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1 Droit des Obligations La responsabilité civile : délictuelle et contractuelle Introduction : Distinction : Fait – Acte juridique : C’est la volonté qui crée l’acte juridique. Ici étude du fait juridique. Si on admet que l’obligation est un lien de droit ainsi l’obligation peut découler d’un acte juridique. Mais l’obligation peut aussi découler d’un fait juridique. Cela signifie qu’il peut s’agir d’un fait matériel : ex : décès d’une personne est un fait juridique dont vont découler toute une série de règles de droit dont la plus importante est celle de la dévolution de la succession. Mais ce fait juridique ne crée pas pour autant un lien d’obligation. Le fait juridique qui crée un lien d’obligation est celui qui découle de l’agissement d’une personne sans que ses effets aient été directement recherchés. La volonté est présente mais elle n’a pas eu pour objet de rechercher l’effet juridique constaté. C’est dans ce cas que l’on peut parler du fait juridique, créateur d’obligation et qui regroupe en droit civil le délit et le quasi délit. Quasi délit : comportement d’imprudence ou de négligence Le fait juridique comporte le délit et le quasi délit. Catégorie des quasi contrats : apparus dans le code de 1804. Ce sont les engagements qui se forment sans convention. Il y a deux typologies qui créent des obligations : sont envisagés dans alinéa 1 et 2 de l’article 1370 Code civil. Dans alinéa 1 : « certains engagements se forment sans qu’il n’intervienne aucune convention de la part de celui qui s’oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé. » C’est donc qu’il y a des engagements sans convention. Dans alinéa 2 : « les uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. » Article 1371 : « Les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque avec un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties » (La gestion d’affaires : quasi contrat)

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Droit des Obligations  

La responsabilité civile : délictuelle et contractuelle  Introduction :  Distinction : Fait – Acte juridique : C’est la volonté qui crée l’acte juridique.

Ici étude du fait juridique. Si on admet que l’obligation est un lien de droit ainsi l’obligation peut découler d’un acte juridique. Mais l’obligation peut aussi découler d’un fait juridique. Cela signifie qu’il peut s’agir d’un fait matériel : ex : décès d’une personne est un fait juridique dont vont découler toute une série de règles de droit dont la plus importante est celle de la dévolution de la succession. Mais ce fait juridique ne crée pas pour autant un lien d’obligation. Le fait juridique qui crée un lien d’obligation est celui qui découle de l’agissement d’une personne sans que ses effets aient été directement recherchés. La volonté est présente mais elle n’a pas eu pour objet de rechercher l’effet juridique constaté. C’est dans ce cas que l’on peut parler du fait juridique, créateur d’obligation et qui regroupe en droit civil le délit et le quasi délit. Quasi délit : comportement d’imprudence ou de négligence Le fait juridique comporte le délit et le quasi délit.

Catégorie des quasi contrats : apparus dans le code de 1804. Ce sont les engagements qui se forment sans convention. Il y a deux typologies qui créent des obligations : sont envisagés dans alinéa 1 et 2 de l’article 1370 Code civil. Dans alinéa 1 : « certains engagements se forment sans qu’il n’intervienne aucune convention de la part de celui qui s’oblige ni de la part de celui envers lequel il est obligé. » C’est donc qu’il y a des engagements sans convention. Dans alinéa 2 : « les uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. » Article 1371 : « Les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque avec un tiers et quelque fois un engagement réciproque des deux parties » (La gestion d’affaires : quasi contrat)

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PARTIE 1. La responsabilité civile  

Titre 1. Le régime général de la responsabilité   

Chapitre introductif à la responsabilité civile : évolution du droit

   S -1 L’émergence de la responsabilité civile  

Il est possible de définir la responsabilité civile comme l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui. Mais la responsabilité délictuelle est plus précisément celle qui prend naissance en dehors de l’exécution d’un contrat. Les textes qui s’y réfèrent sont brefs puisqu’ils figurent dans le Code civil aux articles 1382 à 1386. Or avant d’arriver à ce droit commun de la responsabilité civile, l’histoire fut assez lente pour admettre le concept même de responsabilité civile.   § - 1 Les sources historiques  

Le droit romain n’a pas fait totalement la distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale. De même, ce droit n’a pas distingué responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. La raison est que le droit romain ne distinguait pas entre la peine et la réparation. L’idée d’une peine, sanction est liée à une approche de responsabilité pénale alors que la réparation correspond à l’idée de compensation entre le dommage subi et son indemnisation. Il existait toutefois à Rome des délits spéciaux mais il n’existait pas de principe général de responsabilité tel que le droit français l’a énoncé dans l’article 1382 de Code civil. Sous Justinien : actions spéciales destinées à sanctionner des faits dommageables.

Sous l’ancien droit : pendant la période Franque : à partir du Vème siècle : la société était pleine d’insécurité liée aux invasions barbares : développement des seigneuries. Dans une société en état d’insécurité : volonté de force : Loi salique : cette loi avait un tarif de composition : il existait pour chaque délit un tarif. Le mot allemand : Vergeld permettait qu’un montant soit fixé selon la nature du dommage et la situation sociale de la victime. Ces pénalités avaient pour objet de racheter le droit de vengeance contre la famille du coupable. Loi du Talion

Influence de l’Eglise : elle a tenté d’établir un mécanisme plus général de composition et a affirmé le principe chrétien de la faute : Saint Thomas d’Aquin a réfléchi à cette faute : tout homme est le fruit de Dieu mais il commet des fautes. Il est fautif à l’égard de Dieu. On intègre ici à partir de la philosophie Thomiste un principe général de la faute.

Il a fallu attendre le XVIIème siècle et la pensée de DOMAT pour qu’apparaisse une théorie générale de la responsabilité civile. L’homme devient uniquement pensée. Logique d’individualisation de la norme, homme en tant qu’être abstrait universel. On passe à l’universalité de la responsabilité civile et apparition que le fait de l’homme engage sa responsabilité.

Tendance actuelle sur la responsabilité en matière d’animaux. Certains estiment que dès le moment ou l’animal est un mammifère, il n’est pas une chose (pourtant le code civil le considère comme un objet) il devrait avoir un régime propre.

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On a intégré que la responsabilité est liée à la conscience. Les principes universalistes sont le fondement de la responsabilité avec le libellé de l’article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». § - 2 Les distinctions responsabilité civile et responsabilité pénale  

La responsabilité pénale est de nature fondamentalement répressive alors que la finalité de la responsabilité civile est réparatrice ou compensatoire. Il y a donc une distinction des domaines de responsabilité. La responsabilité civile sanctionne toute violation du devoir général de ne pas nuire à autrui, alors qu’en droit pénale, la faute n’est érigée en infraction que dans la mesure où elle porte atteinte à l’intérêt social. La conséquence est que le domaine des infractions pénales est limité et il serait possible de dire que le Code pénal constitue un catalogue d’infractions et de sanctions. En conséquence, les magistrats doivent s’en tenir à l’énumération légale selon le principe de l’égalité des délits et des peines.

Il y a donc des divergences importantes, ainsi les faits constitutifs d’une faute civile ne sont pas nécessairement érigés en délits sur le plan pénal.

A l’inverse certains faits traités comme des infractions pénales n’engagent pas nécessairement la responsabilité de leur auteur sur le plan civil parce qu’ils portent atteinte à l’intérêt social et non à l’intérêt des particuliers. L’exemple qui pourrait être cité : la mise en danger d’autrui : comportement dangereux mai pas forcément de réalisation du dommage. Il existe aussi des convergences : il peut exister une coïncidence du délit civil et du délit pénal : un seul et même fait peut constituer un délit pénal et un délit civil. Ex : un accident ayant entrainé une ITT de + de 3 mois.  

La question s’est posée de savoir si le fait d’être qualifié pénalement et civilement n’entraine pas une unicité de la faute civile et pénale. Est-ce que le fait générateur est commun ? Cette idée de l’identité de la faute pénale et civile quand il y a convergence est une idée traditionnelle. On considère qu’en cas de convergence c’est le pénal qui joue un rôle dominant dans le régime juridique de la responsabilité selon l’adage le criminel tient le civil en l’état. (Uniquement en cas de faute intentionnelle) Mais s’il y a des domaines différents il y a des distinctions de régimes juridiques entre responsabilité pénale et responsabilité civile :

Normalement s’il y a identité entre la faute civile et la faute pénale : quand la faute civile est aussi constitutive d’une infraction pénale, la responsabilité civile emprunte une grande partie de son régime juridique au régime de la responsabilité pénale.  

Selon l’article 3 CPP : « la victime a la faculté de porter son action en dommages et intérêts devant les juridictions répressives. Soit la victime va se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » Quand l’action civile a été engagée devant les juridictions civiles et qu’ultérieurement l’action publique est mise en mouvement devant les juridictions pénales, le juge civil doit surseoir à statuer sur les intérêts civils tant qu’il n’a pas été statué définitivement au pénal. Depuis la loi du 10/07/2000, cet adage ne vaut plus en ce qui concerne les fautes non intentionnelles en matière pénale. La raison est que ce lien empêche parfois la réparation.

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Autre conséquence en cas d’identité entre fautes civiles et fautes pénales : autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : le juge civil ne peut aller à l’encontre d’une appréciation du juge pénal. Si le j pénal admet qu’il y a faute, le juge civil doit aussi admettre la faute. Cette autorité de la chose jugée au pénal est erga omnes. Cette autorité ne concerne que les faits constitutifs de l’infraction pénale et elle ne joue que dans les limites de l’identité entre faute civile et faute pénale.

Réforme de l’autorité de la chose jugée au pénal : loi du 10/07/2000 tend à préciser les effets des délits non intentionnels. Selon l’article 4-1 CPP : « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 CP ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir une réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 Code civil ». Pr toutes les fautes d’imprudence et de négligences : il n’y a plus d’identité entre les fautes pénales et les fautes civiles Civile 1ère 30/01/2001 : possibilité de retenir une faute civile d’imprudence, négligence : le juge civil est libre de sa décision et peut retenir la faute civile d’imprudence sur le fondement de 1383 Code civil. En cas de relaxe : il n’y a plus d’identité de la faute civile et de la faute pénale.   S - 2 Les spécificités des responsabilités délictuelles (1382 1383 et suivants) et contractuelles (1146 et suivants)  

§ - 1 Les éléments de distinction  

La prévisibilité contractuelle : on peut par contrat prévoir l’avenir, les faits prévisibles. Les techniques juridiques varient entre responsabilité contractuelle et délictuelle : Exemples : - L’exception d’inexécution (n’existe qu’en matière de responsabilité contractuelle), - La résolution judiciaire (article 1154) - La résolution unilatérale (crée par le juge dans l’arrêt du Civile 1ère 20/02/2001 et nourrit le projet de réforme du droit des contrats), - Les clauses résolutoires - Les dommages prévus et prévisibles : les clauses pénales

La prévisibilité permet le jeu de l’assurance. Dans ce cas le risque de l’inexécution est prévisible et donc le risque assurantiel est défini. Tout le droit de la responsabilité civil semble devoir être distinct. L’assurance ne couvre pas la faute intentionnelle. La faute : en matière de responsabilité délictuelle,, la faute la plus légère est suffisante pour engendrer la responsabilité. En revanche en matière de responsabilité contractuelle, le degré de la faute varie et dépends de la nature de la prestation promise. Ex : distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. La responsabilité contractuelle n’est engagée que pour une faute légère mais appréciée in abstracto. Cette différence de degré de la faute est une différence ténue qui n’obère pas pour autant les facultés de rapprochement des régimes de responsabilité civile.   § - 2 Les tendances au rapprochement des régimes responsabilités civiles contractuelles et délictuelles  A - Le développement des législations autonomes  

Les différences de régimes entre les 2 responsabilités peuvent amener à une inégalité de traitement des victimes.

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Douanes : sil y a des clauses limitatives de responsabilité : elles seront opposables aux victimes alors que le tiers qui n’est pas sous contrat : inégalité de traitement : ex : loi du 5/07/1985 Loi Badinter a prévu un régime unique d’indemnisation : ce régime est identique : qu’il s’agisse d’une responsabilité contractuelle ou délictuelle : la distinction disparait ici ! La même raison explique que en matière de produit défectueux : la loi frsce a prévu un régime qui s’applique s’il y a ait eu un contrat de vente ou pas. Objectif : éviter les distinctions entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelles   B - L’identité de la faute contractuelle et de la faute délictuelle  

Théorie fondée à partir d’un article de Philippe REMY : RTD civ 1977 p 323 : article intitulé « la responsabilité contractuelle : un faux concept » l’auteur remet en cause l’idée de responsabilité contractuelle en considérant qu’en cas d’inexécution du contrat seule devrait être possible l’exécution forcée par nature ou par équivalent, et dans ce cas sans besoin de l’établissement préalable d’un dommage.

L’exécution du contrat devrait pouvoir être forcée en nature et a défaut par équivalent mais dans ce cas le créancier n’a pas à démontrer un PJ particulier. La csqce de cette analyse est qu’au-delà de cette obligation d’exécution en nature ou d’équivalente est qu’il n’y aurait place que pour la responsabilité délictuelle qui constitue la seule responsabilité en droit des obligations.  Cette tendance doctrinale a été relayée par la Cour de cassation 1ère Chambre civile et a eu des csqces mm si l’avant projet CATALA ET maintiennent la spécificité de la responsabilité contractuelle. Il y a eu dans 1 er temps opposition entre les Chambre de la Cour de cassation Et si la 2ème Chambre et 3ème Chambre sont restée fidèles à la responsabilité contractuelle, la 1ère Chambre civ sous influence de REMY a considéré que le PJ n’est pas une condition, de l’indemnisation en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.  Les tiers seraient alors fondés à invoquer l’exécution défectueuse du contrat lorsque celle-ci a causé un dommage sans avoir à apporter « d’autres preuves » : Civile 1ère 18/07/2000 RTD civ 2000 p 146 Civile 1ère 13/02/2001 RTD civ 2001 p 367

Si on suit la 1ère Chambre civ : toute la distinction entre l’effet du contrat et l’opposabilité au tiers tend à s’estomper !!!! Un tiers non-partie à un contrat peut demander des D&I. Cela amène à considérer qu’il y a identité entre la faute délictuelle et la faute délictuelle. Mais le 3 et 2me Chambre civ maintenaient la distinction : D’où arrêt Assemblée plénière : 6/10/2006 : (Dalloz 2006 p 2825, note de G villet) : « Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ». Il faut remarquer que l’arrêt de l’assemblée plénière ne reprend pas la formule « sans avoir à rapporter d’autres preuves ».  Portée arrêt assemblée plénière : doit il apporter la preuve d’un PJ distinct qui lui soit propre ? Dans le rapport annuel de la Cour de cassation en 2006 : ce rapport a tenté de limiter la portée de la JP et la Cour de cassation a estimé dans le rapport qu’il convenait à l’avenir de distinguer 3 typologies d’obligations : • Les obligations souscrites au profit du seul contractant dont le tiers n’a pas vocation à bénéficier

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• Les obligations qui peuvent « dans certains cas particuliers concerner un tiers qui devient un tiers intéressé » et qui peut alors se plaindre de la défaillance contractuelle • Les obligations qui en raison de leur objet dépassent le seul enjeu contractuel et qui en tant que telles sont susceptibles d’intéresser tous les tiers dès lors que ceux-ci ont eu à souffrir de la transgression des obligations. Le rapport Cour de cassation n’a pas de valeur juridique : c’est du droit soft, droit mou : soft Law.

Les 2 projets dominants admettent que les tiers peuvent se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat. Mais à la lecture des arrêts rendus depuis l’arrêt du 6/10/2006, il apparait que les tiers peuvent invoquer un manquement contractuel à la condition d’établir que leur préjudice consistent dans une atteinte à un droit propre qui est distinct du contrat dont la violation est alléguée. C’est le cas notamment dans Com 6/03/2007 : n° pourvoi 04-13 689 De même en matière de clause de non concurrence : Soc 9/07/2008 Plus récemment : Crim 13/01/2009 (Mazeaud : revue des contrats 2009 p 1016) qui accorde une action délictuelle dans un contexte contractuel. la JP étend la responsabilité du tiers en cas d’inexécution quand le tiers a été complice de l’inexécution : assemblée plénière 9/05/2008 : JCP 2008 n° 10183, RTDciv 2008 p 484 En l’espèce candidats à l’achat d’un immeuble : contrat conclu entre l’agent immobilier et vendeurs : ici les acquéreurs ont été tiers et ont du réparation à l’agent immobilier. Il y a une faculté pour le tiers au contrat d’invoquer la mauvaise exécution du contrat sil a subi un préjudice propre à l’inexécution. C - Le régime juridique des prescriptions  

Loi du 17/06/2008 sur le régime des prescriptions : Délai de droit commun : 5 ans Le délai court au jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer : art 2124. « Aurait du connaitre » : apprécié par le juge Le délai butoir est de 20 ans : court à compter du jour de la naissance du droit. Il existe des dérogations en matières de responsabilité civile : en matière de construction : l’action en responsabilité contre les constructeurs ou leurs sous traitant est de 10 ans à compter de la réception des travaux : 1692 -4 -3 Code civil. Délai de 5 ans pour les avocats à compter du jour de la fin de leur mission. Délai particulier pour le dommage environnemental : il se prescrit par 30 ans à compter du jour du fait générateur Selon 2226 Code civil : « l’action en responsabilité créée à raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. » Cette prescription vaut pour responsabilité contractuelle et pour la responsabilité délictuelle. §- 3 La règle du non cumul des 2 responsabilités et ses limites  En France, il existe une dichotomie entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. En principe la victime d’une inexécution contractuelle ne peut engager la responsabilité que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle !

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Cette raison est liée au principe de la prévision contractuelle. La thèse du cumul se fait un Allemagne, Québec, Turquie, dans tous les pays de Common Law : choisit le système le plus favorable. Mais en Argentine, Russie : principe du non cumul. Dans l’avant projet CATALA : il y a l e maintien de la règle du non cumul, de plus, réformes en matière de responsabilité délictuelle : il prévoit qu’en matière de victime de dommage corporel, les victimes ont la possibilité d’opter soit pour le régime de délictuelle, soit pour le régime de responsabilité contractuelle en fonction du régime qui leur parait le + favorable. S-3 Les fondements de la responsabilité civile  

§- 1 Les fondements actuels de la responsabilité civile  

La responsabilité civile pèse sur l’auteur du D mais certains auteurs comme Terré estiment le plus souvent qu’actuellement, l’article 1384 du Code civil al 1er régit le droit commun de la responsabilité civile. Ce texte n’occulte pas le rôle fondamental de l’article 1382 dans notre structure juridique : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. C’est la faute qui est le vecteur du fait générateur.  A ‐ La responsabilité fondée sur la faute : 1382  

Selon 1382, le fait générateur est la faute. Ce rôle primordial de la faute trouve son fondement dans le droit de la responsabilité fondée sur la morale telle que les canonistes l’avaient définie. La notion de faute est initialement fondée sur la conception chrétienne du libre arbitre. Elle implique une défaillance de conduite qui relève d’un reproche moral initial. 1°- Les éléments constitutifs de la faute : Un élément objectif : le caractère illicite du comportement Un élément moral : la faute n’est imputable à son auteur que dans la mesure où ce dernier a conscience de son acte. Des faits objectivement illicites ou dommageables ne sauraient toutefois être engagés lorsque la personne a agi sans discernement : ex : un enfant en bas âge, une personne en état de trouble mental 2°- Les conséquences : 1382 et 1383 : confèrent bien une portée générale au principe de la faute : 1383 concerne le fait générateur qui trouve sa source dans une négligence ou une imprudence. En 1984 : des th de présomptions de faute ont été élaborées pour fonder les responsabilités du fait des choses ou du fait d’autrui. Pour la responsabilité du fait des choses : responsabilité de plein droit aujourd’hui. Ce rôle a pu être largement étendu.

La faute était toujours conçue comme une approche morale. La société s’est rapidement trouvée en inadéquation avec les conceptions subjectives de la faute. Le rôle contemporain de la faute n’était plus le même. Si le rôle contemporain, le principe de la responsabilité délictuelle demeure un PGD : Conseil Constitutionnel : DC 9/11/1999 a affirmé que ce principe de responsabilité pour faute avait valeur constitutionnelle. Il existe aujourd'hui une réduction du rôle de la faute en matière de responsabilité civile. Objectivation de la faute et disparition dans certains cas de sa conception subjective.

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Depuis 1968 : l’aliéné mental est civilement responsable de ses faits civils. Réduction du rôle de la faute dans la responsabilité des choses et du fait d’autrui et dans l’ensemble des responsabilités spéciales. Dans le régime général de responsabilité : réduction du rôle faute car depuis l’arrêt Chambres réunies 13/02/1930 JAND’HEUR : en matière de responsabilité du fait des choses : il existe dorénavant : une responsabilité civile sans faute qui fut qualifiée de responsabilité de plein droit. Loi du 5/07/1985 : loi Badinter : implication du Véhicule dans accident engage la responsabilité automatiquement : la personne est donc civilement responsabilité et indemnisation de la victime : ici la notion de faute n’est donc pas prise en compte. Mais il existe d’autres fondements de responsabilité (B) B ‐  La notion de responsabilité pour risque  

La faute ne peut servir de seul fondement à la responsabilité civile car tout fait quelconque qu’il soit fautif ou non dès lors qu’il cause à autrui un dommage doit entrainer la responsabilité de son auteur. C’est le risque crée qui engage la responsabilité.

Cette question s’est posée pour les dirigeants d’entreprises : ils jouissent du profit d’exploitation de l’entreprise et doivent en contrepartie en assumer les risques. Cette idée de risques- profit est récurrente et pas nouvelle : Saleilles (gd juriste) Dalloz 1897 p 733 Josserand : en 1897 : développe, écrit sur la responsabilité du fait des choses inanimées : développait déjà l’idée du risque profit.

Cette théorie du risque crée a eu des effets importants : la loi relative accidents du travail : loi du 9/04/1898 : conçue à partir des th de Saleilles et de Josserand. Si cette théorie a eu pour effet le développement de droits particuliers, de loi spéciales, il faut considérer que cette th n’a pas eu d’influence uniquement sur le législateur mais aussi sur la JP : l’ensemble de l’évolution du droit de la responsabilité du fait des choses ou responsabilité du fait des commettants est directement issue de la notion de risque crée.

Cette théorie du risque crée a été certes largement critiquée par G RIPERT (1905) : il a reproché à la théorie du risque de déplacer systématiquement sans véritable justification la charge du dommage en ne la faisant plus supporter par la victime.

Il considère qu’il y a une démoralisation de la responsabilité : l’homme doit répondre de toutes ses fautes et non pas de tous ses actes. Loi du 19/05/1998 : sur les produits défectueux. Le droit environnemental est lié au risque, trouve ses fondements dans l’idée du risque crée. C ‐  La responsabilité fondée sur la garantie  

Cette th de la garantie est issue de la thèse de STARCK : en 1947 : « Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée » RTD civile 1958 P 475

L’idée de cette théorie est qu’il est nécessaire en mat de responsabilité civile de l’sortir de l’opposition entre la faute et le risque En effet selon Starck : à la question 1ère qui est de s’interroger sur la réparation du dommage causé à autrui les réponses jusqu’alors ont été seulement recherchées du côté de l’auteur du dommage avec deux hypothèses : soit l’auteur a commis une faute, soit l’auteur crée un risque dont il peut éventuellement tirer profit.

