normes du travail - guide et interprétation

333
Interprétation et jurisprudence Loi sur les normes du travail, ses règlements et Loi sur la fête nationale

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Norme du travail Quebec

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  • Interprtation et jurisprudenceLoi sur les normes du travail, ses rglements et Loi sur la fte nationale

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    Ce document est galement disponible en version lectronique.

    Dpt lgal BAnQ, 2009ISBN 978-2-550-55874-3 (imprim)ISBN 978-2-550-55875-0 (en ligne) Commission des normes du travail

    C-0111 (09-08)

    Ailleurs au Qubec, composez sans frais1 800 265-1414

    Ce document reprend les dispositions de la Loi sur les normes du travail, de ses rglements et de la Loi sur la fte nationale. Il expose galement linterprtation quelles reoivent aux fins dapplication et fait mention des jugements retenus cette fin, lorsquil y a lieu.

    Si vous prouvez des difficults dinterprtation ou si vous dsirez des explications supplmentaires, adressez-vous au Service des renseignements de la Commission des normes du travail. Vous pouvez aussi consulter son site Internet.

    Service des renseignementsLe Service des renseignements de la Commission des normes du travail est le guichet unique o sadresser pour bnficier de tous les services offerts par la Commission.

    De 8 h 17 h, du lundi au vendredi, vous pouvez en tout temps parler lun de nos prposs aux renseignements. Aussi, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, vous avez accs au systme lectronique de renseignements par tlphone qui vous permet, dans une bonne proportion des cas, dobtenir toute linformation dont vous avez besoin.

    Rgion de Montral 514 873-7061

    InternetLe site Internet de la Commission des normes du travail vous donne accs toute heure du jour des renseignements sur les normes du travail au Qubec ainsi qu diffrents services, par exemple le dpt de plaintes en ligne avec parcours dirig et les outils de calcul pour le salaire et les heures supplmentaires.

    Abonnez-vous en ligne notre liste denvoi. www.cnt.gouv.qc.ca

  • Interprtation et jurisprudenceLoi sur les normes du travail, ses rglements et Loi sur la fte nationale

  • PRODUCTION ET DIFFUSIONDirection des communicationsCommission des normes du travailHall Est, 7e tage400, boulevard Jean-LesageQubec (Qubec) G1K 8W1

    Dpt lgal Bibliothque et Archives nationales du Qubec, 2009ISBN 978-2-550-55874-3 (imprim)ISBN 978-2-550-55875-0 (en ligne)

    Commission des normes du travail, 2009

  • Loi sur Les normes du travaiL, ses rgLements et Loi sur La fte nationaLe iii

    Note au lecteur

    La Loi sur les normes du travail est entre en vigueur le 16 avril 1980 et des modi-fications y furent apportes au fil des ans afin de sadapter une organisation du travail en constante volution. Cette loi constitue une pice lgislative incontournable puisquelle simpose imprativement toutes conditions de travail. Elle joue un rle primordial pour assurer aux travailleurs et aux travailleuses des conditions minimales de travail. Plus de la moiti des salaris assujettis nont que cette loi comme contrat de travail .

    Cette lgislation protectrice demploi vise remdier lingalit des forces qui existe normalement entre lemployeur et lemploy. Elle vise essentiellement insuffler des conditions impratives dordre public au bnficie du salari soumis une relation de commande et de subordination1.

    Pour assurer ses objectifs, le lgislateur a confi la Commission des normes du travail la charge de surveiller la mise en uvre et lapplication de ces normes du travail, notamment par son personnel de renseignement, denqute, de mdiation et de reprsentation.

    Ce texte lgislatif et ses amendements ont t, maintes reprises, soumis aux tri-bunaux qui se sont prononcs sur linterprtation que doivent recevoir certaines de ses dispositions. Ces dcisions et leurs fondements ont guid la Commission dans son action. Cet ouvrage est le rsultat dun travail collectif davocats et de recherchiste de la Direction gnrale des affaires juridiques qui ont rpertori et rsum les dcisions qui se rvlaient les plus pertinentes pour la comprhension des divers articles de la Loi sur les normes du travail.

    Cest donc dans le but dinformer le lecteur quant la position adopte par la Commission relativement linterprtation donner aux diffrentes dispositions contenues dans la loi que ce document a t rdig.

    Lusager doit cependant tre conscient que les commentaires exprims dans ce texte refltent ltat actuel de la situation. La Direction gnrale des affaires juridiques est, en effet, susceptible de modifier la position adopte relativement certaines dispositions de la loi suivant lvolution jurisprudentielle dans ce domaine.

    Ce document reprend les dispositions de la Loi sur les normes du travail, de ses rgle-ments et de la Loi sur la fte nationale. Il expose galement linterprtation quelles reoivent actuellement aux fins dapplication et fait mention des jugements retenus cette fin, lorsquil y a lieu.

    robert l. rivest, avocat crIaDirecteur gnral des affaires juridiquescommission des normes du travailAot 2009

    Dans ce document, la forme masculine dsigne, lorsquil y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. Lemploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte.

    1. Slaight Communication inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, p. 1052

  • Loi sur Les normes du travaiL, ses rgLements et Loi sur La fte nationaLe v

    table Des matIres

    Page

    Note au lecteur ............................................................................................................................................. iii

    Table des matires ........................................................................................................................................ v

    Partie I La Loi sur les normes du travail

    Prsentation ....................................................................................................................... 3

    Modifications de la Loi sur les normes du travail ............................................... 5

    Loi sur les normes du travail ........................................................................................ 7

    chapitre I Dfinitions ............................................................................................................................... 7

    chapitre II Le champ dapplication ........................................................................................................... 23

    chapitre III La Commission ......................................................................................................................... 37

    chapitre III.1 Cotisation ................................................................................................................................ 47

    section I Interprtation ............................................................................................................... 47

    section II Cotisation et paiement ................................................................................................. 50

    section III Dispositions diverses ...................................................................................................... 51

    chapitre IV Les normes du travail .............................................................................................................. 53

    section I Le salaire ......................................................................................................................... 53

    section II La dure du travail ......................................................................................................... 68

    section III Les jours fris, chms et pays .................................................................................. 85

    section IV Les congs annuels pays .............................................................................................. 90

    section V Les repos ......................................................................................................................... 103

    section V.0.1 Les absences pour cause de maladie, daccident ou dacte criminel .......................... 104

    section V.1 Les absences et les congs pour raisons familiales ou parentales .............................. 111

    section V.1.1 Les absences des salaris rservistes ............................................................................. 127

    section V.2 Le harclement psychologique ..................................................................................... 130

    section VI Lavis de cessation demploi ou de mise pied et le certificat de travail ................... 145

  • vi Loi sur Les normes du travaiL, ses rgLements et Loi sur La fte nationaLe

    section VI.0.1 Lavis de licenciement collectif ...................................................................................... 153 section VI.1 La retraite ....................................................................................................................... 159

    section VI.2 Le travail des enfants ..................................................................................................... 160

    section VII Diverses autres normes du travail ................................................................................. 162

    section VII.1 Disparits de traitement ................................................................................................ 166

    section VIII Les rglements ............................................................................................................... 172

    section VIII.1 Normes du travail dans lindustrie du vtement ......................................................... 174

    section IX Leffet des normes du travail ......................................................................................... 175

    chapitre V Les recours ............................................................................................................................... 185

    section I Les recours civils ............................................................................................................. 185

    section II Recours lencontre dune pratique interdite ............................................................. 197

    section II.1 Recours en cas de harclement psychologique ............................................................ 210

    section III Recours lencontre dun congdiement fait sans une cause juste et suffisante ..... 220 chapitre VI La faillite .................................................................................................................................. 247

    chapitre VII Dispositions pnales ................................................................................................................ 249

    chapitre VIII Les dispositions diverses, transitoires et finales ..................................................................... 253 Dispositions diverses, transitoires et finales de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et dautres dispositions lgislatives (2002, chapitre 80) .................... 257

    Partie II Les rglements adopts en vertu de la Loi sur les normes du travail

    Rglement sur les normes du travail ...................................................................... 261

    Rglement soustrayant certaines catgories de salaris et demployeurs de lapplication de la section VI.I et de larticle 122.1 de la Loi sur les normes du travail ........................................................................... 271

    Ordonnance sur le commerce de dtail de lalimentation ............................ 273

    Rglement sur lexclusion des tablissements viss larticle 90 de la Loi sur les normes du travail ...................................................................................... 275

    Rglement sur la tenue dun systme denregistrement ou dun registre ..................................................................................................................... 277

    Rglement sur les taux de cotisation ...................................................................... 279

  • Loi sur Les normes du travaiL, ses rgLements et Loi sur La fte nationaLe vii

    Rglement sur des normes du travail particulires certains secteurs de lindustrie du vtement ......................................................................................... 281

    Partie III La Loi sur la fte nationale

    Prsentation ................................................................................................................... 287

    Loi sur la fte nationale ............................................................................................. 289

    Partie IV Index et tables

    Lgende ............................................................................................................................ 296

    Index de la Loi sur les normes du travail, de ses rglements et de la Loi sur la fte nationale ............................................................................. 297

    Table des abrviations ................................................................................................. 307

    Index de la jurisprudence .......................................................................................... 309

    Table de la jurisprudence ........................................................................................... 311

  • Partie I La Loi sur les normes du travail

    Prsentation

    Modifications de la Loi sur les normes du travail

    Loi sur les normes du travail

  • Loi sur Les normes du travaiL 3

    PRSENTATION

    La Loi sur les normes du travail fut sanctionne le 22 juin 1979. Elle est entre en vigueur le 16 avril 1980 lexception de larticle 75, qui est en application depuis le 1er avril 1981, et de quelques dispositions mentionnes comme non en vigueur dans ce document. Ces dispositions sappliqueront la date ou aux dates qui seront fixes par proclamation du gouvernement.

    La Loi sur les normes du travail a t modifie plusieurs reprises et parfois dans lunique but dassurer une certaine concordance avec diffrents textes de loi. La version que nous vous prsentons tient compte des modifications qui y ont t apportes depuis. Mais en tout premier lieu, nous incluons un tableau qui indique ces modifications.

