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GUIDE des FICHES PRATIQUES 1 Titre II – Simplification et développement de la formation tout au long de la vie ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE Projet de loi du 29 avril 2009 Présentation et analyse Orientation et formation professionnelle tout au long de la vie GUIDE des FICHES PRATIQUES

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Titre II – Simplification et développement de la formation tout au long de la vie orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

Projet de loi du 29 avril 2009Présentation et analyse

orientation et formation professionnelle tout au long de la vie

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guide des fiches pratiques, supplément Internet du Centre InffoTél. 01 55 93 91 91 - fax. 01 55 93 17 25 Site internet : www.droit-de-la-formation.frCommission paritaire n° 0906 g 81376 ISSn 1951-431Xabonnement fiches pratiques 2009 france métropolitaine : • 2 tomes + 1 licence Internet 260 euros TTC 224, 65 euros HT • licence internet 210 euros TTC, 175,59 euros HTabonnement : Timolia paygambar, tél. : 01 55 93 92 04

directeur de la publication : patrick Kesselrédacteur en chef : Jean-philippe CépèdeSecrétaire générale de la rédaction : valérie delabarrerédacteurs juridiques : anne grillot marie-Hélène Cauetpaul de vaublanc fouzi fethimarc Hoogendijk romain pigeauddocumentaliste : nathalie BlanpainSecrétaire de rédaction unique : valérie Cendrierrédacteur - réviseur : abdoulaye faye

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SommaIre

3 Introduction

5 Titre Ier – Dispositions générales 5 article 1 : objectifs de la fpTlv

5 article 1 1° : Connaissances et compétences, stratégie nationale coordonnée

5 article 1 2° : Sécurisation des parcours professionnels

5 article 1 3° : CnfpTlv : définition annuelle des orientations et évaluation

6 article 2 : Socle de connaissances et de compétences

6 article 3 : mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle

7 Titre II – Simplification et développement de la formation tout au long de la vie 7 article 4, 1° et 2° : portabilité du droit individuel à la formation (dIf)

8 article 4, 3° : accès au CIf en cas de refus de dIf

8 article 5 : Simplification du plan de formation

9 article 6 : CIf hors temps de travail

10 article 7 : Bilan d’étape professionnel et passeport formation

11 article 8 : négociation triennale sur la vae, l’accès aux certifications et le tutorat

13 Titre III – Sécurisation des parcours professionnels 13 article 9 I : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (fpSpp)

14 article 9 II : préparation opérationnelle à l’emploi (poe)

15 article 10 : participation à un jury d’examen et de vae

15 article 11 : Certificats de qualification professionnelle

16 Titre IV – Contrats en alternance 16 article 12 : Contrat de professionnalisation

17 article 13 : Taxe d’apprentissage

18 Titre V – Gestion des fonds de la formation professionnelle 18 article 14 : missions et règles de fonctionnement des opca

20 article 15 : refonte du réseau de la collecte

21 Titre VI – Offre et organismes de formation 21 article 16 : déclaration d’activité rendue publique

22 article 17 : formateurs et attestations de formation

23 article 18 : Informations des stagiaires, contrat de formation professionnelle et formations régionales

24 article 19 : Transfert des personnels de l’afpa vers pôle emploi

25 Titre VII – Coordination des politiques de formation professionnelle et contrôle de la formation professionnelle 25 article 20 : prdf contractualisé pour six ans

25 article 21 : Contrôle de la formation professionnelle

26 Index

27 Références juridiques

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La référence juridique des professionnels

Le suivi de la réforme en temps réel

un ouvrage en 2 tomes

• une information opérationnelle• une table de correspondance

entre l’ancien et le nouveau code du travail• des encadrés pour alle r à l’essentiel• un index clair et optimisé• des tableaux de synthèse de chaque chapitre

• l’accessibilité d’un ouvrage complet, simple et maniable.

• la sécurisation de votre prise de décision fondée sur les travaux des spécialistes du droit de la formation.

2009de la formation continueles Fiches pratiques

offre spéciale- 15 %

à déduire

Commande, renseignements : Centre INFFO, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex Tél. : 01 55 93 91 91 - Fax 01 55 93 17 25 - www.centre-inffo.fr

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InTroduCTIon

le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a d’abord été présenté au conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, puis déposé devant l’assemblée nationale le 29 avril 20091.

le gouvernement a décidé d’utiliser la procédure accélérée pour le vote de ce projet de loi. Cependant, aujourd’hui le calendrier des débats n’est toujours pas stabilisé. Ce texte serait examiné en commission le 1er juillet. Il pourrait être finalement débattu par l’assemblée nationale du 15 au 24 juillet puis au Sénat à partir de la mi-septembre. la loi pourrait être promulguée fin octobre.

l’ambition de ce projet de loi est d’adapter le système de la formation professionnelle, en s’appuyant en particulier sur l’accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels conclu par les partenaires sociaux le 7 janvier 20092.

les principaux changements envisagés sont :

- créer un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour former les demandeurs d’emploi et les salariés peu qualifiés, notamment ceux des plus petites entreprises, selon des priorités d’intervention dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées de manière contrac-tuelle entre l’État et les partenaires sociaux. Ce fonds abondé par une partie des contributions obligatoires des employeurs à la formation contribuera à l’objectif que se sont fixé les partenaires sociaux, dans leur accord du 7 janvier 2009, de former chaque année 500 000 salariés peu qualifiés et 200 000 demandeurs d’emploi supplémentaires ;

- rendre les circuits de financement plus efficients, notamment grâce à des organismes collecteurs disposant d’une plus grande surface financière et organisés par grands secteurs d’activité. les mesures proposées visent à permettre des économies d’échelle, une meilleure gestion des fonds collectés, une meilleure prise en compte des mobilités professionnelles et plus de transparence ;

- simplifier et améliorer les outils de la formation notamment en ouvrant le bénéfice du congé individuel de formation aux formations organisées en dehors du temps de travail et en permettant l’utilisation du droit individuel à la formation après rupture du contrat de travail, en simplifiant le plan de formation de l’entreprise. le projet de loi prévoit également de généraliser le passeport formation, de créer un bilan d’étape professionnel accessible à tout salarié tous les cinq ans, de développer la validation des acquis de l’expérience et les outils de la professionnalisation (les contrats de professionnalisation et périodes de professionnalisation certifiantes) ;

- faire de l’orientation professionnelle une mission d’intérêt général permettant à toute personne quel que soient son âge ou son statut d’accéder à des services bien identifiés. les organismes participant à cette mission seront labellisés. en outre, seront créés ou renforcés des outils simples d’utilisation – plateformes téléphoniques, portail internet – destinés à aider les personnes à s’in-former, à se repérer et à construire leur projet professionnel ;

- renforcer la coordination des actions de l’État, des Conseils régionaux et des partenaires sociaux, notamment en contractualisant le plan régional de développement des formations professionnel-les avec l’État et en associant les partenaires sociaux à son élaboration.

1. CF. Références juridiques p. 272. CF. Références juridiques p. 27

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Introduction orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

La procédure accéléréeLa procédure accélérée permet au Premier ministre - après une seule lecture par chacune des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat) - de provo-quer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion (article 45 de la Constitution).Le texte ainsi élaboré par la commission mixte peut alors être soumis par le gouvernement pour approbation au Parlement. Aucun amendement n’est plus recevable, sauf accord du gouvernement. Si la commission mixte ne par-vient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par le Parlement, le gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée de statuer définitivement. Les députés ont donc le dernier mot. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Calendrier des formations au Centre INFFO - septembre 2009

• Du référentiel d’emploi au référentiel de formation, mercredi 2 au vendredi 4

• Maîtriser l’achat public de formation, lundi 7 et mardi 8

• Réussir le tutorat en entreprise, facteur-clé de l’alternance, mercredi 9 et jeudi 10

• Utiliser les réseaux européens d’information sur la formation, vendredi 11

• Conduire avec succès les entretiens professionnels en entreprise, lundi 14 et mardi 15

• La VAE en usage : pratiques, mercredi 16 et jeudi 17

• Réussir l’achat de formation en entreprise, vendredi 18

• Connaître la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) et utiliser le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), lundi 21

• Mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, lundi 22 et mardi 23

• Prévenir les risques de contentieux en droit de la formation pour une entreprise, jeudi 24

• Savoir répondre à un appel d’offres en formation professionnelle, vendredi 25

• Optimisez et pilotez votre plan de formation en entreprise, lundi 28 au mercredi 30

Renseignements, inscriptions : courriel : [email protected] - site internet : www.centre-inffo.fr - Tél. : 01 55 93 91 82

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TITre Ier – dISpoSITIonS gÉnÉraleS

dans cette première partie, le projet de loi aborde les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie, la coordination de la politique de formation et le rôle du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CnfpTlv).

Article 1 : Objectifs de la FPTLV Code du travail : art. L6111-1 complété, L6311-1 modifié, L6123-1 : 1° et 2° modifiés

Article 1 1° : connAissAnces et compétences, strAtégie nAtionAle coordonnée

la formation professionnelle toute au long de la vie (fpTlv) devrait permettre aussi « d’acquérir des connaissances et des compétences favorisant l’évolution professionnelle ».la fpTlv ferait l’objet d’une stratégie nationale coordonnée, mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux.

l’objectif de progression d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle fixé par l’anI n’est pas repris en tant que tel dans le projet de loi mais dans l’exposé des motifs.l’expression utilisée amorce une volonté de coordonner la fpTlv entre ses principaux financeurs. Cette coordination a été demandée dans différents rapports notamment des sénateurs et de m. ferraCCI. elle se manifeste entre autres par deux autres initiatives : les nouvelles missions du CnfplTv et la contractualisation des prdfp.

