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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007 INTRODUCTION GENERALE La seule façon de gagner de l’argent avec une bonne idée, c’est d’obtenir les droits de propriété intellectuelle .Lorsqu’une personne crée un livre ou invente une machine, pour tirer profit de sa création, elle a recours aux droits de propriété intellectuelle ; ces droits lui reconnaissent un monopole d’exploitation pendant une durée déterminée et lui assurent une protection face aux concurrents. La propriété intellectuelle a une double composante : la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. La propriété littéraire et artistique comprend les droits d’auteur et les droits voisins au droit d’auteur. Les droits d’auteur sont attachés à la personnalité de l’auteur . Les droits voisins quant à eux sont reconnus aux interprètes, aux producteurs de phonogramme et de vidéogramme. A la différence de la propriété littéraire et artistique, où le droit d’auteur naît du seul fait de la création, la propriété industrielle accorde sa protection aux créations nouvelles enregistrées (invention, les modèles d’utilités, les obtentions végétales et les modèles industriels) et aux signes distinctifs (les marques de produits et services, les noms commerciaux et les indications géographiques) remplissant certaines conditions. Les droits octroyés sont exclusifs, limités dans le temps et dans l’espace. Ces droits proviennent des titres délivrés par l’office de propriété industrielle, après enregistrement de la demande de titre. Aussi le droit conféré peut entrer en conflit avec des droits antérieurs. Le titulaire des dits droits peut demander à l’office l’annulation du titre querellé. Cette demande prend le nom d’opposition devant l’Organisation Africaine Propriété Intellectuelle (OAPI), office de propriété industrielle de ses Etats membres. Connaitre donc la procédure de l’opposition est bénéfique au titulaire d’un droit antérieur lorsque celui-ci veut empêcher l’enregistrement d’un titre qui porte atteinte à ses droits. La procédure d’opposition permet d’éliminer tout risque de confusion entre les signes. Dès lors, comprendre le fonctionnement d’un office de propriété intellectuelle tel que l’OAPI et sa procédure d’opposition constitue pour tout potentiel titulaire d’un droit de propriété industrielle un atout. Un atout dans la mesure ou, ce dernier pourra éviter d’être victime de contrefaçon ou encore de concurrence déloyale. L’opposition est un moyen de défense pour certains titulaires de droits de propriété industrielle. Pour en bénéficier il serait intéressant de se poser la question de savoir comment est résolu l’opposition au sein de l’OAPI ? Une question appelant une autre qu’est ce que l’OAPI ? Comment fonctionne t- elle ? Lors de notre stage pour l’obtention d’une Maîtrise Professionnelle en Contentieux International nous avons étudié la procédure d’opposition dont l’instance de décision est l’OAPI.

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

INTRODUCTION GENERALE

La seule façon de gagner de l’argent avec une bonne idée, c’est d’obtenir les droits de

propriété intellectuelle .Lorsqu’une personne crée un livre ou invente une machine, pour tirer profit

de sa création, elle a recours aux droits de propriété intellectuelle ; ces droits lui reconnaissent un

monopole d’exploitation pendant une durée déterminée et lui assurent une protection face aux

concurrents. La propriété intellectuelle a une double composante : la propriété littéraire et artistique

et la propriété industrielle. La propriété littéraire et artistique comprend les droits d’auteur et les

droits voisins au droit d’auteur. Les droits d’auteur sont attachés à la personnalité de l’auteur . Les

droits voisins quant à eux sont reconnus aux interprètes, aux producteurs de phonogramme et de

vidéogramme.

A la différence de la propriété littéraire et artistique, où le droit d’auteur naît du seul fait de

la création, la propriété industrielle accorde sa protection aux créations nouvelles enregistrées

(invention, les modèles d’utilités, les obtentions végétales et les modèles industriels) et aux signes

distinctifs (les marques de produits et services, les noms commerciaux et les indications

géographiques) remplissant certaines conditions. Les droits octroyés sont exclusifs, limités dans le

temps et dans l’espace. Ces droits proviennent des titres délivrés par l’office de propriété

industrielle, après enregistrement de la demande de titre. Aussi le droit conféré peut entrer en conflit

avec des droits antérieurs. Le titulaire des dits droits peut demander à l’office l’annulation du titre

querellé. Cette demande prend le nom d’opposition devant l’Organisation Africaine Propriété

Intellectuelle (OAPI), office de propriété industrielle de ses Etats membres. Connaitre donc la

procédure de l’opposition est bénéfique au titulaire d’un droit antérieur lorsque celui-ci veut

empêcher l’enregistrement d’un titre qui porte atteinte à ses droits. La procédure d’opposition

permet d’éliminer tout risque de confusion entre les signes. Dès lors, comprendre le fonctionnement

d’un office de propriété intellectuelle tel que l’OAPI et sa procédure d’opposition constitue pour

tout potentiel titulaire d’un droit de propriété industrielle un atout. Un atout dans la mesure ou, ce

dernier pourra éviter d’être victime de contrefaçon ou encore de concurrence déloyale. L’opposition

est un moyen de défense pour certains titulaires de droits de propriété industrielle. Pour en

bénéficier il serait intéressant de se poser la question de savoir comment est résolu l’opposition au

sein de l’OAPI ? Une question appelant une autre qu’est ce que l’OAPI ? Comment fonctionne t-

elle ?

Lors de notre stage pour l’obtention d’une Maîtrise Professionnelle en Contentieux

International nous avons étudié la procédure d’opposition dont l’instance de décision est l’OAPI.

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

Cette structure nous a servi de cadre de stage, c’est le pourquoi, nous allons tout d’ abord procéder à

sa présentation (partie I) puis suivra une étude sur la procédure de règlement d’un différend interne

en matière de propriété industrielle à l’OAPI : le cas de l’opposition (partie II).

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

PREMIERE PARTIE :

L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIETE

INTELLECTUELLE, UNE ORGANISATION

INTERGOUVERNEMENTALE

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

L’ Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle est une organisation internationale

créée par les Etats, qui collabore pour la promotion de la propriété littéraire et artistique. Elle l’outil

par excellence d’intégration juridique dans les Etats membres de l’accord signé le 2 mars 1977 à

BANGUI (République Centrafricaine)

L’Accord de BANGUI instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

(OAPI) a subi plusieurs mutations. Ainsi, le 13 septembre 1962 est signé a LIBREVILLE entre

douze (12) Etats l’accord portant création de l’Office Africaine et Malgache de la Propriété

Industrielle. Cet accord est révisé à BANGUI le 2 mars 1977 pour donner naissance à l’O.A.P.I. A

son tour, cet accord sera encore révisé le 24 février 1999 à BANGUI pour entrer en vigueur le 28

février 2002.

