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Plan Comptable Des Etablissements De Crdit

Prsentation GnraleLe systme d'information comptable et financire des tablissements de crdit est constitu de deux parties : - le plan comptable des tablissements de crdit ; - les tats priodiques destins Bank Al-Maghrib. Sont soumises aux dispositions du plan comptable des tablissements de crdit, les banques et les socits de financement telles qu'elles sont dfinies par le dahir portant loi n 1-93-147 du 15 Moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif l'exercice de l'activit des tablissements de crdit et de leur contrle. Le plan comptable des tablissements de crdit, appel PCEC, comprend : - des dispositions gnrales ; - des dispositions particulires ; - des dispositions relatives aux tats de synthse ; - des dispositions relatives aux tats de synthse consolids ; - un cadre comptable et une liste de comptes rpartis en 8 classes et des fiches individuelles donnant la dfinition et le fonctionnement de chaque compte ou groupe de comptes ainsi que le cas chant, les critures types ; - des dispositions relatives aux attributs. Le PCEC traite de l'ensemble des oprations susceptibles d'tre pratiques par les tablissements de crdit. Ces derniers ne peuvent videmment pratiquer que les oprations qu'ils sont autoriss effectuer.

Les informations que les tablissements de crdit sont tenus d'adresser Bank AlMaghrib, dans le cadre des attributions de contrle qui lui sont dvolues par ses statuts et par la loi bancaire, notamment en vertu des articles 36 et 46 de cette loi. Ces tats regroupent la situation comptable et ses annexes, les tats de synthse ainsi que les tableaux de concordance, les tats de contrle inter- documents et la matrice comptes/ attributs/ tats priodiques. Les tats priodiques n'intgrent pas toutes les informations dont la communication peut tre exige par Bank Al-Maghrib. Il en est ainsi, notamment, des tats prudentes qui font l'objet d'une rglementation part. Les tablissements de crdit doivent se doter d'un systme comptable et de traitement de l'information permettant de produire les diffrents tats prvus partir du plan de comptes et, le cas chant, du systme d'attributs et ce, dans le respect des dispositions gnrales et des dispositions particulires susvises.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 1 : Principes comptables fondamentaux1 - Aspects gnraux1,1 - Les tablissements de crdit doivent tablir la fin de chaque exercice comptable les tats de synthse aptes donner une image fidle de leur patrimoine, de leur situation financire, des risques assums et de leurs rsultats. 1.2 - La reprsentation d'une image fidle repose ncessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d'un langage commun - appeles principes comptables fondamentaux. 1.3 - Lorsque les oprations, vnements et situations sont traduits en comptabilit dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, les tats de synthse sont prsums donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire, des risques assums et des rsultats de l'tablissement de crdit. 1.4 - Dans le cas o l'application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas obtenir des tats de synthse une image fidle, l'tablissement de crdit doit obligatoirement fournir dans l'tat des informations complmentaires (ETIC) toutes indications permettant d'atteindre l'objectif de l'image fidle. 1.5 - Dans le cas exceptionnel o l'application stricte d'un principe au d'une prescription se rvle contraire l'objectif de l'image fidle, l'tablissement de crdit doit y droger.

Cette drogation doit tre mentionne dans l'ETIC et tre dment motive avec indication de son influence sur le patrimoine. la situation financire et les rsultats de l'tablissement de crdit. 1.6 - Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept. Principe de continuit d'exploitation. Principe de permanence des mthodes. Principe du cot historique. Principe de spcialisation des exercices. Principe de prudence. Principe de clart. Principe d'importance significative.

2 - Principe de continuit d'exploitation2.1 - Selon le principe de continuit d'exploitation, l'tablissement de crdit doit tablir ses tats de synthse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activits. Par consquent, en l'absence d'indication contraire, il est cens tablir ses tats de synthse sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de rduire sensiblement l'tendue de ses activits. 2.2 - Ce principe conditionne l'application des autres principes et mthodes comptables tels que ceux-ci doivent tre respects par l'tablissement de crdit, en particulier ceux relatifs la permanence des mthodes et aux rgles d'valuation et de prsentation des tats de synthse.

2.3 - Dans le cas o les conditions d'une cessation d'activit totale ou partielle sont runies, l'hypothse de continuit d'exploitation doit tre abandonne au profit de l'hypothse de liquidation ou de cession. En consquence, les principes de permanence de mthodes, du cot historique et de spcialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors tre retenues et la prsentation des tats de synthse doit elle-mme tre faite en fonction de cette hypothse. 2.4 - Selon ce mme principe, l'tablissement de crdit corrige sa valeur de liquidation au de cession tout lment isol d'actif dont l'utilisation doit tre dfinitivement abandonne.

3 - Principe de permanence des mthodes3.1 - En vertu du principe de permanence des mthodes, l'tablissement de crdit tablit ses tats de synthse en appliquant les mmes rgles d'valuation et de prsentation d'un exercice l'autre. 3.2 - L'tablissement de crdit ne peut introduire de changement dans ses mthodes et rgles d'valuation et de prsentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les mthodes et les rgles habituelles sont prcises et justifies dans l'ETIC, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financire, les risques assums et les rsultats. 4 - Principe du cot historique 4.1 - En vertu du principe du cot historique, la valeur d'entre d'un lment inscrit en comptabilit pour son montant exprim en unit montaire courante la date d'entre reste intangible quelle que soit l'volution ultrieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'lment, sous rserve de l'application du principe de prudence. 4.2 - Par drogation ce principe, l'tablissement de crdit peut, conformment aux dispositions lgales, procder la rvaluation de l'ensemble de ses immobilisations corporelles et financires. 4.3 - L'tablissement de crdit doit droger ce principe, pour l'valuation des lments libells en devises, des titres de transaction et des produits drivs et ce, conformment aux prescriptions du chapitre 2 Dispositions particulires .

5 - Principe de spcialisation des exercices5.1 - En raison du dcoupage de la vie de l'tablissement de crdit en exercices comptables, les charges et les produits doivent tre, en vertu du principe de la spcialisation des exercices, rattachs l'exercice qui les concerne effectivement et celui-l seulement. 5.2 - Les produits sont comptabiliss au fur et mesure qu'ils sont acquis et les charges au fur et mesure qu'elles sont engages, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement. 5.3 - Toute charge ou tout produit rattachable l'exercice, mais connu postrieurement la date de clture et avant celle d'tablissement des tats de synthse, doit tre comptabilis parmi les charges ou les produits de l'exercice considr.

5.4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant un exercice antrieur doit tre inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours. .5 - Toute charge ou tout produit comptabilis au cours de l'exercice et se rattachant aux exercices ultrieurs doit tre soustrait des lments constitutifs du rsultat de l'exercice en cours et inscrit dans un compte de rgularisation.

6 - Principe de prudence6.1 - En vertu du principe de prudence, les incertitudes prsentes susceptibles d'entraner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent tre prises en considration dans le calcul du rsultat de cet exercice. Ce principe vite de transfrer sur des exercices ultrieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le rsultat d l'exercice en cours. 6.2 _ En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains et dfinitivement acquis l'tablissement de crdit ; en revanche, les charges sont prendre en compte ds lors qu'elles sont probables. 6.3 - Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent affecter les rsultats ; par exception est considr comme ralis le bnfice partiel sur une opration non acheve la date de clture, rpondant aux conditions fixes par le PCEC. 6.4 - La plus-value latente constate entre la valeur actuelle d'un lment d'actif et sa valeur d'entre n'est pas comptabilise. La moins-value latente doit toujours tre inscrite en charges, mme si elle apparat comme temporaire la date d'tablissement des tats de synthse. 6.5 - Tous les risques et charges ns au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antrieur doivent tre inscrits dans les charges de l'exercice mme s'ils ne sont connus qu'entre la date de clture de l'exercice et la date d'tablissement des tats de synthse. 6.6 - Par drogation ce principe, l'tablissement de crdit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 Dispositions particulires relatives aux oprations libelles en devises, aux titres de transaction et d'investissement et aux oprations sur produits drivs.

7 - Principe de clart 7.1 - Selon le principe de clart- les oprations et informations doivent tre inscrites dans les comptes sous la rubrique adquate, avec la bonne dnomination et sans compensation entre elles ; - les lments d'actif, de passif et de hors bilan doivent tre valus sparment - les lments des tats de synthse doivent tre inscrits dans les postes adquats sans aucune compensation entre ces postes. 7.2 - En application de ce principe, l'tablissement de crdit doit organiser sa comptabilit, enregistrer ses oprations, prparer et prsenter ses tats de synthse conformment aux prescriptions du PCEC. 7.3 - Les mthodes utilises doivent tre clairement indiques, notamment dans les cas o elles relvent d'options autorises par le PCEC ou dans ceux o elles constituent des drogations caractre exceptionnel. 7.4 - A titre exceptionnel, des oprations de mme nature ralises en un mme lieu et le mme jour, peuvent tre regroupes en vue de leur enregistrement selon les modalits prvues par le PCEC. 7.5 - L'tablissement de crdit peut droger au principe nonc dans le premier tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus et procder la compensation de certaines oprations dans les cas prvus par le chapitre 2 Dispositions particulires . 7.6 - Par drogation aux dispositions du deuxime tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, l'valuation des oprations libelles en devises, des titres et des produits drivs peut tre effectue globalement, par groupe homogne, conformment aux prescriptions du chapitre 2 Dispositions particulires . 7.7 - Par drogation aux dispositions du troisime tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, les postes relevant d'une mme rubrique d'un tat de synthse peuvent, exceptionnellement, tre regroups si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image fidle.

8 - Principe d'importance significative8.1 - Selon le principe d'importance significative, les tats de synthse doivent rvler tous les lments dont l'importance peut affecter les valuations et les dcisions.

Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des tats de synthse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financire, les risques assums et les rsultats. 8.2 - Ce principe trouve essentiellement son application en matire d'valuation et en matire de prsentation des tats de synthse. Il ne va pas l'encontre des rgles prescrites par le PCEC concernant l'exhaustivit de la comptabilit, la prcision de l'enregistrement et des quilibres comptables exprims en unit montaire courante. 8.3 - Dans les valuations ncessitant des estimations, les mthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport des mthodes plus labores n'atteignent pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidle. 8.4 - Dans la prsentation de l'ETIC, le principe d'importance significative a pour consquence l'obligation de ne faire apparatre que les informations d'importance significative.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 2 : Organisation du systme comptable et du dispositif de contrle interne1 - Objectifs de l'organisation du systme comptableL'organisation de la comptabilit normalise est destine garantir la fiabilit des informations fournies et leur disponibilit en temps opportun. La comptabilit, systme d'information de l'tablissement de crdit, doit tre organise de telle sorte qu'elle permette: - de saisir, classer et enregistrer les donnes de base chiffres ; - d'tablir en temps opportun les tats prvus ou requis ; - de fournir priodiquement, aprs traitement, les tats de synthse ; - de contrler l'exactitude des donnes et des procdures de traitement. Pour tre probante, la comptabilit doit satisfaire aux exigences de la rgularit. Celle-ci est fonde sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC.

L'organisation du systme comptable suppose l'adoption d'un plan de comptes et d'un plan d'attributs, le choix de supports et la dfinition de procdures de traitement.

2 - Structures fondamentales de la comptabilitL'tablissement de crdit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilit - tenir la comptabilit en monnaie nationale, toutefois les lments libells en monnaies trangres sont inscrits dans des comptes tenus dans ces monnaies, l'inventaire annuel et les tats de synthse sont tablis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l'inventaire ; - employer la technique de la partie double garantissant l'galit arithmtique des mouvements dbit et des mouvements crdit des comptes et des quilibres qui en dcoulent ; - s'appuyer sur des pices justificatives dates, conserves, classes dans un ordre, dfini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les rfrences de leur enregistrement en comptabilit ; - respecter l'enregistrement chronologique des oprations - tenir des livres et supports permettant de gnrer les tats de synthse prvus par le PCEC ; - permettre un contrle comptable fiable contribuant la prvention des erreurs et des fraudes et la protection du patrimoine ; - contrler par inventaire l'existence et la valeur des lments actifs et passifs ; - permettre pour chaque enregistrement comptable d'en connatre l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la rfrence de la pice justificative qui l'appuie.

3 - Plan de comptes3.1 - Le plan de comptes des tablissements de crdit est un document qui donne la nomenclature des comptes utiliser, dfinit leur contenu et dtermine, le cas chant, leurs rgles particulires de fonctionnement par rfrence au PCEC. 3.2 - Le plan de comptes des tablissements de crdit comporte une architecture de comptes rpartis en catgories homognes appeles classes.

Les classes comprennent : - les classes de comptes de situation : 1 5 - les classes de comptes de gestion : 6 et 7 - la classe de comptes de hors-bilan 8. Chaque classe est subdivise en comptes faisant l'objet d'une classification dcimale quatre chiffres. 3.3 - Le plan de comptes de chaque tablissement de crdit doit tre suffisamment dtaill pour permettre l'enregistrement des oprations conformment aux prescriptions du PCEC. Lorsque les comptes prvus par le PCEC ne suffisent pas l'tablissement de crdit pour enregistrer distinctement toutes ses oprations, celuici peut ouvrir toutes subdivisions ncessaires. 3.4 - Les oprations sont inscrites dans les comptes dont l'intitul correspond leur nature. 3.5 - Toute compensation entre comptes est interdite sauf lorsqu'elle est explicitement prvue par le PCEC.

4 - Attributs4.1 - Un attribut est un critre d'information rattach une opration ou un ensemble d'oprations. ou encore un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d'une rubrique comptable, soit de complter cette rubrique d'une caractristique supplmentaire (nombre, volume... ). 4.2 - Les attributs sont des spcifications complmentaires qui peuvent tre qualifies d'extra-comptables dans la mesure o ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s'y intgrer soit par un systme de matrices, soit par un systme d'extraction d'informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison ces deux systmes. 4.3 - L'attribut permet - d'une part, d'analyser chaque type d'opration en fonction de ses caractristiques (dure initiale, dure rsiduelle, monnaie, ligibilit d'une crance au refinancement... ) et des caractristiques de la contrepartie (statut de rsidence, statut conomique, liens avec le groupe... ) - d'autre part, d'obtenir un nombre important de solutions combinatoires comptes/attributs sans alourdir le plan de comptes.

4.4 - Les tablissements de crdit doivent tre en mesure, par tout moyen leur convenance, de grer les attributs rglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire, les diffrents montants figurant sur chacun des tats produits (tats rglementaires, tats de synthse) et issus de la gestion des attributs.

5 - Comptabilit matire5.1 - Les lments dtenus par l'tablissement de crdit pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une comptabilit ou d'un suivi matire retraant les existants. les entres et les sorties. 5.2 - L'tablissement de crdit, teneur de comptes, doit se conformer strictement aux rgles de tenue des comptes des titulaires de valeurs mobilires ainsi qu'au plan comptable dfini par le rglement gnral du Dpositaire Central. 5.3 - Une distinction est faite entre les lments dtenus pour le compte des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (OPCVM) et pour celui des autres catgories de clientle ; parmi ces derniers, une sparation est effectue, si elle est significative, entre les lments dtenus titre de simple dpositaire et ceux qui garantissent, soit un crdit accord, soit un engagement pris, des fins spcifiques ou en vertu d'une convention gnrale et permanente, en faveur du dposant.

6 - Livres et autres supports comptablesLes livres et autres supports de base de la comptabilit sont les suivants : 1. Un manuel dcrivant les procdures et l'organisation comptable. Ce document est conserv aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables auxquels il se rapporte. 2. Le livre-journal, tenu dans les conditions prescrites par la loi, dans lequel sont enregistres les oprations soit jour par jour, soit sous forme de rcapitulations, au moins mensuelles, des totaux de ces oprations, condition de conserver, dans ce cas, tous les documents permettant de les reconstituer jour par jour. 3. Le grand-livre, form de l'ensemble des comptes individuels et collectifs, qui permet le suivi de ces comptes. Chaque compte fait apparatre distinctement le solde au dbut de l'exercice, le cumul des mouvements dbit et celui des mouvements crdit depuis le dbut de l'exercice (non compris le solde initial), ainsi que son solde en fin de priode.

L'tat rcapitulatif faisant apparatre, pour chaque compte, !e solde dbiteur ou le solde crditeur au dbut de l'exercice, le cumul des mouvements dbiteurs et le cumul des mouvements crditeurs depuis le dbut de l'exercice, le solde dbiteur et le solde crditeur constitus en fin de priode, forme la Balance. La balance constitue un instrument indispensable du contrle comptable. 4. Le livre d'inventaire, tenu dans les conditions prescrites par la loi, est un support dans lequel sont transcrits le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice. Les tats de synthse doivent tre appuys par les documents justificatifs des chiffres d'inventaire et figurant ou rpertoris dans le dossier des oprations d'inventaire. Le livre-journal et le grand-livre sont tablis et dtaills en autant de journaux et livres auxiliaires ou supports en tenant lieu. que l'importance et les besoins de l'tablissement de crdit l'exigent. Dans le cas o les donnes sont enregistres dans des journaux et des grands-livres auxiliaires, les totaux de ces supports sont priodiquement, et au moins une fois par mois, respectivement centraliss dans le livre-journal et reports dans le grand-livre. Les livres et documents comptables peuvent tre tenus par tous moyens ou procds appropris confrant un caractre d'authenticit aux critures et compatibles avec les ncessits du contrle de la comptabilit.

7 - Procdures d'enregistrement7,1 - Toute opration comptable de l'tablissement de crdit est traduite par une criture affectant au moins deux comptes dont l'un est dbit et l'autre est crdit d'une somme identique selon les conventions suivantes : - les comptes d'actif sont mouvements au dbit pour constater les augmentations et au crdit pour constater les diminutions ; - les comptes de passif sont mouvements au crdit pour constater les augmentations et au dbit pour constater les diminutions ; - les comptes de hors bilan sont mouvements au dbit lorsque l'engagement se traduit l'chance ou en cas de ralisation par un mouvement dbiteur au bilan, et au crdit dans le cas inverse ; - les comptes de charges enregistrent au dbit les augmentations et, exceptionnellement, les diminutions au crdit ;

- les comptes de produits enregistrent au crdit les augmentations et, exceptionnellement. les diminutions au dbit. Lorsqu'une opration est enregistre. le total des sommes inscrites au dbit des comptes et le total des sommes inscrites au crdit des comptes doivent tre gaux. 7.2 - les critures comptables sont enregistres sur le journal dans un ordre chronologique. Les enregistrements sont reproduits ou reports sur le grand-livre. Le total des mouvements du journal doit tre gal au total des mouvements du grandlivre. 7.3 Le grand-livre doit pouvoir isoler distinctement les mouvements relatifs l'exercice, exclusion faite des soldes correspondant la reprise des comptes du bilan de l'exercice prcdent au dbut de l'exercice en cours. 7.4 - Le journal doit tre tenu sans blanc, ni altration d'aucune sorte. 7.5 - Les critures sont passes dans le journal, opration par opration et jour par jour. Toutefois, les oprations de mme nature ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe peuvent tre regroupes et enregistres en une mme criture. 7.6 - Toute correction d'erreur doit laisser lisible l'enregistrement initial erron. La comptabilit doit tre organise, pour ces corrections d'erreurs, de faon permettre de retrouver les montants des mouvements des comptes, expurgs des consquences de ces erreurs : corrections par nombre ngatif ou par contrepassation. La comptabilisation en ngatif' n'est admise que pour les rectifications d'erreurs. 7.7 - Les critures comptables sont enregistres au moyen de tout systme appropri tels que le systme du journal unique, le systme des journaux partiels ou divisionnaires ou le systme centralisateur...

