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Notions de droit en assurance de dommages Chapitre 4 4.1 Les organismes de protections 4.2 Les obligations des intervenants 4.3 La responsabilité du représentant 4.4 Les droits des consommateurs 4.5 L’éthique et la déontologie

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Notions de droit en assurance de dommages

Chapitre 4

4.1 Les organismes de protections

4.2 Les obligations des intervenants

4.3 La responsabilité du représentant

4.4 Les droits des consommateurs

4.5 L’éthique et la déontologie

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4. Les règles relatives à l’activité de représentant

Outre la Loi sur la distribution des produits et services financiers (LDPSF), le représentant doit porter une attention particulière à certains règlements qui en découlent:• Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du

certificat de représentant

• Règlement sur l’exercice des activités de représentants

• Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

• Règlement sur le cabinet et le représentant

• Règlement sur la tenue et conservation des livres et registres

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 2

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

L'Autorité des marchés financiers a été créée par la Loi sur l'Agence nationale d'encadrement du secteur financier, adoptée en décembre 2002 par l'Assemblée nationale du Québec. L'Autorité est l'organisme de réglementation qui chapeaute le régime québécois d'encadrement du secteur financier. Pour ce faire, elle regroupe les fonctions et le personnel des cinq organismes suivants : • le Bureau des services financiers,

• la Commission des valeurs mobilières du Québec,

• le Fonds d'indemnisation des services financiers,

• l'Inspecteur général des institutions financières (secteur des institutions financières seulement) ainsi que

• la Régie de l'assurance-dépôts du Québec.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 3

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

La mission de l’AMF:

• de prêter assistance aux consommateurs en établissant des programmes d’éducation en la matière, en assurant:• le traitement des plaintes des consommateurs et en offrant à ces

derniers des services de règlement des différends;

• de veiller à ce que les institutions financières respectent les normes de solvabilité en vue de protéger les intérêts des consommateurs

• d’assurer l’encadrement en appliquant les règles d’admissibilité et d’exercice de ces activités

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 4

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

La mission de l’AMF (suite):

• d’assurer l’encadrement des activités de Bourse et de compensation et l’encadrement des marchés de valeurs mobilières

• de mettre sur pied des programmes de protection et d’indemnisation des consommateurs de produits et services financiers, et de gérer les fonds d’indemnisation prévus par la loi.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 5

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 6

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

Les mandats de l’AMF• Délivre les certificats de la profession

• Rédige les règlements d’application de la LDPSF

• Conserve le registre des entreprises

• Sévit contre la pratique de la profession de façon illégale (accusations au Code de procédure pénale devant la Cour du Québec)

• Traite les plaintes des consommateurs

• Publie un bulletin d’information pour renseigner le public et l’industrie

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 7

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

Les mandats de l’AMF (suite)• Agit à titre de centre de renseignements dans le domaine

de l’assurance

• Peut constituer un fond d’assurance de responsabilité professionnelle

• Inspecte les cabinets, sociétés autonomes et représentants autonomes

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 8

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

La Chambre d’assurance de dommages (Chad) doit veiller à:• la discipline de l’assurance de dommages et

l’expertise des sinistres,

• la formation continue de ses 14 000 membres (agents, courtiers et experts en sinistres)

• ainsi qu’à la déontologie.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 9

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

Les mandats de la ChadPour veiller à la protection du public la Chad est responsable :

• La formation continue (20 UFC par période de 2 ans)

• 10 UFC en administration OU en technique d'assurance OU en droit et lois

• Minimum de 3 UFC en déontologie

• 10 UFC en développement professionnel OU toutes catégories confondues

• La déontologie des représentants et experts en sinistre

• Inspection des pratiques de travail dans les cabinets et de la conformité de la déontologie dans le travail

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 10

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

Le rôle du syndic est de :• Enquêter sur les plaintes des consommateurs à l’égard de

la pratique de la profession

• Porter des accusations après enquête contre le représentant en assurance ou l’expert en sinistres devant un comité de discipline

• Plaider à la place du plaignant devant le comité de discipline pour que le représentant soit sanctionné

