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1/4 Versailles, le 12 juin 2014 Le Recteur de l’académie de Versailles Chancelier des universités à Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education Nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents d’université Mesdames et Messieurs les Directeurs des grands établissements du supérieur Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement du second degré Mesdames et Messieurs les Responsables des unités administratives Objet : Demande d’admission à la retraite - Campagne 2015/2016 Références - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances, modifiée, relative aux carrières longues - Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances, modifiée, relative au départ anticipé des fonctionnaires parents de 3 enfants ou d’un enfant handicapé - Loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension aux fonctionnaires handicapés - Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, modifiée, relative à la surcote, aux carrières longues et au départ anticipé des fonctionnaires handicapés - Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et ses décrets d’application du 30 décembre 2010 - Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice des retraites » - Article n° 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 - Article n° 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse La présente circulaire concerne les demandes d’admission à la retraite, déposées par les personnels titulaires, prenant effet entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. Elle s’adresse : aux personnels d’encadrement : inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l’éducation nationale, personnels de direction, administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et aux directeurs des services (cf. BOEN n°15 du 10 avril 2014 relatif à l’année scolaire 2014/2015), aux personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré, aux personnels administratifs de l’administration scolaire et universitaire, médico-sociaux, aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) des services académiques et des EPLE (anciens personnels de laboratoire), ainsi qu’aux adjoints techniques (ATEC) des EPLE détachés sans condition de durée. Il appartiendra, en effet, aux adjoints techniques (ATEC) ayant opté pour une intégration de saisir la collectivité de rattachement dont ils relèvent. DIVISION DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS DIPP 3 Dossier suivi par : - Sylvie LE NERRANT Chef de la division des pensions et des prestations -Ghislaine BARBET Chef de bureau des pensions - Anne-Marie LE BIGOT Adjointe au chef de bureau Personnels enseignants - Térésa CARIA Adjointe au chef de bureau Personnels ATSS Vos interlocuteurs : voir annexe 6 [email protected] Fax : 01 30 83 43 12 Mél. : [email protected] Diffusion : Pour attribution : A Pour information : I A DSDEN A CREPS A Inspections I Ets privés A CT - CM A Gds étab. Sup. A Chefs division A CROUS A Chefs Sces A CRDP A Tous lycées A DRONISEP A CLG A UNSS A EREA A MELH A ERPD A Lycée militaire A CIEP A DRCS A CIO A DDCS 78 A INSFREJHEA A DDCS 91 A Universités A DDCS 92 A IUT A DDCS 95 Autre : représentants des personnels Nature du document : nouveau x modifié reconduit Le présent document comporte : circulaire 4 Pages 6 annexes 17 Pages Total 21 pages

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Page 1: Objet : - Campagne 2015/2016 - SNALC · Aux termes de la circulaire DAF E.2. du 14/04/2011, c’est ce service qui depuis le 01/05/2011 instruit les dossiers. Coordonnées : Ministère

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Versailles, le 12 juin 2014

Le Recteur de l’académie de Versailles Chancelier des universités

à

Mesdames et Messieurs les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’Education Nationale,

Mesdames et Messieurs les Présidents d’université

Mesdames et Messieurs les Directeurs des grands établissements du supérieur

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement du second degré

Mesdames et Messieurs les Responsables des unités administratives

Objet : Demande d’admission à la retraite - Campagne 2015/2016

Références - Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites - Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances, modifiée, relative aux carrières

longues - Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances, modifiée, relative au départ anticipé

des fonctionnaires parents de 3 enfants ou d’un enfant handicapé - Loi n° 2006-737 du 27 juin 2006 visant à accorder une majoration de pension aux

fonctionnaires handicapés - Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009,

modifiée, relative à la surcote, aux carrières longues et au départ anticipé des fonctionnaires handicapés

- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et ses décrets d’application du 30 décembre 2010

- Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice des retraites » - Article n° 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité

sociale pour 2012 - Article n° 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions

relatives à la fonction publique - Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse

La présente circulaire concerne les demandes d’admission à la retraite, déposées par les personnels titulaires, prenant effet entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016.

Elle s’adresse :

aux personnels d’encadrement : inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l’éducation nationale, personnels de direction, administrateurs de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et aux directeurs des services (cf. BOEN n°15 du 10 avril 2014 relatif à l’année scolaire 2014/2015),

aux personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation du second degré,

aux personnels administratifs de l’administration scolaire et universitaire, médico-sociaux, aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) des services académiques et des EPLE (anciens personnels de laboratoire), ainsi qu’aux adjoints techniques (ATEC) des EPLE détachés sans condition de durée.

Il appartiendra, en effet, aux adjoints techniques (ATEC) ayant opté pour une intégration de saisir la collectivité de rattachement dont ils relèvent.

DIVISION DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS DIPP 3

Dossier suivi par :

- Sylvie LE NERRANT Chef de la division des pensions et

des prestations

-Ghislaine BARBET Chef de bureau des pensions

- Anne-Marie LE BIGOT

Adjointe au chef de bureau Personnels enseignants

- Térésa CARIA

Adjointe au chef de bureau Personnels ATSS

Vos interlocuteurs : voir annexe 6 [email protected] Fax : 01 30 83 43 12 Mél. : [email protected] Diffusion : Pour attribution : A Pour information : I

A DSDEN A CREPS

A Inspections I Ets privés

A CT - CM A Gds étab. Sup.

A Chefs division A CROUS

A Chefs Sces A CRDP

A Tous lycées A DRONISEP

A CLG A UNSS

A EREA A MELH

A ERPD A Lycée militaire

A CIEP A DRCS

A CIO A DDCS 78

A INSFREJHEA A DDCS 91

A Universités A DDCS 92

A IUT A DDCS 95

Autre : représentants des personnels

Nature du document : nouveau

x modifié

reconduit Le présent document comporte :

circulaire 4 Pages 6 annexes 17 Pages Total 21 pages

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A – CONDITIONS GÉNÉRALES (cf. annexes 2 et 3)

Sont concernés les personnels qui : désirent cesser leur activité au cours de l’année scolaire 2015/2016, sont en position de cessation progressive d’activité (CPA) et qui doivent déposer une demande d’admission à la

retraite 6 mois au moins avant la date de retraite choisie,

atteignent leur limite d’âge au cours de l’année scolaire 2015/2016 et qui doivent obligatoirement déposer un dossier de demande d’admission à la retraite même s’ils remplissent l’une des conditions leur permettant de prolonger leur activité au–delà de leur limite d’âge (cf. annexes 4 et 5). Les agents qui n’auront pas déposé de dossier seront obligatoirement radiés d’office pour limite d’âge.

Les personnels qui souhaitent cesser leur activité à l’âge de 60 ans et qui remplissent les conditions prévues par le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012, relatif aux carrières longues, décret modifié par la loi n°2014-40 du 20/01/2014.

B – CONSTITUTION DU DOSSIER ET TRANSMISSION DES DEMANDES

1) Constitution du dossier. (cf. annexe 1) Le dossier est composé de pièces justificatives et de deux imprimés (à remplir en deux exemplaires) la demande d’admission à la retraite de l’académie de Versailles « la demande de pension de retraite d’un fonctionnaire de l’État ou d’un militaire et demande de retraite additionnelle » (formulaire EPR 10),

Attention : la demande d’admission à la retraite diffère selon le corps d’appartenance et le type de retraite.

