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    InfoCuria - Jurisprudence de la Cour de justice franais (fr)

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    Langue du document : franais ECLI:EU:C:2017:265

    ARRT DE LA COUR (deuxime chambre)

    5 avril 2017 (1) Pourvoi Marque de lUnion europenne Procdure de nullit Rglement (CE) no 207/2009 Article 8,

    paragraphe 4 Article 65, paragraphes 1 et 2 Marque verbale LAGUIOLE Demande en nullit fonde sur undroit antrieur, acquis en vertu du droit national Application du droit national par lEUIPO Office du juge de

    lUnion Dans laffaire C598/14 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de larticle 56 du statut de la Cour de justice de lUnion europenne,introduit le 22 dcembre 2014,Office de lUnion europenne pour la proprit intellectuelle (EUIPO), reprsent par M. A. Folliard-Monguiral, en qualit dagent,

    partie requrante,les autres parties la procdure tant :

    Gilbert Szajner, demeurant Saint-Maur-des-Fosss (France), reprsent par Me A. Sam-Simenot, avocate,partie demanderesse en premire instance,

    Forge de Laguiole SARL, tablie Laguiole (France), reprsente par Me F. Fajgenbaum, avocate,partie intervenante en premire instance,

    LA COUR (deuxime chambre),

    compose de M. M. Ilei, prsident de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur), M. A. Rosas, Mme C. Toader etM. E. Jarainas, juges,

    avocat gnral : Mme J. Kokott,greffier : M. A. Calot Escobar,vu la procdure crite,

    ayant entendu lavocat gnral en ses conclusions laudience du 1er dcembre 2016,rend le prsent

    Arrt Par son pourvoi, lOffice de lUnion europenne pour la proprit intellectuelle (EUIPO) demande lannulation de

    larrt du Tribunal de lUnion europenne du 21 octobre 2014, Szajner/OHMI Forge de Laguiole (LAGUIOLE)(T453/11, ci-aprs l arrt attaqu , EU:T:2014:901), par lequel celui-ci a annul partiellement la dcision dela premire chambre de recours de lEUIPO du 1er juin 2011 (affaire R 181/2007-1), relative une procdurede nullit entre Forge de Laguiole SARL et M. Gilbert Szajner (ci-aprs la dcision litigieuse ). Le cadre juridique Le droit de lUnion

    Le rglement (CE) no 207/2009

    Le rglement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 dcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11,

    p. 1), a t codifi par le rglement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 fvrier 2009, sur la marque [de lUnion

    europenne] (JO 2009, L 78, p. 1). Les dispositions des articles 8, 52 et 63 du rglement no 40/94 ont t

    reprises, sans modification substantielle, aux articles 8, 53 et 65 du rglement no 207/2009.

    Larticle 8, paragraphe 4, du rglement no 207/2009 dispose : Sur opposition du titulaire dune marque non enregistre ou dun autre signe utilis dans la vie des affairesdont la porte nest pas seulement locale, la marque demande est refuse lenregistrement, lorsque et dansla mesure o, selon la lgislation [de lUnion] ou le droit de ltat membre qui est applicable ce signe :

    a) des droits ce signe ont t acquis avant la date de dpt de la demande de marque [de lUnion europenne]ou, le cas chant, avant la date de la priorit invoque lappui de la demande de marque [de lUnioneuropenne] ;

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    b) ce signe donne son titulaire le droit dinterdire lutilisation dune marque plus rcente.

    Larticle 53, paragraphe 1, sous c), du rglement no 207/2009 prvoit : La marque [de lUnion europenne] est dclare nulle sur demande prsente auprs de lOffice ou surdemande reconventionnelle dans une action en contrefaon :[...]

    c) lorsquil existe un droit antrieur vis larticle 8, paragraphe 4, et que les conditions nonces auditparagraphe sont remplies.

    Larticle 65, paragraphes 1 et 2, du rglement no 207/2009 nonce : 1. Les dcisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles dun recours devant laCour de justice.2. Le recours est ouvert pour incomptence, violation des formes substantielles, violation du trait [FUE], duprsent rglement ou de toute rgle de droit relative leur application, ou dtournement de pouvoir. Le rglement dapplication

    La rgle 37, sous b), iii), du rglement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 dcembre 1995, portant

    modalits dapplication du rglement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1, ci-aprs le rglement dapplication ),dispose : Une demande en dchance ou en nullit de la marque [de lUnion europenne], introduite auprs de lOffice[...] contient les renseignements suivants :[...]b) en ce qui concerne les causes invoques dans la demande :[...]

    iii) dans le cas dune demande prsente en application de larticle [53] du rglement [no 207/2009], desprcisions sur le droit sur lequel est fonde la demande en nullit, ainsi que des lments dmontrant que le

    demandeur est titulaire de lun des droits antrieurs noncs larticle [53] du rglement [no 207/2009] ouquil est habilit, en vertu de la lgislation nationale applicable, faire valoir ce droit . Le droit franais

    Larticle L. 7114 du code de la proprit intellectuelle (ci-aprs le CPI ) est libell comme suit : Ne peut tre adopt comme marque un signe portant atteinte des droits antrieurs, et notamment :[...]

    b) une dnomination ou raison sociale, sil existe un risque de confusion dans lesprit du public ;[...]

