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Vu pour être annexé à notre délibération en date de ce jour PLU approuvé le Révision simplifiée Pour copie conforme 41, boulevard Voltaire 01 000 BOURG EN BRESSE Tel : 04 74 21 99 80 - Fax : 04 74 21 87 58 - E-mail : [email protected] Plan Local d’Urbanisme de SEGNY Modification n°4 1. Notice de présentation Dossier projet Avril 2016

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Page 1: Plan Local d’Urbanisme de SEGNY · Alur, concernent les PLU. La loi modifie l’atile L.1 23-1-5 du code de l’u anisme et suppime le oeffiient d’oupation des sols (COS), ainsi

Vu pour être annexé à notre délibération

en date de ce jour

PLU approuvé le

Révision simplifiée

Pour copie conforme

41, boulevard Voltaire 01 000 BOURG EN BRESSE

Tel : 04 74 21 99 80 - Fax : 04 74 21 87 58 - E-mail : [email protected]

Plan Local d’Urbanisme de

SEGNY

Modification n°4

1. Notice de présentation

Dossier projet

Avril 2016

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PLU D E SE G NY

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SOMMAIRE

I. Préambule ................................................................................................... 3

1.1 Les objectifs de la modification ................................................................................................. 3

1.2 Le choix de la procédure ........................................................................................................... 4

II. Modification des dispositions de la zone U et DES secteurs Up et uv au

regard de la loi Alur ........................................................................................ 6

2.1 Rappels : qu’est ce que la zone U et ses secteurs Up et Uv ? ................................................... 6

3. Impacts de la loi Alur ........................................................................................................... 10

3.1 Analyse des règles de constructibilité ..................................................................................... 10

3.2 Conclusion ............................................................................................................................... 12

4. Règles envisagées pour une urbanisation en cohérence avec le tissu urbain existant ............ 13

4.1 Secteur Up ............................................................................................................................... 13

4.2 Zone U ..................................................................................................................................... 15

4.3 Secteur Uv ............................................................................................................................... 17

4.3 Périmètre L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme ........................................................................ 19

4.4 Conclusion ............................................................................................................................... 20

III. MISE A JOUR DU SECTEUR A LOUCHE ....................................................... 31

5.1 Justifications des modifications ............................................................................................... 31

5.2 Corrections envisagées ............................................................................................................ 32

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I. PRÉAMBULE

1.1 Les objectifs de la modification

Le PLU de la commune de Segny approuvé le 12/12/2007, est appelé à être soumis à une procédure

de modification, conformément aux articles L.123-13 et L.123-13-1 du code de l’urbanisme.

Les dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi

Alur, concernent les PLU.

La loi modifie l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des

sols (COS), ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le

règlement du PLU. Cette suppression agit également sur les outils qui pouvaient être mis en œuvre

sur la base du COS, notamment sur les bonus de constructibilité ou « sur-COS », la mise en œuvre du

versement pour sous densité, mais aussi la répartition de la surface de plancher maximale autorisée

sur le périmètre d’un lotissement.

L’objectif de la modification est de maitriser le développement urbain sur la commune de Segny, en

révisant les dispositions applicables en U, Uv et Up, permettant de garantir la cohérence actuelle du

tissu urbain existant.

Par ailleurs, il s'agit également de mettre à jour le zonage et l'OAP au lieu dit "A Louche" suite à la

suppression de l'emplacement réservé n°1.

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1.2 Le choix de la procédure

L’article L.123-13 du code de l’urbanisme stipule notamment que :

« I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de

coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la

commune envisage :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement

durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de

nuisance ;

[…]

Au regard des objectifs de la présente procédure précédemment définis, aucun des critères ci-dessus

n’est applicable.

L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme stipule que :

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le

plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de

coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la

commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation

ou le programme d'orientations et d'actions.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de

coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire

qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées

mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est

fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération

motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie

l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones

déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. »

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En conclusion, l'objet de la présente procédure est la mise à jour réglementaire, suite à la loi Alur

(suppression des COS, des surfaces minimales de terrain) et la révision des règles liées. Toutefois, au

regard de la suppression du COS notamment, et pour maintenir une constructibilité globalement

équivalente et cohérente avec le tissu urbain existant, l'objectif est aussi d'amender le règlement

pour tendre à retrouver et conserver les formes urbaines d'origine. Le projet ne prévoit pas de

réduction de zone A ou N, ni d'un EBC, ni d'une zone de protection. Il n'induit pas de risques de

nuisances. Cette augmentation du potentiel constructible par rapport au règlement initial justifie

donc la mise en œuvre d'une procédure de modification.

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II. MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE LA ZONE U ET

DES SECTEURS UP ET UV AU REGARD DE LA LOI ALUR

2.1 Rappels : qu’est ce que la zone U et ses secteurs Up et Uv ?

La zone U correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics,

existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à

implanter. La zone U concerne l'ensemble des zones déjà bâties de la commune, à l'exception des

zones d'activités classées en UX.

Des dispositions particulières sont mises en œuvre :

dans le secteur Uv, correspondant au chef-lieu historique et actuel du village de Segny, ainsi que ses abords, au sein duquel des dispositions réglementaires incitatives à la diversification, à la mixité de l'habitat et des fonctions sont prévues ; comprenant le sous-secteur Uv1, à vocation dominante d'équipements collectifs ;

dans le secteur Up, à dominante d'habitat pavillonnaire, dont l'objectif est de maintenir leur homogénéité, de gérer le bâti existant, de permettre d'achever leurs faibles possibilités de développement, tout en améliorant leur intégration dans le site.

