partie officielle' article 8 : iæ droit à l'allocation

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DuJeudi 12Juillet 2012 Journal offfciel de la Républlque du Congo PARTIE OFFICIELLE' LOIS Lol no LO - 2Ol2 du 4 Juillet 2Ol2 portant institution du réglme de la famille et de I'enfance en difficulté L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : II est institué un régime obligatoire de la famille et de I'enfance en difflculté. Article 2 : T.erégime de la famille et de I'enfance en difflculté comprend les branches suivantes : - maternité ; - prestations familiales ; - insertion sociale : - toute autre branche qui pourrait être créée par la loi en rapport avec le régime, Article 3 : Sont assujettis au régime de la famille et de I'enfance : - les travailleurs relevant du code du travail : - les agents de I'Etat ; - les travailleurs indépendants ; - le congolais résidant au Congo, n'exerçant aucune activité salariée ou génératrice de revenu et ayant la charge effective d'un ou de plusieurs enfants. Article 4 : Le droit aux prestations définies par la présente loi est reconnu à tôute personne assuJettie, sous réserve toutefois de conventions de réciorocité pour les non nationaux. Article 5 : Le droit aux prestations familiales, à I'allo- cation prénatale, à la prime à la naissance, à I'alloca- tlon de soutien familtal et à l'allocation de rentrée scolaire est recornu à une seule personne au titre d'un même enfant. TITRE II : DU REGIME DE I..A FAMILLE ET DE L'ENFANCE EN DIFFICULTE Chapitre 1 : De la branche maternité Article 6 : Les prestations de la branche maternité comprennent : - I'allocation prénatale ; - la prime à la nalssance ; - I'indemnité Journalière de maternité. Section I : De I'allocation prénata-le Article 7 : L allocation prénatale est une prestation en espèces destinée à encourager la future mère à obser- ver les prescriptions médicales obligatoires avant I'ac- couchement. Article 8 : Iæ droit à l'allocation prénatale est ouvert à toute femme congolaise enceinte, résidant au Congo, à compter du 9Oe jour de l'état de grossesse, lorsque celle-ci a été régulièrement déclarée à Ia caisse des prestations familiales. La période du bénéflce de I'allocation prénatale ne peut en aucun cas dépasser six mois. La femme enceinte, de nationalité étrangère résidant au Congo, mariée ou vivant en union libre avec un congolais ou exerçant une activité professionnelle soumise à cotisation au titre du présent régime, â droit à I'allocation prénatale. Article 9 : A la déclaration de grossesse, la calsse des prestations familiales déliwe un carnet de grossesse et de maternité contenant tous les renseignements 'd'état civil et ceux relatifs à I'accomplissement des prescriptions médicales obligatoires. Article 10 : Le droit à I'allocation prénatale est subor- donné à I'observation par la mère des prescriptions médicales obligatoires fixées par voie réglementalre. Article 11 : læ montant de I'allocation prénatale est fixé par voie réglementaire sur rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et des ftnances. Section 2 : De la prime à la naissance Article 12 : Il est attribué à la mère résidant au Congo, à I'occasion de la naissance de chaque enfant congolais, une prime à la naissance. La même prime est attribuée : - aux femmes de nationalité étrangère résidant au Congo, exerçant une activité professionnelle soumise à cotisatlon, au titre de ce régime et don- nant naissance à un enfant non congolais ; - aux femmes de travailleurs de nationalité étrangère, résidant au Congo. Article 13 : Le droit à la prime de naissance est su- bordonné à : - la production d'une attestation ou d'un certificat médical de naissance déliwé par un médecin, une sage-femme ou toute autre autorité médicale ayant pouvoir en la matière ; - I'inscription de I'enfant à Létat civil attestée par la production d'un acte de naissance. Article 14 : Le montant et les modalités d'attribution de cette prime seront fixés par voie réglementaire. Section 3 : De I'indemnité journalière de maternité Article 15 : Il est attribué à la femme salariée. non

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Page 1: PARTIE OFFICIELLE' Article 8 : Iæ droit à l'allocation

DuJeudi 12Juillet 2012 Journal offfciel de la Républlque du Congo

PARTIE OFFICIELLE'

LOIS

Lol no LO - 2Ol2 du 4 Juillet 2Ol2 portantinstitution du réglme de la famille et de I'enfance endifficulté

L'Assemblée nationale et le Sénatont délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulguela loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : II est institué un régime obligatoirede la famille et de I'enfance en difflculté.

