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DEPARTEMENT DU BAS-RHIN COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION DE

STRASBOURG

REGLEMENT

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S O M M A I R E

TITRE 1 PORTEE DU REGLEMENT PPR « Inondations »:DISPOSITIONS GENERALES 1

CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION 1

CHAPITRE 2 EFFETS DU PPR « Inondations » 2

TITRE 2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES ZONESCONCERNEES PAR LES REMONTEES DE NAPPESEULES 4

CHAPITRE 1 CONSIDERATIONS GENERALES 4

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE 4

TITRE 3 PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES ZONES DE SUBMERSION 7

CHAPITRE 1 CONSIDERATIONS GENERALES 7

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE 7

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE 9

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE 11

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TITRE 1

PORTEE DU REGLEMENT PPR « Inondations »:DISPOSTIONS GENERALES

CHAPITRE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la Ville de Strasbourg .

Il précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables danschacune des zones exposées ainsi que les mesures de prévention à mettre en oeuvre contre lerisque d'inondation, seul risque prévisible pris en compte.

Conformément à l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, les troiszones 1 (*) suivantes ont été définies sur le territoire de la Ville de STRASBOURG:

– une zone rouge estimée très exposées;

– une zone bleue exposée à des risques moindres (zone bleue de remontée denappe: BRN, zone bleue de submersion: BS)

– une zone blanche sans risque prévisible, ou pour laquelle le risque est jugéacceptable, sa probabilité d'occurrence et les dommages éventuels étantnégligeables.

1(*) voir le document n)2 du dossier PPR « Inondation »: les cotes de référence sont indiquées:- pour les zones rouges de submersion- pour les zones bleues de submersion- pour les zone bleues de remontée de nappe

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CHAPITRE 2 EFFETS DU PPR « Inondations »

Le PPR « Inondations » vaut servitude d'utilité publique opposable à toutepersonne publique ou privée. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des solsconformément à l'article L 126.1 du Code de 'Urbanisme.

* **

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention, prisespour l'application du présent règlement, sont définies et mises en oeuvre sous laresponsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés par les constructions,travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus de contrôler le suivi desopérations nécessaires pour maintenir la pleine efficacité des mesures.

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maîtreou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, quicompromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses élémentsconstitutifs, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si leconstructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

« Est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicienou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage del'ouvrage, ou toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle aconstruit ou fait construire » (article 1792 du Code Civil).

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagéeen vertu des articles 1792 à 1792-4 du Code Civil est déchargée desresponsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en applicationde l'article 1792-3, à l'expiration des délais visés à cet article » (article 2270du Code Civil)

* **

En zone rouge, les biens et activités existants antérieurement à l'approbation du PPR« Inondations », sans modifications autres que celles admises par le présent règlement,continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi. Les zones rougessont inconstructibles; toutefois, y sont autorisés, après études préalables et accord du servicechargé de la police des eaux 2 (1) à condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets,de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas augmenter la population exposée:

a) Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installationsimplantées antérieurement à l'approbation du plan, notamment les aménagements intérieurs,les traitements de façades, la réfection des toitures.

2 (1) sur l'Ill: la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en amont du pont SNCF, le service de laNavigation de Strasbourg en aval.

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b) Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente:

– les abris légers annexes des bâtiments d'habitation– les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou

forestière ou aux activités de pêche.

c) Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics

d) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques

e) Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommagesn'a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge

En zone bleue, le non-respect des dispositions du PPR « Inondations » peut priverl'intéressé du bénéfice des dispositions de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative àl'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Pour les biens et activités implantées antérieurement à l'approbation de ceplan, le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de cinq ans pour se conformer auprésent règlement. Conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995,l'exécution des mesures de prévention, prévues par le Plan de Prévention des Risques« Inondations » et concernant les biens existants antérieurement à l'approbation de ce plan,n'est obligatoire que si leur coût ne dépasse pas 10% de la valeur vénale ou estimée desbiens appréciée à la date d'approbation de ce plan; cette appréciation étant de laresponsabilité des bénéficiaires directs, sous réserve de l'appréciation des juridictionsconcernées.

En zone blanche, il n'est pas prescrit de mesures de prévention.

* **

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TITRE 2

PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES ZONESCONCERNEES PAR LES REMONTEES DE NAPPE SEULES

CHAPITRE 1 CONCIDERATIONS GENERALES

Les mesures ci-dessous sont destinées à limiter les conséquences duphénomène d'inondation par la remontée de la nappe phréatique, à supprimer les risquesinduits et à faciliter l'organisation des secours.