    Larticle L. 7143 du CPI prvoit : Est dclar nul par dcision de justice lenregistrement dune marque qui nest pas conforme aux dispositionsdes articles L. 7111 L. 7114.[...]Seul le titulaire dun droit antrieur peut agir en nullit sur le fondement de larticle L. 7114. Toutefois, sonaction nest pas recevable si la marque a t dpose de bonne foi et sil en a tolr lusage pendant cinq ans.La dcision dannulation a un effet absolu. Les antcdents du litige et la dcision litigieuse

    Le Tribunal a rsum les antcdents du litige comme suit : 1 [...] [M. Szajner] est titulaire de la marque [verbale de lUnion europenne] LAGUIOLE, demande le

    20 novembre 2001 et enregistre le 17 janvier 2005 par l[EUIPO], en vertu du rglement [no 40/94, codifi par

    le rglement no 207/2009].2 Les produits et les services pour lesquels la marque LAGUIOLE est enregistre relvent notamment [...] des

    classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 38 au sens de larrangement de Nice concernant la classificationinternationale des produits et des services aux fins de lenregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel quervis et modifi [...][...]

    3 Le 22 juillet 2005, [...] [Forge de Laguiole SARL] a prsent une demande de nullit partielle de la marque

    LAGUIOLE, au titre de larticle 52, paragraphe 1, sous c), du rglement no 40/94, en combinaison aveclarticle 8, paragraphe 4, de ce mme rglement [devenus article 53, paragraphe 1, sous c), et article 8,

    paragraphe 4, du rglement no 207/2009].4 La demande de nullit tait fonde sur la dnomination sociale Forge de Laguiole, utilise par [cette socit]

    pour les activits de fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie, articles cadeaux etsouvenirs tous articles lis aux arts de la table. Selon [Forge de Laguiole SARL], cette dnomination sociale,dont la porte nest pas seulement locale, lui donne le droit, conformment au droit franais, dinterdirelutilisation dune marque plus rcente.

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    5 La demande de nullit partielle tait dirige contre tous les produits et services mentionns au point 2 ci-dessus.6 Par dcision du 27 novembre 2006, la division dannulation [de lEUIPO] a rejet la demande en nullit.7 Le 25 janvier 2007, [Forge de Laguiole SARL] a form un recours auprs de l[EUIPO], au titre des articles 57

    62 du rglement no 40/94 (devenus articles 58 64 du rglement no 207/2009), contre la dcision de ladivision dannulation.

    8 Par [la dcision litigieuse], la premire chambre de recours [de lEUIPO] a partiellement accueilli le recours et adclar la marque LAGUIOLE nulle pour les produits relevant des classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34. Elle arejet le recours en ce qui concerne les services relevant de la classe 38.

    9 En particulier, la chambre de recours a considr que, selon la jurisprudence franaise, une dnomination socialetait protge par principe pour toutes les activits couvertes par son objet social, la protection tant toutefoislimite aux activits effectivement et concrtement exerces lorsque lobjet social tait imprcis ou les activitsexerces ntaient pas couvertes par celui-ci. Or, en lespce, lobjet social de [Forge de Laguiole SARL] seraitsuffisamment prcis en ce qui concerne la fabrication et vente de tous articles de coutellerie, cisellerie. Lachambre de recours a ajout que, mme en admettant que le libell de lobjet social fabrication et vente detous articles cadeaux et souvenirs tous articles lis aux arts de la table soit imprcis, la dnomination socialede la demanderesse mritait la protection, tout le moins dans les secteurs o elle avait effectivement exercses activits avant le dpt de la marque LAGUIOLE.

    10 cet gard, la chambre de recours a considr que [Forge de Laguiole SARL] avait dmontr avoir exerc uneactivit commerciale, ds avant le dpt de la marque LAGUIOLE, pour le commerce des produits relevant desarts de la table, des arts de la maison, de lunivers du vin, de la cisellerie et des articles pour fumeurs, pourle golfeur, pour le chasseur et pour les loisirs, ainsi que dautres accessoires. En revanche, [Forge de LaguioleSARL] naurait pas dmontr une activit commerciale en ce qui concerne les produits de luxe et les articles devoyage, par ailleurs non viss par son objet social. Enfin, elle a considr que, lexception des services detlcommunication relevant de la classe 38, tous les produits dsigns par ladite marque empitaient sur lessecteurs dactivit de [Forge de Laguiole SARL] ou se situaient dans des secteurs dactivit connexes.[...] La procdure devant le Tribunal et larrt attaqu

    Par requte dpose au greffe du Tribunal le 8 aot 2011, M. Szajner a introduit un recours tendant lannulation de la dcision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tir de la violation de larticle 53,

    paragraphe 1, sous c), du rglement no 207/2009, lu en combinaison avec larticle 8, paragraphe 4, de cerglement.

