partie i le cadre du procès pénal

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PARTIE 1. LE CADRE DU PROCÈS PÉNAL Le procès pénal ne peut être mené que par des juridictions pénales, et non par des arbitres ou des médiateurs. Il existe donc un cadre institutionnel. Ce dernier consiste à décrire les différentes juridictions intervenant en pénal. Il y a également un cadre juridique, c’est la définition des principes directeurs de la procédure pénale qui s’applique à toutes les juridictions. CH1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU PROCÈS PÉNAL L’ensemble du cadre institutionnel obéit à un principe d’unité des justices civiles et pénales. Concrètement cela signifie que les magistrats civils et pénaux sont issus de la même école (ENM) et peuvent dans leur carrière tantôt siéger au civil, tantôt siéger au pénal. Cette unité explique qu’une victime d’infraction pénale puisse demander réparation au juge pénal. Elle n’est donc pas obliger d’intenter un procès civil pour être dédommagé. L’avantage est que la justice pénale est moins lente que la justice judiciaire, et la preuve incombe au ministère public et non à la victime. Section 1. Le ministère public Il faut distinguer deux catégories de magistrat : Les magistrats du siège Leur rôle est de rendre des décisions juridictionnelles, cad une décision qui tranche une question en fait et en droit. Mais cette décision juridictionnelle n’est pas forcément une décision sur la culpabilité, la preuve est que le juge d’instruction qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire est bien un juge du siège. On les appelle aussi les magistrats assis. Les magistrats du parquet, ou les magistrats debout, soit également le ministère public : Leur mission est qu’il ne prenne pas des décisions juridictionnelles : ne tranchent pas ni en fait ni en droit. Ainsi ils réclament l’application de la loi pénale car leur tâche est de veiller à l’intérêt général. D’abord, ce sont eux qui déclenchent l’action publique, une fois l’action publique déclenchée, l’art. 31 du Code de procédure pénale dit que « le ministère public requiert (car il prend des 1

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Page 1: Partie I Le cadre du procès pénal

PARTIE 1. LE CADRE DU PROCÈS PÉNAL

Le procès pénal ne peut être mené que par des juridictions pénales, et non par des arbitres ou des médiateurs. Il existe donc un cadre institutionnel. Ce dernier consiste à décrire les différentes juridictions intervenant en pénal. Il y a également un cadre juridique, c’est la définition des principes directeurs de la procédure pénale qui s’applique à toutes les juridictions.

CH1. LE CADRE INSTITUTIONNEL DU PROCÈS PÉNAL

L’ensemble du cadre institutionnel obéit à un principe d’unité des justices civiles et pénales. Concrètement cela signifie que les magistrats civils et pénaux sont issus de la même école (ENM) et peuvent dans leur carrière tantôt siéger au civil, tantôt siéger au pénal. Cette unité explique qu’une victime d’infraction pénale puisse demander réparation au juge pénal. Elle n’est donc pas obliger d’intenter un procès civil pour être dédommagé. L’avantage est que la justice pénale est moins lente que la justice judiciaire, et la preuve incombe au ministère public et non à la victime.

Section 1. Le ministère public

Il faut distinguer deux catégories de magistrat :

Les magistrats du siège

Leur rôle est de rendre des décisions juridictionnelles, cad une décision qui tranche une question en fait et en droit. Mais cette décision juridictionnelle n’est pas forcément une décision sur la culpabilité, la preuve est que le juge d’instruction qui ne se prononce pas sur le fond de l’affaire est bien un juge du siège.On les appelle aussi les magistrats assis.

Les magistrats du parquet, ou les magistrats debout, soit également le ministère public :

Leur mission est qu’il ne prenne pas des décisions juridictionnelles : ne tranchent pas ni en fait ni en droit. Ainsi ils réclament l’application de la loi pénale car leur tâche est de veiller à l’intérêt général.D’abord, ce sont eux qui déclenchent l’action publique, une fois l’action publique déclenchée, l’art. 31 du Code de procédure pénale dit que « le ministère public requiert (car il prend des réquisitions) l’application de la loi ». il est présent devant toutes les juridictions pénales, et quand un individu est condamné, l’article 32 du Code lui donne pour mission de veiller à l’exécution de la peine.Il a un trait particulier, c’est qu’il est hiérarchisé et qu’il a ensuite des prérogatives assez nombreuses.

§1. L’organisation du ministère public

Il est organisé auprès de toutes les juridictions pénales :

En haut de la pyramide : la Cour de cassation qui comprend une chambre criminelle, a un procureur général, deux premiers avocats généraux, et encore en dessous des avocats généraux.

Les Cours d’appel : un procureur général près la cour d’appel, qui a sous ses ordres des avocats généraux et des substituts généraux.

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La Cour d’assise est particulière car ce n’est pas une juridiction permanente, et n’a donc pas de parquet propre. En général le parquetier de la CA représente le parquet car la Cour d’assise est organisée au second degré, ou alors c’est un parquetier du TGI.

Le Tribunal correctionnel : un chef de parquet est le procureur de la République qui a sous ses ordres des procureurs adjoints et des substituts du procureur.

Le Tribunal de police n’a pas de parquet propre. L’organisation dépend de la contravention :- pour les contraventions des 4 premières classes, les fonctions du parquet sont assurées par

un commandant de police- pour les contraventions de la 5° classe, c’est un parquetier du Tribunal correctionnel

§2. Les caractères du ministère public

I. La subordination

Le parquet est subordonné, mais en même temps la subordination connait certaines limites.

A. Un principe hiérarchique

Pourquoi faut-il une hiérarchie ?

Pour assurer une application homogène de la loi pénale sur l’ensemble du territoire national. La difficulté est que les infractions pénales sont trop nombreuses, ainsi il est impossible de toutes les poursuivre. Et l’on veut que les parquetiers de France, dans un souci d’égalité devant la loi fassent les mêmes choix de poursuite.

Plus précisément, le ministère public est sous l’autorité du Garde des sceaux et le Code explicite ces liens d’autorité. En particulier l’art. 30 du CPP donne au Garde des sceaux deux prérogatives envers les parquets :

Il leur adresse des instructions générales d’action publique par voie de circulaire. Ces circulaires générales ont deux objets : quand il y a une loi pénale nouvelle, la circulaire explique comment l’interpréter, le second type est constitué de circulaires faisant des choix dans les poursuites pénales.

Le code donne au Garde des sceaux la possibilité de dénoncer un procureur général une infraction et de lui enjoindre de la poursuivre. Le ministre de la Justice n’a pas la possibilité de donner l’ordre de ne pas poursuivre une infraction, il ne peut donner que l’ordre de poursuite, donné obligatoirement par écrit qui est versé au dossier.Le ministère a connaissance de l’infraction par la presse ou pat les rapports de police.Le Conseil constitutionnel dans une décision de 2004, a validé l’article 30 du CPP. Il s’est appuyé sur l’art. 20 de la C° qui dit : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ainsi pour le Conseil constitutionnel, les choix de poursuite pénale sont des choix politiques.

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D’autre part, le procureur général près un CA a autorité à la fois sur les membres du parquet de sa CA et sur les procureurs de la République du ressort de sa CA. Le procureur général veille à la bonne application de la loi pénale dans le ressort de sa CA. De plus, il coordonne l’action des procureurs de la République de son ressort. Le procureur général peut donner l’ordre aux procureurs de la République de poursuivre l’auteur d’une infraction par instruction écrite et versée au dossier : article 36 du CPP. Le procureur général ne peut jamais donner l’ordre de ne pas poursuivre une infraction. Le procureur général près la Cou de cassation, s’il est soumis à l’autorité du ministre de la Justice il n’a pas autorité sur les procureurs généraux près les CA qui sont donc sous l’autorité directe du ministre de la Justice.

Pourquoi ?Le procureur général près la Cour de cassation n’est pas confronté aux réalités factuelles pour une raison simple : la Cour de cassation en connait que le droit.

Depuis plusieurs années, les réformes de procédure pénale accentuent les pouvoirs du parquet. La réforme dont on parle aujourd’hui consisterait à supprimer le juge d’instruction et à transférer les poids du juge d’instruction au parquet, système qui existe dans la plupart des pays €.La difficulté que ça pose est que le parquet, à la fois rechercherait les preuves et déciderait du déclenchement des poursuites. Cette réforme si elle se fait posera la question du statut du parquet. Est-ce que le parquet doit rester dans la magistrature, mais alors les nouveaux pouvoirs qu’on lui donne impliqueraient son indépendance. Soit le parquet ne fait plus partie de l’autorité judiciaire et devient clairement un corps de fonctionnaire ayant à sa tête le ministre de la Justice (la voie qui est plutôt choisie). Mais l’on craint la foudre de la CEDH car le parquet serait soumis au ministre de la Justice.

B. Les limites à la hiérarchie

Ces limites sont doubles :

Premièrement les pouvoirs propres des chefs de parquet, ceux-ci sont d’une part les procureurs généraux près les CA et d’autre part les procureurs de la République. Un procureur général dont l’ordre ne serait pas suivi par un procureur de la République (uniquement) ne peut pas se substituer à celui-ci. De la même façon, un ministre de la justice dont l’ordre ne serait pas suivi par un procureur général ne peut pas se substituer à celui-ci. Un procureur de la République qui agirait contre l’ordre d’un procureur général agir tout de même valablement. De la même façon encore, le procureur de la République peut exercer des poursuites sans l’ordre du procureur général. Ce qu’il faut bien comprendre, ces pouvoirs propres ne concernent que les seuls chefs de parquet. Ainsi au sein d’un même parquet la subordination est très étroite. Ex : si un substitut du procureur n’obéit pas à celui-ci, le procureur peut agir à sa place.