Article 1 2° : sécurisAtion des pArcours professionnels

la formation professionnelle continue (fpC) quant à elle devrait permettre également « la sécuri-sation des parcours professionnels ».

le terme de sécurisation des parcours professionnels est repris du titre de l’anI du 7 janvier 2009 3 et fait l’objet du titre III du projet de loi (voir ci-après). Cette notion correspond à la flexisécurité à la française qui fait débat depuis plusieurs années. la sécurisation des parcours doit faciliter les transitions entre les diverses situations qu’un individu peut rencontrer dans son existence (Chômage-formation, formation-emploi, Chômage-emploi, entre deux emplois). les outils de la fpC, comme ceux de la gpeC, du chômage partiel, des licenciements pour motif économique et de l’assurance chômage participent à cette sécurisation. Ce sera également l’une des missions du futur fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (fpSpp) (voir p. 13).

Article 1 3° : cnfptlV : définition Annuelle des orientAtions et éVAluAtion

le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CnfpTlv) serait chargé :- de définir, lors d’une conférence annuelle, les orientations des politiques de formation ;- d’évaluer les politiques d’apprentissage et de formation professionnelle aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel.

la mission du CnfpTlv est élargie à l’évaluation de l’ensemble des politiques de formation, qu’elles soient conduites au niveau national, régional, sectoriel ou interprofessionnel.

3. Accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels.

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le projet de loi ne reprend pas l’idée des partenaires sociaux, exprimée dans l’anI du 7 janvier 2009, de créer un Conseil national d’évaluation de la formation professionnelle (Cnefp). en revanche, les partenaires sociaux n’ont pas besoin d’une base législative pour créer ce Cnefp.

Article 2 : Socle de connaissances et de compétences Code du travail : art. L6111-2 modifié

l’aptitude à actualiser ses connaissances et ses compétences et l’aptitude à travailler en équipe complètent le socle de compétences, défini par le Code de l’Éducation nationale.

le socle de compétences reste défini par le Code de l’éducation. Ce renvoi permet de mieux distinguer les responsabilités respectives de la formation initiale et de la formation continue.par ailleurs, le projet de loi précise que la lutte contre l’illettrisme fait – notamment – partie de la fpTlv. Contrairement à ce que préconisait le rapport ferracci, la compétence des différents acteurs n’est pas clarifiée en matière de lutte contre l’illettrisme. en effet, avant la réécriture du Code du travail entrée en vigueur le 1er mai 2008, la lutte contre l’illettrisme relevait de la compétence de l’État et de la région. Cela n’est plus précisé depuis.Sans doute le législateur n’a pas estimé nécessaire de le préciser de nouveau. Tous les acteurs de la formation pourraient donc mener des actions de lutte contre l’illettrisme.

Article 3 : Mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle Code du travail : art. L6111-3 nouveau

une mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle à l’égard des adultes et des jeunes serait confiée à des organismes labellisés.

Cet article identifie les services qui relèvent de l’orientation professionnelle et crée une mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle. pour accompagner cette mission, il est évoqué dans l’exposé des motifs, le développement d’outils tels qu’un centre d’appel téléphonique et d’un portail Internet. le projet de loi reprend l’idée émise par le Conseil économique, social et environnemental et développée dans le rapport guégot de créer un service public de l’orientation professionnelle. Il ne va pas aussi loin que les partenaires sociaux qui souhaitent la reconnaissance d’un véritable « droit à l’orientation ».

Titre Ier – dispositions générales orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

Calendrier des formations au Centre INFFO - juillet-août 2009• Maîtriser l'achat public de formation, jeudi 2 et vendredi 3 juillet

• Animer une formation, lundi 6 et mardi 7 juillet

• Savoir répondre à un appel d'offres en formation professionnelle, mercredi 8 juillet

• Mettre en oeuvre la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, jeudi 23 et vendredi 24 juillet

• Du référentiel d'emploi au référentiel de formation, lundi 27 au mercredi 29 juillet

• Construire une action de formation, jeudi 27 et vendredi 28 août

Renseignements, inscriptions : courriel : [email protected] - site internet : www.centre-inffo.fr - Tél. : 01 55 93 91 82

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TITre II – SImplIfICaTIon eT dÉveloppemenT de la formaTIon TouT au long de la vIe

Cette seconde partie du projet de loi vise à adapter certains outils de la formation professionnelle (portabilité du droit individuel à la formation, simplification du plan de formation, élargissement du champ du congé individuel de formation, adaptation du passeport formation) et en crée un nouveau, le bilan d’étape professionnel. elle reprend des mesures négociées par les partenaires mais pas toujours signées par tous les syndicats (bilan d’étape professionnel).

Article 4, 1° et 2° : Portabilité du droit individuel à la formation (DIF) Code du travail : art. L6323-21 à L6323-24 nouveaux

un mécanisme de « portabilité » du dIf serait créé. Il permettrait aux salariés d’utiliser leur crédit dIf en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, sauf en cas de licenciement pour faute lourde :- pendant leur période de chômage et, en priorité, pendant la première moitié de leur indemnisation ;- en cas d’embauche dans une nouvelle entreprise, pendant les deux premières années, en accord avec leur nouvel employeur.le crédit dIf ainsi « porté » serait financé :- pour les demandeurs d’emploi, par l’opca de l’entreprise dans laquelle les droits ont été acquis ;- pour les salariés embauchés, par l’opca de la nouvelle entreprise.pour permettre l’exercice de cette « portabilité », le certificat de travail devra mentionner, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du dIf et l’opca compétent.Ce mécanisme de « portabilité » ne serait pas applicable aux salariés sous contrat à durée déter-minée (Cdd).

Ces dispositions complètent le dispositif de « transfert » déjà prévu par la loi de 2004. Il reprend les dispositions de l’anI du 11 janvier 2008 (art. 14) sur la modernisation du marché du travail qui met en place une « portabilité » du dIf. le dispositif initié par les partenaires sociaux est repris quasiment à l’identique dans le projet de loi :- pour les demandeurs d’emploi, la mise en œuvre du dIf se fait en accord avec le référent chargé de son accompagnement ;- pour les salariés nouvellement embauchés, la portabilité est mise en œuvre en accord avec le nouvel employeur.Transfert et portabilitéle dispositif de « transfert » déjà prévu par le Code du travail serait maintenu. rappelons que dans le cadre de ce dispositif, les salariés licenciés (sauf pour faute grave ou faute lourde) peuvent bénéficier du crédit dIf acquis, à condition d’en faire la demande pendant leur préavis (l’action de formation pouvant se dérouler pendant le préavis ou après celui-ci). les nouvelles dispositions prolongent donc ce droit dans le temps en permettant au salarié licencié qui n’a pas fait valoir son droit à dIf pendant le préavis de le mettre en œuvre pendant sa période de chômage ou chez un nouvel employeur.Rupture conventionnelle et démissionen outre, le nouveau dispositif s’appliquerait en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail puisque ce nouveau mode de rupture (mis en place par une loi du 25 juin 2008) ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage.S’agissant des salariés démissionnaires, le Code du travail leur permet d’utiliser leur crédit dIf sous réserve que l’action de formation soit engagée avant la fin du préavis. le nouveau dispositif de « portabilité » ne concernerait que les salariés dont la rupture

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du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par l’assurance chômage. Seuls les salariés dont la démission a été reconnue « légitime » par pôle emploi pourraient donc bénéficier de la portabilité du dIf. pour les salariés indemnisés par l’assurance chômage, les nouvelles dispositions permettraient de choisir entre une utilisation du dIf au moment de la rupture de leur contrat de travail (transfert) ou une utilisation différée de celui-ci (portabilité).le nouveau dispositif serait réservé aux salariés titulaires de contrats à durée indéterminée (CdI), les titulaires de contrats à durée déterminée (Cdd) étant expressément exclus par le projet de loi.Financementle financement de ce nouveau droit serait assuré soit par l’opca de l’entreprise dans laquelle le dIf a été acquis (pour les demandeurs d’emploi), soit par l’opca de la nouvelle entreprise (pour les salariés ayant retrouvé un emploi). le projet de loi prévoit que pourraient être mobilisées dans ce cadre « les sommes correspondant à la valorisation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ». les partenaires sociaux avaient, quant à eux, indiqué que les salariés pourraient mobiliser « le solde du nombre d’heures acquises au titre du dIf, multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu à l’article d6332-87 du Code du travail (soit 9,15 euros) tel que prévu en l’absence de forfait horaire fixé dans les conditions définies à l’article l6332-14 du Code du travail » (forfait déterminé par convention ou accord de branche).rappelons que dans le cadre du mécanisme actuel de transfert du dIf, la formation du salarié est financée par le montant de l’allocation de formation (égale à 50 % de la rémunération nette) correspondant aux heures acquises et non utilisées, calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.en l’état actuel du texte, le salarié pourra choisir entre le transfert ou la portabilité de son dIf. Selon le montant de sa rémunération (supérieure ou inférieure à 18,30 euros/heure), il aura intérêt à privilégier l’un ou l’autre. l’option du transfert ou de la portabilité ne sera pas non plus sans conséquence pour l’entreprise.