2) Transmission des demandes Le dossier complet, sera transmis au service des pensions du rectorat (DIPP 3) dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 1er octobre 2014 pour les retraites qui prennent effet durant le 1

er trimestre de

l’année scolaire 2015/2016. Il appartient au supérieur hiérarchique direct : de viser, dater et signer la demande de radiation, d’apposer un avis si nécessaire (uniquement en cas de maintien en fonction et de prolongation d’activité) et le motiver impérativement en cas d’avis défavorable. de veiller particulièrement à la transmission par l’intéressé des dossiers et pièces jointes dans les délais impartis. Les dossiers ayant fait l’objet d’un avis défavorable devront, en revanche, être transmis directement à mes services par le secrétariat de l’établissement.

C – DATE D’EFFET DE LA MISE A LA RETRAITE

La radiation des cadres prend effet à la date mentionnée sur l’arrêté prononçant l’admission à la retraite. L’agent ne peut pas cesser ses fonctions avant d’avoir reçu notification de cet arrêté. La loi du 9 novembre 2010 a supprimé le traitement continué. La mise en paiement de la pension intervient donc à compter du 1

er jour du mois qui suit la cessation d’activité, sauf pour les personnels atteints par la

limite d’âge ou radiés pour invalidité qui perçoivent leur pension le jour de leur radiation. Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation ayant déposé un dossier pour être admis à la retraite entre le 1

er septembre 2015 et le 31 octobre 2015 perdent leur poste au 1

er septembre 2015.

Aucun changement de date de mise à la retraite, aucune annulation ne seront acceptés, sauf cas de force majeure dûment motivé ou de modification de réglementation en matière de retraite. Dans ces deux hypothèses, toute demande de changement de date devra être communiquée pour étude de recevabilité, par la voie hiérarchique avec l’avis obligatoire du chef d’établissement, au service de la DIPP 3 du rectorat de Versailles.

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Les personnels d’enseignement, d’éducation et d’orientation bénéficiant à titre exceptionnel d’un report ou d’une annulation de retraite avant le 1

er mars 2016 seront réaffectés sur leur dernier poste. Au-delà de cette

date, ils perdent le bénéfice de leur poste et seront affectés (à titre provisoire) sur une zone de remplacement. Congés annuels Les congés des personnels administratifs, médico-sociaux, techniques et ITRF admis à la retraite en cours d’année scolaire, seront calculés en tenant compte de la date de cessation d’activité. Ils devront être pris avant le jour de la radiation.

D – CAS PARTICULIERS DES PERSONNELS DÉCÉDÉS EN ACTIVITÉ

L’information doit être transmise par vos soins, dans les meilleurs délais et en fonction du grade, soit : à la division de l’encadrement (DE), à la division des personnels enseignants (DPE), à la division des personnels ATSS (DAPAOS), ainsi qu’à la division des pensions et des prestations (DIPP) du rectorat : DIPP 2 : pour la constitution, le cas échéant, du dossier de capital décès des ayant-droit (tél. 01 30 83 46 62) DIPP 3 : pour la constitution éventuelle du dossier de pension de réversion.

E – INFORMATIONS GENERALES SUR LE DROIT A PENSION

En matière de pension, les droits acquis sont uniquement ceux prévus par la législation en vigueur au moment où s’ouvrent les droits. En conséquence, toutes les informations sont données sous réserve de l’éventuelle évolution de la législation.

Pour toute information sur les changements législatifs et réglementaires intervenus en matière de droit à la retraite, vous pouvez consulter le site Web académique (cf. adresse ci-dessous) mis à jour régulièrement. Il contient, par ailleurs, des liens avec d’autres sites utiles (ainsi qu’une brochure « la retraite du fonctionnaire » mise à jour le 1

er mai 2012 Cliquer ici). Cette documentation peut être consultée dans la rubrique « informations

générales ». Ne seront destinataires d’une estimation de leur future pension que les personnels sollicitant leur admission à la retraite entre le 01/09/2015 et le 31/08/2016. Par ailleurs, les personnels nés en 1955 et 1960 seront destinataires d’une estimation indicative globale qui leur sera adressée directement à leur domicile par le service des retraites de l’État dans le courant du dernier trimestre de l’année civile 2015.

Indemnités et bonifications

Consulter le site relatif à la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP) : www.rafp.fr

NBI : Consulter le site : http://www.minefi.gouv.fr/pensions/retraites/nbi.htm

L’ensemble des imprimés, ainsi que les dossiers d’admission à la retraite sont téléchargeables sur le site WEB académique :http://www.ac-versailles.fr/public/retraite

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F – VALIDATION DE SERVICES AUXILIAIRES ET RACHAT D’ANNÉES D’ÉTUDES

Pour toute question relative aux demandes de validations de services auxiliaires et au rachat d’années d’études, il sera utile de se référer à la circulaire DIPP3 n° 2013-001 en date du 28 janvier 2013 et de se rapprocher si nécessaire du service des retraites de l’éducation nationale. Aux termes de la circulaire DAF E.2. du 14/04/2011, c’est ce service qui depuis le 01/05/2011 instruit les dossiers.

Coordonnées :

Ministère de l'éducation nationale

Service des retraites de l’éducation nationale

Département de la gestion des cotisations et des relations inter-régimes (DAF E.2)

9 route de la Croix Moriau

C.S. 002

44351 GUERANDE cedex

Tél : 02.40.62.72.33

Courriel : [email protected]

Je vous remercie de bien vouloir accorder la plus large diffusion à cette circulaire et vous rappelle que les dossiers de pension de fonctionnaires instruits par le service académique des pensions (DIPP 3), sont ensuite transmis au service des retraites de l’éducation nationale. Or, l’instruction des dossiers nécessite des délais de traitement importants et l’envoi tardif d’un dossier peut placer l’agent intéressé dans une situation administrative et financière difficile.

Annexes : Annexe 1 - Pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’admission à la retraite Annexe 2 - Les différents types de retraites Annexe 3 - Précisions concernant les réglementations prises en application des lois n° 2003-775 du 21.08.2003- n° 2010-1330 du 09/11/2010 portant réforme des retraites et n°2014-40 du 20/01/2014 portant réformes successives des retraites Annexe 4 - Poursuite des fonctions au-delà de la limite d’âge Annexe 5 - Tableaux synoptiques des âges de départ à la retraite (loi n° 2014-40 du 20/01/2014) Annexe 6 - Vos interlocuteurs au service des pensions (DIPP 3)

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Mise à jour juin 2014

ANNEXE 1 - 1/2

PIÈCES NÉCESSAIRES À LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION À LA RETRAITE

Au dossier de demande d’admission à la retraite de l’académie de Versailles sont obligatoirement jointes la demande de pension de retraite d’un fonctionnaire de l’État ou d’un militaire et demande de retraite additionnelle (formulaire EPR10) et les pièces justificatives indiquées ci-dessous. L’ensemble de ces documents devra être dupliqué par les soins des secrétariats d’établissement. Ils sont disponibles sur le site internet académique à l’adresse suivante :

http://www.ac-versailles.fr/public/retraite

1) Dossier de demande d’admission à la retraite

La demande d’admission à la retraite de l’académie de Versailles (4 pages). Celle-ci a été modifiée suite à la réforme des retraites de 2010 et à la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice des retraites ». Aussi, il est indispensable d’utiliser les nouveaux formulaires qui ont été mis en ligne. Elle devra être remplie en deux exemplaires et sera:

de couleur bleue pour les personnels d’inspection, de direction, AENESR et directeurs des services

(cf. BOEN n° 4 du 24 janvier 2013 et BOEN n°15 du 10 avril 2014).

de couleur blanche pour les enseignants

de couleur rose pour les personnels administratifs, médico-sociaux et ATEC détachés sans

condition de durée

de couleur mauve pour les ITRF du rectorat et des EPLE (anciens agents de laboratoire)

de couleur jaune pour les carrières longues

de couleur verte pour les personnels handicapés

« la demande de pension de retraite d’un fonctionnaire de l’État ou d’un militaire et demande de retraite additionnelle » (formulaire EPR10) : envoyer uniquement les pages 4 à 7 en double exemplaire.