Article 2 : T.e régime de la famille et de I'enfance endifflculté comprend les branches suivantes :

- maternité ;- prestations familiales ;- insertion sociale :- toute autre branche qui pourrait être créée par la

loi en rapport avec le régime,

Article 3 : Sont assujettis au régime de la famille et deI'enfance :

- les travailleurs relevant du code du travail :- les agents de I'Etat ;- les travailleurs indépendants ;- le congolais résidant au Congo, n'exerçant aucune

activité salariée ou génératrice de revenu et ayantla charge effective d'un ou de plusieurs enfants.

Article 4 : Le droit aux prestations définies par laprésente loi est reconnu à tôute personne assuJettie,sous réserve toutefois de conventions de réciorocitépour les non nationaux.

Article 5 : Le droit aux prestations familiales, à I'allo-cation prénatale, à la prime à la naissance, à I'alloca-tlon de soutien familtal et à l'allocation de rentréescolaire est recornu à une seule personne au titred'un même enfant.

TITRE II : DU REGIME DE I..A FAMILLEET DE L'ENFANCE EN DIFFICULTE

Chapitre 1 : De la branche maternité

Article 6 : Les prestations de la branche maternitécomprennent :

- I'allocation prénatale ;- la prime à la nalssance ;- I'indemnité Journalière de maternité.

Section I : De I'allocation prénata-le

Article 7 : L allocation prénatale est une prestation en

espèces destinée à encourager la future mère à obser-ver les prescriptions médicales obligatoires avant I'ac-couchement.

Article 8 : Iæ droit à l'allocation prénatale est ouvert àtoute femme congolaise enceinte, résidant au Congo, à

compter du 9Oe jour de l'état de grossesse, lorsquecelle-ci a été régulièrement déclarée à Ia caisse desprestations familiales.

La période du bénéflce de I'allocation prénatale nepeut en aucun cas dépasser six mois.

La femme enceinte, de nationalité étrangère résidantau Congo, mariée ou vivant en union libre avec uncongolais ou exerçant une activité professionnellesoumise à cotisation au titre du présent régime, âdroit à I'allocation prénatale.

Article 9 : A la déclaration de grossesse, la calsse desprestations familiales déliwe un carnet de grossesseet de maternité contenant tous les renseignements'd'état civil et ceux relatifs à I'accomplissement desprescriptions médicales obligatoires.

Article 10 : Le droit à I'allocation prénatale est subor-donné à I'observation par la mère des prescriptionsmédicales obligatoires fixées par voie réglementalre.

Article 11 : læ montant de I'allocation prénatale estfixé par voie réglementaire sur rapport des ministreschargés de la sécurité sociale, de la santé et desftnances.

Section 2 : De la prime à la naissance

Article 12 : Il est attribué à la mère résidant auCongo, à I'occasion de la naissance de chaque enfantcongolais, une prime à la naissance.

La même prime est attribuée :

- aux femmes de nationalité étrangère résidant auCongo, exerçant une activité professionnellesoumise à cotisatlon, au titre de ce régime et don-nant naissance à un enfant non congolais ;

- aux femmes de travailleurs de nationalitéétrangère, résidant au Congo.

Article 13 : Le droit à la prime de naissance est su-bordonné à :

- la production d'une attestation ou d'un certificatmédical de naissance déliwé par un médecin, unesage-femme ou toute autre autorité médicaleayant pouvoir en la matière ;

- I'inscription de I'enfant à Létat civil attestée par laproduction d'un acte de naissance.