L’OAPI compte aujourd’hui seize (16) Etats membres :le Bénin, le Burkina Faso, le

Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, la Côte-d’Ivoire, la Guinée, la Guinée Bissau, la

Guinée Equatoriale, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Sénégal et le Togo. Elle couvre un

espace géographique de 7 775 967 km2 qui s’étend sur l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest

pour une population de plus de 100 millions d’habitants.

En procédant à la révision de l’accord de BANGUI du 2 mars 1977, les Etats membre de l’OAPI

ont voulu :

rendre ses dispositions compatibles avec les exigences des traités internationaux en

matière de propriété intellectuelle auxquels les Etats membres sont parties

notamment l’accord sur les Aspects de Droit de Propriété Intellectuelle qui touchent

au Commerce (Accord ADPIC) ;

simplifier les procédures de délivrance des titres de protection industrielle ;

élargir les objets dont la protection est requise ;

combler certains vides juridiques.

La mission principale de l’OAPI est de délivrer des titres de protection de la propriété

industrielle et de participer au développement économique des Etats par la création des petites et

moyennes entreprises et des petites et moyennes industries innovent a partir de la valorisation et de

la promotion des résultats de recherche et des inventions et innovations auprès de l’organisation.

Nos développements porteront sur les attributions et les institutions de l’OAPI (chapitre 1).

Après les avoir présentées nous allons décrire le déroulement du stage au Service de la Coopération

et des Affaires Juridiques(SCAJ) (chapitre 2), composante de l’organe administratif de l’OAPI.

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

CHAPITRE I : OAPI, UNE ORGANISATION AFRICAINE

SPECIALISEE EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Le lexique des termes juridiques définit l’organisation internationale comme un groupement

d’Etats doté d’organes destinés à exprimer une volonté distincte de celle des Etats membres. En tant

que telle, l’ OAPI est constituée de trois organes (section I) chargés d’exercer les compétitions

dévolues à l’Organisation par l’ Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977(section II).

SECTION I : LES ORGANES DE L’OAPI

Aux termes de l’article 27 du traité constituant l’OAPI, ils sont au nombre de trois :

le Conseil d’Administration (Paragraphe I)

la Commission Supérieure des Recours (Paragraphe II)

la Direction Générale (Paragraphe III)

Paragraphe I : Le Conseil d’Administration : organe politique de l’OAPI

Nous évoquerons la composition (A) et les attributions (B) du Conseil d’Administration.

A- la composition du Conseil d’Administration

Selon l’article 28 de l’ ABR, le Conseil d’ Administration est composé de représentants des Etats

parties, à raison d’un représentant par Etat. Il est possible pour un Etat membre de présenter au plus

deux autres membres à une session du Conseil d’Administration. Après l’avoir présenté, nous

verrons quelles en sont les attributions.

B- les attributions du Conseil d’Administration

D’après l’article 29 de l’ABR, le Conseil d’Administration est l’autorité budgétaire de

l’organisation .Il établit le règlement financier et les règlements relatifs aux taxes, à la Commission

Supérieure de Recours, au statut général du personnel et à la profession de mandataire. Il approuve

le programme et vote annuellement le budget ; et éventuellement, les budgets modificatifs ou

additionnels et en contrôle l’exécution.

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Le Conseil arrête la politique générale de l’organisation : il approuve le rapport annuel sur les

activités de l’organisation. Il nomme aux postes hors catégories et désigne le commissaire aux

comptes de l’organisation.

Enfin, dans sa mission de réglementation et de contrôle de l’activité de l’Organisation, le

Conseil : statue sur les demandes d’ adhésion en qualité de membre, fixe le montant de toute

contribution des Etats membres et arrête la langue de travail de l’organisation.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé d’organiser un

Salon Africain de l’Invention et de l’ Innovation Technologique tous les deux ans. Il a adopté en

décembre 1998, lors de sa trente huitième session à NOUAKCHOTT en République islamique de

Mauritanie, le projet de texte portant révision de l’ Accord de Bangui du 2 mars 1977 et le

règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours.

Paragraphe II-La Commission Supérieure de Recours : organe quasi

Juridictionnelle de L’OAPI

Aux termes de l’article 3 du Règlement,1la Commission Supérieure de Recours a un caractère

quasi juridictionnel en raison des membres qui la constituent (A) et de ses attributions (B).

A- La composition de la Commission Supérieure de Recours

La Commission est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants choisis

par tirage au sort sur une liste de représentants désignés par les Etats membres, en raison d’un

représentant par Etat. Tout membre doit être magistrat ayant au moins dix ans d’expérience et

possédant une bonne connaissance des questions de propriété industrielle.

B- Les missions de la Commissions Supérieure de Recours

D’après l’article 33 alinéa (a) de l’ABR, elle est chargée de connaître les recours consécutifs :

aux décisions de rejet de demande de titres de propriété intellectuelle ;

aux décisions de rejet de maintien ou de prolongation de la durée de protection

aux décisions de rejet de restauration ;

aux décisions concernant les oppositions.

1 Article 3 du règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours.

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

La Commission est instituée par l’article 33 de l’ABR et son caractère quasi juridictionnelle est

tiré de l’article 18 du Règlement2. Selon ce dernier article la Commission juge en premier et dernier

ressort les recours qui lui sont soumis. Il s’agit de recours nés de la contestation d’une décision du

Directeur Général, incarnation de l’organe administratif de l’O.A.PI.

Paragraphe III-La Direction Général : organe administratif de l’OAPI

Il sera question ici de la composition (A) et des attributions (B) de la Direction Générale.

A . La composition de la Direction Générale (Article 34 ABR)

La Direction Générale, basée à YAOUNDE au CAMEROUN. Selon l’article 34 de l’ABR,

elle est dirigée par un Directeur Général. Il est assisté d’un adjoint . l’Accord de Bangui Révisé du 2

mars 1977 n’a pas prévu un adjoint au Directeur Général, c’est plutôt l’organigramme de la

Direction Générale qui prévoit un adjoint au Directeur Général.

D’après cet organigramme la Direction comprend :

un département de la protection et de la gestion de la propriété intellectuelle ;

un département du développement technologique, de la documentation et de la formation ;

un département de l’administration et des finances ;

un contrôle financier ;

des services rattachés à la Direction Générale (service de la coopération et des affaires

juridiques, service informatique et statistique, service des approvisionnements et équipements).

Elle compte actuellement quatre vingt cinq personnes, représentants seize nationalités .Les

langues de travail sont le français et l’anglais.

Les activités de l’Organisation se résument dans les attributions du Directeur Général.

B- Les attributions du Directeur Général

Aux termes de l’article 35 de l’ABR, le Directeur Général est chargé des tâches exécutives

de l’Organisation .C’est dans ce sens qu’il représente l’Organisation dans tous les actes de la vie

civile.

