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FR FR Unie dans la diversité TEXTES ADOPTÉS au cours de la séance du mardi 15 novembre 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 EDITION PROVISOIRE PE 475.335 PARLEMENT EUROPEEN 2011 - 2012

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FR FR

Unie dans la diversité

TEXTES ADOPTÉS

au cours de la séance du

mardi

15 novembre 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 EDITION PROVISOIRE PE 475.335

PARLEMENT EUROPEEN 2011 - 2012

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PE 475.335\ I

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SOMMAIRE

TEXTES ADOPTES PAR LE PARLEMENT

P7_TA-PROV(2011)0477 Coordination des garanties exigées des sociétés au sens de l'article 54 du traité FUE ***I (A7-0348/2011 - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD)) .............................................. 1

P7_TA-PROV(2011)0478 Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - articles 10 et 11 exclus *** (A7-0356/2011 - Rapporteur: Brian Simpson) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE)) ....................................................................................................................... 3

P7_TA-PROV(2011)0479 Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - en ce qui concerne les articles 10 et 11 *** (A7-0341/2011 - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE)) .................................................................................................. 4

P7_TA-PROV(2011)0480 Accord euro-méditerranéen entre l'UE et la Jordanie relatif aux services aériens *** (A7-0347/2011 - Rapporteure: Olga Sehnalová) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE)).............. 5

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II /PE 475.335

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P7_TA-PROV(2011)0481 Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'UE et la Géorgie *** (A7-0344/2011 - Rapporteur: Thomas Ulmer) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))................................. 6

P7_TA-PROV(2011)0482 Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries * (A7-0357/2011 - Rapporteure: Danuta Maria Hübner) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS)).............................................................. 7

P7_TA-PROV(2011)0483 Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (actions indirectes) * (A7-0358/2011 - Rapporteur: Jan Březina) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE)) ......................... 8

P7_TA-PROV(2011)0484 Procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (A7-0355/2011 - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI)) ........................................................................................................... 17

P7_TA-PROV(2011)0485 Le changement démographique et ses répercussions sur la politique de cohésion (A7-0350/2011 - Rapporteure: Kerstin Westphal) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le changement démographique et ses répercussions sur la future politique de cohésion de l'Union européenne (2010/2157(INI)) ..................................................................................................... 28

P7_TA-PROV(2011)0486 Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ***I (A7-0055/2011 - Rapporteur: Pascal Canfin) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD)) ....................................................................................................................... 36

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PE 475.335\ III

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P7_TA-PROV(2011)0487 Statistiques européennes sur les cultures permanentes ***I (A7-0188/2011 - Rapporteure: Mariya Nedelcheva) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))............. 79

P7_TA-PROV(2011)0488 Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (actions directes) * (A7-0340/2011 - Rapporteur: Jan Březina) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE)) ...................................................................................................................... 101

P7_TA-PROV(2011)0489 Participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique * (A7-0345/2011 - Rapporteur: Jan Březina) Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE)) ...................................................................................................................... 110

P7_TA-PROV(2011)0490 Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (A7-0373/2011 - Rapporteure: Emma McClarkin) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (2011/2024(INI))....................................................................................................................... 117

P7_TA-PROV(2011)0491 Politique des consommateurs (A7-0369/2011 - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs (2011/2149(INI)) ....................................................................... 129

P7_TA-PROV(2011)0492 Jeux d’argent et de hasard en ligne (A7-0342/2011 - Rapporteur: Jürgen Creutzmann) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2011/2084(INI)).................................................................. 141

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IV /PE 475.335

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P7_TA-PROV(2011)0493 Santé des abeilles et apiculture (A7-0359/2011 - Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la santé des abeilles et les défis lancés au secteur apicole (2011/2108(INI)) ..................................................................... 152

P7_TA-PROV(2011)0494 Règles en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (A7-0371/2011 - Rapporteur: Peter Simon) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (2011/2146(INI))....................................................................................................................... 162

P7_TA-PROV(2011)0495 Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (A7-0370/2011 - Rapporteur: Frédéric Daerden) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2011/2052(INI)) ....................................................... 170

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PE 475.335\ 1

FR

P7_TA-PROV(2011)0477

Coordination des garanties exigées des sociétés au sens de l'article 54 du traité FUE ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte) (COM(2011)0029 – C7-0037/2011 – 2011/0011(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0029),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0037/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 15 mars 20111,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques2,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0348/2011),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

1 JO C 132 du 3.5.2011, p. 113. 2 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

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2 /PE 475.335

FR

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 2, point g),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

Amendement 2

Proposition de directive Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 Article 6

1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 euros.

1. Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 euros.

2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

2. Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

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P7_TA-PROV(2011)0478

Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - articles 10 et 11 exclus ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0142/2011 – 2003/0132A(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (08663/2011),

– vu le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (08663/2011),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a, et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0142/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0356/2011),

1. donne son approbation à l'adhésion au protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Organisation maritime internationale.

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4 /PE 475.335

FR

P7_TA-PROV(2011)0479

Convention d'Athènes sur le transport par mer de passagers et de leurs bagages - en ce qui concerne les articles 10 et 11 ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil (08663/2011),

– vu le protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages (08663/2011),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81, paragraphe 1, à l'article 81, paragraphe 2, points a) et c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0143/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A7-0341/2011),

1. donne son approbation à l'adhésion au protocole;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à l'Organisation maritime internationale.

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PE 475.335\ 5

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P7_TA-PROV(2011)0480

Accord euro-méditerranéen entre l'UE et la Jordanie relatif aux services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (09189/2011),

– vu l'accord euro-mediterranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part (14366/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0122/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0347/2011),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Royaume hachémite de Jordanie;

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6 /PE 475.335

FR

P7_TA-PROV(2011)0481

Accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'UE et la Géorgie ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, concernant la conclusion de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (09185/2011 – C7-0124/2011 – 2010/0186(NLE))

(Approbation)

Le Parlement européen,

– vu le projet de décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil (09185/2011),

– vu le projet d'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (14370/2010),

– vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l'article 218, paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0124/2011),

– vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

– vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A7-0344/2011),

1. donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Géorgie.

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PE 475.335\ 7

FR

P7_TA-PROV(2011)0482

Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries *

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l'importation de certains produits industriels dans les Îles Canaries (COM(2011)0259 – C7-0146/2011 – 2011/0111(CNS))

(Procédure législative spéciale – consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0259),

– vu l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0146/2011),

– vu l'article 55 et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0357/2011),

1. approuve la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

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P7_TA-PROV(2011)0483

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (actions indirectes) *

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter aux moyens d'actions indirectes, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0073 – C7-0075/2011 – 2011/0043(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0073),

– vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0075/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0358/2011),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de décision Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La conception et la mise en œuvre du programme-cadre (2012-2013) devraient reposer sur les principes

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suivants: simplicité, stabilité, transparence, sécurité juridique, cohérence, excellence et confiance, conformément aux recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche1.

1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.

Amendement 2

Proposition de décision Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient de prendre des mesures appropriées (proportionnées aux intérêts financiers de l'Union) pour surveiller tant l'efficacité du soutien financier accordé que l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin de prévenir les irrégularités et les fraudes. Il convient également de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(8) Il convient de prendre des mesures appropriées (proportionnées aux intérêts financiers de l'Union) pour surveiller tant l'efficacité du soutien financier accordé que l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin de prévenir les irrégularités et les fraudes. Une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements contractuels qui réduisent le risque d'inexécution et la répartition des risques et des coûts sur la durée. Il convient également de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude

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(OLAF).

Amendement 3

Proposition de décision Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) recherche dans le domaine de la fusion nucléaire (y compris ITER);

a) recherche dans le domaine de la fusion nucléaire (essentiellement ITER);

Amendement 4

Proposition de décision Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme de travail tient compte des activités de recherche pertinentes effectuées par les États membres, les États associés et les organisations européennes et internationales. Il est mis à jour le cas échéant.

2. Le programme de travail tient compte des activités de recherche pertinentes effectuées par les États membres, les États associés, les organisations européennes et internationales, ainsi que l'industrie. Il est mis à jour le cas échéant.

Amendement 5

Proposition de décision Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le programme de travail définit les critères servant à évaluer les propositions d'actions indirectes au titre des régimes de financement et à sélectionner les projets. Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Des exigences, pondérations et seuils supplémentaires peuvent être spécifiés dans le programme de travail.

3. Le programme de travail définit les critères servant à évaluer les propositions d'actions indirectes au titre des régimes de financement et à sélectionner les projets. Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Des exigences, pondérations et seuils supplémentaires clairement justifiés peuvent être spécifiés dans le programme de travail.

Amendement 6

Proposition de décision

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Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La composition du comité visé au paragraphe 2 présente un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes ainsi qu'entre les États membres qui mènent des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire.

Amendement 7

Proposition de décision Annexe – partie I - section I.A – point 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les activités de R&D relatives à la construction d'ITER seront menées au sein des associations pour la fusion et des entreprises européennes. Elles comprendront la mise au point et l'expérimentation de composants et systèmes.

Les activités de R&D relatives à la construction d'ITER seront menées au sein des associations pour la fusion et des entreprises européennes. Elles comprendront la mise au point, l'expérimentation, la validation et la vérification de la fiabilité de composants et systèmes fiables.

Amendement 8

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.A – point 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- la conception d'une nouvelle expérience avec satellite dans le cadre du 8e programme-cadre pouvant compléter l'expérimentation d'ITER en vue de garantir les prestations recherchées tout en limitant les risques et les coûts de fonctionnement et capable d'étudier certains aspects importants des technologies DEMO;

Amendement 9

Proposition de décision

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Annexe – partie I – section I.A – point 4 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– études sur les aspects sociologiques et sur l'économie de la production d'électricité à partir de la fusion, et actions auprès du public en vue de faire mieux connaître et comprendre la fusion.

– études sur les aspects sociologiques et sur l'économie de la production d'électricité à partir de la fusion, et actions auprès du public en vue de faire mieux connaître et comprendre la fusion. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que des informations correctes soient communiquées au public, et des actions spécifiques seront mises en œuvre pour garantir l'efficacité de la communication et d'un programme d'information.

Amendement 10

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.A – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation d'ITER en Europe, dans le cadre international de l'Organisation ITER, constituera un élément des nouvelles infrastructures de recherche à forte dimension européenne.

La réalisation d'ITER en Europe, dans le cadre international de l'Organisation ITER, constituera un élément des nouvelles infrastructures de recherche à forte dimension européenne et supposera, dans le cadre du programme européen d'accompagnement, la réalisation d'une nouvelle infrastructure de recherche au service de l'expérimentation ITER.

Amendement 11

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif global est de renforcer en particulier la sûreté, les performances, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de la fission nucléaire et des utilisations des rayonnements dans l'industrie et la médecine. Des actions indirectes en matière de fission nucléaire et de radioprotection seront entreprises dans

L'objectif global est de renforcer en particulier la sûreté, les performances, l'utilisation efficace des ressources et la rentabilité de la fission nucléaire et des utilisations des rayonnements dans l'industrie et la médecine. Des actions indirectes en matière de fission nucléaire et de radioprotection seront entreprises dans

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les cinq principaux domaines d'activité détaillés ci-après. Il existe des liens importants avec la recherche au titre du septième programme-cadre de l'Union adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans les domaines de l'énergie, des normes européennes, de l'éducation et de la formation, de la protection environnementale, de la santé, de la science des matériaux, de la gouvernance, des infrastructures communes, de la culture de sécurité et de sûreté. La collaboration internationale sera un élément clé des activités dans de nombreux domaines, en particulier les systèmes nucléaires avancés dont l'étude est en cours au sein de la plateforme internationale Génération IV.

les cinq principaux domaines d'activité détaillés ci-après. Il existe des liens importants avec la recherche au titre du septième programme-cadre de l'Union adopté par la décision n° 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, en particulier dans les domaines de l'énergie, des normes européennes, de l'éducation et de la formation, de la protection environnementale, de la santé, de la science des matériaux, de la gouvernance, des infrastructures communes, de la culture de sécurité et de sûreté, ainsi qu'avec les propositions relatives à la fission nucléaire contenues dans le plan stratégique pour les technologies énergétiques adopté par le Conseil en mars 2008. La collaboration internationale sera un élément clé des activités dans de nombreux domaines, en particulier les systèmes nucléaires avancés dont l'étude est en cours au sein de la plateforme internationale Génération IV. La durée de vie moyenne de la génération actuelle des centrales nucléaires en activité en Europe est de quarante ans, cette durée pouvant éventuellement être prolongée. Les centrales de génération III et celles de génération IV, conçues pour résister à l'épreuve du temps, visent une durée de vie de soixante ans ou plus, tout en réduisant les coûts de fonctionnement et de maintenance dus au vieillissement.

Amendement 12

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – introduction – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est clair qu'il faut encourager la collaboration avec l'AIEA en matière de normes de sureté applicables à toutes les installations et activités nucléaires. Ces normes devraient être largement appliquées par les concepteurs, les constructeurs et les opérateurs dans la production d'électricité, en médecine ainsi

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que dans les secteurs de l'industrie, de la recherche et de l'éducation.

Amendement 13

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 –titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Stockage géologique 1. Tous les types de stockage, y compris le stockage géologique

Amendement 14

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s'agit de mettre en place, par des recherches axées sur une application concrète, une base scientifique et technique solide pour démontrer la sûreté du stockage du combustible usé et des déchets à vie longue dans des formations géologiques et de favoriser l'émergence d'un consensus européen sur les grandes questions liées à la gestion et au stockage des déchets.

Il s'agit de mettre en place, par des recherches axées sur une application concrète, une base scientifique et technique solide pour démontrer la sûreté du stockage du combustible usé et des déchets à vie longue, notamment des déchets à vie longue provenant du déclassement de centrales nucléaires civiles et d'applications faisant appel aux radio-isotopes dans le domaine de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture, de la recherche et de l'enseignement, dans des formations géologiques et de favoriser l'émergence d'un consensus européen sur les grandes questions liées à la gestion et au stockage des déchets.

Amendement 15

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Stockage géologique: Études d'ingénierie et démonstration de concepts de dépôt, caractérisation in situ des roches

Stockage géologique: Études d'ingénierie et démonstration de concepts de dépôt, caractérisation in situ des roches

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réceptrices (en laboratoires de recherche souterrains générique et spécifique au site), compréhension de l'environnement du dépôt, études sur les processus pertinents dans le champ proche (forme des déchets et barrières ouvragées) et le champ lointain (assise rocheuse et voies de transfert vers la biosphère), mise au point de méthodes fiables pour évaluer les performances et la sûreté, et analyse des questions de gouvernance et sociétales en rapport avec l'acceptation par le public.

réceptrices (en laboratoires de recherche souterrains générique et spécifique au site), compréhension de l'environnement du dépôt, études sur les processus pertinents dans le champ proche (forme des déchets et barrières ouvragées) et le champ lointain (assise rocheuse et voies de transfert vers la biosphère), mise au point de méthodes fiables pour évaluer les performances et la sûreté, et analyse des questions de gouvernance et sociétales en rapport avec l'acceptation par le public. Afin d'assurer un confinement plus efficace des substances radioactives en cas d'événements inattendus, il est nécessaire de mettre en œuvre des systèmes solides maintenant le service avec des modes d'opération réduits.

Amendement 16

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté opérationnelle des installations nucléaires actuelles et futures, notamment d'évaluation et de gestion de la durée de vie des centrales, de culture de la sûreté (minimisation du risque d'erreur humaine et organisationnelle), de méthodes avancées d'évaluation de la sûreté, d'outils numériques de simulation, de systèmes d'instrumentation et de commande, et de prévention et d'atténuation des accidents graves, et activités associées visant à optimiser la gestion des connaissances et maintenir les compétences à niveau.

Sûreté des installations nucléaires: Sûreté opérationnelle des installations nucléaires actuelles et futures, prenant en compte notamment les répercussions de l'accident de Fukushima sur la recherche, notamment en matière d'évaluation et de gestion de la durée de vie des centrales, de culture de la sûreté (minimisation du risque d'erreur humaine et organisationnelle), de méthodes avancées d'évaluation de la sûreté, d'outils numériques de simulation, de systèmes d'instrumentation et de commande, et de prévention et d'atténuation des accidents graves, et activités associées visant à optimiser la gestion des connaissances et maintenir les compétences à niveau. Au rang des travaux à mener à la suite de l'accident de Fukushima figurent: l'amélioration de la résistance sismique, la redéfinition des accidents "hors référence", l'analyse des modes de défaillance fréquents, l'amélioration de la gestion des situations

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d'urgence, les mesures prises pour éviter l'accumulation d'hydrogène résultant d'une réaction métaux à haute température/vapeur, la recombinaison d'hydrogène, la conception de systèmes de filtres/d'épurateurs capables de supporter une surpression de gaz.

Amendement 17

Proposition de décision Annexe – partie I – section I.B – point 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Filières nucléaires avancées: Efficacité améliorée des filières et combustibles actuels et étude de filières avancées en vue d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la prolifération et les incidences sur la durabilité à long terme, notamment dans le cadre d'activités de recherche transversales fondamentales et essentielles (notamment dans le domaine des matériaux) et de l'étude du cycle du combustible, en particulier les combustibles innovants et la gestion des déchets (séparation et transmutation), et l'utilisation plus efficace des matières fissiles dans les réacteurs existants.

Filières nucléaires avancées: Efficacité améliorée des filières et combustibles actuels et étude de filières avancées en vue d'évaluer leur potentiel, leur résistance à la prolifération et les incidences sur la durabilité à long terme, notamment dans le cadre d'activités de recherche transversales fondamentales et essentielles (notamment dans le domaine des matériaux) et de l'étude du cycle du combustible, en particulier les combustibles innovants et la gestion des déchets (séparation et transmutation), et l'utilisation plus efficace des matières fissiles dans les réacteurs existants. Il convient de concevoir les activités énumérées ci-dessus en fonction de l'initiative européenne pour une industrie nucléaire durable (ESNII) lancée en novembre 2010 lors de la conférence de la présidence belge sur le plan stratégique pour les technologies énergétiques, y compris de la conception des démonstrateurs de recherche clés ASTRID, ALLEGRO, ALFRED et MYRRHA.

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Procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 contenant des recommandations à la Commission sur les procédures d'insolvabilité dans le cadre du droit européen des sociétés (2011/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité1 (ci-après dénommé "règlement sur l'insolvabilité"),

– vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 2 mai 20062, 10 septembre 20093 et 21 janvier 20104,

– vu les articles 42 et 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0355/2011),

A. considérant que l'hétérogénéité des législations nationales en matière d'insolvabilité est source, pour les sociétés ayant des activités transfrontalières, d'avantages ou de désavantages concurrentiels et de difficultés qui pourraient entraver la bonne restructuration des sociétés insolvables; considérant que cette hétérogénéité incite au forum shopping (recherche de la solution juridique la plus avantageuse); considérant que l'existence de conditions identiques pour tous contribuerait à renforcer le marché intérieur;

B. considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher les abus et toute diffusion du phénomène de forum shopping et considérant qu'il convient d'éviter les procédures au principal concurrentes,

C. considérant que, s'il est impossible de créer un organe chargé des règles du droit matériel en matière d'insolvabilité au niveau de l'Union, il n'en reste pas moins qu'une harmonisation de certains domaines du droit de l'insolvabilité est souhaitable et possible;

D. considérant que les législations nationales des États membres en matière d'insolvabilité ont peu à peu tendance à se rapprocher;

E. considérant que le règlement sur l'insolvabilité a été adopté en 2000 et qu'il est désormais en vigueur depuis plus de neuf ans; considérant que la Commission devrait présenter, au plus tard le 1er juin 2012, un rapport sur sa mise en œuvre;

1 JO L 160 du 30.6.2000, p. 1. 2 Affaire C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, Recueil 2006, p. I-3813. 3 Affaire C-97/08 P, Akzo Nobel e.a./Commission, Recueil 2009, p. I-8237. 4 Affaire C-444/07, MG Probud Gdynia sp. z o.o., Recueil 2010, p. I-417.

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F. considérant que le règlement sur l'insolvabilité a été le fruit d'un processus de négociation extrêmement long, ce qui explique que de nombreuses questions sensibles ont été laissées de côté et que l'approche suivie sur un certain nombre de problèmes était déjà dépassée au moment de son adoption;

G. considérant que, depuis l'entrée en vigueur du règlement sur l'insolvabilité, de nombreux changements se sont produits: douze nouveaux États membres ont rejoint l'Union et le phénomène des groupes de sociétés s'est largement répandu;

H. considérant qu'une situation d'insolvabilité n'a pas seulement des conséquences négatives pour les entreprises concernées mais également pour l'économie des États membres et que l'objectif devrait donc être de préserver tous les acteurs économiques, tout contribuable et tout employeur contre les répercussions de l'insolvabilité;

I. considérant que la façon d'envisager les procédures d'insolvabilité est davantage centrée, à l'heure actuelle, sur le sauvetage des entreprises plutôt que sur la liquidation;

J. considérant que le droit de l'insolvabilité devrait être un instrument au service du sauvetage des sociétés au niveau de l'Union; considérant qu'un plan de sauvetage, chaque fois qu'il est possible, est dans l'intérêt du débiteur, des créanciers et des salariés;

K. considérant que la procédure d'insolvabilité ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une utilisation abusive de la part d'un créancier souhaitant ainsi éviter une action collective en recouvrement de créances, et considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer des garanties procédurales appropriées;

L. considérant qu'un cadre juridique plus adapté aux cas d'insolvabilité temporaire d'une société devrait être mis en place;

M. considérant que dans sa communication du 3 mars 2010, intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020), la Commission, en évoquant les chaînons manquants et les blocages qui entravent la réalisation d'un marché unique pour le XXIe siècle, a déclaré ce qui suit: "L’accès des PME au marché unique doit être amélioré. L’esprit d’entreprise doit être développé au moyen d’initiatives concrètes, telles qu’une simplification du droit des sociétés (procédures de faillite, statut des entreprises privées, etc.), et de mesures permettant aux entrepreneurs de rebondir après une faillite";

N. considérant que le droit de l'insolvabilité devrait également fixer des règles concernant la liquidation d'une société, de la manière qui soit la moins dommageable et la plus profitable à tous les participants, une fois qu'il apparaît clairement que le sauvetage de l'entreprise est susceptible d'échouer ou qu'il a déjà échoué;

O. considérant qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, d'étudier les raisons de l'insolvabilité d'une entreprise, en d'autres termes d'établir si les difficultés financières de l'entreprise sont de nature temporaire ou si l'entreprise est totalement insolvable; considérant qu'il est fondamentalement nécessaire d'inventorier l'ensemble des actifs et des passifs d'un débiteur pour pouvoir évaluer sa solvabilité ou son insolvabilité;

P. considérant que les groupes de sociétés sont désormais un phénomène courant, mais que le problème de leur insolvabilité n'a pas encore été traité au niveau de l'Union; considérant que

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l'insolvabilité d'un groupe de sociétés est susceptible de se traduire par l'ouverture de plusieurs procédures d'insolvabilité distinctes, dans différentes juridictions, à l'encontre de chaque société du groupe insolvable; considérant que, à moins que ces procédures puissent être coordonnées, il est peu probable que le groupe puisse être restructuré dans son ensemble et qu'il risque d'être scindé entre les diverses parties qui le composent, entraînant ainsi des pertes pour les créanciers, les actionnaires et les salariés;

Q. considérant qu'à l'heure actuelle, en cas d'insolvabilité de groupes de sociétés, les divergences que présentent les réglementations des États membres de l'Union rendent un redressement difficile, de sorte que des milliers d'emplois sont menacés;

R. considérant que l'interconnexion des registres d'insolvabilité nationaux aboutissant à la création d'une base de données de l'Union accessible à tous et complète sur les procédures d'insolvabilité permettrait aux créanciers, aux actionnaires, aux travailleurs et aux juridictions de déterminer si une procédure d'insolvabilité a été ouverte dans un autre État membre, et d'établir les délais et les éléments relatifs à la présentation des créances; considérant qu'une telle base de données contribuerait à une administration performante et permettrait d'améliorer la transparence tout en respectant la protection des données;

S. considérant que les plans d'urgence et de résolution ("testaments bancaires") transfrontaliers devraient être juridiquement contraignants pour les établissements financiers et devraient être envisagés pour toutes les entreprises présentant une importance systémique, même s'il ne s'agit pas d'établissements financiers, comme une étape importante dans l'élaboration d'un cadre approprié en matière d'insolvabilité transfrontalière;

T. considérant que les dispositions relatives aux procédures d'insolvabilité devraient permettre des modalités particulières pour la séparation d'unités viables qui fournissent des services essentiels tels que des systèmes de paiement et d'autres mécanismes définis dans les "dispositions testamentaires" et considérant, à cet égard, que les États membres devraient également veiller à ce que leurs législations en matière d'insolvabilité comprennent des dispositions adéquates permettant des modalités particulières à l'échelle de l'Union pour la séparation de conglomérats transfrontaliers insolvables en unités viables;

U. considérant que les procédures d'insolvabilité devraient prendre en compte les transferts intragroupes, de façon à garantir, le cas échéant, le recouvrement des actifs d'un pays à l'autre et, ainsi, de parvenir à un résultat équitable;

V. considérant que certaines sociétés d'investissement, notamment les compagnies d'assurance, ne peuvent être dissoutes instantanément et requièrent une solution qui assure une répartition équitable des actifs dans le temps; considérant que le transfert d'entreprises, la couverture après extinction du contrat ou la continuité des services ne devraient pas être entravés, voire devraient être prioritaires;

W. considérant que la décision consistant à impliquer des groupes entiers et non pas des entités juridiques distinctes dans des procédures d'insolvabilité devrait être axée sur les résultats et prendre en considération toute répercussion éventuelle, telle que la mise en place d'autres instruments de résolution ou les incidences sur les régimes de garantie qui couvrent plusieurs marques au sein d'un groupe;

X. considérant qu'il conviendrait d'examiner la question relative à la définition de procédures et de normes harmonisées de "bail-in" pour les conglomérats transfrontaliers, y compris, en

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particulier, en matière d'échanges de créances contre des participations;

Y. considérant que, même si le droit du travail relève de la compétence des États membres, le droit de l'insolvabilité peut avoir des effets sur le droit du travail, et considérant que, dans un contexte accru de mondialisation – et certainement de crise économique –, la question de l'insolvabilité doit être examinée sous l'angle du droit des travailleurs, les différences de définition des termes "emploi" et "travailleur salarié" dans les États membres ne devant pas porter préjudice aux droits des travailleurs en cas d'insolvabilité; considérant toutefois que tout débat sur le point particulier de l'insolvabilité ne devrait pas automatiquement être saisi comme prétexte pour réglementer le droit du travail au niveau de l'Union;

Z. considérant que la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur1 a pour objectif d'assurer un minimum de protection aux travailleurs salariés en cas d'insolvabilité, tout en ménageant suffisamment de souplesse aux États membres; considérant qu'il existe des différences de mise en œuvre entre les États membres et qu'il convient d'examiner ces différences;

AA. considérant que la directive 2008/94/CE inclut explicitement dans son champ d'application les travailleurs à temps partiel, les travailleurs bénéficiant de contrats à durée déterminée et les travailleurs intérimaires; considérant qu'il faut en fait renforcer également la protection qui est assurée, en cas d'insolvabilité, aux travailleurs bénéficiant d'un contrat atypique;

AB. considérant que le manque actuel d'harmonisation en ce qui concerne l'ordre de priorité des créanciers rend l'issue des procédures judiciaires plus difficile à prévoir; considérant qu'il est nécessaire de renforcer le niveau de priorité des créances des travailleurs salariés par rapport à celles des autres créanciers;

AC. considérant que le champ d'application de la directive 2008/94/CE, en particulier l'interprétation des termes "créances impayées", est trop large, plusieurs États membres retenant une définition étroite de la notion de rémunération (en excluant, par exemple, les indemnités de licenciement, les primes, les modalités de remboursement, etc.), ce qui peut donner lieu au non-recouvrement d'un nombre important de créances;

AD. considérant que la définition des termes "salaire" et "rémunération" relève de la compétence des États membres, sous réserve qu'ils respectent les principes universels de l'égalité et de la non-discrimination entre les travailleurs, de sorte que toute situation d'insolvabilité potentiellement préjudiciable à ces derniers soit prise en compte pour leur indemnisation conformément à l'objectif social poursuivi par la directive 2008/94/CE et avec des seuils d'indemnisation à fixer;

AE. considérant que, compte tenu des contrats de travail existant dans toute l'Union et de la diversité de ces contrats dans les États membres, il n'est pas possible actuellement de chercher à définir la notion de "travailleur salarié" au niveau européen;

AF. considérant qu'il convient d'éviter autant que possible les exclusions du champ d'application de la directive 2008/94/CE;

AG. considérant que l'acte législatif sollicité dans la présente résolution devrait se fonder sur des

1 JO L 283 du 28.10.2008, p. 36.

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évaluations d'impact approfondies, ainsi que le Parlement en a fait la demande;

1. demande à la Commission de soumettre, sur la base de l'article 50, de l'article 81, paragraphe 2, ou de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une ou plusieurs propositions ayant trait à un cadre européen de l'insolvabilité des entreprises, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe, afin de garantir des conditions égales pour tous, sur la base d'une analyse approfondie de toutes les options viables;

2. constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3. estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

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ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA

PROPOSITION DEMANDÉE

Partie 1: Recommandations concernant l'harmonisation d'éléments particuliers du droit de l'insolvabilité et du droit des sociétés

1.1. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant l'ouverture

d'une procédure d'insolvabilité

Le Parlement européen propose que soient harmonisées les conditions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. Il estime qu'il convient d'harmoniser, par voie de directive, certains éléments concernant l'ouverture de la procédure de telle sorte:

– qu'une procédure d'insolvabilité puisse être engagée à l'encontre d'un débiteur, s'il s'agit d'une personne physique ou morale, ou d'une association;

– que la procédure d'insolvabilité soit lancée en temps utile pour permettre le sauvetage de l'entreprise en difficultés;

– qu'il soit possible d'ouvrir une procédure d'insolvabilité relative aux avoirs des débiteurs mentionnés ci-avant, aux avoirs d'une entité non dotée de la personnalité juridique (telle qu'un groupement européen d'intérêt économique), à l'actif successoral ou aux avoirs d'une communauté de biens;

– que toutes les entreprises puissent entamer une procédure d'insolvabilité dans les cas où celle-ci est temporaire afin qu'elles puissent se protéger;

– qu'une procédure d'insolvabilité puisse être ouverte après la dissolution d'une personne morale ou d'une entité non dotée de la personnalité juridique, tant que la répartition des actifs n'a pas eu lieu ou lorsque des actifs sont toujours disponibles;

– qu'une procédure d'insolvabilité puisse être ouverte par un tribunal ou une autre autorité compétente sur demande écrite d'un créancier ou du débiteur; que la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité puisse être retirée tant que la procédure n'a pas été réellement engagée ou tant que la demande n'a pas été refusée par la juridiction;

– qu'un créancier puisse demander l'ouverture d'une procédure s'il a un intérêt juridique à agir et s'il apporte la preuve qu'il détient une créance;

– qu'une procédure puisse être ouverte en cas d'insolvabilité du débiteur, c'est-à-dire si ce dernier se révèle dans l'incapacité de payer; que, si la demande en est faite par le débiteur, la procédure puisse également être entamée si l'insolvabilité du débiteur est imminente, c'est-à-dire si le débiteur est susceptible de se trouver dans l'incapacité de payer;

– que, en ce qui concerne l'obligation faite au débiteur de demander sa mise en liquidation judiciaire, la procédure soit engagée dans un délai compris entre un et deux mois après la cessation des paiements si le tribunal n'a pas encore engagé de procédure préliminaire ou pris d'autres mesures appropriées pour protéger les actifs et pour autant que les actifs soient suffisants pour couvrir les coûts de la procédure d'insolvabilité;

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– que les États membres soient tenus d'adopter des règles en vertu desquelles le débiteur deviendrait responsable s'il avait omis de demander sa mise en liquidation ou si la demande n'avait pas été faite dans les règles, et de prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives;

1.2. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant la production

des créances

Le Parlement européen propose d'harmoniser les conditions dans lesquelles les créances doivent être produites lors d'une procédure d'insolvabilité. Il estime qu'il convient d'harmoniser, au moyen d'une directive, les aspects concernant la production des créances de telle sorte:

– que la date pour déterminer les créances impayées soit celle de la survenance de l'insolvabilité de l'employeur, à savoir la date de la décision se prononçant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou la date à laquelle la demande d'ouverture de la procédure a été refusée au motif que les coûts correspondants n'étaient pas couverts;

– que les créanciers produisent leurs créances par écrit, dans un certain délai, auprès du syndic;

– que les États membres soient tenus de fixer le délai susmentionné à une période comprise entre un et trois mois à compter de la date de publication de la décision de faillite;

– que le créancier soit tenu de soumettre les documents à l'appui de la créance;

– que le syndic établisse un tableau comprenant toutes les créances produites et que ce tableau soit affiché auprès de la juridiction compétente au sens de l'article 2, point d), du règlement sur l'insolvabilité;

– que les requêtes tardives, à savoir les créances produites par un créancier après la date limite de dépôt des créances, soient vérifiées, mais qu'elles puissent se traduire par des coûts supplémentaires pour le créancier en question.

1. 3. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant les actions

en annulation

Le Parlement européen propose l'harmonisation de certains aspects concernant les actions en annulation de telle sorte:

– que les législations des États membres prévoient la possibilité de contester les actes préjudiciables aux créanciers établis avant l'ouverture de la procédure;

– que les actes susceptibles de faire l'objet d'une action en annulation soient des opérations effectuées en situation d'insolvabilité imminente, la création de sûretés, les opérations avec des parties liées ainsi que les opérations effectuées dans l'intention de spolier les créanciers;

– que la période pendant laquelle un acte peut être attaqué par une action en annulation varie selon la nature de l'acte en cause; qu'elle commence à la date de la demande d'ouverture de la procédure; que cette période soit comprise entre trois et neuf mois pour les transactions effectuées en situation d'insolvabilité imminente, entre six et douze mois pour la création de sûretés, entre un et deux ans pour les opérations avec des parties liées,

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et entre trois et cinq ans pour les opérations réalisées dans l'intention de spolier les créanciers;

– que la charge de prouver si un acte peut ou non être contesté incombe en principe à la partie qui prétend qu'il peut l'être; que, en ce qui concerne les opérations avec des parties liées, la charge de la preuve incombe à la personne liée.

1.4. Recommandations relatives à l'harmonisation des aspects généraux concernant les

exigences quant aux compétences et à la mission du syndic

– le syndic doit être homologué par une autorité compétente d'un État membre ou mandaté par une juridiction compétente d'un État membre, jouir d'une bonne réputation et disposer du niveau de formation nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions;

– le syndic doit avoir compétence et qualité pour évaluer la situation de l'entité du débiteur et pour prendre à sa charge les tâches de gestion de l'entreprise;

– lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale est ouverte, il conviendrait que le syndic soit autorisé, pour une période de six mois, à se prononcer avec effet rétroactif sur la sauvegarde d'avoirs dans le cas où une société aurait procédé au déplacement des capitaux;

– le syndic doit être autorisé à recouvrer, par des procédures adaptées et prioritaires, des sommes dues à l'entreprise en amont du règlement des créanciers et en tant qu'alternative aux transferts de créances;

– le syndic doit être indépendant des créanciers ainsi que des autres parties concernées par la procédure d'insolvabilité;

– en cas de conflit d'intérêts, le syndic doit démissionner de sa charge.

1.5. Recommandations relatives à l'harmonisation de certains aspects concernant les plans de

restructuration

Le Parlement européen propose l'harmonisation de certains aspects concernant la mise en place, les effets et le contenu des plans de restructuration de telle sorte:

– que, plutôt que de respecter les règles statutaires, le débiteur ou le syndic puisse présenter un plan de restructuration;

– que ce plan contienne des règles concernant le remboursement des créanciers et la responsabilité du débiteur après la conclusion de la procédure d'insolvabilité;

– que ce plan renferme toutes les informations pertinentes permettant aux créanciers de décider s'ils peuvent l'adopter;

– que ce plan soit homologué ou refusé selon une procédure spécifique devant la juridiction compétente;

– que les créanciers ou les parties qui ne sont pas affectés par le plan ne soient pas autorisés à prendre part au vote sur le plan ou, à tout le moins, ne puissent pas y faire obstacle.

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Partie 2: Recommandations concernant la modification du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité

2.1. Recommandation relative au champ d’application du règlement sur l'insolvabilité

Le Parlement européen estime qu'il convient d'élargir le champ d'application du règlement sur l'insolvabilité afin d'y intégrer les procédures d'insolvabilité au cours desquelles le débiteur reste en possession des biens ou les cas où un syndic provisoire a été désigné. Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence l'annexe A du règlement sur l'insolvabilité.

2.2. Recommandation relative à la définition du centre des intérêts principaux du débiteur

Le Parlement européen estime que le règlement sur l'insolvabilité devrait inclure une définition de l'expression "centre des intérêts principaux", qui soit formulée de façon à empêcher tout forum shopping abusif. Il propose d'insérer une définition formelle, en s'inspirant du libellé du considérant 13, qui insiste sur la possibilité de vérification objective par des tiers.

Le Parlement européen estime que la définition devrait tenir compte de critères, tels que le lieu, observable de l'extérieur, où se déroulent principalement les activités de l'entreprise, la localisation des actifs, le centre des activités opérationnelles ou productives, le lieu de travail des travailleurs, etc.

2.3. Recommandation relative à la définition du terme "établissement" dans le contexte d'une

procédure secondaire

Le Parlement européen estime que le règlement sur l'insolvabilité devrait inclure une définition du terme "établissement" qui s'entendrait comme tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains, des biens et des services.

2.4. Recommandation relative à la coopération entre les juridictions

Le Parlement européen considère que l'article 32 du règlement sur l'insolvabilité devrait prévoir un devoir clair de communication et de coopération non seulement entre syndics mais également entre les juridictions.

En cas d'ouverture de procédures d'insolvabilité principales et secondaires, il convient d'harmoniser et de réduire les délais de traitement de ces procédures.

2.5. Recommandation relative à certains aspects des actions en annulation

Le Parlement européen estime que l'article 13 du règlement sur l'insolvabilité devrait être modifié de façon à ce qu'il n'encourage pas les actions en annulation transfrontalières, mais contribue à empêcher que les actions en annulation n'aboutissent sur la base de clauses désignant le droit applicable.

Dans tous les cas, la révision des règles relatives aux actions en annulation devrait tenir compte du fait que les filiales saines d'une société holding insolvable ne devraient pas être rendues insolvables en raison d'une action en annulation au lieu d'être vendues dans l'intérêt des créanciers sur une base de continuité d'exploitation.

Partie 3: Recommandations relatives à l'insolvabilité des groupes de sociétés

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Étant donné les différents degrés d'intégration qui peuvent exister au sein d'un groupe de sociétés, le Parlement européen considère que la Commission devrait présenter une proposition flexible pour réglementer l'insolvabilité des groupes de sociétés, en tenant compte des éléments suivants:

1. Chaque fois que la structure fonctionnelle ou que la structure du capital social le permet, il convient d'adopter la démarche suivante:

A. la procédure devrait être engagée dans l'État membre où se trouve le siège social du groupe. La reconnaissance de l'ouverture de la procédure devrait être automatique;

B. l'ouverture de la procédure principale devrait se traduire par une suspension des procédures engagées dans tout autre État membre à l'encontre d'autres sociétés du groupe;

C. il y a lieu de désigner un administrateur judiciaire unique;

D. il convient de mettre en place, dans chaque État membre où une procédure secondaire est ouverte, un comité chargé de défendre et de représenter les intérêts des créanciers et des salariés locaux;

E. s'il est impossible de déterminer quels actifs appartiennent à quel débiteur, ou d'évaluer les créances interentreprises, il convient, à titre exceptionnel, de recourir au regroupement des actifs.

2. Lorsque les procédures d'insolvabilité touchent des groupes décentralisés, le dispositif devrait prévoir:

A. des règles impératives de coordination et de coopération entre les juridictions elles-mêmes, entre les juridictions et les représentants de l'insolvabilité, ainsi qu'entre les différents représentants de l'insolvabilité;

B. des règles concernant la reconnaissance immédiate des décisions relatives à l'ouverture, au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité ainsi que des décisions rendues dans le cadre de telles procédures;

C. des règles d'accès à la justice pour les syndics et les créanciers;

D. des règles pour faciliter et encourager les différents modes de coopération entre les juridictions en vue de coordonner les procédures d'insolvabilité et d'établir les conditions et les garanties censées régir ces modes de coopération; ces derniers pourraient concerner l'échange d'informations, la coordination des opérations et la rédaction de solutions communes:

– la communication d'informations entre les juridictions par tout moyen,

– la coordination de la gestion et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur,

– la négociation, l'approbation et la mise en œuvre des accords en matière d'insolvabilité concernant la coordination des procédures,

– la coordination des audiences;

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E. des règles permettant et favorisant la désignation d'un syndic commun pour toutes les procédures, nommé par les juridictions concernées et assisté par des représentants locaux formant un comité de pilotage; des règles fixant les modalités de la coopération entre les membres du comité de pilotage;

F. des règles permettant et encourageant la conclusion d'accords transfrontaliers en matière d'insolvabilité qui préciseraient la répartition des responsabilités entre les différentes juridictions concernées et entre les représentants de l'insolvabilité, pour ce qui est des divers aspects de la conduite et de l'administration des procédures, y compris:

– la répartition des responsabilités entre les différentes parties à l'accord,

– l'existence et la coordination de la réparation,

– la coordination du recouvrement des avoirs à l'intention des créanciers en général,

– la production et le traitement des créances,

– les méthodes de communication, y compris la langue, la fréquence et les moyens,

– l'utilisation et la cession des actifs,

– la coordination et l'harmonisation des plans de restructuration,

– les questions expressément liées à l'accord, notamment en ce qui concerne sa modification et sa résiliation, l'interprétation qui doit en être faite, son opposabilité et le règlement des différends,

– l'administration des procédures, notamment en ce qui concerne la suspension des procédures ou les conventions entre les parties visant à ne pas avoir recours à certaines actions juridiques,

– les mesures de sauvegarde,

– les dépens et les honoraires.

Partie 4: Recommandation relative à la création d'un registre européen d'insolvabilité

Le Parlement européen propose la création d'un registre européen d'insolvabilité, dans le cadre du portail e-Justice européen, qui contienne au moins, pour chaque procédure d'insolvabilité transfrontalière ouverte:

– les ordonnances et les décisions pertinentes des juridictions,

– la désignation du syndic et ses coordonnées,

– les délais à respecter pour la production des créances.

Les juridictions seraient tenues de transmettre ces données au registre de l'Union.

Ces informations devraient être disponibles dans la langue officielle de l'État membre dans lequel la procédure est ouverte ainsi qu'en anglais.

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Le changement démographique et ses répercussions sur la politique de cohésion

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur le changement démographique et ses répercussions sur la future politique de cohésion de l'Union européenne (2010/2157(INI))

Le Parlement européen,

– vu le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale de la DG Politique régionale, et en particulier ses pages 230 à 234,

– vu les conclusions du cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l’avenir de la politique de cohésion (COM(2010)0642) et son document d'accompagnement (SEC(2010)1348),

– vu le document de travail de la DG Politique régionale intitulé «Régions 2020: évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE» de novembre 2008 (document de référence à l'appui du document de travail des services de la Commission SEC(2008)2868),

– vu sa résolution du 11 novembre 2010 sur les défis démographiques et la solidarité entre les générations1,

– vu sa résolution du 21 février 2008 sur l'avenir démographique de l'Europe2,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Promouvoir la solidarité entre les générations» du 10 mai 2007 (COM(2007)0244),

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur les défis démographiques et la solidarité entre générations3,

– vu la communication de la Commission du 12 octobre 2006 intitulée «L'avenir démographique de l'Europe, transformer un défi en opportunité» (COM(2006)0571),

– vu le Livre vert intitulé «Face aux changements démographiques, une nouvelle solidarité entre générations» du 16 mars 2005 (COM(2005)0094),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0350/2011),

A. considérant que le changement démographique dans l’UE et dans le monde est un fait 1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0400. 2 JO C 184 E du 6.8.2009, p. 75. 3 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 131.

