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1 © - ATH tous droits réservés N° 26 – Octobre 2016 IFRS Adoption au plan européen des amendements à IFRS 10, 12 et IAS 28 Le Règlement (UE) n° 2016/1703 de la Commission du 22 septembre 2016 porte adoption au plan européen des modifications des amendements aux normes IFRS 10 - États financiers consolidés, IFRS 12 - Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités et la norme IAS 28 - Participations dans des entreprises associées et des coentreprises intitulés "Entités d'investissement : application de l'exception de consolidation." Les entreprises doivent appliquer ces modifications au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date. Une application anticipée est permise. Journal Officiel de l'Union Européenne - L 257 23 septembre 2016 Application de l'exception de consolidation pour les entités d'investissement en IFRS : amendements adoptés par l'UE En décembre 2014, l'IASB a publié des amendements à IFRS 10 « États financiers consolidés », IFRS 12 « Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités » et à IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises » en vue de préciser les conditions d'application de l'exception de consolidation pour des entités d'investissement. La Commission européenne vient d'adopter ces amendements par voie de règlement. Ils sont applicables aux exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2016. CE, règlement UE 2016/1703 du 22 septembre 2016, JOUE L. 257 du 23 septembre 2016 (Dépêche RF Comptable – 3 octobre 2016) IFRS 15 : l’AMF sensibilise les émetteurs à l’approche de la date de première application prévue le 1 er janvier 2018 La norme IFRS 15 (Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les clients) est susceptible d’avoir des impacts significatifs dans les comptes des groupes opérant dans les secteurs des télécommunications, de l’immobilier, de la construction, de l’aéronautique, de la défense et de l’édition des logiciels. Option Finance n° 1382 – Lundi 26 septembre 2016, par Xavier Paper, Associé, Paper Audit & Conseil IFRS 15 : Un changement majeur pour les entreprises "La prochaine application de la nouvelle norme sur la comptabilisation du chiffre d’affaires constitue l’un des changements comptables les plus significatifs depuis l’adoption des IFRS." Delacroix Alexis - Option Finance - N° 1381 - 19 septembre 2016, page 45 Recommandation d’homologation des amendements « Clarifications d’IFRS 15 » L'EFRAG a publié sa recommandation d’homologation des amendements « Clarifications d’IFRS 15 - Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » suite aux amendements à IFRS 15 intitulés « Clarifications », publiés par l’IASB en avril 2016. L’EFRAG a estimé que les amendements ne posent aucun problème technique. Il considère qu’ils apportent les clarifications appropriées aux principes actuels d’IFRS 15 pour la comptabilisation des revenus tirés de contrats conclus avec des clients. BiblioVigie - Un service de LegalNews et Bibliotique Newsletter Echanges IFRS

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N° 26 – Octobre 2016

IFRS

Adoption au plan européen des amendements à IFRS 10, 12 et IAS 28

Le Règlement (UE) n° 2016/1703 de la Commission du

22 septembre 2016 porte adoption au plan européen des

modifications des amendements aux normes IFRS 10 -

États financiers consolidés, IFRS 12 - Informations à

fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités et la

norme IAS 28 - Participations dans des entreprises

associées et des coentreprises intitulés "Entités

d'investissement : application de l'exception de

consolidation."

Les entreprises doivent appliquer ces modifications au

plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice

commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date. Une

application anticipée est permise.

Journal Officiel de l'Union Européenne - N° L 257 –

23 septembre 2016

Application de l'exception de consolidation pour les entités d'investissement en IFRS : amendements adoptés par l'UE

En décembre 2014, l'IASB a publié des amendements à IFRS

10 « États financiers consolidés », IFRS 12 « Informations à

fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités » et à

IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des

coentreprises » en vue de préciser les conditions

d'application de l'exception de consolidation pour des

entités d'investissement. La Commission européenne vient

d'adopter ces amendements par voie de règlement. Ils sont

applicables aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.

CE, règlement UE 2016/1703 du 22 septembre 2016, JOUE L. 257

du 23 septembre 2016 (Dépêche RF Comptable – 3 octobre 2016)

IFRS 15 : l’AMF sensibilise les émetteurs à l’approche de la date de première application prévue le 1er janvier 2018

La norme IFRS 15 (Produits des activités ordinaires tirés des

contrats conclus avec les clients) est susceptible d’avoir des

impacts significatifs dans les comptes des groupes opérant

dans les secteurs des télécommunications, de l’immobilier,

de la construction, de l’aéronautique, de la défense et de

l’édition des logiciels.

