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PIÈCE VI : NOTICE D'HYGIENE ET DE SECURITE DU PERSONNEL

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PIÈCE VI : NOTICE

D'HYGIENE ET DE SECURITE

DU PERSONNEL

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Carrière de Bellevue Pièce VI : Notice d’hygiène et de sécurité

Egis - ATDx - VCT DDAE au titre des ICPE

Mai 2017 Page 2

SOMMAIRE

PIECE VI : NOTICE D'HYGIENE ET DE

SECURITE DU PERSONNEL ............................ 1

SOMMAIRE ........................................................................... 2

1. GENERALITES ................................................................... 3

2. SECURITE DU PERSONNEL ................................................... 5

3. SANTE DU PERSONNEL ...................................................... 21

4. HYGIENE DU PERSONNEL ET CONDITIONS DE TRAVAIL ............ 24

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1. GENERALITES

L’étude d’impact et l’étude de dangers ne s’intéressent qu’aux effets du projet sur l’environnement et sur les enjeux localisés à l’extérieur du site. La présente notice d’hygiène et de sécurité permet d’évaluer la conformité du projet aux exigences réglementaires en matière de santé et de sécurité du personnel.

Les principaux articles du code du travail, applicables en matière de santé et de sécurité au travail, sont énumérés dans les chapitres suivants correspondants. Dans le cadre d’une exploitation de carrière, ces éléments sont complétés ou remplacés par les articles du décret modifié n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives. A noter que le décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires a conduit à des modifications récentes du RGIE.

Réglementation générale des industries extractives

Les différents thèmes développés dans la 4ème partie SST (Santé et Sécurité au Travail) du Code du Travail sont les suivants :

Dispositions générales (Livre Ier) ;

Lieux de travail (Livre II) ;

Equipements de travail et EPI (Livre III) ;

Risques d'exposition particuliers comprenant notamment les poussières, le bruit, les vibrations… (Livre IV) ;

Activités ou opérations particulières, comprenant les travaux réalisés par des entreprises extérieurs (Livre V) ;

Institutions et Organismes de Prévention (Livre VI) ;

Contrôle (Livre VII) ;

Dispositions relatives à l'Outre-Mer (Livre VIII).

Dans le cas des carrières à ciel ouvert, les principaux titres du RGIE à considérer sont les suivants :

Règles Générales (décret du 3 mai 1995 modifié) ;

Entreprises extérieures (décret du 24 janvier 1996 modifié) ;

Equipements de travail (décret du 3 mai 1995 modifié) ;

Equipements de protection individuelle (décret du 3 mai 1995 modifié) ;

Véhicules sur pistes (décret du 13 février 1984 modifié) ;

Explosifs (décret du 22 octobre 1992 modifié) ;

Travail et circulation en hauteur (décret du 23 juillet 1992 modifié) ;

Electricité (décret du 23 septembre 1991 modifié) ;

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Rayonnements ionisants (décret du 13 juillet 1989 modifié).

Nature des installations

Une description de l’exploitation du site de la carrière de Bellevue est présentée en pièce II - Présentation du projet - du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE.

Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégués du personnel

Textes réglementaires : articles R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail et article 3 du décret n°87-231 du 21 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l’emploi d’explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles.

Un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus. Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le CHSCT a pour mission :

de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;

de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend connaissance des documents joints à la présente demande d'autorisation, préalablement à leur envoi au préfet. Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique. Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.

Particularité des industries extractives

Les industries extractives présentent la particularité d’imposer à l’exploitant de porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (à La Réunion : DEAL) le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux.

L’article 16 du titre Règles Générales du RGIE prévoit la création d’une structure fonctionnelle ou d’un organisme extérieur agréé, en charge d’assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux. Ces Organismes Extérieurs de Prévention (OEP) font l’objet d’agrément par arrêtés (exemple : PREVENCEM…).

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2. SECURITE DU PERSONNEL

Les risques pour la sécurité du personnel, au vu des activités qui seront pratiquées sur l’emprise du site, sont :

l’utilisation de matériels roulants tels que les engins de chantier et poids lourds (risque de collision, de retournement d’engin…) ;

le risque d’explosion lié à l’emploi d’explosif et à la présence ponctuelle d’un camion-citerne de livraison de fioul ;

le risque d’incendie, notamment d’un engin de chantier et de la présence ponctuelle d’un camion-citerne de livraison de fioul ;

le risque lié à la foudre ;

les risques liés à la topographie du site et à la manutention des matériaux (front de taille, chute de blocs…) ;

les risques liés à l’emploi des équipements de travail (machines de criblage...) ;

les risques d’inondation autour et dans les emprises du site (ravines).

Les préconisations suivantes sont essentiellement issues du règlement général des industries extractives, notamment vis-à-vis des risques essentiellement identifiés pour le personnel.

Dans tous les cas, l’ensemble du décret modifié n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives s’appliquera à l’exploitation de la carrière, sous la responsabilité de l’exploitant.

Encadrement et surveillance

Règlement général des industries extractives, règles générales (titre RG-1-R)

La personne physique chargée de la direction technique des travaux est déléguée par l'exploitant pour assumer personnellement la responsabilité de l'application effective des dispositions réglementaires.

Par ailleurs, l’entreprise exploitera la carrière en respectant une bande horizontale de 10 m entre les bords des excavations et la limite du site de Bellevue sur laquelle porte l’autorisation. Cette bande pourra comporter les pistes et les merlons de protection.