La seconde limite est la liberté de parole. Cette fois ci la liberté de parole bénéficie à tous les parquetiers. On l’exprime par un adage : « la plume est serve et la parole est libre » (art. 33 CPP). Cet article explique qu’un parquetier est obligé de prendre des réquisitions écrites conformes aux ordres reçus. Mais il a la possibilité à l’audience de faire des réquisitions orales différentes. Un parquetier peut à l’audience « ce qu’il croit convenable au bien de la Justice ».Pourquoi cette liberté orale ?Car le parquet fait parti de l’autorité judiciaire, et que l’autorité judiciaire est distincte du pouvoir législatif ainsi que du pouvoir exécutif, et donc a une part irréductible de liberté.

II. L’indivisibilité

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Pourquoi est-il indivisible ?

Car sa mission est de défendre l’intérêt général et l’intérêt général est indivisible. Plus précisément, le bon fonctionnement de la Justice implique que le juge du siège, celui qui se prononce sur la culpabilité, suive la totalité des débats. Alors que le ministère public veille à l’application de la loi ce qui ne nécessite pas forcément un suivi de l’affaire par le même parquetier.

L’indivisibilité implique que dans une même affaire peuvent se succéder différents parquetier.

III. L’indépendance

Si le parquet est dépendant du Garde des sceaux, en revanche il est indépendant à deux égards.En premier lieu, il est indépendant des juges du siège. Concrètement cela signifie que les juges du siège ne peuvent pas lui donner d’ordre.En second lieu, il est indépendant des parties privées au procès, cad de la victime et de la personne poursuivie. En pratique cela signifie que si un individu est poursuivi par le parquet, que le parquet soutien l’accusation à l’audience, que l’individu est innocenté, le parquet fait appel, l’individu est a nouveau innocenté par la CA, l’individu n’a alors aucune possibilité d’action en responsabilité contre le parquetier en question.§3. Les prérogatives du ministère public

Il y en a deux.

I. Il exerce l’action publique et il est demandeur au procès pénal

Cela signifie concrètement que la police communique au parquet toutes ses enquêtes, mais le parquet n’a pas l’obligation de poursuivre chacune des infractions dont il a connaissance. Le parquet bénéficie de l’opportunité des poursuites (in décide quand est-ce que c’est opportun).Pour corriger ce pouvoir du parquet, la procédure pénale donne la possibilité à la victime de se constituer parti civile. Ceci permet à la victime de demander indemnisation du préjudice causé par l’infraction au juge pénal. Si le parquet n’avait pas entamé de poursuites pour cette infraction, la constitution de partie civile l’oblige à déclencher l’action publique. Comme l’action publique défend l’intérêt général, le ministère public n’est pas propriétaire de cette action mais simplement dépositaire. Cela signifie qu’il ne peut pas transiger avec le délinquant et ne peut pas renoncer à exercer l’action publique. Enfin, si la juridiction de jugement ne suit pas ces réquisitions, il a la possibilité de faire appel ou d’intenter un pourvoi en cassation.

II. Il participe à la protection de la liberté individuelle

Art. 66 C° : « l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle dans les cas prévus par la loi. »Concrètement, il ne peut y avoir de mesures restrictives ou privatives de liberté que si deux conditions sont cumulativement remplies :

- Ces mesures soient posées précisément par une loi- Ces mesures soient ou prononcées ou contrôlées par une autorité judiciaire

La question est de savoir si le ministère public fait parti de l’autorité judiciaire compte tenu de ses liens avec le pouvoir exécutif.

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Réponse donnée par le Conseil constitutionnel dans une décision : 11 août 1993, et répétée de la même façon plusieurs fois. Il dit que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.Il y a une unité du corps judiciaire, mais le Conseil constitutionnel établit une gradation au sein de cette autorité car les magistrats du parquet étant liés au pouvoir exécutif on craint qu’ils ne protègent pas la liberté individuelle exactement comme le ferait les magistrats du siège totalement indépendante. Concrètement cela signifie que le conseil constitutionnel n’admet l’intervention d’un magistrat du parquet que dans els seules hypothèses où l’atteinte à la liberté présente une faible gravité.Ex : on admet que le ministère public autorise le renouvellement de garde à vue dans le régime de droit commun, cad 24h + 24h. En revanche, quand l’atteinte aux libertés est plus grave, le Conseil constitutionnel demande l’intervention d’un magistrat du siège, cad parfaitement indépendant. Par exemple dans les régimes de garde à vue exceptionnelle (terrorisme, trafic de stupéfiant) la garde à vue peut durer 4 jours. Dans ce cas la garde à vue ne peut être prolongée au-delà de 48h que sur intervention d’un juge du siège.Difficulté : le Conseil constitutionnel n’a jamais définit avec précision le seul de gravité, donc il est difficile de savoir dans quels cas le parquet peut intervenir et dans quel cas le siège doit intervenir.

Section 2. Les juridictions d’instruction

L’instruction (ou l’information) n’est pas un passage obligatoire pour toutes les infractions. Le but de l’instruction est de rassembler les preuves de l’infraction pour décider si les faits litigieux revêtent bien une qualification pénale. L’autre objet de l’instruction est de découvrir les auteurs, coauteurs et complice et décider si l’infraction peut leur être amputée.

L’instruction est systématiquement obligatoire pour les crimes, autrement dit, même si un individu est surpris en train de commettre le crime le hachoir à al main, couvert du sang de la victime et qui l’avoue, il y aura quand même instruction.Il y a quand même infraction car en matière criminelle les peines les plus graves sont encourues, et qu’on veut être absolument certain qu’il n’y a aucune ambigüité factuelle.

Pour les délits l’instruction est facultative, il n’y aura instruction que si le délit est complexe. Est complexe le délit soit quand les faits ne sont pas clairement établis, soit quand il y a une difficulté sur leur qualification, soit encore lorsqu’on ne connait pas tous les auteurs ou complice.

En matière contraventionnelle, l’instruction est exceptionnelle : uniquement si le procureur le requiert.

Cette instruction est une phase complexe qui implique l’intervention de trois sortes d’organe :- Le juge d’instruction- Le JLD (juge des libertés et de la détention)- La chambre de l’instruction

§1. Le juge d’instruction

Il est un personnage essentiel de la procédure pénale, qu’on a considéré comme « l’homme le plus puissant de France ». Un homme puissant car il peut avec beaucoup de moyens mener des investigations et en même il pouvait priver un individu de liberté avant jugement. Beaucoup de réformes depuis els années 1981 ont eu pour souci de réduire les pouvoirs du juge d’instruction.

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I. Qui est-il ?

C’est un juge du siège donc parfaitement indépendant du pouvoir exécutif. C’est un juge du TGI.Il est à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré. Il ne peut instruire que s’il a été saisi d’un réquisitoire du procureur de la République, ou d’une plainte avec constitution de partie civile de la victime. Après l’Affaire d’Outreau, le juge d’instruction a été très critiqué et une loi du 5 mars 2007 a voulu mettre fin à l’isolement du juge d’instruction, cad éviter qu’il travaille seul. Cette loi a procédé en deux étapes :

- Etendre le système de co-saisine des juges d’instruction- Mettre en place une collégialité de l’instruction

La première étape consiste à créer des pôles de l’instruction qui sont censés favoriser la co-saisine. Le pôle de l’instruction a pour objectif de regrouper les moyens de la justice : regroupement des juges d’instruction au sein de pôle, et ces pôles sont compétents dans deux domaines :

o Pour toutes les instructions criminelleso Lorsqu’il y a co-saisine de juge d’instruction

Tous les tribunaux ne comportent pas de pôles de l’instruction, il n’existe que si un décret l’a expressément prévu. D’autres juges d’instruction restent affectés à des tribunaux où il n’existe pas de pôle. Ils n’interviennent donc que dans les matières sans intérêt.La co-saisine existe depuis une loi du 4 janvier 1993. Fonctionnement : le Président du tribunal, pour les affaires graves et complexes adjoint au juge d’instruction saisi un ou plusieurs autres juge d’instruction. La co-saisine peut intervenir au début de l’instruction ou en cours d’instruction. En pratique cela ne marché pas car on ne recrute pas de juge d’instruction. Concrètement il y a co-saisine dans les affaires de terrorisme, d’importants trafics de stupéfiant, et affaire financière. La Loi de 2007 élargit la co-saisine. Les articles qu’a crée la loi : art. 83-1 et 83-2 du CPP : « Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, le président du tribunal, auprès duquel il existe un pôle de l’instruction, désigne dès le début de l’information d’office ou sur réquisition du procureur un ou plusieurs juge d’instruction. Si l’instruction est déjà engagée, la co-saisine peut être décidée avec accord du juge d’instruction initialement saisi, ou dans certain sans l’accord du juge d’instruction initialement saisi ».

