ordonnance sur la signalisation routière

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741.21 Ordonnance sur la signalisation routire(OSR)du 5 septembre 1979 (Etat le 1er dcembre 2011)

Le Conseil fdral suisse, vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fdrale du 19 dcembre 1958 sur la circulation routire1, ainsi que lart. 53 de la loi fdrale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2, arrte:

ChapitreArt. 11

Dfinitions et champ dapplicationContenu, abrviations et dfinitions

La prsente ordonnance rgit les signaux, marques et rclames sur les routes et leurs abords, les signes et les instructions donner par la police et dtermine les mesures et restrictions ncessaires la circulation. Au sens de la prsente ordonnance on entend par a. b. c. DETEC3 office fdral autorit le Dpartement fdral de lenvironnement, des transports, de lnergie et de la communication4; LOffice fdral des routes5; celle qui est comptente selon le droit cantonal pour ordonner la mise en place ou la suppression des signaux et des marques; la loi fdrale du 20 dcembre 1968 sur la procdure administrative6; la loi fdrale du 19 dcembre 1958 sur la circulation routire7; lordonnance du 13 novembre 1962 sur les rgles de la circulation routire8;

2

d. e. f.

loi sur la procdure administrative LCR OCR

RO 1979 1961 1 RS 741.01 2 RS 725.11 3 Nouveau terme selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte. 4 Nouveau terme selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 5 Nouveau terme selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 6 RS 172.021 7 RS 741.01

1

741.21

Circulation routire

g.9 OETV

lordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers10; lordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route12; lordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales14.

h.11 SDR

i.13 ORN3

Les numros placs entre parenthses aprs la dsignation dun signal ou dune marque se rapportent aux figures numres lannexe 2. Lexpression lintrieur des localits ou dans les localits dsigne une zone qui commence au signal Dbut de localit sur route principale (4.27) ou Dbut de localit sur route secondaire (4.29) et se termine au signal Fin de localit sur route principale (4.28) ou Fin de localit sur route secondaire (4.30). Lexpression lextrieur des localits ou hors des localits dsigne une zone qui commence au signal Fin de localit sur route principale ou Fin de localit sur route secondaire et se termine au signal Dbut de localit sur route principale ou Dbut de localit sur route secondaire.

4

5 Les plaques complmentaires sont des panneaux portant des renseignements additionnels relatifs aux signaux (art. 63). 6

Les autoroutes et semi-autoroutes sont des artres dsignes par le signal Autoroute (4.01) ou le signal Semi-autoroute (4.03), sur lesquelles sont applicables des rgles particulires de circulation (art. 45, al. 1). Les routes principales sont des routes dsignes par le signal Route principale (3.03), sur lesquelles les conducteurs, en drogation la priorit de droite prvue par la loi (art. 36, al. 2, LCR), bnficient de la priorit aux intersections (art. 37, al. 1).

7

8

Les routes secondaires sont toutes les routes dont le dbut nest pas signal dune faon particulire et sur lesquelles sont applicables les rgles gnrales de circulation (p. ex. la priorit de droite selon lart. 36, al. 2, LCR).

8 9

10 11 12 13 14

RS 741.11 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). RS 741.41 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). RS 741.621 Introduite par le ch. II 6 de lannexe 4 lO du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957). RS 725.111

2

Signalisation routire. O

741.21

9

Les termes Vhicule automobile, Voiture automobile, Motocycle, Cyclomoteur, Cycle, Autocar, Camion, Vhicule articul et Remorque sont dfinis aux art. 9 24 de lOETV.15 Pour le surplus, on se reportera aux dfinitions figurant lart. 1 de lOCR. Validit pour les usagers de la route

10

Art. 21

Sauf dispositions contraires, les signaux et les marques valent pour tous les usagers de la route. Les signaux et les marques qui rgissent non pas des catgories dtermines de vhicules mais le trafic en gnral doivent aussi tre observs par les cavaliers et les conducteurs de chevaux ou dautres gros animaux, lexception du signal Interdiction gnrale de circuler dans les deux sens (2.01).16

2

3

Les dispositions spciales concernant la circulation routire militaire sont rserves. Lart. 101, al. 8 et 9, rgit les signaux jaunes et noirs sadressant exclusivement aux usagers militaires de la route ainsi que les indicateurs de direction blancs et orange sadressant exclusivement au personnel de la protection civile.17 Signalisation par zones

Art. 2a181

Les signaux dindication Parcage autoris (4.17), Parcage avec disque de stationnement (4.18) et Parcage contre paiement (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant linscription ZONE. La signalisation par zones nest admise que sur des routes situes lintrieur des localits. Les droits et obligations indiqus au moyen dun signal de zone sappliquent depuis le dbut de la signalisation par zones jusquau signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les rgles gnrales de circulation sont de nouveau valables. Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois rglementations du trafic. Les signaux Zone 30 (2.59.1), Zone de rencontre (2.59.5) et Zone pitonne (2.59.3) ne sont admis que sur des routes secondaires prsentant un caractre le plus homogne possible.

2

3

4 5

15

16 17 18

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 30 nov. 1981, en vigueur depuis le 1er janv. 1982 (RO 1981 1862). Nouvelle teneur selon le ch. IV de lO du 7 avril 1982 (RO 1982 531). Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

3

741.216

Circulation routire

Lorsque la vitesse est limite 30 km/h sur un tronon de route principale conformment aux exigences de lart. 108, il est possible dintgrer exceptionnellement ce tronon dans une zone 30 en raison de conditions locales particulires (p. ex. dans le centre dune localit ou dans le centre historique dune ville).

Chapitre 2 Section 1Art. 31

Signaux de danger Principes

En rgle gnrale, les signaux de danger ont la forme dun triangle quilatral bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsquil sagit de signaux matrice, le fond peut tre noir et le symbole blanc.19

2

Leur mise en place20 ne sera ordonne quaux endroits o un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas sapercevoir dun danger ou le remarquer trop tard. Sous rserve de dispositions drogatoires applicables certains dentre eux, les signaux de danger seront placs: a. lintrieur des localits, peu avant lendroit dangereux; sils sont placs plus de 50 m avant, lloignement sera indiqu sur une Plaque de distance (5.01); lextrieur des localits, entre 150 et 250 m avant lendroit dangereux; sil est impossible dobserver cette rgle, lloignement sera indiqu sur une Plaque de distance;

3

b.

c.21 sur les autoroutes et semi-autoroutes, lendroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancs, ils seront en outre placs entre 500 et 1000 m avant lendroit dangereux et seront complts par une Plaque de distance.4

La longueur dun tronon prsentant un danger peut tre indique sur une plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront rpts des intervalles appropris, et complts au besoin par une Plaque de rappel (5.04).

19 20

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle expression selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte. Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

4

Signalisation routire. O

741.21

Section 2Art. 41

Dangers dus la conformation de la routeTournants

Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (p. ex. manque de dvers, courbure forte ou irrgulire de la chausse) requiert une rduction de la vitesse. Suivant la configuration du lieu, il conviendra dutiliser les signaux Virage droite (1.01), Virage gauche (1.02), Double virage, le premier droite (1.03) ou Double virage, le premier gauche (1.04). Lorsque plusieurs virages se suivent courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03). En rgle gnrale, aucun signal de virage ne sera plac lintrieur des localits. Chausse glissante

2

3

4

Art. 51

Le signal Chausse glissante (1.05) annonce des chausses prsentant une surface spcialement glissante, des rainures ou des tronons de routes particulirement exposs au gel. Lorsque le signal Chausse glissante est utilis pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complmentaire Chausse verglace (5.13). Ce signal et sa plaque complmentaire seront enlevs ou recouverts ds quil ny a plus lieu de craindre la formation de glace ou la prsence de neige glissante. Art. 6 Ingalits de la chausse

2

1

Le signal Cassis (1.06) annonce des ingalits de la chausse (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux vhicules ou leur faire perdre la tenue de route. Le signal sera galement plac avant les passages niveau qui prsentent un tel danger; mais non avant les chantiers signals comme tels (art. 9). Art. 7 Rtrcissement de la chausse

2

Le signal Chausse rtrcie (1.07) indique que la chausse se rtrcit de chaque ct, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas plac avant les chantiers signals comme tels (art. 9).1 2

Les signaux Chausse rtrcie droite (1.08) et Chausse rtrcie gauche (1.09) indiquent que la chausse se rtrcit dun ct ou que des obstacles empitent dangereusement sur le bord de la chausse, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signals conformment lart. 82.