Article 4, 3° : Accès au CIF en cas de refus de DIF Code du travail : art. L6323-12 complété

lorsque durant deux exercices civils, employeur et salarié ne s’entendent pas sur une demande de formation au titre du dIf, le salarié peut formuler une demande de congé individuel de formation (CIf). le projet de loi prévoit qu’en cas d’acceptation de cette demande de CIf, la durée de la formation ainsi réalisée serait déduite du contingent d’heures acquis au titre du dIf.

le projet de loi reprend sans modification les dispositions prévues sur ce point par les partenaires sociaux dans l’anI du 7 janvier 2009. Il s’agit de tenir compte des heures de formation réalisées et de leur prise en charge, même si celle-ci est intervenue dans le cadre du congé individuel de formation (CIf).

Article 5 : Simplification du plan de formation Code du travail : art. L2323-36 et L6321-2 modifiés, L6321-3 à L6321-5 et L6321-9 abrogés

le projet de loi rassemble sous une même catégorie les actions d’adaptation au poste de travail et les actions liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi.le plan de formation distinguerait désormais deux catégories d’actions impliquant deux régimes distincts (au lieu de trois) pour les heures de formation réalisées :- d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;- d’autre part, les actions de développement des compétences du salarié.

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Ces dispositions visent à simplifier la catégorisation des actions de formation. depuis la loi de 2004, la catégorisation des actions dans le plan de formation a des incidences sur les modalités de réalisation des formations :- les actions d’adaptation du salarié au poste de travail sont obligatoirement réalisées sur le temps de travail et donnent lieu au maintien de la rémunération ;- les actions liées à l’évolution des emplois ou participant au maintien dans l’emploi sont également réalisées pendant le temps de travail (avec maintien de la rémunération) mais peuvent donner lieu à un dépassement de la durée de travail (sous réserve d’un accord d’entreprise ou avec l’accord du salarié) ;- les actions de développement des compétences peuvent se dérouler en dehors du temps de travail (sous certaines conditions et dans la limite de 80 heures par an et par salarié) et donner lieu au versement d’une allocation de formation.le regroupement des actions (sous deux catégories au lieu de trois), également souhaité par les partenaires sociaux (art. 1 à 3 de l’anI du 7 janvier 2009) permet de simplifier la construction du plan de formation par l’employeur et sa présentation au comité d’entreprise. l’employeur devrait répartir les actions au sein du plan selon les catégories suivantes :- d’une part, les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi dans l’entreprise, qui constituent du travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération ;- d’autre part, les actions de développement des compétences du salarié, qui peuvent être réalisées en dehors du temps de travail, dans certaines limites (80 heures par an et par salarié) et sous certaines conditions (accord du salarié, reconnaissance par l’employeur en termes de salaire ou de qualification).lorsque la réalisation d’actions appartenant à la première catégorie entraîne un dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail, le régime des heures supplémentaires serait applicable (majoration de salaire, repos compensateur).

Article 6 : CIF hors temps de travail Code du travail : art. L6322-20 complété

les opacif pourraient prendre en charge, pour les salariés qui justifient d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail.pendant cette formation, le salarié bénéficierait de la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

les partenaires sociaux ont inscrit dans l’anI du 7 janvier 2009 (art. 15) des dispositions similaires. les études et rapports qui ont précédé la réforme ont tous démontré que le congé individuel de formation (CIf) est un dispositif encore sous-utilisé (en 2007, 38 500 salariés ont bénéficié d’un CIf-CdI et 7 500 salariés d’un CIf-Cdd). pourtant, les bénéficiaires de ce dispositif sont en général très satisfaits et reconnaissent que le CIf leur a permis d’évoluer professionnellement (voir encadré p. 10).l’objectif des nouvelles dispositions est d’élargir l’accès des salariés au CIf en permettant l’utilisation des fonds collectés à ce titre pour financer des formations se déroulant en dehors du temps de travail (par exemple, pour des cours du soir). le salarié n’aurait pas, dans ce cas, à obtenir d’autorisation d’absence de son employeur (la formation se déroulant en dehors du temps de travail, le salarié n’a pas à obtenir un « congé »). Il déciderait seul de la formation suivie, dans le cadre des priorités définies par son opacif. Celui-ci pourrait prendre en charge tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes (transport, restauration et hébergement). le salarié ne serait pas rémunéré pendant son temps de formation ; il bénéficierait cependant de la couverture sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

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Le CIF favorable à l’insertion des CDD et à l’évolution professionnelle des salariés en CDI

Une étude menée fin 2008 pour le compte du Fafsea (Opca des salariés de l’agri-culture) démontre que les bénéficiaires de CIF sont très satisfaits de ce disposi-tif : 99 % des CDI et 100 % des CDD le recommanderaient à leur entourage.Les bénéficiaires interrogés ont majoritairement choisi de faire un CIF pour évoluer professionnellement (49 % des CIF-CDI).62 % des salariés sont restés dans la même entreprise, 24 % ayant évolué après leur CIF vers un poste plus qualifié (21 % ont changé d’entreprise).Quant aux salariés en CDD, 84 % avaient trouvé un emploi trois mois après leur formation et 77 % pensent que le CIF est un bon moyen d’accéder à un CDI.Le Quotidien de la formation, 20 avril 2009

notons que le projet de loi ne reprend pas les dispositions de l’anI du 7 janvier 2009 concernant :- le droit, pour certains salariés, à une priorité de prise en charge de leur CIf par les opacif : les partenaires sociaux avaient prévu une priorité de financement du CIf pour les salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel, les salariés de qualification de niveau v ou inférieur, ceux qui n’ont bénéficié d’aucune formation au cours des cinq dernières années ou qui alternent fréquemment des périodes de travail et des périodes de chômage, les salariés dans un emploi à temps partiel et les salariés des Tpe-pme (art. 20 de l’anI). le projet de loi ne reprend pas ces dispositions mais prévoit cependant que le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (fpSpp) contribuera au financement d’actions de qualification et de requalification, notamment en faveur des publics les plus fragiles (voir ci-après les dispositions du Titre III) ;- le droit à une « formation initiale différée » : dans un souci d’équité, l’anI (art. 16) a instauré un droit à une ou plusieurs formation(s) qualifiante(s) ou diplômante(s) d’une durée totale maximale d’un an au bénéfice des salariés qui ont arrêté leur formation initiale avant le premier cycle de l’enseignement supérieur, et en priorité pour ceux qui n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue. Ces dispositions devaient permettre aux salariés qui ont arrêté tôt leur formation initiale de reprendre ultérieurement des études en vue d’une promotion sociale. une concertation sur ce point avec les pouvoirs publics était demandée par les partenaires sociaux, afin de définir les modalités de financement de ce droit à une formation différée. Ce droit, qui aurait pu être mis en œuvre notamment dans le cadre du CIf, n’est pas repris dans le projet de loi.

Article 7 : Bilan d’étape professionnel et passeport formation Code du travail : art. L6315-1 et L6315-2 nouveaux

Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise devrait pouvoir bénéficier, à sa demande, d’un bilan d’étape professionnel. Ce bilan, pouvant être renouvelé tous les cinq ans, permettrait à partir d’un diagnostic commun :- au salarié : de connaître ses capacités professionnelles et ses compétences ;- à l’employeur : de déterminer les objectifs de formation du salarié.un décret devrait préciser les modalités de mise en œuvre de ce bilan.un modèle de « passeport formation » serait mis à la disposition des salariés par le fonds pari-taire de sécurisation des parcours professionnels (fpSpp). Ce passeport permettrait de recenser dans un document unique, à l’initiative du salarié :- les informations recueillies lors des entretiens professionnels, des bilans d’étape professionnels ou des bilans de compétences ;- les formations suivies (en qualité de salarié, de demandeur d’emploi ou à titre individuel) et les qualifications obtenues ;- les expériences acquises lors de stages, les emplois occupés, les activités bénévoles exercées, ainsi que les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles mises en œuvre à ces occasions.