Il est également prévu, en zone U, une gestion différenciée et sous conditions, des bâtiments traditionnels, reconnus caractéristiques ou remarquables au regard du patrimoine bâti traditionnel, à protéger, mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel ou historique, en application de l'article L.123-7 du Code de l'Urbanisme. La zone a pour vocation d’accueillir de l’habitat, ainsi que des bureaux et services. En zone U et Uv, il

est autorisé la réalisation de commerce et artisanat ayant une vocation de service de proximité, ainsi

que de l'hébergement hôtelier ou para-hôtelier.

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Articles concernés Synthèse et extraits des règles de la zone U, secteurs Up et Uv

Art. Ua 5 :

SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

CONSTRUCTIBLES

Non réglementé

Art. Ua 6 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES

- dans le secteur Uv, recul de 3m minimum ou être implantées en limite

- dans le secteur Up : recul minimum de 3m

- dans la zone U : recul minimum de 5m

Dans le secteur Up, les bâtiments annexes doivent s'implanter soit à 3m,

soit en limite à condition que la façade côté rue ne comporte ni porte de

garage, ni d'accès à la voie publique.

Implantation en limite autorisée :

- dans le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1, 7°

- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif,

- dans le cas de stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi-

enterrés

- dans le cas d'aménagement en faveur des personnes à mobilité réduite.

Art. Ua 7 :

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX

LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure :

- dans le secteur Uv et le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1 7° : à 3m

- dans la zone U et les secteurs Up, à 4m

Dans le secteur Uv et le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme, des implantations différentes peuvent être autorisées pour des constructions couvrant plusieurs parcelles contiguës.

Les constructions peuvent être édifiées en ordre continu, lorsqu'elles jouxtent un bâtiment existant de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne

Si elles remplissent "une dent creuse", les constructions doivent être édifiées en ordre continu sur les limites séparatives aboutissant aux voies, sur 15m de profondeur maximum depuis le domaine public. La façade sur rue pourra, alors, respecter l'ordonnancement des façades existantes ou être en retrait par rapport aux dites façades de 3m maximum.

Dans le secteur Up, les bâtiments annexes peuvent être implantés soit à 3m, soit en limite pour les bâtiments annexes ouverts accolés au bâtiment

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principal à usage de stationnement ou d'abris bois, si la longueur ne dépasse pas 6m et la hauteur 3,5m, sur la limite séparative. Pour les bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, la hauteur est limitée à 3,5m et la longueur cumulée des façades bordant les propriétés voisines ne doit pas dépasser 12m, ni dépasser 8m sur une seule façade.

Dans le reste de la zone U, implantations possibles en limite pour les bâtiments annexes ouverts et non accolés, dont la longueur est limitée à 6m et la hauteur à 3,5m, sur la limite séparative, et pour les annexes non accolés dont la hauteur maximum est de 3,5m et la longueur cumulée des façades bordant les propriétés voisines ne dépasse pas 12m et aucune façade ne dépasse 8m, avec un recul minimum de 1m.

Art. Ua 8 :

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Art. Ua 9 :

EMPRISE AU SOL

- dans la zone U et les secteurs Up, non réglementé

- dans le secteur Uv, CES limité à 0,30

- dans le sous-secteur Uv1, CES limité à 0,42

- dans le périmètre identifié au titre de l'article L123-1 7° du Code de l'Urbanisme, le CES est limité à 0,50.

Ne concernent pas les annexes non accolées à la construction principale,

les stationnements souterrains, enterrés ou semi-enterrés, les ouvrages

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Art. Ua 10 :

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur ne doit pas dépasser :

- dans le secteur Uv 12,5m soit R+2+C ou R+1+Attique+C

- dans la zone U, 11m soit R+1+C ou R+1+AT+C

- dans le secteur Up, 9m soit R+1+C

Non réglementée pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, et dans le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1 7°.

Art. Ua 13 :

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

(extrait)

Pour les opérations de lotissement, habitat collectif, semi-collectif ou individuel groupé de plus de 6 lots ou logements, 5% de la surface traitée en espaces collectifs aménagés (hors voirie et parking), aménagés en espaces verts et plantés sur la totalité des espaces libres non affectés, planté sur les aires de stationnement de surface.

En secteur Up, 30% du tènement en espaces verts (hors voirie et stationnement).

Dans le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1 7°, possibilité d'imposer des aménagements spécifiques.

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Art. Ua 14 :

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES

SOLS

COS limité à : - dans le secteur Uv : 0,60 - dans la zone U : 0,30 - dans les secteurs Up : 0,25 Non réglementé pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, pour les travaux dans le cadre du volume bâti existant, dans le périmètre identifié au titre de l'article L.123-1 7°.

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3. Impacts de la loi Alur

3.1 Analyse des règles de constructibilité

L’application de la loi Alur supprime l’article 5 (superficie minimale des terrains constructibles) et

l’article 14 (COS).

L'article 5 n'était pas réglementé. La suppression de l'article 14 du COS engendre une limitation de la

constructibilité par les autres règles, notamment le coefficient d'emprise au sol (CES), la hauteur de

la construction, les règles de recul par rapport aux limites, les reculs entre bâtiment sur une même

propriété, les surfaces d'espaces verts, les stationnements s'ils sont aériens,...