L'exploitant établira avant le début des travaux un Document de Sécurité et de Santé (DSS) portant sur la détermination et l'évaluation des risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé, mais aussi les mesures prises au niveau de la conception, de l'utilisation et de l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel. Les travaux seront exécutés conformément aux dispositions de ce document.

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Chaque lieu de travail sera placé sous la surveillance, dans les conditions fixées dans le DSS mentionné précédemment, d'une personne ayant les qualités et les compétences requises à cet effet et désignée par l'exploitant. Les travaux comportant un risque particulier feront l'objet d'une surveillance rigoureuse du respect des instructions.

Les personnes exerçant leur fonction en travailleur isolé devront, selon les règles précisées dans le document de sécurité et de santé mentionné précédemment, bénéficier d'une surveillance adéquate ou pouvoir rester en liaison par un moyen de télécommunication (téléphone portable) et d’un dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI, ou système « homme mort »).

De plus, l’exploitant établira des dossiers de prescriptions générales et/ou particulières qui complèteront le DSS. Ces dossiers, mis à disposition du personnel et des entreprises extérieures, sont destinés à communiquer de façon pratique et opérationnelle les règles de conduite et les moyens de protection et d’intervention mis en place pour chacun des points visés par le RGIE.

Formation à la sécurité

Règlement général des industries extractives, règles générales (titre RG-1-R)

L’exploitant organisera une formation en matière de sécurité et de santé au travail principalement sur la base du DSS à l'occasion :

de toute nouvelle embauche ;

d'une mutation ou d'une affectation à une autre activité nécessitant des compétences nouvelles ;

de l'introduction ou du changement d'un équipement de travail ;

de l'introduction d'une nouvelle technologie ou d'une modification substantielle de l'organisation de la fonction du travail.

Cette formation, répétée périodiquement, se rapportera spécifiquement à la fonction de travail et au comportement à adopter en cas de danger.

Par ailleurs, il sera veillé à ce que le personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions relatives à son travail, édictées ou établies en vue d'assurer sa sécurité et préserver sa santé, et qu’il ait reçu la formation nécessaire.

Le personnel sera formé, outre les règles générales de sécurité :

à la lutte contre l’incendie et contre la pollution accidentelle (utilisation des extincteurs et des kits anti-pollution…) ;

à la conduite et l’entretien des véhicules ;

à la manutention et les gestes de postures ;

aux équipements de protection individuelle ;

aux risques électriques.

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Organisation des secours

Règlement Général des Industries Extractives, règles générales (titre RG-1-R)

Moyens d’alarme

L'exploitant mettra en place les moyens d'alarme et de communication nécessaires (disposition de téléphones portables), ainsi que les moyens d'évacuation et de sauvetage appropriés, pour permettre, si besoin est, de déclencher et de réaliser rapidement avec le maximum de sécurité les opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.

Premiers secours

Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution de petits pansements et brancards, seront prévus. Ces équipements et matériels seront d’accès facile et rapide par le personnel (si nécessaire, en étant disposés à plusieurs endroits), convenablement entretenus, et ils feront l'objet d'une signalisation appropriée.

Le délai d’intervention des pompiers de la caserne de Saint-Paul est estimé à environ vingt minutes pour se rendre sur le site. L’entrée du site sera clairement identifiable grâce à une signalisation adaptée.

Affichages

Textes réglementaires : article D. 4711-1 du code du travail

L'employeur affichera de manière visible et permanente, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :

du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

des services de secours d'urgence ;

de l'inspection du travail compétente, ainsi que le nom de l'inspecteur.

Le plan d’urgence et d’évacuation en cas d’accident et d’incendie sera également affiché dans les engins et les bungalows du personnel.

Conformément à l’arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage ou criblage relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, les consignes suivantes seront notamment établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel :

l’interdiction d’apporter du feu, et notamment de fumer dans les zones à risque (UMFE, aire d’approvisionnement, etc.) ;

les conditions de stockage des matériaux, notamment les précautions à prendre pour éviter les chutes ou éboulements ;

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les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;

les dispositifs d’isolement du réseau de collecte ;

les moyens d’extinctions à utiliser en cas d’incendie ;

les instructions de maintenance et de nettoyage des installations ;

l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident…

Équipements de protection individuelle

Règlement Général des Industries Extractives, équipements de protection individuelle (titre EPI-1-R)

Il faut entendre par équipement de protection individuelle tout équipement destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé, ainsi que tout complément ou accessoires ayant le même objectif.

La formation du personnel qui doit utiliser un équipement de protection individuelle comportera, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement (cf. chapitre « formation à la sécurité » ci-avant).

Dès lors que les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail, l'exploitant mettra à la disposition du personnel les équipements de protection individuelle appropriés et les vêtements de travail nécessaires à l'exécution de travaux particulièrement insalubres ou salissants. Parmi ces préconisations, il est retenu en premier lieu le port obligatoire d’un casque de chantier pour la protection contre les chocs, d’un vêtement de travail, des chaussures de sécurité et d’un gilet fluorescent pour toute personne présent sur le site.

Équipements de protection individuelle Activités associées

Gants Pour toute utilisation de produits dangereux ou en cas de risque d’écrasement ou de coupures

Lunettes de protection Pour les travaux de meulage, burinage, découpage ou soudage

Protections auditives Lors de l’utilisation d’outillage bruyant (criblage) ou de circulation dans des zones bruyantes

Masques anti-poussières Pour intervenir dans les atmosphères empoussiérées

Harnais de sécurité, ceintures et longes Pour les travaux en hauteur

Gilet de sauvetage Pour les travaux à proximité de l’eau

Tableau 1 : liste des équipements de protection individuelle spécifiques aux activités

L'exploitant veillera à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle (EPI).

