première partie les sources du droit administratif

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Première partie : les sources du droit administratif Les sources du droit administratif se présentent sous une forme de pyramide hiérarchisée. Les sources traditionnelle du droit administratif sont des sources législatives et infra législatives pour cette raison le contrôle qu’exerce le juge administratif sur les actes administratif s’appelle le contrôle de légalité c'est à dire de conformité à la loi. De la même façon les sources qu’utilise le juge administratif pour exercer ce contrôle de légalité s’appelait le bloc de légalité. Or depuis les années 1950, les sources du droit administratif se sont élargies à des sources supra-législatives (supérieures à la loi) du coup la notion de légalité devient un peu confuse. Il ne faut pas la comprendre au sens stricte : conformité à la loi, mais comme la conformité à la hiérarchie des normes y compris dans ses aspects supra-législatifs. Donc certains auteurs estiment que le terme de légalité est inadapté et qu’il faudrait mieux employer le terme de juridicité. Titre 1 : Les sources supra-législatives du droit administratif Il y’a des sources constitutionnelles, et des sources internationales et communautaires. Le droit administratif s’est constitutionnalisé et internationalisé d’autre part. 1) La Constitution Constitution au sens large, pas seulement le texte constitutionnelle mais la totalité des normes à valeur

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Première partie : les sources du droit administratifLes sources du droit administratif se présentent sous une forme de pyramide hiérarchisée. Les sources traditionnelle du droit administratif sont des sources législatives et infra législatives pour cette raison le contrôle qu’exerce le juge administratif sur les actes administratif s’appelle le contrôle de légalité c'est à dire de conformité à la loi. De la même façon les sources qu’utilise le juge administratif pour exercer ce contrôle de légalité s’appelait le bloc de légalité. Or depuis les années 1950, les sources du droit administratif se sont élargies à des sources supra-législatives (supérieures à la loi) du coup la notion de légalité devient un peu confuse. Il ne faut pas la comprendre au sens stricte : conformité à la loi, mais comme la conformité à la hiérarchie des normes y compris dans ses aspects supra-législatifs. Donc certains auteurs estiment que le terme de légalité est inadapté et qu’il faudrait mieux employer le terme de juridicité.

Titre 1 : Les sources supra-législatives du droit administratif

Il y’a des sources constitutionnelles, et des sources internationales et communautaires. Le droit administratif s’est constitutionnalisé et internationalisé d’autre part.

1) La Constitution

Constitution au sens large, pas seulement le texte constitutionnelle mais la totalité des normes à valeur constitutionnelle. On verra que la constitution est une norme au-dessus des autres mais dont la prédominance n’est pas toujours bien garantie par le juge administratif.

La constitution source du droit administratif

On va faire un inventaire des normes constitutionnelles, puis on verra que le juge administratif utilise ces normes constitutionnelles.

L’inventaire des normes constitutionnelles

La totalité des normes constitutionnelles n’est pas rassemblée dans la Constitution. On peut en trouver ailleurs ce qui a conduit FAVOREUX à forger l’appellation du bloc de constitutionnalité pour désigner l’ensemble des normes de valeur constitutionnelle dont la

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constitution n’est qu’une partie. Ce bloc de constitutionnalité est celui utilisé par le Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois, mais il va être utilisé aussi par le juge administratif qui est en quelque sorte lui aussi un juge constitutionnel puisque contrôle la constitutionnalité des actes administratifs. A quelque nuance prêt : le conseil constitutionnel et le juge administratif appliquent le même bloc de constitutionnalité.

La Constitution

La Constitution de 1958 comporte des dispositions susceptibles d’intéresser le droit administratif. Cette constitution comporte plus de normes intéressant l’administration que les précédentes constitutions. Sous les républiques antérieures si le juge administratif était très peu juge constitutionnel c’est qu’il ne trouvait pas dans la constitution de règles applicables à l’administration.

On trouve dans la Constitution des dispositions de natures institutionnelles même si ce n’est pas la vocation première de la constitution d’organiser l’administration. Par exemple : la répartition du pouvoir réglementaire entre le chef de l’Etat et le PM (13C et 21C) ; les règles applicables au contreseing (19C) ; les décrets du PDR et du ministre (22C) ; le principe de subordination de l’administration au gouvernement (20C) ; la répartition des compétences entre la loi et le règlement (34C et 37C) ; le statut des collectivités territoriales (titre 12) : les règles relatives à l’intégration en droit français du droit international et du droit de l’union européenne (titres 6 et 15)

On trouve aussi dans le texte même de la constitution des droits et libertés opposables à l’administration : égalité et laïcité de la république (1C) ; indépendance de l’autorité judiciaire (64C) ; la liberté individuelle et la sureté (66C) ; la libre administration des collectivités territoriales (72C). Ceci dit ses droits et libertés on les trouve peu dans le texte même de la constitution puisqu’on les trouve souvent ailleurs.

Les autres normes constitutionnelles

Ces autres normes constitutionnelles sont les textes mentionnés par le préambule de la constitution et les principes jurisprudentiels. Cette démarche d’extension du bloc de constitutionnalité à des textes mentionnés par le préambule a été en premier l’œuvre du juge administratif à une époque où le conseil constitutionnel n’existait pas encore.

La valeur du préambule est la même que celle de la Constitution. Ce qui ressort de l’arrêt CE, ass., 7 juillet 1950, Dehaen, CE, ass., 11 juillet 1956, Amicale des annamites de Paris.

Avec la constitution de 1958 la question s’est posée de manière différente car notre préambule par rapport à celui de 1946 est bref mais il fait référence à 3 textes pour y proclamer son attachement.

A. Les textes mentionnés par le préambule de la Constitution

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1. L’inventaire des textes mentionnés par le préambule

En 1958 il y’en avait deux :

- la DDHC de 1789, texte de 17 articles qui énoncent de droits de nature civil et politique de l’être humain. Texte ancien mais entre 1789 et 1946 aucun texte constitutionnel français ne l’a mentionné ce qui fait que jusqu’en 1946, la doctrine la considérait comme sans valeur juridique. Mais dès 1946 le préambule de la constitution lui fait de nouveau référence, pareil pour celui de 1958

- Le préambule de la constitution de 1946, qui comporte 17 alinéas, destinés à actualiser la DDHC de 1789 c'est à dire à y ajouter, sans les remplacer, de nouveaux droits qui sont des droits économiques et sociaux. C’est ce que le préambule de 1946 appelle les principes particulièrement nécessaires à notre temps

Depuis 2005, la charte de l’environnement est aussi mentionnée dans le préambule de la constitution, charte composée de 10 articles qui énonce des principes environnementaux

2. La valeur des textes mentionnés dans la constitution

CE, sect., 12 février 1960, Société Eky, le CE se prononce en considérant que la DDHC fait partie du bloc de légalité puisqu’elle était mentionnée par le préambule de la constitution. Dans cet arrêt le CE ne dit pas clairement que la DDHC à valeur constitutionnelle

C. Const., déc. n° 71-44 DC, 16 juillet 1971, Liberté d’association : reconnaissance de l’existence d’un bloc de constitutionnalité

Dès lors que le préambule à la même valeur que la constitution et que ce préambule fait référence à d’autres textes ces autres textes ont la même valeur que la constitution

C. Const., déc. n° 2005-514 DC, 28 avril 2005, Loi relative à la création du registreinternational français ; CE, 19 juin 2006, Association Eau et Rivières de Bretagne : considèrent que la charte de l’environnement à valeur constitutionnel

Mais le bloc de constitutionnalité comporte également des principes jurisprudentiels.

B. Les principes jurisprudentiels

1. Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République Notion de PFRLR

Le préambule de 1946 proclame son attachement à des PFRLR, principe qu’il place au même plan que ceux énoncés dans la DDHC, mais ils ne les énumèrent pas. Ainsi les PFRLR sont ni les principes de la DDHC, ni les Principes Particulièrement Nécessaires à Notre Temps.

Le CE, ass., 11 juillet 1956, Amicale des annamites de Paris: dit que la référence au PFRLR marquait la volonté du préambule de constitutionnaliser un certain nombre de principes non mentionnés dans le préambule : notamment la liberté d’association proclamée par la loi du 1

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er Juillet 1901. L’amical des annamites était considérée comme une association étrangère or la loi de 1901 ne s’appliquait qu’aux associations françaises, alors est ce que la liberté d’association s’applique à eux ? Oui répond le CE car c’est un PFRLR (CC, 16 juillet 1971, liberté d’association) au-delà d’un principe énoncé par la loi du 1 er Juillet 1901.

