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N° 26 – Octobre 2016
IFRS
Adoption au plan européen des amendements à IFRS 10, 12 et IAS 28
Le Règlement (UE) n° 2016/1703 de la Commission du
22 septembre 2016 porte adoption au plan européen des
modifications des amendements aux normes IFRS 10 -
États financiers consolidés, IFRS 12 - Informations à
fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités et la
norme IAS 28 - Participations dans des entreprises
associées et des coentreprises intitulés "Entités
d'investissement : application de l'exception de
consolidation."
Les entreprises doivent appliquer ces modifications au
plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice
commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date. Une
application anticipée est permise.
Journal Officiel de l'Union Européenne - N° L 257 –
23 septembre 2016
Application de l'exception de consolidation pour les entités d'investissement en IFRS : amendements adoptés par l'UE
En décembre 2014, l'IASB a publié des amendements à IFRS
10 « États financiers consolidés », IFRS 12 « Informations à
fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités » et à
IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des
coentreprises » en vue de préciser les conditions
d'application de l'exception de consolidation pour des
entités d'investissement. La Commission européenne vient
d'adopter ces amendements par voie de règlement. Ils sont
applicables aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.
CE, règlement UE 2016/1703 du 22 septembre 2016, JOUE L. 257
du 23 septembre 2016 (Dépêche RF Comptable – 3 octobre 2016)
IFRS 15 : l’AMF sensibilise les émetteurs à l’approche de la date de première application prévue le 1er janvier 2018
La norme IFRS 15 (Produits des activités ordinaires tirés des
contrats conclus avec les clients) est susceptible d’avoir des
impacts significatifs dans les comptes des groupes opérant
dans les secteurs des télécommunications, de l’immobilier,
de la construction, de l’aéronautique, de la défense et de
l’édition des logiciels.
Option Finance n° 1382 – Lundi 26 septembre 2016, par Xavier
Paper, Associé, Paper Audit & Conseil
IFRS 15 : Un changement majeur pour les entreprises
"La prochaine application de la nouvelle norme sur la
comptabilisation du chiffre d’affaires constitue l’un des
changements comptables les plus significatifs depuis
l’adoption des IFRS."
Delacroix Alexis - Option Finance - N° 1381 - 19 septembre 2016,
page 45
Recommandation d’homologation des amendements « Clarifications d’IFRS 15 »
L'EFRAG a publié sa recommandation d’homologation des
amendements « Clarifications d’IFRS 15 - Produits des
activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des
clients » suite aux amendements à IFRS 15 intitulés
« Clarifications », publiés par l’IASB en avril 2016.
L’EFRAG a estimé que les amendements ne posent aucun
problème technique. Il considère qu’ils apportent les
clarifications appropriées aux principes actuels d’IFRS 15
pour la comptabilisation des revenus tirés de contrats
conclus avec des clients.
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Newsletter Echanges IFRS
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L’homologation européenne d’IFRS 9 est en bonne voie
"La rentrée s’annonce chargée pour l’EFRAG. Parmi les
chantiers prioritaires figurent les normes sur les instruments
financiers et sur les contrats de location, mais aussi la
réforme de la gouvernance de l’IASB."
Dufour Olivia - Option Finance - N° 1381 - 19 septembre 2016,
page 21
L’EFRAG a (enfin) un président !
"Après vingt mois d’attente, l’EFRAG, le comité européen en
charge de l’approbation des IFRS, a annoncé en juillet la
nomination de son président. C’est un Français, l’ancien
député européen Jean-Paul Gauzès, qui a été choisi."
Option Finance - N° 1380 - 12 septembre 2016, page 36 / EFRAG -
Communiqué de presse - 1er juillet 2016 (en anglais)
IFRS 16 contrats de location : difficultés d’application
IAS 17, la norme actuelle sur les locations, n’impose de
reconnaître au bilan que les contrats de location-
financement, ne donnant pas aux utilisateurs des comptes
une vision claire des obligations des entreprises liées aux
contrats de location simple (« hors bilan »). Face à ce
constat, l’IASB a décidé de développer une nouvelle norme
publiée début 2016.
