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Production d’électricité verte : mécanismes incitatifs et contexte règlementaireSéminaire du 24 septembre 2009
Françoise LabrousseAvocat au barreau de Paris, Spécialiste en droit de l’environnementAssociée – Cabinet Jones Day ([email protected])
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DéfinitionsElectricité verte : produite à partir de sources d’énergies non fossiles renouvelables, à savoir:
Energie éolienne
Solaire (photovoltaïque)
Marine et hydroélectrique
Biomasse, Biogaz, autres gaz
INTRODUCTION
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Développement des énergies renouvelables (ER) : moyen d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES et de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis des importations d’énergies fossiles
Rappel des objectifs :
Au niveau communautaire• Directive du 27 septembre 2001 sur la promotion de l’électricité
produite à partir de sources d’ER : objectif indicatif de consommation intérieure de 21% d’électricité d’origine renouvelable d’ici 2025
• Directive du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : objectif contraignant de 20% de la quantité totale consommée d’ici 2020 (et objectifs contraignants nationaux pour chaque Etat membre)
INTRODUCTION
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Rappel des objectifs (suite) :
En France- La loi de programme du 13 juillet 2005 (LPOPE) a privilégié les énergies de substitution aux énergies fossiles (nucléaire et renouvelable)- Développement parallèle et maîtrisé des énergies renouvelables et du nucléaire- Loi du 3 août 2009 (Grenelle 1) : engagement de porter la part des ER à au moins 23% de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020
INTRODUCTION
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I Les mécanismes incitatifs
II Le contexte règlementaire applicable aux installations de production d’énergie renouvelable
SOMMAIRE
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I. Les mécanismes incitatifs
Difficulté d’atteindre les objectifs :Coût élevé des ER (absence de prise en compte des externalités en matière environnementale et sanitaire)
Procédures administratives lourdes et complexes
Information insuffisante des utilisateurs
Solutions possibles pour atteindre les objectifs :Taxation
Aides d’Etat
Réglementation
Quotas / Certificats échangeables
Mécanismes de projet
Engagements volontaires
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I.A. Au niveau communautaireDirective du 23 avril 2009 : fixation d’objectifs contraignants aux Etats membres –pour la France, objectif de 23% d’ici 2020
Maintien des régimes de soutien nationaux (obligations d’achat, certificats verts…)
Mécanismes de flexibilité pour atteindre l’objectif avec un meilleur rapport coût-efficacité
Possibilité pour un Etat membre de développer les sources d’ER dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers pour répondre à ses propres objectifs nationaux (projets communs et transferts statistiques)
Modification du régime des garanties d’origine : instrument de preuve
Accès prioritaires pour le raccordement au réseau électrique
Simplification des procédures administratives (éviter toute charge inutile, prise en compte de la contribution environnementale des ER)
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I.A. Au niveau communautaireLes garanties d’origine
Introduites par la Directive du 27 septembre 2001 et précisées par la Directive du 23 avril 2009
Définition: Document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables
Critères objectifs, transparents et non discriminatoires
Volume type de 1 MWh
Objectif : Instrument de preuve
Permet une traçabilité (précision de la source d’énergie et des dates et des lieux de production)
Favorise la demande en ER en améliorant l’information des utilisateurs et en leur permettant de choisir
Emises à la demande du producteur par un organisme compétent dans chaque Etat membre qui tient un registre national
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I.A. Au niveau communautaire
Les garanties d’origineNe servent pas à comptabiliser les objectifs nationaux ou les échanges transfrontaliersIndépendantes des transferts physiques d’énergie ou des transferts statistiquesDistinctes des certificats verts utilisés dans les régimes d’aides, tels que les certificats verts nationaux reposant sur un système de quotas (comme en Wallonie)Dans certains pays, les garanties d’origine sont émises conformément aux standards EECS de l’Association Renewable Energy Certificates Systems (RECS) (établis sur une base volontaire). Dans ce cas :
Les registres de garanties d’origine servent pour les certificats verts RECS
Les garanties d’origine peuvent être cédées en tant que certificat verts RECS
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I.A. Au niveau communautaireLes transferts statistiques entre Etats membres
Transfert d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un Etat à un autre
Déduite de la quantité produite de l’Etat effectuant le transfert
Ajoutée à la quantité produite de l’Etat acceptant le transfert
Notification annuelle à la Commission
Les projets communsCoopération entre Etats membres pouvant impliquer des parties privées (financement de projets dans des pays bénéficiant d’un potentiel élevé tout en réduisant les couts de mise en conformité)
