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  • CIV. 1 CB

    COUR DE CASSATION ______________________

    Audience publique du 23 fvrier 2011

    Rejet

    M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de prsident

    Arrt n 202 F-P+B+I

    Pourvoi n J 10-14.101 Aide juridictionnelle totale en dfense au profit de Mme A.. Admission du bureau d'aide juridictionnelle prs la Cour de cassation en date du 17 mai 2010.

    R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

    _________________________

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________

    LA COUR DE CASSATION, PREMIRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant : Statuant sur le pourvoi form par M. G., domicili , contre l'arrt rendu le 17 dcembre 2009 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant Mme A., domicilie , dfenderesse la cassation ;

  • 2 Le demandeur invoque, l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex au prsent arrt ; Vu la communication faite au procureur gnral ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2011, o taient prsents : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de prsident, Mme Monger, conseiller rapporteur, Mme Pascal, conseiller, M. Mellotte, avocat gnral, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monger, conseiller, les observations de la SCP Bor et Salve de Bruneton, avocat de M. G., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A., lavis oral de M. Mellotte, avocat gnral, et aprs en avoir dlibr conformment la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A. et M. G., de nationalit libanaise, maris au Liban en 1994, ont eu quatre enfants ; quen janvier 2009, Mme A. a rejoint son mari en France avec ses enfants ; que M. G. a introduit une requte en divorce le 29 avril 2009, devant le tribunal chiite du Mont Liban, requte pendante devant le tribunal lgal de Baabda ; que Mme A. a prsent une requte en divorce le 3 juin 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai qui a fait droit lexception de litispendance souleve par le mari au profit des tribunaux libanais ; Attendu que M. G. fait grief larrt infirmatif attaqu (Douai, 17 dcembre 2009) davoir jug recevable et bien fond le contredit form par A. au profit des tribunaux franais, alors, selon le moyen : 1/ que laptitude dune dcision trangre intervenir tre reconnue en France, dont dpend laccueil de lexception de litispendance, ne doit sapprcier quau regard de la comptence du juge tranger ; quen cartant lexception de litispendance souleve par M. G. en relevant que la dcision libanaise intervenir ne pourrait pas tre reconnue en France car elle serait contraire lordre public international, la cour dappel a viol larticle 100 du code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale ; 2/ quen toute hypothse la contrarit dune dcision trangre lordre public international doit sapprcier in concreto ; quen cartant lexception de litispendance souleve par M. G. parce que la dcision libanaise intervenir serait contraire lordre public international, quand elle constatait elle-mme que lissue de la procdure libanaise tait encore inconnue, ce dont il rsultait quil lui tait impossible de dterminer, in concreto, si la dcision intervenir serait contraire la conception franaise de lordre public international et, en particulier, au principe

  • 3 dgalit des poux, la cour dappel a viol larticle 100 du code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale ; 3/ quen toute hypothse la conception franaise de lordre public international exige seulement que chacun des poux ait dispos du temps ncessaire pour organiser sa dfense, sans imposer le respect de rgles procdurales prcises ; quen jugeant la dcision libanaise intervenir contraire lordre public international, en raison de la brivet du dlai sparant la requte dpose par lpoux et la premire audience, quand elle avait par ailleurs relev que le tribunal lgal Jaafarit de Baabda, par dcision du 28 octobre 2009, avait accept de reporter lexamen de laffaire une date ultrieure, aprs avoir entendu le conseil de lpouse, ce dont il rsultait que cette dernire avait dispos du temps et des facilits ncessaires pour organiser sa dfense, la cour dappel na pas tir les consquences lgales de ses propres constatations et a ainsi viol larticle 100 du code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale ; Mais attendu que lexception de litispendance en raison dune instance engage devant un tribunal tranger galement comptent ne peut tre accueillie si la dcision intervenir nest pas susceptible dtre reconnue en France ; que la cour dappel ayant relev que la procdure intente au Liban par le mari tait une rpudiation unilatrale, et que lpouse navait eu quun dlai de quinze jours entre la requte et la premire audience, alors quelle rsidait en France, en a justement dduit que la dcision intervenir qui heurtait des principes dgalit entre poux et de respect des droits de la dfense ne pourrait pas tre reconnue en France de sorte que lexception de litispendance internationale ne pouvait qutre carte ; que le moyen ne peut tre accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G. aux dpens ; Vu larticle 700 du code de procdure civile, rejette la demande de M. G. et le condamne payer la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jug par la Cour de cassation, premire chambre civile, et prononc par le prsident en son audience publique du vingt-trois fvrier deux mille onze.