Option Finance - n° 1380 - 12 septembre 2016, par Véronique Genet,
associée, Advolis
Modalités de comptabilisation d'une vente d'un actif incorporel
Comme il le fait régulièrement, l'ESMA, le régulateur
européen des marchés financiers, a publié cet été des
extraits de sa base de données regroupant des décisions des
régulateurs européens relatives à l'application des IFRS. À ce
titre, nous signalons une décision portant sur la présentation
en compte de résultat d'une vente d'un actif incorporel dans
le cas suivant.
Contexte - Une société de biotechnologie a comme activité
la recherche et le développement de projets qui sont
financés, entre autres, par des sociétés pharmaceutiques.
Une fois le projet finalisé, lesdites sociétés produisent et
distribuent les produits issus des développements. Une fois
les produits commercialisés, la société touche des
redevances. Dans le cadre d'un regroupement d'entreprises,
la société de biotechnologie acquière un projet qui remplit
les conditions de reconnaissance d'un actif incorporel. Par la
suite, manquant de fonds pour finaliser le projet (ce qui a
amené à déprécier à 100 % cet actif incorporel), la société le
vend, y compris tous les droits attachés. Elle comptabilise
cette cession en produits des activités ordinaires (IAS 18, §
7), ce que n'approuve pas le régulateur.
Argumentaire du régulateur - Les gains issus de la
décomptabilisation d'un actif incorporel ne peuvent être
classés en produits des activités ordinaires, conformément à
IAS 38 (§ 113). En effet, par rapport à l'activité habituelle de
la société qui consiste à développer des projets et à faire
participer des partenaires ayant les moyens de produire et
de distribuer les produits, l'émetteur n'a donné aucune
indication sur le changement de son modèle économique qui
consisterait à vendre des projets de développement. Aussi,
la reconnaissance d'un actif incorporel entrant dans le
champ de la norme IAS 38 est incompatible avec le fait qu'il
soit détenu pour la vente dans le cadre de l'activité ordinaire.
Dans ces conditions, l'émetteur ne pouvait classer la vente
en produits des activités ordinaires.
ESMA, 19e extrait de la base de données d'application des IFRS de
l'EECS, décision EECS/0116-04, juillet 2016 (Dépêche RF Comptable
- 27 septembre 2016)
Gouvernance des sociétés cotées
Middlenext révise son code de gouvernement d'entreprise
Middlenext a publié un nouveau code de gouvernance pour
les entreprises françaises dont la capitalisation boursière est
inférieure à 5 milliards d'euros. Le précédent, qui avait été
adopté par plus de 200 entreprises, datait de 2009. A cette
occasion, ce dernier a changé de nom et s'appelle désormais
code de gouvernement d'entreprise Middlenext et non plus
code Middlenext pour les valeurs moyennes et petites.
Le code révisé propose une gouvernance sur mesure, au vu
de l'hétérogénéité des entreprises.
Le Code de gouvernement d’entreprise Middlenext -
Septembre 2016
Boisseau Laurence - Les Echos - 15 septembre 2016 / Middlenext -
Septembre 2016
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Comment le CAC 40 paie ses administrateurs / L’évaluation individuelle se développe dans les conseils / Board Index Spencer Stuart 2016
"82 154 euros. Voilà ce qu'a gagné, en moyenne, au titre de
2015, un membre du conseil d'administration du CAC 40.
Dont 32 602 euros de fixe et un jeton variable autour de
3 865 euros par réunion du conseil, selon une étude réalisée
par le cabinet de chasseur de têtes Spencer Stuart."
"L’AMF et le haut comité de gouvernance font pression pour
que les entreprises mesurent la contribution individuelle de
chaque administrateur."
