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Participation du public au Participation du public au processus décisionnel des plans et processus décisionnel des plans et des programmes en urbanisme et en des programmes en urbanisme et en aménagement du territoire aménagement du territoire Benoît Gervasoni - Attaché 3 mars 2011

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Page 1: Participation du public au processus décisionnel des plans et des programmes en urbanisme et en aménagement du territoire Benoît Gervasoni - Attaché 3

Participation du public au processus décisionnel Participation du public au processus décisionnel des plans et des programmes en urbanisme et en des plans et des programmes en urbanisme et en

aménagement du territoireaménagement du territoire

Benoît Gervasoni - Attaché3 mars 2011

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Contexte de l’exposé

• Participation = « l’ensemble des mécanismes qui permettent aux particuliers d’influer, de manière directe mais sans pouvoir décisionnel, sur l’adoption, le contenu et la mise en œuvre des décisions administratives unilatérales » (M. DELNOY)

• Objectifs : – permettre à ceux qui ont des griefs ou des observations à formuler à l’égard

d’un projet de les faire connaître– permettre à l’autorité compétente de statuer sur le dossier en pleine

connaissance de cause• Article 4 du C.W.A.T.U.P.E.• Titre III du Livre Ier du Code de l’environnement

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Contexte normatif international

• Convention de la C.E.E. - O.N.U. sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, le 25 février 1991;

• Convention C.E.E.-O.N.U. sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement signée à Aarhus, le 25 juin 1998;

• Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, signé à Kiev, le 21 et 23 mai 2003.

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Contexte normatif européen

• Directive 85/337/C.E.E. du Conseil du 27 juin 1985 concernant l ’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l ’environnement;

• Directive 96/61/C.E. du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (I.P.P.C.)

• Directive 2001/42/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement

• Directive 2003/35/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/C.E.E. et 96/61/C.E. du Conseil.

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Contexte normatif wallon• C.W.A.T.U.P.E. - article 4 (CHAPITRE III. - Des informations, de la

publicité, des enquêtes publiques et des consultations)• Sans préjudice du Livre Ier du Code de l’environnement, s’appliquent aux informations,

à la publicité, aux enquêtes publiques et aux consultations les principes suivants :– 1° sauf disposition contraire, la durée de l'enquête publique est de :

• 15 jours lorsqu'elle porte sur un permis ou sur une demande d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale;

• 30 jours lorsqu'elle porte sur un schéma de structure communal, un plan communal d'aménagement, un rapport urbanistique et environnemental, un plan d’alignement, un périmètre visé à l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, ou un périmètre visé à l’article 136 bis ;

• 45 jours lorsqu'elle porte sur le schéma de développement de l'espace régional ou le plan de secteur.

– 2° le délai prescrit pour une enquête publique ou pour la consultation des services et commissions visés par le présent Code est suspendu entre le 16 juillet et le 15 août ;

– 3° sauf disposition contraire, la consultation des services et commissions est de 30 jours ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable ; le Gouvernement peut déterminer les cas où la consultation des services et commissions est obligatoire ;

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Contexte normatif wallon• C.W.A.T.U.P.E. - article 4 • (…)

– 4° durant l’enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous ;

– 5° tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques ;– 6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par

télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ; les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête;

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Contexte normatif wallon• C.W.A.T.U.P.E. - article 4 • (…)

– 7° sauf disposition contraire, lorsqu’elle porte sur un schéma, un plan, un rapport urbanistique et environnemental ou un périmètre visé à l’article 136 bis l’enquête publique est annoncée tant par voie d’affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d’expression française ou allemande selon le cas; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l’avis y est inséré ;

– 8° au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête publique selon les modalités fixées par le Gouvernement ou la commune ;

– 9° les décisions sont annoncées par voie d’affiches.• Le Gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires

d’information, de publicité et de consultation.• La suspension du délai prescrit en application de l’alinéa 1er, 2°, s’étend aux délais de

consultation, d’adoption, d’approbation, de décision et de saisine visés par le présent Code.