Deuxième étape : la collégialitéC’est une idée ancienne puisqu’elle avait été lancée par R. BADINTER en 1985, il avait voulu créer des chambres de l’instruction. La loi prévoyait que les instructions relèveraient de la compétence de 3 magistrats du siège. Mais cette loi n’est jamais entrée en vigueur pour des questions budgétaires.La loi de 2007 a prévu à nouveau une collégialité qui aurait du entrer en vigueur au 1 er janvier 2011. Dans cette loi il est prévu que le président du tribunal désigne pour chaque instruction une formation de trois magistrats instructeurs, c’est le magistrat de 1er grade (au moins 7 ans d’ancienneté) qui assure les fonctions de juge coordonnateur. Cette collégialité n’interviendra que pour certaines décisions que la loi considère comme les plus graves. C’est les mises en examen, l’octroi du statut de témoin assisté à une personne mise en examen, le placement sous contrôle judiciaire, la saisine du JLD afin de mise en détention provisoire, la mise liberté d’office, l’avis de fin d’information et l’ordonnance de règlement ou de non lieu. En ce qui concerne la mise en détention provisoire qui est l’une des décisions les plus graves en procédure pénale puisqu’elle consiste à priver de liberté une personne avant jugement pendant plusieurs, voire plusieurs années (2 ans). Or, avec la loi de 2007, la décision de mise en détention relève d’un juge unique : le JLD, et seule la décision de saisir le JLD est prise par la collégialité.

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La compétence territoriale du juge d’instruction ? Quatre cas de compétence territoriale :- Pour les infractions commises dans son ressort- Pour les infractions commises par une personne résidant dans son ressort- Quand le suspect a été arrêté dans son ressort- Quand le suspect est déjà détenu dans son ressort

II. Que fait-il ?

Il cumule deux rôles :

- Il instruit : il mène une enquête en utilisant les importants pouvoirs d’investigation que lui donne la loi (interrogatoire, expertise de toute nature, écoutes téléphoniques, garde à vue, etc.)

- Il est une juridiction : un juge d’instruction ne rend pas de jugement sur la culpabilité de la personne, mais pour autant il juge bien. Cela signifie qu’il prend des décisions juridictionnelles, décisions qui tranchent un point en fait et en droit . Ces décisions, pour le juge d’instruction, sont appelées des ordonnances.Ex : l’ordonnance par laquelle il place quelqu’un sous contrôle judiciaire, ou encore l’ordonnance par laquelle il refuse d’accomplir un acte d’investigation demandé par une partie.

Ce double pouvoir du juge d’instruction est très critiqué parce qu’on considère que ça fausse le regard que le juge d’instruction porte sur le dossier. On veut donc supprimer le juge d’instruction pour confier ses pouvoirs au parquet, mais on oublie volontairement que le pouvoir du parquet sera double et que son regard a priori ne sera pas plus objectif. En effet le parquet aura aussi deux rôles : il instruira, puis il déclenchera l’action publique et soutiendra l’accusation à l’audience.

§2. Le JLD

La phase d’instruction est une phase dangereuse pour les libertés individuelles parce qu’elle est par définition intrusive, et les dernières lois, pour mieux lutter contre la délinquance ont développé « les enquêtes ou les informations proactives » (lorsque doute sur les infractions commises mais on n’arrive pas à les déceler, ainsi on permet à la police de provoquer l’infraction). Certes le juge d’instruction est un juge du siège, mais on a souhaité fragmenter ses pouvoirs en en confiant une partie à un autre magistrat que l’on appelle symboliquement le juge des libertés et de la détention, qui est aussi un juge du TGI.Il a deux missions :

Décider du placement en détention provisoire

Jusque là, c’était le juge d’instruction qui plaçait en détention provisoire, et on craignait qu’il se serve de ce moyen pour intimider la personne à propos de laquelle il instruit et qu’il l’oblige à avouer à peine d’être emprisonner avant le jugement. Pour éviter la, la loi du 15 juin 2000 a retiré au juge d’instruction le pouvoir de mettre en détention pour le confier au JLD.Fonctionnement : lorsqu’un juge d’instruction souhaite que quelqu’un soit mis en détention, il saisi le JLD. L’idée du législateur est qu’une décision de mise en détention soit prise par deux juges du siège.

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En revanche pour faciliter la libération, le législateur a décidé qu’un seul juge du siège puisse mettre fin à la détention : soit le JLD, soit le juge d’instruction.En pratique, les magistrats qui occupent les fonctions de JLD ont une fonction principale par ailleurs qui peut être de nature non pénale. Pratiquement le JLD n’a ni le temps ni la connaissance juridique pour connaitre véritablement un dossier.En pratique il demande son avis au juge d’instruction et au parquet, et on constate que les JLD autorisent les détentions provisoires dans 97% des cas.

Il peut contrôler certaines mesures potentiellement dangereuses pour les libertés

Prérogatives assez désordonnées, par exemple il intervient sur certaines questions qui concernent le contentieux des étrangers, aussi dans certains cas pour l’internement des personnes suspectées de démence.En procédure pénale, il intervient dans des cas très désordonnés. Par exemples deux cas fréquents :

- Dans la procédure particulière de la criminalité organisée, les perquisitions de nuit sont autorisées. Mais il faut l’autorisation du JLD.

- Lorsqu’il y a une perquisition dans un cabinet d’avocat, le bâtonnier doit être présent pour veiller au respect du secret professionnel. Si le juge d’instruction veut saisir certaines pièces que le bâtonnier conteste, ce litige est tranché par le JLD (art. 56-1 CPP).

§3. La chambre de l’instruction

C’est une formation de la CA, c’est une juridiction qui a un rôle qui a évolué en procédure pénale, et qui plus limité qu’auparavant.

I. L’évolution de son rôle

Avant la loi du 15 juin 2000, cette juridiction s’appelait la « Chambre d’accusation » parce qu’elle avait pour rôle dans les instructions criminelles de réexaminer l’ensemble du dossier d’instruction. Si elle considérait que les faits étaient été criminels, elle rendait une ordonnance ce mise en accusation, (d’où son appellation) qui avait pour effet de saisir la Cour d’assise.

Pourquoi une double instruction en matière criminelle ?Car il n’existait pas d’appel des verdicts des Cour d’assise, et donc pour donner des garanties à la personne, on exigeait un double regard sur l’instruction.La Loi du 15 juin 2000 a crée non pas un appel mais un réexamen des décisions d’assise. Comme il y a dorénavant une possibilité de double regard sur le jugement des affaires criminelles, considère que l’instruction par le seul juge d’instruction suffit.Paradoxe : la Loi du 15 juin 2000 a voulu limiter les pouvoirs du juge d’instruction en lui enlevant la possibilité de mise en détention. Et cette même loi confie au juge d’instruction un nouveau pouvoir très important, qui est le pouvoir de mise en accusation. Cela signifie qu’aujourd’hui c’est le juge d’instruction seul qui décide du renvoi en Cour d’assise.

II. Un rôle plus limité

La Chambre d’accusation est composée d’un Président et deux conseillers. Le parquet est représenté par un membre du parquet général, ces magistrats n’ont plus pour rôle de réexaminer les instructions criminelles. Ils leur reste deux attributions :

- La Chambre de l’instruction connait l’appel contre les ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction ou du JLD dans le domaine de la détention provisoire.

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- La Chambre de l’instruction connait des recours en nullité contre les actes d’instruction que le juge d’instruction aurait accomplie irrégulièrement

Section 3. Les juridictions de jugement

Elles ont pour mission de vérifier que les faits correspondent à une qualification pénale, de vérifier que la personne poursuivie est bien l’auteur de ces faits, et le cas échéant prononcer une peine.

Il y a deux sortes de juridictions de jugement :o Les juridictions de droit commun : compétentes pour une catégorie d’infractiono Les juridictions d’exception : compétence plus limitée car elle se réduit soit à une ou

plusieurs infractions, ou à une qualité de personne poursuivie (ex : ministres, mineurs).

Les règles de compétence sont d’OP. Ce qui implique trois conséquences :- Tout juge doit d’office vérifier sa compétence- Une exception d’incompétence peut être soulevée à tout stade de la procédure- Si un jugement est rendu par une juridiction incompétente, il est nul

La compétence se définit comme l’aptitude d’une juridiction à connaitre un litige, cette aptitude s’apprécie à deux égards : La compétence matérielle consiste à répondre à la question : Quelle sorte d’infraction peut être jugée par cette juridiction ?La compétence territoriale qui consiste à répondre à la question : Où l’infraction peut-elle jugée ?

§1. Les juridictions de droit commun

I. Les juridictions de jugement du premier degré

Les infractions sont classées en trois catégories : contravention, délit, crime. Il y a donc trois juridictions de droit commun du 1er degré :

A. Le Tribunal de police

1. Composition

Le Tribunal de police ne comporte qu’un seul juge du TI. Pourquoi ? Car le Tribunal de police est la formation pénale du TI.Techniquement, il rend des jugements. La personne poursuivie est appelée le prévenu. Et si l’individu est innocenté, on parle de relaxe.

2. Compétence

a) Compétence matérielle

Le Tribunal de police est compétent pour les contraventions. Mais cette compétence contraventionnelle est partagée avec le juge de proximité.