Le 1er article des Echos
Le 2ème article
Boisseau Laurence - Les Echos - 19 septembre 2016, page 31 /
Spencer Stuart - Etude - Septembre 2016 / Institut Français des
Administrateurs - 16 septembre 2016
Conseils d'administration : le quota de femmes ne sera pas atteint en 2017 / La digitalisation des conseils des sociétés françaises est à la peine
"Il n'y aura pas 40 % de femmes dans les conseils
d'administration des entreprises du SBF 120 avant janvier
2017. C'est techniquement impossible. Pour gagner les
4 points manquants et atteindre ce seuil, il faudrait recruter
30 femmes dans les groupes du CAC 40 et 61 dans les
entreprises du Next 80, selon une estimation de Russell
Reynolds, dans une étude sur la gouvernance."
"A l’ère de la transition numérique, les sociétés françaises
peinent à adapter leur conseil d’administration. 57 % du
CAC 40 n’ont toujours pas d’administrateurs digitaux, selon
l’étude annuelle de Russell Reynolds sur la gouvernance du
SBF 120."
L'article des Echos
L'article de l'Agefi accessible aux abonnés
Boisseau Laurence - Les Echos - 21 septembre 2016, page 15 /
De Roulhac Bruno - L'Agefi - 22 septembre 2016
Un « say on pay » contraignant n’est pas sans risque pour la gouvernance / Etude 2016 sur la Gouvernance des sociétés du CAC 40
"Quelle sera la gouvernance des sociétés du CAC 40 dans
quelques années ? Dans la quatrième édition de son étude
sur la gouvernance des sociétés du CAC 40, Gouvernance en
Action s’interroge notamment sur les conséquences du
passage au vote contraignant des rémunérations des
dirigeants, que s’apprête à imposer la loi Sapin 2 après
l’affaire Renault du printemps dernier."
L'article de L'Agefi
L'actualité, accès à l'étude
Roulhac Bruno de - L'Agefi - 12 septembre 2016 / Gouvernance en
Action - Actualité - 12 septembre 2016
Information financière des sociétés cotées
Rapport de gestion : information RSE
"Le contenu des nouvelles informations RSE du rapport de
gestion des sociétés cotées et des grandes sociétés non
cotées vient d'être précisé (décret 2016-1138 du 19 août
2016, JO du 21). Par ailleurs, la loi « Travail » a introduit une
information concernant l'impact des accords collectifs (loi
2016-1088 du 8 août 2016, art. 37)."
Revue Fiduciaire Comptable - N° 442 - octobre 2016, page 12
Les entreprises du CAC 40 ont amassé un petit trésor de guerre / Le CAC 40 est en bonne position pour investir / Résultats de la 10ème édition du profil financier du CAC 40
La crise de 2008 commence enfin à appartenir au passé pour
les entreprises du CAC 40. Si elles apparaissent moins
rentables que par le passé, elles montrent aussi une solidité
financière bien meilleure et rassurante pour l'avenir, selon le
« Profil financier » publié par Ricol Lasteyrie", membre du
réseau EY. La trésorerie cumulée atteint 25,8 milliards
d'euros.
"Le ratio de levier des sociétés de l'indice est tombé de 49 %
en 2006 à 25 % en 2015. Sur dix ans, la marge opérationnelle
courante résiste, selon le baromètre Ricol Lasteyrie."