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Starck : estime qu’il faut sortir de cette opposition, de cette dualité. Il faut changer l’éclairage de la responsabilité civile.

Si on laisse dans l’ombre l’auteur du dommage et que l’intérêt se porte sur la victime : les réponses sont différentes car la victime a subi une atteinte à ses droits et ce sont ces droits qu’il faut protéger. La responsabilité est alors fondée sur la sécurité de la victime. Selon Starck : « chacun à droit à l’intégrité de sa personne et de ses biens. Toute atteinte directe à cette intégrité viole le droit de sécurité et justifie son droit à réparation ».

Ce qui compte c’est de garantir la victime : cette théorie fait référence à la protection de la pers humaine : droit à l’honneur, droit au respect de la vie privée. Et l’auteur fait remarquer que ces droits subjectifs sont des prérogatives de la pers humaine qui peuvent être exercés sans établissement préalable d’une faute. Il faudrait donc admettre que les droits à la sécurité sont de même nature que les droits à l’intégrité de la personne.

Cette idée de la sécurité : vouloir une société sécuritaire a pour danger de créer une société paralysée : nul n’osera agir car il craindra d’être poursuivi pour atteinte à la sécurité d’autrui : besoin d’un équilibre : ce droit à la sécurité va entrer en conflit avec le droit d’agir de toute personne humaine ou morale.  Or dans notre société actuelle : il est parfois licite de nuire à autrui : ex : le cas de la libre concurrence : principe fondamental du droit européen et du droit français : c’est le droit qui régule, le droit de nuire à autrui au nom de l’intérêt éco. Autre ex du droit de nuire : droit de grève : ici on autorise à nuire à autrui : le droit de grève est fondé sur l’idée du droit de nuire : car il s’agit de faire pression sur l’employeur quitte à lui faire perdre des intérêts éco. Egalement le droit d’agir en justice. Comment arbitrer ce conflit ?

Pour Starck l’arbitrage se fera selon la nature de certains droits. Lorsqu’il s’agit d’une atteinte à l’intégrité corporelle de la personne, lié au droit de la vie, et d’une atteinte à l’intégrité matérielle des biens, lié au droit patrimonial droit de propriété : le droit de sécurité doit alors l’emporter.

L’auteur du dommage est tenu à réparation mais dans sons système, Starck arrivait à une réparation forfaitaire sauf faute prouvée de l’auteur. En revanche, réparation de dommage purement économique ou dommages moraux indépendamment de toute atteinte corporelle ou matérielle, le droit d’agir devrait l’emporter.  Et la faute dans la théorie de la garantie jouerait un rôle complémentaire en matière de dommages économiques ou de dommages moraux : la faute serait sanctionnée car si la faute se trouve à l’origine de ces dommages, l’auteur de cette faute est tenu de les réparer dans la mesure où selon l’auteur aucun droit d’agir n’autorise à agir fautivement. Et s’il s’agit de dommages corporels ou matériels, la faute influe sur le droit à réparation.

Rôle de l’assurance dans le système actuel de la responsabilité civile : les règles civiles ne peuvent êtres définies par référence à un système théorique et philosophique étranger à al réalité économique actuelle. Or l’assurance constitue une réalité économique présente. Il faut donc prendre en compte cet élément de fait qui transfère le risque économique et juridique sur l’assureur, la responsabilité de l’assuré se limitant à payer sa cotisation d’assurance.  

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Le système lui même n’a pas été repris par les tribunaux, pas d’impact directe à la différence de la théorie du risque crée, dans la mesure où la théorie de la garantie est fondée sur un système forfaitaire d’indemnisation alors que la Cour de cassation maintien le principe d’une réparation intégrale du préjudice subit sauf disposition contraire.

Par ailleurs, théorie fondée sur la nature des droits : corporels, dommages aux biens. Il n’en demeure pas moins que l’idée de la garantie continue de façon non visible mais présente à nourrir certains contentieux, notamment environnementaux.

L’avant projet Catala : développe la théorie de la garantie et du risque crée notamment en matière de responsabilité du fait d’autrui et prévoit un développement de la protection en cas de dommages corporels et d’atteintes à la personne. § - 2 Les fondements à venir de la responsabilité civile

Les travaux et les décisions de la Cour de cassation anticipent sans le dire sur les éléments de la réforme. Outre la prise en compte des dommages corporels, il y a dans les réflexions sur la responsabilité civile un rapport d’information établit par le sénat publié en juillet 2009, par 2 sénateurs : Laurent BETEILLE et Alain ALZIANI. Rapport intitulé : « Responsabilité civile, des évolutions nécessaires ». D 2009 p.2328 Cette question repart par le biais des assemblées parlementaires. Donc tout ce travail dans les fondements à venir.

Fondements présents mais conséquences à venir : le droit européen Un règlement n° 864-2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dites règlement Rome 2, qui est applicable depuis le 11 janvier 2009 pour tous les faits générateurs d’obligations délictuelles survenues postérieurement au 20 août 2007. Ce règlement qui commence juste à être appliquée va entraîner des décisions de la Cour européenne et va avoir des conséquences sur les ordres nationaux.

Le traité de Lisbonne entrée en application au 1er décembre 2009, il y a un ordre juridique communautaire c'est à dire que tous les traités ont des sources originaires et cet ordre s’impose dans tous les ordres nationaux et il revient à la CJCE d’interpréter ces dispositions. Une interprétation qui s’impose à tous les Etats. Il n’y a pas de compétence civile mais 2 volets qui risques avoir des conséquences : l’union européenne à adhéré à la ConvEDH et en adhérant à cette convention, l’union européenne sera tenue d’appliquer elle même l’ensemble de la convention. Elle le faisait déjà depuis 1975 mais par le biais de ce qu’on appelle les principes généraux du droit communautaire d’où des distorsions entre les deux ordres de juridictions. La charte des droits fondamentaux proclamée en 2001 va avoir la même valeur juridique que les traités. Or elle comprend toute une série de dispositions en matière de droit de la responsabilité civile et de droit de la responsabilité. § - 3 Les évolutions de la conception de la responsabilité

Il y a toujours des débats sur la notion de fait générateur, mais la question de savoir si ce fait générateur est la faute, le risque ou la garantie.

Pour tel fait préjudiciable qui est responsable ? Or si l’ensemble du droit de la responsabilité civile est fondée sur une conception individuelle de la réparation qui intervient postérieurement à la constitution d’un fait dommageable, la question est de savoir si cette conception doit être toujours individuelle mais aussi s’il n’existe pas une responsabilité d’anticipation.  

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Peut-on concevoir une responsabilité avant que le fait préjudiciable ne soit constitué ? Ne peut-il pas y avoir une responsabilité d’anticipation avant la réalisation du dommage ? A priori, réponse négative, car dangereux pour la liberté individuelle.

Mais il existe dans la Constitution française le principe de précaution inscrit à l’article 5 de la charte de l’environnement et au nom de ce principe de précaution des contentieux sont apparus qui évoquent des risques possibles et non certains. Arrêt CA Versailles 4 févier 2009 : c’est l’affaire de l’antenne relais, Bouygues Telecom, il d’agissait de riverain qui avaient une antenne relais et qui ont obtenu gain de cause devant la CA pour le démantèlement de l’antenne alors qu’aucun document scientifique ne prouve la nocivité de l’antenne. Gain de cause au titre de l’angoisse.

Démontre que le risque de développement d’un produit est un contentieux que la responsabilité puisse intervenir parfois a priori.

Outre cette tendance, des débats et des projets sur l’indemnisation des préjudicies corporelles. Nomenclature présentée en 2005 à la Cour de cassation. Civile 2 28 mai 2009 n° 08 16.829, la Cour de cassation utilise cette nomenclature dans l’indemnisation du préjudice corporel.

Théoriquement, les réformes ne sont pas finies mais les juges intègrent ces modalités d’indemnisation.

Autre tendance de responsabilité civile à venir : la question de la dissociation de la responsabilité délictuelle et contractuelle Ce sont des DI compensatoires. Les DI punitifs n’avaient plus court car ils étaient pris en compte par le droit pénal dans une logique différente.

Or actuellement réapparaît l’idée que la responsabilité civile n’aurait pas seulement pour objectif de fixer des DI compensatoires mais aussi de fixer des DI punitifs lorsque la faute a un caractère lucratif. D 2009 chronique p. 2944 « Quelques propositions de réforme de la responsabilité civile » : expose la notion de faute à caractère lucratif. Exemple : la contrefaçon Faut-il simplement compenser le préjudice subit qui parfois sera difficile à examiner. Idée selon laquelle il faudrait y avoir des DI punitifs parce que parfois somme ridicule quand on compense. La responsabilité civile serait un mécanisme pour enrayer la contrefaçon. Souvent les dommages constitués sont des dommages de masse. Peut-on admettre une logique collective de l’action ? Japon et USA : les actions de groupe Ex : préjudice écologique

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Chapitre 1 : La responsabilité du fait personnel   S 1 Le fait générateur de responsabilité  D’abord la faute mais une autre hypothèse qui est un régime autonome : les troubles anormaux de voisinage § - 1 La faute A - Les critères de la faute

La faute n’est pas définie dans le code civil. Les auteurs ont donc recherché le critère général de la faute civile avant de définir les éléments constitutifs de la faute. Les critères généraux de la faute civile : qu’est ce qu’une faute ?

• Planiol a pu définir la faute en 1905 comme « la violation d’une obligation préexistante ». Cette célèbre définition de la faute a été rapidement critiquée. Les autres juristes ont pu lui reproché d’être une définition logomachique. Cette définition ne précise pas les obligations préexistantes. Aussi, laisse autant dans l’incertitude. Certains auteurs comme le doyen Carbonnier lui ont reproché d’être inexacte car « s’il existe des fautes par maladresse, aucune règle n’impose à l’Homme d’être habile ». Le doyen Carbonnier considéré que c’était une définition inexacte car situe l’obligation avant l’action alors que la faute doit être appréciée au moment de l’action. • Il existe une autre définition : la faute serait un fait illicite. Il suffirait donc de définir les contours de l’illicéité pour définir la faute. Pas de difficulté quand violation d’une règle légale, réglementaire ou coutumière mais le droit positif est incapable de prévoir toutes les conduites à tenir dans la vie sociale. C’est pour cette raison que les rédacteurs du code civil se sont référés à la notion générale de faute. Donc laissé à la discrétion du juge • 3e définition de la faute : une erreur de conduite. Il s’agit d’une méthode plus réaliste car la faute source de responsabilité du fait personnel est un fait humain, qui propage ces conséquences dommageables dans le milieu social. La faute consiste alors à ne pas s’être comporté comme il eût fallut le faire. Il est donc nécessaire de rechercher le type humain de référence pour la conduite d’un comportement. Et c’est ce type humain de conduite qui servira de référence. La responsabilité sera recherchée en fonction d’un modèle représentant une conduite normale.  

C’est l’approche in abstracto, avec la référence au comportement du bon père de famille. La jurisprudence privilégie une modalité de responsabilité in abstracto et délaisse la responsabilité in concreto car on risquerait une sorte de discrimination : qqn d’avisé le jour où il ne fait pas attention est responsable.   B - Les catégories de faute civile

L’art 1382 dispose « tout fait quelconque de l’Homme peut engager sa responsabilité ». Mais on peut effectuer le fait fautif par commission ou par omission.  

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1°‐ 1°) Les fautes par commission 

Faute la plus commune car il y a violation d’une règle légale, conventionnelle ou d’une règle coutumière. En dehors de toute règle légale, le simple fait de ne pas se comporter en personne normalement avisée suffit à engager la responsabilité. La conséquence : une faute même légère peut être retenue en responsabilité délictuelle car elle peut avoir des conséquences dramatiques. Faute très légère, faute légère Faute inexcusable, faute intentionnelle Les juges ont une interprétation très réduite de la faute intentionnelle : elle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu. Définition au sens du droit des assurances. Civile 1 27 mai 2003, bull 1ère partie n°125 La faute inexcusable joue un rôle dans les accidents de circulation, elle consiste en la création d’un danger particulièrement pour la sécurité corporelle d’autrui. C’est en ce sens que la faute inexcusable est prise en compte. Arrêt AP 19 juillet 1980 : faute d’une exceptionnelle gravité découlant d’un acte ou d’une omission volontaire. L’essentiel du contentieux concerne les fautes non intentionnelles : ne pas avoir prévu l’éventualité d’un dommage. Mais il s’agit là d’hypothèses de faute par commission. 2°‐ 2°) Les fautes par omission 

Est ce que le fait de ne pas faire est fautif ? La faute peut consister en un acte d’abstention. Or toutes les abstentions ne sont pas source de responsabilité et au 19e siècle un simple fait négatif d’abstention ne pouvait constituer une faute. Arrêt BRANLY Civile 1 27 février 1951, D 1951 p.329 a admit l’établissement d’une responsabilité civile pour faute d’omission. Un historien a écrit un livre et n’avait rien dit sur Branly. Poursuites et dans cet arrêt la Cour de cassation a pris soin de préciser que la liberté d’expression ne vas pas jusqu’à dispenser l’historien d’un devoir d’objectivité. L’historien a été condamné pour ne pas avoir fait référence à l’inventeur. Cet arrêt a fait l’objet de critiques du gardien Carbonnier : il a tiré une critique en disant que finalement la Cour de cassation favorisait une écriture conformiste de l’Histoire. Cette question de la liberté d’expression, l’évolution de l’arrêt a fait que dans nombres de cas en matière d’écriture et de publication, les tribunaux ont fait prévaloir la liberté d’opinion sur la faute d’omission de l’auteur. Art 223-6 code pénal prévoit la non assistance de personne en danger. Reste que l’abstention lorsqu’elle est abusive peut engager la responsabilité pour faute. C - Conflits entre la liberté d’expression et la responsabilité du fait personnel

Question d’actualité. Comment lier la question de la liberté d’expression et la responsabilité du fait personnel ?

Le premier principe : les tribunaux effectuent une prééminence de la liberté d’expression sur la responsabilité du fait personnel.

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Arrêt Assemblée Plénière du 12 juillet 2000 D JCP G 2000, II n° 10 439, Lepage : une affaire des guignols de l’info. Des caricatures de Calvé, agit en responsabilité civile car au delà de la satire, de la méchanceté.

Attendu principal : la Cour de cassation a rejeté le pourvoi « Mais attendu que l’arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s’inscrivaient dans le cadre d’une émission satyrique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvait être dissociée de la caricature faite de Monsieur Calvé de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre artistique ».  La Cour tire de l’absence de lien le fait que l’auditeur pouvait comprendre que c’était lié à la caricature. L’expression artistique jouit d’une grande liberté mais la limite est le risque de confusion entre la réalité et la satyre. L’autre limite est l’intention de nuire, la 3e limite est l’atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.

La Cour de cassation avait affirmé que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1981 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cette loi concerne les injures et diffamations par voie de presse.

A partir de l’arrêt de l’assemblée plénière, les tribunaux ont laissés un large champ à la liberté d’expression Civile 1 16 juin 2005 Civile 1 27 septembre 2005 RTD civ 2006 : la 1ère chambre civile va exclure l’application de l’art 1382 en matière de liberté d’expression et le visa est libellé « vu l’art 1382 du code civil, attendu que les abus de libertés d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur les fondements de ce texte ». Civile 2ème 25 janvier 2007 : la Cour reprend la même chose Soi il y a application de lois spéciales soit il y a exclusion de l’art 1382. Si l’action ne peut être exercée dans le cadre étroit du droit de la presse, Absence de référence critiquée par la doctrine : n’est il pas surprenant que dans notre droit, les produits soient mieux protégés que les personnes ? (Jourdain) Mais cette jurisprudence est maintenue. Arrêt civile 1ère 8 avril 2008, Greenpeace, D 2008 p.2402, Neyret : la Cour de cassation admet qu’il existe un régime juridique différent en ce qui concerne les personnes et la protection des marques qui pourraient relever de l’art 1382. Mais si la Cour admet qu’il y a bien une atteinte aux activités et services de la ste Areva et non à l’honneur de la personne morale : si elle admet que pour les services, l’art 1382 serait applicable elle en conclut quand même que Greenpeace n’a pas abusé de son droit de libre expression et déboute l’entreprise. P. Jourdain « le retour discret de l’art 1382 du code civil ». Certains arrêts (civile 1 30 octobre 2008) voient réapparaître l’art 1382 du code civil et son application en cas d’atteinte aux droits de la personnalité mais la jurisprudence n’autorise toujours pas la victime à se prévaloir au civil de l’art 1382 en présence de faits correspondant à l’élément matériel d’un délit de presse. Donc l’art 1382 fait son retour mais quand texte spécial, il est écarté. Et art 9-1 du code civil concerne la présomption d’innocence : dans le cadre de cet article, l’art 1382 ne peut être appliqué.   D ] L’imputabilité de la faute

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Jusqu'à récemment on estimait que la seule existence d’un fait illicite ne suffisait pas à engager la responsabilité de son auteur. Il fallait en outre que l’auteur ait conscience de son acte. La question s’est posée à l’égard des aliénés et des mineurs et des pers morales.  1. La responsabilité des aliénés et des mineurs.  

Au nom de la conception subjective de la faute, le 19ème et le début du 20ème siècle ont maintenu dans la jurisprudence l’idée qu’une personne aliénée mentale ne pouvait être déclarée civilement responsable de ses faits dommageables. Cette jurisprudence est très ancienne : date de Chambre des requêtes 14/05/1866. Mais cette jurisprudence qui fondait la responsabilité sur la conscience du fait dommageable fut critiquée dans les années 30 notamment sous l’impulsion des tenants de la thèse de la faute objective qui séparaient radicalement la faute morale de la faute civile : Mazeaud.  

On s’est également interrogé sur la situation de la victime : si celle-ci avait eu la malchance de subir un dommage crée par un aliéné mental, la conséquence était qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune indemnisation. Pour éviter ces effets d’irresponsabilité civile, la jurisprudence dans les années 50 -60 a interprété restrictivement la notion de démence en considérant que la démence devait être établie au moment du fait dommageable et lorsque celle ci était totale : Civile 2ème 15/12/1965.  

Les tribunaux ont ensuite réintégré des hypothèses de moralité sociale puisqu’ils ont admis la responsabilité de l’aliéné même en l’état de démence totale si son état était du à une faute antérieure de sa part comme : l’état éthylique avancé, ou état du à une consommation de drogue. Quand les juges estimaient que l’âge de l’enfant ne lui permettait aucun discernement : l’enfant n’était pas déclaré civilement responsable.

Un enfant de 3 ou 4 ans était considéré par nature comme trop jeune pour être responsable sur le fondement de l’article 1382.  

Cette irresponsabilité du mineur n’occultait pas la faculté distincte pour la victime d’engager la responsabilité des personnes chargées de le surveiller et en particulier les père et mère au titre de l’article 1384 alinéa 4.  2. Le rejet du critère de l’imputabilité 

a) Ce rejet s’est fait d’abord à l’égard des malades mentaux :

Affirmation de leur responsabilité civile. La loi du 3/01/1968 mis fin à la JP antérieure : nouvel article 414-. Mise en application au 1er/01/2009 de la loi du 5/03/2007 relative à la protection juridique des majeurs. « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en n’est pas moins obligé à réparation ». Si la victime a subi un dommage, et s’il y a eu une faute de comportement, la victime doit pouvoir être indemnisée alors même que le dommage a été causé alors que son auteur était sous l’empire d’un trouble mental.  Ce texte clair suscite 2 interprétations :

D’une part 414-3 ne concerne que le dommage causé à autrui, ce qui laisse entière la Q du dommage subi par l’aliéné mental lui-même. Le texte s’applique tant à la responsabilité du fait personnel qu’à l’hypothèse de la responsabilité du fait des choses.

D’autre part, qu’entend-t-on par trouble mental ? : peut on distinguer en trouble mental et trouble physique ? la ccass l’a admis : elle a considéré « qu’une inconscience subite due à un malaise

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cardiaque ne permet pas l’application de l’article 414-3 » : Civile 2ème 4/02/1981 : ainsi un malaise n’est pas un trouble mental.

La règle classique est que la responsabilité de l’inconscient ne peut être engagée.  b) La responsabilité civile des mineurs sans discernement :

Ici pas d’intervention législative mais c’est la JP qui fera évoluer ce sujet. 4 arrêts : Assemblée plénière 9/05/1984 JCP 1984 N °20 256 Jourdain Arrêt : DERGUINI : enfant de 5 ans qui a été heurté par une voiture alors qu’elle passait sur un passage protégé, « elle fut mortellement blessée ». Ici la CA avait partagé pour moitié la responsabilité entre le conducteur et l’enfant en retenant que l’enfant avait soudainement traversé la chaussée. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi : « Attendu que la CA qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu sans se contredire retenir sur le fondement de l’article 1382 que la victime avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation du dommage. »  Arrêt LEMAIRE : enfant de 13 ans qui avait été mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille : accident car les fils de la boite de jonction avaient été inversés lors de travaux de réparation effectués par l’ouvrier LEMAIRE. Le juge considère que l’enfant a commis une faute car il (l’enfant) n’avait pas préalablement coupé le courant. Le critère de l’imputabilité est totalement écarté et la Cour de cassation estime implicitement qu’une conception objective de la faute suffit à engager la responsabilité.

Dans ces 2 arrêts : l’enfant était victime du dommage mais la Cour de cassation ultérieurement a complété sa construction Jp elle : par arrêt Civile 2ème 12/12/1984 : ici la Cour de cassation a admis que la responsabilité du jeune enfant auteur d’un dommage peut être engagée sur le fondement d’une faute alors même qu’il serait dépourvu de discernement. Ici : enfant de 7 ans qui avait poussé un camarade tombé et qui a eu un éclatement de la rate. A partir de ces arrêts : Un enfant même sans aucun discernement est civilement responsable de ses faits dommageables qu’il soit victime ou auteur des faits. Cette disposition de la Cour de cassation suscite des critiques : article de M .LAPOYADE- DESCHAMP « les petits responsables » Dalloz 1989 p 289.

Le critère du discernement sert pour réduire ou rejeter la responsabilité non de l’auteur du fait mais des personnes qui en ont la garde occasionnelle. Certains arrêts font du discernement du mineur un critère de réduction de la responsabilité des gardiens occasionnels : Civile 1ère 7/03/1989 JCP 1990 20403 Note de M. DE DEJEAN de la BADIE.

En l’espèce, lors d’une sortie de classe, un élève de 16 ans avait emprunté un chemin risqué en montagne malgré les consignes de prudence de ses enseignants. L’élève prend appuis sur un rocher qui se détache et frappe un camarade.  Les enseignants étaient –ils aussi civilement responsables ?

