b.l. VALORLUB et confie l’exécution de son obligation de reprise à VALORLUB ;
14° VALORLUB : organisme de gestion, constitué le 14 décembre 2004 par les organisations et
dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 28 février 2005.
Section 3 - Champ d’application
Art. 3. § 1er
. La convention environnementale est conclue entre les parties mentionnées ci-dessus
conformément au décret et au décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de
l’Environnement. Cette convention lie les parties signataires ainsi que leurs membres et adhérents.
La liste des membres et des adhérents est tenue à jour et transmise annuellement à l’Office avant
le 20 avril de chaque année.
Les organisations et VALORLUB s’engagent à informer leurs membres et adhérents des
obligations découlant de la présente convention.
VALORLUB est tenue des obligations imparties aux obligataires de reprise, membres ou
adhérents à l’organisme de gestion, en exécution de l’article 4, §1er
, alinéa 2, de l’arrêté.
§ 2. L’obligation de reprise ne s’applique qu’aux huiles usagées reprises sous les codes déchets
suivants :
- 08 03 19 : huiles dispersées provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et
de l’utilisation d’encres d’impression ;
- 12 01 06 : huiles d’usinage à base minérale contenant des halogènes, à l’exclusion de celles se
présentant sous forme d’émulsions ou de solutions ;
- 12 01 07 : huiles d’usinage à base minérale, sans halogènes, à l’exclusion de celles se
présentant sous forme d’émulsions ou de solutions ;
- 12 01 08 : émulsions et solutions d’usinage contenant des halogènes ;
- 12 01 09 : émulsions et solutions d’usinage sans halogènes ;
- 12 01 10 : huiles d’usinage de synthèse ;
- 12 01 19 : huiles d’usinage facilement biodégradables ;
- 13 01 04 : huiles hydrauliques chlorées sous forme d’émulsions ;
- 13 01 05 : huiles hydrauliques non chlorées sous forme d’émulsions ;
- 13 01 09 : huiles hydrauliques chlorées à base minérale ;
- 13 01 10 : huiles hydrauliques non chlorées à base minérale ;
- 13 01 11 : huiles hydrauliques synthétiques.
- 13 01 12 : huiles hydrauliques facilement biodégradables ;
- 13 01 13 : autres huiles hydrauliques ;
- 13 02 04 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale ;
- 13 02 05 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale ;
- 13 02 06 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques ;
- 13 02 07 : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables ;
- 13 02 08 : autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification ;
- 13 03 06 : huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés
à la rubrique 13 03 01 ;
- 13 03 07 : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale ;
- 13 03 08 : huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques ;
- 13 03 09 : huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables ;
- 13 03 10 : autres huiles isolantes et fluides caloporteurs ;
- 13 08 02 : autres émulsions non spécifiées ailleurs :
- 13 08 99 : huiles usagées non spécifiées ailleurs ;
- 20 01 26 : huiles usagées, collectées par les personnes morales de droit public responsables de
la collecte des déchets ménagers, autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
§ 3. La convention environnementale est d’application pour les huiles usagées d’origine
ménagère et d’origine professionnelle, issues des huiles neuves mises sur le marché ou vendues par
les membres ou adhérents.
VALORLUB soumet, dans le respect des dispositions de l’article 2, 2°, du décret, à
l’approbation de l’Office, les critères de distinction entre les produits dont les déchets sont à
considérer comme des déchets ménagers et les autres produits.
§ 4. L’obligation de reprise s’exerce sans préjudice des compétences communales en matière de
salubrité publique et de sécurité.
§ 5. La convention environnementale n’est pas d’application pour les déchets suivants :
- les huiles et graisses de friture ou les autres huiles à usage alimentaire ;
- les polychlorobiphényles et les polychloroterphényles, les solvants, les produits de nettoyage,
les détergents, les antigels, les liquides de frein, autres combustibles et carburants terrestres et
marins ou autres matières ;
- les liquides hydrauliques à base d’eau et/ou de glycols.
CHAPITRE II. - Prévention et sensibilisation
Art. 4. § 1er
. VALORLUB établit des mesures destinées à favoriser la prévention des déchets
résultant des huiles que les adhérents et membres de VALORLUB mettent que le marché. Elles
précisent au moins :
1° la nature et le poids des différents types de déchets ;
2° le relevé des dispositions déjà prises pour la réduction quantitative des déchets et/ou la
diminution de leur nocivité pour l’environnement, et leur résultat ;
3° les mesures de prévention projetées, les objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs, les indicateurs
de suivi et le calendrier d’actions.
VALORLUB prend les initiatives nécessaires en matière de prévention quantitative et
qualitative.
Les initiatives concernent, entre autres :
- la sensibilisation du consommateur, tant le particulier que l’utilisateur professionnel, sur :
1. les effets potentiels des huiles usagées sur l’environnement et la santé humaine ;
2. les modes d’utilisation optimale des huiles ;
3. l’interdiction de mélanger des huiles usagées avec des PCB’s ou avec d’autres déchets
dangereux, d’ajouter ou de mélanger à des huiles usagées toute substance étrangère ;
4. les systèmes de collecte et de valorisation mis à leur disposition et du rôle qu’ils ont à jouer
dans la valorisation des huiles usagées ;
- la sensibilisation des collecteurs ou transporteurs agréés et des centres autorisés de
regroupement, de prétraitement ou de valorisation en vue d’améliorer l’efficacité et la sécurité des
activités de collecte ou de traitement des huiles usagées. A cet effet, VALORLUB élabore un ou
des cahier des charges de référence à respecter par les opérateurs agréés ou autorisés (
transporteurs, collecteurs, centres de traitement ). Ces cahiers des charges de référence précisent,
entre autres, les méthodes et modalités de collecte ou de traitement des huiles usagées, les
conditions de transport, de stockage, les conditions d’échantillonnage et d’analyses des huiles
usagées, l’obligation de peser les huiles usagées.