  • Loi sur Les normes du travaiL 5

    mOdIfIcATIONS dE lA lOI SuR lES NORmES du TRAvAIl

    Anne - loi - rfrences notes

    1979 tablissement des normes par le gouvernementLoi sur les normes du travail Cration de nouveaux recours :L.Q. 1979, c. 45 recours lencontre dun congdiement illgal recours lencontre dun congdiement sans cause juste et suffisante Cong de maternit Pravis de licenciement Certificat de travail

    1982 Abolition de la retraite obligatoireLoi sur labolition de la retraite obligatoire et modifiant certaines dispositions lgislativesL.Q. 1982, c. 12

    1990 Modifications certaines dfinitionsLoi modifiant la Loi sur les normes du travail Modification au champ dapplication de la loi et dautres dispositions lgislatives Modification de lavis de cessation demploi L.Q. 1990, c. 73 Cration de congs pour vnements familiaux Protection des travailleurs temps partiel Champ dapplication largi de larticle 122 (pratiques interdites) Modification du recours lencontre dun congdiement sans cause juste et suffisante

    1992 Cration dun poste de vice-prsident la CommissionLoi modifiant la Loi sur les normes du travail Treize membres sigent la Commission et dautres dispositions lgislatives Obligation de prendre le cong du 1er juillet cette journe, sauf sil tombe un dimanche L.Q. 1992, c. 26

    1994 Ajout de dispositions relatives au prlvement (voir art. 39.0.1 et suiv.)Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et la Loi sur le ministre du Revenu L.Q. 1994, c. 46

    1995 Modifications aux jours fris, chms et paysLoi modifiant la Loi sur les normes du travail Modifications aux congs annuels (art. 71 et 71.1) L.Q. 1995, c. 16

    1995 Modification larticle 122 (ajout du paragraphe 3.1)Loi facilitant le paiement des pensions alimentairesL.Q. 1995, c. 18

    1995 Modifications aux articles 39.0.1 et 39.0.2 et la version anglaise de larticle 39.0.4Loi modifiant la Loi sur les impts, la Loi sur la taxe de vente du Qubec et dautres dispositions lgislativesL.Q. 1995, c. 63

    1997 Ajout de larticle 6.2 qui impose la Commission le remboursement des frais engagsLoi modifiant la Loi sur les normes du travail par le ministre pour lapplication des plaintes de pratique interdite et de congdiementL.Q. 1997, c. 2 sans cause juste et suffisante Ajout de larticle 126.1 permettant la Commission de reprsenter les salaris congdis sans cause juste et suffisante

    1997 Ajout de larticle 68.1 qui accorde au salari qui compte de un quatre ans de serviceLoi modifiant la Loi sur les normes du travail continu un cong annuel supplmentaire, sans solde, pouvant aller jusqu une semaineen matire de cong annuel et de cong parental Modifications des articles 81.10 et 81.11 pour accrotre 52 semaines la dure L.Q. 1997, c. 10 du cong parental

    1997 Modification de larticle 52 pour ramener graduellement la semaine de travailLoi modifiant la Loi sur les normes du travail 40 heures raison dune rduction dune heure le 1er octobre de chacuneconcernant la dure de la semaine normale de travail des annes 1997 2000L.Q. 1997, c. 45

    1997 Abrogation des articles 33, 34, 36 38 portant sur la procdure dadoption desLoi modifiant de nouveau la Loi sur les normes du travail rglementsL.Q. 1997, c. 72 Interdiction pour un employeur dexiger dun domestique un montant pour la chambre et la pension si le domestique loge ou prend ses repas la rsidence (art. 51.0.1) Interdiction du travail de nuit des enfants de moins de 16 ans (art. 84.2 et 84.3)

    1997 Modifications des amendes en cas de contravention la loi (art. 139 et 140)Loi modifiant de nouveau la Loi sur les impts, la Loi Ajout des articles 50.1 et 50.2 visant les salaris au pourboiresur la taxe de vente du Qubec et dautres dispositions lgislativesL.Q. 1997, c. 85

    1997 Ajout de larticle 40.1 visant prvoir lexclusion des apprentis du salaire minimumLoi modifiant la Loi favorisant le dveloppement de la formation de la main-duvre et dautres dispositions lgislativesL.Q. 1997, c. 20

  • 6 Loi sur Les normes du travaiL

    Anne - loi - rfrences notes

    1999 Modification de larticle 1 pour prciser que deux personnes du mme sexe peuventLoi modifiant diverses dispositions lgislatives concernant tre des conjoints au sens de la Loi sur les normes du travail les conjoints de fait L.Q. 1999, c. 14

    1999 Cration dun second poste de vice-prsident la CommissionLoi modifiant la Loi sur les normes du travail et dautres Ajout de rgles modulant le travail excut par des enfants (art. 84.2 84.7)dispositions lgislatives concernant le travail des enfantsL.Q. 1999, c. 52

    1999 Harmonisation du vocabulaire de la Loi sur les normes du travail au regard duLoi concernant lharmonisation au Code civil des lois publiques Code civilL.Q. 1999, c. 40

    1999 Modification des articles 81.3 et 81.6 pour prvoir la possibilit quune sage-femmeLoi sur les sages-femmes soccupe dune femme enceinteL.Q. 1999, c. 24

    1999 Ajout dune section pour prciser les normes minimales de travail qui doivent recevoirLoi concernant les conditions de travail dans certains application dans lindustrie du vtement (art. 92.1 92.4 et 158.1 158.2)secteurs de lindustrie du vtement et modifiant la Loi sur les normes du travailL.Q. 1999, c. 57

    1999 Ajout de dispositions pour interdire la disparit fonde uniquement sur la dateLoi modifiant la Loi sur les normes du travail en matire dembauche dun salari (art. 87.1 87.3) de disparits de traitementL.Q. 1999, c. 85

    2001 Modification des dispositions (art. 92.1 et 92.3) ayant trait lindustrie du vtement etLoi modifiant diverses dispositions lgislatives concernant abrogation des articles 92.2 et 92.4 de la loicertains secteurs de lindustrie du vtementL.Q. 2001, c. 47

    2002 Modifications dcoulant de la rforme du Code du travail pour assujettir les recoursLoi modifiant le Code du travail, instituant la Commission des articles 123, 123.1 et 124 (concernant les pratiques interdites et le congdiementdes relations du travail et modifiant dautres dispositions sans cause juste et suffisante) la comptence de la nouvelle Commission deslgislatives relations du travailL.Q. 2001, c. 26 Participation financire de la Commission des normes du travail la Commission des relations du travail (art. 28.1)

    2002 Clarification apporte aux dispositions relatives aux pourboires (art. 50)Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et dautres Ajout du droit de refuser de travailler au-del dun certain nombre dheures dispositions lgislatives quotidiennes ou hebdomadaires (art. 59.0.1)L.Q. 2002, c. 80 Prcisions apportes la priode o un salari est rput tre au travail (art. 57) Modification du mode de calcul de lindemnit des jours fris (art. 62 et 65) Report du cong annuel pour le salari absent (art. 70) Introduction des normes relatives aux absences du travail pour cause de maladie ou daccident (art. 79.1) Modifications lies aux absences et congs pour raisons familiales (art. 79.7 et suiv.) Cration dun cong de paternit (art. 74) (non en vigueur) Prcisions apportes sur le cong de maternit (art. 81.4 et suiv.) Prohibition du harclement psychologique (art. 81.18 et suiv.) (non en vigueur) Licenciement collectif (art. 84.0.1 et suiv.) Obligation du port de vtement ou de la fourniture dquipements (art. 85 et 85.1) Maintien du statut de salari (art. 86.1 et suiv.) Inscription dans la loi du recours contre le harclement psychologique (art.123.6 et suiv.) (non en vigueur) Rduction deux ans du service continu pour bnficier du recours lencontre dun congdiement sans cause juste et suffisante (art. 124)

    2007 Ajout des articles 79.1.1, 79.1.2, 79.8 79.16 et modification des articles 3 3o, 3 6o,Loi modifiant la Loi sur les normes du travail relativement 70, 74, 79.1, 79.2 79.4, 79.8, 81.14.1 et 89 pour prciser le droit dun salari de aux absences et aux congs sabsenter de son travail pour une priode maximale de 104 semaines si lui-mme ouL.Q. 2007, c. 36 son enfant mineur subit un prjudice corporel grave la suite dun acte criminel ou si son conjoint ou son enfant dcde en raison dun tel acte Inscription, dans la Loi sur les normes du travail, du droit pour un salari de sabsenter de son travail pour une priode maximale de 52 semaines si son conjoint ou son enfant dcde par suicide ou en cas de disparition de son enfant mineur

    2008 Modification de larticle 1 pour prciser la notion de conjoint lorsque les personnes Loi modifiant la Loi sur les normes du travail concernant cessent de cohabiter pour des raisons de maladie ou dincarcrationprincipalement les rservistes Ajout de larticle 81.2.1 et modification de larticle 81.13 qui obligent le salari daviser L.Q. 2008, c. 30 pralablement son employeur sil veut se prvaloir dun cong de paternit Ajout des articles 81.17.1 81.17.6 et modification de larticle 70 pour prciser le droit dun rserviste des Forces canadiennes de sabsenter de son travail pour une priode maximale de 18 mois

  • Loi sur Les normes du travaiL 7

    Art. 1

    Chapitre N-1.1Loi sur LEs norMEs du travaiL

    Chapitre idfinitions

    lA lOI l. Dans la prsente loi, moins que le contexte nindique un sens diffrent, on entend par :

    1 accouchement : la fin dune grossesse par la mise au monde dun enfant viable ou non, naturellement ou par provocation mdicale lgale ;

    2 Commission : la Commission des normes du travail institue en vertu de larticle 4 ;

    3 conjoints : les personnes a) qui sont lies par un mariage ou une union civile et qui cohabitent ; b) de sexe diffrent ou de mme sexe, qui vivent maritalement et sont les pre et

    mre dun mme enfant ; c) de sexe diffrent ou de mme sexe, qui vivent maritalement depuis au moins

    un an ;

    InterPrtatIon Les conjoints sont :a) ceux qui sont maris ou unis civilement et qui cohabitent ;b) deux personnes qui ne sont pas maries et qui sont les pre ou mre dun

    mme enfant. dans ce cas, aucune priode prcise de cohabitation nest exige ; elles doivent simplement vivre maritalement pour tre considres comme conjoints ;

    c) deux personnes qui cohabitent depuis au moins un an, sans gard au fait quelles aient ou non des enfants.

    lA lOI 4 convention : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de larticle 1 du Code du travail (chapitre C-27) ou toute autre entente relative des conditions de travail, y compris un rglement du gouvernement qui y donne effet ;

    InterPrtatIon on ne trouve dans la loi aucune obligation de recourir une entente crite pour tablir ou fixer les conditions de travail dun salari. Par consquent, la conven-tion dont il est ici question peut aussi tre verbale ou mme tacite.