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- Le tribunal de police est compétent pour les contraventions de 5° classe- Pour les contraventions de 4 premières classes connexes avec une contravention de 5°

classe.- Il est résiduellement compétent pour les contraventions des 4 premières classes sur

disposition règlementaire expresse.

b) Compétence territoriale

Le ressort est l’arrondissement, et il est compétent pour les contraventions :- commises dans le ressort du Tribunal- constatées dans le ressort du Tribunal- lorsque le prévenu réside dans le ressort du Tribunal.

B. La juridiction de proximité

Crée par la loi du 9 sept. 2002 dans le but de faire des économies.On confie la fonction de juger à des magistrats non professionnels qui ont une expérience dans le domaine juridique. En pratique ce sont des avocats, des magistrats, policiers, gendarmes à la retraite.Formation de 15 jours à l’ENM.L’idée du législateur est qu’un juge non professionnel peut juger les petites affaires de la vie quotidienne. Cela est faux car ces affaires apparemment de petite importance portent toute de même sur des amendes pouvant aller jusqu’à 3000€ ce qui, pour certains justiciables a un impact extrêmement important.Il siège seul et est nommé pour 7 ans.

En pénal il connait des contraventions des 4 premières classes, sauf si un décret a donné compétence au Tribunal de police.Il n’est pas compétent quand le prévenu est une PM. Les règles de procédure sont les mêmes que celles du Tribunal de police, règles assez techniques.

C. Le Tribunal correctionnel

Il est compétent pour les délits. Il rend des jugements. La personne poursuivie est un prévenu, si elle est innocentée on parle de relaxe.Le Tribunal correctionnel est la formation pénale du TGI.

1. Composition

En principe ce Tribunal siège en formation collégiale : un Président et deux assesseurs juges au TGI.Dans certains cas, l’un des assesseurs peut être remplacé par un juge de proximité.Comme cette composition est lourde et que cela coute cher, le législateur a voulu donner compétence à ce tribunal à juge unique.

Fonctionnement : Art. 398-1 CPP qui énumère limitativement les infractions relevant du juge unique. Si au cours du procès il se rend compte que la qualification applicable n’est pas dans cette liste, il renvoie à la formation collégiale. Il peut également décider ce renvoi d’office ou sur demande des parties lorsque l’affaire s’avère complexe, même si le délit est bien dans la liste.

Le Tribunal sera en formation collégiale dans quatre cas :

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- Le prévenu était en détention provisoire lors de la comparution à l’audience- Si la poursuite se fait selon la procédure de comparution immédiate- Si la peine encourue, compte tenu de la récidive, est supérieure à 5 ans- Si l’affaire en cours de jugement s’avère complexe

2. Compétence

a) Compétence matérielle

Tribunal lorsqu’il y a délit.Mais en pratique, le Tribunal correctionnel peut être saisi de faits qui initialement étaient criminels par la correctionnalisation judiciaire. Très fréquent. Lorsque des faits sont criminels mais que l’on considère qu’un renvoi un Cour d’assise est sévère ou aléatoire, l’ensemble des acteurs de la procédure peut se mettre d’accord pour violer la loi de compétence. Il faut l’accord du prévenu, des victimes, des juges du siège et du parquet. Concrètement ils enlèvent du dossier, ils passent sous silence un élément factuel qui faisait basculer des faits délictuels en faits criminels.Ex : un vol est un délit, mais un vol à main armée est un crime, l’ensemble des protagonistes peut décider de passer sous silence la présence de l’arme pour que la compétence soit correctionnelle.

b) Compétence territoriale

Au moins un Tribunal correctionnel par département et il connait des délits commis dans son ressort ou commis hors de son ressort si l’auteur réside dans le ressort ou est détenu dans le ressort.

D. La Cour d’assise

Spécificité : ce n’est pas une juridiction permanente, elle siège par intermittence, c’est pour ça qu’on dit qu’elle tient des assises.Elle siège une fois par trimestre.On dit qu’elle rend des arrêts.La personne poursuivie est appelée l’accusé.Si la personne n’est pas condamnée, on dit qu’elle est acquittée

1. Composition

La Cour au sens strict

Composition particulière car il y a 3 magistrats professionnels qui forment la Cour au sens strict : le Président de la Cour d’assise (magistrat du siège de la CA), les deux assesseurs qui sont soit également des conseillés de la CA, soit des magistrats du TGI.

Le jury

La seconde composition est le jury : composé de citoyens tirés au sort, ce qui fait de la Cour d’assise l’expression même de la juridiction populaire. Le principe du jury est discuté :

- En faveur du jury : indépendance des jurés- Opposé au jury : ils n’ont aucune formation juridique, ils ont des difficultés à appréhender les

éléments techniques (documents scientifiques, etc.) De plus ils sont plus impressionnables et pourrait se faire influencer par un avocat. Dans les affaires les plus sensibles, notamment le terrorisme, les Cour d’assise ne comporte pas de juré donc que des magistrats professionnels

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Les conditions pour être juré sont posées par la loi :

- Avoir la nationalité française, être âgé de plus de 23 ans, savoir lire et écrire en français, avoir ses droits politiques, civils et de famille

- Ne pas être sous un régime d’incapacité juridique- Autres conditions : art. 256 CPP

En plus de ces conditions il y a des incompatibilités (art. 257 CCP) : ne peut être juré un membre du gouvernement ni du Parlement, ni un magistrat, un policier, etc.Concrètement, chaque année on établit une liste de jurés tirés au sort à partir des listes électorales. A partir de ces listes, 30 jours avant l’ouverture des assises, on tire une liste de cession. Sur cette liste il faut 40 noms de jurés titulaires et 12 suppléants. Ces 52 personnes constitueront les jurys de jugement pour les différentes affaires inscrites au rôle de la cession. Les jurés qui sont sur la liste de cession sont convoqués en début de cession et un tirage au sort est réalisé publiquement pour chaque affaire à juger. 9 jurés sont désignés pour chaque affaire. Le ministère public et l’avocat de la personne poursuivie ont un « droit de récusation » qui porte sur 5 jurés pour l’avocat e 4 pour le ministère public.Une fois que le jury est constitué, le président leur fait prêter serment, après qu’on leur ait énoncé leurs devoirs. En particulier on leur demande d’examiner scrupuleusement les charges, n’écouter ni la haine ni la méchanceté, ni la crainte ni l’infection, et que le doute sur les faits doit profiter à l’accusé et ils doivent préserver le secret des délibérations. (art. 304 CPP).

2. La compétence de la Cour d’assise

a) Compétence matérielle

Compétence pour les crimes.Particularité : en raison de la présence des jurés, la Cour d’assise a plénitude juridiction. Pratiquement cela signifie qu’elle reste compétente si au cours des débats on se rend compte que les faits ne sont pas criminels mais délictuels. Elle est également compétente pour connaitre des infractions connexes à un crime, même si ces infraction connexes sont délictuelles ou contraventionnelles.

b) Compétence territoriale

C’est une juridiction départementale qui siège au chef-lieu du département. Certaines affaires, notamment le terrorisme échappent aux Cours d’assise provinciales et relève uniquement de la Cour d’appel de Paris.Jusqu’à la loi du 15 juin 2000, il n’y avait pas d’appel en matière criminelle. La loi de 2000 change les choses mais elle ne crée pas un véritable appel car les verdicts de Cour d’assise ne sont pas motivés. Elle crée plutôt une possibilité de réexamen, ce qui veut dire que le procès sera entièrement refait devant une Cour d’assise qui comportera 12 jurés et pas 9.Ce réexamen peut être demandé par l’accusé s’il est condamné ou par le ministère public s’il y a un acquittement.

II. Le jugement du second degré : la Cour d’appel

La formation de la CA compétente s’appel la Chambre des appels correctionnels composée de 3 magistrats : 1 président et 2 conseillers. Ils connaissent l’appel en matière délictuelle. La cour peut aussi être composée d’un seul magistrat lorsqu’il s’agit de l’appel des jugements des tribunaux de police ou des juges de proximité. La Chambre des appels correctionnels connait des jugements des

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juridictions de son ressort. Ce qui est important c’est que l’appel et le délai d’appel sont suspensifs : si la première juridiction avait prononcé une condamnation, la peine ne sera pas exécutée.L’appel ne peut pas nuire à celui qui l’a interjeté : donc le condamné qui fait appel sera condamné au pire à la même peine qu’en première instance, sauf si le ministère public forme un appel incident. L’appel incident se greffe sur un appel principal et cet appel du ministère public donne une totale liberté à la CA qui pourra prononcer la peine maximale prévue par le texte incriminateur. Le ministère public a évidemment également la possibilité d’interjeter un appel principal.L’appel a un effet particulier : l’effet dévolutif. Cela signifie que l’appel peut ne porter que sur certain point du jugement attaqué.

III. La Cour de cassation

Ce n’est pas un troisième degré de juridiction puisqu’elle ne rejuge pas l’affaire. Elle ne connait pas des faits et veille uniquement à la bonne application et interprétation de la loi pénale.

But du pourvoi en cassation : unifier l’interprétation du droit sur l’ensemble du territoire. C’est pour cela qu’il n’y a qu’une Cour de cassation composée de 6 chambres dont une chambre criminelle, compétente pour toute le pénal.