Titre II – Simplification et développement de la formation tout au long de la vie orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

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le bilan d’étape professionnel est un dispositif créé par l’anI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et repris par l’anI du 14 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il repose sur l’élaboration en commun d’un diagnostic des capacités professionnelles, des savoir-faire et savoir-être du salarié et de ses aptitudes à évoluer en qualification ou en compétences. d’après les dispositions conventionnelles, le bilan d’étape n’a pas vocation à acter ou mettre en évidence les difficultés éventuelles du salarié. Il n’a pas non plus pour objectif d’évaluer le salarié dans ses attributions professionnelles (il existe d’autres dispositifs pour cela, tels que les entretiens annuels d’évaluation). pour les signataires des anI, le bilan doit permettre au salarié et à l’employeur de rechercher conjointement les actions de formation et de mobilité susceptibles d’être mises en œuvre.le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de ce nouveau dispositif (contenu du bilan, procédure de demande et de mise en œuvre, suites à donner au bilan). l’exposé des motifs du projet de loi le présente comme un outil permettant « à l’employeur de déterminer les besoins et objectifs de professionnalisation du salarié au regard tant des évolutions attendues (technologiques, managériales…) de l’entreprise qu’au regard du projet personnel du salarié ». le décret devrait préciser les objectifs et les modalités de réalisation de ce bilan d’étape, qui s’inscrit dans la logique de sécurisation des parcours professionnels.Il convient de s’interroger sur les modalités d’articulation de ce nouveau dispositif avec l’entretien de deuxième partie de carrière pour les salariés âgés de 45 ans et plus. l’anI du 14 novembre 2008 relatif à la gpeC pose en effet un principe de non-cumul de ces deux outils (l’entretien de deuxième partie de carrière se substituant, pour ces salariés, au bilan d’étape).Rappel : l’entretien de deuxième partie de carrière a été mis en place par l’anI du 9 mars 2006 relatif à l’emploi des seniors (étendu par arrêté du 12-7-06, Jo 22-7-06). Il permet au salarié, à l’occasion de l’entretien professionnel qui suit son 45e anniversaire (et ensuite, tous les cinq ans), de faire le point, avec son responsable hiérarchique, au regard de l’évolution des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle. distinct des entretiens d’évaluation, il est destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l’âge dans les évolutions de carrière et à permettre au salarié d’anticiper la deuxième partie de sa vie professionnelle. les modalités de sa mise en œuvre sont fixées, par voie d’accord, au sein de chaque branche professionnelle.l’anI du 9 mars 2006 a également prévu qu’après 20 ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à partir de 45 ans, chaque salarié bénéficie d’un droit à un bilan de compétences (s’il en fait la demande et sous réserve de justifier d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise). Ce bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou dans le cadre d’un congé de bilan de compétences (CBC).le bilan de compétences permet au salarié d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations, pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Il relève d’une logique différente du bilan d’étape professionnel et de l’entretien de deuxième partie de carrière, en particulier quant à son mode de réalisation (durée plus longue, réalisation par un centre de bilan extérieur à l’entreprise, confidentialité des résultats vis-à-vis de l’employeur).Concernant le passeport formation, le projet de loi permet une reconnaissance législative de ce document créé par les partenaires sociaux en 2003 (anI du 5-12-03 complété par avenant n° 1 du 20-7-05 et par anI du 7-1-09) et déjà mis en place dans de nombreuses branches professionnelles. le nouveau passeport formation serait davantage axé sur les savoir-faire du salarié ; il serait adapté aux nouveaux enjeux d’une sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie et au nouveau bilan d’étape professionnel.le modèle de passeport mis à la disposition des salariés par le fpSpp pourrait s’inspirer de celui déjà édité par le fonds unique de péréquation (fup) sur le site Internet : www.passeportformation.eu.

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Article 8 : Négociation triennale sur la VAE, l’accès aux certifications et le tutorat Code du travail : art. L2241-6 complété

le champ de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle et l’apprentis-sage serait étendu à la validation des acquis de l’expérience (vae), l’accès aux certifications et le développement du tutorat.

le Code du travail prévoit l’obligation, pour les branches professionnelles, de se retrouver au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle. Cette négociation porte sur de nombreux points, énumérés à l’article r2241-9 du Code du travail. le projet de loi élargit explicitement cette négociation aux trois thèmes suivants : la validation des acquis de l’expérience (vae), l’accès aux certifications et le développement du tutorat.Ces dispositions reprennent le souhait des partenaires sociaux de voir se développer le dialogue social sur ces points. les signataires de l’anI du 7 janvier 2009 entendent en effet développer l’utilisation de la vae pour favoriser l’accès des salariés à une certification professionnelle (art. 35 à 39 de l’anI). Ils considèrent en particulier que les branches doivent engager des démarches collectives de développement de la vae, notamment pour les salariés en déficit de formation initiale. des accords devront venir préciser :- les modalités d’information des entreprises et des salariés sur les actions de vae ;- les conditions propres à favoriser l’accès des salariés à ce dispositif, dans un cadre collectif ou individuel ;- les modalités de prise en charge des frais liés à l’organisation des jurys de validation.parallèlement, il est prévu que les branches professionnelles engagent, en lien avec la Commission nationale des certifications professionnelles (CnCp), un travail de recensement des certifications existantes dans leur champ d’activité. les commissions paritaires nationales de l’emploi (Cpne) devront, quant à elles, définir les modalités d’élaboration et de validation des certificats de qualification professionnelle (CQp) et des autres certifications professionnelles (voir art. 32 à 34 de l’anI).enfin, concernant le développement du tutorat, le projet de loi reconnaît les initiatives conventionnelles déjà engagées dans un certain nombre de branches. rappelons que si la loi de 2004 n’a pas rendu le tutorat obligatoire dans le cadre de la professionnalisation (contrat et période), certaines branches professionnelles l’ont fait (exemple : télécommunications). de même, certains opca (exemple : auvicom) ont développé des outils facilitant la mise en œuvre de cet accompagnement. le tutorat étant un gage supplémentaire de réussite de la professionnalisation, le projet de loi élargit les possibilités de son financement (voir p. 16, Titre Iv) et en fait un thème de la négociation triennale de branche.

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TITre III – SÉCurISaTIon deS parCourS profeSSIonnelS

Article 9 I : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) Code du travail : art. L6332-18, L6332-19, L6332-20, L6332-21, L6332-22, L6332-22-1 : nouveaux

le fpSpp remplacerait l’actuel fonds unique de péréquation (fup). Il serait soumis à agrément administratif. le fpSpp aurait pour mission de financer la qualification et la requalification des salariés et demandeurs d’emploi pour les publics les plus fragilisés :- salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ;- salariés peu ou pas qualifiés ;- salariés n’ayant pas bénéficié d’une action de formation depuis cinq ans ;- salariés alternant fréquemment périodes de travail et de chômage ;- salariés des Tpe-pme ;- demandeurs d’emploi ayant besoin d’une formation pour favoriser leur retour à l’emploi.le fpSpp disposerait d’une part des excédents financiers au titre de la professionnalisation, du dIf et du congé individuel de formation, mais également d’un pourcentage des contributions au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du congé individuel de formation, y compris le CIf-Cdd. Ce pourcentage serait fixé par arrêté annuel entre 5 et 13 %.l’affectation de toutes les ressources du fpSpp serait déterminée par un accord entre les orga-nisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national interprofessionnel. Cet accord nécessiterait, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndi-cales d’employeurs ou associations nationales d’employeurs.une fois réglée par accord, l’affectation des ressources donnerait lieu à une convention-cadre signée entre l’État et le fonds. la convention pourrait prévoir une participation de l’État à la qua-lification et requalification des salariés et demandeurs d’emploi. elle déterminerait par ailleurs le cadre dans lequel des conventions pourraient être conclues entre le fonds et les organisa-tions représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel et interprofessionnel, les Conseil régionaux ou pôle emploi.les conditions d’application de cet article seraient définies par un décret qui porterait sur :- les modalités de reversement par les opca au titre de la professionnalisation et du congé indivi-duel de formation du pourcentage versé au fonds ;- la nature des disponibilités et des charges affectées à la péréquation ;- les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fpSpp sont affectées par accord ;- les documents et pièces relatifs à la gestion des opca communiqués au fpSpp ;- les modalités d’application au fpSpp du principe de transparence ;- les règles relatives aux contrôles auxquels le fpSpp est soumis et les modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents de contrôle ;- les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les opca déposent leurs disponibi-lités sur un compte unique.

Conformément à la volonté des partenaires sociaux, le projet de loi crée le fpSpp qui remplacera l’actuel fonds unique de péréquation (fup) en élargissant ses missions, à savoir :- contribuer à la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ;- financer des études et des actions de promotion ;- assurer des versements complémentaires aux opca au titre de la professionnalisation et du CIf.

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Financement de la qualification et requalification des salariés et demandeurs d’emploile seuil minimum du pourcentage de la contribution des opca à la qualification et requalification des salariés et demandeurs d’emploi est précisé par le projet de loi. Il ne figure pas dans l’anI du 7 janvier 2009. Il serait fixé annuellement, dans une fourchette comprise entre 5 et 13 % de chacune des contributions.en ce qui concerne l’application du pourcentage au titre du plan de formation et de la professionnalisation, le préalable de la négociation avec les branches ou à l’interprofessionnel existait déjà dans la rédaction de l’anI. le pourcentage fixé par arrêté n’est donc qu’un pourcentage fixé par défaut.Financement complémentaire aux Opcapour assurer ce versement, deux conditions relatives aux opca doivent être respectées (art. l6332-22) :- l’opca affecte au minimum 40 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la contribution pour la qualification et la requalification, aux contrats et périodes de professionnalisation visant des qualifications soit enregistrées au rnCp, soit figurant sur une liste établie par la Cpne d’une branche professionnelle ;- un besoin de financement constaté de l’opca.Excédents financiersla mission de péréquation des excédents financiers est une mission constante du fup et reprise par le fpSpp. Toutefois, le projet de loi prévoit le versement des excédents financiers lorsqu’ils sont supérieurs d’un tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice. ainsi, ce seuil d’application de la péréquation pourrait se justifier par la nécessité pour les opca de financer la qualification et la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi.PénalitésIntroduit par le projet de loi, la perception de ces pénalités constitue une nouvelle source de financement du fpSpp. le fpSpp devient donc un percepteur de taxe.Affectation des ressourcesl’affectation des ressources déterminée par accord, dans des conditions prises par décret, après avis des organisations syndicales d’employeurs ou associations nationales d’employeur a été introduite par l’avant-projet de loi. en revanche, la convention-cadre entre le fonds et l’État est nouvelle et ne figure pas dans l’anI du 7 janvier 2009.