    JuRISPRudENcE convention

    Fri Information Services Ltd. c. Larouche, [1982] C.s. 742. appel rejet (C.a., 1983-09-23), 500-09-001145-820

    Le tribunal prcise que la convention de travail repose sur un lment principal : le lien contractuel entre les parties, soit lemployeur et le salari.

    lA lOI 5 dcret : un dcret adopt en vertu de la Loi sur les dcrets de convention collective (chapitre D-2) ;

    6 domestique : un salari employ par une personne physique et dont la fonc-tion principale est deffectuer des travaux mnagers dans le logement de cette personne, y compris le salari dont la fonction principale est dassumer la garde ou de prendre soin dun enfant, dun malade, dune personne handicape ou dune personne ge et deffectuer dans le logement des travaux mnagers qui ne sont pas directement relis aux besoins immdiats de la personne garde ;

  • 8 Loi sur Les normes du travaiL

    InterPrtatIon il sagit ici dun salari employ par une personne physique, ce qui exclut tous les salaris employs par des personnes morales (corporation, socit par actions, etc.) mme si les fonctions de ces derniers peuvent sapparenter celles dun domestique ; ces employs sont alors des salaris au sens de la Loi sur les normes du travail (Lnt) sans possder le statut de domestique.

    Le domestique est celui qui effectue des travaux mnagers dans un logement pour une personne physique, et ce, mme si, en plus deffectuer des travaux mnagers, il assume la garde ou prend soin dans ce logement dun enfant, dun malade, dune personne handicape ou dune personne ge. dans ce dernier cas, le salari doit effectuer des travaux mnagers qui ne sont pas directement lis aux besoins immdiats de la personne garde pour tre considr comme un domestique au sens de la loi.

    Lexpression prendre soin signifie apporter une personne toute lattention requise et faire les gestes ncessaires pour assurer sa scurit et son bien-tre en gnral.

    Les besoins immdiats dune personne dpendent de ltat de cette personne ; ils varient donc dune personne lautre. ainsi, la lessive des vtements dun enfant en bas ge constitue un travail mnager li aux besoins immdiats de cet enfant.

    il ne faut pas confondre la dfinition de domestique avec celle de gardien ou gardienne de personnes prcise lexclusion du paragraphe 2 de larticle 3 Lnt.

    depuis le 26 juin 2003, le domestique qui rside chez son employeur bnficie du taux gnral du salaire minimum (art. 3 rnt) et dune semaine normale de 40 heures (art. 52 Lnt), et ce, par labrogation des articles 5 et 8 du rglement sur les normes du travail. Les normes du travail sappliquent donc au domestique, sans gard au fait que celui-ci rside ou non chez son employeur.

    voir les normes suivantes qui traitent du domestique : articles 51.0.01 (chambre et pension), 123.4 et 128 Lnt.

    JuRISPRudENcE domestique

    Commission du salaire minimum c. McKeage, [1969] B.r. 711 (C.a.)

    La Cour dappel doit dcider si les salaris, qui travaillent dans un tablissement dhbergement pour les personnes ges et qui effectuent des tches domesti-ques, ont le statut de domestiques :

    il est clair que le travail quils accomplissent est du mme genre que celui dont se chargent les domestiques. Mais je suis davis quils ne sont pas des domestiques de maison. dans le sens o le mot est ici employ, la maison [entendre ici le loge-ment], cest la famille, et le domestique de maison est celui qui est au service de la famille, de son employeur, et des invits qui sont admis dans son sein.

    Commission des normes du travail c. Fondation Achille Tanguay, d.t.E. 2003t-1105 (C.Q.)

    Les fonctions normalement remplies par un domestique sont, entre autres, de faire la lessive, le repassage, les lits, le mnage, la cuisine, de passer laspirateur et de sortir les ordures.

    Fulgencio c. Beylerien, B.C.G.t., Montral, CM9609s394, 1er avril 1997, commissaire Marchand

    La domestique accomplit des travaux mnagers au domicile de son employeur. Mme si elle figure sur la liste de paie de la compagnie appartenant son employeur, la compagnie est uniquement un agent payeur. Le vritable employeur est la personne physique chez qui et pour qui elle travaille.

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 9

    Art. 1

    lA lOI 7 employeur : quiconque fait effectuer un travail par un salari ;

    InterPrtatIon Le terme quiconque est un indicateur que cette dfinition doit recevoir une interprtation large. La notion demployeur est en troite relation avec la dfini-tion de salari que lon trouve au paragraphe 10 de larticle 1 Lnt.

    Cest une notion volutive selon les changements constats dans le domaine des relations de travail (voir linterprtation de larticle 95 Lnt).

    JuRISPRudENcE Employeur

    Commission des normes du travail c. QubeComm Marketing inc., C.Q. Qubec, n 200-22-022392-021, 30 mars 2004, j. Cloutier

    Le seul fait quune entreprise paie le salaire du salari nest pas suffisant pour en faire le vritable employeur. il faut regarder les autres points de rattachement, soit lembauche, le lieu et les outils de travail, de mme que la supervision immdiate du salari. Lorsque ces points rattachent le salari une autre entreprise, cest cette autre entreprise qui est lemployeur vritable, et non lentreprise qui verse le salaire.

    contrat de franchise

    Charbonneau c. 9042-2270 Qubec inc., d.t.E. 2004t-407 (C.r.t.)

    Le commerce (une pharmacie) fait partie dun rseau de franchises. Cest le com-merce qui est responsable de la slection, de lembauche, de lvaluation, de la discipline, de la supervision, des affectations, de la dtermination de la structure et de la rmunration du personnel. Cest donc le franchis qui est lemployeur de la salarie. Le fait que le franchiseur tente dtablir des conditions de travail uniformes dans toutes les pharmacies, en vertu du contrat de franchise intervenu entre lui et le franchis, ne change rien au fait que le vritable employeur est le franchis.

    dtermination du vritable employeur

    Pointe-Claire (Ville) c. Qubec (Tribunal du travail), [1997] 1 r.C.s. 1015

    Par lentremise dune agence de placement, une ville retient les services dune salarie pour deux contrats, un de 6 semaines et un autre de 18 semaines. Cest lagence qui fixe et verse le salaire, mais le travail sexcute sous la supervision dun cadre de la ville. La Cour suprme dcide que lemployeur de la salarie est la ville selon le Code du travail.

    Maras c. Clinique familiale St-Vincent enr., d.t.E. 96t-1254 (C.t.) Rivard c. Realmont lte, [1999] r.J.d.t. 239 (C.t.)

    Le fait pour une clinique de retenir les services dune agence, de congdier tous ses salaris et de les faire rembaucher par lagence ne change pas son statut demployeur. dans les faits, la clinique demeure le vritable employeur. Les salaris sont essentiels au fonctionnement de la clinique et y sont intgrs, le responsable la clinique communique rgulirement avec lagence et la clinique approuve les conditions de travail des salaris. Lagence est un sous-traitant et agit comme un simple grant du personnel, mme si cest elle qui paie les salaires.

  • 10 Loi sur Les normes du travaiL

    Corriveau c. Rsidence St-Philippe de Windsor, [1997] C.t. 464

    dans une relation tripartite (salari rsidence pour personnes ges entreprise dentretien mnager), dautres lments, en plus de la subordination juridique, sont considrer pour dterminer qui est le vritable employeur. dans les faits, cest celui qui soccupe du processus de slection, de lembauche, de la discipline, de lvaluation, de lassignation des tches et de la dure des services qui est le vritable employeur.

    Mr. Jeff c. Monette, D.T.E. 97T-885 (C.S.) Commission des normes du travail c. 9031-5839 Qubec inc., d.t.E. 99t-708 (C.Q.). requte pour permission dappeler rejete (C.a., 1999-08-25), 500-09-008411-993

    il peut arriver que deux personnes morales, ayant une entit juridique distincte, soient considres comme tant solidairement responsables du paiement du salaire ou dune indemnit. Cette dcision est motive par le fait que les person-nes morales sont troitement lies et quelles ont elles-mmes cr une confusion quant la dtermination de lemployeur, principalement envers les salaris. il y a alors osmose entre les deux personnes morales, ce qui en fait un seul et mme employeur.

    lA lOI 8 ministre : le ministre du Travail ;9 salaire : la rmunration en monnaie courante et les avantages ayant une

    valeur pcuniaire dus pour le travail ou les services dun salari ;

    InterPrtatIon Le salaire comprend, en plus de la rmunration, tous les autres avantages ayant une valeur pcuniaire qui dcoulent du travail et des services rendus par un sala-ri. de plus, ds quun salari reoit une quelconque rmunration pour le travail effectu, peu importe quon lappelle boni , commission , rcompense ou autrement, il sagit dun salaire.

    toutefois, la prime du temps des ftes reprsente gnralement un cadeau et, ce titre, elle ne peut faire partie du salaire, contrairement dautres sommes verses par lemployeur en considration de la productivit, du rendement au travail ou pour une autre raison.

    Cependant, il faut noter que la comptence de la Commission quant aux rclama-tions pour salaire est limite. ainsi, la Commission peut rclamer uniquement les avantages ayant une valeur pcuniaire qui rsultent de lapplication de la Loi sur les normes du travail ou de lun de ses rglements. on trouve cette restriction larticle 99 Lnt.

    Les avantages marginaux, consentis au salari en remplacement dune partie du salaire, entrent dans la dfinition de salaire au sens du paragraphe 9 de larticle 1 Lnt ; par contre, les avantages marginaux qui dpendent dvnements ponctuels et dont le salari ne bnficiera pas ncessairement, comme les primes dassurance dentaire et les primes dassurance vie payes par lemployeur, ne sont pas du salaire. voir linterprtation de larticle 41 Lnt sur le salaire minimum et les avantages ayant une valeur pcuniaire.

    Les indemnits daccident du travail, dassurance automobile, dassurance emploi et dassurance salaire prive ne font pas partie du salaire au sens de la Loi sur les normes du travail.

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 11

    Art. 1

    JuRISPRudENcE Salaire

    Trust Gnral du Canada c. Marois, [1986] r.J.Q. 1029 (C.a.)

    La dfinition de salaire ne comprend pas uniquement le salaire direct que tou-che un salari chaque priode de paie. Elle inclut toute prestation verse par lemployeur en contrepartie du travail, soit lindemnit de vacances, les congs de maladie, les congs mobiles et le pravis de congdiement.