5

741.213

Circulation routire

La suppression dune voie de circulation sur une chausse comprenant plusieurs voies dans la mme direction sera annonce par la plaque Disposition des voies de circulation (4.77). La largeur que prsente la chausse son point le plus troit sera annonce, au besoin, par la plaque complmentaire Largeur de la chausse (5.15). Art. 8 Descente et monte, gravillons, chute de pierres

4

1

Les signaux Descente dangereuse (1.10) et Forte monte (1.11) annoncent des tronons ayant une inclinaison dau moins 10 %; linclinaison maximale de la pente ou de la monte sera indique sur le signal. Le signal Gravillon (1.12) annonce la prsence de petites pierres sur la chausse. Le signal Chute de pierres (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la prsence de pierres sur la chausse. Le symbole peut tre invers latralement suivant la configuration des lieux. Art. 9 Travaux

2 3

1

Le signal Travaux (1.14) annonce soit des travaux excuts sur la chausse (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en rsultent (p. ex. dpts de matriaux, trous bants), soit des ingalits ou rtrcissements de la chausse. La signalisation des chantiers est en outre rgie par lart. 80. Ce signal sera aussi plac pour annoncer des travaux excuts aux abords immdiats de la chausse, lorsquils sont de nature entraver la circulation. Art. 10 Passages niveau, voies de tram

2

1

Les signaux Barrires (1.15), Passage niveau sans barrires (1.16) ainsi que les Panneaux indicateurs de distance (1.17) servent annoncer les passages niveau signals selon les art. 92 et 93. Le signal Barrires peut aussi annoncer lenceinte dun arodrome, etc. Le panneau indicateur de distance muni de trois bandes sera plac sous le signal Barrires ou Passage niveau sans barrires, le panneau deux bandes se trouvera au tiers du tronon qui spare le signal Barrires ou Passage niveau sans barrires du passage lui-mme et le panneau une bande aux deux tiers de ce tronon. Le signal Tramway ou chemin de fer routier (1.18) annonce la prsence de vhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntes par de tels vhicules.22

2 3

4

22

Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de lannexe lO du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 dc. 2003 (RO 2003 4289).

6

Signalisation routire. O

741.21

Section 3Art. 111

Autres dangersPassages pour pitons, enfants, cyclistes23

Le signal Passage pour pitons (1.22) annonce les passages (art. 77) que le conducteur ne peut pas apercevoir temps (p. ex. cause dun virage ou dun dos dne) ou les passages se trouvant sur des routes trafic dense et rapide (p. ex. audel des intersections situes hors des localits). Lemplacement mme des passages pour pitons sera signal conformment lart. 47, al. 1. Le signal Enfants (1.23) indique quil faut souvent compter avec la prsence denfants sur la chausse. Il sera plac aux abords des coles, des places de jeux, etc.24 Le signal Cyclistes (1.32) indique quil arrive frquemment que des cyclistes sengagent sur la route ou la traversent; il ne doit tre plac quen dehors des intersections.25 Animaux

2

3

Art. 121

Le signal Passage de gibier (1.24) indique quil faut compter avec la prsence de gibier sur la chausse. En rgle gnrale, la longueur du tronon sur lequel ce danger existe sera annonce au moyen de la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03).

2

Le signal Animaux (1.25) annonce la prsence sur la chausse danimaux non surveills; la silhouette de lanimal indique lespce danimaux dont il sagit principalement. Ce signal sera plac dans les rgions de pturages quaucune prescription noblige clturer; en outre, lors de la monte lalpage ou de la descente, il sera plac aussi longtemps que des troupeaux se dplacent sur la chausse. Au besoin, il sera plac sur les routes principales quempruntent souvent des troupeaux.

3

Loffice fdral26 peut autoriser lemploi dautres silhouettes danimaux conformment lart. 115, al. 2. Art. 13 Circulation en sens inverse

1

Le signal Circulation en sens inverse (1.26) annonce aux conducteurs quils doivent sattendre des vhicules venant en sens inverse. Le signal Circulation en sens inverse sera plac:

2

23 24 25 26

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Introduit par le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle dnomination selon le ch. 8 de lannexe lO du 6 dc. 1999 sur lorganisation du Dpartement fdral de lenvironnement, des transports, de lnergie et de la communication (RO 2000 243). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte.

7

741.21 a.

Circulation routire

sur les autoroutes, lorsquune voie de circulation est rserve aux vhicules venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou daccidents sur la chausse oppose); au dbut des semi-autoroutes, aprs le signal Semi-autoroute (4.03) lorsquelles font suite une autoroute; 27 la fin des routes sens unique, ds quelles sont suivies dun tronon ouvert la circulation dans les deux sens. Signaux lumineux, avions, vent latral, bouchon28

b. c. d.

Art. 141

Le signal Signaux lumineux (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas chant, sarrter. Il sera plac avant les installations de signaux lumineux situes hors des localits et peut tre utilis comme signal avanc pour annoncer des signaux lumineux servant fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); lintrieur des localits, il peut tre plac sur les routes trafic rapide ou sur dautres routes lorsque linstallation de signaux lumineux ne peut pas tre aperue temps.29 A proximit des arodromes et des pistes daviation, le signal Avions (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui volent bas ou roulent sur le sol. Le signal Vent latral (1.29) annonce les endroits o souffle frquemment un fort vent latral. Le symbole peut tre invers latralement selon les conditions du vent. Au besoin, il faut placer une manche air qui indique la direction et lintensit du vent. Le signal Bouchon (1.31) met les conducteurs en garde contre la prsence de files de vhicules larrt ou circulant lentement. Il nest permis de le placer de manire durable quaux endroits o les bouchons risquent dtre frquents.30 Autres dangers

2

3

4

Art. 151

Le signal Autres dangers (1.30) met les conducteurs en garde contre la prsence sur la chausse de dangers pour lesquels aucun signal particulier nest prvu. Au besoin, la nature du danger sera indique sur une plaque complmentaire ou, sil sagit dune signalisation de courte dure, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, lintrieur du champ bord de rouge.31

27 28 29 30 31

Abroge par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

8

Signalisation routire. O

741.21

2

Le signal Autres dangers sera plac, au besoin, avant les postes dinterception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localits, il servira annoncer que la circulation est rgle par la police. Lart. 65, al. 7, est applicable lorsquil sagit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionn inopinment par des pices dartillerie.

3

Chapitre 3 Section 1Art. 161

Signaux de prescription GnralitsPrincipes

Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont gnralement la forme dun disque. Les signaux dinterdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsquil sagit de signaux matrice, le fond peut tre noir et le symbole blanc. Les signaux dobligation ont une troite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. Sil sagit dune signalisation de courte dure, les signaux de prescription peuvent tre reprsents sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.32 Sous rserve de dispositions drogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annonce vaut lendroit ou partir de lendroit o le signal est plac, jusqu la fin de la prochaine intersection; cet endroit, le signal sera rpt si sa validit doit stendre au-del. Les signaux Vitesse maximale (2.30), Vitesse minimale (2.31), Interdiction de dpasser (2.44), Interdiction aux camions de dpasser (2.45), Interdiction de sarrter (2.49) et Interdiction de parquer (2.50) doivent tre observs jusquau signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu la fin de la prochaine intersection. Le signal Vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.30.1) sapplique dans toute la zone btie de faon compacte lintrieur des localits (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR33).34 Lorsquun signal de prescription annonce une prescription qui ne devra tre respecte que plus loin, il faut y ajouter une Plaque de distance (5.01); lorsquune prescription est rpte, il faut ajouter au signal une Plaque de rappel (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annonces assez tt pour permettre aux conducteurs demprunter une dviation. Sur de longs tronons, les signaux de prescription seront soit rpts, au besoin, des intervalles appropris et munis cet effet de la Plaque de rappel (5.04), soit complts par la plaque Longueur du tronon (5.03).