En vue d’atteindre les objectifs de traitement fixés par l’arrêté, VALORLUB évalue la nécessité
de collecter séparément, en tout ou en partie, les huiles hydrauliques, les huiles moteurs, les huiles
isolantes, les huiles d’usinage ou d’autres types d’huiles.
Les cahiers des charges de référence incitent les opérateurs de collecte, de regroupement et de
traitement à s’inscrire dans des procédures de certifications environnementales.
Ces cahiers des charges de référence sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce dans un
délai de 40 jours ;
- le développement et la promotion de l’utilisation d’huiles biodégradables pour les applications
en lubrification perdue qui le permettent, entre autres en ce qui concerne les huiles de décoffrage,
les huiles de tronçonneuse, les bio-lubrifiants dans les activités liées aux eaux de surface ;
- une communication sur les coûts et les revenus générés par la collecte et la valorisation des
huiles usagées, leur mode de financement ainsi que leurs modes de gestion.
VALORLUB informe les utilisateurs de l’existence ainsi que des avantages environnementaux
des huiles biodégradables, dont notamment leur utilisation pour les applications en lubrification
perdue.
§ 2. VALORLUB établit, au plus tard dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente
convention environnementale, les mesures décrivant les initiatives prévues au § 1er
afin de
promouvoir la prévention qualitative et quantitative. VALORLUB définit les critères d’évaluation
des mesures de prévention. Ces mesures de prévention font partie intégrante du plan annuel
d’exécution visé à l’article 11. Ces mesures de prévention sont évaluées annuellement et sont, si
nécessaire, adaptées.
§ 3. En vue d’atteindre les objectifs de la présente convention, VALORLUB s’engage à
organiser des campagnes d’information et de sensibilisation. L’intensité, la forme et le contenu des
campagnes d’information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.
VALORLUB incorpore dans ses mesures de communication et sensibilisation un axe de
sensibilisation à la prévention des huiles usagées, notamment par l’information des consommateurs
et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d’utiliser des huiles
biodégradables.
Pour la communication à destination des particuliers, VALORLUB consulte les personnes
morales de droit public concernées et collabore avec elles.
Les projets de campagne sont soumis pour avis à l’Office qui se prononce dans un délai de 40
jours. Au cas où les campagnes d’information ne seraient pas en concordance avec les dispositions
de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d’utilité générale menées par la
Région, VALORLUB est tenu d’adapter en conséquence ses campagnes d’information.
§ 4. Les campagnes d’information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur
l’emploi des langues.
§ 5. VALORLUB établit, sur base des informations publiques disponibles, dans les six mois de
l’entrée en vigueur de la présente convention une note dressant l’état des lieux des mesures déjà
prises par le secteur pour limiter l’impact environnemental des huiles.
CHAPITRE III - Collecte et traitement des huiles usagées
Section 1ère - Collecte
Art. 5. § 1er
. La mise en œuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité
des huiles usagées collectables émanant des huiles mises sur le marché ou vendues en Région
wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les membres ou
adhérents
Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d’exécution visent à atteindre
un taux de collecte d’au moins 90%.
Le taux de collecte est défini comme étant le rapport entre les huiles usagées collectées et le
poids total des huiles collectables durant l'année calendrier visée, exprimé en pourcentage.
§ 2. Les quantités d’huiles usagées collectables sont déterminées annuellement de commun
accord entre les parties sur base des quantités d’huiles neuves mises sur le marché ou vendues en
Région wallonne ou importées pour leur propre usage dans leur(s) établissement(s) par les
membres ou adhérents, en tenant compte, d’une part, des huiles neuves réexportées, des huiles
contenues dans les véhicules d’occasion exportés et, d’autre part, des pertes lors de l’utilisation des
huiles.
§ 3. Les quantités d’huiles contenues dans les véhicules d’occasion exportés/ importés sont
déterminées sur la base d’une estimation annuelle du nombre de véhicules exportés/ importés.
§ 4. Le taux de pertes lors de l’utilisation des huiles est fixé à 28,3 %.
Ce taux est revu de commun accord entre les parties sur base d’une étude objective, élaborée par
un organisme indépendant aux frais de VALORLUB, au plus tard à l’issue de troisième année de
mise en œuvre de la présente convention.
§ 5. Le mode de calcul des quantités d’huiles collectables peut être revu en concertation avec
toutes les parties en fonction de l’évolution technologique.
§ 6. Afin d'atteindre l'objectif de collecte mentionné au § 1er les parties à cette convention
mettrons en oeuvre les actions et moyens nécessaires, en tenant compte des efforts réalisés et des
résultats obtenus dans les autres régions.
Sous-section 1ère- Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d’origine ménagère
Art. 6. § 1er
. Moyennant la conclusion des conventions visées à l’article 15, § 6, la collecte
sélective des huiles usagées provenant des particuliers dans le cadre de l’activité normale des
ménages est assurée par apport volontaire par les ménages dans des conteneurs adaptés placés dans
les parcs à conteneurs ou d’autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes
morales de droit publics responsables de la collecte des déchets ménagers.