Article 14 : Le montant et les modalités d'attributionde cette prime seront fixés par voie réglementaire.

Section 3 : De I'indemnité journalièrede maternité

Article 15 : Il est attribué à la femme salariée. non

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Journal of{Iclel de la Républtque du Congo N" 28-2012

fonctionnalre, bénéficiaire d'un congé de maternité,une indemnité Journalière de maternité destinée àcompenser la perte de revenu liée à la suspension deson contrat de travail.

La suspension visée à I'alinéa ci-dessus est celleretenue par le code du travail.

Arlicle 16 : L'indemnité Journalière de maternitéafférente à la période de repos postérieure à I'ac-couchement est due même si I'enfant n'est oas néviable.

Article 17 : Dans le cas d'un repos supplémentaire jus-tiflé par la maladie résultant de la grossesse ou descouches, I'indemnité journallère est payée jusqu'à con-currence d'une période complémentaire de troissemalnes.

Article 18 : L'indemnité Journalière de maternitéest égale à la moitié du salaire mensuel soumis àcotisation.

Elle est liquidée au prorata du nombre de Joursouvrables ou non ouvrables pendant lesquels le tra-vail a été effectivement suspendu.

Les modalités et la périodicité du paiement de I'in-demnité Journalière de maternité seront flxées parvoie réglementaire.

Article 19 : L'indemnité est payée à I'employeur sicelui-ci a maintenu, à la femme salariée pendanttoute la durée de son congé de maternité, tout oupartie de son salaire.

Chapitre 2 : De la branche desprestations familiales

Article 20 : tæs prestations familiales comprennent :

- I'allocation de soutien familial ;- I'allocation de rentrée scolalre ;- I'allocatlon familia-le.

Section 1 : De I'allocation de soutien familial

Article 21: L'allocation de soutien familial est verséeà une mère ou à un père congolais, sans ressourcesou à falble revenu, qui élève seul un ou plusieursenfants.

L'enfant bénéflcie de cette allocation Jusqu'à l'âge dedix-neuf ans, sans être cumulable avec une boursescolaire ou universitaire.

Iæ montant et les modalités d'attribution de I'allocationde soutien familial sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De I'allocationde rentrée scolalre

Article 22 : L'allocation de rentrée scolalre est seMeà I'occasion de chaque rentrée scolaire, aux parentssans ressources ou à faible revenu ayant à charge un

ou plusieurs enfants en âge scolaire,

Iæ montant et les modalités d'attribution de I'allocationde rentrée scolaire sont fixés par voie ré$ementaire.

Sectlon 3 : De I'allocation familiate

Article 23 : L'allocation familiale est une prestationen espèces attribuée aux affiliés'pour chacun desenfants à charge depuis la naissanceJusqu'à l'âge dedix-huit ans révolus.

Article 24 : Sont considérés comme enfants à charge,les enfants vivant avec I'affilié, auxquels ce dernierassure en permanence la nourriture, I'habillement,les soins médicaux ainsi que l'éducation.

Artlcle 25 : Le droit à I'allocation familiale est subor-donné à :

- la production annuelle d'un certificat de vie etd'entretlen, pour les enfants bénéflcialres n'ayantpas atteint l'âge scolaire ;

- la production annuelle d'un certiflcat de scolaritéou d'une attestation de formation, pour lesenfants qui ont atteint l'âge scolaire.

Artlcle 26 : L'allocation famlliale est maintenue pen-dant les périodes d'interruption des études ou d'ap-prentissage pour cause de maladie dûment constatéepar un médecin des formations sanitalres publiquesdans la limite d'une année.

Article 27 : En cas de divorce ou de séparation decorps, chaque conjoint perçoit I'allocation familialeen fonctlon des enfants dont il a effectivement lagarde.