    Le Tribunal a accueilli ce moyen unique et a annul la dcision litigieuse dans la mesure o la chambre derecours de lEUIPO avait constat lexistence dun risque de confusion entre la dnomination sociale Forge deLaguiole et la marque LAGUIOLE pour les produits autres que ceux qui rpondaient aux activits effectivementexerces sous ladite dnomination sociale la date de la demande denregistrement de la marque conteste. Ila rejet ledit recours pour le surplus.

    En particulier, le Tribunal a estim, aux points 23 25 de larrt attaqu, que linvocation, par M. Szajner, de

    larrt de la Cour de cassation (France) du 10 juillet 2012 (no 08-12.010, ci-aprs l arrt du 10 juillet 2012 )en tant qulment de preuve, pour la premire fois au stade de la procdure orale, tait recevable, lapplicationde larticle L. 711-4 du CPI par lEUIPO pouvant tre contrle par le Tribunal la lumire dun arrt dunejuridiction nationale postrieur ladoption de la dcision de cet office, et invoqu par une partie la procdure.

    cet gard, le Tribunal a considr, aux points 43 50 de larrt attaqu, que la dnomination sociale nebnficiait dune protection que pour les activits effectivement exerces par la socit et non pour cellesnumres dans ses statuts , ainsi que laurait jug la Cour de cassation dans son arrt du 10 juillet 2012.Selon le Tribunal, cet arrt est applicable dans le contexte de litiges relatifs lapplication de larticle L. 711-4du CPI, mme sil a t rendu dans un contexte diffrent. Le Tribunal a relev quil importe peu que cet arrt aitt adopt une date postrieure celle de la dcision litigieuse, ds lors quil sest born clarifier unequestion juridique litigieuse et que, en toute hypothse, les revirements de jurisprudence sappliquentrtroactivement aux situations existantes.

    Le Tribunal en a conclu, au point 51 de larrt attaqu, que la protection de la dnomination sociale Forge deLaguiole stendait exclusivement aux activits effectivement exerces sous ce nom la date de la demandedenregistrement de la marque conteste, soit le 20 novembre 2001.

    Au point 78 de cet arrt, le Tribunal a relev que, selon la jurisprudence des juridictions franaises,lapprciation du risque de confusion dpend de plusieurs facteurs, au nombre desquels figurent le degr deressemblance (visuelle, phontique et conceptuelle) entre les signes en cause, le degr de similitude entre lessecteurs conomiques couverts par ces signes et le pouvoir distinctif plus ou moins lev du signe antrieur.

    Compte tenu du degr de similitude des signes en conflit, dune part, et des produits et des secteurs dactivitsdes parties, dautre part, le Tribunal a confirm, au point 166 de larrt attaqu, lexistence dun risque deconfusion pour les outils et instruments main entrans manuellement ; cuillers ; scies, rasoirs, lames derasoirs ; ncessaires de rasage ; limes et pinces ongles, coupe-ongles ; trousses de manucure , relevant de

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    la classe 8, les coupe-papier , relevant de la classe 16, les tire-bouchons ; ouvre-bouteilles et les blaireaux barbes, ncessaires de toilettes , relevant de la classe 21, et les coupe-cigares et cure-pipes , relevant de la classe 34. Il a annul la dcision de la chambre de recours de lEUIPO en ce quelle avaitretenu lexistence dun tel risque pour dautres produits. Les conclusions des parties

    LEUIPO conclut lannulation de larrt attaqu ainsi qu la condamnation de M. Szajner aux dpens. Forge de Laguiole SARL (ci-aprs Forge de Laguiole ) demande la Cour daccueillir les conclusions du

    pourvoi de lEUIPO dans leur ensemble. M. Szajner conclut :

    ce que lEUIPO et Forge de Laguiole soient dclars irrecevables en tous leurs moyens et demandes ; titre subsidiaire, ce que ceux-ci soient dclars mal fonds ; ce que le pourvoi soit rejet ; ce quil soit dit quil ny a pas lieu dannuler larrt attaqu, et ce que lEUIPO soit condamn aux dpens.

    Sur le pourvoi Au soutien de son pourvoi, lEUIPO invoque deux moyens, tirs, le premier, de la violation de larticle 65,

    paragraphe 2, du rglement no 207/2009 et, le second, de la violation larticle 8, paragraphe 4, de cerglement, lu en combinaison avec larticle L. 711-4 du CPI.

    M. Szajner considre, titre principal, que le pourvoi de lEUIPO et les conclusions de Forge de Laguiole sontirrecevables. titre subsidiaire, il fait valoir que les moyens invoqus au soutien de ce pourvoi doivent trecarts comme non fonds. Sur la recevabilit

    M. Szajner soutient que le pourvoi est irrecevable, pour dfaut de qualit pour agir de lEUIPO. En particulier, ladouble qualit de juge et de partie requrante dans ce pourvoi mconnatrait manifestement le principedindpendance, dimpartialit et de neutralit des organes juridictionnels, le principe de confiance lgitime et,partant, le droit un procs quitable. En tout tat de cause, ledit pourvoi serait irrecevable, ds lors, dunepart, que larrt attaqu naffecterait pas directement les intrts de lEUIPO et, dautre part, que les moyensinvoqus par celui-ci en ce qui concerne larrt du 10 juillet 2012 modifieraient les termes du litige.