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incontestable, que la gestion de cette évolution constitue l’un des principaux enjeux de demain et que la population de l’Union est la plus vieille du monde;

B. considérant que le changement démographique se caractérise par le vieillissement de la population et par d’importants flux migratoires qui partent de pays tiers ou qui surviennent au sein de l’Union, de l’est vers l’ouest et des régions rurales vers les régions urbaines;

C. convaincu que le changement démographique met certaines régions en particulier devant de nouveaux enjeux, mais qu'au lieu d'être seulement perçu comme une menace, il devrait aussi être considéré comme une opportunité;

D. considérant que l’étude "Régions 2020" de la DG Regio de la Commission a identifié le changement démographique comme un défi central;

E. considérant que le changement démographique affecte de manière égale les régions rurales et les régions urbaines et qu’il a des implications, entre autres, en termes de mise à disposition d’infrastructures et de services adaptés;

F. considérant que la gestion des divers défis démographiques est une tâche qui incombe surtout aux États membres, mais que les régions doivent agir proactivement et ont besoin, à cet effet, d'un soutien au niveau européen;

G. considérant que, dans le cadre des programmes opérationnels 2007-2013, les États membres ont planifié 30 milliards d’euros en moyens structurels pour des actions dans le domaine du changement démographique, que les autorités régionales et locales jouent un rôle central dans la gestion de ce changement et que la politique régionale sera donc un des instruments clés de l’Union européenne;

Observations d'ordre général

1. considère que l’augmentation de la longévité en Europe est une chose positive; estime que le public ne perçoit souvent que les dangers et non les opportunités liées à ce changement démographique;

2. estime qu’il convient d’étudier soigneusement toutes les opportunités et de les exploiter de manière appropriée, notamment avec le soutien des instruments de la politique de cohésion;

3. est d’avis que le changement démographique a des répercussions très différentes selon les régions suivant qu'il est lent ou rapide et que la région en question bénéficie d’un afflux net de population ou connaît un recul démographique, et estime qu'il appelle par conséquent différentes stratégies d'adaptation et qu'il doit faire l'objet d'une approche coordonnée de la part de toutes les autorités européennes, nationales et régionales; constate que la qualité de la vie se définit différemment dans les régions en recul démographique, souvent rurales, et dans les régions qui enregistrent une croissance de la population, et considère dès lors que différentes stratégies d’aide sont nécessaires; estime que la migration de main-d’œuvre accentue les effets du changement démographique et que le vieillissement de la population ne représente qu’une partie du problème;

4. estime que le FEDER et le FSE sont en mesure de contribuer à relever les défis nés des changements démographiques dans l’Union européenne, à savoir l’augmentation du nombre de seniors et le déclin de la population jeune; prône le recours au FEDER pour soutenir la

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construction de logements adaptés aux besoins des personnes âgées, afin d’assurer une bonne qualité de vie à une société vieillissante; appelle les États membres et les régions à exploiter les ressources mises à leur disposition par le FEDER et le FSE pour aider les jeunes ménages;

5. estime qu’un cadre politique favorable à l’égalité des genres peut contribuer à relever les défis démographiques; invite donc à prendre en compte la question de l’égalité des genres dans toutes les réflexions sur les questions démographiques;

6. estime que l’aggravation actuelle de la situation démographique, dans certains États membres du moins, stimulera les discussions concernant les réformes des systèmes de pension dans un avenir proche;

Réformes de la politique structurelle

7. invite les États membres et les régions à tenir compte des différents niveaux de développement régional et des indicateurs démographiques, tels que le rapport de dépendance, pour l’affectation et la répartition des fonds structurels de l’Union ainsi que pour la définition d'indicateurs d'impact; rappelle que l’Union est la région du monde qui compte la plus forte proportion de personnes âgées parmi sa population; estime que la Commission devrait également montrer comment faire face au changement démographique à l’échelle de l’Europe entière; estime qu’il est essentiel, tant du point de vue de l’accès à l’infrastructure et aux services que de celui de la protection de l’environnement, d’analyser la migration de main-d’œuvre, mais aussi la nécessité de garantir les conditions du maintien des citoyens dans leurs régions, afin d’éviter une concentration de population dans certaines zones urbaines;

8. estime qu'en appliquant les politiques de l’Union, il est possible de trouver des solutions communes et des synergies, y compris en ce qui concerne le changement démographique; invite la Commission à considérer le changement démographique comme un objectif horizontal de la future politique de cohésion; invite de plus la Commission à insister pour que ce thème soit pris en compte lors de la conclusion de partenariats d’investissement avec les États membres;

9. encourage les États membres et les régions à mieux tenir compte que dans le passé du changement démographique et de ses répercussions, en faisant des mesures en la matière un objectif horizontal dans l’élaboration des programmes-cadres stratégiques nationaux (ou dans tout document correspondant) et dans leurs programmes opérationnels; estime, à cet égard, que les initiatives phares de la stratégie Europe 2020, parmi lesquelles figure le partenariat pour un "Vieillissement actif et en bonne santé", pourraient être directement liées aux préférences des partenaires dans le cadre de ces programmes;

10. appelle à prendre des mesures proactives afin de prévenir les conséquences néfastes du changement démographique et à renforcer l’aide technique apportée aux régions les plus touchées par le dépeuplement et par le vieillissement, afin de veiller à ce qu’elles conservent leur capacité d'absorption et puissent bénéficier des fonds structurels;

11. estime que les acteurs européens publics et privés pourront agir en précurseurs face aux défis posés par le changement démographique et par le vieillissement de la population, par exemple en innovant dans le domaine social; rappelle que les coûts liés au vieillissement représenteront à l’avenir des investissements de plus en plus importants, aussi bien dans le

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public que dans le privé; observe que le secteur présente un potentiel croissant pour le monde de l'entreprise et pour l’innovation;

12. souligne que le changement démographique, notamment le vieillissement de la population, a des incidences visibles sur la fourniture d'infrastructures sociales, comme les régimes de retraite, les soins infirmiers et les soins de santé, les autorités régionales devant faire face à l'évolution de la demande de différents groupes de population;

13. demande que les futures règles régissant le FSE soient plus simples à gérer et permettent ainsi aux petites organisations de profiter davantage du Fonds, et de développer et de gérer des projets sociaux innovants; invite la Commission à renforcer, dans le cadre du futur FSE, les crédits destinés à des projets pilotes transnationaux à l'échelle de l'Union en matière sociale et d'emploi afin de faciliter la coopération régionale, transfrontalière et macrorégionale novatrice en vue de répondre aux défis communs découlant du changement démographique;

Développement urbain et infrastructures

14. encourage les régions à utiliser les fonds structurels pour contribuer à relever les défis démographiques et améliorer l’accès aux services sociaux et administratifs, y compris dans les villes et villages éloignés et de petite taille, en favorisant le potentiel particulier à chaque région et en renforçant les facteurs qui incitent les habitants à y rester;

15. invite la Commission à introduire des conditions plus flexibles pour encourager le financement combiné par le FEDER et le FSE dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de plans ou stratégies de développement urbain intégré;

16. estime que pour prévenir le dépeuplement, il est nécessaire de concevoir des villes qui soient adaptées aux enfants et aux familles, ainsi qu'aux besoins des personnes handicapées et à mobilité réduite; estime que l'un des éléments de cette conception implique de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les distances entre le lieu de travail, le domicile et les aires de loisirs ne soient pas excessives; invite les régions à veiller, en matière d’aménagement urbain, à alterner les zones résidentielles, commerciales et vertes, et à les développer de manière équilibrée et harmonieuse, ainsi qu'à améliorer les liaisons avec les zones suburbaines destinées à de nouveaux quartiers d'habitation; insiste en outre pour que les possibilités de télétravail soient encore développées;

17. constate que ce sont surtout les petites villes situées dans des régions d'émigration nette qui ont une fonction importante à remplir en tant que centres de services; demande que cette fonction d’ancrage soit prise en considération dans les futurs fonds structurels, notamment par la meilleure intégration du FEADER avec le FEDER et le FSE; constate que l’exode rural a des répercussions néfastes sur les zones urbaines et que des régions rurales dynamiques sur le plan économique et social constituent un bien public, ce que devrait entériner un programme de développement rural doté d’un budget adéquat; invite les États membres, les régions et les communes à mettre à disposition un réseau de services, complet et efficace pour les résidents de toutes les classes d’âge, afin de lutter contre l'exode rural et le dépeuplement des campagnes;

18. souligne la possibilité d’utiliser également les crédits du FEDER pour éviter l’exclusion sociale des personnes âgées, par exemple en créant des infrastructures et des services spécifiques destinés à celles-ci et en garantissant leur accessibilité pour tous;

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19. estime qu’il conviendrait d’aider les régions en recul démographique à financer des stratégies d’adaptation; estime que les services de planification urbaine et régionale doivent davantage tenir compte des modifications fonctionnelles des infrastructures, notamment en redynamisant et réaménageant le centre des villes, domaine dans lequel la coopération avec des acteurs privés revêt aussi une grande importance; remarque que le développement de villes adaptées aux personnes âgées devrait être l'une des priorités de la politique urbaine; demande que soient pris en compte et valorisés le potentiel touristique urbain et les éléments du patrimoine, ceux-ci offrant la possibilité d’attirer de nouveaux habitants dans les zones menacées de dépeuplement;

20. invite les régions à développer des concepts innovants en matière de transport public local pour répondre, notamment, aux défis liés à la baisse du nombre d’usagers, en particulier dans les campagnes; propose à la Commission d’apporter un soutien financier à ces types de projets;

Personnes âgées, enfants, familles

21. préconise que l'octroi de crédits à taux intéressants permettant de soutenir la construction de logements adaptés aux personnes âgées puisse bénéficier d'une priorité dans le cadre du FEDER; propose de créer la possibilité de débloquer des moyens financiers à certaines conditions pour des résidences pour personnes âgées et des maisons intergénérationnelles, afin de prévenir l’isolement des personnes du troisième âge et d'utiliser leur potentiel créatif dans le but d'assurer une meilleure qualité de vie à une société vieillissante;

22. encourage les États membres à adapter les prestations sociales et médicales en fonction des besoins de tous, en particulier des familles et des enfants, et à débloquer des crédits pour continuer à assurer les soins à domicile pour les personnes âgées, indépendamment de leurs revenus, de leur âge et de leur statut social, et garantir la couverture médicale du territoire, afin d’éviter le dépeuplement des zones rurales et des régions périphériques;

23. estime que les investissements publics dans les systèmes de soin et de santé sont importants pour la cohésion sociale en Europe; invite les États membres à garantir une bonne prise en charge médicale dans les régions rurales, notamment grâce à des coopérations hospitalières de territoire et à des services de santé permettant de lutter contre la désertification médicale et, dans les régions frontalières, par une coopération transfrontalière accrue entre structures et entre acteurs, et à envisager la possibilité d'utiliser les fonds structurels pour encourager des mesures complémentaires dans le domaine de la télémédecine et des soins, et pour favoriser l'activité des personnes âgées; invite la Commission à trouver des solutions innovantes de soutien financier à de telles actions;

24. met en garde contre le risqué de difficultés régionales spécifiques à fournir des services d'intérêt général, tenant en particulier à la pénurie de personnel qualifié dans les métiers de la santé dont souffrent certaines régions; est d'avis que, pour garantir la bonne qualité des soins, ces régions devraient élaborer des réponses régionales spécifiques pour faire face aux exigences et aux difficultés de la fourniture de services et utiliser les fonds du FSE pour la formation des personnels de santé et pour la création de nouveaux emplois, notamment grâce à des programmes de reconversion pour les chômeurs; souligne que cette mesure contribuerait directement à l’objectif de la stratégie Europe 2020 consistant à créer plus d’emplois;

25. souligne l'importance de créer les conditions qui permettent de concilier la vie

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professionnelle, familiale et privée et, par exemple, de mettre à disposition, dans la mesure du possible, une offre fiable de garde à temps plein de qualité des enfants de toutes les classes d’âge sur l'ensemble du territoire concerné, en prévoyant différentes possibilités et facilités pour les enfants d'âge préscolaire, afin de lutter contre les départs, tout en reconnaissant le rôle précieux joué par la famille élargie dans la prise en charge des enfants;

26. juge important de mettre à disposition suffisamment de logements abordables pour les ménages, en sorte que la vie familiale et la vie professionnelle puissent être plus efficacement conciliées, dans la mesure où l'aide apportée aux jeunes familles peut contribuer à relever le taux de natalité dans les États membres;

Migration et intégration

27. souligne que la migration risque de poser certains problèmes en termes d’intégration;

28. souligne que la migration de main-d’œuvre qualifiée des nouveaux États membres vers les anciens États membres est l’un des principaux problèmes démographiques des nouveaux États membres et qu’elle a une influence négative sur la pyramide des âges de leur population; indique par ailleurs que la migration concerne aussi les professionnels de la santé et compromet dès lors la durabilité du système de soins de santé des régions moins développées;

29. reconnaît toutefois que la migration, notamment en provenance des régions d'émigration nette, offre également la possibilité de remédier aux incidences négatives de l'évolution démographique, et invite par conséquent les États membres à reconnaître que l'intégration des migrants est une mesure politique d'importance stratégique;

30. invite les États membres à s'entendre sur une stratégie commune d'immigration légale, en particulier eu égard au fait que, surtout dans certains secteurs, l'Europe est dépendante de l'immigration de main-d'œuvre qualifiée (tant en provenance d'autres États membres que de pays tiers, en particulier les pays limitrophes de l'Union) pour des raisons démographiques; estime que les États membres doivent s’efforcer de retenir la main-d’œuvre qualifiée et contribuer ainsi au développement équilibré des régions, en réduisant les conséquences du changement démographique;

31. propose de mobiliser davantage de fonds pour l’intégration des immigrés, afin d'éliminer les préjugés, et de promouvoir des actions de formation et des événements interculturels propres à favoriser les échanges;

Emploi

32. invite la Commission à recentrer le FSE de façon à tenir compte des différentes phases de la vie des personnes et à tirer un meilleur parti de leur potentiel professionnel et volontaire afin de répondre aux défis du changement démographique; souligne qu’il conviendrait d’utiliser l’expérience et les connaissances des personnes âgées, par exemple avec des projets de coaching, afin de faciliter le passage de relais intergénérationnel, et qu’il est nécessaire de mettre en place des solutions appropriées à cet effet; estime que les échanges intergénérationnels offrent une opportunité qu’il convient de saisir;

33. estime que les régions devraient résolument utiliser les fonds du FSE pour lutter contre le chômage des jeunes et leur permettre de s'intégrer dans la société et d'exercer un métier

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approprié; souligne que cet objectif pourrait être atteint, par exemple, en encourageant les mesures de formation et l'esprit d'entreprise auprès des jeunes;

34. est d’avis qu’il convient de continuer à soutenir l’augmentation du taux d’activité des femmes; demande dès lors qu'un plus grand nombre de femmes puissent avoir accès aux emplois qualifiés et aux programmes de formation tout au long de la vie; pour autant que les qualifications acquises correspondent aux besoins du marché de travail; recommande aux États membres de développer des systèmes propres à encourager les salariés à participer à des projets spécifiques qui les aident à concilier vie professionnelle et vie familiale;

35. souligne que, pour les régions européennes confrontées à des défis démographiques, la mise en place de conditions propices à l'émergence d'un secteur privé compétitif et innovant est capitale pour la création de nouvelles possibilités d'emploi, toutes générations confondues;

Analyse et bonnes pratiques

36. estime que les évolutions démographiques dans les régions doivent faire l’objet de mesures statistiques; invite la Commission à soumettre des propositions visant à rendre comparables les bases de données locales, régionales ou nationales dédiées à l’évolution démographique, afin de permettre l’évaluation de leurs contenus à l’échelle européenne et de promouvoir l’échange des meilleures pratiques entre États, régions et communes;

37. invite la Commission à perfectionner son "indice de vulnérabilité démographique" et à le calculer tous les cinq ans afin d'identifier les régions d’Europe qui sont particulièrement exposées au changement démographique, demande instamment à la Commission d'élaborer des procédures pilotes pour répertorier les pratiques en vigueur dans les régions qui rencontrent le plus de difficultés;

38. invite les États membres et les autorités régionales et locales à améliorer leur coopération avec les acteurs locaux et régionaux sur les questions liées au changement démographique; estime que, dans les régions frontalières, cette coopération doit également tenir compte des desiderata et des possibilités en matière d’initiatives transfrontalières; suggère l’élaboration de programmes de formation dans ce domaine, en vue d’une meilleure connaissance de cette problématique et d’une sensibilisation accrue à celle-ci; encourage vivement les régions à échanger leurs meilleures pratiques pour relever les défis liés au vieillissement;

39. propose à la Commission d’encourager, dans le contexte de la coopération territoriale, les réseaux européens dans lesquels les autorités locales et régionales et les acteurs de la société civile peuvent s'apprendre mutuellement à gérer les problèmes résultant du changement démographique;

40. demande à la Commission d'étudier des moyens de réaménager sous une forme adaptée l’idée d’un "programme ERASMUS pour les élus locaux et régionaux" et d’expliciter plus en détail son idée d’une "université d’été ou d’hiver" afin de permettre aux représentants des régions européennes de procéder, sur les questions démographiques, à des échanges concernant les expériences positives réalisées et les solutions envisagées;

41. invite la Commission à établir un relevé des bonnes pratiques, à analyser celles-ci puis à les partager avec les États membres et leurs régions de sorte qu’elles puissent être utilisées comme modèles en vue d’élaborer les politiques de réponse aux défis démographiques;

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42. appelle les États membres et les régions à échanger leurs expériences, leurs bonnes pratiques et les nouvelles approches en vue de prévenir les conséquences néfastes du changement démographique;

o

o o

43. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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Vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (COM(2010)0482 – C7-0264/2010 – 2010/0251(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0482),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0264/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis de la Banque centrale européenne1,

– vu l’avis du Comité économique et social européen2,

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 novembre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0055/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après3;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

1 JO C 91 du 23.3.2011, p. 1. 2 JO C 84 du 17.3.2011, p. 34. 3 Cette position remplace les amendements adoptés le 5 juillet 2011 (textes adoptés de cette date,

P7_TA(2011)0312).

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P7_TC1-COD(2010)0251

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne1,

vu l’avis du Comité économique et social européen2,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3,

considérant ce qui suit:

(1) Au plus fort de la crise financière, en septembre 2008, les autorités compétentes dans plusieurs États membres et dans d'autres pays tels que les États-Unis et le Japon ont adopté des mesures pour limiter ou interdire la vente à découvert de certaines valeurs mobilières ou de l'ensemble d'entre elles. En effet, ces autorités craignaient que dans ce contexte de grande instabilité financière, la vente à découvert n'aggrave la spirale à la baisse du prix des actions, notamment dans les établissements financiers, au point de pouvoir menacer leur viabilité et d’engendrer des risques systémiques. Les mesures adoptées par les États membres divergeaient, car l'Union n'a pas de cadre de réglementation commun particulier concernant les questions de vente à découvert.

(2) Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et améliorer les conditions de ce fonctionnement, notamment pour ce qui est des marchés financiers, et pour assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs et aux investisseurs, il est donc opportun de mettre en place un cadre de réglementation commun concernant les exigences et les pouvoirs en matière de ventes à découvert et de contrats d'échange sur risque de crédit, et d'améliorer la coordination et la cohérence entre États membres lorsque des situations exceptionnelles imposent des mesures. Il importe d'harmoniser les règles régissant la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit afin d'empêcher la création d'entraves au bon fonctionnement du marché intérieur, car l'on peut s'attendre sinon à ce que les États membres continuent de prendre des mesures divergentes.

1 JO C 91 du 23.3.2011, p. 1. 2 JO C 84 du 17.3.2011, p. 34. 3 Position du Parlement européen du 15 novembre 2011.

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(3) Il est opportun et nécessaire que ces règles prennent la forme législative du règlement afin de faire en sorte que celles d'entre elles qui imposent directement aux opérateurs privés des obligations concernant la notification ou la divulgation des positions courtes nettes constituées sur certains instruments, ou concernant les ventes à découvert non couvertes, soient appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union. Un règlement est également nécessaire pour conférer à l'Autorité européenne des marchés financiers ▌instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil1 (AEMF) le pouvoir de coordonner les mesures prises par les autorités compétentes ou de prendre elle-même des mesures.

(4) Pour mettre un terme à la situation de dispersion actuelle, dans laquelle certains États membres ont pris des mesures divergentes, et pour limiter la possibilité pour les autorités compétentes de prendre de telles mesures, il est essentiel d'harmoniser la lutte contre les risques que peuvent comporter la vente à découvert et les contrats d'échanges sur risque de crédit. Les exigences à respecter devraient permettre de contrer les risques connus, sans pour autant réduire indûment les avantages de la vente à découvert en termes de qualité et d'efficience des marchés. Si, dans certaines situations, elle peut avoir des effets préjudiciables, dans des conditions de marché normales, la vente à découvert joue un rôle important pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, notamment en ce qui concerne la liquidité du marché et l'efficience du processus de formation des prix.

(5) Le présent règlement devrait avoir un champ d'application le plus large possible, afin de fournir un cadre de réglementation préventif auquel se référer dans des cas exceptionnels. Ce cadre devrait englober tous les instruments financiers, en prévoyant cependant une riposte proportionnée aux risques que peut comporter la vente à découvert de différents instruments. Ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles que les autorités compétentes des États membres et l'AEMF devraient être habilitées à prendre des mesures concernant tous les types d'instruments financiers et allant au-delà des mesures permanentes dont l'application se limite à certains types d'instruments présentant des risques clairement identifiés ▌ qui doivent être traités.

(6) Les références faites dans le présent règlement aux personnes physiques et morales devraient s'entendre comme couvrant toutes les personnes physiques et toutes les entités juridiques, y compris les associations d'entreprises enregistrées sans personnalité juridique.

(7) Une plus grande transparence, en ce qui concerne les positions courtes nettes d'un montant important prises sur certains instruments financiers, serait dans l'intérêt aussi bien des instances de régulation que des participants au marché. Pour les actions admises à la négociation sur une plateforme de l'Union, il serait souhaitable d'adopter un modèle à deux niveaux instaurant une plus grande transparence quant aux positions courtes nettes d'une certaine importance prises sur des actions. À partir du seuil le plus bas, les positions devraient faire l'objet d'une notification privée aux autorités de régulation afin de leur permettre de contrôler et, si nécessaire, d'enquêter sur les ventes à découvert potentiellement porteuses de risques systémiques, constitutives d'abus ou susceptibles de désorganiser les marchés; au-delà du seuil le plus élevé, elles devraient être publiquement portées à la connaissance du marché, de manière à fournir

1 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

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aux autres participants des éléments utiles sur les positions courtes importantes prises à titre individuel sur des actions.

(8) La notification des positions courtes nettes d'une certaine importance constituées sur des titres de la dette souveraine dans l'Union devrait être prévue, car elle serait pour les autorités de régulation une source d'information précieuse, qui les aiderait à déterminer si ces positions sont effectivement porteuses de risques systémiques ou servent à commettre des abus. ▌Cette exigence ne devrait toutefois imposer qu'une déclaration privée aux instances de régulation, car la publication sur le marché d'informations concernant ces instruments pourrait être préjudiciable aux marchés de la dette souveraine déjà confrontés à des problèmes de liquidité. ▌

(9) Les obligations de notification relatives aux emprunts souverains devraient s'appliquer aux titres de créance émis par l'Union et par les États membres, y compris par la Banque européenne d'investissement, par tout ministère ou ▌toute agence, véhicule de titrisation ou toute institution financière internationale établie par deux États membres ou plus qui émet de tels titres pour le compte d'un ou de plusieurs États membres, tel que le Fonds européen de stabilité financière ou le mécanisme européen de stabilité. Elles devraient également s'appliquer, dans le cas d'un État membre qui est un État fédéral, aux titres de créance émis par un des membres composant la fédération, mais à l'exclusion de toute autre entité régionale ou locale ou des organismes quasi-publics dans un État membre émetteurs de titres de créance. Les titres de créance émis par l'Union ont notamment pour objectif de soutenir la balance des paiements ou la stabilité financière des États membres, ou d'apporter une aide macrofinancière à des pays tiers.

(10) Afin d'obtenir un régime de transparence exhaustif et efficace, il est important que celui-ci vise non seulement les positions courtes découlant de la négociation d'actions ou de titres de la dette souveraine sur des plateformes de négociation, mais aussi les positions courtes résultant de transactions effectuées en dehors de ces plateformes, et les positions économiques nettes courtes créées par l'emploi de dérivés tels qu'options, contrats à terme, instruments liés à un indice, contrats financiers pour différences ou spéculations sur écarts financiers (spread bets), portant sur des actions ou sur des titres de la dette souveraine.

(11) Pour être utile aux autorités de régulation et aux marchés, ce régime de transparence devrait fournir une information complète et exacte sur les positions de chaque personne physique ou morale. Plus précisément, les informations fournies à l'autorité de régulation ou au marché devraient tenir compte aussi bien des positions longues que des positions courtes, de manière à fournir des données utiles quant à la position courte nette détenue par chaque personne physique ou morale sur des actions, des titres de la dette et des contrats d'échanges sur risque de crédit.

(12) Le calcul des positions courtes ou longues devrait inclure toutes les formes d'intérêts économiques détenus par une personne physique ou morale en rapport avec le capital en actions émis par une société ou avec la dette souveraine émise par un État membre ou de l'Union. Il devrait notamment inclure les intérêts de ce type résultant, de manière directe ou indirecte, de l'utilisation de produits financiers dérivés tels que les options, les contrats à terme standardisés (futures), les contrats pour différences et les spéculations sur écarts financiers (spread bets) en relation avec des actions ou des

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emprunts souverains, des indices, des paniers de titres et des fonds indiciels cotés. Dans le cas de prises de position sur des titres de la dette souveraine, il devrait aussi inclure les contrats d'échange sur risque de crédit relatifs à ces émetteurs.

(13) Outre ce régime de transparence défini dans le présent règlement, la Commission devrait examiner, dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers1, si l'inscription par les entreprises d'investissement de renseignements sur les ventes à découvert dans les déclarations d'opérations faites auprès des autorités compétentes apporterait d'utiles informations complémentaires permettant à ces dernières de suivre l'évolution du niveau des ventes à découvert

(14) Le fait d'acheter un contrat d'échange sur risque de crédit sans avoir de position longue sur des titres d'emprunt souverain sous-jacents ou d'actifs, de portefeuille d’actifs, d'obligations financières ou de contrats financiers dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette souveraine peut équivaloir, économiquement parlant, à une prise de position courte sur l'instrument de dette en question. Le calcul des positions courtes nettes sur des titres d'emprunt souverain devrait donc englober les contrats d'échange sur risque de crédit relatifs à des obligations d'émetteurs souverains. Les positions résultant de contrats d'échange sur risque de crédit devraient être prises en compte non seulement pour déterminer si une personne physique ou morale détient, à l'égard d'une dette souveraine, une position courte nette dont l'importance impose sa notification à une autorité compétente, et lorsqu'une autorité compétente suspend les restrictions sur les contrats d'échange sur risque de crédit aux fins de déterminer la position non couverte importante découlant de la détention d'un contrat d'échange sur risque de crédit relatif à un émetteur souverain qui doit aussi être notifiée à l'autorité compétente.

(15) Pour permettre un suivi constant des positions, les exigences en matière de transparence devraient aussi inclure une obligation de notification ou de publication lorsqu'une position courte nette subit une modification qui la fait passer au-dessus ou en-dessous de certains seuils.

(16) Pour produire leurs effets, il est important que les exigences en matière de transparence s'appliquent quel que soit le lieu où se trouve la personne physique ou morale, y compris en dehors de l'Union, dès lors que cette personne détient une position courte nette importante dans une société dont les actions sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation de l'Union, ou une position courte nette sur la dette souveraine émise par un État membre ou par l'Union.

(17) La définition d'une vente à découvert n'est pas destinée à couvrir un accord de mise en pension entre deux parties par lequel une partie vend à l'autre un titre à un prix déterminé en s'engageant à le racheter à une date ultérieure à un autre prix déterminé, ni un contrat dérivé par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future. En outre, cette définition n'est pas destinée à couvrir un transfert de titres dans le cadre d'un contrat de prêt de titres.

(18) La vente à découvert non couverte d'actions et de titres de la dette souveraine est parfois considérée comme exacerbant les risques de défaut de règlement et de

1 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

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volatilité. Pour réduire ces risques, il est opportun de soumettre la vente à découvert non couverte de tels instruments à des restrictions proportionnées. Les restrictions détaillées devraient tenir compte des différents procédés actuellement utilisés pour la vente à découvert couverte. Ceux-ci comprennent, par exemple, un accord de mise en pension distinct sur la base duquel la personne qui vend un titre à découvert rachète un titre équivalent en temps opportun pour permettre le règlement de la transaction de vente à découvert, de même qu'un contrat de garantie si le preneur de garantie peut utiliser le titre pour régler la transaction de vente à découvert. On peut citer, parmi d'autres exemples, les émissions de droits (offres) de sociétés en faveur des actionnaires existants, les pools de prêteurs et les possibilités d'accords de mise en pension offertes, par exemple, par des plateformes de négociation, des systèmes de compensation ou des banques centrales.

(19) Dans le cas d'une vente à découvert non couverte d'actions, il est indispensable qu'une personne physique ou morale ait conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l'action a été localisée, à savoir que le tiers confirme qu'il considère être en mesure de livrer l'action pour le règlement lorsque celui-ci est dû. Afin que cette confirmation puisse être donnée, il est nécessaire de prendre des dispositions à l'égard du tiers pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s'attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû. Entre autres mesures, le tiers devrait être tenu d'allouer les actions en vue d'un emprunt ou d'un achat, de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû. Pour ce qui est des ventes à découvert à couvrir par l'achat de la même action au cours de la même journée, les mesures en question peuvent consister notamment dans la confirmation par un tiers qu'il juge aisé d'emprunter ou d'acheter l'action. L'AEMF devrait prendre en considération la liquidité des actions, notamment sous les aspects du volume des échanges et de la facilité de procéder à un achat, à une vente ou à un emprunt en produisant sur le marché un effet minimal, afin de déterminer les mesures nécessaires pour qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le règlement soit effectué lorsqu'il est dû.

(20) Pour ce qui est de la vente à découvert non couverte de titres de la dette souveraine, le fait qu'une vente à découvert est couverte par l'acquisition de titres de la dette souveraine au cours de la même journée est un exemple d'une situation où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le règlement soit effectué lorsqu'il est dû.

(21) Il convient que les contrats d'échange sur risque de crédit d'émetteurs souverains se fondent sur le principe de l'intérêt assurable, étant entendu qu'il est possible d'avoir auprès d'un émetteur souverain d'autres intérêts que la détention d'obligations. Entrent en ligne de compte, par exemple, la couverture du risque de défaillance de l'émetteur souverain lorsque la personne physique ou morale détient une position longue sur la dette souveraine de cet émetteur, ou la couverture du risque de diminution de la valeur de la dette souveraine lorsque la personne physique ou morale détient des actifs ou a contracté des engagements concernant des entités du secteur public ou du secteur privé dans l'État membre concerné, dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette souveraine. Ces actifs devraient consister notamment, sans toutefois s'y limiter, dans des contrats financiers, un portefeuille d'actifs ou d'obligations financières, ainsi que des opérations d'échange de taux d'intérêt ou de devises à l'égard desquels le contrat d'échange sur défaut souverain sert d'outil de gestion du risque de contrepartie pour la couverture à l'exposition sur contrats

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financiers ou contrats de commerce extérieur. Une position ou un portefeuille de positions utilisés aux fins de la couverture d'une exposition sur une dette souveraine ne devraient pas être considérés comme une position non couverte dans le cadre d'un contrat d'échange sur défaut souverain. Entre en ligne de compte, par exemple, une exposition sur les administrations centrales, régionales ou locales et les entités du secteur public, ou une exposition garantie par une entité de référence. Une exposition sur des entités du secteur privé établies dans l'État membre devrait également entrer dans cette catégorie. Il y a lieu de considérer à cet égard toutes les expositions, en particulier les prêts, le risque de crédit de la contrepartie (notamment l'exposition potentielle lorsque des fonds propres réglementaires sont requis à raison de cette exposition), les créances et les garanties. Entrent aussi en ligne de compte, par exemple, les expositions sur l'une des entités de référence découlant, entre autres, d'indices, de fonds ou d'entités ad hoc.

(22) Étant donné que les contrats d'échange sur défaut souverain sans exposition sous-jacente au risque de diminution de la valeur de l'instrument de dette souveraine peuvent produire des effets néfastes sur le marché des dettes souveraines, il devrait être interdit aux personnes physiques ou morales de prendre des positions non couvertes d'échange sur risque de crédit de ce type. Toutefois, dès l'apparition des premiers signes d'un fonctionnement défectueux du marché de la dette souveraine, l'autorité compétente devrait avoir le droit de suspendre temporairement l'application de cette restriction. L'autorité compétente devrait fonder cette suspension sur l'appréciation d'éléments objectifs consistant dans l'analyse de certains indicateurs énoncés dans le présent règlement. Cependant, les autorités compétentes devraient avoir le droit d'utiliser des indicateurs supplémentaires.

(23) Il est également opportun d'imposer aux contreparties centrales des exigences concernant les procédures de rachat et les amendes applicables en cas de défaut de règlement des transactions portant sur ces actions. Ces exigences relatives aux procédures de rachat et aux règlements tardifs devraient définir les normes de base d'une discipline en matière de règlement. Les exigences concernant les procédures de rachat et les amendes devraient être suffisamment souples pour permettre à la contrepartie centrale chargée de veiller à ce que de telles procédures soient en place de confier à un autre participant au marché l'exécution du rachat ou l'imposition de l'amende au niveau opérationnel. Cependant, pour garantir le bon fonctionnement des marchés financiers, il est indispensable de traiter les aspects plus généraux de la discipline en matière de règlement dans une proposition législative horizontale.

(24) Les mesures relatives à la dette souveraine et aux contrats d'échange sur risque de crédit d'émetteurs souverains, notamment les mesures de transparence et les restrictions à la vente à découvert non couverte, devraient imposer des exigences proportionnées, tout en évitant d'affecter la liquidité des marchés d'obligations souveraines et de la pension livrée d'obligations souveraines.

(25) Il est de plus en plus fréquent que des actions soient admises à la négociation sur plusieurs plateformes de négociation différentes, aussi bien dans l'Union qu'en dehors de celle-ci. De nombreuses grandes sociétés basées hors de l'Union sont aussi cotées sur une plateforme de négociation dans l'Union. Pour des raisons d'efficience, il convient d'exempter de certaines obligations de notification et de divulgation les valeurs mobilières dont le lieu de négociation principal est extérieur à l'Union.

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(26) Les activités de tenue de marché jouent un rôle crucial pour la liquidité des marchés au sein de l'Union; or, pour pouvoir jouer ce rôle, les teneurs de marché ont besoin de prendre des positions courtes. Imposer des exigences à ce type d'activités pourrait sérieusement compromettre leur capacité à assurer cette liquidité, avec d'importantes répercussions sur l'efficience des marchés de l'Union. En outre, les teneurs de marché prennent rarement des positions courtes importantes, ou seulement pour des périodes très brèves. Il est donc opportun que les personnes physiques ou morales prenant part à ces activités soient exemptées d'exigences qui risqueraient de compromettre leur capacité à exercer cette fonction et d'affecter ainsi les marchés européens. Pour que ces exigences s'appliquent aux entités équivalentes de pays tiers, il est nécessaire de prévoir une procédure d'évaluation de l'équivalence des marchés de ces pays. Cette exemption devrait s'appliquer aux différents types d'activités de tenue de marché, mais pas à la négociation pour compte propre. Il est également opportun d'exempter certaines opérations sur le marché primaire, comme les opérations relatives à la dette souveraine et aux systèmes de stabilisation, qui sont importantes pour assurer un fonctionnement efficient des marchés. Tout recours à une exemption devrait être notifié aux autorités compétentes, qui devraient avoir le pouvoir d'interdire à une personne physique ou morale de se prévaloir d'une exemption si elle ne remplit pas les critères nécessaires. Les autorités compétentes devraient également pouvoir demander des informations aux personnes physiques ou morales concernées, afin de contrôler l'utilisation de l'exemption.

(27) En cas d'évolution défavorable menaçant sérieusement la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l'Union, les autorités compétentes devraient disposer de pouvoirs d'intervention leur permettant d'exiger davantage de transparence ou d'imposer des restrictions temporaires à la vente à découvert, à la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit ou à d'autres transactions, afin d'empêcher que le prix d'un instrument financier ne baisse de manière incontrôlée. Ces mesures pourraient être rendues nécessaires par divers événements ou phénomènes défavorables, qui ne se limitent pas aux événements financiers ou économiques, mais englobent aussi, par exemple, les catastrophes naturelles ou les actes de terrorisme. En outre, il peut arriver que certains événements ou phénomènes appelant des mesures restent circonscrits à un seul État membre et n'aient aucune répercussion au-delà de ses frontières. Les pouvoirs en question doivent être assez souples pour permettre aux autorités compétentes de faire face à toute une série de situations exceptionnelles différentes. Lors de l'adoption de telles mesures, les autorités compétentes doivent dûment tenir compte du principe de proportionnalité.

(28) Étant donné que le présent règlement instaure des restrictions uniquement pour les opérations de vente à découvert et les contrats d'échange sur risque de crédit afin d'empêcher une chute incontrôlée du prix d'un instrument financier, il convient d'envisager d'autres types de restrictions, comme les limites de positions ou les restrictions applicables à certains produits qui pourraient susciter de graves préoccupations du point de vue de la protection des investisseurs, dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE.

(29) Les autorités compétentes sont généralement les mieux placées pour suivre l'évolution de la situation sur le marché et pour réagir les premières à un événement ou un phénomène défavorable, en décidant si la stabilité financière ou la confiance des marchés sont sérieusement menacées et si des mesures s'imposent pour y remédier; il

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convient néanmoins d'harmoniser le plus possible les pouvoirs en la matière, ainsi que leurs conditions et procédures d'exercice.

(30) En cas de baisse significative du prix d'un instrument financier sur une plateforme de négociation, l'autorité compétente devrait aussi être habilitée à en restreindre temporairement la vente à découvert sur cette plateforme sur son territoire ou à demander à l'AEMF de telles restrictions sur d'autres territoires, afin de pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement et sur une courte période pour empêcher une baisse de prix incontrôlée de l'instrument concerné. Il convient également d'exiger de l'autorité compétente qu'elle notifie l'AEMF de toute décision de cet ordre de sorte que l'AEMF puisse immédiatement en informer les autorités compétentes des autres États membres dont les plateformes négocient le même instrument, coordonner les mesures prises par ces autres États membres et, si nécessaire, leur prêter assistance pour parvenir à un accord, ou arrêter elle-même une décision conformément à l'article 19 du règlement(UE) n° 1095/2010.

(31) Une concertation et une coopération étroites entre autorités compétentes est essentielle pour faire face à un événement ou un phénomène défavorable qui touche plus d'un État membre ou qui a d'autres répercussions transfrontières, par exemple si un instrument financier est admis à la négociation sur plusieurs plateformes de négociation différentes dans un certain nombre d'États membres différents. Dans ces situations, l'AEMF devrait jouer un rôle central de coordination et s'efforcer d'assurer une cohérence entre les autorités compétentes. La composition de l'AEMF, où siègent des représentants des autorités compétentes des États membres, l'aidera à assumer cette fonction. Par ailleurs, les autorités compétentes devraient être habilitées à prendre des mesures lorsqu'elles ont un intérêt à intervenir.

(32) Outre cette fonction de coordination de l'action des autorités compétentes, l'AEMF devrait veiller à ce que celles-ci ne prennent des mesures qu'à condition qu'elles soient nécessaires et proportionnées. L'AEMF devrait pouvoir donner un avis aux autorités compétentes quant à l'utilisation de leurs pouvoirs d'intervention.

(33) S'il est vrai que les autorités compétentes sont souvent les mieux placées pour suivre l'évolution de la situation et pour réagir rapidement à un événement ou une évolution défavorable, l'AEMF elle-même devrait aussi pouvoir prendre ▌des mesures lorsque des ventes à découvert ou autres activités du même ordre menacent le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, que des répercussions transfrontières sont à craindre et que les autorités compétentes n'ont pas pris des mesures suffisantes pour contrer cette menace. L'AEMF devrait consulter le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique1 (CERS) chaque fois que cela est possible, ainsi que les autres autorités concernées, lorsqu'une telle mesure est susceptible d'avoir des effets au-delà des marchés financiers, comme ce pourrait être le cas pour les produits dérivés sur matières premières, qui servent à couvrir des positions physiques.

1 JO 331 du 15.12.2010, p. 1.

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(34) Le pouvoir, conféré par le présent règlement à l'AEMF, de restreindre la vente à découvert et d'autres activités du même ordre dans des situations exceptionnelles, est conforme aux pouvoirs prévus par l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1095/2010. Les pouvoirs conférés à l'AEMF dans des situations exceptionnelles sont sans préjudice des pouvoirs dont elle dispose en cas d'urgence en vertu de l'article 18 du règlement (UE) n° 1095/2010. Cet article permet notamment à l'AEMF de prendre des décisions individuelles exigeant des autorités compétentes qu'elles prennent des mesures ou des décisions individuelles à l'égard de participants aux marchés financiers.

(35) Les références aux articles 18 et 38 du règlement (UE) n° 1095/2010 sont de nature déclaratoire. Les dispositions s'appliquent même en l'absence d'une référence dans le présent règlement.

(36) Les pouvoirs d'intervention dont peuvent se prévaloir les autorités compétentes et l'AEMF pour restreindre les ventes à découvert, la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit et d'autres transactions, devraient être par définition temporaires; ils ne devraient s'exercer que sur la période prévue et dans la mesure nécessaire pour contrer une menace précise.

(37) En raison des risques spécifiques que peuvent comporter les contrats d'échange sur défaut, ces transactions doivent faire l'objet d'un contrôle étroit de la part des autorités compétentes. Celles-ci devraient notamment pouvoir, dans des cas exceptionnels, exiger des personnes physiques ou morales prenant part à une telle transaction qu'elles leur communiquent des informations sur le but ainsi poursuivi.

(38) Il convient de doter l'AEMF du pouvoir général d'enquêter sur un problème ou une pratique ayant trait à la vente à découvert ou aux contrats d'échange sur risque de crédit, afin de déterminer si ce problème ou cette pratique menace éventuellement la stabilité financière ou la confiance des marchés. Dans ce cas, l'AEMF devrait publier un rapport d'enquête.

(39) Certaines mesures pouvant s'appliquer à des personnes, physiques ou morales, ou à des actes extérieurs à l'Union, une coopération entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de pays tiers sera nécessaire dans certains cas. Les autorités compétentes des États membres devraient donc conclure des arrangements à cet effet avec les autorités de pays tiers. L'AEMF devrait coordonner la mise au point de ces arrangements de coopération et l'échange, entre ces autorités compétentes, des informations reçues de pays tiers.

(40) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"), notamment le droit à la protection des données à caractère personnel inscrit à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 8 de la charte. Ainsi, la transparence des positions courtes nettes d'une certaine importance, y compris leur divulgation au-dessus d'un certain seuil dans les cas prévus par le présent règlement, est nécessaire pour des raisons liées à la stabilité des marchés financiers et à la protection des investisseurs. Cette transparence permettra aux autorités de régulation de déceler l'utilisation de la vente à découvert à des fins abusives et ses conséquences sur le bon fonctionnement des marchés. En outre, elle

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devrait permettre d'éviter les asymétries d'information et de garantir que tous les participants au marché soient correctement informés de l'ampleur des effets de la vente à découvert sur les prix. Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1. Tout échange ou toute transmission d’informations par l'AEMF devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel définies par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données, règlement qui s'applique dans tous ses éléments au traitement de données à caractère personnel pour les besoins du présent règlement.

(41) Il conviendrait que, en tenant compte des principes énoncés dans la communication de la Commission sur le renforcement des régimes de sanctions dans le secteur des services financiers et de la législation y afférente adoptée à la suite de cette communication, les États membres fixent des règles relatives aux mesures, sanctions et amendes applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, et qu’ils veillent à ce que ces règles soient effectivement appliquées. Ces mesures, ces sanctions et ces amendes devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles devraient reposer sur les lignes directrices adoptées par l'AEMF afin de promouvoir la convergence et la cohérence transsectorielle des régimes de sanctions dans le secteur financier.

(42) Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission2. La Commission devrait tenir le Parlement informé de l'état d'avancement des décisions appelées à établir l'équivalence des cadres juridiques et de surveillance de pays tiers avec les exigences du présent règlement.

(43) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes ▌conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modalités de calcul des positions courtes, notamment lorsqu'une personne physique ou morale a une position non couverte dans le cadre d'un contrat d'échange sur risque de crédit, les seuils de notification ou de publication d'informations; et l'explicitation des critères et facteurs permettant de déterminer si un événement ou une évolution défavorable constitue une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un État membre ou dans l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts des institutions, autorités et agences concernées, le cas échéant. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 2 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(44) La Commission devrait remettre au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la pertinence des seuils prévus en matière de notification et de publication d'informations, la mise en œuvre des restrictions et des exigences de transparence applicables aux positions courtes nettes, et l'opportunité d'imposer d'autres restrictions ou conditions à la vente à découvert ou aux contrats d'échange sur risque de crédit.

(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, et bien que les autorités nationales compétentes soient ▌les mieux placées pour suivre et comprendre l'évolution de la situation sur le marché, l'impact global des problèmes posés par la vente à découvert et par les contrats d'échange sur risque de crédit ne peut être pleinement perçu que dans le contexte de l'Union, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut ▌prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46) Étant donné que certains États membres ont déjà instauré des restrictions à la vente à découvert, et que des actes délégués et des normes techniques contraignantes devront être adoptés pour que cette réglementation puisse effectivement être mise en œuvre, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à des fins transitoires,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux instruments financiers suivants:

a) les instruments financiers qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation de l'Union, y compris ces mêmes instruments lorsqu'ils sont négociés à l'extérieur d'une plateforme de négociation;

b) les instruments dérivés visés à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE ▌qui se rapportent à un instrument financier visé au point a), ou à l'émetteur de cet instrument financier ▌, y compris ces mêmes instruments dérivés lorsqu'ils sont négociés à l'extérieur d'une plateforme de négociation;

c) les titres de créance émis par un État membre ou par l'Union et les instruments dérivés visés à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent ou sont liés à ces titres de créance émis par un État membre ou par l'Union ▌.

2. Les articles 18, 20 et 23 à 30 s'appliquent aux instruments financiers définis à l'article 2, paragraphe 1, point d).

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Article 2 Definitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "spécialiste en valeurs du Trésor", une personne physique ou morale qui a signé un accord avec un émetteur souverain ou a été reconnu officiellement équivalent comme agent principal par un émetteur souverain ou en son nom et qui, aux termes de cet accord ou de cet acte de reconnaissance, s'engage à agir en tant qu'agent principal en relation avec les opérations de marché primaire et secondaire sur la dette émise par ledit émetteur;

b) "contrepartie centrale", une entité juridique qui s'interpose ▌entre les contreparties de contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur et qui est responsable du fonctionnement d'un système de compensation;

c) "contrat d'échange sur risque de crédit", un contrat dérivé aux termes duquel l'une des parties verse une prime à l'autre en contrepartie ▌d'un paiement ou d'une autre prestation en cas d'événement de crédit affectant l'entité de référence ou de toute autre défaillance liée à ce contrat dérivé ayant un effet économique analogue;

d) "instrument financier", tout instrument financier figurant sur la liste de l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

e) "État membre d'origine":

i) en rapport avec un marché réglementé et une entreprise d'investissement ▌, l'État membre d'origine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, de la directive 2004/39/CE;

ii) en rapport avec un établissement de crédit, l'État membre d'origine au sens de l'article 4, point 7, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice1;

iii) en rapport avec toute autre personne morale, l'État membre dans lequel est situé son siège statutaire ou, si elle n'en a pas, l'État membre dans lequel est situé son siège social;

iv) en rapport avec une personne physique, l'État membre dans lequel est situé son siège social ou, si elle n'en a pas, l'État membre dans lequel est située sa résidence permanente;

f) "entreprise d'investissement", une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE;

g) "dette souveraine", un titre de créance émis par un émetteur souverain;

1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

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h) "contrat d'échange sur défaut souverain", un contrat d'échange sur risque de crédit aux termes duquel un paiement ou une autre prestation seront versés en cas d'événement de crédit ou de défaillance affectant un émetteur souverain;

i) "émetteur souverain", l'un quelconque des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

i) l'Union;

ii) un État membre, y compris tout ministère, ▌agence ou véhicule de titrisation de l'État membre;

iii) dans le cas d'un État membre qui est un État fédéral, l'un des membres composant la fédération;

iv) une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

v) une institution financière internationale établie dans au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés; ou

vi) la Banque européenne d'investissement;

j) «capital en actions émis», en rapport avec une entreprise, l'ensemble des actions ordinaires et préférentielles émises par cette entreprise, à l'exclusion des obligations convertibles;

k) "dette souveraine émise", ▌le total de la dette souveraine émise par un émetteur souverain qui n'a pas été remboursée;

l) "entreprise locale", une entreprise visée à l'article 2, paragraphe 1, point l), de la directive 2004/39/CE ▌;

m) "activités de tenue de marché", les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays tiers ou d'une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays tiers, lorsque le cadre juridique et de surveillance de ce pays a été déclaré équivalent par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, et que l'entreprise concernée procède en tant qu'agent principal à des transactions sur un instrument financier, que celui-ci soit négocié sur une plateforme de négociation ou en dehors d'une telle plateforme, de l'une des manières suivantes:

i) en communiquant simultanément des cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue;

ii) dans le cadre de son activité habituelle, en exécutant des ordres initiés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part;

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iii) en couvrant les positions résultant de la réalisation des tâches visées aux points i) et ii);

n) "système multilatéral de négociation" ▌, un système multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15, de la directive 2004/39/CE;

o) "plateforme principale", en rapport avec une action, la plateforme où le volume d'échanges pour cette action est le plus élevé;

p) "marché réglementé", un système multilatéral au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE;

q) "autorité compétente pertinente",

i) en rapport avec la dette souveraine d'un État membre ou, dans le cas d'un État membre qui est un État fédéral, avec la dette souveraine d'un membre composant la fédération, ou avec un contrat d'échange sur risque de crédit lié à ▌un État membre ou à un État fédéral, l'autorité compétente de cet État membre;

ii) en rapport avec la dette souveraine de l'Union ou avec un contrat d'échange sur risque de crédit lié à ▌l'Union, l'autorité compétente du territoire où est situé le service qui émet la dette;

iii) en rapport avec la dette souveraine de plusieurs États membres agissant à travers une entité ad hoc, ou avec un contrat d'échange sur risque de crédit lié à une telle entité ad hoc, l'autorité compétente du territoire où est établie l'entité ad hoc;

iv) en rapport avec la dette souveraine d'une institution financière internationale établie dans au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés, l'autorité compétente du territoire où est établie l'institution financière internationale;

v) en rapport avec un instrument financier autre que ceux visés aux points i) à iii), l'autorité compétente pour cet instrument financier au sens de l'article 2, point 7, du règlement (CE) n° 1287/20061 , déterminée conformément au chapitre III dudit règlement;

vi) en rapport avec un instrument financier qui ne relève pas des points i) à iv), l'autorité compétente de l'État membre où cet instrument financier a été admis pour la première fois à la négociation sur une plateforme de négociation;

vii) en rapport avec un titre de créance émis par la Banque européenne d'investissement, l'autorité compétente de l'État membre où est située la Banque européenne d'investissement;

1 Règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution

de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

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r) "vente à découvert", en rapport avec une action ou un titre de créance, la vente d'une action ou d'un titre de créance dont le vendeur n'est pas propriétaire au moment où il conclut l'accord de vente, y compris une telle vente lorsqu'au moment où il conclut l'accord de vente, le vendeur a emprunté l'action ou le titre de créance ou accepté de l'emprunter pour la livrer au moment du règlement. Cette définition ne comprend pas:

i) une vente par l'une ou l'autre des parties dans le cadre d'un accord de mise en pension par lequel l'une des parties accepte de vendre à l'autre un titre à un prix déterminé, cette dernière partie s'engageant à le revendre à une date ultérieure à un autre prix déterminé;

ii) un transfert de titres dans le cadre d'un contrat de prêt de titres; ou

iii) la conclusion d'un contrat à terme ou d'un autre contrat d'instruments dérivés par lequel il est convenu de vendre des titres à un prix déterminé à une date future;

s) "journée de négociation", une journée de négociation au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1287/2006;

t) "plateforme de négociation", un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans l'Union;

u) "volume d'échanges" d'une action, le volume d'échanges au sens de l'article 2, point 9, du règlement (CE) n° 1287/2006.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 ▌qui précisent les définitions figurant au paragraphe 1, et notamment dans quelles conditions une personne physique ou morale est considérée comme propriétaire d'un instrument financier aux fins de la définition de la vente à découvert figurant au paragraphe 1, point r).