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Équipements de travail

Règlement Général des Industries Extractives, équipements de travail (titre ET-2-R)

Généralités

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des équipements de travail, notamment aux installations de criblage.

Les personnels concernés disposeront d'informations adéquates sur les équipements de travail utilisés (notices…), notamment :

les conditions d'utilisation des équipements de travail ;

les situations anormales prévisibles ;

les règles de surveillance, de vérification et de maintenance.

Les équipements de travail et leurs éléments seront installés de manière telle que leur stabilité soit assurée, mais aussi de façon à permettre au personnel d'effectuer les opérations s’y afférant dans les meilleures conditions de sécurité possible.

Lorsque les équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il sera interdit de réaliser toute autre opération de maintenance (vérification, nettoyage, débourrage, réglage, répartition…). Pour l’exécution de ces travaux, toutes mesures seront prises pour empêcher la remise en marche inopinée des équipements (coupure générale, signalisation d’une maintenance en cours…).

Les éléments mobiles des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents seront équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les personnes puissent les atteindre.

Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir l'assurance d'un niveau de la protection au moins identique à celui qui existait antérieurement à la détérioration, seront immédiatement remplacés et mis au rebut. À cet effet, et pour s’assurer que cette contrainte ne ralentisse pas la production du site, des pièces de rechange seront prévues pour les éléments les plus vulnérables.

Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limiteront l'accessibilité et interdiront notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.

Les équipements de travail seront installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets.

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Les équipements de travail alimentés en énergie électrique seront équipés, installés et entretenus de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.

Pour permettre d'éviter que des situations dangereuses se produisent ou perdurent, chaque machine sera munie d'un nombre suffisant de dispositifs d'arrêt d'urgence facilement accessibles et clairement identifiables. Sont exclues de cette obligation :

les machines pour lesquelles le dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque soit parce qu'il ne réduit pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permet pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ;

les machines portatives et les machines guidées à la main.

Équipements de levage des charges

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des équipements de travail permettant le levage des charges, notamment aux pelleteuses et chargeuses.

Les équipements de travail servant au levage de charges seront utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles compte tenu de la nature des appuis.

Il sera interdit de transporter des charges au-dessus des personnes.

Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage des charges non guidé, des mesures seront prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.

L'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées cessera dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. L'exploitant disposera des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, seront prises.

Les appareils servant au levage de charges comporteront une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil. Ils seront munis de freins ou toute autre disposition permettant leur immobilisation immédiate et feront l’objet de contrôles périodiques visant à s’assurer de leur conformité et de leur bon fonctionnement.

Les utilisateurs des équipements de levage respecteront la charge maximale autorisée propre à chaque équipement et surveilleront l’état des câbles (un câble abîmé ou plié doit être détruit et remplacé).

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Circulation des engins

Voies de circulation

Règlement Général des Industries Extractives, règles générales (titre RG-1-R) et véhicules sur piste (titre VP-1-R)

La largeur des voies internes de circulation sera entre 3 et 6 m (simple ou double sens).

Les voies de circulation (y compris escaliers, plateformes, etc.) seront calculées, dimensionnées et placées de telle façon que, suivant le cas, les piétons, les personnes handicapées ou les véhicules puissent les emprunter facilement, en toute sécurité, conformément à leur affectation, et que les personnes se trouvant à proximité ne soient pas exposées à un risque.

Par exemple, les voies de circulation des véhicules passeront à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs, escaliers et échelles placées à demeure.

Le tracé des voies de circulation sera signalé clairement.

Lorsque des voies de circulation seront utilisées simultanément par des moyens de transport et des piétons, ces derniers seront séparés des premiers par une distance de sécurité suffisante.

Des équipements de signalisation (panneaux) seront mis en place aux abords des voiries empruntées par les poids-lourd.

Des merlons de protection seront maintenus en bordure des voies de circulations ou des pistes.

Les voies de circulation seront entretenues (arrosage contre les poussières, nivelage, bouchage des trous…).

L'employeur établira au préalable du début d’exploitation des règles de circulation adéquates (sens de circulation, parkings, priorités, voies réservées, limitation de vitesse, etc.) et veillera à leur bonne application. À cette fin, un plan de circulation sera notamment établi.

La vitesse de circulation sur les axes internes à la carrière sera limitée à 30 km/h.

Engins de chantier

Conditions d’utilisation

La conduite des engins sera réservée aux personnes ayant reçu une formation adéquate. Les conducteurs seront soumis à un examen d'aptitude à la conduite des véhicules automoteurs ou certificat d’aptitude à la conduite des engins en sécurité (CACES).

Lorsqu'ils sont exposés aux risques de chutes d'objets, de vitres et de blocs, les véhicules seront équipés de structures de protection, de préférence protégées par des grilles.

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Un dispositif avertisseur (sonore et/ou lumineux), actionné automatiquement par l'enclenchement de la marche arrière, équipera les véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes dont le cycle d'utilisation comporte de fréquentes marches arrière en des lieux où la présence de personnes n'est pas strictement interdite par une signalisation appropriée.

L'exploitant précisera au dossier de prescriptions :

pour chaque type de véhicule, les lieux de circulation et les vitesses autorisées ;

les règles de croisement et de dépassement des véhicules ;

les règles de circulation d'un véhicule se déplaçant derrière un autre ;

les règles de circulation simultanée des véhicules et des piétons sur une même partie de piste ;

les conditions de transport des personnes.