    cet gard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, conformment larticle 172 du rglement deprocdure du Tribunal, le recours introduit devant le Tribunal contre une dcision dune chambre de recours delEUIPO est form contre lEUIPO, en qualit de dfendeur. En outre, en vertu de larticle 56, deuxime alina,du statut de la Cour de justice de lUnion europenne, un pourvoi peut tre form par toute partie ayantpartiellement ou totalement succomb en ses conclusions, les parties intervenantes autres que les tatsmembres et les institutions de lUnion ne pouvant toutefois former ce pourvoi que lorsque la dcision duTribunal les affecte directement.

    LEUIPO ayant eu, en lespce, la qualit de partie dfenderesse et non pas de partie intervenante en premireinstance et celui-ci ayant partiellement succomb en ses conclusions, sa qualit pour agir et son intrt agirdans le cadre du pourvoi sont incontestables, cet office ne devant, cet gard, aucunement dmontrer que ladcision du Tribunal laffecte directement.

    Il rsulte galement de ce qui prcde que, contrairement ce quaffirme M. Szajner, il ne saurait treconsidr que lEUIPO a, de quelque manire que ce se soit, une double qualit de juge et de partierequrante .

    En second lieu, il convient de rappeler que, ainsi quil ressort du point 9 du prsent arrt, linterprtation dudroit franais faisait dj lobjet du litige entre les parties dans le cadre de la procdure suivie devant lachambre de recours de lEUIPO. Par consquent, largumentation invoque par lEUIPO en ce qui concernelarrt du 10 juillet 2012 ne saurait constituer une extension de lobjet du litige entre les parties la procduredevant lEUIPO.

    Partant, il y a lieu dcarter lexception dirrecevabilit souleve par M. Szajner lgard du pourvoi de lEUIPO. Sur la recevabilit des conclusions de Forge de Laguiole

    M. Szajner conteste la recevabilit des conclusions de Forge de Laguiole en ce que, ds lors que celles-ci netendent pas simplement, contrairement ce que prvoit larticle 174 du rglement de procdure de la Cour, laccueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi de lEUIPO, mais ont pour objet lannulation de larrt attaqu,ces conclusions constituent, en ralit, un pourvoi incident, qui, conformment larticle 176 de ce rglement,aurait d tre form par acte spar.

    Il ressort toutefois clairement du mmoire en rponse de Forge de Laguiole que celui-ci est prsent au soutiendes moyens exposs par lEUIPO et que, partant, cette socit a conclu ce que le pourvoi soit accueilli.

    Il sensuit que lexception dirrecevabilit souleve par M. Szajner lgard des conclusions de Forge deLaguiole doit tre galement carte.

    Sur le premier moyen du pourvoi, tir de la violation de larticle 65, paragraphe 2, du rglement no 207/2009 Argumentation des parties

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    Par son premier moyen, lEUIPO, soutenue par Forge de Laguiole, reproche au Tribunal davoir mconnu laporte de son contrle de la lgalit des dcisions de la chambre de recours de lEUIPO, en procdant uneapprciation de larrt du 10 juillet 2012, malgr le fait que celui-ci tait postrieur la dcision de laditechambre de recours.

    cet gard, lEUIPO fait valoir que, la date de la dcision litigieuse, la jurisprudence des juridictions

    franaises tait fixe par larrt de la Cour de cassation du 21 mai 1996 (no 94-16531, ci-aprs l arrt du21 mai 1996 ), dans lequel cette juridiction, dans le cadre dune action en interdiction dusage dune marqueplus rcente, aurait pris en considration lobjet social de la demanderesse sans tenir compte de lactiviteffectivement exerce par celle-ci. Bien que, au point 46 de larrt attaqu, le Tribunal ait dduit de dcisionsrendues postrieurement lintervention de larrt du 21 mai 1996, par des juridictions franaises de degrinfrieur, lindice de ce que la jurisprudence avait volu dans un sens contraire celui retenu par la chambrede recours de lEUIPO, le Tribunal naurait pas identifi ces dcisions et aurait, ds lors, manqu lobligation demotivation.

    Ds lors que le Tribunal a constat, au point 50 de larrt attaqu, que larrt du 10 juillet 2012 tait en tantque tel un fait nouveau , la lgalit de la dcision litigieuse naurait pas d tre contrle la lumire de cedernier arrt, dont ladite chambre de recours ne pouvait tenir compte.