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Mise à jour juin 2014

ANNEXE 1 - 2/2

2) Les pièces justificatives

Obligatoirement

Copie intégrale du livret de famille régulièrement tenu à jour, avec la 1ère page indiquant le lieu du

mariage.

Dernier arrêté de promotion.

Relevé, datant de moins de 2 mois, d’un régime de retraite obligatoire, mentionnant impérativement la

durée d’activité cotisée autre que celle de la fonction publique (ex. relevé CNAV).

Le relevé CNAV ne peut être tiré directement du site de la CNAV, faute de voir portée la mention

suivante « Votre relevé de carrière imprimé n’est pas un document recevable pour faire valoir vos

droits ». Il doit, en effet, faire l’objet d’une demande spécifique à la CNAV, qui vous adressera un relevé

de carrière validé. Cliquer ici

Une attention particulière est portée aux femmes dont l’enfant est né avant leur recrutement dans la fonction publique et qui ont bénéficié d’un congé maternité. Le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ayant étendu le droit à bonification (cf. annexe n° 3), deux mentions devront apparaître sur le relevé CNAV : « Maladie – Maternité – Chômage ». « 4 trimestres ». A défaut de voir ces mentions indiquées sur le relevé, les intéressées devront alors produire tout justificatif attestant qu’elles ont bénéficié d’un congé de maternité (exemple : copies de contrat de travail, notification de congé de maternité par l’employeur). En l’absence de ces pièces, une attestation sur l’honneur des intéressées précisera qu’elles ont bénéficié d’un congé de maternité et indiquera :

le nom et l’adresse de l’entreprise où elles exerçaient,

qu’elles ont pris connaissance de l’article L92 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif

aux fausses déclarations et aux sanctions encourues.

Le cas échéant

En cas de surcotisation dans le cadre d’un temps partiel ou de cotisation dans le cadre d’une CPA,

arrêté de surcotisation ou de cotisation à taux plein.

Les pièces nécessaires à l’étude de votre dossier si vous souhaitez poursuivre vos fonctions au-delà

de votre limite d’âge (cf. colonne n° 5 du tableau de l’annexe 5). Cliquer ici

Une notification de la retraite (CNAV) sera obligatoirement fournie dans l’éventualité où les femmes

percevraient déjà une retraite au titre du régime général.

Si vous avez exercé à l’étranger (hors d’Europe) ou dans un département ou territoire d’outre-mer :

l’état détaillé des congés passés hors du territoire d’exercice (1 page) : Cliquer ici

Si vous avez accouché durant vos années d’études :

copie de votre dernier diplôme obtenu dans les deux ans qui on précédé votre recrutement.

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Mise à jour juin 2014

ANNEXE 2 - 1/2

SITUATIONS CORRESPONDANT AUX DIFFÉRENTS TYPES DE RETRAITES

1 Retraite pour ancienneté d’âge et de services

Fonctionnaire justifiant d’au moins 2 ans de services, souhaitant cesser ses fonctions pendant l’année scolaire 2015-2016 à son âge légal de départ à la retraite ou entre son âge légal et sa limite d’âge (cf. annexe 5).

Exemple Je suis né le 15 novembre 1954, j’atteins mon âge légal de départ le 15 juin 2016 (61 ans 7 mois), date à laquelle je souhaite partir. Je dois néanmoins travailler jusqu'au 30 juin 2016 pour bénéficier de l’intégralité de mon traitement de mai. Je serai radié des cadres le 1

er juillet 2016 et percevrai ma pension à compter de cette date

(Cf. annexe 3.III.A).

2 Retraite avec départ anticipé au 60ème

anniversaire ou avant le 60ème

anniversaire (carrières longues)

Les fonctionnaires ayant commencé leur activité avant 16, 17 ou 20 ans pourront continuer de partir à la retraite à 60 ans ou même avant 60 ans dans les conditions précisées par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014.

Désormais sont pris en compte au titre du régime général dans la durée d’assurance et dans la durée cotisée : - Tous les trimestres de maternité (sans plafonnement) - 4 trimestres de chômage - 2 trimestres d’invalidité - 4 trimestres de congé de maladie - 4 trimestres de service militaire Cf. tableau sur le site WEB académique qui précise les durées d’assurance requises en fonction de l’année de naissance et de la date de départ souhaitée : www.ac-versailles.fr/public/retraite

3 Retraite avec départ anticipé avant le 60ème

anniversaire pour les personnels handicapés de l’Etat

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dès l’âge de 55 ans, sous réserve de réunir les 3 conditions cumulatives suivantes :

- une durée d’assurance minimale qui varie selon l’âge de départ à la retraite (55 à 59 ans) et l’année de départ, - une durée d’assurance minimale cotisée prise en compte pour la liquidation qui varie également selon l’âge et

l’année de départ à la retraite, - un taux de handicap d’au moins 50 % (au lieu de 80% depuis le 1

er février 2014) ou la reconnaissance de la

qualité de travailleur handicapé tout au long de ces années.

A compter du 1er

janvier 2016, la loi du 20 janvier 2014 supprime la possibilité aux travailleurs handicapés reconnus en qualité de RQTH de bénéficier d’un départ anticipé.

Cf. tableau WEB académique qui précise les durées d’assurance requises, en fonction de l’âge de départ souhaité : www.ac-versailles.fr/public/retraite

4 Retraite pour fin de cessation progressive d’activité (CPA) :

Les dispositions de l’ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 sont abrogées depuis le 1er janvier 2011.

Toutefois, les agents ont la possibilité de renoncer au bénéfice de la CPA avec un délai de prévenance de 3 mois. Ces derniers sont concernés comme tous les autres agents, par le relèvement de l’âge d’admission à la retraite en fonction de leur année de naissance. Le fonctionnaire peut demander une mise à la retraite au plus tôt lorsqu’il atteint l’âge légal et au plus tard dès qu’il aura totalisé le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.

Les enseignants et agents comptables pourront toutefois à titre dérogatoire et dans l’intérêt du service terminer l’année scolaire. Les dossiers doivent également être déposés 6 mois avant la date d’admission à la retraite.