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 11

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 12

4.1 Les organismes de protection du consommateur

Le comité de discipline

Il est composé d’un avocat et de 2 représentants. Il est saisi de toute plainte présenté par le syndic. Il analyse la plainte et statue sur celle-ci. Le président est avocat de 10 ans d’expérience minimum.N.B. Il est possible d’appeler de la décision du comité de discipline devant la Cour du Québec

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4.1 Les organismes de protection du consommateur

La Société d’indemnisation en matière d’assurance IARD (SIMA)• Les assureurs de dommages membres de la SIMA

sont appelés à contribuer à la mise de fond pour couvrir la faillite d’un assureur de dommages qui n’est pas en mesure de payer les réclamations à ses assurés.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 13

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4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Les modes de distribution en assurance de dommages:• Avec représentants

• Agents (assureurs directs) – La Capitale, Desjardins etc.

• Courtiers (assureurs par courtiers) – Union Canadienne, Intact

• Sans représentant• Via internet (BelairDirect, PMT roy)

• Pour des produits accessoires tel que

• Assurance voyage,

• Assurance valeur de remplacement d’automobile (FPQ 5)

• Assurance de responsabilité vendu avec les droits de sentier de motoneiges par des bénévoles.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 14

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 15

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

LES TITRES

Selon la LDPSF, un représentant est un:• Agent en assurance de dommages

• Courtier en assurance de dommages

• Expert en sinistre

• Planificateur financier

• Représentant en valeurs mobilières

• Représentant en assurance collective

• Représentant en assurance de personnes

• Un représentant en assurance est un: • Agent en assurance de dommages

• Courtier en assurance de dommages

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 16

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 17

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Un expert en sinistre doit détenir un certificat de pratique sauf :

• Lorsqu’il règle des dossiers de sinistre dont le montant du règlement est inférieur à 2 000 $

• Lorsqu’il règle des dossiers de sinistre faisant l’objet de la Convention d’indemnisation directe

• Exemple: une personne préposé à la prise de rapport de sinistre ou de réclamation de bris de vitre n’est pas tenu de détenir un certificat de pratique. On l’appelle souvent « agent d’indemnisation »

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 18

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Le représentant doit et peut:• Doit obtenir son certificat de pratique

• Doit choisir un mode d ’exercice

• Peut exercer dans une ou plusieurs disciplines

• Peut porter un ou plusieurs titres

• Doit suivre de la formation continue afin de

pouvoir renouveler son certificat

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 19

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Les conditions de délivrance du certificat pour le représentant. Il ne doit pas :

• Faire l’objet de sanction disciplinaire par un comité de discipline ou par la Cour du Québec

• Faire défaut d’acquitter le paiement d’une amende

• Faire défaut de payer les frais exigibles et les droits

• Avoir rembourser les sommes dû au Fonds d’indemnisation des services financiers

• Il doit renouveler avant son expiration avant le renouvellement ou au max 30 après pour des raisons majeures.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 20

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Les modes d’exercices du représentant:

• Représentant autonome (individu)

• Exemple: Alain Poirier courtier d’assurance

• Représentant associé ou employé d ’une société autonome (regroupement d’individus)

• Exemple: Pelletier et Bernier SENC

• Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets

• Exemple: PMT Roy assurances

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 21

Les obligations du représentant sont :1) Tenir un compte bancaire séparé pour les primes

d’assurance des opérations courantes du bureau2) Exercer ses activités principalement dans le domaine des

services financiers3) Ne pas exercer de professions incompatibles avec

l’activité de représentant4) Être vigilant lors de sa participation à des concours ou

promotions5) Divulguer toute rémunération6) Divulguer ses liens d’affaires (assureurs)7) Expliquer le produit et ses exclusions8) Divulguer ces liens d’exclusivité

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 22

Les professions incompatibles sont:

• Juge• Policier• Syndic de faillite• Exercer une profession de la santé• Exercer la profession avocat ou notaire (sauf l’expert en

sinistre)

• Exercer la profession de comptable (sauf l’expert en sinistre)

• Vendeur ou réparateur d’automobiles• Vendeur ou réparateur de biens meubles ou d’appareils

ménagers• Entrepreneur ou fournisseur de services ou de biens en rapport

avec un sinistre

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 23

CHANGEMENT DE STATUT• Un agent ou un courtier peut agir comme expert en

sinistre à l’égard des polices souscrites par le cabinet pour le compte duquel il agit. Une mention (E) apparaîtra sur son certificat.