Ici la Cour maintient la responsabilité du mineur et rejette la responsabilité des enseignants car « l’âge du mineur lui permettait de comprendre le danger prévisible auquel il exposait ses camarades ». Dans ces conditions, il était impossible à l’encadrant d’empêcher le geste du mineur. On retrouve le critère du discernement : dans la responsabilité du fait d’autrui.  3. La responsabilité des personnes morales 

 

La responsabilité fait référence à « tout fait quelconque de l’homme » : amène à s’interroger sur les personnes morales. Oui elles sont responsables civilement car elles ont une existence juridique. Dès lors

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qu’elles ont la personnalité juridique, les personnes morales sont civilement responsables. La responsabilité pénale des personnes morales a été plus tardive (vers 2004). § 2 Les troubles anormaux du voisinage en tant que fait générateur autonome A - L’évolution de cette notion en tant que fait générateur autonome

Il existe a contrario des troubles normaux du voisinage : ce sont des troubles liés à la vie sociale et commune que toute personne doit supporter du fait de sa vie en société. C’est le juge qui à défaut d’accord entre les parties est amené à définir l’existence d’un trouble anormal. Ex : des voisins ont exercé une action en responsabilité : est allée jusque devant la Cour de cassation : car l’arbre des voisins avaient des feuilles qui bouchaient leur gouttière : Cour de cassation a énoncé que c’était un trouble normal. Contentieux relatif au chant du coq (à la campagne) : est un Trouble anormal à la ville dans un immeuble collectif CA Riom 1970. Mais n’est pas un trouble anormal dans la compagne. Question posée : celle du fondement juridique. C’était initialement 1382 : c'est à dire faute de la part de l’auteur du D en cas de trouble anormal. Puis Civile 3ème 4/02/1971 : Cour de cassation a admis l’autonomie de la théorie des troubles anormaux de voisinage en considérant que le trouble anormal suffit a engager la responsabilité sans que les juges du fond soient tenus de constater une faute à la charge du défendeur. La jurisprudence a admis l’existence d’une responsabilité autonomie du fait personnel. La Cour a pu estimer que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage : Civile 3ème 12/10/2005.

La Cour de cassation s’est donc dégagée de la faute mais les juges à défaut de textes spécifiques sont toujours tenus de viser l’article 1382 du Code civil dans l’attente d’une refonte du Code civil. Ex : odeur fumée barbecue : si c’est occasionnel : pas de trouble mais si c’est systématique : il y a trouble anormal du voisinage.  

L’article : 112-6 code construction protège les pollueurs quand les nuisances sont dues à une activité agricole, industrielle, artisanale ou commerciale exercée antérieurement à la demande d’un permis de conduire : c’est la théorie de la préoccupation. Mais la JP a interprété restrictivement ce texte : elle ne l’a pas appliqué dans l’hypothèse d’un aéroport militaire : Civile 2ème 8/01/1992.

De plus la responsabilité de l’acteur éco réapparait si les installations concernée ne sont pas gérées en respect des normes environnementales. La préoccupation présume l’absence de trouble anormal. L’action en responsabilité pour faute ou pour trouble anormal va pouvoir réapparaitre sil exploitation pas faite dans le respect des normes environnementales. B - Les effets de cette responsabilité

Influence CEDH arrêt HATTON 2000 : toute pers à droit a un environnement sain et calme : c’est un droit de la personne relevant de l’application Conv EDH. La Cour considère qu’il faut trouver un équilibre entre les intérêts d’un état et les intérêts des particuliers.

Dimension du droit civil européen.

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Ce trouble pt se faire aussi a priori : cad en cas de risque du dommage en non pas en cas de constat du dommage. Certains arrêts ont ainsi pu admettre une responsabilité d’anticipation : Civile 2ème 24/02/2005 : exploitant stockant sa paille à la limite de la propriété voisine. Les voisins ont argué du risque d’incendie suscité par cette paille. L’exploitant fut condamné pour trouble anormal du voisinage alors même qu’aucun préjudice n’était encore survenu mais la Cour fut sensible au risque « indéniable » d’incendie. Dans cet arrêt la Cour a donc admis la th du risque crée.

Dans les troubles d’anticipation de risques, il faut citer l’arrêt : CA Versailles 4/02/2009 arrêt dit Bouygues télécom contre époux LAGOUGE et autres : DALLOZ 2009 P 619 Boutonnet, RTDCIV, 2009 Jourdain p 227, publication arrêt JCP 2009 édition entreprises N °1336 Observations BOREL. Ici : le juge a ordonné à Bouygues démonter des antennes relais. Ici le j a affirmé : qu’ « un trouble de voisinage étant allégué, le respect des normes, la licéité, de l’activité, son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls à écarter l’existence d’un trouble.

Si la résiliation d’un risque est hypothétique, il ressort de la lecture des contributions et publications produites au débat que l’incertitude sur l’innocuité d’une exposition aux ondes élises par les antennes relais demeure et qu’elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable » La Cour de Versailles juge que la crainte légitime d’un risque sanitaire est constitutive d’un trouble anormal de voisinage. La théorie des troubles de voisinage à l’épreuve du principe de précaution : obs sur le cas des antennes D 2005 p 2817 Il y a un risque hypothétique qui engendre la responsabilité. Arrêt CA Paris 28/01/2009 Dalloz 2009 p 1804 : relatif canicule 2003 : causés par la dépouille mortelle d’une personne âgée. La voisine du dessous a engagé la responsabilité de fille de la défunte sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. La CA rejette l’hypothèse de force majeure et fait droit à la demande de trouble : il y a trouble anormal !! Dans l’avant projet CATALA : volonté de faire du Trouble anormal une source du droit du fait générateur de responsabilité. § 3 Les causes d’irresponsabilité

Elles peuvent tenir à l’absence d’un des éléments constitutifs de la responsabilité. Il en sera ainsi de l’absence d’établissement du lien de causalité. Il existe des cas qui sont a priori fautifs et qui pourtant ne sont pas considérés comme tels. Il peut s’agir de circonstances justificatives ou de circonstances qui sont propres à la victime elle-même.   A - Les circonstances justificatives

Les circonstances peuvent parfois enlever au fait générateur du dommage son caractère fautif : ces circonstances empruntent au droit pénal. Ex : l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime : est un fait justificatif en matière pénale. Il faut que l’autorité soit légitime. Autre cas : l’état de nécessité : cas où un dommage est causé pour en éviter un plus grave. L’état de nécessité est un fait justificatif. Possibilité d’être indemnisé sur le fondement de l’enrichissement sans cause.(=quasi contrat) La th de l’état de nécessité est utilisée par le j civil avec parcimonie.

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3ème cas : l’hypothèse de l’abus de droit : le fait d’exercer son droit ne crée pas d’abus et donc peut jouer comme un fait justificatif. Il n’est pas contesté que celui qui cause un dommage à autrui en engageant un droit n’engage pas sa responsabilité : ex : la libre concurrence. Mais l’hypo d’une responsabilité n’apparait que si le titulaire use anormalement de son droit A la différence de certains droits étrangers qui admettent de façon générale la responsabilité pour abus de droit : le BGB ou le code civil suisse, le droit français lui ne prévoit que des hypothèses particulières qui utilisent la théorie de l’abus de droit. C’est le cas de l’article 1780 Code civil. PLANIOL a contesté la notion même en considérant que l’on ne peut abuser d’un droit : il y a antinomie. Mais JOSSERAND : dans son livre De l’esprit des droits et de leur relativité, th dite de l’abus de droit : 1939 : il estime qu’il faut étendre la responsabilité à l’hypothèse d’un abus de droit. Dans ce cas, l’exercice du droit peut ne pas être un fait justificatif lorsque l’exercice du droit n’a pas lieu dans un intérêt social mais est exercé à d’autres finalités. Théorie de l’arrêt Clément BAYARD : chambres des requêtes 3/08/1915 Dalloz 1917 I p...17 : il a admis la théorie de l’abus de droit Dans cette affaire : M. BAYARD voulait se faire acheter son terrain. Il met sur son terrain des pics acérés de façon à ce qu’ils crèvent le dirigeable à chaque fois. La Cour de cassation a admis l’intention malicieuse et qu’il avait abusé de son droit de propriété. Le droit de propriété est certes absolu mais a préjudicié aux tiers.  Cette philosophie s’est étendue. Au nom du droit d’agir : quand l’exercice de l’action est détourné de sa fonction et a pour finalité une autre finalité autre que faire valoir son droit : il y a abus de droit.  Civile 2ème 20/12/2009 n° pourvoi 06-2044-127 pas encore publié : les j ont refusé procédure abusive car les conditions constitutives n’existaient pas. Com 15/12/2009 08-21362 relatif à l’abus de droit. B - Les circonstances propres de la victime

L’attitude de la victime a des effets sur sa responsabilité :  

1°) La légitime défense : Est une cause d’irresponsabilité : 122 – 5 CP : selon ce texte, l’auteur du dommage n’est pas fautif si compte tenu des circonstances, il ne pouvait faire autrement que se défendre contre une attaque injuste et si sa défense est proportionnée à l’attaque. S’il s’avère que la défense est plus forte que l’attaque : la jurisprudence admet un partage de responsabilité entre la victime et l’auteur des faits. 2°) Le consentement de la victime : Si la victime consent au dommage : peut-elle agir en responsabilité civile ? a) Le consentement au dommage :

L’obligation de réparer disparait car la victime y a consenti. Cela dépend de la nature du dommage. Quand le dommage est pécuniaire : la règle s’applique pleinement : la victime perd ses droits à agi en responsabilité civile. Mais en matière de dommage corporel : la Question est plus délicat et fondée sur une certaine correspondance entre le droit pénal et le droit civil.

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En principe en matière dommage corporel, le consentement de la victime ne supprime pas la responsabilité de l’auteur du dommage. Cas de l’euthanasie ou du duel. Duel n’est plus à la mode, les poursuites peuvent se faire pour homicide.

Les atteintes à l’intégrité corporelles ne sont justifiées que s’il s’agit d’un intérêt particulier supérieur comme l’acte chirurgical ou la transfusion sanguine.   b) L’acceptation du risque :

L’acceptation des risques par la victime enlève-t-elle son caractère fautif aux faits de l’auteur du dommage ? En doctrine, la question est discutée : certains considèrent que ce n’en n’est pas une : car en l’absence de toute convention la victime n’a accepté de risque mais s’est simplement exposée à un danger. Donc la prétendue acceptation des risques en matière extra contractuelle n’est en réalité qu’une faute de la victime à savoir une faute d’imprudence, faute qui pourra ultérieurement réduire la responsabilité de l’auteur du dommage ou même enlever son caractère fautif à l’encontre de l’auteur du dommage.

Les juges usent de la formulation : « acceptation des risques » : cette th a tendance à devenir une th autonome qui pt être une cause d’exonération de responsabilité. Mais si les tribunaux font place à la th de l’acceptation des risques, ces derniers ont cantonné le domaine d’application de cette théorie à deux domaines : les risques sportifs et les jeux.  Sont considérés comme normaux, les risques en cas de compétitions sportives, ou en cas de match amical. donc la JP accepte cette th lorsque le sport est encadré. Mais il faut encore que le dommage se produise sans qu’aucun manquement aux règles du sport et à la loyauté de la pratique du sport n’ait été commis : Civile 2ème 16/11/2000 Mais quand c’est un jeu improvisé, la Cour écarte la théorie de l’acceptation des risques. Civile 2ème 15/04/1999 : cavalier en balade alors qu’un taureau l’a chargé : ici le cavalier avait connaissance de l’existence et de la présence des animaux sur son lieu de ballade : donc selon la Cour, il avait accepté le risque. Conclusion section 1 sur la faute :  

En matière de responsabilité du fait personne, la victime a donc a établir la faute de l’auteur du fait dommageable. La question qui se pose est celle de la confrontation des fautes respectives de la victime et de l’auteur du dommage.

Si la faute de la victime présente toutes les caractéristiques de la force majeure notamment l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, cela exclut toute faute du défendeur et la victime conserve alors pour le tout la charge du dommage subi.  

Mais si la victime comme le défendeur, ont commis respectivement une faute, une JP traditionnelle voit dans cette circonstance et au profit du défendeur une cause d’exonération partielle. Le juge dans ce cas opère un partage selon la gravité des fautes. Cette solution peut toutefois être contestable en présence d’un dommage corporel car en toute logique sauf en cas de démarche suicidaire la victime n’a pas l’intention de porter atteinte à son propre corps.  Evolutions jurisprudentielles apparaissent qui ne concernent pas encore la responsabilité pour faute mais la responsabilité des transporteurs dans le cadre d’un rapport contractuel et délictuel : arrêt Chambre mixte 28/11/2008 JCP G 2009 II 2011.

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Dans cet arrêt : le j a admis que la faute de la V ne peut être invoquée que si elle présente les caractères de la force majeure, ce qui implique le refus d’un partage de responsabilité. Dans cet arrêt : on revient à la jurisprudence DESMARES Cet arrêt ne s’applique pas la responsabilité du fait personnel. Mais à l’avenir peut être En matière de responsabilité du fait personnel, si la victime a contribué au dommage par son comportement : il y a lieu à partage de responsabilité S - 2 Le dommage réparable Beaucoup d’auteurs dissocient le Dommage et le Préjudice. Le D est au sens propre : l’atteinte subie, alors que le préjudice serait la conséquence de cette atteinte : c'est à dire l’effet de ce dommage Ex : l’atteinte à l’intégrité physique serait un dommage corporel qui pourrait entrainer un préjudice patrimonial ou un préjudice moral. Cette distinction a certaines vertus : Le juge et la loi sont utilisés dans le même sens. Le dommage constitue la finalité de l’action en responsabilité.  

Si les articles 1382 et 1383 font référence à la réparation, les textes ne précisent pas leur contenu et leurs modalités. Ce sont donc les juges qui ont été amenés à définir la nature des dommages et les intérêts compensatoires en fonction des chefs de préjudices subis par la victime.

Les juges ont détaillé les préjudices indemnisables à partir d’un 1er principe qui est le principe général de la réparation intégrale et à partir d’un 2nd principe : l’équivalence entre le dommage et la réparation.

Il revient aux juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation de constater la réalité de ces chefs de préjudices et d’évaluer l’indemnité destinée à les compenser. Il existe 3 types de dommage : matériel, corporel, moral. § - 1 Le dommage matériel

Il existe un codage des chefs de préjudice : c’est le quantum d’indemnité : sorte de barème établis par les CA. De ces barèmes, possibilité de faire établir leur demande en J. Ces quantums sont des valeurs internes aux CA. Sociologie des juges. Cette technique pt créer une grande insécurité et un grand arbitraire car chaque juges étant libre dans ses modalités d’indemnisation, il peut y avoir des variantes. Cette insécurité a entrainé une réflexion ancienne de la doctrine et de la chancellerie. Une commission a été confiée à Mme Lambert- Faivre : a rendu son rapport en juin 2003 sur les quantums d’indemnités.

Une 2ème commission a été établie et présidée par Président 2ème Chambre civile Cour de cassation :  Jean Pierre DINTILHAC :  a  rendu  son  rapport  en  juillet  2005 :  ce  rapport  est  la suite du précédent de 2003.  Cette nomenclature : ce sont seulement des propositions car il n’y a pas de typologie contraignante. Le ministère de la J dans une circulaire du 22/02/2007 a fortement conseillé aux juridictions l’application de la nomenclature Dintilhac.

Cette nomenclature n’a pas actuellement de valeur de droit mais que la Cour de cassation applique implicitement. Cette application est apparue dans arrêt Civile 2ème 28/05/2009 en matière de PJ d’agrément. La Cour de cassation a entériné la nomenclature Dintilhac depuis cet arrêt de 2009.

Le conseil d’état a rendu un avis le 4/06/2007 et a proposé sa propre nomenclature qui est plus concise que la nomenclature Dintilhac.

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L’un des enjeux de cette nomenclature tient à l’application de l’article 25 de la loi du 21/12/2006 relative au financement de la Sécurité sociale pour 2007. Cet article 25 a révisé le recours des tiers payeurs c'est à dire a révisé l’article L 376-1 du Code sécu sociale et l’art 31 de la loi 5/07/1985 qui concerne les accidents de la circulation. Loi de 2006 oblige les tiers payeurs quand ils exercent leur recours d’imputer les prestations postes par postes sur les seules indemnités qu’ils ont effectivement pris en charge.   A - Indemnisation du dommage matériel

Les chefs de préjudice matériels sont ceux qui sont directement susceptibles d’évaluation pécuniaire.  3°‐ La nature :  

Il peut s’agir d’une perte subie : damnun emergens. Ce sera ainsi la détérioration d’objets matériels, perte de salaires. Rentre aussi dans cette notion les pertes de nature économique ayant des conséquences matérielles comme des faits de concurrence déloyale. Cela comprend aussi les pertes de jouissance d’un bien. Ou il peut s’agir d’un gain manquant. Les juges n’ordonnent pas pour autant la prise en charge de dépenses futures indéterminées au titre des mesures de réparation. Si un bien est détruit : le principe est celui de la réparation intégrale. Mais si la remise en état d’un bien matériel peut être importante, la jurisprudence a posé comme principe que le droit au remboursement des frais de réparation d’un bien matériel a pour limite le prix de remboursement du bien. Civile 2ème 7/12/1978 1. Le préjudice écologique 

Il trouve sa source dans un dommage collectif. La France par la loi constitutionnelle du 1er/03/2005 a intégré dans la Constitution française le droit à l’environnement par le biais de la charte de l’environnement La loi 1er/08/2008 relatif à la responsabilité environnementale prévoit la responsabilité de l’exploitant qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ou d’une personne publique ou privée. Elle vise 2 cas : en cas de détérioration directe ou indirecte mesurable de l’environnement en cas de menace imminente du D causé à l’environnement : c'est à dire il faut que cette menace ait eu des conséquences soit un risque d’atteinte grave à la santé humaine, soit une atteinte à l’état écologique, chimique ou quantitatif de l’eau. La Cour de cassation a déjà affirmé que les « dépenses destinées à prévenir un risque D constituent un préjudice réparable » Civile 2ème 15/05/2008 pourvoi 07-13453 Le préjudice est réparable si sa réalisation est certaine si « le préjudice constitue la prolongation certaine directe d’un état de chose actuelle » : Civile 3ème 14/02/2007 § - 2 Le dommage moral

Il s’agit de tout dommage qui ne porte pas atteinte au patrimoine. Il s’agit de toute souffrance physique ou affective. Dommage qui n’est pas envisagé sous l’angle de la capacité de travail mais sous l’angle de la souffrance physique ou de la souffrance morale

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Quantum doloris, préjudice moraux (leur modalités sont multiples : il s’agit d’atteinte à des droits extrapatrimoniaux comme le droit à l’honneur, à l’intimité de la vie privée au respect des sentiments d’affection.

Le préjudice d’affection est celui qui a été le plus discuté. En effet, est-il possible de réparer en argent une perte qui par nature n’est pas d’essence patrimoniale. Le prix de la douleur (pretium doloris) à été critiquée pendant un temps par une grande partie de la doctrine moralisatrice : Malaurie et Aynès : « les larmes qui se tarissent pas l’argent sont des larmes suspectes » Cour de cassation a rapidement admis l’existence d’un dommage moral : arrêt Chambre réunies 1833, puis arrêt 24/11/1961. L’octroi de dommage intérêts tend moins à réparer qu’à compenser l’irréparable.

Le dommage corporel est parfois présenté dans la cadre du dommage matériel. Le dommage corporel a des retentissements multiples : il implique des frais de soins et implique aussi des pertes financières dues au période de non travail ou de gains manqués. Après la période de consolidation de la maladie il peut y avoir des incapacités temporaires ou permanentes.

Le dommage corporel peut créer des déficits physiques nombreux tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Ce dommage corporel est aussi source de souffrance pour la personne mais aussi pour ses proches. Dans cette mesures, le dommage corporel détient une autonomie quand à son contenu mais qui emprunte tant au dommage matériel qu’au dommage moral. Différents chefs de préjudice découlent du dommage corporel.

C’est ce que le rapport Dintilhac a établi en juillet 2005 en fixant une nomenclature des chefs de préjudice susceptibles de résulter du dommage corporel.

La Cour de cassation avait implicitement entériné cette nomenclature par un arrêt de la 2ème Chambre civile 28/05/2009 : ici la Cour de cassation a effectué un revirement de jurisprudence au regard d’un arrêt antérieur de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 19/12/2004 : Dalloz 2004 jurisprudence p. 161 note de Mme Lambert Faivre. Il s’agissait du préjudice d’agrément qui était défini comme le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

Les tribunaux pouvaient distinguer le trouble que la victime ressent à titre particulier. Le préjudice que tout être humain souffre dans son corps : préjudice fonctionnel d’existence.

Dans arrêt 28/05/2009 : Cour de cassation : « le poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément, vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir. » ici la Cour de cassation utilise la nomenclature Dintilhac sur ce sujet. Les postes traditionnels de préjudice corporel La réparation des frais occasionnés par les soins : dans ce cas les dommages et intérêts compensent l’incapacité de travail. On distingue ITT (: incapacité temporaire totale) et ITP (: incapacité temporaire partielle) L’accident peut entrainer une incapacité d’activité professionnelle : Cette perte économique doit aussi être compensée : IPT : incapacité permanente totale et IPP incapacité permanente partielle. L’évaluation est faite par le juge selon un calcul de points en fixant une somme qui correspond à une incapacité de 1 %, il suffit ensuite de multiplier cette somme par le taux réel d’incapacité de la victime pour déterminer l’indemnité. Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice corporel doit prendre en compte l’éventuelle diminution de salaire, le déficit fonctionnel et les frais supplémentaires occasionnés par le dommage.

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La Cour de cassation a admis qu’il y avait lieu à indemniser la perte de chance du patient d’avoir évité l’opération s’il avait été mieux informé Civile 1ère 6/12/2007. Le juge a refusé d’indemniser le préjudice moral des héritiers. 4°‐  La nomenclature Dintilhac : 

Les préjudices patrimoniaux de la victime directe : le rapport envisage des préjudices temporaires avant la consolidation. Cela concerne les dépenses de santé, frais médicaux, paramédicaux, hospitalisation, frais pharmaceutiques. Ce rapport laisse aussi une place aux frais de transport (ambulance), les besoins d’une tierce personne, la garde d’enfants.  

Dans ces préjudice corporels : perte de gains professionnels actuels qui peuvent faire l’objet de recours. Il y a les préjudices permanents après consolidation : dépenses de santé futures : prothèse, chaise roulante, frais de logement et véhicules adaptés, assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels présents et futurs.

Il faut alors différencier entre les revenus perçus avant l’accident et les revenus actuels. Cette différence doit être évaluée et capitaliser jusqu’à l’âge de la retraite. On prend en compte dans les barèmes l’âge de la victime au moment de la consolidation de sa maladie.

Il faut prendre en compte la perte de chance d’une promotion, l’augmentation de la pénibilité du travail. Prise en compte du préjudice scolaire, universitaire ou de formation : ex : perte d’une année d’étude est indemnisée entre 1000 et 1500 euros. Possibilité d’évaluer les difficultés rencontrées.

Possibilité de prise en compte de réorientation professionnelle, de renonciation à une formation à la suite de la nature de dommage corporel.

Déficit fonctionnel temporaire : toute la gène dans les actes de la vie courante. C’est une incapacité personnelle de la victime au titre de perte dans la qualité de vie ou des troubles dans les conditions d’existence. Avant l’arrêt 2009, ce déficit fonctionnel temporaire était intégré dans le préjudice d’agrément.  Les souffrances endurées : Le préjudice esthétique temporaire : altération de l’apparence physique, préjudice sexuel (d’incapacité) Idem pour le préjudice permanent après consolidation. : ici il y a le déficit fonctionnel permanent : qui s’appelait l’IPP. : Le préjudice d’agrément (perte d’activité loisir, sportif) Le préjudice esthétique permanent : il existe des quotations : en fonction de l’âge, du sexe, situation personnelle de l’intéressé. Le préjudice sexuel : impuissance, perte de la fertilité : c’est le juge qui va trancher au vu de l’expertise. Le conjoint peut aussi obtenir des indemnisations.   § - 3 Les caractères du dommage réparable

A - Le dommage doit être direct, actuel, certain  

Caractère  actuel  du  dommage :  le  dommage  doit  être  déterminé. Mais  la  jurisprudence  étend  au dommage qui est futur cʹest à dire dont la réalisation est certaine. La perte d’une chance ne sera prise en compte que si c’est une possibilité réelle : c’est à la victime de le prouver. 