En fonction de la taille des terrains et des zones, l'application des règles hors COS apporte donc une constructibilité majorée. Par exemple, dans le secteur Up et la zone U, la disparition du COS entraine une constructibilité augmentée du fait de l'absence de règle de CES notamment. En zone Uv, la constructibilité est limitée par le CES, mais la hauteur autorisée permettant de créer jusqu'à 3 niveaux et demi, les possibilités de construire s'en trouvent également bonifiées. Seuls les petits terrains ne sont pas impactés par la suppression du COS. Lorsque les règles de recul délimitent une zone constructible restreinte, l'application de la hauteur autorisée rend, alors, la constructibilité équivalente. Dans le secteur identifiée au L.123-1 7°, l'absence de COS dans le règlement n'apporte donc pas d'évolution sur la constructibilité dans ce périmètre.

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Ainsi les règles sont résumées de manière synthétique ci-dessous :

Zones Uv L123-1 7° U Up

CES 0,30 0,50 NR NR

Hauteur 12,5m soit R+2+C ou R+1+AT+C

NR 11m soit R+1+C ou R+1+AT+C

9m soit R+1+C

Recul limites d'emprises publiques

3m minimum ou en limite

Implantation jusqu'en limite

5m minimum 3m minimum, exceptions pour les annexes

Recul limites séparatives

H/2 avec minimum 3m, possible en limite pour les dents creuses ou les bâtiments existants en limite

H/2 avec minimum 3m, possible en limite pour les dents creuses ou les bâtiments existants en limite

H/2 avec minimum 4m, possible en limite pour les annexes

H/2 avec minimum 4m, possible en limite pour les annexes

Recul entre bâtiments sur une même propriété

NR NR NR NR

Espaces verts

5% d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou +

Exigence possible d'espaces aménagés 5% d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou +

5% d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou +

30% (hors voirie et

stationnements) 5% d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou +

Pour mémoire COS - règle supprimée

0,60 NR 0,30 0,25

R : rez-de-chaussée AT : attique C : combles H : hauteur NR : non réglementé

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3.2 Conclusion

Pour la zone U et les secteurs Up et Uv, la suppression du COS et de la surface minimale de terrain a

donc pour effet d’augmenter la constructibilité de la zone.

Les hauteurs de construction autorisée permettent néanmoins de créer des constructions d’une

hauteur adaptée à la zone, mais avec un risque d’étalement bien réel et de densification importants.

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4. Règles envisagées pour une urbanisation en cohérence avec le

tissu urbain existant

4.1 Secteur Up

Coefficient d'emprise au sol

En zone Up, le COS était limité à 0,25, tandis qu'il n'est pas fixé de CES. Aussi de fait, le CES était

limité à 0,25, puisque les constructions de plain pied ne pouvaient être plus vastes.

Cependant, les règles de recul n'étant pas suffisamment contraignantes au regard de l'emprise

constructible, il est nécessaire de définir un CES plus faible. En effet, la zone autorise la construction

de plusieurs niveaux. Il est donc proposé un CES de 0,20, volontariste quant au maintien d'un

potentiel constructible raisonnable et cohérent avec les règles existantes avant l'application de la loi

ALUR. Il permet de conserver des formes urbaines et un bâti cohérent avec l'existant, dans des

volumes et des dimensions limitées, tout en modérant l'augmentation du potentiel constructible

dans une proportion restreinte.

Toutefois, pour les constructions existantes qui ne seraient pas conformes à ces règles, la

modification propose d'autoriser une extension raisonnée, correspondant à 15% maximum de

l'emprise au sol existante, et ce en une seule fois.

Règles de recul

Le règlement du PLU administre actuellement l’implantation des constructions par rapport aux

limites d'emprises publiques et aux limites séparatives.

Ces règles paraissent adaptées et sont conservées ainsi.

Cependant, pour limiter la constructibilité, il est proposé d'intégrer une règle concernant

l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ainsi, les

constructions doivent s'implanter à une distance de 8m minimum, à l'exception des annexes de

moins de 30m² d'emprise au sol.

Hauteur des constructions

Le règlement doit être précisé pour les règles de hauteur des constructions, afin de correspondre aux

hauteurs du bâti existant. En effet, les constructions à toit terrasse n'ont pas de règle précise et

clairement exprimée, quant à la hauteur maximale des constructions. Il est proposé de reformuler la

règle en limitant les constructions à 2 niveaux + 1 niveau sous comble, avec un maximum de 9m au

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faîtage. Pour les constructions à toit terrasses, la hauteur est limitée à 2 niveaux avec un maximum

de 7m à l'acrotère.

Les espaces libres

Actuellement, le PLU prévoit une surface minimale d'espaces verts équivalente à 30% minimum de la

surface du tènement.

Avec un CES limité à 0,20, la part d'espaces verts paraît en cohérence.

Pour renforcer la préservation de la biodiversité et limiter l'imperméabilisation, il est suggéré

d'ajouter que ces espaces verts soient en pleine terre.

L'obligation d'une emprise d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou plus,

équivalente à 5% de la surface est conservée en l'état.

Aspect extérieur des constructions

Un risque est identifié concernant la volumétrie des constructions sur les grands terrains, avec la

possibilité de création de constructions d’une longueur inadaptée, au regard des silhouettes urbaines

pavillonnaires.

En effet, les règles liées à l’emprise au sol, aux espaces libres et aux reculs, ne permettent pas de

gérer la volumétrie des constructions pour les grands terrains.

Ainsi, un linéaire de façade bâtie de parties closes et couvertes est imposé à 20 mètres au maximum,

en article 11 (aspect extérieur des constructions). Pour les constructions ne respectant pas la règle et

souhaitant faire évoluer l’existant, il est donné la possibilité de s'étendre de 15% du linéaire existant.