Tout juge qui a vocation à appliquer un PFRLR peut le dégager, l’identifier. C’est principalement le rôle du CC, qui depuis 1971 a consacré la plupart des PFRLR, mais le CE en a consacré 2 une fois en 1956 et une fois en 1996

Le CE et le CC, ont posé un certain nombre de condition à remplir par les PFRLR :

- Il doit avoir été consacré par une loi. donc a priori le juge quand il les identifie se fonde sur un texte législatif.

- Loi adoptée par un régime républicain. - Loi antérieures à 1946, antérieure au préambule. - Ce principe doit avoir été continuellement maintenu par les lois républicaines.

Critère appliqué avec souplesse. - C. Const., déc. n° 2013-669 DC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples

de personnes de même sexe, le CC considère que l’objet d’un PFRLR devait être soit les droits et libertés fondamentaux, soit la souveraineté nationale, soit l’organisation des pouvoirs publics. Ainsi il dit que le mariage homo n’est pas un PFRLF.

Inventaire des PFRLR

Droit de la défense; la liberté individuelle ; la liberté de l’enseignement (C. Const., déc. n° 77-87 DC, 23 novembre 1977, Liberté de l’enseignement) ; la liberté de conscience ; l’indépendance de la juridiction administrative (C. Const., déc. n° 80-119 DC, 22 juill. 1980, Loi relative à la validation d’actes administratifs) ; l’indépendance des universitaire (C. Const., déc. n° 83-165 DC, 20 janvier 1984), Loi sur l’enseignement supérieur; la compétence du juge administratif pour le contentieux de l’annulation et de la réformation des actes administratifs (C. Const., déc. n° 86-224 DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence) ; la compétence du juge judiciaire en matière de protection de la propriété (C. Const., déc. n° 89-256 DC, 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’agglomérations nouvelles). Tous ces principes ont été consacrés par le Conseil Constitutionnel, le CE ne les dément pas et les appuie, en revanche le CE s’est arrogé le pouvoir de proclamer des PFRLR. Au début il proclame des principes que le Conseil Constitutionnel proclame aussi, en revanche dans CE,

sect., 3 juillet 1996, Koné, le CE a proclamé un principe que le Conseil Constitutionnel n’avait encore jamais reconnu et pire encore qu’il avait déjà eu l’occasion de reconnaitre mais qu’il n’avait pas décidé de reconnaitre. Ainsi le CE contredit implicitement le Conseil Constitutionnel. Interdiction d’extrader un ressortissant étranger pour des motifs politiques.

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La nature de PFRLR

Certains auteurs voient dans ces PFRLR non pas des principes jurisprudentiels mais des principes de droit écrit, en faisant valoir :

- Qu’ils sont énoncés par des lois- Que leur valeur est déterminée par le préambule qui est lui aussi une norme écrite.

Mais aucun texte ne donne la liste des PFRLR donc c’est bien un principe décidé par le juge donc jurisprudentiel.

Quand un juge reconnait un PFRLR il extrait le principe de la loi dont il faisait partit, le principe acquiert valeur constitutionnelle alors que la loi non.

2. Les principes purement jurisprudentiels

Principes consacrés de toute pièce, librement par le juge constitutionnel. Par la technique ils ressemblent beaucoup aux principes généraux du droit qui sont des principes que le juge administratif a entreprit de consacrer dès le XIX ième siècle. Sauf que le juge ne le fait qu’avec une extrême réserve.

Il n’y a eu que 2 principes constitutionnalisés sans support textuel évident c’est :

- La continuité du service public C. Const., déc. n° 79-105 DC, 25 juillet 1979, Loi relative à la continuité du service public de la radio et de la télévision. Ici le CC consacre ce qu’avait dégagé le CE dans l’arrêt Dehaene (CE, ass, 7 juillet 1950, Deheane).

- La dignité de la personne humaine C. Const., déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet

1994, Loi relative à la bioéthique. Mais on peut considérer que sa non consécration par un texte tenait de l’oubli.

3. Les objectifs de valeur constitutionnelle

Principes qui sont là aussi dégagés de toute pièce, par le Conseil constitutionnel le plus souvent. Mais ces objectifs sont moins contraignants que les principes. Ils fixent simplement des buts vers lesquels la législation doit tendre. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de portée mais le Conseil constitutionnel censurera une loi que s’il elle méconnait grossièrement ces objectifs

Il arrive que le CE ait à appliquer ces objectifs : cas de l’objectif de l’intelligibilité de la loi qui indique que la loi doit être rédigée en termes claires. C’est un objectif constitutionnel consacré dans la décision C. Const., déc. n° 99-421 DC, 16 décembre 1999, Codification

par ordonnances, mais le CE l’applique en l’étendant aux règlements.

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L’utilisation des normes constitutionnelles par le juge administratif

Quelques soit leur origine, constitution, préambule, ces normes sont utilisées par le juge administratif pour contrôler la validité des actes administratifs. Néanmoins cette utilisation doit tenir compte de 2 paramètres :

- la question de l’effet direct ou pas des normes constitutionnelles- la question de l’interprétation des normes constitutionnelles et de la liberté du juge

administratif.

L’effet direct des normes constitutionnelles

La question de l’effet direct consiste à savoir si une norme juridique est suffisamment précise pour faire naitre par elle-même des droits et des obligations, à l’égard de l’administration et ou des administrés, ou bien au contraire doit-elle être mise en œuvre (précisée) par des normes inférieures plus précises pour pouvoir produire des effets. Le problème se pose pour les normes constitutionnelles car formulées en termes très généraux. Ces dispositions constitutionnelles ont donc un effet direct variable ce qui entraine des conséquences.

A. L’effet direct variable des dispositions constitutionnelles

La position de principe du juge administratif est de considéré que les dispositions constitutionnelles ont toutes des effets directs. En l’occurrence le renvoie par certaines dispositions constitutionnelles à la loi est un paramètre indifférent. Par ex art 72C qui dit que les collectivités territoriales s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi est quand même une norme constitutionnelle à effet direct. Car en réalité quand la constitution renvoie à une loi ou un règlement pour la préciser c’est pour déterminer qui est compètent pour préciser la règle, si besoin il y’a de la préciser.

Mais il y’a des exceptions, parfois le CE va estimer que la disposition constitutionnelle en cause est trop vague pour produire un effet direct. Jamais été le cas pour un article de la DDHC, mais cela été le cas pour alinéa 4 du préambule de 1946 qui est relatif au droit d’asile que la France peut accorder à tout Homme en raison de son effort pour préserver la liberté. CE, 27 septembre 1985, Association France Terre d’asile surprenants car d’autre alinéas pas plus précis se sont vue reconnaitre un effet direct : ex alinéa 10 CE, ass., 8 décembre 1978, GISTI

Par contre un grand nombre d’articles de la charte de l’environnement se sont vus dénier d’effet direct. CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, le CE refuse l’effet direct aux articles 1 (droit à un environnement sain), 2 (devoir de prendre part à la protection de l’environnement) et 6 (obligation pour les politiques publiques de promouvoir au développement durable) de la charte. Idem pour l’article 7 CE, ass., 3 octobre 2008,

Commune d’Annecy, qui dénue d’effet direct l’article 7 droit à l’information en matière

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d’environnement et le droit de participation des administrés aux décisions ayant des incidences environnementales. A l’heure actuel un seul principe de la charte s’est vu reconnaitre un effet direct c’est le : principe de précaution.

B. Les conséquences de l’absence d’effet direct d’une disposition constitutionnelle

Une disposition constitutionnelle dénuée d’effet direct ne signifie pas qu’elle est totalement dénuée d’effet, ce qui est certain c’est que tant qu’elle n’a pas été précisée par une loi ou un règlement elle ne peut pas être invoquée par un administré à l’encontre d’une décision individuelle.

En revanche ce qui est certain c’est que le conseil constitutionnel utilise ses dispositions pour contrôler la constitutionnalité des lois qu’il est chargé de mettre en œuvre. On peut supposer qu’il en irait de même devant le juge administratif pour les règlements chargés de mettre en œuvre une disposition constitutionnelle à effet indirect.

Ces lois peuvent être invoquées à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité en prônant qu’une loi méconnait une disposition constitutionnelle à effet indirect.