8 _ Prparation des tats de synthse8.1- Le bilan et le compte de produits et charges doivent dcouler directement de l'arrt des comptes dfinitif la fin de l'exercice. 8.2 - La dure de l'exercice est de douze mois allant du premier janvier au 31 dcembre de chaque anne. Elle peut exceptionnellement, pour un exercice dtermin

tel que le premier exercice. tre diffrente sans pouvoir cour autant excder douze mois. 8.3 - L'tablissement ces tats le synthse, sauf circonstances exceptionnelles justifies dans l'ETIC. doit se Faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clture de l'exercice. 8.4 - La date d'tablissement des tats de synthse doit tre mentionne dans L'ETIC. Cette date est prsume tre la plus proche de la date de la premire utilisation externe des tats de synthse, compte tenu d'un dlai raisonnable pour leur laboration.

9 - Procdures de traitement9.1 - Les procdures de traitement sont les modes et les moyens utiliss par l'tablissement de crdit pour que les oprations ncessaires la tenue ds comptes et l'obtention des tats prvus et requis soient effectues dans les meilleures conditions d'efficacit sans, pour autant, faire obstacle au respect par l'tablissement de crdit de ses obligations lgales et rglementaires, 9.2 - L'organisation du traitement informatique doit : * Obir aux rgles suivantes : - la chronologie des enregistrements carte toute insertion intercalaire ; - l'irrversibilit des traitements effectu exclut toute suppression ou addition ultrieure d'enregistrement ; * la durabilit des donnes enregistres offre des conditions de garatie et de conservation prescrites par la loi ; 9 3 _ Les tats priodiques fournis Par le systme de traitement doivent tre numrots et dats. 9.4 - Chaque donne entre dans le systme de traitement par transmission d'un autre systme de traitement doit tre appuye d'une pice justificative probante.

10 - Organisation du systme de contrle interne10.1 - Le systme de contrle interne doit notamment avoir pour objet de :

- vrifier que les oprations ralises par l'tablissement ainsi que l'organisation et les procdures internes sont conformes aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur. aux normes et usages professionnels et dontologiques et aux orientations de l'organe dlibrant et de la direction gnrale ; - vrifier que les limites fixes en matire de risques, notamment de contrepartie, de chance, de taux d'intrt ainsi que d'autres risques de march sont strictement respectes ; - veiller la qualit de l'information comptable et financire, en particulier aux conditions d'enregistrement, de conservation et de disponibilit de cette information. 10.2 - L'information comptable et financire vise au troisime tiret ci-dessus, dont le contenu varie selon le destinataire, comprend : - celle qui est destine l'organe de direction et l'organe dlibrant : - celle qui est transmise aux autorits de tutelle et de contrle - celle qui figure dans les documents destins tre publis. En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publis, le systme de contrle interne doit garantir l'existence d'un ensemble de procdures, appel piste d'audit, qui permet :

a) de reconstituer dans un ordre chronologique les oprations b) de justifier toute information par une pice d'origine partir de laquelle il doit tre possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthse et rciproquement ; c) d'expliquer l'volution des soldes d'un arrt l'autre par la conservation des mouvements ayant affect les postes comptables. Les informations comptables qui figurent dans les situations comptables destines l'organe de contrle. ainsi que celles qui sont ncessaires au calcul des normes de gestion, doivent respecter, au moins, les deux premiers aspects a) et b) de la piste d'audit Dans ce cas. les lments constitutifs de la piste d'audit relatifs l'arrt priodique le plus rcent et au dernier calcul ce chacune des normes de gestion sont conservs.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 3: Mthodes gnrales dvaluationLes mthodes d'valuation couvrent les principes, bases, conventions, rgles et procdures adopts pour la dtermination de la valeur des lments inscrits en comptabilit. Ces mthodes servent de base l'enregistrement des oprations et la prparation ces tats de synthse. Elles trouvent leur application au niveau des lments patrimoniaux et par rpercussion au niveau des produits et ces charges.

1 - Principes d'valuationL valuation des lments actifs, passifs et hors bilan doit se faire : - sur la base des dispositions particulires spcifiques aux tablissements de crdit en ce qui concerne les oprations libelles en devises, les titres de transaction et d'investissement et les oprations sur produits drivs ; - sur la base des principes gnraux ci-aprs. en ce qui concerne les autres lments. 1.1 - Evaluation 1. Les mthodes d'valuation dpendent troitement des principes comptables fondamentaux retenus, et notamment des principes de continuit d'exploitation, de prudence et du cot historique. 2. L'valuation des lments inscrits en comptabilit tant fonde sur le principe du cot historique, la rvaluation des comptes constitue une drogation ce principe. 3. La valeur d'un lment revt trois formes distinctes : - la valeur d'entre dans le patrimoine ; - la valeur actuelle une date quelconque et notamment la date de l'inventaire ; - la valeur comptable nette figurant au bilan.

4. L'tablissement de crdit procde la fin de chaque exercice au recensement et valuation de ses lments patrimoniaux.

5. Les lments constitutifs de chacun des postes de l'actif. du passif et du hors bilan doivent tre valus sparment. 1.2 - Corrections de valeur 1. Le passage de la valeur d'entre la valeur comptable nette, lorsqu'elles sont diffrentes, s'effectue sous forme de corrections de valeur constitues en gnral par des amortissements ou des provisions pour dprciation ; dans ce cas, la valeur d'entre des lments est maintenue en criture en tant que valeur brute.

2. Les corrections de valeur doivent se faire en priode dficitaire comme en priode bnficiaire. 3. Si des lments font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la lgislation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'ETIC le montant dment motiv de ces corrections. 1 3 - Drogations

1. Par drogation ces principes, l'tablissement de crdit doit se conformer aux prescriptions du chapitre 2 Dispositions particulires relatives aux oprations en devises, aux oprations sur titres de transaction et d'investissement et aux oprations sur produits drivs. 2. Des drogations aux principes d'valuation gnraux et spcifiques aux tablissements de crdit sont admises dans des cas exceptionnels; lorsqu'il est fait usage de ces drogations. Celles-ci doivent tre signales dans l'ETIC et dment motives avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financire, les risques assums et les rsultats.

2 - Rgles gnrales d'valuation2.1- Formes de la valeur En comptabilit, la valeur revt trois formes : valeur d'entre, valeur actuelle et valeur comptable nette. 1. La valeur d'entre dans le patrimoine d'un lment d'actif. dtermine en fonction de l'utilit, conomique prsume de cet lment, est constitue :

- pour les lments acquis titre onreux, par la somme des cots mesurs en termes montaires que l'tablissement de crdit a d supporter pour les acheter ou les produire ; - pour les lments acquis titre gratuit, par la somme des cots mesurs en termes montaires que l'tablissement de crdit devrait, supporter s'il devait alors les acheter ou les produire. 2. La valeur actuelle d'un lment inscrit au bilan est une valeur d'estimation. la date considre, en fonction du march et de l'utilit conomique pour l'tablissement de crdit. 3. La valeur comptable nette, inscrite au bilan, est gale la valeur d'entre aprs correction le cas chant, dans le respect du principe de prudence et par comparaison avec la valeur actuelle, 2.2 _ Evaluation a la date d'entre Lors de leur entre dans le patrimoine, les lments sont ports en comptabilit selon les rgles gnrales d'valuation qui suivent : a - Biens et titres Les biens et les titres sont inscrits en comptabilit : * leur cot d'acquisition pour les biens acquis titre onreux ; * leur prix d'achat pour les titres acquis titre onreux ; * leur cot de production pour les biens produits ; * leur valeur d'apport stipule dans l'acte d'apport pour les biens et titres apports ; * leur valeur actuelle pour les biens et titres acquis par voie d'change, cette valeur tant dtermine par la valeur de celui des lots dont l'estimation est la plus sre ; * leur cot calcul pour les biens acquis conjointement ou produit conjointement pour un montant global dtermin : - pour les biens acquis, par la ventilation du cot global d'acquisition proportionnellement la valeur relative qui peut-tre attache chacun c'es biens dans la valeur totale, ds qu'ils peuvent tre individualiss ; - pour les biens produits de faon lie et indissociable, par la ventilation du cot de production global selon la valeur attribue chacun d'eux dans la valeur totale, ds qu'ils peuvent tre individualises. b - Crances, dettes, disponibilits et engagements de hors bilan

Les crances, les dettes, les disponibilits et les engagements de hors bilan sont inscrits en comptabilit pour leur montant nominal. 2.3 - Corrections de valeur Pour l'arrt des comptes, la valeur comptable nette des lments, patrimoniaux est dtermine conformment aux rgles gnrales qui suivent. 1. La valeur d'entre des lments est intangible sauf exceptions prvues par le PCEC. 2. Cependant, la valeur d'entre des lments de l'actif immobilis dont l'utilisation est limite dans le temps doit faire l'objet de correction de valeur sous forme d'amortissement. L'amortissement consiste taler le montant amortissable d'une immobilisation sur la dure prvisionnelle ce son utilisation par l'tablissement ce crdit selon un plan d'amortissement. La valeur d'entre diminue du montant cumul des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l'immobilisation. 3. A la date d'inventaire, la valeur actuelle est compare la valeur d'entre des lments ou, pour, les mobilisations amortissables, leur valeur nette d'amortissements, aprs amortissements de l'exercice. 4. Seules les moins-values dgages de cette comparaison sont inscrites en comptabilit : - sous forme d'amortissements exceptionnels, si elles ont un caractre dfinitif ; - sous forme de provisions pour dprciation. si elles n'ont pas un caractre dfinitif. 5. La valeur comptable nette des lments d'actif est : - soit la valeur d'entre ou la valeur nette d'amortissement si la valeur est suprieure ou gale ; - soit la valeur actuelle si elle leur est infrieure. 6. Toutefois, en ce qui concerne les immobilisations, et pour autant que valeur actuelle n'est juge ni notablement ni durablement infrieure leur valeur d'entre ou leur valeur nette d'amortissements, celle-ci peut ne pas tre corrige.