2

3

4

32 33 34

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). RS 741.11 Nouvelle teneur de la dernire phrase selon le ch. II de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

9

741.21 Art. 171

Circulation routire

Exceptions

Les exceptions aux prescriptions indiques par des signaux (p. ex. Riverains autoriss, Autoris avec permission spciale crite) seront mentionnes sur une plaque complmentaire selon les dispositions des art. 63 65.35 Lusage de plaques complmentaires, qui rendent plus svres des prescriptions signales, nest autoris que si la rglementation ne peut pas tre signale autrement.

2

3

Lorsquil existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, linscription Riverains autoriss signifie quil est permis de livrer ou daller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes excutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.

Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensionsArt. 181

Interdictions gnrales de circuler

Le signal Interdiction gnrale de circuler dans les deux sens (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens tous les vhicules. Lorsque, dans une intersection, laccs une route est supprim par le signal Interdiction gnrale de circuler dans les deux sens mais quune sortie est nanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorit des vhicules sortants sera annule par les signaux Stop (3.01) ou Cdez le passage (3.02). Le signal Accs interdit (2.02) indique quaucun vhicule na le droit de passer mais quen revanche le trafic en sens inverse est autoris. A lautre bout de la route sera plac le signal Sens unique (4.08).36

2

3

4

Les signaux Interdiction gnrale de circuler dans les deux sens et Accs interdit ne valent pas pour les voitures bras dune largeur maximale de 1 m, les voitures denfants, les chaises dinvalides, les cycles pousss, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles deux roues dont le moteur est arrt et qui sont pousss par leur conducteur.37

35 36 37

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

10

Signalisation routire. O

741.21

5

Lautorit peut admettre des drogations au signal Accs interdit notamment pour les vhicules en trafic de ligne, les cycles et les cyclomoteurs lorsque, compte tenu de la situation locale, aucun risque ou inconvnient supplmentaire nest craindre pour les usagers de la route 38.39 Pour indiquer que la circulation sens unique est autorise alternativement dans lune ou lautre direction, le signal Accs interdit sera accompagn dune plaque complmentaire mentionnant les heures daccs autorises, la longueur du tronon et le temps quil faut gnralement aux vhicules pour accomplir ce parcours.

6

7

Lorsque la circulation sens unique est autorise alternativement dans lune ou lautre direction (al. 6), le conducteur ne peut sengager sur la route munie du signal Accs interdit que sil lui est encore possible de parcourir tout le tronon pendant le temps qui reste sa disposition; sil est retard en cours de route, le conducteur attendra sur place que le trafic soit de nouveau autoris dans sa direction. Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux pitons de circuler

1

Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage des vhicules dtermins; elles ont la signification suivante:40 a.41 le signal Circulation interdite aux voitures automobiles (2.03) concerne tous les vhicules automobiles voies multiples, y compris les motocycles avec side-car; b.42 le signal Circulation interdite aux motocycles (2.04) concerne tous les motocycles; c. le signal Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal Circulation interdite aux cyclomoteurs (2.06), il interdit lemploi de cyclomoteurs avec le moteur en marche;

d.43 le signal Circulation interdite aux camions (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectes au transport de choses; e. le signal Circulation interdite aux autocars (2.08) concerne tous les autocars;

38 39 40 41

42

43

Phrase abroge par le ch. I de lO du 1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

11

741.21 f.

Circulation routire

le signal Circulation interdite aux remorques (2.09) concerne tous les vhicules automobiles tirant une remorque, sauf les remorques agricoles.44 Le poids indiqu sur une plaque complmentaire signifie que les remorques, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dpasse pas le poids indiqu par le signal ne tombent pas sous le coup de linterdiction;

fbis.45 le signal Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques essieu central (2.09.1) concerne tous les vhicules automobiles tirant une remorque, lexception des semi-remorques et des remorques essieu central.46 Le poids indiqu sur une plaque complmentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dpasse pas le poids indiqu par le signal ne tombent pas sous le coup de linterdiction47; g.48 le signal Circulation interdite aux vhicules transportant des marchandises dangereuses (2.10.1) concerne tous les vhicules qui doivent tre signals conformment la SDR; dans les tunnels, il sapplique aussi toutes les units de transport que la SDR assimile auxdits vhicules. Pour les tunnels, la catgorie de tunnel selon lappendice 2 SDR doit tre indique sur une plaque complmentaire au moyen de la lettre correspondante; h.49 le signal Circulation interdite aux vhicules dont le chargement peut altrer les eaux (2.11) concerne tous les vhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de lappendice 2, section 1.9.6 SDR; i.2

le signal Circulation interdite aux animaux (2.12) dfend la circulation des btes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du btail.

Deux symboles signifiant linterdiction, voire trois sil sagit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes lintrieur des localits, peuvent figurer sur un signal, par exemple Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles (2.13) Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs (2.14). Le signal Accs interdit aux pitons (2.15) interdit laccs aux pitons et aux utilisateurs dengins assimils des vhicules.50

3

44

45

46 47 48 49 50

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). Introduite par le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2105). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 19 aot 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er aot 2002 (RO 2002 1935).

12

Signalisation routire. O

741.21

4

Le signal Interdiction de skier (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal Interdiction de luger (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent tre enlevs la fin de la saison hivernale.51 Le signal Circulation interdite aux engins assimils des vhicules (2.15.3) interdit lutilisation de tels engins.52 Poids maximal, charge par essieu

5

Art. 201

Le signal Poids maximal (2.16) interdit la circulation des vhicules et des ensembles de vhicules, dont le poids effectif dpasse le chiffre indiqu. Le poids effectif est le poids rel du vhicule ou de lensemble de vhicules avec ses occupants et son chargement au moment du pesage (art. 7, al. 2, OETV53).54

2 Lorsquune plaque complmentaire ajoute au signal Poids maximal autorise un poids plus lev, pour les ensembles de vhicules, le poids de chacun des vhicules de lensemble ne doit pas excder le chiffre indiqu sur le signal. 3

Le signal Charge par essieu (2.17) interdit la circulation des vhicules dont un essieu accuse une charge suprieure celle qui est indique. Lorsque des essieux sont distants de moins dun mtre, la charge quils accusent ensemble ne doit pas excder celle qui est indique. Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des vhicules

Le signal Largeur maximale (2.18) interdit la circulation des vhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dpasse le chiffre indiqu; lutilisation, par certains vhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est rgie par lart. 64, al. 2, OCR55. La mise en place de signaux Largeur maximale sur les routes principales numres lannexe 2, let. C, de lordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit56 ne doit faire lobjet daucune dcision formelle ni dune publication de lautorit (art. 107 al. 3).571

51 52 53 54

55 56 57

Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Introduit par le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er aot 2002 (RO 2002 1935). RS 741.41 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). RS 741.11 [RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement de lO du 18 dc. 1991 (RS 741.272). Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 3 dc. 1990, en vigueur depuis le 1er fv. 1991 (RO 1991 78).

13

741.212

Circulation routire

Le signal Hauteur maximale (2.19) interdit la circulation des vhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dpasse le chiffre indiqu. Il sera plac prs de lobstacle lui-mme avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chausse, etc., lorsque les vhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger cet endroit. Linterdiction sera annonce au moyen dun signal avanc, assez tt pour permettre aux conducteurs demprunter une dviation (art. 16, al. 3). Le placement du signal nexige ni dcision formelle de lautorit ni publication (art. 107, al. 3). Le signal Longueur maximale (2.20) interdit la circulation des vhicules et densembles de vhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dpasse le chiffre indiqu.

3

Section 3 Prescriptions pour les vhicules en mouvement et limitations du stationnementArt. 221

Vitesse maximale

Les signaux Vitesse maximale (2.30) et Vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les vhicules ne doivent pas dpasser mme si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilit sont bonnes. Lobligation de respecter la vitesse maximale signale est supprime par le signal Fin de la vitesse maximale (2.53) ou Fin de la vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.53.1).58 Lorsquil est ncessaire, sur une route trafic rapide, de rduire fortement la vitesse des vhicules (art. 108), la limite autorise de celle-ci sera graduellement abaisse.