    Deschamps c. cole suprieure de danse de Qubec, [1998] r.J.d.t. 1273 (C.t.). requte en rvision judiciaire rejete (C.s., 1998-10-02), 500-05-043110-988

    Le paiement du travail par le troc, en lespce travailler pour rembourser une dette, constitue un salaire.

    Avantages

    Leduc c. Habitabec inc., d.t.E. 90t-751 (t.a.). dcision confirme par la Cour dappel d.t.E. 94t-1240 (C.a.)

    Le salaire inclut tous les avantages ayant une valeur pcuniaire qui sont dus en raison du travail excut ou des services rendus.

    commissions

    J.B. Charron lte c. Commission du salaire minimum, [1980] r.P. 147 (C.a.) Commission des normes du travail c. Des Cormiers, d.t.E. 99t-412 (C.Q.) Commission des normes du travail c. 133879 Canada inc., d.t.E. 99t-667 (C.Q.)

    Les commissions sont une rmunration constituant un salaire. La Loi sur les normes du travail sapplique mme si une personne est rmunre entirement commission.

    Partage des profits/dividendes

    Commission des normes du travail c. RBC Dominion valeurs mobilires inc., d.t.E. 94t-707 (C.s.)

    La rmunration peut revtir diverses formes. Les primes ou encouragements financiers accords aux salaris sous forme de participation au partage des profits constituent une partie du salaire.

    Visionic inc. c. Michaud, d.t.E. 82t-30 (C.s.). appel rejet (C.a., 1982-03-03), 200-09-000873-817

    rien nempche un actionnaire de recevoir un salaire. des dividendes verss titre de rmunration en contrepartie dun travail peuvent tre un salaire dguis, comme en lespce. Le salari a continu deffectuer le mme travail que par les annes passes, les dividendes verss sont quivalents au salaire pay pendant ces annes et le fait de verser le salaire sous forme de dividendes nest motiv que par des considrations fiscales.

    lA lOI 10 salari : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit un salaire ; ce mot comprend en outre le travailleur partie un contrat en vertu duquel :

    i. il soblige envers une personne excuter un travail dtermin dans le cadre et selon les mthodes et les moyens que cette personne dtermine ;

    ii. il soblige fournir, pour lexcution du contrat, le matriel, lquipement, les matires premires ou la marchandise choisis par cette personne, et les utiliser de la faon quelle indique ;

    iii. il conserve, titre de rmunration, le montant qui lui reste de la somme reue conformment au contrat, aprs dduction des frais dexcution de ce contrat ;

  • 12 Loi sur Les normes du travaiL

    InterPrtatIon il convient de souligner que cette dfinition est beaucoup plus large que celle que lon trouve au Code du travail ; elle englobe donc un trs grand nombre de travailleurs. Plus particulirement, mme les travailleurs cadres sont considrs comme des salaris au sens de la loi.

    La dfinition du mot salari comporte deux parties importantes. La premire tablit quun salari est une personne qui effectue des travaux pour un employeur et qui a droit un salaire. il sagit ici dun contrat entre une personne physique qui loue ses services et une autre personne (physique ou morale) qui, elle, accepte cette location de services en change dune rmunration. on constate dans cette relation la prsence des lments suivants : existence dune position dautorit, fixation dun cadre de travail, dpendance conomique lie la source de revenus (subordination juridique). Ce contrat peut tre crit ou verbal. Cest la comprhen-sion du salari classique.

    il ne peut y avoir de contrat de travail sans une contrepartie, une rmunration laquelle soblige lemployeur. En ce sens, le contrat de travail soppose au bn-volat. La Loi sur les normes du travail ne nie cependant pas lexistence du travail bnvole. Ce point est approfondi linterprtation de larticle 40 Lnt.

    La jurisprudence a tabli que les commissions constituent un mode de rmun-ration qui entre dans le cadre de la dfinition de salaire au sens de la Loi sur les normes du travail et que ce mode de rmunration na pas pour effet dexclure un travailleur ainsi pay de la dfinition de salari.

    La deuxime partie de la dfinition vise le travailleur partie un contrat de travail, incluant les lments numrs aux sous-paragraphes i, ii, iii, cest--dire une personne qui prsente le degr dautonomie de lentrepreneur dpendant. Lentrepreneur dpendant est celui qui, bien que bnficiant dune subordination juridique moins troite que celle du salari classique, demeure intimement li un employeur en ce quil en est directement dpendant conomiquement.

    Pour dterminer si lon est en prsence dun salari ou non, il faut voir si le con-trat en question est un contrat de travail ou un contrat dentreprise. Le contrat de travail doit comporter les lments de location de services et de rmunration convenus, alors que le contrat dentreprise se caractrise principalement par son caractre indpendant quant lexcution du travail et par les notions de profits et pertes dans laccomplissement du contrat. En fait, pour quil y ait un contrat dentreprise, il ne doit exister aucun lien de subordination juridique au sens des lments mentionns prcdemment.

    Lorsque les conditions du contrat de travail (verbal ou crit) font en sorte quun travailleur puisse perdre de largent ou faire des profits, lapplication de la notion de profits et pertes labore par la jurisprudence devient dterminante. En effet, si le risque financier est rel pour le travailleur, ce dernier est travailleur autonome et, ds lors, non assujetti la loi.

    un travailleur peut bnficier des avantages de certaines lois (impts) titre de travailleur autonome ou autrement et tre considr comme tant salari en vertu de la Loi sur les normes du travail.

    SAlARI INcORPOR Ou AyANT uNE RAISON SOcIAlE

    Pour dterminer le statut du travailleur qui sincorpore ou qui enregistre une rai-son sociale, certains critres supplmentaires particuliers cette situation devront tre pris en considration :

    Lemployeur a-t-il rendu obligatoire cette faon de faire ?

    Quel bnfice en retire lemployeur ?

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 13

    Quel bnfice en retire le travailleur ?

    quelles fins ce statut est-il utile au travailleur ?

    Le travailleur connaissait-il les implications de lincorporation ou de lenregis-trement de la raison sociale ?

    tous les travailleurs de lentreprise ont-ils procd de la mme faon ?

    La Cour dappel a eu se prononcer sur cette question quelques reprises, notam-ment dans les affaires suivantes :

    Daz c. Messageries dynamiques, d.t.E. 90t-538 (C.a.)

    Lalande c. Provigo Distribution inc., d.t.E. 98t-1059 (C.a.)

    Leduc c. Habitabec inc., d.t.E. 94t-1240 (C.a.)

    Services financiers F.B.N. inc. c. Chaumont, [2003] r.J.d.t. 17 (C.a.)

    depuis le 1er mai 2003 larticle 86.1 Lnt prvoit quun salari a droit au maintien de son statut de salari lorsque les changements que lemployeur apporte au mode dexploitation de son entreprise nont pas pour effet de modifier ce statut en celui dentrepreneur indpendant (voir linterprtation de larticle 86.1 Lnt ce sujet).

    JuRISPRudENcE Salari

    Ordre des arpenteurs-gomtres du Qubec c. Poulin, d.t.E. 99t-670 (C.s.) Commission des normes du travail c. Immeubles Terrabelle inc., [1989] r.J.Q. 1307 (C.Q.)

    La notion de salari comporte trois lments essentiels :

    uneprestationdetravail;

    unermunration;et

    unliendesubordination.

    Commission des normes du travail c. Paquette, [2000] r.J.d.t. 169 (C.Q.)

    La jurisprudence a dgag plusieurs facteurs servant dindicateurs de la prsence dun salari. aucun de ces facteurs nest dterminant en soi, mais la prsence dun grand nombre permet de conclure au statut de salari :

    Rmunrationencontrepartieduneprestationdetravail;

    Existencedunminimumdeliensdesubordination;

    Subordinationdpendanceconomique;

    Absencederisquedepertepourletravailleur;

    Absencedepossibilitpourletravailleurdefairedesprofitsoudentrerenconcurrence ;

    Absencedelibrechoixdesmoyensdexcutiondutravailousubordinationdutravailleur quant lexcution de son travail, celui-ci saccomplissant dans le cadre tabli par le donneur douvrage ;

    Acceptationparletravailleurdtreintgrdanslentreprise;

    Existencedunencadrementprvoyantlaprsenceobligatoireunlieudetra-vail, limposition de rgles de conduite et dun horaire de travail ;

    Absencedautoritpourengageroucongdierdupersonnel;

    Devoirdutravailleurdefournirunrendementsoutenulasatisfactionduneautre personne ;

    Absencedepossibilitpourletravailleurdesefaireremplacerparquelquundautre pour lexcution dune partie du contrat ;

    Art. 1

  • 14 Loi sur Les normes du travaiL

    Faondontlembaucheetlecongdiementsontfaits;

    Obligationdavertirencasdabsence;

    Obligationdedresserunrapportjournalier,hebdomadaireoumensuel;

    Conduiteadoptevis--visdelassuranceemploi,delaRgiedesrentes,desplans dassurance maladie et des lois fiscales ;

    Devoirdeloyautetdediscrtiondutravailleurencequiconcerneleschosesquil apprend dans lexcution de son travail ;

    Modedermunrationdutravailexcut;

    Lesfournitures,instrumentsdetravailetinstallationssontlapropritdudon-neur douvrage ;

    Encasderreur,defauteoudengligencedelapartdutravailleur,laresponsa-bilit est attribue lemployeur, non au travailleur ;

    Lesservicessontexclusifsaudonneurdouvrage;

    Lesservicessontrendusaunomdudonneurdouvrage;

    Lesclientspaientlesservicesaudonneurdouvrage;

    Laclientleappartientaudonneurdouvrage.

    Commission des normes du travail c. Paquette, [2000] r.J.d.t. 169 (C.Q.) Lamarche c. Service dinterprtation visuelle et tactile, [1998] r.J.d.t. 722 (C.t.)

    La notion de subordination juridique doit tre interprte largement et librale-ment, de faon sadapter lvolution du monde du travail. Certaines profes-sions, comme celles de dentiste et dinterprte (traducteur), comportent un haut niveau dautonomie et ne permettent plus une surveillance directe de lemployeur. Cela nempche toutefois pas ces professionnels dtre des salaris. La subordi-nation doit alors sinterprter comme le fait dexcuter le travail dans le cadre trac par lemployeur et pour le bnfice de celui-ci.

    cadre

    Belpaire c. Trace crative inc., d.t.E. 94t-340 (C.t.) Commission des normes du travail c. Fleur de lys tennis, raquetball, squash inc., [1986] r.J.Q. 1502 (C.P.)

