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Document 1 de 1 Responsabilité civile et assurances n° 4, Avril 2013, comm. 120 Omission de déclarer la cessation d'activité d'une fonderie ayant entraîné une pollution locale postérieurement à la vente de la propriété DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ Sommaire L'exploitant n'avait, en l'état de la réglementation, qu'une simple obligation d'information de l'Administration lorsqu'il cessait son activité, et l'omission de cette déclaration n'était passible que de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que le dirigeant, assigné en responsabilité personnelle, n'avait commis aucune faute intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Cass. 3e civ., 30 janv. 2013, n° 11-27.792, FS-P-B : JurisData n° 2013-001212 (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, par acte reçu le 11 février 1994 par M. D., notaire, la société d'habitations à loyer modéré La Sablière (société La Sablière) a acquis de la société Spitz, qui l'avait acquise le même jour de la société Sofifo Industrie, une propriété à usage industriel, en vue d'y édifier un programme immobilier à usage de logements sociaux alors que, depuis 1909, le terrain était destiné à une activité de fonderie exploitée par la société Fonderies de Nogent-L., impliquant la trempe et le recuit de métaux et le dépôt de liquides inflammables, devenue installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à déclaration ; que, le 22 février 1994. la société La Sablière a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec MM. B. et S., architectes, qui avaient préalablement déposé les demandes de permis de démolir et de permis de construire ; qu'à l'occasion des travaux de préparation du terrain et, notamment, de la démolition des fondations de l'ancienne usine, confiés en 1997 à la société TBPT par la société La Sablière, étaient découverts plusieurs réservoirs d'hydrocarbures qui, enterrés et non dégazés, ont entraîné une pollution localisée ; qu'après expertise, la société La Sablière a assigné la société Spitz, la société civile professionnelle D., notaire, rédacteur de l'acte de vente, venant aux droits de la Page 1

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  • Document 1 de 1

    Responsabilit civile et assurances n 4, Avril 2013, comm. 120

    Omission de dclarer la cessation d'activit d'une fonderie ayant entran unepollution locale postrieurement la vente de la proprit

    DIRIGEANT DE SOCIT

    Sommaire

    L'exploitant n'avait, en l'tat de la rglementation, qu'une simple obligation d'information de l'Administration lorsqu'ilcessait son activit, et l'omission de cette dclaration n'tait passible que de l'amende prvue pour les contraventions decinquime classe, de sorte que la cour d'appel a pu en dduire que le dirigeant, assign en responsabilit personnelle, n'avaitcommis aucune faute intentionnelle et d'une particulire gravit, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctionssociales.

    Cass. 3e civ., 30 janv. 2013, n 11-27.792, FS-P-B : JurisData n 2013-001212

    (...)

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 20 septembre 2011), que, par acte reu le 11 fvrier 1994 par M. D., notaire, lasocit d'habitations loyer modr La Sablire (socit La Sablire) a acquis de la socit Spitz, qui l'avait acquisele mme jour de la socit Sofifo Industrie, une proprit usage industriel, en vue d'y difier un programmeimmobilier usage de logements sociaux alors que, depuis 1909, le terrain tait destin une activit de fonderieexploite par la socit Fonderies de Nogent-L., impliquant la trempe et le recuit de mtaux et le dpt de liquidesinflammables, devenue installation classe pour la protection de l'environnement et soumise dclaration ; que, le22 fvrier 1994. la socit La Sablire a conclu un march de matrise d'oeuvre avec MM. B. et S., architectes, quiavaient pralablement dpos les demandes de permis de dmolir et de permis de construire ; qu' l'occasion destravaux de prparation du terrain et, notamment, de la dmolition des fondations de l'ancienne usine, confis en1997 la socit TBPT par la socit La Sablire, taient dcouverts plusieurs rservoirs d'hydrocarbures qui,enterrs et non dgazs, ont entran une pollution localise ; qu'aprs expertise, la socit La Sablire a assign lasocit Spitz, la socit civile professionnelle D., notaire, rdacteur de l'acte de vente, venant aux droits de la