Option Finance n° 1382 – Lundi 26 septembre 2016, par Xavier

Paper, Associé, Paper Audit & Conseil

IFRS 15 : Un changement majeur pour les entreprises

"La prochaine application de la nouvelle norme sur la

comptabilisation du chiffre d’affaires constitue l’un des

changements comptables les plus significatifs depuis

l’adoption des IFRS."

Delacroix Alexis - Option Finance - N° 1381 - 19 septembre 2016,

page 45

Recommandation d’homologation des amendements « Clarifications d’IFRS 15 »

L'EFRAG a publié sa recommandation d’homologation des

amendements « Clarifications d’IFRS 15 - Produits des

activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des

clients » suite aux amendements à IFRS 15 intitulés

« Clarifications », publiés par l’IASB en avril 2016.

L’EFRAG a estimé que les amendements ne posent aucun

problème technique. Il considère qu’ils apportent les

clarifications appropriées aux principes actuels d’IFRS 15

pour la comptabilisation des revenus tirés de contrats

conclus avec des clients.

BiblioVigie - Un service de LegalNews et Bibliotique

Newsletter Echanges IFRS

2 © - ATH tous droits réservés

L’homologation européenne d’IFRS 9 est en bonne voie

"La rentrée s’annonce chargée pour l’EFRAG. Parmi les

chantiers prioritaires figurent les normes sur les instruments

financiers et sur les contrats de location, mais aussi la

réforme de la gouvernance de l’IASB."

Dufour Olivia - Option Finance - N° 1381 - 19 septembre 2016,

page 21

L’EFRAG a (enfin) un président !

"Après vingt mois d’attente, l’EFRAG, le comité européen en

charge de l’approbation des IFRS, a annoncé en juillet la

nomination de son président. C’est un Français, l’ancien

député européen Jean-Paul Gauzès, qui a été choisi."

Option Finance - N° 1380 - 12 septembre 2016, page 36 / EFRAG -

Communiqué de presse - 1er juillet 2016 (en anglais)

IFRS 16 contrats de location : difficultés d’application

IAS 17, la norme actuelle sur les locations, n’impose de

reconnaître au bilan que les contrats de location-

financement, ne donnant pas aux utilisateurs des comptes

une vision claire des obligations des entreprises liées aux

contrats de location simple (« hors bilan »). Face à ce

constat, l’IASB a décidé de développer une nouvelle norme

publiée début 2016.

Option Finance - n° 1380 - 12 septembre 2016, par Véronique Genet,

associée, Advolis

Modalités de comptabilisation d'une vente d'un actif incorporel

Comme il le fait régulièrement, l'ESMA, le régulateur

européen des marchés financiers, a publié cet été des

extraits de sa base de données regroupant des décisions des

régulateurs européens relatives à l'application des IFRS. À ce

titre, nous signalons une décision portant sur la présentation

en compte de résultat d'une vente d'un actif incorporel dans

le cas suivant.

Contexte - Une société de biotechnologie a comme activité

la recherche et le développement de projets qui sont

financés, entre autres, par des sociétés pharmaceutiques.

Une fois le projet finalisé, lesdites sociétés produisent et

distribuent les produits issus des développements. Une fois

les produits commercialisés, la société touche des

redevances. Dans le cadre d'un regroupement d'entreprises,

la société de biotechnologie acquière un projet qui remplit

les conditions de reconnaissance d'un actif incorporel. Par la

suite, manquant de fonds pour finaliser le projet (ce qui a

amené à déprécier à 100 % cet actif incorporel), la société le

vend, y compris tous les droits attachés. Elle comptabilise

cette cession en produits des activités ordinaires (IAS 18, §

7), ce que n'approuve pas le régulateur.

Argumentaire du régulateur - Les gains issus de la

décomptabilisation d'un actif incorporel ne peuvent être

classés en produits des activités ordinaires, conformément à

IAS 38 (§ 113). En effet, par rapport à l'activité habituelle de

la société qui consiste à développer des projets et à faire

participer des partenaires ayant les moyens de produire et

de distribuer les produits, l'émetteur n'a donné aucune

indication sur le changement de son modèle économique qui

consisterait à vendre des projets de développement. Aussi,

la reconnaissance d'un actif incorporel entrant dans le

champ de la norme IAS 38 est incompatible avec le fait qu'il

soit détenu pour la vente dans le cadre de l'activité ordinaire.