2

3 Le dbut de la limitation gnrale de vitesse 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR59) sera annonc par le signal Vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.30.1) ds quil existe une zone btie de faon compacte sur lun des deux cts de la route. La fin de la limitation gnrale de vitesse 50 km/h sera indique par le signal Fin de la vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.53.1); ce signal sera plac partir de lendroit o ni lun ni lautre des cts de la route nest bti dune faon compacte.60

58 59 60

Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651). RS 741.11 Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

14

Signalisation routire. O

741.21

4

Les signaux annonant le dbut ou la fin de la limitation gnrale de vitesse 50 km/h ne sont pas ncessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localits ou des quartiers extrieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers61, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).62

5

Sur les semi-autoroutes, la limitation gnrale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indique par des signaux.63 Zone 30

Art. 22a64

Le signal Zone 30 (2.59.1) dsigne des routes, situes dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler dune manire particulirement prudente et prvenante. La vitesse maximale est fixe 30 km/h. Art. 22b651

Zone de rencontre

Le signal Zone de rencontre (2.59.5) dsigne des routes situes dans des quartiers rsidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les pitons et les utilisateurs dengins assimils des vhicules peuvent utiliser toute laire de circulation. Ils bnficient de la priorit mais ne doivent toutefois pas gner inutilement les vhicules.66 La vitesse maximale est fixe 20 km/h. Le stationnement nest autoris quaux endroits dsigns par des signaux ou des marques. Les rgles rgissant le parcage en gnral sappliquent au stationnement des cycles. Art. 22c67 Zone pitonne

2 3

1

Les Zones pitonnes (2.59.3) sont rserves aux pitons et aux utilisateurs dengins assimils des vhicules. Lorsquune plaque complmentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de vhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus lallure du pas; les pitons et les utilisateurs dengins assimils des vhicules bnficient de la priorit.68Nouvelle expression selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. II de lO du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651). Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er aot 2002 (RO 2002 1935). Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er aot 2002 (RO 2002 1935).

61 62 63 64 65 66 67 68

15

741.212

Circulation routire

Le stationnement nest autoris quaux endroits dsigns par des signaux ou des marques. Les rgles rgissant le parcage en gnral sappliquent au stationnement des cycles. Art. 23 Vitesse minimale

1

Le signal Vitesse minimale (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les vhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilit sont bonnes. Les vhicules avec lesquels il nest pas possible ni permis de rouler la vitesse indique (p. ex. en raison des particularits du vhicule ou du chargement) ne sont pas autoriss poursuivre leur course. Lobligation de respecter la vitesse minimale signale est supprime par le signal Fin de la vitesse minimale (2.54).

2

Lorsque la vitesse minimale doit tre observe sur toute la chausse, il faut lannoncer assez tt pour permettre aux conducteurs demprunter une dviation (art. 16, al. 3). Art. 24 Sens obligatoire

1

Pour indiquer aux conducteurs le sens suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants: a. b. Sens obligatoire droite (2.32), Sens obligatoire gauche (2.33): le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche; Obstacle contourner par la droite (2.34), Obstacle contourner par la gauche (2.35): le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche lobstacle devant lequel est plac le signal; c. Circuler tout droit (2.36): le conducteur ne peut obliquer ni droite ni gauche.

2

Les signaux Obliquer droite (2.37) et Obliquer gauche (2.38) exigent du conducteur quil oblique droite ou gauche lendroit en question et, sur les autoroutes, quil passe sur la chausse oppose, dans la direction indique.69 Les signaux Obliquer droite ou gauche (2.39), Circuler tout droit ou obliquer droite (2.40) ainsi que Circuler tout droit ou obliquer gauche (2.41) exigent du conducteur quil prenne, lendroit en question, lune des directions indiques.70

3

69 70

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

16

Signalisation routire. O

741.21

4

Le signal Carrefour sens giratoire (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les vhicules ont lobligation deffectuer dans les carrefours sens giratoire; il est plac sous le signal Cdez le passage (3.02) et peut tre rpt sur llot central. Combin avec le signal Carrefour sens giratoire, le signal Cdez le passage indique au conducteur quil doit accorder la priorit aux vhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.71 Le signal Sens obligatoire pour les vhicules transportant des marchandises dangereuses (2.41.2) indique la direction que les vhicules transportant des marchandises dangereuses sont obligs de prendre.72 Interdiction dobliquer

5

Art. 251

Les signaux Interdiction dobliquer droite (2.42) et Interdiction dobliquer gauche (2.43) signifient quil est interdit dobliquer droite ou gauche lendroit en question.73

2

Ces signaux ne seront pas placs lorsque la direction prendre peut tre indique sans quivoque par les signaux Obliquer droite (2.37) ou Obliquer gauche (2.38). Art. 26 Interdictions de dpasser

1

Le signal Interdiction de dpasser (2.44) interdit aux conducteurs de vhicules automobiles de dpasser des vhicules ayant les roues places lune ct de lautre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces vhicules sont en marche.74 Le signal Interdiction aux camions de dpasser (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles et de vhicules articuls, dont le poids total indiqu par le permis excde 3,5 t, de dpasser des vhicules automobiles ayant les roues places lune ct de lautre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces vhicules sont en marche75 ; les autocars ne sont pas soumis cette interdiction.

2

3

Ces deux signaux nempchent pas les conducteurs de dpasser, sil nen rsulte aucun danger, des vhicules dont la vitesse maximale est limite 30 km/h (monoaxes, voitures bras quipes dun moteur, chariots moteur, chariots de travail, vhicules automobiles agricoles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 166, OETV76).77 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent tre devancs par la droite.Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Introduit par le ch. I de lO du 19 aot 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). RO 1980 449 RO 1980 449 RS 741.41 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

71 72 73 74 75 76 77

17

741.214

Circulation routire

Les interdictions de dpasser signales seront supprimes par les signaux Fin de linterdiction de dpasser (2.55) et Fin de linterdiction aux camions de dpasser (2.56). Art. 27 Interdiction de faire demi-tour

1

Le signal Interdiction de faire demi-tour (2.46) interdit aux vhicules de tourner sur route lendroit indiqu.

2 Lorsque linterdiction vaut pour un tronon dtermin, la longueur de celui-ci sera annonce par une plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03).

Art. 281

Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes

Le signal distance minimale (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de vhicules articuls, dont le poids total indiqu dans le permis de circulation excde 3,5 t, maintenir entre eux la distance minimale indique. Si le besoin sen fait sentir, ce signal sera notamment plac avant les ponts et ouvrages dart similaires. Lorsque la prescription sapplique un tronon dune certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03). Art. 29 Chanes neige obligatoires

2

3

1

Le signal Chanes neige obligatoires (2.48) signifie que les vhicules automobiles voies multiples ne peuvent emprunter le tronon en question que si au moins deux roues motrices du mme essieu, ou une par ct sil sagit de roues jumeles, sont quipes de chanes neige mtalliques; cette disposition sapplique, par analogie, aux tricycles moteur. Sont galement admis les dispositifs analogues, faits dune autre matire, qui sont autoriss par loffice fdral.78 Le signal sera enlev aussitt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronon. La prescription signale sera abroge par le signal Fin de lobligation dutiliser des chanes neige (2.57). Art. 30 Interdiction de sarrter, de parquer

2

3

1

Les signaux Interdiction de sarrter (2.49) et Interdiction de parquer (2.50) dfendent respectivement larrt volontaire des vhicules ou leur parcage sur le ct de la route muni dun tel signal. Par parcage dun vhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement laisser monter ou descendre des passagers ou encore charger ou dcharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR79).