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  • socit civile professionnelle C. & D., MM. B. et S., matres d'oeuvre, M. Antoine P., Mme Claudette P.,M. Jean-Pierre L. et M. Jean-Louis L., administrateurs de la socit Sofifo Industrie en indemnisation de sesprjudices ; que des appels en garantie ont t forms ;Sur le deuxime moyen du pourvoi principal de MM. B. et S. (...) :

    (sans intrt)

    Sur le premier moyen du pourvoi incident de la socit La Sablire (...) :

    (sans intrt)

    Sur le troisime moyen du pourvoi principal de MM. B. et S. (...) :

    (sans intrt)

    Sur le deuxime moyen du pourvoi incident de la socit La Sablire :

    Attendu que la socit La Sablire fait grief l'arrt de la dbouter de ses demandes formes contre M. L. alors,selon le moyen, que le dirigeant qui commet intentionnellement une faute constitutive d'une infraction pnale,sparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilit civile l'gard des tiers qui cette faute aport prjudice ; qu'il rsulte des constatations auxquelles la juridiction du second degr a procd, que M. L. avaitcommis une contravention de cinquime classe en ce qu'il avait omis de dclarer la cessation d'activit de lafonderie exploite par la socit Sofifo industries dont il fut le directeur gnral et l'administrateur jusqu' sadmission, le 18 dcembre 1993 ; qu'en retenant, pour exonrer M. L. de toute responsabilit, qu'il n'est pasresponsable des fautes commises par la personne morale et qu'il n'avait pas particip aux pourparlers affrents laconclusion de la vente, quand la seule mconnaissance par M. L. d'une prescription lgale ou rglementairepnalement sanctionne constituait une faute dtachable, la cour d'appel a viol l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relev que l'exploitant n'avait, en l'tat de la rglementation, qu'une simple obligationd'information de l'administration lorsqu'il cessait son activit et que l'omission de cette dclaration n'tait passibleque de l'amende prvue pour les contraventions de cinquime classe, la cour d'appel a pu en dduire que M. L.n'avait commis aucune faute intentionnelle et d'une particulire gravit, incompatible avec l'exercice normal de sesfonctions sociales ;

    D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;

    Sur le troisime moyen du pourvoi incident de la socit La Sablire (...) :

    (sans intrt)

    Sur le quatrime moyen du pourvoi incident de la socit La Sablire (...) :

    (sans intrt)

    Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de MM. B. et S. :

    Vu l'article 1147 du Code civil ;

    Attendu que pour condamner MM. B. et S., in solidum avec la socit Spitz, payer la socit La Sablire lasomme de 1 618 410,65 EUR , l'arrt retient que le matre d'oeuvre, charg d'une mission complte, tenu undevoir de conseil envers le matre de l'ouvrage doit vrifier tous les lments du sol et du sous-sol et leurcompatibilit avec les constructions envisages, que MM. B. et S. n'avaient dcouvert les rservoirs

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  • d'hydrocarbures enterrs et non dgazs qu'aprs le 29 juillet 1997 alors qu'au regard de leurs seules obligations dematres d'oeuvre et mme abstraction faite des rgles applicables aux installations classes pour la protection del'environnement, ils taient tenus d'effectuer une reconnaissance du terrain et des btiments existants et de vrifier,avant le dpt des demandes de permis de dmolir et de construire, si le sous-sol de l'immeuble tait apte supporter les constructions envisages ou, en tous cas, attirer l'attention de la socit La Sablire sur le risquequ'elle prenait d'acqurir le bien sans procder des investigations sur la prsence de restes d'installations oud'quipements dissimuls, et qu'en s'abstenant d'agir ainsi alors qu'ils connaissaient la nature industrielle du site, ilsavaient commis une faute dont ils devaient rpondre ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas l'architecte charg d'une mission relative l'obtention des permisde dmolir et de construire de raliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de lapollution ventuelle ni d'attirer l'attention de l'acqureur sur le risque d'acqurir le bien sans procder de tellesinvestigations, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

    Par ces motifs :

    Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne MM. B. et S., in solidum avec la socit Spitz, payer lasocit La Sablire la somme de 1 618 410,65 EUR , l'arrt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par lacour d'appel de Paris (...).

    Dirigeant de socit. - Absence de responsabilit personnelle. - Cessation d'activit d'une fonderie. - Omission dedclaration

    LexisNexis SA

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