§ 2. La collecte et le traitement des huiles usagées d’origine ménagère collectées dans les parcs à
conteneurs ou autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit
public peuvent être organisés par la Région via un marché public pour l’ensemble du territoire de
la Région wallonne. Dans ce cas, l’Office élabore un projet de cahier des charges et le soumet pour
approbation à VALORLUB après consultation des personnes morales de droit public concernées.
VALORLUB transmet ses commentaires éventuels dans un délai d’un mois. La proposition
d’attribution du marché est établie d’un commun accord entre l’Office et VALORLUB.
§ 3. La Région s’engage à soutenir le principe de la reprise gratuite des huiles usagées provenant
des particuliers dans le réseau de collecte sélective mis en place par les personnes morales de droit
public responsables de la collecte des déchets ménagers.
Les dispositions nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des huiles usagées collectées
sont déterminées en concertation entre les personnes morales de droit public responsables de la
collecte des déchets ménagers, VALORLUB et l’Office. Elles sont précisées dans les conventions
visées à l’article 15, § 6.
§ 4. Dans le cadre de l’obligation de reprise, les membres et adhérents s’engagent à contribuer à
la sensibilisation des ménages afin de les stimuler à rapporter les huiles usagées aux parcs à
conteneurs sans qu’elles ne soient mélangées à d’autres matières.
§ 5. Les détaillants sont tenus d’afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de
vente, un avis indiquant la manière dont il est répondu à l’obligation de reprise. Cet avis invite les
particuliers à se rendre, pour les huiles usagées qualifiées de déchets ménagers, dans le réseau des
points de collecte mis en place par les personnes morales de droit public responsables de la collecte
des déchets ménagers, voire les autres points de collecte visés au § 1er. Le matériel de
sensibilisation et d’information est mis à disposition des détaillants par VALORLUB ; il est
soumis à l’avis préalable de l’Office, et, en cas de déclinaison locale, aux personnes morales de
droit public précitées.
§ 6. La Région s’engage à faire traiter les huiles usagées collectées sélectivement auprès des
ménages conformément aux prescriptions de l’article 8.
§ 7. La Région s’engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes
sélectives des huiles usagées auprès des ménages et à leur traitement.
Sous-section 2 - Dispositions spécifiques pour les huiles usagées d’origine professionnelle
Art. 7. § 1er
. La collecte des huiles usagées résultant d’activités professionnelles a lieu grâce à
leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des
entreprises de traitement autorisées.
§ 2. Le plan annuel d’exécution doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises
et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, y compris la navigation intérieure,
en vue d’atteindre les objectifs de la présente convention, et un relevé des initiatives pour la mise
en place d’un système de suivi des huiles usagées.
§ 3. Lorsqu’il est constaté que les huiles usagées ont été mélangées avec des PCB’s ou avec
d’autres déchets dangereux ou toute substance étrangère telle que de l’eau, des solvants, des
produits de nettoyage, des huiles animales ou végétales, des détergents, des antigels, des liquides
de frein, d’autres combustibles, le détenteur supporte les surcoûts de traitement de ce mélange de
déchets.
§ 4. La Région s’engage à fournir à VALORLUB les données statistiques relatives aux collectes
sélectives des huiles usagées effectuées pour le compte des services de la Région dans le cadre de
la mise en œuvre de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets
survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996.
Section 2 - Traitement
Art. 8. § 1er
. Les huiles usagées collectées doivent être traitées en tenant compte des législations
en vigueur au niveau régional, fédéral et européen.
§ 2. Les huiles usagées collectées sont traitées selon les meilleures techniques disponibles
n’entraînant pas de coûts excessifs.
§ 3. Les huiles usagées sont valorisées en priorité par régénération ou réemploi des huiles
usagées (combustibles après traitement physico-chimique), ou à défaut, par voie de valorisation
énergétique dans une installation dûment autorisée à cet effet.
Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d’exécution visent à assurer
un traitement d’au moins 60% des huiles usagées collectées en Région wallonne dans des
installations autorisées pour la régénération ou le traitement R9 des huiles usagées.
Le taux de valorisation par régénération ou autres réemplois est défini comme étant le rapport,
exprimé en pourcentage, entre le poids des huiles usagées effectivement valorisées par
régénération ou autres réemplois et le poids total des huiles collectées durant l’année calendrier
visée.
§ 4. VALORLUB réalise avant l’échéance de la présente convention environnementale une étude
sur les nouvelles techniques de recyclage des huiles usagées.
Section 3 - Révision des objectifs
Art. 9. § 1er
. VALORLUB évalue annuellement, conjointement avec l’Office, les objectifs
relatifs à la collecte et au traitement des huiles usagées et adapte le cas échéant, sa stratégie en
tenant compte entre autres :
- des résultats atteints par l’application de la présente convention ;
- des évolutions technologiques ;
- de nouvelles dispositions légales.
§ 2. Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, VALORLUB est tenu de présenter, dans les
deux mois, pour approbation à l’Office un plan stratégique portant sur la période de validité
restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d’aboutir aux résultats en
matière de collecte, de recyclage et de valorisation. VALORLUB s’engage à affecter un budget
spécifique pour mener les actions correctrices. Le plan stratégique est évalué après un an.
CHAPITRE IV. - Dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale
Art. 10. VALORLUB fait appel aux services d’entreprises d’économie sociale, pour autant que
celles-ci offrent des services de qualité équivalente au marché et à des prix concurrentiels.