Article 3 Positions courtes et longues

1. Aux fins du présent règlement, est considérée comme une position courte en rapport avec le capital en actions émis d'une entreprise ou la dette souveraine émise d'un émetteur souverain, toute position qui résulte de l'un ou l'autre des cas suivants:

a) la vente à découvert d'une action émise par l'entreprise ou d'un instrument de dette émis par l'État membre ou par l'Union;

b) la conclusion, par une personne physique ou morale, d'une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autre qu'un instrument visé au point a), lorsque l'effet ou l'un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à ladite personne en cas de baisse du prix ou de la valeur de l'action ou de l'instrument de dette.

2. Aux fins du présent règlement, est considérée comme une position longue en rapport avec le capital en actions émis d'une entreprise ou la dette souveraine émise d'un émetteur souverain, toute position qui résulte de l'un ou l'autre des cas suivants:

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a) la détention d'une action émise par l'entreprise ou d'un titre de créance émis par l'émetteur souverain;

b) la conclusion, par une personne physique ou morale, d'une transaction qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un instrument financier autres qu'un instrument visé au point a), lorsque l'effet ou l'un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à ladite personne en cas d'augmentation du prix ou de la valeur de l'action ou de l'instrument de dette.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul d'une position courte ou d'une position longue est déterminé, pour ce qui concerne une position détenue indirectement par la personne concernée, y compris via ou par le biais d'un indice, d'un panier de titres ou d'intérêts dans un fonds indiciel coté ou une entité similaire, par la personne physique ou morale en question agissant raisonnablement au vu des informations publiquement disponibles sur la composition de l'indice ou du panier de titres ou encore des intérêts pertinents détenus par le fonds indiciel coté ou l'entité similaire concernés. Pour éviter tout doute, nul n'est tenu, pour le calcul de ces positions courtes ou longues, d'obtenir des informations en temps réel sur une telle composition de qui que ce soit.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, le calcul de la position courte et de la position longue en rapport avec la dette souveraine inclut tout contrat d'échange sur défaut souverain relatif à l'émetteur souverain.

4. Aux fins du présent règlement, la position restante, après avoir déduit toute position longue détenue par une personne physique ou morale en rapport avec le capital en actions émis d'une entreprise de toute position courte détenue par ladite personne en rapport avec ce capital, est la position courte nette en rapport avec le capital en actions émis de cette entreprise.

5. Aux fins du présent règlement, la position restante, après avoir déduit toute position longue détenue par une personne physique ou morale en rapport avec la dette souveraine émise d'un émetteur souverain ainsi que toute position longue sur les titres de créance d'un émetteur souverain dont le prix est fortement corrélé avec le prix de la dette souveraine donnée de toute position courte détenue par ladite personne en rapport avec cette dette souveraine, est la position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise de cet émetteur souverain.

6. Les calculs effectués conformément aux paragraphes 1 à 5 pour la dette souveraine sont effectués pour chacun des émetteurs souverains, même si des entités distinctes ▌émettent de la dette souveraine pour le compte de l'émetteur souverain.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 ▌qui précisent:

a) les cas dans lesquels une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un instrument de dette aux fins du paragraphe 2;

b) les cas dans lesquels une personne physique ou morale détient une position courte nette aux fins des paragraphes 4 et 5, et la méthode de calcul de cette position;

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c) la méthode de calcul des positions aux fins des paragraphes 3, 4 et 5 lorsque différentes entités d'un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds distincts.

Aux fins du point c), la méthode de calcul s'entend compte tenu de la mesure dans laquelle des stratégies d'investissement différentes sont appliquées à l'égard d'un émetteur donné au travers de deux fonds distincts ou plus gérés par le même gestionnaire de fonds, de la mesure dans laquelle la même stratégie d'investissement est appliquée à l'égard d'un émetteur donné au travers de deux fonds ou plus et de la mesure dans laquelle deux portefeuilles ou plus au sein de la même entité sont gérés sur une base discrétionnaire en appliquant la même stratégie d'investissement à l'égard d'un émetteur donné.

Article 4 Position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit

1. Aux fins du présent règlement, une personne physique ou morale est considérée comme détenant une position non couverte sur un contrat d'échange sur défaut souverain lorsque ce contrat ne sert pas à couvrir:

a) le risque de défaillance de l'émetteur, lorsque ladite personne détient une position longue sur la dette souveraine de l'émetteur auquel est lié le contrat d'échange sur défaut souverain, or

b) le risque de diminution de la valeur de la dette souveraine lorsque la personne physique ou morale détient des actifs ou a contracté des engagements, entre autres des contrats financiers, un portefeuille d'actifs ou des obligations financières, dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette souveraine.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 ▌qui précisent, aux fins du paragraphe 1:

a) les cas dans lesquels un contrat d'échange sur risque de crédit est considéré comme la couverture d'un risque de défaillance ▌et la méthode de calcul d'une position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit ▌;

b) la méthode de calcul des positions ▌lorsque différentes entités d'un groupe ont des positions longues ou courtes, ou en ce qui concerne les activités de gestion de fonds qui portent sur des fonds distincts.

CHAPITRE II TRANSPARENCE DES POSITIONS COURTES NETTES

Article 5 Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes importantes sur des actions

1. Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec le capital en actions émis d'une entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation informe l'autorité compétente pertinente lorsque cette position franchit à la hausse ou à la baisse l'un des seuils de notification pertinents visés au paragraphe 2.

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2. Un seuil de notification pertinent est un pourcentage égal à 0,2 % ▌du capital en actions émis de l'entreprise concernée, et chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil.

3. L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) peut adresser à la Commission un avis sur la nécessité d'adapter, compte tenu de l'évolution des marchés financiers, les seuils visés au paragraphe 2.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 qui modifient les seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.

Article 6 Publication des positions courtes nettes importantes sur des actions

1. Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec le capital en actions émis d'une entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur une plateforme de négociation publie conformément à l'article 9 des informations détaillées sur cette position lorsque celle-ci franchit à la hausse ou à la baisse l'un des seuils de publication pertinents visés au paragraphe 2.

2. Un seuil de publication pertinent est un pourcentage égal à 0,5% ▌du capital en actions émis de l'entreprise concernée, et chaque palier de 0,1 % au-delà de ce seuil.

3. L'AEMF peut adresser à la Commission un avis sur la nécessité d'adapter, compte tenu de l'évolution des marchés financiers, les seuils visés au paragraphe 2.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42, qui modifient les seuils visés au paragraphe 2 afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.

5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les offres publiques d'acquisition, les opérations de fusion et les autres transactions ayant une incidence sur la propriété ou le contrôle des sociétés, qui relèvent des autorités de contrôle désignées par les États membres en application de l'article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition1 qui prévoient une obligation de publication des positions courtes au-delà des exigences du présent article.

Article 7 Notification aux autorités compétentes des positions courtes nettes importantes sur la dette

souveraine et sur des contrats d'échange sur risque de crédit

1. Toute personne physique ou morale détenant une position courte nette en rapport avec la dette souveraine émise d'un émetteur souverain informe l'autorité compétente pertinente dès lors que cette position franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de notification pertinents pour l'État membre concerné ou l'Union.

1 JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

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2. Les seuils de notification consistent en un montant initial et en des paliers supplémentaires successifs pour chaque État membre et pour l'Union, comme précisé dans les mesures adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3. L'AEMF publie sur son site Internet les seuils de notification applicables à chaque État membre.

3. La Commission est habilitée à adopter ▌des actes délégués en conformité avec l’article 42 ▌qui précisent les montants et les paliers visés au paragraphe 2. La Commission:

a) veille à ce que les seuils ne soient pas ▌fixés à des niveaux tels qu'ils imposent la notification de positions dont la valeur est minime;

b) tient compte du montant total de l'encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain et de la taille moyenne des positions détenues par les participants au marché en rapport avec la dette souveraine de cet émetteur souverain; et

c) prend en compte la liquidité de chaque marché d'obligations souveraines.

Article 8

Lorsqu'une autorité compétente suspend conformément à l'article 14, paragraphe 2, les restrictions visées à l'article 14, paragraphe 1, une personne physique ou morale détenant une position non couverte sur un contrat d'échange sur défaut souverain informe l'autorité compétente pertinente dès lors que cette position franchit à la hausse ou à la baisse les seuils de notification pertinents pour l'État membre concerné ou l'Union, précisés conformément à l'article 7.

Article 9 Modalités de notification et de publication

1. Les notifications et les publications prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 précisent l'identité de la personne physique ou morale qui détient la position concernée, la taille de la position concernée, l'émetteur en rapport avec lequel la position concernée est détenue et la date à laquelle la position concernée a été créée ou modifiée ou a cessé d'être détenue.

Aux fins des articles 5, 6, 7 et 8, les personnes physiques ou morales qui détiennent des positions courtes nettes significatives conservent durant une période de cinq ans les enregistrements des positions brutes qui représentent une position courte nette significative.

2. L'heure à prendre en considération pour le calcul d'une position courte nette est minuit, à la fin de la journée de négociation où la personne physique ou morale détient la position concernée. Elle s'applique à toutes les transactions quel que soit le mode de négociation utilisé, notamment les transactions effectuées par saisie manuelle ou via des systèmes de négociation électroniques et sans considération du fait que les transactions ont eu lieu ou n'ont pas eu lieu pendant les heures normales de négociation. La notification ou la publication est effectuée au plus tard à 15 h 30 lors de la journée de négociation suivante. Les heures indiquées dans le présent paragraphe sont calculées en fonction de l'heure dans l'État membre de l'autorité compétente pertinente à laquelle la position en question doit être notifiée.

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3. La notification des informations à l'autorité compétente pertinente assure la confidentialité de celles-ci et comporte des mécanismes permettant d'authentifier la source de la notification.

4. La publication des informations visées à l'article 6 est effectuée de manière à assurer un accès rapide et non discriminatoire aux informations. Ces informations sont mises à disposition sur un site Internet central exploité ou supervisé par l'autorité compétente pertinente. Les autorités compétentes communiquent l'adresse de ce site Internet à l'AEMF, laquelle, à son tour, fait figurer des liens vers tous les sites Internet centraux de ce type sur son propre site Internet.

5. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux fins du paragraphe 1.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

6. Afin d'assurer l'uniformité des conditions d'application du paragraphe 4, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les modalités de la publication des informations.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 10 Application à l'extérieur de l'Union

Les obligations de notification et de publication prévues par les articles 5, 6, 7 et 8 s'appliquent aux personnes physiques et morales domiciliées ou établies à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union.

Article 11 Informations à fournir à l'AEMF

1. Chaque trimestre, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF une synthèse des informations sur les positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis des entreprises et la dette souveraine émise des États membres et de l'Union, et sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur risque de crédit, pour lesquelles elles sont l'autorité compétente pertinente et reçoivent des notifications en vertu des articles 5, 6, 7 et 8.

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2. L'AEMF, en vue d'accomplir les tâches prévues par le présent règlement, peut demander à tout moment aux autorités compétentes pertinentes d'un État membre qu'elles fournissent des informations supplémentaires sur les positions courtes nettes en rapport avec le capital en actions émis des entreprises et la dette souveraine émise des États membres et de l'Union, ou sur les positions non couvertes en rapport avec des contrats d'échange sur risque de crédit.

L'autorité compétente fournit les informations demandées à l'AEMF dans un délai de sept jours calendrier. Lorsqu'il se produit des événements ou des évolutions défavorables menaçant gravement la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'État membre concerné ou dans un autre État membre, l'autorité compétente fournit à l'AEMF, dans un délai de vingt-quatre heures, toutes les informations disponibles en application des exigences de notification énoncées aux articles 5, 7 et 8.

3. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Afin d'assurer l'uniformité des conditions d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant le mode de présentation des informations à fournir conformément aux paragraphes 1 et 2.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

CHAPITRE III VENTES À DÉCOUVERT NON COUVERTES

Article12 Restrictions applicables aux ventes à découvert non couvertes d'actions

1. Une personne physique ou morale ne peut effectuer de vente à découvert d'une action admise à la négociation sur une plateforme de négociation ▌que si l'une des conditions suivantes est respectée:

a) la personne physique ou morale a emprunté l'action; ou a pris d'autres dispositions produisant un effet juridique similaire;

b) la personne physique ou morale a conclu un accord d'emprunt de l'action ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d'un nombre correspondant de titres de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû;

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c) la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que l'action ▌a été localisée et a pris envers des tiers les mesures nécessaires pour que la personne physique ou morale puisse raisonnablement s'attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû.

2. Afin d'assurer l'uniformité des conditions d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer quels types d'accords ou d'arrangements et de mesures permettent de garantir de manière adéquate que l'action ▌sera disponible pour le règlement. Afin de déterminer les mesures nécessaires pour qu'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le règlement soit effectué lorsqu'il est dû, l'AEMF prend en considération, notamment, le volume des transactions intrajournalières et la liquidité des actions.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

La Commission est compétente pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 13 Restrictions applicables aux ventes à découvert non couvertes de dette souveraine

1. Une personne physique ou morale ne peut effectuer de vente à découvert de dette souveraine que si l'une des conditions suivantes est respectée:

a) la personne physique ou morale a emprunté la dette souveraine, ou a pris d'autres dispositions dont l'effet juridique est similaire;

b) la personne physique ou morale a conclu un accord d'emprunt de la dette souveraine ou détient une créance exécutoire en tout état de cause, en vertu du droit des contrats ou du droit de propriété, lui permettant de se faire transférer la propriété d'un nombre correspondant de titres de même catégorie de sorte que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû;

c) la personne physique ou morale a conclu un accord avec un tiers aux termes duquel ce tiers a confirmé que la dette souveraine a été localisée ou, à défaut, qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le règlement puisse être effectué lorsqu'il est dû.

2. Les restrictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas si la transaction sert à couvrir une position longue sur les titres de créance d'un émetteur dont le prix est fortement corrélé avec le prix de la dette souveraine donnée.

3. Lorsque la liquidité de la dette souveraine tombe en dessous du seuil déterminé selon la méthode prévue au paragraphe 4, les restrictions visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement suspendues par l'autorité compétente. Avant de suspendre ces restrictions, l'autorité compétente informe l'AEMF et les autres autorités compétentes de la suspension proposée.

La suspension est valable pour une première période n'excédant pas six mois à compter de la date de sa publication sur le site web de l'autorité compétente. Cette suspension peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas six mois chacune, si les motifs

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de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n'est pas renouvelée à l'issue de cette période de six mois, elle expire automatiquement.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification par l'autorité compétente, l'AEMF émet un avis, fondé sur le paragraphe 4, sur toute suspension ou tout renouvellement de suspension qui serait notifié. L'avis est publié sur le site internet de l'AEMF.

4. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 42, définissant les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 3 en rapport avec la dette souveraine émise.

Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que lorsqu'il est atteint, ce seuil représente une baisse importante par rapport au niveau moyen de liquidité de la dette souveraine concernée.

Ce seuil est défini en fonction de critères objectifs propres au marché de la dette souveraine concernée, y compris du montant total de l'encours de la dette souveraine émise pour chaque émetteur souverain.

5. Afin d'assurer l'uniformité des conditions d'application du paragraphe 1, l'AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution visant à déterminer quels types d'accords ou d'arrangements permettent de garantir de manière adéquate que la dette souveraine sera disponible pour le règlement.

L'AEMF tient notamment compte de la nécessité de préserver la liquidité des marchés, notamment sur les marchés des obligations souveraines et de la pension livrée d'obligations souveraines.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

La Commission est compétente pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 14

Restrictions applicables aux contrats d'échange sur défaut souverain non

couverts

1. Une personne physique ou morale n'a le droit de conclure des contrats d'échange sur risque de crédit se rapportant à une obligation d'un émetteur souverain que si l'opération ne se traduit pas par une position non couverte sur un contrat d'échange sur risque de crédit telle qu'elle est définie à l'article 4.

2. Une autorité compétente peut temporairement suspendre les restrictions visées au paragraphe 1 lorsqu'elle estime, sur la base d'éléments objectifs, que le marché de sa dette souveraine fonctionne de manière défectueuse et que ces restrictions pourraient avoir un effet négatif sur le marché des contrats d'échange sur défaut souverain, notamment par une augmentation des frais d'emprunt pour les émetteurs souverains ou par une modification de la capacité des émetteurs souverains à émettre de nouveaux emprunts. Ces éléments objectifs se fondent sur les indicateurs suivants:

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a) un taux d'intérêt élevé ou en hausse sur la dette souveraine;

b) une augmentation des écarts de taux d'intérêt sur la dette souveraine par rapport à la dette souveraine d'autres émetteurs souverains;

c) une augmentation des primes attachées aux contrats d'échange sur défaut souverain par rapport à sa propre courbe et par rapport à d'autres émetteurs souverains;

d) le retour du prix de la dette souveraine à son équilibre originel dans un délai approprié après une transaction importante;

e) le montant de la dette souveraine qui peut être négocié.

Une autorité compétente peut avoir recours à d'autres indicateurs que ceux énoncés aux points a) à e).

Avant de suspendre ces restrictions, l'autorité compétente informe l'AEMF et les autres autorités compétentes de son intention ainsi que des éléments objectifs sur lesquels cette suspension se fonde.

La suspension est valable pour une première période n'excédant pas douze mois à compter de la date de sa publication sur le site web de l'autorité compétente. Cette suspension peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n'excédant pas six mois chacune, si les motifs de la suspension demeurent applicables. Si la suspension n'est pas renouvelée à l'issue de cette période de six mois, elle expire automatiquement.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification par l'autorité compétente, l'AEMF émet un avis sur la suspension envisagée ou sur le renouvellement de cette suspension, que l'autorité compétente ait fondé la suspension sur les indicateurs énoncés aux points a) à e) du premier alinéa ou sur d'autres indicateurs. Lorsque la suspension envisagée ou le renouvellement d'une suspension se fonde sur le deuxième alinéa, cet avis comporte également une évaluation des indicateurs auxquels l'autorité compétente a eu recours. L'avis est publié sur le site web de l'AEMF.

Article 15 Procédure de rachat ▌

1. Une ▌contrepartie centrale dans un État membre ▌qui fournit des services de compensation pour les actions veille à disposer de procédures satisfaisant à l'ensemble des exigences suivantes ▌:

a) dès lors qu'une personne physique ou morale qui vend des actions ▌n'est pas en mesure de fournir les actions ▌pour le règlement dans un délai de quatre jours ouvrables après la date à laquelle le règlement est dû, des procédures de rachat des actions ▌sont automatiquement lancées afin d'assurer la livraison pour le règlement;

b) dès lors que le rachat des actions ▌pour la livraison n'est pas possible, un montant est versé à l'acheteur ▌sur la base de la valeur des actions ▌à livrer à la date de livraison, augmentée d'un montant correspondant aux pertes ▌subies par l'acheteur en raison du défaut de règlement;

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c) la personne physique ou morale qui n'a pas été en mesure d'effectuer le règlement rembourse tous les montants payés en vertu des points a) et b).

2. Une contrepartie centrale dans un État membre qui fournit des services de compensation pour les actions ▌veille à disposer de mesures qui garantissent que dès lors qu'une personne physique ou morale qui vend des actions ▌n'est pas en mesure de fournir les actions ▌pour le règlement à la date où le règlement est dû, ladite personne est soumise à l'obligation d'effectuer des paiements journaliers ▌pour chaque jour où la défaillance se poursuit.

Ces paiements journaliers sont suffisamment élevés ▌pour dissuader les personnes physiques ou morales d'omettre d'effectuer le règlement.

CHAPITRE IV EXEMPTIONS

Article 16 Exemption lorsque la plateforme principale de négociation se situe en dehors de l'Union

1. Les articles 5, 6, 12 et 15 ne s'appliquent pas aux actions d'une société qui sont admises à la négociation sur une plateforme située dans l'Union lorsque la plateforme principale de négociation de ces actions se situe en dehors de l'Union.

2. L'autorité compétente pour les actions d'une société qui sont négociées sur une plateforme située dans l'Union et sur une plateforme extérieure à l'Union détermine, au moins une fois tous les deux ans, si la plateforme principale de négociation de ces actions se situe en dehors de l'Union.

L'autorité compétente concernée notifie à l'AEMF les actions dont elle considère que le lieu principal de négociation se situe en dehors de l'Union.

Tous les deux ans, l'AEMF publie la liste des actions dont le lieu principal de négociation est situé en dehors de l'Union. La validité de cette liste est de deux ans.

3. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul du volume d'échanges pour déterminer la plateforme principale de négociation ▌d'une action.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Afin d'assurer l'uniformité des conditions d'application des paragraphes 1 et 2, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution fixant:

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a) la date à laquelle et la période pour laquelle tout calcul de détermination du lieu principal de négociation d'une action donnée doit être effectué;

b) la date à laquelle l'autorité compétente concernée doit avoir notifié à l'AEMF les actions dont le lieu principal de négociation est extérieur à l'Union;

c) la date à partir de laquelle la liste doit être effective, après sa publication par l'AEMF.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 17 Exemption pour la tenue de marché et les opérations de marché primaire

1. Les articles 5, ▌6, 7, 12, 13 et 14 ne s'appliquent pas aux transactions effectuées en raison d'activités de tenue de marché ▌.

2. La Commission peut, en application de la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, adopter des décisions établissant que le cadre juridique et de surveillance d'un pays tiers garantit qu'un marché autorisé dans ce pays respecte des exigences juridiquement contraignantes, qui sont équivalentes, aux fins de l'application de l'exemption énoncée au paragraphe 1, aux exigences du titre III de la directive 2004/39/CE, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)1 et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé2, et qui font l'objet d'une surveillance et d'une application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et de surveillance d'un pays tiers peut être considéré équivalent lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes:

a) les marchés ▌sont soumis à un agrément et font l'objet d'une surveillance et d'un contrôle effectifs continus;

b) les marchés ont des règles claires et transparentes pour l'admission des titres à la négociation qui font que ces titres peuvent faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;

c) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodique et continue qui confèrent un degré de protection élevé aux investisseurs;

d) ▌la transparence et l'intégrité du marché sont assurées en empêchant les abus de marché prenant la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.

1 JO L 96 du 12.4.2003, p. 16 2 JO L 390 du 31.12.2004, p. 38

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3. Les articles 7, 13 et 14 ne s'appliquent pas aux activités d'une personne physique ou morale lorsque celle-ci, agissant en tant que spécialiste en valeurs du Trésor aux termes d'un accord passé avec un émetteur de dette souveraine, procède en tant qu'agent principal à des transactions sur un instrument financier dans le cadre d'opérations de marché primaire ou secondaire liées à la dette souveraine.

4. Les articles 5, ▌6, 12, 13 et 14 ne s'appliquent pas à une personne physique ou morale qui procède à la vente à découvert d'une valeur mobilière ou qui détient une position courte nette dans le cadre d'une opération de stabilisation au sens du chapitre III du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission ▌ portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers1.

5. L'exemption visée au paragraphe 1 ne s'applique que lorsque la personne physique ou morale concernée a notifié préalablement par écrit à l'autorité compétente de son État membre d'origine qu'elle compte en faire usage. La notification a lieu au plus tard trente jours calendrier avant la date à laquelle la personne physique ou morale compte faire usage de l'exemption pour la première fois.

6. L'exemption visée au paragraphe 3 ne s'applique que lorsque le spécialiste en valeurs du Trésor a notifié préalablement par écrit à l'autorité compétente pertinente en rapport avec la dette souveraine en question qu'elle compte en faire usage. La notification a lieu au plus tard trente jours calendrier avant la date à laquelle la personne physique ou morale, agissant en tant que spécialiste en valeurs du Trésor, compte faire usage de l'exemption pour la première fois.

7. L'autorité compétente visée aux paragraphes 5 et 6 peut interdire l'usage de l'exemption si elle considère que la personne physique ou morale ne remplit pas les conditions de cette exemption. Toute interdiction est prononcée dans la période de trente jours calendrier visée aux paragraphes 5 et 6, ou plus tard si l'autorité compétente se rend compte que des changements se sont produits dans la situation de la personne physique ou morale qui font que celle-ci ne remplit plus les conditions de l'exemption.

8. Une entité d'un pays tiers qui n'est pas agréée dans l'Union adresse la notification visée aux paragraphes 5 et 6 à l'autorité compétente de la plateforme principale de négociation de l'Union sur laquelle elle opère.

9. Une personne physique ou morale qui a adressé une notification en application du paragraphe 5 prévient dès que possible par écrit l'autorité compétente de son État membre d'origine lorsque se produisent des changements qui affectent le droit de cette personne à faire usage de l'exemption ou lorsque celle-ci ne souhaite plus faire usage de l'exemption.

10. Une personne physique ou morale qui a adressé une notification en application du paragraphe 6 prévient dès que possible par écrit l'autorité compétente pertinente en rapport avec la dette souveraine en question lorsque se produisent des changements qui affectent le droit de cette personne à faire usage de l'exemption ou lorsque celle-ci ne souhaite plus faire usage de l'exemption.

1 JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.

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11. L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander des informations, par écrit, à une personne physique ou morale opérant dans le cadre des exemptions visées aux paragraphes 1, 3 ou 4, sur les positions courtes détenues ou les activités menées dans le cadre de l'exemption. La personne physique ou morale fournit l'information au plus tard quatre jours calendrier après en avoir reçu la demande.

12. Dans les deux semaines suivant une notification au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 9, une autorité compétente notifie à l'AEMF tout teneur de marché et, au titre du paragraphe 6 ou du paragraphe 10, tout spécialiste en valeurs du Trésor qui fait usage de l'exemption, ainsi que tout teneur de marché ou spécialiste en valeurs du Trésor qui n'en fait plus usage.

13. L'AEMF publie sur son site Internet une liste des teneurs de marché et spécialistes en valeurs du Trésor qui font usage de l'exemption et tient à jour ledit site internet.

14. Une notification aux fins du présent article peut à tout moment, dans la période de soixante jours calendrier qui précède la date d'application du présent règlement, être effectuée par une personne à une autorité compétente et par une autorité compétente à l'AEMF.

CHAPITRE V POUVOIRS D´INTERVENTION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DE L'AEMF

Section 1 Pouvoirs des autorités compétentes

Article 18 Notification et publication d'informations en situation exceptionnelle

1. Sous réserve de l'article 22, l'autorité compétente d'un État membre peut exiger des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes sur un instrument financier spécifique ou une catégorie donnée d'instruments financiers qu'elles lui notifient ou qu'elles publient les détails de ces positions lorsque ces dernières franchissent à la hausse ou à la baisse un seuil de notification fixé par l'autorité compétente et que toutes les conditions ci-après sont remplies:

a) des événements ou une évolution défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres;

b) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n'aura pas sur l'efficience des marchés financiers un effet négatif qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments financiers soumis à l'obligation de transparence en vertu des articles 5 à 8. La mesure visée au paragraphe 1 s'applique dans des circonstances ou donne lieu à des exceptions spécifiées par l'autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les activités de marché primaire.

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Article 19 Notification par les prêteurs en situation exceptionnelle

1. Sous réserve de l'article 22, l'autorité compétente d'un État membre peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:

a) des événements ou une évolution défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'État membre concerné;

b) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n'aura pas sur l'efficience des marchés financiers un effet négatif qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2. L'autorité compétente d'un État membre peut exiger des personnes physiques ou morales engagées dans le prêt d'un instrument financier spécifique ou d'une catégorie donnée d'instruments financiers qu'elles lui notifient toute modification significative des frais exigés pour ce prêt.

Article 20 Restrictions sur les ventes à découvert et transactions similaires en situation exceptionnelle

1. Sous réserve de l'article 22, l'autorité compétente d'un État membre peut prendre les mesures visées au paragraphe 2 ▌lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a) des événements ou une évolution défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres;

b) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n'aura pas sur l'efficience des marchés financiers un effet négatif qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2. L'autorité compétente d'un État membre peut interdire ou soumettre à conditions la réalisation, par des personnes physiques ou morales, des opérations suivantes:

a) la vente à découvert; or

b) une transaction autre que la vente à découvert, qui crée un instrument financier ou établit un lien avec un tel instrument, lorsque l'effet ou l'un des effets de cette transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d'un autre instrument financier.

3. Une mesure prise en vertu du paragraphe 2 ▌peut s'appliquer aux transactions concernant tous les instruments financiers, aux instruments financiers relevant d'une catégorie particulière ou à un instrument financier spécifique. La mesure peut s'appliquer dans des circonstances précises ou donner lieu à des exceptions spécifiées par l'autorité compétente ▌. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les activités de marché primaire.

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Article 21 Restrictions sur les contrats d'échange sur risque de crédit en situation exceptionnelle

1. Sous réserve de l'article 22, l'autorité compétente d'un État membre peut restreindre la faculté qu'ont les personnes physiques ou morales de conclure des contrats d'échange sur défaut souverain, ou bien limiter la valeur des positions ▌dans un contrat d'échange sur défaut souverain susceptible d'être conclu par des personnes physiques ou morales ▌, lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:

a) des événements ou une évolution défavorables se sont produits qui représentent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres;

b) la mesure est nécessaire pour parer à la menace et n'aura pas sur l'efficience des marchés financiers un effet négatif qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

2. Une mesure prise en vertu du paragraphe 1 peut viser la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit d'un certain type ou celle d'un contrat d'échange bien précis. La mesure peut s'appliquer dans des circonstances précises ou donner lieu à des exceptions spécifiées par l'autorité compétente ▌. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les activités de marché primaire.

Article 22

Sans préjudice de l'article 26, une autorité compétente d'un État membre ne peut imposer ou renouveler une mesure en vertu de l'article 18, 19, 20 ou 21 en rapport avec un instrument financier pour lequel elle n'est pas l'autorité compétente pertinente qu'avec l'accord de l'autorité compétente pertinente.

Article 23 Pouvoir de restreindre temporairement la vente à découvert d'instruments financiers en cas de

baisse significative des prix

1. Lorsque le prix d'un instrument financier sur une plateforme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la veille sur cette plateforme, l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour cette plateforme envisage d'interdire aux personnes physiques ou morales de procéder à des ventes à découvert de cet instrument financier sur cette plateforme de négociation, ou de limiter leur faculté de le faire, ou encore de restreindre de toute autre manière leurs transactions dans cet instrument sur cette plateforme, afin d'empêcher une chute incontrôlée du prix de l'instrument en question.

Lorsque l'autorité compétente acquiert l'assurance, dans le contexte du premier alinéa, qu'il est approprié de procéder ainsi, elle interdit, dans le cas d'une action ou d'un titre de créance, aux personnes physiques et morales de procéder à une vente à découvert sur cette plateforme de négociation ou limite la possibilité de le faire ou, dans le cas d'un autre type d'instrument financier, restreint les transactions dans cet instrument sur cette plateforme, afin d'empêcher une chute incontrôlée du prix de l'instrument financier.

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2. La mesure visée au paragraphe 1 s'applique pendant une durée qui ne dépasse pas la fin de la journée de négociation suivant celle durant laquelle s'est produite la baisse de prix. Si à la fin de cette deuxième journée de négociation, il se produit, malgré la mesure imposée, une nouvelle baisse significative de la valeur de l'instrument financier par rapport au prix de clôture du premier jour de négociation, l'autorité compétente peut prolonger la mesure pendant une durée qui ne dépasse pas deux jours de négociation après la fin de la deuxième journée de négociation. Aux fins du présent paragraphe, une nouvelle baisse significative de valeur équivaut à un montant égal à la moitié du montant précisé au paragraphe 5 aux fins du paragraphe 1.

3. La mesure visée au paragraphe 1 s'applique dans des circonstances ou donne lieu à des exceptions spécifiées par l'autorité compétente. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les activités de marché primaire.

4. Une autorité compétente de l'État membre d'origine d'une plateforme sur laquelle un instrument financier a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse de valeur du montant visé au paragraphe 5 informe l'AEMF de la décision prise au titre du paragraphe 1 dans les deux heures au plus tard après la fin de cette journée de négociation. L'AEMF en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d'origine des plateformes sur lesquelles est négocié le même instrument financier.

Si une autorité compétente est en désaccord avec la mesure prise par une autre autorité compétente à propos d'un instrument financier négocié sur différentes plateformes réglementées par des autorités compétentes différentes, l'AEMF peut prêter assistance à ces autorités pour trouver un accord conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.

La conciliation doit être terminée avant minuit à la fin de la journée de négociation. Si les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord au terme de la phase de conciliation, l'AEMF peut arrêter une décision conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1095/2010. La décision est arrêtée avant l'ouverture de la journée de négociation suivante.

5. La baisse de valeur est de 10 % ou plus dans le cas d'une action liquide telle qu'elle est définie à l'article 22 du règlement (UE) n° 1287/2006; pour les actions non liquides et les autres catégories d'instruments financiers, elle est à préciser par la Commission.

6. L'AEMF peut adresser et transmettre à la Commission un avis sur la nécessité d'adapter, compte tenu de l'évolution des marchés financiers, le seuil visé au paragraphe 5.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42, qui modifient les seuils visés au paragraphe 5 afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers.

7. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 42 afin de préciser ce qu'est une baisse de valeur significative pour les instruments financiers autres que les actions liquides, en tenant compte des spécificités de chaque catégorie d'instrument financier et des différences de volatilité.

8. Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de

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10 % dans le cas des actions liquides et de la baisse de valeur précisée par la Commission comme prévu au paragraphe 7.

L'AEMF soumet les projets concernant ces normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le [31 mars 2012].

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 24 Durée des restrictions

Toute mesure prise en application des articles 18, 19, 20 ou 21 a une durée de validité initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date de publication de l'avis mentionné à l'article 25.

Toute mesure de ce type peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois chaque fois si les raisons pour lesquelles elle a été prise restent d'application. Les mesures qui ne sont pas renouvelées après cette période de trois mois expirent automatiquement.

Article 25 Publication des restrictions

1. Toute décision d'une autorité compétente d'imposer ou de renouveler une mesure visée aux articles 18 à 23 donne lieu à la publication d'un avis sur son site Internet.

2. L'avis détaille au minimum:

a) les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s'appliquent ainsi que leur durée;

b) les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime nécessaire d'imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons.

3. Une mesure prise en vertu des articles 18 à 23 entre en vigueur lorsque l'avis est publié ou à une date spécifiée dans l'avis postérieure à sa publication, et s'applique uniquement en relation avec une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.

Article 26 Notification à l'AEMF et aux autres autorités compétentes

1. Avant d'adopter ou de renouveler une mesure en vertu de l'article 18, 19, 20 ou 21, et avant d'imposer toute restriction en application de l'article 19, une autorité compétente notifie la mesure qu'elle envisage à l'AEMF et aux autres autorités compétentes.

2. La notification comprend les détails des mesures proposées, les catégories d'instruments financiers et de transactions auxquels elles s'appliqueront, les éléments qui justifient les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées et la date à laquelle les mesures sont censées entrer en vigueur.

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3. La notification d'une proposition d'adoption ou de renouvellement d'une mesure au titre de l'article 18, 19, 20 ou 21 a lieu au plus tard vingt-quatre heures avant la date escomptée d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, une autorité compétente peut effectuer la notification moins de vingt-quatre heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur s'il n'est pas possible de respecter le délai de vingt-quatre heures. La notification d'une restriction en vertu de l'article 23 est effectuée avant la date d'entrée en vigueur escomptée de la mesure.

4. Une autorité compétente d'un État membre qui reçoit une notification en application du présent article peut prendre des mesures conformément aux articles 18 à 23 dans cet État membre si elle considère que la mesure est nécessaire pour assister ▌l'autorité compétente effectuant la notification. L'autorité compétente qui reçoit une notification publie également un avis conformément aux paragraphes 1 à 3 lorsqu'elle propose de prendre des mesures.

Section 2 Pouvoirs de l'AEMF

Article 27 Coordination par l'AEMF

1. L'AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordinateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu des dispositions de la section 1. En particulier, elle veille à ce que les autorités aient une approche homogène des mesures prises en vertu des dispositions de la section 1, notamment quant aux circonstances dans lesquelles le recours aux pouvoirs d'intervention prévus dans la section 1 devient nécessaire, à la nature des mesures éventuelles imposées ainsi qu'à la date d'entrée en vigueur et à la durée des mesures éventuelles.

2. Après avoir reçu notification, conformément à l'article 26, de toute mesure devant être imposée ou renouvelée en vertu de l'article 18, 19, 20 ou 21, l'AEMF émet, dans les vingt-quatre heures, un avis indiquant si elle considère que la mesure ou la mesure proposée est nécessaire pour faire face à la situation exceptionnelle. L'avis précise si l'AEMF estime que des événements ▌défavorables se sont produits ou qu'une évolution est intervenue qui constituent une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans un ou plusieurs États membres, si la mesure ou la mesure proposée est adéquate et proportionnée compte tenu de la menace et si la durée proposée pour cette mesure est justifiée. Si l'AEMF juge que la menace nécessite l'adoption de mesures par d'autres autorités compétentes, elle le note également dans son avis. L'avis de l'AEMF est publié sur son site Internet.

3. Lorsqu'une autorité compétente propose de prendre ou prend des mesures contraires à l'avis rendu par l'AEMF en application du paragraphe 2, ou bien s'abstient de prendre des mesures alors que l'avis rendu par l'AEMF en application du paragraphe 2 l'y invite, elle publie ▌sur son site dans les vingt-quatre heures après avoir reçu l'avis de l'AEMF un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position. Lorsque cette situation se produit, l'AEMF examine si les conditions sont réunies et s'il convient d'utiliser ses pouvoirs d'intervention prévus à l'article 28.

4. L'AEMF révise les mesures prévues par le présent article régulièrement et en tout état de cause au moins tous les trois mois. Si une mesure n'est pas renouvelée après ce délai de trois mois, elle expire automatiquement.

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Article 28 Pouvoirs d'intervention de l'AEMF en situation exceptionnelle

1. Conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF, lorsque toutes les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies, prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) elle exige des personnes physiques ou morales détenant des positions courtes nettes dans un instrument financier précis ou dans une catégorie donnée d'instruments financiers qu'elles notifient à une autorité compétente ou bien publient les détails de ces positions;

b) elle interdit aux personnes physiques ou morales de procéder à une vente à découvert ou à une transaction, ou bien fixe des conditions à la réalisation de cette vente ou de cette transaction, lorsque celle-ci crée un instrument financier autre que les instruments financiers visés à l'article premier, paragraphe 1, point c), ou établit un lien avec un tel instrument et que l'effet ou l'un des effets de la transaction est de conférer un avantage financier à la personne physique ou morale en cas de baisse du prix ou de la valeur d'un autre instrument financier;

Une mesure peut s'appliquer dans des circonstances ou donner lieu à des exceptions spécifiées par l'AEMF. Des exceptions peuvent être prévues en particulier pour les activités de tenue de marché et les activités de marché primaire.

2. L'AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les mesures énumérées au paragraphe 1, points a) et b), répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier à l'intérieur de l'Union, et qui ont des implications transfrontières;

b) une ou plusieurs autorités compétentes n'ont pas pris de mesures pour parer à la menace, ou bien les mesures qui ont été prises ne sont pas adéquates pour y faire face.

3. Lorsqu'elle prend des mesures visées au paragraphe 1, l'AEMF vérifie dans quelle mesure:

a) elles permettront de parer de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier à l'intérieur de l'Union, ou d'améliorer sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question;

b) elles ne susciteront pas de risque d'arbitrage réglementaire;

c) elles n'auront pas d'effet négatif sur l'efficacité des marchés financiers – notamment en réduisant la liquidité sur ces marchés ou en créant une incertitude pour les participants – qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés.

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Lorsqu'une autorité compétente ou des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l'article 18, 19, 20 ou 21, l'AEMF peut prendre toute mesure visée au paragraphe 1 sans émettre l'avis prévu à l'article 27.

4. Avant de décider d'imposer ou de renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l'AEMF consulte ▌le CERS et, le cas échéant, d'autres autorités concernées.

5. Avant de décider d'imposer ou de renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l'AEMF notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu'elle propose de prendre. La notification comprend les détails des mesures proposées, la catégorie d'instruments financiers et de transactions auxquels elles s'appliqueront, les éléments qui justifient les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées et la date à laquelle les mesures sont censées entrer en vigueur.

6. La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la date ▌d'entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AEMF peut effectuer la notification moins de vingt-quatre heures avant que la mesure ne doive entrer en vigueur s'il n'est pas possible de respecter le délai de vingt-quatre heures.

7. Toute décision de l'AEMF d'imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1 donne lieu à la publication d'un avis sur son site Internet. L'avis détaille au minimum:

a) les mesures qui sont imposées, y compris les instruments et les catégories de transactions auxquels elles s'appliquent ainsi que leur durée;

b) les raisons pour lesquelles l'AEMF estime nécessaire d'imposer les mesures, y compris les éléments qui justifient ces raisons.

8. Après avoir décidé d'imposer ou de renouveler une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l'AEMF notifie immédiatement aux autorités compétentes les mesures prises.

9. Une mesure entre en vigueur lorsque l'avis est publié sur le site Internet de l'AEMF ou à une date spécifiée dans l'avis postérieure à sa publication, et s'applique uniquement en relation avec une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.

10. L'AEMF réexamine les mesures visées au paragraphe 1 à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Les mesures qui ne sont pas renouvelées après cette période de trois mois expirent automatiquement. Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent au renouvellement des mesures.

11. Une mesure adoptée par l'AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente conformément aux dispositions de la section 1.

Article 29 Pouvoirs de l'AEMF en situation d'urgence liée à la dette souveraine

En cas de situation d'urgence liée à la dette souveraine ou à des contrats d'échange sur défaut souverain, l'article 18 et l'article 38 du règlement (UE) n° 1095/2010 s'appliquent.

Article 30 Définition plus précise des événements ou évolutions défavorables

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La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 42 précisant les critères et facteurs à prendre en compte par les autorités compétentes et par l'AEMF pour déterminer quand surviennent les événements ou évolutions défavorables mentionnés dans les articles 18, 19, 20, 21 et 27 ainsi que les menaces visées à l'article 28, paragraphe 2, point a).

Article 31 Enquêtes de l'AEMF

L'AEMF peut, sur la demande d'une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, mener une enquête sur une question ou pratique particulière se rapportant à la vente à découvert ou concernant le recours aux contrats d'échange sur risque de crédit, afin d'évaluer si ladite question ou pratique constitue une menace potentielle quelconque pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l'Union.

L'AEMF publie un rapport présentant ses conclusions et toute recommandation concernant ladite question ou pratique dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'enquête.

CHAPITRE VI RÔLE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 32 Autorités compétentes

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes aux fins du présent règlement.

Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il indique clairement leurs rôles respectifs et désigne l'autorité qui est responsable de coordonner la coopération et l'échange d'informations avec la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres.

L'État membre ▌informe la Commission, l'AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de ces désignations.

Article 33 Pouvoirs des autorités compétentes

1. Afin de pouvoir mener à bien leur mission dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils exercent ces pouvoirs de l'une quelconque des manières suivantes:

a) directement;

b) en collaboration avec d'autres autorités;

c) par saisine des autorités judiciaires compétentes.

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2. Afin d'accomplir leurs fonctions dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes des États membres sont dotées, conformément au droit national, des pouvoirs suivants:

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en faire une copie;

b) exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

d) se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement;

f) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs.

3. Les autorités compétentes des États membres sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger dans certains cas de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d'échange sur risque de crédit ▌les éléments ▌suivants:

a) une explication quant au but de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre;

b) des données confirmant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.

Article 34 Secret professionnel

1. L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes physiques ou morales qui travaillent ou ont travaillé pour l'autorité compétente ou pour toute autorité ou personne physique ou morale à laquelle l'autorité compétente a délégué des tâches, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité compétente. Les informations confidentielles couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne physique ou morale ou autorité que ce soit, sauf lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires.

2. Toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d'autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises au secret professionnel, sauf lorsqu'une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou ▌lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de poursuites judiciaires.

Article 35 Obligation de coopérer

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Les autorités compétentes des États membres coopèrent lorsque c'est nécessaire ou utile aux fins du présent règlement. En particulier, les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sans retard injustifié, les informations qui présentent un intérêt pour l'accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

Article 36 Coopération avec l'AEMF

Les autorités compétentes coopèrent avec l'AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l'AEMF toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 37 Coopération en cas de demande d'inspection sur place ou d'enquête

1. L'autorité compétente d'un État membre peut demander l'aide de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une inspection sur place ou d'une enquête.