• Un expert en sinistre peut devenir courtier ou agent en passant les examens prescrits par l’AMF. Il ne peut exercer dans les deux disciplines en même temps

• Un agent ou un courtier peut devenir expert en sinistre en passant les examens prescrits par l’AMF

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 24

Les modes d’exercices du représentant:

• Représentant autonome (individu)

• Exemple: Alain Poirier courtier d’assurance

• Représentant associé ou employé d ’une société autonome (regroupement d’individus)

• Exemple: Bélanger et Bernier SENC

• Représentant attaché à un ou plusieurs cabinets

• Exemple: Dale Parizeau LM courtiers d’assurance

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 25

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

FORMATION MINIMALELe représentant en assurance de dommages et l’expert en sinistres pour obtenir un certificat de pratique doivent répondre à la formation minimale

• DES + 3 ans sur le marché du travail dans les 5 dernières années

• AEC en assurance de dommages

• DEC ou un certificat universitaire

• Réussir les examens pour l’obtention du certificat

• Se faire accréditer un stage dans les 18 mois de la réussite des examens

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4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Code de la compétence Examens Disciplinecomplète

Assurancede dommages

des particuliers

Assurancede dommagesdes entreprises

03-104 Droit applicables à l'assurance de dommages

X X X

03-411 Aassurance de biens des particuliers

X X

03-412 Assurance automobile des particuliers et des entreprises

X X X

03-406 Assurance responsabilité pour les entreprises et les cautionnement

X X

03-409 Assurance de dommages directs et indirects et les produits complémentaires pour les entreprises

X X

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 26

ASSURANCE DE DOMMAGES

Examens pour les représentants en assurance de dommages

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4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 27

Examens pour l’expert en sinistreCode de la compétence Examens Discipline Expertise

en assurancede dommages

des particuliers

Expertiseen assurancede dommagesdes entreprises

05-105 Droit applicables à l'assurance de dommages

X X X

05-511 Régler des sinistres en assurance de biens des particuliers

X X

05-512 Régler des sinistres en assurance automobile des particuliers et des entreprises s

X X X

05-406 Assurance de responsabilité pour les entreprises et les produits de cautionnement

X X

05-409 Assurance de dommages directs et indirects et les produits complémentaires pour les entreprises

X X

05-502 Régler un sinistre en assurance des entreprises

X X

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La participation à des concours de vente:• Selon le règlement sur l’exercice des activités des

représentants, le représentant ne peut participer à un concours de ou des promotions comportant des avantages non pécunier qui pourrait l’inciter à faire des ventes qui ne répondent pas au besoin du client sauf s’il s’agit d’avantage ou de biens de valeur modique. • Exemple: Concours où le gagnant obtient des billets de

spectacles du Cirque du Soleil serait acceptable.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 28

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Période probatoire• Le stagiaire doit effectuer un minimum de 28 heures de

travail par semaine. Tous les examens réussis doivent être valides au moment d’entreprendre la période probatoire.

• 12 semaines (maximum de 14 semaines) pour la discipline assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres

• 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie de discipline en assurance de dommages des particuliers

• 6 semaines (maximum de 7 semaines) pour la catégorie de discipline en assurance de dommages des entreprises

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 29

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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La représentation ou sollicitation de la clientèle. • Lors de la première rencontre avec le client, le

représentant doit :• Remettre une carte professionnelle

• Nom, adresse, no. De tél. et fax

• Titre autorisé

• Discipline et catégorie discipline

• Nom du cabinet

• Par téléphone: Il doit donner son nom, son titre le nom du cabinet

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 30

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

Publicité et sollicitation

• Le représentant ne peut utiliser de marque ou slogan ou formule qui puisse prêter à la confusion. • Exemple: Un courtier en assurance de dommages ne

peut utiliser « Conforme au BAC et à l’AMF ».