Il est donc proposé la rédaction suivante :

« Pour chaque bâtiment à usage d’habitation, le linéaire de chaque façade des parties closes et

couvertes y compris annexes accolées est limité à 20 mètres par façade. Pour les bâtiments existants

non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un

linéaire de façade maximum de 15% du linéaire existant, et ce en une seule fois. »

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4.2 Zone U

Coefficient d'emprise au sol

En zone U, le COS était limité à 0,30, tandis qu'il n'est pas fixé de CES. Aussi de fait, le CES était limité

à 0,30, puisque les constructions de plain pied ne pouvaient être plus vastes.

Cependant, les règles de recul n'étant pas suffisamment contraignantes au regard de l'emprise

constructible, il est nécessaire de définir un CES plus faible. En effet, la zone autorise la construction

de plusieurs niveaux. Localisé entre les tissus pavillonnaires de la zone Up et le secteur dense du

secteur Uv, il est donc proposé un CES de 0,25, autorisant une constructibilité confortée tout en

garantissant une limite et une transition entre les zones moins denses et les secteurs plus denses du

centre-bourg. Il permet de conserver des formes urbaines et un bâti cohérent avec l'existant, dans

des volumes et des dimensions limitées, tout en permettant la création de constructions plus

importantes et plus denses qu'en zone Up.

Toutefois, pour les constructions existantes qui ne seraient pas conformes à ces règles, la

modification propose d'autoriser une extension raisonnée, correspondant à 15% maximum de

l'emprise au sol existante, et ce en une seule fois.

Règles de recul

Le règlement du PLU administre actuellement l’implantation des constructions par rapport aux

limites d'emprises publiques et aux limites séparatives.

Ces règles paraissent adaptées et sont conservées ainsi.

Néanmoins, pour limiter la constructibilité, il est proposé d'intégrer une règle concernant

l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ainsi, les

constructions doivent s'implanter à une distance de 8m minimum, à l'exception des annexes de

moins de 30m² d'emprise au sol.

Hauteur des constructions

Le règlement doit être précisé pour les règles de hauteur des constructions. C'est ainsi que les

constructions à toit terrasse n'ont pas de règle précise et clairement exprimée quant à la hauteur

maximale des constructions. Il est proposé une règle limitant les constructions à 2 niveaux + 1 niveau

sous comble, avec un maximum de 11m au faîtage. Pour les constructions à toit terrasse, les

constructions sont limitées à 3 niveaux avec un maximum de 10m à l'acrotère.

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Les espaces libres

Actuellement, le PLU ne prévoit pas de surfaces minimales d'espaces verts. Il impose seulement une

emprise d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou plus égale à au moins 5% de la

surface. Cette règle est conservée, mais elle n'est pas suffisante pour limiter la constructibilité du

terrain.

Avec un CES limité à 0,25, une part minimale d'espaces verts à 20% paraît en cohérence. Pour

renforcer la préservation de la biodiversité et limiter l'imperméabilisation, il est suggéré d'ajouter

que ces espaces verts soient en pleine terre.

Aspect extérieur des constructions

Un risque est identifié concernant la volumétrie des constructions sur les grands terrains, avec la

possibilité de création de constructions d’une longueur inadaptée, au regard des silhouettes urbaines

des pavillonnaires et des collectifs.

En effet, les règles liées à l’emprise au sol, aux espaces libres et aux reculs, ne permettent pas de

gérer la volumétrie des constructions pour les grands terrains.

Ainsi, un linéaire de façade bâtie de parties closes et couvertes est imposé à 20 mètres au maximum,

en article 11 (aspect extérieur des constructions). Pour les constructions ne respectant pas la règle et

souhaitant faire évoluer l’existant, il est donné la possibilité de s'étendre de 15% du linéaire existant.

Il est donc proposé la rédaction suivante :

« Pour chaque bâtiment à usage d’habitation, le linéaire de chaque façade des parties closes et

couvertes y compris annexes accolées est limité à 20 mètres par façade. Pour les bâtiments existants

non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un

linéaire de façade maximum de 15% du linéaire existant, et ce en une seule fois. »

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4.3 Secteur Uv

Coefficient d'emprise au sol

En zone Uv, le COS était limité à 0,60 tandis que le CES est restreint à 0,30. La constructibilité

maximale de cette zone est liée à la réalisation d'un niveau. Cependant, le règlement permet la

réalisation de 3 niveaux + combles. Ainsi, le maintien d'un CES identique pourrait conduire à doubler

la surface constructible pour les bâtiments.

Il est donc proposé de réduire le CES à 0,25. Cette évolution permet de conserver la physionomie et

la morphologie des bâtiments de la zone, tout en réduisant la constructibilité du secteur, notamment

combinée avec d'autres règles et d'autres évolutions du règlement. Une réduction plus importante

serait de nature à modifier de manière trop conséquente le cadre urbain et risquerait de faire perdre

la cohérence souhaitée entre les constructions existantes et les nouvelles.

Comme pour les autres secteurs, les constructions existantes qui ne seraient pas conformes à ces

règles, peuvent bénéficier d'une extension raisonnée, correspondant à 15% maximum de l'emprise

au sol existante, et ce en une seule fois.

Règles de recul

Le règlement du PLU régit l’implantation des constructions par rapport aux limites d'emprises

publiques et aux limites séparatives. Elles sont adaptées au secteur ancien en permettant des

dérogations aux reculs pour conserver des fronts bâti en ordre continu. Ces règles sont maintenues.

Toutefois, pour limiter la constructibilité, il est proposé d'intégrer une règle concernant

l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Par

conséquent, les constructions doivent s'implanter à une distance correspondant à la moitié de la

hauteur du plus haut bâtiment, avec un minimum de 8m, à l'exception des annexes de moins de

30m² d'emprise au sol.