Elle a en réalité 4 attributions :

Connaitre des pourvois en cassation

Le pourvoi est possible contre les arrêts d’appel mais aussi contre les jugements qui ne peuvent pas faire l’objet.

- Première possibilité : la chambre criminelle donne raison aux juges du fond : le pourvoi est rejeté.

- Deuxième possibilité : elle donne tort aux juges du fond : elle prononce la cassation. Mais ici il y a deux cas de figure :

o Elle casse sans renvoi à des juges du fond quand le motif de cassation supprime toute possibilité de nouveau jugement pénal. Ex : la Cour de cassation explique que les faits ne correspondent à aucune qualification pénale, ou encore que les faits sont couverts par une clause objective d’exonération.

o Elle casse avec renvoi : la juridiction de renvoi, qui est de même degré que celle qui a rendu le jugement censuré, garde une liberté de jugement. Un second pourvoi en cassation est alors possible. Si ce second pourvoi est fondé sur les mêmes moyens que le premier pourvoi, l’affaire sera renvoyée à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. Si l’AP casse et renvoi, la juridiction de renvoi a l’obligation de se plier à l’interprétation de la loi voulue par l’AP.

Connaitre les pourvois en révision

La particularité est que la Chambre criminelle est ici un juge du fait. La procédure en révision est exceptionnelle puisqu’elle n’est ouverte que dans les cas limitativement énumérés à l’art. 622 CPP. Cela correspond à des hypothèses dans lesquelles un élément factuel postérieur à la condamnation fait douter de la condamnation. Ex : condamnation pour meurtre et la victime réapparait, un témoin condamné pour faux témoignage.

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La demande est examinée par un comité de 5 magistrats de la Cour de cassation, et si la demande est admise on transmet l’affaire à la Chambre criminelle.

La procédure de réexamen après condamnation par la CEDH

Art. 626-1 et s. CPPLorsqu’un un individu a été condamné et a épuisé toutes les voies de recours internes, il peut saisir la CEDH qui siège à Strasbourg. Cette Cour juge la France, et si la Cour considère que dans la procédure de condamnation les garanties de la Convention € n’ont pas été respectées, elle condamne la France. Cet arrêt de condamnation n’a, en lui-même aucun effet sur la situation de la personne condamnée pénalement. Mais cet individu peut saisir la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande de réexamen. La Chambre criminelle admettre le réexamen si le motif qui a conduit à la condamnation de la France, met en doute la culpabilité de l’individu.Ex : la France est condamnée pour non respect du délai raisonnable, ce qui signifie que la procédure interne a été trop longue, pour autant, cette longueur ne signifie pas que le verdict final est erroné, donc l’affaire ne sera pas réexaminée.Ex : la France est condamnée pour non respect des droits de la défense. Ici le motif est de nature à mettre en doute la culpabilité de l’individu. Si la Chambre criminelle admet le réexamen, si la question est strictement juridique elle est réexaminée elle-même, et si elle est factuelle et juridique, elle renvoi à une juridiction du fond.

La procédure pour avis

Elle permet aux juridictions du fond, à l’exception des Cours d’assise de demander son avis à la chambre criminelle sur l’interprétation d’une disposition législative nouvelle qui pose une difficulté sérieuse dans de nombreux litiges. Les juges du fond, sursoient à statuer en attendant l’avise de la chambre criminelle. Mais il s’agit d’un simple avis, ce qui signifie que les juges peuvent ne pas suivre cet avis. Cette procédure n’existe pas pour la phase d’instruction.

§2. Les juridictions d’exception

Elles sont une compétence beaucoup plus limitée puisqu’elles ne connaissent que de certaines infractions ou bien de certaines catégories de délinquant.Trois catégories.

I. Les juridictions pour mineur

L’idée principale est que les litiges qui concernent les mineurs doivent faire une place beaucoup plus large aux enquêtes de personnalité. On met alors en place des juridictions particulières pour les contraventions de la 5° classe, les délits et les crimes. En revanche régime ordinaire pour les contraventions des 4 premières classes.On prend en compte l’âge de l’auteur au jour de la commission de l’infraction et non pas au jour du jugement.

A. Le juge des enfants

C’est un juge du siège du TGI choisi en fonction de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance. Il connait des contraventions de 5° classe commises par les mineurs et les délits commis par les mineurs.

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Ce qui est particulier est que ce magistrat cumule les fonctions de jugement et d’instruction car le juge des enfants concurrence le juge d’instruction lorsqu’une affaire est complexe. En effet pour les affaires épineuses, le dossier sera confié soit à un juge d’instruction, soit au juge des enfants.Le juge des enfants pourra juger l’affaire qu’il a instruite mais uniquement s’il envisage de prononcer une mesure qui n’est pas véritablement une peine. Ex : l’admonestation, remise du mineur à ses parents, un placement dans un établissement spécialisé.La compétence du juge des enfants en matière de jugement dépend de la nature de la mesure prononcée.

B. Le Tribunal pour enfant

Il est composé du juge des enfants qui le préside et de deux assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels et qui son choisis en raison de l’intérêt qu’ils portent au problème de l’enfance.Compétence : contraventions de 5° classe et les délits quand le juge des enfants n’est pas compétent. Il peut aussi connaitre des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans.

C. La chambre spéciale de la Cour d’appel

CompositionTrois magistrats professionnels.

CompétenceAppel contre les jugements des tribunaux de police pour els contraventions commises par les mineurs.Jugement du juge des enfants et du Tribunal pour enfant.

D. La Cour d’assises des mineurs

Composition3 magistrats professionnels : le président qui est conseiller de la CA, les assesseurs sont des juges des enfants.9 jurés tirés au sort.

CompétenceCrimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans au moment des faits.Réexamen possible : même condition que pour les majeurs.Si les coauteurs ou complices du mineur étaient majeurs au moment des faits, ils seront jugés en même temps que le mineur devant la Cour d’assises des mineurs.

II. La Haute Cour

Elle était appelée auparavant la Haute cour de justice.

Compétence

Compétente uniquement pour juger le PR, et uniquement si celui-ci est poursuivi pour haute trahison. La « haute trahison » est le manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.La peine est la destitution.

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Composition

12 députés et 12 sénateurs élus par leur Assemblée respectiveUne commission d’instruction composée de 5 magistrats du siège de la Cour de cassation.L’arrêt rendu est insusceptible de recours : ni appel, ni cassation.Durant son mandat, le PR ne peut être ni poursuivi, ni appelé à témoigner devant quelque juridiction que ce soit.

III. La Cour de justice de la République

CompétenceElle consiste à juger les membres de gouvernement pour crime ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Les infractions qui n’ont pas de rapport avec les fonctions, relèvent des juridictions de droit commun.

Etapes de la procédureLes plaintes sont reçues par une commission des requêtes qui en assure le contrôle.Si elles passent ce filtre, elles sont instruites par une commission d’instruction composée de trois magistrats de la Cour de cassation. Quant à la cour elle même si finalement elle est saisie, on y trouve 15 juges, 3 magistrats du siège de la Cour de cassation et 12 parlementaires élus en nombre égal par l’AN et le Sénat.Un pourvoi en cassation est possible contre les arrêts de la CJ de la République.

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CH 2. Le cadre juridique du procès pénal : les principes directeurs de la procédure pénale

Au-delà des différences de juridiction, instruction, jugement, droit commun, d’exception, première instance, appel, cassation. Au delà de la diversité des intervenants de la procédure pénale, il existe des principes essentiels qui donnent une unité à la procédure pénale : les principes directeurs.

Comment peut-on les identifier ?Quel est le contenu des principes ?

Section 1. Identification des principes directeurs

Les principes directeurs ont les identifie à partir de leur fonction, et à partir de la façon dont ils sont proclamés.

§1. La fonction des principes directeurs

La notion même de principe directeur, est une notion doctrinale. La doctrine désigne par « principes directeurs » les principes qui déterminent l’orientation de la procédure, et qui font l’identité de la procédure. Il y a une identité propre parce que chaque type de procédure répond à une certaine éthique en fonction des enjeux qui sont les siens. Poser des principes directeurs revient à se demander quelles sont les garanties nécessaires voire indispensables lorsqu’un individu encoure une sanction pénale. Chaque procédure a une histoire propre et surtout un objet propre. La nature du litige a une incidence sur les principes applicables au litige. Ces principes directeurs sont des principes généraux qui ne peuvent exister que par des manifestations techniques.

Les principes directeurs relèvent de ce que des auteurs appellent le droit naturel du procès. On ne parle de principe directeur que pour les procédures pas en droit substantiel. Enfin, un principe directeur a une application générale dans une procédure, ce qui veut dire que si un principe ne concerne qu’une phase ponctuelle, définie d’une procédure, ce n’est pas un principe directeur

§2. L’affirmation des principes directeurs

Les principes directeurs ne font pas l’objet d’une affirmation unique, ils sont pour l’essentiel affirmés par les juges nationaux, par le Conseil constitutionnel et surtout aujourd’hui par la CEDH. La Loi du 15 juin 2000 a essayé de réunir les principes directeurs dans un texte unique : l’article préliminaire du CPP. Cet article comporte trois paragraphes :

- le procès lui même : il doit être équitable, contradictoire. Il doit obéir à la séparation des fonctions (poursuite instruction jugement) et il doit respecter un principe d’égalité.