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 31

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 32

PRÉSENTATION DE VENTE

Le représentant en assurance ne peut transmettre par écrit une présentation de vente mettant l’accent uniquement sur les avantages d’un produit au détriment des désavantages (art. 12 du Règlement sur l’exercice et l’activité des représentants). Cela ne s’applique pas aux ventes présentées verbalement.

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 33

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

VENTES CROISÉESLorsqu’un contrat est conclu à l’occasion d’un autre contrat, le consommateur peut résoudre ce contrat dans les dix jours sans frais dans ce cas, le premier contrat conserve ses effets.• Exemple: Martin veut se procurer une assurance pour sa moto.

L’assureur l’oblige à souscrire une assurance pour son automobile afin d’assurer sa moto. Cela est contraire à la législation.

Une institution financière ou une entreprise qui finance l’achat d’un bien peut exiger que le consommateur souscrive une assurance pour garantir le remboursement du prêt. Le consommateur peut choisir:• L’assurance offerte par celui qui finance le bien• Prendre une assurance équivalente à celle exigée• Démontrer qu’il possède déjà une assurance équivalente

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Assurance de responsabilité professionnelle

• Pour le représentant à son compte1. le montant couvert ne doit pas être inférieur à

500 000 $ par réclamation et à 1 000 000 $ par année;

2. il peut comporter une franchise qui ne peut excéder 10 000 $;

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 34

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Assurance de responsabilité professionnelle

• Pour le cabinet ou la société autonome 1. 500 000 $ par réclamation et,:

a) 1 000 000 $/an pour le représentant autonome ou pour le cabinet ou la société autonome comptant 3 représentants ou moins

b) 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de 3 représentants

2. La franchise ne peut excéder:a) 10 000 $ pour le représentant autonome ou la société autonome

comptant 3 représentants ou moins

b) 25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus

de 3 représentants

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 35

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 36

Conservation des livres et dossiers:1. les livres et registres comptables2. un registre de compte séparé pour les

primes3. les dossiers clients4. un registre de partage des commissions5. un registre des plaintes

Les livres, registres et dossiers doivent être conserver un minimum de 5 ans après leur fermeture.

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 37

LES PLAINTES

Une plainte constitue l’expression d’un des trois éléments suivants:

• un reproche à l’endroit de l’entreprise;

• le signalement d’un préjudice potentiel ou réel qu’aurait subi ou pourrait subir un consommateur;

• une demande de mesure correctrice.

Généralement, une plainte est exprimée par écrit et signalée par lettre, courriel, télécopie ou sous toute autre forme qui en permet la conservation.Ne constitue pas une plainte une première manifestation d’insatisfaction de la part d’un consommateur, qu’elle soit écrite ou non, lorsque cette insatisfaction se règle dans le cours normal des activités de l’entreprise.

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 38

LES PLAINTESUne plainte formulée contre un titulaire de certificat auprès de L’AMF ou du syndic sera transmis au cabinet ou la société autonome. • Un cabinet, un représentant autonome ou société autonome doit

établir une politique concernant l’examen des plaintes et le règlement des différents.

• Ils doivent produire un rapport de plaintes 2 fois/an.• le plaignant doit être aviser par écrit qu’il peut demander qu’une

copie de son dossier soit transmise à L’AMF qui pourra agir comme médiateur ou prévoir un organisme ou personne morale qui agira comme médiateur

• Le dossier de médiation ne peut être transmis au plaignant sans avoir obtenu l’autorisation du cabinet. Art.103.3. Nul n’a droit aux documents contenus dans le dossier de médiation. Art.104.

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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DISTRIBUTION SANS REPRÉSENTANT

Elle est offerte par des distributeurs qui ne sont pas certifiés tel que:• l’assurance-voyage;

• l’assurance-location de véhicules pour une l’ocation d’une durée inférieure à quatre mois;

• l’assurance sur les cartes de crédit et de débit.