• Lorsque la commune n’a pas entamé les mesures de publicité prescrites, elles le sont par le gouverneur de la province à l’invitation du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué

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Contexte normatif wallon• C.W.A.T.U.P.E. - article 4 • Conséquences :• les règles de bases sont déclinées dans diverses dispositions du

C.W.A.T.U.P.E. à propos des :

– Commissions consultatives d’aménagement du territoire (CRAT, CCATM) - cf. articles 5, 6 et 7 du C.W.A.T.U.P.E.

– Plans, programmes et périmètres - cf. règles d’élaboration, de modification et d’abrogation des divers outils d’aménagement du territoire

– Projets (demandes de permis d’urbanisme et d’urbanisation) - cf. articles 330 et suiv. du C.W.A.T.U.P.E. (enquêtes publiques) + règles d’instruction des demandes de permis

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Commission régionale d’aménagement du territoire (CRAT)

• articles 5 et 6 + 238 à 250• membres et président nommés par le gouvernement• composée d’un bureau et de trois sections (15 membres chacune) :

– orientation et décentralisation– aménagement normatif– aménagement actif

• chargée par le décret de formuler un avis sur tout projet de décret ou d’arrêté de portée générale relevant de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (sauf urgence spécialement motivée)

• chargée par le Gouvernement de toute question relative à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à la rénovation urbaine ou rurale

• autorité ayant des responsabilités spécifiques en matière d’environnement au sens de l’article 6.3 de la directive 2001/42/C.E. (cf. avis de la section du Conseil d’État) avec le C.W.E.D.D.

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Commissions consultatives communales d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM)

• article 7 + 251, 255/1, 259/1 et 259/2• 203 CCATM• membres nommés par le gouvernement (proposition du conseil communal)• président choisi par le conseil communal• composées de :

– 12 membres pour une population de - de 20 000 habitants– 16 membres pour une population de + de 20 000 habitants– selon une répartition géographique équilibrée– représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux,

environnementaux et de mobilité– représentation de la pyramide des ages spécifiques à la commune– quart délégué par le conseil communal et répartis selon une répartition proportionnelle à

l’importance de la majorité et de l’opposition

• chargées par le décret de donner des avis (+ Livre Ier du Code de l’environnement)• habilitées à donner des avis d’initiative sur des sujets qu’elles estiment pertinents• chargées par la commune de donner des avis (non prévus par le Code)

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 330 et suiv. du C.W.A.T.U.P.E.

• Faits générateurs : articles 330 et 331• Formes et délais : articles 332 à 343

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 330 et 331 du C.W.A.T.U.P.E. - Faits générateurs

– 1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d’au moins quatre niveaux ou douze mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu’à cinquante mètres de part et d’autre de la construction projetée ; la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

– 2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l’alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

– 3° la construction, la reconstruction d’un magasin ou la modification de la destination d’un bâtiment en magasin dont la surface nette de vente est supérieure à 400 m2 ; la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

– 4° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d’un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à 650 m2 ; la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 330 et 331 du C.W.A.T.U.P.E. - Faits générateurs

– (…)– 5° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d’un bâtiment

en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à 400 m² ; la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions ;

– 6° l’utilisation habituelle d’un terrain pour le dépôt d’un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ;

– 7° les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme relatives à des constructions groupées visées à l’article 126 qui portent sur une superficie de 2 hectares et plus ;

– 8° les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme relatives à des constructions groupées visées à l’article 126 qui peuvent comporter un ou plusieurs bâtiments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;

– 9° les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme visées à l’article 128 [lire articles 129 à 129 quater] ;

– 10° les demandes de permis de lotir visées à l’article 97 ; – 11° les demandes de permis de lotir ou de permis d’urbanisme impliquant

l’application des articles 110 à 113 ;

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 330 et 331 du C.W.A.T.U.P.E. - Faits générateurs

– (…)– 12° les demandes de permis de lotir et les demandes de permis d’urbanisme relatives à la

construction, la reconstruction ou la transformation d’un bâtiment qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l’article 205 (lire article 209) ou localisés dans un site mentionné à l’atlas visé à l’article 215 (lire article 233) ;

– 13° les voiries publiques de la Région classées en réseau interurbain (RESI) par l’arrêté ministériel du 11 août 1994.