De même les dispositions constitutionnelles à effet indirect entrainent l’abrogation implicite des lois qui sont incompatibles avec elles CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de

Bretagne: le CE vérifie que les articles 1, 2 et 6 de l’environnement ne sont pas incompatibles avec certaines lois

Ces dispositions constitutionnelles dépourvues de valeur directe sont quand même opposable aux lois et règlements qui les mettent en œuvre

L’interprétation des normes constitutionnelles

Le juge administratif peut être amené à préciser le sens des normes constitutionnelles si elles ne sont pas claires. Comme les dispositions constitutionnelles sont énoncées en terme généraux il y’a lieu à les interpréter. Un risque de contradiction entre le Conseil constitutionnel et le CE sur l’interprétation d’une norme peut intervenir. Sur cette question la Constitution dans son article 62, précise que les décisions constitutionnelle s‘impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Telle qu’interprétée par le conseil constitutionnelle cette autorité s’applique non seulement au dispositif (sa décision) de la décision mais également à ces motifs nécessaires (la justification) : C. Const., déc. n° 62-18 L, 16 janvier 1962, Loi d’orientation agricole.

En revanche cette autorité ne vaut que vis-à-vis de la loi qui a suscité l’intervention de la décision C. Const., déc. n° 88-244 DC, 20 juillet 1988, Loi d’amnistie.

Dès lors :

- Soit le juge administratif doit faire application de la loi contrôlée par le conseil constitutionnel, dans ce cas il est juridiquement tenu de se tenir à la décision du

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Conseil constitutionnel ce qu’il fait en la citant : CE, ass 20 dec 1985 société anonyme.. Le CE cite une décision du CC dans son visa.

- Le conseil d’Etat fait application d’une autre loi que celle qui a fait objet du contrôle. Là il est juridiquement pas tenu par les décisions rendues par le CC sur d’autres lois, il y’a donc un risque de divergence d’interprétation. On a même eu un exemple dans les années 60 d’un conflit d’interprétation de la constitution. Le législateur est compétent en matière de détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui les frappent. La question était de savoir s’il était aussi compétent seul pour fixer les règles dont la violation est sanctionnée par un crime ou par un délit. Le CC a considéré que la compétence de législateur en matière de crime et délit s’étant au fond : C. Const., déc. n° 64-28 L, 17 mars 1964, Caisses de crédit mutuel. Mais le CE a retenu l’interprétation inverse en vantant les dangers de l’interprétation : CE,

ass., 3 février 1967, Confédération nationale des vignerons du Midi Le législateur est compétent seulement pour déterminer les crimes et les délits et les peines qui les frappent. Le CC s’est incliné et a opéré un revirement de jurisprudence : C. Const.,

déc. n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites.

Le contrôle de l’application des normes constitutionnelles

La constitution prime sur les actes administratifs mais le juge administratif n’a qu’une compétence partielle pour assurer cette primauté

La compétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité des actes administratifs

Jusque dans les années 1950 le juge administratif n’a pas utilisé la constitution car elle ne comportait pas de disposition exploitable dans le cadre du contrôle de légalité. La preuve en ai que dès qu’il en a trouvé il a commencé à les appliquer : CE, ass., 7 décembre 1950,

Dehaene: le CE vérifie la constitutionnalité d’une mesure d’interdiction du droit de grève prise par un préfet, Et CE, ass., 11 juillet 1956, Amicale des annamites de Paris: vérifie si la dissolution prise par un acte administratif d’une association étrangère est conforme au principe de la constitution

L’incompétence du juge administratif pour contrôler la constitutionnalité des lois

La signification de l’incompétence du juge administratif

A. L’étendue de l’incompétence du juge administratif

Le juge administratif ne peut pas être saisit par voie d’action d’un recours visant à contester la constitutionnalité d’une loi. En effet il ne peut être saisit que de recours dirigés contre des actes administratifs. Mais cela signifie aussi qu’il ne peut pas d’avantage être saisit par voie d’exception : à l’occasion d’un recours contre un acte administratif faisant

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application d’une loi le requérant ne peut pas exciper de l’inconstitutionnalité de cette loi c'est à dire il ne peut pas contester la constitutionnalité de la loi dont l’acte administratif fait application. CE, sect., 6 novembre 1936, Arrighi

Cette incompétence va encore plus loin, à chaque fois que le juge administratif est saisit d’un recours contre un acte administratif, le juge administratif doit se déclarer incompétent pour contrôler la constitutionnalité de cette acte si ce contrôle implique celui de la constitutionnalité de la loi dont l’acte administratif fait application. Et ce même si le requérant a simplement contesté la constitutionnalité de l’acte : CE, sect., 10 juillet 1954,

Fédération des conseils de parents d’élèves consacre la théorie de l’écran législatif puisque la loi fait écran entre la constitution et l’acte administratif. Autrement dit le CE peut contrôler la constitutionnalité de l’acte administratif seulement dans l’hypothèse où il ne fait pas application d’une loi. Ainsi on réduit l’étendu de la compétence du juge administratif.

B. La justification de l’incompétence du juge administratif

On peut l’expliquer de deux façons :

1. La fonction du pouvoir judiciaire

Approche légicentriste, la loi est l’expression de la volonté générale, dès lors le juge est seulement chargé de l’appliquer et de la faire respecter non pas de la contrôler et encore moins de la censurer.

Deux éléments de critiques sur cette explication :

- Elle est datée (vieille), et d’autre juges ne l’ont pas retenue (ex juge américain). Le légicentrisme est remis en cause depuis 1958 et l’existence du Conseil constitutionnel puisqu’il considère que la loi est l’expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution.

- Pour le juge ordinaire la loi n’est plus tout à fait incontestable. Le juge ordinaire accepte de contrôler la conventionalité de la loi : sa conformité aux traités et d’écarter une loi contraire au traités (1975 juge judiciaire ; 1898 juge administratif).

2. L’existence du Conseil constitutionnel

CE, 5 janvier 2005, Mlle Deprez et Baillard explique que s’il est incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois c’est parce qu’il existe un conseil constitutionnel auquel l’art 61C confie le monopole du contrôle de constitutionnalité des lois.

Interprétation critiquable :

- La compétence du conseil constitutionnel est plus récente que l’existence du CE donc n’explique pas la raison de base du refus de contrôler la constitutionnalité des lois.

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- L’art 61C ne confie pas vraiment un monopole au Conseil constitutionnel. Nulle mention du fait qu’il est seul compétent.

C. Les conséquences de l’incompétence du juge administratif

Elle évite tout conflit avec le juge constitutionnel

Les autres conséquences sont défavorables à la hiérarchie des normes :

- Il y’a une carence dans la protection de la constitution. Une loi non déféré au conseil constitutionnelle est définitivement adopté lors de sa promulgation, sans possibilité de remise en cause devant la juridiction administrative.

- Cela aboutit à inverser la théorie des normes devant le juge administratif puisque la loi prime sur la constitution (loi écran)

- Cela aboutit à rendre les traités internationaux mieux protégés que la constitution alors qu’ils ont une valeur inférieure.

Tant de critique appelaient à ce que cette incompétence connaisse des tempéraments

Les tempéraments à l’incompétence du juge administratif

Aucun de ces tempéraments ne remet en cause l’incompétence du juge administratif

A. Les solutions jurisprudentielles1. L’écran transparent

Le juge s’est refusé à considérer que par principe l’existence d’une loi empêcherait le contrôle de la constitutionnalité de l’acte administratif autrement dit il retient de l’écran législatif une conception restrictive. Il considère que la loi ne fait écran que dans la limite de son contenu, lorsque l’acte administratif même chargé de la mise en œuvre d’une loi dépasse ce que cette loi prévoit, il doit le faire en conformité avec la constitution et sous le contrôle du juge administratif. Lorsque la loi laisse une marge de liberté absolue à l’acte administratif, l’acte administratif doit user de sa liberté d’action dans le respect de la constitution.

Cela peut concerner deux cas de figures :

- Les lois habilitatives c'est à dire celles qui se bornent à donner compétence à l’administration sans fixer aucune condition sur le contenu des actes. Dans ce cas-là la loi va faire écran sur la compétence mais pas sur le contenu de l’acte : CE, 17 mai 1991, Quintin

- Les lois cadres, lois qui posent des principes de fonds mais très généraux, qui laissent une marge de manœuvre quasi absolue à l’administration. Ces actes administratifs doivent être interprétés au regard de la constitution : CE, ass., 16 décembre 1988, Bléton

L’écran transparent désigne le fait que la loi ne fait pas écran du tout.