2 Idem article 18 du Règlement

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Il est responsable de la gestion de l’Organisation devant le Conseil d’ Administration. Il rend

compte et se conforme à ses directives en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de

l’Organisation.

Le Directeur Général prépare les projets de budget, de programme et le bilan de même que

les rapports périodiques d’activités qu’il transmet aux Etats membres.

Il est également chargé de recruter, nommer, révoquer et licencier le personnel hors catégories.

Les organes de l’ OAPI sont chargés d’exécuter les missions confiées à l’Organisation par

les Etats membres.

SECTION II : LES MISSIONS DE L’OAPI

La propriété intellectuelle a pour composante la propriété littéraire et artistique et la

propriété industrielle .Les attributions de l’Organisation en matière de propriété littéraire et

artistique sont moins importantes que ses attributions en matière de propriété industrielle.

S’agissant de la propriété littéraire et artistique l’ABR instituant l’OAPI a laissé la gestion

des droits d’auteur et droits voisins au droit d’auteur, ainsi que la défense des intérêts moraux aux

sociétés nationales et artistiques instituées par chaque Etat membre. L’Organisation est également

chargée de la promotion de la propriété littéraire et artistique des Etats membres. C’est dans ce sens

quelle peut être consultée pour des éclaircissements sur des dispositions de l’ABR.

S’agissant de la propriété industrielle on passera en revue ses missions principales en

matière de propriété industrielle (Paragraphe I) et on énumèrera ses missions secondaires

(Paragraphe II).

Paragraphe I : Les missions principales de l’OAPI en matière de propriété

industrielle

Distinction sera faite entre sa mission traditionnelle en tant que l’office de propriété industrielle

des Etats membres (A) et les missions en matière de transfert de technologies (B)

A.- L’OAPI : office de propriété industrielle

Elle est chargée de l’enregistrement des demandes de titre de protection, puis de la délivrance

desdits titres ,selon une procédure commune à tous les Etats membres sur la base de l’ABR et

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d’autres textes réglementaires tels que les annexes et les instructions administratives. Les objets

susceptibles d’être protégés par l’OAPI sont :

- les inventions ;

- les modèles d’utilité ;

- les marques de produits et de services ;

- les dessins et modèles industriels ;

- les noms commerciaux ;

- les indications géographiques ;

- les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés

- les obtentions végétales.

Apres avoir présenté les missions traditionnelles d’un office de propriété industrielle tel que

l’OAPI, nous allons nous intéresser à ses missions en matière de transfert de technologies.

B. L’OAPI et transfert de technologies

L’OAPI a l’obligation de diffuser ; à titre d’information le contenu essentiel des titres

qu’elle délivre .Le Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI) est l’illustration de cette

mission.

Toujours dans le cadre de cette mission, elle offre une documentation en matière de

propriété industrielle aux Etats membres. Elle met également à la disposition du public un fond

documentaire, une base de données des titres de propriété industrielle une assistance à la recherche

documentaire manuelle et informatisée et des textes officiels de l’Organisation.

Les missions secondaires de l’OAPI en matière de propriété industrielle offre une garantie

suffisante aux investisseurs.

Paragraphe II : les missions secondaires de l’OAPI en matière de propriété

industrielle.

Les autres missions de l’OAPI en matière de propriété industrielle consistent à assurer le

développement économique (A) et la formation des professionnels en matière de propriété

industrielle (B).

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A. l’OAPI promeut le développement économique des Etats membres

L’Organisation, assure le développement des Etats membres en créant des conditions de

valorisation des résultats de la recherche et l’exploitation des innovations technologiques en faveur

des petites et moyennes entreprises. Elle a également créé et mis en œuvre un Fonds d’Aide à la

Promotion de l’Invention et à l’Innovation (FAPI). Le FAPI est un organe de l’OAPI qui a pour

objet l’amélioration de la compétitivité et de la productivité des entreprises. Toujours dans le cadre

de la promotion des Etats membres, l’Organisation organise tous les deux ans un Salon Africain de

l’Invention et de l’Innovation Technologique. Les autres missions de l’OAPI en matière de

propriété s’étendent à la formation des professionnels en propriété industrielle.

B. La formation des professionnels en propriété industrielle

L’Organisation est tenue d’assurer la formation des professionnels chargés de mettre en œuvre les

dispositions juridiques des conventions internationales en matière de propriété industrielle c’est

dans cette optique quelle a ouvert le Centre de Formation en Propriété Intellectuelle le 16 septembre

2005 baptisé Centre EKANI. Cette formation des agents en matière de propriété industrielle est

continuelle à travers les colloques.

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CHAPITRE II-LE DEROULEMENT DU STAGE

Notre formation à l’Institut des Relations Internationales du Cameroun exige des stages

académiques, pour une formation plus pratique. Le Service de la Coopération et des Affaires

Juridiques de l’ OAPI (section 1) nous a servi de cadre de stage. Au terme de notre séjour dans cette

structure, nous avons acquis des connaissances approfondies en matière de propriété intellectuelle.

Ce pendant, il nous semble opportun de faire des suggestions à la structure pour une meilleure

intégration des stagiaires (section II).

SECTION I : CONTACT AVEC L’OAPI ET SON SERVICE DE LA COOPERATION ET

DES AFFAIRES JURIDIQUES

Le mardi 1er

août 2006, nous nous sommes présenté devant les locaux de l’Organisation ou

nous avons été reçu par un agent de sécurité qui nous y a ensuite introduit. Une fois à l’intérieur,

nous avons été conduite auprès du chef service de la formation avec qui nous avons eu un entretien.

Après avoir été présenté à son supérieur hiérarchique, la directrice du département du

développement technologique, de la documentation et de la formation. Cette dernière nous a fait un

certain nombre de recommandations dans le cadre du règlement intérieur de l’Organisation .Nous

avons fait la connaissance, par la suite, du chef de personnel, puis du Service de la Coopération et

des Affaires Juridiques (SCAJ). Service qui nous été par ses responsables et dans lequel nous

devions effectuer notre stage.

ParagrapheII : Les activités du service de la coopération et des affaires juridiques

Le Service de la Coopération et des Affaires Juridiques (SCAJ) est un service rattaché à la

Direction Générale, placé sous l’autorité d’un chef service qui travaille avec un cadre et une

assistante. Ils sont tous des juristes de formation .Ce service a pour mission de mettre en œuvre les

politiques de coopération de l’Organisation .Il assure la fonction de conseil juridique de

l’organisation.