• Art. 331. Les demandes visées à l’article 330, 1° à 8°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe dans une zone d’habitat visée à l’article 26 ou dans une zone d’habitat à caractère rural visée à l’article 27, et pour autant qu’il n’existe pas pour le territoire où le bien se situe un plan communal d’aménagement qui produit ses effets ou un permis de lotir non périmé.

• Article 4, alinéa 2 : le gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes supplémentaires d’information, de publicité et de consultation (C.E., 26 février 1999, n°78.970 Honore ; C.E., 8 avril 2010,n°202.867, Noël et Kröber)

• Projets de catégories B (D.29-1 du Livre Ier du Code de l’environnement)

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 332 à 343 du C.W.A.T.U.P.E. - Modalités

– 15 jours en principe (sauf projets de catégorie B) : art. 332– Affichage sur le terrain à l’initiative du demandeur : art. 334– Jalonnement du pourtour du terrain tous les 50 m (si permis d’urbanisation ou de

construction groupées) : art.335– Affichage aux endroits habituels par l’administration communale : art. 336– Annonce de l’enquête par écrit aux occupants des immeubles situés dans un rayon de

50 m à partir des limites du terrain faisant l’objet de la demande : art. 337 – Modalités de consultation du dossier pendant la durée de l’enquête : art. 338– Envoi des réclamations et observations écrites au collège avant la clôture de

l’enquête : art. 339 – Séance de clôture à l ’expiration du délai d’enquête et tenue d’un registre des

réclamations : art. 340– Réunion de concertation (+ de 25 réclamants individuels pour une demande de permis

d’urbanisation ou de construction groupées sur plus de 2ha et demande relative aux voiries relevant du RESI) : art. 341

– Aménagements procéduraux pour les permis relevant de l’article 127 : art. 342– Notifications post-décisoires : art. 343

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 332 à 343 du C.W.A.T.U.P.E. - Modalités

• Attention : les modalités doivent être articulées avec les exigences prévues à l’article 4 :

– les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu’à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous

– tout tiers intéressé peut obtenir des explications techniques – tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie,

par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête ; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés ; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés ; les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête

– au moins une réunion accessible au public est organisée durant l’enquête publique selon les modalités fixées par le Gouvernement ou la commune

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Articles 332 à 343 du C.W.A.T.U.P.E. - Modalités

• Attention : les modalités doivent être articulées avec les exigences prévues à l’article 4 :– le gouvernement ou la commune peuvent décider de toutes formes

supplémentaires d’information, de publicité et de consultation • Attention : pour les projets de catégorie B, les modalités doivent être combinées

avec les dispositions établissant des modalités de participation plus étendues : art. D.29-2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l’environnement = Principe de substitution + Principe de subsidiarité– « Les dispositions du présent titre se substituent aux modalités de

participation du public prévues dans les législations relatives aux plans, programmes et projets visés à l’article D.29-1 sous réserve de l’application des dispositions établissant des modalités plus étendues d’information et de consultation du public »

Nécessité de comparer et d’appliquer de manière variable les dispositions en matière de participation du public qui figurent dans le Livre Ier du Code de l’environnement et dans les articles 4 et 330 et suiv. du C.W.A.T.U.P.E.

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Permis d’urbanisme et d’urbanisation• Modalités d’information et de participation

• Application des principes de substitution et de subsidiarité : art. D.29-2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l’environnement (projets de catégorie B)

• Principe de substitution : Livre Ier du Code de l’environnement – cadrage des communes susceptibles d’être affectées : art.D.29-4– réunion d’information préalable : art. D.29-5 – contenu et forme de l’avis d’enquête : art. D.29-7– notifications individuelles dans un rayon de 200 mètres mesurés à partir des limites de la ou des

parcelles cadastrales concernées : art. D.29-10 – durée de l’enquête 30 jours : art. D.29-13– contenu du dossier soumis à enquête : art. D.29-14– comité d’accompagnement : art. D.29-25– etc.

• Principe de subsidiarité : C.W.A.T.U.P.E.– jalonnement (le cas échéant) : art.335– modèle - annexes 25 et 26 (tant que l’A.G.W. ne l’a pas prévu) : art. 334 et 335– réunion d’information du public au cours de l’enquête : art.4 – réunion de concertation (le cas échéant) : art. 341– etc.