78

79

Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). RS 741.11

18

Signalisation routire. O

741.21

2

Lorsque le signal Interdiction de sarrter (2.49) se trouve au bord de la chausse, linterdiction vaut galement pour le trottoir adjacent.80 Le dbut, le rappel ou la fin de linterdiction seront indiqus par la Plaque indiquant le dbut dune prescription (5.05), la Plaque de rappel (5.04) ou la Plaque indiquant la fin dune prescription (5.06). Suivant les conditions locales, le champ dapplication dune interdiction peut aussi tre indiqu au moyen de la Plaque de direction (5.07). Des drogations temporaires linterdiction de sarrter seront annonces par la plaque complmentaire Drogation linterdiction de sarrter (5.10) et les drogations temporaires linterdiction de parquer par la plaque complmentaire Drogation linterdiction de parquer (5.11) (art. 65, al. 2). Art. 31 Arrt proximit dun poste de douane, police

3

4

1

Le signal Arrt proximit dun poste de douane (2.51) oblige les conducteurs sarrter prs du bureau de douane. Si les autorits douanires renoncent temporairement au contrle douanier, les conducteurs franchiront laire de la douane la vitesse de 20 km/h au plus. Le signal Police (2.52) portant linscription Police/Polizei au lieu de Douane/Zoll oblige les conducteurs sarrter. Il est plac par la police; lart. 15, al. 2, sapplique la prsignalisation au moyen du signal Autres dangers (1.30). La mise en place des signaux nexige ni dcision formelle ni publication (art. 107, al. 3). Art. 32 Signaux de fin dinterdiction

2

3

1

Les signaux Fin de la vitesse maximale (2.53), Fin de la vitesse maximale 50, Limite gnrale (2.53.1), Fin de la vitesse maximale (2.54), Fin de linterdiction de dpasser (2.55) et Fin de linterdiction aux camions de dpasser (2.56) indiquent que linterdiction signale auparavant est supprime.81

2 Le signal Libre circulation (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signales auparavant et imposes aux vhicules en mouvement prennent fin et que les rgles gnrales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin dun chantier est annonce par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne dbute aucune restriction signale. Il y a lieu de rpter les restrictions qui restent valables.82 3

Le signal Fin de lobligation dutiliser des chanes neige (2.57) indique que les chanes neige ne sont plus prescrites.

80 81 82

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

19

741.21

Circulation routire

4 Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimes au moyen des signaux de fin dinterdiction (2.56.1).83 5

84

Section 4 Pistes et chemins particuliers, chausses ou voies rserves aux busArt. 331

Piste cyclable, chemin pour pitons, alle dquitation

Le signal Piste cyclable (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs deux roues emprunter la piste qui leur est indique par ce signal. Lendroit o la piste cyclable prend fin peut tre indiqu par le signal Fin de la piste cyclable (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR85 rgissent les questions de priorit et lutilisation de la piste cyclable par des cycles ou cyclomoteurs tirant une remorque ou par dautres usagers de la route.86 Le signal Chemin pour pitons (2.61) oblige les pitons emprunter le chemin qui leur est indiqu par le signal; les art. 43a, 50 et 50a OCR sappliquent lusage des chemins pour pitons par les conducteurs de chaises dinvalides et les utilisateurs dengins assimils des vhicules. Le signal Alle dquitation (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe emprunter lalle qui leur est indique par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou alles.87 Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour pitons ou une alle dquitation, qui se trouve de lautre ct de la route, on placera le signal correspondant muni dune Plaque de direction (5.07) portant une flche oriente vers ce ct. Lorsquun chemin est destin deux catgories dusagers (p. ex. aux pitons et aux cyclistes ou aux pitons et aux cavaliers) et quune ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74, al. 6) permet dattribuer une aire de circulation distincte chacune des deux catgories dusagers, les symboles correspondants spars par un trait vertical sont reprsents sur le signal (p. ex. Piste cyclable et chemin pour pitons, avec partage de laire de circulations; 2.63); chaque catgorie dusagers est tenue dutiliser la partie de laire de circulation qui lui est attribue au moyen du symbole correspondant. Lorsquun chemin dpourvu dun marquage de sparation est destin tre utilis en commun par deux catgories dusagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. Piste cyclable et chemin pour pitons sans partage deIntroduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Abrog par le ch. I de lO du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719). RS 741.11 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

2

3

4

83 84 85 86 87

20

Signalisation routire. O

741.21

laire de circulation; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent avoir gard aux pitons et, lorsque la scurit lexige, les avertir, voire sarrter.88 Art. 341

Chausses et voies rserves aux bus

Le signal Chausse rserve aux bus (2.64) annonce une chausse rserve aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas tre emprunte par les autres vhicules; sont rserves les exceptions mentionnes sur des plaques complmentaires. Lorsquune voie dtermine porte des marques indiquant quelle est rserve lusage des bus publics en trafic de ligne (art. 74, al. 4), on pourra complter la signalisation de la manire suivante si, elles seules, les marques jaunes apposes sur la chausse ne suffisent pas. On placera: a. b. au-dessus de la voie le signal Chausse rserve aux bus (art. 101, al. 4) ou, en bordure de la chausse, le Panneau Disposition des voies de circulation annonant des restrictions (4.77.1), dont la prsentation devra tre conforme lart. 59; le signal Chausse rserve aux bus figurera au milieu de la flche indiquant la voie du bus.

2

Chapitre 4Art. 351

Signaux de prioritPrincipes

Les signaux de priorit annoncent au conducteur quil doit accorder la priorit aux autres vhicules ou quil bnfice de la priorit par rapport eux.

2

Les signaux de priorit ont la forme des signaux de danger, des signaux de prescription ou dindication; les principes tablis aux chap. 2, 3 et 5 sont applicables par analogie. Art. 36 Signaux Stop et Cdez le passage

Le signal Stop (3.01) oblige le conducteur sarrter et accorder la priorit aux vhicules circulant sur la route dont il sapproche.89 Lart. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne darrt (6.10) compltant le signal.1 2

Le signal Cdez le passage (3.02) oblige le conducteur accorder la priorit aux vhicules circulant sur la route dont il sapproche. Lart. 75, al. 3 5 est applicable en ce qui concerne la ligne dattente (6.13) compltant le signal.Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

88 89

21

741.213

Circulation routire

Aux intersections munies dune installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux Stop et Cdez le passage que si le trafic nest pas rgl par des signaux lumineux.

4 Les signaux seront placs droite de la chausse, peu avant les intersections. Sur les routes marques de plusieurs voies de mme sens, les signaux seront gnralement rpts gauche.90 5

Si les signaux doivent tre placs plus de 10 m en retrait, lloignement sera indiqu par la Plaque de distance (5.01). Le placement du signal Cdez le passage lentre des autoroutes et semi-autoroutes et rgi par lart. 85, al. 1. Les signaux peuvent tre placs par lautorit sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties dusines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations dessence, etc., lorsquil simpose de le faire pour clarifier les rapports de priorit (art. 15, al. 3 OCR91). Le signal Stop ne doit tre plac quaux endroits o un arrt se rvle indispensable en raison du manque de visibilit. Il ne peut tre plac avant les passages niveau sans lautorisation de loffice fdral. Sur une route principale qui perd la priorit au profit dune autre route principale, les signaux Stop ou Cdez le passage doivent tre placs comme signaux avancs avant lintersection avec cette route. Les signaux munis dune Plaque de distance (5.01) seront placs sur le bord droit de la chausse, hors des localits une distance entre 150 et 250 m de lintersection et, dans les localits, 50 m environ. Sur les routes marques de plusieurs voies de mme sens, les signaux seront gnralement rpts sur le bord gauche de la chausse.92 Route principale

6

7

8

Art. 371

Le signal Route principale (3.03) dsigne les routes prioritaires et indique au conducteur que la priorit de droite prvue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) est supprime aux prochaines intersections. Les rgles de circulation concernant spcialement les routes principales (p. ex. lart. 19 OCR93) sont applicables sur de telles routes.2

Le signal Route principale sera plac au commencement dune route de cette catgorie et rpt, lintrieur des localits immdiatement avant lintersection, lextrieur des localits immdiatement aprs. Il nest pas ncessaire de placer ce signal prs des intersections sans importance.94

3 La signalisation des routes principales qui changent de direction est rgie par lart. 65, al. 1. 4 Les routes nationales qui, par leur infrastructure, ne sont ni des autoroutes ni des semi-autoroutes, seront signales comme des routes principales.

90 91 92 93 94

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). RS 741.11 Nouvelle teneur des 2e et 3e phrases selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). RS 741.11 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

22

Signalisation routire. O

741.21

Art. 381

Fin de la route principale

Le signal Fin de la route principale (3.04) indique que la route perd sa priorit et que la priorit de droite prvue par la loi (art. 36, al. 2, LCR) sapplique de nouveau dans les intersections.