- les droits des victimes : elles ont un droit à l’information.

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- les droits de la personne poursuivie : être présumé innocent, être informé des charges (ce qu’on lui reproche), avoir droit à un défenseur, ne faire l’objet d’une contrainte que si c’est nécessaire, prévu par la loi et décidé par l’autorité judiciaire, être jugé dans un délai raisonnable, et enfin avoir le droit à un réexamen de son affaire.

Deux critiques de cet article préliminaire :

- Il parle des droits des victimes avant des droits de la personne poursuivie, or pénale n’est pas pur les victimes.

- En procédure pénale il y a un principe qui commande tous les autres, c’est le respect de la présomption d’innocence, qui dans l’article préliminaire est noyé au milieu du texte, principe comme les autres.

Cet article ressemble à l’article 6 de la Convention européenne. Ces principes directeurs sont donc aujourd’hui surtout garantis par le Conseil constitutionnel.Le Conseil n’est saisi qu’à priori. Avec l’affirmation de la question prioritaire de constitutionnalité, le justiciable pourra, devant le juge pénal l’inconstitutionnalité de la loi qu’on lui applique. Si le juge considère que la loi est peut être inconstitutionnelle il renverra la question à la Cour de cassation. Si elle considère qu’il y a un problème d’inconstitutionnalité elle renverra au conseil constitutionnel. A partir de mars 2010, le Conseil pourra être saisi à postériori et s’il considère que la loi est inconstitutionnelle, il l’abroge.

Surtout ces principes directeurs sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette Convention fonctionne sur un principe de subsidiarité. Cela veut dire que le premier juge qui doit faire respecter la convention c’est le juge interne, de telle façon que si un juge pénal considère qu’une loi est contraire à la Convention EDH il ne peut que l’écarter dans l’espèce et appliquer la convention européenne. Si le juge pénal est défaillant dans le respect de la convention tout justiciable qui a épuisé les voies de recours interne sans réussir à faire prévaloir la convention, il pourra saisir la CEDHCette CEDH reçoit environ 200 000 requêtes par an, elle forge donc une vrai JP et cette JP c’est quelle dessine des principes directeurs européens. De tells façon qu’aujourd’hui à peu de chose près, les juges pénaux des 47 Etats partis de la Convention EDH conservent les mêmes principes directeurs.

Les principes directeurs aujourd’hui sont affirmés par le Conseil constitutionnel, la CEDH, de la loi, et du juge interne au titre des principes généraux du droit. Ce n’est pas la source du principe qui en fait un principe directeur, mais sa teneur.

Section 2. Etude des principes directeurs du droit pénal

Les auteurs ne sont pas exactement d’accord sur le nombre de principes directeurs, mais pur l’essentiels on en distingue 6.

§1. Le principe du respect de la présomption d’innocence

C’est LE principe essentiel de la procédure pénale qui a des conséquences du début à la fin de la procédure. Etre présumé innocent ce n’est plus être simplement innocent et ce n’est pas encore être coupable. Ca signifie que la présomption d’innocence est un stade intermédiaire et temporaire durant lequel la personne peut faire l’objet de mesures de contrainte mais en même temps il bénéficie de garanties irréductibles

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I. Le champ et la sanction de la présomption d’innocence

A. Le champ de la présomption

La présomption dure tant qu’une décision irrévocable de culpabilité n’a pas été rendue, concrètement ça veut dire qu’un individu condamné en première instance, et qui fait appel est présumé innocent durant la phase d’appel. Ce qui est plus compliqué c’est que les textes sur la présomption d’innocence n’en accordent pas le bénéfice aux mêmes personnes.L’art. 9 de la DDHC accorde le bénéfice à tout Homme qui n’a pas été déclaré coupable. Ca permet de faire prévaloir la présomption à l’encontre de personne qui n’ont pas été inquiété par la police ou la justice mais qui sont mis en cause par la presse.L’article 6 de la Convention EDH, vise toute personne accusée d’une infraction.Et l’article préliminaire du CPP a aussi une rédaction restrictive puisqu’il accorde la présomption à toute personne suspectée ou poursuivie. Ca veut dire que pour ces deux derniers textes, la présomption ne joue qu’au bénéfice des personnes qui ont été inquiétées soit par la police soit par la justice. Cependant la Cour européenne a doublement étendue la présomption :

- D’abord elle étend à toute personne y compris celles non suspectées par les autorités.

- La seconde extension (plus importante) la CEDH considère que la présomption d’innocence ne s’applique pas qu’aux autorités publiques et elle peut être revendiquée en dehors d’un procès pénal. L’arrêt de principe Cour Européenne 10 février 1995 ALLENET de RIBEMONT (individu qui avait été visé dans une conférence de presse donnée par le ministre de l’intérieur et les responsables de la police qui le désignaient comme le commanditaire d’un crime. Et il a fait condamner la France devant la cour européenne.)

B. La sanction de la présomption

Pas de délit de violation de la présomption d’innocence. On protège alors de deux façons :

- Par des délits pénaux non spécifiques (ex : la diffamation, la dénonciation calomnieuse)

- Protection civile : article 9-1 , qui affirme que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. » Cet article il permet deux types d’actions : une action en insertion d’un rectificatif dans la presse et une action en indemnisation. Mais la Cour de cassation considère que le seul fait dans un article de presse de relater une infraction en indiquant l’identité du suspect n’est pas contraire à la présomption d’innocence. Pour les Chambres civiles de la Cour de cassation ce qui est contraire est le fait que le journaliste porte clairement expressément un pré jugement de culpabilité.

II- Un principe gouvernant le droit de la preuve

La preuve pénale a deux objets : - démontrer l’infraction dans ses éléments matériels et intentionnels- démontrer que le suspect est l’auteur des faits.

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Qui prouve ?Comment on prouve ?

A. La charge de la preuve

Principe En vertu de la présomption d’innocence, la personne poursuivie n’a pas à démontrer son innocence, et c’est le ministère public qui supporte la charge de la preuve. En pratique, il y a un échange entre le procureur et la personne poursuivie

ExceptionLa loi pose certaines présomptions de culpabilité. Un individu a saisi la Cour européenne en invoquant que ses présomptions de culpabilité sont contraires à celle de la Convention.Arrêt 7 octobre 1988 SALABIAKU vs France, le juge européen a admis la validité des présomptions de culpabilité si deux conditions sont cumulativement remplies :

- Qu’il s’agisse de présomptions simples, cad pouvant être renversées par la preuve contraire.

- Les droits de la défense doivent être respectés.Le Conseil Constitutionnel décision du 16 juin 1999, adopte exactement la même position que la cour européenne.

B. Les moyens de preuve

Principe de liberté de la preuve

Ce principe s’applique dans la légalité, article 427 al 1 CPP : « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve. » Ce texte ne concerne que le jugement des délits, mais la JP l’interprète extensivement pour en tirer un principe général applicable à toutes les juridictions pénales. Deux raisons à cette généralité :

o En pénal on ne prouve que les faits : liberté de la preuveo Le pénal plus qu’ailleurs recherche la vérité factuelle : liberté de preuve

Deux limites à cette liberté

o Pas d’atteinte à l’intégrité ni à la dignité de la personne.La France a été condamnée plusieurs fois par la CEDH pour des brutalités policières constitutives de traitement inhumains et dégradants : deux arrêts importants 27 août 1992 TOMASI contre France, et arrêt 29 juillet 1999 SELMOUNI vs France.

o La très grande majorité des procédés de preuve sont encadrés par la loi.Mais seule la police et l’autorité judiciaire sont obligées de respecter les conditions posées par la loi. Pratiquement ça veut dire que la victime peut rapporter à l’audience pénale des éléments probatoires recueillis en dehors des conditions posées par le CPP.

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1. Valeur et appréciation des preuves

En droit pénal la preuve est libre et les juges se décident d’après leur intime conviction. Cela signifie qu’il n’y a aucune hiérarchie des modes de preuve et qu’une expertise n’a pas plus de valeur juridique qu’un témoignage.

Exception: pour certains procès verbaux:

- les procès verbaux valant jusqu’à preuve du contraire. Ce sont des procès verbaux qui constatent la commission d’une contravention. Ils sont régis par l’article 537 CPP. Comment rapporte t-on la preuve contraire? Soit par un autre procès verbal, soit par témoignage. En revanche, les simples dénégations du prévenu sont insuffisantes.

- les procès verbaux valant jusqu’à inscription de faux. Catégorie rare: il faut que la loi elle-même les dote d’une force particulière. Ces procès verbaux s’imposent au juge. Le juge doit condamner, sauf à prouver que celui qui a rédigé le procès verbal est un faussaire. Pour le prouver il faut utiliser la procédure d’inscription de faux extrêmement lourde.

Dans tous les cas tous les éléments de preuve doivent êtres discutés devant le juge en vertu du principe du contradictoire. Un texte du CPP fonde le principe: article 427 al.2 CPP où il est dit «le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés par lui». Cela veut dire que pendant la mise en délibéré, on ne peut pas invoquer de nouveaux éléments, même déterminants.

L’intime conviction ne signifie pas que la décision du juge est arbitraire et qu’il se prononcerait à partir de simples impressions. Le garde fou de la procédure est l’obligation de motivation du juge: il doit exposer les faits et les preuves sur lesquels il s’appuie et il doit expliquer la qualification de ces faits justifiant condamnation.