A cet effet, il doit notamment :

examiner et suivre l’exécution des contrats liant l’O.A.P.I. aux tiers ;

suivre la mise en œuvres des accords de coopération ;

offrir des services de conseil juridique aux opérateurs économiques ;

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participer à la mise à jour des textes régissant le fonctionnement de l’O.A.P.I. en fonction de

l’évolution de ses différents environnements ;

participer à la préparation des sessions du Conseil d’Administration, des réunions techniques

des experts des Etats membres et d’en assurer le secrétariat ;

suivre l’exercice de la profession de mandataire ;

donner des avis sur le contentieux opposant l’ O.A.P.I aux tiers ;

participe aux travaux de la Commission de restauration et de la Commission des oppositions ;

produire une publication sur les décisions de justice en matière de propriété intellectuelle ;

promouvoir l’adhésion de nouveaux Etats à l’organisation ;

tenir un fichier des législations nationales en matière de propriété littéraire et artistique.

Les trente jours passés dans ce service, nous avons permis certes d’acquérir des connaissances, mais

aussi d’apporter un certain nombre de remarques permettant d’assurer une meilleure intégration des

stagiaires.

SECTION II : LES ENSEIGNEMENTS ET LES SUGGESTIONS POUR UNE

MEILLEURE INTEGRATION DES STAGIAIRES

Nous allons évoquer d’une part les connaissances acquises (paragraphe I) et d’autre part les

suggestions faites à la structure pour une meilleure intégration des stagiaires (paragraphe II ).

Paragraphe I : Les enseignements

Le mois d’août est une période ou les activités du Service de la Coopération et des Affaires

Juridiques (SCAJ) sont ralenties du fait de la rareté des dossiers. Nous avons eu droit à des dossiers

traités et notre apport n’a pas été sollicité dans l’accomplissement des tâches dudit service

notamment la fonction de conseil juridique dont elle jouit.

Cependant,notre séjour au SCAJ a été riche en enseignement .Nous avons eu l’occasion de nous

imprégner de l’Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977,d’avoir accès au dossier traitant des

différends en matière industrielle et des éclaircissements sur la procédure de règlement desdits

différends.

Fort de ses enseignements nous pouvons accomplir des tâches de conseil.

Même ayant été bien encadré, le fait de n’avoir pas été associé au traitement des dossiers nous

amené à faire des suggestions une meilleure intégration des stagiaires.

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Paragraphe II : Proposition pour une meilleure intégration des stagiaires

Le Service de la Coopération et des Affaires Juridiques est un service qui reçoit de nombreux

stagiaires. Il doit donc se doter d’un règlement relatif aux activités du stagiaire. L’intérêt de ce

règlement est qu’il va prévoir les tâches précises que le stagiaire devra accomplir. Ces tâches

devront être en relation avec les activités menées par le service.

Ainsi, que ce soit en période d’activité ou d’inactivité le stagiaire pourra bénéficier d’une

expérience pratique de son stage. Cette expérience lui servira de source d’enrichissement pour son

travail futur.

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

DEUXIEME PARTIE :

LE REGLEMENT INTERNE DES DIFFERENDS EN MATIERE DE

PROPRIETE INTELLECTUELLE A L’OAPI : CAS DE

L’OPPOSITION

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Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

L’ Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977 instituant l’Organisation Africaine de la Propriété

Intellectuelle est la loi nationale des Etats parties .L’ O.A.P.I est l office nationale de ses Etats en

matière de propriété industrielle. Sa mission, en tant qu’office de propriété industrielle, est d’assurer

l’enregistrement et la délivrance des titres, selon une procédure commune à tous ses Etats membres.

Les objets protégés par des titres délivrés à l’O.A.P.I. sont :

les inventions ;

les modèles d’utilité ;

les marques de produits et services ;

les noms commerciaux ;

les dessins et modèles industriels ;

les indications géographiques ;

les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés ;

les obtentions végétales.

Le demandeur à l’ enregistrement d’ une création auprès de l’organisation, se voit délivrer

un titre .Ce titre lui octroie des droits exclusifs d’ utiliser sa création dès sa publication au Bulletin

Officiel de la Propriété Intellectuelle de l’ O.A.P.I. .Cette dernière peut délivrer un titre qui entre en

conflit avec un droit antérieur .L’Accord offre au titulaire du droit antérieur enregistré, les moyens

de défense à l’ instar de l’ opposition .L’opposition est un différend interne à l’ O.A.P.I. elle

consiste, pour le titulaire du droit antérieur, d’ empêcher l’enregistrement d’ un titre qui porte

atteinte à ses droits .Les droits susceptibles de faire l’ objet d’ une opposition sont :les signes

distinctifs visibles(signes perceptibles par la vue) notamment les marques de produits ou de services

,les noms commerciaux , les indications géographiques et les dénominations d’une variété végétale.

L’opposition à l’enregistrement d’un titre est l’un des différends internes majeurs de l’Organisation

et son mode de règlement est presque identique aux autres procédures de règlement des différends

internes à l’O.A.P.I. à l’instar du rejet de restauration d’un titre et la revendication de propriété

d’une marque. Traiter de ce différend permettra aux bénéficiaires de l’Accord de mieux exercer les

droits à eux conférés par ledit Accord.

Des lors, nous envisageons de voir comment un différend portant sur l’opposition à l’enregistrement

d’un titre est résolu au sein de l’O.A.P.I ?

Il est donc question, de présenter la procédure d’opposition à l’enregistrement d’un titre

O.A.P.I. comme débutant par la procédure administrative contentieuse (chapitre I) suivie par la

facultative et non moins importante procédure quasi juridictionnelle : l’appel éventuel la décision

du Directeur Général de l’O.A.P.I. devant la Commission Supérieure de Recours (chapitre II).

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CHAPITRE I : LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE DU

REGLEMENT DE L’OPPOSITOIN A L’ENREGISTREMENT D UN TITRE O.A.P.I.

L’une des missions du Directeur Général consiste en la délivrance des titres de protection au

nom de l’Organisation .Mais dans l’exercice de cette fonction, il peut arriver qu’il délivre un titre

qui suscite des contestations de la part du premier déposant .Ce dernier peut saisir le Directeur

Général par un avis d’opposition afin qu’il radie le titre querellé. C’est dans cette optique que

s’inscrit la procédure administrative contentieuse. Elle est contentieuse parce qu’elle met en

exergue une divergence d’avis : celui du premier déposant et celui du titulaire du titre querellé .Et

elle est administrative parce que c’est le Directeur Général, incarnation de l’ organe administratif

de l’ organisation qui est la cheville ouvrière de la procédure .Elle commence par sa saisine (section

I)et se termine par une décision qui lui est suggérée par la commission des oppositions qu’ il

convoque(section II)

SECTION I : LA SAISINE DU DIRECTEUR GENERAL

La saisine du Directeur Général suppose l’introduction d’un avis d’opposition soumis à des

conditions (paragraphe I). Le contentieux n’est effectivement ouvert que si le Directeur Général

notifie l’avis d’opposition au titulaire de l’enregistrement en cause (paragraphe II).