Article 9 II : Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) Code du travail : art. L6326-1 et L6326-2 nouveaux

des actions de préparation opérationnelle à l’emploi seraient mises en œuvre, de façon indi-viduelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d’emploi susceptibles d’occuper un emploi correspondant à une offre déposée auprès de pôle emploi. les actions de formation seraient conçues pour permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi proposé.Ces actions pourraient également être utilisées pour faciliter l’accès au contrat de professionnali-sation à durée indéterminée.les actions de formation seraient prises en charge par pôle emploi. le fpSpp pourrait contribuer à ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes.

l’action de formation envisagée pour pourvoir une offre d’emploi proposée par les services de pôle emploi n’est pas limitée à 400 heures contrairement à ce qui figure dans l’anI du 7 janvier 2009. par ailleurs, l’anI envisageait ce type d’action pour pourvoir à un poste en contrat de professionnalisation en Cdd de douze mois et plus.

Titre III - Sécurisation des parcours professionnels orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

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Article 10 : Participation à un jury d’examen et de VAE Code du travail : art. L3142-3 alinéa 1 modifié, L3142-3-1 nouveau, L3142-4 alinéa 1 modifié, L3142-5 modifié, L3142-6 alinéa 1 modifié, L6313-1 complété, L6313-12 nouveau.

l’employeur accorderait une autorisation d’absence au salarié désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience. Cette participation entrerait dans le champ de la formation professionnelle continue.a ce titre, les dépenses (frais de transport, d’hébergement et de restauration, rémunération des salariés, cotisations obligatoires ou conventionnelles et éventuellement taxe sur les salaires) affé-rentes à la participation de ces jurys seraient couvertes selon des modalités fixées par accord de branche ou accord collectif interprofessionnel.par ailleurs, le maintien de la rémunération et le remboursement des frais de transport, d’héber-gement et de restauration pour la participation à ces jurys seraient assurés pour les non-salariés par les faf.

Cet article 10 prévoit la création d’un congé spécifique pour la participation à un jury d’examen ou de vae et la prise en charge des dépenses y afférentes par les opca. l’exposé des motifs du projet de loi précise que ce changement permettra d’améliorer le processus d’accès à la validation des acquis de l’expérience et à la certification professionnelle. en effet, l’incertitude sur l’étendue des charges susceptibles d’être prises en charge par les opca constitue un des points de blocage mis en exergue par plusieurs rapports sur ce sujet.

Article 11 : Certificats de qualification professionnelle Code du travail : L6314-1 – 3° remplacé, L6314-2 nouveau, Code de l’éducation : L335-6 du modifié.

les certificats de qualification professionnelle (CQp) établis par une ou plusieurs Cpne d’une branche professionnelle s’appuieraient sur un référentiel d’activités et sur un référentiel de certification.la CnCp pourrait donner un avis sur l’opportunité de leur création, préalablement à leur élaboration.

les CQp doivent faire l’objet d’une ingénierie reposant sur des référentiels d’activités et de certification. le projet de loi prend en compte la volonté des partenaires sociaux de conforter la place des CQp dans le champ de la certification (exposé des motifs).la Commission nationale de la certification professionnelle (CnCp) voit son rôle renforcé sur la création des CQp puisqu’en veillant à la cohérence des certifications, elle donne un avis sur l’opportunité de leur création.

Titre III - Sécurisation des parcours professionnels orIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

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TITre Iv – ConTraTS en alTernanCe

Article 12 : Contrat de professionnalisation Code du travail : art. L6325-1 complété, L6325-1-1 nouveau, L6325-12 modifié, L6325-14 modifié, L6332-14 complété, L6332-15 modifié.

les bénéficiaires du contrat de professionnalisation seraient les suivants :- jeunes de 16 à 25 ans révolus ;- demandeurs d’emploi de 26 ans et plus ;- bénéficiaires du rSa, de l’aSS, de l’aaH ou d’un contrat unique d’insertion.pour les nouveaux bénéficiaires, des forfaits spécifiques pourraient être fixés par accord de bran-che ou accord collectif interprofessionnel. de plus, une prise en charge d’une partie des dépenses d’un tutorat externe à l’entreprise pourrait être réalisée par l’opca.

le public du contrat de professionnalisation est élargi aux bénéficiaires de minima sociaux et du contrat unique d’insertion, comme l’ont souhaité les partenaires sociaux.pour tenir compte des spécificités de ce nouveau public, certaines dispositions du contrat de professionnalisation sont adaptées. Ces particularités correspondent à celles déjà mises en place pour les jeunes sans qualification (n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel) :- allongement de la durée du contrat de professionnalisation ;- allongement de la durée de formation qui pourrait être supérieure à 25 % ;- possibilité pour les opca de dépasser le forfait horaire de prise en charge du contrat de professionnalisation.le projet de loi prévoit pour les opca, de prendre en charge le nouveau public du contrat de professionnalisation avec un forfait horaire spécifique. les opca ont déjà la possibilité de prendre en charge la formation du contrat de professionnalisation par des forfaits horaires fixés par l’accord de branche. a défaut, le montant est forfaitaire.pour favoriser l’embauche par les entreprises des nouveaux bénéficiaires, les branches auront la possibilité de faire des incitations financières : la prise en charge étant plus élevée pour ces bénéficiaires, le coût du contrat sera réduit pour l’employeur.le projet de loi introduit des précisions par rapport à l’anI :les opca pourraient prendre en charge les dépenses de tutorat externe à l’entreprise pour des publics spécifiques :- les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation ;- et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.Il s’agit de favoriser un (autre) public spécifique, cette fois-ci par une action de tutorat, extérieur à l’entreprise.

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Le site internet exclusivement destiné au droit et à l’information juridique sur la formation professionnellewww.droit-de-la-formation.fr

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Plan pour l’emploi des jeunes et rapport HIRSCHLa réforme du contrat de professionnalisation ne s’inscrit pas uniquement dans le cadre du projet de loi. Elle a aussi fait l’objet du plan pour l’emploi des jeunes qui prévoit des indemnités pour l’embauche des moins de 26 ans sous cette forme de contrat, avec une bonification pour ceux qui ont un niveau inférieur au baccalauréat.Le plan prévoit l’embauche de 170 000 personnes en contrat de profession-nalisation entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 (les textes d’application devraient bientôt être publiés).L’élargissement du public du contrat permet de renforcer l’insertion par l’em-ploi de ces publics spécifiques, d’atteindre l’objectif d’embauche sous cette forme de contrat.D’autre part, un rapport sur le contrat de professionnalisation a été remis à Laurent Wauquiez et Martin Hirsch le 7 mai 2009.Un plan d’actions pour la relance du contrat de professionnalisation est prévu et décliné sur trois volets :- le renforcement du dispositif prévoit que soient développées les démarches partenariales entre les Opca, le service public de l’emploi, les acteurs de la formation professionnelle et ceux de l’insertion. Sera élaborée une conven-tion type entre Pôle emploi et les Opca pour le développement de l’outil ;- un dispositif d’animation nationale et territoriale sera défini pour associer l’ensemble des acteurs publics et privés et permettre de faire connaître le contrat de professionnalisation notamment auprès des entreprises, des jeu-nes et des adultes les moins qualifiés ;- l’accès des entreprises au dispositif du contrat de professionnalisation sera simplifié.

Article 13 : Taxe d’apprentissage Code du travail : art. L6241-4 complété

en ce qui concerne la taxe d’apprentissage, l’entreprise ayant embauché des apprentis pourrait s’acquitter de son obligation de financement dans ce domaine sur la base d’un coût forfaitaire lorsqu’elle n’est pas en mesure de pouvoir identifier le coût réel de la formation de son apprenti.

Seule une partie de la taxe d’apprentissage est concernée par cette modification, il s’agit du « quota disponible » (30 % de la taxe d’apprentissage). Cette modification apportée dans le calcul du coût de la formation d’un apprenti semblait nécessaire eu égard aux nombreuses difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises.pour comprendre ce qui est modifié par le projet de loi, il est nécessaire de remonter dans le temps :- en 2002 avait été créé le financement obligatoire des Cfa aux frais réels (le coût de formation par apprenti déterminé par la convention de création du Cfa) par la taxe d’apprentissage. l’application de la loi avait été différée par la loi relative aux services à la personne jusqu’en 2008. les frais réels avaient été remplacés par un montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel ;- en 2009, la période dérogatoire étant finie, les entreprises ont dû verser les frais réels. les entreprises ont dû trouver ces montants dans des listes édités sur les sites internet des préfectures, est précisé le coût annuel de formation (qui doit donc être versé par l’entreprise). or, le montant de ce coût n’était pas systématiquement présent dans les listes des préfectures (par exemple si le Cfa n’avait pas transmis l’information dans les délais prérequis).le projet de loi propose donc lorsque le montant n’est pas présent sur les listes des préfectures, d’appliquer un montant forfaitaire.