Exception: les verdicts de cours d’assises ne sont pas motivés en raison de la présence des jurés. L’absence de motivation a une conséquence procédurale: il ne peut pas y avoir de véritable appel, en assises il y a réexamen.

Il faut retenir de la procédure pénale que l’aveu n’a pas plus de valeur que les autres éléments de preuve. Même si l’individu avoue, le juge n’est pas obligé de la condamner. Il doit rechercher les preuves qui vont corroborer l’aveu. On constate aujourd’hui que les dernières réformes de la procédure pénale altèrent ce principe en créant dans la procédure pénale française des mécanismes uniquement fondés sur l’aveu. Ces mécanismes sont de deux ordres:

- les procédés alternatifs aux poursuites, utilisés régulièrement. - la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) appelée en pratique le plaidé coupable.

§2. LE PRINCIPE D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ DU JUGE

L’indépendance est requise pour les juges du siège, y compris pour ceux de l’instruction. Autrement dit, l’indépendance est requise uniquement pour les juges du siège et pas pour les parquetiers. On apprécie cette indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

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Elle se manifeste pratiquement par les garanties statutaires de ces juges qui sont assurées par le Conseil Supérieur de la Magistrature.Deux manifestations les plus tangibles:

les juges sont inamovibles: on ne peut pas le virer géographiquement sans son consentement.

les mesures disciplinaires sont prises uniquement par le CSM alors que les sanctions disciplinaires des parquetiers sont prises par le ministre de la justice.

L’impartialité, il faut ici préciser les différents visages et il faut retracer l’évolution de l’appréciation de l’impartialité.

A. LES DEUX VISAGES DE L’IMPARTIALITÉ

Un juge peut être impartial de deux façons : subjectivement et objectivement

1. L’IMPARTIALITÉ PERSONNELLE / L’IMPARTIALITÉ SUBJECTIVE

C’est l’hypothèse dans laquelle un juge se laisse influencer par ses a priori, ses convictions personnelles (politiques, religieuses, morales, ...). Il s’agit d’un juge qui a des préjugés. Pratiquement, la preuve de ce genre de partialité est très difficile à rapporter. Difficile d’autant plus que la bonne foi du juge est présumée. Il existe un cas de condamnation pour partialité (rarissime): arrêt CEDH 23/04/96 «Remli contre France». La France a été condamnée parce qu’un juge français, après avoir condamné pénalement un individu d’origine étrangère avait déclaré dans la presse qu’il était raciste.

2. L’IMPARTIALITÉ FONCTIONNELLE / L’IMPARTIALITÉ OBJECTIVE

On considère que lorsqu’un juge a déjà connu d’une affaire, il ne peut pas en connaître une seconde fois parce qu’on craint que sa seconde décision soit prise dans le souci d’assurer une cohérence avec la première décision. On veut éviter les pré-jugements. Le pré-jugement correspond à l’impartialité fonctionnelle. Cette impartialité est source d’une difficulté parce qu’elle bloque le fonctionnement des petites juridictions dans lesquelles il y a peu de juge du siège et ces juges peuvent donc connaître plusieurs fois de la même affaire. D’où une évolution de l’impartialité fonctionnelle.

B. EVOLUTION DE L’IMPARTIALITÉ FONCTIONNELLE

Cette évolution est le fait de la CEDH. Elle a raisonné en 2 temps:

Dans un premier temps la Cour a utilisé le critère de l’apparence. Cela signifiait pratiquement qu’il suffisait de constater visuellement qu’un juge avait siégé dans une affaire pour le récuser s’il siégeait à nouveau dans la même affaire. L’avantage du système est la prévisibilité: le juge savait quand il allait se faire dégager et donc n’y allait pas. L’inconvénient est la rigidité, ce système bloquait le fonctionnement des petites juridictions d’où une seconde étape.

Dans un second temps : Arrêt du 24/05/89 «Hauschild contre Danemark». La CEDH passe de l’approche abstraite fondée sur l’apparence à une approche concrète fondée sur l’analyse de la décision que le juge a rendue la première fois dans l’affaire. La CEDH affirme qu’il faut distinguer 2 cas de figure:

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- la première décision rendue porte une appréciation sur le fond de l’affaire: sur l’existence de l’infraction et la responsabilité de l’intéressé. Dans ce cas le juge ne pourra pas connaître de l’affaire une nouvelle fois.

- dans sa première décision le juge ne porte pas d’appréciation sur le fond de l’affaire. Il prend une décision ponctuelle qui est étrangère à une appréciation sur l’existence de l’infraction et étrangère à la responsabilité de l’individu. Dans ce cas là le juge pourra de nouveau siéger dans la même affaire.

Exemples: la CEDH considère qu’un même juge peut connaître deux affaires différentes

intéressant la même personne. Ou encore, la CEDH admet qu’un juge se prononce sur la détention provisoire puis

sur la culpabilité. Enfin, par un arrêt du 24/08/93 «Nortier contre Pays-Bas» la CEDH admet que le

juge des enfants instruise puis juge la même affaire.

L’explication est qu’il s’agit de contentieux particuliers nécessitant une connaissance approfondie du dossier et c’est celui qui a instruit l’affaire qui en a la meilleure connaissance. La Cour de cassation adopte la même position aujourd’hui que la CEDH mais la CEDH rend tout de même quelques décisions peu convaincantes. Par exemple, il y a peu de temps, la CEDH a considéré que doit être impartial au sens fonctionnel et personnel non seulement le juge de jugement mais aussi le juge d’instruction. Il y a donc violation de la Convention européenne des droits de l’homme si un juge d’instruction recherche des éléments de preuve dans un seul sens. Dans l’affaire qui lui est soumise, l’article 6 de la convention européenne qui garantit l’impartialité n’est finalement pas violé. Et ce pour deux raisons:

- les décisions du juge d’instruction peuvent être contrôlées par la Chambre de l’instruction, laquelle est impartiale.

- dans le dossier dont il s’agit, le premier juge d’instruction partial a été remplacé en cours de procédure par un autre juge d’instruction lui impartial.

Cette position n’est toutefois pas convaincante et cela pour deux raisons correspondant aux arguments:

- le plus souvent la Chambre de l’instruction n’examine que certains actes du juge d’instruction et pas tout le dossier.

- le second juge d’instruction s’est appuyé sur le travail du premier juge d’instruction ce qui fausse la perspective.

C. IMPARTIALITÉ FONCTIONNELLE ET SÉPARATION DES FONCTIONS

Le point de départ est l’article préliminaire du CPP. Ce dernier dit que la procédure doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique (donc le parquet) et des autorités de jugement. Cette séparation est aussi réclamée par le Conseil Constitutionnel: décision du 2/02/95 dans lequel le Conseil dit que la séparation des autorités de poursuite (parquet) et de jugement concoure à la sauvegarde de la liberté individuelle. Cette séparation est nécessaire car elle protège la liberté individuelle. C’est ce qu’explique la CEDH: «l’impartialité (et donc la séparation des fonctions) est de l’essence même de la fonction de juger». «L’impartialité est la condition même de la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique».

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Le CPP, dans la même idée, pose des incompatibilités de fonction mais n’envisage pas toutes les hypothèses d’incompatibilité. Lorsqu’il n’y a pas de textes particuliers dans le CPP on applique le principe général de l’article 6 de la convention européenne.

Il y a trois hypothèses d’incompatibilité:

- La séparation des fonctions est stricte entre la poursuite & l’instruction et la poursuite & le jugement. Un magistrat du parquet peut, au cours de sa carrière devenir juge du siège, soit à l’instruction, soit dans une juridiction de jugement. Mais dans ces nouvelles fonctions il ne peut jamais connaître d’affaires dont il aurait déclenché l’action publique. Ceci explique une règle essentielle de procédure: un juge du siège ne peut jamais s’autosaisir pour la raison qu’un juge s’autosaisirait s’il avait un intérêt dans l’affaire. S’il avait un intérêt il ne serait pas partial.

- un juge du siège ne peut pas connaître 2 fois de la même affaire. Plusieurs illustrations:

article 137-1 CPP : interdit à un JLD de participer au jugement des affaires dont il a connu comme JLD.

article 49 al.2 CPP : interdit à un juge d’instruction de participer au jugement des affaires dont il a connu l’instruction.

Enfin ce principe s’applique au sein des différentes juridictions de fond. Ceci signifie qu’un magistrat qui juge une affaire en première instance ne peut pas siéger dans la formation d’appel à propos de la même affaire ou ne peut pas siéger à la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui connaîtrait un pourvoi contre le jugement ou l’arrêt qu’il a rendu. Ou encore, un conseiller de cour d’appel qui changerait d’affectation géographique ne peut pas connaître dans sa nouvelle affectation de la même affaire sur renvoi après cassation.

- le principe séparatiste est plus souple entre l’instruction et le jugement. Article 49 al.2 interdit à un juge d’instruction de juger l’affaire qu’il a instruite. Mais la JP considère que les textes relatifs à l’incompatibilité de fonction sont d’interprétation stricte. Il a alors été décidé qu’un conseiller de la chambre d’instruction peut participer au jugement de la même affaire dès lors qu’à la chambre de l’instruction il n’avait connu que de la détention provisoire dans le dossier en question, ce qui paraît conforme à la JP Hauschild de la CEDH.