    Comme la dfinition de salari contenue au paragraphe 10 de larticle 1 Lnt concerne une personne qui travaille pour un employeur moyennant rmunration, les cadres sont inclus dans cette dfinition. toutefois, le paragraphe 6 de larticle 3 Lnt exclut les cadres suprieurs de lapplication de la loi, sauf pour certaines normes qui sont prcises dans le mme article (art. 3, paragr. 6) et larticle 3.1 Lnt.

    Travailleur autonome

    Boucher c. Commission scolaire de lnergie, d.t.E. 2003t-443 (C.r.t.) rvision judiciaire rejete, d.t.E. 2005t-65 (C.s.)

    Le plaignant travaille titre de consultant, il est pay commission, paie les frais de bureau, de secrtariat, de mauvaises crances et de dplacement. toutefois, le commissaire conclut quil sagit dun salari, puisquil existe un lien de contrle et de subordination entre les parties. Le plaignant doit informer lemployeur de la date de ses congs annuels, de ses dplacements et parfois mme requrir son autorisation. il bnficie de programmes de formation et lemployeur met sa disposition les fournitures de bureau.

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 15

    Commission des normes du travail c. Combined Insurance Company of America, [2008] r.J.d.t. 1113 (C.Q.). requte pour permission dappeler accueillie (C.a., 2008-10-10), 500-09-019023-084

    La plaignante tait grante des ventes pour une compagnie dassurances. Les deux parties taient lies par un contrat stipulant que la plaignante tait un entrepre-neur indpendant. Le tribunal a conclu que la plaignante tait une salarie au sens de la Loi sur les normes du travail aux motifs suivants : la clientle appartient lemployeur, les services sont fournis en exclusivit, la plaignante na pas de chance de profit ni risque de perte. de plus, elle doit faire rapport de ses ventes et de celles de son quipe plusieurs fois par semaine. Elle doit aviser son suprieur en cas dabsence et lemployeur choisit le remplaant. Lemployeur fixe des objectifs de ventes et impose des mesures disciplinaires.

    Commission des normes du travail c. Sanitation du Qubec M.M. inc., d.t.E. 97t-75 (C.Q.)

    Le fait que le contrat qui lie un vendeur commission lemployeur contienne une disposition voulant quil soit un travailleur autonome nempche pas que le vendeur soit considr comme un salari au sens de la Loi sur les normes du travail. En lespce, le vendeur est un salari, puisque son employeur exerce un contrle sur son travail.

    Lalande c. Provigo Distribution inc., d.t.E. 98t-1059 (C.a.)

    En devenant franchis, le plaignant est devenu lactionnaire unique et le directeur dune socit, en lespce un supermarch. il ne peut pas tre son propre employ et il ne peut avoir conserv le statut de salari. Considrant la situation actuelle, il ne peut pas invoquer avoir conserv son statut de salari par le biais de la conti-nuit de lapplication des normes, prvue larticle 97 Lnt.

    Entrepreneur dpendant

    Ptroles inc. et Ptroles Irving inc. c. Syndicat international des travailleurs des industries ptrolires, chimiques et atomiques, sections locales 9-700 9-704, [1979] t.t. 209

    La compagnie ptrolire met pied les chauffeurs de camion qui livrent ses pro-duits pour les remplacer par des distributeurs indpendants. afin de conserver leur emploi, les chauffeurs achtent les camions et signent un contrat de distribution, dans lequel ils se reconnaissent entrepreneurs indpendants. Le tribunal souligne qutre entrepreneur est une question conomique, puisque lentrepreneur runit diffrents lments de production en vue de faire des profits. une personne dont le revenu est bas sur le rendement et qui est propritaire de ses outils de tra-vail nest donc pas automatiquement un entrepreneur et peut tre un salari. En lespce, les distributeurs ont une trs grande latitude dans lexcution de leurs tches, mais ils ne font que la livraison de produits fabriqus par la compagnie de ptrole et ils ne peuvent pas livrer dautres produits. ils nembauchent pas de main-duvre, sinon de faon marginale. ils ne possdent pas dtablissements ni de moyens de production. ils ne sont en concurrence avec personne et dpendent de lexistence dun contrat avec la compagnie ptrolire. ils sont donc des entre-preneurs dpendants et conservent le statut de salaris.

    Lessard c. Montre international Clbrit inc., d.t.E. 2007t-177 (C.r.t.)

    Le plaignant est vendeur pour une compagnie de montres. Lentreprise dcide de linventaire, des prix et des rabais quelle peut consentir aux clients. Elle contrle aussi lexcution du travail du plaignant. Le plaignant na pas la possibilit de faire des profits ni ne risque de subir des pertes. Le fait que les commissions sont verses

    Art. 1

  • 16 Loi sur Les normes du travaiL

    par lentremise dune dnomination sociale enregistre, que lintime remet au plaignant un relev t4-a des fins fiscales et que le nom de ce dernier napparat pas au registre des employs ne modifie pas le statut de salari.

    Renaud c. Gestion D.M. Roy inc., d.t.E. 2004t-509 (C.r.t.)

    Le plaignant pose des carreaux de cramique pour une entreprise de vente et dinstallation de couvre-sols. il est enregistr sous une raison sociale et est pay par le truchement dun systme de facturation. il est libre de choisir ses mthodes de travail et ses horaires, il utilise ses propres outils de travail et il nest pas oblig de porter de vtements portant le nom de lemployeur. il est tout de mme un salari, puisquil est un entrepreneur dpendant . il est tenu une prestation personnelle de travail et lemployeur dtermine le travail gnral excuter, tout en exerant un certain encadrement par la vrification des factures qui lui sont adresses.

    Salari incorpor

    Services financiers F.B.N. inc. c. Chaumont, [2003] r.J.d.t. 17 (C.a.) au mme effet voir : Commission des normes du travail c. Produits Star Appetizing inc., C.Q., Montral, no 500-22-111254-051 et no 500-22-111910-058, 21 juin 2007, j. desmarais. Confirm en appel (C.a., 2008-12-02), 500-09-017897-075 et 500-09-017902-073

    Le salari, qui travaille pour une compagnie de services financiers, dcide de constituer une socit pour bnficier davantages fiscaux. Les parties senten-dent pour conclure un contrat tripartite (le salari sa socit la compagnie de services financiers). Ce contrat prcise que la socit ne peut traiter quavec la compagnie de services financiers, et ce, uniquement par lintermdiaire du salari. toujours en vertu du contrat, le salari ne peut travailler quau profit de la com-pagnie de services financiers et il prend son compte toutes les obligations que contracte sa socit. La Cour conclut que la socit nest quun paravent et une bote aux lettres servant de partage pour les commissions et que, dans les faits, le salari nagissait pas par lentremise de sa socit, mais bien personnellement. En lespce, le fait que le salari se soit constitu en socit ne modifie pas son statut de salari.

    Paiement c. Dicom Express inc., d.t.E. 2007t-652 (C.s.). requte en rejet dappel rejete (C.a., 2007-11-19), 500-09-017979-071, soQuiJ aZ-50477882

    Le plaignant agit titre de messager, il effectue des livraisons de lettres et de colis pour lentreprise. Lobligation de constitution dune compagnie comme condition demploi ne saurait masquer le lien de subordination. En effet, les routes desser-vies prdtermines restaient en tout temps la proprit exclusive de lentreprise. Le cot des services facturs la clientle ainsi que les grilles de rmunration des messagers taient aussi dtermins par lemployeur. Lentreprise exigeait lexclu-sivit du service pour tous ses messagers, elle assurait le contrle et le suivi sur les dlais de livraison. Le plaignant est un salari.

    Alexandre c. cole Vanguard Qubec lte, d.t.E 2007t-691 (C.s.). rglement hors cour (C.a., 2008-05-16), 500-09-017998-071

    La plaignante, directrice gnrale dune cole prive, a demand, lors du renou-vellement de son contrat de travail, que son statut de salarie soit modifi en celui de travailleuse autonome afin de lui permettre de bnficier davantages fiscaux. Les parties sentendent pour verser le salaire de la plaignante une entit com-merciale cre par elle. dans les faits, les tches de la plaignante demeurent les mmes et, surtout, le lien de subordination entre le C.a. (conseil dadministration)

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 17

    et elle ne change pas. il ny a pas de changement dans les conditions de travail, seulement une modification du mode de rmunration.

    Venne c. Industries Westroc lte, [2003] r.J.d.t. 797 (C.r.t.)

    La diffrence entre un contrat dentreprise et un contrat de travail est la prsence dun lien de subordination. Le fait qu la demande de lemployeur le plaignant signe le contrat par lintermdiaire de sa compagnie nest pas dterminant. Len-trepreneur doit avoir le libre choix des moyens dexcution du contrat, ce qui nest pas le cas en lespce. Le plaignant ne se comportait pas en entrepreneur et le fait que lemployeur ait retenu ses services par lentremise dune personne morale visait uniquement contourner le statut de salari dfini la Loi sur les normes du travail.

    Marchal c. Quebecor Mdia inc. (Qubec Livres), [2003] r.J.d.t. 319 (C.r.t.)

    Lemployeur abolit le poste du plaignant et suggre ce dernier de se constituer en socit et dagir titre dagent distributeur, ce quil accepte. Le plaignant signe personnellement la convention de sous-distribution exclusive et il se porte personnellement caution. Le plaignant conserve le statut de salari , puisque le lien de subordination juridique et conomique subsiste entre les parties. il a une obligation dexcution personnelle, lemployeur contrlant lexcution de son travail (runions, cartes professionnelles, bons de commande, budgets de vente, frquence des visites aux clients, facturation, prix, escomptes et rapports dactivi-ts). Le plaignant na aucune possibilit de faire des profits ou de subir des pertes et il na aucun autre client.

    Leduc c. Habitabec inc., d.t.E. 90t-751 (t.a.). dcision confirme par la Cour dappel d.t.E. 94t-1240 (C.a.)

    la demande de lemployeur, le plaignant accepte de se constituer en socit afin de prserver son lien demploi. il continue faire le mme travail aux mmes conditions, mais les chques de paie sont maintenant rdigs lordre de sa com-pagnie. il assiste aux runions convoques par lemployeur, qui exerce un contrle sur son travail. Bien quil dispose dun horaire flexible, quil travaille son domicile et quil ait dautres clients, le plaignant est tenu de fournir personnellement un rendement vrifiable pour obtenir son salaire. il ne perd donc pas son statut de salari.

    consultant

    Commission des normes du travail c. 9088-8454 Qubec inc., d.t.E. 2004t-1020 (C.Q.)