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Lorsque à  la  lecture des décisions, on s’aperçoit que  l’indemnisation est souvent  inférieurs au  résultat  espéré,  l’indemnisation  n’a  pas  pour  objet  de  compenser  le  h=gain  attendu  mais uniquement de compenser la perte de la chance qu’on avait d’obtenir ce gain en fonction du degré de probabilité. Dans arrêt : Civile 3ème  9/09/2009 : la Cour de cassation a évoqué l’hypothèse de la voie de fait en affirmant que la simple constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation. Dans ce cas la seule preuve du fait générateur suffit pour obtenir réparation. La voie de fait crée un dommage direct et actuel. 

Il suffit que l’on soit certain de la réalité du dommage même si la réalisation est ultérieure.  

B - La réparation du dommage par ricochet

Une personne qui subit par répercussion un dommage qui a été causé à une victime immédiate. C’est la victime dite médiate : conjoint, concubin. Le  demandeur  victime  par  ricochet  se  présente  comme  un  tiers  réclamant  l’indemnisation  d’un préjudice personnel. Peu    importe dans  ce  cas que  la victime  immédiate  ait  été ou non  en  relation contractuelle avec l’auteur des faits.   La  situation est différente de  celle par  laquelle  le demandeur  se présente en qualité d’héritier de  la victime immédiate.  La jurisprudence n’a jamais contesté le principe du droit à réparation de la victime par ricochet et elle l’a même admis dans des cas où la victime immédiate avait survécu à l’accident. Elle a ainsi admis le préjudice moral de l’épouse à la vue de l’infirmité de la victime principale : arrêt Assemblée plénière 12/01/1979 et arrêts identiques et 1977 et 2003 pour des enfants à  la vue de leur père handicapé.  5°‐ Quelles sont les personnes qui peuvent agir ? 

La Cour de cassation a recherché à subordonner la recevabilité de l’action en réparation à la présence d’un intérêt légitime juridiquement protégé. Elle a même imposé la nécessité d’un lien de droit entre la victime immédiate et la victime par ricochet. Cette idée de lien de droit permettait seulement au créancier alimentaire ainsi qu’au conjoint de satisfaire à cette exigence.  

Le  créancier  alimentaire  peut  être  le  descendant. Ce  lien de  droit  excluait  le  concubin,  l’enfant adultérin ou les frères et sœurs, le fiancé. La Cour de cassation a fait évoluer le sujet et a admis en 1952 le droit à réparation des frères et sœurs et elle a admis à partir arrêt Chambre mixte 27/02/1970 que la concubine de la victime d’un accident mortel peut demander réparation de son préjudice personnel à l’auteur de cet accident. 

Cet arrêt met fin conflit de Chambres : Chambre crim depuis 1959 déclarait recevable l’action par ricochet de la concubine et les autres chambres la refusait. L’arrêt Chambre mixte a mis  fin à  la nécessité d’un  lien de droit entre  le défunt et  le demandeur à l’indemnisation La seule qualité de maitresse ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts Crim 8/01/1985.  1. Les conséquences du caractère personnel de l’action : 

Il y a une indépendance des droits à réparation de la victime par ricochet. Pour le juge l’action est personnelle, il doit donc y avoir une indépendance des droits à réparation entre la victime directe et la victime par ricochet. 

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Les conséquences de cette indépendance :  ♦ Les proches de la victime qui sont héritiers peuvent exercer 2 actions :   l’action successorale en tant qu’héritier    l’action personnelle en tant que victime par ricochet. Si un héritier renonce à  la succession : cela  ne  lui  interdit  pas  d’exercer  une  action  personnelle  contre  l’auteur  du  dommage  en  tant  que victime  par  ricochet.  La  particularité  de  cette  action  propre  à  la  victime  est  que  la  Cour  tout  en affirmant l’indépendance de cette action, précise que  cette action trouve sa source dans le même fait originaire. Elle  juge que  l’action prenant  sa  source dans  le même  fait originaire,  il est possible pour l’auteur du dommage d’opposer à la victime par ricochet le partage de responsabilités.  

Arrêt : Assemblée  plénière  19/06/1981 :  « si  l’action  des  victimes  par  ricochet  est  distincte dans son objet de celle que la victime principale a pu exercer, elle n’en possède pas moins du mm fait originel dans toutes ses circonstances ». 

Le partage de responsabilité est opposable à la victime par ricochet. On ne peut indemniser la victime par ricochet pluss que la victime principale. 

 En  l’absence  de  faute  prouvée  contre  les  victimes  directes,  les  victimes  par  ricochet  ont  droit  à  la réparation de leur entier préjudice.  2. L’intégralité de la réparation du dommage réparable :  

Peut on opposer à la victime son propre comportement ? pt on assimiler le comportement de la victime à une faute pouvant réduire le montant de son indemnisation. Jusqu’à l’arrêt 19/06/2003 : certains arrêts avaient pu distinguer entre les actes médicaux graves que la victime pouvait refuser sans que ce refus puisse lui être reproché et les actes médicaux bénins que la victime devrait accepter sous peine de se voir imposer une faute de comportement.  2  arrêts  19/06/2003  bull  2ème partie  n°230 : Au  visa de  l’article  1382,  la Cour de  cassation  affirmait : « l’auteur d’un  accident  est  tenu de  réparer  toutes  les  conséquences dommageables,  attendu que  la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »  Obligation  à    la  victime  de  prendre  toute  mesure  raisonnable  pour  limiter  le  dommage.  La jurisprudence maintient cette position. Cour de cassation : «  la prise de risque n’est pas en soi qualifiée de faute » : Civile 1ère 17/06/2008 Dalloz 2008 jurisprudence p1256.  Le  rapport des 2  sénateurs  sur  l’évolution de  la  responsabilité  civile de  juillet 2009 :  ils  considèrent opportun que soit institué pour la victime d’un dommage corporel de ne pas aggraver son dommage.  Selon ce rapport cette obligation serait une obligation de moyens appréciée in concreto.   S - 3 Le rapport de causalité Il n’est pas différent qu’en matière de responsabilité contractuelle. Théorie de l’équivalence des conditions.   § - 1 L’analyse du rapport de causalité

Pothier : hypothèse d’un marchand qui vend à un  cultivateur une vache malade qui  contamine tout le troupeau qui meurt à son tour. Le cultivateur dont les bêtes sont mortes, ne peut plus cultiver 

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sa terre et donc en retirer un revenu. Il ne peut donc payer ses créanciers à l’échéance. Ses biens ont été saisis. Est‐ce  que  le  cultivateur  peut  demander  au marchand  l’intégralité  des  préjudices  subis  dans  cet enchainement de causalité ? : À savoir : l’indemnisation pour perte troupeau, pour non paiement des créances, pour la saisie de ses, biens.  

Si on admet la théorie de l’équivalence des conditions : le cultivateur pourrait rendre responsable le  vendeur  de  l’ensemble  des  dommages  survenus. C’est  admettre  que  le  vendeur  initial  est  alors responsable des dommages indirects qui auraient pu se produire sans cette faute initiale.  Il y a un lien de causalité, cette équivalence des conditions rend fautif pour le tout le vendeur.  

Selon  la  théorie  de  la  causalité  adéquate :  il  faut  alors  retenir  que  les  faits  dont  on  pouvait normalement entendre qu’ils provoqueraient de dommage. Cette affirmation  implique de distinguer les causes selon leur degré d’efficience. Dans la théorie de la causalité adéquate : il est retenu que les causes prépondérantes dont on sait que sans elles l’évènement ne ce serait pas produit. 

Toujours selon l’ex de Pothier, le vendeur des animaux sera responsabilité sur le fondement de la théorie causalité adéquate,  il sera responsabilité seulement de  la perte de  la bête et de  l’ensemble du troupeau. On voit bien que selon l’analyse que l’on fait de la causalité, l’enchainement n’est pas le mm.  Civile  2ème  privilégie  souvent  théorie  de  l’équivalence  des  conditions  en matière  de  responsabilité délictuelle. Dans la responsabilité contractuelle : c’est la théorie de la causalité adéquate qui est utilisée par les juges. Il existe un domaine dans  lequel théorie de  la causalité adéquate se développe : c’est  le domaine des risques sanitaires. Les risques sanitaires : cf plus loin   § - 2 la pluralité des causes du dommage Doit être retenu comme ayant joué un rôle causal déterminant de la réalisation du dommage.  

A - La faute de la victime

S’il y a à  la fois une faute du défendeur et une faute de  la victime, celle‐ci devra supporter elle‐même  une  partie  de  son  préjudice.  La  conséquence  sera  qu’elle  ne  recevra  qu’une  indemnisation partielle.  

Si les juges considèrent qu’il y a une faute de l’auteur dommage et/ou une faute de la victime, ils vont procéder au partage des responsabilités d’après la gravité respective des fautes. Peu  importe  cependant  que  la  victime  soit  consciente,  qu’il  s’agisse  d’une  faute  fondée  sur l’acceptation des risques anormaux.  

La faute de la victime conduit donc à une exonération partielle de  l’auteur du dommage. Elle se fait en proportion de la gravité des comportements respectifs de l’auteur et de la victime. 

Responsabilité partielle.  

C’est  l’hypothèse où  il y a faute victime et faute de  l’auteur du dommage : quand seul  l’auteur a commis une faute, il va être totalement responsable et ne pourra pas invoquer le fait non fautif de la victime pour s’exonérer même partiellement.  

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Si  la  victime  a  commis  une  faute  qui  a  concouru  a  la  réalisation de  son  propre dommage,  elle  ne pourra demander réparation à un auteur d’un fait non fautif.  

La doctrine s’interroge sur la portée à venir d’un arrêt : Chambre mixte : 28/11/2008 : relatif à un transporteur ferroviaire JCP  2008 partie 2  10 011 pourvoi 06‐12‐307. En  l’espèce :  ouverture  portes  d’un  train  en marche    accident :  quelle  est  la  responsabilité  de  la SNCF : la Cour de cassation a considéré ici que dans ce cas, il y avait une responsabilité de la SNCF car la faute de la victime ne présentait pas les caractères de la Force majeure.  La Cour de  cassation n’admet  la prise  en  compte de  la  faute de  la  victime  que  si  elle présente  les caractères de la FM. Celle‐ci ne concerne que la responsabilité contractuelle dans les contrats de transport. 

Faculté  d’exo  partielle  de  l’auteur  du  dommage  par  la  faute  de  la  victime.  –>  cette jurisprudence ne s’applique pas en matière délictuelle !  L’avant  projet  CATALA  prévoit :  art  1351 :  « l’exo  partielle....  ayant  concouru  à  la  production  du dommage »   B - L’établissement de co-auteurs du dommage

Il peut arriver que le dommage soit imputable au défendeur et à un tiers. Dans ce cas, des fautes ont été commises au moins par deux personnes autres que la victime. Le dommage est alors imputable à 2 ou plusieurs co‐auteurs. Le défendeur au procès va chercher à se décharger d’une part de  la dette de réparation sur  le ou  les tiers. 

Pour savoir dans quelles mesures le défendeur est autorisé à le faire, il faut distinguer la question de  l’obligation  de  chacun  des  co‐auteurs  vis‐à‐vis  de  la  victime  par  rapport  à  la  question  de  la contribution entre co‐auteurs. Cela revient à distinguer l’obligation à la dette et la contribution à la dette :   6°‐ L’obligation à la dette : 

A l’égard de la victime, le principe est celui de l’obligation au tout cʹest à dire que les  co‐auteurs des fautes sont responsables in solidum. Donc quand ils sont déclarés responsables in solidum, chacun des responsables est tenu à une réparation intégrale du dommage à l’égard de la victime. La victime peut exiger de l’un quelconque des co‐auteurs la totalité du versement de la dette Ce système est protecteur de la victime car elle n’a pas besoin de diviser l’action et en plus elle pourra choisir l’auteur le plus solvable.  1. La contribution à la dette 

Celui qui aura payé la totalité de la dette aura un recours contre le ou les co-auteurs : c’est la contribution à la dette.

Le recours sera exercé selon la part mise à leur charge par le juge. Dans le droit de la responsabilité pour faute prouvée, l’action dite récursoire du coresponsable à l’encontre des autres coresponsables s’effectuera en fonction des fautes respectives. Celui qui a payé, c'est à dire le solvens, est subrogé dans les droits de la victime pour exercer la contribution à la dette.  

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§ - 3 Le recours subrogatoire des tiers payeurs  

En cas d’accident, la victime bénéficie de versement de prestations de la part d’organismes sociaux ou d’assurance. Ex :  en  cas d’accident  corporel,  la  sécurité  sociale  va prendre  en  charge  la majeure partie  des  frais  médicaux  hospitaliers  qualifiés  de  prestations  en  nature.  Elle  verse  aussi  des indemnités en espèces en compensation des revenus du travail perdus. Toutes ces prestations ont une qualité indemnitaire. La sécurité sociale est un système fondé sur l’assurance.  

La victime  est  indemnisée de  l’intégralité de  ses préjudices mais pas davantage. Les  cumuls d’indemnités qui conduiraient à un enrichissement sont interdits. Le responsable et son assureur sont tenus de l’intégralité de cette indemnité. Il n’en est pas déchargé au  prétexte  que  certains  organismes  ou  assureurs  ont  assumés  immédiatement  une  charge  qui incombait au responsable.  

Il en résulte qu’après avoir calculé le montant total des chefs de préjudice qu’il doit à la victime, le responsable ou son assureur qui en assume la charge doit rembourser au tiers payeur les prestations indemnitaires.  

La  créance  de  la  victime  contre  le  responsable  se  réduit  en  pratique  à  un  solde  appelé : indemnité complémentaire : évalué entre les avances faites et le taux d’indemnité intégral à laquelle la victime a droit.  

Les tiers payeurs (= les assurances ou la sécurité sociale)  sont alors subrogés dans les droits de la victime pour se faire indemniser par le responsable. Depuis  loi  21/12/2006  qui  a modifié  376‐1  Code  sécurité  sociale  et  l’art  31  de  la  loi  du  5/07/1985 Badinter. Selon  l’art  25  loi de  2006 :  les  recours  subrogatoires  s’exercent  sur  les  seules  indemnités postes par postes qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge à  l’exclusion des préjudices à caractère personnel.  (Contentieux en 2009 relatif aux mécanismes de recouvrement.)  3 arrêts Criminelle 19/05/2009 Dalloz 2009 p 1789 observations Jourdain  5 arrêts Civile 2ème 11/06/2009 La Cour de cassation considère que la rente répare tout ou partie du préjudice personnel.  Si  la  rente  est plus  importante que  le préjudice,  la Cour de  cassation  estime que  c’est un préjudice personnel et que les indemniseurs peuvent se faire indemniser sur cet excès. Ces arrêts sont contraires à la loi, d’où question de  l’effectivité de la loi de 2006 ?? 

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Chapitre 2 : La responsabilité du fait des choses Article 1384 : « On est responsabilité non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le libellé du texte a permis au juge d’en tirer des responsabilités générales. C’est en 1991 que le juge a découvert la partie de la phrase : « mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » en créant un régime de responsabilité du fait d’autrui.  

Sous Chapitre 1 : La responsabilité générale du fait des choses 1385 : engageait la responsabilité du propriétaire d’un animal 1386 déclare le propriétaire d’un bâtiment responsable du dommage causé par sa ruine. Mais à coté de ces 2 cas existant en 1804, il n’existait pas de responsabilité générale du fait des choses. C’est la jurisprudence qui va découvrir cette responsabilité générale dans l’art 1384 al 1er.   S - 1 L’évolution jurisprudentielle   § - 1 Découverte de l’article 1384 al 1er

Est la conséquence d’un arrêt 16/06/1896 : dommage causés par une explosion d’un moteur à vapeur de la péniche La Marie. La cause de l’accident demeure inconnue. L’accident a provoqué la mort du mécanicien. La veuve TEFFAINE agit en justice mais il n’y avait pas de preuve de faute du gardien de la chose. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé la responsabilité du gardien du fait de la garde sans qu’il soit besoin d’établir une faute à la charge de l’employeur. A la suite de cet arrêt on prend la loi du 9/04/1898 : loi qui établit un système de responsabilité automatique et forfaitaire au bénéfice des salariés. § - 2 La présomption de faute

La Cour de  cassation a maintenu  sa  jurisprudence : a établit une présomption de  faute arrêt Chambre Requêtes 25/03/1908. Mais cette présomption de faute  tombait devant  la preuve simple de l’absence de faute établie. Puis  arrêt :  Cour  de  cassation  15/03/1921   chemin  de  fer  du  midi  Dalloz  périodique  1922  :  « la destruction de  la présomption établie par  l’article 1384 al 1er ne pouvait se  faire qu’en cas de preuve d’un cas fortuit d’une force majeure ou d’une cause étrangère ».   En  l’espèce :  gare  maritime  de  Bordeaux  appartenant  à  la  compagnie  de  chemin  de  fer :  « la présomption de  faute de  l’art 1384 al 1er contre celui qui a sous sa garde  la chose  inanimé ne pt être détruite que  la par  la preuve cas fortuit cause être qui ne  luis pas  imputable » et « il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute »  Cet  arrêt  augmente  la  responsabilité  des  entreprises  et  les  assureurs  se  sont  élevés  contre  cette nouveauté.   

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Loi 16/11/1922 : a pour objectif   de    transformer  l’hypothèse de  l’incendie en hypothèse  spéciale de responsabilité. Cette loi est intégrée dans 1384 al 2 et 3. Selon  cette  loi  de  1922  intégrée  au  code,  quand  un  préjudice  trouve  sa  cause  en  matière  de responsabilité  du  fait  des  choses,  dans  un  incendie,    et  que  cet  incendie  a  pris  naissance  dans  un immeuble ou un bien mobilier, le détenteur de ce bien est responsable vis‐à‐vis des tiers des dommage causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou  à la faute des personnes dont il est responsable. »  

La  conséquence  de  cette  loi  sur  la  communication  d’incendie  est  que  ces  hypothèses d’incendie vont échapper au régime de la responsabilité du fait des choses. Cette loi a eu pour fonction d’exclure les hypothèses de communication d’incendie du droit commun de la responsabilité.   § - 3 Arrêt JAND’HEUR ou la présomption de responsabilité  

Arrêt de principe des Chambre réunies 13/02/1930 Dalloz 1930 I   p.57  : La responsabilité du fait des choses établit une présomption de responsabilité.  En l’espèce : piéton écrasé par un véhicule en marche sans que sa veuve n’ai pu démontrer la faute du conducteur.  « Attendu que la loi pour l’application qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent  à  sa  nature  et  susceptible  de  causer  le  dommage,  l’article  1384  al  1er    rattachant  la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle‐même »  Cet arrêt fonde la responsabilité générale du fait des choses ! Cet arrêt affirme qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité. Cet arrêt écarte une distinction entre les  choses dangereuses et  celles qui ne  le  sont pas et  la  formulation de  l’arrêt,  sa généralité permet d’appliquer 1384 al 1er à tout type de choses quelles qu’elles soient.   S - 2 Les conditions de la responsabilité du fait des choses § - 1 Les choses soumises à l’article 1384 al 1er

 

Autonomie de ce texte : donc toutes les choses doivent y être soumises sauf celles faisant l’objet de dispositions spéciales. A - Les choses inclues  

Ce texte s’applique à toutes les choses inanimées : donc exclusion des animaux (car application de l’article 1385), et exclusion aussi des bâtiments tombant en ruine car il existe un texte particulier (article 1386). Mais le juge tend à réduire les cas de figure dérogatoires à l’article 1384 al 1er. Exemple : arrêt Civile 2ème 22/10/2009 n° pourvoi 08-16760 ou 08-16766: la Cour de cassation ici a considéré que l’art 1386 vise spécialement la ruine d’un bâtiment, en conséquence les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1384 al 1er » la Cour de cassation rappelle que l’art 1384 al 1er édicte une présomption de responsabilité du fait des choses. Les choses peuvent être des meubles ou immeubles : ex : ascenseurs, escaliers, balcon, escalators. B - Les choses exclues

les res nulluis : les choses sans maitre 

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Cas de la neige : peut on engager responsabilité propriétaire immeuble dont neige est tombée du toit et a blessé qqn. Le propriétaire ne sera pas civilement responsable. Mais s’il y a neige et glissade : il y a responsabilité. Le juge cherche toujours un responsable et réduit le champ des res nulluis. 

Le corps humain : n’est pas assimilé à une chose. Les dommages causés par l’action directe du corps humain sans l’intervention d’un objet relève de la responsabilité fondée sur 1382.  Contentieux des accidents de ski : la  jurisprudence : le ski est il un accessoire à l’homme. La Cour de cassation a considéré que l’homme et le ski forment un tout sur fondement 1384 :  Arrêt : CA Chambéry18/03/2008 : skieur en amont responsable par rapport au skieur en aval.   § - 2 Le fait de la chose  

A - Conception large du fait de la chose L’alinéa vise le dommage causé par le FAIT d’une chose et non par LA chose. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un vice de la chose. L’arrêt jand’heur avait exprimé l’absence de nécessité d’un vice de la chose. Il n’y a pas de distinction non plus selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme. S’agissant de la main de l’homme : régimes diffèrent en matière de sport : la chose sera soit la raquette soit la balle.   B - La chose doit être l’instrument du dommage

Jurisprudence continue depuis 2005 : relatif distinction entre les choses en mouvement et les choses inertes. Tant les choses en mouvement que les choses inertes peuvent être un instrument du dommage. Il n’est pas nécessaire non plus qu’il y ait un contact matériel avec la chose. Arrêt  Civile 2ème 28/03/1973 : faits : conducteur qui a déboité et a obligé le conducteur qui le dépassait à se déporter sur la gauche. La csqce : la voiture doublant a percuté la voiture arrivant d’en face. Le 1er véhicule est il responsable alors qu’il n’y a pas de contact ?   

Dans années 2000 2001, la  jurisprudence a étendu la présomption de causalité aux choses inertes quand la chose inerte est rentrée en contact avec « le siège du dommage » cʹest à dire avec la personne ayant subi le dommage. Ex : boite aux lettres dépassant de 40 cm sur le trottoir : possibilité de contact avec passants : va entrainer responsabilité du propriétaire.   Arrêt : Civile 2ème 18/03/1999 faits : qqn glisse sur feuilles mortes qui souillaient l’entrée d’un bureau de poste. La Cour de cassation a considéré que les feuilles mortes souillaient de façon anormale le sas du bureau de poste, dans ces conditions : il en résultait que la chose avait été l’instrument du dommage.  

Pdt 2000 et 2005 : en revanche, une  jurisprudence de  la Cour de cassation Civile 2ème a étendu  le domaine d’application de l’art 1384 al 1er en ne prenant en compte que le caractère causal de la chose. Il suffisait que la victime prouve le caractère causal de la chose pour que la chose soir considérée comme l’instrument du dommage.  Civile  2ème  18/09/2003 :  responsabilité  du  fait  du  lien  causal  entre  un  plot  et  une  personne  qui  s’y blesse. En 2005 : 2 arrêts sont revenus à  l’anormalité en considérant que seule une chose  inerte en situation anormale pt engager la responsabilité :  

civile 2ème 24/02/2005 Dalloz 2005 p 1395 : baie vitrée coulissant dans un appart donnant sur un balcon. La victime se heurte à la vitre. Elle se brise et blesse la personne. Il résultait que la chose a 

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été l’instrument du dommage en raison de son anormalité : car le fait qu’elle se soit cassée montrait sa fragilité et donc son anormalité.  