§3. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET CELUI DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE

Ces deux principes sont étroitement liés.

A. PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

Ce principe recoupe le droit de la preuve. Il implique que tout élément servant au juge à prendre sa décision soit discuté par les parties privées: la ou les personnes poursuivies, la ou les victimes. Cela a trois incidences:

- un élément de preuve ne peut pas être dissimulé à une partie.

- un élément de preuve ne peut pas être apporté soudainement à l’audience. Pas règle pénale mais principe de loyauté entre les avocats. Ou sinon renvoi de l’audience.

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- un juge ne peut pas se fonder sur des éléments qu’il serait le seul à connaître et qui n’auraient pas été communiqués en amont aux autres parties au procès.

Ce principe du contradictoire implique un devoir d’information des parties. Dans un arrêt du 25/03/99 «affaire Pelissier et Sassi contre France», la CEDH dit que les parties au procès doivent être convenablement informées non seulement des éléments factuels du dossier mais également des qualifications juridiques applicables à ces éléments factuels. Dans les faits un individu était poursuivi pour banqueroute (délit souvent appliqué aux commerçants ou agriculteurs pour retarder la liquidation judiciaire), il avait été condamné de ce chef et il avait fait appel. La cour d’appel a requalifié les faits en complicité de banqueroute sans avertir le prévenu. Il a donc formé un pourvoi en cassation. Il perd car la Cour de cassation dit que la complicité n’est qu’un autre mode de participation à la même infraction. L’accusé va devant la CEDH et gagne. En effet la CEDH explique que la complicité obéit à des conditions particulières qui ne sont pas les même que lorsqu’on est auteur de l’infraction. Par conséquent, cela justifie une argumentation de défense spécifique.

B. LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE

Ces droits sont garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le Conseil Constitutionnel. La première décision consacrant les droits de la défense est celle du 2/12/76. Depuis la JP est constante.

Les droits de la défense font aussi l’objet de proclamation législative :

Première loi marquant la naissance du concept de droit de la défense est la loi Constant du 8/12/1897.

Parmi les autres textes principaux du XX:

Loi 9 juillet 1984 : l’intérêt est de créer un débat pour les décisions de mise en détention provisoire.

Loi 4 janvier 1993 : présence pour la première fois de l’avocat lors de la garde à vue (en phase policière).

Loi 31 décembre 1996 : permet à l’avocat de transmettre des copies des pièces du dossier pénal à son client.

Loi 15 juin 2000 : crée l’article préliminaire du Code lequel affirme le respect des droits de la défense.

Comment définir les droits de la défense ? On sait que cette catégorie de droit protège la personne poursuivie. En effet, le fait d’être poursuivi implique pour elle plusieurs prérogatives :

o être informe de la cause de l’accusation

o disposer du temps et des facilités (tout se qui concerne l’accès au dossier) nécessaires pour organiser sa défense

o le droit d’avoir un avocat : ce droit existe lors de la phase d’audience, lors de la phase d’instruction, et depuis une décision du Conseil constitutionnel, 11 août 1993, ce droit existe lors de la garde à vue.

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Lors de la garde à vue, il n’y a pas encore d’accusation contre la personne portée par une autorité judiciaire, pourtant le juge constitutionnel affirme bien dès ce stade l’existence d’un droit de la défense.

o Le droit pour la poursuivie d’avoir la parole en dernier lors de l’audience de jugement.

Le respect des droits de la défense participe à l’existence du procès équitable. C’est une notion forgée par la CEDH. Elle implique que les droits du Ministère public et de la personne poursuivie soient comparables, autrement dit c’est exigence d’égalité des armes au sein de la procédure. Avec le courant victimologique, on voit que le législateur, sous son influence, donne aujourd’hui de plus en plus de prérogatives à la victime. Effectivement des textes donnent la possibilité pour la victime de défendre ses intérêts dans la procédure pénale. En particulier, l’article préliminaire du CPP explique « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».

§4. Le principe du respect du délai raisonnable

La France est régulièrement condamnée par la CEDH en raison de la longueur excessive de ses procédures. L’idée que défend la CEDH est que la célérité des procédures est indispensable à leur efficacité et à la crédibilité de la justice.La Convention EDH consacre deux dispositions au délai raisonnable :

- Article 5 qui dispose que toute personne arrêtée ou détenue parce qu’elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction, doit être jugée dans un délai raisonnable. Le but de cette disposition est de limiter la durée des privations de liberté avant jugement.

- Article 6 : « toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable ». Le but de cet article est d’assurer la célérité de la phase de jugement elle-même.

L‘article préliminaire du CPP a été très influencé par la Convention € puisqu’il dit « qu’il doit être définitivement statué sur l’accusation dont la personne fait l’objet dans un délai raisonnable. Il a fallu que la France adhère à la Convention € pour que cette notion apparaisse.

Qu’est-ce qu’un délai raisonnable ?

Un délai raisonnable ne s’apprécie pas abstraitement, cela signifie que l’édiction, la création de délai butoir est impropre à faire respecter le délai raisonnable. Le délai raisonnable exige une appréciation concrète au cas par cas, et cette appréciation ce fait à partir de trois critères crées par la CEDH et adoptés ensuite par le juge français :

- La complexité de l’affaire qui s’apprécie à deux égards :o La complexité factuelle renvoyant aux investigations qu’il faut menero La complexité juridique : par exemple si les faits sont difficiles à qualifier, ou

encore s’il y a eu une réforme qui crée un conflit de loi dans le temps.

- L’attitude du justiciable : cela signifie pratiquement que plus un justiciable va intenter des recours dilatoires (inutiles), moins il pourra se plaindre de la lenteur de la procédure

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- L’attitude des magistrats compétents : par exemple la France sera condamnée si la lenteur est due au Ministère public qui tarde à saisir la juridiction de jugement, ou encore si la lenteur est due à un juge d’instruction qui n’accomplit les actes du dossier qu’au compte goutte. Le fait pour un magistrat d’être surchargé est impropre à susciter la clémence de la CEDH.

§5. Le principe d’égalité devant la loi et devant le juge

Le principe d’égalité en droit français n’oblige pas à traiter toutes les personnes de la même façon. Ce à quoi oblige ce principe est de traiter de la même façon les personnes qui sont dans la même situation. Par conséquent, des différences sont possibles selon les situations.Toute la question est de savoir comment on peut distinguer les situations ?Ce qui est demandé en France c’est que les situations soient distinguées à partir d’un critère objectif, donc non discriminatoire et que des garanties semblables soient mises en place dans les différentes situations distinguées.

Ce principe d’égalité s’illustre traditionnellement par une décision du Conseil constitutionnel 23 juillet 1975 : le Conseil connait d’un texte qui rend possible en procédure pénale le recours au juge unique en matière correctionnelle. Il prévoyait que c’était le président du tribunal qui décidait si un délit était jugé à juge unique ou en formation collégiale.Censure du Conseil pour plusieurs raisons :

- Ce texte porte atteinte au principe d’égalité puisque des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des mêmes infractions seraient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes.

- Ce texte est contraire à l’article 34 de la C° qui dit que la procédure pénale relève de la compétence du législateur. Or le texte examiné donnait compétence au président du tribunal pour ventiler les affaires.

Le législateur a donc élaboré un autre texte pour tenir compte de la position du Conseil constitutionnel. Dans ce nouveau texte il adopte le système de la liste exhaustive : le législateur énumère limitativement les délits qui relèveront systématiquement de la compétence du juge unique. Finalement cela signifie que le Conseil constitutionnel implicitement admet le recours au juge unique mais à condition que ce recours soit entièrement encadré par la loi.

§6. Le principe du double degré de juridiction

Le texte qui affirme le plus clairement ce principe est l’article préliminaire du CPP : « toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ».Il faut remarquer que cet article ne dit pas « une juridiction supérieure » mais une « autre juridiction » car en matière criminelle, la Cour d’assises de réexamen n’est pas une juridiction hiérarchiquement supérieure puisque toutes les Cour d’assises sont installées au niveau de la CA.Ce principe du double degré existe aussi au stade de l’instruction avec la Chambre de l’instruction dont la compétence est de connaitre de l’appel contre les ordonnances du juge d’instruction.

La Convention € garantit aussi le double degré de juridiction mais elle ne proclame pas cette garantie à l’article 6 qui pourtant contient toutes les garanties de procédure. On le retrouve à l’article 2 du Protocole 7 de la Convention.

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Attention : la valeur juridique du protocole est exactement la même que la valeur de la convention elle-même. Mais un Etat peur adhérer au texte de la Convention sans adhérer au protocole.

Position du Conseil constitutionnel : dans la décision « Sécurité liberté » des 19 et 20 janvier 1981 , garantit indirectement le principe du double degré de juridiction par le principe d’égalité . Le texte examiné par le Conseil prévoyait que la victime d’une infraction pouvait pour la première fois demander réparation à la CA si son absence en première instance avait un motif sérieux. Ce que dit le Conseil est que « ce dispositif serait nécessairement générateur d’inégalités devant la justice puisque selon l’attitude de la personne qui demande réparation, les prévenus bénéficieraient ou non du double degré de juridiction sur les intérêts civils.

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