    Lemployeur fournit des services informatiques sa clientle. Le plaignant est embauch titre de consultant en informatique pour aller rendre des services informatiques chez les clients de lemployeur. Les conditions de travail du salari peuvent laisser croire un contrat dentreprise, mais ce nest pas le cas puisquil existe un lien de subordination. Lemployeur dtermine les horaires, les tches et les lieux de travail du salari. il lui fournit les outils de travail et les services sont rendus en son nom. Par ailleurs, le plaignant na aucune chance de profit ni aucun risque de perte. il est donc un salari.

    Statut fiscal

    North American Automobile Association Ltd. c. Commission des normes du travail, d.t.E. 93t-429 (C.a.) Leduc c. Habitabec inc., d.t.E. 90t-751 (t.a.). dcision confirme par la Cour dappel d.t.E. 94t-1240 (C.a.)

    Art. 1

  • 18 Loi sur Les normes du travaiL

    Le statut fiscal dune personne nest pas dterminant quant au statut de salari. Linterprtation des termes salari et entrepreneur selon les lois fiscales ne correspond pas celle qui est donne en vertu de la Loi sur les normes du travail, en raison des buts diffrents viss par ces lois.

    Lessard c. Montre international Clbrit inc., d.t.E. 2007t-177 (C.r.t.)

    Le plaignant est vendeur pour une compagnie de montres. Lentreprise dcide de linventaire, des prix et des rabais quelle peut consentir aux clients. Elle contrle aussi lexcution du travail du plaignant. Le plaignant na pas la possibilit de faire des profits ni ne risque de subir des pertes. Le fait que les commissions sont verses par lentremise dune dnomination sociale enregistre, que lintime remet au plaignant un relev t4-a des fins fiscales et que le nom de celui-ci napparat pas au registre des employs ne modifie pas son statut de salari.

    Commission des normes du travail c. 9088-8454 Qubec inc., d.t.E. 2004t-1020 (C.Q.)

    Le fait que le salari se dclare travailleur autonome dans sa dclaration de revenus nest pas un critre dterminant pour dcider sil possde le statut de sala-ri, puisque les lois fiscales ne sappuient pas sur les mmes critres que les lois du travail. En lespce, le plaignant, engag titre de consultant, est un salari.

    Statut emploi assurable

    Commission des normes du travail c. Produits Star Appetizing Inc., (C.Q.) Montral, 2007-06-21, no 500-22-111254-051 et no 500-22-111910-058, j. desmarais. Confirm en appel (C.a., 2008-12-02), 500-09-017897-075 et 500-09-017902-073

    La dcision rendue par la Cour canadienne de limpt, ayant interprter la Loi sur lassurance emploi, ne revt pas lautorit de la chose juge lencontre dune instance relative la dtermination du statut de salari en vertu de la Loi sur les normes du travail. Le tribunal nest pas li par cette dcision et il doit procder sa propre analyse de la situation, en fonction des indices de contrle, dencadre-ment, de direction et de dpendance, en regard des notions de cadre , mthodes et moyens nonces au sous-paragraphe i du paragraphe 1 10o de la Loi sur les normes du travail.

    lA lOI 11 semaine : une priode de sept jours conscutifs stendant de minuit au dbut dun jour donn minuit la fin du septime jour ;

    12 service continu : la dure ininterrompue pendant laquelle le salari est li lemployeur par un contrat de travail, mme si lexcution du travail a t interrompue sans quil y ait rsiliation du contrat, et la priode pendant laquelle se succdent des contrats dure dtermine sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure un non-renouvellement de contrat.

    InterPrtatIon Le service continu est la priode au cours de laquelle le salari est considr comme tant au service de son employeur. il y a donc service continu mme si le salari sabsente par exemple loccasion dun cong pay, dun cong sans solde, dun cong de maladie, dune grve, dun lock-out ou dun accident de travail. il est remarquer que le service continu nest pas interrompu par lalination ou la concession totale ou partielle dune entreprise (voir linterprtation de larticle 97 Lnt).

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 19

    il faut distinguer la notion de service continu, inscrite dans la loi, de celle de lanciennet, qui est gnralement lie lapplication dune convention collective. ainsi, il peut tre tabli par convention que lanciennet se calculera, par exemple, en heures ou selon des dates prcises en vue de laccs des privilges ou des droits rsultant de la convention elle-mme, alors que le service continu corres-pond la priode sans interruption de service du salari.

    Le principal objectif de la notion de service continu est de maintenir le lien dem-ploi lorsque surviennent certains vnements qui ont pour effet dinterrompre la prestation de travail du salari chez son employeur sans pour autant briser le lien contractuel.

    Le service continu sapprcie au moment o un droit prvu par la Loi sur les nor-mes du travail sapplique au salari.

    cONTRAT duRE dTERmINE

    Le service continu saccumule galement pendant la priode au cours de laquelle se succdent des contrats dure dtermine, la condition toutefois quon ne puisse conclure un non-renouvellement de contrat lors dune interruption de travail pendant cette priode.

    La preuve du non-renouvellement du contrat incombe lemployeur, lequel devra dmontrer que linterruption du travail a dcoul de la fin, de lextinction du con-trat de travail, de la rupture du lien demploi et que cest la suite de la conclu-sion dun nouveau contrat, distinct, que le salari est revenu au travail.

    il sagit l de la confirmation lgislative dun principe dj tabli par la jurispru-dence selon laquelle un ensemble de contrats successifs dure dtermine peut constituer un seul contrat dure indtermine.

    TRAvAIllEuR SAISONNIER

    Pour tablir le service continu, dans le cas du travailleur saisonnier, il faut consid-rer lintention vritable des parties de continuer le contrat danne en anne. il ne suffit pas alors de mentionner quil sagit chaque anne dun nouveau contrat ; on doit considrer lintention relle des parties.

    Les lments suivants devraient notamment tre pris en considration :

    Quindique le relev demploi ?

    Quel est le nombre de saisons travailles ?

    Les parties ont-elles eu des discussions relativement la dure de lemploi et aux possibilits de retour au travail ?

    Le salari sinterroge-t-il sur la possibilit de son retour au travail ou simple-ment sur la date de ce retour ?

    Lemployeur procde-t-il une sance dentrevue tous les ans ou sil reprend son emploi systmatiquement les mmes personnes ?

    Les salaris doivent-ils soumettre leur candidature chaque anne ?

    La dure du travail au cours dune saison nest pas en soi un critre dtermi-nant pour tablir le service continu. Cependant, la dure est-elle suffisamment longue pour justifier le caractre continu du lien demploi ?

    observe-t-on la volont commune des parties de poursuivre le contrat de travail ?

    Art. 1

  • 20 Loi sur Les normes du travaiL

    Lensemble des faits doit tre pris en considration pour tablir sil y a ou non service continu. aucun de ces lments pris individuellement ne peut tre dtermi-nant.

    JuRISPRudENcE Service continu

    Produits Petro-Canada inc. c. Moalli, [1987] r.J.Q. 261 (C.a.) Corriveau c. Rsidence St-Philippe de Windsor, [1997] C.t. 464

    La notion de service continu, au sens des articles 97 et 124 Lnt, est rattache lentreprise.

    Alination ou concession dentreprise

    Produits Petro-Canada inc. c. Moalli, [1987] r.J.Q. 261 (C.a.)

    Lorsque larticle 97 Lnt sapplique, le service continu saccumule malgr lalina-tion ou la concession totale ou partielle de lentreprise. Par leffet de larticle 97, le salari est rput avoir travaill pour un seul et mme employeur, mme lorsquil y a alination dentreprise.

    cadre

    Clment c. Plastiques usins Clment inc., d.t.E. 2003t-402 (C.r.t.)

    Le plaignant est un salari au moment de la fin de son emploi. Le tribunal prcise que la priode pendant laquelle une personne occupait un poste de cadre sup-rieur doit tre incluse dans le calcul du service continu, pour autant que cette per-sonne rpondait la dfinition de salari pendant le service continu requis pour bnficier dune norme, cest--dire quelle travaillait pour lemployeur moyen-nant une rmunration pendant la priode o elle tait cadre. En lespce, le plaignant ntait pas salari pendant toute la priode de service continu requise : avant dtre un salari, il ntait pas un cadre suprieur, mais plutt un co-action-naire assumant la fonction demployeur avec ses deux associs.

    Travail saisonnier

    Fruits de mer Gascons lte c. Commission des normes du travail, [2004] r.J.d.t. 437 (C.a.)

    La faon dont les salaris sont embauchs et dont leurs contrats de travail sont renouvels est intimement lie lorganisation et la nature de lentreprise. En lespce, lemployeur est une usine de transformation du crabe qui fonctionne chaque anne davril juillet. Lemployeur rappelle les salaris au travail cha-que printemps selon leur anciennet, puis leur remet un relev demploi la fin de la saison, comportant la mention retour non prvu . Lemployeur ne peut fonctionner sans ces salaris, et il est clair quil dsire faire appel eux sur une base priodique et rgulire, selon un plan compris et accept de tous. il y a une constance qui justifie la reconnaissance du maintien du lien contractuel, donc du service continu, malgr linterruption rgulire dans lexcution du travail.

    Commission des normes du travail c. Commission des coles catholiques de Qubec, d.t.E. 95t-887 (C.a.) Mnard c. Collge Maisonneuve, d.t.E. 99t-415 (C.t.)

    Le service continu saccumule, malgr la suspension de la prestation de travail entre les contrats dure dtermine, lorsque cette suspension est due la nature du travail (par exemple la priode scolaire). Pour que la relation employeur-employ subsiste, il suffit quil y ait une succession de contrats dure dtermine pendant ces annes, mme si certaines priodes ne sont pas couvertes par des contrats.

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 21

    Socit dlectrolyse et de chimie Alcan lte c. Commission des normes du travail, d.t.E. 95t-448 (C.a.)

    Lorsque le salari demeure disponible pour combler certains besoins particuliers de lemployeur, le service continu saccumule, malgr la dure plus ou moins longue entre les appels au travail. il existe alors une relation employeur-employ base sur loffre de la disponibilit du salari, sur laquelle lemployeur compte pour com-bler ses besoins particuliers. Le lien demploi est alors maintenu par la disponibilit du salari.

    Technologies industrielles S.N.C. inc. c. Vaillancourt, d.t.E. 2001t-294 (C.a.) Commission des normes du travail c. Commission des coles catholiques de Qubec, d.t.E. 95t-887 (C.a.) Lepage c. Commission scolaire des Premires Seigneuries, d.t.E. 2001t-631 (C.t.)