Dans ces conditions, l'émetteur ne pouvait classer la vente

en produits des activités ordinaires.

ESMA, 19e extrait de la base de données d'application des IFRS de

l'EECS, décision EECS/0116-04, juillet 2016 (Dépêche RF Comptable

- 27 septembre 2016)

Gouvernance des sociétés cotées

Middlenext révise son code de gouvernement d'entreprise

Middlenext a publié un nouveau code de gouvernance pour

les entreprises françaises dont la capitalisation boursière est

inférieure à 5 milliards d'euros. Le précédent, qui avait été

adopté par plus de 200 entreprises, datait de 2009. A cette

occasion, ce dernier a changé de nom et s'appelle désormais

code de gouvernement d'entreprise Middlenext et non plus

code Middlenext pour les valeurs moyennes et petites.

Le code révisé propose une gouvernance sur mesure, au vu

de l'hétérogénéité des entreprises.

Le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext -

Septembre 2016

Boisseau Laurence - Les Echos - 15 septembre 2016 / Middlenext -

Septembre 2016

3 © - ATH tous droits réservés

Comment le CAC 40 paie ses administrateurs / L’évaluation individuelle se développe dans les conseils / Board Index Spencer Stuart 2016

"82 154 euros. Voilà ce qu'a gagné, en moyenne, au titre de

2015, un membre du conseil d'administration du CAC 40.

Dont 32 602 euros de fixe et un jeton variable autour de

3 865 euros par réunion du conseil, selon une étude réalisée

par le cabinet de chasseur de têtes Spencer Stuart."

"L’AMF et le haut comité de gouvernance font pression pour

que les entreprises mesurent la contribution individuelle de

chaque administrateur."

Le 1er article des Echos

Le 2ème article

Boisseau Laurence - Les Echos - 19 septembre 2016, page 31 /

Spencer Stuart - Etude - Septembre 2016 / Institut Français des

Administrateurs - 16 septembre 2016

Conseils d'administration : le quota de femmes ne sera pas atteint en 2017 / La digitalisation des conseils des sociétés françaises est à la peine

"Il n'y aura pas 40 % de femmes dans les conseils

d'administration des entreprises du SBF 120 avant janvier

2017. C'est techniquement impossible. Pour gagner les

4 points manquants et atteindre ce seuil, il faudrait recruter

30 femmes dans les groupes du CAC 40 et 61 dans les

entreprises du Next 80, selon une estimation de Russell

Reynolds, dans une étude sur la gouvernance."

"A l’ère de la transition numérique, les sociétés françaises

peinent à adapter leur conseil d’administration. 57 % du

CAC 40 n’ont toujours pas d’administrateurs digitaux, selon

l’étude annuelle de Russell Reynolds sur la gouvernance du

SBF 120."

L'article des Echos

L'article de l'Agefi accessible aux abonnés

Boisseau Laurence - Les Echos - 21 septembre 2016, page 15 /

De Roulhac Bruno - L'Agefi - 22 septembre 2016

Un « say on pay » contraignant n’est pas sans risque pour la gouvernance / Etude 2016 sur la Gouvernance des sociétés du CAC 40

"Quelle sera la gouvernance des sociétés du CAC 40 dans

quelques années ? Dans la quatrième édition de son étude

sur la gouvernance des sociétés du CAC 40, Gouvernance en

Action s’interroge notamment sur les conséquences du

passage au vote contraignant des rémunérations des

dirigeants, que s’apprête à imposer la loi Sapin 2 après

l’affaire Renault du printemps dernier."

L'article de L'Agefi

L'actualité, accès à l'étude

Roulhac Bruno de - L'Agefi - 12 septembre 2016 / Gouvernance en

Action - Actualité - 12 septembre 2016

Information financière des sociétés cotées

Rapport de gestion : information RSE

"Le contenu des nouvelles informations RSE du rapport de

gestion des sociétés cotées et des grandes sociétés non

cotées vient d'être précisé (décret 2016-1138 du 19 août

2016, JO du 21). Par ailleurs, la loi « Travail » a introduit une

information concernant l'impact des accords collectifs (loi

2016-1088 du 8 août 2016, art. 37)."