Dans le cas de la Communauté Urbaine de Strasbourg, aucune remontée denappe n'est suffisante pour justifier des zones inconstructibles. Il n'y a donc pas de zonerouge due à la remontée de nappe seule.

Les secteurs classés en zone bleue par remontée de la nappe sont ceux pourlesquels l'épaisseur de terrain sec est inférieure à 1,00 m en cas de crue centennale.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE (BRN)

Pour les biens et activités existants antérieurement à l'approbation de ce plan,le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avecle présent règlement et l'exécution des mesures de prévention et de protection prévus pources biens et activités n'est obligatoire que si leur coût ne dépasse pas 10% de la valeurvénale ou estimée des biens appréciée à la date d'approbation de ce plan.

La cote de référence retenue pour cette zone bleue due à la remontée de lanappe phréatique, correspond à celle calculée puis majorée de 30 cm de la crue centennale.Cette cote est exprimée en NGF orthométrique 3(*)

Article 1: sont interdits sous la cote de référence

Les constructions et les installations qui, par leurs composants ou leur3 (*) voir le document n°2 du dossier PPR « Inondations »: les cotes de référence sont indiquées:

- pour les zones rouges de submersion- pour les zones bleues de submersion- pour les zones bleues de remontée de nappe

(*) cf. page 4

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destination, présentent des inconvénients par rapport au risque d'inondation c'est-à-dire:

– les décharges d'ordures ménagères, des déchets industriels et de produits toxiques

– les bassins de décantation

– tout stockage de produits dangereux (la liste de ces produits est fixée par lanomenclature des Installations Classées et le Règlement Sanitaire Départemental)ou de produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau

– la construction de locaux habitables et aménageables à l'exception des parkingssouterrains et garages visés à l'article 2

– l'utilisation dans la structure bâtie de composants sensibles à l'attaque de l'eau au-dessous du niveau de référence augmenté d'un mètre

– les garages morts et caravanes

– l'installation de chaufferies, d'équipements électriques, électroniques,micromécaniques et d'appareils ménagers

– les excavations à l'exception de celles nécessaires aux constructions, installationset travaux autorisés.

Article 2: sont admis sous conditions spéciales sous la cote de référence

– les constructions et les installations non interdites à l'article 1 sous réservequ'elles soient dimensionnées pour supporter la poussée des eaux correspondant àla cote de référence

– les parkings souterrains et les garages sous réserve qu'ils supportent la pousséecorrespondant à la cote de référence et qu'ils soient étanches à l'eau ou que lesmodalités de gestions permettent l'évacuation des véhicules en cas de risqued'inondation

– pour les biens et activités non interdits à l'article 1 ou existants à la dated'approbation du plan, les mesures de prévention et de protection suivantesdoivent être respectées sous la cote de référence:

– les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils decomptage doivent être dotés d'un dispositif de mise hors serviceautomatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence

– l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux hydrophobes– toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion

situés au-dessous de la cote de référence doivent être traités avec des

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produits hydrofuges ou anticorrosifs et régulièrement entretenus– les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués de

matériaux non sensibles à l'eau– les citernes doivent être arrimées de manière à supporter, en étant vides, la

poussée correspondant à la cote de référence– toutes les ouvertures situées au-dessous de la cote de référence doivent

être rendues étanches à l'eau (ce sont les arrivées de câbles, de réseau, etc)– tous les orifices d'écoulement en-dessous de ce niveau doivent être

équipés d'un dispositif anti-refoulement (clapet)– la mise en place d'une pompe de relevage fonctionnelle en cas

d'inondation est obligatoire (tous les appareils sanitaires doivent transiterpar ce dispositif).

* **

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TITRE 3

PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES ZONESDE SUBMERSION

CHAPITRE 1 CONSIDERATIONS GENERALES

Les prescriptions ci-dessous sont plus particulièrement destinées à limiter lesdommages causés par l'inondation par submersion proprement dite sur l'occupation etl'utilisation des sols, sur les biens et les activités existants et à éviter l'aggravation etl'accroissement des dommages dans le futur.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE (RS)

La zone rouge est une zone particulièrement exposée,où les inondationsexceptionnelles sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d'eau atteintes. C'estpourquoi cette zone est inconstructible sauf exceptions citées ci-dessous.

La cote de référence retenue pour la zone rouge correspond à celle calculéepuis majorée de 30 cm de la crue centennale. Cette cote est exprimée en NGF orthométrique4 (*).