Au début de toute période de travail, le conducteur d'un véhicule s'assurera du bon état de marche de celui-ci (les pneus, l'éclairage, la signalisation et les freins) et signalera toute anomalie (fuites, pièces ou tuyaux en mauvais état, pneumatiques, niveaux d’eau, d’huile, de fluide hydraulique et de carburant…) et prendre les dispositions prévues à cet effet au dossier de prescriptions.

L'abandon d'un véhicule sur une piste ne sera autorisé qu'aux conditions suivantes :

son ou ses outils doivent être mis en position de repos ;

il doit être paré au risque de dérive ;

le moteur doit être à l'arrêt ;

le danger qu'il présente doit être signalé, au besoin par présignalisation.

Le mode de chargement d'un véhicule et les conditions de son déplacement seront définis de façon à assurer sa stabilité et celle de sa charge.

Risque de retournement

Lorsqu'ils sont exposés aux risques de retournement, les véhicules seront équipés de structures de protection (cabines renforcées, certifiées ROPS Roll Over Protection Structure, ceintures de sécurité).

Les pistes internes à la carrière n’auront pas de pente supérieure à 15 %.

Les pistes seront éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, avec une distance minimale de deux mètres (augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains). Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste sera munie d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.

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Risque de chute et d’éboulement

Règlement général des industries extractives, règles générales (titre RG-1-R)

Chute de blocs et d’objet

L'emplacement des lieux de travail sera tel que chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée. L'évacuation des produits abattus sera organisée de manière que le personnel ne soit pas exposé au risque d'écrasement par les véhicules ou gêné par eux en cas d'éboulement ou de remise en mouvement d'un bloc.

De plus, lors du chargement d’un camion ou d’un tombereau, le conducteur devra rester dans sa cabine pour ne pas risquer de recevoir des blocs tombés du godet de la chargeuse ou de la pelle.

Rappelons également que les équipements de travail seront installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets (les structures de protection contre la chute d'objets peuvent être intégrées à la cabine renforcée, certifiée FOPS Falling Object Protective Structures).

Front d’abattage

Les fronts d'abattage seront constitués de gradins dont la hauteur sera limitée à 15 m.

Une banquette sera aménagée au pied de chaque gradin. Sa largeur sera fixée en prenant en compte la stabilité des fronts, le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et de chute des engins sur le gradin inférieur ; et sera suffisamment large pour permettre la circulation (piétons et engins). La largeur minimale des banquettes, ainsi déterminée en fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation, sera indiquée dans le document de sécurité et de santé.

Chute du personnel et noyade

Le risque de chute est principalement lié aux travaux en bord de talus. Le personnel sera informé de ce risque. L’exploitant mettra à disposition des moyens de protection individuelle contre les chutes (harnais de sécurité, ceintures, longes, merlons de sécurité…) en cas de nécessité.

Le risque de noyade sera prévenu par la mise en place de merlons ou clôture autour des bassins, et par le port d’un gilet de sauvetage à l’intérieur de cet enclos. Une bouée sera également présente et utilisable en cas de chute du personnel si un plan d’eau est situé en permanence à proximité de la zone en cours d’exploitation.

L’exploitant de la carrière mettra en place un dispositif d’alerte et de suivi des crues des ravines afin de garantir la sécurité des biens et des personnes durant l’activité (gestion des accès, information du risque, identification de zone refuge, procédure de suivi et d’alerte en cas de prévision météorologique de forte pluie, suivi visuel des ravines…).

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Risque électrique

Règlement Général des Industries Extractives, électricité (titre EL-1-R)

L'exploitant s'assurera que les employés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur seront confiées.

Les installations électriques seront réalisées par un personnel qualifié, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou répartitions seront exécutées dans les mêmes conditions.

Des dispositifs de coupure d’urgence, aisément reconnaissables et facilement accessibles, devront permettre de mettre hors tension rapidement chacune des installations électriques.

Les installations électriques seront conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité du personnel et à la prévention des incendies et des explosions. Ces installations seront contrôlées régulièrement par un organisme de contrôle habilité.

Risque foudre

Règlement Général des Industries Extractives, équipements de travail (ET-2-R)

Les équipements de travail fixes qui, pendant leur utilisation, peuvent être touchés par la foudre seront protégés par des dispositifs ou des mesures appropriés contre les effets de celle-ci.

Règlement Général des Industries Extractives, explosifs (titre EX-1-R)

Lorsque le risque lié à la foudre se manifestera, pendant une opération de tir, le chargement des trous de mine, dont l'amorçage est électrique, sera immédiatement arrêté. La zone dangereuse, dont les accès sont interdits, sera maintenue évacuée par le personnel jusqu'à ce que le risque disparaisse. Toutefois, l'exploitant pourra procéder au tir des trous déjà chargés si celui-ci est possible à bref délai et sans danger.

Risque incendie

Règlement Général des Industries Extractives, équipements de travail (ET-2-R) et règles générales (titre RG-1-R)

Les équipements de travail mobiles automoteurs (poids lourd, chargeuse…) qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie, seront munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.

À cet effet, il a été retenu que tous les engins de chantier dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes dispose a minima d’un extincteur ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg de poudre de catégorie ABC, placé dans la cabine, dans un endroit aisément accessible au conducteur. Ces moyens d’extinction seront complémentaires aux moyens fixes prévus par ailleurs sur le site et permettront une action rapide sur un départ de feu.

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Carrière de Bellevue Pièce VI : Notice d’hygiène et de sécurité

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À noter que les poids lourds amenés à circuler sur la voie publique, et dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes, disposent, en complément de l’extincteur de cabine, d’un extincteur à poudre ABC d'une capacité d'au moins 6 kilogrammes, placé à l'extérieur du véhicule, conformément à l’arrêté du 2 mars 1995 relatif à l'équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises.