Revue Fiduciaire Comptable - N° 442 - octobre 2016, page 12

Les entreprises du CAC 40 ont amassé un petit trésor de guerre / Le CAC 40 est en bonne position pour investir / Résultats de la 10ème édition du profil financier du CAC 40

La crise de 2008 commence enfin à appartenir au passé pour

les entreprises du CAC 40. Si elles apparaissent moins

rentables que par le passé, elles montrent aussi une solidité

financière bien meilleure et rassurante pour l'avenir, selon le

« Profil financier » publié par Ricol Lasteyrie", membre du

réseau EY. La trésorerie cumulée atteint 25,8 milliards

d'euros.

"Le ratio de levier des sociétés de l'indice est tombé de 49 %

en 2006 à 25 % en 2015. Sur dix ans, la marge opérationnelle

courante résiste, selon le baromètre Ricol Lasteyrie."

(L'Agefi)

Fay Pierrick - Les Echos - 21 septembre 2016, page 26 / Challenges

- 21 septembre 2016 / De Roulhac Bruno - L'Agefi - 21 septembre

2016 / EY - Communiqué de presse - 20 septembre 2016

4 © - ATH tous droits réservés

Modification du règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Un arrêté du 14 septembre 2016 "prévoit des modifications

du règlement général de l’AMF rendues nécessaires par

l’entrée en application, le 3 juillet 2016, du règlement

européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de

marché. Ce règlement, qui est d'application directe, emporte

la suppression du Livre VI du règlement général relatif aux

abus de marché. Il introduit également plusieurs

aménagements des dispositions du Livre II relatif aux

émetteurs et à l’information financière, concernant la

publication des informations privilégiées. D’autres

modifications du règlement général rendues nécessaires par

l’entrée en application du règlement européen [...] et

relatives au rachat par un émetteur de ses propres titres et

aux recommandations d’investissement sont subordonnées

à la promulgation de la loi "Sapin 2". Elles interviendront

donc ultérieurement. Afin d’assurer une meilleure

compréhension par les acteurs de la Place de la

règlementation applicable depuis l’entrée en application du

règlement européen sur les abus de marché, l'AMF a

procédé dès à présent aux modifications du règlement

général prévues dans l'arrêté.

Journal Officiel - Lois et Décrets - N° 222 - 23 septembre 2016 /

AMF - Actualité - 26 septembre 2016

Calcul de la "juste valeur" et taux d'intérêt négatifs

"Depuis plus d'un an, les taux d'intérêts à court et moyen

termes sont devenus négatifs. Seul le taux de l'OAT 10 ans

est encore légèrement positif. Cette situation est inédite par

sa durée. Quels sont les impacts sur la juste valeur du

patrimoine des entreprises industrielles et commerciales ?"

Le début de l'article

De Noray Hugues - Option Finance - N° 1373 - 4 juillet 2016,

page 33

Audit et commissariat aux comptes des sociétés cotées

Réforme de l'audit - Les comités d’audit en attente de précisions

"Officiellement entrée en vigueur le 17 juin, la transposition

de la réforme de l’audit n’est toujours pas terminée. Un

retard qui commence à préoccuper les auditeurs et les

comités d’audit."

Dufour Olivia - Option Finance - N° 1382 - 26 septembre 2016,

page 23

Réforme de l'audit : premier volet réglementaire

"Si l'ordonnance de mars dernier (ord. 2016-315 du 17 mars

2016) a jeté les bases de l'intégration de la réforme

européenne de l'audit dans les textes français, les modalités

de mise en œuvre doivent être fixées par décrets. Un

premier décret vient d'être publié (décret 2016-1026 du

26 juillet 2016, JO du 28). Il concerne plus particulièrement

le fonctionnement et les attributions du Haut Conseil du

commissariat aux comptes (H3C) ainsi que certains points

liés à l'exercice de la mission de contrôle légal des comptes."

C'est cette dernière thématique que la revue présente,

sachant qu'elle proposera un dossier complet sur la réforme

de l'audit cet automne.

Revue Fiduciaire Comptable - N° 441 - Septembre 2016, p 12 à 15

Réforme de l'audit : se repérer dans le maquis des services autres que la certification des comptes d'EIP

Alors que la réforme de l'audit n'est pas encore finalisée en

France, un guide d'application établi conjointement par la

CNCC et les représentants d'entreprises (AFEP, MEDEF,

MiddleNext et ANSA) a été publié afin d'aider les

commissaires aux comptes d'entités d'intérêt public (EIP) à

mieux appréhender les contours des missions autres que la

certification des comptes, suite à la disparition des DDL

(diligences directement liées à la mission). Ce guide sera mis

à jour au fur et à mesure, en fonction de la publication des

textes réglementaires.