Paragraphe I : les conditions d’introduction de l’avis d’opposition

L’opposition adressée au Directeur Général est une déclaration dénonçant à ce dernier

l’irrégularité d’une décision prise par lui, en l’occurrence l’enregistrement du titre querellé. Cette

déclaration prend le nom d’avis d’opposition devant l’OAPI. Cet avis doit remplir les conditions de

fond (I) et les conditions de forme (II) pour être recevable.

A. les conditions de fond

L’opposant doit s’assurer que son action est fondée sur la violation d’une disposition de

l’Accord de Bangui (A) ou sur la violation d’un droit antérieur (B).

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1. la violation des dispositions de l’ Accord de Bangui

Il convient de rappeler que l’opposition est un différend interne à l’ OAPI lié à la propriété

industrielle .Aussi nous allons faire le tour des dispositions de l’Accord de Bangui Révisé violées

par l’ enregistrement querellé en fonction des titres octroyés par l’O.A.P.I.

Si l’enregistrement de la marque viole les dispositions des articles 2 et 3 annexe III ABR.

L’article 18 dudit annexe reconnaît a tout intéressé le droit de faire opposition à l’enregistrement

d’une marque en adressant à l’organisation un avis fondé sur la violation des signes visibles (signes

invisibles :odeurs,les gin gel,les vidéo en mouvement) admis(article 2) ou la violation des

dispositions excluant l’enregistrement de marque « a- dépourvue de caractère distinctif notamment

du fait qu’elle est constituée des signes ou indications constituant la désignation nécessaire ou

générique du produit ou la composition du produit .

« b- Celle identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont

la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des

produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de compter un

risque de tromperie ou de confusion.

« c- Celle contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou lois.

« d- celle susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur

l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés.

« e- Celle qui reproduit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres

emblèmes, abréviations ou sigles ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d’un

Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf

autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

Si l’enregistrement du nom commercial viole les articles 1,2 et 5 de l’annexe V relatif aux

noms commerciaux .L’article 9 de cet annexe reconnaît à tout intéressé le droit de faire opposition à

l’ enregistrement d’ un nom commercial en adressant au Directeur Général un avis fondé sur la

violation de la dénomination sous laquelle est connu ou exploite un établissement

commercial,industriel,artisanal ou agricole (article 1)ou la violation des dispositions excluant

certains noms ou désignations de la catégorie de noms commerciaux (article 2)ou encore de la

violation des modalités d’ utilisation d’ un nom commercial.

Si l’enregistrement des indications géographiques viole les articles 5et 6 de l’annexe VI

relatif aux indications géographiques. L’article 12 de l’annexe VI ABR permet à tout intéressé de

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faire opposition à l’enregistrement d’une indication géographique en adressant au Directeur Général

un avis fondé sur la violation des dispositions excluant de la protection certaines indications

géographiques (article 5) ou sur la violation des dispositions prévoyant les personnes ayant qualité

pour déposer une demande d’enregistrement d’indication géographique (article 6).

L’article 26 de l’annexe X ABR donne droit à tout intéressé de faire opposition à

l’enregistrement de la dénomination fondé sur le non respect de l’article 24 intitulé « motifs de refus

d’une dénomination » de l’annexe X de l’ ABR qui interdit l’enregistrement des variétés pour

manque de caractère distinctif, pour inadéquation linguistique ou contraires à l’ordre public aux

bonnes mœurs ou encore identiques ou susceptibles d’induire en erreur ou prêter à confusion avec

une variété préexistante dans l’un des Etats membres ou dans une partie contractante de la

Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.

Les conditions de fond englobent en plus de la violation des dispositions de l ABR, la

violation d’un droit antérieur.

2. la violation d’un droit antérieur

L’Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977 reconnaît à tout intéressé la possibilité de faire

opposition à l’enregistrement d’un titre de propriété industrielle qui viole ses droits antérieurs

enregistrés .Cette situation peut être le cas d’une personne titulaire d’un titre O.A.P.I qui voit

publier postérieurement un autre titre O.A.P.I qui prête à confusion avec son titre. Cette confusion

constitue la violation d’un droit antérieur. C’est ainsi que le Directeur Général de l’O.A.P.I, dans

l’affaire Société BASF Aktiengesellschaft, titulaire de la marque « CALIXIN »contre Société

Anonyme CALLIOPE titulaire de la marque « CALLIDIM »a décidé de radier la marque «

CALLIDIM »à cause des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.

En somme, est constitutif de violation d’un droit antérieur, tout titre de propriété industrielle

qui risque de créer confusion à un titre antérieur que le consommateur d’attention moyenne connaît

.Il y a risque de confusion avec un titre antérieur toutes les fois qu’il y a similarité de produits ou de

signes avec le nouveau titre.

La recevabilité de l’avis d’opposition exige que celui-ci remplisse les conditions de fond et

les conditions de forme.

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B. les conditions de forme

L’ABR confère à « tout intéressé » le droit de faire opposition à l’enregistrement d’un titre

de protection (A) dans les délais et de payer une taxe d’opposition (B) .Ces éléments forment les

conditions de forme.

1. Les titulaires du droit de faire opposition

L’opposant qui a la capacité requise pour ester en justice, la qualité et l’intérêt est admis à

faire acte d’opposition tel que prévu par l’ABR.

Les potentiels opposants sont :

l’Etat, les organismes officiel d’Etat et les organisations intergouvernementales article3 Annexe

III renvoie à l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1983 pour la protection de la

propriété intellectuelle, pour la défense de leurs symboles et poinçons officiels de contrôle et de

garantie ;

le procureur de la république dans le cas ou le signe ou la dénomination serait contraire à l’ordre

public, aux bonnes mœurs et aux lois.

le concurrent dans le secteur économique ou social concerné.

A cette condition s’ajoute l’obligation pour l’opposant de respecter le délai de formulation

de l’opposition et de payer une taxe d’opposition

C. Le respect du délai de formulation de l’opposition et le paiement d’une taxe

d’opposition

L’avis d’opposition doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de

publication de l’enregistrement querellé au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle de

l’O.A.P.I.3

Passé ce délai, l’enregistrement est acquis et sa validité ne peut plus être mise en cause que

devant les tribunaux au terme de la procédure d’annulation .C’est également le cas lorsque

l’opposant est victime des circonstances indépendantes de sa volonté qui l’empêchent de respecter

le délai de procédure, l’exposant à la perte d’un droit ou d’un avantage, peut saisir le tribunal

compétent pour annulation du titre querellé.