7. Les comptes affrents ces oprations en monnaies trangers sont convertis en dirhams sur la base des cours de change constats la date de la clture des comptes ou, a dfaut, la date antrieure la plus proche.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 1 : Rgles comptables et d'valuation particuliresLe chapitre Dispositions particulires regroupe des rgles comptables et c'valuation spcifiques aux tablissements de crdit. Ces rgles, lorsqu'elles sont en opposition avec les dispositions gnrales nonces dans le chapitre premier. drogent de Manire permanente ces dispositions. 1. Les oprations sur titres sont comptabilises et values conformment aux dispositions de la section 2 oprations sur titres . Les oprations de d'lments d'actif (cessions parfaites, pension. rmr, prts et emprunts ce titres et titrisation) sont comptabilises et values conformment aux dispositions de la section 3 Oprations de cession d'lments d'actif . 3. Les oprations libelles en devises sont comptabilises et values conformment aux dispositions ce la section 4 Oprations en devises . 4. Les oprations sur produits drivs sont comptabilises et values conformment aux dispositions de la section 5 Oprations sur produits drivs . 5. Les crances en souffrance sont comptabilises et values conformment la rglementation bancaire en vigueur. 6. Les comptes des succursales et agences i'tranger sont. avant d'tre intgrs dans les comptes du sige au Maroc, retraits pour harmoniser les mthodes comptables et d'valuation utilises par ces entits avec celles appliques par le sige. 7. Les immobilisations financires comprennent les crances subordonnes les titres d'investissement ainsi que les titres de participation et emplois assimiles. 8. La compensation entre des crances et des dettes, entre ces engagements donns et des engagements reus ou entre des produits et des charges est interdite sauf dans les cas prvus par le PCEC. 9. Les oprations sont excutes une date ultrieure celle de leur conclusion, conformment, aux usages du march ou au dlai convenu contractuellement, ne sont

enregistres dans l'actif ou le passif qu' la date de la livraison des lments concerns. Les engagements reus ou donns dcoulant de ces oprations sont inscrits au hors bilan la date ce la conclusion des oprations et ce, jusqu' la date la livraison. 10. Lorsque des concours sont distribus dans le cadre d'un consortium de plusieurs tablissements de crdit, chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans les comptes appropris que sa propre quote-part. L tablissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les appropris, le montant total du crdit ainsi que la part de chaque co-participant. Dans le cas o la quote-part en risque d'un tablissement ce crdit est suprieure sa quote-part dans le financement, il y a lieu d'inscrire l'excdent constate en hors bilan parmi les encagements de garantie donns. Dans le cas o la quote-part en risque est infrieure celle du financement, l'tablissement de crdit inscrit la diffrence en hors bilan parmi les engagements de garantie reus. Lorsque des engagements de garantie ou de financement sont accordes dans le cadre d'un consortium de plusieurs tablissements de crdit. chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans le hors bilan que sa quote-part dans le risque final. L'tablissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les comptes appropris. le montant total de l'engagement de garantie ou ce financement ainsi que la quote-part de chaque co-participant.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 2 : Oprations sur titresLes tablissements de crdit sont tenus de comptabiliser et d'valuer les titres suivant les dispositions prvues par la prsente section.

1 - Dfinition des titresSont considrs comme des titres, pour l'application des dispositions de la prsente section, les valeurs indiques ci-aprs : - les valeurs mobilires dfinies par l'article 2 du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs y compris les parts de fonds communs de placement prvus par le Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993, les droits d'attribution et de souscription prvus par la loi n 17-95 relative aux socits

anonymes promulgue par le dahir n 1-96-124 du 30 aot 1996 et les parts de fonds de placements collectifs en titrisation. - les bons du Trsor ; - les titres de crance ngociables certificats de dpt, bons de socits de financement et billets de trsorerie ; - les instruments du march interbancaire mis par les tablissements de crdit et ngocis exclusivement sur le march montaire ; - d'une manire gnrale, toutes les crances reprsentes par un titre ngociable sur un march, l'exception des bons de caisse et instruments similaires ; - les instruments, quivalents aux catgories de titres prcits, mis l'tranger.

2 - Classification des titres2.1 - Classification en fonction de la nature juridique Les tablissements de crdit sont tenus d'identifier dans leur systme d'information les titres dtenus selon la nature juridique de ces titres. 2.1.1 - Titres de crance ou titres a revenu fixe Sont considrs comme des titres de crance ceux qui confrent, par catgorie, des droits identiques de crance gnrale sur le patrimoine de la personne morale qui les met. Ces titres, galement dnomms Titres revenu fixe , sont rmunrs un taux d'intrt fixe, ou un taux d'intrt variable. Dans ce dernier cas, la variabilit du taux est stipule lors de l'mission et dpend d'un paramtre dtermin par rfrence aux taux pratiqus certaines dates, ou durant certaines priodes, sur un march donn. Entrent, notamment, dans cette catgorie les titres indiqus ci-dessous : - les titres reprsentatifs d'emprunts obligataires et les obligations changeables contre des actions ; - les bons du Trsor ; - les titres de crance ngociables ; - les titres du march interbancaire ; - les autres titres de crance.

2.1.2 _ Titres de proprit ou titres a revenu variable Sont considrs comme des titres de proprit, conformment l'article 3 du dahir portant loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la Bourse des Valeurs toutes les catgories d'actions formant le capital d'une socit ainsi que toutes autres valeurs manant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation et confrant un droit de proprit sur le patrimoine de la socit . Sont, notamment, considrs comme des titres de proprit les titres indiqus cidessous : - les actions des socits anonymes ; - les parts sociales des socits responsabilit limite, les actions des socits en commandite par actions, les parts sociales des socits en nom collectif, les parts sociales des socits en commandite simple ; - les parts et actions des OPCVM, prvues par le Dahir portant loi n 1-93-213 du 21 septembre 1993, mme si leur actif est compos majoritairement de titres de crance ; - les actions de priorit et les actions dividende prioritaire sans droit de vote prvues par les articles 263 271 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes ; - les actions droit de vote double (articles 257 et 258 de la loi prcite) ; - les certificats d'investissement reprsentant des droits pcuniaires et les droits de vote reprsentatifs des autres droits attachs aux actions, mises l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes (articles 282 291 de la loi prcite) ; - les actions de jouissance qui sont des actions entirement amorties au moyen de bnfices distribuables (article 202 de la loi prcite) ; - les bons de souscription d'actions. Les parts des fonds de placements collectifs en titrisation sont considres comme des titres de proprit mme si elles gnrent des revenus fixes. 2.2 - Classification en fonction de l'intention Ds leur acquisition les titres doivent tre classs dans l'une des catgories prvues par le plan de comptes, titres de transaction, titres de placement, titres

d'investissement, titres de participation et emplois assimils, en fonction du but que se propose d'atteindre l'tablissement de crdit par cette acquisition. 3 - Dispositions communes l'ensemble des titres 3.1 - Date d'enregistrement comptable des titres Les tablissements de crdit sont tenus de comptabiliser au bilan les acquisitions et les cessions de titres la date du rglement ou de livraison. Entre la date de ngociation et la date de rglement ou de livraison, l'engagement d'achat ou de vente est inscrit au hors bilan dans les comptes appropris prvus par le plan de comptes. Les titres recevoir, inscrits au hors bilan, sont valus, chaque arrt comptable, conformment aux rgles applicables la catgorie dans laquelle il est prvu de les inscrire au bilan. 3.2 - Echange de titres L'change de titres s'analyse comme une cession suivie d'une acquisition. Lors de l'change, les titres reus sont enregistrs l'actif leur valeur actuelle (valeur de march) et les titres donns en change sont sortis pour leur valeur comptable nette. La diffrence est porte en rsultat. En cas de difficult d'valuation des titres reus, la valeur actuelle est dtermine par la valeur de celui des deux lots dont l'estimation est la plus sre. 3.3 - Titres non entirement libres Les titres non entirement librs sont enregistrs l'actif pour leur prix total d'achat ou leur valeur globale de souscription, la partie non libre est inscrite au compte appropri de passif. 3.4 - Achat de ses propres titres 1. L'achat de ses propres actions est soumis aux dispositions des articles 279 281 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes, Ainsi : - les titres acquis dans une optique de rgularisation des cours sont classs dans la rubrique Titres de transaction si les conditions prvues par le paragraphe 4.2 sont runies et sont valus conformment aux dispositions du paragraphe 4.3 ; - les autres titres sont classs dans la rubrique Titres de placement et valus conformment aux rgles applicables cette catgorie de titres.

2. Le rachat de ses propres titres de crance doit tre conforme aux textes lgislatifs et rglementaires en vigueur. Les titres de crance, autres que les obligations, dtenus dans une optique d'annulation sont classs dans la rubrique Titres de placement . Si le prix d'acquisition est suprieur au prix de remboursement, une provision est constitue. Si le prix d'acquisition est infrieur au prix de remboursement, le gain n'est comptabilis que lors de l'annulation effective des titres. Conformment l'article 312 de la loi n' 17-95, les obligations rachetes par l'metteur ainsi que les obligations sorties au tirage au sort et rembourses sont annules et ne peuvent tre remises en circulation. 3.5 - Revenu des titres 3.5.1 - Produit des titres revenu variable Les dividendes sont constats dans le compte de rsultat appropri la date de mise en paiement. 3.5.2 - Produit des titres revenu fixe Les intrts ou coupons sont constats dans le compte de rsultat appropri, chaque arrt comptable, prorata temporis suivant le principe de comptabilisation des intrts courus. 3.6 - Titres libelles en devises Les titres libells en devises sont enregistrs dans des comptes ouverts et libells en devises. Ils sont valus et comptabiliss conformment aux dispositions dictes dans la section 4 Oprations en devises . 3.7 - Transferts de titres entre portefeuilles 1. Les titres de transaction peuvent tre transfrs n'importe quel autre portefeuille dans le respect des conditions nonces dans le paragraphe 4.3.2. 2. Les titres de placement peuvent tre transfrs au portefeuille Titres d'investissement dans le respect des conditions nonces dans le paragraphe 6.3.1. 3. Les titres de placement peuvent tre transfrs au portefeuille Titres de participation et emplois assimils pour leur valeur comptable nette. Ils sont valus suivant les mthodes propres cette catgorie.