Hauteur des constructions

Le règlement prévoit une hauteur limitée à 12,5m au faîtage. Des constructions existantes au cœur

du village sont ainsi relativement hautes, dépassant les bâtisses anciennes présentes dans le

périmètre protégé au L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme. En vue de limiter la constructibilité mais

aussi de garder un épannelage cohérent des constructions, il est proposé de réduire la hauteur

autorisée. La règle envisagée est de limiter les constructions à 3 niveaux + 1 niveau sous comble, avec

un maximum de 11m au faîtage. Pour les constructions à toit terrasse, les constructions sont limitées

à 3 niveaux avec un maximum de 10m à l'acrotère.

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Les espaces libres

Actuellement, le PLU ne prévoit pas de surface minimale d'espaces verts. Il impose seulement une

emprise d'espaces collectifs pour les opérations de 6 logements ou plus, égale à au moins 5% de la

surface. Cette règle est conservée mais elle n'est pas suffisante pour limiter la constructibilité du

terrain.

Avec un CES limité à 0,25, une part minimale d'espaces verts à 20% paraît en cohérence. Cette règle

est, néanmoins, modulée au regard du caractère plus urbain et dense du secteur. Ainsi, pour les

projets de 6 logements ou plus, cette prescription est limitée à 5% d'espaces verts collectifs. Pour

renforcer la préservation de la biodiversité et limiter l'imperméabilisation, il est suggéré d'ajouter

que ces espaces verts soient en pleine terre.

Aspect extérieur des constructions

Un risque est identifié concernant la volumétrie des constructions sur les grands terrains, avec la

possibilité de création de constructions d’une longueur inadaptée, au regard des silhouettes urbaines

des pavillonnaires et des collectifs.

En effet, les règles liées à l’emprise au sol, aux espaces libres et aux reculs ne permettent pas de

gérer la volumétrie des constructions pour les grands terrains.

Ainsi, un linéaire de façade bâtie des parties closes et couvertes est imposé à 25 mètres au

maximum, en article 11 (aspect extérieur des constructions). Pour les constructions ne respectant

pas la règle et souhaitant faire évoluer l’existant, il est donné la possibilité de s'étendre de 15% du

linéaire existant.

Il est donc proposé la rédaction suivante :

« Pour chaque bâtiment à usage d’habitation, le linéaire de chaque façade des parties closes et

couvertes y compris annexes accolées est limité à 25 mètres par façade. Pour les bâtiments existants

non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un

linéaire de façade maximum de 15% du linéaire existant, et ce en une seule fois. »

Sous-secteur Uv1

Le sous-secteur Uv1 est destiné majoritairement à des équipements collectifs. Il bénéficiait déjà d'un

coefficient d'emprise au sol. Par ailleurs, les règles sont pour la plupart non réglementées pour les

équipements collectifs. Aussi, le CES actuel est conservé.

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4.3 Périmètre L.123-1 7° du Code de l'Urbanisme

En préambule, la recodification du code de l'Urbanisme entrée en vigueur le 1er janvier 2016 modifie

la numérotation des articles. Dans ce cadre, le périmètre est dorénavant défini à l'article L.151-19 du

Code de l'Urbanisme, comme l'ensemble des références à l'article L.123-1 7°.

L'article L.151-19 est définit ainsi :

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les

prescriptions de nature à assurer leur préservation."

Dans le périmètre, le COS n'était pas limité, tandis que le CES l'était à 0,50. Aussi, la loi Alur n'a pas

changé la constructibilité du secteur. La modification n'envisage donc pas de modifier le CES, qui

correspond à l'état existant.

Les règles de recul sont conservées à l'identique. Le caractère dense du quartier et du tissu bâti ne

justifient pas d'ajouter des règles pour le recul entre bâtiments sur une même propriété.

De même, les règles pour les espaces libres sont particulièrement bien adaptées au contexte.

La hauteur des constructions n'est pas réglementée dans le périmètre. Toutefois, pour conserver une

harmonie entre les constructions existantes et les futurs bâtiments, pour préserver le caractère du

centre bourg, il est proposé de définir une règle pour limiter la hauteur et garder une cohérence

bâtie. La règle est définie par une hauteur limitée à 3 niveaux + 1 niveau sous comble et un maximum

de 11m au faîtage ou 3 niveaux avec un maximum de 10m à l'acrotère pour les toitures terrasses.

Cependant, les bâtiments pourront dépasser cette règle, si un bâtiment existant et adjacent au

terrain situé dans le périmètre identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme dépasse

la hauteur de 11 m au faîtage. La nouvelle construction pourra alors s'élever jusqu'à la hauteur du

faîtage du dit-bâtiment existant.

Enfin, la forme urbaine bâtie du centre bourg n'est pas composée en grande partie de front bâti ou

de bâtiments juxtaposés sur de grandes longueurs. Ainsi, un linéaire de façades maximum est

déterminé.

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Il est donc proposé la rédaction suivante :

« Pour chaque bâtiment à usage d’habitation, le linéaire de chaque façade des parties closes et

couvertes y compris annexes accolées est limité à 25 mètres par façade. Pour les bâtiments existants

non conformes à cette règle à l’approbation de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un

linéaire de façade maximum de 15% du linéaire existant, et ce en une seule fois. »

4.4 Conclusion

Pour ne pas remettre en cause les caractéristiques urbaines des différentes zones et conserver leur

morphologie bâtie, il est proposé de créer plusieurs règles propres à chaque zone ou secteur,

s'adaptant au mieux au bâti existant.