Les lieux de travail seront équipés de dispositifs appropriés pour combattre l'incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d'incendie et de systèmes d'alarme (détecteurs de fumée).

Les dispositifs non automatiques de lutte contre l'incendie (extincteurs…) seront d'accès et de manipulation faciles et, si nécessaire, protégés contre les risques de détérioration. Ces dispositifs de lutte contre l'incendie feront l'objet d'une signalisation réglementaire permanente apposée aux endroits appropriés. En l’absence de poteaux incendie à proximité du site, il est prévu une réserve incendie de 120 m3 d’eau au sein et à l’entrée du site.

Il sera interdit de fumer dans les zones présentant des risques spécifiques d'incendie ou d'explosion (zones de stockage de fioul ou de détonateurs…). Il sera également interdit d'y utiliser une flamme nue, ainsi que d'y exécuter des travaux pouvant présenter un risque d'inflammation, sauf si des précautions suffisantes sont prises en vue de prévenir le déclenchement d'un incendie ou d'une explosion. Le brûlage est interdit.

Un plan de sécurité incendie précisant les mesures à prendre pour prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d'incendies, sera conservé sur le lieu de travail.

Risque d’explosion

Règlement Général des Industries Extractives, explosifs (titre EX-1-R)

L’ensemble des dispositions relatives à la conservation, au transport et à la mise en œuvre des produits explosifs, ainsi que la procédure de tir (mise à l’abri du personnel, sonneries d’alarme, délai d’attente réglementaire…), sera indiqué dans un dossier de prescriptions particulières.

Le boutefeu remplira les conditions énoncées dans l’arrêté du 10/07/87 relatif aux conditions de délivrance du permis du tir prévu par le décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières relatives à l’emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles.

Stockage et manutention

L’emploi d’un mélange nitrate d’ammonium et fioul (mélange « ANFO ») permet de minimiser les risques d’explosion avant préparation du dit mélange, réalisé grâce à une installation mobile à chaque trou de mine, les deux composants séparés ne présentant pas de caractère explosif.

Les principaux risques d’explosion préalable au mélange sont liés à l’emploi des charges-amorces (booster muni d’un détonateur).

Il est prévu l’utilisation d’unité mobile de fabrication d’explosifs (UMFE). Dans ce cadre, l’exploitant doit assurer le stockage puis le transport sur le site des produits, des explosifs, des détonateurs, des boosters et des systèmes de mise à feux.

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Il n’est pas prévu de stockage de produits explosifs sur le site. Dans la procédure d‘utilisation dès réception UDR, les quantités non utilisées, de boosters et de détonateurs, sont reprises par le fournisseur le jour même.

Pour les matières composants du nitrate-fioul ou ANFO : nitrate d’ammonium, fioul et les divers adjuvants, il est prévu de les transporter par camion depuis le lieu de stockage de la société importatrice situé au Port, et de disposer sur site de stockages distincts et en quantités limitées.

Explosifs

Le nitrate-fioul utilisé sur site sera constitué d’un mélange nitrate d’ammonium dosé à 94 % et de fioul dosé à 6 %. Il s’agit de deux substances de base non explosives et non réactives chimiquement.

Pour obtenir un maximum d’enrochements :

- l’extraction en direct sans explosif sera privilégiée dans les limites de cette technique, en fonction de la proportion de bancs massifs et de leur degré de fracturation ;

- les quantités d’explosif utilisées sur le site de Bellevue seront faiblement dosées (0,350 kg en moyenne par mètre cube exploité).

Il n’est pas prévu de stockage de produits explosifs sur le site.

Le nitrate d’ammonium et les autres produits non explosifs utilisés dans la confection de produit explosif dans une UMFE seront apportés sur le site par les fournisseurs ou leurs transporteurs (transports réglementés).

Les produits explosifs seront tenus éloignés de points incandescents et de toute flamme nue et à l'abri des chocs et de toute cause de détérioration.

La manutention des produits explosifs ne se fera qu'en présence du seul personnel concerné par cette opération. Il sera interdit de fumer à proximité des produits explosifs pendant leur manipulation, leur transport et leur mise en œuvre.

Toutes dispositions seront prises pour que, pendant leur transport, les produits explosifs ne risquent pas de se déplacer sur leur support ni d'être soumis à des chocs ou à des frottements.

Pour acquérir des produits explosifs (boosters et détonateurs), l’exploitant en charge des tirs disposera d'un arrêté préfectoral d’utilisation dès réception UDR. Cette autorisation fixera les quantités maximales que l'entreprise peut acquérir en une seule fois, ainsi que la fréquence des livraisons.

Détonateurs

La quantité maximum de détonateurs sera de 100 unités par tir. À raison d’un gramme d’explosif par détonateur, la quantité maximum en détonateurs d’explosif utilisé par tir s’élève à environ 100 grammes.

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Cartouche d’amorçage ou Boosters

L’amorçage en fond de trou sera fait par un détonateur couplé à une cartouche d’amorçage de type Pentex de TITANOBEL. La quantité de boosters sera de 100 par tir. A raison de 500 g d’explosif par booster, la quantité d’explosif utilisé par tir s’élèvera à 50 kg maximum.