(Pour plus d’informations, consulter l’annexe 3.III.D)

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Mise à jour juin 2014

ANNEXE 2 - 2/2

5 Radiation des cadres avec paiement différé de la pension

Le fonctionnaire doit justifier d’au moins 2 ans de services de titulaire et souhaite cesser ses fonctions avant l’âge légal. La pension ne lui sera concédée au plus tôt qu’à compter de son âge légal de départ à la retraite.

6 Radiation des cadres par anticipation avec paiement immédiat

Justifiant d’au moins 15 ans de services et souhaitant cesser ses fonctions avant l’âge légal :

- le fonctionnaire, parent d’au moins 3 enfants vivants, décédés par fait de guerre (ou décédés et ayant été élevés pendant au moins 9 ans). La double condition des 15 ans de service et des 3 enfants devra être remplie avant le 1

er janvier 2012 (fin du dispositif).

- le fonctionnaire, parent d’un enfant atteint d’une infirmité (d’au moins 80 %) et âgé de plus d’un an, - le fonctionnaire ou son conjoint atteint d’une infirmité ou d’une maladie incurable le plaçant dans l’impossibilité

d’exercer une quelconque profession.

Les conditions de radiation par anticipation sont précisées dans l’annexe 3.

7 Retraite pour invalidité

Fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, après avis de la commission de réforme départementale ou du comité médical départemental. Pas d’exigence d’âge ou d’ancienneté.

8 Radiation des cadres sans droit à pension de fonctionnaire

Fonctionnaire ne justifiant pas de 2 ans de services. L’intéressé est alors affilié rétroactivement à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale pour la période durant laquelle son traitement a été soumis aux retenues pour pensions civiles.

Comme pour la pension d’ancienneté d’âge et de service, le traitement cesse d’être versé le jour de la cessation de fonction et la liquidation de la pension intervient le 1

er du mois suivant.

9 Retraite pour limite d’âge

Fonctionnaire atteignant la limite d’âge (65 à 67 ans, selon l’année de naissance) en cours d’année scolaire. Certains fonctionnaires peuvent toutefois poursuivre leur activité au-delà de la limite d’âge. Les conditions nécessaires sont exposées dans l’annexe n° 4. A titre dérogatoire, dans ce cas, le fonctionnaire perçoit sa pension le premier jour de sa radiation, même si celle-ci intervient en cours de mois.

Exemple Je suis né le 15 novembre 1954, j’atteins mon âge légal de départ en retraite le 15 juin 2016 mais je décide de poursuivre mon activité jusqu’à ma limite d’âge, soit 66 ans et 7 mois. Je terminerai mon activité le 15 juin 2021, serai radié des cadres le 16 juin 2021, date à laquelle je percevrai ma pension.

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ANNEXE 3 - 1/5

QUELQUES PRÉCISIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION PORTANT RÉFORME DES RETRAITES

Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014

I – DURÉE DE SERVICES EFFECTIFS POUR BÉNÉFICIER D’UNE PENSION (cf. annexe 5)

La durée de 15 ans effectifs nécessaires pour obtenir une pension civile est réduite à 2 ans en qualité de titulaire. Les services auxiliaires ne peuvent plus être pris en compte pour parfaire la condition de 2 ans. Toutefois, pour les cas de départ anticipé (parents de 3 enfants, d’un enfant handicapé, de fonctionnaire ou de leur conjoint atteint d’une infirmité, le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession), à l’exception de la retraite pour invalidité, la condition des 15 ans de services effectifs est maintenue.

A) Les mesures d’âges

1) Le relèvement de l’âge légal

L’âge légal de départ à la retraite est progressivement porté à 62 ans en 2017. Le relèvement de l’âge légal s’effectue depuis le 1

er juillet 2011, par paliers progressifs.

L’année d’ouverture des droits (colonne 3 du tableau n°1 de l’annexe 5) « Mesures d’âge des personnels avec service de catégorie sédentaire », âge légal de départ, varie en fonction de l’année de naissance (colonne 1) Cliquer ici

Le tableau des mesures d’âges des personnels avec service de catégorie sédentaire concerne l’ensemble des agents, à l’exclusion de ceux totalisant 15 ans de services actifs (en qualité d'instituteur par exemple). Pour les personnels ayant 15 ans de services actifs, il convient de se référer à la colonne 3 de l’un des 2 tableaux : « Mesures d’âge des personnels totalisant 15 ans de services de catégorie active et terminant leur

carrière dans un emploi sédentaire ». Cliquer ici (Cf. tableau n° 2 de l’annexe 5). « Mesures d’âge des professeurs des écoles ou instituteurs totalisant 15 ans de services de catégorie

active et ayant opté pour la limite d’âge des instituteurs ». Cliquer ici (Cf. tableau n° 3 de l’annexe 5).

2) Report de la limite d’âge

La limite d’âge évoluera au même rythme que l’âge légal de départ en retraite et sera relevée progressivement de 2 années, selon la date de naissance (cf. colonne 5 du tableau « Mesures d’âges des personnels avec services de catégorie sédentaire »). Cliquer ici

Les instituteurs et professeurs des écoles totalisant 15 ans de services catégorie active devront se référer à la colonne 5 de l’un des 2 tableaux : « Mesures d’âge des personnels totalisant 15 ans de services de catégorie active et terminant leur

carrière dans un emploi sédentaire ou professeurs des écoles n’ayant pas opté pour la limite d’âge des instituteurs ». Cliquer ici

« Mesures d’âge des professeurs des écoles et des instituteurs totalisant 15 ans de services catégorie active et ayant opté pour la limite d’âge des instituteurs ». Cliquer ici

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ANNEXE 3 – 2/5

B) La durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein de sa pension La durée d’assurance est constituée du nombre de trimestres effectués dans la fonction publique et dans le secteur privé, tous régimes confondus. La durée d’assurance requise pour ne pas subir une décote varie selon l’année de naissance de l’intéressé. A défaut d’avoir totalisé le nombre de trimestres requis (colonne 4 du tableau n°1 «Mesures d’âge des personnels avec services de catégorie sédentaire» de l’annexe 5), si l’intéressé ne veut pas subir de décote, il devra prolonger son activité pour atteindre d’âge pivot où la décote s’annule, conformément à la colonne 6 de ce même tableau. Cliquer ici Les fonctionnaires ayant effectué 15 ans de services actifs, en qualité d’instituteurs pourront utilement se reporter à l’un des deux tableaux suivants : « Mesures d’âge des personnels totalisant 15 ans de services de catégorie active et terminant leur carrière

dans un emploi sédentaire ou professeurs des écoles n’ayant pas opté pour la limite d’âge des instituteurs ». Cliquer ici

« Mesures d’âge des professeurs des écoles et des instituteurs totalisant 15 ans de services catégorie active et ayant opté pour la limite d’âge des instituteurs ». Cliquer ici