  • 4 MOYEN ANNEXE au prsent arrt Moyen produit par la SCP Bor et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. G. Il est fait grief larrt infirmatif attaqu dAVOIR jug recevable et bien fond le contredit form par A. lencontre du jugement rendu le 10 aot 2009 par le Tribunal de grande instance de DOUAI, dAVOIR fait droit ce contredit et jug que le Tribunal de grande instance de DOUAI tait territorialement comptent pour connatre de la requte en divorce prsente par A. et dAVOIR renvoy la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DOUAI pour tre statu au fond sur le mrite de la requte en divorce dA. ; AUX MOTIFS QUil ressort des lments verss aux dbats que A. et Ghassan se sont maris devant le Juge du Tribunal Jaafarite religieux de NABATIEH au LIBAN ; que les quatre enfants issus de cette union sont ns au LIBAN ; que depuis le mois de janvier 2009, les parties ont tabli leur rsidence habituelle sur le ressort du Tribunal de grande instance de DOUAI ; quen effet, il nest pas contest que G. rsidait dj sur le territoire franais depuis plusieurs annes et y travaillait en qualit de mdecin salari lorsque son pouse et leurs quatre enfants, qui taient demeurs au LIBAN, sont venus le rejoindre en janvier 2009 et que dun commun accord les poux ont fix leur rsidence SIN-LE-NOBLE, dans un immeuble acquis en janvier 2008 par le mari ; quA. a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DOUAI dune requte aux fins de divorce le 3 juin 2009 ; que les parties ont toutes deux leur rsidence habituelle en France, Etat membre de lUnion europenne ; que depuis leur sparation lun et lautre y rsident encore, lpouse SIN-LE-NOBLE et le mari LILLE ; quen consquence, et bien quils soient tous deux de nationalit libanaise, en labsence de convention bilatrale entre ces deux pays en matire de divorce, les rglements communautaires en matire de comptence juridictionnelle leur sont applicables ; quaux termes de larticle 3 du rglement communautaire 2201/2003 dit Bruxelles II bis , du 27 novembre 2003, dterminant la comptence en matire de divorce, les tribunaux franais sont comptents notamment quand les poux rsident habituellement en France ; que cependant, la comptence des juridictions franaises fonde sur la rsidence habituelle des poux, nonce larticle 3 susvis, na pas un caractre universel excluant toute autre comptence internationale ; quen effet, G. justifie avoir saisi le Tribunal Jaafarite religieux de MONT LIBAN, par requte aux fins de divorce enregistre le 29 avril 2009 ; que lpoux a fait acter son divorce davec A., deux reprises, le 10 mai 2009, puis le 22 mai 2009, par dfaut ainsi que le prcise lacte tabli le 27 mai 2009 par le Cheikh Hussein BANDAR, autorit religieuse charge des mariages et des divorces ; quil a ensuite saisi le Tribunal lgal de BAABDA aux fins dobtenir une dcision lgale de confirmation de ce divorce ; que le Tribunal lgal Jaafarit de BAABDA, par dcision du 28 octobre 2009, a accept la demande mais report lexamen de laffaire une date