Coopération entre Etats membres et pays tiers
Prise en compte dans les objectifs nationaux si:
L’électricité produite à partir de sources d’ER est consommée dans la Communauté
Exploitation postérieure au 25 juin 2009
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I.B. En France
Certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricitéproduite à partir d’ER
Créés par la loi du 10 fevrier 2000, renforcés et encadrés par la LPOPE
Obligation d’achat pesant sur EDF et sur les distributeurs non nationalisés (DNN) à un prix supérieur à la valeur économique (prise en compte des externalités positives)
Plafonnement de la rémunération des producteurs d’ER (ne doit pas excéder la rémunération normale des capitaux)
Electricité notamment produite à partir :
D’installations utilisant des ER
Puissance installée limitée à 12MW
Eoliennes implantées en ZDE
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Les garanties d’origine
En France, les garanties d’origine ne sont pas émises aux standards de l’association RECS et ne peuvent donc être échangées sur le marché des certificats verts
Peuvent être demandées par les producteurs ne bénéficiant pas de l'obligation d'achat ou par les acheteurs d'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat
Délivrance par le gestionnaire du réseau de distribution RTE
Registre national tenu et mis à jour mensuellement par RTE
I.B. En France (suite)
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I.B. En France (suite)
Droit de l’urbanismeL’article L. 128 du Code de l’urbanisme permet aux communes de dépasser le coefficient d’occupation du sol dans la limite de 20% pour la réalisation d’équipement en ER sur tous types de bâtiments
Rôle de la programmation et de la planificationSchéma régional des énergies renouvelables (en cours de définition) prenant en compte :
Le potentiel énergétique renouvelable de chaque région
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux de développement des filières de production d’ER
Définition de zones dans lesquelles les parcs éoliens seront de préférence construits
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I Les mécanismes incitatifs
II Le contexte règlementaire applicable aux installations de production d’énergie renouvelable
SOMMAIRE
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II.A. Dispositions communes
Autorisation pour la production d’électricitéAutorisation ou déclaration préalable, en fonction de la puissance installée par site de production (supérieure ou inférieure à 4,5 MWh)
A titre subsidiaire : procédure d’appel d’offre
Autorité compétente : le Ministre chargé de l’énergie
Parmi les critères d’octroi des autorisations figurent :
La nature des sources d’énergie
L’efficacité énergétique
Le choix des sites
Les capacités techniques, économiques et financières du demandeur
Autorisation requise en cas de changement d’exploitant
Simple déclaration en cas d’augmentation inférieure ou égale à 20% de la capacité de production des installations
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II.B. Dispositions spécifiques à certaines installations
Installations hydrauliquesAutorisation d’exploiter pour les installations dont la production est inférieure à 4,5 MWh
Concession après mise en concurrence, étude d’impact et enquête publique si la capacité de production est supérieure à 4,5 MWh
Prise en compte du développement de l’hydroélectricité dans les SDAGE et les SAGE
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Installations éoliennesAutorisation préalable du Ministre chargé de l’énergie si la puissance installée est supérieure à 4,5 MWh
Obtention d’un permis de construire délivré au nom de l’Etat par le préfet
Création de ZDE définies par le préfet sur proposition des communes ou EPCI afin de limiter l’impact paysager (regroupement)
Etude d’impact et enquête publique requise si la hauteur du mât dépasse 50 m
Garanties financières couvrant le démantèlement pour les projets off-shore dès le début de leur construction
Pour les autres éoliennes, ces garanties sont constituées au cas par cas pendant la période d’exploitation
II.B. Dispositions spécifiques à certaines installations (suite)
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II.B. Par type d’installations (suite)
Installations solaires photovoltaïquesAutorisation préalable du Ministre chargé de l’énergie si la puissance installée est supérieure à 4,5 MWh, sinon déclaration préalable (en général régime de la déclaration)
Permis de construire ou déclaration de travaux:
Dispense si installation au sol de panneaux solaires
Déclaration préalable pour l’installation de panneaux sur des bâtiments existants
PC en cas d’installation à une hauteur supérieure ou égale à4m ou sur une surface supérieure à 2000 m
La révision des documents d’urbanisme peut être nécessaire
Pas d’obligation de démantèlement selon la réglementation actuelle
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Conclusion
Nécessité d’un arbitrage entre les régimes nationaux (obligations d’achat…) et l’institution d’un marchéeuropéen de certificats d’ER
Vers l’institution d’un mécanisme de sanctions au niveau européen comme en matière de CO2 ?
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Françoise LabrousseJones Day
120 rue du Faubourg Saint Honoré75008 Paris
Tél. 01 56 59 39 [email protected]
Merci de votre attention !