Exemple n° 1 Je n’ai effectué aucun service en qualité d’instituteur. Je suis né le 15 mars 1953 et à l’âge de 60 ans, je totalise 165 trimestres de durée d’assurance tous régimes confondus. Mon âge légal de départ à la retraite est fixé à 61 ans 2 mois, âge auquel je pourrai être admis à la retraite sans subir de décote. Si je décide de poursuivre au-delà de mon âge légal, je bénéficierai d’une surcote de 1,25% par trimestre entier supplémentaire effectué. Exemple n° 2 Je suis né le 20 mai 1954 et n’ai effectué aucun service en qualité d’instituteur. A l’âge de 60 ans, je ne totaliserai que 150 trimestres de durée d’assurance. Mon âge légal de départ à la retraite est fixé à 61 ans et 7 mois, mais si je décide d’être radié à cette date, je subirai une décote de 1, 250 % par trimestre manquant soit 32 trimestres. Si je ne souhaite pas subir cette décote, je devrai atteindre l’âge pivot et continuerai donc à travailler jusqu’à l’âge de 66 ans et 7 mois. II – CAS D’ANTICIPATION D’OUVERTURE DES DROITS A) Les fonctionnaires parents de 3 enfants Les fonctionnaires parents de 3 enfants vivants qui remplissent les conditions de 15 ans de services effectifs (y compris les services auxiliaires validés et les rachats d’année d’étude) et la condition d’interruption ou de réduction d’activité pour chacun des enfants avant le 1

er janvier 2012, conservent le

bénéfice du départ anticipé. Ils auront dans ce cas la possibilité d’être radiés à la date souhaitée. Toutefois, leur pension sera calculée sur la base du droit commun : nombre de trimestres exigible selon l’année de naissance. Les fonctionnaires parents de 3 enfants qui n’auront pas rempli cette double condition au 1

er janvier 2012

ne pourront plus bénéficier de ce dispositif qui est supprimé. L’interruption ou la réduction d’activité doit avoir lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36

ème mois suivant la

naissance ou l’adoption. Elle sera recevable quel que soit le statut de l’agent à l’époque (secteur privé ou public), conformément à l’article R.37 modifié par la loi n° 2010.1330 du 9 novembre 2010. L’interruption d’activité devra être de 2 mois, dans le cadre d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption, d’un congé parental ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.

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ANNEXE 3 – 3/5

La réduction d’activité

Dans le cadre du temps partiel de droit, durant les trois premières années de l’enfant, le fonctionnaire aura effectué au moins : 4 mois à 50% 5 mois à 60% 7 mois à 70%

Ce temps partiel de droit devra nécessairement être intervenu après le 1er

janvier 1995 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 94.629 du 25 juillet 1994 relative à la famille).

Dispositif transitoire

Les personnels nés entre le 1er

janvier 1950 et le 31 décembre 1955 conservent le bénéfice des règles de calcul en vigueur avant la réforme, quelle que soit l’année de départ à la retraite. L’année d’ouverture de leur droit et la durée d’assurance requise seront celles à laquelle ils ont répondu aux deux conditions de 15 ans de service et de la naissance du 3

ème enfant.

Exemple Le 15 mars 1990, j’ai accouché de mon 3

ème enfant et j’ai bénéficié des deux mois de congé maternité.

Le 1er

septembre 1997, j’ai effectué les 15 ans de services de sédentaire. Je suis née le 10 octobre 1954. Mon âge légal de départ à la retraite est, selon le droit commun, fixé à 61 ans et 7 mois et je dois 165 trimestres. Toutefois, ayant réuni la double condition en 1997 (soit avant la première réforme des retraites de décembre 2003), je peux solliciter une radiation des cadres dès que je le souhaite, et je n’aurai une décote que si je n’ai pas une durée d’assurance de 150 trimestres.

NB : si l’intéressé au moment de la naissance ou de l’adoption d’un ou plusieurs enfants n’exerçait aucune activité professionnelle et ne cotisait à aucun régime de retraite, la condition d’interruption est réputée remplie.

B) Cas des parents d’un enfant handicapé

Le dispositif de départ anticipé pour un enfant atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % est maintenu.

Les conditions d’interruption ou de réduction d’activité sont identiques à celle des parents de trois enfants.

La date retenue pour l’ouverture des droits et la durée d’assurance est l’année où le fonctionnaire a effectué quinze ans de service et que le handicap de l’enfant a été reconnu.

C) Un fonctionnaire (ou son conjoint) infirme ou atteint d’une maladie incurable le plaçant (lui ou son conjoint) dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession.

Le dispositif est maintenu. La condition de 15 ans de service est obligatoire. La date d’ouverture des droits est celle de l’année durant laquelle la commission de réforme statue.

D) Les autres départs anticipés

Les dispositifs de départs anticipés pour carrières longues et pour personnels handicapés sont maintenus. Les conditions sont indiquées dans les rubriques correspondantes. Cliquer ici

III – MESURES DIVERSES

A) Fin du traitement continué

Depuis le 1er

juillet 2011, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a supprimé le traitement continué.

La mise en paiement de la pension intervient donc à compter du 1er

jour du mois qui suit la cessation d’activité, sauf pour les personnels atteints par la limite d’âge ou radiés pour invalidité. Ces derniers personnels percevront, en effet, leur pension dès le lendemain du jour de leur cessation d’activité.

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ANNEXE 3 – 4/5 B) Bonifications pour enfants nés ou adoptés avant le 1

er janvier 2004

Depuis la réforme du 10 novembre 2010, il n’est plus nécessaire que la naissance de l’enfant soit intervenue après titularisation de l’agent - comme l’exigeait la loi n° 2003.775 du 31 août 2003 - pour obtenir le bénéfice de la bonification au titre des enfants nés avant le 1

er janvier 2004.

En effet, il suffit qu’il y ait eu une interruption d’activité d’au moins 2 mois ou une réduction d’activité en qualité de fonctionnaire ou de salarié du secteur privé, conformément à l’article R.37 du code des pensions civiles et militaires de retraites. Cette interruption d’activité devra être intervenue dans le cadre d’un congé de maternité, de paternité, d’un congé parental, d’un congé d’adoption ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La réduction d’activité dans le cadre du temps partiel obtenue en qualité de fonctionnaire ou de salarié du secteur privé est dorénavant admise durant les 3 premières années de l’enfant et doit être au minimum de :

4 mois à 50% 5 mois à 60% ou 7 mois à 70%

Cette réduction d’activité devra toutefois avoir été accordée après le 1

er janvier 1995 et sera recevable

pour obtenir la bonification pour enfant même si l’agent relevait alors du secteur privé. L’intéressé qui exerçait une activité professionnelle mais ne remplissait aucune des deux conditions indiquées ci-dessus, ne pourra donc pas obtenir une bonification de 1 an de durée de service. Néanmoins, une majoration de durée d’assurance de 4 ou 8 trimestres (selon sa situation familiale) pourra lui être accordée sur production d’un relevé CNAV, mentionnant des trimestres d’activité validée à ce régime l’année de naissance de l’enfant.

La bonification ne doit pas être confondue avec la majoration du montant de la pension (accordée aux fonctionnaires ayant élevé au moins 3 enfants pendant 9 ans) : cette dernière reste acquise dans les mêmes conditions qu’auparavant : 10 % de majoration pour 3 enfants + 5% par enfant supplémentaire. C) Les autres bonifications

1) Bonification pour enseignement technique Cette bonification est abrogée pour tous les fonctionnaires recrutés après le 1

er janvier 2011.

2) Bonifications pour services hors d’Europe

Les bonifications pour services effectués hors d’Europe sont maintenues, exception faite pour le calcul de la surcote.

D) Suppression de la cessation progressive d’activité de moins de 2 ans La cessation progressive d’activité est supprimée à compter du 1

er janvier 2011.