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2. L’abrogation implicite de la loi

Il faut s’intéresser aux règles de successions des normes dans le temps. Principe qui veut que toute règle nouvelle abroge même implicitement les règles antérieures avec lesquelles elle est incompatible. « lex posterior priori derogate ». Il faut quand même que la loi nouvelle ait un grade équivalent à la loi ancienne. Il appartient au juge ordinaire chargé d’appliquer la loi de constater qu’elle a été abrogée implicitement par une norme plus récente.

Quel effet abrogatoire peut produire une règle constitutionnelle nouvelle ? Elle abroge implicitement les dispositions constitutionnelles, règlementaires, législatives antérieures incompatibles avec elle : CE, ass., 22 janvier 1982, Butin et Ah-Won

Mais il a reconnu dans qu’il pouvait reconnaitre l’abrogation implicite d’une loi par une disposition postérieure : CE, ass., 16 décembre 2005, Syndicat national des huissiers de

justice.

Même une disposition constitutionnelle dépourvue d’effet direct peut entrainer un effet abrogatoire : CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne

Cette théorie ne conduit pas le juge administratif a contrôlé la constitutionnalité de la loi. En effet si la constitution prime ce n’est pas parce qu’elle est supérieure à la loi c’est parce qu’elle est plus récente. Une loi nouvelle aurait produit le même effet, donc pas dans une vision hiérarchique.

Le contrôle de l’abrogation implicite ne revient pas à contrôler la constitutionnalité car se borne à une simple appréciation de compatibilité. L’incompatibilité est l’impossibilité de concilier deux normes. La conformité consiste à vérifier que le contenu d’une norme inférieure respecte le contenu d’une norme supérieure. Une loi peut être compatible, selon le juge judiciaire, mais il peut demander au conseil constitutionnel de se positionner sur la conformité de la loi.

B. La question prioritaire de constitutionnalité

Grande atténuation de la théorie de la loi écran.

Résulte de la révision constitutionnelle de 2008 et de sa mise en application le 2 décembre 2009.

1. Les conditions de la question prioritaire de constitutionnalité

Cette QPC permet dans le cadre d’un litige porté devant le juge ordinaire de contester la constitutionnalité d’une loi sous réserves de conditions.

a) Les conditions relatives à la disposition constitutionnelle invoquée

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Seules sont protégées par cette procédure les droits et libertés garanties par la constitution donc pas possible de contester la constitutionnalité de la loi par rapport à toutes dispositions constitutionnelles. Donc pas de QPC invoquant la violation de règles de compétence.

Avec quand même une limite, le CC admet que l’on peut contester une violation des règles de compétence quand celle-ci participe à la garantie des droits et des libertés. Dans ce cas et à condition que la loi soit postérieure à 1958, il est possible d’exercer une QPC.

b) Les conditions relatives à la loi contestée

Peuvent être contestées toutes dispositions a valeur législatives dès lors qu’elle est encore en vigueur (donc cette théorie ne met pas fin à la théorie de l’abrogation implicite), applicable au litige (il faut que la loi trouve à s’appliquer dans le litige en cause) n’ayant pas déjà été contrôlée par le conseil constitutionnel sauf s’il est survenu entre temps un changement de circonstances de droit ou de fait (révision constitutionnelle).

La question doit présenter un caractère sérieux

Les dispositions expresses de la loi son silence et son interprétation jurisprudentielle constante peuvent être contestées.

2. La procédure de la QPC

Cette question est posée à l’occasion d’un procès devant le juge ordinaire. On concilie le contrôle de la constitutionnalité d’une loi lors de son application devant le juge ordinaire sans que ce soit celui-ci qui juge de la constitutionnalité de cette loi. On procède à un mécanisme de renvoie. Il faut qu’une des parties dépose une QPC devant le juge ordinaire. Le juge ne peut pas la soulever d’office lui-même, il faut que ce soit une des parties qui le fasse. C’est une procédure dérogatoire c'est à dire que si le requérant ne le fait pas, et qu’il ne dépose pas une question en bon et due forme, le juge ne peut pas s’intéresser à la QPC tout seul. Malgré la QPC la théorie de l’écran législatif ne disparait pas. On peut déposer la QPC devant n’importe quel juge ordinaire et à n’importe quel degré de la procédure (instance, appel, cassation). Ce sera au juge saisit de la QPC qu’on appelle le juge a quo, de transmettre la question en effectuant un filtrage.

a) La procédure de filtrage

Ce filtrage à vocation à s’effectuer en deux étapes. Double filtrage :

- Le juge a quo détermine s’il doit renvoyer la question devant la juridiction suprême de son ordre. Sachant que seul le CE et la Cour de cassation peuvent renvoyer la QPC au conseil constitutionnel. Permet d’écarter toutes les requêtes infondées, dont une analyse sommaire permet de voir que les conditions requises (question nouvelle, sur le litige en cours, sur une disposition législative, sur les droits et libertés garantie par la constitution, en vigueur) par la QPC ne sont pas remplie (on regarde si les

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conditions sont manifestement remplies, en gros) Soit le juge approuve à renvoyer soit il le refuse. S’il accepte sa décision est insusceptible de tout recours, c'est à dire que la partie adverse ne peut pas la contester. S’il refuse de renvoyer, il faudra contester ce refus de renvoyer à l’occasion du recours contre la décision rendue au fond. Cette première étape ne trouve pas à s’appliquer si la décision est posée devant le juge suprême.

- La juridiction suprême doit examiner la question dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine (délai indicatif) pour déterminer si elle adresse ou non la question au juge constitutionnel. C’est à ce stade que le juge suprême contrôle pleinement si les conditions sont remplies. Soit il estime que les conditions sont remplies et il renvoie, soit il estime que non et il ne renvoie pas. Cette décision est insusceptible de recours.

Pendant tous les temps de l’examen de la QPC le litige l’examen au fond est suspendu. Le juge du fond ne peut continuer à examiner le litige au fond qu’une fois qu’il a décidé de ne pas transmettre sinon il doit sursoir à statuer. Au moment où le Conseil constitutionnel va répondre, l’affaire est en suspens.

b) L’examen de la question par le Conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel dispose d’un délai de 3 mois pour statuer.

Le conseil constitutionnel va donner une réponse uniquement en droit qui porte sur le point de savoir si la disposition législative contestée est ou non conforme aux dispositions constitutionnelles qui ont été invoquées.

Il va pratiquer un contrôle abstrait, ce qui veut dire que sa réponse va avoir une portée générale. La réponse du juge est valable en l’espèce mais aussi à toute administration qui pourrait avoir à appliquer la loi en cause.

Lorsqu’il constate qu’une disposition est inconstitutionnelle, il l’abroge avec effet rétroactif, donc en fait il l’annule. Donc la loi n’existera plus du tout. Au nom de la sécurité juridique le conseil constitutionnel peut renoncer à cet effet rétroactif et prononcer l’abrogation que pour l’avenir voire reporter l’effet de l’abrogation à une date future. Evite que l’abrogation de la loi puisse produire des conséquences fâcheuses (ex : de la disposition du code pénale relative au harcèlement sexuelle déclarée inconstitutionnelle, le Conseil constitutionnel avait donné un effet immédiat à sa décision ce qui fait que toutes les plaintes pour harcèlement sexuel sont tombées)

Une fois que la loi a été déclarée conforme aucune autre QPC ne pourra être ré ouverte sur cette question.

Le conseil constitutionnel s’est reconnu le droit de différer l’abrogation de la loi, et de demander à toutes les juridictions en cause de sursoir à statuer jusqu’à l’abrogation de la loi, ce qui permet de laisser le temps au législateur de modifier son œuvre. Soit on supprime

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directement la loi au risque de troubler la sécurité juridique, soit on diffère l’abrogation avec pour conséquence de continuer à appliquer la loi inconstitutionnelle, ou à moyen terme le conseil constitutionnel ordonne un sursis à statuer jusqu’à l’abrogation de la loi

3. Les conséquences de la QPC

La QPC permet de faire prévaloir la constitution sur la loi devant les juridictions ordinaire sans leur donner compétence pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Vis-à-vis du contrôle de constitutionnalité leur seul rôle se borne à se prononcer sur le caractère sérieux de la QPC ce qui n’implique pas un examen poussé. Il va de soi que quand les juridictions ordinaires refusent de transmettre une QPC au conseil constitutionnel cela revient en pratique à juger la constitutionnalité d’une loi puisqu’elles jugent qu’elle est conforme.