    Lorsquun contrat est provisoire par sa nature mme, le service continu ne saccu-mule pas dun contrat lautre. Cest le cas notamment des contrats de supplance visant remplacer des professeurs absents. Cest aussi le cas de certains autres contrats temporaires (surplus de production, remplacement dun salari absent), o le processus dembauche et de fin demploi est appliqu pour accorder chaque contrat particulier et o lemployeur nest pas tenu et na pas lintention de rappe-ler le salari au travail.

    Relev demploi

    Restaurant Dunns inc. c. Jeanson, d.t.E. 90t-1029 (t.a.). requte en vocation rejete (C.s., 1990-10-24), 500-05-009920-909

    Lmission dun relev demploi pour cause de maladie et le paiement des vacances accumules ne rompent pas le service continu. Lemployeur na pas donn le pra-vis requis larticle 82 Lnt et la salarie tait en attente de son retour au travail, prvu une date prcise.

    lA lOI Les personnes vises au paragraphe 3 du premier alina continuent de cohabiter malgr labsence temporaire de lune delles. Il en va de mme si lune delles est tenue de loger en permanence dans un autre lieu en raison de son tat de sant ou de son incarcration, sauf si le salari cohabite avec un autre conjoint au sens de ce paragraphe.

    1979, c. 45, a. 1 ; 1981, c. 9, a. 34 ; 1990, c. 73, a. 1 ; 1992, c. 44, a. 81 ; 1994, c. 12, a. 49 ; 1996, c. 29, a. 43 ; 1999, c. 14, a. 15 ; 2002, c. 6, a. 144 ; 2008, c.30, a. 1.

    InterPrtatIon La notion de cohabitation des conjoints vise aussi les salaris dont le conjoint est absent pour les raisons mentionnes. Cest le cas des conjoints hospitaliss ou incarcrs en permanence et des conjoints absents temporairement, que ce soit pour leur travail dans une autre rgion ou ltranger ou pour toute autre absen-ce temporaire. Ces salaris ont droit aux mmes congs et absences, et au mme droit de refus de travailler au-del des heures habituelles de travail en raison de leurs obligations familiales que les conjoints qui font vie commune. Ces conjoints ne doivent cependant pas cohabiter avec un autre conjoint.

    Art. 1

  • Loi sur Les normes du travaiL 23

    Chapitre iiLE CHaMP daPPLiCation

    lA lOI 2. La prsente loi sapplique au salari quel que soit lendroit o il excute son travail. Elle sapplique aussi :

    1 au salari qui excute, la fois au Qubec et hors du Qubec, un travail pour un employeur dont la rsidence, le domicile, lentreprise, le sige ou le bureau se trouve au Qubec ;

    2 au salari, domicili ou rsidant au Qubec, qui excute un travail hors du Qubec pour un employeur vis dans le paragraphe 1 ;

    3 (paragraphe abrog).La prsente loi lie ltat.

    1979, c. 45, a. 2 ; 1990, c. 73, a. 2 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 2002, c. 80, a. 1.

    InterPrtatIon Le champ dapplication de la Loi sur les normes du travail est dfini cet article. diffrentes situations peuvent survenir :

    1. le salari travaille uniquement au Qubec.

    La loi sapplique pour un employeur dont la rsidence, le domicile, lentreprise, le sige ou le bureau se trouve ou non au Qubec ;

    2. le salari travaille la fois au Qubec et lextrieur du Qubec.

    a) Pour un employeur dont la rsidence, le domicile, lentreprise, le sige ou le bureau se trouve au Qubec, la loi sapplique (art. 2, paragr. 1 Lnt) ;

    b) Pour un employeur qui na ni rsidence, ni domicile, ni entreprise, ni sige, ni bureau au Qubec, la loi applicable est celle du lieu de lentreprise de lemployeur ;

    3. le salari travaille uniquement lextrieur du Qubec, mais est domicili ou rside au Qubec.

    a) Pour un employeur dont la rsidence, le domicile, lentreprise, le sige ou le bureau se trouve au Qubec, la loi sapplique (art. 2, paragr. 2 Lnt) ;

    b) Pour un employeur qui na ni rsidence, ni domicile, ni entreprise, ni sige, ni bureau au Qubec, la loi applicable est celle du lieu de lentreprise de lemployeur.

    il est important de mentionner que, pour lapplication du paragraphe 1, le salari peut rsider et tre domicili lextrieur du Qubec.

    Par lutilisation des termes un employeur dont la rsidence, le domicile, lentre-prise, le sige ou le bureau se trouve au Qubec , lintention manifeste du lgisla-teur est de viser lemployeur qui fait des affaires au Qubec.

    Par ailleurs, pour que la loi soit applicable ltat, on doit le mentionner spcifi-quement. La Loi sur les normes du travail sapplique tous les ministres et orga-nismes du gouvernement.

    JuRISPRudENcE Stewart c. Brospec Inc., d.t.E. 2000t-1024 (C.t.)

    Le paragraphe 1 de larticle 2 de la Loi sur les normes du travail permet au salari appel travailler au Qubec et lextrieur du Qubec de profiter des avantages de la loi, condition que son employeur soit rattach au territoire du Qubec. il nest pas ncessaire que le salari ait son domicile ou sa rsidence au Qubec. Comme en lespce lemployeur possde un sige social et un tablissement au Qubec et que le plaignant exerce certaines tches dans cette province, il satisfait aux conditions du premier paragraphe de larticle 2 Lnt.

    Art. 2

  • 24 Loi sur Les normes du travaiL

    Ladouceur c. Almico Plastics Canada Inc., d.t.E. 90t-490 (t.a.) Brunet c. M. Loeb Ltd., [1983] t.a. 818

    un employeur est considr comme exploitant une entreprise au Qubec ds que, par lintermdiaire dun de ses employs, il exerce des activits au Qubec sur une base continue prsentant un certain caractre de permanence, et ce, mme si lentreprise de lemployeur est physiquement situe lextrieur du Qubec. En lespce, le plaignant, qui vend commission sur le territoire du Qubec des produits fabriqus par une entreprise situe en ontario, peut bnficier de la protection de la Loi sur les normes du travail.

    Commission du salaire minimum c. Dubois Chemicals of Canada, [1972] r.d.t. 582 (C.P.)

    il suffit que lemployeur ait un pied--terre au Qubec pour quil soit soumis la Loi sur les normes du travail, mme si son sige social est situ lextrieur du Qubec.

    domicile indices de rattachement

    Lagu c. Ministre des Relations internationales, [1999] r.J.d.t. 601 (C.t.)

    La plaignante rside Mexico depuis 5 ans. Elle y vit avec son conjoint qui est mexicain, elle na plus dadresse au Qubec. Elle travaille au Mexique et son contrat avec le Ministre ne comporte aucune limite de temps. Elle revient au Qubec pour travailler pendant 3 mois, avec son conjoint, puis elle repart au Mexique. il appert que la plaignante a une volont durable de rattachement au nouveau lieu de rsidence. Malgr son congdiement, elle rside toujours au Mexique et y travaille. son statut fiscal de contribuable qubcoise ne fait que semer un doute permettant dappliquer la prsomption de larticle 78 du Code civil du Qubec (C.c.Q.), mais il nest pas concluant. La plaignante est domicilie Mexico et la Loi sur les normes du travail ne sapplique pas elle.

    Entreprise de comptence fdrale

    Bell Canada c. Qubec (Commission de la sant et de la scurit du travail), [1988] 1 r.C.s. 749

    Les lois provinciales du travail, dont fait partie la Loi sur les normes du travail, ne sappliquent pas aux entreprises fdrales mentionnes au paragraphe 29 de larticle 91 et aux alinas 10 a, b et c de larticle 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Comme les relations de travail forment une partie essentielle de la gestion et de lexploitation de ces entreprises, les assujettir aux lois du travail quivaudrait rgir des parties essentielles de ces entreprises, alors que cela est du ressort exclusif du Parlement fdral. Les relations de travail des entreprises fdrales relvent donc de la comptence exclusive du Parlement fdral.

    Construction Montcalm inc. c. Commission du salaire minimum, [1979] 1 r.C.s. 754

    Cest la nature de lexploitation dune entreprise qui dtermine sil sagit dune entreprise relevant de la comptence fdrale. il faut considrer ses activits normales ou habituelles, sans tenir compte des facteurs exceptionnels ou occa-sionnels. En lespce, lemployeur est une entreprise de construction construisant les pistes datterrissage dun aroport. il est vrai que les questions aronautiques sont de comptence fdrale, par exemple lorsquil sagit de dcider de construire un aroport, de dterminer son emplacement et de choisir les matriaux qui entreront dans sa construction. toutefois, la construction dun aroport ne fait pas partie intgrante du domaine de laronautique tous les points de vue. Les modalits dexcution de la construction, comme le port dun casque protecteur sur les chantiers, renvoient directement la lgislation provinciale et nont rien

    Art. 2

  • Loi sur Les normes du travaiL 25

    voir avec laronautique. de la mme faon, les salaires verss par lemployeur aux salaris chargs des travaux sont une question qui ne relve pas de la comptence fdrale, car il sagit dun sujet trop loign, qui ne peut pas tre li lexploita-tion dune entreprise fdrale.

    Moreau c. Forage Major Kennebec Drilling Ltd. (Les Forages Major Kennebec Drilling lte), C.r.t. Montral, CQ-1011-2652 et CQ-1011-4964, 16 janvier 2003, commissaire Lalonde

    il ne suffit pas quune compagnie soit incorpore au fdral ou quelle exerce des activits lextrieur de la province pour quelle devienne de comptence fdrale. il faut examiner le genre ou la nature de lentreprise. En lespce, le but principal de lentreprise est deffectuer des travaux de construction. il sagit donc dune entreprise provinciale.

    Lelivre c. 9048-0609 Qubec inc., d.t.E. 2000t-392 (C.t.). requte en rvision judiciaire rejete (C.s., 2000-12-19), 105-05-000401-006

    Le plaignant occupe un emploi saisonnier de pcheur de crevettes. Bien que la protection et la prservation des pcheries soient de la comptence lgislative exclusive du Parlement fdral, la gestion des entreprises de pche commerciale et les relations de travail au sein de ces entreprises demeurent dans le champ de comptence des provinces. La Loi sur les normes du travail sapplique donc aux entreprises de pche commerciale.