La première autorité compétente informe l'AEMF de toute demande visée au premier alinéa. L'AEMF peut assurer et, sur demande, assure la coordination de toute enquête ou inspection ayant des implications transfrontières.

2. Lorsqu'une autorité compétente reçoit une demande d'inspection sur place ou d'enquête d'une autorité compétente d'un autre État membre, elle peut ▌:

a) procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

b) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l'inspection sur place ou à l'enquête;

c) autoriser l'autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l'inspection sur place ou à l'enquête;

d) charger des auditeurs ou des experts de procéder à l'inspection sur place ou à l'enquête;

e) partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

3. L'AEMF peut demander aux autorités compétentes des États membres d'accomplir des tâches d'enquête spécifiques et des inspections sur place lorsque des informations sont raisonnablement nécessaires à l'AEMF pour lui permettre d'exercer un pouvoir qui lui est expressément conféré par le présent règlement.

Article 38 Coopération avec les pays tiers

1. Les autorités compétentes des États membres concluent, chaque fois que cela est possible, des arrangements de coopération avec les autorités compétentes de pays tiers prévoyant l'échange ▌d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers, le respect des

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obligations résultant du présent règlement dans les pays tiers et l'adoption de mesures similaires par les autorités compétentes des pays tiers en vue de compléter les mesures prises conformément aux dispositions du chapitre V. Ces arrangements de coopération garantissent au moins un échange efficace d'informations permettant aux autorités compétentes de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement.

Une autorité compétente d'un État membre qui se propose de conclure un tel arrangement en informe l'AEMF et les ▌autorités compétentes des autres États membres.

2. Les arrangements de coopération contiennent des dispositions relatives aux échanges de données et d'informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente pertinente de se conformer à l'obligation énoncée à l'article 16, paragraphe 2.

3. L'AEMF coordonne l'élaboration des arrangements de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles de pays tiers. Dans ce but, elle prépare un modèle de document pour les arrangements de coopération qui peut être utilisé par les autorités compétentes des États membres.

L'AEMF coordonne également les échanges, entre autorités compétentes des États membres, d'informations qui ont été obtenues auprès des autorités compétentes de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l'adoption de mesures en vertu du chapitre V.

4. Les autorités compétentes ne concluent d'arrangements de coopération prévoyant l'échange d'informations avec les autorités compétentes de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l'article 34. Cet échange d'informations est ▌destiné à l'exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Article 39 Transfert et conservation des données à caractère personnel

En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel entre les États membres ou entre les États membres et un pays tiers, les États membres appliquent la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel par l'AEMF aux États membres ou à un pays tiers, l'AEMF se conforme au règlement (CE) n° 45/2001.

Les données sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Article 40 Divulgation d'informations à des pays tiers

L'autorité compétente d'un État membre peut communiquer des données et l'analyse de données à l'autorité compétente d'un pays tiers lorsque les conditions fixées à l'article 25 ou 26 de la directive 95/46/CE sont remplies mais ce transfert n'a lieu qu'au cas par cas ▌. L'autorité compétente de l'État membre doit s'être assurée que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement. Un tel transfert est effectué sous réserve que le pays tiers convienne de ne pas transférer les données à un autre pays tiers sans l'autorisation écrite expresse de l'autorité compétente de l'État membre.

L'autorité compétente d'un État membre ne peut divulguer les informations qui sont confidentielles en vertu de l'article 34 et qu'elle a reçues d'une autorité compétente d'un autre

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État membre à une autorité compétente d'un pays tiers que lorsqu'elle a obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente qui lui a communiqué ces informations et, le cas échéant, lorsque ces informations sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement.

Article 41 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des mesures administratives, sanctions et mesures pécuniaires applicables aux violations ▌du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les mesures, sanctions et amendes sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, l'AEMF peut adopter des lignes directrices pour veiller à ce qu'une approche cohérente soit adoptée concernant les mesures, les sanctions et les amendes que les États membres doivent instaurer.

Les États membres notifient ▌à la Commission et à l'AEMF les dispositions visées aux premier et deuxième alinéas le [1er juillet 2012] au plus tard et leur notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure ▌concernant ces dispositions.

L'AEMF publie, et met à jour régulièrement, sur son site Internet une liste des mesures, sanctions et amendes administratives prises dans chaque État membre.

Les États membres fournissent annuellement à l'AEMF des informations consolidées concernant toutes les mesures, sanctions et amendes administratives imposées. Si une autorité compétente divulgue publiquement qu'une mesure, une sanction ou une amende administrative a été imposée, elle le notifie en même temps à l'AEMF.

CHAPITRE VII ACTES DÉLÉGUÉS

Article 42 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués ▌est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 5 et à l'article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne

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ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 3, paragraphe 7, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 30 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII ACTES D'EXÉCUTION

Article 43 Comité

1. La Commission est assistée par le Comité européen des valeurs mobilières institué par ▌la décision 2001/528/CE de la Commission1. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique, dans le respect des dispositions de son article 8.

Article 44 Délai pour l'adoption d'actes délégués

La Commission adopte les actes délégués visés à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 4, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 5 et à l'article 30 avant le [31 mars 2012].

À l'initiative de la Commission, ce délai peut être prolongé de six mois.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 45 Évaluation et rapport

Au plus tard le 30 juin 2013, la Commission, à la lumière de ses discussions avec les autorités compétentes et l'AEMF, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

1 JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

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a) le caractère approprié des seuils de notification et de publication visés aux articles 5, 6, 7 et 8;

b) l'incidence des obligations de publication individuelle prévues à l'article 6, notamment en ce qui concerne l'efficacité et la volatilité des marchés financiers;

c) l'opportunité d'une déclaration centralisée directement auprès de l'AEMF;

d) le fonctionnement des restrictions et exigences prévues aux chapitres II et III;

e) l'opportunité des restrictions applicables aux contrats d'échange sur défaut souverain non couverts et l'opportunité d'imposer d'autres restrictions ou conditions aux opérations de vente à découvert ou à la conclusion de contrats d'échange sur risque de crédit.

Article 46 Dispositions transitoires

1. Les mesures existantes en vigueur avant le 15 septembre 2010 qui tombent sous le coup du présent règlement peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au [1er juillet 2013], pourvu qu'elles soient notifiées à la Commission.

2. Les contrats d'échange sur risque de crédit donnant lieu à une position non couverte sur un contrat d'échange sur défaut souverain qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou lorsque les restrictions applicables aux contrats d'échange sur défaut souverain non couverts sont suspendues conformément à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être détenus jusqu'à la date d'échéance du contrat d'échange.

Article 47 Effectifs et ressources de l'AEMF

Au plus tard le 31 décembre 2012, l'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations découlant du présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Article 48 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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Statistiques européennes sur les cultures permanentes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes (COM(2010)0249 – C7-0129/2010 – 2010/0133(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0249),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0129/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 3 octobre 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0188/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

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P7_TC1-COD(2010)0133

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 novembre 2011 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) n° 357/79 et la directive 2001/109/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles2 et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers3 ont été modifiés à plusieurs reprises. De nouvelles modifications et simplifications étant désormais nécessaires, il y a lieu, pour des raisons de clarté et conformément à la nouvelle approche visant à simplifier la législation de l'Union et à mieux légiférer, de remplacer ces actes par un seul.

(2) Pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que par la législation de l'Union régissant l'organisation commune des marchés agricoles, la Commission a besoin d'être informée exactement sur le potentiel de production de plantations de certaines espèces de cultures permanentes dans l'Union. Pour garantir une bonne gestion de la politique agricole commune, la Commission doit pouvoir disposer régulièrement, sur une base quinquennale, de données sur les cultures permanentes.

(3) Le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes4 définit un cadre de référence pour les statistiques européennes sur les cultures permanentes. Ledit règlement exige, en particulier, le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

1 Position du Parlement européen du 15 novembre 2011. 2 JO L 54 du 5.3.1979, p. 124. 3 JO L 13 du 16.1.2002, p. 21. 4 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

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(4) Il convient de renforcer la coopération entre les autorités qui contribuent à la production et à la publication des statistiques européennes.

(5) Les recommandations et bonnes pratiques internationales devraient être prises en compte lors de la préparation et de la production des statistiques européennes.

(6) Des statistiques structurelles sur les cultures permanentes devraient être disponibles pour que le suivi du potentiel de production et de la situation du marché soit assuré. Outre les informations communiquées dans le cadre de l'organisation commune de marché unique, il est fondamental de disposer d'informations sur la ventilation régionale des statistiques. Il convient donc de prévoir que les États membres collectent ces informations et les communiquent à la Commission à certaines dates fixes.

(7) Il est essentiel de disposer de statistiques structurelles sur les cultures permanentes pour la gestion des marchés au niveau de l'Union. Il est également essentiel d'inclure des statistiques structurelles sur les cultures permanentes, outre les statistiques annuelles sur les superficies et la production régies par d'autres dispositions de la législation de l'Union concernant les statistiques.

(8) Afin d'éviter de créer des contraintes inutiles pour les exploitations agricoles et les administrations, il convient de déterminer des seuils qui excluent les entités non pertinentes des entités de base pour lesquelles des statistiques sur les cultures permanentes doivent être collectées.

(9) Afin d'assurer l'harmonisation des données, il est nécessaire d'établir clairement les définitions les plus importantes, les périodes de référence et les exigences de précision à appliquer lors de la production des statistiques sur les cultures permanentes.

(10) Afin de garantir aux utilisateurs la disponibilité de ces statistiques dans les délais nécessaires, il y a lieu d'établir des délais de transmission des données à la Commission.

(11) Conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)1, l'ensemble des statistiques des États membres transmises à la Commission qui sont ventilées par unités territoriales doivent utiliser la nomenclature NUTS. En conséquence, afin d'établir des statistiques régionales comparables sur les cultures permanentes, il convient de définir les unités territoriales conformément à la nomenclature NUTS. Cependant, étant donné que d'autres ventilations territoriales sont nécessaires à la bonne gestion du secteur vitivinicole, des unités territoriales différentes peuvent être déterminées pour ledit secteur.

(12) Il y a lieu de fournir régulièrement des rapports sur la méthodologie et sur la qualité, ceux-ci étant essentiels pour évaluer la qualité des données et analyser les résultats.

(13) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut

1 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

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donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14) Pour assurer une transition sans accroc à partir du régime applicable au titre de la directive 2001/109/CE, le présent règlement devrait prévoir l'octroi d'une dérogation aux États membres dans le cas où l'application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux exigerait des adaptations majeures et serait susceptible de causer des problèmes pratiques importants.

(15) Afin de tenir compte des développements économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes ▌conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d'âge figurant à l'annexe I et des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l'annexe II, sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(16) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission1.

(17) Il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 357/79 et la directive 2001/109/CE.

(18) Afin d'assurer la continuité des activités relevant de la production des statistiques européennes sur les cultures permanentes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication et s'appliquer à partir du 1er janvier 2012.

(19) Le comité permanent de la statistique agricole a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur les cultures permanentes suivantes:

a) pommiers produisant des pommes de table;

1 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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b) pommiers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

c) poiriers produisant des poires de table;

d) poiriers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

e) abricotiers;

f) pêchers produisant des pêches de table;

g) pêchers dont les fruits sont destinés à la transformation industrielle;

h) orangers;

i) agrumiers à petits fruits;

j) citronniers;

k) oliviers;

l) vignes destinées à la production de raisins de table;

m) vignes destinées à d'autres fins.

2. La production de statistiques européennes sur les cultures permanentes visées au paragraphe 1, points b), d), g) et l), est facultative pour les États membres.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "cultures permanentes", des cultures hors assolement, autres que les prairies permanentes, qui occupent les terres pendant une longue période et fournissent des récoltes durant plusieurs années;

2) "parcelle plantée", une parcelle agricole telle que définie à l'article 2, deuxième alinéa, point (1), du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole1, sur laquelle est plantée l'une des cultures permanentes figurant à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement;

3) "superficie plantée", la superficie des parcelles sur lesquelles est plantée une plantation homogène de la culture permanente concernée, arrondie au 0,1 hectare (ha) le plus proche;

1 JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

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4) "année de récolte", l'année civile pendant laquelle la récolte commence;

5) "densité", le nombre de plantes par hectare;

6) "période habituelle de plantation", la période de l'année pendant laquelle les cultures permanentes sont habituellement plantées, entre la mi-automne et la mi-printemps de l'année suivante;

7) "année de plantation", la première année pendant laquelle la plante présente un développement végétatif, à compter du lendemain du jour où elle a été plantée sur son lieu de production définitif;

8) "âge", le nombre d'années depuis l'année de plantation, considérée comme l'année 1;

9) "pommiers produisant des pommes de table, poiriers produisant des poires de table et pêchers produisant des pêches de table", des plantations de pommiers, des plantations de poiriers et des plantations de pêchers, à l'exception de ceux spécifiquement destinés à la transformation industrielle; lorsqu'il n'est pas possible de déterminer les plantations destinées à la transformation industrielle, les superficies correspondantes sont reprises dans cette catégorie;

10) "vignes destinées à d'autres fins", toutes les superficies plantées en vignes à inscrire dans le casier viticole tel qu'il est établi à l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole1;

11) "raisins à double finalité", les raisins produits à partir de variétés de vigne figurant dans le classement des variétés de vigne établi par les États membres conformément à l'article 120 bis, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")2 simultanément, pour la même unité administrative, en tant que variétés à raisins de cuve et, selon le cas, en tant que variétés à raisins de table, variétés à raisins à sécher ou variétés à raisins destinés à l'élaboration d'eau-de-vie de vin";

12) "cultures associées", une association de cultures occupant simultanément une parcelle de terre.

Article 3 Couverture

1. Les statistiques à fournir pour les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), sont représentatives d'au moins 95 % du total de la superficie plantée

1 JO L 128 du 27.5.2009, p. 15. 2 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

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▌produisant exclusivement ou principalement pour le marché de chaque culture permanente visée dans chaque État membre.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent exclure les exploitations situées sous un seuil de 0,2 hectare de chaque culture permanente produisant exclusivement ou principalement pour le marché ▌dans chaque État membre. Si la superficie couverte par de telles exploitations représente moins de 5 % du total de la superficie plantée de la culture en question, les États membres peuvent relever ce seuil, pour autant que cela n'entraîne pas l'exclusion de plus de 5 % supplémentaires du total de la superficie plantée de la culture en question.

3. La superficie des cultures associées est répartie entre les différentes cultures au prorata de la superficie qu'elles occupent.

4. ▌Les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement sont fournies en utilisant les données disponibles dans le casier viticole élaboré conformément à l'article 185 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 pour toutes les exploitations figurant dans ledit casier conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 436/2009.

Article 4 Production de données

1. Sauf dans les cas où la faculté visée à l'article 1er, paragraphe 2, a été exercée, les États membres ayant une superficie plantée minimale de 1000 ha de chaque culture individuelle visée à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), produisent au cours de l'année 2012, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe I ▌.

2. Les États membres ayant une superficie plantée minimale de 500 ha de la culture visée à l'article 1er, paragraphe 1, point m), produisent au cours de l'année 2015, et par la suite tous les cinq ans, les données visées à l'annexe II ▌.

3. Afin de tenir compte des évolutions économiques et techniques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11 en ce qui concerne la modification:

- des ventilations des espèces par groupes, classes de densité et classes d'âge figurant à l'annexe I, et

- des variables/caractéristiques, classes de taille, degrés de spécialisation et variétés de vigne figurant à l'annexe II,

sauf pour ce qui concerne la nature facultative des informations requises.

Lorsqu'elle exerce ces compétences, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux entités répondantes.

Article 5 Année de référence

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1. La première année de référence pour les données visées à l'annexe I en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), est l'année 2012.

2. La première année de référence pour les données visées à l'annexe II en ce qui concerne les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point m), est l'année 2015.

3. Les statistiques sur les cultures permanentes fournies portent sur la superficie plantée après la période habituelle de plantation.

Article 6 Exigences de précision

1. Les États membres qui mènent des enquêtes par sondage afin d'obtenir les statistiques sur les cultures permanentes prennent toutes les mesures nécessaires pour que le coefficient de variation des données n'excède pas, à l'échelle nationale, 3 % pour la superficie plantée pour chacune des cultures visées à l'article 1er, paragraphe 1.

2. Les États membres qui décident d'utiliser des sources d'informations statistiques autres que des enquêtes veillent à ce que les informations ainsi obtenues soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques.

3. Les États membres qui décident d'utiliser une source administrative pour fournir les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), en informent la Commission au préalable en lui fournissant des informations détaillées sur la méthode qui sera utilisée et sur la qualité des données provenant de cette source administrative.

Article 7 Statistiques régionales

1. Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, et dont le détail figure à l'annexe I du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 1 telles que définies dans le règlement (CE) n° 1059/2003, sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe I du présent règlement.

2. Les données concernant les statistiques sur les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, et dont le détail figure à l'annexe II du présent règlement, sont ventilées par unités territoriales NUTS 2 telles que définies dans le règlement (CE) n° 1059/2003, sauf lorsqu'une ventilation moins détaillée est spécifiée à l'annexe II du présent règlement.

Article 8 Transmission à la Commission

1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes I et II au plus tard le 30 septembre de l'année suivant la période de référence.

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2. La Commission adopte des actes d'exécution concernant le format technique approprié pour la transmission des données visées aux annexes I et II. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 9 Rapport sur la méthodologie et la qualité

1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité à appliquer aux données à transmettre sont ceux visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009.

2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2013, et par la suite tous les cinq ans.

3. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises et les méthodes utilisées pour les statistiques relatives aux cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point m), du présent règlement, au plus tard le 30 septembre 2016, et par la suite tous les cinq ans.

4. Les rapports décrivent:

a) l'organisation des enquêtes relevant du présent règlement et la méthodologie utilisée;

b) les niveaux de précision et la couverture atteints pour les enquêtes par sondage visées dans le présent règlement; et

c) la qualité des sources utilisées, lorsqu'il s'agit de sources autres que des enquêtes;

en ayant recours aux critères de qualité visé au paragraphe 1.

5. Les États membres informent la Commission de toute modification méthodologique ou autre qui pourrait avoir une incidence considérable sur les statistiques sur les cultures permanentes, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur de la modification en question.

6. Il est tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.

Article 10 Dérogation

1. Lorsque l'application du présent règlement au système statistique national d'un État membre exige des adaptations majeures et est susceptible de causer des problèmes pratiques importants en ce qui concerne les cultures permanentes visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à l), la Commission peut adopter des actes d'exécution accordant audit État membre une dérogation à l'application du présent règlement jusqu'au 31 décembre 2012. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 2.

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2. Aux fins du paragraphe 1, l'État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard le …*.

3. Les États membres bénéficiant d'une dérogation continuent d'appliquer la directive 2001/109/CE.

Article 11 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du …**. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 43, et à l'article 13 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 Comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par l'article 1er de la décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un Comité permanent de la statistique agricole1. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

* JO: Un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. ** JO: Date d'entrée en vigueur du présent règlement. 1 JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.

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Article 13 Réexamen

Au plus tard le 31 décembre 2018 et ensuite tous les cinq ans, la Commission réexamine le fonctionnement du présent règlement. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue s'il est nécessaire de produire toutes les données visées à l'article 4. Lorsque la Commission estime que certaines de ces données ne sont plus nécessaires, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 11, qui suppriment certaines données des annexes I et II.

Article 14 Abrogation

Le règlement (CEE) n° 357/79 et la directive 2001/109/CE sont abrogés avec effet au 1er janvier 2012.

Les références faites au règlement et à la directive abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 15 Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 du présent règlement, la directive 2001/109/CE reste applicable selon les conditions prévues à l'article 10 du présent règlement.

Article 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le …

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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ANNEXE I

Données statistiques sur les vergers et les oliveraies

1. Ventilation des espèces par "groupe"

Espèces Ventilation

Groupe Boskoop rouge

Groupe Braeburn

Groupe Cox Orange

Groupe Cripps Pink

Groupe Elstar

Groupe Fuji

Groupe Gala

Groupe Golden Delicious

Groupe Granny Smith

Groupe Idared

Groupe Jonagold / Jonagored

Pommiers produisant des pommes de table

Groupe Morgenduft

Groupe Red Delicious

Groupe Reinette blanche du Canada

Groupe Shampion

Groupe Lobo

Groupe Pinova

Autres

Pommiers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Groupe Conférence

Groupe William

Groupe Abate

Groupe Rocha

Groupe Coscia-Ercolini

Groupe Guyot

Poiriers produisant des poires de table

Groupe Blanquilla

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Groupe Decana

Groupe Kaiser

Autres

Poiriers destinés à la transformation industrielle (facultatif)

Très précoce: récolte jusqu'au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Chair jaune

Tardive: récolte après le 15 août

Très précoce: récolte jusqu'au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Chair blanche

Tardive: récolte après le 15 août

Pêchers produisant des pêches de table

Pêches autres que les nectarines et les pêches destinées à la transformation

Pêche plate

Très précoce: récolte jusqu'au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Chair jaune

Tardive: récolte après le 15 août

Très précoce: récolte jusqu'au 15 juin

Précoce: récolte entre le 16 juin et le 15 juillet

À moyen terme: récolte entre le 16 juillet et le 15 août

Nectarines

Chair blanche

Tardive: récolte après le 15 août

Pêchers destinés à la transformation industrielle (y compris le groupe Pavie) (facultatif)

Très précoce: récolte jusqu'au 31 mai

Précoce: récolte entre le 1er et le 30 juin

À moyen terme: récolte entre le 1er et le 31 juillet

Abricotiers

Tardive: récolte après le 1er août

Précoce: récolte entre octobre et janvier

À moyen terme: récolte entre décembre et mars

Navel

Tardive: récolte entre janvier et mai

Précoce: récolte entre décembre et mars Blancas

Tardive: récolte entre mars et mai

Sanguine

Orangers

Autres

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Extra précoce: récolte entre septembre et novembre Satsumas

Autres: récolte entre octobre et décembre

Précoce: récolte entre septembre et décembre

À moyen terme: récolte entre novembre et janvier

Clémentines

Tardive: récolte entre janvier et mars

Agrumiers à petits fruits

Autres petits agrumes y compris les hybrides

Variétés d'hiver: récolte entre octobre et avril Citronniers

Variétés d'été: récolte entre février et septembre

Olives de table, olives destinées à la production d'huile ou olives à double finalité

Oliviers

Vignes à raisins de table (facultatif)

Sans pépins Raisins blancs Normaux

Sans pépins

Raisins rouges Normaux

2. Classes de densité

Classes de densité

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers Vignes à raisins de table

1 <400 <600 <250 <140 <1000

2 400-1599 600-1199 250-499 140-399 1000-1499

3 1600-3199 ≥1200 500-749 ≥400 ≥1500

4 ≥3200 ≥750 ▌

Densité (en nombre d'arbres/hectare)

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3. Classes d'âge

Classes d'âge

Pommiers et poiriers

Pêchers, nectariniers et abricotiers

Orangers, agrumiers à petits fruits et citronniers

Oliviers Vignes à raisins de table

1 0-4 0-4 0-4 0-4 0-3

2 5-14 5-14 5-14 5-11 3-9

3 15-24 15 ans et plus

15-24 12-49 9-19

4 25 ans et plus

25 ans et plus

50 ans et plus

20 ans et plus

Âge (années depuis l'année de plantation)

▌ ▌

4. Synthèse

4.1) Superficie par classes de densité et classes d'âge, pour chaque espèce au niveau national

État membre:

Espèce:

Total Classe d'âge 1 Classe d'âge 2 Classe d'âge 3 Classe d'âge 4

Total

Classe de densité 1

Classe de densité 2

Classe de densité 3

Classe de densité 4

4.2) Superficie par classes d'âge et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe de densité)

État membre:

Espèce:

Groupe:

Total Classe d'âge 1 Classe d'âge 2 Classe d'âge 3 Classe d'âge 4

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Total

Région (NUTS 1)

...

4.3) Superficie par classes de densité et par régions, pour chaque espèce et groupe (pas de ventilation par classe d'âge)

État membre:

Espèce:

Groupe:

Total Classe de densité 1

Classe de densité 2

Classe de densité 3

Classe de densité 4

Total

Région (NUTS 1)

...

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ANNEXE II

Données statistiques sur les vignobles

Signification des abréviations:

– N° - nombre

– Expl. ou expl. - exploitation

– Ha ou ha – hectare

– Rge ou rge – rouge/rosé

– Blc ou blc - blanc

– nca - non classé ailleurs

– AOP – appellation d'origine protégée

– IGP – indication géographique protégée

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Tableau 1: exploitations viticoles par type de production (a)

▌ Variables/caractéristiques Nombre d'exploitations

▌ Superficie (ha) ▌ ▌

Superficie viticole, total (en production/non encore en production)

Total

variétés à raisins de cuve: ▌ ▌

- aptes à la production de vins avec AOP

▌ ▌

- aptes à la production de vins avec IGP

▌ ▌

Superficie viticole en production, plantée en

- aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

▌ ▌

- à double finalité ▌ ▌

raisins à sécher ▌ ▌

Total ▌ ▌

raisins de cuve (y compris les raisins à double finalité):

- aptes à la production de vins avec AOP

- aptes à la production de vins avec IGP

Superficie viticole non encore en production, plantée en

- aptes à la production de vins sans AOP ou IGP

- à double finalité

raisins à sécher

Total

de matériels de multiplication végétative de la vigne

Vignes (en production/non encore en production) destinées à la production

d'autres vignes non classées ailleurs (nca)

(a) États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

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Tableau 2: exploitations viticoles par classe de taille au niveau national

Tableau 2.1: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, superficie totale du vignoble

Classes de taille de (ha)

N° expl. ▌ Superficie (ha)

< 0,10 *

0,10 - < 0,50

0,50 - < 1

1 - < 3

3 - < 5

5 - < 10

≥ 10

* Uniquement pour les États membres concernés.

Tableau 2.2: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve - total

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.1: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec AOP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.2: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve aptes à la production de vins avec IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.3: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins de cuve à double finalité

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.2.4: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, raisins de cuve destinés à la production de vins sans AOP et/ou IGP

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.3: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes à raisins à sécher

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

Tableau 2.4: exploitations viticoles par classe de taille de la superficie totale plantée en vignes, vignes nca

Données avec la même ventilation que dans le tableau 2.1.

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Tableau 3: exploitations viticoles par degré de spécialisation et classe de taille au niveau national

Classes de taille (colonnes): se référer aux lignes du tableau 2 (< 0,1 ha / 0,10 - < 0,50 ha / etc.).

< 0,10 ha4 …

Degré de spécialisation Nombre d'exploitations

Superficie (ha)

▌ Nombre d'exploitations

Superficie (ha)

Exploitations cultivées en vignes

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin

�parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin avec AOP et/ou IGP

- parmi lesquelles uniquement avec AOP

- parmi lesquelles uniquement avec IGP

- parmi lesquelles avec AOP et IGP

�parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de vin sans AOP et/ou IGP

�parmi lesquelles des exploitations ayant des superficies viticoles destinées à la production de plusieurs types de vin

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées exclusivement à la production de raisins à sécher

Exploitations ayant d'autres superficies viticoles

Exploitations ayant des superficies viticoles destinées à plusieurs types de production

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Tableau 4: principales variétés de vigne (a)

La ventilation des données ne doit être fournie que lorsque la superficie totale de la variété est au minimum de 500 hectares.

Les variétés à inventorier dans les tableaux sont celles qui figurent sur la liste des principales variétés et des superficies correspondantes communiquées au titre du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole1 (annexe XIII, tableau 16).

Classes d'âge à utiliser:

< 3 ans

3 - 9 ans

10 - 29 ans

≥ 30 ans

▌Principales variétés à raisins de cuve par classe d'âge ▌

< 3 ans … Variété de vigne

N°d'exploitations Superficie (ha)

N° d'exploitations

Superficie (ha)

Exploitations cultivées en vignes:

1. parmi lesquelles des variétés de cépage rouge, total

1.1. parmi lesquelles la variété 1

1.2. parmi lesquelles la variété 2

1.3. parmi lesquelles la variété…

1.N. parmi lesquelles d'autres variétés de cépage rouge mixte

2. parmi lesquelles des variétés de cépage blanc, total

2.1. parmi lesquelles la variété 1

2.2. parmi lesquelles la variété 2

2.3. parmi lesquelles la variété…

1 JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.

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2.N. parmi lesquelles d'autres variétés de cépage blanc mixte

3. parmi lesquelles des variétés de cépage d'une autre couleur, total

3.1. parmi lesquelles la variété 1

3.2. parmi lesquelles la variété 2

3.3. parmi lesquelles la variété…

3.N. parmi lesquelles d'autres variétés mixtes d'autres cépages de couleurs mixtes

4. parmi lesquelles des variétés de cépage sans couleur spécifiée

(a) États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.

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P7_TA-PROV(2011)0488

Programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (actions directes) *

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de décision du Conseil concernant le programme spécifique, à exécuter au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche, mettant en œuvre le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013) (COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0074),

– vu l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0078/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0340/2011),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

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Amendement 1

Proposition de décision Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans la mise en œuvre du présent programme, il convient de favoriser la mobilité et la formation des chercheurs ainsi que l'innovation dans l'Union européenne. En particulier, le JRC devrait dispenser des formations appropriées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires.

(5) Dans la mise en œuvre du présent programme, il convient de favoriser la mobilité et la formation des chercheurs ainsi que l'innovation dans l'Union européenne. En particulier, le JRC devrait dispenser des formations appropriées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. En outre, le JRC doit contribuer à la supervision de la qualité et de l'efficacité de la formation, ainsi qu'à la coordination des programmes d'éducation existants dans le domaine de l'énergie nucléaire dans l'Union et dans les pays candidats et voisins.

Amendement 2

Proposition de décision Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient d'accorder davantage d'attention et une dotation budgétaire plus élevée aux initiatives complémentaires à la recherche nucléaire de base, notamment en ce qui concerne l'investissement dans le capital humain et les actions visant à pallier le risque de pénurie de compétences dans les années à venir (par exemple des bourses accordés aux chercheurs dans le domaine nucléaire) et la perte de leadership qui s'ensuivrait pour l'Union.

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Amendement 3

Proposition de décision Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La mise en œuvre du programme-cadre (2012-2013) devrait reposer sur les principes suivants: simplicité, stabilité, transparence, sécurité juridique, cohérence, excellence et confiance, conformément aux recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes-cadres de recherche1.

1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.

Amendement 4

Proposition de décision Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La gestion des fonds de l'Union destinés à la recherche devrait reposer davantage sur la confiance et tolérer davantage de risques à tous les stades des projets tout en garantissant l'obligation de rendre des comptes, avec des règles souples de l'Union.

Amendement 5

Proposition de décision Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de prendre des mesures appropriées – proportionnées aux intérêts financiers de l'Union européenne – pour contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin

(11) Il convient de prendre des mesures appropriées – proportionnées aux intérêts financiers de l'Union européenne – pour contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds, afin

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de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

de prévenir les irrégularités et la fraude. Une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements contractuels qui réduisent le risque d'inexécution et la répartition des risques et des coûts sur la durée. Les mesures nécessaires devraient être prises pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Amendement 6

Proposition de décision Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) déclassement

Amendement 7

Proposition de décision Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit un programme de travail pluriannuel pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise de manière détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés à l'annexe, ainsi que le calendrier

1. La Commission établit un programme de travail pluriannuel pour la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise de manière détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés à l'annexe, les ressources

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de mise en œuvre. financières nécessaires, ainsi que le calendrier de mise en œuvre.

Amendement 8

Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.1

Texte proposé par la Commission Amendement

La gestion du combustible usé et des déchets nucléaires de haute activité comprend plusieurs étapes: traitement, conditionnement, transport, entreposage et stockage en couche géologique. L'objectif ultime est d'empêcher le rejet de radionucléides dans la biosphère à toutes ces étapes, sur la très longue durée de décroissance radioactive de ces radionucléides. La conception, l'évaluation et le bon fonctionnement des systèmes de confinement artificiels et naturels sur les échelles de temps pertinentes sont essentiels à la réalisation de cet objectif et dépendent notamment du comportement du combustible et/ou du déchet dans l'environnement géologique. Les études y afférentes relèvent du présent programme spécifique.

La gestion du combustible usé et des déchets nucléaires de haute activité comprend plusieurs étapes: traitement, conditionnement, transport, entreposage et stockage en couche géologique. L'objectif ultime est d'empêcher le rejet de radionucléides dans la biosphère à toutes ces étapes, sur la très longue durée de décroissance radioactive de ces radionucléides. La conception, l'évaluation, le contrôle et le bon fonctionnement des systèmes de confinement artificiels et naturels sur les échelles de temps pertinentes sont essentiels à la réalisation de cet objectif et dépendent notamment du comportement du combustible et/ou du déchet dans l'environnement géologique. Les études y afférentes relèvent du présent programme spécifique.

Amendement 9

Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.3

Texte proposé par la Commission Amendement

3.1.3. Recherche fondamentale sur les actinides

supprimé

Pour conserver une compétence et une position de leader dans le domaine de la technologie nucléaire civile, il est essentiel de promouvoir la recherche fondamentale interdisciplinaire sur les matières nucléaires, en tant que ressource pouvant donner naissance à des innovations technologiques. Mais cela

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suppose de connaître la réponse de ce que l'on appelle les "éléments 5f" (c'est-à-dire les actinides) et de leurs composés à des paramètres thermodynamiques (généralement extrêmes). En raison du peu de données expérimentales dont nous disposons et de la complexité intrinsèque de la modélisation, notre connaissance actuelle de ces phénomènes est limitée. La recherche fondamentale est cruciale pour comprendre le comportement de ces éléments et rester à la pointe de la physique moderne de la matière condensée. Le développement de la modélisation et de la simulation avancées servira à maximiser l'impact des programmes expérimentaux.

Le programme de recherche fondamentale du JRC sur les actinides restera à la pointe de la physique et de la chimie des actinides, l'objectif principal étant de mettre des infrastructures expérimentales de rang mondial à la disposition des scientifiques, qu'ils soient issus de l'université ou de centres de recherche. Ces infrastructures leur permettront de conduire des recherches sur les propriétés des actinides et, ce faisant, de parfaire leur formation et de contribuer à l'avancée des sciences nucléaires.

Amendement 10

Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit l'institution de normes de sûreté de base pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population en général contre les dangers des radiations ionisantes. Les articles 31 à 38 du traité énoncent des règles relatives au rôle incombant aux États membres et à la Commission en ce qui concerne la protection de la santé humaine,

Le titre II, chapitre 3, du traité prévoit l'institution de normes de sûreté de base pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population en général contre les dangers des radiations ionisantes. Les articles 31 à 38 du traité énoncent des règles relatives au rôle incombant aux États membres et à la Commission en ce qui concerne la protection de la santé humaine,

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le contrôle des niveaux de radioactivité dans l'environnement, les rejets dans l'environnement et la gestion des déchets nucléaires. En vertu de l'article 39 du traité, le JRC assiste la Commission dans l'exécution de ces tâches.

le contrôle des niveaux de radioactivité dans l'environnement et les rejets dans l'environnement. Le JRC continuera, en collaboration avec ses partenaires internationaux, à développer des réseaux de mesure de radioactivité dans l'environnement tout en mettant immédiatement toutes les données récoltées à la disposition du public. En vertu de l'article 39 du traité, le JRC assiste la Commission dans l'exécution de ces tâches.

Amendement 11

Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.1 – sous-point 3.1.6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu des nouvelles limites applicables aux radionucléides dans l'eau potable et les ingrédients alimentaires, le JRC développera des techniques analytiques et produira les matériaux de référence correspondants. Des intercomparaisons seront organisées avec les laboratoires de contrôle des États membres, afin d'évaluer la comparabilité des données de contrôle notifiées en vertu des articles 35 et 36 du traité et de promouvoir l'harmonisation des systèmes de mesure de la radioactivité avec les matériaux de référence.

Compte tenu des nouvelles limites applicables aux radionucléides dans l'eau potable et les ingrédients alimentaires, le JRC développera des techniques analytiques et produira les matériaux de référence correspondants. Des intercomparaisons seront organisées avec les laboratoires de contrôle des États membres, afin d'évaluer la comparabilité des données de contrôle notifiées en vertu des articles 35 et 36 du traité et de promouvoir l'harmonisation des systèmes de mesure de la radioactivité avec les matériaux de référence. Cette activité prendra en considération la directive du Conseil, à adopter conformément à l'article 31 du traité Euratom, établissant des exigences relatives à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans l'eau destinée à la consommation humaine.

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Amendement 12

Proposition de décision Annexe – section 3 – point 3.2 – sous-point 3.2.1

Texte proposé par la Commission Amendement

La sûreté nucléaire et la fiabilité des installations en exploitation sont constamment optimisées, afin de faire face aux nouveaux défis que représentent la libéralisation du marché, la prolongation de l'exploitation des installations et ce qu'il est convenu d'appeler la "renaissance" de l'industrie nucléaire. Afin de maintenir et d'améliorer le niveau de sûreté des centrales nucléaires, qu'elles soient de type occidental ou russe, il convient de concevoir et de valider des méthodes d'évaluation de sûreté plus fines, ainsi que les outils d'analyse correspondants. Des travaux expérimentaux ciblés visant à permettre une meilleure compréhension des phénomènes et processus physiques sous-jacents sont conduits au JRC. L'objectif est de pouvoir vérifier et valider des évaluations de sûreté déterministes et probabilistes, sur la base d'une modélisation avancée du fonctionnement des centrales (réactivité et thermo-hydraulique), du comportement de leurs composants en service/au vieillissement et des facteurs humains et opérationnels. Le JRC continuera aussi à jouer un rôle central dans la mise en place et le fonctionnement de la European Clearinghouse for Operational Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience opérationnelle), au profit de tous les États membres. Il produira des rapports ciblés sur certaines questions relatives aux centrales et favorisera le partage et la mise en œuvre efficaces du retour d'expérience opérationnelle, afin d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires, au profit de tous les régulateurs européens.

La sûreté nucléaire et la fiabilité des installations en exploitation sont constamment optimisées, afin de faire face aux nouveaux défis que représentent la libéralisation du marché, la prolongation de l'exploitation des installations et ce qu'il est convenu d'appeler la "renaissance" de l'industrie nucléaire. Afin de maintenir et d'améliorer le niveau de sûreté des centrales nucléaires, qu'elles soient de type occidental ou russe, il convient de concevoir et de valider des méthodes d'évaluation de sûreté plus fines, ainsi que les outils d'analyse correspondants. Des travaux expérimentaux ciblés visant à permettre une meilleure compréhension des phénomènes et processus physiques sous-jacents sont conduits au JRC. L'objectif est de pouvoir vérifier et valider des évaluations de sûreté déterministes et probabilistes, sur la base d'une modélisation avancée du fonctionnement des centrales (réactivité et thermo-hydraulique), du comportement de leurs composants en service/au vieillissement et des facteurs humains et opérationnels. Le JRC continuera aussi à jouer un rôle central dans la mise en place et le fonctionnement de la European Clearinghouse for Operational Experience Feedback (chambre européenne pour le retour d'expérience opérationnelle), au profit de tous les États membres. Il produira des rapports ciblés sur certaines questions relatives aux centrales et favorisera le partage et la mise en œuvre efficaces du retour d'expérience opérationnelle, afin d'améliorer la sûreté des centrales nucléaires, au profit de tous les régulateurs européens. Eu égard à l'importance croissante du déclassement de réacteurs nucléaires et des aspects d'expansion des

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marchés et d'ingénierie qui en découlent, le JRC consolidera également son expertise scientifique en la matière. Il incorporera dans son programme des aspects-clés concernant la recherche et la formation d'experts en déclassement de réacteurs (méthodologies, formation sur le lieu de travail et bagage scientifique).

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P7_TA-PROV(2011)0489

Participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique *

Résolution législative du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

(Consultation)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0071),

– vu les articles 7 et 10 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C7-0076/2011),

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0345/2011),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie

(1) Le programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie

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atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire pour 2012 et 2013, ci-après "le programme-cadre 2012-2013", a été adopté par la décision n° …/…/Euratom du Conseil du … relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013). Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution du programme-cadre 2012-2013 et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.

atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire pour 2012 et 2013, ci-après "le programme-cadre 2012-2013", qui a été adopté par la décision n° …/…/Euratom du Conseil du … relative au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire (2012-2013), a pour but de compléter les autres actions de l'Union dans le domaine de la politique de la recherche qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, en particulier des actions en matière d'éducation et de formation, de compétitivité et d'innovation, d'industrie, d'emploi et d'environnement. Il relève de la responsabilité de la Commission d'assurer l'exécution du programme-cadre 2012-2013 et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.

Amendement 2

Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le programme-cadre (2012-2013) devrait contribuer à la mise en œuvre de l'Union de l'innovation, une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020, en renforçant la concurrence pour l'excellence scientifique et en accélérant la mise en œuvre d'innovations clés dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment en ce qui concerne la fusion et la sûreté nucléaire, et contribuer à relever les défis du secteur de l'énergie et du changement climatique.

Amendement 3

Proposition de règlement Considérant 4 ter (nouveau)

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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La conception et la mise en œuvre du programme cadre (2012-2013) devraient reposer sur les principes suivants: simplicité, stabilité, transparence, sécurité juridique, cohérence, excellence et confiance, conformément aux recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 11 novembre 2010 sur la simplification de la mise en œuvre des programmes cadres de recherche1.

1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0401.

Amendement 4

Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il convient d'accorder davantage d'attention et une dotation budgétaire plus élevée aux initiatives complémentaires à la recherche nucléaire de base, notamment en ce qui concerne l'investissement dans le capital humain et les actions visant à pallier le risque de pénurie de compétences dans les années à venir (par exemple, des bourses accordées aux chercheurs dans le domaine nucléaire) et la perte de leadership qui s'ensuivrait pour l'Union.

Amendement 5

Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Une attention particulière devrait être accordée à l'élaboration d'arrangements contractuels qui réduisent le risque d'inexécution et la répartition

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des risques et des coûts sur la durée.

Amendement 6

Proposition de règlement Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le programme-cadre 2012-2013 devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités.

(8) Le programme-cadre 2012-2013 devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d'un large éventail d'entreprises, de centres de recherche et d'universités, dont les activités de recherche devraient respecter les principes éthiques fondamentaux, en particulier ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Amendement 7

Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La réalisation d'ITER en Europe, conformément à l'accord du 21 novembre 2006 sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, devrait constituer l'élément central des activités de recherche dans le domaine de la fusion au titre du programme-cadre (2012-2013).

Amendement 8

Proposition de règlement Article 11 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions

Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l'action indirecte, des conditions

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supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement.

supplémentaires justifiées à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d'établissement.

Amendement 9

Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les appels à propositions doivent avoir des objectifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement.

3. Les appels à propositions doivent avoir des objectifs quantitatifs et qualitatifs clairs afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement.

Amendement 10

Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Dans ces conditions, le programme de travail affine les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères.

Les critères portent sur l'excellence, les effets et la mise en œuvre. Dans ces conditions, le programme de travail affine les critères d'évaluation et de sélection et peut ajouter des exigences, des coefficients de pondération et des seuils supplémentaires clairement justifiés, ou apporter des précisions complémentaires sur l'application de ces critères.

Amendement 11

Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il convient d'optimiser toutes les phases du processus afin d'éviter des retards et de promouvoir l'efficacité par rapport au coût. Cela concerne l'accès aux projets de programmes de travail, la publication d'appels d'offres, l'élaboration des propositions, les

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procédures de sélection et les délais nécessaires à l'approbation et au paiement des subventions.

Amendement 12

Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.

Des mesures appropriées sont prises, lors de la constitution des groupes d'experts indépendants, pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes, de même qu'entre les États membres qui mènent une activité de recherche et de formation dans le domaine nucléaire.

Amendement 13

Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre adéquat entre l'industrie (y compris les PME) et l'université lors de la constitution des groupes d'experts indépendants.

Amendement 14

Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du

e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée non récupérable, les droits, les intérêts débiteurs, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés

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capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet de l'Union, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d).

pour un autre projet de l'Union, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d).

Amendement 15

Proposition de règlement Article 52 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cadre des contrats d'association à un taux ne dépassant pas 40 %: des dépenses afférentes à des projets spécifiques de recherche coopérative entre les partenaires associés, recommandés par le comité consultatif en vue d'un financement prioritaire et approuvés par la Commission; le financement prioritaire sera consacré essentiellement aux actions présentant de l'intérêt pour ITER/DEMO, sauf dans le cas de projets qui ont déjà obtenu le statut de projet prioritaire lors de précédents programmes-cadres;

(a) dans le cadre des contrats d'association à un taux ne dépassant pas 40 %: des dépenses afférentes à des projets spécifiques de recherche coopérative entre les partenaires associés, recommandés par le comité consultatif en vue d'un financement prioritaire et approuvés par la Commission; le financement prioritaire sera consacré essentiellement aux expérimentations visant à optimiser les performances d'ITER et à soutenir la définition du programme DEMO;

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P7_TA-PROV(2011)0490

Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) (2011/2024(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles1,

– vu la résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur la création d'une carte professionnelle européenne pour les prestataires de services2,

– vu l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2006 dans l'affaire C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contre Administración del Estado (recueil 2006),

– vu le rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, intitulé "Lever les obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" (COM(2010)0603),

– vu la consultation publique lancée par la Commission au mois de mars 2011 sur la directive 2005/36/CE,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu le rapport de M. Mario Monti à la Commission intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", du 9 mai 2010,

– vu son audition du 26 octobre 2010 avec les parlements nationaux sur la transposition et l'application de la directive 2005/36/CE,

– vu l'étude qu'il a commandée sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (PE 447.514),

– vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un acte pour le marché unique - Pour une économie sociale de marché hautement compétitive" (COM(2010)0608),

– vu le rapport annuel du réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT) pour 2010 sur le développement et les performances du réseau SOLVIT en 2010,

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens3,

1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. 2 JO C 76 E du 25.3.2010, p. 42. 3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0145.

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– vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance" (COM(2011)0206),

– vu le livre vert de la Commission du 22 juin 2011 sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles (COM(2011)0367),

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur le résumé des réponses à la consultation publique sur la modernisation de la directive sur les qualifications professionnelles1,

– vu le document de travail de la Commission du 5 juillet 2011 sur l'évaluation de la directive sur les qualifications professionnelles2,

– vu l'article 48 et l'article 119, paragraphe 2, de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0373/2011),

A. considérant que les évolutions démographiques feront de la mobilité des professionnels dans l'ensemble de l'Union européenne un élément de plus en plus important;

B. considérant que l'évolution des marchés du travail exige de simplifier et d'assouplir les règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que d'améliorer leur transparence;

C. considérant que la mobilité professionnelle est un élément essentiel du développement économique et d'une reprise économique durable;

D. considérant que, selon les observations du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), l'on escompte que la demande de travailleurs hautement qualifiés dépassera 16 millions d'emplois dans l'Union européenne d'ici à 2020,

E. considérant que le droit d'obtenir un emploi ou de fournir une prestation de services dans un autre État membre constitue un droit fondamental en vertu des traités et fournit un exemple concret de la manière dont les citoyens peuvent tirer parti du marché unique;

F. considérant que la liberté de circulation des personnes dans l'Union européenne et le droit à la reconnaissance des mérites et des compétences professionnelles ne pourront être réels que lorsque les obstacles invisibles qui existent actuellement auront été réduits au minimum et que certaines règles nationales qui, aujourd'hui, entravent de manière disproportionnée l'exercice du droit à des emplois qualifiés auront disparu;

G. considérant qu'une conception optimale du système de reconnaissance des qualifications professionnelles constitue une condition fondamentale pour que chacun puisse bénéficier sans réserve des avantages de la liberté de circulation;

1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-

consultation-pdq_en.pdf. 2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-

200536ec_en.pdf.