    M. Szajner fait valoir que cest bon droit que le Tribunal a jug, aux points 21 25 de larrt attaqu, quelarrt du 10 juillet 2012 devait tre pris en compte en tant qulment de preuve, a fortiori ds lors que cetarrt avait fait lobjet dun dbat contradictoire devant le Tribunal. Apprciation de la Cour

    Il convient tout dabord de rappeler, en ce qui concerne la rpartition des rles entre le demandeur en nullit,les instances comptentes de lEUIPO et le Tribunal, premirement, que la rgle 37 du rglement dapplicationprvoit quil incombe au demandeur de fournir des lments dmontrant quil est habilit, en vertu de lalgislation nationale applicable, faire valoir un droit antrieur, protg dans le cadre juridique national. Cettergle fait peser sur le demandeur la charge de prsenter lEUIPO non seulement les lments dmontrant quilremplit les conditions requises, conformment la lgislation nationale dont il demande lapplication, afin depouvoir faire interdire lusage dune marque de lUnion europenne en vertu dun droit antrieur, mais aussi leslments tablissant le contenu de cette lgislation (voir, en ce sens, arrts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI,C263/09 P, EU:C:2011:452, points 49 et 50, ainsi que du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission,C530/12 P, EU:C:2014:186, point 34).

    Deuximement, sagissant, plus spcifiquement, des obligations auxquelles est soumis lEUIPO, la Cour a jugque, dans le cas o une demande en nullit dune marque de lUnion europenne est fonde sur un droitantrieur protg par une rgle du droit national, il incombe, en premier lieu, aux instances comptentes delEUIPO dapprcier lautorit et la porte des lments prsents par le demandeur afin dtablir le contenu deladite rgle (arrts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C263/09 P, EU:C:2011:452, point 51, et du 27 mars 2014,OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P, EU:C:2014:186, point 35). En outre, la dcision des instancescomptentes de lEUIPO pouvant avoir pour effet de priver le titulaire de la marque dun droit qui lui a tconfr, la porte dune telle dcision implique ncessairement que linstance qui prend celleci ne soit paslimite un rle de simple validation du droit national tel que prsent par le demandeur en nullit (arrt du27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P, EU:C:2014:186, point 43).

    Troisimement, conformment larticle 65, paragraphes 1 et 2, du rglement no 207/2009, le Tribunal estcomptent pour exercer un plein contrle de lgalit sur lapprciation porte par lEUIPO sur les lmentsprsents par le demandeur pour tablir le contenu de la lgislation nationale dont il invoque la protection (voir,en ce sens, arrts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C263/09 P, EU:C:2011:452, point 52, et du 27 mars 2014,OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P, EU:C:2014:186, point 36).

    Par ailleurs, dans la mesure o lapplication du droit national, dans le contexte procdural en cause, peut avoirpour effet de priver le titulaire dune marque de lUnion europenne de son droit, il est impratif que le Tribunal,malgr dventuelles lacunes dans les documents produits titre de preuve du droit national applicable, puisserellement exercer un contrle effectif. cet effet, il doit donc pouvoir vrifier, au-del des documents produits,la teneur, les conditions dapplication et la porte des rgles de droit invoques par le demandeur en nullit. Parconsquent, le contrle juridictionnel exerc par le Tribunal doit satisfaire aux exigences du principe deprotection juridictionnelle effective (arrt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P,EU:C:2014:186, point 44).

    Ensuite, il importe de souligner que le contrle exerc par lEUIPO et par le Tribunal doit tre effectu la

    lumire de lexigence de garantir leffet utile du rglement no 207/2009, qui est dassurer la protection de lamarque de lUnion europenne (voir, en ce sens, arrt du 27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission,C530/12 P, EU:C:2014:186, point 40).

    Or, ainsi que la relev Mme lavocat gnral au point 49 de ses conclusions, le fait pour le Tribunal de se limiter appliquer le droit national tel quil a t interprt par les juridictions nationales la date o la dcision de la

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    chambre de recours de lEUIPO a t prise pourrait conduire au refus de lenregistrement ou la dclaration denullit dune marque de lUnion europenne, mme si la rgle du droit national applicable noffre, au moment ole Tribunal rend sa dcision, aucun fondement cet gard.

    Ce rsultat irait lencontre non seulement de lexigence de garantir leffet utile du rglement no 207/2009,rappele au point 39 du prsent arrt, mais, galement, en privant le Tribunal de la possibilit relledexercer de manire effective le plein contrle de lgalit mentionn aux points 37 et 38 du prsent arrt, duprincipe de protection juridictionnelle effective.

    Il sensuit que, lors de lapprciation de la protection confre par le droit national, le Tribunal doit appliquerune rgle du droit national telle quinterprte par les juridictions nationales la date laquelle il rend sadcision. Il doit donc galement pouvoir prendre en considration une dcision manant dune juridictionnationale, rendue postrieurement ladoption de la dcision de la chambre de recours de lEUIPO.

    Il est vrai que la prise en considration dune dcision dune juridiction nationale rendue postrieurement ladoption de la dcision de la chambre de recours de lEUIPO peut conduire le Tribunal se livrer uneapprciation dune rgle du droit national qui diffre de celle de cette chambre de recours. Cependant, lecontrle juridictionnel de lapprciation du droit national par ladite chambre de recours, exerc par le Tribunal,tant un plein contrle de lgalit, la circonstance, rvle postrieurement ladoption de la dcision de lamme chambre de recours, que cette dcision reposait sur une interprtation errone du droit national ne

    saurait, ainsi que la relev Mme lavocat gnral au point 53 de ses conclusions, constituer un obstacle larectification de lerreur commise.