Les personnels déjà admis en CPA en conservent le bénéfice mais celle-ci est prolongée de manière identique au relèvement de l’âge légal. Formule fixe de la CPA

Période complémentaire de 4, 8 ou 12 mois (selon la date de naissance) à effectuer avec une quotité de travail à 50% rémunérée 60%.

Formule dégressive de la CPA Période complémentaire de 4, 8 ou 12 mois à effectuer avec une quotité de travail de 60% rémunérée 70%.

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ANNEXE 3 – 5/5

Cessation totale d’activité (CTA) Avant de bénéficier de la dernière année en CTA (quotité de travail de 0 % avec rémunération à 60%), les personnels devront exercer durant une période qui variera selon la prolongation de leur activité avec une quotité de travail de 50% rémunérée 60%.

Toutefois, les agents ont la possibilité de renoncer au bénéfice de la CPA avec un délai de prévenance de 3 mois. E) La surcote L’âge auquel le fonctionnaire commence à « surcoter » est décalé sur la même base que l’âge légal d’admission à la retraite. Le nombre de trimestres supplémentaires effectués au-delà de la durée d’assurance exigée pour une retraite à taux plein n’est plus limité à 20 trimestres. Les taux de surcote sont de :

0,75% par trimestre supplémentaire pour les services effectués avant le 1er

janvier 2009. 1,25% par trimestre supplémentaire pour les services effectués à partir du 1

er janvier 2009.

Les bonifications pour services effectués hors d’Europe ne sont plus prises en compte dans le calcul de la surcote.

F) Validation de services auxiliaires et rachat d’années d’études Pour toute demande sur ces deux types de rachat, vous pouvez utilement consulter les rubriques correspondantes sur le site WEB académique à l’adresse suivante : www.ac-versailles.fr/public/retraite il est rappelé par ailleurs que les validations de services auxiliaires ne concernent que les personnels dont la titularisation est intervenue au plus tard le 31/12/2012. G) Le relèvement des taux de cotisation de pension civile

La cotisation salariale de 7,85% de cotisation au titre des pensions civiles va progressivement être augmentée de 0,27% par an pour atteindre 10,55% en 2020 (cf. tableau d’augmentation sur le site web académique). Cliquer ici H) Cumul emploi-retraite

A compter du 1er

janvier 2015, une reprise d’activité dans le secteur privé n’ouvrira plus de nouveaux droits à retraite et sera désormais soumis à cumul selon les mêmes règles que celles applicables dans le secteur public. Ainsi, au-delà d’un salaire forfaitaire annuel de 6 941 € bruts (en 2014), augmenté d’un tiers de la pension, la pension civile sera écrêtée. Par ailleurs, à compter du 1

er janvier 2015, lorsque le fonctionnaire aura préalablement exercé dans le

secteur privé avant son entrée dans la fonction publique, il ne pourra percevoir sa retraite de la CNAV qu’une fois qu’il aura été radié des cadres de la fonction publique pour ancienneté. Ainsi, les différentes pensions ne seront perçues par l’intéressé qu’une fois qu’il aura été admis à la retraite dans l’ensemble des régimes.

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ANNEXE 4 – 1/2

POURSUITES DES FONCTIONS AU-DELA DE LA LIMITE D’AGE

Pour l’ensemble des personnels, la limite d’âge est fixée de 65 ans à 67 ans, selon l’échelonnement prévu par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014. Ces personnels peuvent poursuivre leur activité jusqu’à leur limite d’âge et ils seront radiés des cadres le lendemain. Les dispositions ci-après permettent de déroger à cette obligation et sont toutes constitutives de droits à pension. Elles détaillent les différentes options proposées en pages 2 et 4 des demandes d’admission à la retraite

OPTION 1 Tous fonctionnaires : je désire cesser mes fonctions le jour de ma limite d’âge et serai en conséquence radié des cadres le lendemain

OPTION 2 Maintien en fonction dans l’intérêt du service

Le maintien peut être accordé exclusivement aux chefs d’établissement, aux enseignants et aux agents comptables pour terminer l’année scolaire jusqu’au 31 juillet lorsque ceux-ci sont : atteints par leur limite d’âge pendant l’année scolaire et qu’ils ne remplissent pas les conditions de recul

fixées par les lois du 18 août 1936 et 27 février 1948 (exposées dans l’option 3 ci-dessous), atteints par leur limite d’âge personnelle pendant l’année scolaire après avoir bénéficié d’un recul de

limite d’âge en application de ces mêmes lois (cf. option 3). Le maintien en fonction dans l’intérêt du service est strictement subordonné à l’avis favorable des autorités hiérarchiques. Celui-ci est cumulable avec les options 3 et 4.

OPTION 3 Recul de limite d’âge

Ces reculs qui déterminent la limite d’âge personnelle peuvent être demandés et sont de droit : a1) pour la durée d’une année par enfant, dans la limite de trois ans maximum, à raison d’un enfant ou

plusieurs enfants à charge (au sens défini par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales) (Loi du 18 août 1936) au jour de la survenance de la limite d’âge.

a2) pour la durée d’une année par enfant qui s’est vu reconnaître un taux de handicap de 80 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ou qui perçoit l’allocation d’adulte handicapé (loi du 18 août 1936).

b) pour une durée maximale d’un an par tout fonctionnaire parent d’au moins trois enfants vivants lors de son 50

ème anniversaire et à la condition qu’il soit apte physiquement à continuer à exercer son emploi (avis du

comité médical départemental en cas de contestation). Cet avantage peut se cumuler avec le précédent si l’un des enfants à charge est invalide ou handicapé, sous certaines conditions (loi du 18 août 1936). c) par tout fonctionnaire ascendant d’un ou plusieurs enfants morts pour la France, à concurrence d’une année

par enfant décédé dans ces conditions (loi du 27 février 1948).

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ANNEXE 4 - 2/2

OPTION 4 Prolongation d’activité pour obtenir le pourcentage maximum de la pension :

L’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites autorise les fonctionnaires à prolonger leur activité au-delà de leur limite d’âge afin de leur permettre : de totaliser les deux annuités nécessaires à l’obtention d’une pension civile de l’État. d’effectuer le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile, tel

que défini dans les tableaux de l’annexe 5. Cliquer ici Cette prolongation d’activité ne peut excéder dix trimestres et est accordée par l’autorité hiérarchique sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’intéressé. Par dérogation, les personnels énumérés dans l’option 2 peuvent achever l’année scolaire en cours (date limite : 31 juillet). Un fonctionnaire peut cumuler les options 3 et 4 : Exemple : s’il a 3 enfants à charge lors de l’atteinte de sa limite d’âge (67 ans), il pourra voir sa limite d’âge personnelle reculée jusqu’à 70 ans. Si, à cet âge, il n’a pas acquis le nombre de trimestres requis pour obtenir un taux de liquidation à 75 %, il pourra prolonger encore son activité dans la limite de 10 trimestres, soit au plus tard jusqu’à 72,5 ans.