Citons également celles qui font l’objet d’un décret du gouvernement. • L’assurance automobile de remplacement FPQ 5 (vendu par les

garagistes

• L’assurance de responsabilité pour les motoneigistes (vendu par les bénévoles des club de motoneiges)

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 39

4.2 Les obligations des intervenants selon la LDPSF

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4.2 Les obligation des intervenants selon la LDPSF

La vente d’assurance dans les institutions financières est permise selon l’art.72 LDPSF• Chez un assureur

• Dans une société de fiducie ou de prêt

• Dans une coopérative de services financiers

• Dans une société de fiducie provinciale

• Dans une banque (mais cela n’est pas permis par la loi fédérale dont relève les banques.)

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 40

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4.2 Les obligation des intervenants selon la LDPSF

La vente d’assurance dans les institutions de dépôts• Les représentants en assurance ne peut être affecté

aux transactions courantes de dépôts et de retraits au comptoir ni aux opérations de crédit. Il peut accomplir des tâches de référence de crédit, de services conseils ou accorder du crédit pour acheter l’assurance ou pour des fins de placement

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 41

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 42

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

Le mandat est régie par les articles 2130 à 2185 C.c.Q. Il peut être d ’ordre:

• Spécifique • Ex. Assurer une automobile

• Général• Ex. Couvrir tous les biens de l ’assuré

• Gratuit ou onéreux• En assurance le mandat est à titre onéreux. Un

mandat gratuit, c’est du bénévolat par exemple.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 43

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

MANDAT DU REPRÉSENTANT EN ASSURANCE• Le courtier ou agent en assurance de dommages

(mandataire) est mandaté par l ’Assureur (mandant) de le représenter pour les transactions d ’assurance en vertu d ’un mandat souvent appelé « Traité de nomination ».

• Le représentant courtier (principalement) ainsi que l ’expert en sinistre peut être mandaté par l ’Assuré pour le représenter. • Le courtier dans le but de trouver de l ’assurance. • L’expert en sinistre dans le but de l ’aider lors d’une

réclamation.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 44

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

LES LIMITES DU MANDAT

Le mandataire est tenu d’agir de bonne foi, il n’est pas tenu personnellement responsable envers le tiers s’il respecte son mandat.

• Courtier d’assurance n’est pas personnellement responsable d’une compagnie qui refuse d’honorer une réclamation.

Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs sera personnellement tenu responsable envers le tiers.

• Courtier d ’assurance qui assure un commerce dont la valeur d ’assurance dépasse les limites du mandat que lui a donné l ’assureur pourra être tenu responsable.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 45

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

Selon l’ article 2132 C.c.Q., pour qu’il y ait mandat réel, il faut que l ’acceptation

• soit expresse:• Ex. Oui, j’accepte, ou par contrat écrit

• ou tacite (sous entendue): Le mandant présume que le mandataire a accepté en raison de ses agissements. • Ex. Le mandataire débute le travail que le

mandant lui a demandé sans dire un mot.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 46

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

Le mandat apparent existe lorsque: • le mandataire agi sans pouvoir

• le tiers était de bonne foi

• le tiers a des motifs raisonnables de croire l’existence du mandat

• le mandant a laissé croire au tiers l’existence d’un mandat de façon de l’induire en erreur.

• Ex. Un courtier d’assurance laisse croire à un client qu’il représente un assureur alors que ce n’est pas le cas. Le courtier détient les formulaires de l’assureur et l’assureur savait que le courtier avait ses formulaires d’assurance.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 47

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

Le traité de nomination On l’appelle aussi le contrat de représentation ou d ’agence. Il fixe les limites des pouvoirs du représentant en assurance de dommages. Il est autorisé à souscrire :

• les catégories d ’assurance• Ex. Assurance des particuliers (auto et biens)

• les limites d ’assurance par catégorie• Ex. Limite d’engagement de 400 000 $ en assurance

habitation et 75 000 $ en assurance auto.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 48

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

Le traité de nominationLe représentant qui excède les limites de son traité de nomination n’engagera pas la responsabilité du mandant sauf s’il y a contrat apparent.