Afin d'assurer le libre écoulement des eaux et de préserver les champsd'inondation, les dispositions suivantes sont applicables conformément à l'article 16 de la loin°92-3 du 3 janvier 1992:

– Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations,constructions et tous autres ouvrages, situés hors du domaine public, qui sontreconnus par le représentant de l'Etat comme faisant obstacle à l'écoulement deseaux ou restreignant d'une manière nuisible le champ des inondations, peuventêtre modifiés ou supprimés et, pour ceux qui ont été établis régulièrement,moyennant paiement d'indemnités fixées comme en matière d'expropriation, saufdans les cas prévus par l'article 109 du Code Rural.

– Aucun remblai, digue, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation,construction ou ouvrage ne pourra être établi sans qu'une déclaration n'aitpréalablement été faite à l'administration par lettre recommandée avec demanded'avis de réception

4 (2) cf. page 3

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Pendant un délai de 3 mois qui commence à courir à dater de l'avis deréception, l'Etat aura la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner lesmodifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation deschamps d'inondation.

Les travaux ne devront pas être commencés avant réception de l'avis de l'Etatou, à défaut, avant l'expiration du délai de 3 mois précité.

Article 1: sont interdits

– Tous travaux, remblais, dépôts, constructions, ouvrages, installations et activitésde quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés à l'article 2.

Article 2: sont admis sous conditions spéciales

A condition de ne pas aggraver les risques ou leurs effets, de ne pas enprovoquer de nouveaux et de ne pas augmenter la population exposée, sont admis aprèsautorisation du service chargé de la police des eaux (2):

– les travaux et aménagements de nature à réduire les risques

– les plantations, les clôtures et les travaux d'infrastructure nécessaires aufonctionnement des services publics

– les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installationsimplantées antérieurement à l'approbation de ce plan, notamment lesaménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures

– les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré si la cause des dommages n'estpas liée au risque inondation sous réserve de respecter les mesures de préventionsuivantes pour les réparations effectuées sous la cote de référence:

– les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils decomptage doivent être dotés d'un dispositif de mise hors serviceautomatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence

– l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux hydrophobes– toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion

situés au-dessous de la cote de référence doivent être traités avec desproduits hydrofuges ou anticorrosifs et régulièrement entretenus

– les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués dematériaux non sensibles à l'eau

– les citernes doivent être arrimées de manière à supporter, en étant vide, la

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poussée correspondant à la cote de référence et équipées d'un muret deprotection arasé à la cote de référence si elles sont situées à l'extérieur

– tous les orifices d'écoulement en-dessous de ce niveau doivent êtreéquipés d'un dispositif anti-refoulement (clapet)

– les ouvertures donnant sur l'extérieur doivent être rendues étanches à l'eau– les rampes de garage doivent être assainies de façon indépendante

(caniveau équipé d'un fossé bétonné équipé d'une pompe de relevage)

– sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente:

– les abris légers annexes des bâtiments d'habitation– les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole

ou forestière ou aux activités de pêche

Afin de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, lesoccupations des sols citées ci-dessus devront être dimensionnées pour supporter la pousséecorrespondant à la cote de référence et fixées pour résister aux effets d'entraînementrésultant de la crue centennale. Enfin, pour ces mêmes occupations des sols, les stockages etles dépôts de toute nature sont autorisés à condition qu'ils se situent au-dessus de la cote deréférence lorsqu'il s'agit de produits dangereux (la liste de ces produits est fixée par lanomenclature des Installations Classées et le Règlement Sanitaire Départemental) ou deproduits susceptibles de polluer par contact avec l'eau.

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE (BS)

La zone bleue est une zone moins exposée au risque d'inondation.

Pour les biens et activités existants antérieurement à l'approbation de ce plan,le propriétaire ou l'exploitant dispose d'un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avecle présent règlement et l'exécution des mesures de prévention et de protection prévus pources biens et activités n'est obligatoire que si leur coût ne dépasse pas 10% de la valeurvénale ou estimée des biens appréciée à la date d'approbation de ce plan.

Il y est prévu un ensemble d'interdictions et de réglementations à caractèresadministratif et technique, dont la mise en oeuvre est de nature à prévenir le risque, réduireses conséquences ou le rendre plus supportable.

La cote de référence, retenue pour cette zone bleue due à la submersion,correspond à celle calculée puis majorée de 30 cm de la crue centennale. Cette cote estexprimée en NGF orthométrique 5 (*).