CHAPITRE V. - L’organisme de gestion
Section 1ère - Missions de l’organisme de gestion VALORLUB
Art. 11. § 1er
. Les organisations ont constitué l’organisme de gestion VALORLUB, sous forme
d’association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921 accordant
la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique,
telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations.
VALORLUB doit :
1° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de
l'obligation de reprise qui leur incombe ;
2° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association
que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ;
3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association
aucune personne qui ait été condamnée par une décision coulée en force de chose jugée, pour une
infraction à la législation environnementale en vigueur en Région wallonne ou à toute législation
équivalente d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
4° disposer des garanties financières et moyens techniques et humains suffisants pour assurer
l'obligation de reprise ;
5° présenter une comptabilité conformé aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ;
6° n’exercer directement ou indirectement, notamment par l’entremise d’une filiale, aucune
activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par l’obligation de reprise.
VALORLUB ne peut en aucun cas être sponsor commercial. Par « sponsor commercial », on
entend le sponsoring dont l’objectif principal est d’augmenter la renommée de l’organisme agréé.
Le sponsoring visant principalement à remplir l’objet statutaire de l’organisme agréé n’est pas
considéré comme du « sponsoring commercial ».
§ 2. En vue d’atteindre ses objectifs, VALORLUB a, parmi ses missions prioritaires, la mission
de stimuler le plus grand nombre possible de personnes physiques ou morales qui produisent ou
importent des huiles à adhérer à VALORLUB.
VALORLUB assure pour l’ensemble des obligataires de reprise individuels ayant contracté avec
lui les obligations découlant de l’arrêté et de la présente convention.
§ 3. VALORLUB conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être
causés par son activité, ainsi que les pertes éventuelles de revenus en cas d’événements de force
majeure générant notamment la perte des déchets collectés ou triés.
§ 4. Au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la convention, VALORLUB présente à
l’Office un plan stratégique de prévention et de gestion définissant, pour la durée de la convention,
les actions envisagées afin d’aboutir aux résultats en matière de prévention, de collecte, de
recyclage et de valorisation. Ce plan stratégique reprend au moins les points énumérés à l’article
12, §2, 5°, a) à h) de l’arrêté et comprend un plan d’actions spécifiques quant à la problématique
des déchets des petites entreprises. Il est évalué annuellement en vue de la rédaction du plan annuel
d’exécution.
§ 5. VALORLUB établit chaque année un plan de gestion en exécution du plan stratégique visé
au § 4. Ce plan est soumis pour approbation à l’Office au plus tard le 1er
octobre de chaque année
précédant l’année civile de sa mise en œuvre.
L’Office approuve, sollicite un complément d’informations ou refuse le plan d’exécution dans
les deux mois. Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé approuvé. Si l’Office refuse ce plan,
il notifie sa décision à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du
refus. VALORLUB est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises
par l’Office dans un délai de trois mois. Un recours est ouvert auprès du Ministre de
l’Environnement contre la décision de l’Office.
§ 6. VALORLUB prend en charge l’exécution de l’ensemble des obligations qui lui incombent
en exécution de la présente convention, et en particulier :
1° la rédaction et l’exécution du plan d’exécution annuel, qui comprend au minimum :
- les actions de prévention ;
- la détermination de la quantité potentielle d’huiles usagées collectables ;
- le relevé des actions vers les entreprises et les ménages ;
- le relevé des actions plus spécifiques envers les petites entreprises ;
- le relevé des actions relatives à la collecte et au traitement des huiles usagées ;
- le plan financier, en ce compris la constitution de la sûreté visée à l’article 14, § 9 ;
- la description de la manière dont l’organisme se propose d’intervenir, le cas échéant, dans les
frais de collecte sélective, de régénération ou de valorisation en vue d’atteindre ses objectifs ;
2° le rapportage prévu à l’article 12 de la convention ;
3° les modalités d’information vers tous les acteurs concernés par l’exécution de la présente
convention ;
4° l’évaluation de la reprise des huiles usagées conformément aux articles 5 à 7 de la présente
convention et l’évaluation du traitement des huiles usagées collectées ;
5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des huiles
usagées ;
6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l’exécution des autres dispositions de
la présente convention ;
7° le financement de l’exécution de la présente convention et la gestion des moyens financiers y
afférents conformément à la section 4 du chapitre 5 de la convention.
§ 7. VALORLUB assure la plus grande uniformité possible sur le plan administratif et logistique.
Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de VALORLUB.
§ 8. VALORLUB agit en toute transparence et traite dans le respect de l’égalité et de manière
non discriminatoire les entrepreneurs, les fournisseurs et les prestataires de services auxquels il fait
appel pour l’exécution de l’obligation de reprise dont il est chargé.
§ 9. L’Office est invité à titre d’observateur permanent de la Région à toutes les réunions du
conseil d’administration ou des organes décisionnels de VALORLUB ainsi qu’aux assemblées
générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil
d’administration, sans disposer néanmoins d’un droit de vote. Une copie de tous les procès-
verbaux du conseil d’administration est transmise à l’Office.
Il reçoit les convocations, documents préparatoires et comptes-rendus de réunion en même temps
que les membres de ces organes.
Section 2 - Obligations d’information
Art. 12. § 1er
. VALORLUB fournit à l’Office, dans le respect du § 4, toutes les informations que
celui-ci juge utiles pour l’évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente
convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en œuvre de l’arrêté.
VALORLUB garantit le caractère vérifiable et contrôlable des données concernant les déchets
valorisés.