• Ex. Le courtier complète toute la proposition d ’assurance sur les documents de l ’assureur, contacte le souscripteur de la compagnie d’assurance et lui donne une note de couverture. Ici, même si le courtier a outrepassé ses pouvoirs, il y a mandat apparent si l’assureur (souscripteur) ne dit rien à la suite de cette transaction non permise.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 49

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

MANDATAIRE DE L’ASSUREUR

Le représentant en assurance qui assiste l’assuré dans la préparation de sa proposition d’assurance est reconnu comme étant le mandataire de l’assureur.

• Ex. Un courtier ou un agent qui complète la proposition d ’assurance et/ou explique les protections d ’assurance à son client.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 50

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

MANDATAIRE DE L’ASSUREUR/ DE l’ASSURÉ

Le représentant en assurance (agent et courtier) agit comme mandataire de l’assureur lorsqu’il :

• Perçoit les primes.• Ex. Si l’assuré paie la prime au représentant, l ’assureur sera

considéré comme l ’ayant reçu.

• Explique les protections d’assurance au client

• Rédige la proposition d’assurance

• Répond aux demandes de modifications de l’assurance

Le courtier en assurance de dommages est plus souvent le mandataire de l’assuré notamment lorsqu’il le conseille par rapport à l’assureur qui répond le mieux à ses besoins.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 51

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

ERREUR DU MANDATAIRE

Lorsque le représentant commet une erreur dans l ’exécution de ses fonctions, l’assureur est lié et devra indemniser l ’assuré.

• Ex. Le représentant a commis un erreur dans le calcul de la prime, l’assuré est couvert quand même.

Si un représentant commet une erreur et que l’assureur démontre qu’il n’aurait pas accepté le risque. Il peut être libéré de son obligation.

L’assureur a un recours récursoire contre son représentant courtier s’il est obligé d’indemniser l’assuré à cause du mandat apparent.

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4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

CONSEILLER DE L’ASSURÉ

Le représentant en assurance agit comme conseiller puisqu’il a l’obligation de renseigner l’assuré de toutes les protections qui s’offrent à lui pour la demande d ’assurance que ce dernier a fait. Il doit agir comme conseiller de l’assuré.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 52

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 53

4.3 La responsabilité du représentant dans le cadre de son mandat

L ’étendue de l’obligation de conseil du représentant envers son client est vaste, car il doit:

1. rechercher la protection appropriée

2. informer sur les formes d ’assurance disponibles

3. conseiller la protection la plus adéquate

4. éviter de laisser sans protection

5. le conseiller sur le placement du risque

6. connaître la situation de l ’assuré

7. décrire le risque à l ’assureur de façon complète

Si le courtier a commis l’erreur de ne transmettre les renseignements exacts à l’assureur, le courtier sera responsable et l’assuré sera indemniser par le biais de l’assurance responsabilité professionnelle du courtier.

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 54

Règle générale, trois éléments sont indispensables pour démontrer la responsabilité d ’une personne. La victime doit prouver:

• Faute (manquement à un devoir de prudence)

• Dommage ou préjudice (subi par la victime en $$$)

• Lien de causalité entre la faute et le dommage

Un quatrième élément s’ajoute pour qu’un assureur indemnise le tiers,

• Le risque doit être assuré

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 55

La faute simple: • insouciance, inhabileté, négligence

• Ex. Oublier d’ajouter une protection d’assurance pour le nouveau véhicule de l’assuré

La faute lourde:• grossière négligence, presqu’intentionnelle ou

inexcusable• Ex. Un courtier d’assurance de dommages –

Représentant autonome part en vacances pour 1 mois sans avoir de service de soutien pour ses clients durant son absence.