    Cette conclusion nest pas remise en cause par la jurisprudence selon laquelle, premirement, le Tribunal doit,en principe, se borner trouver, sur la base des informations fondant la dcision de la chambre de recours delEUIPO, la dcision que cette dernire aurait d prendre, deuximement, le Tribunal ne peut annuler ourformer la dcision objet du recours que si, la date laquelle elle a t prise, elle tait entache de lun de

    ces motifs dannulation ou de rformation viss larticle 65, paragraphe 2, du rglement no 207/2009 et,troisimement, celui-ci ne saurait annuler ou rformer ladite dcision pour des motifs qui apparatraientpostrieurement son prononc (voir, en ce sens, arrts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C263/09 P,EU:C:2011:452, points 71 et 72, ainsi que du 26 octobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO,C482/15 P, EU:C:2016:805, point 27 et jurisprudence cite).

    Sil est vrai que ce principe a une porte large et interdit, notamment, au Tribunal dannuler ou de rformer ladcision de la chambre de recours de lEUIPO en tenant compte de faits apparus postrieurement ladoptionde cette dcision ou en appliquant des dispositions matrielles de droit qui ntaient pas encore en vigueur aumoment de cette adoption, il ninterdit pas en revanche au Tribunal de tenir compte, dans des litiges portant sur

    lapplication de larticle 8, paragraphe 4, du rglement no 207/2009, dune volution de linterprtation, par lesjuridictions nationales, de la rgle de droit national examine par la chambre de recours de lEUIPO. En effet,cette rgle de droit national a fait partie des lments soumis lapprciation de cette chambre de recours etlapplication de ladite rgle par cette dernire est soumise, en vertu de larticle 65, paragraphe 2, de cerglement, un plein contrle de lgalit par le Tribunal (voir, en ce sens, arrt du 27 mars 2014,OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P, EU:C:2014:186, points 36 38).

    Toutefois, conformment au principe du contradictoire, qui fait partie du droit un procs quitable consacr larticle 47 de la charte des droits fondamentaux de lUnion europenne, la prise en considration par le Tribunaldune dcision dune juridiction nationale rendue postrieurement ladoption de la dcision de la chambre derecours de lEUIPO est soumise la condition que, comme en lespce, les parties aient eu, devant le Tribunal,la possibilit de prsenter des observations sur la dcision nationale pertinente (voir, en ce sens, arrt du27 mars 2014, OHMI/National Lottery Commission, C530/12 P, EU:C:2014:186, points 52 54).

    Enfin, en ce qui concerne le manquement allgu lobligation de motivation, il convient de constater que,sagissant des lments du droit franais pris en considration par le Tribunal, ce dernier sest, au point 44 delarrt attaqu, exclusivement fond, lors de lapprciation de larrt du 10 juillet 2012, sur le libell de cetarrt.

    Sil est vrai que le Tribunal a constat, au point 46 de larrt attaqu, que la jurisprudence antrieure dejuridictions franaises de degr infrieures, bien que non uniforme, permettait, avant lintervention de larrt du10 juillet 2012, de conclure que la protection de la dnomination sociale tait limite aux activits effectivementexerces par la socit en cause, il ressort toutefois des points 43 45 de larrt attaqu quil a fondprincipalement son apprciation de la lgalit de la dcision litigieuse non pas sur cette jurisprudenceantrieure, mais sur larrt du 10 juillet 2012 et quil a suffisamment motiv cette apprciation.

    Il ne saurait, ds lors, tre considr que le Tribunal na pas satisfait lobligation de motiver ses dcisions quilui incombe.

    Il rsulte des considrations qui prcdent que, la prise en compte de larrt du 10 juillet 2012 par le Tribunal

    ne constituant pas une violation de larticle 65, paragraphe 2, du rglement no 207/2009, le premier moyen dupourvoi doit tre cart comme non fond.

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    Sur le second moyen du pourvoi, tir de la violation de larticle 8, paragraphe 4, du rglement no 207/2009, luen combinaison avec larticle L. 711-4 du CPI

    Le second moyen du pourvoi est divis en deux branches. Sur la premire branche du second moyen, tire de la dnaturation de larrt du 10 juillet 2012 Argumentation des parties

    Par la premire branche de son second moyen, lEUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, fait grief au Tribunaldavoir dnatur larrt du 10 juillet 2012.

    En particulier, en relevant, au point 44 de larrt attaqu, que, dans larrt du 10 juillet 2012, la Cour decassation navait pas interprt larticle L. 711-4 du CPI, tout en jugeant que le passage de ce dernier arrt,selon lequel la dnomination sociale ne bnficie dune protection que pour les activits effectivementexerces par la socit et non pour celles numres dans ses statuts , ne contient aucune limitation, dansson libell ou dans son contexte factuel ou procdural, qui pourrait laisser entendre que son applicabilit taitrserve aux circonstances particulires de laffaire juge et quil pouvait, ds lors, tre appliqu par analogieaux fins dune interprtation de larticle L. 711-4 du CPI, le Tribunal aurait reconnu larrt du 10 juillet 2012une porte que ce dernier na manifestement pas. En effet, selon lEUIPO, lobjet de ce passage dudit arrtconsistait uniquement dfinir le caractre frauduleux du dpt de la marque en cause, par la socitconcerne, et non la porte de la protection de la dnomination sociale de celle-ci au regard dune marquepostrieure. Or, larticle L. 711-4, sous b), du CPI requerrait la ralisation dun examen prospectif du risquede confusion, qui pourrait faire abstraction des conditions dusage concrtes des signes en conflit, y compris dela dnomination sociale antrieure, puisque la limitation de la porte de la protection dune dnominationsociale aux seules activits concrtement exerces ne simposerait pas dans le cas de conflits simplementpotentiels.