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H. considérant que l'Acte pour le marché unique souligne que la modernisation du système de reconnaissance des qualifications professionnelles est indispensable pour stimuler la croissance économique et renforcer la confiance des professionnels et des citoyens;

I. considérant que l'une des principales raisons de la difficulté de reconnaître les diplômes universitaires et les qualifications professionnelles réside dans le manque de confiance placée dans les critères d'accréditation et d'octroi des qualifications universitaires employés dans le pays d'origine et qu'il est donc urgent de mettre en place les mesures de reconnaissance automatique en supprimant les préjugés et les obstacles nationaux officiels à la reconnaissance;

J. considérant que, depuis 2007, quelque 100 000 décisions concernant la reconnaissance ont été prises en vertu de la directive, permettant ainsi la mobilité de 85 000 professionnels1;

K. considérant que les professionnels de la santé sont la plus mobile des professions réglementées, quelque 57200 médecins, infirmières, dentistes, pharmaciens, sages-femmes et vétérinaires ayant bénéficié d'une reconnaissance entre 2007 et 2010;

L. considérant qu'un écart significatif subsiste entre les attentes des citoyens et la réalité, plus de 16 % des affaires SOLVIT traitées en 2010 concernant toujours la reconnaissance des qualifications professionnelles2,

M. considérant qu'il est difficile d'identifier l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont les procédures sont complexes;

N. considérant que la directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers exige des États membres où le traitement a lieu qu'ils veillent à ce que les informations sur le droit d'exercer des professionnels de la santé inscrits dans des registres locaux ou nationaux et établis sur leur territoire soient mises à la disposition des autorités des autres États membres, au travers d'un échange d'informations dans le cadre du système d'information du marché intérieur;

O. considérant que les affaires SOLVIT concernant des qualifications professionnelles ont été au nombre de 220 en 2010, les deux tiers d'entre elles provenant de quatre États membres seulement;

P. considérant que la directive 2005/36/CE a consolidé les règles fixées dans quinze directives précédentes qui ont été adoptées à partir des années 1960;

Q. considérant que tous les États membres n'ont pas transposé la directive 2005/36/CE dans les délais et que sa mise en œuvre pleine et entière a accusé un retard de trois ans sur la date prévue;

R. considérant que la bonne application de cette directive permettrait de renforcer la dimension humaine du marché unique;

S. considérant que la mise en place de cartes professionnelles européennes peut déboucher sur 1 Commission européenne, "Évaluation de la directive relative aux qualifications professionnelles",

Bruxelles, 5 juillet 2011. 2 Commission européenne, DG MARKT, rapport SOLVIT 2010 intitulé: "Développement et

performances du réseau SOLVIT en 2010", (2011).

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une simplification et une accélération de la procédure de reconnaissance des qualifications professionnelles;

Simplification au bénéfice des citoyens

1. est d'avis que la libre circulation d'un nombre croissant de personnes hautement qualifiées et de travailleurs est l'un des avantages essentiels de la coopération européenne et d'un marché intérieur compétitif et qu'elle constitue un élément important pour le développement des économies partout dans l'Union et un droit pour tous les citoyens européens; est fermement convaincu qu'il convient d'accroître la mobilité professionnelle des citoyens de l'Union européenne et qu'il importe d'éliminer les obstacles indirects, étant entendu que la mobilité et la qualité des qualifications professionnelles doivent toujours aller de pair;

2. encourage toutes les initiatives visant à faciliter la mobilité transfrontalière car elles sont un moyen de permettre le fonctionnement efficace des marchés du travail et de favoriser la croissance économique et la compétitivité dans l'Union; reconnaît qu'il est nécessaire de moderniser la directive 2005/36/CE, qui doit garantir un cadre juridique clair et renforcé;

3. invite la Commission et les États membres à continuer à encourager la mobilité parmi les professionnels; est d'avis que le nombre relativement faible de professionnels mobiles est préoccupant et suggère d'élaborer des stratégies pour traiter ce problème; souligne les résultats d'une récente enquête de l'Eurobaromètre, selon laquelle, en Europe, plus de 50 % des jeunes sont disposés ou prêts à travailler à l'étranger1;

4. demande aux États membres de promouvoir les avantages de la directive auprès de leurs ressortissants et professionnels;

5. estime que le dialogue entre parties prenantes avec l'objectif d'une mise à jour régulière des exigences de formation initiale, de reconnaissance de l'expérience et de la formation continue est un élément essentiel pour parvenir à une harmonisation des formations; est d'avis par ailleurs que la création d'un "28e régime" se superposant aux régimes nationaux n'est pas en mesure de résoudre de manière claire et satisfaisante la question des différences de formation;

6. observe que le principe de l'accès partiel est vu d'un mauvais œil par la majorité des personnes ayant répondu à la consultation publique de la Commission, qu'il est difficile à contrôler dans la pratique et qu'il doit impérativement être clarifié; souligne cependant que l'accès partiel pourrait présenter des avantages, mais pour les seules professions où les tâches peuvent être clairement délimitées; demande une évaluation approfondie du principe et souhaite qu'il s'applique au cas par cas en excluant les professions réglementées ayant des implications en matière de santé ou de sécurité;

7. salue le succès général de la procédure de reconnaissance automatique; souligne cependant que la procédure de reconnaissance du système général basé sur l'expérience professionnelle est excessivement lourde et chronophage pour les autorités compétentes comme pour les membres de certaines professions;

8. constate, tout en soulignant l'importance du système de déclaration préalable, que de nombreuses inquiétudes ont été exprimées dans le cadre de la consultation publique menée

1 Commission - Eurobaromètre Flash, "Jeunesse en mouvement: rapport analytique", mai 2011.

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par la Commission en 2011 et les mesures visant à améliorer la mobilité temporaire des professionnels doivent donc constituer un élément essentiel de la prochaine révision de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; demande que la notion de prestation temporaire et occasionnelle de services soit précisée, sachant qu'une seule définition englobant l'ensemble des professions serait impossible à mettre en place et porterait atteinte à la subsidiarité;

9. soutient que les autorités compétentes éprouvent des difficultés à appliquer le régime de déclaration préalable, aucune approche cohérente ne permettant d'évaluer la nature temporaire et occasionnelle d'un service, et qu'il est extrêmement difficile de contrôler les activités des prestataires de services sur le terrain; demande à la Commission d'évaluer les dispositions actuelles de l'article 7 de la directive et d'étudier de plus près la question de la jurisprudence actuelle, notamment en ce qui concerne les professions ayant des implications en matière de santé et de sécurité publiques; demande à la Commission de lui présenter ses conclusions;

10. souligne que l'article 7, paragraphe 4, de la directive, qui permet aux États membres de vérifier au préalable les qualifications pour les professions liées à la santé et à la sécurité et non encore concernées par la reconnaissance automatique, est jugé essentiel par une large majorité des parties intéressées; estime néanmoins que, pour renforcer la transparence, les États membres doivent préciser quelles professions ont, selon eux, des implications en matière de santé et de sécurité;

11. convient avec la Commission que la définition de la notion de "formation réglementée" est trop restrictive et peut avoir des effets néfastes sur la mobilité temporaire des professionnels; estime que la définition doit englober toutes les formations permettant l'exercice de la profession en question dans l'État membre d'origine;

12. demande à la Commission de préciser qu'une déclaration ayant pour objet la mobilité temporaire doit être valable en principe sur l'ensemble du territoire d'un État membre et d'évaluer si une déclaration annuelle est nécessaire;

13. demande que soient exemptés de la déclaration préalable visée à l'article 7 les prestataires de services qui fournissent leurs services exclusivement à des consommateurs qu'ils accompagnent dans d'autres États membres et qui n'ont donc pas de contact avec les consommateurs locaux dans le pays d'accueil (par exemple guides de voyages, entraîneurs, personnel médical d'accompagnement de sportifs); préconise cette mesure pour tous les autres services qui ne concernent pas la santé et la sécurité publiques;

14. invite la Commission à coordonner et à rassembler les différentes sources d'informations actuellement disponibles en ce qui concerne les questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment les points de contact nationaux et les organisations professionnelles, avec le portail "L'Europe est à vous", qui oriente vers les guichets uniques mis en place en application de la directive sur les services; soutient que cela constituera pour les professionnels, dans leur langue, une interface publique où ils pourront verser des documents, accéder à leur carte professionnelle et l'imprimer, et obtenir des informations à jour sur la procédure de reconnaissance et des renseignements administratifs sur les autorités compétentes, les organisations professionnelles et les documents à fournir;

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15. soutient qu'il est indispensable d'améliorer le dialogue et les échanges d'informations au sein de chaque profession et de resserrer la coopération entre les autorités compétentes et les points de contacts nationaux tant au niveau national qu'entre les États membres; demande à la Commission de faciliter la constitution de réseaux d'autorités compétentes et d'organisations professionnelles pour les professions les plus mobiles, d'échanger des informations générales sur les procédures nationales et les exigences en matière de formation, de partager les meilleures pratiques et d'étudier les possibilités d'une meilleure coopération, telles que des plates-formes communes; estime que les pouvoirs publics et les partenaires sociaux doivent engager un dialogue structuré sur les moyens d'améliorer l'insertion professionnelle des jeunes;

16. invite les États membres à améliorer l'efficacité avec laquelle les autorités publiques diffusent les informations relatives à la fois aux droits des travailleurs et aux procédures de reconnaissance des qualifications professionnelles, de manière à limiter toute bureaucratie dissuasive dans le cadre de la promotion de la mobilité;

17. invite les États membres, par conséquent, à utiliser les techniques modernes de communication, notamment les bases de données et les procédures d'enregistrement en ligne, afin d'assurer le respect des délais fixés par le système général de reconnaissance, et d'améliorer de manière significative l'accès à l'information et la connaissance des procédures;

18. demande que les autorités compétentes soient tenues de fournir des coordonnées actualisées à toutes les autres autorités compétentes pour les professions concernées,

19. invite la Commission à élaborer des lignes directrices concernant le délai dans lequel une personne ayant déposé un dossier complet peut escompter une décision de l'autorité compétente; estime que la réduction de ce délai permise par le recours accru au système IMI et par l'optimisation des procédures permettrait également de faciliter la mobilité; invite les États membres à prévoir des moyens suffisants pour pouvoir assurer la reconnaissance professionnelle dans un délai raisonnable;

20. demande une plus grande transparence aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission afin que le demandeur ou la personne concernée soit informé de manière argumentée de la raison pour laquelle son diplôme ou sa qualification professionnelle a été, le cas échéant, rejeté;

21. estime que la procédure actuelle de notification de nouveaux diplômes est trop complexe; demande à la Commission de faciliter la notification des nouveaux diplômes et de mettre à jour plus rapidement l'annexe V de la directive;

22. demande aux États membres, aux autorités compétentes et à la Commission d'harmoniser la reconnaissance des diplômes ou des certificats et la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de mettre en place un véritable marché intérieur européen et international et d'éviter de la sorte de réglementer ce qui l'est déjà;

23. souligne que les mesures de compensation qui permettent aux autorités compétentes d'imposer un test d'aptitude ou un stage d'adaptation pouvant aller jusqu'à trois ans et qui jouent un rôle non négligeable en assurant la sécurité des consommateurs et des patients, doivent être revues afin d'évaluer leur efficacité dans la résolution des problèmes existants;

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demande de meilleures explications et une évaluation du code de conduite afin d'aider les autorités compétentes;

24. appelle de ses vœux des lignes directrices non contraignantes concernant la mise en œuvre de mesures de compensation, lignes directrices qui seront élaborées après consultation des autorités compétentes, des organisations professionnelles, des États membres et du Parlement européen;

25. souligne que l'examen du niveau de qualification en vertu de l'article 11 est particulièrement compliqué et malaisé pour les autorités et à peine compréhensible pour la population; fait observer que les cinq niveaux de qualification définis à l'article 11 mènent fréquemment à des confusions avec les huit niveaux de qualification du cadre européen des qualifications; est d'avis, comme la Commission, que la suppression de l'article 11 et des annexes II et III signifierait que les autorités compétentes ne détermineraient plus si un candidat est recevable en se fondant sur des niveaux de qualifications prédéfinis, mais s'attacheraient avant tout à déceler les différences substantielles entre formations pour décider si des mesures de compensation sont nécessaires; observe par conséquent qu'une suppression du niveau de qualification, y compris des annexes II et III, simplifierait considérablement la procédure de reconnaissance.

26. souligne qu'il subsiste de fortes disparités entre les systèmes de formation des États membres; fait dès lors observer que, pour ce qui est de la durée minimale de scolarité requise pour certaines formations, il faut également comptabiliser les périodes généralement accomplies dans des écoles professionnelles, dans le cadre de systèmes de formation en alternance;

27. appelle les Etats membres et les autorités compétentes, avec le soutien de la Commission européenne, à lancer des études en vue d'une taxonomie européenne des compétences, des qualifications et des professions afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans les différents États membres et de disposer d'un outil européen d'analyse;

28. estime que le code de conduite devrait faire l'objet d'une meilleure diffusion permettant ainsi une meilleure mise en œuvre de la directive ceci favorisant une interprétation commune des dispositions;

Mise à jour des dispositions existantes

29. appelle la Commission à remettre en place des structures de dialogue entre les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles, afin de mettre à jour aussi régulièrement que possible et en fonction des progrès scientifiques et techniques, les exigences minimales en matière de formation pour les professions sectorielles de façon à tenir compte des pratiques professionnelles actuelles, à mettre à jour la classification actuelle des activités économiques basée sur l'expérience professionnelle et à mettre en place un mécanisme simple permettant de mettre à jour continuellement les exigences minimales de formation; invite instamment la Commission, compte tenu des évolutions à venir des processus de Bologne et de Copenhague, à évaluer la mise en place d'une approche reposant sur les compétences en définissant des exigences minimales de formation en ce qui concerne non seulement la durée des formations, mais également les résultats de l'apprentissage;

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30. invite instamment la Commission à ne pas fragmenter la procédure de modernisation de la reconnaissance automatique, comme le prône le livre vert, et à veiller à ce que le Parlement bénéficie d'un véritable droit de regard lorsque la directive fait l'objet de modifications substantielles;

31. salue les réformes entreprises récemment dans le cadre du processus de Bologne et les avantages que ce dernier présente pour les étudiants européens en matière de mobilité et d'employabilité; invite la Commission européenne à aider les États membres à rendre le Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) plus transparent et comparable, afin que l'ECTS devienne un instrument fondamental facilitant la reconnaissance mutuelle des qualifications et, en fin de compte, la mobilité;

32. invite la Commission à évaluer l'importance de résultats d'apprentissage et de compétences cliniques normalisés lors de l'établissement d'exigences minimales en matière de formation;

33. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre encore, à l'avenir, le champ d'application de la reconnaissance automatique;

34. appelle de ses vœux davantage de précisions concernant la proposition concernant la prolongation de la durée d'enseignement général comme critère d'admission à la formation d'infirmière et de sage-femme;

35. souhaite une clarification quant à la suppression proposée de l'article 21, paragraphe 4, de la directive relative aux qualifications professionnelles;

36. appelle les États membres à effectuer une comparaison des exigences minimales de formation et à procéder à des échanges plus réguliers entre eux mais également entre les autorités compétentes en vue d'un rapprochement des exigences minimales de formation;

37. fait observer que l'évaluation de la mise en œuvre de la directive 2005/36/CE requiert l'établissement d'une liste de certificats et autres titres qui sont reconnus dans un ou plusieurs États membres et ne le sont pas dans d'autres; estime que cette liste devrait également englober les cas où les citoyens ayant obtenu un diplôme dans un autre État membre que leur État d'origine se voient refuser la reconnaissance dans leur État membre à leur retour;

38. met l'accent sur le grand nombre de professions réglementées dans l'Union européenne et appelle les États membres à reconsidérer le bien-fondé de la classification de certaines professions, afin d'examiner si les titres et professions recouvrent les mêmes compétences et qualifications dans tous les États membres; estime que la réduction du nombre total des professions réglementées dans l'Union européenne permettrait d'améliorer la mobilité; observe cependant que la classification peut se justifier par des motifs de protection des consommateurs, notamment pour les professions médicales, juridiques et techniques;

39. estime que le moyen le plus efficace de rendre possible la liberté de circulation des professionnels serait de réduire le nombre de professions réglementées dans l'Union; demande à la Commission d'incorporer dans la directive révisée un mécanisme permettant aux États membres de vérifier leurs dispositions règlementaires, excepté celles qui concernent les professions de santé, et de les supprimer si elles ne sont pas proportionnées;

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Améliorer la santé et la sécurité publiques

40. fait valoir que la protection des consommateurs et la sécurité des patients revêtent une importance capitale dans le cadre de la révision de la directive et que la réussite de la directive suppose largement d'assurer la mobilité tout en garantissant la sécurité; attire l'attention sur le statut spécial des professionnels de la santé;

41. souligne les graves problèmes que posent les professionnels qui continuent d'exercer leur métier dans l'Union européenne, alors même qu'ils ont été suspendus ou radiés;

42. demande la mise en place, dans le cadre du système d'information du marché intérieur (IMI), d'un système d'alerte proactif pour les professions qui ne sont pas encore couvertes par la directive "services", qui obligerait tous les États membres à déclencher une alerte lorsqu'une mesure réglementaire est prise à l'encontre de l'enregistrement de professionnels de la santé ou de leur droit de fournir des services, à condition que ce système d'alerte ne comporte aucune autre information, respecte la présomption d'innoncence et soit conforme aux dispositions en vigueur en matière de protection des données;

43. souligne que la population et les patients doivent être davantage rassurés quant au fait que les professionnels de la santé dont la profession a été reconnue ont maintenu à jour leurs capacités et leurs connaissances;

44. relève le souhait de certains acteurs de mettre davantage l'accent sur la formation professionnelle continue, y compris l'apprentissage (tout au long de la vie) formel, non formel et informel, et sur la nécessité de l'évaluer; rappelle que la concurrence mondiale et l'orientation vers une économie axée sur la connaissance engendrent de nouveaux défis en matière de développement des compétences et d'éducation; demande, dès lors, à la Commission d'étudier les méthodes permettant de documenter tous les apprentissages, éventuellement au moyen du passeport européen des compétences et du cadre européen des certifications, ainsi que du système IMI, et de mettre au point un tableau comparatif des différents systèmes de formation professionnelle continue en place dans les États membres; demande également à la Commission d'évaluer si des mesures de compensation seraient une solution appropriée face aux niveaux variables de formation professionnelle continue des professionnels de la santé; encourage les autorités compétentes à fournir des informations sur la formation professionnelle continue lors de la procédure de reconnaissance, à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine et à échanger des informations sur la formation professionnelle continue, en particulier pour les secteurs et les États membres dans lesquels la formation professionnelle continue est obligatoire;

45. souligne qu'il importe que la formation continue soit spécialement adaptée aux besoins du marché du travail des divers États membres afin que les travailleurs tirent le meilleur parti des formations;

46. souligne que, si la procédure de reconnaissance englobait les qualifications acquises dans les pays tiers, cela pourrait donner lieu à d'éventuelles utilisations abusives du système tenant à la course au plus offrant et s'avèrerait extrêmement dangereux pour les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil;

47. insiste sur le fait que, pour les professionnels de la santé, il est fondamental qu'ils puissent communiquer avec leurs collègues et leurs patients, afin d'éviter des situations dangereuses ou susceptibles de mettre une vie en danger;

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48. estime que l'article 53 de la directive 2005/36/CE concernant les exigences linguistiques doit être clarifié, étant donné que l'interprétation de cette disposition ne cesse de susciter la controverse auprès de la Commission, de la Cour de justice et des États membres; demande donc à la Commission et aux États membres de revoir le régime des exigences linguistiques des professionnels de la santé en offrant aux autorités compétentes la souplesse nécessaire pour déterminer et, uniquement si besoin est, tester les compétences linguistiques techniques et de conversation des professionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance; estime que, sans porter atteinte à la capacité des employeurs de s'assurer des compétences linguistiques des professionnels lors du pourvoi d'un poste particulier, le principe de proportionnalité devrait être appliqué scrupuleusement à cet égard, afin que ces tests ne deviennent pas un obstacle supplémentaire;

49. soutient que les compétences linguistiques sont indispensables pour faciliter l'intégration professionnelle dans un autre pays et permettent de garantir la qualité des services fournis et de protéger les consommateurs et la sécurité des patients;

50. souligne que, pour protéger les patients, les praticiens fournissant des services de santé en ligne doivent garantir les mêmes normes de qualité et de sécurité que pour les services de santé non électroniques; estime qu'il convient dès lors de préciser que les exigences de la directive et, le cas échéant, des exigences supplémentaires, doivent s'appliquer aux fournisseurs de services de santé en ligne;

51. souligne que le développement de la santé en ligne et d'un système de santé à distance requiert des infirmières et des médecins qu'après leur formation, ils soient en mesure de traiter des patients de diverses nationalités, et que, par conséquent, il sera nécessaire de promouvoir la collaboration entre les centres de formation, les hôpitaux et les universités dans différents pays pour les professionnels et les diplômés qui doivent traiter les patients au moyen de ces instruments;

Intégrer les professionnels et injecter de la confiance dans le système

52. se félicite des résultats des projets-pilotes relatifs à la carte professionnelle annoncés lors du forum sur le marché unique de Cracovie; souligne que toute carte professionnelle doit être volontaire, devrait attester de l'expérience universitaire et professionnelle acquise et doit être impérativement reliée au système IMI; estime que la carte professionnelle pourrait être un outil utile pour encourager la mobilité de certaines professions, simplifier les procédures administratives et renforcer la sécurité; demande à la Commission, avant de mettre en place quelque carte que ce soit, de fournir les preuves d'une éventuelle valeur ajoutée pour le processus de reconnaissance; souligne que, si une carte doit être instaurée, elle devra remplir certaines conditions spécifiques concernant la sécurité et la protection des données, et insiste pour qu'elle soit assortie des mesures de sauvegarde nécessaires contre l'abus et la fraude;

53. rappelle que, si l'Union européenne doit réduire, dans l'ensemble des vingt-sept États membres, les inégalités au niveau de la mise en œuvre et du respect de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, tous les États membres doivent avoir davantage de confiance et de foi dans leurs systèmes respectifs;

54. est favorable à l'extension du système IMI aux professions qui ne sont pas encore couvertes par ce système d'information telle que le formule la proposition de règlement concernant la

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coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur1 (règlement IMI) ainsi qu'aux professions non couvertes par la directive 2005/36/CE;

55. souhaite que les autorités compétentes soient obligées de mettre en place le système IMI afin de faciliter la coopération administrative proactive et de simplifier les procédures de reconnaissance; estime que le système IMI pourrait être encore renforcé, par exemple en étendant les fonctionnalités disponibles, afin de faciliter la tâche des autorités nationales; demande à la Commission de mettre en place des structures d'accompagnement en matière de formation et de soutien technique afin de tirer tous les bénéfices du système en matière d'efficacité;

56. demande que la mobilité des diplômés soit encouragée et que l'arrêt rendu dans l'affaire Morgenbesser respecté2; soutient que les États membres devraient encourager les stages rémunérés des diplômés d'autres États membres si cette possibilité est également offerte à leurs propres ressortissants; souligne par ailleurs que l'expérience professionnelle acquise pendant le stage pratique doit être reconnue dans l'État membre d'origine;

57. met l'accent sur le fait que la formule des plates-formes communes, tel qu'ébauchée à l'article 15 de la directive, n'a pas fonctionné, puisqu'aucune de ces plates-formes n'a vu le jour; est d'avis qu'elles peuvent être des instruments utiles pour faciliter la mobilité et qu'elles devraient être définies et contrôlées par les professionnels eux-mêmes; salue la volonté de la Commission d'améliorer cette formule dans un article révisé; invite la Commission à ménager aux États membres la souplesse nécessaire pour qu'ils puissent choisir de participer ou non à une plate-forme commune et à abaisser le seuil de participation des États membres;

58. soutient que l'introduction de toute nouvelle plate-forme commune devrait être soumise à un test de compatibilité avec le marché intérieur ainsi qu'à un contrôle parlementaire;

59. souligne que la directive doit intégrer la protection des données, conformément à la directive 95/46/CE, et que les révisions de cette directive doivent également inclure les évolutions en matière de dispositions ayant trait à la protection des données; observe que les autorités chargées de la gestion des données doivent fournir des informations mises à jour, que des politiques claires concernant le stockage et l'utilisation de données professionnelles doivent être mises en place et que des lignes directrices doivent être élaborées concernant la correction de données erronées;

60. observe que les négociations entre l'Union européenne et la Suisse ont abouti à un accord sur la modification de l'annexe III de l'accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération helvétique, d'autre part, sur la liberté de circulation des personnes, afin d'inclure la directive 2005/36/CE; observe que l'accord prévoit une mise en œuvre provisoire de la plus grande partie de la directive, à l'exception du titre II, qui requiert des adaptations en Suisse, et une annulation de la décision du Conseil concernant ledit accord si la Suisse omet de notifier l'achèvement de ses procédures internes en vue de la mise en œuvre de la décision dans un délai de 24 mois après l'adoption de la

1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération

administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur («règlement IMI»), (COM(2011)0522).

2 Arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2003, affaire C-313/01, Morgenbesser, Rec. p. I-13467.

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décision; est déterminer à suivre de près l'évolution de ce dossier;

61. demande à la Commission de veiller à ce que toutes les directives modifiées soient correctement transposées dans le délai imparti; prie instamment les États membres d'accorder la priorité requise à la directive;

o

o o

62. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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Politique des consommateurs

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs (2011/2149(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités",

– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement",

– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine",

– vu l'article 11 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) général qui y est annexé,

– vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution législative du 6 juillet 2011 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/10/CE,

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2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) n° 608/20041,

– vu sa position du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les droits des consommateurs2,

– vu le rapport annuel pour 2010 du réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC) (Office des publications officielles de l'Union européenne (2011)),

– vu le document de travail des services de la Commission, du 7 avril 2011, sur la responsabilisation des consommateurs européens (SEC(2011)0469),

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le marché unique, cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2011)0299),

– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2010 intitulée "Assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs", quatrième édition du tableau de bord des marchés de consommation (SEC(2010)1257),

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)3,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui est du commerce en ligne4,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et plus équitable5,

– vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission et intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique",

– vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs et aux citoyens"6,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs7,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 2 juillet 2004 concernant l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("lerèglement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0324. 2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0293. 3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376. 4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320. 5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0307. 6 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 84. 7 JO C 349 E du 22.12.2010, p. 1.

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économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l'Union européenne" (COM(2009)0557),

– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions relative à une méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949),

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à améliorer le fonctionnement du marché unique1 et la recommandation de la Commission du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur2,

– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets3,

– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits4, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en matière d'accréditation et de surveillance du marché,

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099), ainsi que la résolution du Parlement du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-20135,

– vu le rapport du Comité économique et social européen, Section du marché unique, de la production et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen – 20086,

– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement

1 JO L 176 du 7.7.2009, p.17. 2 JO L 98 du 16.4.2005, p. 47. 3 JO L 170 du 30.6.2009, P; 1. 4 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 5 JO C 279 E du 19.11.2009, p. 17. 6 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.

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relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")1,

– vu sa résolution du 12 décembre 2006 sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013)2,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques commerciales déloyales")3,

– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services4,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0369/2011),

A. considérant que les citoyens de l'Union ont un rôle majeur à jouer en tant que consommateurs dans la réalisation des objectifs visant à atteindre une croissance intelligente, inclusive et durable, inscrits dans la Stratégie Europe 2020, dans la mesure où les dépenses de consommation génèrent plus de la moitié du PIB de l'Union;

B. considérant que, selon l'indice de privation matérielle, 16,3 % de la population de l'Union est exposée au risque de pauvreté et que ce pourcentage s'élève à 17,1 % pour les femmes;

C. considérant que, comme l'indique l'Eurobaromètre spécial n° 342 d'avril 2011 sur la responsabilisation des consommateurs, une grande majorité d'entre eux sont confiants et s'estiment bien informés même s'ils restent nombreux à méconnaître la législation de base relative à la protection des consommateurs;

D. considérant que les consommateurs ne forment pas un groupe homogène et qu'ils se différencient fortement les uns des autres en ce qui concerne leurs compétences, leur connaissance de la législation, leur fermeté et leur détermination à faire valoir leurs droits;

E. considérant que, selon l'Eurobaromètre spécial n° 342 d'avril 2011 sur la responsabilisation des consommateurs, les femmes consacrent plus de temps que les hommes à faire des achats (3,7 heures en moyenne par semaine contre 2,8 heures)5;

F. considérant que, selon la cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, la situation des consommateurs demeure très variable d'un

1 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. 2 JO C 317 E du 23.12.2006, p. 61. 3 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 4 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37. 5 http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/docs/report_eurobarometer_342_en.pdf

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pays européen à l'autre;

G. considérant le mécontentement des consommateurs concernant le fonctionnement des services financiers qui découle en partie des mauvais conseils qu'ils reçoivent, et le fait que, selon le tableau de bord des marchés de consommation, la plupart des consommateurs ignorent leurs droits dans le domaine des services financiers et sont à plus de 98 % incapables de choisir l'option d'investissement la plus appropriée, avec un coût estimé à 0,4 % du PIB de l'Union;

H considérant que la diffusion d'informations est un élément nécessaire et essentiel pour l'ensemble des services financiers destinés aux consommateurs; que la stratégie pour la politique des consommateurs doit admettre qu'il n'est pas suffisant de mettre en place des marchés concurrentiels permettant aux consommateurs de prendre des décisions au mieux de leurs intérêts; que pour optimiser leur efficacité, ces informations doivent être disponibles dans les langues nationales ou régionales officielles de l'Union;

I. considérant que les groupes d'individus particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité mentale, physique ou psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, comme les enfants, les adolescents, les personnes âgées, ou certains individus fragilisés par leur situation socio-économique (personnes surendettées par exemple), doivent être particulièrement protégés;

J. considérant que l'Union s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 et appelle à s'orienter vers des modèles de consommation plus durables;

K. considérant qu'un marché intérieur opérationnel doit offrir aux consommateurs un choix plus vaste de produits et de services de qualité à des prix compétitifs ainsi qu'un niveau de protection élevé, y compris dans le domaine environnemental;

L. considérant que le marché intérieur doit se développer sans porter atteinte à la protection des consommateurs tout en garantissant la libre circulation des services et en s'assurant que la protection des salariés est pleinement respectée;

M. considérant que des consommateurs plus responsables sont mieux à même d'identifier les prix, conditions de vente et qualité de produits les plus avantageux, ce qui favorise la concurrence et l'innovation;

N. considérant que les consommateurs européens tireraient de multiples avantages d'un marché intérieur pleinement intégré, tels que des prix moins élevés et un choix plus étendu de produits et de services;

O. considérant que, comme l'indique le tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, les détaillants connaissent mal les droits fondamentaux des consommateurs européens, ce qui peut les rendre moins enclins aux échanges transfrontaliers et porter préjudice aux consommateurs;

P. considérant que l'ensemble des parties prenantes, dont la Commission, les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la réglementation, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises, doivent s'appliquer à atteindre un haut niveau de protection et de responsabilisation des consommateurs car l'efficacité du contrôle des marchés et le respect de la réglementation sont essentiels pour éviter que des produits

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illégaux ou dangereux soient mis sur le marché européen et garantir qu'ils en soient retirés le cas échéant;

Q. considérant que la crise économique actuelle rend d'autant plus important un contrôle strict et cohérent de l'application de la réglementation car la crise influe sur les choix des consommateurs;

R. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux doivent contribuer à une meilleure transposition et application de la réglementation relative à la protection des consommateurs en poursuivant leur étroite collaboration;

S. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux doivent protéger la santé et le bien-être des citoyens;

Objectifs principaux

1. se félicite de l'initiative de la Commission de lancer un programme de protection des consommateurs et souligne que la Commission se doit de proposer une politique volontariste en vue de définir une réglementation rationnelle permettant d'instaurer un cadre juridique cohérent; appelle en outre à fonder toutes les actions à venir en matière de politique des consommateurs sur une approche globale plaçant les consommateurs au cœur du marché unique;

2. souligne que les priorités politiques doivent se fonder sur les statistiques du tableau de bord des marchés de consommation; invite la Commission à tenir compte, dans le cadre de sa stratégie pour la politique des consommateurs, de la liste récemment publiée des vingt préoccupations majeures des citoyens et des entreprises vis-à-vis du marché unique;

3. salue les propositions inscrites par la Commission à son programme de travail pour 2012 visant au réexamen de sa politique et de sa stratégie législative à l'égard des consommateurs et à la mise en place d'initiatives au niveau de l'ensemble de ses services compétents; souligne notamment la nécessité de garantir, dans l'ensemble de l'Union européenne, que les consommateurs bénéficient de toute la protection offerte par les principaux textes législatifs, tels que la directive sur les pratiques commerciales déloyales et la directive sur le crédit à la consommation;

4. se félicite de l'approche stratégique de la protection des consommateurs, qui tire les enseignements de la stratégie 2007-2013; attire l'attention sur la nécessité, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, de mieux articuler la politique des consommateurs par rapport aux objectifs sociaux et environnementaux;

5. souligne la nécessité d'une mise en œuvre et d'une application correctes de la réglementation existante (notamment de la dernière directive sur les droits des consommateurs) ainsi que de la diffusion d'informations appropriées concernant les droits et les obligations de chaque partie; insiste en outre sur le fait qu'il convient d'examiner l'acquis existant après l'adoption de la directive sur les droits des consommateurs et à la lumière des nouvelles initiatives prévues;

6. souligne la nécessité d'harmoniser la mise en œuvre des politiques de protection des consommateurs et propose à cet égard de relancer la réflexion sur la répartition des actions envisagées entre les différents services de la Commission;

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7. invite la Commission à garantir une meilleure coordination des différentes politiques européennes touchant aux intérêts des consommateurs;

8. invite la Commission et les États membres à renforcer la coopération internationale et l'échange d'informations avec les pays tiers dans le domaine de la protection des consommateurs;

9. met l'accent sur les nombreux défis qui attendent le programme de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne la responsabilisation des consommateurs, la réduction des inégalités, la promotion d'une consommation durable, la diminution de l'exposition aux produits dangereux et les actions de protection contre la publicité mensongère, notamment auprès des enfants; invite les responsables à réfléchir de façon approfondie à l'élaboration de politiques mieux adaptées pour fournir aux consommateurs les informations concrètes qui leur sont nécessaires, sans engendrer de charges supplémentaires pour les entreprises;

10. invite la Commission à garantir une protection particulière aux groupes de consommateurs particulièrement vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, d'une déficience psychologique, de leur âge ou de leur crédulité, ou fragilisés par leur situation sociale et financière; soutient les travaux de la Commission sur l'économie comportementale, qu'il tient pour essentiels afin de garantir que les mesures de protection des consommateurs soient appliquées avec efficacité;

11. invite la Commission à améliorer les critères et les dispositions nécessaires à la réalisation d'un plus grand nombre d'évaluations d'impact, à réexaminer si nécessaire la législation européenne affectant la politique des consommateurs et à établir les bonnes pratiques qui permettront aux États membres de mettre en œuvre de façon appropriée la législation existante;

Responsabilisation des consommateurs

12. relève le développement significatif du commerce électronique, qui joue désormais un rôle important pour les consommateurs, sachant que 40 % des citoyens européens font des achats en ligne; souligne qu'il importe de renforcer la confiance des consommateurs et des détaillants, notamment à l'égard du commerce transfrontalier en ligne, en garantissant les droits des consommateurs et en faisant respecter les obligations des détaillants sur Internet;

13. déplore l'écart quantitatif important entre les achats en ligne nationaux et les achats en ligne transfrontaliers; note que, selon le tableau de bord des marchés de consommation, 44 % des consommateurs hésiteraient à acheter des marchandises dans d'autres États membres car ils connaissent mal leurs droits et relève que la fraude et les retards ou absences de livraison constituent les principaux obstacles à la progression des achats transfrontaliers; préconise par conséquent que la stratégie de l'Union pour la politique des consommateurs soutienne la croissance et l'innovation du commerce de détail et contribue à l'achèvement du marché unique numérique afin d'inciter les consommateurs européens à faire des achats dans d'autres pays de l'Union;

14. rappelle que la confiance des consommateurs est un puissant moteur économique du commerce classique et électronique, à l'échelle nationale et internationale;

15. souligne la nécessité d'informer les consommateurs de leurs droits et obligations et de

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garantir que leurs droits sont pleinement respectés s'agissant de l'utilisation d'Internet, des droits de propriété intellectuelle, de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée;

16. souligne que les données des consommateurs sont d'une grande valeur commerciale, notamment les bases de données de profils personnels permettant de réaliser des actions publicitaires ciblées; fait observer que les utilisateurs sont pour la plupart inconscients de la valeur des informations qu'ils mettent volontairement à la disposition des entreprises et demande à la Commission de garantir que la publicité en ligne et les moteurs de recherche évoluent dans un environnement suffisamment concurrentiel et de veiller à ce que les entreprises respectent la législation en vigueur en ce qui concerne la protection des données des consommateurs;

17. souligne la nécessité d'offrir aux consommateurs et aux commerçants des informations plus transparentes et comparables, notamment au moyen de règles garantissant l'indication du prix unitaire, de sites Internet facilitant une comparaison précise et transparente des prix et d'un étiquetage informatif et efficace des produits;

18. souligne l'importance de l'étiquetage et demande à la Commission de prendre en compte les demandes spécifiques croissantes des consommateurs, concernant notamment le commerce équitable, l'empreinte carbone, les différentes possibilités de recyclage et la traçabilité des produits;

19. souligne la nécessité de garantir un accès universel aux réseaux de télécommunication à large bande et un large accès aux biens et aux services en ligne, notamment par la levée des restrictions en matière de distribution, la lutte contre la segmentation géographique et le développement des services de paiement électronique;

20. souligne que le programme de protection des consommateurs doit mettre l'accent sur le marché des supports de produits numériques, tels que les livres électroniques;

21. souligne qu'il est nécessaire de responsabiliser les consommateurs en leur donnant accès à des informations utiles, ciblées et compréhensibles; insiste sur le fait que les autorités européennes et nationales, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises doivent intensifier leurs efforts en vue d'améliorer l'éducation des consommateurs; invite la Commission à promouvoir, en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique, une législation favorable aux consommateurs garantissant que les intérêts de ces derniers soient pleinement pris en compte ;

22. invite la Commission et les États membres à soutenir les organisations de défense des consommateurs et à renforcer leurs capacités dans chaque État membre afin de favoriser la responsabilisation des consommateurs;

23. insiste sur la nécessité d'éduquer les consommateurs dès le plus jeune âge à la compréhension et la gestion de l'information apparaissant sur les produits; demande à la Commission d'améliorer le caractère identifiable et intuitif des logos européens, dont le taux de reconnaissance semble encore peu satisfaisant à ce jour (en particulier le logo de marquage de conformité CE, l'écolabel européen, le ruban de Maebius pour le recyclage, ou encore le marquage de nocivité);

24. invite la Commission à mener des campagnes d'information auprès des consommateurs de

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l'ensemble des États membres afin de mieux les informer sur la signification et la portée du marquage européen CE tout en sensibilisant les milieux professionnels concernés à la sécurité des produits;

25. est convaincu que la société civile, les organisations de défense des consommateurs et les entreprises doivent trouver de nouveaux moyens originaux de diffusion des informations relatives au marché unique afin de permettre aux citoyens de tirer pleinement parti des possibilités qui leur sont offertes; souligne le rôle important que joue la société civile pour aider les PME et les consommateurs, notamment les plus vulnérables, tels que les jeunes ou les personnes ne disposant pas d'un accès à Internet, à surmonter les obstacles et les restrictions d'ordre linguistique, technologique et administratif dans les États membres;

26. déplore que le passage d'un fournisseur ou d'un tarif à un autre soit encore si difficile dans certains secteurs, ce qui entrave la liberté de choix des consommateurs et nuit à la concurrence; invite la Commission à examiner plus attentivement la question afin de garantir que les consommateurs exploitent pleinement le potentiel du marché intérieur;

27. invite la Commission à examiner les derniers obstacles qui se dressent devant les particuliers souhaitant changer de banque et à envisager les solutions pour les supprimer, notamment par la création d'un système de portabilité des numéros de compte bancaire à l'échelle européenne;

28. note l'importance pour les clients des banques de frais de gestion transparents, de délais de transaction plus rapides et de procédures de transfert de compte plus aisées;

29. relève que quelque 30 millions de citoyens européens n'ont pas accès aux services bancaires de base et appelle la Commission à présenter une proposition, comme elle l'avait annoncé dans le cadre de l'Acte pour le marché unique et dans son programme de travail pour 2011;

Protection des consommateurs et sécurité des produits

30. souligne la nécessité de concevoir des politiques de protection des consommateurs tenant compte des spécificités des groupes de consommateurs les plus vulnérables;

31. appelle à lier clairement la stratégie pour la politique des consommateurs et le programme relatif à la politique de concurrence et à mettre en place à cette fin une action commune permettant de fournir les services les mieux adaptés aux besoins des consommateurs dans les meilleures conditions;

32. souligne la nécessité d'accroître d'urgence le niveau général de protection des consommateurs au sein de l'Union, notamment dans le cadre du prochain réexamen de la directive relative à la sécurité générale des produits; appelle la Commission, en collaboration avec les agences européennes, à étudier plus attentivement les effets des produits chimiques sur la santé des consommateurs, la résistance aux antibiotiques et les nanotechnologies, sur la base de la législation de l'Union en vigueur dans ces domaines;

33. souligne en outre la nécessité de renforcer les normes de sécurité applicables aux jouets et demande instamment aux États membres de transposer rapidement et de mettre pleinement en œuvre la nouvelle directive relative à la sécurité des jouets;

34. appelle la Commission à mettre au point un système commun d'évaluation et d'étiquetage

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des produits, comme indiqué dans sa résolution sur un marché unique pour les entreprises et la croissance, basé sur la totalité du cycle de vie des produits, notamment afin de simplifier, d'harmoniser et de surmonter les coûts de la fragmentation pour les entreprises et les consommateurs et d'éviter la publicité mensongère;

35. demande que soient mises en place de meilleures garanties de sécurité des produits, en particulier en ce qui concerne le commerce électronique dans le marché intérieur;

36. demande à ce que le système de notification RAPEX soit renforcé et rendu plus efficace et plus transparent pour les consommateurs, afin de garantir une meilleure prise de conscience globale des risques posés par certains produits de consommation et de permettre et aux autorités douanières de prendre rapidement les mesures qui s'imposent;

37. note, à cet égard, l'importance de la transparence et de la fiabilité des marchés, de l'amélioration des normes professionnelles et de l'absence de conflits d'intérêt dans la prestation de services financiers aux consommateurs, ainsi que le rôle essentiel que joue l'éducation financière;

38. souligne l'importance de l'accès à une éducation financière et à des conseils financiers, et réclame une meilleure réglementation de ces conseils;

39. rappelle que les nouvelles autorités européennes de surveillance (AES) disposent de compétences et de pouvoirs précis en matière de protection des consommateurs dans le secteur des services financiers; souhaite que la stratégie pour la politique des consommateurs reflète ces pouvoirs et ces compétences et renforce les capacités de protection des consommateurs des AES en s'inspirant des meilleures pratiques actuelles des autorités nationales et en assurant une participation appropriée des parties intéressées, notamment des représentants des consommateurs;

40. appelle à un niveau élevé de protection des consommateurs sur tout le territoire de l'Union, afin de renforcer encore davantage le marché intérieur dans le domaine des services financiers et de lutter contre les pratiques protectionnistes;

41. demande qu'un financement ciblé soit consacré aux projets de recherche en matière de consommation, notamment dans le domaine du comportement des consommateurs et de la collecte de données, afin d'aider à concevoir des politiques répondant aux besoins des consommateurs;

42. propose de développer le soutien européen à la recherche dans des secteurs d'avenir, tels que la consommation verte et éthique ou le soutien à la mutualisation de biens de consommation courante (voitures, vélos, électroménager, etc.);

43. demande à la Commission de poursuivre ses travaux concernant la vente de biens et les clauses contractuelles abusives, la révision des règles concernant les pratiques commerciales déloyales, la directive sur le crédit à la consommation, la directive sur la publicité mensongère, et de façon plus générale d'examiner si les règles en matière de pratiques commerciales déloyales doivent s'appliquer aux relations d'entreprise à entreprise; demande instamment aux États membres de mettre en œuvre pleinement et correctement la réglementation et la législation du marché intérieur, notamment la directive sur les droits des consommateurs, la directive sur le commerce électronique et le règlement concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires;

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44. invite la Commission, dans le cadre du programme de protection des consommateurs, à faire valoir l'importance de la normalisation afin de simplifier les processus complexes et les informations peu claires destinées aux consommateurs, notamment dans le domaine des services, et à s'assurer que les organisations de protection des consommateurs et les autorités nationales soient associées à cette tâche importante;

Vers une politique de défense des consommateurs plus sociale et plus durable

45. appelle la Commission à introduire la notion d'accessibilité dans son programme de défense des consommateurs afin de garantir que les groupes les plus vulnérables puissent avoir accès aux produits et services essentiels; souligne que ceci fera apparaître clairement la dimension sociale des politiques de protection des consommateurs;

46. fait observer que les personnes âgées ou handicapées sont encore confrontées à des problèmes de sécurité et d'accès aux biens et services courants; souligne à cet égard, que l'adoption de normes peut être efficacement utilisée pour rendre les biens et services accessibles à un maximum de consommateurs, indépendamment de leur âge ou de leurs état physique;

47. invite la Commission à prendre en considération l'égalité entre les sexes dans le programme de protection des consommateurs, conformément à son engagement à promouvoir la dimension de genre en tant que partie intégrante de ses politiques; appelle la Commission à s'assurer que ce programme exclut toute discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux biens et services et de leur fourniture;

48. demande à la Commission d'examiner la meilleure façon d'améliorer la durabilité de la consommation des ménages afin de promouvoir l'innovation, la croissance économique et une économie à faible émissions de CO2, conformément à l'objectif énoncé dans la stratégie Europe 2020; considère qu'il convient d'accorder une attention particulière aux systèmes d'énergie intelligents: le recours au nouvelles technologies doit permettre à tous les usagers du réseau de participer au marché intérieur de l'énergie afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire ou de maîtriser les coûts y afférents, tout en préservant l'approvisionnement énergétique des consommateurs vulnérables;

49. appelle la Commission, les États membres et les acteurs concernés à coordonner leurs efforts pour mieux informer les consommateurs des moyens d'optimiser leurs achats et leur consommation de denrées alimentaires, afin de prévenir et d'enrayer le gaspillage alimentaire;

50. souligne l'importance d'évaluer l'impact de la libéralisation sur le taux de satisfaction des consommateurs et appelle à cet égard, à évaluer le fonctionnement du marché de l'énergie;

Contrôle du respect des droits des consommateurs et voies de recours

51. encourage la Commission à continuer d'aider les centres européens des consommateurs (réseau CEC), qui doivent jouer un rôle prépondérant pour informer les consommateurs de leurs droits et les soutenir en cas de réclamation, et à mettre en valeur leurs travaux; souligne que le réseau transfrontalier d'application des lois et de coopération en matière de protection des consommateurs (réseau CPC) est essentiel pour garantir une application efficace de la réglementation protégeant les consommateurs et pour renforcer la coopération entre les autorités nationales compétentes;

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52. appelle la Commission à user de tous les moyens qui lui sont conférés par les traités pour améliorer la façon dont l'ensemble de la législation européenne relative à la protection des consommateurs est transposée, mise en œuvre et contrôlée; appelle les États membres à intensifier leurs efforts en vue de mettre pleinement et correctement en œuvre cette législation;

53. appelle à mettre en place des mécanismes de recours plus accessibles et plus efficaces, comme les modes non contentieux de règlement des conflits, les recours collectifs ou le règlement des litiges en ligne, afin de favoriser la responsabilisation des consommateurs sur l'ensemble du territoire de l'Union; note avec inquiétude que l'absence actuelle de mesures de dédommagement constitue une grave lacune du système juridique car elle permet aux opérateurs commerciaux de réaliser des bénéfices illicites;

54. demande que les consommateurs européens aient accès à des mécanismes de recours efficaces, qui sont essentiels pour l'élimination des obstacles dans le marché intérieur, notamment en ce qui concerne le commerce électronique, et invite la Commission à présenter en ce sens une ou plusieurs propositions dans le cadre de la procédure législative ordinaire, afin d'assurer une participation appropriée du Parlement;

55. se félicite des travaux en cours visant à mettre en place un système alternatif de règlement des conflits (European alternative dispute resolution) empruntant les systèmes nationaux et les systèmes d'entreprises et assurant à la fois un niveau élevé de protection aux consommateurs et un environnement commercial équitable aux entreprises;

56. invite la Commission à s'appuyer sur les meilleures pratiques des États membres, tels que le modèle de l'ombudsman des pays nordiques, et à examiner la possibilité de conférer au réseau des centres européens des consommateurs une autorité légale en ce qui concerne la résolution des litiges liés à la consommation;

57. est convaincu que ce système consolidera le marché unique et constituera une solution équitable de recours pour le consommateur en cas de litige transfrontalier, ce qui permettra de renforcer la confiance entre les consommateurs et les entreprises et d'éviter aux deux parties des procédures judiciaires coûteuses;

58. invite la Commission à lancer un débat interinstitutionnel sur la voie à suivre afin d'améliorer la protection juridique des consommateurs, dans le respect de l'approche adoptée par la directive relative aux droits des consommateurs;

59. insiste sur le fait qu'il convient de prévoir, au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2013, un financement adéquat pour les mesures visant les objectifs arrêtés dans le présent rapport et dans le programme de protection des consommateurs qui sera adopté prochainement; souligne la nécessité d'un financement adéquat et garanti de l'Union pour que les organisations de défense des consommateurs soient à même de représenter ces derniers dans tous les États membres;

o

o o

60. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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Jeux d’argent et de hasard en ligne

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (2011/2084(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 24 mars 2011 intitulée "Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur" (COM(2011)0128),

– vu les articles 51, 52 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière1,

– vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2010 et les rapports sur l’état des travaux des présidences française, suédoise, espagnole et hongroise du Conseil sur le cadre relatif aux jeux de hasard et aux paris dans les États membres de l’Union,

– vu sa résolution du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne2,

– vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport3,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels4,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,

1 En particulier les arrêts rendus dans les affaires suivantes: Schindler 1994 (C-275/92), Gebhard

1995 (C-55/94), Läärä 1999 (C-124/97), Zenatti 1999 (C-67/98), Anomar 2003 (C-6/01), Gambelli 2003 (C-243/01), Lindman 2003 (C-42/02), Fixtures Marketing Ltd contre OPAP 2004 (C-444/02), Fixtures Marketing Ltd contre Svenska Spel AB 2004 (C-338/02), Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab 2005 (C-46/02), Stauffer 2006 (C-386/04), Unibet 2007 (C-432/05), Placanica entre autres 2007 (C-338/04, C-359/04 et C-360/04), Commission contre Italie 2007 (C-206/04), Liga Portuguesa de Futebol Profissional 2009 (C-42/07), Ladbrokes 2010 (C-258/08), Sporting Exchange 2010 (C-203/08), Sjöberg et Gerdin 2010 (C-447/08 et C-448/08), Markus Stoß entre autres 2010 (C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C-410/07), Carmen Media 2010 (C-46/08) et Engelmann 2010 (C-64/08).