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Obligations qui incombent à l’autorité

• Obligation de tenir compte des résultats de l’enquête publique

• Obligation de motiver la décision suite aux résultats de l’enquête publique

• Obligation de communiquer la décision adoptée• Obligation de recommencer l’enquête si le projet est

modifié

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Obligations qui incombent à l’autorité• 1. Obligation de tenir compte des résultats de l’enquête publique

– Convention d’Aarhus + directive 2003/35 : projets et plans/programmes– Traduction fluctuante dans les textes du C.W.A.T.U.P.E.– Mais jurisprudence du Conseil d’État : principe du caractère utile de

l’enquête publique• si l’autorité doit procéder à une enquête, elle ne peut ni décider

avant l’enquête ni trancher en ignorant les observation, réclamations et avis

• l’autorité qui sollicite d’initiative une consultation ou un avis non requis par les normes législatives ou réglementaires applicables, doit prendre en considération leur résultat afin de leur conférer un effet utile

• si l’autorité procède à l’organisation d’une enquête non obligatoire, elle est néanmoins tenue de respecter les dispositions régissant la publicité de ces demandes de permis (art.343 notification aux réclamants)

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Obligations qui incombent à l’autorité• 2. Obligation de motiver la décision adoptée suite à l’enquête

– Convention d’Aarhus + directive 2003/35 : projets et plans/programmes– Traduction fluctuante dans les textes du C.W.A.T.U.P.E.– Mais jurisprudence du Conseil d’État :

• Plans et programmes : l’autorité doit répondre à toutes les réclamations mais :– soit une réponse individualisée propre à la réclamation concernée– soit une réponse particulière à la réclamation d’un autre qui vaut implicitement pour une autre

réclamation lorsque les cas sont clairement similaires– soit une réponse contenue dans une directive générale qui s’applique de manière plausible à

la réclamation concernée– soit d’une réponse formulée à l’égard d’un avis d’une des instances consultées – mais ne justifient des réponses que les réclamations qui présentent un degré de précision et

de pertinence suffisant au regard des objectifs de l’aménagement du territoire (pas de réponse aux griefs d’intérêt purement privés ou spéculatifs, imprécis ou basés sur des faits inexacts ou une lecture inexacte du projet, etc.)

– de la précision et de la qualité de la réclamation dépend la précision et la qualité de la réponse• Attention : les plans et programmes soumis à la directive 2001/42/C.E. doivent être accompagnés

d’une déclaration environnementale résumant la manière dont les réclamations, observations et avis ont été intégrés dans le plan ou programme tel qu’adopté

• Projets : l’enquête participe de la même finalité que la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (Loi 29 juillet 1991)

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Obligations qui incombent à l’autorité• 2. Obligation de motiver la décision adoptée suite à l’enquête

• Projets : l’enquête participe de la même finalité que la loi sur la motivation formelle des actes administratifs (Loi 29 juillet 1991)

– l’acte administratif (instrumentum) doit contenir les considérations de fait et de droit qui rendent compte notamment de l’enquête publique et de ses résultats

– l’acte ne doit pas contenir de réponse à tous les arguments qui ont été présentés au cours de la procédure mais le permis n’est motivé que s’il contient les motifs de rejets de la réclamation

– si l’autorité n’est pas tenue par les résultats de l’enquête, la décision prise doit permettre aux réclamants de comprendre, à la lecture de la décision, les motifs pour lesquels les réclamations n’ont pas été suivies

– le dispositif de la décision de même que les conditions dont elle est assortie peuvent constituer une réponse adéquate aux réclamations et observations

– de la précision et de la qualité de la réclamation dépend la précision et la qualité de la réponse

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Obligations qui incombent à l’autorité• 3. Obligation de communiquer la décision adoptée suite à l’enquête

– Convention d’Aarhus + directive 2003/35 : projets et plans/programmes– Traduction fluctuante dans les textes du C.W.A.T.U.P.E.