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Source : SPEN DAF E3 Mise à jour le 20/01/14

ANNEXE 5 – 1/4

LES RELÈVEMENTS DE L’ÂGE LÉGAL ET DE LA LIMITE D’ÂGE

Personnels avec services de catégorie sédentaire (Y compris les professeurs des écoles qui n’ont pas opté pour la limite d’âge des instituteurs)

Année de naissance Age légal de départ à la

retraite

Année d’ouverture des

droits (AOD)

Nombre de trimestres pour

taux plein Limite d’âge

Age pivot où la décote s’annule

Taux de décote par trimestre

manquant (%)

Surcote possible après

l’âge de…

Age de bénéfice du minimum garanti

1943 60 ans 2003 150 65 ans 60 ans

1944 60 ans 2004 152 65 ans 60 ans

1945 60 ans 2005 154 65 ans 60 ans

1946 60 ans 2006 156 65 ans 61 ans 0,125 60 ans

1947 60 ans 2007 158 65 ans 61 ans 6 mois 0,250 60 ans

1948 60 ans 2008 160 65 ans 62 ans 0,375 60 ans

1949 60 ans 2009 161 65 ans 62 ans 3 mois 0,500 60 ans

1950 60 ans 2010 162 65 ans 62 ans 6 mois 0,625 60 ans

Du 1/01 au 30/06/1951 60 ans 2011

163

65 ans 62 ans 9 mois 0,750 60 ans 60 ans 6 mois

Du 1/07 au 31/08/1951 60 ans 4 mois 65 ans 4 mois

63 ans 1 mois 0,750 60 ans 4 mois

60 ans 10 mois

Du 1/09 au 31/12/1951 2012 63 ans 4 mois 0,875 61 ans 7 mois

Du 1/01 au 31/03/1952 60 ans 9 mois

2012 164 65 ans 9 mois

63 ans 9 mois 0,875 60 ans 9 mois

62 ans

Du 1/04 au 31/12/1952 2013 64 ans 1,000 62 ans 9 mois

Du 1/01/1953 au 31/10/1953 61 ans 2 mois

2014 165 66 ans 2 mois

64 ans 8 mois 1,125 61 ans 2 mois

63 ans 11 mois

Du 1/11/1953 au 31/12/1953 2015 64 ans 11 mois 1,250 64 ans 8 mois

Du 1/01 au 31/05/1954 61 ans 7 mois

2015 165 66 ans 7 mois

65 ans 4 mois 1,250 61 ans 7 mois

65 ans 1 mois

Du 1/06 au 31/12/1954 2016 65 ans 7 mois 1,250 65 ans 7 mois

1955 62 ans 2017

166

67 ans 66 ans 3 mois 1,250 62 ans 66 ans 3 mois

1956 62 ans 2018 67 ans 66 ans 6 mois 1,250 62 ans 66 ans 6 mois

1957 62 ans 2019 67 ans 66 ans 9 mois 1,250 62 ans 66 ans 9 mois

1958, 1959 et 1960 62 ans 2020, 21, 22 167 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1961, 1962 et 1963 62 ans 2023, 24, 25 168 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1964, 1965 et 1966 62 ans 2026, 27, 28 169 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1967, 1968 et 1969 62 ans 2029, 30, 31 170 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1970, 1971 et 1972 62 ans 2032, 33, 34 171 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1973 et après 62 ans 2035 172 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

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Source : SPEN DAF E3 Mise à jour le 20/01/14

ANNEXE 5 – 2/4

LES RELÈVEMENTS DE L’ÂGE LÉGAL ET DE LA LIMITE D’ÂGE

Personnels ayant effectué des services classés en catégorie active et terminant leur carrière dans un emploi sédentaire (y compris les professeurs des écoles qui n’ont pas opté pour la limite d’âge des instituteurs)

Année de naissance Age légal de départ à la

retraite

Année d’ouverture des

droits (AOD)

Nombre de trimestres pour

taux plein à l’AOD

Limite d’âge Age pivot où la décote

s’annule

Taux de décote par trimestre manquant (%)

Surcote possible après

l’âge de…

Age de bénéfice du minimum garanti

1950 55 ans 2005 154 65 ans 60 ans

Du 1/01 au 30/06/1951 55 ans 2006 156 65 ans 61 ans 0,125 60 ans

Du 1/07 au 31/12/1951 55 ans 2006 156 65 ans 4 mois 61 ans 4 mois 0,125 60 ans 4 mois

1952 55 ans 2007 158 65 ans 9 mois 62 ans 3 mois 0,250 60 ans 9 mois

1953 55 ans 2008 160 66 ans 2 mois 63 ans 2 mois 0,375 61 ans 2 mois

1954 55 ans 2009 161 66 ans 7 mois 63 ans 10 mois 0,500 61 ans 7 mois

1955 55 ans 2010 162 67 ans 64 ans 6 mois 0,625 62 ans

Du 1/01 au 30/06/1956 55 ans 2011 163

67 ans 64 ans 9 mois

0,750 62 ans 62 ans 6 mois

Du 1/07 au 31/08/1956 55 ans 4 mois

67 ans 0,750 62 ans

Du 1/09 au 31/12/1956 2012 164 67 ans 65 ans 0,875 62 ans 63 ans 3 mois

Du 1/01 au 31/03/1957 55 ans 9 mois

2012 164 67 ans 65 ans 0,875 62 ans 63 ans 3 mois

Du 1/04 au 31/12/1957 2013 165 67 ans 65 ans 3 mois 1,000 62 ans 64 ans

Du 1/01/1958 au 31/10/1958 56 ans 2 mois

2014 165 67 ans 65 ans 6 mois 1,125 62 ans 64 ans 9 mois

Du 1/11/1958 au 31/12/1958 2015 166 67 ans 65 ans 9 mois 1,250 62 ans 65 ans 6 mois

Du 1/01 au 31/05/1959 56 ans 7 mois

2015 166 67 ans 65 ans 9 mois 1,250 62 ans 65 ans 6 mois

Du 1/06 au 31/12/1959 2016 166 67 ans 66 ans 1,250 62 ans 66 ans

1960 57 ans 2017 166 67 ans 66 ans 3 mois 1,250 62 ans 66 ans 3 mois

1961 57 ans 2018 167 67 ans 66 ans 6 mois 1,250 62 ans 66 ans 6 mois

1962 57 ans 2019 167 67 ans 66 ans 9 mois 1,250 62 ans 66 ans 9 mois

1963 57 ans 2020 167 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1964 - 1965 - 1966 57 ans 2021, 22, 23 168 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1967 – 1968 - 1969 57 ans 2024, 25, 26 169 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1970 – 1971- 1972 57 ans 2027,28, 29 170 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1973 -1974- 1975 57 ans 2030, 31, 32 171 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

1976 et après 57 ans 2033 172 67 ans 67 ans 1,250 62 ans 67 ans

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Source : SPEN DAF E3 Mise à jour le 20/01/14

ANNEXE 5 – 3/4

LES RELÈVEMENTS DE L’ÂGE LÉGAL ET DE LA LIMITE D’ÂGE

Instituteurs* ou professeurs des écoles* totalisant 15 ans de services de catégorie active (ayant opté pour la limite d’âge des instituteurs)

Année de naissance Age légal de départ à la

retraite

Année d’ouverture des

droits (AOD)

Nombre de trimestres pour

taux plein à l’AOD

Limite d’âge Age pivot où la décote

s’annule

Taux de décote par trimestre manquant (%)