    Lo Beauregard et Fils (Canada) lte c. Commission des normes du travail, [2000] r.J.d.t. 453 (C.a.)

    une entreprise de transport par autocar dont les activits consistent en des trans-ports noliss lintrieur (66 %) et lextrieur (33 %) du Qubec est une entre-prise de comptence fdrale. Le pourcentage de dplacements extraprovinciaux importe peu. Ce qui compte pour la qualifier dentreprise de comptence fdrale, cest la rgularit et la continuit des activits de transport que cette entreprise effectue lextrieur de la province.

    Entreprise associe une entreprise fdrale

    Northern Telecom c. Travailleurs en communication, [1980] 1 r.C.s. 115 Commission de la construction du Qubec c. Entreprises qubcoises dexcavation L.E.Q.E.L. (1993) lte, d.t.E. 97t-1069 (C.s.). appel rejet (C.a., 1999-02-19), 200-09-001590-972, d.t.E. 99t-273 Commission des normes du travail c. 3986543 Canada inc., d.t.E. 2004t-699 (C.Q.) Commission des normes du travail c. Chambly Radios communications cellulaires inc., [2003] r.J.d.t. 201 (C.Q.)

    Pour dterminer si une entreprise est de comptence fdrale, il faut examiner la nature de lexploitation en considrant les activits normales ou habituelles de lentreprise, sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels. Lorsque lentreprise fournit des services une entreprise fdrale, il faut examiner les cri-tres suivants pour conclure lintgration des deux entreprises :

    1) la nature gnrale de lexploitation (lentreprise principale laquelle les ser-vices sont rendus doit tre de comptence fdrale) ;

    2) la nature du lien entre les deux entreprises (les services rendus doivent tre vitaux et essentiels pour lentreprise fdrale) ;

    3) limportance du travail effectu (la majeure partie des activits de lentreprise accessoire doit consister rendre ces services) ;

    Art. 2

  • 26 Loi sur Les normes du travaiL

    4) le lien matriel et oprationnel (il faut regarder la continuit et la rgularit du lien sans tenir compte de facteurs exceptionnels ou occasionnels ; par exemple, les liens sociaux et les mesures de contrle exerces par lentreprise principale sur lentreprise accessoire sont un indice).

    Commission des normes du travail c. 3986543 Canada inc., d.t.E. 2004t-699 (C.Q.)

    La dfenderesse vend et offre en location des appareils permettant de capter des signaux satellites. La dfenderesse ne diffuse ni ne capte aucun signal satellite. Elle nest pas une entreprise accessoire indispensable ou essentielle Bell. il faut plus que lexistence dun lien matriel et de relations contractuelles avec Bell pour faire de la dfenderesse une entreprise fdrale.

    Commission des normes du travail c. Chambly Radios communications cellulaires inc., [2003] r.J.d.t. 201 (C.Q.)

    Lactivit principale de la dfenderesse est la vente de tlphones cellulaires, la vente dabonnements et lactivation de ces appareils dans le rseau de Bell. La dfenderesse ne reoit ni ne diffuse aucun signal. Elle nest donc pas une entre-prise de tlphonie. Elle nest pas non plus une entreprise accessoire indispensable ou essentielle Bell. Elle nest quun agent dpositaire.

    lA lOI 3. La prsente loi ne sapplique pas :1 (paragraphe abrog) ;2 au salari dont la fonction exclusive est dassumer la garde ou de prendre soin

    dun enfant, dun malade, dune personne handicape ou dune personne ge, dans le logement de cette personne, y compris, le cas chant, deffectuer des travaux mnagers qui sont directement relis aux besoins immdiats de cette personne, lorsque cette fonc-tion est exerce de manire ponctuelle, sauf si lemployeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives, ou encore est fonde uniquement sur une relation dentraide familiale ou dentraide dans la communaut ;

    InterPrtatIon Larticle 158.3 Lnt prvoit que les dispositions de la prsente loi sappliquent depuis le 1er juin 2004 lgard dun salari dont la fonction exclusive est das-sumer la garde ou de prendre soin dun enfant, dun malade, dune personne handicape ou dune personne ge, dans le logement de cette personne, y compris, le cas chant, deffectuer des travaux mnagers qui sont directement lis aux besoins immdiats de cette personne. En consquence, depuis le 1er juin 2004, quatre conditions doivent tre respectes pour exclure de lapplication de la loi un salari qui garde un enfant, un malade, une personne handicape ou une personne ge dans le logement de cette personne. Les trois premires conditions, dj en application avant cette date, demeurent sensiblement les mmes, mais la quatrime condition est nouvelle.

    1. le salari doit assumer la garde ou prendre soin de la personne dans le logement de la personne garde.

    il est prcis que le travail doit seffectuer dans le logement o habite la personne garde, ce qui confirme linterprtation donne par les tribunaux.

    ainsi, certaines nuances doivent tre faites. Prenons lexemple suivant. un orga-nisme but non lucratif se porte acqureur dun immeuble dans lequel il hberge une vingtaine de personnes handicapes. Lorganisme en question engage des gens chargs de veiller au bien-tre de ces personnes. il sagit donc l dune entreprise ayant comme principal objectif lassistance des personnes handica-pes. dans ce cas, le salari travaillant dans cette entreprise sera rgi par la Loi sur

    Art. 3

  • Loi sur Les normes du travaiL 27

    Art. 3

    les normes du travail, puisquil ne sagit pas de garde dans le logement de cette personne au sens du paragraphe 2 de larticle 3 Lnt.

    Par ailleurs, lexpression prendre soin signifie apporter une personne toute lattention requise et faire les gestes ncessaires afin dassurer sa scurit et son bien-tre en gnral.

    2. le salari doit effectuer ce travail de faon exclusive.

    sil le fait en plus de travaux mnagers non lis aux besoins immdiats de la personne, il devient un domestique au sens de la loi (art. 1, paragr. 6 Lnt) et assujetti celle-ci. si, par ailleurs, les travaux mnagers effectus par le salari sont limits ceux que requirent les soins immdiats de la personne, comme la prpa-ration de ses repas, la prsente exception demeure applicable.

    Les besoins immdiats dune personne dpendent de ltat de cette dernire et ils peuvent varier dune personne lautre. ainsi, la lessive des vtements dun enfant en bas ge constitue un travail mnager li aux besoins immdiats de cet enfant.

    3. lemployeur ne doit pas poursuivre au moyen de ce travail des fins lucratives.

    ds que lobjectif vis par lemployeur est associ une notion de profits, celui-ci poursuit des fins lucratives. Par consquent, si lemployeur poursuit des fins lucra-tives, on ne parle plus de gardien ou de gardienne. La Loi sur les normes du travail sapplique donc au salari dont lemployeur poursuit des fins lucratives au moyen de ce travail.

    4. cette fonction doit tre exerce de manire ponctuelle ou tre fonde unique-ment sur une relation dentraide familiale ou communautaire.

    une nouvelle condition est introduite le 1er juin 2004, selon laquelle la fonction doit tre exerce de manire ponctuelle ou tre fonde uniquement sur une rela-tion dentraide familiale ou communautaire. Maintenant, en plus des trois premi-res conditions, il faut que lun de ces deux critres soit rempli pour que le salari soit exclu de lapplication de la loi.

    Lemploi de lexpression de manire ponctuelle signifie que lengagement est irrgulier, occasionnel ou quil tient compte des besoins sporadiques de lemployeur.

    Le gardiennage dentraide familiale sappuie sur les rapports de soutien mutuel et naturel existant dans une famille et ne se limite pas aux seuls parents ou enfants.

    Quant au gardiennage dentraide dans la communaut, il apparat comme le reflet du soutien mutuel pouvant exister tant lchelle dune collectivit que dun groupe plus restreint, par exemple des groupes communautaires ou de partage entre amis ou voisins.

    GARdIEN dE PERSONNE QuI NE RPONd QuAux cONdITIONS 1, 2 ET 3

    depuis le 1er juin 2004, la Loi sur les normes du travail sapplique ce gardien de personnes, sauf en ce qui a trait au paiement des heures supplmentaires taux major (art. 54, paragr. 9 Lnt).

    voir les normes suivantes, qui traitent aussi des gardiens et gardiennes de personnes : art. 123.4, al. 3 et 128 Lnt.

    cOTISATIONS dE lEmPlOyEuR

    Lemployeur du gardien de personne qui rpond seulement aux trois premires conditions (parce que lexercice de ses fonctions ne se fait pas de manire ponc-tuelle ni sur une base dentraide familiale et communautaire) nest pas assujetti au paiement des cotisations mentionnes au chapitre iii.1, puisque la rmunration

  • 28 Loi sur Les normes du travaiL

    de ce salari nest pas une rmunration assujettie au sens du paragraphe 2.1 de larticle 39.0.1 Lnt.

    JuRISPRudENcE Commission des normes du travail c. Poulin, [1999] r.J.d.t. 1615 (C.Q.)

    La plaignante accomplissait non seulement des travaux lis directement aux besoins de lenfant, mais galement des travaux pour les parents. En consquence, elle navait pas tre exclue de lapplication du paragraphe 2 de larticle 3 Lnt.

    Dary c. Nocera, d.t.E. 99t-482 (C.t.). requte en rvision judiciaire rejete (C.s., 1999-09-27), 500-05-048545-998, d.t.E. 99t-1003 Commission des normes du travail c. Pouliot, d.t.E. 99t-1047 (C.Q.)

    Lorsque lemployeur exploite une entreprise des fins lucratives, la prsente exception prvue la loi ne sapplique pas.

    Commission des normes du travail c. Tanguay, C.Q. Montral, n 500-22-028951-997, 9 juin 2000, j. vermette

    La preuve a dmontr que la fonction exclusive de la plaignante consistait assumer la garde et le soin de lenfant. La plaignante ne faisait ni la cuisine ni le mnage. Elle est donc vise par lexception prvue au paragraphe 2 de larticle 3 Lnt.

    lA lOI 3 au salari rgi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction (chapitre R-20), sauf les normes vises au deuxime alina de larticle 79.1, aux articles 79.7 79.16, 81.1 81.20 et, lorsquils sont relatifs lune de ces normes, les deuxime, troisime et quatri-me alinas de larticle 74, le paragraphe 6 de larticle 89, la section IX du chapitre IV, les sections I, II et II.1 du chapitre V et le chapitre VII ;

    InterPrtatIon La loi ne sapplique pas au salari rgi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-duvre dans lindustrie de la construction sauf en ce qui a trait aux normes relatives :

    1 aux absences pour le salari ayant subi un prjudice corporel grave en raison dun acte criminel (art. 79.1, 2e alina Lnt), pour le salari dont lenfant mineur est disparu ou a subi un prjudice corporel grave en raison dun acte cri-