§ 2. VALORLUB et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des
entreprises individuelles concernées telles que, entre autres, les données relatives au commerce
d’huiles neuves ou aux entreprises de collecte et de traitement d’huiles usagées, dans le respect des
dispositions du Code de l’Environnement concernant le droit d’accès du public à l’information en
matière d’environnement et dans le respect du droit de la concurrence.
§ 3. VALORLUB transmet avant le 20 avril de chaque année à l’Office un rapport reprenant les
données suivantes relatives à l’année civile précédente :
1° la quantité totale, exprimée en kilos, des huiles mises sur le marché ou vendues en Région
wallonne par les membres et adhérents ainsi que celles qui ont été importées par eux pour leur
propre usage au sein de leur(s) établissement(s) professionnel(s), en faisant la distinction entre les
huiles à destination des particuliers et les huiles destinées à des usages professionnels.
La quantité mise sur le marché en Région wallonne est estimée sur base de la quantité mise sur le
marché en Belgique, moyennant une clef de répartition des quantités nationales par Région. Cette
clef de répartition est déterminée de commun accord entre VALORLUB et les Régions ;
2° une estimation des pertes à l’utilisation des huiles ;
3° la quantité totale, exprimée en kilos, d’huiles usagées collectées en Région wallonne, en
faisant la distinction entre les huiles d’origine ménagère et d’origine professionnelle ;
4° les installations dans lesquelles les huiles usagées collectées ont été traitées, la description de
leur mode de traitement et la quantité traitée par installation.
Les données sont ventilées selon que les huiles sont traitées en Région wallonne, en Belgique,
dans l’Union européenne et hors Union européenne. Dans ce dernier cas, le rapport reprend les
mesures prises en vue d’assurer que le traitement des déchets respecte les objectifs du présent
arrêté et des dispositions prises en exécution de celui-ci et soit assuré dans des conditions
respectueuses de la législation environnementale en vigueur et des conventions de base de
l’Organisation internationale du Travail, même si les conventions n’ont pas été ratifiées par les
Etats où les déchets sont traités ;
5° les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles usagées entrant respectivement dans des
filières de régénération, de traitement R9, de valorisation énergétique ;
6° les quantités totales, exprimées en kilos, d’huiles de base et d’autres composants utiles issus
respectivement de la régénération et des traitements R9 ;
7° la quantité totale, exprimée en kilos, de déchets issus du traitement d’huiles usagées, qui
doivent être éliminés ;
8° les prévisions de la quantité totale exprimée en kilos d’huiles mises à la consommation en
Région wallonne pendant l’année en cours ;
9° les données nécessaires à l’évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de
résultats ;
10° la ou les cotisations versées à l’organisme de gestion, avec les modalités de calcul, et la liste
des membres et adhérents de l’organisme de gestion ;
11° les actions de sensibilisation ou de communication entreprises ;
12° les informations relatives aux conditions économiques du marché pour la collecte et le
traitement des huiles usagées. Ces informations sont détaillées par catégorie de cotisation.
VALORLUB transmet dans le même délai aux personnes morales de droit public responsables
de la collecte des déchets ménagers une synthèse des informations reprises dans le rapport visé ci-
avant et relatives à la gestion des huiles usagées d’origine ménagère.
§ 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès
des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par VALORLUB. Les
données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous
les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché
telles que mais non limitativement le prix, les coûts, des parts de marché d'entreprises
individuelles. VALORLUB veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements
susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données
transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée.
§ 5. VALORLUB fait vérifier, au moins une fois par an, par un organisme indépendant désigné
en concertation avec l’Office, le respect, par les opérateurs participant à la gestion des huiles
usagées, des cahiers des charges de référence prévus à l’article 4, § 1er
.
Section 3 - Adhésion à VALORLUB
Art. 13. § 1er
. VALORLUB ne peut refuser l’adhésion d’aucun obligataire de reprise auquel
l’obligation de reprise des huiles usagées s’applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à
l’Office.
Une convention d’adhésion est conclue entre les obligataires de reprise individuels et
VALORLUB.
La convention d’adhésion garantit l’absence de discrimination et de distorsion de concurrence
entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d’exclusion. Elle
comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de l'obligation
de reprise des huiles mises sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque le
producteur ou importateur n'est plus lié à la convention environnementale.
La convention d’adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent
l’exécution de leurs obligations de reprise respectives à VALORLUB.
La convention-type d’adhésion est soumise préalablement à l’avis de l’Office.
§ 2. VALORLUB applique une adhésion rétroactive au moins pour les cinq années civiles
précédant l’année d’adhésion, à l’exception des années pour lesquelles :
- aucune huile n’a été mise sur le marché ;
- l’obligataire de reprise individuel établit qu’il a rempli son obligation de reprise ;
- l’obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l’article 52 du décret.
En cas d’adhésion rétroactive, VALORLUB peut imposer des intérêts de retard pour les années
civiles précédant l’année d’adhésion, équivalents à la somme qui serait due si un intérêt calculé au
taux légal était appliqué aux cotisations rétroactives.
Section 4 - Financement
Sous-section 4 A - Aspects généraux
Art. 14. § 1er
. VALORLUB est financé par des cotisations des membres et adhérents. La
cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par litre avec les
quantités d’huiles mises sur le marché ou vendues en Région wallonne ou importées pour son
propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent.
Les cotisations sont perçues de manière non discriminatoire auprès des membres et adhérents à
VALORLUB
§ 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type d’huiles et le volume des
conditionnements. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par VALORLUB de manière à
pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée
annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement.