Certains auteurs critiques ont estimés que la QPC arrivait bien tard puisque en réalité le juge ordinaire contrôlait depuis bien longtemps la conventionalité des lois, c'est à dire leur conformité aux traités internationaux dont certains ont un contenu très proche de celui de la Constitution. On aurait pu craindre que les juges ordinaires boudent la constitution et refusent systématiquement de renvoyer la QPC dans le but de juger lui-même l’affaire conventionalité de la loi. Pour éviter cela, une loi du 8 décembre 2009 a introduit le caractère prioritaire de le Constitution. Cette loi a précisé que lorsqu’était invoqué à la fois l’inconstitutionnalité et l’conventionalité d’une loi, la question de constitutionnalité est prioritaire. Le juge peut toujours décidé après examen de ne pas renvoyer la question de constitutionnalité, et d’ainsi examiner sa conventionalité.

CE, ass, 13 mai 2011 Mme M’RIDA, le CE déclare qu’une fois que le conseil constitutionnel a réglé la question de constitutionnalité si tant est qu’il reste des questions non réglées par le conseil, le juge ordinaire peut toujours contrôler leur conventionalité.

La QPC est rentrée dans les mœurs elle est appliquée, et quand bien même on aurait pensé que le nombre de dispositions contestable était faible suite au contrôle de conventionalité, ce n’est pas du tout le cas.

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2) Le droit international et le droit de l’Union européenne

Le droit international tout d’abord est un droit ancien. C’est assez récemment qu’il est devenu une source du droit administratif (I), par ailleurs s’est développé une forme particulière de relations internationales qui est l’intégration de la France au sein de l’UE (II). Cette construction communautaire a entrainé un développement majeur des normes européennes dans le droit français.

L’internationalisation, du droit administratif suscite plus de controverses encore que sa constitutionnalisation. En effet, autant la constitutionalisions du droit administratif visait à remettre en cause la prééminence du législateur, mais ici on met en cause l’autorité de la loi par rapport à des normes qui ne sont même pas nationales mais qui viennent de l’extérieure. Les souverainistes parleront de la perte de souveraineté de la France.

Le droit international

Le droit international consiste essentiellement en des traités internationaux (1), très accessoirement on verra qu’il existe d’autres sources (2). Le droit international qui produit des effets en droit interne émane des traités internationaux et peu des autres sources.

Les traités internationaux

Actes que la France passe avec d’autres états ou des organisations internationales. Ce sont des actes contractuels, acte bi ou multilatéraux raison pour laquelle ils stipulent contrairement aux actes unilatéraux qui disposent.

Pendant très longtemps cette passation n’a guère produit d’effet en droit interne, notamment en droit administratif, car le contenu même de ces traités n’était guère susceptible de produire des effets à l’égard des ressortissants des Etats partis. (Ex : traités d’alliances, de délimitation frontalière). Cela à changer durant la deuxième moitié du XX ième siècle, avec cette notion de traités multilatéraux conclus à l’échelle d’un continent, parfois même à l’échelle mondiale dans des matières intéressaient les administrés, comme les droits de l’Homme. Compte tenu de ce changement d’objet des traités internationaux il a fallu que le droit interne se préoccupe de la valeur et des effets de ces traités. Constitution de 1946 première mention des effets du droit international sur le droit interne.

La position de la France est de retenir une conception globalement moniste des traités internationaux. Les traités produisent par eux même des effets en droit interne à condition qu’ils remplissent certain critères d’applicabilité (I). Cela signifie qu’il n’y a pas besoin de les transposer par une norme de droit interne. Si tel avait été le cas ça aurait été une conception dualiste qui consiste à dire que les traités internationaux n’ont pas d’effet direct en droit

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interne, et que donc ils doivent être transposés. Retenir une conception dualiste aurait permis de définir la valeur des traités dans la hiérarchie des normes, car dans la conception dualiste les traités n’ont aucune valeur et leur contenu à la valeur de la norme qui les reprend. Pour le système moniste il faut déterminer à quel niveau de la hiérarchie des normes on intègre les traités (II).

L’applicabilité des traités internationaux

Pour déterminer les conditions d’applicabilité il faut se référer à l’article 55C « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».

Il faut que les traités aient été ratifiés ou approuvés, publiés et appliquer par l’autre partie.

A. Les conditions d’introduction en droit interne1. La ratification ou approbationa) Les définitions de la ratification et de l’approbation

On est présence de deux procédures qui remplissent la même fonction, elles vont sanctionner l’acceptation par la France d’être liée au traité. C’est de cette acceptation que dépendront les effets, pour la France, du traité que ce soit dans les relations avec les autres Etats, ou au niveau interne. Mais il y’a une différence entre ces deux procédures :

La ratification c’est la sanction des traités internationaux stricto sensu. La constitution impose une acceptation par le PDR par décret (52C).

Il existe une deuxième catégorie de traités internationaux qui sont les accords internationaux qui eux sont simplement approuvé par une autre personne que le PDR (genre PM, ministres de AE). L’approbation est une forme de sanction simplifiée.

Cette distinction ne change rien ni à la valeur du traité, ni au contrôle par le juge du bon déroulement de la procédure.

Aucun texte ne précise quel acte doit être ratifié ou approuvé.

Qu’il s’agisse de la ratification ou de l’approbation ce sont des procédures qui émanent de l’exécutif. Toutefois l’article 53C énumère une liste de matières dans lesquelles la ratification ou l’approbation du traité ou accord doit être autorisée par une loi :

- Traités de paix- Traités de commerce- Traités relatifs à l’organisation internationale - Traités engageant les finances de l’Etat- Traités qui modifient des dispositions législatives- Traités relatifs à l’état des personnes

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- Traités de cession, d’échange, ou d’adjonction d’un territoire.

En principe cette loi autorisant la ratification ou l’approbation doit être votée par le parlement. L’art 11C permet de soumettre au referendum l’autorisation de ratifier un traité ou accord relatif à l’organisation internationale. Pour les traités d’échanges, d’adjonction de territoire double procédure : accord parlementaire + accord de la population concernée (ceux qui y habitent ou y sont propriétaires).

b) Le contrôle du juge administratif sur la ratification et l’approbation

Pendant longtemps ce contrôle a été réduit puisqu’il se limitait à contrôler l’existence de cette procédure c'est à dire qu’il se bornait à vérifier que l’approbation ou la ratification avait bien eu lieu. Si elle avait eu lieu le traité était applicable, sinon non. Par exemple à propos de la DDHC le CE a estimé qu’elle était dépourvue d’applicabilité en droit français faute d’avoir fait l’objet d’une ratification ou d’une approbation CE, ass., 23 novembre 1984, Roujansky.

En revanche il ne contrôlait pas la régularité de la procédure car il considérait que l’acte de ratification appartenait à la catégorie des actes de gouvernement car relatifs à la conduite des relations internationales et à ce titre insusceptible de recours contentieux. Cette jurisprudence a pris fin en 1998 CE, ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim le CE a accepté de contrôler la régularité de la procédure de ratification ou d’approbation. Il va considérer qu’un traité ou accord irrégulièrement ratifier ou approuver n’a pas de valeur en droit français, comme s’il n’avait pas été ratifié ou approuver du tout.

Ce contrôle le juge administratif peut l’exercer de deux manières :

- Par voie d’action : recours dirigé contre l’acte d’approbation ou de ratification. - En 2003 le CE a étendu son hypothèse de contrôle à un deuxième cas de figure, il

accepte de contrôle l’irrégularité de la procédure par voie d’exception c'est à dire s’il est saisit d’un recours contre un acte administratif qui fait application du traité : CE, ass., 5 mars 2003, Aggoun. En pareil cas l’acte d’approbation sera écarté et le traité ou accord sera inapplicable donc l’acte administratif contesté sera annulé.

Néanmoins ce contrôle est limité à la régularité externe le juge ne contrôle que la procédure. L’autorisation législative requise a elle été donnée ? Est-ce que les populations intéressées ont bien été consultées ? Il peut s’agir également des règles de compétence ou de forme de l’acte, par exemple s’agissant des décrets de ratification ont-ils bien été contresignés par le PM et les ministres responsables (puisque la ratification des traités ne fait pas partie des pouvoirs propres du PDR)?

Pas de contrôle de la régularité interne de l’acte de ratification tout simplement parce qu’il n’a pas de contenu, il ne pose pas de règle de fond particulière.