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 56

La présomption de faute ou de responsabilité signifie:

• Il n ’y a pas d’obligation du demandeur (victime) de prouver la faute, elle est présumée selon la loi

• Le défendeur doit alors démontrer qu’il n ’a commis aucune faute sinon il devra indemniser le tiers

• Exemple: Les parents sont présumés fautifs des actes de leur enfant. Les parents devront démontrés qu’ils ont bien élevé leur enfant et qu’ils ont tout fait pour éviter les dommages qu’ils ont causé.

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 57

La présomption selon le Code civil du Québec:• La présomption de faute (arts 1459, 1460, 1465,

1467 C.c.Q.)• Parents, le gardien d’un mineur, le gardien d’un bien, de

la ruine d’un immeuble

• N.B Le gardien du majeur non doué de raison est responsable seulement s’il a commis une faute lourde (art. 1461 C.c.Q.)

• La présomption de responsabilité (art.1463 C.c.Q.)• L’employeur est présumé responsable de la faute

commise par son employé.

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 58

La responsabilité sans faute (Art. 1466 C.c.Q.):• Le gardien d ’un animal du fait des dommages qu’il peut

causer.• La victime n’a qu’à identifier le propriétaire ou le gardien de

l’animal et prouver le dommage qu’elle a subi.

La responsabilité sans égard à la faute pour les blessures subies lors d’un accident:• d’automobile (L.A.A indemnise sans égard à la faute)

• de travail (C.S.S.T indemnise sans égard à la faute)

• d’un acte criminel (C.S.S.T indemnise les victimes innocentes)

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 59

Responsabilité criminellePlus que 5 000 $

Cour supérieureTribunal de droit commun

Litige de 70 000 $ et +autres: testament, divorce, faillite

Chambre criminelle et pénale - AMF5 000 $ et moins

Cour du QuébecChambre civile - Litige de - 70 000 $

Division des petites créances de 7 000 $ et -

Cour d'appel du Québe 50 000 $ et +

Cour fédéralDroit d'auteur

Brevet d'inventionRéclamation contre le gouvernement fédéral

Cour d'appel fédérale

Cour suprême du Canada(Permission est requise)

LA HIERARCHIE DES TRIBUNAUX

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

La responsabilité civile du représentant selon la LDPSF. • Le représentant doit respecter les dispositions de la loi.

• Honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme dans ses relations avec ses clients.

La responsabilité professionnelle • Le représentant qui agit pour un cabinet mais qui n’est pas

son employé doit détenir une assurance de responsabilité professionnelle pour les erreurs qu’il peut commettre dans le cadre de ses fonctions. 5 ans après la fin de ses activités.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 60

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4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

La responsabilité déontologique

Le représentant doit respecter le code de déontologie de sa discipline• Code de déontologie des représentants en assurance de

dommages• Courtier en assurance de dommages

• Agent en assurance de dommages

• Code de déontologie des experts en sinistre• Expert en sinistre à l’emploi d’un assureur

• Expert en sinistre indépendant

• Expert en sinistre au service de l’assuréJacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 61

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4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

La responsabilité déontologique

En cas de non respect:• Un client ou tout intervenant peut dénoncer l’acte fautif au

syndic qui fera enquête pour vérifier s’il y a eu un acte fautif ou répréhensible.

• Si c’est le cas, le syndic pourra déposer une plainte devant le comité de discipline qui ferra à imposer une peine au représentant. Amende minimale de 600 $ à suspension de certificat ou révocation permanente.

• Le client ne reçoit aucune compensation financière. Il doit intenter un recours judiciaire pour avoir compensation.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 62

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4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

La responsabilité pénaleUn infraction est un acte interdit par la loi et qui doit être puni en raison du danger pour la vie et qu’il est inacceptable pour la société. Il y a trois types d’infraction• Statutaire: Infractions commis contre une loi ou un règlement.