2

Le signal Fin de la route principale sera plac sur le bord droit de la chausse, sur les routes marques de plusieurs voies de mme sens gnralement sur le bord droit et le bord gauche de la chausse, peu avant lintersection. Muni de la Plaque de distance (5.01), il sera plac en outre comme signal avanc, entre 150 et 250 m de lintersection hors des localits et 50 m environ dans les localits.95 Intersection avec une route sans priorit

Art. 391

Le signal Intersection avec une route sans priorit (3.05) indique au conducteur circulant sur des routes secondaires quil bnficiera de la priorit la prochaine intersection. Lorsque plusieurs intersections se suivent de courtes distances, la longueur du tronon, sur lequel le conducteur bnfice de la priorit, peut tre indique par la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03). A lintrieur des localits, il nest pas ncessaire de placer le signal Intersection avec une route sans priorit l o le conducteur est en mesure de constater temps que les vhicules dbouchant de droite ne bnficient pas de la priorit, par exemple, cause de la prsence dun signal Stop (3.01) ou Cdez le passage (3.02), dune ligne darrt (6.10) ou dune ligne dattente (6.13).96 Art. 40 Intersection comportant la priorit de droite

2

1

Le signal Intersection comportant la priorit de droite (3.06) annonce, sur les routes secondaires, une intersection o sapplique la priorit de droite prvue par la loi (art. 36, al. 2, LCR). Le signal Intersection comportant la priorit de droite ne sera plac que a. b. si le conducteur na pas la possibilit dapercevoir temps la route qui dbouche de droite; si une intersection o sapplique la priorit de droite prvue par la loi succde plusieurs intersections munies du signal Intersection avec une route sans priorit (3.05).

2

95 96

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de lannexe 1 lO du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les vhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

23

741.21 Art. 411

Circulation routire

Voies daccs aux autoroutes et semi-autoroutes

Les signaux Entre par la droite (3.07) et Entre par la gauche (3.08) annoncent au conducteur circulant sur une autoroute ou une semi-autoroute quil doit compter avec des vhicules qui sy engagent et par rapport auxquels il bnficie de la priorit. Lart. 88, al. 2, sapplique la mise en place des signaux. Priorit dans les cas o la chausse se rtrcit

2

Art. 421

Le signal Laissez passer les vhicules venant en sens inverse (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flche rouge cder le passage, l o la chausse se rtrcit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne sapplique pas aux vhicules dont les roues sont places lune derrire lautre et dont les conducteurs peuvent constater quils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les vhicules venant en sens inverse. A lautre bout du passage rtrci, il y a lieu de placer le signal Priorit par rapport aux vhicules venant en sens inverse (3.10).

2

Le signal Priorit par rapport aux vhicules venant en sens inverse (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flche blanche quil peut continuer de circuler, l o la chausse se rtrcit, et que les vhicules dont les roues sont places lune ct de lautre doivent attendre quil ait pass. Si ces vhicules sont dj engags dans le passage rtrci, cest lui quil incombe dattendre. Art. 4397

Chapitre 5 Section 1Art. 441

Signaux dindication Signaux impliquant des rgles de comportementPrincipes

Les signaux dindication qui impliquent des rgles de comportement sont rectangulaires ou carrs. En rgle gnrale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ mdian blanc sur fond bleu. Sous rserve de dispositions drogatoires applicables certains signaux, ils seront placs au dbut du parcours que lindication concerne. Au besoin, la longueur du tronon, auquel se rapporte lindication, sera annonc sur la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03).

2

97

Abrog par le ch. I de lO du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719).

24

Signalisation routire. O

741.21

3

Si des signaux avancs sont ncessaires ou prescrits, ils seront placs, avec une Plaque de distance (5.01), avant le dbut du tronon auquel se rapporte lindication, de la manire suivante: a. b. c. Art. 45 dans les localits 50 m au moins; hors des localits 150 m au moins; sur les autoroutes et semi-autoroutes 500 m au moins. Signalisation de routes particulires

Les signaux Autoroutes (4.01) et Semi-autoroute (4.03) dsignent les routes rserves la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR98), sur lesquelles sont applicables les rgles spcialement prvues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signales auparavant. Les signaux Fin de lautoroute (4.02) et Fin de la semiautoroute (4.04) indiquent que les rgles gnrales de circulation sont de nouveau applicables. Lart. 85 sapplique la mise en place des signaux.1 2

Le signal Route postale de montagne (4.05) dsigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsquil est difficile de croiser ou de dpasser, les signes et les indications donns par les conducteurs des vhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal Fin de la route postale de montagne (4.06) est plac l o cette obligation prend fin. 99

3

Le signal Tunnel (4.07) dsigne un tronon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les rgles spcialement prvues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR100). Le signal sera plac lentre du tunnel et, titre complmentaire, comme signal avanc (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqu proximit du signal plac lentre dudit ouvrage.101 Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux

1

Le signal Sens unique (4.08) dsigne les routes sur lesquelles les vhicules ne peuvent circuler que dans la direction indique (art. 37 OCR102). A lautre bout de la route sera plac le signal Accs interdit (2.02).103 Le signal Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse dsigne les routes sens unique sur lesquelles certains genres de vhicules sont autoriss circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de vhicule

2

98 99 100 101

RS 741.11 Dernire phrase abroge par le ch. I de lO du 12 fv. 1992 (RO 1992 514). RS 741.621 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 102 RS 741.11 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

25

741.21

Circulation routire

dont il sagit (p. ex. Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse; 4.08.1).1043 4

Le signal Impasse (4.09) dsigne les routes sans issue.

Le signal Zone de protection des eaux (4.10) dsigne une rgion dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altrer les eaux doit se montrer particulirement prudent. La longueur du tronon, sur lequel il faut faire preuve dune prudence accrue, sera annonce par la plaque complmentaire Longueur du tronon (5.03). Art. 47 Autres signaux impliquant des rgles de comportement

1

Le signal Emplacement dun passage pour pitons (4.11) met en vidence la prsence dun passage pour pitons (art. 77). Il sera toujours plac devant les passages situs hors des localits et, dans les localits, devant ceux auxquels on ne sattend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit sil est plac sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chausse, sur les routes secondaires troites. Lart. 11 sapplique la prsignalisation au moyen du signal Passage pour pitons (1.22).105 Les signaux Passage souterrain pour pitons (4.12) et Passerelle pour pitons (4.13) seront placs avant les passages amnags au-dessous et au-dessus de la chausse, que les pitons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR106) mais qui sont interdits aux vhicules. Les symboles peuvent tre inverss latralement suivant le configuration des lieux. Lorsquil nest pas plac prs du passage amnag au-dessous ou au-dessus de la chausse, le signal doit indiquer la direction et lloignement du passage souterrain ou de la passerelle. Le signal Hpital (4.14) indique quun hpital, une maison de convalescence ou un tablissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve dgards particuliers.

2

3

Le signal Place dvitement (4.15) dsigne les places sur lesquelles les conducteurs de vhicules lents doivent se ranger pour permettre des vhicules plus rapides de les dpasser (art. 10, al. 3, OCR); larrt volontaire et le parcage sont interdits.4 5 Le signal Place darrt pour vhicules en panne (4.16) plac sur les autoroutes et semi-autoroutes dpourvues dune bande darrt durgence dsigne les places destines aux arrts imposs par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); larrt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera install prs de la place darrt et, titre complmentaire, comme signal avanc (art. 44, al. 3). 6

Le signal Voie de dtresse (4.24) dsigne une voie marque dun damier rouge et blanc, suivie dun lit darrt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur vhicule sarrter en cas de dfaillance du systme de freinage.107

104

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). 106 RS 741.11 107 Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

26

Signalisation routire. O

741.21

Art. 481

Parcage

Le signal Parcage autoris (4.17) dsigne les emplacements o il est permis de parquer. Le plan du parc ainsi que les restrictions touchant la dure du stationnement et le droit dutiliser lemplacement peuvent figurer sur une plaque complmentaire.108