(L'Agefi)
Fay Pierrick - Les Echos - 21 septembre 2016, page 26 / Challenges
- 21 septembre 2016 / De Roulhac Bruno - L'Agefi - 21 septembre
2016 / EY - Communiqué de presse - 20 septembre 2016
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Modification du règlement général de l’Autorité des marchés financiers
Un arrêté du 14 septembre 2016 "prévoit des modifications
du règlement général de l’AMF rendues nécessaires par
l’entrée en application, le 3 juillet 2016, du règlement
européen n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de
marché. Ce règlement, qui est d'application directe, emporte
la suppression du Livre VI du règlement général relatif aux
abus de marché. Il introduit également plusieurs
aménagements des dispositions du Livre II relatif aux
émetteurs et à l’information financière, concernant la
publication des informations privilégiées. D’autres
modifications du règlement général rendues nécessaires par
l’entrée en application du règlement européen [...] et
relatives au rachat par un émetteur de ses propres titres et
aux recommandations d’investissement sont subordonnées
à la promulgation de la loi "Sapin 2". Elles interviendront
donc ultérieurement. Afin d’assurer une meilleure
compréhension par les acteurs de la Place de la
règlementation applicable depuis l’entrée en application du
règlement européen sur les abus de marché, l'AMF a
procédé dès à présent aux modifications du règlement
général prévues dans l'arrêté.
Journal Officiel - Lois et Décrets - N° 222 - 23 septembre 2016 /
AMF - Actualité - 26 septembre 2016
Calcul de la "juste valeur" et taux d'intérêt négatifs
"Depuis plus d'un an, les taux d'intérêts à court et moyen
termes sont devenus négatifs. Seul le taux de l'OAT 10 ans
est encore légèrement positif. Cette situation est inédite par
sa durée. Quels sont les impacts sur la juste valeur du
patrimoine des entreprises industrielles et commerciales ?"
Le début de l'article
De Noray Hugues - Option Finance - N° 1373 - 4 juillet 2016,
page 33
Audit et commissariat aux comptes des sociétés cotées
Réforme de l'audit - Les comités d’audit en attente de précisions
"Officiellement entrée en vigueur le 17 juin, la transposition
de la réforme de l’audit n’est toujours pas terminée. Un
retard qui commence à préoccuper les auditeurs et les
comités d’audit."
Dufour Olivia - Option Finance - N° 1382 - 26 septembre 2016,
page 23
Réforme de l'audit : premier volet réglementaire
"Si l'ordonnance de mars dernier (ord. 2016-315 du 17 mars
2016) a jeté les bases de l'intégration de la réforme
européenne de l'audit dans les textes français, les modalités
de mise en œuvre doivent être fixées par décrets. Un
premier décret vient d'être publié (décret 2016-1026 du
26 juillet 2016, JO du 28). Il concerne plus particulièrement
le fonctionnement et les attributions du Haut Conseil du
commissariat aux comptes (H3C) ainsi que certains points
liés à l'exercice de la mission de contrôle légal des comptes."
C'est cette dernière thématique que la revue présente,
sachant qu'elle proposera un dossier complet sur la réforme
de l'audit cet automne.
Revue Fiduciaire Comptable - N° 441 - Septembre 2016, p 12 à 15
Réforme de l'audit : se repérer dans le maquis des services autres que la certification des comptes d'EIP
Alors que la réforme de l'audit n'est pas encore finalisée en
France, un guide d'application établi conjointement par la
CNCC et les représentants d'entreprises (AFEP, MEDEF,
MiddleNext et ANSA) a été publié afin d'aider les
commissaires aux comptes d'entités d'intérêt public (EIP) à
mieux appréhender les contours des missions autres que la
certification des comptes, suite à la disparition des DDL
(diligences directement liées à la mission). Ce guide sera mis
à jour au fur et à mesure, en fonction de la publication des
textes réglementaires.
CNCC, Afep, ANSA, MEDEF, Middlenext, « Guide d'application pour
les services autres que la certification des comptes pour les entités
d'intérêt public », juillet 2016 (Dépêche RF Comptable –
16 septembre 2016)
Alerte du PCAOB sur la documentation de l'audit
"Le PCAOB, régulateur américain de l’audit des sociétés
cotées et des courtiers, vient de publier une alerte sur les
sanctions graves que peuvent encourir les cabinets qui
violent sa norme professionnelle AS 1215 sur la
documentation de l’audit et qui bafouent la règle 4006 sur la
nécessité de coopération en matière d’inspections et
d’investigations."