3 Confer les articles 18 Annexe III ; 9 Annexe V ; 12 Annexe VI et 26 Annexe X de l’ABR.

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En plus du fait que l’opposant soit tenu de respecter les délais légaux d’opposition, il doit

payer une taxe réglementaire destinée à compenser les frais de procédure et à garantir le sérieux de

l’opposition .Cette taxe s’élève à cent cinquante mille francs CFA(150.000FCFA). Une fois que le

Directeur Général reçoit l’avis d’opposition, il le notifie au titulaire de l’enregistrement querellé.

Paragraphe II – la notification de l’avis d’opposition au titulaire de

l’enregistrement querelle

Le Directeur Général est tenu de notifier l’avis d’opposition au titulaire de l’enregistrement

dans un délai précis (I) pour réponse de ce dernier à la notification (II).

A. Le délai de notification

Le Directeur Général communique l’avis d’opposition et ses motifs au titulaire de

l’enregistrement ou à son mandataire4 s’il n’est pas résident dans l’espace O.A.P.I. dans les 30 jours

de la réception de l’avis d’opposition.

Pour que la notification soit adressée au mandataire il doit disposer d’un document

l’autorisant a pouvoir agir au nom et pour le compte du titulaire de l’enregistrement querellé.

Toutefois, il est possible pour le mandataire de fournir une copie de l’autorisation en attendant la

réception de l’original et cela dans un délai de six mois. La notification de l’avis d’opposition au

titulaire de l’enregistrement invite à une réplique de sa part.

B. La réponse du titulaire de l’enregistrement querellé à la notification

Le titulaire de l’enregistrement contesté (déposant) dispose d’un délai de trois mois

renouvelable une fois en cas de circonstance particulière défavorable pour produire sa défense.

Le délai de notification court à compter de la date notification à lui faite par le Directeur

Général ou à compter de la date d’expédition de l’avis, le cachet de la poste faisant foi.

Les articles 18 alinéa 2 Annexe III ; 9 alinéa 2 Annexe V ; 12 alinéa 2 Annexe VI et 26

alinéa 2 Annexe X, prévoient que faute de réponse dans les délais, le déposant est présumé avoir

retiré sa demande d’enregistrement et celle-ci est radiée .

4 Le recours au mandataire n’est pas obligatoire

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La convocation de la commission des oppositions par le Directeur Général indique qu’un

avis d’opposition lui a été adressé et qu’après avoir notifié cet avis au déposant, il a reçu une

réplique de celui-ci.

SECTION II : INSTRUCTIONS ET DECISION DU DIRECTEUR GENERAL

L’instruction est faite par une commission des oppositions. Celle-ci est composée du chef de

service du Service de la Coopération et des Affaires Juridiques et du chef de service chargé des

signes distinctifs. Après instruction des parties (Paragraphe I) la commission rédige un rapport

sanctionné par la décision du Directeur Général (Paragraphe II).

Paragraphe I : L’examen de l’avis d’opposition

La commission des oppositions examine l’avis d’opposition (A) et fait un rapport et une proposition

au Directeur Général (B).

A. l’examen au cas par cas des oppositions à l’enregistrement

La commission des oppositions fait un examen de chaque avis qui lui est soumis. Elle veille

à ce que l’avis remplisse les conditions de forme notamment le respect des délais, le paiement de la

taxe d’opposition et que la personne qui a fait opposition est habilitée à le faire.

Ensuite, elle procède à l’examen des motivations ou des arguments avancés par chaque

partie. Elle peut également initier des débats oraux et invite chaque partie à défendre oralement ses

positions. Mais ces explications orales ne sont pas obligatoires. Apres les débats, la commission

statue sur chaque avis.

B. le rapport de la commission sur les avis d’opposition

Les débats étant épuisés le chef de la Commission, président de la séance met les affaires en

délibérés .Après l’étude des affaires, la Commission fait une proposition de décision précédée d’un

rapport au Directeur Général pour guider sa décision.

Paragraphe II : La décision du Directeur Général

Il sera question ici de présenter la nature de la décision du Directeur Général (I) et le s effets

de celle-ci (II)

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A. La nature de la décision du Directeur Général

La décision du Directeur Général a un caractère administratif parce que prise par une

autorité administrative dans l’exercice de ses fonctions de gestion d’un organisme administratif .Le

Directeur est chargé de la gestion du service national spécial de la propriété industrielle .Aussi,

l’avis d’opposition constitue une sorte de recours gracieux contre sa décision d’octroi du titre

querellé et s’il ne se rétracte pas, l’opposant peut exercer recours devant la Commission Supérieure

de Recours

Ce recours est assimilable au recours pour excès de pouvoir, exercé contre les décisions des

autorités administratives dans l’exercice de leur fonction.

En plus du caractère administratif de la décision du Directeur Général, elle constitue également une

preuve que le bénéficiaire de la décision peut avancer devant les tribunaux. Cette décision du

Directeur Général produit des effets.

B. Les effets de la décision du Directeur Général

La décision du Directeur Général doit être motivée. A titre d’illustration, le Directeur

Général dans l’affaire Société Général Biscuits Belge NV titulaire des marques « Prince »et «

Principe » contre SAPLED titulaire de la marque « Princesse » a rejeté l’opposition formulée par la

Société Général Biscuits au motif que les deux marques ont coexisté depuis 1996.

En effet,la marque « Princesse » a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété

Intellectuelle le 28 juin 1990 par la société SAPLED et la marque « Prince »publiée au Bulletin

Officiel de la Propriété Intellectuelle le 4 octobre 1996.

La décision du Directeur conduit soit au rejet de l’opposition à l’enregistrement du titre soit à la

radiation de l’enregistrement. C’est ainsi que le Directeur a rejeté les oppositions formulées dans les

affaires ci-dessous :

Affaire Société J.P Morgan Chase & Co titulaire de la marque « Vignette POLYGONE » contre

la marque « AMITY BANK CAMEROON SA+Logo » au motif que les différences visuelles

sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble ne

prêtent pas à confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

La jurisprudence constante veut que le Directeur Général rejette les oppositions qui lui sont

soumises lorsque les titres contestés présentent plus de différences que de ressemblances avec le

titre de l’opposant. Il décide de la radiation du titre lorsque les points de convergences sont plus

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nombreux et sont susceptibles de créer la confusion pour le consommateur d’attention moyenne.

C’est le cas d’une radiation prononcée par le Directeur au motif que les ressemblances verbales,

phonétiques sont prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur

ensemble. Ce qui constitue un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui

n’a pas simultanément les deux marques sous les yeux ni aux oreilles.