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CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta : le CE a considéré qu’il n’était pas compétent pour contrôler la régularité interne de la ratification ou l’approbation d’un accord, car cela reviendrait à faire un contrôle de constitutionnalité normalement réalisé par le conseil constitutionnel. Ex : La France avait échangé avec la principauté d’Endors des terrains, et la commune de Porta avait contestée la ratification du traité en invoquant la libre administration des collectivités territoriales, le CE s’est déclaré incompétent. La théorie de l’écran législatif trouve à s’appliquer (deuxième limite) c'est à dire que si le législateur donne son autorisation à la ratification cela couvre toutes les autres régularités procédurales. Le vote d’une loi autorisant la ratification efface toutes les autres irrégularités procédurales. Ex : absence de consultation des populations intéressées. Le CE estime que la loi qui autorise la ratification n’est pas une loi applicable au litige au sens de l’article 61-1C donc un recours à une QPC n’est pas recevable : CE, 14 mai 2010, Rujovic

Enfin est insusceptible de contrôle le choix d’approuver ou de ne pas approuver un traité ainsi que la procédure d’acceptation.

2. La publication

Une fois ratifié ou approuvé le traité ou accord et son acte de ratification doivent être publiés au journal officiel. Valable aussi pour une loi. Un acte non publié n’est pas applicable.

Voilà le traité introduit dans l’ordre juridique français.

B. La réserve de réciprocité

Les traités et accord internationaux ratifiés ou approuvés par la France ne sont applicables que s’ils sont appliqués par les autres signataires de l’accord. Cette question de réciprocité soulève certaines questions :

1. Les conséquences de la réserve de réciprocité

En effet certains auteurs ont contesté que la réciprocité soit vraiment une condition de l’applicabilité du traité ou accord. Effectivement à lire l’article 55C, on peut comprendre que la réciprocité est plutôt une condition de valeur que d’applicabilité du traité. Faute de réciprocité un traité ne pourrait pas avoir de valeur supérieure à celle des lois mais il applicable. Cette lecture semble illogique car ne correspond pas à la signification de la réciprocité (l’engagement de l’un permet l’engagement de l’autre).

2. L’autorité compétente pour apprécier la réciprocité

Traditionnellement le juge administratif se déclarait incompétent pour apprécier si cette condition était remplie. En effet il considérait qu’il ne s’agissait pas là d’une condition juridique mais d’une condition politique en conséquence lorsqu’il était saisit d’un litige sur cette question de réciprocité il adressait une question préjudicielle au ministre des affaires

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étrangères et se conformait à sa décision : CE, ass., 29 mai 1981, Rekhou position réaffirmée dans CE, ass., 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach.

Mais la CEDH est alors intervenue et à condamnée la France pour méconnaissance de l’article 6 de la Convention EDH dans CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France en effet l’article 6 implique le droit à être jugé par un tribunal indépendant or selon la Cour le renvoie de la question de réciprocité au ministre conduit à ce que ce soit ce dernier qui tranche l’affaire. Il n’y avait pas de condamnation absolue puisque ce qui est condamné ce n’est pas le renvoi au ministre mais plutôt le fait que le juge se considère comme lié par la réponse du ministre. Et c’est bien comme cela que le CE l’a compris puisqu’il à pris l’arrêt CE, ass., 9 juillet 2010, Mme Cheriet-Benseghir : le CE a estimé que certes il devait trancher lui-même la question de réciprocité mais il a le droit de recueillir les observations du ministre des AE voire même de l’autre Etat en cause, comme il le ferait pour n’importe quel avis d’expert.

3. Le champ d’application de la réserve de réciprocité

La question ne semble pas se poser puisque l’art 55C semble exiger la réciprocité pour tous les traités ou accords. En réalité ce n’est pas toujours le cas, il y’a 3 exceptions :

- Ne s’applique pas pour les traités passés dans le cadre de l’UE compte tenu des caractéristiques de l’UE. La jurisprudence constante de la Cour européenne interdit de se prévaloir du manquement des autres Etats pour justifier son propre manquement.

- Ne s’applique pas pour les traités multilatéraux, semble s’appliquer que pour les traités bilatéraux. L’art 55C nous parle en effet de « l’application par L’AUTRE partie » au singulier. Cela semble assez logique car exiger la réciprocité pour des traités de portée mondiale reviendrait à les rendre ineffectif.

- Ne s’applique par pour les traités relatifs aux droits de l’Homme. Car l’Etat s’engage moins du point de vu des autres Etats que de celui de ses propres ressortissants. Position constante de la CEDH sur la Convention européenne de droit de l’Hommme et le CC a entériné cette position dans C. Const., déc. n° 98-408 DC, 22 janvier 1999, Statut de la Cour pénale internationale : reconnait que la condition de réciprocité ne s’applique pas en matière des droits de l’Homme.

La valeur des traités internationaux

Place des traités dans la hiérarchie des normes. Art 55 : les traités ont une valeur supérieure à celle des lois (A). Mais on peut en déduire que les traités ont une valeur inférieure à la Constitution (B)

A. La valeur supra-législative des traités internationaux

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Cette valeur supra-législative donne aux traités internationaux une valeur supérieure à celle des lois et donc à fortifiori une valeur supérieure aux actes administratifs. La valeur des traités par rapport aux lois et actes administratifs pose la question de celui qui va garantir cette valeur supra-législative Le juge administratif est-il compétent ? Autant sa compétence pour assurer la supériorité des traités internationaux sur les acte administratif a été facile à admettre autant sa compétence à garantir la supériorité des traités sur les lois est plus difficile à admettre.

1. La supériorité des traités internationaux sur les actes administratifs

Question réglée dès 1946, la constitution ne garantissait pas la valeur supra législative des traités mais leur donnait une valeur législative. Ainsi dès 1952 le juge administratif a accepté d’annulé un acte administratif contraire à un traité international : CE, ass., 30 mai 1952, dame Kirkwood

2. La supériorité des traités internationaux sur les lois

Le problème de la constitution de 1958 c’est qu’elle affirme la supériorité des traités sur les lois, le juge administratif est-il compétent pour garantir cette primauté ?

a) Le refus initial du juge administratif de contrôler la conventionalité des lois

Ici, il refuse de contrôler la conventionalité des lois par voie d’action ce qui peut être logique puisque le juge administratif ne peut être saisit d’un recours que contre un acte administratif. En revanche il aurait été concevable qu’il exerce un tel contrôle par voie d’exception à l’occasion d’un recoures contre un acte administratif faisant application d’une loi. Or dans l’arrêt CE, sect., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France le CE a refusé d’exercer un contrôle de la conventionalité des lois même par voie d’exception en transposant ici la théorie de la loi écran. De la même façon qu’une loi fait écran entre la constitution et l’acte administratif elle fait écran entre le traité et l’acte administratif. Et donc il a appliqué cette théorie de l’écran en ne lui réservant que deux exceptions :

- Apparait dès l’arrêt 1968, c’est la théorie de l’abrogation implicite, en l’occurrence il considère qu’un traité postérieure à une loi abrogeait implicitement cette dernière si elle était incompatible avec lui. Mais ici le CE ne sanctionne pas vraiment la supériorité mais la nouveauté du traité sur la loi. si la loi était postérieure au traité alors elle primait sur celui-ci

- Théorie de l’écran transparent : CE, sect., 13 décembre 1985, Société International Sales and Import Corporation

A vrai dire le CE s’est très vite retrouvé isolé dans sa position. Autant dans le contrôle de constitutionnalité la théorie de la loi écran était suivie par tout le monde, alors qu’en matière de conventionalité des lois il était seul.

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Const., déc. n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’IVG le CC se déclare incompétent pour contrôler la conventionalité des lois étant précisé que cela vaut aussi dans le cadre d’une QPC C. Const., déc. n° 2010-605 DC, 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Donc qu’il s’agisse du contrôle de la conventionalité des lois lors d’une QPC ou d’un recours par action, le CC se refuse à contrôler sa validité parce que la constitution ne l’y habilite pas. Le contrôle de conventionalité est relatif et contingent alors que le contrôle de constitutionnalité est … ce qui veut dire que l’inconventionalité d’une loi ne signifie pas que la loi est inconstitutionnelle. On peut donc avoir une loi constitutionnelle, inconventionnelle alors même que le traité est compatible avec la constitution.

La cour de cassation l’a bien compris dans son arrêt : Cass., ch. mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre : se déclare compétente pour contrôler la conventionalité des lois.