Djoum Jean-Jules - Revue Française de Comptabilité - N° 501 -
Septembre 2016, pages 22 et 23
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EY condamné pour liaisons dangereuses / SEC Charges EY with Violating Audit Independence Rules amid Romantic Entanglement with Client
"La Sec (Securities Exchange Commission) inflige une
sanction de 9,3 millions de dollars à EY (ex-Ernst & Young)
pour manque d'indépendance. Deux personnes du cabinet
avaient tissé des liens trop étroits avec des responsables
financiers de clients pour lesquels le cabinet auditait les
comptes."
Actuel Expert-Comptable - 21 septembre 2016 / Cohn Michael -
accountingtoday - 19 septembre 2016 / SEC - Communiqué de
presse - 19 septembre 2016
Responsabilité du signataire du rapport d'audit
Le H3C précise les règles de désignation du CAC signataire du
rapport d’audit lorsque les mandats sont détenus par des
personnes morales (H3C, Avis 2016-03 du 28 juin 2016 relatif
à la désignation et l’implication du CAC signataire du rapport
destiné à l’organe appelé à statuer sur les comptes.
Rappel des textes - Dans les sociétés de commissaires aux
comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes
sont exercées, au nom de la société, par les commissaires
aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou
dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné
à l'organe appelé à statuer sur les comptes (c. com. art.
L. 822-9).
Position du H3C - Au préalable, est rappelée la doctrine
constante de la CNCC : toute signature du rapport comporte
la reconnaissance d'une responsabilité dans le rapport
établi, ce qui implique que les signataires possèdent
personnellement une connaissance suffisante de la situation
de l'entreprise et qu'ils assument les décisions les plus
significatives de la mission, et notamment celles qui
conduisent à l'expression de l'opinion. Les autres
commissaires aux comptes, y compris les dirigeants de la
société de commissaire aux comptes, n'ont donc pas à signer
le rapport d'audit.
Quant à l'implication du commissaire aux comptes signataire
du rapport de certification, elle doit être importante, eu
égard à la responsabilité professionnelle attachée à la
signature du rapport exprimant l'opinion sur les comptes
audités. Il doit, à ce titre, maîtriser suffisamment le dossier
pour être en mesure de prendre la responsabilité de
l'opinion…
RF Comptable N° 441 - Septembre
Principes comptables en France
Titres de participation : le Conseil d'Etat au diapason de la pratique comptable
"Le Conseil d'Etat confirme la pratique comptable en
considérant que des titres répondent à la définition de titres
de participation dès lors qu'ils contribuent à l'activité de
l'entreprise. Cette utilité peut être justifiée par tout moyen,
quel que soit par ailleurs le pourcentage de détention, et
donc le respect des seuils de présomption comptable (10 %)
ou fiscale (5 %) et quels que soient aussi l'influence, voire le
contrôle, sur la participation." (Arrêt n° 392527 du 20 mai
2016) "
Revue Fiduciaire Comptable - N° 441 - Octobre 2016, pages 8 et 9
Les droits d'utilisation et de commercialisation de logiciels non cessibles sont des charges
"Si les droits d'utilisation et de commercialisation de logiciels
acquis par un distributeur ne peuvent pas être cédés, ils
constituent des charges déductibles, et non des
immobilisations incorporelles (CE 19 juillet 2016,
n° 368473)."
Revue Fiduciaire Comptable - N° 442 - Octobre 2016, pages 10 et 11
Mise en œuvre de la méthode de la réévaluation des immobilisations
Rappel des textes - En règles comptables françaises, le
principe de l'enregistrement en coût historique des
immobilisations acquises à titre onéreux prévaut. Aussi, la
plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et
sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée (c. com. art.
L. 123-18 ; PCG art. 213-1). Toutefois, les entreprises ont la
possibilité d'opter, en ce qui concerne les seules
immobilisations corporelles et financières, pour leur
réévaluation (PCG art. 214-27). Dans ce cas, l'écart entre la
valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée sur
l'ensemble des immobilisations corporelles et financières ne
participe pas au résultat, mais est inscrit directement dans
les capitaux propres (PCG art. 214-27).