Arrêt : étang : tremplin prévu pour faire de sauts de VTT dans l’eau.  Un individu plonge et glisse,  se  blesse  et  agit  en  responsabilité  contre  le  propriétaire  du  tremplin.  La Cour  de  cassation  relève qu’il n’y avait pas d’anormalité ni d’utilisation anormale, la Cour de cassation a considéré que l’abs d’anormalité de la chose, fait que la chose n’a pas été l’instrument du dommage.  

Quand la chose est inerte, question du critère de l’anormalité de la chose.   § - 3 La garde de la chose   Art 1384 al 1er considère comme gardien celui qui détient à titre quelconque la chose dommageable. A - La définition du gardien

La  responsabilité  du  fait  des  choses  inanimées  pèse  sur  celui  qui  a  la  garde  la  chose.  La  1ère définition de la garde a été une définition  juridique. Il y a la notion de garde juridique. 

   C’est une  théorie développée par Henri Mazeaud  en  1925 : garde définie  alors  comme un 

pouvoir juridique de direction et de contrôle. Cela avait pour csqce que la présomption de garde pesait sur le propriétaire de la chose. Peu  importe  alors  que  le  gardien  utilise  directement  la  chose  ou  que  cette  garde  s’effectue  par l’intermédiaire d’un préposé car par une jurisprudence constante, un préposé est « estimé ne pouvoir être gardien faute de disposer d’un pouvoir juridique personnel sur la chose dont il se sert » 

Le préposé n’est donc pas considéré comme un gardien.  La perte de la garde ne saurait résulter d’un acte matériel de disposition comme le vol de la chose. Quand un objet est volé, le propriétaire reste civilement responsable de la chose en tant qu’instrument du dommage : cela étend la responsabilité du propriétaire.  

Le  contentieux de  l’arrêt FRANCK :  faits : docteur Franck  avait une voiture qui  a  été volée. Le conducteur voleur a accidenté un  facteur et  l’a  tué. La  famille de  la victime s’est retournée contre  le propriétaire du véhicule cʹest à dire le Dr Franck. Les Chambres  réunies :  arrêt  FRANCK  2/12/1941. Dans  cet  arrêt,  la Cour  de  cassation  a  énoncé : « attendu que pour  rejeter  la demande des  consorts C…..l’arrêt déclare qu’au moment ou  l’accident s’est  produit,  Franck  dépossédé  de  sa  voiture  par  l’effet  d’un  vol  se  trouvait  dans  l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance. Qu’en l’état de cette constatation de laquelle il résulte que Franck privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n’en avait plus la garde ».  « Il n’était plus alors soumis à la présomption de responsabilité de l’art 1384 alinéa 4 »  Cette  formule reste aujourd’hui consacrée. La notion de garde matérielle a été affirmée par cet arrêt puisque  la  Cour  de  cassation  affirme  clairement  que  le  gardien  est  celui  qui  détient  un  pouvoir indépendant d’usage, de direction et de contrôle de la chose.  

Cet arrêt Franck marque donc la rupture avec la conception juridique de la garde au bénéfice d’une conception matérielle de la garde de la chose. Le gardien n’est pas tjrs le propriétaire.  

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Arrêt  Chambre mixte  4/12/1981 :  qui  est  responsabilité  du  fait  de  la  chose  Paquebot  France ?  Les grévistes ou  les officiers du bateau gardant  le port. Cour de cassation : pas de preuve qu’au moment dommage  perte de l’usage, contrôle et de direction de la chose.  Civile 2ème   24/04/2003 : JCP 2004 II 8049 : CA   alpiniste est  le gardien de  la pierre. Cour de cassation casse arrêt appel. Importance de la motivation de la CA qui apprécie les éléments de faits.  Dans  l’affaire Franck : propriétaire était privé de  l’usage, contrôle et direction. Dans en cas de vol,  la jurisprudence  considère  que  tt  proprio  est  présumé  être  le  gardien. Mais  il  est  possible  pour  le propriétaire  de  démontrer  qu’il  a  été  privé  de  cet  usage,  direction,  contrôle.  S’il  n’y  a  pas  de propriétaire : cas des res nulluis, il faut démontrer avoir véritablement exercé ce pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance.  Le propriétaire est tjrs présumé gardien : Civile 2ème  13/11/2008  07‐19797.   B - Le transfert de garde

Depuis  l’arrêt  Franck :  le  transfert  de  garde  n’est  pas  une  question  de  droit mais  de  fait.  « Le propriétaire doit avoir acquis sur la chose un pouvoir indépendant d’usage, contrôle et direction ». Quand y a‐t‐il transfert ? Les juges hésitent à admettre le transfert de garde quand la détention par un tiers est de courte durée.  1. Le critère de la durée du transfert joue un rôle. La tendance des juge est de considérer que la garde n’est pas transmise au détenteur quand la chose ne lui est remise que pour une courte durée ou à un usage défini : plusieurs arrêts. Civile 2ème 14/01/1999 : décision isolée : question du transfert de garde d’un caddie. Qui est gardien du caddie ? Dans  cet  arrêt, Cour  de  cassation :  transfert  de  garde  s’est  fait  vers  celui  qui  a  poussé  le caddie. Et ce n’est donc pas le supermarché qui est responsable.  Si la chose n’est pas dangereuse, le transfert est souvent admis. Mais si le transfert de courte durée est relatif à une chose dangereuse, les juges ont tendance à refuser le transfert : Civile 2ème 28/03/1994. Faits : dans soirée arrosée : bruit dans  la rue. L’ami du détenteur du  fusil  tire et blesse qqn. Qui a  la qualité de gardien. L’ami est détenteur mais est  il gardien ? La Cour de cassation a considéré que  le propriétaire du fusil demeurait le gardien. Si le temps est court : pas de transfert de garde d’une chose dangereuse.  2. Autre critère du transfert de garde :  l’intérêt du propriétaire : quand  l’usage de  la chose par un tiers conserve un intérêt pour le propriétaire, la tendance des  juges  est de maintenir la qualité de gardien au propriétaire. Il en va ainsi du caractère bénévole de l’aide apportée : les juges considèrent en général qu’il n’a pas de transfert de garde.  3. Autre  critère :  l’initiative  de  la  victime :  ex :  victime  prend  l’initiative  de monter  sur  une échelle sans  que  le  proprio  ne  lui  ai  rien  demandé :  le  juge  considère  que  la  victime  est  devenue gardienne de la chose : Civile 2ème 10/06/1998 JCP 1999 éd Gal II 10042   C - Objet, garde et discernement

Quid si le gardien ne discerne pas le sens de son geste ? Question du gardien mineur. Arrêt GABILLET : Assemblée plénière 9/05/1984 JCP 1984 II 20 255  

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Dans cet arrêt : enfant tient un bâton à la main et tombe d’une balançoire improvisée constituée d’une planche qui s’est rompue. En tombant, il rend borgne son camarade. L’enfant fut déclaré responsable sur le fondement de 1384 al 1er. « Attendu qu’en  relevant que  le  jeune Eric  avait  l’usage,  la direction  et  le  contrôle du bâton,  la CA n’avait pas malgré le très jeune âge de ce mineur à rechercher si celui‐ci avait un discernement ».  

Disparition du  critère du discernement : un enfant de 3 ans peut donc être gardien. L’arrêt Gabillet énonce la responsabilité du très jeune enfant. Jurisprudence constante.  Le préposé est considéré comme sans indépendance. Le préposé ne peut être le gardien. Mais l’enfant peut être déclaré civilement responsable. Cette  jurisprudence est constante. Le  juge ne distingue pas entre la maitrise de la chose et la détention matérielle de la chose. Mais l’objectif est de permettre à la victime d’être indemnisée.  Dans  une  société  qui  évite  le  risque,  le  mécanisme  de  sécurisation  est  d’étendre  le  champ  des personnes responsables.   D - Garde alternative ou cumulative C’est la garde collective.

Parfois certaines personnes détiennent des prérogatives concurrentes sur la chose. Ex : si un propriétaire remet à un cocontractant pour une période déterminée ladite chose : ex : un transporteur ; la garde appartient à celui qui au moment du dommage à un pouvoir indépendant d’usage, de direction et de contrôle sur la chose.

Dans ce cas où la chose passe du propriétaire à qqn d’autre ; la question est de savoir si la garde est alternative ou cumulative. Pour la jurisprudence la garde est alternative et non cumulative. Ce principe est affirmé de façon constante depuis 1936.

Au nom de la définition individuelle de la garde, selon la jurisprudence il n’y a pas de garde concurrente. Il s’agit de savoir qui détient le pouvoir au moment du fait dommageable. Quand les pouvoirs de direction sont différents, la recherche alternative est possible mais dans les hypothèses où plusieurs personnes détiennent des pouvoirs identiques sur la chose, certains tribunaux ont pu admettre l’existence d’une garde collective. Cette notion de garde collective dérogatoire à la règle a permis d’établir la responsabilité des personnes pour les dommages qui sont causés en groupe lorsque la cause exacte est demeurée inconnue. Ces cas sont rares : il s’agit des jeux collectifs et de la chasse.  1°) La chasse : Tous les gardiens sont définis mais quand il y a impossibilité de déterminer l’instrument exact du préjudice, les juges ont admis la responsabilité collective dans les accidents de chasse. 2°) Les jeux collectifs et les jeux de ballons : le hockey et le football : ex : Civile 2ème 13/01/2005 Dalloz 2005 p 2435 : la Cour de cassation a pu affirmer : « que tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ». ici la jurisprudence admet la garde collective. Tous les gardiens sont condamnés in solidum : donc la victime pt agit contre l’un ou l’autre des gardiens pour le tout. Mais concernant la contribution à la dette, le solvens pourra se retourner contre le gardien à parts égales.

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Ces cas de figure sont rares. Civile 2ème 9/05/1990 bull 2ème partie 1993 : naufrage : Les ayants droit réclament des dommages et intérêts au skippeur : rejet de leur demande par la CA car il y a une garde en commun du voilier. Pas d’élément prouvant une faute quelconque et pas de garde particulier. Mais la Cour de cassation a cassé arrêt CA car le skippeur est très qualifié et est propriétaire de la chose et qu’il a gardé le pouvoir de contrôle, garde et surveillance. Ainsi la demande des ayants droit est recevable.

Le juge essaie d’éviter cette situation de garde collective.  Civile 2ème 4/12/2008 07‐21163 : mariage : 9 coups de canon avec canons artisanaux fabriqués. Tympan d’une personne éclate : elle agit en responsabilité du fait des canons. Question : y a t‐il responsabilité collective ? Il n’y a pas de garde commune même s’il y a un mouvement commun. (le juge veut éviter cette situation de garde collective)  Dans  le  domaine  sportif  réglementé :  quand  c’est  un  jeu  improvisé :  les  juges  refusent  la  garde collective : Civile 2ème  19/10/2006 :  enfant  fabriquent  torches avec de  la paille. Un  enfant  se brule  et lâche  la  torche. La CA retient  la garde commune. Mais  la Cour de cassation : estime qu’il y a usage, contrôle, et surveillance de la jeune enfant qui a lâché la torche.    Méfiance de la garde collective de la part de la Cour de cassation.  E - La scission de la garde

Distinguer garde de la structure et garde du comportement. Un sèche linge prend feu : qui est le gardien ? Le fabricant ou celui qui met en marche le sèche linge ? CA Bordeaux 3/09/2008 : CA : fabricant est gardien de la structure. Location de voiture de ville : accident : qui est civilement responsable ? A priori le responsable est le gardien du comportement de la chose car il n’a pas fait un usage normal de la chose. En revanche si location véhicule et pneu éclate causant accident : vis-à-vis des tiers : c’est le gardien de la structure qui est civilement responsable.  Goldman a effectué cette distinction entre garde de la structure et garde du comportement. Contentieux de l’oxygène liquide : Civile 2ème 5/01/1956 : explosion de bouteilles de gaz pendant le transport : qui est gardien ? Le propriétaire de la chose ou bien le transporteur ? « la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est lié a l’usage, le pouvoir et le contrôle qui caractérise la garde. A ce titre le propriétaire est dédouané si …. »  

Existence d’une présomption pesant sur le gardien normal voire sur le propriétaire. C’est à ce gardien ordinaire de démontrer que le dommage a été causé par le comportement de la chose dû à l’action d’une personne qui avait la capacité de prévenir elle même le préjudice causé. Il n’est admis une garde de comportement que si le transporteur a la possibilité d’avoir le pouvoir de contrôle, surveillance de la chose. Cette jurisprudence ne peut exister que pour des objets qui permettent cette division. Objets ayant un dynamisme propre et dangereux. Des objets anodins peuvent s’avérer dangereux. Arrêt Cariglas Civ 1ère 12/11/1975 : bouteille en l’ouvrant explose. Société des eaux minérales Vittel est déclarée responsabilité comme gardienne de la structure.

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La distinction garde de structure et garde du comportement a perdu de son intérêt depuis la loi du 19/05/1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Loi qui permet d’agir dans cas d’implosion ou de dangerosité du produit. Beaucoup de contentieux passent par cette loi. Arrêt Civile 2ème 5/10/2006 : friteuse : cuisinier venu cuisiner à domicile : friteuse laissée sans surveillance et s’enflamme : le cuisinier se brule en ajoutant de l’eau sur l’huile. Il intente une action contre le gardien de la friteuse c'est à dire contre le propriétaire. La Cour de cassation a maintenu la responsabilité du propriétaire et refuse la garde de comportement. S - 3 L’exonération du gardien Depuis arrêt Jand’heur le gardien est présumé responsabilité du fait de la chose. Dès lors que le lien de causalité est établi entre le dommage et le fait de la chose, il y a responsabilité du gardien.

Du fait de cette présomption de responsabilité, le gardien tient dans le procès la position du défendeur. Comment peut s’exonérer ce gardien ? - il peut soit démontrer que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er ne sont pas réunies : dans ce cas il n’a pas la qualité de gardien. - Soit les conditions d’application sont réunies et dans ce cas, il a la qualité de gardien et va tenter de s’exonérer de sa garde en invoquant une cause étrangère ou en invoquant le comportement de la victime. Parfois 1384 al 1er n’est pas applicable : la qualité de gardien n’est alors pas utilisable. En matière de communication d’incendie, le défendeur pourra établir qu’il ne peut être responsable que sur le fondement de la faute prouvée 1384 al 2 ou encore que le dommage est provoqué par la ruine d’un bâtiment ou encore qu’il s’agit d’un accident de la circulation loi du 5/07/1985. Arrêt Chambre mixte 20/12/1968   § - 1 La cause étrangère

A ] Le cas fortuit ou cas de force majeure Les critères traditionnels de la FM ou du cas fortuit étaient : l’extériorité, l’imprévisibilité, et

l’irrésistibilité. Evolution jurisprudentielle importante : dans années 2000 et 2003 : conflits entre les chambres de la Cour de cassation : Chambre sociale maintenait le critère d’extériorité dans arrêt Soc 12/02/2003. Alors que la 1ère Chambre Civile et la Chambre Commerciale avaient été amenées à écarter l’imprévisibilité comme critère de la définition de la FM pour s’en tenir au caractère seulement irrésistible de l’évènement. Pour ces Chambres, la prévisibilité de l’évènement n’excluait pas obligatoirement la reconnaissance de la FM lorsque les mesures nécessaires pour l’éviter avaient été prises.  2 arrêts Chambre mixte 14/04/2006 Dalloz 2006 partie jurisprudence p 1577 note Jourdain Dans ces 2 arrêts : un arrêt en matière de responsabilité délictuelle et un arrêt relatif à la matière contractuelle. Dans le 1er arrêt : dans la 1ère espèce : un corps sans vie d’une femme avait été trouvé dans une gare desservie par la RATP. Le corps a été trouvé entre le quai et la voie.  

L’époux va agir contre la RATP en son nom personnel mais aussi en qualité de représentant légal des enfants. Il se fonde sur 1384 al 1er du fait de la chose c'est à dire du fait du train. La demande est rejetée par la CA qui relève : l’action présumée volontaire de la victime. La faute de la victime exonérait la RATP de toute responsabilité. Il s’agit d’un suicide.

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La Cour de cassation rejette le pourvoi : « Attendu que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter le caractère d’un évènement de FM, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente lors de l’accident un caractère imprévisible et irrésistible. » 2ème arrêt : artisan n’a pas fini sa commande et meurt : recours : la maladie a été assimilée à un cas de FM. 1er arrêt : l’attendu : besoin du caractère imprévisible et irrésistible Csqce de ces arrêts : la Cour de cassation impose 2 critères cumulatifs et non alternatifs : ce sont les critères d’imprévisibilité d’irrésistibilité. : « Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors ccls contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d’un cas de FM »  Civ 1ère 18/02/2009 : non publié : RTD civ 2009 p 543 : relatif maladie nosocomiale  Effets de la FM :  

la FM peut être la cause unique du dommage : dans ce cas le gardien est exonéré. Si la FM n’est qu’une des causes du dommage, et si le dommage est du à l’action conjuguée

du fait du défendeur et d’un cas de FM, peut on établir des pourcentages de causalité ? Chambre com 19/06/1951 arrêt Bateau La mauricière. Arrêt Cour de cassation SEGUIER 4/03/1970 JCCP 1971 II 17571: pose le principe que « le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale or le cas où il établit un évènement de FM totalement exonératoire » Le gardien d’une chose dommageable ne peut se prévaloir du simple concours d’une FM si le dommage est du au fait du défendeur et un cas de FM ; il est tenu à une réparation intégrale.   B - Le fait du tiers

Si le fait d’un tiers à été la cause exclusive du dommage, le gardien peut être exonéré mais seulement si ce fait présente lors de l’accident les caractères de la FM.

En csqce, le fait du tiers cesse d’être exonératoire lorsqu’il n’a été qu’une des causes du dommage. La faute du tiers put conduire a exonération seulement dans les rapports entre codebiteurs entre eux et non pas à l’égard de la victime. Le gardien demeure donc intégralement responsable envers la victime. § 2 Le comportement de la victime A ] La faute de la victime

Jurisprudence Desmares. Quand la victime avait causé une faute caractérisée qui n’avait pas le caractère d’un évènement de FM, le gardien n’était pas exonéré pour autant mais l’indemnité due était réduite en fonction de la gravité respective de la faute de la victime.

La Cour de cassation a rendu un arrêt de provocation : pour interpeller le législateur pour modifier les textes. L’arrêt Desmares : civile 2ème 21/07/1982 : ici la Cour de cassation a mis fin à la faculté d’exonération partielle du gardien en cas de fait ou de faute de la victime.

Avec cet attendu : « Attendu que seul un évènement constituant un cas de FM exonère le gardien de la chose instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384 alinéa 1er ; que dès lors le comportement de la victime s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible ne peut l’en exonérer même partiellement. » Dalloz 1982 p. 449 conclusion avocat général Charbonnier et les observations de…

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6 arrêts : Civile 2ème 6/04/1984 : « Attendu que le gardien de la chose, instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité, s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. »

L’exonération partielle en 1987 ne vaut qu’en cas de faute de la victime ; le fait non fautif de la victime, n’est pas susceptible d’entrainer une exonération partielle du gardien. Le gardien doit dans ces situations prouver la faute de la victime qui pourra entrainer une exonération partielle.

Cette question reste ouverte : portée arrêt 22/11/2008 JCP 2009 II 10011 : affirme en matière de transport : le transport ne peut s’exonérer que s’il y a preuve de FM. Il y a tjrs possibilité d’exonération partielle en cas de faute de la victime.   B - L’acceptation des risques

Les tribunaux admettent l’acceptation des risques normaux en matière de sport et de jeux mais écartent cette acceptation des risques en cas de risque anormal. Notamment , les tribunaux écartent la théorie de l’acceptation des risques en cas de jeux improvisés considérant que dans ce cas , il n’y a pas de capacité préalable, initiale a concevoir les risques qu’on encourent.

L’arrêt montrant le rejet sur le fondement de 1384 al 1er du refus de la théorie de l’acceptation des risques 28/03/2002 Dalloz 2002 p 3337 : enfants avaient avec des battes de baseball et balles de tennis joué : un enfant blésé : Cour de cassation : elle n’a pas admis la théorie de l’acceptation des risques et a considéré qu’il y avait le fait de la balle actionnée par la batte. L’enfant ayant la direction de la batte devait être déclaré civilement responsable. La jurisprudence est constante. S’il y a une faute délibérée : la Cour de cassation assimile le comportement délibéré a une faute patente de la victime : dans ce cas ce comportement délibéré exonère le gardien : arrêt civile 2 ème 15/04/1999. La théorie des risques normaux et anormaux est une théorie d’exonération de la responsabilité du gardien. Souvent on assimile un risque délibéré à une faute patente de la victime.    

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Sous chapitre 2 Les responsabilités particulières du fait des choses S 1 La responsabilité du fait des animaux

Article 1385 : « Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pdt qu’il est à son usage, est responsable des dommages que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde soit qu’il fut égaré ou échappé » En 1804 : les animaux avaient une très grande importance. En droit civil, l’animal est assimilé à une chose. Ethologie : science du comportement En 1804 : à l’ origine : présomption de faute pesant sur le gardien qui pouvait administrer la preuve contraire.

Evolution de la jurisprudence fondée dur 1385 inspirée du régime juridique de la responsabilité du fait de la chose. Depuis 2 arrêts 5/11/1953 : une responsabilité de plein droit pèse sur le gardien de l’animal dans les conditions identiques au gardien d’une chose inanimée. § 1 Conditions d’application de l’article 1385 A ] Les responsables  

Sont responsables le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert. Il y a donc une présomption de fait pesant sur le proprio mais il peut y avoir un transfert de garde si le propriétaire confie l’animal à un tiers dès lors que ce dernier a un pouvoir de contrôle de direction et de surveillance de l’animal.

Les tribunaux rechercheront toujours qui a ce contrôle de pouvoir direction, surveillance au moment du fait dommageable. Ex : contentieux sur les maréchal Ferrand et le propriétaire du cheval Civile 2ème 13/06/1985 : Cour de cassation a considéré que dans cet acte professionnel, au moment de l’accident, la garde avait été transférée au maréchal Ferrand. B ] La animaux appropriés  

Ce doit être des animaux faisant l’objet d’une appropriation privée. Cela découle de la préférence au propriétaire. Quels sont les animaux appropriés ? ce sont les animaux domestiques : chat, chien, reptiles. Contentieux des faisans.

Les animaux sauvages par nature ne sont pas appropriés. Droit rural complète l’art 1385 : dommage des sangliers sur les terres agricoles, cf office national de la chasse L 226-7 Code de la chasse. § 2 Les effets de la présomption de responsabilité

Quand conditions appli de 1385 sont réunies, une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire ou le gardien d’un animal. Le propriétaire ou le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité dans les mêmes conditions que celles fixées dans 1384 alinéa 1er. Il faut donc pour qu’il y ait exonération que le gardien ou le propriétaire prouve un cas de FM : ex ; cheval effrayé par le tonnerre, ou le fait d’un tiers ou la faute de la victime civile 2ème 15/04/1999 : chien caressé alors qu’il est féroce.  Civile 2ème11/06/2009 : 08-14244 Jourdain RTD civ 2009 p 733 : Cour de cassation : l’indemnisation de la victime d’un accident circulation ne pt être fondée que sur loi de 1985.