4. Les titres de participation et emplois assimils peuvent tre transfrs parmi les titres de placement leur valeur comptable nette. Ils sont valus suivant les mthodes applicables cette catgorie. 4 - Dispositions applicables aux titres de transaction 4.1 - Dfinition Les titres de transaction sont les titres qui sont acquis, ou vendus, ds l'origine, avec l'intention de les revendre, ou de les racheter, brve chance dans le cadre d'une activit de march et, notamment, dans les domaines indiqus ci-dessous : - les oprations de maintien de march que sont appels, notamment, effectuer les intermdiaires en valeurs du Trsor ; - les oprations d'arbitrage destines tirer profit des distorsions entre la cotation du mme titre sur deux places diffrentes (arbitrage gographique), entre le march du comptant et celui du terme (oprations dites cash and carry ) ou entre deux chances d'un mme march terme ; _ les oprations de march qui ont pour objectif de tirer profit des hausses et des baisses dans des dlais trs courts en anticipant ces mouvements. 4.2 - Conditions de classement Les titres, pour tre classs dans la catgorie des titres de transaction, doivent rpondre aux conditions prcises ci-dessous. 4.2.1 - Liquidit du marche Les titres doivent tre ngocis sur un march dont la liquidit peut tre considre comme assure. Ceci doit se traduire par la possibilit donne aux intervenants de trouver tout instant des quantits raisonnables de titres aux prix de march. Cette liquidit peut tre considre comme vrifie si l'une des conditions ci-dessous est remplie. 1. La prsence d'tablissements de crdit mainteneurs de march qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du march. 2. Ou qui effectuent des oprations de montants significatifs sur des titres quivalents en sensibilit et dont le march influence ncessairement celui des titres concerns.

Si la liquidit telle qu'elle a t dfinie n'est pas assure, les titres, mme acquis avec un objectif de transaction, doivent tre classs parmi les titres de placement. 4.2.2 - Justification du prix Les prix de march des titres concerns sont constamment accessibles aux tiers et conservs par les tablissements de crdit des fins de justification lors des arrts comptables. 4.2.3 - Dure de dtention A chaque arrt comptable, les titres doivent faire l'objet d'un rexamen portant sur les conditions de leur classement parmi les titres de transaction. A la suite de ce rexamen ou au plus tard au terme d'une dtention de six mois, les titres dtenus sont sortis dfinitivement des titres de transaction pour tre transfrs dans une autre catgorie de titres, en fonction de la nouvelle intention. 4.2.4 - Titres ligibles La liste des titres ligibles cette classification est arrte par Bank AI_Maghrib qui prcise galement, le cas chant, la liste des marchs et celle des tablissements de crdit habilits dtenir un portefeuille de titres de transaction. 4.3 - Mthodes de comptabilisation et dvaluation 4.3.1 - Valeur d'entre dans le patrimoine Les titres de transaction sont comptabiliss leur prix d'acquisition, frais d'acquisition inclus et, le cas chant, coupon couru inclus. Les titres cds sont valus suivant ces mmes rgles. 4.3.2 - Evaluation aux dates d'arrtes comptables A chaque arrt comptable, les titres sont valus au cours du jour le plus rcent. Le solde global des diffrences, rsultant des variations de cours, est port au compte de produits et charges. En cas de vente dcouvert, la dette reprsentative de cette vente est inscrite au passif, coupon inclus. En cas de reclassement des titres dans une autre catgorie, le transfert doit s'effectuer la valeur de march du jour du transfert et la diffrence par rapport la valeur comptable doit tre porte en rsultat. La rgle du premier entr, premier sorti dite Fifo s'applique alors partir de cette date.

5 - Dispositions applicables aux titres de placement5.1 -Dfinition Sont considrs comme des titres de placement, les titres acquis dans un objectif de dtention pour une dure suprieure a six mais. Cette catgorie contient, notamment, les titres qui ne satisfont pas aux conditions ncessaires leur permettant d'tre classs dans une autre catgorie de titres. Il en est ainsi : - des titres acquis avec l'objectif d'une dtention pour une dure infrieure six mois, mais qui ne rpondent pas aux conditions leur permettant d'tre classs en titres de transaction ; - des titres en provenance du portefeuille de transaction qui ont fait l'objet d'un reclassement l'issue, notamment, de la dure de dtention maximum de six mois ; - des titres acquis dans un objectif de dtention jusqu' l'chance mais qui ne peuvent tre classs dans les titres d'investissement faute de remplir les conditions nonces dans le paragraphe 6.2 ; - des titres que l'tablissement de crdit est tenu de souscrire, le cas chant, dans le cadre de la rglementation en vigueur. 5.2 - Mthode de comptabilisation et d'valuation 5.2.1 - Valeur d'entre dans le patrimoine Les titres de placement sont enregistrs leur prix d'acquisition, frais exclus et, le cas chant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque la prime ou la dcote, telles que dfinies dans le paragraphe 5.2.2, font l'objet d'un talement suivant la mthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d'acquisition. Si les titres proviennent du portefeuille de transaction, ils sont enregistrs au cours du jour du transfert. 5.2.2 - Etalement de la prime ou de la dcote La diffrence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement des titres de crance (dcote ou prime) peut tre amortie sur la dure rsiduelle du titre sur option de l'tablissement de crdit. Ce choix doit tre respect de faon permanente et doit s'appliquer l'ensemble des titres de placement dtenus par l'tablissement de crdit. L'talement de la dcote ou de la prime peut se faire de manire linaire ou actuarielle, par catgorie homogne de titres, de la mme manire que pour les titres d'investissement.

5.2.3 - Evaluation aux dates d'arrtes comptables Les titres sont valus chaque arrt comptable par rfrence au prix du march. Les moins-values font l'objet d'une provision et les plus-values ne peuvent tre constates en produits, ni servir compenser les moins-values constates sur les autres titres. Cette valuation est faite par titres de mme nature, c'est--dire qui sont issus d'un mme metteur et qui confrent des droits identiques leurs dtenteurs.

6 - Dispositions applicables aux titres d'investissement6.1 - Dfinition Les titres d'investissement sont des titres de crance qui sont acquis ou qui proviennent d'une autre catgorie de titres, avec l'intention de les dtenir jusqu' l'chance, pour procurer, sur une assez longue priode, des revenus rguliers. 6.2 - Conditions de classement 6.2.1 - Titres ligibles Seuls les titres de crance dont le prix de remboursement est fixe et comportant une chance contractuelle, mme prorogeable, peuvent figurer parmi les titres d'investissement Leur dure rsiduelle, lors de l'acquisition, ou du reclassement, doit tre suprieure un an. 6.2.2 - Disponibilit de ressources affectes L'tablissement de crdit doit justifier la disponibilit de ressources ou d'accords de refinancement lui permettant de conserver effectivement les titres jusqu' leur chance, identifis comme tels et dont la dure rsiduelle est au moins gale celle des titres dtenus. Cette justification peut s'effectuer titre par titre ou de manire globale. Dans ce dernier cas, l'tablissement de crdit tablit un tat montrant, par fourchette d'chance des titres, la disponibilit des ressources affectes. A dfaut de disposer de ressources affectes au financement de ces titres, l'tablissement de crdit peut se prmunir contre le risque de taux par une couverture approprie sur un march de produits drivs.

6.3 - Mthodes de comptabilisation et d'valuation 6.3.1 - Valeur d'entre dans le patrimoine Les titres sont enregistrs leur prix d'acquisition, frais exclus et, le cas chant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque l'tablissement de crdit opte pour l'talement de la prime ou de la dcote suivant la mthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d'acquisition. Pour les titres en provenance du portefeuille de transaction, le prix d'entre est le prix de march du titre la date du transfert. Les titres en provenance du portefeuille de placement sont inscrits leur prix d'acquisition et les provisions correspondantes, antrieurement constitues, sont transfres au compte Provision pour dprciation des titres d'investissement puis reprises de manire chelonne sur la dure rsiduelle des titres. Dans le cas o la valeur de march des titres en provenance des titres de placement est infrieure leur valeur comptable nette, une provision est constitue ds le jour du transfert et inscrite au compte Provision pour dprciation des titres d'investissement puis reprise de manire chelonne sur la dure rsiduelle des titres. 6.3.2 - Etalement de la prime ou de la dcote Lorsque la valeur comptable des titres est suprieure leur valeur de remboursement (prime), la diffrence doit tre constate en charges prorata temporis sur la dure de vie rsiduelle du titre. Dans le cas o la valeur comptable est infrieure la valeur de remboursement (dcote), la diffrence doit tre constate en produits prorata temporis sur la dure de vie rsiduelle du titre. Cet talement peut se faire de manire linaire ou actuarielle, par catgorie homogne de titres. 6.3.3 - Evaluation aux dates d'arrtes comptables Lors de chaque arrt comptable, les moins-values latentes ne font pas l'objet de provisions et les plus-values latentes ne sont pas constates. Nanmoins, une provision est ncessaire dans les deux cas ci-dessous : - l'tablissement de crdit estime que le titre, qui accuse une moins-value, sera probablement revendu durant l'exercice suivant ; - il existe un risque probable de dfaillance de l'metteur.