2

Les signaux Parcage avec disque de stationnement (4.18) et Fin du parcage avec disque de stationnement (4.19) dsignent le dbut et la fin des aires de circulation sur lesquelles les conducteurs de voitures automobiles doivent utiliser un disque de stationnement selon lannexe 3, ch. 1. Le signal Parcage avec disque de stationnement a la signification suivante:109 a.110 sans indication complmentaire dune limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables la dure du stationnement est limite pour les vhicules entre 08.00 et 19.00 heures. Si la limitation est valable galement le dimanche et les jours fris, il faut lindiquer sur une plaque complmentaire. Les dures de stationnement sont rgles sur le disque de stationnement prvu lannexe 3, ch. 1. b. avec lindication complmentaire dune limitation du temps de parcage: les vhicules peuvent tre gars au maximum durant le temps indiqu sur la plaque complmentaire; le temps de parcage limit devra tre dune demi-heure au moins.111

3 4

112

Celui qui gare sa voiture sur une aire de circulation signale conformment lal. 2 devra positionner la flche de son disque de stationnement sur le trait qui suit lheure darrive effective et placera le disque de manire bien visible derrire le pare-brise. Les indications donnes par le disque ne doivent pas tre modifies avant le dpart du vhicule.113 114

5 6

Le signal Parcage contre paiement (4.20) dsigne les endroits o les voitures automobiles ne peuvent tre gares que contre paiement dune taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomtres.115

108 109 110 111 112 113 114 115

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Abrog par le ch. I de lO du 1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Abrog par le ch. I de lO du 1er avril 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

27

741.217

Circulation routire

Lindication Parcomtre collectif figurant sur une plaque complmentaire fixe au signal Parcage contre paiement (4.20) indique quun parcomtre est destin plusieurs cases de stationnement; ce parcomtre porte galement lindication Parcomtre collectif. Si cet appareil dlivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, il faut placer le ticket de faon bien visible derrire le pare-brise de la voiture automobile. Lorsque le stationnement de voitures automobiles est limit, le conducteur doit engager de nouveau son vhicule dans la circulation, au plus tard linstant o la dure autorise de stationnement expire, moins quil ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomtre, de verser une nouvelle taxe avant la fin du temps autoris. Il est interdit de dplacer simplement la voiture automobile sur une case avoisinante. Le signal Parking couvert (4.21) indique les emplacements de parcage couvert. Les symboles des signaux Parcage avec disque de stationnement (4.18), Parcage contre paiement (4.20), Distance et direction dun parking (4.22), Parking avec accs aux transports publics (4.25) ainsi que de lindicateur de direction Parking avec accs aux transports publics (4.46.1) peuvent tre compltes par la figure dun toit stylis, conforme au signal Parking couvert, lorsque lemplacement de parcage est couvert.116 les cases de stationnement signales aux al. 2 et 6 et destines aux voitures automobiles peuvent galement tre gars dautres vhicules automobiles voies multiples, des motocycles avec side-car et dautres vhicules de dimensions analogues, condition que le disque de stationnement soit appos sur le vhicule de manire bien visible ou que la taxe de stationnement ait t paye.117

8

9

10 Sur

11 Lorsquun emplacement o il est permis de parquer nest destin qu certaines catgories de vhicules, les symboles de ces vhicules seront ajouts dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complmentaire.118 12 Le signal Parking avec accs aux transports publics (4.25) indique les emplacements de parcage qui sont destins, en particulier, aux conducteurs qui dsirent emprunter un moyen de transport public. Le genre de transport public peut tre signal en toutes lettres ou sous forme de symboles.119

116 117

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 118 Introduit par le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 119 Introduit par le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

28

Signalisation routire. O

741.21

Section 2Art. 491

Indication de la directionPrincipes

Sur les panneaux de localit, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancs et les panneaux de prslection (art. 50 53), les noms des localits seront inscrits dans la langue parle dans les localits annonces; en ce qui concerne les communes o lon parle deux langues, il faut choisir la langue parle par la majorit des habitants. Si le nom dune localit est crit diffremment dans deux langues, lavers du panneau de localit portera les deux orthographes, dans la mesure o la minorit linguistique reprsente au moins 30 % des habitants. Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancs et les panneaux de prslection mentionneront en premier lieu des localits; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes (p. ex. la gare, le centre, lhpital). Lart. 54, al. 4 sapplique aux indicateurs de direction Entreprise et lal. 9 du mme article la signalisation touristique et aux indicateurs de direction pour htels. Les symboles utiliss sur les indicateurs de direction, ainsi que leur signification, figurent lannexe 2, ch. 5.120

2

3

Les dispositions des art. 84 91 sappliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancs et aux panneaux de prslection placs sur les autoroutes et les semi-autoroutes. Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancs et les panneaux de prslection des autoroutes et semi-autoroutes ne peuvent mentionner que les localits dsignes par le DETEC121.122 Panneaux de localit

4

Art. 501

Les panneaux de localit portant une inscription blanche sur fond bleu (Dbut de localit sur route principale; 4.27; Fin de localit sur route principale; 4.28) sont placs sur les routes principales. Les panneaux de localit portant une inscription noire sur fond blanc (Dbut de localit sur route secondaire; 4.29; Fin de localit sur route secondaire; 4.30) sont placs sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il ny a pas de panneaux de localit. Lavers du panneau de localit constitue le signal Dbut de localit sur route principale ou Dbut de localit sur route secondaire; il porte le nom de la localit et, en-dessous, lorsque la localit est situe dans la zone frontire entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est plac le panneau.

2

3 Le revers du panneau de localit constitue le signal Fin de localit sur route principale ou Fin de localit sur route secondaire; il porte, dans lespace suprieur, le nom de la prochaine agglomration et, dans lespace infrieur, celui du centre de 120

Phrase introduite par le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 121 Transfert de la comptence du DFJP au DETEC selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Il a t tenu compte de cette modification dans tout le prsent texte. 122 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

29

741.21

Circulation routire

destination le plus proche ainsi que son loignement. Si une bifurcation se prsente aprs le panneau, deux centres de destination peuvent tre indiqus.4

Les signaux Dbut de localit sur route principale ou Dbut de localit sur route secondaire seront placs l o commence la zone dhabitations disperses; ils ne doivent pas tre placs aprs le signal indiquant le dbut de la limitation gnrale de vitesse lintrieur des localits (art. 22, al. 3). L o deux localits se touchent, le panneau de localit reprsente des deux cts le signal Dbut de localit sur route principale ou Dbut de localit sur route secondaire. Pour dsigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localit sur lesquels figure, des deux cts, le nom du col, complt le cas chant par les mots Sommet du col et lindication de laltitude. Art. 51 Indicateurs de direction

5

6

1

Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes (Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que le lieu de destination annonc peut tre atteint surtout par des routes principales (Indicateur de direction pour routes principales; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que le lieu de destination annonc peut tre atteint surtout par des routes secondaires (Indicateur de direction pour routes secondaires; 4.33). Plusieurs localits situes dans la mme direction seront mentionnes sur le mme bras de lindicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.

2

3 Il

est possible dajouter au nom des localits pourvues dun arodrome civil ou dun quai de chargement des vhicules automobiles sur le rail ou sur un bac les symboles correspondants, selon lannexe 2, ch. 5.123 Lorsquune rgion nest desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent tre remplacs, l o des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux Autoroute (4.01) ou Semiautoroute (4.03) mais nannoncent pas de lieu de destination. Lorsque les conditions locales lexigent, un Indicateur de direction en forme de tableau (4.35) peut tre mis en place. Aux intersections, il peut tre fix au-dessus de la chausse et combin notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alina est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau. 124

4

5

6

123

Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 124 Abrog par le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

30

Signalisation routire. O

741.21

Art. 521

Indicateurs de direction avancs

Les indicateurs de direction avancs qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placs sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales (Indicateur de direction avanc sur route principale; 4.36). Les indicateurs de direction avancs qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placs sur les routes secondaires importantes (Indicateur de direction avanc sur route secondaire; 4.37). Sont indiqus sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. En dehors des localits, les indicateurs de direction avancs seront placs entre 150 et 250 m de lintersection, lintrieur des localits entre 20 et 100 m, mais au plus tard au dbut du tronon servant la prslection. Un seul indicateur de direction avanc peut suffire pour plusieurs intersections situes moins de 300 m les unes des autres. La direction de la route sera reprsente par des traits correspondant au trac des chausses aprs lintersection. Avant les carrefours sens giratoire, on pourra utiliser le signal Indicateur de direction avanc pour carrefour sens giratoire (4.54).125 LIndicateur de direction avanc avec rpartition des voies sur route principale (4.38) ou lIndicateur de direction avanc avec rpartition des voies sur route secondaire (4.39) peut tre plac au dbut dun tronon servant la prslection. Chaque voie de circulation sera indique par une flche spare; le premier alina est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.126 Sur les indicateurs de direction avancs, il est possible dannoncer des restrictions la circulation valables pour lun des tronons indiqus (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant (Indicateur de direction avanc annonant des restrictions; 4.40).