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Donc entre le fait de l’animal et la loi de 1985 : on écarte article 1385 et on fait primer la loi Badinter depuis cet arrêt du 11/06/2009   S - 2 La responsabilité du fait des bâtiments

1386 : le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’il est arrivé par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de construction. Une jurisprudence constante se prononce pour le non cumul de l’art 1384 el 1er et l’article 1386. La jurisprudence actuelle tente de limiter la portée de l’application de ce texte (1386) L’art 1386 vise spécialement le ruine d’un bâtiment. De là, la jurisprudence en a déduit que les dommages qui n’ont pas été causé par de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er : Civile 2ème 22/10/2009 08- 16766 Dalloz 2009 Actualité p 2684. Depuis Civile 2ème 23/03/2000 JCP g 2000 II 10 379: Cour de cassation : considère que 1384 al 1er est applicable à l’encontre d’un gardien qui n’est pas propriétaire. Faits : habitant d’un immeuble dans lequel il a un droit d’usage : effondrement de toiture. § - 1 Les conditions d’application A ] La notion de bâtiment Notion extensive. Ce peut être un immeuble construit ou de toute construction incorporé au sol et /ou ayant la qualité d’immeuble par nature : ex : barrage qui retient les eaux d’un étang, un balcon qui tombe.   B ] La ruine du bâtiment Besoin d’une dégradation partielle de tout ou partie de la construction. Les juges n’exigent pas une destruction complète.   C ] Ruine due à un défaut d’entretien ou vice de construction La preuve de la ruine du bat ne suffit pas, il faut encore que la victime démontre que cette ruine est due à un défaut d’entretien ou à un vice de construction § 2 Les effets de la présomption de responsabilité

La victime n’a pas a prouver la faute du propriétaire mais seulement le défaut d’entretien ou le vice de construction. Le propriétaire ne pourra s’exonérer qu’en prouvant le cas de FM : séisme, fait du prince : invasion armée. Mais si la FM n’est pas la cause unique du dommage et si elle se combine avec un défaut d’entretien ou un vice de construction, le propriétaire doit être déclaré entièrement responsable. La jurisprudence a ligné sur l’arrêt SEGUIER le fait qu’il n’y ai pas de partage de responsabilité. Le propriétaire en cas de vice de construction doit indemniser la victime. Mais il détient un recours contre son vendeur sur le fondement du contrat de vente, il existe en effet, une obligation de garantie de l’acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. Ce texte a vocation à disparaitre. S - 3 La responsabilité fondée sur la communication d’incendie : 1384 al 2

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§ - 1 Les conditions générales La victime de l’incendie d’un bien voisin pt demander réparation de son dommage au détenteur

du bien mais à la condition de prouver sa faute. Cette responsabilité est purement délictuelle puisque 1384 al 3 précise que cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires. Dans ce domaine le jurisprudence a fait œuvre d’interprétation restrictive (§ 2 )   § - 2 Les modalités d’application

Selon ce texte, est désigné comme responsable, le détenteur du bien qui a communiqué l’incendie c'est à dire la personne qui avait la maitrise du bien a l’époque du sinistre ? Toutefois, la jurisprudence a limité l’application du texte au cas d’inflammation accidentelle et non pas d’inflammation volontaire. S’il s’agit de feu volontaire, la Cour de cassation applique 1384 alinéa 1er. Besoin que l’incendie soit accidentel. Il faut donc une communication d’incendie c'est à dire que l’incendie du bien ait produit des dommages en dehors de ce bien : logique de propagation. Peu importe la nature des dommages. Il faut prouver ce lien de communication. Mais quand l’incendie a été causé par la communication d’un VTAM en feu : arrêt récents : la Cour de cassation au nom de l’OP de la loi du 5/07/1985 préfère et applique ce texte (la loi de 1985) et non l’article 1384 : arrêt : Civile 2ème 8/01/2009 Dalloz 2009 p 228,

jurisprudence constante depuis 1995 cf cours de Claire  

B ] Conditions relatives à l’enfant Besoin de la cohabitation de l’enfant avec ses pères et mères. La fugue ne supprime pas la

cohabitation. Dans arrêts de 2002 : enfant en internat pdt plus de 6 mois ne modifie pas le critère de la cohabitation.

L’enfant doit être un mineur non émancipé et cohabiter avec ses père et mère. De plus il faut un fait dommageable de l’enfant. La responsabilité des père et mère ne va être engagée qu’en cas de fait dommageable commis par l’enfant. Ce dernier doit être l’auteur du dommage. Il existe sur ce point une évolution jurisprudentielle : a l’origine la responsabilité des parents a pour fondement une présomption de faute, de surveillance ou d’éducation. La doctrine en avait tiré la règle selon laquelle la responsabilité des père et mère ne pouvait être engagée qu’en cas de faute prouvée de l’enfant. Mais la jurisprudence a été dans un sens différent. Les tribunaux et notamment la Cour de cassation ont admis dès 1974 que la fait de l’enfant suffisait dès lors que le dommage était objectivement illicite : arrêt Civile 2ème 13/06/1974 Bull 2ème partie n°168 p 116.

Dès lors la conséquence de cette affirmation a été que les tribunaux ont pris soin de fonder la condamnation des père et mère sur un fait imputable à l’enfant soit qu’il s’agisse d’une faute soit qu’il s’agisse d’un fait objectivement illicite, soit encore qu’il s’agisse du fait de la chose dont l’enfant avait la garde au titre de l’article 1384 alinéa 1er.

Arrêt Gabillet Assemblée plénière 4/05/1984 : consacre la responsabilité objective. Evolution de la notion du fait dommageable : Arrêt FULLENWARTH 9/05/1984 Dalloz 1984 p 525 conclusions CABALLES et note de François Chavas.

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Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé : « attendu que pour que soit présumée sur le fondement de l’art 1384 al 4 Code civil, la responsabilité des père et mère habitant avec eux, il suffit que l’enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. »

importance de la formule : « acte qui soit la cause directe du dommage » ici la Cour de cassation rejette clairement l’exigence d’une faute du mineur ou même d’un fait objectivement illicite. Cette décision établit un régime de responsabilité objective abstraction faite du comportement anormal de l’enfant.

Dès 1984 : seul est recherché le lien de causalité entre l’acte et le dommage : une participation causale suffisait pour engager responsabilité des père et mère. Cette jurisprudence a été confirmée par Civile 2ème 10/05/2001 : arrêt LEVERT JCP 2001 éd Gale n° 10 613 note Jean Mouly Puis 2 autres arrêts vont dans le même sens : ont force juridique plus importante car sont rendus par Assemblée plénière 13/12/2002 Dalloz 2003 partie jurisprudence note Patrice Jourdain.

« Attendu que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur, que seule la Force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité. » Dans ces arrêts : importance : il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait même non fautif du mineur. seul le lien de causalité est suffisant pour engager la responsabilité des père et mère. Dès qu’il existe une causalité directe entre le fait dommageable et l’enfant : responsabilité de plein droit. Le critère de la faute est écarté des conditions de mise en œuvre de la responsabilité des père et mère. § 2 La nature de la responsabilité des père et mère C’est une responsabilité de plein droit A ] L’arrêt Bertrand : Civile 2ème 19/02/1997 (Dalloz 1997 p 265 note Patrice Jourdain)

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a affirmé : « Seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer (en l’espèce le père) de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. »

Par cet arrêt : Cour de cassation pose la règle selon laquelle les parents sont désormais responsables de plein droit : la Cour de cassation tire les conséquences 13 ans après de la jurisprudence Fullenwarth. Avec l’arrêt Bertrand, la responsabilité des père et mère rentre dans la catégorie de responsabilités objectives après avoir été pendant plus d’un siècle une responsabilité pour faute présumée. Les père et mère voient peser sur eux une obligation de ne pas causer de dommage par le fait de leur enfant mineur.

Cette évolution est très favorable aux victimes car il suffit d’établir un lien de causalité pour qu’il y ait une présomption de responsabilité de plein droit. Les père et mère devront pour s’exonérer de leur responsabilité : le cas de force majeure ou de faute de la victime.

Seule la preuve du lien causal suffit pour engager la responsabilité des père et mère Doctrine : les parents sont désormais plus responsables que le mineur lui même.si la victime veut agir contre le mineur il en a juridiquement le droit : ce sera sur le fondemement de 1382 et il faudra une faute objective. Alors que si la victime agit sur le fondement de la responsabilité des père et mère il lui

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suffira d’établir le lien causal pour engager la responsabilité des père et mère. Donc les parents sont plus aisément responsables que le mineur lui-même. B ] Les conditions d’exonération de responsabilité

Il existe un alinéa 7 dans l’art 1384 : « la responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » A l’origine ce texte permettait aux père et mère d’apporter la preuve qu’ils n’avaient pu empêcher le fait. Le texte n’a pas été modifié mais la jurisprudence Bertrand en réduit singulièrement le sens puisque la Cour de cassation affirme que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère. »

C’est presque une jurisprudence contra legem. La jurisprudence l’emporte sur la lettre du texte un peu vieillissant. Arrêt Civile 2ème 2/12/1998 bull 2ème partie n° 292 : engagement automatique ( ! ) de la responsabilité mère pour enfant en glissant causa dommage dans un magasin. S 2 La responsabilité des maîtres et commettants

1384 al 5 : « les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » Cette formule « sont responsables » ne crée aucune alternative. Si les domestiques et préposés sont employés, les maitres et commettants sont responsables du fait des faits dommageables commis par les 1er. Art 1384 al 5 établit une présomption irréfragable de responsabilité dont on évoquera les fondements puis les conditions d’application et les effets. § 1 Les fondements de la responsabilité des maitres et des commettants

Pouvoir sur autrui a des conséquences juridiques. Différentes théories :  

Théorie de la faute : si les commettants sont responsables c’est parce qu’ils ont commis une faute dans le choix de leur préposé, ils doivent donc en supporter les effets. Cette théorie fut abandonnée car si on admettait la faute comme fondement de la responsabilité des père et père cela voudrait dire que le commettant puisse s’exonérer en prouvant son absence de faute. Cette théorie ne joue pas en matière délictuelle.

Théorie du risque-profit : cette théorie impliquerait que toute activité dommageable du préposé même sans faute de ce dernier engagerait la responsabilité de celui qui tire profit de l’activité de prestation de travail. Théorie écarté par jurisprudence dans arrêt : 17/12/1964 JCP 1965 II 14 125 note Pierre Rodière. Dans cet arrêt la Cour de cassation a considéré que la notion de profit n’est pas déterminante pour apprécier qui est le commettant. Le critère du profit est imprécis car le profit peut se distribuer entre plusieurs personnes et d’autre part si seul le profit pouvait justifier la responsabilité, il n’y aurait plus lieu de retenir la responsabilité personnelle du préposé or cette responsabilité personnelle du préposé peut perdurer.

Théorie de la représentation : développée par Mazeaud et Chabas : théorie selon laquelle par l’effet de la représentation le faute du préposé deviendrait la faute du commettant. Cette théorie permet d’expliciter que la responsabilité du commettant est irréfragable mais cette théorie ne peut se concilier avec la faculté de responsabilité personnelle du préposé.

Théorie du cautionnement

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Théorie de la garantie : selon laquelle 1384 al 5 établit une présomption irréfragable de responsabilité du commettant car ce dernier est le garant de la solvabilité de ses préposés. Cette théorie a été dans l’arrêt civile 2ème 6/02/1974 Dalloz 1974 jurisprudence p409 note Philippe Le tourneau.

Cette théorie est quelque peu amendée par l’incidence de la jurisprudence BLIECK. La jurisprudence relative aux commettants a été inspirée par la jurisprudence plus générale sur la responsabilité du fait d’autrui, car au fond le critère dominant de cette responsabilité est un critère proche de la garde : pouvoir de contrôle direction et surveillance : ces 3 critères deviennent dominant de la responsabilité du fait d’autrui.

Aussi peut-on considérer qu’au de la de la théorie de la garantie, le critère principal actuellement présent dans la jurisprudence est celui du critère de l’autorité à savoir le pouvoir de contrôle du commettant, de l’exercice de la prestation de travail du préposé. critère du pouvoir d’autorité l’emporte donc. § 2 Les conditions d’application de la responsabilité Pour que le commettant soit déclaré responsable, 3 conditions sont nécessaires : Un lien de préposition Une faute du préposé  L’exercice dans les fonctions   A ] Lien de préposition

L’article 1384 al 5 s’applique dès lors qu’une personne exerce sur une autre personne un pouvoir de direction contrôle et surveillance. Cette trilogie du pouvoir s’exerce le plus souvent dans le cadre d’un contrat de travail. La présomption de responsabilité s’applique en présence d’un rapport de subordination qui lie un employeur au salarié.

Les rapports de préposition sont liés au contrat de travail. Mais la notion de préposition est plus large que celle de salariat. Il suffit qu’une personne se mette volontairement sou le pouvoir de direction, de contrôle et de surveillance d’une autre personne pour que le rapport de préposition soit établi. Ex : le bénévolat : qqn se met à la disposition d’une association : le bénévole est un préposé.  

Dans d’autres cas : question de la conciliation entre préposé et représentant d’une profession libérale : l’exercice en libéral fait présumer l’indépendance du prestataire. En conséquence, ces professions s’exercent en dehors de tout lien de préposition mais ce n’est qu’une présomption simple susceptible de preuve contraire : ces professions peuvent s’exercer sous la forme du salariat : dans ce cas les professionnels libéraux sont des préposés et rentrent à ce titre dans la responsabilité des commettants du fait des préposés : 2 ex : • Les avocats salariés • Les médecins : exercent à des fins libérales.  Tout travailleur salarié est présumé préposé.  Question du choix du commettant : le juge recherche qui avait le critère d’autorité sur le préposé au moment des faits dommageables. Question de la sous-traitance : il existe parfois des fausses sous-traitances : fraude à la loi : salarié licencié économiquement, l’employeur l’incite à se créer sa propre entreprise. Dans ce cas : il y a-il indépendance du sous traitant par rapport au chef d’entreprise le juge vérifie si ce contrôle de pouvoir et de surveillance est effectif. Si il n’a qu’un client qui est son ex entreprise : les juges requalifient le contrat d’entreprise en contrat salarial. La jurisprudence n’admet qu’une responsabilité distributive et non pas cumulative ; elle vérifie qui a ce pouvoir d’autorité, elle n’admet qu’il puisse y avoir 2 autorités et donc deux commettants : Civile

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6/02/2003 bull 2ème partie n° 33 : incendie de forêt en Corse : avion canadair avait été prêté à la protection départementale de la Haute Corse par le Département des Bouches du Rhône : le pilote effectue une intervention préjudiciable : intervention du 1/3 victime contre la protection civile de la Haute Corse invoquant que l’avion et le pilote venaient des Bouches du Rhône : la Cour de cassation a considéré qu’il y avait eu un transfert réel de commandement de la direction du Canadair au moment des faits dommageables à la protection civile de la Haute Corse et a déclaré civilement responsable la protection civile de la Haute Corse sur le fondement de la responsabilité des commettants.

Ici la Cour de cassation utilise 2 critères : celui du commandement des opérations et celui du profit de l’intervention : qui était pour la Haute Corse : cet élément corroborait la qualité de commettant de la protection civile de Haute Corse. B ] La Faute du préposé

La jurisprudence impose une faute commise par le préposé. Ce n’est pas une faute subjective qui est sollicitée, il suffit qu’une faute soit objectivement illicite, et existe. Elle n’est pas nécessairement imputable au préposé.

La jurisprudence de façon constante considère que quand dommage causé par l’intermédiaire d’une chose, le commettant est directement responsable en tant que gardien car la jurisprudence affirme l’incompatibilité de la qualité de préposé et de gardien.

La faute consiste donc dans un comportement illicite du préposé. Contentieux sur les joueurs prof : civile 2ème 8/04/2004 Dalloz 2004 jurisprudence p 2601 : ici joueur salarié de l’Olympique de Marseille qui avait blessé un joueur prof du Football club de Nantes : Cour de cassation a cassé un arrêt CA de Rennes au motif que la CA n’avait pas recherché si « le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée pour violation des règles du jeu ».

La CA rennes avait simplement constaté l’implication du joueur de l’OM C ] Faute commise dans l’exercice des fonctions

La question est d’apprécier le degré de rattachement nécessaire entre l’acte dommageable et le lien de préposition pour que la responsabilité du commettant soit engagée.

Le commettant est certainement responsable lorsque le préposé cause un dommage dans l’accomplissement même de sa fonction.

Inversement, le commettant n’est pas responsable d’un acte dommageable n’ayant aucun rapport avec le lien de préposition. Si la victime sait que le préposé outrepasse ses fonctions, elle ne peut pas engager la responsabilité du commettant. Ex : un client de banque qui sait au moment de l’acte dommageable qu’il effectue un acte extra bancaire ne pourra pas engager la responsabilité du banquier : civile 2ème 19/11/1998 et civile 2ème 22/05/2003 Il y a des situations intermédiaires qui ont fait l’objet d’une abondante jurisprudence : l’abus de fonction : Si il est caractérisé, il écarte l’application de l’art 1384 al5 puisque l’une des conditions d’application du texte ne serait pas établie. Il y a 2 hypothèses :

si la jurisprudence a une conception restrictive de la l’abus de fonction, cette conception va étendre la protection de la victime

dans le cas contraire : c'est à dire en cas de conception large de l’abus de fonction : la protection de la victime en est d’autant réduite. Chambres Réunies 9/03/1960 JCP 1960 II 11659 : ouvrier agri qui utilisait un véhicule de l’entreprise contre les ordres donnés. Dans cet arrêt, les chambres réunies ont jugé que le préposé « avait accompli

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un acte indépendant du rapport de préposition qui l’unissait à l’employeur » il y avait donc pour la Cour un abus de fonction.

La cour a pris en compte la finalité de l’acte pour considérer la finalité de cet acte comme distinct du rapport de préposition. Ce critère de la finalité a été repris dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 10/06/1977 JCP 1977 II n° 18730 : dans cet arrêt : la Cour de cassation refusa de mettre à la charge du commettant l’accident causé par son préposé qui avait utilisé un véhicule de l’entreprise un samedi soir à des fins personnelles. Quand un préposé agissait à des fins personnelles, l’abus de fonction devenait caractérisé créant une cause étrangère qui rompt la causalité entre le dommage et le commettant.

Réitéré dans Arrêt Assemblée plénière 17/06/1983 : ici la Cour de cassation a affirmé que les dispositions de l’article 1384 al 5 Code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui agissant sans autorisation à des fins étrangères à ses attributions s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

Ces 3 critères sont-ils alternatifs ou cumulatifs ? S’ils sont alternatifs : un seul critère permet au commettant d’établir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas établies. Les critères cumulatifs rendent plus difficile l’établissement de l’abus de fonction.  

Devant l’incertitude de ces critères : une autre décision : Assemblée plénière 19/05/1988 Dalloz 1988 p 513 Observations Larroumé. En l’espèce : Sieur HERO dans le cadre de ses fonctions de démarchages à domicile a fait signer plusieurs contrats de capitalisation à une Dame GUYOT qui était illettrée mais qui avait des économies substantielles. Le sieur HERO détourne une partie des fonds à son profit.  La Cour de cassation a dans cet arrêt inversé l’ordre des critères par rapport aux arrêts antérieurs : la Cour de cassation maintient les 3 critères mais mis dans un ordre différent : • le 1er critère est l’acte hors des fonctions, • le 2nd critère est l’absence d’autorisation, • le 3ème critère est constitué par des fins étrangères aux attributions.

Les critères sont cumulatifs

 Le critère dominant est celui de l’acte hors des fonctions.  Le fait dommageable a t-il eu lieu dans les fonctions ou hors des fonctions ?  

si fait commis pdt le temps de travail avec des moyens professionnels : l’acte a été commis dans les fonctions. Arrêt Cour de cassation 4/03/1999 : notaire détournait des fonds dans son étude : Cour de cassation relève que les fonds ont été détournés dans l’étude, donc le notaire avait trouvé dans son emploi « l’occasion et les moyens de sa faute ».

Ajout du critère de l’apparence légitime : le commettant sera responsable lorsque la victime a pu légitimement croire que le préposé était dans l’exercice de ses fonctions : arrêt civile 2ème 16/06/2005 bull civ 2ème partie n° 158 : employé maison de retraite avait abusé faiblesse femme âgée.

Elle avait été amenée à se faire remettre des chèques. La question concernait la responsabilité de l’association qui s’occupait de la maison de retraite. L’association énonçait que l’acte était contraire aux ordres. L’association a vu son pourvoi rejeté. Les infractions commises dans le cadre de l’exécution du travail sont considérées comme relevant des fonctions et engageant la responsabilité du commettant. Malaurie : ce sont surtout les risques prévisibles dans l’exercice des fonctions qui sont plus largement considérés comme incombant au commettant même si par nature des vols, des détournements de fonds, un abus de faiblesse, sont commis sans autorisation et à des fons étrangères aux attributions.

Il y aurait une sorte de prise en compte par le juge des risques objectivement prévisibles.

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Crim 30/01/2007 06-83405 faits : un préposé qui a eu une mauvaise initiative : pdt son temps

de travail : il est transporteur et prend une fourgonnette qui ne lui appartient pas et crée un accident : le transporteur qui revenait à sa fourgonnette se fait écraser. La Cour de cassation a exonéré le commettant. Civile 3ème 01/2007 : agression sexuelle (viol) dans locaux entreprise : victime agit en responsabilité du fait des commettants : refus de la responsabilité du commettant pour l’acte de viol. Depuis 2008-2009 : obligation de sécurité de résultat en matière contractuelle. Crim 15/04/2008 : restaurant : 2 cuisiniers agressent un 3ème : la Cour de cassation : le délit a été commis au temps et lieu de travail et avec outils : rejet pourvoi société du restaurant pourvoi n° 07-8364  

L’intérêt personnel poursuivi par le préposé est un critère pour écarter la responsabilité du commettant. Ce critère est inspiré du droit administratif. Ex : Crim 14/05/2008 pourvoi 07-84635 : contentieux de construction sans permis de construire. Conclusion : Cette jurisprudence relative à l’abus de fonction n’est pas complètement assise. Les critères sont cumulatifs. Quand l’intérêt est personnel : jurisprudence considère qu’il n’y a pas responsabilité du commettant. § 3 Les effets de la responsabilité A ] Etablissement de la responsabilité du commettant 

Dès lors que les conditions sont établies, la responsabilité est entière sans possibilité d’agir pour cas de force majeure ou faute de la victime. Le commettant ne peut pas prouver son absence de faute notamment en cas d’abus de fonction. Automaticité de la responsabilité du commettant dès lors que les conditions sont établies. B ] La responsabilité du préposé est importante 

1) Exercice de l’action par la victime La faculté de responsabilité du commettant n’occulte pas la faculté de responsabilité personnelle du préposé. La Cour de cassation a pu admettre la responsabilité personnelle du préposé même si de fait la victime a plutôt tendance à exercer la responsabilité du commettant qui est assuré et qui est solvable.  Evolution  jurisprudentielle :  Com  12/10/1993 :  la  Chambre  commerciale  a  exclu  la  responsabilité personnelle du salarié  « quand celui‐ci a agit dans le cadre de la mission qui lui a été impartie par son employeur et n’en a pas outrepassé les limites » selon cet arrêt : seule la faute personnelle du préposé pouvait engager sa responsabilité. La dimension de  la faute personnelle :  la doctrine s’accorde à dire qu’il s’agit de la faute à laquelle le commettant ne peut légitimement s’attendre : notion de prévisibilité de l faute. Mais cet arrêt est resté isolé pdt un moment.  Puis arrêt Assemblée plénière COSTEDOAT 25/02/2000 JCP 2000 II 10 295 : dans cet arrêt : il s’agissait d’un  hélicoptère  qui  du  fait  du  vent :  l’engrais  était  partie  sur mauvaise  propriété  et  avait  abimé végétaux :  es propriétaires de propriété ont agi  en  responsabilité  contre  le pilote de  l’hélicoptère.  Il était  reproché au préposé d’avoir effectué  ses épandages malgré  les  conditions météorologiques. La Cour de cassation casse l’arrêt CA « Alors qu’il n’était pas prétendu que le pilote eu excédé les limites de sa mission dont l’avait chargé la société » 

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Donc pour la 1ère fois la responsabilité personnelle du préposé est écartée lorsque celui‐ci a agi dans les limites de sa mission (c’est l’immunité du salarié) Cet arrêt du 25/02/2000 a crée une nouvelle ère car avant : 2 actions possibles : action contre l’auteur et action contre le commettant du préposé.  