Titre Iv – Contrats en alternanceorIenTaTIon eT formaTIon profeSSIonnelle TouT au long de la vIe

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TITre v – geSTIon deS fondS de la formaTIon profeSSIonnelle

le projet de loi revisite les conditions pour devenir et rester opca, ainsi que les missions exercées par ceux-ci.

Article 14 : Missions et règles de fonctionnement des Opca Code du travail : art. L6332-1-1 nouveau, L6332-6 - 5) remplacé, L6332-7 modifié, L6332-13 remplacé

les missions des opca seraient étendues de la formation professionnelle continue à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (gpeC). les opca participeraient :- à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier les pme, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;- à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gpeC.l’opca pourrait conclure avec l’État des conventions, afin de définir la part de ses ressources qu’il peut affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du dévelop-pement des compétences des salariés et demandeurs d’emploi.les contributions des pme de moins de 50 salariés seraient gérées dans une section particulière et mutualisées dès leur réception.

Les nouvelles missions des Opcale projet de loi prévoit un élargissement des missions des opca. Informer, sensibiliser, accompagner, participer, tels sont les verbes d’actions prévues par le projet de loi s’agissant de la définition des missions des opca vis-à-vis de leurs entreprises adhérentes.1. La nouvelle mission en matière de GPECa côté de la contribution historique des opca au développement de la formation professionnelle continue (fpC), est introduite officiellement la contribution au développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (gpeC).désormais, l’opca participera à :- l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise ;- la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gpeC.déjà présente dans les parties II et v du Code du travail – au titre, de l’obligation, pour les branches professionnelles et les entreprises de 300 salariés, de négocier tous les trois ans sur la mise en place d’un dispositif de gpeC4, ainsi que des aides de l’État à l’élaboration d’un tel plan5 – la gpeC fait officiellement son entrée dans la partie vI du Code du travail par le biais des missions des opca.Cette introduction :• confirme la place centrale de la formation professionnelle dans la gpeC en tant que mesure d’accompagnement des salariés (par la réalisation d’action de formation, de vae, de bilan de compétences) à côté des mesures de mobilité professionnelle et géographique ;• renforce le rôle de l’opca en tant qu’opérateur relais intervenant, pour le compte d’une branche professionnelle, auprès des entreprises.

4. Art. L2241-4, L2242-15 et L2242-16 du Code du travail.5. Art. L5121-3 et D5121-4 et suivants du Code du travail.

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a ce titre, le projet de loi est dans la droite ligne de :- l’anI du 14 novembre 20086 sur la gpeC non signé à ce jour. Cet accord réserve, aux branches professionnelles, « un rôle majeur d’information, d’incitation et d’appui » en matière de mise en œuvre des politiques de gpeC en entreprises (information sur les travaux des observatoires, sensibilisation à la gpeC, création et mise à disposition d’outils, …) ;- l’anI du 7 janvier 2009. Il reprend les termes de l’anI qui identifie les opca comme des opérateurs ayant la responsabilité de l’application des politiques arrêtées par les branches professionnelles7. « l’évolution des missions des opca, qui contribuent au financement des observatoires, doit être de nature à favoriser la capitalisation des méthodes, des outils et, le cas échéant, des moyens mis en œuvre par les observatoires. » « d’informer, sensibiliser et accompagner les entreprises, en particulier, les Tpe-pme, dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. »8.2. Les autres nouvelles missions : conseil aux petites et moyennes entreprises, formation des demandeurs d’emploile projet de loi introduit officiellement une mission de conseil auprès des entreprises et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises.le projet de loi redéfinit les missions des opca dans l’accompagnement des entreprises, en pointant les « petites et moyennes entreprises »9. absente jusqu’à présent de la partie vI du Code du travail, la référence à cette taille d’entreprise est introduite par l’utilisation des mots « notamment » ou le mot en « particulier », ce qui accentue l’attention spécifique que l’opca devra porter à ce type d’adhérent. Toutefois au regard de la rédaction actuelle du projet de loi, la mission s’exerce bien vis-à-vis de l’ensemble des entreprises.Cette compétence des opca de conseil des petites et moyennes entreprises est identifiée, dans l’exposé des motifs du projet de loi, comme une « mission d’intérêt général » devant faire l’objet d’un décret.l’officialisation de la participation de l’opca à une mission de « conseil » – notamment en gestion des ressources humaines, d’achat de formation – financée sur la participation fiscale des entreprises au développement de la formation professionnelle continue, peut prêter à caution s’agissant de la compatibilité avec le droit de la concurrence.d’autre part, des dispositions sont prévues pour tenir compte de l’introduction de la mission des opca de cofinancement du nouveau dispositif de la « préparation opérationnelle à l’emploi » pour les demandeurs d’emploi (voir futurs articles l6326-1 et l6326-2 du Code du travail). Cette prise en compte est effectuée par le biais de l’utilisation des excédents reportables.3. L’agrément par contribution et les nouvelles règles de gestion pour le soldele projet de loi tire les conséquences de cette mission accrue vis-à-vis des petites et moyennes entreprises en révisant les seuils de gestion par section de la contribution « solde ». le texte est complété d’une précision relative aux différents agréments que l’État peut délivrer à un organisme opca. Cette précision réaffirme l’application du principe de mutualisation pour l’ensemble des fonds de la formation professionnelle continue, y compris les fonds perçus au titre de la contribution « solde » pour les entreprises de 10 salariés et plus. Toutefois, la principale nouveauté réside dans la modification du seuil pour la gestion, par section, des fonds perçus des entreprises pour la contribution « solde » (0,40 ou 0,90 %).le projet de loi propose de déplacer le curseur de la taille des entreprises de 10 à 50 salariés. les fonds perçus au titre de la contribution « solde » seront mutualisés en deux sections distinctes : les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises

6. Voir les articles 4 et 5 de l’accord.7. Voir partie introductive du Titre IV de l’ANI.8. Voir art. 4-3-1 de l’ANI du 7 janvier 2009.9. Selon la Recommandation 2003-361-CE de la Commission européenne, Les micro, petites ou moyennes entreprises sont définies en fonction de leur effectif et de leur chiffre d’affaires ou de leur bilan total annuel. Une moyenne entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Une petite entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. Une micro-entreprise est définie comme une entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.

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de 50 salariés et plus. l’exposé des motifs du projet de loi indique une « fongibilité asymétrique de ces deux sections » qui n’est pas clairement exprimée dans le projet de loi.Si aucune modification n’est à constater dans le projet de loi s’agissant des taux de participation et sur l’obligation pour les entreprises de moins de 10 salariés de verser l’intégralité de leurs contributions à un opca (contribution « professionnalisation » et contribution solde), on peut s’interroger sur l’impact du passage au seuil de 50 salariés.en l’absence d’obligation conventionnelle de versement d’une partie de la contribution « solde » (0,90 %), l’entreprise de 10 salariés et plus aura-t-elle encore intérêt à verser, en tout ou partie, à un opca celle-ci ?

Avantages Inconvénients

Permet de se dégager de la lourdeur administrative d’une gestion en interne de la contribution

Risque, pour les entreprises de moins de 10 salariés, de consommation des fonds par les entreprises de 10 à 50 salariés

Permet de bénéficier des prestations de l’Opca, notamment au titre de la GPEC

Montant des fonds mutualisés moins important que précédemment pour les entreprises de 10 à 50 salariés

Montant des fonds mutualisés au titre du solde plus important pour les entreprises de moins de 10 salariés

Pas de risque, pour les entreprises de 10 à 50 salariés, de consommation des fonds mutualisés au titre du solde par les entreprises de 50 salariés et plus

Article 15 : Refonte du réseau de la collecte Code du travail : art. L6332-1 complété

les agréments des opca expireraient deux ans au plus tard après la publication de la loi. les nouveaux agréments seraient accordés au regard de l’importance financière (vraisemblablement 100 millions d’euros), de leur mode de gestion paritaire, de leur organisation professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proxi-mité, notamment auprès des pme, au niveau des territoires.

l’exposé des motifs du projet de loi précise que ces dispositions visent à une meilleure transparence de la gestion des opca et à l’optimisation des financements collectés. la nouvelle rédaction annonce un décret devant déterminer les conditions d’application.rappelons qu’actuellement l’article l6332-6 du Code travail prévoit que la délivrance ou le maintien de l’agrément s’apprécie notamment au regard de la capacité de l’opca d’opérer selon le principe de transparence et plus particulièrement d’assurer une égalité de traitement entre les entreprises (par exemple entre les entreprises de moins de 10 salariés et les entreprises de 10 à 50 salariés) – tant dans le domaine de la formation professionnelle continue que de la gpeC.le projet de loi ne reprend que certaines préconisations des partenaires sociaux tout en gardant le critère du seuil de collecte pour agréer les nouveaux opca10. afin d’impulser un rapprochement des opca, sur la base de secteurs d’activités cohérents, pour assurer une mutualisation des moyens et pour remplir, au mieux, leurs nouvelles missions, le projet de loi prévoit l’expiration des agréments actuels dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi. Ce délai doit permettre aux partenaires sociaux de présenter à l’agrément des opca au seuil de collecte suffisant. le relèvement du seuil préconisé dans différents rapports ainsi que dans le discours du président de la république, est fixé à 100 millions d’euros.