Afin d'assurer le libre écoulement des eaux et de préserver les champsd'inondation, les dispositions suivantes sont applicables conformément à l'article 16 de la loi

5 (*) cf. page 4

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n° 92-3 du 3 janvier 1992:

– les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations,constructions et tous autres ouvrages, situés hors du domaine public, qui sontreconnus par le représentant de l'Etat comme faisant obstacle à l'écoulement deseaux ou restreignant d'une manière nuisible le champ des inondations, peuventêtre modifiés ou supprimés et, pour ceux qui ont été établis régulièrement,moyennant paiement d'indemnités fixées comme en matière d'expropriation, saufdans les cas prévus par l'article 109 du Code Rural.

– Aucun remblai, digue, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation,construction ou ouvrage ne pourra être établi sans qu'une déclaration n'aitpréalablement été faite à l'administration par lettre recommandée avec demanded'avis de réception.

Pendant un délai de 3 mois qui commence à courir à dater de l'avis deréception, l'Etat aura la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner lesmodifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation deschamps d'inondation.

Les travaux ne devront pas être commencés avant réception de l'avis de l'Etatou, à défaut, avant l'expiration du délai de 3 mois précité.

Article 1: sont interdits sous la cote de référence

Les constructions, les installations et les travaux, qui par leurs composants,leur implantation ou leur destination, présentent des inconvénients par rapport au risqued'inondation, c'est-à-dire:

– les constructions faisant obstacle à l'écoulement des eaux dont la longueurtransversale au flux d'écoulement principal est supérieure à 25 m

– tout stockage de produits dangereux (la liste de ces produits est fixée par lanomenclature des Installations Classées et le Règlement Sanitaire Départemental)ou de produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau

– les bassins de décantation

– les décharges d'ordures ménagères, de déchets industriels et de produits toxiques

– tout surcreusement et excavation par rapport au terrain naturel à l'exception deceux nécessaires aux constructions, installations et travaux autorisés

– les terrains de camping et de caravanage

– les remblais à l'exception de ceux nécessaires aux constructions, installations ettravaux autorisés

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– l'utilisation dans la structure bâtie, de composants sensibles à l'attaque de l'eau,au-dessous du niveau de référence augmenté d'un mètre

– les installations relevant de l'application de l'article 5 de la Directive Européennen° 82-501 CEE du 24 juin 1982 modifiée et complétée par la DirectiveEuropéenne n° 87-216 du 19 mars 1987 concernant les risques d'accidentsmajeurs de certains établissements industriels

– la construction de garages pour les maisons individuelles

– la construction de locaux habitables et aménageables à l'exception des parkingssouterrains et garages visés à l'article 2

– l'installation de chaufferies, d'équipements électriques, électroniques,micromécaniques et d'appareils ménagers

Article 2: sont admis sous conditions spéciales sous la cote de référence

– les constructions et les installations non interdites à l'article 1 sous réservequ'elles soient dimensionnées pour supporter la poussée correspondant à la cotede référence

– les parkings souterrains et les garages pour les immeubles à usage collectif etleurs accès sous réserve qu'ils soient étanches à l'eau et supportent la pousséecorrespondant à la cote de référence

– pour les biens et activités non interdits à l'article 1 ou existants à la dated'approbation du plan, les mesures de prévention et de protection suivantesdoivent être respectées sous la cote de référence:

– les réseaux électriques intérieurs et ceux situés en aval des appareils decomptage doivent être dotés d'un dispositif de mise hors serviceautomatique ou rétablis au-dessus de la cote de référence

– l'isolation thermique et phonique utilisera des matériaux hydrophobes

– toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosionsitués au-dessous de la cote de référence doivent être traités avec desproduits hydrofuges ou anticorrosifs et régulièrement entretenus

– les revêtements de sols et de murs et leurs liants seront constitués dematériaux non sensibles à l'eau

– tous les orifices d'écoulement en-dessous de ce niveau doivent être

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équipés d'un dispositif anti-refoulement (clapet)

– les ouvertures donnant sur l'extérieur doivent être rendues étanches à l'eau

– les rampes de garage doivent être assainies de façon indépendante(caniveau équipé d'un fossé bétonné équipé d'une pompe de relevage)

– les citernes doivent être arrimées de manière à supporter, en étant vides, lapoussée correspondant à la cote de référence et équipées d'un muret deprotection arasé à la cote de référence si elles sont situées à l'extérieur.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE

Dans cette zone, il n'est prévu aucune mesure de prévention particulière.

* **