Ainsi, les CES sont définis ou réduits, hormis dans le périmètre identifié pour son caractère

architectural et historique. Cependant cette évolution ne suffit pas à compenser ou limiter la hausse

de constructibilité permise par la disparition des COS. C'est pourquoi, des règles sont ajoutées, telles

que le linéaire de façades maximum ou l'augmentation des parts d'espaces verts. La règle de recul

entre bâtiments sur une même propriété est aussi de nature à restreindre la constructibilité majorée.

Enfin, les hauteurs des bâtiments sont précisées et complétées.

Ces règles sont élaborées pour veiller à conserver l'identité de Segny et maintenir un cadre de vie,

une morphologie bâtie et une image du village tels qu’aujourd'hui.

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Tableau récapitulatif des modifications apportées au règlement :

Les éléments de texte modifiés apparaissent en gras. Les éléments supprimés apparaissent en barré

et en rouge et les éléments ajoutés : en souligné, italique et en vert.

Articles concernés Synthèse des règles de la zone U

Art. U 8 :

IMPLANTATION SUR UNE

MEME PROPRIETE

L’implantation des constructions n'est pas réglementée.

En zone U et dans les secteurs Uv et Up, les constructions doivent

respecter un recul de 8 mètres entre elles ou être mitoyennes, à

l'exception des annexes de moins de 30m² d'emprise au sol.

L'implantation des constructions sur une même propriété n'est pas

réglementée :

- dans le périmètre identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de

l'Urbanisme

- pour les constructions et installations nécessaires aux services

publics et d'intérêt collectif

- pour les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi-

enterrés

Art. U 9 :

EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) des constructions :

- dans les secteurs Up, n'est pas règlementé, ne doit pas dépasser 0,20

- dans la zone U et dans le secteur Uv, ne doit pas dépasser 0,30 0,25,

- dans le sous-secteur Uv1, ne doit pas dépasser 0,42,

Pour ces secteurs U, Uv, Uv1 et Up, pour les bâtiments existants non conformes à cette règle à l'approbation de la modification du PLU, ils bénéficient d'une possibilité d'une emprise au sol supplémentaire de 15% de l'emprise au sol existante, et ce en une seule fois.

- dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code de l’Urbanisme, ne doit pas dépasser 0,50,

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas :

- les annexes fonctionnelles non accolées aux constructions principales,

- les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

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Art. U 10 :

HAUTEUR MAXIMALE

10.0 - Généralités

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au point considéré de la construction, c'est à dire au faîtage pour les toitures à pan.

Les toitures-terrasses sont interdites pour toute construction neuve

ou réhabilitation d'un immeuble ancien ; toutefois, elles peuvent être

admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la

toiture dominante de la construction, si le projet architectural le

justifie, et dans les proportions définies à l'article 11. 3.1 de ladite

zone.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux ouvrages

techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou

d’intérêt collectif, ni aux ouvrages techniques de faible emprise des

constructions autorisées (cheminées, cages d'ascenseurs et autres

superstructures légères …).

10.1 - Hauteur absolue

La hauteur des constructions, telle que définie ci-dessus, ne doit pas dépasser :

- dans le secteur Uv, 12,5 m, soit R+2+C ou R+1+AT (Attique)+C

- dans la zone U, dans le secteur Uv et le périmètre identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, 11 m, soit R+1+C ou R+1+AT+C 3 niveaux + 1 niveau sous combles et 11 m au faîtage, ou 3 niveaux et 10m à l'acrotère pour les toits terrasses.

- dans les secteurs Up, 9 m, soit R+1+C 2 niveaux + 1 niveau sous combles et 9 m au faîtage, ou 2 niveaux et 7m à l'acrotère pour les toits terrasses.

Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, si un bâtiment existant situé dans le périmètre identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et adjacent au terrain d'assiette du projet, dépasse la hauteur de 11 m au faîtage, alors la nouvelle construction peut s'élever jusqu'à la hauteur du faîtage du dit-bâtiment existant.

La hauteur n’est pas réglementée, mais doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant :

- pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code

de l’Urbanisme.

Art. U 11 : 11.0 - Généralités

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ASPECT EXTERIEUR

La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions

réglementaires.

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le

site existant, ou à créer un nouveau paysage, notamment au regard de

l'utilisation d'énergies renouvelables et de la mise en œuvre

d'architectures bioclimatiques, l'aspect des constructions peut être

apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés.

Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence,

de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère

général du site.

Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du

Code de l’Urbanisme :

- pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux en façade.

- pour toute réhabilitation ou extension d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers, …).

- les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle, sont interdites.

11.1 - Implantation et volume

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans

tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de

l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier

par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs,

et notamment du point de vue des perceptions lointaines et

dominantes de ladite construction.

11.2 - Aspect des façades

Pour les constructions à usage d'habitations, le linéaire de chaque

façade des parties closes et couvertes y compris annexes accolées est

limité à 20 mètres par façade dans la zone U et les secteurs Up, et à

25 mètres par façade dans le secteur Uv et dans le périmètre

identifié au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme. Pour

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les bâtiments existants non conformes à cette règle à l'approbation

de la modification du PLU, ils peuvent s'étendre sur un linéaire de

façade maximum de 15% du linéaire existant, et ce en une seule fois.

Dans le secteur Uv, l'aspect minéral doit être dominant en façades

sauf pour les constructions faisant référence aux bâtiments annexes et

secondaires des constructions traditionnelles du centre-village

historique de Segny.

Dans la zone U, y compris dans les secteurs Uv et Up :

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini :

l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement

conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de

revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses,

agglomérés, …).