10. Le paragraphe 4.3.4 de l’ANI du 7 janvier 2009 précise que : « Les parties signataires considèrent que la prise en compte du seuil de collecte des Opca n’est pas le seul critère pertinent et que l’agrément des Opca doit être déterminé au regard de leur capacité à exercer le rôle et les missions qui leur sont confiés ainsi que de mettre en œuvre des règles de gestion harmonisées. ».

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TITre vI – offre eT organISmeS de formaTIon

l’anI du 7 janvier 2009 ne contient aucune disposition sur l’offre et les organismes de formation. Ce sujet a été abordé au préalable dans un rapport de janvier 2008 du groupe de travail sur la qualité de l’offre et l’achat de formation. le rapport de la mivilude sur la lutte contre les dérives sectaires apporte également des précisions sur ce thème.

Article 16 : Déclaration d’activité rendue publique Code du travail : art. L6351-1 modifié, L6351-3 remplacé, L6351-4 remplacé, L6351-5 complété, L6351-7-1 nouveau, L6352-1 modifié

Seraient précisées les conditions dans lesquelles la déclaration d’activité d’un organisme de for-mation pourrait être refusée ou annulée (prestations ne correspondant pas à des actions de formation, non-respect des règles relatives à la réalisation d’actions de formation, manque de certaines pièces justificatives lors de l’enregistrement, absence de régularisation après une mise en demeure).Serait également rendue publique la liste des organismes de formation ayant procédé à une décla-ration d’activité et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier.

Enregistrement de la déclaration d’activitéle projet de loi reprend de manière pédagogique les éléments générant l’obligation d’une déclaration d’activité pour un organisme de formation et les érigent en condition de validité pour l’enregistrement de celle-ci.l’organisme doit procéder à une déclaration d’activité dès lors qu’il réalise une prestation relevant du champ de la formation professionnelle continue, à l’appui d’un support contractuel spécifique dédié. Cette déclaration n’est valable que si l’ensemble des pièces justificatives accompagnent celle-ci.aucune modification de fond n’est opérée à la législation actuelle. le projet de loi renforce l’analyse de la nature de la prestation réalisée à l’appui de la déclaration pour apprécier la validité de la demande d’enregistrement.pour être valide, l’action de formation est réalisée à l’appui d’un programme, d’objectifs et de moyens (art. l6353-1 du Code du travail), par le biais d’un support contractuel qui peut prendre plusieurs formes selon l’acheteur de formation et devant respecter des mentions obligatoires (art. l6353-2 et suivants du Code du travail).Déclaration rectificativele projet de loi opère un regroupement, dans un même article, des dispositions relatives à l’obligation de déclaration rectificative, en cas de modification de la déclaration initiale ou de cessation d’activité.Annulation de la déclaration d’activitéle projet de loi vient ajouter des situations pouvant aboutir à l’annulation d’une déclaration d’activité d’un organisme de formation suite à un contrôle de l’administration.au-delà de la reprise des causes d’annulation de la déclaration d’activité que sont la réalisation de prestations ne relevant pas du champ de la fpC et le non-respect des règles de contractualisation, le projet de loi :• étend le pouvoir d’appréciation de l’administration, pour l’annulation d’une déclaration, aux éléments constitutifs d’une action de formation (art. l6353-1 du Code du travail) aux règles attachées au contrat de formation professionnelle (art. l6353-4 et suivants du Code du travail) ;• ajoute comme cause d’annulation :- le non-respect des règles d’information des stagiaires ;- le non-respect des règles relatives au fonctionnement d’un organisme de formation

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(obligation de justifications s’agissant du personnel, obligation d’élaboration d’un règlement intérieur, obligation de tenue d’une comptabilité conforme, obligation de réalisation chaque année d’un bilan pédagogique et financier, obligation de respect des règles spécifiques en matière de publicité).Cette sanction administrative de l’annulation de la déclaration d’activité s’ajoute aux sanctions financières et pénales possibles en la matière.L’information sur les organismes de formation à jour de leurs obligationsle projet de loi introduit un nouvel article l6351-7-1 – dans le chapitre relatif à la déclaration d’activité de la partie vI du Code du travail – dont l’objet est la diffusion publique d’une liste sur les organismes de formation à jour de leurs obligations.afin de figurer sur cette liste l’organisme de formation doit :- avoir une déclaration d’activité en cours de validité ;- et avoir transmis le bilan pédagogique et financier.Il ne peut être déduit du texte que l’envoi tardif du bilan ou le mauvais renseignement du bilan prive l’organisme de formation d’une inscription sur cette liste.Il est fort probable, qu’un décret vienne préciser les modalités d’application de cette nouvelle disposition, tel que le prévoit déjà l’article l6351-8 du Code du travail.

Article 17 : Formateurs et attestations de formation Code du travail : art. L6331-21 complété, L6353-1 complété, L6353-8 remplacé, L6353-3 complété

les prestataires de formation seraient tenus de justifier des titres et qualités des personnels d’ensei-gnement et d’encadrement « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation » (jusqu’alors, cette obligation était limitée aux personnels « employés » par l’organisme de formation).les entreprises qui organisent elles-mêmes des formations auraient l’obligation de remettre aux stagiaires, à l’issue de la formation, une attestation de stage.un décret devrait par ailleurs fixer le contenu de l’attestation de stage.

Intervenants de l’organisme de formationToute action de formation, entrant dans le champ de la formation professionnelle continue, repose notamment sur la mise en œuvre de moyens « d’encadrement » constitués par le personnel d’enseignement et d’encadrement (article l6353-1 du Code du travail).le projet de loi modifie la rédaction de l’article l6352-1 du Code du travail pour prendre en compte l’ensemble des situations de travail (sous-traitance avec un travailleur indépendant ou une personne morale organisme de formation, société de portage, bénévolat…), au-delà de celle d’une embauche par le biais d’un contrat de travail.en cas de demande de l’administration, le prestataire de formation devra être en capacité de justifier :- des titres et qualités des intervenants personnels d’enseignement et d’encadrement quel que soit leur statut (salariés ou non de l’organisme de formation) ;- et la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.une information sur les titres et qualités des formateurs, quel que soit leur statut, est déjà rendue obligatoire vis-à-vis des stagiaires (art. l6353-8 du Code du travail).Attestation de stagele projet de loi introduit l’exigence de la délivrance - par le prestataire de formation ou pour l’entreprise en cas de formation interne – d’une attestation respectant les mentions prévues par décret.dans le cadre de la formation professionnelle, des attestations sont déjà prévues au titre du Code du travail pour informer :- l’employeur de l’assiduité des stagiaires aux formations de conseillers prud’hommes

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(art. d1442-8 du Code du travail) d’élus du CHSCT (art. r4614-28 du Code du travail), ou des bénéficiaires de CIf (art. r6322-8 du Code du travail), de congé examen (art. r6322-9 du Code du travail), congé bilan de compétences (art. r6322-62 du Code du travail), congé de validation des acquis de l’expérience (art. r6422-5 du Code du travail), ou de congés de formation économique et sociale et de formation syndicale (art. r3142-5 du Code du travail), de congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse (art. d3142-24 du Code du travail) ;- le financeur du suivi par le stagiaire de l’action de formation (financeur public art. r5522-43 du Code du travail ; ou opca art. r6332-25 et r6332-26 du Code du travail) ;- informer du niveau de compétences des coordonnateurs et formateurs en matière de sécurité et de protection de la santé (art. r4532-30 du Code du travail) ou des titulaires d’un contrat d’avenir (art. l5134-47 du Code du travail) ou des bénéficiaires de formation aux risques d’exposition à l’amiante (art. r4412-99 du Code du travail) ;- informer de la réussite aux formations suivies au titre des unités du service militaire adapté (« attestation de formation professionnelle », art. d2622-2 du Code du travail).l’exposé des motifs du projet de loi indique qu’un décret détaillera les mentions de l’attestation en vue de permettre à la personne de capitaliser au mieux les acquis de la formation suivie.a l’heure actuelle, il est donc difficile de cerner la nature de l’attestation. une version antérieure à la version transmise suite au conseil des ministres proposait les mentions relatives aux objectifs, la nature et la durée de l’action et le cas échéant, les résultats de l’évaluation de la formation.

Article 18 : Informations des stagiaires, contrat de formation professionnelle et formations régionales Code de l’Éducation : art. L214-12 modifié

un décret déterminerait les informations devant figurer sur le document remis au stagiaire au plus tard le premier jour de la formation (programme du stage, liste des formateurs, horaires, etc.).par ailleurs, le contrat de formation (obligatoire entre une personne physique et un organisme de formation) devrait être conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

Communication des informations au stagiaireCertaines informations doivent être transmises au stagiaire. le projet de loi rétrograde, en partie réglementaire, la liste des informations à transmettre au stagiaire et modifie le moment de la transmission de celles-ci ainsi que la forme de l’information.l’information des stagiaires sur la formation suivie posait souvent des difficultés aux organismes de formation s’agissant :- du moment de la délivrance qui était pour l’instant fixée avant l’inscription définitive et tout règlement de frais ;- de la transmission technique au stagiaire concerné des informations dès lors qu’il y avait des intermédiaires acheteurs (service formation de l’entreprise par exemple).désormais, le projet de loi simplifie les démarches en prévoyant une transmission des informations « au plus tard le premier jour de l’action de formation ». afin d’assurer une meilleure information du bénéficiaire, il est souhaitable que les organismes de formation n’attendant pas cette date ultime du premier jour de la formation.S’agissant des informations à transmettre, la liste devrait être fixée par décret et non plus dans la partie législative. a ce titre l’exposé des motifs du projet de loi indique que le stagiaire devra être notamment informé du nom de la personne représentant le commanditaire (c’est-à-dire le financeur : l’entreprise, l’opca, l’administration, pôle emploi, la région…) et susceptible de recevoir ses griefs au sujet de la formation dispensée.enfin, le projet de loi indique que les informations figurent sur « un document » alors que précédemment le texte utilisait le pluriel.