• plans et programmes : – publication au Moniteur belge (SDER-PS ) – affichage conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation

(L.1133-1)• projets :

– notification de la décision au demandeur et aux réclamants (art. 343)– annonce des décisions par voie d’affiche (art. 4, alinéa 1er, 9°)– projets de catégorie B : art. D.29-21 et suiv. Livre Ier du Code de l’environnement

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Obligations qui incombent à l’autorité• 4. Obligation de recommencer l’enquête suite à des modifications

– Convention d’Aarhus : Article 6, § 1er : si l’autorité réexamine la situation, elle est tenue de procéder à une nouvelle enquête, dont elle tient compte du résultat pour prendre sa décision en la motivant et en la communiquant conformément aux 3 obligations qui précèdent (projets)

– Traduction fluctuante dans les textes du C.W.A.T.U.P.E.– Mais jurisprudence du Conseil d’État : principe de l’effet utile de l’enquête

• plans et programmes : – l’autorité ne peut apporter des modifications au projet de plan que dans les limites de l’enquête

publique et des avis des instances– si les modifications sont substantielles, les modifications ne peuvent reposer que sur les seules

réclamations et observations formulées au cours de l’enquête (Contra B. JADOT : méconnaissance de l’effet utile [et du principe d’égalité devant l’enquête] puisque les suggestions faites par certains réclamants peuvent susciter, à leur tour, de nouvelles réactions de la part d’autres membres du public)

– si les modifications sont mineures, elles peuvent reposer sur les seuls avis des instances consultatives

– restrictions normatives : P.C.A. : toute modification non mineure doit être soumise à de nouvelles formes de publicité (art. 51, § 4, alinéa 1er)

– restrictions factuelles : si les circonstances de fait ou de droit évoluent entre l’adoption du projet de plan et l’adoption du plan : principe d’actualité de l’enquête publique

– restrictions tenant au processus d’évaluation : si la modification implique un complément d’évaluation des incidences, la phase de publicité doit être réitérée

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Obligations qui incombent à l’autorité• 4. Obligation de recommencer l’enquête suite à des modifications

• Projets : Problématique des plans modificatifs postérieurement à l’enquête publique : art. 116, § 6 et 127, § 7

– demandeur peut modifier ses plans sans devoir recommencer l’enquête publique si:- les modifications ne portent pas atteinte à l’objet même de

la demande ou à la nature de la construction- les modifications ont une portée limitée et présentent un

caractère accessoire ou subsidiaire- les modifications doivent trouver leur fondement dans les

résultats de l’enquête publique

– si la demande implique des compléments d’étude d’incidences, une nouvelle enquête et de nouvelles consultations doivent être organisées sur le dossier tel que complété (C.E., 23 novembre 1993, n°44.964, Bruneau et Baccus)

– si les modifications de plans impliquent l’obligation de recommencer l’enquête publique, les délais d’instruction de la demande de permis recommencent à courir à dater de la réception des compléments contre récépissé

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Contentieux pour excès de pouvoir

• Conseil d’État : article 14 L.C.C.E. : « Violation des formes soit substantielles soit prescrites à peine de nullité »

– formalités prescrites à peine de nullité : érigées comme telles par une norme– formalités substantielles : formalités qui touchent à l’ordre public ou sont, au moins

pour partie, prescrites dans l’intérêt de l’administré– (formalités vénielles : prescrites dans le seul intérêt de l’administration) Pour que la violation d’une formalité substantielle entraîne l’annulation de l’acte

entaché de l’irrégularité, il faut que le vice ait influé sur la décision administrative finale et causé un grief à celui qui l’invoque À défaut, celui qui l’invoque est sans intérêt pour invoquer le moyen

– Les règles en matière d’enquête publique sont des formalités substantielles – le Conseil d’État vérifie donc les moyens de forme et de procédure lié à l’enquête au

regard de la théorie des formes substantielles le moyen sera jugé irrecevable faute d’intérêt si le requérant n’a pas subi de

préjudice en raison de la méconnaissance de la formalité qu’il invoque (exemple, l’occupant situé dans le rayon de 50 ou 200 mètres invoque au cours de l’enquête publique le fait qu’il n’a pas reçu de notification individuelle)

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Participation du public au processus décisionnel Participation du public au processus décisionnel des plans et programmes en urbanisme et en des plans et programmes en urbanisme et en

aménagement du territoireaménagement du territoire

Merci de votre attention