    Forge de Laguiole ajoute que, ds lors que larrt du 10 juillet 2012 est un arrt de rejet, cest--dire un arrtconfirmant la dcision rendue en appel, il ne peut constituer, dans le droit franais, un arrt de principe.

    M. Szajner fait valoir que la position de lEUIPO, selon laquelle larrt du 10 juillet 2012 ne concernerait que lescas de dpts de marque frauduleux, est contraire tant la jurisprudence antrieure cet arrt qulinterprtation faite de celui-ci par la doctrine franaise, qui ferait preuve dunanimit quant la portegnrale dudit arrt. Apprciation de la Cour

    Il convient de rappeler demble que, en ce qui concerne lexamen, dans le cadre dun pourvoi, desconstatations effectues par le Tribunal au sujet du droit national applicable, la Cour est comptente pourvrifier, tout dabord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pices qui lui ont t soumis,na pas dnatur le libell des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur estrelative ou encore des crits de doctrine qui les concernent, ensuite, si le Tribunal ne sest pas livr, au regardde ces lments, des constatations allant de faon manifeste lencontre de leur contenu et, enfin, si leTribunal na pas, dans lexamen de lensemble des lments, attribu lun dentre eux, aux fins de constater lecontenu de la lgislation nationale en cause, une porte qui ne lui revient pas par rapport aux autres lments,pour autant que cela ressort de faon manifeste des pices du dossier (arrt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI,C263/09 P, EU:C:2011:452, point 53).

    Partant, il incombe la Cour de vrifier si largumentation de lEUIPO vise des erreurs quaurait commises leTribunal lorsquil a effectu ses constatations au sujet de la lgislation nationale en cause et qui seraientsusceptibles de faire lobjet dun contrle de la Cour sur le fondement des considrations nonces au pointprcdent du prsent arrt (voir, en ce sens, arrt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C263/09 P, EU:C:2011:452,point 54).

    En lespce, le Tribunal a constat, au point 44 de larrt attaqu, que larrt du 10 juillet 2012 avait pourorigine non pas un recours introduit sur le fondement de larticle L. 7114 du CPI, mais un recours tendant lannulation dune marque pour dpt frauduleux et une demande en matire de concurrence dloyale.

    Ainsi que le Tribunal la galement constat audit point, rien dans larrt du 10 juillet 2012 nindique que laCour de cassation ait entendu limiter la validit de ses apprciations relatives la porte de la protection dunednomination sociale aux circonstances spcifiques lorigine dudit arrt. Au contraire, ces apprciations ontt formules par cette juridiction dans le cadre du rejet du premier moyen du recours, qui tait notammentfond sur une violation de larticle L. 7114, sous b), du CPI. Largument de lEUIPO selon lequel lesditesapprciations ne sont pas pertinentes aux fins de lapplication de cette disposition ne saurait donc tre accueilli.

    En outre, lEUIPO fait valoir que la Cour de cassation a tenu compte des activits effectivement exerces par letitulaire dune dnomination sociale, afin dexaminer le second moyen soulev devant elle en matire deconcurrence dloyale, qui supposerait une situation effective de concurrence entre les entreprises concernes.

    Toutefois, il ressort de manire manifeste des termes de larrt du 10 juillet 2012, dune part, quelapprciation selon laquelle la dnomination sociale ne bnficie dune protection que pour les activitseffectivement exerces par la socit et non pour celles numres dans ses statuts a t effectue dans lecadre de la rponse au premier moyen du recours, tir du dpt frauduleux de la marque en cause dans laffaire

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    ayant donn lieu audit arrt, et, dautre part, que la Cour de cassation sest rfre aux activits effectivementexerces par la socit concerne, tant dans le cadre de sa rponse ce premier moyen que dans sa rponseau second moyen du recours, relatif une action en concurrence dloyale.

    Eu gard ces considrations, il napparat pas manifestement que le Tribunal ait dnatur larrt du 10 juillet2012.

    Cette conclusion ne saurait tre remise en cause par largument de Forge de Laguiole selon lequel cet arrtnest pas un arrt de principe . En effet, eu gard aux principes rgissant lexamen, par la Cour, dans lecadre dun pourvoi, des constatations faites par le Tribunal au sujet du droit national applicable, tels querappels aux points 56 et 57 du prsent arrt, et ds lors quil nincombe pas la Cour de dterminer si leditarrt constitue un arrt de principe , il suffit de constater que, en prenant le mme arrt en considration, ilnapparat pas que le Tribunal en ait manifestement mconnu la porte.