Personnel

La mise en œuvre des produits explosifs sera effectuée par une personne à laquelle l'exploitant aura conféré la qualité de boutefeu. Le boutefeu sera titulaire d'un permis de tir délivré par l'exploitant pour les techniques de tir effectivement utilisées. Il sera chargé de réaliser les différents plans de tir en fonction des types de fronts et des matériaux à extraire. L'octroi de ce permis sera notamment subordonné à la possession du Certificat de Préposé au Tir (CPT), dont les options incluent les techniques de tir utilisées. Le boutefeu bénéficiera d'une action annuelle de maintien des connaissances par des personnes qualifiées.

Mise en œuvre des produits explosifs

Les charges-amorces utilisées seront certifiées grâce au marquage CE.

Les produits explosifs seront mis en œuvre suivant un plan de tir définissant notamment la position, l'orientation, la longueur et le diamètre des trous de mines, les conditions d'amorçage et la composition des charges d'explosifs.

Le boutefeu tiendra à jour un document sur lequel seront reportés les lieu, date et heure des tirs, et la nature et les quantités de produits explosifs reçus, utilisés et remis, soit en dépôt, soit en entrepôt, soit repris par le fournisseur.

Chaque trou de mine sera foré de telle sorte qu'il ne puisse rencontrer un autre trou. La distance minimale entre un trou de mine en cours de foration et un trou de mine en cours de chargement ou chargé sera être définie par l'exploitant pour garantir la sécurité des opérateurs. Elle ne peut être inférieure à la moitié de la longueur du trou de mine le plus profond, ni au minimum de 6 m, sauf s'il s'agit de la foration d'un trou de dégagement pour le traitement d'un raté ou d'un culot (c’est-à-dire d’un fond de trou -extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu- qui contient de la matière explosive).

Les matériels non indispensables au chargement des trous de mines seront évacués de la zone de mise en œuvre des explosifs. Dans cette zone, ne se trouveront que les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir.

Le véhicule utilisé pour la mise en œuvre des produits explosifs aura ses masses métalliques mises à la terre.

Le pouvoir d'amorçage du détonateur sera suffisant pour assurer, dans les conditions d'emploi prévues, la détonation complète de la charge-amorce. Une charge ne comportera qu'une seule charge-amorce munie d'un seul détonateur. La charge-amorce sera placée à l'une des extrémités de la charge (côté fond du trou, dans le cadre de volée avec détonateurs de retards différents). Cette disposition ne s'oppose pas à l'introduction d'une nouvelle charge-amorce pour le traitement d'un raté ou d'un culot.

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La charge-amorce sera constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. Toute charge-amorce qui n'a pas pu être introduite dans un trou de mine sera, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite. Les charges-amorces seront descendues dans les trous de mines verticales avec toutes les précautions nécessaires pour éviter leur chute. À cet effet, le rapport entre la résistance à la traction statique du système utilisé pour la descente et le poids qui y est suspendu sera au moins égal à 3.

Procédure de tir

Tous les trous de mine chargés, d'un même front, seront mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement.

Le boutefeu quittera le chantier le dernier. La mise à feu sera effectuée par lui-même.

Les extrémités des fils de détonateurs électriques seront protégées par un isolant. Cette protection sera maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.

L'accès aux trous de mines dont le chargement est terminé sera interdit à toute personne autre que le boutefeu, ses aides et le personnel de surveillance.

Avant le tir, le boutefeu devra systématiquement :

s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté au chantier sur les lieux susceptibles d'être atteints par les projections ;

faire évacuer le chantier et la zone dangereuse environnante définie par l'exploitant ;

prendre des dispositions pour en interdire l'accès selon les modalités fixées par l'exploitant ;

annoncer le tir par un signal spécifique, perceptible et connu du personnel concerné.

Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne pénétrera dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès devra être maintenue. A l'expiration du délai d'attente, le boutefeu, assisté au besoin d'une autre personne, procédera à la reconnaissance du chantier afin de rechercher les anomalies éventuelles.

Lorsque le boutefeu aura terminé la reconnaissance du chantier et qu'aucune anomalie n'aura été constatée, il lèvera l'interdiction d'accès au chantier. Si des anomalies sont constatées, seul le personnel nécessaire à leur élimination pourra y accéder.

Lorsqu'un produit explosif est retrouvé dans les déblais, l'opération de déblaiement doit être conduite avec attention. Les produits explosifs ainsi récupérés doivent être considérés comme suspects. Une charge-amorce retrouvée doit être, conformément aux instructions de l'exploitant, soit immédiatement désamorcée, soit détruite.

Dès que le front est dégagé et qu'il est possible d'y accéder sans danger, une personne du chantier habilitée par l'exploitant doit rechercher les ratés et les fonds de trous qui ne seraient pas apparus auparavant.

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Raté et fond de trou

Il sera interdit d'abandonner sans surveillance, ou sans en interdire l'accès, un chantier dans lequel, soit la reconnaissance après le tir n'a pas eu lieu, soit un raté, un culot ou un autre fond de trou dont il n'est pas certain qu'il ne contienne pas encore de produits explosifs n'a pas été traité.

En cas de raté, il est procédé, si cela est possible, à la vérification du dispositif d'amorçage conformément au dossier de prescriptions et à une nouvelle tentative de mise à feu, le cas échéant par volées partielles. Si un coup de mine n'a pu être tiré et n'a pas été détruit, celui-ci doit être traité par un boutefeu par l'introduction et le tir d'une nouvelle charge-amorce mise au contact de la charge.

L'enlèvement des déblais résultant du tir d'un coup de mine de remplacement auront lieu avec les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs qui pourraient s'y trouver. Il en est de même à la suite d'un tir par volées partielles.

Les fonds de trous seront repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés. Il sera interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.

Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs seront traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement.