Article 28 : I-e montant de l'allocation familiale estfonction du revenu du ménage.

Les nlveaux du montant des allocations familialessont déterminés par voie réglementatre.

Article 29 : Les modalités de versement de I'allocationfamiliale et les conditions de suspension sont déter-minées par voie réglementaire.

Chapitre 3 : De la branche d'insertion sociale

Article 30 : Il est mis en place une action d'insertionsociale destinée à I'insertion des mineurs en situationde vulnérabilité.

Article 31 : Iæs actions d'insertion sociale compren-nent. notamment:

- l'hébergement dans les centres sociaux d'accueilsous forme d'internat :

- I'insertion ou la réinsertion dans les établisse-ments scolaires pour pupilles de I'Etat ;

- I'apprentissage d'un métier dans les centres deformations agréés par I'Etat ;

- la prise en charge en cas de maladie.

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Du Jeucll 12 Jtrl[et 2Ol2 Journal oftclel de la République du Congo J O I

Article 32 : Les modalités de fonctionnement des cen-tres d'accueil et d'insertion sociale sont déterminéespar voie réglementaire.

Chapitre 4 : Du financement du régime

Article 33 : tæ financement du régime est assuré par :

- les cotisations des employeurs, pour les salariés ;- les cotisations de I'Etat employeur, pour les agents

de I'Etat ;- les cotisations des travailleurs indépendants ;- la dotation de I'Etat :- le produit des majorations de retard ;- le produit des placements de fonds ;- les dons et legs,

Section I : De la détermination des cotisations

Article 34 : læs cotisations dues à la caisse desprestations familiales pour tout affilié salarié sontassises sur I'ensemble des rémunérations perçuespar celui-ci, y compris les indemnités, les primes, lesgratifications et tous autres avantages en espèces,ainsi que Ia contre-valeur des avantages en nature.

L'évaluation des avantages en nature est faite confor-mément aux dispositions du code général des impôts.

Article 35 : Sont exclus de I'assiette des cotisations :

- les indemnités, les primes et les avantages ayantun caractère de remboursement de frais :

- les revenus affranchis des cotisations socialesconformément à la loi.

Article 36 : Lorsque la comptabilité de I'employeur nepermet pas d'établir le montant exact des salairespayés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, lemontant des salaires est fixé d'office par la caisse desprestations familiales en fonction des taux de salairespratiqués dans la profession.

Article 37 : Les travailleurs indépendants cotisent enfonction de leurs revenus attestés par des compta-bles agréés,

Article 38 : Les cotisations au titre de ce régime sontentièrement:

- à la charge des employeurs, pour les salariés ;- à la charge de I'Etat, pour les agents de I'Etat et

les indigents ;- à la charge des travailleurs indépendants.

[æs taux de cotlsation sont fïxés par voie réglementalre.

Section 2 : Des modalités de paiementdes cotisations

Article 39 : Les employeurs du secteur prive doiventproduire chaque mois, au moment du paiement descotisatlons, une déclaration mensuelle des salairesindlquant pour chaque salarié le montant total desrémunérations.

Article 4O : Si le travailleur est occupé au service dedeux ou plusieurs employeurs, chacun desemployeurs est responsable du versement de Ia partdes cotisations calculées proportionnellement à larémunération qu'il paie à I'affilié.

Article 41 : Les cotisations font I'objet d'un versementpar l'employeur à la calsse des prestations familialesdans les quinze premiers jours du mois suivant lemois de référenee.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES,TRANSITOIRES E"f FINALES

Chapitre 1 : Dispositions diverses

Section 1 : Des généralités

Article 42 : Les modalités d'affiliation des travallleurset des indigents, d'immatriculation des employeurs,de perception des cotisations, de liquidation et duservice des prestations ainsi que les obligationsincombant aux employeurs et aux bénéficiaires desprestatlons dans le fonctionnement du régime sontdéterminés par vole réglementaire.