CNCC, Afep, ANSA, MEDEF, Middlenext, « Guide d'application pour

les services autres que la certification des comptes pour les entités

d'intérêt public », juillet 2016 (Dépêche RF Comptable –

16 septembre 2016)

Alerte du PCAOB sur la documentation de l'audit

"Le PCAOB, régulateur américain de l’audit des sociétés

cotées et des courtiers, vient de publier une alerte sur les

sanctions graves que peuvent encourir les cabinets qui

violent sa norme professionnelle AS 1215 sur la

documentation de l’audit et qui bafouent la règle 4006 sur la

nécessité de coopération en matière d’inspections et

d’investigations."

Djoum Jean-Jules - Revue Française de Comptabilité - N° 501 -

Septembre 2016, pages 22 et 23

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EY condamné pour liaisons dangereuses / SEC Charges EY with Violating Audit Independence Rules amid Romantic Entanglement with Client

"La Sec (Securities Exchange Commission) inflige une

sanction de 9,3 millions de dollars à EY (ex-Ernst & Young)

pour manque d'indépendance. Deux personnes du cabinet

avaient tissé des liens trop étroits avec des responsables

financiers de clients pour lesquels le cabinet auditait les

comptes."

Actuel Expert-Comptable - 21 septembre 2016 / Cohn Michael -

accountingtoday - 19 septembre 2016 / SEC - Communiqué de

presse - 19 septembre 2016

Responsabilité du signataire du rapport d'audit

Le H3C précise les règles de désignation du CAC signataire du

rapport d’audit lorsque les mandats sont détenus par des

personnes morales (H3C, Avis 2016-03 du 28 juin 2016 relatif

à la désignation et l’implication du CAC signataire du rapport

destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes.

Rappel des textes - Dans les sociétés de commissaires aux

comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes

sont exercées, au nom de la société, par les commissaires

aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou

dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné

à l'organe appelé à statuer sur les comptes (c. com. art.

L. 822-9).

Position du H3C - Au préalable, est rappelée la doctrine

constante de la CNCC : toute signature du rapport comporte

la reconnaissance d'une responsabilité dans le rapport

établi, ce qui implique que les signataires possèdent

personnellement une connaissance suffisante de la situation

de l'entreprise et qu'ils assument les décisions les plus

significatives de la mission, et notamment celles qui

conduisent à l'expression de l'opinion. Les autres

commissaires aux comptes, y compris les dirigeants de la

société de commissaire aux comptes, n'ont donc pas à signer

le rapport d'audit.

Quant à l'implication du commissaire aux comptes signataire

du rapport de certification, elle doit être importante, eu

égard à la responsabilité professionnelle attachée à la

signature du rapport exprimant l'opinion sur les comptes

audités. Il doit, à ce titre, maîtriser suffisamment le dossier

pour être en mesure de prendre la responsabilité de

l'opinion…

RF Comptable N° 441 - Septembre

Principes comptables en France

Titres de participation : le Conseil d'Etat au diapason de la pratique comptable

"Le Conseil d'Etat confirme la pratique comptable en

considérant que des titres répondent à la définition de titres

de participation dès lors qu'ils contribuent à l'activité de

l'entreprise. Cette utilité peut être justifiée par tout moyen,

quel que soit par ailleurs le pourcentage de détention, et

donc le respect des seuils de présomption comptable (10 %)

ou fiscale (5 %) et quels que soient aussi l'influence, voire le

contrôle, sur la participation." (Arrêt n° 392527 du 20 mai

2016) "

Revue Fiduciaire Comptable - N° 441 - Octobre 2016, pages 8 et 9

Les droits d'utilisation et de commercialisation de logiciels non cessibles sont des charges

"Si les droits d'utilisation et de commercialisation de logiciels

acquis par un distributeur ne peuvent pas être cédés, ils

constituent des charges déductibles, et non des

immobilisations incorporelles (CE 19 juillet 2016,

n° 368473)."

Revue Fiduciaire Comptable - N° 442 - Octobre 2016, pages 10 et 11

Mise en œuvre de la méthode de la réévaluation des immobilisations

Rappel des textes - En règles comptables françaises, le

principe de l'enregistrement en coût historique des

immobilisations acquises à titre onéreux prévaut. Aussi, la

plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et

sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée (c. com. art.