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Conclusion d’un contrat de formation professionnellele projet de loi apporte une précision quant au moment de la conclusion du contrat de formation professionnelle.S’il était déjà acquis qu’aucun règlement des frais ne pouvait être effectué avant l’expiration d’un délai de rétractation de dix jours après la signature du contrat (art. l6353-5 et l6353-6 du Code du travail), le projet de loi indique que l’inscription définitive est postérieure à la conclusion du contrat.Possibilité de bénéficier des prestations d’un organisme de formation restant à l’extérieur de sa régionle projet de loi (article 18) prévoit de supprimer la condition posée par le Code de l’éducation pour accéder à une formation au niveau régional. la disposition qui voulait que la formation ne soit pas existante dans la région d’origine pour les jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle est supprimée.une libre circulation des stagiaires est instituée dès lors que celle-ci est estimée nécessaire. la région peut financer la formation et garantir une rémunération au titre du régime public pour les stagiaires résidant sur son territoire.Si elle accueille dans les formations qu’elle organise (au titre des marchés publics) ou qu’elle finance (au titre de subventions) des stagiaires d’autres régions, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées.

Article 19 : Transfert des personnels de l’Afpa vers Pôle emploile projet de loi (article 19) organise le transfert de l’ensemble des personnels chargés de mis-sions d’orientation professionnelle de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (afpa) à pôle emploi tout en prévoyant un régime transitoire ainsi qu’une date limite de transfert au plus tard le 1er avril 2010.

Projets de décretsLe projet de loi annonce des dispositions qui nécessiteront un décret pour pouvoir être appliquées. Il en est ainsi :• du certificat de travail délivré par l’employeur mentionnant les droits acquis par le salarié au titre du DIF et l’Opca compétent pour le financement de la portabilité ;• du bilan d’étape professionnel ;• du FPSPP et de ses conditions d’affectation des ressources ;• du délai dont disposera l’organisme de formation pour se mettre en conformité avec les textes relatifs au fonctionnement des organismes de formation sous peine d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité ;• de l’attestation délivrée par le prestataire au stagiaire à l’issue de la formation ;• des informations relatives à la formation suivie figurant sur un document remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation.

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TITre vII - CoordInaTIon deS polITIQueS de formaTIon profeSSIonnelle eT ConTrôle

de la formaTIon profeSSIonnelle

le projet de loi modifie notamment les conditions d’adoption du plan régional de développement des formations professionnelles (prdfp).

Article 20 : PRDF contractualisé pour six ans Code de l’Éducation : art. L214-13 modifié. Code général des collectivités territoriales : art. L4424-34 du modifié.

un plan régional de développement des formations professionnelles (prdfp) serait élaboré par chaque région pour une durée de six ans, dans le cadre d’une concertation entre l’État, les col-lectivités territoriales concernées, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés repré-sentatives à l’échelon national, ainsi que pôle emploi. le prdf serait signé par le président du Conseil régional, le préfet de région et l’inspecteur d’académie.le prdf déterminerait les différents objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régio-nal, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue sur la base d’une analyse des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassins d’emploi.le prdf aurait pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation. Il définirait également les priorités relatives à l’information, à l’orienta-tion et à la validation des acquis de l’expérience.

le prdfp n’est plus adopté par le seul Conseil régional, mais signé par son président, le préfet et le recteur, après concertation avec les partenaires sociaux et avis, notamment, des départements. on impose une durée de six ans au prdfp à compter du 1er juin 2011. les parties signataires s’assurent de son suivi et de son évaluation. Ce dernier est décliné par une convention annuelle d’application concernant les demandeurs d’emploi, signée par le président du Conseil régional, le préfet et pôle emploi.Cet article est une déclinaison de l’article 1 du projet de loi qui instaure « une stratégie nationale coordonnée et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux ». Ces dispositions apparaissent comme une volonté de l’État de reprendre en main la définition de la politique de formation. les Conseils régionaux ne pouvant plus, seules, définir les priorités.le rapport ferracci préconisait de confirmer le prdfp comme outil d’orientation stratégique tandis que le rapport Carle souhaite un prdfp descriptif afin qu’il ait valeur d’engagement pour les signataires. le projet de loi sur ce point soulève des critiques de la part de représentants des Conseils régionaux qui se demandent si cette contractualisation ne remet pas en question les principes de la décentralisation posés par la Constitution : la république se dote d’une « organisation décentralisée » (article 1 de la Constitution), et les collectivités s’administrent librement (article 72).

Article 21 : Contrôle de la formation professionnelle Code du travail : art. L6361-5 du Code du travail remplacé, L6363-1 complété, L6363-2 remplacé

dans le cadre d’une volonté de renforcer les moyens et les compétences des services de contrôle en matière de formation professionnelle, tout agent de l’État catégorie a placé sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle pourrait effectuer des contrôles.le renforcement de ce contrôle devrait par exemple garantir un contrôle tous les trois ans des opca et augmenter le nombre d’organismes de formation contrôlés (exposé des motifs).

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afpa ...........................................................................................................................24attestation de stage ......................................................................................................22Bilan d’étape professionnel ............................................................................................ 10Catégories d’action (plan de formation) ............................................................................8Certificat de qualification professionnelle ........................................................................ 15Certifications (accès) .................................................................................................... 12Congé individuel de formation.....................................................................................8, 9Conseil au pme ........................................................................................................... 19Conseil national de la fpTlv (CnfpTlv) ............................................................................5Conseil national d’évaluation de la formation professionnelle (Cnefp)..................................6Contrat de formation professionnelle ..............................................................................23Contrat de professionnalisation ...................................................................................... 16Contrôle......................................................................................................................25déclaration d’activité .................................................................................................... 21droit individuel à la formation (dIf) ..................................................................................7Information des stagiaires .............................................................................................23fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (fpSpp) ................................... 13formateur ...................................................................................................................22gpeC ......................................................................................................................... 18Jury ............................................................................................................................ 15lutte contre l’illettrisme ....................................................................................................6mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle .................................6négociation triennale ................................................................................................... 12offre de formation ....................................................................................................... 21organisme de formation ............................................................................................... 21opca ......................................................................................................................... 18orientation (droit à)........................................................................................................6passeport formation ...................................................................................................... 10plan de formation ...........................................................................................................8portabilité du dIf ...........................................................................................................7région .......................................................................................................... 5, 6, 23, 25prdfp .........................................................................................................................25préparation opérationnelle à l’emploi (poe) .................................................................... 14Qualification et requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ............................ 14Sécurisation des parcours professionnels................................................................5, 13, 14Socle de connaissances et de compétences .......................................................................6Taxe d’apprentissage .................................................................................................... 17Tutorat ........................................................................................................................ 12vae .......................................................................................................................12, 15

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Références juridiques

Projet de loi n° 1628 du 29 avril 2009 portant sur la réforme de la formation professionnelle www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp

Accord national interprofessionnel du 14 novembre 2008 sur la gestion prévisionnelle des emplois

www.droit-de-la-formation.fr/?Accord-du-14-novembre-2008-sur-la

Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels

www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/pdf_ANI_7_janvier-2.pdf

Rapport de M. B Seillier (Commission présidée par M.Carle) de juillet 2007www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-11.pdf

Rapport du groupe multipartite sur la formation professionnelle de M. P. Ferracci du 10 juillet 2008

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000449/0000.pdf

Rapport d’information de l’Assemblée nationale n°1298 de décembre 2008 de Mme F. Guéguot

www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1298.pdf

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guide des Fiches pratiques de la formation continue, édition 2009Centre pour le developpement de l’information sur la formation permanente 4, avenue du Stade-de-france, 93218 Saint-denis-la plaine cedex Tél. : 01 55 93 91 91 - fax 01 55 93 17 25 - www.centre-inffo.frISBn 978-2-84-821-209-8

9 782848 212098

A la veille du débat parlementaire, ce guide propose de prendre connaissance du contenu du projet de loi sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie. Afin de faciliter sa lecture, ce guide distingue le résumé des dispositions et son commentaire. Deux modes de recherche sont proposés : un sommaire détaillé des différents articles et un index des mots caractérisant les dispositions. Diffusé au format pdf, ce guide contient des liens hypertextes qui facilitent sa consultation.

Le projet de loi sur la formation professionnelle sera examiné en commission des affaires sociales les 1er et 2 juillet, puis dans l’hémicycle du Palais Bourbon du 15 au 24 juillet, et au Sénat à partir de la mi-septembre. La loi pourrait être définitivement adoptée par le Parlement fin octobre. Pour connaître les amendements apportés au projet de loi, consultez quotidiennement le site www.actualite-de-la-formation.fr.

Une fois la loi adoptée, son contenu sera intégré dans les Fiches pratiques de la formation continue, en temps réel sur le site www.droit-de-la-formation.fr.