Le Directeur est le principal intervenant dans la procédure administrative contentieuse. Si sa

décision ne satisfait pas l’opposant, l’Accord de Bangui Révisé du 2 mars1977 lui offre la

possibilité de saisir la Commission Supérieure de Recours pour faire appel de ladite décision.

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CHAPITRE II : LA PROCEDURE QUASI JURIDICTIONNELLLE:

L’APPEL EVENTUEL DE LA DECISION DU DIRECTEUR

GENERAL DEVANT LA COMMISSION SUPERIEURE DE

RECOURS

L’article 33 alinéa 2-d de l’Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977 charge la

Commission Supérieure de Recours de statuer sur toute décision du Directeur Général concernant

les oppositions .C’est dans ce sens que le règlement portant organisation et fonctionnement de ladite

Commission adopté le 4 décembre1998 par le Conseil d’Administration donne compétence à des

magistrats de trancher toutes contestations juridiques d’une décision du Directeur Général. La partie

lésée par ladite décision peut faire appel en saisissant la Commission Supérieure de Recours

(Section I) qui rendra une décision dont les caractéristiques et les effets sont déterminant pour

l’action du recourant.5 (Section II).

SECTION I : LA SAISINE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE

RECOURS

Le déroulement de la procédure devant la Commission Supérieure de Recours (paragraphe

II) est subordonné à l’introduction d’un recours en annulation de la décision du Directeur Général

(paragraphe I).

Il convient tout d’abord de présenter la constitution de la Commission Supérieure de

Recours : elle est composée de trois (3) magistrats titulaires de carrière comptant au moins dix (10)

ans d’expérience et trois (3) suppléants, tous désignés par tirage au sort tous les deux (2) ans à partir

d’une liste de représentants des Etats membres à raison d’un représentant par Etat. Leur mandat est

renouvelable. Pour siéger valablement, la Commission doit être composée de trois (3) membres

dont au moins un (1) titulaire (article 13 du Règlement).

5 Le recourant est le nom donné à la personne qui introduit un recours en annulation devant la Commission Supérieure.

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Paragraphe I : Introduction du recours en annulation de la décision du

Directeur Général

La Commission Supérieure de Recours notifie au Directeur Général qu’un recours en

annulation de sa décision a été introduit auprès d’elle (B).Le dossier de recours, pour être recevable

doit contenir certains éléments indispensables (A).

A. les conditions de recevabilité du recours en annulation

Selon l’article 8 du Règlement, le recours doit être fait par écrit dans les six (6) mois à

compter de la notification de la décision contestée du Directeur Général. Le recours doit être

adressé en cinq (5) exemplaires qui tiennent compte du nombre d’intervenants dans la procédure : à

savoir le Directeur Général, les trois (3) magistrats et la partie adverse.

Le recours doit être transmis par pli postal recommandé avec avis de réception aux

intervenants de la procédure .Cette exigence répond à la nécessité d’avoir une trace écrite avec

mention de date. L’avis de réception sollicité ici est celui du secrétariat de la Commission

Supérieure de Recours.

L’article 9 du Règlement dispose que le dossier de recours est composé de trois éléments

cumulatifs :

une demande en annulation de la décision du Directeur Général, avec les noms et adresses des

parties et du représentant du recourant. Cette pièce opère saisine de la commission.

un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l’appui de la

demande. Ce mémoire servira de base pour la défense de la partie adverse et de cadre du débat

pour la Commission.

le justificatif du payement de la taxe du recours intéresse directement l’Organisation qui ne

saurait recevoir un dossier de recours sans justificatif dudit payement .La taxe de recours s’élève

à neuf cent soixante mille francs CFA (960.000fcfa).

Une fois que le dossier remplit toutes ces exigences, il est communiqué par le Secrétariat au

Directeur Général.

B. La notification du recours au Directeur Général

Après que le dossier soit notifié au Directeur Général, il dispose d’un délai d‘un (1) mois à

compter de réception du dossier de recours. Ce dernier lui est adressé par le Secrétaire de la

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Commission pour décider s’il doit maintenir ou reporter sa décision au vu des arguments du

recourant .S’il décide de revenir sur sa décision, le recourant a gain de cause, la taxe payée lui est

remboursée intégralement (article 10 alinéa 1 du Règlement)et la procédure prend fin. A contrario,

s’il décide de maintenir sa décision, le dossier est transmis au Président de la Commission

Supérieure de Recours dans un délai de huit (8) jours et une copie transmise aux bénéficiaires de la

décision du Directeur Général contestée .

Cette réponse du Directeur Général ouvre la suite de la procédure d’opposition devant la

Commission Supérieure de Recours (article 10 alinéa 2 du Règlement portant organisation et

fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours).

Paragraphe II : Le déroulement de la procédure

Le déroulement de la procédure débute par l’audition des parties (I) et se termine par une

décision de la Commission Supérieure de Recours (II)

A. L’audition des parties

Les parties à la procédure d’opposition devant la Commission Supérieure de Recours sont : le

recourant, le Directeur Général et l’expert convoqué par la Commission .Le Président de ladite

Commission désigne un rapporteur parmi les membres de la Commission .Ce dernier conduit

l’instruction librement. Il peut entendre le recourant ou son représentant, le Directeur ou son

représentant, ainsi que tout expert de son choix aux frais du recourant (article 11 du Règlement).

Parallèlement, le Président fixe en accord avec le Directeur Général, la date et la durée de la

session et en informe le recourant et le bénéficiaire de la procédure ayant conduit à la décision

querellée. Les séances sont à huis clos (article 14 du Règlement).Les débats sont conduits par le

Président .Le rapporteur présente l’affaire suivi du recourant ou de son représentant et les autres

parties intéressées. Après quoi, le Directeur Général ou son représentant formule les observations et

fournit les renseignements et les documents demandés par la Commission. L’affaire est mise en

délibéré pour décision de la Commission.

B. La décision de la Commission Supérieure de Recours

La décision de la Commission est prise à la majorité des voix, chaque membre disposant d’une

voix (article 17 alinéa 1 du Règlement).La décision doit être motivée comme toute décision

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tranchant un litige .Elle doit également être notifiée par le Secrétaire de la Commission dans un

délai de quinze (15) jours à compter de la date de signature, au recourant ou à son représentant,

ainsi qu’au Directeur Général.

Cette décision a un caractère administratif malgré la qualité des membres de la Commission

qui sont des magistrats, l’ordonnancement d’une procédure particulière et les débats contradictoires.

Les caractéristiques et effets de cette décision mérite une analyse .

SECTION II : LES CARACTERISTIQUES ET EFFETS DE LA DECISION DE LA

COMMISSION SUPRIEURE DE RECOURS

Présentation des caractéristiques (paragraphe I) et des effets de la décision de la Commission

Supérieure de Recours (paragraphe II).