L. 123-18 ; PCG art. 213-1). Toutefois, les entreprises ont la

possibilité d'opter, en ce qui concerne les seules

immobilisations corporelles et financières, pour leur

réévaluation (PCG art. 214-27). Dans ce cas, l'écart entre la

valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée sur

l'ensemble des immobilisations corporelles et financières ne

participe pas au résultat, mais est inscrit directement dans

les capitaux propres (PCG art. 214-27).

Contexte - La Compagnie nationale des commissaires aux

comptes s'est récemment prononcée sur le point suivant :

une société peut-elle avoir recours à la réévaluation

d'immobilisations corporelles pour deux exercices

comptables et peut-elle pratiquer une réévaluation

partielle ? En l'occurrence, une société avait réévalué deux

matériels inscrits à son actif dont la valeur avait été

déterminée d'après un rapport d'expert au titre de son

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exercice N - 2. Sur la base d'un nouveau rapport, elle procède

à la réévaluation de deux nouveaux matériels acquis en

N - 1, au titre de cet exercice.

Par ailleurs, elle choisit d'effectuer une réévaluation partielle

de ses immobilisations corporelles, quand bien même il

existait un écart entre la valeur nette comptable et celle

actuelle pour les immobilisations corporelles non réévaluées

(la société ne disposant pas d'immobilisations financières).

Position de la CNCC - Elle confirme que les textes

n'interdissent pas à ce qu'une réévaluation soit pratiquée

autant de fois que l'entreprise le souhaite. Par conséquent,

l'entreprise pouvait effectuer une réévaluation de ses

immobilisations corporelles sur l'exercice N - 2 et N - 1. En

revanche, elle confirme qu'au regard des textes, il ne peut

être procédé à une réévaluation partielle des

immobilisations corporelles, cette réévaluation n'étant pas

conforme à la réglementation. Aussi, l'entreprise doit

corriger son erreur, pour les exercices N - 2 et N - 1 de la

manière suivante :

les amortissements sont constatés sur la base de la

nouvelle valeur nette comptable (qui correspond à la

valeur actuelle), selon le plan d'amortissement initial,

les dotations complémentaires au titre des exercices

N - 2 et N - 1 sont comptabilisées dans le résultat de

l'exercice N,

dans le cas où l'impact sur le résultat des corrections des

erreurs est significatif, leur incidence, après impôt, est

présentée sur une ligne séparée du compte de résultat

(PCG art. 122-5).

Enfin, une information sur les corrections d'erreurs devra

être fournie dans l'annexe des comptes.

CNCC, EC 2016-03, 9 septembre 2016 (Dépêche RF Comptable –

13 septembre 2016)

Le programme de rentrée de l'Autorité des normes comptables

Patrick de Cambourg, président de l'ANC, a fait le point, lors

d'une conférence d'IMA France le 13 septembre dernier, sur

l'évolution des normes comptables françaises et les travaux

de l'ANC à venir.

Conférence IMA-France du 13 septembre 2016, intervention de

Patrick de Cambourg, président de l'ANC (Dépêche RF Comptable –

14 septembre 2016)

Ventes en devises couvertes par des instruments financiers : quel traitement à compter de 2017 ?

Les nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier

2017 obligent à comptabiliser séparément les ventes en

devises, d’une part, et leur couverture par un instrument

financier, d’autre part (y compris lorsque la couverture fixe

le cours de la devise à l’échéance).

Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide

Comptable Règl. ANC 2015-05 du 2-7-2015 relatif aux instruments

financiers à terme et aux opérations de couverture, homologué par

arrêté du 28-12-2015, JO du 30 et sa Note de présentation

Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du FRC

Opérations à la valeur réelle avec effet rétroactif : apports à évaluer à la date d’effet

Analysant les dispositions du PCG sur les opérations avec

effet rétroactif, la CNCC précise que les actifs et passifs

apportés à la valeur réelle sont inscrits dans le traité pour

leur valeur à la date d’effet rétroactif et non à la date

juridique de l’opération.

Par PwC, auteur du Mémento Fusions et acquisitions et du Feuillet

Rapide EC 2016-16 du 28-4-2016 ; www.cncc.fr

Par PwC, auteur du Méménto Comptable et du FRC