Quelle  est  l’étendue de  cette  jurisprudence :  le domaine d’appli du  texte  a posé problème  a l’égard  des  professionnels  de  santé :  Tal  des  conflits  14/12/2000 :  le  Tal  avait  rappelé  avec  force l’indépendance professionnelle intangible des médecins en intégrant cette indépendance prof dans le corpus juridique en tant que Principes Généraux du droit.   

A la suite de cette décision, la Civ 1ère 13/11/2002 (plusieurs arrêts) D 2002 p 580 : la Cour de cassation avait affirmée que du fait de l’indépendance prof intangible des médecins, la responsabilité personnelle du médecin pouvait être recherchée même  lorsqu’ils exerçaient  leur article dans  le cadre d’un contrat de travail.  

Différence entre exercer dans un établissement privé ou dans un état public : si établissements pu : responsabilité incombe à l’administration et non à l’agent comme dans les établissements privés. La responsabilité du médecin dépendant de l’établissement privé ou privé dans lequel ils exerçaient :   2 arrêts 9/11/2004  JCP 2005 éd gale II 1020  : dans ces arrêts : un médecin et une sage  femme dont  le régime est identique : ici la Cour de cassation a mis fin a l’exception médicale, ou paramédicale : elle a repris  l’arrêt Costedoat en  affirmant  que  le  préposé  qui  agit  sans  excéder  les  limites  de  la mission n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient. 

On pouvait penser qu’une sorte d’équilibre allait se produire entre le droit administratif et le droit de la responsabilité  Mais  l’exercice  de  l’action  de  la  victime  est  toujours  possible :  arrêt Cousin :  en  cas  d’infraction intentionnelle :  arrêt  d’Assemblée  plénière    Cousin  14/12/2001  JCP  gale  2002  II  10026  note Marc Billau :  faits :  préposé  avait  fait  un  faux  en  écriture  sous  l’égide de  son  employeur  pour  bénéficier d’aides publiques.  Question : le préposé pouvait il être poursuivi comme le commettant ? La Cour de cassation a admis la responsabilité du préposé  sur  le  fondement de  1382 Code  civil  lorsque  ce dernier  a  été  condamné pénalement pour  avoir  intentionnellement  commis  fut‐ce  sur  l’ordre du  commettant une  infraction ayant porté préjudice a un tiers.  L’arrêt cousin fait disparaitre l’immunité du préposé et rétablit sa responsabilité de droit commun en cas de faute pénalement répréhensible quand il s’agit d’une faute intentionnelle. S’il y a infraction intentionnelle la responsabilité du préposé est rétablie.  Dans ce cas la victime peut  à nouveau agir.  Arrêt  civile  1ère  3/03/2006 :  étend  exception  de  l’immunité  du  salarié  aux  infractions  non intentionnelles :  dès  lors  qu’il  y  avait  infraction  pénale même  non  intentionnelle  la  responsabilité pénale du préposé pouvait à nouveau être engagée.  Idem même solution dans arrêt : civile 2ème  20/12/2007 D 2008 p1248 Mouly Idem même solution civile 2ème  21/02/2008 Dans ces arrêts : recours possible contre  le préposé quand  il a commis une  infraction pénale ou une faute intentionnelle 

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 Du  fait  de  l’arrêt  Cousin  et  des  arrêts  ultérieurs,  c’est  l’infraction  pénale  qui  rétablit  la 

responsabilité du préposé. Conclusion : la responsabilité du préposé reste encore largement engagée car il faut : qu’il soit hors de toute qualification pénale et qu’il n’ait pas commis de faute intentionnelle.  2) Exercice de l’action par l’assureur du commettant Les commettants sont en principes assurés.  Question :  savoir  si  l’assurance  ayant  indemnisé  les  victimes du  fait du préposé pouvait  ensuite  se retourner contre le préposé par une action subrogatoire afin d’être remboursé des sommes versées à la victime.  

L’article L 121‐12 du Code des assurances limite le recours en matière d’assurance. Le principe  est  que  l’assureur  est  subrogé dans  les droits de  la personne pour pouvoir  agir  contre l’auteur  du  dommage mais  l’alinéa  3  contient  une  limitation :  cet  article  interdit  tout  recours  de l’assureur contre  les enfants… ainsi que  tt  recours contre  les préposés employés ou domestiques du commettant. L’alinéa  3  prévoit  une  paralysie  du  recours  subrogatoire  contre  le  préposé :  l’assurance  ne  peut  se retourner contre le préposé.  A priori pas de possibilité d’action de l’assureur. 

Mais la Cour de cassation : dans arrêt Civile 1 ère  12/07/2007 Dalloz 2007 p 2908 : la Cour de cassation  à  l’occasion  d’un  recours  contre  l’assureur  d’un médecin  salarié  d’un  hôpital  a  pu  très clairement  affirmer  que  l’article  121‐  12  alinéa  3  du  code  des  assurances  ne  bénéficiait  qu’aux personnes  visées  au  texte  et  qu’en  conséquence  ce  texte  ne  faisant  pas  obstacle  à  l’exercice  par l’assureur qui a indemnisé la victime de son recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité de l’une de ces personnes. La Cour de cassation a ajouté que cette immunité n’emportait pas irresponsabilité de son bénéficiaire.  Il  s’agissait  d’un médecin  salarié  (qui  depuis  loi  4/03/2002  doit  obligatoirement  être  assuré). Mais l’assureur du commettant pouvait agir contre l’assureur du préposé. Donc si un préposé est assuré, le recours subrogatoire contre l’assurance du préposé est possible.  De l’arrêt C  ivile 2ème 12/07/2007 : on a tiré le fait que l’absence d’action en responsabilité contre le préposé dans la milite de la mission est une immunité qui est personnelle.  L’immunité de préposé est une immunité procédurale. Cet arrêt Civile 2ème 12/07/2007 ne peut jouer que dans les cas ou les préposés sont assurés pour leur activité professionnelle. Or l’obligation d’assurance prof en tant que préposé n’a lieur que dans des métiers précis. Cas des assistantes maternelles : elles doivent obligatoirement prendre des assurances : en cas de préjudice subis par les enfants dont elles ont la garde.  3) Exercice de l’action en justice par le commettant contre le préposé La question est de savoir si lorsqu’un commettant a indemnisé la victime d’un dommage causé par le préposé, il lui est possible d’agir par recours subrogatoire contre son préposé.

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Civile 2ème 20/12/2007 Dalloz 2008 p 1248 : la Cour de cassation de façon claire considère que dès moment ou le préposé a agit dans les limites de la mission, la victime ne pouvait ne pouvait elle même agir directement contre le préposé et en conséquence, le commettant dans ce cas, ne peut exercer un recours subrogatoire contre le préposé car il ne saurait avoir plus de droit contre le préposé que la victime elle-même.

Pour la Cour de cassation si le préposé a commis sa faute dans les limites de sa mission : le commettant ne peut pas avoir plus de droit que la victime et ne peut exercer un recours contre le préposé. Mais il peut agir non pas dans le cadre de la responsabilité délictuelle mais dans le cadre de la responsabilité contractuelle, c'est à dire dans le cadre du contrat de travail. Il peut reprocher une faute contractuelle au travailleur. Mais dans ce cas là : ce n’est plus le même régime juridique qui s’applique : c’est le régime de responsabilité contractuelle : la Cour de cassation de faon constante de 1990 affirme que la responsabilité patrimoniale du salarié à l’égard de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde équipollente au dol. (= équivalente au dol)  

Dans le droit contractuel : il existe un rapport de subordination, condition nécessaire du contrat de travail : les juges estiment que l’employeur doit surveiller son salarié. L’employeur doit assumer les erreurs sauf cas de faute lourde c'est-à-dire la faute intentionnelle et malveillante : ex : un comptable qui sait qu’il risque d’être licencié car il commis des fautes et qui brouille alors toute la comptabilité informatique : faute équipollente au dol qui a permis d’engager la responsabilité du salarié. Dans le cadre arrêt 20/12/2007 : le contentieux revient non pas au juge civil mais au juge prudhommal. S - 3 La responsabilité des artisans et des instituteurs § - 1 La responsabilité des artisans  L’article 1384 al 6 : les artisans sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Cette responsabilité a un fondement analogue à la responsabilité des père et mère. Le contrat d’apprentissage met à la charge de l’artisan l’obligation de surveiller l’apprenti pendant qu’il se trouve chez lui  Ce texte constitue une survivance de l’époque ou l’apprenti était nourri et logé chez l’artisan et où la jeunesse des apprentis justifiait une substitution de pouvoir de commandement avec celui des parents.   A – Les conditions de responsabilité : 3 conditions Cette présomption de responsabilité n’existe que s’il existe une relation de travail d’artisan à apprenti dans l’hypothèse où l’artisan donne à l’apprenti une formation professionnelle. Le contrat d’apprentissage est un contrat formaliste : un écrit est exigé entre les parties. Toutefois le juge civil estime que le lien d’apprentissage est une question de fait, que les tiers victimes peuvent donc prouver par tout moyens. Mais s’il s’agit d’un jeune employé ou ouvrier sans présence d’un contrat d’apprentissage, le droit de la responsabilité applicable est alors le droit de la responsabilité des maitres et commettants.

Il faut donc qu’il y ait contrat d’apprentissage.

Mais il faut qu’il existe aussi une communauté de vie ou de travail.

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L’artisan est responsable des dommages causés par l’apprenti pendant le temps où celui-ci est sous sa surveillance ce qui implique que soit pris en compte pendant ce temps les heures de travail. Mais le domaine de la responsabilité peut être étendu en dehors des heures de travail quand l’artisan loge et nourrit l’apprenti.

Il faut en outre que soit établit une faute de l’apprenti. La responsabilité de l’artisan n’est engagée que si la victime rapporte la preuve de la faute de l’apprenti. Cette faute est de nature identique à celle prévue aux articles 1382 et 1383 Code civil. On s’est posé la question de savoir si l’évolution de la jurisprudence concernant les père et mère aurait des conséquences sur la responsabilité des artisans. Mais on ne peut pas répondre à la question car il n’y a pas de contentieux sur la question. B – Les effets de la présomption de responsabilité La victime du dommage doit prouver la faute de l’apprenti et il s’agit d’une présomption simple qui pèse sur l’artisan. Selon 1384 al 7 : l’artisan est en principe exonéré par la simple preuve de l’absence de faute. § - 2 La responsabilité des instituteurs A - Historique A l’origine le code de 1804 établissant contre les instituteurs une présomption de responsabilité analogue à celle qui pesait sur les parents ou artisans. Une loi du 20/07/1899 avait substitué pour les instituteurs publics une responsabilité de l’Etat. Puis une loi du 5/04/1937 a supprimé la présomption de responsabilité aussi bien pour les instituteurs publics que pour les instituteurs privés. D’où l’état actuel de la formulation de l’article 1384 al 8 Code civil : B - Les conditions de la responsabilité  Le terme instituteur comprend toute personne qui donnant un enseignement à en même temps à assumer la surveillance des élèves. Cette responsabilité s’applique non seulement aux instit des écoles primaires mais aussi aux enseignants du technique ou du secondaire. Mais elle n’est pas applicable aux membres de l’enseignement supérieur. L’article n’exige pas qu’il s’agisse de mineurs : donc possibilité que cela s’applique à des mineurs émancipés et des personnes de plus de 18 ans. 3ème condition : la faute de l’instituteur : la responsabilité des instituteurs ne peut être engagée qu’en cas de faute de leur part et cette faute est soit une faute de surveillance soit un défaut de prévoyance. C – La mise en œuvre de la responsabilité

Soit c’est un  instituteur public soit c’est un  instituteur privé dont  l’établissement a passé un contrat avec l’Etat. 

 

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Dans ces cas : la responsabilité personnelle de l’instit ne peut pas être mise en jeu par la victime. L’instit poursuivi ne sera pas personnellement mis en cause : l’action doit être dirigée contre l’état. Toutefois, les tribunaux compétents demeurent les Tribunaux judiciaires. Cette compétence est constante qu’il s’agisse d’une faute de service ou d’une faute personnelle.

Si ce n’est pas un instit d’un établissement qui a passé un contrat avec l’état : c’est le droit commun qui s’applique : possibilité d’action en responsabilité direct contre l’instituteur. Civile 2ème 13/12/2001      

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Titre II : Les régimes spéciaux d’indemnisation ou de responsabilité  

Chapitre I : L’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation   Historique : Cette loi du 5/07/1985 a eu beaucoup de mal a être publiée. Le développement de l’automobile dans les années 1950 a modifié le droit de la responsabilité. En l’absence de réglementation particulière, les accidents de circulation constituaient une modalité d’application de l’article 1384 al 1er au nom de la responsabilité du fait des choses. Mais très longtemps les victimes ont du subir des délais procéduraux considérables pour obtenir une indemnisation car systématiquement pour éviter de payer les indemnités, les assurances exerçaient les voies de recours. Projet TUNC présenté en 1964 à la suite travaux diligentés par la commission TUNC : l’idée était de remplacer le régime de responsabilité civile par un système d’assurance individuelle contre les accidents. La victime aurait obtenu avec ce système une indemnisation de base sans que soit pris en considération le fait ou la faute de l’auteur ainsi que le fait ou la faute de la victime. Il a fallu les arrêts DESMARES de la Cour de cassation. Loi du 5/07/0985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

Le mot responsabilité ne se trouve pas dans le titre de ce texte. La loi de 1985 modifie une branche importante du droit des obligations : elle a simplifié la législation en vigueur et facilité l’indemnisation des victimes. Elle poursuit 3 objectifs : ♦ Un droit à indemnisation, ♦ Elle établit une procédure d’indemnisation ♦ Elle précise les conditions du recours contre les personnes tenues à réparation. S - 1 L’autonomie de la loi du 5 juillet 1985   § - 1 Fondements de l’indemnisation 1ère thèse proposée : selon laquelle le régime de la loi de 1985 ne se détache pas du système de responsabilité civile de droit commun. Certains auteurs ont considéré que cette législation crée un régime particulier de responsabilité objective mais qui devait pouvoir s’articuler avec la responsabilité du Fait des choses. 2ème théorie : dans le sens inverse : il ne s’agit dans l’esprit du rapport TUNC : cette loi est une législation d’indemnisation et non pas une loi de responsabilité civile : c’est l’approche des assureurs qui estimaient que l’implication du véhicule commandait l’ensemble du régime juridique. 3ème thèse : a considéré que la loi du 5/07/1985 crée un régime autonome de responsabilité mais un régime de responsabilité : ce n’est pas un système assurantiel. § - 2 Consécration jurisprudentielle de l’autonomie de la loi de 1985  

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Par des arrêts civ 2ème 4/05/1987 : la Cour de cassation a affirmé le caractère exclusif de l’application de la loi à tout accident dans lequel est impliqué un VTAM, à l’exclusion de tout autre dispositif. C’est un régime juridique spécial qui a une finalité d’indemnisation et qui relève d’un régime autonome. Ce caractère d’OP de la loi du 5/07/1985 a été rappelé récemment : civile 1ère 20/01/2010 pourvoi 08-19627 : sera publié au bulletin : dans cet arrêt : « attendu que la loi du 5/07/0985 instituant un régime d’indemnisation des victimes d’accident de circulation est d’OP et dérogatoire du droit commun » aucun autre fondement juridique ne peut être invoqué devant le juge Ex : arrêt Civ 2ème 11/06/2009 08-14244 : accident circulation arrivé car le chien du conducteur avait sauté sur ses genoux perdant contrôle de son véhicule : responsabilité de 1385 du fait des animaux ou bien responsabilité sur fondement de loi de 1985 ???

Choix de la loi de 1985 qui prime § - 3 Les limites de l’autonomie L’autonomie de la loi de 1985 bénéficie aux personnes indemnisées. Mais sa portée se limite à la responsabilité des personnes dont le véhicule est impliqué dans l’accident à l’égard de la victime. Si donc lorsqu’il n’y a pas de VTAM : la loi de 1985 n’a pas lieu de s‘appliquer. Sil y a accident de circulation sans moteur : si accident provoqué par un cycliste : la victime doit engager la responsabilité de l’auteur sur 1382 ou 1384. Quand le véhi n’est pas impliqué :l le droit commun reprend ses droits. Par ailleurs quand il s’agit d’apprécier le recours entre coauteurs d’un accident, ce recours obéit au droit commun de la responsabilité.  Ex : un enfant se fait renverser pas un VTAM : appli loi S’il se fait renverser par un vélo : pas de moteur : donc application de 1382 ou 1384 mais pas loi 1985 Si accident avec plusieurs véhicule : loi 1985 Si accident avec plusieurs véhicules : recours entre coauteurs ou s’immiscera le droit commun de la responsabilité civile. S – 2 Le domaine d’application de la loi du 5 juillet 1985  Cette loi n’est pas inscrite dans le Code civil. § - 1 Application tant en matière de responsabilité contractuelle que délictuelle  Article 1 er de la loi définit le domaine de la loi. Les dispositions du présent chapitre même lorsque les victimes sont transportées en vertu d’un contrat de transport. La Cour de cassation l’a réaffirmé : l’appli de la loi est indépendante de l’existence ou de l’absence d’une relation contractuelle : civile 2ème 21/06/2001 bull 2ème partie n° 122. Pk ce régime qui déroge à la summa divisio entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle ? Car cette summa divisio n’est pas universelle. Au nom de l’intérêt des victimes : la présence o non d’un contrat importe peu : la loi de 1985 s’applique § - 2 Définitions retenues  

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A - Définition de l’accident de circulation  L’accident est définit comme un fait soudain, fortuit, imprévu et indépendant de la volonté des parties : issu de la Cour de cassation : civile 3ème 15/03/1977 La loi de 1985 ne pourra donc pas s’appliquer aux dommages d’origine volontaire. civile 1ère 1/03/1990 Loi de 1985 est inapplicable pour les accidents de travail : auxquels sont agrégés les accidents de trajet. (code de la sécurité sociale) Loi 27/01/1993 : accordait à la victime salariée une réparation complémentaire quand l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation. 2ème condition : il faut que ce soit un accident de la circulation. Ce terme de circulation est emprunté au droit des assurances. Est considéré comme en circulation : selon Jourdain, le véhicule qui se déplace quel que soit le lieu où il se trouve.

Peu importe que ce soit une circulation sur voie pu ou sur voie privée ou sur un circuit fermé. Dans ces 3 cas, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait accident de circulation : ex : circuit automobile : loi de 1985 s’applique.   

Par contre : Cour de cassation a considéré : qu’un accident causé par un concurrent à un autre concurrent : ce n’est pas la loi de 1985 qui s’applique : que ce soit une compétition officielle ou un entrainement.

Pour la Cour de cassation : le stationnement d’un véhicule sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi de 1985. : ex : un véhicule en stationnement prend feu : loi de 1985 s’applique. notion large d’accident de la circulation.  Il faut que le lieu privé soit destiné à la circulation. Civ 2ème 26/04/2003 : cyclomoteur stationné dans le hall d’un immeuble collectif : il prend feu : Cour de cassation : une entrée d’immeuble n’est patrimoine s un lieu de circulation : donc pas d’application de loi de 1985. B - Définition du véhicule terrestre à moteur Loi 1985 s’applique à l’ensemble des engins qui peuvent se déplacer sur le sol à l’aide d’un moteur : tracteur, pelleteuse, camions, remorques et semi-remorques, scooteurs des neiges, tondeuse automatique portées, une trottinette à moteur. De plus il faut que soit un VTAM Question des chemins de fer et des tramways : ces derniers doivent circuler sur des voies qui leurs sont propres. Dans son rapport en 2005 : la Cour de cassation a demandé à ce que la loi de 1985 soit étendue aux tramways. Si une victime subit les effets d’un train : pas d’application de la loi 1985 : mais la SNCF peut agir contre un conducteur sur fondement loi 1985 : ex 17/03/1986 : collision entre train et voiture à un passage à niveau : conducteur tué : SCNF a demandé sur fondement loi de 1985 indemnisation à la veuve de la personne tuée. § 3 L’implication d’un VTAM L’implication est la notion clé de la loi de 1985.

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Le mot est emprunté à la terminologie du droit internat : car convention de La Haye du 4/05/1971 en matière d’accidents de circulation utilisé ce mot à l’article 4. Idée du législateur : dès lors qu’il y a implication d’un véhicule dans la mseure ou tt propriétaire est tenu d’être assuré, cette assurance indemnise la victime. Le mot implication a pour objet d’écarter le critère classique de la causalité. A – Les critères de l’implication Il suffit que le VTAM ait participé à l’accident. Dans les débats de l’Assemblée nationale du 11/0 4/2005 : « il suffit qu’un VTAM soit intervenu à qlq titre que ce soit et à quel moment que ce soit dans la réalisation de l’accident » Si l’on distingue implication et causalité. La loi de 1985 ne précise pas ce qu’elle entend par implication.  La jurisprudence a interprété cette notion : • Le cas du contact matériel : l’implication est établie : la jurisprudence présume l’implication. La preuve que doit apporter la victime est celle de l’implication c'est à dire du contact matériel. La Cour de cassation admet en cas de contact, cette présomption d’implication soit en cas de collision unique soit en cas de collision en chaine.  