    Il sensuit quil convient dcarter la premire branche du second moyen. Sur la seconde branche du second moyen, tire de lerreur de droit quaurait commise le Tribunal en prenant encompte uniquement la nature des produits pour dterminer les secteurs dactivit de Forge de Laguiole Argumentations des parties

    Par la seconde branche de son second moyen, lEUIPO, soutenu par Forge de Laguiole, conteste les critres surlesquels le Tribunal sest fond pour dterminer les secteurs dactivit de cette socit. cet gard, lEUIPO faitvaloir que, bien que le Tribunal, au point 32 de larrt attaqu, ait jug que la rponse la question de savoir siet, le cas chant, dans quelle mesure la dnomination sociale de Forge de Laguiole permettait cette derniredinterdire M. Szajner lutilisation de la marque LAGUIOLE dpend du seul droit franais, le Tribunal auraitdfini le primtre de protection de la dnomination sociale, en se rfrant, au point 63 de larrt attaqu,exclusivement sa propre jurisprudence, savoir larrt du 13 fvrier 2007, Mundipharma/OHMI AltanaPharma (RESPICUR) (T256/04, EU:T:2007:46), laquelle concerne lusage de marques antrieures, que leTribunal aurait applique par analogie aux fins de linterprtation de larticle 8, paragraphe 4, du rglement

    no 40/94, correspondant larticle 8, paragraphe 4, du rglement no 207/2009. Par consquent, le Tribunal naurait dtermin lesdits secteurs dactivit quau regard du critre relatif la

    nature des produits et aurait ainsi commis une erreur de droit dans lapplication de larticle 8, paragraphe 4, du

    rglement no 207/2009, lu en combinaison avec larticle L. 711-4 du CPI. En effet, lEUIPO soutient que, lorsdune telle dtermination des secteurs dactivit, au sens du droit franais, la destination et lutilisation desproduits commercialiss par le titulaire de la dnomination sociale antrieure auraient galement d tre prisesen compte.

    M. Szajner fait valoir que cest bon droit que le Tribunal a apprci la similarit des produits en cause en sefondant la fois sur leur nature, mais aussi sur la destination et lutilisation de ceux-ci. Apprciation de la Cour

    Il convient, tout dabord, de relever, ainsi que la fait Mme lavocat gnral au point 78 de ses conclusions, que,dans le cadre de son examen des activits exerces par Forge de Laguiole, le Tribunal na aucunement appliqupar analogie, titre gnral, sa jurisprudence. Ainsi, il na cit sa jurisprudence relative lusage de marquesantrieures quau point 63 de larrt attaqu, pour expliquer son apprciation selon laquelle lacommercialisation de fourchettes permettait dtablir lexistence dune activit non pas dans tout le secteur des arts de la table , mais uniquement dans le domaine des couverts .

    Ensuite, il y a lieu de constater que le Tribunal na, certes, pas explicitement mentionn, au pralable, lescritres au regard desquels les activits effectivement exerces par Forge de Laguiole devaient tre dtermineset quil na cit, au point 81 de larrt attaqu, la jurisprudence des juridictions franaises, invoque par lesparties, que dans le cadre de son examen du risque de confusion.

    Toutefois, il ressort clairement de larrt attaqu que, lors de son examen de ces activits, aux points 54 74de celui-ci, le Tribunal a expressment tenu compte non seulement de la nature des produits en cause, maisaussi de leur destination, de leur utilisation, de la clientle concerne par ceux-ci ainsi que de leur mode dedistribution.

    Il sensuit que largumentation de lEUIPO et de Forge de Laguiole repose sur une lecture errone de larrtattaqu.

    Par consquent, la seconde branche du second moyen du pourvoi doit galement tre carte comme nonfonde.

    Il rsulte de lensemble des considrations qui prcdent que le pourvoi nest pas fond et doit, ds lors, trerejet. Sur les dpens

    Conformment larticle 138, paragraphe 1, du rglement de procdure de la Cour, applicable la procdurede pourvoi en vertu de larticle 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamne auxdpens sil est conclu en ce sens. M. Szajner ayant conclu la condamnation de lEUIPO et ce dernier ayantsuccomb en ses moyens, il y a lieu de condamner celui-ci aux dpens.

    Conformment larticle 184, paragraphe 4, du rglement de procdure, il y a lieu de condamner Forge de

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    Laguiole, partie intervenante au pourvoi, supporter ses propres dpens.Par ces motifs, la Cour (deuxime chambre) dclare et arrte :

    1) Le pourvoi est rejet.2) LOffice de lUnion europenne pour la proprit intellectuelle (EUIPO) est condamn aux dpens.3) Forge de Laguiole SARL supporte ses propres dpens.

    Ilei Prechal Rosas

    Toader JarainasAinsi prononc en audience publique Luxembourg, le 05 avril 2017.

    Le greffier Le prsident de la IIme chambreA. Calot Escobar M. Ilei

    1 Langue de procdure : le franais.

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