7 - Dispositions applicables aux titres de participation et emplois assimiles7.1 - Dfinitions 7.1.1 - Titres de participation Constituent des titres de participation, les titres dont la possession durable est estime utile l'activit de l'tablissement de crdit et qui sont reprsentatifs d'une fraction de capital, dtenue directement ou indirectement, au moins gale 10 % d'une autre socit, l'exception des participations dtenues dans les entreprises lies et les titres relevant de l'activit de portefeuille. 7.1.2 - Participations dans les entreprises lies Constituent des participations dans les entreprises lies, les titres dtenus dans des entreprises contrles de manire exclusive, incluses ou susceptibles d'tre incluses par intgration globale dans un mme ensemble consolidable. 71.3 - Titres de l'activit de portefeuille Constituent des titres de l'activit de portefeuille, les titres de proprit dtenus avec un objectif de rentabilit satisfaisante, sur une longue dure sans intervention dans la gestion de la socit mettrice. Certains titres de crance, telles que les obligations convertibles en actions et les obligations remboursables en actions, peuvent tre classs dans cette catgorie s'ils ont t acquis, l'origine, avec l'intention de les convertir en actions et de dtenir celles-ci dans le cadre d'une activit de portefeuille. 7.1.4 - Autres titres immobilises Les autres titres immobiliss sont des titres reprsentant une fraction de capital infrieure 10% d'une autre socit et dont la possession durable est estime utile l'activit de l'tablissement de crdit. 7.2 - Mthode de comptabilisation et d'valuation Les titres de participation et emplois assimils sont comptabiliss et valus suivant les mthodes d'valuation nonces dans le chapitre 1 Dispositions gnrales . 8 - Dispositions applicables aux interventions l'mission 8.1 - Engagement de souscription ou de placement Un engagement de souscription ou de placement est un engagement irrvocable, pris vis--vis d'un metteur de titres, de prendre tout ou partie des titres qu'il envisage

d'mettre, pour son propre compte ou dans le but de les replacer auprs de sa clientle, d'investisseurs, de socits de Bourse ou d'autres intermdiaires, Cet engagement est enregistr dans le compte de hors bilan Titres recevoir March primaire pour le prix d'mission des titres que l'tablissement de crdit s'est engag placer et ce, jusqu' la date de rglement et de livraison. Les adjudications d'obligations ou de bons du Trsor sont comptabilises pour leur prix de transaction. Lorsque cet engagement ne comporte pas de garantie de placement mais uniquement une obligation de moyens dite Best effort basis , aucun enregistrement n'est effectu lors de cet engagement. Les avances ventuellement consenties aux metteurs sont comptabilises parmi les crdits la clientle. 8.2 - Syndicats de placement ou de garantie Lorsqu'un syndicat de placement ou de garantie, comprenant des tablissements de crdit est mis en place pour assurer la bonne fin du placement, chaque membre du syndicat enregistre uniquement la quote-part des titres qu'il s'est engag placer ou garantir, conformment aux principes de comptabilisation des oprations consortiales figurant dans la section 1 Rgles comptables et d'valuation particulires . 8.3 - Comptabilisation des missions 8.3.1 Pr-march gris Le pr-march gris est constitu par les transactions qui interviennent avant la date de lancement de l'mission, sous forme d'achats ou de ventes fermes ou sous forme d'options. Ces oprations sont assimiles des oprations sur produits drivs et sont comptabilises conformment aux dispositions de la section 5 Oprations sur produits drivs . 8.3.2 - March primaire Les transactions effectues, par le moyen de prises fermes auprs de l'metteur, entre membres du syndicat et des sous-participants lors de l'mission sont rputes tre effectues sur le march primaire. Elles sont enregistres dans le compte de hors bilan Titres recevoir - March primaire . 8.3.3 _ Dates de lancement et de fin de l'mission

La date de lancement est la date laquelle commence la souscription et date de fin d'mission est la date laquelle prend fin l'mission. Ces deux dates sont annonces dans la notice d'information ou tout document quivalent. 8.3.4 - Priode de souscription Cette priode couvre les deux dates prcites. Les titres placs auprs des clients et investisseurs sont enregistrs dans le compte de hors bilan Titres livrer - March primaire . Ces enregistrements se font au prix de la transaction. 8.3.5 - March gris Le march gris s'tend entre la date de lancement de l'mission et la date d'introduction en bourse si le titre est cot ou la fin de l'mission si le titre n'est pas cot. Les transactions effectues, durant cette priode, entre membres du syndicat et professionnels du titre sont rputes tre effectues sur le march gris. Elles sont comptabilises, au prix de transaction, dans les comptes de hors bilan Titres recevoir - March gris ou Titres livrer - March gris . 8.3.6 - Date de rglement La date de rglement est la date laquelle intervient le rglement des souscripteurs et celui de l'metteur. L'tablissement de crdit encaisse le prix de vente des titres et rgle l'metteur le prix convenu, dduction faite des commissions. 8.3.7 - Introduction en bourse La date d'introduction en bourse est celle laquelle le titre est introduit en Bourse. Ds son introduction en Bourse, les transactions effectues sont rputes tre effectues sur un march rglement. Si le titre n'est pas cot en Bourse, les transactions sont rputes tre effectues sur un march de gr gr ou march secondaire, 8.4 - Comptabilisation des rsultats Les commissions sont comptabilises dans un compte de rsultat appropri, suivant le principe gnral applicable aux commissions, c'est--dire la date laquelle elles sont acquises. Ainsi : - les commissions de chef de file et de co-chefs de file, les commissions de garantie et la rmunration de la banque conseil, acquises ds le lancement de l'mission, sont comptabilises ce moment l ;

- les commissions de placement sont comptabilises la fin de l'mission ou lorsqu'il existe une forte probabilit que tous les titres seront placs au prix convenu, au fur et mesure des placements effectifs. Les oprations sur le pr-march gris ou le march gris effectues dans un but de transaction sont values au prix de march, si les titres sont ngocis sur un march dont la liquidit peut tre considre comme assure. Les gains ou les pertes sont constats en rsultat, au plus tard, chaque arrt comptable. Les titres acquis dans une autre optique ne sont pas valus au prix de march, mais doivent , lors des arrts comptables, faire l'objet d'une provision pour pertes et charges pour la perte probable des titres non replacs ou pour la perte certaine des titres placs perte. 8.5 - Titres non placs Les Titres non placs, ou Colle , sont transfrs dans les postes Titres de transaction , Titres de placement ou Titres d'investissement , selon l'intention, au plus tard : - la date d'introduction en bourse si le titre est cot - l'expiration d'un dlai de trente jours aprs la clture de l'mission si le titre n'est pas cot ; - la dissolution du syndicat ou dans un dlai de trois mois, aprs la fin de l'mission, s'il a t constitu un syndicat d'mission.

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 3 : Oprations de cession d'lments d'actifLes tablissements de crdit sont tenus de comptabiliser les oprations de cessions d'lments d'actif suivant les dispositions prvues par la prsente section.

1 - Dfinitions des oprations de cession d'lments d'actifOutre les conditions prescrites par l'article 488 du Code des obligations et contrats, une cession est considre comme parfaite, dans le cadre de la prsente section, si elle ne comporte ni engagement de reprise ni option de rachat ou de revente, ni garantie contre la dfaillance du dbiteur. Lorsque la cession est assortie d'un engagement par lequel le cdant s'engage irrvocablement reprendre l'actif cd un prix et une date dtermine, l'opration est assimile une opration de pension, quelle que soit la dnomination utilise dans le contrat, et comptabilise suivant les dispositions du paragraphe 3.

Lorsque la cession est assortie d'une facult de rachat au profit du cdant ou d'une facult de revente au profit du cessionnaire, l'opration est comptabilise suivant les dispositions du paragraphe 4. Lorsque la cession est assortie d'une garantie contre le risque de dfaillance du dbiteur, les dispositions prvues pour les ventes parfaites s'appliquent. L'tablissement de crdit cdant constate, en outre, dans le hors bilan, parmi les garanties de crdit donnes, le montant de l'engagement en fonction de la qualit du dbiteur, tablissement de crdit ou client. L'tablissement de crdit cessionnaire constate symtriquement, dans le hors bilan, parmi les garanties de crdit reues, le montant de l'engagement. Par exception cette rgle, les achats et les ventes fermes d'effets sont assimils des pensions lorsqu'ils sont assortis d'une garantie, accorde par l'tablissement de crdit cdant, contre le risque de dfaillance des dbiteurs.

2 - Dispositions applicables aux cessions parfaitesLorsque les conditions d'une vente parfaite sont ralises, l'opration est comptabilise de la manire suivante : le cdant sort de son bilan l'actif cd et enregistre en compte de produits et charges le gain ou la perte raliss et le cessionnaire inscrit dans son bilan l'actif acquis pour son prix d'acquisition.

3 - Dispositions applicables aux pensions3.1 - Dfinition Une pension est une opration par laquelle une personne cde en pleine proprit une autre personne des titres ou des effets, le cdant et le cessionnaire s'engageant respectivement et irrvocablement le premier les reprendre, le second les rtrocder pour un prix et une date convenue. Le cessionnaire peut disposer librement des titres pris en pension, charge pour lui de restituer des titres de mme nature l'expiration du dlai convenu. Il peut, notamment, les redonner en pension, les prter ou les vendre. On entend, par titres de mme nature, des titres mis par le mme metteur, confrant les mmes droits et ayant, pour les titres de crances, la mme chance et la mme rmunration. Les oprations pratiques l'tranger connues sous le terme Repo et Reversal Repo sont assimiles des pensions dans la mesure o elles sont conformes cette dfinition. 3.2 - Actifs ligibles Peuvent faire l'objet d'une pension les valeurs indiques ci-dessous :

- les titres tels que dfinis dans la section 2 Oprations sur titres ; -les effets de commerce. 3.3 - Evnements particuliers durant la pension L'amortissement, le tirage au sort, l'change, la conversion ou l'exercice d'un droit de souscription mettent fin l'opration de pension. Une offre publique portant sur le titre mis en pension met fin l'opration de pension dfaut d'un accord entre les parties. Les titres mis en pension ne doivent pas en principe tre susceptibles, pendant la dure de la pension, de faire l'objet d'un dtachement de droit dividende ou intrt ouvrant droit un crdit d'impt ou une retenue la source. En cas de paiement d'une somme quelconque durant la pension, le cessionnaire reverse au cdant cette somme le jour mme de leur mise en paiement. Des titres nouveaux peuvent tre substitus aux anciens, aprs accord des deux parties. Cette substitution n'entrane pas de novation. 3.4 - Margs de garantie Les parties peuvent convenir d'un systme de marges de garantie destin ajuster en permanence le montant des liquidits prtes par rapport la valeur des titres objet de la pension. Les marges ainsi constitues, en titres ou en liquidits, s'appliquent l'ensemble des pensions en cours entre les deux parties. 3.5 - Dure de la pension La dure est librement fixe par les parties sans limitation. Une chance indtermine peut tre prvue et ne peut prendre fin, en cas de dnonciation par l'une des parties, qu'aprs un pravis convenu. 3.6 - Livraison Sont considres comme livres, les pensions qui rpondent l'une des conditions suivantes : - les titres crs matriellement sont effectivement et physiquement livrs au cessionnaire ou son mandataire au moment de la mise en pension ; - les titres dmatrialiss font l'objet d'une inscription un compte ouvert au cessionnaire chez un intermdiaire habilit, chez un dpositaire central ou chez l'metteur ; - les effets livrs doivent avoir t endosss. Toute opration qui ne donne pas lieu la livraison des valeurs, suivant les modalits susvises, est assimile un prt ou un emprunt, quelle que soit la dnomination utilise dans le contrat.