2

3

4

5

6

7

La silhouette figurant sur le signal Avions (1.28) peut tre ajoute au nom des localits pourvues dun arodrome civil. 127 Panneaux de prslection

8

Art. 531

Les panneaux de prslection placs au-dessus de la chausse, avant les intersections de routes plusieurs voies, indiquent quelle destination dtermine mne chacune des voies (Panneau de prslection au-dessus dune voie de circulation sur route principale; 4.41, et Panneau de prslection au-dessus dune voie de circulation sur route secondaire; 4.42). La flche dirige vers le bas dsigne le milieu de

125 126

Phrase introduite par le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 127 Abrog par le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103).

31

741.21

Circulation routire

la voie. Les dispositions rgissant les indicateurs de direction avancs (art. 52, al. 1) sappliquent la couleur des champs, celles de lart. 56 la manire de numroter les routes principales et les routes europennes de grand transit.2

128 Types particuliers dindicateurs de direction et dindicateurs de direction avancs

Art. 541

Lindicateur de direction pour des genres de vhicules dtermins (4.45) montre la direction que devraient prendre les vhicules reprsents par des symboles (p. ex. lindicateur de direction pour les camions). Lindicateur de direction avanc pour des genres de vhicules dtermins (4.23) sera plac, au besoin, comme signal avanc.129 Lindicateur de direction Place de stationnement (4.46) montre la direction des emplacements o il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est rserve certaines catgories de vhicules, les silhouettes correspondant ces vhicules seront ajoutes sur lindicateur de direction.

2

2bis Lindicateur de direction Parking avec accs aux transports publics (4.46.1) indique la direction dun tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut tre signal en toutes lettres ou sous forme de symboles.130 3

Les indicateurs de direction Place de camping (4.47) et Terrain pour caravanes (4.48) montrent la direction des places rserves aux tentes ou aux caravanes131; le cas chant, les symboles de ces deux indicateurs peuvent tre reproduits sur un panneau. Lindicateur de direction Entreprise (4.49) montre la direction suivre pour se rendre des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, des expositions, etc. Il indique litinraire prendre pour parvenir des lieux souvent visits, difficiles reprer sans indicateur de direction, et qui sont situs lcart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes. 132 Lorsquil est interdit dobliquer gauche la prochaine intersection, le panneau Guidage du trafic (4.52) indique au conducteur le dtour faire pour pouvoir, malgr tout, parvenir gauche. 133 Le panneau Route latrale comportant un danger ou une restriction (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription appropri aux circonstances peutAbrog par le ch. I de lO du 17 aot 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Introduit par le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). Nouvelle expression selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Abrog par le ch. I de lO du 17 aot 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Abrog par le ch. I de lO du 25 janv. 1989 (RO 1989 438).

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Signalisation routire. O

741.21

tre plac peu avant une intersection, lorsquimmdiatement aprs celle-ci la route latrale comporte un endroit dangereux ou fait lobjet dune restriction de la circulation.9

Le DETEC dicte des instructions concernant la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour htels. Art. 54a134 Indicateurs de direction pour cycles et engins assimils des vhicules

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Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utiliss pour les cycles, les vlos tout terrain et les engins assimils des vhicules. Les indicateurs de direction Itinraire pour cyclistes (4.50.1) et Itinraire pour engins assimils des vhicules (4.50.4) dsignent des parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y rgnent, se prtent particulirement la circulation des cycles et des engins assimils des vhicules. Lindicateur de direction Itinraire pour vlos tout terrain (4.50.3) dsigne des parcours qui se prtent particulirement la circulation des vlos tout terrain et oblige leurs utilisateurs faire preuve dgards particuliers pour les pitons; lorsque la situation lexige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de sarrter. Lorsquil nest pas ncessaire dindiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent tre remplacs par un Indicateur de direction sans destination (4.51.1), un Indicateur de direction avanc sans destination (4.51.2) ou une Plaque de confirmation (4.51.3). Lorsque les conditions locales lexigent, il est possible dutiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. Lindicateur de direction 4.50.5 est mis en place lorsquil faut sadresser un seul cercle dusagers et lindicateur de direction 4.50.6 lorsquils sont plusieurs. Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction: a. b. la distance jusqu la destination indique; des informations complmentaires, telles que le numro et le nom de litinraire, dans un champ du signal.

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Le panneau de fin de parcours (4.51.4) correspondant peut tre plac lendroit o se termine un parcours qui se prte la circulation des cycles, des vlos tout terrain ou des engins assimils des vhicules.

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Introduit par le ch. I de lO du 17 aot 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

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741.21 Art. 551351

Circulation routire

Indication des dviations

Les dviations du trafic sont annonces au moyen dindicateurs de direction avancs reprsentant le tronon ferm au trafic ainsi que litinraire de dviation avec les principales localits quil traverse (Indicateur de direction avance annonant une dviation; 4.53). Les Indicateurs de direction pour dviation (4.34), fond orange, seront utiliss le long de litinraire de dviation; lorsquil sagit de dviations relativement courtes, on peut renoncer indiquer le lieu de destination (4.34.1).

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Les lieux de destination accessibles par litinraire de dviation peuvent tre indiqus en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant indiquer la direction. Art. 56136 Numrotage des routes, jonctions et ramifications137

1

Les Plaques numrotes pour routes europennes (4.56) portent la lettre E de couleur blanche et un nombre de mme couleur sur fond vert; elles dsignent des tronons du rseau des routes europennes de grand transit. Les numros se fondent sur lordonnance du 18 dcembre 1991 concernant les routes de grand transit138; leur aspect et leur mise en place doivent tre conformes aux instructions du DETEC. Plaques numrotes pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles dsignent le rseau des autoroutes et des semiautoroutes. Le DETEC fixe le rseau de base et dicte des instructions concernant laspect et la mise en place des plaques numrotes.139 Les Plaques numrotes pour routes principales (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles dsignent les routes principales les plus importantes. Les numros se fondent sur lordonnance du 18 dcembre 1991 concernant les routes de grand transit; leur aspect et leur mise en place doivent tre conformes aux instructions du DETEC. La Plaque numrote pour jonctions (4.59) et la Plaque numrote pour ramifications (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles dsignent les jonctions ou les ramifications sur les autoroutes et semi-autoroutes. Le DETEC fixe les numros en accord avec les cantons et dicte des instructions concernant laspect et la mise en place des plaques numrotes.140

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Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 7 mars 1994 (RO 1994 1103). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). RS 741.272 Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 1er avril 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). Introduit par le ch. I de lO du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

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Signalisation routire. O

741.21

Section 3Art. 571

InformationsPrincipes

Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrs. En rgle gnrale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc. Sous rserve des dispositions drogatoires applicables certains dentre eux, ces signaux seront placs lentre dune installation, dun btiment, lendroit o le service annonc est rendu ou sur les lieux o linformation donne prend effet.

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Si des signaux avancs sont ncessaires ou prescrits, ils seront placs, avec une Plaque de distance (5.01), avant le dbut du tronon auquel se rapporte lindication, de la manire suivante: a. b. c. Art. 58 dans les localits, 50 m au moins; hors des localits, 150 m au moins; sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformment lart. 89. Indications sur ltat de la route

1

Le signal Etat de la route (4.75) annonce ltat des cols et des routes daccs aux stations de sport dhiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont quavec des chanes neige. Comme signal avanc, il y a lieu dutiliser le signal Pravis sur ltat de la route (4.76). Le signal Etat de la route sera plac au dbut du tronon concern; le signal Pravis sur l