2 JO C 87 E du 1.4.2010, p. 30. 3 JO C 271 E du 12.11.2009, p. 51. 4 JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

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98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil1,

– vu la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance2,

– vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme3,

– vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 intitulée "La lutte contre la corruption dans l’Union européenne" (COM(2011)0308),

– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données4,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques5,

– vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée "Développer la dimension européenne du sport" (COM(2011)0012),

– vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée6,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur7,

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur8,

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des affaires juridiques (A7-0342/2011),

1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 2 JO L 144 du 4.6.1997, p. 19. 3 JO L 309 du 25.11.2005, p. 15. 4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 5 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 6 JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. 7 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. 8 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

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A. considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ne cesse de se développer, et ce en partie sans le contrôle des gouvernements nationaux des citoyens auxquels ces services sont offerts, et que ce secteur ne constitue pas un marché comme les autres en raison des risques qu'il comporte en matière de protection des consommateurs et de lutte contre la criminalité organisée;

B. considérant que, en application du principe de subsidiarité, il n’existe aucun acte juridique européen visant précisément à réglementer les jeux d’argent et de hasard en ligne;

C. considérant que les services de jeux d’argent et de hasard sont régis par plusieurs actes de l’Union, tels que la directive sur les services de médias audiovisuels, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la directive sur la vente à distance, la directive anti-blanchiment, la directive sur la protection des données, la directive sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et la directive sur le système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

D. considérant que le secteur des jeux d'argent et de hasard n'est pas réglementé de manière identique dans les différents États membres et que cela permet difficilement aux opérateurs autorisés de proposer des services transfrontaliers et légaux de jeux d'argent et de hasard, mais aussi aux autorités de réglementation de protéger les consommateurs et de lutter contre les jeux d'argent et de hasard en ligne illicites et contre le risque connexe de criminalité au niveau de l'Union;

E. considérant que la valeur ajoutée d’une approche européenne en matière de lutte contre la criminalité et la fraude, en particulier s’agissant de la préservation de l’intégrité du sport, ainsi que de la protection des joueurs et des consommateurs, revêt une importance particulière;

F. considérant que l'article 56 du traité FUE garantit la libre circulation des services, mais qu'en raison de leur nature particulière, il était nécessaire d'exclure les jeux d'argent et de hasard en ligne du champ d'application des directives sur le commerce électronique, les services et les droits des consommateurs;

G. considérant que malgré les clarifications apportées par la CJUE sur un nombre important de questions juridiques concernant les jeux d’argent et de hasard en ligne dans l'Union, une insécurité juridique demeure pour ce qui est de plusieurs autres questions, qui ne peuvent trouver de réponse qu’au niveau politique; considérant que cette insécurité juridique entraîne une hausse significative de l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard et des risques importants qui y sont liés;

H. considérant que les jeux d'argent et de hasard en ligne, s'ils ne sont pas réglementés de manière adéquate, peuvent entraîner un risque d'addiction accru par rapport aux jeux d'argent et de hasard traditionnels en présentiel, notamment en raison de l'accès plus aisé et de l'absence de contrôle social;

I. considérant que les consommateurs doivent être instruits des risques potentiels liés aux jeux d’argent et de hasard en ligne et protégés des dangers spécifiques à ce domaine, en particulier l’addiction, la fraude, les escroqueries et la participation de mineurs à des jeux d’argent et de hasard;

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J. considérant que les jeux d’argent et de hasard constituent une source notable de recettes que la plupart des États membres allouent à des œuvres de bienfaisance et d’intérêt général comme le sport;

K. considérant qu’il convient de garantir à tout prix l’intégrité du sport en renforçant la lutte contre la corruption et le phénomène des matchs truqués;

L. considérant qu’il est indispensable, pour atteindre ces objectifs, de mettre en place des mécanismes de contrôle des compétitions sportives et des flux financiers ainsi que des mécanismes de surveillance communs à l’échelle de l’Union;

M. considérant qu’une coopération à l’échelle internationale entre toutes les parties prenantes (institutions, fédérations sportives et opérateurs de paris) est également primordiale pour échanger les bonnes pratiques;

1. se félicite que la Commission européenne ait pris l’initiative de lancer une consultation publique dans le cadre du livre vert sur les jeux de paris et de hasard en ligne qui permettra de mener une réflexion pragmatique et réaliste sur l’avenir de ce secteur en Europe;

2. se réjouit de la clarification de la Commission, précisant que le processus politique amorcé par le livre vert ne vise en aucune façon à déréguler/libéraliser les jeux d’argent et de hasard en ligne;

3. rappelle l'importance économique croissante du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dont les recettes annuelles ont dépassé 6 milliards d'euros en 2008, ce qui représente 45 % du marché mondial; considère, comme la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il s'agit d'une activité économique de nature particulière; rappelle que cette croissance entraîne aussi une augmentation des coûts sociaux résultant d'un jeu compulsif et des pratiques illégales;

4. estime qu’une réglementation efficace du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne devrait notamment:

a) canaliser la propension naturelle au jeu de la population,

b) lutter contre le secteur illégal des jeux d’argent et de hasard,

c) garantir une protection efficace des joueurs, en portant une attention spécifique aux groupes vulnérables, en particulier les mineurs,

d) prévenir l’addiction des joueurs ainsi que

e) faire en sorte que les jeux d’argent et de hasard soient menés de manière correcte, équitable, responsable et transparente,

f) assurer la promotion d'actions concrètes pour garantir l’intégrité des compétitions sportives,

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g) faire en sorte qu’une part notable des recettes publiques issues des jeux d’argent et de hasard serve à la promotion d’œuvres publiques, d’intérêt général ou de bienfaisance, et

h) veiller à ce que les jeux soient exempts d’actes criminels ou frauduleux et de toute forme de blanchiment de capitaux;

5. estime que cette réglementation permettrait de garantir l’attractivité des compétitions sportives auprès des consommateurs et du public ainsi que d’assurer la pérennisation de la crédibilité des résultats sportifs et du prestige dont jouissent les compétitions sportives;

6. met l’accent sur l’opinion de la CJUE1, selon laquelle Internet constitue uniquement un canal d’offre en matière de jeux d’argent et de hasard grâce à des technologies sophistiquées qui peuvent être utilisées pour protéger les consommateurs et maintenir l’ordre public, bien que cela n’affecte pas la possibilité pour les États membres de décider de leur approche spécifique en matière de régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne, et leur laisse la possibilité de limiter ou d’exclure certains services offerts aux consommateurs;

Principe de subsidiarité et valeur ajoutée européenne

7. souligne que le principe de subsidiarité régit, et doit sous-tendre, toute régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard, en fonction des différentes cultures et traditions des États membres, et que ce principe doit être entendu comme de la "subsidiarité active" où les administrations nationales coopèrent; estime, néanmoins, que ce principe suppose le respect des règles du marché intérieur, dans la mesure où elles sont applicables, conformément à l'arrêt de la CJUE en matière de jeux d'argent et de hasard;

8. est d'avis qu'une offre attrayante et bien réglementée de services de jeux d'argent et de hasard, à la fois sur Internet et via les circuits physiques traditionnels de jeux d'argent et de hasard, est nécessaire pour s’assurer que les consommateurs ne recourent pas aux opérateurs qui ne remplissent pas les formalités nationales de licences;

9. rejette par conséquent un acte juridique européen sur la réglementation commune de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mais estime en revanche que, dans certains domaines, une approche européenne coordonnée, associée à une réglementation nationale, apporterait une valeur ajoutée manifeste, étant donné la nature transfrontalière des services de jeux d’argent et de hasard en ligne;

10. reconnaît la liberté laissée aux États membres en matière d’organisation des jeux d'argent et de hasard tout en assurant les principes de base du traité UE de non-discrimination et proportionnalité; respecte, à cet égard, la décision de certains États membres d’interdire tous les jeux d’argent et de hasard en ligne, ou certaines catégories d'entre eux, ou bien de maintenir un monopole national sur ce secteur, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, si tant est qu'ils adoptent une approche cohérente;

11. rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne a admis à plusieurs reprises que l’octroi de droits exclusifs à un opérateur soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics peut permettre de mieux protéger les consommateurs contre la fraude et de lutter plus efficacement contre la criminalité dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne;

1 Carmen Media 2010 (C-46/08).

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12. fait observer que les jeux d'argent et de hasard en ligne constituent une activité économique particulière à laquelle la législation relative au marché intérieur – notamment les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services – ne peut s'appliquer sans restriction; reconnaît, cependant, que la jurisprudence constante de la CJUE met l’accent sur la mise en place et l’application cohérentes, proportionnées et non discriminatoires de contrôles nationaux;

13. souligne, d'une part, que les fournisseurs de services de jeux d'argent et de hasard en ligne doivent en tout état de cause respecter les législations nationales des pays où ces jeux sont utilisés et, d'autre part, que les États membres doivent conserver le droit d'imposer des mesures pour faire face au problème des jeux d'argent et de hasard en ligne illégaux de manière à mettre en œuvre la législation nationale et à bloquer l'accès au marché des fournisseurs de services illégaux;

14. estime que le principe de reconnaissance mutuelle des licences dans le secteur des jeux d’argent et de hasard n’est pas applicable, mais insiste néanmoins, dans le respect des principes du marché intérieur, pour que les États membres qui ouvrent leur secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne à la concurrence pour la totalité de ces jeux ou certains types particuliers garantissent la transparence et permettent une concurrence non discriminatoire; recommande, dans ce cas, que les États membres introduisent un modèle de licence permettant aux opérateurs européens de jeux d’argent et de hasard remplissant les conditions fixées par l'État membre d'accueil de demander une licence; est d'avis qu'il serait possible de mettre en place, dans les États membres qui ont instauré un système de licences, des procédures de demande de licences qui allègent la charge administrative en évitant les doubles emplois avec les exigences et les contrôles existant dans d'autres États membres, tout en assurant la prééminence de l'autorité réglementaire de l’État membre où la licence a été sollicitée; considère ainsi nécessaire de renforcer la confiance entre les organismes de réglementation nationaux à travers une coopération administrative plus étroite; respecte, par ailleurs, la décision de certains États membres de fixer le nombre d'opérateurs, de catégories, et les quantités de jeux offerts, afin de protéger les consommateurs et de prévenir la criminalité, à condition que ces restrictions soient proportionnées et témoignent du souci de limiter les activités dans ledit secteur de manière cohérente et systématique;

15. invite la Commission à examiner, au nom du principe de "subsidiarité active", tous les instruments ou mesures possibles au niveau de l'Union en vue de protéger les consommateurs vulnérables, de prévenir l'addiction et de combattre les opérateurs illégaux dans le domaine des jeux d'argent et de hasard, notamment une coopération formalisée entre les autorités réglementaires nationales, des normes communes pour les opérateurs ou une directive-cadre; est d’avis qu’un code de conduite européen relatif aux jeux d’argent et de hasard en ligne, fruit d'un accord entre autorités réglementaires et opérateurs, pourrait être une première étape en ce sens;

16. est d’avis qu’un code de conduite européen sur les jeux d’argent et de hasard en ligne doit aborder la question des droits et des obligations du fournisseur du service comme du consommateur; considère que ce code de conduite doit contribuer à garantir des attitudes de jeu responsables, à offrir une niveau élevé de protection pour les joueurs, en particulier les mineurs et les autres personnes vulnérables, à soutenir les mécanismes de lutte contre la cybercriminalité, la fraude et la publicité trompeuse, aux niveaux national et européen, et à fournir, en définitive, un cadre de principes et de règles assurant une protection homogène des consommateurs dans toute l’Union;

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17. insiste sur le fait que les États membres doivent prendre davantage de mesures pour prévenir l’offre illégale de services de jeux d’argent et de hasard en ligne, par exemple en établissant une liste noire des fournisseurs de jeux d’argent et de hasard illicites; invite la Commission à examiner la possibilité de proposer des instruments juridiquement contraignants pour obliger les banques, les émetteurs de cartes de crédit et autres participants au système de paiement dans l'Union à bloquer, sur la base des listes noires nationales, les transactions entre leurs clients et les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard qui ne possèdent pas de licences dans leur ressort, sans pour autant faire obstacle aux transactions légales;

18. respecte le droit des États membres à s’appuyer sur un vaste éventail de mesures répressives visant les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne; soutient, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre les offres illicites de jeux d’argent et de hasard en ligne, l’introduction d’un principe réglementaire selon lequel une société proposant des jeux d’argent et de hasard ne peut opérer (ou demander la licence nationale requise) dans un État membre que si ses activités ne sont pas contraires à la législation dans un autre État membre de l’Union;

19. invite la Commission, en tant que gardienne des traités, et les États membres à continuer à contrôler de manière efficace le respect du droit de l’Union;

20. observe que davantage de progrès auraient pu être accomplis dans différents cas d'infraction en suspens depuis 2008 et qu'aucun État membre n'a jamais été déféré devant la Cour de justice de l'Union; enjoint la Commission de continuer son enquête sur les éventuelles contradictions de la législation des États membres en matière de jeux d’argent et de hasard (en ligne ou non) avec le traité FUE et, le cas échéant, de poursuivre les procédures d’infraction en suspens depuis 2008, afin de garantir la cohérence de cette législation; rappelle à la Commission, qu’elle doit, en sa qualité de "gardienne des traités", agir rapidement dès réception de plaintes concernant une violation des libertés inscrites dans les traités;

Coopération entre autorités réglementaires

21. préconise un renforcement notable de la collaboration entre autorités réglementaires nationales dotées de compétences suffisantes, sous la coordination de la Commission européenne, afin de développer des normes communes et d'agir en commun contre les fournisseurs de jeux d'argent et de hasard en ligne qui opèrent sans détenir la licence nationale exigée; indique que les solutions nationales isolées ne fonctionnent pas, notamment pour identifier les joueurs figurant sur les listes noires et lutter contre le blanchiment des capitaux, la fraude sur les paris et d’autres formes de criminalité organisée; est d’avis, à cet égard, que la mise en place d’une autorité réglementaire disposant de compétences suffisantes dans chaque État Membre constitue un pas nécessaire pour une meilleure coopération réglementaire; relève que le système d'information du marché intérieur pourrait servir de base à une coopération plus efficace des autorités réglementaires nationales; prend acte des initiatives prises par des autorités réglementaires nationales pour resserrer la coopération, telles que le forum européen des régulateurs de jeu (GREF) et la plate-forme européenne de régulation; plaide pour un renforcement de la coopération et de la coordination entre les États membres de l'Union, Europol et Eurojust dans la lutte contre l’offre illicite de jeux d’argent et de hasard, la fraude, le blanchiment de capitaux et d’autres formes de délinquance financière dans le domaine des jeux d’argent et de hasard en ligne;

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22. observe que les diverses formes de jeu en ligne, comme les jeux de hasard interactifs à fréquence rapide, de l'ordre de la seconde, les paris ou les jeux de loto à tirage hebdomadaire, diffèrent les unes des autres et appellent donc des réponses différentes, puisque les possibilités d'abus sont plus grandes dans certains types de jeux que dans d'autres; estime en particulier, les possibilités de blanchiment d'argent dépendant de la robustesse de l'identification, de la forme du jeu ainsi que des modes de paiement disponibles, qu'il faut, pour certaines formes de jeux, un suivi des phases de jeu en temps réel et un contrôle plus strict que pour d'autres;

23. insiste sur la nécessité de veiller à la protection des comptes ouverts par les clients pour pouvoir jouer en ligne dans le cas où le prestataire de services devient insolvable; suggère dès lors que toute législation future tende à protéger les dépôts dans le cas où des sites de jeu en ligne se voient infliger des amendes ou que des poursuites judiciaires sont intentées à leur encontre;

24. demande à la Commission de venir en aide aux consommateurs qui ont été victimes de pratiques illicites et de leur offrir un soutien juridique;

25. recommande l’adoption de normes minimales européennes communes relatives à l’identification électronique; estime que l’inscription doit permettre d’identifier le joueur, d’une part, et de vérifier que ce dernier dispose effectivement d’un seul compte de jeu par société de jeu, d’autre part; souligne que des systèmes robustes d'enregistrement et de vérification sont des outils-clés pour empêcher tout dévoiement du jeu en ligne, tel que le blanchiment d'argent;

26. est d'avis qu'afin de préserver efficacement les consommateurs, notamment les joueurs vulnérables et mineurs, des aspects négatifs des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Union doit adopter des normes communes en matière de protection des consommateurs; souligne, à ce propos, qu'il convient de mettre en place, avant le début de toute activité de jeu, des processus de contrôle et de protection, qui devraient, entre autres, comprendre la vérification de l'âge, des restrictions aux paiements électroniques et transferts de fonds entre comptes de jeu et une obligation, pour les opérateurs, de publier sur les sites web de jeux d’argent et de hasard en ligne des avertissements concernant l'âge légal, les comportements à risque, le jeu pathologique ainsi que les points de contact nationaux;

27. demande de s’attaquer aux problèmes de jeu par l’intermédiaire de mesures efficaces telles que des interdictions de jeu et des plafonds de dépenses contraignants, mais personnellement définis par le client, valables pendant une période déterminée; souligne que le relèvement éventuel du plafond de dépenses doit de surcroît être assorti d’une échéance précise;

28. souligne que la dépendance aux jeux de hasard constitue un comportement pathologique qui peut toucher 2 % de la population dans certains pays; demande, par conséquent, une étude sur le niveau de dépendance dans les divers États membres de l'Union européenne afin de disposer des bases permettant de définir une politique globale de protection des consommateurs face à l'addiction; estime qu'il faut, dès l'ouverture d'un compte joueur, offrir une information exhaustive et véridique sur les jeux, sur la pratique responsable du jeu et sur les possibilités de soigner l'addiction au jeu;

29. invite la Commission et les États membres à prendre note des études déjà menées dans ce domaine, à porter leurs efforts sur la recherche en matière d’apparition, d’origine et de

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traitement de l’addiction aux jeux d’argent et de hasard, ainsi qu'à recueillir et à publier des données statistiques sur tous les circuits (en ligne ou non) des secteurs des jeux d'argent et de hasard et sur l’addiction au jeu afin d'établir des données complètes sur le secteur des jeux d’argent et de hasard de l'Union dans son ensemble; souligne la nécessité d’obtenir des statistiques provenant de sources indépendantes, en particulier concernant l’addiction aux jeux d’argent et de hasard;

30. invite la Commission à créer un réseau d’organisations nationales chargées de venir en aide aux dépendants au jeu afin de permettre l’échange d’expériences et de bonnes pratiques;

31. constate que selon une étude récemment publiée1, le secteur des jeux d’argent et de hasard a été reconnu comme le secteur où le manque de mécanismes alternatifs de résolution des conflits se fait le plus souvent sentir; souligne par conséquent que les organes réglementaires nationaux pourraient créer des mécanismes alternatifs de résolution des conflits dans le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne;

Les jeux d’argent et de hasard et le sport: le besoin d’assurer l’intégrité

32. constate que les risques de fraude dans les compétitions sportives, même s’ils ont toujours existé, ont été amplifiés depuis l’émergence du secteur des paris sportifs en ligne et représentent une menace pour l'intégrité du sport; est par conséquent d’avis qu’une définition commune de la triche et de la fraude sur les compétitions sportives doit être élaborée et que la fraude sur les paris doit être réprimée en tant qu'infraction pénale dans toute l’Europe;

33. demande la mise en place d'instruments pour renforcer la coopération policière et judiciaire transfrontalière, avec la participation de l’ensemble des autorités compétentes des États membres pour ce qui est de la prévention, de la détection et de l’investigation dans les affaires de trucage de matchs en lien avec les paris sportifs; invite à cet effet les États membres à étudier la possibilité de créer des services de poursuites spécialisés, compétents en premier lieu pour réaliser des enquêtes sur les cas de matchs truqués; demande qu'un cadre de coopération avec les organisateurs de compétitions sportives soit envisagé en vue de faciliter l’échange d’information entre les instances disciplinaires sportives et les autorités publiques d’enquêtes et de poursuites, à travers la mise en place, par exemple, de réseaux et de points de contact nationaux spécialement chargés des affaires de matchs truqués, et ce, le cas échéant, en coopération avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard;

34. considère, par conséquent, que la fraude sportive doit faire l’objet d’une définition commune au niveau européen et être intégrée dans le droit pénal de l’ensemble des États membres;

35. exprime son inquiétude concernant les liens entre les organisations criminelles et la progression des cas de matchs truqués en relation avec les paris en ligne, dont les bénéfices financent d’autres activités criminelles;

1 Étude sur les modes alternatifs de résolution des conflits transfrontaliers au sein de l'Union

européenne ("Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the European Union"), 2011 - http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=41671.

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36. note que plusieurs pays européens ont déjà adopté une législation stricte contre le blanchiment de capitaux au travers des paris sportifs, la fraude sur les compétitions sportives (en la définissant spécifiquement et en la qualifiant d’infraction pénale) et les conflits d’intérêt entre les opérateurs de paris et les clubs sportifs, les équipes ou les joueurs en activité;

37. note que les opérateurs en ligne possédant une licence au sein de l’Union jouent déjà un rôle dans l’identification des cas potentiels de corruption dans le sport;

38. insiste sur l'importance de l'éducation pour préserver l'intégrité du sport; invite donc les États Membres ainsi que les fédérations sportives à informer et à éduquer de manière adéquate les sportifs et les consommateurs dès le plus jeune âge et à tous les niveaux (amateur et professionnel);

39. a conscience de l’importance particulière de la contribution des recettes des jeux d’argent et de hasard au financement du sport professionnel et amateur à tous les niveaux dans les États membres, y compris des mesures visant à préserver l'intégrité des compétitions sportives, en les soustrayant aux manipulations des paris; demande à la Commission d'étudier, dans le respect des pratiques prévalant dans les États membres, d'autres solutions de financement par lesquelles les recettes des paris sportifs pourraient être régulièrement utilisées pour préserver l’intégrité des compétitions sportives face aux manipulations des paris, tout en veillant à ce qu'aucun mécanisme de financement ne conduise à une situation dans laquelle un tout petit nombre de sports professionnels, largement retransmis à la télévision, en bénéficierait, tandis que les autres sports, notamment le sport de masse, verraient se tarir les financements tirés des paris sportifs;

40. réaffirme sa position selon laquelle les paris sportifs constituent une utilisation commerciale des compétitions sportives; recommande de mettre les compétitions sportives à l’abri de toute utilisation commerciale non autorisée, notamment par la reconnaissance des droits de propriété des organisateurs de manifestations sportives, non seulement en vue d’assurer un juste retour financier pour le bien du sport professionnel et amateur à tous les niveaux, mais aussi en tant qu’instrument permettant de renforcer la lutte contre la fraude sportive, en particulier les matchs arrangés;

41. souligne que l’établissement d’accords juridiquement contraignants entre les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne permettrait de garantir une relation plus équilibrée entre les deux parties;

42. insiste sur l'importance de la transparence dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne; attire notamment l'attention sur l'obligation de présenter un rapport annuel, ce qui permettrait, entre autres, de savoir quelles sont les activités d'intérêt public et les manifestations sportives à être financées ou parrainées par les recettes des jeux d'argent et de hasard; demande à la Commission européenne d'étudier la possibilité d'une présentation obligatoire d'un rapport annuel;

43. fait référence à la nécessité de proposer une solution de remplacement fiable aux services de jeux d'argent et de hasard illicites; met l’accent sur le besoin de trouver des solutions pragmatiques dans le domaine de la publicité et du parrainage des événements sportifs par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard en ligne; est d’avis qu’il convient d'adopter des normes publicitaires communes protégeant suffisamment les consommateurs vulnérables, tout en permettant néanmoins le parrainage d’événements internationaux;

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44. demande à la Commission et aux États membres de travailler avec l’ensemble des parties prenantes du sport afin de définir les mécanismes appropriés pour préserver l’intégrité du sport et le financement des sports populaires;

o

o o

45. charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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Santé des abeilles et apiculture

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la santé des abeilles et les défis lancés au secteur apicole (2011/2108(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation du secteur apicole1,

– vu la communication de la Commission, du 6 décembre 2010, sur la santé des abeilles (COM(2010)0714),

– vu les conclusions du Conseil du 17 mai 2011 sur la santé des abeilles,

– vu la communication de la Commission, du 3 mai 2011, intitulée "La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l'UE à l'horizon 2020" (COM(2011)0244),

– vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")2, qui définit des dispositions spécifiques pour le secteur apicole dans l'Union européenne,

– vu le rapport scientifique de l'EFSA du 11 août 2008 et le rapport scientifique commandé et adopté par l'EFSA le 3 décembre 2009 sur la mortalité et la surveillance des abeilles en Europe,

– vu l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-442/093 concernant l'étiquetage de miels contenant du matériel génétiquement modifié,

– vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil4,

– vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable5,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur "Le déficit de l'Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien?"6,

– vu l'article 48 de son règlement,

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0440. 2 JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. 3 JO C 24 du 30.1.2010, p. 28. 4 JO L 309 du 24.11.2009, p. 1. 5 JO L 309 du 24.11.2009, p. 71. 6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0084.

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– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0359/2011),

A. considérant que l'apiculture en tant qu'activité économique et sociale joue un rôle crucial dans le développement durable de zones rurales, crée des emplois et fournit un service important au niveau de l’écosystème grâce à la pollinisation, qui contribue à améliorer la biodiversité en préservant la diversité génétique des plantes;

B. considérant que l'apiculture et la biodiversité dépendent l'une de l'autre; considérant que, par la pollinisation, les colonies d'abeilles fournissent des biens publics importants du point de vue écologique, économique et social, assurant ainsi la sécurité alimentaire et préservant la biodiversité, et que les apiculteurs, en gérant leurs colonies d'abeilles, rendent des services de premier ordre en matière d'environnement, tout en pratiquant un modèle de production durable en milieu rural; considérant que les "pâturages pour abeilles", diverses cultures fourragères et certaines productions agricoles (colza, tournesol, etc.) fournissent aux abeilles l'alimentation riche dont elles ont besoin pour maintenir leurs défenses immunitaires et demeurer en bonne santé;

C. considérant que des inquiétudes ont été exprimées quant à la baisse du nombre de créations d'entreprises dans le secteur apicole résultant de frais d'installation élevés, qui se traduit par une pénurie du nombre de ruches nécessaires pour polliniser les cultures agricoles vitales;

D. considérant que l'on a relevé un recul du nombre de colonies d’abeilles tant dans l'Union que dans d'autres parties du monde; considérant qu'on constate une tendance au déclin des espèces pollinisatrices, qui contribuent à la productivité dans le secteur agricole; considérant qu'une aggravation importante de cette tendance pourrait obliger les producteurs agricoles, dans l'Union et dans d'autres parties du monde, à recourir à la pollinisation à la main, ce qui impliquerait pour eux des coûts supplémentaires; considérant qu'à l'heure actuelle, le monde scientifique et vétérinaire n'est quasiment pas en mesure de mettre en place une prévention ou un contrôle efficace contre certains parasites et certaines maladies, la recherche et le développement de nouveaux médicaments concernant la santé des abeilles ayant été insuffisants depuis quelques décennies, phénomène qui résulte de la dimension restreinte du marché et du faible intérêt qui en découle pour les grandes entreprises pharmaceutiques; considérant que, dans de nombreux cas, le nombre restreint de médicaments disponibles pour lutter contre l'acarien Varroa destructor n'est plus efficace;

E. considérant que la santé des abeilles individuelles et des colonies est affectée par de nombreux facteurs létaux et sublétaux, dont un grand nombre sont reliés; considérant que, dans de nombreux cas, le nombre restreint de médicaments mis sur le marché pour lutter contre l'acarien Varroa destructor n'est plus suffisamment efficace en raison de l'apparition de résistances; considérant que l’utilisation de pesticides, le changement des conditions climatiques et écologiques, la perte de biodiversité végétale, la modification de l'affectation des sols, la mauvaise gestion au niveau des pratiques apicoles et la présence d'espèces invasives peuvent fragiliser les systèmes immunitaires des colonies et favoriser les pathologies opportunistes; considérant que les abeilles peuvent être exposées aux produits phytothérapeutiques de manière directe ou indirecte, notamment par l'intermédiaire du vent, de l'eau de surface, de gouttelettes de guttation, de nectar ou de pollen;

F. considérant que les apiculteurs peuvent contribuer et aider à préserver la santé et le bien-être de leurs abeilles, bien que la qualité de leur environnement influe largement leurs chances

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de réussite;

G. considérant que l'on préconise le recours minimal à des produits vétérinaires et des substances actives, ainsi que la préservation d'un système immunitaire intact de la colonie, mais que des problèmes de résistance subsistent; considérant que les substances actives et les médicaments ne sont pas métabolisés par les abeilles et que les producteurs européens se prévalent d’un miel propre, exempt de résidus et de qualité élevée;

H. considérant que de nombreux apiculteurs européens sont des amateurs et non des professionnels;

Recherche et diffusion de connaissances scientifiques

1. invite la Commission à renforcer le soutien à la recherche portant sur la santé des abeilles dans le cadre du prochain cadre financier (CF8) et à concentrer la recherche sur les développements technologiques, la prévention et le contrôle des maladies, notamment les répercussions des facteurs environnementaux sur le système immunitaire des colonies d'abeilles et les interactions avec des pathologies, la définition de pratiques agricoles durables et l'augmentation d'alternatives non chimiques (notamment des pratiques agronomiques préventives, telles que la rotation culturale et la lutte biologique), ainsi que le soutien accru aux techniques de gestion intégrée des parasites et le développement de médicaments vétérinaires pour lutter contre les agents provoquant actuellement les maladies des abeilles dans l'Union, notamment les acariens Varroa destructor, puisqu’il s’agit du principal agent pathogène qui exige une plus grande variété de substances actives pour le combattre en raison de sa grande capacité de résistance, ainsi que contre les endoparasites et d'autres maladies opportunistes;

2. estime qu’il importe de prendre d’urgence des mesures permettant de protéger la santé des abeilles, en tenant compte des particularités de l’apiculture, de la diversité des acteurs concernés et des principes de proportionnalité et de subsidiarité;

3. s’inquiète à nouveau de ce que, si elle n’est pas maîtrisée, l’augmentation en Europe du taux de mortalité chez les abeilles et les pollinisateurs sauvages aura une forte incidence négative sur l’agriculture, la production de denrées alimentaires et la sécurité alimentaire, la biodiversité, la durabilité écologique et les écosystèmes;

4. demande à la Commission de promouvoir l'instauration de systèmes de surveillance nationaux appropriés, en collaboration étroite avec des associations d’apiculteurs, et d'élaborer des normes harmonisées au niveau de l'Union pour permettre les comparaisons; souligne la nécessité d'identifier et d'enregistrer les ruches de manière uniforme au niveau national, en prévoyant une révision et une mise à jour annuelles de cet exercice; insiste sur le fait que le financement des systèmes d’identification et d’enregistrement ne devrait pas se faire au titre des programmes existants pour les actions visant à l'amélioration de la production et de la commercialisation du miel (règlement (CE) n° 1221/97 du Conseil1);

5. invite la Commission européenne à soutenir un réseau européen de "ruches de référence" afin de surveiller les effets des conditions écologiques et des pratiques apicoles et agricoles sur la santé des abeilles;

1 JO L 173 du 1.7.1997, p. 1.

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6. invite la Commission à élaborer des programmes triennaux fondés sur la déclaration par tous les États membres du nombre de ruches effectivement recensées, et non sur des estimations;

7. se félicite de la création du laboratoire de référence de l'Union européenne pour la santé des abeilles, qui doit se concentrer sur les activités non couvertes à l'heure actuelle par les réseaux d'experts ou les laboratoires nationaux et effectuer la synthèse des connaissances intégrées issues de leurs recherches;

8. souligne la nécessité de soutenir les laboratoires de diagnostic et les essais sur le terrain à un niveau national et observe qu'en matière de financement, les recoupements devraient être évités;

9. demande à la Commission de mettre en place un comité directeur qui, parallèlement aux représentants du secteur apicole, assistera la Commission dans l'élaboration du programme de travail annuel du laboratoire de référence de l'Union; regrette que le premier programme de travail annuel du laboratoire de référence de l'Union ait été présenté sans consultation préalable des parties prenantes;

10. invite la Commission à continuer à soutenir la recherche scientifique sur la santé des abeilles dans le sillage des exemples positifs que sont l'action COST du projet COLOSS et les initiatives BeeDoc et STEP, ainsi qu’à encourager les États membres à soutenir la recherche scientifique dans ce domaine; insiste néanmoins sur le fait que les relations avec les apiculteurs et les organisations d'apiculteurs doivent être renforcées;

11. demande à la Commission d'éviter les recoupements au niveau de l'utilisation des fonds de sorte à ce qu’ils soient plus aptes à garantir, tant aux apiculteurs qu’aux agriculteurs, une valeur ajoutée sur le plan économique et écologique; invite la Commission à encourager les États membres à accroître le montant des fonds destinés à la recherche;

12. demande aux États membres de stimuler et de surveiller la création de réseaux nationaux de contrôle de la phénologie des plantes mellifères;

13. demande à la Commission d'inciter activement les États membres, les laboratoires, les apiculteurs, les agriculteurs, l'industrie et les scientifiques à partager davantage les informations sur les études écotoxicologiques portant sur la santé des abeilles afin de pouvoir disposer d'un contrôle scientifique informé et indépendant; demande à la Commission de soutenir ce processus en rendant sa page web consacrée à ce sujet disponible dans toutes les langues officielles des États membres concernés;

14. se félicite de l'initiative de la Commission intitulée "Une meilleure formation pour des denrées alimentaires plus saines", mais demande que cette initiative soit étendue au-delà de 2011 et que le nombre de participants venant d'autorités nationales soit augmenté;

15. invite à soutenir les programmes de formation destinés aux apiculteurs sur la prévention et le contrôle des maladies, ainsi qu’aux exploitants agricoles et aux forestiers sur les connaissances botaniques, une utilisation de produits phytopharmaceutiques respectueuse des abeilles, les répercussions des pesticides et les pratiques agronomiques non chimiques permettant d’éviter les mauvaises herbes; demande à la Commission de proposer, en collaboration avec les organisations apicoles, des lignes directrices pour le traitement vétérinaire des ruches;

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16. demande aux autorités nationales et aux organisations représentatives dans les États membres de soutenir la diffusion, parmi les apiculteurs, du savoir scientifique et technique approprié concernant la santé des abeilles; souligne qu’un dialogue permanent doit se mettre en place entre les apiculteurs, les agriculteurs et les autorités pertinentes;

17. souligne la nécessité d'assurer une formation adéquate pour les vétérinaires, ainsi que de permettre aux apiculteurs de consulter des vétérinaires et aux spécialistes en apiculture de participer aux travaux des autorités vétérinaires nationales;

Produits vétérinaires

18. constate qu'il est très important de mettre au point des traitements innovants et efficaces contre le varroa, qui engendre des pertes annuelles de quelque 10 %; estime qu'il est nécessaire d'augmenter les aides en faveur des traitements vétérinaires autorisés afin de réduire les effets négatifs des maladies et des parasites; invite la Commission à définir des orientations communes en matière de traitement vétérinaire dans ce secteur, en soulignant la nécessité de les utiliser correctement; demande que soient établies des orientations relatives à l’utilisation de molécules et/ou de formulations pharmaceutiques à base d’acides organiques, d’huiles essentielles et d’autres substances autorisées dans la lutte biologique contre les parasites;

19. invite les États membres à assurer un soutien financier à la recherche, au développement et aux essais in situ de nouveaux médicaments concernant la santé des abeilles, notamment aux PME, à la lumière de la contribution du secteur apicole à la biodiversité et au bien public sous la forme de la pollinisation, en tenant compte des prix élevés des traitements vétérinaires encourus actuellement par les apiculteurs par rapport au coût sanitaire d'autres secteurs de l'élevage;

20. souligne la nécessité d'encourager l'industrie pharmaceutique à développer de nouveaux médicaments destinés à lutter contre les maladies des abeilles;

21. demande à la Commission d'élaborer des règles plus flexibles d'autorisation et de mise à disposition de produits vétérinaires pour les abeilles, notamment des médicaments d’origine naturelle et d’autres qui ne portent pas atteinte à la santé des insectes; applaudit à la proposition de la Commission concernant le réexamen de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire, mais estime que la rareté actuelle de ceux-ci ne doit pas servir de prétexte pour enregistrer/commercialiser des antibiotiques permettant de traiter d'autres pathologies opportunistes dans les colonies d'abeilles mellifères, du fait de leur incidence sur la qualité des produits apicoles et la résistance des abeilles;

22. se félicite de l’intention de la Commission européenne d’introduire des limites maximales de résidus pour l’utilisation de médicaments par le biais de la procédure appelée "système de la cascade", afin d’éliminer l’insécurité juridique actuelle qui empêche le traitement des abeilles malades;

23. appelle de ses vœux une modification du cadre réglementaire afin que l'Agence européenne des médicaments, en vue de protéger les droits intellectuels, soit en mesure de garantir l'exclusivité de la production et de la commercialisation de nouvelles substances actives dans les produits vétérinaires innovants liés à la santé des abeilles pendant une certaine période transitoire;

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24. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'étendre la couverture du Fonds vétérinaire de l'Union européenne aux maladies des abeilles lors de sa prochaine révision;

25. se félicite de l'intention de la Commission de proposer une législation globale sur la santé animale; invite la Commission à adapter la portée et le financement de la politique vétérinaire européenne pour tenir compte des spécificités des abeilles et de l'apiculture afin de garantir une lutte plus efficace contre les maladies des abeilles en assurant la présence de stocks suffisants de médicaments efficaces et standardisés dans tous les États membres, et le financement de la santé des abeilles dans le cadre de la politique vétérinaire européenne; demande à la Commission d'assurer une plus grande harmonisation entre les États membres, en concentrant ses efforts sur l'élimination et le contrôle de la varroase dans l'Union;

26. soutient les programmes de reproduction qui se concentrent sur la tolérance aux maladies et aux parasites, en particulier en ce qui concerne la varroase;

Répercussions de l'agriculture moderne sur les abeilles

27. insiste sur le fait que l’Union européenne, soutenue par l’engagement du Parlement européen, vient juste d’établir de nouvelles règles plus strictes relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et à leur utilisation durable afin de garantir leur sécurité pour l’homme et l’environnement; note que ces règles énoncent des critères supplémentaires rigoureux concernant la sécurité des abeilles; invite la Commission à informer le Parlement de la réussite de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif réglementaire;

28. invite la Commission à améliorer la méthodologie de l'évaluation des risques des pesticides, afin de protéger la santé de la colonie, préserver le développement de la population, et assurer un accès approprié aux résultats et à la méthodologie des études écotoxicologiques que contiennent les dossiers d'autorisation;

29. souligne l’importance de l’agriculture durable et demande aux États membres de transposer et de mettre en œuvre intégralement, dans les meilleurs délais, la directive 2009/128/CE relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, en particulier son article 14, qui souligne qu’à partir de 2014, tous les exploitants agricoles de l’Union devront obligatoirement avoir recours à une gestion intégrée des parasites, ainsi que d'accorder une attention particulière à l'utilisation des pesticides qui peuvent avoir des effets nocifs sur les abeilles et la santé des colonies;

30. demande à la Commission de tenir compte, dans l'évaluation des risques de pesticides, sur la base de tests fiables et efficaces en conditions réelles, avec des protocoles harmonisés, de la toxicité chronique, larvaire et sublétale, tel que prévu par le règlement (CE) n 1107/2009 concernant la commercialisation des produits phytopharmaceutiques, qui est entré en vigueur le 14 juin 2011; demande à la Commission d'accorder une attention particulière à l’utilisation de pesticides spécifiques qui se sont avérés néfastes pour la santé des abeilles et des colonies dans certaines circonstances; invite la Commission à renforcer la recherche sur les interactions potentielles entre substance-pathogène et substance-substance; note que des méthodes d'application devraient également être envisagées;

31. se réjouit que les experts de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire effectuent une évaluation indépendante des exigences imposées à l'industrie en matière de données relatives aux différents pesticides;

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32. appelle de ses vœux, afin d'instaurer un dialogue entre les apiculteurs, les décideurs du monde agricole et les autorités publiques, la création d'un système encourageant la notification préliminaire des apiculteurs dans tous les États membres avant les utilisations de pesticides, en particulier les opérations de traitement insecticide par voie aérienne (contre les moustiques, par exemple), ainsi que d’un système permettant de fournir, sur demande, des informations sur l’emplacement des ruches au moment de ces interventions; demande, en outre, d’améliorer le transfert d’informations entre les apiculteurs et les agriculteurs via une base de données internet, par exemple en ce qui concerne l’implantation de ruches à proximité des champs;

33. demande aux États membres de vérifier s’il est opportun d’intégrer l’apiculture et la santé des abeilles en tant que matière dans la formation d’agriculteur;

34. concernant en particulier le projet élaboré en 2009 par l'EFSA et intitulé "La mortalité et la surveillance des abeilles en Europe", invite la Commission à mener une recherche objective sur les répercussions négatives potentielles de cultures et de monocultures d'organismes génétiquement modifiés sur la santé des abeilles;

Aspects concernant la production et la sécurité alimentaire, protection de l'origine

35. demande à la Commission de surveiller sans relâche la situation de la santé animale dans les pays d'origine, d'appliquer les critères les plus stricts en matière de santé animale et de mettre en place un système adéquat de contrôle du matériel de multiplication venant de pays tiers, afin d'éviter l'introduction, dans l'Union, de maladies et de parasites exotiques des abeilles tels que les scarabées Aethina tumida et les acariens Tropilaelaps; invite la Commission et les États membres, en coopération avec les organisations apicoles, à accroître la transparence en ce qui concerne la fréquence, le pourcentage, les caractéristiques et surtout les résultats des contrôles de sécurité effectués aux points de contrôle aux frontières;

36. demande que, pour les produits vétérinaires autorisés dans l'Union européenne, un seuil limite ("valeur de référence") soit fixé provisoirement à 10 ppb, vu les méthodes analytiques appliquées dans les différents États membres;

37. invite la Commission à inclure des "niveaux d'intervention zéro" ou des valeurs de référence ou des limites maximales de résidus (LMR) dans le miel et d'autres produits de l'apiculture pour les substances qui ne peuvent être autorisées pour le secteur apicole européen, et à harmoniser les contrôles vétérinaires aux frontières et les contrôles sur le marché intérieur, dès lors que, dans le cas du miel, les importations de qualité médiocre, les frelatages et les succédanés sont des facteurs de distorsion du marché qui exercent une pression constante sur les prix et la qualité finale au sein du marché intérieur de l'Union, et qu'il faut garantir les mêmes conditions de concurrence pour les produits et les producteurs de l'Union et ceux des pays tiers; observe que les LMR doivent prendre en considération les résidus découlant de la bonne pratique vétérinaire;

38. demande à la Commission de mettre en place ou de modifier les annexes à la directive 2001/110/CE du Conseil1 (directive miel), afin d'améliorer les normes de production de l'Union en établissant des définitions juridiques claires pour tous les produits de l'apiculture, y compris les variétés de miel, et en définissant les paramètres importants de la qualité du

1 JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

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miel, tels que la teneur en proline et en saccarase, un faible niveau de HMF ou d'humidité, et le frelatage (comme la teneur en glycérine, le taux d'isotope du sucre (C13/C14), le spectre de pollen, l'arôme ainsi que la teneur en sucre du miel); demande de soutenir la recherche de méthodes efficaces de détection des adultérations de miel; invite la Commission à s'assurer que le contrôle des caractéristiques naturelles du miel qui s'applique aux produits européens s'applique également aux produits des pays tiers;

39. demande à la Commission d'harmoniser les règles relatives à l'étiquetage avec les dispositions du règlement concernant les systèmes agricoles de qualité et d'instaurer un étiquetage obligatoire avec le pays d'origine pour les produits de l'apiculture importés et produits dans l'Union ou, dans le cas de mélanges ou de produits d'origines différentes, un étiquetage obligatoire avec chaque pays d'origine;

40. dans l'esprit de la nouvelle politique de qualité de l'Union, demande aux apiculteurs, à leurs organisations représentatives et aux entreprises commerciales de mieux exploiter les systèmes d'étiquetage d'origine de l'Union (AOP et IGP) pour les produits de la ruche, qui pourraient contribuer à rendre l'activité apicole abordable, et invite la Commission à proposer, en étroite collaboration avec les associations apicoles, des dénominations de qualité et la promotion de la vente directe des produits apicoles sur les marchés locaux;

41. demande que des mesures soient prises pour favoriser une augmentation de la consommation de miel et de produits apicoles en provenance d'Europe, notamment en faisant la promotion des miels ayant des caractéristiques spécifiques à certaines variétés et origines géographiques;

Mesures en liaison avec la préservation de la biodiversité et la réforme à venir de la politique agricole commune

42. souligne la nécessité d'une consultation des apiculteurs par les autorités européennes et nationales lors de l'élaboration des programmes destinés au secteur apicole et de la législation en la matière, afin de garantir l'efficacité de ces programmes et leur mise en œuvre effective; demande à la Commission de fournir des ressources financières beaucoup plus importantes, en renforçant le soutien actuel à l'apiculture dans le cadre de la PAC après 2013 et en garantissant la pérennité et l'amélioration des programmes existants de soutien au secteur apicole (règlement (CE) n° 1221/97), et de stimuler le développement de projets communs, et invite les États membres à fournir une assistance technique au secteur apicole; demande à la Commission de veiller à ce que le système de cofinancement soit compatible avec l'établissement d'aides directes au titre du premier pilier de la PAC (applications facultatives de l'article 68 actuel du règlement de la PAC) par les États qui l'estiment nécessaire; souligne également la nécessité d'encourager de jeunes apiculteurs à s'installer dans le secteur; demande à la Commission de prévoir un filet de sécurité ou un système d'assurance commune pour l'apiculture, afin d'atténuer les répercussions de situations de crise vécues par les apiculteurs;

43. invite instamment la Commission, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Union en faveur de la biodiversité, à affecter, par priorité et en quantités accrues, des moyens financiers à l'apiculture dans tous les projets ou actions présentés dans le cadre de la PAC traitant exclusivement des sous-espèces et écotypes d'Apis mellifera originaires de chaque région;

44. demande à la Commission de concrétiser, à l'occasion de la réforme imminente de la PAC,

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les mesures de soutien et l'aide qu'elle destinera au secteur de l'apiculture européenne, en tenant compte de la contribution environnementale et sociale publique qu'apportent les colonies d'abeilles mellifères à travers la pollinisation et les services que rendent les apiculteurs en termes d'environnement en gérant leurs colonies d'abeilles;

45. observe que, selon le rapport de la Commission du 28 mai 2010, le nombre d'apiculteurs dans l'Union européenne a légèrement augmenté par rapport à 2004; rappelle que, selon ce même rapport, cette augmentation est uniquement due à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie et que, sans ces pays, on constaterait une baisse significative du nombre d'apiculteurs dans l’Union; estime que ce fait témoigne de la gravité de la situation du secteur apicole de l'Union et de la nécessité de lui venir en aide et de prendre des mesures concrètes pour que les apiculteurs poursuivent leur activité;

46. invite la Commission à envisager la possibilité d'établir un régime spécial en faveur des apiculteurs dans le cadre du régime des aides directes avec, par exemple, le paiement de colonies d'abeilles, ce qui contribuera à maintenir le secteur de l'apiculture de l'Union, à inciter les apiculteurs à poursuivre leur activité et à attirer les jeunes vers le secteur, ainsi qu’à préserver le rôle des abeilles en tant que pollinisatrices;

47. invite la Commission à promouvoir les pratiques agricoles durables dans le cadre de la PAC, à encourager les agriculteurs à recourir à des pratiques agronomiques simples, conformément à la directive 2009/128/CE, et à renforcer les mesures agro-environnementales spécifiques au secteur apicole, dans l'esprit de la nouvelle stratégie de l'Union sur la biodiversité; invite les États membres à établir des mesures agro-environnementales en faveur de l'apiculture dans leurs programmes de développement rural et à encourager les exploitants à prendre des mesures agro-environnementales pour soutenir les pelouses compatibles avec les abeilles sur les bordures de champs et à appliquer des niveaux renforcés de production intégrée, selon une approche globale de l'agriculture et en utilisant, si possible, des moyens de lutte biologiques;

48. réaffirme que selon la Commission, l’abeille est une espèce domestiquée et relève, par conséquent, du secteur de l’élevage, ce qui permet l’adoption de mesures plus adaptées en matière de santé, de bien-être et de protection1, ainsi qu’une meilleure information sur la conservation des pollinisateurs sauvages; demande donc l'établissement d'une stratégie de protection sanitaire des abeilles et la prise en considération, dans les législations agricoles ou les législations vétérinaires, de la filière apicole en tenant compte de sa spécificité, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des pertes en cheptel des apiculteurs;

49. invite toutes les parties intéressées dans le secteur apicole à tirer profit des possibilités offertes actuellement par la politique agricole commune et par sa future réforme, qui tiennent dûment compte des organisations de producteurs dans l'ensemble du secteur agricole;

Préservation de la biodiversité chez les abeilles

1 Grâce à des initiatives telles que la stratégie de santé animale pour l'Union européenne (2007-2013),

qui offre un cadre réglementaire unique et clair en matière de santé animale, renforce la coordination et l'utilisation efficace des ressources par les agences européennes compétentes, et souligne l'importance de maintenir et d'améliorer la capacité de diagnostic.