Intervention d’entreprises extérieures

Règlement Général des Industries Extractives, entreprises extérieures (titre EE-2-R)

L'exploitant communiquera en particulier au chef de l'entreprise extérieure toute information utile sur l'organisation des premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs ainsi que sur les personnes chargées de mettre en pratique ces mesures (consignes de sécurité et dossiers de prescriptions).

En outre, un plan de prévention (pour les travaux d’une durée > 400 heures) ou un permis de travail sera systématiquement établi avec l’entreprise extérieure avant toute intervention sur le site. Ce plan de prévention comportera les mesures qui doivent être prises par l’exploitant et par chaque entreprise extérieure en vue de prévenir les risques pouvant résulter de la nature même des travaux et de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels.

Avant le début des travaux, à l'initiative de l'exploitant et sous son autorité, il sera procédé à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouveront et des matériels éventuellement mis à la disposition de la ou des entreprises extérieures.

Dans le cas de travaux répétitifs réalisés par une même entreprise, sur le même lieu et dans les mêmes conditions, l'inspection préalable à la première intervention pourra ne pas être renouvelée à chacune des interventions suivantes. Il appartiendra à l'exploitant de renouveler cette inspection à une fréquence qu'il déterminera en fonction des risques engendrés par l'opération.

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Au cours de cette inspection l'exploitant délimitera le secteur d'intervention des entreprises extérieures, matérialisera les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indiquera les voies de circulation que devra emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures. Seront également définies les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux de restauration, aux installations sanitaires et aux vestiaires mis à disposition par l'exploitant.

Par ailleurs, les chefs des entreprises extérieures et l’exploitant s’accorderont sur la date de leur arrivée, la durée prévisible de leur intervention et le nombre prévisible des personnels affectés.

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3. SANTE DU PERSONNEL

Les risques pour la santé du personnel, au vu des activités qui seront pratiquées sur l’emprise du site, sont :

L’envol de poussières ;

les nuisances sonores ;

les vibrations ;

les risques liés à l’emploi des équipements de travail et de protection individuelle (cf. chapitre « Formation à la sécurité » ci-avant).

Les préconisations suivantes sont essentiellement issues du règlement général des industries extractives, notamment vis-à-vis des risques essentiellement identifiés pour le personnel.

Dans tous les cas, l’ensemble du décret modifié n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives s’appliquera à l’exploitation de la carrière, sous la responsabilité de l’exploitant.

Nuisances sonores

Textes réglementaires : articles R. 4431-1 à R. 4431-4 du code du travail

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Si nécessaire, des mesures des niveaux de bruits auxquels le personnel est exposé seront organisées. Les résultats seront conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Conformément au décret n°2013-797 du 30 août 2013 et aux dispositions du livre VII de la quatrième partie du code du travail, les informations en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques dus à l'exposition au bruit sont rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

L’arrêté du 19 juillet 2006 précise les conditions de mesurage des niveaux de bruit.

Tous les appareils générant du bruit seront conformes aux normes en vigueur. Les sources de bruit seront systématiquement capotées (moteurs, groupes électrogène ou d’énergie, etc.).

Les bruits seront dus essentiellement aux engins (pelle hydraulique, chargeuses), pendant les travaux d’extraction et pendant les transports des roches.

Les emprises du site ne présenteront pas de nuisances sonores excessives et respecteront les niveaux d’exposition réglementaire, à savoir la limite d’exposition professionnelle quotidienne au bruit de 87 dB(A) et le niveau de pression acoustique de crête de 140 dB(C).

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Vibrations

Textes réglementaires : articles R. 4441-1 à R. 4447-1, R. 4722-19, R. 4722-20, R. 4722-26, R. 4722-27 et R. 4724-1 du code du travail

L'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les travailleurs sont exposés. Si nécessaire, des mesures des niveaux de vibrations mécaniques auxquels le personnel est exposé seront organisées. Les résultats seront conservés sous une forme susceptible d’en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.

Conformément au décret n°2013-797 du 30 août 2013, les informations en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques dus à l'exposition aux vibrations mécaniques seront rassemblées dans un dossier de prescriptions comportant les documents nécessaires pour communiquer au personnel intéressé, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent.

Réglementairement, les vibrations subies par le corps humain sont classées en deux catégories : les vibrations affectant le corps entier et les vibrations affectant le système main-bras.

Du fait de la spécificité des métiers des industries extractives, les vibrations du corps entier y sont prépondérantes, dues principalement à l'utilisation d'engins mobiles motorisés avec personnes embarquées (chargeuse, pelle, tombereau, foreuse…). Les vibrations des engins mobiles utilisés sur chantier de travaux publics ou en carrière seront transmises à travers le siège à l’ensemble du corps du conducteur assis ou par les pieds pour le conducteur debout.

Des mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l’existence de mesures de maîtrise du risque à la source, seront mises en place lorsque la valeur d’exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures est :

supérieure à 2,5 m/s² pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

supérieure à 0,5 m/s² pour les vibrations transmises à l’ensemble du corps.

Poussières

Textes réglementaires : décret n°2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au Code du Travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires, articles du Code du Travail, Partie réglementaire, Livre IV : Santé et Sécurité au Travail, Titre I, Chapitre II

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Poussières totales et alvéolaires sans effet spécifique

Le terme « poussière totale » désigne toutes les particules solides dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres (µm) ou dont la vitesse limite de chute dans l’air, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde.

Le terme « poussière alvéolaire » désigne toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires.