• Ex. AMF poursuit le responsable selon la LDPSF

• Sommaire (déclaration de culpabilité): Pas de jury ni d’enquête préliminaire. Ex. Fraude de 5 000 $ et moins

• Ex. AMF poursuit le responsable selon la LDPSF

• Criminelle (mise en accusation): Il peut y avoir enquête préliminaire, et il peut y avoir un jury. Ex. Fraude de plus de 5 000 $ (procureur poursuit devant la Cour supérieure)

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 63

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Dispositions pénales prévues par la LDPSF• Pratique illégale

• Ex. Une personne travaille comme représentant sans certificat délivré par l’AMF

• Partage illégale de commissions• Ex. Une personne partage sa commission avec une personne qui

n’est pas certifiée

• Entrave au travail d’inspection de l’AMF• Ex. Un représentant empêche à un inspecteur de l’AMF l’accès

aux dossiers de ses clients

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 64

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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Les sanctions de nature pénale selon la LDPSF:

• Pour une personne physique: 2 000 $ à 150 000 $

• Pour une personne morale: 3 000 $ à 200 000 $

• Certaines infractions peuvent atteindre 1M$.

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 65

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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La responsabilité criminelle

Une personne qui commet une infraction grave:• Ex. Un meurtre, une fraude + 5 000 $, vol , agression

sexuelle. Cette personne fait face à une mise en accusation pour un « Acte criminel » elle subit son procès devant la Cour supérieure

Une personne qui commet une infraction moins grave

• Ex. Vol ou fraude de5 000 $ ou moins, fera face à une « Infraction sommaire » et il aura son procès devant la Cour du Québec (Chambre criminelle)

Lorsqu’il est facile d’établir les dommages, la personne peut être condamné à dédommager la victime. Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 66

4.4 La responsabilité du représentant et les droits des consommateurs

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4.5 L’éthique et la déontologieLes codes de déontologie

Les codes fixent les principes moraux du « Savoir-être » des professionnels de l’assurance de dommages. Ils visent la protection du public.

• Le représentant a toujours l’obligation d’agir avec

• Honnêteté, loyauté, prudence, diligence, compétence et professionnalisme.

Les deux Codes de déontologie sont sous la gouverne de la Chambre de l’assurance de dommages.

• Le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages

• Le Code de déontologie des experts en sinistre

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 67

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4.5 L’éthique et la déontologie

Les devoirs envers le public sont : • Protéger le public;

• Art.8 et 12 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art. 12 et 13 du Code des experts en sinistre

• Encadrer les devoirs professionnels tels que l’intégrité, la dignité, l’objectivité et la discrétion;

• Art.16 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art.25 du Code des experts en sinistre

• Favoriser l’éducation et promouvoir les bonnes relations entre collègues. • Art.13 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art. 14 du Code des experts en sinistre

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 68

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4.5 L’éthique et la déontologie

Les devoirs envers le client sont : • Tenir compte de ses limites

• Art.17 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art.28 du Code des experts en sinistre

• Avoir une conduite intègre et objective• Art.16 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art.25 du Code des experts en sinistre

• Bien conseiller le client • Art.37-5, 37- 6 du Code des représentants en assurance de

dommages

• Art.10, 19-21,27,31,47 et 58 du Code des experts en sinistre

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 69

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4.5 L’éthique et la déontologie

Les devoirs envers le client sont (suite): • Fournir des renseignements exacts

• Art.37-7,37-6 du Code des représentants en assurance de dommages

• Éviter les conflits d’intérêts tel que tirer profit d’un acte au détriment du client• Art.10 du Code des représentants en assurance de dommages

• Art.9 du Code des experts en sinistre

• Éviter de verser des émoluments (commissions, cadeaux) à toute personne qui n’est pas certifiée.

• Respecter la confidentialité des renseignements

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 70

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Les devoirs et obligations envers la profession• Respecter les règles de rémunération

• Art. 3, 4, 5, 6, 7 du Code des représentants

• Art. 3, 4, 5, 6 , 7 du Code des experts

• Obligation de répondre avec diligence au Syndic• Art. 34 du Code des représentants

• Art. 54 du Code des experts

• S’abstenir de communiquer avec une personne qui a demandé une enquête• Art. 36 du Code des représentants

• Art. 57 du Code des experts

Jacques Bélanger Chapitre 4 - Droit 71

4.5 L’éthique et la déontologie