Les coûts afférents à l’exécution de l’obligation de reprise des huiles usagées d’origine ménagère
et des huiles usagées d’origine professionnelle sont imputés exclusivement à chacune de ces
catégories sur base de critères objectifs justifiés au regard des objectifs poursuivis par l’obligation
de reprise
Tant qu’est en œuvre le système de collecte des huiles usagées et autres déchets huileux
développé en exécution de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des
déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 décembre 1996,
aucune cotisation n’est exigée pour les huiles à destination de la batellerie.
§ 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation, conforme à l’article 6, §§ 2 et 3 de
l’arrêté, doivent être présentés pour approbation au moins trois mois à l’avance à l’Office, qui se
concerte avec les autres Régions, et qui se prononce dans un délai de 40 jours.
§ 4. VALORLUB tient une comptabilité analytique. La comptabilité de l’organisme doit être
conçue de manière telle qu’elle permette d’identifier clairement et sans équivoque les recettes et
dépenses relatives, d’une part, aux huiles d’origine ménagère, d’autre part, aux huiles d’origine
professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement.
VALORLUB fournit cette comptabilité et toutes pièces justificatives à l’Office, à première
demande de celui-ci.
§ 5. Lorsque la réglementation l'impose, tous les membres ou adhérents répercutent le montant
de leur cotisation à VALORLUB d'une même façon dans le prix de vente de l’huile neuve qu’ils
mettent sur le marché, en mentionnant clairement qu'il s'agit d'une contribution environnementale à
la gestion de l'huile usagée. Dans ce cas, les distributeurs et garagistes, à leur tour, ainsi que toute
la chaîne de distribution, répercutent ce même montant dans leur prix de vente.
§ 6. Si, contrairement au paragraphe 5, aucune disposition réglementaire existante n'impose une
répercussion uniforme de la cotisation à Valorlub dans le prix de vente, chaque membre ou
adhérent détermine individuellement si et, le cas échéant, la façon dont les cotisations ont une
influence sur ses prix et/ou autres conditions de vente. Cette détermination aura lieu sans
consultation ni concertation avec d’autres membres, adhérents ou VALORLUB.
§ 7. Tout membre ou adhérent à VALORLUB après la conclusion de la convention s’engage à
exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui
incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d’adhésion.
§ 8. La cotisation annuelle est due à partir du 1er
janvier de l’année pour laquelle le membre ou
adhérent ne peut apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de reprise alors qu’il y était
soumis, ou , dans le cas contraire, à partir du 1er
janvier 2007. La cotisation est exigible selon les
modalités précisées dans le contrat d’adhésion.
§ 9. Chaque année, VALORLUB dépose ses bilans et comptes de résultats pour l’année écoulée
et les fait contrôler à ses frais par un réviseur d’entreprise. Le rapport établi par le réviseur
d’entreprise est transmis à l’Office ainsi que les pièces justificatives éventuelles.
Ce rapport annuel établit une image précise du mode de financement du système collectif.
§ 10. Conformément à la réglementation afférente aux obligations de reprise, l'organisme de
gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge, aux cours de six
mois, de l'obligation de reprise par la Région ou les personnes morales de droit public chargées de
la collecte des déchets ménagers..
Le montant de la sûreté est fixé par l’Office et est équivalent aux frais estimés de prise en charge
de la gestion des huiles usagées d’origine ménagère pendant une période de six mois.
La sûreté est constituée, exigée et restituée conformément aux dispositions de l’article 23 de
l’arrêté.
Sous-section 4 B - Huiles usagées d’origine ménagère collectées par les personnes morales de droit
public
Art. 15. § 1er
. Lorsqu’il est constaté que les huiles usagées provenant des ménages et collectées
pour le compte des personnes morales de droit public ont été contaminées avec des PCB’s, le
surcoût de traitement de ce liquide, multiplié par le prorata des quantités mises sur le marché en
Région wallonne par les membres et adhérents à VALORLUB, sera supporté, dans l’hypothèse
visée au §2 ci-après :
- par VALORLUB, pour autant que les dispositions de l’article 6, § 3, soient respectées et que le
volume d’huiles contaminées ne dépasse pas 24 m3 par an ;
- collégialement par VALORLUB et l’Office, à raison chacun de cinquante pour cent du coût,
dès que le volume d’huiles contaminées dépasse 24 m3
par an.
Dans l’hypothèse visée au § 3 ci-après, les modalités de prise en charge du surcoût de traitement
sont déterminées de commun accord entre les personnes morales de droit public et l’organisme de
gestion.
§ 2. Dans le cas où un marché est passé par la Région pour la collecte et le traitement des huiles
usagées, conformément à l’article 6, § 2, VALORLUB rembourse à l’Office une fois par an et au
plus tard le 1er
septembre les dépenses encourues pour assurer la collecte sélective et le traitement
des huiles usagées d’origine ménagère récoltées au cours de l’année antérieure dans l’ensemble des
parcs à conteneurs et autres points de collectes publics fermés et surveillés, en tenant compte des
gains éventuels.
Le montant à rembourser par VALORLUB est déterminé selon la formule suivante :
( DEPENSES OFFICE + FRAIS OFFICE ) x PRORATA
où:
- le montant des dépenses est établi sur base des factures établies dans le cadre de l’exécution du
marché régional, en fonction des quantités d’huiles usagées récoltées au cours de l’année
antérieure dans l’ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et
surveillés ;
- les frais de l’office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional
de l’Office ;
- le prorata consiste dans le prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et
adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.