D’après le décret n°2013-797 du 30 août 2013, pour le cas spécifique des mines et carrières, la concentration moyenne limite en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluée sur une période de huit heures, ne doit pas dépasser 5 mg/m3 d’air en intérieur ou en extérieur.

Les concentrations moyennes en poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur doivent faire l'objet d'un contrôle annuel par un organisme accrédité ou agréé selon l'objet du contrôle, dans des conditions fixées par l’arrêté interministériel du 14 décembre 2013.

Ce contrôle peut ne pas être réalisé lorsque l’évaluation des risques conclut à un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque.

Poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline

La silice cristalline se retrouve dans l’environnement sous trois formes différentes : le quartz, la trydimite et la cristobalite. Les effets sur la santé de ce minéral peuvent être particulièrement graves et invalidants (notamment la silicose), lorsque celui-ci se retrouve sous forme de poussières dans l’air et qu’il est inhalé par les travailleurs.

En cas de risque d’exposition à la silice cristalline (ou de tout autre agent chimique dangereux identifié dans l’évaluation des risques) pouvant être contenue dans l’atmosphère des lieux de travail, l’employeur procède de façon régulière au mesurage de l’exposition des travailleurs. Concernant l’exposition à la silice cristalline, les mesures doivent être réalisées par un organisme accrédité au moins une fois par an (contrôle technique dans le cas des agents chimiques disposant d’une valeur limite d'exposition professionnelle VLEP) ou lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs (articles R.4412-1 et suivants du Code du Travail).

Les roches à extraire sur la carrière de Bellevue sont des basaltes, roches basiques non saturées en silice : la proportion de quartz est donc négligeable à nulle. Les risques liés à l’exposition des salariés aux poussières alvéolaires siliceuses est donc négligeable. Cependant, lors de l’exploitation du site, des dispositions seront prises pour s’assurer de la nature des roches extraites, au fil de l’extraction, et notamment de l’absence de quartz.

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4. HYGIENE DU PERSONNEL ET

CONDITIONS DE TRAVAIL

Effectif et horaires de travail

L’activité est prévue à deux ou trois postes de travail par jour.

En période d’activité à deux postes, le site fonctionnera selon les horaires suivants :

- poste du matin : 5h00-12h00 du lundi au samedi inclus, y compris une pause de 30 minutes, soit 6h30 d’activité et environ 39 heures hebdomadaires,

- poste de l’après-midi : 12h00-19h30 du lundi au vendredi inclus, y compris une pause de 30 minutes, soit 7h00 d’activité et 35 heures hebdomadaires.

Les équipes du matin et de l’après-midi alterneront chaque semaine.

En période d’activité à trois postes de travail par jour, le site fonctionnera sans interruption du lundi matin au samedi midi. L’activité du poste de nuit pourra être réduite et ne concerner que l’extraction ou que le chargement avec évacuation des produits.

Sauf exceptionnellement, aucune activité n’est prévue pendant les dimanches et jours fériés.

L’effectif maximal sur site sera composé de 15 personnes par poste environ dont un responsable d’exploitation. À cet effectif, il faut ajouter les chauffeurs de semi-remorques (environ 10 à 20 personnes de passage sur le site) qui assureront le transport des matériaux jusqu’au site de stockage au Port ou au site de travaux de la Nouvelle Route du Littoral.

Installations sanitaires et vestiaires

Règlement Général des Industries Extractives, règles générales (titre RG-1-R)

Les moyens d'assurer leur propreté individuelle seront mis à la disposition des travailleurs.

En particulier, il a été retenu la mise à disposition d’un vestiaire et d’un local sanitaire comportant toilettes, lavabos et douches en nombre suffisant dans différents bungalows.

Ces installations sanitaires seront correctement entretenues et ventilées.

L’assainissement retenu est de type autonome (fosse toutes eaux) : il sera entretenu et vidangé dans les règles de l’art.

Restauration

Règlement Général des Industries Extractives, règles générales (titre RG-1-R)

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Une pause est prévue pour permettre au personnel de prendre un repas en milieu de journée. Les repas autres que des casse-croûtes seront pris que dans des locaux affectés à cet usage. Les casse-croûtes pourront être consommés sur les lieux de travail en un endroit sûr et aménagé à cet effet.

La consommation d’alcool sera interdite.

L'exploitant mettra de l'eau potable à la disposition du personnel, en bouteilles ou en bonbonnes.

Ambiance thermique et éclairage

Règlement Général des Industries Extractives, règles générales (titre RG-1-R)

Conditions générales

Chaque lieu de travail disposera d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour assurer la sécurité et la santé des personnes sans provoquer leur éblouissement.

Les travaux se dérouleront à l’éclairage naturel, puis lorsqu'ils ne peuvent bénéficier d'une lumière naturelle suffisante, les lieux de travail seront pourvus d'un éclairage artificiel adéquat, mis en œuvre de façon à ne pas occasionner une gêne ou un risque d'accident pour les personnes.

Les lieux de travail équipés d'un éclairage artificiel collectif posséderont également, lorsque des personnes sont exposées à des risques, en cas de panne de celui-ci, d'un éclairage de sécurité d'une intensité lumineuse suffisante.

Locaux

Les locaux seront également pourvus d'un éclairage dispensant une lumière suffisante pour permettre de s'y déplacer en sécurité.

Par ailleurs, la température des locaux de repos utilisés par le personnel assurant un service de permanence, des sanitaires et locaux de premiers secours répondront à la destination spécifique de ceux-ci, si nécessaire à l’aide d’une climatisation.

Les fenêtres, éclairages zénithaux et parois vitrées permettront d'éviter un ensoleillement excessif des lieux de travail.