3.7 - Comptabilisation des pensions Les tablissements de crdit doivent comptabiliser les oprations de pension conformment aux dispositions nonces ci-dessous. Comptabilisation des pensions ________________________________________________________________ _____________ Chez le cdant(Emprunteur de liquidits) Chez le cessionnaire(Prteur de liquidits) ________________________________________________________________ _____________ Au dpart de l'opration ________________________________________________________________ _____________ - Les titres cds sont maintenus l'actif.- Aucune plus ou moins-value n'est constater.- Le montant encaiss est enregistr au passif, au poste Valeurs donnes en pension de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie. - les titres reus ne sont pas inscrits l'actif.- le montant dcaiss est inscrit l'actif, au poste valeurs reues en pension de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie. ________________________________________________________________ _____________ A chaque arrt comptable ________________________________________________________________ _____________ - Les titres cds continuent d'tre valus suivant les rgles applicables leur catgorie.- Une provision pour dprciation doit, le cas chant, tre constate.- Le coupon couru sur les titres de crance cds continue d'tre comptabilis.- Les intrts courus sur la dette sont constats. - Aucune provision n'est constate en cas de dprciation des titres reus.- les intrts courus sur la crance sont constats. ________________________________________________________________ _____________ A l'chance Les critures sont contre-passes et les intrts constats. ________________________________________________________________ _____________ Titres reus en pension et redonnes en pension L'opration s'analyse pour le cessionnaire comme une mise en pension (Cf. Supra). ________________________________________________________________ _____________ Titres reus en pension et vendus ferme Le cessionnaire constate une dette de titres qui est value, au moins chaque arrt comptable, au prix de march et l'cart, par rapport au montant figurant en comptabilit, est constat en rsultat.

________________________________________________________________ _____________ Titres reus en pension et prtes - L'opration s'analyse comme un prt de titres. Elle est comptabilise suivant les dispositions applicables aux prts de titres (Cf. 5) - Le cessionnaire constate une dette de titres.

4 - Dispositions applicables aux rmrs4.1 - Dfinition Un rmr est une vente par laquelle le cdant se conserve la facult de racheter la chose vendue pendant une dure dtermine ou une date dtermine et un prix convenu. Les termes option de rachat , facult de reprise ou termes quivalents qui peuvent tre utiliss dans les contrats sont assimils des rmrs. En cas d'exercice de la facult de rachat, le cdant verse une indemnit, ou prime, prvue par le contrat. L'exercice de la facult de rachat a pour effet d'annuler les effets de la vente, l'actif est alors rintgr chez le cdant dans son poste d'origine, son prix d'origine et les plus ou moins- values constates lors de la vente sont annules. 4.2 - Rmr pour lequel il existe une forte probabilit d'exercice Lorsqu'il existe, la date d'arrt comptable, une forte probabilit d'exercice de la facult de rachat, le cdant se comporte comme s'il tait toujours le propritaire des titres, et le cessionnaire inversement. Cette forte probabilit de rachat est prsume lorsque, pour des oprations similaires, une pratique habituelle de reprise ou de rachat est constat. 4.3 - Rmr pour lequel il existe une certitude de reprise Le rmr pour lequel la facult de rachat va s'exercer de manire certaine en vertu, notamment, d'une clause prvue ds l'origine, est qualifi de pension et les dispositions prvues pour ces oprations s'appliquent quelle que soit la dnomination utilise dans le contrat. 4.4 - Comptabilisation des rmrs Les tablissements de crdit doivent comptabiliser les oprations de rmrs conformment aux dispositions nonces ci-dessous. Comptabilisation des rmres ________________________________________________________________ _____________ Cdant Cessionnaire

________________________________________________________________ _____________ Rmres - Il se comporte comme s'il n'tait plus le propritaire des titres.- Il sort de son actif les titres cds.- Il constate la plus ou moins-value de cession dans ses rsultats.- Il enregistre dans le hors bilan le montant de l'opration, parmi les titres recevoir .- Il ne prend plus en compte le coupon couru.- Il ne constate pas de provision en cas de dprciation de la valeur des titres.- Le montant couru de l'indemnit d'exercice de la facult de rachat n'est pas constate- En cas de reprise, les critures sont contre-passes. - Il se comporte comme s'il tait le propritaire des titres.- Il inscrit les titres l'actif au prix d'achat.- Il enregistre dans le horsbilan le montant de l'opration, parmi les Titres livrer .- Il prend en compte le coupon couru du titre.- Il constate, le cas chant, une provision en cas de dprciation de la valeur des titres.- Le montant couru de l'indemnit d'exercice de la facult de rachat n'est pas constate.- En cas de reprise, les critures sont contre-passes. ________________________________________________________________ _____________ Rmre pour lequel il existe une forte probabilit d'exercice - Il se comporte comme s'il tait toujours propritaire des titres et continue valuer les titres cds conformment aux rgles applicables la catgorie de titres concerne.- Il sort les titres vendus de son actif et enregistre dans le hors-bilan le montant de l'opration parmi les Titres recevoir .- Il neutralise la plus ou moinsvalue de cession dans un compte de rgularisation.- Il continue enregistrer dans ses rsultats le coupon couru des titres de crance vendus dans un compte de rgularisation.- Il constate le montant couru de l'indemnit prvue en cas d'exercice de la facult de rachat dans un compte de rgularisation.- En cas de dprciation de la valeur des titres, il constate, le cas chant, une provision pour pertes et charges.Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, le titre vendu continue tre valu au prix du march. La contrepartie du rsultat est inscrite dans le Compte d'ajustement sur autres lments du hors-bilan .- A l'chance, les critures sont contre-passes et les intrts constats. - Il se comporte comme s'il n'tait pas le propritaire des titres.- Il inscrit les titres l'actif au prix d'achat.- Il enregistre dans le hors-bilan le montant de l'opration, hors indemnit, parmi les Titres livrer .- En cas de baisse de la valeur des titres, il ne constate pas de provision.- Il ne constate pas le coupon couru des titres de crance.- Il constate le montant couru de l'indemnit prvue en cas d'exercice de la facult de rachat dans un compte de rgularisation.- A l'chance, les critures sont contre-passes et les intrts constats. ________________________________________________________________ _____________ Rmre pour lequel il existe une certitude de reprise - Les dispositions prvues pour les pensions s'appliquent quelle que soit la dnomination utilise dans le contrat.

5 - Dispositions applicables aux prts et emprunts de titres5.1 - Dfinition Un prt de titres est un prt de consommation conforme aux articles 856 869 du Code des obligations et contrats. Le prt entrane le transfert de proprit des titres au profit de l'emprunteur. Ce dernier peu donc les vendre, les prter et les donner en pension. Aucun prix n'est, en principe, vers lors de la mise en place du prt. Le prt de titres peut tre garanti par la remise d'espces ou de titres. Les parties peuvent convenir de marges de garantie, dans les mmes conditions que pour les pensions. Les titres pouvant faire l'objet d'un prt sont dfinis dans la section 2 Oprations sur titres . Les titres ne doivent pas tre en principe susceptibles, pendant la dure du prt, de faire l'objet d'un dtachement de droit dividende ou intrt ouvrant droit un crdit d'impt ou une retenue la source. 5.2 - Comptabilisation Les tablissements de crdit doivent comptabiliser les prts de titres conformment aux dispositions du tableau ci-dessous. Comptabilisation des prts de titres ________________________________________________________________ _____________ Chez le prteur Chez l'emprunteur ________________________________________________________________ _____________ Au dpart de l'opration - Les titres prts ne figurent plus l'actif.- Une crance reprsentative de la valeur comptable des titres est inscrite dans le compte Titres prts .- Les provisions antrieurement constitues sont portes en dduction de la crance reprsentative des titres prts.- Aucune plus ou moins-value n'est constater. - Les titres sont inscrits l'actif, dans le compte Titres emprunts parmi les titres de transaction.la dette de titres l'gard du prteur est inscrite au passif, pour le mme montant dans le poste Dettes de titres .- Ces inscriptions sont effectues au prix de march du jour de l'emprunt. ________________________________________________________________ _____________ A chaque arrte comptable - Les titres prts sont valus suivant les rgles propres chaque catgorie de titres.- le coupon couru des titres de crance prts continue d'tre comptabilis.Une provision pour dprciation doit, le cas chant, tre constate.- La rmunration

du prt est comptabilise prorata temporis. - Les titres et la dette de titres sont valus au prix de march selon les rgles applicables aux titres de transaction.- La rmunration de l'emprunt est comptabilise prorata temporis. ________________________________________________________________ _____________ A l'chance - Les critures sont contre-passes et les intrts sur le prt de titres constats. ________________________________________________________________ _____________ Prts adosses contre espces - Les prts de titres adosss contre espces sont assimils des pensions. Ils sont donc comptabiliss comme tels quelle que soit la qualification du contrat. ________________________________________________________________ _____________ Prts adosses contre titres - Les titres donns ou reus en garantie sont inscrits au hors-bilan la rubrique Valeurs et srets donnes ou reues en garantie . ________________________________________________________________ _____________ Titres empruntes donnes en pension - L'emprunteur comptabilise l'opration suivant les rgles applicables aux pensions. ________________________________________________________________ _____________ Vente ferme de titres empruntes - L'emprunteur solde le compte Titres emprunts et porte la diffrence, par rapport au prix de vente, en rsultat. La dette continue tre value chaque arrt au prix de march et la diffrence entre la valeur de march des titres et le montant de la dette est constat en rsultat. Les dispositions prvues la section Oprations sur titres pour les titres de transaction s'appliquent. ________________________________________________________________ _____________ Prt de titres emprunte - L'emprunteur solde le compte Titres emprunts par le dbit d'un compte Titres prts , parmi les titres de transaction. La diffrence entre la valeur comptable des titres emprunts et la valeur de march des titres prts est porte dans le poste Dettes de titres . - chaque arrt comptable, les titres prts et la dette de titres sont valus au prix de march selon les dispositions applicables aux titres de transaction.