Le premier versement est réalisé l’année qui suit l’année d’entrée en vigueur de la convention
pour les huiles usagées récoltées l’année précédente.
Lorsque le marché visé à l’alinéa précédent est positif, l’Office verse à VALORLUB une fois par
an et au plus tard le 1er
septembre, un montant déterminé selon la formule suivante :
( GAINS – FRAIS OFFICE) x PRORATA,
où :
- le montant des gains est établi sur base des factures établies dans le cadre de l’exécution du
marché régional, en fonction des quantités d’huiles usagées récoltées au cours de l’année
antérieure dans l’ensemble des parcs à conteneurs et autres points de collecte publics fermés et
surveillés ;
- les frais de l’Office représentent les frais administratifs et de gestion du marché public régional
de l’Office ;
- le prorata consiste dans le prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et
adhérents à Valorlub, tel que défini au § 5 de cet article.
L’Office adresse la facture à l’organisme de gestion le 1er
août au plus tard.
Les frais administratifs et de gestion du marché public de l’Office seront établis de commun
accord entre l’Office et Valorlub.
§ 3. A défaut de marché public régional au sens de l’article 6, § 2, VALORLUB indemnise les
personnes morales de droit public pour la collecte et le traitement des huiles usagées d’origine
ménagère en tenant compte des gains éventuels liés à la collecte et au traitement des huiles usagées
d’origine ménagère et du prorata des quantités d’huiles mises sur le marché par les membres et
adhérents à Valorlub, tel que défini au § 4 de cet article.
Les modalités de mise en oeuvre de ce paragraphe sont définies dans la convention visée à
l’article 15, § 6.
§ 4. Le prorata visé aux §§ 1 à 3 est calculé en tenant compte des quantités d’huiles, à destination
des particuliers, mises sur le marché ou vendues par les membres et adhérents à VALORLUB et
des quantités d’huiles, à destination des particuliers, mises sur le marché et vendues par les
producteurs et importateurs exécutant un plan de gestion individuel des huiles usagées ou ayant
adhéré à un organisme agréé.
§ 5. L’Office ou les personnes morales de droit public ne peuvent exiger, en exécution des
paragraphes 1 à 3, aucune rétribution à l’exception de la part des coûts réels et complets de la
collecte et du traitement des huiles usagées, en ce compris les frais de gestion administrative et les
frais de suivi des marchés.
§ 6. VALORLUB conclut avec les personnes morales de droit public responsables de la collecte
des déchets ménagers une convention pour l’utilisation des parcs à conteneurs pour la collecte des
huiles usagées provenant des ménages et la rémunération de ce service.
Les coûts pris en compte concernent :
- les récipients de collecte ;
- les campagnes de communication ;
- les infrastructures ;
- le personnel ;
- les frais généraux ;
- les mesures spécifiques supplémentaires requises par VALORLUB pour assurer la qualité et la
sécurité des huiles.
Ils incluent les subsides régionaux.
La convention d’utilisation et de financement est établie selon un modèle établi de commun
accord entre les personnes morales de droit public et l’organisme de gestion, sur proposition de ce
dernier. Ce modèle tient compte des spécificités régionales des parcs à conteneurs et des
obligations spécifiques imputables aux bénéficiaires de subventions en application de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion de
déchets.
Sous-section 4 C - Huiles usagées d’origine professionnelle
Art. 16. § 1er
. VALORLUB rembourse aux détenteurs d’huiles usagées d’origine professionnelle
un forfait déterminé en fonction des quantités et du type d'huile, de la méthode de collecte ainsi
que des conditions du marché des huiles usagées, notamment pour les TPE. A cet effet, le
détenteur est tenu de présenter un certificat de collecte fourni par un des collecteurs d’huiles
usagées avec lesquels VALORLUB aura passé un contrat de coopération.
§ 2. VALORLUB peut verser aux collecteurs agréés, avec lesquels il a passé un contrat de
coopération, une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types
d'huiles usagées collectées, de la méthode de collecte et de traitement. A cet effet, les collecteurs
fournissent à VALORLUB les informations relatives à la collecte et au traitement réalisés,
conformément aux prescriptions de l'article 12, §§ 3 et 4 de la présente convention et de l’article 5,
§ 3, de l’arrêté.
VALORLUB respecte l’égalité et la concurrence entre les opérateurs responsables de la collecte,
du recyclage et de la valorisation des huiles usagées.
§ 3. VALORLUB rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la
demande, une somme pour la quantité d’huile neuve qu’il a produit ou importé et qu’il a livré à un
négociant qui l’a réexporté. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l’adhérent a
payée à VALORLUB lors de la mise sur le marché de ladite quantité d’huile. A cet effet, le
membre ou l’adhérent informe VALORLUB des quantités d'huiles réexportées, au moyen d'une
déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté
par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par VALORLUB.
VALORLUB règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la
déclaration définitive annuelle du membre ou de l’adhérent.
§ 4. VALORLUB fixe annuellement les forfaits visés aux §§ 1 et 2 de manière telle que les
objectifs de la convention puissent être atteints et que l'obligation de reprise dans son ensemble soit
respectée.
CHAPITRE VI. - Engagements de la Région
Art. 17. § 1er
. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans
les trois Régions, la réglementation en matière d’obligation de reprise des huiles usagées tant
d’origine ménagère que professionnelle soit harmonisée, entre autres en ce qui concerne le calcul
de la cotisation visée à l’article 14, § 3.