Dans un arrret civ 2 ème 23/03/1994 Dalloz 1994 p 299 : le fait qu’un VTAM soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans l’accident. Dès lors que le véhicule est heurté : il est impliqué ! • Le cas d’absence de contact matériel : les juges admettent dans ce cas que le VTAM doit avoir joué un rôle perturbateur. Et alors il y aura implication du véhicule : c’est au juge d’apprécier la perturbation. Civile 2ème 13/07/2006 bull n ° 126 spectacle : chevaux affolés par circonstances spéciales : feu d’artifice et alarme de la voiture : les chevaux heurtent la voiture. B - Distinction de la causalité et de l’implication  La Cour de cassation a distingué la causalité et l’implication notamment dans un arrêt civile 2ème 11/04/1986 Bull 2 ème partie n° 46 : « l’absence de lien de causalité entre la faute d’un conducteur et le dommage subi par la victime n’exclut pas que le véhicule soit impliqué » : c’est l’originalité de la loi. S’il y a distinction entre causalité et implication, la jurisprudence fait une sous distinction entre l’implication d’un véhicule dans un accident de circulation et l’imputabilité du dommage à l’accident. Pour la Cour de cassation : s’il y a implication des véhicules dans un accident cette preuve fait présumer son implication dans le dommage. Mais parfois cette question suscite des difficultés en cas d’accident complexe. Ex : un piéton est heurté par une 1ère voiture qui le projette sur la chaussée : une 2nde voiture l’écrase. Est-ce que le 2ème véhicule est –il impliqué dans le dommage ? La Cour de cassation a énoncé 24/10/1990 : a considéré qu’il y avait présomption du dommage : le 2nd conducteur ne pouvait prouver son absence de rôle dans le dommage : subtilité. La Cour de cassation dans arrêt civ 2ème 20/10/2008 02/15902 : la Cour de cassation a considéré qu’en cas de collision successive : la cour estime qu’il s’agit d’un accident complexe mais elle qualifie l’accident complexe d’accident unique. Et ce même s’il existe des laps de temps de + de 10 minutes entre les collisions.

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COURS claire   Loi 21/12/2006 : Seule dérogation prévue par la loi : - Si le Tiers payeur établit qu’il a versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel : dans ce cas le recours est possible. Il faut noter sur ce pont que la jurisprudence utilise cette brèche de façon importante arrêt Civile 2ème 4/02/2010 : 09-11536 Cour de cassation a affirmé que la pension indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Cette indemnisation ne concerne que les dommages subis par les tiers et qu’il existe une obligation d’assurance en matière de VTAM dans les rapports avec la victime même dans les cas où la conduite du véhicule n’est pas autorisée L’obligation d’indemnisation est liée à l’obligation d’assurance pour les victimes. Autre logique de cette indemnisation en plus de l’obligation d’assurance : il peut arriver que le responsable du dommage demeure inconnu ou soit totalement ou partiellement insolvable ainsi que son assureur qui pourrait éventuellement être insolvable. Normalement ces cas de figure sont très rares. Mais il arrive que des personnes conduisent sans permis et donc sans assurance. Ils n’ont pas la possibilité d’assurer sur leur propre patrimoine l’indemnisation : il existe alors un fonds de garantie prévu au Code des assurances : il prend en charge les atteintes à la personne ainsi que les dommages matériels quand l’auteur n’est pas assuré ou non identifié Ce fonds de garantis doit faire des propositions d’indemnisation en fonction de barèmes connus par les assureurs. Il y a une obligation de l’assurance de faire une proposition d’indemnisation dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Il y a aussi des règles d’évaluation qui font que l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans les 5 mois qui suivent la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation d’un état corporel. Soi tles parties s’entendent et les offres d’assurances suffisent. Soit il y a insuffisance de propositions et si les parties ne peuvent s’entendre : le contentieux relève du TGI qui connait à juge unique des litiges liés aux accidents de circulation.

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Chapitre 2 la responsabilité du fait des produits défectueux. Loi du 19/05/1998 a été intégrée dans le corps du Code civil : c’est un droit propre et c’est une modification interne du Code civil. Ces produits dont les médicaments ont des conséquences qui peuvent être très tardives.

1ère question dans les années 50 : médicaments du Stalinon : thalidomide : a crée des malformations fétales pour les femmes enceintes qui le prenaient.

Besoin donc d’aller au delà du simple mécanisme de responsabilité

Autre contentieux : celui de l’amiante : entrainant des cancers aux personnes à son contact Autre contentieux : lié aux viandes animales Et affaire de la contamination du sang humain : responsabilité des dirigeants à l’époque :

ministre de la santé C’est l’UE qui a prévu une directive communautaire du 25/047/1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux : avait pour objet de protéger le consommateur dans des conditions analogues dans tous les états membres de la CEE. 2 à 3 ans pour transposer une directive : en France le directive aurait du être transposée en 1988 mais les lobby industriels chimiques ont fait que la directive n’est en vigueur que depuis la loi du 19/05/1988 : loi intégrée dans le Code civil : un nouveau titre a été crée : titre 4 bis du livre 2. Article 1386-1 et suivants. Entre 1985 et 1998, alors que depuis 1988, le délai de transposition était expiré, la Cour de cassation a appliqué les principes de l jurisprudence communautaire et a interprété les textes de droit français à la lumière de la législation et de la jurisprudence communautaire. Civile 1ère 12/04/1995 bull 1ère partie n°180 : affaire du cerceau : enfant jouait avec un cerceau qui s’était cassé et avait éborgné l’enfant. Tout en visant 1382, la Cour de cassation avait considéré : « le vendeur prof est tenu de livrer des produitrs exempt de tout vices : il est responsable à l’égar des tiers et des acquéreuers » : la Cour de cassation a retenu la responsabilité du vendeur. la cour statuait déjà dans ce sens avant la transposition. Conditions établies par le législateur français : S 1 Conditions de mise en œuvre de la responsabilité C’est une responsabilité objective fondée sur l’idée de risque car 1386-1 Code civil dispose que le « producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit et que la victime n’a pas à démontrer la faute du producteur mais elle doit prouver le défaut du produit. C’est donc une responsabilité objective fondée sur la défectuosité du produit. Cette législation s’applique que le producteur soit lié ou non par un contrat avec la victime.   §1 - Conditions relatives au produit A - Définition du produit Article 1386 – 3 définit le produit : « est produit tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble » : donc est un produit : l’électricité, tout ce qui relève du sol, de la chasse, de la pêche  

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B-Produit défectueux 1386-4 : selon ce texte, « un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » Ici : le défaut se distingue de la faute. Peu importe les conditions dans lesquelles a été élaboré le produit du moment qu’il présente objectivement une défectuosité. Ce défaut se distingue du vice car le défaut n’est pas apprécié en fonction de l’usage du produit mais en fonction du danger qu’il fait courir. -Produit en circulation   §2 - Conditions relatives aux personnes   A - Les responsables    7°- 1°) La responsabilité professionnelle se limite au producteur.

Article 1386-6 : « est producteur celui qui agit à titre professionnel, à savoir le producteur d’une matière 1ère, le fabricant d’un produit fini, le fabricant d’une partie composée, celui qui impose sa marque. A l’origine la loi française intégrait aussi le fournisseur prof tel que le vendeur ou le loueur mais le crédit bailleur n’a jamais été considéré comme soumis à cette législation. La France va être condamnée par la CJCE 25/04/2002 Dalloz 2002 p 1670 : assimilation inexacte du fournisseur au producteur. De telles condamnations furent réitérées dans arrêt CJCE 10/01/2006 RTD civ 2006 p 333. La CJCE a affirmé que la directive s’oppose à une règle nationale selon laquelle le fournisseur répondrait de cas autres que ceux définis dans la directive, cas créant des responsabilités sans faute alors que la directive impute cette responsabilité au producteur. Loi 5/04/2006 et loi du …dispositif inscrit aux articles 1386-7et suivants : si la producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime a été notifiée. La responsabilité des fournisseurs est une responsabilité subsidiaire qui ne peut exister qu’en cas d’impossibilité de retrouver l’identité du producteur. B - Les victimes Ce sont des victimes contractuelles ou non contractuelles. Ce peut être l’acquéreur, le sous acquéreur, tout acquéreur, un tiers. La réparation s’étend à tout type de dommage, dommage qui résulte d’une atteinte à la personne : dommage qui résulte d’une atteinte aux biens. La prescription de l’action en responsabilité est de 10 ans après la mise en circulation du produit. Pas de modification par la loi du 17/06/2008. Mais l’action en réparation se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait du avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur. En cas de produit composite, l’action peut être exercée par les 2 producteurs : c'est à dire le producteur de la partie composante et le producteur qui a réalisé l’incorporation. L’article 1386-8 prévoit que ces deux producteurs sont solidairement responsables à l’égard de la victime.

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S 2 - Régime de responsabilité §1 - Responsabilité de plein droit

Article 1386-11 : énonce que cette responsabilité est de plein droit. Sont interdites en la matière les clauses limitatives ou élusives de responsabilité.

Mais faut il toutefois que le préjudice soit imputable à la défectuosité du produit. La responsabilité du producteur peut être réduite en cas de faute de la victime. L’établissement de la faute de la victime peut entrainer un partage de responsabilité voire une exonération en cas d’utilisation aberrante du produit par la victime.   §2 - Le risque de développement

Cette notion est liée au droit sanitaire et au droit de l’environnement : l’idée est que la création de produit nouveau peut s’effectuer en fonction des règles sanitaires et déontologiques mais malgré toutes les précautions prises lors de l’expérimentation du produit, il peut arriver qu’un produit développe des conséquences dommageables qu’il était impossible de déceler lors de la mise en circulation du produit. La directive de 1985 laissait aux états le soin d’intégrer le champ d’application de la directive ou non. La loi française a rejeté du champ d’application de la loi le risque de développement : règle inscrite à l’article 1986-11 Code civil : « le producteur peut s’exonérer s’il prouve qu’en l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation, il n’a pu déceler l’existence d’un défaut. »

L’article 1386 – 12 : l’exclusion existe quand il s’agit de dommages causés par un élément du corps humain ou par des produits issus du corps humain. Après le drame du sang contaminé, les produits de santé destinés aux humains ont été considérés comme devant relever du risque potentiel de développement. §3 - Les voies de recours Cette question des voies de recours à posé difficultés : article 1386- ? Question de savoir si la législation sur les prod défectueux s’ajoute aux autres législations (c'est à dire c’est un choix) ou bien cette législation interdisait d’autres voies de droit (c’est la voie obligatoire) A l’origine en 1998 : c’est un choix Mais remise en cause par la CJCE : arrêt 25/04/2002 la France a été condamnée pour manquement à ses obligations communautaires au titre d’une mauvaise transposition de la directive : la CJCE a affirmé que cette législation était une harmonisation, dès lors, l’article 13 de la directive ne saurait être interprété comme laissant aux états membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive.

Le dispositif au titre des régimes généraux de responsabilité sont limités à la suite de la transposition de la directive. Les EM n’ont donc pas la possibilité de prévoir une interprétation plus favorable au consommateur en lui laissant des options de droit. Autre aspect : Pour la CJCE : les états ne peuvent patrimoine s maintenir un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive. La responsabilité pour faute a lieu a être maintenue. Dans cette évolution du régime général de la responsabilité des voies de recours : il faut noter l’arrêt CJCE 4/06/2009 Dalloz 2009 p 1733 affaire C- 285 05 (n° d’inscription au greffe) :  

cet arrêt affirme que la directive du 25/07/1985 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une jurisprudence interne selon laquelle la victime peut demander réparation du

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dommage causé par une chose destinée à l’usage professionnel dès lors que cette victime apporte la preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage. A partir de cet arrêt, la Cour considère que le régime de responsabilité établit par la directive de 1985 couvre les seuls dommages liés à la consommation ou liés à l’usage privé des produits défectueux. A contrario, les produits à usage professionnels ne sont pas couverts par la directive, ce qui laisse toute liberté aux états de prévoir des régimes particuliers de responsabilité ou de droit commun en ce qui concerne les produits à usage professionnel.  

S 3 - Le lien de causalité Article 4 directive et article 1386 – 9 : le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, et le lien de causalité entre défaut et dommage. La responsabilité du fait des produits défectueux est devenue un nouveau terrain de discussion relative à l’admission en droit de la responsabilité des thèses de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions. L’essentiel des contentieux actuels portent sur ce sujet.  

§ 1 La présomption de lien de causalité quand le risque est scientifiquement reconnu  Civ 1ère a reconnu une présomption de lien de causalité pour les victimes entre la déclaration de la maladie et la transfusion sanguine : ex : civile 1ère 9/05/2001 Arrêt civile 2 ème 2/06/2005 bull IIn°146 : un sac de déchets avec seringues provenait d’un cabinet médical : il y a des règles d’hygiène à respecter, mais le concierge omet ces règles : l’éboueur prend de sac et se fait piquer : il contracte le VIH : aucune preuve n’a pu être rapportée. La cour a pu considérer que la concordance des faits amenait le juge à déclarer responsable le médecin et le commettant du concierge fautif. Le doute sur l’existence d’un élément de fait (: l’infection des aiguilles) est surmonté par l’effet d’une présomption de causalité. Ici on admet la théorie de l’équivalence des conditions ici : recherche par le juge de circonstances graves précises et concordantes. La présomption permet d’établir le lien de causalité et donc la responsabilité.  Question : l’incertitude juridique doit elle se caler sur l’incertitude scientifique. § 2 - L’incertitude scientifique et la causalité  Approche probabiliste faite par les juges dans un 1er temps. Contentieux de l’Hépatite B : vaccination risque pour le sujet de lui faire développer une sclérose en plaque. Scientifiquement : le lien causal n’a pas été démontré : d’où l’arrêt : Civile 1ère 23/09/ 2003 JCP 2003 II 10179 Dalloz 2004 p 898 : une femme après vaccination contre l’Hépatite bien a développé une sclérose en plaque : en l’abs de certitude de lien causal, la Cour de cassation a refusé d’engager la responsabilité du producteur : « la responsabilité du producteur est soumise à l a condition que le demandeur prouve outre le dommage le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »

la Cour de cassation a considéré qu’il faut déduire de l’incertitude scientifique l’absence de lien de causalité. Jourdain : « car on ne peut déduite une preuve de causalité de l‘impossibilité de l’exclure »

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Comme la défectuosité du vaccin n’était pas établit : caractère hypothétique du développement de la maladie liée au vaccin : d’autant que la victime n’avait pas de prédispositions particulières et qu’elle était en parfaite santé avant la vaccination. Toutes les victimes se sont vues débouter : arrêt civile 1ère 27/02/2007 Dalloz 2007 panorama p 2897. La Cour de cassation exerce un contrôle strict dans la motivation des décisions. Les juges en l’absence de preuves scientifiques : rejettent les demandes. L’absence de lien scientifique avéré rendrait donc sans objet le débat sur le lien de causalité entre le vaccin et une pathologie. Mais cet alignement des juges sur la vérité scientifique suscite des difficultés. Car la causalité scientifique est une chose mais la causalité juridique en est une autre. Soumission du juge à l’incertitude scientifique.  Le Conseil d'Etat arrêt 9/03/2007 : il a une approche factuelle plus claire : s’il y a présomption générale avec faisceau d’indices : le juge peut en déduire le lien de causalité. Le juge administratif a avant le juge judiciaire pris en compte les circonstances propres à accréditer un lien de causalité. Cette évolution parallèle par le juge administratif a eu un effet sur la jurisprudence de la Cour de cassation : évolution de la Cour de cassation par une appréciation factuelle du lien de causalité : cette évolution jurisprudentielle s’est fait par 3 arrêts censurés Civile 2ème 22/05/2008 Dalloz 2008 p 1544 JCP édition générale 2008 II 10 131

Les CA avaient déboutés les demandeurs en s’appuyant sur l’absence de preuves scientifiques comme le faisait la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation casse les arrêts et énonce : « si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes »

la cour rejette l’approche probabiliste au bénéfice d’une approche de fait en fonction des preuves de chaque dossier. Le juge exige dans ce cas là que les juges du fond étudient concrètement en fonction des circonstances d’espèce la situation et non pas d’un point de vue général et abstrait au regard des connaissances scientifiques. Les juges du fond ont donc un large pouvoir d’appréciation. Ils peuvent s’appuyer sur les avis d’experts scientifiques. La cours de cette façon distingue clairement aujourd’hui la causalité scientifique et la causalité juridique. D’autres arrêts vont dans le même sens : Civ 1ère 9/07/2009 DALLOZ 2010 P 50, RTD civ 2009 p 736 Jourdain. : le Groupe Sanofis Pasteur poursuivi pour troubles neurologiques : affaire de la sclérose en plaques : femme qui après vaccin : troubles neurologies puis sclérose en plaque : la cour considère que les juges du fond ont a bon droit établit des présomptions graves précises et concordantes.  

L’autre question qui apparait dans cette évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation : c’est la question de l’information en matière de sécurité des produits.

Les tribunaux imposent une information suffisante lors de l’utilisation des produits dans les arrêts Civile 1 ère 22/05/2008 : la Cour de cassation avait déjà souligné l’exigence d’une information au moment de l’usage du produit et notamment en matière d’hépatite bien et des sclérose en plaque : les juges recherche si l’existence d’une risque de sclérose ne plaque était mentionné lors de vaccinations. C’est la même démarche dans l’arrêt Civile 1ère 9/07/2009 : En l’absence d’informations claires et précises sur les risques du produit dans la notice d’utilisation, la cour fait découler de cette absence d’information, l’administration de la preuve.  

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Arrêt sur les grues cendrées : Civile 1 ère 21/06/2005 : éleveur de grues exotiques avait acheté produit pour prévenir maladie des voies respiratoires de ses oiseaux : le vétérinaire avait ôté le conditionnement du lot : il vend le flacon à l’éleveur. Dans la notice d’information était écrit que ce produit ne pouvait être donné qu’à des oiseaux sauvages et non domestiques. Ils meurent tous sous l’effet du produit. La question était de savoir qui était civilement responsable du conditionnement ? Le véto, le pharmacien, le fabricant ? La Cour de cassation a considéré que la responsabilité incombait au conditionnaire, au conditionnement primaire. Dans cette optique ce fut d’abord le fabricant qui a été responsable mais possibilité d’action à l’égard du véto pour faute (pour manque d’informations)  Aujourd'hui la Cour de cassation étudie cas par cas les faits. La prédisposition de l victime est un élément qui rentre en jeu dans l’établissement de la responsabilité du producteur. Contentieux du Distylbène : molécule : hormone de croissance qui provoque cancer chez femmes exposée in utéro : 2 arrêts civile 2ème 24/09/2009 : JCP 2009 N 303 observations MISTRETTA n° pourvois 08-10081 et 08-16305. La Cour de cassation a affirmé dans 1er arrêt que la victime devait prouver de l’exposition au distylbène : preuve difficile à rapporter. La Cour de cassation considère qu’à défaut d’exposition claire au médicament il appartient à la victime de faire la preuve du lien de causalité entre le produit et la victime et le dommage qui pouvait en découler. La question : pas d’exposition directe claire matérielle connue donc la charge de la preuve incombe la victime Mais dans la 2nde espèce : faits permettent d’établir exposition de la mère au risque du distylbène : le médecin qui avait soigné la mère de la jeune avait femme avait établi les traves des ordonnances qu’il avait donné. Il y avait bien une preuve matérielle de l’exposition : la Cour de cassation juge que le distylbène est la cause directe de la tumeur de la fille, il appartenait alors à chacun des labo de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage.

les règles d administration de la preuve ont changé : la cour fait découler le lien de causalité avec le dommage : la charge de la preuve incombe au défendeur, professionnel du médicament s’il veut pouvoir démontrer que son médicament n’est pas à l’origine de la tumeur Il y a une évolution globale de cette jurisprudence.

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Livre II Les quasi-contrats  Si un fait juridique devient profitable pour autrui : il va entrainer un déplacement de valeurs en 2 patrimoines. La responsabilité civile sanctionne une diminution de patrimoine quand un dommage est injustement causé à autrui. Alors que les quasi-contrats supposent une augmentation injustifiée d’un patrimoine. La technique des quasi-contrats permet ainsi de revenir sur un déplacement manifeste de valeurs entre 2 patrimoines. Article 1371 : les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et parfois un engagement réciproque des 2 parties. Ces quasi-contrats existaient en droit romain dans les institutes de Gaius et dans les institutes de Justinien. Pour ces jurisconsultes ces quasi-contrats étaient une catégorie commode ou l’on mettant tout ce qu’on voulait. Josserand au 19ème s avait tiré la conclusion : que les « quasi contrats sont une sorte de monstres légendaires qu’il faut se décider à bannir du vocal juridique ». Mais ces quasi contrats continuent à exister. Ils servent dans des cas ou on ne s’y attend pas: arrêt Chambre mixte : 6/09/2002 Dalloz 2002 2963 note Denis Mazeaud. : par correspondance un Mr reçoit un courrier comme quoi il a gagné une grosse somme d’argent : il envoie sa participation et ne voit rien venir : il engage la responsabilité de la société : qui répond que c’était un jeu , et que c’était évident : c’était un facsimilé. Dans d’autres cas de figure la Cour de cassation a utilisé la théorie de l’engagement unilatéral de volonté.

Mais dans cet arrêt Cour de cassation utilise 1371 : elle considère que 1371 a été violé. : l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain sans mettre en évidence un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire : la Cour de cassation dit qu’il y a fait volontaire : article 1371 : la société a du payer la grosse somme prévue ( environ 105 250 francs)

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Chapitre 1er La gestion d’affaire : articles 1372 à 1375 Code civil La personne qui s’immisce dans les affaires d’autrui est qualifiée de gérant d’affaires. La personne dont l’affaire est gérée est le maitre de l’affaire ou de personne gérée Le fondement de la gestion d’affaires est de trouver un régime juridique à des faits qui ont une utilité sociale : il s’agit d’une source autonome qui repose sur un devoir altruiste, d’entraide à l’égard de ses semblables. S 1 Les conditions de la gestion d’affaires Il faut : - Qu’il y ait une intervention volontaire dans les affaires d’autrui. S’il y a obligation : ce n’est plus une affaire : civile 1ère 26/01/1988 : quelqu'un Mr ABANNE fait des courses et veut arrêter des malfaiteurs. L’établissement énonce qu’il a fait une collaboration bénévole de la police. C’est sur le fondement de la gestion d’affaires que la personne a pu avoir une indemnisation. - Il faut que la gestion soit utile et nécessaire - Il faut que cette gestion d’affaires soit désintéressée : c’est un acte d’altruisme. Dès lors qu’il y a contrat : il n’y a pas gestion d’affaires S 2 Les effets de la gestion d’affaires Les obligations du gérant sont calquées sur celles du mandataire. Il doit agir en BPF. Il est tenu de rendre compte au géré de sa gestion d’affaires. Les obligations du géré : il doit indemniser le gérant de tous ses engagements personnels et de lui rembourser toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites. A l’égard des tiers : cela dépend comment s’est présenté le gérant.

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Chapitre 2 Le paiement de l’indu : article 1235 et suivants Code civil Le principe : selon 1235 : « tout paiement suppose une dette ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition. » Répétition signifie : restitution Le bénéficiaire d’un indu est l’accipiens. Celui qui détient un droit de répétition est le solvens. Il y a eu un paiement sans cause : dès lors il faut rééquilibrer les patrimoines. Il y a indu objectif quand il n’y a aucune dette ou quand elle n’existe plus. L’indu est subjectif quand la dette est bien réelle lorsque le solvens a payé l’accipiens alors que la dette ne lui revenait pas. Ce contentieux concerne beaucoup les organismes sociaux.

Chapitre 3 L’enrichissement sans cause  Création prétorienne dep arrêt BOUDIER Chambre requête 15/06/1892 dalloz 1892 p 596 Un marchand d’engrais qui a fourni engrais à un fermier devenu insolvable. Le propriétaire reprend la ferme. Le marchand d’engrais agit contre le propriétaire. C’est un système de quasi contrat subsidiaire : c'est à dire que les juges ne l’appliquent que s’il n’y a pas d’autre fondement juridique : Quand quelqu'un s’est enrichi sans cause au détriment d’autrui. Le droit de concubinage fait de nombreuses applications de l’enrichissement sans cause : ex : civile 1 ère 20 /01/2010 dalloz 2010 AJ P 323