L'utilisation de teintes vives, est interdite pour les enduits et peintures

en façades ; l’on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en

mairie.

Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne

sont pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades,

avoir un aspect s'harmonisant avec ces dernières.

Pour les garde-corps des balcons et des loggias, les verres teintés sont

interdits.

Si après réalisation de la construction, la fermeture de loggias ou

balcon devait être envisagée, elle devra faire l'objet d'un projet

architectural collectif d'ensemble afin de conserver l'unité d'aspect du

bâtiment et de l'environnement.

Pour les constructions identifiées au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-

19 du Code de l’Urbanisme :

- il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les gris colorés l’on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie, ou dans les tons d'origine de la construction. Ils seront exécutés "en beurrant" les éventuelles pierres d'encadrement ou d'angle existantes, et seront lissées ou légèrement grattés,

- les bardages sont interdits sur les parties des façades où il n'y en avait pas,

- la modénature des menuiseries extérieures et les éléments particuliers d'architecture devront apparaître clairement sur la demande d'autorisation de construire. En tout état de cause, les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou

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de portes et les chaînages d'angles doivent être conservés, restaurés et remis en valeur,

- les escaliers, balcons et galeries devront être couverts en tous points par un débord de toiture,

- les garde-corps ou mains courantes devront être soit en ferronnerie, soit en bois, à baraudage simple ; ceux des escaliers d'accès depuis le terrain naturel pourront être en maçonnerie,

- les bois, bardages et volets bois apparents seront de teintes moyennes à sombres, non brillantes, seront peints ou imprégnés soit dans les teintes naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales (ex : gris, vert foncé, vert d'eau, etc...),

- les volets seront à battants :

soit avec planches jointives fixées sur des pentures (écharpes biaises interdites),

soit à panneaux comportant ou non une jalousie partielle.

Cependant; les volets roulants seront tolérés, pour la fermeture de

certaines ouvertures en rez-de-chaussée, notamment les

anciennes portes de granges.

- les ouvertures traditionnelles existantes devront être si possible conservées, et s'il y a besoin de percements nouveaux, ils devront préserver l'équilibre des proportions existantes de la façade concernée.

En cas de réfection partielle des menuiseries extérieures, elles

devront respecter la modénature des menuiseries traditionnelles

existantes.

En cas de réfection totale des menuiseries extérieures, elles

devront :

soit reprendre la modénature des menuiseries traditionnelles,

soit exprimer une modénature plus contemporaine (un seul ventail en plein cadre).

- l’emploi de l’aluminium naturel, des matériaux réfléchissants et des verres teintés est interdit.

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif :

- les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptées,

- une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des percements, des matériaux employés et de leurs teintes,

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- les matériaux employés, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.

11.3 - Toitures

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux vérandas,

aux verrières, aux couvertures de piscines, ainsi qu'aux panneaux

solaires qui, pour ces derniers, devront être intégrés dans le plan du

pan de toiture concerné et respecter les règles d'architecture et

d'environnement.

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif :

- les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés qui seront appréciés selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous.

- une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

- les matériaux de couverture, en particulier, doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti, sans forcément le copier (tuiles, zinc patiné, cuivre, …)

11.3.1 - Forme et volume des toitures

Pour les toitures à pan, la pente doit être comprise :

- dans la zone U, y compris dans les secteurs Uv et Up, entre 40 et 60%,

- dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code de l’Urbanisme, entre 50 et 90%.

Toutefois, des pentes inférieures pourront être tolérées dans le cas

de constructions annexes ou de traitements architecturaux

particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas

Pour les toitures-terrasses, elles peuvent être tolérées :

- dans la zone U, et le secteur Uv, en proportion inférieure à 30% de la projection au sol de la surface totale des toitures du programme de construction concerné par l'autorisation d'urbanisme, si le projet architectural le justifie.

- dans le secteur Up et dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code de l’Urbanisme, en faible

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proportion par rapport à la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie, notamment pour le traitement de certains éléments de liaison entre corps de bâtiments ou de garage.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les dalles supérieures des

parcs de stationnement souterrains et semi enterrés.

Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code de l’Urbanisme :

- la surface des fenêtres de toit ne devra pas dépasser 2% de la surface totale de la toiture.

- les fenêtres de toit devront être positionnées de manière ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. Les fenêtres de toit sont interdites sur les croupes.

Elles seront de dimension maximum 80X100 et peuvent être

regroupées en verrières.

Les verrières ainsi que les lucarnes (jacobines, rampantes, …) sont

également tolérées en toiture en proportion harmonieuse.

11.3.2 - Matériaux de couverture des toitures

Les polycarbonates translucides, le fibrociment, le polyester ondulé, la

tôle et le bardeau d'asphalte sont interdits.

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux vérandas,

aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi qu'aux panneaux

solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant

toutefois être intégrés dans le plan du pan de toiture concerné et

respecter les règles d'architecture et d'environnement.

Dans l'ensemble des secteurs de la zone U, à l'exception des

périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code

de l’Urbanisme :

- les toitures à pan doivent être en tuiles ou de matériaux similaires, toutefois, l’emploi du cuivre ou du zinc patiné peut être toléré suivant les caractéristiques architecturales de la construction ; l’on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie,

- les toitures-terrasses doivent être aménagées.

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Dans les périmètres identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19

du Code de l’Urbanisme :

- les toitures à pan doivent être en tuiles et de teinte brun-rouge vieilli, l’on se réfèrera au nuancier de teintes consultable en mairie ; toutefois, l’emploi du cuivre, du zinc patiné peut être toléré suivant les caractéristiques architecturales de la construction. En outre, d'autres matériaux peuvent être tolérés afin de respecter les caractéristiques architecturales de la construction.