  • 5 ultrieure, aprs avoir entendu le Conseil de lpouse ; que lissue de celle-ci nest pas connue des parties lheure o la Cour statue ; que le Tribunal libanais sest donc dclar comptent, faisant application de la loi nationale des poux ; quen effet, la clbration religieuse du mariage effectue au LIBAN rend obligatoirement comptente la loi religieuse libanaise quant aux effets du mariage et sa dissolution (CA MONT LIBAN, mai 1966 Cass. Ass. Plen. 13 nov. 1986) ; quil existe donc en lespce un conflit positif dbouchant sur un cas de litispendance devant tre rgl au regard des rgles du droit commun ; quaux termes de larticle 100 du Code de procdure civile, si le mme litige est pendant devant deux juridictions de mme degr galement comptentes pour en connatre, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de lautre si lune des parties le demande ; que la juridiction libanaise, saisie le 29 avril 2009, la incontestablement t avant le Juge aux affaires familiales de DOUAI ; que toutefois lexception de litispendance ne peut tre accueillie si la dcision intervenir ltranger nest pas susceptible dtre reconnue en France ; quil rsulte des lments relatifs la procdure engage par lpoux au Liban que le Tribunal libanais ne fait que constater la rpudiation unilatrale par le mari, sans laisser lpouse la possibilit de faire valoir ses arguments pour sy opposer ; quune telle dcision est contraire au principe dgalit des poux, principes consacr par la Constitution et la Convention europenne des droits de lHomme ; que par ailleurs, A. fait valoir quelle na nullement t convoque aux audiences des 10 et 22 mai 2009 ; quil ne rsulte pas des pices produites quelle ait en effet t cite ou convoque avant le mois doctobre 2009 ; quau demeurant, le dlai coul entre la requte dpose par lpoux et la premire audience, dune dizaine de jours peine, alors que lpouse demeurait en France, est trs insuffisant pour lui permettre de comparatre devant la juridiction libanaise et dorganiser sa dfense ; que cette incompatibilit la conception franaise de lordre public international tant de fond que procdurale, doit conduire rejeter lexception de litispendance souleve par lpoux, et ce malgr la jurisprudence libanaise refusant la rception sur son territoire des jugements trangers de divorce ds lors que le statut matrimonial des poux relve de lautorit religieuse libanaise ayant clbr lunion des poux ; quil convient donc de dclarer le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DOUAI comptent pour statuer sur la requte en divorce prsente par lappelante ; quil y a lieu dinformer en ce sens lordonnance dfre ; quenfin il sera rappel que la rgle de conflit pose par larticle du Code civil est susceptible de conduire lapplication de la loi franaise en matire de divorce ds lors que les poux ont lun et lautre leur domicile sur le territoire franais ; quil convient de condamner G. aux entiers dpens en application de larticle 88 du Code de procdure civile ; que G. sera en consquence dbout de sa demande dindemnit au titre de larticle 700 du Code de procdure civile ; 1) ALORS QUE laptitude dune dcision trangre intervenir tre reconnue en France, dont dpend laccueil de lexception de

  • 6 litispendance, ne doit sapprcier quau regard de la comptence du juge tranger ; quen cartant lexception de litispendance souleve par Monsieur G. en relevant que la dcision libanaise intervenir ne pourrait pas tre reconnue en France car elle serait contraire lordre public international, la Cour dappel a viol larticle 100 du Code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale ; 2) ALORS QUen toute hypothse la contrarit dune dcision trangre lordre public international doit sapprcier in concreto ; quen cartant lexception de litispendance souleve par Monsieur G. parce que la dcision libanaise intervenir serait contraire lordre public international, quand elle constatait elle-mme que lissue de la procdure libanaise tait encore inconnue (arrt p. 4, 2), ce dont il rsultait quil lui tait impossible de dterminer, in concreto, si la dcision intervenir serait contraire la conception franaise de lordre public international et, en particulier, au principe dgalit des poux, la Cour dappel a viol larticle 100 du Code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale ; 3) ALORS QUen toute hypothse la conception franaise de lordre public international exige seulement que chacun des poux ait dispos du temps ncessaire pour organiser sa dfense, sans imposer le respect de rgles procdurales prcises ; quen jugeant la dcision libanaise intervenir contraire lordre public international, en raison de la brivet du dlai sparant la requte dpose par lpoux et la premire audience, quand elle avait par ailleurs relev que le tribunal lgal Jaafarit de BAABDA, par dcision du 28 octobre 2009, avait accept de reporter lexamen de laffaire une date ultrieure, aprs avoir entendu le Conseil de lpouse (arrt p. 4, 2), ce dont il rsultait que cette dernire avait dispos du temps et des facilits ncessaires pour organiser sa dfense, la Cour dappel na pas tir les consquences lgales de ses propres constatations et a ainsi viol larticle 100 du Code de procdure civile, ensemble les principes rgissant la litispendance internationale.