Surcote possible après

l’âge de…

Age de bénéfice du minimum garanti

1950 55 ans 2005 154 60 ans 60 ans

Du 1/01 au 30/06/1951 55 ans 2006 156 60 ans 56 ans 0,125 60 ans

Du 1/07 au 31/12/1951 55 ans 2006 156 60 ans 56 ans 0,125 60 ans 4 mois

1952 55 ans 2007 158 60 ans 56 ans 6 mois 0,250 60 ans 9 mois

1953 55 ans 2008 160 60 ans 57 ans 0,375 61 ans 2 mois

1954 55 ans 2009 161 60 ans 57 ans 3 mois 0,500 61 ans 7 mois

1955 55 ans 2010 162 60 ans 57 ans 6 mois 0,625 62 ans

Du 1/01 au 30/06/1956 55 ans 2011 163 60 ans

57 ans 9 mois 0,750 62 ans 55 ans 6 mois

Du 1/07 au 31/08/1956 58 ans 1 mois 0,750 62 ans 55 ans 10 mois

Du 1/09 au 31/12/1956 55 ans 4 mois 2012 164 60 ans 4 mois 58 ans 4 mois 0,875 62 ans 56 ans 7 mois

Du 1/01 au 31/03/1957 55 ans 9 mois

2012 164 60 ans 9 mois

58 ans 9 mois 0,875 62 ans 57 ans

Du 1/04 au 31/12/1957 2013 165 59 ans 1,000 62 ans 57 ans 9 mois

Du 1/01/1958 au 31/10/1958 56 ans 2 mois

2014 165 61 ans 2 mois

59 ans 8 mois 1,125 62 ans 58 ans 11 mois

Du 1/11/1958 au 31/12/1958 2015 166 59 ans 11 mois 1,250 62 ans 59 ans 8 mois

Du 1/01 au 31/05/1959 56 ans 7 mois

2015 166 61 ans 7 mois

60 ans 4 mois 1,250 62 ans 60 ans 1 mois

Du 1/06 au 31/12/1959 2016 166 60 ans 7 mois 1,250 62 ans 60 ans 7 mois

1960 57 ans 2017 166 62 ans 61 ans 3 mois 1,250 62 ans 61 ans 3 mois

1961 57 ans 2018 167 62 ans 61 ans 6 mois 1,250 62 ans 61 ans 6 mois

1962 57 ans 2019 167 62 ans 61 ans 9 mois 1,250 62 ans 61 ans 9 mois

1963 57 ans 2020 167 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

1964-1965-1966 57 ans 2021, 22, 23 168 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

1967 -1968 - 1969 57 ans 2024, 25, 26 169 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

1970 – 1971 - 1972 57 ans 2027, 28, 29 170 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

1973 – 1974 – 1975 57 ans 2030, 31, 32 171 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

1976 et après 57 ans 2033 172 62 ans 62 ans 1,250 62 ans 62 ans

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Source : SPEN DAF E3 Mise à jour le 20/01/14

ANNEXE 5 – 4/4

DURÉE MINIMUM DE SERVICES CLASSÉS EN CATÉGORIE ACTIVE

Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services actifs de 15 ans applicable avant l’entrée en

vigueur de la loi 2010-1330

Nouvelle durée de services actifs exigée (Paragraphe II de l’article 35 de la loi 2010-1330)

Avant le 1er juillet 2011 15 ans

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 15 ans 4 mois

2012 15 ans 9 mois

2013 16 ans 2 mois

2014 16 ans 7 mois

A compter de 2015 17 ans

Article 6 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires.

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Mise à jour : juin 2014

ANNEXE 6 – 1/2

VVooss iinntteerrllooccuutteeuurrss àà llaa DDIIPPPP 33

PPeennssiioonnss -- AAffffiilliiaattiioonnss rrééttrrooaaccttiivveess

INTERLOCUTEURS BUREAU

Chef de bureau BARBET Ghislaine E 104 45 74

Adjointe au chef de bureau des pensions Chefs d’établissement, personnels enseignants du 2

nd degré, d’éducation et d’orientation, ingénieurs et

personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) des services académiques

LE BIGOT Anne-Marie E 103 41 43

Adjointe au chef de bureau des pensions Administrateurs de l’éducation nationale, attachés de l’État, directeurs des services, personnels administratifs, médico-sociaux, TOS de l’Etat et ATEC détachés sans condition de durée des EPLE

CARIA Térésa E 111 43 03

Adjointe au chef de bureau des pensions Validations des services auxiliaires Contact avec le service des validations de Guérande Gestion des déclarations de recettes

COSTES Stéphanie E 107 50 30

LOBERT Sylvie E 106 45 00

Secrétariat DIPP 3 Fax 01 30 83 43 12

Courriel [email protected]

Personnels d’inspection, ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) des services académiques

LE BIGOT Anne-Marie Adjointe au chef de bureau

E 103 41 43

Chefs d’établissement, personnels enseignants du second degré, d’éducation et d’orientation

INTERLOCUTEURS BUREAU

A à Arpo BELET Laëtitia E 113 45 36

Arr à Bil WATRIN Anthony E 113 45 76

Bim à B + E ANTOINE Nathalie E 113 43 87

C ROCHDI Nicole E 107 45 03

D à Del + S POUPARD Martine E 107 45 14

Delop à D COSTES Stéphanie E 107 50 30

F et H DUFOURG Anne E 113 45 33

G BELET Isabelle E 113 50 58

J et R MILIN Agnès E 105 45 15

L AIMÉ Françoise E 212 42 16

I et P BOUHANDA Nora E 212 43 93

Mant à M BLANDIN Pascale E 212 43 91

N - O - Q - U à Z MERLAND Catherine E 212 42 21

K - M à Mans + T CASTELLANO Christelle E 212 45 30

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-Division des pensions et des prestations- Rectorat de Versailles

ANNEXE 6 – 2/2

AENESR - CASU - personnels administratifs, médico-sociaux

et ATEC détachés sans condition de durée

INTERLOCUTEURS BUREAU

A - B CARIA Térésa

adjointe au chef de bureau E 111 43 03

C à F + P COLLIN Isabelle E 111 50 36

G à K DE MACEDO Gaëlle E 111 50 37

L et M SIMOES Anna E 109 50 35

N - O - Q à Z KAMOUGUÉ Angèle E 111 45 18

EIG (Estimations indicatives globales)

INTERLOCUTEUR BUREAU

Personnels enseignants nés avant 1959 CHIKHAOUI Sabrina E 109 43 02

Affiliations rétroactives

INTERLOCUTEURS BUREAU

A - B - C + Me à Z DE MACEDO Gaëlle E 111 50 37

D à L + Ma à Md BELET Laëtitia E 113 45 36

NOTA BENE 1) Accueil téléphonique les lundi, mardi et jeudi après-midi. 2) Accueil physique

Le service ne reçoit que sur rendez-vous pris par téléphone ou courriel avec le gestionnaire en charge du dossier, l’une des coordonnatrices de bureau ou l’adjointe au chef de bureau, selon le corps d’appartenance du personnel concerné.

3) Courriel

Les échanges par courriel ([email protected]) sont à privilégier pour permettre de mieux répondre à vos demandes (Indiquer votre grade).

4) En cas de difficulté à joindre votre interlocuteur, veuillez-vous adresser au secrétariat de la DIPP 3.