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50. invite instamment la Commission, dans le cadre de la directive 92/43/CEE du Conseil1 (directive habitat) à définir le statut de préservation de l'espèce Apis mellifera, et, le cas échéant, à l'inclure dans les annexes de la directive; invite la Commission, vu l'urgence de préserver l'espèce Apis mellifera et ses diverses sous-espèces présentes dans l'Union, à examiner la possibilité de créer un programme ou un règlement spécifique dans le cadre de l'instrument de financement de Life + qui permette la mise sur pied d'un projet paneuropéen de rétablissement des populations sauvages de l'espèce;

51. invite instamment la Commission, dans le cadre de la directive 92/65/CEE du Conseil2, à interdire, fût-ce temporairement, l'importation d'abeilles vivantes et des espèces du genre Bombus sp. en provenance de pays tiers de manière à éviter l'introduction de maladies exotiques, d'autant plus que les ressources génétiques ne manquent pas pour l'apiculture au sein de l'Union, si l'on assure la présence des principales sous-espèces qui ont produit les races et variétés qui sont aujourd'hui utilisées dans l'apiculture;

52. rappelle que les actions en faveur de la biodiversité sont aussi indispensables dans le secteur non agricole, que les dépendances vertes routières, les abords de voies ferrées, les tranchées forestières des réseaux de transport d’énergie et les jardins publics et privés représentent des surfaces considérables sur lesquelles des modalités de gestions raisonnées peuvent augmenter fortement la ressource en pollen et en nectar pour les abeilles et les insectes pollinisateurs; considère que ce développement devrait se réaliser dans le cadre d’un aménagement harmonieux du territoire, garantissant notamment la sécurité routière;

o

o o

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

1 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 2 JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

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Règles en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général (2011/2146(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 14 et 106 ainsi que le protocole n° 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu la communication de la Commission du 23 mars 2011 intitulée "Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général" (COM(2011)0146),

– vu le document de travail des services de la Commission du 23 mars 2011 sur le thème "L'application des règles de l'UE en matière d'aides d'État aux services d'intérêt économique général depuis 2005 et résultats de la consultation publique" (SEC(2011)0397),

– vu l'audition publique organisée par la Commission en 2010 sur les règles régissant les aides d'État sur les services d'intérêt économique général,

– vu le guide du 7 décembre 2010 relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché intérieur" (SEC(2010)1545),

– vu la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises1,

– vu la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 sur l'application de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général2,

– vu l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public3,

– vu la communication de la Commission du 19 janvier 2001 intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"4,

1 JO L 318 du 17.11.2006, p. 17. 2 JO L 312 du 29.11.2005, p. 67. 3 JO C 297 du 29.11.2005, p. 4. 4 JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

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– vu la communication de la Commission du 26 septembre 1996 intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"1,

– vu l'avis du Comité des régions du 1er juillet 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général2,

– vu l'avis du Conseil économique et social européen du 15 juin 2011 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt économique général3,

– vu l'arrêt de la Cour rendu le 24 juillet 2003 dans l'affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH4,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 concernant l'avenir des services sociaux d'intérêt général5, sa résolution du 14 mars 2007 sur les services sociaux d'intérêt général dans l'Union européenne6, sa résolution du 27 septembre 2006 sur le Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général7, sa résolution du 14 janvier 2004 sur le Livre Vert sur les services d'intérêt général8, sa résolution du 13 novembre 2011 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"9 et sa résolution du 17 décembre 1997 sur la communication de la Commission intitulée "Les services d'intérêt général en Europe"10,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0371/2011),

A. considérant que les services d'intérêt économique général (SIEG) occupent une place importante au sein des valeurs communes de l'Union et qu'ils encouragent les droits fondamentaux et la cohésion sociale, économique et territoriale, et qu'ils sont par conséquent essentiels pour la lutte contre les inégalités au sein de la société, ainsi que, de plus en plus, pour le développement durable;

B. considérant que les SIEG contribuent de façon considérable aux performances économiques et à la compétitivité des États membres et servent ainsi, non seulement à prévenir et surmonter des crises économiques, mais aussi à la prospérité de l'ensemble de l'économie;

C. considérant que la fourniture de SIEG participe au succès de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et considérant que ces services peuvent contribuer à la réalisation des

1 JO C 281 du 26.9.1996, p. 3. 2 JO C 259 du 2.9.2011, p. 40. 3 JO C 248 du 25.8.2011, p. 149. 4 Affaire C-280/00, Recueil 2004 I-07747. 5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0319. 6 JO C 301 E du 13.12.2007, p. 140. 7 JO C 306 E du 15.12.2006, p. 277. 8 JO C 92 E du 16.4.2004, p. 294. 9 JO C 140 E du 13.6.2002, p. 153. 10 JO C 14 du 19.1.1998, p. 74.

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objectifs de croissance, notamment dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de l'intégration sociale, pour finalement atteindre le haut niveau prescrit en termes de productivité, d'emploi et de cohésion sociale;

D. considérant que les solutions rentables que proposent les entreprises privées concurrentes sont nécessaires dans l'intérêt du citoyen et essentielles eu égard à la situation budgétaire actuelle;

E. considérant que les SIEG sont des services qui ne seraient pas toujours fournis – ou pas de façon adéquate – sans intervention publique;

F. considérant que les services sociaux d'intérêt général (SSIG) jouent un rôle important en matière de défense des droits fondamentaux et contribuent de façon considérable à l'égalité des chances;

G. considérant que la législation actuelle de l'Union prévoit l'exemption de l'obligation de notification pour les hôpitaux et les logements sociaux, c'est-à-dire pour les SIEG qui répondent à des besoins sociaux de base;

H. considérant que les articles 106 et 107 du traité FUE fournissent la base juridique appropriée pour la réforme des règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG et que l'article 14 du traité FUE permet au Parlement européen et au Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, d'établir les principes et les conditions, notamment économiques et financières, sur la base desquels les SIEG fonctionnent, sans préjudice des compétences des États membres;

I. considérant que le protocole n° 26 du traité de Lisbonne établit que les SIEG devraient être caractérisés par un niveau élevé en matière de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion de l'accès universel et des droits des utilisateurs, et reconnaît expressément leur rôle essentiel;

J. considérant que les États membres et leurs administrations publiques sont les mieux à même de servir les citoyens de façon adéquate et sont par conséquent chargés de définir l'ampleur exacte ainsi que la nature et les modalités de la fourniture des SIEG, et que l'article 1 du protocole n° 26 du traité de Lisbonne reconnaît expressément le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour gérer, faire exécuter et organiser les SIEG;

K. considérant que les compensations comprennent tous les avantages accordés par l'État ou obtenus à l'aide de ressources d'État, quelle qu'en soit la forme;

1. prend note des objectifs de réforme de la Commission, qui visent à instaurer une plus grande clarté pour l'application des règles en matière d'aides d'État aux SIEG en tenant compte de leur diversité;

2. demande à la Commission de clarifier les rapports entre les règles du marché intérieur et la fourniture de services publics, et de veiller à l'application du principe de subsidiarité dans la définition, l'organisation et le financement des services publics;

3. souligne les améliorations en termes d'application et de clarté, qui ont pu être apportées grâce aux mesures arrêtées en 2005, baptisées "paquet Altmark"; fait toutefois observer que

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les consultations publiques ont néanmoins montré que les instruments juridiques doivent être encore plus clairs, plus simples, plus proportionnés et plus efficaces;

4. rappelle que les consultations publiques ont également révélé qu'outre la charge administrative, ce sont aussi les incertitudes et les méprises, en ce qui concerne notamment les notions clés sous-tendant les règles en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, comme le mandat, les bénéfices raisonnables, les entreprises, les services économiques et non économiques ou les services relevant du marché intérieur qui ont pu contribuer à la non-application des règles;

5. se félicite, à cet égard, de l'intention de la Commission de préciser la distinction entre activités non économiques et économiques dans le cadre des SIEG afin de créer une plus grande sécurité juridique d'ensemble et d'éviter les recours déposés devant la Cour de justice de l'UE et les procédures d'infraction ouvertes par la Commission; invite la Commission à apporter des précisions supplémentaires concernant le quatrième critère cité par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Altmark et à veiller à ce que la méthode de calcul des bénéfices raisonnables soit suffisamment claire et adaptée à la diversité des SIEG; invite par conséquent la Commission à éviter les listes exhaustives; propose ce faisant que la Commission ne se limite pas à la simple reproduction de la jurisprudence de la Cour de justice, mais qu'elle fournisse plutôt des critères pertinents permettant de comprendre et d'appliquer les notions utilisées; demande à la Commission d'élaborer sa définition de ce que recouvrent de véritables SIEG;

6. est préoccupé par l'intention de la Commission de rajouter des exigences supplémentaires afin de veiller à ce que le développement des échanges ne soit pas altéré dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union, et estime que ces exigences supplémentaires entraîneraient une incertitude juridique;

7. souligne que l'"acte de mandatement" est garant de la transparence qu'il faut préserver afin de conférer une visibilité accrue aux citoyens, mais qu'il convient d'élargir le champ d'application de la délégation (acte de mandatement), notamment en permettant une application plus souple des règles; demande qu'un projet assorti d'un "contrat d'objectifs" soit considéré comme un acte de mandatement admissible;

8. souligne que toute réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État ne peut avoir lieu qu'en tenant compte de la fonction particulière des SIEG et dans le respect le plus strict du principe de subsidiarité, étant donné que conformément au protocole n° 26 du traité de Lisbonne, la responsabilité première en matière de mise à disposition, de fourniture, de financement et d'organisation des SIEG incombe aux États membres et à leurs autorités nationales, régionales et locales, qui disposent d'un large pouvoir discrétionnaire en la matière et de la liberté de choix;

9. souligne qu'il convient, lors du réexamen des règles, de veiller tout particulièrement à ce que les notions et termes communautaires utilisés soient clairement adaptés à la nature des services publics ainsi qu'à la diversité des formes d'organisation et des acteurs concernés, et tiennent compte du risque réel de retombées sur les échanges entre États membres;

10. attire l'attention sur la nature spécifique des SIEG à l'échelon régional et local, qui n'influe pas sur la concurrence au sein du marché intérieur et justifie une procédure simplifiée et transparente encourageant l'innovation et la participation des petites et moyennes entreprises (PME);

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11. soutient le concept des seuils pour l'exemption de l'obligation de notification en cas de paiements compensatoires de l'État pour les SIEG et la diminution des charges administratives que cela entraîne; propose, suite aux résultats de la consultation effectuée, d'augmenter les seuils donnant lieu à l'application de la décision sur les SIEG;

12. souligne que la nature spécifique des SIEG est reconnue à l'article 14 du traité FUE et dans le protocole 26 annexé au traité de Lisbonne, et reconnaît le rôle particulier des autorités nationales, régionales et locales à cet égard; souligne que la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux SIEG ne représente qu'une partie de la nécessaire clarification du régime juridique s'appliquant aux SIEG au moyen d'un cadre juridique européen cohérent; fait observer que tout instrument juridique devra garantir une sécurité juridique satisfaisante; invite la Commission à présenter d'ici fin 2011 une communication contenant des mesures visant à garantir que les SIEG et les SSIG disposent d'un encadrement qui leur permet de remplir leurs missions, ainsi qu'elle s'y était engagée dans l'acte pour le marché intérieur;

13. souligne que conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité FUE, les entreprises chargées de fournir des services publics ne sont soumises aux dispositions relatives à l'interdiction et au contrôle des aides d'État que dans la mesure où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait des missions particulières qui leur ont été transférées par les autorités nationales, régionales ou locales; souligne dans ce contexte que l'article 14 du traité FUE prévoit que l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions; demande par conséquent que lors de la réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux SIEG, ces deux articles soient pris en compte et qu'il soit garanti que les compensations accordées aux SIEG ne se traduise pas par une charge excessive sur les finances publiques ni par une diminution de la qualité des services fournis;

14. estime que la proposition attendue de la Commission sur les emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets pourrait et devrait constituer un vecteur majeur du développement des services d'intérêt général dans les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union européenne; souligne que les procédures établies à cette fin devraient être explicitement énoncées dans un cadre d'éligibilité de projet à définir selon la procédure législative ordinaire;

15. estime de toute première importance que les compensations versées en faveur des services d'intérêt économique général ne faussent pas la concurrence et ne portent pas préjudice non plus à des entreprises ne recevant pas de compensation et dont les activités relèvent des mêmes secteurs ou marchés;

16. affirme que l'accès à des compensations des coûts nets d'exécution des services publics par les entreprises qui sont chargées de leur gestion, constitue une condition économique et financière nécessaire au bon accomplissement des missions particulières qui leur sont imparties par les autorités publiques, a fortiori en cette période de crise dans laquelle les services publics jouent un rôle essentiel de stabilisateur automatique et de protection des citoyens européens les plus vulnérables, contribuant ainsi à limiter l'impact social de la crise;

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17. souhaite souligner, dans ce contexte, que le développement de la coopération entre les entités publiques, grâce à la mise en commun des moyens nécessaires, recèle un fort potentiel de croissance pour l'efficacité des ressources publiques et la modernisation des services publics en vue de répondre aux besoins nouveaux des citoyens au niveau local; insiste également sur l'importance de la coopération transfrontalière;

18. souligne fermement que les services publics doivent être de qualité élevée et accessibles à toutes les couches de la population; est préoccupé, dans ce contexte, par l'attitude restrictive de la Commission qui ne fait entrer les aides d'État aux organismes de logements sociaux dans la catégorie services sociaux d'intérêt général (SSIG) que lorsque les prestations sont uniquement réservées à des citoyens défavorisés ou à des groupes socialement défavorisés, étant donné qu'une interprétation aussi étroite va à l'encontre des objectifs prioritaires de mixité sociale et d'accès universel;

19. est d'avis que les droits humains des citoyens européens sont à la base de services de qualité élevée et qu'il convient de renforcer cette approche fondée sur les droits;

20. rappelle qu'un investissement considérable est nécessaire à la modernisation des infrastructures, notamment dans les régions qui en sont le plus dépourvues, plus particulièrement dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et des transports publics, pour permettre la fourniture des futurs services fondés sur la distribution intelligente d'énergie ou le haut débit;

21. demande à la Commission d'inclure les investissements dans les infrastructures nécessaires au fonctionnement des SIEG dans les coûts à prendre en compte pour les compensations; rappelle à la Commission que la fourniture de SIEG repose parfois sur des aides publiques à l'investissement de long terme plutôt que sur des compensations annuelles;

22. demande à la Commission d'accepter, lors de la négociation d'accords de commerce bilatéraux, la fourniture de SIEG et de SSIG par le secteur public dans les pays partenaires;

Simplification / Proportionnalité

23. se félicite de l'intention de la Commission de faire en sorte que, grâce à une approche diversifiée de l'application des règles en matière d'aide d'État, la charge administrative incombant aux pouvoirs publics et aux prestataires de services soit proportionnée à l'impact potentiel de la mesure en cause sur la concurrence au sein du marché intérieur;

24. demande par conséquent que les dispositions soient formulées de façon, d'une part, à garantir une application correcte et d'autre part, à ne pas faire peser de charge inutile sur les autorités publiques et les entreprises chargées de fournir des services d'intérêt général, de façon à ce qu'elles puissent accomplir pleinement les missions particulières qui leur ont été imparties; demande, dans ce contexte, à la Commission de garantir une meilleure lisibilité des règles et une meilleure prévisibilité des obligations relatives aux compensations publiques pour les SIEG et d'obtenir ainsi une plus grande sécurité juridique pour les autorités publiques et les prestataires de services;

25. demande à la Commission, dans le cadre de la simplification annoncée des règles en matière d'aides d'État, de rendre plus souples et transparentes les règles en matière de contrôle de la surcompensation, et notamment d'améliorer les mesures de prévention de celle-ci; suggère, à cet effet, que dans le cas de contrats pluriannuels, l'examen de la surcompensation ne soit

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pratiqué qu'à la fin de la durée du contrat, et en tout état de cause, à des intervalles de trois ans maximum, et que des critères transparents soient fixés pour le calcul des paiements compensatoires pour les SIEG, étant donné que cela conduirait à une décharge considérable, en termes de temps et de coûts, pour les prestataires de services et les autorités publiques;

26. demande à la Commission de s'assurer auprès des autorités publiques et des opérateurs que le guide du 7 décembre 2010 relatif à l'application aux services d'intérêt économique général, et en particulier aux services sociaux d'intérêt général, des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État, de "marchés publics" et de "marché intérieur" remplit bien son objectif; demande à la Commission, si nécessaire, de fournir aux autorités publiques et aux opérateurs un outil d'apprentissage les guidant vers la bonne application de ces règles;

27. invite la Commission à simplifier les règles de mandatement; demande qu'un appel à projet accompagné d'un contrat d'objectifs soit considéré comme un acte de mandatement;

Services sociaux

28. demande à la Commission de trouver un régime de minimis spécifique pour les SSIG pour lesquels des effets sur le commerce entre États membres ne sont pas à craindre; propose par conséquent de définir des seuils plus élevés pour ce type de services sociaux;

29. soutient le maintien de l'exemption existante, sans seuils, pour les hôpitaux et les logements sociaux; se félicite de l'annonce de la Commission de vouloir exempter d'autres domaines des SSIG de l'obligation de notification; demande à la Commission de veiller à ce que les paiements compensatoires pour les SIEG répondant aux besoins sociaux essentiels définis par les États membres, comme les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, les soins et l'inclusion sociale des personnes vulnérables, l'aide à l'enfance, les soins de santé et l'accès au marché du travail, soient exempts de l'obligation de notification;

30. est d'avis que la mission particulière et le caractère des SSIG devraient être protégés et clairement définis; demande par conséquent à la Commission d'évaluer quel serait le moyen le plus efficace de parvenir à cet objectif, en tenant compte de la possibilité d'une réglementation sectorielle;

Services locaux

31. se félicite de l'approche de la Commission consistant à trouver une règle de minimis pour les aides d'État aux entreprises chargées de fournir des SIEG, dans la mesure où, en raison de leur domaine d'activité localisé, on ne peut s'attendre qu'à des effets négligeables sur le commerce entre les États membres et où la compensation est utilisée uniquement pour le fonctionnement des SIEG; demande à la Commission d'évaluer si les SIEG dans le domaine de la culture et de l'éducation pourraient aussi être inclus dans un régime spécifique;

32. demande à la Commission de proposer des seuils appropriés pour une règle de minimis applicable aux entreprises chargées de fournir des SIEG, en vue de traiter ces services selon une procédure simplifiée, ce qui permettrait de réduire sensiblement la charge administrative considérable pesant sur les prestataires de services, sans effets négatifs sur le marché intérieur; propose comme approche possible la combinaison du niveau de compensation et du chiffre d'affaires de l'entreprise chargée de fournir des SIEG par

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l'autorité locale; estime en outre qu'un seuil pour une durée de trois exercices financiers pourrait être plus approprié afin d'assurer la souplesse nécessaire;

33. rappelle que les prestataires de SIEG ont une variété de statuts différents, puisqu'ils peuvent prendre la forme d'une association, d'une fondation, d'une organisation bénévole et communautaire, d'une organisation à but non lucratif ou d'une entreprise sociale; rappelle que certains d'entre eux n'opèrent qu'au niveau local, ne pratiquent pas d'activités commerciales et réinvestissent sur le plan local tous leurs bénéfices qu'ils réalisent sur les services d'intérêt général;

Aspects liés à la qualité et à l'efficacité

34. souligne l'importance particulière d'une qualité élevée des SIEG et la nécessité d'un accès universel; fait dans ce contexte observer que la compétence de la Commission, conformément aux règles de concurrence du traité FUE, se limite exclusivement au contrôle des aides d'État accordées pour la fourniture de SIEG, et que ces règles ne fournissent pas la base juridique nécessaire à la définition de critères de qualité et d'efficacité à l'échelon européen; estime que la définition de ces critères de qualité et d'efficacité devrait être élaborée dans le respect du principe de subsidiarité;

o

o o

35. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

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Plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2011/2052(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur l'Union européenne, notamment son article 3, paragraphe 3, et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 9, 148, 160 et 168,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 1, 16, 21, 23, 24, 25, 30, 31 et 34,1

– vu la Charte sociale européenne révisée, notamment son article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale), son article 31 (droit au logement) et son article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique),

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique2,

– vu la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail3,

– vu la décision n° 1098/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (2010)4,

– vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" du 8 juin 2010 sur le thème: "Équité et santé dans toutes les politiques: solidarité en matière de santé"5,

– vu la déclaration du Conseil du 6 décembre 2010 sur "L’année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: œuvrer ensemble pour lutter contre la pauvreté en 2010 et au-delà"6,

– vu les conclusions du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) du 7 mars 20117,

1 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1. 2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22. 3 JO L 303 du 2.12.2000, p. 16. 4 JO L 298 du 7.11.2008, p.20. 5 Conseil de l'UE, communiqué de presse 10560/10 (presse 156), 3019e session du Conseil "Emploi,

politique sociale, santé et consommateurs", Luxembourg, 7 et 8 juin 2010. 6 Conseil de l'UE, 3053e session du Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs",

Bruxelles, 6 décembre 2010, 7 Conseil de l'UE, communiqué de presse 7360/11 (presse 52), 3073e réunion du Conseil "Emploi,

politique sociale, santé et consommateurs", Bruxelles, 7 mars 2011.

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– vu l'avis du 15 février 2011 du Comité de la protection sociale sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Initiative phare de la stratégie Europe 20201,

– vu le rapport du 10 février 2011 du Comité de la protection sociale intitulé "SPC Assessment of the social dimension of the Europe 2020 Strategy"2,

– vu l'avis du Comité de la protection sociale intitulé "Solidarité en matière de santé: sur la réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne"3,

– vu l'avis du Comité des régions sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale4,

– vu l’avis du Comité économique et social européen sur la plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale5,

– vu la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail6,

– vu la communication de la Commission intitulée "Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne" (COM(2009)0567),

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne" (COM(2010)0573),

– vu la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées: un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves (COM(2010)0636),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020" (COM(2011)0173),

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution du 4 octobre 2001 sur les Nations unies: Journée mondiale du refus de la misère7,

– vu sa résolution du 9 octobre 2008 sur la promotion de l'intégration sociale et la lutte contre

1 Avis du Comité de la protection sociale (CPS) au Conseil, Conseil de l'Union européenne, 6491/11,

SOC 124, 15 février 2011. 2 Rapport du Comité de la protection sociale au Conseil, Conseil de l'UE, 6624/11 ADD 1 SOC 135

ECOFIN 76 SAN 30, du 18 février 2011. 3 Avis du Comité de la protection sociale au Conseil, Conseil de l'UE, 9960/10, SOC 357 SAN 122,

du 20 mai 2010. 4 JO C 166 du 7.6.2011, p. 18. 5 JO C 248 du 25.8.2011, p. 130. 6 JO L 307 du 18.11.2008, p. 11. 7 JO C 87 E du 11.4.2002, p. 253.

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la pauvreté, y compris celle des enfants, au sein de l'Union européenne1,

– vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail2,

– vu sa résolution du 19 février 2009 sur l’économie sociale3,

– vu sa résolution du 16 juin 2010 sur la stratégie Europe 20204,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 20205,

– vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti6,

– vu sa résolution législative du 8 septembre 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres: Partie II des lignes directrices intégrées "Europe 2020"7,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre8,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive en Europe9,

– vu sa résolution du 16 février 2011 sur le livre vert de la Commission "Vers des systèmes de retraites adéquats, viables et sûrs en Europe"10,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne11,

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le rôle des femmes au sein d'une société vieillissante12,

– vu sa résolution du 7 juillet 2011 sur le régime de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies de l'Union13,

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l’intégration des Roms

1 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 11. 2 JO C 212 E du 5.8.2010, p. 23. 3 JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16. 4 JO C 236 E du 12.8.2011, p. 57. 5 JO C 161 E du 31.5.2011, p. 120. 6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0262. 7 JO C 308 E du 20.10.2011, p. 116. 8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376. 9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0375. 10 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0058. 11 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0086. 12 JO C 308 E du 20.10.2011, p. 49. 13 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0338.

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(2010/2276(INI)1,

– vu les déclarations écrites du 22 avril 2008 en vue de mettre fin à la situation des sans-abri dans la rue2 et du 16 décembre 2010 sur une stratégie de l’UE pour les personnes sans-abri3,

– vu les recommandations finales de la Conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme des 9 et 10 décembre 2010,

– vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur une stratégie de l'Union européenne pour les personnes sans-abri4,

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées5,

– vu les conclusions du Conseil sur le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-20206,

– vu la stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015 (COM(2010)0491),

– vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière7,

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur l'avenir des services sociaux d'intérêt général8,

– vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire9,

– vu la publication Eurostat 2010 "Combattre la pauvreté et l'exclusion sociale – Un portrait statistique de l'Union européenne 2010",

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur une "Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (COM(2010)0758),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets, de la commission de la culture et de l'éducation et de la commission des droits de la femme et l'égalité des genres (A7-0370/2011),

Chiffres

1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0092. 2 JO C 259 E du 29.10.2009, p. 19. 3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0499. 4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0383. 5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453. 6 Conclusions du Conseil du 7 mars 2011, Bruxelles. 7 JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79. 8 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0319. 9 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0365.

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A. considérant que 116 millions de personnes dans l’Union européenne sont menacées par la pauvreté et que 42 millions (soit 8%) vivent "dans un dénuement matériel extrême et n’ont pas les moyens de subvenir à des besoins estimés essentiels pour mener une vie décente en Europe"1, que la pauvreté est le reflet inacceptable d’une distribution inégale des richesses, des revenus et des ressources dans une économie européenne prospère; considérant que les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été le plus fortement touchées par la crise financière, économique et sociale; considérant que les mesures d’austérité prises ou à prendre dans l’Union européenne ne peuvent porter atteinte à l'emploi et aux protections sociales, et aggraver la situation des plus défavorisés et menacer de chômage, de précarité ou de pauvreté des millions de personnes qui parvenaient encore à vivre ou à subvenir à leurs besoins et à leur existence par leur travail ou leur pension de retraite, en particulier en raison des coupes budgétaires dans les services publics et les aides sociales; considérant que le durcissement de la conditionnalité et des sanctions dans les politiques d’activation sociale comme réponse à la crise augmente les difficultés pour les plus vulnérables, alors que peu d’emplois décents sont offerts; considérant que le fossé entre riches et pauvres ne cesse de se creuser en conséquence de la crise,

Violation des droits fondamentaux

B. considérant la nouvelle stratégie pour la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de la Commission qui vise notamment à faire progresser l’accès aux droits fondamentaux des plus défavorisés; que cette Charte doit être respectée dans son intégralité et que la grande pauvreté représente une violation des droits humains et une grave atteinte à la dignité humaine, favorisant la stigmatisation et les injustices; considérant que l’objectif central des systèmes d’aide au revenu doit être de sortir les personnes de la pauvreté et de leur permettre de vivre dans la dignité,

Engagements non tenus

C. considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale ont augmenté et ont touché de nouvelles catégories sociales de 2000 à 2008 malgré les engagements de l’Union relatifs à l’objectif d’éradication de la pauvreté dans l’UE d’ici à 2010 adopté lors du sommet de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 ou aux progrès à réaliser convenus lors du Conseil européen de Nice des 7 et 9 décembre 2000; que la pauvreté et l'exclusion ne peuvent être réduites, ni la croissance inclusive mise en œuvre, sans combattre les inégalités et les discriminations, ou sans la garantie de l’épanouissement des économies nationales et de la solidarité avec les groupes les plus faibles de la société, c’est-à-dire sans une répartition juste et adéquate du bien-être du pays,

D. considérant que le risque de pauvreté touche directement les milieux ruraux et notamment les petites exploitations et les jeunes agriculteurs menacés par les effets de la crise économique ainsi que par la fluctuation excessive des cours des matières premières,

- 20 millions

E. considérant que la stratégie Europe 2020 a, parmi ses cinq grands objectifs, pour objectif souple, c’est-à-dire sans possibilité de sanctions, la réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées par la pauvreté en fonction de trois indicateurs arrêtés par les États membres (le taux de risque de pauvreté après transferts sociaux, l’indice de dénuement

1 Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale (COM(2010)0758).

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matériel extrême et le pourcentage de personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail ou dans des ménages sans emploi), et que comparé aux 116 millions de personnes menacées de pauvreté et aux 42 millions qui vivent dans un dénuement matériel extrême, cet objectif, qui certes, reconnaît l’importance de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, traduit dès le départ l’abandon de millions de personnes en Europe, avec le risque d’effets de seuil laissant les plus faibles à l’écart des politiques visant des résultats quantitatifs; considérant que si on ne part pas des situations les plus difficiles à résoudre, les politiques mises en œuvre ne les atteindront pas; considérant que la plateforme européenne contre la pauvreté constitue l’une des sept initiatives phare de la stratégie Europe 2020,

F. considérant la croissance des inégalités sociales au sein de certains États membres résultant, en particulier, de l’inégalité économique dans la répartition des revenus et de la richesse, d’inégalités sur le marché du travail, entraînant une précarité sociale, des inégalités dans l’accès aux fonctions sociales de l’État, comme l’assurance sociale, la santé, l’éducation, la justice, etc.,

Relation économie/pauvreté

G. considérant que la pauvreté, qui atteint dans les États membres de l’UE un niveau élevé depuis de très nombreuses années, a un impact toujours plus considérable sur l’économie, nuit à la croissance, augmente les déficits des budgets publics et diminue la compétitivité européenne, et que ces phénomènes entraînent eux mêmes pauvreté et chômage, notamment de longue durée, ce dernier touchant un chômeur sur trois, et cette situation étant pire encore dans les pays à l’économie plus vulnérable; considérant que la préservation des droits sociaux dans l'Union est fondamentale dans la lutte contre la pauvreté,

H. considérant que la pauvreté, assimilable à une violation des droits humains, témoigne des efforts qui restent à accomplir en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 3 paragraphe 3 du Traité UE,

I. considérant que toute politique de rigueur doit être intelligente et permettre l’investissement contra cyclique dans de grandes priorités politiques,

J. considérant que l’adoption de réformes structurelles est primordiale pour assurer la compétitivité de l’Europe, créer des emplois et lutter contre la pauvreté,

Pauvreté multidimensionnelle

K. considérant que la pauvreté est un phénomène aux multiples facettes qui nécessite une réponse intégrée, prenant en compte les phases de la vie et les besoins multi dimensionnels des personnes, et qui doit également se baser sur la garantie d’accès aux droits, ressources et services, ainsi qu’il ressort des objectifs communs de la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d’inclusion sociale (2006), afin de répondre aux besoins élémentaires et de prévenir l’exclusion sociale,

L. considérant que l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) est parvenue à sensibiliser l’opinion publique et à susciter un engagement politique,

Travail décent/travailleurs pauvres

M. considérant que la croissance et l’emploi, même de qualité, ne permettent pas à eux seuls de

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sortir les personnes de la pauvreté, que la segmentation du marché du travail a augmenté, que les conditions de vie et de travail se sont fortement dégradées, en particulier dans la foulée de la crise financière, que la précarisation du travail, contre laquelle il convient de lutter, augmente gravement, que le phénomène des travailleurs pauvres a gagné en reconnaissance ces dernières années mais demeure un problème qui ne semble pas pris en compte à la hauteur des défis qu’il pose à nos sociétés, et que leur nombre a considérablement augmenté, 8 % des travailleurs étant confrontés à la pauvreté et 22 % des personnes menacées de pauvreté ayant un emploi1; considérant que le fait d’avoir accès à des conditions de travail dignes et égalitaires est un pas en avant pour freiner la pauvreté et l’exclusion sociale des familles et personnes isolées,

N. considérant néanmoins que les personnes à bas niveau de qualifications, ou sans qualifications, sont plus exposées aux risques du marché du travail, au travail précaire et peu rémunéré, et à la pauvreté,

Sans-abris

O. considérant que la situation des sans-abri constitue l’une des formes de pauvreté les plus extrêmes et représente un problème qui reste non résolu dans tous les États membres de l’UE; considérant que, pour des raisons diverses, il y a de nombreux sans-abri dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, ce qui requiert des mesures spécifiques en vue de leur intégration sociale; considérant que, selon l'Eurobaromètre, près d’un Européen sur quatre pense qu’une des principales causes de la pauvreté est le coût excessif des logements décents, et que près de neuf Européens sur dix estiment que la pauvreté entrave l’accès à un logement décent; considérant que la perte de contact des autorités publiques avec leurs citoyens lorsque ces derniers perdent leur logement, non seulement est dommageable à toute initiative d’aide à ces derniers, mais révélatrice par ailleurs d’une phase d’avancement extrême du processus d’exclusion de l’individu,

P. considérant que la pauvreté est également affectée par l’accessibilité et la qualité des services sociaux tels que la santé, la culture, le logement et l’éducation,

Q. considérant l’absence de logement ou le logement indigne comme une atteinte très grave à la dignité humaine dont les conséquences sur tous les autres droits sont considérables,

Panier des besoins et services fondamentaux

R. considérant le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian national comme un indicateur urgent, utile et nécessaire de la pauvreté relative, mais qui doit être complété par d’autres indicateurs comme le concept et le calcul d’un "panier de biens et services fondamentaux" au niveau national (qui ne constitue qu’une réponse immédiate à la situation spécifique des personnes victimes de la pauvret ) et ceux arrêtés par le Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs" (EPSCO) en juin 2010 (risque de pauvreté, privation matérielle et ménages à très faible intensité de travail) pour répondre aux besoins des politiques publiques,

Protection sociale

1 EUROSTAT (2009), rapport du CPS intitulé "SPC Assessment of the social dimension of the Europe

2020 Strategy" (10 février 2011)

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S. considérant que la protection sociale, y compris les systèmes de revenu minimum, est un élément fondamental des démocraties modernes garantissant en substance le droit de chaque individu à participer aux aspects sociaux, économiques, politiques et culturels de la société et joue un rôle clé de stabilisateur économique limitant l’impact des crises ainsi qu'un rôle de redistribution tout au long de la vie, assurant contre les risques sociaux et prévenant et atténuant la pauvreté et l’exclusion sociale, tout au long du cycle de vie,

T. considérant que les cas de non-recours aux prestations sociales représentent de 20 à 40% des prestations, selon l’OCDE,

Santé

U. considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale restent un déterminant social clé de l’état de santé1 et des conditions de vie, y compris l’espérance de vie, notamment vu l’impact de la pauvreté infantile sur la santé et le bien-être des enfants, et que l’écart en matière de santé entre riches et pauvres demeure important en ce qui concerne l’accès abordable aux services de santé, les revenus et les richesses, et continue de se creuser dans certains domaines,

V. considérant que certains groupes de la société, comme les familles monoparentales, les femmes âgées, les minorités, les personnes handicapées et les sans-abri, font partie des personnes les plus vulnérables menacées de pauvreté,

W. considérant le principe de non discrimination comme une pierre angulaire des droits fondamentaux, y compris la discrimination d’origine sociale,

Personnes âgées

X. considérant que du fait du vieillissement de notre société, le nombre de personnes dépendantes va augmenter considérablement dans un futur proche; considérant que les personnes âgées, notamment les femmes, sont exposées à un risque de pauvreté plus élevé que la population générale, dans plusieurs pays, en raison de la chute de revenus lors de la retraite ainsi que d’autres facteurs comme la dépendance physique, la solitude et l’exclusion sociale; considérant que la rupture du lien social intergénérationnel est un problème majeur de nos sociétés,

Y. considérant les politiques de pension comme fondamentales dans la lutte contre la pauvreté,

Genre

Z. considérant que les femmes sont en général plus vulnérables que les hommes à la pauvreté du fait de divers facteurs comme les discriminations de genre dans le cadre professionnel, qui se traduisent par des différences persistantes de salaire entre les sexes, des différences consécutives de pension, mais aussi les interruptions de parcours professionnel afin de s’occuper de personnes dépendantes, ou les discriminations à l’emploi; considérant que seul 63% des femmes travaillent en Europe contre 76% des hommes, et considérant l’absence de réseaux de soutien et de mesures concrètes visant à aider les personnes qui travaillent à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment des services d’assistance

1 Commission des déterminants sociaux de la santé (2008). Combler le fossé en une génération –

instaurer l’équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux de la santé. Rapport final de la Commission des déterminants sociaux de la santé. Genève, Organisation mondiale de la santé

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abordables,

AA. considérant que la pauvreté touche différemment les femmes et les hommes, les garçons et les filles, étant donné que les femmes et les filles pauvres éprouvent souvent davantage de difficultés à avoir accès à des services sociaux et des revenus convenables;

AB. considérant que la plateforme ne prend pas en considération les facteurs sexo-spécifiques qui touchent les femmes et les hommes, et qu'elle n'accorde pas suffisamment d'attention à la féminisation de la pauvreté;

AC. considérant que l'effet de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur les revenus acquis tout au long de la vie indique que les femmes auront des pensions inférieures et qu'elles sont donc plus touchées que les hommes par la pauvreté persistante et extrême: 22 % des femmes âgées de 65 ans et plus sont exposées au risque de pauvreté, contre 16 % des hommes;

AD. considérant que 20% des enfants sont soumis au risque de pauvreté contre 17% de la population globale européenne, et que les familles à faible revenu font partie des catégories les plus menacées par la pauvreté,

AE. considérant que les politiques familiales sont essentielles dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,

AF. considérant les premiers signes de décrochage scolaire comme des signaux importants de la reproduction cyclique de la pauvreté,

Jeunes

AG. considérant que le chômage des jeunes, déjà plus élevé que pour les autres classes d’âge, a explosé dans l’UE depuis la crise pour dépasser les 20% et atteindre un niveau critique dans tous les États membres, ce qui risque de les faire basculer dans la pauvreté dès leur plus jeune âge; considérant que cette situation préoccupante appelle des réponses politiques, économiques et sociales urgentes et que sa combinaison avec les changements démographiques va accroitre les pénuries de compétences; considérant le rôle fondamental que la formation professionnelle peut jouer pour aider les jeunes et les travailleurs peu qualifiés à s’insérer dans le marché du travail, mais considérant également que le fait de décrocher un emploi n’équivaut pas toujours à échapper à la pauvreté et que les jeunes risquent particulièrement de se retrouver dans la catégorie des travailleurs pauvres,

Migrants

AH. considérant que les migrants et les minorités ethniques sont des travailleurs particulièrement vulnérables et sont durement touchés par la crise économique, et dès lors, par l’aggravation de la pauvreté et l’exclusion sociale, à cause des emplois précaires auxquels ils sont exposés de par leur provenance ou origine ou qualification; considérant qu’il est nécessaire pour les travailleurs migrants de bénéficier des mêmes conditions de travail, salaires, accès à la formation et protection sociale que les ressortissants des pays où ils exercent leur activité,

AI. considérant que les personnes handicapées, dont le taux de pauvreté est 70 % supérieur à la moyenne, doivent être placées au centre d’une stratégie visant à en souligner la valeur

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ajoutée dès lors qu’elles sont intégrées dans le marché du travail,

Roms

AJ. considérant qu’une part importante des Roms d’Europe est marginalisée, vit dans des conditions socioéconomiques déplorables et est souvent la cible de graves discriminations et de ségrégation dans tous les domaines de la vie, comme d’autres communautés marginalisées,

AK. considérant que l’aggravation de la pauvreté dans l’UE est actuellement exacerbée par la crise économique et financière et la forte hausse des prix des denrées alimentaires due à des excédents de produits alimentaires quasiment inexistants et que 43 millions de personnes sont actuellement menacées de pauvreté alimentaire; considérant que le régime de distribution des denrées alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union, créé en 1987, apporte actuellement une aide alimentaire à 13 millions de personnes souffrant de pauvreté dans 19 États membres et compte dans ses chaînes de distribution quelque 240 banques alimentaires et associations caritatives; considérant que l’arrêt T-576/08 récemment rendu par la Cour de justice européenne, qui déclare illégal l’achat de nourriture sur le marché pour le régime précité, menace l’aide alimentaire apportée par l’UE aux personnes les plus défavorisées, compte tenu de la dépendance accrue du régime aux achats sur le marché, et considérant que l’abrogation par la CJUE de l’article 2 du règlement n° 983/2008 semble avoir une incidence négative immédiate sur le régime pour 2012 et les années suivantes, entraînant ainsi l’arrêt brutal de l’aide alimentaire apportée aux citoyens les plus défavorisés de 19 États membres,

AL. considérant que les postes budgétaires non négligeables du logement et de l’énergie des foyers qui ont augmenté au cours de la décennie passée doivent être pris en compte comme facteurs majeurs du risque de pauvreté,