Contexte - La Compagnie nationale des commissaires aux
comptes s'est récemment prononcée sur le point suivant :
une société peut-elle avoir recours à la réévaluation
d'immobilisations corporelles pour deux exercices
comptables et peut-elle pratiquer une réévaluation
partielle ? En l'occurrence, une société avait réévalué deux
matériels inscrits à son actif dont la valeur avait été
déterminée d'après un rapport d'expert au titre de son
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exercice N - 2. Sur la base d'un nouveau rapport, elle procède
à la réévaluation de deux nouveaux matériels acquis en
N - 1, au titre de cet exercice.
Par ailleurs, elle choisit d'effectuer une réévaluation partielle
de ses immobilisations corporelles, quand bien même il
existait un écart entre la valeur nette comptable et celle
actuelle pour les immobilisations corporelles non réévaluées
(la société ne disposant pas d'immobilisations financières).
Position de la CNCC - Elle confirme que les textes
n'interdissent pas à ce qu'une réévaluation soit pratiquée
autant de fois que l'entreprise le souhaite. Par conséquent,
l'entreprise pouvait effectuer une réévaluation de ses
immobilisations corporelles sur l'exercice N - 2 et N - 1. En
revanche, elle confirme qu'au regard des textes, il ne peut
être procédé à une réévaluation partielle des
immobilisations corporelles, cette réévaluation n'étant pas
conforme à la réglementation. Aussi, l'entreprise doit
corriger son erreur, pour les exercices N - 2 et N - 1 de la
manière suivante :
les amortissements sont constatés sur la base de la
nouvelle valeur nette comptable (qui correspond à la
valeur actuelle), selon le plan d'amortissement initial,
les dotations complémentaires au titre des exercices
N - 2 et N - 1 sont comptabilisées dans le résultat de
l'exercice N,
dans le cas où l'impact sur le résultat des corrections des
erreurs est significatif, leur incidence, après impôt, est
présentée sur une ligne séparée du compte de résultat
(PCG art. 122-5).
Enfin, une information sur les corrections d'erreurs devra
être fournie dans l'annexe des comptes.
CNCC, EC 2016-03, 9 septembre 2016 (Dépêche RF Comptable –
13 septembre 2016)
Le programme de rentrée de l'Autorité des normes comptables
Patrick de Cambourg, président de l'ANC, a fait le point, lors
d'une conférence d'IMA France le 13 septembre dernier, sur
l'évolution des normes comptables françaises et les travaux
de l'ANC à venir.
Conférence IMA-France du 13 septembre 2016, intervention de
Patrick de Cambourg, président de l'ANC (Dépêche RF Comptable –
14 septembre 2016)
Ventes en devises couvertes par des instruments financiers : quel traitement à compter de 2017 ?
Les nouvelles règles applicables à compter du 1er janvier
2017 obligent à comptabiliser séparément les ventes en
devises, d’une part, et leur couverture par un instrument
financier, d’autre part (y compris lorsque la couverture fixe
le cours de la devise à l’échéance).
Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide
Comptable Règl. ANC 2015-05 du 2-7-2015 relatif aux instruments
financiers à terme et aux opérations de couverture, homologué par
arrêté du 28-12-2015, JO du 30 et sa Note de présentation
Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du FRC
Opérations à la valeur réelle avec effet rétroactif : apports à évaluer à la date d’effet
Analysant les dispositions du PCG sur les opérations avec
effet rétroactif, la CNCC précise que les actifs et passifs
apportés à la valeur réelle sont inscrits dans le traité pour
leur valeur à la date d’effet rétroactif et non à la date
juridique de l’opération.
Par PwC, auteur du Mémento Fusions et acquisitions et du Feuillet
Rapide EC 2016-16 du 28-4-2016 ; www.cncc.fr
Par PwC, auteur du Méménto Comptable et du FRC