§ 2. La Région s’engage à veiller à l’application stricte par tous les acteurs de l’obligation de
reprise et à la verbalisation des infractions. La Région s’engage à faire effectuer les contrôles
nécessaires auprès de tous les acteurs.
§ 3. Afin de rendre possible l’exécution de la présente convention et de soutenir les actions de
VALORLUB, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s’engage, si la
réalisation de l’obligation de reprise le requiert, et après concertation avec VALORLUB, à prendre
les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires.
§ 4. La Région s’engage, lors de l’approbation de plans de gestion individuels introduits par des
entreprises autres que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équivalents
à ceux de la présente convention environnementale.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Section 1ère
- Comité d’accompagnement « huiles usagées d’origine ménagère »
Art. 18. § 1er
. Un Comité d’accompagnement « huiles usagées d’origine ménagère » est créé ,
composé de trois représentants de VALORLUB, de deux représentants de l’Office, d’un délégué
des personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers et d’un
représentant du Ministre de l’Environnement.
Ce comité suit l’exécution des dispositions de la présente convention en ce qui concerne les
huiles usagées d’origine ménagère. Il examine tous problèmes éventuels survenant dans le cadre
de la convention et fait au conseil d’administration de VALORLUB, le cas échéant, les
propositions qui lui semblent nécessaires.
§ 2. Ce Comité d’accompagnement se réunit à l’initiative de l’Office, au moins une fois par an
ou à la demande d’une des parties.
Section 2 - Plate-forme de concertation et d’échange
Art. 19. § 1er
. VALORLUB ouvre, à l’attention des acteurs concernés, un forum sur lequel
peuvent être signalés les problèmes liés à l’utilisation, la collecte et le traitement des huiles. Le
forum doit être également ouvert au débat quant à l’impact de la composition de nouvelles huiles
sur la réalisation des objectifs environnementaux.
§ 2. VALORLUB réunit, annuellement, à la demande de l’Office, une plate-forme de
concertation et d’échange avec les représentants du secteur privé.
Section 3 - Commission des litiges
Art. 20. § 1er
. En cas de litige quant à l’exécution de la présente convention, une Commission
des litiges est établie conformément à l’article 19, § 1er
, 8°, de l’arrêté du 23 septembre 2010.
Cette Commission est constituée selon l'importance du litige et est toujours composée d’au moins
deux représentants de l’Office, trois représentants de VALORLUB, un représentant du Ministre de
l’Environnement et un délégué des personnes morales de droit public responsables de la gestion
des déchets ménagers.
§ 2. L’Office assume le secrétariat de la Commission. Les décisions de la Commission sont
prises à l’unanimité ; à défaut d’unanimité, la Commission fait rapport au Ministre de
l’Environnement.
§ 3. Dans l’attente de la décision de la commission des litiges, VALORLUB poursuit ses
activités en bon père de famille, dans le respect des dispositions de la présente convention.
Section 4 - Durée et fin de la convention
Art. 21. § 1er
. La convention environnementale est conclue pour une période de cinq ans et entre
en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge conformément à l’article D85 du Livre
1er
du Code de l’Environnement.
§ 2. Une évaluation de la convention est réalisée par les parties au plus tard deux ans après son
entrée en vigueur, conformément à l’article 88, §1er
du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du
Code de l’Environnement.
Section 5 - Modifications
Art. 22. § 1er
. Les dispositions de la présente convention environnementale seront adaptées de
commun accord pour se conformer à une éventuelle modification du droit européen en la matière
ou à toute autre obligation découlant du droit international.
§ 2. La présente convention peut être modifiée moyennant l’accord de toutes les parties et le
respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement.
Section 6 - Résiliation
Art. 23. La présente convention peut être résiliée unilatéralement ou conjointement dans le
respect des dispositions du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l’Environnement,
du décret et de l’arrêté, moyennant un préavis de six mois. Au cas où la résiliation n’est pas
demandée par la Région wallonne, elle doit être demandée de manière conjointe par les autres
parties.
La résiliation est notifiée, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste adressée à tous
les signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la
notification.
Section 7 - Clause de compétence
Art. 24. Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune
solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visée à l’article 20 de la présente
convention, est soumis aux tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Namur.
Section 8 - Clause pénale
Art. 25. En cas de non-respect des dispositions qui précèdent, constaté par la Région et notifié
par lettre recommandée à VALORLUB, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à l’Office,
dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d’infraction.
Si l’Office refuse ce plan, il le notifie à VALORLUB par un courrier recommandé qui mentionne
les motifs du refus. VALORLUB est alors tenu d’introduire un plan révisé tenant compte des
critiques émises par l’Office dans un délai d’un mois sous peine d’une sanction financière de
15.000 € (quinze mille euros) payable à l’Office.
Un recours est ouvert auprès du Ministre de l’Environnement contre la décision de l’Office. Le
Ministre de l’Environnement statue dans un délai de 40 jours
Section 9 - Dispositions finales
Art. 26. La convention a été conclue à Namur le ………….…. et a été signée par les
représentants de toutes les parties.
Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre wallon de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Pour l’a.s.b.l. Fédération pétrolière belge,
P. BRES
Pour l’a.s.b.l. Lubricants Association Belgium,
Ch. DEVROEY
Pour l’a.s.b.l. Fédération belge des Entreprises de Distribution,
D. MICHEL
Pour l’a.s.b.l. Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des Secteurs
connexes, Federauto,
F. VAN HOE
Pour l’a.s.b.l. VALORLUB,
L. DEURINCK