Paragraphe I: Les caractéristiques de la décision de la commission supérieure de

recours

La décision de la Commission a un caractère obligatoire(B) .Elle est également insusceptible de

voie de recours d’où son caractère définitif(A).

A. Le caractère définitif

La décision de la Commission est insusceptible de voie de recours parce que c’est le dernier

moyen mis à la disposition du recourant pour lui permettre d’obtenir un nouvel examen de la

décision du Directeur Général. C’est dans ce sens que l’article 18 du Règlement affirme que « la

Commission juge en premier et dernier ressort ».Cette position a été rappelée par la Commission

dans l’affaire Société REEMTSMA CIGARETTEN FABRIEKEN GMBH contre la Société

SITABAC où le recourant avait formé un recours contre la décision de la Commission devant ladite

Commission .Cette dernière s’est déclarée incompétente car elle n’admet aucune voie de recours

contre sa décision, à l’exception de la rectification d’erreur purement matérielle glissée par

inadvertance dans la minute de la décision.

Si donc aucun recours n’est possible contre la décision de la Commission, cela reviendrait à

dire qu’elle est aussi obligatoire.

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B. Le caractère obligatoire

La décision de confirmation ou d’annulation de la décision du Directeur Général est

définitivement acquise contre le recourant. Ce dernier est tenu de s’en conformer et de laisser

produire ses effets .L’effet obligatoire de la décision ne s’arrête pas au recourant, il couvre

également les droits de toute partie intéressée par la procédure. Mais le caractère obligatoire ne

s’impose pas aux magistrats des tribunaux. Après avoir évoquer les caractéristiques de la décision

de la Commission,nous envisagerons les effets de cette décision par rapport à l’action du recourant.

Paragraphe II- Les effets de la décision de la Commission Supérieure de

Recours

La décision de la Commission conduit soit à un rejet du recours (A) soit à l’annulation de la

décision du Directeur Général (IB).

A. Le rejet du recours en annulation

Le rejet du recours en annulation du recourant confirme la décision prise par le Directeur

Général lors de la procédure administrative .Ainsi, la Commission a souvent rejeté les affaires pour

cause de saisine irrégulière c’est-à-dire que la commission n’a pas été saisie faute pour le recourant

d’avoir déposé ou adressé une demande d’annulation de la décision du Directeur Général au

Secrétaire de la Commission. Ce motif a été la cause du rejet du recours en annulation formé par la

Société Piper HEIDSIEK contre l’enregistrement de la marque HEIDSIEK & Co Monopole.

La Commission rejette également les oppositions lorsque après examen au fond, elle établit

que les points de divergence sont plus nombreux que les points de convergence entre les marques en

conflit, qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les deux titres en conflit pour un

consommateur d’attention moyenne. Elle peut également rejeter le recours pour diverses autres

raisons. Cet argument a été celui de la Commission pour rejeter l’opposition formulée par la Société

CONNEL COMPANY contre Société KELLOG COMPANY au motif que la Société CONNEL

n’a pas fait parvenir son avis d’opposition à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

dans le délai de trois mois .

Le rejet de l’opposition suggère que le recourant est mal fondé dans son action. A contrario,

la radiation de l’enregistrement lui donne gain de cause.

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B. L’annulation de la décision du Directeur Général

En cas d’annulation de la décision du Directeur Général rejetant l’opposition à

l’enregistrement d’un titre, la Commission annule la décision du Directeur Général lui demande de

radier l’enregistrement et de la publier. C’est ainsi que, dans l’affaire Société Ralph Martindale et

C°, titulaire de la marque « CROCODILE DESSIN » contre Société Camerounaise de

Métallurgique, titulaire de la marque CROCODILE fabriquée au Cameroun par TROPIC

+DESSIN ». La Commission a annulé la décision du Directeur Général portant rejet de l’opposition

formulée contre l’enregistrement de la marque « CROCODILE fabriquée au Cameroun par

TROPIC+DESSIN ».

La Commission peut également annuler une décision portant radiation d’un enregistrement

et dans ce cas, l’Organisation doit restaurer les droits à ce titre et publier la restauration(article 19

du Règlement ).Cette décision a été celle de la Commission dans le recours formé par la Société

MICRO DISTRIBUTION contre la décision du Directeur Général du 20 juin 2003 portant

radiation de sa marque « TOP LAIT » dans une affaire l’opposant à la Société SODIAAL

international titulaire de la marque « YOPLAIT ».

Page 31: Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laureci2iric.weebly.com/uploads/1/4/9/0/1490464/le... · A- la composition du Conseil d’Administration Selon l’article 28 de l’ ABR,

Par NDOUGOU MINTAMAK Anastasie Constance Laure 2007

CONCLUSION GENERALE

L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.) est une organisation

intergouvernementale, ayant une fonction d’office de propriété industrielle pour les Etats membres.

Ainsi, elle est chargée d’enregistrer les demandes des déposants et de délivrer des titres de

protection. Les droits conférés par lesdits titres peuvent entrer en conflit avec les droits antérieurs.

Le titulaire des droits antérieurs qui veut empêcher la violation de ceux-ci, saisit le Directeur

Général de l’O.A.P.I. pour annulation de la décision contestée en formulant un avis d’opposition

contre ledit enregistrement. Cette saisine déclenche la procédure d’opposition devant l’O.A.P.I.

Une fois saisi, si le Directeur ne fait pas droit aux prétentions du titulaire des droits

antérieurs, l’Accord de Bangui Révisé du 2 mars 1977 donne possibilité à ce dernier de saisir la

Commission Supérieure de Recours par un recours en annulation de la décision du Directeur. La

Commission joue le rôle d‘une cour arbitrale. Elle tranche en premier et dernier ressort toute

contestation de décision du Directeur. La décision rendue par elle est définitive et ne peut souffrir

d’aucune contestation devant l’O.A.P.I.

compétents par action en annulation du titre ou en concurrence déloyale ou encore en

contrefaçon.Mais, le choix des tribunaux abouti très souvent à des décisions divergentes dans

chaque Etat. Dès lors que l’OAPI n’a pas de système juridique intégré comme l’Organisation pour

l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires(OHADA).Il serait judicieux d’en arriver à l’

adoption des annexes de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 sous forme d’Acte Uniforme OHADA

pour la sécurité des affaires et pour l’harmonisation des décisions juridiques en matière de propriété

intellectuelle.Cette adoption est rendu possible du fait que tous les Etats parties au traité OHADA à

l’exeption des COMORES sont membres de l’OAPI.Cela rendrait compétent la CCJA6 pour

connaître des affaires relatives à la propriété intellectuelle.

6 La CCJA est l’abréviation de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’ OHADA.