6 - Dispositions applicables la titrisation6.1 Dfinition La titrisation est une opration par laquelle un tablissement de crdit cde un portefeuille de crdits, prsentant des caractristiques homognes, un fonds

dnomm fonds de placements collectifs en titrisation , cr spcialement cet effet et dont l'unique objet est de grer ce portefeuille de crdits. Les crances cdes doivent tre des crances saines la date de cession. 6.2 - Fonds de placements collectifs en titrisation Un fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) est une coproprit qui a pour objet exclusif d'acqurir des crances, dtenues par les tablissements de crdit, contre l'mission de parts reprsentatives de ces crances et, le cas chant, d'emprunts obligataires adosss ces crances. Il peut mettre des parts ordinaires qui ne supportent pas de risque de crdit et des parts spcifiques qui supportent le risque de crdit. Les parts ordinaires acquises sont values suivant les dispositions applicables la catgorie dans laquelle elles sont inscrites. Les parts spcifiques sont valus conformment aux dispositions des paragraphes 6.4.3. 6.3 - comptabilisation de la cession de crances Les crances cdes cessent de figurer l'actif du cdant. et les pertes ou les gains provenant de la diffrence entre la valeur comptable des crances cdes, nette des provisions pour dprciation, et le prix de vente sont constats en rsultat. Les frais lis l'opration sont constats en charges ou rpartis sur la dure de vie des titres mis par le fonds. Des informations claires et chiffres doivent figurer dans l'tat des informations complmentaires sur les oprations en cours. 6.4 - Couverture du risque de dfaillance des dbiteurs Pour viter l'investisseur un risque de perte li la dfaillance des dbiteurs, le FPCT doit obtenir une ou plusieurs garanties ou mettre en place un dispositif destin limiter ce risque. 6.4.1 - Octroi de garantie Une garantie, contre la dfaillance des dbiteurs des crances cdes, peut tre octroye par l'tablissement de crdit cdant ou tout autre tablissement de crdit ou une compagnie d'assurances. La garantie est enregistre, par l'tablissement de crdit garant, dans le hors-bilan, parmi les garanties de crdit donnes. Des provisions pour pertes et charges doivent tre constates, le cas chant, hauteur du risque de dfaillance valu cette date. Son montant est dtermin partir des dfaillances constates et de leur volution prvisible.

6.4.2 - Surdimensionnement et boni de liquidation Le FPCT peut se couvrir galement contre le risque de dfaillance des dbiteurs en recourant la technique du surdimensionnement. Cette technique consiste cder au FPCT un montant de crances excdant le montant des parts mies. Dans ce cas, l'tablissement de crdit cdant inscrit son actif une crance sur le boni de liquidation dont la valeur comptable est la diffrence entre la valeur comptable des crances cdes et le produit de l'mission des parts. Cette crance peut ventuellement tre value pour sa valeur actualise. La crance sur boni de liquidation est comptabilise fonction de la catgorie de l'argent conomique bnficiaire des crances titrises et de leur objet conomique. Sans prjudice des provisions constitues au titre de risque de dfaillance des dbiteurs, la diffrence entre la valeur comptable et la valeur actualise fait l'objet d'une provision si elle est positive. La diffrence ngative n'est pas prise en compte. 6.4.3 - Parts spcifiques ou subordonnes Le FPCT peut mettre des parts et obligations spcifiques supportant seules le risque de dfaillance des dbiteurs Les parts spcifiques sont inscrites pour leur prix d'acquisition. Elles doivent faire l'objet de provisions pour dprciation chaque arrt comptable s'il s'avre que le risque de dfaillance constat est suprieur au risque valu initialement lors de la souscription ou lors de l'acquisition de ces parts sur le march secondaire. Les parts spcifiques font l'objet d'une actualisation et, le cas chant, d'une provision dans les mmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra). Lorsqu'une part spcifique est susceptible d'tre cde sur le march secondaire, la diffrence ventuelle entre la valeur comptable et la valeur de march fait l'objet d'une provision. 6.4.4 - Dpt de garantie Un dpt de garantie, destin garantir le FPCT des pertes conscutives la dfaillance des dbiteurs, peut tre constitu par l'tablissement de crdit cdant auprs du fonds. Ce dpt est enregistr l'actif en tant que crance sur le fonds, sous rserve que le reliquat ventuel de ce dpt soit attribu l'tablissement de crdit lors de la liquidation du fonds. Ce dpt est valu pour sa valeur actualise et fait l'objet ventuellement d'une provision dans les mmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra).

Plan comptable des tablissements de crdit

Section 4 : Oprations en devises1 - Dispositions gnralesLes tablissements de crdit doivent enregistrer les oprations de change au comptant ou terme ainsi que les autres oprations en devises dans des comptes ouverts et tenus dans chacune des devises utilises. Des comptes de toutes catgories sont susceptibles d'tre tenus en devises et les comptes en devises du plan de comptes ne relvent pas, en principe, de sries distinctes. Suivant les principes gnraux de codification, les tablissements de crdit sont libres de recourir au procd de leur choix pour caractriser les comptes ouverts dans des monnaies diffrentes de manire pouvoir tenir une comptabilit spare dans chaque devise trangre ainsi qu'en dirhams, il leur est fait seulement obligation de distinguer, parmi les comptes rassembls sous un mme indicatif du plan de comptes, ceux qui fonctionnent dans chacune des monnaies utilises ; de mme qu'ils doivent tre en mesure de distinguer les oprations en devises effectues avec les tablissements de crdit de celles effectues avec la clientle. Sont considres comme oprations de change, les oprations qui entranent : - soit une variation d'un avoir ou d'un engagement dans une devise et une variation d'un engagement ou d'un avoir en dirhams ; - soit une variation d'un avoir ou d'un engagement dans une devise et une variation d'un engagement ou d'un avoir dans une autre devise. La contrepartie des critures en devises relatives aux oprations de change est enregistre dans des comptes de position de change ouverts au bilan et au hors bilan, et libells dans chacune des devises utilises. La contrepartie des critures en dirhams relatives des oprations de change est suivie dans des comptes de contre-valeur des positions de change ouvert au bilan et au hors bilan paralllement chaque compte de position de change. Sont considres comme oprations de change au comptant, les oprations d'achat ou de vente de devises dont les parties ne diffrent pas le dnouement ou ne le diffrent qu'en raison du dlai d'usance. Sont considres comme des oprations de change terme, les oprations d'achat ou de vente de devises dont les parties dcident de diffrer le dnouement pour des raisons autres que le dlai d'usance.

Les oprations l'occasion desquelles l'augmentation d'un avoir dans une devise s'accompagne d'une rduction d'gal montant d'un autre avoir dans la mme devise, ou encore d'une augmentation gale d'un engagement dans cette devise donnent simplement lieu une criture en devises, c'est--dire un dbit et un crdit gaux sur deux comptes tenus dans cette mme devise. 2 - comptabilisation de l'engagement 2.1 - oprations de change au comptant Les oprations de change au comptant dont le dnouement intervient le jour mme de l'engagement sont inscrites dans les comptes de bilan, sans enregistrement pralable au hors bilan. Les oprations de change au comptant ralises avec dlai d'usance sont enregistres, ds leur date d'engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces oprations sont comptabilises dans les comptes : - Position de change hors bilan au comptant en ce qui concerne les oprations en devises ; - Contre-valeur des positions de change hors bilan au comptant en ce qui concerne les oprations en dirhams. 2.2 - Oprations de change terme Les oprations de change terme sont comptabilises, ds leur date d'engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces oprations sont inscrites dans les comptes : - Position de change hors bilan terme en ce qui concerne les oprations en devises ; - Contre-valeur des positions de change hors bilan terme en ce qui concerne les oprations en dirhams. Les oprations qualifies de swaps cambistes et de swaps financiers de devises relvent du poste Opration de changes terme. Les tablissement de crdit doivent tre en mesure d'identifier ces deux catgories de swaps dans leur systme d'information. 2.3 - Prts et emprunts Les oprations de prts et emprunts en devises sont inscrites, ds leur date d'engagement, dans les comptes de hors bilan : - Devises prtes livrer ;

- Devises empruntes recevoir .

3 - Comptabilisation au bilanLes critures comptables inscrites dans les comptes de hors bilan la date d'engagement des oprations sont reprises lors de la livraison des devises et les oprations correspondantes sont enregistres dans les comptes de bilan. La contrepartie des critures en devises relatives aux oprations de change manuel est inscrite au compte Position de change billets . La contrepartie des critures en dirhams relatives aux oprations de change manuel est enregistre dans le compte Contre-valeur des positions de change billets. La contrepartie des critures en devises relatives aux oprations de change au comptant inscrites dans des comptes de bilan autres que celles vises au paragraphe 7, est enregistre dans le compte Position de change virement . La contrepartie des critures en dirhams associes aux oprations cites dans le paragraphe prcdent est enregistre dans le compte C