11.4 - Clôtures

Les clôtures et les portails ne sont pas obligatoires.

S'ils existent, ils doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le

paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs

couleurs et leurs matériaux.

En tout état de cause :

- les clôtures seront composées de grilles, grillages, de haies vives d’essences locales, l'ensemble ne dépassant pas une hauteur maximale de 1,80 m.

- les portails ne doivent pas dépasser une hauteur de 2 m et leurs piliers de soutien une hauteur de 1,80 m.

- les claustras, canisses et filets occultant sont interdits, ainsi que les balustrades utilisées en clôtures,

Si la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur de 0,50 m. Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du Code de l’Urbanisme :

- des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,80 m peuvent être tolérés s'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée ; dans ce cas, ils doivent être soit en pierres maçonnées, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti.

- les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée.

11-5 - Antennes

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Dans la zone U :

- le nombre d'antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par unité foncière bâtie.

Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du

Code de l’Urbanisme :

- en raison de la qualité du site, des perspectives et des paysages urbains et naturels, le nombre d'antennes ou paraboles individuelles et collectives de toute nature doit être limité à une par unité foncière bâtie.

Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas

dépasser la ligne de faîtage.

Elles doivent être intérieures ou incorporées dans le volume des

combles chaque fois que les conditions de réception le permettent.

Dans le cas contraire, elles doivent être dissimulées de façon à ne

pas être visibles de l'espace public, dans la mesure du possible.

Art. U 13 :

ESPACES LIBRES ET

PLANTATIONS - ESPACES

BOISES CLASSES

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement

de dispositions réglementaires.

13.0 - Espaces Boisés Classés

Sans objet.

13.1 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de

dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la

simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont

recommandés.

L'autorité compétente peut exiger des modifications des

aménagements envisagés au plan masse de la dite autorisation. Cette

exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération

projetée, et du caractère des lieux environnants.

Il est exigé, notamment, que le terrain d'assiette d'une opération de

lotissement, d'habitat collectif, semi-collectif ou individuel groupé de

plus de 6 lots ou logements soit :

- traité en espaces collectifs aménagés (aires sablées, espaces verts, aires de jeux …) sur au moins 5 % de sa surface et ce, hors voirie et

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stationnement. Ces espaces devront être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne devront pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

- aménagé en espaces verts, en pleine terre et plantés, sur la totalité des espaces libres non affectés,

- planté sur les aires de stationnement de surface.

Les enrochements non maçonnés sont interdits pour la réalisation de

tout soutènement des terres.

Dans les secteurs Up, 30% de la Une surface minimale du tènement

foncier concerné par l'autorisation d'urbanisme devra être affecté à

des espaces verts, en pleine terre, et ce hors voie de desserte et place

de stationnement :

- 20 % dans la zone U

- 20% le secteur Uv à l'exception des projets de plus 6 logements

- 30% dans le secteur Up

Dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° 151-19 du

Code de l’Urbanisme, compte tenu du caractère des lieux

environnants, l'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une

autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la réalisation

d'espaces aménagés spécifiques, notamment pour les espaces

privatifs compris entre le pied de façade de la construction et le

domaine public, dans l’objectif de préserver les caractéristiques des

ambiances rurales du village et des hameaux traditionnels de la

commune.

Art. U 14 :

COEFFICIENT D’OCCUPATION

DES SOLS

Le coefficient d'occupation du sol n'est pas réglementé :

pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif,

pour les travaux dans le cadre du volume bâti existant (avec ou sans changement de destination),

dans le périmètre identifié au titre de l’article L. 123-1, 7° du Code de l’Urbanisme,

Le coefficient d'occupation du sol ne doit pas dépasser :

dans le secteur Uv : 0,60,

dans la zone U : 0,30,

dans les secteurs Up : 0,25.

Non réglementé

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III. MISE A JOUR DU SECTEUR A LOUCHE

5.1 Justifications des modifications

Le plan de zonage initial avait inscrit un emplacement réservé n°1 dans le secteur "A Louche" pour la

création d'un rond-point à l'intersection de la RD78c, le chemin des Landes et la voie nouvelle prévue

dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) "A Louche".

Cet emplacement réservé a été levé suite à l'acquisition de la parcelle par la commune, dans le cadre

de la modification simplifiée n°1, approuvée le 5 novembre 2013.

Toutefois, il subsiste un "ordonnancement architectural" au plan de zonage et dans l'OAP, qu'il

convient de supprimer pour permettre l'implantation d'un projet de logements sociaux dans le solde

de la zone 1AU3 correspondant au secteur B de l'OAP. Cette marge de recul est en incohérence avec

le projet de construction et a été oubliée lors de la modification simplifiée.

Aussi, la modification envisagée répare cet oubli et met à jour les différentes pièces impactées par

cette règle.

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5.2 Corrections envisagées

Les pièces Plan de zonage et Orientations d'aménagement sont modifiées.

Modification du plan de zonage :

Extrait du plan de zonage AVANT modification Extrait du plan de zonage APRES modification

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Modification de l'orientation d'aménagement "A Louche" :

Dans la description de l'OAP, la partie concernant l'emplacement réservé est supprimée. De même,

les prescriptions d'implantations sont supprimées dans la partie graphique et littérale.

Extrait de l'OAP

AVANT modification

Extrait de l'OAP

APRES modification

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Extrait de l'OAP

AVANT modification

Extrait de l'OAP

APRES modification