Article 43 : A I'ouverture d'une activité commerciale,industrielle, artisanale ou agricole, il est fait obliga-tion à I'entrepreneur d'immatriculer sa société à lacaisse des prestations familiales et d'y affilier ses tra-vailleurs.

Section 2 : Du contentieux

Article 44 : }{orrrris les affaires pénales et les litigesrelevant, de par leur nature, d'une juridiction déter-minée, les contestations nées de I'exécution de laprésente loi et de ses textes d'application sont régléespar le tribunal du travail.

Article 45 : L'action publique résultant des infrac-tions de I'employeur ou de ses préposés aux disposi-tions de la présente loi se prescrit au terme d'uneannée à compter de I'expiration du délai de quinzainequi suit la mise en demeure.

Section 3 : Des pénalités

Article 46 : L'employeur qui contrevient aux prescrip-tions de la présente loi est poursuivi devant les juri-dictions compétentes à la requête du ministère pu-blic ou, éventuellement, sur demande du ministrechargé de la sécurité sociale, ou à la requête de toutepartie lésée ou de la caisse des prestations familiales.

Article 47 : I,es cotisations qui ne sont pas acquittéesdans le délai prescrlt sont passibles d'une majorationde retard, dont les modalités sont fixées par voieréglementaire.

La majoration prévue est payable en même tempsque le principal des cotisations.

Article 48 : Est punie d'une amende de cinq millionsde francs CFA, toute personne qui s'oppose à l'exécu-

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Journal officlel de la République du Congo N" 28-2012

tion des obligations ou à l'exercice des pouvoirs quiincombent aux inspecteurs de sécurité sociale, auxcontrôleurs des employeurs et aux agents enquêteurs.

En cas de récidive. cette amende est de dix millionsde francs CFâ.

En cas de multirécidive, I'emprisonnement de deux àsix mois est encouru.

Article 49 : Est puni d'une amende :

- de cinquante mllle francs CFA par salarlé et parmois, I'employeur qui n'aJamais produit de décla-ration pour chaque salarlé ou assimilé, dont lecontrôle a révélé I'emploi dans I'entreprise;

- de trente mille francs CFA par salarié ou assimiléet par mois, tout employeur qui n'a pas produitaux échéances prescrites des déclaratlons men-suelles de salaires :

- de vingt mille francs CFA par salarié et par moispour chaque inexactitude frauduleuse quant aumontant des rémunérations et gains déclarés.

Ces amendes ne dispensent pas I'employeur de larégularisation des cotisations dues.

Chapitre 2 : Dispositions transitoireset finales

Artlcle 50 : La branche famille de la caisse nationalede sécurité sociale, les droits familiaux versés par lacaisse de retraite des fonctionnaires et par le budgetde l'Etat produiront leurs effets jusqu'à I'entrée envigueur effectlve des dispositions de la présente loi.

Arttcle 51 : L,a. gestion du régime de la famille et deI'enfance en difficulté sera conflée par décret enConseil des ministres à un organisme de sécuritésociale de droit public.

Article 52 : La présente loi, qui abroge toutes dispo-sitions antérieures contraires, sera enregistrée, pu-bliée au Journal offlciel et exécutée comme loi del'Etat.

Fait à BrazzavIIIe, le 4 Juillet 2OI2

Par le Fréstdent de la République,

Denis SASSOU-N'GUESSO

Le ministre d'Etat, coordonnateur du pôle sociocul-turel, ministre du travail et de la sécurtté sociale,

Florent NTSIBA

Le ministre d'Etat, coordonnateur du pôle de la sou-veralneté, garde des sceaux, ministre de la Justlce etdes droits humains,

Aimé Emmanuel YOKA

La ministre des affaires sociales, de I'actionhumanitaire et de la famille.

Emilienne RAOUL

Le minlstre des flnances, du budgetet du portefeuille public,

Gilbert ONDONGO