La cour de justice estime que le juge national doit écarter les lois contraires à des traités communautaires : CJCE, 13 octobre 1978, Simmenthal

Autant dire que le CE est fermement encouragé à changer de jurisprudence.

b) L’acceptation par le juge administratif du contrôle de la conventionalité des lois

CE, ass., 20 octobre 1989, Nicolo : le CE va accepter de contrôler la conventionalité des lois. Plus exactement la compatibilité des lois avec les traités et d’écarter une loi incompatible avec un traité. Ex : le traité en cause était un traité communautaire. La position de l’arrêt Nicolo a été réitéré à propose d’un traité non communautaire, ainsi elle touche bien tous les traités: CE, ass., 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques. Mais le CE explique qu’il existe bien un contrôle de conventionalité des lois, mais sans lui donner une valeur hiérarchique, c'est à dire qu’il fait respecter les traités non pas en raison d’une supériorité du traité sur la loi, mais parce que l’art 55C demande au juge de faire primer le traité sur la loi : CE, 5 janvier 2005, Mlle Deprez et Baillard. Le CE a beaucoup de mal à admettre qu’il peut être le censeure de la loi.

Conséquence de l’arrêt Nicolo :

- L’acte administratif ne peut plus se retrancher derrière la loi, il n’y a plus de loi écran (pour le contrôle de conventionalité)

- Cette jurisprudence impose 2 obligations au pouvoir réglementaire : 1) Le pouvoir réglementaire d’application des lois à l’interdiction d’assurer

l’exécution des lois lorsqu’elles sont contraires à des traités. Un décret d’application des lois ne sera pas appliquer quand bien même il est conforme à la loi CE, 24 février 1999, Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique

2) Le pouvoir réglementaire autonome (celui qui peut intervenir sans assurer l’application d’une loi) doit quand même respecter une loi quand elle est sortie

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de son domaine de compétence c'est à dire quand elle empiète sur le domaine réglementaire, mais pas quand la loi en cause est contraire à un traité international. Le pouvoir réglementaire autonome a l’obligation d’adopter des règles respectueuses aux traités quand bien même ces règles seraient contraires à celle posées par la loi : CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

B. La valeur infra-constitutionnelle des traités internationaux

Elle ne résulte pas de l’article 55C qui ne parle de la valeur supérieure à celle des lois, néanmoins on peut implicitement comprendre que le traité est inférieur à la constitution, sinon la Constitution l’aurait précisé. Du reste l’art 54C organise un contrôle de constitutionnalité des traités internationaux. Pour le CE : CE, ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher pour la CC :Cass., AP, 2 juin 2000, Mlle Fraisse

Quelles sont les conséquences de cette primauté ? Le juge administratif va s’en servir lorsqu’il est saisit d’un acte administratif qui est inconventionnelle mais constitutionnel, ce qui lui permet de faire primer la constitution et ainsi de ne pas annuler l’acte administratif : CE, ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher En revanche le juge administratif refuse d’annuler un acte administratif conforme au traité mais contraire à la constitution : CE, 8 juin 2002, Commune de Porta. Il considère qu’il n’est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité des traités internationaux car ce serait faire double emploi avec le contrôle exercé par le Conseil Constitutionnel.

Enfin la loi organique du 10 décembre 2009 prévoit que les QPC sont prioritaires sur les questions de conventionalité + CE, ass., 13 mai 2011, Mme M’rida (voir plus haut)

Le CE va s’efforcer au maximum d’éviter les conflits entre traités et constitution, en inventant parfois des principes constitutionnels (PFRLR) comme dans l’arrêt Koné 1996

L’application des traités internationaux

Elle soulève un certain nombre de problèmes, au moins 3 :

A. La question de l’effet direct des traités internationaux

Il peut arriver que les stipulations des traités internationaux soient dépourvues d’effets directs à l’égard des administrés et dans ce cas-là elles ne sont pas imputables pour eux. Le CE précise récemment les condition de l’effet direct : CE, ass., 11 avril 2012, GISTI le CE a précisé qu’une stipulation de convention internationale est d’effet direct dès lors qu’elle n’a pas pour effet exclusif de régir les relations entre Etats (dès lors que son objet est susceptible de concerner les administrés) ; il faut qu’elle ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des administrés c'est à dire qu’elle soit assez précise et inconditionnelle par elle-même.

B. La question de l’interprétation des traités internationaux

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Pendant un temps le juge administratif se déclarait incompétent pour interprété les traités internationaux, si obscurité il posait une question préjudicielle aux ministres des AE. Ce refus était encore moins acceptable qu’en matière de réciprocité puisque c’est une question juridique et non pas politique. Donc le CE finit par se reconnaitre le pouvoir d’interprété par lui-même les traités internationaux : CE, ass., 29 juin 1990, GISTI

C. La question de la conciliation des traités internationaux entre eux

En effet il peut arriver que plusieurs traités internationaux soient contraires les uns aux autres. En droit interne il n’y a pas de hiérarchie entre les traités même s’il en existe en droit international.

Comment on fait quand deux traités se contredisent ? Le Ce l’a précisé dans CE, ass., 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva : lorsque plusieurs traités ou accords sont incompatibles entre eux le juge doit chercher à définir leur modalités d’application respectives (à les concilier) conformément au droit international qui prévoit grossièrement comment se combinent les traités entre eux. Quand ce n’est pas possible le juge doit faire application du traité dans le champ duquel l’acte administratif entend se placer, ainsi il doit écarter l’autre traité. Il doit écarter l’argument tiré du fait que l’acte administratif serait en conflit avec deux traités. Généralement ce sont les traités les plus spéciaux qui dérogent aux plus généraux. Par contre le nombre de partis aux traités n’a rien avoir la dedans, les traités bilatéraux ne dérogent pas spécialement aux traités multilatéraux.

Les autres sources du droit international

Les sources internationales non écrites

CE, sect., 23 octobre 1987, Société Nachfolger navigation Company

CE, ass., 6 juin 1997, Aquarone

CE, 28 juillet 2000, Paulin

CE, sect., 14 octobre 2011, Mme Saleh

Le droit international dérivé

C. Const., déc. n° 78-93 DC, 29 avril 1978, Loi autorisant l’augmentation de la quote-part delà France au Fonds monétaire international

CE, 18 avril 1951, Élection de Nolay

Le droit de l’Union européenne

L’inventaire des sources du droit de l’Union européenne

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Le droit originaire de l’Union européenne

CE, sect., 10 février 1967, Société des Établissements Petitjean

Le droit dérivé de l’Union européenne

A. Les règlements et décisions

CE, 24 septembre 1990, Boisdet

B. Les directives1. L’effet direct des directivesa) L’effet direct des directives après l’expiration du délai de transposition

CJCE, 4 décembre 1974, Van Duyn

CE, ass., 22 décembre 1978, Cohn-Bendit

CE, 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de

France ; CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature

CE, ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia

CE, 8 juillet 1991, Palazzi

CE, ass., 30 octobre 1996, SA Cabinet Revert et Badelon

CE, ass., 6 février 1998, Tête

CE, ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux

CE, sect., 25 juin 1995, SA Lilly France

b) L’effet direct de la directive avant l’expiration du délai de transposition

CE, 10 janvier 2001, Association France Nature Environnement

2. La valeur des directives

CE, ass., 28 février 1992, Société Rothmans International France

CE, 24 février 1999, Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique

CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

Les principes généraux du droit de l’Union européenne

CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique

CE, sect., 10 avril 2008, Conseil national des barreaux

Page 25: Première partie  les sources du droit administratif

L’interprétation du droit de l’Union européenne

CE, ass., 11 décembre 2006, Société De Groot En Sloot Allium BV

CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor et autres

Les rapports du droit de l’Union européenne avec la Constitution

CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique

Les incidences des rapports entre le droit de l’Union européenne et la Constitution sur le contrôle de la validité des lois par le Conseil constitutionnel

A. Les incidences sur le contrôle de constitutionnalité des lois1. Le refus du contrôle de la constitutionnalité des lois mettant en œuvre le droit de

l’Union européenne

C. Const., déc. n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique

C. Const., déc. n° 2010-79 QPC, 17 décembre 2010, Daoudi

2. Les limites au refus du contrôle de la constitutionnalité des lois mettant en oeuvre le droit de l’Union européenne

C. Const., déc. n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe

B. Les incidences sur le contrôle de conventionalité de la loi au regard du droit de l’Union européenne

1. Le contrôle de la conventionalité des lois mettant en œuvre le droit de l’Union européenne

C. Const., déc. n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information

C. Const., déc. n° 2006-543 DC, 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie

C. Const., déc. n° 2010-605 DC, 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

C. Const., déc. n° 2013-314 QPC, 4 avril 2013, Forrest

Page 26: Première partie  les sources du droit administratif

2. Les limites au contrôle de la conventionalité des lois mettant en œuvre le droit de l’Union européenne

Les incidences des rapports entre le droit de l’Union européenne et la Constitution sur le contrôle de la validité des actes administratifs par le juge administratif