AM. considérant que les aidants familiaux sont ceux qui s’occupent le plus de personnes dépendantes dans l’UE,

AN. considérant que l’incapacité pour les personnes en situation de pauvreté d’accéder à des services bancaires de base, tels que le retrait, le virement ou la domiciliation, est un frein notable à leur réinsertion dans le marché du travail et la société,

Participation

1. demande à la Commission le renforcement de l’implication, dans l’élaboration d’une stratégie européenne à tous les niveaux de gouvernance (européen, national, régional et local), de la société civile organisée et de toutes les parties prenantes concernées, comme les ONG, les organisations de l’économie sociale, les fournisseurs de services, les experts de l'innovation sociale et les partenaires sociaux, ainsi que des personnes en situation de pauvreté elles-mêmes, en partenariat avec les associations au sein desquelles elles s’expriment librement et qui ont développé une expérience et des connaissances, notamment par la mise en place de plateformes nationales contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans chaque État membre; demande à la Commission le renforcement de la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales et les institutions européennes, notamment le Parlement européen; estime que les synergies devraient concerner l’ensemble des acteurs y compris les PME et les chefs d’entreprise; demande l'extension des rencontres de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale au niveau national et la formalisation de la

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participation de celles-ci et de leur contribution à la Convention annuelle sur la pauvreté et l’exclusion sociale, comme élément fondamental de celle-ci, et que les recommandations ainsi formulées fassent l’objet d’un suivi adéquat et régulier;

2. demande à la Commission européenne de jouer un rôle coordinateur et d’orienter les États membres de manière à relever les défis actuels et à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, sans jamais oublier que la lutte contre la pauvreté relève principalement de la responsabilité des politiques nationales, en témoignant la solidarité nécessaire et en apportant l’assistance technique utile;

3. demande à ce que la plateforme de lutte contre la pauvreté serve également à fédérer au niveau européen les organisations nationales de représentation de groupes plus vulnérables au risque de pauvreté qui ne le sont pas encore;

Co-formation

4. demande que des séminaires de sensibilisation à la pauvreté soient organisés au niveau des institutions européennes et des gouvernements des États membres, par des organisations possédant une expérience concrète de la lutte contre la pauvreté et que soit expérimentée une co-formation sur les questions de pauvreté et d’exclusion sociale, entre les fonctionnaires européens et les personnes qui ont l’expérience, "par la vie", de la lutte contre la pauvreté;

5. demande aux États membres d'assurer l'accès de toutes les catégories sociales au patrimoine culturel, en évitant de réduire les ressources affectées à ce secteur qui garantit l'inclusion sociale et offre des emplois de qualité;

6. réitère le rôle crucial que jouent le volontariat et la citoyenneté active en tant qu'instruments de cohésion et de lutte contre les inégalités économiques, sociales et environnementales, en encourageant les citoyens à s'engager dans la vie publique par l'intermédiaire du sport, de la culture, de l'art et d'actions militantes au sein de la société et de la politique;

7. demande que l'accès soit garanti, pour les plus démunis, aux programmes de mobilité en matière d'enseignement et de formation professionnelle et que la part du budget alloué à ces programmes soit renforcée; rappelle que l'initiative "Jeunesse en mouvement" doit promouvoir la mobilité de tous les apprentis, stagiaires et étudiants et favoriser la reconnaissance des compétences professionnelles acquises de manière non formelle et informelle;

8. encourage les initiatives, notamment intergénérationnelles, propres à réduire la fracture numérique qui touche les personnes défavorisées, en leur permettant d'accéder aux technologies de l'information et de la communication, dans l'esprit de la stratégie numérique pour l'Europe;

9. invite les États membres à soutenir la formation des citoyens aux nouvelles technologies dès les premiers stades du système éducatif;

Mécanisme d'évaluation

10. demande la mise en place d’un mécanisme d' évaluation critique et régulière, impliquant le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social européen,

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basé sur des indicateurs précis aux niveaux national et européen, permettant d’évaluer les multiples dimensions de la pauvreté et de mesurer le progrès des États membres dans la réalisation, en tenant compte de la répartition en fonction du sexe et de l’âge, de l’objectif de réduction de la pauvreté et sa transposition en sous-objectifs par les États membres, dans la mesure où, en l’absence de définition précise de la pauvreté, ils disposent d’une trop grande marge d’appréciation, ce qui crée un risque d’interprétation divergente; demande à la Commission l’amélioration des indicateurs nationaux et européens relatifs à la comparabilité des statistiques nationales sur la pauvreté des personnes vulnérables et d’encourager, en lien avec Eurostat, la production de statistiques plus précises au sein d'un tableau de bord complet sur la pauvreté et l’exclusion sociale permettant notamment de suivre le nombre de personnes qui se situent sous les 50% et 40% du revenu médian, et d’établir sur cette base une évaluation annuelle des situations de pauvreté au sein de l’UE, l’approche statistique devant être complétée par une approche qualitative et participative; demande à la Commission de s’assurer que les politiques mises en œuvre bénéficient à tous et pas seulement à ceux qui sont proches du seuil de pauvreté;

11. demande que la Commission/Eurostat se dote d'un tableau de bord complet sur la pauvreté et l'exclusion sociale, et complète les statistiques par une approche qualitative et participative ventilée par sexe et par âge, afin de mettre en lumière le problème de la pauvreté chez les femmes âgées; espère que l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes contribuera, dès qu'il sera pleinement opérationnel, à résoudre le problème du manque de données systématiques et comparatives ventilées par sexe;

12. demande l’amélioration et la comparabilité des statistiques nationales relatives à la pauvreté, en élaborant des indicateurs au niveau européen;

13. demande, compte tenu de la situation actuelle de crise, l’élaboration urgente d’une étude détaillée et actualisée sur le nombre de personnes vivant dans la pauvreté, et celles qui courent le risque de tomber dans la pauvreté dans les mois à venir;

14 demande à la Commission d'élaborer et de présenter un rapport annuel au Parlement européen sur les progrès accomplis par les États membres dans la réduction de la pauvreté et l’exclusion sociale;

Clause sociale horizontale

15. demande à la Commission de pleinement tenir compte de la clause sociale horizontale correcte comme prévu par l’article 9 du traité FUE selon lequel l’Union prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate, à la lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à un niveau élevé d’éducation, de formation et de protection de la santé humaine, et la prie de préciser le rôle de la plateforme dans l'évaluation de sa mise en œuvre; demande l’approfondissement des études d’impact social des politiques européennes, même quand elles ne sont pas initiées par la Commission mais par le Conseil européen comme le Pacte Euro +; estime qu’un tel approfondissement de l’application de cette clause permettra d’éviter le nivellement par le bas des normes sociales en Europe et facilitera le développement d’un socle social commun en Europe; demande que cette étude d’impact social se fasse avec les associations de lutte contre la pauvreté en prenant en compte les situations des personnes les plus pauvres en Europe comme référence; estime que ces études devraient impliquer le Parlement européen, le Comité des régions et le Comité économique et social européen et les services de la Commission en charge des questions sociales sous la responsabilité d’un directeur général

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rattaché au Secrétariat général de la Commission européenne;

Budget

16. demande à la Commission d’identifier plus précisément les lignes budgétaires concernées par la plateforme, notamment vis à vis du FSE et de sa contribution à cette initiative phare, via le financement des priorités politiques que sont la prévention du décrochage scolaire et la lutte contre la pauvreté des enfants, des femmes, des personnes âgées et des travailleurs migrants ainsi que leur niveau de dotation budgétaire; demande à la Commission d’indiquer ses propositions en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre budgétaire pluriannuel 2014-2020 afin d’assurer le financement adéquat des initiatives lancées pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande à la Commission d’identifier l’aide financière nécessaire pour les priorités thématiques fixées et de demander aux États membres de soutenir financièrement les acteurs de la société civile impliqués au niveau national, dans les programmes de réforme nationaux dans la plateforme phare et dans les stratégies nationales pour la protection sociale et l’intégration sociale; recommande la poursuite et un soutien budgétaire accru aux programmes européens permettant de contribuer aux différents aspects de la lutte contre l’exclusion sociale, la pauvreté et les inégalités socio-économiques - y compris les inégalités en santé (programme cadre de recherche, programme Progress);

17. prend acte du fait que, dans le projet de budget 2012, la Commission européenne a estimé l'accroissement des crédits alloués à l'initiative phare "plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale" à 3,3 % par rapport à l'année dernière; invite la Commission à fournir des explications détaillées concernant la contribution du Fonds social européen (FSE) à cette initiative phare et les mesures spécifiques consacrées à des priorités telles que la lutte contre la pauvreté des enfants, des femmes, des personnes âgées et des travailleurs migrants, ainsi que la prévention du décrochage scolaire; dans ce contexte, déplore le manque de clarté et le chevauchement des différents instruments et des différentes lignes budgétaires devant permettre la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 par l'intermédiaire du budget de l'Union;

Programme d'aide alimentaire aux plus Démunis(PAD)

18. conteste la décision de la Commission de revoir à la baisse, passant de 500 millions d’euros à 113,5 millions d’euros, le budget alloué au programme 2012 de distribution des denrées alimentaires aux personnes démunies vivant dans l’Union européenne; déplore profondément cette situation qui intervient dans le contexte actuel de grave crise économique et sociale; invite, par conséquent, la Commission et le Conseil à trouver un moyen de poursuivre le régime de distribution pour les deux dernières années de l'actuelle période de financement (2012 et 2013) et pour la période de financement 2014-2020 à venir, en l'adossant à une base juridique qui ne puisse être contestée par la Cour de justice de l'Union européenne et en conservant le plafond annuel de 500 millions d'euros, de telle sorte que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne souffrent pas de la pauvreté alimentaire;

Méthode ouverte de coordination (MOC) sociale

19. demande que la méthode ouverte de coordination sociale soit renforcée et correctement appliquée au domaine de la pauvreté, notamment via des stratégies nationales d’inclusion et de protection sociale développées, mises en œuvre et évaluées communément, sur la base

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des objectifs définis en commun, par le biais des plates-formes nationales contre la pauvreté, des échanges de bonnes pratiques sur des politiques d’accès effectif aux droits fondamentaux, de la mise en œuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Charte sociale révisée, (non ratifiée par tous les Etats membres), notamment les articles 30 et 31; souligne que dans ce cadre, les travaux du Comité de protection sociale du Conseil doivent continuer à être pris en compte; demande que la Plateforme promeuve et fasse le suivi de la participation des autorités locales, des entreprises de l’économie sociale et d’autres acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des rapports stratégiques nationaux;

Panier de biens et services fondamentaux

20. demande à la Commission, en concertation avec la Banque centrale européenne, de proposer les principes communs de définition du "panier de biens et services fondamentaux" nécessaires pour assurer une vie digne à tous, et rappelle que ces besoins immédiats ne sauraient aller sans le respect de la dignité humaine et un accès effectif à tous les droits fondamentaux - civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – sans exception; appelle à la clarification de l'objectif de stabilité des prix afin de permettre une prise en compte des particularités nationales qui n'ont pas nécessairement un impact significatif sur les indicateurs pour l'eurosystème;

21. demande que la commission de l’emploi du Parlement européen se voit confier un rôle explicite dans la plateforme, surtout dans le suivi de l’efficacité de la plateforme, les politiques de l’Union européenne et des États membres en matière de réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, dans le contexte de la stratégie Europe 2020;

22. demande à ce que la Plateforme permette de cartographier le plus précisément possible de l’accès à ces besoins (différents selon les lieux et les groupes considérés) en fonction des différents dispositifs d’aide aux personnes pauvres;

23. demande à la Commission de préciser les objectifs et le contenu de la convention annuelle de la plateforme de lutte contre la pauvreté qui pourraient être, entre autres, l’échange de bonnes pratiques et la prise en compte directe des personnes en situation de pauvreté; suggère que cette rencontre ait lieu au moins tout au long de la semaine comprenant la journée internationale de lutte contre la pauvreté (17 octobre);

24. estime que l’amélioration de la qualité et de la comparabilité des statistiques nationales au sein de la Plateforme pour mesurer les tendances des inégalités et de l’évolution du bien-être est à la base de l’amélioration des politiques de l’Union en la matière;

25. demande à la Commission que la Plateforme tienne compte des résultats des années européennes de la lutte contre la pauvreté (2010) et du vieillissement actif et de la solidarité entre générations (2012);

Recommandation de 2008

26. se félicite de l’annonce par la Commission d’une communication sur la mise en œuvre de la recommandation de la Commission de 2008 sur la stratégie pour l’inclusion active et demande à ce qu’elle comporte notamment un calendrier de la mise en œuvre de ses trois volets, précisant un programme d’action pluriannuel aux niveaux national et de l’Union européenne; s’inquiète du report jusqu’à 2012 de la communication concernant l’inclusion

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active et demande à la Commission d’avancer la publication de la communication à 2011; demande un engagement explicite du Conseil, de la Commission et du Parlement à mobiliser toutes les politiques de réduction de la pauvreté, garantissant que les politiques économiques, d’emploi et d’inclusion sociale contribuent à l’éradication de la pauvreté plutôt qu’à son augmentation;

27. rappelle les trois volets de la stratégie européenne pour l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail dans la recommandation de la Commission de 2008:

– un complément de ressources adéquat, les États membres devraient reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes dans le cadre d’un dispositif global et cohérent de lutte contre l’exclusion sociale;

– des marchés du travail favorisant l’insertion, les États membres devraient apporter une aide efficace aux personnes dont la situation leur permet de travailler pour trouver, retrouver et conserver un emploi correspondant à leurs capacités professionnelles;

– l’accès à des services de qualité, les États membres devraient garantir un soutien social approprié aux personnes concernées pour promouvoir l’inclusion économique et sociale;

Réalisation des droits fondamentaux

28. demande que la plateforme soit orientée vers la réalisation des droits qui garantissent une vie digne pour tous, notamment dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la sécurité sociale et d’un niveau de vie suffisant, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance; demande la réalisation, par l’Agence des droits fondamentaux, d’une étude sur l’accès effectif des plus pauvres à l’ensemble des droits fondamentaux et sur les discriminations qu’ils subissent et d’autres droits contenus dans des conventions et textes internationaux signés par les États membres, en associant les ONG au sein desquelles les personnes en situation d’exclusion sociale s’expriment librement, et en gardant à l’esprit que la réalisation du droit au logement est nécessaire à la réalisation complète des autres droits fondamentaux, y compris les droits politiques et sociaux;

29. invite le Conseil à inclure le sujet "Extrême pauvreté et droits fondamentaux" parmi les domaines thématiques dans le prochain cadre pluriannuel de l'Agence des droits fondamentaux;

Sans-abri

30. considère que la situation des sans-abri requiert une attention particulière et des mesures additionnelles, tant de la part des États membres que de la part de la Commission européenne, en vue de leur pleine intégration d'ici 2015, ce qui implique la collecte de données comparables et de statistiques fiables au niveau communautaire, ainsi que leur diffusion annuelle assortie des progrès enregistrés et des objectifs définis concernant les stratégies nationales et communautaires de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande à la Commission européenne de développer d’urgence une stratégie européenne concernant le sans-abrisme suivant les lignes du rapport conjoint de la Commission et du Conseil de 2010 sur la protection sociale et l’inclusion sociale, la recommandation finale de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme (2010) et la résolution du Parlement européen sur une stratégie de l’Union européenne pour les personnes sans-abri;

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demande à la Commission européenne de mettre au point une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de cette stratégie pour la période 2011-2020; demande à la plateforme de favoriser l'échange de bonnes pratiques pour éviter la perte de contact des institutions publiques avec les personnes sans abri;

31. demande au comité de la protection sociale de suivre chaque année l’avancée des États membres dans le domaine du sans-abrisme sur la base des rapports annuels thématiques nationaux concernant les personnes sans-abri (2009) et conformément aux lignes du rapport conjoint de la Commission et du Conseil pour 2010 concernant la protection sociale et l’inclusion sociale,

Education/Formation

32. estime qu’une sortie effective et complète de la pauvreté ne peut se réaliser que si la nécessaire augmentation d’efficacité des instruments de protection s’accompagne d’un renforcement déterminé des parcours d’éducation et de formation à tous les niveaux; soutient le développement de systèmes d’éducation plus inclusifs qui combattent l’abandon scolaire et permettent l’accès des jeunes, provenant de groupes défavorisés, à des niveaux scolaires plus élevés pour lutter contre la transmission de la pauvreté intergénérationnelle; soutient l’accès à la validation d’acquis d’expérience et à la formation tout au long de la vie dans la réduction de la pauvreté par l’intégration au marché du travail, notamment pour les groupes défavorisés, afin de faciliter leur accès à des emplois décents et de qualité; estime donc qu'il est essentiel de mettre correctement en œuvre et d'approfondir les programmes de formation tout au long de la vie ainsi que la coopération entre États membres dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et les dispositifs d’aide individualisée à la recherche d’emploi et souligne que ces actions doivent être renforcées envers les personnes socialement en difficulté les plus vulnérables; recommande la mise au point d’une stratégie de l’UE en vue de s’attaquer à la pauvreté des travailleurs et de créer des emplois de qualité, et de convenir de principes pour un travail de qualité;

Travail décent/travailleurs pauvres

33. rappelle que la prolifération des contrats de travail précaires dans la plupart des États membres a tendance à aggraver la segmentation du marché du travail et à réduire la protection des plus vulnérables; souligne donc qu'au-delà de la formation professionnelle et de l’éducation continue, la création de nouveaux emplois doit se faire par le respect des principes fondamentaux de l’OIT, par la réalisation du concept de travail décent et d’emplois de qualité (conditions de travail décentes, droit au travail, sécurité et santé des travailleurs, protection sociale, capacité de représentation et de dialogue avec les employés), ainsi que par la mise en œuvre de l’égalité salariale entre hommes et femmes et de l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’Union européenne et les travailleurs ressortissants des pays tiers résidant légalement sur le territoire de l'Union; invite les États membres à consentir davantage d’efforts pour la lutte essentielle et efficace contre le phénomène du travail au noir qui, au-delà de ses effets négatifs démesurés sur la viabilité des régimes de sécurité sociale, n’est pas compatible avec les principes du travail décent et prive les personnes de l’accès aux régimes de sécurité sociale, créant un risque de pauvreté accrue; demande à la Commission de s’attaquer au phénomène des travailleurs pauvres et de soutenir la création d’emplois sûrs et de garantir la bonne application des accords de contrat flexible afin que l’on ne puisse pas en abuser;

34. souligne que la principale préoccupation des jeunes concerne l’autonomie, l’accès aux soins

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de santé et à un logement décent à un prix raisonnable, tout en ayant la possibilité de se former, de travailler et de se réaliser; demande par conséquent aux États membres d’éliminer la discrimination liée à l’âge en ce qui concerne l’accès aux régimes de revenu minimum comme celle qui consiste à exclure les jeunes des régimes du revenu minimum en raison du manque de cotisations à la sécurité sociale;

35. insiste sur la nécessité de prestations supplémentaires spécifiques en faveur des groupes les plus défavorisés (personnes handicapées ou souffrant de maladies chroniques, familles monoparentales ou familles nombreuses) qui couvrent les frais supplémentaires découlant de leur situation, en particulier grâce à un soutien personnel, l’utilisation d’infrastructures spécifiques, des soins médicaux et un soutien social;

36. appelle les États membres à renforcer l’efficacité des instances publiques pour l’emploi, grâce, entre autres, à une identification plus efficace des besoins du marché du travail, étant donné que l’emploi constitue le premier pas vers la prévention mais aussi la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

37. souligne que la transition de l’école, de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur à l’emploi doit être mieux préparée et doit suivre directement l’enseignement ou la formation; souligne par conséquent qu'il est extrêmement important de mettre en œuvre efficacement l’initiative "Garantie européenne pour la jeunesse" et d'en faire un instrument d’intégration active sur le marché du travail; pense que les partenaires sociaux, les autorités locales et régionales, ainsi que les organisations de la jeunesse devraient être impliqués dans le développement d’une stratégie durable en vue de réduire le chômage des jeunes, qui devrait reconnaître formellement les qualifications obtenues;

38. recommande aux États membres, dans le contexte de la mise en œuvre des principes de la flexisécurité sur le marché du travail, de garantir, après consultation des partenaires sociaux, qu’il soit en pratique accordé autant d’importance à la flexibilité qu’à la sécurité des travailleurs et de renforcer, par le biais d’incitants, la participation des travailleurs concernés à la formation professionnelle;

39. rappelle que le risque de tomber dans l’extrême pauvreté est plus important pour les femmes que pour les hommes étant donné l’insuffisance des systèmes de protection sociale et les discriminations qui perdurent, en particulier sur le marché du travail, ce qui requiert des réponses politiques spécifiques et multiples en fonction du genre et de la situation concrète;

40. demande aux États Membres le renforcement des moyens permettant l’efficacité des services publics d’emploi;

41. demande à la Commission européenne d’assouplir les règles et les procédures de contrôle du financement des compensations d’obligation de service public qui pèsent sur les autorités locales qui mettent en place des services publics locaux pour venir en aide au plus démunis;

42. demande que soient valorisées les connaissances, l'expérience et les aptitudes et compétences informelles des personnes défavorisées en situation de pauvreté et d'exclusion sociale et/ou des communautés traditionnelles et que soient favorisés à cette fin les systèmes de validation des acquis de l'apprentissage non formel et informel, et demande également que soit déterminé le procédé grâce auquel ces mesures pourraient contribuer à les intégrer dans le marché du travail;

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Migrants

43. demande, dans le respect entier des différentes pratiques, des conventions collectives ou de la loi dans les différents États membres ainsi que du principe de subsidiarité, le respect de l’égalité des droits et de la protection sociale pour tous au sein de chaque État membre, qu’ils soient citoyens de l’Union ou ressortissants d’États tiers; demande aux États membres de lutter contre le travail illégal et non déclaré;

44. dans cet esprit, met en particulier l'accent sur l'objectif de l'intégration culturelle et linguistique dans le pays d'accueil qui doit permettre d'éliminer l'exclusion sociale;

45. demande à la Commission et aux États membres de renforcer la coopération avec les pays tiers dans les domaines de l'éducation et de la culture, de manière à limiter la pauvreté et l'exclusion sociale dans ces pays, à y soutenir le développement et à prévenir en outre l'immigration imputable uniquement à des raisons économiques.

46. considère que la pauvreté qui affecte les personnes qui ont un emploi est le reflet de conditions de travail inéquitables et demande que les efforts soient concentrés afin de changer cette situation, au travers de la rémunération en général et des salaires minimum en particulier qui, indépendamment du fait qu’ils soient régis par la législation ou par des conventions collectives, doivent permettre de garantir un niveau de vie digne;

47. observe qu’avoir un emploi ne suffit pas pour garantir la sortie de la pauvreté puisque des interventions supplémentaires sont nécessaires pour combattre le phénomène des travailleurs pauvres et garantir l’accès à un emploi durable et de qualité;

48. appelle les États membres à promouvoir la pleine participation des femmes au marché du travail, la mise en œuvre de la législation sur l’égalité salariale et à prêter plus d’attention à la question de l’adéquation des pensions des femmes;

49. recommande qu’une taxation appropriée des très hautes rémunérations soit mise en œuvre afin de contribuer au financement des systèmes de protection sociale et du revenu minimum et de réduire les écarts de revenus;

Handicapés

50. recommande aux États membres la mise en œuvre de nouvelles mesures pour l’insertion des groupes vulnérables et socialement exclus, notamment des personnes handicapées, dans les entreprises, y compris les entreprises de l’économie sociale et les services publics, afin de stimuler l’inclusion notamment dans les régions économiquement plus faibles et socialement plus vulnérables, ou l’approfondissement de la législation existante, comme la directive de 2000 concernant l’emploi des personnes handicapées; recommande aux États membres de s'assurer qu’elles participent à l’enseignement dès leur plus jeune âge en éliminant les obstacles existants et en les y aidant; recommande aux États membres de promouvoir un environnement accessible en faveur des personnes handicapées et leur demande de consacrer une attention particulière à la situation de l’éducation et des soins pendant la petite enfance afin d’éviter l’exclusion définitive et sans espoir de retour des enfants vivant avec un handicap dès la naissance; invite la Commission et les États membres à intensifier les échanges de meilleures pratiques en mettant en œuvre les mesures multifacettes de l’insertion des personnes handicapées sur le marché de l’emploi; recommande aux États membres de garantir aux personnes âgées et handicapées l'accès aux

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services sociaux et de santé;

Genre

51. critique vivement le fait que l'aspect de la pauvreté et de l'exclusion sociale lié au sexe soit complètement ignoré par la plateforme européenne de la Commission contre la pauvreté et l'exclusion sociale;

52. souligne que, souvent, dans les zones rurales, les femmes ne sont pas considérées comme appartenant à la population active, alors que leur contribution aux travaux agricoles quotidiens est aussi importante que celle des hommes, ce qui a pour conséquence qu'elles sont spoliées socialement de leurs droits de travailleuses et vulnérables à la pauvreté;

53. invite la Commission et les États membres à intégrer la perspective d'égalité des sexes en tant qu'élément essentiel de toutes les politiques communes et programmes nationaux visant à éradiquer la pauvreté et à lutter contre l'exclusion sociale; estime en outre que les États membres doivent tenir compte de la dimension d'égalité des sexes dans leurs plans de relance pour sortir de la récession;

54. compte tenu de l’importance des politiques de protection sociale dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, relève qu’il est important qu’il existe des prestations sociales efficaces et suffisantes afin de soutenir les groupes sociaux vulnérables (tels que, par exemple, les personnes handicapées, les familles monoparentales, les chômeurs, etc.) mais aussi des catégories spécifiques de la population (telles que, par exemple, les familles nombreuses);

55. demande aux États membres d’améliorer la protection des salariés inaptes à leur emploi suite à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, en évitant que ces derniers ne tombent dans la précarité; souhaite en conséquence que les législations nationales soient renforcées afin que l’obligation de recherche de reclassement soit un préalable à toute rupture du contrat de travail;

56. appelle la Plateforme à travailler à la définition d’un statut spécifique du travailleur handicapé qui lui garantirait un emploi dans la durée;

57. invite les États membres, dans le contexte du renforcement de la participation au travail, notamment des femmes, à renforcer, par le biais de la réconciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l’accès à des structures de protection qui soient de bonne qualité et abordables du point de vue financier, étant donné qu’une part significative des citoyens de l’Union restent en-dehors du marché du travail parce qu’ils prennent en charge les soins à prodiguer à un membre de leur famille, ce qui a pour résultat d’augmenter pour eux le risque de tomber dans la pauvreté;

Utilisation des fonds

58. reconnaît la nécessité d’évaluer, là où c’est possible, l’efficacité, l’impact, la coordination et le meilleur rapport des fonds européens, surtout du Fonds social européen (FSE), en vue d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté, même quand ils n’ont pas cet objectif premier, en réduisant les disparités économiques, les déséquilibres en matière de prospérité et les différences de niveaux de vie entre les États membres et les régions de l’Union européenne, et dès lors en promouvant la cohésion économique et sociale; estime

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prioritaires des projets combinant objectifs et stratégies d’emploi mais aussi des approches intégrées d’inclusion active, comme par exemple, des projets visant à renforcer la solidarité intergénérationnelle aux niveaux régional et local ou qui contribuent spécialement à l’égalité des genres et à l’inclusion active de groupes vulnérables; souligne l’importance des mesures effectives de solidarité, y compris de renforcement, d’anticipation de transferts et de diminution de la part des États membres dans le cofinancement des fonds budgétaires, afin de créer des emplois dignes, de soutenir les secteurs productifs, de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et d’éviter toute nouvelle dépendance; souligne l’importance de soutenir le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour l’accès à des emplois de qualité et la non-discrimination, en garantissant un revenu approprié et en promouvant l’accès à des services de qualité;

59. souligne le rôle crucial de la politique de cohésion et des fonds structurels pour encourager l'emploi et l'inclusion sociale et pour lutter contre la pauvreté dans les zones urbaines, où vivent la majorité des personnes défavorisées, ainsi que dans les zones rurales; souligne la contribution significative du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) pour éviter que les travailleurs touchés par la crise ne basculent dans la pauvreté, ainsi que celle de l'instrument européen de microfinancement Progress pour soutenir l'esprit d'entreprise; demande que la fonction spécifique de chaque fonds soit préservée dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP);

60. souligne que le Fonds social européen reste le principal instrument ayant spécifiquement pour objectif l’inclusion sociale et estime qu’il doit être renforcé de manière à répondre de façon adéquate aux objectifs ambitieux fixés dans la stratégie UE 2020 et dans la plateforme contre la pauvreté;

61. considère que des instruments tels que l’instrument de microfinancement Progress et le programme Grundtvig jouent un rôle important dans la prévention de la pauvreté et de l’exclusion sociale et estime qu’ils devraient être développés sur la base d’analyses approfondies;

62. demande à la Commission européenne d’identifier les domaines prioritaires pour les dépenses de l’Union européenne afin que le financement puisse être orienté plus efficacement vers les microrégions et/ou les quartiers dont les habitants sont les plus touchés par la pauvreté et l’exclusion sociale;

63. estime que le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, permettant d’attribuer une aide spécifique et individualisée aux travailleurs licenciés du fait de la crise ou de la mondialisation, doit voir son action pérennisée au delà de 2013 et son financement assuré dans le budget européen à part entière, tant en engagements qu’en paiements;

Gouvernance économique/semestre européen

64. appelle les États membres à présenter des programmes nationaux de réforme en cohérence avec l’objectif de la Plateforme et avec les objectifs de l’Union en matière de développement social et durable, et appuyant la constatation de la Commission selon laquelle la pauvreté est "insupportable pour l’Europe du XXIe siècle", à ne pas remettre en question les systèmes d’indexation des salaires et des conventions collectives globales, ou restreindre de manière irrationnelle et injustifiée leur capacité d’investissement et de dépenses sociales dans le cadre de la gouvernance économique, tout en garantissant la durabilité des finances publiques et la création d’emplois rémunérateurs, sachant que la

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diminution de la pauvreté est un corollaire essentiel d' une croissance intelligente, durable et inclusive; demande une clarification du statut des plans d’action nationaux pour l’inclusion sociale, et notamment de la question de leur intégration au sein des programmes nationaux de réforme dans le cadre de la stratégie UE 2020; demande à la Commission d’élaborer des recommandations spécifiques aux pays afin d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté, surtout en cas d’échec, sachant que la diminution de la pauvreté exige un effort accru et la mobilisation de toutes les parties et de tous les moyens pour réduire significativement la pauvreté et la grande pauvreté à moyen terme et pour parvenir à un niveau faible voire à l’éradication de la pauvreté au plus tard en 2020; propose que la Commission élabore au niveau européen des lignes directrices à l’intention des États membres afin de garantir que les collectivités territoriales et les autres parties prenantes participent effectivement à la préparation des programmes nationaux de réforme; relève que les "pactes territoriaux" constituent potentiellement le mécanisme le plus complet et cohérent d’une association des collectivités territoriales à ce processus, comme le propose le cinquième rapport sur la cohésion; considère que l’objectif de la stratégie UE 2020 de réduction de 20 millions du nombre de personnes menacées par la pauvreté ne peut être réalisé que si les mesures d’austérité prises ou à prendre dans l'Union, ne portent pas atteinte à l'emploi et aux protections sociales, tout particulièrement pour les personnes les plus défavorisées;

65. considère que les États membres devraient viser à traduire les objectifs de réduction de l’exclusion/la pauvreté sociale en objectifs nationaux et régionaux ambitieux et devraient inclure un objectif spécifique concernant la pauvreté des enfants et des stratégies spécifiques qui adoptent une approche multidimensionnelle vis-à-vis de la pauvreté des enfants et des familles;

66. demande que toutes les ONG et petites associations soient soutenues dans leur combat pour les droits fondamentaux afin de renforcer l’investissement humain nécessaire, de permettre la participation des personnes en situation de pauvreté et de mieux les informer quant à leur accès aux droits et à la justice;

67. salue la proposition concernant les subventions globales qui pourraient aider plusieurs ONG et associations dans leur travail de lutte contre la pauvreté;

68. exhorte les États membres à accepter et adopter aussi vite que possible la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426); demande à la Commission de continuer à soutenir la maîtrise des difficultés techniques au sein du Conseil afin de garantir un accord rapide, et de combler les écarts existants dans la législation qui ne couvre pas actuellement tous les aspects pertinents, en vue de poursuivre l’éradication des discriminations, y compris la discrimination d’origine sociale;

69. estime que les actions proposées dans la plateforme doivent tenir compte des conséquences de la discrimination multiple et instaurer des mesures axées sur les politiques, comme dans la législation espagnole et roumaine, et ajoute qu'il convient en particulier de développer le concept d'intégration de la dimension d'égalité des sexes, afin de répondre à la discrimination multiple;

70. demande la mise en œuvre de l’égalité salariale entre hommes et femmes et l’égalité de traitement entre les travailleurs de l’Union européenne et les ressortissants des pays tiers;

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71. presse la Commission de se livrer à des consultations sur la manière de mieux combattre la discrimination négative qui repose sur l’origine sociale;

Economie sociale

72. se félicite de la volonté de la Commission de mieux prendre en compte, au travers de différentes initiatives, le rôle des acteurs de l’économie sociale – tels que définis dans la résolution du Parlement du 19 février 2009 sur l’économie sociale – notamment par son engagement à clarifier le cadre juridique relatif aux entreprises de l’économie sociale (pour les mutuelles, fondations et coopératives) afin qu’il n’y ait plus d’obstacles pour qu’elles contribuent pleinement et dans la sécurité juridique à la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale, en proposant des réponses innovantes et durables aux besoins des citoyens tout en soulignant que l’économie sociale ne se limite pas à ce champ d’activités; s’inquiète néanmoins de l’absence de référence au statut de l’association européenne alors que le secteur associatif est un acteur majeur de la lutte contre la pauvreté; souligne toutefois que les mesures en direction de l’économie sociale, notamment les associations et les mutuelles, actuellement proposées ne sont pas à la hauteur de sa contribution à la politique de lutte contre la pauvreté et d’exclusion sociale et à l’économie et au modèle social européens et de manière générale de sa réponse aux conséquences de la crise économique et sociale; souligne en particulier ses demandes et attentes en matière de reconnaissance des SSIG telles que réaffirmées dans le cadre de la résolution du Parlement européen sur l'avenir des SSIG adoptée le 5 juillet 2011; prend note des propositions de révision des dispositions communautaires en matière de passation de marchés publics et d’aides d’État et réitère sa demande visant à les adapter aux spécificités des missions imparties aux SSIG et à leur mode d’organisation; soutient la création d’emplois de qualité et les dispositifs d’aide individualisée à la recherche d’emploi via les entreprises d’insertion et les entreprises de l’économie sociale pour leur expertise en matière d’insertion socioprofessionnelle des personnes défavorisées; réitère sa demande d’initiatives législatives sectorielles sur la qualité et l’accessibilité des services sociaux d’intérêt général, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports publics, de l’énergie, de l’eau et de la communication;

73. souligne l’importance des services sociaux, de santé, de soins et d’éducation pour combler les fossés concernant les capacités, en promouvant l’intégration sociale des personnes et en combattant la pauvreté et l’exclusion sociale; rappelle leur potentiel à créer de nouveaux emplois et demande un investissement puissant et durable, ainsi qu’un développement de ces services et infrastructures essentiels; se réjouit du plan d’action de la Commission visant à s’attaquer au manque de travailleurs du secteur de la santé;

74. demande un soutien important pour garantir la qualité et l’accessibilité des services sociaux, surtout dans le domaine de la santé, des soins de longue durée, de l’éducation, des transports, de l’énergie, de l’eau et des communications;

Logement

75. recommande aux États membres une politique proactive en matière de logement décent pour assurer l’accès universel à un logement de qualité, qui garantisse l’accès aux services essentiels du point de vue de la santé et de la sécurité, à un coût abordable ou à un prix d’achat préférentiel, et pour prévenir de sa perte, l'absence de logement constituant une grave atteinte à la dignité, ainsi qu’une politique proactive en matière énergétique, en renforçant l’utilisation des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de lutter

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contre la précarité énergétique; demande qu'une attention accrue soit accordée, en matière de logement, aux migrants, qui sont souvent exploités et obligés d’habiter des logements insalubres; rappelle l’existence du protocole 26 du traité de Lisbonne en matière de logement social et appelle au respect des dispositions contenues par celui-ci notamment en matière de liberté des États membres de l’organiser, y inclus la question du financement; encourage les États membres à mettre en œuvre des programmes de logement spéciaux et des occasions pour les personnes sans-abri, pour garantir les normes de vie les plus élémentaires aux personnes les plus vulnérables de la société;

76. recommande aux États membres de développer l’offre de logements sociaux et très sociaux de qualité afin de garantir l’accès de tous, et notamment des plus démunis, à un logement décent à un coût abordable; considère qu’il coûte plus cher à la société et à la collectivité de reloger des personnes ayant été expulsées de leur logement que de les y maintenir; recommande dès lors la mise en œuvre de politiques de prévention des expulsions locatives, notamment par la prise en charge par la collectivité publique des loyers et des arriérés de loyers des personnes menacées d’expulsion;

77. rappelle le lien entre la vie dans des quartiers défavorisés, qui accroît la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi que les problèmes de santé; considère par conséquent les interventions européennes dans les quartiers défavorisés comme une manière efficace de combattre l’exclusion et de réduire les dépenses de santé et appelle la Commission européenne à renforcer ces interventions dans les prochains programmes de cohésion politique et les autres programmes de l’Union européenne;

78. demande l’augmentation de l’enveloppe FEDER destinée à financer des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le logement social afin de lutter contre la précarité énergétique;

79. souligne les importants efforts à fournir par l’Union et les États membres pour réduire le coût de l’énergie dans les postes budgétaires des foyers, la première en s’assurant un approvisionnement sécurisé pour se prémunir contre les fluctuations importantes des prix sur le marché de l’énergie, les seconds en renforçant leurs politiques d’aide à l’efficacité énergétique dans les foyers;

Roms

80. demande à ce que les Roms et les organisations qui les représentent et qui travaillent avec eux soient impliqués activement dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms jusqu’à 2020, de manière à contribuer à l’objectif de l’Union concernant la pauvreté; demande à l’Union européenne et aux États membres de mettre en œuvre le plus rapidement possible la stratégie européenne en faveur de l’inclusion des Roms et demande aux États membres de proposer d’ici à la fin de cette année leurs mesures en faveur de l’inclusion des Roms conformément au cadre européen de coordination des stratégies nationales d’inclusion des Roms présenté par la Commission au mois d’avril 2011; souligne que l’inclusion et l’intégration des Roms nécessitera au même titre que la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale un effort accru afin de parvenir à leur pleine inclusion et de mettre un terme aux nombreuses discriminations dont ils sont victimes d’ici à 2020; demande à ce que les autres communautés marginalisées comme les immigrés soient impliquées dans toutes les politiques de l’Union ou des États membres visant à leur inclusion sociale;

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81. souligne l’importance des services sociaux, de santé, de soins et d’éducation pour combler les écarts, promouvoir l’intégration sociale des personnes et combattre la pauvreté et l’exclusion sociale; rappelle leur potentiel de création d’emplois nouveaux et demande un investissement important et durable, ainsi que le développement de ces services et infrastructures essentiels; attend avec impatience le plan d’action de la Commission pour pallier le manque de travailleurs du secteur de la santé;

82. demande que les intérêts de la population vivant avec un handicap soient pris en compte lors de la programmation, de l’utilisation et du suivi des financements communautaires, en particulier dans le domaine de la promotion de l’éducation, de la formation, de l’emploi et de l’autonomie (transports et communication);

Enfants

83. demande que la lutte contre la pauvreté des enfants se concentre sur la prévention, en assurant l’égalité d’accès aux services d’éducation et d’accueil de la petite enfance de haute qualité, afin d’éviter qu’ils n’entament leur vie scolaire avec des désavantages multiples, et aux autres dispositifs destinés aux enfants (centres d’activités en période scolaire et de vacances, etc., activités périscolaires, culturelles, sportives, etc. services de jour), par un maillage correct des territoires par ces services et centres, et appelle à un soutien financier pour les services reconnus comme ayant fait leurs preuves ainsi qu'à une intégration systématique des politiques de soutien aux familles appauvries dans tous les domaines d’intervention pertinents, en combinant une approche universelle avec des mesures ciblées pour les familles les plus vulnérables, notamment les familles d’enfants handicapés, les familles monoparentales et les familles nombreuses; demande que les relations parents/enfants fassent l’objet d’une attention particulière dans les programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin d’éviter les placements d’enfants liés aux conséquences de la grande pauvreté;

84. met en exergue le droit à l'éducation de tous les enfants et adolescents qui, ancré dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, s'étend également aux enfants et aux adolescents qui ne sont pas en possession d'un titre de séjour dans leur pays de résidence;

85. rappelle que des milliers d’enfants sont séparés de leurs parents à cause de leurs conditions de vie (absence de logement) ou parce que leurs parents, en situation de grande pauvreté (matérielle, sociale et culturelle) n’ont pas reçu les soutiens nécessaires pour assumer leurs responsabilités parentales;

86. demande une attention spéciale pour l’avenir des jeunes et une stratégie claire pour favoriser l’accès des jeunes à un premier emploi digne en respect avec le niveau de leur formation;

87. relève que la lutte contre la pauvreté implique une approche globale et suivie qui inclut l’ensemble des secteurs de la politique; rappelle en outre qu'il est particulièrement important de renforcer les actions prises au niveau tant européen que national concernant la prévention et la lutte contre le phénomène en question;

88. relève la nécessité d’adopter une approche plus complète du problème de la pauvreté infantile, en soulignant dans le même temps les résultats obtenus jusqu’ici dans la mise en place de "principes communs", comme l’indiquent les conclusions du Conseil "Emploi" du 6 décembre 2010, qui invitent à faire de la pauvreté infantile une priorité;

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89. encourage la volonté de la Commission de présenter une recommandation sur la pauvreté infantile au cours de l’année 2012;

90. soutient les conclusions du Conseil EPSCO du mois de juin soutenant une stratégie intégrée visant à éviter la pauvreté des enfants et à promouvoir le bien-être des enfants, stratégie concentrée sur un revenu approprié pour les familles, un accès aux services, y compris l’apprentissage précoce et la garde des enfants, ainsi que la participation des enfants; demande une feuille de route détaillée pour la mise en œuvre de la communication proposée en 2012;

91. souligne l’importance des Fonds structurels, notamment du Fonds social européen, comme outil essentiel pour aider les États membres à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; demande aux États membres plus d’actions cofinancées en vue de soutenir les services comme les facilités d’accueil des enfants, des personnes âgées et des personnes dépendantes;

92. demande à la Commission de veiller à ce que les politiques d’austérité convenues avec les États membres n'entravent pas ou ne remettent pas en question la poursuite de l'objectif de la stratégie UE 2020 visant à sortir 20 millions de personnes de la pauvreté;

93. invite à lutter contre le cercle vicieux de la pauvreté afin d’éviter la perpétuation de la pauvreté au fil des générations;

94. demande aux États membres de reconnaître à sa juste valeur le rôle des artistes dans l'intégration sociale et la lutte contre la pauvreté, notamment en favorisant leur environnement de travail et leur statut;

Revenu minimum

95. souhaite que la Commission, dans le respect entier du principe de subsidiarité, lance une consultation sur la possibilité d'une initiative législative sur le revenu minimum, adéquat et autorisant le développement économique, permettant de prévenir la pauvreté et de fournir une base pour vivre dignement, participer pleinement et sans restriction à la société et avancer dans une recherche d’emploi ou de formation, et jouant un rôle de stabilisateur automatique pour l’économie, dans le respect des différentes pratiques, des conventions collectives ou de la loi dans les différents États membres, la définition d’un revenu minimum demeurant la prérogative de chaque État membre; souhaite que la Commission aide les États membres à partager les bonnes pratiques sur les niveaux de revenu minimum et encourage les États membres à développer des régimes de revenu minimum basés sur au moins 60% du revenu médian de chaque État membre;

Non-recours

96. rappelle que le non-recours représente de 20 à 40% des prestations, selon l’OCDE; invite les États membres à évaluer leurs systèmes de soutien au revenu et d’allocations sociales afin d’éviter la création d’une pauvreté cachée, en augmentant la transparence, en informant les allocataires de façon plus efficace sur leurs droits, en mettant en place des services de conseil plus efficaces, en simplifiant les procédures et en mettant en place des mesures et des politiques visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination qui sont associées aux bénéficiaires du revenu minimum;

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97. demande aux États membres de fournir un soutien, une formation et des services de prise en charge temporaire appropriés aux personnes qui s’occupent de leurs proches, de sorte que les personnes âgées et celles qui ont besoin de soins puissent continuer de vivre chez elles et au sein de leurs communautés aussi longtemps qu’elles le souhaitent;

98. demande à la Commission d’évaluer la participation des situations de surendettement au phénomène de pauvreté et de favoriser l’échange de pratiques sur les dispositifs de lutte contre le surendettement au sein de la Plateforme;

Personnes âgées- congé d'aidant

99. estime que des programmes de prise en charge des personnes âgées, incluant les soins à domicile, doivent être développés et repensés dans tous les États membres pour empêcher que ces personnes ne tombent dans l’exclusion ou la pauvreté et ajoute que la prise en charge des personnes âgées par leur famille doit également être encouragée, financièrement si possible, conformément à l’objectif de la promotion d’une société durable, en vue de renforcer notamment le soutien à la vieillesse active et à la solidarité entre générations, d'encourager l’accessibilité et la solidarité et d'améliorer la qualité des soins à long terme; demande à la Commission d’évaluer si une directive sur un congé d’aidant pourrait y contribuer;

100. demande à la Commission de mettre suffisamment l’accent sur le développement de l’innovation sociale, sur la promotion de la politique sociale fondée sur les faits, ainsi que sur la mise en œuvre plus réfléchie des études d’impacts en vue d’apporter une réelle valeur ajoutée et de proposer des solutions innovantes durables, en cohérence avec les tendances démographiques;

101. souligne l’importance de développer des propositions de politique au niveau de l’État membre pour faire face aux problèmes associés à la pauvreté et l’exclusion, comme le sans-abrisme, l’accoutumance aux drogues et à l’alcool; demande un échange plus efficace des meilleures pratiques dans ces domaines entre les États membres;

102. souligne l’importance de proposer des mesures destinées à simplifier l’accès aux financements européens pour les organismes opérant dans le secteur du volontariat;

103. demande à la Commission de tenir compte du rapport du Parlement européen sur le livre vert sur l’avenir des pensions en Europe;

104. recommande aux États membres l’instauration d’une pension minimale adéquate permettant aux personnes âgées de vivre dignement;

105. invite la Commission à lutter efficacement, moyennant l'établissement d'un cadre d'orientations et de principes en matière d'adéquation et de durabilité des régimes de retraite, contre le risque de pauvreté auquel les femmes sont exposées du fait de la précarité et de la discontinuité de leur vie professionnelle, ainsi que de leurs faibles rémunérations; relève par ailleurs la nécessité d'une plus grande adaptabilité des dispositions sociales à la situation personnelle et familiale, ainsi que d'une revalorisation de la maternité et des activités de soin aux personnes;

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106. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.