A. Le contrôle de constitutionnalité

CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor et autres

CE, 6 décembre 2012, Société Air Algérie

B. Le contrôle de conventionnalité

La position du droit de l’Union européenne par rapport à la Constitution et la question prioritaire de constitutionnalité

Cass., 16 avril 2010, Melki ; CJUE, 22 juin 2010, Melki

C. Const., déc. n° 2010-605 DC, 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

CE, 14 mai 2010, Rujovic

Titre 2 : les sources traditionnelles du droit administratif

Chapitre 1 : la loi et le règlement

Page 27: Première partie  les sources du droit administratif

La loi

L’inventaire des normes législatives

Les normes législatives mentionnées par la Constitution

Les normes législatives par détermination de la jurisprudence

CE, ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens et autres

La place des normes législatives

Le domaine de la loi

A. La distinction des domaines de la loi et du règlement

C. Const., déc. n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites

C. Const., déc. n° 84-181 DC, 10 et 11 octobre 1984, Loi relative aux entreprises de presse

B. La garantie imparfaite de la distinction des domaines de la loi et du règlement1. La très large inapplication des procédures constitutionnelles de garantie 2. Le refus du Conseil constitutionnel de déclarer l’inconstitutionnalité des lois

intervenant dans le domaine du règlement

C. Const., déc. n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus

C. Const., déc. n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi relative à l’avenir de l’école

C. Const., déc. n° 2012-649 DC, 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit

La normativité des lois

A. La question de la suffisance de la norme contenue dans la loiB. La question de l’existence d’une norme dans la loi

C. Const., déc. n° 2004-500 DC, 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales

Le règlement

Les différentes catégories de règlements

Les règlements d’application des lois

A. Le domaine du pouvoir réglementaire d’application des lois

C. Const., déc. n° 61-13 L, 3 mai 1961, Droits civiques ; CE, sect., 27 janv. 1961, Daunizeau

B. Le fondement du pouvoir réglementaire d’application des lois

Page 28: Première partie  les sources du droit administratif

1. Les controverses sur le fondement du pouvoir réglementaire d’application des lois

C. Const., déc. n° 76-94 L, 2 décembre 1976, Code électoral

CE, sect., 18 juillet 2008, Fédération de l’hospitalisation privée

2. Les éléments d’accord sur le fondement du pouvoir réglementaire d’application des lois

CE, sect., 13 juillet 1951, Union des anciens militaires titulaires d’emplois réservés à la SNCF

CE, 24 février 1999, Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique

C. La valeur des règlements d’application des lois

CE, 6 décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est

Les règlements autonomes

A. Le domaine du pouvoir réglementaire autonomeB. La valeur des règlements autonomes

CE, sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils

CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

Les ordonnances

A. Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution1. La procédure d’adoption des ordonnances2. La valeur des ordonnances

CE, 3 novembre 1961, Damiani ; CE, ass., 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police

B. Les autres catégories d’ordonnances

CE, ass., 19 octobre 1962, Canal

Les titulaires du pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire général

A. Le pouvoir réglementaire général du président de la République1. Les actes relevant de la compétence réglementaire du président de la République

CE, ass., 24 novembre 1976, Syndicat national du personnel de l’énergie atomique et autres

CE, 16 octobre 1987, Syndicat autonome des enseignants de médecine

CE, ass., 10 septembre 1992, Meyet

Page 29: Première partie  les sources du droit administratif

CE, 27 avril 1994, époux Allamigeon

CE, 9 septembre 1996, Ministre de la Défense c/ Collas et autres

2. L’étendue du pouvoir d’appréciation du président de la RépubliqueB. Le pouvoir réglementaire général du Premier ministre

CE, ass., 27 avril 1962, Sicard et autres

Les pouvoirs réglementaires spécialisés

A. Les autorités nationales1. Le pouvoir réglementaire des ministres

CE, 23 mai 1969, Société Distillerie Brabant

C. Const., déc. n° 89-269 DC, 22 janvier 1990, Loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé

2. Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes et de la Banque de France

C. Const., déc. n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, Loi relative à la liberté de communication

3. Le pouvoir réglementaire des établissements publics et personnes privées chargées d’une mission de service public

B. Les autorités locales1. Le pouvoir réglementaire des préfets2. Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales

CE, ass., 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord Pas-de-Calais et Commune de Cuers

C. Le pouvoir réglementaire interne à l’administration

CE, sect., 7 février 1936, Jamart

Chapitre 2 : Les règles et principes jurisprudentiels

Les principes généraux du droit

La notion de principe général du droit

CE, sect., 5 mai 1944, dame veuve Trompier-Gravier

Page 30: Première partie  les sources du droit administratif

La naissance des principes généraux du droit

A. Le juge compétent

C. const., déc. n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites ; C. Const., déc. n° 69-57 L, 24 octobre 1969, Frais de scolarité à l’École Polytechnique

C. Const., déc. n° 2004-490 DC, 12 février 2004, Statut d’autonomie de la Polynésie française

Cass. civ. 1ère, 21 décembre 1987, BRGM

CE, ass., 27 février 1970, Commune de Bozas

B. Les sources d’inspiration

CE, ass., 28 mai 1954, Barel ; CE, ass., 7 février 1958, Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie ; CE, ass., 14 février 1958, Abisset

CE, ass., 8 juin 1973, dame Peynet

CE, 30 avril 2003, UNICEM

CE, ass., 1er avril 1988, Bereciartua-Echarri

CE, ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera

CE, ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres

CE, ass., 17 février 1950, dame Lamotte ; CE, ass., 4 octobre 1974, dame David

La valeur des principes généraux du droit

A. Les controverses doctrinales sur la valeur des principes généraux du droit1. La valeur supra-réglementaire et infra-législative des principes généraux du droit

CE, sect., 30 juin 1950, Quéralt

C. Const., déc. n° 69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites

2. La valeur législative des principes généraux du droit

CE, ass., 7 février 1958, Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie

3. La valeur variable des principes généraux du droit

CE, sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils

B. La faiblesse des conséquences pratiques du débat sur les principes généraux du droit

CE, sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils

CE, 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police

Page 31: Première partie  les sources du droit administratif

Le contenu des principes généraux du droit

La typologie des principes généraux du droit

A. Les principes généraux

CE, ass., 14 févr. 1958, Abisset ; CE, sect., 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre

CE, sect., 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire ; CE, ass., 28 mars 1954, Barel ;

CE, ass., 7 févr. 1958, Syndicat des propriétaires de forêts de chênes-lièges d’Algérie

CE, ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres ; CE, ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore ; C. Const., déc. n° 2004-490 DC, 12 févr. 2004, Statut d’autonomie de la Polynésie française ; CE, ass., 13 juin 1980, Mme Bonjean ; Cass. civ. 1ère, 21 déc. 1987, BRGM

B. Les principes spécialisés

CE, sect., 5 mai 1944, dame vve Trompier-Gravier ; CE, ass., 26 oct. 1945, Aramu ; CE, sect., 30 juin 1950, Quéralt ; CE, ass., 17 févr. 1950, dame Lamotte ; CE, 30 avr. 2003, UNICEM

CE, ass., 4 oct. 1974, dame David ; CE, ass., 28 juin 2002, Ministre de la Justice c/ Magiera

CE, sect., 26 juin 1963, Centre hospitalier de Besançon ; CE, ass., 8 juin 1973, dame Peynet

CE, ass., 8 déc. 1978, GISTI ; CE, ass., 24 sept. 1984, Lujambio Galdeano ; CE, 13 oct. 2000, Kozyrev

CE, ass., 1er avr. 1988, Bereciartua-Echarri ; CE, ass., 2 déc. 1994, Mme Agyepong

L’évolution des principes généraux du droit

A. La mise en cause de l’utilité des principes généraux du droitB. Le maintien de l’utilité des principes généraux du droit

Les règles générales de procédure

CE, sect., 10 juillet 1964, Centre médico-pédagogique de Beaulieu ; CE, sect., 26 janvier 1973, Lang ; CE, sect., 2 mars 1973, Mlle Arbousset